ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 180

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

51e année
17 juillet 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Banque centrale européenne

2008/C 180/01

Avis de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2008 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 974/98 concernant l'introduction de l'euro en Slovaquie et sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2866/98 en ce qui concerne le taux de conversion à l'euro pour la Slovaquie (CON/2008/28)

1

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2008/C 180/02

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

2

2008/C 180/03

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

6

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2008/C 180/04

Taux de change de l'euro

7

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2008/C 180/05

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1/2004 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles

8

2008/C 180/06

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 68/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation ( 1 )

9

2008/C 180/07

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises ( 1 )

13

2008/C 180/08

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

16

 

INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2008/C 180/09

Annonce de la Norvège concernant la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures — Annonce d'un avis invitant à présenter des demandes de licences de production de pétrole sur le plateau continental norvégien — Attribution dans des zones prédéfinies (Awards in Predefined Areas) 2008

17

2008/C 180/10

Notification d'une demande relevant de l'article 30 de la directive 2004/17/CE — Demande d'un État de l'AELE membre de l'EEE

18

2008/C 180/11

Avis de la Norvège conformément à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures — Avis invitant à présenter des demandes de licence d'extraction de pétrole sur le plateau continental norvégien — 20e train d'octroi de licences

19

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice de l'AELE

2008/C 180/12

Modifications du règlement de procédure de la cour AELE adoptées par la Cour le 20 septembre 2007 et approuvées par les gouvernements des États de l'AELE

20

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2008/C 180/13

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5240 — GE/GMT/Bigpoint) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

23

2008/C 180/14

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5154 — CASC JV) ( 1 )

24

2008/C 180/15

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5193 — Schlumberger/First Reserve/Saxon) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

25

2008/C 180/16

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5202 — Triton/Altor/Papyrus Group) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

26

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Banque centrale européenne

17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 juillet 2008

sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 974/98 concernant l'introduction de l'euro en Slovaquie et sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2866/98 en ce qui concerne le taux de conversion à l'euro pour la Slovaquie

(CON/2008/28)

(2008/C 180/01)

Introduction et fondement juridique

Le 20 mai 2008, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 974/98 concernant l'introduction de l'euro en Slovaquie (1). Le 30 juin 2008, la BCE a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2866/98 en ce qui concerne le taux de conversion à l'euro pour la Slovaquie (2).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 123, paragraphe 5, du traité instituant la Communauté européenne. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations

1.

Les règlements proposés permettront l'introduction de l'euro en tant que monnaie en Slovaquie, à la suite de l'abrogation de la dérogation dont la Slovaquie fait l'objet conformément à la procédure prévue à l'article 122, paragraphe 2, du traité.

2.

La BCE accueille favorablement les règlements proposés.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 juillet 2008.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2008) 250 final.

(2)  SEC(2008) 2107 final.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission

17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/2


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 180/02)

Date d'adoption de la décision

15.1.2008

Aide no

N 339/07

État membre

Bulgarie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Държавно финансиране на представянето на България на ЕКСПО 2008 — Международен панаир Пловдид АД

Base juridique

Решение № 407/21.7.1999 г. на Министерски съвет

Решение № 640/28.8.2006 г. на Министерски съвет

Постановление № 86/17.4.2007 г. на Министерски съвет

Type de la mesure

Mesure ne constituant pas une aide

Objectif

Forme de l'aide

Contrats ad hoc

Budget

Intensité

Durée

2007-2008

Secteurs économiques

Préparation et organisation d'expositions

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Министерство на икономиката и енергетиката, България

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

21.5.2008

Aide no

N 648/07

État membre

Allemagne

Région

Schleswig-Holstein

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Technologietransfer

Base juridique

Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Technologietransfer (FET-Richtlinie)

Type de la mesure

Régime

Objectif

Recherche et le développement, innovation, développement régional

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Dépenses annuelles prévues: 22 Mio EUR

Montant global de l'aide prévue: 132,71 Mio EUR

Intensité

80 %

Durée

2008-31.12.2013

Secteurs économiques

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein

Düsternbrooker Weg 94

D-24159 Kiel

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

30.5.2008

Aide no

N 696/07

État membre

Allemagne

Région

Brandenburg

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

EFRE Risikokapitalfonds Brandenburg

Base juridique

Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg; Bekanntmachung vom 2.1.2002

Type de la mesure

Régime

Objectif

Capital-investissement, développement régional, petites et moyennes entreprises

Forme de l'aide

Fourniture de capital-investissement

Budget

Dépenses annuelles prévues: —

Montant global de l'aide prévue: 30 Mio EUR

Intensité

Durée

Jusqu'au 31 décembre 2014

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg

Heinrich Mann Allee 107

D-14473 Potsdam

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

20.5.2008

Aide no

N 15/08

État membre

Royaume-Uni

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

National Endowment for Science, Technology and the Arts — Young Innovative Enterprise Scheme (NESTA YIE)

Base juridique

National Lottery Act 1998, Chapter 22, Part II

Department of Culture Media and Sport (DCMS) Statutory Instrument (SI) 2003/235: The National Endowment for Science, Technology and the Arts (Increase of Endowment) Order 2003

Type de la mesure

Régime

Objectif

Innovation

Forme de l'aide

Fourniture de capital-investissement, subvention directe

Budget

Dépenses annuelles prévues: —

Montant global de l'aide prévue: 50 Mio GBP

Intensité

Durée

2008-31.12.2013

Secteurs économiques

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

NESTA

1 Plough Place

London EC4A 1DE

United Kingdom

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

23.6.2008

Aide no

N 138/08

État membre

Hongrie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználása

Base juridique

22/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és a támogatás jogcímeiről

Type de la mesure

Régime

Objectif

Recherche et le développement, innovation

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Dépenses annuelles prévues: —

Montant global de l'aide prévue: 341 992 Mio HUF

Intensité

Durée

2008-13.12.2013

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Pozsonyi út 56. Magyarország

H-1133 Budapest

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/6


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 180/03)

Date d'adoption de la décision

21.1.2008

Aide no

N 75/07

État membre

Autriche

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Haftungsregelung für die Umstrukturierung von KMU in Österreich

Base juridique

Richtlinie des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit für die Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft

Type de la mesure

Régime

Objectif

Restructuration d'entreprises en difficulté, Petites et moyennes entreprises

Forme de l'aide

Garantie

Budget

Dépenses annuelles prévues: 3,3 Mio EUR

Montant global de l'aide prévue: 6,6 Mio EUR

Intensité

Durée

9.2.2007-9.10.2009

Secteurs économiques

Hôtellerie et restauration (Tourisme)

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/7


Taux de change de l'euro (1)

16 juillet 2008

(2008/C 180/04)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,5888

JPY

yen japonais

165,66

DKK

couronne danoise

7,4587

GBP

livre sterling

0,79395

SEK

couronne suédoise

9,5163

CHF

franc suisse

1,6040

ISK

couronne islandaise

124,08

NOK

couronne norvégienne

8,0660

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

23,213

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

232,37

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7029

PLN

zloty polonais

3,2217

RON

leu roumain

3,5935

SKK

couronne slovaque

30,302

TRY

lire turque

1,9303

AUD

dollar australien

1,6270

CAD

dollar canadien

1,5920

HKD

dollar de Hong Kong

12,3906

NZD

dollar néo-zélandais

2,0591

SGD

dollar de Singapour

2,1435

KRW

won sud-coréen

1 603,50

ZAR

rand sud-africain

12,1245

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,8218

HRK

kuna croate

7,2259

IDR

rupiah indonésien

14 523,22

MYR

ringgit malais

5,1279

PHP

peso philippin

72,235

RUB

rouble russe

36,8453

THB

baht thaïlandais

53,157

BRL

real brésilien

2,5310

MXN

peso mexicain

16,3527


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/8


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1/2004 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles

(2008/C 180/05)

Numéro de l'aide: XA 116/06

État membre: Pays-Bas

Région: Provincie Noord-Brabant

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Maatschap van Zeeland, De Kampen 12 te Gemert

Base juridique: Volgens AWB (art. 4:23 lid 3 sub d) en provinciale ASV (art. 33) aangemerkt als incidentele subsidie

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 34 000 EUR en 2006

Intensité maximale des aides: 40 %

Date de la mise en œuvre:

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Décembre 2006

Objectif de l'aide: Application et démonstration de mesures environnementales destinées à ameliorer la qualité de l'air allant au-delà des dispositions en vigueur

Veuillez indiquer l'article (articles 4 à 12) qui fixe les coûts éligibles couverts par le régime ou l'aide individuelle: Article 4, paragraphe 2, point b), paragraphe 3, point d), paragraphe 4, point a)

Secteur(s) concerné(s): Élevage, en particulier production primaire de volailles

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Nederland

Adresse internet de la base juridique: http://wettenbank.sdu.nl/wettenbank.sdu.nl/demo/awb_main.html

http://www.brabant.nl/Beleid/Regels%20en%20kaders/Algemene%20subsidieverordening.aspx?docindexid={6E5EE4A7-1D3F-480A-900D-975DD48879C6}

Autres informations: —


17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/9


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 68/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 180/06)

Aide no

XT 43/08

État membre

Estonie

Région

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

EV Põllumajandusministri määrus nr 70 „Kalandustoodete tootja koolitustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord”

Base juridique

„Kalandusturu korraldamise seadus”, vastu võetud 17.12.2003. a seadusega (RT I 2003, 88, 593; 2004, 37, 254; 2005, 39, 308; 2006, 5, 22; 2007, 34, 597)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=988427

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 1 Mio EEK

Montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7 du règlement: Le plafond de l'aide accordée pour chaque demande est fixé à deux fois le salaire minimal mensuel d'un salarié (460 EUR environ)

Date de mise en œuvre

6.3.2008

Durée

Octobre 2008

Objectif

Formation générale

Formation spécifique

Secteurs économiques

Pêche et aquaculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3

EE-Tartu 51009


Aide no

XT 45/08

État membre

Espagne

Région

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Ayudas derivadas del Plan de Seguridad Minera para la consecución de una minería sostenible en los aspectos de prevención y seguridad mineras

Base juridique

Orden ITC/732/2008, de 13 de marzo, punto Tercero, aptdo. 5.2.1 b). (B.O.E. no 67 de 18.3.2008)

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 1,85 Mio EUR

Montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7 du règlement

Date de mise en œuvre

19.3.2008

Durée

31.12.2013

Objectif

Formation générale

Formation spécifique

Secteurs économiques

Extraction de produits non énergétiques (NACE: C13 & C14)

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Dirección General de Política energética y Minas

Jorge Sanz Oliva

Po Castellana no 160

E-28071 Madrid

Tel.: (34) 913 49 74 75

jcsanz@mityc.es

http://www.mityc.es/seguridadminera


Aide no

XT 46/08

État membre

Allemagne

Région

Bundesland Brandenburg

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Ideenwettbewerb „Nachhaltige Zugangswege für formal Geringqualifizierte in Beschäftigung unter Einbeziehung Europäischer Erfahrungen“ — Förderung im Rahmen des INNOPUNKT — Programms des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie des Landes Brandenburg

Base juridique

Landeshaushaltsordnung Brandenburg (LHO Bbg) § 44 und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 1 Mio EUR

Montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7 du règlement

Date de mise en œuvre

1.12.2007

Durée

5.12.2010

Objectif

Formation générale

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Landesagentur für Struktur und Arbeit (LASA) Brandenburg GmbH

Wetzlarer Str. 54

D-14482 Potsdam


Aide no

XT 47/08

État membre

Hongrie

Région

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Képzési támogatás a 6/2008. (III.7.) GKM rendelet alapján

Base juridique

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzataiből finanszírozott, állami támogatásnak minősülő felhasználások általános szabályairól szóló 6/2008. (III.7.) GKM rendelet

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues:5 Mio HUF

Montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7 du règlement

Date de mise en œuvre

15.3.2008

Durée

30.6.2008

Objectif

Formation générale

Formation spécifique

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Honvéd u.13-15

H-1055 Budapest


Aide no

XT 50/08

État membre

Pologne

Région

PL 421 — Podregion szczeciński

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Wojewódzka Handlowa Spółdzielnia Inwalidów ZPCH

Base juridique

Art. 30, 31 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. nr 116, poz. 1206).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego — Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006 (Dz.U. nr 214, poz. 2172).

Umowa szkoleniowa nr SZCZECIN/WHSI/1/2007 z dnia 16 października 2007 r.

Type de la mesure

Ad hoc

Budget

Dépenses annuelles prévues: —

Montant global de l'aide prévue: 489,5 EUR

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7 du règlement

Date de mise en œuvre

16.10.2007

Durée

23.10.2007

Objectif

Formation générale

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Żołnierska 53

PL-71-210 Szczecin


Aide no

XT 51/08

État membre

Pologne

Région

PL 421 — Podregion szczeciński

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Wojewódzka Handlowa Spółdzielnia Inwalidów ZPCH

Base juridique

Art. 30, 31 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. nr 116, poz. 1206).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego — Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006 (Dz.U. nr 214, poz. 2172).

Umowa szkoleniowa nr SZCZECIN/WHSI/3/2007 z dnia 27 listopada 2007 r.

Type de la mesure

Ad hoc

Budget

Dépenses annuelles prévues: —

Montant global de l'aide prévue: 493,18 EUR

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 7 du règlement

Date de mise en œuvre

27.11.2007

Durée

7.12.2007

Objectif

Formation générale

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides à la formation

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Żołnierska 53

PL-71-210 Szczecin


17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/13


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 180/07)

Aide no

XS 81/08

État membre

Autriche

Région

Oberösterreich

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Richtlinien für die Förderung von innovativen Pilotprojekten (PILOTS) im Rahmen der Breitbandinitiative des Landes Oberösterreich

Base juridique

Beschluss der Landesregierung vom 7.4.2008

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 0,4 Mio EUR

Montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

1.5.2008

Durée

30.6.2008

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Land Oberösterreich

für die Durchführung verantwortliche staatl. Stelle:

Amt der OÖ Landesregierung, Abteilung Wirtschaft/Wirtschaftspolitik

Bahnhofplatz 1

A-4021 Linz


Aide no

XS 82/08

État membre

Espagne

Région

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Ayudas derivadas del Plan de Seguridad Minera para la consecución de una minería sostenible en los aspectos de prevención y seguridad mineras

Base juridique

Orden ITC/732/2008, de 13 de marzo, punto Tercero, aptdo. 5.1. letra a), y aptdo. 5.4 (I + D) (B.O.E. no 67 de 18.3.2008)

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 0,8 Mio EUR

Montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

19.3.2008

Durée

31.12.2013

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Extraction de produits non énergétiques (NACE: C13 & C14)

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Dirección General de Política Energética y Minas

Jorge Sanz Oliva

Po Castellana no 160

E-28071 Madrid

Tél.: (34) 913 49 74 75

jcsanz@mityc.es

www.mityc.es/seguridadminera


Aide no

XS 85/08

État membre

Pologne

Région

Zachodniopomorski

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Program pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na terenie gminy Karlino

Base juridique

Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. O podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 123, poz. 884 ze zm.).

Uchwała nr Li/404/06 Rady Miejskiej w Karlinie z 28 kwietnia 2006 r.(Dz.U. Województwa zachodniopomorskiego nr 71, poz. 1267, nr 114, poz. 2185, z 2007 r. nr 50, poz. 746, nr 64, poz. 1001)

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 0,02 Mio EUR

Montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

9.6.2006

Durée

30.6.2008

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Burmistrz miasta i gminy Karlino

plac Jana Pawła II nr 6

PL-78-230 Karlino


Aide no

XS 86/08

État membre

Hongrie

Région

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

KKV támogatás a 6/2008. (III.7.) GKM rendelet alapján

Base juridique

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzataiből finanszírozott, állami támogatásnak minősülő felhasználások általános szabályairól szóló 6/2008. (III.7.) GKM rendelet

Type de la mesure

Régime

Budget

Dépenses annuelles prévues: 5 Mio HUF

Montant global de l'aide prévue: —

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Date de mise en œuvre

15.3.2008

Durée

30.6.2008

Objectif de l'aide

Petites et moyennes entreprises

Secteurs économiques

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Honvéd u.13-15

H-1055 Budapest


17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/16


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

(2008/C 180/08)

Numéro de l'aide: XA 438/07

État membre: Eire/Ireland

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Participants in the An Bord Bia Beef Quality Assurance Scheme and An Bord Bia Lamb Quality Assurance Scheme

Base juridique: An Bord Bia Acts 1994 to 2004

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Dépenses annuelles: 2,3 Mio EUR

Intensité maximale des aides: 100 %

Date de la mise en œuvre:

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Décembre 2011

Objectif de l'aide: L'aide a pour objectif d'encourager la participation à des programmes d'assurance de la qualité certifiés par un organisme indépendant, au travers du paiement des coûts afférents aux prestations externes d'inspection et de certification liées aux programmes d'assurance de la qualité, dans le respect des dispositions de l'article 14, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1857/2006

Secteur(s) concerné(s): (Viandes bovine/ovine)

Nom et adresse de l'autorité responsable:

An Bord Bia, Clanwilliam Court

Lower Mount Street

Dublin 2

Ireland

Adresse du site web: http://www.bordbia.ie/Industry/Producers/

Autres informations: Les programmes, qui sont gérés par Bord Bia et bénéficient de la certification EN 45001, répondent intégralement aux exigences de l'article 32 du règlement (CE) no 1698/2005

Numéro de l'aide: XA 54/08

État membre: Espagne

Région: Galicia

Intitulé du régime d'aide: Ayudas a Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADSG)

Base juridique: Orden de … de … de …, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las entidades reconocidas como Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADSG) de Galicia y se convocan para el año 2008

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide: 3 591 332 EUR

Intensité maximale des aides: 50 % du coût total du programme de l'ADSG

Date de la mise en œuvre:

er

Durée du régime d'aide: Jusqu'au 31 décembre 2008

Objectif de l'aide: L'objectif de l'aide est l'amélioration du statut sanitaire des exploitations d'élevage galiciennes à travers la mise en œuvre de programmes sanitaires communs pour la prévention et le contrôle des maladies des animaux.

Les coûts liés à l'embauche de techniciens vétérinaires et aux dépenses en matériel sont éligibles.

Conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement (CE) no 1857/2006 en vertu desquelles les aides destinées à compenser les coûts liés à la prévention de maladies animales supportés par les agriculteurs sont compatibles avec le marché commun

Secteur(s) concerné(s): Production animale

Nom de l'autorité responsable: Xunta de Galicia. Consellería de Medio Rural

Dirección General de Producción, Industrias y Calidad Agroalimentaria

Adresse web: http://mediorural.xunta.es/externos/borrador_orde_axudas_adsg_2008.pdf

Autres informations: Adresse du courrier électronique pour tout contact:

dxpica.mediorural@xunta.es

Maria.soledad.castro.diaz@xunta.es


INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/17


Annonce de la Norvège concernant la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

Annonce d'un avis invitant à présenter des demandes de licences de production de pétrole sur le plateau continental norvégien — Attribution dans des zones prédéfinies («Awards in Predefined Areas») 2008

(2008/C 180/09)

Le ministère norvégien du pétrole et de l'énergie annonce par le présent avis qu'il invite à présenter des demandes de licences de production de pétrole sur le plateau continental norvégien, conformément à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures [article 3, paragraphe 2, point a)].

Les demandes de licences de production de pétrole doivent être adressées au:

Ministère du pétrole et de l'énergie

P.O. Box 8148 Dep.

N-0033 Oslo

au plus tard le 3 octobre 2008.

L'octroi de licences de production de pétrole dans le cadre de «l'attribution dans des zones prédéfinies 2008» sur le plateau continental norvégien devrait intervenir à la fin de l'année 2008 ou au début de l'année 2009.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues en consultant la page web www.npd.no/apa2008 ou auprès du ministère du pétrole et de l'énergie, tél.: (47) 22 24 62 09.


17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/18


Notification d'une demande relevant de l'article 30 de la directive 2004/17/CE

Demande d'un État de l'AELE membre de l'EEE

(2008/C 180/10)

Le 10 juin 2008, l'Autorité de surveillance AELE a reçu une demande relevant de l'article 30, paragraphe 4, de l'acte visé à l'annexe XVI, point 4, de l'accord EEE (directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux) (1). Le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande est le 11 juin 2008.

Cette demande émanant de la Norvège porte sur la prospection ou l'extraction de pétrole et de gaz sur le plateau continental norvégien, ainsi que sur le transport de gaz naturel par le réseau de gazoducs situé en amont du pays. L'article 30 susmentionné dispose que l'acte n'est pas applicable lorsque l'activité concernée est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l'accès n'est pas limité. Ces conditions sont évaluées aux seules fins de l'acte, sans préjudice de l'application des règles de concurrence.

L'Autorité de surveillance AELE dispose d'un délai de trois mois à compter du jour ouvrable susmentionné pour statuer sur ladite demande. Ce délai expirera donc le 11 septembre 2008.

Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe 4 précité ne sont pas applicables. Par conséquent, le délai accordé à l'Autorité de surveillance AELE peut être prorogé de trois mois, pour autant que cette prorogation soit publiée.


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.


17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/19


Avis de la Norvège conformément à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

Avis invitant à présenter des demandes de licence d'extraction de pétrole sur le plateau continental norvégien — 20e train d'octroi de licences

(2008/C 180/11)

Le ministère norvégien du pétrole et de l'énergie invite les candidats à présenter une demande de licence d'extraction de pétrole sur le plateau continental norvégien, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures.

Les demandes de licences d'extraction de pétrole doivent être envoyées à l'adresse suivante:

Ministère du pétrole et de l'énergie

P.O. Box 8148 Dep.

N-0033 Oslo

au plus tard le 7 novembre 2008.

Les licences d'extraction de pétrole sur le plateau continental norvégien relevant du 20e train d'octroi de licences devraient être attribuées au printemps 2009.

De plus amples informations, notamment les cartes détaillées des zones concernées, peuvent être obtenues à l'adresse suivante: www.npd.no/20runde, ou en contactant le ministère du pétrole et de l'énergie [tél. (47) 22 24 62 09].


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice de l'AELE

17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/20


Modifications du règlement de procédure de la cour AELE adoptées par la Cour le 20 septembre 2007 et approuvées par les gouvernements des États de l'AELE

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2008/C 180/12)

LA COUR AELE,

vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, signé à Porto le 2 mai 1992, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu le protocole 5 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, sur le statut de la Cour, et notamment son article 43,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION MODIFIANT SON RÈGLEMENT DE PROCÉDURE:

Article premier

1.   L'article 31, paragraphe 1, est modifié comme suit:

«1.   Si la Cour considère que le comportement d'un conseil ou d'un avocat devant la Cour, un juge ou le greffier est incompatible avec la dignité de la Cour ou avec les exigences d'une bonne administration de la justice ou que ce conseil ou avocat use des droits qu'il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui ont été reconnus, elle en informe la personne en cause. Si la Cour informe les autorités compétentes auxquelles la personne en cause doit rendre compte, une copie de la lettre adressée aux dites autorités est transmise à la personne en cause.

Pour les mêmes motifs, la Cour peut, à tout moment, après audition de la personne en cause, exclure cette dernière de la procédure par ordonnance. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire».

2.   L'article 32, paragraphe 5, est supprimé.

3.   L'article 32, paragraphe 6, devient l'article 32, paragraphe 5 et est modifié comme suit:

«5.   Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents du présent article, la date à laquelle une copie de l'original signé d'un acte de procédure, y compris le bordereau des pièces et documents visé au paragraphe 3, parvient au greffe par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose la Cour, est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure à condition que l'original signé de l'acte, accompagné des annexes et des copies visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, soit déposé au greffe au plus tard dix jours après.

Sans préjudice du paragraphe 1, premier alinéa, ou des paragraphes 2 à 4, la Cour peut, par décision, déterminer les critères en vertu desquels un document de procédure adressé au greffe par moyen électronique est réputé être l'original dudit document. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne».

4.   L'article 33, paragraphe 2, est modifié comme suit:

«2.   Aux fins de la procédure, la requête contient élection de domicile au lieu où la Cour a son siège. Elle indique le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations.

En plus ou au lieu de l'élection de domicile visée au premier alinéa, la requête peut indiquer que l'avocat ou l'agent consent à ce que des significations lui soient adressées par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication.

Si la requête n'est pas conforme aux conditions visées au premier et au deuxième alinéas, toutes les significations aux fins de la procédure à la partie concernée, tant que ce défaut n'a pas été régularisé, sont faites par envoi postal recommandé adressé à l'agent ou à l'avocat de la partie. Par dérogation à l'article 75, la signification régulière est alors réputée avoir lieu par le dépôt de l'envoi recommandé à la poste au lieu où la Cour a son siège».

5.   L'article 35, paragraphe 1, est modifié comme suit:

5.«1.   Dans les deux mois qui suivent la signification de la requête, le défendeur présente un mémoire en défense. Ce mémoire contient:

a)

les nom et domicile du défendeur;

b)

les arguments de fait et de droit invoqués;

c)

les conclusions du défendeur;

d)

les offres de preuve.

Les dispositions de l'article 33, paragraphes 2 à 6, sont applicables».

6.   Le texte qui suit est ajouté au règlement en tant que chapitre troisième bis.

«Chapitre troisième bis

DES PROCÉDURES ACCÉLÉRÉES

Article 59 bis

1.   À la demande soit de la partie requérante, soit de la partie défenderesse, le président peut exceptionnellement, sur proposition du juge rapporteur et après audition de l'autre partie, décider de soumettre une affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du présent règlement, lorsque l'urgence particulière de l'affaire exige que la Cour statue dans les plus brefs délais.

La demande de soumettre une affaire à une procédure accélérée doit être présentée par acte séparé lors du dépôt respectivement de la requête ou du mémoire en défense.

2.   En cas d'application d'une procédure accélérée, la requête et le mémoire en défense ne peuvent être complétés par une réplique et une duplique que si le président le juge nécessaire.

L'intervenant ne peut présenter un mémoire en intervention que si le président le juge nécessaire.

3.   Dès la présentation du mémoire en défense ou, si la décision de soumettre l'affaire à une procédure accélérée n'intervient qu'après la présentation de ce mémoire, dès que cette décision est prise, le président fixe la date d'audience qui est aussitôt communiquée aux parties. Il peut reporter la date de l'audience lorsque l'organisation de mesures d'instruction ou d'autres mesures préparatoires l'impose.

Sans préjudice de l'article 37, les parties peuvent compléter leur argumentation et faire des offres de preuve au cours de la procédure orale. Elles motivent le retard apporté à la présentation de leur offre de preuve.

4.   L'article 20 du statut de la Cour de l'AELE autorisant la présentation d'observations écrites est applicable en vertu de la procédure accélérée».

7.   L'article 71, paragraphe 3, est modifié comme suit:

«3.   Lorsque les frais remboursables ont été exposés dans une autre monnaie que l'euro ou que les actes donnant lieu à indemnisation ont été effectués dans un pays dont l'euro n'est pas la monnaie, le change des monnaies s'effectue suivant le cours officiel de la Banque centrale européenne au jour du paiement».

8.   L'article 72, paragraphe 3, est modifié comme suit:

«3.   Le président désigne le juge rapporteur. La Cour décide, après avoir pris connaissance des observations écrites de l'autre partie, de l'admission totale ou partielle au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite ou de son refus. Elle examine si l'action n'est pas manifestement mal fondée.

En cas de refus total ou partiel à l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, l'ordonnance motive le refus».

9.   L'article 75 est complété par le texte suivant qui devient le paragraphe 4:

«4.   Lorsque, conformément à l'article 33, paragraphe 2, le destinataire a consenti à ce que des significations lui soient adressées par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication, la signification de tout acte de procédure, à l'exception des arrêts et ordonnances de la Cour, peut être effectuée par transmission d'une copie du document par ce moyen.

Si, pour des raisons techniques ou à cause de la nature ou du volume de l'acte, une telle transmission ne peut avoir lieu, l'acte est signifié, en l'absence d'une élection de domicile du destinataire, à l'adresse de celui-ci selon les modalités prévues au paragraphe 2. Le destinataire en est averti par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication. Un envoi postal recommandé est alors réputé avoir été remis à son destinataire le dixième jour après le dépôt de cet envoi à la poste au lieu où la Cour a son siège, à moins qu'il ne soit établi par l'accusé de réception que la réception a eu lieu à une autre date ou que le destinataire informe le greffier, dans un délai de trois semaines à compter de l'avertissement, par télécopieur ou autre moyen technique de communication, que la signification ne lui est pas parvenue».

10.   L'article 88, paragraphe 2, est modifié comme suit:

«2.   La Cour peut, à tout moment, soit d'office, soit après audition des parties, décider des fins de non-recevoir d'ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer; la décision est prise dans les conditions prévues à l'article 87, paragraphes 3 et 4, du présent règlement».

11.   L'article 89, paragraphe 1, premier alinéa, est modifié comme suit:

«1.   La demande d'intervention est présentée au plus tard avant l'expiration d'un délai de six semaines qui prend cours à la publication visée par l'article 14, paragraphe 6, du présent règlement. Une demande d'intervention qui est présentée après l'expiration de cette période mais avant la décision d'ouvrir la procédure orale peut être prise en considération. Dans ce cas, si le président admet l'intervention, l'intervenant peut, sur la base du rapport d'audience qui lui est communiqué, présenter ses observations lors de la procédure orale, si celle-ci a lieu».

12.   L'article 90, paragraphe 1, est modifié comme suit:

«1.   Si le défendeur, régulièrement mis en cause, ne répond pas à la requête dans les formes et le délai prescrits, le requérant peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions.

La demande est signifiée au défendeur. Le président peut décider d'ouvrir la procédure orale sur la demande».

13.   Le texte suivant est ajouté en tant que nouvel article 97 bis:

«Article 97 bis

1.   À la demande de la juridiction nationale, le président peut exceptionnellement, sur proposition du juge rapporteur, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du présent règlement, lorsque les circonstances invoquées établissent l'urgence extraordinaire de statuer sur la question posée à titre préjudiciel. Dans ce cas, le président fixe immédiatement la date de l'audience qui sera communiquée aux parties au principal et aux autres intéressés visés à l'article 20 du statut avec la signification de la décision de renvoi.

2.   Les parties et autres intéressés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent, dans un délai fixé par le président, qui ne peut être inférieur à 15 jours, déposer des mémoires ou observations écrites éventuels. Le président peut inviter les parties et autres intéressés concernés à limiter leurs mémoires ou observations écrites aux points de droit essentiels soulevés par la question préjudicielle.

3.   Les mémoires ou observations écrites éventuels sont communiqués aux parties et aux autres intéressés mentionnés ci-dessus avant l'audience».

Article 2

1.   Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

2.   L'article 35, paragraphe 1, tel que modifié, est applicable aux affaires dont le délai de présentation du mémoire en défense par le défendeur a commencé mais n'est pas écoulé.

3.   La présente décision, authentique en langue anglaise, est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

4.   La présente décision est officiellement traduite par la Cour en langues allemande, islandaise et norvégienne.

Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Carl BAUDENBACHER

Président

Henrik BULL

Juge

Thorgeir ÖRLYGSSON

Juge


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/23


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5240 — GE/GMT/Bigpoint)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 180/13)

1.

Le 9 juillet 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise General Electric Company («GE», USA) et GMT Communications Partners LLP («GMT», Royaume-Uni) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Bigpoint GmbH («Bigpoint», Allemagne) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

GE: variété d'activités de fabrication, de technologie et de service, y compris de services financiers et de crédit,

GMT: fonds d'investissement,

Bigpoint: développement et hébergement de jeux en ligne.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5240 — GE/GMT/Bigpoint, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/24


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5154 — CASC JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 180/14)

1.

Le 9 juillet 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Cegedel Net S.A («Cegedel Net», Luxembourg), appartenant au groupe Cegedel, ELIA System Operator SA/NV («ELIA», Belgique), EnBW Transportnetze AG («EnBW TNG», Allemagne), appartenant au groupe EnBW, E.ON Netz GmbH («ENE», Allemagne), appartenant au groupe EON, RTE EDF Transport SA («RTE», France), appartenant au groupe EDF, RWE Transportnetz Strom GmbH («RWE TSO», Allemagne), appartenant au groupe RWE, et TenneT TSO BV («TenneT TSO», Pays-Bas) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de la Capacity Allocation Service Company for Central Western Europe («CASC-CWE») nouvellement créée. La CASC-CWE offrira et exploitera des services portant sur l'allocation de capacités de transport d'électricité aux frontières communes entre la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Cegedel Net: exploitante du réseau de transport d'électricité appartenant au groupe CEGEDEL au Luxembourg,

ELIA: propriétaire et exploitante du réseau de transport d'électricité en Belgique,

EnBW TNG: propriétaire et exploitante du réseau de transport d'électricité de l'État fédéré allemand du Bade-Wurtemberg,

ENE: exploitante du réseau de transport d'électricité appartenant au groupe E.ON, qui couvre les États fédérés allemands du Schleswig Holstein, de Brême, de Basse-Saxe, de Hesse (en partie), de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (en partie) et de Bavière (à l'exception du sud-ouest),

RTE: propriétaire et exploitante du réseau de transport d'électricité en France,

RWE TSO: exploitante du réseau de transport d'électricité appartenant au groupe RWE, qui couvre principalement les États fédérés allemands de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat et de Sarre et le sud-ouest de la Bavière,

TenneT TSO: exploitante et gestionnaire des réseaux nationaux néerlandais de haute tension.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir dans un délai de dix jours au plus tard à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5154 — CASC JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/25


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5193 — Schlumberger/First Reserve/Saxon)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 180/15)

1.

Le 9 juillet 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Schlumberger Limited («Schlumberger», Antilles néerlandaises) et First Reserve Corporation («First Reserve», États-Unis) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Saxon Energy Services Inc. («Saxon», Canada) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Schlumberger: société internationale de services pétroliers proposant des solutions en matière de technologie, de gestion de projet et d'information à l'industrie pétrolière et gazière,

First Reserve: fonds de placement privé spécialisé dans le secteur de l'énergie,

Saxon: fournisseur d'équipements, de produits et de services à l'appui de la prospection, du développement et de la production de pétrole et de gaz.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5193 — Schlumberger/First Reserve/Saxon, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


17.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 180/26


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5202 — Triton/Altor/Papyrus Group)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 180/16)

1.

Le 8 juillet 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Triton Managers II Limited («Triton», Jersey) et Altor Fund II GP Limited («Altor», Jersey) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'entreprise Papyrus AB («Papyrus», Suède) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Triton: fonds de placement privé spécialisé dans les entreprises des pays germanophones et d'Europe du Nord,

Altor: fonds de placement privé spécialisé dans les entreprises scandinaves,

Papyrus: entreprise dont l'activité principale est la distribution de papier et d'articles en papier dans l'UE et, entre autres pays tiers, en Norvège.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir dans un délai de dix jours au plus tard à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être renvoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.5202 — Triton/Altor/Papyrus Group, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.