ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 164 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
51e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2008/C 164/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5135 — Renolit/Evonik Degussa/Suncoat) ( 1 ) |
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2008/C 164/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5138 — Carlyle/Neochimiki) ( 1 ) |
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2008/C 164/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5189 — Nordic Capital/CPS) ( 1 ) |
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2008/C 164/04 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5177 — Goldman Sachs/Candover/Expro) ( 1 ) |
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2008/C 164/05 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5187 — Warburg Pincus/JPMP SK) ( 1 ) |
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2008/C 164/06 |
Révision par la France des obligations de service public sur les services aériens réguliers entre Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, d'une part, Marseille, Nice et Paris (Orly), d'autre part ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2008/C 164/07 |
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2008/C 164/08 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2008/C 164/09 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission |
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2008/C 164/10 |
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Rectificatifs |
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2008/C 164/11 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission
27.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5135 — Renolit/Evonik Degussa/Suncoat)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 164/01)
Le 13 juin 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
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en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5135. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
27.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5138 — Carlyle/Neochimiki)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 164/02)
Le 13 juin 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
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en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5138. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
27.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5189 — Nordic Capital/CPS)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 164/03)
Le 13 juin 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
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dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
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en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5189. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
27.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5177 — Goldman Sachs/Candover/Expro)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 164/04)
Le 17 juin 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
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en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5177. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
27.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.5187 — Warburg Pincus/JPMP SK)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 164/05)
Le 17 juin 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
— |
en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M5187. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
27.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/4 |
Révision par la France des obligations de service public sur les services aériens réguliers entre Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, d'une part, Marseille, Nice et Paris (Orly), d'autre part
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 164/06)
1. |
Des obligations de service public ont été imposées, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, sur les services aériens réguliers exploités:
Leurs dispositions tarifaires ont été révisées par la publication au Journal officiel de l'Union européenne C 314 du 22 décembre 2007. Ces obligations de service public prévoient qu'en cas de hausse anormale, imprévisible et étrangère à la volonté des transporteurs des éléments de coûts affectant l'exploitation des liaisons aériennes, les tarifs maximaux fixés en leur point 2.2 peuvent être augmentés au prorata de la hausse constatée. |
2. |
En application de cette clause, les obligations de service public du 21 juin 2005 modifiées le 22 décembre 2007 sont modifiées de la manière suivante à compter du 15 juin 2008: S'agissant des liaisons entre Marseille et Nice et la Corse, les tarifs maximums mentionnés au point 2.2 des obligations de service public modifiées précitées sont augmentés de la façon suivante:
S'agissant des liaisons entre Paris (Orly) et la Corse, les tarifs maximums mentionnés au point 2.2 des obligations de service public modifiées précitées sont augmentés de la façon suivante:
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Commission
27.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/5 |
Taux de change de l'euro (1)
26 juin 2008
(2008/C 164/07)
1 euro=
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,5731 |
JPY |
yen japonais |
169,23 |
DKK |
couronne danoise |
7,4589 |
GBP |
livre sterling |
0,79195 |
SEK |
couronne suédoise |
9,4162 |
CHF |
franc suisse |
1,6184 |
ISK |
couronne islandaise |
127,43 |
NOK |
couronne norvégienne |
7,9590 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,086 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
236,71 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,7029 |
PLN |
zloty polonais |
3,3555 |
RON |
leu roumain |
3,6521 |
SKK |
couronne slovaque |
30,316 |
TRY |
lire turque |
1,9121 |
AUD |
dollar australien |
1,6389 |
CAD |
dollar canadien |
1,5899 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
12,2777 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
2,0760 |
SGD |
dollar de Singapour |
2,1474 |
KRW |
won sud-coréen |
1 631,70 |
ZAR |
rand sud-africain |
12,3772 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,8004 |
HRK |
kuna croate |
7,2465 |
IDR |
rupiah indonésien |
14 464,65 |
MYR |
ringgit malais |
5,1181 |
PHP |
peso philippin |
69,932 |
RUB |
rouble russe |
36,9035 |
THB |
baht thaïlandais |
52,809 |
BRL |
real brésilien |
2,5015 |
MXN |
peso mexicain |
16,1715 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
27.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/6 |
Relevé des décisions communautaires en matière d'autorisations de mise sur le marché des médicaments du 1er mai 2008 au 31 mai 2008
[Publication en vertu de l'article 13 ou de l'article 38 du règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1) ]
(2008/C 164/08)
— Délivrance d'une autorisation de mise sur le marché [article 13 du règlement (CE) no 726/2004]: Acceptation
Date de la décision |
Nom du médicament |
DCI (Dénomination commune internationale) |
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché |
Numéro d'inscription au registre communautaire |
Forme pharmaceutique |
Code ATC (anatomique, thérapeutique, chimique) |
Date de notification |
|||||
14.5.2008 |
Prepandrix |
Vaccin grippal prépandémique (H5N1) (virion fragmenté, inactivé, avec adjuvant) A/VietNam/1194/2004 NIBRG |
|
EU/1/08/453/001 |
Suspension et émulsion pour émulsion injectable |
J07BB02 |
16.5.2008 |
|||||
20.5.2008 |
Pandemrix |
Vaccin grippal pandémique (H5N1) (virion fragmenté, inactivé, avec adjuvant) A/VietNam/1194/2004 NIBRG |
|
EU/1/08/452/001 |
Suspension et émulsion pour émulsion injectable |
J07BB02 |
22.5.2008 |
|||||
20.5.2008 |
Extavia |
Interféron bêta-1b |
|
EU/1/08/454/001-004 |
Poudre et solvant pour solution injectable |
L03AB08 |
22.5.2008 |
— Délivrance d'une autorisation de mise sur le marché [article 13 du règlement (CE) no 726/2004]: Refus
Date de la décision |
Nom du médicament |
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché |
Numéro d'inscription au registre communautaire |
Date de notification |
|||||
21.5.2008 |
CIMZIA |
|
— |
23.5.2008 |
|||||
22.5.2008 |
Rhucin |
|
— |
28.5.2008 |
— Modification d'une autorisation de mise sur le marché [article 13 du règlement (CE) no 726/2004]: Acceptation
Date de la décision |
Nom du médicament |
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché |
Numéro d'inscription au registre communautaire |
Date de notification |
||||||
8.5.2008 |
Ebixa |
|
EU/1/02/219/001-049 |
14.5.2008 |
||||||
8.5.2008 |
Ebixa |
|
EU/1/02/219/022-049 |
14.5.2008 |
||||||
8.5.2008 |
Axura |
|
EU/1/02/218/001-029 |
14.5.2008 |
||||||
8.5.2008 |
Axura |
|
EU/1/02/218/016-029 |
14.5.2008 |
||||||
21.5.2008 |
Prometax |
|
EU/1/98/092/001-026 |
23.5.2008 |
||||||
21.5.2008 |
Xagrid |
|
EU/1/04/295/001 |
23.5.2008 |
||||||
21.5.2008 |
Foscan |
|
EU/1/01/197/001-005 |
23.5.2008 |
||||||
22.5.2008 |
Zevalin |
|
EU/1/03/264/001 |
27.5.2008 |
||||||
22.5.2008 |
Advate |
|
EU/1/03/271/005-006 |
28.5.2008 |
||||||
20.5.2008 |
Forsteo |
|
EU/1/03/247/001-002 |
22.5.2008 |
||||||
20.5.2008 |
Carbaglu |
|
EU/1/02/246/001-003 |
22.5.2008 |
||||||
20.5.2008 |
Exelon |
|
EU/1/98/066/001-026 |
22.5.2008 |
||||||
20.5.2008 |
Refludan |
|
EU/1/97/035/001-004 |
22.5.2008 |
||||||
20.5.2008 |
Cystadane |
|
EU/1/06/379/001 |
22.5.2008 |
||||||
20.5.2008 |
Zavesca |
|
EU/1/02/238/001 |
22.5.2008 |
||||||
20.5.2008 |
Mabthera |
|
EU/1/98/067/001-002 |
22.5.2008 |
||||||
20.5.2008 |
Aldurazyme |
|
EU/1/03/253/001-003 |
22.5.2008 |
||||||
20.5.2008 |
Onsenal |
|
EU/1/03/259/001-006 |
22.5.2008 |
||||||
20.5.2008 |
Rebif |
|
EU/1/98/063/001-007 |
27.5.2008 |
— Modification d'une autorisation de mise sur le marché [article 38 du règlement (CE) no 726/2004]: Acceptation
Date de la décision |
Nom du médicament |
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché |
Numéro d'inscription au registre communautaire |
Date de notification |
||||
21.5.2008 |
Nobilis IB 4-91 |
|
EU/2/98/006/001-010 |
23.5.2008 |
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21.5.2008 |
METACAM |
|
EU/2/97/004/007-008 EU/2/97/004/014-015 EU/2/97/004/027-028 EU/2/97/004/031-032 |
23.5.2008 |
Toute personne intéressée peut obtenir sur demande une mise à disposition du rapport public d'évaluation des médicaments concernés et des décisions y afférentes en s'adressant à:
Agence européenne des médicaments |
7, Westferry Circus |
Canary Wharf |
London E14 4HB |
United Kingdom |
(1) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
27.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/10 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001
(2008/C 164/09)
Numéro de l'aide: XA 279/07
État membre: République de Slovénie
Région: Območje občine Luče
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Luče za programsko obdobje 2007–2013
Base juridique: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Luče za programsko obdobje 2007–2013 (II. poglavje)
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire:
|
2007: 10 000 EUR |
|
2008: 10 000 EUR |
|
2009: 10 000 EUR |
|
2010: 10 000 EUR |
|
2011: 10 000 EUR |
|
2012: 10 000 EUR |
|
2013: 10 000 EUR |
Intensité maximale des aides:
1. Investissements dans les exploitations agricoles en faveur de la production primaire:
— |
jusqu'à 50 % des coûts éligibles dans les zones défavorisées, |
— |
jusqu'à 40 % des coûts éligibles dans les autres zones, |
— |
jusqu'à 50 % (60 % dans les zones défavorisées) des coûts éligibles, si les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs dans un délai de cinq ans à compter de leur installation. |
Les aides sont accordées en faveur des investissements dans la rénovation d'éléments des exploitations et l'achat d'équipements destinés à la production agricole, ainsi qu'en faveur des investissements dans les cultures permanentes, la mise en valeur des terres et l'aménagement des pâturages.
2. Conservation de paysages et bâtiments traditionnels:
— |
jusqu'à 100 % des dépenses réelles engagées pour les éléments sans finalité productive, |
— |
jusqu'à 60 % (75 % dans les zones défavorisées) des dépenses réelles engagées pour les moyens de production agricole, à condition qu'il ne résulte de l'investissement en cause aucun accroissement de la capacité de production de l'exploitation, |
— |
une aide supplémentaire peut être octroyée à un taux pouvant aller jusqu'à 100 % du surcoût inhérent à l'utilisation de matériaux traditionnels dont l'emploi s'impose pour préserver l'authenticité «historique» du bâtiment. |
3. Transfert de bâtiments agricoles dans l'intérêt public:
— |
jusqu'à 100 % des dépenses réelles engagées, lorsque le transfert consiste simplement à démanteler, à enlever et à reconstruire les installations existantes, |
— |
lorsque le transfert a pour effet de faire bénéficier l'exploitant agricole d'installations plus modernes, celui-ci doit apporter une contribution d'au moins 60 %, ou 50 % dans les zones défavorisées, de l'augmentation de valeur des installations après le transfert. Lorsque le bénéficiaire est un jeune agriculteur, la contribution s'élève au moins à 55 % ou 45 % respectivement, |
— |
lorsque le transfert a pour effet un accroissement de la capacité de production, la contribution apportée par le bénéficiaire doit être au moins égale à 60 %, ou 50 % dans les zones défavorisées, de la proportion correspondante des dépenses. Lorsque le bénéficiaire est un jeune agriculteur, la contribution s'élève au moins à 55 % ou 45 % respectivement. |
4. Aides en faveur du paiement des primes d'assurance:
— |
le concours financier de la commune complète le cofinancement des primes d'assurance à partir du budget national, jusqu'à concurrence de 50 % des coûts éligibles pour assurer les cultures et produits ainsi que les animaux contre les risques de maladie. |
5. Aides au remembrement:
— |
jusqu'à 100 % des frais de justice et des frais administratifs éligibles. |
6. Aides destinées à encourager la production de produits agricoles de qualité:
— |
jusqu'à 100 % des dépenses réelles engagées sous la forme de services subventionnés; l'aide ne doit pas impliquer de paiements directs en espèces aux producteurs. |
7. Assistance technique:
— |
jusqu'à 100 % des coûts en ce qui concerne l'enseignement et la formation dispensés à l'intention des agriculteurs; les services de conseil; l'organisation de forums, de concours, d'expositions et de foires; les publications, les catalogues et les sites web; et les services de remplacement. L'aide doit être accordée en nature sous la forme de services subventionnés et ne doit pas impliquer de paiements directs en espèces aux producteurs |
Date de la mise en œuvre: Octobre 2007 (l'aide ne sera pas accordée tant que les présents renseignements n'auront pas été publiés sur le site web de la Commission européenne)
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 31 décembre 2013
Objectif de l'aide: Soutien aux PME
Référence aux articles du règlement (CE) no 1857/2006 et coûts éligibles: Le chapitre II de la proposition de règlement municipal «Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Luče za programsko obdobje 2007-2013» prévoit des mesures qui constituent une aide d'État conforme aux articles suivants du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3):
article 4: Investissements dans les exploitations agricoles,
article 5: Conservation de paysages et de bâtiments traditionnels,
article 6: Transfert de bâtiments agricoles dans l'intérêt public,
article 12: Aides en faveur du paiement des primes d'assurance,
article 13: Aides au remembrement,
article 14: Aides destinées à encourager la production de produits agricoles de qualité,
article 15: Assistance technique dans le secteur agricole
Secteur(s) concerné(s): Agriculture
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Občina Luče |
Luče 106 |
SLO-3334 Luče |
Adresse du site web: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200787&dhid=91629
Autres informations: La mesure en faveur du paiement des primes d'assurance pour assurer les cultures et produits inclut les phénomènes météorologiques défavorables suivants, pouvant être assimilés à des calamités naturelles: gel printanier, grêle, foudre, incendies provoqués par la foudre, tempêtes et inondations.
Le règlement municipal satisfait aux exigences du règlement (CE) no 1857/2006 en ce qui concerne les mesures devant être mises en œuvre par la commune et les dispositions communes (étapes préalables à l'octroi de l'aide, cumul, transparence et contrôle)
Signature du responsable
Ciril ROSC
Župan
Numéro de l'aide: XA 284/07
État membre: République de Slovénie
Région: Območje občine Juršinci
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Dodeljevanje pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Juršinci 2007–2013
Base juridique: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Juršinci
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire:
|
2007: 17 526 EUR |
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2008: 21 000 EUR |
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2009: 21 525 EUR |
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2010: 22 063 EUR |
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2011: 22 614 EUR |
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2012: 23 180 EUR |
|
2013: 23 759 EUR |
Intensité maximale des aides:
1. Investissements dans les exploitations agricoles en faveur de la production primaire:
— |
jusqu'à 50 % des coûts éligibles dans les zones défavorisées, |
— |
jusqu'à 40 % des coûts éligibles dans les autres zones. |
Les aides sont accordées en faveur des investissements dans la rénovation d'éléments des exploitations et l'achat d'équipements destinés à la production agricole, ainsi qu'en faveur des investissements dans les cultures permanentes, la mise en valeur des terres et l'aménagement des pâturages.
2. Aides en faveur du paiement des primes d'assurance:
— |
le concours financier de la commune complète le cofinancement des primes d'assurance à partir du budget national, jusqu'à concurrence de 50 % des coûts éligibles pour assurer les cultures et produits ainsi que les animaux contre les risques de maladie. |
3. Aides destinées à encourager la production de produits agricoles de qualité:
— |
jusqu'à concurrence de 50 % des coûts éligibles pour les études de marché, la conception et la recherche esthétique des produits, y compris dans le cas des aides octroyées au titre de la préparation des demandes de reconnaissance d'indications géographiques et d'appellations d'origine ou d'attestations de spécificité conformément aux règlements communautaires correspondants. L'aide doit être accordée en nature sous la forme de services subventionnés et ne doit pas impliquer de paiements directs en espèces aux producteurs. |
4. Assistance technique:
— |
jusqu'à 50 % des coûts en ce qui concerne l'enseignement et la formation dispensés à l'intention des agriculteurs; les services de conseil; les services de remplacement; l'organisation de forums, de concours, d'expositions et de foires; et les publications, les catalogues et les sites web. L'aide doit être accordée en nature sous la forme de services subventionnés et ne doit pas impliquer de paiements directs en espèces aux producteurs |
Date de la mise en œuvre: Octobre 2007 (l'aide ne sera pas accordée tant que les présents renseignements n'auront pas été publiés sur le site web de la Commission européenne)
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 31 décembre 2013
Objectif de l'aide: Soutien aux PME
Référence aux articles du règlement (CE) no 1857/2006 et coûts éligibles: La proposition de règlement municipal «Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Juršinci» prévoit des mesures qui constituent une aide d'État conforme aux articles suivants du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3):
article 4: Investissements dans les exploitations agricoles,
article 12: Aides en faveur du paiement des primes d'assurance,
article 14: Aides destinées à encourager la production de produits agricoles de qualité,
article 15: Assistance technique dans le secteur agricole
Secteur(s) concerné(s): Agriculture
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Občina Juršinci |
Juršinci 3b |
SLO-2256 Juršinci |
Adresse du site web: http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=02613e3a-6c6a-4753-af7b-1f6d10a21e25
Autres informations: La mesure en faveur du paiement des primes d'assurance pour assurer les cultures et produits inclut les phénomènes météorologiques défavorables suivants, pouvant être assimilés à des calamités naturelles: gel printanier, grêle, foudre, incendies provoqués par la foudre, tempêtes et inondations.
Le règlement municipal satisfait aux exigences du règlement (CE) no 1857/2006 en ce qui concerne les mesures devant être mises en œuvre par la commune et les dispositions communes (étapes préalables à l'octroi de l'aide, cumul, transparence et contrôle)
Signature du responsable
Drago SLAMERŠAK
Tajnik občine
Numéro de l'aide: XA 288/07
État membre: Royaume-Uni
Région: England
Intitulé du régime d'aide: Business Link
Base juridique: Section 11, Industrial Development Act 1982
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide: 142 Mio GBP pour l'ensemble des secteurs, dont un montant maximum estimé à 15 Mio GBP sera consacré aux activités agricoles
Intensité maximale des aides: L'intensité de l'aide est de 100 %
Date de la mise en œuvre: Le régime s'appliquera à partir du 23 octobre 2007
Durée du régime d'aide: Le régime débutera le 23 octobre 2007 et prendra fin le 22 octobre 2014. Le dernier paiement sera effectué le 22 octobre 2014 et les derniers conseils seront fournis le 22 octobre 2014
Objectif de l'aide: L'objectif secondaire consiste dans l'octroi d'une assistance technique dans le secteur agricole. Ce régime vise notamment à:
mieux faire connaître les aides disponibles,
équiper et informer les entreprises,
favoriser les changements dans la production,
développer le marché pour soutenir les entreprises.
L'aide est accordée en application de l'article 15 du règlement (CE) no 1857/2006. Les coûts éligibles couvrent, conformément à l'article 15, paragraphe 3, l'ensemble des coûts relatifs aux services de conseil et à l'organisation de programmes de formation à l'intention des agriculteurs et des travailleurs agricoles
Secteurs concernés: Tous les secteurs de la production agricole (animale et végétale) sont couverts. Les aides n'impliqueront aucun paiement direct en espèces aux producteurs
Nom et adresse de l'autorité responsable:
Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform |
1 Victoria Street |
London SW1H 0ET |
United Kingdom |
Adresse du site web: http://www.berr.gov.uk/files/file40920.doc
Vous pouvez également obtenir des renseignements sur le régime d'aide à partir de la nomenclature générale britannique des régimes d'aides d'État au secteur agricole bénéficiant d'une exemption. Celle-ci est accessible en ligne à l'adresse:
www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm
Veuillez cliquer sur le lien «Business Link»
Autres informations: Le régime d'aide est ouvert à tous les secteurs, à l'exception actuellement des secteurs de la pêche et de l'aquaculture. Les aides accordées aux entreprises qui ne sont pas actives dans le secteur agricole seront versées conformément au règlement (CE) no 1998/2006 concernant les aides de minimis. Les aides seront octroyées sous forme de services et n'impliqueront aucun paiement direct en espèces aux producteurs. Les aides accordées aux entreprises agricoles actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation seront versées conformément au règlement (CE) no 1998/2006 concernant les aides de minimis.
Signé et daté au nom du ministère de l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales (Department for Environment, Food and Rural Affairs, autorité compétente au Royaume-Uni)
Duncan Kerr
Agricultural State Aid Team Leader
Defra
Area 8D, 9 Millbank
C/o Nobel House
17 Smith Square
Westminster
London SW1P 3JR
United Kingdom
Numéro de l'aide: XA 428/07
État membre: Italie
Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Agevolazioni per il subentro in agricoltura, parte aiuti per il primo insediamento — ISMEA, Istituto di servizi per il mercato agricolo ed agroalimentare
Base juridique: Delibera del Consiglio di amministrazione per l'adeguamento degli interventi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo I, Capo III ai regolamenti (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 1857/2006
Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Les dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime s'élèvent à environ 20 Mio EUR
Intensité maximale des aides: Est accordée une aide non remboursable, d'un montant de 25 000 EUR, qui prend la forme d'une aide à l'installation de jeunes agriculteurs
Date de la mise en œuvre: Le régime entrera en vigueur à partir du 18 février 2008 ou, en tout état de cause, après réception par la Commission du numéro d'identification du régime, ou à partir du jour suivant la date de confirmation par la Commission, au moyen d'un accusé de réception muni d'un numéro d'identification, de la réception du présent résumé
Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: 6 ans
Objectif de l'aide: Favoriser la création d'entreprises et le renouvellement des générations dans le secteur agricole.
L'aide à l'installation de jeunes agriculteurs accordée conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1857/2006 et à l'article 22 du règlement (CE) no 1698/2005
Secteur(s) concerné(s): Agriculture: production primaire
Nom et adresse de l'autorité responsable:
ISMEA |
Sede legale: |
via C. Celso, 6 |
I-00161 Roma |
Sede amministrativa: |
via Nomentana, 183 |
I-00161 Roma |
Adresse du site web: www.ismea.it
Autres informations: Le régime en question porte sur l'adaptation de l'aide d'État N 336/01, approuvée par la Commission européenne le 13 février 2003, aux nouveaux règlements communautaires (CE) no 1857/2006 et (CE) no 70/2001 en ce qui concerne la transformation et la commercialisation des produits agricoles. L'adaptation concerne notamment trois mesures: les aides aux investissements dans les exploitations agricoles et à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles, les mesures d'assistance technique et les aides à l'installation de jeunes agriculteurs.
Ont notamment été présentées à la Commission les fiches suivantes:
fiche synthétique pour les aides aux investissements dans la production primaire, au sens du règlement (CE) no 1857/2006,
fiche synthétique pour les aides aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, au sens du règlement (CE) no 70/2001,
fiche synthétique pour les mesures d'assistance technique, au sens du règlement (CE) no 1857/2006,
fiche synthétique pour l'octroi d'aides à l'installation de jeunes agriculteurs, au sens du règlement (CE) no 1857/2006,
Le régime prévoit en outre l'octroi d'une assistance technique au secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, qui sera mise en œuvre conformément au règlement (CE) no 1998/2006, des aides de minimis et des aides aux investissements dans les activités de tourisme rural, qui seront mises en œuvre conformément au règlement (CE) no 1998/2006.
En ce qui concerne l'aide à l'installation de jeunes agriculteurs, il est garanti que le cumul des aides prévues par le règlement (CE) no 1698/2005 et par le présent régime ne dépassera pas les plafonds prévus par le règlement (CE) no 1698/2005.
Il Direttore generale
Salvatore PETROLI
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission
27.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/15 |
Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde
(2008/C 164/10)
La Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «le règlement de base») (1).
1. Demande de réexamen
La demande a été déposée par un exportateur indien, Hindustan Electro Graphite Limited (ci-après dénommé «le requérant»).
Elle porte uniquement sur l'examen du dumping en ce qui concerne le requérant.
2. Produit concerné
Les produits faisant l'objet du réexamen sont les électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d'une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d'une résistance électrique de 6,0 μΩ.m ou moins, relevant du code NC ex 8545 11 00, et les barrettes de ces électrodes, relevant du code NC ex 8545 90 90, importées ensemble ou séparément (ci-après dénommées «le produit concerné»), originaires de l'Inde.
3. Mesures existantes
La mesure actuellement en vigueur est un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1629/2004 du Conseil sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde (2).
4. Motifs du réexamen
La demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, repose sur des éléments de preuve, fournis par le requérant, dont il ressort à première vue que les circonstances à l'origine de l'institution des mesures ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.
Le requérant fait notamment valoir qu'il a optimisé le procédé de production du produit concerné, ce qui a entraîné une baisse des coûts de production. Combinée à la hausse des prix de vente à l'exportation du produit concerné, cette baisse a ramené le dumping en dessous de la marge de préjudice constatée lors de l'enquête initiale. Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel, qui a été fixé en fonction du niveau de préjudice alors établi, n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.
5. Procédure de détermination du dumping
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre un réexamen, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
L'enquête établira s'il est nécessaire de maintenir, d'abroger ou de modifier les mesures en vigueur concernant le requérant.
S'il est constaté que les mesures doivent être abrogées ou modifiées pour le requérant, il peut s'avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant des sociétés qui ne sont pas mentionnées à l'article 1er du règlement (CE) no 1629/2004 (2).
a) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au requérant. Ces informations et les éléments de preuve à l'appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).
b) Informations et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).
En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 b).
6. Délais
a) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et, sauf indication contraire, présenter leur point de vue, leur réponse au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
b) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.
7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (3) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».
Adresse de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: J-79 4/23 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 295 65 05 |
8. Défaut de coopération
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
9. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée en conformité avec le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4).
10. Calendrier de l'enquête
L'enquête sera terminée, conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
11. Conseiller-auditeur
Il y a également lieu de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l'exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l'intervention du conseiller-auditeur de la DG Commerce. Celui-ci agit comme intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l'accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la DG Commerce (http://ec.europa.eu/trade).
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) JO L 295 du 18.9.2004, p. 10.
(3) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
(4) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
Rectificatifs
27.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 164/17 |
Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001
( «Journal officiel de l'Union européenne» C 126 du 23 mai 2008 )
(2008/C 164/11)
Page 10, sous le numéro d'aide XA 029/2008, après le titre «Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle»
au lieu de:
«1.1.2008-1.12.2008»
lire:
«1er janvier 2008-31 décembre 2008»