ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 192

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

50e année
18 août 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 192/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4768 — CRH/Cementbouw) ( 1 )

1

2007/C 192/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4773 — 3i/Eltel) ( 1 )

1

2007/C 192/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4468 — Candover Partners/Hilding Anders) ( 1 )

2

2007/C 192/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4705 — Blackstone/Klöckner Pentaplast) ( 1 )

2

2007/C 192/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4733 — Apax Partners Worldwide LLP/Electro-Stocks Grup SL) ( 1 )

3

2007/C 192/06

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4710 — Rasperia/Raiffeisen-Holding/Uniqa/Strabag) ( 1 )

3

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 192/07

Taux de change de l'euro

4

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2007/C 192/08

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

5

2007/C 192/09

Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [JO C 247 du 13.10.2006, p. 1, JO C 153 du 6.7.2007, p. 5, JO C 182 du 4.8.2007, p. 18]

11

2007/C 192/10

Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [JO C 247 du 13.10.2006, p. 25, JO C 153 du 6.7.2007, p. 9]

13

2007/C 192/11

Bilan UE-25 de l'alcool éthylique relatif à l'année 2006 [Établi le 4 juillet 2007 en application de l'article 2 du règlement (CE) no 2336/2003 de la Commission]

14

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission

2007/C 192/12

Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie en fer ou en acier, originaires de la République de Corée et de Malaisie

15

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2007/C 192/13

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4876 — GDFI/Energie Investimenti) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

20

2007/C 192/14

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4857 — 3i/Accord) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

21

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission

18.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 192/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4768 — CRH/Cementbouw)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 192/01)

Le 10 août 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4768. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


18.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 192/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4773 — 3i/Eltel)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 192/02)

Le 7 août 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4773. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


18.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 192/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4468 — Candover Partners/Hilding Anders)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 192/03)

Le 15 décembre 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4468. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


18.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 192/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4705 — Blackstone/Klöckner Pentaplast)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 192/04)

Le 28 juin 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4705. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


18.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 192/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4733 — Apax Partners Worldwide LLP/Electro-Stocks Grup SL)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 192/05)

Le 10 juillet 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4733. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


18.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 192/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4710 — Rasperia/Raiffeisen-Holding/Uniqa/Strabag)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 192/06)

Le 12 juillet 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4710. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

18.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 192/4


Taux de change de l'euro (1)

17 août 2007

(2007/C 192/07)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3454

JPY

yen japonais

152,74

DKK

couronne danoise

7,4409

GBP

livre sterling

0,67920

SEK

couronne suédoise

9,3590

CHF

franc suisse

1,6245

ISK

couronne islandaise

92,87

NOK

couronne norvégienne

8,0375

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5842

CZK

couronne tchèque

27,663

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

260,20

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6975

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,8337

RON

leu roumain

3,2769

SKK

couronne slovaque

33,740

TRY

lire turque

1,8636

AUD

dollar australien

1,7213

CAD

dollar canadien

1,4416

HKD

dollar de Hong Kong

10,5081

NZD

dollar néo-zélandais

1,9727

SGD

dollar de Singapour

2,0660

KRW

won sud-coréen

1 278,74

ZAR

rand sud-africain

10,0198

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,2184

HRK

kuna croate

7,3330

IDR

rupiah indonésien

12 747,67

MYR

ringgit malais

4,7298

PHP

peso philippin

63,039

RUB

rouble russe

34,7740

THB

baht thaïlandais

44,903


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

18.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 192/5


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

(2007/C 192/08)

Aide no: XA 10/07

État membre: Pays-Bas

Région: Provincie Limburg

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Limburg

—   Point 1.5: Amélioration des connaissances et de l'innovation dans le secteur de l'agriculture

—   Point 1.6: Groupes d'expertise portant sur l'agriculture

—   Point 1.7: Développement d'idées avec coupons d'expertise

—   Point 1.8: Combinaisons produit — marché (PMC's)

—   Point 1.10: Production agricole durable liée au sol

—   Point 1.11: Recherche en vue de l'application de «nouveaux engrais» pour remplacer l'engrais chimique

—   Point 1.12: Étude exploratoire de la coopération aux fins de la qualité du paysage et de la promotion des ventes de produits régionaux

—   Point 1.13: Application des connaissances axée sur l'amélioration de la qualité de l'environnement

—   Point 1.15: Modèle d'exploitation durable pour les exploitations laitières

—   Point 1.16: Bioénergie

—   Point 1.18: Exploitations de démonstration en matière d'autosuffisance énergétique

Base juridique: Artikel 11, lid 3 Wet Inrichting Landelijk Gebied, juncto subsidieverordening inrichting Landelijk Gebied

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle accordée à l'entreprise:

Point 1.5: 250 000 EUR pour la période 2007-2013

point 1.6: 1 000 000 EUR pour la période 2007-2013

point 1.7: 600 000 EUR pour la période 2007-2013

point 1.8: 3 000 000 EUR pour la période 2007-2013

point 1.10: 1 980 000 EUR pour la période 2007-2013

point 1.11: 300 000 EUR pour la période 2007-2013

point 1.12: 30 000 EUR pour la période 2007-2013

point 1.13: 200 000 EUR pour la période 2007-2013

point 1.15: 150 000 EUR pour la période 2007-2013

point 1.16: 745 000 EUR pour la période 2007-2013

point 1.18: 90 000 EUR pour la période 2007-2013

[Les montants portent sur l'évaluation de la part des moyens disponibles maximaux dont bénéficient les agriculteurs. En effet, sur la base de la plupart de ces points, la subvention ne sera pas uniquement accordée à des agriculteurs (à d'autres entrepreneurs sur la base de la règle de minimis et à des particuliers)]

Intensité maximale de l'aide:

Point 1.5: au maximum 50 % des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 50 000 EUR par structure et par an,

point 1.6: au maximum 80 % des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 63 000 EUR par groupe d'expertise,

point 1.7: au maximum 50 % des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 3 250 EUR par entrepreneur et par an,

point 1.8: au maximum 50 % des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 25 000 EUR par projet,

point 1.10: au maximum 90 % des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 900 EUR par ha,

point 1.11: au maximum 75 % des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 100 000 EUR par projet,

point 1.12: au maximum 50 % des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 5 000 EUR par étude exploratoire,

point 1.13: au maximum 60 % des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 23 000 EUR par projet,

point 1.15: au maximum 75 % des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 50 000 EUR par projet,

point 1.16: au maximum 75 % des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 50 000 EUR par projet,

point 1.18: au maximum 50 % des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 30 000 EUR par projet

Date de mise en œuvre: L'octroi de la subvention n'interviendra qu'après l'approbation du règlement relatif aux subventions en faveur de l'aménagement des zones rurales dans la province de Limburg par le ministre de l'agriculture, du patrimoine naturel et de la qualité des aliments en vertu de l'article 11, paragraphe 3, de la loi relative à l'aménagement des zones rurales (Wet Inrichting Landelijk Gebied), mais pas avant que le règlement relatif aux subventions ne soit notifié conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1857/2006

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: À partir de 2007 jusqu'au 31 décembre 2013

Objectif de l'aide:

Point 1.5: l'aide porte sur les frais d'organisation des formations conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), et/ou sur l'acquisition de connaissances pour l'échange de connaissances axées sur de nouveaux concepts innovateurs. L'acquisition de connaissances est un service de conseil qui n'est pas de nature permanente ou périodique et ne relève pas des frais d'exploitation ordinaires, conformément à l'article 15, paragraphe 2, point c),

point 1.6: l'aide porte sur les frais d'organisation des formations conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), et/ou l'engagement d'experts pour la fourniture de conseils aux fins de l'amélioration du savoir-faire et de la fonction d'entrepreneur. L'acquisition de connaissances est un service de conseil qui n'est pas de nature permanente ou périodique et ne relève pas des frais d'exploitation ordinaires, conformément à l'article 15, paragraphe 2, point c),

point 1.7: l'aide porte sur les frais des services de remplacement au cours de l'absence de l'entrepreneur en ce qui concerne la formation conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), et/ou sur l'acquisition de connaissances pour l'établissement des plans d'entreprise et la réalisation des études de faisabilité. L'acquisition de connaissances est un service de conseil qui n'est pas de nature permanente ou périodique et ne relève pas des frais d'exploitation ordinaires, conformément à l'article 15, paragraphe 2, point c),

point 1.8: l'aide porte sur les frais des services de remplacement au cours de l'absence de l'entrepreneur en ce qui concerne la formation conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), et/ou sur l'acquisition de connaissances pour le développement d'idées innovantes. L'acquisition de connaissances est un service de conseil qui n'est pas de nature permanente ou périodique et ne relève pas des frais d'exploitation ordinaires, conformément à l'article 15, paragraphe 2, point c). Axée sur la formation de combinaisons produit-marché,

point 1.10: l'aide porte sur les frais des services de remplacement au cours de l'absence de l'entrepreneur en ce qui concerne la formation conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), et/ou sur les coûts d'un service de conseil qui n'est pas de nature permanente ou périodique et ne relève pas des frais d'exploitation ordinaires, conformément à l'article 15, paragraphe 2, point c). Axée sur la promotion du caractère durable de l'agriculture liée au sol et l'amélioration de la biodiversité,

point 1.11: l'aide porte sur les frais des services de remplacement au cours de l'absence de l'entrepreneur en ce qui concerne la formation conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), et/ou sur les coûts d'un service de conseil qui n'est pas de nature permanente ou périodique et ne relève pas des frais d'exploitation ordinaires, conformément à l'article 15, paragraphe 2, point c). Axée sur la promotion du caractère durable de l'agriculture liée au sol et l'amélioration de la biodiversité,

point 1.12: l'aide porte sur les frais d'organisation des formations et des services de remplacement au cours de l'absence de l'entrepreneur en ce qui concerne la formation conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), et/ou sur les coûts d'un service de conseil qui n'est pas de nature permanente ou périodique et ne relève pas des frais d'exploitation ordinaires, conformément à l'article 15, paragraphe 2, point c). Axée sur l'étude exploratoire des possibilités de coopération régionale entre entrepreneurs,

point 1.13: l'aide porte sur les frais d'organisation des formations et des services de remplacement au cours de l'absence de l'entrepreneur en ce qui concerne la formation conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), et/ou sur les coûts d'un service de conseil qui n'est pas de nature permanente ou périodique et ne relève pas des frais d'exploitation ordinaires, conformément à l'article 15, paragraphe 2, point c). Axée sur le développement des connaissances et l'étude de projets dans l'agriculture liée au sol,

point 1.15: l'aide porte sur les frais des services de remplacement au cours de l'absence de l'entrepreneur en ce qui concerne la formation conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), et/ou sur les coûts d'un service de conseil qui n'est pas de nature permanente ou périodique et ne relève pas des frais d'exploitation ordinaires, conformément à l'article 15, paragraphe 2, point c). Axée sur l'étude de nouvelles formes d'organisation pour des exploitations laitières ayant un caractère durable,

point 1.16: l'aide porte sur les frais d'organisation des formations et des services de remplacement au cours de l'absence de l'entrepreneur en ce qui concerne la formation conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), et/ou sur les coûts d'un service de conseil qui n'est pas de nature permanente ou périodique et ne relève pas des frais d'exploitation ordinaires, conformément à l'article 15, paragraphe 2, point c). Axée sur des études aux fins de promouvoir la production d'énergie avec la biomasse,

point 1.18: l'aide porte sur les frais d'organisation des formations et des services de remplacement au cours de l'absence de l'entrepreneur en ce qui concerne la formation conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a), et/ou sur les coûts d'un service de conseil qui n'est pas de nature permanente ou périodique et ne relève pas des frais d'exploitation ordinaires, conformément à l'article 15, paragraphe 2, point c). Axée sur l'étude des possibilités de déboucher sur l'autosuffisance énergétique au niveau de l'entreprise

Secteurs concernés: L'aide concerne les petites et moyennes exploitations du secteur de la production agricole primaire

Nom et adresse de l'autorité responsable::

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Adresse internet: www.limburg.nl

Autres informations: —

Aide no: XA 38/07

État membre: Pays-Bas

Région: —

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Investeringen op het terrein van energiebesparing. Titel 5, § 1, van het Openstellingsbesluit LNV-subsidies

Base juridique: De artikelen 2, 4 en 7 van de Kaderwet LNV-subsidies en de artikelen 1:3, 1:8, 1:15 en 1:16 van de Regeling LNV-subsidies

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire:

 

2007: 8 300 000,00 EUR

 

2008: 14 500 000,00 EUR

 

2009: 8 900 000,00 EUR

 

2010: 4 800 000,00 EUR

Intensité maximale de l'aide: 25 %

Date de mise en œuvre: Pour 2007, les demandes peuvent être introduites du 14 au 25 mai 2007 inclus. Pour les années suivantes, la date d'introduction des demandes sera publiée au Staatscourant

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle:

Objectif de l'aide: L'aide a pour objectif premier l'abaissement des coûts de production. Elle vise en second lieu la préservation et l'amélioration du milieu naturel. Le régime d'aide se fonde sur le règlement (CE) no 1857/2006. Sont admissibles les investissements en faveur des économies d'énergie

Secteur(s) concerné(s): L'agriculture, et en particulier l'horticulture sous serre

Nom et adresse de l'autorité responsable:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73

2500 EK Den Haag

Nederland

Adresse internet: www.minlnv.nl/loket

Autres renseignements: Ce régime d'aide constitue le prolongement d'une mesure d'aide ponctuelle notifiée à la Commission européenne sous le numéro XA 99/06

Aide no: XA 70/07

État membre: Espagne

Intitulé du régime d'aides: Ayudas para compensar los daños extraordinarios causados por la sequía en las explotaciones ganaderas extensivas

Base juridique: Orden APA/…/2007, de … de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de ayudas para compensar pérdidas extraordinarias producidas por la sequía en pastos en la campaña 2005/2006

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime: 3,5 millions EUR pour l'année 2007

Intensité maximale des aides: les aides que chaque bénéficiaire peut recevoir, majorées des indemnisations éventuelles versées par les compagnies d'assurance et de toute aide qu'il a pu recevoir de la part de l'administration de la Communauté autonome, ne doivent pas dépasser 80 % des pertes enregistrées dans l'exploitation, comme le prévoit le règlement (CE) no 1857/2006.

Le calcul de ces aides doit tenir compte des informations relatives à l'indice de végétation des zones concernées, durant la période comprise entre le 1er février et le 30 juin 2006, en considérant comme indemnisables les zones pour lesquelles l'indice est inférieur au résultat de l'opération consistant à déduire 0,8 fois l'écart type par rapport à l'indice moyen, ce qui équivaut à des dommages supérieurs à 30 % de la production normale.

Les montants des aides sont les suivantes:

Si, par exemple, tout au long de la période envisagée (15 dizaines), l'indice de végétation est resté inférieur au résultat de l'opération consistant à déduire 0,8 fois l'écart type par rapport à l'indice moyen, l'aide s'élèvera à 48 EUR/animal pour les bovins et les équidés et à 7,2 EUR/animal pour les ovins et les caprins.

L'aide octroyée à chaque bénéficiaire est calculée en tenant compte du nombre de dizaines de jours où ce niveau de sécheresse a été enregistré.

Après avoir calculé les aides, l'ENESA demandera à Agroseguro la preuve des indemnisations qu'elle a reçues de la part des compagnies d'assurance. De même, elle demandera aux Communautés autonomes concernées la preuve des aides qu'elles ont octroyées pour ces dommages. Le total des aides ne doit pas dépasser 80 % des pertes enregistrées dans l'exploitation. Si cette limite est dépassée, l'aide calculée sera minorée en vertu de l'arrêté afin de l'adapter à ce pourcentage

Date de mise en œuvre: les aides peuvent être accordées dès l'entrée en vigueur de l'arrêté, dans un délai maximal de 6 mois

Objectif de l'aide: l'objectif est d'indemniser les éleveurs pour les pertes subies dans les exploitations affectées, dans la mesure où elles ont dû fournir de l'alimentation au bétail en raison de la perte des pâturages à la suite de la sécheresse.

Il convient de signaler que, parmi les assurances agricoles, il en existe une qui couvre le risque de sécheresse des pâturages et qui garantit les pertes en cas de sécheresse extrême ou, ce qui revient au même, en cas de dommages supérieurs à 50 % de la production (lorsque l'indice de végétation est inférieur au résultat de l'opération consistant à déduire une fois l'écart type par rapport à l'indice de végétation moyen).

Or, certaines régions ont subi des dommages dépassant 30 % de la production, qui n'ont pas été couverts par les polices d'assurance. Par conséquent, il y a lieu de prévoir des aides destinées à dédommager les éleveurs pour ces pertes.

Ces aides sont instaurées en vertu de l'article 11 du règlement (CE) no 1857/2006 intitulé «Aides relatives aux pertes dues à des phénomènes météorologiques défavorables» et remplissent les conditions fixées aux paragraphes 2 à 6, 9 et 10

Secteur économique concerné: les aides sont destinées au secteur de l'élevage extensif dans les Communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, des Baléares, de Catalogne, de Castille-La-Manche, de Castille-León, d'Estrémadure et de Murcie

Nom et adresse de l'autorité responsable::

Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Miguel Ángel, 23 — 5a planta

E-28010 Madrid

Adresse internet: enesa@mapya.es

Aide no: XA 71/07

État membre: Espagne

Région: Catalogne

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Subvenciones para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas

Base juridique: Orden ARP/501/2006, de 25 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas, y se convocan las correspondientes al año 2006 (DOGC 4751 de 31.10.2006)

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Année 2006: 450 000 EUR

Intensité maximale des aides: Le pourcentage de subvention maximale par dossier s'élève à 30 % de l'investissement éligible et pourra être majoré dans les cas suivants:

5 % lorsque le demandeur est un jeune agriculteur,

2 % lorsque le demandeur est une femme.

Date de la mise en œuvre:

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle:

Objectif de l'aide: Cette aide vise à encourager les investissements dans les exploitations agricoles en vue d'améliorer l'efficacité énergétique des serres agricoles (article 4).

Sont éligibles les investissements liés à l'amélioration des installations, des systèmes de chauffage et des matériaux, ainsi qu'à toute amélioration qui entraîne une économie d'énergie et un progrès quantifiable de l'efficacité énergétique dans les serres agricoles.

Les dépenses éligibles sont celles énumérées à l'article 4, paragraphe 4, points a) et b), à savoir celles relatives à la construction, à l'acquisition ou à l'amélioration des installations, ainsi que celles relatives à l'achat ou à la location-vente d'équipements et de matériels nécessaires pour améliorer l'efficacité énergétique des serres

Secteur(s) concerné(s): Production de produits visés à l'annexe I du traité, à l'exception des produits de la pêche et de l'aquaculture régis par le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil et des produits portant les codes NC 4502, 4503 et 4504 (articles en liège)

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca

Generalitat de Catalunya

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Adresse internet: https://www.gencat.net/diari_c/4751/06297022.htm

Autres informations: —

Aide no: XA 74/07

État membre: Espagne

Région: Castilla-La Mancha

Intitulé du régime d'aide: Ayudas para paliar los daños ocasionados en el viñedo afectado por las heladas acaecidas en los primeros meses de 2006

Base juridique: Orden de 15.3.2007, de la Consejería de Agricultura, por la que se declaran como fenómeno climático adverso asimilable a desastre natural las heladas acaecidas en los dos primeros meses de 2006 en determinados municipios de Castilla-La Mancha y Orden de 17.4.2007, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para paliar los daños ocasionados en el viñedo afectado por las heladas acaecidas en los primeros meses de 2006

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 1 600 000 EUR en quatre ans

Intensité maximale des aides: 47 % des dégâts

Date de la mise en œuvre:

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté

Objectif de l'aide: Compenser la diminution des recettes de la vente du produit en raison des mauvaises conditions climatiques et contribuer aux frais supportés par l'agriculteur pour le même motif (coûts du remplacement des pieds de vigne et coûts de rabattage et de taille de régénération des ceps partiellement gelés), conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1857/2006

Secteur(s) concerné(s): Production végétale: vignoble

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Consejería de Agricultura

C/ Pintor Matías Moreno, no 4

E-45004 Toledo

Adresse internet: Provisoirement:

www.jccm.es/agricul/paginas/ayudas/agricultura/vinedo.htm

Après publication

www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3

Aide no: XA 77/07

État membre: Pays-Bas

Région: —

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Regeling LNV-subsidies (omschrijving steun: Beroepsopleiding en voorlichting voor primaire landbouwondernemingen, onderdeel collectieve adviezen)

Base juridique:

Regeling LNV-subsidies: artikel 1:2, artikel 1:3, artikel 1:20; artikel 2:1; artikel 2:3, eerste lid, aanhef en onderdeel a,

Openstellingsbesluit LNV-subsidies

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: L'aide est financée au moyen du montant complémentaire (11,32 millions EUR) de la fiche de la mesure 111 du programme de développement rural 2007-2013

Intensité maximale des aides: 50 % des coûts du conseil pour les exploitations agricoles, avec un maximum de 1 500 EUR par an et par exploitation

Date de mise en œuvre: Le «Regeling LNV-subsidies» entre en vigueur le 1er avril 2007. Aucun paiement n'interviendra avant l'approbation du programme de développement rural 2007-2013

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 31 décembre 2013 inclus

Objectif de l'aide: Il s'agit d'une aide pour des services de conseils collectifs qui ne sont pas de nature permanente ou périodique (tels que des conseils fiscaux de routine ou des services réguliers dans le domaine juridique ou publicitaire).

Les conseils obtenus dans ce cadre ne peuvent concerner que le développement des exploitations agricoles dans les domaines suivants:

L'aide répond aux conditions de l'article 15, paragraphe 2, point c), et paragraphes 3 et 4 du règlement (CE) no 1857/2006

Secteur(s) économique(s) concerné(s): Toutes les exploitations agricoles primaires où sont produites les denrées visées à l'annexe I du traité CE

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Nederland

Adresse internet: www.minlnv.nl/loket

Autres informations: —


18.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 192/11


Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [JO C 247 du 13.10.2006, p. 1, JO C 153 du 6.7.2007, p. 5, JO C 182 du 4.8.2007, p. 18]

(2007/C 192/09)

La publication de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 34 du code frontières Schengen.

Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site web de la direction générale Justice, liberté et sécurité.

ITALIE

Autre type de permis de séjour

Accusé de réception spécial des Postes Italiennes S.A. de la demande de renouvellement du permis de séjour.

L'usage de cet accusé de réception spécial des Postes Italiennes est possible ensemble avec le passeport de l'étranger ansi que le permis de sejour échu. Cet accusé de réception est valable jusqu'au 30 octobre 2007.

AUTRICHE

Remplacement de la liste publiée au JO C 247 du 13.10.2006

Sichtvermerke; wurden bis 31. Dezember 1992 von Inlandsbehörden, aber auch von Vertretungsbehörden in Form eines Stempels ausgestellt;

(Visas; délivrés jusqu'au 31 décembre 1992 par les autorités nationales ainsi que par les représentations à l'étranger sous la forme d'un cachet)

Aufenthaltstitel in Form einer grünen Vignette bis Nr. 790.000

(Titre de séjour sous forme de vignette verte jusqu'au no 790.000)

Aufenthaltstitel in Form einer grün-weißen Vignette ab Nr. 790.001

(Titre de séjour sous forme de vignette verte et blanche à partir du no 790.001)

Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahme 97/11/JAI des Rates vom 16. Dezember 1996, Amtsblatt L 7 vom 10.1.1997 zur einheitlichen Gestaltung der Aufenthaltstitel — In Österreich ausgegeben ab 1. Januar 1998

[Titre de séjour sous forme de la vignette prévue par l'action commune 97/11/JAI du Conseil du 16 décembre 1996 relative à un modèle uniforme de permis de séjour (JO L 7 du 10.1.1997)] — délivré en Autriche depuis le 1er janvier 1998

Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaats-angehörige — In Österreich ausgegeben ab 1. Januar 2005

[Titre de séjour sous forme de la vignette prévue par l'action commune adoptée sur la base du règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers] — délivré en Autriche depuis le 1er janvier 2005

Aufenthaltstitel «Niederlassungsnachweis» im Kartenformat ID1 entsprechend der Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige — In Österreich ausgegeben im Zeitraum 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2005

[Titre de séjour «certificat d'établissement» sous forme de la carte ID1 prévue par l'action commune adoptée sur la base du règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers] — délivré en Autriche entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005

Aufenthaltstitel «Niederlassungsbewilligung», «Familienangehöriger», «Daueraufenthalt-EG», «Daueraufenthalt-Familienangehöriger» und «Aufenthaltsbewilligung» im Kartenformat ID1 entsprechend der Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige — In Österreich ausgegeben ab 1. Januar 2006

[Titres de séjour «autorisation d'établissement», «membre de la famille», «séjour permanent-CE», «séjour permanent-membre de la famille» et «autorisation de séjour» sous forme de la carte ID1 prévue par l'action commune adoptée sur la base du règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers] — délivrés en Autriche depuis le 1er janvier 2006

Aufenthaltstitel «Daueraufenthaltskarte» für Angehörige von freizügigkeits-berechtigten EWR-Bürgern gem. § 54 NAG 2005

[Titre de séjour «carte de séjour permanent» pour les membres de la famille des citoyens de l'EEE bénéficiant de la libre circulation en vertu de l'article 54 de la loi relative à l'établissement et au séjour («NAG») de 2005]

Aufenthaltstitel «Lichtbildausweis für EWR Bürger» gem. § 9 Abs. 2 NAG 2005

[Titre de séjour «carte d'identité avec photo pour les citoyens de l'EEE» prévu par l'article 9, paragraphe 2, de la loi relative à l'établissement et au séjour («NAG») de 2005]

«Bestätigung über den Antrag auf Verlängerung des Aufenthaltstitels» in Form einer Vignette aufgrund § 24/1 NAG 2005

[«Attestation de demande de prorogation du titre de séjour» sous forme d'une vignette, prévue à l'article 24, paragraphe 1, de la loi relative à l'établissement et au séjour («NAG») de 2005]

Anmeldebescheinigung für EWR Bürger/-innen und Schweizer Bürger/-innen gem. § 51 bis 53 u. 57 NAG 2005 in Form eines A4 Blattes.

[Attestation d'enregistrement pour les citoyens de l'EEE et les citoyens helvétiques, prévue aux articles 51 à 53 et à l'article 57 de la loi relative à l'établissement et au séjour («NAG») de 2005, sous la forme d'une feuille A4]

Konventionsreisepass ausgestellt ab 1. Januar 1996.

(Titre de voyage délivré à partir du 1er janvier 1996)

Lichtbildausweis für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb und blau, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten.

[Carte d'identité avec photo (rouge, jaune et bleu) pour les titulaires de privilèges et d'immunités, délivrée par le ministère fédéral des affaires étrangères]

Lichtbildausweis im Kartenformat für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb, blau, grün, braun, grau und orange, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten.

[Carte d'identité avec photo (rouge, jaune, bleu, vert, brun, gris et orange) pour les titulaires de privilèges et d'immunités délivrée par le ministère fédéral des affaires étrangères].


(1)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.


18.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 192/13


Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) [JO C 247 du 13.10.2006, p. 25, JO C 153 du 6.7.2007, p. 9]

(2007/C 192/10)

La publication de la liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 34 du code frontières Schengen.

Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site web de la direction générale Justice, liberté et sécurité.

POLOGNE

Nouveaux points de passage frontaliers terrestres:

 

Pieńsk-Deschka: pour le trafic des personnes (piétons et bicyclettes), ouvert depuis le 1er juin 2007 (ouvert 24 heures sur 24, sept jours sur sept).

 

Świnoujście-Garz: pour le trafic des personnes (piétons, bicyclettes et bus), ouvert depuis le 8 juin 2007 (ouvert 24 heures sur 24, sept jours sur sept).


(1)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.


18.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 192/14


Bilan UE-25 de l'alcool éthylique relatif à l'année 2006

[Établi le 4 juillet 2007 en application de l'article 2 du règlement (CE) no 2336/2003 de la Commission]

(2007/C 192/11)

 

Bilan UE-25 de l'alcool éthylique  (1) relatif à l'année 2006

[Établi le 4 juillet 2007 en application de l'article 2 du règlement (CE) no 2336/2003 (2)]

En hectolitres d'alcool pur

1.

Stock initial

11 643 277

Origine agricole

Origine non-agricole

2.

Production

34 436 778

Origine agricole

28 020 079

Origine non-agricole

6 416 698

3.

Importations

5 672 894

Droit 0 %

1 995 420

Droit réduit

0

Droit 100 %

3 677 474

4.

Ressources totales

51 752 948

5.

Exportations

469 922

6.

Utilisation intérieure

39 910 125

 

Agricole

Non-agricole

Total

Alimentaire

8 398 039

0

8 398 039

Industriel

7 784 181

5 676 054

13 460 235

Carburant

16 735 061

76 004

16 811 065

Autre

1 083 202

157 584

1 240 786

7.

Stock final

11 372 902

Origine agricole

Origine non-agricole

Sources: Communications des États membres/Eurostat COMEXT.


(1)  Comprend uniquement les produits NC 2207 10, NC 2207 20, NC 2208 90 91 et NC 2208 90 99.

(2)  Règlement (CE) no 2336/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole (JO L 346 du 31.12.2003, p. 19).

Sources: Communications des États membres/Eurostat COMEXT.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission

18.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 192/15


Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie en fer ou en acier, originaires de la République de Corée et de Malaisie

(2007/C 192/12)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie en fer ou en acier, originaires de la République de Corée et de Malaisie (ci-après dénommés «pays concernés»), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après dénommé «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée le 23 mai 2007 par le comité de défense de l'industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l'Union européenne (ci-après dénommé «le requérant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'espèce plus de 25 %, de la production communautaire totale de certains accessoires de tuyauterie en fer ou en acier.

2.   Produit concerné

Les produits faisant l'objet de l'enquête sont certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609, 6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, originaires de la République de Corée et de Malaisie. Ces produits (ci-après dénommés «produits concernés») relèvent actuellement des codes NC ex 7307 93 11, ex 7303 93 19, ex 7303 99 30 et ex 7307 99 90 qui sont mentionnés à titre purement informatif.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme d'un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1514/2002 du Conseil (3).

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.

L'allégation de réapparition du dumping de la part des deux pays concernés repose sur une comparaison entre une valeur normale construite et les prix du produit concerné vendu à l'exportation à un pays tiers, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique.

Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante.

Le requérant souligne, en outre, la probabilité d'une intensification du dumping préjudiciable. À cet égard, il présente des éléments de preuve montrant qu'en cas d'expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit concerné risque d'augmenter en raison de l'existence de capacités inutilisées dans les pays concernés.

Par ailleurs, le requérant soutient que l'élimination du préjudice est due principalement à l'existence de mesures antidumping et qu'en cas d'expiration de ces mesures, toute reprise des importations en volumes importants et à des prix de dumping en provenance des pays concernés conduirait probablement à une réapparition du préjudice pour l'industrie communautaire.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission entame un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

5.1.   Procédure de détermination d'une probabilité de dumping et de préjudice

L'enquête déterminera si l'expiration des mesures est, ou non, susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.

i)   Échantillon de producteurs-exportateurs en République de Corée

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et sous la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires, en monnaie locale, ainsi que le volume, en kilogrammes, du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à d'autres pays tiers au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007,

les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné, le volume, en tonnes, de production du produit concerné, les capacités de production et les investissements affectés aux capacités de production, au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007,

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique pour la société qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et avec toute association connue de producteurs- exportateurs.

ii)   Échantillon d'importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007,

le nombre total de personnes occupées,

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné,

le volume en kilogrammes et la valeur en euros des importations et des reventes du produit importé concerné originaire de la République de Corée et de Malaisie effectuées sur le marché de la Communauté pendant la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique pour la société qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.

iii)   Échantillon de producteurs communautaires

Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires appuyant la demande, la Commission a l'intention d'examiner le préjudice causé à l'industrie communautaire en recourant à la technique de l'échantillonnage.

Afin de permettre à la Commission de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs communautaires sont invités à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i), et selon la forme précisée au point 7, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er  juillet 2006 et le 30 juin 2007,

les activités précises de la société dans la production du produit concerné,

la valeur, en euros, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007,

le volume en kilogrammes des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007,

le volume en kilogrammes de la fabrication du produit concerné sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (5) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue implique pour la société qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

iv)   Composition définitive des échantillons

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition de l'échantillon doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire, à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs de l'échantillon en République de Corée, aux producteurs-exportateurs en Malaisie, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs inclus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs qui sont cités dans la demande ou qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures soumises au présent réexamen, ainsi qu'aux autorités des pays exportateurs concernés.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses aux questionnaires et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

5.2.   Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté

Conformément à l'article 21 du règlement de base et dans la mesure où la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice est confirmée, il sera déterminé s'il est dans l'intérêt de la Communauté de proroger ou d'abroger les mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii). Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, en exposant les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai précisé au point 6 a) iii). Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées n'ayant pas coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures faisant l'objet du présent réexamen doivent demander un questionnaire dès que possible, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et présenter leur point de vue, les réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront communiqués, sauf indication contraire, dans les 40 jours à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne, Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

b)   Délai spécifique concernant les échantillons

i)

Les informations visées aux points 5.1 a) i), 5.1 a) ii) et 5.1 a) iii) doivent être communiquées à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter sur la composition définitive des échantillons les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date de publication du présent avis.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1 a) iv) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire des parties composant l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (6) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l'enquête

Conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

10.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures étant ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification du niveau des mesures existantes, mais uniquement à une abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément au paragraphe 6 dudit article.

Si une partie intéressée à la procédure estime qu'il convient de réexaminer le niveau des mesures afin de permettre la modification éventuelle de ce dernier (qu'il s'agisse de l'augmenter ou de le réduire), elle peut demander un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l'expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l'adresse figurant ci-dessus.

11.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7).


(1)  JO C 286 du 23.11.2006, p. 8.

(2)  JO L 56 du 6.3.1996, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p.17).

(3)  JO L 228 du 24.8.2002, p. 1.

(4)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(5)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93.

(6)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement de base et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

18.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 192/20


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4876 — GDFI/Energie Investimenti)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 192/13)

1.

Le 10 août 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise GDF International S.A.S. («GDFI», France) appartenant au groupe Gaz de France S.A. acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Energie Investimenti S.p.A. («Energie Investimenti», Italie) par achat d'actions. Actuellement, GDFI détient le contrôle conjoint d'Energie Investimenti.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

GDFI: prospection, fourniture et distribution de gaz; services liés à l'énergie,

Energie Investimenti: fourniture de gaz naturel en Italie.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4876 — GDFI/Energie Investimenti, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


18.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 192/21


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4857 — 3i/Accord)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 192/14)

1.

Le 9 août 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Kirk Newco plc, contrôlée en dernier ressort par 3i Group plc et par des fonds gérés par 3i Investments plc («3i», Royaume-Uni), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Accord Limited et du groupe de sociétés contrôlées par cette dernière («Accord», Royaume-Uni), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

3i: société internationale de financement par capitaux propres et société de capital-risque qui fournit des conseils en gestion et des services de gestion à des fonds d'investissement,

Accord: fourniture, au secteur public essentiellement, de services externalisés (secteur autoroutier, environnement, logement, gestion d'installations et services de conseil).

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4857 — 3i/Accord, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.