ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l’Union européenne

C 147

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Édition de langue française

Communications et informations

50e année
30 juin 2007


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III   Actes préparatoires

 

INITIATIVES DES ÉTATS MEMBRES

2007/C 147/01

Initiative de la République fédérale d'Allemagne et de la République française en vue de l'adoption par le Conseil de la décision-cadre 2007/…/JAI du … concernant la reconnaissance et la surveillance des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des peines de substitution et des condamnations sous condition

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FR

 


III Actes préparatoires

INITIATIVES DES ÉTATS MEMBRES

30.6.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 147/1


Initiative de la République fédérale d'Allemagne et de la République française en vue de l'adoption par le Conseil de la décision-cadre 2007/…/JAI du … concernant la reconnaissance et la surveillance des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des peines de substitution et des condamnations sous condition

(2007/C 147/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 1, points a) et c), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu l'initiative de la République fédérale d'Allemagne et de la République française,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne s'est donné pour objectif de créer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Celui-ci présuppose qu'il y ait de la part des États membres une compréhension des notions de liberté, de sécurité et de justice qui soit identique dans ses éléments essentiels et qui repose sur les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit.

(2)

La coopération policière et judiciaire au sein de l'Union européenne vise à garantir un haut niveau de sécurité pour tous les citoyens. L'une des pierres angulaires de cette coopération est le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, défini dans les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 et confirmé dans le programme de La Haye, adopté les 4 et 5 novembre 2004, qui vise à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne (2). Dans le cadre du programme de mesures adopté le 29 novembre 2000 afin de mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales, le Conseil s'est prononcé en faveur de la coopération en matière de peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve et de libérations conditionnelles.

(3)

Tous les États membres ont ratifié la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées. En vertu de cette convention, le transfèrement de personnes condamnées vers l'État de leur nationalité peut avoir lieu si les États concernés et la personne condamnée donnent leur consentement. Le protocole additionnel du 18 décembre 1997 à ladite convention, qui prévoit le transfèrement sans le consentement de la personne concernée, n'a pas encore été ratifié par tous les États membres. La décision-cadre 2007/…/JAI du Conseil du … concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne (3) a étendu le principe de reconnaissance mutuelle à l'exécution des peines privatives de liberté.

(4)

Les relations entre les États membres, qui se caractérisent par la reconnaissance mutuelle de leurs systèmes juridiques nationaux, permettent également de reconnaître la décision rendue par un autre État membre au cours d'une procédure pénale ou de l'exécution de la peine. La convention du Conseil de l'Europe du 30 novembre 1964 pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition n'a été ratifiée que par douze États membres, dont certains ont formulé de nombreuses réserves. La décision-cadre 2007/…/JAI se limite délibérément au transfèrement de personnes condamnées et se trouvant en prison. Cependant, une coopération plus poussée entre les États membres est spécialement indiquée dans les cas où une personne a fait l'objet d'une procédure pénale et d'une condamnation à une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou à une peine de substitution dans un État membre mais où sa résidence légale habituelle se trouve dans un autre État membre..

(5)

La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne, qui sont également énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment dans son chapitre VI. Nulle disposition de la présente décision-cadre ne devrait être interprétée comme interdisant de refuser la reconnaissance d'un jugement et/ou la surveillance d'une mesure de probation ou d'une peine de substitution, s'il existe des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que la mesure de probation ou la peine de substitution a été prononcée dans le but de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses convictions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que la situation de cette personne pourrait être aggravée pour l'une de ces raisons.

(6)

La présente décision-cadre ne devrait empêcher aucun État membre d'appliquer ses règles constitutionnelles relatives au droit à un procès équitable, à la liberté d'association, à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans d'autres médias.

(7)

Les dispositions de la présente décision-cadre devraient s'appliquer en conformité avec le droit des citoyens de l'Union européenne de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres en vertu de l'article 18 du traité instituant la Communauté européenne.

(8)

La reconnaissance mutuelle et la surveillance des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des peines de substitution et des condamnations sous condition dans l'État d'exécution visent à accroître les chances de réinsertion sociale de la personne condamnée en lui donnant la possibilité de conserver ses liens familiaux, linguistiques, culturels et autres. Mais l'objectif consiste également à améliorer le contrôle du respect des mesures de probation et des peines de substitution dans le but de prévenir la récidive et de tenir ainsi compte du souci de protection des victimes.

(9)

Aux fins d'un échange d'informations efficace portant sur tous les éléments pertinents en ce qui concerne la question de la mise à l'épreuve, les États membres sont encouragés à permettre, dans le cadre de leur législation interne, de consigner dans les registres nationaux la prise en charge de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.

(10)

Tous les États membres ayant ratifié la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision-cadre devraient être protégées conformément aux principes énoncés dans ladite convention.

(11)

Étant donné que l'objectif de la présente décision-cadre, à savoir définir les règles selon lesquelles un État membre est tenu de surveiller les mesures de probation ou les peines de substitution contenues dans un jugement rendu dans un autre État membre, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres eux-mêmes compte tenu du caractère transfrontalier des situations concernées et peut donc, en raison de la dimension de l'action, être mieux réalisé au niveau de l'Union, cette dernière peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité défini à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, tel qu'appliqué par l'article 2, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, la présente décision-cadre n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

Article premier

Objectif et champ d'application

1.   En vue de faciliter la réinsertion sociale d'une personne condamnée et d'améliorer la protection des victimes, la présente décision-cadre vise à définir les règles selon lesquelles un État membre surveille les mesures de probation imposées sur la base d'un jugement rendu dans un autre État membre ou les peines de substitution contenues dans un tel jugement et prend toute autre décision relative à l'exécution dudit jugement, dans la mesure où cela relève de sa compétence.

2.   La présente décision-cadre s'applique uniquement à la reconnaissance de jugements et au transfert de la surveillance de mesures de probation et de peines de substitution, ainsi que de toute autre décision de justice prévue par la présente décision-cadre. La présente décision-cadre ne s'applique pas à l'exécution d'un jugement en matière pénale portant condamnation à une peine ou mesure privative de liberté qui rentre dans le champ d'application de la décision-cadre 2007/…/JAI. La reconnaissance et l'exécution des sanctions pécuniaires et des décisions de confiscation ont lieu conformément aux instruments juridiques applicables entre les États membres, en particulier la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (4) et la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (5).

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par

a)

«jugement», la décision définitive rendue par une juridiction de l'État d'émission prononçant à l'encontre d'une personne physique:

i)

une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve,

ii)

une peine de substitution, ou

iii)

une condamnation sous condition;

b)

«peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve», une peine ou mesure privative de liberté dont l'exécution est suspendue sous condition, en totalité ou en partie,

i)

au moment de la condamnation, ou

ii)

après exécution d'une partie de la peine ou mesure privative de liberté (libération conditionnelle);

c)

«peine de substitution», une obligation ou injonction prononcée à titre de peine autonome et ne constituant ni une peine ou mesure privative de liberté ni une sanction pécuniaire;

d)

«condamnation sous condition», une décision d'une juridiction prononçant la suspension d'une condamnation à condition de respecter une ou plusieurs mesures de probation;

e)

«mesures de probation», des obligations et injonctions imposées à une personne physique conformément aux dispositions du droit interne de l'État d'émission en liaison avec une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou avec une condamnation sous condition;

f)

«État d'émission», l'État membre dans lequel a été rendu un jugement tel que défini au point a);

g)

«État d'exécution», l'État membre dans lequel les mesures de probation et les peines de substitution sont surveillées et dans lequel est rendue toute autre décision en rapport avec l'exécution du jugement, dans la mesure où il a accepté d'exercer cette compétence.

Article 3

Droits fondamentaux

La présente décision-cadre ne porte pas atteinte à l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

Article 4

Désignation des autorités compétentes

1.   Chaque État membre porte à la connaissance du secrétariat général du Conseil les autorités judiciaires qui, conformément à son droit interne, sont compétentes pour agir en vertu de la présente décision-cadre, lorsque cet État membre est l'État d'émission ou l'État d'exécution.

2.   Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

Article 5

Types de mesures de probation et de peines de substitution

1.   Un jugement contenant l'une ou plusieurs des mesures de probation ou des peines de substitution énumérées ci-après peut être transmis à un autre État membre dans lequel la personne condamnée a sa résidence légale habituelle, aux fins de la reconnaissance et de la surveillance de ces mesures et peines:

a)

obligation pour la personne condamnée d'informer l'autorité compétente de l'État d'exécution de tout changement de domicile;

b)

obligation de ne pas quitter ou de ne pas se rendre dans certains lieux de l'État d'émission ou de l'État d'exécution sans autorisation, ainsi que d'autres injonctions concernant le mode de vie, le séjour, la formation, l'activité professionnelle ou les loisirs;

c)

obligation de se présenter à des heures précises devant l'autorité compétente de l'État d'exécution ou toute autre autorité de l'État d'exécution;

d)

obligation d'éviter tout contact avec des personnes ou des objets susceptibles d'inciter à commettre de nouvelles infractions;

e)

obligation de réparer le préjudice causé par l'infraction commise;

f)

obligation de réaliser des travaux d'intérêt général;

g)

obligation de coopérer avec un agent de probation;

h)

obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication.

2.   Chaque État membre notifie au secrétariat général du Conseil, lors de la mise en œuvre de la présente décision-cadre, les mesures de probation et les peines de substitution, autres que celles mentionnées au paragraphe 1, qu'il est disposé à surveiller. Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

3.   Outre les mesures et peines mentionnées au paragraphe 1, le certificat visé à l'article 6 comporte uniquement les mesures ou peines communiquées par l'État d'exécution concerné en vertu du paragraphe 2.

Article 6

Procédure régissant la transmission d'un jugement et d'un certificat

1.   Le jugement ou une copie certifiée conforme de celui-ci, accompagné du certificat, dont le modèle type figure à l'annexe I, est transmis par l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission directement à l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité. L'original du jugement, ou une copie certifiée conforme de celui-ci, ainsi que l'original du certificat sont transmis à l'État d'exécution à sa demande. Toute communication officielle se fait également directement entre lesdites autorités judiciaires compétentes.

2.   Le certificat est signé par l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission, et son contenu est certifié exact par celle-ci.

3.   L'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission ne transmet le jugement et le certificat qu'à un seul État d'exécution à la fois.

4.   Si l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission ignore quelle est l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution, elle s'efforce d'obtenir les informations nécessaires auprès de l'État d'exécution par tous les moyens dont elle dispose, y compris par l'intermédiaire des points de contact du réseau judiciaire européen créé par l'action commune 98/428/JAI du Conseil du 29 juin 1998 concernant la création d'un réseau judiciaire européen (6).

5.   Lorsqu'une autorité judiciaire de l'État d'exécution qui reçoit un jugement accompagné d'un certificat n'est pas compétente pour le reconnaître, elle transmet d'office le jugement et le certificat à l'autorité judiciaire compétente. Cette autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution informe immédiatement l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, que le jugement et le certificat lui ont été transmis.

Article 7

Décision de l'État d'exécution

1.   L'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution reconnaît le jugement transmis en application de la procédure prévue à l'article 6 et prend immédiatement toute mesure nécessaire à la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, sauf si elle décide de faire valoir l'un des motifs de refus de la reconnaissance et de la prise en charge de la surveillance prévus à l'article 9.

2.   Si, du fait de leur nature ou de leur durée, les mesures de probation ou les peines de substitution sont incompatibles avec le droit de l'État d'exécution, l'autorité judiciaire compétente de cet État peut les adapter aux mesures de probation et aux peines de substitution prévues par son droit national pour des infractions de même nature. La mesure de probation ou peine de substitution adaptée correspond autant que possible à celle prononcée dans l'État d'émission.

3.   La mesure de probation ou peine de substitution adaptée ne peut être plus sévère que la mesure de probation ou la peine de substitution initialement prononcée.

Article 8

Double incrimination

1.   Conformément à la présente décision-cadre, les infractions ci-après, telles que définies par le droit de l'État d'émission, si elles sont punies dans cet État d'une peine ou d'une mesure privatives de liberté d'une durée d'au moins trois ans, donnent lieu à la reconnaissance du jugement et à la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, sans contrôle de la double incrimination des faits:

participation à une organisation criminelle,

terrorisme,

traite des êtres humains,

exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,

trafic d'armes, de munitions et d'explosifs,

corruption,

fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (7),

blanchiment des produits du crime,

faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro,

cybercriminalité,

crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées,

aide à l'entrée et au séjour irréguliers,

homicide volontaire, coups et blessures graves,

trafic d'organes et de tissus humains,

enlèvement, séquestration et prise d'otage,

racisme et xénophobie,

vol organisé ou vol à main armée,

trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art,

escroquerie,

racket et extorsion de fonds,

contrefaçon et piratage de produits,

falsification de documents administratifs et trafic de faux,

falsification de moyens de paiement,

trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance,

trafic de matières nucléaires et radioactives,

trafic de véhicules volés,

viol,

incendie volontaire,

crimes relevant de la Cour pénale internationale,

détournement d'avion/de navire,

sabotage.

2.   Le Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, peut décider à tout moment d'ajouter d'autres catégories d'infractions à la liste figurant au paragraphe 1. Le Conseil examine, à la lumière du rapport qui lui est soumis en vertu de l'article 21, paragraphe 3, de la présente décision-cadre, s'il y a lieu d'étendre ou de modifier cette liste.

3.   Pour les infractions autres que celles qui sont visées au paragraphe 1, l'État d'exécution peut subordonner la reconnaissance du jugement et la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution à la condition que les faits sur lesquels porte le jugement constituent une infraction également selon son droit, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci.

Article 9

Motifs de refus de la reconnaissance et de la surveillance

1.   L'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution peut refuser de reconnaître le jugement et de prendre en charge la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution si:

a)

le certificat visé à l'article 6 est incomplet ou ne correspond manifestement pas au jugement et qu'il n'a pas été complété ou corrigé dans un délai raisonnable fixé par l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution;

b)

les critères définis à l'article 5 ne sont pas remplis;

c)

la reconnaissance du jugement et la prise en charge de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution seraient contraires au principe non bis in idem;

d)

dans les cas visés à l'article 8, paragraphe 3, le jugement concerne des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit de l'État d'exécution. Toutefois, en matière fiscale, douanière et de change, l'exécution d'un jugement ne peut être refusée au motif que le droit de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière fiscale, douanière et de change que le droit de l'État d'émission;

e)

l'action pénale ou l'exécution de la peine est prescrite en vertu du droit de l'État d'exécution et concerne des faits relevant de la compétence de l'État d'exécution en vertu de son propre droit;

f)

le droit de l'État d'exécution prévoit une immunité qui rend impossible la surveillance des mesures de probation ou des peines de substitution;

g)

la personne condamnée ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits à l'origine du jugement selon le droit de l'État d'exécution;

h)

le jugement a été rendu par défaut, sauf si le certificat indique que la personne a été citée personnellement ou informée, par un représentant compétent en vertu du droit interne de l'État d'émission, de la date et du lieu de l'audience qui a abouti au jugement par défaut, ou que la personne a signalé à une autorité compétente qu'elle ne contestait pas la décision;

i)

le jugement comporte une mesure concernant des soins médico-thérapeutiques qui, nonobstant les dispositions de l'article 7, paragraphe 2, ne peut être surveillée par l'État d'exécution conformément à son système juridique ou de santé, ou

j)

dans le cas de l'article 13, paragraphe 1, il n'est pas possible de parvenir à un accord sur l'adaptation des mesures de probation ou des peines de substitution.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, avant de décider de ne pas reconnaître le jugement et de ne pas prendre en charge la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution consulte l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, l'invite à lui transmettre sans délai toute information complémentaire nécessaire.

Article 10

Délais

1.   L'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution décide, dans un délai de dix jours à compter de la réception du jugement et du certificat, de reconnaître ou non le jugement et de prendre en charge ou non la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution. Elle informe immédiatement l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission de sa décision, par tout moyen permettant de conserver une trace écrite. Le refus de la reconnaissance du jugement et de la prise en charge de la surveillance doit être motivé.

2.   Si, dans un cas spécifique, l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution n'est pas en mesure de respecter le délai fixé au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission, par tout moyen de son choix, en indiquant les raisons du retard et le temps qu'elle estime nécessaire pour rendre une décision définitive.

Article 11

Droit applicable à la surveillance

Le droit de l'État d'exécution est applicable à la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.

Article 12

Compétence pour toute décision ultérieure et droit applicable

1.   L'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution est compétente pour prendre toute décision ultérieure en liaison avec la peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve, la peine de substitution ou la condamnation sous condition, telle que la modification des mesures de probation, la révocation du sursis, la fixation d'une peine dans le cas d'une condamnation sous condition ou la remise de peine. Le droit applicable aux décisions susmentionnées ainsi qu'à toute conséquence découlant du jugement est celui de l'État d'exécution.

2.   L'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission peut se réserver la compétence relative à toute décision ultérieure adoptée en liaison avec les condamnations sous condition. Dans ce cas, le droit de l'État d'émission est applicable à toute conséquence découlant du jugement.

3.   Lors de la transposition de la présente décision-cadre, tout État membre peut indiquer qu'en tant qu'État d'exécution, il pourra, dans des cas particuliers, refuser d'assumer la compétence prévue au paragraphe 1. En pareil cas, la prise de décision et l'information s'effectuent conformément à la procédure prévue à l'article 10. Cela n'affecte pas l'obligation prévue à l'article 7, paragraphe 1.

Article 13

Consultations entre autorités judiciaires compétentes

1.   Lorsque l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution envisage une adaptation en vertu de l'article 7, paragraphes 2 et 3, elle consulte au préalable l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission au sujet des mesures de probation ou de la peine de substitution adaptées.

2.   Lors de la transmission du jugement et du certificat conformément à l'article 6, l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission peut renoncer à la consultation prévue au paragraphe 1. Dans ce cas, l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission est informée a posteriori par l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution de toute adaptation effectuée conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3.

Article 14

Obligations des autorités concernées en cas de compétence de l'État d'exécution pour toute décision ultérieure

1.   L'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution informe immédiatement l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission, par tout moyen permettant de conserver une trace écrite, de toute décision, à effet immédiat ou différé, portant sur:

a)

la modification des mesures de probation ou de la peine de substitution;

b)

la révocation du sursis;

c)

la fixation d'une peine dans le cas d'une condamnation sous condition;

d)

l'extinction des mesures de probation ou de la peine de substitution.

2.   L'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission informe immédiatement l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution, par tout moyen permettant de conserver une trace écrite, de toute circonstance ou constatation qui lui paraît susceptible d'emporter la révocation du sursis ou une modification des mesures de probation ou de la peine de substitution.

Article 15

Obligations des autorités concernées en cas de compétence de l'État d'émission pour toute décision ultérieure

1.   Lorsque l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission assume la compétence pour toute décision ultérieure en application de l'article 12, paragraphes 2 et 3, l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution l'informe immédiatement:

a)

de tout manquement dans l'application d'une mesure de probation ou d'une peine de substitution, et

b)

de toute constatation:

i)

susceptible d'entraîner une modification des mesures de probation ou de la peine de substitution,

ii)

pertinente pour la fixation d'une peine dans le cas d'une condamnation sous condition, ou

iii)

susceptible d'emporter la révocation du sursis.

2.   La communication de l'information s'effectue en faisant usage du modèle type figurant à l'annexe II.

3.   Avant que ne soit adoptée la décision sur la fixation d'une peine dans le cas d'une condamnation sous condition ou sur la révocation du sursis, la personne condamnée doit être entendue par l'autorité judiciaire. Il peut être satisfait à cette exigence, le cas échéant, en appliquant la procédure prévue à l'article 10 de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (8).

4.   L'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission informe immédiatement l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution de toute décision, à effet immédiat ou différé, portant sur:

a)

la modification des mesures de probation ou de la peine de substitution;

b)

la révocation du sursis;

c)

la fixation d'une peine dans le cas d'une condamnation sous condition;

d)

l'extinction des mesures de probation ou de la peine de substitution.

5.   Dans le cas de la fixation d'une peine ou de la révocation du sursis, l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission informe en même temps l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution de son intention éventuelle d'adresser à l'État d'exécution:

a)

un jugement et un certificat aux fins de la prise en charge de l'exécution de la mesure impliquant une privation de liberté, conformément à la décision-cadre 2007/…/JAI, ou

b)

un mandat d'arrêt européen aux fins de la remise de la personne condamnée, conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (9).

6.   Si l'obligation d'exécuter des mesures de probation ou des peines de substitution prend fin, l'autorité compétente de l'État d'exécution met fin aux mesures ordonnées dès que l'autorité compétente de l'État d'émission l'en a dûment informé.

Article 16

Amnistie et grâce

L'amnistie et la grâce peuvent être accordées tant par l'État d'émission que par l'État d'exécution.

Article 17

Fin de la compétence de l'État d'exécution

Si la personne condamnée quitte l'État d'exécution et fixe sa résidence légale habituelle dans un autre État membre, l'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution transmet à l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission la compétence à l'égard de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution ainsi que de toute autre décision en rapport avec l'exécution du jugement.

Article 18

Langues

Les certificats sont traduits dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État d'exécution. Tout État membre peut, soit lors de l'adoption de la présente décision-cadre, soit à une date ultérieure, indiquer dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil qu'il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l'Union européenne.

Article 19

Frais

Les frais résultant de l'application de la présente décision-cadre sont pris en charge par l'État d'exécution à l'exclusion des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'État d'émission.

Article 20

Relations avec d'autres conventions et accords

1.   À partir du …, la présente décision-cadre remplace, dans les relations entre les États membres, les dispositions correspondantes de la convention du Conseil de l'Europe pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition.

2.   Les États membres peuvent continuer d'appliquer les conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de l'adoption de la présente décision-cadre dans la mesure où ceux-ci permettent d'aller au-delà des objectifs de la présente décision-cadre et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures de surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.

3.   Les États membres peuvent conclure des conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux après l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre dans la mesure où ceux-ci permettent d'aller au-delà des dispositions de la présente décision-cadre et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures de surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.

4.   Les États membres notifient au Conseil et à la Commission, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre, les conventions et accords existants visés au paragraphe 1 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer. Les États membres notifient également au Conseil et à la Commission, dans les trois mois suivant leur signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au paragraphe 2.

Article 21

Mise en œuvre

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le …

2.   Les États membres transmettent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations par la Commission, le Conseil vérifie, avant le …, dans quelle mesure les États membres se sont conformés aux dispositions de la présente décision-cadre.

3.   Il est procédé à une évaluation, notamment de l'application pratique, des dispositions de la présente décision-cadre avant le …

Article 22

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Par le Conseil

Le président


(1)  Avis du … (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

(3)  JO L …

(4)  JO L 76 du 22.3.2005, p. 16.

(5)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 59.

(6)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 4.

(7)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.

(8)  JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.

(9)  JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.


ANNEXE I

CERTIFICAT

visé à l'article 6 de la décision-cadre 2007/…/JAI du Conseil du … concernant la reconnaissance et la surveillance des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des peines de substitution et des condamnations sous condition

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ANNEXE II

FORMULAIRE

visé à l'article 15 de la décision-cadre 2007/…/JAI du Conseil du … concernant la reconnaissance et la surveillance des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des peines de substitution et des condamnations sous condition

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