ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 321

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

49e année
29 décembre 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Conseil

2006/C 321/1

Avis concernant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion entre le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (États membres de l'Union européenne) et la République de Bulgarie et la Roumanie, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

1

 

Commission

2006/C 321/2

Taux de change de l'euro

2

2006/C 321/3

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group) ( 1 )

3

2006/C 321/4

Liste des autorités nationales compétentes telle que prévue par le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents

4

2006/C 321/5

Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

9

2006/C 321/6

Relevé des décisions communautaires en matière d'autorisations de mise sur le marché des médicaments du 1 novembre 2006 au 30 novembre 2006[Publication en vertu de l'article 13 ou de l'article 38 du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil]

13

2006/C 321/7

Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

19

2006/C 321/8

Publication d'une demande de modification au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

23

2006/C 321/9

Communication du gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (Avis relatif à la demande de permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit Permis de Juan de Nova Maritime Profond) ( 1 )

28

2006/C 321/0

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal) ( 1 )

29

2006/C 321/1

Procédure d'information — Règles techniques ( 1 )

30

2006/C 321/2

Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil — Modification des obligations de service public imposées pour la prestation de services aériens réguliers déterminés en Espagne ( 1 )

36

2006/C 321/3

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank) ( 1 )

37

 

Contrôleur européen de la protection des données

2006/C 321/4

Avis du Contrôleur européen de la protection des données concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l'introduction d'éléments d'identification biométriques et de dispositions relatives à l'organisation de la réception et du traitement des demandes de visa (COM (2006) 269 final) — 2006/0088 (COD)

38

 

II   Actes préparatoires en application du titre VI du traité sur l'Union européenne

2006/C 321/5

Initiative de la République d'Autriche en vue de l'adoption de la décision du Conseil relative à l'amélioration de la coopération entre les unités spéciales d'intervention des États membres de l'Union européenne dans les situations de crise

45

 

2006/C 321/6

Avis aux lecteurs

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Conseil

29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/1


Avis concernant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion entre le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (États membres de l'Union européenne)

et la République de Bulgarie et la Roumanie,

relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

(2006/C 321/01)

Tous les instruments de ratification ayant été déposés, le traité d'adhésion, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 (1), entrera en vigueur le 1er janvier 2007 conformément à son article 4, paragraphe 2.


(1)  JO L 157 du 21.6.2005, p. 11.


Commission

29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/2


Taux de change de l'euro (1)

28 décembre 2006

(2006/C 321/02)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3173

JPY

yen japonais

156,61

DKK

couronne danoise

7,4573

GBP

livre sterling

0,67115

SEK

couronne suédoise

9,0463

CHF

franc suisse

1,6058

ISK

couronne islandaise

93,60

NOK

couronne norvégienne

8,2375

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5782

CZK

couronne tchèque

27,540

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

251,92

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6972

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,8305

RON

leu roumain

3,3980

SIT

tolar slovène

239,64

SKK

couronne slovaque

34,561

TRY

lire turque

1,8648

AUD

dollar australien

1,6699

CAD

dollar canadien

1,5268

HKD

dollar de Hong Kong

10,2387

NZD

dollar néo-zélandais

1,8731

SGD

dollar de Singapour

2,0209

KRW

won sud-coréen

1 224,69

ZAR

rand sud-africain

9,2590

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,2935

HRK

kuna croate

7,3495

IDR

rupiah indonésien

11 905,10

MYR

ringgit malais

4,6534

PHP

peso philippin

64,679

RUB

rouble russe

34,6940

THB

baht thaïlandais

47,252


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/3


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/C 321/03)

1.

Le 19 décembre 2006, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 et à la suite d'un renvoi en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise MAN Ferrostaal AG («Ferrostaal», Allemagne) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Eurotecnica Melamine S.A. («Eurotecnica», Luxembourg), appartenant à Eurotecnica Group SA, par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Ferrostaal: groupe d'ingénierie présent au niveau mondial, entre autres dans le secteur du génie chimique;

Eurotecnica: services d'ingénierie et services de licences de technologies de production pour l'industrie chimique, notamment pour la production de mélamine.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/4


Liste des autorités nationales compétentes telle que prévue par le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (1)

(2006/C 321/04)

Note: la présente liste et ses futures mises à jour seront également disponibles sur Internet (2)

UE

État membre

Autorité compétente

Belgique

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,

DG Leefmilieu, Dienst Risicobeheersing

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

(Service public fédéral de la santé publique, la sécurité de la chaîne alimentaire et l'environnement)

EUROSTATION II

Victor Hortaplein 40 bus 10/Place Victor Horta 40, boite 10

1060 Brussels/Bruxelles

Tél. (32) 2 524 95 76

Fax (32) 2 524 95 03

Adresse électronique: risk@health.fgov.be

République tchèque

Ministerstvo životního prostředí — Odbor environmentálních rizik

(Ministère de l'environnement — Département des risques environnementaux)

Vršovická 65

100 10 Praha 10 — Vršovice

Tél. (420) 267 122 535

Fax (420) 267 310 013

Adresse électronique: info@env.cz

Danemark

Miljøstyrelsen — EPA

(Ministère de l'environnement — Agence de protection de l'environnement)

Strandgade 29

DK–1401 København K

Tél. (45) 32 66 01 00

Fax (45) 32 66 04 74

Allemagne

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

(Ministère de l'environnement, de la protection de la nature et de la sécurité nucléaire)

Referat IG II 1

Robert-Schuman-Platz 3

DE–53175 Bonn

Tél. (49-1888) 305 27 37/(49-1888) 305 27 33

Fax (49-1888) 305 35 24/(49-1888) 305 35 24

Umweltbundesamt

(Agence fédérale pour l'environnement)

Wörlitzer Platz 1

DE–06844 Dessau

Tél. (49-340) 21 03 33 17/ — 31 54

Fax (49-340) 21 04 33 17/ — 31 54

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

(Institut fédéral pour la santé et la sécurité au travail)

FB 5.4

Friedrich-Henkel-Weg 1

DE–44149 Dortmund

Tél. (49-231) 9071 — 2319

Tél. (49-231) 9071 — 2516

Estonie

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakond

(Ministère des affaires sociales/Service de la santé publique)

Chemicals Safety Unit

Gonsiori 29

15027 Tallinn

Tél.  (372) 626 91 53

Fax. (372) 699 22 09

Grèce

Eλληνικη Δημοκρατια

Υπουργειο Οικονομικων

(Ministère des finances

Laboratoire général de l'État

Division des matières premières et des produits industriels)

16, An. Tsocha Street

GR–115 21 Athina

Tél. (30-210) 647 92 64/64 79 265

Fax (30-210) 644 16 48

Adresse électronique: gxk-industrial@ath.forthnet.gr

Espagne

Ministerio de Industria y Energía

(Ministère de l'industrie et de l'énergie)

Jefe de Servicio de Química Básica

Paseo de la Castellana, 160

ES–28071 Madrid

Tél. (34-91) 349 42 20

Fax (34-95) 669 80 84

France

Ministère de l'écologie et du développement durable, Direction de l'eau

Sous-direction des milieux aquatiques et de la gestion des eaux

(Ministère de l'écologie et du développement durable)

Chef du Bureau de la Lutte contre les Pollutions Domestiques et Industrielles

20 Avenue de Ségur

75302 PARIS 07 SP

Tél. (33-1) 42 19 12 37

Fax ( 33-1) 42 19 12 35

Ministère de l'écologie et du développement durable

Bureau des substances et préparations chimiques DPPR/SDPD

(Ministère de l'écologie et du développement durable)

20, avenue de Ségur

75302 PARIS 07 SP

Tél. (33-1) 42 19 15 45

Fax (33-1) 42 19 14 68

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction Générale des Entreprises, Bureau Chimie

(Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Bâtiment Le  Bervil

12, rue VILLIOT

75572 Paris Cedex 12

Tél. (33-1) 53 44  94 52

Fax (33-1) 53 44 91 72

Irlande

Department of the Environment and local government

(Ministère de l'environnement et des administrations locales)

IE–Dublin

Tél. (353-1) 888 20 00

Fax (353-1) 888 20 14

Department of Enterprise, Trade and Employment

(Ministère des entreprises, du commerce et de l'emploi)

Kildare Street

IE–Dublin 2

Tél. (353-1) 661 44 44/631 22 31/631 22 29

Fax (353-1) 662 25 22

Italie

Ministero della Salute

(Ministère de la santé)

Dirigente chimico

Viale della Civiltà Romana 7

I-00144 Roma

Tél. (39-06)59 94 34 39/59 94 32 12

Fax (39-06)59 94 35 54/59 94 32 27

Chypre

Υπουργείο Υγείας

(Ministère de la santé)

Medical and Public Health Services

Public Health Services

18, John Kennedy, Pallouriotissa

CY-1449 Nicosia

Tél. (357) 22 305 339

Fax (357) 22 305 345

Adresse électronique: ministryofhealth@cytanet.com.cy

Lettonie

Veselības ministrija

(Ministère de la santé)

Brivibas Str., 72

Riga, LV –1011

Tél. (371) 787 61 02

Fax (371) 787 60 71

Valsts sanitara inspekcija

(Inspection sanitaire de l'État)

Ieriku Str., 3

Riga LV-1084

Tél. (371) 781 96 84

Fax (371) 781 96 72

Adresse électronique: vsi@vsi.gov.lv

Latvijas Vides, Ģeoloģijas Un Meteoroloģijas Aģentūra

(Agence lettonne pour l'environnement, la géologie et la météorologie)

Maskavas iela 165

Riga, LV-1019

Tél. (371) 714 61 38

Fax (371) 714 51 54

Adresse électronique: lvgma@lvgma.gov.lv

Lituanie

Ūkio ministerija

(Ministère de l'économie)

Gedimino ave. 38/2

LT-01104, Vilnius

Tél. (+370 5)  2623863

Fax (+370 5) 2623974

Adresse électronique: kanc@ukmin.lt

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos

(Inspection nationale pour les produits non alimentaires relevant du ministère de l'Économie)

Gedimino ave. 38/2

LT-01104, Vilnius

Tél. (+370-5) 2612300

Fax (+370-5) 2629413

Adresse électronique: rastine@is.lt

Luxembourg

Administration de la Gestion de l'Eau — Direction

(Gestion de l'eau)

51, rue de Merl

L-2146 Luxembourg

Tél. (352) 26 02 86 1

Hongrie

Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség

(Inspection nationale pour l'environnement, la nature et l'eau)

Mészáros u. 58/a

H-1016 Budapest

Tél. (36-1) 224 9100

Fax (36-1) 224 9263

Adresse électronique: orszagos@zoldhatosag.hu

Malte

Foodstuff, Chemicals and Cosmetics Directorate/Malta Standard Authority

(Ministère de la compétitivité et des communications)

2nd Floor, Evans Buildings

Merchants Street

Valletta VLT 03

Tél. (356) 21242420

Fax (356) 21242406

Adresse électronique: info@msa.org.mt

Pays-Bas

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Directoraat-Generaal Milieubeheer

(Ministère pour le logement, l'aménagement du territoire et l'environnement)

Ipc 650 or Ipc 655 

Postbus 30945

NL–2500 GX Den Haag

Tél. (30-70) 339 46 64 or (30-70) 339 43 79

Fax (30-70) 339 13 13 or (30-70) 339 43 79

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (VROM)

(Institut national de la santé publique et de l'environnement)

Postbus 1

NL–3720 BA Bilthoven

Tél. (31-30) 274 20 01/274 40 87

Fax (31-30) 274 44 13/274 44 01

Autriche

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Ministère fédéral de l'agriculture, de la sylviculture, de l'environnement et de la gestion des eaux)

Stubenbastei 5

AT–1010 Wien

Tél. (43-1) 515 222 328/515 222 330

Fax (43-1) 515 227 334

Pologne

Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Departament do Spraw Substancji i Preparatów Niebezpiecznych

(Bureau des substances et préparations chimiques)

8, Sw. Teresy Street

91-348 Lodz

Tél. (48-42) 631 47 22

Fax (48-42) 631 46 79

Adresse électronique: biuro@chemikalia.mz.gov.pl

Portugal

Ministério da Economia e da Inovação

(Ministère de l'économie et de l'innovation)

Direcção Geral da Empresa

Av. Visconde Valmor no 72

1069-041 Lisboa

Tél. (35-21) 791 91 00

Adresse électronique: ue@dgempresa.min-economia.pt

Slovénie

Ministrstvo za zdravje — Urad RS za kemikalije

(Ministère de la santé — Bureau national des produits chimiques)

Mali trg 6

SI-1000 Ljubljana

Tél. (386-1) 478-6051

Fax (386-1) 478-6266

Adresse électronique: urad.kemikalije@gov.si

Slovaquie

Centrum pre chemické látky a prípravky

(Centre des substances et préparations chimiques)

Limbova 14

833 01 Bratislava

Slovakia

Tél. (+421) 2 59 369 608

Fax (+421)2 59 369 602

Adresse électronique: detergent@ccsp.sk

Finlande

Suomen ympäristökeskus (SYKE)/Kemikaaliyksikkö

(Institut finlandais de l'environnement/Unité des produits chimiques)

PO Box 140

FI–00251 Helsinki

Tél. (358-9) 40 30 05 37 or 26

Fax (358-9) 40 30 05 91

Suède

Kemikalieinspektionen (KEMI)

(Inspection suédoise des produits chimiques)

Hazard and Risk Assessment Division

Esplanaden 3 A, Box 2

172 13 Sundbyberg

Tél. (46-8) 519 411 00

Fax: (46-8), 735 76 98

Adresse électronique: kemi@kemi.se

Royaume-Uni

Pesticides Safety Directorate

(Direction de la sécurité des pesticides)

Room 310/311, Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York YO1 2PX,

Tél. (44-1904) 455 738/(44-1904) 455 708

Fax (44-1904) 455 733

Adresse électronique: detergents@psd.defra.gsi.gov.uk

Department of Trade and Industry

(Ministère du commerce et de l'industrie)

14 Park Lane

Knebworth SG3 6PF

Tél. (44-14) 38 81 21 07 or 52 32

Fax (44-14) 38 81 72 27


AELE

État membre

Autorité compétente

Islande

Hollustuvernd ríkisins

(Agence islandaise pour l'environnement et l'alimentation)

Armula 1a

IS–108 Reykjavík

Tél. (354) 585 10 00

Fax (354) 585 10 10

Norvège

Statens forurensningstilsyn

(Autorité norvégienne pour la lutte contre la pollution)

Strømsvelen 96

Postboks 8100 Dep.

NO–0032 Oslo

Tél. (47-22) 57 34 00/57 36 44

Fax (47-22) 67 67 06


(1)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 907/2006 de la Commission (JO L 168 du 21.6.2006, p. 5).

(2)  http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/index_en.htm


29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/9


Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

(2006/C 321/05)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.

FICHE RÉSUMÉE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande d'enregistrement conformément à l'article 5 et à l'article 17, paragraphe 2,

«CASTAGNA CUNEO»

No CE: IT/PGI/005/0342/24.04.2004

AOP ( ) IGP ( X )

Cette fiche est un résumé établi à titre d'information. Pour une information complète il est loisible aux parties intéressées de consulter la version complète du cahier des charges soit auprès des services des autorités nationales indiqués dans la section 1, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1.   Service compétent de l'État membre:

Nom:

Ministero delle politiche agricole e forestali

Adresse:

Via XX Settembre, n. 20

I-00187 Roma

Tél.:

(39-06) 481 99 68

Fax:

(39-06) 42 01 31 26

Courriel:

qtc3@politicheagricole.it

2.   Groupement demandeur:

Nom:

Società Asprofrut Società Consortile Cooperativa a r.l.

Adresse:

Via Caraglio, 16

I-12100 Cuneo

Tél.:

(39-0175) 28 23 11

Fax:

Courriel:

Composition:

producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3.   Type de produit:

Classe 1.6 — Fruits et légumes et céréales à l'état naturel ou transformé

4.   Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1.   Nom: «Castagna Cuneo»

4.2.   Description: L'IGP «Castagna Cuneo» ne peut désigner que les variétés suivantes de châtaignes de l'espèce 'Castanea sativa', à l'exclusion des hybrides interspécifiques: Ciapastra, Tempuriva, Bracalla, Contessa, Pugnante, Sarvai d'Oca, Sarvai di Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia, Gentile, Verdesa, Castagna della Madonna, Frattona, Gabiana, Rossastra, Crou, Garrone Rosso, Garrone Nero, Marrone di Chiusa Pesio, Spina Lunga.

Le produit obtenu à partir de taillis, taillis composés, futaies dérivées de taillis vieillis, y compris ceux qui appartiennent à l'espèce citée, est également exclu.

La «Castagna Cuneo» IGP se distingue par sa saveur douce et délicate, ainsi que par le croquant de l'épicarpe, qui la rendent particulièrement apte à la consommation fraîche ou transformée.

La châtaigne fraîche, au moment de la mise à la consommation, présente: coloration extérieure du péricarpe de marron clair à brun foncé; hile plus ou moins étendu, jamais débordant sur les bandes latérales, de couleur noisette; rayonnement en étoile; épicarpe de jaune à marron clair; consistance fondamentalement croquante; graine de blanc à crème; saveur douce et délicate; calibre: nombre maximum d'akènes au kg = 110.

Les défauts internes ou externes (fruit fendu, piqué, moisi, véreux) ne sont pas admis sur plus de 10 % des fruits.

Les châtaignes séchées et pelées doivent être entières, saines, présenter une couleur jaune paille clair. Les défauts (traces de pourriture, déformation, cassures, fruits avec des traces de péricarpe, etc.) ne sont pas admis sur plus de 10 % des fruits.

L'humidité contenue dans le fruit sec entier obtenu de la sorte ne peut dépasser 15 %.

4.3.   Aire géographique: L'aire de production de la «Castagna Cuneo» IGP s'étend sur environ 110 communes de la province de Cuneo, telles que listées par le cahier des charges.

4.4.   Preuve de l'origine: Toutes les phases du processus de production sont contrôlées, en documentant pour chacune d'entre elles les produits en entrée et les produits en sortie. De cette manière et à travers l'inscription des plantations éligibles à la production de l'IGP Castagna Cuneo, des producteurs et des conditionneurs sur des registres ad hoc gérés par l'organisme de contrôle, ainsi que par la déclaration en temps opportun des quantités produites et des quantités conditionnées et étiquetées avant la commercialisation aux fins de la mise à la consommation, la traçabilité du produit en amont et en aval de la filière de production est garantie. Toutes les personnes physiques ou morales mentionnées dans les différents registres sont soumises à des contrôles de la part de l'organisme de contrôle, selon les modalités du cahier des charges et du plan de contrôle y afférent.

4.5.   Méthode d'obtention: Le cahier des charges prévoit entre autres que les châtaigneraies se situent dans des endroits exposés au soleil et à l'abri du vent. L'utilisation de fertilisants et de produits phytosanitaires de synthèse est proscrite, hormis les interventions autorisées dans le cadre de l'agriculture biologique (règlement communautaire no 2092/91 et suivants).

La densité d'implantation ne peut dépasser 150 châtaigniers par hectare.

Le sol doit être protégé contre un développement excessif de la végétation et des arbustes au moyen d'un fauchage annuel de l'herbe et de l'élimination des buissons, fougères et plantes mortes avant la récolte, afin de permettre une récolte régulière des fruits. Il est permis de tailler périodiquement les arbres pour les protéger des attaques parasitaires.

La récolte peut s'effectuer à la main ou à l'aide de moyens mécaniques (machines cueilleuses) qui permettent toutefois de préserver l'intégrité du produit.

La récolte débute dans les premiers jours de septembre et s'achève en novembre.

La conservation du produit frais pourra s'effectuer moyennant un traitement à l'eau chaude selon la technique correcte traditionnellement utilisée.

Est admise la technique dite «curatura» consistant à plonger le fruit dans de l'eau à température ambiante pendant 7-9 jours. Cette technique permet d'obtenir une légère fermentation lactique qui bloque le développement des champignons pathogènes et crée un environnement pratiquement stérile sans apport d'additifs. En outre, les fruits peuvent être conservés après avoir été pelés puis surgelés conformément aux modalités prévues pour les produits surgelés.

Le produit Castagna Cuneo — sèche doit être obtenu à l'aide de la technique traditionnelle du séchage à petit feu et continu dans des séchoirs constitués pour la plupart par des pièces en maçonnerie. Dans ces séchoirs, les châtaignes sont placées sur des claies. Ces claies sont placées au-dessus d'un foyer ou d'un échangeur de chaleur. Les déchets et les sous-produits de bois traités chimiquement ne peuvent servir de combustible. Ce processus dure en moyenne 30 jours.

Les opérations de triage, calibrage, traitement, conservation des fruits, doivent s'effectuer sur le territoire délimité à l'article 3 du cahier des charges.

4.6.   Lien: La demande d'enregistrement de l'IGP se base sur la réputation indubitable de ce fruit qui, depuis l'Antiquité, a trouvé dans cette zone de production son habitat naturel. En effet, dans la province de Cuneo, les premières références au châtaignier remontent à la fin du XIIe siècle, ainsi qu'il est fait état dans la correspondance de la chartreuse de Pesio concernant les acquisitions de terres entre 1173 et 1277, dans lesquelles on constate qu'un cinquième de ces terres était couvert de châtaigniers. Dans le paysage agraire de la province de Cuneo, au début du XIXème siècle, de vastes superficies de châtaigneraies, pour la plupart en hautes futaies, s'étendaient aux limites des terres cultivées. La châtaigneraie continuait au XIXème siècle, comme au cours des siècles précédents, à être au cœur de l'organisation de la vie paysanne. Le châtaignier constituait l'une des possibilités peu nombreuses de commercialisation de la montagne; à l'automne, en effet, les paysans descendaient des villages des Alpes et des Apennins avec des sacs de châtaignes. Le marché le plus significatif était celui de Cuneo dont le rendez-vous particulier était la foire de Saint-Martin le 11 novembre, où les châtaignes étaient cotées au prix des raisins les plus prestigieux. Cuneo était déjà un marché très actif au XVIème siècle, et au cours des années, il est devenu un marché d'importance européenne; en effet, la commercialisation interne et externe s'est toujours accrue, grâce à une augmentation constante de la demande en châtaignes de Cuneo. La renommée de l'IGP ne s'arrête pas au marché européen, en particulier la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et l'Angleterre, mais trouve une grande reconnaissance dans d'autres pays, tels que les Etats-Unis et l'Argentine.

En démonstration de la notoriété de la châtaigne de Cuneo, on peut citer en outre les nombreuses fêtes et initiatives organisées pour mettre en avant la qualité de l'IGP, comme la «Semaine du Châtaignier» organisée à Cuneo au cours de laquelle les meilleurs techniciens et opérateurs du secteur discutent les différents problèmes affrontés par cette culture. La «fête du marron» annuelle de Chiusa Pesio, qui était suivie avec attention par les journaux locaux, lesquels ne manquaient pas d'en publier des comptes-rendus précis, était dans le passé très importante; son succès était tel qu'elle a dû depuis être transférée à Cuneo, où sa célébration se déroule avec grand faste, avec des spectacles de tous genres, parmi lesquelles l'exposition de châtaignes occupe un poste d'importance. La fête d'automne la plus ancienne et la plus connue reste la «Fiera fredda di San Dalmazzo», la dernière avant les rigueurs de l'hiver, qui, avec ses 430 années d'histoire, représente depuis toujours le lien indiscutable entre cette terre, sa population et ses châtaignes.

Les nombreuses recettes de la gastronomie de Cuneo, au sein desquelles la châtaigne est reine, constitue l'expression la plus évidente de la présence traditionnelle du châtaignier dans cette région. En sus de la consommation en produit frais, la châtaigne est employée dans un grand nombre de plats, des plus simples de la tradition paysanne aux plus élaborés. Outre les châtaignes bouillies ou rôties ou les «mundaj», symboles de fête et de gaieté pendant les veillées, on trouve également les «marrons glacés», les rouleaux de chocolat aux marrons ou encore les préparations salées comme le rôti de porc ou le chevreuil aux marrons.

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

Istituto Nord-Ovest Qualità Soc. Coop. a r.l.

Adresse:

Piazza Carlo Alberto Grosso, n. 82

Moretta (CN)

Tél.:

(39-0172) 91 13 23

Fax:

(39-0172) 91 13 20

Courriel:

inoq@isiline.it

4.8.   Étiquetage: La commercialisation de la «Castagna Cuneo» IGP à l'état frais, au moment de la mise à la consommation, peut s'effectuer à l'aide des conditionnements suivants:

dans des sacs de diverses matières, pesant de 0,10 à 30 kg, avec comme conditionnements principaux: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 kg;

en cageots de bois ou en matière plastique mesurant 30 cm x 50 cm et 40 cm x 60 cm;

en sacs de jute pesant de 5 à 100 kg (5-10-25-30-50-100).

La commercialisation de la «Castagna Cuneo» I.G.P. — sèche au moment de la mise à la consommation peut s'effectuer en utilisant les conditionnements suivants:

dans des sacs de diverses matières, pesant de 0,10 à 30 kg, avec comme conditionnements principaux: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 kg.

Dans tous les cas, le produit ne peut être commercialisé que s'il est préconditionné ou conditionné au moment de la vente.

L'indication géographique protégée «Castagna Cuneo» doit figurer sur l'étiquette apposée sur les conditionnements et les emballages, en caractères clairs et indélébiles, se distinguant nettement de toute autre inscription et étant immédiatement suivie de la mention «Indicazione Geografica Protetta».

Le nom, la raison sociale et l'adresse du conditionneur, ainsi que le poids brut à l'origine, doivent apparaître dans le même champ visuel.

L'inscription «Indicazione Geografica Protetta» peut se retrouver ailleurs sur le contenant ou sur l'étiquette, y compris sous la forme de l'acronyme «IGP».

En même temps que l'indication géographique protégée, il est permis d'utiliser des indications et/ou des symboles graphiques faisant référence à des raisons sociales, des marques collectives ou des marques de sociétés particulières, pour autant qu'ils n'aient pas de valeur laudative et ne risquent pas d'induire l'acheteur en erreur.

Description du logo:

Les éléments figuratifs qui composent le logo représentent la silhouette d'une châtaigne légèrement inclinée sur son côté droit. Le profil gauche du fruit est souligné par l'inscription «castagna», réalisée dans une calligraphie exclusive, tandis que le profil droit est fourni par un signe graphique manuel imitant un coup de pinceau rapide et décidé. La marque est complétée par une feuille de châtaignier placée à la base du fruit et sur laquelle est inscrit le mot «Cuneo», en blanc, dans une calligraphie exclusive. En bas, à gauche, apparaît l'inscription IGP, réalisée à l'aide de la police «Frutiger light».

Les produits dans l'élaboration desquels l'IGP. «Castagna Cuneo» intervient, y compris à la suite d'un processus de préparation et de transformation, peuvent être commercialisés dans des conditionnements portant la mention de l'appellation précitée, sans arborer le logo communautaire, à condition que le produit sous indication protégée, certifié comme tel, constitue l'unique ingrédient appartenant à cette catégorie de produits; les utilisateurs du produit d'indication protégée aient obtenu l'autorisation des détenteurs du droit de propriété intellectuelle conféré par l'enregistrement de l'IGP., constitués en «consorzio» chargé de la protection par le Ministére des Politiques Agricoles et Forestières. Ce «consorzio» procédera également à l'inscription des utilisateurs dans les registres prévus à cet effet et contrôlera l'utilisation correcte de l'indication protégée.

En l'absence d'un tel «consorzio» de protection, ces fonctions seront assurées par le MiPAF, en tant qu'autorité nationale chargée de la mise en œuvre du règlement (CE) no 510/2006.

4.9.   Exigences nationales: —


(1)  Commission européenne, Direction générale de l'agriculture et du développement rural, Politique de qualité des produits agricoles, B-1049 Bruxelles.


29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/13


Relevé des décisions communautaires en matière d'autorisations de mise sur le marché des médicaments du 1 novembre 2006 au 30 novembre 2006

[Publication en vertu de l'article 13 ou de l'article 38 du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1)]

(2006/C 321/06)

—   Délivrance d'une autorisation de mise sur le marché [article 13 du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil]: Acceptation

Date de la décision

Nom du médicament

DCI (Dénomination commune internationale)

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Numéro d'inscription au registre communautaire

Forme pharmaceutique

Code ATC (anatomique, thérapeutique, chimique)

Date de notification

20.11.2006

BYETTA

exénatide

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/06/362/001-004

Solution injectable

A10BX04

22.11.2006

20.11.2006

Sprycel

Dasatinib

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UD8 1DH

United Kingdom

EU/1/06/363/001-009

Comprimé pelliculé

L01XX

22.11.2006

—   Modification d'une autorisation de mise sur le marché [article 13 du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil]: Acceptation

Date de la décision

Nom du médicament

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Numéro d'inscription au registre communautaire

Date de notification

7.11.2006

Exubera

PFIZER Ltd

Ramsgate Road

Sandwich Kent CT 13 9NJ

United Kingdom

EU/1/05/327/001-018

9.11.2006

7.11.2006

Humira

Abbott Laboratories Ltd.

Queenborough

Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/03/256/001-010

9.11.2006

7.11.2006

Trudexa

Abbott Laboratories Ltd.

Queenborough Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/03/257/001-010

9.11.2006

14.11.2006

Humalog

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/96/007/015-017

EU/1/96/007/026-028

16.11.2006

14.11.2006

Zevalin

Schering AG

Müllerstrasse 170-178

D-13342 Berlin

EU/1/03/264/001

16.11.2006

20.11.2006

Crixivan

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United-Kingdom

EU/1/96/024/001-005

EU/1/96/024/007-008

EU/1/96/024/010

22.11.2006

20.11.2006

Hycamtin

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/96/027/001

EU/1/96/027/003-005

22.11.2006

20.11.2006

Yttriga

QSA Global GmbH

Gieselweg 1

D-38110 Braunschweig

EU/1/05/322/001

22.11.2006

20.11.2006

Liprolog

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/01/195/005-007

EU/1/01/195/013-015

22.11.2006

20.11.2006

Protopic

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

EU/1/02/201/001-006

22.11.2006

20.11.2006

Protopy

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

EU/1/02/202/001-006

22.11.2006

20.11.2006

Norvir

Abbott laboratories Ltd

Queenborough

Kent ME11 5EL

United-Kingdom

EU/1/96/016/001

EU/1/96/016/003

22.11.2006

22.11.2006

TRIZIVIR

Glaxo Group Ltd

Greenford

Middlesex UB6 0NN

United Kingdom

EU/1/00/156/002-003

24.11.2006

22.11.2006

Evista

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/98/073/001-004

24.11.2006

22.11.2006

Optruma

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/98/074/001-004

24.11.2006

22.11.2006

PEGASYS

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City, AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/02/221/01-010

24.11.2006

22.11.2006

Tarceva

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/05/311/001-003

24.11.2006

22.11.2006

Invirase

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/96/026/001-002

24.11.2006

22.11.2006

Hycamtin

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/96/027/001

EU/1/96/027/003-005

24.11.2006

22.11.2006

Avandamet

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/03/258/001-022

24.11.2006

22.11.2006

AVANDIA

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/00/137/002-018

24.11.2006

24.11.2006

Ariclaim

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/04/283/001-007

28.11.2006

24.11.2006

Avaglim

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/06/349/001-008

28.11.2006

24.11.2006

Stocrin

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

EU/1/99/111/010-011

28.11.2006

24.11.2006

Pedea

Orphan Europe SARL

Immeuble «Le Guillaumet»

F-92046 Paris-La-Défense

EU/1/04/284/001

28.11.2006

24.11.2006

Aptivus

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/05/315/001

28.11.2006

24.11.2006

Replagal

Shire Human Genetic Therapies AB

Rinkebyvägen 11B

S-182 36 Danderyd

EU/1/01/189/001-006

28.11.2006

24.11.2006

Levitra

Bayer AG

D-51368 Leverkusen,

EU/1/03/248/001-012

28.11.2006

24.11.2006

Vivanza

Bayer AG

D-51368 Leverkusen

EU/1/03/249/001-012

28.11.2006

24.11.2006

Xeristar

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/04/297/001-008

28.11.2006

24.11.2006

Cymbalta

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/04/296/001-008

28.11.2006

28.11.2006

Ziagen

Glaxo Group Ltd, Greenford

Middlesex UB6 0NN

United Kingdom

EU/1/99/112/001-002

1.12.2006

28.11.2006

Glivec

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/01/198/001-013

1.12.2006

28.11.2006

Tysabri

Elan Pharma International Ltd.

Monksland

Athlone

County Westmeath

Ireland

EU/1/06/346/001

4.12.2006

28.11.2006

Ebixa

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9

DK-2500 Valby

EU/1/02/219/001-015

1.12.2006

28.11.2006

Axura

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100-104

D-60318 Frankfurt/Main

EU/1/02/218/001-011

1.12.2006

28.11.2006

Kepivance

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nederland

EU/1/05/314/001

1.12.2006

28.11.2006

Nespo

Dompé Biotec S.p.A.

Via San Martino 12

I-20122 Milano

EU/1/01/184/001-068

1.12.2006

28.11.2006

Kivexa

Glaxo Group Ltd

Berkeley Avenue

Greenford

Middlesex UB6 0NN

United Kingdom

EU/1/04/298/001-002

1.12.2006

28.11.2006

YENTREVE

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/04/280/001-008

1.12.2006

28.11.2006

Abilify

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Hunton House

Highbridge Business Park

Oxford Road

Uxbridge

Middlesex UB8 1HU

United Kingdom

EU/1/04/276/001-036

1.12.2006

29.11.2006

Enbrel

Wyeth Europa Limited

Huntercombe Lane South

Taplow

Maidenhead,

Berkshire, SL6 0PH

United Kingdom

EU/1/99/126/001-018

1.12.2006

29.11.2006

Aldara

Laboratoires 3M Santé

Boulevard de l'Oise

F-95029 Cergy Pontoise Cedex

EU/1/98/080/001

1.12.2006

29.11.2006

Foscan

Biolitec pharma Ltd

United Drug House

Magna Drive

Dublin 24

Ireland

EU/1/01/197/001-002

1.12.2006

29.11.2006

Emselex

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/04/294/001-028

1.12.2006

29.11.2006

Aranesp

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nederland

EU/1/01/185/001-068

1.12.2006

—   Retrait d'une autorisation de mise sur le marché [article 13 du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil]

Date de la décision

Nom du médicament

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Numéro d'inscription au registre communautaire

Date de notification

14.11.2006

Monotard

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

EU/1/02/235/001-004

16.11.2006

14.11.2006

Ultratard

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

EU/1/02/236/001-004

16.11.2006

—   Délivrance d'une autorisation de mise sur le marché [article 38 du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil]: Acceptation

Date de la décision

Nom du médicament

DCI (Dénomination commune internationale)

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Numéro d'inscription au registre communautaire

Forme pharmaceutique

Code ATC (anatomique, thérapeutique, chimique)

Date de notification

14.11.2006

Yarvitan

Mitratapide

Janssen Animal Health B.V.B.A.

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

EU/2/06/063/001-003

Solution orale

QA08AB90

16.11.2006

—   Modification d'une autorisation de mise sur le marché [article 38 du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil]: Acceptation

Date de la décision

Nom du médicament

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Numéro d'inscription au registre communautaire

Date de notification

20.11.2006

Virbagen Omega

VIRBAC S.A.

1ere Avenue 2065 m L.I.D.

F-06516 Carros

EU/2/01/030/001-004

22.11.2006

Toute personne intéressée peut obtenir sur demande une mise à disposition du rapport public d'évaluation des médicaments concernés et des décisions y afférentes en s'adressant à:

Agence européenne des médicaments

7, Westferry Circus, Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom


(1)  JO L 136 du 30 avril 2004, p. 1.


29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/19


Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

(2006/C 321/07)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.

FICHE RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande d'enregistrement conformément à l'article 5 et à l'article 17, paragraphe 2,

«Asparago Bianco di Bassano»

No CE: IT/PDO/005/0338/17.03.2004

AOP ( X ) IGP ( )

Cette fiche est un résumé établi à titre d'information. Pour une information complète, il est loisible aux parties intéressées de consulter la version complète du cahier des charges soit auprès des services des autorités nationales indiqués dans la section 1, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1.   Service compétent de l'État membre

Nom:

Ministero delle politiche agricole e forestali

Adresse:

Via XX Settembre n. 20

I-00187 Roma

Tél.:

(39-06) 481 99 68

Fax:

(39-06) 42 01 31 26

e-mail:

qtc3@politicheagricole.it

2.   Groupement demandeur

Nom:

Associazione per la tutela e la valorizzazione dell'Asparago Bianco di Bassano

Adresse:

Via G. Matteotti, 39

I-36061 Bassano del Grappa (VI)

Tél.:

(39-0424) 52 13 45

Fax:

e-mail:

Composition:

producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3.   Type de produit

Classe 1.6 — Fruits et légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe I —Asperge.

4.   Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1.   Nom: «Asparago Bianco di Bassano»

4.2.   Description: L'AOP «Asparago Bianco di Bassano» est exclusivement réservée aux turions d'asperge (asparagus officinalis L.) obtenus dans l'aire de production délimitée au point 3, issus de l'écotype local «comune — o chiaro — di Bassano» («commune — ou claire — de Bassano»).

Les turions qui peuvent porter l'AOP «Asparago Bianco di Bassano» doivent être:

de couleur blanche. Une coloration légèrement rosée et d'éventuelles légères traces de rouille sont autorisées aux bractées et à la base, pour autant qu'elles ne s'étendent pas au sommet des turions (trois premiers centimètres), à condition que le consommateur puisse les éliminer par un épluchage normal et, en tout état de cause, qu'elles ne touchent pas plus de 10 % du produit lié en botte;

bien formés: droits; entiers; au sommet serré. Les turions ne doivent être ni vides, ni fendus, ni pelés, ni cassés. Le caractère modérément fibreux du produit entraîne, au moment du conditionnement, un fendillement latéral important des turions, raison pour laquelle de fines fentes sont autorisées si elles sont apparues après la récolte et ne concernent, au maximum, que 15 % du produit lié en botte; les turions légèrement courbés sont admis;

tendres, les turions présentant un début de lignification n'étant pas admis;

frais d'aspect et d'odeur; sans odeur ni saveur étrangères;

sains, c'est-à-dire exempts d'attaques de rongeurs et d'insectes;

propres, sans terre ni autres impuretés;

non ruisselants et suffisamment secs après lavage et réfrigération à l'eau froide exempte d'additifs chimiques.

La section pratiquée à la base doit être la plus nette et la plus perpendiculaire possible à l'axe longitudinal.

Le calibrage est déterminé par la longueur et le diamètre. Le diamètre central des turions est celui de la section prise à mi-longueur. Le diamètre central minimum, tolérance comprise, est fixé à 11 mm. Les turions doivent être conditionnés de telle manière que, dans chaque botte, les écarts de diamètre moyen des turions n'excèdent pas 10 mm. Les bottes sont classées selon le diamètre central des turions qui les composent. La longueur des turions présents doit être en relation étroite avec ce classement et suivre les indications du tableau suivant:

4.3.   Aire géographique: l'aire de production et de conditionnement de l'«Asparago Bianco di Bassano» est constituée de quelques communes de la province de Vicenza, à proximité de la ville de Bassano del Grappa, conformément aux indications du cahier des charges de production.

4.4.   Preuve de l'origine: Chaque phase du processus de production est contrôlée grâce à l'enregistrement, pour chacune d'entre elles, des produits à l'entrée et des produits à la sortie. Ce suivi, ainsi que l'inscription aux registres prévus à cet effet et gérés par l'organisme chargé du contrôle des terres cultivées, des producteurs et des conditionneurs, et la déclaration des quantités produites, permettent de garantir l'identification et la traçabilité du produit (d'amont en aval de la filière). Toutes les personnes, physiques ou morales, inscrites dans les registres en question sont soumises aux vérifications de cette structure de contrôle, comme le prévoient le cahier des charges de production et le programme de contrôle. Les contrôles concernent en particulier l'inscription sur la liste déposée auprès de la structure de contrôle des terrains sur lesquels est cultivée l'«Asparago Bianco di Bassano», et ce pour chaque campagne de production, l'indication des limites cadastrales des terrains sur lesquels est cultivée l'«Asparago Bianco di Bassano» et, pour chaque parcelle cadastrale, la mention de la société propriétaire, de la société productrice, de la localité ainsi que de la surface sur laquelle est cultivée l'«Asparago Bianco di Bassano», l'enregistrement des codes séquentiels de numérotation des bottes marquées.

4.5.   Méthode d'obtention: Le cahier des charges prévoit entre autres que les terrains doivent présenter un pH compris entre 5,5 et 7,5. Une analyse des terrains est obligatoire pour toute nouvelle implantation et, dans tous les cas, au moins tous les 5 ans pour vérifier les principaux paramètres (pH, azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium et matières organiques). Pour les nouvelles implantations, les analyses effectuées au cours des trois ans qui précèdent sont valables. La préparation du terrain doit avoir lieu à l'automne précédant l'implantation; elle consiste en un léger charruage à une profondeur inférieure ou égale à 30 cm, suivi éventuellement d'un sous-solage à 40-50 cm. Lors de l'aménagement de nouvelles implantations, l'intervalle entre les files ne doit pas être inférieur à 1,8 m pour les files doubles et 2 m pour les files simples; la densité maximale doit toutefois être de 1,8 plants/m2.

Les sillons doivent avoir une profondeur de 15 à 20 cm. Le repiquage des pieds d'asperges doit avoir lieu aux mois de mars ou avril; celui des jeunes plants avant le mois de juin. La réimplantation d'une aspergière sur le même terrain ne peut avoir lieu qu'au bout de quatre ans.

En cas de présence avérée de maladies de type radical (rhizoctonie et fusariose), la réimplantation ne peut pas avoir lieu avant huit ans. Il est en outre interdit de faire précéder l'implantation de l'aspergière par des cultures de pomme de terre, de luzerne, de carotte, de trèfle ou de betterave, en raison des risques d'attaques de rhizoctonie. Il est également conseillé de faire précéder l'implantation de l'aspergière par la culture de céréales comme l'orge, le blé ou le maïs.

La reproduction du matériel végétatif à utiliser pour l'auto-approvisionnement peut être réalisée par les agriculteurs eux-mêmes. Seuls les écotypes locaux peuvent être utilisés, pour autant qu'ils correspondent aux caractéristiques visées à l'article 2 du cahier des charges de production.

Avant toute nouvelle implantation, il est obligatoire d'effectuer une analyse complète du terrain, qui doit être réitérée tous les cinq ans pour les paramètres fondamentaux (pH, N, P, K, Ca, Mg et matières organiques); les analyses menées au cours des trois années qui précèdent sont également valables.

Pour la fumure avant l'implantation, l'épandage de fumier d'origine bovine est nécessaire, à raison de 600 quintaux/ha à enterrer à maturité. L'utilisation d'autres engrais organiques doit respecter la valeur de référence indiquée pour le fumier d'origine bovine.

L'azote doit être pour au moins 50 % d'origine organique. La fumure par engrais phosphatés et une partie de la fumure par engrais potassiques sont effectuées en même temps que les interventions de l'automne ou de la fin de l'hiver, tandis que la fumure par engrais azotés et le reste de la fumure par engrais potassiques ont lieu après la récolte (mais pas après le mois de juillet) et en plusieurs fois. L'apport annuel d'éléments nutritifs principaux ne doit cependant pas dépasser les limites maximales d'unités à l'hectare indiquées ci-après: azote: 150; phosphore: 80; potassium: 180. Les éventuels compléments de micro-éléments sont apportés au cours de la période automne-hiver.

Le paillage est autorisé pendant la période de récolte, au moyen d'un film plastique foncé adapté à la lutte contre les mauvaises herbes et à la protection contre la lumière, ou d'un autre matériel permettant de garantir les caractéristiques finales du produit.

Pendant la période de dessèchement complet de la partie aérienne, il faut procéder au fauchage, à l'extirpation et au brûlage de celle-ci et au nivellement des amas de terrain à la fin de la récolte, afin d'éviter un soulèvement exagéré de l'appareil radiculaire de la plante.

La période de récolte doit être comprise entre le 1er mars et le 15 juin.

Les productions en culture forcée ou protégée (tunnel) peuvent être récoltées avant la date précitée, mais en tout état de cause pas avant le 1er février, moyennant l'autorisation de la structure de contrôle.

La production maximale autorisée dans l'aspergière en pleine production s'élève à 80 quintaux/ha.

Le conditionnement du produit doit avoir lieu à l'intérieur de l'aire de production délimitée à l'article 3 du cahier des charges de production afin de permettre le développement des caractéristiques typiques du produit et d'en assurer la traçabilité et le contrôle.

4.6.   Lien: Les sols de l'aire de production de l'«Asparago Bianco di Bassano» sont caractérisés par une texture de type fangeux ou fangeux-sablonneux et un sous-sol riche en gravier; ils possèdent une bonne perméabilité et des quantités appréciables de matières organiques. Leur pH va de 5,5 à 7,5 (sols subacides-neutres).

L'aire concernée est d'origine alluviale et s'inscrit dans la région de la Valsugana irriguée par le fleuve Brenta. Sa spécificité résulte de la composition physico-chimique des matériaux détritiques, graveleux, sableux et limoneux transportés par les eaux vives et déposés dans la plaine alluviale.

Les zones de culture de l'«Asparago Bianco di Bassano» présentent une situation climatique fortement influencée par le fleuve Brenta qui traverse la Valsugana et par la protection des Préalpes vénitiennes et du massif du Grappa.

Les précipitations moyennes annuelles se situent autour de 1 000 mm, avec des pics en avril-mai et en septembre-octobre.

Pour ce qui est de la température moyenne, elle va de 2,5 à 23 °C, avec des extrêmes en janvier et en juillet. Parmi les événements météorologiques à prendre en considération, on signale la force et la direction du vent qui souffle depuis l'Alta Valsugana vers le sud-est et produit sur l'aire de culture un microclimat local caractérisé par une faible stagnation de l'humidité, une moindre présence de brouillards et une incidence réduite sur l'amplitude thermique des sols.

Grâce à toutes ces caractéristiques, la plante développe un système racinaire complexe, étendu et profond, constitué de rhizomes épais et de racines charnues; celui-ci favorise considérablement l'absorption des éléments nutritifs et la production de substances sucrées. Il en résulte un développement rapide de turions de bonne taille (calibre) et entièrement comestibles ou, en tout état de cause, peu fibreux.

La Sérénissime République considérait l'asperge comme un aliment noble car on en trouve des traces dans la comptabilité des banquets offerts à des hôtes de renom dès le début du XVIe siècle. Elle la cultivait à grande échelle dès le XVIIe siècle dans les Orti di Terraferma. Les évêques se rendant au Concile de Trente (1545-1563) qui passèrent par Bassano eurent l'occasion de goûter le produit local, et certains d'entre eux en consignèrent par écrit les vertus diététiques. On dispose en outre de nombreux témoignages attestant les caractéristiques qualitatives et les vertus de l'«Asparago Bianco di Bassano».

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

CSQA S.r.l.

Adresse:

Via S. Gaetano 74, Thiene (VI)

Tél.:

(39-0445) 36 60 94

Fax:

(39-0445) 38 26 72

e-mail:

csqa@csqa.it

La structure de contrôle répond aux conditions établies par la norme EN 45011.

4.8.   Étiquetage: Chaque emballage doit contenir des bottes de même taille et chaque botte doit être homogène. Les turions doivent être vendus conditionnés dans des bottes solidement liées, d'un poids compris entre 0,5 et 4 kg.

Les turions se trouvant à l'extérieur de la botte doivent correspondre, en aspect et en dimensions, à la moyenne de ceux qui la constituent. Les turions doivent en outre être de longueur uniforme.

Comme le veut la tradition, après l'égalisation du fond, chaque botte doit être liée solidement au moyen d'une «stroppa» (jeune rameau ou gourmand de saule). Sur chaque botte doit être apposée une étiquette, fixée à la «stroppa» et contenant la marque de l'AOP «Asparago Bianco di Bassano», ainsi que le numéro d'identification séquentiel de la botte qui en permet la traçabilité.

Les bottes doivent être disposées de façon régulière dans l'emballage, qui peut être réalisé en bois, en plastique ou dans tout autre matériau idoine.

À l'extérieur de chaque emballage doivent figurer, sur le corps de l'emballage ou sur une étiquette ad hoc, les informations suivantes: ASPARAGO BIANCO DI BASSANO — D.O.P.; le nom du producteur, la raison sociale et l'adresse du conditionneur, la date du conditionnement, ainsi que les caractéristiques commerciales suivantes: catégorie qualitative (norme UE), calibre, nombre et poids moyen des bottes.

La marque du produit est constituée du logo de l'AOP ainsi que du code séquentiel identifiant le produit et le producteur et garantissant la traçabilité du produit.

Cette marque est fixée à la «stroppa» par un dispositif à fermeture non réutilisable, dans la partie supérieure de la botte, et garantit le produit d'appellation d'origine protégée.

4.9.   Exigences nationales: —


(1)  Commission européenne, Direction générale de l'agriculture et du développement rural, unité Politique de qualité des produits agricoles, B-1049 Bruxelles.


29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/23


Publication d'une demande de modification au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

(2006/C 321/08)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.

DEMANDE DE MODIFICATION

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande de modification conformément à l'article 9 et à l'article 17, paragraphe 2,

«ASIAGO»

No CE: IT/PDO/117/0001

AOP ( X ) IGP ( )

Modification(s) demandée(s)

Rubrique(s) du cahier des charges:

Image

Nom du produit

Image

Description du produit

Image

Aire géographique

Image

Preuve de l'origine

Image

Méthode d'obtention

Image

Lien

Image

Étiquetage

Image

Exigences nationales

Modification(s):

Description du produit

Les caractéristiques spécifiques, chimiques (humidité, protéines, matière grasse, matière grasse sur extrait sec) et microbiologiques (pathogènes, S. aureus, E. coli, coliformes 30o) des deux types de fromage «Asiago», pressato et d'allevo, sont précisées.

Il est mentionné que les formes peuvent, à l'issue de la période minimale d'affinage du produit, subir un traitement superficiel avec des substances autorisées par les règles nationales, à l'exception des formes pour lesquelles la mention «produit de montagne» est utilisée.

Aire géographique

La définition de zone de montagne est précisée: zones situées à une altitude non inférieure à 600 mètres.

Méthode d'obtention

Est insérée une description de l'alimentation du bétail indiquant les fourrages et aliments interdits. Dans le cas des formes pour lesquelles la mention «produit de montagne» est utilisée, il est précisé que tout type d'ensilage est interdit.

Pour les deux types de fromage «Asiago», pressato et d'allevo, la température, la durée maximale de conservation et la composition du lait destiné à la transformation sont précisées.

Pour les deux types d'«Asiago», les paramètres physiques et chronologiques relatifs à la méthode d'obtention du fromage sont spécifiés. Dans le cas du formage «Asiago», d'allevo, le lait travaillé peut être additionné de lysozyme (E 1105), à l'exception des formes pour lesquelles la mention «produit de montagne» est utilisée.

Des paramètres techniques précis sont également précisés en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les opérations d'affinage et de conservation du produit se déroulent (température et humidité). La durée minimale d'affinage de l' «Asiago» d'allevo est détaillée (60 jours ou 90 jours dans le cas des formes pour lesquelles la mention «produit de montagne» est utilisée).

Pour une meilleure identification des formes, on instaure l'usage des plaquettes de caséine numérotées et l'impression, sur le talon, d'une lettre de l'alphabet indiquant le mois de production.

Les formes entières de fromage «Asiago» AOP peuvent être découpées en portions et pré-conditionnées en tranches qui permettent la visibilité du talon de la forme. Lorsque les opérations de découpe impliquent le grattage ou l'évidement de la croûte, l'opération de conditionnement doit avoir lieu dans la zone de production afin de ne pas abaisser les garanties d'authenticité du produit.

Étiquetage

Les éventuelles définitions complémentaires utilisées pour définir les deux types (frais et affiné) de fromage «Asiago» sont spécifiées, de même que les différents affinages de l' «Asiago» d'allevo (mi-vieux, vieux, extra-vieux), la possibilité d'indiquer sur l'étiquetage la non-utilisation de lyzozyme (E 1105), les règles d'utilisation de la mention «produit de montagne», réservée aux formes produites dans des établissements de montagne avec du lait de montagne.

FICHE-RÉSUMÉ MISE À JOUR

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«ASIAGO»

No CE: IT/PDO/117/0001

AOP ( X ) IGP ( )

Cette fiche est un résumé établi à titre d'information. Pour une information complète, il est loisible aux parties intéressées de consulter la version complète du cahier des charges soit auprès des services des autorités nationales indiqués dans la section 1, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1.   Service compétent de l'État membre

Nom:

Ministero politiche agricole e forestali

Adresse:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Tél.:

(39-06) 481 99 68

Fax:

(39-06) 42 01 31 26

Courriel:

QTC3@politicheagricole.it

2.   Groupement demandeur:

Nom:

Consorzio Tutela formaggio Asiago

Adresse:

Corso Fogazzaro, 18

I-36100 Vicenza

Tél.:

(39-0444) 32 17 58

Fax:

(39-0444) 32 62 12

Courriel:

asiago@asiagocheese.it

Composition:

producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3.   Type de produit:

Classe 1.3 — Fromages

4.   Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1.   Nom: «Asiago»

4.2.   Description: L'appellation d'origine protégée «Asiago» est réservée au fromage à pâte semi-cuite produit exclusivement à partir de lait de vache obtenu conformément au cahier des charges, dont on distingue deux types différents, l'Asiago pressato (frais) et l'Asiago d'allevo (affiné).

 

 

Tolérances spécifiques

humidité

39,5 %

+/- 4,5

protéines

24,0 %

+/- 3,5

Matière grasse

30,0 %

+/- 4,0

chlorure de sodium

1,7 %

+/- 1,0

Matière grasse sur extrait sec

non inférieur à 44%

aucune

talon:

droit ou légèrement convexe

faces:

planes ou presque planes

poids:

de 11 à 15 kg

hauteur:

de 11 à 15 cm

diamètre:

de 30 à 40 cm

pathogènes:

Néant

S. aureus:

 (2) M < 1 000 par g

E. coli:

 (2) M < 1 000 par g

coliformes 30 °C:

 (2) M < 100 000 par g

 

 

Tolérances spécifiques

humidité

34,50 %

+/- 4,00

protéines

28,00 %

+/- 4,00

Matière grasse

31,00 %

+/- 4,50

chlorure de sodium

2,40 %

+/- 1,00

Matière grasse sur extrait sec

non inférieure à 34%

aucune

talon:

droit ou presque droit

faces:

planes ou presque planes

poids:

de 8 à 12 kg

hauteur:

de 9 à 12 cm

diamètre:

de 30 à 36 cm

pathogènes:

Néant

S. aureus:

M < 10 000 par g

E. coli:

M < 100 000 par g

Les formes de fromage «Asiago», une fois parvenues au terme de la période minimale d'affinage, peuvent être traitées en surface avec des substances autorisées au titre des dispositions en vigueur. La partie superficielle des formes (croûte) n'est pas comestible.

Le traitement superficiel des formes doit en tout état de cause permettre la lisibilité de la plaquette de caséine identifiant la forme et du logo constitutif de l'appellation. Le traitement superficiel des formes de fromage Asiago portant l'indication complémentaire «Prodotto della montagna» (produit de la montagne) au moyen de substances colorantes et antimoisissures est interdit.

Les formes entières de fromage AOP «Asiago» peuvent être découpées en portions et préconditionnées en morceaux qui permettent la visibilité du talon de la forme.

4.3.   Aire géographique: Le fromage AOP «Asiago» est produit à partir de lait provenant d'élevages bovins situés à l'intérieur de la zone délimitée et dans des fromageries qui y sont implantées. Cette zone couvre le territoire administratif des communes de la province de Vicence, de Trente, de Padoue et de Trévise, comme indiqué dans le cahier des charges. La zone de production est délimitée sur la carte. Les zones de production précitées, qui sont situées à une altitude d'au moins 600 mètres, sont définies comme des territoires de montagne.

4.4.   Preuve de l'origine: Chaque étape du processus de production est contrôlée. La structure de contrôle gère la liste des producteurs de lait, collecteurs, transformateurs, affineurs et conditionneurs de fromage sans croûte, lesquels sont soumis aux contrôles prévus par le cahier des charges et le plan de contrôle y afférent, afin de garantir l'identification et la traçabilité du produit. En cas de non-conformité du processus ou du produit, la commercialisation du produit sous l'appellation Asiago est interdite.

4.5.   Méthode d'obtention: Le cahier des charges de production prévoit notamment que l'alimentation du bétail dont le lait est destiné à la transformation en vue de la production de fromage AOP «Asiago» ne doit pas contenir certains fourrages et aliments interdits. Si le lait est destiné à la production de fromage AOP Asiago portant l'indication «Prodotto della montagna», l'alimentation à base de tout type d'ensilage est également interdite.

Pour la production du fromage «Asiago» pressato, on utilise du lait conforme aux normes sanitaires en vigueur, issu d'une ou de deux traites, cru ou pasteurisé à 72 oC pendant 15 secondes, conformément aux dispositions en vigueur. Pour la production du fromage «Asiago» d'allevo, on utilise du lait conforme aux normes sanitaires en vigueur, issu de deux traites partiellement écrémées par décantation, de deux traites dont l'une est partiellement écrémée par décantation ou encore d'une seule traite partiellement écrémée par décantation, cru ou thermisé à 57/68 oCelsius pendant 15 secondes. Pour la production de fromage AOP Asiago portant l'indication «Prodotto della montagna», on peut utiliser du lait issu de 2 ou de 4 traites, dont la transformation doit avoir lieu dans les 18 heures à compter de sa réception, dans le cas d'un lait de 2 traites, et dans les 24 heures à compter de sa réception, dans le cas d'un lait de 4 traites.

Dans le cas de la production d'«Asiago» d'allevo, le lait soumis à transformation est éventuellement additionné de lysozyme (E1105) dans les limites légales. L'utilisation de lysozyme est interdite dans la production de l'Asiago «Prodotto della montagna».

L'affinage minimal de l'Asiago pressato est de 20 jours à compter de la date de production; pour l'Asiago d'allevo, il est de 60 jours à compter du dernier jour du mois de production; pour l'Asiago «Prodotto della montagna», il est de 90 jours à compter du dernier jour du mois de production pour l'Asiago d'allevo et de 30 jours à compter de la production pour l'Asiago pressato.

L'affinage doit avoir lieu sur le territoire de la zone de production.

Le fromage Asiago qui porte l'indication «Prodotto della montagna» doit être affiné dans des entreprises implantées en territoire de montagne dans des locaux pouvant présenter des conditions de température et d'humidité déterminées par les conditions ambiantes naturelles. Le conditionnement, dans l'hypothèse où les opérations de découpe comportent le grattage et l'évidement de la croûte, rendant ainsi invisible le marquage d'origine (dés, tranches, etc.), doit avoir lieu dans la zone de production afin de garantir la traçabilité du produit. Le fromage «Asiago» produit avec du lait provenant d'étables implantées en territoire de montagne, transformé dans une fromagerie située en territoire de montagne et affiné en territoire de montagne peut porter sur l'étiquette l'indication complémentaire «Prodotto della montagna».

4.6.   Lien: En ce qui concerne les facteurs naturels, on note que la zone de production délimitée présente des conditions climatiques et pédologiques substantiellement homogènes, qui influencent les fourrages destinés à l'alimentation des vaches laitières. En ce qui concerne les facteurs humains, il apparaît que le fromage, originaire historiquement du haut plateau d'Asiago, s'est diffusé dans les zones de piémont limitrophes à la suite de migrations de populations, dues aux événements guerriers du premier conflit mondial.

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

CSQA S.r.l. Certificazioni

Adresse:

Via S. Gaetano, 74

I-36016 Thiene (VI)

Tél.:

(39-0445) 36 60 94

Fax:

(39-0445) 38 26 72

Courriel:

csqa@csqa.it

4.8.   Étiquetage: Toutes les formes de fromage AOP «Asiago» sont identifiées grâce à des plaquettes de caséine numérotées et marquées au moyen de moules marquants détenus par le consortium de protection et remis pour utilisation à tous les ayants droit. Ils portent le logo constitutif de l'appellation, qui fait partie intégrante du cahier des charges, le code alphanumérique du fromager producteur, le nom de l'appellation Asiago, répété à plusieurs reprises et d'une hauteur de 25 mm pour l'Asiago pressato et de 20 mm pour l'Asiago d'allevo.

Les formes d'Asiago d'allevo présentent en outre, imprimée sur le talon, une lettre de l'alphabet indiquant le mois de production, comme l'indique le cahier des charges. Les formes d'Asiago «Prodotto della montagna» se distinguent par l'insertion, dans les moules marquants susmentionnés, une seule fois, des mots «Prodotto della montagna». En outre, au terme de la période minimale d'affinage, les formes d'Asiago «Prodotto della montagna» sont encore identifiées par un marquage au feu apposé sur le talon et réalisé avec des instruments appartenant au consortium chargé de la protection et remis aux fromagers ayants droit, et portant le sceau décrit au cahier des charges.

Le fromage Asiago pressato peut également porter sur l'étiquette l'indication «fresco» (frais).

Le fromage Asiago d'allevo peut également porter sur l'étiquette l'indication «stagionato» (affiné).

Le fromage Asiago d'allevo affiné pendant 4 à 6 mois peut également porter sur l'étiquette l'indication «mezzano» (mi-vieux).

Le fromage Asiago d'allevo affiné pendant plus de 10 mois peut également porter sur l'étiquette l'indication «vecchio» (vieux).

Le fromage Asiago d'allevo affiné pendant plus de 15 mois peut également porter sur l'étiquette l'indication «stravecchio» (extra-vieux).

Il est permis d'indiquer sur l'étiquette l'éventuelle non-utilisation de lysozyme (E1105).

Les éventuels étiquettes, sceaux, sérigraphies, etc. indiquant le nom d'entreprises doivent toujours permettre la lisibilité des marques constitutives de l'AOP «Asiago» (marquage au moyen de moules marquants) et des plaquettes de caséine identifiant les formes de fromage «Asiago».

4.9.   Exigences nationales: —


(1)  Commission européenne, Direction générale de l'agriculture et du développement rural, Politique de qualité des produits agricoles, B-1049 Bruxelles.

(2)  Ces données se rapportent à un fromage obtenu à partir de lait traité thermiquement.


29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/28


Communication du gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (1)

(Avis relatif à la demande de permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Permis de Juan de Nova Maritime Profond»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/C 321/09)

Par demande en date du 6 avril 2006, les sociétés Marex Petroleum Corporation (dba Marex, Inc.), dont le siège social est sis 11711 Memorial Drive, Suite 258, Texas 77024 Houston (Etats-Unis), et Roc Oil Company Limited, dont le siège social est sis 1 Market Street, Level 14, Sydney 2000 NSW (Australie), ont sollicité, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit «Permis de Juan de Nova Maritime Profond», sur une superficie non définie d'environ 62 000 kilomètres carrés, portant sur le sous-sol de la mer de la Zone Economique Exclusive de l'île française de Juan de Nova.

Le périmètre de ce permis est délimité:

D'une part, à l'est de l'île, par la limite séparative des zones économiques française et malgache, à déterminer.

D'autre part, à l'ouest de l'île, par la limite séparative des zones économiques française et mozambicaine, à déterminer.

Dépôt des demandes et critères d'attribution du titre

Les pétitionnaires de la demande initiale et des demandes en concurrence doivent satisfaire aux conditions aux définies aux articles 3, 4 du décret 95-427 du 19 avril 1995 modifié, relatif aux titres miniers, (Journal officiel de la République Française du 22 avril 1995), maintenu en vigueur par l'article 63 du décret 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

Les sociétés intéressées peuvent présenter une demande en concurrence dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication du présent avis, selon les modalités résumées dans l'«Avis relatif à l'obtention des titres miniers d'hydrocarbures en France», publié au Journal officiel des Communautés européennes C 374 du 30 décembre 1994, p. 11, et fixées par le décret no 95-427 du 19 avril 1995 modifié. Les demandes en concurrence sont adressées au ministre chargé des mines à l'adresse indiquée ci-dessous

Les décisions sur la demande initiale et les demandes en concurrence font application des critères d'attribution d'un titre miniers définis à l'article 5 dudit décret et sont prises dans un délai de deux ans à compter de la date de réception par les autorités françaises de la demande initiale, soit au plus tard le 10 avril 2008.

Conditions et exigences concernant l'exercice de l'activité et de son arrêt.

Les pétitionnaires sont invités à se reporter aux articles 79 et 79.1 du code minier et au décret no 2006-649 du 2 juin 2006, relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. (Journal officiel de la République française du 3 juin 2006).

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de l'énergie et des matières premières, direction des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière), 61, boulevard Vincent Auriol, Télédoc 133, F-75703 Paris Cedex 13 [téléphone: (33) 144 97 23 02, télécopie: (33) 144 97 05 70].

Les dispositions réglementaires ci-dessus mentionnées peuvent être consultées sur Légifrance

http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  JO L 164 du 30.6.1994.


29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/29


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/C 321/10)

1.

Le 19 décembre 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise UC Rusal Limited, société récemment créée par EN+ Group Limited («EN+», Jersey) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de certains actifs et intérêts de Sual Partner Ltd («Sual assets») et de Glencore International («Glencore assets») par contribution d'actifs et d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

EN+: énergie, mécanismes, services financiers, secteurs de la construction et du développement, mines de bauxite, production et vente d'aluminium et de produits dérivés;

Sual assets: mines de bauxite, production et vente d'aluminium et de produits dérivés;

Glencore assets: mines de bauxite, production et vente d'aluminium et de produits dérivés.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/30


Procédure d'information — Règles techniques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/C 321/11)

Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37; JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).

Notifications de projets nationaux de règles techniques reçus par la Commission

Référence (1)

Titre

Echéance du «statu quo» de 3 mois (2)

2006/0620/F

Notes techniques Pro Pharmacopoea soumises à enquête publique

26.2.2007

2006/0621/SI

Règlement relatif aux conditions que doivent respecter les aliments sans gluten et les aliments à très faible teneur en gluten

28.2.2007

2006/0622/F

Décret relatif à la sécurité de certains meubles rembourrés

28.2.2007

2006/0623/EE

Loi modifiant la Loi sur les emballages et la Loi sur les accises sur les emballages

1.3.2007

2006/0624/PL

Décret du ministre de l'Économie modifiant le décret relatif à la sécurité et l'hygiène au travail, au fonctionnement, et au dispositif de protection anti-incendie des exploitations minières avec forage

1.3.2007

2006/0625/PL

Décret du ministre de l'Économie modifiant le décret relatif à la sécurité et l'hygiène au travail, au fonctionnement, et au dispositif de protection anti-incendie des exploitations minières à ciel ouvert

1.3.2007

2006/0626/F

Projet d'arrêté relatif à l'accessibilité pour les personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et des bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination

2.3.2007

2006/0627/F

Projet d'arrêté relatif à l'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public

2.3.2007

2006/0628/D

Conditions techniques contractuelles complémentaires — Construction hydraulique (ZTV-W) dans le cadre de la protection des talus et des lits (rubrique 210), édition 2006

2.3.2007

2006/0629/CZ

Arrêté du …… 2006 définissant le marquage et la coloration d'huiles minérales sélectionnées et le marquage de certaines autres huiles minérales

2.3.2007

2006/0630/UK

Dispositions réglementaires de 2007 portant interdiction de fumer (panneaux de signalisation) (Irlande du Nord)

2.3.2007

2006/0631/SI

Acte relatif à la coexistence des plantes génétiquement modifiées et des autres plantes agricoles

5.3.2007

2006/0632/D

Quatrième loi portant modification de la loi sur le régime fiscal des véhicules automoteurs

 (4)

2006/0633/B

Projet de texte no LISA 14ter 2006-11 relatif à la révision de l'Accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages et plus précisément, en ce qui concerne les mesures visant à transposer en droit national la Directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages

 (4)

2006/0634/S

Règles de la Direction des routes portant modification des règles (VVFS 2004:43) relatives à l'application des normes européennes de calcul

7.3.2007

2006/0635/NL

Règlement du Secrétaire d'État aux affaires sociales et à l'emploi modifiant le Règlement relatif à la subvention allouée par la ASE aux fins du soutien financier inhérent aux équipements de travail

 (4)

2006/0636/NL

Règlement d'application relatif à la déduction accordée aux investissements permettant d'économiser de l'énergie avec la Liste Energie 2007

 (4)

2006/0637/CZ

Projet d'arrêté portant modification de l'Arrêté no°141/1997 du JO relatif aux exigences techniques concernant la production, le stockage et le traitement de l'alcool, tel que modifié ultérieurement

8.3.2007

2006/0638/F

Arrêté relatif aux caractéristiques techniques du signal national d'alerte

8.3.2007

2006/0639/CZ

Projet de loi portant modification de la Loi no 86/2002 du JO sur la protection de l'atmosphère

8.3.2007

La Commission attire l'attention sur l'arrêt «CIA Security» rendu le 30 avril 1996 dans l'affaire C-194/94 (Rec. 1996 I, p. 2201), aux termes duquel la Cour de justice considère que les articles 8 et 9 de la directive 98/34/CE (à l'époque 83/189/CEE) doivent être interprétés en ce sens que les particuliers peuvent s'en prévaloir devant le juge national, auquel il incombe de refuser d'appliquer une règle technique nationale qui n'a pas été notifiée conformément à la directive.

Cet arrêt confirme la communication de la Commission du 1er octobre 1986 (JO C 245 du 1.10.1986, p. 4).

Ainsi, la méconnaissance de l'obligation de notification entraîne l'inapplicabilité des règles techniques concernées, de sorte qu'elles ne peuvent être opposées aux particuliers.

Pour de plus amples informations sur la procédure de notification, veuillez-vous adresser à:

Commission européenne

DG Entreprises et industrie, unité C3

B-1049 Bruxelles

E-mail: dir83-189-central@ec.europa.eu

Voyez également le site http://ec.europa.eu/enterprise/tris

Pour d'éventuelles informations sur ces notifications, vous pouvez vous adresser aux services nationaux dont la liste figure ci-après:

LISTE DES SERVICES NATIONAUX CHARGÉS DE L'APPLICATION DE LA DIRECTIVE 98/34/CE

BELGIQUE

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III — 4ème étage

boulevard du Roi Albert II/16

B-1000 Bruxelles

Mme Pascaline Descamps

Tél.: (32) 2 277 80 03

Fax: (32) 2 277 54 01

E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Boîte aux lettres commune: belnotif@mineco.fgov.be

Site: http://www.mineco.fgov.be

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

M. Miroslav Chloupek

Director of International Relations Department

Tél.: (420) 224 907 123

Fax: (420) 224 914 990

E-mail: chloupek@unmz.cz

Mme Lucie Růžičková

Tél.: (420) 224 907 139

Fax: (420) 224 907 122

E-mail: ruzickova@unmz.cz

Boîte aux lettres commune: eu9834@unmz.cz

Site: http://www.unmz.cz

DANEMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

(National Agency for Enterprise and Construction)

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

M. Bjarne Bang Christensen

Legal adviser

Tél.: (45) 35 46 63 66 (sélection directe)

E-mail: bbc@ebst.dk

Mme Birgit Jensen

Principal Executive Officer

Tél.: (45) 35 46 62 87 (sélection directe)

Fax: (45) 35 46 62 03

E-mail: bij@ebst.dk

Mme Pernille Hjort Engstrøm

Head of Section

Tel.: (45) 35 46 63 35 (direct)

E-mail: phe@ebst.dk

Boîte aux lettres commune pour les messages de notification — noti@ebst.dk

Site: http://www.ebst.dk/Notifikationer

ALLEMAGNE

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat EA3

Scharnhorststr. 34 — 37

D-10115 Berlin

Mme Christina Jäckel

Tél.: (49) 30 2014 6353

Fax: (49) 30 2014 5379

E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

Site: http://www.bmwa.bund.de

ESTONIE

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

M. Karl Stern

Executive Officer of Trade Policy Division

EU and International Co-operation Department

Tél.: (372) 6 256 405

Fax: (372) 6 313 029

E-mail: karl.stern@mkm.ee

Boîte aux lettres commune: el.teavitamine@mkm.ee

Site: http://www.mkm.ee

GRÈCE

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 ATHENS

Tél.: (30) 210 696 98 63

Fax: (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 ATHENS

Mme Evangelia Alexandri

Tél.: (30) 210 212 03 01

Fax: (30) 210 228 62 19

E-mail: alex@elot.gr

Boîte aux lettres commune: 83189in@elot.gr

Site: http://www.elot.gr

ESPAGNE

S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC

Secretaría de Estado para la Unión Europea

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Torres «Ágora»

C/ Serrano Galvache, 26-4a

E-20033 Madrid

M. Angel Silván Torregrosa

Tél.: (34) 91 379 83 32

Mme Esther Pérez Peláez

Conseiller technique

E-mail: esther.perez@ue.mae.es

Tél.: (34) 91 379 84 64

Fax: (34) 91 379 84 01

Boîte aux lettres commune: d83-189@ue.mae.es

FRANCE

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Mme Suzanne Piau

Tél.: (33) 1 53 44 97 04

Fax: (33) 1 53 44 98 88

E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Mme Françoise Ouvrard

Tél.: (33) 1 53 44 97 05

Fax: (33) 1 53 44 98 88

E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

Boîte aux lettres commune: d9834.france@industrie.gouv.fr

IRLANDE

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

M. Tony Losty

Tél.: (353) 1 807 38 80

Fax: (353) 1 807 38 38

E-mail: tony.losty@nsai.ie

Site: http://www.nsai.ie/

ITALIE

Ministero dello sviluppo economico

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1

Via Molise 2

I-00187 Roma

M. Vincenzo Correggia

Tél.: (39) 06 47 05 22 05

Fax: (39) 06 47 88 78 05

E-mail: vincenzo.correggia@attivitaproduttive.gov.it

M. Enrico Castiglioni

Tél.: (39) 06 47 05 26 69

Fax: (39) 06 47 88 78 05

E-mail: enrico.castiglioni@attivitaproduttive.gov.it

Boîte aux lettres commune: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

Site: http://www.attivitaproduttive.gov.it

CHYPRE

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13-15, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tél.: (357) 22 409310

Fax: (357) 22 754103

M. Antonis Ioannou

Tél.: (357) 22 409409

Fax: (357) 22 754103

E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Boîte aux lettres commune: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Site: http://www.cys.mcit.gov.cy

LETTONIE

Ministry of Economics of Republic of Latvia

Trade Normative and SOLVIT Notification Division

SOLVIT Coordination Centre

55, Brīvības Street

LV-1519 Riga

Reinis Berzins

Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division

Tél.: (371) 7013230

Fax: (371) 7280882

Zanda Liekna

Senior Officer of Division of EU Internal Market Coordination

Tél.: (371) 7013236

Tél.: (371) 7013067

Fax: (371) 7280882

E-mail: zanda.liekna@em.gov.lv

Boîte aux lettres commune: notification@em.gov.lv

LITUANIE

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Mme Daiva Lesickiene

Tél.: (370) 5 2709347

Fax: (370) 5 2709367

E-mail: dir9834@lsd.lt

Site: http://www.lsd.lt

LUXEMBOURG

SEE — Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve B.P. 10

L-2010 Luxembourg

M. J.P. Hoffmann

Tél.: (352) 46 97 46 1

Fax: (352) 22 25 24

E-mail: see.direction@eg.etat.lu

Site: http://www.see.lu

HONGRIE

Hungarian Notification Centre —

Ministry of Economy and Transport

Industrial Department

Budapest

Honvéd u. 13-15

H-1880

M. Zsolt Fazekas

Leading Councillor

E-mail: fazekas.zsolt@gkm.gov.hu

Tél.: (36) 1 374 2873

Fax: (36) 1 473 1622

E-mail: notification@gkm.gov.hu

Site: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTE

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tél.: (356) 2124 2420

Tél.: (356) 2124 3282

Fax: (356) 2124 2406

Mme Lorna Cachia

E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt

Boîte aux lettres commune: notification@msa.org.mt

Site: http://www.msa.org.mt

PAYS-BAS

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

M. Ebel van der Heide

Tél.: (31) 50 5 23 21 34

Mme Hennie Boekema

Tél.: (31) 50 5 23 21 35

Mme Tineke Elzer

Tél.: (31) 50 5 23 21 33

Fax: (31) 50 5 23 21 59

Boîte aux lettres commune:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AUTRICHE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Mme Brigitte Wikgolm

Tél.: (43) 1 711 00 58 96

Fax: (43) 1 715 96 51 ou (43) 1 712 06 80

E-mail: not9834@bmwa.gv.at

Site: http://www.bmwa.gv.at

POLOGNE

Ministry of Economy

Department for Economic Regulations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Mme Barbara H. Kozłowska

Tél.: (48) 22 693 54 07

Fax: (48) 22 693 40 25

E-mail: barbara.kozlowska@mg.gov.pl

Mme Agata Gągor

Tél.: (48) 22 693 56 90

Boîte aux lettres commune: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGAL

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Mme Cândida Pires

Tél.: (351) 21 294 82 36 ou 81 00

Fax: (351) 21 294 82 23

E-mail: c.pires@mail.ipq.pt

Boîte aux lettres commune: not9834@mail.ipq.pt

Site: http://www.ipq.pt

SLOVÉNIE

SIST — Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Mme Vesna Stražišar

Tél.: (386) 1 478 3041

Fax: (386) 1 478 3098

E-mail: contact@sist.si

SLOVAQUIE

Mme Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tél.: (421) 2 5249 3521

Fax: (421) 2 5249 1050

E-mail: steinlova@normoff.gov.sk

FINLANDE

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Accueil du public:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

et

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Adresse postale:

PO Box 32

FIN-00023 Government

Mme Leila Orava

Tél.: (358) 9 1606 46 86

Fax: (358) 9 1606 46 22

E-mail: leila.orava@ktm.fi

Mme Katri Amper

Tél.: (358) 9 1606 46 48

Boîte aux lettres commune: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Site: http://www.ktm.fi

SUÈDE

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Mme Kerstin Carlsson

Tél.: (46) 86 90 48 82 ou (46) 86 90 48 00

Fax: (46) 8 690 48 40 ou (46) 83 06 759

E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

Boîte aux lettres commune: 9834@kommers.se

Site: http://www.kommers.se

ROYAUME-UNI

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

M. Philip Plumb

Tél.: (44) 2072151488

Fax: (44) 2072151340

E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Boîte aux lettres commune: 9834@dti.gsi.gov.uk

Site: http://www.dti.gov.uk/strd

AELE — ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Mme Adinda Batsleer

Tél.: (32) 2 286 18 61

Fax: (32) 2 286 18 00

E-mail: aba@eftasurv.int

Mme Tuija Ristiluoma

Tél.: (32) 2 286 18 71

Fax: (32) 2 286 18 00

E-mail: tri@eftasurv.int

Boîte aux lettres commune: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Site: http://www.eftasurv.int

EFTA (AELE)

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue Joseph II 12-16

B-1000 Bruxelles

Mme Kathleen Byrne

Tél.: (32) 2 286 17 49

Fax: (32) 2 286 17 42

E-mail: kathleen.byrne@efta.int

Boîte aux lettres commune: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Site: http://www.efta.int

TURQUIE

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

TR-06510

Emek — Ankara

M. Mehmet Comert

Tél.: (90) 312 212 58 98

Fax: (90) 312 212 87 68

E-mail: comertm@dtm.gov.tr

Site: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Année, numéro d'enregistrement, État membre auteur.

(2)  Période durant laquelle le projet ne peut être adopté.

(3)  Pas de statu quo en raison de l'acceptation, par la Commission, de la motivation de l'urgence invoquée par l'État membre auteur.

(4)  Pas de statu quo, car spécifications techniques ou règles relatives aux services ou autres exigences liées à des mesures fiscales ou financières, au sens de l'article 1er, point 11, deuxième alinéa, troisième tiret de la directive 98/34/CE.

(5)  Clôture de la procédure d'information.


29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/36


Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil

Modification des obligations de service public imposées pour la prestation de services aériens réguliers déterminés en Espagne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/C 321/12)

Le gouvernement espagnol a décidé d'appliquer les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil et de modifier les obligations de service public imposées pour la prestation de services aériens réguliers dans les îles Canaries, tels que publiées au JO C 255 du 21 octobre 2006.

Le tarif de référence est fixé pour un trajet simple sur chaque liaison:

a)

Grande Canarie — Ténériffe Nord: 53 EUR

b)

Grande Canarie — Ténériffe Sud: 53 EUR

c)

Grande Canarie — Fuerteventura: 61 EUR

d)

Grande Canarie — El Hierro: 89 EUR

e)

Grande Canarie — Lanzarote: 68 EUR

f)

Grande Canarie — La Palma: 83 EUR

g)

Ténériffe Nord — Fuerteventura: 84 EUR

h)

Tenerife Nord — El Hierro: 61 EUR

i)

Ténériffe Nord — Lanzarote: 89 EUR

j)

Ténériffe Nord — La Palma: 56 EUR

k)

La Palma — Lanzarote: 89 EUR

l)

Grande Canarie — La Gomera: 83 EUR

m)

Tenerife Nord — La Gomera: 61 EUR

Les autres exigences en matière d'obligations de service public publiées au JO C 255 du 21 octobre 2006 demeurent inchangées.


29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/37


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/C 321/13)

1.

Le 15 décembre 2006, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Danske Bank A/S («Danske Bank», Danemark) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Sampo Bank plc («Sampo Bank», Finlande) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Danske Bank: services financiers, notamment services d'assurance, de crédits hypothécaires, de gestion d'actifs et de courtage, services immobiliers et services de crédit-bail;

Sampo Bank: services bancaires et d'investissement à une clientèle de particuliers, d'entreprises et d'institutionnels.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


Contrôleur européen de la protection des données

29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/38


Avis du Contrôleur européen de la protection des données concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l'introduction d'éléments d'identification biométriques et de dispositions relatives à l'organisation de la réception et du traitement des demandes de visa (COM (2006) 269 final) — 2006/0088 (COD)

(2006/C 321/14)

LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 286,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 8,

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,

vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, et notamment son article 41,

vu la demande d'avis formulée par la Commission conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001, reçue le 19 juin 2006;

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT:

1.   INTRODUCTION

Le règlement proposé a deux objectifs principaux, qui concernent tous deux la mise en œuvre du système d'information sur les visas (VIS), à savoir:

créer la base juridique nécessaire aux États membres pour relever les éléments d'identification biométriques obligatoires des demandeurs de visa;

établir un cadre juridique pour l'organisation des postes diplomatiques et consulats des États membres, notamment en mettant en place une éventuelle coopération entre les États membres pour le traitement des demandes de visa.

Ces deux objectifs soulèvent différentes questions du point de vue de la protection des données et ils seront abordés dans des paragraphes distincts, même s'ils font en fait partie de la même proposition.

La proposition qui fait l'objet du présent avis vise à modifier les instructions consulaires communes (ICC) qui ont été adoptées par le comité exécutif institué par la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985. Comme elles faisaient partie de l'acquis de Schengen, elles ont été intégrées au droit communautaire par un protocole annexé au traité d'Amsterdam, et ont depuis lors été modifiées à plusieurs reprises. Les ICC ont été publiées en 2000, un certain nombre de modifications restant cependant confidentielles. Sur le plan du contenu, il s'agit essentiellement d'un manuel de règles pratiques régissant la délivrance des visas de court séjour. Elles contiennent des dispositions concernant l'examen des demandes, la procédure décisionnelle, la manière de remplir les vignettes-visa, etc.

2.   COLLECTE DES ÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION BIOMÉTRIQUES

2.1.   Remarque préliminaire: spécificité des données biométriques

Conformément à la proposition concernant le système VIS (1) présentée par la Commission le 28 décembre 2004, les États membres introduisent dans le VIS les empreintes digitales et les photographies comme éléments d'identification biométriques aux fins de vérification et (ou) d'identification. L'actuelle proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les ICC a pour but de fournir une base juridique pour la collecte des éléments d'identification biométriques.

Le 23 mars 2005, le CEPD a rendu un avis sur la proposition relative au VIS (2). Dans cet avis, il souligne qu'il importe d'entourer le traitement des données biométriques de toutes les garanties nécessaires, compte tenu de leurs caractéristiques (3):

«Le recours à la biométrie dans les systèmes d'information n'est jamais un choix anodin, surtout si le nombre d'individus concernés est très important. (…) en rendant possible la mesure des caractéristiques du corps humain par des machines et en permettant l'utilisation ultérieure de ces caractéristiques, la biométrie modifie définitivement la relation entre corps et identité. Même si les données biométriques ne sont pas accessibles à l'œil nu, des outils appropriés en permettent la lecture et l'utilisation, pour toujours et où que puisse se rendre la personne concernée».

Selon le CEPD, eu égard au caractère sensible des données biométriques, il y a lieu de n'introduire une obligation d'utiliser ces données qu'après en avoir soigneusement évalué les risques et en suivant une procédure permettant de respecter pleinement les principes de contrôle démocratique. Ces remarques sous-tendent l'examen de la proposition en objet réalisé par le CEPD.

2.2.   Contexte de la proposition

Le contexte dans lequel s'inscrit cette proposition la rend encore plus sensible. On ne peut pas dissocier le règlement proposé de l'élaboration d'autres systèmes d'information à grande échelle ni de la tendance générale à accroître l'interopérabilité des systèmes d'information. C'est ce que mentionne la Commission dans sa communication du 24 novembre 2005 sur le renforcement de l'efficacité et de l'interopérabilité des bases de données européennes dans le domaine de la justice et des affaires intérieures et sur la création de synergies entre ces bases (4).

Dès lors, une décision prise dans un contexte et un objectif donnés est susceptible d'avoir une influence sur l'élaboration et l'utilisation d'autres systèmes mis sur pied pour d'autres finalités. En particulier, les données biométriques une fois disponibles — y compris probablement les données collectées aux fins de la mise en œuvre de la politique des visas — pourraient être utilisées dans des contextes différents. Cela pourrait concerner non seulement le cadre du SIS, mais très probablement Europol et FRONTEX également.

2.3.   Relevé obligatoire des empreintes digitales

L'exposé des motifs de la proposition en question indique que: «Étant donné que le relevé des identifiants biométriques fera désormais partie de la procédure de délivrance des visas, il y a lieu de modifier les instructions consulaires communes pour créer la base juridique nécessaire à cette fin».

Le CEPD conteste le choix fait par le législateur d'inclure dans les ICC, plutôt que dans le règlement même relatif au VIS, des dispositions sur l'opportunité de dispenser certaines personnes ou groupes de personnes de l'obligation de donner leurs empreintes digitales. En premier lieu, ces dispositions ont une incidence importante sur le respect de la vie privée d'un grand nombre de personnes et elles devraient être prévues dans le cadre de la législation de base plutôt que dans le cadre d'instructions à caractère essentiellement technique. En second lieu, pour la clarté du régime juridique, il serait préférable de traiter cette question dans le même texte que celui qui établit le système d'information lui-même.

a)

Tout d'abord, la création d'une base juridique pour le relevé obligatoire des empreintes digitales et des éléments d'identification biométriques est beaucoup plus qu'un simple détail technique; cela aura une incidence importante sur le respect de la vie privée des personnes concernées. En particulier, le choix de l'âge minimum et/ou maximum des personnes dont les empreintes digitales sont relevées est une décision d'ordre politique et non simplement technique. Le CEPD recommande donc que cette question, et tout particulièrement les aspects qui ne sont pas purement techniques, soit traitée dans le texte de base (proposition VIS) plutôt que dans un manuel d'instructions concernant principalement les aspects techniques et pratiques de la procédure de délivrance des visas (5).

À cet égard, il est également utile de rappeler les exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et sa jurisprudence. Aux termes de l'article 8, paragraphe 2, de la CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée que pour autant que cette ingérence soit «prévue par la loi» et soit «nécessaire dans une société démocratique» à la protection d'intérêts majeurs. Dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le respect de ces conditions implique des exigences supplémentaires relatives à la qualité de la base juridique de l'ingérence (elle doit être prévue dans des dispositions législatives accessibles et elle doit être prévisible), la proportionnalité des mesures et la nécessité de garanties adéquates contre les abus.

Outre le fait que l'approche fragmentaire de la législation décrite ci-après ne permet pas de parvenir à une réglementation claire et accessible, on peut se demander si les ICC, en tant que telles, peuvent même prétendre à cette qualification. On pourrait s'interroger sur la procédure à appliquer lors des (éventuelles) modifications ultérieures de ce texte. Il faudrait en tout état de cause veiller à ce qu'une décision de cette importance ne puisse pas être modifiée sans recourir à une procédure garantissant la transparence et la consultation démocratique appropriées.

b)

La seconde question concerne la clarté du régime juridique. L'exposé des motifs de la proposition ne précise pas la raison pour laquelle il est nécessaire de se doter d'une base juridique différente pour la collecte et le traitement des éléments d'identification biométriques. Aux termes de l'exposé des motifs, «la présente proposition .... porte sur la collecte des données biométriques, tandis que la proposition relative au VIS concerne la transmission et l'échange de données» (6). Toutefois, du point de vue de la protection des données, la collecte des données fait partie du traitement des données à caractère personnel. Si, dans une chaîne d'activités, des opérations sont régies par des textes juridiques différents, cela risque de nuire à la clarté du régime. Cela pose un problème pour les personnes concernées (par la proposition) ainsi qu'en termes de contrôle démocratique du système. En effet, il devient de plus en plus difficile d'avoir une vue d'ensemble de ce domaine, dans lequel des textes législatifs différents réglementent ce qui constitue fondamentalement le même traitement de données.

2.4.   Dispenses du relevé obligatoire des empreintes digitales

Ce problème est très bien illustré par la question des catégories de personnes dispensées de l'obligation de donner leurs empreintes digitales, en particulier le cas des jeunes enfants.

Il convient d'examiner, du point de vue de la finalité même du VIS, si le relevé des empreintes digitales des jeunes enfants peut être autorisé. En d'autres termes, imposer à certaines catégories de personnes le relevé d'éléments d'identification biométriques ou les dispenser de cette obligation doit être une mesure proportionnée dans le cadre de la politique des visas et des objectifs connexes, conformément à la proposition relative au VIS. Cette proportionnalité devrait être évaluée dans le cadre d'une procédure démocratique.

Cette mesure devrait également être examinée sous l'angle de l'utilisation qu'il est prévu de faire de ces empreintes digitales, conformément à la proposition relative au VIS. La biométrie sera utilisée à des fins de vérification ou d'identification: un élément d'identification biométrique pourrait être considéré comme fiable du point de vue technique dans un cas mais pas dans l'autre. Le traitement des empreintes digitales des enfants âgés de moins de 14 ans est généralement considéré comme fiable uniquement à des fins de vérification. Cela devrait influencer l'examen de la proposition en objet, mais, à nouveau, les éléments nécessaires à cet effet figurent dans la proposition relative au VIS (et aucune décision n'a encore été prise à ce titre).

En conclusion, le CEPD recommande vivement que les dispenses de relevé des éléments d'identification biométriques dans le cadre du règlement relatif au VIS soient strictement réglementées, dans un souci de clarté et de cohérence. La réglementation de la collecte des éléments d'identification biométriques et, notamment des empreintes digitales dans le cas présent, devrait être considérée comme accessoire par rapport à l'instrument juridique principal et par conséquent être prévue dans le texte principal même.

2.5.   Âge des demandeurs de visa

Selon la proposition, seuls les enfants de moins de 6 ans sont dispensés de l'obligation de donner leurs empreintes digitales. Ce point soulève de nombreuses questions (quelle que soit la proposition — VIS ou ICC — qui sera concernée).

Tout d'abord, le CEPD est d'avis que la généralisation du relevé des empreintes digitales des enfants ne peut pas être considérée comme un simple détail technique mais qu'elle devrait donner lieu à un débat démocratique approfondi au sein des institutions compétentes. Une telle décision ne devrait pas se fonder uniquement sur la faisabilité technique mais aussi, à tout le moins, sur les avantages qu'elle présenterait pour la mise en oeuvre du VIS. Cependant, à l'exception d'un très petit nombre d'États membres, il ne semble pas que la question fasse actuellement l'objet d'un débat public, ce qui est extrêmement regrettable.

Il convient également de rappeler que le VIS en principe a été créé dans le but de faciliter les procédures d'obtention des visas pour les voyageurs de bonne foi (la majorité des voyageurs). Il y a donc lieu de tenir compte des aspects d'ordre pratique et ergonomique (7). Que ce soit dans le cadre de la procédure de demande de visa ou des contrôles aux frontières, l'utilisation des éléments d'identification biométriques ne devrait pas compliquer excessivement le respect des procédures de visa en ce qui concerne les enfants.

Enfin, il faut rappeler que tous les systèmes d'identification biométrique comportent des défauts techniques. La littérature scientifique n'apporte pas de preuves concluantes que le relevé des empreintes digitales des enfants âgés de moins de 14 ans permette une identification fiable. Les seules expériences menées à ce jour sur une population étendue sont les systèmes Eurodac et US-Visit. Il est d'ailleurs assez intéressant de noter que ces deux systèmes utilisent les empreintes digitales des enfants à partir de l'âge de 14 ans. Le relevé des empreintes digitales des enfants d'un âge inférieur devrait être justifié par des études apportant la preuve de leur précision et de leur utilité dans le cadre d'une base de données à aussi grande échelle que le VIS.

En tout état de cause, il serait souhaitable d'utiliser les empreintes digitales des jeunes enfants pour des comparaisons de deux empreintes (one-to-one) plutôt que pour des comparaisons avec un grand nombre d'empreintes (one-to-many). Cela devrait être explicitement prévu.

Enfin, la majeure partie des observations formulées ci-avant ne concerne pas seulement les enfants mais aussi les personnes âgées. La précision et la possibilité d'exploiter des empreintes digitales diminuent avec l'âge (8) et les aspects d'ordre pratique et ergonomique sont aussi particulièrement importants.

2.6.   Photographies

Les mêmes observations pourraient s'appliquer aux photographies, pour lesquelles il n'est pas prévu d'âge limite tant dans la proposition en objet que dans la proposition relative au VIS. On pourrait toutefois se demander si les photographies prises avant que les enfants aient leurs traits d'adultes sont d'une véritable utilité que ce soit à des fins d'identification ou même de vérification.

La reconnaissance faciale des enfants (qu'elle soit automatisée dans l'avenir ou «humaine») fondée sur des photos de référence datant de plusieurs années risque de poser un problème. Même si la technologie de reconnaissance faciale a fait des progrès importants, il est très peu probable qu'un logiciel soit capable, dans un proche avenir, de compenser les effets de la croissance sur le visage d'un enfant. C'est pourquoi il faudrait préciser, dans le règlement relatif au VIS, que les photographies ne peuvent être utilisées que comme éléments à l'appui de la vérification ou de l'identification de personnes tant que la technologie de reconnaissance faciale ne sera pas suffisamment fiable, étant donné que c'est ce qui sera probablement le cas pour les enfants jusque dans un avenir plus lointain.

De façon générale, pour ces deux éléments d'identification biométriques, le CEPD recommande de se pencher attentivement sur la question de savoir si les avantages (lutte contre l'immigration clandestine et la traite des enfants) l'emportent sur les inconvénients évoqués ci-dessus.

2.7.   Autres exceptions

Selon la proposition, les personnes «pour lesquelles il est physiquement impossible de prendre les empreintes» sont dispensées de l'obligation de donner leurs empreintes digitales.

Le CEPD a déjà souligné, dans son avis sur la proposition concernant le système VIS, que cette situation concerne un nombre important de personnes: jusqu'à 5 % des personnes ne pourraient pas être enregistrées. Pour une base de données de 20 000 000 d'entrées par an, cela signifie qu'il pourrait y avoir jusqu'à 1 000 000 de cas par an susceptibles de poser des difficultés d'enregistrement. C'est un point qu'il faut certainement garder présent à l'esprit lorsqu'on examine la proposition en objet. Le CEPD a en outre insisté sur la nécessité de prévoir des procédures de secours efficaces:

«Il faudrait assortir l'introduction des systèmes biométriques de procédures de secours visant à offrir les garanties fondamentales nécessaires, ces systèmes n'étant ni accessibles à tous, ni infaillibles. De telles procédures devraient être mises en œuvre et utilisées sans porter atteinte à la dignité des personnes dont les données biométriques sont inexploitables et en évitant de faire porter sur ces personnes le poids des imperfections du système».

Le règlement proposé prévoit dans ce cas l'introduction de la mention «sans objet» dans le VIS. C'est certainement une bonne idée. On peut toutefois craindre que l'impossibilité d'enregistrer les données puisse aboutir plus probablement à un refus de visa. Il n'est pas acceptable qu'un pourcentage très élevé de ces cas aboutisse à un refus de visa.

Il convient donc d'ajouter dans le règlement relatif au VIS une disposition visant à ce que l'impossibilité d'enregistrement n'entraîne pas automatiquement un avis négatif sur la délivrance du visa. Par ailleurs, il conviendrait d'accorder une attention particulière à cette question dans le cadre des rapports dont l'établissement est prévu dans le règlement relatif au VIS: il faudra vérifier si un grand nombre de refus de visa est lié à l'impossibilité physique d'enregistrement.

3.   EXTERNALISATION DES DEMANDES DE VISA

Afin d'alléger la charge qui pèse sur chaque État membre (en raison notamment des coûts d'acquisition et d'entretien du matériel), la proposition prévoit la possibilité de plusieurs mécanismes de coopération:

regroupement des missions diplomatiques et consulaires: le personnel d'un ou plusieurs États membres traite les demandes (y compris les éléments d'identification biométriques) qui lui sont adressées dans les locaux de la représentation diplomatique et consulaire d'un autre État membre dont il partage l'équipement;

centre commun de demande: le personnel des missions diplomatiques d'un ou plusieurs États membres est regroupé dans un seul bâtiment afin de recevoir les demandes de visa (y compris les éléments d'identification biométriques) qui lui sont adressées;

enfin, la proposition envisage la possibilité de confier à un prestataire de services extérieur la réception des demandes et le relevé des éléments d'identification biométriques (il semble que ce soit la solution de dernier recours pour les États membres qui ne peuvent pas faire usage de l'une des deux autres possibilités, bien que ce ne soit pas tout à fait clair).

La proposition s'entoure de grandes précautions pour faire en sorte que seuls des prestataires de service extérieurs dignes de confiance puissent être choisis et que ceux-ci soient capables de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les données contre les risques «de destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés (…)» (article 1er, point 3) 1.B.2 de la proposition).

Cette disposition a été rédigée avec beaucoup de soin et d'attention quant à la protection des données, ce dont le CEPD se félicite. Toutefois, le recours à un prestataire de services extérieur pour traiter les demandes de visa dans un pays tiers entraîne un certain nombre de conséquences en matière de protection des données (parfois très sensibles) collectées aux fins de la délivrance des visas.

Le CEPD souligne en particulier les points suivants:

il risque de s'avérer très difficile, voire impossible, de vérifier les antécédents des employés en raison de la législation ou des pratiques en vigueur dans le pays tiers;

de même, il ne sera pas forcément possible d'appliquer des sanctions à l'employé d'un prestataire extérieur pour violation de la législation relative au respect de la vie privée (même si des sanctions contractuelles peuvent être appliquées au contractant principal);

l'entreprise privée risque d'être affectée par l'instabilité ou des changements politiques et ne pas se trouver en mesure de remplir ses obligations en matière de sécurité du traitement des données;

il risque d'être difficile de mettre en place un contrôle efficace alors que celui-ci s'imposerait d'autant plus qu'il s'agit de partenaires extérieurs.

Tout contrat conclu avec un prestataire de services extérieur devrait donc présenter les garanties nécessaires au respect des règles en matière de protection des données, y compris des audits externes, des contrôles réguliers sur place, l'obligation de rendre compte, des mécanismes engageant la responsabilité du contractant en cas de violation de la réglementation en matière de respect de la vie privée, y compris l'obligation d'indemniser les personnes victimes d'un dommage résultant d'un acte du prestataire de service.

Outre ces préoccupations, il ne faut pas oublier, et c'est peut-être encore plus important, que les États membres ne seront pas en mesure de garantir la protection du traitement externalisé des données (ou du traitement des données effectué dans un centre commun de demande s'il est réalisé dans un bâtiment qui ne fait pas partie des locaux diplomatiques) contre une éventuelle intervention (perquisition ou saisie par ex.) de la part des autorités publiques du pays du demandeur (9).

En effet, en dépit de toute autre disposition contractuelle, les prestataires extérieurs de services relèveront du droit interne du pays tiers dans lequel ils sont établis. Des événements récents concernant l'accès des autorités d'un pays tiers aux données financières traitées par une société de l'UE montrent que ce risque est loin d'être théorique. Cela pourrait faire courir en outre un risque important aux personnes concernées dans certains pays tiers qui seraient désireux (aux fins de contrôle politique des opposants et des dissidents) de connaître l'identité des citoyens qui ont déposé une demande de visa. Le personnel d'une entreprise privée, dans la plupart des cas probablement du personnel local, ne serait pas en mesure de résister aux pressions que les services gouvernementaux ou les services répressifs du pays du demandeur pourraient exercer sur lui pour obtenir la communication des données.

Il s'agit d'une faiblesse majeure de ce système par rapport à la situation dans laquelle les données sont traitées dans les locaux d'un consulat ou d'un poste diplomatique. Dans ce cas, les données seraient protégées en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 dont l'article 22 prévoit:

«Les locaux de la mission sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'État accréditaire d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission. (…) Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution».

Par ailleurs, aux termes de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 95/46/CE, les dispositions nationales d'exécution de la directive s'appliqueraient aussi expressément à ce traitement des données à caractère personnel, ce qui renforcerait la protection en la matière.

Il semble donc évident que le seul moyen efficace de protéger les données des demandeurs de visa et de leurs hôtes (citoyens ou entreprises de l'UE) est de leur accorder la protection qui leur est garantie en vertu de la Convention de Vienne. Cela signifie que les données devraient être traitées dans les locaux bénéficiant de la protection diplomatique, ce qui n'empêcherait pas les États membres d'externaliser le traitement des demandes de visa, dans la mesure où le prestataire de services extérieur peut exercer son activité dans les locaux du poste diplomatique. Il en irait de même des centres communs de demande.

Le CEPD déconseille donc vivement de confier le traitement à des prestataires de service extérieurs, comme le nouveau point 1.B.1.b) à la page 15 de la proposition en prévoit la possibilité. À cet égard, les solutions acceptables sont les suivantes:

l'externalisation du traitement des demandes de visa à une entreprise privée dans la mesure où il est réalisé dans des locaux protégés par le statut diplomatique;

l'externalisation uniquement de la fourniture d'informations à un centre d'appels comme prévu au point 1.B.1.a) qui est proposé.

4.   CONCLUSION

Le CEPD se félicite du fait qu'il est prévu d'adopter la proposition visant à modifier les instructions consulaires communes dans le cadre de la procédure de codécision, ce qui renforce le contrôle démocratique dans un domaine où le besoin s'en fait très fortement sentir.

Sur le fond, le CEPD formule les recommandations suivantes:

les dispenses de relever des empreintes digitales devraient être prévues dans le règlement relatif au VIS plutôt que dans les ICC, afin de garantir la clarté et la cohérence de ce régime;

les limites d'âge concernant le relevé des empreintes digitales et les photographies devraient faire l'objet d'une attention particulière, en tenant compte de la faisabilité mais aussi de considérations d'ordre éthique et pratique et de l'aspect tenant à la précision;

les photographies ne devraient pas être considérées comme une méthode d'identification autonome mais seulement comme un élément à l'appui de la vérification ou de l'identification;

confier le traitement des demandes de visa à une société privée extérieure ne serait acceptable que si ce traitement est effectué dans des locaux bénéficiant de la protection diplomatique, et s'il s'appuie sur des clauses contractuelles prévoyant un contrôle efficace ainsi qu'une responsabilité du contractant.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2006.

Peter HUSTINX

Contrôleur européen de la protection des données


(1)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (COM(2004)835 final) présentée par la Commission le 28 décembre 2004.

(2)  Avis du 23 mars 2005 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour, JO C 181 du 23.7.2005, p. 13.

(3)  «[Les données biométriques] se caractérisent par la possibilité d'une identification quasi-certaine (elles sont uniques pour chaque individu), par leur permanence (elles restent pratiquement inchangées au cours de la vie d'une personne) et par leur universalité (les mêmes» éléments «physiologiques se retrouvent chez tout le monde).», ibid.

(4)  COM (2005) 597 final.

(5)  Le fait que la base juridique soit différente — article 62, point 2 b) ii), pour les ICC, article 66 pour la proposition VIS — n'empêche pas le législateur de traiter cette question dans le même texte.

(6)  Exposé des motifs, page 5.

(7)  Comme le souligne une étude réalisée à la demande du gouvernement néerlandais, J.E. DEN HARTOGH e. a., «How do you measure a child? A study into the use of biometrics in children», (comment mesurer un enfant? Étude de l'utilisation de la biométrie pour les enfants) 2005, TNO.

(8)  Voir par ex. A. HICKLIN et R. KHANNA, «The Role of Data Quality in Biometric Systems», (Le rôle de la qualité des données dans les systèmes biométriques) MTS, 9 février 2006.

(9)  Ce problème existe déjà avec le traitement des demandes par les agences de voyage; mais il se pose ici avec encore plus d'acuité car il s'agit de données biométriques, et parce que, en principe, le recours à une agence de voyage n'est pas obligatoire.


II Actes préparatoires en application du titre VI du traité sur l'Union européenne

29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/45


Initiative de la République d'Autriche en vue de l'adoption de la décision du Conseil relative à l'amélioration de la coopération entre les unités spéciales d'intervention des États membres de l'Union européenne dans les situations de crise

(2006/C 321/15)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 30 et 32 et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l'initiative de la République d'Autriche (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 29 du traité sur l'Union européenne dispose que l'objectif de l'Union est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

(2)

Dans leur déclaration sur la solidarité contre le terrorisme en date du 25 mars 2004, les chefs d'État ou de gouvernement des États membres de l'Union européenne ont déclaré leur ferme intention de voir les États membres mobiliser tous les instruments à leur disposition pour porter assistance à un État membre ou à un État en voie d'adhésion sur son territoire à la demande de ses autorités politiques dans le cas d'une attaque terroriste.

(3)

À la suite des attentats du 11 septembre 2001, les unités spéciales d'intervention de toutes les autorités répressives des États membres ont d'ores et déjà entrepris des activités de coopération sous les auspices de la task force des responsables des services de police. Ce réseau, dénommé «Atlas», a organisé depuis 2001 un certain nombre de séminaires, d'études, d'échanges de matériels et d'exercices communs.

(4)

Aucun État membre ne peut valablement prétendre disposer de tous les moyens, de toutes les ressources et de toutes les compétences spécifiques nécessaires pour faire efficacement face à toutes les situations de crise de grande envergure, quel qu'en soit le type, exigeant une intervention spéciale. Aussi la possibilité de demander l'assistance d'un autre État membre pourrait-elle se révéler absolument cruciale.

(5)

La présente décision énonce un certain nombre de règles fondamentales en matière de responsabilité, y compris en matière pénale, destinées à définir un cadre juridique dans l'éventualité où les États membres concernés conviendraient de recourir à cette possibilité de demander et de fournir une assistance. L'existence de ce cadre juridique ainsi que de la déclaration indiquant les autorités compétentes permettra aux États membres de réagir rapidement et de gagner du temps lors de la survenance d'une situation de crise,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

La présente décision vise à fixer les règles et conditions générales en vertu desquelles les unités spéciales d'intervention d'un État membre peuvent fournir une assistance et/ou opérer sur le territoire d'un autre État membre (ci-après dénommé «État membre demandeur») lorsque ce dernier le leur a demandé, et qu'elles ont accepté, afin de faire face à une situation de crise.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

(1)

«unité spéciale d'intervention», toute autorité répressive d'un État membre spécialisée dans la maîtrise d'une situation de crise;

(2)

«situation de crise», toute situation résultant d'une action humaine dans un État membre et faisant encourir des risques physiques directs à des personnes ou à des institutions dans ledit État membre, en particulier les prises d'otages, les détournements d'avions et les incidents similaires.

Article 3

Assistance à un autre État membre

1.   Un État membre peut demander l'assistance d'une unité spéciale d'intervention d'un autre État membre en vue de faire face à une situation de crise. Un État membre peut accepter ou refuser une telle demande ou bien proposer qu'une assistance d'un autre type soit proposée.

2.   Sous réserve d'accord entre les États membres concernés, l'assistance peut consister à mettre à la disposition de l'État membre demandeur du matériel ou des compétences spécifiques ou à mener des opérations sur le territoire dudit État membre.

3.   Dans le cas d'opérations sur le territoire de l'État membre demandeur, les agents de l'unité spéciale d'intervention qui fournit une assistance:

a)

sont autorisés à opérer à titre complémentaire sur le territoire de l'État membre demandeur;

b)

opèrent sous la responsabilité et la direction de l'État membre demandeur et dans le respect du droit de l'État membre demandeur;

c)

opèrent dans les limites de leurs pouvoirs en vertu de leur droit national.

Article 4

Règles générales en matière de responsabilité

1.   Lorsque, en application de la présente décision, les agents d'un État membre opèrent sur le territoire d'un autre État membre, ce dernier est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement des opérations dont ils sont chargés.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les dommages résultent d'actions qui sont contraires aux instructions données par l'État membre demandeur ou qui ne relèvent pas des pouvoirs des agents concernés en vertu de leur droit national, les règles suivantes s'appliquent:

a)

un État membre sur le territoire duquel des dommages ont été causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents;

b)

un État membre dont les agents ont causé des dommages à toute personne sur le territoire d'un autre État membre rembourse intégralement à ce dernier les sommes qu'il a versées aux victimes ou à leurs ayants droit;

c)

sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception du cas visé au point b), chacun des États membres renoncera, dans le cas prévu au présent paragraphe, à demander le remboursement du montant des dommages qu'il a subis à l'autre État membre.

Article 5

Responsabilité pénale

Au cours des opérations visées à l'article 3, les agents opérant sur le territoire d'un autre État membre seront assimilés aux agents de celui-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.

Article 6

Réunions et formation commune

Les États membres font en sorte que leurs autorités compétentes organisent des réunions ainsi que des formations et des exercices communs, en tant que de besoin, en vue d'échanger leur expérience, leurs compétences spécifiques ainsi que des informations générales, pratiques et techniques sur la fourniture d'assistance dans des situations de crise.

Article 7

Frais

Chaque État membre assume ses propres frais, à moins que les États membres concernés n'en conviennent autrement.

Article 8

Rapports avec d'autres instruments

1.   Les États membres peuvent continuer d'appliquer les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au … (3), dans la mesure où ces accords ou arrangements permettent d'étendre les objectifs de la présente décision entre les États membres.

2.   Les États membres peuvent conclure ou mettre en vigueur des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux après … (3), dans la mesure où ces accords ou arrangements permettent d'étendre les objectifs de la présente décision entre les États membres.

3.   Les accords et arrangements visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas affecter les relations avec les États membres qui n'y sont pas parties.

4.   Les États membres notifient au Conseil et à la Commission les accords et les arrangements visés aux paragraphes 1 et 2.

Article 9

Dispositions finales

Chaque État membre indique avant le … (3) dans une déclaration déposée au Secrétariat général du Conseil quelles sont les autorités relevant de la définition d'«unité spéciale d'intervention» et quelles sont les autorités compétentes habilitées à formuler des demandes et à émettre des autorisations en vue de la fourniture d'assistance visée à l'article 3. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment.

Article 10

Prise d'effet

La présente décision prend effet le … (4).

Fait à Bruxelles, le …

Par le Conseil

Le président

...


(1)  JO C …

(2)  Avis du … (non encore paru au Journal officiel).

(3)  …

(4)  …


29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 321/s3


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