ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 242

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

49e année
7 octobre 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Conseil

2006/C 242/1

Décision du Conseil du 15 septembre 2006 portant nomination des membres titulaires et suppléants du Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs

1

2006/C 242/2

Déclaration conjointe sur le dialogue politique entre l'Union européenne et le Monténégro

6

 

Commission

2006/C 242/3

Taux de change de l'euro

7

2006/C 242/4

Application uniforme de la nomenclature combinée (NC) (Classement des marchandises)

8

2006/C 242/5

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4337 — Thales/Alcatel Divisions Transport et Systèmes) ( 1 )

9

2006/C 242/6

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4300 — Philips/Intermagnetics) ( 1 )

10

2006/C 242/7

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4238 — E.ON/Prazská Plynárenská) ( 1 )

11

2006/C 242/8

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4326 — BC Partners/Brenntag) ( 1 )

11

2006/C 242/9

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4177 — BASF/Degussa) ( 1 )

12

2006/C 242/0

Publication des décisions des États membres de délivrer ou de retirer les licences d'exploitation, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil concernant les licences des transporteurs aériens ( 1 )

13

2006/C 242/1

Procédure nationale française pour l'allocation de droits de trafic aérien limités

14

2006/C 242/2

Décision de la Commission déclarant que les mesures notifiées par la République tchèque conformément à la procédure transitoire prévue à l'annexe IV.3 de l'acte de d'adhésion, ne sont pas applicables après l'adhésion — Aide d'État ( 1 )

17

2006/C 242/3

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

18

 

Contrôleur européen de la protection des données

2006/C 242/4

Avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (COM(2005) 649 final)

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Conseil

7.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 242/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 15 septembre 2006

portant nomination des membres titulaires et suppléants du Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs

(2006/C 242/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment ses articles 26 et 27,

vu les listes de candidatures présentées au Conseil par les gouvernements des États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

par sa décision du 28 juin 2004 (2), le Conseil a nommé les membres titulaires et suppléants du Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs, pour la période du 7 mai 2004 au 6 mai 2006;

(2)

que ces membres restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat;

(3)

qu'il y a lieu de nommer les membres titulaires et suppléants dudit comité pour une période de deux ans,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés membres titulaires et suppléants du Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs pour la période allant du 14 septembre 2006 au 13 septembre 2008:

I.   REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT

Pays

Titulaires

Suppléants

Belgique

Mme Virginie LECLERCQ

Mme Anne ZIMMERMANN

Mme Alix GEYSELS

République tchèque

M. Miloš TICHÝ

Mme Martina MICHALCOVÁ

Mme Zuzana DI FALCO

Danemark

M. Ole Bondo CHRISTENSEN

Mme Louise de BRASS

Mme Lisbet MØLLER NIELSEN

Allemagne

M. Gisbert BRINKMANN

Mme Maria Helene GROß

Mme Dagmar FELDGEN

Estonie

Mme Maarja KULDJÄRV

Mme Katrin HÖÖVELSON

Mme Carita RAMMUS

Grèce

M. Andreas KARIDIS

M. Konstantinos CHRISINIS

M. Georges NERANTZIS

Espagne

M. Carlos GUERVÓS MAÍLLO

M. Carlos LÓPEZ-MÓNIS DE CAVO

M. Carlos GARCÍA DE CORTAZAR

France

Mme Nadia MAROT

M. François LEPAGE

M. Christian LEFEUVRE

Irlande

M. Brendan SHANAHAN

M. John KELLY

Mme Gerardine BUCKLEY

Italie

Chypre

M. Nelson NEOCLEUS

Mme Myria ANDREOU

M. Demetris MICHAELIDES

Lettonie

M. Jorens AIZSILS

Mme Daiga FREIMANE

Mme Linda DIMANTE

Lituanie

Mme Rita KAZLAUSKIENĖ

Mme Monika VYŠNIAUSKIENĖ

M. Marius GREIČIUS

Luxembourg

Mme Mariette SCHOLTUS

M. Paolo FINZI

Mme Malou FABER

Hongrie

Mme Vera ÁCS

Mme Tímea Éva KISS

Mme Éva LUKÁCS GELLÉRNÉ

Malte

M. Robert SUBAN

M. Joseph MIZZI

Pays-Bas

M. J.J. VERBOOM

M. M.G. BLOMSMA

Mme G WIDERA-STEVENS

Autriche

Mme Ingrid NOWOTNY

Mme Doris WITEK-WEINDORFER

M. Heinz KUTROWATZ

Pologne

M. Janusz GRZYB

M. Grzegorz PRAGERT

Mme Magdalena SWEKLEJ

Portugal

Mme Ana Cristina SANTOS PEDROSO

M. Adolfo LOURO ALVES

M. Mário PEDRO

Slovénie

Mme Janja ROMIH

M. Radivoj RADAK

Mme Damjana ŠARČEVIČ

Slovaquie

M. Tomáš ŠEFRANKO

Mme Agnesa SKUPNÍKOVÁ

Mme Zora BAROCHOVÁ

Finlande

M. Olli SORAINEN

Mme Sinikka HYYPPÄ

M. Tuomo KURRI

Suède

Mme Anna SANTESSON

M. Claes-Göran LOCK

Royaume-Uni

Mme Anna HUDZIECZEK

M. Andrew MILTON

 (3)

II.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES TRAVAILLEURS

Pays

Titulaires

Suppléants

Belgique

M. Jean-François MACOURS

Mme Yvienne VAN HOLSBEECK

République tchèque

M. Miroslav FEBER

M. Jiří MANN

M. Pavel JANÍČKO

Danemark

M. Michael JACOBSEN

M. Jens WIENE

Mme Käthe MUNK RYOM

Allemagne

M. Michael HOLDINGHAUSEN

Mme Renate GABKE

M. Christian MOOS

Estonie

Mme Liina CARR

M. Leif KALEV

Mme Tiia TAMMELEHT

Grèce

M. Georgios PERENTIS

M. Giorgos SKOULATAKIS

M. Efthimios EFTHIMIOU

Espagne

Mme Ana Maria CORRAL JUAN

M. Julio RUIZ

Mme Pilar ROC ALFARO

France

M. Yves VEYRIER

Mme An LENOUAIL-MARLIERE

Mme Laurence LAIGO

Irlande

M. Brendan MACKIN

Mme Rosheen CALLENDER

Mme Esther LYNCH

Italie

Chypre

M. Nicos GREGORIOU

M. Nicos EPISTITHIOU

M. Diomedes DIOMEDOUS

Lettonie

Mme Līvija MARCINKĒVIČA

M. Ojārs BRAŽA

M. Kaspars RĀCENĀJS

Lituanie

Mme Janina ŠVEDIENĖ

Mme Janina MATUIZIENĖ

Mme Jovita MEŠKAUSKIENĖ

Luxembourg

M. Eduardo DIAS

Mme Tania MATIAS

M. Carlos PEREIRA

Hongrie

Mme Judit IVÁNY CZUGLERNÉ

M. Károly GYÖRGY

Mme Edit PINK

Malte

Pays-Bas

M. P. KOPPE

Mme D. VAARTJES-VAN SUIJDAM

M. P.F. VAN KRUINING

Autriche

M. Josef WALLNER

M. Oliver RÖPKE

M. Johannes PEYRL

Pologne

M. Krzysztof ROSTKOWSKI

M. Bogdan OLSZEWSKI

M. Jakub KUS

Portugal

M. Carlos Manuel ALVES TRINDADE

M. José Manuel CORDEIRO

M. Carlos Manuel DOS ANJOS ALVES

Slovénie

Mme Metka ROKSANDIĆ

M. Gregor CERAR

M. Jaka POČIVAVŠEK

Slovaquie

Mme Magdaléna MELLENOVÁ

M. Milan BUŠO

Mme Jana SLÁVIKOVÁ

Finlande

M. Olli KOSKI

Mme Salla HEINÄNEN

M. Ralf SUND

Suède

Mme Monika ARVIDSSON

Mme Lena WIRKKALA

M. Ossian WENNSTRÖM

Royaume-Uni

M. Sean BAMFORD

M. Sofi TAYLOR

M. Wilf SULLIVAN

III.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES EMPLOYEURS

Pays

Titulaires

Suppléants

Belgique

Mme Sonja KOHNENMERGEN

M. Philippe STIENON

M. Ivo VAN DAMME

République tchèque

Mme Marie ZVOLSKÁ

M. Miroslav FIŘT

Mme Vladimira DRBALOVÁ

Danemark

M. Henning GADE

M. Flemming DREESEN

Mme Dorthe ANDERSEN

Allemagne

Mme Angela SCHNEIDER-BODIEN

Mme Susanne WITTKÄMPFER

Mme Alexandra HACKETHAL

Estonie

Mme Lilian SALLASTE

M. Heinart PUHKIM

M. Tarmo KRIIS

Grèce

Mme Rena BARDANI

M. Leonidas NIKOLOUZOS

M. Antonis MEGOULIS

Espagne

M. Pablo GÓMEZ ALBO GARCÍA

M. Roberto SUÁREZ

M. Javier IBARS ALVARO

France

Mme Odile MENNETEAU

M. Gaëtan BEZIER

M. Jean-Louis TERDJMAN

Irlande

Mme Heidi LOUGHEED

Mme Catherine MAGUIRE

M. Arthur FORBES

Italie

Chypre

M. Stylianos CHRISTOFOROU

M. Emilios MICHAEL

M. Lefteris KARYDIS

Lettonie

Mme Daiga ERMSONE

Mme Marina PAŅKOVA

M. Eduards FILIPPOVS

Lituanie

M. Jokūbas BERŽINSKAS

M. Mingirdas ŠAPRANAUSKAS

M. Iginijus ŠAKŪNAS

Luxembourg

M. Marc KIEFFER

M.François ENGELS

M. Romain LANNERS

Hongrie

M. Pál KARA

M. István KOMORÓCZKI

M. Attila SZABADKAI

Malte

Pays-Bas

M. A. VAN DELFT

M. S.J.L. NIEUWSMA

M. G.A.M. VAN DER GRIND

Autriche

Mme Margit KREUZHUBER

M. Wolfgang TRITREMMEL

Mme Christa SCHWENG

Pologne

M. Michal GAWRYSZCZAK

M. Jacek MĘCINA

M. Tomasz WIKA

Portugal

Mme Cristina NAGY MORAIS

M. Nuno BERNARDO

M. Marcelino PENA COSTA

Slovénie

Mme Urška JEREB

Mme Metka PENKO NATLAČEN

Mme Staša PIRKMAIER

Slovaquie

M. Vladimír KALINA

M. Jozef ORGONÁŠ

Mme Jana CHRKAVÁ

Finlande

Mme Katja LEPPÄNEN

M. Mikko RÄSÄNEN

M. Mikko NYYSSÖLÄ

Suède

M. Leif LINDBERG

Mme Karin EKENGER

M. Fabian WALLÉN

Royaume-Uni

M. Tom MORAN

 (4)

M. Anthony THOMPSON

Article 2

Le Conseil procédera ultérieurement à la nomination des membres non encore désignés de la Belgique, de l'Italie, de Malte et de la Suède.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA


(1)  JO L 257 du 18.10.1968, p. 2.

(2)  JO C 12 du 18.1.2005, p. 4.

(3)  Le Royaume-Uni renonce au membre suppléant.

(4)  Le Royaume-Uni renonce au deuxième membre titulaire.


7.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 242/6


Déclaration conjointe sur le dialogue politique entre l'Union européenne et le Monténégro (1)

(2006/C 242/02)

Sur la base des engagements pris lors du sommet UE-Balkans occidentaux qui s'est tenu à Thessalonique le 21 juin 2003, l'Union européenne et le Monténégro (ci-après dénommés «les parties») se déclarent déterminés à renforcer et à intensifier leurs relations mutuelles dans les domaines politiques.

En conséquence, les parties conviennent d'établir un dialogue politique régulier, qui accompagnera et consolidera leur rapprochement, appuiera les changements politiques et économiques en cours au Monténégro et contribuera à établir de nouvelles formes de coopération, en tenant compte en particulier de la qualité de candidat potentiel à l'adhésion à l'Union européenne du Monténégro.

Fondé sur des valeurs et aspirations communes, le dialogue politique visera à:

1.

renforcer les principes et les institutions démocratiques ainsi que l'État de droit, les droits de l'homme et le respect et la protection des minorités;

2.

promouvoir la coopération régionale, le développement de relations de bon voisinage et le respect des obligations de droit international, y compris une coopération entière et sans équivoque avec le TPIY;

3.

faciliter l'intégration la plus complète possible du Monténégro dans le paysage politique et économique de l'Europe, en fonction des mérites de ce pays et des progrès accomplis par celui-ci;

4.

accroître la convergence des positions des parties sur les questions internationales et sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur les parties, y compris la coopération dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et la corruption, et sur d'autres questions relevant du domaine de la justice et des affaires intérieures;

5.

permettre à chacune des parties de tenir compte de la position et des intérêts de l'autre dans son propre processus décisionnel;

6.

renforcer la sécurité et la stabilité dans l'ensemble de l'Europe et, plus particulièrement, dans le sud-est du continent, en coopérant dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne.

Le dialogue politique entre les parties aura lieu, selon les circonstances, dans le cadre de consultations régulières, de contacts ou d'échanges d'informations, et prendra en particulier les formes suivantes:

1.

des réunions de haut niveau entre des représentants du Monténégro, d'une part, et des représentants de l'Union européenne, en formation de troïka, d'autre part;

2.

la fourniture réciproque d'informations sur des décisions prises en matière de politique étrangère, en utilisant pleinement les voies diplomatiques, y compris des contacts au niveau bilatéral dans les pays tiers ainsi que dans des enceintes multilatérales telles que les Nations unies, l'OSCE et d'autres organisations internationales;

3.

des contacts au niveau parlementaire;

4.

tous autres moyens de nature à contribuer à consolider et à développer le dialogue entre les parties.

Le dialogue politique se déroulera également dans le cadre du Forum UE-Balkans occidentaux, forum politique de haut niveau créé lors du sommet UE-Balkans occidentaux de Thessalonique.


(1)  Texte adopté par le Conseil le 15 septembre 2006.


Commission

7.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 242/7


Taux de change de l'euro (1)

6 octobre 2006

(2006/C 242/03)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2664

JPY

yen japonais

149,47

DKK

couronne danoise

7,4559

GBP

livre sterling

0,67290

SEK

couronne suédoise

9,2778

CHF

franc suisse

1,5881

ISK

couronne islandaise

86,08

NOK

couronne norvégienne

8,4315

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5767

CZK

couronne tchèque

28,200

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

273,76

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6961

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,9298

RON

leu roumain

3,5164

SIT

tolar slovène

239,63

SKK

couronne slovaque

37,112

TRY

lire turque

1,8912

AUD

dollar australien

1,6969

CAD

dollar canadien

1,4234

HKD

dollar de Hong Kong

9,8582

NZD

dollar néo-zélandais

1,9065

SGD

dollar de Singapour

2,0064

KRW

won sud-coréen

1 202,00

ZAR

rand sud-africain

9,8977

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,0098

HRK

kuna croate

7,3997

IDR

rupiah indonésien

11 660,38

MYR

ringgit malais

4,6699

PHP

peso philippin

63,320

RUB

rouble russe

33,9780

THB

baht thaïlandais

47,482


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


7.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 242/8


APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE COMBINÉE (NC)

(Classement des marchandises)

(2006/C 242/04)

Publication des notes explicatives adoptées en application de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1)

Les notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes (2) sont modifiées comme suit:

 

À la page 374:

9503

Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

Le texte existant est remplacé par le texte suivant:

«Sont compris dans la présente position:

1.

les articles gonflables, de différentes formes et tailles, destinés aux jeux d'eau, tels que des bouées à placer autour de la taille, en forme d'animaux, etc., décorées ou non, dans ou sur lesquelles il est possible de s'asseoir;

2.

les bateaux gonflables destinés aux enfants à des fins de jeu.

Sont exclus de la présente position:

(a)

les brassards gonflables, bouées gonflables à placer autour du cou, ceintures gonflables ou articles similaires, non utilisables à des fins de sécurité ou de sauvetage, mais destinés à aider toute personne, c'est-à-dire à flotter, par exemple apprenant à nager (no9506).

(b)

les matelas gonflables (généralement classés selon leur matière constitutive).

(c)

les articles qui, de par leur conception, sont exclusivement destinés aux animaux (souris en tissus contenant de l'herbe à chat, chaussure» à mâcher «en peau de buffle, os en matière plastique, etc.).

Voir aussi la note 4 du présent chapitre.»

 

À la page 375, insérer le texte suivant:

«9506 29 00

autres

La présente sous-position comprend les brassards gonflables, bouées gonflables à placer autour du cou, ceintures gonflables ou articles similaires, non utilisables à des fins de sécurité ou de sauvetage, mais destinés à aider toute personne débutante apprenant à nager.

Sont exclus de la présente position:

(a)

les ceintures et gilets de sauvetage (régime de la matière constitutive).

(b)

les articles gonflables destinés au jeu (no9503).»


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 996/2006 de la Commission (JO L 179 du 1.7.2006, p. 26).

(2)  JO C 50 du 28.2.2006, p. 1.


7.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 242/9


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4337 — Thales/Alcatel Divisions Transport et Systèmes)

(2006/C 242/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 29 septembre 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Thales S.A. («Thales», France) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble des actifs Transport et Systèmes d'Alcatel («Alcatel Divisions Transport et Systèmes», France) par achat d'actions et d'actifs.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour Thales: intégration de systèmes d'information critique pour la défense, l'aéronautique, les transports et les administrations publiques;

pour Alcatel Divisions Transport et Systèmes: production d'équipements de signalisation et de supervision ferroviaire et intégration de systèmes d'information critique pour le rail, les aéroports et l'industrie pétrolière et gazière.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4337 — Thales/Alcatel Divisions Transport et Systèmes, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


7.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 242/10


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4300 — Philips/Intermagnetics)

(2006/C 242/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 29 septembre 2006, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 et à la suite d'un renvoi en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Koninklijke Philips Electronics N.V., qui fait partie du groupe Philips («Philips», Pays-Bas), acquiert au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Intermagnetics General Corporation («Intermagnetics», États-Unis) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Philips: recherche, développement, fabrication et vente d'un large éventail de produits électroniques tels que produits d'éclairage, appareils domestiques, produits électroniques grand public, semiconducteurs et équipement médical, notammment les appareils d'imagerie par résonance magnétique;

Intermagnetics: développement, fabrication et commercialisation de matériaux supraconducteurs et d'appareillage médical, notamment les aimants et les bobines utilisés dans les systèmes d'imagerie par résonance magnétique.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4300 — Philips/Intermagnetics, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


7.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 242/11


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4238 — E.ON/Prazská Plynárenská)

(2006/C 242/07)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 11 juillet 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4238. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


7.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 242/11


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4326 — BC Partners/Brenntag)

(2006/C 242/08)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 31 août 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4326. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


7.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 242/12


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4177 — BASF/Degussa)

(2006/C 242/09)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 24 mai 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4177. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


7.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 242/13


Publication des décisions des États membres de délivrer ou de retirer les licences d'exploitation, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil concernant les licences des transporteurs aériens (1)  (2)

(2006/C 242/10)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

AUTRICHE

Licences d'exploitation délivrées

Catégorie A:   Licences d'exploitation délivrées aux transporteurs ne répondant pas aux critères prévus par l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CEE) no 2407/92

Nom du transporteur aérien

Adresse du transporteur aérien

Autorisé à effectuer le transport de

Décision en vigueur depuis

AVIA CONSULT

Flugbetriebsgesellschaft m.b.h.

Promenadenweg

A-2522 Oberwaltersdorf

passagers, courrier, fret

25.8.2006

Wucher Helicopter GmbH

Hans-Wucher-Platz 1

A-6713 Ludesch

passagers, courrier, fret

8.9.2006

Catégorie B:   Licences d'exploitation délivrées aux transporteurs répondant aux critères prévus par l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CEE) no 2407/92

Nom du transporteur aérien

Adresse du transporteur aérien

Autorisé à effectuer le transport de

Décision en vigueur depuis

LFU — Peter Gabriel

Firmiangasse 23

A-1130 Wien

passagers, courrier, fret

24.8.2006

Rath Aviation GmbH

Franz-Peyerl-Straβe 7

A-5020 Salzburg

passagers, courrier, fret

29.8.2006

DJT Aviation GmbH & Co. KG

Fyrtagweg 5

A-8043 Graz

passagers, courrier, fret

4.9.2006


(1)  JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.

(2)  Communiquées à la Commission européenne avant le 31.8.2005.


7.10.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 242/14


Procédure nationale française pour l'allocation de droits de trafic aérien limités

(2006/C 242/11)

Conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 847/2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers, la Commission européenne publie la procédure nationale suivante de répartition parmi les transporteurs aériens communautaires éligibles de droits de trafic lorsqu'ils sont limités par des accords aériens avec des pays tiers.

«MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER

Arrêté du 20 septembre 2005 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France

NOR: EQUA0501520A

LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 43;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen, signé à Porto le 2 mai 1992, et le protocole portant adaptation dudit accord, signé à Bruxelles le 17 mars 1993;

Vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, signé à Luxembourg le 21 juin 1999;

Vu les règlements (CEE) nos 2407/92 et 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant respectivement les licences des transporteurs aériens et l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;

Vu le règlement (CE) no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 330-6;

Vu la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, et notamment ses articles 19 et 21;

Vu la déclaration sur le droit d'établissement adoptée par le conseil des ministres des transports de l'Union européenne le 5 juin 2003,

ARRÊTE:

Article premier

Pour les besoins du présent arrêté, on entend par:

“transporteur aérien communautaire”: tout transporteur aérien titulaire d'une licence en application du règlement (CEE) no 2407/92 susvisé du Conseil du 23 juillet 1992 et délivrée par la France ou un autre État membre de la Communauté européenne;

“droit de trafic”: le droit pour un transporteur aérien de transporter des passagers, du fret, du courrier sur une ligne aérienne, le cas échéant selon une route, une périodicité, une capacité et des modalités de partage de codes déterminées.

Article 2

Les transporteurs aériens communautaires établis en France, au sens du droit communautaire, souhaitant exploiter des services aériens réguliers sur des lignes comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) no 2408/92 susvisé ne s'applique pas, transmettent au ministre chargé de l'aviation civile un dossier comprenant:

a)

La licence d'exploitation de l'entreprise, le certificat de transporteur aérien et le certificat d'assurance relatif à l'exploitation envisagée;

b)

Les éléments justifiant de l'établissement en France de l'entreprise;

c)

Un descriptif du projet de desserte (lignes projetées, fréquences des services et jours d'exploitation, type d'appareils utilisés, date prévue de début d'exploitation, partages de codes éventuels, tarifs, prévisions de trafic, compte d'exploitation prévisionnel sur trois ans);

d)

Des éléments permettant d'apprécier la capacité opérationnelle et financière du transporteur aérien demandeur à exploiter les services envisagés, au sens, notamment, de l'article 5 du règlement (CEE) no 2407/92 susvisé.

La capacité financière et opérationnelle des différents transporteurs communautaires est appréciée selon des critères identiques.

Seules sont examinées les demandes accompagnées d'un dossier complet, dont les pièces devront être soit rédigées en langue française, soit accompagnées d'une traduction en langue française si les documents originaux sont rédigés dans une langue autre que le français.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut demander des compléments d'information.

Article 3

Nonobstant les dispositions de l'article 2 du présent arrêté, toute demande d'un transporteur aérien portant sur un accroissement du nombre de services sur une liaison qu'il exploite déjà fait l'objet d'un dossier simplifié pour ce qui concerne le c de l'article 2 du présent arrêté; ce dossier précise, le cas échéant, les modifications relatives aux éléments demandés aux points a, b et d dudit article du présent arrêté.

Article 4

Pour l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 847/2004 susvisé, les transporteurs aériens communautaires établis en France sont invités à faire connaître leurs demandes dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la disponibilité des droits de trafic.

La publication mentionnée à l'alinéa précédent est faite par insertion au Journal officiel de la République française.

Article 5

Dans le cas de demandes concurrentes et de limitation soit des droits de trafic, soit du nombre de transporteurs aériens communautaires admis à exploiter ces droits, les différents dossiers sont instruits dans un délai de deux mois, pour autant que les demandes satisfassent aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté; pour les besoins de cette instruction, le ministre chargé de l'aviation civile peut demander des compléments d'information et procéder, le cas échéant, à des auditions.

Dans tous les cas, l'autorisation d'exploitation est délivrée dans les conditions prévues à l'article 8 du présent arrêté aux transporteurs aériens qui en ont fait la demande, pour autant que cette demande satisfasse aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Article 6

Sous réserve des dispositions de l'accord bilatéral de services aériens concerné, les demandes concurrentes sont appréciées par le ministre chargé de l'aviation civile au regard des critères suivants:

satisfaction de la demande de transport aérien (services mixtes ou de fret, services directs ou indirects, fréquences des services, jours d'exploitation);

politique tarifaire (notamment prix des billets, existence de réductions et autres modulations);

qualité du service (notamment configuration des appareils, substituabilité des billets et existence de bureaux de commercialisation ouverts au public);

contribution à l'offre d'un niveau satisfaisant de concurrence;

date prévue du début de l'exploitation;

garanties offertes en matière de pérennité de l'exploitation;

développement de la part de marché du pavillon communautaire sur la relation bilatérale considérée;

performances environnementales des appareils utilisés, notamment en matière de nuisances sonores;

développement des correspondances offertes aux passagers.

À titre subsidiaire, les critères suivants peuvent être pris en compte:

ancienneté de la demande, exprimée de façon active et récurrente;

contribution à l'aménagement du territoire;

perspective de développement du tourisme en France;

adéquation des appareils à la situation des aéroports français desservis;

situation du transporteur vis-à-vis du paiement des taxes et redevances aéronautiques en France;

existence d'un service de commercialisation en langue française.

Article 7

Pour l'application du premier alinéa de l'article 5 du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile rend public un projet de décision sous forme électronique sur le site de la direction générale de l'aviation civile. Les parties intéressées peuvent faire part de leurs observations par écrit dans un délai de quinze jours suivant cette publication.

La décision définitive concernant l'autorisation d'exploiter les services aériens est prise dans les conditions fixées à l'article 8 du présent arrêté, au plus tard dans un délai de trente jours suivant la publication du projet de décision.

Article 8

L'autorisation d'exploiter des services aériens est délivrée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, publié au Journal officiel de la République française.

Cet arrêté précise, s'il y a lieu, la durée de validité de l'autorisation, la fréquence des services, la capacité maximale des appareils et toute autre condition imposée en vertu des accords bilatéraux ou multilatéraux de services aériens.

L'autorisation peut être suspendue ou retirée, après que le transporteur a été invité à présenter ses observations, sur décision motivée du ministre chargé de l'aviation civile, en cas de manquement constaté aux critères fixés à l'article 2 du présent arrêté, de manquement grave à la sécurité aérienne, de renoncement écrit du transporteur à l'exploitation de la liaison aérienne considérée, de non-utilisation ou d'utilisation partielle des droits pendant une période supérieure ou égale à six mois.

Si les engagements pris par le transporteur autorisé sur la base des critères de l'article 6 du présent arrêté ne sont pas respectés, le ministre peut également suspendre ou retirer l'autorisation accordée.

Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, cette autorisation ne peut pas être suspendue ni retirée si des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du titulaire de l'autorisation rendent impossible l'exploitation des services concernés.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 10

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 septembre 2005.

Pour le ministre et par délégation

Le directeur général de l'aviation civil

M. WACHENHEIM»


7.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 242/17


Décision de la Commission déclarant que les mesures notifiées par la République tchèque conformément à la procédure transitoire prévue à l'annexe IV.3 de l'acte de d'adhésion, ne sont pas applicables après l'adhésion — Aide d'État

(2006/C 242/12)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Date d'adoption de la décision:

État membre: République tchèque

No de l'aide: CZ 53/03

Titre: Banka Haná, a.s.

Objectif: Aide en faveur du secteur bancaire

Autres informations: Décision de la Commission déclarant que les mesures en faveur de Banka Haná a.s., notifiées par la République tchèque conformément à la procédure transitoire prévue à l'annex IV.3 de l'acte de d'adhésion, ne sont pas applicables après l'adhésion.

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: République tchèque

No de l'aide: CZ 54/03

Titre: Foresbank, a.s.

Objectif: Aide en faveur du secteur bancaire

Autres informations: Décision de la Commission déclarant que les mesures en faveur de Banka Haná a.s., notifiées par la République tchèque conformément à la procédure transitoire prévue à l'annex IV.3 de l'acte de d'adhésion, ne sont pas applicables après l'adhésion.

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


7.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 242/18


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(2006/C 242/13)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Date d'adoption de la décision:

État membre: France

No de l'aide: N 70a/06

Titre: Prorogation et extension du dispositif des Zones Franches Urbaines

Objectif: L'objectif de ce régime est la promotion et le développement de quartiers urbains défavorisés en France qui sont déterminés sur une base géographique.

Les mesures notifiées visent à renforcer le tissu économique de proximité de ces quartiers, composé essentiellement de petites entreprises, en permettant de nouvelles implantations et créations d'entreprises, avec des incitations sous forme d'un régime spécifique d'exonérations fiscales et sociales favorables à l'emploi.

Base juridique: Article 87, paragraphe 3, sous c), du Traité CE

Budget: Budget total prévisionnel annuel est de 35 millions EUR en 2006 et devrait atteindre 100 millions EUR en 2011

Durée (date de fin):

Autre information: Régime — Exonerations fiscales et sociales

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Irlande

No de l'aide: N 151/06 (modification de l'aide N 387/04)

Titre: Allègement fiscal en faveur des investissements dans la production cinématographique

Objectif: Culture/promotion des investissements dans la production cinématographique

Base juridique: Section 481 of the Taxes Consolidation Act, 1997, as amended

Budget: entre 25 et 50 millions EUR par an

Intensité ou montant de l'aide: 18,8 %

Durée: 2006-2008

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Italie (province de Mantoue)

No de l'aide: N 240/06

Titre: Modification au régime N 620/05 «Aide à l'investissement pour la création d'usines de production de biogaz dans la province de Mantoue»

Objectif: Aide à l'environnement pour la création de deux usines de production de biogaz

Base juridique:

Delibera Giunta Regionale n. 19839 del 16.12.2004 — «Progetto Fo.R.Agri. Fonti rinnovabili in Agricoltura in Provincia di Mantova»

Delibera Giunta Provinciale n. 20 del 3.2.2005 — «Presa d'atto sottoscrizione accordo quadro sviluppo territoriale — progetto Fo.R.Agri»

Budget: 1 million EUR

Intensité ou montant de l'aide: Maximum 40 % + 10 % pour les PME

Durée: 3 ans

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Italie

No de l'aide: N 530/05

Titre: CPR System — Sviluppo Italia

Objectif: PME

Base juridique: Delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000 su criteri e modalità di intervento di Sviluppo Italia

Budget: 479 530 EUR (bruts)

Intensité ou montant de l'aide: 5,96 %

Durée: 2006 — 2021

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Allemagne

No de l'aide: NN 72/05

Titre: Bayern LB

Intensité ou montant de l'aide: Mesure ne constituant pas une aide

Durée: Illimitée

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


Contrôleur européen de la protection des données

7.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 242/20


Avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (COM(2005) 649 final)

(2006/C 242/14)

LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 286,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 8,

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,

vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, et notamment son article 41,

vu la demande d'avis formulée par la Commission conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001, reçue le 29 mars 2006,

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT:

I.   Introduction

Consultation du CEPD

1.

Par lettre datée du 29 mars 2006, la Commission a transmis au CEPD la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires. Le CEPD estime que le présent avis devrait être mentionné dans le préambule du règlement.

La proposition dans son contexte

2.

Le CEPD accueille favorablement cette proposition, dans la mesure où elle vise à faciliter le recouvrement transfrontière de créances alimentaires au sein de l'UE. Son champ d'application est vaste: les matières traitées concernent la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération. Le présent avis ne portera que sur les dispositions ayant une incidence sur la protection des données à caractère personnel, et en particulier celles qui ont trait à la coopération et à l'échange d'informations permettant de localiser le débiteur et d'évaluer son patrimoine ainsi que celles qui se rapportent au créancier (chapitre VIII et annexe V).

3.

Plus précisément, la proposition prévoit la désignation d'autorités centrales nationales pour faciliter le recouvrement des créances alimentaires par l'échange d'informations utiles. Le CEPD convient que l'échange de données à caractère personnel doit être autorisé dans la mesure où il est nécessaire pour localiser le débiteur et évaluer son patrimoine et ses revenus, mais dans le respect intégral des exigences découlant de la directive 95/46/CE sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (considérant 21). Il se félicite dès lors de la mention faite (au considérant 22) du respect de la vie privée et familiale et de la protection des données personnelles, consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

4.

La proposition prévoit aussi un mécanisme permettant d'échanger des informations sur le débiteur et le créancier d'aliments en vue de faciliter l'établissement et le recouvrement des créances alimentaires. À cette fin, des autorités centrales nationales seront désignées, qui seront chargées de traiter les demandes d'information transmises par les autorités judiciaires nationales (d'autres États membres) et, pour y répondre, de recueillir des données à caractère personnel auprès des différentes administrations et autorités nationales. La procédure type se déroulera comme suit: un créancier déposera une demande auprès d'une juridiction; à la demande de cette dernière, l'autorité centrale nationale enverra une demande aux autorités centrales de l'État membre requis (au moyen du formulaire figurant à l'annexe V); lesdites autorités centrales réuniront les informations demandées et répondront à l'autorité centrale demanderesse, qui transmettra alors les informations à la juridiction qui les avait demandées.

5.

Dans le présent avis, le CEPD entend promouvoir le respect du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel, tout en veillant à ce que l'efficacité des mécanismes proposés en vue de faciliter le recouvrement transfrontière des créances alimentaires soit préservée.

6.

Dans cette double perspective, il est avant tout nécessaire d'analyser le contexte de la proposition, en s'attachant aux particularités des obligations alimentaires. Disons d'emblée que les obligations alimentaires constituent une matière très complexe, car elles recouvrent des situations diverses: les créances peuvent concerner des enfants, des époux ou des ex-époux, voire des parents ou des grands-parents. En outre, les créances alimentaires reposent sur des situations non statiques, et elles peuvent être administrées par des parties tant privées que publiques (1).

7.

Cette complexité, confirmée par l'analyse d'impact de la Commission (2), s'accroît encore compte tenu des énormes différences entre les 25 États membres dans ce domaine. En effet, les règles de fond et de procédure diffèrent sensiblement sur les questions concernant l'établissement des obligations alimentaires, leur évaluation et leur durée, les pouvoirs d'enquête des tribunaux, etc.

8.

Certaines dispositions de la proposition reflètent déjà la diversité des situations créant des obligations alimentaires. Par exemple, le considérant 11 et l'article 4, paragraphe 4, traitent expressément des obligations alimentaires à l'égard d'un enfant mineur, tandis que le considérant 17 et l'article 15 établissent une distinction entre, d'une part, les obligations envers les enfants et les adultes vulnérables et entre époux ou ex-époux et, d'autre part, les autres types d'obligations alimentaires.

9.

Les considérations qui précèdent doivent aussi être dûment prises en compte pour aborder les questions relatives à la protection des données à caractère personnel, en particulier pour évaluer le caractère proportionné de l'échange d'informations. En effet, les différents types d'obligations alimentaires peuvent, à l'égard des juridictions nationales, mettre en jeu des compétences différentes pour demander des informations; ils peuvent aussi déterminer quelles sont les données à caractère personnel pouvant être traitées et échangées dans un cas donné — et cette constatation est d'autant plus importante que la proposition en cause ne vise pas à harmoniser les législations des États membres sur les obligations alimentaires.

Le choix d'un système centralisé

10.

Comme déjà indiqué, la proposition prévoit un système permettant d'échanger des informations; cet échange se fera indirectement, par le biais des autorités centrales nationales, et non directement entre les juridictions. Ce choix, qui n'est pas neutre du point de vue de la protection des données, devrait être dûment justifié. En effet, les transferts supplémentaires d'informations entre les juridictions et les autorités centrales, ainsi que leur conservation temporaire par ces dernières, augmenteront les risques en termes de protection des données à caractère personnel.

11.

Selon le CEPD, lorsque la Commission évalue les différents choix de mesures qui s'offrent à elle, elle devrait examiner de manière systématique et plus précise — tant lors de la première analyse d'impact qu'au cours de la mise au point de la proposition — l'incidence de chacun des choix possibles sur la protection des données à caractère personnel et les garanties éventuelles à prévoir. En particulier, dans le cadre de la proposition en question, il est essentiel que les dispositions régissant l'activité des autorités centrales délimitent exactement leurs tâches et définissent clairement le fonctionnement du système.

II.   Les liens avec le cadre juridique actuel en matière de protection des données

12.

Le CEPD fait observer que, dans le cadre de la proposition examinée, il faut non seulement tenir compte de la complexité des dispositions nationales concernant les obligations alimentaires, mais aussi veiller au plein respect des législations nationales sur la protection des données à caractère personnel, adoptées en application de la directive 95/46/CE.

13.

En effet, la proposition prévoit que les autorités centrales nationales auront accès aux données à caractère personnel détenues par différentes administrations et autorités nationales. Ces données — qui ont été collectées par différentes autorités pour des finalités autres que le recouvrement de créances alimentaires — seront rassemblées par les autorités centrales nationales pour être ensuite transmises à l'autorité judiciaire d'un État membre qui les a demandées, par le biais de l'autorité centrale désignée par ledit État. Du point de vue de la protection des données, cette procédure soulève différents types de questions: le changement dans l'objet du traitement, le fondement juridique du traitement effectué par les autorités centrales nationales et la définition des règles de protection des données applicables au traitement ultérieur des données qui sera effectué par les autorités judiciaires.

Changement dans l'objet du traitement

14.

Un des principes de base de la protection des données à caractère personnel est la limitation de l'objet du traitement, en vertu duquel les données à caractère personnel doivent être «collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités» (article 6, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE).

15.

Toutefois, un changement dans l'objet du traitement des données à caractère personnel pourrait être justifié au titre de l'article 13 de la même directive, qui énonce quelques exceptions à ce principe général: au paragraphe 1, le point f) (exercice de l'autorité publique) ou le point g) (protection de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui) pourraient en particulier justifier en l'espèce une exception au principe de la limitation de l'objet du traitement et autoriser ces administrations ou autorités nationales à transmettre les données à caractère personnel demandées à l'autorité centrale nationale.

16.

Cependant, l'article 13 précité exige que ces exceptions soient nécessaires et qu'elles soient fondées sur des mesures législatives. Par conséquent, soit le règlement proposé — du fait qu'il sera directement applicable — doit être considéré comme suffisant pour satisfaire aux exigences de l'article 13, soit les États membres devront adopter une législation particulière. Dans l'un ou l'autre cas, le CEPD recommande vivement que la proposition énonce expressément et clairement que les administrations et autorités nationales concernées ont l'obligation de fournir aux autorités centrales nationales les informations demandées. De la sorte, cette transmission de données à caractère personnel sera clairement nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle les administrations nationales concernées sont soumises et aura pour fondement l'article 7, point c), de la directive 95/46/CE.

Fondement juridique du traitement de données à caractère personnel par les autorités centrales nationales

17.

Le fondement juridique du traitement de données à caractère personnel par les autorités centrales nationales doit faire l'objet des mêmes réflexions. En effet, une fois désignées ou mises en place en application de la proposition, ces autorités devront collecter, organiser et transmettre ultérieurement des données à caractère personnel.

18.

Ce traitement pourrait avoir pour fondement l'article 7, point c) ou point e), de la directive 95/46/CE puisqu'il serait nécessaire au respect des obligations légales (énoncées dans la proposition) auxquelles les autorités centrales nationales seront soumises ou à l'exécution d'une mission d'intérêt public dont elles seront investies.

Traitement par les autorités judiciaires et applicabilité de la directive 95/46/CE

19.

En ce qui concerne le traitement ultérieur par les autorités judiciaires, il faut tenir compte de la base juridique du règlement. Les articles 61 et 67 ayant été insérés dans la sphère du traité CE par le traité d'Amsterdam, le champ d'application de la directive 95/46/CE, qui exclut les activités qui ne relèvent pas du champ d'application du droit communautaire, ne couvre ce domaine que depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. Ce domaine n'étant pas couvert par la directive au moment de son adoption, il est probable que tous les États membres n'ont pas encore intégralement mis en œuvre les règles de protection des données à l'égard des activités des autorités judiciaires civiles: l'harmonisation des législations nationales sur la protection des données, dans ce domaine en particulier, est loin d'être réalisée. Entre-temps, la Cour de justice a confirmé, dans l'arrêt Österreichischer Rundfunk  (3), que la directive 95/46/CE avait un champ d'application étendu et que seules des exceptions précises à ses principes de base pouvaient être admises. Elle a établi en outre une liste de critères, utiles aussi pour l'examen de la présente proposition: elle a déclaré en particulier qu'une ingérence dans la vie privée, telle qu'une exception aux principes de la protection des données qui est fondée sur un objectif d'intérêt public, doit être proportionnée, nécessaire, prévue par la loi et prévisible.

20.

Le CEPD fait observer qu'il serait éminemment souhaitable d'indiquer clairement et expressément que les règles sur la protection des données découlant de la directive 95/46/CE s'appliquent intégralement. Un nouveau paragraphe pourrait être ajouté à cette fin à l'article 48, qui traite des relations et des conflits éventuels avec d'autres instruments communautaires sans toutefois mentionner la directive 95/46/CE.

La base juridique de la proposition

21.

La question de la base juridique proposée donne l'occasion de rappeler certaines remarques déjà formulées dans des avis antérieurs (4).

22.

En premier lieu, la base juridique permet au Conseil de décider de soumettre cette matière à la procédure de codécision plutôt qu'à une décision prise à l'unanimité. Le CEPD exprime à nouveau sa préférence pour la procédure de codécision, mieux à même de garantir une pleine participation de toutes les institutions et la prise en compte complète du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel.

23.

En second lieu, en vertu de l'article 68 du traité CE, la Cour de justice n'a toujours en ce domaine que des pouvoirs limités, en particulier en ce qui concerne les questions préjudicielles. Il est donc d'autant plus important de veiller à ce que les dispositions de la proposition soient rédigées clairement — également lorsqu'il s'agit de questions relatives à la protection des données à caractère personnel — pour assurer une application uniforme du règlement proposé.

Possibilité d'échanges futurs de données à caractère personnel avec des pays tiers

24.

La proposition actuelle ne prévoit pas d'échanges de données à caractère personnel avec des pays tiers, mais une coopération internationale est expressément envisagée dans l'exposé des motifs. Dans ce contexte, il est utile de mentionner les négociations en cours de la Conférence de La Haye sur le droit international privé en vue d'une nouvelle convention globale concernant le recouvrement international des créances alimentaires.

25.

Il va sans dire que cette coopération internationale va vraisemblablement instaurer des mécanismes permettant d'échanger des données à caractère personnel avec des pays tiers. À cet égard, le CEPD souhaite insister à nouveau sur le fait que ces échanges ne devraient être autorisés que si le pays tiers garantit un niveau suffisant de protection des données à caractère personnel ou si le transfert relève de l'une des dérogations prévues par la directive 95/46/CE.

III.   Limitation de l'objet du traitement

26.

Dans le contexte de la proposition examinée, il convient d'accorder une attention particulière au principe de base qu'est la limitation de l'objet du traitement.

27.

Certes, si les autorités centrales et les juridictions nationales doivent être autorisées à traiter des informations pertinentes dans le but de faciliter le recouvrement de créances alimentaires pour remplir leurs fonctions comme il se doit, ces informations ne doivent pas être utilisées pour des finalités incompatibles.

28.

Dans le texte actuel, la définition et la limitation des objectifs font l'objet des articles 44 et 46.

29.

L'article 44 décrit les objectifs particuliers pour lesquels les administrations et autorités nationales doivent fournir des informations aux autorités centrales concernées: localiser le débiteur, évaluer son patrimoine, identifier son employeur et recenser les comptes bancaires dont il est titulaire.

30.

Le CEPD insiste sur la nécessité de disposer d'une définition complète et précise des objectifs pour lesquels les données à caractère personnel sont traitées: il s'agit d'un point essentiel. Dans cette perspective, il y a lieu de mieux définir la finalité qu'est la «localisation du débiteur». En effet, aux fins de l'exécution d'une obligation alimentaire, la localisation du débiteur doit être entendue comme faisant référence à un lieu présentant un certain degré de stabilité (par exemple, la résidence, le centre d'intérêt, le domicile, le lieu de travail) — comme le précise l'annexe V, qui mentionne l'adresse du débiteur — plutôt qu'à un lieu où se trouve le débiteur à un moment donné (comme, par exemple, une localisation temporaire obtenue par des données de géolocalisation ou de GPRS). L'utilisation de ces dernières données doit être exclue. En outre, une clarification du concept de localisation contribuera aussi à circonscrire le type de données à caractère personnel pouvant être traitées conformément à la proposition (voir les points 35 à 37 ci-après).

31.

Le CEPD fait en outre observer que la proposition prévoit aussi la possibilité d'échanger des données à caractère personnel relatives au créancier (voir article 41, paragraphe 1, point a) i)). Il suppose que ce type d'informations est collecté et traité en vue d'évaluer la capacité financière du créancier, ce qui peut, dans certains cas, être utile pour évaluer une créance alimentaire. Quoi qu'il en soit, il est essentiel qu'ici aussi, la proposition précise et définisse expressément les finalités pour lesquelles des données relatives au créancier sont traitées.

32.

Le CEPD se félicite de la présence de l'article 46, et en particulier de son paragraphe 2, qui traite de l'utilisation ultérieure des informations collectées par les autorités centrales nationales: cette disposition indique clairement que les informations transmises par les autorités centrales aux juridictions ne peuvent être utilisées que par une juridiction et uniquement pour faciliter le recouvrement d'une créance alimentaire. La possibilité de les envoyer aux autorités compétentes pour notifier ou signifier des actes ou aux autorités compétentes pour procéder à l'exécution d'une décision est, elle aussi, proportionnée.

IV.   Caractère nécessaire et proportionné du traitement des données à caractère personnel

33.

Selon la directive 95/46/CE, les données à caractère personnel doivent être «adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement» (article 6, paragraphe 1, point c)). En outre, leur traitement doit être nécessaire notamment «au respect d'une obligation légale» ou «à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique» (article 7, points c) et e)).

34.

En contradiction avec ces principes, la proposition examinée définit la quantité minimale d'informations auxquelles les autorités centrales auront accès, et ce, au moyen d'une liste non exhaustive d'administrations et d'autorités nationales. En effet, l'article 44, paragraphe 2, prévoit que les informations comprennent «au moins» celles qui sont détenues par les administrations et autorités qui sont compétentes, dans les États membres, en matière d'impôts et taxes, de sécurité sociale, de registres de population, de registres de propriété, d'immatriculation des véhicules à moteur et de banques centrales.

35.

Pour le CEPD, il est nécessaire de définir plus précisément tant la nature des données à caractère personnel pouvant être traitées conformément au règlement envisagé que les autorités dont les bases de données sont accessibles.

36.

En tout premier lieu, il convient de limiter le type de données à caractère personnel qui seront accessibles en vertu du règlement proposé. L'article 44, paragraphe 2, devrait prévoir un maximum bien défini — et non un simple minimum — pour limiter la quantité des informations accessibles. C'est pourquoi le CEPD recommande de modifier cette disposition, soit en supprimant les mots «au moins», soit en prévoyant d'autres limitations pour les informations pouvant être transmises en vertu du règlement proposé.

37.

Non seulement les autorités, mais aussi le type de données pouvant être traitées devraient faire l'objet d'une limitation. En effet, les données à caractère personnel détenues par les autorités énumérées dans la proposition actuelle risquent de différer énormément d'un État membre à l'autre: dans certains d'entre eux, par exemple, les registres de population peuvent aller jusqu'à contenir des empreintes digitales. En outre, en raison de l'interconnexion croissante des bases de données, les autorités publiques peuvent être considérées comme «détenant» un nombre toujours plus grand de données à caractère personnel, qui sont parfois extraites de bases de données contrôlées par d'autres autorités publiques ou des parties privées (5).

38.

Une autre préoccupation importante a trait à certaines catégories particulières de données. La proposition à l'examen pourrait en effet conduire à collecter des données sensibles: par exemple, les informations fournies par des institutions de sécurité sociale peuvent dans certains cas révéler l'appartenance syndicale ou l'état de santé. Ces données à caractère personnel sont non seulement sensibles mais, dans la plupart des cas, elles ne sont en outre pas nécessaires pour faciliter le recouvrement de créances alimentaires. C'est pourquoi le traitement de données sensibles devrait être exclu par principe, conformément à l'article 8 de la directive 95/46/CE. Toutefois, dans les cas où ce traitement serait nécessaire pour un motif d'intérêt public important, la législation nationale ou une décision de l'autorité de contrôle compétente peut prévoir des dérogations à l'interdiction générale, sous réserve de garanties appropriées (paragraphe 4 du même article 8).

39.

La définition actuelle des types de données à caractère personnel auxquelles les autorités centrales peuvent accéder est tellement générale qu'elle permet même le traitement de données biométriques, comme des empreintes digitales ou des données relatives à l'ADN, dans les cas où ces données sont détenues par les administrations nationales énumérées à l'article 44, paragraphe 2, de la proposition. Comme le CEPD l'a déjà fait valoir dans d'autres avis (6), le traitement de ces catégories de données, qui peuvent certes être utilisées pour localiser ou identifier une personne, peut entraîner des risques particuliers et peut aussi, dans certains cas, révéler des informations sensibles sur la personne concernée. C'est pourquoi il estime que le traitement de données biométriques — qui pourrait être considéré comme acceptable pour, par exemple, établir un lien de parenté — serait disproportionné au regard de la finalité qu'est l'exécution d'obligations alimentaires et ne devrait donc pas être autorisé.

40.

En second lieu, le principe de proportionnalité devrait servir à déterminer, au cas par cas, quelles sont, dans la masse des informations potentiellement disponibles, les données à caractère personnel devant être traitées en pratique. Les autorités centrales et les juridictions nationales ne devraient en effet être autorisées à traiter des données à caractère personnel que dans la mesure où ce traitement est nécessaire, dans un cas donné, pour faciliter l'exécution d'une obligation alimentaire (7).

41.

C'est pourquoi le CEPD recommande de mettre l'accent sur ce critère de proportionnalité en remplaçant, à l'article 44, paragraphe 1, les termes «informations permettant de faciliter» par les termes «informations nécessaires pour faciliter, dans un cas donné,».

42.

Le principe de proportionnalité est déjà dûment pris en compte dans d'autres dispositions. Ainsi, l'article 45 prévoit qu'une juridiction peut demander à tout moment des informations en vue de localiser le débiteur, c'est-à-dire les informations strictement nécessaires pour engager une procédure judiciaire, tandis que d'autres données à caractère personnel ne peuvent être demandées que sur la base d'une décision rendue sur des questions ayant trait à des obligations alimentaires.

43.

Le CEPD souhaite aussi attirer l'attention du législateur sur le fait que, comme il l'a déjà mentionné, le règlement proposé n'est pas limité au recouvrement de créances alimentaires relatives à des enfants, mais s'étend aux créances alimentaires d'époux ou d'ex-époux et aux obligations alimentaires relatives à des parents ou grands-parents.

44.

À ce sujet, le CEPD rappelle que, pour chaque type d'obligation alimentaire, il peut être nécessaire de mettre en balance les intérêts particuliers en présence et, partant, de déterminer la mesure dans laquelle le traitement de données à caractère personnel est proportionné dans le cas d'espèce.

V.   Proportionnalité de la durée de conservation

45.

Selon l'article 6, point e), de la directive 95/46/CE, des données à caractère personnel doivent être conservées pendant une durée n'excédant pas celle qui est nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. La proportionnalité est donc aussi le principe de base permettant d'apprécier la durée de conservation de données à caractère personnel.

46.

Pour ce qui est des autorités centrales, le CEPD accueille favorablement l'article 46, paragraphe 1, de la proposition, en vertu duquel celles-ci doivent détruire l'information après l'avoir communiquée à la juridiction.

47.

En ce qui concerne les autorités compétentes pour notifier ou signifier un acte ou pour procéder à l'exécution d'une décision (paragraphe 2 du même article), le CEPD suggère de remplacer les termes «dès qu'elles en ont fait usage» par la mention du temps nécessaire auxdites autorités pour exécuter les tâches liées aux finalités pour lesquelles l'information a été collectée.

48.

Quant aux autorités judiciaires, le CEPD fait valoir qu'elles doivent pouvoir conserver des informations aussi longtemps que nécessaire eu égard à la finalité pour laquelle elles sont collectées ou sont traitées ultérieurement. Dans le cas des obligations alimentaires, en effet, une information sera vraisemblablement nécessaire assez longtemps dans certains cas, afin que le juge soit à même de réévaluer régulièrement le bien-fondé du moyen de droit justifiant l'obligation alimentaire et de calculer adéquatement son montant. Selon les informations fournies par la Commission, une obligation alimentaire est acquittée pendant huit ans en moyenne dans l'UE (8).

49.

C'est pourquoi le CEPD préférerait une durée de conservation souple mais proportionnée plutôt qu'une limitation stricte d'un an fixée a priori (actuellement proposée à l'article 46, paragraphe 3), durée qui risque de se révéler trop courte dans certains cas au regard des finalités envisagées du traitement. Il propose dès lors de supprimer la phrase fixant le délai de conservation à un an maximum: les autorités judiciaires devraient pouvoir traiter des données à caractère personnel aussi longtemps qu'elles en ont besoin pour faciliter le recouvrement de la créance alimentaire en cause.

VI.   Information du débiteur et du créancier

50.

L'obligation de fournir des informations à la personne concernée est l'expression d'un des principes de base de la protection des données, consacré aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE. En outre, l'information des personnes concernées revêt ici une importance d'autant plus grande que la proposition établit un mécanisme au moyen duquel des données à caractère personnel sont collectées et utilisées pour différentes finalités, pour être ensuite transférées et traitées en passant par un réseau comprenant des administrations nationales, différentes autorités centrales nationales et des juridictions nationales. C'est pourquoi le CEPD insiste sur la nécessité de prévoir qu'un avis complet et détaillé sera donné en temps opportun pour informer dûment la personne concernée de tous les divers transferts et traitements auxquels ses données à caractère personnel sont soumises.

51.

Dans cette perspective, le CEPD est satisfait de l'obligation prévue par l'article 47 de la proposition de fournir des informations au débiteur. Il faudrait toutefois l'assortir d'un délai. Par ailleurs, le CEPD fait observer qu'il est essentiel de fournir aussi des informations suffisantes au créancier lorsque des données à caractère personnel le concernant sont échangées.

52.

L'exception en vertu de laquelle l'information du débiteur peut être différée lorsqu'elle risque de porter préjudice au recouvrement effectif d'une créance alimentaire est proportionnée, compte tenu également de la durée maximale de cet ajournement (pas plus de 60 jours) fixée par l'article 47.

53.

Une dernière remarque porte sur l'annexe V, qui contient le formulaire de demande de communication d'informations: l'information à donner au débiteur y est actuellement présentée comme une option, qui peut être retenue en cochant la case appropriée. En réalité, la fourniture des informations doit être présentée comme un choix par défaut; par contre, il faudrait ne demander une intervention expresse (par exemple, cocher la case «ne pas informer») que dans les cas exceptionnels où l'information ne peut être fournie temporairement.

VII.   Conclusions

54.

Le CEPD accueille favorablement la proposition présentée dans la mesure où elle vise à faciliter le recouvrement transfrontière de créances alimentaires au sein de l'UE. La proposition ayant un champ d'application étendu, elle doit être examinée dans son contexte. Le CEPD recommande en particulier de tenir dûment compte de la complexité et de la diversité des obligations alimentaires, des différences importantes entre les législations des États membres dans ce domaine et des obligations relatives à la protection des données à caractère personnel découlant de la directive 95/46/CE.

55.

En outre, le CEPD estime qu'il est essentiel de clarifier certains aspects du fonctionnement du système, comme le changement de finalité du traitement des données à caractère personnel, le fondement juridique du traitement effectué par les autorités centrales nationales et la définition des règles sur la protection des données applicables au traitement ultérieur par les autorités judiciaires. En particulier, la proposition devrait veiller à ce que les transferts de données à caractère personnel entre les administrations nationales et les autorités centrales nationales et leur traitement par ces dernières et par les juridictions nationales n'aient lieu que s'ils sont nécessaires, s'ils sont clairement définis et s'ils sont fondés sur des mesures législatives, conformément aux critères établis par les règles sur la protection des données, complétés par la jurisprudence de la Cour de justice.

56.

Le CEPD invite aussi le législateur à se pencher en particulier sur les questions de fond suivantes:

Limitation de l'objet du traitement. Il est essentiel de donner une définition complète et précise des finalités pour lesquelles les données à caractère personnel sont traitées. La proposition devrait aussi contenir une définition complète et précise des finalités pour lesquelles des données relatives au créancier sont traitées.

Caractère nécessaire et proportionnel du traitement des données à caractère personnel. Il est nécessaire de définir avec davantage de précision la nature des données à caractère personnel pouvant être traitées en vertu du règlement proposé, ainsi que les autorités dont les bases de données sont accessibles. Non seulement les autorités, mais aussi le type de données pouvant être traitées devraient faire l'objet d'une limitation. La proposition devrait garantir que les autorités centrales et les juridictions nationales ne soient autorisées à traiter des données à caractère personnel que dans la mesure où ce traitement est nécessaire, dans un cas donné, pour faciliter l'exécution d'une obligation alimentaire. En outre, il peut être nécessaire, pour chaque type d'obligation alimentaire, de mettre en balance les intérêts particuliers en présence et, partant, de déterminer la mesure dans laquelle le traitement de données à caractère personnel est proportionné dans le cas d'espèce.

Catégories particulières de données. Par principe, le traitement de données sensibles dans le but de faire exécuter une obligation alimentaire devrait être exclu, sauf s'il est effectué en application de l'article 8 de la directive 95/46/CE. Le traitement de données biométriques serait disproportionné au regard de la finalité qu'est l'exécution d'une obligation alimentaire et ne devrait donc pas être autorisé.

Durée de conservation. Le CEPD préfère une durée de conservation souple mais proportionnée plutôt que la limitation stricte à une durée bien définie fixée a priori, qui risque de se révéler trop courte dans certains cas au regard des finalités envisagées du traitement.

Information du créancier et du débiteur. Un avis complet et détaillé devrait être donné en temps opportun pour informer dûment la personne concernée de tous les divers transferts et traitements auxquels ses données à caractère personnel sont soumises. Il est essentiel de fournir aussi des informations suffisantes au créancier lorsque des données à caractère personnel le concernant sont échangées.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2006.

Peter HUSTINX

Contrôleur européen de la protection des données


(1)  On trouvera une référence à des créances alimentaires payées par des autorités publiques à l'article 16 de la proposition.

(2)  Document de travail des services de la Commission — Analyse d'impact (15 décembre 2005), p. 4 et 5.

(3)  Arrêt du 30 mai 2003 dans les affaires jointes C-465/00, C-138/01 et C-139/01.

(4)  Avis sur la conservation des données du 26 septembre 2005, point 42; avis sur la protection des données dans le troisième pilier du 19 décembre 2005, point 11; avis sur le Système d'information Schengen (SIS II) du 19 octobre 2005, section 9.

(5)  Voir l'avis du CEPD sur l'échange d'informations en vertu du principe de disponibilité du 28 février 2006, points 23 à 27.

(6)  Avis sur le Système d'information Schengen (SIS II) du 19 octobre 2005, section 4.1; avis sur le Système d'information sur les visas (VIS) du 23 mars 2005, section 3.4.

(7)  Tel est aussi le cas des données à caractère personnel fournies par le tribunal demandeur en vue d'identifier le débiteur concerné, comme prévu à l'annexe V, point 4.1. Par exemple, la communication de l'adresse de membres de la famille du débiteur doit être strictement limitée, se faire au cas par cas et en tenant compte du type d'obligation alimentaire concerné.

(8)  Voir document de travail des services de la Commission — Analyse d'impact (15 décembre 2005), p. 10.