ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 71E

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Édition de langue française

Communications et informations

51e année
18 mars 2008


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III   Actes préparatoires

 

CONSEIL

2008/C 071E/01

Position commune (CE) no 3/2008 du 20 décembre 2007 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et 2000/60/CE

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2008/C 071E/02

Position commune (CE) no 4/2008 du 20 décembre 2007 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives

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FR

 


III Actes préparatoires

CONSEIL

18.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 71/1


POSITION COMMUNE (CE) N o 3/2008

arrêtée par le Conseil le 20 décembre 2007

en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et 2000/60/CE

(2008/C 71 E/01)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La pollution chimique des eaux de surface constitue une menace tant pour le milieu aquatique, avec des effets tels que la toxicité aiguë et chronique pour les organismes aquatiques, l'accumulation dans les écosystèmes et la disparition d'habitats et la perte de biodiversité, que pour la santé humaine. Il convient, en priorité, d'identifier les causes de pollution et de lutter contre les émissions à la source, de la façon la plus efficace possible du point de vue économique et environnemental.

(2)

La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (3) précise que l'environnement, la santé et la qualité de la vie sont les principales priorités dudit programme et souligne notamment la nécessité d'adopter des textes législatifs plus spécifiques dans le domaine de l'eau.

(3)

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (4) définit une stratégie de lutte contre la pollution de l'eau et prévoit l'adoption de nouvelles mesures spécifiques de contrôle de la pollution et la fixation de normes de qualité environnementale (ci-après dénommées «NQE»). La présente directive établit des NQE conformément aux dispositions et aux objectifs de la directive 2000/60/CE.

(4)

Conformément à l'article 4 de la directive 2000/60/CE, et en particulier au paragraphe 1, point a), dudit article, il convient que les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires en vertu de l'article 16, paragraphes 1 et 8, de ladite directive afin de réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et d'arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires.

(5)

De nombreux actes communautaires adoptés depuis 2000 constituent des mesures de contrôle des émissions de substances prioritaires spécifiques au sens de l'article 16 de la directive 2000/60/CE. En outre, bon nombre de mesures de protection de l'environnement relèvent du champ d'application d'autres actes législatifs communautaires existants. Il convient dès lors de s'attacher en priorité à la mise en œuvre et à la révision des instruments existants, plutôt que d'établir de nouvelles mesures de contrôle.

(6)

Dans le cas des contrôles des émissions de substances prioritaires provenant de sources ponctuelles ou diffuses visées à l'article 16 de la directive 2000/60/CE, il semble plus avantageux du point de vue économique et plus approprié de laisser aux États membres le soin de compléter, le cas échéant, la mise en œuvre des autres actes législatifs communautaires existants par des mesures de contrôle appropriées, conformément à l'article 10 de la directive 2000/60/CE, s'inscrivant dans le cadre du programme de mesures à élaborer pour chaque district hydrographique conformément à l'article 11 de ladite directive.

(7)

La décision no 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE (5) établit la première liste de 33 substances ou groupes de substances devant faire en priorité l'objet de mesures au niveau communautaire. Parmi ces substances prioritaires, certaines ont été recensées comme substances dangereuses prioritaires pour lesquelles les États membres devraient mettre en œuvre les mesures nécessaires en vue d'arrêter ou de supprimer progressivement les émissions, les rejets et les pertes. Il convient de procéder au classement de certaines substances en cours d'examen. La Commission devrait poursuivre le réexamen de la liste des substances prioritaires en donnant la priorité aux substances devant faire l'objet de mesures sur la base de critères convenus mettant en évidence le risque qu'elles présentent pour ou via l'environnement aquatique, conformément à l'échéancier prévu à l'article 16 de la directive 2000/60/CE, et présenter, s'il y a lieu, des propositions.

(8)

Au regard de l'intérêt communautaire et dans l'optique d'une réglementation plus efficace en matière de protection des eaux de surface, il convient d'établir des NQE pour les polluants classés comme substances prioritaires au niveau communautaire et de laisser aux États membres le soin de définir, le cas échéant, les règles pour les autres polluants au niveau national, sous réserve de l'application des dispositions communautaires applicables. Toutefois, huit polluants relevant de la directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE (6), et appartenant au groupe de substances pour lesquelles les États membres devraient mettre en œuvre les mesures nécessaires en vue d'atteindre un bon état chimique d'ici 2015, sous réserve des articles 2 et 4 de la directive 2000/60/CE, ne figurent pas dans la liste des substances prioritaires. Les normes communes définies pour ces polluants se sont cependant révélées utiles, et il convient de continuer à les réglementer au niveau communautaire.

(9)

En conséquence, il serait souhaitable de supprimer les dispositions ayant trait aux objectifs de qualité environnementale en vigueur fixés par la directive 82/176/CEE du Conseil du 22 mars 1982 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins (7), la directive 83/513/CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium (8), la directive 84/156/CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins (9), la directive 84/491/CEE du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane (10) et la directive 86/280/CEE, qui deviendront superflues.

(10)

Étant donné que le milieu aquatique peut être touché par la pollution chimique aussi bien à court terme qu'à long terme, il convient de se fonder sur les données relatives aux effets tant aigus que chroniques pour l'établissement des NQE. Pour garantir une protection adéquate du milieu aquatique et de la santé humaine, il convient de définir des NQE exprimées en valeur moyenne annuelle à un niveau assurant une protection contre l'exposition à long terme, ainsi que des concentrations maximales admissibles pour la protection contre l'exposition à court terme.

(11)

Conformément aux règles fixées à la section 1.3.4 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE, lors de la surveillance du respect des NQE, y compris de celles exprimées sous la forme de concentrations maximales admissibles, les États membres peuvent instaurer des méthodes statistiques, telles que le calcul des centiles, pour traiter les observations aberrantes (écarts extrêmes par rapport à la moyenne) et les erreurs de lecture, afin de garantir un niveau de confiance et de précision acceptable. Pour garantir la comparabilité des contrôles entre les États membres, il convient de prévoir, par le biais de la procédure de comité, l'établissement de règles détaillées pour ces méthodes statistiques.

(12)

Il convient, au stade actuel, de se borner à établir des NQE pour les eaux de surface au niveau communautaire, en ce qui concerne la majorité des substances. Toutefois, dans le cas de l'hexachlorobenzène, de l'hexachlorobutadiène et du mercure, il est impossible d'assurer une protection contre les effets indirects et l'empoisonnement secondaire au niveau communautaire par le seul biais de NQE pour les eaux de surface. Il convient par conséquent d'établir des NQE pour le biote au niveau communautaire en ce qui concerne ces trois substances. Pour disposer d'une marge de manœuvre suffisante en fonction de leur stratégie de surveillance, les États membres devraient pouvoir décider soit de surveiller et d'appliquer ces NQE pour le biote, soit d'établir des NQE plus strictes pour les eaux de surface assurant le même niveau de protection.

(13)

En outre, les États membres devraient pouvoir établir des NQE pour les sédiments et/ou le biote au niveau national et appliquer celles-ci plutôt que les NQE pour l'eau définies dans la présente directive. Il convient d'établir ces NQE par le biais d'une procédure transparente faisant intervenir des notifications à la Commission et aux autres États membres de manière à assurer un niveau de protection équivalent aux NQE pour l'eau établies au niveau communautaire. La Commission devrait inclure un relevé de ces notifications dans ses rapports sur la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE. De plus, étant donné que les sédiments et le biote demeurent des matrices importantes pour la surveillance, par les États membres, de certaines substances aux fins de l'évaluation des incidences des activités anthropogéniques à long terme et des tendances qui se dessinent, il convient que les États membres prennent des mesures, sous réserve des dispositions de l'article 4 de la directive 2000/60/CE, en vue de veiller à ce que les niveaux existants de contamination des biotes et des sédiments n'augmentent pas de manière importante.

(14)

Il importe que les États membres se conforment à la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (11) et gèrent les masses d'eau de surface utilisées pour le captage d'eau potable conformément à l'article 7 de la directive 2000/60/CE. Il convient dès lors que la présente directive soit mise en œuvre sans préjudice des exigences précitées, qui peuvent imposer des normes plus strictes.

(15)

À proximité des rejets émanant de sources ponctuelles, les concentrations de polluants sont généralement plus élevées que les concentrations ambiantes dans l'eau. Par conséquent, les États membres devraient pouvoir recourir à des zones de mélange à condition que la conformité aux NQE pertinentes du reste de la masse d'eau de surface ne s'en trouve pas compromise. L'étendue des zones de mélange devrait être limitée à la proximité du point de rejet et être proportionnée.

(16)

Il est nécessaire de vérifier la conformité aux objectifs d'arrêt ou de suppression progressive et de réduction visés à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE, et de veiller à ce que l'évaluation de conformité à ces obligations soit transparente, notamment en ce qui concerne la prise en compte des émissions, rejets et pertes importants dus à des activités humaines. En outre, un calendrier d'arrêt ou de suppression progressive et de réduction devrait nécessairement être combiné à un inventaire. Il convient également de pouvoir évaluer l'application de l'article 4, paragraphes 4 à 7, de la directive 2000/60/CE. De même, il convient de prévoir un instrument approprié permettant de quantifier les pertes de substances survenant naturellement, ou résultant de processus naturels, situation qui rend impossible l'arrêt ou la suppression progressive des pertes émanant de toutes les sources potentielles. Pour répondre à ces besoins, il serait souhaitable que chaque État membre dresse un inventaire des émissions, rejets et pertes pour chaque district hydrographique ou partie de district hydrographique situé sur son territoire.

(17)

Afin d'éviter les doubles emplois lors de l'établissement des inventaires et de garantir la cohérence entre ces inventaires et les autres instruments existant dans le domaine de la protection des eaux de surface, il serait opportun que les États membres utilisent les informations recueillies en vertu de la directive 2000/60/CE et du règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants (12).

(18)

Afin de mieux répondre aux besoins des États membres, il convient de les autoriser à choisir une période de référence appropriée d'une durée d'un an pour mesurer les données de base de l'inventaire. Il faudrait cependant tenir compte du fait que les pertes liées à l'application de pesticides peuvent varier considérablement d'une année à l'autre en raison des variations de la dose d'application, elles-mêmes dues par exemple à des conditions climatiques différentes. Ainsi, les États membres devraient pouvoir opter pour une période de référence de trois ans pour certaines substances couvertes par la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (13).

(19)

Afin d'optimiser l'utilisation de l'inventaire, il convient de fixer une échéance à laquelle la Commission vérifiera que des progrès sont réalisés au niveau des émissions, rejets et pertes pour ce qui est du respect des objectifs prévus à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE, sans préjudice des paragraphes 4 et 5 dudit article.

(20)

Plusieurs États membres sont touchés par une pollution dont la source réside en dehors de leur juridiction nationale. Il est dès lors opportun de préciser qu'un État membre n'enfreindrait pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive à la suite du dépassement d'une NQE en raison de cette pollution transfrontière, pour autant que certaines conditions aient été remplies et qu'il ait tiré parti, le cas échéant, des dispositions pertinentes de la directive 2000/60/CE.

(21)

Sur la base des rapports des États membres, la Commission devrait réexaminer la nécessité de prendre de nouvelles mesures particulières au niveau communautaire et, au besoin, présenter les propositions qui s'imposent.

(22)

Les critères d'identification des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques, ainsi que des substances considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution, notamment les substances très persistantes et facilement bioaccumulables, visées dans la directive 2000/60/CE, sont définis dans le document d'orientation technique pour l'évaluation des risques établi à l'appui de la directive 93/67/CEE de la Commission du 20 juillet 1993 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil (14), du règlement (CE) no 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil (15), et de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (16). Afin de garantir la cohérence de la législation communautaire, il convient d'appliquer exclusivement ces critères aux substances à l'examen conformément à la décision no 2455/2001/CE et de remplacer l'annexe X de la directive 2000/60/CE en conséquence.

(23)

Les obligations prévues dans les directives visées à l'annexe IX de la directive 2000/60/CE sont déjà intégrées dans la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (17) et dans la directive 2000/60/CE, et le même niveau de protection sera au moins assuré si les NQE sont maintenues ou révisées. Afin de garantir une approche cohérente en matière de pollution chimique des eaux de surface et de simplifier et préciser la législation communautaire en vigueur dans ce domaine, il y a lieu d'abroger, avec effet au 22 décembre 2012, les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE, conformément à la directive 2000/60/CE.

(24)

Les recommandations visées dans la directive 2000/60/CE, et notamment celles du Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement, ont été prises en considération.

(25)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (18), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(26)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'obtention d'un bon état chimique des eaux de surface en établissant des NQE pour les substances prioritaires et certains autres polluants, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la nécessité de garantir le même niveau de protection des eaux de surface dans l'ensemble de la Communauté, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité prévu à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(27)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (19).

(28)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à modifier l'annexe I, partie B, point 3. Cette mesure ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elle doit être arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

En vue d'obtenir un bon état chimique des eaux de surface et conformément aux dispositions et aux objectifs de l'article 4 de la directive 2000/60/CE, la présente directive établit des normes de qualité environnementale (NQE) pour les substances prioritaires et certains autres polluants, comme le prévoit l'article 16 de la directive 2000/60/CE.

Article 2

Définitions

Les définitions figurant dans la directive 2000/60/CE s'appliquent aux fins de la présente directive.

Article 3

Normes de qualité environnementale

1.   Conformément à l'article 1er de la présente directive et à l'article 4 de la directive 2000/60/CE, les États membres appliquent les NQE définies à l'annexe I, partie A, de la présente directive dans les masses d'eau de surface.

Les États membres appliquent les NQE dans les masses d'eau de surface conformément aux prescriptions prévues à l'annexe I, partie B.

2.   Les États membres peuvent choisir d'appliquer des NQE pour les sédiments et/ou le biote au lieu de celles visées à l'annexe I, partie A, dans certaines catégories d'eau de surface. Ceux qui souhaitent procéder ainsi:

a)

appliquent, pour le mercure et ses composés, une NQE de 20 μg/kg et/ou, pour l'hexachlorobenzène, une NQE de 10 μg/kg et/ou, pour l'hexachlorobutadiène, une NQE de 55 μg/kg, ces NQE s'appliquant aux tissus (poids à l'état frais), en choisissant l'indicateur le plus approprié parmi les poissons, mollusques, crustacés et autres biotes;

b)

établissent et appliquent, pour les sédiments et/ou le biote, des NQE autres que celles mentionnées au point a) pour des substances spécifiques. Ces NQE offrent au moins un niveau de protection identique à celui assuré par les NQE pour l'eau visées à l'annexe I, partie A;

c)

déterminent, pour les substances mentionnées aux points a) et b), la fréquence des contrôles à effectuer dans le biote et/ou les sédiments. Toutefois, des contrôles sont effectués au moins une fois par an, sauf si un autre intervalle se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts; et

d)

notifient à la Commission et aux autres États membres, par l'intermédiaire du comité visé à l'article 21 de la directive 2000/60/CE, les substances pour lesquelles des NQE ont été établies conformément au point b), les raisons motivant le recours à cette approche et les fondements de ce recours, les autres NQE établies, y compris les données et la méthode sur la base desquelles elles ont été définies, les catégories d'eau de surface auxquelles elles s'appliqueraient, et la fréquence prévue pour les contrôles, ainsi que les raisons qui justifient cette fréquence.

La Commission inclut, dans les rapports publiés en application de l'article 18 de la directive 2000/60/CE, un relevé des notifications effectuées conformément au point d) ci-dessus et à la note viii) de bas de tableau de l'annexe I, partie A.

3.   Les États membres procèdent à l'analyse tendancielle à long terme des concentrations des substances prioritaires énumérées à l'annexe I, partie A, qui ont tendance à s'accumuler dans les sédiments et/ou le biote (en prêtant tout particulièrement attention aux substances nos 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 et 30), en se fondant sur la surveillance de l'état des eaux assurée conformément à l'article 8 de la directive 2000/60/CE. Sous réserve de l'article 4 de la directive 2000/60/CE, ils prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que de telles concentrations n'augmentent pas de manière significative dans les sédiments et/ou le biote pertinent.

Les États membres déterminent la fréquence des contrôles à effectuer dans les sédiments et/ou le biote de manière à fournir des données suffisantes pour effectuer une analyse tendancielle à long terme fiable. À titre indicatif, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts.

4.   La Commission examine les progrès techniques et scientifiques, y compris les conclusions des évaluations du risque visées à l'article 16, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2000/60/CE et les informations provenant de l'enregistrement de substances rendues accessibles au public conformément à l'article 119 du règlement (CE) no 1907/2006, et, le cas échéant, propose une révision des NQE établies à l'annexe I, partie A, de la présente directive conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, selon le calendrier prévu à l'article 16, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE.

5.   Le point 3 de l'annexe I, partie B, de la présente directive peut être modifié conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Article 4

Zones de mélange

1.   Les États membres peuvent désigner des zones de mélange adjacentes aux points de rejet. Les concentrations d'un ou de plusieurs polluants à l'intérieur de telles zones de mélange peuvent dépasser les NQE applicables, si la conformité à ces normes du reste de la masse d'eau de surface ne s'en trouve pas compromise.

2.   Les États membres qui désignent des zones de mélange font figurer dans les plans de gestion de district hydrographique élaborés conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE une description des approches et des méthodes appliquées pour recenser ces zones.

3.   Les États membres qui désignent des zones de mélange font en sorte que l'étendue de ce type de zone soit:

a)

limitée à la proximité du point de rejet;

b)

proportionnée, eu égard aux concentrations de polluants au point de rejet et aux conditions relatives aux émissions des polluants figurant dans les réglementations préalables, telles que des autorisations et/ou des permis, visées à l'article 11, paragraphe 3, point g), de la directive 2000/60/CE et dans toute autre législation communautaire pertinente, conformément à l'application des meilleures techniques disponibles et à l'article 10 de la directive 2000/60/CE, en particulier après le réexamen de ces réglementations préalables.

Article 5

Inventaire des émissions, rejets et pertes

1.   En se fondant sur les informations recueillies conformément aux articles 5 et 8 de la directive 2000/60/CE et en vertu du règlement (CE) no 166/2006, les États membres dressent un inventaire des émissions, rejets et pertes de toutes les substances prioritaires et de tous les polluants visés à l'annexe I, partie A, de la présente directive pour chaque district hydrographique ou partie de district hydrographique situé sur leur territoire.

2.   La période de référence pour l'estimation des concentrations de polluants à consigner dans les inventaires visés au paragraphe 1 est d'une année entre 2008 et 2010.

Toutefois, pour les substances prioritaires ou les polluants couverts par la directive 91/414/CEE, les données peuvent être calculées en tant que moyenne des années 2008, 2009 et 2010.

3.   Les États membres communiquent à la Commission les inventaires dressés en application du paragraphe 1, y compris les périodes de référence respectives, conformément aux obligations de notification prévues à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.

4.   Les États membres actualisent leurs inventaires dans le cadre des réexamens des analyses prévus à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE.

La période de référence pour l'établissement des valeurs consignées dans les inventaires actualisés est l'année précédant celle de l'achèvement de l'analyse. Pour les substances prioritaires ou les polluants couverts par la directive 91/414/CEE, les données peuvent être calculées en tant que moyenne des trois années précédant l'achèvement de cette analyse.

Les États membres publient les inventaires actualisés dans leurs plans de gestion de district hydrographique mis à jour conformément à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE.

5.   La Commission vérifie que, d'ici à 2025, des progrès sont réalisés au niveau des émissions, rejets et pertes consignés dans l'inventaire pour ce qui est du respect des objectifs de réduction ou d'arrêt prévus à l'article 4, paragraphe 1, point a) iv), de la directive 2000/60/CE, sous réserve de l'article 4, paragraphes 4 et 5, de ladite directive.

Article 6

Pollution transfrontière

1.   Un État membre n'enfreint pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive à la suite du dépassement d'une NQE s'il est en mesure de démontrer que:

a)

le dépassement provient d'une source de pollution située en dehors de sa juridiction nationale;

b)

il ne lui a pas été possible, en raison de cette pollution transfrontière, de prendre des mesures efficaces pour se conformer aux NQE pertinentes; et

c)

il avait appliqué les mécanismes de coordination énoncés à l'article 3 de la directive 2000/60/CE et, si nécessaire, tiré parti des dispositions figurant à l'article 4, paragraphes 4, 5 et 6, de ladite directive pour les masses d'eau affectées par la pollution transfrontière.

2.   Les États membres ont recours au mécanisme prévu à l'article 12 de la directive 2000/60/CE afin de communiquer à la Commission les informations nécessaires dans les circonstances visées au paragraphe 1 du présent article et fournissent un récapitulatif des mesures prises en matière de pollution transfrontière dans le plan de gestion hydraulique correspondant, conformément aux obligations de notification prévues à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.

Article 7

Réexamen

Sur la base des rapports des États membres, y compris des rapports établis conformément à l'article 12 de la directive 2000/60/CE, en particulier ceux concernant la pollution transfrontière, la Commission réexamine la nécessité de prévoir des mesures spécifiques supplémentaires à l'échelle de la Communauté, telles que des contrôles des émissions. Elle transmet ses conclusions au Parlement européen et au Conseil dans le cadre du rapport élaboré conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, accompagnées, le cas échéant, de propositions pertinentes.

Article 8

Modification de la directive 2000/60/CE

L'annexe X de la directive 2000/60/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente directive.

Article 9

Modification des directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE

1.   L'annexe II des directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE et 84/491/CEE est supprimée.

2.   Les rubriques B des parties I à XI de l'annexe II de la directive 86/280/CEE sont supprimées.

Article 10

Abrogation des directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE

1.   Les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE sont abrogées avec effet au 22 décembre 2012.

2.   Avant le 22 décembre 2012, les États membres peuvent assurer la surveillance et la notification conformément aux articles 5, 8 et 15 de la directive 2000/60/CE au lieu des directives visées au paragraphe 1.

Article 11

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le … (20).

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 13

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 97 du 28.4.2007, p. 3.

(2)  Avis du Parlement européen du 22 mai 2007 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 20 décembre 2007 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

(5)  JO L 331 du 15.12.2001, p. 1.

(6)  JO L 181 du 4.7.1986, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).

(7)  JO L 81 du 27.3.1982, p. 29. Directive modifiée par la directive 91/692/CEE.

(8)  JO L 291 du 24.10.1983, p. 1. Directive modifiée par la directive 91/692/CEE.

(9)  JO L 74 du 17.3.1984, p. 49. Directive modifiée par la directive 91/692/CEE.

(10)  JO L 274 du 17.10.1984, p. 11. Directive modifiée par la directive 91/692/CEE.

(11)  JO L 330 du 5.12.1998, p. 32. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005.

(12)  JO L 33 du 4.2.2006, p. 1.

(13)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/50/CE de la Commission (JO L 202 du 3.8.2007, p. 15).

(14)  JO L 227 du 8.9.1993, p. 9.

(15)  JO L 161 du 29.6.1994, p. 3.

(16)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(17)  JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

(18)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(19)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(20)  18 mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.


ANNEXE I

Normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires et certains autres polluants

PARTIE A: NORMES DE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE (NQE)

MA: moyenne annuelle.

CMA: concentration maximale admissible.

Unité: [μg/l].

No

Nom de la substance

Numéro CAS (1)

NQE-MA (2)

Eaux de surface intérieures (3)

NQE-MA (2)

Autres eaux de surface

NQE-CMA (4)

Eaux de surface intérieures (3)

NQE-CMA (4)

Autres eaux de surface

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

Alachlore

15972-60-8

0,3

0,3

0,7

0,7

(2)

Anthracène

120-12-7

0,1

0,1

0,4

0,4

(3)

Atrazine

1912-24-9

0,6

0,6

2,0

2,0

(4)

Benzène

71-43-2

10

8

50

50

(5)

Diphényléthers bromés (5)

32534-81-9

0,0005

0,0002

Sans objet

Sans objet

(6)

Cadmium et ses composés

(suivant les classes de dureté de l'eau)  (6)

7440-43-9

≤ 0,08 (classe 1)

0,08 (classe 2)

0,09 (classe 3)

0,15 (classe 4)

0,25 (classe 5)

0,2

≤ 0,45 (classe 1)

0,45 (classe 2)

0,6 (classe 3)

0,9 (classe 4)

1,5 (classe 5)

 

(6 bis)

Tétrachlorure de carbone (7)

56-23-5

12

12

Sans objet

Sans objet

(7)

Chloroalcanes C10-13

85535-84-8

0,4

0,4

1,4

1,4

(8)

Chlorfenvinphos

470-90-6

0,1

0,1

0,3

0,3

(9)

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

2921-88-2

0,03

0,03

0,1

0,1

(9 bis)

Pesticides cyclodiènes:

Aldrine (7)

Dieldrine (7)

Endrine (7)

Isodrine (7)

309-00-2

60-57-1

72-20-8

465-73-6

Σ = 0,01

Σ = 0,005

Sans objet

Sans objet

(9 ter)

DDT total (8)  (7)

Sans objet

0,025

0,025

Sans objet

Sans objet

Para-para-DDT (7)

50-29-3

0,01

0,01

Sans objet

Sans objet

(10)

1,2-Dichloroéthane

107-06-2

10

10

Sans objet

Sans objet

(11)

Dichlorométhane

75-09-2

20

20

Sans objet

Sans objet

(12)

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)

117-81-7

1,3

1,3

Sans objet

Sans objet

(13)

Diuron

330-54-1

0,2

0,2

1,8

1,8

(14)

Endosulfan

115-29-7

0,005

0,0005

0,01

0,004

(15)

Fluoranthène

206-44-0

0,1

0,1

1

1

(16)

Hexachlorobenzène

118-74-1

0,01 (9)

0,01 (9)

0,05

0,05

(17)

Hexachlorobutadiène

87-68-3

0,1 (9)

0,1 (9)

0,6

0,6

(18)

Hexachlorocyclohexane

608-73-1

0,02

0,002

0,04

0,02

(19)

Isoproturon

34123-59-6

0,3

0,3

1,0

1,0

(20)

Plomb et ses composés

7439-92-1

7,2

7,2

Sans objet

Sans objet

(21)

Mercure et ses composés

7439-97-6

0,05 (9)

0,05 (9)

0,07

0,07

(22)

Naphthalène

91-20-3

2,4

1,2

Sans objet

Sans objet

(23)

Nickel et ses composés

7440-02-0

20

20

Sans objet

Sans objet

(24)

Nonylphénol

(4-nonylphénol)

104-40-5

0,3

0,3

2,0

2,0

(25)

Octylphénol

(4-(1,1', 3,3'-tétraméthylbutyl)-phénol)

140-66-9

0,1

0,01

Sans objet

Sans objet

(26)

Pentachlorobenzène

608-93-5

0,007

0,0007

Sans objet

Sans objet

(27)

Pentachlorophénol

87-86-5

0,4

0,4

1

1

(28)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (10)

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Benzo(a)pyrène

50-32-8

0,05

0,05

0,1

0,1

Benzo(b)fluoranthène

205-99-2

Σ = 0,03

Σ = 0,03

Sans objet

Sans objet

Benzo(k)fluoranthène

207-08-9

Benzo(g,h,i)perylène

191-24-2

Σ = 0,002

Σ = 0,002

Sans objet

Sans objet

Indeno(1,2,3-cd)pyrène

193-39-5

(29)

Simazine

122-34-9

1

1

4

4

(29 bis)

Tétrachloroéthylène (7)

127-18-4

10

10

Sans objet

Sans objet

(29 ter)

Trichloroéthylène (7)

79-01-6

10

10

Sans objet

Sans objet

(30)

Composés du tributylétain (tributylétain-cation)

36643-28-4

0,0002

0,0002

0,0015

0,0015

(31)

Trichlorobenzènes

12002-48-1

0,4

0,4

Sans objet

Sans objet

(32)

Trichlorométhane

67-66-3

2,5

2,5

Sans objet

Sans objet

(33)

Trifluraline

1582-09-8

0,03

0,03

Sans objet

Sans objet

PARTIE B: APPLICATION DES NQE DÉFINIES DANS LA PARTIE A

1.

Colonnes 4 et 5 du tableau: pour toute masse d'eau de surface donnée, l'application des NQE-MA a pour effet que, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d'eau, la moyenne arithmétique des concentrations mesurées à différentes périodes de l'année ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme.

Le calcul de la moyenne arithmétique et la méthode analytique utilisée doivent être conformes à la décision …/… de la Commission du … portant adoption de spécifications techniques pour le contrôle chimique et la qualité des résultats analytiques conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (11), y compris la manière d'appliquer une NQE s'il n'existe aucune méthode analytique appropriée respectant les critères de performance minimaux.

2.

Colonnes 6 et 7 du tableau: pour toute masse d'eau de surface donnée, l'application des NQE-CMA a pour effet que, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d'eau, la concentration mesurée ne dépasse pas la norme.

Toutefois, conformément à la section 1.3.4 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE, les États membres peuvent instaurer des méthodes statistiques, telles que le calcul des centiles, afin de garantir un niveau acceptable de confiance et de précision dans la détermination de la conformité avec les NQE-CMA. S'ils instaurent de telles méthodes, celles-ci doivent être conformes aux règles détaillées fixées conformément à la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE.

3.

Les NQE définies dans la présente annexe sont exprimées en concentrations totales dans l'échantillon d'eau entier, sauf dans le cas du cadmium, du plomb, du mercure et du nickel (ci-après dénommés «métaux»). Pour les métaux, les NQE se rapportent à la concentration de matières dissoutes, c'est-à-dire à la phase dissoute d'un échantillon d'eau obtenu par filtration à travers un filtre de 0,45 μm ou par tout autre traitement préliminaire équivalent.

Les États membres peuvent, lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE, tenir compte:

a)

des concentrations de fond naturelles pour les métaux et leurs composés, si elles entravent la conformité avec la valeur fixée dans les NQE; et

b)

de la dureté, du pH ou d'autres paramètres liés à la qualité de l'eau qui affectent la biodisponibilité des métaux.


(1)  CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)  Ce paramètre est la NQE exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s'applique à la concentration totale de tous les isomères.

(3)  Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d'eau artificielles ou sérieusement modifiées qui y sont reliées.

(4)  Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant «sans objet», les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.

(5)  Pour le groupe de substances prioritaires «diphényléthers bromés» (no 5) retenu dans la décision no 2455/2001/CE, une NQE n'est établie que pour les numéros des congénères 28, 47, 99, 100, 153 et 154.

(6)  Pour le cadmium et ses composés (no 6), les valeurs retenues pour les NQE dépendent de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes: classe 1: < 40 mg CaCO3/l, classe 2: 40 à < 50 mg CaCO3/l, classe 3: 50 à < 100 mg CaCO3/l, classe 4: 100 à < 200 mg CaCO3/l et classe 5: ≥ 200 mg CaCO3/l.

(7)  Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant l'entrée en vigueur de la présente directive.

(8)  Le DDT total comprend la somme des isomères suivants: 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3; numéro UE 200 024-3); 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6; numéro UE 212-332-5); 1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72-55-9; numéro UE 200 784-6); et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72 54 8; numéro UE 200 783-0).

(9)  Si les États membres n'appliquent pas les NQE pour le biote, ils instaurent des NQE plus strictes pour l'eau afin de garantir un niveau de protection identique à celui assuré par les NQE applicables au biote fixées à l'article 3, paragraphe 2. Ils notifient à la Commission et aux autres États membres, par l'intermédiaire du comité visé à l'article 21 de la directive 2000/60/CE, les raisons motivant le recours à cette approche et les fondements de ce recours, les autres NQE établies pour l'eau, y compris les données et la méthode sur la base desquelles elles ont été définies, et les catégories d'eau de surface auxquelles elles s'appliqueraient.

(10)  Pour le groupe de substances prioritaires «hydrocarbures aromatiques polycycliques» (HAP) (no 28), chacune des différentes NQE est applicable, c'est-à-dire que la NQE pour le benzo(a)pyrène, la NQE pour la somme du benzo(b)fluoranthène et du benzo(k)fluoranthène et la NQE pour la somme du benzo(g,h,i)perylène et de l'indéno(1,2,3-cd)pyrène doivent être respectées.

(11)  JO L …


ANNEXE II

L'annexe X de la directive 2000/60/CE est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE X

Liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau

Numéro

Numéro CAS (1)

Numéro UE (2)

Nom de la substance prioritaire (3)

Identifiée en tant que substance dangereuse prioritaire

(1)

15972-60-8

240-110-8

Alachlore

 

(2)

120-12-7

204-371-1

Anthracène

X

(3)

1912-24-9

217-617-8

Atrazine

 

(4)

71-43-2

200-753-7

Benzène

 

(5)

Sans objet

Sans objet

Diphényléther bromé (4)

X (5)

 

32534-81-9

Sans objet

Pentabromodiphényléther (numéros de congénères 28, 47, 99, 100, 153 et 154) (3)

 

(6)

7440-43-9

231-152-8

Cadmium et ses composés

X

(7)

85535-84-8

287-476-5

Chloroalcanes, C10-13  (4)

X

(8)

470-90-6

207-432-0

Chlorfenvinphos

 

(9)

2921-88-2

220-864-4

Chlorpyrifos

Éthylchlorpyrifos

 

(10)

107-06-2

203-458-1

1,2-Dichloroéthane

 

(11)

75-09-2

200-838-9

Dichlorométhane

 

(12)

117-81-7

204-211-0

Di(2-éthylhexyl)phthalate (DEHP)

 

(13)

330-54-1

206-354-4

Diuron

 

(14)

115-29-7

204-079-4

Endosulfan

X

(15)

206-44-0

205-912-4

Fluoranthène (6)

 

(16)

118-74-1

204-273-9

Hexachlorobenzène

X

(17)

87-68-3

201-765-5

Hexachlorobutadiène

X

(18)

608-73-1

210-158-9

Hexachlorocyclohexane

X

(19)

34123-59-6

251-835-4

Isoproturon

 

(20)

7439-92-1

231-100-4

Plomb et ses composés

 

(21)

7439-97-6

231-106-7

Mercure et ses composés

X

(22)

91-20-3

202-049-5

Naphthalène

 

(23)

7440-02-0

231-111-14

Nickel et ses composés

 

(24)

25154-52-3

246-672-0

Nonylphénol

X

 

104-40-5

203-199-4

(4-nonylphénol) (3)

X

(25)

1806-26-4

217-302-5

Octylphénol

 

 

140-66-9

Sans objet

(4-(1,1',3,3'-tétraméthylbutyl)-phénol) (3)

 

(26)

608-93-5

210-172-5

Pentachlorobenzène

X

(27)

87-86-5

231-152-8

Pentachlorophénol

 

(28)

Sans objet

Sans objet

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

X

 

50-32-8

200-028-5

(Benzo(a)pyrène)

X

 

205-99-2

205-911-9

(Benzo(b)fluoranthène)

X

 

191-24-2

205-883-8

(Benzo(g,h,i)perylène)

X

 

207-08-9

205-916-6

(Benzo(k)fluoranthène)

X

 

193-39-5

205-893-2

(Indeno(1,2,3-cd)pyrène)

X

(29)

122-34-9

204-535-2

Simazine

 

(30)

Sans objet

Sans objet

Composés du tributylétain

X

 

36643-28-4

Sans objet

Tributylétin-cation

X

(31)

12002-48-1

234-413-4

Trichlorobenzène

 

(32)

67-66-3

200-663-8

Trichlorométhane (Chloroforme)

 

(33)

1582-09-8

216-428-8

Trifluraline

 


(1)  CAS: Chemical Abstracts Service.

(2)  Numéro UE: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).

(3)  Lorsqu'un groupe de substances est retenu, un représentant typique de ce groupe est mentionné à titre de paramètre indicatif (entre parenthèses et sans numéro). Pour ces groupes de substances, le paramètre indicatif doit être défini en recourant à la méthode analytique.

(4)  Ces groupes de substances englobent généralement un très grand nombre de composés. Pour le moment, il n'est pas possible de fournir des paramètres indicatifs appropriés.

(5)  Uniquement pentabromobiphényléther (numéro CAS 32534-81-9).

(6)  Le fluoranthène figure dans la liste en tant qu'indicateur d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques plus dangereux.»


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

La Commission a adopté en juillet 2006 sa proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE.

Le Parlement européen a adopté son avis en première lecture en mai 2007.

Le Comité économique et social a adopté son avis en avril 2007 (1). Le Comité des régions n'a pas rendu d'avis.

Le Conseil a adopté sa position commune le 20 décembre 2007.

II.   OBJECTIF

La directive proposée va établir des normes de qualité environnementale (NQE) pour les substances prioritaires et certains autres polluants, comme le prévoit l'article16 de la directive 2000/60/CE (directive-cadre sur l'eau).

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1.   Observation générale

La position commune intègre plusieurs des amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture, soit intégralement, soit en partie, soit pour l'essentiel. Elle ne reprend toutefois pas la majorité des amendements, dont le Conseil estime avec la Commission qu'ils sont inutiles ou inopportuns.

La position commune comprend aussi un certain nombre d'autres modifications que celles que le Parlement européen a envisagées dans son avis en première lecture; les points qui suivent en décrivent les plus importantes. Des changements rédactionnels ont en outre été apportés pour clarifier le texte ou assurer la cohérence globale de la directive.

2.   Objet et définitions (articles 1er et 2)

L'article 1er donne suite en partie à l'amendement 20 en ce qu'il précise que la directive établit des NQE en vue d'obtenir un bon état chimique conformément aux dispositions et aux objectifs de la directive-cadre sur l'eau. La position commune intègre un nouvel article 2 précisant que les définitions figurant dans la directive-cadre sur l'eau sont applicables.

3.   Normes de qualité environnementale (article 3 et annexe I)

L'article 3 donne suite en partie aux amendements 21 et 66 en ce que son paragraphe 1 précise les liens avec la directive-cadre sur l'eau. L'article donne également suite en partie à l'amendement 26, puisque son nouveau paragraphe 2 permettra aux États membres de choisir d'effectuer des contrôles dans les sédiments ou le biote en respectant certaines conditions.

Le paragraphe 3 précise que les États membres sont tenus, outre l'application des NQE, de procéder à l'analyse tendancielle à long terme des concentrations des substances prioritaires qui ont tendance à s'accumuler dans les sédiments ou le biote.

Le paragraphe 4 incorpore une référence au règlement REACH et donne donc pleinement suite à l'amendement 29.

Le paragraphe 5 prévoit le recours à la procédure de réglementation avec contrôle, car des modifications des règles détaillées relatives au contrôle des métaux constituerait une modification de fond de la directive.

L'annexe I, partie A, fait écho à l'objet des amendements 50 et 51 dans la mesure où elle fusionne le tableau fixant les NQE pour d'autres polluants avec celui des NQE pour les substances prioritaires. Elle précise toutefois que cette fusion des tableaux ne constitue pas un reclassement des autres polluants en substances prioritaires, car il s'agirait d'une manière de contourner les classements approuvés par le Parlement européen et le Conseil au moyen de la décision no 2455/2001/CE.

L'annexe I, partie B, fait écho en partie à l'objet de l'amendement 30 et largement à celui de l'amendement 52 en ce qu'elle élargit le champ prévu pour pouvoir tenir compte des concentrations de fond des métaux et que ces règles pourront être modifiées par le biais de la comitologie. Elle comprend des explications sur les méthodes analytiques et statistiques applicables.

4.   Zones de mélange (article 4)

L'article 4 fait écho en partie à l'objet des amendements 35 et 36 en ce qu'il précise que l'étendue des zones de mélange doit être proportionnée et faire l'objet d'un réexamen régulier. La position commune utilise l'expression plus courte et plus claire de «zones de mélange» au lieu des termes «zones transitoires de dépassement».

La position commune ne contient pas de disposition concernant le recours à la comitologie; en fait, la Commission va publier des instructions pour la mise en œuvre de cet article.

5.   Inventaire des émissions, rejets et pertes (article 5)

L'article 5 intègre en partie l'amendement 40. Le Conseil ne peut accepter les autres amendements relatifs à l'inventaire qui, selon lui, imposeraient une charge administrative supplémentaire indue aux États membres, ne seraient pas conformes à la directive-cadre sur l'eau ou sont inutiles.

Ici non plus, la position commune ne contient pas de disposition concernant le recours à la comitologie; en fait, la Commission va publier des instructions pour la mise en œuvre de cet article.

6.   Pollution transfrontière (article 6)

La position commune comprend un nouvel article destiné à préciser les obligations des États membres en cas de pollution transfrontière. Cet article donne suite en partie aux amendements 24 et 47.

7.   Réexamen (article 7)

En vertu du nouvel article 7, la Commission doit réexaminer la nécessité de prévoir des mesures spécifiques supplémentaires à l'échelle de la Communauté, ce qui donne suite en partie ou dans le principe aux amendements 20, 32, 33 et 45.

8.   Annexe II — modifications de l'annexe X de la directive-cadre sur l'eau

Le Conseil ne peut accepter les amendements 53 à 63 et 70, qui considéreraient plusieurs substances prioritaires et les autres polluants comme des substances dangereuses prioritaires. Il ne peut pas davantage accepter l'amendement 65, qui ajouterait à la directive-cadre sur l'eau une liste de substances soumises à réexamen pour être recensées en tant que substances prioritaires ou substances dangereuses prioritaires éventuelles. L'article 16 de la décision-cadre sur l'eau prévoit uniquement un réexamen régulier de l'annexe X. Le Conseil estime avec la Commission que ce réexamen ne devrait reposer que sur des considérations scientifiques.

Il est actuellement procédé à un réexamen de la liste de substances prioritaires, y compris la possibilité d'inclure des substances supplémentaires et les critères pour la hiérarchisation des substances, dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau, afin que la Commission présente, le cas échéant, des propositions de modification de la liste conformément au calendrier de réexamen fixé à l'article 16, paragraphe 4, de la directive-cadre sur l'eau.

9.   Autres éléments

En outre, la position commune:

incorpore un texte sur les tableaux de correspondance qui respecte le point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»,

comprend les modifications subséquentes à apporter aux considérants et intègre les amendements 1, 4, 7 (en partie), 14 (dans le principe) et 73 (en partie).

IV.   CONCLUSION

Le Conseil estime que la position commune constitue un ensemble équilibré, qui respecte les dispositions et les objectifs de la directive-cadre sur l'eau. Il compte sur des discussions constructives avec le Parlement européen pour pouvoir adopter rapidement la directive.


(1)  JO C 97 du 28.4.2007, p. 3.


18.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 71/16


POSITION COMMUNE (CE) N o 4/2008

arrêtée par le Conseil le 20 décembre 2007

en vue de l'adoption de la directive 2008/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … relative aux déchets et abrogeant certaines directives

(2008/C 71 E/02)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis d Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (4) établit le cadre juridique pour le traitement de déchets dans la Communauté. Elle définit des notions de base telles que celles de déchets, de valorisation et d'élimination, met en place les exigences essentielles relatives à la gestion des déchets, à savoir l'obligation pour un établissement ou une entreprise exécutant des opérations de gestion des déchets de détenir une autorisation ou d'être enregistrés et l'obligation pour les États membres d'établir des plans de gestion des déchets. Elle arrête également les grands principes tels que l'obligation de traiter les déchets d'une manière qui ne soit pas nocive pour l'environnement et la santé humaine, l'encouragement à appliquer la hiérarchie des déchets et, conformément au principe du pollueur-payeur, l'exigence selon laquelle le coût de l'élimination des déchets doit être supporté par le détenteur des déchets, les détenteurs antérieurs ou les producteurs du produit générateur de déchets.

(2)

La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (5) invite à étendre ou à réviser la législation relative aux déchets, y compris de préciser la distinction entre ce qui est déchet et ce qui ne l'est pas, ainsi qu'à concevoir des mesures en matière de prévention des déchets.

(3)

La communication de la Commission du 27 mai 2003, intitulée «Vers une stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets», relève qu'il est nécessaire d'évaluer les définitions existantes de valorisation et d'élimination, d'adopter une définition généralement applicable du recyclage et de débattre de la notion de déchets.

(4)

Dans sa résolution du 20 avril 2004 sur la communication susmentionnée (6), le Parlement européen a invité la Commission à envisager l'extension de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (7) à l'ensemble du secteur des déchets. Il a également invité la Commission à établir une distinction claire entre valorisation et élimination et à éclaircir la distinction entre ce qui est déchet et ce qui ne l'est pas.

(5)

Dans ses conclusions du 1er juillet 2004, le Conseil a invité la Commission à présenter une proposition de révision de certains aspects de la directive 75/442/CEE, abrogée et remplacée par la directive 2006/12/CE, pour éclaircir la distinction entre ce qui est déchet et ce qui ne l'est pas et entre valorisation et élimination.

(6)

Il est donc nécessaire de réviser la directive 2006/12/CE pour préciser les définitions des notions de base telles que celles de déchets, de valorisation et d'élimination, pour renforcer les mesures à prendre en matière de prévention des déchets, pour introduire une approche qui tienne compte de tout le cycle de vie des produits et des matières et pas seulement de la phase où ils sont à l'état de déchet, et pour mettre l'accent sur la réduction des incidences de la production et de la gestion des déchets sur l'environnement, ce qui permettrait de renforcer la valeur économique des déchets. En outre, il y a lieu d'encourager la valorisation des déchets et l'utilisation des matériaux de valorisation afin de préserver les ressources naturelles. Par souci de clarté et de lisibilité, il convient d'abroger la directive 2006/12/CE et de la remplacer par une nouvelle directive.

(7)

Comme les principales opérations de gestion des déchets sont à présent régies par la législation communautaire en matière d'environnement, il importe que la présente directive s'inscrive dans cette perspective. Mettre l'accent sur les objectifs environnementaux prévus à l'article 174 du traité permettrait d'axer davantage le texte sur les incidences environnementales de la production et de la gestion des déchets pendant tout le cycle de vie des ressources. En conséquence, l'article 175 devrait être la base juridique de la présente directive.

(8)

Une réglementation efficace et cohérente du traitement des déchets devrait s'appliquer, sous réserve de certaines exceptions, aux biens meubles dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire.

(9)

Le statut de déchet des sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés qui sont utilisés dans d'autres sites que celui de leur excavation devrait être apprécié conformément à la définition des déchets et aux dispositions concernant les sous-produits ou le statut de fin de la qualité de déchet au titre de la présente directive.

(10)

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (8) prévoit, entre autres, des règles proportionnelles pour la collecte, le transport, la transformation, l'utilisation et l'élimination de tous les sous-produits animaux, y compris les déchets d'origine animale, et permet ainsi d'éviter que ces déchets présentent un risque pour la santé animale et humaine. Il convient donc de clarifier le lien avec ledit règlement et d'éviter la duplication des règles par l'exclusion du champ d'application de la présente directive des sous-produits animaux, lorsqu'ils sont destinés à des utilisations qui ne sont pas considérées comme des opérations de traitement de déchets.

(11)

À la lumière de l'expérience acquise dans l'application du règlement (CE) no 1774/2002, il convient de clarifier le champ d'application de la législation relative aux déchets et de ses dispositions sur les déchets dangereux pour ce qui concerne les sous-produits animaux couverts par le règlement (CE) no 1774/2002. Dans les cas où les sous produits animaux posent des risques potentiels pour la santé, l'instrument juridique approprié à ce type de risques est le règlement (CE) no 1774/2002 et il conviendrait d'éviter les chevauchements inutiles par rapport à la législation relative aux déchets.

(12)

La classification de déchets comme déchets dangereux devrait se fonder, entre autres, sur la législation communautaire en matière de produits chimiques, notamment en ce qui concerne la classification de préparations comme préparations dangereuses, y compris les valeurs de concentration limites utilisées à cet effet. Il est, en outre, nécessaire de maintenir le système qui a permis la classification des déchets et des déchets dangereux conformément à la liste de déchets établie en dernier lieu par la décision 2000/532/CE de la Commission (9), afin d'encourager une classification harmonisée des déchets et d'assurer la détermination harmonisée des déchets dangereux au sein de la Communauté.

(13)

Il est nécessaire d'opérer une distinction entre le stockage préliminaire de déchets avant collecte, la collecte de déchets et le stockage de déchets avant traitement. Les établissements ou entreprises qui produisent des déchets au cours de leurs activités ne devraient pas être considérés comme des acteurs de la gestion des déchets ni soumis à autorisation pour le stockage de leurs déchets avant collecte.

(14)

Le stockage préliminaire de déchets visé dans la définition du terme «collecte» est compris comme une activité de stockage avant collecte dans les installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation ou d'une élimination en un endroit différent. Il convient d'établir une distinction entre le stockage préliminaire de déchets avant collecte et le stockage de déchets avant traitement, eu égard à l'objectif de la présente directive, en fonction du type de déchet, du volume et de la durée du stockage et de l'objectif de la collecte. Cette distinction devrait être opérée par les États membres. Le stockage de déchets avant valorisation pour une durée de trois ans ou plus et le stockage de déchets avant élimination pour une durée d'un an ou plus relèvent de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (10).

(15)

Les programmes de collecte des déchets qui ne sont pas menés à titre professionnel ne devraient pas être soumis à enregistrement dans la mesure où ils constituent un moindre risque et contribuent à la collecte séparée des déchets. Des exemples de tels programmes sont la collecte de médicaments par les pharmacies, les programmes de reprise dans les magasins de biens de consommation et les programmes collectifs dans les écoles.

(16)

Des définitions des notions de prévention, de réutilisation, de préparation en vue du réemploi, du traitement et du recyclage devraient être incluses dans la présente directive aux fins de clarifier la portée de ces concepts.

(17)

Il est nécessaire de modifier les définitions des notions de valorisation et d'élimination pour établir entre elles une distinction claire, basée sur une réelle différence au niveau des incidences environnementales, par le biais d'une substitution de ressources naturelles dans l'économie, en tenant compte des avantages potentiels que revêt pour l'environnement et la santé humaine l'utilisation des déchets comme ressources. Il est en outre possible d'élaborer des lignes directrices permettant de trancher dans les cas où la distinction est difficile à établir dans la pratique ou lorsque la classification de l'activité en tant que valorisation ne correspond pas à l'incidence environnementale réelle de l'opération.

(18)

La présente directive devrait également préciser dans quels cas l'incinération des déchets municipaux solides est efficace sur le plan énergétique et peut être considérée comme une opération de valorisation.

(19)

Les opérations d'élimination consistant en une immersion, y compris l'enfouissement dans le sous-sol marin, sont également réglementées par les conventions internationales, en particulier la convention de Londres sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, établie à Londres le 13 novembre 1972, ainsi que son protocole de 1996, révisé en 2006.

(20)

Il ne devrait y avoir aucune confusion entre les divers aspects de la définition des déchets et les procédures appropriées devraient être appliquées, si nécessaire, aux sous-produits qui ne sont pas des déchets, d'une part, ou aux déchets qui ont cessé de l'être, d'autre part. Pour clarifier certains aspects de la définition des déchets, la présente directive devrait préciser:

à partir de quel moment les substances ou objets résultant d'un processus de production dont l'objectif premier n'est pas la production de telles substances ou objets sont considérés comme des sous-produits et non comme des déchets. La décision selon laquelle une substance n'est pas un déchet ne peut être prise que sur la base d'une approche coordonnée, qui doit être régulièrement actualisée, et uniquement lorsque cette décision est conforme à l'objectif de protection de l'environnement et de la santé humaine. Si l'utilisation d'un sous-produit est autorisée par un permis environnemental ou des règles générales de protection de l'environnement, les États membres peuvent invoquer ceux-ci pour décider que cette utilisation ne devrait pas avoir d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine, et

à partir de quel moment certains déchets cessent d'être des déchets, en définissant des critères de «fin de la qualité de déchet» qui assurent un niveau élevé de protection de l'environnement et un avantage sur le plan environnemental et économique; au nombre des catégories de déchets pour lesquels pourraient être élaborés des spécifications et des critères déterminant à partir de quel moment un déchet cesse de l'être, pourraient figurer notamment les déchets de construction et de démolition, certaines cendres et scories, la ferraille, le compost, les déchets de papier et le verre. Aux fins de l'obtention du statut de fin de la qualité de déchet, une opération de valorisation peut simplement consister à contrôler le déchet pour vérifier s'il répond au critère déterminant à partir de quel moment un déchet cesse de l'être.

(21)

Afin de vérifier ou de calculer si les objectifs de recyclage et de valorisation fixés par les directives 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (11), 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (12), 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (13) et 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs (14), ainsi que par les autres dispositions communautaires pertinentes, sont atteints, les quantités de déchets qui ont cessé d'être des déchets devraient être comptabilisées comme des déchets recyclés et valorisés.

(22)

Sur la base de la définition des déchets, la Commission peut, dans un souci de certitude et de cohérence, adopter des lignes directrices afin de préciser, dans certains cas, à partir de quel moment des substances ou des objets deviennent des déchets. Ces lignes directrices peuvent être élaborées, entre autres, pour le matériel électrique et électronique, et pour les véhicules.

(23)

Il convient que les coûts soient attribués de manière à traduire le coût environnemental réel de la production et de la gestion des déchets.

(24)

Le principe du pollueur-payeur est un principe directeur aux niveaux européen et international. Il convient que le producteur des déchets et le détenteur des déchets en assurent la gestion d'une manière propre à assurer un niveau de protection élevé pour l'environnement et la santé humaine.

(25)

L'introduction de la responsabilité élargie du producteur dans la présente directive est l'un des moyens de soutenir la conception et la fabrication de produits selon des procédés qui prennent pleinement compte et facilitent l'utilisation efficace des ressources tout au long de leur cycle de vie, y compris en matière de réparation, de réemploi, de démontage et de recyclage, sans compromettre la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur.

(26)

La présente directive devrait aider l'Union européenne à se rapprocher d'une «société du recyclage» visant à éviter la production de déchets et à les utiliser comme ressources. En particulier, le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement préconise des mesures visant à assurer le tri à la source, la collecte et le recyclage des flux de déchets prioritaires. Conformément à cet objectif et pour faciliter ou améliorer les possibilités de valorisation, les déchets devraient être collectés séparément, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique avant de subir des opérations de revalorisation qui produisent le meilleur résultat global sur le plan de l'environnement.

(27)

Afin de mettre en œuvre le principe de précaution et le principe d'action préventive visés à l'article 174, paragraphe 2, du traité, il est nécessaire de définir des objectifs environnementaux généraux en ce qui concerne la gestion des déchets dans la Communauté. En vertu de ces principes, il incombe à la Communauté et aux États membres de définir un cadre en vue de prévenir, de réduire et, dans la mesure du possible, d'éliminer dès le départ les sources de pollution ou de nuisance en adoptant des mesures de nature à éliminer les risques avérés.

(28)

La hiérarchie des déchets constitue, d'une manière générale, la meilleure solution globale sur le plan de l'environnement dans la législation et la politique en matière de déchets, mais le non-respect de cette hiérarchie peut s'avérer nécessaire pour certains flux de déchets spécifiques, lorsque cela se justifie pour des raisons, entre autres, de faisabilité technique, de viabilité économique et de protection de l'environnement.

(29)

Pour permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et la valorisation des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés et pour permettre aux États membres de tendre individuellement vers ce but, il est nécessaire d'établir un réseau de coopération entre les installations d'élimination et les installations pour la valorisation des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets.

(30)

Aux fins de l'application du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (15), les déchets municipaux en mélange visés à l'article 3, paragraphe 5, dudit règlement restent des déchets municipaux en mélange même lorsqu'ils ont fait l'objet d'une opération de traitement des déchets qui n'a pas substantiellement modifié leurs propriétés.

(31)

Il importe que les déchets dangereux soient étiquetés conformément aux normes internationales et communautaires. Néanmoins, lorsque de tels déchets sont collectés séparément auprès des ménages, ces derniers ne devraient pas être tenus de remplir les documents requis.

(32)

Il importe, conformément à la hiérarchie des déchets et aux fins d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de l'élimination des déchets dans des décharges, de faciliter la collecte séparée des biodéchets et leur traitement approprié afin de produire du compost et d'autres matières ne présentant aucun risque pour l'environnement. La Commission, après avoir effectué une évaluation de la gestion des biodéchets, proposera des mesures législatives, le cas échéant.

(33)

Pour les activités de traitement des déchets qui ne sont pas visées par la directive 96/61/CE, des normes techniques minimales peuvent être adoptées lorsqu'il est prouvé que cela serait bénéfique en termes de protection de la santé humaine et de l'environnement et dès lors une approche coordonnée de la mise en œuvre de la présente directive assurerait cette protection.

(34)

Il est nécessaire de préciser la portée et le contenu de l'obligation d'établir des plans de gestion des déchets et d'intégrer, dans la procédure d'élaboration ou de révision de ces plans de gestion des déchets, la nécessité de tenir compte des incidences environnementales de la production et de la gestion de déchets. Il convient également de tenir compte, le cas échéant, des exigences relatives aux plans de gestion des déchets établies à l'article 14 de la directive 94/62/CE, et de la stratégie de réduction des déchets biodégradables mis en décharge visée à l'article 5 de la directive 1999/31/CE.

(35)

Les États membres peuvent accorder les autorisations environnementales ou appliquer des règles générales en matière d'environnement à certains producteurs de déchets dans la mesure où elles ne compromettent pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

(36)

Conformément au règlement (CE) no 1013/2006, les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour empêcher des transferts de déchets qui ne sont pas conformes à leurs plans de gestion des déchets. Par dérogation audit règlement, les États membres devraient être autorisés à limiter les entrées des déchets destinés aux incinérateurs relevant de la valorisation, lorsqu'il a été établi que les déchets nationaux devraient être éliminés ou traités d'une manière qui ne concorde pas avec leur plan de gestion des déchets. Il est admis que certains États membres peuvent ne pas être en mesure d'offrir un réseau possédant la panoplie complète d'installations de valorisation finale sur leur territoire.

(37)

Pour améliorer la manière dont les actions de prévention des déchets sont menées dans les États membres et pour faciliter la circulation des meilleures pratiques dans ce domaine, il est nécessaire de renforcer les dispositions relatives à la prévention des déchets et d'introduire une exigence imposant aux États membres d'élaborer des programmes de prévention des déchets centrés sur les incidences environnementales essentielles et tenant compte de l'ensemble du cycle de vie des produits et des matières. Ces mesures devraient viser à rompre le lien entre la croissance économique et les incidences environnementales associées à la production de déchets. Les parties intéressées ainsi que l'ensemble de la population devraient avoir la possibilité de participer à l'établissement de ces programmes et y avoir accès lorsqu'ils auront été établis, conformément à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement (16).

(38)

Les instruments économiques peuvent jouer un rôle essentiel pour la réalisation des objectifs de prévention et de gestion des déchets. Les déchets ont souvent une valeur en tant que ressource, et la poursuite de l'application d'instruments économiques peut maximiser les avantages pour l'environnement. L'utilisation de tels instruments au niveau approprié devrait de ce fait être encouragée, l'accent étant mis sur le fait que les États membres peuvent décider individuellement d'y recourir.

(39)

Certaines dispositions concernant le traitement des déchets, prévues dans la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (17), devraient être modifiées de manière à supprimer les dispositions obsolètes et à rendre le texte plus clair. Par souci de simplification de la législation communautaire, ces dispositions devraient être intégrées dans la présente directive. Pour clarifier les choses en ce qui concerne l'interdiction de mélanger des déchets prévue dans la directive 91/689/CEE et pour protéger l'environnement et la santé humaine, les dérogations à l'interdiction de mélanger des déchets devraient être en outre conformes aux meilleures techniques disponibles au sens de la directive 96/61/CE. Il y a donc lieu d'abroger la directive 91/689/CEE.

(40)

Par souci de simplification de la législation communautaire et de prise en compte des avantages pour l'environnement, les dispositions pertinentes de la directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées (18) devraient être intégrées dans la présente directive et la directive 75/439/CEE devrait par conséquent être abrogée. La gestion des huiles usagées devrait être conforme au principe directeur de la hiérarchie des déchets, la priorité étant accordée aux solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l'environnement. Il est toujours essentiel de procéder à la collecte séparée des huiles usagées pour assurer une gestion convenable de ces déchets et pour éviter que leur élimination inappropriée ne nuise à l'environnement.

(41)

Il convient que les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre des personnes physiques ou morales responsables de la gestion des déchets, telles que les producteurs, les détenteurs, les courtiers, les négociants, les transporteurs et les collecteurs de déchets, les établissements ou entreprises mettant en œuvre des opérations de traitement de déchets ou des systèmes de gestion de déchets, dans les cas où elles contreviennent aux dispositions de la présente directive. Les États membres peuvent en outre prendre des mesures visant à recouvrer les coûts afférents au non-respect des dispositions applicables, ainsi que des mesures de réparation, sans préjudice de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (19).

(42)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (20).

(43)

Il convient, en particulier, d'habiliter la Commission à établir des critères concernant un certain nombre de questions, telles que les conditions dans lesquelles un objet doit être considéré comme un sous-produit, le statut de fin de la qualité de déchet et la détermination des déchets considérés comme dangereux. Il convient, en outre, d'habiliter la Commission à adapter les annexes afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques et pour préciser l'application de la formule concernant les installations d'incinération visée à l'annexe II, R 1. Ces mesures ayant une portée générale et pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en complétant la présente directive par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(44)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (21), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(45)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir assurer la protection de l'environnement et de la santé humaine, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de la présente directive, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

Objet, champ d'application et définitions

Article premier

Objet et champ d'application

La présente directive établit des mesures visant à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation.

Article 2

Exclusions du champ d'application

1.   Sont exclus du champ d'application de la présente directive:

a)

les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;

b)

les sols (in situ), y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente;

c)

les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d'activités de construction lorsqu'il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site même de leur excavation;

d)

les déchets radioactifs;

e)

les explosifs déclassés;

f)

les matières fécales, à condition qu'elles ne relèvent pas du paragraphe 2, point b), la paille et autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole ou pour la production d'énergie à partir d'une telle biomasse au moyen de procédés ou de méthodes qui ne nuisent pas à l'environnement et ne mettent pas en danger la santé humaine.

2.   Sont exclus du champ d'application de la présente directive, dans la mesure où ils sont déjà couverts par d'autres dispositions communautaires:

a)

les eaux usées;

b)

les sous-produits animaux, y compris les produits transformés couverts par le règlement (CE) no 1774/2002, à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, la mise en décharge ou l'utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage;

c)

les carcasses d'animaux morts autrement que par abattage, y compris les animaux mis à mort pour l'éradication d'une épizootie, et qui ont été éliminées conformément au règlement (CE) no 1774/2002;

d)

les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières, couverts par la directive 2006/21/CE.

3.   Sans préjudice des obligations prévues par d'autres dispositions communautaires pertinentes, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations ou d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses sont exclus du champ d'application de la présente directive, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux.

4.   Des règles spécifiques particulières ou complémentaires de celles de la présente directive, concernant la gestion de certaines catégories de déchets, peuvent être fixées par des directives particulières.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«déchets»: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

2)

«déchets dangereux»: tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe III;

3)

«huiles usagées»: toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;

4)

«biodéchets»: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;

5)

«producteur de déchets»: toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur de déchets initial) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

6)

«détenteur de déchets»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;

7)

«négociant»: toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;

8)

«courtier»: toute entreprise qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;

9)

«gestion des déchets»: la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;

10)

«collecte»: le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets;

11)

«prévention»: les mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant:

a)

la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits;

b)

les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; ou

c)

la teneur en substances nocives des matières et produits;

12)

«réemploi»: toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;

13)

«traitement»: toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination;

14)

«valorisation»: toute opération produisant principalement des déchets servant à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière,ou des déchets préparés à être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie. L'annexe II énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation;

15)

«préparation en vue du réemploi»: toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;

16)

«recyclage»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;

17)

«régénération des huiles usagées»: toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles;

18)

«élimination»: toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie. L'annexe I énumère une liste non exhaustive d'opérations d'élimination;

19)

«meilleures techniques disponibles»: celles qui sont définies à l'article 2, point 11), de la directive 96/61/CE.

Article 4

Sous-produits

1.   Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production dudit bien ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l'article 3, point 1), que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine;

b)

la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes;

c)

la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production; et

d)

l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.

2.   Sur la base des conditions visées au paragraphe 1, des mesures peuvent être adoptées en vue de déterminer les critères à respecter pour que des substances ou objets spécifiques soient considérés comme des sous-produits et non comme des déchets au sens de l'article 3, point 1). Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 36, paragraphe 2.

Article 5

Fin du statut de déchet

1.   Certains déchets cessent d'être des déchets au sens de l'article 3, point 1), lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions suivantes:

a)

la substance ou l'objet est couramment utilisé à une fin spécifique;

b)

il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;

c)

la substance ou l'objet remplit les exigences techniques à la fin spécifique visée au point a) et respecte la législation et les normes applicables aux produits; et

d)

l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.

Les critères comprennent des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire.

2.   Les mesures concernant l'adoption de ces critères et spécifiant les déchets, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 36, paragraphe 2.

3.   Les déchets qui cessent d'être des déchets conformément aux paragraphes 1 et 2 cessent aussi d'être des déchets aux fins des objectifs de valorisation et de recyclage fixés par les directives 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2006/66/CE et par les autres législations communautaires pertinentes.

4.   Si aucun critère n'a été défini au niveau communautaire au titre de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent décider au cas par cas si certains déchets ont cessé d'être des déchets en tenant compte de la jurisprudence applicable. Ils notifient de telles décisions à la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (22), lorsque celle-ci l'exige.

Article 6

Liste de déchets

1.   Les mesures relatives à la mise à jour de la liste de déchets établie par la décision 2000/532/CE de la Commission, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 36, paragraphe 2. La liste de déchets comprend des déchets dangereux et tient compte de l'origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration de substances dangereuses. La liste de déchets est obligatoire en ce qui concerne la détermination des déchets qui sont à considérer comme des déchets dangereux. La présence d'une substance ou d'un objet dans la liste ne signifie pas forcément qu'il soit un déchet dans tous les cas. Une substance ou un objet n'est considéré comme un déchet que lorsqu'il répond à la définition visée à l'article 3, point 1).

2.   Un État membre peut considérer des déchets comme dangereux dans le cas où, même s'ils ne figurent pas comme tels sur la liste de déchets, ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe III. L'État membre notifie tout cas de ce type à la Commission dans le rapport prévu à l'article 34, paragraphe 1, et fournit à la Commission toutes les informations s'y rapportant. Au vu des notifications reçues, la liste est réexaminée afin de déterminer s'il y a lieu de l'adapter.

3.   Si un État membre dispose d'éléments probants dont il ressort que des déchets figurant sur la liste comme déchets dangereux ne présentent aucune des propriétés énumérées à l'annexe III, il peut les considérer comme des déchets non dangereux. L'État membre notifie tout cas de ce type à la Commission dans le rapport prévu à l'article 34, paragraphe 1, et fournit à la Commission les preuves nécessaires. Au vu des notifications reçues, la liste est réexaminée afin de déterminer s'il y a lieu de l'adapter.

4.   Les mesures relatives au réexamen de la liste afin de déterminer s'il y a lieu de l'adapter en application des paragraphes 2 et 3, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 36, paragraphe 2.

CHAPITRE II

Exigences générales

Article 7

Régime de responsabilité élargie des producteurs

1.   En vue de renforcer la prévention et la valorisation en matière de déchets, les États membres peuvent prendre des mesures législatives ou non pour que la personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule et traite ou vend des produits (le producteur du produit) soit soumise au régime de responsabilité élargie des producteurs.

De telles mesures peuvent notamment prévoir le fait d'accepter les produits renvoyés et les déchets qui subsistent après l'utilisation de ces produits, ainsi que la gestion qui en découle et la responsabilité financière de telles activités.

2.   Les États membres peuvent prendre des mesures appropriées pour encourager la conception de produits aux fins d'en réduire les incidences sur l'environnement et la production de déchets au cours de la production et de l'utilisation ultérieure des produits et afin de veiller à ce que la valorisation et l'élimination des produits qui sont devenus des déchets aient lieu conformément aux articles 10 et 11.

De telles mesures peuvent entre autres encourager l'élaboration, la production et la commercialisation de produits à usage multiple, techniquement durables et susceptibles, après être devenus des déchets, de faire l'objet d'une valorisation convenable et sans risque, ainsi que d'une élimination compatible avec l'environnement.

3.   Au moment d'appliquer le régime de responsabilité élargie des producteurs, les États membres tiennent compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l'environnement et la santé humaine, et des incidences sociales, tout en respectant la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

4.   Le régime de responsabilité élargie des producteurs s'applique sans préjudice de la responsabilité en matière de gestion des déchets, prévue à l'article 13, paragraphe 1.

Article 8

Valorisation

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déchets subissent des opérations de valorisation conformément aux articles 10 et 11.

2.   Lorsque cela est nécessaire pour le respect du paragraphe 1 et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les déchets sont collectés séparément, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique, et ne sont pas mélangés à d'autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.

Article 9

Élimination

Les États membres veillent à ce que, lorsque la valorisation au sens de l'article 8, paragraphe 1, n'est pas effectuée, tous les déchets fassent l'objet d'opérations d'élimination.

Article 10

Protection de la santé humaine et de l'environnement

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment:

a)

sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore;

b)

sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et

c)

sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

Article 11

Hiérarchie des déchets

1.   La hiérarchie des déchets ci-après s'applique comme principe directeur dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets:

a)

prévention;

b)

préparation en vue du réemploi;

c)

recyclage;

d)

autre valorisation, notamment valorisation énergétique; et

e)

élimination.

2.   Lorsqu'ils appliquent la hiérarchie des déchets visée au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l'environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s'écartent de la hiérarchie, lorsque cela se justifie par la notion de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets.

Les États membres tiennent compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux, conformément aux articles 1er et 10.

Article 12

Coûts

1.   Conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets sont supportés par le producteur de déchets initial ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets.

2.   Les États membres peuvent décider que les coûts de la gestion des déchets doivent être supportés en tout ou en partie par le producteur du produit qui est à l'origine des déchets et faire partager ces coûts aux distributeurs de ce produit.

CHAPITRE III

Gestion des déchets

Article 13

Responsabilité de la gestion des déchets

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tout producteur de déchets initial ou autre détenteur de déchets procède lui-même à leur traitement ou qu'il le fasse faire par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, conformément aux articles 10 et 11.

2.   Lorsque des déchets sont transférés, à des fins de traitement préliminaire, du producteur initial ou du détenteur à l'une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1, la responsabilité d'effectuer une opération complète de valorisation ou d'élimination n'est pas levée, en règle générale.

Sans préjudice du règlement (CE) no 1013/2006, les États membres peuvent préciser les conditions de la responsabilité et décider dans quels cas le producteur initial conserve la responsabilité de l'ensemble de la chaîne de traitement ou dans quels cas la responsabilité du producteur et du détenteur peut être partagée ou déléguée parmi les intervenants dans la chaîne de traitement.

3.   Les États membres peuvent décider, conformément à l'article 7, que la responsabilité de l'organisation de la gestion des déchets incombe en tout ou en partie au producteur du produit qui est à l'origine des déchets et que les distributeurs de ce produit peuvent partager cette responsabilité.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, sur leur territoire, les établissements ou les entreprises qui assurent la collecte ou le transport de déchets à titre professionnel acheminent les déchets collectés et transportés vers des installations de traitement appropriées respectant les obligations prévues à l'article 10.

Article 14

Principes d'autosuffisance et de proximité

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d'autres États membres lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets et d'installations de valorisation des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d'autres producteurs, en tenant compte des meilleures techniques disponibles.

Par dérogation au règlement (CE) no 1013/2006, les États membres peuvent, en vue de protéger leur réseau, limiter les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant de la valorisation, lorsqu'il a été établi que de telles importations auraient pour conséquence de devoir éliminer des déchets nationaux ou que ces déchets devraient être traités d'une manière qui n'est pas conforme à leurs plans nationaux de gestion des déchets. Les États membres notifient toute décision de ce type à la Commission. Les États membres peuvent également limiter les exportations de déchets pour des motifs environnementaux énoncés dans le règlement (CE) no 1013/2006.

2.   Le réseau est conçu de manière à permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets, ainsi que la valorisation des déchets visés au paragraphe 1, et à permettre aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets.

3.   Le réseau permet l'élimination des déchets ou la valorisation des déchets visés au paragraphe 1 dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées, pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique.

4.   Les principes de proximité et d'autosuffisance ne signifient pas que chaque État membre doit posséder la panoplie complète d'installations de valorisation finale sur son territoire.

Article 15

Interdiction de mélanger les déchets dangereux

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déchets dangereux ne soient mélangés ni avec d'autres catégories de déchets dangereux, ni avec d'autres déchets, substances ou matières. Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser le mélange à condition que:

a)

l'opération de mélange soit effectuée par un établissement ou une entreprise titulaire d'une autorisation conformément à l'article 20;

b)

les conditions prévues à l'article 10 soient remplies et que les effets nocifs de la gestion des déchets sur la santé humaine et l'environnement ne soient pas aggravés; et

c)

l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles.

3.   Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 1, une opération de séparation doit avoir lieu, si possible et si nécessaire, en tenant compte de critères de faisabilité technique et économique, pour se conformer à l'article 10.

Article 16

Étiquetage des déchets dangereux

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets dangereux soient emballés et étiquetés conformément aux normes internationales et communautaires en vigueur.

2.   Si des déchets dangereux sont transférés à l'intérieur du territoire d'un État membre, ils sont accompagnés d'un document d'identification pouvant être au format électronique et contenant les données pertinentes précisées à l'annexe I B du règlement (CE) no 1013/2006.

Article 17

Déchets dangereux produits par les ménages

Les articles 15, 16 et 32 ne s'appliquent pas aux déchets mélangés produits par les ménages.

Les articles 16 et 32 ne s'appliquent pas aux fractions séparées de déchets dangereux produits par les ménages tant que leur collecte, leur élimination ou leur valorisation n'a pas été acceptée par un établissement ou une entreprise qui a obtenu une autorisation ou qui a été enregistré conformément à l'article 20 ou 23.

Article 18

Huiles usagées

1.   Sans préjudice des obligations relatives à la gestion des déchets dangereux énoncées aux articles 15 et 16, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que:

a)

les huiles usagées sont collectées séparément, lorsque cela est techniquement faisable;

b)

les huiles usagées sont traitées conformément aux articles 10 et 11;

c)

lorsque cela est techniquement faisable et économiquement viable, les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles usagées avec d'autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur traitement.

2.   Aux fins de la collecte séparée des huiles usagées et de leur traitement approprié, les États membres peuvent, conformément à leurs conditions nationales, appliquer des mesures supplémentaires telles que des exigences techniques, la responsabilité des producteurs, des instruments économiques ou des accords volontaires.

3.   Si, conformément au droit national, les huiles usagées sont soumises à des exigences en matière de régénération, les États membres peuvent prescrire que de telles huiles usagées sont régénérées si cela est techniquement faisable et, si les articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1013/2006 s'appliquent, limiter les transferts transfrontières d'huiles usagées depuis leur territoire vers des installations d'incinération ou de co-incinération, afin de donner la priorité à la régénération des huiles usagées.

Article 19

Biodéchets

Les États membres prennent des mesures, le cas échéant et conformément aux articles 10 et 11, pour encourager:

a)

la collecte séparée des biodéchets;

b)

le traitement des biodéchets d'une manière compatible avec un niveau élevé de protection de l'environnement;

c)

l'utilisation de matériaux sans risque pour l'environnement et produits à partir de biodéchets.

La Commission effectue une évaluation de la gestion des biodéchets en vue de présenter une proposition, le cas échéant.

CHAPITRE IV

Autorisations et enregistrement

Article 20

Délivrance des autorisations

1.   Les États membres imposent à tout établissement ou toute entreprise comptant procéder au traitement de déchets l'obligation d'obtenir une autorisation des autorités compétentes.

Ces autorisations déterminent au moins:

a)

les types et quantités de déchets pouvant être traités;

b)

pour chaque type d'opération faisant l'objet d'une autorisation, les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné;

c)

les mesures de sécurité et de précaution à prendre;

d)

la méthode à utiliser pour chaque type d'opération;

e)

les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins;

f)

les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s'avèrent nécessaires.

2.   Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée et être renouvelables.

3.   Si l'autorité compétente estime que la méthode de traitement envisagée n'est pas acceptable du point de vue de la protection de l'environnement, notamment lorsqu'elle n'est pas conforme à l'article 10, elle refuse d'accorder l'autorisation.

4.   Toute autorisation ayant trait à l'incinération ou la co-incinération de déchets avec valorisation énergétique est subordonnée à la condition que cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée.

5.   Pour autant qu'il soit satisfait aux exigences du présent article, les autorisations délivrées en application d'une autre législation nationale ou communautaire peuvent être combinées avec l'autorisation requise en vertu du paragraphe 1 afin de former une autorisation unique, lorsqu'une telle formule permet d'éviter une répétition inutile d'informations et des travaux effectués par l'exploitant ou par l'autorité compétente.

Article 21

Exemption de l'obligation d'autorisation

Les États membres peuvent exempter de l'obligation visée à l'article 20, paragraphe 1, les établissements ou entreprises effectuant les opérations suivantes:

a)

élimination de leurs propres déchets non dangereux sur le lieu de production; ou

b)

valorisation des déchets.

Article 22

Conditions d'exemption

1.   Lorsqu'un État membre souhaite accorder des exemptions conformément à l'article 21, il adopte, pour chaque type d'activité, des règles générales déterminant les types et quantités de déchets pouvant faire l'objet d'une exemption ainsi que la méthode de traitement à utiliser.

Ces règles sont élaborées pour garantir que les déchets sont traités conformément à l'article 10. Dans le cas des opérations d'élimination visées à l'article 21, point a), ces règles devraient prendre en considération les meilleures techniques disponibles.

2.   Outre les règles générales prévues au paragraphe 1, les États membres fixent des conditions particulières pour l'obtention d'exemptions portant sur des déchets dangereux, notamment des types d'activités, ainsi que d'autres conditions éventuelles à respecter pour effectuer divers types de valorisation et, lorsqu'il y a lieu, les valeurs limites concernant la teneur des déchets en substances dangereuses ainsi que les valeurs limites d'émission.

3.   Les États membres informent la Commission des règles générales adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2.

Article 23

Enregistrement

Lorsque les parties prenantes ci-après ne sont pas soumises aux obligations en matière d'autorisation, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente tienne un registre des:

a)

établissements ou entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets à titre professionnel;

b)

négociants et courtiers; et

c)

établissements ou entreprises qui bénéficient d'une exemption d'autorisation au titre de l'article 21.

Article 24

Normes minimales

1.   Des normes minimales techniques pour les activités de traitement qui nécessitent une autorisation conformément à l'article 20 peuvent être adoptées lorsqu'il est prouvé que de telles normes minimales seraient bénéfiques en termes de protection de la santé humaine et de l'environnement. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 36, paragraphe 2.

2.   De telles normes minimales ne couvrent que les activités de traitement des déchets qui ne sont pas visées par la directive 96/61/CE ou qui ne relèvent pas de son champ d'application.

3.   De telles normes minimales:

a)

sont axées sur les principales incidences environnementales de l'activité de traitement des déchets;

b)

assurent que les déchets soient traités conformément à l'article 10;

c)

tiennent compte des meilleures techniques disponibles; et

d)

le cas échéant, incluent des éléments concernant les exigences en matière de qualité du traitement et du processus.

4.   Des normes minimales sont adoptées pour les activités qui nécessitent un enregistrement en vertu de l'article 23, points a) et b), lorsqu'il est prouvé que de telles normes minimales, y compris des éléments concernant la qualification technique des collecteurs, des transporteurs, des négociants ou des courtiers, seraient bénéfiques en termes de protection de la santé humaine et de l'environnement ou permettraient d'éviter de perturber le marché intérieur.

Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 36, paragraphe 2.

CHAPITRE V

Plans et programmes

Article 25

Plans de gestion des déchets

1.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes établissent, conformément aux articles 1er, 10, 11 et 14, un ou plusieurs plans de gestion des déchets.

Ces plans couvrent, seuls ou en combinaison, l'ensemble du territoire géographique de l'État membre concerné.

2.   Les plans de gestion des déchets établissent une analyse de la situation en matière de gestion des déchets dans l'entité géographique concernée, ainsi que les mesures à prendre pour assurer dans de meilleures conditions une préparation des déchets respectueuse de l'environnement en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou élimination et une évaluation de la manière dont le plan soutiendra la mise en œuvre des dispositions et la réalisation des objectifs de la présente directive.

3.   Les plans de gestion des déchets contiennent, selon les cas et compte tenu du niveau géographique et de la couverture de la zone de planification, au moins les éléments suivants:

a)

le type, la quantité et la source des déchets produits sur le territoire, les déchets susceptibles d'être transférés au départ ou à destination du territoire national et une évaluation de l'évolution future des flux de déchets;

b)

les systèmes existants de collecte de déchets et les principales installations d'élimination ou de valorisation, y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux et les flux de déchets visés par des dispositions particulières du droit communautaire;

c)

une évaluation des besoins en matière de nouveaux systèmes de collecte, de fermeture d'infrastructures de traitement des déchets existantes, d'installations supplémentaires de traitement des déchets conformément à l'article 14, et, si nécessaire, d'investissements y afférents;

d)

des informations suffisantes sur les critères d'emplacement pour l'identification des sites et la capacité des futures installations d'élimination ou grandes installations de valorisation, si nécessaire;

e)

les grandes orientations en matière de gestion des déchets, y compris les méthodes et technologies de gestion des déchets prévues, ou des orientations en matière de gestion d'autres déchets posant des problèmes particuliers de gestion.

4.   Les plans de gestion des déchets peuvent contenir, compte tenu du niveau géographique et de la couverture de la zone de planification, les éléments suivants:

a)

les aspects organisationnels de la gestion des déchets, y compris une description de la répartition des compétences entre les acteurs publics et privés assurant la gestion des déchets;

b)

une évaluation de l'utilité et de la validité de l'utilisation d'instruments économiques ou autres pour résoudre divers problèmes en matière de déchets, en tenant compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;

c)

la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs;

d)

les sites d'élimination de déchets contaminés de longue date et les mesures prises pour leur assainissement.

5.   Les plans de gestion des déchets sont conformes aux exigences relatives à la gestion des déchets établies à l'article 14 de la directive 94/62/CE et à la stratégie de mise en œuvre de la réduction des déchets biodégradables mis en décharge visée à l'article 5 de la directive 1999/31/CE.

Article 26

Programmes de prévention des déchets

1.   Les États membres établissent, conformément aux articles 1er et 11, des programmes de prévention des déchets au plus tard le … (23).

Ces programmes sont soit intégrés dans les plans de gestion des déchets prévus à l'article 25 ou dans d'autres programmes en matière d'environnement, selon les cas, soit conçus comme des programmes distincts. Si un tel programme est intégré dans le plan de gestion des déchets ou dans un autre programme, les mesures de prévention des déchets sont clairement définies.

2.   Les programmes visés au paragraphe 1 fixent les objectifs en matière de prévention des déchets. Les États membres décrivent les mesures de prévention existantes et évaluent l'utilité des exemples de mesures figurant à l'annexe IV ou d'autres mesures appropriées.

Ces objectifs et mesures visent à rompre le lien entre la croissance économique et les incidences environnementales associées à la production de déchets.

3.   Les États membres fixent les points de référence qualitatifs ou quantitatifs spécifiques appropriés pour les mesures de prévention des déchets adoptées de manière à suivre et à évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures et peuvent fixer des objectifs et des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs spécifiques, autres que ceux qui sont visés au paragraphe 4, aux mêmes fins.

4.   Les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets peuvent être adoptés conformément à la procédure visée à l'article 36, paragraphe 3.

5.   La Commission élabore des lignes directrices en vue d'assister les États membres dans l'élaboration des programmes.

Article 27

Évaluation et réexamen des plans et des programmes

Les États membres veillent à ce que les plans de gestion des déchets et les programmes de prévention des déchets soient évalués au moins tous les six ans et révisés, s'il y a lieu.

Article 28

Participation du public

Les États membres veillent à ce que les parties et les autorités concernées et l'ensemble de la population aient la possibilité de participer à l'établissement des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets et y aient accès lorsqu'ils auront été établis, conformément à la directive 2003/35/CE ou, le cas échéant, à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (24). Ils affichent ces plans et programmes sur un site internet accessible au public.

Article 29

Coopération

Les États membres coopèrent, le cas échéant, avec les autres États membres concernés et la Commission pour l'établissement des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets conformément aux articles 25 et 26.

Article 30

Informations à transmettre à la Commission

1.   Les États membres notifient à la Commission les plans de gestion des déchets et les programmes de prévention des déchets visés aux articles 25 et 26, une fois qu'ils les ont adoptés, ainsi que toute révision notable de ces plans ou programmes.

2.   Les modalités de notification des informations relatives à l'adoption et aux révisions notables de ces plans et programmes sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 36, paragraphe 3.

CHAPITRE VI

Inspections et registres

Article 31

Inspections

1.   Les établissements ou entreprises effectuant des opérations de traitement de déchets, les établissements ou entreprises assurant à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets, les courtiers et les négociants, et les établissements ou les entreprises qui produisent des déchets dangereux sont soumis à des inspections périodiques appropriées effectuées par les autorités compétentes.

2.   Les inspections relatives aux opérations de collecte et de transport portent sur l'origine, la nature, la quantité et la destination des déchets collectés et transportés.

3.   Les États membres peuvent tenir compte des enregistrements obtenus dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), plus particulièrement en ce qui concerne la fréquence et l'intensité des inspections.

Article 32

Tenue des registres

1.   Les établissements ou entreprises visés à l'article 20, paragraphe 1, les producteurs de déchets dangereux et les établissements et entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets dangereux à titre professionnel ou agissant en tant que négociants et courtiers de déchets dangereux tiennent un registre indiquant la quantité, la nature et l'origine des déchets et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement envisagé pour les déchets, et mettent ces informations à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande.

2.   En ce qui concerne les déchets dangereux, les registres sont conservés pendant au moins trois ans, sauf dans le cas des établissements et entreprises assurant le transport de déchets dangereux, qui doivent conserver ces registres pendant au moins douze mois.

Les pièces justificatives concernant l'exécution des opérations de gestion sont fournies à la demande des autorités compétentes ou d'un détenteur antérieur.

3.   Les États membres peuvent exiger des producteurs de déchets non dangereux qu'ils respectent les paragraphes 1 et 2.

Article 33

Application et sanctions

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets.

2.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

CHAPITRE VII

Dispositions finales

Article 34

Rapports et réexamen

1.   Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission, en présentant un rapport sectoriel en format électronique, des informations sur la mise en œuvre de la présente directive. Ce rapport comprend également des informations portant sur la gestion des huiles usagées et sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes de prévention des déchets.

Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement (25). Il est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

2.   La Commission adresse le questionnaire ou le schéma aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport sectoriel.

3.   La Commission publie un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports sectoriels transmis par les États membres conformément au paragraphe 1.

4.   Dans le premier rapport présenté le … (26), la Commission réexamine la mise en œuvre de la présente directive et soumet, le cas échéant, une proposition de révision. Le rapport évalue également les programmes, objectifs et indicateurs existants des États membres en matière de prévention des déchets, sur la base des informations communiquées en vertu de l'article 30, et réexamine l'opportunité d'élaborer des programmes, objectifs et indicateurs au niveau communautaire.

Article 35

Interprétation et adaptation au progrès technique

1.   La Commission peut élaborer des lignes directrices pour l'interprétation des définitions des termes «valorisation» et «élimination» figurant à l'article 3, points 14) et 18).

Si nécessaire, l'application de la formule concernant les installations d'incinération visées à l'annexe II, R 1, est précisée. Les circonstances locales liées au climat, par exemple l'intensité du froid et les besoins en matière de chauffage, peuvent être prises en compte dans la mesure où elles influent sur les quantités d'énergie pouvant être techniquement utilisées ou produites sous la forme d'électricité, de chauffage, de refroidissement ou de vapeur de traitement. Les circonstances locales des régions ultrapériphériques, prises en considération à l'article 299, paragraphe 2, quatrième alinéa, du traité et des territoires visés à l'article 25 de l'acte d'adhésion de 1985 peuvent également être prises en compte. Cette mesure, qui a pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 36, paragraphe 2.

2.   Les annexes peuvent être modifiées à la lumière des progrès scientifiques et techniques. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 36, paragraphe 2.

Article 36

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 37

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (27).

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 38

Abrogation

Les directives 75/439/CEE, 91/689/CEE et 2006/12/CE sont abrogées avec effet au … (27).

Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 39

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 40

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 309 du 16.12.2006, p. 55.

(2)  Avis rendu le 14 juin 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Avis du Parlement européen du 13 février 2007 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 20 décembre 2007 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.

(5)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(6)  JO C 104 E du 30.4.2004, p. 401.

(7)  JO L 257 du 10.10.1996, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/87/CE (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(8)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 829/2007 de la Commission (JO L 191 du 21.7.2007, p. 1).

(9)  JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.

(10)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(11)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/20/CE (JO L 70 du 16.3.2005, p. 17).

(12)  JO L 269 du 21.10.2000, p. 34. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/673/CE du Conseil (JO L 254 du 30.9.2005, p. 69).

(13)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.

(14)  JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.

(15)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

(16)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.

(17)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

(18)  JO L 194 du 25.7.1975, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/76/CE (JO L 332 du 28.12.2000, p. 91).

(19)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 56. Directive modifiée par la directive 2006/21/CE (JO L 102 du 11.4.2006, p. 15).

(20)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Directive modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(21)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(22)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81).

(23)  Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(24)  JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

(25)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 48. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil.

(26)  Six ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(27)  Vingt-quatre mois après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.


ANNEXE I

Opérations d'élimination

D 1

Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge)

D 2

Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols)

D 3

Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles)

D 4

Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins)

D 5

Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement)

D 6

Rejet dans le milieu aquatique, sauf l'immersion

D 7

Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

D 8

Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D 1 à D 12

D 9

Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination)

D 10

Incinération à terre

D 11

Incinération en mer (1)

D 12

Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine)

D 13

Regroupement ou mélange préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12 (2)

D 14

Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 13

D 15

Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) (3)


(1)  Cette opération est interdite par le droit de l'Union européenne et les conventions internationales.

(2)  S'il n'existe aucun autre code D approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à l'élimination, y compris le prétraitement, à savoir notamment le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement ou la séparation, avant l'exécution des opérations numérotées D 1 à D 12.

(3)  Par «stockage temporaire», on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 3, point 10).


ANNEXE II

Opérations de valorisation

R 1

Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie (1)

R 2

Récupération ou régénération des solvants

R 3

Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) (2)

R 4

Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques

R 5

Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques (3)

R 6

Régénération des acides ou des bases

R 7

Récupération des produits servant à capter les polluants

R 8

Récupération des produits provenant des catalyseurs

R 9

Régénération ou autres réemplois des huiles

R 10

Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie

R 11

Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10

R 12

Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11 (4)

R 13

Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) (5)


(1)  Cette opération inclut les installations d'incinération dont l'activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur:

à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable avant le 1er janvier 2009,

à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008,

calculé selon la formule suivante:

rendement énergétique = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef)),

où:

Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l'énergie produite sous forme d'électricité et par 1,1 l'énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an);

Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an);

Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an);

Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an);

0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement.

Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d'incinération de déchets (BREF Incinération).

(2)  Cette opération comprend la gazéification et la pyrolyse utilisant les produits comme produits chimiques.

(3)  Cette opération comprend le nettoyage des sols à des fins de valorisation, ainsi que le recyclage des matériaux de construction inorganiques.

(4)  S'il n'existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à la valorisation, y compris le prétraitement, à savoir notamment le démantèlement, le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement, le reconditionnement, la séparation, le regroupement ou le mélange, avant l'exécution des opérations numérotées R 1 à R 11.

(5)  Par «stockage temporaire», on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 3, point 10).


ANNEXE III

Propriétés qui rendent les déchets dangereux

H 1

«Explosif»: substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.

H 2

«Comburant»: substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.

H 3-A

«Facilement inflammable»:

substances et préparations à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables) dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C, ou

substances et préparations pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie, ou

substances et préparations à l'état solide qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation, ou

substances et préparations à l'état gazeux qui sont inflammables à l'air à une pression normale, ou

substances et préparations qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses.

H 3-B

«Inflammable»: substances et préparations liquides dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C.

H 4

«Irritant»: substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.

H 5

«Nocif»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.

H 6

«Toxique»: substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.

H 7

«Cancérogène»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.

H 8

«Corrosif»: substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.

H 9

«Infectieux»: substances et préparations contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.

H 10

«Toxique pour la reproduction»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence.

H 11

«Mutagène»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.

H 12

Déchets qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique.

H 13 (1)

«Sensibilisant»: substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques.

H 14

«Écotoxique»: déchets qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

H 15

Déchets susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-dessus.

Notes

1.

L'attribution des caractéristiques de danger «toxique» (et «très toxique»), «nocif», «corrosif», «irritant», «cancérogène», «toxique pour la reproduction», «mutagène» et «écotoxique» répond aux critères fixés par l'annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (2).

2.

Lorsqu'il y a lieu, les valeurs limites figurant aux annexes II et III de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (3).

Méthodes d'essai

Les méthodes à utiliser sont décrites à l'annexe V de la directive 67/548/CEE, telle que modifiée, et dans d'autres notes pertinentes du CEN.


(1)  Pour autant que les méthodes d'essai soient disponibles.

(2)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/12/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 241).

(3)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1. Version rectifiée au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3).


ANNEXE IV

Exemples de mesures de prévention des déchets visées à l'article 26

Mesures pouvant influencer les conditions d'encadrement de la production de déchets

1.

Utilisation de mesures de planification ou d'autres instruments économiques favorisant une utilisation efficace des ressources.

2.

Promotion de la recherche et du développement en vue de la réalisation de produits et de technologies plus propres et plus économes en ressources, et diffusion et utilisation des résultats de ces travaux.

3.

Élaboration d'indicateurs efficaces et significatifs sur les pressions environnementales associées à la production de déchets en vue de contribuer à la prévention de la production de déchets à tous les niveaux, depuis les comparaisons de produits au niveau communautaire jusqu'aux mesures sur le plan national en passant par les actions entreprises par les collectivités locales.

Mesures pouvant influencer la phase de conception, de production et de distribution

4.

Promotion de l'éco-conception (intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie).

5.

Informations sur les techniques de prévention des déchets en vue de favoriser la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles par les entreprises.

6.

Organisation de formations à l'intention des autorités compétentes sur l'intégration d'exigences en matière de prévention des déchets dans les autorisations au titre de la présente directive et de la directive 96/61/CE.

7.

Adoption de mesures de prévention des déchets dans les installations qui ne relèvent pas de la directive 96/61/CE. Le cas échéant, ces mesures pourraient comprendre des bilans ou des plans de prévention des déchets.

8.

Organisation de campagnes de sensibilisation ou aide en faveur des entreprises sous la forme d'un soutien financier, d'aides à la décision ou autres. Ces mesures devraient se révéler particulièrement efficaces si elles sont destinées et adaptées aux petites et moyennes entreprises et s'appuient sur des réseaux d'entreprises bien établis.

9.

Recours aux accords volontaires, aux panels de consommateurs et de producteurs ou aux négociations sectorielles afin d'inciter les entreprises ou les secteurs d'activité concernés à définir leurs propres plans ou objectifs de prévention des déchets, ou à modifier des produits ou des conditionnements produisant trop de déchets.

10.

Promotion de systèmes de management environnemental recommandables, comme l'EMAS et la norme ISO 14001.

Mesures pouvant influencer la phase de consommation et d'utilisation

11.

Utilisation d'instruments économiques, notamment de mesures favorisant un comportement d'achat écologique, ou instauration d'un régime rendant payant, pour les consommateurs, un article ou un élément d'emballage ordinairement gratuits.

12.

Mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs.

13.

Promotion de labels écologiques crédibles.

14.

Conclusion d'accords avec les producteurs, en recourant notamment à des groupes d'étude de produits comme cela se pratique dans le cadre de la politique intégrée des produits, ou avec les détaillants sur la mise à disposition d'informations relatives à la prévention des déchets et de produits de moindre incidence sur l'environnement.

15.

Dans le cadre des marchés publics et privés, intégration de critères de protection de l'environnement et de prévention des déchets dans les appels d'offres et les contrats, comme le préconise le manuel sur les marchés publics écologiques, publié par la Commission le 29 octobre 2004.

16.

Incitation à réutiliser et/ou à réparer des produits au rebut susceptibles de l'être, ou leurs composantes, notamment par le recours à des mesures éducatives, économiques, logistiques ou autres, telles que le soutien à des réseaux et à des centres agréés de réparation et de réutilisation, ou leur création, surtout dans les régions à forte densité de population.


ANNEXE V

Tableau de correspondance

Directive 2006/12/CE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1, point a)

Article 3, point 1)

Article 1er, paragraphe 1, point b)

Article 3, point 5)

Article 1er, paragraphe 1, point c)

Article 3, point 6)

Article 1er, paragraphe 1, point d)

Article 3, point 9)

Article 1er, paragraphe 1, point e)

Article 3, point 18)

Article 1er, paragraphe 1, point f)

Article 3, point 14)

Article 1er, paragraphe 1, point g)

Article 3, point 10)

Article 1er, paragraphe 2

Article 6

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1, point b), sous i)

Article 2, paragraphe 1, point d)

Article 2, paragraphe 1, point b), sous ii)

Article 2, paragraphe 2, point d)

Article 2, paragraphe 1, point b), sous iii)

Article 2, paragraphe 1, point f) et paragraphe 2, point c)

Article 2, paragraphe 1, point b), sous iv)

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 2, paragraphe 1, point b), sous v)

Article 2, paragraphe 1, point e)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 1

Article 11

Article 4, paragraphe 1

Article 10

Article 4, paragraphe 2

Article 33, paragraphe 1

Article 5

Article 14

Article 6

Article 7

Article 25

Article 8

Article 13

Article 9

Article 20

Article 10

Article 20

Article 11

Articles 21 et 22

Article 12

Article 23

Article 13

Article 31

Article 14

Article 32

Article 15

Article 12

Article 16

Article 34

Article 17

Article 35

Article 18, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2

Article 36, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 3

Article 36, paragraphe 3

Article 19

Article 37

Article 20

Article 21

Article 39

Article 22

Article 40

Annexe I

Annexe II A

Annexe I

Annexe II B

Annexe II

Directive 75/439/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 3, point 17)

Article 2

Articles 10 et 18

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphe 3

Article 10

Article 4

Article 10

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Articles 23 et 31

Article 6

Article 20

Article 7, point a)

Article 10

Article 7, point b)

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, point a)

Article 8, paragraphe 2, point b)

Article 8, paragraphe 3

Article 9

Article 10, paragraphe 1

Article 15

Article 10, paragraphe 2

Article 10

Article 10, paragraphes 3 et 4

Article 10, paragraphe 5

Articles 16, 18, 22, 31 et 32

Article 11

Article 12

Article 32

Article 13, paragraphe 1

Article 31

Article 13, paragraphe 2

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 34

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Annexe I

Directive 91/689/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 2, et article 6

Article 1er, paragraphe 4

Article 6

Article 1er, paragraphe 5

Article 17

Article 2, paragraphe 1

Article 20

Article 2, paragraphes 2 à 4

Article 15

Article 3

Articles 21, 22 et 23

Article 4, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 1

Article 4, paragraphes 2 et 3

Article 32

Article 5, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 2

Article 6

Article 25

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Annexes I et II

Annexe III

Annexe III


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

1.

Le 26 décembre 2005, la Commission a transmis au Conseil une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets (1). Cette proposition est fondée sur l'article 175, paragraphe 1, du traité.

2.

Le Parlement européen a adopté son avis en première lecture le 13 février 2007.

Le Comité économique et social et le Comité des Régions ont, quant à eux, rendu leur avis le 19 juin et le 14 juin 2006 respectivement (2).

3.

Le 20 décembre 2007, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du traité.

II.   OBJECTIFS

Le projet de directive vise à:

simplifier et moderniser la législation actuelle,

mettre en œuvre une politique de prévention des déchets plus ambitieuse et plus efficace,

encourager le réemploi et le recyclage des déchets.

Le projet de directive prévoit:

d'introduire un objectif environnemental,

de clarifier les notions de valorisation et d'élimination,

de clarifier les conditions applicables au mélange de déchets dangereux,

d'introduire une procédure visant à préciser à partir de quel moment un déchet cesse d'en être un pour certaines catégories de déchets,

d'introduire une procédure visant à établir des normes minimales techniques pour une série d'opérations de gestion des déchets,

d'introduire une nouvelle obligation imposant d'élaborer des programmes nationaux de prévention des déchets.

La proposition se présente sous la forme d'une révision de la directive-cadre relative aux déchets (2006/12/CE). Elle intègre la directive relative aux déchets dangereux (91/689/CEE), ainsi que l'obligation spécifique de collecte prévue par la directive concernant l'élimination des huiles usagées (75/439/CEE). Ces directives doivent donc être abrogées.

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1.   Généralités

Lors de son vote en plénière du 13 février 2007, le Parlement européen a adopté 120 amendements (ultérieurement regroupés en 104 amendements). La position commune du Conseil en intègre plusieurs en totalité, en partie ou dans leur principe, en optant pour un libellé similaire. Elle reprend notamment les modifications apportées à la proposition initiale de la Commission qui visent à renforcer l'application de la hiérarchie des déchets, qui concernent spécifiquement les questions relatives aux biodéchets et aux huiles usagées et qui prévoient un régime de responsabilité étendue des producteurs afin de favoriser la prévention et la valorisation des déchets. En ce qui concerne la définition des déchets et les dispositions initialement consacrées aux produits secondaires, des dispositions sont introduites pour déterminer, d'une part, les substances ou objets qui peuvent être considérés comme des sous-produits et non des déchets s'ils satisfont à des critères et des mesures spécifiques et, d'autre part, certains déchets particuliers qui peuvent cesser d'être des déchets, dans des conditions spécifiques, pour devenir des substances ou des objets susceptibles d'être mis sur le marché conformément aux règles applicables aux produits et aux substances.

La position commune intègre également d'autres modifications, ne figurant pas dans l'avis du Parlement européen, qui répondent à diverses préoccupations exprimées par les États membres au cours des négociations.

La Commission a accepté la position commune arrêtée par le Conseil.

2.   Amendements du Parlement européen

Le Conseil:

a)

a intégré dans la position commune, en totalité, en partie ou dans leur principe, les 55 amendements suivants:

Considérants:

Les amendements 1 et 4 sur les objectifs sont repris en partie dans les considérants 1 et 6, notamment en ce qui concerne la hiérarchie des déchets et la mention de la conservation des ressources naturelles.

L'amendement 5 concernant la nécessité d'ajouter une définition du «réemploi» est partiellement pris en compte (considérants 13 et 16). La position commune prévoit également une nouvelle définition, celle de la «préparation en vue du réemploi», destinée à rendre plus aisée la distinction entre les opérations de prévention et de valorisation, à savoir entre le réemploi des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets (sous réserve d'un «réemploi», pour éviter les déchets) et le réemploi des produits ou composants qui sont devenus des déchets (sous réserve d'une «préparation en vue du réemploi», qui est une opération de valorisation).

L'amendement 6 sur la nécessité de préciser les définitions de la «valorisation» et de l'«élimination» est partiellement intégré dans le considérant 17, qui fait référence aux avantages que revêtent les opérations de valorisation pour la santé humaine.

L'amendement 7 sur la nécessité de préciser la définition de la notion de déchets a été retenu en partie et en substance dans le considérant 20 et aux articles 4 et 5 de la position commune.

L'amendement 8 sur le principe du pollueur-payeur et la responsabilité des producteurs est pris en considération dans les considérants 24 et 25 de la position commune.

L'amendement 13 sur les huiles usagées est intégré, en partie et quant au fond, dans le considérant 40 et à l'article 18. Alors que la position commune prévoit l'abrogation de la directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées, l'article 18 a été considérablement étoffé et permet notamment aux États membres de continuer de faire de la régénération une priorité nationale.

L'amendement 168 sur les compétences d'exécution conférées à la Commission est partiellement intégré dans les considérants 42 et 43, bien que la position commune prévoie un champ d'application plus large pour la nouvelle procédure de comité.

Articles:

L'amendement 14-101 sur l'objet et la hiérarchie des déchets est, pour l'essentiel, pris en compte aux articles 1er et 11, à lire en liaison avec les considérants 27 et 28. Néanmoins, la position commune s'écarte quelque peu de cet amendement en ce sens qu'elle prévoit notamment que le principe de subsidiarité devrait s'appliquer aux procédures régissant les écarts par rapport à la hiérarchie pour certains flux de déchets.

L'amendement 15-134-102-123-126 sur les exclusions du champ d'application de la directive est partiellement repris à l'article 2 en ce qui concerne les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels utilisés aux fins de construction sur le site même de leur excavation, les sous-produits animaux (destinés à des utilisations qui ne sont pas considérées comme des opérations de traitement de déchets), les sédiments non dangereux (déplacés au sein des eaux de surface), la mention d'autres propositions de la Commission (article 2, paragraphe 4), mais n'a pas été intégré pour ce qui est de l'ajout d'une mention relative à l'utilisation des boues d'épuration en agriculture.

L'amendement 19 sur l'ajout d'une définition de la «prévention» est intégré à l'article 3, point 11; les actions liées à la prévention des risques lors des opérations de gestion des déchets n'y sont toutefois pas intégrées en tant que telles puisque cette définition ne devrait porter que sur les mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet.

L'amendement 20 sur la définition du «réemploi» est retenu dans son principe à l'article 3, point 12, dans la mesure où cette définition concerne désormais clairement des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets et qui sont utilisés de nouveau à des fins identiques à celles pour lesquelles ils avaient été conçus.

L'amendement 21 sur la définition du «recyclage» est pris en compte en substance à l'article 3, point 16.

L'amendement 23 sur la définition des «huiles usagées» est intégré dans son principe à l'article 3, point 3, qui couvre toutes les huiles usagées industrielles et toutes les huiles minérales ou synthétiques lubrifiantes.

L'amendement 24 sur la définition du «traitement» est incorporé à l'article 3, point 13, qu'il convient de lire conjointement avec les annexes I et II sur les opérations d'élimination et de valorisation. Des notes explicatives ont été ajoutées à ces annexes afin de clarifier la situation s'agissant des opérations intermédiaires/préparatoires.

L'amendement 25 sur la définition de l«'élimination» est intégré en partie et en substance à l'article 3, point 18. La partie plus concrète de la définition proposée, concernant la nécessité pour les opérations d'élimination de donner un degré élevé de priorité à la protection de la santé humaine et de l'environnement, est traitée à l'article 10 (Protection de la santé humaine et de l'environnement) et à l'article 11 (Hiérarchie des déchets) de la position commune.

Les amendements 27, 28, 30, 31 et 34, qui proposent des définitions pour les termes «négociant», «courtier», «biodéchets», «meilleures techniques disponibles» et «régénération», sont intégrés à l'article 3, points 7, 8, 4, 19 et 17, respectivement.

L'amendement 107-121 sur la distinction entre les sous-produits et les déchets est pris en compte en partie et en substance à l'article 4 sur les sous-produits, qu'il convient de lire en liaison avec le considérant 20 (premier tiret).

L'amendement 35 sur la responsabilité des producteurs est intégré en partie et en substance à l'article 7 de la position commune, bien que cet article ne soit pas contraignant pour les États membres et qu'il ne prévoie pas de procédure de suivi de sa mise en œuvre. L'article 34 de la position commune prévoit des obligations générales en matière d'établissement de rapports ainsi qu'un suivi par la Commission.

L'amendement 169-36 sur la liste de déchets est partiellement repris à l'article 6, qui fait désormais spécifiquement référence à la décision 2000/532/CE de la Commission et à la procédure de réglementation avec contrôle s'agissant de l'adaptation de cette liste. La position commune n'intègre pas les autres points de cet amendement. En particulier, il est prévu que la liste n'est obligatoire qu'en ce qui concerne la détermination des déchets dangereux.

L'amendement 38-108-157-140-141 sur la valorisation est partiellement incorporé. Plus précisément, le paragraphe 1 est pris en compte à l'article 8, paragraphe 1, (mention des objectifs et de la hiérarchie des déchets) et à l'article 3, point 14, qui définit la valorisation. Le paragraphe 2 est intégré dans une certaine mesure à l'article 24 sur les normes minimales techniques, qui précise que Commission peut adopter des normes minimales techniques pour les activités de traitement (valorisation et élimination), en tenant compte entre autres des meilleures techniques disponibles, lorsqu'il est prouvé que de telles normes minimales seraient bénéfiques en termes de protection de la santé humaine et de l'environnement. Le paragraphe 2 ter est partiellement pris en compte à l'annexe IV présentant des exemples de mesures de prévention des déchets (pour les programmes de prévention des déchets visés à l'article 26 pour ce qui est des instruments économiques, des critères d'attribution de marché et des réseaux accrédités de réemploi et de réparation.

En ce qui concerne le paragraphe 2 quinquies sur le recyclage de haute qualité, la mention d'une collecte séparée a été ajoutée à l'article 8, paragraphe 2, l'obligation existante de procéder à une collecte séparée des déchets dangereux et des huiles usagées étant maintenue aux articles 15 à 18. D'autres points de cet amendement, en particulier ceux concernant l'établissement d'objectifs à l'échelle de l'UE en matière de niveaux de réemploi et de recyclage, n'ont pas été retenus, étant jugés irréalistes au vu l'insuffisance actuelle des données et/ou prématurés.

Enfin, les amendements concernant les modifications à apporter à l'annexe II sur les opérations de valorisation n'ont pas été retenus étant donné que cette annexe (tout comme l'annexe I) ne peut pas être modifiée unilatéralement compte tenu des obligations internationales qui incombent à l'UE dans le cadre de l'OCDE (3) et de la convention de Bâle (4).

L'amendement 39-158 sur l'élimination est partiellement repris à l'article 9 (mention de l'article 8, paragraphe 1), dans l'annexe I, où une note a été ajoutée pour préciser que l'opération d'élimination D 11 est interdite par le droit de l'UE et les conventions internationales, et dans le considérant 19 sur l'opération d'élimination D 7 consistant en une immersion, y compris l'enfouissement dans le sous-sol marin.

L'amendement 40 est partiellement incorporé à l'article 10 sur la protection de la santé humaine et de l'environnement (phrase introductive).

L'amendement 41 sur les critères de valorisation et d'élimination des déchets et concernant la fin de la qualité de déchet est pris en compte à l'article 24 sur les normes minimales techniques (adoption par la Commission, via la procédure du comité), en partie et dans son principe à l'article 22, paragraphe 1, sur les conditions d'exemption (fixées par les États membres pour les opérations de revalorisation et certaines opérations d'élimination de déchets non dangereux sur le lieu de production), et à l'article 5 sur la fin de la qualité de déchet. Néanmoins, la position commune n'a pas retenu la notion de meilleures techniques disponibles en matière de gestion des déchets et s'écarte de l'amendement pour ce qui est de la procédure à utiliser (comitologie plutôt que directives spécifiques).

L'amendement 43 est repris en substance à l'article 13, paragraphe 1, sur la responsabilité, l'article 13, paragraphe 2, (nouveau) fournissant des précisions sur l'attribution des responsabilités en matière de gestion des déchets dans le cas d'opérations de traitement préliminaire.

L'amendement 44 est intégré en substance à l'article 12 sur les coûts.

L'amendement 45 est partiellement repris à l'article 5 sur la fin de la qualité de déchet, à lire en liaison avec le considérant 20 (deuxième tiret), qui présente les catégories de déchets pour lesquels pourraient être élaborés des critères déterminant à partir de quel moment un déchet cesse de l'être. Ici encore, la position commune s'écarte de l'amendement s'agissant en particulier de la procédure à utiliser pour élaborer lesdits critères.

Les amendements 46, 131 et 47 sur la dilution ou le mélange de déchets dangereux et sur les déchets dangereux produits par les ménages sont intégrés en partie et dans leur principe à l'article 15, paragraphe 1, à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 17 respectivement.

L'amendement 56 sur les huiles usagées est repris en substance à l'article 18, bien que l'article 38 de la position commune prévoie l'abrogation de la directive 75/439/CEE, et partant, celle de la priorité accordée à la régénération à l'échelle de l'UE.

L'amendement 112-138 sur l'introduction d'un nouveau chapitre consacré aux biodéchets est pris en compte, en partie et dans son principe, à l'article 19, à lire en liaison avec le considérant 32. L'élaboration de spécifications et de critères concernant le compost est également prévue dans le considérant 20, deuxième tiret, sur la fin de la qualité de déchet. Néanmoins, la position commune s'écarte de cet amendement pour ce qui est de la nature des exigences prévues, par exemple en matière de collecte séparée et de traitement préalable à l'épandage.

L'amendement 59 sur les autorisations est pris en compte en substance à l'article 20, paragraphe 5.

L'amendement 60 sur les normes minimales pour les autorisations est intégré en partie et dans son principe à l'article 24, bien que la position commune s'écarte de l'amendement en ce qui concerne la procédure à utiliser pour élaborer lesdites normes (comitologie plutôt que directives spécifiques).

Les amendements 62 et 64 sur les exigences en matière d'enregistrement des établissements ou des entreprises qui assurent la collecte ou le transport de déchets à titre professionnel sont repris en partie à l'article 22, dans le considérant 33 et à l'article 24, paragraphe 2 (normes minimales pour les activités qui nécessitent un enregistrement).

L'amendement 66 sur la mention de la hiérarchie et de lignes directrices concernant les plans et programmes est intégré partiellement à l'article 25, paragraphe 2, et à l'article 26, paragraphe 5 alors que les amendements 67 et 151 sur les mesures pour empêcher des transferts de déchets sont pris en compte dans le considérant 36, à lire en liaison avec l'article 14, paragraphe 1.

L'amendement 69 sur les programmes de prévention des déchets est intégré en partie et dans son principe aux articles 26 et 28, bien que la position commune ne retienne pas l'introduction de dates butoirs pour la stabilisation et la réduction du traitement des déchets.

L'amendement 71 sur l'évaluation régulière des programmes de prévention des déchets est partiellement repris à l'article 27, bien que la position commune prévoie une périodicité de six ans (au lieu de cinq) et qu'elle ne prévoie pas la participation de l'Agence européenne de l'environnement à ces évaluations.

L'amendement 115 sur les rapports des États membres et les réexamens par la Commission est partiellement intégré à l'article 34.

L'amendement 173 sur l'adaptation des annexes III et IV au progrès scientifique et technique est partiellement pris en compte à l'article 35, qui prévoit que cette adaptation aura lieu conformément à la procédure de réglementation avec contrôle. Selon la position commune toutefois, cette adaptation devrait concerner toutes les annexes de la directive.

L'amendement 77 sur les sanctions en cas de non-respect est largement repris à l'article 33 sur l'application et les sanctions et à l'article 37, paragraphe 2, sur la transposition.

L'amendement 78 sur la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle est incorporé à l'article 36, paragraphe 2.

Annexes:

Les amendements 81 et 82 sur certaines opérations d'élimination sont repris dans leur principe dans le considérant 19 (immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin) et à l'annexe I, premier astérisque, (sur l'incinération en mer).

L'amendement 86 est partiellement intégré à l'annexe II, troisième astérisque (recyclage des matériaux de construction inorganiques).

L'amendement 89 sur l'annexe II bis (nouvelle) énumérant des applications pour lesquelles les déchets peuvent être utilisés comme produits, matériaux ou substances secondaires est pris en compte, de manière limitée, dans le considérant 20, deuxième tiret, qui recense des catégories de déchets pour lesquels pourraient être élaborés des spécifications et des critères déterminant à partir de quel moment un déchet cesse de l'être, à lire en liaison avec l'article 5 sur la fin de la qualité de déchet, qui précise les exigences et critères supplémentaires applicables, à élaborer conformément à la procédure de réglementation avec contrôle.

L'amendement 90 sur les propriétés des déchets dangereux est intégré à l'annexe IV (H 14 et H 15) et l'amendement 94 est incorporé tel quel à l'annexe IV.

b)

n'a pas repris 49 amendements dans la position commune.

En ce qui concerne les amendements 2, 3, 153, 9, 10, 12, 103, 17, 127, 26, 29, 32, 37, 109, 48-170, 50, 171, 51-172, 52, 53, 54, 98-113, 58, 61, 161, 188, 65, 68, 70, 72, 79, 80, 83, 84, 85, 87, 88, 91 et 93, le Conseil a suivi la position exprimée par la Commission.

Pour ce qui est des amendements 11, 104, 33, 49, 63, 74, 92, 95, 96 et 97, que la Commission a acceptés en partie ou dans leur principe, mais qui n'ont pas été intégrés dans la position commune, il convient de formuler les observations qui suivent.

L'amendement 11 sur l'introduction d'un nouveau considérant sur les déchets dangereux (pour remplacer le considérant 19 de la proposition de la Commission) met notamment l'accent sur une gestion inappropriée, la nécessité de disposer de modalités de traitement spécifiques et propres, y compris de traçabilité, ainsi que sur la sécurité et les qualifications des exploitants. Bien qu'étant d'accord sur le principe de cet amendement, le Conseil a décidé de ne pas le retenir, étant donné qu'il jette les bases des amendements 50, 51-172, 52, 53, 54, 58, 161 et 188 aux articles, qui n'ont pas été acceptés par la Commission et le Conseil ni, en conséquence, incorporés dans la position commune.

L'amendement 104 introduisant une définition de la collecte séparée n'a pas été intégré étant donné que l'article 8, paragraphe 2, qui comporte une disposition sur la collecte séparée, fournit une description adéquate de cette notion.

L'amendement 33 introduisant une définition du «nettoyage» n'a pas été pris en compte pour éviter tout double emploi avec la définition de la «préparation en vue du réemploi», applicable aux produits ou composants devenus des déchets.

L'amendement 49 sur la liste de déchets n'a pas été retenu, le Conseil préférant maintenir le statu quo s'agissant des éléments à prendre en compte dans cette liste, qui, ainsi que l'article 6 l'indique désormais clairement, est la liste établie par la décision 2000/532/CE de la Commission, comme le suggérait le Parlement européen.

L'amendement 63 sur la réduction au minimum des formalités administratives concernant l'enregistrement n'a pas été intégré car il relève de la subsidiarité.

L'amendement 74 visant à étendre le champ d'application des exigences en matière de tenue des registres à l'article 32 et à rendre cet article directement applicable aux déchets non dangereux n'a pas été repris car le Conseil a estimé qu'il donnerait lieu à un accroissement inutile des formalités administratives, tout en faisant double emploi avec les exigences en matière de tenue des registres prévues par le règlement concernant les transferts de déchets (article 20 du règlement (CE) no 1013/2006). L'article 32, paragraphe 3, de la position commune prévoit une solution de remplacement, en donnant aux États membres la possibilité d'appliquer cette disposition en matière de tenue des registres aux producteurs de déchets non dangereux.

Il a été jugé que l'amendement 92 visant à ajouter parmi les mesures de prévention des déchets des programmes nationaux (annexe IV), la définition de critères d'éligibilité des projets aux fonds structurels et régionaux, ne relevait pas du champ d'application de la directive; il n'a donc pas été intégré dans la position commune.

Les amendements 95, 96 et 97 à l'annexe IV, qui ajoutent certains exemples de mesures de prévention des déchets, n'ont pas été incorporés à la position commune, notamment parce que cette annexe présente une liste non-exhaustive d'exemples et parce que la directive précise que les États membres peuvent intégrer dans leurs programmes nationaux d'autres mesures le cas échéant (article 26, paragraphe 2).

3.   Autres changements apportés par le Conseil

Les autres changements importants apportés par la position commune concernent:

les exclusions du champ d'application visées à l'article 2: celui-ci clarifie désormais, entre autres, la situation en ce qui concerne les sols (in situ), y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente,

les définitions visées à l'article 3, y ont notamment été ajoutées une définition des «déchets dangereux», ainsi que, pour éviter toute confusion quant au terme «réemploi», utilisé tant dans le cadre des mesures de prévention (pour les produits ou les composants qui ne sont pas des déchets) que dans celui des opérations de valorisation des déchets, une nouvelle définition de la «préparation en vue du réemploi». Ces derniers termes s'appliqueront à certaines opérations de valorisation de produits qui sont devenus des déchets. L'application de la hiérarchie des déchets à cinq niveaux, prévue à l'article 11, s'en verra facilitée, une distinction claire étant opérée entre le premier et le deuxième niveau de la hiérarchie. Dans la position commune, le premier niveau est dorénavant celui de la «prévention» (qui vise à éviter la production de déchets) et le deuxième celui de la «préparation en vue du réemploi» (qui, comme les niveaux suivants, s'applique aux déchets),

l'extension aux installations de valorisation des déchets municipaux en mélange du réseau d'installations d'élimination des déchets prévu à l'article 14, conformément aux principes d'autosuffisance et de proximité. En outre, par dérogation au règlement (CE) no 1013/2006 concernant les transferts de déchets, les États membres sont autorisés à limiter les entrées de déchets dans certaines conditions. Ces modifications sont introduites pour répondre aux préoccupations exprimées par plusieurs États membres sur la proposition faite par la Commission, et approuvée par le Conseil, de faire figurer parmi les opérations de valorisation les opérations des installations d'incinération à haut rendement énergétique et dont l'activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides (voir la formule visée à l'annexe II, opération R 1). À cet égard, un paragraphe 1 nouveau prévoyant la possibilité de préciser à l'avenir l'application de la formule concernant les installations d'incinération a également été ajouté à l'article 35 (Interprétation et adaptation au progrès technique).

IV.   CONCLUSIONS

Le Conseil estime que sa position commune constitue une réponse équilibrée et réaliste à un certain nombre de préoccupations exprimées par les États membres concernant la proposition de la Commission, qui, dans le même temps, prend largement en compte l'avis du Parlement européen. Le Conseil attend avec intérêt de mener des discussions constructives avec le Parlement européen afin qu'un accord puisse être dégagé sur cette directive dans les meilleurs délais.


(1)  JO C 286 E du 23.11.2006, p. 1.

(2)  JO C 229 du 22.9.2006, p. 1.

(3)  Décision C(2001) 107 final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92) 39 final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation.

(4)  Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.