ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 255

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

50e année
27 octobre 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Contrôleur européen de la protection des données

2007/C 255/01

Avis du contrôleur européen de la protection des données sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative au suivi du programme de travail pour une meilleure mise en application de la directive sur la protection des données

1

2007/C 255/02

Avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de décision du Conseil portant création de l'Office européen de police (Europol) — COM(2006) 817 final

13

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 255/03

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

22

2007/C 255/04

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission de soulève pas d'objections

24

2007/C 255/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4889 — Barclays Industrial Investments/Gemeaz/Scapa) ( 1 )

31

2007/C 255/06

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4885 — Ineos/Nova/JV) ( 1 )

31

2007/C 255/07

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4836 — CVC/Univar) ( 1 )

32

2007/C 255/08

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4822 — Advent International/Takko Holding) ( 1 )

32

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 255/09

Taux de change de l'euro

33

2007/C 255/10

Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa 415e réunion du 11 septembre 2006 portant sur un avant projet de décision dans l'affaire COMP/C.38.121 — Raccords

34

2007/C 255/11

Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa 416e réunion du 18 septembre 2006 sur un projet de décision relatif à l'affaire COMP/F/C.38.121 — Raccords

34

2007/C 255/12

Position des représentants des États de l'AELE portant sur un avant projet de décision dans l'affaire COMP/C.38.121 — Raccords (Réunion du 11 septembre 2006 du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominante)

35

2007/C 255/13

Rapport final du conseiller-auditeur sur la procédure dans l'affaire COMP/38.121 — Raccords (conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

36

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission

2007/C 255/14

F-Castres: Exploitation de services aériens réguliers — Exploitation de services aériens réguliers entre Castres (Mazamet) et Paris (Orly) — Avis d'appel public à la concurrence lancé par la France au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil en vue d'une délégation de service public

38

2007/C 255/15

F-Castres: Exploitation de services aériens réguliers — Exploitation de services aériens réguliers entre Castres (Mazamet) et Lyon (Saint-Exupéry) d'une part, et entre Rodez (Marcillac) et Lyon (Saint-Exupéry) d'autre part — Avis d'appel public à la concurrence lancé par la France au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil en vue d'une délégation de service public

42

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2007/C 255/16

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4911 — Goldman Sachs/LOMO) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

45

2007/C 255/17

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4944 — SAP/Business Objects) ( 1 )

46

2007/C 255/18

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4899 — SCB/Süd-Chemie) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

47

2007/C 255/19

Projet de règlement (CE) no …/.... de la Commission du […] modifiant le règlement (CE) no 773/2004 en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d'entente ( 1 )

48

2007/C 255/20

Projet de communication de la Commission du […] relative aux procédures de transaction engagées en vue de l'adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d'entente ( 1 )

51

 

AUTRES ACTES

 

Commission

2007/C 255/21

Publication d'une demande de modification au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

58

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Contrôleur européen de la protection des données

27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/1


Avis du contrôleur européen de la protection des données sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative au suivi du programme de travail pour une meilleure mise en application de la directive sur la protection des données

(2007/C 255/01)

LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 286,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 8,

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1),

vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2), et notamment son article 41,

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT:

I.   INTRODUCTION

1.

La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative au suivi du programme de travail pour une meilleure mise en application de la directive sur la protection des données (3) a été transmise au CEPD le 7 mars 2007. Celui-ci présente le présent avis conformément à l'article 41 du règlement (CE) no 45/2001.

2.

La communication rappelle l'importance de la directive 95/46/CE (4), qui constitue une étape importante dans la protection des données à caractère personnel, et examine la directive et sa mise en œuvre en trois chapitres: le passé, la situation actuelle et l'avenir. Sa conclusion principale est qu'il n'y a pas lieu de modifier la directive, dont la mise en œuvre devrait encore être améliorée au moyen d'autres instruments, pour la plupart non contraignants.

3.

Le présent avis du CEPD suit la structure de la communication. Plus important, le CEPD souscrit à la conclusion principale de la Commission selon laquelle la directive ne devrait pas être modifiée.

4.

Néanmoins, le CEPD adopte cette position également pour des raisons pratiques. Les points de départ de son raisonnement sont les suivants:

à court terme, il est plus opportun de se concentrer sur la mise en œuvre de la directive qui, comme la communication le montre, peut encore être améliorée considérablement,

à plus long terme, des modifications de la directive semblent inévitables mais les principes essentiels demeureraient,

il conviendrait de fixer dès à présent une date précise pour l'examen de la directive en vue de l'élaboration des propositions destinées à apporter les modifications susmentionnées, ce qui inciterait certainement à entamer dès aujourd'hui la réflexion sur les changements futurs.

5.

Ces éléments sont essentiels, car il ne faut pas perdre de vue que la directive s'inscrit dans un contexte dynamique. Premièrement, l'Union européenne évolue: la libre circulation d'informations entre les États membres — et entre les États membres et les pays tiers — a gagné en importance et deviendra une réalité encore plus cruciale. Deuxièmement, la société aussi évolue. La société de l'information se développe et s'apparente de plus en plus à une société de la surveillance (5), rendant d'autant plus nécessaire une protection efficace des données à caractère personnel afin de tenir compte de ce nouveau contexte de manière tout à fait satisfaisante.

II.   PERSPECTIVES DE L'AVIS

6.

Dans le cadre de l'examen de la communication, le CEPD se penchera notamment sur les aspects décrits ci-après qui présentent un intérêt au regard des évolutions évoquées plus haut:

amélioration de la mise en œuvre de la directive proprement dite: comment rendre la protection des données plus efficace? Pour parvenir à cette amélioration, il faudra recourir à diverses mesures, allant d'une meilleure communication avec la société à une application plus stricte de la législation relative à la protection des données,

interaction avec la technologie: les nouvelles évolutions technologiques, notamment dans les domaines de l'échange des données, des systèmes d'identification par radiofréquence (RFID), de la biométrie et des systèmes de gestion des identités, ont des répercussions évidentes sur les exigences liées à un cadre juridique efficace régissant la protection des données. La nécessité de prévoir une protection effective des données à caractère personnel d'une personne peut également entraîner l'imposition de limitations par rappport à l'utilisation de ces nouvelles technologies. L'interaction peut donc se résumer comme suit: la technologie influe sur la législation, qui à son tour a une incidence sur la technologie,

respect de la vie privée à l'échelle mondiale et questions de compétence en rapport avec les frontières extérieures de l'Union européenne. Alors que la compétence du législateur communautaire se limite au territoire de l'Union européenne, la notion de frontières extérieures perd de sa pertinence en ce qui concerne les échanges de données. L'économie dépend de plus en plus des réseaux mondiaux et les sociétés établies dans l'Union européenne transfèrent de plus en plus leurs activités vers des pays tiers, y compris le traitement des données à caractère personnel. Par ailleurs, des affaires récentes, notamment celles relatives à SWIFT et aux données PNR, confirment le fait que d'autres juridictions montrent un intérêt pour des «données provenant de l'UE». D'une manière générale, le lieu physique d'une opération de traitement est désormais moins pertinent,

protection des données et application de la législation: les menaces récentes, qu'elles soient ou non liées au terrorisme, auxquelles la société est exposée ont accru la possibilité (ou les demandes de pouvoir disposer d'une telle possibilité), pour les services répressifs, de collecter, stocker et échanger des données à caractère personnel. Parfois, le secteur privé joue un rôle actif, comme en attestent des exemples récents. D'une part, la ligne de démarcation avec le troisième pilier du traité UE (dans lequel la directive ne s'applique pas) revêt une plus grande importance, d'autre part, elle devient plus floue. Dans certains cas, le risque existe même que des données à caractère personnel ne soient protégées ni par des instruments relevant du premier pilier ni par des instruments relevant du troisième pilier (le «vide juridique»),

les conséquences, en tout état de cause pour la protection des données et l'application de la législation, de l'entrée en vigueur du traité modificatif, désormais prévue pour 2009.

III.   LE PASSÉ ET LA SITUATION ACTUELLE

7.

Le premier rapport sur la mise en œuvre de la directive relative à la protection des données, publié le 15 mai 2003, contenait un programme de travail pour une meilleure mise en application de la directive sur la protection des données, lui-même assorti d'une liste de dix actions à mener en 2003 et 2004. La communication décrit la manière dont chacune de ces actions a été réalisée.

8.

Sur la base de l'analyse des travaux menés dans le cadre du programme de travail précité, la communication dresse une évaluation positive des améliorations réalisées dans la mise en œuvre de la directive. L'évaluation de la Commission, telle qu'elle est résumée dans les titres du chapitre 2 («Situation actuelle») de la communication, dit en substance ceci: la mise en application s'est améliorée, même si certains États membres n'ont pas encore procédé à une mise en œuvre correcte; certaines disparités subsistent encore, mais elles s'expliquent pour la plupart par la marge d'appréciation laissée par la directive et, en tout état de cause, elles ne constituent pas un réel problème pour le marché intérieur. Les solutions juridiques énoncées dans la directive se sont pour l'essentiel avérées appropriées pour garantir le droit fondamental à la protection des données, tout en répondant aux évolutions technologiques et aux exigences imposées par la sauvegarde des intérêts publics.

9.

Le CEPD souscrit aux grandes lignes de cette évaluation positive. Plus précisément, il reconnaît le travail considérable qui a été accompli dans le domaine des flux transfrontières de données: le constat d'une protection adéquate en ce qui concerne les pays tiers, les nouvelles clauses contractuelles types, l'adoption de règles d'entreprise contraignantes, la réflexion menée sur une interprétation plus uniforme de l'article 26, paragraphe 1, de la directive et l'amélioration constatée dans les notifications faites au titre de l'article 26, paragraphe 2, sont autant d'éléments qui contribuent à faciliter les transferts internationaux de données à caractère personnel. Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice (6) qu'il reste encore du travail à accomplir dans ce domaine de la plus haute importance, afin de répondre aux évolutions tant dans le domaine technologique qu'en matière répressive.

10.

La communication indique également que le respect de la directive et la sensibilisation à cet égard sont des éléments essentiels pour favoriser une meilleure mise en œuvre et que ces aspects pourraient être davantage exploités. Par ailleurs, l'échange des meilleures pratiques et l'harmonisation en matière de notifications et d'information constituent des précédents concluants en termes de réduction des formalités administratives et des coûts pour les entreprises.

11.

En outre, l'analyse de la situation passée confirme qu'il est impossible de réaliser des améliorations sans y associer un large éventail de parties intéressées. La Commission, les autorités responsables de la protection des données et les États membres sont certes des acteurs incontournables dans la plupart des actions menées. Néanmoins, le rôle du secteur privé est de plus en plus important, notamment en ce qui concerne la promotion de l'autorégulation et des codes de conduite européens ou le développement des technologies renforçant la protection de la vie privée.

IV.   L'AVENIR

A.   La conclusion: ne pas modifier la directive maintenant

12.

Plusieurs raisons étayent la conclusion de la Commission, à savoir que, dans les circonstances actuelles et à court terme, il n'y a pas lieu d'envisager de présenter une proposition visant à modifier la directive.

13.

Fondamentalement, la Commission invoque deux raisons à l'appui de cette conclusion. Premièrement, le potentiel de la directive n'a pas été totalement exploité. Il est en effet encore possible d'améliorer sensiblement sa mise en œuvre dans les domaines de compétence des États membres. Deuxièmement, la Commission précise que, bien que la directive laisse une marge d'appréciation aux États membres, rien n'indique que les disparités constatées dans les limites de cette marge posent de réels problèmes pour le marché intérieur.

14.

À la lumière de ces deux raisons, la Commission formule sa conclusion de la manière suivante: elle explique ce que la directive devrait faire, en veillant à inspirer confiance, pour ensuite indiquer que la directive constitue une référence, qu'elle est techniquement neutre et qu'elle continue à fournir des solutions concrètes et appropriées (7).

15.

Le CEPD accueille favorablement la manière dont cette conclusion est formulée mais il est d'avis qu'on pourrait encore la renforcer par deux aspects complémentaires:

premièrement, la nature de la directive,

deuxièmement, la pratique législative de l'Union.

La nature de la directive

16.

Le droit fondamental des personnes physiques à la protection de leurs données à caractère personnel est reconnu à l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et énoncé, notamment, dans la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. En susbtance, la directive constitue un cadre qui reprend les éléments principaux de la protection de ce droit fondamental en précisant et en amplifiant les droits et libertés figurant dans ladite convention (8).

17.

Un droit fondamental vise à protéger le citoyen en toutes circonstances dans une société démocratique. Il ne devrait pas être possible de modifier facilement les éléments principaux d'un droit de cette nature en fonction des évolutions de la société ou des préférences politiques des gouvernements en place. Ainsi, les suites de menaces que font peser les organisations terroristes sur la société peuvent être différentes dans certains cas si l'on considère que ces menaces pourraient justifier une plus grande ingérence dans un droit fondamental d'une personne, mais elles ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux éléments essentiels du droit proprement dit, ni priver une personne de l'exercice de ce droit ou limiter celui-ci inconsidérément.

18.

Un deuxième aspect de la directive consiste à envisager d'encourager la libre circulation des informations dans le marché intérieur. Cet objectif peut également être considéré comme fondamental dans un marché intérieur sans frontières et en constante évolution. L'harmonisation des dispositions essentielles des législations nationales est l'un des principaux moyens visant à assurer la mise en place et le fonctionnement de ce marché intérieur. Elle donne corps à la confiance mutuelle entre les États membres à l'égard de leurs systèmes juridiques nationaux respectifs. C'est donc aussi pour ces raisons que l'apport de modifications doit être dûment réfléchi. Celles-ci sont effet susceptibles d'affecter cette confiance mutuelle.

19.

Un troisième élément caractérisant la directive est que celle-ci doit être considérée comme un cadre général sur lequel reposent des instruments juridiques particuliers. Il s'agit notamment des mesures visant à mettre en œuvre ce cadre général, ainsi que des cadres spécifiques concernant tel ou tel secteur. La directive sur la vie privée et les communications électroniques [2002/58/CE (9)] constitue un de ces cadres spécifiques. Dans la mesure du possible, les évolutions constatées dans la société devraient donner lieu à une modification des mesures de mise en œuvre ou des cadres juridiques spécifiques, pas du cadre général qui les régit.

La pratique législative de l'Union

20.

Selon le CEPD, la conclusion selon laquelle il ne faut pas modifier la directive à l'heure actuelle est aussi la conséquence logique des principes généraux d'une bonne gestion et de la pratique suivie en matière législative. De nouvelles propositions législatives — qu'elles portent sur de nouveaux domaines de l'action communautaires ou modifient des textes existants — ne devraient être présentées que si leur caractère nécessaire et proportionné est suffisamment démontré, et aucune proposition ne devrait être présentée si le même résultat peut être atteint en recourant à d'autres instruments dont la portée est moins étendue.

21.

En l'état actuel des choses, le caractère nécessaire et proportionné d'une modification de la directive n'est pas démontré. Le CEPD rappelle que la directive définit le cadre général régissant la protection des données conformément au droit communautaire. Elle doit garantir, d'une part, la protection des droits et libertés des personnes, notamment le droit à la protection de la vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel et, d'autre part, la libre circulation de ces données dans le marché intérieur.

22.

Ce cadre général ne devrait pas être modifié avant qu'il n'ait été complètement mis en œuvre dans les États membres, à moins de disposer d'éléments indiquant clairement qu'il ne permettrait pas d'atteindre les objectifs de la directive. Le CEPD estime que la Commission a — compte tenu des circonstances actuelles — étayé de manière satisfaisante sa thèse selon laquelle le potentiel de la directive n'a pas été totalement exploité (voir le point III du présent avis). De même, rien ne permet d'affirmer que ses objectifs ne pourraient pas être atteints dans le cadre actuel.

B.   À plus long terme, des modifications semblent inévitables

23.

Dans le futur, il faudra également veiller à ce que les principes de la protection des données garantissent une protection effective aux personnes physiques, compte tenu du contexte dynamique dans lequel la directive s'inscrit (voir le point 5 du présent avis) et des perspectives évoquées au point 6: amélioration de la mise en œuvre, interaction avec la technologie, respect de la vie privée à l'échelle mondiale et questions de compétence, protection des données et respect de la législation et le traité modificatif. Cette nécessité d'une application intégrale des principes relatifs à la protection des données fixe la norme pour les modifications futures de la directive. Le CEPD rappelle à nouveau que, à plus long terme, des modifications apparaissent inévitables.

24.

Pour ce qui est de la teneur des mesures susceptibles d'être adoptées à l'avenir, le CEPD fournit déjà à ce stade quelques éléments qu'il juge indispensables dans tout système futur de protection des données au sein de l'Union européenne, à savoir:

il n'est pas nécessaire d'élaborer de nouveaux principes; en revanche, il faut de toute évidence prévoir d'autres arrangements administratifs qui, d'une part, soient efficaces et adaptés à une société fonctionnant en réseau et, d'autre part, permettent de réduire au maximum les coûts administratifs,

le champ d'application étendu de la législation relative à la protection des données ne devrait pas être modifié. Il devrait s'appliquer à toutes les utilisations des données à caractère personnel et ne pas être limité aux données sensibles ni, de quelque autre manière, à des intérêts particuliers ou à des risques spécifiques. En d'autres termes, le CEPD rejette une approche «de minimis» en ce qui concerne le champ d'application de la protection des données. Cela garantit que les personnes concernées pourront exercer leurs droits quelle que soit la situation,

la législation relative à la protection des données devrait continuer à couvrir un large éventail de situations, tout en permettant d'adopter une approche équilibrée dans des cas concrets, compte tenu d'autres intérêts (publics ou privés) justifiés ainsi que de la nécessité de limiter au minimum les conséquences d'un point de vue bureaucratique. Les autorités chargées de la protection des données devraient également avoir la possibilité de définir des priorités et de mettre l'accent sur des domaines ou des questions revêtant une importance particulière ou présentant des risques spécifiques,

le système devrait s'appliquer intégralement à l'utilisation des données à caractère personnel à des fins répressives, tout en sachant que des mesures complémentaires appropriées peuvent s'avérer nécessaires pour répondre à des problèmes particuliers dans ce domaine,

il conviendrait de prévoir des arrangements appropriés en ce qui concerne les échanges de données avec les pays tiers en s'inspirant, dans la mesure du possible, des normes mondiales applicables à la protection des données.

25.

La communication mentionne — en relation avec les défis posés par les nouvelles technologies — l'examen en cours de la directive 2002/58/CE et la nécessité éventuelle d'adopter des règles plus spécifiques permettant d'apporter une solution aux problèmes de protection des données suscités par les nouvelles technologies comme Internet ou la RFID (10). Le CEPD se réjouit de cet examen et des mesures envisagées, bien qu'il estime que celles-ci ne devraient pas seulement concerner les progrès technologiques, mais prendre aussi en considération le contexte dynamique dans sa globalité et, dans une perspective à long terme, englober également la directive 95/46/CE. Par ailleurs, une action plus ciblée s'impose à cet égard. Malheureusement, la communication manque de précision:

aucun calendrier n'est défini pour la réalisation des différentes actions mentionnées au chapitre 3 de la communication,

le délai pour la présentation ultérieure d'un rapport sur l'application de la directive n'est pas précisé. L'article 33 de la directive demande à la Commission de faire rapport «périodiquement» sans non plus préciser cette périodicité,

il n'existe pas de mandat: la communication ne permet pas de mesurer le degré de réalisation des actions prévues. Le texte fait simplement référence au programme de travail présenté en 2003,

aucune indication n'est fournie quant à la manière de procéder à plus long terme.

Le CEPD suggère que la Commission précise ces différents éléments.

V.   PERSPECTIVES QUANT AUX MODIFICATIONS FUTURES

A.   Une mise en œuvre complète

26.

Toute modification future doit être précédée d'une mise en œuvre intégrale des dispositions actuelles de la directive. Une mise en œuvre complète signifie d'abord que les prescriptions légales énoncées dans la directive doivent être respectées. La communication indique (11) que certains États membres n'ont pas incorporé dans leur législation un certain nombre de dispositions importantes de la directive et mentionne à cet égard, notamment, les dispositions relatives à l'indépendance des autorités de contrôle. Il incombe à la Commission de contrôler le respect de ces dispositions et, lorsqu'elle le juge approprié, de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 226 du traité CE.

27.

La communication envisage une communication interprétative pour certaines dispositions, notamment celles qui peuvent éventuellement donner lieu à des procédures formelles d'infraction au titre de l'article 226 du traité CE.

28.

Par ailleurs, la directive prévoit d'autres mécanismes qui visent à améliorer la mise en œuvre. Plus précisément, les missions du Groupe de l'article 29, énumérées à l'article 30 de la directive, ont été définies à cette fin: elles ont pour objectif de renforcer la mise en œuvre dans les États membres afin de parvenir à un niveau élevé et harmonisé de protection des données, au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour respecter les obligations imposées par la directive. Dans l'exercice de ce rôle, ce groupe a élaboré au fil des années un grand nombre d'avis et d'autres documents.

29.

Selon le CEPD, une mise en œuvre complète de la directive comprend les deux éléments suivants:

il convient de veiller à ce que les États membres respectent intégralement les obligations qui leur incombent en vertu du droit européen. Cela signifie que les dispositions de la directive devraient être transposées dans les législations nationales, mais aussi, dans la pratique, que les objectifs définis par la directive soient atteints,

il conviendrait de recourir pleinement à d'autres instruments, non contraignants, susceptibles de contribuer à un degré élevé et harmonisé de protection des données.

Le CEPD souligne qu'il convient de faire une distinction nette entre ces deux éléments, compte tenu des conséquences différentes sur le plan juridique et des compétences qui y sont liées. Concrètement, la Commission devrait être pleinement compétente pour le premier élément, tandis que le groupe susmentionné devrait être l'acteur principal en ce qui concerne le deuxième aspect.

30.

Une autre distinction, plus précise, qu'il convient également de faire a trait aux instruments disponibles pour parvenir à une meilleure mise en œuvre de la directive. Citons notamment:

les mesures d'exécution. Ces mesures — adoptées par la Commission dans le cadre de la procédure de comité — sont prévues au chapitre IV de la directive relatif au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers (voir l'article 25, paragraphe 6, et l'article 26, paragraphe 3),

une législation sectorielle,

les procédures d'infraction en vertu de l'article 226 du traité CE,

les communications interprétatives. Ce type de communication pourrait se concentrer sur les dispositions susceptibles de donner à lieu à des procédures d'infraction ou servir principalement de texte de référence pour la protection des données dans la pratique (voir également les points 57 à 62) (12),

autres communications. Citons, par exemple, la communication de la Commission au Parlement et au Conseil relative aux technologies renforçant la protection de la vie privée,

encouragement des meilleures pratiques. Cet instrument peut être utilisé dans divers domaines, notamment la simplification administrative, les audits, le contrôle de l'application et les sanctions, etc. (voir également les points 63 à 67).

31.

Le CEPD suggère à la Commission d'indiquer clairement comment elle utilisera ces différents outils lorsqu'elle élaborera ses mesures sur la base de la communication à l'examen. À cet égard, elle devrait également établir une distinction nette entre ce qui relève de ses propres compétences et ce qui relève des compétences du groupe. En dehors de cela, il va sans dire qu'une bonne coopération entre la Commission et le groupe est, en toutes circonstances, une condition pour réussir.

B.   Interaction avec la technologie

32.

À la base, les dispositions de la directive sont formulées de manière techniquement neutre. La communication établit un lien entre l'accent mis sur cette neutralité technologique et un certain nombre d'évolutions dans ce domaine, notamment l'Internet, l'accès à des services fournis dans des pays tiers, la RFID et l'association à la reconnaissance automatique de données constituées par des sons ou des images. Elle fait une distinction entre deux types de mesures: d'une part, la fourniture d'orientations plus précises quant à l'application des principes relatifs à la protection des données dans un environnement technologique en évolution, le groupe et sa Task Force Internet (13) jouant à cet égard un rôle important, d'autre part, une législation sectorielle qui pourrait être proposée par la Commission elle-même.

33.

Le CEDP accueille favorablement cette approche, qui constitue une première étape importante. Cependant, à plus long terme, d'autres mesures, plus fondamentales, pourraient s'avérer nécessaires. La communication à l'examen pourrait servir de point de départ à une telle approche envisagée à long terme, pour laquelle le CEPD suggère de lancer la discussion, en guise de suite à donner à la communication. Les points évoqués ci-après peuvent éventuellement faire partie de cette approche.

34.

Premièrement, l'interaction avec les technologies est la suivante: d'une part, les nouvelles technologies qui se développent peuvent nécessiter de modifier le cadre légal régissant la protection des données; d'autre part, la nécessité de protéger de manière effective les données à caractère personnel des personnes peut exiger d'imposer de nouvelles limitations ou de définir des garanties appropriées quant à l'utilisation de certaines technologies, ce qui constitue une conséquence bien plus étendue. Toutefois, on pourrait également s'appuyer sur les nouvelles technologies et y avoir recours de manière efficace afin de renforcer la protection de la vie privée.

35.

Deuxièmement, certaines limitations particulières pourraient s'avérer nécessaires si les nouvelles technologies sont utilisées par les instances gouvernementales dans l'exercice de leurs fonctions publiques. Les discussions sur l'interopérabilité et l'accès aux donnés qui ont actuellement lieu dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, en relation avec la mise en œuvre du programme de La Haye, l'illustrent bien (14).

36.

Troisièmement, l'utilisation de matériel biométrique tel que le matériel ADN (mais ce n'est qu'un exemple) est de plus en plus répandue. Les questions particulières que soulève l'utilisation des données à caractère personnel extraites de ce type de matériel pourraient avoir des conséquences pour la législation relative à la protection des données.

37.

Quatrièmement, force est de constater que la société elle-même évolue et qu'elle s'apparente de plus en plus à une société de la surveillance (15). Cette évolution doit faire l'objet d'un débat de fond, dans le cadre duquel pourraient être abordées des questions essentielles consistant à savoir si cette évolution est inévitable, si le législateur européen doit intervenir dans cette évolution en vue de la limiter, si et comment il pourrait arrêter des mesures efficaces, etc.

C.   Respect de la vie privée à l'échelle mondiale et compétences

38.

Les notions de respect de la vie privée à l'échelle mondiale et de compétence occupent une place limitée dans la communication. La seule intention évoquée à cet égard est que la Commission continuera à exercer son contrôle et à contribuer aux débats dans les enceintes internationales, afin de veiller à la cohérence des engagements pris par les États membres avec les obligations que leur impose la directive. En dehors de cela, la communication énumère un certain nombre d'actions réalisées en vue de simplifier les obligations en matière de transferts internationaux (voir le point III du présent avis).

39.

Le CEPD regrette qu'une place plus importante n'ait pas été accordée à cet aspect dans la communication.

40.

Actuellement, le chapitre IV de la directive (articles 25 et 26) prévoit un régime particulier applicable aux transferts de données vers des pays tiers, qui s'ajoute aux règles générales relatives à la protection des données. Ce régime s'est constitué au fil des ans, l'objectif étant de trouver un juste équilibre entre la protection des personnes dont les données doivent être transférées vers des pays tiers et, entre autres, les impératifs liés au commerce international et à la réalité des réseaux mondiaux de télécommunications. La Commission et le groupe (16), mais aussi, par exemple, la Chambre de commerce internationale, ont consenti beaucoup d'efforts pour que ce système fonctionne, par l'adoption de décisions en matière d'adéquation, de clauses contractuelles types, de règles d'entreprise contraignantes, etc.

41.

L'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire Lindqvist  (17) revêt une importance particulière pour l'applicabilité de ce système à Internet. La Cour, après avoir souligné le caractère ubiquitaire des informations qui se trouvent sur Internet, a jugé que l'inscription de données sur une page Internet, même si celles-ci sont ainsi rendues accessibles aux personnes de pays tiers possédant les moyens techniques d'y accéder, ne saurait en soi être considérée comme un transfert vers un pays tiers.

42.

Ce système, qui est une conséquence logique et nécessaire des limitations territoriales de l'Union européenne, ne peut offrir une protection complète au citoyen européen dans une société fonctionnant en réseau, où les frontières physiques perdent de leur importance (voir les exemples mentionnés au point 6 du présent avis): si les informations qui se trouvent sur Internet ont un caractère ubiquitaire, ce n'est pas le cas de la compétence du législateur européen.

43.

Le défi consistera à trouver des solutions pratiques qui concilient la nécessité de protéger les citoyens européens concernés et les limitations territoriales de l'Union européenne et de ses États membres. Le CEPD — dans ses observations sur la communication de la Commission intitulée «Une stratégie relative à la dimension externe de l'espace de liberté, de sécurité et de justice» — a déjà encouragé la Commission à jouer un rôle moteur afin de renforcer la protection des données à caractère personnel au niveau international en soutenant les approches bilatérales et multilatérales avec les pays tiers ainsi que la coopération avec d'autres organisations internationales (18).

44.

Ces solutions pratiques sont notamment les suivantes:

perfectionnement du cadre mondial pour la protection des données. Des normes plus généralement reconnues, telles que les lignes directrices de l'OCDE relatives à la protection des données (1980) et les lignes directrices de l'ONU, pourraient servir de base,

perfectionnement du régime particulier applicable aux transferts de données vers des pays tiers, prévu au chapitre IV de la directive (articles 25 et 26),

conclusion d'accords internationaux en matière de compétence ou d'accords similaires avec les pays tiers,

élaboration de mécanismes visant à assurer le respect des normes à l'échelle mondiale, notamment le recours à des règles d'entreprise contraignantes par les sociétés multinationales, quel que soit le lieu où elles traitent des données à caractère personnel.

45.

Aucune de ces solutions n'est nouvelle. Néanmoins, il est nécessaire de se représenter clairement comment utiliser ces méthodes le plus efficacement possible et comment faire en sorte que les normes relatives à la protection des données — celles qualifiées de droits fondamentaux dans l'Union européenne — soient également effectives dans une société fonctionnant en réseau à l'échelle mondiale. Le CEPD invite la Commission à commencer à réfléchir à ce projet mobilisateur, avec le plus grand nombre de parties prenantes intéressées.

D.   Respect de la législation

46.

La communication accorde une attention toute particulière aux exigences imposées par les intérêts publics, notamment en matière de sécurité. Elle explique l'article 3, paragraphe 2, de la directive et l'interprétation qu'en donne la Cour de justice dans son arrêt PNR (19), ainsi que l'article 13, notamment en liaison avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La communication souligne par ailleurs que, lorsque la Commission concilie des mesures visant à assurer la sécurité et des droits fondamentaux non négociables, elle veille à ce que les données à caractère personnel soient protégées comme cela est garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Ce principe s'applique aussi au dialogue transatlantique avec les États-Unis d'Amérique.

47.

Le CEPD estime qu'il est important que la Commission rappelle avec autant de clarté l'obligation qui incombe à l'Union, conformément à l'article 6 du traité UE, de respecter les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la convention européenne des Droits de l'Homme. Ce rappel est d'autant plus important que le Conseil européen a désormais décidé que, en vertu du traité modificatif, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne devrait être juridiquement contraignante. L'article 8 de ladite charte définit le droit de toute personne à la protection des données à caractère personnel la concernant.

48.

Chacun sait que les demandes formulées par les services répressifs en vue de pouvoir utiliser plus largement les données à caractère personnel aux fins de la lutte contre la criminalité — sans parler de la lutte contre le terrorisme — risquent de réduire le niveau de protection offert au citoyen, même en deçà du niveau garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et la convention no 108 du Conseil de l'Europe (20). Ces préoccupations constituent un point principal du troisième avis du CEPD, publié le 27 avril 2007, sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

49.

Dans ce contexte, il est essentiel de prendre pour base, aux fins de la protection du citoyen, la norme définie par la directive, également en relation avec les demandes exprimées par les services répressifs. La convention européenne des droits de l'homme et la convention no 108 prévoient un niveau minimum de protection, mais n'offrent pas la précision nécessaire. De surcroît, il a fallu adopter des mesures complémentaires pour garantir une protection appropriée du citoyen. Cette nécessité a été l'un des principaux facteurs qui ont conduit à l'adoption de la directive en 1995 (21).

50.

De même, il importe de garantir de manière effective ce niveau de protection dans toutes les situations où des données à caractère personnel sont traitées à des fins répressives. Bien que la communication ne porte pas sur le traitement des données dans le troisième pilier, c'est fort à propos qu'elle aborde le cas où des données collectées (et traitées) à des fins commerciales sont utilisées dans un but répressif, une situation qui tend à se généraliser étant donné que les services de police font de plus en plus souvent appel aux informations détenues par des tiers. La directive 2006/24/CE (22) est la meilleure illustration de cette tendance: cette directive fait obligation aux fournisseurs de communications électroniques de conserver (pendant une plus longue période) les données qu'ils ont collectées (et stockées) à des fins commerciales, pour les besoins des services répressifs. Selon le CEPD, il convient de veiller pleinement à ce que les données à caractère personnel collectées et traitées dans le cadre du champ d'application de la directive soient dûment protégées lorsqu'elles sont utilisées à des fins liées à l'intérêt public, et notamment aux fins de sécurité ou de lutte contre le terrorisme. Dans certains cas cependant, ces finalités peuvent aller au-delà du champ d'application de la directive.

51.

Les observations qui précèdent conduisent le CEPD à faire les suggestions suivantes à la Commission:

il faut poursuivre la réflexion sur les implications, pour la protection des données, de la participation de sociétés privées aux activités des services répressifs, afin de veiller à ce que les principes de la directive 95/46/CE s'appliquent pleinement aux situations évoquées ci-dessus et qu'aucune lacune n'affecte le droit fondamental du citoyen à la protection des données. En particulier, il convient de veiller à ce que les données à caractère personnel collectées dans le cadre du champ d'application de la directive soient protégées de manière appropriée et systématique, également lorsqu'elles sont traitées ultérieurement pour la sauvegarde d'intérêts publics, que ce soit dans les limites du champ d'application de la directive ou au-delà,

en tout état de cause, cette réflexion devrait inclure les lacunes du cadre juridique actuel, à savoir les cas où la limite entre le premier et le troisième piliers n'est pas clairement établie ou même les situations susceptibles de se présenter où il n'existe aucune base appropriée pour adopter un instrument juridique relatif à la protection des données (23),

l'article 13 de la directive, qui permet de prévoir des exceptions et limitations aux principes régissant la protection des données, lorsque cela est nécessaire notamment pour la sauvegarde d'intérêts publics, devrait être interprété de manière à maintenir son effet utile en tant qu'interface et garantie essentielles pour les données à caractère personnel collectées dans le cadre du champ d'application de la directive, conformément à l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire Österreichischer Rundfunk (24) et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme,

il convient d'examiner la possibilité de proposer des textes législatifs visant à harmoniser les conditions et garanties applicables aux exceptions prévues à l'article 13.

E.   La situation éventuelle dans le cadre du traité modificatif

52.

Dans sa communication, la Commission aborde l'impact — considérable — du traité constitutionnel dans le domaine de la protection des données. De fait, le traité — désormais le traité modificatif — aura une importance capitale à cet égard: il marquera la fin de la structure en piliers, la disposition relative à la protection des données (actuellement l'article 286 du traité CE) sera précisée et la Charte des droits fondamentaux de l'Union, qui comprend à son article 8 une disposition relative à la protection des données, deviendra un instrument contraignant.

53.

Le mandat de la Conférence intergouvernementale (CIG) attache une attention particulière à la protection des données. En substance, le point 19 f) dit trois choses: premièrement, les règles générales relatives à la protection des données seront sans préjudice des règles particulières adoptées dans le cadre du titre relatif à la PESC (l'actuel deuxième pilier); deuxièmement, une déclaration sur la protection des données à caractère personnel dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (l'actuel troisième pilier) sera adoptée et, troisièmement, des mentions spécifiques sur la position de certains États membres seront adoptées dans les protocoles pertinents (ce point concerne principalement la position particulière du Royaume-Uni concernant la coopération policière et judiciaire en matière pénale).

54.

Le deuxième aspect (la déclaration) devra faire l'objet d'une clarification au sein de la CIG. Les conséquences de la fin de la structure en piliers et l'applicabilité éventuelle de la directive à la coopération policière et judiciaire en matière pénale doivent être dûment examinées, de manière à assurer l'application la plus large possible des principes relatifs à la protection des données énoncés dans la directive. Il n'est pas opportun de s'attarder ici sur la question. Le CEPD a présenté des suggestions concernant la déclaration en question dans une lettre adressée à la présidence de la CIG (25).

VI.   INSTRUMENTS POUR UNE MEILLEURE MISE EN ŒUVRE

A.   Observations générales

55.

La communication fait référence à une série d'instruments et d'actions susceptibles de contribuer à une meilleure mise en œuvre de la directive à l'avenir. Le CEPD souhaite formuler des observations à cet égard, tout en envisageant également d'autres mesures complémentaires qui ne sont pas mentionnées dans la communication.

B.   Législation sectorielle

56.

Dans certains cas, l'adoption de mesures législatives spécifiques au niveau de l'UE peut s'avérer nécessaire. Plus précisément, une législation sectorielle peut être utile pour adapter les principes de la directive aux questions soulevées par certaines technologies, comme cela a été le cas pour les directives relatives à la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications. Il convient d'examiner avec soin le recours à une législation spécifique dans des domaines tels que l'utilisation des technologies RFID.

C.   Procédure d'infraction

57.

L'instrument le plus puissant mentionné dans la communication est la procédure d'infraction. Le texte met en évidence un domaine de préoccupation en particulier, à savoir l'indépendance des autorités nationales chargées de la protection des données et leurs pouvoirs, mais n'évoque qu'en termes généraux d'autres domaines. Le CEPD convient que la procédure d'infraction est un instrument essentiel et inévitable si un État membre n'assure pas une mise en œuvre complète de la directive, notamment compte tenu du fait qu'il s'est presque écoulé neuf ans depuis l'expiration du délai imparti à cette fin et que le dialogue structuré prévu dans le programme de travail a déjà eu lieu. Toutefois, à ce jour, la Cour de justice n'a encore été saisie d'aucune affaire d'infraction concernant la directive 95/46.

58.

Il ne fait aucun doute qu'une analyse comparée des situations dans lesquelles on soupçonne une transposition incorrecte ou incomplète (26) ainsi qu'une communication interprétative peuvent renforcer la cohérence du rôle joué par la Commission en tant que gardienne des traités. Néanmoins, l'élaboration de ces instruments, qui peut prendre un certain temps et nécessiter un effort important, ne devrait pas retarder les procédures d'infraction dans les domaines pour lesquels la Commission a déjà clairement recensé une transposition ou une application incorrectes.

59.

Par conséquent, le CEPD encourage la Commission à veiller à une meilleure mise en œuvre de la directive en recourant, lorsque cela est nécessaire, à la procédure d'infraction. À cet égard, le CEPD fera usage des compétences qui lui ont été attribuées afin d'intervenir, le cas échéant, devant la Cour de justice dans des procédures d'infraction relatives à la mise en œuvre de la directive 95/46 ou d'autres instruments juridiques dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.

D.   Communication interprétative

60.

La communication fait également référence à une communication interprétative, dans laquelle la Commission précisera l'interprétation qu'elle fait de certaines dispositions de la directive dont la mise en œuvre est jugée problématique et qui peuvent donc conduire à l'ouverture d'une procédure d'infraction. Le CEPD se réjouit du fait que, à cet égard, la Commission tiendra compte des travaux menés par le groupe en ce qui concerne l'interprétation des dispositions. Il est en effet essentiel que la position du groupe soit dûment prise en considération lors de la rédaction future de la communication interprétative et que celui-ci soit consulté de manière appropriée afin de tenir compte de son expérience quant à l'application de la directive au niveau national.

61.

Par ailleurs, le CEPD rappelle qu'il se tient à la disposition de la Commission pour la conseiller sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel. Cela s'applique également aux instruments, notamment les communications de la Commission, qui n'ont pas de force contraignante, mais qui ont néanmoins pour objectif de définir les grandes orientations suivies par la Commission dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Pour ce qui est de la communication interprétative proprement dite, il conviendrait, afin que ce rôle consultatif soit efficace, que la consultation du CEPD ait lieu avant que le texte soit adopté (27). Le rôle consultatif du Groupe de l'article 29 et du CEPD apportera une valeur ajoutée à cette communication, tout en préservant l'indépendance de la Commission quant à la décision que celle-ci prend de manière autonome de lancer formellement une procédure d'infraction relative à la mise en œuvre de la directive.

62.

Le CEPD se réjouit du fait que la communication susmentionnée n'abordera qu'un nombre restreint d'articles, ce qui permettra de se concentrer sur les questions plus sensibles. À cet égard, il attire l'attention de la Commission sur les questions suivantes, qui méritent qu'on y accorde une attention particulière dans la communication interprétative:

le concept de données à caractère personnel (28),

la définition du rôle du responsable du traitement ou du sous-traitant,

la détermination de la loi applicable,

le principe de limitation de la finalité et les utilisations incompatibles,

les motifs juridiques justifiant le traitement, notamment en ce qui concerne le consentement sans équivoque et l'équilibre des intérêts.

E.   Autres instruments non contraignants

63.

D'autres instruments non contraignants devraient renforcer, dans une optique prévoyante, le respect des principes relatifs à la protection des données, en particulier dans les environnements liés aux nouvelles technologies. De telles mesures devraient être fondées sur la notion de «privacy by design» (prise en compte du respect de la vie privée lors de la conception), de sorte que l'architecture des nouvelles technologies soit conçue et réalisée en tenant dûment compte des principes relatifs à la protection des données. La promotion des produits technologiques respectant la vie privée devrait être un élément capital dans un contexte où l'informatique omniprésente se développe rapidement.

64.

La nécessité d'élargir l'éventail des parties prenantes à l'application effective de la législation relative à la protection des données est étroitement liée à ce qui précède. D'une part, le CEPD soutient résolument le rôle fondamental joué par les autorités chargées de la protection des données pour veiller au respect des principes de la directive en exerçant pleinement leurs compétences ainsi qu'en recourant aux possibilités de coordination au sein du Groupe de l'article 29. Une application plus effective de la directive est également un des objectifs de l'initiative de Londres.

65.

D'autre part, le CEPD souligne qu'il est souhaitable d'encourager le respect des principes relatifs à la protection des données dans le secteur privé, au moyen de l'autorégulation et de la concurrence. Les entreprises devraient être encouragées à mettre en application ces principes et à entrer en concurrence afin de proposer des produits et des services respectant la vie privée, de manière à étendre leur position sur le marché en répondant mieux aux attentes des consommateurs soucieux du respect de leur vie privée. Les labels de protection de la vie privée constituent à cet égard un bon exemple. Ceux-ci pourraient accompagner les produits et services ayant fait l'objet d'une procédure de certification (29).

66.

Le CEPD souhaiterait également attirer l'attention de la Commission sur d'autres instruments qui, bien qu'ils ne soient pas mentionnés dans la communication, pourraient contribuer à une meilleure mise en œuvre de la directive. Ces instruments susceptibles d'aider les autorités chargées de la protection des données à assurer une meilleure application de la législation pertinente sont notamment les suivants:

l'élaboration de critères,

la promotion et l'échange des meilleures pratiques,

la réalisation d'audits par des tiers portant sur le respect de la vie privée.

F.   Autres instruments dans une perspective à plus long terme

67.

Enfin, le CEPD songe à d'autres instruments, qui ne sont pas mentionnés dans la communication mais qui pourraient être envisagés dans la perspective d'une modification future de la directive ou inclus dans d'autres textes législatifs horizontaux. Citons notamment:

les recours collectifs, qui permettraient à des groupes de citoyens de saisir la justice dans des affaires relatives à la protection des données à caractère personnel, pourraient constituer un instrument très efficace pour faciliter la mise en application de la directive,

les recours formés par des personnes morales, notamment les associations de consommateurs et les organisations syndicales, dont les activités visent à protéger les intérêts de certaines catégories de personnes, pourraient avoir un effet similaire,

l'obligation, pour les responsables du traitement, de signaler aux personnes concernées les infractions en matière de sécurité constituerait non seulement une garantie extrêmement utile, mais permettrait aussi de sensibiliser davantage les citoyens à cette question,

les dispositions facilitant l'utilisation des labels de protection de la vie privée ou la réalisation d'audits par des tiers (voir les points 65 et 66 ci-dessus) dans un contexte transnational.

G.   Mieux définir les compétences des acteurs institutionnels, en particulier du Groupe de l'article 29

68.

Différents acteurs institutionnels ont des compétences liées à la mise en œuvre de la directive. Ainsi, conformément à l'article 28, les autorités de contrôle des États membres sont chargées de surveiller l'application des dispositions nationales visant à transposer la directive dans les États membres. L'article 29 institue le groupe réunissant les autorités de contrôle, dont la mission est définie à l'article 30, tandis qu'un comité, prévu à l'article 31, composé des représentants des gouvernements des États membres, assiste la Commission pour ce qui est des mesures d'exécution adoptées au niveau de la Communauté (procédure de comité).

69.

La nécessité de mieux définir les compétences des différents acteurs concerne en particulier le groupe (ou ses activités). L'article 30, paragraphe 1, énumère quatre tâches qui lui incombent et qui consistent, en résumé, à examiner la mise en œuvre de la directive au niveau national en vue d'en assurer l'homogénéité et à donner des avis sur les évolutions à l'échelle communautaire: niveau de protection, propositions législatives et codes de conduite. Cette liste met en évidence les compétences assumées par le groupe dans le domaine de la protection des données, qui sont par ailleurs illustrées par les documents que celui-ci a élaborés au fil des ans.

70.

Aux termes de la communication, le groupe «représente un élément clé pour assurer une application meilleure et plus cohérente». Le CEPD souscrit pleinement à cette affirmation, mais juge également nécessaire de préciser certains éléments particuliers des compétences concernées.

71.

Premièrement, la communication demande instamment d'améliorer la contribution du groupe, en ce sens que les autorités nationales devraient s'efforcer d'adapter leurs pratiques nationales afin de les aligner sur la ligne commune arrêtée (30). Le CEPD se réjouit de l'intention exprimée dans cette déclaration mais il met en garde contre une confusion des compétences. C'est à la Commission qu'il appartient, en vertu de l'article 211 du traité CE, de contrôler le respect de la législation dans les États membres, y compris par les autorités de contrôle. Le groupe, en tant qu'organe consultatif indépendant, ne peut être tenu responsable de la mise en application de ses avis par les autorités nationales.

72.

Deuxièmement, la Commission ne doit pas oublier qu'elle joue plusieurs rôles au sein du groupe, étant donné qu'elle ne fait pas seulement partie de ce groupe mais qu'elle en assure également le secrétariat. Dans l'exercice de ce deuxième rôle, elle doit apporter son concours au groupe de manière à ce que celui-ci puisse accomplir sa mission de manière indépendante. Concrètement, cela signifie deux choses: la Commission doit fournir les ressources nécessaires, tandis que le secrétariat doit fonctionner sous les ordres du groupe et de son président pour ce qui est du contenu et de la portée des activités du groupe ainsi que de la nature de sa contribution. De manière plus générale, les activités menées par la Commission pour l'accomplissement de ses autres missions conformément au droit communautaire ne devraient pas avoir d'incidence sur les services qu'elle met à disposition pour assurer le secrétariat du groupe.

73.

Troisièmement, bien que le groupe ait toute latitude pour fixer ses priorités, la Commission pourrait indiquer ce qu'elle attend de lui et comment, selon elle, les ressources disponibles pourraient être utilisées de la manière la plus efficace.

74.

Quatrièmement, le CEPD regrette que la communication ne donne pas d'indications précises quant à la répartition des rôles entre la Commission et le groupe. Il invite la Commission à présenter au groupe un document comportant de telles indications. Le CEPD suggère d'y inclure les questions suivantes:

la Commission pourrait demander au groupe de travailler sur un certain nombre de questions concrètes et précises. Les demandes de la Commission devraient être fondées sur une stratégie claire exposant le mandat et les priorités du groupe,

le groupe définit, de manière précise, ses propres priorités dans un programme de travail,

éventuellement, la Commission et le groupe pourraient définir leurs arrangements au moyen d'un protocole d'accord,

il est essentiel que le groupe soit pleinement associé à l'interprétation de la directive et qu'il contribue aux discussions susceptibles de déboucher sur l'apport de modifications à la directive.

VII.   CONCLUSIONS

75.

Le CEPD souscrit à la conclusion principale de la Commission selon laquelle la directive ne devrait pas être modifiée à court terme. On pourrait néanmoins renforcer cette conclusion en s'appuyant également sur la nature de la directive et la pratique législative de l'Union.

76.

Les points de départ du raisonnement suivi par le CEPD sont les suivants:

à court terme, il est plus opportun de se concentrer sur les améliorations à apporter à la mise en œuvre de la directive,

à plus long terme, des modifications de la directive semblent inévitables,

il conviendrait de fixer dès à présent une date précise pour l'examen de la directive en vue de l'élaboration des propositions destinées à apporter les modifications susmentionnées, ce qui inciterait certainement à entamer dès aujourd'hui la réflexion sur les changements futurs.

77.

Les principaux aspects des modifications futures sont notamment les suivants:

il n'est pas nécessaire d'élaborer de nouveaux principes mais il faut de toute évidence prévoir d'autres arrangements administratifs,

le champ d'application étendu de la législation relative à la protection des données, applicable à toutes les utilisations des données à caractère personnel, ne devrait pas être modifié,

la législation relative à la protection des données devrait permettre d'adopter une approche équilibrée dans des cas concrets et aussi donner la possibilité aux autorités chargées de la protection des données de définir des priorités,

le système devrait s'appliquer intégralement à l'utilisation des données à caractère personnel à des fins répressives, tout en sachant que des mesures complémentaires appropriées peuvent s'avérer nécessaires pour répondre à des problèmes particuliers dans ce domaine.

78.

Le CEPD suggère que la Commission précise les éléments suivants: un calendrier pour la réalisation des actions mentionnées au chapitre 3 de la communication, un délai pour la présentation ultérieure d'un rapport sur l'application de la directive, un mandat permettant de mesurer le degré de réalisation des actions prévues et la manière de procéder à plus long terme.

79.

Le CEDP accueille favorablement l'approche relative aux technologies, qui constitue une première étape importante, et suggère de lancer la discussion sur une approche à long terme, notamment un débat fondamental sur le développement d'une société de la surveillance. Il se réjouit également de l'examen en cours de la directive 2002/58/CE et de la nécessité éventuelle d'adopter des règles plus spécifiques permettant d'apporter une solution aux problèmes de protection des données suscités par les nouvelles technologies comme Internet ou la RFID. Ces mesures devraient prendre en considération le contexte dynamique dans sa globalité et, dans une perspective à long terme, englober également la directive 95/46/CE.

80.

Le CEPD regrette que les notions de respect de la vie privée à l'échelle mondiale et de compétence occupent une place limitée dans la communication et il demande que soient mises en place des solutions pratiques conciliant la nécessité de protéger les citoyens européens concernés et les limitations territoriales de l'Union européenne et de ses États membres, notamment: le renforcement du cadre mondial pour la protection des données, le perfectionnement du régime particulier applicable aux transferts de données vers des pays tiers, la conclusion d'accords internationaux en matière de compétence ou d'accords similaires avec les pays tiers et l'élaboration de mécanismes visant à assurer le respect des normes à l'échelle mondiale, notamment le recours à des règles d'entreprise contraignantes par les sociétés multinationales.

Le CEPD invite la Commission à commencer à réfléchir à ce projet mobilisateur, avec le plus grand nombre de parties prenantes intéressées.

81.

Pour ce qui est de l'application de la législation, le CEPD fait les suggestions suivantes à la Commission:

se pencher davantage sur les implications de la participation de sociétés privées aux activités des services répressifs,

maintenir l'effet utile de l'article 13 de la directive, éventuellement en proposant des textes législatifs visant à harmoniser les conditions et garanties applicables aux exceptions prévues par cet article.

82.

Une mise en œuvre complète de la directive signifie: 1) qu'il faut veiller à ce que les États membres respectent intégralement les obligations qui leur incombent en vertu du droit européen; et 2) qu'il conviendrait de recourir pleinement à d'autres instruments, non contraignants, susceptibles de contribuer à un degré élevé et harmonisé de protection des données. Le CEPD demande à la Commission d'indiquer clairement comment elle entend utiliser ces différents instruments et quelle distinction elle fait entre ses propres compétences et celles du Groupe de l'article 29.

83.

En ce qui concerne les instruments susmentionnés:

dans certains cas, l'adoption de mesures législatives spécifiques au niveau de l'UE peut s'avérer nécessaire,

la Commission est encouragée à veiller à une meilleure mise en œuvre de la directive en recourant à la procédure d'infraction,

la Commission est invitée à recourir à une communication interprétative — tout en respectant le rôle consultatif tant du groupe que du CEPD — pour les questions suivantes: le concept de données à caractère personnel, la définition du rôle du responsable du traitement ou du sous-traitant, la détermination de la loi applicable, le principe de limitation de la finalité et les utilisations incompatibles, et les motifs juridiques justifiant le traitement, notamment en ce qui concerne le consentement sans équivoque et l'équilibre des intérêts,

les instruments non contraignants englobent ceux fondés sur la notion de «privacy by design» (prise en compte du respect de la vie privée lors de la conception),

également à plus long terme: les recours collectifs, les recours formés par des personnes morales dont les activités visent à protéger les intérêts de certaines catégories de personnes, l'obligation, pour les responsables du traitement, de signaler aux personnes concernées les infractions en matière de sécurité et les dispositions facilitant l'utilisation des labels de protection de la vie privée ou la réalisation d'audits par des tiers dans un contexte transnational.

84.

Le CEPD invite la Commission à présenter au groupe un document donnant des indications précises quant à la répartition des rôles entre la Commission et le groupe, et d'y inclure notamment les questions suivantes:

demandes adressées par la Commission pour que le groupe travaille sur un certain nombre de questions concrètes et précises, sur la base d'une stratégie claire exposant le mandat et les priorités du groupe,

possibilité de définir des arrangements dans un protocole d'accord,

pleine participation du groupe à l'interprétation de la directive et aux discussions susceptibles de déboucher sur l'apport de modifications à la directive.

85.

Les conséquences du traité modificatif doivent être dûment examinées, de manière à assurer l'application la plus large possible des principes relatifs à la protection des données énoncés dans la directive. Le CEPD a présenté des suggestions à cet égard dans une lettre adressée à la présidence de la CIG.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2007.

Peter HUSTINX

Contrôleur européen de la protection des données


(1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  Ci-après dénommée «la communication».

(4)  Ci-après dénommée «la directive».

(5)  Voir le point 37 du présent avis.

(6)  Notamment l'arrêt de la Cour dans l'affaire Lindqvist (voir note de bas de page 15) et dans celle relative aux données PNR (voir note de bas de page 17).

(7)  Page 9, dernier paragraphe de la communication.

(8)  Considérant 11 de la directive.

(9)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(10)  Page 11 de la communication.

(11)  Page 6 de la communication, troisième paragraphe.

(12)  Voir, par exemple, l'avis no 4/2007 du groupe sur le concept de données à caractère personnel (référence WP 136), adopté le 20 juin 2007.

(13)  La Task Force Internet est un sous-groupe du Groupe de l'article 29.

(14)  Voir, par exemple, les observations du CEPD en date du 10 mars 2006 relatives à la communication de la Commission sur l'interopérabilité des base de données européennes (publiées sur le site web du CEPD).

(15)  Voir le rapport intitulé «Report on the Surveillance Society» (rapport sur la société de la surveillance), élaboré par le Surveillance Studies Network à l'intention du Commissaire du Royaume-Uni à l'information et présenté lors de la 28ème Conférence internationale des Commissaires à la protection des données et à la vie privée qui a eu lieu à Londres les 2 et 3 novembre 2006 [voir le site: www.privacyconference2006.co.uk (rubrique «Documents»)].

(16)  Voir, par exemple, le document de travail relatif à une interprétation commune des dispositions de l'article 26, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, adopté le 25 novembre 2005 (WP 114); le document de travail relatif à une procédure de coopération en vue de l'émission d'avis communs sur le caractère adéquat de la protection offerte par les «règles d'entreprise contraignantes», adopté le 14 avril 2005 (WP 107), et l'avis 8/2003 relatif au projet de clauses contractuelles types présenté par un groupe d'associations professionnelles («le contrat type alternatif»), adopté le 17 décembre 2003 (WP 84).

(17)  Arrêt de la Cour du 6 novembre 2003 dans l'affaire C-101/01, Recueil 2003, p. I-12971, points 56 à 71.

(18)  Voir la lettre adressée en date du 28 novembre 2005 au directeur général de la direction générale «Justice, liberté et sécurité» de la Commission européenne concernant la communication intitulée «Une stratégie relative à la dimension externe de l'espace de liberté, de sécurité et de justice» (Letter to the Director General of the European Commission's Justice, Freedom and Security department on the Communication on «A Strategy on the External Dimension of the Area of Freedom, Security and Justice») (disponible sur le site web du CEPD).

(19)  Arrêt de la Cour du 30 mai 2006 dans les affaires jointes C-317/04 et C-318/04, Parlement européen/Conseil et Commission, Recueil 2006, p. I-4721.

(20)  Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.

(21)  Le CEPD a fait état du manque de précision de la convention no 108 dans un certain nombre d'avis en relation avec la nécessité d'adopter une décision-cadre du Conseil.

(22)  Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105 du 13.4.2006, p. 54).

(23)  Il s'agit de la question du «vide juridique», sur laquelle le CEPD s'est penché à plusieurs reprises, principalement en relation avec l'arrêt PNR (voir, par exemple, le rapport annuel 2006, p. 47).

(24)  Arrêt de la Cour du 20 mai 2003 dans les affaires jointes C-465/00, C-138/01 et C-139/01, Recueil 2003, p. I-4989.

(25)  Voir la lettre adressée en date 23 juillet 2007 par le CEPD à la présidence de la CIG concernant la protection des données dans le cadre du traité modificatif (disponible sur le site web du CEPD).

(26)  Communication, p. 6.

(27)  Voir le document stratégique intitulé «Le CEPD en tant que conseiller des institutions communautaires à l'égard des propositions de législation et documents connexes», qui peut être consulté sur le site web du CEPD (point 5.2 du document).

(28)  Cet aspect a également été examiné dans l'avis no 4/2007 du groupe cité à la note de bas de page 10.

(29)  Il convient de mentionner le projet EuroPriSe lancé par l'autorité chargée de la protection des données du Land de Schleswig-Holstein dans le cadre du programme eTEN de la Commission européenne.

(30)  Voir la page 11 de la communication.


27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/13


Avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de décision du Conseil portant création de l'Office européen de police (Europol) — COM(2006) 817 final

(2007/C 255/02)

LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 286,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et en particulier son article 8,

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1),

vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2), et notamment son article 41,

vu la demande d'avis formulée conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001, adressée au CEPD le 20 décembre 2006,

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT:

I.   REMARQUES PRÉLIMINAIRES

Consultation du CEPD

1.

La proposition de décision du Conseil portant création de l'Office européen de police (Europol) a été adressée par la Commission au CEPD pour avis, conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001. Le CEPD estime que le présent avis devrait être mentionné dans le préambule de la décision-cadre (3).

L'importance de la proposition

2.

L'objectif de la proposition n'est pas d'apporter des changements majeurs au mandat ou aux activités d'Europol, mais principalement de donner à Europol un cadre juridique nouveau et plus souple. Europol a été créé en 1995 par une convention conclue entre les États membres, au sens de l'article K.6 du TUE (maintenant l'article 34) (4). Du point de vue de la souplesse et de l'efficacité, ces conventions présentent l'inconvénient de devoir être ratifiées par l'ensemble des États membres, ce qui peut prendre plusieurs années, comme l'a montré l'expérience récente. L'exposé des motifs de la proposition en question rappelle que les trois protocoles modifiant la convention Europol adoptés en 2000, 2002 et 2003 n'étaient pas encore entrés en vigueur à la fin 2006 (5).

3.

Néanmoins, la proposition contient également des modifications substantielles visant à améliorer encore le fonctionnement d'Europol. Elle étend le mandat de l'Office et contient plusieurs dispositions nouvelles visant à faciliter davantage ses activités. Dans cette perspective, l'échange de données entre Europol et d'autres instances (telles que des organes de la Communauté européenne/l'Union européenne, des autorités des États membres et de pays tiers) devient une question de premier plan. La proposition prévoit qu'Europol fait tout son possible pour assurer l'interopérabilité de ses systèmes de traitement de données avec ceux des États membres et des organismes de la Communauté européenne/de l'Union européenne (article 10, paragraphe 5 de la proposition). Elle prévoit en outre un accès direct des unités nationales au système d'Europol.

4.

En outre, la position d'Europol en tant qu'organe relevant du titre VI du traité sur l'Union européenne (troisième pilier) a des conséquences pour le droit applicable en matière de protection des données étant donné que le règlement (CE) no 45/2001 s'applique uniquement au traitement mis en oeuvre pour l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du droit communautaire et ne s'applique donc pas, en principe, aux traitements effectués par Europol. Le chapitre V de la proposition contient des règles spécifiques relatives à la protection et à la sécurité des données qui peuvent être considérées comme une lex specialis prévoyant des règles supplémentaires en complément d'une lex generalis, un cadre juridique général sur la protection des données. Cependant, ce cadre juridique général pour le troisième pilier n'a pas encore été adopté (voir les points 37 à 40 ci-après).

5.

Enfin, il y a lieu de mentionner que certaines autres modifications rapprocheront davantage la position d'Europol de celles d'autres organes de l'Union europénne, établis en vertu du traité instituant la Communauté européenne. Même si cela ne change pas fondamentalement la position d'Europol, cela peut apparaître comme une première évolution encourageante. Europol sera financé par le budget communautaire et le personnel d'Europol relèvera du statut du personnel de la Communauté. Cela renforce le contrôle du Parlement européen (en raison de sa position dans la procédure budgétaire) et celui de la Cour européenne de justice (dans les différends relatifs au budget et aux questions de personnel). Le CEPD sera compétent en matière de traitement des données à caractère personnel relatives au personnel des Communautés (voir plus loin le point 47).

Les principaux thèmes traités par le présent avis

6.

Le présent avis abordera successivement les modifications substantielles (sous le point III), les lois applicables en matière de protection des données (sous le point IV) et les similarités croissantes entre Europol et les organes communautaires (sous le point V).

7.

L'avis accordera une attention particulière à l'importance substantielle des échanges de données entre Europol et les autres organes de l'Union européenne, qui dans la plupart sont soumis au contrôle du CEPD. Dans ce contexte, les articles 22, 25 et 48 de la proposition peuvent être cités plus particulièrement. La complexité de cette question suscite des inquiétudes tant en ce qui concerne le principe de limitation de la finalité qu'en ce qui concerne les lois applicables en matière de protection des données et de contrôle lorsque des autorités de contrôle distinctes sont compétentes pour assurer le contrôle des différents organes européens, selon le pilier dont ils relèvent. Un autre sujet de préoccupation a trait à l'interopérabilité du système d'information d'Europol avec d'autres systèmes d'information.

II.   LA PROPOSITION DANS SON CONTEXTE

8.

L'environnement législatif de la proposition examinée évolue rapidement.

9.

En premier lieu, la proposition examinée s'inscrit dans le cadre des nombreuses actions législatives menées dans le domaine de la coopération policière et judiciaire visant à améliorer les possibilités de stockage et d'échange des données à caractère personnel pour les besoins des services répressifs. Certaines de ces propositions — telles que la décision-cadre du Conseil du 18 décembre 2006 relative à l'échange d'informations et de renseignements, par exemple (6), ont été adoptées par le Conseil, tandis que d'autres propositions sont toujours en phase d'examen.

10.

Le principe directeur de ces actions législatives est le principe de la disponibilité; il s'agit d'un principe de droit essentiel introduit pour la première fois dans le programme de La Haye en novembre 2004. Il implique que les informations nécessaires à la lutte contre la criminalité devraient pouvoir franchir sans entraves les frontières intérieures de l'UE.

11.

Le principe de la disponibilité n'est pas suffisant en soi. Des mesures législatives complémentaires sont nécessaires pour permettre aux autorités policières et judiciaires d'échanger efficacement des informations. Dans certains cas, l'instrument choisi pour faciliter cet échange comprend la mise en place d'un système d'informations au niveau européen ou des améliorations apportées à un tel système. Le système d'informations d'Europol est un système de ce type. Le CEPD a déjà traité des questions essentielles relatives à ces systèmes en ce qui concerne le Système d'information Schengen et abordera à nouveau certaines de ces questions dans le cadre de la présente proposition. Parmi ces questions figurent les conditions d'octroi de l'accès au système, l'interconnexion et l'interopérabilité ainsi que les règles applicables relatives à la protection et au contrôle des données (7).

12.

En outre, la proposition devrait être examinée à la lumière des développements les plus récents, tels que l'initiative présentée par la présidence allemande de l'Union européenne visant à transposer le traité de Prüm dans le cadre juridique de l'UE.

13.

En deuxième lieu, le cadre régissant la protection des données dans le troisième pilier — condition nécessaire à l'échange de données à caractère personnel — n'a (comme cela a été dit précédemment) pas encore été adopté. Au contraire, les négociations au sein du Conseil sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale se sont avérées relativement difficiles. La présidence allemande du Conseil a annoncé qu'un nouveau texte (8) serait proposé, avec certaines différences essentielles par rapport à l'approche adoptée dans la proposition de la Commission.

14.

En troisième lieu, la proposition est directement liée aux évolutions relatives au Traité établissant une Constitution pour l'Europe. L'article III-276 du Traité constitutionnel est censé être une étape essentielle dans un processus par lequel, d'une part, le rôle et les fonctions d'Europol sont progressivement étendus et, d'autre part, Europol est progressivement intégré dans le cadre institutionnel européen. Comme indiqué dans l'exposé des motifs de la proposition examinée, cet article reflète la conception de l'avenir d'Europol qui s'est dégagée. La décision en question intègre en partie cette conception, tout en tenant compte de l'incertitude qui règne quant à savoir si les dispositions du Traité constitutionnel entreront en vigueur et à quel moment.

III.   MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES

Compétence et fonctions d'Europol

15.

Les articles 4 et 5 et l'annexe I de la proposition définissent le mandat d'Europol. Ce mandat s'étend désormais au-delà de la seule criminalité organisée et couvre la même liste de formes graves de criminalité que celle qui figure dans la décision-cadre du Conseil relative au mandat d'arrêt européen (9). Deuxième extension du rôle d'Europol: ses bases de données comprendront désormais des informations et des renseignements transmis par des organismes privés.

16.

La première extension constitue une étape logique de l'évolution de la coopération policière en matière pénale. Le CEPD reconnaît qu'elle aboutit à une plus grande harmonisation des instruments juridiques visant à faciliter la coopération policière. L'harmonisation est utile, non seulement parce qu'elle renforce les conditions d'une meilleure coopération, mais également parce qu'elle renforce la sécurité juridique du citoyen et permet un contrôle plus efficace de la coopération policière, puisque la portée des différents instruments s'étend aux mêmes catégories d'infractions. Le CEPD suppose que cette extension du mandat est proposée en tenant compte du principe de proportionnalité.

17.

La deuxième extension s'inscrit quant à elle dans la tendance récente de la coopération policière marquée par une utilisation croissante des données collectées par des sociétés privées pour les besoins des services répressifs. Le CEPD reconnaît qu'il peut être nécessaire d'utiliser ce type de données. Il peut notamment être nécessaire, pour lutter contre le terrorisme et d'autres formes graves de criminalité, que les services répressifs aient accès à toutes les informations pertinentes, y compris les informations détenues par des parties privées (10). Néanmoins, la nature des informations et des renseignements émanant de parties privées nécessite des garanties complémentaires, notamment pour s'assurer de l'exactitude de ces informations puisqu'il s'agit de données à caractère personnel qui ont été recueillies à des fins commerciales dans un environnement commercial. Il faudrait également s'assurer que ces informations ont été recueillies et traitées de manière licite avant d'être transmises à Europol, en vertu de la législation nationale mettant en œuvre la directive 95/46/CE, et que l'accès d'Europol à ces informations n'est autorisé que sur la base de conditions et de restrictions clairement définies: l'accès ne devrait être autorisé qu'au cas par cas, pour des finalités données et devrait faire l'objet d'un contrôle juridictionnel dans les États membres (11). Le CEPD propose donc d'insérer ces conditions et ces restrictions dans le texte de la décision.

Article 10 relatif au traitement de l'information

18.

L'article 6 de la convention Europol adopte une approche restrictive en ce qui concerne le traitement des informations recueillies par Europol. Ce traitement se limite à trois éléments: le système d'informations d'Europol, les fichiers d'analyse et un système d'index. L'article 10, paragraphe 1, de la proposition remplace cette approche par une disposition générale permettant à Europol de traiter les informations et les renseignements dans la mesure nécessaire pour atteindre ses objectifs. Cependant, l'article 10, paragraphe 3, de la proposition prévoit que le traitement des données à caractère personnel en dehors du système d'informations d'Europol et des fichiers d'analyse est soumis aux conditions fixées dans une décision du Conseil après consultation du Parlement européen. Le CEPD estime que cette disposition est formulée de manière suffisamment précise pour protéger les intérêts légitimes des personnes concernées. La consultation des autorités compétentes en matière de protection des données avant l'adoption d'une telle décision par le Conseil, conformément à ce qui est proposé au point 55, devrait être ajoutée à l'article 10, paragraphe 3.

19.

A l'article 10, paragraphe 2, la possibilité pour Europol de «traiter des données afin de déterminer si elles sont utiles à ses missions» semble contraire au principe de proportionnalité. Cette formulation n'est pas très précise et présente le risque, dans la pratique, qu'un traitement soit entrepris pour toutes sortes de finalités non définies.

20.

Le CEPD comprend qu'il est nécessaire de traiter les données à caractère personnel à un stade où leur utilité pour une mission d'Europol n'a pas encore établie. Néanmoins, il faudrait veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel dont la pertinence n'a pas encore été évaluée soit strictement limité à la finalité consistant à évaluer leur pertinence, que cette évaluation soit réalisée dans des délais raisonnables et que, lorsque la pertinence n'est pas vérifiée, les données ne soient pas traitées pour les besoins des services répressifs. Une solution différente ne porterait pas seulement atteinte aux droits des personnes concernées mais entraverait aussi l'efficacité des services répressifs.

Afin de respecter le principe de proportionnalité, le CEPD propose donc d'ajouter à l'article 10, paragraphe 2, une disposition prévoyant l'obligation de stocker les données dans des bases de données distinctes jusqu'à ce que leur utilité pour une mission spécifique d'Europol soit établie. En outre, le temps nécessaire au traitement de ces données doit être strictement limité et en tout état de cause ne pas dépasser 6 mois (12).

21.

Conformément à l'article 10, paragraphe 5, de la proposition, tous doit être mis en œuvre pour assurer l'interopérabilité avec les systèmes de traitement de données des États membres et ceux utilisés par les organismes concernés de la Communauté et de l'Union. Cette approche renverse celle de la convention Europol (article 6, paragraphe 2), qui interdit la connexion à d'autres systèmes de traitement automatisé.

22.

Dans ses observations relatives à la communication de la Commission sur l'interopérabilité des bases de données européennes (13), le CEPD a contesté l'avis selon lequel l'interopérabilité est avant tout un concept technique. Si l'interopérabilité des bases de données devient techniquement possible — ce qui signifie qu'il est possible d'avoir accès aux données et de les échanger — des pressions s'exerceront pour utiliser concrètement cette possibilité. Cela pose des risques spécifiques liés au principe de limitation de la finalité, car les données peuvent aisément être utilisées à des fins différentes de celles de la collecte. Le CEPD insiste sur la nécessité d'appliquer des conditions et des garanties strictes, lorsque l'interconnexion avec une base de données sera effectivement mise en place.

23.

Le CEPD recommande donc d'ajouter à la proposition une disposition prévoyant que l'interconnexion n'est autorisée qu'après l'adoption d'une décision fixant les conditions et les garanties de cette interconnexion, notamment en ce qui concerne la nécessité de l'interconnexion et les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel seront utilisées. Cette décision devrait être adoptée après consultation du CEPD et de l'autorité de contrôle commune. Une telle disposition pourrait être liée à l'article 22 de la proposition, qui concerne les relations avec d'autres organes et agences.

Article 11: Système d'informations d'Europol

24.

En ce qui concerne l'article 11, paragraphe 1, le CEPD prend note de la suppression de l'actuelle restriction d'accès des unités nationales aux données à caractère personnel relatives aux délinquants potentiels qui n'ont pas (encore) commis d'infraction. Cette restriction est actuellement prévue à l'article 7, paragraphe 1, de la convention et limite l'accès direct aux seuls éléments d'identité des personnes concernées.

25.

Le CEPD estime que cette modification substantielle n'est pas justifiée. Au contraire, ces garanties spécifiques relatives à cette catégorie de personnes sont parfaitement conformes à l'approche adoptée par la Commission dans sa proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Le CEPD recommande de fournir davantage de garanties pour l'accès aux données concernant des personnes qui n'ont pas (encore) commis d'infraction et en tout état de cause de ne pas réduire la protection conférée par la convention Europol.

Article 20: Délais de conservation

26.

Conformément au texte modifié de l'article 21, paragraphe 3, de la convention Europol (14), la nécessité de conserver de manière prolongée les données à caractère personnel des personnes visées à l'article 10, paragraphe 1, est réexaminée chaque année et ce réexamen fait l'objet d'une mention. En revanche, l'article 20, paragraphe 1, de la proposition n'exige un réexamen que trois ans après l'introduction des données. Le CEPD n'est pas convaincu que cette souplesse supplémentaire soit nécessaire et recommande donc d'insérer dans la proposition une obligation de réexamen annuel. Une modification de la proposition est d'autant plus importante que celle-ci devrait prévoir l'obligation de réexaminer les conditions de conservation de manière régulière, et non une seule fois au bout de trois ans.

Article 21: Accès aux bases de données nationales et internationales

27.

L'article 21 est une disposition générale permettant à Europol d'interroger par voie automatisée d'autres systèmes d'information nationaux ou internationaux et de rechercher des données dans ces systèmes. Cet accès ne devrait être autorisé qu'au cas par cas, dans des conditions strictes. L'article 21 autorise toutefois un accès beaucoup trop large, qui n'est pas nécessaire à l'exécution des fonctions d'Europol. À cet égard, le CEPD renvoie à son avis du 20 janvier 2006 sur l'accès au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités compétentes en matière de sécurité intérieure (15). Le CEPD recommande de modifier le texte de la proposition en conséquence.

28.

Il est important de garder à l'esprit que cette disposition, dans la mesure où elle concerne l'accès aux bases de données nationales, a une portée plus large que la communication d'informations entre Europol et les unités nationales, qui est traitée notamment par l'article 12, paragraphe 4, de la proposition. Cet accès sera non seulement soumis aux dispositions de la décision du Conseil examinée, mais il sera également régi par la législation nationale relative à l'accès aux données et à leur utilisation. Le CEPD se félicite du principe énoncé à l'article 21 selon lequel la règle la plus stricte s'applique. En outre, l'importance de la communication de données à caractère personnel entre Europol et les bases de données nationales, y compris l'accès d'Europol à ces bases de données nationales, est une raison supplémentaire d'adopter une décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

Article 24: Transmission de données aux organismes tiers

29.

L'article 24, paragraphe 1, soumet à deux conditions la transmission de données aux organismes publics de pays tiers et aux organisations internationales: a) la transmission ne peut avoir lieu que si cette mesure est nécessaire, dans des cas individuels, à la lutte contre les infractions et b) elle doit se faire sur la base d'une convention internationale garantissant un degré suffisant de protection des données par l'organisme tiers. L'article 24, paragraphe 2, prévoit une dérogation dans des cas exceptionnels, en tenant compte du niveau de protection des données offert par l'autorité destinataire. Le CEPD comprend que ces exceptions sont nécessaires et souligne la nécessité d'une application stricte des exceptions, au cas par cas et dans des circonstances très exceptionnelles. Le texte de l'article 24, paragraphe 2, traduit ces conditions de manière satisfaisante.

Article 29: Droit d'accès aux données à caractère personnel

30.

L'article 29 traite du droit d'accès aux données à caractère personnel. Il s'agit de l'un des droits fondamentaux de la personne concernée, consacré à l'article 8, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et garanti également par la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 ainsi que par la recommandation no R (87) 15 du 17 septembre 1987 du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Ce droit fait partie du principe de traitement loyal et licite des données à caractère personnel et vise à protéger les intérêts essentiels de la personne concernée. Toutefois, les conditions visées à l'article 29 limitent ce droit d'une manière qui n'est pas acceptable compte tenu de ce qui précède.

31.

Tout d'abord, l'article 29, paragraphe 3 prévoit que la demande d'accès — introduite dans un État membre conformément à l'article 29, paragraphe 2 — sera traitée conformément à l'article 29 ainsi qu'aux lois et procédures de l'État membre dans lequel la demande a été introduite. En conséquence, le droit national peut limiter le champ d'application et le contenu du droit d'accès et imposer des contraintes procédurales. Ce résultat pourrait s'avérer insatisfaisant. Par exemple, les demandes d'accès aux données à caractère personnel peuvent également être introduites par des personnes dont les données ne sont pas traitées par Europol. Il est essentiel que le droit d'accès s'étende à ces demandes. Il convient dès lors de garantir qu'un droit national prévoyant un droit d'accès plus limité ne s'applique pas.

32.

Le CEPD estime que la référence au droit national figurant à l'article 29, paragraphe 3, devrait être supprimée et remplacée par des règles harmonisées sur le champ d'application, le contenu et la procédure, de préférence dans la décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel ou, le cas échéant, dans la décision du Conseil.

33.

En outre, l'article 29, paragraphe 4, énumère les raisons susceptibles de motiver un refus d'accès aux données à caractère personnel, lorsque la personne concernée souhaite exercer son droit d'accès aux données à caractère personnel la concernant traitées par Europol. Conformément à l'article 29, paragraphe 4, l'accès est refusé si cet accès peut compromettre certains intérêts spécifiques; Cette formulation est beaucoup plus large que celle de l'article 19, paragraphe 3, de la convention Europol, qui autorise le refus d'accès uniquement «dans la mesure où cela est nécessaire».

34.

Le CEPD recommande de conserver la formulation plus stricte du texte de la convention Europol. Il convient également de s'assurer que le responsable du traitement des données est obligé d'indiquer les raisons du refus, de sorte que l'utilisation de cette exception puisse être effectivement contrôlée. Ce principe est mentionné expressément dans la recommandation no R (87) 15 du comité des ministres du Conseil de l'Europe. La formulation utilisée dans la proposition de la Commission n'est pas acceptable car elle ne tient pas suffisamment compte de la nature fondamentale du droit d'accès. Les exceptions à ce droit ne peuvent être acceptées que si elles sont nécessaires afin de protéger un autre intérêt fondamental, en d'autres termes si l'accès compromettrait cet autre intérêt.

35.

Enfin, et c'est loin d'être le moins important, le droit d'accès est fortement limité par le mécanisme de consultation prévu à l'article 29, paragraphe 5. En vertu de ce mécanisme, l'accès est subordonné à la consultation de toutes les autorités compétentes concernées et, en ce qui concerne les fichiers de travail aux fins d'analyse, il est également subordonné à l'accord d'Europol et de tous les États membres participant à l'analyse ou directement concernés. Ce mécanisme va de fait à l'encontre de la nature fondamentale du droit d'accès. La règle générale devrait être d'accorder l'accès et de ne le restreindre que dans des circonstances spécifiques. Au lieu de cela, le texte de la proposition prévoit que l'accès ne serait accordé qu'après qu'une consultation aura été effectuée et après qu'un accord sera intervenu.

IV.   APPLICABILITÉ D'UN CADRE GÉNÉRAL RELATIF À LA PROTECTION DES DONNÉES

Observation d'ordre général

36.

Europol sera un organe de l'Union européenne, et non une institution ou un organe communautaire au sens de l'article 3 du règlement (CE) no 45/2001. Par conséquent, ledit règlement ne s'applique en principe pas au traitement de données à caractère personnel par Europol, sauf dans des situations déterminées. Le chapitre V de la proposition prévoit donc un régime spécifique de protection des données, qui s'appuie également sur un cadre juridique général applicable en la matière.

Cadre juridique général relatif à la protection des données dans le troisième pilier

37.

La proposition tient compte du fait qu'un cadre juridique général relatif à la protection des données est nécessaire. Conformément à son article 26, Europol applique en tant que lex generalis les principes de la décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Cette référence à la (proposition de) décision-cadre du Conseil remplace la référence faite à l'article 14, paragraphe 3, de la convention Europol, à la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 ainsi qu'à la recommandation R (87) 15 du comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987.

38.

Le CEPD accueille avec satisfaction l'article 26 de la proposition. Cette disposition est déterminante pour l'efficacité de la protection des données, ainsi que pour des raisons de cohérence, étant donné qu'elle facilite l'échange de données à caractère personnel, ce qui est également utile aux fins de l'action répressive. Toutefois, il conviendrait de veiller à la compatibilité entre les deux instruments, ce qui ne va pas de soi compte tenu des éléments suivants:

le texte de la décision-cadre, qui a été examiné au Conseil, a fait l'objet d'importantes modifications au cours des négociations, ce qui a finalement conduit celles-ci à une impasse à la fin de 2006,

la présidence allemande a annoncé qu'elle proposera un nouveau texte en mars 2007 contenant principalement les principes généraux de la protection des données,

l'applicabilité directe de la décision-cadre du Conseil au traitement par Europol est une question importante dans les discussions en cours.

En fonction des résultats des négociations au Conseil sur la décision-cadre, qui seront probablement menées sur la base de la proposition allemande évoquée ci-dessus, il pourrait s'avérer nécessaire de prévoir des garanties supplémentaires dans la proposition à l'examen. Cet aspect devra être réexaminé par la suite, lorsqu'on aura une idée plus précise des résultats des négociations sur la décision-cadre du Conseil.

39.

Le CEPD insiste sur le fait que la décision du Conseil à l'examen ne devrait pas être adoptée avant que le Conseil n'adopte le cadre relatif à la protection des données, qui garantira un niveau approprié de protection des données conformément aux conclusions formulées par le CEPD dans ses deux avis sur la proposition de décision-cadre du Conseil présentée par la Commission (16).

40.

À cet égard, le CEPD attire l'attention sur deux éléments particuliers de la proposition de décision-cadre du Conseil susmentionnée qui sont notamment utiles pour renforcer la protection accordée aux personnes concernées en cas de traitement de leurs données par Europol. En premier lieu, cette proposition prévoit la possibilité d'établir une distinction entre les traitements des données selon leur degré d'exactitude et de fiabilité, les données fondées sur des avis étant distinguées de celles fondées sur des faits. Cette approche, fondée sur une différence clairement établie entre les données «non vérifiées» et les données dites «dures», est importante, car elle contribue au respect du principe de la qualité des données. En second lieu, la proposition établit aussi une distinction entre les données se rapportant à différentes catégories de personnes selon leur degré d'implication éventuelle dans une infraction pénale.

Règlement (CE) no 45/2001

41.

Les observations qui précèdent nous amènent à la question de l'applicabilité du règlement (CE) no 45/2001 aux activités d'Europol. D'abord, ce règlement s'applique en ce qui concerne le personnel d'Europol — cet aspect sera examiné au point 47 ci-après. Ensuite, et c'est l'objet de la partie IV du présent avis, le règlement en question s'applique aux échanges de données avec les organes communautaires, du moins dans la mesure où ceux-ci communiquent des données à Europol. Parmi les organes communautaires, ceux qui sont mentionnés à l'article 22, paragraphe 1, de la proposition sont des exemples importants.

42.

On peut supposer que ces organes seront tenus de transmettre des données à caractère personnel à Europol de façon très régulière. Ce faisant, les institutions et organes communautaires devront respecter toutes les obligations prévues par le règlement (CE) no 45/2001, notamment en ce qui concerne la licéité du traitement (article 5 du règlement), les contrôles préalables (article 27) et la consultation du CEPD (article 28), ce qui soulève des questions quant à l'applicabilité des articles 7, 8 et 9 du règlement (CE) no 45/2001. Europol, en tant qu'organe «autre que les institutions et organes communautaires» et ne relevant pas de la directive 95/46/CE, peut très bien relever de l'article 9. Dans ce cas, le caractère adéquat de la protection offerte par Europol devrait être apprécié conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001, au même titre que les autres organisations internationales ou pays tiers. Cette solution entraînerait une insécurité juridique et irait en outre à l'encontre de l'idée de base de la proposition selon laquelle il convient d'harmoniser la situation d'Europol avec celle des institutions et organes relevant du traité CE. Une meilleure solution consisterait à considérer Europol comme un organe communautaire, dans la mesure où il traite des données émanant d'organes communautaires. Le CEPD propose d'ajouter un paragraphe à l'article 22, libellé comme suit: «Lorsque des données à caractère personnel lui sont transmises par une institution ou un organe communautaire, Europol est considéré comme un organe communautaire au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 45/2001».

Échange de données avec l'OLAF

43.

Il convient d'accorder une attention particulière à l'échange de données à caractère personnel avec l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Actuellement, l'échange d'informations entre Europol et l'OLAF est régi par un accord administratif conclu entre les deux organes. Cet accord prévoit l'échange d'informations stratégiques et techniques, mais exclut l'échange de données à caractère personnel.

44.

La proposition de décision du Conseil est de nature différente. L'article 22, paragraphe 3, prévoit l'échange d'informations, y compris des données à caractère personnel, dans les mêmes conditions que pour l'échange de données entre l'OLAF et les autorités des États membres (17). La finalité de cet échange est limitée à la fraude, à la corruption active et passive et au blanchiment de capitaux. Tant l'OLAF qu'Europol doivent tenir compte, pour chaque cas spécifique, des exigences du secret de l'instruction et de la protection des données. Dans le cas de l'OLAF, cela signifie, en tout état de cause, qu'il est tenu d'assurer le niveau de protection défini dans le règlement (CE) no 45/2001.

45.

Par ailleurs, l'article 48 de la proposition prévoit que les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 (18) s'appliquent à Europol. L'OLAF sera habilité à effectuer des enquêtes administratives au sein d'Europol et aura à cette fin accès sans préavis et sans délai à toute information détenue par Europol (19). Selon le CEPD, le champ d'application de cette disposition n'est pas clair:

il comprend, en tout état de cause, les enquêtes menées par l'OLAF au sein même d'Europol en ce qui concerne la fraude, la corruption, le blanchiment de capitaux et d'autres irrégularités portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté européenne,

cela implique aussi que le règlement (CE) no 45/2001 s'applique à ces enquêtes, y compris le contrôle exercé par le CEPD en ce qui concerne l'usage fait par l'OLAF de ses prérogatives.

46.

Cependant, cette disposition ne couvre pas et ne devrait pas couvrir les enquêtes sur des irrégularités effectuées en dehors d'Europol pour lesquelles les données traitées par celui-ci sont susceptibles d'apporter un éclairage supplémentaire. En l'espèce, les dispositions relatives à l'échange d'informations, y compris des données à caractère personnel, énoncées à l'article 22, paragraphe 3, seraient suffisantes. Le CEPD recommande de préciser le champ d'application de l'article 48 de la proposition en ce sens.

V.   HARMONISER LA SITUATION D'EUROPOL AVEC CELLE DES AUTRES ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE INSTITUÉS EN VERTU DU TRAITÉ CE

Le personnel d'Europol

47.

Le personnel d'Europol relèvera du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Pour des raisons de cohérence et dans un souci de non discrimination, tant les règles de fond du règlement (CE) no 45/2001 que celles concernant le contrôle devraient s'appliquer en cas de traitement de données relatives au personnel d'Europol. Le considérant 12 de la proposition indique que le règlement en question s'applique au traitement de données à caractère personnel, notamment s'agissant des données à caractère personnel relatives au personnel d'Europol. Le CEPD estime qu'il n'est pas suffisant de préciser cet aspect dans les considérants. En effet, les considérants d'un acte communautaire ne sont pas juridiquement contraignants et ne comportent pas de dispositions de caractère normatif (20). Afin d'assurer pleinement l'application du règlement (CE) no 45/2001, il conviendrait d'ajouter un paragraphe dans le dispositif de la décision (par exemple à l'article 38) précisant que le règlement (CE) no 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel relatives au personnel d'Europol.

Contrôle du traitement des données par Europol

48.

L'objectif de la proposition n'est pas de modifier fondamentalement le système de contrôle auquel est soumis Europol en accordant un rôle central à l'autorité de contrôle commune. Le cadre juridique proposé prévoit que l'autorité de contrôle sera mise en place conformément à l'article 33 de la proposition. Néanmoins, certaines modifications apportées au statut et aux activités d'Europol auront pour effet de limiter la participation du CEPD, en dehors de ses tâches relatives au personnel d'Europol. C'est pourquoi l'article 33, paragraphe 6, de la proposition prévoit que l'autorité de contrôle commune doit coopérer avec le CEPD ainsi qu'avec les autres autorités de contrôle. Cette disposition correspond à l'obligation qu'a le CEPD, en vertu de l'article 46, point f) ii), du règlement (CE) no 45/2001, de coopérer avec l'autorité de contrôle commune. Le CEPD se félicite de cette disposition, qui contribue à promouvoir une approche cohérente du contrôle du traitement des données dans l'ensemble de l'UE, quel que soit le pilier concerné.

49.

Comme cela a été évoqué plus haut, la proposition à l'examen ne vise pas à modifier radicalement le système de contrôle. Toutefois, compte tenu du contexte plus large de la proposition, il se pourrait que le système futur de contrôle d'Europol doive faire l'objet d'une réflexion plus approfondie. On peut à cet égard mentionner deux éléments nouveaux particuliers. Premièrement, les articles 44 à 47 du règlement (CE) no 1987/2006 (21) prévoient une nouvelle structure de contrôle pour le SIS II. Ensuite, dans le contexte de la décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, la présidence allemande a annoncé qu'elle réfléchissait à une nouvelle structure de contrôle des systèmes d'information européens relevant du troisième pilier, y compris Europol.

50.

Le CEPD estime que le présent avis n'est pas l'occasion appropriée de débattre des modifications fondamentales concernant le système de contrôle. Le système de contrôle applicable à SIS II en tant que système interconnecté est fondé dans le cadre du premier pilier, mais ne serait pas adapté à Europol, organe relevant du troisième pilier, dans lequel les compétences des institutions communautaires, notamment la Commission et la Cour de justice, sont limitées. En l'absence de garanties dans le cadre du troisième pilier, un système spécifique de contrôle sera donc nécessaire. Par exemple, l'article 31 porte sur les recours formés par les particuliers. Par ailleurs, la réflexion concernant une nouvelle structure de contrôle des systèmes d'information européens annoncée par la présidence allemande en est encore à un stade très précoce. Enfin, il convient de noter que le système actuel fonctionne bien.

51.

Par conséquent, le CEPD axera ses observations sur son rôle en ce qui concerne l'échange de données à caractère personnel entre Europol et d'autres organes au niveau de l'Union européenne. Les dispositions relatives à cet échange constituent un élément nouveau important introduit par la proposition. L'article 22, paragraphe 1, mentionne l'agence Frontex, la Banque centrale européenne, l'EMCDDA (22), ainsi que l'OLAF. Tous ces organes rentrent dans le champ d'application du contrôle exercé par le CEPD. L'article 22, paragraphe 2, prévoit qu'Europol peut conclure des accords de travail avec ces organes, qui peuvent porter sur l'échange de données à caractère personnel. Pour ce qui est de l'OLAF, cet échange peut même avoir lieu en l'absence d'accords de travail (article 22, paragraphe 3). L'article 48 de la proposition — qui est examiné aux points 45 et 46 supra — est également pertinent à cet égard.

52.

Il convient de veiller à ce que le CEPD puisse exercer les compétences qui lui sont conférées par le règlement (CE) no 45/2001 en ce qui concerne les données communiquées par les organes communautaires. Cet aspect sera d'autant plus important dans le cas de transferts de données à caractère personnel à l'égard desquels Europol sera considéré comme un organe communautaire au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 45/2001, comme cela est proposé plus haut. Cela ne fait que renforcer l'importance que revêt la coopération étroite avec l'autorité de contrôle commune prévue à l'article 33.

53.

Le CEPD souhaiterait formuler deux recommandations supplémentaires en ce qui concerne les droits des personnes concernées en rapport avec les données en question:

l'article 30 de la proposition énonce le droit qu'a la personne concernée de faire procéder à la rectification ou à l'effacement des données erronées la concernant. Le paragraphe 2 du même article oblige les États membres à rectifier ou effacer de telles données lorsqu'ils les ont directement transmises à Europol. Il est nécessaire de prévoir une disposition similaire pour les données communiquées par un organe communautaire contrôlé par le CEPD, afin qu'Europol et l'organe communautaire concerné agissent de manière coordonnée,

l'article 32, paragraphe 2, porte sur le droit offert à la personne concernée de vérifier la licéité du traitement lorsque des données à caractère personnel ont été transmises ou qu'elles sont consultées par un État membre. Il est nécessaire de prévoir une disposition similaire pour les données communiquées par un organe communautaire contrôlé par le CEPD.

54.

Compte tenu des considérations qui précèdent, le CEPD devrait coopérer étroitement avec l'autorité de contrôle commune, du moins une fois que les modalités relatives à l'échange de données avec les organes communautaires auront été mises en place. C'est un des domaines principaux pour lequel l'obligation mutuelle de coopérer deviendra effective.

Consultation des autorités chargées de la protection des données

55.

L'article 10, paragraphe 3, prévoit que la création par Europol de systèmes particuliers de traitement des données à caractère personnel est subordonnée à une décision du Conseil qui en fixe les conditions. Le CEPD recommande d'y ajouter l'obligation de consulter le CEPD et l'autorité de contrôle commune avant l'adoption d'une telle décision.

56.

L'article 22 a trait aux relations d'Europol avec d'autres organes et agences de la Communauté ou de l'Union. Les relations de coopération mentionnées dans cet article peuvent être concrétisées par des accords de travail et porter sur l'échange de données à caractère personnel. Par conséquent, le CEPD et l'autorité de contrôle commune devraient être consultés au moment de l'adoption des accords visés à l'article 22, dans la mesure où ceux-ci présentent un intérêt pour la protection des données à caractère personnel traitées par les institutions et organes communautaires. Le CEPD recommande de modifier le texte de la proposition en ce sens.

57.

L'article 25, paragraphe 2, prévoit que des règles régissant les échanges avec les autres organes et agences de la Communauté et de l'Union doivent être établies. Le CEPD recommande que, outre l'autorité de contrôle commune, il soit lui-même également consulté avant l'adoption de telles règles, conformément à la pratique en droit communautaire selon laquelle les organes communautaires consultent le CEPD conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 45/2001.

Délégué à la protection des données

58.

Le CEPD accueille favorablement l'article 27 relatif au délégué à la protection des données (DPD). Celui-ci aura notamment pour tâche de veiller, en toute indépendance, à la licéité et au respect des dispositions de la décision en matière de traitement des données à caractère personnel. Cette fonction a été mise en place avec succès au sein des institutions et organes communautaires par le règlement (CE) no 45/2001. La fonction de DPD existe également au sein d'Europol, mais sans qu'il existe à ce jour une base juridique appropriée.

59.

Afin que le DPD puisse exercer ses fonctions de manière satisfaisante, il est indispensable que son indépendance soit effectivement garantie par un texte législatif. C'est pourquoi l'article 24 du règlement (CE) no 45/2001 comporte plusieurs dispositions qui permettent d'assurer cet objectif. Ainsi le DPD est nommé pour une période déterminée et ne peut être démis de ses fonctions que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Il dispose par ailleurs du personnel et des ressources nécessaires et ne peut recevoir d'instructions dans l'exercice de ses fonctions.

60.

Malheureusement, ces dispositions sont absentes du texte de la proposition examinée, sauf en ce qui concerne les instructions. Par conséquent, le CEPD recommande vivement d'insérer dans le dispositif les garanties relatives à l'indépendance du DPD, notamment celles concernant sa nomination et sa révocation, ainsi que son indépendance vis-à-vis du conseil d'administration. Outre que ces dispositions sont nécessaires pour garantir l'indépendance du DPD, elles permettraient aussi d'harmoniser davantage la situation du DPD d'Europol avec celle de ses homologues des autres institutions communautaires. Enfin, le CEPD souligne que l'article 27, paragraphe 5, de la proposition, en vertu duquel le conseil d'administration d'Europol doit adopter des dispositions d'application sur certains aspects du fonctionnement du DPD, n'est en soi pas approprié pour garantir l'indépendance du DPD. Il ne faut pas perdre de vue que c'est surtout vis-à-vis de la direction d'Europol que l'indépendance est nécessaire.

61.

Il existe un autre motif pour lequel il convient d'harmoniser la disposition relative au DPD énoncée dans la décision du Conseil avec l'article 24 du règlement (CE) no 45/2001. Étant donné que ce règlement s'applique aux données à caractère personnel du personnel d'Europol (voir le point 47 supra), le DPD d'Europol relèvera, dans ce domaine, dudit règlement. En tout état de cause, il convient qu'un DPD soit nommé conformément aux exigences de ce règlement.

62.

Le CEPD recommande par ailleurs d'appliquer à Europol le système des contrôles préalables prévu pour les organes communautaires à l'article 27 du règlement (CE) no 45/2001. Ce système s'est révélé être un instrument efficace et joue un rôle essentiel dans la protection des données au sein des institutions et organes communautaires.

63.

Enfin, il serait utile que le DPD d'Europol participe au réseau de DPD existant dans le cadre du premier pilier, et ce même en dehors de ses activités concernant le personnel d'Europol. Cela contribuerait davantage à développer une approche des questions relatives à la protection des données commune à celle suivie par les organes communautaires, et irait parfaitement dans le sens de l'objectif énoncé au considérant 16 de la proposition, à savoir coopérer avec les organes et agences européens garantissant un degré suffisant de protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001. Le CEPD recommande d'ajouter dans les considérants de la proposition une phrase énonçant l'objectif que constitue cette approche commune. Cette phrase pourrait être libellée comme suit: «Dans l'exercice de ses fonctions, le délégué à la protection des données coopère avec les délégués à la protection des données nommés conformément au droit communautaire».

VI.   CONCLUSIONS

64.

Le CEPD comprend la nécessité de donner à Europol un cadre juridique nouveau et plus souple, mais attache une attention particulière aux modifications substantielles, aux lois applicables en matière de protection des données et aux similarités croissantes entre Europol et les organes communautaires.

65.

Pour ce qui est des modifications substantielles, le CEPD recommande:

d'insérer dans le texte de la décision des conditions et des restrictions spécifiques en ce qui concerne les informations et les renseignements émanant de parties privées, notamment pour s'assurer de l'exactitude de ces informations puisqu'il s'agit de données à caractère personnel qui ont été recueillies à des fins commerciales dans un environnement commercial,

de veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel dont la pertinence n'a pas encore été évaluée soit strictement limité à la finalité consistant à évaluer leur pertinence. Les données devraient être stockées dans des bases de données distinctes jusqu'à ce que leur utilité pour une mission spécifique d'Europol soit établie, pendant 6 mois au maximum,

en ce qui concerne l'interopérabilité avec d'autres systèmes de traitement extérieurs à Europol, d'appliquer des conditions et des garanties strictes, lorsque l'interconnexion avec une autre base de données sera effectivement mise en place,

de prévoir des garanties pour l'accès aux données concernant des personnes qui n'ont pas (encore) commis d'infraction. Il conviendrait de ne pas affaiblir les garanties fournies en vertu de la convention Europol,

de veiller à ce que la nécessité de conserver de manière prolongée les données à caractère personnel concernant certaines personnes soit réexaminée chaque année et que ce réexamen fasse l'objet d'une mention,

de n'autoriser Europol à interroger par voie automatisée d'autres systèmes d'information nationaux ou internationaux et à rechercher des données dans ces systèmes qu'au cas par cas, et dans des conditions strictes,

pour ce qui est du droit d'accès: la référence au droit national figurant dans l'article 29, paragraphe 3, devrait être supprimée et remplacée par des règles harmonisées sur le champ d'application, le contenu et la procédure, de préférence dans la décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel ou, le cas échéant, dans la décision du Conseil. L'article 29, paragraphe 4, devrait être reformulé et n'autoriser le refus d'accès que «dans la mesure où cela est nécessaire». Le mécanisme de consultation prévu à l'article 29, paragraphe 5, devrait être supprimé.

66.

La décision du Conseil à l'examen ne devrait pas être adoptée avant que le Conseil n'adopte le cadre relatif à la protection des données garantissant un niveau approprié de protection des données conformément aux conclusions formulées par le CEPD dans ses deux avis sur la proposition de décision-cadre du Conseil présentée par la Commission. Il convient d'établir une distinction entre les données fondées sur des avis et celles fondées sur des faits, ainsi qu'entre les données se rapportant à différentes catégories de personnes selon leur degré d'implication éventuelle dans une infraction pénale.

67.

Le CEPD propose d'ajouter un paragraphe à l'article 22, libellé comme suit: «Lorsque des données à caractère personnel lui sont transmises par une institution ou un organe communautaire, Europol est considéré comme un organe communautaire au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 45/2001».

68.

L'article 48 de la proposition relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF ne devrait pas couvrir les enquêtes sur des irrégularités effectuées en dehors d'Europol pour lesquelles les données traitées par celui-ci sont susceptibles d'apporter un éclairage supplémentaire. Le CEPD recommande de préciser le champ d'application de l'article 48 de la proposition.

69.

Afin d'assurer pleinement l'application du règlement (CE) no 45/2001, il conviendrait d'ajouter un paragraphe dans le dispositif de la décision précisant que le règlement (CE) no 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel relatives au personnel d'Europol.

70.

Le champ d'application de deux dispositions relatives aux droits des personnes concernées (article 30, paragraphe 2, et article 32, paragraphe 2) devrait être étendu aux données communiquées par un organe communautaire contrôlé par le CEPD, afin qu'Europol et l'organe communautaire concerné agissent de manière coordonnée.

71.

L'article 10, paragraphe 3, l'article 22 et l'article 25, paragraphe 2, devraient comporter une disposition (plus précise) sur la consultation des autorités chargées de la protection des données.

72.

Le CEPD recommande vivement d'intégrer les garanties relatives à l'indépendance du DPD, notamment celles concernant sa nomination et sa révocation, ainsi que son indépendance vis-à-vis du conseil d'administration, conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2007.

Peter HUSTINX

Contrôleur européen de la protection des données


(1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  Conformément à la pratique de la Commission dans d'autres cas (récents). Voir, tout récemment, l'avis du CEPD du 12 décembre 2006 sur les propositions de modification du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et de ses modalités d'exécution (COM(2006) 213 final et SEC(2006) 866 final), publié sur www.edps.europa.eu.

(4)  JO C 316 du 27.7.1995, p. 1.

(5)  L'entrée en vigueur est prévue pour mars/avril 2007.

(6)  Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89).

(7)  Il s'agit là d'un aperçu des principales questions évoquées dans l'avis du CEPD sur SIS II, choisies en fonction de leur pertinence pour la proposition examinée. Voir: avis du 19 octobre 2005 sur trois propositions relatives au Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) [COM(2005) 230 final, COM(2005) 236 final et COM(2005) 237 final] (JO C 91 du 19.4.2006, p. 38).

(8)  Ce nouveau texte devrait être disponible en mars 2007.

(9)  Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

(10)  Voir à ce propos l'avis du 26 septembre 2005 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la conservation de données traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public, et modifiant la directive 2002/58/CE [COM(2005) 438 final] (JO C 298 du 29.11.2005, p. 1).

(11)  Voir également les recommandations similaires formulées dans l'avis du 19 décembre 2005 sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale [COM(2005) 475 final] (JO C 47 du 25.2.2006, p. 27).

(12)  Il s'agit du délai maximal de stockage défini à l'article 6bis de la convention Europol après ajout des modifications apportées par les trois protocoles mentionnés au point 2.

(13)  Observations du 10 mars 2006, publiées sur le site web du CEPD.

(14)  Tel qu'il figure dans la convention Europol après ajout des modifications apportées par les trois protocoles mentionnés au point 2.

(15)  Avis du 20 janvier 2006 sur la proposition de décision du Conseil concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière [COM(2005) 600 final] (JO C 97 du 25.4.2006, p. 6).

(16)  Avis du 19 décembre 2005 (JO C 47 du 25.2.2006, p. 27) et deuxième avis du 29 novembre 2006 (non encore publié au JO); le texte de cet avis peut être consulté sur le site du CEPD (www.edps.europa.eu).

(17)  Cette disposition est fondée sur l'article 7 du deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 221 du 19.7.1997, p. 12).

(18)  Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 1).

(19)  Voir l'article 1er, paragraphe 3, et l'article 4, paragraphe, 2, du règlement.

(20)  Voir, par exemple, l'accord interinstitutionnel du 22 décembre 1998 sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire (JO C 73 du 17.3.1999, p. 1), ligne directrice 10.

(21)  Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).

(22)  Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission

27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/22


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 255/03)

Date d'adoption de la décision

27.6.2007

Aide no

N 558/05

État membre

Pologne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Wsparcie dla zakładów aktywności zawodowej

Base juridique

Art. 25, art. 29 ust. 3 i art. 31 ust. 1 ustawy o rehabilitacji z dnia 27 sierpnia 1977 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz 776 z późn. zm.); art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84); art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. nr 200, poz. 1682 ze zm.); art. 12 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DzU. nr 94. poz. 431); art..38 ust. 2 ustawy 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14, poz. 176).

Type de la mesure

Objectif

Soutien social à des consommateurs individuels

Forme de l'aide

Budget

Dépenses annuelles prévues: 17 542 636 Mio PLN

Intensité

Mesure ne constituant pas une aide

Durée

Secteurs économiques

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

31.8.2007

Aide no

N 79/07

État membre

Espagne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Ayudas a Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación dirigidos al uso y gestión de los recursos naturales y las conservación de los hábitats y ecosistemas

Base juridique

Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en la Acción Estratégica para el uso y gestión de los recursos naturales y la conservación de los hábitats y ecosistemas, correspondientes al Programa Nacional de Ciencias y Tecnologías Medioambientales, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007

Type de la mesure

Régime

Objectif

Recherche et le développement

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Dépenses annuelles prévues: 2007: 12,5 — 2008: 8,75 — 2009: 7,5 Mio EUR; montant global de l'aide prévue: 28,75 Mio EUR

Intensité

50 %-25 %

Durée

Jusqu'en 2009

Secteurs économiques

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministerio de Medio Ambiente

Plaza de San Juan de la Cruz, s/n

E-28071 Madrid

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/24


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission de soulève pas d'objections

(2007/C 255/04)

Date d'adoption de la décision

30.7.2007

Aide no

N 21/07

État membre

Espagne

Région

Murcia

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Ayudas para paliar los daños producidos en los cultivos de olivar y viñedos en los municipios de Jumilla y Yecla por las heladas de enero de 2006

Base juridique

Orden de 11 de octubre de 2006 de la Consejería de Agricultura

Type de la mesure

Régime

Objectif

Compensation de pertes dues à des mauvaises conditions climatiques

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

1 800 000 EUR

Intensité

Max. 100 %

Durée

Ad hoc

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Consejería de Agricultura y Agua

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

20.8.2007

Aide no

N 62/07

État membre

Espagne

Région

Galicia

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Ayudas para la reparación de daños causados en el sector agrario por las inundaciones acaecidas en octubre y noviembre de 2006

Base juridique

Ordenes de noviembre de 2006 y diciembre de 2006, por las que se dictan disposiciones para el desarrollo en el sector agrario de los Decretos no 180/2006 y 227/2006, de medidas urgentes de ayuda para la reparación de los daños causados por las inundaciones en los meses de octubre y noviembre

Type de la mesure

Régime

Objectif

Compensation de pertes dues à un événement exceptionnel

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

900 000 EUR

Intensité

Max. 100 %

Durée

Ad hoc

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Consejería del Medio Rural

Xunta de Galicia

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

25.7.2007

Aide no

N 83/07

État membre

Espagne

Région

Murcia

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Programas de colaboración para la formación y transferencia tecnológica del sector agroalimentario y del medio rural

Base juridique

Orden de 19 de diciembre de 2006, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2007 de las líneas de ayuda para programas de colaboración para la formación y transferencia tecnológica del sector agroalimentario y del medio rural

Type de la mesure

Régime

Objectif

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

961 695 EUR

Intensité

100 %-75 %

Durée

2007

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Consejería de Agricultura y de Agua

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

19.7.2007

Aide no

N 143/07

État membre

Italie

Région

Marche

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Interventi di soccorso nelle zone agricole danneggiate da calamità naturali (piogge alluvionali dal 16 al 26 settembre 2006 nella provincia di Ancona)

Base juridique

Decreto legislativo n. 102/2004

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Compensation des dommages aux structures des exploitations suite à des conditions météorologiques défavorables

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

On fait référence au régime approuvé (NN 54/A/04)

Intensité

Jusqu'à 100 %

Durée

Jusqu'à la fin des paiements

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministero delle Politiche agricole e forestali

Via XX settembre, 20

I-00187 Roma

Autres informations

Mesure d'application du régime approuvé par la Commission dans le cadre du dossier d'aide d'État NN 54/A/04 [Lettre de la Commission C(2005) 1622 final, du 7 juin 2005]

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

19.7.2007

Aide no

N 164/07

État membre

Irlande

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Scheme of Investment Aid for the Development of the Potato Sector 2007-2013

Base juridique

National Development Plan 2007-2013

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Aide aux investissements en équipements et installations pour la production, le stockage et la commercialisation de pommes de terre autres que les pommes de terre de fécule

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

8 Mio EUR

Intensité

40 %

50 % pour les jeunes agriculteurs

Durée

De la date de la lettre de la Commission jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Code NACE

A001 — Agriculture, chasse et activités annexes

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Department of Agriculture and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

19.7.2007

Aide no

N 193/07

État membre

Espagne

Région

Galicia

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Ayudas al sector forestal — Fomento de las frondosas caducifolias

Base juridique

Orden de la Conselleria do Medio Rural de la Xunta de Galicia por la que se establecen las bases y se convocan para el año 2007 las ayudas para el fomento de las frondosas caducifolias

Type de la mesure

Régime

Objectif

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

9 000 000 EUR

Intensité

Max. 70 %

Durée

2007-2012

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Consejería del Medio Rural

Comunidad Autónoma de Galicia

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

27.7.2007

Aide no

N 204/07

État membre

Royaume-Uni

Région

England

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

The English Woodland Grants Scheme 2005 — Woodland Regeneration Grant

Base juridique

The Forestry Act 1979

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Promotion des fonctions écologique, protectrice et récréative des forêts

Forme de l'aide

Subvention

Budget

10 millions GBP (14,8 millions EUR)

Intensité

Jusqu'à 45 %

Durée

De la date d'autorisation du régime par la Commission jusqu'au 31 décembre 2012

Secteurs économiques

Productions forestières

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Forestry Commission England

Great Eastern House

Tenison Road

Cambridge CB1 2DU

United Kingdom

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

8.8.2007

Aide no

N 219/07

État membre

Irlande

Région

Titre

Conservation of Plant and Animal Genetic Resources Scheme

Base juridique

Council Regulation (EC) No 1467/94 on the conservation, characterization, collection and utilization of genetic resources in agriculture. Funding is provided for annually in the National Budgetary Estimates process

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Conservation des ressources génétiques

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Budget total de 1,05 million EUR

Intensité

Durée

2007-2013

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Department of Agriculture and Food

Maynooth Business Campus

Maynooth

Co. Kildare

Ireland

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

20.8.2007

Aide no

N 271/07

État membre

France

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Aides en faveur de la recherche et du développement dans les filières grandes cultures

Base juridique

L 611.1 et L 621.1 et suivants du Code Rural

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Aides à la recherche fondamentale

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Dépenses annuelles: 6 millions EUR

Montant global: 42 millions EUR

Intensité

80 % en moyenne et exceptionnellement 100 %

Durée

2007-2013

Secteurs économiques

Secteur agricole — filières de grandes cultures (céréales-riz, oléagineux-matières grasses d'origine végétale, protéagineux — légumes secs, fourrages séchés, plantes textiles et vers à soie, sucre)

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

ONIGC

12, rue Rol-Tanguy

F-93555 Montreuil sous Bois Cedex

Autres informations

Engagement de la France à communiquer à la Commission les informations relatives aux aides attribuées dans les rapports annuels relatifs aux aides d'État

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

20.8.2007

Aide no

N 273/07

État membre

Espagne

Région

Andalucía

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Ayudas para la lucha contra la mosca mediterránea de la fruta y contra los insectos vectores de los virus de los cultivos hortícolas

Base juridique

Orden por la que se modifica la Orden de 13 de marzo de 2006, por la que se declara la existencia oficial de las plagas que se citan, se establecen las medidas de control y las ayudas para su ejecución

Type de la mesure

Régime

Objectif

Forme de l'aide

Dotation

Budget

31 884 750 EUR

Intensité

75 %-50 %

Durée

2007-2011

Secteurs économiques

Agriculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Consejería de Agricultura y Pesca

Comunidad Autónoma de Andalucía

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/31


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4889 — Barclays Industrial Investments/Gemeaz/Scapa)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 255/05)

Le 26 septembre 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4889. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/31


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4885 — Ineos/Nova/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 255/06)

Le 28 septembre 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4885. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/32


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4836 — CVC/Univar)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 255/07)

Le 17 septembre 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4836. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/32


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4822 — Advent International/Takko Holding)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 255/08)

Le 17 août 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4822. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/33


Taux de change de l'euro (1)

26 octobre 2007

(2007/C 255/09)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4384

JPY

yen japonais

164,50

DKK

couronne danoise

7,4549

GBP

livre sterling

0,70100

SEK

couronne suédoise

9,1800

CHF

franc suisse

1,6732

ISK

couronne islandaise

86,85

NOK

couronne norvégienne

7,7095

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5842

CZK

couronne tchèque

26,962

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

252,25

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7021

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,6309

RON

leu roumain

3,3541

SKK

couronne slovaque

33,291

TRY

lire turque

1,7161

AUD

dollar australien

1,5734

CAD

dollar canadien

1,3830

HKD

dollar de Hong Kong

11,1488

NZD

dollar néo-zélandais

1,8792

SGD

dollar de Singapour

2,0927

KRW

won sud-coréen

1 308,94

ZAR

rand sud-africain

9,3630

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,7845

HRK

kuna croate

7,3449

IDR

rupiah indonésien

13 121,80

MYR

ringgit malais

4,8122

PHP

peso philippin

63,372

RUB

rouble russe

35,5790

THB

baht thaïlandais

45,626


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/34


Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa 415e réunion du 11 septembre 2006 portant sur un avant projet de décision dans l'affaire COMP/C.38.121 — Raccords

(2007/C 255/10)

1.

Le comité consultatif est en accord avec l'évaluation de la Commission européenne concernant le produit et la zone géographique affectés par l'entente dans le projet de décision.

2.

Le comité consultatif est en accord avec l'évaluation de la Commission quant à la qualification des faits en tant qu'accord et/ou une pratique concertée au sens de l'article 81 du traité.

3.

Le comité consultatif partage la position de la Commission selon laquelle l'infraction est unique et continue, particulièrement en ce qui concerne la période suivant les inspections de mars/avril 2001.

4.

Le comité consultatif est en accord avec le projet de décision de la Commission européenne quant aux destinataires de la décision, particulièrement au regard de l'imputation de la responsabilité des groupes concernés aux sociétés mères.

5.

Le comité consultatif est en accord avec la Commission européenne quant à son évaluation des demandes de clémence et leur ordre.

6.

Le comité consultatif donne son accord pour clôturer la procédure à l'encontre de FNAS.

7.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis dans le Journal official de l'Union européenne.


27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/34


Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa 416e réunion du 18 septembre 2006 sur un projet de décision relatif à l'affaire COMP/F/C.38.121 — Raccords

(2007/C 255/11)

1.

Le comité consultatif est d'accord avec la Commission sur les montants de base des amendes.

2.

Le comité consultatif est d'accord avec la Commission sur l'augmentation des montants de base en raison de circonstances aggravantes.

3.

Le comité consultatif est d'accord avec la Commission sur la réduction des montants de base en raison de circonstances atténuantes.

4.

Le comité consultatif est d'accord avec la Commission sur les montants de réduction des amendes basée sur la communication de la Commission de 1996 concernant la non imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes.

5.

Le comité consultatif est d'accord avec la Commission sur le montant final des amendes.

6.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne.


27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/35


Position des représentants des États de l'AELE portant sur un avant projet de décision dans l'affaire COMP/C.38.121 — Raccords

(Réunion du 11 septembre 2006 du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominante)

(2007/C 255/12)

1.

Le représentant des États de l'AELE est en accord avec l'évaluation de la Commission européenne concernant le produit et la zone géographique affectés par l'entente dans le projet de décision.

2

Le représentant des États de l'AELE est en accord avec l'évaluation de la Commission quant à la qualification des faits en tant qu'accord et/ou une pratique concertée au sens de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE.

3.

Le représentant des États de l'AELE partage la position de la Commission selon laquelle l'infraction est unique et continue, particulièrement en ce qui concerne la période suivant les inspections de mars/avril 2001.

4.

Le représentant des États de l'AELE est en accord avec le projet de décision de la Commission européenne quant aux destinataires de la décision, particulièrement au regard de l'imputation de la responsabilité des groupes concernés aux sociétés mères.

5.

Le représentant des États de l'AELE est en accord avec la Commission européenne quant à son évaluation des demandes de clémence et leur ordre.

6.

Le représentant des États de l'AELE donne son accord pour clôturer la procédure à l'encontre de FNAS.

7.

Le représentant des États de l'AELE recommande la publication de son avis dans le Journal official de l'Union européenne.


27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/36


Rapport final du conseiller-auditeur sur la procédure dans l'affaire COMP/38.121 — Raccords

(conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

(2007/C 255/13)

En janvier 2001, Mueller Industries Inc. a présenté une demande de clémence en application de la communication de la Commission de 1996 concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes. Les autres entreprises ayant demandé à bénéficier de mesures de clémence sont IMI (septembre 2003), Delta (mars 2004), Frabo (juillet 2004) et Oystertec (mai 2005).

Les 22 et 23 mars 2001, la Commission a effectué des vérifications portant à la fois sur les tubes et les raccords en cuivre, à la suite desquelles il a été décidé de scinder l'affaire en trois, à savoir les tubes sanitaires en cuivre (38.069), les tubes industriels (38.240) et les raccords (38.121). Les 24 et 25 avril 2001, la Commission a procédé à des vérifications dans les locaux du groupe Delta, qui portaient uniquement sur les raccords. Depuis février/mars 2002, elle a adressé plusieurs demandes de renseignements à toutes les parties intéressées en application de l'article 11 du règlement no 17 et, ensuite, de l'article 18 du règlement no 1/2003.

Le projet de décision a trait à la dernière des trois affaires, les deux autres ayant déjà fait l'objet de décisions de la Commission.

Communication des griefs et accès au dossier

Le 22 septembre 2005, la Commission a adressé une communication des griefs à 30 entreprises et à une association, dans laquelle elle décrivait une infraction unique et continue commise à l'échelon européen durant 13 ans. Toutes les parties ont répondu dans les délais impartis, à l'exception d'un seul destinataire, Supergrif SL, qui a été cédé en octobre 2002 à la direction de Supergrif et n'a pas répondu à la communication. Aucun tiers n'était visé par la procédure, comme c'est généralement le cas dans les affaires portant sur des ententes.

Par lettre du 22 décembre 2005, Aalberts a demandé à avoir accès aux réponses des autres parties à la communication des griefs, à l'instar d'IMI, qui a sollicité un tel accès par lettre du 23 décembre 2005. Ces requêtes ont été rejetées par les services de la Commission, étant donné qu'il est dans la pratique constante de la Commission d'accorder l'accès au dossier sur demande et, en principe, une seule fois, à la suite de la notification de ses griefs aux parties.

En règle générale, il n'est donc pas donné accès aux réponses fournies par les autres parties aux griefs formulés par la Commission. En outre, il est de jurisprudence constante (arrêt du Tribunal de première instance du 15 mars 2000 dans les affaires jointes T-25/95 et autres, Cimenteries, points 380 et suivants) que la Commission n'est pas tenue de communiquer à l'ensemble des parties les réponses reçues à sa communication des griefs.

Audition

Toutefois, lors de l'audition, qui s'est déroulée les 26 et 27 janvier 2006, j'ai admis qu'il était nécessaire, aux fins de l'exercice de leur droit à la défense, que Tomkins et Pegler échangent leurs réponses à la communication des griefs. Puisque la Commission tenait Tomkins pour responsable des agissements de Pegler, sa filiale, et invoquerait la réponse de Pegler pour étayer cette position, et étant donné que Pegler aurait dû, à son tour, être à même de connaître les éléments de preuve sur lesquels Tomkins fondait ses allégations, les deux entreprises ont convenu de la nécessité d'avoir mutuellement accès à leurs réponses respectives, ce qui a les conduites à un débat animé.

Tous les destinataires de la communication des griefs, à l'exception de Comap, Flowflex et Supergrif, étaient présents lors de l'audition.

Projet de décision finale

Les griefs formulés à l'encontre de la Fédération Française des Négociants en Appareils Sanitaires, Chauffage-Climatisation et Canalisations (FNAS) dans la communication des griefs ne sont pas maintenus dans le projet de décision. À la lumière des explications fournies par la FNAS dans sa réponse écrite à cette communication et lors de l'audition, il a été décidé de ne pas poursuivre la procédure à l'égard de l'intéressée, celle-ci n'ayant pas pris part aux infractions.

Le projet de décision présenté à la Commission ne contient que des griefs au sujet desquels les parties ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue. J'estime que le droit des parties d'être entendues a été respecté.

Bruxelles, le 13 septembre 2006.

Serge DURANDE


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission

27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/38


F-Castres: Exploitation de services aériens réguliers

Exploitation de services aériens réguliers entre Castres (Mazamet) et Paris (Orly)

Avis d'appel public à la concurrence lancé par la France au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil en vue d'une délégation de service public

(2007/C 255/14)

1.   Introduction: En application des dispositions du paragraphe 1, point a) de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du 23.7.1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, la France a imposé des obligations de service public sur les services aériens réguliers exploités entre Castres (Mazamet) et Paris (Orly). Les normes requises par ces obligations de service public ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes du 22.1.2002 sous la référence C 18/07.

Dans la mesure où aucun transporteur aérien n'aura commencé ou ne sera sur le point de commencer au 1.3.2008 l'exploitation de services aériens réguliers sur cette liaison conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, la France a décidé, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 4, paragraphe 1, point d) de ce même règlement, de limiter l'accès à la liaison à un seul transporteur et de concéder après appel d'offres le droit d'exploiter ces services à compter du 1.4.2008.

2.   Pouvoir adjudicateur: Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, 40, allées Alphonse Juin, BP 30217, -81101 Castres Cedex. Tél. (33) 563 51 46 46. Fax (33) 563 51 46 99. E-mail: f.chambert@castres-mazamet.cci.fr.

3.   Objet de la consultation: Fournir, à compter du 1.4.2008, des services aériens réguliers en conformité avec les obligations de service public mentionnées au paragraphe 1.

4.   Caractéristiques principales du contrat: Contrat de délégation de service public conclu entre le transporteur, la Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet et l'État, conforme à l'article 8 du décret n° 2005-473 du 16.5.2005 relatif notamment aux règles d'attribution par l'État de compensations financières.

Le délégataire percevra les recettes. La Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet et l'État lui paieront une contribution égale à la différence entre les dépenses réelles hors taxes (TVA, taxes spécifiques au transport aérien) d'exploitation du service et les recettes commerciales hors taxes (TVA, taxes spécifiques au transport aérien) procurées par celui-ci, dans la limite de la compensation maximale sur laquelle le délégataire s'est engagé, déduction faite, le cas échéant, des pénalités mentionnées à l'article 9-4 du présent avis.

5.   Durée du contrat: La durée du contrat (convention de délégation de service public) est de trois ans à compter du 1.4.2008.

6.   Participation à la consultation: La participation est ouverte à tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23.7.1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

7.   Procédure de passation et critères de choix des candidatures: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions des points d), e), f), g), h), et i) du paragraphe 1, de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92, aux dispositions du chapitre IV section 1 de la loi 93-122 du 29.1.1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ainsi qu'aux textes pris pour leur application (notamment le décret n° 97-638 du 31.5.1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11.3.1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal), et au décret n° 2005-473 du 16.5.2005 relatif notamment aux règles d'attribution par l'État de compensations financières ainsi qu'aux trois arrêtés du 16.5.2005 pris pour son application.

7-1.   Composition du dossier de candidature: Le dossier de candidature devra être rédigé en langue française. En cas de besoin, les soumissionnaires devront traduire en français les documents émanant d'autorités publiques et rédigés dans une langue officielle de l'Union européenne. Les soumissionnaires peuvent également joindre à la version française une version rédigée dans une autre langue officielle de l'Union européenne, qui ne fait pas foi.

Le dossier de candidature contiendra:

une lettre de candidature, signée du dirigeant ou de son représentant, accompagnée des documents l'habilitant à la signature,

un mémoire présentant l'entreprise, explicitant les capacités professionnelles et financières du candidat dans le domaine du transport aérien ainsi que ses références éventuelles en la matière. Ce mémoire devra permettre d'apprécier la capacité du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers; le candidat peut, s'il le souhaite, s'inspirer du modèle de formulaire DC5 utilisé en matière de passation de marchés publics,

le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux prestations en cause au cours des trois dernières années, ou, si le candidat le souhaite, les bilans et les comptes de résultat des trois derniers exercices. Si le candidat ne peut produire ces éléments, il en exposera les motifs,

une note méthodologique sur la façon dont le candidat compte répondre au dossier de consultation, s'il est admis par la Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet à présenter une offre, exposant en particulier:

les moyens techniques et humains que le candidat affectera à l'exploitation de la liaison,

le nombre, la qualification et l'affectation des personnels et, le cas échéant, les recrutements auxquels le candidat compte procéder,

les types d'avions utilisés et, le cas échéant, leur immatriculation,

une copie de la licence d'exploitation de transporteur aérien du soumissionnaire,

si la licence d'exploitation a été délivrée par un État membre de l'Union européenne autre que la France, le soumissionnaire devra en outre préciser les éléments suivants:

nationalité de la licence des pilotes,

droit applicable aux contrats de travail,

régime d'affiliation aux organismes de sécurité sociale,

dispositions prises pour le respect des dispositions des articles L.341-5 et des articles D.341-5 et suivants du code du travail relatif au détachement temporaire de salariés pour effectuer une prestation de services sur le territoire national,

les certificats ou attestations sur l'honneur prévus à l'article 8 du décret n° 97-638 du 31.5.1997, et à l'arrêté du 31.1.2003 pris pour l'application de l'article 8 du décret précité, attestant de la régularité de la situation du candidat au regard de ses obligations fiscales et sociales, notamment en ce qui concerne:

l'impôt sur les sociétés,

la taxe sur la valeur ajoutée,

les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles et d'allocations familiales,

la taxe d'aviation civile,

la taxe d'aéroport,

la taxe sur les nuisances sonores aériennes,

la taxe de solidarité,

pour les soumissionnaires d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, les certificats ou attestations devront être établis par les administrations et organismes du pays d'origine;

une attestation sur l'honneur de l'absence de condamnation inscrite au bulletin n° 2 pour les infractions visées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du code du travail,

une attestation sur l'honneur et/ou tout justificatif du respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L.323-1 du code du travail,

un extrait K bis d'inscription au registre du commerce et des sociétés, ou tout document équivalent,

en application de l'article 7 du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23.7.1992, une attestation d'assurance de moins de trois mois couvrant la responsabilité civile en cas d'accident, notamment à l'égard des passagers, des bagages, du fret, du courrier et des tiers, et conforme au règlement (CE) n° 785/2004 du 21.4.2004, notamment à son article 4,

en cas de mesure de sauvegarde ou de procédure collective, une copie du ou des jugements prononcés à cet effet (s'il n'est pas rédigé en langue française, le jugement doit être accompagné d'une traduction certifiée).

7-2.   Modalités d'examen des candidatures: Les candidatures seront sélectionnées par référence aux critères suivants:

garanties professionnelles et financières des candidats,

aptitude de ces derniers à assurer la continuité du service public aérien et l'égalité des usagers devant ledit service,

respect par les candidats de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L.323-1 du code du travail.

8.   Critères d'attribution du contrat: Les transporteurs dont la candidature aura été admise et retenue seront invités dans un deuxième temps à remettre leur offre selon les modalités fixées par le règlement particulier de l'appel d'offres qui leur sera alors remis.

Les offres ainsi présentées seront librement négociées par l'autorité responsable de la Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet.

Conformément aux dispositions du point f), du paragraphe 1, de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92, la sélection parmi les offres présentées sera opérée en tenant compte de l'adéquation du service, et notamment des prix et des conditions qui peuvent être proposés aux usagers, ainsi que du coût de la compensation requise.

9.   Renseignements complémentaires essentiels:

9-1.   Compensation financière: Les offres présentées par les soumissionnaires dont la candidature aura été retenue feront explicitement mention de la somme maximale requise à titre de compensation pour l'exploitation de la liaison durant trois ans à compter du 1.4.2008, avec un décompte annuel. Le montant exact de la compensation finalement accordée sera déterminé chaque année, «ex-post» en fonction des dépenses et des recettes effectivement engendrées par le service, dans la limite du montant figurant dans l'offre. Cette limite maximale ne pourra être révisée qu'en cas de modification imprévisible des conditions d'exploitation.

Les paiements annuels se font sous forme d'acomptes et d'un solde de régularisation. Le paiement du solde de régularisation n'intervient qu'après approbation des comptes du transporteur pour la liaison considérée et vérification de l'exécution du service dans les conditions prévues au point 9-2 ci-après.

En cas de résiliation du contrat avant son échéance normale, les dispositions du point 9-2 sont mises en œuvre dans les meilleurs délais afin de permettre le versement au transporteur du solde de la compensation financière qui lui est due, la limite maximale indiquée au premier alinéa étant réduite au prorata de la durée réelle d'exploitation.

9-2.   Vérification de l'exécution du service et des comptes du transporteur: L'exécution du service et la comptabilité analytique du transporteur pour la liaison considérée feront l'objet d'au moins un examen annuel en concertation avec le transporteur.

9-3.   Modification et résiliation du contrat: Lorsque le transporteur estime qu'une modification imprévisible des conditions d'exploitation justifie la révision du montant maximal de la compensation financière, il lui appartient de présenter une demande motivée aux autres parties signataires, qui disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. Le contrat peut alors être modifié par avenant.

Le contrat ne peut être résilié par l'une ou l'autre des parties signataires avant l'échéance normale de validité du contrat que sous réserve de l'observation d'un préavis de 6 mois. En cas de manquements graves à ses obligations contractuelles, le transporteur est réputé avoir résilié le contrat sans préavis s'il n'a pas repris le service conformément auxdites obligations dans le délai d'un mois après une mise en demeure.

9-4.   Pénalités ou autres déductions prévues par le contrat: Le non-respect par le transporteur du délai de préavis mentionné au point 9-3 est sanctionné soit par une amende administrative, en application de l'article R.330-20 du code de l'aviation civile, soit par une pénalité calculée à partir du nombre de mois de carence et du déficit réel de la liaison au titre de l'année considérée plafonné au niveau de la compensation financière maximale prévue au point 9-1.

En cas de manquements limités aux obligations de service public, des réductions sont appliquées à la compensation financière maximale prévue au point 9-1, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R.330-20 du code de l'aviation civile.

Ces réductions tiennent compte, le cas échéant, du nombre de vols non réalisés pour des raisons imputables au transporteur, du nombre de vols effectués avec une capacité inférieure à celle requise, du nombre de vols effectués sans respecter les obligations de service public en termes d'escale ou de tarifs pratiqués.

10.   Conditions d'envoi des candidatures: Les dossiers de candidatures seront contenus dans une enveloppe cachetée portant la mention: «Réponse à l'appel de candidatures Ligne aérienne Castres (Mazamet)/Paris (Orly) - À n'ouvrir que par le destinataire». Ils devront parvenir avant 12:00, heure locale, au plus tard le 4.12.2007, par envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de l'avis de réception faisant foi, ou par remise sur place contre récépissé, à l'adresse suivante:

Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, 40, allées Alphonse Juin, BP 30217, F-81101 Castres Cedex.

11.   Procédure ultérieure: La Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet adressera aux candidats sélectionnés, au plus tard le 7.12.2007, un dossier de consultation comportant notamment un règlement de la consultation ainsi qu'un projet de convention.

Les candidats sélectionnés devront remettre leur offre au plus tard le 4.1.2008 avant 12:00, heure locale.

L'offre engagera le soumissionnaire pendant une durée de 280 jours à compter de sa remise.

12.   Validité de l'appel d'offres: La validité de l'appel d'offres est soumise à la condition qu'aucun transporteur communautaire ne présente avant le 1.3.2008, un programme d'exploitation de la liaison en question à compter du 1.4.2008 en conformité avec les obligations de service public imposées sans recevoir aucune compensation financière.

13.   Demandes de renseignements complémentaires: Pour obtenir des renseignements qui leur seraient nécessaires, les candidats pourront s'adresser à, uniquement par lettre ou télécopie, à l'attention de Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet dont l'adresse et le numéro de télécopie figurent au paragraphe 2.


27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/42


F-Castres: Exploitation de services aériens réguliers

Exploitation de services aériens réguliers entre Castres (Mazamet) et Lyon (Saint-Exupéry) d'une part, et entre Rodez (Marcillac) et Lyon (Saint-Exupéry) d'autre part

Avis d'appel public à la concurrence lancé par la France au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil en vue d'une délégation de service public

(2007/C 255/15)

1.   Introduction: En application des dispositions du paragraphe 1, point a) de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 du 23.7.1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, la France a imposé des obligations de service public sur les services aériens réguliers exploités entre Castres (Mazamet) et Lyon (Saint-Exupéry) et entre Rodez (Marcillac) et Lyon (Saint-Exupéry). Les normes requises par ces obligations de service public ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes du 22.1.2002 sous la référence C 18/06.

Dans la mesure où aucun transporteur aérien n'aura commencé ou ne sera sur le point de commencer au 1.5.2008 l'exploitation de services aériens réguliers entre Castres et Rodez d'une part et Lyon d'autre part conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, la France a décidé, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 4 paragraphe 1 point d) de ce même règlement, de limiter l'accès à la liaison à un seul transporteur et de concéder après appel d'offres le droit d'exploiter ces services à compter du 1.6.2008.

2.   Pouvoir adjudicateur: Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, 40, allées Alphonse Juin, BP 30217, -81101 Castres Cedex. Tél. (33) 563 51 46 46. Fax (33) 563 51 46 99. E-mail: f.chambert@castres-mazamet.cci.fr

et

Société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Air 12, Aéroport de Rodez-Marcillac, route de Décazeville, F-12330 Salles-la-Source. Tél. (33) 565 76 02 00. Fax (33) 565 42 99 97. E-mail: aeroport-rodez-marcillac@wanadoo.fr.

3.   Objet de la consultation: Fournir, à compter du 1.6.2008, des services aériens réguliers en conformité avec les obligations de service public mentionnées au paragraphe 1.

4.   Caractéristiques principales du contrat: Contrat de délégation de service public conclu entre le transporteur, la Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, la Société anonyme d'économie mixte locale Air 12 et l'État conforme à l'article 8 du décret no 2005-473 du 16.5.2005 relatif notamment aux règles d'attribution par l'État de compensations financières.

Le délégataire percevra les recettes. La Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, la Société anonyme d'économie mixte locale Air 12 et l'État lui paieront une contribution égale à la différence entre les dépenses réelles hors taxes (TVA, taxes spécifiques au transport aérien) d'exploitation du service et les recettes commerciales hors taxes (TVA, taxes spécifiques au transport aérien) procurées par celui-ci, dans la limite de la compensation maximale sur laquelle le délégataire s'est engagé, déduction faite, le cas échéant, des pénalités mentionnées à l'article 9-4 du présent avis.

5.   Durée du contrat: La durée du contrat (convention de délégation de service public) est de 3 ans à compter du 1.6.2008.

6.   Participation à la consultation: La participation est ouverte à tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23.7.1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

7.   Procédure de passation et critères de choix des candidatures: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions des points d), e), f), g), h), et i) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92, aux dispositions du chapitre IV section 1 de la loi 93-122 du 29.1.1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ainsi qu'aux textes pris pour leur application (notamment le décret no 97-638 du 31.5.1997 pris pour l'application de la loi no 97-210 du 11.3.1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal), et au décret no 2005-473 du 16.5.2005 relatif notamment aux règles d'attribution par l'État de compensations financières ainsi qu'aux trois arrêtés du 16.5.2005 pris pour son application.

7-1.   Composition du dossier de candidature: Le dossier de candidature devra être rédigé en langue française. En cas de besoin, les soumissionnaires devront traduire en français les documents émanant d'autorités publiques et rédigés dans une langue officielle de l'Union européenne. Les soumissionnaires peuvent également joindre à la version française une version rédigée dans une autre langue officielle de l'Union européenne, qui ne fait pas foi.

Le dossier de candidature contiendra:

une lettre de candidature, signée du dirigeant ou de son représentant, accompagnée des documents l'habilitant à la signature,

un mémoire présentant l'entreprise, explicitant les capacités professionnelles et financières du candidat dans le domaine du transport aérien ainsi que ses références éventuelles en la matière. Ce mémoire devra permettre d'apprécier la capacité du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers; le candidat peut, s'il le souhaite, s'inspirer du modèle de formulaire DC5 utilisé en matière de passation de marchés publics,

le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux prestations en cause au cours des trois dernières années, ou, si le candidat le souhaite, les bilans et les comptes de résultat des trois derniers exercices. Si le candidat ne peut produire ces éléments, il en exposera les motifs,

une note méthodologique sur la façon dont le candidat compte répondre au dossier de consultation, s'il est admis par la Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet et la SAEML Air 12 à présenter une offre, exposant en particulier:

les moyens techniques et humains que le candidat affectera à l'exploitation de la liaison,

le nombre, la qualification et l'affectation des personnels et, le cas échéant, les recrutements auxquels le candidat compte procéder,

les types d'avions utilisés et, le cas échéant, leur immatriculation,

une copie de la licence d'exploitation de transporteur aérien du soumissionnaire,

si la licence d'exploitation a été délivrée par un État membre de l'Union européenne autre que la France, le soumissionnaire devra en outre préciser les éléments suivants:

nationalité de la licence des pilotes,

droit applicable aux contrats de travail,

régime d'affiliation aux organismes de sécurité sociale,

dispositions prises pour le respect des dispositions des articles L.341-5 et des articles D.341-5 et suivants du code du travail relatif au détachement temporaire de salariés pour effectuer une prestation de services sur le territoire national,

les certificats ou attestations sur l'honneur prévus à l'article 8 du décret no 97-638 du 31.5.1997, et à l'arrêté du 31.1.2003 pris pour l'application de l'article 8 du décret précité, attestant de la régularité de la situation du candidat au regard de ses obligations fiscales et sociales, notamment en ce qui concerne:

l'impôt sur les sociétés,

la taxe sur la valeur ajoutée,

les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles et d'allocations familiales,

la taxe d'aviation civile,

la taxe d'aéroport,

la taxe sur les nuisances sonores aériennes,

la taxe de solidarité,

pour les soumissionnaires d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, les certificats ou attestations devront être établis par les administrations et organismes du pays d'origine,

une attestation sur l'honneur de l'absence de condamnation inscrite au bulletin no 2 pour les infractions visées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du code du travail,

une attestation sur l'honneur et/ou tout justificatif du respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L.323-1 du code du travail,

un extrait Kbis d'inscription au registre du commerce et des sociétés, ou tout document équivalent,

en application de l'article 7 du règlement (CEE) no 2407/92 du 23.7.1992, une attestation d'assurance de moins de 3 mois couvrant la responsabilité civile en cas d'accident, notamment à l'égard des passagers, des bagages, du fret, du courrier et des tiers, et conforme au règlement (CE) no 785/2004 du 21.4.2004, notamment à son article 4,

en cas de mesure de sauvegarde ou de procédure collective, une copie du ou des jugements prononcés à cet effet (s'il n'est pas rédigé en langue française, le jugement doit être accompagné d'une traduction certifiée).

7-2.   Modalités d'examen des candidatures: Les candidatures seront sélectionnées par référence aux critères suivants:

garanties professionnelles et financières des candidats,

aptitude de ces derniers à assurer la continuité du service public aérien et l'égalité des usagers devant ledit service,

respect par les candidats de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L.323-1 du code du travail.

8.   Critères d'attribution du contrat: Les transporteurs dont la candidature aura été admise et retenue seront invités dans un deuxième temps à remettre leur offre selon les modalités fixées par le règlement particulier de l'appel d'offres qui leur sera alors remis.

Les offres ainsi présentées seront librement négociées par l'autorité responsable de la Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet et de la Société anonyme d'économie mixte locale Air 12.

Conformément aux dispositions du point f) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92, la sélection parmi les offres présentées sera opérée en tenant compte de l'adéquation du service, et notamment des prix et des conditions qui peuvent être proposés aux usagers, ainsi que du coût de la compensation requise.

9.   Renseignements complémentaires essentiels:

9-1.   Compensation financière: Les offres présentées par les soumissionnaires dont la candidature aura été retenue feront explicitement mention de la somme maximale requise à titre de compensation pour l'exploitation de la liaison durant trois ans à compter du 1.6.2008, avec un décompte annuel. Le montant exact de la compensation finalement accordée sera déterminé chaque année, «ex-post», en fonction des dépenses et des recettes effectivement engendrées par le service, dans la limite du montant figurant dans l'offre. Cette limite maximale ne pourra être révisée qu'en cas de modification imprévisible des conditions d'exploitation.

Les paiements annuels se font sous forme d'acomptes et d'un solde de régularisation. Le paiement du solde de régularisation n'intervient qu'après approbation des comptes du transporteur pour la liaison considérée et vérification de l'exécution du service dans les conditions prévues au point 9-2 ci-après.

En cas de résiliation du contrat avant son échéance normale, les dispositions du point 9-2 sont mises en œuvre dans les meilleurs délais afin de permettre le versement au transporteur du solde de la compensation financière qui lui est due, la limite maximale indiquée au premier alinéa étant réduite au prorata de la durée réelle d'exploitation.

9-2.   Vérification de l'exécution du service et des comptes du transporteur: L'exécution du service et la comptabilité analytique du transporteur pour la liaison considérée feront l'objet d'au moins un examen annuel en concertation avec le transporteur.

9-3.   Modification et résiliation du contrat: Lorsque le transporteur estime qu'une modification imprévisible des conditions d'exploitation justifie la révision du montant maximal de la compensation financière, il lui appartient de présenter une demande motivée aux autres parties signataires, qui disposent d'un délai de 2 mois pour se prononcer. Le contrat peut alors être modifié par avenant.

Le contrat ne peut être résilié par l'une ou l'autre des parties signataires avant l'échéance normale de validité du contrat que sous réserve de l'observation d'un préavis de 6 mois. En cas de manquements graves à ses obligations contractuelles, le transporteur est réputé avoir résilié le contrat sans préavis s'il n'a pas repris le service conformément auxdites obligations dans le délai d'un mois après une mise en demeure.

9-4.   Pénalités ou autres déductions prévues par le contrat: Le non-respect par le transporteur du délai de préavis mentionné au point 9-3 est sanctionné soit par une amende administrative, en application de l'article R.330-20 du code de l'aviation civile, soit par une pénalité calculée à partir du nombre de mois de carence et du déficit réel de la liaison au titre de l'année considérée plafonné au niveau de la compensation financière maximale prévue au point 9-1.

En cas de manquements limités aux obligations de service public, des réductions sont appliquées à la compensation financière maximale prévue au point 9-1, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R.330-20 du code de l'aviation civile.

Ces réductions tiennent compte, le cas échéant, du nombre de vols non réalisés pour des raisons imputables au transporteur, du nombre de vols effectués avec une capacité inférieure à celle requise, du nombre de vols effectués sans respecter les obligations de service public en termes d'escale ou de tarifs pratiqués.

10.   Conditions d'envoi des candidatures: Les dossiers de candidatures seront contenus dans une enveloppe cachetée portant la mention: «Réponse à l'appel de candidatures ligne aérienne Castres (Mazamet)/Rodez (Marcillac)/Lyon (Saint-Exupéry) - À n'ouvrir que par le destinataire». Ils devront parvenir avant 12:00, heure locale, au plus tard le 4.12.2007, par envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de l'avis de réception faisant foi, ou par remise sur place contre récépissé, à l'adresse suivante:

Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, 40, allées Alphonse Juin, BP 30217, F-81101 Castres Cedex.

11.   Procédure ultérieure: La Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet adressera aux candidats sélectionnés, au plus tard 7.12.2007, un dossier de consultation comportant notamment un règlement de la consultation ainsi qu'un projet de convention.

Les candidats sélectionnés devront remettre leur offre au plus tard le 4.1.2008 avant 12:00, heure locale.

L'offre engagera le soumissionnaire pendant une durée de 280 jours à compter de sa remise.

12.   Validité de l'appel d'offres: La validité de l'appel d'offres est soumise à la condition qu'aucun transporteur communautaire ne présente avant le 1.5.2008 un programme d'exploitation de la liaison en question à compter du 1.6.2008 en conformité avec les obligations de service public imposées sans recevoir aucune compensation financière.

13.   Demandes de renseignements complémentaires: Pour obtenir des renseignements qui leur seraient nécessaires, les candidats pourront s'adresser à, uniquement par lettre ou télécopie, à l'attention de Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet dont l'adresse et le numéro de télécopie figurent au paragraphe 2.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/45


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4911 — Goldman Sachs/LOMO)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 255/16)

1.

Le 19 octobre 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise The Goldman Sachs Group, Inc. («Goldman Sachs», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise LOMO Group («LOMO», Allemagne) par achat de titres.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Goldman Sachs: banque d'affaires, commerciale, de placement, de gestion de portefeuilles et fournissant des services en matière d'investissements,

LOMO: exploitation de stations-service et d'aires de service d'autoroutes.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4911 — Goldman Sachs/LOMO, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


27.10.2007   

FR

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C 255/46


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4944 — SAP/Business Objects)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 255/17)

1.

Le 22 octobre 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise SAP AG («SAP», Allemagne) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Business Objects S.A. («BO», France/Etats-Unis) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

SAP: développement, commercialisation et maintenance de logiciels ainsi que la fourniture des services qui y sont associés,

Business Objects: développement, commercialisation et maintenance de logiciels d'analyse ainsi que la fourniture des services qui y sont associés.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4944 — SAP/Business Objects, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


27.10.2007   

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C 255/47


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4899 — SCB/Süd-Chemie)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 255/18)

1.

Le 19 octobre 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise SC-Beteiligungsgesellschaft mbH (SCB, Allemagne), contrôlée en dernier ressort par JP Morgan Chase & Co. (JPMorgan Chase, États-Unis), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Süd-Chemie AG (Süd-Chemie, Allemagne) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

SCB: véhicule de titrisation de JPMorgan Chase,

JPMorgan Chase: services financiers,

Süd-Chemie: produits chimiques spéciaux.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4899 — SCB/Süd-Chemie, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


27.10.2007   

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C 255/48


PROJET DE RÈGLEMENT (CE) NO …/.... DE LA COMMISSION

du […]

modifiant le règlement (CE) no 773/2004 en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d'entente

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 255/19)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord sur l'Espace économique européen,

vu le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et notamment son article 33,

après publication du projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (3) fixe des règles régissant la participation des parties en cause à de telles procédures.

(2)

Les parties à la procédure peuvent être disposées à reconnaître leur participation à une entente en violation de l'article 81 du traité et leur responsabilité en ce qui concerne cette participation, si elles peuvent anticiper raisonnablement les conclusions envisagées par la Commission quant à leur participation à l'infraction et au montant des amendes éventuelles et accepter ces conclusions. La Commission devrait pouvoir divulguer en tant que de besoin à ces parties les griefs qu'elle envisage de leur opposer eu égard aux éléments de preuve figurant dans son dossier et les amendes qu'elles risquent de se voir infliger. Cette communication anticipée devrait permettre aux parties en cause de faire connaître leur point de vue sur les griefs que la Commission envisage de soulever à leur encontre, ainsi que sur leur responsabilité éventuelle.

(3)

Lorsque la Commission entérine les propositions écrites de transaction dans la communication des griefs et que, dans leurs réponses, les parties confirment que la communication des griefs correspond à la teneur de leurs propositions de transaction, la Commission devrait pouvoir adopter immédiatement une décision en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 1/2003.

(4)

Par conséquent, la Commission devrait disposer d'une procédure de transaction afin de pouvoir traiter des affaires d'entente plus rapidement en obtenant l'accord des parties.

(5)

L'expérience montre que si la Commission fournit systématiquement aux plaignants une version non confidentielle de la communication des griefs, les parties à la procédure peuvent se montrer moins disposées à coopérer avec elle. S'il convient de continuer à associer étroitement les plaignants à la procédure, de les informer par écrit sur la nature et l'objet de la procédure, ainsi que de leur permettre de présenter leurs observations par écrit, c'est à la Commission qu'il devrait incomber de déterminer au cas par cas de quelle manière ces informations écrites devraient être données.

(6)

Le règlement (CE) no 773/2004 devrait donc être modifié à cet effet,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 773/2004 est modifié comme suit:

1)

L'article 2, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission peut décider d'ouvrir la procédure en vue d'adopter une décision en application du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003 à tout moment, mais au plus tard à la date à laquelle elle rend une évaluation préliminaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement, émet une communication des griefs ou adresse aux parties une demande de manifestation d'intérêt à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, ou bien à la date de publication d'une communication en application de l'article 27, paragraphe 4, dudit règlement, selon celle de ces dates qui vient en premier.»

2)

À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque la Commission émet une communication des griefs relative à une affaire au sujet de laquelle elle a été saisie d'une plainte, elle informe le plaignant par écrit sur la nature et l'objet de la procédure et lui impartit un délai pour présenter ses observations par écrit. La Commission peut également lui fournir une copie de la version non confidentielle de la communication des griefs.»

3)

À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission informe les parties en cause des griefs soulevés à leur encontre. La communication des griefs est notifiée par écrit à chacune des parties contre lesquelles des griefs sont soulevés.»

4)

L'article suivant est inséré:

«Article 10 bis

Procédure de transaction dans les affaires d'entente

1.   Après l'ouverture de la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission peut impartir aux parties un délai pour faire savoir par écrit si elles sont disposées à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, afin de présenter le cas échéant des propositions de transaction. La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les réponses reçues après l'expiration de ce délai.

Si deux parties au moins appartenant à la même entreprise font savoir qu'elles sont disposées à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément au premier alinéa, ces parties doivent désigner une représentation commune habilitée à s'engager en leur nom.

2.   La Commission peut informer les parties désireuses de présenter des propositions de transaction:

a)

des griefs qu'elle envisage de soulever à leur encontre;

b)

des preuves à l'appui de ceux-ci;

c)

et des amendes éventuelles.

Si les discussions en vue d'une transaction parviennent à un stade auquel les informations mentionnées ci-dessus ont été communiquées sur demande ou transmises autrement aux parties, la Commission peut impartir à ces dernières un délai pour s'engager éventuellement à suivre la procédure de transaction en présentant par écrit des propositions de transaction reflétant les résultats des discussions menées à cet effet et reconnaissant leur participation à une infraction à l'article 81 du traité, ainsi que leur responsabilité. La Commission n'est pas tenue de prendre en considération les propositions écrites de transaction reçues après l'expiration de ce délai.

3.   Lorsque la communication des griefs notifiée aux parties entérine la teneur de leurs propositions de transaction, les parties en cause doivent, dans le délai fixé par la Commission, confirmer, dans leur réponse écrite à cette communication des griefs, que cette dernière correspond à la teneur de leurs propositions écrites de transaction. La Commission peut alors adopter immédiatement une décision en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 1/2003.»

5)

L'article 11, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission donne aux parties auxquelles elle adresse une communication des griefs la possibilité d'être entendue avant de consulter le Comité consultatif visé à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003.»

6)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission donne aux parties auxquelles elle adresse une communication des griefs la possibilité de développer leurs arguments lors d'une audition, si elles en font la demande dans leurs observations écrites.

2.   Toutefois, lorsqu'elles présentent des propositions écrites de transaction, les parties confirment à la Commission qu'elles ne demanderont à développer leurs arguments lors d'une audition que si la communication des griefs n'entérine pas la teneur de leurs propositions écrites de transaction.»

7)

À l'article 15, le paragraphe suivant 1 bis est ajouté:

«1 bis.   Après l'ouverture de la procédure en vertu de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission communique, lorsqu'elle le juge approprié, les éléments de preuve à l'appui des griefs qu'elle envisage de communiquer aux parties désireuses de présenter des propositions de transaction, afin de leur permettre de le faire. À cet effet, lorsqu'elles présentent ces propositions, les parties lui confirment qu'elles ne demanderont l'accès au dossier, après réception de la communication des griefs, que si celle-ci n'entérine pas la teneur de leurs propositions écrites de transaction.»

8)

Les paragraphes 1 et 3 de l'article 17 sont remplacés par les textes suivants:

«1.   Pour fixer les délais prévus à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 10, paragraphe 2, à l'article 10 bis, paragraphe 1, à l'article 10 bis, paragraphe 2, à l'article 10 bis, paragraphe 3 et à l'article 16, paragraphe 3, la Commission tient compte du temps nécessaire à l'élaboration des observations et de l'urgence de l'affaire.»

«3.   Les délais visés à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 10 bis, paragraphe 1, à l'article 10 bis, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 3, sont d'au moins deux semaines. Le délai visé à l'article 10 bis, paragraphe 3, est d'au moins une semaine.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le ….

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1419/2006 (JO L 269 du 28.9.2006, p. 1).

(2)  JO C 255 du 27.10.2007, p. 48 .

(3)  JO L 123 du 27.4.2004, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).


27.10.2007   

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C 255/51


Projet de communication de la Commission

du […]

relative aux procédures de transaction engagées en vue de l'adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d'entente

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 255/20)

1.   INTRODUCTION

1.

La communication définit un cadre permettant de récompenser la coopération dans les procédures engagées en vue de l'application de l'article 81 du traité CE (1) à des affaires d'entente. La procédure de transaction pourrait permettre à la Commission de traiter des affaires en plus grand nombre avec les mêmes ressources, en favorisant l'intérêt public dans l'imposition par la Commission, de sanctions efficaces et prononcées à temps, tout en renforçant, d'une manière générale, la dissuasion. La coopération visée dans la présente communication diffère de la fourniture volontaire de preuves visant à déclencher l'enquête de la Commission ou à la faire avancer, dont il est question dans la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (2) (communication sur la clémence). Pour autant que la coopération fournie par une entreprise relève des deux communications de la Commission, elle peut être récompensée à ce double titre (3).

2.

Lorsque les parties à la procédure sont disposées à reconnaître leur participation à une entente en violation de l'article 81 du traité CE et leur responsabilité à ce titre, elles peuvent également contribuer à accélérer la procédure menant à l'adoption de la décision correspondante en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2004 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (4), selon les modalités et avec les garanties décrites dans la présente communication. Si la Commission, en tant qu'autorité d'enquête et gardienne du traité habilitée à adopter des décisions d'exécution soumises au contrôle des juridictions communautaires, ne négocie pas la question de l'existence d'une infraction à la législation communautaire ni la sanction à y appliquer, elle peut néanmoins récompenser la coopération décrite dans la présente communication.

3.

Le règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (5) établit les règles pratiques essentielles relatives aux procédures mises en œuvre dans les affaires d'entente, et notamment celles qui s'appliquent à la procédure de transaction. Le règlement (CE) no 773/2004 laisse toute latitude à la Commission d'engager ou non une procédure de transaction dans les affaires d'entente, tout en veillant à ce que le choix de cette procédure ne puisse pas être imposé aux parties.

4.

L'application effective de la législation communautaire de la concurrence est compatible avec le respect intégral des droits de la défense, principe essentiel du droit communautaire, à respecter en toutes circonstances, en particulier dans les procédures applicables en matière d'ententes, qui risquent de donner lieu à des sanctions. Il s'ensuit que les règles fixées pour les procédures mises en œuvre par la Commission aux fins de l'application de l'article 81 du traité CE doivent réellement donner aux entreprises et aux associations d'entreprises en cause l'occasion d'exprimer leur point de vue sur la véracité et la pertinence des faits, des griefs et des circonstances mis en avant par la Commission (6), au cours de la procédure administrative.

2.   PROCEDURE

5.

La Commission dispose d'une large marge d'appréciation pour identifier les affaires qui pourraient se prêter à rechercher l'intérêt que les parties auraient à prendre part à des discussions de transaction, pour décider d'entamer ces discussions ou d'y mettre fin ou de parvenir à un règlement transactionnel définitif de l'affaire. À cet égard, il convient de tenir compte de la probabilité de parvenir, dans un délai raisonnable, à une appréciation commune sur l'étendue des griefs éventuels avec les parties en cause, en tenant compte notamment de facteur tels que: le nombre de parties en cause, les divergences de vue prévisibles quant à l'attribution des responsabilités, l'étendue de la contestation des faits, etc. La Commission examinera en outre s'il est probable, à la lumière des progrès accomplis globalement au cours de la phase de discussions, que cette procédure sera plus efficace. D'autres considérations, telles que la création d'un précédent, peuvent également entrer en ligne de compte. La Commission ne peut entamer des discussions qu'à la demande écrite des parties en cause.

6.

Bien que les parties à la procédure n'aient pas un droit au règlement transactionnel, la Commission, si elle considère que le cas d'espèce se prête, en principe, à cette forme de procédure, cherchera à connaître l'intérêt éventuel de toutes les parties à parvenir à une transaction.

7.

Les parties à la procédure et leurs représentants légaux ne peuvent révéler à aucune autre entreprise ni à aucun tiers d'un ressort quelconque la teneur des discussions ou des documents auxquels ils ont eu accès en vue de la transaction, à moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation expresse de la Commission. Toute infraction à ce principe peut amener la Commission à ne pas tenir compte de la demande de l'entreprise d'engager la procédure de transaction et peut constituer une circonstance aggravante au sens du point 28 des lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (7) (lignes directrices sur les amendes).

2.1.   Ouverture de la procédure et phase exploratoire en vue de la transaction

8.

Lorsque la Commission envisage d'adopter une décision en vertu de l'article 7 et/ou de l'article 23 du règlement (CE) no 1/2003, elle doit préalablement identifier et reconnaître comme parties à la procédure les personnes morales auxquelles une amende peut être infligée pour infraction à l'article 81 du traité CE.

9.

Dès lors, l'ouverture de la procédure en vertu de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no1/2003 en vue de l'adoption d'une telle décision peut avoir lieu à tout moment, mais au plus tard à la date à laquelle la Commission adresse une communication des griefs aux parties en cause. L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 précise que lorsque la Commission estime qu'il convient d'rechercher l'intérêt que les parties auraient à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, elle engagera la procédure au plus tard à la date à laquelle elle émet une communication des griefs ou à laquelle elle invite les parties à exprimer, par écrit, leur souhait de participer à de telles discussions, si cette date est antérieure.

10.

Après l'ouverture de la procédure en vertu de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission est seule compétente pour l'application de l'article 81 du traité CE dans l'affaire en cause (8).

11.

Si la Commission considère qu'il convient de chercher à connaître si les parties souhaitent entamer des discussions en vue de parvenir à une transaction, elle leur impartit un délai de deux semaines au moins, conformément à l'article 10 bis, paragraphe 1, et à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 773/2004, pour déclarer par écrit si elles sont disposées à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction afin de présenter ultérieurement des propositions de transaction le cas échéant.

12.

Toutes les parties à la procédure appartenant à une même entreprise qui envisagent la possibilité de présenter à l'avenir une proposition de transaction et qui demandent de prendre part à des discussions peuvent désigner une représentation commune habilitée à agir en leur nom à tout moment, mais elles doivent le faire au plus tard à l'expiration du délai mentionné au point 11.

13.

La Commission peut ne pas donner suite à une demande d'immunité d'amendes ou de réduction de leur montant présentée sur la base de la communication sur la clémence au motif qu'elle lui a été présentée après l'expiration du délai mentionné au point 11.

2.2.   Engagement de la procédure de transaction: discussions menées en vue de parvenir à une transaction

14.

Si certaines parties à la procédure demandent l'ouverture de discussions en vue d'une transaction et satisfont aux critères mentionnés aux points 11 et 12, la Commission peut décider de poursuivre la procédure de transaction par des contacts bilatéraux entre la direction générale de la concurrence de la Commission et les candidats à la transaction.

15.

La Commission dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer, tout au long de la procédure, l'opportunité de mener des discussions bilatérales avec chaque entreprise en vue de parvenir à une transaction et leur rythme. Conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 (9), il s'agit notamment de définir, à la lumière des progrès accomplis globalement au cours de la procédure de transaction, l'ordre et le rythme des discussions bilatérales menées en vue de la transaction ainsi que les moments de la communication aux parties d'informations comprenant les preuves figurant dans le dossier de la Commission utilisées à l'appui des griefs envisagés, ainsi que le montent potentiel de l'amende (10). Ces informations seront communiquées en temps voulu, au fur et à mesure de l'avancement des discussions en vue de parvenir à une transaction.

16.

La communication anticipée de ces informations dans le cadre des discussions menées en vue de parvenir à une transaction en vertu de l'article 10 bis, paragraphe 2, et de l'article 15, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 773/2004 permettra aux parties d'être informées des éléments essentiels pris en considération à ce stade, tels que les faits allégués, leur qualification, la gravité et la durée de l'entente alléguée, l'attribution des responsabilités, une estimation des fourchettes d' amendes probables (11), ainsi que les éléments de preuve utilisés à l'appui des griefs éventuels (12). Ce dispositif permettra aux parties de faire valoir leur point de vue sur les griefs qui pourraient leur être faits et de décider, en connaissance de cause, de conclure une transaction ou non.

17.

Lorsque les progrès des discussions menées en vue de parvenir à une transaction débouchent sur une appréciation commune de l'étendue des griefs éventuels et de l'estimation de la fourchette probable des amendes infligées par la Commission, cette dernière peut accorder un délai d'au moins XXX jours ouvrables, de manière à permettre à l'entreprise en cause de présenter une proposition écrite de transaction définitive conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, et à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 773/2004. Ce délai peut être prorogé sur demande motivée. Avant l'octroi d'un tel délai, les parties auront dû être mises en mesure de prendre connaissance des informations mentionnées au point 16 sur simple demande de leur part. Sur demande motivée d'une partie, les services de la Commission lui accorderont l'accès aux versions non confidentielles de tout document accessible figurant dans le dossier de l'affaire à ce moment-là, pour autant qu'ils l'estiment justifié pour permettre à la partie en cause de préciser sa position concernant tout autre aspect de l'entente et à condition que l'efficacité de la procédure évoquée au point 5 ne soit pas compromise (13).

18.

Les parties peuvent faire appel au conseiller-auditeur à tout moment de la procédure de transaction pour toute question liée aux droits de la défense. Le conseiller-auditeur veille à ce que les droits de la défense soient réellement respectés dans les procédures de concurrence.

19.

Si les parties en cause ne présentent pas de proposition de transaction, la procédure conduisant à la décision finale dans leur cas respectera les dispositions générales de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 12, paragraphe 1, et de l'article 15, paragraphe 1 du règlement (CE) no 773/2004, au lieu de celles qui régissent la procédure de transaction.

2.3.   Propositions de transaction

20.

Les parties qui optent pour la procédure de transaction doivent présenter une demande officielle de transaction sous forme de proposition écrite de transaction. Les éléments suivants doivent figurer dans la proposition écrite de transaction prévue à l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004:

a)

une reconnaissance sans équivoque, par les parties, de leur responsabilité dans l'infraction, sous forme de résumé mentionnant les principaux faits, leur qualification juridique et la durée de leur participation à l'infraction, conformément aux résultats des discussions menées en vue de parvenir à une transaction;

b)

une indication (14) du montant maximum des amendes que les parties s'attendent à se voir infliger par la Commission et qu'elles acceptent dans le cadre d'une procédure de transaction;

c)

la confirmation, par les parties, qu'elles ont été suffisamment informées sur les griefs que la Commission envisage de leur adresser et qu'elles ont eu suffisamment l'occasion de faire connaître leur point de vue à la Commission;

d)

la confirmation, par les parties, qu'eu égard à ce qui précède, elles n'envisagent pas de demander l'accès au dossier ou à être entendues de nouveau, lors d'une audition orale, à moins que la Commission n'entérine pas leur proposition de transaction;

e)

l'accord des parties de recevoir la communication des griefs et la décision finale prise en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 dans une langue officielle donnée de la Communauté européenne.

21.

La reconnaissance de responsabilité et les confirmations fournies par les parties en vue de parvenir à une transaction constituent l'expression de leur engagement de coopérer au règlement rapide de l'affaire en appliquant la procédure de transaction. Cependant, ces reconnaissance et confirmations sont subordonnés à l'acceptation, par la Commission, de la proposition de transaction présentée par les parties, notamment en ce qui concerne le montant maximum prévu de l'amende.

22.

C'est pourquoi les propositions écrites de transaction ne peuvent être révoquées unilatéralement par les parties qui les ont présentées, à moins que la Commission n'accède pas aux demandes de transaction en n'entérinant pas les propositions écrites de transaction, d'abord dans la communication des griefs, puis dans la décision finale (voir, à cet égard, les points 27 et 29). La communication des griefs vaudra entérinement des propositions écrites de transaction si elle en reflète le contenu en ce qui concerne la description de l'entente, ainsi que la participation de l'entreprise à celle-ci et sa qualification juridique. Par ailleurs, pour qu'une décision finale vaille entérinement des propositions écrites de transaction, elle doit en outre infliger une amende qui ne doit pas dépasser le montant maximum indiqué dans ces propositions.

2.4.   Communication des griefs et réponse

23.

Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, la notification, par écrit, d'une communication des griefs à chacune des parties contre lesquelles des griefs sont formulés est une étape préparatoire obligatoire avant d'adopter toute décision finale (15). C'est pourquoi la Commission émettra également une communication des griefs dans le cadre d'une procédure de transaction (16).

24.

Pour garantir l'exercice effectif des droits de la défense, la Commission doit, avant d'adopter une décision finale, recueillir le point de vue des parties sur les griefs formulés à leur égard ainsi que sur les éléments de preuve fournis à l'appui et en tenir compte en modifiant son analyse préliminaire s'il y a lieu (17). La Commission doit être en mesure non seulement d'accepter ou de refuser les arguments pertinents des parties exprimés au cours de la procédure administrative, mais aussi de procéder à sa propre analyse des éléments que celles-ci ont fait valoir, soit pour abandonner des griefs qui se seraient révélés infondés, soit pour aménager et compléter, tant en fait qu'en droit, son argumentation des griefs qu'elle maintient (18).

25.

En présentant une demande formelle de transaction sous forme de proposition écrite de transaction avant la notification de la communication des griefs, les parties en cause permettent à la Commission de tenir effectivement compte de leur point de vue (19) dès la rédaction de la communication des griefs plutôt qu'avant la consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes (ci-après, le comité consultatif) ou avant l'adoption de la décision finale (20). Par conséquent, la communication des griefs notifiée aux parties peut se fonder sur le contenu des propositions de transaction, s'il y a lieu, et le montant des amendes éventuelles peut être revu à la baisse à la lumière de celles-ci (21).

26.

Si la communication des griefs entérine les propositions de transaction des parties, ces dernières devraient y répondre, dans le délai d'une semaine au moins fixé par la Commission, conformément à l'article 10 bis, paragraphe 3, et à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 773/2004, en confirmant simplement (en termes non équivoques) que la communication des griefs correspond à la teneur de leurs propositions de transaction et que, dès lors, leur engagement à suivre la procédure de transaction n'est pas remis en cause. En l'absence de réponse, la Commission peut rejeter la demande de l'entreprise de suivre la procédure de transaction.

27.

La Commission peut légitimement adopter une communication des griefs qui n'entérine pas la proposition de transaction des parties. Dans ce cas, les dispositions générales de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 12, paragraphe 1, et de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 s'appliquent. Les éléments reconnus par les parties dans la proposition de transaction seraient réputés avoir été retirés et ne pourraient être utilisés contre aucune des parties à la procédure. Par conséquent, les parties en cause ne seraient plus liées par leurs propositions de transaction et se verraient accorder un délai pour présenter leur défense à nouveau, et notamment la possibilité de demander une audition orale et d'avoir accès au dossier, si elles le souhaitent.

2.5.   Décision de la Commission et récompense au titre de la transaction

28.

Une fois que les parties ont confirmé, en réponse à la communication des griefs, leur engagement de parvenir à une transaction, le règlement (CE) no 773/2004 permet à la Commission de procéder, sans autre acte de procédure, à l'adoption de la décision finale en vertu des articles 7 et/ou 23 du règlement (CE) no 1/2003, après consultation du comité consultatif, conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 1/2003. Il en découle notamment que les parties ne peuvent demander à être entendues ni à avoir accès au dossier une fois que leurs propositions de transaction sont entérinées par la communication des griefs (22), conformément à l'article 12, paragraphe 2 (23), et à l'article 15, paragraphe 1 bis  (24), du règlement (CE) no 773/2004.

29.

La Commission peut légitimement adopter une position finale qui s'écarte de la position initiale qu'elle a exprimée dans une communication des griefs entérinant les propositions écrites de transaction, soit eu égard aux arguments avancés par le comité consultatif, soit pour d'autres considérations liées à l'autonomie du collège des commissaires en la matière (25). Cependant, si elle a l'intention de procéder ainsi, elle en informe les parties et leur notifie une nouvelle communication des griefs afin de leur permettre de présenter leur défense conformément aux règles générales de procédure (26). Il s'ensuit que les parties auraient dès lors le droit d'avoir accès au dossier, de demander une audition orale et de répondre à la communication des griefs. Les éléments reconnus par les parties dans les propositions de transaction seraient réputés avoir été retirés et ne pourraient être invoqués contre aucune des parties à la procédure.

30.

Le montant final de l'amende dans un cas donné est déterminé dans la décision constatant une infraction et infligeant une sanction en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003.

31.

Conformément à sa pratique, la Commission indiquera dans toute décision si une entreprise a coopéré avec elle pendant la procédure administrative, afin d'expliquer la raison justifiant le montant de l'amende.

32.

Si la Commission décide de récompenser une partie pour une transaction conclue conformément à la présente communication, elle réduira de XX % le montant de l'amende après application du plafond de 10 % visé dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (27); toute augmentation spécifique appliquée à des fins dissuasives (28) ne pourra excéder un coefficient multiplicateur de deux.

33.

Dans les affaires aboutissant à une transaction avec des entreprises ayant demandé à bénéficier des mesures de clémence, la réduction de l'amende qui leur est accordée correspondra au montant cumulé de la récompense accordée au titre de la clémence et de la récompense accordée au titre de la transaction.

3.   CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL

34.

La présente communication s'applique à toute affaire pendante devant la Commission à la date de sa publication au Journal officiel ou ultérieurement.

35.

La Commission considère d'une manière générale que la divulgation de documents et de déclarations écrites ou enregistrées reçus conformément à la présente communication porterait atteinte à certains intérêts publics ou privés, par exemple la protection des objectifs des activités d'inspection et d'enquête, au sens de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (29), même après l'adoption de la décision.

36.

Les décisions finales prises par la Commission en vertu du règlement (CE) no 1/2003 sont soumises à un contrôle juridictionnel conformément à l'article 230 du traité CE. En outre, conformément à l'article 229 du traité CE et à l'article 31 du règlement (CE) no 1/2003, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction pour réexaminer les décisions de sanctions adoptées en vertu de l'article 23 du règlement (CE) no 1/2003.


(1)  Toute référence du présent texte à l'article 81 se rapporte également à l'article 53 de l'accord EEE lorsqu'il est appliqué par la Commission conformément aux règles établies à l'article 56 de l'accord EEE.

(2)  JO C 298 du 8.12.2006, page 17.

(3)  Voir point 33.

(4)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1419/2006 (JO L 269 du 28.9.2006, p. 1.).

(5)  JO L 123 du 27.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement no XXX/200Y (JO L du …, p. ...).

(6)  Cf. affaire 85/76 Hoffmann-La Roche contre Commission, Recueil 1979, p. 461, points 9 et 11; affaire T-11/89 Shell contre Commission, Recueil 1992, p. II-757, point 39; affaires jointes T-10/92, T-11/92, T-12/92 et T-15/92, Recueil 1992, p. II-2667, Cimenteries CBR, point 39; affaires jointes T-191/98 et T-212/98 à T-214/98, Atlantic Container Line e.a. contre Commission, Recueil 2003, p. II-3275, point 138; arrêt de la Cour de justice du 2 octobre 2003 dans l'affaire T-176/99, ARBED SA contre Commission, point 19; arrêt du Tribunal de première instance du 15 mars 2006 dans l'affaire T-15/02, BASF AG contre Commission, point 44 et arrêt du Tribunal de première instance du 27 septembre 2006 dans l'affaire T-329/01, Archer Daniels Midland Co. contre Commission (gluconate de sodium), Recueil 2006, p. II-3255, point 358.

(7)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.

(8)  L'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 dispose: «L'ouverture par la Commission d'une procédure en vue de l'adoption d'une décision en application du chapitre III dessaisit les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les articles 81 et 82 du traité. Si une autorité de concurrence d'un État membre traite déjà une affaire, la Commission n'intente la procédure qu'après avoir consulté cette autorité nationale de concurrence.»

(9)  «La Commission peut informer les parties désireuses de présenter des propositions de transaction: (a) des griefs qu'elle envisage de soulever à leur encontre, (b) des preuves à l'appui de ceux-ci, (c) et des amendes éventuelles […]» [article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004].

(10)  La mention d'«amendes éventuelles» à l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 permet aux services de la Commission de fournir, aux parties participant à des discussions en vue de parvenir à une transaction, une estimation du montant de l'amende qui leur sera sans doute infligée eu égard aux modalités prévues dans les lignes directrices sur les amendes et aux dispositions de la présente communication et de la communication sur la clémence le cas échéant.

(11)  Arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes 100/80 à 103/80, Musique diffusion française e.a. contre Commission, Recueil 1983, p. 1825, point 21; arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-16/99, Lögstör Rör contre Commission, Recueil 2002, p. II-1633, point 193, confirmé en appel par l'arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-208/02 P et C-213/02 P, Dansk Rørindustri e.a. contre Commission, Recueil 2005, p. I-0000, en particulier le point 428; arrêt du Tribunal de première instance du 15 mars 2006 dans l'affaire T-15/02, BASF AG contre Commission, point 48 et arrêt du Tribunal de première instance du 27 septembre 2006 dans l'affaire T-329/01, Archer Daniels Midland Co. contre Commission (gluconate de sodium), Recueil 2006, p. II-3255, point 361.

(12)  L'article 15, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 773/2004 permet à la Commission de décider quand elle souhaite communiquer aux parties qui envisagent de présenter des propositions de transaction après l'ouverture de la procédure, les éléments de preuve sur lesquelles se fondent les griefs envisagés.

(13)  À cet effet, une liste de tous les documents accessibles figurant dans le dossier à ce moment-là sera fournie aux parties.

(14)  Résultant des discussions décrites aux points 16 et 17.

(15)  Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004: «La Commission informe par écrit les parties en cause des griefs formulés à leur égard. La communication des griefs est notifiée par écrit à chacune des parties contre lesquelles des griefs sont formulés». Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 et à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties en cause ont pu faire valoir leurs observations.

(16)  Comme l'a indiqué le Tribunal de première instance dans son arrêt du 15 mars 2006 dans l'affaire T-15/02, BASF AG contre Commission, point 58, «[…] Quel que soit le degré de coopération de cette entreprise, cette fonction reste celle de fournir tous les éléments nécessaires aux entreprises et associations d'entreprises pour qu'elles puissent faire valoir utilement leur défense avant que la Commission adopte une décision définitive» (arrêts Ahlström Osakeyhtiö e.a. contre Commission, points 42 et 46, et Mo och Domsjö contre Commission, points 46 et 63). «De ce point de vue, le fait que la requérante eût coopéré avec la Commission, reconnu avoir commis des faits infractionnels et décrit ces mêmes faits n'enlevait en rien son droit et son intérêt à recevoir de la Commission un acte exposant de manière précise tous les griefs que cette dernière faisait valoir à son encontre, y compris ceux pouvant se fonder sur des déclarations ou des preuves fournies par d'autres entreprises impliquées […]» Dans le contexte des transactions directes, les communications des griefs doivent contenir des informations permettant aux parties de constater que la Commission entérine leurs propositions de transaction.

(17)  Conformément à une jurisprudence constante, la Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties en cause ont pu faire valoir leurs observations; les parties seront par conséquent autorisées à avoir accès au dossier de la Commission, sous réserve de l'intérêt légitime des entreprises à préserver leurs secrets d'affaires (cf. affaires jointes T-39/92 et T-40/92, CB et Europay contre Commission, Recueil 1994, p. II-49, point 47; affaires jointes T-191/98 et T-212/98 à T-214/98, Atlantic Container Line e.a. contre Commission, Recueil 2003, p. II-3275, point 138).

(18)  Cf. arrêts de la Cour de justice dans l'affaire 41/69, ACF Chemiefarma contre Commission, Recueil 1970, p. 661, points 47, 91 et 92, dans les affaires jointes 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Suiker Unie e.a. contre Commission, Recueil 1975, p. 1663, points 80, 437 et 438 et dans les affaires jointes 209/78 à 215/78 et 218/78, Van Landewyck e.a. contre Commission, Recueil 1980, p. 3125, point 68 et arrêts du Tribunal de première instance dans l'affaire T-44/00, Mannesmannröhren-Werke contre Commission, Recueil 2004, p. II-0000, points 98 à 100, et du 15 mars 2006, dans l'affaire T-15/02, BASF AG contre Commission, points 93 et 95.

(19)  Aux termes du considérant 2 du règlement (CE) de la Commission no XXX/2008: «[…]. Cette communication anticipée devrait permettre aux parties en cause de faire connaître leur point de vue sur les griefs que la Commission envisage de soulever à leur encontre ainsi que sur leur responsabilité éventuelle.»

(20)  Conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 et à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, respectivement:

«La Commission donne aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs la possibilité d'être entendues avant de consulter le comité consultatif visé à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003» [article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004].

«Avant de prendre les décisions prévues aux articles 7, 8 et 23 et à l'article 24, paragraphe 2, la Commission donne aux entreprises et associations d'entreprises visées par la procédure menée par la Commission l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations. Les plaignants sont étroitement associés à la procédure» (article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003.

(21)  Voir à cet égard les arrêts de la Cour de justice dans les affaires Musique diffusion française e.a. contre Commission, point 21; 322/81, Michelin contre Commission, Recueil 1983, p. 3461, point 19, et Lögstör Rör contre Commission, point 200 ainsi que l'arrêt du Tribunal de première instance du 15 mars 2006 dans l'affaire T-15/02, BASF AG contre Commission, point 62.

(22)  En principe, les auditions orales et l'accès au dossier ont lieu à la demande des parties afin de garantir l'exercice des droits de la défense.

(23)  Conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004: «2. Toutefois, lorsqu'elles présentent des propositions écrites de transaction, les parties confirment à la Commission qu'elles ne demanderont à développer leurs arguments lors d'une audition que si la communication des griefs n'entérine pas la teneur de leurs propositions écrites de transaction.»

(24)  L'article 15, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 773/2004 dispose: «1bis. Après l'ouverture de la procédure en vertu de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 1/2003, la Commission communique, lorsqu'elle le juge approprié, les éléments de preuve à l'appui des griefs qu'elle envisage de communiquer aux parties désireuses de présenter des propositions de transaction, afin de leur permettre de le faire. À cet effet, lorsqu'elles présentent ces propositions, les parties lui confirment qu'elles ne demanderont l'accès au dossier, après réception de la communication des griefs, que si celle-ci n'entérine pas la teneur de leurs propositions écrites de transaction.»

(25)  Voir à cet égard les affaires jointes T-129/95, T-2/96 et T-97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke et Lech-Stahlwerke contre Commission, Recueil 1999, p. II-17, point 231, l'affaire T-16/02, Audi contre OHIM, Recueil 2003, p. II-5167, point 75, et l'arrêt du Tribunal de première instance du 15 mars 2006 dans l'affaire T-15/02, BASF AG contre Commission, point 94.

(26)  Conformément à la jurisprudence, «il convient de relever d'abord que les droits de la défense ne sont violés du fait d'une discordance entre la communication des griefs et la décision finale qu'à condition qu'un grief retenu dans celle-ci n'ait pas été exposé dans celle-là d'une manière suffisante pour permettre aux destinataires de se défendre. À cet égard, il y a lieu de constater que la qualification juridique des faits retenue dans la communication des griefs ne peut être, par définition, que provisoire, et une décision ultérieure de la Commission ne saurait être annulée au seul motif que les conclusions définitives tirées de ces faits ne correspondent pas de manière précise à cette qualification intermédiaire. En effet, la Commission doit entendre les destinataires d'une communication des griefs et, le cas échéant, tenir compte de leurs observations visant à répondre aux griefs retenus en modifiant son analyse, précisément pour respecter leurs droits de la défense.» (Affaire T-44/00 Mannesmannröhren-Werke contre Commission, Recueil 2004, p. II-0000, points 98 à 100; affaire T-15/02 BASF AG contre Commission, point 95).

(27)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.

(28)  Cf. point 30 des lignes directrices pour le calcul des amendes.

(29)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.


AUTRES ACTES

Commission

27.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/58


Publication d'une demande de modification au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

(2007/C 255/21)

Cette publication confère un droit d'opposition à la demande de modification au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.

DEMANDE DE MODIFICATION

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande de modification conformément à l'article 9 et à l'article 17, paragraphe 2

«CARNALENTEJANA»

No CE: PT/PDO/117/0209/08.04.2002

AOP ( X ) IGP ( )

Modification(s) demandée(s)

Rubrique(s) du cahier des charges:

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Nom du produit

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Description du produit

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Aire géographique

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Preuve de l'origine

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Méthode d'obtention

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Lien

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Étiquetage

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Exigences nationales

Modification(s):

1.   Description du produit

Afin d'adapter son produit à la législation nationale en vigueur et notamment aux modifications apportées au niveau de la classification des carcasses de bovins légers (arrêté ministériel no 363/2001 du 9 avril 2001), le groupement de producteurs a sollicité la modification de ce chapitre, en motivant dûment les modifications demandées.

Par ailleurs, face aux nouvelles tendances du marché et afin d'adapter la présentation du produit au comportement et aux préférences des consommateurs, le groupement a décidé de diversifier encore davantage la présentation commerciale du produit. Ainsi, la même CARNALENTEJANA sera disponible également sous forme de viande hachée, de viande moulue, de roulades, de cubes, de tranches, etc., morceaux présentés dans des barquettes ou dans un autre emballage approprié, en atmosphère contrôlée, sous vide ou congelés selon un procédé de congélation rapide, dans lequel la CARNALENTEJANA représente, au minimum, et conformément aux normes, 95 % du poids du produit final. Le processus de production étant entièrement effectué dans la région d'origine, il permet une traçabilité complète, un contrôle rigoureux de l'utilisation de l'appellation d'origine protégée, une présentation authentique et le respect de la qualité habituelle du produit sans décevoir le consommateur ni frustrer ses attentes. Pour toutes ces raisons, le groupement a sollicité auprès de l'État portugais la modification de la présentation du produit, en justifiant comme il convient sa demande.

2.   Aire géographique

Les producteurs de certaines municipalités limitrophes de l'aire géographique de production de la «Carnalentejana» ont demandé au groupement de producteurs gestionnaire de l'appellation d'origine l'élargissement de cette aire, en faisant valoir que toutes les conditions requises pour l'obtention du produit, notamment en ce qui concerne l'alimentation, la gestion, la densité de bétail, le système d'exploitation, la race associée et la tradition, sont remplies dans les municipalités dont ils relèvent. Cette demande a été examinée par le groupement de producteurs et documentée au moyen de la réalisation d'un examen/d'une étude présentée à l'État portugais qui l'a jugée raisonnable.

Étant donné que, dans la constitution du dossier, il n'a été tenu compte que du critère administratif pour délimiter l'aire géographique de production, on constate à présent que certaines zones contiguës n'ont en fait pas été considérées, alors qu'elles présentent les mêmes conditions édaphoclimatiques, les mêmes techniques de gestion, la même densité de bétail et la même flore dominante, la même race, les mêmes pratiques agricoles et le même système d'exploitation, et qu'elles génèrent donc un produit aux caractéristiques physiques, chimiques et sensorielles en tous points identiques à celles de la «Carnalentejana». En conséquence, les producteurs en question, qui ne sont actuellement pas couverts, subissent un préjudice économique significatif étant donné que leurs produits ne sont pas commercialisés sous la même appellation que ceux de leurs voisins.

3.   Méthodes d'obtention

Les modifications demandées ont trait à la possibilité de présenter la viande, dûment conditionnée en atmosphère contrôlée, sous vide ou congelée selon un procédé de congélation rapide. Afin d'assurer l'authenticité et la qualité du produit, de garantir la défense des intérêts des consommateurs et de permettre le contrôle et la traçabilité totale du produit et du processus, en ce qui concerne non seulement la naissance, l'élevage, la croissance et l'abattage des animaux, mais aussi la découpe des carcasses et toutes les opérations de découpe, de transformation et de conditionnement de la viande doivent s'effectuer dans l'aire géographique délimitée. Cependant, il est admis que certaines opérations de transformation/conditionnement soient effectuées en dehors de l'aire géographique lorsqu'il n'existe pas, dans celle-ci, de structure de transformation qui réponde aux exigences du groupement en matière d'hygiène, de sécurité alimentaire et de contrôle des opérations. Dans ce cas, le système de contrôle est renforcé, la traçabilité garantie et une limite de 500 km est fixée pour le transport de la viande afin d'éviter toute perte de qualité et de permettre le contrôle.

4.   Étiquetage

Le groupement de producteurs a demandé une modification de ce chapitre de manière à l'aligner sur les prescriptions de la nouvelle législation nationale et communautaire en vigueur. Indépendamment de la présentation commerciale et du respect des exigences d'étiquetage prévues par la législation générale, la mention «CARNALENTEJANA — DOP», de la marque de certification, du logotype de la CARNALENTEJANA et du logotype communautaire est obligatoire. Dans le cas où le produit constitue l'un des ingrédients d'un produit transformé, seule l'indication «Élaboré à partir de CARNALENTEJANA — DOP» est autorisée, pour autant que soient respectés certains critères d'autorisation et de contrôle, et l'utilisation de la mention «CARNALENTEJANA — DOP», et du logotype communautaire ou de toute autre mention ou indication trompeuse tendant à tirer profit de la réputation de l'AOP est strictement interdite.

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«CARNALENTEJANA»

No CE: PT/PDO/117/0209/08.04.2002

AOP ( X ) IGP ( )

La présente fiche résumée présente les principaux éléments du cahier des charges à titre d'information.

1.   Service compétent de l'État membre:

Nom:

Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica

Adresse:

Av. Afonso Costa, 3

P-1949-002 Lisboa

Tél.:

(351) 21 844 22 00

Fax:

(351) 21 844 22 02

E-mail:

idrha@idrha.min-agricultura.pt

2.   Groupement demandeur:

Nom:

CARNALENTEJANA — Agrupamento de Produtores de Bovinos de Raça Alentejana, SA

Adresse:

Estrada do Moinho Vento

P-7350-230 Elvas

Tél.:

(351) 268 639480

Fax:

(351) 268 622455

E-mail:

caalentejo@mail.telepac.pt

Composition:

producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3.   Type de produit:

Classe 1.1: Viandes (et abats) frais

4.   Description du cahier des charges:

[résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom: «Carnalentejana»

4.2.   Description: Des demi-carcasses, des quarts de carcasses, des morceaux emballés sous vide ou en atmosphère contrôlée, ainsi que leurs préparations, réfrigérées ou congelées, obtenues à partir d'animaux de la race Alentejana inscrits dans le registre des naissances de la race bovine Alentejana, et présentant les caractéristiques suivantes:

Outre les modes de présentation traditionnels — carcasse, pièces entières et tranches, la CARNALENTEJANA peut se présenter commercialement sous forme de viande hachée, viande moulue, roulades, cubes, tranches, etc. Ces morceaux sont présentés dans des barquettes ou autre emballage approprié, en atmosphère contrôlée, sous vide ou congelés selon un procédé de congélation rapide, dans lequel la CARNALENTEJANA représente, au minimum, et conformément aux normes, 95 % du poids du produit final. Dans les préparations qui utilisent la CARNALENTEJANA comme ingrédient, on admet que cette dernière constitue la seule catégorie «viande» et représente, au minimum, 60 % du poids du produit final.

4.3.   Aire géographique: Compte tenu de la distribution géographique des chênaies et de la race bovine Alentejana, la localisation des exploitations agricoles qui peuvent, en conséquence, pratiquer le régime d'élevage et de gestion exigé, le savoir-faire associé à l'élevage et à la gestion des animaux, les règles légales d'abattage, de découpe et d'obtention des carcasses, des demi-carcasses, des pièces et produits transformés à base de viande bovine en général, les exigences générales de contrôle et de traçabilité imposées à la viande bovine en général, les exigences spécifiques de contrôle et de traçabilité que les producteurs de carnalentejana se sont imposées, la nécessité de ne pas léser les consommateurs réguliers de CARNALENTEJANA, la nécessité absolue d'établir la preuve de l'origine géographique et animale de chaque morceau ou de chaque emballage et la nécessité de fournir au consommateur un produit authentique et fiable, l'aire géographique de naissance, d'élevage et d'engraissement des animaux, d'abattage, d'obtention de carcasses, demi-carcasses et quarts de carcasses, de tranchage et de découpe pour l'obtention de pièces de taille plus ou moins grande, y compris la coupe fine, de transformation de certains morceaux en hachis et produits transformés et de conditionnement des morceaux et des produits hachés et transformés, est naturellement circonscrite:

à toutes les municipalités du district de Beja, Évora et Portalegre,

aux municipalités de Alcácer do Sal, Alcochete, Grândola Montijo, Moita, Palmela, Setúbal, Santiago do Cacém et Sines, du district de Setúbal,

aux municipalités de Abrantes, Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Constância, Coruche, Golegã, Mação, Salvaterra de Magos, Santarém, Sardoal et Vila Nova da Barquinha, du district de Santarém,

les municipalités de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova et Vila Velha de Ródão, du district de Castelo Branco.

4.4.   Preuve de l'origine: Basés sur l'usage, il existe des travaux de sélection et d'amélioration de la race entamés dans la région il y a plus de 40 ans, et il existe un livre généalogique et une association d'éleveurs de la race Alentejana.

La viande ne peut provenir que d'animaux de la race Alentejana inscrits dans le livre des naissances de la race Alentejana, nés, élevés et engraissés dans des exploitations situées dans l'aire géographique définie et présentant les caractéristiques requises et inscrites auprès du groupement. Le circuit de production dans son intégralité, y compris l'abattage, la découpe, la transformation et le conditionnement, doit être le fait d'opérateurs soumis au contrôle de l'entité reconnue à cet effet. Le contrôle porte sur toutes les phases du circuit de production, notamment la naissance et l'inscription des animaux dans le livre des naissances, mais aussi l'alimentation et la gestion, l'abattage, la découpe, la transformation et le conditionnement. Un système de traçabilité totale est mis en œuvre. Ce système permet à tout moment de faire le lien entre le produit et l'animal dont il provient, grâce à l'utilisation de marques de certification numérotées.

4.5.   Méthode d'obtention: La viande est obtenue à partir d'animaux de race Alentejana inscrits dans le livre des naissances et de père et mère de même race, inscrits dans le livre généalogique de la race bovine Alentejana, élevés selon un système extensif, avec une densité de bétail inférieure à 1,4 UGB/ha, conformément aux pratiques traditionnelles de la région. Les veaux sont allaités jusqu'à 6-9 mois par les mères, leur alimentation étant progressivement complétée par le pâturage et des aliments concentrés autorisés par le groupement. Les classes d'âge pour l'abattage sont définies et catégorisées, de même que les règles d'alimentation et de gestion des animaux. La CARNALENTEJANA peut se présenter commercialement sous les diverses formes énumérées dans le cahier des charges: carcasses, pièces entières et pièces découpées, produits transformés simples ou préparés, avec ou sans légumes, dûment conditionnés, en atmosphère contrôlée, sous vide ou congelés selon un procédé de congélation rapide. Afin d'assurer l'authenticité et la qualité du produit, de garantir la défense des intérêts des consommateurs et de permettre le contrôle et la traçabilité totale du produit et du processus, non seulement la naissance, l'élevage, l'engraissement et l'abattage des animaux, mais aussi la découpe des carcasses et toutes les opérations de découpe, de transformation et de conditionnement de la viande doivent s'effectuer dans l'aire géographique délimitée. Cependant, il est admis que certaines opérations de transformation/conditionnement soient effectuées en dehors de l'aire géographique lorsqu'il n'existe pas, dans celle-ci, de structure de transformation qui réponde aux exigences du groupement en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire et de contrôle des opérations. Dans ce cas, le système de contrôle est renforcé, la traçabilité garantie et une limite de 500 km est fixée pour le transport de la viande afin d'éviter toute perte de qualité et de permettre le contrôle.

4.6.   Lien: La race Alentejana est présente dans des exploitations agricoles et d'élevage situées dans la région de l'Alentejo et dans les régions limitrophes; les conditions agroclimatiques sont nettement méditerranéennes, avec des étés chauds et secs, des pâturages spontanés typiquement méditerranéens, ce qui confère à la viande des caractéristiques organoleptiques différenciées. Les centres de production se caractérisent normalement par des troupeaux de quelques dizaines de femelles reproductrices, élevées selon un régime extensif, dans des exploitations où l'élevage s'effectue normalement en symbiose avec la production de céréales. La complémentarité de ces deux productions s'est révélée une constante au fil du temps. L'utilisation des pailles et chaumes de céréales pour les bovins de la race Alentejana constitue une pratique normale et indispensable à la gestion des effectifs dès que les pâturages naturels commencent à se raréfier, c'est-à-dire durant la période comprise entre le début de l'été et l'hiver. Les zones de pâturage sont normalement situées en sous-étage des chênaies de chênes verts et chênes-lièges, dont les glands permettent de disposer d'une réserve alimentaire à partir de l'automne, qui constitue un excellent complément à l'herbe qui n'a encore qu'une faible valeur nutritive à cette époque de l'année.

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

CERTIALENTEJO — Certificação de Produtos Agrícolas, Lda

Adresse:

Rua Diana de Liz — Horta do Bispo

Apartado 320

P-7006-804 Évora

Tél:

(351) 26 676  95 64/5

Fax:

(351) 26 676  95 66

E-mail:

geral@certialentejo.pt

CERTIALENTEJO — Certificação de Produtos Agrícolas, Lda a été reconnue conforme aux exigences de la norme 45011:2001.

4.8   Étiquetage: Outre les mentions imposées par la législation générale, sont également obligatoires:

la mention «CARNALENTEJANA — Denominação de Origem Protegida»,

la marque de certification sur laquelle figure le nom du produit, le nom de l'organisme de contrôle et de certification et le numéro de série qui permet la traçabilité du produit,

le logotype de CARNALENTEJANA et le logotype communautaire des AOP, reproduits ci-après:

Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du producteur ou du groupement gestionnaire ne peuvent en aucun cas être remplacés par le nom d'une autre entité, même si cette dernière assume la responsabilité du produit ou le commercialise.

Il est interdit d'ajouter à la dénomination de vente «AOP — Carnalentejana» toute autre indication ou mention, y compris des marques de distributeurs ou autres.

Les produits alimentaires pour la fabrication desquels est utilisée la CARNALENTEJANA peuvent être commercialisés dans des emballages portant la mention «Elaborado a partir de CARNALENTEJANA — AOP», à condition que la Carnalentejana, certifiée comme telle:

constitue la seule composante de la catégorie «viande» dans le produit final, et

constitue la composante principale, en poids, du produit final, et à condition que

les utilisateurs du produit portant cette appellation protégée soient autorisés par le groupement de producteurs gestionnaire.

Le même groupement est responsable de l'inscription de ces utilisateurs dans des registres spécifiques, lesquels, après autorisation, doivent être contrôlés par l'OPC concernant l'utilisation correcte de l'appellation protégée sur l'étiquette et les quantités utilisées. Dans ces circonstances, l'utilisation du logotype communautaire ou de tout autre logotype ou mention qui tirent profit de la réputation de l'AOP est interdite.


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  Les génisses, les taurillons, les vaches et les taureaux dont la carcasse est classée P peuvent être admis s'ils sont destinés à la découpe.