ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 51

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

51e année
23 février 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2008/C 051/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
JO C 37 du 9.2.2008

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2008/C 051/02

Prise de fonctions d'un nouveau juge de la Cour

2

2008/C 051/03

Décisions adoptées par la Cour dans sa Réunion générale du 15 janvier 2008

2

2008/C 051/04

Listes servant à la détermination de la composition des formations de jugement

2

2008/C 051/05

Affaire C-532/03: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Irlande (Manquement d'État — Marchés publics — Articles 43 CE et 49 CE — Services de transport d'urgence en ambulance)

3

2008/C 051/06

Affaire C-418/04: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Irlande (Manquement d'État — Directive 79/409/CEE — Conservation des oiseaux sauvages — Articles 4 et 10 — Transposition et application — IBA 2000 — Valeur — Qualité des données — Critères — Marge d'appréciation — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Article 6 — Transposition et application)

3

2008/C 051/07

Affaire C-64/05 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2007 — Royaume de Suède/IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH, anciennement Internationaler Tierschutz-Fonds (IFAW) GmbH, Royaume de Danemark, Royaume des Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Règlement (CE) no 1049/2001 — Accès du public aux documents des institutions — Documents émanant d'un État membre — Opposition de cet État membre à la divulgation de ces documents — Portée de l'article 4, paragraphe 5, dudit règlement)

4

2008/C 051/08

Affaire C-77/05: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2007 — Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord/Conseil de l'Union européenne (Règlement (CE) no 2007/2004 — Création de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne — Validité)

5

2008/C 051/09

Affaire C-101/05: Arrêt de la Cour (gande chambre) du 18 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Regeringsrätten — Suède) — Skatteverket/A (Libre circulation des capitaux — Restriction aux mouvements de capitaux entre les États membres et les pays tiers — Impôt sur les revenus de capitaux — Dividendes perçus d'une société établie dans un État membre de l'EEE — Exonération — Dividendes perçus d'une société établie dans un pays tiers — Exonération subordonnée à l'existence d'une convention fiscale prévoyant un échange de renseignements — Efficacité des contrôles fiscaux)

6

2008/C 051/10

Affaire C-137/05: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2007 — Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord/Conseil de l'Union européenne (Règlement (CE) no 2252/2004 — Passeports et documents de voyage délivrés par les États membres — Normes concernant les éléments de sécurité et les éléments biométriques — Validité)

6

2008/C 051/11

Affaire C-194/05: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Environnement — Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE — Notion de déchet — Terres et cailloux d'excavation destinés à être réutilisés)

7

2008/C 051/12

Affaire C-195/05: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Environnement — Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE — Notion de déchet — Rebuts alimentaires provenant de l'industrie agroalimentaire destinés à la production d'aliments pour animaux — Résidus dérivant de préparations culinaires destinés aux structures d'accueil d'animaux de compagnie)

7

2008/C 051/13

Affaire C-263/05: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Environnement — Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE — Notion de déchet — Substances ou objets destinés aux opérations d'élimination ou de récupération — Résidus de production susceptibles de réutilisation)

8

2008/C 051/14

Affaire C-291/05: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie/R. N. G. Eind (Libre circulation des personnes — Travailleurs — Droit de séjour d'un membre de la famille ressortissant d'un État tiers — Retour du travailleur dans l'État membre dont il est ressortissant — Obligation pour l'État membre d'origine du travailleur d'accorder le droit de séjour au membre de la famille — Existence d'une telle obligation en l'absence de l'exercice d'une activité réelle et effective par ce travailleur)

8

2008/C 051/15

Affaire C-341/05: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 18 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Arbetsdomstolen — Suède) — Laval un Partneri Ltd/Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avd. 1, Byggettan, Svenska Elektrikerförbundet (Libre prestation des services — Directive 96/71/CE — Détachement de travailleurs dans le domaine de la construction — Législation nationale fixant les conditions de travail et d'emploi concernant les matières visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à g), à l'exception des taux de salaire minimal — Convention collective du bâtiment dont les clauses fixent des conditions plus favorables ou portent sur d'autres matières — Possibilité pour les organisations syndicales de tenter de contraindre au moyen d'actions collectives les entreprises établies dans d'autres États membres à négocier au cas par cas afin de déterminer les taux de salaire devant être versés aux travailleurs et à adhérer à la convention collective du bâtiment)

9

2008/C 051/16

Affaires jointes C-396/05, C-419/05 et C-450/05: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 18 décembre 2007 (demandes de décision préjudicielle du Sozialgericht Berlin, Landessozialgericht Berlin-Brandenburg — Allemagne) — Doris Habelt (C-396/05), Martha Möser (C-419/05), Peter Wachter (C-450/05)/Deutsche Rentenversicherung Bund (Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Annexes III et VI — Libre circulation des personnes — Articles 18 CE, 39 CE et 42 CE — Prestations de vieillesse — Périodes de cotisation accomplies en dehors du territoire de la République fédérale d'Allemagne — Caractère non exportable)

10

2008/C 051/17

Affaire C-438/05: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 11 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (Civil Division) — Royaume-Uni) — International Transport Workers' Federation, Finnish Seamen's Union/Viking Line ABP, Ou Viking Line Eesti (Transports maritimes — Droit d'établissement — Droits fondamentaux — Objectifs de la politique sociale communautaire — Action collective d'une organisation syndicale contre une entreprise privée — Convention collective de nature à dissuader une entreprise d'enregistrer un navire sous le pavillon d'un autre État membre)

11

2008/C 051/18

Affaire C-465/05: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Libre prestation des services — Droit d'établissement — Profession d'agent de sécurité — Services de sécurité privée — Serment de fidélité à la République italienne — Autorisation préfectorale — Siège d'exploitation — Effectif minimal — Dépôt d'une caution — Contrôle administratif des prix des services fournis)

11

2008/C 051/19

Affaire C-62/06: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas/ZF Zefeser — Importação e Exportação de Produtos Alimentares Lda (Règlement (CEE) no 1697/79 — Article 3 — Recouvrement a posteriori de droits à l'importation — Acte passible de poursuites judiciaires répressives — Autorité compétente pour procéder à la qualification de l'acte)

12

2008/C 051/20

Affaire C-135/06 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre 2007 — Roderich Weißenfels/Parlement européen (Pourvoi — Rémunération — Allocation pour enfant à charge — Déduction du montant d'une allocation de même nature perçue par ailleurs — Compétence de pleine juridiction — Litiges à caractère pécuniaire)

13

2008/C 051/21

Affaire C-161/06: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 11 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Ostravě — République tchèque) — Skoma-Lux sro/Celní ředitelství Olomouc (Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne — Article 58 — Réglementation communautaire — Absence de traduction dans la langue d'un État membre — Opposabilité)

13

2008/C 051/22

Affaire C-184/06: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 décembre 2007 — Royaume d'Espagne/Conseil de l'Union européenne (Pêche — Règlement (CE) no 51/2006 — Répartition des quotas de captures entre États membres — Acte d'adhésion du Royaume d'Espagne — Fin de la période transitoire — Exigence de stabilité relative — Principe de non-discrimination — Nouvelles possibilités de pêche)

14

2008/C 051/23

Affaire C-186/06: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne (Manquement d'État — Directive 79/409/CEE — Conservation des oiseaux sauvages — Zone irrigable du canal Segarra-Garrigues (Lérida))

14

2008/C 051/24

Affaire C-202/06 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2007 — Cementbouw Handel & Industrie BV/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Concurrence — Règlement (CEE) no 4064/89 — Compétence de la Commission — Notification d'une opération de concentration de dimension communautaire — Engagements proposés par les parties — Effet sur la compétence de la Commission — Autorisation soumise au respect de certains engagements — Principe de proportionnalité)

15

2008/C 051/25

Affaire C-220/06: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo — Espagne) — Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia/Administración General del Estado (Marchés publics — Libéralisation des services postaux — Directives 92/50/CEE et 97/67/CE — Articles 43 CE, 49 CE et 86 CE — Réglementation nationale permettant aux administrations publiques de conclure, en dehors des règles de passation des marchés publics, avec une société publique, à savoir le prestataire du service postal universel dans l'État membre concerné, des accords concernant la prestation de services postaux, tant réservés que non réservés)

15

2008/C 051/26

Affaire C-250/06: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — United Pan-Europe Communications Belgium SA, Coditel Brabant SPRL, Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutele), Wolu TV ASBL/État belge (Article 49 CE — Libre prestation des services — Législation nationale prévoyant l'obligation pour les câblodistributeurs de diffuser les programmes émis par certains organismes privés de radiodiffusion (must carry) — Restriction — Raison impérieuse d'intérêt général — Maintien du pluralisme dans une région bilingue)

16

2008/C 051/27

Affaire C-280/06: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Ente tabacchi italiani — ETI SpA, Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. et Philip Morris International Management SA, et Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. et Philip Morris International Management SA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Ente tabacchi italiani — ETI SpA, et Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. et Philip Morris International Management SA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Ente tabacchi italiani — ETI SpA (Concurrence — Infliction de sanctions en cas de succession d'entreprises — Principe de la responsabilité personnelle — Entités dépendant de la même autorité publique — Droit national qualifiant de source d'interprétation le droit communautaire de la concurrence — Questions préjudicielles — Compétence de la Cour)

17

2008/C 051/28

Affaire C-281/06: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt/Finanzamt Offenburg (Libre prestation des services — Activité d'enseignement à titre accessoire — Notion de rémunération — Indemnités pour frais professionnels — Réglementation en matière d'exonération fiscale — Conditions — Rémunération versée par une université nationale)

17

2008/C 051/29

Affaire C-314/06: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR)/Administration des douanes et droits indirects, Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) (Directive 92/12/CEE — Droits d'accise — Huiles minérales — Pertes — Franchise de droits — Force majeure)

18

2008/C 051/30

Affaire C-337/06: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Bayerischer Rundfunk, Deutschlandradio, Hessischer Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Radio Bremen, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Saarländischer Rundfunk, Südwestrundfunk, Westdeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen/GEWA — Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH (Directives 92/50/CEE et 2004/18 CE — Marchés publics de services — Organismes de radiodiffusion publics — Pouvoirs adjudicateurs — Organismes de droit public — Condition imposant que l'activité de l'organisme soit financée majoritairement par l'État)

19

2008/C 051/31

Affaire C-357/06: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — Frigerio Luigi & C. Snc/Comune di Triuggio (Directive 92/50/CEE — Marchés publics de services — Législation nationale limitant l'attribution des services publics locaux d'intérêt économique aux sociétés de capitaux — Compatibilité)

19

2008/C 051/32

Affaire C-368/06: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Lyon — France) — Cedilac SA/Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Sixième directive TVA — Droit à déduction — Principes de la déduction immédiate et de neutralité fiscale — Report de l'excédent de la TVA sur la période suivante ou remboursement — Règle du décalage d'un mois — Dispositions transitoires — Maintien de l'exonération)

20

2008/C 051/33

Affaire C-372/06: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du VAT and Duties Tribunal, London — Royaume-Uni) — Asda Stores Ltd/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Code des douanes communautaire — Mesures d'application — Règlement (CEE) no 2454/93 — Annexe 11 — Origine non préférentielle des marchandises — Appareils récepteurs de télévision — Notion de transformation ou ouvraison substantielle — Critère de la valeur ajoutée — Validité et interprétation — Accord d'association CEE-Turquie — Décision no 1/95 du conseil d'association — Effet direct — Interprétation)

21

2008/C 051/34

Affaire C-374/06: Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH/Hauptzollamt Bielefeld (Renvoi préjudiciel — Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Directive 92/12/CEE — Produits soumis à accise — Marques fiscales — Sortie irrégulière d'un régime suspensif — Vol — Mise à la consommation dans l'État membre du vol — Non-remboursement des marques fiscales d'un autre État membre déjà apposées sur les produits volés)

21

2008/C 051/35

Affaire C-408/06: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Landesanstalt für Landwirtschaft/Franz Götz (Sixième directive TVA — Activité économique — Assujettis — Organismes de droit public — Bureau de vente de quotas laitiers — Opérations des organismes d'intervention agricoles et des économats — Distorsions de concurrence d'une certaine importance — Marché géographique)

22

2008/C 051/36

Affaire C-436/06: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Per Grønfeldt, Tatiana Grønfeldt/Finanzamt Hamburg-Am Tierpark (Libre circulation des capitaux — Fiscalité — Impôts sur le revenu — Réglementation nationale relative à l'imposition des bénéfices réalisés lors de la cession des participations (actions) des sociétés de capitaux)

23

2008/C 051/37

Affaire C-463/06: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — FBTO Schadeverzekeringen NV/Jack Odenbreit (Règlement (CE) no 44/2001 — Compétence en matière d'assurances — Assurance de responsabilité — Action directe de la personne lésée contre l'assureur — Règle de compétence du domicile du demandeur)

23

2008/C 051/38

Affaire C-481/06: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique (Manquement d'État — Marchés publics — Violation de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 93/36/CE — Principes généraux du traité — Principe d'égalité de traitement et obligation de transparence — Réglementation nationale permettant de recourir à la procédure négociée pour des marchés publics de fournitures portant sur certains matériels médicaux)

24

2008/C 051/39

Affaire C-526/06: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Road Air Logistics Customs BV (Code des douanes communautaire et règlement d'application — Transit communautaire — Infraction — Preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu de l'infraction — Défaut d'octroi du délai de trois mois pour apporter cette preuve — Remboursement des droits douaniers — Notion de légalement dû)

24

2008/C 051/40

Affaire C-528/06: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique (Manquement d'État — Directive 2003/98/CE — Réutilisation des informations du secteur public — Non-transposition dans le délai prescrit)

25

2008/C 051/41

Affaire C-85/07: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Directive 2000/60/CE — Articles 5, paragraphe 1 et 15, paragraphe 2 — Politique communautaire dans le domaine de l'eau — District hydrographique — Rapport de synthèse et analyses — Communication — Absence)

25

2008/C 051/42

Affaire C-244/07: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d'État — Directive 2004/50/CE — Interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire transeuropéen conventionnel — Non-transposition dans le délai prescrit)

26

2008/C 051/43

Affaire C-257/07: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède (Manquement d'État — Directive 2004/17/CE — Coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux — Non-transposition dans le délai prescrit)

26

2008/C 051/44

Affaire C-284/07: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise (Manquement d'État — Directive 2005/51/CE — Marchés publics — Procédures de passation des marchés — Non-transposition dans le délai prescrit)

27

2008/C 051/45

Affaire C-294/07: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d'État — Directive 2004/38/CE — Droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres — Non-transposition dans le délai prescrit)

27

2008/C 051/46

Affaire C-320/05 P: Ordonnance de la Cour du 4 octobre 2007 — Fred Olsen, SA/Commission des Communautés européennes, Royaume d'Espagne (Pourvoi — Aides d'État — Transport maritime — Cabotage maritime — Aides existantes — Aides nouvelles — Aides pouvant être déclarées compatibles avec le marché commun — Service d'intérêt économique général — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

28

2008/C 051/47

Affaire C-405/06 P: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 24 septembre 2007 — Miguel Torres, SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Bodegas Muga, SA (Pourvoi — Marque communautaire — Demande de marque figurative Torre Muga — Procédure d'opposition — Marque nationale et internationale verbale antérieure TORRES — Risque de confusion — Rejet de l'opposition)

28

2008/C 051/48

Affaire C-415/06: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Stahlwerk Ergste Westig GmbH/Finanzamt Düsseldorf-Mettmann (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence — Libre circulation des capitaux — Impôts sur les revenus — Société possédant des établissements stables dans un État tiers — Prise en compte des pertes réalisées par lesdits établissements)

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2008/C 051/49

Affaire C-512/06 P: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 26 octobre 2007 — PTV Planung Transport Verkehr AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (Pourvoi — Marque communautaire — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 — Motifs absolus de refus — Absence de caractère distinctif — Signe verbal map&guide)

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2008/C 051/50

Affaire C-163/07 P: Ordonnance de la Cour du 27 novembre 2007 — Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi, Musa Akar/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Marchés publics de travaux — Recevabilité — Conditions de forme substantielles — Représentation obligatoire des personnes physiques ou morales par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre — Pourvoi manifestement non fondé)

30

2008/C 051/51

Affaire C-238/07 P: Ordonnance de la Cour du 19 octobre 2007 — Derya Beyatli/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Fonction publique — Concours général pour les citoyens de la République de Chypre — Avis de concours — Délais — Réclamation — Lettre adressée au chef de la délégation de la Commission à Chypre)

30

2008/C 051/52

Affaire C-446/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale civile de Modène (Italie) le 1er octobre 2007 — Alberto Severi, Cavazzuti e figli/Regione Emilia-Romagna

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2008/C 051/53

Affaire C-513/07 P: Pourvoi formé le 21 novembre 2007 par AGC Flat Glass Europe SA, anciennement Glaverbel SA contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-141/06, Glaverbel SA/Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur

31

2008/C 051/54

Affaire C-514/07 P: Pourvoi formé le 22 novembre 2007 par le Royaume de Suède contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (grande chambre) dans l'affaire T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API)/Commission des Communautés européennes

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2008/C 051/55

Affaire C-535/07: Recours introduit le 30 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

32

2008/C 051/56

Affaire C-536/07: Recours introduit le 30 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

33

2008/C 051/57

Affaire C-545/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie) le 4 décembre 2007 — Apis-Hristovich EOOD/Lakorda AD

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2008/C 051/58

Affaire C-547/07: Recours introduit le 7 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/la République de Pologne

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2008/C 051/59

Affaire C-554/07: Recours introduit le 11 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Irlande

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2008/C 051/60

Affaire C-558/07: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Queen's Bench Division) Administrative Court (Royaume-Uni) le 17 décembre 2007 — S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Limited, Hercules Incorporated/Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

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2008/C 051/61

Affaire C-563/07: Recours introduit le 20 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Malte

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2008/C 051/62

Affaire C-11/08: Recours introduit le 10 janvier 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Malte

37

2008/C 051/63

Affaire C-269/06: Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 11 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Centre de traduction des organes de l'Union européenne

38

2008/C 051/64

Affaire C-482/06: Ordonnance du président de la sixième chambre de la Cour du 20 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

38

2008/C 051/65

Affaire C-30/07: Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 27 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Hongrie

38

2008/C 051/66

Affaire C-31/07: Ordonnance du président de la Cour du 16 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Irlande

38

2008/C 051/67

Affaire C-190/07: Ordonnance du président de la Cour du 20 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

39

2008/C 051/68

Affaire C-195/07: Ordonnance du président de la Cour du 16 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Zala Megyei Bíróság — République de Hongrie) — OTP Bank rt, Merlin Gerin Zala kft/ Zala Megyei Közigazgatási Hivatal

39

2008/C 051/69

Affaire C-206/07: Ordonnance du président de la Cour du 20 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

39

2008/C 051/70

Affaire C-234/07: Ordonnance du président de la Cour du 29 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

39

2008/C 051/71

Affaire C-245/07: Ordonnance du président de la Cour du 5 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

39

2008/C 051/72

Affaire C-266/07: Ordonnance du président de la Cour du 21 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

39

2008/C 051/73

Affaire C-382/07: Ordonnance du président de la Cour du 22 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

40

2008/C 051/74

Affaire C-413/07: Ordonnance du président de la Cour du 4 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern — Allemagne) — Kathrin Haase, Adolf Oberdorfer, Doreen Kielon, Peter Schulze, Peter Kliem, Dietmar Bössow, Helge Riedel, André Richter, Andreas Schneider/Superfast Ferries SA, Superfast OKTO Maritime Company, Baltic SF VIII LTD

40

 

Tribunal de première instance

2008/C 051/75

Affaire T-9/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 15 janvier 2008 — Hoya/OHMI — Indo (AMPLITUDE) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale AMPLITUDE — Marque nationale figurative antérieure AMPLY — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

41

2008/C 051/76

Affaire T-306/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 16 janvier 2008 — Scippacercola et Terezakis/Commission (Concurrence — Abus de position dominante — Redevances prétendument excessives appliquées par l'exploitant de l'aéroport international d'Athènes — Rejet de la plainte — Manque d'intérêt communautaire)

41

2008/C 051/77

Affaire T-112/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 16 janvier 2008 — Inter-Ikea/OHMI — Waibel (idea) (Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative idea — Marques communautaires et nationales figuratives et verbales antérieures IKEA — Cause de nullité relative — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94)

42

2008/C 051/78

Affaire T-109/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 décembre 2007 — Vodafone España et Vodafone Group/Commission (Recours en annulation — Directive 2002/21/CE — Lettre d'observations de la Commission — Article 7 de la directive 2002/21 — Acte non susceptible de recours — Défaut d'affectation directe — Irrecevabilité)

42

2008/C 051/79

Affaire T-156/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 décembre 2007 — Regione Siciliana/Commission (Fonds social européen (FSE) — Réduction du concours financier communautaire initialement octroyé — Recours en annulation — Entité régionale ou locale — Absence d'affectation directe — Irrecevabilité)

43

2008/C 051/80

Affaire T-215/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 13 décembre 2007 — Donnici/Parlement (Dessaisissement)

43

2008/C 051/81

Affaire T-367/07 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 17 décembre 2007 — Dow AgroSciences e.a./Commission (Référé — Directive 91/414/CEE — Demande de sursis à exécution — Recevabilité — Défaut d'urgence)

43

2008/C 051/82

Affaire T-387/07 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 14 décembre 2007 — Portugal/Commission (Référé — Réduction d'un concours financier — Demande de sursis à exécution — Défaut d'urgence)

44

2008/C 051/83

Affaire T-448/07: Recours introduit le 7 décembre 2007 — YKK e.a./Commission

44

2008/C 051/84

Affaire T-452/07: Recours introduit le 7 décembre 2007 — Ecolean Research & Development/OHMI (CAPS)

45

2008/C 051/85

Affaire T-454/07: Recours introduit le 7 décembre 2007 — Prym e.a./Commission

45

2008/C 051/86

Affaire T-455/07: Recours introduit le 14 décembre 2007 — Centre d'Étude et de Valorisation des Algues/Commission

46

2008/C 051/87

Affaire T-457/07: Recours introduit le 10 décembre 2007 — Evropaïki Dynamiki/Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

47

2008/C 051/88

Affaire T-458/07: Recours introduit le 17 décembre 2007 — Dominio de la Vega, S.L./OHMI — Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA)

47

2008/C 051/89

Affaire T-459/07: Recours introduit le 17 décembre 2007 — Hangzhou Duralamp Electronics/Conseil

48

2008/C 051/90

Affaire T-460/07: Recours introduit le 18 décembre 2007 — Nokia/OHMI (LIFE BLOG)

48

2008/C 051/91

Affaire T-461/07: Recours introduit le 19 décembre 2007 — Visa Europe et Visa International Service Association/Commission

49

2008/C 051/92

Affaire T-462/07: Recours introduit le 19 décembre 2007 — GALP Energia España e.a./Commission

50

2008/C 051/93

Affaire T-463/07: Recours introduit le 12 décembre 2007 — République italienne/Commission des Communautés européennes

51

2008/C 051/94

Affaire T-464/07: Recours introduit le 19 décembre 2007 — Korsch/OHMI

51

2008/C 051/95

Affaire T-466/07: Recours introduit le 25 décembre 2007 — Osram/Conseil

52

2008/C 051/96

Affaire T-467/07: Recours introduit le 21 décembre 2007 — Du Pont de Nemours (France) et autres/Commission

52

2008/C 051/97

Affaire T-469/07: Recours introduit le 21 décembre 2007 — Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil de l'Union européenne

53

2008/C 051/98

Affaire T-471/07: Recours introduit le 21 décembre 2007 — Wella AG/OHMI (TAME IT)

54

2008/C 051/99

Affaire T-475/07: Recours introduit le 21 décembre 2007 — Dow AgroSciences et autres/Commission

54

2008/C 051/00

Affaire T-476/07: Recours introduit le 13 décembre 2007 — Evropaïki Dynamiki/Frontex

55

2008/C 051/01

Affaire T-482/07: Recours introduit le 20 décembre 2007 — Nynäs Petroleum et Nynas Petróleo/Commission

56

2008/C 051/02

Affaire T-483/07: Recours introduit le 22 décembre 2007 — Roumanie/Commission des Communautés européennes

56

2008/C 051/03

Affaire T-484/07: Recours introduit le 22 décembre 2007 — Roumanie/Commission des Communautés européennes

57

2008/C 051/04

Affaire T-485/07: Recours introduit le 21 décembre 2007 — Olive Line International/OHMI — Knopf (o-live)

57

2008/C 051/05

Affaire T-486/07: Recours introduit le 21 décembre 2007 — Ford Motor/OHMI — Alkar Automotive (CA)

58

2008/C 051/06

Affaire T-487/07: Recours introduit le 21 décembre 2007 — Imperial Chemical Industries (ICI) plc/OHMI

58

2008/C 051/07

Affaire T-493/07: Recours introduit le 28 décembre 2007 — GlaxoSmithKline SpA/OHMI

59

2008/C 051/08

Affaire T-502/07: Recours introduit le 31 décembre 2007 — IIC-Intersport International Corporation/OHMI — McKenzie Corporation (McKENZIE)

59

2008/C 051/09

Affaire T-159/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 13 décembre 2007 — Estancia Piedra/OHMI — Franciscan Vineyards (ESTANCIA PIEDRA)

60

2008/C 051/10

Affaire T-160/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 13 décembre 2007 — Estancia Piedra/OHMI — Franciscan Vineyards (ESTANCIA PIEDRA)

60

2008/C 051/11

Affaire T-202/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 13 décembre 2007 — Select Appointments/OHMI — Manpower (TELESELECT)

60

2008/C 051/12

Affaire T-182/07: Ordonnance du Tribunal de première instance du 13 décembre 2007 — Borco-Marken-Import Matthiesen/OHMI — Tequilas del Señor (TEQUILA GOLD Sombrero Negro)

60

 

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

2008/C 051/13

Affaire F-131/06: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 14 décembre 2007 — Steinmetz/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Règlement amiable — Exécution d'un accord — Refus de remboursement de frais dans le cadre d'une mission — Irrecevabilité manifeste — Absence d'intérêt à agir — Répartition des dépens — Dépens frustratoires ou vexatoires)

61

2008/C 051/14

Affaire F-20/07: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 19 décembre 2007 — Marcuccio/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Sécurité sociale — Assurance maladie — Prise en charge des frais médicaux — Rejet explicite de la demande)

61

2008/C 051/15

Affaire F-21/07: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 14 décembre 2007 — Marcuccio/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Recours en indemnité — Traitement prétendument illicite de données médicales — Irrecevabilité — Non-respect d'un délai raisonnable pour présenter une demande d'indemnité)

62

 

Rectificatifs

2008/C 051/16

Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire T-451/07 (JO C 37 du 9.2.2008, p. 32)

63

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

23.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/1


(2008/C 51/01)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 37 du 9.2.2008

Historique des publications antérieures

JO C 22 du 26.1.2008

JO C 8 du 12.1.2008

JO C 315 du 22.12.2007

JO C 297 du 8.12.2007

JO C 283 du 24.11.2007

JO C 269 du 10.11.2007

Ces textes sont disponibles sur:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

23.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/2


Prise de fonctions d'un nouveau juge de la Cour

(2008/C 51/02)

Nommé juge à la Cour de justice des Communautés européennes par décision des représentants des gouvernements des États membres des Communautés européennes du 5 décembre 2007 (1), M. Jean-Jacques Kasel a prêté serment devant la Cour le 14 janvier 2008.


(1)  JO L 325 du 11 décembre 2007, p. 89.


23.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/2


Décisions adoptées par la Cour dans sa Réunion générale du 15 janvier 2008

(2008/C 51/03)

La Cour de justice des Communautés européennes a, lors de sa réunion du 15 janvier 2008, décidé d'affecter M. Kasel aux première et cinquième chambres.

Les première et cinquième chambres sont, en conséquence, composées comme indiqué ci-dessous.

Ire chambre

M. Jann, président de chambre

MM. Tizzano, Borg Barthet, Ilešič, Levits et Kasel.

Ve chambre

M. Tizzano, président de chambre

MM. Borg Barthet, Ilešič, Levits et Kasel.


23.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/2


Listes servant à la détermination de la composition des formations de jugement

(2008/C 51/04)

La Cour a, lors de sa réunion du 15 janvier 2008, établi la liste visée à l'article 11 ter, paragraphe 2, du règlement de procédure, pour la détermination de la composition de la grande chambre comme suit:

 

M. Tizzano

 

M. Kasel

 

M. Cunha Rodrigues

 

Mme Toader

 

Mme Silva de Lapuerta

 

M. Arabadjiev

 

M. Schiemann

 

M. von Danwitz

 

M. Makarczyk

 

M. Bonichot

 

M. Kūris

 

Mme Lindh

 

M. Juhász

 

M. Bay Larsen

 

M. Arestis

 

M. Ó Caoimh

 

M. Borg Barthet

 

M. Levits

 

M. Ilešič

 

M. Lõhmus

 

M. Malenovský

 

M. Klučka

La Cour a, lors de sa réunion du 15 janvier 2008, établi la liste visée à l'article 11 quater, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure pour la détermination de la composition de la Ière chambre comme suit:

 

M. Tizzano

 

M. Kasel

 

M. Borg Barthet

 

M. Levits

 

M. Ilešič

La Cour a, lors de sa réunion du 15 janvier 2008, établi la liste visée à l'article 11 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement de procédure pour la détermination de la composition de la Vème chambre comme suit:

 

M. Borg Barthet

 

M. Ilešič

 

M. Levits

 

M. Kasel


23.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Irlande

(Affaire C-532/03) (1)

(Manquement d'État - Marchés publics - Articles 43 CE et 49 CE - Services de transport d'urgence en ambulance)

(2008/C 51/05)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Wiedner, X. Lewis, agents, et J. Flynn QC)

Partie défenderesse: Irlande (représentants: D. O'Hagan, agent, A. Collins SC, E. Regan SC, C. O'Toole, Barrister)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: H. G. Sevenster, C. Wissels et P. van Ginneken, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 43 et 49 CE — Dispositions pour la fourniture d'un service d'ambulances d'urgence — Obligation de publicité préalable — Principes de transparence, d'égalité et de non discrimination

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 85 du 3.4.2004.


23.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Irlande

(Affaire C-418/04) (1)

(Manquement d'État - Directive 79/409/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Articles 4 et 10 - Transposition et application - IBA 2000 - Valeur - Qualité des données - Critères - Marge d'appréciation - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Article 6 - Transposition et application)

(2008/C 51/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Doherty et M. van Beek, agents)

Partie défenderesse: Irlande (représentants: D. O'Hagan, agent, E. Cogan, Barrister, G. Hogan SC)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République hellénique, (représentant: E. Skandalou, agent), Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 4 et 10 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1) — Violation de l'art. 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7)

Dispositif

1)

En omettant:

de classer, depuis le 6 avril 1981, conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée par la directive 97/49/CE de la Commission, du 29 juillet 1997, l'ensemble des territoires les plus appropriés, en nombre et en superficie, pour les espèces mentionnées à l'annexe I de ladite directive, à l'exception de ceux destinés à assurer la conservation de l'oie rieuse du Groenland (Anser albifrons flavirostris), ainsi que pour les espèces migratrices dont la venue est régulière non visées à ladite annexe I, à l'exception de ceux destinés à assurer la protection du vanneau huppé (Vanellus vanellus), du chevalier gambette (Tringa totanus), de la bécassine des marais (Gallinago gallinago) et du courlis cendré (Numenius arquata);

d'assurer, depuis le 6 avril 1981, l'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive 79/409, telle que modifiée par la directive 97/49, aux zones devant être classées en zones de protection spéciale en vertu de ladite directive;

de transposer et d'appliquer intégralement et correctement les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, seconde phrase, de la directive 79/409, telle que modifiée par la directive 97/49;

de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, en ce qui concerne toutes les zones de protection spéciales classées en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/409, telle que modifiée par la directive 97/49, ou reconnues en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la même directive;

de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, pour ce qui concerne l'usage à des fins récréatives de tous les sites devant relever dudit article;

de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/43, pour ce qui concerne les plans;

de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, pour ce qui concerne l'autorisation des projets d'aquaculture;

de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive 92/43, pour ce qui concerne des travaux d'entretien de canaux de drainage dans la zone de protection spéciale de Glen Lough, et

de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 10 de la directive 79/409, telle que modifiée par la directive 97/49,

l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphes 1, 2 et 4, et 10 de la directive 79/409, telle que modifiée par la directive 97/49, ainsi que de l'article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive 92/43.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L'Irlande est condamnée aux dépens.

4)

La République hellénique et le Royaume d'Espagne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 6 du 8.1.2005.


23.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2007 — Royaume de Suède/IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH, anciennement Internationaler Tierschutz-Fonds (IFAW) GmbH, Royaume de Danemark, Royaume des Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Commission des Communautés européennes

(Affaire C-64/05 P) (1)

(Pourvoi - Règlement (CE) no 1049/2001 - Accès du public aux documents des institutions - Documents émanant d'un État membre - Opposition de cet État membre à la divulgation de ces documents - Portée de l'article 4, paragraphe 5, dudit règlement)

(2008/C 51/07)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Royaume de Suède (représentant: K. Wistrand, agent)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République de Finlande (représentants: E. Bygglin et A. Guimaraes-Purokoski, agents)

Autres parties dans la procédure: IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH, anciennement Internationaler Tierschutz-Fonds (IFAW) GmbH (représentant: S. Crosby, solicitor et R. Lang, avocat), Royaume de Danemark (représentant: B. Weis Fogh, agent), Royaume des Pays-Bas (représentants: H.G. Sevenster, C. M. Wissels et M. de Grave, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: S. Nwaokolo et Mme V. Jackson, agents et J. Stratford, Barrister), Commission des Communautés européennes (représentants: C. Docksey et P. Aalto, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentants: I. del Cuvillo Contreras et A. Sampol Pucurull, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie), du 30 novembre 2004, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission (T-168/02), rejetant une demande visant l'annulation de la décision de la Commission rejetant une demande introduite par IFAW conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), afin d'obtenir l'accès à certains documents des autorités allemandes évoquant des raisons impératives d'intérêt public majeur pour parvenir au déclassement d'un site protégé par la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7)

Dispositif

1)

L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 30 novembre 2004, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission (T-168/02), est annulé.

2)

La décision de la Commission des Communautés européennes, du 26 mars 2002, refusant à l'IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH l'accès à certains documents reçus par la Commission dans le cadre d'une procédure au terme de laquelle cette institution a rendu un avis favorable à la réalisation d'un projet industriel dans un site protégé au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, est annulée.

3)

La Commission des Communautés européennes est condamnée à supporter les dépens exposés par le Royaume de Suède dans le cadre de la procédure de pourvoi, ainsi que ceux exposés par l'IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH tant dans ladite procédure que dans celle de première instance ayant abouti à l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 30 novembre 2004, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission.

4)

Le Royaume de Danemark, le Royaume d'Espagne, le Royaume des Pays-Bas, la République de Finlande, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens afférents au pourvoi.

5)

Le Royaume de Danemark, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens afférents à la procédure de première instance.


(1)  JO C 115 du 14.5.2005.


23.2.2008   

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C 51/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2007 — Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-77/05) (1)

(Règlement (CE) no 2007/2004 - Création de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne - Validité)

(2008/C 51/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: E. O'Neill et C. Gibbs, agents et A. Dashwood, Barrister)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Irlande (représentants: D. O'Hagan, agent et A. Collins, SC, McGarry, BL), République de Pologne (représentant: J. Pietras, agent), République slovaque (représentants: R. Procházka, J. Čorba et B. Ricziová, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: J. Schutte et R. Szostak, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: J. M Rodríguez Cárcamo, agent), Commission des Communautés européennes (représentant: C. O'Reilly, agent)

Objet

Annulation du règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil, du 26 octobre 2004, portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (JO L 349, p. 1)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.

3)

Le Royaume d'Espagne, l'Irlande, la République de Pologne, la République slovaque et la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 82 du 2.4.2005.


23.2.2008   

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C 51/6


Arrêt de la Cour (gande chambre) du 18 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Regeringsrätten — Suède) — Skatteverket/A

(Affaire C-101/05) (1)

(Libre circulation des capitaux - Restriction aux mouvements de capitaux entre les États membres et les pays tiers - Impôt sur les revenus de capitaux - Dividendes perçus d'une société établie dans un État membre de l'EEE - Exonération - Dividendes perçus d'une société établie dans un pays tiers - Exonération subordonnée à l'existence d'une convention fiscale prévoyant un échange de renseignements - Efficacité des contrôles fiscaux)

(2008/C 51/09)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Regeringsrätten

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skatteverket

Partie défenderesse: A

Objet

Demande de décision préjudicielle — Regeringsrätten — Interprétation des articles 56 et 58 CE — Imposition, à charge d'un contribuable résidant dans un État membre, des dividendes distribués par une société établie dans un État tiers — Réglementation nationale subordonnant l'exonération de tels dividendes à l'existence d'une convention fiscale avec l'État tiers contenant une clause sur l'échange de renseignements

Dispositif

Les articles 56 CE et 58 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la législation d'un État membre en vertu de laquelle l'exonération de l'impôt sur le revenu de dividendes, distribués sous la forme d'actions d'une filiale, ne peut être accordée que si la société distributrice est établie dans un État membre de l'Espace économique européen ou dans un État avec lequel une convention fiscale prévoyant l'échange de renseignements a été conclue par l'État membre d'imposition, lorsque cette exonération est soumise à des conditions dont le respect ne peut être vérifié par les autorités compétentes de cet État membre qu'en obtenant des renseignements de l'État d'établissement de la société distributrice.


(1)  JO C 106 du 30.4.2005.


23.2.2008   

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C 51/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2007 — Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-137/05) (1)

(Règlement (CE) no 2252/2004 - Passeports et documents de voyage délivrés par les États membres - Normes concernant les éléments de sécurité et les éléments biométriques - Validité)

(2008/C 51/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: C. Jackson et C. Gibbs, agents, A. Dashwood, Barrister)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Irlande (représentants: D. O'Hagan, agent, assisté de A. Collins, SC, et P. McGarry, BL), République slovaque (représentants: R. Procházka, J. Čorba et B. Ricziová, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. J. Schutte, R. Szostak et G. Giglio, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: J. Rodríguez Cárcamo, agent), Royaume des Pays-Bas (représentant: H. G. Sevenster, agent), Commission des Communautés européennes (représentant: C. O'Reilly, agent)

Objet

Annulation du règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. 1)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.

3)

Le Royaume d'Espagne, l'Irlande, le Royaume des Pays-Bas et la République slovaque ainsi que la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 132 du 28.5.2005.


23.2.2008   

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C 51/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-194/05) (1)

(Manquement d'État - Environnement - Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE - Notion de «déchet» - Terres et cailloux d'excavation destinés à être réutilisés)

(2008/C 51/11)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Konstantinidis, agent et G. Bambara, avocat)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I.M. Braguglia, agent et G. Fiengo, avocat)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 1, sous a), de la directive 75/442 du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32) — Loi nationale excluant du champ d'application de la directive la terre et les débris de pierre provenant de l'excavation et destinés à être réutilisés

Dispositif

1)

Dans la mesure où l'article 10 de la loi no 93 portant dispositions dans le domaine de l'environnement, du 23 mars 2001, et l'article 1er, paragraphes 17 et 19, de la loi no 443 opérant délégation au gouvernement en matière d'infrastructures et d'installations de production stratégiques ainsi que d'autres interventions pour la relance des activités de production, du 21 décembre 2001, ont exclu du champ d'application de la réglementation nationale relative aux déchets les terres et cailloux d'excavation destinés à être effectivement réutilisés pour des terrassements, des comblements, des remblais et comme granulats, à l'exclusion de ceux provenant de sites pollués et d'assainissements avec une concentration de polluants supérieure aux limites admissibles fixées par la réglementation en vigueur, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 182 du 23.7.2005.


23.2.2008   

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C 51/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-195/05) (1)

(Manquement d'État - Environnement - Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE - Notion de «déchet» - Rebuts alimentaires provenant de l'industrie agroalimentaire destinés à la production d'aliments pour animaux - Résidus dérivant de préparations culinaires destinés aux structures d'accueil d'animaux de compagnie)

(2008/C 51/12)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Konstantinidis, agent et G. Bambara, avocat)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. M. Braguglia, agent et G. Fiengo, avocat)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 1, sous a), de la directive 75/442 du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32) — Loi nationale excluant certains déchets du champ d'application de la directive

Dispositif

1)

La République italienne,

en ayant adopté des orientations opérationnelles valables sur tout le territoire national, précisées notamment par la circulaire du ministre de l'Environnement apportant des éclaircissements interprétatifs en ce qui concerne la définition de la notion de déchet, du 28 juin 1999, et par le communiqué du ministère de la Santé contenant des lignes directrices relatives à la discipline hygiénico-sanitaire en ce qui concerne l'utilisation, dans l'alimentation animale, des matériaux et des sous-produits provenant du cycle productif et commercial de l'industrie agroalimentaire, du 22 juillet 2002, visant à exclure du champ d'application de la législation relative aux déchets les rebuts alimentaires provenant de l'industrie agroalimentaire destinés à la production d'aliments pour animaux, et

en ayant, par l'article 23 de la loi no 179 portant des dispositions en matière d'environnement, du 31 juillet 2002, exclu du champ d'application de la législation relative aux déchets les résidus provenant de préparations culinaires de tout type d'aliments solides, cuits et crus, non entrés dans le circuit de distribution, destinés aux structures d'accueil pour animaux de compagnie,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 182 du 23.7.2005.


23.2.2008   

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C 51/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-263/05) (1)

(Manquement d'État - Environnement - Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE - Notion de «déchet» - Substances ou objets destinés aux opérations d'élimination ou de récupération - Résidus de production susceptibles de réutilisation)

(2008/C 51/13)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Konstantinidis et L. Cimaglia, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I.M. Braguglia, agent et G. Fiengo, avocat)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 1, sous a), de la directive 75/442 du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32) — Loi nationale excluant du champ d'application de la directive certaines substances ou objets destinés aux opérations d'élimination ou de récupération ainsi que certains déchets de production dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention de se défaire

Dispositif

1)

En ayant adopté et maintenu en vigueur l'article 14 du décret-loi no 138 portant des mesures urgentes en matière de fiscalité, de privatisation et de maîtrise des dépenses pharmaceutiques ainsi que de soutien à l'économie dans les zones défavorisées, du 8 juillet 2002, devenu, après modification, la loi no 178, du 8 août 2002, qui exclut du champ d'application du décret législatif no 22 portant mise en œuvre des directives 91/156/CEE relative aux déchets, 91/689/CEE relative aux déchets dangereux et 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballage, du 5 février 1997, d'une part, les substances, matériaux ou biens destinés aux opérations d'élimination ou de valorisation non expressément mentionnées aux annexes B et C dudit décret et, d'autre part, les substances ou matériaux qui sont des résidus de production et dont le détenteur a l'intention ou l'obligation de se défaire lorsqu'ils peuvent être et sont réutilisés dans un cycle de production ou de consommation sans subir de traitement préalable et sans nuire à l'environnement, ou après avoir subi un traitement préalable lorsqu'il ne s'agit pas de l'une des opérations de valorisation énumérées à l'annexe C de ce même décret, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, et par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 217 du 3.9.2005.


23.2.2008   

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C 51/8


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie/R. N. G. Eind

(Affaire C-291/05) (1)

(Libre circulation des personnes - Travailleurs - Droit de séjour d'un membre de la famille ressortissant d'un État tiers - Retour du travailleur dans l'État membre dont il est ressortissant - Obligation pour l'État membre d'origine du travailleur d'accorder le droit de séjour au membre de la famille - Existence d'une telle obligation en l'absence de l'exercice d'une activité réelle et effective par ce travailleur)

(2008/C 51/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

Partie défenderesse: R. N. G. Eind

Objet

Demande de décision préjudicielle — Nederlandse Raad van State — Interprétation de l'art. 10 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) et de la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26) — Interprétation de l'art. 18 CE — Droit de séjour d'un membre de la famille ressortissant d'un pays tiers — Existence d'un tel droit en l'absence d'emploi réel et effectif dans le chef du travailleur — Retour du travailleur dans son État d'origine — Absence, dans cet État, de droit de séjour pour le membre de la famille

Dispositif

1)

En cas de retour d'un travailleur communautaire dans l'État membre dont il possède la nationalité, le droit communautaire n'impose pas aux autorités de cet État de reconnaître au ressortissant d'un État tiers, membre de la famille de ce travailleur, un droit d'entrée et de séjour du seul fait que, dans l'État membre d'accueil où ce dernier a exercé une activité salariée, ce ressortissant détenait un permis de séjour en cours de validité délivré sur le fondement de l'article 10 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation de travailleurs à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) no 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992.

2)

Lors du retour d'un travailleur dans l'État membre dont il possède la nationalité, après avoir exercé une activité salariée dans un autre État membre, un ressortissant d'un État tiers, membre de la famille de ce travailleur, dispose, au titre de l'article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1612/68, tel que modifié par le règlement no 2434/92, cette disposition étant appliquée par analogie, d'un droit de séjour dans l'État membre dont le travailleur a la nationalité, même si ce dernier n'y exerce pas une activité économique réelle et effective. Le fait qu'un ressortissant d'un État tiers membre de la famille d'un travailleur communautaire, avant de séjourner dans l'État membre où ce dernier a exercé une activité salariée, ne disposait pas d'un droit de séjour fondé sur le droit national dans l'État membre dont ledit travailleur a la nationalité est sans incidence aux fins de l'appréciation du droit de ce ressortissant de séjourner dans ce dernier État.


(1)  JO C 296 du 26.11.2005.


23.2.2008   

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C 51/9


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 18 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Arbetsdomstolen — Suède) — Laval un Partneri Ltd/Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avd. 1, Byggettan, Svenska Elektrikerförbundet

(Affaire C-341/05) (1)

(Libre prestation des services - Directive 96/71/CE - Détachement de travailleurs dans le domaine de la construction - Législation nationale fixant les conditions de travail et d'emploi concernant les matières visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à g), à l'exception des taux de salaire minimal - Convention collective du bâtiment dont les clauses fixent des conditions plus favorables ou portent sur d'autres matières - Possibilité pour les organisations syndicales de tenter de contraindre au moyen d'actions collectives les entreprises établies dans d'autres États membres à négocier au cas par cas afin de déterminer les taux de salaire devant être versés aux travailleurs et à adhérer à la convention collective du bâtiment)

(2008/C 51/15)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Arbetsdomstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Laval un Partneri Ltd

Parties défenderesse): Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avd. 1, Byggettan, Svenska Elektrikerförbundet

Objet

Demande de décision préjudicielle — Arbetsdomstolen — Interprétation des art. 12 et 49 CE ainsi que des art. 3, par. 1; art. 3, par. 7; art. 3, par. 8; art. 3, par. 10 et art. 4, de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18, p. 1) — Actions collectives à l'encontre d'une entreprise de construction, qui a détaché des travailleurs salariés dans un autre Etat membre que celui de son siège et qui n'a pas souscrit à une convention collective dans cet Etat

Dispositif

1)

Les articles 49 CE et 3 de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que, dans un État membre dans lequel les conditions de travail et d'emploi concernant les matières visées à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) à g), de cette directive figurent dans des dispositions législatives, à l'exception des taux de salaire minimal, une organisation syndicale puisse tenter de contraindre, par une action collective prenant la forme d'un blocus de chantiers telle que celle en cause au principal, un prestataire de services établi dans un autre État membre à entamer avec elle une négociation sur les taux de salaire devant être versés aux travailleurs détachés ainsi qu'à adhérer à une convention collective dont des clauses établissent, pour certaines desdites matières, des conditions plus favorables que celles découlant des dispositions législatives pertinentes, tandis que d'autres clauses portent sur des matières non visées à l'article 3 de ladite directive.

2)

Les articles 49 CE et 50 CE s'opposent à ce que, dans un État membre, l'interdiction faite aux organisations syndicales d'entreprendre une action collective dans le but d'abroger ou de modifier une convention collective conclue par des tiers soit subordonnée à ce que l'action porte sur des conditions de travail et d'emploi auxquelles la loi nationale s'applique directement.


(1)  JO C 281 du 12.11.2005.


23.2.2008   

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C 51/10


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 18 décembre 2007 (demandes de décision préjudicielle du Sozialgericht Berlin, Landessozialgericht Berlin-Brandenburg — Allemagne) — Doris Habelt (C-396/05), Martha Möser (C-419/05), Peter Wachter (C-450/05)/Deutsche Rentenversicherung Bund

(Affaires jointes C-396/05, C-419/05 et C-450/05) (1)

(Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Annexes III et VI - Libre circulation des personnes - Articles 18 CE, 39 CE et 42 CE - Prestations de vieillesse - Périodes de cotisation accomplies en dehors du territoire de la République fédérale d'Allemagne - Caractère non exportable)

(2008/C 51/16)

Langue de procédure: l'allemand

Juridictions de renvoi

Sozialgericht Berlin, Landessozialgericht Berlin-Brandenburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Doris Habelt (C-396/05), Martha Möser (C-419/05), Peter Wachter (C-450/05)

Partie défenderesse: Deutsche Rentenversicherung Bund

Objet

Demande de décision préjudicielle — Sozialgericht Berlin — Interprétation de l'art. 42 du traité CE — Validité de l'Annexe VI. C. Allemagne, no 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO L 28, p. 1) — Refus de paiement de prestations allemandes de vieillesse pour des périodes d'emploi accomplies entre 1939 et 1945 sur le territoire de Sudètes opposé à une ressortissante allemande ayant transféré sa résidence en Belgique

Dispositif

1)

Les dispositions de l'annexe VI, rubrique C, intitulée «Allemagne», point 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, sont incompatibles avec la libre circulation des personnes, et notamment avec l'article 42 CE, pour autant qu'elles permettent de subordonner, dans des circonstances telles que celles au principal, la prise en compte, aux fins du versement des prestations de vieillesse, de périodes de cotisation accomplies, entre 1937 et 1945, sur des parties du territoire où les lois de sécurité sociale du Reich allemand étaient applicables mais situées en dehors de celui de la République fédérale d'Allemagne, à la condition que le bénéficiaire réside sur le territoire de cet État membre.

2)

Les dispositions de l'annexe III, rubriques A et B, point 35, intitulé «Allemagne-Autriche», sous e), du règlement no 1408/71, tel que modifié, sont incompatibles avec les articles 39 CE et 42 CE, pour autant qu'elles permettent de subordonner, dans des circonstances telles que celles au principal où le bénéficiaire réside en Autriche, la prise en compte, aux fins du versement des prestations de vieillesse, de périodes de cotisation accomplies en vertu de la loi relative aux droits à pension acquis par cotisation à l'étranger (Fremdrentengesetz) entre 1953 et 1970 en Roumanie à la condition que le bénéficiaire réside sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.

3)

Les dispositions de l'annexe VI, rubrique C, intitulée «Allemagne», point 1, du règlement no 1408/71, tel que modifié, sont incompatibles avec la libre circulation des personnes, et notamment avec l'article 42 CE, pour autant qu'elles permettent de subordonner, dans des circonstances telles que celles au principal, la prise en compte, aux fins du versement des prestations de vieillesse, de périodes de cotisation accomplies en vertu de la loi relative aux droits à pension acquis par cotisation à l'étranger entre 1953 et 1970 en Roumanie à la condition que le bénéficiaire réside sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.


(1)  JO C 22 du 28.1.2006.

JO C 74 du 25.3.2006.


23.2.2008   

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C 51/11


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 11 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (Civil Division) — Royaume-Uni) — International Transport Workers' Federation, Finnish Seamen's Union/Viking Line ABP, Ou Viking Line Eesti

(Affaire C-438/05) (1)

(Transports maritimes - Droit d'établissement - Droits fondamentaux - Objectifs de la politique sociale communautaire - Action collective d'une organisation syndicale contre une entreprise privée - Convention collective de nature à dissuader une entreprise d'enregistrer un navire sous le pavillon d'un autre État membre)

(2008/C 51/17)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: International Transport Workers' Federation, Finnish Seamen's Union

Parties défenderesses: Viking Line ABP, Ou Viking Line Eesti

Objet

Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal, Civil Division — Interprétation de l'art. 43 CE et du règlement (CEE) no 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO L 378, p. 1) — Action collective d'une organisation syndicale contre une entreprise privée pour faire adopter par cette dernière une convention collective rendant inutile toute possibilité pour les navires de ladite entreprise de changer de pavillon pour celui d'un autre Etat membre — Applicabilité de l'art. 43 CE et/ou du règlement no 4055/86 en vertu du Titre XI du Traité CE et de l'arrêt C-67/96, «Albany» — Possibilité pour une entreprise d'invoquer les dispositions de l'art. 43 CE et/ou le règlement no 4055/86 à l'encontre d'une autre entreprise, y compris une organisation syndicale à propos de son action collective

Dispositif

1)

L'article 43 CE doit être interprété en ce sens que, en principe, n'est pas soustraite au champ d'application de cet article une action collective engagée par un syndicat ou un groupement de syndicats à l'encontre d'une entreprise privée aux fins d'amener cette dernière à conclure une convention collective dont le contenu est de nature à la dissuader de faire usage de la liberté d'établissement.

2)

L'article 43 CE est de nature à conférer des droits à une entreprise privée susceptibles d'être opposés à un syndicat ou à une association de syndicats.

3)

L'article 43 CE doit être interprété en ce sens que des actions collectives telles que celles en cause au principal, qui visent à amener une entreprise privée dont le siège est situé dans un État membre déterminé à conclure une convention collective de travail avec un syndicat établi dans cet État et à appliquer les clauses prévues par cette convention aux salariés d'une filiale de ladite entreprise établie dans un autre État membre, constituent des restrictions au sens dudit article.

Ces restrictions peuvent, en principe, être justifiées au titre de la protection d'une raison impérieuse d'intérêt général, telle que la protection des travailleurs, à condition qu'il soit établi qu'elles sont aptes à garantir la réalisation de l'objectif légitime poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.


(1)  JO C 60 du 11.3.2006.


23.2.2008   

FR

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C 51/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-465/05) (1)

(Manquement d'État - Libre prestation des services - Droit d'établissement - Profession d'agent de sécurité - Services de sécurité privée - Serment de fidélité à la République italienne - Autorisation préfectorale - Siège d'exploitation - Effectif minimal - Dépôt d'une caution - Contrôle administratif des prix des services fournis)

(2008/C 51/18)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Traversa et E. Montaguti, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. M. Braguglia, agent et D. Del Gaizo, avocat)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 43 et 49 CE — Conditions pour exercer la profession d'agent de sécurité privé — Obligation de prêter un serment de fidélité à la République italienne — Obligation d'obtenir une autorisation préfectorale

Dispositif

1)

En prévoyant, dans le cadre du texte unique des lois relatives à la sécurité publique (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), approuvé par le décret royal no 773, du 18 juin 1931, tel que modifié, que:

l'activité de garde particulier ne peut être exercée que sur prestation préalable d'un serment de fidélité à la République italienne, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE;

l'activité de sécurité privée ne peut être exercée par les prestataires de services établis dans un autre État membre que sur délivrance d'une autorisation du Prefetto de portée territoriale, sans qu'il soit tenu compte des obligations auxquelles ces prestataires sont déjà soumis dans l'État membre d'origine, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE;

ladite autorisation a une validité territoriale limitée et que sa délivrance est subordonnée à la prise en compte du nombre et de l'importance des entreprises de sécurité privée opérant déjà sur le territoire en cause, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE;

les entreprises de sécurité privée doivent avoir un siège d'exploitation dans chaque province où elles exercent leur activité, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE;

le personnel des entreprises doit être individuellement autorisé à exercer l'activité de sécurité privée, sans qu'il soit tenu compte des contrôles et des vérifications déjà effectués dans l'État membre d'origine, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE;

les entreprises de sécurité privée doivent disposer d'un effectif minimal et/ou maximal pour être autorisées, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE;

les mêmes entreprises doivent déposer une caution auprès de la caisse des dépôts et des consignations, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE, et

que les prix des services de sécurité privée sont fixés dans l'autorisation du Prefetto par rapport à une marge de variation préétablie, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 60 du 11.3.2006.


23.2.2008   

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C 51/12


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas/ZF Zefeser — Importação e Exportação de Produtos Alimentares Lda

(Affaire C-62/06) (1)

(Règlement (CEE) no 1697/79 - Article 3 - Recouvrement a posteriori de droits à l'importation - Acte passible de poursuites judiciaires répressives - Autorité compétente pour procéder à la qualification de l'acte)

(2008/C 51/19)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas

Partie défenderesse: ZF Zefeser — Importação e Exportação de Produtos Alimentares Lda

En présence de: Ministério Público

Objet

Demande de décision préjudicielle — Supremo Tribunal Administrativo — Interprétation de l'art. 3 du règlement (CEE) no 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1) — «Acte passible de poursuites judiciaires répressives» — Notion et qualification

Dispositif

La qualification d'un acte d'«acte passible de poursuites judiciaires répressives» au sens de l'article 3, premier alinéa, du règlement (CEE) no 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits, relève de la compétence des autorités douanières appelées à déterminer le montant exact des droits à l'importation ou à l'exportation en cause.


(1)  JO C 86 du 8.4.2006.


23.2.2008   

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C 51/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre 2007 — Roderich Weißenfels/Parlement européen

(Affaire C-135/06 P) (1)

(Pourvoi - Rémunération - Allocation pour enfant à charge - Déduction du montant d'une allocation de même nature perçue par ailleurs - Compétence de pleine juridiction - Litiges à caractère pécuniaire)

(2008/C 51/20)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Roderich Weißenfels (représentant: G. Maximini, Rechtsanwalt)

Autre partie dans la procédure: Parlement européen (représentants: L.G. Knudsen, M. Ecker et U. Rösslein, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 25 janvier 2006, Weißenfels/Parlement (T-33/04), par lequel le Tribunal a rejeté la demande du requérant visant à l'annulation de la décision du Parlement, du 26 juin 2003, déduisant du montant de la double allocation pour enfant à charge, octroyée au requérant au titre de l'art. 67, par. 3, du statut des fonctionnaires, le montant d'une allocation de même nature perçue par ailleurs — Conditions d'application de la règle anticumul prévue à l'art. 67, par. 2, du statut des fonctionnaires — Notion «d'allocations de même nature»

Dispositif

1)

L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 25 janvier 2006, Weißenfels/Parlement (T-33/04), est annulé.

2)

Les décisions du Parlement européen des 26 juin 2003 et 28 avril 2004 sont annulées.

3)

Le Parlement européen versera à M. Weißenfels l'arriéré des allocations pour enfant à charge qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er juillet 2003, majoré des intérêts au taux légal.

4)

Le Parlement européen est condamné à supporter ses dépens ainsi que les dépens de M. Weißenfels exposés devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes et la Cour de justice des Communautés européennes.


(1)  JO C 108 du 6.5.2006.


23.2.2008   

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C 51/13


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 11 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Ostravě — République tchèque) — Skoma-Lux sro/Celní ředitelství Olomouc

(Affaire C-161/06) (1)

(Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne - Article 58 - Réglementation communautaire - Absence de traduction dans la langue d'un État membre - Opposabilité)

(2008/C 51/21)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Krajský soud v Ostravě

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skoma-Lux sro

Partie défenderesse: Celní ředitelství Olomouc

Objet

Demande de décision préjudicielle — Krajský soud v Ostrave (République tchèque) — Interprétation de l'art. 58 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondé l'Union européenne (JO L 236, p. 33) — Imposition d'une amende à une entreprise importatrice tchèque du fait d'une déclaration en douane comportant des indications inexactes, en application du règlement (CEE) no 2454/93 n'ayant pas fait l'objet d'une publication préalable en langue tchèque au Journal officiel de l'Union européenne

Dispositif

1)

L'article 58 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, s'oppose à ce que les obligations contenues dans une réglementation communautaire qui n'a pas été publiée au Journal officiel de l'Union européenne dans la langue d'un nouvel État membre, alors que cette langue est une langue officielle de l'Union européenne, puissent être imposées à des particuliers dans cet État, alors même que ces personnes auraient pu avoir connaissance de cette réglementation par d'autres moyens.

2)

En jugeant qu'un règlement communautaire, non publié dans la langue d'un État membre, n'est pas opposable aux particuliers dans cet État, la Cour procède à une interprétation du droit communautaire au sens de l'article 234 CE.


(1)  JO C 154 du 1.7.2006.


23.2.2008   

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C 51/14


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 décembre 2007 — Royaume d'Espagne/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-184/06) (1)

(Pêche - Règlement (CE) no 51/2006 - Répartition des quotas de captures entre États membres - Acte d'adhésion du Royaume d'Espagne - Fin de la période transitoire - Exigence de stabilité relative - Principe de non-discrimination - Nouvelles possibilités de pêche)

(2008/C 51/22)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. De Gregorio Merino et A. Westerhof Löfflerova, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: T. van Rijn, et F. Jimeno Fernández, agents)

Objet

Annulation du règlement (CE) no 51/2006 du Conseil, du 22 décembre 2005, établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 16, p. 1) — Discrimination — Application de l'art. 20, par. 2, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.

3)

La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 154 du 1.7.2007.


23.2.2008   

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C 51/14


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-186/06) (1)

(Manquement d'État - Directive 79/409/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Zone irrigable du canal Segarra-Garrigues (Lérida))

(2008/C 51/23)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Recchia et A. Alcover San Pedro, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: F. Díez Moreno, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 2, 3, 4, par. 1 et 4, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1) — Projet de mise en irrigation de la zone irrigable du Canal Segarra-Garrigues (Léride)

Dispositif

1)

En autorisant le projet d'irrigation de la zone irrigable du canal Segarra-Garrigues, dans la province de Lérida, le Royaume d'Espagne a manqué à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, de prendre les mesures appropriées pour éviter, dans les zones affectées par ce projet qui auraient dû être classées en zones de protection spéciales, les nuisances interdites.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chacune des parties supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 154 du 1.7.2006.


23.2.2008   

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C 51/15


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2007 — Cementbouw Handel & Industrie BV/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-202/06 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Règlement (CEE) no 4064/89 - Compétence de la Commission - Notification d'une opération de concentration de dimension communautaire - Engagements proposés par les parties - Effet sur la compétence de la Commission - Autorisation soumise au respect de certains engagements - Principe de proportionnalité)

(2008/C 51/24)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Cementbouw Handel & Industrie BV (représentants: W. Knibbeler, O. W. Brouwer et P.J. Kreijger, advocaten)

Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Gippini Fournier, A. Nijenhuis et A. Whelan, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie) du 23 février 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commission (T-282/02), par lequel le Tribunal a rejeté une demande d'annuler la décision C(2002) 2315 final de la Commission, du 26 juin 2002, relative à une procédure d'application du règlement (CEE) no 4064/89 — Haniel/Cementbouw/JV [CVK], déclarant compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE, l'opération de concentration visant à l'acquisition du contrôle conjoint de la société coopérative CVK par Franz Haniel & Cie GmbH et Cementbouw Handel & Industrie BV à condition que certains engagements soient respectés afin de corriger la situation de position dominante créée sur le marché néerlandais des matériaux de construction de murs porteurs — Interprétation erronée des art. 1, 2 et 3, par. 1, du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1) et de l'art. 8, par. 2, du règlement (CE) no 1310/97 du Conseil, du 30 juin 1997, modifiant le règlement (CEE) no 4064/89 (JO L 180, p. 1) — Violation du principe de proportionnalité

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Cementbouw Handel & Industrie BV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 178 du 29.7.2006.


23.2.2008   

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C 51/15


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo — Espagne) — Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia/Administración General del Estado

(Affaire C-220/06) (1)

(Marchés publics - Libéralisation des services postaux - Directives 92/50/CEE et 97/67/CE - Articles 43 CE, 49 CE et 86 CE - Réglementation nationale permettant aux administrations publiques de conclure, en dehors des règles de passation des marchés publics, avec une société publique, à savoir le prestataire du service postal universel dans l'État membre concerné, des accords concernant la prestation de services postaux, tant réservés que non réservés)

(2008/C 51/25)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia

Partie défenderesse: Administración General del Estado

Objet

Demande de décision préjudicielle — Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo — Interprétation de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO L 15, p. 14), telle que modifiée par la directive 2002/39/CE (JO L 176, p. 21) — Accord conclu, en dehors des règles de passation des marchés publics, entre un organe de l'administration de l'Etat et une société de capitaux publics visant, en particulier, la prestation des services postaux, y compris des services non réservés aux prestataires du service universel

Dispositif

1)

Le droit communautaire doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation d'un État membre qui permet aux administrations publiques de confier, en dehors des règles de passation des marchés publics, la prestation de services postaux réservés en conformité avec la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, à une société anonyme publique dont le capital est entièrement détenu par les pouvoirs publics et qui est, dans cet État, le prestataire du service postal universel.

2)

La directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 2001/78/CE de la Commission, du 13 septembre 2001, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation d'un État membre qui permet aux administrations publiques de confier, en dehors des règles de passation des marchés publics, la prestation de services postaux non réservés au sens de la directive 97/67 à une société anonyme publique dont le capital est entièrement détenu par les pouvoirs publics et qui est, dans cet État, le prestataire du service postal universel, pour autant que les accords auxquels cette réglementation s'applique

atteignent le seuil pertinent tel que prévu à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 92/50, telle que modifiée par la directive 2001/78, et

constituent des contrats, au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 92/50, telle que modifiée par la directive 2001/78, conclus par écrit et à titre onéreux,

ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

3)

Les articles 43 CE, 49 CE et 86 CE, ainsi que les principes d'égalité de traitement, de non-discrimination en raison de la nationalité et de transparence, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui permet aux administrations publiques de confier, en dehors des règles de passation des marchés publics, la prestation de services postaux non réservés au sens de la directive 97/67 à une société anonyme publique dont le capital est entièrement détenu par les pouvoirs publics et qui est, dans cet État, le prestataire du service postal universel, pour autant que les accords auxquels cette réglementation s'applique

n'atteignent pas le seuil pertinent tel que prévu à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 92/50, telle que modifiée par la directive 2001/78, et

ne constituent pas, en réalité, un acte administratif unilatéral édictant des obligations à la seule charge du prestataire du service postal universel et qui se départirait sensiblement des conditions normales de l'offre commerciale de ce dernier,

ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 178 du 29.7.2006.


23.2.2008   

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C 51/16


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — United Pan-Europe Communications Belgium SA, Coditel Brabant SPRL, Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutele), Wolu TV ASBL/État belge

(Affaire C-250/06) (1)

(Article 49 CE - Libre prestation des services - Législation nationale prévoyant l'obligation pour les câblodistributeurs de diffuser les programmes émis par certains organismes privés de radiodiffusion («must carry») - Restriction - Raison impérieuse d'intérêt général - Maintien du pluralisme dans une région bilingue)

(2008/C 51/26)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: United Pan-Europe Communications Belgium SA, Coditel Brabant SPRL, Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutele), Wolu TV ASBL

Partie défenderesse: État belge

En présence de: BeTV SA, Tvi SA, Télé Bruxelles ASBL, Belgian Business Television SA, Media ad Infinitum SA, TV5-Monde

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'Etat (Belgique) — Interprétation des art. 49 et 86, du traité CE — Notion de «droit spécial» — Obligation imposée aux sociétés de distribution par câble de programmes télévisés, de distribuer les programmes émis par certains organismes de radiodiffusion établis pour la plupart sur le territoire national

Dispositif

L'article 49 CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, qui impose aux câblodistributeurs actifs sur le territoire concerné de cet État de diffuser, en vertu d'une obligation dite de «must carry», les programmes télévisés émis par les organismes privés de radiodiffusion relevant des pouvoirs publics dudit État qui ont été désignés par ces derniers lorsque cette réglementation:

poursuit un but d'intérêt général, tel que le maintien, au titre de la politique culturelle de ce même État membre, du caractère pluraliste de l'offre des programmes de télévision dans ce territoire, et

n'est pas disproportionnée par rapport à cet objectif, ce qui implique que ses modalités d'application doivent relever d'une procédure transparente fondée sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance.

Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si lesdites conditions sont remplies.


(1)  JO C 212 du 2.9.2006.


23.2.2008   

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C 51/17


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Ente tabacchi italiani — ETI SpA, Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. et Philip Morris International Management SA, et Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. et Philip Morris International Management SA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Ente tabacchi italiani — ETI SpA, et Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. et Philip Morris International Management SA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Ente tabacchi italiani — ETI SpA

(Affaire C-280/06) (1)

(Concurrence - Infliction de sanctions en cas de succession d'entreprises - Principe de la responsabilité personnelle - Entités dépendant de la même autorité publique - Droit national qualifiant de source d'interprétation le droit communautaire de la concurrence - Questions préjudicielles - Compétence de la Cour)

(2008/C 51/27)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérante: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Parties défenderesses: Ente tabacchi italiani — ETI SpA, Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc., Philip Morris International Management SA

Parties requérente: Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. et Philip Morris International Management SA

Parties défenderesses: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Ente tabacchi italiani — ETI SpA

Parties requérente: Philip Morris Products SA, Philip Morris Holland BV, Philip Morris GmbH, Philip Morris Products Inc. et Philip Morris International Management SA

Parties défenderesses: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Ente tabacchi italiani — ETI SpA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation de l'art. 81 CE — Entente sur le prix de vente des cigarettes en violation de la loi antitrust nationale — Imputation à la personne juridique ayant succédé à la gestion d'une entreprise de la responsabilité pour les infractions commises par l'entreprise avant le passage au successeur de la gestion de celle-ci

Dispositif

Les articles 81 CE et suivants doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas d'entités dépendant de la même autorité publique, lorsqu'un comportement constitutif d'une même infraction aux règles de la concurrence a été mis en œuvre par une entité et ensuite poursuivi jusqu'à son terme par une autre entité qui a succédé à la première, laquelle n'a pas cessé d'exister, cette seconde entité peut être sanctionnée pour l'infraction dans son intégralité s'il est établi que ces deux entités ont été sous la tutelle de ladite autorité.


(1)  JO C 224 du 16.9.2006.


23.2.2008   

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C 51/17


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt/Finanzamt Offenburg

(Affaire C-281/06) (1)

(Libre prestation des services - Activité d'enseignement à titre accessoire - Notion de «rémunération» - Indemnités pour frais professionnels - Réglementation en matière d'exonération fiscale - Conditions - Rémunération versée par une université nationale)

(2008/C 51/28)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérante): Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt

Partie défenderesse: Finanzamt Offenburg

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation des art. 49 et 149 CE — Activité d'enseignement exercée à titre d'activité professionnelle secondaire auprès d'une personne morale de droit public (université) contre une rémunération pouvant être considérée comme indemnité de frais — Règlementation nationale limitant l'exonération fiscale prévue pour de telles rémunérations à celles versées par des personnes morales de droit public établies dans l'Etat membre

Dispositif

1)

Une activité d'enseignement exercée par un contribuable d'un État membre au service d'une personne morale de droit public, en l'occurrence une université, située dans un autre État membre relève du champ d'application de l'article 49 CE même si elle est exercée à titre accessoire et quasi bénévole.

2)

La restriction à la libre prestation des services qui réside dans le fait qu'une réglementation nationale réserve l'application d'une exonération d'impôt sur le revenu aux rémunérations versées, en contrepartie d'une activité d'enseignement exercée à titre accessoire, par des universités, personnes morales de droit public, établies sur le territoire national et la refuse lorsque ces rémunérations sont versées par une université établie dans un autre État membre n'est pas justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général.

3)

Le fait que les États membres sont compétents pour décider eux-mêmes de l'organisation de leur système éducatif n'est pas de nature à rendre compatible avec le droit communautaire une réglementation nationale qui réserve le bénéfice d'une exonération fiscale aux contribuables exerçant des activités au service ou pour le compte d'universités publiques nationales.


(1)  JO C 224 du 16.9.2006.


23.2.2008   

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C 51/18


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR)/Administration des douanes et droits indirects, Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)

(Affaire C-314/06) (1)

(Directive 92/12/CEE - Droits d'accise - Huiles minérales - Pertes - Franchise de droits - Force majeure)

(2008/C 51/29)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR)

Parties défenderesses: Administration des douanes et droits indirects, Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation — Interprétation de l'art. 14, par. 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1) — Franchise de droits prévue, dans le cadre du régime suspensif, pour les pertes dues à des cas fortuits ou à des cas de force majeure ainsi que pour les pertes inhérentes à la nature des produits durant le processus de production et de transformation, le stockage et le transport — Applicabilité de cette franchise à la perte de produits pétroliers consécutive à des fuites, puis à l'éclatement, d'un oléoduc qu'exploite l'entrepositaire agréé

Dispositif

1)

La notion de «force majeure» au sens de l'article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par la directive 94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, vise des circonstances étrangères à l'entrepositaire agréé, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées par celui-ci. La condition selon laquelle les circonstances doivent être étrangères à l'entrepositaire agréé ne se limite pas à des circonstances extérieures à celui-ci dans un sens matériel ou physique, mais vise également des circonstances qui apparaissent objectivement comme échappant au contrôle de l'entrepositaire agréé ou situées en dehors de la sphère de responsabilité de celui-ci.

2)

Les pertes relatives à une partie des produits échappés d'un oléoduc dues au caractère fluide de ceux-ci et aux caractéristiques du sol sur lequel ils se sont répandus, qui ont fait obstacle à leur récupération, ne peuvent pas être considérées comme des «pertes inhérentes à la nature des produits» au sens de l'article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 92/12, telle que modifiée par la directive 94/74.


(1)  JO C 224 du 16.9.2006.


23.2.2008   

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C 51/19


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Bayerischer Rundfunk, Deutschlandradio, Hessischer Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Radio Bremen, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Saarländischer Rundfunk, Südwestrundfunk, Westdeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen/GEWA — Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH

(Affaire C-337/06) (1)

(Directives 92/50/CEE et 2004/18 CE - Marchés publics de services - Organismes de radiodiffusion publics - Pouvoirs adjudicateurs - Organismes de droit public - Condition imposant que l'activité de l'organisme soit «financée majoritairement par l'État»)

(2008/C 51/30)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Bayerischer Rundfunk, Deutschlandradio, Hessischer Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Radio Bremen, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Saarländischer Rundfunk, Südwestrundfunk, Westdeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen

Partie défenderesse: GEWA — Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH

En présence de: Heinz W. Warnecke

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interprétation de l'art. 1, par. 9, deuxième alinéa, sous c) et de l'art. 16, sous b) de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Attribution des services de nettoyage par une association des organismes de radiodiffusion financés indirectement par l'État sans procédure formelle de passation de marché européenne — Notion de «pouvoir adjudicateur»

Dispositif

1)

L'article 1er, sous b), deuxième alinéa, troisième tiret, première hypothèse, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, doit être interprété en ce sens qu'il y a financement majoritaire par l'État lorsque les activités d'organismes de radiodiffusion publics tels que ceux en cause au principal sont financées majoritairement par une redevance mise à la charge des détenteurs d'un poste récepteur, qui est imposée, calculée et perçue suivant des règles telles que celles en cause au principal.

2)

L'article 1er, sous b), deuxième alinéa, troisième tiret, première hypothèse, de la directive 92/50 doit être interprété en ce sens que, en cas de financement des activités d'organismes de radiodiffusion publics tels que ceux en cause au principal suivant les modalités exposées dans le cadre de l'examen de la première question préjudicielle, la condition relative au «financement par l'État» n'exige pas l'ingérence directe de l'État ou d'autres pouvoirs publics lors de la passation, par de tels organismes, d'un marché tel que celui en cause au principal.

3)

L'article 1er, sous a), iv), de la directive 92/50 doit être interprété en ce sens que, en vertu de cette disposition, seuls les marchés publics concernant les services y cités sont exclus du champ d'application de ladite directive.


(1)  JO C 281 du 18.11.2006.


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C 51/19


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — Frigerio Luigi & C. Snc/Comune di Triuggio

(Affaire C-357/06) (1)

(Directive 92/50/CEE - Marchés publics de services - Législation nationale limitant l'attribution des services publics locaux d'intérêt économique aux sociétés de capitaux - Compatibilité)

(2008/C 51/31)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Frigerio Luigi & C. Snc

Partie défenderesse: Comune di Triuggio

En présence de: Azienda Servizi Multisettoriali Lombarda — A.S.M.L. SpA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interprétation des art. 39, 43, 48 et 81 CE, de l'art. 26, par. 2 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), de l'art. 4, par. 1, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114), de l'art. 9, par. 1, de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39) et de l'art. 7, par. 1, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO L 114, p. 9) — Procédure de passation des marchés publics des services — Service d'hygiène du milieu — Réglementation nationale autorisant uniquement les sociétés de capital à être titulaires de services de gestion et d'élimination des déchets

Dispositif

L'article 26, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 2001/78/CE de la Commission, du 13 septembre 2001, s'oppose à des dispositions nationales, telles que celles en cause au principal, qui empêchent des candidats ou des soumissionnaires habilités, en vertu de la législation de l'État membre concerné, à fournir le service en question, y compris ceux qui sont constitués en groupements de prestataires de services, de présenter des offres dans une procédure de passation de marché public de services dont la valeur dépasse le seuil d'application de la directive 92/50, au seul motif que ces candidats ou ces soumissionnaires n'ont pas la forme juridique correspondant à une catégorie déterminée de personnes morales, à savoir celle des sociétés de capitaux. Il appartient à la juridiction nationale de donner à une disposition de droit interne, dans toute la mesure où une marge d'appréciation lui est accordée par son droit national, une interprétation et une application conformes aux exigences du droit communautaire, et, pour autant qu'une telle interprétation conforme ne soit pas possible, de laisser inappliquée toute disposition du droit interne qui serait contraire à ces exigences.


(1)  JO C 281 du 18.11.2006.


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C 51/20


Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Lyon — France) — Cedilac SA/Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

(Affaire C-368/06) (1)

(Sixième directive TVA - Droit à déduction - Principes de la déduction immédiate et de neutralité fiscale - Report de l'excédent de la TVA sur la période suivante ou remboursement - Règle du décalage d'un mois - Dispositions transitoires - Maintien de l'exonération)

(2008/C 51/32)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Lyon

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cedilac SA

Partie défenderesse: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal administratif de Lyon — Interprétation des art. 17 et 18, par. 4, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Modalités d'exercice du droit à déduction de la TVA ayant grevé le prix d'une opération imposable lorsque le montant des déductions autorisées dépasse celui de la taxe due pour une période de déclaration donnée — Report de l'excédent sur la période suivante ou remboursement

Dispositif

Les articles 17 et 18, paragraphe 4, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une mesure nationale telle que le dispositif transitoire prévu par la loi no 93-859, du 22 juin 1993, portant loi de finances rectificative pour 1993, visant à accompagner la suppression d'une disposition nationale dérogatoire autorisée par l'article 28, paragraphe 3, sous d), de la même directive, pour autant qu'il soit vérifié par le juge national que, dans son application au cas d'espèce, cette mesure réduit les effets de ladite disposition nationale dérogatoire.


(1)  JO C 281 du 18.11.2006.


23.2.2008   

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C 51/21


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du VAT and Duties Tribunal, London — Royaume-Uni) — Asda Stores Ltd/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-372/06) (1)

(Code des douanes communautaire - Mesures d'application - Règlement (CEE) no 2454/93 - Annexe 11 - Origine non préférentielle des marchandises - Appareils récepteurs de télévision - Notion de «transformation ou ouvraison substantielle» - Critère de la valeur ajoutée - Validité et interprétation - Accord d'association CEE-Turquie - Décision no 1/95 du conseil d'association - Effet direct - Interprétation)

(2008/C 51/33)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

VAT and Duties Tribunal, London

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asda Stores Ltd

Partie défenderesse: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Objet

Demande de décision préjudicielle — VAT and Duties Tribunal, London — Validité de l'annexe 11 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1) — Critères de détermination de l'origine non préférentielle d'une marchandise — Récepteurs de télévision fabriqués en Turquie incorporant des tubes cathodiques originaires de Chine ou de Corée

Dispositif

1)

L'examen de la première question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des dispositions figurant dans la colonne 3, dans la position 8528 de la nomenclature combinée, mentionnée à l'annexe 11 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

2)

Les dispositions figurant dans la colonne 3, dans la position 8528 de la nomenclature combinée, mentionnée à l'annexe 11 du règlement no 2454/93 doivent être interprétées en ce sens que, pour procéder au calcul de la valeur acquise par les appareils récepteurs de télévision en couleurs lors de leur fabrication dans les conditions telles que celles de l'affaire au principal, il n'y a pas lieu de déterminer séparément l'origine non préférentielle d'une pièce distincte, telle qu'un châssis.

3)

Les dispositions de l'article 44 de la décision no 1/95 du conseil d'association CEE-Turquie, du 22 décembre 1995, relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière, lues en combinaison avec celles de l'article 47, paragraphes 1 à 3, du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie ainsi que par les États membres de la Communauté économique européenne et la Communauté, conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, et les dispositions des articles 45 et 46 de la décision no 1/95, ne sont pas d'effet direct devant les juridictions nationales et ne permettent donc pas aux opérateurs individuels de se prévaloir valablement de leur violation pour s'opposer au paiement de droits antidumping normalement exigibles. Les dispositions de l'article 47 de la décision no 1/95 sont d'effet direct et les justiciables auxquels elles s'appliquent ont le droit de s'en prévaloir devant les juridictions des États membres.

4)

Les dispositions de l'article 47 de la décision no 1/95 doivent être interprétées en ce sens qu'elles n'exigent pas que soient portées à la connaissance des opérateurs les informations que les parties contractantes ayant adopté des mesures antidumping doivent fournir au comité mixte de l'union douanière en vertu de l'article 46 de la décision no 1/95 ou au conseil d'association en vertu de l'article 47, paragraphe 2, du protocole additionnel.


(1)  JO C 294 du 2.12.2006.


23.2.2008   

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C 51/21


Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH/Hauptzollamt Bielefeld

(Affaire C-374/06) (1)

(Renvoi préjudiciel - Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Directive 92/12/CEE - Produits soumis à accise - Marques fiscales - Sortie irrégulière d'un régime suspensif - Vol - Mise à la consommation dans l'État membre du vol - Non-remboursement des marques fiscales d'un autre État membre déjà apposées sur les produits volés)

(2008/C 51/34)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Bielefeld

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Düsseldorf — Interprétation de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1) — Refus d'un Etat membre de rembourser le montant acquitté pour l'obtention de marques fiscales apposées sur les produits du tabac sortis par la suite, de manière irrégulière, du régime suspensif sur le territoire d'un autre Etat membre avec, pour conséquence, le paiement des droits d'accise dans cet autre Etat — Vol de cigarettes

Dispositif

La directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par le règlement (CE) no 807/2003 du Conseil, du 14 avril 2003, portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité), ne s'oppose pas à la réglementation d'un État membre qui exclut le remboursement du montant versé pour l'acquisition de marques fiscales délivrées par cet État membre, lorsque ces marques ont été apposées sur des produits soumis à accise avant leur mise à la consommation dans ledit État membre, que ces produits ont été volés dans un autre État membre, entraînant le paiement des droits d'accises dans cet autre État membre, et que la preuve n'est pas rapportée que les produits volés ne seront pas écoulés dans l'État membre de délivrance desdites marques.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


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C 51/22


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Landesanstalt für Landwirtschaft/Franz Götz

(Affaire C-408/06) (1)

(Sixième directive TVA - Activité économique - Assujettis - Organismes de droit public - Bureau de vente de quotas laitiers - Opérations des organismes d'intervention agricoles et des économats - Distorsions de concurrence d'une certaine importance - Marché géographique)

(2008/C 51/35)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Landesanstalt für Landwirtschaft

Partie défenderesse: Franz Götz

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 4, par. 5, deuxième et troisième alinéa, et de l'annexe D, points 7 et 12 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Facturation sans indication séparée de la TVA d'une attribution de quantités de référence de lait — Appréciation de la qualité d'assujeti d'un organisme établi par un Land et chargé de la cession de quantités de référence de lait aux producteurs laitiers contre paiement préalable

Dispositif

1)

Un bureau de vente de quotas laitiers n'est ni un organisme d'intervention agricole au sens de l'article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2001/4/CE du Conseil, du 19 janvier 2001, lu en combinaison avec le point 7 de l'annexe D de celle-ci, ni un économat au sens dudit article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, lu en combinaison avec le point 12 de l'annexe D de ladite directive.

2)

L'absence d'assujettissement d'un bureau de vente de quotas laitiers pour les activités ou les opérations qu'il accomplirait en tant qu'autorité publique, au sens de l'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2001/4, ne saurait être constitutif de distorsions de concurrence d'une certaine importance, en raison du fait qu'il n'est pas confronté, dans une situation telle que celle en cause au principal, à des opérateurs privés fournissant des prestations qui sont en concurrence avec les prestations publiques. Cette considération valant pour tout bureau de vente de quotas laitiers exerçant dans une zone de transfert des quantités de référence de livraison donnée, définie par l'État membre concerné, il y a lieu d'indiquer que ladite zone constitue le marché géographique pertinent pour déterminer l'existence de distorsions de concurrence d'une certaine importance.


(1)  JO C 310 du 16.12.2006.


23.2.2008   

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C 51/23


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Per Grønfeldt, Tatiana Grønfeldt/Finanzamt Hamburg-Am Tierpark

(Affaire C-436/06) (1)

(Libre circulation des capitaux - Fiscalité - Impôts sur le revenu - Réglementation nationale relative à l'imposition des bénéfices réalisés lors de la cession des participations (actions) des sociétés de capitaux)

(2008/C 51/36)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Per Grønfeldt, Tatiana Grønfeldt

Partie défenderesse: Finanzamt Hamburg-Am Tierpark

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation de l'art. 56 CE — Imposition des bénéfices réalisés lors de la cession des participations à des sociétés de capitaux — Réglementation nationale subordonnant l'imposition à la condition d'une participation d'au moins 10 % si la société concernée est intégralement assujettie à l'impôt sur les sociétés dans l'Etat membre mais d'une participation d'au moins 1 % si la société concernée est établie dans un autre Etat membre

Dispositif

L'article 56 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, par laquelle le bénéfice tiré de la cession de parts sociales dans une société de capitaux établie dans un autre État membre est immédiatement imposable en 2001, dès lors que, au cours des cinq années antérieures, le cédant avait, directement ou indirectement, une participation d'au moins 1 % au capital de la société, alors même que le bénéfice tiré de la cession, dans les mêmes conditions, de parts sociales d'une société de capitaux établie dans ce premier État membre pleinement soumise à l'impôt sur les sociétés n'était imposable en 2001 qu'en cas de participation significative d'au moins 10 %.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


23.2.2008   

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C 51/23


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — FBTO Schadeverzekeringen NV/Jack Odenbreit

(Affaire C-463/06) (1)

(Règlement (CE) no 44/2001 - Compétence en matière d'assurances - Assurance de responsabilité - Action directe de la personne lésée contre l'assureur - Règle de compétence du domicile du demandeur)

(2008/C 51/37)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FBTO Schadeverzekeringen NV

Partie défenderesse: Jack Odenbreit

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation des art. 9, par. 1, sous b), et 11, par. 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1) — Action en justice contre l'assureur en responsabilité civile dans l'État membre sur le territoire duquel la personne lésée est domiciliée — Notion de bénéficiaire de l'assurance

Dispositif

Le renvoi effectué par l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, à l'article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens que la personne lésée peut intenter une action directement contre l'assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un État membre, lorsqu'une telle action directe est possible et que l'assureur est domicilié sur le territoire d'un État membre.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


23.2.2008   

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C 51/24


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-481/06) (1)

(Manquement d'État - Marchés publics - Violation de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 93/36/CE - Principes généraux du traité - Principe d'égalité de traitement et obligation de transparence - Réglementation nationale permettant de recourir à la procédure négociée pour des marchés publics de fournitures portant sur certains matériels médicaux)

(2008/C 51/38)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et X. Lewis, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentants: S. Chala et D. Tsagkaraki, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 6, par. 3, de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1) ainsi que de l'obligation de garantir une concurrence effective et loyale — Disposition nationale classant en catégories l'ensemble des substances à usage médical et fixant un prix maximal déterminé pour chaque catégorie — Disposition constitutive d'un cadre réglementaire qui permet de recourir à la procédure négociée pour des marchés publics de fournitures portant sur des groupes entiers de produits de cette nature, qui se caractérisent par l'impossibilité d'opérer une comparaison

Dispositif

1)

En maintenant en vigueur l'article 7, paragraphe 2, de la loi 2955/2001 relative aux «Fournitures des hôpitaux et autres unités de santé des régimes régionaux de santé et de prévoyance et autres dispositions» ainsi que les dispositions d'exécution des arrêtés ministériels conjoints DY6a/oik.38611 et DY6a/oik.38609, du 12 avril 2005, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, telle que modifiée par la directive 2001/78/CE de la Commission, du 13 septembre 2001, ainsi que des principes généraux du traité, en particulier l'égalité de traitement et l'obligation de transparence.

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


23.2.2008   

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C 51/24


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Road Air Logistics Customs BV

(Affaire C-526/06) (1)

(Code des douanes communautaire et règlement d'application - Transit communautaire - Infraction - Preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu de l'infraction - Défaut d'octroi du délai de trois mois pour apporter cette preuve - Remboursement des droits douaniers - Notion de «légalement dû»)

(2008/C 51/39)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën

Partie défenderesse: Road Air Logistics Customs BV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'art. 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) et de l'art. 379 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (JO L 253, p. 1) — Remboursement ou remise des droits douaniers — Montant non légalement dû — Détermination du lieu de naissance de la dette douanière

Dispositif

L'article 236, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que le fait que les autorités douanières nationales n'ont pas déterminé, conformément à l'article 379 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement no 2913/92, le lieu où a pris naissance la dette douanière n'a pas pour conséquence de rendre le montant des droits de douane non légalement dû.

Toutefois, l'État membre dont dépend le bureau de départ ne peut procéder au recouvrement des droits à l'importation que si, conformément à l'article 379, paragraphe 2, du règlement no 2454/93, il a indiqué au principal obligé que celui-ci disposait d'un délai de trois mois pour apporter la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise et que cette preuve n'a pas été rapportée dans ce délai.


(1)  JO C 42 du 24.2.2007.


23.2.2008   

FR

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C 51/25


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-528/06) (1)

(Manquement d'État - Directive 2003/98/CE - Réutilisation des informations du secteur public - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2008/C 51/40)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: E. Montaguti, agent)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentant: D. Haven, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345, p. 90)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 42 du 24.2.2007.


23.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/25


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-85/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 2000/60/CE - Articles 5, paragraphe 1 et 15, paragraphe 2 - Politique communautaire dans le domaine de l'eau - District hydrographique - Rapport de synthèse et analyses - Communication - Absence)

(2008/C 51/41)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: S. Pardo Quintillán et D. Recchia, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: M. I. Braguglia, agent et M. G. Fiengo, avocat)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 5, par. 1, et 15, par. 2, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327, p. 1) — Non-présentation des rapports de synthèse sur les analyses requises en vertu de l'art. 5 en ce qui concerne certains districts hydrographiques — Non-réalisation des analyses et études prévues par l'art. 5, par. 1, de la directive

Dispositif

1)

En ce qui concerne le district hydrographique pilote du Serchio et une portion des districts hydrographiques des Alpes orientales, ainsi que du Nord, du Centre et du Sud des Apennins, en n'ayant pas présenté de rapport de synthèse sur les analyses requises en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, comme prévu à l'article 15, paragraphe 2, de cette directive, et en n'ayant pas effectué les analyses et l'étude visées à l'article 5, paragraphe l, de celle-ci, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe l, et 15, paragraphe 2, de ladite directive.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


23.2.2008   

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C 51/26


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-244/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 2004/50/CE - Interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire transeuropéen conventionnel - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2008/C 51/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: N. Yerrell et P. Dejmek, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: C. Schiltz, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 164, p. 114)

Dispositif

1)

En n'ayant pas mis en vigueur, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 155 du 7.7.2007.


23.2.2008   

FR

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C 51/26


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

(Affaire C-257/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 2004/17/CE - Coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2008/C 51/43)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Kukovec et K. Nyberg, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Suède (représentant: A. Falk, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134, p. 1)

Dispositif

1)

En n'ayant pas mis en vigueur, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.


(1)  JO C 183 du 4.8.2007.


23.2.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 51/27


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-284/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 2005/51/CE - Marchés publics - Procédures de passation des marchés - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2008/C 51/44)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Caeiros, D. Kukovec et P. Andrade, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentant: M. L. Fernandes, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2005/51/CE de la Commission, du 7 septembre 2005, modifiant l'annexe XX de la directive 2004/17/CE et l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics (JO L 257, p. 127)

Dispositif

1)

En n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/51/CE de la Commission, du 7 septembre 2005, modifiant l'annexe XX de la directive 2004/17/CE et l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 183 du 4.8.2007.


23.2.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 51/27


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 13 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-294/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 2004/38/CE - Droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2008/C 51/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: D. Maidani, agent)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: C. Schiltz, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77 et — rectificatifs — JO 2004, L 229, p. 35 et JO 2005, L 197, p. 34)

Dispositif

1)

En n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 211 du 8.9.2007.


23.2.2008   

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C 51/28


Ordonnance de la Cour du 4 octobre 2007 — Fred Olsen, SA/Commission des Communautés européennes, Royaume d'Espagne

(Affaire C-320/05 P) (1)

(Pourvoi - Aides d'État - Transport maritime - Cabotage maritime - Aides existantes - Aides nouvelles - Aides pouvant être déclarées compatibles avec le marché commun - Service d'intérêt économique général - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

(2008/C 51/46)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Fred Olsen, SA (représentant: R. Marín Correa, abogado)

Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: J. L. Buendía Sierra et R. Vidal Puig, agents), Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 15 juin 2005, Olsen/Commission (T-17/02), par lequel le Tribunal a rejeté le recours visant à l'annulation de la décision de la Commission, du 25 juillet 2001, relative au dossier Aides d'Etat NN 48/2001 — Espagne — Aides à la compagnie maritime Transmediterránea (JO 2002, C 96, p. 4)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Fred Olsen SA est condamnée aux dépens.

3)

Le Royaume d'Espagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 271 du 29.10.2005.


23.2.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 51/28


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 24 septembre 2007 — Miguel Torres, SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Bodegas Muga, SA

(Affaire C-405/06 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Demande de marque figurative «Torre Muga» - Procédure d'opposition - Marque nationale et internationale verbale antérieure «TORRES» - Risque de confusion - Rejet de l'opposition)

(2008/C 51/47)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Miguel Torres, SA (représentant: E. Armijo Chávarri, abogado)

Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: I. de Medrano Caballero, agent), Bodegas Muga, SA (représentant: F. Porcuna de la Rosa, abogado)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 11 juillet 2006, Torres/OHMI et Bodegas Muga (T-247/03) par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 7 avril 2003 (affaire R 998/2001-1), relative à une procédure d'opposition entre Miguel Torres SA et Bodegas Muga SA

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Miguel Torres, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 310 du 16.12.2006.


23.2.2008   

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C 51/29


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Stahlwerk Ergste Westig GmbH/Finanzamt Düsseldorf-Mettmann

(Affaire C-415/06) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence - Libre circulation des capitaux - Impôts sur les revenus - Société possédant des établissements stables dans un État tiers - Prise en compte des pertes réalisées par lesdits établissements)

(2008/C 51/48)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stahlwerk Ergste Westig GmbH

Partie défenderesse: Finanzamt Düsseldorf-Mettmann

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 56, de l'art. 57, par. 1, et de l'art. 58 CE — Déduction du bénéfice imposable d'une société nationale des pertes résultant de l'activité d'un établissement stable établi dans un pays tiers — Rejet de la déduction fondé sur une convention bilatérale visant à prévenir la double imposition conclue avec ce pays tiers

Dispositif

Un régime fiscal national en vertu duquel une société ayant son siège dans un État membre ne peut déduire, lors de la détermination de ses résultats, des pertes afférentes à un établissement situé dans un État tiers affecte de manière prépondérante l'exercice de la liberté d'établissement au sens des articles 43 CE à 48 CE. Ces dispositions ne sauraient être invoquées dans une situation concernant un tel établissement situé dans un État tiers.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


23.2.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 51/29


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 26 octobre 2007 — PTV Planung Transport Verkehr AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-512/06 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Signe verbal map&guide)

(2008/C 51/49)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: PTV Planung Transport Verkehr AG (représentant: F. Nielsen, Rechtsanwalt)

Autre partie dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: M. G. Schneider, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 10 octobre 2006, PTV/OHMI (map&guide) (T-302/03), par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation contre la décision refusant la demande d'enregistrement de la marque verbale «map&guide» pour certains produits et services classés dans les classes 9, 41 et 42 — Caractère distinctif de la marque

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

PTV Planung Transport Verkehr AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 42 du 24.2.2007.


23.2.2008   

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C 51/30


Ordonnance de la Cour du 27 novembre 2007 — Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi, Musa Akar/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-163/07 P) (1)

(Pourvoi - Marchés publics de travaux - Recevabilité - Conditions de forme substantielles - Représentation obligatoire des personnes physiques ou morales par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre - Pourvoi manifestement non fondé)

(2008/C 51/50)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi, Musa Akar (représentant: C. Șahin, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: P. van Nuffel et F. Hoffmeister, agents)

Objet

Pourvoi contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 17 janvier 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret et Musa/Commission (T-129/06), par lequel le Tribunal a rejeté comme irrecevable un recours tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la Commission, du 23 décembre 2005, relative à la passation du marché public de travaux à la construction d'établissements d'enseignement dans les provinces de Siirt et de Diyarbakir et, d'autre part, au sursis à l'exécution de la procédure en cause — Absence d'information, dans la décision attaquée, sur la nécessité d'être représenté par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre dans le cas d'un recours contre la décision — Dépôt tardif de la requête régularisée

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi et Musa Akar sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 129 du 9.6.2007.


23.2.2008   

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C 51/30


Ordonnance de la Cour du 19 octobre 2007 — Derya Beyatli/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-238/07 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Concours général pour les citoyens de la République de Chypre - Avis de concours - Délais - Réclamation - Lettre adressée au chef de la délégation de la Commission à Chypre)

(2008/C 51/51)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Derya Beyatli (représentant: A. Demetriades, dikigorosd)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et M. H. Kraemer, agents)

Objet

Pourvoi contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 5 mars 2007, Beyatli et Candan/Commission (T-455/04), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable un recours visant à l'annulation de la décision du jury du concours EPSO/A/1/03, pour la constitution d'une réserve d'administrateurs adjoints de nationalité chypriote, de ne pas admettre les requérants aux épreuves orales dudit concours — Délai pour introduire une plainte conformément à l'article 90(2) du statut du personnel

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Mme Beyatli est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 183 du 4.8.2007.


23.2.2008   

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C 51/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale civile de Modène (Italie) le 1er octobre 2007 — Alberto Severi, Cavazzuti e figli/Regione Emilia-Romagna

(Affaire C-446/07)

(2008/C 51/52)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale civile de Modène.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Alberto Severi, Cavazzuti e figli.

Partie défenderesse: Regione Emilia-Romagna.

Questions préjudicielles

1)

L'article 3, paragraphe 1er, et l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2081/92 [devenus les articles 3, paragraphe 1er, et 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/06 (1)], lus en combinaison avec l'article 2, du décret législatif no 109/92 (article 2 de la directive 2000/13/CE (2)) doivent-ils être interprétés dans le sens que l'appellation d'une denrée alimentaire contenant des références géographiques et qui a fait l'objet, au niveau national, d'un «rejet», ou en tout état cause d'un blocage, de la transmission à la Commission européenne de la demande d'enregistrement en tant que AOP ou IGP au sens des règlements précités doit être considérée comme générique au moins pendant toute la période durant laquelle les effets dudit «rejet» ou «blocage» demeurent pendants;

2)

L'article 3, paragraphe 1er, et l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2081/92 [devenus les articles 3, paragraphe 1er, et 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/06], lus en combinaison avec l'article 2, du décret législatif no 109/92 (article 2 de la directive 2000/13/CE) doivent-ils être interprétés dans le sens que l'appellation d'une denrée alimentaire évoquant un lieu et qui n'est pas enregistrée comme AOP ou IGP au sens des règlements précités peut être licitement utilisée dans le marché européen par les producteurs qui en ont fait usage de bonne foi et de façon constante pendant longtemps, avant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2081/92 [devenu le règlement (CE) no 510/06], puis après ladite entrée en vigueur;

3)

L'article 15, paragraphe 2, de la directive (CEE) 89/104 (3), relative à l'harmonisation des législations nationales sur les marques, doit-il être interprété dans le sens qu'il n'est pas permis au titulaire d'une marque collective visant une denrée alimentaire et contenant une référence géographique, d'empêcher les producteurs d'une denrée ayant les mêmes caractéristiques de la désigner par une appellation similaire à celle contenue dans la marque collective, dès lors que lesdits producteurs ont utilisé l'appellation en question de bonne foi, de façon constante, depuis bien avant la date d'enregistrement de ladite marque collective?


(1)  JO L 93, p. 12.

(2)  JO L 109, p. 29.

(3)  JO L 40, p. 1.


23.2.2008   

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C 51/31


Pourvoi formé le 21 novembre 2007 par AGC Flat Glass Europe SA, anciennement Glaverbel SA contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-141/06, Glaverbel SA/Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur

(Affaire C-513/07 P)

(2008/C 51/53)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: AGC Flat Glass Europe SA, anciennement Glaverbel SA (représentants: S. Möbus et T. Koerl, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 12 septembre 2007 dans l'affaire T-141/06 relatif à la demande d'enregistrement de la marque communautaire no 3183068;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante affirme que l'arrêt attaqué du Tribunal de première instance est fondé sur une interprétation erronée de l'article 7, paragraphe 3, du règlement sur la marque communautaire (1) (RMC) causée par une appréciation erronée du public cible et une appréciation erronée du territoire qu'il convient d'examiner.

1.

Contrairement à l'appréciation faite par le Tribunal de première instance, le public cible est composé des spécialistes de l'industrie du verre. Le Tribunal de première instance a donc mal appliqué l'article 7, paragraphe 3, RMC en ce qui concerne l'appréciation du public cible.

2.

Contrairement à l'appréciation faite par le Tribunal de première instance, la partie défenderesse à mal examiné les preuves fournies en ce qui concerne le caractère distinctif acquis pour chaque État membre séparément dans la mesure où cela semble aller à l'encontre de l'article 7, paragraphe 3, RMC qui exige un caractère distinctif acquis à travers l'usage dans l'ensemble de la Communauté. Ce que la partie défenderesse aurait dû faire — au lieu d'apprécier le nombre d'États membres — est examiner les preuves fournies dans leur ensemble et apprécier si elles forment une image cohérente d'usage maintenu dans une zone géographique suffisamment large pendant une période suffisamment longue avant la date de dépôt.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO L 11 du 14 janvier 1994, p. 1.


23.2.2008   

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C 51/32


Pourvoi formé le 22 novembre 2007 par le Royaume de Suède contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (grande chambre) dans l'affaire T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API)/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-514/07 P)

(2008/C 51/54)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: le Royaume de Suède (représentants: A. Falk et S. Johannesson)

Autre partie à la procédure: Association de la presse internationale ASBL (API) et Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler le point 2 du dispositif de l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 12 septembre 2007 dans l'affaire T-36/04,

Annuler la décision de la Commission du 20 novembre 2003 dans son intégralité, conformément aux conclusions présentées par API en première instance, et donc même en ce qui concerne l'accès refusé aux pièces de la Commission présentées dans le cadre des affaires Honeywell/Commission, T-209/01, General Electric/Commission, T-210/01 et Commission/Autriche, C-203/03 et

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Par le biais de l'arrêt attaqué, le Tribunal de première instance a enfreint le droit communautaire en ce qu'il n'a pas annulé la décision de la Commission dans son intégralité.

2.

Le Tribunal de première instance a, d'une part, constaté qu'aux termes de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1), les institutions avaient l'obligation d'évaluer si une divulgation pourrait spécifiquement et concrètement porter atteinte à l'intérêt qui doit être protégé par le biais d'une exception. C'est uniquement dans l'affirmative qu'une exception étaye un refus de divulgation de document. Une telle appréciation doit être effectuée pour chaque document particulier. La requérante se joint à cette conclusion.

3.

Toutefois, le Tribunal de première instance a, d'autre part, conclu que la Commission n'était pas obligée d'effectuer une telle appréciation dans ce cas précis compte tenu de l'existence d'une nécessité générale de confidentialité pour les pièces présentées dans le cadre d'affaires pendantes jusqu'à ce qu'une audience ait été tenue dans de telles affaires. Cette nécessité générale de confidentialité se fonderait, d'une part, sur le droit à un procès équitable devant une juridiction impartiale et, d'autre part, sur le fait que la Commission doit pouvoir défendre ses intérêts en tant que partie aux affaires. À la lumière de ces considérations, le Tribunal de première instance a estimé que la Commission n'avait pas effectué d'appréciation erronée lorsqu'elle a refusé l'accès aux pièces.

4.

Selon la requérante, cette dernière conclusion est incompatible avec l'obligation d'examen de la question de la divulgation eu égard au contenu du document spécifique. Le Tribunal de première instance a par là même enfreint le droit communautaire par le biais de son arrêt.


(1)  JO L 145 du 31 mai 2001, p. 43.


23.2.2008   

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C 51/32


Recours introduit le 30 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-535/07)

(2008/C 51/55)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: R. Sauer et D. Recchia, agents).

Partie défenderesse: la république d'Autriche

Conclusions

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que la république d'Autriche a manqué à ses obligations résultant de l'article 4, paragraphes 1 et 2 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (1), et/ou de l'article 6, paragraphe 2, en lien avec l'article 7 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2), en ce qu'elle

a)

n'a ni désigné ni délimité correctement en vertu de critères ornithologiques les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie en Autriche pour la conservation des oiseaux en tant que zones spéciales de conservation au titre de l'article 4, paragraphes 1 et/ou 2 de la directive «oiseaux» («Hansag» dans le Land de Burgenland) («Niedere Tauern» dans le Land de Styrie) et

b)

n'a pas conféré à une partie des zones de protection spéciales désignées à ce jour un statut juridique de protection tenant compte des critères prévus à l'article 4, paragraphes 1 et/ou 2 de la directive «oiseaux» et/ou des dispositions combinées de l'article 6, paragraphe 2 et de l'article 7 de la directive «habitats»

condamner la république d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'article 4, paragraphes 1 et 2 de la directive 79/409/CEE du Conseil (directive «oiseaux») impose aux États membres de conférer aux ZPS un statut juridique de protection susceptible d'assurer, notamment, la survie et la reproduction des espèces d'oiseaux mentionnées à l'annexe I ainsi que la reproduction, la mue et l'hivernage des espèces migratrices non visées à l'annexe I dont la venue est régulière. Une ZPS devrait bénéficier d'un statut juridique de conservation permettant notamment d'assurer la survie et la reproduction des espèces d'oiseaux mentionnées à l'annexe I de la directive ainsi que la reproduction, la mue et l'hivernage des espèces migratrices non visées à l'annexe I dont la venue est régulière. Dans la mesure où, en vertu de l'article 7 de la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (la directive «habitats»), les obligations notamment au titre de l'article 6, paragraphe 2 de ladite directive, s'agissant des ZPS, qui remplacent les obligations résultant de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa de la directive «oiseaux», le statut juridique de protection de ces zones devrait assurer en outre que la dégradation des habitats naturels des espèces pour lesquelles les zones de protection ont été désignées ainsi que les perturbations significatives les affectant y soient évitées.

La République d'Autriche a violé les obligations lui incombant en vertu de ces dispositions de droit communautaire en ce qu'elle n'a pas conféré au territoire «Hansag» le statut de ZPS ni délimité la ZPS «Niedere Tauern» selon les critères de la directive «oiseaux» et enfin, en ce qu'elle n'a pas conféré à une partie des zones de protection spéciales désignées à ce jour un statut juridique de protection tenant compte des critères prévus par les critères fixés par les dispositions citées ci-dessus.

Bien que la République d'Autriche a reconnu l'obligation de conférer au territoire «Hansag» le statut d'une ZPS, et qu'elle a rappelé à plusieurs reprises son intention d'agir en ce sens, elle n'a pas satisfait à son obligation en la matière dans le délai prescrit par l'avis motivé.

La délimitation entreprise de la zone «Niedere Tauern» réalisée en violation des exigences de la directive «oiseaux» concernerait d'une part, la prise en compte insuffisante des habitats nécessaires du pluvier guignard et, d'autre part, l'implication inadéquate des habitats constatés de certaines espèces d'oiseaux des bois tels que le pic cendré (Picus canus) et la gélinotte des bois (bonasa bonasia). Les Etats membres disposeraient d'un certain pouvoir d'appréciation dans le choix et la délimitation d'une ZPS. Toutefois, ce pouvoir serait limité par le fait que la désignation de cette zone doit respecter certains critères ornithologiques prévus dans la directive. Ainsi, un Etat membre n'aurait pas le droit, notamment, de prendre en compte les exigences économiques prévues à l'article 2 de la directive «oiseaux» et à l'article 6, paragraphe 4, de la directive «habitats» lors du choix et de la délimitation d'une ZPS.

S'agissant du statut juridique des zones de protection désignées à ce jour en Autriche, il conviendrait d'adopter pour un territoire qui respecte les critères d'affectation en tant que ZPS, des «mesures spéciales de protection» pour les espèces d'oiseaux qui y sont désignées et il serait également utile de préciser exactement les mesures de protection nécessaires et de les adapter en fonction des caractéristiques propres et de la situation environnementale de la ZPS et des espèces qui y vivent. Les objectifs de conservation spécifiques contenus dans les instruments juridiques de protection au sens de l'article 4, paragraphes 1 et 2 de la directive «oiseaux» ainsi que les objectifs de protection propres à l'article 6, paragraphe 2 de la directive «habitats» pour les espèces d'oiseaux visées, en lien avec les mesures concrètes et les obligations (et interdictions) applicables à la zone, devraient également avoir un caractère contraignant et bénéficier d'une publicité suffisante. Après examen des règlementations existant dans chaque Länder, il conviendrait de constater que le statut juridique de protection prévu dans ces règlementations ne remplit pas les exigences mentionnées ci-dessus et que par conséquent, ne pourrait être considéré comme satisfaisant en vertu des critères prévus par les dispositions des directives «oiseaux» et «habitats».


(1)  JO L 103, p. 1.

(2)  JO L 206, p. 7.


23.2.2008   

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C 51/33


Recours introduit le 30 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-536/07)

(2008/C 51/56)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Kukovec et R. Sauer, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 7 et 11 de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (1), en ce que la ville de Cologne a conclu le contrat du 6 août 2004 avec la société Grundstücksgesellschaft Köln Messe 15 bis 18 GbR (devenue depuis Grundstücksgesellschaft Köln Messe 8-11) sans effectuer une procédure d'adjudication avec appel d'offres européen par application des dispositions susmentionnées;

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'article 7 de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (ci-après la «directive») oblige les pouvoirs adjudicateurs à respecter certaines procédures lors de la passation de marchés publics de travaux. Les procédures ouvertes ou restreintes constituent à cet égard la règle générale, et ce n'est qu'exceptionnellement et dans des conditions tout à fait précises que la procédure négociée peut s'appliquer. L'émergence d'une véritable concurrence dans le domaine des marchés publics impose de surcroît que les marchés dont l'attribution est envisagée fassent, en règle générale, l'objet d'une publication dans toute la Communauté. L'article 11 de la directive contient les dispositions pertinentes en matière de publication.

Le recours concerne un marché public de travaux que la ville de Cologne a attribué à une société d'investissement privée sans respecter la procédure obligatoire, notamment en matière de publication. Le marché avait pour objet la construction de quatre nouveaux halls d'exposition destinés à être utilisés par KölnMesse GmbH, une société privée dont les parts sont majoritairement détenues par la ville de Cologne. Selon le marché de travaux attaqué, la société d'investissements est chargée de construire les nouveaux halls d'expositions et locaux annexes en suivant des spécifications détaillées. La ville a pris à bail les bâtiments pour une durée fixe de 30 ans en contrepartie d'un loyer global de plus de 600 millions d'euros. Dans le cadre d'un contrat de sous-location, elle sous-louera ensuite les bâtiments à l'entreprise organisatrice de foires, KölnMesse GmbH.

Selon la Commission, il s'agit d'un marché public de travaux qui aurait dû être attribué conformément à la directive, dans le cadre d'une procédure d'adjudication et d'un appel d'offres européen. Premièrement, en sa qualité de collectivité territoriale, la ville de Cologne est un pouvoir adjudicateur au sens de la directive. Elle est donc tenue de respecter les dispositions prévues par la directive en matière de procédures d'adjudication pour les marchés qui en relèvent. Deuxièmement, malgré sa qualification de «contrat de bail» et la primauté apparente des règles relatives à un droit de jouissance (à titre onéreux), le contrat en cause doit, selon la Commission, être considéré comme un marché public de travaux au sens de l'article 1er, sous a), de la directive pour les raisons suivantes.

La définition communautaire d'un marché public de travaux comprend également les contrats visant à attribuer la jouissance d'un bâtiment qui n'existe pas encore mais que le pouvoir adjudicateur a précisément spécifié dans le cahier des charges. Étant donné que, selon la jurisprudence de la Cour, un contrat comportant différents éléments doit être qualifié en fonction de son objet principal, le fait que le contrat en cause porte la dénomination de «contrat de bail» et qu'il puisse même être qualifié comme tel en droit allemand est sans pertinence pour l'appréciation au regard de la directive.

En ce qui concerne le marché en cause, il résulte du contexte économique et des circonstances de sa passation que les parties se sont essentiellement préoccupées, en concluant le contrat principal, de la construction des halls d'exposition selon les spécifications détaillées prescrites par la ville de Cologne. L'aspect principal du contrat porte sur le financement d'un ouvrage dont la contrepartie est étalée dans le temps. Sur le plan économique, le contrat aboutit au même résultat que l'attribution d'un marché portant sur la construction d'un ouvrage.

Le fait que le pouvoir adjudicateur devienne ou non propriétaire de l'ouvrage à construire, qu'il entende l'utiliser lui-même ou envisage de le mettre à disposition du public ou de certains tiers est également dénué d'importance au regard des dispositions de la directive.

Le droit de jouissance est en l'espèce une simple conséquence de ce que la société privée maître de l'ouvrage est propriétaire du terrain (et donc également, en vertu du droit allemand, des bâtiments qui y seront érigés). Le fait que la société KölnMesse GmbH aura ultérieurement la jouissance des halls d'exposition ne change rien au fait que la ville de Cologne est l'unique partenaire contractuel de la société d'investissement et, partant, la seule personne envers laquelle cette société est redevable de la bonne exécution de ses obligations.

Ne discernant aucun élément qui justifierait en l'espèce la passation d'un marché de gré à gré sans publication préalable d'un avis de marché, la Commission est forcée de conclure que, la ville de Cologne ayant, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, passé le marché en cause sans publication préalable d'un avis de marché, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.


(1)  JO L 199, p. 54.


23.2.2008   

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C 51/35


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie) le 4 décembre 2007 — Apis-Hristovich EOOD/Lakorda AD

(Affaire C-545/07)

(2008/C 51/57)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski gradski sad (Bulgarie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Apis-Hristovich EOOD

Partie défenderesse: Lakorda AD.

Questions préjudicielles

1)

Comment convient-il d'interpréter et de délimiter les notions de «transfert permanent» et de «transfert temporaire» en vue:

d'établir l'existence d'une extraction au sens de l'article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 96/9/CE (1) à partir d'une base de données accessible par voie électronique,

à quel moment convient-il d'admettre qu'on est en présence d'une extraction au sens de l'article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 96/9/CE à partir d'une base de données accessible par voie électronique,

quelle est l'importance, pour l'appréciation de l'extraction, du fait que le contenu de la base de données, ainsi extrait, a servi à la création d'une nouvelle base de données modifiée?

2)

Quel critère convient-il d'appliquer lors de l'interprétation de la notion d'«extraction d'une partie substantielle du point de vue quantitatif», si les bases de données sont regroupées et utilisées dans des sous-groupes séparés qui sont des produits commerciaux autonomes? Convient-il de prendre pour critère le volume des bases de données dans le produit commercial pris dans son ensemble ou le volume des bases de données dans le sous-groupe concerné?

3)

Lors de l'interprétation de la notion de «partie substantielle du point de vue qualitatif», convient-il de prendre comme critère la circonstance qu'un certain type de données dont il est prétendu qu'elles ont été extraites a été obtenu par le fabricant auprès d'une source qui n'est pas accessible à tous et que, en raison de cela, leur fourniture n'a pu se faire que par le biais de leur extraction à partir des bases de données de ce fabricant précisément?

4)

En vertu de l'application de quels critères convient-il d'établir l'existence de l'extraction d'une base de données accessible par voie électronique? Si la base de données du fabricant dispose d'une structure spécifique, de notes, de renvois, de commandes, de champs, d'hyperliens et de textes de la rédaction et que ceux-ci se retrouvent dans la base de données de l'auteur de la prétendue infraction, peut-on interpréter cet état de fait comme un indice allant dans le sens d'une extraction? Lors de cette appréciation, les différentes structures originales de l'organisation des deux bases de données opposées ont-elles une incidence?

5)

Le programme/système informatique pour la gestion d'une base de données a-t-il une incidence sur la détermination de l'existence d'une extraction lorsqu'il ne fait pas partie de la base de données?

6)

Dans la mesure où, selon la directive 96/9/CE et la jurisprudence de la Cour, une partie substantielle de la base de données du point de vue quantitatif et qualitatif est liée à un investissement substantiel en vue de l'obtention, de la vérification ou de la présentation de la base de données, comment convient-il d'interpréter ces notions par rapport aux actes normatifs et individuels, accessibles au public, adoptés par les organes du pouvoir exécutif de l'État, ainsi que par rapport à leurs traductions officielles et à la jurisprudence?


(1)  Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20).


23.2.2008   

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C 51/35


Recours introduit le 7 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/la République de Pologne

(Affaire C-547/07)

(2008/C 51/58)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): D. Recchia et K. Herrmann, mandataires)

Partie défenderesse: la République de Pologne

Conclusions

Constater qu'en ne classant pas comme zone de protection spéciale pour les oiseaux (ZPS) toutes les zones qui, à la suite de l'application de critères ornithologiques, apparaissent comme étant les plus appropriées pour la conservation des espèces d'oiseaux, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE (1) du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages,

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République de Pologne était tenue de désigner les zones de protection spéciales des oiseaux lors de son adhésion à l'Union européenne.

En décembre 2004, un inventaire ornithologique visant la conservation des oiseaux à pertinence européenne a été publié en Pologne (IBA 2004); cette liste reconnaissait 140 zones essentielles pour la protection des oiseaux sur la base de critères ornithologiques.

15 zones parmi celles reprises sur la liste IBA 2004 n'ont pas été classées par la République de Pologne en tant que ZPS et les autorités polonaises n'ont présenté aucune analyse scientifique justifiant cette absence de classement.

En outre, la superficie de 8 ZPS est inférieure à celle figurant sur la liste IBA 2004; par conséquent, au-delà des limites de ces ZPS, se trouvent des territoires qui, selon IBA 2004, sont les plus appropriés en vue d'un classement en ZPS.

Enfin, en septembre 2007, les autorités polonaises ont, sans en avertir la Commission, réduit la superficie de 5 zones désignées comme ZPS, ce qui n'est pas sans importance du point de vue de la protection des oiseaux.


(1)  JO L 103, p. 1.


23.2.2008   

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C 51/36


Recours introduit le 11 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Irlande

(Affaire C-554/07)

(2008/C 51/59)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. R. Lyal et M. Afonso, agents)

Partie défenderesse: Irlande

Conclusions

constater que, en ne transposant pas correctement dans la législation irlandaise l'article 13 de la directive 2006/112 (y compris l'annexe I de ladite directive) et en excluant de ce fait du champ d'application de la taxe l'ensemble des activités économiques accomplies par l'État, les autorités locales et les autres organismes de droit public, avec certaines exceptions limitées, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 9 et 13 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1);

condamner l'Irlande aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En Irlande, l'État et les autorités locales ne sont considérés comme des assujettis que dans la mesure où une décision spécifique en ce sens a été prise par le ministre des finances. Selon la Commission, cette situation est à plusieurs égards contraire au régime défini à l'article 13 de la directive relative au système commun de TVA. En premier lieu, aucune disposition ne prévoit l'assujettissement des organismes de droit public lorsqu'ils agissent autrement qu'en leur qualité d'autorités publiques. En deuxième lieu, aucune disposition à caractère général ne prévoit l'assujettissement des organismes de droit public lorsqu'ils agissent en tant qu'autorités publiques mais effectuent une activité économique dont le non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance. L'assujettissement des organismes de droit public relève entièrement de la compétence du ministre des finances : les dispositions concernées ne soumettent sa décision à aucun critère. En troisième lieu, aucune disposition ne prévoit l'assujettissement des activités énumérées à l'annexe I de la directive relative au système commun de TVA.


(1)  JO L 347, p. 1.


23.2.2008   

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C 51/36


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Queen's Bench Division) Administrative Court (Royaume-Uni) le 17 décembre 2007 — S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Limited, Hercules Incorporated/Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

(Affaire C-558/07)

(2008/C 51/60)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Queen's Bench Division) Administrative Court (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and Minerals Limited, Hercules Incorporated.

Partie défenderesse: Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs.

Questions préjudicielles

1.

A la lumière du fait que les conditions relatives à l'enregistrement figurant au titre II du règlement (CE) no 1907/2006 (1) ne s'appliquent pas aux polymères en vertu de l'article 2, paragraphe 9, du même règlement, la référence aux substances monomères à l'article 6, paragraphe 3, désigne-t-elle

a)

des monomères sous forme réagie, c'est-à-dire des monomères qui ont réagi entre eux de sorte qu'ils sont indissociables du polymère dont ils font partie;

b)

des monomères sous forme non réagie, c'est-à-dire des monomères qui sont résiduels au processus de polymérisation et qui conservent leurs propre identité et propriétés chimiques, distinctes du polymère après la fin de ce processus; ou

c)

à la fois les monomères sous forme réagie et les monomères sous forme non réagie?

2.

Si la réponse à la question 1 est soit a) soit c), l'application de l'article 6, paragraphe 3, du règlement aux fabricants ou aux importateurs de polymères est-elle illégale au motif que les conditions sont irrationnelles, discriminatoires ou disproportionnées?


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).


23.2.2008   

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C 51/37


Recours introduit le 20 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Malte

(Affaire C-563/07)

(2008/C 51/61)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: U. Wölker et D. Lawunmi, agents)

Partie défenderesse: République de Malte

Conclusions de la partie requérante

constater que, en ne communiquant pas les informations nécessaires pour se conformer à la décision no 280/2004/CE (ci-après la «décision») du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (1) à Malte, en combinaison avec les articles 2 à 7 de la décision 2005/166/CE de la Commission, du 10 février 2005, fixant les modalités d'exécution de la décision no 280/2004/CE, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la décision.

Moyens et principaux arguments

En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE, aux fins de l'évaluation des progrès réellement accomplis et de la préparation par la Communauté des rapports annuels obligatoires au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et du protocole de Kyoto, les États membres communiquent à la Commission, pour le 15 janvier de chaque année, certaines informations concernant les émissions de gaz à effet de serre.

Étant donné que la République de Malte n'a pas communiqué à la Commission les informations requises au 15 janvier 2006, la Commission est obligée de présumer que les autorités maltaises ont manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la décision.


(1)  JO L 49, p. 1.


23.2.2008   

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C 51/37


Recours introduit le 10 janvier 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Malte

(Affaire C-11/08)

(2008/C 51/62)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: K. Simonsson, agent)

Partie défenderesse: République de Malte

Conclusions de la partie requérante

constater que, en prévoyant dans son droit national que les inspecteurs ne satisfaisant pas aux critères visés à l'annexe VII de la directive 92/21/CE du Conseil, du 19 juin 1995, relative au contrôle des navires par l'État du port (1) sont agréés s'ils sont employés par l'autorité compétente dans le cadre du contrôle exercé par l'État du port au 1er mai 2004, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 1, et de l'annexe VII de cette directive;

condamner la République de Malte aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'article 12, paragraphe 1, de la directive dispose, comme règle générale, que les inspections sont exclusivement effectuées par les inspecteurs satisfaisant aux critères de qualification fixés à l'annexe VII de ladite directive. Le point 5 de l'annexe VII dispose, par dérogation à cette règle générale, que les inspecteurs ne satisfaisant pas aux critères fixés aux points 1 à 4 de cette même annexe sont agréés s'ils sont employés par l'autorité compétente d'un État membre dans le cadre du contrôle exercé par l'État du port à la date d'adoption de la directive, à savoir le 19 juin 1995.

L'acte d'adhésion ne prévoit pas de mesures transitoires pour l'application de la directive en ce qui concerne Malte. En vertu de l'article 2 de l'acte d'adhésion, les dispositions de la directive lient la République de Malte dès l'adhésion.

Selon la Commission, la réglementation de 2004 relative au contrôle des navires marchands par l'État du port [Merchant Shipping (Port State Control) Regulations, 2004; ci-après la «réglementation»], que Malte a adoptée pour mettre en œuvre la directive, est incompatible avec les dispositions combinées de cette directive et de l'acte d'adhésion, dans la mesure où elle prévoit que les inspecteurs ne satisfaisant pas aux critères visés aux points 1 à 4 de l'annexe VII de ladite directive sont agréés s'ils ont été employés par l'autorité compétente dans le cadre du contrôle exercé par l'État du port entre le 19 juin 1995 et la date d'entrée en vigueur de la réglementation en cause, à savoir le 1er mai 2004.


(1)  JO L 157, p. 1.


23.2.2008   

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C 51/38


Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 11 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Centre de traduction des organes de l'Union européenne

(Affaire C-269/06) (1)

(2008/C 51/63)

Langue de procédure: le français

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 190 du 12.8.2006.


23.2.2008   

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C 51/38


Ordonnance du président de la sixième chambre de la Cour du 20 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-482/06) (1)

(2008/C 51/64)

Langue de procédure: le portugais

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


23.2.2008   

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C 51/38


Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 27 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Hongrie

(Affaire C-30/07) (1)

(2008/C 51/65)

Langue de procédure: le hongrois

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 69 du 24.3.2007.


23.2.2008   

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C 51/38


Ordonnance du président de la Cour du 16 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Irlande

(Affaire C-31/07) (1)

(2008/C 51/66)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 56 du 10.3.2007.


23.2.2008   

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C 51/39


Ordonnance du président de la Cour du 20 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-190/07) (1)

(2008/C 51/67)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 129 du 9.6.2007.


23.2.2008   

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C 51/39


Ordonnance du président de la Cour du 16 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Zala Megyei Bíróság — République de Hongrie) — OTP Bank rt, Merlin Gerin Zala kft/ Zala Megyei Közigazgatási Hivatal

(Affaire C-195/07) (1)

(2008/C 51/68)

Langue de procédure: le hongrois

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 129 du 9.6.2007.


23.2.2008   

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C 51/39


Ordonnance du président de la Cour du 20 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-206/07) (1)

(2008/C 51/69)

Langue de procédure: le portugais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 129 du 9.6.2007.


23.2.2008   

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C 51/39


Ordonnance du président de la Cour du 29 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-234/07) (1)

(2008/C 51/70)

Langue de procédure: le portugais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 155 du 7.7.2007.


23.2.2008   

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C 51/39


Ordonnance du président de la Cour du 5 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-245/07) (1)

(2008/C 51/71)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 155 du 7.7.2007.


23.2.2008   

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C 51/39


Ordonnance du président de la Cour du 21 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-266/07) (1)

(2008/C 51/72)

Langue de procédure: le portugais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 183 du 4.8.2007.


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C 51/40


Ordonnance du président de la Cour du 22 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République portugaise

(Affaire C-382/07) (1)

(2008/C 51/73)

Langue de procédure: le portugais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 223 du 22.9.2007.


23.2.2008   

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C 51/40


Ordonnance du président de la Cour du 4 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern — Allemagne) — Kathrin Haase, Adolf Oberdorfer, Doreen Kielon, Peter Schulze, Peter Kliem, Dietmar Bössow, Helge Riedel, André Richter, Andreas Schneider/Superfast Ferries SA, Superfast OKTO Maritime Company, Baltic SF VIII LTD

(Affaire C-413/07) (1)

(2008/C 51/74)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 283 du 24.11.2007.


Tribunal de première instance

23.2.2008   

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C 51/41


Arrêt du Tribunal de première instance du 15 janvier 2008 — Hoya/OHMI — Indo (AMPLITUDE)

(Affaire T-9/05) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale AMPLITUDE - Marque nationale figurative antérieure AMPLY - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 51/75)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Hoya Kabushiki Kaisha (Tokyo, Japon) (représentants: A. Nordemann, C.-R. Haarmann, F. Schwab et M Nentwig, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: A. Folliard-Monguiral et G. Schneider, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Indo Internacional, SA (Hospitalet de Llobregat, Espagne) (représentant: M. Currel Aguilà, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 3 novembre 2004 (affaire R 433/2004-1) relative à une procédure d'opposition entre Indo Internacional, SA et Hoya Kabushiki Kaisha.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Hoya Kabushiki Kaisha est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2005.


23.2.2008   

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C 51/41


Arrêt du Tribunal de première instance du 16 janvier 2008 — Scippacercola et Terezakis/Commission

(Affaire T-306/05) (1)

(«Concurrence - Abus de position dominante - Redevances prétendument excessives appliquées par l'exploitant de l'aéroport international d'Athènes - Rejet de la plainte - Manque d'intérêt communautaire»)

(2008/C 51/76)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Isabella Scippacercola (Bruxelles, Belgique) et Ioannis Terezakis (Bruxelles) (représentants: A. Krystallidis et G. Stylianakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Hellström, A. Nijenhuis et F. Amato, agents)

Objet

Demande d'annulation partielle de la décision de la Commission du 2 mai 2005 adoptée en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 CE et 82 CE (JO L 123, p. 18), portant rejet de la plainte COMP/D3/38469 concernant le prélèvement de certaines redevances par l'exploitant de l'aéroport international d'Athènes à Spata et par l'Olympic Fuel Company.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Isabella Scippacercola et Ioannis Terezakis sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 271 du 29.10.2005.


23.2.2008   

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C 51/42


Arrêt du Tribunal de première instance du 16 janvier 2008 — Inter-Ikea/OHMI — Waibel (idea)

(Affaire T-112/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative idea - Marques communautaires et nationales figuratives et verbales antérieures IKEA - Cause de nullité relative - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 51/77)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Inter-Ikea Systems BV (Delft, Pays-Bas) (représentants: J. Gulliksson et J. Olsson, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Walter Waibel (Dingolfing, Allemagne) (représentants: A. Fottner et M. Müller, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 10 février 2006 (affaire R 80/2005-1) concernant une procédure en nullité entre Inter-Ikea Systems BV et M. Walter Waibel.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Inter-Ikea Systems BV est condamnée aux dépens, y compris ceux que Walter Waibel a exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours.


(1)  JO C 131 du 3.6.2006.


23.2.2008   

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C 51/42


Ordonnance du Tribunal de première instance du 12 décembre 2007 — Vodafone España et Vodafone Group/Commission

(Affaire T-109/06) (1)

(«Recours en annulation - Directive 2002/21/CE - Lettre d'observations de la Commission - Article 7 de la directive 2002/21 - Acte non susceptible de recours - Défaut d'affectation directe - Irrecevabilité»)

(2008/C 51/78)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Vodafone España, SA (Madrid, Espagne) et Vodafone Group plc (Newbury, Berkshire, Royaume-Uni) (représentants: J. Flynn, QC, E. McKnight et K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitors)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Shotter et K. Mojzesowicz, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: M. Muñoz Pérez, abogado del Estado)

Objet

Demande d'annulation de la décision prétendument contenue dans la lettre de la Commission du 30 janvier 2006 adressée à la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Vodafone España, SA et Vodafone Group plc supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

3)

Le Royaume d'Espagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 131 du 3.6.2006.


23.2.2008   

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C 51/43


Ordonnance du Tribunal de première instance du 11 décembre 2007 — Regione Siciliana/Commission

(Affaire T-156/06) (1)

(«Fonds social européen (FSE) - Réduction du concours financier communautaire initialement octroyé - Recours en annulation - Entité régionale ou locale - Absence d'affectation directe - Irrecevabilité»)

(2008/C 51/79)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Regione Siciliana (Italie) (représentant: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Flynn, M. Velardo et A. Weimar, agents, assistés de G. Faedo, avocat)

Objet

Demande d'annulation de la décision C(2006) 1171 de la Commission, du 23 mars 2006, portant réduction du concours financier octroyé par le Fonds social européen (FSE) pour un programme opérationnel dans la Région de Sicile, s'inscrivant dans le cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires relevant de l'objectif no 1 en Italie (période allant de 1994 à 1999).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

La Regione Siciliana est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 178 du 29.7.2006.


23.2.2008   

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C 51/43


Ordonnance du Tribunal de première instance du 13 décembre 2007 — Donnici/Parlement

(Affaire T-215/07) (1)

(«Dessaisissement»)

(2008/C 51/80)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Beniamino Donnici (Castrolibero, Italie) (représentants: M. Sanino, G.M. Roberti, I. Perego et P. Salvatore, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: H. Krück, N. Lorenz et L. Visaggio, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision du Parlement européen du 24 mai 2007, sur la vérification des pouvoirs de Beniamino Donnici [2007/2121 (REG)], déclarant non valide son mandat de membre du Parlement européen.

Dispositif

1)

Le Tribunal se dessaisit de l'affaire T-215/07 au profit de la Cour, afin que celle-ci puisse statuer sur la demande en annulation.

2)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 183 du 4.8.2007.


23.2.2008   

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C 51/43


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 17 décembre 2007 — Dow AgroSciences e.a./Commission

(Affaire T-367/07 R)

(«Référé - Directive 91/414/CEE - Demande de sursis à exécution - Recevabilité - Défaut d'urgence»)

(2008/C 51/81)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertforshire, Royaume-Uni); Dow AgroSciences BV (Hoek, Pays Bas); Dow AgroSciences Danmark A/S (Kongens Lyngby, Danemark); Dow AgroSciences GmbH (Munich, Allemagne); Dow AgroSciences (Mougins, France); Dow AgroSciences Export (Mougins); Dow AgroSciences Hungary kft (Budapest, Hongrie); Dow AgroSciences Italia Srl (Milan, Italie); Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Varsovie, Pologne); Dow AgroSciences Distribution (Mougins); Dow AgroSciences Iberica, SA (Madrid, Espagne); Dow AgroSciences s.r.o. (Prague, République tchèque); Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, États-Unis) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Doherty et L. Parpala, agents)

Objet

Demande de sursis à l'exécution de la décision 2007/437/CE de la Commission, du 19 juin 2007, concernant la non-inscription de l'haloxyfop-R dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 163, p. 22), jusqu'au prononcé de l'arrêt au principal.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


23.2.2008   

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C 51/44


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 14 décembre 2007 — Portugal/Commission

(Affaire T-387/07 R)

(«Référé - Réduction d'un concours financier - Demande de sursis à exécution - Défaut d'urgence»)

(2008/C 51/82)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Fernandes, S. Rodrigues et A. Gattini, agents)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: P. Guerra e Andrade et L. Flynn, agents)

Objet

Demande de sursis à l'exécution, d'une part, de la décision C(2007) 3772 de la Commission, du 31 juillet 2007, portant réduction du concours financier octroyé par le Fonds européen de développement régional en faveur de la subvention globale «SGAIA» au titre de la décision C(95) 1769 de la Commission, du 28 juillet 1995, et, d'autre part, du prétendu ordre de paiement contenu dans une note de débit du 17 septembre 2007.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


23.2.2008   

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C 51/44


Recours introduit le 7 décembre 2007 — YKK e.a./Commission

(Affaire T-448/07)

(2008/C 51/83)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: YKK Corp. (Tokyo, Japon), YKK Holding Europe BV (Sneek, Pays-Bas), YKK Stocko Fasteners GmbH (Wuppertal, Allemagne) (représentants: H. Kaneko et C. Vennemann, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision attaquée dans la mesure où elle concerne les requérantes respectives;

annuler par voie de conséquence les amendes infligées à chacune des requérantes;

à titre subsidiaire, annuler l'article 2 de la décision attaquée dans la mesure où elle concerne les requérantes respectives ou, à tout le moins, annuler ou réduire les amendes infligées à chacune des requérantes;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes demandent l'annulation de la décision de la Commission C(2007) 4257 final, rendue le 19 septembre 2007 dans l'affaire COMP/E-1/39.168 — PO/Articles de mercerie métalliques ou plastiques — Fermetures, par laquelle la Commission a constaté que les requérantes, avec d'autres entreprises, avaient enfreint l'article 81 CE en:

convenant d'une augmentation coordonnée des prix et en échangeant des informations confidentielles sur les prix et sur la mise en œuvre des augmentations de prix dans le cadre de la «coopération Bâle, Wuppertal et Amsterdam»;

en fixant des prix, en surveillant les augmentations de prix et en se répartissant les clients dans le cadre d'une coopération bilatérale avec Prym Fashion; et

en échangeant des informations de prix, en discutant des prix et convenant d'une méthode pour fixer des prix minimaux dans le cadre d'une coopération tripartite avec Coats et Prym.

À l'appui de leur recours, les requérantes font valoir que le coefficient de dissuasion de 1,25 qui leur a été appliqué est contraire au principe de proportionnalité.

En ce qui concerne la «coopération Bâle, Wuppertal et Amsterdam», les requérantes font valoir que, dans le cas d'YKK Stocko Fasteners, la Commission a appliqué de manière erronée l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1), selon lequel l'amende à infliger à une entreprise ne peut pas dépasser 10 % du chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent. En outre, la majoration de 1,25 au titre de la dissuasion n'est pas justifiée, selon les requérantes, pour la période antérieure à l'acquisition de YKK Stocko Fasteners par YKK Holding Europe.

Les requérantes soutiennent que c'est à tort que la Commission a retenu que la coopération bilatérale entre Prym Fashion et les requérantes YKK Stocko Fasteners et YKK Corp. avait une dimension mondiale.

S'agissant de la coopération tripartite entre Coats, Prym et la requérante YKK Holding Europe, les requérantes considèrent:

que la Commission n'a pas prouvé à suffisance de droit que les discussions sur l'harmonisation des prix lors des cinq réunions concernant les fermetures à glissière en 1998 et 1999 sont constitutives d'un accord ou d'une pratique concertée en violation de l'article 81 CE;

que dans l'hypothèse où les discussions lors des cinq réunions sur les fermetures à glissière en 1998 et 1999 seraient constitutives d'une infraction à l'article 81 CE, les requérantes devraient se voir accorder une réduction d'amende au titre de leur coopération avec la Commission, en application du programme de clémence de cette dernière;

que ces discussions ne suffisent pas à justifier une qualification d'infraction «très grave»;

que l'amende imposée par la Commission est disproportionnée par rapport au caractère de toute éventuelle infraction; et

que la Commission n'a pas pris en considération l'impact d'une telle infraction sur le marché communautaire.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité (JO 2003, L 1, p. 1).


23.2.2008   

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C 51/45


Recours introduit le 7 décembre 2007 — Ecolean Research & Development/OHMI (CAPS)

(Affaire T-452/07)

(2008/C 51/84)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie(s) requérante(s): Ecolean Research & Development (Copenhague, Danemark) (représentant(s): L.-E. Ström, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Renvoyer l'affaire à la chambre des recours pour nouvel examen.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbal CAPS pour des produits des classes 7, 16 et 17 — demande no 4 957 131

Décision de l'examinateur: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: la chambre des recours a violé des principes essentiels de procédure et le règlement no 40/94, d'une part, en ne faisant pas savoir que le recours aurait dû faire l'objet d'une traduction dans la langue du demandeur, à savoir le suédois, et, d'autre part, en accueillant le recours et en continuant de correspondre en anglais. La chambre des recours a ainsi méconnu les principes des attentes légitimes et d'égalité de traitement.


23.2.2008   

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C 51/45


Recours introduit le 7 décembre 2007 — Prym e.a./Commission

(Affaire T-454/07)

(2008/C 51/85)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: William Prym GmbH & Co. KG (Stolberg, Allemagne), Prym Inovan GmbH & Co. KG (Stolberg, Allemagne) et EP Group S.A. (Comines-Warneton, Belgique) [représentants: H.-J. Niemeyer et C. Herrmann, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler la décision de la défenderesse du 19 septembre 2007 dans la mesure où elle vise les requérantes;

à titre subsidiaire, réduire l'amende infligée aux requérantes à l'article 2 de la décision à un montant approprié;

condamner la défenderesse aux dépens du litige.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes contestent la décision de la Commission C(2007) 4257 final, du 19 septembre 2007, dans l'affaire COMP/E-1/39.168 — PO/Articles de mercerie métalliques et plastiques: fermetures. Par cette décision, une amende a été infligée à des sociétés du groupe Prym au motif que celles-ci auraient enfreint l'article 81 CE en commettant trois infractions autonomes dans le domaine des articles de mercerie métalliques et plastiques; dans cette affaire, la Commission a constaté quatre infractions au total.

À l'appui de leur recours, les requérantes invoquent onze moyens.

En ce qui concerne le grief tiré de la coopération multilatérale pour les «autres types de fermetures» et les «machines de pose», les requérantes font valoir ce qui suit:

violation de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 (1), étant donné qu'un même ensemble de faits a été divisé en deux infractions séparées;

application erronée de la communication sur la clémence de 2002 (2), au motif que la réduction de l'amende est de 30 % trop faible.

Pour ce qui est du grief tiré de la coopération tripartite dans le domaine des fermetures à glissière, l'argumentation des requérantes est la suivante:

imputation illégale des agissements d'une entreprise commune à la première et à la deuxième requérante et calcul erroné de l'amende infligée à la troisième requérante;

violation des paragraphes C et D, respectivement, de la communication sur la clémence de 1996 (3).

S'agissant du grief tiré de la coopération bilatérale avec une entreprise du groupe Coats, les requérantes soutiennent ce qui suit:

violation de l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, puisque cette coopération ainsi qu'une infraction sanctionnée par la décision C(2004) 4221 final de la Commission, du 26 octobre 2004 (affaire COMP/F-1/38.338 — PO/Aiguilles) ont été divisées en deux infractions autonomes, bien qu'elles doivent être considérées comme une infraction unique;

violation du principe ne bis in idem du fait de l'adoption d'une nouvelle amende pour le même fait;

violation de l'article 253 CE pour cause de motivation insuffisante de la division de cette infraction unique;

violation du principe de la coopération et du principe d'égalité de traitement.

Quant à la fixation de l'amende, les arguments avancés par les requérantes sont les suivants:

violation des lignes directrices pour le calcul des amendes (4) ainsi que des principes de proportionnalité et d'égalité;

violation de l'article 253 CE pour cause de motivation insuffisante de la détermination du montant d'origine et de la définition des marchés de produits en cause;

à titre subsidiaire, violation du principe de proportionnalité en raison de la charge globale excessive supportée par les requérantes et défaut de motivation.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).

(2)  Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).

(3)  Communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4).

(4)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3).


23.2.2008   

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C 51/46


Recours introduit le 14 décembre 2007 — Centre d'Étude et de Valorisation des Algues/Commission

(Affaire T-455/07)

(2008/C 51/86)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Centre d'Étude et de Valorisation des Algues SA (CEVA) (Pleubian, France) (représentant: J.-M. Peyrical, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, constater l'irrégularité dans la procédure et la violation du respect du contradictoire et, dès lors, annuler la note de débit no 3240909271 de la Commission en date du 4 octobre 2007 et ordonner à celle-ci qu'elle procède au remboursement de la note de débit en cause au bénéfice du CEVA;

à titre subsidiaire, constater que les erreurs retenues dans le rapport d'audit RAIA ne relèvent pas d'une gravité telle que l'article 3.5 de l'annexe II au contrat puisse être appliqué, annuler la note de débit no 3240909271 de la Commission en date du 4 octobre 2007 en ce qu'elle demande le remboursement intégral des sommes versées au CEVA dans le cadre du contrat BIOPAL et ordonner à la Commission qu'elle procède au remboursement de la note de débit en cause au bénéfice du CEVA;

à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission: de reprendre la méthode de calcul du CEVA concernant les temps passés sur les projets; de confronter cette méthode au contrat BIOPAL et à la réalité des coûts présentés dans les états de dépenses; de dire, en pourcentage, l'écart entre le montant des erreurs d'enregistrement des temps de travail tel que présenté à la Commission et le montant d'enregistrement de ces temps de travail selon la méthode de calcul désormais applicable au CEVA; de réaliser une évaluation du temps de travail direct nécessaire pour la réalisation des missions du CEVA dans le cadre du contrat BIOPAL; de dire, si ce temps de travail effectif, pour réaliser ces missions, pouvait être inférieur aux 5 796,67 heures directes retenues par le CEVA.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la note de débit par laquelle la Commission a demandé le remboursement de l'intégralité des avances versées à la requérante dans le cadre du contrat BIOPAL no QLK5-CT-2002-02431, relatif à l'action clé «Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture et développement intégré des zones rurales, y compris des zones montagneuses» s'inscrivant dans le projet «Qualité de la vie et gestion des ressources vivantes» (1).

A l'appui de sa demande, elle invoque un moyen tiré de la violation des droits de la défense en ce que la Commission, en violation du principe du contradictoire, aurait basé la demande de remboursement sur les feuilles de temps et les conclusions de l'OLAF dont la requérante n'aurait pas eu connaissance.

A titre subsidiaire, la requérante conteste l'application par la Commission de l'article 26 de l'annexe II du contrat et la constatation faite par la Commission que les faits de l'espèce étaient suffisamment graves pour invoquer la notion d'irrégularité grave financière justifiant un remboursement intégral des avances.


(1)  Cinquième programme cadre de la Communauté européenne pour des actions communautaires de recherches, de développement technologique et de démonstration 1998-2002.


23.2.2008   

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C 51/47


Recours introduit le 10 décembre 2007 — Evropaïki Dynamiki/Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

(Affaire T-457/07)

(2008/C 51/87)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athène, Grèce) (représentant: N. Korogiannakis, avocat)

Partie défenderesse: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l'EFSA ayant rejeté l'offre soumise par la partie requérante et attribué le marché à un autre soumissionnaire;

condamner l'EFSA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante a soumis une offre en réponse à l'appel d'offre concernant l'assistance en matière de technologies de l'information (JO 2007/S 97-118626) publié par l'EFSA. La partie requérante conteste la décision de l'EFSA du 1er octobre 2007 rejetant son offre et attribuant le marché à un autre soumissionnaire.

Au soutien de son recours, la partie requérante considère que l'EFSA n'a pas motivé sa décision, comme l'article 253 CE lui impose de le faire, et s'est notamment abstenue de préciser à la partie requérante les raisons pour lesquelles l'offre du soumissionnaire retenu était meilleure que la sienne. Selon la partie requérante, l'EFSA a confondu dans son évaluation des critères de sélection et des critères d'adjudication, et a appliqué des critères d'évaluation qui n'étaient pas expressément inclus dans l'appel d'offre. La partie requérante soutient en outre que l'EFSA aurait commis des erreurs manifestes d'appréciation.


23.2.2008   

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C 51/47


Recours introduit le 17 décembre 2007 — Dominio de la Vega, S.L./OHMI — Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA)

(Affaire T-458/07)

(2008/C 51/88)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Dominio de la Vega, S.L. (Requena, Espagne) (représentants: Mes E. Caballero et A. Sanz-Bermell y Martínez, avocats).

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Ambrosio Velasco, S.A. (Dicastillo, Navarre, Espagne).

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la chambre de recours de l'OHMI du 3 octobre 2007 (affaire R 1431/2006-2) et, par conséquent, rejeter l'opposition formée par Ambrosio Velasco, S.A.;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Dominio de la Vega, S.L.

Marque communautaire demandée: marque figurative «DOMINIO DE LA VEGA» pour des produits des classes 33, 42 et 43 (demande no 2.789.576).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Ambrosio Velasco, S.A.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque communautaire figurative (no 78.147) «PALACIO DE LA VEGA» pour des produits de la classe 33.

Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition pour tous les produits contre lesquels elle est dirigée, dans la classe 33, et rejet de la demande pour ces produits.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: application incorrecte de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1), étant donné qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les signes en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1).


23.2.2008   

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C 51/48


Recours introduit le 17 décembre 2007 — Hangzhou Duralamp Electronics/Conseil

(Affaire T-459/07)

(2008/C 51/89)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd (Hangzhou City, Chine) (représentant(s): M. Gambardella et V. Villante, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler le règlement (CE) no 1205/2007 du Conseil du 15 octobre 2007 instituant des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, et étendant ces mesures aux exportations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippine, publié au Journal officiel L 272/1 du 17 octobre 2007, dans la mesure où il concerne la requérante;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, une société chinoise, demande l'annulation du règlement (CE) no 1205/2007 du Conseil du 15 octobre 2007 instituant des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, et étendant ces mesures aux exportations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines (1) dans la mesure où il s'applique à la requérante.

A l'appui de son recours, la requérante soutient que l'opinion du Conseil selon laquelle tous les CFL-i sont un même produit indépendamment de leurs différences en termes de durée de vie, de puissance, de couverture, d'autres systèmes intégrés, de longueur, de diamètre, de diagonale ou de consommateur final, est incorrecte.

La requérante affirme en outre que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation lorsqu'il a calculé les marges de dumping, les marges de sous-cotation et les seuils de préjudice. La méthodologie par laquelle les données ont été extrapolées à partir des données Eurostat n'a pas été expliquée, selon la requérante, dans le règlement attaqué et le Conseil aurait dû fournir aux parties à l'enquête un résumé non confidentiel de la méthodologie utilisée et des exemples de calcul.

De plus, la requérante fait valoir que son droit à être entendue en ce qui concerne le choix du pays analogue a été violé, étant donné qu'elle n'a pas reçu la possibilité, au cours de l'enquête ayant abouti à l'adoption du règlement attaqué, de présenter des observations sur la substitution du Mexique par la Corée en tant que pays analogue.

En outre, la requérante soutient que le Conseil a violé les articles 7, 9 et 21 du règlement de base (2) en imposant des droits antidumping alors que l'intérêt de la Communauté n'exigeait pas une intervention.

Enfin, la requérante affirme que le Conseil a violé l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base et a commis un erreur manifeste d'appréciation en imposant des droits antidumping en dépit du fait que la plainte qui a lancé l'enquête n'était pas soutenue par l'industrie communautaire puisque la part des producteurs communautaires opposés à la plainte représentait plus de 50 % de l'ensemble de la production communautaire du produit similaire.


(1)  JO L 272, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1).


23.2.2008   

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C 51/48


Recours introduit le 18 décembre 2007 — Nokia/OHMI (LIFE BLOG)

(Affaire T-460/07)

(2008/C 51/90)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Nokia Oyj (Helsinki, Finlande) (représentant: J. Tanhuanpää, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Medion AG (Essen, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler dans son entièreté la décision de la deuxième chambre de recours du 2 octobre 2007 dans l'affaire R 141/2007-2 et renvoyer l'affaire à l'OHMI pour enregistrement de la marque de la partie requérante;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale communautaire «LIFE BLOG» pour des biens et services des classes 9, 38 et 41 — demande no 3 564 366

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Medion AG

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: les marques verbales nationales et internationales «LIFE» et «LIFETEC» pour des biens et services des classes 1, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 28, 37, 38, 41 et 42; la marques verbale nationale et internationale «LIFESAT» pour des biens de la classe 9, et la marque verbale nationale «Lifesign» pour des biens des classes 9, 14 et 16

Décision de la division d'opposition: rejet partiel de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: confirmation de l'opposition et rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil


23.2.2008   

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C 51/49


Recours introduit le 19 décembre 2007 — Visa Europe et Visa International Service Association/Commission

(Affaire T-461/07)

(2008/C 51/91)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Visa Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni) et Visa International Service Association (Wilmington, États-Unis) (représentants: S. Morris, QC, H. Davies, Barrister, A. Howard, Barrister, V. Davies, Solicitor, et H. Masters, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Annuler intégralement la décision; à titre subsidiaire

Annuler intégralement l'article 2 de la décision ou, à titre subsidiaire, réduire adéquatement l'amende qui y est fixée; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En introduisant leur recours, Visa Europe et Visa International Service Association (ci-après «Visa») souhaitent obtenir, en vertu de l'article 230 CE, l'annulation de la décision de la Commission C(2007) 4471 final du 3 octobre 2007 relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire COMP/D1/37860 — Morgan Stanley/Visa International et Visa Europe), d'une part, en ce qui concerne la constatation d'après laquelle Visa a violé l'article 81 CE et l'article 53 EEE en refusant d'admettre Morgan Stanley Bank International Limited (ci-après «Morgan Stanley») en tant que membre de Visa Europe avant le 22 septembre 2006 au motif qu'elle possédait et exploitait un système concurrent de cartes et, d'autre part, en ce qui concerne l'imposition d'une amende de 10,2 millions EUR aux requérantes.

Visa avance trois moyens en droit en ce qui concerne la violation constatée par la Commission. En particulier, elle prétend que la conclusion de la Commission d'après laquelle la non-admission de Morgan Stanley en tant que membre constitue une restriction sensible de la concurrence relevant de l'article 81, paragraphe 1, CE est affectée d'erreurs manifestes de droit et que la Commission n'a pas établi les éléments nécessaires pour étayer cette conclusion.

a)

En premier lieu, la Commission a appliqué un critère juridique et économique erroné dans le cadre de la mise en oeuvre de la disposition précitée, à savoir qu'il était «possible d'intensifier la concurrence» et qu'elle est ainsi parvenue à une appréciation erronée en fait et en termes économiques des prétendus effets de la non-admission de Morgan Stanley. En fait, d'après Visa, Morgan Stanley n'a pas été empêchée d'accéder au marché en cause (le «marché britannique de l'acquisition»).

b)

En deuxième lieu, la Commission a méconnu des formes substantielles en modifiant ses arguments sur les faits restrictifs au stade de la décision sans donner à Visa la possibilité de répondre à la nouvelle formulation desdits arguments.

c)

En troisième lieu, même si Morgan Stanley était empêchée d'entrée sur le marché britannique de l'acquisition, il n'y avait pas d'effets anticoncurrentiels suffisants.

S'agissant de l'amende qui a été imposée, Visa fait valoir les moyens suivants en vertu de l'article 229 CE.

a)

Conformément à l'application de principes fondamentaux de droit communautaire aux circonstances particulières du cas d'espèce et de la véritable incertitude qui existait à propos de l'illégalité de la non-admission de Morgan Stanley, la Commission ne devait pas imposer d'amende du tout à Visa. En fait, Visa considère que l'amende imposée n'était nullement justifiée, dans la mesure où l'accord en question avait été formellement notifié à la Commission conformément au règlement (CEE) no 17/62 (1) et que la Commission n'a eu le droit d'imposer une amende au titre du règlement (CE) no 1/2003 (2) qu'en raison du grand retard pris par la procédure administrative.

b)

À titre subsidiaire, Visa estime que la Commission a commis différentes erreurs de droit dans l'évaluation du niveau de l'amende qu'elle pouvait légalement imposer aux requérantes. Visa prétend sur cette base qu'une amende de 10,2 millions EUR était manifestement excessive et disproportionnée, puisqu'elle ne tenait pas compte du doute raisonnable relatif à l'illégalité du comportement de Visa.

Enfin, Visa considère que la Commission avait uniquement le droit de lui imposer une amende pour la période pour laquelle il a été établi que le Morgan Stanley a été empêché d'entrer sur le marché britannique de l'acquisition. Même si le refus antérieur de Visa d'admettre Morgan Stanley en qualité de membre avait pu faire une différence en termes de conditions de concurrence sur le marché en cause, cela n'aurait pas pu aller au-delà de cette période, de sorte que, conformément à ses lignes directrices de 1998 pour le calcul des amendes, la Commission n'aurait pas dû appliquer de coefficient multiplicateur pour la durée.


(1)  Règlement du Conseil: premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 13, p. 204).

(2)  Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).


23.2.2008   

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C 51/50


Recours introduit le 19 décembre 2007 — GALP Energia España e.a./Commission

(Affaire T-462/07)

(2008/C 51/92)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: GALP Energia España SA (Madrid, Espagne), Petróleos de Portugal SA (Lisbonne, Portugal) et GALP Energia, SGPS, SA (Lisbonne, Portugal) (représentées par: M. Slotboom, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

à titre principal, annuler la décision attaquée; ou

à titre subsidiaire, annuler les articles 1er, 2 et 3 de cette décision en ce que les requérantes sont visées; ou

à titre subsidiaire, annuler l'article 2 de la décision dans la mesure où une amende y est infligée aux requérantes; ou

à titre subsidiaire, réduire l'amende infligée aux requérantes à l'article 2 de la décision;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par leur recours, les requérantes demandent l'annulation, en tout ou en partie, de la décision C(2007) 4441 final de la Commission, du 3 octobre 2007, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire COMP/38.710 — Bitume — Espagne) par laquelle la Commission a constaté que les requérantes, parmi d'autres entreprises, avaient participé à un ensemble d'accords et de pratiques concertées sur le marché du bitume de pénétration qui couvrait le territoire de l'Espagne et consistait en des accords de partage du marché et de coordination des prix.

À l'appui de leurs prétentions, les requérantes font valoir les moyens suivants:

la Commission, en violation du principe de bonne administration inscrit à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas entrepris une enquête équitable, minutieuse et impartiale, en substituant des accusations vagues et inexactes faites par d'autres demandeurs de clémence à son propre examen indépendant des faits pertinents;

la Commission a prétendument violé l'article 81 CE et l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (1) par des erreurs manifestes d'appréciation et une application erronée du droit, en constatant que GALP Energia España a participé à la répartition de clients, à des mécanismes de surveillance et de compensation, ou à tout accord sur les prix, tel que décrit dans la décision attaquée;

la Commission a également violé l'article 81 CE et l'article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 en ce qu'elle a déterminé la durée de l'infraction alléguée à l'article 81 CE en parvenant à la conclusion que l'implication de GALP Energia España dans les pratiques interdites a duré jusqu'en octobre 2002. En outre, les requérantes considèrent que la Commission a enfreint les dispositions susmentionnées lors de la détermination du niveau de l'amende qui leur a été infligée;

enfin, la Commission n'ayant pas mené une enquête minutieuse et indépendante, l'administration de la preuve a été insuffisante et le principe de l'obligation de motivation, prévu à l'article 253 CE, a été méconnu.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).


23.2.2008   

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C 51/51


Recours introduit le 12 décembre 2007 — République italienne/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-463/07)

(2008/C 51/93)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: M. G. Aiello, Avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission 2007/647/CE du 3 octobre 2007, notifiée le 4 octobre 2007, en ce qu'elle écarte du financement communautaire et met à la charge du budget de la République italienne les conséquences financières applicables dans le cadre de la liquidation des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante conteste la légalité de la décision attaquée, en ce qu'elle écarte du financement communautaire et met à la charge de la République italienne les conséquences financières applicables dans le cadre de la liquidation des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie.

Les dépenses concrètement écartées de ce financement et qui constituent l'objet principal du recours concernent les primes aux bovins, le contrôle des moulins à huile, l'existence du casier oléicole et du SIG (système d'information géographique) oléicole, le contrôle des rendements, la vérification de la destination de l'huile et les fourrages séchés.

À l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir la violation:

des articles 15 et 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil;

des articles 9 bis, paragraphe 1 et des articles 3, 10, 16, 26 et 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2366/98 de la Commission du 30 octobre 1998, portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001;

de l'article 11 bis du règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses;

de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs;

des articles 2, 8, 13 et 14 du règlement (CE) no 785/95 de la Commission du 6 avril 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 603/95 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés.


23.2.2008   

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C 51/51


Recours introduit le 19 décembre 2007 — Korsch/OHMI

(Affaire T-464/07)

(2008/C 51/94)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Korsch AG (Berlin, Allemagne) (représentant: J. Grzam, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 18 octobre 2007 (recours R 924/2007-4), relative à la marque nominative no 5 309 836, PharmaResearch, et

condamner l'OHMI aux dépens, tant dans la présente affaire que dans la procédure devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque nominative PharmaResearch pour les produits et services de la classe 9 (demande no 5 309 836).

Décision de l'examinateur: rejet de la demande.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 (1), puisqu'il n'existait aucun motif de refus.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


23.2.2008   

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C 51/52


Recours introduit le 25 décembre 2007 — Osram/Conseil

(Affaire T-466/07)

(2008/C 51/95)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Osram GmbH (Munich, Allemagne) (représentant(s): R. Bierwagen, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler le règlement (CE) no 1205/2007 et ordonner que les effets du règlement attaqué soient maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement suite au réexamen

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, qui est un producteur allemand d'une large gamme de différents types d'ampoules, y compris de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i), demande l'annulation du règlement (CE) no 1205/2007 du Conseil du 15 octobre 2007 instituant des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, et étendant ces mesures aux exportations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines (1), au motif que ce règlement ne prévoit le maintien des droits antidumping que pour un an, au lieu de la période de cinq ans prévue par le règlement de base (2).

A l'appui de son recours, la requérante fait valoir, avant tout, que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en affirmant que deux entités du groupe Philips sont des «producteurs communautaires» au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement de base.

Deuxièmement, la requérante affirme que le Conseil a commis une erreur manifeste en droit en appliquant un critère relatif à l'intérêt de la Communauté bien qu'un tel critère ne soit pas prévu pour un réexamen au titre de l'expiration des mesures.

Troisièmement, la requérante soutient que le Conseil a violé l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base et a commis un abus de pouvoir en limitant la durée des droits antidumping à un an.

Enfin, la requérante affirme que le Conseil a basé le critère de l'intérêt communautaire sur des constatations de fait manifestement erronées, a fait une appréciation erronée et n'a pas fourni de motivation.


(1)  JO L 272 du 17 octobre 2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56 du 6 mars 1996, p. 1).


23.2.2008   

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C 51/52


Recours introduit le 21 décembre 2007 — Du Pont de Nemours (France) et autres/Commission

(Affaire T-467/07)

(2008/C 51/96)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Du Pont de Nemours (France) SAS (Puteaux, France), Du Pont Portugal — Serviços, sociedada unipessoal L.da (Lisbonne, Portugal), Du Pont Ibérica SL (Barcelone, Espagne), E.I. du Pont de Nemours & Co (Wilmington, États-Unis), Du Pont de Nemours Italiana Srl (Milan, Italie), Du Pont De Nemours (Nederland) BV (Dordrecht, Pays-Bas), Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH (Bad Homburg v.d. Höhe, Allemagne), DuPont Poland sp. z o. o. (Varsovie, Pologne), DuPont Romania Srl (Bucarest, Roumanie), DuPont International Operations SARL (Le Grand Saconnex, Suisse), Du Pont de Nemours International SA (Le Grand Saconnex, Suisse), DuPont Solutions (France) SAS (Puteaux, France), Du Pont Agro Hellas AE (Halandri, Grèce) (représentants: Mes D. Waelbroeck et I. Antypas, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

ordonner l'annulation de la décision de la Commission, du 19 septembre 2007, concernant la non-inscription du méthomyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance;

condamner la Communauté, représentée en l'espèce par la Commission, à réparer tout préjudice subi par les requérantes du fait de la décision attaquée, et fixer le montant de l'indemnisation du préjudice subi par les requérantes, actuellement estimé à 52,5 millions d'euros environ; ou fixer tout autre montant correspondant au préjudice que les requérantes ont subi ou subiront, tel qu'elles l'établiront au cours de la présente procédure, en particulier pour tenir dûment compte de tout préjudice futur;

à titre subsidiaire, ordonner aux parties de présenter au Tribunal, dans un délai raisonnable à compter de la date du prononcé de l'arrêt, le montant chiffré de l'indemnisation convenue entre les parties ou, en l'absence d'accord, ordonner aux parties de présenter au Tribunal, dans le même délai, leurs conclusions accompagnées de chiffres détaillés;

ordonner le paiement sur le montant exigible d'intérêts courant de la date du prononcé de l'arrêt jusqu'au paiement effectif du principal dû, au taux alors fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points, ou à tout autre taux approprié qu'il appartiendra au Tribunal de déterminer;

condamner la défenderesse à tous les dépens exposés dans le cadre de la présente instance.

Moyens et principaux arguments

La directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1) prévoit que les États membres n'autorisent pas un produit phytopharmaceutique à moins que ses substances actives ne soient énumérées à l'annexe I et que les conditions fixées à ladite annexe ne soient remplies. Les requérantes sollicitent l'annulation de la décision de la Commission 2007/628/CE, du 19 septembre 2007, concernant la non-inscription du méthomyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (2). Les requérantes demandent en outre l'indemnisation des préjudices allégués, causés par la décision attaquée.

À l'appui de leur demande en annulation, les requérantes soutiennent que la décision attaquée repose sur une évaluation incomplète et manifestement inexacte des risques du méthomyl, la Commission n'ayant pas tenu compte d'informations dont elle disposait depuis le mois de septembre 2005.

Les requérantes allèguent que la Commission a commis un détournement de pouvoir et violé les dispositions de la directive 91/414/CEE ainsi que les principes de proportionnalité, de bonne administration, de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de non-discrimination de même que le droit d'être entendu des requérantes et l'obligation de motivation.


(1)  Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1).

(2)  JO L 255, p. 40.


23.2.2008   

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C 51/53


Recours introduit le 21 décembre 2007 — Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-469/07)

(2008/C 51/97)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Philips Lighting Poland S.A. (Pila, Pologne) et Philips Lighting BV (Eindhoven, Pays-Bas) (représentant(s): L. Catrain González, avocat, et E. Wright, barrister)

Partie(s) défenderesse(s): Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler le règlement (CE) no 1205/2007 dans sa totalité dans la mesure où il affecte les requérantes;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes, qui sont des producteurs de lampes fluorescentes intégrées (CFL-i) dans la Communauté, demandent l'annulation du règlement (CE) no 1205/2007 du Conseil du 15 octobre 2007 instituant des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, et étendant ces mesures aux exportations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines (1).

A l'appui de leur recours, les requérantes font valoir que le Conseil a violé les articles 3, paragraphe 1, 9, paragraphe 4, et 11, paragraphe 2, du règlement de base (2) en imposant des droits antidumping alors qu'il n'a pas été démontré que l'expiration des mesures favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice pour l'industrie communautaire.

Les requérantes affirment en outre que le Conseil a commis une erreur en droit en se basant sur l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base dans une situation qui ne relève pas de cette disposition, étant donné que la plainte qui a entraîné l'enquête, n'avait pas été retirée.

Enfin, les requérantes invoquent une violation de l'article 253 CE en ce que le règlement attaqué n'est pas correctement motivé en ce qui concerne le niveau de soutien de la part des producteurs communautaires et la conclusion relative à l'intérêt de la Communauté.


(1)  JO L 272, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1).


23.2.2008   

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C 51/54


Recours introduit le 21 décembre 2007 — Wella AG/OHMI (TAME IT)

(Affaire T-471/07)

(2008/C 51/98)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Wella AG (Darmstadt, Allemagne) [représentants: B. Klingberg et K. Sandberg, avocats]

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours du 24 octobre 2007 dans l'affaire R 713/2007-2;

condamner le défendeur aux dépens du litige, y compris à ceux de la procédure de recours devant l'OHMI.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale internationale «TAME IT» relative à des produits de la classe 3 (enregistrement international no 879 186) — requête en extension territoriale de la protection à la Communauté européenne en vertu du protocole de Madrid

Décision de l'examinateur: rejet pour des motifs absolus de tous les produits demandés

Décision de la chambre de recours: la chambre a fait droit au recours pour partie et autorisé partiellement l'extension territoriale de la protection de l'enregistrement international no 879 186 à la Communauté européenne

Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), et c), du règlement 40/94 du Conseil

Selon la requérante, la chambre de recours a fondé sa décision sur une analyse purement théorique et philologique de la marque demandée en ce qui concerne les règles grammaticales, de composition et d'orthographe, ainsi que la structure et la syntaxe de la marque demandée, en négligeant complètement l'impression d'ensemble produite par la marque sur le consommateur moyen.


23.2.2008   

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C 51/54


Recours introduit le 21 décembre 2007 — Dow AgroSciences et autres/Commission

(Affaire T-475/07)

(2008/C 51/99)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Royaume-Uni), Makhteshim-Agan Holding BV (Rotterdam, Pays-Bas), Makhteshim-Agan International Coordination Center (Bruxelles, Belgique), Dintec Agroquímica — Produtos Químicos Lda (Funchal, Portugal), Finchimica SpA (Manerbio, Italie), Dow AgroSciences BV (Rotterdam, Pays-Bas), Dow AgroSciences Hungary kft (Budapest, Hongrie), Dow AgroSciences Italia Srl (Milan, Italie), Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Varsovie, Pologne), Dow AgroSciences Iberica SA (Madrid, Espagne), Dow AgroSciences s.r.o. (Prague, République tchèque), Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, États-Unis), Dow AgroSciences GmbH (Stade, Allemagne), Dow AgroSciences Export SAS (Mougins, France), Dow AgroSciences Danmark A/S (Lyngby- Taarbæk, Danemark), Makhteshim-Agan Poland sp. z o. o. (Varsovie, Pologne), Makhteshim-Agan (UK) Ltd (Londres, Royaume-Uni), Makhteshim-Agan France SARL (Sèvres, France), Makhteshim-Agan Italia Srl (Bergamo, Italie), Alfa Agricultural Supplies SA (Halandri, Grèce) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

Annuler la décision attaquée.

Condamner la Commission à adopter les mesures nécessaires pour se conformer à l'annulation de la décision attaquée en application de l'article 233 CE, en lui ordonnant notamment, mais pas seulement, de demander aux autorités nationales compétentes de rétablir les enregistrements nationaux pertinents de la trifluraline qui ont été retirés à la suite de la décision attaquée, et proroger les délais nécessaires pour assurer l'exécution de l'arrêt du Tribunal.

Déclarer l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE illégal et inapplicable aux parties requérantes.

Condamner la Commission aux dépens, y compris au paiement d'intérêts à un taux de 8 %.

Adopter toute autre mesure nécessaire.

Moyens et principaux arguments

La directive 91/414 du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1) prévoit que les États membres ne peuvent autoriser un produit phytopharmaceutique que si ses substances actives sont énumérées à l'annexe I et que les conditions fixées à ladite annexe sont remplies. Les requérantes demandent l'annulation de la décision de la Commission 2007/629/CE du 20 septembre 2007 concernant la non-inscription de la trifluraline à l'annexe I de la directive 91/414 du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (2).

À l'appui de leur recours, les parties requérantes font valoir que la Commission n'a pas fondé sa décision sur le rapport émanant de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) et a commis de ce fait un détournement de pouvoir.

Les parties requérantes soutiennent également que la décision attaquée contient des erreurs manifestes d'appréciation en ce que la Commission:

n'a pas tenu compte de toutes les preuves scientifiques disponibles, comme l'exige l'article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414;

n'a pas prorogé les délais nécessaires, alors que les circonstances et les critères d'évaluation de la trifluraline avaient changé au cours de la procédure d'évaluation;

n'a pas apporté de justification scientifique à ses conclusions;

n'était pas compétente pour évaluer la trifluraline au titre du règlement 850/2004 (3) et a, en toute hypothèse, commis des erreurs dans son évaluation.

Par ailleurs, les parties requérantes allèguent que la décision attaquée n'est pas conforme aux procédures réglementaires applicables et que la Commission ainsi que l'AESA ont violé l'article 8, paragraphes 7 et 8, du règlement 451/2000 (4) en ne respectant pas les délais de procédure, ce qui constitue, selon les parties requérantes, une violation de forme substantielle.

Enfin, les parties requérantes font valoir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, en violation de l'article 253 CE, et qu'elle est contraire aux principes de proportionnalité, de sécurité juridique, de non-rétroactivité, de protection de la confiance légitime des parties requérantes et de leurs droits de la défense.


(1)  Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1).

(2)  JO 2007, L 255, p. 42.

(3)  Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO 2004, L 158, p. 7).

(4)  Règlement (CE) no 451/2000 de la Commission, du 28 février 2000, établissant les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO 2000, L 55, p. 25).


23.2.2008   

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C 51/55


Recours introduit le 13 décembre 2007 — Evropaïki Dynamiki/Frontex

(Affaire T-476/07)

(2008/C 51/100)

Langue de procédure:anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentée par: N. Korogionnakis, avocat)

Partie défenderesse: European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (FRONTEX)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de FRONTEX de rejeter l'offre de la requérante et d'adjuger le marché au soumissionnaire retenu;

condamner FRONTEX à payer à la requérante 500 000 euros au titre du préjudice subi en raison de la procédure d'adjudication litigieuse;

condamner la Commission (DIGIT) à défrayer la requérante des coûts et dépens légaux et autres exposés aux fins du présent recours, même si celui-ci devait être rejeté;

condamner FRONTEX à défrayer la requérante des coûts et dépens légaux et autres exposés aux fins du présent recours.

Moyens et principaux arguments

La requérante a présenté une soumission en réponse à l'appel d'offres lancé par la défenderesse en vue d'un marché de fourniture de services informatiques, de matériel informatique et de licences logicielles (JO 2007/S 114-139890). La requérante conteste la décision du 3 octobre 2007 par laquelle la défenderesse a rejeté son offre et l'a informée que le marché serait adjugé à un autre soumissionnaire.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la défenderesse n'a pas motivé sa décision comme l'article 253 CE lui impose de le faire et qu'elle a utilisé des critères d'évaluation qui n'étaient pas expressément mentionnés dans l'appel d'offres. De surcroît, la requérante fait valoir que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d'évaluation.


23.2.2008   

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C 51/56


Recours introduit le 20 décembre 2007 — Nynäs Petroleum et Nynas Petróleo/Commission

(Affaire T-482/07)

(2008/C 51/101)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: AB Nynäs Petroleum (Stockholm, Suède) et Nynas Petróleo, SA (Madrid, Espagne) (représentées par D. Beard, Barrister et M. Dean, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler l'article 1er de la décision attaquée en ce qu'il s'applique à Nynas pour la période 1991-1996;

annuler l'article 1er de la décision attaquée en ce qu'il s'applique à Nynas en matière de coordination des prix;

annuler l'article 2 de la Décision en ce qu'il inflige une amende de 10 642 500 EUR à Nynas SA et de 10 395 000 EUR à AB Nynäs ou, à titre subsidiaire, réduire dûment cette amende;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes concluent, conformément à l'article 230 CE, à l'annulation partielle de la décision C(2007) 4441 final de la Commission, du 3 octobre 2007, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire COMP/F/38.710 — Bitume — Espagne), par laquelle la Commission a établi que les requérantes, Nynäs Petroleum et Nynas Petróleo (ci-après, indistinctement, «Nynas»), conjointement avec d'autres entreprises, ont participé sur le territoire espagnol à des accords et pratiques concertées sur le marché du bitume de pénétration, consistant en des accords de partage du marché et de coordination des prix, ou/ainsi qu'à la réduction de l'amende infligée à chacune des requérantes, en application de l'article 229 CE.

À l'appui de leur recours, les requérantes invoquent les moyens suivants:

(i)

Les requérantes font valoir que la Commission a commis des erreurs d'appréciation en ce qui concerne la durée de la participation de Nynas aux prétendus accords de partage du marché, en particulier en considérant que Nynas avait participé aux prétendues infractions entre 1991 et 1996.

(ii)

Les requérantes font également valoir que c'est à tort que la Commission a conclu que Nynas avait participé aux prétendues infractions en matière de prix.

(iii)

Enfin, les requérantes prétendent que la Commission a commis des erreurs dans l'appréciation du degré d'implication de Nynas en ce qui concerne les infractions et aux fins de la détermination du montant approprié de l'amende à infliger à Nynas.


23.2.2008   

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C 51/56


Recours introduit le 22 décembre 2007 — Roumanie/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-483/07)

(2008/C 51/102)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Roumanie (représentants: M. Aurel Ciobanu-Dordea, agent, et Mmes Emilia Gane et Dumitra Mereuță, conseillères)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2007) 5240 final de la Commission, du 26 octobre 2007, concernant le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour l'année 2007, notifié par la Roumanie conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a pour partie rejeté le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour l'année 2007, notifié par la Roumanie conformément à la directive 2003/87/CE (1), en réduisant de 9 080 765 tonnes d'équivalent CO2 par an le nombre total de quotas à allouer au titre du système communautaire, et en décidant que la quantité annuelle moyenne totale de 74 836 235 tonnes de quotas d'émission pouvant être alloués ne serait pas dépassée.

À l'appui de son recours, la requérante soulève les moyens suivants:

la Commission a violé l'article 9, paragraphes 1 et 3, et l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, en ce qu'elle a fixé de manière contraignante, sur le fondement d'une méthode qui lui est propre, la quantité totale de quotas d'émission pouvant être alloués par la Roumanie, outrepassant de la sorte ses compétences;

la Commission a appliqué une méthode dépourvue de transparence pour déterminer la quantité totale des quotas d'émission, violant de la sorte tant l'article 9, paragraphe 3, que l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE;

en appliquant sa méthode, la Commission a violé le principe de non discrimination;

la Commission a violé l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE et l'article 253 CE en ce qu'elle n'a pas motivé de façon appropriée la décision C(2007) 5240 final.


(1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).


23.2.2008   

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C 51/57


Recours introduit le 22 décembre 2007 — Roumanie/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-484/07)

(2008/C 51/103)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Roumanie (représentants: M. Aurel Ciobanu-Dordea, agent, et Mmes Emilia Gane et Dumitra Mereuță, conseillères)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2007) 5253 final de la Commission, du 26 octobre 2007, concernant le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les années 2008-2012, notifié par la Roumanie conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a pour partie rejeté le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les années 2008-2012, notifié par la Roumanie conformément à la directive 2003/87/CE (1), en réduisant de 19 754 248 tonnes d'équivalent CO2 par an le nombre total de quotas à allouer au titre du système communautaire, et en décidant que la quantité annuelle moyenne totale de 75 944 352 tonnes de quotas d'émission pouvant être alloués ne serait pas dépassée.

À l'appui de son recours, la requérante soulève les moyens suivants:

la Commission a violé l'article 9, paragraphes 1 et 3, et l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, en ce qu'elle a fixé de manière contraignante, sur le fondement d'une méthode qui lui est propre, la quantité totale de quotas d'émission pouvant être alloués par la Roumanie, outrepassant de la sorte ses compétences;

la Commission a appliqué une méthode dépourvue de transparence pour déterminer la quantité totale des quotas d'émission, violant de la sorte tant l'article 9, paragraphe 3, que l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE;

en appliquant sa méthode, la Commission a violé le principe de non discrimination;

la Commission a violé l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE et l'article 253 CE en ce qu'elle n'a pas motivé de façon appropriée la décision C(2007) 5253 final.


(1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).


23.2.2008   

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C 51/57


Recours introduit le 21 décembre 2007 — Olive Line International/OHMI — Knopf (o-live)

(Affaire T-485/07)

(2008/C 51/104)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Olive Line International (Madrid, Espagne) (représentant: P. Koch Moreno, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Reinhard Knopf (Malsch, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

déclarer la décision rendue le 26 septembre 2007 par la deuxième chambre de recours de l'OHMI ayant rejeté le recours formé contre l'enregistrement de la marque communautaire no 3 219 193 comme incompatible avec le règlement (CE) 40/94 sur la marque communautaire;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Reinhard Knopf

Marque communautaire concernée: la marque figurative «o-live» pour des produits relevant des classes 29, 30, 31 et 33 — demande d'enregistrement no 3 219 193

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: le nom commercial national «olive lines» pour des activés commerciales d'intermédiaire de commerce

Décision de la division d'opposition: rejet intégral de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement du Conseil no 40/94 du fait qu'il existe un risque de confusion entre la marque antérieure non enregistrée dont la portée n'est pas seulement locale et la marque présentée à l'enregistrement.


23.2.2008   

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C 51/58


Recours introduit le 21 décembre 2007 — Ford Motor/OHMI — Alkar Automotive (CA)

(Affaire T-486/07)

(2008/C 51/105)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ford Motor Co. (Dearborn, États-Unis d'Amérique) (représentant: R. Ingerl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Alkar Automotive SA (Derio, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 25 octobre 2007 (affaire R 85/2006-4);

annuler la décision de la division d'opposition de l'OHMI du 22 novembre 2005 (opposition no B 684052);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Alkar Automotive SA.

Marque communautaire concernée: marque figurative «CA», désignant notamment des produits relevant des classes 9, 11 et 12 — demande no 3 186 764.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques verbale et figurative communautaires «KA», désignant des produits et services relevant des classes 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 27, 32 et 37.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans son intégralité.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyen invoqué: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 du Conseil, en raison d'une possible confusion entre les marques en conflit du fait de la similitude phonétique et visuelle entre «KA» et «CA», de l'identité des produits et du caractère distinctif élevé des marques antérieures.


23.2.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 51/58


Recours introduit le 21 décembre 2007 — Imperial Chemical Industries (ICI) plc/OHMI

(Affaire T-487/07)

(2008/C 51/106)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Imperial Chemical Industries (ICI) plc (Londres, Royaume-uni) (représentant: Me S. Malynicz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours du 24 octobre 2007 dans l'affaire R 668/2007-4;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: Marque verbale «FACTORY FINISH» pour des produits de la classe 2, demande no 4 538 518.

Décision de l'examinateur: Refus de la demande.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement du Conseil no 40/94, puisque «FACTORY FINISH» n'est pas descriptif, mais qu'il s'agit de la juxtaposition inhabituelle de mots résultant d'une invention lexicale, et violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 40/94, la marque demandée n'étant pas dépourvue de caractère distinctif.


23.2.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 51/59


Recours introduit le 28 décembre 2007 — GlaxoSmithKline SpA/OHMI

(Affaire T-493/07)

(2008/C 51/107)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): GlaxoSmithKline SpA (Vérone, Italie) (représentant(s): G. Richard, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Serono Genetics Institute SA

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler la décision de la première chambre de recours du 14 septembre 2007 dans l'affaire R 8/2007-1 et déclarer fondée la demande en annulation de la requérante;

Annuler toutes les condamnations aux dépens prononcées à l'encontre de la requérante par l'OHMI et condamner ce dernier aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque communautaire FAMOXIN pour les produits et services en classe 5 — demande no 2 491 298

Titulaire de la marque communautaire: Serono Genetics Institute SA

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la requérante

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: la marque nationale «LANOXIN» pour les produits en classe 5.

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande en annulation dans son ensemble.

Décision de la chambre de recours: appel rejeté

Moyens invoqués: violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 52 du règlement (CE) no 40/94.


23.2.2008   

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C 51/59


Recours introduit le 31 décembre 2007 — IIC-Intersport International Corporation/OHMI — McKenzie Corporation (McKENZIE)

(Affaire T-502/07)

(2008/C 51/108)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: IIC-Intersport International Corporation GmbH (Ostermundigen, Suisse) (représentant: P.J.M. Steinhauser, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: McKenzie Corporation Ltd (Newcastle Upon Tyne, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision attaquée de la deuxième chambre de recours de l'OHMI, rendue le 15 octobre 2007 dans l'affaire R 1425/2006-2, et confirmer la décision du 6 septembre 2006 de la division d'opposition de l'OHMI, qui a accueilli l'opposition d'Intersport pour certains des produits en cause.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: McKenzie Corporation Ltd

Marque communautaire concernée: la marque communautaire figurative «McKENZIE» pour des produits et services des classes 18, 25, 36 et 37

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: IIC-Intersport International Corporation GmbH

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque communautaire antérieure «MCKINLEY» pour des produits et services des classes 18, 20, 22, 25 et 28 et la marque communautaire antérieure «MCKINLEY» pour des produits et services des classes 12, 18, 20, 22, 25 et 28.

Décision de la division d'opposition: opposition partiellement accueillie

Décision de la chambre de recours: rejet de l'opposition dans son intégralité et autorisation de l'enregistrement de la marque

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) du Conseil no 40/94.


23.2.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 51/60


Ordonnance du Tribunal de première instance du 13 décembre 2007 — Estancia Piedra/OHMI — Franciscan Vineyards (ESTANCIA PIEDRA)

(Affaire T-159/06) (1)

(2008/C 51/109)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 190 du 12.8.2006.


23.2.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 51/60


Ordonnance du Tribunal de première instance du 13 décembre 2007 — Estancia Piedra/OHMI — Franciscan Vineyards (ESTANCIA PIEDRA)

(Affaire T-160/06) (1)

(2008/C 51/110)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 190 du 12.8.2006.


23.2.2008   

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C 51/60


Ordonnance du Tribunal de première instance du 13 décembre 2007 — Select Appointments/OHMI — Manpower (TELESELECT)

(Affaire T-202/06) (1)

(2008/C 51/111)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 294 du 2.12.2006.


23.2.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 51/60


Ordonnance du Tribunal de première instance du 13 décembre 2007 — Borco-Marken-Import Matthiesen/OHMI — Tequilas del Señor (TEQUILA GOLD Sombrero Negro)

(Affaire T-182/07) (1)

(2008/C 51/112)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.


Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

23.2.2008   

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C 51/61


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 14 décembre 2007 — Steinmetz/Commission

(Affaire F-131/06) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Règlement amiable - Exécution d'un accord - Refus de remboursement de frais dans le cadre d'une mission - Irrecevabilité manifeste - Absence d'intérêt à agir - Répartition des dépens - Dépens frustratoires ou vexatoires)

(2008/C 51/113)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Robert Steinmetz (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: J. Choucroun, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et K. Herrmann, agents)

Objet de l'affaire

L'annulation de la décision de la Commission du 21 février 2005 refusant l'exécution intégrale du règlement amiable intervenu entre les parties dans le cadre de l'affaire T-155/05, introduite auprès du Tribunal de première instance des Communautés européennes.

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

M. Steinmetz supporte ses propres dépens à l'exception d'un montant de 500 euros.

3)

La Commission des Communautés européennes supporte, outre ses propres dépens, les dépens de M. Steinmetz à hauteur d'un montant de 500 euros.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006, p. 86.


23.2.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 51/61


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 19 décembre 2007 — Marcuccio/Commission

(Affaire F-20/07) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance maladie - Prise en charge des frais médicaux - Rejet explicite de la demande)

(2008/C 51/114)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio, (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat)

Objet de l'affaire

D'une part, l'annulation de plusieurs décisions de la Commission refusant au requérant le remboursement au 100 % de ses frais médicaux et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts.

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne décline sa compétence dans l'affaire F-20/07, Marcuccio/Commission, afin que le Tribunal de première instance des Communautés européennes puisse y statuer.

2)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 223 du 22.9.2007, p. 19.


23.2.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 51/62


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 14 décembre 2007 — Marcuccio/Commission

(Affaire F-21/07) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Recours en indemnité - Traitement prétendument illicite de données médicales - Irrecevabilité - Non-respect d'un délai raisonnable pour présenter une demande d'indemnité)

(2008/C 51/115)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio, (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat)

Objet de l'affaire

Demande de réparation du préjudice prétendument subi par le requérant en raison d'une série de comportements illicites que certains agents de la Commission auraient tenus notamment lors du traitement des données médicales du requérant.

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 223 du 22.9.2007, p. 20.


Rectificatifs

23.2.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 51/63


Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire T-451/07

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 37 du 9 février 2008, p. 32 )

(2008/C 51/116)

Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l'affaire T-451/07, WellBiz/OHMI — Wild (WELLBIZ):

«Recours introduit le 10 décembre 2007 — WellBiz/OHMI — Wild (WELLBIZ)

(Affaire T-451/07)

(2006/C 000/01)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: WellBiz Verein et WellBiz Association (Eschen, Liechtenstein) (représentants: M. Schnetzer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Rudolf Wild GmbH & Co. KG (Eppelhein, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision no R 1575/2006-1 de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 2 octobre 2007;

rejeter l'opposition no B 809 394 de l'opposante, du 9 mars 2005, et

condamner l'Office et l'opposante aux dépens, tant dans la présente affaire que dans les procédures d'opposition et de recours devant l'Office.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante.

Marque communautaire concernée: marque nominative WELLBIZ pour les services des classes 35 et 41 (demande no 3 844 479).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Rudolf Wild GmbH & Co. KG.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque nominative WILD.BIZ pour les services des classes 38, 41 et 42 (marque communautaire no 2 225 175), l'opposition étant fondée sur une partie des services de la classe 41.

Décision de la division d'opposition: fait droit à l'opposition pour l'ensemble des services contestés de la classe 41.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Motifs invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 (1), du fait que les marques en conflit sont différentes du point de vue de leur sonorité, de leur graphisme et de leur sens, et que la marque antérieure n'est pas spécialement connue, et n'a donc pas un grand pouvoir distinctif.»


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).