ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 145

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

50e année
30 juin 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations, orientations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Conseil

2007/C 145/01

Résolution du Conseil du 25 juin 2007 relative à une nouvelle stratégie communautaire pour la santé et la sécurité au travail (2007-2012)

1

 

II   Communications

 

DÉCLARATIONS COMMUNES

 

Parlement européen
Conseil
Commission

2007/C 145/02

Déclaration commune sur les modalités pratiques de la procédure de codécision (article 251 du traité CE)

5

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 145/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4693 — Veolia/Sulo) ( 1 )

10

2007/C 145/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4663 — voestalpine/Böhler-Uddeholm) ( 1 )

10

2007/C 145/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4704 — Bridgepoint/Gambro Healthcare) ( 1 )

11

2007/C 145/06

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objections ( 1 )

12

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 145/07

Taux de change de l'euro

14

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2007/C 145/08

Renseignements tarifaires contraignants

15

2007/C 145/09

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 90/396/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz ( 1 )

20

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2007/C 145/10

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4771 — Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

31

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations, orientations et avis

RÉSOLUTIONS

Conseil

30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/1


RÉSOLUTION DU CONSEIL

du 25 juin 2007

relative à une nouvelle stratégie communautaire pour la santé et la sécurité au travail (2007-2012)

(2007/C 145/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la communication de la Commission du 21 février 2007 intitulée «Améliorer la qualité et la productivité au travail: stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail», qui constitue l'un des points inscrits à l'agenda social européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 137 du traité instituant la Communauté européenne a permis de mettre en place un acquis communautaire législatif important en matière de sécurité et de santé au travail.

(2)

La qualité de l'emploi revêt une dimension humaine considérable, mais également une dimension économique, et les États membres ont admis, dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, que les politiques en matière de santé et de sécurité contribuent notablement à la croissance économique et à l'emploi.

(3)

Le modèle social européen se fonde sur le bon fonctionnement de l'économie, sur un niveau élevé de protection sociale et d'éducation ainsi que sur le dialogue social, y compris par conséquent l'amélioration des aspects qualitatifs du travail, en particulier en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail.

(4)

L'UE doit renforcer la compétitivité des entreprises à la lumière des changements démographiques actuels, en tenant compte des conclusions du Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001, du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002 et du Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007.

(5)

Il convient que la nouvelle stratégie communautaire pour la santé et la sécurité au travail (2007-2012) (ci-après dénommée «la stratégie communautaire») favorise de nouveaux progrès en faisant fond sur la dynamique créée par la stratégie communautaire 2002-2006 pour la sécurité et la santé au travail, qui reposait sur une approche globale du bien-être au travail et qui a permis de relancer des politiques de prévention et d'apporter des améliorations majeures.

(6)

La mise en œuvre de la législation en vigueur demeure l'une des obligations les plus importantes pour tous les États membres en vue de stimuler la création d'un environnement de travail sain et sûr.

(7)

Les chiffres relatifs aux accidents du travail et à l'incidence des maladies professionnelles, qui varient d'un État membre à l'autre, restent trop élevés en valeur absolue dans certains secteurs et pour certaines catégories de travailleurs et qu'il est dès lors important que la nouvelle stratégie remédie à cette situation,

ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:

I.

1.

Le Conseil prend note de l'avis de la Commission selon lequel, pour parvenir à une réduction continue, durable et homogène des accidents du travail et des maladies professionnelles, les parties concernées doivent se fixer un certain nombre d'objectifs, et notamment:

a)

mettre davantage l'accent sur la mise en œuvre de la législation communautaire;

b)

favoriser un meilleur respect de la législation communautaire, en particulier dans les secteurs et les entreprises considérés comme étant à risque et pour les catégories de travailleurs les plus vulnérables;

c)

adapter le cadre juridique à l'évolution du monde du travail et le simplifier;

d)

promouvoir le développement et la mise en œuvre de stratégies nationales;

e)

créer une culture générale qui donne toute leur importance à la prévention sanitaire et à la prévention des risques, en encourageant les changements de comportement chez les travailleurs, ainsi que les approches favorables à la santé chez les employeurs;

f)

mettre au point des méthodes pour l'identification et l'évaluation des nouveaux risques potentiels;

g)

évaluer la mise en œuvre de la stratégie communautaire;

h)

promouvoir la santé et la sécurité au travail au niveau international.

2.

Le Conseil prend note de l'avis de la Commission selon lequel, pour réaliser ces objectifs, il convient de poursuivre l'élaboration d'une approche globale, en tenant compte des domaines d'action suivants:

a)

Les stratégies nationales devraient avoir pour priorité la mise en œuvre d'un ensemble d'instruments garantissant un niveau élevé de respect de la législation, notamment dans les petites et moyennes entreprises (PME) et dans les secteurs à hauts risques:

la diffusion de bonnes pratiques au niveau local,

la formation et l'éducation,

l'élaboration d'outils simples et de lignes directrices,

un meilleur accès à des services de prévention de grande qualité,

des ressources financières et humaines adaptées pour les services d'inspection du travail,

le recours à des mesures d'incitation économique aux niveaux national et communautaire.

Ces stratégies devraient, le cas échéant et conformément aux priorités et particularités nationales, porter en particulier sur l'évolution démographique, l'efficacité préventive de la surveillance de la santé, la réhabilitation et la réintégration des travailleurs, des contrôles plus rigoureux et plus efficaces et le renforcement de la cohérence des politiques.

b)

Les stratégies nationales devraient viser à établir des objectifs mesurables en termes de réduction de l'incidence des accidents du travail et des maladies professionnelles pour des catégories de travailleurs, des types d'entreprises et/ou des secteurs déterminés.

c)

L'amélioration du cadre réglementaire administratif et institutionnel restera au cœur des priorités aux niveaux national et communautaire et l'évaluation a un rôle important à jouer à cet égard.

d)

Il convient de renforcer la cohérence entre les politiques pertinentes, notamment en matière de santé publique et d'emploi, et les politiques en faveur de la santé et de la sécurité au travail.

e)

Il convient d'intensifier l'effort de recherche sur les risques nouveaux et les risques actuels sur le lieu de travail dans des domaines tels que:

les questions psychosociales et les troubles musculo-squelettiques,

les substances dangereuses, les risques pour la reproduction et ceux causés par les nouvelles technologies, par exemple les nanotechnologies,

les risques liés aux nouvelles formes d'organisation du travail, et

la gestion de la santé et de la sécurité au travail,

en tenant dûment compte des questions relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes.

f)

Les lieux de travail doivent être conçus de manière à garantir l'employabilité des travailleurs tout au long de leur vie professionnelle. Parallèlement, ils devraient être adaptés aux besoins spécifiques des travailleurs plus âgés ou handicapés.

g)

L'évolution des modèles comportementaux en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail doit être encouragée à tous les niveaux de formation et dans tous les domaines.

h)

Il faut poursuivre la mise au point de nouveaux instruments visant à mesurer les progrès accomplis et les efforts déployés par tous les acteurs tant au niveau national qu'européen, notamment en utilisant des tableaux de résultats.

i)

Il est nécessaire d'intensifier la coopération internationale et de continuer à coopérer activement avec l'Organisation internationale du travail, l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organisations internationales.

II.

Le Conseil:

1.

accueille favorablement la communication de la Commission sur une nouvelle stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail;

2.

considère que cette communication constitue un cadre utile pour la poursuite de la mise en œuvre effective de l'article 137 du traité CE au niveau communautaire;

3.

partage l'avis de la Commission selon lequel une politique de santé et de sécurité au travail, en plus de protéger la vie et la santé des travailleurs, constitue de surcroît un facteur de motivation supplémentaire pour ces derniers, tout en jouant un rôle essentiel pour renforcer la compétitivité et la productivité des entreprises et en contribuant à la viabilité des systèmes de protection sociale grâce à la réduction du coût social et économique des accidents, incidents et maladies professionnels;

4.

souligne que les mesures collectives de protection et la lutte contre les risques à la source constituent des principes fondamentaux de la prévention;

5.

estime qu'une politique communautaire en matière de santé et de sécurité au travail fondée sur une approche globale du bien-être au travail devrait avoir pour objectif une réduction continue, durable et homogène des accidents du travail et des maladies professionnelles;

6.

soutient la Commission dans sa démarche visant à réduire de 25 % le taux d'incidence des accidents du travail au niveau communautaire, en tenant compte de l'expérience des États membres, de leurs particularités et des perspectives qui leur sont ouvertes;

7.

souligne qu'il est nécessaire:

a)

de prendre conscience de l'importance que revêt la notion de «travail de qualité» et les principes qui sous-tendent celle-ci, à savoir les droits et la participation des travailleurs, l'égalité des chances, la sécurité et la protection de la santé au travail ainsi qu'une organisation du travail tenant compte des besoins des familles;

b)

de prendre en compte les nouveaux défis, tels que l'évolution démographique et le vieillissement de la main-d'œuvre, les nouvelles tendances en matière d'emploi et les nouveaux flux migratoires, de plus en plus importants, à destination de l'Europe et au sein de celle-ci;

c)

de garantir un cadre législatif moderne et efficace en matière de santé et de sécurité au travail,

de veiller à la bonne mise en œuvre de la législation communautaire,

de simplifier celle-ci sans réduction des niveaux de protection déjà existants et

de l'adapter à l'évolution du monde du travail;

d)

de sensibiliser davantage les acteurs concernés à la nécessité de réhabiliter et de réintégrer les personnes exclues du marché du travail pendant une longue période en raison d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un handicap;

e)

de redoubler d'efforts, y compris en prenant des mesures d'incitation économique, afin de changer les comportements en vue d'une gestion plus participative et plus intégrée de la santé et de la sécurité dans les entreprises;

f)

d'inviter l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail à promouvoir l'échange d'informations et de bonnes pratiques et à fournir, par l'intermédiaire de son observatoire du risque, des informations de grande qualité sur les défis spécifiques. Il conviendrait d'accorder une plus grande attention aux tendances et influences socio-économiques au sens large;

8.

invite les États membres:

a)

à définir et à mettre en œuvre des stratégies nationales de santé et de sécurité qui soient cohérentes et adaptées aux réalités nationales, en coopération avec les partenaires sociaux et, s'il y a lieu, en fixant dans ce contexte des objectifs mesurables en vue de réduire encore le nombre d'accidents du travail et l'incidence des maladies professionnelles, particulièrement dans les secteurs d'activité où les taux sont supérieurs à la moyenne;

b)

à donner aux systèmes nationaux de protection sociale et de santé, selon le cas, un rôle plus actif dans l'amélioration de la prévention ainsi que dans la réhabilitation et la réintégration des travailleurs;

c)

à étudier les possibilités offertes par le Programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale (Progress), le Fonds social européen et d'autres fonds communautaires pour la promotion de la stratégie communautaire;

d)

à encourager les centres nationaux de recherche à s'échanger leurs informations et à collaborer en ce qui concerne les programmes qu'ils mènent au niveau national et au niveau de l'UE, en se concentrant sur la résolution des problèmes et sur le transfert rapide des résultats aux entreprises, en particulier aux PME;

e)

à sensibiliser l'opinion publique en améliorant l'information, la formation et la participation des travailleurs, en donnant des lignes directrices simples, en particulier aux petites entreprises, en analysant les exemples de bonnes pratiques et en les diffusant, notamment par la mise en réseau des parties concernées au niveau local;

f)

à promouvoir une approche systématique du bien-être au travail par le biais d'initiatives en matière de qualité de l'emploi en intégrant notamment la santé et la sécurité, l'apprentissage tout au long de la vie et les questions d'égalité entre les hommes et les femmes dans la gestion des entreprises et l'éducation à tous les niveaux;

g)

à assurer une des contrôles plus rigoureux et plus efficaces dans tous les États membres et à prendre les mesures utiles pour fournir aux services d'inspection du travail des ressources adaptées;

h)

à poursuivre la mise en œuvre, par tous les moyens appropriés, de la stratégie globale de l'Organisation internationale du travail en matière de sécurité et de santé au travail, adoptée en 2003;

j)

à accorder une attention particulière aux nouvelles tendances en matière d'emploi, par exemple le développement du travail indépendant, de l'externalisation, de la sous-traitance et du recours aux travailleurs migrants et détachés;

9.

invite la Commission:

a)

à promouvoir la sécurité et la santé au travail en prenant les mesures appropriées comte tenu de l'évolution du monde du travail;

b)

à veiller à une meilleure coopération avec et entre les organisations et les comités, notamment le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail, le Comité des hauts responsables de l'inspection du travail, l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail et la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, et à tenir compte des informations communiquées par ces organisations et des points de vue de ces comités lors de l'élaboration des nouvelles politiques et des nouveaux instruments législatifs en la matière;

c)

à continuer de suivre et de soutenir la mise en œuvre de la législation dans tous les États membres;

d)

à élaborer, en concertation avec le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail et les partenaires sociaux, des manuels sur l'application des directives, en particulier pour les PME;

e)

à améliorer la coordination avec les autres politiques communautaires, en particulier concernant la fabrication et la commercialisation des équipements de travail et des produits chimiques, ainsi que les politiques de santé publique, d'éducation et de lutte contre les discriminations;

f)

à encourager les échanges de vues et d'expériences au sein du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail en ce qui concerne les stratégies nationales;

g)

en apportant son soutien au Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail, à améliorer la mise en œuvre de l'article 7 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (1) en ce qui concerne la qualité, la couverture et l'accessibilité des services de prévention;

h)

à élaborer, en étroite coopération avec le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail, une méthodologie commune d'évaluation des directives en matière de santé et de sécurité au travail et à intensifier les efforts visant à améliorer et à simplifier encore le cadre administratif et réglementaire, en tenant compte de l'objectif fixé par le Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007 et des activités de la Commission visant à réduire le fardeau administratif, sans réduire les niveaux de protection existants et en accordant l'attention nécessaire aux besoins des micro-entreprises dans le cadre de la mise en œuvre de cette législation;

i)

à veiller à ce que tout nouvel instrument législatif proposé dans le cadre de cette stratégie communautaire respecte les principes de l'amélioration de la réglementation, réaffirmés par le Conseil européen de Bruxelles des 8 et 9 mars 2007, et soit par conséquent accompagné, le cas échéant, d'une analyse d'impact concrète;

j)

à travailler avec le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail afin d'examiner les modalités de coopération entre employeurs lorsque, sur un même lieu de travail, coexistent plusieurs niveaux de sous-traitance;

k)

à coopérer avec les autorités législatives afin de mettre en place un système statistique européen approprié dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, qui tienne compte des différents systèmes nationaux et évite d'imposer tout fardeau administratif supplémentaire;

10.

invite les partenaires sociaux:

a)

à élaborer des initiatives dans le cadre du dialogue social sectoriel et à veiller à ce que les représentants des travailleurs aient davantage de possibilités de participer à la gestion systématique des risques professionnels;

b)

à jouer un rôle actif dans la diffusion des principes fondamentaux de cette nouvelle stratégie communautaire aux niveaux européen, national et régional, ainsi qu'à l'intérieur des entreprises;

c)

à collaborer activement avec les autorités nationales à la conception et à la mise en œuvre de stratégies nationales en matière de santé et de sécurité au travail;

d)

à promouvoir, sur le lieu de travail, l'application correcte des principes de prévention des risques professionnels et à y donner un large écho;

e)

à poursuivre les négociations sur la prévention de la violence et du harcèlement au travail et à tenir compte de l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord-cadre au niveau européen sur le stress au travail;

f)

à développer, au niveau national comme au niveau communautaire, l'aide technique et la formation à l'intention des représentants des travailleurs ayant des responsabilités en matière de santé et de sécurité, ainsi que des employeurs, en particulier dans les PME.


(1)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


II Communications

DÉCLARATIONS COMMUNES

Parlement européen Conseil Commission

30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/5


DÉCLARATION COMMUNE SUR LES MODALITÉS PRATIQUES DE LA PROCÉDURE DE CODÉCISION (ARTICLE 251 DU TRAITÉ CE)

(2007/C 145/02)

PRINCIPES GÉNERAUX

1.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ci-après dénommés collectivement «institutions», constatent que la pratique actuelle des discussions entre la présidence du Conseil, la Commission et les présidents des commissions compétentes et/ou les rapporteurs du Parlement européen ainsi qu'entre les coprésidents du comité de conciliation a fait ses preuves.

2.

Les institutions confirment que cette pratique, qui s'est développée pour chaque stade de la procédure de codécision, doit continuer à être encouragée. Les institutions s'engagent à examiner leurs méthodes de travail en vue d'utiliser encore plus efficacement tout le champ de la procédure de codécision prévue par le traité CE.

3.

La présente déclaration commune précise ces méthodes de travail et les modalités pratiques de leur mise en œuvre. Elle complète l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (1), et notamment ses dispositions relatives à la procédure de codécision. Les institutions se déclarent prêtes à respecter pleinement ces engagements en conformité avec les principes de transparence, de responsabilité et d'efficacité. À cet égard, les institutions devraient s'attacher tout particulièrement à la réalisation de progrès concernant les propositions de simplification, tout en respectant l'acquis communautaire.

4.

Les institutions coopèrent loyalement tout au long de la procédure afin de rapprocher leurs positions dans la mesure du possible et, ce faisant, de préparer le terrain, le cas échéant, en vue de l'adoption de l'acte concerné à un stade précoce de la procédure.

5.

Ayant cet objectif à l'esprit, elles coopèrent au moyen de contacts interinstitutionnels appropriés pour suivre les progrès accomplis et analyser le degré de convergence atteint à tous les stades de la procédure de codécision.

6.

Les institutions, dans le respect de leur règlement intérieur, s'engagent à échanger régulièrement des informations concernant les progrès accomplis dans les dossiers de codécision. Elles veillent à ce que leurs calendriers de travail respectifs soient, dans la mesure du possible, coordonnés pour permettre la conduite des travaux d'une façon cohérente et convergente. Elles s'efforcent dès lors d'établir un calendrier indicatif des différents stades qui conduisent à l'adoption finale des diverses propositions législatives, tout en respectant pleinement le caractère politique du processus décisionnel.

7.

La coopération entre les institutions dans le cadre de la codécision prend souvent la forme de réunions tripartites («trilogues»). Ce système de trilogues a fait la preuve de sa vigueur et de sa souplesse, dans la mesure où il a multiplié considérablement les possibilités d'accord aux stades de la première et de la deuxième lecture et concouru à la préparation du travail du comité de conciliation.

8.

Ces trilogues se déroulent d'ordinaire dans un cadre informel. Ils peuvent se tenir à tous les stades de la procédure et à différents niveaux de représentation, en fonction de la nature de la discussion escomptée. Chaque institution, conformément à son règlement intérieur, désigne ses participants à chaque réunion, arrête son mandat de négociation et informe les autres institutions en temps utile des modalités des réunions.

9.

Dans la mesure du possible, tout projet de texte de compromis soumis à l'examen d'une prochaine réunion est diffusé à l'avance auprès de tous les participants. Afin de renforcer la transparence, les trilogues ayant lieu dans les locaux du Parlement européen et du Conseil sont annoncés, lorsque cela est faisable.

10.

La présidence du Conseil s'efforce d'assister aux réunions des commissions parlementaires. Elle examine soigneusement toutes les demandes qu'elle reçoit tendant à obtenir des informations relatives à la position du Conseil, le cas échéant.

PREMIÈRE LECTURE

11.

Les institutions coopèrent loyalement afin de rapprocher au maximum leurs positions pour que, dans la mesure du possible, les actes puissent être arrêtés en première lecture.

Accord au stade de la première lecture du Parlement européen

12.

Des contacts appropriés sont pris pour faciliter la conduite des travaux en première lecture.

13.

La Commission favorise ces contacts et exerce son droit d'initiative de manière constructive en vue de rapprocher les positions du Parlement européen et du Conseil, dans le respect de l'équilibre entre les institutions et du rôle que lui confère le traité.

14.

Si un accord est obtenu sur la base de négociations informelles au cours de trilogues, le président du Coreper transmet, par lettre adressée au président de la commission parlementaire concernée, le détail du contenu de l'accord, sous la forme d'amendements à la proposition de la Commission. Cette lettre exprime la volonté du Conseil d'accepter ce résultat, sous réserve d'une vérification juridico-linguistique, s'il est confirmé par le vote en séance plénière. Copie de cette lettre est transmise à la Commission.

15.

Dans ce cadre, lorsque la conclusion d'un dossier en première lecture est imminente, les informations relatives à l'intention de conclure un accord devraient être aisément accessibles dans les meilleurs délais.

Accord au stade de la position commune du Conseil

16.

Si un accord n'est pas obtenu lors de la première lecture du Parlement européen, les contacts peuvent se poursuivre afin de parvenir à un accord au stade de la position commune.

17.

La Commission favorise ces contacts et exerce son droit d'initiative de manière constructive en vue de rapprocher les positions du Parlement européen et du Conseil, dans le respect de l'équilibre entre les institutions et du rôle que lui confère le traité.

18.

Si un accord est obtenu à ce stade, le président de la commission parlementaire concernée exprime, par lettre adressée au président du Coreper, sa recommandation à l'intention de la séance plénière d'accepter la position commune du Conseil sans amendement, sous réserve de la confirmation de la position commune par le Conseil et d'une vérification juridico-linguistique. Copie de cette lettre est transmise à la Commission.

DEUXIÈME LECTURE

19.

Dans son exposé des motifs, le Conseil explique le plus clairement possible les motifs qui l'ont conduit à arrêter sa position commune. À l'occasion de sa deuxième lecture, le Parlement européen tient le plus grand compte de ces motifs ainsi que de l'avis de la Commission.

20.

Avant de procéder à la transmission de la position commune, le Conseil s'efforce d'examiner, en consultation avec le Parlement européen et la Commission, la date de cette transmission, afin de garantir que la procédure législative en deuxième lecture se déroule avec la plus grande efficacité.

Accord au stade de la deuxième lecture du Parlement européen

21.

Des contacts appropriés se poursuivent dès que la position commune du Conseil est transmise au Parlement européen, afin de parvenir à une meilleure compréhension des positions respectives et de permettre ainsi une conclusion aussi rapide que possible de la procédure législative.

22.

La Commission favorise ces contacts et exprime son avis en vue de rapprocher les positions du Parlement européen et du Conseil, dans le respect de l'équilibre entre les institutions et du rôle que lui confère le traité.

23.

Si un accord est obtenu sur la base de négociations informelles au cours de trilogues, le président du Coreper transmet, par lettre adressée au président de la commission parlementaire concernée, le détail du contenu de l'accord, sous la forme d'amendements à la position commune du Conseil. Cette lettre exprime la volonté du Conseil d'accepter ce résultat, sous réserve d'une vérification juridico-linguistique, s'il est confirmé par le vote en séance plénière. Copie de cette lettre est transmise à la Commission.

CONCILIATION

24.

S'il apparaît clairement que le Conseil ne sera pas en mesure d'accepter tous les amendements du Parlement européen en deuxième lecture et lorsque le Conseil est prêt à présenter sa position, un premier trilogue est organisé. Chaque institution, conformément à son règlement intérieur, désigne ses participants à chaque réunion et arrête son mandat de négociation. La Commission fait part aux deux délégations, au stade le plus précoce possible, de ses intentions en ce qui concerne son avis sur les amendements de deuxième lecture du Parlement européen.

25.

Des trilogues se tiennent tout au long de la procédure de conciliation dans le but de régler les questions en suspens et de préparer le terrain en vue de la conclusion d'un accord au sein du comité de conciliation. Les résultats des trilogues sont examinés et, éventuellement, approuvés au cours des réunions des institutions respectives.

26.

Le comité de conciliation est convoqué par le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen et dans le respect des dispositions du traité.

27.

La Commission participe aux travaux de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de rapprocher les positions du Parlement européen et du Conseil. Ces initiatives peuvent notamment consister en des projets de textes de compromis au vu des positions du Parlement européen et du Conseil et dans le respect du rôle que le traité confère à la Commission.

28.

La présidence du comité de conciliation est exercée conjointement par le président du Parlement européen et le président du Conseil. Les réunions du comité sont présidées à tour de rôle par chacun des coprésidents.

29.

Les dates auxquelles le comité de conciliation se réunit, ainsi que ses ordres du jour, sont fixés d'un commun accord entre les coprésidents en vue d'assurer son fonctionnement efficace tout au long de la procédure de conciliation. La Commission est consultée sur les dates envisagées. Le Parlement européen et le Conseil réservent, à titre indicatif, des dates appropriées pour des travaux de conciliation et en informent la Commission.

30.

Les coprésidents peuvent inscrire plusieurs dossiers à l'ordre du jour de toute réunion du comité de conciliation. En plus du point principal («point B»), pour lequel un accord n'a pas encore été trouvé, des procédures de conciliation sur d'autres points peuvent être ouvertes et/ou clôturées sans débat («point A»).

31.

Tout en respectant les dispositions du traité relatives aux délais, le Parlement européen et le Conseil tiennent compte, dans la mesure du possible, des impératifs de calendrier, notamment de ceux découlant des périodes d'interruption de l'activité des institutions ainsi que des élections du Parlement européen. Dans tous les cas, l'interruption de l'activité doit être aussi courte que possible.

32.

Le comité de conciliation siège alternativement dans les locaux du Parlement européen et du Conseil, afin de partager de manière égale les services offerts, y compris ceux d'interprétation.

33.

Le comité de conciliation dispose de la proposition de la Commission, de la position commune du Conseil, de l'avis de la Commission sur celle-ci, des amendements proposés par le Parlement européen et de l'avis de la Commission sur ceux-ci ainsi que d'un document de travail commun des délégations du Parlement européen et du Conseil. Ce document de travail devrait permettre aux utilisateurs de repérer aisément les questions en jeu et de s'y référer efficacement. La Commission présente, en règle générale, son avis dans un délai de trois semaines après réception officielle du résultat du vote du Parlement européen et au plus tard avant le début des travaux de conciliation.

34.

Les coprésidents peuvent soumettre des textes à l'approbation du comité de conciliation.

35.

L'accord sur un texte commun est constaté lors d'une réunion du comité de conciliation ou, ultérieurement, par un échange de lettres entre les coprésidents. Copie de ces lettres est transmise à la Commission.

36.

Au cas où le comité de conciliation aboutit à un accord sur un texte commun, celui-ci, après avoir fait l'objet d'une mise au point juridico-linguistique, est soumis à l'approbation formelle des coprésidents. Cependant, un projet de texte commun peut être soumis à l'approbation des coprésidents, dans des cas exceptionnels afin de respecter des délais.

37.

Les coprésidents transmettent le texte commun ainsi approuvé aux présidents du Parlement européen et du Conseil par lettre cosignée. Lorsque le comité de conciliation ne peut marquer son accord sur un texte commun, les coprésidents en informent les présidents du Parlement européen et du Conseil par lettre cosignée. Ces lettres font fonction de procès-verbal. Copie de ces lettres est transmise à la Commission pour information. Les documents de travail utilisés pendant la procédure de conciliation sont accessibles via le registre de chaque institution lorsque la procédure est achevée.

38.

Le secrétariat du comité de conciliation est assuré conjointement par le secrétariat général du Parlement européen et le secrétariat général du Conseil, en association avec le secrétariat général de la Commission.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

39.

Si le Parlement européen ou le Conseil estiment absolument nécessaire de prolonger les délais visés à l'article 251 du traité, ils en informent le président de l'autre institution et la Commission.

40.

Si un accord est obtenu en première ou en deuxième lecture, ou au cours de la conciliation, le texte arrêté est mis au point par les services juridico-linguistiques du Parlement européen et du Conseil, en coopération étroite et de commun accord.

41.

Sans l'accord explicite, au niveau approprié, tant du Parlement européen que du Conseil, aucune modification n'est apportée à un texte arrêté.

42.

La mise au point est effectuée dans le respect des différentes procédures du Parlement européen et du Conseil, notamment en ce qui concerne les délais d'achèvement des procédures internes. Les institutions s'engagent à ne pas utiliser les délais prévus pour la mise au point juridico-linguistique des actes afin de rouvrir le débat sur des questions de fond.

43.

Le Parlement européen et le Conseil s'accordent sur une présentation commune des textes élaborés conjointement par ces institutions.

44.

Les institutions s'engagent, dans la mesure du possible, à utiliser des clauses types mutuellement acceptables en vue de leur intégration dans les actes adoptés en codécision, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à l'exercice des compétences d'exécution [conformément à la décision «comitologie» (2)], à l'entrée en vigueur, à la transposition et à l'application des actes, ainsi qu'au respect du droit d'initiative de la Commission.

45.

Les institutions s'efforcent de tenir une conférence de presse commune afin d'annoncer l'issue positive du processus législatif, que ce soit en première lecture, en deuxième lecture ou lors de la conciliation. Elles s'efforcent également de publier des communiqués de presse communs.

46.

Après adoption de l'acte législatif en codécision par le Parlement européen et le Conseil, le texte est soumis à la signature du président du Parlement européen et du président du Conseil ainsi que des secrétaires généraux de ces institutions.

47.

Les présidents du Parlement européen et du Conseil reçoivent le texte en vue de leur signature dans leur langue respective et le signent, dans la mesure du possible, conjointement lors d'une cérémonie commune organisée mensuellement afin de procéder à la signature des actes importants en présence des médias.

48.

Le texte cosigné est transmis pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. La publication intervient normalement dans un délai de deux mois à compter de l'adoption de l'acte législatif par le Parlement européen et le Conseil.

49.

Si une des institutions décèle une erreur matérielle ou évidente dans un texte (ou dans une de ses versions linguistiques), elle en informe immédiatement les autres institutions. Dans le cas où cette erreur concerne un acte qui n'a encore été adopté ni par le Parlement européen ni par le Conseil, les services juridico-linguistiques du Parlement européen et du Conseil préparent en étroite coopération le corrigendum nécessaire. Dans le cas où cette erreur concerne un acte déjà adopté par une de ces institutions, ou les deux, qu'il soit publié ou non, le Parlement européen et le Conseil arrêtent d'un commun accord un rectificatif établi selon leurs procédures respectives.

Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille sept.

Pour le Parlement européen

Le président

Image

Pour le Conseil de l'Union européenne

Le président

Image

Pour la Commission des Communautés européennes

Le président

Image


(1)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(2)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23). Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 27.7.2006, p. 11).


COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission

30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/10


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4693 — Veolia/Sulo)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 145/03)

Le 19 juin 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4693. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/10


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4663 — voestalpine/Böhler-Uddeholm)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 145/04)

Le 18 juin 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4663. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/11


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4704 — Bridgepoint/Gambro Healthcare)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 145/05)

Le 26 juin 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4704. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/12


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objections

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 145/06)

Date d'adoption de la décision

21.3.2007

No de l'aide

NN 53/06

État membre

Malte

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Għajnuna mil-Istat (obbligi ta' servizz pubbliku) għall-operaturi tal-karozzi tal-linja f'Malta

Base juridique

Ftehim bejn il-Gvern ta' Malta u l-ATP ta' l-1995

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Compensation pour service public

Forme de l'aide

Compensation pour service public

Budget

Entre 1,25 et 2,0 million MTL

Intensité

100 %

Durée

Secteurs économiques

Transport de passager par bus

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Il-Gvern Malti

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision

21.2.2007

Aide no

N 738/06

État membre

République tchèque

Region

Celé území státu

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Pomoc státu při odstraňovaní škod vzniklých povodní v roce 2006 na majetku subjektů provozujících veřejné přístavy a vnitrozemskou vodní dopravu

Base juridique

Usnesení vlády č. 604 ze dne 24. května 2006 o Strategii obnovy území postiženého mimořádnými záplavami na jaře 2006 a ke zlepšení podpory operativního řízení ochrany před povodněmi

Type de mesure

Régime d'aide

Objectif

Aide à la réparation des dommages causés par des catastrophes naturelles

Forme de l'aide

Subvention

Budget

47 388 000 CZK (1 675 000 EUR)

Intensité

100 %

Durée

Jusqu'à fin 2007

Secteurs économiques

Transport (voies navigables)

Nom et adresse de l'autorité responsable

Ministerstvo dopravy

Nábřeží Ludvika Svobody 12/222

CZ-110 15 Praha

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/14


Taux de change de l'euro (1)

29 juin 2007

(2007/C 145/07)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3505

JPY

yen japonais

166,63

DKK

couronne danoise

7,4422

GBP

livre sterling

0,674

SEK

couronne suédoise

9,2525

CHF

franc suisse

1,6553

ISK

couronne islandaise

84,26

NOK

couronne norvégienne

7,9725

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5837

CZK

couronne tchèque

28,718

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

246,15

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6963

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,7677

RON

leu roumain

3,134

SKK

couronne slovaque

33,635

TRY

lire turque

1,774

AUD

dollar australien

1,5885

CAD

dollar canadien

1,4245

HKD

dollar de Hong Kong

10,5569

NZD

dollar néo-zélandais

1,7502

SGD

dollar de Singapour

2,0664

KRW

won sud-coréen

1 247,73

ZAR

rand sud-africain

9,5531

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,2816

HRK

kuna croate

7,3035

IDR

rupiah indonésien

12 201,77

MYR

ringgit malais

4,6626

PHP

peso philippin

62,461

RUB

rouble russe

34,807

THB

baht thaïlandais

42,615


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/15


RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS

(2007/C 145/08)

Liste des autorités douanières désignées par les États membres pour recevoir la demande de renseignement tarifaire contraignant ou pour délivrer ce dernier, arrêtée en application de l'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (1), tel que modifé par le règlement (CE) no 214/2007 (2).

État membre

Autorité douanière

ALLEMAGNE

Autorité douanière désignée pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

Oberfinanzdirektion Cottbus

Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt Berlin

Grellstraße 18-24

D-10409 Berlin

pour les marchandises des chapitres 10, 11, 20, 22, 23 ainsi que pour les chapitres 86 à 92 et 94 à 97 de la nomenclature douanière

Oberfinanzdirektion Hamburg

Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt

Baumacker 3

D-22523 Hamburg

pour les marchandises des chapitres 2, 3, 5, 9, 12 à 16, 18, 24 et 27, les positions 3505 et 3506 ainsi que pour les chapitres 38 à 40, 45 et 46 de la nomenclature douanière

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt Frankfurt am Main

Gutleutstraße 185

D-60327 Frankfurt am Main

pour les marchandises des chapitres 25, 32, 34 à 37 (sauf positions 3505 et 3506), 41 à 43 et 50 à 70 de la nomenclature douanière

Oberfinanzdirektion Köln

Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt

Merianstraße 110

D-50765 Köln

pour les marchandises des chapitres 17, 26, 28 à 31, 33, 47 à 49, 71 à 83 et 93 de la nomenclature douanière

Oberfinanzdirektion Nürnberg

Zolltechnische Prüfungs-und Lehranstalt München

Lilienthalstraße 3, D-85570 Markt Schwaben

pour les marchandises des chapitres 1, 4, 7, 8, 19, 21 de la nomenclature douanière

Sophienstraße 6

D-80333 München

pour les marchandises des chapitres 6, 44, 84 et 85 de la nomenclature douanière

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande de renseignement tarifaire contraignant

Tous les bureaux de douane

AUTRICHE

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

Zentralstelle für Verbindliche Zolltarifauskünfte

Vordere Zollamtsstraße 5

A-1030 Wien

BELGIQUE

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

Centrale administratie der douane en accijnzen

Dienst Nomenclatuur (Tarief), Landbouw en Waarde

Cel BTI

North Galaxy — Gebouw A — 8ste verdieping

Koning Albert II laan 33

B-1030 Brussel

Administration centrale des douanes et accises

Service Nomenclature (Tarif), Agriculture et Valeur

Cellule RTC

North Galaxy Bâtiment A — 8e étage

33, avenue Albert II

B-1030 Bruxelles

BULGARIE

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

Агенция «Митници»

Централно митническо управление

ул. «Г. С. Раковски» №. 47

BG-1202 София

CHYPRE

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

Τμήμα Τελωνείων

Υπουργείο Οικονομικών

Γωνία Μ. Καραολή και Γρ. Αυξεντίου

1096 Λευκωσία

Ταχ. Διεύθυνση: Αρχιτελωνείο

CY-1440 Λευκωσία

DANEMARK

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

Tous les bureaux regionaux de douane et impôt

ESPAGNE

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Avda. Llano Castellano 17

E-28071 Madrid

ESTONIE

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

Maksu-ja Tolliamet

Narva mnt 9j

EE-15176 Tallinn

FINLANDE

Autorités douanières désignées pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

Tullihallitus — Tariffiyksikkö

Erottajankatu 2, PL 512

FIN-00101 Helsinki

Tullstyrelsen Tariffenhet

Skillnadsgatan 2, PB 512

FIN-00101 Helsingfors

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande de renseignement tarifaire contraignant

Administration centrale et tous les bureaux de douane

FRANCE

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

Direction générale des Douanes et Droits indirects, bureau E4

8, rue de la Tour des Dames

F-75436 Paris CEDEX 09

GRÈCE

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γενική Γραμματεία Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων

Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

Διεύθυνση Δασμολογική (Δ. 17)

Τμήμα Α’ (Δασμολογικό)

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αμαλίας 40

GR-105 58 Αθήνα

HONGRIE

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

Vám- és Pénzügyőrség

Vegyvizsgáló Intézete

Hősök fasora 20-24

H-1163 Budapest

IRLANDE

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

Office of the Revenue Commissioners

Classification Unit

Customs Procedures Branch

Government Offices

Nenagh

Co. Tipperary

Ireland

ITALIE

Autorités douanières désignées pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

Agenzia delle Dogane

Ufficio Applicazione Tributi

Via Mario Carucci, 71

I-00143 Roma

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande de renseignement tarifaire contraignant

Tous les bureaux de douane

LETTONIE

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

Valsts ieņēmumu dienests

Galvenā muitas pārvalde

11. novembra krastmala 17

LV-1841 Rīga

LITUANIE

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos

A. Jakšto g. 1/25

LT-01105 Vilnius

LUXEMBOURG

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

Direction des douanes et accises

B.P. 1605

L-1016 Luxembourg

MALTE

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

Binding Tariff Information Unit

Customs House

Valletta CMR 02

Malta

PAYS-BAS

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

Belastingdienst/Douane Rotterdam/kantoor Laan op Zuid

t.a.v. Afdeling bindende tarief inlichtingen

Postbus 50966

3007 BJ Rotterdam

Nederland

POLOGNE

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

Izba Celna w Warszawie

ul. Erazma Ciołka 14A

PL-01-443 Warszawa

PORTUGAL

Autorités douanières désignées pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira

Rua da Alfândega, n.o 5

P-1149-006 Lisboa

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande de renseignement tarifaire contraignant

Tous les bureaux de douane

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Autorités douanières désignées pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

Celní ředitelství Praha

Washingtonova 7

CZ-113 54 Praha 1

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande de renseignement tarifaire contraignant

Celní ředitelství Praha

Oddělení závazných informací

Washingtonova 7

CZ-113 54 Praha 1

ROUMANIE

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

Autoritatea Naţională a Vămilor

Strada Matei Millo nr. 13, sector 1

Bucureşti

ROYAUME-UNI

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

HM Revenue and Customs

Frontiers, Duty Liability Team

2nd Floor, Alexander House

21 Victoria Avenue

Southend-on-Sea

Essex SS99 1AA

United Kingdom

SLOVAQUIE

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

Colny urad Bratislava

Oddelenie colnych tarif

Mileticova 42

SK-824 59 Bratislava

SLOVÉNIE

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

Republika Slovenija

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Generalni carinski urad

Šmartinska 55

SLO-1523 Ljubljana

SUÈDE

Autorités douanières désignées pour recevoir une demande et pour délivrer un renseignement tarifaire contraignant

Tullverket

Box 12854

S-112 98 Stockholm


(1)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(2)  JO L 62 du 1.3.2007, p. 6.


30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/20


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 90/396/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive)

(2007/C 145/09)

OEN (1)

Référence et titre de la norme harmonisée

(et document de référence)

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée

Note 1

CEN

EN 26:1997

Appareils de production instantanée d'eau chaude pour usages sanitaires équipés de brûleurs atmosphériques utilisant les combustibles gazeux

 

EN 26:1997/A1:2000

Note 3

Date dépassée

(18.7.2001)

EN 26:1997/A3:2006

Note 3

Date dépassée

(30.4.2007)

EN 26:1997/AC:1998

 

 

CEN

EN 30-1-1:1998

Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux — Partie 1-1: Sécurité — Généralités

 

EN 30-1-1:1998/A1:1999

Note 3

Date dépassée

(30.9.1999)

EN 30-1-1:1998/A2:2003

Note 3

Date dépassée

(29.2.2004)

EN 30-1-1:1998/A3:2005

Note 3

Date dépassée

(31.12.2005)

EN 30-1-1:1998/A2:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 30-1-2:1999

Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux — Partie 1-2: Sécurité — Appareils comportant des fours et/ou des grilloirs à convection forcée

 

CEN

EN 30-1-3:2003+A1:2006

Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux — Partie 1-3: Sécurité — Appareils comportant une table de travail vitrocéramique

EN 30-1-3:2003

Date dépassée

(30.4.2007)

CEN

EN 30-1-4:2002

Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux — Partie 1-4: Sécurité — Appareils comportant un ou plusieurs brûleurs avec système automatique de commande pour brûleurs

 

EN 30-1-4:2002/A1:2006

Note 3

Date dépassée

(31.5.2007)

CEN

EN 30-2-1:1998

Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux — Partie 2-1: Utilisation rationnelle de l'énergie — Généralités

 

EN 30-2-1:1998/A1:2003

Note 3

Date dépassée

(10.12.2004)

EN 30-2-1:1998/A2:2005

Note 3

Date dépassée

(11.11.2005)

EN 30-2-1:1998/A1:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 30-2-2:1999

Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux — Partie 2-2: Utilisation rationnelle de l'énergie — Appareils comportant des fours et/ou des grilloirs à convection forcée

 

CEN

EN 88:1991

Régulateurs de pression pour appareils d'utilisation des combustibles gazeux pour pressions amont inférieures ou égales à 200 mbar

 

EN 88:1991/A1:1996

Note 3

Date dépassée

(17.7.1997)

CEN

EN 89:1999

Appareils de production d'eau chaude par accumulation pour usages sanitaires utilisant les combustibles gazeux

 

EN 89:1999/A1:1999

Note 3

Date dépassée

(17.10.2000)

EN 89:1999/A2:2000

Note 3

Date dépassée

(18.7.2001)

EN 89:1999/A3:2006

Note 3

Date dépassée

(30.4.2007)

EN 89:1999/A4:2006

Note 3

Date dépassée

(31.5.2007)

CEN

EN 125:1991

Dispositifs de surveillance de flamme pour appareils utilisant les combustibles gazeux — Dispositifs thermoélectriques de sécurité à l'allumage et à l'extinction

 

EN 125:1991/A1:1996

Note 3

Date dépassée

(17.7.1997)

CEN

EN 126:2004

Robinetterie multifonctionnelle pour les appareils utilisant les combustibles gazeux

EN 126:1995

Date dépassée

(10.12.2004)

CEN

EN 161:2007

Robinets automatiques de sectionnement pour brûleurs à gaz et appareils à gaz

EN 161:2001

31.7.2007

CEN

EN 203-1:2005

Appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustibles gazeux — Partie 1: Règles générales de sécurité

EN 203-1:1992

31.12.2008

CEN

EN 203-2-1:2005

Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux — Partie 2-1: Exigences particulières — Brûleurs découverts et woks

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-2:2006

Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux — Partie 2-2: Exigences particulières — Fours

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-3:2005

Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux — Partie 2-3: Exigences particulières — Marmites

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-4:2005

Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux — Partie 2-4: Exigences particulières — Friteuses

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-6:2005

Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux — Partie 2-6: Exigences particulières — Générateurs d'eau chaude pour boisson

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-8:2005

Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux — Partie 2-8 — Exigences particulières — Sauteuses et réchauds paëlla

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-9:2005

Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux — Partie 2-9: Exigences particulières — Plaques coup de feu, plaques chauffantes et grills

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-11:2006

Appareils de cuisson professionnelle utilisant les combustibles gazeux — Partie 2-11: Exigences particulières — Cuiseurs à pâtes

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 257:1992

Thermostats mécaniques équipant les appareils d'utilisation des combustibles gazeux

 

EN 257:1992/A1:1996

Note 3

Date dépassée

(17.7.1997)

CEN

EN 297:1994

Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux — Chaudières des types B11 et B11BS equipées de brûleurs atmosphériques dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kW

 

EN 297:1994/A3:1996

Note 3

Date dépassée

(24.2.1998)

EN 297:1994/A5:1998

Note 3

Date dépassée

(31.12.1998)

EN 297:1994/A2:1996

Note 3

Date dépassée

(29.10.2002)

EN 297:1994/A6:2003

Note 3

Date dépassée

(23.12.2003)

EN 297:1994/A4:2004

Note 3

Date dépassée

(11.6.2005)

EN 297:1994/A2:1996/AC:2006

 

 

CEN

EN 298:2003

Systèmes automatiques de commande et de sécurité pour brûleurs et appareils avec ou sans ventilateur utilisant les combustibles gazeux

EN 298:1993

Date dépassée

(30.9.2006)

CEN

EN 303-3:1998

Chaudières de chauffage — Partie 3: Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux — Assemblage d'un corps de chaudière et d'un brûleur à air soufflé

 

EN 303-3:1998/A2:2004

Note 3

Date dépassée

(11.6.2005)

EN 303-3:1998/AC:2006

 

 

CEN

EN 303-7:2006

Chaudière de chauffage — Partie 7: Chaudières de chauffage central équipées d'un brûleur à air soufflé utilisant les combustibles gazeux de puissance utile inférieure ou égale à 1 000 kW

 

CEN

EN 377:1993

Lubrifiants destinés aux appareils et équipement associés utilisant les combustibles gazeux à l'exception des appareils spécifiquement destinés à un usage industriel

 

EN 377:1993/A1:1996

Note 3

Date dépassée

(11.6.2005)

CEN

EN 416-1:1999

Tubes radiants suspendus à monobrûleur à usage non domestique utilisant les combustibles gazeux — Partie 1: Sécurité

 

EN 416-1:1999/A1:2000

Note 3

Date dépassée

(18.7.2001)

EN 416-1:1999/A2:2001

Note 3

Date dépassée

(31.1.2002)

EN 416-1:1999/A3:2002

Note 3

Date dépassée

(31.10.2002)

CEN

EN 416-2:2006

Tubes radiants suspendus à monobrûleur à usage non domestique utilisant les combustibles gazeux — Partie 2: Utilisation rationnelle de l'énergie

 

CEN

EN 419-1:1999

Appareils surélevés de chauffage à rayonnement lumineux au gaz, à usage non domestique — Partie 1: Sécurité

 

EN 419-1:1999/A1:2000

Note 3

Date dépassée

(18.7.2001)

EN 419-1:1999/A2:2001

Note 3

Date dépassée

(31.1.2002)

EN 419-1:1999/A3:2002

Note 3

Date dépassée

(9.9.2003)

CEN

EN 419-2:2006

Appareils surélevés de chauffage à rayonnement lumineux au gaz, à usage non domestique — Partie 2: Utilisation rationnelle de l'énergie

 

CEN

EN 437:2003

Gaz d'essais — Pressions d'essais — Catégories d'appareils

EN 437:1993

Date dépassée

(23.12.2003)

CEN

EN 449:2002

Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Appareils de chauffage domestiques non raccordés (y compris les appareils de chauffage à combustion catalytique diffusive)

EN 449:1996

Date dépassée

(2.7.2003)

CEN

EN 461:1999

Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Appareils de chauffage non domestiques non raccordés avec un débit calorifique ne dépassant pas 10 kW

 

EN 461:1999/A1:2004

Note 3

Date dépassée

(10.12.2004)

CEN

EN 483:1999

Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux — Chaudières des types C dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kW

 

EN 483:1999/A2:2001

Note 3

Date dépassée

(31.1.2002)

EN 483:1999/A2:2001/AC:2006

 

 

CEN

EN 484:1997

Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Tables de cuisson indépendantes, équipées ou non d'un grilloir, utilisées en plein air

 

CEN

EN 497:1997

Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Brûleurs à usages multiples

 

CEN

EN 498:1997

Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Barbecues utilisés en plein air

 

CEN

EN 509:1999

Appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux

 

EN 509:1999/A1:2003

Note 3

Date dépassée

(31.12.2003)

EN 509:1999/A2:2004

Note 3

Date dépassée

(30.6.2005)

CEN

EN 521: 2006

Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Appareils portatifs alimentés à la pression de vapeur des gaz de pétrole liquéfiés contenus dans leurs récipients d'alimentation

EN 521:1998

Date dépassée

(31.8.2006)

CEN

EN 525:1997

Générateurs d'air chaud à chauffage direct et à convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de locaux à usage non-domestique, de débit calorifique sur Hi, inférieur ou égal à 300 kW

 

CEN

EN 549:1994

Matériaux à base de caoutchouc pour joints et membranes destinés aux appareils à gaz et appareillages pour le gaz

EN 279:1991

EN 291:1992

Date dépassée

(31.12.1995)

CEN

EN 613:2000

Appareils de chauffage indépendants à convection utilisant les combustibles gazeux

 

EN 613:2000/A1:2003

Note 3

Date dépassée

(23.12.2003)

CEN

EN 621:1998

Générateurs d'air chaud à convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de locaux autres que l'habitat individuel, de débit calorifique sur Hi inférieur ou égal à 300 kW, sans ventilateur pour aider l'alimentation en air comburant et/ou l'évacuation des produits de combustion

 

EN 621:1998/A1:2001

Note 3

Date dépassée

(31.3.2002)

CEN

EN 624:2000

Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux GPL — Appareils de chauffage à circuit étanche fonctionnant aux GPL à installer dans les véhicules et bateaux

 

CEN

EN 625:1995

Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux — Exigences spécifiques à la fonction eau chaude sanitaire des chaudières à deux services dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kW

 

CEN

EN 656:1999

Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux — Chaudières de type B dont le débit calorifique nominal est supérieur à 70 kW mais inférieur ou égal à 300 kW

 

CEN

EN 676:2003

Brûleurs automatiques à air soufflé pour combustibles gazeux

EN 676:1996

Date dépassée

(8.4.2004)

CEN

EN 677:1998

Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux — Exigences spécifiques aux chaudières à condensation dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kW

 

CEN

EN 732:1998

Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Réfrigérateurs à absorption

 

CEN

EN 751-1:1996

Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact des gaz de la 1re, 2e et 3e famille et de l'eau chaude — Partie 1: Composition d'étanchéité anaérobie

 

CEN

EN 751-2:1996

Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact des gaz de la 1re, 2e et 3e famille et de l'eau chaude — Partie 2: Composition d'étanchéité non durcissante

 

CEN

EN 751-3:1996

Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact des gaz de la 1re, 2e et 3e famille et de l'eau chaude — Partie 3: Bandes en PTFE non fritté

 

EN 751-3:1996/AC:1997

 

 

CEN

EN 777-1:1999

Tubes radiants suspendus à multi-brûleurs utilisant les combustibles gazeux à usage non domestique — Partie 1: Système D, sécurité

 

EN 777-1:1999/A1:2001

Note 3

Date dépassée

(31.8.2001)

EN 777-1:1999/A2:2001

Note 3

Date dépassée

(31.1.2002)

EN 777-1:1999/A3:2002

Note 3

Date dépassée

(31.10.2002)

CEN

EN 777-2:1999

Tubes radiants suspendus à multi-brûleurs utilisant les combustibles gazeux à usage non-domestique — Partie 2: Système E, sécurité

 

EN 777-2:1999/A1:2001

Note 3

Date dépassée

(31.8.2001)

EN 777-2:1999/A2:2001

Note 3

Date dépassée

(31.1.2002)

EN 777-2:1999/A3:2002

Note 3

Date dépassée

(31.10.2002)

CEN

EN 777-3:1999

Tubes radiants suspendus à multi-brûleurs à usage non domestique utilisant les combustibles gazeux — Partie 3: Système F, sécurité

 

EN 777-3:1999/A1:2001

Note 3

Date dépassée

(31.8.2001)

EN 777-3:1999/A2:2001

Note 3

Date dépassée

(31.1.2002)

EN 777-3:1999/A3:2002

Note 3

Date dépassée

(31.10.2002)

CEN

EN 777-4:1999

Tubes radiants suspendus à multi-brûleurs utilisant les combustibles gazeux à usage non domestique — Partie 4: Système H, sécurité

 

EN 777-4:1999/A1:2001

Note 3

Date dépassée

(31.8.2001)

EN 777-4:1999/A2:2001

Note 3

Date dépassée

(31.1.2002)

EN 777-4:1999/A3:2002

Note 3

Date dépassée

(31.10.2002)

CEN

EN 778:1998

Générateurs d'air chaud à convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de locaux à usage d'habitation de débit calorifique sur Hi inférieur ou égal à 70 kW, sans ventilateur pour aider l'alimentation en air comburant et/ou l'évacuation des produits de combustion

 

EN 778:1998/A1:2001

Note 3

Date dépassée

(31.3.2002)

CEN

EN 1020:1997

Générateurs d'air chaud à convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de locaux autres que l'habitat individuel de débit calorifique inférieur ou égal à 300 kW (sur pouvoir calorifique inférieur), comportant un ventilateur pour aider l'alimentation en air comburant et/ou l'évacuation des produits de combustion

 

EN 1020:1997/A1:2001

Note 3

Date dépassée

(31.3.2002)

CEN

EN 1106:2001

Robinets à commande manuelle pour appareils utilisant les combustibles gazeux

 

CEN

EN 1196:1998

Générateurs d'air chaud à usage domestique et non domestique utilisant les combustibles gazeux — Exigences complémentaires pour les générateurs d'air chaud à condensation

 

CEN

EN 1266:2002

Appareils de chauffage indépendants à convection utilisant les combustibles gazeux et intégrant un ventilateur pour faciliter l'alimentation en air comburant et/ou l'évacuation des produits de combustion

 

EN 1266:2002/A1:2005

Note 3

Date dépassée

(28.2.2006)

CEN

EN 1319:1998

Générateurs d'air chaud à convection forcée utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de locaux à usage d'habitation, comportant des brûleurs avec ventilateur de débit calorifique inférieur ou égal à 70 kW (sur pouvoir calorifique inférieur)

 

EN 1319:1998/A2:1999

Note 3

Date dépassée

(17.10.2000)

EN 1319:1998/A1:2001

Note 3

Date dépassée

(31.3.2002)

CEN

EN 1458-1:1999

Sèche-linge domestique à tambour rotatif à chauffage direct utilisant les combustibles gazeux, de type B22D et B23D, de débit calorifique nominal ne dépassant pas 6 kW — Partie 1: Sécurité

 

CEN

EN 1458-2:1999

Sèche-linge domestiques à tambour rotatif à chauffage direct utilisant les combustibles gazeux, de types B22D et B23D, de débit calorifique nominal ne dépassant pas 6 kW — Partie 2: Utilisation rationnelle de l'énergie

 

CEN

EN 1596:1998

Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Générateurs d'air chaud à gaz, non domestiques, à chauffage direct et convection forcée, mobiles et portatifs

 

EN 1596:1998/A1:2004

Note 3

Date dépassée

(10.12.2004)

CEN

EN 1643:2000

Systèmes de contrôle d'étanchéité pour robinets automatiques de sectionnement pour brûleurs et appareils à gaz

 

CEN

EN 1854:2006

Dispositifs de surveillance de pression pour brûleurs à gaz et appareils à gaz

EN 1854:1997

Date dépassée

(4.11.2006)

CEN

EN 12067-1:1998

Dispositifs de régulation du rapport air/gaz pour brûleurs à gaz et appareils à gaz — Partie 1: Dispositifs pneumatiques

 

EN 12067-1:1998/A1:2003

Note 3

Date dépassée

(23.12.2003)

CEN

EN 12067-2:2004

Dispositifs de régulation du rapport air/gaz pour brûleurs à gaz et appareils à gaz — Partie 2: Dispositifs électroniques

 

CEN

EN 12078:1998

Détendeurs à zéro pour brûleurs à gaz et appareils à gaz

 

CEN

EN 12244-1:1998

Machines à laver utilisant les combustibles gazeux, de débit calorifique nominal ne dépassant pas 20 kW — Partie 1: Sécurité

 

CEN

EN 12244-2:1998

Machines à laver utilisant les combustibles gazeux, de débit calorifique nominal ne dépassant pas 20 kW — Partie 2: Utilisation rationnelle de l'énergie

 

CEN

EN 12309-1:1999

Appareils de climatisation et/ou pompes à chaleur à ab- et ad-sorption fonctionnant au gaz de débit calorifique sur PCI inférieur ou égal à 70 kW — Partie 1: Sécurité

 

CEN

EN 12309-2:2000

Appareils de climatisation et/ou pompes à chaleur à ab- et ad- sorption fonctionnant au gaz de débit calorifique sur PCI n'excédant pas 70 kW — Partie 2: Utilisation rationnelle de l'énergie

 

CEN

EN 12669:2000

Générateurs-pulseurs d'air chaud à chauffage direct utilisant les combustibles gazeux pour les applications horticoles et le chauffage d'appoint des locaux à usage non-domestique

 

CEN

EN 12752-1:1999

Sèche-linge de type B à tambour utilisant les combustibles gazeux, de débit calorifique nominal ne dépassant pas 20 kW — Partie 1: Sécurité

 

CEN

EN 12752-2:1999

Séche-linge de type B à tambour utilisant les combustibles gazeux, de débit calorifique nominal ne dépassant pas 20 kW — Partie 2: Utilisation rationnelle de l'énergie

 

CEN

EN 12864:2001

Détendeurs à réglage fixe, à pression de détente maximale inférieure ou égale à 200 mbar, de débit inférieur ou égal à 4 kg/h, et leurs dispositifs de sécurité associés pour butane, propane ou leurs mélanges

 

EN 12864:2001/A1:2003

Note 3

Date dépassée

(10.12.2004)

EN 12864:2001/A2:2005

Note 3

Date dépassée

(28.2.2006)

CEN

EN 13278:2003

Appareils de chauffage indépendants à foyer ouvert utilisant les combustibles gazeux

 

CEN

EN 13611:2000

Equipements auxiliaires pour brûleurs à gaz et appareils à gaz — Exigences générales

 

EN 13611:2000/A1:2004

Note 3

Date dépassée

(30.6.2005)

CEN

EN 13785:2005

Détendeurs de débit inférieur ou égal à 100 kg/h, à pression de détente nominale maximale inférieure ou égale à 4 bar, autres que les détendeurs relevant de l'EN 12864, et leurs dispositifs de sécurité associés pour butane, propane ou leurs mélanges

 

EN 13785:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 13786:2004

Inverseurs automatiques de débit inférieur ou égal à 100 kg/h, à pression de détente nominale maximale inférieure ou égale à 4 bar, et leurs dispositifs de sécurité associés, pour butane, propane ou leurs mélanges

 

CEN

EN 13836:2006

Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux — Chaudières de type B dont le débit calorifique nominal est supérieur à 300 kW mais inférieur ou égal à 1 000 kW

 

CEN

EN 14438:2006

Foyers utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de plusieurs pièces

 

CEN

EN 14543:2005

Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés — Parasols pour chauffage de terrasse — Appareils de chauffage radiants non raccordés utilisés à l'extérieur ou dans des espaces largement ventilés

 

CEN

EN 15033:2006

Appareils de production d'eau chaude par accumulation à circuit étanche pour usages sanitaires utilisant les combustibles GPL pour les véhicules et bateaux

 

Note 1

D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l'organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu'il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

Note 3

Dans le cas d'amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 4) est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive

Avertissement:

Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure en annexe de la directive 98/34/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, modifiée par la directive 98/48/CE (3).

La publication des références dans le Journal officiel de l'Union européenne n'implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires.

Cette liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission assure la mise à jour de la présente liste.

Pour de plus amples informations voir:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  OEN: Organisme européen de normalisation

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, tél. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http//www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, tél. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http//www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tél. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http//www.etsi.org)

(2)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(3)  JO L 217 du 5.8.1998, p. 18.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/31


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4771 — Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 145/10)

1.

Le 22 juin 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise The Veritas Capital Fund III L.P, appartenant au groupe Veritas («Veritas», États-Unis), Golden Gate Capital Management LLC («GG», États-Unis) et The Goldman Sachs Group Inc («GS», États-Unis) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun d'Aeroflex Incorporated («Aeroflex», États-Unis) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Veritas: fonds de placement privé;

GG: fonds de placement privé;

GS: banque d'affaires, société de placement et firme de gestion de portefeuille de dimension mondiale;

Aeroflex: conception et fabrication de produits de microélectronique et de solutions d'essai pour les industries de la communication, de l'aéronautique et de la défense.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [fax (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4771 — Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.