ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 206

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

50e année
5 septembre 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 206/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

2007/C 206/02

Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes des Parlements de l'Union européenne (COSAC) — Contribution adoptée par la XXXVIIe COSAC — Berlin, 13-15 mai 2007

7

 

Commission

2007/C 206/03

Taux de change de l'euro

10

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2007/C 206/04

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

11

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission

2007/C 206/05

FI-Mikkeli: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres

13

2007/C 206/06

FI-Helsinki: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres

15

2007/C 206/07

F-Cherbourg: Exploitation de services aériens réguliers — Exploitation de services aériens réguliers entre Cherbourg (Maupertus) et Paris (Orly) — Avis d'appel public à la concurrence lancé par la France au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil en vue d'une délégation de service public

17

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission

2007/C 206/08

Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine

20

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2007/C 206/09

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4855 — BC Funds/BvDEP) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

25

2007/C 206/10

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4859 — Talanx/PB Versicherungen/BHW) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

26

2007/C 206/11

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4862 — Transdev/Connexxion Holding) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

27

2007/C 206/12

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4905 — WL Ross/C&A Automotive Interior Businesses II) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

28

 

AUTRES ACTES

 

Commission

2007/C 206/13

Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

29

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission

5.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 206/01)

Date d'adoption de la décision

24.4.2007

Aide no

N 651/05

État membre

Slovaquie

Région

Stredné Slovensko

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

INA Kysuce a.s.

Base juridique

Zákon Slovenskej republiky o štátnej pomoci č. 231/1999 Z. z. v znení noviel 434/2001 Z. z.; 461/2002 Z. z. a 203/2004 Z. z.; Zákon Slovenskej republiky č. 366/1999 Z. z. z 24. novembra 1999 o daniach z príjmov § 35 a, odstavec 1, a, c, 9; Zákon Slovenskej republiky č. 595/2003 Z. z. § 52 o dani z príjmov doplnený zákonmi č. 43/2004 Z. z., č. 177/2004 Z. z. a č. 191/2004 Z. z.

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Développement régional, Emploi

Forme de l'aide

Déduction fiscale

Budget

Dépenses annuelles prévues: —; montant global de l'aide prévue: 1 388,5 Mio SKK

Intensité

20 %

Durée

2006-2010

Secteurs économiques

Industrie manufacturière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Daňový úrad

Kysucké Nové Mesto

ulica Litovelská 1218

SK-024 01 Kysucké Nové Mesto

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

16.7.2007

Aide no

N 793/06

État membre

Allemagne

Région

Berlin

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Richtlinien des Landes Berlin für das Programm zur Förderung von Forschung, Innovationen und Technologien

Base juridique

§§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung

Richtlinien des Landes Berlin für das Programm zur Förderung von Forschung, Innovationen und Technologien

Type de la mesure

Régime

Objectif

Recherche et le développement

Forme de l'aide

Subvention directe, Prêt à taux réduit

Budget

Dépenses annuelles prévues: 20 Mio EUR; montant global de l'aide prévue: 140 Mio EUR

Intensité

100 %

Durée

Jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Land Berlin

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

16.5.2007

Aide no

N 133/07

État membre

Grèce

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

TANEO — Τέταρτη τροποποίηση

Base juridique

Άρ. 28 ν. 2843/2000 «Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις»

Type de la mesure

Régime

Objectif

Capital-investissement

Forme de l'aide

Fourniture de capital-investissement

Budget

Montant global de l'aide prévue: 45 Mio EUR

Intensité

Durée

Jusqu'au 31.12.2008

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

8.6.2007

Aide no

N 183/07

État membre

Espagne

Région

Castilla la Mancha

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Modificación de NN 112/02 — Infraestructura de gas y electricidad en Castilla la Mancha

Base juridique

Type de la mesure

Régime

Objectif

Développement régional

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Dépenses annuelles prévues: —; montant global de l'aide prévue: 39,48 Mio EUR

Intensité

30 %

Durée

Jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Electricité, gaz et eau

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, Consejería de Industria y Tecnología, Avenida Río Estenilla s/n

E-45071 Toledo

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

18.7.2007

Aide no

N 276/07

État membre

Hongrie

Région

Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

A Regionális Fejlesztés Operatív Programok kulturális célú támogatásai

Base juridique

…/2007. (…) MeHVM rendelet a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Type de la mesure

Régime

Objectif

Promotion de la culture, Conservation du patrimoine

Forme de l'aide

Subvention directe, Prêt à taux réduit, Bonification d'intérêts

Budget

Dépenses annuelles prévues: 33 571 Mio HUF; montant global de l'aide prévue: 235 000 Mio HUF

Intensité

Maximum 100 %

Durée

1.9.2007-31.12.2013

Secteurs économiques

Activités culturelles

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság, Pozsonyi út 56., H-1133 Budapest

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

27.7.2007

Aide no

N 282/07

État membre

Espagne

Région

Madrid

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Desarrollo e innovación (I+D+i), en áreas para la economía, mediante la creación de consorcios estratégicos madrileños de investigación técnica (CEMIT)

Base juridique

Orden de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la cooperación estable público-privada en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), en áreas de importancia estratégica para la economía, mediante la creación de consorcios estratégicos madrileños de investigación técnica (CEMIT)

Type de la mesure

Régime

Objectif

Recherche et le développement

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Dépenses annuelles prévues: 3 Mio EUR; montant global de l'aide prévue: 27 Mio EUR

Intensité

80 %

Durée

Jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Subdirección General de Gestión

Dirección General de Innovación Tecnológica,

C/ Cardenal Marcelo Spínola 14, 2a planta, Edificio F-4

E-28016 Madrid

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

18.7.2007

Aide no

N 340/07

État membre

Espagne

Région

País Vasco

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Programa de ayudas para la organización de festivales, ciclos, concursos y certámenes de las áreas culturales de Audiovisuales, Teatro, Danza y Música en el año 2007

Base juridique

Orden, de 4 de abril de 2007, de la Consejera de Cultura, por la que se regula la concesión de subvenciones para la organización de festivales ciclos, concursos y certámenes de las áreas culturales de Audiovisuales, Teatro, Danza y Música, y se efectúa la convocatoria para el año de 2007 (publicada en el Boletín Oficial del País Vasco no 83, del 2 de mayo de 2007)

Type de la mesure

Régime

Objectif

Promotion de la culture

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Dépenses annuelles prévues: 1,1 Mio EUR; montant global de l'aide prévue: 1,1 Mio EUR

Intensité

50 %

Durée

Jusqu'au 31.12.2007

Secteurs économiques

Services récréatifs, culturels et sportifs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Dirección de Promoción de la Cultura; Departamento de Cultura; Gobierno Vasco

C/ Donostia 1

E-01010 Victoria-Gasteiz, Álava

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

5.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/7


Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes des Parlements de l'Union européenne (COSAC)

Contribution adoptée par la XXXVIIe COSAC

Berlin, 13-15 mai 2007

(2007/C 206/02)

1.   L'avenir de l'Europe

1.1.

La COSAC salue les efforts consentis par la présidence pour réunir à Berlin les gouvernements de tous les États membres de l'Union européenne et représentants des institutions européennes pour le cinquantième anniversaire de la signature des traités de Rome. La COSAC prend note de l'importance de la déclaration de Berlin, dont elle espère qu'elle donnera une impulsion durable et positive à l'intégration européenne. La COSAC invite tous les parlements nationaux à contribuer à la prise en compte de ce document.

1.2.

La COSAC salue les efforts consentis par la présidence allemande pour remettre à l'ordre du jour européen la question du traité constitutionnel. Le débat sur cette question va entrer dans une phase décisive avec la présentation du rapport de la présidence allemande au Conseil européen de juin. La COSAC apprécie la position ferme adoptée par la présidence en faveur d'un règlement institutionnel avant les élections européennes de 2009.

1.3.

La COSAC soutient l'idée de convoquer une conférence intergouvernementale dans le second semestre de l'année avec un mandat clair et un calendrier permettant d'aboutir à une solution qui respecte fortement, le cas échéant sous une nouvelle présentation, la substance et les objectifs du traité établissant une constitution pour l'Europe. Une telle solution doit prendre en compte les demandes exprimées dans certains États membres et leur apporter une réponse, tout en renforçant la démocratie, la transparence et l'efficacité de la prise de décision ainsi que la protection des droits des citoyens. Elle devrait davantage tenir compte des défis liés au changement climatique et à la sécurité énergétique. La COSAC attend que les parlements nationaux et le Parlement européen continuent à être pleinement impliqués et que leurs vues soient prises en compte de manière appropriée. La COSAC insiste pour que tout accord institutionnel tienne compte du rôle important que jouent les parlements nationaux dans l'intégration européenne et dans le processus de formulation de la politique européenne. Leur futur rôle devra pour le moins être aussi important que celui prévu par le traité constitutionnel. Le Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne et le Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexés au traité constitutionnel doivent être maintenus et leur mise en œuvre améliorée et rendue plus efficace, de telle sorte que le nouveau système en vertu duquel la Commission transmet toutes ses propositions directement aux parlements nationaux les invite à réagir en vue d'améliorer le processus d'élaboration des politiques et que celle-ci réponde par écrit à ces réactions.

1.4.

La COSAC prend acte que le Parlement européen envisage d'organiser une réunion avec des représentants de la société civile (Agora) et propose de mettre en place des réunions communes entre les parlements nationaux et le Parlement européen, afin d'échanger les vues et d'évaluer les résultats du Conseil européen et les perspectives d'une réforme des traités lors de la Conférence intergouvernementale à venir.

2.   La coopération avec la Commission européenne et le Conseil

2.1.

Les parlements nationaux saluent comme une plus value le nouveau mécanisme par lequel la Commission leur transmet directement la totalité des propositions et documents de consultation nouveaux. En vue d'améliorer cet arrangement, la COSAC demande la mise en place d'une procédure standardisée pour la présentation des documents de la Commission en consultation. La COSAC se réjouit des efforts accomplis par la Commission afin de fournir aux parlements nationaux des réponses motivées à leurs remarques et d'expliquer ses propositions. La COSAC invite la Commission à répondre aux résolutions des parlements nationaux dans un délai de deux mois et à réagir de manière manifeste si un nombre significatif de parlements nationaux exprime des réserves sur une proposition spécifique pour des raisons similaires. La COSAC apprécierait que le système de traitement des résolutions des parlements nationaux par la Commission soit mieux précisé. En outre, la COSAC souligne l'importance de traduire dans toutes les langues officielles les documents consultatifs de la Commission.

2.2.

La COSAC invite la Commission à poursuivre ses efforts d'explication de ses propositions au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité, conformément aux lignes directrices du Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité du traité d'Amsterdam. De même, les parlements nationaux accueilleraient favorablement des explications sur le choix de la base légale.

2.3.

La COSAC encourage les parlements nationaux à mettre en ligne sur le site Internet IPEX leurs informations relatives à des propositions spécifiques de l'UE, afin de favoriser un échange de vues entre eux. De même, les réponses apportées par la Commission aux résolutions des parlements nationaux devraient être accessibles aux autres parlements nationaux. La COSAC invite la Commission à examiner la possibilité de mettre en ligne sa correspondance avec les parlements nationaux sur le site IPEX.

2.4.

La COSAC appelle le Conseil pour qu'il examine la possibilité de mettre en ligne sur le site IPEX les propositions émises par des États membres dans le cadre des deuxième et troisième piliers, en particulier tout projet d'acte législatif ou toute initiative portant sur la création d'une zone de liberté, de sécurité et de justice et qui pourrait avoir un impact direct sur les droits et les libertés des individus.

3.   La stratégie politique annuelle de la Commission européenne pour 2008

La COSAC souligne combien il est important pour les parlements nationaux d'être informés à un stade précoce des projets politiques de la Commission. La COSAC souhaite que l'annonce faite par la Commission d'engager un dialogue critique avec les parlements nationaux sur ses priorités politiques soit suivie d'effet, notamment dans le cadre de la COSAC. La COSAC souhaite que les positions des parlements nationaux soient prises en considération par la Commission dans la formulation de son programme législatif et de travail pour 2008.

4.   Changement climatique et protection du climat — le rôle de l'UE

4.1.

Le changement climatique est devenu une préoccupation publique majeure en Europe. La COSAC souligne la nécessité pour l'Union européenne d'élaborer une politique climatique et énergétique intégrée assurant la pérennité de l'environnement, favorisant la croissance économique de l'UE et confortant sa compétitivité dans le monde.

4.2.

La COSAC souligne la détermination de l'UE à jouer un rôle moteur dans la lutte contre le changement climatique. Elle salue l'accord établi par le Conseil européen au printemps 2007, en vue de définir la première politique globale de l'Union dans les domaines de la protection du climat et de l'énergie. La COSAC souscrit à l'engagement de l'UE pour une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 et salue la volonté de l'UE de relever cet objectif à 30 % pour autant que d'autres pays développés s'engagent à atteindre des réductions d'émission comparables et que les pays en développement plus avancés sur le plan économique apportent une contribution adaptée à leur responsabilité et leurs capacités respectives. La COSAC encourage les institutions de l'UE à adopter une position active dans les négociations sur le droit international relatif au climat qui succédera au Protocole de Kyoto.

5.   La dimension orientale — Russie, Europe de l'Est, Asie centrale

5.1.

La COSAC souligne l'importance d'une extension de la zone européenne de sécurité, de stabilité et de prospérité. En conséquence, la COSAC salue les efforts visant à accorder une attention particulière aux relations de l'UE avec ses voisins de l'Europe de l'Est et de l'Asie centrale en vue d'instaurer la prospérité et la démocratie dans ces régions.

5.2.

La COSAC encourage les États membres de l'Union européenne à conduire la politique européenne de voisinage de manière plus cohérente et plus unie en utilisant pleinement les instruments et l'expérience du Conseil de l'Europe. La COSAC souligne la nécessité de renforcer la politique européenne de voisinage, afin d'amener progressivement les voisins orientaux de l'UE à un niveau politique et économique comparable au sien.

5.3.

La COSAC souligne l'importance de la stabilité et de la sécurité en Ukraine pour l'ensemble de la région et met l'accent sur la nécessité pour l'UE d'un engagement fort et durable en faveur de la coopération avec l'Ukraine. La COSAC engage tous les responsables politiques impliqués dans la récente crise politique à consentir tous les efforts possibles pour parvenir à une solution conjointe.

5.4.

La COSAC reconnaît en particulier le besoin d'une amélioration de la coopération régionale avec la région de la mer Noire, avec laquelle l'UE partage une frontière commune depuis l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie. Cette région recèle un fort potentiel de coopération économique et de croissance.

5.5.

La COSAC souligne l'importance stratégique de l'Asie centrale et appelle de ses vœux une stratégie de l'UE pour l'Asie centrale, dont l'objectif serait d'apporter la stabilité, la paix et la prospérité dans toute la région entourant la mer Caspienne.

5.6.

Soucieuse de donner une véritable impulsion au dialogue entre l'Union européenne et la Russie, la COSAC souhaite que tous les obstacles aux négociations en vue d'un Accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et la Russie soient écartés au Sommet de Samara le 18 mai 2007. La COSAC a suivi avec une profonde inquiétude les événements survenus ces dernières semaines à Moscou, à Saint-Pétersbourg et à Nijni Novgorod. La COSAC salue toutefois le cinquième cycle de consultation sur les droits de l'Homme entre l'Union européenne et la Fédération de Russie le 3 mai 2007. La COSAC appelle à une politique européenne unifiée envers la Russie fondée sur la solidarité entre les États membres de l'UE dans leurs relations avec la Russie, la défense des droits de l'homme et des valeurs démocratiques constituant la base fondamentale du dialogue UE-Russie.


Commission

5.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/10


Taux de change de l'euro (1)

4 septembre 2007

(2007/C 206/03)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,358

JPY

yen japonais

156,84

DKK

couronne danoise

7,4487

GBP

livre sterling

0,6752

SEK

couronne suédoise

9,389

CHF

franc suisse

1,6466

ISK

couronne islandaise

88,4

NOK

couronne norvégienne

7,929

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5842

CZK

couronne tchèque

27,645

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

255,67

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6971

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,8243

RON

leu roumain

3,3042

SKK

couronne slovaque

33,764

TRY

lire turque

1,776

AUD

dollar australien

1,6466

CAD

dollar canadien

1,4305

HKD

dollar de Hong Kong

10,5866

NZD

dollar néo-zélandais

1,9415

SGD

dollar de Singapour

2,0762

KRW

won sud-coréen

1 275,64

ZAR

rand sud-africain

9,8713

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,2525

HRK

kuna croate

7,321

IDR

rupiah indonésien

12 771,99

MYR

ringgit malais

4,7652

PHP

peso philippin

63,351

RUB

rouble russe

34,898

THB

baht thaïlandais

44,101


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

5.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/11


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

(2007/C 206/04)

Aide no

XA 7025/07

État membre

Italie

Région

Regione Calabria

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Agevolazioni per gli investimenti in innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale, sicurezza sui luoghi di lavori e tutela ambientale

Base juridique

Legge 598/94, art.11

Delibera della giunta della Regione Calabria n. 224 del 23.4.2007

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant total annuel

20 millions EUR

Prêts garantis

Aide individuelle

Montant total de l'aide

Prêts garantis

Intensité maximale des aides

Le régime est soumis aux plafonds fixés à l'article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 70/2001 et l'aide ne peut en conséquence excéder:

50 % ESB des dépenses éligibles pour les investissements admissibles dans les zones pouvant bénéficier des aides conformément à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE,

40 % ESB des dépenses éligibles pour les investissements admissibles dans les autres zones.

Date de la mise en œuvre

1.5.2007

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.12.2008

Objectif de l'aide

Soutien aux PME visant à faciliter, par des bonifications d'intérêts équivalant à 100 % du taux de référence, les investissements en matière d'innovation technologique, organisationnelle, commerciale, de défense de l'environnement et de sécurité sur les lieux de travail.

Le montant du financement peut atteindre 100 % du programme d'investissements pour une période de sept ans, y compris une période de préamortissement de deux ans.

Le montant octroyé pour chaque demande d'aide ne peut en aucun cas être supérieur aux plafonds d'aide autorisés par la législation en vigueur de l'Union européenne.

Secteurs économiques concernés

L'aide est destinée aux PME opérant dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles visés à l'article 2, paragraphe 2, points m) et n), du règlement (CE) no 70/2001.

Nom et adresse de l'autorité responsable

Regione Calabria

Dipartimento Attività produttive

Viale Cassiodoro

Palazzo Europa

I-88100 Santa Maria di Catanzaro (CZ)

Adresse internet

http://www.incentivi.mcc.it/calabria


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission

5.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/13


FI-Mikkeli: Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres

(2007/C 206/05)

1.   Introduction: En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23.7.1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, les autorités finlandaises (Ministère des transports et des communications) ont décidé d'imposer une obligation de service public sur l'exploitation d'un service aérien régulier sur la liaison Mikkeli-Helsinki.

Cette obligation de service public a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 205 du 4.9.2007.

Si aucun transporteur aérien n'a, avant le 1.9.2007, commencé ou annoncé qu'il commençait l'exploitation d'un service aérien régulier sur la liaison Mikkeli - Helsinki conformément à l'obligation de service public applicable et sans demander de compensation financière, le Ministère des transports et des communications limitera l'accès à cette liaison à un seul transporteur aérien pour une période maximale de trois ans. Le droit d'exploiter un service aérien sur cette liaison est concédé, dans ce cas, à l'issue d'un appel d'offres, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement précité. La ville de Mikkeli (acquéreur) a décidé, le 11.6.2007, de lancer une procédure d'appel d'offres.

2.   Objet de l'appel d'offres: Exploitation d'un service aérien régulier sur la liaison Mikkeli - Helsinki du 1.12.2007 au 30.9.2010, sauf pendant les périodes allant du 20.6 au 15.8.2008, du 19.6 au 15.8.2009 et du 18.6 au 15.8.2010.

3.   Participation à l'appel d'offres: La participation est ouverte à tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité, délivrée conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil, du 23.7.1992, concernant les licences des transporteurs aériens.

4.   Procédure d'adjudication: Le présent appel d'offres est régi par les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d) à i), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil.

L'acquéreur peut rejeter toutes les offres si le niveau de prix est trop élevé, ou si les circonstances ou les conditions d'organisation du service aérien ont changé de façon si radicale qu'il n'est plus approprié ou possible de mettre en œuvre le service aérien prévu selon les modalités décrites dans l'appel d'offres.

L'acquéreur se réserve le droit, jusqu'à la signature du contrat, de reporter la date de début d'exploitation du service de transport envisagé. Le report de la date de début d'exploitation entraîne un report équivalent de la date de fin d'exploitation.

5.   Dossier d'appel d'offres: Le dossier complet, comprenant notamment l'appel d'offres, les conditions de l'adjudication, les dispositions contractuelles, la description de l'obligation de service public et les formulaires de soumission, peut être obtenu à l'adresse suivante:

Mikkelin kaupunki, Kirjaamo, PL 33, -50101 Mikkeli.

Ce dossier peut également être demandé par courrier électronique à l'adresse suivante (kirjaamo@mikkeli.fi) ou par télécopie (au numéro suivant: +358 15 194 2040).

6.   Compensation financière: L'offre doit indiquer explicitement le montant, en euros, de la compensation demandée pour l'exploitation du service aérien en question. Cette compensation doit se fonder sur une évaluation des dépenses et des recettes réelles et tenir compte des normes minimales fixées par l'obligation de service public. Elle ne peut couvrir que l'exploitation du service aérien à proprement parler et les frais encourus dans les aéroports de Helsinki-Vantaa et de Mikkeli au seul titre de l'exploitation du service aérien sur cette liaison. Le montant de la compensation n'inclut pas les coûts encourus sur d'autres liaisons ou dans d'autres aéroports.

Toute compensation et tout coût doivent être indiqués en euros.

7.   Prix des billets: L'offre doit détailler le prix des billets d'avion, les conditions de validité de ceux-ci ainsi que les différents types de billet que prévoit le système de tarification. Les prix doivent être conformes à l'obligation de service public sur la liaison considérée.

8.   Critères de sélection: La sélection sera opérée parmi les offres conformes à l'appel d'offres et remplissant les conditions fixées dans le dossier d'appel d'offres. Lors de cette sélection, il sera tenu compte des critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point f), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil.

9.   Période de validité du contrat: Le contrat sera valable à compter de la date de sa conclusion et jusqu'au 30.9.2010. La période d'exploitation commencera le 1.12.2007 et s'achèvera le 30.9.2010.

Si l'acquéreur est amené à reporter la date de début d'exploitation du service aérien, la date de fin d'exploitation et d'échéance du contrat sera reportée en conséquence.

10.   Modification ou résiliation du contrat: Le contrat ne peut être modifié que si les modifications apportées ne conduisent pas au non-respect des normes imposées par l'obligation de service public sur la liaison considérée. Les modifications apportées au contrat doivent être consignées par écrit. Les parties ont le droit de dénoncer le contrat pour un motif prévu dans les clauses contractuelles.

11.   Sanctions en cas de non-respect du contrat: Le transporteur aérien est tenu de respecter ses obligations contractuelles. S'il manque auxdites obligations ou n'y satisfait que partiellement, l'acquéreur peut réduire le montant de la compensation à verser.

12.   Date limite de dépôt des offres: L'offre doit être présentée au plus tard 31 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Le délai commence à courir le jour de la publication.

13.   Dépôt des offres: Les offres doivent parvenir à la mairie de Mikkeli au plus tard à 15:00 le jour visé au point 12. L'enveloppe doit porter la mention: «Tarjous: Mikkelin lentoliikenne, dnro 1989/2007 (Offre: service aérien de Mikkeli, numéro de référence 1989/2007)». L'offre peut être adressée par voie postale à l'adresse indiquée au point 5 ou déposée au greffe de la mairie de Mikkeli à l'adresse suivante: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli. Le greffe est ouvert du lundi au vendredi.

Le prix de l'offre doit figurer dans une enveloppe distincte, cachetée, portant le nom du soumissionnaire.

L'offre doit être valable jusqu'au 31.12.2007.

14.   Validité de l'appel d'offres: Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, les autorités finlandaises (Ministère des transports et des communications) ont le droit d'interrompre la procédure d'appel d'offres si un seul transporteur aérien d'un État membre de l'Union européenne a annoncé à l'Agence finlandaise de l'aviation civile (Suomen Ilmailulaitos), avant le 1.9.2007, son intention de commencer à exploiter un service aérien régulier sur la liaison en question à compter du 1.12.2007 conformément à l'obligation de service public, sans droits exclusifs et sans percevoir de compensation financière.


5.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/15


FI-Helsinki: Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres

(2007/C 206/06)

1.   Introduction: L'État finlandais (Ministère des transports et des communications) a décidé d'imposer une obligation de service public, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23.7.1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, sur l'exploitation d'un service aérien régulier sur les liaisons Helsinki-Varkaus et/ou Helsinki-Savonlinna.

Cette obligation de service public a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 205 du 4.9.2007.

Si, avant le 1.9.2007, aucun transporteur aérien n'a commencé ou annoncé qu'il commençait à exploiter un service aérien régulier sur la liaison Helsinki-Varkaus et/ou Helsinki-Savonlinna conformément aux obligations de service public imposées sur ces liaisons sans demander de compensation financière, le Ministère des transports et des communications limitera l'accès à ces liaisons à un seul transporteur aérien pour une durée maximale de trois ans. Le droit d'exploiter un service aérien sur ces liaisons est concédé dans ce cas au terme d'un appel d'offres, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement susmentionné. Le Ministère des transports et des communications (l'acquéreur) a décidé le 14.6.2007 de lancer un appel d'offres.

2.   Objet de l'appel d'offres: Exploitation d'un service aérien régulier sur les liaisons Helsinki-Varkaus et Helsinki-Savonlinna à compter du 1.12.2007 au 30.9.2010, à l'exclusion des périodes du 4.7 au 2.8.2008, du 3.7 au 1.8.2009 et du 2.7 au 31.7.2010.

3.   Participation à l'appel d'offres: Peuvent participer à l'appel d'offres tous les transporteurs aériens possédant une licence d'exploitation en cours de validité, au sens du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23.7.1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

4.   Procédure d'adjudication: Cet appel d'offres respectera les dispositions prévues à l'article 4, paragraphe 1, points d) à i), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil.

L'acquéreur peut rejeter toutes les offres si leur niveau de prix est trop élevé ou bien si les circonstances ou les conditions d'organisation du service aérien ont changé si profondément qu'il n'est plus approprié ou possible de mettre en œuvre le service aérien prévu selon les modalités décrites dans l'appel d'offres.

L'acquéreur se réserve, jusqu'à la signature du contrat, le droit de reporter la date de début d'exploitation prévue. Le report de cette date entraîne dans ce cas un report équivalent de la date de fin d'exploitation.

5.   Dossier d'appel d'offres: Il est possible d'obtenir le dossier complet d'appel d'offres comprenant notamment l'appel d'offres, le dossier y afférent, les clauses contractuelles, le formulaire décrivant l'obligation de service public et le formulaire de soumission à l'adresse suivante:

Liikenne- ja viestintäministeriö, Kirjaamo, PL 31, -00023 Valtioneuvosto, Helsinki.

Ces documents peuvent aussi être demandés par courrier électronique à l'adresse suivante: kirjaamo@mintc.fi ou par télécopie au numéro +358 9 160 286 19.

6.   Compensation financière: L'offre doit indiquer clairement le montant en euros de la compensation demandée pour exploiter la liaison aérienne concernée. La compensation demandée doit se fonder sur l'évaluation des recettes et des dépenses réelles et doit prendre en compte les exigences minimales découlant de l'obligation de service public. Cette compensation ne peut couvrir que l'exploitation de la liaison aérienne proprement dite et les frais encourus dans les aéroports de Helsinki-Vantaa, Varkaus et Savonlinna exclusivement au titre de l'exploitation du service de transport aérien sur ces liaisons. Le montant de cette compensation n'inclut pas les dépenses encourues sur d'autres liaisons ou dans d'autres aéroports.

Toutes les compensations et tous les coûts doivent être exprimés en euros.

7.   Prix des billets: L'offre doit détailler le prix des billets d'avion, les conditions de validité y afférentes ainsi que les différents types de billets que prévoit le système de tarification. La tarification des billets doit être conforme à l'obligation de service public sur ces liaisons.

8.   Critères de sélection: La sélection sera opérée parmi les offres conformes à l'appel d'offres et remplissant les conditions fixées par le dossier d'appel d'offres. Dans le choix du transporteur aérien, il sera tenu compte des critères mentionnés à l'article 4, paragraphe 1, point f), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil.

9.   Durée de validité du contrat: Le contrat est valable à compter de la date de sa conclusion et jusqu'au 30.9.2010. La période d'exploitation commencera le 1.12.2007 et prendra fin le 30.9.2010.

Si l'acquéreur doit différer le début du service aérien, la date de fin du service et des obligations contractuelles sera reportée en conséquence.

10.   Modification ou résiliation du contrat: Le contrat ne peut être modifié que si les modifications apportées ne font pas obstacle au respect des normes requises par l'obligation de service public sur ces liaisons. Les modifications apportées au contrat doivent être consignées par écrit. Les parties ont le droit de dénoncer le contrat pour un motif prévu dans les clauses contractuelles.

11.   Pénalités en cas de rupture du contrat: Le transporteur aérien est tenu de respecter ses obligations contractuelles. S'il manque aux dites obligations ou n'y satisfait que partiellement, l'acquéreur pourra diminuer le montant de la compensation versée.

12.   Date limite de dépôt des offres: L'offre doit être présentée dans un délai de 31 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, y compris le jour de la publication.

13.   Dépôt des offres: Les offres doivent parvenir au Ministère des transports et des communications au plus tard à 16:15 le jour visé au paragraphe 12. L'enveloppe doit porter la mention: «Tarjous, Varkauden ja/tai Savonlinnan lentoliikenne, 734/79/2007» («Offre, service aérien de Varkaus et/ou Savonlinna»). L'offre peut être adressée par voie postale à l'adresse indiquée au paragraphe 5 ou déposée au greffe du Ministère des transports et des communications à l'adresse suivante: Eteläesplanadi 16, Helsinki. Le greffe est ouvert du lundi au vendredi de 8:00 à 16:15.

Le prix de l'offre doit figurer dans une enveloppe distincte, cachetée, portant le nom du soumissionnaire.

L'offre doit être valable jusqu'au 31.12.2007.

14.   Validité de l'appel d'offres: Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, le Ministère des transports et des communications a le droit d'interrompre la procédure d'appel d'offres et/ou de rejeter toutes les offres si un seul transporteur aérien d'un État membre de l'Union européenne a annoncé à l'Administration finlandaise de l'aviation civile (Suomen Ilmailulaitos), avant le 1.9.2007, son intention de commencer à exploiter un service aérien régulier sur la liaison en question à compter du 1.12.2007 conformément à l'obligation de service public, sans droits exclusifs et sans percevoir de compensation financière.

Une offre ne peut être acceptée que si le budget de l'État prévoit des fonds suffisants pour le projet en question et que si le groupement de communes de la région de Savonlinna et la ville de Varkaus ont pris, en tant qu'acquéreurs de services aériens, l'engagement de financer ce projet.


5.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/17


F-Cherbourg: Exploitation de services aériens réguliers

Exploitation de services aériens réguliers entre Cherbourg (Maupertus) et Paris (Orly)

Avis d'appel public à la concurrence lancé par la France au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil en vue d'une délégation de service public

(2007/C 206/07)

1.   Introduction: En application des dispositions du paragraphe 1 point a) de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92 du 23.7.1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, la France a imposé à compter du 1.4.2008 des obligations de service public sur les services aériens réguliers exploités entre Cherbourg (Maupertus) et Paris (Orly), publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 205 du 4.9.2007.

Dans la mesure où aucun transporteur aérien n'aura commencé ou ne sera sur le point de commencer au 1.3.2008 l'exploitation de services aériens réguliers sur cette liaison conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, la France a décidé, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 4, paragraphe 1, point d) de ce même règlement, de limiter l'accès à la liaison à un seul transporteur et de concéder après appel d'offres le droit d'exploiter ces services à compter du 1.4.2008.

2.   Pouvoir adjudicateur: Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin, Hôtel Atlantique — boulevard Félix Amiot, -50100 Cherbourg. Tél. (33) 233 23 32 00. Fax (33) 233 23 32 28. E-mail: com@cherbourg-cotentin.cci.fr.

3.   Objet de la consultation: Fournir, à compter du 1.4.2008, des services aériens réguliers en conformité avec les obligations de service public mentionnées au paragraphe 1.

4.   Caractéristiques principales du contrat: Contrat de délégation de service public conclu entre le transporteur aérien, la Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin et l'État et conforme à l'article 8 du décret no 2005-473 du 16.5.2005 relatif notamment aux règles d'attribution par l'État de compensations financières.

Le délégataire percevra les recettes. La Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin et l'État lui paieront une contribution égale à la différence entre les dépenses réelles hors taxes (TVA, taxes spécifiques au transport aérien) d'exploitation du service et les recettes commerciales hors taxes (TVA, taxes spécifiques au transport aérien) procurées par celui-ci, dans la limite de la compensation maximale sur laquelle le délégataire s'est engagé, déduction faite, le cas échéant, des pénalités mentionnées à l'article 9-4 du présent avis.

5.   Durée du contrat: La durée du contrat (convention de délégation de service public) est de 3 ans à compter du 1.4.2008.

6.   Participation à la consultation: La participation est ouverte à tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23.7.1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

7.   Procédure de passation et critères de choix des candidatures: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions des points d), e), f), g), h), et i) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92, aux dispositions du chapitre IV section 1 de la loi 93-122 du 29.1.1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie publique et des procédures publiques ainsi qu'aux textes pris pour leur application (notamment le décret no 97-638 du 31.5.1997 pris pour l'application de la loi no 97-210 du 11.3.1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal), et au décret no 2005-473 du 16.5.2005 relatif notamment aux règles d'attribution par l'État de compensations financières ainsi qu'aux trois arrêtés du 16.5.2005 pris pour son application.

7-1.   Composition du dossier de candidature: Le dossier de candidature devra être rédigé en langue française. En cas de besoin, les soumissionnaires devront traduire en français les documents émanant d'autorités publiques et rédigés dans une langue officielle de l'Union européenne. Les soumissionnaires peuvent également joindre à la version française une version rédigée dans une autre langue officielle de l'Union européenne, qui ne fait pas foi.

Le dossier de candidature contiendra:

une lettre de candidature, signée du dirigeant ou de son représentant, accompagnée des documents l'habilitant à la signature,

un mémoire présentant l'entreprise et explicitant les capacités professionnelles et financières du candidat dans le domaine du transport aérien ainsi que ses références éventuelles en la matière. Ce mémoire devra permettre d'apprécier la capacité du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers; le candidat peut, s'il le souhaite, s'inspirer du modèle de formulaire DC5 utilisé en matière de passation de marchés publics,

le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux prestations en cause au cours des trois dernières années, ou, si le candidat le souhaite, les bilans et les comptes de résultat des trois derniers exercices. Si le candidat ne peut produire ces éléments, il en exposera les motifs,

une note méthodologique sur la façon dont le candidat compte répondre au dossier de consultation, s'il est admis par la Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin à présenter une offre, exposant en particulier:

les moyens techniques et humains que le candidat affectera à l'exploitation de la liaison,

le nombre, la qualification et l'affectation des personnels et, le cas échéant, les recrutements auxquels le candidat compte procéder,

les types d'avions utilisés et, le cas échéant, leur immatriculation,

une copie de la licence d'exploitation de transporteur aérien du soumissionnaire,

si la licence d'exploitation a été délivrée par un État membre de l'Union européenne autre que la France, le soumissionnaire devra en outre préciser les éléments suivants:

nationalité de la licence des pilotes,

droit applicable aux contrats de travail,

régime d'affiliation aux organismes de sécurité sociale,

dispositions prises pour le respect des dispositions des articles L.341-5 et des articles D.341-5 et suivants du code du travail relatif au détachement temporaire de salariés pour effectuer une prestation de services sur le territoire national,

les certificats ou attestations sur l'honneur prévus à l'article 8 du décret no 97-638 du 31.5.1997, et à l'arrêté du 31.1.2003 pris pour l'application de l'article 8 du décret précité, attestant de la régularité de la situation du candidat au regard de ses obligations fiscales et sociales, notamment en ce qui concerne:

l'impôt sur les sociétés,

la taxe sur la valeur ajoutée,

les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles et d'allocations familiales,

la taxe d'aviation civile,

la taxe d'aéroport,

la taxe sur les nuisances sonores aériennes,

la taxe de solidarité,

pour les soumissionnaires d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, les certificats ou attestations devront être établis par les administrations et organismes du pays d'origine,

une attestation sur l'honneur de l'absence de condamnation inscrite au bulletin no 2 pour les infractions visées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3 du code du travail,

une attestation sur l'honneur et/ou tout justificatif du respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L.323-1 du code du travail,

un extrait K bis d'inscription au registre du commerce et des sociétés, ou tout document équivalent,

en application de l'article 7 du règlement (CEE) no 2407/92 du 23.7.1992, une attestation d'assurance de moins de 3 mois couvrant la responsabilité civile en cas d'accident, notamment à l'égard des passagers, des bagages, du fret, du courrier et des tiers, et conforme au règlement (CE) no 785/2004 du 21.4.2004, notamment à son article 4,

en cas de mesure de sauvegarde ou de procédure collective, une copie du ou des jugements prononcés à cet effet (s'il n'est pas rédigé en langue française, le jugement doit être accompagné d'une traduction certifiée).

7-2.   Modalités d'examen des candidatures: Les candidatures seront sélectionnées par référence aux critères suivants:

garanties professionnelles et financières des candidats,

aptitude de ces derniers à assurer la continuité du service public aérien et l'égalité des usagers devant ledit service,

respect par les candidats de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L.323-1 du code du travail.

8.   Critères d'attribution du contrat: Les transporteurs dont la candidature aura été admise et retenue seront invités dans un deuxième temps à remettre leur offre selon les modalités fixées par le règlement particulier de l'appel d'offres qui leur sera alors remis.

Les offres ainsi présentées seront librement négociées par l'autorité responsable de la Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin.

Conformément aux dispositions du point f) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CEE) no 2408/92, la sélection parmi les offres présentées sera opérée en tenant compte de l'adéquation du service, et notamment des prix et des conditions qui peuvent être proposés aux usagers, ainsi que du coût de la compensation requise.

9.   Renseignements complémentaires essentiels:

9-1.   Compensation financière: Les offres présentées par les soumissionnaires dont la candidature aura été retenue feront explicitement mention de la somme maximale requise à titre de compensation pour l'exploitation de la liaison durant trois ans à compter du 1.4.2008, avec un décompte annuel. Le montant exact de la compensation finalement accordée sera déterminé chaque année, «ex-post», en fonction des dépenses et des recettes effectivement engendrées par le service, dans la limite du montant figurant dans l'offre. Cette limite maximale ne pourra être révisée qu'en cas de modification imprévisible des conditions d'exploitation.

Les paiements annuels se font sous forme d'acomptes et d'un solde de régularisation. Le paiement du solde de régularisation n'intervient qu'après approbation des comptes du transporteur pour la liaison considérée et vérification de l'exécution du service dans les conditions prévues au point 9-2 ci-après.

En cas de résiliation du contrat avant son échéance normale, les dispositions du point 9-2 sont mises en œuvre dans les meilleurs délais afin de permettre le versement au transporteur du solde de la compensation financière qui lui est due, la limite maximale indiquée au premier alinéa étant réduite au prorata de la durée réelle d'exploitation.

9-2.   Vérification de l'exécution du service et des comptes du transporteur: L'exécution du service et la comptabilité analytique du transporteur pour la liaison considérée feront l'objet d'au moins un examen annuel en concertation avec le transporteur.

9-3.   Modification et résiliation du contrat: Lorsque le transporteur estime qu'une modification imprévisible des conditions d'exploitation justifie la révision du montant maximal de la compensation financière, il lui appartient de présenter une demande motivée aux autres parties signataires, qui disposent d'un délai de 2 mois pour se prononcer. Le contrat peut alors être modifié par avenant.

Le contrat ne peut être résilié par l'une ou l'autre des parties signataires avant l'échéance normale de validité du contrat que sous réserve de l'observation d'un préavis de 6 mois. En cas de manquements graves à ses obligations contractuelles, le transporteur est réputé avoir résilié le contrat sans préavis s'il n'a pas repris le service conformément auxdites obligations dans le délai d'un mois après une mise en demeure.

9-4.   Pénalités ou autres déductions prévues par le contrat: Le non-respect par le transporteur du délai de préavis mentionné au point 9-3 est sanctionné soit par une amende administrative, en application de l'article R.330-20 du code de l'aviation civile, soit par une pénalité calculée à partir du nombre de mois de carence et du déficit réel de la liaison au titre de l'année considérée plafonné au niveau de la compensation financière maximale prévue au point 9-1.

En cas de manquements limités aux obligations de service public, des réductions sont appliquées à la compensation financière maximale prévue au point 9-1, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R.330-20 du code de l'aviation civile.

Ces réductions tiennent compte, le cas échéant, du nombre de vols non réalisés pour des raisons imputables au transporteur, du nombre de vols effectués avec une capacité inférieure à celle requise, du nombre de vols effectués sans respecter les obligations de service public en termes d'escale intermédiaire ou d'amplitude horaire à destination.

10.   Conditions d'envoi des candidatures: Les dossiers de candidatures seront contenus dans une enveloppe cachetée portant la mention: «Délégation de service public pour l'exploitation d'une ligne aérienne - Candidature - À n'ouvrir qu'en commission». Ils devront parvenir avant 17:00, heure locale, au plus tard le 8.11.2007, par envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de l'avis de réception faisant foi, ou remise sur place contre récépissé, à l'adresse suivante:

Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin, Hôtel Atlantique, F-50100 Cherbourg

11.   Procédure ultérieure: La Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin adressera aux candidats sélectionnés, dans les jours suivant la date limite mentionnée au paragraphe précédent, un dossier de consultation comportant notamment un règlement de la consultation ainsi qu'un projet de convention.

Les candidats sélectionnés devront remettre leur offre au plus tard le 20.12.2007 avant 17:00, heure locale.

L'offre engagera le soumissionnaire pendant une durée de 280 jours à compter de sa remise.

12.   Validité de l'appel d'offres: La validité de l'appel d'offres est soumise à la condition qu'aucun transporteur communautaire ne présente avant le 1.3.2008 un programme d'exploitation de la liaison en question à compter du 1.4.2008 en conformité avec les obligations de service public imposées sans recevoir aucune compensation financière.

13.   Demandes de renseignements complémentaires: Pour obtenir des renseignements qui leur seraient nécessaires, les candidats pourront s'adresser à Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg-Cotentin, dont l'adresse et le numéro de télécopie figurent au paragraphe 2.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission

5.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/20


Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine

(2007/C 206/08)

La Commission a été saisie d'une plainte, déposée conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»), selon laquelle les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée le «pays concerné») feraient l'objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 23 juillet 2007 par la société Ajinomoto Foods Europe S.A.S. (ci-après dénommée le «plaignant»), l'unique producteur dans la Communauté, qui représente 100 % de la production communautaire de glutamate monosodique.

2.   Produit concerné

Le produit présumé faire l'objet d'un dumping est le glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommé le «produit concerné»), normalement déclaré sous le code NC ex 2922 42 00. Ce code NC n'est donné qu'à titre indicatif.

3.   Allégation de dumping

Compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le plaignant a établi la valeur normale pour la République populaire de Chine sur la base du prix dans un pays à économie de marché, mentionné au point 5.1 d). L'allégation de dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale ainsi déterminée et les prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.

4.   Allégation de préjudice

Le plaignant a fourni des éléments de preuve dont il ressort que les importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine ont augmenté globalement en termes absolus et en termes de parts de marché.

Il soutient que les volumes et les prix du produit importé ont eu, entre autres, une incidence négative sur les quantités vendues, la part de marché détenue et les prix pratiqués par l'industrie communautaire, qui a gravement affecté la situation financière de cette industrie, de même que sa situation sur le plan de l'emploi.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission entame une enquête, conformément à l'article 5 du règlement de base.

5.1.   Procédure de détermination du dumping et du préjudice

L'enquête déterminera si le produit concerné originaire de la République populaire de Chine fait l'objet de pratiques de dumping et si ces dernières causent un préjudice.

a)   Échantillonnage

Au vu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i)   Échantillon de producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007,

le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 30 juin 2007,

une indication de l'intention ou non de la société de solliciter un traitement individuel (2) (le traitement individuel peut uniquement être demandé par les producteurs),

les activités précises de la société en relation avec la production du produit concerné,

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue pour faire partie de l'échantillon implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii)   Échantillonnage des importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires global, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007,

le nombre total de salariés,

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné,

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des ventes du produit concerné originaire de la République populaire de Chine effectuées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue pour faire partie de l'échantillon implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

iii)   Composition définitive de l'échantillon

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition de l'échantillon doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend arrêter la composition définitive de l'échantillon après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans l'échantillon doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6) b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs/exportateurs chinois retenus dans l'échantillon, à toute association de producteurs/exportateurs, aux importateurs retenus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs cités dans la plainte, ainsi qu'aux autorités du pays exportateur concerné.

Les producteurs/exportateurs en République populaire de Chine sollicitant un traitement individuel en vue de l'application de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Ils doivent donc demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i). Toutefois, ces parties doivent savoir que, si la Commission procède par échantillonnage pour les producteurs/exportateurs, elle peut néanmoins décider de ne pas calculer de marge individuelle si le nombre de producteurs/exportateurs est si important qu'un examen individuel compliquerait indûment sa tâche et l'empêcherait d'achever l'enquête en temps utile.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

d)   Choix du pays à économie de marché

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la Thaïlande est envisagée comme choix approprié de pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c).

e)   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

Pour les producteurs/exportateurs en République populaire de Chine qui font valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à l'appui, qu'ils opèrent dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'ils remplissent les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), dudit règlement. Les producteurs/exportateurs ayant l'intention de présenter une demande dûment étayée doivent le faire dans le délai spécifique prévu au point 6 d). La Commission enverra un formulaire de demande à tous les producteurs/exportateurs en République populaire de Chine et à toutes les associations de producteurs/exportateurs cités dans la plainte, ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine.

5.2.   Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Dans l'hypothèse où les allégations concernant le dumping et le préjudice seraient fondées, il sera déterminé, conformément à l'article 21 du règlement de base, s'il est de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour demander un questionnaire ou d'autres formulaires de demande

Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire ou d'autres formulaires dès que possible, au plus tard dans les dix jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information, dans un délai de quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai précité.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

b)   Délais spécifiques concernant les échantillons

i)

Les informations visées aux points 5.1 a) i) et ii) doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter, sur la composition définitive des échantillons, les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1 a) iii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt et un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire des parties incluses dans l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date de notification de leur inclusion dans cet échantillon.

c)   Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché

Les parties à l'enquête qui le souhaitent peuvent présenter des observations concernant le choix de la Thaïlande qui, ainsi qu'il est indiqué au point 5.1 d), est envisagé comme pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. Ces commentaires doivent parvenir à la Commission dans les dix jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

d)   Délai spécifique pour la présentation de demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel

Les demandes dûment étayées de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché [évoqué au point 5.1 e)] et/ou de traitement individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base doivent parvenir à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (5) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: J-79 4/22

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l'enquête

L'enquête sera terminée conformément à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6).


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  Le calcul de marges individuelles peut être demandé au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base pour les sociétés non incluses dans l'échantillon, au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base relatif au traitement individuel dans les affaires concernant des pays n'ayant pas une économie de marché/des économies en transition et au titre de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base pour les sociétés sollicitant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Il convient de noter que les demandes de traitement individuel doivent être introduites au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base et que celles concernant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doivent l'être au titre de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.

(3)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(4)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93.

(5)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

5.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/25


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4855 — BC Funds/BvDEP)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 206/09)

1.

Le 28 août 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 et à la suite d'un renvoi en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel BC Funds, au travers de l'entreprise CIE Management II Ltd (Guernesey), acquiert contrôle de l'ensemble de Bureau van Dijk Electronic Publishing BV («BvDEP», Pays-Bas) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

BC Funds: investisseur financier,

BvDEP: éditeur électronique d'information sur les entreprises.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4855 — BC Funds/BvDEP, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


5.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/26


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4859 — Talanx/PB Versicherungen/BHW)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 206/10)

1.

Le 28 août 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Talanx Aktiengesellschaft («Talanx», Allemagne) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble des entreprises Postbank Versicherung Aktiengesellschaft («PB-V», Allemagne), Postbank Lebensversicherung Aktiengesellschaft («PB-L», Allemagne), BHW Lebensversicherung Aktiengesellschaft («BHW-L», Allemagne) et BHW Pensionkasse Aktiengesellschaft («BHW-P», Allemagne) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Talanx: assurance vie, assurance non-vie, réassurance et services financiers,

PB-V: assurance non-vie,

PB-L: assurance vie,

BHW-L: assurance vie,

BHW-P: assurance vie.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4859 — Talanx/PB Versicherungen/BHW, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


5.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/27


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4862 — Transdev/Connexxion Holding)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 206/11)

1.

Le 28 août 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Transdev S.A. («Transdev», France), contrôlée par la Caisse des Dépôts (France), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Connexxion Holding N.V. («Connexxion», Pays-Bas) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Caisse des Dépôts: services bancaires, fonds d'épargne, financement du développement, assurance, immobilier, participations privées,

Transdev: services de transport et services connexes en France, Italie, Portugal, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Canada et Australie,

Connexxion: services de transport et services connexes aux Pays-Bas.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4862 — Transdev/Connexxion Holding, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


5.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/28


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4905 — WL Ross/C&A Automotive Interior Businesses II)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 206/12)

1.

Le 29 août 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel WL Ross (États-Unis) via International Automotive Components North America Mexico, S de R.L. de C.V., International Automotive Components North America, International Automotive Components Group Brazil et via International Automotive Components Group LLC (ensemble «IAC») acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de certains actifs de C&A Corporation («C&A Automotive Interior Businesses»).

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

WL Ross: fonds d'investissement privé qui par le biais de IAC fabrique et vend certaines pièces d'équipement intérieur automobile,

C&A Automotive Interior Businesses: fabrication et vente de modules d'habitacle, de tableaux de bord, de garnitures intérieures et de revêtements de sol, et de systèmes acoustiques.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4905 — WL Ross/C&A Automotive Interior Businesses II, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


AUTRES ACTES

Commission

5.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/29


Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

(2007/C 206/13)

La présente publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«KARLOVARSKÉ TROJHRÁNKY»

No CE: CZ/PGI/005/0397/19.10.2004

AOP ( ) IGP ( X )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.

1.   Service compétent de l'État membre:

Nom:

Úřad průmyslového vlastnictví

Adresse:

Antonína Čermáka 2a, CZ-160 68 Praha 6

Tél.

(420) 220 383 111

Fax

(420) 224 324 718

E-mail:

posta@upv.cz

2.   Groupement:

Nom:

Sdružení výrobců Karlovarských trojhránků

Adresse:

Slepá 517/1, CZ-360 05 Karlovy Vary

Tél.

(420) 353 563 006

Fax

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obchod@karlovarskapekarna.cz

Composition:

producteurs/ transformateurs ( X ) autres ( )

3.   Type de produit:

Classe 2.4: Produits de la pâtisserie — gaufrettes

4.   Cahier des charges

[résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom: «Karlovarské trojhránky»

4.2.   Description: Les «Karlovarské trojhránky» sont fabriqués selon une recette traditionnelle: il s'agit de triangles découpés dans des Karlovarské oplatky (gaufrettes de Karlovy Vary), dont la forme est celle d'un disque, et assemblés au moyen de différentes préparations (voir paragraphe suivant). Les «Karlovarské oplatky» sont constituées de huit plaques de gaufrettes superposées, assemblées par un fourrage au cacao ou au chocolat, puis divisées au moyen d'une découpeuse afin de leur donner leur forme définitive (huit parts). Les triangles obtenus sont conditionnés soit individuellement, soit par paquets de plusieurs biscuits.

Les Karlovarské oplatky, qui sont à la base de la confection des «Karlovarské trojhránky», sont des plaques rondes d'environ 19 cm de diamètre. Les gaufrettes sont composées de deux disques fins au relief caractéristique représentant, sur le pourtour extérieur, une tige garnie de petites feuilles, d'une largeur de 30 mm, et, sous celle-ci, disposée en cercle, l'inscription «Karlovarské oplatky» d'une largeur minimale de 20 mm. Le centre de la gaufrette est orné d'un des symboles de la ville thermale de Karlovy Vary, qui peut être soit la fontaine figurant la source thermale, soit un chamois. L'eau thermale de Karlovy Vary constitue un ingrédient essentiel, car elle contribue à humidifier le produit et à lui conférer sa saveur particulière. Ces plaques sont saupoudrées d'une préparation à base de sucre et de noisettes — ou éventuellement, selon la variété, d'une autre préparation à base d'amandes, de cacao, de vanille ou de cannelle —, puis assemblées à chaud. Ces gaufrettes sont croustillantes, légères et fines et possèdent un goût et un parfum caractéristiques.

Les ingrédients de base entrant dans la fabrication des Karlovarské oplatky et des «Karlovarské trojhránky» sont les suivants: farine de froment, eau thermale de Karlovy Vary, matière grasse végétale, sucre, lait, mélange à base d'œuf, fécule, levure chimique, beurre et, selon la variété, noisettes décortiquées, amandes, poudre de cacao, vanille ou cannelle.

L'eau thermale de Karlovy Vary, utilisée pour la fabrication des Karlovarské oplatky et des «Karlovarské trojhránky», possède des propriétés spécifiques, caractéristiques de l'aire géographique délimitée. Les propriétés de cette eau donnent à la gaufrette ses qualités, principalement son croustillant, son arôme et son goût spécifiques. L'eau thermale de Karlovy Vary est une eau naturelle riche en hydrocarbonates, sulfates, chlorures et sodium, qui jaillit par une faille tectonique de plus de 800 m de profondeur à une température de 73 °C: elle contient du lithium, du sodium, du potassium, du rubidium, du césium, du cuivre, du béryllium, du magnésium, du calcium, du strontium, du zinc, du cadmium, de l'aluminium, de l'étain, du plomb, de l'arsenic, de l'antimoine, du sélénium, du manganèse, du fer, du cobalt, du nickel, des fluorures, des chlorures, des bromures, des sulfates, des hydrocarbonates, des carbonates et de l'acide silicique. Cette eau est utilisée depuis des siècles dans la plus grande ville thermale tchèque, Karlovy Vary, pour traiter les maladies ulcéreuses chroniques de l'estomac, la dyskinésie des voies biliaires, le syndrome postcholécystectomie, les affections chroniques du pancréas et du foie, les calculs urinaires et la goutte.

4.3.   Aire géographique: Territoire de la ville thermale de Karlovy Vary.

4.4.   Preuve de l'origine: La production s'effectue dans le respect des dispositions en vigueur en matière de fabrication des denrées alimentaires et est soumise au système de contrôle HACCP tout au long du processus de fabrication. Les producteurs tiennent un registre des fournisseurs de matières premières et des acheteurs de produits finis. Chaque produit porte le nom et l'adresse du fabricant. Le service national ayant compétence matérielle et territoriale, la «Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát Plzeň», veille au respect du cahier des charges.

4.5.   Méthode d'obtention: Karlovarské oplatky, à partir desquelles sont fabriqués les «Karlovarské trojhránky», sont constituées de deux disques fins d'environ 19 cm de diamètre, ornés d'un relief caractéristique (voir le point 4.2). On prépare la pâte en mélangeant les ingrédients indiqués précédemment (voir le point 4.2) à de l'eau thermale fraîche de Karlovy Vary. Après la cuisson, les gaufrettes sont humectées à l'aide d'eau thermale de Karlovy Vary, puis assemblées deux par deux au moyen d'une préparation à base de sucre et de noisettes ou autre selon la variété (voir le point 4.2). À la fin du processus de fabrication, les gaufrettes assemblées deux par deux par un fourrage au cacao ou au chocolat sont superposées pour former au total huit plaques. Le fourrage est composé des ingrédients suivants: pépites de chocolat, matière grasse végétale à l'état solide, lait en poudre, cacao, sucre, soja en poudre et brisures de gaufrettes Karlovarské oplatky. Les brisures de Karlovarské oplatky (gaufrettes cuites et écrasées) ajoutées au fourrage représentent 7 % du volume total de la garniture. On prépare ce fourrage en mélangeant progressivement tous les ingrédients jusqu'à l'obtention d'une crème. On utilise ensuite cette préparation pour napper la face supérieure des Karlovarské oplatky, qui sont ensuite assemblées deux par deux et superposées pour former au total huit plaques, avant d'être embouties, découpées sur le pourtour puis divisées en huit morceaux, les «Karlovarské trojhránky». Les triangles de gaufrettes sont ensuite emballés individuellement ou par paquets de 150 ou 200 g.

Afin que soient préservées la qualité et les propriétés spécifiques du produit, les gaufrettes doivent au moins être fabriquées, laissées à reposer et assemblées dans l'aire géographique délimitée.

4.6.   Lien: Les «Karlovarské trojhránky» doivent leur spécificité à la recette traditionnelle utilisée (voir point 4.2.) et à l'eau thermale de Karlovy Vary, qui possède des propriétés particulières et qui provient de sources situées dans l'aire géographique délimitée.

Les premières mentions historiques de la fabrication des Karlovarské oplatky (qui sont à la base de la confection des «Karlovarské trojhránky») dans la zone définie remontent au milieu du XVIIIe siècle. La confection des «Karlovarské trojhránky» procède de cette tradition plus que bicentenaire. De nos jours, ces gaufrettes sont utilisées par la municipalité de Karlovy Vary et l'organisme national Czech Tourism pour promouvoir cette ville thermale lors de présentations et d'événements internationaux. Gages de leur qualité et de leur popularité, elles ont été présentées en 2005 à Edimbourg, en Écosse, dans le cadre du festival gastronomique organisé par l'Union européenne et le Japon, et sont citées parmi les sucreries préférées du joueur tchèque de hockey sur glace célèbre dans le monde entier, Jaromír Jágr.

L'appellation «Karlovarské trojhránky» a été enregistrée le 11 février 2000 au registre tchèque des appellations d'origine sous le numéro 171 et le 29 mai 2001 au registre international créé en vertu de l'Arrangement de Lisbonne sous le numéro 838.

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát Plzeň

Adresse:

Jiráskovo náměstí 8, CZ-308 58 Plzeň 8

Tél.

(420) 377 433 411

Fax

(420) 377 455 229

E-mail:

plzen@szpi.gov.cz

4.8.   Étiquetage: «KARLOVARSKÉ TROJHRÁNKY».

Le nom du produit doit figurer clairement sur la face avant du produit ou de son emballage.


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.