ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 223

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Édition de langue française

Communications et informations

51e année
30 août 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2008/C 223/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
JO C 209 du 15.8.2008

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2008/C 223/02

Affaire C-51/05 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale Marmilla — Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl, Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari (Pourvoi — Organisation commune du marché viticole — Aides à la distillation — Recours en indemnité — Responsabilité non contractuelle de la Communauté — Délai de prescription — Point de départ)

2

2008/C 223/03

Affaire C-371/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Directive 92/50/CEE — Articles 11 et 15, paragraphe 2 — Marchés publics de services — Attribution des services informatiques de la commune de Mantoue (Italie) — Attribution directe sans publication préalable d'un avis de marché)

3

2008/C 223/04

Affaire C-389/05: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République française (Manquement d'État — Articles 43 CE et 49 CE — Liberté d'établissement et libre prestation des services — Police sanitaire — Centre d'insémination artificielle des bovins — Réglementation nationale conférant à des centres agréés le droit exclusif de fournir le service d'insémination artificielle des bovins sur un territoire donné et subordonnant la délivrance des licences d'inséminateur à la conclusion d'une convention avec l'un de ces centres)

3

2008/C 223/05

Affaire C-132/06: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Article 10 CE — Sixième Directive TVA — Obligations en régime intérieur — Contrôle des opérations imposables — Amnistie)

4

2008/C 223/06

Affaire C-206/06: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Groningen — Pays-Bas) — Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV/Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV (Marché intérieur de l'électricité — Réglementation nationale permettant la perception d'un supplément sur le prix du transport de l'électricité au profit d'une société désignée par la loi tenue du paiement des coûts échoués — Taxes d'effet équivalant à des droits de douane — Impositions intérieures discriminatoires — Aides accordées par les États membres)

4

2008/C 223/07

Affaire C-207/06: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Finanzsenat Salzburg — Aigen — Autriche) — Schwaninger Martin, Viehhandel — Viehexport/Zollamt Salzburg, Erstattungen (Règlement (CE) no 615/98 — Restitutions à l'exportation — Bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport — Directive 91/628/CEE — Applicabilité des règles relatives à la protection des animaux en cours de transport — Règles relatives aux durées de voyage et de repos ainsi qu'au transport maritime des bovins à destination d'un point situé en dehors de la Communauté — Alimentation et abreuvement des animaux au cours du voyage)

5

2008/C 223/08

Affaire C-303/06: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Employment Tribunal — Royaume-Uni) — S. Coleman/Attridge Law, Steve Law (Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Articles 1er, 2, paragraphes 1, 2, sous a), et 3, ainsi que 3, paragraphe 1, sous c) — Discrimination directe fondée sur le handicap — Harcèlement lié au handicap — Licenciement d'un employé n'ayant pas lui-même un handicap, mais dont l'enfant est handicapé — Inclusion — Charge de la preuve)

6

2008/C 223/09

Affaire C-347/06: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — ASM Brescia SpA/Comune di Rodengo Saiano (Articles 43 CE, 49 CE et 86 CE — Concession de service public de distribution du gaz — Directive 2003/55 — Cessation anticipée au terme d'une période de transition — Principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique)

7

2008/C 223/10

Affaire C-413/06 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 juillet 2008 — Bertelsmann AG, Sony Corporation of America/Commission des Communautés européennes, Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, association internationale), Sony BMG Music Entertainment BV (Pourvoi — Concurrence — Contrôle des opérations de concentration d'entreprises — Entreprise commune Sony BMG — Recours à l'encontre de l'annulation d'une décision de la Commission déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun — Contrôle juridictionnel — Portée — Exigences de preuve — Rôle de la communication des griefs — Renforcement ou création d'une position dominante collective — Motivation des décisions autorisant une opération de concentration — Utilisation d'informations confidentielles)

7

2008/C 223/11

Affaire C-448/06: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Köln — Allemagne) — cp-Pharma Handels GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel — Validité du règlement (CE) no 1873/2003 — Médicaments vétérinaires — Règlement (CEE) no 2377/90 — Limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale — Progestérone — Restriction de l'utilisation — Directive 96/22/CE)

8

2008/C 223/12

Affaire C-484/06: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV/Staatssecretaris van Financiën (Renvoi préjudiciel — Première et sixième directives TVA — Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité — Règles concernant l'arrondissement des montants de la TVA — Arrondissement par article vers le bas)

9

2008/C 223/13

Affaire C-488/06 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 juillet 2008 — L & D SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Julius Sämann Ltd (Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Articles 8, paragraphe 1, sous b), et 73 — Marque figurative Aire Limpio — Marques figuratives communautaire, nationales et internationales représentant un sapin avec des dénominations diverses — Opposition du titulaire — Refus partiel d'enregistrement — Déduction du caractère distinctif particulier de la marque antérieure d'éléments de preuve relatifs à une autre marque)

9

2008/C 223/14

Affaire C-500/06: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Giudice di pace di Genova — Italie) — Corporación Dermoestética SA/To Me Group Advertising Media (Articles 3, paragraphe 1, sous g), CE, 4 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE, 81 CE, 86 CE et 98 CE — Législation nationale interdisant la publicité concernant les traitements médico-chirurgicaux dans le domaine des soins esthétiques)

10

2008/C 223/15

Affaire C-521/06 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 juillet 2008 — Athinaïki Techniki AE/Commission des Communautés européennes, Athens Resort Casino AE Symmetochon (Pourvoi — Aide d'État — Aide accordée par la République hellénique au consortium Hyatt Regency — Plainte — Décision de classer la plainte — Règlement (CE) no 659/1999 — Articles 4, 13 et 20 — Notion d'acte attaquable au sens de l'article 230 CE)

10

2008/C 223/16

Affaire C-33/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Dâmbovița — Roumanie) — Ministerul Administrației și Internelor — Direcția Generală de Pașapoarte București/Gheorghe Jipa (Citoyenneté de l'Union — Article 18 CE — Directive 2004/38/CE — Droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres)

11

2008/C 223/17

Affaire C-54/07: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Arbeidshof te Brussel — Belgique) — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/Firma Feryn NV (Directive 2000/43/CE — Critères de sélection du personnel discriminatoires — Charge de la preuve — Sanctions)

11

2008/C 223/18

Affaire C-71/07 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 juillet 2008 — Franco Campoli/Commission des Communautés européennes, Conseil de l'Union européenne (Pourvoi — Fonctionnaires — Rémunération — Pension — Application du coefficient correcteur calculé en fonction du coût moyen de la vie dans le pays de résidence — Régime transitoire établi par le règlement modifiant le statut des fonctionnaires — Exception d'illégalité)

12

2008/C 223/19

Affaire C-94/07: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Arbeitsgericht Bonn — Allemagne) — Andrea Raccanelli/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV (Article 39 CE — Notion de travailleur — Organisation non gouvernementale d'utilité publique — Bourse de doctorant — Contrat d'emploi — Conditions)

12

2008/C 223/20

Affaires jointes C-152/07 à C-154/07: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 juillet 2008 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07), Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07)/Bundesrepublik Deutschland (Secteur des télécommunications — Réseaux et services — Rééquilibrage tarifaire — Article 4 quater de la directive 90/388/CEE — Article 7, paragraphe 2, de la directive 97/33/CE — Article 12, paragraphe 7, de la directive 98/61/CE — Autorité réglementaire — Effet direct des directives — Situation triangulaire)

13

2008/C 223/21

Affaire C-173/07: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Emirates Airlines Direktion für Deutschland/Diether Schenkel (Transport aérien — Règlement (CE) no 261/2004 — Indemnisation des passagers en cas d'annulation d'un vol — Champ d'application — Article 3, paragraphe 1, sous a) — Notion de vol)

14

2008/C 223/22

Affaire C-207/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne (Manquement d'État — Articles 43 CE et 56 CE — Législation nationale soumettant à une autorisation préalable l'acquisition de participations dans des entreprises exerçant des activités réglementées dans le secteur de l'énergie et des actifs nécessaires à l'exercice de ces activités)

14

2008/C 223/23

Affaire C-226/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Flughafen Köln/Bonn GmbH/Hauptzollamt Köln (Directive 2003/96/CE — Cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité — Article 14, paragraphe 1, sous a) — Exonération des produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité — Faculté de taxation pour des raisons ayant trait à la protection de l'environnement — Effet direct de l'exonération)

15

2008/C 223/24

Affaire C-307/07: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise (Manquement d'État — Directive 89/48/CEE — Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans — Non-reconnaissance des diplômes d'accès à la profession de pharmacien en biologie médicale — Non-transposition)

15

2008/C 223/25

Affaire C-311/07: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche (Manquement d'État — Directive 89/105/CEE — Inclusion des médicaments à usage humain dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie — Article 6, point 1 — Liste des médicaments couverts par le système national d'assurance maladie établissant trois catégories distinctes du point de vue des conditions de remboursement — Délai d'adoption d'une décision relative à une demande d'inscription d'un médicament dans les catégories de cette liste offrant les conditions de remboursement les plus favorables)

16

2008/C 223/26

Affaire C-426/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku — République de Pologne) — Dariusz Krawczyński/Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku (Impositions intérieures — Taxes sur les véhicules automobiles — Droit d'accise — Véhicules d'occasion — Importation)

16

2008/C 223/27

Affaire C-510/07: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique (Manquement d'État — Directive 68/414/CEE — Article 1er, paragraphe 1 — Obligation de maintenir en permanence un niveau minimal de stocks de produits pétroliers — Violation)

17

2008/C 223/28

Affaire C-543/07: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique (Manquement d'État — Directive 2002/73/CE — Égalité de traitement entre hommes et femmes — Accès à l'emploi — Formation et promotion professionnelles — Conditions de travail — Non-transposition dans le délai prescrit)

18

2008/C 223/29

Affaire C-66/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Stuttgart — Allemagne) — Procédure relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de Szymon Kozlowski (Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d'arrêt européen et procédures de remise entre États membres — Article 4, point 6 — Motif de non-exécution facultative du mandat d'arrêt européen — Interprétation des termes réside et demeure dans l'État membre d'exécution)

18

2008/C 223/30

Affaire C-195/08 PPU: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — République de Lituanie) — Procédure engagée par Inga Rinau (Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions — Exécution en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Demande de non-reconnaissance d'une décision de retour d'un enfant illicitement retenu dans un autre État membre — Procédure préjudicielle d'urgence)

19

2008/C 223/31

Affaire C-214/08 P: Pourvoi formé le 22 mai 2008 par Philippe Guigard contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (troisième chambre) rendu le 11 mars 2008 dans l'affaire T-301/05, Guigard/Commission

19

2008/C 223/32

Affaire C-227/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la Audiencia Provincial de Salamanca le 26 mai 2008 — EDP Editores, S.L./Eva Martín Martín

20

2008/C 223/33

Affaire C-229/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 28 mai 2008 — Colin Wolf/Stadt Frankfurt am Main

21

2008/C 223/34

Affaire C-231/08 P: Pourvoi formé le 29 mai 2008 par Massimo Giannini contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (troisième chambre) rendu le 12 mars 2008 dans l'affaire T-100/04 (Massimo Giannini/Commission)

22

2008/C 223/35

Affaire C-235/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Ried im Innkreis (Autriche) le 2 juin 2008 — Procédure pénale contre Roland Langer

23

2008/C 223/36

Affaire C-242/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 4 juin 2008 — Swiss Re Germany Holdings GmbH/Finanzamt München für Körperschaften

23

2008/C 223/37

Affaire C-247/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Köln (Allemagne) le 9 juin 2008 — Gaz de France — Berliner Investissement SA/Bundeszentralamt für Steuern

24

2008/C 223/38

Affaire C-250/08: Recours introduit le 10 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

25

2008/C 223/39

Affaire C-253/08: Recours introduit le 13 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

25

2008/C 223/40

Affaire C-255/08: Recours introduit le 13 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/Pays-Bas

26

2008/C 223/41

Affaire C-258/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden le 18 juin 2008 — Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. et Ladbrokes International Ltd/Stichting de Nationale Sporttotalisator

26

2008/C 223/42

Affaire C-268/08 P: Pourvoi formé le 24 juin 2008 par Christos Michail contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (première chambre) rendu le 16 avril 2008 dans l'affaire T-486/04, Michail/Commission

27

2008/C 223/43

Affaire C-271/08: Recours introduit le 24 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

27

2008/C 223/44

Affaire C-275/08: Recours introduit le 24 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

28

2008/C 223/45

Affaire C-277/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 23 de Madrid (Espagne) le 26 juin 2008 — Francisco Vicente Pereda/Madrid Movilidad S.A.

29

2008/C 223/46

Affaire C-278/08: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) le 26 juin 2008 — Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kolblmüller GmbH/Günter Guni et trekking.at Reisen GmbH

30

2008/C 223/47

Affaire C-279/08 P: Pourvoi formé le 25 juin 2008 par Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 10 avril 2008 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans l'affaire T-233/04, Royaume des Pays-Bas, soutenu par la République fédérale d'Allemagne/Commission des Communautés européennes

30

2008/C 223/48

Affaire C-280/08 P: Pourvoi introduit le 26 juin 2008 par Deutsche Telekom AG contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) rendu le 10 avril 2008 dans l'affaire T-271/03, Deutsche Telekom contre Commission

31

2008/C 223/49

Affaire C-283/08: Recours introduit le 27 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

32

2008/C 223/50

Affaire C-284/08: Recours introduit le 27 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

32

2008/C 223/51

Affaire C-286/08: Recours introduit le 30 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

33

2008/C 223/52

Affaire C-289/08: Recours introduit le 1er juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

33

2008/C 223/53

Affaire C-293/08: Recours introduit le 2 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande

34

2008/C 223/54

Affaire C-296/08: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel de Montpellier (France) le 3 juillet 2008 — Ministère public/Ignacio Pédro Santesteban Goicoechea

34

2008/C 223/55

Affaire C-297/08: Recours introduit le 3 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne

35

2008/C 223/56

Affaire C-298/08: Recours introduit le 3 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

35

2008/C 223/57

Affaire C-300/08 P: Pourvoi formé le 7 juillet 2008 par Leche Celta, SL, contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (troisième chambre) rendu le 23 avril 2008 dans l'affaire T-35/07, Leche Celta/OHMI

36

2008/C 223/58

Affaire C-306/08: Recours introduit le 9 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

36

2008/C 223/59

Affaire C-308/08: Recours introduit le 10 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

37

2008/C 223/60

Affaire C-312/08: Recours introduit le 14 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

37

2008/C 223/61

Affaire C-313/08: Recours introduit le 14 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne

37

2008/C 223/62

Affaire C-321/08: Recours introduit le 15 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Le Royaume d'Espagne

38

2008/C 223/63

Affaire C-322/08: Recours introduit le 15 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

38

2008/C 223/64

Affaire C-326/08: Recours introduit le 16 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

38

2008/C 223/65

Affaire C-334/08: Recours introduit le 18 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne

39

2008/C 223/66

Affaire C-332/07: Ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Josef Holzinger/Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur

39

 

Tribunal de première instance

2008/C 223/67

Affaires jointes T-433/03, T-434/03, T-367/04 et T-244/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 26 juin 2008 — Gibtelecom/Commission (Concurrence — Télécommunications — Décisions de classement de plaintes fondées sur l'article 86 CE — Absence de prise de position de la Commission sur des plaintes fondées sur l'article 86 CE — Recours en annulation — Recours en carence — Disparition de l'objet du litige en cours d'instance — Non-lieu à statuer)

40

2008/C 223/68

Affaire T-322/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 juillet 2008 — Espinosa Labella e.a./Commission (Recours en annulation — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Décision 2006/613/CE — Liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne — Acte attaquable — Absence d'affectation directe — Irrecevabilité)

40

2008/C 223/69

Affaire T-323/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 juillet 2008 — Fresyga/Commission (Recours en annulation — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Décision 2006/613/CE — Liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne — Acte attaquable — Absence d'affectation directe — Irrecevabilité)

41

2008/C 223/70

Affaire T-345/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 juillet 2008 — Complejo Agrícola/Commission (Recours en annulation — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Décision 2006/613/CE — Liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne — Acte attaquable — Absence d'affectation directe — Irrecevabilité)

41

2008/C 223/71

Affaire T-358/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 4 juillet 2008 — Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans/Commission (Recours en annulation — Décision constatant une infraction à l'article 81 CE — Recours formé par une entreprise mentionnée dans les motifs d'une décision ne lui étant pas adressée — Défaut d'intérêt à agir — Irrecevabilité)

42

2008/C 223/72

Affaire T-366/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 juillet 2008 — Calebus/Commission (Recours en annulation — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Décision 2006/613/CE — Liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne — Acte attaquable — Absence d'affectation directe — Irrecevabilité)

42

2008/C 223/73

Affaire T-12/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 2 juillet 2008 — Polimeri Europa/Commission (Non-lieu à statuer)

43

2008/C 223/74

Affaire T-30/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 juin 2008 — Denka International/Commission (Recours en annulation — Directive 2006/92/CE — Teneurs maximales applicables aux résidus de dichlorvos — Défaut d'affectation individuelle — Irrecevabilité)

43

2008/C 223/75

Affaires jointes T-354/07 à T-356/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 26 juin 2008 — Pfizer/OHMI — Isdin (FOTOPROTECTOR ISDIN) (Marque communautaire — Demande en nullité — Déchéance — Non-lieu à statuer)

43

2008/C 223/76

Affaire T-451/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 juillet 2008 — WellBiz/OHMI — Wild (WELLBIZ) (Marque communautaire — Opposition — Retrait de l'opposition — Non-lieu à statuer)

44

2008/C 223/77

Affaire T-9/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 25 juin 2008 — Volkswagen/OHMI (Silhouette d'une voiture avec ses phares) (Marque communautaire — Renonciation à l'enregistrement national — Non-lieu à statuer)

44

2008/C 223/78

Affaire T-208/08: Recours introduit le 4 juin 2008 — Gosselin World Wide Moving/Commission

45

2008/C 223/79

Affaire T-221/08: Recours introduit le 6 juin 2008 — Strack/Commission

45

2008/C 223/80

Affaire T-222/08: Recours introduit le 9 juin 2008 — Sanatur/OHMI — Sektkellerei Schloss Wachenheim (life light)

46

2008/C 223/81

Affaire T-223/08: Recours introduit le 12 juin 2008 — Iranian Tobacco/OHMI — AD Bulgartabac (Bahman)

46

2008/C 223/82

Affaire T-225/08: Recours introduit le 13 juin 2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/OHMI — Schwarzbräu (ALASKA)

47

2008/C 223/83

Affaire T-226/08: Recours introduit le 13 juin 2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/OHMI — Schwarzbräu (Alaska)

47

2008/C 223/84

Affaire T-230/08: Recours introduit le 17 juin 2008 — Asenbaum Fine Arts/OHMI (WIENER WERKSTÄTTE)

48

2008/C 223/85

Affaire T-231/08: Recours introduit le 17 juin 2008 — Asenbaum Fine Arts Ltd/OHMI

49

2008/C 223/86

Affaire T-233/08: Recours introduit le 16 juin 2008 — MPDV Mikrolab/OHMI

49

2008/C 223/87

Affaire T-236/08: Recours introduit le 16 juin 2008 — HPA/Commission

49

2008/C 223/88

Affaire T-238/08: Recours introduit le 19 juin 2008 — Commission/Commune de Valbonne

50

2008/C 223/89

Affaire T-244/08: Recours introduit le 23 juin 2008 — Konsum Nord/Commission

51

2008/C 223/90

Affaire T-245/08: Recours introduit le 20 juin 2008 — Iranian Tobacco Company/OHMI — AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)

51

2008/C 223/91

Affaire T-248/08 P: Pourvoi formé le 23 juin 2008 par Frantisek Doktor contre l'arrêt rendu le 16 avril 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-73/07, Doktor/Conseil

52

2008/C 223/92

Affaire T-251/08: Recours introduit le 26 juin 2008 — Vion/OHMI (PASSION FOR BETTER FOOD)

52

2008/C 223/93

Affaire T-254/08: Recours introduit le 26 juin 2008 — Associazione Giullemanidallajuve/Commission

53

2008/C 223/94

Affaire T-257/08: Recours introduit le 30 juin 2008 — Biotronik/OHMI (Biomonitor)

53

2008/C 223/95

Affaire T-258/08: Recours introduit le 30 juin 2008 — Rath/OHMI — Portela & Ca. (DIACOR)

54

2008/C 223/96

Affaire T-260/08: Recours introduit le 3 juillet 2008 — Indo Internacional/OHMI — Visual (VISUAL MAP)

54

2008/C 223/97

Affaire T-262/08: Recours introduit le 8 juillet 2008 — Canon Communcations LLC/OHMI — Messe Düsseldorf (MEDTEC)

55

2008/C 223/98

Affaire T-263/08: Recours introduit le 7 juillet 2008 — Becker Flugfunkwerk/OHMI

55

2008/C 223/99

Affaire T-265/08: Recours introduit le 4 juillet 2008 — Allemagne/Commission

56

2008/C 223/00

Affaire T-274/08: Recours introduit le 11 juillet 2008 — République italienne/Commission des Communautés européennes

57

2008/C 223/01

Affaire T-275/08: Recours introduit le 11 juillet 2008 — Italie/Commission

57

2008/C 223/02

Affaire T-492/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 juillet 2008 — Jungbunzlauer e.a./Commission

58

2008/C 223/03

Affaire T-67/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 juillet 2008 — Elini/OHMI — Rolex (Elini)

58

2008/C 223/04

Affaire T-237/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 9 juillet 2008 — CityLine Hungary/Commission

58

2008/C 223/05

Affaire T-87/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 juin 2008 — Chypre/Commission

58

2008/C 223/06

Affaire T-88/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 juin 2008 — Chypre/Commission

58

2008/C 223/07

Affaire T-91/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 juin 2008 — Chypre/Commission

58

2008/C 223/08

Affaire T-92/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 juin 2008 — Chypre/Commission

59

2008/C 223/09

Affaire T-93/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 juin 2008 — Chypre/Commission

59

2008/C 223/10

Affaire T-119/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 juin 2008 — Chypre/Commission

59

2008/C 223/11

Affaire T-122/08: Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 juin 2008 — Chypre/Commission

59

 

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

2008/C 223/12

Affaire F-60/05: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 21 février 2008 — Vande Velde/Commission (Fonction publique — Agent contractuel — Réclamation tardive — Recours manifestement irrecevable)

60

2008/C 223/13

Affaire F-63/05: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 21 février 2008 — Arana de la Cal/Commission (Fonction publique — Agent contractuel — Réclamation tardive — Recours manifestement irrecevable)

60

2008/C 223/14

Affaire F-123/06: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 5 juin 2008 — Timmer/Cour des comptes (Fonction publique — Fonctionnaires — Évaluation — Délai de réclamation — Fait nouveau — Irrecevabilité)

61

2008/C 223/15

Affaire F-78/07: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 21 avril 2008 — Boudova e.a./Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Nomination — Classement en grade — Agents auxiliaires nommés fonctionnaires — Concours publiés avant l'entrée en vigueur du nouveau statut — Acte faisant grief — Recevabilité du recours)

61

2008/C 223/16

Affaire F-108/07: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 26 juin 2008 — Nijs/Cour des comptes (Fonction publique — Fonctionnaires — Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance — Exposé sommaire des moyens dans la requête — Absence de réclamation préalable — Irrecevabilité manifeste)

61

2008/C 223/17

Affaire F-136/07: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 26 juin 2008 — Nijs/Cour des comptes (Fonction publique — Fonctionnaires — Réclamation préalable — Défaut — Délai de recours — Tardiveté — Irrecevabilité manifeste)

62

2008/C 223/18

Affaire F-54/08: Recours introduit le 29 mai 2008 — Bernard/Europol

62

2008/C 223/19

Affaire F-59/08: Recours introduit le 30 juin 2008 — Klug/Agence européenne des médicaments

62

2008/C 223/20

Affaire F-60/08: Recours introduit le 25 juin 2008 — Z/Commission

63

2008/C 223/21

Affaire F-62/05: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 13 février 2008 — Ghem/Commission

63

2008/C 223/22

Affaire F-64/07: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 2 avril 2008 — S/Parlement

63

2008/C 223/23

Affaire F-68/07: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 6 mars 2008 — Gering/Europol

63

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/1


(2008/C 223/01)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 209 du 15.8.2008

Historique des publications antérieures

JO C 197 du 2.8.2008

JO C 183 du 19.7.2008

JO C 171 du 5.7.2008

JO C 158 du 21.6.2008

JO C 142 du 7.6.2008

JO C 128 du 24.5.2008

Ces textes sont disponibles sur:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/2


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale Marmilla — Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl, Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari

(Affaire C-51/05 P) (1)

(Pourvoi - Organisation commune du marché viticole - Aides à la distillation - Recours en indemnité - Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Délai de prescription - Point de départ)

(2008/C 223/02)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Cattabriga et L. Visaggio, agents)

Autres parties dans la procédure: Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop.arl, Cantina sociale Marmilla — Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl, Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari (représentants: C. Dore et G. Dore, avvocati)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 23 novembre 2004, Cantina sociale di Dolianova e.a./Commission (T-166/98) par lequel le Tribunal a condamné la Commission à réparer le préjudice subi par les requérantes suite à la décision no VI B-I-3 M 4/97PVP, du 31 juillet 1998, rejetant la demande des requérantes concernant le paiement d'aides à la distillation pour la campagne 1982/1983

Dispositif

1)

L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 novembre 2004, Cantina sociale di Dolianova e.a./Commission (T-166/98), est annulé en tant qu'il a déclaré recevable l'action en responsabilité non contractuelle intentée par Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale Marmilla — Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl et Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari et condamné la Commission des Communautés européennes à réparer le préjudice subi par celles-ci, à la suite de la faillite de la Distilleria Agricola Industriale de Terralba, du fait de l'absence de mécanisme susceptible de garantir, sous le régime instauré à l'article 9 du règlement (CEE) no 2499/82 de la Commission, du 15 septembre 1982, établissant les dispositions relatives à la distillation préventive pour la campagne viticole 1982/1983, le versement aux producteurs concernés de l'aide communautaire prévue par ce règlement.

2)

Le recours dans l'affaire T-166/98 est rejeté.

3)

Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale Marmilla — Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl et Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari sont condamnées aux dépens afférents à la présente instance et à celle engagée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.


(1)  JO C 82 du 2.4.2005.


30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-371/05) (1)

(Manquement d'État - Directive 92/50/CEE - Articles 11 et 15, paragraphe 2 - Marchés publics de services - Attribution des services informatiques de la commune de Mantoue (Italie) - Attribution directe sans publication préalable d'un avis de marché)

(2008/C 223/03)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: X. Lewis, C. Zadra, L. Visaggio et C. Cattabriga, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I.M. Braguglia, agent et G. Fiengo, avvocato dello Stato)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 11 et 15, par. 2, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1) — Attribution des services informatiques de la Commune de Mantova — Attribution directe sans publication préalable d'un avis de marché

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 10 du 14.1.2006.


30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-389/05) (1)

(Manquement d'État - Articles 43 CE et 49 CE - Liberté d'établissement et libre prestation des services - Police sanitaire - Centre d'insémination artificielle des bovins - Réglementation nationale conférant à des centres agréés le droit exclusif de fournir le service d'insémination artificielle des bovins sur un territoire donné et subordonnant la délivrance des licences d'inséminateur à la conclusion d'une convention avec l'un de ces centres)

(2008/C 223/04)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Bordes et E. Traversa, agents)

Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues, A. Colomb et G. Le Bras, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 43 et 49 CE — Exercice des activités liées à l'insémination artificielle des bovins réservé aux seuls «centres de mise en place» autorisés en France

Dispositif

1)

En réservant le droit de fournir le service d'insémination artificielle des bovins à des centres d'insémination artificielle agréés, disposant d'une exclusivité géographique, ainsi qu'aux personnes titulaires d'une licence d'inséminateur dont la délivrance est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'un de ces centres, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE.

2)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 10 du 14.1.2006.


30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-132/06) (1)

(Manquement d'État - Article 10 CE - Sixième Directive TVA - Obligations en régime intérieur - Contrôle des opérations imposables - Amnistie)

(2008/C 223/05)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Traversa et M. Afonso, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. Braguglia, agent et G. De Bellis, avvocato dello Stato)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 2 et 22 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Obligations en régime intérieur — Loi nationale qui renonce au contrôle des opérations imposables effectuées pendant une série de périodes fiscales

Dispositif

1)

En prévoyant aux articles 8 et 9 de la loi no 289, concernant les dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l'État (loi de finances pour 2003) [legge n. 289, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)], du 27 décembre 2002, une renonciation générale et indifférenciée à la vérification des opérations imposables effectuées au cours d'une série de périodes d'imposition, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 22 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, ainsi que de l'article 10 CE.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 108 du 6.5.2006.


30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Groningen — Pays-Bas) — Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV/Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV

(Affaire C-206/06) (1)

(Marché intérieur de l'électricité - Réglementation nationale permettant la perception d'un supplément sur le prix du transport de l'électricité au profit d'une société désignée par la loi tenue du paiement des coûts échoués - Taxes d'effet équivalant à des droits de douane - Impositions intérieures discriminatoires - Aides accordées par les États membres)

(2008/C 223/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Groningen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Essent Netwerk Noord BV, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Aluminium Delfzijl BV

Parties défenderesses: Aluminium Delfzijl BV, Staat der Nederlanden, Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor BV, Saranne BV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank Groningen — Interprétation des art. 25 CE, 87, par. 1, CE et 90 CE — Législation nationale instituant une majoration du tarif d'électricité due par les consommateurs établis aux Pays-Bas au gestionnaire du réseau pendant une période transitoire — Obligation, pour ce dernier, de verser le montant de la majoration à une société des producteurs nationaux d'électricité désignée par la loi, en compensation d'une certaine somme représentant le montant des obligations assumées et des investissements réalisés par cette société avant la libéralisation du marché — Versement du surplus, par cette société, au ministère compétent

Dispositif

1)

L'article 25 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une mesure législative en vertu de laquelle les acheteurs nationaux d'électricité sont redevables d'un supplément de prix dû à leur gestionnaire de réseau pour les quantités d'électricité produites dans l'État membre et importées qui ont été transportées en faveur de ces acheteurs, lorsque ce supplément doit être cédé par ledit gestionnaire à une société désignée à cette fin par le législateur, cette société étant une filiale commune des quatre entreprises nationales productrices d'électricité et auparavant gestionnaire des coûts de toute l'électricité produite et importée, et que ce supplément doit être intégralement affecté au paiement de coûts non conformes au marché auxquels cette société est personnellement tenue, ce qui a pour conséquence que les sommes perçues par cette société compensent intégralement la charge subie par l'électricité nationale transportée.

Il en va de même lorsque les entreprises productrices nationales d'électricité sont tenues d'assumer ces coûts et que, en raison de conventions existantes, par le paiement d'un prix d'achat de l'électricité nationale, par le paiement de dividendes aux différentes entreprises nationales productrices d'électricité dont la société désignée est la filiale ou par tout autre moyen, l'avantage constitué par le supplément de prix a pu être intégralement répercuté par la société désignée aux entreprises nationales productrices d'électricité.

L'article 90 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la même mesure législative dans les circonstances où le produit de la taxe perçue sur l'électricité transportée n'est affecté que partiellement au paiement de coûts non conformes au marché, c'est-à-dire lorsque le montant perçu par la société désignée ne compense qu'une partie de la charge subie par l'électricité nationale transportée.

2)

L'article 87 CE doit être interprété en ce sens que les montants payés à la société désignée en application de l'article 9 de la loi transitoire sur le secteur de la production d'électricité (Overgangswet Elektriciteitsproductiesector), du 21 décembre 2000, constituent une aide d'État au sens de cette disposition du traité CE pour autant qu'ils représentent un avantage économique et non une compensation représentant la contrepartie des prestations effectuées par la société désignée pour exécuter des obligations de service public.


(1)  JO C 178 du 29.7.2006.


30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Finanzsenat Salzburg — Aigen — Autriche) — Schwaninger Martin, Viehhandel — Viehexport/Zollamt Salzburg, Erstattungen

(Affaire C-207/06) (1)

(Règlement (CE) no 615/98 - Restitutions à l'exportation - Bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport - Directive 91/628/CEE - Applicabilité des règles relatives à la protection des animaux en cours de transport - Règles relatives aux durées de voyage et de repos ainsi qu'au transport maritime des bovins à destination d'un point situé en dehors de la Communauté - Alimentation et abreuvement des animaux au cours du voyage)

(2008/C 223/07)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Finanzsenat Salzburg — Aigen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Schwaninger Martin, Viehhandel — Viehexport

Partie défenderesse: Zollamt Salzburg, Erstattungen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Unabhängiger Finanzsenat (Autriche) — Interprétation de l'art. 1er du règlement (CE) no 615/98 de la Commission, du 18 mars 1998, portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation en ce qui concerne le bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport (JO L 82, p. 19) ainsi que du Chapitre VII, no 48, par. 7, a) et b), de l'annexe de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340, p. 17) et de l'art. 5, point A), no 2), lettre d), sous ii), deuxième tiret de cette directive — Applicabilité des règles de protection des animaux, relatives aux durées de voyage et de repos, au transport maritime des bovins à destination d'un endroit situé en dehors de la Communauté, au moyen d'un véhicule chargé sur un bateau sans déchargement des animaux — Absence de mention, sur le plan de marche, des heures où les animaux transportés ont effectivement été alimentés et abreuvés au cours du voyage

Dispositif

1)

L'article 1er du règlement (CE) no 615/98 de la Commission, du 18 mars 1998, portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation en ce qui concerne le bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport, ne saurait être interprété en ce sens que le point 48, point 7, sous b), de l'annexe de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE, telle que modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995, doit être appliqué au cas d'un transport maritime reliant un point géographique de la Communauté européenne et un point géographique situé dans un pays tiers, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux.

2)

Le point 48, point 7, sous a), de l'annexe de la directive 91/628, telle que modifiée par la directive 95/29, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d'un transport maritime reliant un point géographique de la Communauté européenne et un point géographique situé dans un pays tiers, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux, la durée du transport ne doit pas être prise en compte si les animaux sont transportés conformément aux conditions prévues aux points 3 et 4 du même point 48, à l'exception des durées de voyage et des périodes de repos. Si tel est le cas, une nouvelle période de transport par route peut commencer immédiatement après le débarquement du véhicule dans le port du pays tiers de destination, conformément au point 4, sous d), dudit point 48.

3)

Un plan de marche qui comporte une mention, inscrite préalablement au moyen d'une machine à écrire, selon laquelle les animaux sont alimentés et abreuvés «le soir, le matin, à midi, le soir, le matin» pendant la durée du transport maritime peut répondre aux exigences de la directive 91/628, telle que modifiée par la directive 95/29, pour autant qu'il est établi que ces opérations ont effectivement eu lieu. Si l'autorité compétente estime, au regard de l'ensemble des documents présentés par l'exportateur, que les exigences de ladite directive n'ont pas été respectées, il lui appartient d'apprécier si ce non-respect a eu une incidence sur le bien-être des animaux, si une telle méconnaissance peut, le cas échéant, être rectifiée et si elle doit entraîner la perte, la réduction ou le maintien de la restitution à l'exportation.


(1)  JO C 190 du 12.8.2006.


30.8.2008   

FR

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C 223/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Employment Tribunal — Royaume-Uni) — S. Coleman/Attridge Law, Steve Law

(Affaire C-303/06) (1)

(Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail - Articles 1er, 2, paragraphes 1, 2, sous a), et 3, ainsi que 3, paragraphe 1, sous c) - Discrimination directe fondée sur le handicap - Harcèlement lié au handicap - Licenciement d'un employé n'ayant pas lui-même un handicap, mais dont l'enfant est handicapé - Inclusion - Charge de la preuve)

(2008/C 223/08)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Employment Tribunal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: S. Coleman

Parties défenderesses: Attridge Law, Steve Law

Objet

Demande de décision préjudicielle — Employment Tribunal — Interprétation des art. 1 et 2, par. 2(a) et 3, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Portée de la notion de handicap — Possibilité de l'étendre à une personne associée étroitement à une personne handicapée et ayant été discriminée en raison de cette association — Employée élevant seule un enfant handicapé

Dispositif

1)

La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, et, notamment, ses articles 1er et 2, paragraphes 1 et 2, sous a), doivent être interprétés en ce sens que l'interdiction de discrimination directe qu'ils prévoient n'est pas limitée aux seules personnes qui sont elles-mêmes handicapées. Lorsqu'un employeur traite un employé n'ayant pas lui-même un handicap de manière moins favorable qu'un autre employé ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable et qu'il est prouvé que le traitement défavorable dont cet employé est victime est fondé sur le handicap de son enfant, auquel il dispense l'essentiel des soins dont celui-ci a besoin, un tel traitement est contraire à l'interdiction de discrimination directe énoncée audit article 2, paragraphe 2, sous a).

2)

La directive 2000/78 et, notamment, ses articles 1er et 2, paragraphes 1 et 3, doivent être interprétés en ce sens que l'interdiction de harcèlement qu'ils prévoient n'est pas limitée aux seules personnes qui sont elles-mêmes handicapées. Lorsqu'il est prouvé que le comportement indésirable constitutif de harcèlement dont un employé, n'ayant pas lui-même un handicap, est victime est lié au handicap de son enfant, auquel il dispense l'essentiel des soins dont celui-ci a besoin, un tel comportement est contraire à l'interdiction de harcèlement énoncée audit article 2, paragraphe 3.


(1)  JO C 237 du 30.9.2006.


30.8.2008   

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C 223/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — ASM Brescia SpA/Comune di Rodengo Saiano

(Affaire C-347/06) (1)

(Articles 43 CE, 49 CE et 86 CE - Concession de service public de distribution du gaz - Directive 2003/55 - Cessation anticipée au terme d'une période de transition - Principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique)

(2008/C 223/09)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ASM Brescia SpA

Partie défenderesse: Comune di Rodengo Saiano

En présence de: Anigas — Associazione Nazionale Industriali del Gas

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interprétation des art. 43, 49 et 86, par. 1, CE et de l'art. 23, par. 1, de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57) — Prorogation automatique des concessions relatives à la gestion du service public de distribution du gaz

Dispositif

1)

La directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, ne s'oppose pas à ce que la réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, prévoie l'allongement, aux conditions qu'elle fixe, de la durée de la période transitoire au terme de laquelle doit intervenir la cessation anticipée d'une concession de distribution du gaz naturel, telle que celle en cause au principal. Dans ces conditions, il y a également lieu de considérer que l'article 10 CE et le principe de proportionnalité ne s'opposent pas non plus à une telle réglementation.

2)

Les articles 43 CE, 49 CE et 86, paragraphe 1, CE ne s'opposent pas à ce que la réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, prévoie l'allongement, aux conditions qu'elle fixe, de la durée de la période transitoire au terme de laquelle doit intervenir la cessation anticipée d'une concession de distribution du gaz naturel, telle que celle en cause au principal, pour autant qu'un tel allongement puisse être considéré comme nécessaire afin de permettre aux cocontractants de dénouer leurs relations contractuelles dans des conditions acceptables tant du point de vue des exigences du service public que du point de vue économique.


(1)  JO C 281 du 18.11.2006.


30.8.2008   

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C 223/7


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 juillet 2008 — Bertelsmann AG, Sony Corporation of America/Commission des Communautés européennes, Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, association internationale), Sony BMG Music Entertainment BV

(Affaire C-413/06 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Contrôle des opérations de concentration d'entreprises - Entreprise commune Sony BMG - Recours à l'encontre de l'annulation d'une décision de la Commission déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun - Contrôle juridictionnel - Portée - Exigences de preuve - Rôle de la communication des griefs - Renforcement ou création d'une position dominante collective - Motivation des décisions autorisant une opération de concentration - Utilisation d'informations confidentielles)

(2008/C 223/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Bertelsmann AG (représentants: P. Chappatte et J. Boyce, Solicitors), Sony Corporation of America (représentants:N. Levy, Barrister, R. Snelders, avocat, T. Graf, Rechtsanwalt)

Autres parties dans la procédure: Independent Music Publishers and Labels Association (Impala) (représentants: S. Crosby, Solicitor et J. Golding, Solicitors, I. Wekstein-Steg, Advocate), Commission des Communautés européennes (représentants: A. Whelan, agent et K. Mojzesowicz, agents), Sony BMG Music Entertainment BV (représentants: N. Levy, Barrister, R. Snelders, avocat, T. Graf, Rechtsanwalt)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 13 juillet 2006, Impala/Commission (T-464/04) par lequel le Tribunal a annulé une décision de la Commission, du 19 juillet 2004, déclarant compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE l'opération de concentration visant à la création d'une entreprise commune regroupant les activités de Sony et Bertelsmann dans le domaine de la musique enregistrée (affaire no COMP/M.3333 — Sony/BMG)

Dispositif

1)

L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 13 juillet 2006, Impala/Commission (T-464/04), est annulé.

2)

L'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


30.8.2008   

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C 223/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Köln — Allemagne) — cp-Pharma Handels GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-448/06) (1)

(Renvoi préjudiciel - Validité du règlement (CE) no 1873/2003 - Médicaments vétérinaires - Règlement (CEE) no 2377/90 - Limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale - Progestérone - Restriction de l'utilisation - Directive 96/22/CE)

(2008/C 223/11)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: cp-Pharma Handels GmbH

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Köln — Validité du règlement (CE) no 1873/2003 de la Commission, du 24 octobre 2003, modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (JO L 275, p. 9) dans la mesure, où, en limitant des conditions d'utilisation de la progéstérone, comme substance active des médicaments vétérinaires, à la seule administration via la voie intravaginale, il exclue la possibilité de l'administration de cette substance sous forme d'injection intramusculaire — Existence, ou non, de la compétence de la Commission pour cette limitation, vu l'art. 1, sous a), et l'art. 3 du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (JO L 224, p. 1) en relation avec l'art. 4, point 1) de la directive 96/22/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125, p. 3)

Dispositif

L'examen de la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) no 1873/2003 de la Commission, du 24 octobre 2003, modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


30.8.2008   

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C 223/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-484/06) (1)

(Renvoi préjudiciel - Première et sixième directives TVA - Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité - Règles concernant l'arrondissement des montants de la TVA - Arrondissement par article vers le bas)

(2008/C 223/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fiscale eenheid Koninklijke Ahold NV

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation des art. 11, A, par. 1, sous a), 22, par. 3, sous b), première phrase, et par. 5, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) et de l'art. 2, premier et deuxième alinéa, de la première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO L 71, p. 1301) — Règles concernant l'arrondissage des montants de la taxe sur la valeur ajoutée

Dispositif

1)

En l'absence d'une réglementation communautaire spécifique, il appartient aux États membres de déterminer les règles et méthodes d'arrondissement des montants de la taxe sur la valeur ajoutée, ces États étant tenus, lors de cette détermination, de respecter les principes sur lesquels repose le système commun de cette taxe, notamment ceux de neutralité fiscale et de proportionnalité.

2)

Le droit communautaire, dans son état actuel, ne comporte aucune obligation spécifique selon laquelle les États membres sont tenus d'autoriser les assujettis à arrondir par article vers le bas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


30.8.2008   

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C 223/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 juillet 2008 — L & D SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Julius Sämann Ltd

(Affaire C-488/06 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Articles 8, paragraphe 1, sous b), et 73 - Marque figurative «Aire Limpio» - Marques figuratives communautaire, nationales et internationales représentant un sapin avec des dénominations diverses - Opposition du titulaire - Refus partiel d'enregistrement - Déduction du caractère distinctif particulier de la marque antérieure d'éléments de preuve relatifs à une autre marque)

(2008/C 223/13)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: L & D SA (représentant: S. Miralles Miravet, abogado)

Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. García Murillo, agent), Julius Sämann Ltd (représentant: E. Armijo Chávarri, abogado)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 7 septembre 2006, L & D/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Julius Sämann Ltd (T-168/04) par lequel le Tribunal a rejeté une demande d'annulation partielle de la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 15 mars 2004 (affaire R 326/2003-2), relative à une procédure d'opposition entre Julius Sämann Ltd et L & D, SA

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

L & D SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


30.8.2008   

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C 223/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Giudice di pace di Genova — Italie) — Corporación Dermoestética SA/To Me Group Advertising Media

(Affaire C-500/06) (1)

(Articles 3, paragraphe 1, sous g), CE, 4 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE, 81 CE, 86 CE et 98 CE - Législation nationale interdisant la publicité concernant les traitements médico-chirurgicaux dans le domaine des soins esthétiques)

(2008/C 223/14)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Giudice di pace di Genova

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Corporación Dermoestética SA

Partie défenderesse: To Me Group Advertising Media

En présence de: Cliniche Futura Srl

Objet

Demande de décision préjudicielle — Giudice di pace di Genova — Interprétation des art. 43, 49, 81, 86 et 98 CE — Compatibilité d'une disposition nationale interdisant la publicité sur les chaînes de télévision à diffusion nationale de traitements médico-chirurgicaux effectués dans les cliniques privées autorisées et limitant des dépenses en frais de publicité à 5 % du revenu de l'année précédente

Dispositif

Les articles 43 CE et 49 CE, lus en combinaisons avec les articles 48 CE et 55 CE, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation, telle que celle en cause au principal, en ce qu'elle interdit la publicité concernant les traitements médicaux et chirurgicaux, dispensés par les établissements médicaux privés, sur les chaînes de télévision à diffusion nationale, tout en autorisant une telle publicité, sous certaines conditions, sur les chaînes de télévision à diffusion locale.


(1)  JO C 42 du 24.2.2007.


30.8.2008   

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C 223/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 juillet 2008 — Athinaïki Techniki AE/Commission des Communautés européennes, Athens Resort Casino AE Symmetochon

(Affaire C-521/06 P) (1)

(Pourvoi - Aide d'État - Aide accordée par la République hellénique au consortium Hyatt Regency - Plainte - Décision de classer la plainte - Règlement (CE) no 659/1999 - Articles 4, 13 et 20 - Notion d'«acte attaquable» au sens de l'article 230 CE)

(2008/C 223/15)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Athinaïki Techniki AE (représentant: S. A. Pappas, dikigoros)

Autres parties dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentant: D. Triantafyllou, agent), Athens Resort Casino AE Symmetochon (représentants: F. Carlin, Barrister, N. Korogiannakis, dikigoros)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 26 septembre 2006, Athinaïki Techniki/Commission (T-94/05), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours tendant à l'annulation de la lettre de la Commission, du 2 décembre 2004, informant la requérante du classement de sa plainte portant sur une aide d'État prétendument accordée par la République hellénique dans le cadre d'une procédure da passation de marché public — Notion d'acte attaquable au sens de l'art. 230 CE

Dispositif

1)

L'ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 26 septembre 2006, Athinaïki Techniki/Commission (T-94/05), est annulée.

2)

L'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission des Communautés européennes devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes est rejetée.

3)

L'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes pour qu'il statue sur les conclusions d'Athinaïki Techniki AE tendant à l'annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 2 juin 2004 de classer sa plainte concernant une prétendue aide d'État accordée par la République hellénique au consortium Hyatt Regency dans le cadre du marché public portant sur la cession de 49 % du capital du casino Mont Parnès.

4)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 42 du 24.2.2007.


30.8.2008   

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C 223/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Dâmbovița — Roumanie) — Ministerul Administrației și Internelor — Direcția Generală de Pașapoarte București/Gheorghe Jipa

(Affaire C-33/07) (1)

(Citoyenneté de l'Union - Article 18 CE - Directive 2004/38/CE - Droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres)

(2008/C 223/16)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunal Dâmbovița

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministerul Administrației și Internelor — Direcția Generală de Pașapoarte București

Partie défenderesse: Gheorghe Jipa

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Dâmbovița — Interprétation de l'art. 18 CE et de l'art. 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77)

Dispositif

Les articles 18 CE et 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, ne s'opposent pas à une réglementation nationale permettant de restreindre le droit d'un ressortissant d'un État membre de se rendre sur le territoire d'un autre État membre, notamment au motif qu'il en a été précédemment rapatrié en raison du fait qu'il s'y trouvait en «situation irrégulière», à condition que, d'une part, le comportement personnel de ce ressortissant constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société et que, d'autre part, la mesure restrictive envisagée soit propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans l'affaire dont elle est saisie.


(1)  JO C 140 du 23.6.2006.


30.8.2008   

FR

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C 223/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Arbeidshof te Brussel — Belgique) — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/Firma Feryn NV

(Affaire C-54/07) (1)

(Directive 2000/43/CE - Critères de sélection du personnel discriminatoires - Charge de la preuve - Sanctions)

(2008/C 223/17)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Arbeidshof te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Partie défenderesse: Firma Feryn NV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Arbeidshof te Brussel — Interprétation des art. 2, par. 2, sous a), 8, par. 1, et 15 de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en ouvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou de l'origine ethnique (JO L 180, p. 22) — Critères de sélection de personnel directement discriminatoires en raison de la race ou l'origine ethnique — Charge de la preuve — Appréciation et constatation par le juge national — Obligation ou non, pour le juge national, d'ordonner la cessation de la discrimination

Dispositif

1)

Le fait pour un employeur de déclarer publiquement qu'il ne recrutera pas de salariés ayant une certaine origine ethnique ou raciale constitue une discrimination directe à l'embauche au sens de l'article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, de telles déclarations étant de nature à dissuader sérieusement certains candidats de déposer leur candidature et, partant, à faire obstacle à leur accès au marché du travail.

2)

Des déclarations publiques par lesquelles un employeur fait savoir que, dans le cadre de sa politique de recrutement, il n'embauchera pas de salariés ayant une certaine origine ethnique ou raciale suffisent à présumer, au sens de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/43, l'existence d'une politique d'embauche directement discriminatoire. Il incombe alors à cet employeur de prouver qu'il n'y a pas eu de violation du principe de l'égalité de traitement. Il peut le faire en démontrant que la pratique réelle d'embauche de l'entreprise ne correspond pas à ces déclarations. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que les faits reprochés sont établis et d'apprécier si les éléments apportés au soutien des affirmations dudit employeur selon lesquelles il n'a pas violé le principe de l'égalité de traitement sont suffisants.

3)

L'article 15 de la directive 2000/43 exige que, également lorsqu'il n'y a pas de victime identifiable, le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées pour transposer cette directive soit effectif, proportionné et dissuasif.


(1)  JO C 82 du 14.4.2007.


30.8.2008   

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C 223/12


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 juillet 2008 — Franco Campoli/Commission des Communautés européennes, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-71/07 P) (1)

(Pourvoi - Fonctionnaires - Rémunération - Pension - Application du coefficient correcteur calculé en fonction du coût moyen de la vie dans le pays de résidence - Régime transitoire établi par le règlement modifiant le statut des fonctionnaires - Exception d'illégalité)

(2008/C 223/18)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Franco Campoli (représentants: G. Vandersanden, L. Levi et S. Rodrigues, avocats)

Autres parties dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Joris et D. Martin, agents), Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Arpio Santacruz et I. Šulce, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 29 novembre 2006, Campoli/Commission (T-135/05), par lequel le Tribunal a rejeté comme partiellement irrecevable et partiellement non fondée la demande d'annulation des bulletins de pension du requérant des mois de mai à juillet 2004, en ce qu'ils appliqueraient pour la première fois un coefficient correcteur calculé illégalement en fonction du coût moyen de la vie dans le pays de résidence du requérant, et non plus par rapport au coût de la vie dans la capitale de ce pays — Implication de l'entrée en vigueur du nouveau statut des fonctionnaires sur le régime des coefficients correcteurs — Régime transitoire pour les fonctionnaires mis à la retraite avant le 1er mai 2004 — Méthode de calcul des coefficients correcteurs et respect du principe de l'égalité de traitement — Obligation de motivation

Dispositif

1)

Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés.

2)

M. Campoli, la Commission des Communautés européennes et le Conseil de l'Union européenne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 117 du 26.5.2007.


30.8.2008   

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C 223/12


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Arbeitsgericht Bonn — Allemagne) — Andrea Raccanelli/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV

(Affaire C-94/07) (1)

(Article 39 CE - Notion de «travailleur» - Organisation non gouvernementale d'utilité publique - Bourse de doctorant - Contrat d'emploi - Conditions)

(2008/C 223/19)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Arbeitsgericht Bonn

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Andrea Raccanelli

Partie défenderesse: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Arbeitsgericht Bonn — Interprétation de l'art. 7 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) — Qualité de travailleur d'un candidat au doctorat, employé comme boursier par une association d'utilité publique de droit privé établie dans un autre État membre qui offre à la plupart des candidats nationaux au doctorat la possibilité de conclure un contrat d'emploi — Nécessité de donner aux candidats au doctorat, ressortissants d'un autre État membre, la possibilité de choisir entre une bourse et un contrat d'emploi — Notion de travailleur

Dispositif

1)

Un chercheur se trouvant dans une situation telle que celle du requérant au principal, c'est-à-dire préparant une thèse de doctorat sur la base d'un contrat de bourse conclu avec la Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV, ne doit être considéré comme un travailleur, au sens de l'article 39 CE, que si son activité est exercée, pendant un certain temps, sous la direction d'un institut relevant de cette association et si, en contrepartie de cette activité, il perçoit une rémunération. Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications de fait nécessaires afin d'apprécier si tel est le cas dans l'affaire dont elle est saisie.

2)

Une association de droit privé, telle que la Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV, doit respecter, envers les travailleurs au sens de l'article 39 CE, le principe de non-discrimination. Il appartient à la juridiction de renvoi d'établir si, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, il y a eu une inégalité de traitement entre les doctorants nationaux et étrangers.

3)

Dans l'hypothèse où le requérant au principal serait fondé à se prévaloir d'un préjudice occasionné par la discrimination dont il aurait fait l'objet, il appartiendrait à la juridiction de renvoi d'apprécier, au regard de la législation nationale applicable en matière de responsabilité non contractuelle, la nature de la réparation à laquelle il serait en droit de prétendre.


(1)  JO C 117 du 26.5.2007.


30.8.2008   

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C 223/13


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 juillet 2008 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07), Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07)/Bundesrepublik Deutschland

(Affaires jointes C-152/07 à C-154/07) (1)

(Secteur des télécommunications - Réseaux et services - Rééquilibrage tarifaire - Article 4 quater de la directive 90/388/CEE - Article 7, paragraphe 2, de la directive 97/33/CE - Article 12, paragraphe 7, de la directive 98/61/CE - Autorité réglementaire - Effet direct des directives - Situation triangulaire)

(2008/C 223/20)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07), Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07)

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

En présence de: Deutsche Telekom AG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunication (JO L 192, p. 10) et de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (JO L 199, p. 32) — Réglementation nationale prévoyant, à côté des redevances d'interconnexion calculées en fonction du coût de ce service, une contribution financière des autres opérateurs pour couvrir le «déficit d'accès» encouru par l'opérateur en place du fait de la mise à disposition de la ligne d'abonné — Obligation des États membres de supprimer les obstacles au rééquilibrage des tarifs par les organismes historiques de télécommunication suite à l'interconnexion des réseaux — Possibilité pour un particulier d'invoquer l'effet direct d'une directive devant un tribunal d'un État membre pour obtenir l'annulation d'une décision administrative prévoyant une obligation financière en faveur d'un autre particulier

Dispositif

1)

L'article 12, paragraphe 7, de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), telle que modifiée par la directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 1998, et l'article 4 quater de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, telle que modifiée par la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, ce dernier étant lu en combinaison avec les cinquième et vingtième considérants de la directive 96/19, doivent être interprétés en ce sens qu'une autorité réglementaire nationale ne peut obliger un opérateur de réseau de connexion interconnecté à un réseau public à verser à l'opérateur du réseau d'abonnés qui domine le marché une redevance de raccordement supplémentaire à une redevance d'interconnexion, destinée à combler le déficit subi par ce dernier opérateur du fait de la mise à disposition du raccordement des abonnés au titre de l'année 2003.

2)

Les articles 4 quater de la directive 90/388, telle que modifiée par la directive 96/19, et 12, paragraphe 7, de la directive 97/33, telle que modifiée par la directive 98/61, produisent un effet direct et peuvent être invoqués directement devant une juridiction nationale par des particuliers pour contester une décision de l'autorité réglementaire nationale.


(1)  JO C 140 du 23.6.2007.


30.8.2008   

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C 223/14


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Emirates Airlines Direktion für Deutschland/Diether Schenkel

(Affaire C-173/07) (1)

(Transport aérien - Règlement (CE) no 261/2004 - Indemnisation des passagers en cas d'annulation d'un vol - Champ d'application - Article 3, paragraphe 1, sous a) - Notion de «vol»)

(2008/C 223/21)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Emirates Airlines Direktion für Deutschland

Partie défenderesse: Diether Schenkel

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Interprétation de l'art. 3, par. 1, sous a) du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1) — Notion de «départ» — Billet aller-retour d'un État membre à un État tiers — Annulation du retour

Dispositif

L'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à la situation d'un voyage aller-retour dans laquelle les passagers initialement partis d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité CE regagnent cet aéroport sur un vol au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers. La circonstance que le vol aller et le vol retour fassent l'objet d'une réservation unique est sans incidence sur l'interprétation de cette disposition.


(1)  JO C 155 du 7.7.2007.


30.8.2008   

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C 223/14


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-207/07) (1)

(Manquement d'État - Articles 43 CE et 56 CE - Législation nationale soumettant à une autorisation préalable l'acquisition de participations dans des entreprises exerçant des activités réglementées dans le secteur de l'énergie et des actifs nécessaires à l'exercice de ces activités)

(2008/C 223/22)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Støvlbæk et R. Vidal Puig, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 43 et 56 CE — Législation nationale soumettant à l'autorisation préalable d'une commission spéciale l'acquisition de certaines participations dans des entreprises exerçant des activités réglementées dans le secteur de l'énergie

Dispositif

1)

En adoptant les dispositions du paragraphe 1, second alinéa, de la quatorzième fonction de la Commission nationale de l'énergie figurant à la onzième disposition additionnelle, titre 3.1, de la loi 34/1998 relative au secteur des hydrocarbures (Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos), du 7 octobre 1998, telle que modifiée par le décret-loi royal 4/2006 (Real Decreto-ley 4/2006), du 24 février 2006, afin de soumettre à une autorisation préalable de la Commission nationale de l'énergie l'acquisition de certaines participations dans les entreprises exerçant certaines activités réglementées du secteur de l'énergie ainsi que l'acquisition des actifs nécessaires à l'exercice de ces activités, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 56 CE.

2)

Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 140 du 23.6.2007.


30.8.2008   

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C 223/15


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Flughafen Köln/Bonn GmbH/Hauptzollamt Köln

(Affaire C-226/07) (1)

(Directive 2003/96/CE - Cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité - Article 14, paragraphe 1, sous a) - Exonération des produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité - Faculté de taxation pour des raisons ayant trait à la protection de l'environnement - Effet direct de l'exonération)

(2008/C 223/23)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Flughafen Köln/Bonn GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Köln

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Düsseldorf — Interprétation de l'art. 14, par. 1, sous a), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283, p. 51) — Effet direct — Réglementation nationale n'exonérant pas de la taxe sur les huiles minérales le gazole utilisé pour produire de l'électricité

Dispositif

L'article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, en ce qu'il prévoit l'exonération des produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité de la taxation prévue par cette directive, a un effet direct en ce sens qu'il peut être invoqué par un particulier devant les juridictions nationales — en ce qui concerne une période pendant laquelle l'État membre concerné était en défaut d'avoir transposé dans le délai prescrit cette directive dans son droit national — dans le cadre d'un litige, tel que celui au principal, l'opposant aux autorités douanières de cet État, en vue d'écarter l'application d'une réglementation nationale qui serait incompatible avec cette disposition et, partant, d'obtenir le remboursement d'une taxe contraire à celle-ci.


(1)  JO C 155 du 7.7.2007.


30.8.2008   

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C 223/15


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-307/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 89/48/CEE - Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans - Non-reconnaissance des diplômes d'accès à la profession de pharmacien en biologie médicale - Non-transposition)

(2008/C 223/24)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Støvlbæk et P. Andrade, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentant: L. Fernandes, agent)

Objet

Manquement d'État — Non transposition de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L 19, p. 16) en ce qui concerne la profession de pharmacien spécialisé en analyses cliniques

Dispositif

1)

En omettant d'adopter les mesures nécessaires pour transposer la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, en ce qui concerne la profession de pharmacien spécialiste en biologie médicale, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 199 du 25.8.2007.


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/16


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-311/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 89/105/CEE - Inclusion des médicaments à usage humain dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie - Article 6, point 1 - Liste des médicaments couverts par le système national d'assurance maladie établissant trois catégories distinctes du point de vue des conditions de remboursement - Délai d'adoption d'une décision relative à une demande d'inscription d'un médicament dans les catégories de cette liste offrant les conditions de remboursement les plus favorables)

(2008/C 223/25)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Stromsky et B. Schima, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche (représentant: C. Pesendorfer, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 6, point 1, de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance-maladie (JO L 40, p. 8) — Réglementation nationale sur la sécurité sociale établissant une liste des médicaments couverts par le système d'assurance maladie comportant trois catégories de médicaments se distinguant du point de vue des conditions de remboursement — Défaut d'avoir fixé un délai correspondant à celui prévu à l'art. 6, point 1, de la directive 89/105/CEE pour les décisions relatives à l'admission des médicaments dans les catégories plus favorables

Dispositif

1)

En ne prévoyant aucun délai conforme à l'article 6, point 1, de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie, pour l'adoption des décisions relatives aux demandes d'inscription de médicaments dans les secteurs jaune ou vert du code de remboursement des médicaments prévu par la loi générale sur l'assurance sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), telle que modifiée par la loi de 2003 portant modification de l'assurance sociale (Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2003), la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition.

2)

La République d'Autriche est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 211 du 8.9.2007.


30.8.2008   

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C 223/16


Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku — République de Pologne) — Dariusz Krawczyński/Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku

(Affaire C-426/07) (1)

(Impositions intérieures - Taxes sur les véhicules automobiles - Droit d'accise - Véhicules d'occasion - Importation)

(2008/C 223/26)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dariusz Krawczyński

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku

Objet

Demande de décision préjudicielle — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku — Interprétation de l'art. 90 CE et de l'art. 33, par. 1, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Réglementation nationale instituant un droit d'accise frappant chaque vente d'un véhicule particulier avant sa première immatriculation sur le territoire national

Dispositif

1)

L'article 33, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à un droit d'accise, tel que celui prévu en Pologne par la loi relative aux droits d'accise (ustawa o podatku akcyzowym), du 23 janvier 2004, qui frappe toute vente de véhicules automobiles avant leur première immatriculation sur le territoire national.

2)

L'article 90, premier alinéa, CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à un droit d'accise, tel que celui en cause au principal, dans la mesure où le montant du droit frappant la vente avant la première immatriculation des véhicules d'occasion importés d'un autre État membre excède le montant résiduel du même droit incorporé dans la valeur vénale de véhicules similaires immatriculés auparavant dans l'État membre ayant instauré ce droit. Il incombe à la juridiction de renvoi d'examiner si la réglementation en cause au principal, et notamment l'application de l'article 7 de l'arrêté du ministre des Finances relatif à la réduction du taux des droits d'accise (rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego), du 22 avril 2004, a une telle conséquence.


(1)  JO C 283 du 24.11.2007.


30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/17


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-510/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 68/414/CEE - Article 1er, paragraphe 1 - Obligation de maintenir en permanence un niveau minimal de stocks de produits pétroliers - Violation)

(2008/C 223/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et B. Schima, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentant: C. Pochet, agent)

Objet

Manquement d'État — Non respect de l'obligation de stockage des produits pétroliers visée à l'art. 1, par. 1, de la directive 68/414/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968, faisant l'obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO L 308, p. 14), telle que modifiée, puis codifiée par la directive 2006/67/CE du Conseil, du 24 juillet 2006 (JO L 217, p. 8) — Nature et portée de l'obligation de stockage — Décalage entre les chiffres transmis par l'État membre concerné et les données fournies par Eurostat — Mode de calcul des stocks de produits pétroliers et du niveau de la consommation intérieure desdits produits

Dispositif

1)

En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires ou administratives appropriées pour maintenir, sur le territoire de la Communauté européenne, de façon permanente, le niveau de stocks requis de produits pétroliers pour la deuxième catégorie des produits énumérés à l'article 2 de la directive 68/414/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968, faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, telle que modifiée par la directive 98/93/CE du Conseil, du 14 décembre 1998, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, de cette même directive.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 22 du 26.1.2008.


30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/18


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 17 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-543/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 2002/73/CE - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Accès à l'emploi - Formation et promotion professionnelles - Conditions de travail - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2008/C 223/28)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: M. van Beek, agent)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentant: D. Haven, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 269, p. 15)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 37 du 9.2.2008.


30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/18


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Stuttgart — Allemagne) — Procédure relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de Szymon Kozlowski

(Affaire C-66/08) (1)

(Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d'arrêt européen et procédures de remise entre États membres - Article 4, point 6 - Motif de non-exécution facultative du mandat d'arrêt européen - Interprétation des termes «réside» et «demeure» dans l'État membre d'exécution)

(2008/C 223/29)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Stuttgart

Partie dans la procédure au principal

Szymon Kozlowski

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Stuttgart — Interprétation de l'art. 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1) — Possibilité de l'autorité judiciaire d'exécution de refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen émis aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement à l'encontre d'une personne demeurant dans l'État membre d'exécution ou il réside — Notions de «résidence» et de «demeure» — Interprétation de l'art. 6, par. 1, UE, en combinaison avec les art. 12 et 17 CE — Législation nationale permettant un traitement différent, par l'autorité judiciaire d'exécution, de la personne recherchée lorsque celle-ci refuse sa remise, selon qu'elle est ressortissante de l'État membre d'exécution ou d'un autre État membre

Dispositif

L'article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, doit être interprété en ce sens que:

une personne recherchée «réside» dans l'État membre d'exécution lorsqu'elle a établi sa résidence réelle dans ce dernier et elle y «demeure» lorsque, à la suite d'un séjour stable d'une certaine durée dans cet État membre, elle a acquis des liens de rattachement avec cet État d'un degré similaire à ceux résultant d'une résidence;

afin de déterminer s'il existe entre la personne recherchée et l'État membre d'exécution des liens de rattachement permettant de constater que cette personne relève du terme «demeure» au sens dudit article 4, point 6, il appartient à l'autorité judiciaire d'exécution de faire une appréciation globale de plusieurs des éléments objectifs caractérisant la situation de cette personne, au nombre desquels figurent, notamment, la durée, la nature et les conditions du séjour de la personne recherchée ainsi que les liens familiaux et économiques qu'entretient cette personne avec l'État membre d'exécution.


(1)  JO C 107 du 26.4.2008.


30.8.2008   

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C 223/19


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 juillet 2008 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — République de Lituanie) — Procédure engagée par Inga Rinau

(Affaire C-195/08 PPU) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire et exécution des décisions - Exécution en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Demande de non-reconnaissance d'une décision de retour d'un enfant illicitement retenu dans un autre État membre - Procédure préjudicielle d'urgence)

(2008/C 223/30)

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Partie dans la procédure au principal

Inga Rinau

Objet

Demande de décision préjudicielle — Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Interprétation des art. 21, 23, 24, 31, par. 1er, 40, par. 2, et 42 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1) — Demande de non-reconnaissance dans un État membre A d'une décision rendue par une juridiction d'un État membre B ordonnant le retour d'un enfant, jugé illicitement retenu dans l'État membre A par sa mère, à son père domicilié dans l'État membre B et ayant obtenu la garde de l'enfant

Dispositif

1)

Une fois une décision de non-retour prise et portée à la connaissance de la juridiction d'origine, il est sans incidence, aux fins de la délivrance du certificat prévu à l'article 42 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, que cette décision ait été suspendue, réformée, annulée ou, en tout état de cause, ne soit pas passée en force de chose jugée ou ait été remplacée par une décision de retour, pour autant que le retour de l'enfant n'a pas effectivement eu lieu. Aucun doute n'ayant été émis en ce qui concerne l'authenticité de ce certificat et celui-ci ayant été établi conformément au formulaire dont le modèle figure à l'annexe IV dudit règlement, l'opposition à la reconnaissance de la décision de retour est interdite et il n'incombe à la juridiction requise que de constater la force exécutoire de la décision certifiée et de faire droit au retour immédiat de l'enfant.

2)

Hormis les cas où la procédure vise une décision certifiée en application des articles 11, paragraphe 8, et 40 à 42 du règlement no 2201/2003, toute partie intéressée peut demander la non-reconnaissance d'une décision juridictionnelle, même si une demande de reconnaissance de la décision n'a pas été déposée préalablement.

3)

L'article 31, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, en ce qu'il prévoit que ni la personne contre laquelle l'exécution est demandée ni l'enfant ne peuvent, à ce stade de la procédure, présenter d'observations, n'est pas applicable à une procédure de non-reconnaissance d'une décision juridictionnelle, formée sans qu'une demande de reconnaissance ait été préalablement introduite à l'égard de la même décision. Dans une telle situation, la partie défenderesse, prétendant à la reconnaissance, peut présenter des observations.


(1)  JO C 171 du 5.7.2008.


30.8.2008   

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C 223/19


Pourvoi formé le 22 mai 2008 par Philippe Guigard contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (troisième chambre) rendu le 11 mars 2008 dans l'affaire T-301/05, Guigard/Commission

(Affaire C-214/08 P)

(2008/C 223/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Philippe Guigard (représentants: Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions

déclarer le pourvoi recevable;

annuler l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes le 11 mars 2008 dans l'affaire T-301/05;

faire droit aux conclusions en annulation et en indemnité présentées par la partie requérante en première instance;

condamner la partie défenderesse en première instance à l'entièreté des dépens afférents au recours en annulation et au pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le requérant invoque essentiellement trois moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, qui comporte deux branches, le requérant fait d'abord valoir que le Tribunal s'est livré à une interprétation erronée de la quatrième Convention de Lomé (1).

L'erreur consisterait, d'une part, dans le fait que le Tribunal aurait jugé qu'en vertu de l'article 313, paragraphe 2, sous k), de la convention de Lomé, il incombe à l'ordonnateur national de décider du recrutement de consultants et d'experts de l'assistance technique, sans tenir compte du pouvoir de contrôle budgétaire et de gestion des fonds reconnu à la Commission par ladite convention et de l'obligation, qui pèse sur cette dernière institution, d'offrir à l'ordonnateur national une assistance technique dans la négociation des contrats.

L'erreur commise par le Tribunal consisterait, d'autre part, en ce qu'il aurait jugé que la demande de l'ordonnateur national à la Commission en vue de faire approuver la décision de renouvellement du contrat de travail du requérant doit contenir une référence explicite à l'article 314 de la convention de Lomé pour déclencher le délai de 30 jours visé à cette disposition, alors même qu'une telle exigence ne découlerait nullement de cet article. Selon le requérant, le Tribunal aurait donc dû constater le non-respect dudit délai par la Commission s'il avait interprété correctement l'article précité.

Par son deuxième moyen, le requérant soutient ensuite que l'arrêt attaqué est entaché d'une évidente contradiction dans sa motivation puisque le Tribunal aurait jugé, s'agissant du moyen tiré de la violation de l'article 317, sous a), de la convention de Lomé, d'une part, que ce moyen serait tardif et, d'autre part, qu'il se confondrait en substance avec le moyen tiré de la violation de l'article 313, paragraphe 2, sous k), de la même convention. Selon le requérant, un même moyen ne pourrait être rejeté à la fois comme irrecevable et comme non fondé.

Par son troisième moyen, le requérant fait enfin valoir que le Tribunal aurait méconnu ses droits de la défense en ce que, d'une part, il n'aurait pas pris en compte l'ensemble de l'argumentation qu'il avait développée lors de l'audience et, d'autre part, il aurait dénaturé la portée de son moyen tiré de la violation des principes de sollicitude, de bonne administration et de respect de la confiance légitime.


(1)  Quatrième convention conclue entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du pacifique (ACP) et la Communauté économique européenne, signée à Lomé le 15 décembre 1989 (approuvée par la décision 91/400/CECA, CEE du Conseil et de la Commission, du 25 février 1991, concernant la conclusion de la quatrième convention ACP-CEE, JO L 229, p. 1), telle que révisée par l'accord signé à Maurice le 4 novembre 1995 (JO 1998, L 156, p. 3).


30.8.2008   

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C 223/20


Demande de décision préjudicielle présentée par la Audiencia Provincial de Salamanca le 26 mai 2008 — EDP Editores, S.L./Eva Martín Martín

(Affaire C-227/08)

(2008/C 223/32)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Salamanca.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EDP Editores, S.L.

Partie défenderesse: Eva Martín Martín.

Question préjudicielle

L'article 153 CE, pris conjointement avec les articles 3 CE et 95 CE, avec l'article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et avec la directive 85/577/CEE, du Conseil du 20 décembre 1985 (1), concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, notamment son article 4, doit-il être interprété en ce sens qu'il permet à la juridiction saisie d'un appel contre une décision de première instance, de déclarer d'office la nullité d'un contrat relevant du champ d'application de la directive précitée, alors que cette nullité n'a à aucun moment été invoquée par le consommateur défendeur au litige, que ce soit dans le cadre de son opposition à la demande d'ouverture d'une procédure d'injonction de payer, lors de l'audience du jugement ou dans le recours en appel?


(1)  JO L 372, p. 31 — EE 15/06, p. 131.


30.8.2008   

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C 223/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 28 mai 2008 — Colin Wolf/Stadt Frankfurt am Main

(Affaire C-229/08)

(2008/C 223/33)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Colin Wolf.

Partie défenderesse: Stadt Frankfurt am Main.

Questions préjudicielles

1)

Dans l'exercice de la marge de manœuvre ouverte par l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE (1), le législateur national dispose-t-il en général d'un pouvoir d'appréciation et d'organisation étendu ou cette marge de manœuvre est-elle en tout cas limitée à ce qui est nécessaire en ce qui concerne la fixation d'un âge maximum de recrutement compte tenu de la nécessité d'une période d'emploi minimale avant la retraite, conformément à l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous c), de ladite directive?

2)

L'exigence de nécessité au sens de l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous c), de la directive 2000/78/CE précise-t-elle l'exigence de caractère approprié de la mesure mentionnée à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive et restreint-elle ainsi le champ d'application de cette règle formulée de manière générale?

3)

a)

Le fait que, grâce à un âge maximum de recrutement, un employeur poursuive son intérêt à une période de service actif la plus longue possible pour les fonctionnaires à recruter constitue-t-il un objectif légitime au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78/CE?

b)

La réalisation d'un tel objectif est-elle déjà inappropriée si elle a pour conséquence que les fonctionnaires se trouvent en service plus longtemps que ce qui est requis pour l'ouverture du droit à la pension minimale garantie par la loi en cas de départ anticipé à la retraite à l'issue de cinq années de service?

c)

La réalisation d'un tel objectif ne devient-elle inappropriée que si elle a pour conséquence que les fonctionnaires se trouvent en service plus longtemps que le temps de service nécessaire, du point de vue mathématique, pour l'obtention de la pension minimale garantie par la loi en cas de départ à la retraite anticipé — actuellement 19,51 années?

4)

a)

Le fait, grâce à un âge maximum de recrutement le moins élevé possible, de limiter le plus possible le nombre global de fonctionnaires à recruter afin de restreindre autant que possible le nombre de prestations individuelles telles que l'assurance accident ou l'assurance maladie (allocations, également pour les membres de la famille) constitue-t-il un objectif légitime au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78/CE?

b)

À cet égard, quelle importance présente le fait que, avec l'âge, les prestations d'assistance sociale en cas d'accident ou les allocations en cas de maladie (également pour les membres de la famille) deviennent plus élevées que pour les jeunes fonctionnaires, de sorte que, en cas de recrutement de fonctionnaires plus âgés, les frais totaux relatifs à ces postes de dépenses pourraient s'accroître?

c)

À cet égard, des pronostics ou statistiques sûrs doivent-ils être disponibles ou des probabilités générales suffisent-elles?

5)

a)

Le fait qu'un employeur souhaite appliquer un certain âge maximal de recrutement afin de garantir «une structure des âges équilibrée dans les différentes carrières» constitue-t-il un objectif légitime au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78/CE?

b)

Le cas échéant, à quelles exigences doivent répondre les considérations relatives à la configuration d'une telle structure des âges afin de satisfaire aux conditions d'existence d'un élément de justification (caractère approprié et nécessaire)?

6)

Concernant l'âge maximal de recrutement, le fait que l'employeur indique qu'il est généralement possible de remplir les conditions matérielles de recrutement pour une formation dans les services intermédiaires des pompiers, à savoir une formation scolaire correspondante et une formation professionnelle, jusqu'à ce que cet âge soit atteint constitue-t-il une considération légitime au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78/CE?

7)

Quels sont les critères permettant d'apprécier si une période minimale d'emploi avant la retraite est appropriée ou nécessaire?

a)

La nécessité d'une période minimale d'emploi peut-elle être justifiée exclusivement en tant que compensation pour l'obtention d'une qualification auprès de l'employeur, financée exclusivement par ce dernier (qualification pour la carrière des services intermédiaires des pompiers), afin de garantir par la suite une période d'emploi appropriée auprès de cet employeur, compte de tenu de cette qualification, de sorte que les coûts de formation soient ainsi progressivement remboursés par le fonctionnaire?

b)

Quelle est la durée maximale de la période d'emploi suivant la période de formation? Peut-elle dépasser cinq ans et, dans l'affirmative, dans quelles conditions?

c)

Indépendamment de la réponse à la question 7, point a), le caractère approprié ou nécessaire d'une période minimale d'emploi peut-il être justifié par la considération selon laquelle, pour les fonctionnaires dont la retraite est financée exclusivement par l'employeur, la période d'emploi actif prévisible entre la date de recrutement et la date probable de retraite doit être suffisante pour garantir l'obtention de la pension minimale garantie par la loi qui est actuellement mathématiquement acquise à l'issue d'une période d'emploi de 19,51 années?

d)

À l'inverse, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE, le refus de recrutement n'est-il justifié que lorsque l'intéressé serait recruté à un âge qui conduirait, eu égard à la date probable de retraite, à ce que la pension minimale devrait être versée bien qu'elle n'ait pas été acquise du point de vue mathématique?

8)

a)

Pour l'appréciation de la notion de retraite au sens de l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous c), de la directive 2000/78/CE, convient-il de s'orienter par rapport à la limite d'âge fixée par la loi pour la retraite avec perception ultérieure d'une pension, ou faut-il s'orienter par rapport à l'âge moyen de retraite d'une catégorie professionnelle ou de fonctionnaires déterminée?

b)

Le cas échéant, dans quelle proportion convient-il de tenir compte du fait que, pour certains fonctionnaires, la retraite normale peut être retardée d'une durée pouvant atteindre deux ans? Cette circonstance conduit-elle, dans une proportion correspondante, à une augmentation de l'âge maximal de recrutement?

9)

Pour le calcul de la période d'emploi minimale dans le contexte de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE, la formation qui doit d'abord être achevée dans le cadre de la relation de travail de fonctionnaire peut-elle être prise en compte? À cet égard, la question de savoir si la durée de formation doit être intégralement prise en compte comme période d'emploi ouvrant droit à pension ou si cette période de formation doit être déduite de la période d'emploi minimale que l'employeur peut exiger au sens de l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous c), de la directive 2000/78/CE présente-t-elle une importance?

10)

Les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, in fine, et paragraphe 3, de la loi générale sur l'égalité de traitement sont-elles compatibles avec l'article 17 de la directive 2000/78/CE?


(1)  JO 2000, L 303, p. 16.


30.8.2008   

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C 223/22


Pourvoi formé le 29 mai 2008 par Massimo Giannini contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (troisième chambre) rendu le 12 mars 2008 dans l'affaire T-100/04 (Massimo Giannini/Commission)

(Affaire C-231/08 P)

(2008/C 223/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Massimo Giannini (représentants: Mes L. Levi et C. Ronzi, avocates)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 mars 2008 dans l'affaire T-100/04;

en conséquence, accorder au requérant le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant,

l'annulation de la décision du jury de concours COM/A/9/01 de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve de ce concours, décision communiquée au requérant par une lettre du 11 juin 2003, ainsi que, pour autant que de besoin, l'annulation de la décision rejetant la demande de réexamen introduite par le requérant, décision communiquée au requérant par une lettre du 8 juillet 2003, et l'annulation de la décision de rejet de la réclamation du requérant, décision communiquée au requérant par une lettre du 2 décembre 2003;

l'allocation de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, ce dernier étant évalué, d'une part, à la différence entre l'allocation de chômage perçue après la fin du contrat d'agent temporaire et le salaire de fonctionnaire de carrière A 7/4 et, d'autre part, après la période de chômage, au montant de la rémunération d'un fonctionnaire de grade A 7/5, et pour le préjudice moral subi, ce dernier étant évalué à 1 euro;

condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens de première instance et de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le requérant invoque en substance trois moyens principaux à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, le requérant fait d'abord grief au Tribunal d'avoir violé le droit à un procès équitable et, plus particulièrement, le droit à voir sa cause jugée dans un délai raisonnable. Quatre années se seraient en effet écoulées entre la date d'introduction de l'affaire au Tribunal et le prononcé de l'arrêt attaqué. Or, selon le requérant, aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait en l'occurrence pareille durée. Le dossier de cette affaire n'était ni particulièrement volumineux, ni juridiquement complexe et la procédure présentait un réel enjeu pour le requérant.

Par son deuxième moyen, le requérant fait ensuite valoir que le Tribunal a violé les articles 4, 27 et 29 du statut des fonctionnaires et méconnu tant la notion d'intérêt du service que le devoir de sollicitude qui incombe aux institutions communautaires à l'égard de leurs agents et fonctionnaires. Selon le requérant, le Tribunal confondrait à cet égard l'entrée dans la fonction publique communautaire, par le biais d'un concours général visant à constituer une réserve de recrutement, et la poursuite de la carrière de personnes déjà recrutées à travers les mécanismes, prévus par le statut, des mutations et promotions.

Par son troisième moyen, le requérant invoque enfin une méconnaissance, par le Tribunal, de l'obligation de motivation des arrêts et des principes de non discrimination et du respect des droits de la défense, ainsi qu'une dénaturation des éléments de preuve soumis à son appréciation. Ce dernier moyen se décompose en trois branches.

Par la première branche du troisième moyen, le requérant soutient que le Tribunal a méconnu tant le principe de non discrimination que son obligation de motivation et les règles d'administration de la preuve en concluant que la connaissance, par certains candidats au concours, du document sur lequel a reposé l'épreuve écrite n'emportait pas une violation du principe de non discrimination et en n'exigeant pas de la partie défenderesse qu'elle apporte les preuves concrètes de l'absence de discrimination liée à cette circonstance.

Par la deuxième branche de ce même moyen, le requérant conclut à la violation du principe de non discrimination et à la dénaturation des éléments de preuve soumis à l'appréciation du Tribunal dans la mesure où ce dernier aurait estimé que la composition du jury était suffisamment stable pour assurer la comparaison et la notation objective des candidats, alors que les éléments du dossiers démontreraient au contraire l'absence de stabilité suffisante dans la composition de ce jury et que plusieurs informations factuelles essentielles n'auraient pas été communiquées au Tribunal par la partie défenderesse.

Enfin, par la troisième branche de ce moyen, le requérant invoque une nouvelle violation du principe de non discrimination et des règles d'administration de la preuve, ainsi qu'une atteinte aux droits de la défense, liées aux conclusions tirées par le Tribunal en ce qui concerne l'impartialité des membres du jury.


30.8.2008   

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C 223/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Ried im Innkreis (Autriche) le 2 juin 2008 — Procédure pénale contre Roland Langer

(Affaire C-235/08)

(2008/C 223/35)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Ried im Innkreis (Autriche).

Partie dans la procédure au principal

Roland Langer.

Questions préjudicielles

1)

L'article 43 CE (traité instituant la Communauté européenne, dans sa version du 2 octobre 1997, modifié en dernier lieu par l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne le 25 avril 2005, JO L 157, p. 11) doit-il être interprété en ce sens qu'il fait obstacle à une disposition légale d'un État membre qui réserve l'exploitation des jeux de hasard dans les établissements de jeux exclusivement aux sociétés constituées en sociétés anonymes qui possèdent leur siège sur le territoire de cet État membre et qui impose donc la fondation ou l'acquisition d'une telle société dans cet État membre?

2)

Les articles 43 et 49 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils interdisent tout monopole national de certains jeux de hasard, comme les jeux de hasard pratiqués dans les établissements de jeux, lorsque l'État membre concerné est globalement dépourvu de politique cohérente et systématique de restriction des jeux de hasard parce que les organisateurs titulaires d'une concession nationale encouragent la participation à des jeux de hasard — tels que des paris sportifs et des loteries nationaux — et font de la publicité en ce sens à la télévision, dans les journaux ou les magazines, une publicité annonçant même qu'une somme d'argent en liquide pour un bulletin de participation sera offerte peu avant le tirage du loto («TOI TOI TOI — Glaub' ans Glück») («Bonne chance — Crois à la chance»)?

3)

Les articles 43 et 49 CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils font obstacle à une disposition nationale en vertu de laquelle toutes les concessions d'exploitation de jeux de hasard et d'établissements de jeux prévues par la législation nationale sur les jeux de hasard sont octroyées pour une période de 15 ans sur la base d'une réglementation qui exclut de l'appel d'offres les candidats de l'espace communautaire (qui ne possèdent pas la nationalité de cet État membre)?


30.8.2008   

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C 223/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 4 juin 2008 — Swiss Re Germany Holdings GmbH/Finanzamt München für Körperschaften

(Affaire C-242/08)

(2008/C 223/36)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Swiss Re Germany Holding GmbH.

Partie défenderesse: Finanzamt München für Körperschaften

Questions préjudicielles

1.

Les dispositions de l'article 9, paragraphe 2, sous e), cinquième tiret et de l'article 13, B, sous a), sous d), no 2 et 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (1) doivent-elles être interprétées en ce sens que la reprise par un acquéreur à titre onéreux d'un contrat de réassurance-vie sur la base de laquelle ledit acquéreur reprend avec l'accord de l'assuré les activités exonérées de réassurance exercées jusque-là par l'ancien assureur et qu'il fournit dorénavant à l'assuré des prestations de réassurance exonérées en lieu et place de l'ancien assureur, doit-elle être considérée comme

a)

une opération d'assurance ou bancaire au sens de l'article 9, paragraphe 2, sous e), cinquième tiret de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ou

b)

une opération de réassurance en vertu de l'article 13, partie B, sous a) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ou

c)

une opération qui consiste pour l'essentiel d'une part en une prise en charge exonérée d'un engagement et d'autre part en une opération exonérée concernant des créances, en vertu de l'article 13, B, sous d), no 2 et 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires?

2.

La réponse à la première question est-elle différente si ce n'est pas l'acquéreur mais bien l'ancien assureur qui paie une contrepartie pour cette reprise?

3.

Si la première question sous a), b) et c) doit recevoir une réponse négative: l'article 13, B, sous c) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit-il être interprété en ce sens que

la transmission à titre onéreux de contrats de réassurance-vie constitue une livraison de biens et

en cas d'application de l'article 13, B, sous c) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, ne convient-il pas de distinguer selon que le lieu des activités exonérées se situe dans l'État membre de la livraison ou dans un autre État membre?


(1)  JO L 145, p. 1.


30.8.2008   

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C 223/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Köln (Allemagne) le 9 juin 2008 — Gaz de France — Berliner Investissement SA/Bundeszentralamt für Steuern

(Affaire C-247/08)

(2008/C 223/37)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Köln (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gaz de France — Berliner Investissement SA.

Partie défenderesse: Bundeszentralamt für Steuern.

Questions préjudicielles

1.

Convient-il d'interpréter l'article 2, sous a), lu en combinaison avec la disposition sous f), de l'annexe de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (1) (JO L 225 du 20.8.1990, p. 6) en ce sens qu'une société française ayant la forme d'une société par actions simplifiée puisse être considérée, dès les années antérieures à 2005, comme une «société d'un État membre» au sens de ladite directive et que, à ce titre, s'agissant d'un bénéfice distribué en 1999 par une de ses filiales allemandes, il faille lui accorder l'exonération de la retenue fiscale à la source conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE?

2.

Si la première question appelle une réponse négative:

l'article 2, sous a), lu en combinaison avec la disposition sous f), de l'annexe de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 225 du 20.8.1990, p. 6) n'enfreint-il pas les articles 43 et 48 CE ou les articles 56, paragraphe 1 et 58, paragraphes 1, sous a), et 3 CE si, lu en combinaison avec l'article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE, il prévoit certes une exonération de la retenue fiscale à la source dans les cas de distribution de bénéfices d'une filiale allemande à une société mère française revêtant la forme juridique de société anonyme, de société en commandite par actions ou de société à responsabilité limitée, mais ne la prévoit pas lorsqu'il s'agit d'une société mère française ayant la forme juridique de société par actions simplifiée?


(1)  JO 1990, L 225, p. 6.


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/25


Recours introduit le 10 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-250/08)

(2008/C 223/38)

Langue de procédure: néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Lyal et P. van Nuffel, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater que le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 18, 43 et 56 du traité CE et des articles 31 et 40 de l'Accord EEE en ce que, dans la Région flamande, lors du calcul de l'avantage fiscal lié à l'achat d'un bien immobilier destiné à la résidence principale, les droits d'enregistrement payés antérieurement lors de l'achat d'une résidence principale ne sont pris en compte que si celle-ci était située en Région flamande et n'est pas pris en compte si celle-ci se situait dans un État membre autre que la Belgique ou dans un État de l'AELE.

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La législation belge relative aux droits d'enregistrement en vigueur dans la Région flamande prévoit une diminution des droits d'enregistrement lors de l'achat d'une résidence principale dans la Région flamande, à hauteur des droits d'enregistrement payés lors de l'achat antérieur d'une résidence principale dans la Région flamande, à condition que la résidence principale antérieure soit vendue durant la même période. La Commission considère que cette législation octroie un avantage fiscal, toutes choses étant égales par ailleurs, aux personnes qui déménagent à l'intérieur de la Région flamande, avantage qui n'est pas accordé aux personnes qui viennent s'installer en Région flamande en provenance d'un État membre autre que la Belgique. La Commission estime que cette législation est discriminatoire à l'égard des citoyens de l'Union bénéficiaires de la libre circulation et à l'égard des citoyens bénéficiaires du droit d'établissement, et qu'elle constitue un obstacle à l'investissement, dans l'immobilier en Région flamande, de capitaux provenant d'États membres autres que la Belgique; que, par conséquent, cette législation est en principe contraire, respectivement, aux articles 18 et 43 du traité CE et 31 de l'Accord EEE, et des articles 56 du traité CE et 40 de l'Accord EEE. La Commission considère qu'aucune raison impérieuse d'intérêt général ne peut justifier ces infractions au traité. En outre, le défendeur ne peut pas davantage se prévaloir de la nécessité [Or. 2] d'assurer la cohérence du régime fiscal, étant donné qu'il s'agit en l'espèce de deux situations fiscales distinctes, régies uniquement par leurs propres règles.


30.8.2008   

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C 223/25


Recours introduit le 13 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-253/08)

(2008/C 223/39)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: N. Yerrell et M. Telles Romão, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

Constater qu'en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/22/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, ou du moins en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

condamner République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 1er avril 2007.


(1)  JO L 102, p. 35.


30.8.2008   

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C 223/26


Recours introduit le 13 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/Pays-Bas

(Affaire C-255/08)

(2008/C 223/40)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): M. van Beek et J.-B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: Pays-Bas

Conclusions

Constater que le Royaume des Pays-Bas, en ne prenant pas toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à l'article 4, paragraphes 2 et 3, en combinaison avec les annexes II et III de la directive 85/337/CEE (1) du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, tels que modifiés par les directives 97/11/CE (2) et 2003/35/CE (3), a manqué aux obligations à lui impartis.

condamner Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Conformément à l'article 249, troisième alinéa, CE, la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.

2.

Les États membres sont toutefois tenus de prendre les mesures nécessaires pour transposer les directives en droit national dans le délai prescrit et d'en informer immédiatement la Commission.

3.

En l'espèce, l'article 3, paragraphe 1, de la directive 97/11/CE stipule que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 14 mars 1999 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.

4.

Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission constate que les Pays-Bas ont négligé, jusqu'à ce jour, d'arrêter les mesures nécessaires pour transposer correctement l'article 4, paragraphes 2 et 3, en combinaison avec les annexes II et III de la directive 85/337, tels que modifiés par les directives 97/11 et 2003/35 en n'appliquant pas tous les critères figurant à l'annexe III de la directive à tous les projets de l'annexe II de la directive.


(1)  JO L 175, p. 40.

(2)  JO L 73, p. 5.

(3)  JO L 156, p. 17.


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden le 18 juin 2008 — Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. et Ladbrokes International Ltd/Stichting de Nationale Sporttotalisator

(Affaire C-258/08)

(2008/C 223/41)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. et Ladbrokes International Ltd.

Partie défenderesse: Stichting de Nationale Sporttotalisator.

Questions préjudicielles

1.

Une politique nationale restrictive en matière de jeux de hasard orientée vers la canalisation de l'envie de jouer, qui contribue effectivement à ce que les objectifs recherchés par la réglementation nationale concernée, à savoir réfréner l'assuétude aux paris et lutter contre la fraude, soient atteints en faisant en sorte que, grâce à l'offre réglementée de jeux de hasard, les paris conservent des dimensions (beaucoup) plus restreintes que ce ne serait le cas en l'absence du système national de régulation, répond-elle à la condition formulée dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, et en particulier dans l'arrêt du 6 novembre 2003, Gambelli (C-243/01, Rec. p. I-13031), voulant que cette politique limite les activités de paris d'une manière cohérente et systématique, même si le titulaire ou les titulaires de l'autorisation sont autorisés à rendre attrayante leur offre de jeux de hasard en introduisant de nouveaux jeux de hasard, en recourant à la publicité pour attirer l'attention d'un large public sur leur offre de jeux de hasard, leur permettant ainsi de détourner des joueurs (potentiels) de l'offre illégale de jeux de hasard (voir arrêt du 6 mars 2007, Placanica, C-338/04, C-359/04 et C-360/04, Rec. p. I-1891, point 55, in fine)?

2a.

À supposer qu'une réglementation nationale de la politique des jeux de hasard sot compatible avec l'article 49 CE, pour l'application de cette réglementation dans un cas concret, le juge national est-il tenu, à chaque fois, d'examiner la question de savoir si la mesure à prendre, telle qu'une injonction de rendre inaccessible, par un logiciel disponible à cet effet, un site Internet visant la participation des résidents de l'État membre concerné aux jeux de hasard qui sont offerts sur ce site, correspond comme telle et en soi, dans les circonstances concrètes de l'espèce, à la condition voulant que la mesure réponde réellement aux objectifs invoqués à titre de justification de la réglementation nationale, ainsi que la question de savoir si la restriction à la libre prestation de services découlant de cette réglementation et de son application n'est pas disproportionnée au regard de ces objectifs?

2b.

La question posée sous 2a appelle-t-elle une réponse différente dès lors que la mesure à prendre n'est pas réclamée et imposée par les autorités nationales en vue d'assurer le respect de la réglementation nationale mais est réclamée dans le cadre d'une procédure civile dans laquelle un organisateur de jeux de hasard agissant en possession de l'autorisation requise réclame la prise de la mesure en invoquant un acte illicite au regard du droit civil commis à son égard, en ce que la partie adverse enfreint la réglementation nationale concernée et s'assure de la sorte un avantage déloyal par rapport à la partie agissant en possession de l'autorisation requise?

3.

L'article 49 CE doit-il être interprété en ce sens que son application a pour conséquence que, se fondant sur un système d'autorisation fermé applicable sur son territoire pour l'offre de services en matière de jeux de hasard, l'autorité compétente d'un État membre ne peut pas interdire à la personne qui offre ces services et à laquelle une autorisation a déjà été délivrée dans un autre État membre pour fournir ces services via Internet de fournir aussi ces services via Internet dans le premier État membre visé ci-dessus?


30.8.2008   

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C 223/27


Pourvoi formé le 24 juin 2008 par Christos Michail contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (première chambre) rendu le 16 avril 2008 dans l'affaire T-486/04, Michail/Commission

(Affaire C-268/08 P)

(2008/C 223/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Christos Michail (représentant: C. Meïdanis, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions

déclarer le pourvoi recevable et fondé;

en tant que de besoin, annuler l'arrêt du Tribunal de première instance rendu le 16 avril 2008 dans l'affaire T-486/04;

statuer sur les dépens comme de droit.

Moyens et principaux arguments

Le requérant invoque trois moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, M. Michail fait valoir que le Tribunal a commis une erreur dans l'interprétation et l'application du droit communautaire et manqué à son devoir de motivation des arrêts en ce qu'il aurait reconnu, dans l'arrêt attaqué, que la Commission a contribué à faire naître chez le requérant le sentiment qu'il était victime d'un harcèlement moral, au sens de l'article 12 bis du statut des fonctionnaires, mais aurait néanmoins rejeté son recours comme non fondé.

Par son deuxième moyen, le requérant reproche au Tribunal d'avoir dénaturé les faits soumis à son appréciation, notamment en les examinant de manière individuelle et non dans leur contexte global, et d'avoir commis plusieurs erreurs dans la qualification juridique de ces faits.

Par son troisième moyen, le requérant critique enfin la décision du Tribunal de rejeter comme irrecevables, pour manque de précision, les moyens nombreux qu'il avait invoqués au soutien de sa requête, tirés, notamment, d'une violation des articles 21 bis, 22 bis et 22 ter du statut et des principes d'égalité de traitement et de proportionnalité. En fragmentant sa requête en plusieurs parties, le Tribunal aurait en effet dénaturé celle-ci de l'essentiel de son objet et de sa structure.


30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/27


Recours introduit le 24 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-271/08)

(2008/C 223/43)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: M. G.Wilms et D. Kukovec, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

constater que certaines administrations communales et entreprises municipales employant plus de 1 218 travailleurs ayant conclu des contrats de prestations de service pour des régimes de retraite privés complémentaires, sans procéder à des appels d'offres européen en attribuant ces marchés directement aux institutions et entreprises énumérées à l'article 6 du Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung für Arbeitnehmer im kommunalen öffentlichen Dienst (TV-EUmw/VKA), la République fédérale d'Allemagne a, jusqu'au 31 janvier 2006, violé les dispositions combinées de l'article 8 et des section III à VI de la directive 92/50/CEE (1) et depuis le 1er février 2006, les dispositions combinées des articles 20 en liaison avec les articles 23 à 55 de la directive 2004/18/CE (2).

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En Allemagne, les salariés peuvent exiger de leurs employeurs qu'un montant de leurs futures rémunérations pouvant aller jusqu'à 4 % de la somme servant de base au calcul des cotisations de base au régime général de retraite soit versé à une caisse de pension privée. Selon la convention collective applicable à la conversion de leur rémunération en plan d'épargne retraite pour les travailleurs du service public communal (ci-après: «la convention collective»), c'est aux autorités ou entreprises communales qu'il incombe de procéder à une telle conversion. Celle-ci doit être effectuée auprès d'organismes publics de retraites complémentaires ou d'entreprises du groupe des caisses d'épargne ou des entreprises d'assurance communales. En règle générale, les autorités communales ou les entreprises municipales concluent des polices de groupe pour l'ensemble de leurs travailleurs avec lesquels une convention de conversion de la rémunération est conclue.

Selon les informations dont dispose la Commission, ces contrats de prestations de service portant sur un régime de pension complémentaire d'entreprise ont été attribués directement aux différentes institutions et entreprises mentionnées dans les conventions collectives par les administrations communales ou les entreprises municipales sans qu'il soit procédé à la publication d'un appel d'offres.

Les prestations de service en matière de régime complémentaire de pensions relèvent de l'annexe I A, point 6 de la directive 92/50/CEE voire, depuis le 1er février 2006 de l'annexe II, sous A de la directive 2004/18/CEE. Il s'agit à cet égard de prestations d'assurance et de fonds de pension ne relevant pas de l'assurance obligatoire. Par conséquent, les marchés en cause qui sont attribués par des entreprises communales, c'est-à-dire, des pouvoirs adjudicateurs, sont des marchés publics, à savoir des contrats à titre onéreux conclus par écrit au sens des directives précitées. Il résulte également de la jurisprudence que l'article 1, sous a) de la directive 92/50/CEE ne fait pas de distinction entre les marchés publics attribués par un pouvoir adjudicateur pour satisfaire des besoins d'intérêt général et ceux qui n'ont aucun rapport avec de tels besoins. La Cour a par conséquent rejeté la notion de pouvoir adjudicateur fonctionnel. La Commission ne saurait par conséquent admettre les allégations des autorités allemandes, à savoir que, lorsque les autorités locales ou les entreprises communales administrent les régimes de retraite complémentaire, elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs au sens du droit des marchés publics.

La Commission est en outre d'avis que les marchés en cause dépassent considérablement le seuil pertinent. Contrairement à l'avis de la partie défenderesse, il n'y a pas lieu de fonder le calcul en cause sur chaque contrat pris en particulier. Ce qui importe est au contraire la durée du contrat cadre puisque les différentes conventions passées entre le salarié et l'employeur ne font pas l'objet d'une passation de marché public au sens du droit communautaire des marchés. La valeur d'une convention cadre est par conséquent égale à la valeur estimée sans TVA de l'ensemble des marchés prévus pour la durée totale du contrat cadre. Selon les calculs de la Commission, cent-dix villes au moins en Allemagne seraient au-dessus de ce seuil.

Les autorités communales et les entreprises municipales n'auraient par conséquent pas dû attribuer directement les marchés des prestations de service portant sur les régimes de retraite complémentaires aux organismes et entreprises mentionnés dans la convention-cadre mais après avoir procédé à un appel d'offres au niveau européen, la circonstance que le maintien de la rémunération est réglementé par le droit communautaire ne modifie en rien cette appréciation. D'une part, selon la jurisprudence de la Cour, il n'existe pas en droit communautaire de principe général d'autonomie des partenaires sociaux et deuxièmement, la Commission ne voit pas en quoi le principe de l'autonomie des partenaires sociaux, ancrée dans le Grundgesetz (loi fondamentale) allemande serait illégalement restreinte par le fait que les pouvoirs adjudicateurs doivent satisfaire à des obligations légales en matière d'adjudication de marchés publics.


(1)  JO L 209, p. 1.

(2)  JO L 134, p. 114.


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/28


Recours introduit le 24 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-275/08)

(2008/C 223/44)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. G.Wilms et D. Kukovec, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

constater que du fait que la banque de données du Bade-Wurtemberg a attribué un marché public portant sur la livraison et l'entretien d'un logiciel sans mettre en œuvre une procédure d'adjudication avec appel d'offres européen, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en application des articles 6 et 9 de la directive 93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993 (1);

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours porte sur la conclusion d'un contrat entre la banque de données du Bade-Wurtemberg et l'organisme responsable du traitement des données pour les communes de Bavière (AKDB) en vue de l'achat d'un logiciel utilisé pour l'immatriculation des véhicules. La Commission fait valoir que le marché en cause a été attribué sans publication d'un appel d'offres au cours d'une procédure pendant laquelle il n'a été négocié qu'avec l'AKDB.

De l'avis de la Commission, la circonstance que le contrat a déjà fait l'objet, en Allemagne, d'un recours au sens de la directive 89/665/CEE est sans importance pour la constatation d'une violation du traité par la République fédérale puisqu'il existe des différences fondamentales entre ledit recours devant les juridictions nationales et une procédure en manquement en application de l'article 226 du traité CE, à la fois en ce qui concerne les objectifs respectifs des deux procédures, les parties et le déroulement desdites procédures.

Le contrat en cause est un marché public de fournitures au sens de l'article 1, sous a) de la directive 93/36/CEE. Il porte sur environ 1 millions d'euros et dépasse par conséquent largement la valeur seuil fixée dans la directive. La banque de données est une personne morale de droit public qui a été créée avec un objectif particulier, d'intérêt général consistant à coordonner et promouvoir le traitement électronique des données dans l'administration publique. Elle est en outre contrôlée de manière prépondérante par le Land de Bade-Wurtemberg qui désigne plus de la moitié des membres de son conseil d'administration. Il s'agit par conséquent d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1, sous b) de la directive 93/36/CEE qui est tenu, lors de l'attribution de marchés publics dans le cadre de la directive, de prendre en compte la procédure prévue par cette directive. La circonstance que la banque de données ainsi que l'AKDB sont des personnes morales de droit public est sans importance pour l'applicabilité de la directive 93/36/CEE.

Selon les informations dont dispose la Commission, il n'existe aucun fait de nature à justifier une procédure de gré à gré, par exemple, sous la forme d'une procédure négociée, sans publication préalable d'un avis d'adjudication. Selon la jurisprudence de la Cour, la procédure négociée doit être considérée comme exceptionnelle et ne doit donc être appliquée que «dans des cas limitativement énumérés». La charge de la preuve de ces circonstances exceptionnelles incombe à l'État membre qui entend l'invoquer. Cependant, puisque la défenderesse n'a pas respecté cette obligation de preuve en l'espèce, la Commission devrait aboutir à la conclusion que la République fédérale d'Allemagne, en concluant le contrat en cause sans procéder à un appel d'offres européen, a violé les dispositions combinées des articles 6 et 9 de la directive 93/36/CEE sur la coordination des procédures d'attribution des marchés publics.


(1)  JO 1993, L 199, p. 1.


30.8.2008   

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C 223/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 23 de Madrid (Espagne) le 26 juin 2008 — Francisco Vicente Pereda/Madrid Movilidad S.A.

(Affaire C-277/08)

(2008/C 223/45)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 23 de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Francisco Vicente Pereda

Partie défenderesse: Madrid Movilidad S.A.

Question préjudicielle

L'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que, lorsque la période de congé fixée dans le calendrier des congés de l'entreprise coïncide avec une incapacité temporaire due à un accident de travail survenu avant la date prévue pour le début du congé, le travailleur affecté a le droit, après son rétablissement, de bénéficier des congés à des dates distinctes de celles prévues à l'origine, que l'année civile correspondante soit ou non écoulée?


(1)  Du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/30


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) le 26 juin 2008 — Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kolblmüller GmbH/Günter Guni et trekking.at Reisen GmbH

(Affaire C-278/08)

(2008/C 223/46)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof (Autriche)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kolblmüller GmbH

Partie défenderesse: Günter Guni et trekking.at Reisen GmbH.

Questions préjudicielles

1)

L'article 5, paragraphe 1 de la première directive (89/104/CEE) du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1; ci-après:directive 89/104) (1) doit-il être interprété en ce sens qu'une marque est utilisée d'une manière réservée au titulaire de la marque lorsque ladite marque ou un signe similaire (par exemple, l'élément verbal d'une marque figurative et verbale) est utilisée comme mot-clé dans un moteur de recherche et que par conséquent, lorsque ladite marque est entrée comme terme de recherche dans le moteur de recherche en cause, une publicité pour des marchandises ou des prestations identiques ou analogues apparaît à l'écran?

2)

Si la question 1 appelle une réponse affirmative:

A)

Le droit d'exclusivité du titulaire de la marque est-il violé lors de l'utilisation d'un terme de recherche identique à la marque pour une publicité pour des marchandises ou des prestations de service identiques, indépendamment de la question de savoir si la publicité apparaît dans la liste des résultats ou dans un spot publicitaire distinct ou si elle figure sous le titre «lien commercial»?

B)

Lors de l'utilisation d'un signe identique à la marque en cause pour des marchandises ou des prestations de services ou lors de l'utilisation d'un signe identique à la marque pour des marchandises ou des prestations de services identiques ou similaires, faut-il exclure le risque de confusion dès lors que la publicité figure sous la rubrique lien commercial et/ou n'apparaît pas dans la liste des résultats mais dans un spot publicitaire distinct?


(1)  JO L 40, p. 1.


30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/30


Pourvoi formé le 25 juin 2008 par Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 10 avril 2008 par le Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) dans l'affaire T-233/04, Royaume des Pays-Bas, soutenu par la République fédérale d'Allemagne/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-279/08 P)

(2008/C 223/47)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie(s) requérante(s): Commission des Communautés européennes (représentant(s): H. van Vliet, K. Gross et C. Urraca Gaviedes, agents)

Autre(s) partie(s) à la procédure: Royaume des Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

À titre principal:

a)

Annuler l'arrêt attaqué,

b)

Déclarer irrecevable le recours en annulation contre la décision, et

c)

Condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens des procédures devant le Tribunal de première instance et devant la Cour de justice;

À titre subsidiaire:

a)

Annuler l'arrêt attaqué,

b)

Rejeter le recours en annulation contre la décision, et

c)

Condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens des procédures devant le Tribunal de première instance et devant la Cour de justice.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen développé par la Commission vise à démontrer que c'est à tort que le Tribunal a déclaré recevable le recours engagé par les Pays-Bas.

La Commission estime en effet qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour, et notamment de l'ordonnance de la Cour dans l'affaire C-164/02, qu'un État membre ne peut demander l'annulation d'une décision de la Commission dans laquelle cette dernière déclare compatible avec le marché commun une mesure d'aide notifiée par ledit État membre.

Le deuxième moyen (à titre subsidiaire) vise le fait que le Tribunal a conclu à tort que la mesure litigieuse n'était pas sélective, c'est-à-dire ne favorisait pas certaines entreprises au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. La Commission soutient également que le Tribunal a conclu à tort que, quand bien même la mesure serait-elle sélective, elle ne constituerait pas pour autant une mesure d'aide compte tenu de son objectif et étant donné que cette mesure trouverait sa justification dans la nature et l'économie générale du système.


30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/31


Pourvoi introduit le 26 juin 2008 par Deutsche Telekom AG contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) rendu le 10 avril 2008 dans l'affaire T-271/03, Deutsche Telekom contre Commission

(Affaire C-280/08 P)

(2008/C 223/48)

Langue de procédure: l'allemand

Parties à la procédure

Requérante au pourvoi: Deutsche Telekom AG (représentants en justice: U. Quack, avocat, S. Ohlhoff, avocat, et M. Hutschneider, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes, Arcor AG & Co. KG, Versatel NRW GmbH, anciennement Tropolys NRW GmbH, anciennement CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice, EWE TEL GmbH, HanseNet Telekommunikation GmbH, Versatel Nord-Deutschland GmbH, anciennement KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Versatel Süd-Deutschland GmbH, anciennement tesion Telekommunikation GmbH, Versatel West-Deutschland GmbH & Co. KG, anciennement VersaTel Deutschland GmbH & Co. KG

Conclusions de la partie requérante

Annuler l'arrêt du Tribunal de première instance rendu le 10 avril 2008 dans l'affaire T-271/03;

annuler la décision 2003/707/EG (1) de la Commission du 21 mai 2003, publiée sous la référence C(2003) 1536 final;

à titre subsidiaire, réduire, en vertu du pouvoir de pleine juridiction de la Cour, l'amende infligée à Deutsche Telekom AG à l'article 3 de la décision attaquée de la Commission;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués

La requérante au pourvoi invoque les moyens suivants à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt précité du Tribunal.

L'arrêt viole l'article 82 CE et le principe de la protection de la confiance légitime étant donné que, dans le cadre de la présente affaire, il n'y a pas eu de violation objectivement imputable de la disposition citée et que la requérante au pourvoi ne s'est rendue coupable d'aucune faute. L'arrêt ne tient pas compte de la manière prescrite en droit des vérifications répétées du prétendu effet de ciseaux tarifaire effectuées par la Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, ci-après la «RegTP») qui, à l'époque, était l'autorité de régulation allemande responsable en ce qui concerne la requérante au pourvoi. La RegTP a, de manière répétée, vérifié l'existence d'un effet de ciseaux tarifaire en ce qui concerne l'accès aux boucles locales dégroupées et a abouti à la conclusion qu'un tel effet n'existait pas. Dans une telle situation, la responsabilité particulière de l'entreprise régulée en ce qui concerne la structure du marché est supplantée et limitée par la responsabilité de l'autorité de régulation compétente. Eu égard aux décisions de l'autorité de régulation, la requérante au pourvoi était en droit de partir du principe que son comportement n'était pas anticoncurrentiel. La supposition selon laquelle, en augmentant ses tarifs ADSL, la requérante au pourvoi aurait pu réduire le prétendu effet de ciseaux tarifaire est en contradiction avec la propre thèse du Tribunal selon laquelle une «subvention croisée» entre différents marchés ne doit pas être prise en compte dans le cadre de la vérification de l'existence d'un effet de ciseaux tarifaire. De plus, le Tribunal a commis une erreur de droit en méconnaissant le fait que la Commission a omis de vérifier si une augmentation des tarifs ADSL aurait, en toute hypothèse, réduit le prétendu effet de ciseaux tarifaire.

L'arrêt viole l'article 82 CE également en ce que le Tribunal a erronément vérifié la réunion des conditions matérielles de cette disposition. En l'espèce une analyse de l'effet de ciseaux tarifaire n'est, a priori, pas appropriée afin de prouver l'existence d'un abus. Si (comme c'est le cas dans le cadre de la présente affaire), les tarifs des prestations intermédiaires ont été fixés de manière contraignante par l'autorité de régulation compétente, cette analyse pourrait même aboutir à des résultats anticoncurrentiels.

Dans ce contexte, le Tribunal a également violé son obligation de motivation de l'arrêt.

S'agissant de la vérification de la méthode utilisée par la Commission afin de calculer l'effet de ciseaux tarifaire, l'arrêt attaqué est également erroné en ce qui concerne plusieurs aspects centraux. Premièrement, du fait que ce qu'il est convenu d'appeler «l'As-Efficient-Competitor-Test» (critère du concurrent aussi efficace) que le Tribunal a considéré comme le seul critère de comparaison généralement valable sur lequel il convenait de se fonder est, en tout cas, dénué de pertinence lorsque l'entreprise dominant le marché et ses concurrents exercent (comme en l'espèce) leurs activités dans des conditions réglementaires et matérielles différentes. Deuxièmement, du fait que l'analyse de l'effet de ciseaux tarifaire ne tient compte que des tarifs des raccordements alors que les tarifs d'autres services de télécommunication fondés sur la même prestation intermédiaire (notamment les communications) ne sont pas pris en considération. Les constations de l'arrêt concernant les prétendus effets de ciseaux tarifaire sont, elles aussi, entachées de plusieurs erreurs de droit et le Tribunal ne s'est pas livré à une vérification du lien de causalité entre le prétendu effet de ciseaux tarifaire et ses constatations à propos de la structure du marché.

Dans un premier temps, le Tribunal méconnaît, dans son arrêt, les exigences posées par l'article 253 CE en ce qui concerne la motivation de décisions de la Commission.

Enfin, le Tribunal a également erronément appliqué l'article 15, paragraphe 2 du règlement 17 en ne contestant pas le calcul de l'amende par la Commission bien que cette dernière soit, à tort, partie du principe de l'existence d'une infraction grave, qu'elle n'ait pas tenu compte de manière appropriée de la régulation sectorielle des tarifs de la requérante au pourvoi et qu'elle eût, tout au plus, été en droit d'infliger une amende symbolique. Dès lors, le Tribunal a omis de tenir compte, d'une manière juridiquement correcte, de tous les facteurs pertinents et d'examiner, d'une manière juridiquement suffisante, les arguments invoqués par la requérante au pourvoi en vue d'obtenir une annulation ou une réduction de l'amende.


(1)  JO L 263, p. 9.


30.8.2008   

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C 223/32


Recours introduit le 27 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-283/08)

(2008/C 223/49)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): W. Roels et W. Wils, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/29/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 9717/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), ou en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

condamner le royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour transposer la directive a expiré le 12 juin 2007.


(1)  JO L 149, p. 22.


30.8.2008   

FR

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C 223/32


Recours introduit le 27 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-284/08)

(2008/C 223/50)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): W. Roels et W. Wils, Agents)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Conclusions

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 9717/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (1), ou en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive sur son territoire de Gibraltar.

condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour transposer la directive a expiré le 12 juin 2007.


(1)  JO L 149, p. 22.


30.8.2008   

FR

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C 223/33


Recours introduit le 30 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-286/08)

(2008/C 223/51)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et J.-B. Laignelot)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

En n'ayant pas établi et adopté dans un délai raisonnable un plan de traitement des déchets dangereux qui soit conforme aux exigences de la législation communautaire pertinente et en n'ayant pas créé un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets dangereux qui permette l'élimination de ces déchets grâce à l'utilisation des méthodes les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent conformément aux dispositions combinées des articles 1er, paragraphes 1, et 6 de la directive 91/689/CEE (1) relative aux déchets dangereux et des articles 5, paragraphes 1 et 2, et 7, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE (2) (précédemment directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets, dans sa version modifiée par la directive 91/156/CEE).

En ne prenant pas touts les mesures nécessaires pour assurer, en ce qui concerne le traitement des déchets dangereux, le respect des articles 4 et 8, de la directive 2006/12/CE (précédemment directive 75/442/CEE, dans sa version modifiée par la directive 91/156/CEE) ainsi que des articles 3, paragraphes 1, 6, 7, 8, 9, 13 et 14 de la directive 99/31/CE (3), du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent conformément aux dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux et 4 et 8 de la directive 2006/12/CE (précédemment directive 75/442/CEE relative aux déchets, dans sa version modifiée par la directive 91/156/CEE) ainsi qu'aux obligations qui lui incombent conformément aux articles 3, paragraphes 1, 6, 7, 8, 9, 13 et 14, de la directive 99/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets.

condamner République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Après avoir examiné les mesures législatives relatives au traitement des déchets dangereux qui ont été communiquées par la République hellénique et en particulier le plan national de traitement, la Commission a constaté que ces mesures ne répondaient pas aux exigences des directives communautaires en ce qui concerne le traitement des déchets dangereux.

Plus particulièrement, le plan national de traitement présente des défauts dans la mesure où il se limite à des lignes directrices qui nécessitent une mise en œuvre ultérieure et qui ne répondent pas à l'exigence de «précision suffisante» en violation des dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE et 7, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE (précédemment, directive75/442/CEE).

Le plan national de traitement ne prévoit pas non plus de réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination, dès lors que les structures appropriées n'existent pas, qu'il n'y a pas d'estimations relatives au niveau exigé de potentiel de traitement et qu'il y a des manquements relatifs à la création et à la localisation géographique des sites appropriés, en violation des dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, de la directive 91/689/CEE et 5 de la directive 2006/12/CE (précédemment, directive75/442/CEE).

En outre, il est constaté que, en pratique, en Grèce, le procédé habituel d'élimination des déchets dangereux est le «dépôt provisoire» lequel toutefois, par suite du renouvellement des autorisations et en l'absence de sites appropriés de mise en décharge, s'est transformé en dépôt permanent. Il en résulte que n'ont pas été prises les mesures appropriées visant à assurer une élimination définitive des déchets dangereux afin de ne pas mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement, en violation des dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, de la directive 91/689/CEE et 4 et 8 de la directive 2006/12/CE (précédemment, directive75/442/CEE) ainsi que des articles 3, paragraphes 1, 6, 7, 8, 9, 13 et 14 de la directive 99/31/CE, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets.


(1)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.

(2)  JO L 114 du 24.4.2006, p. 9.

(3)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/33


Recours introduit le 1er juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-289/08)

(2008/C 223/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et A. Sipos, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater que, en n'élaborant pas de plan d'urgence externe pour les mesures à prendre à l'extérieur des établissements relevant de l'article 9 de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (1), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11, paragraphe 1, point c), de cette directive;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir que l'élaboration des plans d'urgence externes pour les mesures à prendre à l'extérieur des établissements relevant de l'article 9 de la directive 96/82/CE est une exigence fondamentale de cette directive. Le Grand-Duché de Luxembourg aurait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive dans la mesure où il n'aurait pas élaboré de tels plans pour huit établissements opérationnels situés sur son territoire.


(1)  JO 1997, L 10, p. 13.


30.8.2008   

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C 223/34


Recours introduit le 2 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande

(Affaire C-293/08)

(2008/C 223/53)

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Condou-Durande, I. Koskinen)

Partie défenderesse: la République de Finlande

Conclusions

Il faut remarquer que la République de Finlande n'a pas respecté les obligations qui lui sont imposées par la directive 2004/83/CE (1) du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, en ce qu'elle n'a pas mis en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive ou, en tout cas, ne les a pas notifiées à la Commission;

Condamner la République de Finlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 10.10.2006.


(1)  JO L 304 du 30 septembre 2004, p. 12.


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/34


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel de Montpellier (France) le 3 juillet 2008 — Ministère public/Ignacio Pédro Santesteban Goicoechea

(Affaire C-296/08)

(2008/C 223/54)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Montpellier

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministère public

Partie défenderesse: Ignacio Pédro Santesteban Goicoechea

Questions préjudicielles

1)

Le défaut de notification, en vertu de l'article 31, paragraphe 2, de la décision-cadre du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Ėtats membres (1), par un Ėtat membre, en l'espèce l'Espagne, de son intention de continuer à appliquer des accords bilatéraux ou multilatéraux, entraîne-t-il, par application du terme «remplace» de l'article 31 de cette décision-cadre, l'impossibilité, pour cet Ėtat membre, d'utiliser avec un autre Ėtat membre, en l'occurrence la France, qui a fait une déclaration en vertu de l'article 32 de la décision-cadre, d'autres procédures que celle du mandat d'arrêt européen?

2)

En cas de réponse négative à la question précédente, les réserves faites par l'Ėtat d'exécution permettent-elles pour cet Ėtat l'application d'une convention du 27 septembre 1996, donc antérieure au 1er janvier 2004, mais entrée en vigueur dans cet Ėtat d'exécution postérieurement à cette date du 1er janvier 2004 visée à l'article 32 de la décision-cadre?


(1)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1).


30.8.2008   

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C 223/35


Recours introduit le 3 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-297/08)

(2008/C 223/55)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Zadra, D. Recchia et J.-B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions de la partie requérante

constater que, en ne prenant pas, en ce qui concerne la région Campanie, toutes les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement, et notamment en n'ayant pas établi un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination, la République italienne a manqué aux obligations imposées par les articles 4 et 5 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (1);

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la Commission vise à ce que la République italienne soit condamnée pour ne pas avoir établi, dans la région Campanie, un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination permettant l'autosuffisance en matière d'élimination des déchets, fondé sur le critère de la proximité. Le manquement reproché est, ainsi que les autorités italiennes l'ont elles-mêmes reconnu dans les communications officielles, une source de danger pour la santé de l'homme et constitue par conséquent une violation des articles 4 et 5 de la directive 2006/12/CE.


(1)  JO L 114, p. 9.


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/35


Recours introduit le 3 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-298/08)

(2008/C 223/56)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: N. Yerrell et I. Chatzigiannis)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que, en n'adoptant pas, ou en tout cas en ne communiquant pas à la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/22/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour la transposition de la directive dans l'ordre juridique interne a expiré le 1er avril 2007.


(1)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 35.


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/36


Pourvoi formé le 7 juillet 2008 par Leche Celta, SL, contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (troisième chambre) rendu le 23 avril 2008 dans l'affaire T-35/07, Leche Celta/OHMI

(Affaire C-300/08 P)

(2008/C 223/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Leche Celta, SL (représentants: J. Calderón Chavero, abogado, T. Villate Consonni, abogada)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Celia SA

Conclusions

annulation de l'arrêt de la troisième chambre du Tribunal de première instance du 23 avril 2008 dans l'affaire T-35/07 aux fins de considérer clairement l'incompatibilité des marques CELIA/CELTA;

condamnation aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son pourvoi, la requérante conteste, en substance, l'appréciation portée par le Tribunal sur la similitude des marques en présence. Selon cette dernière, en effet, la similitude entre ces deux marques serait telle que le public pertinent ne serait pas à même de détecter la différence entre celles-ci, d'autant plus que les produits qu'elles désignent seraient identiques. Le Tribunal aurait donc commis plusieurs erreurs d'appréciation en jugeant faible le degré de similitude verbale et conceptuelle entre les signes en conflit.


30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/36


Recours introduit le 9 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-306/08)

(2008/C 223/58)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Alcover San Pedro et D. Kukovec, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions de la partie requérante

constater que le Royaume d'Espagne:

en attribuant les programmes d'action intégrée conformément à la loi 6/1994, du 15 novembre 1994, sur la réglementation des activités d'aménagement urbain dans la communauté de Valence (Ley 6/1994, de 15 de noviembre, reguladora de la Actividad Urbanística en la Comunidad Valenciana), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 93/37/CEE (1) du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, et en particulier des articles 1er, 6, paragraphe 6, 11, 12, ainsi que du titre II du chapitre IV (articles 24 à 29) de ladite directive,

en attribuant les programmes d'action intégrée conformément à la loi 16/2005 sur l'urbanisme de la Communauté de Valence (Ley 16/2005, Urbanística Valenciana), mise en oeuvre par le décret régional de la communauté de Valence 67/2006, du 12 mai 2006, portant approbation du règlement d'aménagement et de gestion du territoire et de l'urbanisme (Decreto regional valenciano 67/2006, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 6, 24, 30, 31, paragraphe 4, sous a), 48, paragraphe 2, et 53 de la directive 2004/18/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission fait valoir que l'adjudication de programmes d'action intégrée ou «PAI», qui sont un instrument de développement urbain établi par la loi 6/1994, du 15 novembre 1994, sur la réglementation des activités d'aménagement urbain dans la communauté de Valence (LRAU) et par la loi qui lui a succédé, à savoir la loi 16/2005 sur l'urbanisme de la communauté de Valence (LUV), concerne des travaux publics qui doivent être attribués en conformité avec les directives 93/37/CE et 2004/18/CE. En d'autres termes, la Commission affirme que les PAI sont des marchés publics de travaux passés par des entités locales qui comportent la réalisation de travaux publics d'infrastructure de la part d'agents d'urbanisation sélectionnés par l'administration locale.

La Commission considère que la LUV enfreint les directives communautaires sur les marchés publics à divers égards, notamment s'agissant de la position privilégiée du premier soumissionnaire, de l'expérience des soumissionnaires avec des marchés similaires, de la présentation d'alternatives à la proposition du premier soumissionnaire dans une enveloppe ouverte, de la réglementation des variantes, des critères d'adjudication des PAI, de la possibilité de modifier le marché après son adjudication (par exemple, avec la possibilité d'augmenter les charges d'aménagement) et de la réglementation des cas d'exécution incomplète du marché par l'adjudicataire. Certaines de ces infractions sont communes à la LRAU et à la LUV, tandis que d'autres sont spécifiques à la LUV.


(1)  JO L 199, p. 54.

(2)  JO L 134, p. 114.


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/37


Recours introduit le 10 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-308/08)

(2008/C 223/59)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán et D. Recchia, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions de la partie requérante

constater que le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/43/CEE (1) du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle qu'interprétée par les arrêts de la Cour de justice du 13 janvier 2005 dans l'affaire C-117/03 et du 14 septembre 2006 dans l'affaire C-244/05, ainsi qu'aux obligations découlant de l'article 12, paragraphe 4, de ladite directive, en rapport avec le projet d'aménagement du chemin rural reliant Villamanrique de la Condesa (province de Séville) à El Rocío (province de Huelva);

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime qu'en réalisant le projet d'aménagement du chemin rural reliant Villamanrique de la Condesa (province de Séville) à El Rocío (province de Huelva) sans mettre en œuvre corrélativement des mesures de protection adéquates, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/43/CEE, telle qu'interprétée par les arrêts de la Cour de justice du 13 janvier 2005 dans l'affaire C-117/03 et du 14 septembre 2006 dans l'affaire C-244/05, ainsi qu'aux obligations découlant de l'article 12, paragraphe 4, de ladite directive.


(1)  JO L 206, p. 7.


30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/37


Recours introduit le 14 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-312/08)

(2008/C 223/60)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: H. Støvlbæk, en qualité d'agent)

Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Conclusions

constater que, faute d'avoir adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/100/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (1) ou, en tout état de cause, faute d'avoir notifié ces dispositions à la Commission, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

condamner le Royaume-Uni aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 1er janvier 2007.


(1)  JO L 363, p. 141.


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/37


Recours introduit le 14 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-313/08)

(2008/C 223/61)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Vesco et P. Dejmek, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions de la partie requérante

constater que, en ne prenant pas toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, points 4, 5 et 6, de la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2003, modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés (1), ou, en tout état de cause en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 30 décembre 2006.


(1)  JO L 221, p. 13.


30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/38


Recours introduit le 15 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Le Royaume d'Espagne

(Affaire C-321/08)

(2008/C 223/62)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: W.Wils et E. Adsera Ribera, agents)

Partie défenderesse: le Royaume d'Espagne

Conclusions de la partie requérante

constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/29/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 2005/29/CE a expiré le 12 juin 2007.


(1)  JO L 149, p. 22.


30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/38


Recours introduit le 15 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

(Affaire C-322/08)

(2008/C 223/63)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): MM. M. Condou-Durande et J. Enegren, en qualité d'agents)

Partie défenderesse: Royaume de Suède

Conclusions

constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004 (1), et, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué ces dispositions, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

condamner Royaume de Suède aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition la directive expirait le 10 octobre 2006.


(1)  Directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12).


30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/38


Recours introduit le 16 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-326/08)

(2008/C 223/64)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): W. Wils et B. Kotschy, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

La République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment en vertu de l'article 19 de la directive 2005/29/CE (1), en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive, ou en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission;

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour transposer la directive a expiré le 12 juin 2007.


(1)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), JO L 149, p. 22.


30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/39


Recours introduit le 18 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-334/08)

(2008/C 223/65)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Aresu et A. Caeiros, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions de la partie requérante

constater que, en refusant de mettre à la disposition de la Commission les ressources propres correspondant à la dette douanière découlant de la délivrance, le 27 février 1997, par la Direction départementale des douanes pour les régions Pouilles et Basilicate, située à Bari, d'autorisations irrégulières de créer et d'exploiter à Tarante des entrepôts douaniers de type C, suivies d'autorisations consécutives de la transformation sous douane et du perfectionnement actif, jusqu'à leur révocation le 4 décembre 2002, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10 CE, de l'article 8 de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (1), et des articles 2, 6, 10, 11 et 17 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom, relative au système des ressources propres des Communautés (2);

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la Commission européenne reproche au gouvernement italien d'avoir refusé de mettre à la disposition des Communautés européennes les ressources propres — évaluées à environ 23 millions d'euros — correspondant à certaines autorisations douanières irrégulières délivrées à Tarante au cours de la période comprise entre le mois de février 1997 et le mois de décembre 2002.

L'objet du litige concerne essentiellement la responsabilité des montants relatifs aux ressources non recouvrées en raison des opérations irrégulières en cause. Le gouvernement italien prétend ne pas être responsable de la perte de recettes due auxdites irrégularités, puisque celles-ci seraient uniquement imputables aux fonctionnaires qui ont causé le préjudice, alors que la Commission est convaincue que la réglementation communautaire en vigueur impose à l'État italien d'assumer toutes les conséquences financières découlant des actes — même irréguliers — des fonctionnaires qui agissent en son nom et pour son compte.


(1)  JO L 253, p. 42.

(2)  JO L 130, p. 1.


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/39


Ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2008 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Josef Holzinger/Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur

(Affaire C-332/07) (1)

(2008/C 223/66)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007.


Tribunal de première instance

30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/40


Ordonnance du Tribunal de première instance du 26 juin 2008 — Gibtelecom/Commission

(Affaires jointes T-433/03, T-434/03, T-367/04 et T-244/05) (1)

(«Concurrence - Télécommunications - Décisions de classement de plaintes fondées sur l'article 86 CE - Absence de prise de position de la Commission sur des plaintes fondées sur l'article 86 CE - Recours en annulation - Recours en carence - Disparition de l'objet du litige en cours d'instance - Non-lieu à statuer»)

(2008/C 223/67)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Gibtelecom Ltd (Gibraltar) (représentants: M. Llamas, barrister, et B. O'Connor, solicitor)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement F. Castillo de la Torre et A. Whelan, puis F. Castillo de la Torre, agents)

Objet

D'une part, demande d'annulation de prétendues décisions de la Commission, en date des 17 octobre 2003, 5 juillet 2004 et 26 avril 2005, classant sans suite deux plaintes invitant la Commission à agir, sur le fondement de l'article 86 CE, paragraphe 3, CE, pour mettre fin à des violations du droit communautaire prétendument commises par le Royaume d'Espagne et, d'autre part, demande visant à faire constater, conformément à l'article 232 CE, que, en s'abstenant de prendre position sur les suites qu'elle entendait réserver à certains aspects de l'une des plaintes précitées, la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.

Dispositif

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur les recours.

2)

Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'intervention présentée par le Royaume d'Espagne dans l'affaire T-367/04.

3)

Gibtelecom Ltd et la Commission supporteront chacune leurs propres dépens.


(1)  JO C 59 du 6.3.2004.


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/40


Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 juillet 2008 — Espinosa Labella e.a./Commission

(Affaire T-322/06) (1)

(«Recours en annulation - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Décision 2006/613/CE - Liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne - Acte attaquable - Absence d'affectation directe - Irrecevabilité»)

(2008/C 223/68)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Manuel José Espinosa Labella (Almería, Espagne); Josefa Labella Dávalos (Almería); María Pilar Espinosa Labella (Almería); María José Espinosa Labella (Almería); Tomasa Peñuela Ortiz (Almería); Tomás Espinosa Peñuela (Almería); Francisco José Espinosa Peñuela (Mairena del Aljarafe, Espagne); Juan Manuel Espinosa Peñuela (Madrid, Espagne); María Lourdes Espinosa Peñuela, (Almería); Adela Espinosa Peñuela (Almería); Jorge Jesús Espinosa Peñuela (Almería); Héritiers de Rafael Espinosa Peñuela (Almería) (représentant: M. J. Rovira Daudí, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Alcover San Pedro et D. Recchia, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: F. Díez Moreno, abogado del Estado)

Objet

Demande d'annulation partielle de la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (JO L 259, p. 1), dans la mesure où elle désigne le site dénommé «Artos de El Ejido», sur lequel se situent des terrains des requérants, comme site d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

M. Manuel José Espinosa Labella, Mme Josefa Labella Dávalos, Mme María Pilar Espinosa Labella, Mme María José Espinosa Labella, Mme Tomasa Peñuela Ortiz, M. Tomás Espinosa Peñuela, M. Francisco José Espinosa Peñuela, M. Juan Manuel Espinosa Peñuela, Mme María Lourdes Espinosa Peñuela, Mme Adela Espinosa Peñuela, M. Jorge Jesús Espinosa Peñuela et les héritiers de M. Rafael Espinosa Peñuela sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission.

3)

Le Royaume d'Espagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/41


Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 juillet 2008 — Fresyga/Commission

(Affaire T-323/06) (1)

(«Recours en annulation - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Décision 2006/613/CE - Liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne - Acte attaquable - Absence d'affectation directe - Irrecevabilité»)

(2008/C 223/69)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Fresyga, SA (Almería, Espagne) (représentant: M.J. Rovira Daudí, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Alcover San Pedro et D. Recchia, agents)

Objet

Demande d'annulation partielle de la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (JO L 259, p. 1), dans la mesure où elle désigne le site dénommé «Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla», sur lequel se situe un terrain de la requérante, comme site d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Fresyga, SA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/41


Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 juillet 2008 — Complejo Agrícola/Commission

(Affaire T-345/06) (1)

(«Recours en annulation - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Décision 2006/613/CE - Liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne - Acte attaquable - Absence d'affectation directe - Irrecevabilité»)

(2008/C 223/70)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Complejo Agrícola, SA (Madrid, Espagne) (représentants: A. Menéndez Menéndez et G. Yanguas Montero, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Alcover San Pedro et D. Recchia, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: F. Díez Moreno, abogado del Estado)

Objet

Demande d'annulation partielle de l'article 1er et de l'annexe 1 de la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (JO L 259, p. 1), dans la mesure où ils désignent le site dénommé «Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz», sur lequel se situe une exploitation dont la requérante est propriétaire, comme site d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Complejo Agrícola, SA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.

3)

Le Royaume d'Espagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/42


Ordonnance du Tribunal de première instance du 4 juillet 2008 — Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans/Commission

(Affaire T-358/06) (1)

(«Recours en annulation - Décision constatant une infraction à l'article 81 CE - Recours formé par une entreprise mentionnée dans les motifs d'une décision ne lui étant pas adressée - Défaut d'intérêt à agir - Irrecevabilité»)

(2008/C 223/71)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans BV (Rosmalen, Pays-Bas) (représentants: M. Smeets et A. Van den Oord, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Bouquet et A. Nijenhuis, agents, assistés de F. Wijckmans, F. Tuytschaever et L. Gyselen, avocats)

Objet

Demande d'annulation de la décision 2007/534/CE de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE [Affaire COMP/F/38.456] — Bitume (Pays-Bas)] ou, à titre subsidiaire, la réduction de l'amende ingfligée à Heijmans NV et à Heijmans Infrastructuur BV.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Wegenbouwmaatschappij J. Heijmans BV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/42


Ordonnance du Tribunal de première instance du 14 juillet 2008 — Calebus/Commission

(Affaire T-366/06) (1)

(«Recours en annulation - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Décision 2006/613/CE - Liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne - Acte attaquable - Absence d'affectation directe - Irrecevabilité»)

(2008/C 223/72)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Calebus, SA (Almería, Espagne) (représentant: R. Bocanegra Sierra, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Alcover San Pedro et D. Recchia, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: F. Díez Moreno, abogado del Estado)

Objet

Demande d'annulation partielle de la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (JO L 259, p. 1), dans la mesure où elle désigne le site dénommé «Ramblas de Gergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla», sur lequel se situe un terrain de la requérante, comme site d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Calebus, SA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.

3)

Le Royaume d'Espagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/43


Ordonnance du Tribunal de première instance du 2 juillet 2008 — Polimeri Europa/Commission

(Affaire T-12/07) (1)

(«Non-lieu à statuer»)

(2008/C 223/73)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Polimeri Europa SpA (Brindisi, Italie) (représentants: M. Siragusa, F. Moretti et L. Nascimbene, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Di Bucci, F. Amato et V. Bottka, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (représentants: S. Kon et L. Farell, avocats)

Objet

Demande d'annulation de la décision de la Commission COMP/F/2/1095, du 6 novembre 2006, prise dans le cadre d'une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire COMP/F/38.638-BR/ESBR), de transmettre à la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, admise à la procédure administrative en temps que tierce partie intéressée, la version non confidentielle de la communication des griefs, du 6 avril 2006, adressée à la requérante.

Dispositif

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

Polimeri Europa SpA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission et par Manufacture Française des Pneumatiques Michelin dans le cadre de la présente procédure, ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la procédure en référé.


(1)  JO C 56 du 10.3.2007.


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/43


Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 juin 2008 — Denka International/Commission

(Affaire T-30/07) (1)

(«Recours en annulation - Directive 2006/92/CE - Teneurs maximales applicables aux résidus de dichlorvos - Défaut d'affectation individuelle - Irrecevabilité»)

(2008/C 223/74)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Denka International BV (Barneveld, Pays-Bas) (représentants: K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Parpala et B. Doherty, agents)

Objet

Demande d'annulation partielle de la directive 2006/92/CE de la Commission, du 9 novembre 2006, modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de captane, dichlorvos, éthion et folpet (JO L 311, p. 31).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Denka International BV supportera ses propres dépens et ceux de la Commission.


(1)  JO C 82 du 14.4.2007.


30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/43


Ordonnance du Tribunal de première instance du 26 juin 2008 — Pfizer/OHMI — Isdin (FOTOPROTECTOR ISDIN)

(Affaires jointes T-354/07 à T-356/07) (1)

(«Marque communautaire - Demande en nullité - Déchéance - Non-lieu à statuer»)

(2008/C 223/75)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Pfizer Ltd (Sandwich, Kent, Royaume-Uni) (représentants: V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde, avocats, et M. Hawkins, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: Ó. Mondéjar Ortuño, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Isdin, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: M. Esteve Sanz, avocat)

Objet

Trois recours formés contre les décisions de la première chambre de recours de l'OHMI du 28 juin 2007 (respectivement, affaires R 567/2006-1, R 566/2006-1 et R 565/2006-1) concernant une procédure de nullité entre Pfizer Ltd et Isdin, SA.

Dispositif

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Isdin, SA est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). Pfizer Ltd supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007.


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/44


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 juillet 2008 — WellBiz/OHMI — Wild (WELLBIZ)

(Affaire T-451/07) (1)

(«Marque communautaire - Opposition - Retrait de l'opposition - Non-lieu à statuer»)

(2008/C 223/76)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: WellBiz Verein (Eschen, Liechtenstein) (représentant: M. Schnetzer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Rudolf Wild GmbH & Co. KG (Eppelheim, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 2 octobre 2007 (affaire R 1575/2006-1) relative à une procédure d'opposition entre WellBiz Verein et Rudolf Wild GmbH & Co. KG.

Dispositif

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante et la partie défenderesse sont condamnées à supporter leurs propres dépens.


(1)  JO C 37 du 9.2.2008.


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/44


Ordonnance du Tribunal de première instance du 25 juin 2008 — Volkswagen/OHMI (Silhouette d'une voiture avec ses phares)

(Affaire T-9/08) (1)

(«Marque communautaire - Renonciation à l'enregistrement national - Non-lieu à statuer»)

(2008/C 223/77)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Volkswagen AG (Wolfsburg, Allemagne) (représentants: H.-P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus et R. Jepsen, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 6 novembre 2007 (affaire R 1306/2007-4) concernant un enregistrement international, en application du protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, signé à Madrid le 27 juin 1989, de la marque figurative représentant la silhouette d'une voiture avec ses phares.

Dispositif

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La partie requérante est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 64 du 8.3.2008.


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/45


Recours introduit le 4 juin 2008 — Gosselin World Wide Moving/Commission

(Affaire T-208/08)

(2008/C 223/78)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: la société anonyme Gosselin World Wide Moving (Deurne, Belgique) (représentants: Mes F. Wijckmans et S. De Keer, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annulation de la décision de la Commission C(2008) 926 final du 11 mars 2008, notifiée à la partie requérante le 25 mars 2008, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire COMP/38.543 — Services de déménagements internationaux) dans le volet qui vise la requérante;

en ordre subsidiaire, annulation de l'article 1er de la décision, dans le volet qui vise la requérante, en ce que la Commission y retient une infraction continue du 31 janvier 1992 au 18 septembre 2002 dans le chef de la requérante, et minoration de l'amende infligée à l'article 2, dans le volet qui vise la requérante, conformément à la durée ainsi revue de l'infraction;

en ordre subsidiaire, annulation de l'article 2, point e), de la décision, dans le volet qui vise la requérante, pour les motifs soulevés dans le quatrième et/ou cinquième moyen et minoration correspondante de l'amende infligée à l'article 2 dans le volet qui vise la requérante;

condamnation de la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen invoqué par la requérante affirme que la décision a méconnu l'article 81 CE. La première branche affirme que la Commission n'a pas établi en droit que les agissements susceptibles d'être retenus contre la requérante doivent être qualifiés de restriction sensible de la concurrence au sens de l'article 81 CE. La deuxième branche affirme que la Commission n'a pas établi en droit que l'accord auquel la requérante a participé est susceptible d'affecter sensiblement les échanges entre États membres.

En ordre subsidiaire, la deuxième branche affirme que la décision a méconnu l'article 23 du règlement no 1/2003 (1), l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17/62 (2) et les Lignes directrices pour le calcul des amendes (3). La Commission aurait méconnu ces dispositions lorsqu'elle a déterminé la gravité de l'infraction, la durée de l'infraction et la valeur des ventes servant à calculer le montant de base de l'amende et, in fine, écarté des circonstances atténuantes dans le chef de la requérante pour calculer l'amende.

En ordre subsidiaire, le troisième moyen affirme que la Commission a méconnu le principe de l'égalité de traitement, et notamment lorsqu'elle a déterminé la gravité de l'infraction et la valeur des ventes prises en compte pour calculer l'amende.


(1)  Précité à la note 1.

(2)  Règlement no 17: Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204).

(3)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).


30.8.2008   

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C 223/45


Recours introduit le 6 juin 2008 — Strack/Commission

(Affaire T-221/08)

(2008/C 223/79)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Guido Strack (Cologne, Allemagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler les décisions adoptées effectivement ou implicitement, en vertu de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001, par la Commission dans le cadre du traitement des demandes d'accès à des documents présentées par le requérant les 18 et 19 janvier 2008 et de ses demandes confirmatives des 22 février et 18 avril 2008 et, en particulier, du 21 avril 2008, et en particulier la décision du 19 mai 2008, en ce qu'elles rejettent en tout ou en partie les demandes du requérant;

condamner la Commission à verser au requérant, au titre du préjudice immatériel et moral subi par ce dernier à la suite du traitement de sa demande, un montant approprié de dommages-intérêts, qui ne saurait toutefois être inférieur à une indemnité symbolique de 1 euro;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant a introduit auprès de la Commission, les 18 et 19 janvier 2008, des demandes d'accès à de nombreux documents. Il forme le présent recours parce que l'accès à ces documents ne lui a pas été accordé, tout au moins en partie, dans les délais prévus à cet effet.

À l'appui de son recours, le requérant fait valoir en particulier que la défenderesse a violé l'article 255 CE, ainsi que le règlement (CE) no 1049/2001 (1). En outre, le requérant invoque la violation des principes de bonne administration, des articles 41 et 42 de la charte des droits fondamentaux, ainsi que des principes relatifs à la nécessité de motiver les décisions de rejet conformément à l'article 253 CE.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


30.8.2008   

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C 223/46


Recours introduit le 9 juin 2008 — Sanatur/OHMI — Sektkellerei Schloss Wachenheim (life light)

(Affaire T-222/08)

(2008/C 223/80)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Sanatur GmbH (Singen, Allemagne) (représentant: Me M. Wiume)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Sektkellerei Schloss Wachenheim AG (Trier, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 6 mars 2008 dans l'affaire R 1257/2006-1;

modifier la décision attaquée en ce sens que le recours est rejeté;

condamner la partie intervenante aux dépens, y compris en ce qui concerne la procédure de recours.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «life light» pour des produits de la classe 32 (demande d'enregistrement no 3 192 481)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Sektkellerei Schloss Wachenheim AG

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative allemande «LIGHT live» pour des produits de la classe 32 (marque no 302 00 216)

Décision de la division d'opposition: Rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision de la division d'opposition

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1) en raison de l'absence de risque de confusion entre les marques en conflit


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).


30.8.2008   

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C 223/46


Recours introduit le 12 juin 2008 — Iranian Tobacco/OHMI — AD Bulgartabac (Bahman)

(Affaire T-223/08)

(2008/C 223/81)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Iranian Tobacco Company (Teheran, Iran) (représentant: Me M. Beckensträter)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: AD Bulgartabac Holding (Sofia, Bulgarie)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours, du 10 avril 2008 — R 709/2007-1, notifiée le 15 avril 2008;

condamner la partie intervenante aux dépens récupérables incluant ceux de la procédure de départ y compris ceux de la partie défenderesse;

à titre subsidiaire, constater, en annulant la décision du 10 avril 2008 et celle du 7 mars 2007 — 1415C —, que la demande de la partie intervenante du 8 novembre 2005 était irrecevable.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque figurative «Bahman», pour des produits de la classe 34 (marque communautaire no 427 336).

Titulaire de la marque communautaire: la requérante.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: AD Bulgartabac Holding.

Décision de la division d'annulation: déclaration de nullité de la marque communautaire concernée.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours de la requérante.

Moyens invoqués: certaines conditions de recevabilité qui devaient être prises en compte d'office dans le cadre de la demande de la AD Bulgartabac Holding n'auraient pas été prises en compte, en violation du règlement (CE) no 40/94 (1) et d'autres principes de procédure.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


30.8.2008   

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C 223/47


Recours introduit le 13 juin 2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/OHMI — Schwarzbräu (ALASKA)

(Affaire T-225/08)

(2008/C 223/82)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebergsburg, Allemagne) (représentant: P. Wadenbach, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 8 avril 2008 (no de dossier R 877/2004-4);

radier entièrement la marque communautaire no 505 552 «ALASKA» en raison de motifs absolus de refus d'enregistrement;

condamner l'OHMI aux dépens;

à titre subsidiaire, déclarer la nullité de la marque communautaire no 505 552 «ALASKA» du moins pour les produits suivants: «eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons non alcoolisées de la classe 32».

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque figurative «ALASKA» pour les produits de la classe 32 (marque communautaire no 505 552)

Titulaire de la marque communautaire: Schwarzbräu GmbH

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande de déclaration de nullité de la marque concernée

Décision de la chambre de recours: rejet du recours de la partie requérante

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), sous c) et sous g), du règlement (CE) no 40/94 (1).


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


30.8.2008   

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C 223/47


Recours introduit le 13 juin 2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/OHMI — Schwarzbräu (Alaska)

(Affaire T-226/08)

(2008/C 223/83)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebergsburg, Allemagne) (représentant: P. Wadenbach, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 8 avril 2008 (no de dossier R 1124/2004-4);

radier entièrement la marque communautaire no 505 503 «Alaska» en raison de motifs absolus de refus d'enregistrement;

condamner l'OHMI aux dépens;

à titre subsidiaire, déclarer la nullité de la marque communautaire no 505 503 «Alaska» du moins pour les produits suivants: «eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons non alcoolisées de la classe 32».

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque verbale «Alaska» pour les produits de la classe 32 (marque communautaire no 505 503)

Titulaire de la marque communautaire: Schwarzbräu GmbH

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Décision de la division d'annulation: accueil partiel de la demande de déclaration de nullité de la marque concernée

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de la demande de déclaration de nullité de la marque concernée

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), sous c) et sous g), du règlement (CE) no 40/94 (1).


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


30.8.2008   

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C 223/48


Recours introduit le 17 juin 2008 — Asenbaum Fine Arts/OHMI (WIENER WERKSTÄTTE)

(Affaire T-230/08)

(2008/C 223/84)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Asenbaum Fine Arts Ltd. (Londres, Royaume-Uni) (représentant: P. Vögel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

réformer la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur en date du 10 avril 2008 (affaire R 1573/2006-4) en faisant entièrement droit au recours introduit par la requérante le 29 novembre 2006 ou, à titre subsidiaire, pour les classes 6, 11 [à l'exception des lampes (électriques), lampes d'éclairage, plafonniers et lampadaires], 14 (à l'exception des bonbonnières), 16, 20, 21 (à l'exception des bonbonnières) et 34;

à titre plus subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer l'affaire devant l'OHMI afin que celui-ci complète la procédure;

condamner l'Office à supporter les dépens du litige, y compris les dépens afférents à la procédure de recours.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «WIENER WERKSTÄTTE» pour les produits relevant des classes 6, 11, 14, 16, 20, 21 et 34 (demande no 4 133 501).

Décision de l'examinateur: rejet de la demande d'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 (1), en ce que la marque ayant fait l'objet de la demande n'est ni descriptive ni dépourvue de caractère distinctif.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


30.8.2008   

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C 223/49


Recours introduit le 17 juin 2008 — Asenbaum Fine Arts Ltd/OHMI

(Affaire T-231/08)

(2008/C 223/85)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Asenbaum Fine Arts Ltd. (Londres, Royaume-Uni) (représentant: P. Vögel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

modifier la décision du 10 avril 2008 de la quatrième chambre de recours de l'OHMI (affaire R 1571/2006-4), en faisant droit en totalité au recours de la requérante du 29 novembre 2006; éventuellement:

annuler la décision attaquée et renvoyer l'affaire à l'OHMI pour complément de procédure;

condamner l'OHMI aux dépens, y compris à ceux du recours devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «WIENER WERKSTAÄTTE» pour des produits de la classe 14 (demande no 4 207 783).

Décision de l'examinateur: rejet de la demande.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 (1), dans la mesure où la marque demandée n'est ni descriptive, ni dépourvue de caractère distinctif.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11 du 14 janvier 1994).


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/49


Recours introduit le 16 juin 2008 — MPDV Mikrolab/OHMI

(Affaire T-233/08)

(2008/C 223/86)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: MPDV Mikrolab (Mosbach, Allemagne) (représentant: Me W. Göpfert, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours du 15 avril 2008 dans l'affaire R 1525/2006-4;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «ROI ANALYSER» pour des produits et services des classes 9, 35 et 42 (demande no 4 866 042)

Décision de l'examinateur: rejet partiel de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 (1), au motif que la marque demandée ne manque pas de caractère distinctif et qu'il n'y a pas lieu de maintenir un tel signe à la disposition de tous.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/49


Recours introduit le 16 juin 2008 — HPA/Commission

(Affaire T-236/08)

(2008/C 223/87)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Hoofdproductschap Akkerbouw (La Haye, Pays-Bas) (représentant: R. J. M. van den Tweel)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer inexistante, ou du moins annuler, la décision de la Commission du 19 décembre 2006, C(2006) 7093/6, concernant le recouvrement d'une dette no 3240206544, principalement assumée par les membres du groupement européen d'intérêt économique (GEIE) Euroterroirs et née dans le cadre du projet no 93.EU.06.002, visant à établir un inventaire du patrimoine européen des produits agricoles et alimentaires typiques et régionaux (produits du terroir), en tout cas dans la mesure où ladite décision rend le Hoofdproductschap Akkerbouw principalement responsable du paiement de la totalité du montant de la dette, et

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conteste la décision de recouvrement d'une dette d'Euroterroirs, constatée par une décision de la Commission du 14 août 2000. Selon la partie requérante, il convient de considérer la décision attaquée comme nulle et non avenue, du moins dans la mesure où elle rend principalement la partie requérante responsable du paiement de la totalité du montant, étant donné que cette décision est entachée de vices particulièrement graves et évidents. Par conséquent, selon la partie requérante, on peut, après l'expiration des délais de recours, conclure que la décision n'a pas été suivie d'effets juridiques.

En son premier moyen, la partie requérante invoque la violation du règlement no 2137/85 (1), dans la mesure où elle n'a jamais été membre du groupement européen d'intérêt économique (GEIE) Euroterroirs et ne peut donc être tenue pour responsable à ce titre.

Comme deuxième moyen, elle fait valoir une violation des droits de la défense. La Commission ne lui aurait pas donné l'occasion de faire connaître son point de vue avant l'adoption de la décision attaquée et ne l'aurait informée de la dette constatée dans la décision du 14 août 2000 qu'au moment de lui communiquer la décision attaquée.

En troisième lieu, la partie requérante invoque la violation du principe de proportionnalité. La Commission l'aurait, six ans après la constatation de la dette, désignée comme principalement responsable du paiement de celle-ci sans avoir, au préalable, pris elle-même des dispositions appropriées contre Euroterroirs même, contre le membre fondateur et administrateur d'Euroterroirs Conseil national des Arts culinaires (CNAC), en France, ou contre la République française. D'ailleurs, l'expert néerlandais n'aurait, pour quelques travaux d'inventaire effectués en 1994/1995 dans le cadre du projet d'Euroterroirs, perçu qu'une rémunération de 13 055 euros.

Enfin, la partie requérante fait valoir que la dette est prescrite, étant donné que la Commission a envoyé la note de débit à Euroterroirs le 28 septembre 2000, sans ensuite informer la partie requérante en temps utile des actions susceptibles de suspendre le délai de prescription.


(1)  Règlement (CEE) no 2137/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE) (JO L 199, p. 1).


30.8.2008   

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C 223/50


Recours introduit le 19 juin 2008 — Commission/Commune de Valbonne

(Affaire T-238/08)

(2008/C 223/88)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Escobar Guerrero, agent, et E. Bouttier, avocat)

Partie défenderesse: Commune de Valbonne

Conclusions de la partie requérante

condamner la commune de Valbonne, représentée par son maire en exercice, à payer à la partie requérante un montant de 18 619,38 EUR correspondant à la somme de 14 261,29 EUR en principal et à la somme de 4 358,09 EUR d'intérêts de retard échus au 31 mai 2008;

condamner la commune de Valbonne à la somme de 5 000 EUR afin de couvrir les frais qu'elle a dû engager pour recouvrer sa créance;

condamner la commune de Valbonne aux dépens dans la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

La Commission a conclu pour les années 1998 et 1999, avec la commune de Valbonne en France, la commune de Fermo en Italie et le groupement européen d'intérêt économique ARCHI-MED, un contrat de recherche et de formation portant sur un projet d'enseignement mutuel entre la ville de Valbonne et la province Di Ascoli Piceno, dénommé «VALASPI MM 1027».

Les communes et ARCHI-MED se sont, parmi d'autres, engagés à fournir un rapport final à la Commission. N'ayant pas fourni ce rapport à la suite d'une mise en demeure de la Commission, la Commission a conclu que les contractants n'avaient pas respecté leurs obligations en vertu du contrat et a mis fin à celui-ci en demandant le remboursement d'une partie des avances versées par la Commission, augmentés des intérêts.

Confrontée à l'insolvabilité de ARCHI-MED, la Commission demande la condamnation de la partie défenderesse au paiement des sommes dues, dans la mesure où les contractants sont tenus conjointement et solidairement à l'exécution du contrat.


30.8.2008   

FR

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C 223/51


Recours introduit le 23 juin 2008 — Konsum Nord/Commission

(Affaire T-244/08)

(2008/C 223/89)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Konsum Nord ekonomisk förening (Umeå, Suède) (représentant: U. Öberg, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler dans son intégralité la décision C(2008) 311 de la Commission, du 30 janvier 2008, concernant l'aide d'État accordée par la Suède à Konsum Jämtland ekonomisk förening, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans sa décision 2008/366/CE du 30 janvier 2008, concernant l'aide d'État C 35/06 (ex NN 37/06) accordée par la Suède à Konsum Jämtland, qui a fusionné avec la partie requérante en 2006, la Commission a conclu que la vente par la commune d'Åre de certaines parties d'un terrain non bâti pour 2 millions de SEK, alors que Lidl, concurrente de Konsum Jämtland, offrait 6,6 millions de SEK, constituait une aide d'État contraire à l'article 87 CE.

À l'appui de son recours, la partie requérante fait valoir que la Commission a commis une série d'erreurs d'appréciation en qualifiant en droit l'opération litigieuse d'aide d'État, dans la mesure où elle:

a conclu à tort que la cession ne s'est pas produite au prix du marché, impliquant ainsi un avantage pécuniaire pour Konsum Jämtland;

n'a pas tenu compte du fait que la vente était un élément d'un ensemble d'opérations immobilières entre plusieurs parties en vue de la mise en œuvre de la planification urbanistique détaillée du village d'Åre;

a considéré à tort que l'offre de la concurrente Lidl n'était pas assortie de conditions, et qu'elle était crédible et avait valeur d'engagement, et

a fait une mauvaise application du principe de l'investisseur privé dans une économie de marché.

La partie requérante reproche également à la Commission d'avoir ignoré ses propres lignes directrices contenues dans sa communication concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (1), et d'avoir failli à son devoir d'enquête, puisqu'elle a négligé d'examiner toutes les circonstances factuelles.

Enfin, la partie requérante soutient que la prétendue aide d'État ne fausse pas la concurrence et n'affecte pas davantage les échanges entre les États membres.


(1)  JO 1997, C 209, p. 3.


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/51


Recours introduit le 20 juin 2008 — Iranian Tobacco Company/OHMI — AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES)

(Affaire T-245/08)

(2008/C 223/90)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Iranian Tobacco Company (Téhéran, Iran) (représentant: M. Beckensträter, avocate)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: AD Bulgartabac Holding (Sofia, Bulgarie)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours du 11 avril 2008 — R 0708/2007-1, notifiée le 21 avril 2008;

condamner la partie intervenante aux dépens récupérables incluant ceux de la procédure au principal y compris ceux de la défenderesse;

à titre subsidiaire, annuler la décision du 11 avril 2008 et celle du 7 mars 2007 — 1414C — et constater que la demande présentée par la partie intervenante le 8 novembre 2005 était irrecevable.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque figurative «TIR 20 FILTER CIGARETTES» pour des produits de la classe 34 (marque communautaire no 400 804).

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: AD Bulgartabac Holding.

Décision de la division d'annulation: annulation de la marque communautaire concernée.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours de la requérante.

Moyens invoqués: les conditions de recevabilité devant être examinées d'office concernant la demande présentée par AD Bulgartabac Holding n'ont pas été prises en compte en violation du droit communautaire, du règlement (CE) no 40/94 (1) et d'autres règles de procédure.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/52


Pourvoi formé le 23 juin 2008 par Frantisek Doktor contre l'arrêt rendu le 16 avril 2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-73/07, Doktor/Conseil

(Affaire T-248/08 P)

(2008/C 223/91)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Frantisek Doktor (Bratislava, Slovaquie) (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne le 16 avril 2008, dans l'affaire F-73/07;

faire droit aux conclusions en annulation et en indemnité présentées par la partie requérante en première instance;

condamner la partie défenderesse en première instance à l'entièreté des dépens afférents au recours en annulation et au pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Par le présent pourvoi, la partie requérante demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 16 avril 2008, rendu dans l'affaire Doktor/Conseil, F-73/07, rejetant le recours par lequel le requérant avait demandé, d'une part, l'annulation de la décision du Conseil portant licenciement du requérant à la fin de sa période de stage et, d'autre part, des dommages-intérêts en réparation des préjudices professionnel, financier et moral prétendument subis.

À l'appui de son pourvoi, le requérant fait valoir que le TFP i) a dénaturé certains éléments de preuve, en fondant notamment plusieurs de ses constatations sur une appréciation matérielle inexacte des pièces du dossier qui lui étaient soumises; ii) a violé les droits de la défense du requérant en ne prenant pas en considération ou en ne répondant pas à plusieurs éléments ou arguments exposés devant lui; et iii) a commis deux erreurs de droit quant à son interprétation du droit communautaire tenant au droit du requérant d'accomplir son stage dans des conditions normales et à la possibilité pour l'administration de compléter la motivation d'un acte faisant grief au stade de la procédure écrite devant les juridictions communautaires.


30.8.2008   

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C 223/52


Recours introduit le 26 juin 2008 — Vion/OHMI (PASSION FOR BETTER FOOD)

(Affaire T-251/08)

(2008/C 223/92)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Vion NV (Best, Pays-Bas) (représentant: A. Klinger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 25 avril 2008 (recours R 562/2007-4), et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «PASSION FOR BETTER FOOD» pour les biens des classes 5, 29 et 30 (demande no 5 039 946).

Décision de l'examinateur: rejet de la demande.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1), la marque demandée présentant un caractère distinctif suffisant.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 11).


30.8.2008   

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C 223/53


Recours introduit le 26 juin 2008 — Associazione Giullemanidallajuve/Commission

(Affaire T-254/08)

(2008/C 223/93)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: L'Associazione Giullemanidallajuve (Garibaldi, Italie) (représentants: L. Misson, G. Ernes et A. Kettels, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

constater la carence de la Commission européenne;

lui enjoindre d'exercer sa compétence et de répondre à la plainte déposée par la requérante en mai 2007;

faire toutes les précisions nécessaires à cette fin.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir que la Commission aurait manqué à son obligation d'agir en ce qu'elle n'aurait pas, après y avoir été invitée, pris position sur la plainte déposée par la requérante auprès de la Commission en mai 2007 concernant des prétendues infractions aux articles 81 et 82 CE commises par la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), le Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), l'Union des associations européennes de football (UEFA) et la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

La requérante estime que le courrier, qui lui a été adressé par la Commission en mars 2008 suite à l'invitation à agir et l'informant du traitement en cours de son dossier, ne constituerait pas une prise de position, dans la mesure où le courrier n'apporterait pas de réponses sur le fond des demandes formulées par la requérante.

La requérante fait en outre valoir que, en matière de concurrence, un plaignant a droit à une étude approfondie de sa plainte par la Commission, ainsi qu'à une prise de position motivée.


30.8.2008   

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C 223/53


Recours introduit le 30 juin 2008 — Biotronik/OHMI (Biomonitor)

(Affaire T-257/08)

(2008/C 223/94)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Biotronik Meß- und Therapiegeräte GmbH (Berlin, Allemagne) (représentants: U. Sander et T. Böhm, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue le 24 avril 2008 par la quatrième chambre de recours de l'OHMI (marques, dessins et modèles) dans l'affaire R 466/2007-4;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «Biomonitor» pour des produits et services des classes 9, 10 et 38, étant précisé que la liste des produits a ultérieurement été limitée à des produits de la classe 10 (demande de marque no 4 556 023)

Décision de l'examinateur: la demande de marque est rejetée

Décision de la chambre de recours: le recours est rejeté

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 (1), étant donné que la marque demandée n'est ni dépourvue de caractère distinctif, ni constitutive d'une indication descriptive.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


30.8.2008   

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C 223/54


Recours introduit le 30 juin 2008 — Rath/OHMI — Portela & Ca. (DIACOR)

(Affaire T-258/08)

(2008/C 223/95)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Matthias Rath. (Le Cap, Afrique du sud) (représentants: U. Vogt, C. Kleiner et S. Ziegler, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Portela & Ca., SA (Mamede do Coronado, Portugal)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur du 30 avril 2008 dans l'affaire R 1630/2006-2; et

condamner l'Office et, le cas échéant, l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque nominative «DIACOR» pour les produits et services relevant des classes 5, 16 et 41

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque portugaise «DIACOL» enregistrée sous le no 137 311 pour les produits relevant de la classe 79, conformément à la classification nationale des produits en vigueur à la date de l'enregistrement

Décision de la division d'opposition: fait droit à l'opposition pour tous les produits contestés de la classe 5

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: 1) Violation de l'article 22, paragraphe 6, du règlement de la Commission no 2868/95 (1), dans la mesure où plusieurs documents produits par l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours n'étaient pas en langue anglaise et où aucune traduction n'a été fournie à la requérante pour apprécier la teneur des éléments de preuve de l'usage; 2) violation de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil en ce que la chambre de recours a considéré de manière erronée que l'autre partie à la procédure devant ladite chambre avait apporté la preuve suffisante de l'usage de la marque antérieure au Portugal pour l'ensemble des produits pour lesquels celle-ci a été enregistrée; et 3) violation de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, les marques en conflit ne présentant pas de similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles de nature à créer un risque de confusion.


(1)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).


30.8.2008   

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C 223/54


Recours introduit le 3 juillet 2008 — Indo Internacional/OHMI — Visual (VISUAL MAP)

(Affaire T-260/08)

(2008/C 223/96)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Indo Internacional SA (Sant Cugat del Vallės, Espagne) (représentée par: X. Fàbrega Sabaté et M. Curell Aguilà, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Visual SA (Saint Appollinaire, France)

Conclusions de la partie requérante

annulation de la décision que la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marque, dessins et modèles) a rendue le 15 avril 2008 dans l'affaire R 700/2007-1 et

condamnation de la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Indo Internacional SA

Marque communautaire concernée: la marque verbale «VISUAL MAP» pour des services des la classe 44 — demande no 393 2936

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement no 043 303 854 en France de la marque verbale «VISUAL» pour des services de la classe 44

Décision de la division d'opposition: Rejet de la demande de marque communautaire dans sa totalité

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 40/94 du Conseil en ce qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit.


30.8.2008   

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C 223/55


Recours introduit le 8 juillet 2008 — Canon Communcations LLC/OHMI — Messe Düsseldorf (MEDTEC)

(Affaire T-262/08)

(2008/C 223/97)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Canon Communications LLC (Los Angeles, États-Unis) (représentant: M. Mak, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Messe Düsseldorf GmbH (Düsseldorf, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 avril 2008 dans l'affaire R 817/2005-1; et

condamner l'OHMI et l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Canon Communications LLC

Marque communautaire concernée: la marque verbale «MEDTEC» pour des produits et des services des classes 16, 35 et 41

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale allemande no 39 975 563 «Metec» pour des produits et des services des classes 16, 35 et 41; la marque internationale no 752 637 «Metec» pour des produits et des services des classes 16, 35 et 41.

Décision de la division d'opposition: opposition accueillie pour tous les produits et services

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la décision de la chambre de recours doit être annulée au motif qu'il existe une forte probabilité que les marques nationales citées dans l'opposition soient nulles; subsidiairement, pour violation de l'article 8, paragraphe 1 du règlement du Conseil no 40/94 car il n'existe aucune similitude entre les services concernés et qu'il n'y a par conséquent aucun risque de confusion entre les marques en conflit ou, subsidiairement encore, car les services concernés ne sont pas suffisamment similaires pour permettre de conclure qu'il existe un risque de confusion. A titre plus subsidiaire, il convient de relever que la chambre de recours a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que le public concerné est un public hautement spécialisé et qu'il ne fera donc pas de confusion entre les marques. Enfin, à titre encore plus subsidiaire, la chambre de recours a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours a toléré l'usage de la marque communautaire en question par la partie requérante pendant plus de cinq ans.


30.8.2008   

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C 223/55


Recours introduit le 7 juillet 2008 — Becker Flugfunkwerk/OHMI

(Affaire T-263/08)

(2008/C 223/98)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Becker Flugfunkwerk (Rheinmünster, Allemagne) (représentant(s): O. Griebenow, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Harman Becker Automotive Systems

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la première chambre des recours de l'OHMI, du 10 avril 2008, dans l'affaire R 398/2007-1;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Becker Flugfunkwerk

Marque communautaire concernée: marque figurative «BECKER AVIONIC SYSTEMS» pour des produits de la classe 9, demande de marque communautaire no 1 829 563

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre des recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale «BECKER», enregistrée au Royaume-Uni sous le no 1 258 929 pour des produits de la classe 9; marque figurative «BECKER» enregistrée en Allemagne sous le no 1 039 843 pour des produits de la classe 9; marque figurative «BECKER» enregistrée en Allemagne sous le no 1 016 927 pour des produits de la classe 37; marque verbale «BECKER» enregistrée en Finlande sous le no 116 880 pour des produits de la classe 9; marque verbale «BECKER» enregistrée en Grèce sous le no 82339 pour des produits de la classe 9; marque verbale internationale «BECKER» enregistrée sous le no 473 178 pour des produits de la classe 9

Décision de la division d'opposition: opposition accueillie pour tous les produits litigieux

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: méconnaissance de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1) en l'absence de risque de confusion entre les marques en conflit.


30.8.2008   

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C 223/56


Recours introduit le 4 juillet 2008 — Allemagne/Commission

(Affaire T-265/08)

(2008/C 223/99)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma et Rechtsanwalt U. Karpenstein)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission C(2008) 1690 déf. du 30 avril 2008 relative à la réduction du montant provenant du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour un programme opérationnel dans la région d'objectif 1 du Land de Thüringen en République fédérale d'Allemagne (1994-1999);

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a réduit le soutien financier accordé au titre du FEDER pour le programme opérationnel dans la région d'objectif 1 du Land de Thüringen en République fédérale d'Allemagne (1994-1999).

La requérante avance quatre moyens au soutien de son recours.

Elle critique en premier lieu que la Commission n'a pas correctement tenu compte d'éléments de fait importants en liaison avec le point 2.1 du programme opérationnel concerné (mesures de soutien aux petites et moyennes entreprises: soutien à l'investissement productif).

La requérante invoque en second lieu une violation de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4253/88 (1) dans la mesure où il n'y aurait pas d'irrégularités au sens de cette disposition. Elle fait en particulier valoir dans ce contexte que cette disposition n'autorise pas la Commission a procéder à des corrections financières pour des erreurs de l'administration ou des systèmes administratifs et de contrôle prétendument insuffisants.

La requérante affirme en outre que la Commission n'est pas autorisée en vertu du règlement no 4253/88 à procéder à des corrections financières extrapolées puisque l'article 24 de cette disposition s'appuie sur des cas concrets et des sommes chiffrables et non sur des conclusions hypothétiques de défauts systématiques de l'administration tirées d'une erreur administrative relevée.

La requérante critique enfin que même si on admettait la légalité des corrections financières extrapolées, il y aurait une violation des articles 23 et 24 du règlement no 4253/88 puisque les extrapolations seraient incorrectes. Elle fait valoir à ce sujet que la Commission n'aurait pas pu faire d'extrapolations à partir d'une analyse de la Cour de comptes des Communautés européennes quant aux points faibles en ce sens que la Commission aurait une part de responsabilité à ses propres critiques et que les extrapolations litigieuses violeraient le principe de proportionnalité.


(1)  Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).


30.8.2008   

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C 223/57


Recours introduit le 11 juillet 2008 — République italienne/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-274/08)

(2008/C 223/100)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: S. Fiorentino, avvvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions

Annuler la décision de la Commission 2008/396/CE [notifiée sous le no C(2008) 1711], du 30 avril 2008, relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice financier 2007.

Moyens et principaux arguments

La République italienne conteste la décision faisant l'objet de la présente affaire pour autant qu'elle calcule les intérêts sur les montants mis à charge du budget de l'État italien en vertu de l'article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/05, et en particulier pour autant qu'elle comptabilise les intérêts, à courir à compter de la date de paiement de l'indu, sur les sommes dont la récupération n'a pas eu lieu dans un délai de huit ans à compter du premier acte de constat administratif ou judiciaire, dans l'hypothèse où une procédure judiciaire est pendante devant les juridictions nationales, ces sommes étant à imputer pour moitié à charge de l'État membre et pour moitié à charge du budget communautaire.

Au soutien du recours, le gouvernement italien invoque la violation de l'article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/05. Cette disposition ne saurait être interprétée dans le sens qu'il y aurait lieu de calculer des intérêts dans le cas où la récupération fait l'objet d'une contestation en justice, tant en raison de ce que le libellé du paragraphe 5 ne le prévoit pas (contrairement à ce qui est prévu au paragraphe 1) que parce que le point de départ des intérêts ne peut être fixé qu'après la fin de la procédure judiciaire.


30.8.2008   

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C 223/57


Recours introduit le 11 juillet 2008 — Italie/Commission

(Affaire T-275/08)

(2008/C 223/101)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission no C(2008) 1709 du 30 avril 2008 relative à l'apurement des comptes de certains organismes payeurs en Allemagne, en Italie et en Slovaquie en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», pour l'exercice financier 2006, pour autant qu'elle calcule les intérêts sur les montants mis à charge du budget de l'État italien en vertu de l'article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/05, et en particulier pour autant qu'elle comptabilise les intérêts, à courir à compter de la date de paiement de l'indu, sur les sommes dont la récupération n'a pas eu lieu dans un délai de huit ans à compter du premier acte de constat administratif ou judiciaire, dans l'hypothèse où une procédure judiciaire est pendante devant les juridictions nationales, ces sommes étant à imputer pour moitié à charge de l'État membre et pour moitié à charge du budget communautaire.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans l'affaire T-274/08, Italie/Commission.


30.8.2008   

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C 223/58


Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 juillet 2008 — Jungbunzlauer e.a./Commission

(Affaire T-492/04) (1)

(2008/C 223/102)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 82 du 2.4.2005.


30.8.2008   

FR

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C 223/58


Ordonnance du Tribunal de première instance du 10 juillet 2008 — Elini/OHMI — Rolex (Elini)

(Affaire T-67/06) (1)

(2008/C 223/103)

Langue de procédure: le français

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 96 du 22.4.2006.


30.8.2008   

FR

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C 223/58


Ordonnance du Tribunal de première instance du 9 juillet 2008 — CityLine Hungary/Commission

(Affaire T-237/07) (1)

(2008/C 223/104)

Langue de procédure: le hongrois

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 211 du 8.9.2007.


30.8.2008   

FR

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C 223/58


Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 juin 2008 — Chypre/Commission

(Affaire T-87/08) (1)

(2008/C 223/105)

Langue de procédure: le grec

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 142 du 7.6.2008.


30.8.2008   

FR

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C 223/58


Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 juin 2008 — Chypre/Commission

(Affaire T-88/08) (1)

(2008/C 223/106)

Langue de procédure: le grec

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 142 du 7.6.2008.


30.8.2008   

FR

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C 223/58


Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 juin 2008 — Chypre/Commission

(Affaire T-91/08) (1)

(2008/C 223/107)

Langue de procédure: le grec

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 142 du 7.6.2008.


30.8.2008   

FR

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C 223/59


Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 juin 2008 — Chypre/Commission

(Affaire T-92/08) (1)

(2008/C 223/108)

Langue de procédure: le grec

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 142 du 7.6.2008.


30.8.2008   

FR

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C 223/59


Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 juin 2008 — Chypre/Commission

(Affaire T-93/08) (1)

(2008/C 223/109)

Langue de procédure: le grec

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 142 du 7.6.2008.


30.8.2008   

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C 223/59


Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 juin 2008 — Chypre/Commission

(Affaire T-119/08) (1)

(2008/C 223/110)

Langue de procédure: le grec

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 142 du 7.6.2008.


30.8.2008   

FR

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C 223/59


Ordonnance du Tribunal de première instance du 16 juin 2008 — Chypre/Commission

(Affaire T-122/08) (1)

(2008/C 223/111)

Langue de procédure: le grec

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 142 du 7.6.2008.


Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/60


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 21 février 2008 — Vande Velde/Commission

(Affaire F-60/05) (1)

(Fonction publique - Agent contractuel - Réclamation tardive - Recours manifestement irrecevable)

(2008/C 223/112)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Patricke Vande Velde (Linkebeek, Belgique) (représentant: L. Vogel, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et G. Berscheid, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Arpio Santacruz et I. Sulce, agents)

Objet de l'affaire

Fonction publique — D'une part, l'annulation de la décision de la Commission rejetant la demande formée par le requérant, ancien agent auxiliaire, à l'encontre de la décision fixant son classement et sa rémunération en tant qu'agent contractuel ainsi que, d'autre part, une demande de dommages-intérêts (anciennement T-268/05)

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 229 du 17.9.2005, p. 30 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-268/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/60


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 21 février 2008 — Arana de la Cal/Commission

(Affaire F-63/05) (1)

(Fonction publique - Agent contractuel - Réclamation tardive - Recours manifestement irrecevable)

(2008/C 223/113)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Miriam Arana de la Cal (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Vogel, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et G. Berscheid, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Arpio Santacruz et I. Sulce, agents)

Objet de l'affaire

D'une part, l'annulation de la décision de la Commission rejetant la demande formée par la requérante, ancien agent auxiliaire, à l'encontre de la décision fixant son classement et sa rémunération en tant qu'agent contractuel ainsi que, d'autre part, une demande de dommages-intérêts (anciennement T-271/05)

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 229 du 17.9.2005, p. 31 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-271/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).


30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/61


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 5 juin 2008 — Timmer/Cour des comptes

(Affaire F-123/06) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Évaluation - Délai de réclamation - Fait nouveau - Irrecevabilité)

(2008/C 223/114)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marianne Timmer (Saint-Sauves-d'Auvergne, France) (représentant: F. Rollinger, avocat)

Partie défenderesse: Cour des comptes des Communautés européennes (représentants: T. Kennedy, J.-M. Stenier et G. Corstens, agents)

Objet de l'affaire

D'une part, l'annulation de tous les rapports de notation de la requérante rédigés par M. L. ainsi que des décisions connexes et/ou subséquentes, y compris celle portant nomination de M. L., et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts.

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006, p. 84.


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/61


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 21 avril 2008 — Boudova e.a./Commission

(Affaire F-78/07) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Nomination - Classement en grade - Agents auxiliaires nommés fonctionnaires - Concours publiés avant l'entrée en vigueur du nouveau statut - Acte faisant grief - Recevabilité du recours)

(2008/C 223/115)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Stanislava Boudova e.a. (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et G. Berscheid, agents)

Objet de l'affaire

Annulation de la décision rejetant les demandes de révision du classement en grade des requérants, anciens agents auxiliaires nommés fonctionnaires suite à la réussite de concours généraux pour les grades B5/B4 — Demande de dommages-intérêts.

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 247 du 20.10.2007, p. 42.


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/61


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 26 juin 2008 — Nijs/Cour des comptes

(Affaire F-108/07) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance - Exposé sommaire des moyens dans la requête - Absence de réclamation préalable - Irrecevabilité manifeste)

(2008/C 223/116)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (représentant: F. Rollinger, avocat)

Partie défenderesse: Cour des comptes des Communautés européennes (représentants: T. Kennedy, J.-M. Stenier et G. Corstens, agents)

Objet de l'affaire

Annulation de la décision de la Cour des comptes de renouveler le mandat de son secrétaire général pour une période de six ans débutant le 1er juillet 2007 et, à titre subsidiaire, de décision de l'AIPN de ne pas promouvoir le requérant au grade LA5 dans le cadre de l'exercice de promotion 2004 à la suite de l'arrêt du Tribunal de première instance du 3 octobre 2006, Nijs/Cour de Comptes (T-171/05)

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

M. Nijs est condamné à l'ensemble des dépens.


(1)  JO C 22 du 26.1.2008, p. 56.


30.8.2008   

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C 223/62


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 26 juin 2008 — Nijs/Cour des comptes

(Affaire F-136/07) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Réclamation préalable - Défaut - Délai de recours - Tardiveté - Irrecevabilité manifeste)

(2008/C 223/117)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (représentants: initialement F. Rollinger puis F. Rollinger et A. Hertzog, avocats)

Partie défenderesse: Cour des comptes des Communautés européennes (représentants: T. Kennedy, J.-M. Stenier et G. Corstens, agents)

Objet de l'affaire

L'annulation, d'une part, de la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) du 5 septembre 2007, portant rétrogradation du requérant au grade AD 9, échelon 5 suite à une procédure disciplinaire, d'autre part, des décisions de le suspendre de ses fonctions, d'ouvrir une enquête administrative à son encontre et de ne pas le promouvoir au grade AD 11 en 2007 — Demande de réparation du préjudice moral et matériel.

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

M. Nijs est condamné à l'ensemble des dépens.


(1)  JO C 79 du 29.3.2008, p. 37.


30.8.2008   

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C 223/62


Recours introduit le 29 mai 2008 — Bernard/Europol

(Affaire F-54/08)

(2008/C 223/118)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Marjorie Bernard (La Haye, Pays-Bas) (représentant: P. de Casparis, avocate)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol)

Objet et description du litige

L'annulation de la décision d'Europol de ne prolonger le contrat de la requérante que pour la période minimale de 9 mois.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 31 juillet 2007 de ne renouveler le contrat de la requérante que jusqu'au 1 juin 2008, ainsi que la décision sur la réclamation du 29 février 2008;

condamner Europol aux dépens.


30.8.2008   

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C 223/62


Recours introduit le 30 juin 2008 — Klug/Agence européenne des médicaments

(Affaire F-59/08)

(2008/C 223/119)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Bettina Klug (Wiesbaden, Allemagne) (représentant: Me S. Zickgraf, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments

Description du litige

Annulation du rapport de notation de la requérante établi par la défenderesse pour la période du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2006 et condamnation de la défenderesse à des dommages intérêts ainsi qu'au versement d'une indemnité pour le préjudice moral.

Conclusions de la partie requérante

La requérante demande qu'il plaise au Tribunal de la fonction publique:

constater la nullité du rapport de notation de la requérante, établi par la défenderesse pour la période du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2006;

constater la nullité de la non prorogation du contrat de travail de la requérante;

condamner la défenderesse à verser à la requérante 200 000 euros de dommages intérêts;

condamner la défenderesse à verser à la requérante 35 000 euros en réparation du préjudice moral.


30.8.2008   

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C 223/63


Recours introduit le 25 juin 2008 — Z/Commission

(Affaire F-60/08)

(2008/C 223/120)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Z (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la Commission d'appliquer à la requérante, après avis de la commission d'invalidité, la clause de réserve prévue à l'article 100 du RAA.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission du 7 septembre 2007 fixant les conditions d'emploi de la requérante en tant qu'agent contractuel auxiliaire, en ce qu'elle prévoit l'application de la réserve prévue à l'article 100 du RAA;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.


30.8.2008   

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C 223/63


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 13 février 2008 — Ghem/Commission

(Affaire F-62/05) (1)

(2008/C 223/121)

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 229 du 17.9.2008, p. 31 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-270/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/63


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 2 avril 2008 — S/Parlement

(Affaire F-64/07) (1)

(2008/C 223/122)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 199 du 25.8.2007, p. 53.


30.8.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 223/63


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 6 mars 2008 — Gering/Europol

(Affaire F-68/07) (1)

(2008/C 223/123)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 247 du 20.10.2008, p. 42.