ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 251

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

51e année
3 octobre 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Banque centrale européenne

2008/C 251/01

Recommandation pour un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2533/98 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (BCE/2008/9)

1

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2008/C 251/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5284 — Klépierre/ABP/Steen & Strøm) ( 1 )

6

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2008/C 251/03

Taux de change de l'euro

7

2008/C 251/04

Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes donné lors de sa réunion du 23 novembre 2007 portant sur un avant projet de décision dans l'affaire COMP/38.629 — Chloroprene Rubber (1) — Rapporteur: France

8

2008/C 251/05

Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes donné lors de la réunion du 30 novembre 2007 portant sur un avant projet de decision dans l'affaire COMP/38.629 — Chloroprene Rubber (2) — Rapporteur: France

9

2008/C 251/06

Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/38.629 — Caoutchouc chloroprène (conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — OJ L 162 du 19.6.2001, p. 21)

10

2008/C 251/07

Résumé de la décision de la Commission du 5 décembre 2007 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/38.629 — Caoutchouc chloroprène) ( 1 )

11

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2008/C 251/08

Coordonnées pour l'introduction des demandes d'interventions des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle

14

2008/C 251/09

Procédure de liquidation — Décision d'ouvrir une procédure de liquidation à l'encontre de Black Sea and Baltic General Insurance Company Limited (Publication effectuée conformément à l'article 14 de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance)

18

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission

2008/C 251/10

Appel de propositions — Projet pilote destiné à renforcer la coopération entre les États membres dans la lutte contre les incendies de forêt

19

2008/C 251/11

Formation de juges nationaux au droit européen de la concurrence et coopération judiciaire entre juges nationaux

20

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission

2008/C 251/12

Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam

21

 

2008/C 251/13

Avis au lecteur(voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Banque centrale européenne

3.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 251/1


Recommandation pour un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2533/98 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne

(BCE/2008/9)

(2008/C 251/01)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.   INTRODUCTION

Le 23 novembre 1998, le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement (CE) no 2533/98 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (BCE) (1). Il y a lieu à présent d'envisager un certain nombre de modifications de manière à ce que le règlement (CE) no 2533/98 reste un instrument efficace permettant d'assurer les missions de collecte d'informations statistiques du Système européen de banques centrales (SEBC).

Conformément à l'article 107, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne, la BCE avait au préalable présenté au Conseil la recommandation BCE/1998/10 pour un règlement (CE) du Conseil concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (2). Il convient par conséquent de suivre la même procédure pour introduire les modifications proposées dans le règlement (CE) no 2533/98.

2.   COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article premier

Référence générale aux missions du SEBC

L'article 5.4 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») prévoit que le Conseil définit les personnes physiques et morales soumises aux obligations de déclaration. L'article 5.1 des statuts du SEBC et l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoient que la BCE peut collecter les informations statistiques nécessaires pour assurer les missions du SEBC. L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2533/98 désigne la population de référence soumise à déclaration auprès de laquelle la BCE collecte ces informations statistiques et énumère les fins statistiques pour lesquelles les informations peuvent être collectées. Cependant, afin de réduire la charge de déclaration, les données sont de plus en plus souvent collectées une seule fois et répondent à des fins statistiques multiples. Il s'ensuit que l'établissement d'un lien direct entre la population de référence soumise à déclaration et des types de statistiques spécifiques n'est plus efficace et que ces dispositions doivent par conséquent être modifiées.

Nonobstant cette référence générale aux missions du SEBC, la BCE recommande de fournir une liste indicative mentionnant les fins statistiques pour lesquelles des statistiques peuvent être collectées auprès de la population de référence soumise à déclaration. Cette liste comprendrait les éléments suivants:

«statistiques monétaires et financières»: ce terme est plus approprié que le terme «statistiques monétaires et bancaires» utilisé actuellement, eu égard à l'intégration des marchés des capitaux et à la complexité croissante des instruments financiers,

«statistiques en matière de paiement et de systèmes de paiement»: qui remplacerait «statistiques en matière de systèmes de paiement» afin de clarifier que les fins pour lesquelles des statistiques peuvent être collectées englobent les données relatives aux paiements qui font partie des statistiques en matière de systèmes de paiement. L'article 105, paragraphe 2, du traité confie au SEBC la mission de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. Dans ce cadre, il est nécessaire, aux fins du processus d'élaboration des politiques de la BCE, de disposer d'informations complètes concernant aussi bien les infrastructures de paiement que les paiements effectués par le biais de ces infrastructures, y compris en ce qui concerne la surveillance de ces infrastructures de marché,

«statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale»,

«statistiques en matière de stabilité financière»: l'article 105, paragraphe 5, du traité prévoyant que le SEBC contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier, la collecte de données statistiques macroprudentielles peut s'avérer nécessaire.

Ajustement de la population de référence soumise à déclaration

Les marchés des capitaux deviennent de plus en plus complexes et sont marqués par le caractère toujours plus étroit des liens entre les transactions financières et les positions du bilan de différents types d'intermédiaires financiers, comme les institutions financières monétaires, les sociétés d'assurance et les sociétés-écrans. Cela pourrait impliquer que la BCE ait besoin de statistiques comparables, fréquentes et produites en temps voulu pour ces sous-secteurs afin de pouvoir continuer à assurer ses missions. Dès lors, la BCE devrait être en mesure de collecter les informations statistiques nécessaires si les avantages d'une telle collecte s'avèrent supérieurs aux coûts et si ces informations ne sont pas déjà collectées par d'autres organismes. Par conséquent, la population de référence soumise à déclaration doit désormais comprendre le secteur des sociétés financières dans son ensemble. Celui-ci doit notamment comprendre les sociétés d'assurance et les fonds de pension (SAFP) qui, par ordre d'importance, constituent le deuxième sous-secteur des sociétés financières dans la zone euro en termes d'actifs financiers. De plus, la prise de conscience croissante des incidences financières de l'allongement de la durée de vie ainsi que l'évolution générale vers les régimes de retraite par capitalisation sont susceptibles d'accroître considérablement l'importance que revêt le sous-secteur des SAFP pour le processus d'élaboration des politiques de la BCE. À cet égard, ces institutions gèrent leurs portefeuilles d'une manière nettement plus active que par le passé, ce qui augmente encore leur importance pour la politique monétaire.

Les auxiliaires financiers jouent de surcroît un rôle important dans les marchés des capitaux ainsi qu'en ce qui concerne les interactions qu'ils ont avec d'autres sous-secteurs financiers. Il est par conséquent important de pouvoir collecter des statistiques également auprès de ces institutions si cela est jugé nécessaire.

Enfin, le présent règlement pourrait contenir une référence dynamique au règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (3), eu égard à la prochaine modification de celui-ci.

Maintien des dispositions transitoires à titre permanent

Il convient de permettre, à titre permanent, la déclaration de positions entre pays de la zone euro, ainsi que celle des transactions y afférentes. Cela est nécessaire afin de permettre l'établissement d'une balance des paiements ainsi que de comptes financiers de grande qualité pour la zone euro. Le cadre juridique en vigueur a mis en place une telle déclaration pour une période transitoire couvrant les premières années d'existence de la monnaie unique. L'expérience montre néanmoins qu'une telle déclaration demeure indispensable pour surmonter les contraintes liées aux systèmes de collecte des données et réduire la charge de déclaration.

Principes statistiques

Il convient que le règlement (CE) no 2533/98 fasse référence aux principes statistiques qui régissent le développement, la production et la diffusion des statistiques permettant d'assurer les missions du SEBC. Ni l'article 5 des statuts du SEBC, ni le règlement (CE) no 2533/98 ne mentionnent actuellement les principes statistiques, alors que l'article 285, paragraphe 2, du traité, qui régit les statistiques du système statistique européen (SSE), énonce expressément les principes qui régissent la production des statistiques communautaires (4). Le fait d'inclure les principes statistiques du SEBC dans le règlement (CE) no 2533/98 permettrait de clarifier que les activités statistiques du SEBC sont régies par ces principes. Cela soulignerait également que la communauté statistique européenne partage les mêmes convictions fondamentales bien qu'elle repose sur deux systèmes et structures de gouvernance parallèles.

Régime de confidentialité

Échange d'informations confidentielles au sein du SEBC

Afin de réduire la charge de déclaration et de ne collecter les données qu'une seule fois, ainsi que pour assurer la grande qualité des statistiques produites et la bonne exécution des missions du SEBC, il faut accroître l'échange d'informations statistiques confidentielles au sein du SEBC. La clarté juridique est en outre nécessaire en ce qui concerne la transmission d'informations confidentielles entre la BCE et les banques centrales nationales (BCN), d'une part, et entre les BCN, d'autre part. À cette fin, il convient de rendre possible une telle transmission d'informations statistiques confidentielles collectées en vertu de l'article 5 des statuts du SEBC, pour autant qu'elle soit nécessaire pour assurer les missions du SEBC, ou pour le développement, la production ou la diffusion efficaces des statistiques, ou encore pour accroître leur qualité. Pour le même motif, il convient d'utiliser le plus largement possible les informations qui sont déjà disponibles, indépendamment de la fin pour laquelle elles ont été collectées à l'origine, tout en garantissant leur confidentialité si nécessaire. En fait, les informations deviennent des informations statistiques de par leur utilisation pour l'élaboration de statistiques, indépendamment de la fin pour laquelle elles ont été collectées à l'origine.

Échange d'informations confidentielles entre le SEBC et le SSE

Il faut accroître l'échange d'informations confidentielles entre le SEBC et le SSE afin de réduire la charge de déclaration, ou pour assurer le développement, la production et la diffusion efficaces des statistiques européennes, ou encore pour accroître leur qualité. Un tel échange doit être organisé de manière à maintenir la confiance des agents déclarants dans la protection des informations confidentielles. Il y a lieu d'incorporer dans le règlement (CE) no 2533/98 et dans le règlement proposé relatif aux statistiques européennes, des dispositions symétriques permettant de tels échanges d'informations confidentielles entre le SSE et le SEBC. Il convient d'appliquer les principes directeurs suivants:

1.

l'échange de données confidentielles entre le SEBC et le SEE peut avoir lieu s'il est nécessaire afin de réduire la charge de déclaration ou pour assurer le développement, la production ou la diffusion efficaces des statistiques européennes ou pour accroître la qualité de celles-ci,

2.

l'échange de données confidentielles entre le SEBC et le SEE ne devrait avoir lieu qu'à des fins statistiques, c'est-à-dire exclusivement pour l'élaboration de statistiques dans leurs domaines de compétences respectifs,

3.

les données confidentielles échangées doivent être protégées contre toute diffusion illégale,

4.

le SEBC et le SSE doivent informer les agents déclarants qu'ils sont susceptibles d'échanger des données confidentielles,

5.

dans un souci de clarté, il convient de soumettre l'échange de données confidentielles entre le SEBC et le SSE à des mesures uniformes de protection de la confidentialité. Ces mesures de protection sont énoncées à l'article 19 du règlement (CE) no [XX] relatif aux statistiques européennes.

Le cadre juridique proposé ne porte pas atteinte aux accords qui existent au niveau national en matière d'échange d'informations statistiques confidentielles autres que les informations couvertes par la présente recommandation.

Le nouveau régime de confidentialité a pour objectif de refléter les dispositions correspondantes suggérées dans l'avis CON/2007/35 de la BCE du 14 novembre 2007 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes (5), de sorte que le même mécanisme de transmission est utilisé pour la transmission de données du SSE au SEBC, d'une part, et pour la transmission de données du SEBC au SSE, d'autre part.

Accès à des fins de recherche à des informations statistiques confidentielles qui ne permettent pas une identification directe

Il existe une demande croissante de pouvoir accéder à des informations statistiques confidentielles qui ne permettent pas une identification directe à des fins de recherche, par exemple afin d'analyser et de comprendre les évolutions au sein des secteurs et entre les pays. Le cadre juridique en vigueur accorde aux organes de recherche scientifique un accès essentiellement décentralisé à de telles informations statistiques au niveau national. Il convient par conséquent de compléter le cadre juridique en vigueur par un cadre juridique approprié au niveau du SEBC, qui permette d'accorder aux organes de recherche scientifique l'accès à de telles informations, tout en maintenant des garanties de confidentialité strictes.

Recommandation pour un:

«RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) no 2533/98 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les “statuts”), et notamment leur article 5.4,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne (BCE),

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis de la Commission,

vu le règlement (CE) no [XX] du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 107, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 42 des statuts,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (6) est un élément essentiel du cadre juridique sur lequel reposent les missions de collecte d'informations statistiques confiées à la BCE, assistée par les banques centrales nationales. La BCE s'est systématiquement fondée sur celui-ci pour assurer et contrôler la collecte coordonnée des informations statistiques nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC).

(2)

Pour que le règlement (CE) no 2533/98 reste un instrument efficace permettant à la BCE d'assurer les missions de collecte d'informations statistiques du SEBC et afin de garantir que la BCE continue à disposer d'informations statistiques présentant la qualité requise et couvrant l'ensemble des missions du SEBC, il est essentiel de réexaminer le champ d'application des obligations de déclaration que ce règlement impose. Dans ce cadre, il convient d'être attentif non seulement à l'accomplissement des missions du SEBC et à l'indépendance de celui-ci, mais également aux principes statistiques prévus dans ledit règlement.

(3)

Il est nécessaire de modifier le règlement (CE) no 2533/98 afin de permettre à la BCE de collecter les informations statistiques nécessaires pour assurer les missions conférées au SEBC par les statuts. Conformément à ce qui précède, les fins pour lesquelles les informations statistiques peuvent être collectées doivent également comprendre l'élaboration des statistiques macroprudentielles nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC en vertu de l'article 105, paragraphe 5, du traité.

(4)

Le champ d'application des obligations de déclaration nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC doit également tenir compte des évolutions structurelles intervenues sur les marchés des capitaux et répondre à certains besoins en matière d'informations statistiques se rapportant à ces développements qui étaient moins manifestes lorsque le règlement (CE) no 2533/98 a été adopté. Il est par conséquent nécessaire de permettre la collecte d'informations statistiques auprès de l'ensemble du secteur des sociétés financières, et notamment auprès des sociétés d'assurance et des fonds de pension qui, par ordre d'importance, constituent le deuxième sous-secteur des sociétés financières dans la zone euro en termes d'actifs financiers.

(5)

Afin de pouvoir continuer à élaborer des statistiques de la balance des paiements de qualité suffisante, il est nécessaire de clarifier les obligations de déclaration qui se rapportent aux données relatives à toutes les positions et transactions entre les résidents des États membres participants.

(6)

Il existe une demande croissante des chercheurs de pouvoir accéder à des informations statistiques confidentielles qui ne permettent pas une identification directe, afin d'analyser et de comprendre les évolutions au sein des secteurs et entre les pays. Il est par conséquent important de permettre à la BCE et aux BCN d'autoriser des organes de recherche scientifique à accéder à de telles informations statistiques détaillées au niveau du SEBC, tout en maintenant des garanties de confidentialité strictes.

(7)

Afin de réduire la charge de déclaration pesant sur les agents déclarants et de permettre le développement, la production et la diffusion efficaces de statistiques de grande qualité ainsi que la bonne exécution des missions du SEBC, il est nécessaire de permettre que les informations existantes soient utilisées le plus largement possible aux fins de l'élaboration de statistiques, ce qui comprend l'échange d'informations statistiques confidentielles au sein du SEBC.

(8)

En outre, au vu de l'article 285 du traité et de l'article 5 des statuts, il est important de garantir une coopération étroite entre le SEBC et le système statistique européen (ESS), afin notamment de favoriser l'échange de données confidentielles entre les deux systèmes à des fins statistiques.

(9)

Les statistiques européennes sont, et elles continueront à être, développées, produites et diffusées à la fois par le SEBC et par le SSE, mais vertu de cadres juridiques distincts reflétant leurs structures de gouvernance respectives. Le présent règlement doit donc s'appliquer sans préjudice du règlement (CE) no [XX],

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2533/98 est modifié comme suit:

1.

L'article 1er, paragraphe 4, est modifié comme suit: les mots “à l'annexe A” sont remplacés par les mots “dans le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté;”.

2.

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

“1.   Afin d'assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, la BCE, assistée des banques centrales nationales conformément à l'article 5.2 des statuts, a le droit de collecter des informations statistiques aux fins du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du SEBC. Des informations peuvent notamment être collectées afin d'assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, y compris dans le domaine des statistiques monétaires et financières, des statistiques en matière de paiement et de systèmes de paiement, des statistiques en matière de stabilité financière et des statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale.”

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

“2.   Dans la mesure où les informations statistiques à fournir sont nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE, la population de référence soumise à déclaration comprend les agents déclarants suivants:

a)

les personnes physiques et morales résidant dans un État membre et appartenant au secteur des ‘sociétés financières’ tel que défini dans le SEC 95;

b)

les organismes de chèques et virements postaux;

c)

les personnes physiques et morales résidant dans un État membre, dans la mesure où elles détiennent des positions transfrontières ou ont effectué des transactions transfrontières;

d)

les personnes physiques et morales résidant dans un État membre, dans la mesure où elles ont émis des valeurs mobilières ou de la monnaie électronique;

e)

les personnes physiques et morales résidant dans un État membre, dans la mesure où elles détiennent des positions financières vis-à-vis des résidents d'autres États membres participants ou ont effectué des transactions financières avec des résidents d'autres États membres participants.”

3.

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

La phrase suivante est ajoutée au début:

“Le développement, la production et la diffusion de statistiques par le SEBC sont régis par les principes d'impartialité,d'objectivité, d'indépendance professionnelle, d'efficacité en termes de coûts et de secret statistique, à côté des principes de réduction de la charge de déclaration et de grande qualité des résultats.”

b)

Le point a) est remplacé par le texte suivant:

“a)

utilise, dans la mesure du possible, les statistiques existantes.”

4.

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

“2.   Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) no [XX],

a)

la transmission, au sein du SEBC, d'informations statistiques confidentielles qui ont été collectées en vertu de l'article 5 des statuts a lieu: i) dans la mesure et au niveau de détail nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC en vertu de l'article 105 du traité, ou ii) pour autant qu'une telle transmission soit nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces des statistiques en vertu de l'article 5 des statuts, ou pour accroître leur qualité;

b)

le conseil des gouverneurs peut décider de la collecte ou de la transmission, dans la mesure et au niveau de détail nécessaires, au sein du SEBC, d'informations confidentielles collectées à l'origine à une fin autre que celles visées à l'article 5 des statuts, pour autant que cela soit nécessaire au développement ou à la production efficaces de statistiques ou pour accroître leur qualité et pour autant que ces statistiques soient nécessaires à l'accomplissement des missions du SEBC en vertu de l'article 105 du traité.”

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

“3.   Sans préjudice du règlement (CE) no [XX], les agents déclarants sont informés des utilisations statistiques et des autres utilisations administratives qui peuvent être faites des informations statistiques qu'ils fournissent. Ils ont le droit d'obtenir des informations sur le fondement juridique de la transmission et les mesures de protection adoptées.”

c)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

“4.   Sans préjudice du paragraphe 12 du présent article, le SEBC utilise les informations statistiques confidentielles qui lui sont transmises exclusivement pour l'accomplissement des missions du SEBC, excepté dans les circonstances suivantes:

a)

si l'agent déclarant ou la personne morale, la personne physique, l'entité ou la succursale qui peut être identifiée a explicitement donné son accord pour que ces informations statistiques soient utilisées à d'autres fins;

b)

pour être transmises aux membres du système statistique européen (SSE) conformément au paragraphe 11;

c)

pour autoriser des organes de recherche scientifique à accéder aux informations statistiques confidentielles qui ne permettent pas une identification directe et avec le consentement explicite préalable de l'autorité qui a fourni les informations;

d)

en ce qui concerne les BCN, si lesdites informations statistiques sont utilisées dans le cadre de la surveillance prudentielle ou pour l'exercice de fonctions autres que celles qui sont spécifiées dans les statuts, conformément à l'article 14.4 des statuts.”

d)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

“5.   Des informations statistiques confidentielles peuvent être échangées au sein du SEBC afin d'autoriser des organes de recherche scientifique à accéder à ces informations, conformément au paragraphe 3 et au paragraphe 4, point c), du présent article.”

e)

Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

“8.   Le présent règlement s'applique sans préjudice de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7).”

f)

Au paragraphe 9, les deux dernières phrases sont remplacées par la phrase suivante:

“La BCE définit des règles communes et met en œuvre des normes minimales pour empêcher la diffusion illégale et l'utilisation non autorisée des données transmises en vertu des paragraphes 1 et 2.”

g)

Les paragraphes 11 à 13 suivants sont ajoutés:

“11.   Sans préjudice des dispositions nationales relatives à l'échange d'informations statistiques confidentielles autres que les informations couvertes par le présent règlement, la transmission d'informations statistiques confidentielles entre le membre du SEBC qui a collecté ces informations et une autorité du SSE peut avoir lieu pour autant que cette transmission soit nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces de statistiques européennes ou pour accroître la qualité de celles-ci dans les domaines de compétences respectifs du SSE et du SEBC. Toute nouvelle transmission doit être expressément autorisée par le membre du SEBC qui a procédé à la collecte des informations.

12.   Si des données confidentielles sont transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC, ces données sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et sont accessibles uniquement aux membres du personnel affectés à des activités statistiques, dans leur domaine d'activité particulier.

13.   Les mesures de protection visées à l'article 19 du règlement (CE) no [XX] s'appliquent à toutes les données confidentielles transmises entre une autorité du SSE et un membre du SEBC en vertu des paragraphes 11 et 12 ci-dessus ainsi qu'en vertu de l'article 20, paragraphe 1 bis du règlement (CE) no [XX]. La BCE publie chaque année un rapport sur la confidentialité, qui porte sur les mesures adoptées pour garantir la confidentialité des données statistiques.”

5.

Les annexes A et B sont supprimées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le [date].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.»

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 septembre 2008.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO C 246 du 6.8.1998, p. 12.

(3)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

(4)  Les «statistiques communautaires» font partie des «statistiques européennes» auxquelles font référence les considérants du règlement (CE) no [XX] relatif aux statistiques européennes.

(5)  JO C 291 du 5.12.2007, p. 1.

(6)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission

3.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 251/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5284 — Klépierre/ABP/Steen & Strøm)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 251/02)

Le 23 septembre 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité.

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5284. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

3.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 251/7


Taux de change de l'euro (1)

2 octobre 2008

(2008/C 251/03)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3903

JPY

yen japonais

146,45

DKK

couronne danoise

7,4599

GBP

livre sterling

0,78720

SEK

couronne suédoise

9,7273

CHF

franc suisse

1,5732

ISK

couronne islandaise

162,02

NOK

couronne norvégienne

8,2910

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,764

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

243,88

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7097

PLN

zloty polonais

3,4088

RON

leu roumain

3,8095

SKK

couronne slovaque

30,331

TRY

lire turque

1,8130

AUD

dollar australien

1,7676

CAD

dollar canadien

1,4804

HKD

dollar de Hong Kong

10,8014

NZD

dollar néo-zélandais

2,0754

SGD

dollar de Singapour

2,0057

KRW

won sud-coréen

1 704,58

ZAR

rand sud-africain

11,6734

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,5215

HRK

kuna croate

7,1094

IDR

rupiah indonésien

13 110,53

MYR

ringgit malais

4,7917

PHP

peso philippin

65,350

RUB

rouble russe

35,9529

THB

baht thaïlandais

47,381

BRL

real brésilien

2,7201

MXN

peso mexicain

15,3667


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


3.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 251/8


Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes donné lors de sa réunion du 23 novembre 2007 portant sur un avant projet de décision dans l'affaire COMP/38.629 — Chloroprene Rubber (1)

Rapporteur: France

(2008/C 251/04)

1.

Le comité consultatif marque son accord avec l'évaluation des faits retenue par la Commission européenne, à savoir des accords et/ou pratiques concertées au sens de l'Article 81 du Traité CE et l'Article 53 de l'accord EEE.

2.

Le comité consultatif marque son accord avec l'évaluation faite par la Commission européenne du produit et de la zone géographique affectés par l'entente.

3.

Le comité consultatif marque son accord avec l'évaluation faite par la Commission européenne selon laquelle l'entente constitue une infraction unique et continue.

4.

Le Comité consultatif marque son accord avec l'évaluation faite par la Commission européenne que la durée de l'infraction était de 9 ans pour Bayer, DuPont, Denka, Enichem et Tosoh et de 6 ans et un mois pour Dow et DPE.

5.

Le comité consultatif marque son accord avec l'évaluation faite par la Commission européenne quant au fait que les accords et/ou pratiques concertées entre les producteurs de Chloroprene Rubber dans l'EEE étaient susceptibles d'avoir un effet sensible sur le commerce entre les Etats Membres.

6.

Le comité consultatif marque son accord avec l'évaluation faite par la Commission en ce qui concerne les destinataires du projet de décision, et plus particulièrement au regard de l'imputation de la responsabilité aux sociétés mères des groupes impliqués.

7.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission quant à l'imposition d'amendes aux destinataires du projet de décision.

8.

Le comité consultatif marque son accord avec l'évaluation faite par la Commission en ce qui concerne le montant de base des amendes.

9.

Le comité consultatif marque son accord avec l'évaluation faite par la Commission des circonstances atténuantes et aggravantes.

10.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission quant l'application de la communication sur la clémence de 2002.

11.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal Officiel de l'Union européenne.


3.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 251/9


Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes donné lors de la réunion du 30 novembre 2007 portant sur un avant projet de decision dans l'affaire COMP/38.629 — Chloroprene Rubber (2)

Rapporteur: France

(2008/C 251/05)

1.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base des amendes.

2.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur l'augmentation du montant de base en raison de circonstances aggravantes.

3.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur l'augmentation de l'amende afin d'assurer un caractère suffisamment dissuasif.

4.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur les montants de réduction des amendes basée sur la communication sur la clémence de 2002.

5.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes.

6.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal Officiel de l'Union européenne.


3.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 251/10


Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/38.629 — Caoutchouc chloroprène

(conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — OJ L 162 du 19.6.2001, p. 21)

(2008/C 251/06)

Le projet de décision dans l'affaire susmentionnée appelle les observations suivantes:

L'enquête dans la présente affaire a été ouverte à la suite d'une demande d'immunité déposée par Bayer AG, en application de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (la communication sur la clémence) (1), le 18 décembre 2002. Le 27 janvier 2003, la Commission lui a accordé une immunité conditionnelle d'amendes conformément au point 8a) de la communication sur la clémence.

Les 27 mars et 9 juillet 2003, la Commission a effectué des inspections non annoncées dans les locaux de Deutschland Inc. et de Denka Chemicals GmbH.

Les entreprises Tosoh, DuPont Dow Elastomers (DDE), Syndial et Polimeri ont ensuite présenté des demandes d'application de la communication sur la clémence.

Le 13 mars 2007, la Commission a adopté une communication des griefs qu'elle a adressée à douze entités juridiques appartenant à six groupes d'entreprises différents: Bayer AG, DuPont (E.I. DuPont de Nemours and Company, DuPont Performance Elastomers LLC et DuPont Performance Elastomers SA), Dow Chemical Company, Denka (Denki Kagaku Kogyo KK et Denka Chemicals GmbH, Eni (Eni SpA, Syndial SpA et Polimeri Europa SpA) et Tosoh (Tosoh Corporation et Tosoh Europe BV).

Dans la communication des griefs, la Commission estimait que les destinataires avaient pris part à une infraction unique et continue depuis le 13 mai 1993 au moins jusqu'au 13 mai 2002 au moins. L'entente consistait en répartition du marché et des clients, en accords sur les prix et en échange d'informations sensibles.

Les destinataires de la communication des griefs ont eu accès au dossier sous la forme d'un DVD. En outre, les déclarations orales et documents soumis à la Commission dans le cadre de la communication sur la clémence ont pu être consultés dans ses bureaux.

Les parties ont initialement obtenu un délai de six semaines à compter de la réception du DVD pour répondre à la communication des griefs. Une prolongation générale de ce délai d'environ deux semaines a été accordée, à leur demande, à l'ensemble des parties. Aucune des parties ne m'a ensuite demandé de nouvelle prolongation et toutes les parties ont répondu dans les délais impartis.

Une audition a été organisée le 21 juin 2007. Toutes les parties à la procédure y étaient représentées.

Suivant les déclarations écrites et orales des parties, les griefs soulevés contre Syndial ont été abandonnés, essentiellement parce que Polimeri, successeur économique de Syndial, est tenu pour responsable de la participation de cette dernière à l'entente.

J'estime que le projet de décision ne se rapporte qu'aux griefs à l'égard desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.

Je considère que le droit d'être entendues de l'ensemble des parties à la procédure a été respecté en l'espèce.

Bruxelles, le 3 décembre 2007.

Karen WILLIAMS


(1)  JO C 45 du 19.2.2002, p. 3.


3.10.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 251/11


Résumé de la décision de la Commission

du 5 décembre 2007

relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE

(Affaire COMP/38.629 — Caoutchouc chloroprène)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 251/07)

Le 5 décembre 2007, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE. Le 23 juin 2008, la Commission a modifié cette décision. Conformément aux dispositions de l'article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1) , la Commission publie ci-après les noms des parties et l'essentiel de la décision, ainsi que les sanctions qui leur ont, le cas échéant, été infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués

1.   INTRODUCTION

(1)

La décision a été adressée à Bayer AG, E.I. DuPont de Nemours and Company, DuPont Performance Elastomers S.A., DuPont Performance Elastomers L.L.C., The Dow Chemical Company, Denki Kagaku Kogyo K.K., Denka Chemicals GmbH, ENI S.p.A., Polimeri Europa S.p.A., Tosoh Corporation, Tosoh Europe B.V.

(2)

Les onze personnes morales précitées (appartenant à six entreprises, certaines personnes morales étant jugées responsables en leur qualité de sociétés-mères) ont, entre le 13 mai 1993 et le 13 mai 2002, participé à une infraction unique et continue à l'article 81 du traité CE et à l'article 53 de l'accord EEE, dans le secteur du caoutchouc chloroprène, sur le territoire de l'EEE.

(3)

Cette infraction a consisté pour l'essentiel en des accords entre concurrents sur l'attribution et la stabilisation des marchés, les parts de marché et les quotas de vente pour le caoutchouc chloroprène, la coordination et l'application de plusieurs augmentations de prix, des accords de prix minima et de répartition de clientèle, un échange d'informations sensibles sur le plan de la concurrence, la participation à des réunions régulières et d'autres contacts pour s'entendre sur les restrictions précitées et contrôler leur mise en œuvre au sein de l'EEE.

2.   L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC CHLOROPRÈNE

(4)

Le produit concerné, le caoutchouc chloroprène (ci-après CR), est un caoutchouc synthétique qui se compose d'un polymère de fabrication artificielle faisant office d'élastomère. La caractéristique mécanique de l'élastomère est qu'il peut subir une déformation élastique sous tension nettement plus grande que la plupart des matériaux et qu'il reprend toujours sa taille initiale sans déformation permanente. Le CR se caractérise par une bonne force mécanique, une haute résistance à l'ozone et aux intempéries, une bonne résistance au vieillissement, une faible inflammabilité, une bonne résistance aux produits chimiques, une résistance modérée à l'huile et aux carburants et une adhérence à de nombreux substrats. Il est utilisé principalement dans la production de pièces techniques en caoutchouc (câbles, tuyaux, courroies en V, courroies de transmission, etc.), d'adhésifs pour les industries de la chaussure et du meuble (semelles, talons, tissus enduits, etc.) et de latex pour les équipements de plongée, les modifications bitumeuses et la semelle intérieure des chaussures.

(5)

Le marché du caoutchouc chloroprène dans l'EEE avoisinait, en 2001, les 160 millions d'euros. La totalité de la demande sur ce marché était couverte par les livraisons des producteurs destinataires de la décision.

3.   PROCÉDURE

(6)

En décembre 2002, Bayer a informé la Commission de l'existence d'une entente dans le secteur du caoutchouc chloroprène et a exprimé son désir de coopérer avec la Commission dans les conditions prévues dans la communication sur la clémence de 2002. La déclaration initiale de Bayer a été suivie de plusieurs autres contributions. Par décision du 27 janvier 2003, la Commission a accordé à Bayer l'immunité conditionnelle d'amendes.

(7)

Le 27 mars 2003, la Commission a mené une inspection inopinée dans les installations de Dow Deutschland Inc. à Schwalbach, concernant la présente affaire, ainsi que les affaires COMP/38542-EPDM, COMP/38637-BR et COMP/38638-ESBR de la Commission. Le 9 juillet 2003, une inspection inopinée a été menée dans les bâtiments de Denka à Düsseldorf.

(8)

Le 15 juillet 2003, Tosoh a présenté une demande de clémence qui a précédé plusieurs autres déclarations. Cette demande de clémence a été suivie par la demande de clémence de DDE (l'entreprise commune de DuPont et Dow), en novembre 2003.

(9)

Après avoir reçu la première demande de renseignements, Polimeri et une deuxième filiale de ENI ont introduit des demandes de clémence, en avril 2005.

(10)

Le 13 mars 2007, la Commission a engagé une procédure et adopté une communication des griefs concernant une infraction à l'article 81 du traité CE et à l'article 53 de l'accord EEE. Tous les destinataires de la communication des griefs ont soumis des observations par écrit en réponse aux griefs soulevés par la Commission. Une audition a été organisée le 21 juin 2007. Toutes les parties ont exercé leur droit d'être entendues.

4.   FONCTIONNEMENT DE L'ENTENTE

(11)

Les éléments de preuve solides et durables dont dispose la Commission montrent que Bayer, Denka, DDE (entreprise commune DuPont/Dow), DuPont, ENI et Tosoh ont participé à une infraction unique, complexe et continue à l'article 81 du traité CE et à l'article 53 de l'accord EEE en ce qui concerne le caoutchouc chloroprène.

(12)

L'infraction a duré du 13 mai 1993 au 13 mai 2002 au moins, s'est étendue à la plus grande partie du territoire de l'EEE et a consisté dans des accords et/ou des pratiques concertées visant à s'entendre sur l'attribution et la stabilisation des marchés, des parts de marché et des quotas de vente pour le caoutchouc chloroprène, à coordonner et faire appliquer plusieurs augmentations de prix, à convenir de prix minima, à répartir la clientèle et à échanger des informations sensibles sur le plan de la concurrence.

(13)

Les objectifs fondamentaux des arrangements de l'entente étaient de geler les parts de marché des concurrents sur le marché du CR, de régionaliser la production et l'offre, de gommer les écarts de prix au niveau européen entre le nord et le sud de l'Europe et d'accroître les prix ou d'empêcher toute baisse de prix pour les produits du CR.

(14)

La décision décrit de manière circonstanciée les éléments de preuve découverts concernant plusieurs réunions entre les représentants des entreprises en cause pendant la période de l'infraction, au cours desquelles ils convenaient des parts de marché pour chaque producteur de CR dans différentes régions du monde. D'autres preuves indiquent que des discussions approfondies concernant les prix et les hausses de prix en Europe ainsi que des échanges d'informations commerciales sensibles ont eu lieu. Les accords sur les prix et la répartition des marchés étaient généralement appliqués sous la surveillance étroite des participants à l'entente.

5.   MESURES CORRECTIVES

5.1.   Montant de base de l'amende

(15)

Le montant de base de l'amende a été déterminé proportionnellement à la valeur des ventes de CR réalisées par chaque entreprise dans le secteur géographique concerné au cours de la dernière année complète de l'infraction («montant variable»), multipliée par le nombre d'années d'infraction et majorée d'un montant additionnel, également calculé proportionnellement à la valeur des ventes, afin de dissuader les entreprises de participer à des accords horizontaux sur les prix («droits d'entrée»).

(16)

Les critères pris en considération aux fins de la fixation de ces proportions furent la nature de l'infraction (soit, en l'espèce, le partage du marché et la coordination horizontale des prix), la part de marché cumulée des entreprises parties à l'infraction (qui était d'environ 100 % en l'espèce), la portée géographique (égale à l'EEE) et la mise en oeuvre.

(17)

L'infraction ayant duré 9 ans, le montant variable a été multiplié par 9 (sauf dans le cas de Dow qui s'est jointe aux accords lors de la formation de l'entreprise commune DDE, en avril 1996).

5.2.   Ajustements du montant de base

5.2.1.   Circonstances aggravantes: récidive

(18)

Au moment où l'infraction a eu lieu, Bayer et ENI avaient déjà été destinataires de décisions antérieures de la Commission concernant des activités d'entente. Le fait que ces entreprises aient de nouveau adopté le même type de comportement, soit au sein de la même industrie, soit dans des secteurs différents de ceux pour lesquels elles avaient été précédemment sanctionnées, montre que les premières sanctions ne les avaient pas incité à modifier leur comportement. Cela a justifié une majoration du montant de base de l'amende à infliger à Bayer et ENI pour cause de récidive.

5.2.2.   Circonstances atténuantes

(19)

Les parties ont demandé que soient retenues diverses circonstances atténuantes, telles qu'un rôle passif ou mineur dans l'entente, la cessation rapide de l'infraction, une participation limitée à celle-ci, une coopération effective en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence, la non-application des accords de l'entente et l'absence de contrainte. Ces demandes ont toutes été rejetées dans la décision.

5.2.3.   Majoration spécifique à titre dissuasif

(20)

Pour fixer le montant de l'amende à un niveau suffisamment dissuasif, la Commission a, par conséquent et conformément à ses décisions antérieures, jugé approprié d'appliquer un facteur multiplicateur à l'amende infligée à ENI et à Dow. En 2005, dernier exercice financier avant la décision, le chiffre d'affaires total de ENI s'élevait à 86,10 milliards d'euros et celui de Dow à 39,12 milliards d'euros.

5.3.   Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires

(21)

Le montant définitif des amendes individuelles calculé avant l'application de la communication sur la clémence était de 10 % inférieur au chiffre d'affaires mondial de chaque entreprise destinataire de la décision.

5.4.   Application de la communication sur la clémence de 2002: immunité et réduction d'amendes

(22)

Bayer, Tosoh, DuPont/DDE, Polimeri et une autre filiale de ENI ont coopéré avec la Commission à différents stades de son enquête en vue de bénéficier du traitement favorable prévu par la communication sur la clémence de 2002, applicable en l'espèce.

5.4.1.   Immunité

(23)

Bayer a été la première entreprise à informer la Commission de l'existence, dans le secteur du CR, d'une entente affectant le marché de l'EEE. Bayer remplissait dès lors toutes les conditions pour pouvoir bénéficier d'une immunité d'amende.

5.4.2.   Réduction d'amendes

(24)

Tosoh a été la deuxième entreprise à contacter la Commission. La coopération de Tosoh a été récompensée par une réduction de l'amende de 50 %.

(25)

DDE (DuPont/Dow) a proposé sa collaboration à la Commission en novembre 2003. Elle a été récompensée par une réduction de l'amende de 25 %.

(26)

En ce qui concerne Polimeri et une seconde filiale de ENI, qui ont présenté, en avril 2005, une demande de clémence en application de la communication sur la clémence, la Commission a conclu dans sa décision qu'aucune d'entre elles n'a apporté une valeur ajoutée significative au sens de l'article 21 de la communication sur la clémence de 2002. Elle ne leur a donc pas accordé de réduction de l'amende.

6.   DÉCISION

(27)

Les destinataires de la présente décision et la durée de leur participation ont été établis comme suit:

(a)

Bayer AG: du 13 mai 1993 au 13 mai 2002;

(b)

E. I. DuPont de Nemours and Company: du 13 mai 1993 au 13 mai 2002; DuPont Performance Elastomers S.A., DuPont Performance Elastomers L.L.C et The Dow Chemical Company: du 1er avril 1996 au 13 mai 2002;

(c)

Denki Kagaku Kogyo K.K. et Denka Chemicals GmbH: du 13 mai 1993 au 13 mai 2002;

(d)

ENI S.p.A. et Polimeri Europa S.p.A: du 13 mai 1993 au 13 mai 2002;

(e)

Tosoh Corporation et Tosoh Europe B.V.: du 13 mai 1993 au 13 mai 2002.

(28)

Conformément aux considérants ci-dessus, les amendes suivantes ont été infligées:

a)

Bayer AG

0 EUR

b)

E. I. DuPont de Nemours and Company

59 250 000 EUR

dont conjointement et solidairement avec:

 

i)

DuPont Performance Elastomers S.A.

44 250 000 EUR

ii)

DuPont Performance Elastomers L.L.C.

44 250 000 EUR

iii)

The Dow Chemical Company

44 250 000 EUR

c)

Denki Kagaku Kogyo K.K. et Denka Chemicals GmbH, conjointement et solidairement

47 000 000 EUR

d)

ENI S.p.A. et Polimeri Europa S.p.A, conjointement et solidairement

132 160 000 EUR

e)

Tosoh Corporation et Tosoh Europe B.V., conjointement et solidairement

4 800 000 EUR

f)

The Dow Chemical Company

4 425 000 EUR

(29)

Les entreprises énumérées au considérant (27) ont été mises en demeure de mettre immédiatement fin à l'infraction visée au considérant (3), si elles ne l'avaient pas déjà fait, et de s'abstenir désormais de tout acte ou comportement décrit au considérant (3), ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

3.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 251/14


COORDONNÉES POUR L'INTRODUCTION DES DEMANDES D'INTERVENTIONS DES AUTORITÉS DOUANIÈRES À L'ÉGARD DE MARCHANDISES SOUPÇONNÉES DE PORTER ATTEINTE À CERTAINS DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(2008/C 251/08)

Liste des services douaniers désignés par les États membres pour recevoir et traiter la demande d'intervention nationale ou communautaire, arrêtée en application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (1).

Liste publiée en application de l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1891/2004 de la Commission (2).

État membre

Service douanier compétent pour recevoir et traiter les demandes

BELGIQUE

Monsieur l'Administrateur

Service Public Fédéral Finances

North Galaxy — Tour A

33 — Bte 37, Bd. Du Roi Albert II

B-1030 Bruxelles

Tél. (32-2) 576 31 381

Fax (32-2) 579 52 57

E-mail: Michele.Thibaut@minfin.fed.be

De heer Administrateur

Federale Openbare Dienst Financiën

North Galaxy — Tour A

Koning Albert II laan, 33, bus 37

B-1030 Brussel

Tel. (32-2) 576 31 38

Fax (32-2) 579 52 57

E-mail: Michele.Thibaut@minfin.fed.be

BULGARIE

Агенция „Митници“

Централно митническо управление

Ул. „Раковски“ 47

BG-1202 София

Tel. (359) 2 9859 4528

Fax (359) 2 9859 4067

National Customs Agency

Central Customs Directorate

47, Rakovski str.

BG-1202 Sofia

Tel. (359) 2 9859 4528

Fax (359) 2 9859 4067

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Customs Directorate Hradec Králové

ul. Bohuslava Martinů 1672/8a

P.O. BOX 88

CZ-501 01 Hradec Králové

Tel. (420) 49 5756 111, 49 5756 214, 49 5756 267

Fax (420) 49 5756 200

E-mail: posta0601@cs.mfcr.cz

Internet: www.cs.mfcr.cz

DANEMARK

Tax Centre Copenhagen

Task Force Counterfeiting

Sluseholmen 8B

DK-2450 Copenhagen SV

Tel. (45) 72 37 10 60

Fax (45) 72 37 11 50

E-mail: ipr@skat.dk

Internet: www.skat.dk

ALLEMAGNE

Oberfinanzdirektion Nürnberg Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz

Sophienstraße 6

D-80333 München

Tel. (49-89) 59 95 23 49

Fax (49-89) 59 95 23 17

E-mail: zgr@ofdm.bfinv.de

ESTONIE

Estonian Tax and Customs Board

Narva mnt 9j

EE-15176 Tallinn

Tel. (372) 683 5700

Fax (372) 683 709

E-mail: emta@emta.ee

IRLANDE

Office of the Revenue Commissioners

Customs Division

International & Trade Security Branch

Government Offices

Nenagh

Co Tipperary

Ireland

Tel. (353) 67 632 38

Fax (353) 67 323 81

E-mail: customsinternational@revenue.ie

Internet: www.revenue.ie

GRÈCE

Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής

Πλατεία Αγ. Νικολάου

GR-18510 Πειραιάς

Τηλ. (30) 21 04 28 24 61, 21 04 51 55 87

Φαξ (30) 21 04 51 10 09

Ηλ. Ταχ/μείο: www.e-oikonomia.gr

Attika Customs District

Pl. Ag. Nikolaou

GR-18510 Pireas

Tel. (30) 21 04 28 24 61, 21 04 51 55 87

Fax (30) 21 04 51 10 09

Internet: www.e-oikonomia.gr

ESPAGNE

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Subdirección General de Gestión Aduanera

Avenida del Llano Castellano 17

E-28071 Madrid

Tél. (34) 917 28 98 54

Fax (34) 917 29 12 00

FRANCE

Direction générale des douanes et des droits indirects

Bureau E4 — Section de la propriété intellectuelle

11, rue des Deux communes

F-93558 Montreuil Cedex

Tél. Jérôme Salès: (33) 157 53 43 51

Marie Thérèses Boufarès: (33) 157 53 43 54

Laurence Micheletti: (33) 157 53 43 58

Fax (33) 157 53 40 68

E-mail: jerome.sales@douane.finances.gouv.fr

marie-therese.boufares@douane.finances.gouv.fr

laurence.micheletti@douane.finances.gouv.fr

ITALIE

Agenzia delle Dogane

Ufficio Antifrode

Via Mario Carucci, 71

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 50 24 20 81 — 50 24 65 96

Fax (39) 06 50 95 73 00 — 50 24 20 21

E-mail: dogane.antifrode@agenziadogane.it

CHYPRE

Διεύθυνση:

Γωνία Μ. Καραολή & Γρ. Αυξεντίου,

Λευκωσία

Κύπρος

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Αρχιτελωνείο,

CY-1440 Λευκωσία

Τηλ. (357) 22 60 16 52, 22 60 18 58

Φαξ (357) 22 30 20 29

headquarters@customs.mof.gov.cy

Ιστοσελίδα: www.mof.gov.cy/ce

Address:

Corner M. Karaoli & Gr. Afxentiou,

Nicosia

Cyprus

Postal address:

Customs Headquarters

CY-1440 Nicosia

Tel. (357) 22 60 16 52, 22 60 18 58

Fax (357) 22 30 20 29

E-mail: headquarters@customs.mof.gov.cy

Internet: www.mof.gov.cy/ce

LETTONIE

Intellectual Property Rights Subdivision

Customs Violation Prevention Division

National Customs Board

State Revenue Service

Republic of Latvia

11. novembra krastmala 17

LV-1841 Riga

Tel. (371) 711 12 22

Fax (371) 711 12 91

E-mail: customs@vid.gov.lv

Internet: www.vid.gov.lv

LITUANIE

Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania

A. Jaksto 1/25

LT-01105 Vilnius

Tel. (370) 5 266 61 24

Fax (370) 5 266 60 05

LUXEMBOURG

Direction des douanes et accises

Division «Attributions Sécuritaires»

Boîte postale 1605

L-1016 Luxembourg

Tel. (352) 29 01 91

Fax (352) 49 87 90

HONGRIE

Hungarian Customs and Finance Guard,

Central Hungarian Regional Directorate

Intellectual Property Rights Division

Address: Hungária krt. 112–114.

H-1143 Budapest

Postal address: Pf. 29.

H-1581 Budapest

Tel. (36) 1 470 41 55, (36) 1 470 41 00

Fax (36) 1 47 042 36, (36) 1 470 41 67

E-mail: sztvo.vpkmrp@mail.vpop.hu

MALTE

Director General of Customs

Customs House

Lascaris Wharf, Valletta CMR 02

Malta

Tel. (356) 25 68 51 01

Fax (356) 25 68 52 43

E-mail: joseph.p.brincat@gov.mt

Internet: http://mfin.gov.mt/page.aspx?site=CUST&page=default

PAYS-BAS

Douane-Noord/kantoor Groningen, afdeling IER

P.O. Box 380

9700 AJ Groningen

Tel. (31) 50 523 21 75

Fax (31) 50 523 21 76

E-mail: Douane.hier@tiscalimail.nl

AUTRICHE

Zollamt Klagenfurt Villach

Competence Center Gewerblicher Rechtsschutz

Ackerweg 19

A-9500 Villach

Tel. (43) 4242 3028-(39, 41, 52)

Fax (43) 4242 3028-(71, 73)

E-mail: ipr@bmf.gv.at

POLOGNE

The Customs Chamber in Warsaw

Erazma Ciołka 1401-443 Warsaw

PL-03-216 Warsaw

Tel. (48-22) 614 42 51

Fax (48-22) 614 42 51

E-mail: IC440000@war.mofnet.gov.pl

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Regulação Aduaneira

Rua da Alfândega, n.o 5 R/C

P-1149-006 Lisboa

Tel. (351) 21 881 38 90

Fax (351) 21 881 39 84

E-mail: dsra@dgaiec.min-financas.pt

Internet: www.dgaiec.min-financas.pt

ROUMANIE

National Customs Authority

Directorate for the fight against customs fraud

Intellectual Property Rights Service

13, Matei Millo Street

RO-010144, district no 1, Bucharest

Tel. (40) 213 108 550

Fax (40) 213 108 550

Internet: www.customs.ro

SLOVÉNIE

Customs Administration of Republic of Slovenia

General Customs directorate

Šmartinska 55

SLO-1523 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 38 00

Fax (386-1) 478 39 04

E-mail: gcu.carina@gov

SLOVAQUIE

Customs Directorate of the Slovak Republic

Mierova 23

SK-815 11 Bratislava

Tel. (421) 2 48 27 31 01

Fax (421) 2 43 33 64 48

Internet: www.colnasprava.sk

FINLANDE

Tullihallitus

Valvontaosasto

PL 512

FI-00101 Helsinki

Tel. (358-20) 492 27 48

Fax (358-20) 492 26 69

(Enforcement Department National Board of Customs

Box 512

FI-00101 Helsinki)

SUÈDE

Tullverket

P O Box 12854

S-112 98 Stockholm

Tel. (46) 771 520 520

Fax (46) 820 80 12

Internet: www.tullverket.se

ROYAUME-UNI

HM Revenue & Customs

Intellectual Propert Rights Team

Bowman House

100-102 Talbot Street

Nottingham

NG1 5NF

United Kingdom

Tel. (44) 115 971 2113 (Jon Bradshaw)/(44) 115 971 2334 (Helen Ilett)

Fax (44) 115 21 68

E-mail: jonathan.bradshaw@hmrc.gsi.gov.uk / helen.ilett@hmrc.gsi.gov.uk

Internet: www.hmce.gov.uk


(1)  JO L 197 du 2.8.2003, p. 10.

(2)  JO L 328 du 30.10.2004, p. 16.


3.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 251/18


Procédure de liquidation

Décision d'ouvrir une procédure de liquidation à l'encontre de Black Sea and Baltic General Insurance Company Limited

(Publication effectuée conformément à l'article 14 de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance)

(2008/C 251/09)

Entreprise d'assurance

Black Sea and Baltic General Insurance Company Limited, 12 Plumtree Court, London, EC4A 4HT, United Kingdom

Date, entrée en vigueur et nature de la décision

Le 23 juillet 2008, conformément à la section 125 de la Loi sur l'insolvabilité de 1986, une mise en liquidation judiciaire obligatoire a été décidée à l'encontre de la société d'assurances Black Sea Baltic General Insurance Company Limited et, conformément à la section 136 de la Loi sur l'insolvabilité de 1986, l'administrateur judiciaire a été nommé liquidateur

Autorité compétente

Financial Services Authority, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London, E14 5HS, United Kingdom

Autorité de surveillance

Financial Services Authority, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London, E14 5HS, United Kingdom

Liquidateur désigné

The Official Receiver, Public Interest Unit, 21 Bloomsbury Street,London WC1B 3SS, United Kingdom

E-mail: piu.or@insolvency.gsi.gov.uk

Loi applicable

Royaume-Uni

dans l'affaire de la Black Sea and Baltic General Insurance Company Limited

et

dans l'affaire de la Loi sur l'insolvabilité de 1986

et

dans l'affaire de la réglementation sur les organismes d'assurance de 2004 (réorganisation et mise en liquidation judiciaire)


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission

3.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 251/19


Appel de propositions — Projet pilote destiné à renforcer la coopération entre les États membres dans la lutte contre les incendies de forêt

(2008/C 251/10)

1.

La Commission européenne, direction générale «Environnement», unité «Protection civile», lance un appel à propositions en vue de répertorier les projets destinés à renforcer la coopération entre les États membres dans la lutte contre les incendies de forêt susceptibles de bénéficier d'un soutien financier dans le cadre d'un projet pilote dans le domaine de la protection civile. Ce soutien financier prendra la forme de subventions.

2.

Les domaines concernés, la nature et le contenu des actions ainsi que les conditions de financement figurent dans le guide des demandes de subventions à consulter pour le domaine considéré, qui contient également des instructions détaillées relatives au lieu et à la date de présentation des propositions. Le guide ainsi que les formulaires de demandes de subventions pertinents peuvent être téléchargés sur le site web Europa, à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm

3.

Les propositions doivent être envoyées à la Commission à l'adresse indiquée dans le guide des demandes de subventions pour le 21 novembre 2008. Les propositions doivent être envoyées par la poste ou par un service de messagerie privé au plus tard le 21 novembre 2008 (la date d'envoi, le cachet de la poste ou la date du récépissé de dépôt faisant foi). Elles peuvent également être remises en main propre à l'adresse spécifique indiquée dans le guide, au plus tard le 21 novembre 2008 à 17 h 00 (l'accusé de réception daté et signé par le fonctionnaire responsable faisant foi).

Les propositions envoyées avant l'échéance fixée mais reçues par la Commission après le 4 décembre 2008 (date finale de réception) seront jugées irrecevables. Il incombe à l'organisation soumissionnaire de s'assurer que les précautions nécessaires sont prises pour respecter cette échéance.

Les propositions transmises par télécopie ou courrier électronique, les demandes incomplètes et les demandes envoyées en plusieurs parties ne seront pas acceptées.

4.

La procédure d'octroi des subventions est prévue comme suit:

réception, enregistrement et accusé de réception par la Commission,

évaluation des propositions par la Commission,

décision d'adjudication et communication du résultat aux soumissionnaires.

Les bénéficiaires seront sélectionnés sur la base des critères énumérés dans le guide mentionné au point 2 et dans les limites du budget disponible.

En cas d'approbation par la Commission, une convention de subvention (libellée en euros) sera conclue entre la Commission et le soumissionnaire.

La procédure est strictement confidentielle.


3.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 251/20


Formation de juges nationaux au droit européen de la concurrence et coopération judiciaire entre juges nationaux

(2008/C 251/11)

Un nouvel appel de propositions en matière de formation de juges nationaux au droit européen de la concurrence et coopération judiciaire entre juges nationaux a été publié à l'adresse:

http://ec.europa.eu/dgs/competition/proposals2/

Date limite de remise des propositions: 9 janvier 2009.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission

3.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 251/21


Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam

(2008/C 251/12)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (ci-après «les pays concernés»), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après «le règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été présentée le 30 juin 2008 par la Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC) (ci-après «la requérante») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 35 %, de la production communautaire totale de certaines chaussures à dessus en cuir.

2.   Produits concernés

Les produits concernés par le réexamen sont les chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à l'exclusion des chaussures de sport, des chaussures à technologie spéciale, des pantoufles et autres chaussures d'intérieur et des chaussures à coquille de protection, originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (ci-après «le produit concerné») et relevant actuellement des codes NC suivants: 6403 20 00, ex 6403 51 05, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 05, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 05, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 05, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 et ex 6405 10 00. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil (3) sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam; lesdits droits ont été étendus, par le règlement (CE) no 388/2008 du Conseil (4), aux importations du même produit, expédié de la RAS de Macao, qu'il ait ou non été déclaré originaire de la RAS de Macao.

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.

Compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la requérante a établi la valeur normale pour la République populaire de Chine et pour le Viêt Nam sur la base du prix pratiqué dans un pays à économie de marché approprié, qui est mentionné au point 5.1 d). L'allégation de continuation du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale, établie de la manière indiquée à la phrase précédente, et les prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour tous les pays exportateurs concernés.

La requérante fait en outre observer que, pendant la période d'application des mesures, les producteurs-exportateurs du produit concerné de la République populaire de Chine ont tenté de contourner les mesures existantes par des pratiques qui ont été contrecarrées par le règlement (CE) no 388/2008.

La requérante a communiqué des éléments attestant que le produit concerné originaire de la République populaire de Chine et du Viêt Nam a continué à être importé en grandes quantités et que ces quantités resteront probablement à leur niveau actuel et risquent même d'augmenter, en raison notamment des capacités des installations de production des producteurs-exportateurs.

La requérante soutient par ailleurs que l'élimination du préjudice est due principalement à l'existence des mesures et qu'en cas d'expiration de ces dernières, toute continuation des importations en volumes importants et à des prix de dumping en provenance des pays concernés conduira probablement à une réapparition du préjudice pour l'industrie communautaire.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission entame un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

5.1.   Procédure de détermination d'une probabilité de dumping et de préjudice

L'enquête déterminera si l'expiration des mesures est, ou non, susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du grand nombre apparent de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i)   Échantillons de producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon les formes précisées au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en nombre de paires, du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en nombre de paires, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en nombre de paires, du produit concerné vendu à d'autres pays tiers au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008,

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné, le volume de production du produit concerné en nombre de paires, les capacités de production et les investissements affectés aux capacités de production, au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008,

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

les comptes légaux vérifiés du dernier exercice disponible (si votre société n'est pas légalement tenue de faire vérifier ses comptes, veuillez communiquer la version non vérifiée), si les documents ne sont pas rédigés dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, veuillez fournir une traduction de ces documents dans l'une desdites langues, de préférence en anglais,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon.

En communiquant les informations visées ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités des pays exportateurs et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii)   Échantillon d'importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008,

le nombre total de personnes occupées,

les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné,

le volume, en nombre de paires, et la valeur, en euros, des importations et des reventes des produits concernés originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam ou expédiés de la RAS de Macao, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de la RAS de Macao, effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2008,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (6) participant à la production et/ou la vente du produit concerné,

les comptes légaux vérifiés du dernier exercice disponible (si votre société n'est pas légalement tenue de faire vérifier ses comptes, veuillez communiquer la version non vérifiée), si les documents ne sont pas rédigés dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, veuillez fournir une traduction de ces documents dans l'une desdites langues, de préférence en anglais,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon.

En communiquant les informations visées ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

iii)   Échantillonnage pour les producteurs communautaires

Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires appuyant la demande, la Commission a l'intention d'examiner le préjudice causé à l'industrie communautaire en recourant à la technique de l'échantillonnage.

L'échantillon sera sélectionné sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes de l'industrie communautaire sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

Afin d'obtenir les informations nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs communautaires, la Commission prendra contact avec les associations de producteurs communautaires et/ou certains producteurs communautaires. De plus, les producteurs communautaires individuels, notamment ceux qui ne sont membres d'aucune association, peuvent aussi exprimer leur souhait d'être inclus dans l'échantillon. Ces producteurs doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans le délai précisé au point 6 b) i).

iv)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée souhaitant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires inclus dans l'échantillon, à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens inclus dans les échantillons et à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs inclus dans l'échantillon et à toute association connue d'importateurs, ainsi qu'aux autorités des pays exportateurs concernés.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

d)   Choix du pays à économie de marché

Au cours de l'enquête précédente, le Brésil avait été utilisé comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine et le Viêt Nam. La Commission envisage d'utiliser de nouveau le Brésil à cette fin. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique fixé au point 6 c).

5.2.   Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Conformément à l'article 21 du règlement de base et pour décider si les mesures sont dans l'intérêt de la Communauté, il sera déterminé si le maintien des mesures antidumping n'irait pas à l'encontre de l'intérêt de la Communauté. La Commission pourrait, à cet effet, envoyer des questionnaires aux producteurs connus de l'industrie communautaire, aux importateurs, à leurs associations représentatives de même qu'à des utilisateurs représentatifs et aux organisations représentatives des consommateurs. Ces différentes parties intéressées, y compris celles qui sont encore inconnues de la Commission, peuvent, pour autant qu'elles prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et communiquer des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 du règlement de base ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures concernées par le présent réexamen doivent demander un questionnaire ou d'autres formulaires dès que possible, au plus tard dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les 40 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

b)   Délais spécifiques concernant les échantillons

i)

Les informations visées aux points 5.1 a) i), ii) et iii) doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter, au sujet de la composition définitive des échantillons, les parties qui auront exprimé le souhait d'y être incluses dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition de l'échantillon visé au point 5.1 a) iv) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire des parties composant l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

c)   Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché

Les parties à l'enquête qui le souhaitent peuvent présenter des observations au sujet du choix du Brésil, envisagé, ainsi qu'il est indiqué au point 5.1 d), comme pays à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine et le Viêt Nam. Ces observations doivent parvenir à la Commission dans les dix jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (7) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N-105 04/092

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l'enquête

Conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans les quinze mois suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

10.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures étant ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à une abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément au paragraphe 6 dudit article.

Si une partie intéressée à la procédure estime qu'il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu'il s'agisse de l'augmenter ou de le diminuer), elle peut demander un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l'expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l'adresse figurant ci-dessus.

11.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée en conformité avec le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).

12.   Conseiller-auditeur

Il y a également lieu de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l'exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l'intervention du conseiller-auditeur de la DG Commerce. Il fait fonction d'interface entre les parties intéressées et les services de la Commission en proposant, au besoin, une médiation sur des questions de procédure touchant à la protection de leurs intérêts dans l'affaire, en particulier sur des questions concernant l'accès au dossier, la confidentialité, le report des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour plus de renseignements et toutes coordonnées, les parties intéressées peuvent consulter les pages web du conseiller-auditeur sur le site de la DG Commerce (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO C 75 du 26.3.2008, p. 25.

(2)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(3)  JO L 275 du 6.10.2006, p. 1.

(4)  JO L 117 du 1.5.2008, p. 1.

(5)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(6)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93.

(7)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


3.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 251/s3


AVIS AU LECTEUR

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Sauf indication contraire, les actes auxquels il est fait référence dans les textes ici publiés s'entendent comme les actes dans leur version en vigueur.