ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 22

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Édition de langue française

Communications et informations

51e année
26 janvier 2008


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice

2008/C 022/01

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne
JO C 8 du 12.1.2008

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2008/C 022/02

Affaires jointes C-463/04 et C-464/04: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2007 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — Federconsumatori, Adiconsum, ADOC, Ercole Pietro Zucca (C-463/04) et Associazione Azionariato Diffuso dell'AEM SpA, Filippo Cuccia, Giacomo Fragapane, Pietro Angelo Puggioni, Annamaria Sanchirico, Sandro Sartorio (C-464/04)/Comune di Milano (Article 56 CE — Libre circulation des capitaux — Restrictions — Entreprises privatisées — Disposition nationale selon laquelle les statuts d'une société par actions peuvent conférer à l'État ou à un organisme public détenant une participation dans le capital de celle-ci le droit de nommer directement un ou plusieurs membres du conseil d'administration)

2

2008/C 022/03

Affaire C-280/05: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Aides d'État — Incompatibilité avec le marché commun — Obligation de récupération — Inexécution)

2

2008/C 022/04

Affaire C-298/05: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Münster — Allemagne) — Columbus Container Services BVBA & Co./Finanzamt Bielefeld-Innenstadt (Articles 43 et 56 CE — Impôts sur le revenu et sur la fortune — Conditions d'imposition des bénéfices d'un établissement situé dans un autre État membre — Convention en vue d'éviter les doubles impositions — Méthodes de l'exonération ou de l'imputation de l'impôt)

3

2008/C 022/05

Affaire C-393/05: Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche (Règlement (CEE) no 2092/91 — Production biologique de produits agricoles — Organismes de contrôle privés — Exigence d'un établissement ou d'une infrastructure durable dans l'État membre de la prestation — Justifications — Participation à l'exercice de l'autorité publique — Article 55 CE — Protection des consommateurs)

3

2008/C 022/06

Affaire C-404/05: Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne (Règlement (CEE) no 2092/91 — Production biologique de produits agricoles — Organismes de contrôle privés — Exigence d'un établissement ou d'une infrastructure durable dans l'État membre de la prestation — Justifications — Participation à l'exercice de l'autorité publique — Article 55 CE — Protection des consommateurs)

4

2008/C 022/07

Affaire C-456/05: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne (Manquement d'État — Article 43 CE — Psychothérapeutes conventionnés — Système de quotas — Règles transitoires dérogatoires — Proportionnalité — Recevabilité)

4

2008/C 022/08

Affaire C-7/06 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 novembre 2007 — Beatriz Salvador García/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Fonctionnaires — Rémunération — Indemnité de dépaysement — Condition prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l'annexe VII du statut — Notion de services effectués pour un autre État)

5

2008/C 022/09

Affaire C-8/06 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 novembre 2007 — Anna Herrero Romeu/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Fonctionnaires — Rémunération — Indemnité de dépaysement — Condition prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l'annexe VII du statut — Notion de services effectués pour un autre État)

5

2008/C 022/10

Affaire C-9/06 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 novembre 2007 — Tomás Salazar Brier/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Fonctionnaires — Rémunération — Indemnité de dépaysement — Condition prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l'annexe VII du statut — Notion de services effectués pour un autre État)

6

2008/C 022/11

Affaire C-10/06 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 novembre 2007 — Rafael de Bustamante Tello/Conseil de l'Union européenne (Pourvoi — Fonctionnaires — Rémunération — Indemnité de dépaysement — Condition prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l'annexe VII du statut — Notion de services effectués pour un autre État)

6

2008/C 022/12

Affaire C-59/06 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 décembre 2007 — Luigi Marcuccio/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Fonctionnaire — Emploi dans un pays tiers — Réaffectation de l'emploi et de son titulaire — Principe du respect des droits de la défense — Portée — Charge de la preuve)

7

2008/C 022/13

Affaire C-119/06: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Violation de la directive 92/50/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services — Attribution d'un marché sans appel d'offres — Attribution des services de transport sanitaire en Toscane)

7

2008/C 022/14

Affaire C-176/06 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 novembre 2007 — Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH/Commission des Communautés européennes, E.ON Kernkraft GmbH, RWE Power AG, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, anciennement Hamburgische Electricitäts-Werke AG (Pourvoi — Aide prétendument accordée par les autorités allemandes à des centrales nucléaires — Provisions pour fermeture des centrales et élimination des déchets radioactifs — Irrecevabilité du recours devant le Tribunal — Moyen d'ordre public)

8

2008/C 022/15

Affaire C-262/06: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Deutsche Telekom AG/Bundesrepublik Deutschland (Secteur des télécommunications — Service universel et droits des utilisateurs — Notion d'obligations devant être maintenues à titre transitoire — Articles 27, premier alinéa, de la directive 2002/21/CE (directive cadre) et 16, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/22/CE (directive service universel) — Tarification de la fourniture des services de téléphonie vocale — Obligation d'obtenir une autorisation administrative)

8

2008/C 022/16

Affaire C-300/06: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Ursula Voß/Land Berlin (Article 141 CE — Principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins — Fonctionnaires — Prestation d'heures supplémentaires — Discrimination indirecte des travailleurs féminins employés à temps partiel)

9

2008/C 022/17

Affaire C-328/06: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil — Espagne) — Alfredo Nieto Nuño/Leonci Monlleó Franquet (Marques — Directive 89/104/CEE — Article 4, paragraphe 2, sous d) — Marques notoirement connues dans l'État membre au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris — Connaissance de la marque — Étendue géographique)

9

2008/C 022/18

Affaire C-401/06: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne (Manquement d'État — Fiscalité — Sixième directive TVA — Prestation de services — Exécuteur testamentaire — Lieu d'exécution de la prestation — Article 9, paragraphes 1 et 2, sous e))

10

2008/C 022/19

Affaire C-417/06 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 novembre 2007 — République italienne/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Recevabilité — Fonds structurels — Financement des initiatives communautaires — Modification des répartitions indicatives — Exécution de la chose jugée)

10

2008/C 022/20

Affaire C-435/06: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — C (Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Champ d'application matériel et temporel — Notion de matières civiles — Décision relative à la prise en charge et au placement d'enfants en dehors du foyer familial — Mesures de protection de l'enfance relevant du droit public)

11

2008/C 022/21

Affaire C-451/06: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Autriche) — Gabriele Walderdorff/Finanzamt Waldviertel (Sixième directive TVA — Article 13, B, sous b) — Exonération — Opérations d'affermage et de location de biens immeubles — Location d'un droit de pêche)

11

2008/C 022/22

Affaire C-486/06: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — BVBA Van Landeghem/Belgische Staat (Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Positions 8703 et 8704 — Véhicule automobile du type pick-up)

12

2008/C 022/23

Affaire C-508/06: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 29 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Malte (Manquement d'État — Directive 96/59/CE — Article 11 — Gestion des déchets — Élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles — Omission de communication des plans et projets requis)

12

2008/C 022/24

Affaire C-516/06 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Ferriere Nord SpA (Pourvoi — Concurrence — Décision de la Commission — Amende — Exécution — Règlement (CEE) no 2988/74 — Prescription — Acte faisant grief — Irrecevabilité)

13

2008/C 022/25

Affaire C-6/07: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne (Manquement d'État — Directive 2002/74/CE — Protection des travailleurs — Insolvabilité de l'employeur)

13

2008/C 022/26

Affaire C-34/07: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d'État — Directive 2003/109/CE — Ressortissants de pays tiers résidents de longue durée — Non-transposition dans le délai prescrit)

14

2008/C 022/27

Affaire C-57/07: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 6 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d'État — Directive 2003/86/CE — Droit au regroupement familial — Non-transposition dans le délai prescrit)

14

2008/C 022/28

Affaire C-67/07: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République française (Manquement d'État — Directive 2004/24/CE — Médicaments traditionnels à base de plantes — Code communautaire — Non-transposition dans le délai prescrit)

15

2008/C 022/29

Affaire C-68/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Kerstin Sundelind Lopez/Miguel Enrique Lopez Lizazo (Règlement (CE) no 2201/2003 — Articles 3, 6 et 7 — Compétence judiciaire — Reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Compétence en matière de divorce — Défendeur ressortissant et résident d'un pays tiers — Règles nationales de compétence prévoyant un for exorbitant)

15

2008/C 022/30

Affaire C-106/07: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République française (Manquement d'État — Directive 2000/59/CE — Installations portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison — Défaut d'établissement et de mise en œuvre des plans de réception et de traitement des déchets pour tous les ports)

16

2008/C 022/31

Affaire C-112/07: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne (Manquement d'État — Directive 2004/80/CE — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Indemnisation des victimes de la criminalité — Non-transposition dans le délai prescrit)

16

2008/C 022/32

Affaire C-258/07: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 6 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède (Manquement d'État — Directive 2004/18/CE — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Non-transposition dans le délai prescrit)

17

2008/C 022/33

Affaire C-263/07: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg (Manquement d'État — Transposition incorrecte — Directive 96/61/CE — Article 9, paragraphe 4 — Article 13, paragraphe 1 — Annexe I — Prévention et réduction intégrées de la pollution — Notions de recours aux meilleures techniques disponibles et de réexamen périodique des conditions d'une autorisation d'exploitation)

17

2008/C 022/34

Affaire C-457/06 P: Ordonnance de la Cour du 4 octobre 2007 — République de Finlande/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Recours en annulation — Irrecevabilité — Acte ne produisant pas d'effets juridiques obligatoires — Ressources propres des Communautés européennes — Procédure d'infraction — Article 11 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 — Intérêts de retard — Négociations d'un accord sur un paiement conditionnel — Lettre de refus)

18

2008/C 022/35

Affaire C-495/06 P: Ordonnance de la Cour du 25 octobre 2007 — Bart Nijs/Cour des comptes des Communautés européennes (Pourvoi — Promotion — Exercice de promotion 2003 — Rapport d'évaluation de carrière — Décision portant établissement définitif du rapport — Décision de promouvoir un autre fonctionnaire au grade de traducteur-réviseur — Demande en réparation du préjudice — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

18

2008/C 022/36

Affaire C-242/07 P: Ordonnance de la Cour du 8 novembre 2007 — Royaume de Belgique/Commission des Communautés européennes (Pourvoi — Délai de recours — Article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal — Original de la requête déposé hors délai — Irrecevabilité — Notion d'erreur excusable — Notion de cas fortuit)

19

2008/C 022/37

Affaire C-502/06 P: Pourvoi formé le 13 décembre 2006 par Carlos Correia de Matos contre l'ordonnance rendue le 27 septembre 2006 par le Tribunal de première instance (première chambre) dans l'affaire T-440/05, Carlos Correia de Matos/Parlement européen

19

2008/C 022/38

Affaire C-440/07 P: Pourvoi formé le 24 septembre 2007 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (quatrième chambre élargie) rendu le 11 juillet 2007 dans l'affaire T-351/03 (Schneider Electric SA/Commission)

19

2008/C 022/39

Affaire C-443/07 P: Pourvoi formé le 28 septembre 2007 par Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (quatrième chambre élargie) rendu le 11 juillet 2007 dans l'affaire T-58/05, Centeno Mediavilla e.a./Commission des Communautés européennes

20

2008/C 022/40

Affaire C-471/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 24 octobre 2007 — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Servier Benelux SA, Janssen Cilag SA, Pfizer SA/État belge — Partie intervenante: Sanofi-Aventis Belgium SA

21

2008/C 022/41

Affaire C-472/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 24 octobre 2007 — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA/État belge

22

2008/C 022/42

Affaire C-473/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 25 octobre 2007 — Association nationale pour la protection des eaux et des rivières — TOS, Association OABA/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables — Partie intervenante: Association France Nature Environnement

22

2008/C 022/43

Affaire C-475/07: Recours introduit le 25 octobre 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

23

2008/C 022/44

Affaire C-476/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Berlin (Allemagne) le 29 octobre 2007 — M.C.O. Congres/Suxess GmbH

23

2008/C 022/45

Affaire C-478/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 25 octobre 2007 — Budějovický Budvar Národní podnik/Rudolf Ammersin GmbH

24

2008/C 022/46

Affaire C-485/07: Demande de décision préjudicielle présentée par Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 5 novembre 2007 — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen/M. H. Akdas et autres

24

2008/C 022/47

Affaire C-486/07: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 5 novembre 2007 — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)/Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl

25

2008/C 022/48

Affaire C-489/07: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Amtsgericht Lahr le 5 novembre 2007 — Pia Messner/Stefan Krüger

25

2008/C 022/49

Affaire C-491/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht für Strafsachen Wien (Autriche) le 31 octobre 2007 — Staatsanwaltschaft Wien/Vladimir Turansky

26

2008/C 022/50

Affaire C-492/07: Recours introduit le 7 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

26

2008/C 022/51

Affaire C-495/07: Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberster Patent- und Markensenat (Autriche) le 14 novembre 2007 — Silberquelle GmbH/Maselli-Strickmode GmbH

26

2008/C 022/52

Affaire C-497/07 P: Pourvoi formé le 16 novembre 2007 par Philip Morris Products SA contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (deuxième chambre) rendu le 12 septembre 2007 dans l'affaire T-140/06, Philip Morris Products/OHMI

27

2008/C 022/53

Affaire C-498/07 P: Pourvoi formé le 16 novembre 2007 par Aceites del Sur-Coosur, SA contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) rendu le 12 septembre 2007 dans l'affaire T-363/04 — Koipe Corporación, SL/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

27

2008/C 022/54

Affaire C-499/07: Demande de décision préjudicielle présentée par Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgique) le 16 novembre 2007 — S.A. Beleggen, Risicokapitaal, Beheer/État belge

29

2008/C 022/55

Affaire C-502/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (République de Pologne) le 16 novembre 2007 — K-1 Sp. z o.o. w Toroniu/Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

30

2008/C 022/56

Affaire C-504/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 19 novembre 2007 — Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) e.a./Conselho de Ministros e.a.

31

2008/C 022/57

Affaire C-508/07 P: Pourvoi formé le 21 novembre 2007 par Cain Cellars, Inc. contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (première chambre) dans l'affaire T-304/05, Cain Cellars, Inc./Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

32

2008/C 022/58

Affaire C-510/07: Recours introduit le 21 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

32

2008/C 022/59

Affaire C-511/07: Recours introduit le 21 novembre 2007, Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

33

2008/C 022/60

Affaire C-515/07: Demande de décision préjudicielle présentée par Bundesgerichtshof (Allemagne) le 22 novembre 2007 — Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie/Staatssecretaris van Financiën

33

2008/C 022/61

Affaire C-517/07: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni) le 22 novembre 2007 — Afton Chemical Limited/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

34

2008/C 022/62

Affaire C-520/07 P: Pourvoi formé le 22 novembre 2007 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie) dans l'affaire T-196/02, MTU Friedrichshafen GmbH/Commission des Communautés européennes

34

2008/C 022/63

Affaire C-523/07: Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 23 novembre 2007 — A

35

2008/C 022/64

Affaire C-527/07: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 28 novembre 2007 — Generics (UK) Ltd, Regina/Licensing Authority (agissant par l'intermédiaire de la Medecines and Healthcare products Regulatory Agency)

36

2008/C 022/65

Affaire C-528/07 P: Pourvoi formé le 29 novembre 2007 par Association de la presse internationale ASBL (API) contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (grande chambre) dans l'affaire T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API)/Commission des Communautés européennes

36

2008/C 022/66

Affaire C-532/07 P: Pourvoi formé le 29 novembre 2007 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (grande chambre) dans l'affaire T-36/04, Association de la presse internationale ASBL/Commission des Communautés européennes

37

2008/C 022/67

Affaire C-541/07: Recours introduit le 30 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

38

2008/C 022/68

Affaire C-548/07: Recours introduit le 10 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

38

2008/C 022/69

Affaire C-20/07: Ordonnance du président de la Cour du 8 octobre 2007 — Commission des Communautés européennes/Irlande

39

2008/C 022/70

Affaire C-145/07: Ordonnance du président de la Cour du 8 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

39

2008/C 022/71

Affaire C-223/07: Ordonnance du président de la Cour du 8 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

39

 

Tribunal de première instance

2008/C 022/72

Affaire T-307/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2007 — Pagliacci/Commission (Fonctionnaires — Concours général — Non-inscription sur la liste de réserve — Violation de l'avis de concours — Diplômes et expérience professionnelle requis)

40

2008/C 022/73

Affaire T-66/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 décembre 2007 — Sack/Commission (Fonction publique — Fonctionnaire — Recours en annulation — Prime de fonctions — Fonction de chef d'unité — Égalité de traitement — Obligation de motivation — Régime linguistique)

40

2008/C 022/74

Affaire T-86/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2007 — K & L Ruppert Stiftung/OHMI — Lopes de Almeida Cunha e.a. (CORPO livre) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative CORPO livre — Marques nationales et internationales verbales LIVRE — Preuve tardive de l'usage des marques antérieures)

40

2008/C 022/75

Affaires jointes T-101/05 et T-111/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2007 — BASF et UCB/Commission (Concurrence — Ententes dans le secteur des produits vitaminiques — Chlorure de choline (vitamine B4) — Décision constatant une infraction à l'article 81 CE et à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen — Amendes — Effet dissuasif — Récidive — Coopération durant la procédure administrative — Infraction unique et continue)

41

2008/C 022/76

Affaire T-112/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2007 — Akzo Nobel e.a./Commission (Concurrence — Ententes dans le secteur des produits vitaminiques — Chlorure de choline (vitamine B4) — Décision constatant une infraction à l'article 81 CE et à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen — Imputabilité du comportement infractionnel)

41

2008/C 022/77

Affaire T-113/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2007 — Angelidis/Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Pourvoi d'un poste de grade A2 — Rejet de candidature — Violation des formes substantielles — Recours en annulation — Recours en indemnité)

42

2008/C 022/78

Affaire T-308/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2007 — Italie/Commission (Fonds structurels — Cofinancement — Règlements (CE) nos 1260/1999 et 448/2004 — Conditions d'éligibilité des acomptes versés par des organismes nationaux dans le cadre de régimes d'aides d'État ou en relation avec l'octroi d'aides — Preuve de l'utilisation des fonds par les destinataires ultimes — Recours en annulation — Acte attaquable)

42

2008/C 022/79

Affaire T-10/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 11 décembre 2007 — Portela & Companhia/OHMI — Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz (Bial) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative Bial — Marque nationale verbale antérieure BIAL — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 — Preuve de l'existence de la marque antérieure — Coexistence de marques antérieures — Moyen modifiant l'objet du litige — Preuves présentées pour la première fois devant le Tribunal — Frais exposés devant la division d'opposition)

43

2008/C 022/80

Affaires jointes T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 et T-69/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2007 — Irlande e.a./Commission (Aides d'État — Directive 92/81/CEE — Droit d'accise sur les huiles minérales — Huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine — Exonération accordée par les autorités françaises, irlandaises et italiennes — Aides nouvelles — Aides existantes — Obligation de motivation — Relevé d'office)

43

2008/C 022/81

Affaire T-117/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2007 — DeTeMedien/OHMI (suchen.de) (Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale suchen.de — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Nom de domaine — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94)

44

2008/C 022/82

Affaire T-134/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2007 — Xentral/OHMI — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale PAGESJAUNES.COM — Marque nationale figurative antérieure LES PAGES JAUNES — Nom de domaine pagesjaunes.com — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

44

2008/C 022/83

Affaire T-242/06: Arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2007 — Cabrera Sánchez/OHMI — Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano) (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative el charcutero artesano — Marque nationale figurative antérieure El Charcutero — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Absence de similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

45

2008/C 022/84

Affaire T-326/07 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 4 décembre 2007 — Cheminova e.a./Commission (Référé — Directive 91/414/CEE — Demande de sursis à exécution — Recevabilité — Défaut d'urgence)

45

2008/C 022/85

Affaire T-414/07: Recours introduit le 19 novembre 2007 — Euro-Information/OHMI (Représentation d'une main tenant une carte avec trois triangles)

45

2008/C 022/86

Affaire T-421/07: Recours introduit le 22 novembre 2007 — Deutsche Post/Commission

46

2008/C 022/87

Affaire T-425/07: Recours introduit le 16 novembre 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (100)

46

2008/C 022/88

Affaire T-426/07: Recours introduit le 16 novembre 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (300)

47

2008/C 022/89

Affaire T-427/07: Recours introduit le 16 novembre 2007 — Mirto Corporación Empresarial/OHMI — Maglificio Barbara (Mirtillino)

47

2008/C 022/90

Affaire T-428/07: Recours introduit le 22 novembre 2007 — Centre d'Étude et de Valorisation des Algues/Commission

48

2008/C 022/91

Affaire T-430/07: Recours introduit le 23 novembre 2007 — Bodegas Montebello, S.A./OHMI — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

48

2008/C 022/92

Affaire T-432/07: Recours introduit le 29 novembre 2007 — France/Commission

49

2008/C 022/93

Affaire T-433/07: Recours introduit le 22 novembre 2007 — Ryanair/Commission

49

2008/C 022/94

Affaire T-436/07 P: Pourvoi formé le 30 novembre 2007 par Nikos Giannopoulos contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-111/06, Giannopoulos/Conseil

50

2008/C 022/95

Affaire T-440/07: Recours introduit le 5 décembre 2007 — Huta Buczek/Commission

50

2008/C 022/96

Affaire T-271/06: Ordonnance du Tribunal de première instance du 6 décembre 2007 — Microsoft/Commission

51

 

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

2008/C 022/97

Affaire F-65/05: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 — Wandschneider/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Évaluation — Rapport d'évolution de carrière — Exercice d'évaluation pour 2003 — Recours en annulation — Motivation — Erreur manifeste d'appréciation)

52

2008/C 022/98

Affaire F-95/05: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 — N/Commission (Fonction publique — Agents temporaires — Recrutement — Poste de chef d'administration — Pays tiers — Avis défavorable du service médical)

52

2008/C 022/99

Affaire F-130/05: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 — Soares/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Reconstitution de la carrière — Absence de rapport de notation — Examen comparatif des mérites — Demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut — Recevabilité du recours — Fait nouveau et substantiel)

53

2008/C 022/00

Affaire F-28/06: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 — Wandschneider/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Évaluation — Rapport d'évolution de carrière — Exercice d'évaluation pour 2004 — Recours en annulation — Motivation — Erreur manifeste d'appréciation)

53

2008/C 022/01

Affaire F-42/06: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 — Sundholm/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Évaluation — Rapport d'évolution de carrière — Exercice d'évaluation pour 2004 — Objectifs et critères d'évaluation — Dommages-intérêts)

53

2008/C 022/02

Affaire F-73/06: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 — Van Neyghem/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Concours général — Évaluation de l'épreuve écrite — Délai de réclamation — Recevabilité — Obligation de motivation)

54

2008/C 022/03

Affaire F-108/06: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 — Basili/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Évaluation — Rapport d'évolution de carrière — Exercice d'évaluation pour l'année 2004 — Recours en annulation — Représentants du personnel — Avis du groupe ad hoc)

54

2008/C 022/04

Affaire F-27/07: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 — Sundholm/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Évaluation — Rapport d'évolution de carrière — Exercice d'évaluation 2001/2002 — Absence pour raison médicale — Exécution d'un arrêt du Tribunal de première instance — Article 233 CE)

54

2008/C 022/05

Affaire F-40/06: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 6 décembre 2007 — Marcuccio/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Demande d'information sur les effets personnels expédiés du lieu d'affectation vers le lieu de résidence — Non-lieu à statuer — Demande en indemnité manifestement non fondée)

55

2008/C 022/06

Affaire F-23/07: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 19 octobre 2007 — M/Agence européenne des médicaments (EMEA) (Fonction publique — Fonctionnaires — Invalidité — Commission d'invalidité — Refus de convocation — Irrecevabilité manifeste)

55

2008/C 022/07

Affaire F-99/07: Recours introduit le 28 septembre 2007 — Bernard/Europol

55

2008/C 022/08

Affaire F-108/07: Recours introduit le 15 octobre 2007 — Nijs/Cour des comptes

56

2008/C 022/09

Affaire F-124/07: Recours introduit le 23 octobre 2007 — Behmer/Parlement

56

2008/C 022/10

Affaire F-126/07: Recours introduit le 30 octobre 2007 — Van Beers/Commission

57

2008/C 022/11

Affaire F-127/07: Recours introduit le 30 octobre 2007 — Coto Moreno/Commission

57

2008/C 022/12

Affaire F-3/07: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 5 décembre 2007 — Moschonaki/Fondation européenne pour l'amélioration du travail (FEACVT)

58

2008/C 022/13

Affaire F-71/07: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 28 novembre 2007 — Karatzoglou/Agence européenne pour la reconstruction (AER)

58

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Cour de justice

26.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/1


(2008/C 22/01)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 8 du 12.1.2008

Historique des publications antérieures

JO C 315 du 22.12.2007

JO C 297 du 8.12.2007

JO C 283 du 24.11.2007

JO C 269 du 10.11.2007

JO C 247 du 20.10.2007

JO C 235 du 6.10.2007

Ces textes sont disponibles sur:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

26.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2007 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — Federconsumatori, Adiconsum, ADOC, Ercole Pietro Zucca (C-463/04) et Associazione Azionariato Diffuso dell'AEM SpA, Filippo Cuccia, Giacomo Fragapane, Pietro Angelo Puggioni, Annamaria Sanchirico, Sandro Sartorio (C-464/04)/Comune di Milano

(Affaires jointes C-463/04 et C-464/04) (1)

(Article 56 CE - Libre circulation des capitaux - Restrictions - Entreprises privatisées - Disposition nationale selon laquelle les statuts d'une société par actions peuvent conférer à l'État ou à un organisme public détenant une participation dans le capital de celle-ci le droit de nommer directement un ou plusieurs membres du conseil d'administration)

(2008/C 22/02)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Federconsumatori, Adiconsum, ADOC, Ercole Pietro Zucca Zucca (C-463/04) et Associazione Azionariato Diffuso dell'AEM SpA, Filippo Cuccia, Giacomo Fragapane, Pietro Angelo Puggioni, Annamaria Sanchirico, Sandro Sartorio (C-464/04)

Parties défenderesses: Comune di Milano

Parties intervenantes: AEM SpA (C-463/04 et C-464/04), Edison SpA (C-463/04)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interprétation de l'art. 56 CE — Loi nationale permettant aux entités publiques de nommer des administrateurs ou des commissaires aux comptes dans les entreprises privatisées — Application par une entité territoriale qui garde une participation importante dans l'entreprise privatisée

Dispositif

L'article 56 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition nationale, telle que l'article 2449 du code civil italien, selon laquelle les statuts d'une société par actions peuvent conférer à l'État ou à un organisme public détenant une participation dans le capital de cette société la faculté de nommer directement un ou plusieurs administrateurs, qui, à elle seule ou, comme dans les affaires au principal, en combinaison avec une disposition telle que l'article 4 du décret-loi no 332, du 31 mai 1994, devenu, avec des modifications, la loi no 474, du 30 juillet 1994, telle que modifiée par la loi no 350, du 24 décembre 2003, qui reconnaît audit État ou organisme le droit de participer à l'élection au scrutin de liste des administrateurs non directement nommés par lui, est de nature à permettre à cet État ou à cet organisme de disposer d'un pouvoir de contrôle disproportionné par rapport à sa participation dans le capital de ladite société.


(1)  JO C 249 du 14.10.2006.


26.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-280/05) (1)

(Manquement d'État - Aides d'État - Incompatibilité avec le marché commun - Obligation de récupération - Inexécution)

(2008/C 22/03)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Di Bucci et E. Righini, agent)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I.M. Braguglia, agent et D. Del Gaizo, avocat)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 2, 3 et 4 de la décision 2004/800/CE de la Commission, du 30 mars 2004, déclarant incompatible avec le marché commun le régime d'aides mis à exécution par l'Italie portant mesures urgentes en faveur de l'emploi dans des entreprises en difficulté faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité et employant plus de mille personnes (aide no CR 62/2003, ex NN 7/2003 — Italie) (JO L 352, p. 10) — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, des mesures nécessaires afin de récupérer des aides ayant été déclarées incompatibles avec le marché commun

Dispositif

1)

En n'ayant pas pris, dans les délais prescrits, les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides qui ont été déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun par la décision 2004/800/CE de la Commission, du 30 mars 2004, concernant le régime d'aides d'État mis à exécution par l'Italie concernant des dispositions urgentes en matière d'emploi, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 3 de cette décision.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 229 du 17.9.2005.


26.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Münster — Allemagne) — Columbus Container Services BVBA & Co./Finanzamt Bielefeld-Innenstadt

(Affaire C-298/05) (1)

(Articles 43 et 56 CE - Impôts sur le revenu et sur la fortune - Conditions d'imposition des bénéfices d'un établissement situé dans un autre État membre - Convention en vue d'éviter les doubles impositions - Méthodes de l'exonération ou de l'imputation de l'impôt)

(2008/C 22/04)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Münster

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Columbus Container Services BVBA & Co.

Partie défenderesse: Finanzamt Bielefeld-Innenstadt

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Münster — Interprétation des art. 43, 56, 57 et 58, du traité CE — Liberté d'établissement et libre circulation des capitaux — Revenus intermédiaires ayant la nature de capitaux placés d'un établissement étranger d'un assujetti illimité à l'impôt en Allemagne — Législation nationale prévoyant l'imputation des impôts prélevés sur ces revenus à l'étranger sur l'impôt national, contrairement aux dispositions de la convention préventive de la double imposition conclue avec la Belgique, qui prévoit les recours à la méthode d'exemption d'imposition

Dispositif

Les articles 43 CE et 56 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une législation fiscale d'un État membre en vertu de laquelle les revenus d'un résident national, issus de capitaux placés dans un établissement ayant son siège dans un autre État membre, sont, nonobstant l'existence d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue avec l'État membre du siège de cet établissement, non pas exonérés de l'impôt sur le revenu national, mais soumis à l'imposition nationale sur laquelle est imputé l'impôt prélevé dans l'autre État membre.


(1)  JO C 271 du 29.10.2005.


26.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche

(Affaire C-393/05) (1)

(Règlement (CEE) no 2092/91 - Production biologique de produits agricoles - Organismes de contrôle privés - Exigence d'un établissement ou d'une infrastructure durable dans l'État membre de la prestation - Justifications - Participation à l'exercice de l'autorité publique - Article 55 CE - Protection des consommateurs)

(2008/C 22/05)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Traversa et G. Braun, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche (représentant: C. Pesendorfer, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 49 CE — Libre prestation des services — Exigence d'un établissement ou d'une infrastructure permanente en Autriche pour les organismes de contrôle dans le domaine de la production biologique de produits agricoles, qui sont agréés dans un autre Etat membre

Dispositif

1)

En exigeant des organismes privés de contrôle des produits issus de l'agriculture biologique agréés dans un autre État membre qu'ils disposent d'un établissement sur le territoire autrichien pour pouvoir y fournir des prestations de contrôle, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE.

2)

La République d'Autriche est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 10 du 14.1.2006.


26.1.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 22/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-404/05) (1)

(Règlement (CEE) no 2092/91 - Production biologique de produits agricoles - Organismes de contrôle privés - Exigence d'un établissement ou d'une infrastructure durable dans l'État membre de la prestation - Justifications - Participation à l'exercice de l'autorité publique - Article 55 CE - Protection des consommateurs)

(2008/C 22/06)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Traversa et G. Braun, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma et C. Schulze-Bahr, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 49 CE — Libre prestation des services — Exigence d'un établissement ou d'une infrastructure permanente en Autriche pour les organismes de contrôle dans le domaine de la production biologique de produits agricoles, qui sont agréés dans un autre Etat membre

Dispositif

1)

En exigeant des organismes privés de contrôle des produits issus de l'agriculture biologique agréés dans un autre État membre qu'ils disposent d'un établissement sur le territoire allemand pour pouvoir y fournir des prestations de contrôle, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE.

2)

La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 10 du 14.1.2006.


26.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-456/05) (1)

(Manquement d'État - Article 43 CE - Psychothérapeutes conventionnés - Système de quotas - Règles transitoires dérogatoires - Proportionnalité - Recevabilité)

(2008/C 22/07)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: H. Støvlbæk et S. Grünheid, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: M. Lumma et U. Forsthoff, agents)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 43 CE — Réglementation transitoire en matière d'autorisation des psychothérapeutes prévoyant pour l'obtention de l'autorisation une activité préalable exercée dans le cadre du système d'assurance maladie national

Dispositif

1)

En réservant les dispositions transitoires ou «droits acquis», qui permettent aux psychothérapeutes de bénéficier d'une autorisation ou d'un agrément délivrés indépendamment des règles de conventionnement en vigueur, aux seuls psychothérapeutes ayant exercé leur activité dans une région d'Allemagne dans le cadre des caisses de maladie allemandes et en ne prenant pas en compte l'activité professionnelle comparable ou similaire exercée par des psychothérapeutes dans d'autres États membres, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 CE.

2)

La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 86 du 8.4.2006.


26.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 novembre 2007 — Beatriz Salvador García/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-7/06 P) (1)

(Pourvoi - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Condition prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l'annexe VII du statut - Notion de «services effectués pour un autre État»)

(2008/C 22/08)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Beatriz Salvador García (représentants: R. García-Gallardo Gil-Fournier, D. Domínguez Pérez, A. Sayagués Torres, abogados)

Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall, agent, J. Gutiérrez Gisbert, J. Rivas et M. Canal, abogados)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 25 octobre 2005, Salvador García/Commission (T-205/02), rejetant un recours visant l'annulation de la décision de la Commission du 27 mars 2002 refusant à la requérante le bénéfice de l'indemnité de dépaysement prévue à l'art. 4 de l'annexe VII du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que des indemnités qui y sont associées

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Mme Salvador García est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 60 du 11.3.2006.


26.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 novembre 2007 — Anna Herrero Romeu/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-8/06 P) (1)

(Pourvoi - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Condition prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l'annexe VII du statut - Notion de «services effectués pour un autre État»)

(2008/C 22/09)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Anna Herrero Romeu (représentants: J.-R. García-Gallardo Gil-Fournier, D. Domínguez Pérez, A. Sayagués Torres, abogados)

Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall, agent, J. Rivas Andrés et M. Canal, abogados)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 25 octobre 2005, Herrero Romeu/Commission (T-298/02), rejetant un recours visant l'annulation de la décision de la Commission du 10 juin 2002 refusant à la requérante le bénéfice de l'indemnité de dépaysement prévue à l'art. 4 de l'annexe VII du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que des indemnités qui y sont associées

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Mme Herrero Romeu est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 60 du 11.3.2006.


26.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 novembre 2007 — Tomás Salazar Brier/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-9/06 P) (1)

(Pourvoi - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Condition prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l'annexe VII du statut - Notion de «services effectués pour un autre État»)

(2008/C 22/10)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Tomás Salazar Brier (représentants: R. García-Gallardo Gil-Fournier, D. Domínguez Pérez et A. Sayagués Torres, abogados)

Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall, agent, J. Gutiérrez Gisbert, J. Rivas Andrés et M. Canal, abogados)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 25 octobre 2005, Salazar Brier/Commission (T-83/03), rejetant un recours visant l'annulation de la décision de la Commission de rejet implicite de la réclamation du requérant du 24 février 2003 et de rejet explicite du 24 mars 2003, qui lui refusent le bénéfice de l'indemnité de dépaysement prévue à l'art. 4 de l'annexe VII du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que des indemnités qui y sont associées

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Salazar Brier est condamné aux dépens.


(1)  JO C 60 du 11.3.2006.


26.1.2008   

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C 22/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 novembre 2007 — Rafael de Bustamante Tello/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-10/06 P) (1)

(Pourvoi - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Condition prévue à l'article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l'annexe VII du statut - Notion de «services effectués pour un autre État»)

(2008/C 22/11)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Rafael de Bustamante Tello (représentants: R. García-Gallardo, D. Domínguez Pérez et A. Sayagués Torres, abogados)

Autre partie dans la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Sims et D. Canga Fano, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 25 octobre 2005, De Bustamante Tello/Conseil (T-368/03), rejetant un recours visant l'annulation de la décision du Conseil du 28 juillet 2003 refusant à la requérante le bénéfice de l'indemnité de dépaysement prévue à l'art. 4 de l'annexe VII du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que des indemnités qui y sont associées

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. de Bustamante Tello est condamné aux dépens.


(1)  JO C 60 du 11.3.2006.


26.1.2008   

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C 22/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 décembre 2007 — Luigi Marcuccio/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-59/06 P) (1)

(Pourvoi - Fonctionnaire - Emploi dans un pays tiers - Réaffectation de l'emploi et de son titulaire - Principe du respect des droits de la défense - Portée - Charge de la preuve)

(2008/C 22/12)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (représentant: L. Garofalo, avvocato)

Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, A. Dal Ferro, avvocato)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission (T-236/02) par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant l'annulation de la décision de la Commission portant réaffectation de l'emploi du requérant de la délégation de la Commission à Luanda (Angola) au siège à Bruxelles, ainsi qu'une demande de dommages-intérêts

Dispositif

1)

L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission (T-236/02), est annulé.

2)

L'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 96 du 22.4.2006.


26.1.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 22/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-119/06) (1)

(Manquement d'État - Violation de la directive 92/50/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services - Attribution d'un marché sans appel d'offres - Attribution des services de transport sanitaire en Toscane)

(2008/C 22/13)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: X. Lewis et D. Recchia, agents, M. Mollica, avocat)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. Braguglia, agent, G. Fiengo et S. Varone, avocats)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 11, 15 et 17, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1) — Attribution d'un marché sans publication de l'avis approprié — Attribution des services de transport sanitaire en Toscane.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 131 du 3.6.2006.


26.1.2008   

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C 22/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 novembre 2007 — Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH/Commission des Communautés européennes, E.ON Kernkraft GmbH, RWE Power AG, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, anciennement Hamburgische Electricitäts-Werke AG

(Affaire C-176/06 P) (1)

(Pourvoi - Aide prétendument accordée par les autorités allemandes à des centrales nucléaires - Provisions pour fermeture des centrales et élimination des déchets radioactifs - Irrecevabilité du recours devant le Tribunal - Moyen d'ordre public)

(2008/C 22/14)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH (représentants: D. Fouquet et P. Becker, Rechtsanwälte)

Autres parties dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentant: V. Kreuschitz, agent), E.ON Kernkraft GmbH, RWE Power AG, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, anciennement Hamburgische Electricitäts-Werke AG (représentants: U. Karpenstein et D. Sellner, Rechtsanwälte)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 26 janvier 2006, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission (T-92/02), par lequel le Tribunal a rejeté le recours visant l'annulation de la décision C(2001) 3967 final de la Commission, du 11 décembre 2001, constatant que le régime allemand d'exonération fiscale des provisions constituées par les centrales nucléaires aux fins de l'élimination de leurs déchets radioactifs et de la mise à l'arrêt définitif de leurs installations ne constitue pas une aide d'Etat au sens de l'art. 87, par. 1, CE — Obligation de la Commission d'ouvrir la procédure contradictoire prévue à l'art. 88, par. 2, CE, en cas de difficultés d'appréciation ou de doutes

Dispositif

1)

L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 26 janvier 2006, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission (T-92/02), est annulé.

2)

Le recours introduit par Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH et Stadtwerke Uelzen GmbH devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes et tendant à l'annulation de la décision C(2001) 3967 final de la Commission, du 11 décembre 2001, déclarant que le régime allemand d'exonération fiscale des provisions constituées par les exploitants de centrales nucléaires aux fins de l'élimination en toute sécurité des déchets radioactifs de celles-ci et de la mise à l'arrêt définitif de leurs installations ne constitue pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE est rejeté comme irrecevable.

3)

Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH et Stadtwerke Uelzen GmbH sont condamnées aux dépens des deux instances.


(1)  JO C 131 du 3.6.2006.


26.1.2008   

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C 22/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Deutsche Telekom AG/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-262/06) (1)

(Secteur des télécommunications - Service universel et droits des utilisateurs - Notion d'«obligations» devant être maintenues à titre transitoire - Articles 27, premier alinéa, de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») et 16, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/22/CE (directive «service universel») - Tarification de la fourniture des services de téléphonie vocale - Obligation d'obtenir une autorisation administrative)

(2008/C 22/15)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsche Telekom AG

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation de l'art. 27, alinéa 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33), ainsi que de l'art. 16, par. 1er, sous a), de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51) — Notions «d'obligations» devant être maintenues à titre transitoire par les Etats membres — Régime préexistant d'homologation de la tarification de la fourniture au consommateur final des services de téléphonie vocale par une entreprise en position dominante

Dispositif

Les articles 27, premier alinéa, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), et 16, paragraphe 1, sous a), de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») doivent être interprétés en ce sens que doivent être provisoirement maintenus en vigueur une obligation légale d'obtenir une autorisation relative aux tarifs des prestations de services de téléphonie vocale au détail effectuées par des entreprises ayant une position dominante sur ce marché telle que celle prévue à l'article 25 de la loi sur les télécommunications (Telekommunikationsgesetz) du 25 juillet 1996, édictée par le droit interne antérieur au cadre réglementaire résultant desdites directives, ainsi que les actes administratifs de constatation y afférents.


(1)  JO C 212 du 2.9.2006.


26.1.2008   

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C 22/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Ursula Voß/Land Berlin

(Affaire C-300/06) (1)

(Article 141 CE - Principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Fonctionnaires - Prestation d'heures supplémentaires - Discrimination indirecte des travailleurs féminins employés à temps partiel)

(2008/C 22/16)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ursula Voß

Partie défenderesse: Land Berlin

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation de l'art. 141 du traité CE — Législation nationale prévoyant, aussi bien pour les travailleurs à temps plein que pour ceux à temps partiel, une réduction de la rémunération des heures supplémentaires par rapport à celle perçue pour les heures de travail normales — Rémunération d'une enseignante fonctionnaire travaillant à temps partiel, mais prestant pas ailleurs des heures supplémentaires, inférieure à celle qui serait perçue si le même nombre d'heures était presté dans le cadre d'un emploi à plein temps — Discrimination indirecte des travailleurs féminins

Dispositif

L'article 141 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale en matière de rémunération des fonctionnaires, telle que celle en cause au principal, qui, d'une part, définit les heures supplémentaires effectuées tant par les fonctionnaires employés à temps plein que par ceux employés à temps partiel comme les heures qu'ils accomplissent au-delà de leur horaire individuel de travail et, d'autre part, rémunère ces heures à un taux inférieur au taux horaire appliqué aux heures effectuées dans la limite de l'horaire individuel de travail, de sorte que les fonctionnaires à temps partiel sont moins bien rémunérés que les fonctionnaires à temps plein en ce qui concerne les heures qu'ils effectuent au-delà de leur horaire individuel et jusqu'à concurrence du nombre d'heures dues par un fonctionnaire à temps plein dans le cadre de son horaire, dans le cas où:

parmi l'ensemble de travailleurs soumis à ladite réglementation, un pourcentage considérablement plus élevé de travailleurs féminins que masculins est affecté;

et

la différence de traitement n'est pas justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.


(1)  JO C 96 du 22.4.2006.


26.1.2008   

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C 22/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil — Espagne) — Alfredo Nieto Nuño/Leonci Monlleó Franquet

(Affaire C-328/06) (1)

(Marques - Directive 89/104/CEE - Article 4, paragraphe 2, sous d) - Marques «notoirement connues» dans l'État membre au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris - Connaissance de la marque - Étendue géographique)

(2008/C 22/17)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Alfredo Nieto Nuño

Partie défenderesse: Leonci Monlleó Franquet

Objet

Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Mercantil — Interprétation de l'art. 4 de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p.1) — Notion de «notoirement connue» — Possibilité d'une connaissance et d'un usage restreint à un territoire limité tel qu'une communauté autonome, région, «pays» ou ville en fonction du produit ou service concerné et du public destinataire de la marque

Dispositif

L'article 4, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que la marque antérieure doit être notoirement connue sur tout le territoire de l'État membre de l'enregistrement ou sur une partie substantielle de celui-ci.


(1)  JO C 237 du 30.9.2006.


26.1.2008   

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C 22/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-401/06) (1)

(Manquement d'État - Fiscalité - Sixième directive TVA - Prestation de services - Exécuteur testamentaire - Lieu d'exécution de la prestation - Article 9, paragraphes 1 et 2, sous e))

(2008/C 22/18)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: D. Triantafyllou, agent)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentant: M. Lumma, agent)

Objet

Manquement d'État — Violation de l'art. 9, par. 2, sous e), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Prestations fournies par les exécuteurs testamentaires à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire — Lieu de la prestation de services — Qualification de l'activité d'exécuteur testamentaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission des Communautés européennes supporte, outre ses propres dépens, les dépens de la République fédérale d'Allemagne.


(1)  JO C 294 du 2.12.2006.


26.1.2008   

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C 22/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 novembre 2007 — République italienne/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-417/06 P) (1)

(Pourvoi - Recevabilité - Fonds structurels - Financement des initiatives communautaires - Modification des répartitions indicatives - Exécution de la chose jugée)

(2008/C 22/19)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: I. Braguglia, agent, D. Del Gaizo et G. Albenzio, avvocati dello Stato)

Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: E. de March et L. Flynn, agents, A. Dal Ferro, avvocato)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 13 juillet 2006, Italie/Commission (T-225/04), par lequel le Tribunal a rejeté le recours visant à l'annulation de la décision C(2003) 3971 final de la Commission, du 26 novembre 2003, fixant une répartition par État membre des crédits d'engagement au titre des initiatives communautaires pour la période 1994-1999, ainsi que de tous les actes connexes et antérieurs.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La République italienne supporte, outre ses propres dépens, les dépens de la Commission des Communautés européennes.


(1)  JO C 310 du 16.12.2006.


26.1.2008   

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C 22/11


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — C

(Affaire C-435/06) (1)

(Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Champ d'application matériel et temporel - Notion de «matières civiles» - Décision relative à la prise en charge et au placement d'enfants en dehors du foyer familial - Mesures de protection de l'enfance relevant du droit public)

(2008/C 22/20)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: C

Objet

Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation de l'art. 1, par. 1 point b), par. 2 point d), et de l'art. 64 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1) — Champ d'application matériel — Reconnaissance et exécution d'une décision administrative, confirmée par une décision judiciaire, relative au placement d'office d'enfants en dehors du foyer familial — Mesures de protection de l'enfance relevant du droit public

Dispositif

1)

L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, tel que modifié par le règlement (CE) no 2116/2004 du Conseil, du 2 décembre 2004, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «matières civiles», au sens de cette disposition, une décision unique qui ordonne la prise en charge immédiate et le placement d'un enfant en dehors de son foyer d'origine, dans une famille d'accueil, lorsque cette décision a été adoptée dans le cadre des règles de droit public relatives à la protection de l'enfance.

2)

Le règlement no 2201/2003, tel que modifié par le règlement no 2116/2004, doit être interprété en ce sens qu'une réglementation nationale harmonisée relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions administratives de prise en charge et de placement de personnes, adoptée dans le cadre de la coopération nordique, ne peut pas être appliquée à une décision de prise en charge d'un enfant relevant du champ d'application de ce règlement.

3)

Sous réserve des appréciations de faits pour lesquelles la juridiction de renvoi est seule compétente, le règlement no 2201/2003, tel que modifié par le règlement no 2116/2004, doit être interprété en ce sens qu'il est applicable ratione temporis dans une affaire telle que celle au principal.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


26.1.2008   

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C 22/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Autriche) — Gabriele Walderdorff/Finanzamt Waldviertel

(Affaire C-451/06) (1)

(Sixième directive TVA - Article 13, B, sous b) - Exonération - Opérations d'affermage et de location de biens immeubles - Location d'un droit de pêche)

(2008/C 22/21)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gabriele Walderdorff

Partie défenderesse: Finanzamt Waldviertel

Objet

Demande de décision préjudicielle — Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Interprétation de l'art. 13, lettre B, sous b), de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonération de TVA — Notion de prestation de services se rattachant à un bien immeuble — Location et cession à titre onéreux des droits de pêche

Dispositif

L'article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que la concession à titre onéreux du droit de pratiquer la pêche, en vertu d'un contrat de location conclu pour une durée de dix ans, par le propriétaire du plan d'eau pour lequel ce droit a été accordé ainsi que par le titulaire du droit de pêche dans un plan d'eau relevant du domaine public, ne constitue pas un affermage ni une location de biens immeubles, dans la mesure où cette concession ne confère pas le droit d'occuper le bien immeuble concerné et d'exclure toute autre personne du bénéfice d'un tel droit.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


26.1.2008   

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C 22/12


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 6 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — BVBA Van Landeghem/Belgische Staat

(Affaire C-486/06) (1)

(Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Positions 8703 et 8704 - Véhicule automobile du type «pick-up»)

(2008/C 22/22)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BVBA Van Landeghem

Partie défenderesse: Belgische Staat

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van beroep te Antwerpen — Interprétation du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1) — Sous-positions 8703 et 8704 — Classement d'un véhicule à moteur du type «pick-up» consistant en une cabine fermée servant comme espace à passagers et une benne de moins de 50 cm de hauteur, pourvu d'un intérieur luxueux, d'un système de freinage ABS, d'un moteur à essence de 4 à 8 litres, d'une traction 4 × 4 et des jantes de voiture de sport luxueuse

Dispositif

Des pick-up tels que ceux en cause au principal, qui se composent, d'une part, d'une cabine fermée, servant d'espace pour les passagers, dans laquelle des sièges repliables ou escamotables avec ceintures de sécurité à trois points de fixation se trouvent derrière le siège ou la banquette du conducteur et, d'autre part, d'une benne de chargement ne dépassant pas 50 centimètres de hauteur, ne pouvant s'ouvrir qu'à l'arrière et ne comportant aucun dispositif d'ancrage pour le chargement, qui présentent un intérieur très luxueux disposant de nombreuses options (notamment des sièges en cuir à réglage électrique, des rétroviseurs et des vitres à commandes électriques ainsi qu'une installation stéréophonique avec lecteur de disques compacts), et qui sont équipés d'un système de freinage antiblocage des roues (ABS), d'un moteur à essence de 4 à 8 litres de cylindrée à boîte de vitesses automatique ayant une consommation de carburant très élevée, de quatre roues motrices ainsi que de jantes «sport» de luxe, doivent être classés, d'après leur aspect général et l'ensemble de leurs caractéristiques, dans la position 8703 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par les annexes des règlements (CE) no 3115/94 de la Commission, du 20 décembre 1994, (CE) no 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995, et (CE) no 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996.


(1)  JO C 20 du 27.1.2007.


26.1.2008   

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C 22/12


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 29 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Malte

(Affaire C-508/06) (1)

(Manquement d'État - Directive 96/59/CE - Article 11 - Gestion des déchets - Élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles - Omission de communication des plans et projets requis)

(2008/C 22/23)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Konstantinidis et D. Lawunmi, agents)

Partie défenderesse: République de Malte (représentants: S. Camilleri et L. Farrugia, agents)

Objet

Manquement d'État — Art. 11 de la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243, p. 31) — Défaut d'avoir préparé et communiqué à la Commission, dans le délai prévu, les plans, projets et synthèses d'inventaires prévus par la directive

Dispositif

1)

En omettant de communiquer les plans et les projets requis à l'article 11 de la directive 96/59/CE du Conseil, du 16 septembre 1996, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT), la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cet article 11, lu en combinaison avec l'article 54 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne.

2)

La République de Malte est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 56 du 10.3.2007.


26.1.2008   

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C 22/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 6 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Ferriere Nord SpA

(Affaire C-516/06 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Décision de la Commission - Amende - Exécution - Règlement (CEE) no 2988/74 - Prescription - Acte faisant grief - Irrecevabilité)

(2008/C 22/24)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Di Bucci et F. Amato, agents)

Autre partie dans la procédure: Ferriere Nord SpA (représentants: W. Viscardini et G. Donà, avvocati)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 27 septembre 2006, Ferriere Nord/Commission (T-153/04), par lequel le Tribunal a annulé les décisions de la Commission communiquées par courrier du 5 février et par télécopie du 13 avril 2004, concernant le solde non apuré de l'amende infligée à Ferriere Nord Spa par la décision de la Commission 89/515/CEE, du 2 août 1989, relative à une procédure d'application de l'art.85 du traité CEE (IV/31.553 — Treillis soudés)

Dispositif

1)

L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 27 septembre 2006, Ferriere Nord/Commission (T-153/04), est annulé.

2)

Le recours en annulation de Ferriere Nord SpA à l'encontre des décisions de la Commission des Communautés européennes, communiquées par courrier du 5 février 2004 et par télécopie du 13 avril 2004, concernant le solde non apuré de l'amende infligée à Ferriere Nord SpA par la décision 89/515/CEE de la Commission, du 2 août 1989, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.553 — Treillis soudés), est irrecevable.

3)

Ferriere Nord SpA est condamnée aux dépens afférents aux deux instances.


(1)  JO C 42 du 24.2.2007.


26.1.2008   

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C 22/13


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne

(Affaire C-6/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 2002/74/CE - Protection des travailleurs - Insolvabilité de l'employeur)

(2008/C 22/25)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Enegren et R. Vidal Puig, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: F. Díez Moreno, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 270, p. 10)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 56 du 10.3.2007.


26.1.2008   

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C 22/14


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-34/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 2003/109/CE - Ressortissants de pays tiers résidents de longue durée - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2008/C 22/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: M. Condou-Durande, agent)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: C. Schiltz, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16, p. 44)

Dispositif

1)

En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 69 du 24.3.2007.


26.1.2008   

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C 22/14


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 6 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-57/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 2003/86/CE - Droit au regroupement familial - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2008/C 22/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: M. Condou-Durande, agent)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: C. Schiltz, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO L 251, p. 12).

Dispositif

1)

En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


26.1.2008   

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C 22/15


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-67/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 2004/24/CE - Médicaments traditionnels à base de plantes - Code communautaire - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2008/C 22/28)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: B. Stromsky, agent)

Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et R. Loosli-Surrans, agents)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 136, p. 85)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de cette directive.

2)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


26.1.2008   

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C 22/15


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 29 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Kerstin Sundelind Lopez/Miguel Enrique Lopez Lizazo

(Affaire C-68/07) (1)

(Règlement (CE) no 2201/2003 - Articles 3, 6 et 7 - Compétence judiciaire - Reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Compétence en matière de divorce - Défendeur ressortissant et résident d'un pays tiers - Règles nationales de compétence prévoyant un for exorbitant)

(2008/C 22/29)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kerstin Sundelind Lopez

Partie défenderesse: Miguel Enrique Lopez Lizazo

Objet

Demande de décision préjudicielle — Högsta domstolen — Interprétation des art. 3, 6 et 7 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1) — Compétence en matière de divorce lorsque la partie défenderesse n'est ni domiciliée dans le territoire d'un État membre ni citoyenne d'un État membre

Dispositif

Les articles 6 et 7 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, tel que modifié par le règlement (CE) no 2116/2004 du Conseil, du 2 décembre 2004, en ce qui concerne les traités avec le Saint-Siège, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d'une procédure de divorce, lorsqu'un défendeur n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre et qu'il n'est pas ressortissant d'un État membre, les juridictions d'un État membre ne peuvent pas, pour statuer sur cette demande, fonder leur compétence sur leur droit national, si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes au titre de l'article 3 dudit règlement.


(1)  JO C 82 du 14.4.2007.


26.1.2008   

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C 22/16


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République française

(Affaire C-106/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 2000/59/CE - Installations portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison - Défaut d'établissement et de mise en œuvre des plans de réception et de traitement des déchets pour tous les ports)

(2008/C 22/30)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Bordes et K. Simonsson, agents)

Partie défenderesse: République française (représentants: G. de Bergues et A. Hare, agents)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2000, sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332, p. 81)

Dispositif

1)

En n'ayant pas établi et mis en œuvre, dans le délai prescrit, des plans de réception et de traitement des déchets pour tous ses ports, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2000, sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison.

2)

La République française est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


26.1.2008   

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C 22/16


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne

(Affaire C-112/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 2004/80/CE - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Indemnisation des victimes de la criminalité - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2008/C 22/31)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Condou-Durande et E. De Persio, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. Braguglia, agent, D. Del Gaizo, avocat)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité (JO L 261, p. 15)

Dispositif

1)

En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 117 du 26.5.2007.


26.1.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 22/17


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 6 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

(Affaire C-258/07) (1)

(Manquement d'État - Directive 2004/18/CE - Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services - Non-transposition dans le délai prescrit)

(2008/C 22/32)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Kukovec et Nyberg, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Suède (représentant: A. Falk, agent, agent)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114)

Dispositif

1)

En n'ayant pas adopté dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.


(1)  JO C 183 du 4.8.2007.


26.1.2008   

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C 22/17


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-263/07) (1)

(Manquement d'État - Transposition incorrecte - Directive 96/61/CE - Article 9, paragraphe 4 - Article 13, paragraphe 1 - Annexe I - Prévention et réduction intégrées de la pollution - Notions de «recours aux meilleures techniques disponibles» et de «réexamen périodique des conditions d'une autorisation d'exploitation»)

(2008/C 22/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Alcover San Pedro et J.-B. Laignelot, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant: C. Schiltz, agent)

Objet

Manquement d'État — Transposition incorrecte des art. 9, par. 4, et 13, par. 1, ainsi que de l'annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26) — Notions de recours aux «meilleures techniques disponibles» et de «réexamen périodique» des conditions d'une autorisation d'exploitation

Dispositif

1)

En ne transposant pas correctement les articles 9, paragraphe 4, et 13, paragraphe 1, ainsi que l'annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


(1)  JO C 211 du 8.9.2007.


26.1.2008   

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C 22/18


Ordonnance de la Cour du 4 octobre 2007 — République de Finlande/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-457/06 P) (1)

(Pourvoi - Recours en annulation - Irrecevabilité - Acte ne produisant pas d'effets juridiques obligatoires - Ressources propres des Communautés européennes - Procédure d'infraction - Article 11 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 - Intérêts de retard - Négociations d'un accord sur un paiement conditionnel - Lettre de refus)

(2008/C 22/34)

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: République de Finlande (représentant: E. Bygglin, agent)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Wilms et P. Aalto, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 5 septembre 2006, Finlande/Commission (T-350/05), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable un recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission, du 8 juillet 2005, refusant d'entamer avec la République de Finlande des négociations relatives à la possibilité de payer à titre provisoire des droits de douane sur du matériel de défense réclamés par la Commission dans le cadre d'une procédure en manquement — Actes susceptibles de recours

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La République de Finlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006.


26.1.2008   

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C 22/18


Ordonnance de la Cour du 25 octobre 2007 — Bart Nijs/Cour des comptes des Communautés européennes

(Affaire C-495/06 P) (1)

(Pourvoi - Promotion - Exercice de promotion 2003 - Rapport d'évaluation de carrière - Décision portant établissement définitif du rapport - Décision de promouvoir un autre fonctionnaire au grade de traducteur-réviseur - Demande en réparation du préjudice - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé)

(2008/C 22/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bart Nijs (représentant: F. Rollinger, avocat)

Autre partie à la procédure: Cour des comptes des Communautés européennes (représentant: T. Kennedy, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes (T-171/05), par lequel le Tribunal a rejeté — pour autant qu'il s'appuie sur d'autres moyens que l'absence de motivation — le recours ayant pour objet, d'une part, l'annulation de la décision portant établissement définitif du rapport d'évaluation du requérant pour l'exercice 2003, de la décision portant attribution des points de mérite du requérant au titre de l'exercice 2003 et de la décision de ne pas le promouvoir en 2004 ainsi que de la décision de rejet de la réclamation introduite contre ces décisions et, d'autre part, une demande en réparation du préjudice subi

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Nijs est condamné aux dépens.


(1)  JO C 42 du 24.2.2007.


26.1.2008   

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C 22/19


Ordonnance de la Cour du 8 novembre 2007 — Royaume de Belgique/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-242/07 P) (1)

(Pourvoi - Délai de recours - Article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal - Original de la requête déposé hors délai - Irrecevabilité - Notion d'«erreur excusable» - Notion de «cas fortuit»)

(2008/C 22/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: L. Van den Broeck, agent, J.-P. Buyle et C. Steyaert, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Flynn et A. Steiblytė, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 15 mars 2007, Belgique/Commission (T-5/07), par laquelle le Tribunal a rejeté comme irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours introduit par le requérant tendant à l'annulation de la décision de la Commission, du 18 octobre 2006, refusant de lui rembourser la somme versée par lui à titre principal et les intérêts des créances du Fonds social européen — Délais de recours et délais de communication d'un original préalablement transmis par télécopie — Notions de cas fortuit et d'erreur excusable

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.


(1)  JO C 170 du 21.7.2007.


26.1.2008   

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C 22/19


Pourvoi formé le 13 décembre 2006 par Carlos Correia de Matos contre l'ordonnance rendue le 27 septembre 2006 par le Tribunal de première instance (première chambre) dans l'affaire T-440/05, Carlos Correia de Matos/Parlement européen

(Affaire C-502/06 P)

(2008/C 22/37)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Carlos Correia de Matos

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Par ordonnance du 21 novembre 2007, la Cour de justice (huitième chambre) a jugé le recours irrecevable.


26.1.2008   

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C 22/19


Pourvoi formé le 24 septembre 2007 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (quatrième chambre élargie) rendu le 11 juillet 2007 dans l'affaire T-351/03 (Schneider Electric SA/Commission)

(Affaire C-440/07 P)

(2008/C 22/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Petite et F. Arbault, agents)

Autres parties à la procédure: Schneider Electric SA, République fédérale d'Allemagne, République française

Conclusions

annuler l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes le 11 juillet 2007, dans l'affaire T-351/03, Schneider Electric SA/Commission;

condamner Schneider Electric SA à l'intégralité des dépens exposés par la Commission.

Moyens et principaux arguments

Rappelant, à titre liminaire, que trois conditions cumulatives sont nécessaires pour engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté, à savoir, respectivement, l'existence d'une faute, celle d'un préjudice réel et certain et un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice, la requérante soulève sept moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, la Commission fait valoir que, en constatant, d'une part, qu'elle a «omis» de formuler le grief de l'adossement des positions de Schneider et de Legrand dans la communication des griefs du 3 août 2001 et, d'autre part, que cette formulation ne présentait «aucune difficulté technique particulière», le Tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée, effectué des constatations matériellement inexactes, dénaturé les éléments de preuve soumis à son appréciation et manqué à l'obligation de motiver ses arrêts.

Par son deuxième moyen, la Commission soutient que le Tribunal a erronément qualifié les faits, commis une erreur de droit et failli à son obligation de motivation en jugeant que l'erreur de procédure constatée dans l'arrêt du 22 octobre 2002, Schneider Electric/Commission (T-310/01) constitue une violation «suffisamment caractérisée» d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

Par son troisième moyen, la Commission allègue que le Tribunal a effectué des constatations matérielles erronées, dénaturé des éléments de preuve, erronément qualifié les faits en cause et commis une erreur de droit en jugeant qu'il existe un «lien de causalité suffisamment direct» entre la faute et le second chef de préjudice identifié, à savoir la conclusion anticipée des négociations de Schneider avec Wendel-KKR sur le prix de cession de Legrand SA.

Par son quatrième moyen, la Commission dénonce une violation, par le Tribunal, de l'obligation de motivation qui lui incombe en raison d'une contradiction de motifs entachant son raisonnement concernant le lien de causalité existant entre la faute et les différents chefs de préjudice identifiés.

Par son cinquième moyen, la Commission soutient que le Tribunal a effectué des constatations de fait matériellement inexactes, dénaturé les éléments de preuve et commis une erreur de droit en ne concluant pas que Schneider a contribué à la totalité du second chef de préjudice identifié. Cette entreprise, en effet, aurait manqué à plusieurs égards à son devoir de diligence raisonnable pour éviter le préjudice ou en limiter la portée, notamment en n'ayant pas introduit d'action en référé au regard de l'obligation de cession de Legrand dont elle prétend avoir fait l'objet et en ayant choisi de céder cette entreprise à une date où elle n'était pourtant sujette à aucune obligation en ce sens.

Par son sixième moyen, la Commission reproche au Tribunal d'avoir statué ultra petita, méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et violé les droits de la défense en identifiant un chef de préjudice qui n'était pas invoqué par l'entreprise requérante.

Enfin, par son septième et dernier moyen, la Commission allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en accordant à Schneider des intérêts compensatoires à compter de la survenance du second chef de préjudice, le 10 décembre 2002.


26.1.2008   

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C 22/20


Pourvoi formé le 28 septembre 2007 par Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (quatrième chambre élargie) rendu le 11 juillet 2007 dans l'affaire T-58/05, Centeno Mediavilla e.a./Commission des Communautés européennes

(Affaire C-443/07 P)

(2008/C 22/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis (représentants: G. Vandersanden et L. Levi, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

annuler l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 11 juillet 2007, dans l'affaire T-58/05;

en conséquence, accorder aux requérants le bénéfice de leurs conclusions de première instance et, partant,

annuler le classement en grade octroyé aux requérants dans les décisions relatives à leur recrutement dans la mesure où ce classement est fondé sur la base de l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du nouveau statut;

reconstituer la carrière des requérants (y compris la valorisation de leur expérience dans le grade ainsi rectifié, leurs droits à l'avancement et leurs droits à pension), à partir du grade auquel ils auraient dû être nommés sur la base de l'avis de concours à la suite duquel ils ont été placés sur la liste de réserve de recrutement, soit au grade figurant dans cet avis de concours, soit correspondant à son équivalent selon le classement du nouveau statut (et l'échelon approprié conformément aux règles applicables avant le 1er mai 2004), à partir de la décision relative à leur nomination;

octroyer aux requérants le bénéfice d'intérêts de retard sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne sur l'ensemble des sommes correspondant à la différence entre le traitement correspondant à leur classement figurant dans la décision de recrutement et le classement auquel ils auraient dû avoir droit jusqu'à la date où interviendra la décision relative à leur classement régulier en grade;

condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens de première instance et de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Après avoir relevé, à titre liminaire, que le Tribunal, dans l'arrêt attaqué, a traité les parties requérantes de manière globale, sans prendre en compte la situation particulière de chacune d'entre elles, et qu'il s'est fondé sur le postulat, qu'elles contestent, selon lequel la légalité de leur classement en grade ne peut être appréciée qu'à compter de la date de leur nomination, les parties requérantes invoquent deux moyens à l'appui de leur pourvoi.

Par leur premier moyen, ces parties reprochent au Tribunal d'avoir irrégulièrement conclu à la légalité de l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII du statut des fonctionnaires. À cet égard, elles invoquent, en premier lieu, la violation de l'article 10 de l'ancien statut par le Tribunal dans la mesure où ce dernier aurait assimilé la substitution des grades opérée en l'espèce à un aménagement «ponctuel» des dispositions transitoires vers la nouvelle structure de carrière, justifiant l'absence de nouvelle consultation du comité du statut, alors que les conséquences, notamment financières, de cette substitution des grades sur la situation des personnes concernées seraient considérables et justifiaient amplement la consultation dudit comité.

À l'appui de ce même moyen, les parties requérantes invoquent, en deuxième lieu, une violation du principe des droits acquis. Contrairement à ce qu'aurait jugé le Tribunal, la question pertinente, en l'espèce, n'était pas celle de l'existence d'un droit acquis à une nomination, mais d'un droit acquis à un classement en cas de nomination. Or, s'il n'est pas contesté qu'un avis de concours et l'inscription sur une liste d'aptitude n'ouvrent pas de droit au recrutement, cet avis et cette inscription créeraient cependant un droit pour les participants au concours et, a fortiori, pour ceux qui sont inscrits sur la liste des lauréats, d'être traités conformément à l'avis de concours. Ce droit constituerait la contrepartie de l'obligation faite à l'AIPN de respecter le cadre qu'elle s'est fixé dans l'avis de concours et qui correspond aux exigences des postes à pourvoir et à l'intérêt du service.

Les parties requérantes font valoir, en troisième lieu, que le Tribunal a violé le principe d'égalité de traitement en opérant une distinction entre les lauréats de concours nommés antérieurement au 1er mai 2004 et ceux qui ont été nommés postérieurement à cette date puisque, en tout état de cause, le caractère hypothétique de la nomination des lauréats d'un concours ne porterait pas atteinte à leur droit de se fonder, lors d'un recrutement effectif, sur les critères de classement fixés par l'avis de concours et applicables, de ce fait, au recrutement de tous les lauréats de ce concours. De surcroît, le Tribunal n'aurait nullement procédé à l'examen de la justification éventuelle de la différence de traitement opérée entre les deux catégories de fonctionnaires en cause.

Les parties requérantes invoquent, en quatrième lieu, une violation du principe de la confiance légitime ainsi qu'une dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal. Le dossier soumis à cette juridiction contiendrait en effet de très nombreux éléments de nature à accréditer la thèse selon laquelle ces parties ont effectivement reçu des assurances précises quant à leur recrutement au grade annoncé dans l'avis de concours.

En cinquième et sixième lieux, les parties requérantes reprochent enfin au Tribunal d'avoir méconnu la portée des articles 5, 7 et 31 du statut, et d'avoir, à cet égard, également manqué à l'obligation de motivation s'imposant au juge communautaire.

Par leur second moyen, les parties requérantes contestent par ailleurs l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les recours formés contre les décisions relatives à la nomination desdites parties au motif que, si la partie défenderesse a manqué à son devoir d'information préalable, cette insuffisance ne serait pas de nature à entraîner, par elle-même, l'illégalité des décisions attaquées. Elles invoquent, à cet égard, la violation conjointe des principes de bonne administration, de sollicitude, de transparence, de confiance légitime, de bonne foi, d'égalité de traitement et d'équivalence entre l'emploi et le grade.


26.1.2008   

FR

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C 22/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 24 octobre 2007 — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Servier Benelux SA, Janssen Cilag SA, Pfizer SA/État belge — Partie intervenante: Sanofi-Aventis Belgium SA

(Affaire C-471/07)

(2008/C 22/40)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Servier Benelux SA, Janssen Cilag SA, Pfizer SA

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

1)

La notion de vérification des conditions macro-économiques visée à l'article 4.1 de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie (1) doit-elle s'entendre du seul examen de la maîtrise des dépenses de santé publique, ou doit-elle en outre s'étendre à d'autres conditions macroéconomiques, notamment à celles du secteur de l'industrie pharmaceutique dont les produits sont susceptibles d'être soumis à un blocage de prix?

2)

La notion de vérification des conditions macro-économiques visée à l'article 4.1 de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, précitée, peut-elle être fondée sur une ou des tendances générales, comme par exemple assurer l'équilibre des soins de santé, ou doit-elle reposer sur des critères plus précis?


(1)  JO L 40, p. 8.


26.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 24 octobre 2007 — Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA/État belge

(Affaire C-472/07)

(2008/C 22/41)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

1)

Le délai de transposition de la directive du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie (89/105/CEE) (1) étant expiré à la date du 31 décembre 1989, l'article 4.1 de cette directive doit-il être considéré comme directement applicable dans l'ordre juridique interne des Ėtats membres?

2)

L'article 4.1 de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 peut-il s'interpréter en ce sens que la reprise pour un an, après une absence de 18 mois, d'un blocage généralisé du prix des médicaments remboursables qui avait duré 8 ans, exonère l'Ėtat membre de procéder, lors de la reprise précitée, à l'examen des conditions macro-économiques qui sont influencées par ce blocage?

3)

La notion de vérification des conditions macro-économiques visée à l'article 4.1 de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, précitée, doit-elle s'entendre du seul examen de la maîtrise des dépenses de santé publique, ou doit-elle en outre s'étendre à d'autres conditions macro-économiques, notamment à celles du secteur de l'industrie pharmaceutique dont les produits sont susceptibles d'être soumis à un blocage de prix?

4)

La notion de vérification des conditions macro-économiques visée à l'article 4.1 de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, précitée, peut-elle être fondée sur une ou des tendances générales, comme par exemple assurer l'équilibre des soins de santé, ou doit-elle reposer sur des critères plus précis?


(1)  JO L 40, p. 8.


26.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 25 octobre 2007 — Association nationale pour la protection des eaux et des rivières — TOS, Association OABA/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables — Partie intervenante: Association France Nature Environnement

(Affaire C-473/07)

(2008/C 22/42)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Association nationale pour la protection des eaux et des rivières — TOS, Association OABA

Partie défenderesse: Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

Questions préjudicielles

Le point 6.6 a) de l'annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996 (1), qui vise les installations destinées à l'élevage intensif de volailles de plus de 40 000 emplacements, doit-il être interprété:

1)

comme incluant dans son champ d'application les cailles, perdrix et pigeons,

2)

dans l'affirmative, comme autorisant un dispositif conduisant à calculer les seuils d'autorisation à partir d'un système «d'animaux-équivalents», qui pondère le nombre d'animaux par emplacement selon les espèces, afin de prendre en compte la teneur en azote effectivement excrétée par les différentes espèces?


(1)  Directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26).


26.1.2008   

FR

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C 22/23


Recours introduit le 25 octobre 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-475/07)

(2008/C 22/43)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: W. Mölls et K. Hermann, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater que, en ne mettant pas en conformité au 1er janvier 2006 son système de taxation de l'énergie électrique avec les exigences de l'article 21 paragraphe 5 de la directive 2003/96/CE (1) du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'énergie, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La période transitoire accordée à la République de Pologne pour la transposition de la directive a expiré le 1er janvier 2006.


(1)  JO L 283 du 3 octobre 2003, p. 51.


26.1.2008   

FR

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C 22/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Berlin (Allemagne) le 29 octobre 2007 — M.C.O. Congres/Suxess GmbH

(Affaire C-476/07)

(2008/C 22/44)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Berlin (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M.C.O. Congres.

Partie défenderesse: Suxess GmbH.

Question préjudicielle

L'article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (1), dans sa version modifiée par la directive du 22 octobre 1999 (JO 1999, L 277, p. 34) doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas de prestations accessoires aux prestations culturelles et sportives, au sens de l'article 259A, alinéa 4, sous a), du Code Général des Impôts — consistant en une autorisation du preneur des prestations à afficher des publicités sur des surfaces, des locaux évènementiels et sur des T-shirts — il s'agit de prestations de publicité au sens de l'article 9, paragraphe 2, de la sixième directive TVA, de sorte que le lieu de ces prestations est réputé être celui du siège de l'activité économique du preneur?


(1)  JO L 145, p. 1.


26.1.2008   

FR

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C 22/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 25 octobre 2007 — Budějovický Budvar Národní podnik/Rudolf Ammersin GmbH

(Affaire C-478/07)

(2008/C 22/45)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Handelsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Budějovický Budvar Národní podnik

Partie défenderesse: Rudolf Ammersin GmbH

Questions préjudicielles

1.

Pour admettre la compatibilité avec l'article 28 CE de la protection d'une dénomination comme indication géographique laquelle n'est, dans le pays d'origine, ni le nom d'un lieu ni celui d'une région, la Cour a, dans son arrêt du 18 novembre 2003 (C-216/01), posé les exigences d'après lesquelles une telle dénomination doit

selon les conditions de fait et

les conceptions prévalant dans le pays d'origine, désigner une région ou un endroit du territoire de cet État

et sa protection doit être justifiée au regard des critères de l'article 30 CE.

Ces exigences signifient-elles

1.1

que la dénomination remplit, en tant que telle, une fonction concrète d'indication géographique d'un endroit déterminé ou d'une région déterminée ou suffit-il que la dénomination associée au produit qui en est revêtu soit apte à indiquer aux consommateurs que ce produit provient d'un endroit déterminé ou d'une région déterminée du territoire du pays d'origine;

1.2

que les trois conditions constituent des conditions cumulatives devant être examinées séparément;

1.3

qu'il convient de mener un sondage auprès des consommateurs pour déterminer les conceptions prévalant dans le pays d'origine et — en cas de réponse affirmative — qu'un degré faible, moyen ou élevé de notoriété et de reconnaissance est requis pour la protection;

1.4

que la dénomination a été effectivement utilisée en tant qu'indication géographique dans le pays d'origine par plusieurs entreprises, et pas uniquement par une seule, et que l'utilisation comme marque par une seule et unique entreprise va à l'encontre de la protection?

2.

La circonstance qu'une dénomination n'ait été ni notifiée dans le délai de six mois prévu dans le règlement (CE) no 918/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, relatif à des dispositions transitoires en matière de protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (1), ni d'aucune manière déposée dans le cadre du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2), a-t-elle pour effet d'invalider une protection nationale existante ou, en tout état de cause, une protection étendue bilatéralement à un autre État membre si la dénomination constitue, selon le droit national de l'État d'origine, une indication géographique qualifiée?

3.

La circonstance que, dans le cadre du traité d'adhésion entre les États membres de l'Union européenne et un nouvel État membre, cet État membre ait, en vertu du règlement (CE) no 510/2006, revendiqué la protection de plusieurs indications géographiques qualifiées d'une denrée alimentaire, a-t-elle pour conséquence que l'on ne doit plus maintenir une protection nationale conférée à une autre dénomination désignant le même produit ou, en tout état de cause, une protection étendue bilatéralement à un autre État membre et que, dans cette mesure, le règlement (CE) no 510/2006 a un effet définitif?


(1)  JO L 163, p. 88.

(2)  JO L 93, p. 12.


26.1.2008   

FR

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C 22/24


Demande de décision préjudicielle présentée par Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 5 novembre 2007 — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen/M. H. Akdas et autres

(Affaire C-485/07)

(2008/C 22/46)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Parties défenderesses: M. H. Akdas et autres.

Questions préjudicielles

1.

Eu égard à ses termes ainsi qu'à l'objet et à la nature de la décision 3/80 (1) et de l'accord (2), la disposition de l'article 6, paragraphe 1, de la décision 3/80 comporte-t-elle une obligation claire et précise qui n'est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur, en sorte que cette disposition est susceptible d'avoir effet direct?

2.

Si la première question appelle une réponse affirmative:

2.1

Dans l'application de l'article 6, paragraphe 1, de la décision 3/80, faut-il prendre en compte d'une manière ou d'une autre les modifications apportées au règlement no 1408/71 (3) après le 19 septembre 1980 à l'endroit des prestations spéciales à caractère non contributif?

2.2

L'article 59 du protocole additionnel (4) annexé à l'accord d'association a-t-il une incidence à cet égard?

3.

Faut-il interpréter l'article 9 de l'accord d'association en ce sens qu'il s'oppose à l'application de la législation d'un État membre, telle que l'article 4a de la TW néerlandaise, qui aboutit à une distinction indirecte en raison de la nationalité,

tout d'abord en ce que, de ce fait, le nombre de personnes de nationalité autre que néerlandaise, dont un groupe important de ressortissants turcs, qui n'auront pas (plus) droit à un supplément parce qu'elles ne résident plus aux Pays-Bas sera supérieur à celui des personnes de nationalité néerlandaise et

deuxièmement en ce que les suppléments des ressortissants turcs résidant en Turquie sont supprimés depuis le 1er juillet 2003 alors que les suppléments des personnes de nationalité d'un État membre de l'Union européenne et de pays tiers, pour autant qu'elles résident sur le territoire de l'Union européenne, ne sont supprimés (graduellement) qu'au 1er janvier 2007?


(1)  Décision 3/80 du Conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative à l'application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille (JO 1983, C 110, p. 60).

(2)  Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la république de Turquie, d'une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part, et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).

(3)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).

(4)  Protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1).


26.1.2008   

FR

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C 22/25


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 5 novembre 2007 — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)/Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl

(Affaire C-486/07)

(2008/C 22/47)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

Partie défenderesse: Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl.

Question préjudicielle

«Sur la base des règlements communautaires en vigueur à l'époque des faits de la cause (1994-1995) en matière de vente de céréales détenues par les organismes d'intervention, les réfactions de prix prévues en présence d'un taux d'humidité supérieur à celui considéré pour la qualité type s'appliquent-elles également en cas de vente de maïs?»


26.1.2008   

FR

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C 22/25


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Amtsgericht Lahr le 5 novembre 2007 — Pia Messner/Stefan Krüger

(Affaire C-489/07)

(2008/C 22/48)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Lahr.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pia Messner.

Partie défenderesse: société Stefan Krüger, SFK Laptophandel.

Question préjudicielle

«Les dispositions combinées de l'article 6, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (1) doivent-elles être interprétées comme s'opposant à ce qu'une réglementation nationale prévoie la possibilité pour le vendeur de réclamer une indemnité compensatrice pour utilisation du bien livré, en cas de rétractation du consommateur dans les délais?»


(1)  JO L 144, p. 19.


26.1.2008   

FR

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C 22/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht für Strafsachen Wien (Autriche) le 31 octobre 2007 — Staatsanwaltschaft Wien/Vladimir Turansky

(Affaire C-491/07)

(2008/C 22/49)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht für Strafsachen Wien (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatsanwaltschaft Wien.

Partie défenderesse: Vladimir Turansky.

Question préjudicielle

L'interdiction de la double peine prévue à l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 (1), doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle fait obstacle à des poursuites pénales contre un prévenu en République d'Autriche, lorsque des poursuites pénales initiées en République slovaque pour les mêmes faits, postérieurement à l'adhésion de ce pays à l'Union européenne, ont été abandonnées après qu'une autorité de police a, au terme d'un examen au fond et sans autre sanction, mis fin de manière exécutoire à la procédure en ordonnant son interruption?


(1)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.


26.1.2008   

FR

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C 22/26


Recours introduit le 7 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne

(Affaire C-492/07)

(2008/C 22/50)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Nijenhuis et K. Mojzesowicz, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater que, en omettant d'assurer la transposition en droit national de la directive 2002/21/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive-cadre) et en particulier l'article 2, sous k), concernant la définition de l'abonné, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive a expiré le 30 avril 2004.


(1)  JO L 108 du 24 avril 2002, p. 33.


26.1.2008   

FR

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C 22/26


Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberster Patent- und Markensenat (Autriche) le 14 novembre 2007 — Silberquelle GmbH/Maselli-Strickmode GmbH

(Affaire C-495/07)

(2008/C 22/51)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Patent- und Markensenat.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Silberquelle GmbH.

Partie défenderesse: Maselli-Strickmode GmbH.

Question préjudicielle

L'article 10, paragraphe 1, et l'article 12, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée pour des produits (en l'espèce, des boissons non alcooliques) que le titulaire de la marque offre gratuitement, après conclusion du contrat de vente, à des acquéreurs d'autres produits qu'il commercialise (en l'espèce, des textiles)?


(1)  JO L 40, p. 1.


26.1.2008   

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C 22/27


Pourvoi formé le 16 novembre 2007 par Philip Morris Products SA contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (deuxième chambre) rendu le 12 septembre 2007 dans l'affaire T-140/06, Philip Morris Products/OHMI

(Affaire C-497/07 P)

(2008/C 22/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Philip Morris Products SA (représentants: T. van Innis et C. S. Moreau, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Conclusions

annuler l'arrêt attaqué;

condamner l'Office aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son pourvoi, la requérante allègue la violation, par le Tribunal, des articles 4 et 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (1). À cet égard, elle fait, en premier lieu, grief au Tribunal d'avoir fondé son appréciation sur un préjugé défavorable à la catégorie de marques dont relève la marque sollicitée. En jugeant, en effet, que les consommateurs n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, le Tribunal aurait procédé à un constat d'ordre factuel qui serait dépourvu de toute assise scientifique et dénaturerait la perception humaine des signes en général, et des formes en particulier.

En deuxième lieu, la requérante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une analyse juridique erronée de la perception de la marque par le public concerné. Cette erreur tiendrait, d'une part, au fait que le Tribunal n'aurait envisagé l'usage de la marque qu'à travers son incorporation à un paquet de cigarettes, alors que la forme d'un emballage pour un produit déterminé peut être offerte à la perception du public dans une multitude d'autres expressions, telles que les représentations graphiques ou en trois dimensions de la marque dans des matériels promotionnels. L'erreur d'appréciation commise tiendrait, d'autre part, au fait que le Tribunal aurait réduit la notion de marque à sa partie perceptible par un candidat acheteur à l'instant précédant immédiatement son achat, alors que le public concerné par une marque est formé de tous ceux qui peuvent y être confrontés lors d'un usage normal de la marque, qui trouve son expression tant lors de la promotion du produit avant son acquisition que lors de l'usage ou de la consommation du produit après son acquisition.

La requérante invoque, en troisième et dernier lieu, une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué.


(1)  JO 1994, L 11, p. 1.


26.1.2008   

FR

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C 22/27


Pourvoi formé le 16 novembre 2007 par Aceites del Sur-Coosur, SA contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) rendu le 12 septembre 2007 dans l'affaire T-363/04 — Koipe Corporación, SL/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(Affaire C-498/07 P)

(2008/C 22/53)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Aceites del Sur-Coosur, SA, antérieurement Aceites del Sur, SA (représentant: J.-M. Otero Lastres, avocat)

Autres parties à la procédure: Koipe Corporación, SL et Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Réputer présenté, dans les formes et délais impartis, le pourvoi introduit, pour violation du droit communautaire, contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) rendu le 12 septembre 2007 dans l'affaire T-363/04;

conformément aux articles 61 du statut de la Cour et 113 du règlement de procédure, accueillir le pourvoi et, en conséquence, annuler dans son intégralité l'arrêt précité du Tribunal;

si l'état du litige le permet, statuer définitivement;

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue conformément aux critères contraignants de la Cour et, si la Cour le juge nécessaire, indiquer quels sont les effets de la décision annulée qui doivent être considérés comme définitifs pour les parties en litige, le tout en condamnant aux dépens la partie requérante en première instance et défenderesse au présent pourvoi, conformément à l'article 112 du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi contre l'arrêt de la première chambre du Tribunal du 12 septembre 2007 est fondé sur les deux moyens exposés ci-après:

1.   Violation de l'article 8, paragraphes 1 et 2, sous a), i) et ii) du règlement no 40/94 (1)

La première violation du droit communautaire commise par l'arrêt attaqué réside dans le fait qu'il considère comme étant «dénuée de pertinence» la question de savoir quelles marques, parmi celles que CARBONELL a opposées à la demande de marque communautaire LA ESPAÑOLA no 236588, satisfaisaient à la condition d'être des marques «antérieures».

S'il avait appliqué l'article 8, paragraphe 1 et 2, sous a), i) et ii) du règlement no 40/94, l'arrêt attaqué aurait dû exclure des marques opposées la marque communautaire CARBONELL no 338681 de KOIPE, parce que cet enregistrement communautaire n'est pas une marque antérieure au sens de l'article 8, paragraphe 2, sous a), i). Si l'on avait procédé ainsi, les seules marques antérieures de KOIPE qui pourraient être opposées à la demande de marque communautaire LA ESPAÑOLA no 236588 de ma mandante seraient les enregistrements espagnols de marque CARBONELL nos 994364, 1238745 et 1698613.

En délimitant ainsi les marques antérieures que l'on pourrait opposer à la demande d'enregistrement de la marque communautaire LA ESPAÑOLA no 236588, on serait en présence de marques protégées sur le territoire espagnol au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b). Ce qui signifie que la question de l'existence d'un risque de confusion entre la marque communautaire LA ESPAÑOLA no 236588 et les marques antérieures opposées de KOIPE devrait être examinée uniquement par rapport au public du territoire espagnol, puisque c'est là où sont protégées les marques antérieures de KOIPE, et non par rapport au public de l'ensemble du territoire communautaire, parce qu'aucune marque communautaire ne figure parmi les marques antérieures.

2.   Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 40/94

L'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 40/94 régit, comme on le sait, le motif relatif de refus d'une demande d'enregistrement d'une marque communautaire en raison de l'existence d'un risque de confusion entre la marque communautaire demandée et une ou plusieurs marques antérieures opposées. Or, l'arrêt attaqué a violé cette disposition pour les deux raisons suivantes:

Première partie

Répercussions de la délimitation indue des marques antérieures opposables à la demande de marque communautaire LA ESPAÑOLA no 236588

La première violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), que nous dénonçons a pour point de départ la délimitation indue des marques «antérieures» opposables à la demande de marque communautaire et a trait aux répercussions que cette délimitation indue des marques antérieures opposées a eues sur la manière dont l'arrêt attaqué a appliqué l'article 8, paragraphe 1, sous b), au litige faisant l'objet des présentes procédures.

De l'ensemble des arguments invoqués dans cette première partie, on peut conclure que l'arrêt attaqué a violé l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, parce que:

il n'a pas considéré uniquement comme marques antérieures opposées les marques espagnoles CARBONELL nos 994364, 1238745 et 1698613;

il n'a pas exclu expressément des marques opposées la marque communautaire postérieure CARBONELL no 338681;

en conséquence des deux affirmations précédentes, il n'a pas délimité correctement le «public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée»; en effet, les marques antérieures étant exclusivement espagnoles, le public du territoire pertinent était le consommateur espagnol d'huile d'olive;

bien qu'il ait fait référence dans certains de ses motifs au «marché espagnol de l'huile d'olive», il a tenu compte de cette donnée de manière très partielle et limitée, puisqu'il ne l'a prise en considération que pour apprécier le caractère distinctif des éléments figuratifs des signes en conflit;

par conséquent, il n'a tenu compte de cette donnée ni pour apprécier dans son intégralité le facteur de la similitude des signes (puisqu'il ne dit rien du «marché espagnol de l'huile d'olive» pour apprécier, par exemple, le caractère distinctif des éléments verbaux des signes en conflit), ni pour pondérer d'autres facteurs qui étaient également pertinents en l'espèce pour se prononcer sur l'existence ou non d'un risque de confusion entre les signes en conflit.

Deuxième partie

Incidence de la délimitation indue des marques opposées sur le paramètre du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Détermination et appréciation subséquente erronées des facteurs pertinents pour apprécier le risque de confusion

L'argumentation que nous invoquons pour justifier la violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), que le dénonçons dans cette deuxième partie repose sur deux piliers ou fondements: d'une part, sur l'ensemble du raisonnement antérieur relatif à la délimitation indue des «marques antérieures opposées» et son incidence sur le paramètre du «public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée», et, d'autre part, sur la détermination et l'appréciation subséquente erronées de tous les facteurs qui auraient dû être pris en considération pour apprécier s'il existait ou non un risque de confusion entre la marque communautaire demandée LA ESPAÑOLA no 236588 et les marques espagnoles antérieures opposées CARBONELL nos 994364, 1238745 et 1698613.

Les arguments sur lesquels la partie requérante au pourvoi fonde son avis selon lequel l'arrêt attaqué a violé, pour application indue, l'article 8, paragraphe 1, sous b), sont les suivants:

l'arrêt attaqué a examiné les signes en conflit non sur la base du critère de l'«appréciation globale» et de l'«impression d'ensemble», mais d'une vision séparée et successive et, partant, «analytique», des éléments constitutifs des marques composées en conflit, de sorte qu'il a commis une violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), et de la jurisprudence communautaire qui l'interprète.

L'arrêt attaqué n'a pas fait ce qu'il était tenu de faire en premier lieu, c'est-à-dire d'examiner les marques dans l'optique du critère de l'«appréciation globale» et de l'«impression d'ensemble» que produisaient les marques en conflit. Loin d'agir de cette manière, l'arrêt attaqué a suivi depuis le début une méthode analytique et a procédé à l'examen séparé et successif des éléments figuratifs d'une part (points 75 a 87) et verbaux d'autre part (points 88 à 93), en attribuant un poids décisif aux éléments figuratifs et en déniant toute importance, même minime, aux éléments verbaux. Il est vrai que l'arrêt attaqué cite le critère de l'appréciation globale et de l'impression d'ensemble (point 99), mais il est vrai également qu'il ne suffit pas de citer et de reproduire un critère jurisprudentiel pour agir à bon droit, il faut en outre le suivre et l'appliquer correctement au cas d'espèce. Et ce n'est pas ce qu'a fait l'arrêt attaqué. En effet, pour apprécier le facteur de la similitude des signes en conflit, l'arrêt attaqué n'a pas appliqué comme critère premier et principal le critère de l'appréciation globale et de l'impression d'ensemble, mais a suivi un critère analytique en procédant, en premier lieu, à une décomposition des marques en leurs deux éléments figuratifs et verbaux et, en second lieu, à une appréciation séparée, d'abord des deux éléments figuratifs des marques en conflit, et ensuite de l'élément verbal LA ESPAÑOLA, en omettant toute référence à l'autre élément verbal des marques opposées, le nom de famille CARBONELL.

Par ailleurs, l'arrêt attaqué a violé l'article 8, paragraphe 1, sous b), également parce qu'il a omis d'apprécier deux facteurs pertinents en l'espèce, comme celui de la coexistence antérieure pendant une longue période et celui de la notoriété, qui étaient hautement pertinents pour apprécier le risque de confusion entre la marque communautaire demandée LA ESPAÑOLA no 236588 et les marques espagnoles antérieures opposées CARBONELL.

La perception du consommateur moyen espagnol d'huile d'olive et le prétendu risque de confusion des marques en conflit.

Bien qu'il évoque le profil du consommateur moyen élaboré par la jurisprudence communautaire, l'arrêt attaqué n'utilise pas ce modèle de consommateur, mais donne du consommateur moyen espagnol d'huile d'olive un profil qui est plus proche du modèle du consommateur moyen auquel recourait la jurisprudence allemande — à savoir «un consommateur négligent et irréfléchi» — que du modèle de consommateur européen choisi par la jurisprudence communautaire, le «consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé» (arrêts LLOYD, point 26, et PICASSO, point 38). Outre cette grave erreur, l'arrêt attaqué en commet une autre, qui n'est pas moins importante, et qui consiste à «prendre en considération le niveau d'attention plus léger» que le public peut prêter aux marques d'huile d'olive, au lieu de prendre en considération le niveau d'attention que prête en général le consommateur moyen espagnol d'huile d'olive normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.


(1)  Règlement du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


26.1.2008   

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C 22/29


Demande de décision préjudicielle présentée par Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgique) le 16 novembre 2007 — S.A. Beleggen, Risicokapitaal, Beheer/État belge

(Affaire C-499/07)

(2008/C 22/54)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgique).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: S.A. Beleggen, Risicokapitaal, Beheer.

Partie défenderesse: État belge.

Questions préjudicielles

1.

Faut-il interpréter la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (1), en particulier son article 4, paragraphe 1, en ce sens qu'elle s'oppose au fait qu'un État membre applique l'exemption des bénéfices distribués qu'une société de cet État recueille de sa filiale établie dans un autre État membre, en dehors de toute liquidation de la filiale, en incluant tout d'abord intégralement les bénéfices distribués dans la base imposable pour les déduire ensuite de la base imposable à concurrence de 95 % mais en limitant toutefois cette déduction au montant des bénéfices de l'exercice d'imposition au cours duquel ces bénéfices ont été distribués (après déduction de certains postes légalement fixés) (article 205, paragraphe 2, du Code des impôts sur les revenus de 1992 lu conjointement avec l'article 77 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus de 1992) en sorte qu'aucune perte susceptible d'être reportée n'intervient si les bénéfices de l'exercice d'imposition sont inférieurs au montant desdits bénéfices distribués?

2.

Si la première question appelle une réponse affirmative, faut-il interpréter la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, en particulier son article 4, paragraphe 1, en ce sens qu'elle oblige cet État membre à permettre que les bénéfices distribués, qu'une société de cet État recueille de sa filiale établie dans un autre État membre, soient intégralement déductibles du montant des bénéfices de l'exercice d'imposition et à permettre que la perte qui en découle soit susceptible d'être reportée sur un exercice d'imposition ultérieur?

3.

Si ladite directive 90/435/CEE doit être interprétée en ce sens que le régime belge heurte l'article 4, paragraphe 1, pour les bénéfices distribués que la société mère belge recueille d'une filiale établie dans l'Union européenne, doit-on en conclure que cette disposition de la directive s'oppose aussi à l'application du régime belge aux bénéfices distribués qu'une société mère belge recueille d'une filiale belge lorsque, comme en l'espèce, le législateur belge a décidé de transposer la directive en droit belge en traitant les situations purement internes de la même manière que les situations régies par la directive et qu'il a donc aussi adapté la législation belge à la directive pour les situations purement internes?

4.

L'article 43 du traité CE s'oppose-t-il à la législation d'un État membre voulant que, dans les impositions au titre de l'impôt des sociétés, l'exemption des bénéfices distribués qu'une société recueille de sa filiale établie dans un autre État membre au cours d'un exercice d'imposition soit limitée dans le premier État membre au montant des bénéfices de la période imposable dans laquelle les bénéfices ont été distribués (après déduction de certains postes légalement fixés) alors que les bénéfices distribués pourraient être intégralement exemptés si cette société avait constitué un établissement stable dans l'autre État membre?


(1)  JO L 225, p. 6.


26.1.2008   

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C 22/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (République de Pologne) le 16 novembre 2007 — K-1 Sp. z o.o. w Toroniu/Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

(Affaire C-502/07)

(2008/C 22/55)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: K-1 Sp. z o.o. w Toroniu

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Questions préjudicielles

1)

L'article 2, paragraphes 1 et 2, de la première directive du Conseil du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (67/227/CEE) (1), en combinaison avec les article 2, 10, paragraphes 1, sous a), et 2, de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE) (2), interdit-il aux États membres d'imposer à un assujetti à la TVA le paiement d'une charge fiscale supplémentaire visée à l'article 109, paragraphes 5 et 6, de l'ustawa o podatku od towarów i usług (loi relative à la taxe sur les biens et services — omissis) du 11 mars 2004, lorsqu'il est constaté que l'assujetti à la TVA a indiqué, dans la déclaration qu'il a déposée, un remboursement de crédit de TVA ou de taxe en amont dont le montant excède celui qui est dû?

2)

Les «mesures particulières» visées à l'article 27, paragraphe 1, de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE), peuvent-elles, compte tenu de leur caractère et de leur objectif, consister dans la possibilité d'imposer à l'assujetti à la TVA une charge fiscale supplémentaire, fixée par décision de l'administration fiscale, lorsqu'il est constaté que l'assujetti a déclaré un remboursement de crédit de TVA ou de taxe en amont dont le montant est surévalué?

3)

L'habilitation prévue à l'article 33 de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE) englobe-t-elle le droit d'instituer la charge fiscale supplémentaire prévue à l'article 109, paragraphes 5 et 6, de l'ustawa o podatku od towarów i usług (loi relative à la taxe sur les biens et services — omissis) du 11 mars 2004?


(1)  JO 71, p. 1301.

(2)  JO L 145, p. 1.


26.1.2008   

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C 22/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 19 novembre 2007 — Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) e.a./Conselho de Ministros e.a.

(Affaire C-504/07)

(2008/C 22/56)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo (Portugal)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop)

Partie défenderesse: Conselho de Ministros e.a.

Questions préjudicielles

a)

À la lumière des articles 73 CE, 87 CE et 88 CE et du règlement (CE) no 1191/69 (1), les autorités nationales peuvent-elles imposer des obligations de service public a une entreprise publique chargée d'assurer le transport public de passagers dans une agglomération?

b)

En cas de réponse affirmative, les autorités nationales doivent-elles compenser ces obligations?

c)

Les autorités nationales doivent-elles, dans une situation où elles ne sont pas tenues de faire des appels d'offres pour la concession de l'exploitation d'un réseau de transports, élargir l'obligation de compenser à toutes les entreprises qui seraient considérées, au regard du droit interne et dans la même zone, comme offrant le transport public de passagers?

d)

Dans l'affirmative, quel doit être le critère de compensation?

e)

Dans le cas d'entreprises de transport de passagers en autocar qui, en vertu d'une concession de service public, exercent leur activité selon un régime d'exclusivité à l'intérieur de périmètres urbains déterminés, mais qui exercent également cette activité en concurrence avec des opérateurs privés en dehors des zones urbaines qui font l'objet d'un régime d'exclusivité, auxquelles l'État accorde, année après année, des aides destinées à couvrir les déficits d'exploitation permanents de ces entreprises, ces aides constituent-elles une aide d'État interdite par l'article 87, paragraphe 1, CE, dès lors que:

i)

il n'est pas possible d'établir, sur la base de données sûres de leur comptabilité respective, la différence entre les coûts imputables à la partie de l'activité de ces entreprises dans la zone qui fait l'objet de la concession et le bénéfice correspondant, et qu'il n'est par conséquent pas possible de calculer le surcoût découlant de l'exécution des obligations de service public qui, en vertu de la concession, pourrait faire l'objet d'une aide l'État;

ii)

la fourniture de services de transport par les entreprises en question peut de ce fait être maintenue ou augmentée, de sorte que les possibilités pour les autres entreprises établies dans cet État membre ou dans un autre État membre de fournir leurs services de transport en sont réduites,

iii)

et cela en dépit des dispositions de l'article 73 CE?

f)

Compte tenu des conditions que la Cour dégage de l'article 87, paragraphe 1, CE (ancien article 92, paragraphe 1, du traité), notamment dans son arrêt du 24 juillet 2003 (Altmark Trans) (2), pour la qualification d'aide d'État («Premièrement, il doit s'agir d'une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d'affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence»), quels sont le sens et la portée des expressions 1) attribution d'un avantage qui 2) fausse la concurrence, face à une situation dans laquelle les bénéficiaires détiennent l'exclusivité du service public de transport de passagers dans les villes de Lisbonne et Porto, mais interviennent de plus dans les liaisons avec ces villes, dans des zones où interviennent également d'autres opérateurs? En d'autres termes, à quels critères y a-t-il lieu de recourir pour pouvoir conclure que l'attribution d'un avantage fausse la concurrence? Importe t-il, à cet effet, de savoir quel est le pourcentage des coûts qui, à l'intérieur des entreprises, sont imputables aux lignes d'autocars qui fonctionnent hors de la zone d'exclusivité? Est-il nécessaire, en somme, que l'aide se répercute sur l'activité exercée hors de la zone d'exclusivité (Lisbonne et Porto) de manière concrètement significative?

g)

L'intervention de la Commission prévue aux articles 76 CE et 88 CE est-elle la seule voie de droit permettant de faire respecter les règles du traité en matière d'aides d'État, ou l'effet utile du droit communautaire exige-t-il davantage, à savoir la possibilité d'une application directe des dispositions en cause par les juridictions nationales à la demande des particuliers qui s'estiment lésés par l'octroi d'un subside ou d'une aide contraire aux règles de la concurrence?


(1)  Règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 156, p. 1).

(2)  C-280/00, Rec. p. I-7810.


26.1.2008   

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C 22/32


Pourvoi formé le 21 novembre 2007 par Cain Cellars, Inc. contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (première chambre) dans l'affaire T-304/05, Cain Cellars, Inc./Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-508/07 P)

(2008/C 22/57)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Cain Cellars, Inc. (représentant: J. Albrecht, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

L'arrêt attaqué du Tribunal de première instance du 12 septembre 2007 dans l'affaire T-304/05 est annulé.

Il est constaté que le motif de refus d'enregistrement de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire ne s'oppose pas à l'enregistrement de la marque demandée.

L'OHMI est condamnée aux dépens de la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, de la procédure devant le tribunal de première instance et de la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Résumé des moyens de la requérante dans le cadre de son pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 12 septembre 2007 dans l'affaire T-304/05

Premier moyen

Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94:

La requérante reproche au Tribunal de première instance de ne pas avoir tenu compte, dans son analyse des points essentiels à l'évaluation de la fonction d'identification de la marque demandée consistant en la représentation d'un pentagone, d'éléments de fait et des éléments de droit et principes juridiques pertinents, en ce qu'il a examiné la marque sous forme de pentagone de la requérante sur la base de considérations purement théoriques et abstraites et n'a pas pris en compte les principes généraux, axés sur les faits, concernant l'examen de la question du caractère distinctif de la représentation d'un pentagone, et en particulier son caractère unique («uniqueness») dans le secteur pertinent du vin. Le Tribunal a qualifié le signe de simple «figure géométrique de base», estimant de manière abstraite et a priori que cette catégorie de signes simples était dépourvue de tout caractère distinctif.

Deuxième moyen

Violation de l'article 67 (6) (10), paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal

a)

Selon l'article 67 (6) (10), paragraphe 3, de son règlement de procédure, le Tribunal de première instance ne prend en considération que des documents et pièces dont les avocats et agents des parties ont pu prendre connaissance et sur lesquels ils ont pu se prononcer. Au point 34, l'arrêt attaqué fait référence à des documents que l'Office a produits pour la première fois dans son mémoire en réponse et sur lesquels la requérante n'a pu se prononcer (la procédure écrite ayant été clôturée au moment du dépôt du mémoire en réponse). L'arrêt est donc fondé sur des éléments de preuves irrecevables. L'impossibilité pour la requérante de se prononcer est constitutive d'une violation des principes relatifs au droit d'être entendu.

b)

Enfin, la requérante reproche à l'arrêt de ne pas faire mention et de pas avoir pris en compte aux fins de la résolution de la question du caractère distinctif de représentations de produits présentées lors de l'audience en vue de démontrer le caractère distinctif de la marque demandée — dont la production dans la procédure avait été approuvée par l'OHMI et qui revêtaient une importance particulière pour la question du caractère distinctif de la marque demandée, ce qui constitue également une violation des principes relatifs au droit d'être entendu.


26.1.2008   

FR

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C 22/32


Recours introduit le 21 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique

(Affaire C-510/07)

(2008/C 22/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et B. Schima, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires ou administratives appropriées pour maintenir, sur le territoire de la Communauté, de façon permanente, le niveau de stocks de produits pétroliers pour la deuxième catégorie de produits pétroliers énumérés à l'article 2, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article premier, paragraphe 1, de la directive 68/414/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968, faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (1);

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission reproche à la partie défenderesse de ne pas respecter, de manière fréquente, l'obligation de stockage des produits pétroliers prévue par la directive 68/414/CEE, telle que modifiée puis codifiée par la directive 2006/67/CE du Conseil, du 24 juillet 2006 (2), en ce qui concerne les produits de la deuxième catégorie prévue par cette directive, à savoir les gasoils, dieseloils, pétrole lampant et carburéacteurs de type kérosène. La Commission relève notamment, à cet égard, qu'un décalage parfois important existe entre les chiffres relatifs à la consommation intérieure des produits en cause fournis par la partie défenderesse dans le cadre de ses relevés mensuels et les données dont la Commission dispose via Eurostat.


(1)  JO L 308, p. 14.

(2)  JO L 217, p. 8.


26.1.2008   

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C 22/33


Recours introduit le 21 novembre 2007, Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-511/07)

(2008/C 22/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et U. Wölker, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

constater que, en raison de l'absence de communication des informations requises au titre de l'article 3, paragraphe 1, (f) de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (1), combiné avec les articles 2 et 4, paragraphe 1, (b) et (d) de la décision no 2005/166/CE de la Commission, du 10 février 2005, fixant les modalités d'exécution de la décision no 280/2004/CE (2), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la Commission reproche à la partie défenderesse une mise en œuvre incomplète des obligations contenues dans la décision 280/2004/CE, lue en combinaison avec la décision 2005/166/CE. D'une part, en effet, la partie défenderesse aurait omis de fournir dans son rapport annuel des informations complètes relatives aux méthodes employées et aux types de données d'activité et de facteurs d'émissions utilisés dans les principales sources de la Communauté. D'autre part, le Grand-Duché de Luxembourg n'aurait pas davantage communiqué à la Commission une estimation générale de l'incertitude affectant les éléments du rapport luxembourgeois sur l'inventaire national.


(1)  JO L 49, p. 1.

(2)  JO L 55, p. 57.


26.1.2008   

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C 22/33


Demande de décision préjudicielle présentée par Bundesgerichtshof (Allemagne) le 22 novembre 2007 — Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-515/07)

(2008/C 22/60)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën.

Questions préjudicielles

1)

En cas de réponse affirmative à la première question, l'application de l'article 6, paragraphe 2, de la sixième directive (1) implique-t-elle, s'agissant de services et de biens autres que les biens d'investissement, que la TVA soit prélevée en une fois au cours de la période pour laquelle la déduction afférente à ces services et à ces biens a été appliquée, ou la TVA doit-elle être prélevée au cours de plusieurs périodes; et, dans l'affirmative, comment faut-il déterminer l'assiette de la taxation pour ces biens et ces services non soumis à amortissement?

2)

Les articles 6, paragraphe 2, et 17, paragraphes 1, 2 et 6, de la sixième directive TVA doivent-ils être interprétés en ce sens qu'un assujetti est autorisé à affecter à son entreprise non seulement les biens d'investissement, mais également la totalité de tous les biens et services utilisés tant pour les besoins de l'entreprise qu'à des fins étrangères à celle-ci et à déduire intégralement et immédiatement la taxe sur la valeur ajoutée due sur l'acquisition de ces biens et services?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).


26.1.2008   

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C 22/34


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni) le 22 novembre 2007 — Afton Chemical Limited/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-517/07)

(2008/C 22/61)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Afton Chemical Limited.

Partie défenderesse: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs.

Questions préjudicielles

1.

Les additifs pour combustibles comme ceux en cause, qui ne sont pas destinés à être utilisés, offerts à la vente ou utilisés comme carburant mais qui sont ajoutés au carburant à des fins autre que l'alimentation du véhicule dans lequel le combustible est utilisé, sont-ils soumis à l'imposition au titre de l'article 2, paragraphe 3, de la directive 92/81/CE?

2.

Si la réponse à la première question est positive, de tels additifs relèvent-ils du champ d'application de l'exonération au titre de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 92/81/CE (1)?

3.

Les additifs pour carburant tels que ceux en cause, qui ne sont pas destinés à être utilisés, offerts à la vente ou utilisés comme carburant mais qui sont ajoutés au carburant à des fins autres que l'alimentation du véhicule dans lequel le carburant est utilisé, sont-ils soumis à l'imposition au titre de l'article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/96/CE (2)?

4.

Si la réponse à la troisième question est positive, de tels additifs sont-ils exclus du champ d'application de la directive 2003/96/CE en vertu de l'article 4, sous b), premier tiret, de la directive?

5.

Le droit imposé par le Royaume-Uni sur les additifs pour combustibles susmentionnés est-il exclu par le droit communautaire et en particulier, par l'article 3, de la directive 92/12/CEE (3)?


(1)  JO L 316, p. 12.

(2)  JO L 283, p. 51.

(3)  JO L 76, p. 1.


26.1.2008   

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C 22/34


Pourvoi formé le 22 novembre 2007 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie) dans l'affaire T-196/02, MTU Friedrichshafen GmbH/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-520/07 P)

(2008/C 22/62)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Gross, B. Martenczuk, agents)

Autre partie à la procédure: MTU Friedrichshafen GmbH

Conclusions de la partie requérante

Annuler l'arrêt attaqué, rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-196/02, MTU Friedrichshafen GmbH/Commission des Communautés européennes,

statuer définitivement au fond et rejeter le recours comme non fondé,

condamner la requérante au principal tant aux dépens du présent pourvoi qu'aux dépens de première instance dans l'affaire T-196/02.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a commis une erreur en partant du principe que la possibilité d'adopter une décision sur la base des renseignements disponibles ne peut pas être appliquée pour déterminer le bénéficiaire effectif de l'aide. Les décisions de la Commission qui ordonnent la restitution d'aides illégales procèdent régulièrement à la détermination du bénéficiaire effectif. Cette détermination est en effet indispensable pour garantir une restitution efficace de l'aide illégale. Par conséquent, exclure la possibilité de déterminer le bénéficiaire de l'aide sur la base des renseignements disponibles n'est pas compatible avec l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999.

Deuxièmement, le Tribunal a considéré à tort que la décision de la Commission a été établie sur la base d'une simple hypothèse qui ne satisfaisait pas aux exigences d'une décision adoptée sur la base des renseignements disponibles. D'une part, une certitude absolue n'est pas requise dans le cadre d'une décision prise sur la base des renseignements disponibles. D'autre part, la décision de la Commission s'est appuyée sur des informations relatives aux coûts de développement du savoir-faire communiquées par l'administrateur d'insolvabilité de SKL-M. Par conséquent, la Commission avait à sa disposition suffisamment d'éléments qui lui permettaient de conclure que le transfert du savoir-faire à MTU avait représenté un avantage pour cette entreprise.


26.1.2008   

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C 22/35


Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 23 novembre 2007 — A

(Affaire C-523/07)

(2008/C 22/63)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

Questions préjudicielles

1)

a)

Le règlement (CE) no 2201/2003 (1) du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (règlement Bruxelles IIa) est-il applicable à l'exécution, dans tous ses éléments, d'une décision comme celle prise en l'espèce, qui ordonne la prise en charge immédiate et le placement d'un enfant en dehors de son foyer d'origine dans une famille d'accueil, lorsque cette décision prend la forme d'une décision unique adoptée dans le cadre des règles de droit public relatives à la protection de l'enfance?

b)

À défaut, le règlement n'est-il applicable, eu égard à son article premier, paragraphe 2, point d), qu'à la partie de la décision relative au placement en dehors du foyer d'origine dans une famille d'accueil?

2)

De quelle manière convient-il d'interpréter, en droit communautaire, la notion de «résidence habituelle» visée à l'article 8, paragraphe 1, du règlement ainsi que l'article 13, paragraphe 1, qui y est lié, en particulier au regard d'une situation dans laquelle l'enfant a une résidence permanente dans un État membre mais séjourne dans un autre État membre où il mène une vie sans habitation fixe?

3)

a)

Si l'on considère que la résidence habituelle de l'enfant ne se trouve pas dans cet autre État membre, à quelles conditions une mesure conservatoire urgente (une mesure de prise en charge) peut-elle néanmoins être adoptée sur le fondement de l'article 20, paragraphe 1, du règlement, dans ledit État membre?

b)

La mesure conservatoire visée à l'article 20, paragraphe 1, du règlement est-elle uniquement une mesure pouvant être mise en œuvre conformément au droit national et les dispositions du droit national relatives à ladite mesure sont-elles contraignantes lors de l'application de l'article concerné?

c)

Suite à la mise en œuvre de la mesure conservatoire, l'affaire doit-elle être déférée d'office à la juridiction de l'État membre compétent?

4)

Si la juridiction de l'État membre n'a aucune compétence, doit-elle conclure à l'irrecevabilité de l'affaire ou la déférer à la juridiction d'un autre État membre?


(1)  JO L 338 du 23 décembre 2003, p. 1.


26.1.2008   

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C 22/36


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 28 novembre 2007 — Generics (UK) Ltd, Regina/Licensing Authority (agissant par l'intermédiaire de la Medecines and Healthcare products Regulatory Agency)

(Affaire C-527/07)

(2008/C 22/64)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Generics (UK) Ltd, Regina.

Partie défenderesse: Licensing Authority (agissant par l'intermédiaire de la Medecines and Healthcare products Regulatory Agency).

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu'un médicament ne relevant pas de l'annexe au règlement no 2309/93 (1) a été mis sur le marché d'un État membre (Autriche) en application d'une procédure d'autorisation nationale de cet État avant l'adhésion de ce dernier à l'Espace économique européen ou à la Communauté européenne et

a)

que cet État membre a ensuite adhéré à l'Espace économique européen et puis à la Communauté européenne et que, dans le cadre du respect des conditions de son adhésion, il a transposé dans son droit national les dispositions de la directive 65/65 (aujourd'hui la directive 2001/83 (2)) relatives à l'autorisation, aucune disposition transitoire ne s'appliquant à cet égard;

b)

que le produit en cause est resté sur le marché de cet État membre quelques années après son adhésion à l'Espace économique européen et à la Communauté européenne;

c)

que, suite à l'adhésion de cet État membre à l'Espace économique européen et à la Communauté européenne, l'autorisation de mise sur le marché pour le produit en cause a été modifiée en ajoutant une nouvelle indication et que la modification a été considérée par les autorités de cet État membre comme étant conforme aux exigences du droit communautaire;

d)

que le dossier du produit en cause n'a pas été mis à jour conformément à la directive 65/65 (aujourd'hui directive 2001/83) après l'adhésion de cet État membre à l'Espace économique européen et à la Communauté européenne; et

e)

qu'un produit contenant le même principe actif a été ensuite autorisé au sens de l'article 6 de la directive 2001/83 et a été mis sur le marché de la Communauté européenne;

le médicament doit-il être considéré comme «un médicament de référence qui est ou a été autorisé au sens de l'article 6 (…) dans un État membre» au sens de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/83, et, si tel est le cas, laquelle/lesquelles des conditions ci-dessus est/sont déterminante(s) à cet égard?

2)

Dans des circonstances où l'autorité compétente d'un État membre de référence rejette à tort une demande d'autorisation de mise sur le marché introduite en application de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2001/83 dans le cadre de la procédure décentralisée prévue par cette directive au motif que le médicament mentionné à la question 1 ci-dessus n'était pas un «médicament de référence» au sens de l'article 10, paragraphe 1, quelle indication, s'il y en a une, la Cour de justice juge utile de fournir quant aux circonstances que la juridiction nationale devrait prendre en considération lorsqu'elle est amenée à déterminer si la violation du droit communautaire est suffisamment caractérisée au sens de la jurisprudence Brasserie du Pêcheur et Factortame?


(1)  JO L 214, p. 1.

(2)  JO L 311, p. 67.


26.1.2008   

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C 22/36


Pourvoi formé le 29 novembre 2007 par Association de la presse internationale ASBL (API) contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (grande chambre) dans l'affaire T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API)/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-528/07 P)

(2008/C 22/65)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Association de la presse internationale ASBL (API) (représentants: S. Völcker, Rechtsanwalt, F. Louis, avocat et C. O'Daly, Solicitor)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

La requérante demande qu'il plaise à la Cour:

Annuler l'arrêt du 12 septembre 2007, API/Commission, T-36/04, pour autant que le Tribunal de première instance a confirmé le droit de la Commission de ne pas divulguer les mémoires de la Commission dans des affaires dans le cadre desquelles une audience devait encore être tenue;

Annuler les parties de la décision D(2003) 30621 du 20 novembre 2003, de la Commission, qui n'ont pas été antérieurement annulées par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-36/04 ou, à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance afin qu'il soit statué conformément à l'arrêt de la Cour; et

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir que l'arrêt attaqué devrait être annulé aux motifs suivants:

1.

Tout d'abord, le Tribunal de première instance a mal interprété l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (l'«exception des procédures juridictionnelles») lorsqu'il a considéré que la Commission n'avait pas besoin d'effectuer d'évaluation concrète du point de savoir s'il convenait d'accorder l'accès à ses mémoires antérieurement à l'audience. Cette interprétation est (i) contraire à des principes bien établis d'interprétation de l'exception des procédures juridictionnelles qui sont reconnus dans d'autres parties de l'arrêt, (ii) fondée sur un droit non existant de la Commission de défendre ses intérêts «indépendamment de toute influence extérieure», (iii) fondée sur des arguments juridiques manifestement erronés lorsqu'elle invoque «le principe de l'égalité des armes», (iv) néglige à tort l'importance des règles d'autres juridictions qui autorisent l'accès à des mémoires antérieurement à l'audience; et (v) invoque à tort la nécessité de protéger l'effet utile des procédures à huis clos des juridictions communautaires.

2.

Deuxièmement, le Tribunal a mal interprété le terme d'«intérêt public supérieur» de l'article 4, paragraphe 2, in fine, du règlement, en considérant que, lorsque des mémoires présentés aux juridictions sont en cause, l'intérêt public général pour le contenu d'une procédure portée devant les juridictions communautaires ne peut pas l'emporter sur un intérêt protégé par l'exception en matière de procédures juridictionnelles.


26.1.2008   

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C 22/37


Pourvoi formé le 29 novembre 2007 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par le Tribunal de première instance (grande chambre) dans l'affaire T-36/04, Association de la presse internationale ASBL/Commission des Communautés européennes

(Affaire C-532/07 P)

(2008/C 22/66)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: la Commission des Communautés européennes (représentants: C. Docksey et P. Aalto, agents)

Autre partie à la procédure: Association de la presse internationale ASBL (API)

Conclusions de la partie requérante

La requérante demande qu'il plaise à la Cour :

partiellement annuler l'arrêt contesté en ce qu'il a annulé la décision de la Commission refusant l'accès aux documents demandés par API à compter de la date de l'audience en ce qui concerne tous les recours à l'exception de la procédure d'infraction;

statuer définitivement sur les questions faisant l'objet du présent pourvoi;

condamner la partie requérante dans l'affaire T-36/04 aux dépens encourus par la Commission en cette espèce et dans le cadre du présent pourvoi

Moyens et principaux arguments

La Commission fait tout d'abord valoir que le Tribunal de première instance s'est trompé en droit en interprétant l'exception relative aux procédures juridictionnelles en ce sens que les institutions devaient examiner les demandes d'accès à des mémoires dans le cadre de recours d'un autre type que celui des recours en manquement, au cas par cas à partir de la date de l'audience. À cet égard, la Commission fait valoir que les conclusions du Tribunal de première instance sont incohérentes par rapport à sa motivation, que le Tribunal de première instance n'a pas pris en compte l'intérêt de la bonne administration de la justice ou l'intérêt d'autres personnes mentionnées dans le cadre de la procédure et que le Tribunal de première instance a seulement examiné les droits et obligations de l'une des parties. Bien que les documents présentés par les institutions ne soient pas exclus du champ d'application du règlement (CE) no 1049/2001 (1), la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal de première instance n'a pas de fondement dans la législation communautaire ou dans la jurisprudence de la Cour de justice.

Deuxièmement, le Tribunal de première instance s'est trompé en droit en interprétant l'exception relative aux enquêtes en ce sens que la Commission devait examiner des demandes d'accès à des mémoires dans le cadre de procédures d'infraction au titre de l'article 226 CE, au cas par cas, à partir de la date de l'arrêt, y compris dans le cas de recours qui ont fait l'objet d'une décision mais qui n'ont pas encore été résolus, ce qui affaiblit l'aptitude de la Commission à veiller, en tant que gardienne des traités, à ce que les États membres respectent les obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire.

Troisièmement, le Tribunal de première instance s'est trompé en droit en ce qu'il a interprété l'exception relative aux procédures juridictionnelles en ce sens que les institutions devaient examiner les demandes d'accès à leurs mémoires au cas par cas dans le cadre de recours ayant été tranchés mais étant liés à des affaires pendantes, ce qui affaiblit leur aptitude à défendre leurs intérêts devant les juridictions communautaires et également l'aptitude de la Commission à solliciter la mise en œuvre du droit communautaire, en tant que gardienne des traités.


(1)  JO L 145 du 31 mai 2001, p. 43.


26.1.2008   

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C 22/38


Recours introduit le 30 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-541/07)

(2008/C 22/67)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: M. Patakia)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

constater qu'en interdisant dans la décision no 12078/1343 du 3 mars 2004 du ministre des Transports — telle qu'elle est interprétée en vertu de la circulaire 45007/4795 du 28 juillet 2004 de la Direction de la sécurité routière et de l'environnement — l'apposition sur les vitres de véhicules de façon générale des membranes pour vitres qui sont fabriquées et/ou vendues légalement sur le marché d'autres États membres de l'Union européenne, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 et 30 CE.

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Suite à une plainte, la Commission a étudié la législation grecque interdisant l'apposition de membranes pour vitres sur les pare-brises et plus généralement sur les vitres de véhicules.

2.

La Commission estime que cette interdiction n'entre pas dans le champ d'application de la directive 92/22/CEE telle que modifiée par la directive 2001/92/CE et que faute d'une harmonisation au niveau communautaire, elle doit être considérée dans le cadre des articles 28 et 30 CE.

3.

Cette interdiction constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative de la libre circulation des marchandises qui viole l'article 28 CE, dans la mesure où elle constitue en réalité un obstacle à la commercialisation en Grèce de ces membranes qui sont légalement fabriquées et mises en circulation dans d'autres États membres.

4.

La Commission note également que les autorités helléniques n'ont pas pu apporter de preuves suffisantes justifiant la mesure et attestant qu'en même temps, le principe de proportionnalité est respecté.

5.

En particulier, il n'a pas été prouvé qu'il existe, comme l'affirment les autorités grecques, des critères permettant de vérifier, lors de contrôles, si lesdites membranes satisfont à certaines conditions minimales.

6.

Par conséquent, la Commission considère que ladite disposition législative constitue une violation de l'article 28 CE qui ne peut être justifiée ni en vertu de l'article 30 CE, ni par des raisons impératives d'intérêt public au sens de la jurisprudence de la Cour.


26.1.2008   

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C 22/38


Recours introduit le 10 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République hellénique

(Affaire C-548/07)

(2008/C 22/68)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et M. van Beek)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES (1) et, en particulier, en vertu de la clause 1, paragraphe 2, de la clause 2, paragraphes 1 et 3 sous b), de la clause 2, paragraphe 3, sous e) et f) et de la clause 2, paragraphes 4 et 6, de l'accord annexé à ladite directive;

condamner République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Après avoir examiné l'ensemble de la législation grecque relative à la transposition dans l'ordre juridique grec de la directive 96/34/CE concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, la Commission a constaté que cette transposition est insuffisante et erronée en ce qui concerne certaines clauses de l'accord-cadre précité, consacré par ladite directive, s'agissant des travailleurs de la marine marchande.

2.

En particulier, la législation grecque en cause, qui ratifie des conventions collectives dans ce domaine, a un champ d'application limité dans la mesure où elle ne s'applique pas à tous les travailleurs des navires de commerce.

3.

En outre, pour reconnaître le droit de congé parental aux travailleurs susvisés, il est nécessaire, en vertu de la législation grecque, de respecter les conditions ci-après qui s'ajoutent à celles prévues par la directive:

avoir une expérience de travail d'une durée de 12 mois dans le même navire;

l'emploi d'au moins 30 personnes dans ledit navire;

fournir la preuve que l'autre parent dispose d'un emploi, à l'exception de celui concerné;

qualifier de «nouveau» le contrat de travail de marin à partir de son retour de congé parental et exiger à nouveau une durée de travail minimale de 6 ou 7 mois;

la prise en charge par le marin des frais d'envoi d'un remplaçant;

l'application de la législation nationale en cause uniquement aux contrats de travail des marins ayant débuté après l'entrée en vigueur des conventions collectives;

la qualification des obligations commerciales en tant que raisons de force majeure pour ne pas accorder un congé parental.

4.

Enfin, la Commission constate qu'il n'existe, dans les conventions collectives ni dans les arrêtés ministériels qui les ratifient, aucune référence à la question de la protection des travailleurs contre un licenciement en raison d'une demande ou du bénéfice d'un congé parental.

5.

Par conséquent, la Commission estime que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 96/34/CE et, en particulier, en vertu de la clause 1, paragraphe 2, de la clause 2, paragraphes 1 et 3 sous b), de la clause 2, paragraphe 3, sous e) et f) et de la clause 2, paragraphes 4 et 6, de l'accord annexé à ladite directive.


(1)  JO L 145 du 19 juin 1996, p. 4.


26.1.2008   

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C 22/39


Ordonnance du président de la Cour du 8 octobre 2007 — Commission des Communautés européennes/Irlande

(Affaire C-20/07) (1)

(2008/C 22/69)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 56 du 10.3.2007.


26.1.2008   

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C 22/39


Ordonnance du président de la Cour du 8 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

(Affaire C-145/07) (1)

(2008/C 22/70)

Langue de procédure: le suédois

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


26.1.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 22/39


Ordonnance du président de la Cour du 8 novembre 2007 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

(Affaire C-223/07) (1)

(2008/C 22/71)

Langue de procédure: le suédois

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 140 du 23.6.2007.


Tribunal de première instance

26.1.2008   

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C 22/40


Arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2007 — Pagliacci/Commission

(Affaire T-307/04) (1)

(«Fonctionnaires - Concours général - Non-inscription sur la liste de réserve - Violation de l'avis de concours - Diplômes et expérience professionnelle requis»)

(2008/C 22/72)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Carlo Pagliacci (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, puis F. Schiaudone, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Berardis-Kayser et H. Tserepa-Lacombe, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision du jury du concours COM/A/1/02 qui attribue au requérant une note insuffisante aux épreuves pour l'inscrire sur la liste des lauréats.

Dispositif

1)

La décision du jury du concours COM/A/1/02 qui attribue à M. Carlo Pagliacci une note insuffisante aux épreuves pour l'inscrire sur la liste des lauréats est annulée.

2)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 262 du 14.5.2005.


26.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/40


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 décembre 2007 — Sack/Commission

(Affaire T-66/05) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaire - Recours en annulation - Prime de fonctions - Fonction de “chef d'unité’ - Égalité de traitement - Obligation de motivation - Régime linguistique»)

(2008/C 22/73)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Jörn Sack (Berlin, Allemagne) (représentants: U. Lehmann-Brauns et D. Mahlo, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Joris et H. Krämer, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande d'annulation des décisions relatives à la fixation du traitement mensuel du requérant pour les mois de mai 2004 à février 2005, une demande de procéder à un nouveau calcul de ce traitement et une demande d'annulation de la décision explicite de rejet de la réclamation du requérant, notifiée à celui-ci le 26 novembre 2004.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 106 du 30.4.2005.


26.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/40


Arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2007 — K & L Ruppert Stiftung/OHMI — Lopes de Almeida Cunha e.a. (CORPO livre)

(Affaire T-86/05) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative CORPO livre - Marques nationales et internationales verbales LIVRE - Preuve tardive de l'usage des marques antérieures»)

(2008/C 22/74)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG (Weilheim, Allemagne) (représentants: D. Spohn et A. Kockläuner, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha (Vila Nova de Gaia, Portugal); Cláudia Couto Simões (Vila Nova de Gaia); et Marly Lima Jatobá (Vila Nova de Gaia)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 7 décembre 2004 (affaire R 328/2004-1) relative à une procédure d'opposition entre K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels KG et Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha, Cláudia Couto Simões et Marly Lima Jatobá.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante, K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 155 du 25.6.2005.


26.1.2008   

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C 22/41


Arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2007 — BASF et UCB/Commission

(Affaires jointes T-101/05 et T-111/05) (1)

(«Concurrence - Ententes dans le secteur des produits vitaminiques - Chlorure de choline (vitamine B4) - Décision constatant une infraction à l'article 81 CE et à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen - Amendes - Effet dissuasif - Récidive - Coopération durant la procédure administrative - Infraction unique et continue»)

(2008/C 22/75)

Langues de procédure: l'anglais et le français

Parties

Parties requérantes: BASF AG (Ludwigshafen, Allemagne) (représentants: N. Levy, barrister, J. Temple-Lang, solicitor, et C. Feddersen, avocat), et UCB SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: J. Bourgeois, J.-F. Bellis et M. Favart, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: dans l'affaire T-101/05, A. Whelan et F. Amato, et, dans l'affaire T-111/05, initialement O. Beynet et F. Amato, puis X. Lewis et F. Amato, agents)

Objet

Demande d'annulation ou de réduction des amendes infligées aux requérantes par la décision 2005/566/CE de la Commission, du 9 décembre 2004, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/E-2/37.533 — Chlorure de choline) (résumé au JO 2005, L 190, p. 22).

Dispositif

1)

L'affaire T-112/05, Akzo Nobel e.a./Commission est disjointe des affaires T-101/05 et T-111/05 aux fins de l'arrêt.

2)

L'article 1er, sous b) et f), de la décision 2005/566/CE de la Commission, du 9 décembre 2004, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/E-2/37.533 — Chlorure de choline), est annulé en ce qu'il retient l'infraction reprochée à BASF AG et à UCB SA pour une période antérieure au 29 novembre 1994 s'agissant de BASF et antérieure au 14 mars 1994 s'agissant d'UCB.

3)

Dans l'affaire T-101/05, le montant de l'amende infligée à BASF est fixé à 35,024 millions d'euros.

4)

Dans l'affaire T-111/05, le montant de l'amende infligée à UCB est fixé à 1,870 million d'euros.

5)

Les recours sont rejetés pour le surplus.

6)

Dans l'affaire T-101/05, chaque partie supportera ses propres dépens.

7)

Dans l'affaire T-111/05, la Commission supportera, outre ses propres dépens, 90 % des dépens exposés par UCB.


(1)  JO C 115 du 14.5.2005.


26.1.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 22/41


Arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2007 — Akzo Nobel e.a./Commission

(Affaire T-112/05) (1)

(«Concurrence - Ententes dans le secteur des produits vitaminiques - Chlorure de choline (vitamine B4) - Décision constatant une infraction à l'article 81 CE et à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen - Imputabilité du comportement infractionnel»)

(2008/C 22/76)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Akzo Nobel NV (Arnhem, Pays-Bas); Akzo Nobel Nederland BV (Arnhem); Akzo Nobel Chemicals International BV (Amersfoort, Pays-Bas); Akzo Nobel Chemicals BV (Amersfoort); et Akzo Nobel Functional Chemicals BV (Amersfoort) (représentants: initialement C. Swaak et J. de Gou, puis C. Swaak, M. van der Woude et M. Mollica, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Whelan et F. Amato, agents)

Objet

Demande d'annulation de la décision 2005/566/CE de la Commission, du 9 décembre 2004, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/E-2/37.533 — Chlorure de choline) (résumé au JO 2005, L 190, p. 22).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 143 du 11.6.2005.


26.1.2008   

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C 22/42


Arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2007 — Angelidis/Parlement

(Affaire T-113/05) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Pourvoi d'un poste de grade A2 - Rejet de candidature - Violation des formes substantielles - Recours en annulation - Recours en indemnité»)

(2008/C 22/77)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Angel Angelidis (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: A. Bencomo Weber, J.F. de Wachter et A. Lukošiūtė, agents)

Objet

D'une part, demande d'annulation de la décision du Parlement européen de rejeter la candidature du requérant au poste de directeur de la direction «Affaires budgétaires» de la direction générale des commissions chargées des politiques internes du Parlement et de nommer un autre candidat audit poste, et, d'autre part, demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice prétendument subi par le requérant du fait du rejet de sa candidature.

Dispositif

1)

La décision du bureau du Parlement européen, du 25 février 2004, portant nomination de M. Alfredo De Feo à l'emploi de directeur des affaires budgétaires de la direction générale des commissions chargées des politiques internes du Parlement européen est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Parlement est condamné aux dépens.


(1)  JO C 115 du 14.5.2005.


26.1.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 22/42


Arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2007 — Italie/Commission

(Affaire T-308/05) (1)

(«Fonds structurels - Cofinancement - Règlements (CE) nos 1260/1999 et 448/2004 - Conditions d'éligibilité des acomptes versés par des organismes nationaux dans le cadre de régimes d'aides d'État ou en relation avec l'octroi d'aides - Preuve de l'utilisation des fonds par les destinataires ultimes - Recours en annulation - Acte attaquable»)

(2008/C 22/78)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: initialement A. Cingolo, puis P. Gentili, avvocati dello Stato)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: L. Flynn et M. Velardo, agents, assistés de G. Faedo, avocat)

Objet

Demande d'annulation des décisions prétendument contenues dans les lettres de la Commission no 5272, du 7 juin 2005, no 5453, du 8 juin 2005, nos 5726 et 5728, du 17 juin 2005, et no 5952, du 23 juin 2005.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 257 du 15.10.2005.


26.1.2008   

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C 22/43


Arrêt du Tribunal de première instance du 11 décembre 2007 — Portela & Companhia/OHMI — Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz (Bial)

(Affaire T-10/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative Bial - Marque nationale verbale antérieure BIAL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 - Preuve de l'existence de la marque antérieure - Coexistence de marques antérieures - Moyen modifiant l'objet du litige - Preuves présentées pour la première fois devant le Tribunal - Frais exposés devant la division d'opposition»)

(2008/C 22/79)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Portela & Companhia, SA (S. Mamede do Coronado, Portugal) (représentant: J. Conceição Pimenta, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Novais Gonçalves, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Juan Torrens Cuadrado et Josep Gilbert Sanz (Gava, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 14 septembre 2005 (affaire R 897/2004-1) relative à une procédure d'opposition entre Juan Torrens Cuadrado et Josep Gilbert Sanz, d'une part, et Portela & Companhia, SA, d'autre part.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles (OHMI) du 14 septembre 2005 (affaire R 897/2004-1) est annulée pour autant qu'elle condamne la requérante à supporter la somme de 600 euros au titre des frais exposés par MM. Torrens Cuadrado et Gilbert Sanz aux fins de la procédure d'opposition.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Portela & Companhia, SA supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par l'OHMI.


(1)  JO C 60 du 11.3.2006.


26.1.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 22/43


Arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2007 — Irlande e.a./Commission

(Affaires jointes T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 et T-69/06) (1)

(«Aides d'État - Directive 92/81/CEE - Droit d'accise sur les huiles minérales - Huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine - Exonération accordée par les autorités françaises, irlandaises et italiennes - Aides nouvelles - Aides existantes - Obligation de motivation - Relevé d'office»)

(2008/C 22/80)

Langues de procédure: l'anglais, le français et l'italien

Parties

Partie requérante dans l'affaire T-50/06: Irlande (D. O'Hagan, agent, assisté de P. McGarry, barrister)

Partie requérante dans l'affaire T-56/06: République française (représentants: G. de Bergues et S. Ramet, agents)

Partie requérante dans l'affaire T-60/06: République italienne (représentant: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Partie requérante dans l'affaire T-62/06: Eurallumina SpA (Portoscuso, Italie) (représentants: L. Martin Alegi, R. Denton et M. Garcia, solicitors)

Partie requérante dans l'affaire T-69/06: Aughinish Alumina Ltd (Askeaton, Irlande) (représentants: J. Handoll et C. Waterson, solicitors)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Di Bucci, N. Khan, P. Stancanelli et K. Walkerová, agents)

Objet

Demandes d'annulation de la décision 2006/323/CE de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre respectivement par la France, l'Irlande et l'Italie (JO 2006, L 119, p. 12).

Dispositif

1)

Les affaires T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 et T-69/06 sont jointes aux fins de l'arrêt.

2)

La décision 2006/323/CE de la Commission, du 7 décembre 2005, concernant l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en oeuvre respectivement par la France, l'Irlande et l'Italie, est annulée.

3)

Le recours dans l'affaire T-62/06 est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission supportera ses propres dépens et ceux exposés par les requérantes, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l'affaire T-69/06 R.


(1)  JO C 86 du 8.4.2006.


26.1.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 22/44


Arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2007 — DeTeMedien/OHMI (suchen.de)

(Affaire T-117/06) (1)

(«Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale suchen.de - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Nom de domaine - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 22/81)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: DeTeMedien Deutsche Telekom Medien GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: initialement, J. Fesenmair et I. Gehring, puis J. Fesenmair et T.M. Müller, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 30 janvier 2006 (affaire R 287/2005-1), concernant une demande d'enregistrement du signe verbal suchen.de comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

DeTeMedien Deutsche Telekom Medien GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 143 du 17.6.2006.


26.1.2008   

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C 22/44


Arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2007 — Xentral/OHMI — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM)

(Affaire T-134/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale PAGESJAUNES.COM - Marque nationale figurative antérieure LES PAGES JAUNES - Nom de domaine “pagesjaunes.com’ - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 22/82)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Xentral LLC (Floride, États-Unis) (représentant: A. Bertrand, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Pages jaunes SA (Sèvres, France) (représentants: C. Bertheux Scotte, B. Potot et B. Corne, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 15 février 2006 (affaire R 708/2005-1) relative à une procédure d'opposition entre Pages jaunes SA et Xentral LLC.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Xentral LLC est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 165 du 15.7.2006.


26.1.2008   

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C 22/45


Arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2007 — Cabrera Sánchez/OHMI — Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano)

(Affaire T-242/06) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative el charcutero artesano - Marque nationale figurative antérieure El Charcutero - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2008/C 22/83)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Miguel Cabrera Sánchez (Móstoles, Espagne) (représentant: J. Calderón Chavero et T. Villate Consonni, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. García Murillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Industrias Cárnicas Valle, SA (Madrid, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 15 juin 2006 (affaire R 790/2005-1) relative à une procédure d'opposition entre Miguel Cabrera Sánchez et Industrias Cárnicas Valle, SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Miguel Cabrera Sánchez est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).


(1)  JO C 261 du 28.10.2006.


26.1.2008   

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C 22/45


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 4 décembre 2007 — Cheminova e.a./Commission

(Affaire T-326/07 R)

(«Référé - Directive 91/414/CEE - Demande de sursis à exécution - Recevabilité - Défaut d'urgence»)

(2008/C 22/84)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Cheminova A/S (Harboøre, Danemark); Cheminova Agro Italia Srl (Rome, Italie); Cheminova Bulgaria EOOD (Sofia, Bulgarie); Agrodan, SA (Madrid, Espagne); et Lodi SAS (Grand-Fougeray, France) (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Doherty et L. Parpala, agents)

Objet

Demande de sursis à l'exécution de la décision 2007/389/CE de la Commission, du 6 juin 2007, concernant la non-inscription du malathion à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 146, p. 19), jusqu'au prononcé de l'arrêt au principal.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


26.1.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 22/45


Recours introduit le 19 novembre 2007 — Euro-Information/OHMI (Représentation d'une main tenant une carte avec trois triangles)

(Affaire T-414/07)

(2008/C 22/85)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Européenne de traitement de l'Information (Euro-Information) (Strasbourg, France) (représentants: P. Greffe et M. Chaminade, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annulation de la décision de la première chambre de recours de l'OHMI, du 6 septembre 2007, affaire R 290/2007-1, en ce qu'elle a refusé à l'enregistrement sa demande de marque communautaire no 5 225 776 pour partie des produits et services revendiqués en classes 9, 35, 36, 38 et 42;

enregistrement de la demande de marque communautaire no 5 225 776 pour l'ensemble des produits et services revendiqués.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: Marque figurative constituée d'une représentation d'une main tenant une carte suivie de trois triangles noirs pour des produits et services des classes 9, 35, 36, 38 et 42 (demande no 5 225 776)

Décision de l'examinateur: Refus partiel d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: La requérante fait valoir que, contrairement à ce que la chambre de recours de l'OHMI a constaté dans la décision attaquée, les éléments composant la marque dont l'enregistrement a été partiellement refusé sont distinctifs et arbitraires au regard des produits et services revendiqués et, en conséquence, leur combinaison doit être également considérée comme distinctive et arbitraire.


26.1.2008   

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C 22/46


Recours introduit le 22 novembre 2007 — Deutsche Post/Commission

(Affaire T-421/07)

(2008/C 22/86)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Post AG (Bonn, Allemagne) (représentants: J. Sedemund et T. Tübing, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission des Communautés européennes du 12 septembre 2007«Aide d'État C 36/2007 (ex NN 25/2007) — Aide d'État à Deutsche Post AG, invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, CE»;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision de la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE en ce qui concerne l'aide d'État C 36/2007 (ex NN 25/2007). Cette décision a été notifiée à l'Allemagne par lettre du 12 septembre 2007 (JO C 245, p. 21). La procédure ouverte par cette décision vise à mener une enquête complémentaire relative à la procédure qui avait été engagée par la Commission le 23 octobre 1999 et dans laquelle cette dernière a adopté une décision finale négative le 19 juin 2002 (JO L 247, p. 27). Dans cette décision négative, la Commission a constaté que Deutsche Post AG facturait les colis de porte-à-porte à des prix inférieurs aux coûts marginaux et que cette politique de rabais agressif ne relevait pas de son obligation de service universel.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la décision attaquée viole des principes fondamentaux de la procédure, en particulier le principe de protection de la confiance légitime, puisque la Commission connaissait depuis des années déjà les faits pertinents et qu'elle a adopté à ce sujet, le 19 juin 2002, une décision mettant fin à la procédure. En outre, la décision attaquée violerait le droit de la République fédérale d'Allemagne et de la requérante d'intervenir à la procédure au motif qu'on ne leur a pas donné la possibilité de présenter des observations relatives à la décision attaquée avant son adoption. Enfin, dans ce contexte, la requérante invoque une violation du règlement (CE) no 659/1999 (1) parce qu'il résulterait de l'économie de cette disposition qu'une décision négative telle que celle du 19 juin 2002 est définitive et que la défenderesse ne peut réitérer la procédure d'examen des aides en ce qui concerne des faits ayant déjà fait l'objet d'une appréciation définitive.

En outre, la requérante fait valoir que la défenderesse a violé l'obligation de motivation prévue aux articles 253 CE et 6, paragraphe 1, du règlement no 659/1999, car la décision attaquée ne ferait pas clairement apparaître quelles mesures la Commission entend qualifier d'aides d'État et, de plus, ne contiendrait aucune appréciation juridique.

Enfin, la requérante invoque une violation des articles 87, paragraphe 1, et 88 CE, au motif que les mesures énumérées dans la décision attaquée ne sauraient être qualifiées d'aides d'État.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88 CE] (JO L 83, p. 1).


26.1.2008   

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C 22/46


Recours introduit le 16 novembre 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (100)

(Affaire T-425/07)

(2008/C 22/87)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Agencja Wydawnicza Technopol, sp. z o.o. (Częstochowa, Pologne) (représentant: Mme D. Rzążewska, conseiller juridique)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Annuler en totalité la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 septembre 2007 dans l'affaire no R 1274/2006-4;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «100» pour les produits et les services des classes 16, 28 et 41 (demande no 3 875 408)

Décision de l'examinateur: refus d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: inexacte application des dispositions de l'article 7 paragraphe 1 sous b) et c), du règlement no 40/94 sur la marque communautaire (1). D'après la partie requérante, le signe «100» n'est ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services indiqués.


(1)  Règlement du Conseil (CE) no 40/94 du 20 décembre 1993, JO 1994, L 11, p. 1.


26.1.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 22/47


Recours introduit le 16 novembre 2007 — Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (300)

(Affaire T-426/07)

(2008/C 22/88)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Wydawnicza Technopol, sp. z o.o. (Częstochowa, Pologne) (représentant: Mme D. Rzążewska, conseiller juridique)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Annuler en totalité la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 septembre 2007 dans l'affaire no R 1275/2006-4;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «300» pour les produits et les services des classes 16, 28 et 41 (demande no 3 875 416)

Décision de l'examinateur: refus d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: inexacte application des dispositions de l'article 7 paragraphe 1 sous b) et c), du règlement no 40/94 sur la marque communautaire (1). D'après la partie requérante, le signe «300» n'est ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services indiqués.


(1)  Règlement du Conseil (CE) no 40/94 du 20 décembre 1993, JO 1994, L 11, p. 1.


26.1.2008   

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C 22/47


Recours introduit le 16 novembre 2007 — Mirto Corporación Empresarial/OHMI — Maglificio Barbara (Mirtillino)

(Affaire T-427/07)

(2008/C 22/89)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Mirto Corporación Empresarial, S.L. (Madrid, Espagne) (représentant: E. Armijo Chávarri)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Maglificio Barbara Srl

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI, du 29 août 2007, rendue dans l'affaire no R 875/2006-2;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Maglificio Barbara Srl.

Marque communautaire concernée: marque figurative «Mirtillino» pour des produits des classes 3, 18 et 25 (demande no 3 252 467)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Creaciones Mirto, S.A.; la demanderesse à la suite de la cession des marques invoquées dans la procédure d'opposition.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale «MIRTO» (marque communautaire no 1 653 351) pour des produits des classes 3, 18 et 25 et de nombreuses autres marques verbales et figuratives nationales «MIRTO».

Décision de la division d'opposition: opposition partiellement accueillie.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de l'opposition.

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1) en raison de l'existence d'un risque de confusion entre les marques en cause.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).


26.1.2008   

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C 22/48


Recours introduit le 22 novembre 2007 — Centre d'Étude et de Valorisation des Algues/Commission

(Affaire T-428/07)

(2008/C 22/90)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Centre d'Étude et de Valorisation des Algues SA (Pleubian, France) (représentant: J.-M. Peyrical, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, constater l'irrégularité dans la procédure et la violation du respect du contradictoire et, dès lors, annuler la note de débit no 3240908670 de la Commission en date du 20 septembre 2007 et ordonner à celle-ci qu'elle procède au remboursement de la note de débit en cause au bénéfice du CEVA;

à titre subsidiaire, constater que les erreurs retenues dans le rapport d'audit ne relèvent pas d'une gravité telle que l'article 3.5 de l'annexe II au contrat puisse être appliqué, annuler la note de débit no 3240908670 de la Commission en date du 20 septembre 2007 en ce qu'elle demande le remboursement intégral des sommes versées au CEVA dans le cadre du contrat SEAHEALTH et ordonner à la Commission qu'elle procède au remboursement de la note de débit en cause au bénéfice du CEVA;

à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission: de reprendre la méthode de calcul du CEVA concernant les temps passés sur les projets; de confronter cette méthode au contrat SEAHEALTH et à la réalité des coûts présentés dans les états de dépenses; de dire, en pourcentage, l'écart entre le montant des erreurs d'enregistrement des temps de travail tel que présenté à la Commission et le montant d'enregistrement de ces temps de travail selon la méthode de calcul désormais applicable au CEVA; de réaliser une évaluation du temps de travail direct nécessaire pour la réalisation des missions du CEVA dans le cadre du contrat SEAHEALTH; de dire, si ce temps de travail effectif, pour réaliser ces missions, pouvait être inférieur aux 7 092,88 heures directes retenues par le CEVA.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la note de débit par laquelle la Commission a demandé le remboursement de l'intégralité des avances versées à la requérante dans le cadre du contrat SEAHEALTH no QLK1-CT-2002-02433, relatif au projet «Alimentation, nutrition et santé», s'inscrivant dans l'action clé «Qualité de la vie et gestion des ressources vivantes» (1).

A l'appui de sa demande, elle invoque un moyen tiré de la violation des droits de la défense en ce que la Commission, en violation du principe du contradictoire, aurait basé la demande de remboursement sur les feuilles de temps et les conclusions de l'OLAF dont la requérante n'aurait pas eu connaissance.

A titre subsidiaire, la requérante conteste l'application par la Commission de l'article 3.5 de l'annexe II et la constatation faite par la Commission que les faits de l'espèce étaient suffisamment graves pour invoquer la notion d'irrégularité grave financière justifiant un remboursement intégral des avances.


(1)  Cinquième programme cadre de la Communauté européenne pour des actions communautaires de recherches, de développement technologique et de démonstration 1998-2002.


26.1.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 22/48


Recours introduit le 23 novembre 2007 — Bodegas Montebello, S.A./OHMI — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

(Affaire T-430/07)

(2008/C 22/91)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Bodegas Montebello, S.A. (Montilla, Espagne) (représentants: Me T. Andrade Boué, avocat, Me M. I. Lehmann Novo, avocate et Me A. Hernández Lehmann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Montebello (Société à responsabilité limitée) [Guadeloupe, France]

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée du 7 septembre 2007 rendue par l'OHMI dans l'affaire R 223/2007-2;

ordonner le rejet de la marque communautaire no 2 666 386;

condamner l'OHMI et les autres parties intervenantes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demanderesse de la marque communautaire: Montebello (Société à responsabilité limitée).

Marque communautaire concernée: marque figurative «MONTEBELLO Rhum Agricole» (demande d'enregistrement no 2 666 386) relative à des produits de la classe 33 (boissons alcooliques, à l'exception des bières).

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale espagnole «MONTEBELLO» (no 1 148 196) relative à des produits de la classe 33.

Décision de la division d'opposition: l'opposition a été accueillie.

Décision de la chambre de recours: il a été fait droit au recours et la décision de la division d'opposition a été annulée.

Moyens invoqués: application incorrecte de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire.


26.1.2008   

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C 22/49


Recours introduit le 29 novembre 2007 — France/Commission

(Affaire T-432/07)

(2008/C 22/92)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: G. de Bergues et A.-L. During, agents)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission no 2007/647/CE du 3 octobre 2007, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie (1) en tant qu'elle exclut certaines dépenses effectuées par la requérante en faveur des organisations de producteurs de fruits et légumes au titre des exercices financiers de 2003 et 2004;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision attaquée au motif que la Commission aurait procédé à une interprétation et à une application erronées de l'article 11 du règlement no 2200/96 du Conseil (2) en considérant que le gouvernement français n'avait pas respecté les conditions fixées par cette disposition pour la reconnaissance des organisations des producteurs de fruits et de légumes.


(1)  Notifiée sous le numéro C(2007) 4477, JO L 261, p. 28.

(2)  Règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297, p. 1).


26.1.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 22/49


Recours introduit le 22 novembre 2007 — Ryanair/Commission

(Affaire T-433/07)

(2008/C 22/93)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentant: E. Vahida, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer, conformément à l'article 232 CE, que la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE en omettant de prendre position sur la plainte que la requérante lui a adressée le 22 décembre 2006, plainte suivie d'une lettre de mise en demeure le 2 août 2007;

condamner la Commission à l'intégralité des dépens, y compris ceux de la requérante, même si, à la suite de l'engagement de la présente action, la Commission prend des mesures qui, de l'avis de la Cour, rendent l'adoption d'une décision superflue ou si la Cour rejette le recours comme irrecevable;

adopter toute autre mesure que la Cour jugera éventuellement appropriée.

Moyens et principaux arguments

La requérante affirme que la Commission a négligé d'agir en ne prenant pas position, après y avoir été invitée au titre de l'article 232 CE, sur la plainte déposée par la requérante le 22 décembre 2006, concernant l'aide illégale accordée par la Grèce à Olympic Airlines et à Olympic Airways Services («OA/OAS») à la suite d'un jugement arbitral de la cour suprême hellénique ordonnant à l'État hellénique de payer 563 millions d'euros à OA/OAS en considération de services prétendument impayés et du coût de la réinstallation au nouvel aéroport d'Athènes.

La requérante soutient que la différence entre les montants dus par l'État hellénique à OA/OAS tels qu'évalués approximativement dans la décision 2003/372/CE (1) de la Commission et le dédommagement accordé à OA/OAS par le jugement du 20 décembre 2006 constitue un avantage, au sens de la réglementation relative aux aides d'État, accordé à la compagnie. Selon la requérante, l'octroi de cet avantage doit être attribué à l'État hellénique, parce que la cour arbitrale a agi en tant qu'organe de l'État.

La requérante affirme, en outre, que la Commission était tenue d'examiner la plainte reçue avec diligence et impartialité en vue soit d'adopter une décision déclarant que les mesures adoptées par l'État hellénique ne constituaient pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE ou que ces mesures devaient être considérées comme une aide au sens de ladite disposition mais étaient compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphes 2 et 3, CE, soit d'engager une procédure au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE.

La requérante fait aussi valoir que la période de sept mois qui s'est écoulée entre la plainte de la requérante et sa lettre de mise en demeure est déraisonnablement longue et que l'inaction de la Commission durant cette période constitue une carence telle que visée par l'article 232 CE.


(1)  Décision 2003/372/CE de la Commission, du 11 décembre 2002, concernant l'aide octroyée par la Grèce à Olympic Airways [notifiée sous le numéro C(2002) 4831] (JO L 132, p. 1).


26.1.2008   

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C 22/50


Pourvoi formé le 30 novembre 2007 par Nikos Giannopoulos contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2007 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-111/06, Giannopoulos/Conseil

(Affaire T-436/07 P)

(2008/C 22/94)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Nikos Giannopoulos (Wezembeek-Oppem, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

déclarer le présent pourvoi recevable;

annuler l'arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique le 20 septembre 2007, dans l'affaire F-111/06;

faire droit aux conclusions en annulation et en indemnité présentées par la partie requérante en première instance;

condamner la partie défenderesse en première instance à l'entièreté des dépens afférents au recours en annulation et au pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son pourvoi, la partie requérante invoque des moyens tirés de défauts de motivation et d'erreurs manifestes d'appréciation dans la réponse donnée par le Tribunal au premier moyen, tiré de la violation de l'article 31, paragraphe 2, du statut, invoqué par celle-ci dans le cadre de la procédure en première instance.


26.1.2008   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 22/50


Recours introduit le 5 décembre 2007 — Huta Buczek/Commission

(Affaire T-440/07)

(2008/C 22/95)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Huta Buczek (Sosnowiec, Pologne) (représentant: D. Szlachetko-Reiter, conseil juridique)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions de la partie requérante

annuler les articles 1er et 3, paragraphes 1 et 3, de la décision de la Commission du 23 octobre 2007, relative à l'aide d'État no C 23/2006 (ex NN 35/2006), accordée par la République de Pologne au producteur sidérurgique Grupa Technologie Buczek;

à titre subsidiaire, suspendre l'exécution des articles 1er et 3, paragraphes 1 et 3, de la décision de la Commission du 23 octobre 2007 relative à l'aide d'État no C 23/2006 (ex NN 35/2006) accordée par la République de Pologne au producteur sidérurgique Grupa Technologie Buczek, dans la mesure où la Commission y ordonne la récupération de l'aide auprès de la requérante;

annuler les articles 4 et 5 de la décision de la Commission du 23 octobre 2007, relative à l'aide d'État no C 23/2006 (ex NN 35/2006) accordée par la République de Pologne au producteur sidérurgique Grupa Technologie Buczek, dans la mesure où ces articles concernent la récupération de l'aide auprès de la requérante;

condamner Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir les moyens suivants:

En qualifiant à tort d'aide incompatible avec le marché commun les arriérés de dettes de la société Technologie Buczek S.A. envers des organismes de droit public, la Commission a violé les articles 88, paragraphe 2, et 87, paragraphe 1, CE. Selon la requérante, cette qualification erronée s'explique par le fait que la Commission a estimé à tort que les organismes de droit public avaient renoncé à poursuivre l'exécution de leurs créances à l'égard de la société Technologie Buczek S.A. La violation des articles 88, paragraphe 2, et 87, paragraphe 1, CE résulte également selon elle de ce que la Commission a enjoint à la République de Pologne de récupérer l'aide jugée incompatible avec le marché commun, alors que la Pologne n'a consenti d'aide correspondant au montant indiqué dans la décision ni à la société Technologie Buczek S.A. ni au groupe Technologie Buczek, et de ce que le montant applicable à la récupération de l'aide a été fixé de manière arbitraire, en l'absence de base juridique et de justification économique. La requérante souligne également que la Commission a violé les articles 88, paragraphe 2, et 87, paragraphe 1, CE en enjoignant à l'État polonais de récupérer l'aide auprès de la société Huta Buczek sp. z o.o., malgré l'absence de toute base permettant de conclure que cette société aurait été un bénéficiaire de fait de l'aide accordée à Technologie Buczek S.A., et alors qu'aucune aide n'a été octroyée à ladite société, ainsi qu'en estimant que les sociétés Huta Buczek sp. z o.o. et Buczek Automotive sp. z o.o. auraient été les seules bénéficiaires de fait de cette prétendue aide, alors que celles-ci n'ont reçu qu'une partie des actifs de la société Technologie Buczek S.A.

La Commission a violé le principe de bonne administration prévu à l'article 253 CE et à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux en n'apportant pas de motivation appropriée à sa décision, motivation qui eût permis à la requérante de déterminer les raisons de son adoption, et, partant, en prenant une décision qui, dans sa substance, est incompréhensible pour la requérante, ainsi qu'en constatant de manière erronée et insuffisante les faits pertinents pour la présente affaire.

La Commission a violé l'article 5, troisième alinéa, CE ainsi que le principe de proportionnalité qui y est consacré en imposant à la société Huta Buczek sp. z o.o. une obligation de remboursement de l'aide, alors que cette obligation n'est ni appropriée ni utile pour atteindre les objectifs fixés par le traité, et que, notamment, elle n'est pas justifiée par la nécessité d'éliminer une aide incompatible avec le marché commun.

La Commission a violé le principe de la sécurité juridique en obligeant le cocontractant d'un opérateur qui a des arriérés de dettes à l'égard d'organismes de droit public à rembourser une aide qu'il n'a jamais reçue et dont il n'a jamais bénéficié, ainsi qu'en fixant de manière arbitraire la proportion dans laquelle les entités du groupe Technoogie Buczek S.A. auraient bénéficié de l'aide prétendument accordée; violé le droit de propriété en imposant le remboursement d'une partie d'une aide d'État à une personne qui n'en a reçu aucune et n'a pas non plus été un bénéficiaire de fait d'une telle aide; et commis un détournement de pouvoir en prenant une décision visant à un autre objectif que celui d'éliminer une aide incompatible avec le marché commun.


26.1.2008   

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C 22/51


Ordonnance du Tribunal de première instance du 6 décembre 2007 — Microsoft/Commission

(Affaire T-271/06) (1)

(2008/C 22/96)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 294 du 2.12.2006.


Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

26.1.2008   

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C 22/52


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 — Wandschneider/Commission

(Affaire F-65/05) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Évaluation - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation pour 2003 - Recours en annulation - Motivation - Erreur manifeste d'appréciation)

(2008/C 22/97)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Paolo Sequeira Wandschneider (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement G. Vandersanden et C. Ronzi, avocats, puis G. Vandersanden, C. Ronzi et L. Levi, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et H. Tserepa-Lacombe, agents)

Objet de l'affaire

D'une part, l'annulation du rapport d'évolution de carrière du requérant pour l'exercice d'évaluation 2003 et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses dépens.


(1)  JO C 229 du 17.9.2005, p. 32 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-282/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).


26.1.2008   

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C 22/52


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 — N/Commission

(Affaire F-95/05) (1)

(Fonction publique - Agents temporaires - Recrutement - Poste de chef d'administration - Pays tiers - Avis défavorable du service médical)

(2008/C 22/98)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: N (Bruxelles) (représentants: initialement K.H. Hagenaar, avocat, puis J. van Drooghenbroeck et T. Demaseure, avocats, enfin I. Kletzlen, avocate)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et K. Herrmann, agents)

Objet de l'affaire

D'une part, l'annulation de la décision de la Commission de ne pas recruter la requérante en qualité d'agent temporaire sur le poste de chef d'administration en Guinée Conakry suite à l'avis défavorable du service médical et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts.

Dispositif de l'arrêt

1)

La décision du directeur de la direction K «Service extérieur» de la direction générale «Relations extérieures» de la Commission des Communautés européennes, du 15 avril 2005, informant la partie requérante qu'elle ne sera pas recrutée en tant que chef d'administration de la délégation située en Guinée est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 10 du 14.1.2006, p. 22 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-377/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).


26.1.2008   

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C 22/53


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 — Soares/Commission

(Affaire F-130/05) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Reconstitution de la carrière - Absence de rapport de notation - Examen comparatif des mérites - Demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut - Recevabilité du recours - Fait nouveau et substantiel)

(2008/C 22/99)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Carlos Alberto Soares (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Berardis-Kayser et K. Herrmann)

Objet de l'affaire

L'annulation de la décision de l'AIPN du 19 septembre 2005 portant rejet de la réclamation du requérant visant à une révision favorable de sa carrière.

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 60 du 11.3.2006, p. 57.


26.1.2008   

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C 22/53


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 — Wandschneider/Commission

(Affaire F-28/06) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Évaluation - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation pour 2004 - Recours en annulation - Motivation - Erreur manifeste d'appréciation)

(2008/C 22/100)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Paolo Sequeira Wandschneider (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement G. Vandersanden et C. Ronzi, avocats, puis G. Vandersanden, C. Ronzi et L. Levi, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et C. Berardis-Kayser, agents)

Objet de l'affaire

D'une part, l'annulation du rapport d'évolution de carrière du requérant pour l'exercice d'évaluation 2004, et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts.

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 121 du 20.5.2006, p. 19.


26.1.2008   

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C 22/53


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 — Sundholm/Commission

(Affaire F-42/06) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Évaluation - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation pour 2004 - Objectifs et critères d'évaluation - Dommages-intérêts)

(2008/C 22/101)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Asa Sundholm (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Berardis-Kayser et M. Velardo, agents)

Objet de l'affaire

D'une part, l'annulation du rapport d'évolution de carrière de la requérante pour l'exercice 2004 et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts

Dispositif de l'arrêt

1)

Le rapport d'évolution de carrière de Mme Sundholm établi au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004 est annulé.

2)

Le surplus de la requête est rejeté.

3)

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 131 du 3.6.2006, p. 54.


26.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/54


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 — Van Neyghem/Commission

(Affaire F-73/06) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Concours général - Évaluation de l'épreuve écrite - Délai de réclamation - Recevabilité - Obligation de motivation)

(2008/C 22/102)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgique) (représentants: initialement S. Rodrigues, A. Jaume et C. Bernard-Glanz, avocats, puis S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: V. Joris et M. Velardo)

Objet de l'affaire

D'une part, l'annulation de la décision de l'EPSO du 1er juin 2005 de ne pas admettre le requérant à l'épreuve orale du concours EPSO/A/19/04 en raison du résultat insuffisant de son épreuve écrite, et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts.

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 190 du 12.8.2006, p. 37.


26.1.2008   

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C 22/54


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 — Basili/Commission

(Affaire F-108/06) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Évaluation - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation pour l'année 2004 - Recours en annulation - Représentants du personnel - Avis du groupe ad hoc)

(2008/C 22/103)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Tamara Diomede Basili (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement T. Bontinck et J. Feld, avocats, puis T. Bontinck, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Martin et H. Kraemer, agents)

Objet de l'affaire

L'annulation du Rapport d'évolution de carrière notifié à la requérante le 10 novembre 2005, en ce qu'il ne tient pas compte de l'avis du «groupe ad hoc d'évaluation et de propositions de promotion des représentants du personnel».

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 261 du 28.10.2006, p. 37.


26.1.2008   

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C 22/54


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 — Sundholm/Commission

(Affaire F-27/07) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Évaluation - Rapport d'évolution de carrière - Exercice d'évaluation 2001/2002 - Absence pour raison médicale - Exécution d'un arrêt du Tribunal de première instance - Article 233 CE)

(2008/C 22/104)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Asa Sundholm (Auderghem, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: C. Berardis-Kayser et M. Velardo, agents)

Objet de l'affaire

L'annulation du rapport d'évolution de carrière de la requérante pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, prise en exécution de l'arrêt du Tribunal de première instance du 20 avril 2005, Sundholm/Commission, T-86/04. Demande de dommages-intérêts.

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 117 du 29.5.2007, p. 37.


26.1.2008   

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C 22/55


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 6 décembre 2007 — Marcuccio/Commission

(Affaire F-40/06) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Demande d'information sur les effets personnels expédiés du lieu d'affectation vers le lieu de résidence - Non-lieu à statuer - Demande en indemnité manifestement non fondée)

(2008/C 22/105)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio, (Tricase, Italie), (représentant: V. Messa, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet de l'affaire

D'une part, l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande du requérant de recevoir copie de la lettre de voiture concernant l'expedition de ses effets personnels de l'Angola en Italie et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts.

Dispositif de l'ordonnance

1)

Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation.

2)

Les conclusions en indemnité sont rejetées comme manifestement non fondées.

3)

M. Marcuccio supporte ses propres dépens et l'ensemble des dépens exposés par la Commission des Communautés européennes.


(1)  JO C 143 du 17.6.2006, p. 37.


26.1.2008   

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C 22/55


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du 19 octobre 2007 — M/Agence européenne des médicaments (EMEA)

(Affaire F-23/07) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Invalidité - Commission d'invalidité - Refus de convocation - Irrecevabilité manifeste)

(2008/C 22/106)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: M (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments (EMEA) (représentants: M. V. Salvatore et Mme S. Vanlievendael, agents)

Objet de l'affaire

Annulation de la décision de l'EMEA du 25 octobre 2006 rejetant la demande du requérant visant la constitution d'une commission d'invalidité — Demande de dommages-intérêts.

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 117 du 26.5.2007, p. 35.


26.1.2008   

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C 22/55


Recours introduit le 28 septembre 2007 — Bernard/Europol

(Affaire F-99/07)

(2008/C 22/107)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Marjorie Bernard (Woerden, Pays-Bas) (représentant: P. de Casparis, avocate)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue sur réclamation du 26 juin 2007, délivrée le 28 juin 2007, ainsi que les évaluations des 5 février 2007 et 25 juillet 2007;

condamner Europol:

à octroyer à la requérante une augmentation de salaire périodique à partir du 1er septembre 2006 augmentée des intérêts;

au paiement de dommages-intérêts à concurrence de 7 500 euros nets;

aux dépens de la présente procédure, y compris les honoraires du conseil.

Moyens et principaux arguments

La présente procédure porte sur l'évaluation du travail de la requérante pendant la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2006. Le travail de la requérante a été évalué par un «2», ce qui correspond à la qualification «ne répond pas entièrement aux exigences».

La requérante a introduit une réclamation à l'encontre de l'évaluation ainsi qu'à l'encontre de l'absence d'une décision concernant l'octroi d'une augmentation de salaire périodique, et dans ce cadre, elle a invoqué les lignes directrices d'évaluation en vigueur au sein d'Europol. La partie requérante souligne, qu'il s'agit d'une évaluation manifestement erronée.

La requérante fait notamment valoir, que ses griefs ont été déclarés infondés par décision du 26 juin 2007 et invoque une violation du principe de motivation, parce que ce rejet n'a pas été motivé. Le directeur d'Europol indique toutefois que l'évaluation est retirée et qu'une nouvelle évaluation aura lieu. Cette nouvelle évaluation s'est faite le 25 juillet 2007.

Le présent recours vise donc la décision rendue sur la réclamation ainsi que l'évaluation du 25 juillet 2007.


26.1.2008   

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C 22/56


Recours introduit le 15 octobre 2007 — Nijs/Cour des comptes

(Affaire F-108/07)

(2008/C 22/108)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bart Nijs (Bereldange, Belgique) (représentant: F. Rollinger, avocat)

Partie défenderesse: Cour des comptes européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Cour des comptes européenne de renouveler le mandat du Secrétaire général de la Cour des comptes pour une nouvelle durée de six ans débutant au 1er juillet 2007;

á titre subsidiaire, annuler les deux actes prétendant constituer des «décisions de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN)» respectivement du 8 décembre 2006 portant exécution de l'arrêt du Tribunal de première instance du 3 octobre 2006 dans l'affaire T-171/05, et du 12 juillet 2007, portant rejet de la réclamation du requérant du 12 mars 2007.

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, le requérant invoque notamment les fait suivants: i) le Secrétaire général de la Cour des comptes aurait agi illégalement au lieu de saisir l'OLAF, il aurait expressément refusé de prendre des mesures, ou d'examiner la question lorsqu'il avait été avisé, documents à l'appui, de l'existence d'une fraude au détriment du régime de pensions d'invalidité; ii) un fonctionnaire aurait exercé ses fonctions de manière illégale; iii) il s'agit de l'absence récurrente de publication des décisions de promotion et de leurs dates iv) les élections du Comité du personnel de 2004 et 2006 seraient illégales pour plusieurs raisons; v) il y aurait un grand nombre de détournements de la procédure de promotion et également d'une usurpation du pouvoir de nomination permise à un chef d'unité et d'un grand nombre d'intérêts personnels susceptibles de compromettre l'indépendance de l'AIPN dans la quasi-totalité de ses décisions; vi) les «décisions de l'AIPN» découleraient des intérêts personnels de tous les supérieurs hiérarchiques du requérant et de la dissimulation de l'appel à une collègue d'exercer des fonctions supérieures par intérim et de la non-saisine de l'OLAF; vii) l'AIPN aurait basé les décisions attaquées sur le même enchaînement d'erreurs manifestes que les décisions initiales qu'elles, confirment, en se basant sur un arrêt qui n'ait pas forcé de la chose jugée et sans avoir réfuté le moindre argument du requérant; viii) les comités concourant à la procédure d'évaluation et de promotion n'auraient pas été avisés de l'indépendance compromise des supérieurs hiérarchiques du requérant.


26.1.2008   

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C 22/56


Recours introduit le 23 octobre 2007 — Behmer/Parlement

(Affaire F-124/07)

(2008/C 22/109)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Joachim Behmer (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) du Parlement européen portant attribution de deux points de mérite au requérant pour l'année 2005;

annuler la décision de l'AIPN de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 13 au titre de l'exercice de promotion 2006;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, fonctionnaire du Parlement européen de grade AD 12, excipe avant tout de l'illégalité des décisions de l'AIPN, d'une part, d'attribuer deux points de mérite au requérant pour l'année 2005 et d'autre part, de ne pas le promouvoir au grade AD 13 au titre de l'exercice de promotion 2006.

Le requérant invoque l'erreur manifeste d'appréciation, la violation de l'obligation de motivation, la violation du point I.6 des mesures d'application relatives à l'attribution des points de mérite et à la promotion ainsi que la violation des principes généraux de vocation à la carrière et d'égalité de traitement.

En particulier, il fait valoir la violation de l'article 45 et l'article 110 paragraphe 1 du statut des fonctionnaires, l'exception d'illégalité et de la violation du principe de confiance légitime.

Enfin, le requérant soutient avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de ses activités de représentation du personnel, en violation de l'article 1er quinquies, et de l'article 24 ter du statut, de l'article 1er, sixième alinéa, de l'annexe II du statut, ainsi que de l'article 17 de l'accord cadre du 12 juillet 1990 entre le Parlement européen et les organisations syndicales ou professionnelles du personnel de l'institution.


26.1.2008   

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C 22/57


Recours introduit le 30 octobre 2007 — Van Beers/Commission

(Affaire F-126/07)

(2008/C 22/110)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Isabelle Van Beers (Woluwe-St-Etienne, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) portant rejet de la candidature de la requérante, au titre de l'exercice de certification 2006;

constater l'article 4 § 2 des dispositions générales d'exécution (ci-après DGE) de l'article 45 bis du statut des fonctionnaires (ci-après statut), en ce qu'il aurait pour effet, soit d'exclure la prise en considération du niveau réel des tâches exercées par un candidat à la certification, soit de maintenir une distinction entre les anciennes catégories C* et B* après le 30 avril 2006, est illégal;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, fonctionnaire de la Commission de grade AST 6, a posé sa candidature dans le cadre de l'exercice de certification 2006. Le 29 mars 2007 l'AIPN a confirmé sa décision du 22 février 2007, après un appel de la requérante contre cette décision, de manière définitive de ne pas admettre sa candidature au titre de la certification 2006.

À l'appui de son recours, la requérante invoque, d'abord, l'erreur manifeste d'appréciation.

Il fait valoir, en outre, l'illégalité de l'article 4 § 2 des DGE de l'article 45 bis du statut.

En particulier, la requérante invoque, la violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination et de proportionnalité, la violation du principe de bonne administration et de vocation à la carrière ainsi que du principe de protection de la confiance légitime.


26.1.2008   

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C 22/57


Recours introduit le 30 octobre 2007 — Coto Moreno/Commission

(Affaire F-127/07)

(2008/C 22/111)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Botswana) (représentant: K. Lemmens, C. Doutrelepont, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 12 février 2007 par laquelle le jury du concours EPSO/AD/28/05 a refusé d'intégrer la requérante dans la liste de réserve de ce concours, par conséquent:

de lui accorder une indemnité au titre de dommage et intérêts pour le préjudice moral de 25 000 euros;

de lui accorder une indemnité pour couvrir les honoraires d'avocats évalués à 8 000 euros et attestés par l'état communiqué;

de dire pour droit, au titre principal, que les autorités compétentes doivent prendre tout acte qui est de nature à compenser équitablement le désavantage de l'acte annulé, à savoir l'inscription de la requérante sur la liste de réserve ou

d'accorder à la requérante, à défaut d'une telle inscription, à titre subsidiaire, une indemnité au titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel dont le montant s'élève à 384 000 euros;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante a participé au concours EPSO/AD/28/05. Le jury du concours a refusé d'intégrer la requérante dans la liste de réserve de ce concours par décision du 12 février 2007, dont la requérante demande l'annulation.

À l'appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens:

Le premier moyen est tiré, à titre principal, de l'erreur manifeste d'appréciation, de façon autonome ou en combinaison avec un défaut de motivation et/ou une violation du principe patere legem quam ipse fecisti. Le jury dont la position soit à ce point ambiguë, ait considéré que la requérante a donné des réponses «suffisantes» qui contenaient pourtant des faiblesses. Cela n'était manifestement pas le cas, d'autant plus que la requérante a répondu conformément aux règles de la Commission.

Le deuxième moyen est tiré, toujours à titre principal, de la violation de l'avis de concours et du principe d'égalité de façon autonome ou en combinaison avec le respect du principe du raisonnable.

Le troisième moyen, toujours, à titre principal, est pris de la violation du devoir de motivation en ce que la requérante ait clairement demandé au jury pourquoi une réponse, qu'elle avait donnée à l'examen oral, était jugée incorrecte ou du moins insuffisante. La requérante n'ait pas obtenu de réponse malgré l'obligation de motivation.

En fin, la requérante invoque, à titre subsidiaire, de l'erreur manifeste d'appréciation, de façon autonome ou en combinaison avec le principe d'égalité et le principe de proportionnalité. La note accordée soit au surplus disproportionnée par rapport aux résultats (elle a obtenu la note de 25/50) et méconnaît le principe d'égalité puisque la requérante soit traitée comme n'importe quel autre candidat qui aurait fourni des réponses jugées suffisantes, non seulement au niveau de la connaissance, mais aussi au niveau des autres critères.


26.1.2008   

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C 22/58


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 5 décembre 2007 — Moschonaki/Fondation européenne pour l'amélioration du travail (FEACVT)

(Affaire F-3/07) (1)

(2008/C 22/112)

Langue de procédure: le français

Le président de la 1re chambre a ordonné la radiation de l'affaire suite à un règlement amiable.


(1)  JO C 56 du 10.3.2007, p. 43.


26.1.2008   

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C 22/58


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 28 novembre 2007 — Karatzoglou/Agence européenne pour la reconstruction (AER)

(Affaire F-71/07) (1)

(2008/C 22/113)

Langue de procédure: l'anglais

Le président de la 1re chambre a ordonné la radiation de l'affaire suite à un règlement amiable.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007, p. 70.