ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 210

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

49e année
1 septembre 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2006/C 210/1

Taux de change de l'euro

1

2006/C 210/2

Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 ( 1 )

2

2006/C 210/3

Aides d'État — Belgique — Aide d'État C 14/2006 (ex N 624/2005) — Aide à la formation en faveur de General Motors Belgium — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 )

6

2006/C 210/4

Aides d'État — France — Aide d'État C 88/97 — Crédit Mutuel (Livret Bleu) — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 )

12

2006/C 210/5

Résumé communiqué par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles

33

2006/C 210/6

Aides d'État — Italie — Aide d'État C 16/2006 (ex NN 34/2006) — Nuova Mineraria Silius — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 )

39

2006/C 210/7

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4380 — EST/Dalmine) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

43

2006/C 210/8

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4358 — REOF/Borletti/Printemps) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

44

2006/C 210/9

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4305 — Nokia Corporation/Giesecke & Devrient JV) ( 1 )

45

2006/C 210/0

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4173 — Nippon Sheet Glas/Pilkington) ( 1 )

45

2006/C 210/1

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport) ( 1 )

46

2006/C 210/2

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4303 — Macquarie/South East London & Kent Bus Company/East London Bus & Coach Company) ( 1 )

46

 

III   Informations

 

Commission

2006/C 210/3

Appel à manifestation d'intérêt pour un poste de membre du conseil d'administration de l'Autorité européenne de sécurité des aliments

47

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

1.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 210/1


Taux de change de l'euro (1)

31 août 2006

(2006/C 210/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2851

JPY

yen japonais

150,56

DKK

couronne danoise

7,4594

GBP

livre sterling

0,67410

SEK

couronne suédoise

9,2667

CHF

franc suisse

1,5751

ISK

couronne islandaise

88,92

NOK

couronne norvégienne

8,0795

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5763

CZK

couronne tchèque

28,214

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

274,65

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6960

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,9378

RON

leu roumain

3,5297

SIT

tolar slovène

239,57

SKK

couronne slovaque

37,650

TRY

lire turque

1,8710

AUD

dollar australien

1,6810

CAD

dollar canadien

1,4230

HKD

dollar de Hong Kong

9,9945

NZD

dollar néo-zélandais

1,9720

SGD

dollar de Singapour

2,0204

KRW

won sud-coréen

1 235,37

ZAR

rand sud-africain

9,1438

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,2200

HRK

kuna croate

7,3408

IDR

rupiah indonésien

11 690,55

MYR

ringgit malais

4,7305

PHP

peso philippin

65,283

RUB

rouble russe

34,3360

THB

baht thaïlandais

48,241


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


1.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 210/2


Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003

(2006/C 210/02)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

INTRODUCTION

1.

En application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (1), la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d'entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 81 ou de l'article 82 du traité.

2.

Dans l'exercice de son pouvoir d'imposer de telles amendes, la Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation (2), dans les limites prévues par le règlement (CE) no 1/2003. Tout d'abord, la Commission doit prendre en considération la durée et la gravité de l'infraction. Ensuite, l'amende infligée ne doit pas excéder les limites indiquées à l'article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement (CE) no 1/2003.

3.

En vue d'assurer la transparence et le caractère objectif de ses décisions, la Commission a publié, le 14 janvier 1998, des lignes directrices pour le calcul des amendes (3). Après plus de huit années d'application, la Commission a acquis une expérience suffisante pour développer et affiner sa politique en matière d'amende.

4.

Le pouvoir de la Commission d'imposer des amendes aux entreprises ou associations d'entreprises qui, de propos délibéré ou par négligence, enfreignent les dispositions des articles 81 ou 82 du traité constitue un des moyens attribués à la Commission en vue de lui permettre d'accomplir la mission de surveillance que lui confère le traité. Cette mission ne comprend pas seulement la tâche d'instruire et de réprimer des infractions individuelles, mais comporte également le devoir de poursuivre une politique générale visant à appliquer en matière de concurrence les principes fixés par le traité et à orienter en ce sens le comportement des entreprises (4). À cette fin, la Commission doit veiller au caractère dissuasif de son action (5). Par conséquent, lorsque la Commission constate une infraction aux dispositions des articles 81 ou 82 du traité, l'imposition d'une amende à ceux qui ont méconnu les règles de droit peut être nécessaire. Il y a lieu de fixer les amendes à un niveau suffisamment dissuasif, non seulement en vue de sanctionner les entreprises en cause (effet dissuasif spécifique), mais aussi en vue de dissuader d'autres entreprises de s'engager dans des comportements contraires aux articles 81 et 82 du traité ou de continuer de tels comportements (effet dissuasif général).

5.

Afin d'atteindre ces objectifs, il est approprié pour la Commission de se référer, comme base pour la détermination des amendes, à la valeur des ventes des biens ou services en relation avec l'infraction. La durée de l'infraction devrait également jouer un rôle significatif dans la détermination du montant approprié de l'amende. La durée de l'infraction a nécessairement un impact sur les conséquences potentielles de l'infraction sur le marché. Il est dès lors considéré comme important que l'amende reflète également le nombre d'années pendant lequel l'entreprise a participé à l'infraction.

6.

En effet, la combinaison de la valeur des ventes en relation avec l'infraction et de la durée est considérée comme une valeur de remplacement adéquate pour refléter l'importance économique de l'infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l'infraction. La référence à ces indicateurs donne une bonne indication de l'ordre de grandeur de l'amende et ne devrait pas être comprise comme la base d'une méthode de calcul automatique et arithmétique.

7.

Il est également considéré comme approprié d'inclure dans l'amende un montant spécifique, indépendant de la durée de l'infraction, en vue de dissuader les entreprises de même s'engager dans des comportements illicites.

8.

Les sections ci-dessous détaillent les principes qui guideront la Commission dans la détermination des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003.

MÉTHODE POUR LA FIXATION DES AMENDES

9.

Sans préjudice du point 37 ci-après, la Commission utilisera la méthodologie suivante, comportant deux étapes, pour la fixation de l'amende à imposer aux entreprises ou associations d'entreprises.

10.

En premier lieu, la Commission déterminera un montant de base pour chaque entreprise ou association d'entreprises (voir la section 1 ci-dessous).

11.

En second lieu, elle pourra ajuster ce montant de base, à la hausse ou à la baisse (voir la section 2 ci-dessous).

1.   Montant de base de l'amende

12.

Le montant de base sera fixé par référence à la valeur des ventes selon la méthodologie suivante.

A.   Détermination de la valeur des ventes

13.

En vue de déterminer le montant de base de l'amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l'entreprise, en relation directe ou indirecte (6) avec l'infraction, dans le secteur géographique concerné à l'intérieur du territoire de l'EEE. La Commission utilisera normalement les ventes de l'entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l'infraction (ci-après «la valeur des ventes»).

14.

Lorsque l'infraction d'une association d'entreprises porte sur les activités de ses membres, la valeur des ventes correspondra en général à la somme de la valeur des ventes de ses membres.

15.

En vue de déterminer la valeur des ventes d'une entreprise, la Commission utilisera les meilleures données disponibles de cette entreprise.

16.

Lorsque les données rendues disponibles par une entreprise sont incomplètes ou non fiables, la Commission peut déterminer la valeur des ventes de cette entreprise sur la base des données partielles qu'elle a obtenues et/ou de toute autre information qu'elle considère pertinente ou appropriée.

17.

La valeur des ventes sera déterminée avant application de la TVA et autres taxes directement liées aux ventes.

18.

Lorsque l'étendue géographique d'une infraction dépasse le territoire de l'Espace Economique Européen («EEE») (par exemple dans le cas de cartels mondiaux), les ventes concernées de l'entreprise à l'intérieur de l'EEE peuvent ne pas refléter de manière adéquate le poids de chaque entreprise dans l'infraction. Tel peut en particulier être le cas d'accords mondiaux de répartition de marché.

Dans de telles circonstances, en vue de refléter tout à la fois la dimension agrégée des ventes concernées dans l'EEE et le poids relatif de chaque entreprise dans l'infraction, la Commission peut estimer la valeur totale des ventes des biens ou services en relation avec l'infraction dans le secteur géographique (plus vaste que l'EEE) concerné, déterminer la part des ventes de chaque entreprise participant à l'infraction sur ce marché et appliquer cette part aux ventes agrégées de ces mêmes entreprises à l'intérieur de l'EEE. Le résultat sera utilisé à titre de valeur des ventes aux fins de la détermination du montant de base de l'amende.

B.   Détermination du montant de base de l'amende

19.

Le montant de base de l'amende sera lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l'infraction, multipliée par le nombre d'années d'infraction.

20.

L'appréciation de la gravité sera faite au cas par cas pour chaque type d'infraction, tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce.

21.

En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu'à 30 %.

22.

Afin de décider si la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné devrait être au bas ou au haut de cette échelle, la Commission tiendra compte d'un certain nombre de facteurs, tels que la nature de l'infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l'étendue géographique de l'infraction, et la mise en œuvre ou non de l'infraction.

23.

Les accords (7) horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, qui sont généralement secrets, comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au titre de la politique de la concurrence, ils doivent être sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion des ventes prise en compte pour de telles infractions sera généralement retenue en haut de l'échelle.

24.

Afin de prendre pleinement en compte la durée de la participation de chaque entreprise à l'infraction, le montant déterminé en fonction de la valeur des ventes (voir les points 20 à 23 ci-dessus) sera multiplié par le nombre d'années de participation à l'infraction. Les périodes de moins d'un semestre seront comptées comme une demie année; les périodes de plus de six mois mais de moins d'un an seront comptées comme une année complète.

25.

En outre, indépendamment de la durée de la participation d'une entreprise à l'infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes telle que définie à la section A ci-dessus, afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production. La Commission peut également appliquer un tel montant additionnel dans le cas d'autres infractions. En vue de décider la proportion de la valeur des ventes à prendre en compte dans un cas donné, la Commission tiendra compte d'un certain nombre de facteurs, en particulier ceux identifiés au point 22.

26.

Lorsque la valeur des ventes d'entreprises participant à une infraction est similaire, mais non identique, la Commission peut fixer un montant de base identique pour chacune de ces entreprises. En outre, dans la détermination du montant de base de l'amende, la Commission utilisera des données arrondies.

2.   Ajustements du montant de base

27.

Dans la détermination de l'amende, la Commission peut prendre en compte des circonstances qui mènent à une augmentation ou à une réduction du montant de base tel que déterminé à la section 1 ci-dessus. Elle le fera sur le fondement d'une appréciation globale tenant compte de l'ensemble des circonstances pertinentes.

A.   Circonstances aggravantes

28.

Le montant de base de l'amende peut être augmenté lorsque la Commission constate l'existence de circonstances aggravantes, telles que:

Lorsqu'une entreprise poursuit ou répète une infraction identique ou similaire après que la Commission ou une autorité nationale de concurrence a constaté que cette entreprise a enfreint les dispositions de l'article 81 ou de l'article 82. Le montant de base sera augmenté jusqu'à 100 % par infraction constatée;

Refus de coopérer ou obstruction pendant le déroulement de l'enquête;

Rôle de meneur ou d'incitateur de l'infraction. La Commission portera également une attention particulière à toute mesure prise en vue de contraindre d'autres entreprises à participer à l'infraction et/ou à toute mesure de rétorsion prises à l'encontre d'autres entreprises en vue de faire respecter les pratiques constitutives d'une infraction.

B.   Circonstances atténuantes

29.

Le montant de base de l'amende peut être réduit lorsque la Commission constate l'existence de circonstances atténuantes, telles que:

lorsque l'entreprise concernée apporte la preuve qu'elle a mis fin à l'infraction dès les premières interventions de la Commission. Ceci ne s'appliquera pas aux accords ou pratiques de nature secrète (en particulier les cartels);

lorsque l'entreprise concernée apporte la preuve que l'infraction a été commise par négligence;

lorsque l'entreprise concernée apporte la preuve que sa participation à l'infraction est substantiellement réduite et démontre par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s'est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché; le seul fait qu'une entreprise a participé à une infraction pour une durée plus courte que les autres ne sera pas considéré comme une circonstance atténuante, puisque cette circonstance est déjà reflétée dans le montant de base;

lorsque l'entreprise concernée coopère effectivement avec la Commission, en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence et au-delà de ses obligations juridiques de coopérer;

lorsque le comportement anti-concurrentiel a été autorisé ou encouragé par les autorités publiques ou la réglementation. (8)

C.   Augmentation spécifique en vue du caractère dissuasif

30.

La Commission portera une attention particulière au besoin d'assurer que les amendes présentent un effet suffisamment dissuasif; à cette fin, elle peut augmenter l'amende à imposer aux entreprises dont le chiffre d'affaires, au-delà des biens et services auxquelles l'infraction se réfère, est particulièrement important.

31.

La Commission prendra également en compte la nécessité de majorer la sanction afin de dépasser le montant des gains illicites réalisés grâce à l'infraction, lorsqu'une telle estimation est possible.

D.   Seuil légal maximal

32.

Pour chaque entreprise et association d'entreprises participant à l'infraction, le montant final de l'amende n'excède en tout état de cause pas 10 % du chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent, ainsi qu'il ressort de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003.

33.

Lorsque l'infraction d'une association porte sur les activités de ses membres, l'amende ne peut dépasser 10 % de la somme du chiffre d'affaires total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l'infraction de l'association.

E.   Communication sur la clémence

34.

La Commission appliquera les règles sur la clémence conformément aux conditions édictées dans la communication applicable aux faits de l'espèce.

F.   Capacité contributive

35.

Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut, sur demande, tenir compte de l'absence de capacité contributive d'une entreprise dans un contexte social et économique particulier. Aucune réduction d'amende ne sera accordée à ce titre par la Commission sur la seule constatation d'une situation financière défavorable ou déficitaire. Une réduction ne pourrait être accordée que sur le fondement de preuves objectives que l'imposition d'une amende, dans les conditions fixées par les présentes Lignes directrices, mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l'entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur.

CONSIDÉRATIONS FINALES

36.

La Commission peut, dans certains cas, imposer une amende symbolique. La justification d'une telle amende devrait figurer dans le texte de la décision.

37.

Bien que les présentes Lignes directrices exposent la méthodologie générale pour la fixation d'amendes, les particularités d'une affaire donnée ou la nécessité d'atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s'écarte de cette méthodologie ou des limites fixées au point 21.

38.

Les présentes Lignes directrices s'appliquent à toutes les affaires pour lesquelles une communication des griefs a été notifiée après leur date de publication au Journal Officiel, indépendamment du point de savoir si l'amende est imposée en application de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 ou de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 (9).


(1)  Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Voir, par exemple, arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri A/S e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P., Rec. p. I-5425, point 172.

(3)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO C 9 du 14.1.1998, p. 3).

(4)  Voir, par exemple, arrêt Dansk Rørindustri A/S e.a./Commission, précité, point 170.

(5)  Voir l'arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 106.

(6)  Tel sera le cas par exemple pour les accords de prix horizontaux portant sur un produit donné, lorsque le prix de ce produit sert ensuite de base pour le prix de produits de qualité supérieure ou inférieure.

(7)  Cela inclut les accords, pratiques concertées et décisions d'associations d'entreprises au sens de l'article 81 du traité.

(8)  Ceci est sans préjudice de toute action qui peut être engagée contre l'État membre concerné.

(9)  Article 15, paragraphe 2, du règlement 17 du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 [désormais 81 et 82] du traité (JO 13 du 21.2.1962, p. 204).


1.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 210/6


AIDES D'ÉTAT — BELGIQUE

Aide d'État C 14/2006 (ex N 624/2005) — Aide à la formation en faveur de General Motors Belgium

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(2006/C 210/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Par la lettre du 26 avril 2006, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à la Belgique sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sur l'aide à l'égard de laquelle la Commission ouvre la procédure dans un délai d'un mois suivant la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des aides d'État

Rue de la Loi/Westraat, 200

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 12 42

Ces observations seront communiquées à la Belgique. L'identité des parties intéressées ayant présenté des observations peut rester confidentielle sur demande écrite et motivée.

RÉSUMÉ

PROCÉDURE

Le projet d'octroi d'une aide à la formation en faveur de General Motors Belgium, à Anvers, a été notifié à la Commission par lettre du 8 décembre 2005. La Commission a demandé des renseignements complémentaires les 4 janvier 2006 et 15 février 2006, lettres auxquelles la Belgique a répondu par lettres du 7 février 2006 et du 2 mars 2006 respectivement.

DESCRIPTION

Le bénéficiaire de l'aide serait General Motors Belgium, à Anvers, qui fait partie de General Motors Corporation («GMC»). La société produit des pièces détachées pour son propre usage et pour celui d'autres filiales de GMC; elle assure par ailleurs le montage de véhicules automobiles. En 2004, elle a construit 231 000 voitures, dont 96 % ont été exportées vers 44 pays. La société emploie actuellement 5 400 salariés.

General Motors Belgium a annoncé un programme d'investissement de 127 millions EUR pour la période 2005-2007, comprenant la production d'une nouvelle version du modèle Astra muni d'un toit rigide escamotable (le «cabrio») et le doublement de la capacité de l'atelier d'emboutissage. Un programme de formation lié à ces activités supplémentaires et réparti sur la période 2005-2007 a été organisé. Les coûts admissibles s'élèvent à 19,9 millions EUR, tandis que l'aide ad hoc notifiée de la région flamande (Vlaamse Gemeenschap) se chiffre à 5,3 millions EUR.

APPRÉCIATION

À ce stade, la Commission doute que la mesure en cause puisse être considérée comme compatible avec le marché commun sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, et ce pour les raisons suivantes : elle doute que l'aide soit nécessaire pour que le bénéficiaire entreprenne les activités de formation en cause. L'aide à la formation ne semble pas inciter l'entreprise à entreprendre des activités de formation «supplémentaires» en plus de celles déjà réalisées sur la base des forces du marché. Elle semble couvrir des dépenses de fonctionnement normalement supportées par l'entreprise et constituer, de ce fait, une aide au fonctionnement qui fausse la concurrence. La Commission ne peut donc exclure à ce stade que l'aide ait provoqué de fortes distorsions des échanges entre États membres.

CONCLUSION

Eu égard aux doutes exposés plus haut, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

TEXTE DE LA LETTRE

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la Belgique qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

PROCÉDURE

(1)

Le projet d'aide à la formation en faveur de General Motors Belgium à Anvers a été notifié à la Commission par une lettre datée du 8 décembre 2005 et enregistrée le 14 décembre 2005. La Commission a demandé des renseignements complémentaires le 4 janvier 2006, demande à laquelle la Belgique a répondu par lettre datée du 7 février 2006 et enregistrée le 10 février 2006. Le 15 février 2006, la Commission a demandé de nouveaux éclaircissements qui lui ont été fournis par lettre datée du 2 mars 2006 et enregistrée le 8 mars 2006.

DESCRIPTION DU PROJET

(2)

Le bénéficiaire de l'aide serait la société General Motors Belgium établie à Anvers, qui fait partie de General Motors Corporation (“GMC”). La société, qui a été créée en 1924, produit des pièces détachées pour son propre usage ainsi que pour celui d'autres filiales de GMC, et assure le montage de véhicules automobiles. En 2004, elle a produit 231 000 voitures, dont 96 % ont été exportées vers 44 pays. L'usine assure actuellement le montage du modèle Opel Astra, qui se situe sur un segment particulièrement concurrentiel du marché automobile. La société emploie actuellement 5 400 salariés.

(3)

General Motors Belgium a annoncé un programme d'investissement de 127 millions EUR pour la période 2005-2007 comprenant:

a)

la production d'une nouvelle version du modèle Astra: en plus des trois versions déjà produites, l'usine fabriquera l'Astra TwinTop avec toit rigide escamotable (le “cabrio”). Jusqu'à présent, la version “cabrio” n'était pas produite par GM Europe, mais sous-traitée à la société italienne Bertoné;

b)

le doublement de la capacité de l'atelier d'emboutissage: le développement de l'activité d'emboutissage s'inscrit dans le cadre de la stratégie de GM Europe visant à mieux répondre aux besoins locaux. L'amélioration de l'auto-approvisionnement en pièces de carrosserie et de l'efficacité de la logistique entre les différentes filiales du groupe permet de réduire le transport de pièces entre les usines.

(4)

Ces deux activités supplémentaires permettent de limiter la réduction des effectifs à Anvers et d'assurer l'avenir de l'usine. Elles supposent la mise en place de nouvelles machines, de nouvelles composantes, de nouvelles techniques de montage et de nouvelles méthodes de travail. C'est pourquoi un programme de formation lié à ces activités supplémentaires a été organisé sur la période 2005-2007. Les coûts admissibles s'élèvent à 19,9 millions EUR, tandis que l'aide notifiée se chiffre à 5,3 millions EUR. Anvers se situant dans une région non assistée, l'intensité maximale de l'aide est de 50 % pour la formation générale et de 25 % pour la formation spécifique. L'aide doit être accordée sous la forme d'une aide “ad hoc” par la région flamande (Vlaamse Gemeenschap).

(5)

D'après les renseignements fournis par la Belgique, le programme comprend une partie “formation générale”, dont le coût s'élève à 5,43 millions EUR et qui couvrira les activités liées aux postes suivants:

formation technique (1): 2,63 millions EUR;

formation de base (2): 0,79 million EUR;

coordination générale: 0,89 million EUR;

environnement de travail simulé (3): 1,89 million EUR.

(6)

Les coûts de la “formation spécifique” s'élèvent à 10,47 millions EUR et couvrent les activités liées aux postes suivants:

formation dans l'entreprise: 4,54 millions EUR;

formation technique spécifique liée à l'activité d'emboutissage: 4,35 millions EUR;

formation technique spécifique liée à la production du nouveau modèle: 4,82 millions EUR.

APPRÉCIATION DE L'AIDE

Existence d'une aide

(7)

À ce stade, la Commission estime que la mesure en cause constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE: elle est en effet attribuée sous la forme d'une subvention du gouvernement flamand et est donc financée par des ressources d'État. La mesure est en outre sélective puisqu'elle ne concerne que General Motors Belgium et elle est donc susceptible de fausser la concurrence en conférant à cette entreprise un avantage sur d'autres concurrents qui ne bénéficient pas de l'aide. Enfin, le marché automobile se caractérise par des échanges intensifs entre les États membres. En outre, la Commission note que les usines de GM en Europe sont situées dans des États membres différents. L'aide pourrait donc fausser la concurrence et affecter les échanges entre les États membres. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que la mesure notifiée constitue une aide d'État. Au stade actuel de la procédure, la Belgique ne conteste pas cette conclusion.

Base juridique de l'appréciation

(8)

La Belgique demande que l'aide soit approuvée sur la base du règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (4) (ci-après dénommé “le règlement”). L'aide est en effet liée à un programme de formation.

(9)

Conformément à l'article 5 du règlement, si le montant de l'aide accordée à une même entreprise pour un projet individuel de formation est supérieur à 1 million EUR, l'aide n'est pas exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. La Commission note qu'en l'espèce, l'aide prévue s'élève à 5,338 millions EUR, qu'elle doit être accordée à une seule entreprise et que le projet de formation est un projet individuel. Elle considère donc que l'obligation de notification s'applique à l'aide en cause et qu'elle a été respectée par la Belgique.

(10)

Le considérant 16 du règlement explique pourquoi ce type d'aide ne peut être automatiquement exempté: “Les aides d'un montant élevé doivent continuer à être évaluées individuellement par la Commission avant d'être attribuées”.

(11)

La mesure n'étant pas exemptée en vertu du règlement, elle doit être appréciée directement sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), qui dispose que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun “les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun”. Lorsqu'elle apprécie une aide individuelle à la formation qui, en raison de son montant, ne bénéficie pas de l'exemption prévue par le règlement et qui doit donc être évaluée directement sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), la Commission recours néanmoins, par analogie, aux mêmes principes directeurs que ceux figurant dans le règlement. Cela se traduit notamment par la vérification du respect des autres conditions formelles d'exemption visées dans le règlement, même si la Commission ne se contente pas de vérifier le respect de ces conditions.

Compatibilité avec le marché commun

(12)

La Commission considère à ce stade que le projet notifié remplit les conditions formelles d'exemption prévues à l'article 4 du règlement. Premièrement, les coûts admissibles notifiés semblent conformes à l'article 4, paragraphe 7, du règlement. En particulier, les coûts de personnel des participants au projet de formation qui sont couverts par l'aide semblent avoir été limités au total des autres coûts admissibles. Deuxièmement, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article susmentionné, l'intensité de l'aide a été limitée à 25 % pour la formation spécifique et à 50 % pour la formation générale. GM Belgium est en effet une grande entreprise située dans une région non assistée et la formation n'est pas destinée à des travailleurs défavorisés.

(13)

Toutefois, après avoir analysé les informations disponibles, la Commission doute que la mesure puisse être jugée compatible avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. En effet, elle doute que l'aide soit nécessaire pour que le bénéficiaire puisse entreprendre les activités de formation concernées.

(14)

La Commission note que la nécessité de l'aide est un critère de compatibilité général. En effet, lorsque l'aide ne se traduit pas par la réalisation d'activités supplémentaires par le bénéficiaire, elle ne saurait être considérée comme ayant un effet favorable. Elle est alors considérée comme ayant pour seul effet de fausser la concurrence et ne peut par conséquent être autorisée. S'agissant de la compatibilité au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, l'aide ne “facilite” pas le développement d'activités économiques dès lors que l'entreprise aurait entrepris les activités subventionnées de toute façon et notamment en l'absence d'aide.

(15)

Dans le contexte de l'aide à la formation, le considérant 10 du règlement dispose que “La formation a généralement des effets externes positifs pour la société dans son ensemble, dans la mesure où elle augmente le vivier de travailleurs qualifiés dans lequel d'autres entreprises peuvent puiser, où elle améliore la compétitivité de l'industrie communautaire et où elle joue un rôle important dans les stratégies pour l'emploi. Étant donné que les entreprises de la Communauté sous-investissent généralement dans la formation de leurs travailleurs, les aides d'État pourraient contribuer à corriger cette imperfection du marché et peuvent donc être considérées, sous certaines conditions, comme compatibles avec le marché commun et, par conséquent, être exemptées de l'obligation de notification préalable.” Le considérant 11 ajoute qu'il convient de veiller à ce que “les aides d'État soient limitées au minimum nécessaire pour réaliser l'objectif communautaire que les forces du marché ne permettraient pas, à elles seules, d'atteindre […]”.

(16)

À cet égard, l'imperfection du marché reconnue par le règlement est que les entreprises “sous-investissent dans la formation de leurs travailleurs” par rapport à ce qui serait optimal pour le bien-être général de la Communauté. En effet, lorsqu'elle prévoit de nouvelles activités de formation, une entreprise compare généralement le coût de ces activités aux bénéfices qu'elle peut en retirer (tels qu'une hausse de la productivité ou la capacité de produire de nouveaux produits). Il est rare qu'elle tienne compte des bénéfices pour la société dans son ensemble qu'elle ne peut obtenir pour elle-même. Elle examinera également les solutions de rechange (moins onéreuses) à la formation, telles que le recrutement d'une main-d'œuvre déjà qualifiée (au détriment éventuellement des salariés en place). C'est pourquoi l'aide à la formation remédie utilement dans certains cas à une défaillance spécifique du marché. Dans ces circonstances, l'aide est “nécessaire pour réaliser l'objectif communautaire que les forces du marché ne permettraient pas, à elles seules, d'atteindre”.

(17)

En ce qui concerne les activités de formation liées au lancement du nouveau modèle, on peut douter de l'effet d'incitation de l'aide notifiée par la Belgique. En effet, une fois que GM Europe a pris la décision de produire ce modèle en interne, il devient indispensable d'engager des frais de formation pour mettre en œuvre cette décision commerciale. La Commission note que dans l'industrie automobile, la production d'un nouveau modèle est un facteur normal et régulier, nécessaire au maintien de la compétitivité. Les frais de formation associés au lancement d'un nouveau modèle sont donc généralement supportés par les constructeurs automobiles sur la seule base de l'incitation commerciale. De fait, afin de produire de nouveaux modèles, les constructeurs automobiles doivent former leur main-d'œuvre aux nouvelles techniques à adopter. Il est par conséquent plus que probable que GM aurait entrepris les activités de formation en question de toute façon et notamment en l'absence d'aide. Ce comportement semble être celui de la plupart des concurrents du secteur. L'aide à la formation ne semble donc pas nécessaire dans ce contexte. Elle n'encourage pas l'entreprise à entreprendre des activités de formation “supplémentaires”, en plus de celles déjà réalisées sur la base des forces du marché. Elle semble couvrir des dépenses de fonctionnement normalement supportées par l'entreprise et constituer de ce fait une aide au fonctionnement qui fausse la concurrence.

(18)

L'effet d'incitation de l'aide en faveur du développement de l'activité d'emboutissage peut également être mis en doute: les frais de formation liés à cette activité sont nécessaires pour (augmenter) la production de pièces détachées, qui constitue une activité normale dans l'industrie automobile. Les pièces détachées constituent des moyens de production importants et indispensables pour l'usine de montage et représentent une part significative du coût des voitures. Les forces du marché devraient donc suffire, à elles seules, à inciter la société à supporter les frais de formation correspondants. Il est par conséquent probable que les activités de formation couvertes auraient été entreprises de toute façon et notamment en l'absence d'aide. L'aide ne semble pas déboucher sur une formation supplémentaire, mais couvrir des dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, réduisant ainsi ses coûts normaux et faussant la concurrence.

(19)

La Commission demande donc à la Belgique d'expliquer pourquoi en l'espèce, et contrairement à ce que l'on peut observer chez la plupart des constructeurs automobiles dans la Communauté, elle estime que le bénéficiaire n'aurait pas la capacité (ou la volonté) de couvrir les coûts attendus des activités de formation par les bénéfices (par exemple la capacité de produire un nouveau modèle et/ou l'augmentation de la productivité du personnel formé) qu'il peut en retirer. À ce stade, la Belgique n'a pas fourni d'informations sur l'existence d'éventuels obstacles permettant à la Commission de conclure que les forces du marché ne suffisent pas, à elles seules, à inciter le bénéficiaire à entreprendre le programme de formation envisagé.

DÉCISION

(20)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et enjoint à la Belgique de lui fournir, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente, tous les documents, informations et données nécessaires pour apprécier la compatibilité de l'aide. Elle invite la Belgique à transmettre immédiatement copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide.

(21)

La Commission tient à rappeler à la Belgique l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, qui stipule que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

(22)

Par la présente, la Commission avise la Belgique qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE, en lui envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.»

«Hierbij stelt de Commissie België ervan in kennis dat zij, na de door uw autoriteiten over de bovenvermelde steunmaatregel verstrekte inlichtingen te hebben onderzocht, heeft besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden.

PROCEDURE

(1)

De voorgenomen opleidingssteun voor General Motors Belgium in Antwerpen is bij de Commissie aangemeld bij brief van 8 december 2005, die op 14 december 2005 is geregistreerd. De Commissie heeft op 4 januari 2006 om nadere informatie verzocht, waarop België heeft gereageerd bij brief van 7 februari 2006, die op 10 februari 2006 is geregistreerd. De Commissie heeft op 15 februari 2006 om verdere toelichtingen gevraagd, die zijn verstrekt bij brief van 2 maart 2006, die op 8 maart 2006 is geregistreerd.

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

(2)

De begunstigde van de steun is General Motors Belgium in Antwerpen, dat onderdeel is van de General Motors Corporation („GMC”). Het bedrijf, dat in 1924 werd geopend, produceert auto-onderdelen voor intern gebruik en voor andere dochtermaatschappijen van GMC enerzijds, en assembleert auto's anderzijds. In 2004 produceerde het 231 000 auto's, waarvan 96 % werd geëxporteerd naar 44 landen. In het bedrijf wordt momenteel het model Opel Astra geassembleerd, dat zich bevindt in een segment van de automobielmarkt waar de concurrentie bijzonder intens is. Het bedrijf heeft momenteel 5 400 mensen in dienst.

(3)

General Motors Belgium heeft voor de periode 2005-2007 een investeringsprogramma ter waarde van 127 miljoen EUR aangekondigd dat de volgende elementen omvat:

a)

De productie van een nieuwe versie van het model Astra: naast de 3 reeds bestaande versies zal het bedrijf nu ook de Astra TwinTop met inklapbaar hardtopdak („cabrio”) gaan maken. Tot dusver werd de „cabrio”-versie niet door GM Europe gebouwd, maar werd de productie van dit model uitbesteed aan het Italiaanse bedrijf Bertone;

b)

Verdubbeling van de capaciteit van de perserij: de uitbreiding van deze activiteit is een onderdeel van de strategie van GM Europe om beter op de lokale behoeften te kunnen inspelen. Door een hogere zelfvoorzieningsgraad voor carrosseriedelen en een efficiëntere logistiek tussen verschillende dochtermaatschappijen van de groep zullen de kosten voor het transport van onderdelen tussen fabrieken kunnen worden teruggedrongen.

(4)

Dankzij deze twee nieuwe activiteiten kan de inkrimping van het personeelsbestand in Antwerpen worden beperkt en de toekomst van de fabriek worden veiliggesteld. Het opzetten van deze activiteiten gaat gepaard met het installeren van nieuwe machines, het gebruik van nieuwe componenten en de invoering van nieuwe werkmethodes. Daarom is voorzien in een opleidingsprogramma voor de periode 2005-2007. De in aanmerking komende kosten bedragen 19,9 miljoen EUR en de aangemelde steun 5,3 miljoen EUR. Aangezien Antwerpen geen steungebied is, bedraagt de maximale steunintensiteit 50 % voor algemene en 25 % voor specifieke opleidingen. De voorgenomen steun wordt toegekend in de vorm van ad-hocsteun van de Vlaamse Gemeenschap.

(5)

Volgens de door België verstrekte informatie omvat het programma elementen van „algemene opleiding” ten belope van 5,43 miljoen EUR. De investeringen voor algemene opleiding hebben betrekking op activiteiten in verband met:

Technische trainingen (5): 2,63 miljoen EUR;

Algemeen vormingsaanbod (6): 0,79 miljoen EUR;

Algemene coördinatie: 0,89 miljoen EUR;

Gesimuleerde werkomgeving (7): 1,89 miljoen EUR.

(6)

De uitgaven voor „specifieke opleiding” bedragen 10,47 miljoen EUR en hebben betrekking op activiteiten in verband met:

On the job training: 4,54 miljoen EUR;

Specifieke technische trainingen met betrekking tot de perserij-activiteiten: 4,35 miljoen EUR;

Specifieke technische trainingen met betrekking tot de productie van het nieuwe model: 4,82 miljoen EUR.

BEOORDELING VAN DE STEUNMAATREGEL

De vraag of er sprake is van steun

(7)

In dit stadium is de Commissie van oordeel dat de betrokken maatregel staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag vormt: de steun bestaat uit een subsidie van de Vlaamse overheid en wordt dus bekostigd uit staatsmiddelen. De maatregel is selectief aangezien hij alleen ten goede komt aan General Motors Belgium. Van deze selectieve subsidie kan worden verwacht dat zij de mededinging zal vervalsen, doordat aan General Motors Belgium een voordeel wordt verschaft ten opzichte van concurrenten die geen steun ontvangen. Ten slotte is het zo dat de markt voor motorvoertuigen gekenmerkt wordt door een intensief handelsverkeer tussen lidstaten. Voorts merkt de Commissie op dat de fabrieken van GM Europe in verschillende lidstaten zijn gevestigd. De steun kan dus mededingingvervalsend werken en het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloeden. Gezien het bovenstaande concludeert de Commissie dat de aangemelde maatregel staatssteun inhoudt. In dit stadium bestrijdt België deze conclusie niet.

Rechtsgrondslag voor de beoordeling

(8)

België vraagt de steun goed te keuren op grond van Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun (8) („de verordening”). De steunmaatregel heeft inderdaad betrekking op een opleidingsprogramma.

(9)

Volgens artikel 5 van de verordening geldt de vrijstelling van de in artikel 88, lid 3, van het Verdrag bedoelde aanmeldingsverplichting niet, wanneer het bedrag dat voor één enkel opleidingsproject aan één onderneming wordt verleend meer dan 1 miljoen EUR bedraagt. De Commissie merkt op dat de voorgenomen steun in deze zaak 5,338 miljoen EUR bedraagt, dat de steun aan één enkele onderneming wordt uitgekeerd, en dat het opleidingsproject één enkel project is. Bijgevolg concludeert de Commissie dat de aanmeldingsverplichting geldt voor de voorgenomen steun en dat België deze verplichting in acht heeft genomen.

(10)

In overweging 16 van de verordening wordt uitgelegd waarom dergelijke steun niet automatisch kan worden vrijgesteld: „Er dient te worden bepaald dat, wanneer met steunmaatregelen aanzienlijke bedragen gemoeid zijn, deze maatregelen door de Commissie individueel moeten worden beoordeeld alvorens zij ten uitvoer worden gelegd.”

(11)

Aangezien de maatregel niet krachtens de verordening is vrijgesteld, moet deze rechtstreeks worden beoordeeld op basis van artikel 87, lid 3, onder c), waarin is bepaald dat „steunmaatregelen om de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken, mits de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad” als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kunnen worden beschouwd. Bij de beoordeling van een individuele opleidingssteunmaatregel die, wegens de omvang daarvan, niet in aanmerking komt voor de vrijstelling waarin de verordening voorziet, en bijgevolg rechtstreeks op basis van artikel 87, lid 3, onder c), moet worden beoordeeld, past de Commissie evenwel naar analogie hetzelfde leidende principe als bedoeld in de verordening toe. Dit houdt met name in dat wordt nagegaan of wordt voldaan aan de overige formele criteria voor vrijstelling waarin de verordening voorziet. De Commissie hoeft zich echter niet te beperken tot louter controle op de naleving van deze criteria.

Verenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt

(12)

Wat betreft de in artikel 4 van de verordening vastgestelde formele criteria voor vrijstelling, is de Commissie in dit stadium van oordeel dat het aangemelde project daaraan voldoet. In de eerste plaats lijken de opgegeven in aanmerking komende kosten te voldoen aan artikel 4, lid 7, van de verordening. Met name lijken de door de steun gedekte loonkosten voor de cursisten beperkt tot het totaalbedrag van de overige in aanmerking komende kosten. Ten tweede is overeenkomstig de leden 2 en 3 van genoemd artikel de steunintensiteit beperkt tot 25 % voor specifieke opleiding en 50 % voor algemene opleiding. GM Belgium is namelijk een grote onderneming in een niet-steungebied en de opleiding wordt niet aan benadeelde werknemers gegeven.

(13)

Op basis van een analyse van de beschikbare informatie twijfelt de Commissie er echter aan dat de maatregel als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kan worden verklaard overeenkomstig artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag. Het lijkt namelijk twijfelachtig dat de steun noodzakelijk is voor de begunstigde om de betrokken opleidingen te organiseren.

(14)

De Commissie merkt op dat de noodzaak van de steun een algemeen verenigbaarheidscriterium is. Wanneer de steun er niet toe leidt dat de begunstigde extra activiteiten onderneemt, kan de steun namelijk niet geacht worden enig gunstig effect te hebben. Hij wordt dan alleen als mededingingvervalsend beschouwd en kan dus niet worden toegestaan. Wat betreft de eventuele verenigbaarheid van de steun op grond van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag, kan niet worden gesteld dat de steun de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid „vergemakkelijkt” wanneer de onderneming de ondersteunde activiteiten hoe dan ook zou hebben ondernomen, dus ook zonder steun.

(15)

Met betrekking tot opleidingssteun wordt in overweging 10 van de verordening het volgende gesteld: „Opleiding heeft over het algemeen positieve externe effecten voor de samenleving als geheel, omdat zij het aanbod van geschoolde arbeidskrachten waaruit andere ondernemingen kunnen putten verhoogt, het concurrentievermogen van de communautaire industrie verbetert en een belangrijke rol in de werkgelegenheidsstrategie speelt. Gelet op het feit dat de ondernemingen in de Gemeenschap over het algemeen te weinig in de opleiding van hun werknemers investeren, kan staatssteun helpen deze onvolkomenheid van de markt te corrigeren, zodat dergelijke steun onder bepaalde voorwaarden als met de gemeenschappelijke markt verenigbaar kan worden beschouwd en bijgevolg van voorafgaande aanmelding kan worden vrijgesteld.” In overweging 11 is voorts vermeld dat het nodig is „ervoor te zorgen dat de staatssteun beperkt blijft tot wat strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de, door de marktkrachten alleen niet verwezenlijkbare, doelstelling van de Gemeenschap […]”.

(16)

In dit verband bestaat de door de verordening gesignaleerde onvolkomenheid van de markt erin dat ondernemingen „te weinig in de opleiding van hun werknemers investeren”, vergeleken met hetgeen optimaal zou zijn voor de algehele welvaart van de Gemeenschap. Bij het plannen van nieuwe opleidingsactiviteiten zetten ondernemingen meestal de daaraan verbonden kosten af tegen de verwachte baten (zoals productiviteitsstijging of de mogelijkheid nieuwe producten te vervaardigen). Over het algemeen houdt de onderneming geen rekening met de baten voor de samenleving als geheel waar zij zelf niet direct profijt van kan trekken. Ook zal zij kijken of er (goedkopere) alternatieven zijn voor opleiding, zoals het in dienst nemen van reeds geschoolde arbeidskrachten (mogelijk ten koste van het huidige personeel). Bijgevolg wordt met opleidingssteun in bepaalde gevallen daadwerkelijk een specifieke onvolkomenheid van de markt gecorrigeerd. In die situatie is steun „noodzakelijk voor het bereiken van de, door de marktkrachten alleen niet verwezenlijkbare, doelstelling van de Gemeenschap”.

(17)

Wat betreft de opleidingsactiviteiten in verband met het lanceren van een nieuw model, moet het stimulerende effect van de door België aangemelde steun in twijfel worden getrokken. Zodra GM Europe heeft besloten dit model intern te gaan produceren, worden de opleidingskosten namelijk noodzakelijk voor de uitvoering van dat bedrijfsvoeringsbesluit. De Commissie merkt op dat in de automobielindustrie het in productie nemen van een nieuw model een normale en regelmatig voorkomende gebeurtenis is, die nodig is om het concurrentievermogen op peil te houden. De aan de lancering van een nieuw model verbonden opleidingskosten zijn bijgevolg normale, door de autofabrikanten onder druk van de markt gemaakte kosten. Om nieuwe modellen te kunnen bouwen moeten de fabrikanten hun personeel namelijk vertrouwd maken met de nieuwe technieken die daartoe moeten worden ingevoerd. Bijgevolg is het zeer waarschijnlijk dat GM de opleidingsactiviteiten in kwestie in ieder geval, en dus ook zonder steun, zou hebben ondernomen. De meeste concurrenten in de sector lijken een vergelijkbare aanpak te volgen. Bijgevolg lijkt opleidingssteun in dit verband niet noodzakelijk. De steun zet het bedrijf er niet toe aan extra activiteiten te ontplooien naast die welke reeds onder druk van de marktkrachten worden ondernomen. Hij lijkt integendeel te zullen worden gebruikt om bedrijfskosten te dekken die normaal door de onderneming worden gedragen, en lijkt dus neer te komen op mededingingvervalsende exploitatiesteun.

(18)

Even kritisch moet worden gekeken naar het stimulerende effect van de steun voor uitbreiding van de perserij-activiteiten: kosten voor opleidingen op dit gebied zijn noodzakelijke voor (uitbreiding van) de productie van auto-onderdelen, een normale activiteit in de automobielindustrie. Onderdelen vormen een belangrijke en zelfs onmisbare input voor de assemblagefabriek, en vertegenwoordigen een belangrijk aandeel van de kostprijs van de auto's. Het lijkt er dus op dat de marktkrachten op zich een voldoende krachtige impuls voor de onderneming zijn om het nodige geld voor opleidingen uit te geven. Bijgevolg zouden de gesubsidieerde opleidingsactiviteiten waarschijnlijk toch wel zijn ondernomen, ook zonder steun. De steun lijkt er niet toe te leiden dat meer opleidingen worden gegeven, maar lijkt alleen maar normale exploitatiekosten van de onderneming te dekken, waardoor deze goedkoper kan werken en de mededinging wordt vervalst.

(19)

Daarom verzoekt de Commissie België toe te lichten waarom het, in tegenspraak met wat bij de meeste autofabrikanten in de Gemeenschap wordt geconstateerd, in dit bepaalde geval van mening is dat de begunstigde niet in staat (of bereid) zou zijn om de opleidingskosten te financieren uit de verwachte baten (bij voorbeeld de mogelijkheid een nieuw model te produceren en/of een grotere productiviteit van het personeel door de opleiding). Tot dusver heeft België nog geen informatie verstrekt over eventuele belemmeringen waaruit de Commissie zou kunnen opmaken dat de marktkrachten alleen een onvoldoende stimulans vormen om het voorgenomen opleidingsprogramma te ondernemen.

BESLUIT

(20)

Gelet op de bovenstaande overwegingen, heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden en maant zij België aan, haar binnen één maand na de datum van ontvangst van dit schrijven, alle bescheiden, inlichtingen en gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn om de verenigbaarheid van de steunmaatregel te beoordelen. Zij verzoekt België onverwijld een afschrift van dit schrijven aan de potentiële begunstigde van de steunmaatregel te doen toekomen.

(21)

De Commissie wijst België op de schorsende werking van artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag. Zij verwijst ook naar artikel 14 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad, waarin wordt gesteld dat elke onrechtmatige steun van de begunstigden kan worden teruggevorderd.

(22)

Voorts deelt de Commissie België mee, dat zij de belanghebbenden door de bekendmaking van dit schrijven en van een samenvatting ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie in kennis zal stellen. Tevens zal zij de belanghebbenden in de lidstaten van de EVA die partij zijn bij de EER-Overeenkomst door de bekendmaking van een mededeling in het EER-Supplement van het Publicatieblad in kennis stellen, alsmede de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA door haar een afschrift van dit schrijven toe te zenden. Alle bovengenoemde belanghebbenden zal worden verzocht hun opmerkingen te maken binnen één maand vanaf de datum van deze bekendmaking.»


(1)  Formation dans le domaine du soudage manuel, du soudage de l'aluminium, de la robotique, etc.

(2)  Formation informatique (excel, access, word, power point, etc.), aptitudes sociales (présentation, communication, gestion d'une équipe, etc.) et amélioration des connaissances de base (finance pour les non-financiers, ISO, etc.).

(3)  Formation, destinée à l'ensemble des salariés, sur les principes d'une production mondialisée mis en oeuvre dans un environnement de travail complexe. Dans un environnement de travail simulé, explication des concepts suivants et démonstration de leur importance croissante: organisation du lieu de travail, normalisation, gestion visuelle, économies de coûts, améliorations permanentes, etc.

(4)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 20.

(5)  Manueel lassen, aluminium lassen, robotica, enz.

(6)  PC-trainingen (excel, access, word, power point, enz.), sociale vaardigheden (presenteren, communiceren, leiden van een team, enz.) en upgrade van basiskennis (Finance for non Finance, ISO, enz.).

(7)  Opfrissingscursus voor alle medewerkers over de globale productieprincipes die worden toegepast in een complexe werkomgeving. In een gesimuleerde werkomgeving, uitleg van concepten en aantonen van toenemend belang van: werkplaatsorganisatie, standardisatie, visueel management, kostenbesparing, permanente verbetering, enz.

(8)  PB L 121 van 13.1.2001, blz. 20.


1.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 210/12


AIDES D'ÉTAT — FRANCE

Aide d'État C 88/97 — Crédit Mutuel (Livret Bleu)

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(2006/C 210/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Par la lettre du 7 juin 2006, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à la France sa décision d'étendre la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant le financement du Livret bleu du Crédit Mutuel.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sur la mesure à l'égard de laquelle la Commission ouvre la procédure dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

SPA 3 — 6/05

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 12 42

Ces observations seront communiquées à la France. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

RÉSUMÉ

PROCÉDURE

Par lettre du 6 février 1998, la Commission a ouvert une procédure formelle d'examen concernant les mesures d'aides potentielles contenues dans le mécanisme d'épargne du Livret Bleu. Par une décision en date du 15 janvier 2002 (1), la Commission a déclaré incompatible avec le marché commun l'aide d'Etat mise à exécution par la République française en faveur du Crédit Mutuel et a ordonné le remboursement de l'aide. La décision du 15 janvier 2002 a été annulée par un arrêt du Tribunal de Première Instance en date du 18 janvier 2005 pour défaut de motivation. La Commission n'a pas interjeté appel de l'arrêt du Tribunal de Première Instance. Afin de répondre aux différents points soulevés par cet arrêt, la Commission procède par la présente communication à une extension du champ d'application de la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité.

DESCRIPTION DE LA MESURE À L'ENCONTRE DE LAQUELLE LA COMMISSION OUVRE LA PROCÉDURE

Le Livret Bleu est un produit d'épargne créé par le Crédit Mutuel. La défiscalisation partielle de ce livret a été établie par une loi du 27 décembre 1975, dont les modalités d'application ont été définies par différents textes, en particulier l'arrêté du 27 septembre 1991, qui est à l'origine du mécanisme tel qu'il existe aujourd'hui.

Le système actuel vise à collecter des fonds pour les transférer ensuite intégralement à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) afin de financer le logement social. Parallèlement, le système vise également à encourager l'épargne des particuliers. Depuis l'entrée en vigueur dudit arrêté, en contrepartie du transfert, à la CDC, de l'ensemble des fonds collectés sur le Livret Bleu, l'Etat, par l'intermédiaire de la CDC, verse au Crédit Mutuel:

i)

le taux d'intérêt brut sur les sommes épargnées (2,2 %) dont 2 % sont versés aux épargnants au titre de la rémunération nette de leur épargne et 0,2 % sont versés, au titre du prélèvement libératoire, directement par le Crédit Mutuel à l'Etat pour le tiers de l'impôt restant dû. Les intérêts perçus sur les sommes déposées sur le Livret Bleu bénéficient d'une exemption fiscale à hauteur des deux tiers;

ii)

une commission d'intermédiation correspondant à 1,1 % du montant des sommes collectées.

ÉVALUATION DE LA MESURE

La Commission a identifié comme seule mesure d'aide potentielle la commission d'intermédiation.

La commission d'intermédiation est versée directement par la CDC au Crédit Mutuel. Or, la CDC est une entreprise publique qui agit en l'occurrence pour le compte de l'Etat et le montant de la commission d'intermédiation est fixé par l'Etat pour compenser des obligations de service public. Le critère relatif aux ressources d'Etat est donc rempli.

Dans la mesure où les critères de la jurisprudence Altmark ne sont pas remplis et que la commission d'intermédiation est octroyée exclusivement au Crédit Mutuel, cette mesure comporte un avantage sélectif pour son bénéficiaire. En effet, le Crédit Mutuel ne percevrait aucune commission d'intermédiation dans des conditions normales de marché c'est-à-dire en dehors du système du livret bleu créé par l'Etat. La condition relative à l'avantage sélectif apparaît donc également remplie.

L'avantage octroyé au Crédit Mutuel, est de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges intracommunautaires. En effet, la Commission note que le Crédit Mutuel est actif dans le secteur bancaire, qui est un marché concurrentiel faisant l'objet d'échanges intracommunautaires.

L'effet sur les échanges d'aides accordées à un établissement bancaire est extrêmement sensible, particulièrement parce que établissement peut exercer des activités bancaires dans les autres Etats membres par l'intermédiaire de succursales (dont l'ouverture n'est plus soumise à agrément) et parce que la libre prestation de services transfrontalière a été parachevée.

La Commission a accepté que le système en cause ait comme mission qualifiée de service d'intérêt économique général la collecte de dépôts destinés au logement locatif social et procédera donc à l'analyse de la compatibilité de cette mesure au regard de l'article 86 paragraphe 2 du Traité. Pour ce faire, la Commission fondera son analyse d'une éventuelle surcompensation des coûts engendrés par la fourniture du service d'intérêt économique général sur le rapport d'expertise utilisé dans la décision précitée de 2002 ainsi que sur les données qui seront communiquées à la Commission au cours de la présente procédure.

Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

TEXTE DE LA LETTRE

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la République française qu'après avoir examiné les informations en sa possession suite à l'annulation de la décision de la Commission du 15 janvier 2002 concernant l'aide d'État mise à exécution par la République française en faveur de Crédit Mutuel par un arrêt du Tribunal de Première Instance en date du 18 janvier 2005 (affaire T-93/02), elle a décidé dans les termes qui suivent d'étendre la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

I.   PROCÉDURE

1)

Par lettre du 6 février 1998, la Commission a informé les autorités françaises de sa décision d'ouvrir la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité concernant les mesures d'aides potentielles contenues dans le mécanisme d'épargne du Livret Bleu.

2)

Par une décision en date du 15 janvier 2002 (2), la Commission a déclaré incompatible avec le marché commun l'aide d'État mise à exécution par la République française en faveur du Crédit Mutuel.

3)

La décision du 15 janvier 2002 a été annulée par un arrêt du Tribunal de Première Instance (“TPICE”) en date du 18 janvier 2005 (3).

4)

La Commission n'a pas interjeté appel de l'arrêt du TPICE. Conformément à l'article 233, paragraphe 1, du traité la Commission est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de Justice. En matière d'aide État cela signifie que suite à l'annulation de la décision susmentionnée la procédure est renvoyée au stade de l'investigation formelle. Conformément à l'article 13 du règlement de procédure (4), la procédure doit être en conséquence clôturée par voie de décision.

5)

Afin de répondre aux différents points soulevés par cet arrêt, la Commission procède par la présente communication à une extension du champ d'application de la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité. Préalablement à l'adoption d'une nouvelle décision, elle considère en effet souhaitable d'entendre les autorités françaises et les parties intéressées sur les nouveaux éléments pertinents résultant de ses investigations, en s'attachant plus particulièrement à clarifier l'étendue du contrôle à exercer sur les mesures en cause. La présente décision reflète l'état actuel de la réflexion de la Commission sur ce dossier. En conséquence, pour des raisons de clarté, de lisibilité et de bonne administration, elle reprend à la fois les éléments toujours pertinents de la décision du 6 février 1998 et les nouveaux éléments qui résultent en particulier des procédures administratives et juridictionnelles intervenues depuis lors et inclut donc tous les doutes que la Commission formule en l'état actuel du dossier.

6)

Pour ce qui concerne la mesure qui lui paraît potentiellement contenir des éléments d'aide, à savoir la commission d'intermédiation versée par la CDC au Crédit Mutuel au titre de la rémunération du service rendu, la Commission demande aux autorités françaises de lui fournir les données actualisées couvrant la période 1999 à aujourd'hui. Concernant la période 1991-1998, la Commission se base sur les chiffres arrêtés à l'issue de la procédure contradictoire qui a suivi l'ouverture de procédure de 1998.

7)

La présente décision s'appuie sur l'ensemble des arguments des autorités françaises, des plaignants et des tiers intéressés qui lui ont été communiqués à ce jour dans le cadre de la décision d'ouverture de procédure de 1998, de l'adoption de la décision finale susmentionnée et de la procédure devant le TPICE pour autant qu'ils présentent un intérêt pour la présente analyse.

8)

La présente décision traite des aides d'État potentielles octroyées au Crédit Mutuel en relation avec le Livret Bleu à travers la rémunération octroyée par la CDC, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 27 septembre 1991. Dans la décision du 15 janvier 2002, qui n'a pas été annulée sur ce point, la Commission avait conclu qu'en raison de la carence de données comptables, il existait une impossibilité pratique de quantifier les éventuelles aides antérieures et qu'il était donc superflu de s'appesantir sur celles-ci (5).

II.   FAITS

Description du Crédit Mutuel

9)

Le Crédit Mutuel est un groupe bancaire décentralisé constitué d'un réseau national de caisses ayant le statut de sociétés coopératives à capital variable. Le Crédit Mutuel est régi par la loi du 10 septembre 1947 qui a posé les principes de la coopération. Il est organisé en trois degrés: local, régional et national.

10)

Les 1 900 caisses locales doivent adhérer à une fédération régionale et chaque fédération à la Confédération nationale du Crédit Mutuel, “organe central” du réseau aux termes de la loi bancaire du 24 janvier 1984. Les Caisses de Crédit Mutuel sont détenues par 6,5 millions de sociétaires. Les Caisses locales sont actionnaires des Caisses fédérales et ces dernières le sont de la Caisse centrale du Crédit Mutuel, qui est l'organisme financier national assurant la liquidité financière des groupes régionaux.

11)

Le Crédit Mutuel est par ailleurs un groupe doté d'une direction unique poursuivant une politique globale. Il maintient une solidarité financière interne au niveau de la confédération qui assure la liquidité des fédérations régionales. Le groupe dispose de fonds propres importants qui facilitent son accès aux marchés des capitaux. Il est acquis que le Crédit Mutuel est une entreprise pouvant réallouer en son sein des aides versées à telle ou telle autre entité interne du groupe. Le groupe présente les caractéristiques d'une entreprise unique au regard du droit de la concurrence, puisqu'il présente un centre de décision unique au niveau central.

12)

Les chiffres ci-dessous ont été fournis sur la base du rapport financier du groupe établi sur le périmètre Crédit Mutuel-CIC (6), incluant l'ensemble des filiales bancaires et d'assurance détenues par les Fédérations et banques régionales. Ce rapport financier est établi par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, organe central du groupe. Il respecte les dispositions du règlement 99-07 du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière, modifié par le règlement du CRC 2000-04 relatif aux états de synthèse.

13)

Le Crédit Mutuel est une importante banque de détail en France (13,8 millions de clients), avec un réseau d'environ 4 900 points de vente. Le groupe Crédit Mutuel-CIC (7) avait fin 2004 un effectif de 56 760 salariés, un bilan consolidé de 388 Md EUR (milliards d'euros) et dégageait pour l'exercice 2004 un résultat net part du groupe de 1,5 Md EUR. Les marges financières élevées du groupe s'expliquent notamment par un coefficient d'exploitation (le ratio entre les frais généraux et le produit net bancaire) relativement bas (65,9 % en 2004), ce qui situe le Crédit Mutuel parmi les banques françaises ayant les charges les moins élevées. Ce niveau demeure toutefois sensiblement supérieur à celui des banques européennes les plus rentables (8). Le montant de ses fonds propres part du groupe a augmenté de 37 % au cours des trois derniers années (2002/2004) pour atteindre 18 Md EUR en 2004. Son coefficient de solvabilité était de 12,4 % en 2004, soit un niveau très supérieur au minimum réglementaire (9) de 8 %, et supérieur à celui de ses principaux concurrents.

Description du Livret Bleu

14)

Le Livret Bleu est un produit d'épargne créé par le Crédit Mutuel dont il détient la distribution exclusive (10). La défiscalisation partielle de ce livret a été établie par une loi du 27 décembre 1975 (11), dont les modalités d'application ont été définies par différents textes, en particulier l'arrêté du 27 septembre 1991 (12), qui est à l'origine du mécanisme tel qu'il existe aujourd'hui.

15)

Le système actuel vise à collecter des fonds pour les transférer ensuite intégralement à la Caisse des Dépôts et Consignations [“CDC” (13)] afin de financer le logement social (14). Parallèlement, le système vise également à encourager l'épargne des particuliers.

16)

Depuis l'entrée en vigueur dudit arrêté, en contrepartie du transfert, à la CDC, de l'ensemble des fonds collectés sur le Livret Bleu, l'État, par l'intermédiaire de la CDC, verse au Crédit Mutuel:

i)

le taux d'intérêt brut sur les sommes épargnées (2,2 %) dont 2 % sont versés aux épargnants au titre de la rémunération nette de leur épargne et 0,2 % sont re-transférés, au titre du prélèvement libératoire, directement par le Crédit Mutuel à l'État pour le tiers de l'impôt restant dû (15);

ii)

une commission d'intermédiation correspondant à 1,1 % du montant des sommes collectées (16).

17)

Les intérêts perçus sur les sommes déposées sur le Livret Bleu bénéficient d'une exemption fiscale à hauteur des deux tiers. Cela étant, la rémunération des dépôts sur le Livret Bleu est de facto intégralement exemptée pour l'épargnant. Ainsi, l'État — qui fixe le taux d'intérêt rémunérateur du Livret Bleu — a fixé le taux brut de manière à ce que suite au paiement du tiers de l'impôt restant par l'épargnant (17), le taux d'intérêt net soit identique au taux d'intérêt net applicable au Livret A, qui est entièrement exempté de par la loi (18).

18)

Le montant maximum des sommes qui peuvent être versées par les particuliers sur leur Livret Bleu est actuellement de 15 300 EUR. L'encours du Livret Bleu s'élève à 16,4 Md EUR (2004), avec une progression de 5,7 % par rapport à l'année précédente.

19)

De 1975 à 1991, le système était différent. Le Crédit Mutuel ne percevait pas de commission d'intermédiation et devait investir une partie de l'encours dans des “emplois d'intérêt général” (principalement des prêts aux collectivités locales et des souscriptions de valeurs émises par l'État et ses établissements publics) à hauteur de 50 % dans un premier temps pour atteindre progressivement 80 % en 1991. Le reste de l'encours pouvait être utilisé librement par le Crédit Mutuel (19).

20)

Lorsque le système a changé en 1991, une période transitoire a été nécessaire pour passer au système actuel. La centralisation a été entièrement accomplie au premier trimestre 1999.

En milliards de francs et en %

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Encours moyens annuels

[…] (20)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

 

 

 

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Emplois centralisés CDC

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Autres emplois d'intérêt général

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Réserves obligatoires/liquidité

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Total emplois réglementés

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Total emplois libres

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Données: Crédit Mutuel, Arthur Andersen.

IV.   APPRÉCIATION PRÉLIMINAIRE DE LA MESURE AU REGARD DE LA JURISPRUDENCE ALTMARK

21)

En l'espèce, les autorités françaises ont invoqué l'existence d'un service d'intérêt économique général lié au mécanisme du Livret Bleu pour justifier l'octroi de la commission d'intermédiation. Cet aspect est abordé ci-après.

22)

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que les compensations de service public ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87 paragraphe 1 du traité, si elles remplissent certaines conditions. La Cour a fixé les conditions suivantes dans son arrêt Altmark du 24 juillet 2003 (21):

premièrement, l'entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations ont été clairement définies et ressortent distinctement de la législation nationale et/ou des licences en cause;

deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont préalablement été établis de façon objective et transparente;

troisièmement, la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y afférent ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations;

quatrièmement, lorsque le choix de l'entreprise en charge de l'exécution d'obligations de service public n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public, le niveau de la compensation nécessaire a été déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y afférent ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.

Qualification préliminaire du Livret Bleu comme service d'intérêt économique général

23)

Selon les autorités françaises, conformément à la Loi de 1975 susmentionnée et ses décrets d'application, le service d'intérêt économique général confié à Crédit Mutuel consiste en trois missions distinctes: i) incitation à l'épargne populaire; ii) collecte de dépôts destinés au logement locatif social; et iii) maintien de guichets dans certaines zones pour des objectifs d'aménagement du territoire.

24)

En ce qui concerne la mission mentionnée sous i) ci-dessus, ni les autorités françaises ni le Crédit Mutuel n'ont argué de coûts spécifiques qui lui soient imputables. À ce stade, la Commission n'a non plus identifié aucun coût spécifique afférent à cette mission. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la qualification de cette mission en tant que service d'intérêt économique général au sens de l'article 86 CE.

25)

En ce qui concerne la mission mentionnée sous ii) ci-dessus elle peut être considérée, prise dans sa globalité, comme une mission d'intérêt économique général impartie par l'État au sens de l'article 86 CE. La Commission note à cet égard que les États membres disposent d'un large pouvoir d'appréciation quant à la nature des services susceptibles d'être qualifiés d'intérêt économique général et que, dans ce contexte, les autorités françaises n'ont pas procédé à une erreur manifeste d'appréciation.

26)

En ce qui concerne la mission mentionnée sous iii) ci-dessus, et pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 25 ci-dessus, la Commission reconnaît que le maintien de guichets dans certaines zones pour des objectifs d'aménagement du territoire puisse être considéré, par un État membre, comme étant un service d'intérêt économique général au sens de l'article 86 CE.

Application préliminaire des conditions de la jurisprudence Altmark

27)

En ce qui concerne la première condition d'Altmark (cf. point 22 premier tiret ci-dessus) La Commission considère que, les dispositions de l'article 9 de la loi de 1975 susmentionnée et ses décrets d'application dont notamment l'arrêté du 27 septembre 1991 susmentionné qui a trait à la collecte de fonds en vue du financement du logement social (tel que défini aux articles R323-10 et R331 du Code de la Construction et de l'Habitation), confient clairement au Crédit Mutuel la mission mentionnée au point 23 sous ii) ci-dessus.

28)

La Commission estime que la loi relative à l'ouverture et à la fermeture des agences bancaires abrogée en 1987 et le règlement no 2986 du Comité de la Réglementation Bancaire n'ont pas imposé de contraintes spécifiques d'implantation au Crédit Mutuel en ce qu'ils s'appliquaient au secteur bancaire dans son ensemble. En ce qui concerne le régime de contrôle qui aurait été maintenu pour le Crédit Mutuel de 1987 à 1991, la Commission considère à ce stade que ces actes restent beaucoup trop vagues pour conférer, au Crédit Mutuel, la mission mentionnée au point 23 sous iii) ci-dessus au sens de l'article 86 CE. Il n'apparaît pas comme ayant été appliqué dans le cadre d'un plan précis d'aménagement du territoire imposant à la banque un cahier des charges ou d'autres obligations en terme de couverture géographique par les agences. Ni l'État ni le Crédit Mutuel n'ont produit de document prouvant que le régime instauré a contrarié les projets de reconstruction ou de redéploiement du réseau de la banque (par exemple sous la forme du refus de la fermeture d'une agence par le Comité des Établissements de Crédit).

29)

Il résulte de ce qui précède que postérieurement à 1991, aucun acte n'existe sur la base duquel le Crédit Mutuel aurait été investi, au sens de l'article 86 CE, de la mission mentionnée au point 23 sous iii) ci-dessus. Pour la période couvrant la période 1987-1991, et pour les raisons mentionnées ci-dessus, la Commission a des doutes que les actes invoqués, et d'ailleurs non communiqués à ce jour, puissent être considérés comme ayant conféré au Crédit Mutuel, en liaison ou non avec la distribution du Livret Bleu, au sens de l'article 86 CE, la mission mentionnée au point 23 sous iii) ci-dessus.

30)

En ce qui concerne la seconde condition d'Altmark (cf. point 22 deuxième tiret ci-dessus). La Commission comprend que la commission d'intermédiation a été fixée ex ante par une convention entre l'État et le Crédit Mutuel. À ce stade, dans la mesure où elle n'a pas encore eu connaissance du contenu de cette convention, la Commission ne peut s'assurer que son taux ait été fixé de manière objective et transparente et que des paramètres de calcul, de contrôle et de révision ont été fixés. Les autorités françaises n'ont pas fait état des dispositions en la matière.

31)

En ce qui concerne le troisième critère d'Altmark (cf. point 22 troisième tiret ci-dessus). La Commission est d'avis qu'il pourrait ne pas être rempli. Il ne peut être en effet établi que la compensation annuelle n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts du Crédit Mutuel inhérents à la mission de service public telle que définie au point 23 sous ii) ci-dessus. En effet, d'après le rapport du consultant, il existerait une surcompensation d'un montant de […],[…],[…] et […] MF pour les années 1991, 1992, 1993 et 1998, respectivement.

32)

En ce qui concerne le quatrième critère d'Altmark (cf. point 22 quatrième tiret ci-dessus). Il y a lieu de noter que l'État n'a pas assigné cette mission au mieux disant par une procédure d'appel d'offres, mais directement par négociation avec le Crédit Mutuel, ce qui ne donne a priori aucune garantie quant au niveau approprié ou non de la rémunération. Les autorités françaises n'ont en outre pas démontré à ce stade que le niveau de compensation ait été déterminé par référence aux coûts d'une entreprise moyenne bien gérée opérant dans le secteur bancaire. En effet, il ne suffit pas aux autorités françaises de souligner que le Crédit Mutuel est une entreprise bien gérée pour établir que le niveau de compensation a été déterminé sur la base d'une analyse des coûts que supporterait une entreprise bien gérée au sens de l'arrêt Altmark.

33)

Il résulte de ce qui précède que la mesure en cause paraît ne pas satisfaire à la jurisprudence Altmark et que, en conséquence, elle pourrait constituer une aide d'État.

V.   APPRÉCIATION DE LA MESURE AU REGARD DE L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ

34)

L'Article 87, paragraphe 1, du traité prévoit que sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent le commerce entre État membre, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que se soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

35)

Le mécanisme du Livret Bleu tel qu'il résulte de l'arrêté du 27 septembre 1991 précité peut être ainsi décomposé:

A.

Le Crédit Mutuel rémunère l'épargne collectée sur le Livret Bleu à un taux imposé par l'État;

B.

Le Crédit Mutuel transfère l'épargne collectée à la CDC au même taux;

C.

En rémunération pour cette activité, le Crédit Mutuel perçoit de la CDC une commission d'intermédiation.

36)

L'opération A n'implique aucune ressource d'État et ne saurait donc contenir une aide au sens de l'article 87 CE. Le taux payé par la CDC au Crédit Mutuel étant le même que celui payé par le Crédit Mutuel aux épargnants, l'opération B ne confère aucun avantage au Crédit Mutuel ce qui exclut également la présence d'aide au sens de l'article 87 CE. Seule l'opération C (commission d'intermédiation) sera donc analysée ci-après.

La Commission d'intermédiation

Critère relatif aux ressources d'État

37)

La commission d'intermédiation est versée directement par la CDC au Crédit Mutuel. Or, la CDC (22) est une entreprise publique qui agit en l'occurrence pour le compte de l'État et le montant de la commission d'intermédiation est fixé par l'État pour compenser des obligations de service public. Le critère relatif aux ressources d'État est donc rempli.

Critère relatif à l'avantage sélectif

38)

Étant donné qu'elle constitue un transfert de ressources d'État en faveur de Crédit Mutuel, la commission d'intermédiation améliore la situation économique de cette banque. Dans la mesure où les critères de la jurisprudence Altmark ne sont pas remplis, et la commission d'intermédiation est octroyée exclusivement au Crédit Mutuel, cette mesure comporte un avantage sélectif pour son bénéficiaire.

Critères selon lesquels l'aide devrait fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres

39)

L'avantage octroyé au Crédit Mutuel, est de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges intracommunautaires. En effet, la Commission note que le Crédit Mutuel est actif dans le secteur bancaire, qui est un marché concurrentiel faisant l'objet d'échanges intracommunautaires. Ainsi, “lorsqu'une aide financière accordée par l'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide” (23).

40)

L'effet sur les échanges d'aides accordées à un établissement bancaire est notamment sensible (24) parce qu'un établissement peut exercer des activités bancaires dans les autres États membres par l'intermédiaire de succursales (dont l'ouverture n'est plus soumise à agrément) et parce que la libre prestation de services transfrontalière a été parachevée.

41)

La Commission a en outre examiné les arguments présentés par le Crédit Mutuel sur la compétence territoriale limitée des caisses locales de Crédit Mutuel et de l'absence d'impact sur les échanges résultant d'un tel mécanisme. Toutefois, lorsqu'un État membre consent une aide à une entreprise active sur les marchés des services et de la distribution, il n'est pas nécessaire que son bénéficiaire ait des activités en dehors de son État membre pour que le commerce entre États membres soit affecté (25). En l'espèce, l'activité en cause fait bien l'objet d'échanges intra-communautaires.

42)

Il y a lieu de mentionner que pour autant que cette mesure soit une aide, cette aide est illégale car elle n'a pas été notifiée à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, CE.

VI.   COMPATIBILITÉ DE L'AIDE ÉVENTUELLE AVEC LE MARCHÉ COMMUN

43)

Dans la mesure où elle contient des éléments d'aide d'État, la Commission doit analyser la compatibilité de ladite mesure avec le marché commun.

44)

Ainsi que décrit ci-dessus, la Commission a accepté que le système en cause ait comme mission qualifiée de service d'intérêt économique général la collecte de dépôts destinés au logement locatif social. En conséquence elle analyse la compatibilité éventuelle de la mesure en cause avec l'article 86, paragraphe 2, du traité. Il y a lieu de mentionner qu'à ce stade aucune autre dérogation telle que mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 87 ne paraît applicable.

45)

Dans sa communication sur les services d'intérêt général en Europe (26), la Commission souligne au point 26 que pour que l'article 86, paragraphe 2, du traité s'applique, toutes les conditions prévues par cette disposition doivent être remplies et en particulier, que la rémunération ne soit pas supérieure aux coûts nets supplémentaires générés par la mission confiée à l'entreprise concernée.

46)

Le montant de la compensation ne peut dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'entreprise du fait de l'exécution des obligations de service public en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations. Le montant de la compensation comprend tous les avantages accordés par l'État ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit.

47)

Une compensation excédant ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts supportés par l'entreprise concernée ne serait pas indispensable à la gestion du service d'intérêt économique général et ne respecterait donc pas le principe de proportionnalité.

48)

En l'espèce, si la compensation reçue de l'État par le Crédit Mutuel au titre de la mission de service public, excédait les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations, le principe de proportionnalité ne serait pas respecté et la mesure ne pourrait être déclarée compatible au titre de l'article 86, paragraphe 2, du traité.

Identification des résultats du système

49)

Une étude globale des résultats a été faite par un consultant recruté par la Commission comprenant tant la mesure contenant potentiellement des aides d'État que les revenus du système (27).

50)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne vise dans la présente procédure comme mesure pouvant éventuellement contenir des éléments d'aide que la commission d'intermédiation. Elle considère comme revenus du système les produits résiduels (28) tirés des emplois d'intérêt général et des emplois libres. Les éventuels bénéfices indirects liés au droit exclusif de distribution du Livret Bleu devraient également normalement être pris en compte dans l'analyse comme revenus du système pour autant qu'ils puissent être précisément identifiés et quantifiés.

51)

Si les emplois libres correspondent à la partie non règlementée du système du Livret Bleu et par là même non assignée à une quelconque obligation de service public, il n'en reste pas moins que ces emplois sont, en comptabilité analytique, adossés à une ressource spécifique, les dépôts collectés grâce à la distribution du Livret Bleu. Dans des conditions de marché concurrentielles, le Crédit Mutuel n'aurait peut-être pas été en mesure de se procurer cette ressource au même coût, de sorte que ces emplois et ressources correspondantes doivent être pris en compte dans l'économie globale du système Livret Bleu. En outre, selon le Crédit Mutuel, les emplois libres sont de facto contraints par la nécessité d'équilibrer par des emplois de court terme les emplois d'intérêt général qui sont investis à long terme, de manière à pouvoir faire face aux retraits des épargnants. On peut donc considérer, que les choix d'investissement réalisés pour les emplois libres et les emplois d'intérêt général sont intrinsèquement liés. En tout état de cause, le taux d'intérêt brut pour les fonds destinés aux emplois libres étant imposé par l'État, il n'est pas possible de considérer ces emplois comme totalement autonomes par rapport au reste du système Livret Bleu.

52)

S'agissant d'autres revenus éventuels du système, on constate que la distribution du Livret bleu n'apporte en l'espèce aucun autre revenu direct que la commission d'intermédiation au Crédit Mutuel, dans la mesure où l'encours collecté est intégralement centralisé auprès de la CDC et où le Livret Bleu ne fait pas l'objet d'une vente ou de facturation aux clients particuliers. Il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être exclu à ce stade que le système puisse engendrer des revenus indirects liés à la vente d'autres produits. Du point de vue de l'épargnant, le Livret Bleu serait attractif principalement en raison de sa défiscalisation. Ce produit présente aussi d'autres caractéristiques attractives telles que sa liquidité et son absence de risque.

53)

Pour le Crédit Mutuel, le fait de distribuer un tel produit pourrait favoriser une attraction et une fidélisation (29) de la clientèle à moindre coût. Dans une telle hypothèse, l'avantage octroyé au Crédit Mutuel serait donc un avantage indirect qui pourrait être défini comme une réduction de coût de distribution et/ou de production d'autres produits bancaires (30) mais qui reste à quantifier.

54)

En définitive, les résultats à prendre en considération doivent inclure tous les résultats tirés du service d'intérêt économique général, c'est-à-dire, tous les produits associés aux droits spéciaux ou exclusifs accordés au Crédit Mutuel ou liés à l'exécution des services d'intérêt économique général dont le Crédit Mutuel est chargé. Cela doit être reflété dans la comptabilité de Crédit Mutuel conformément à la Directive 80/723/CEE du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (31).

Paramètres de calcul d'une potentielle surcompensation

55)

En ce qui concerne les données pour la période 1991-1998, la Commission souligne à titre préalable que, dans le cadre de la marge d'appréciation qui lui a été reconnue par la jurisprudence communautaire dans l'appréciation de faits économiques complexes dans le domaine notamment de la concurrence (32), elle a apprécié la valeur probante du rapport de son consultant lors de l'adoption de la décision du 15 janvier 2002 et est parvenue à la conclusion que son contenu était suffisamment objectif et étayé pour servir de base à son analyse du système du Livret Bleu au regard des règles sur les aides d'État. La Commission reprend en Annexe I les raisons l'ayant conduite à réfuter les commentaires de l'expert du Crédit Mutuel (Arthur Andersen) sur les quelques points de divergences subsistants entre ce dernier et son consultant.

56)

La Commission note par ailleurs sur ce point que dans l'arrêt annulant la décision relative au Crédit Mutuel de 2002, le Tribunal n'a pas contesté l'exactitude matérielle des faits et n'a pas retenu d'erreur manifeste d'appréciation. Aucun élément nouveau n'ayant été identifié à ce jour, elle n'estime pas nécessaire de réévaluer les données couvrant la période 1991-1998.

57)

Avant de reprendre les résultats de l'analyse menée par son consultant, une remarque méthodologique s'impose. Les travaux d'estimation du consultant se sont heurtés à l'absence d'une véritable comptabilité analytique du Livret Bleu et d'un traitement homogène de la comptabilité de chaque fédération du Crédit Mutuel. La reconstruction comptable du coût par activité est donc fondée sur la structure comptable d'une année (1996), les autres années ayant été extrapolées à partir de cette structure. Elle est fondée sur un échantillon de fédérations, dont les ratios de gestion sont ensuite extrapolés au produit net bancaire de la confédération. C'est la meilleure estimation dont la Commission peut disposer à l'issue des quatre expertises effectuées par son consultant ou par le Crédit Mutuel.

58)

Le consultant tient compte des différents coûts et produits du mécanisme pour le Crédit Mutuel, en séparant l'analyse en trois parties, selon l'affectation des ressources collectées: les ressources centralisées à la CDC, celles affectées aux emplois d'intérêt général ou celles affectées aux emplois libres (33). La méthode permet aussi de prendre en compte une rémunération normale des fonds propres.

59)

Il convient dans un premier temps de décrire succinctement le cadre méthodologique de construction de la comptabilité analytique du Crédit Mutuel. L'ensemble des activités du Crédit Mutuel est découpé en six métiers:

i)

l'épargne (à l'intérieur duquel on distingue trois activités: la collecte de dépôts sur Livret Bleu, la collecte des autres dépôts et les autres formes d'épargne);

ii)

le crédit;

iii)

l'assurance (IARD);

iv)

la gestion des moyens de paiement;

v)

la gestion de la trésorerie et des opérations sur titre;

vi)

le fonds de roulement.

60)

La construction de la comptabilité analytique revient à évaluer la part des produits, et la part des frais généraux, que l'on peut affecter à chacun de ces métiers. Toute la construction est donc très sensible à des hypothèses relevant des choix d'affectation des résultats et des coûts de la banque. Dans ce cadre, le rôle du consultant et de la Commission s'est limité dans une large mesure à contrôler les incohérences internes de la construction proposée ou des correctifs ajoutés a posteriori à cette construction.

61)

Suite à la première évaluation du résultat de comptabilité analytique du Livret Bleu fournie par le Crédit Mutuel (et certifiée par les auditeurs de Mazars et Guérard), une nouvelle estimation a été effectuée par le consultant. Le Crédit Mutuel a sollicité les services des auditeurs d'Arthur Andersen pour une revue complète de la méthodologie et des données comptables permettant d'établir le compte d'exploitation du Livret Bleu. Arthur Andersen a retenu la même construction du compte d'exploitation du Livret Bleu. En revanche, deux modifications relatives au traitement et aux données utilisées ont été introduites par rapport aux études précédentes ainsi que trois correctifs ad hoc:

i)

l'extension de l'échantillon d'origine utilisé par le Crédit Mutuel à deux nouvelles fédérations, le Crédit Mutuel […] et le Crédit Mutuel […];

ii)

l'affinement des clefs d'affectation des frais (généraux) de relation commerciale après-vente;

iii)

les correctifs ad hoc relatifs à la méthode de correction de la surpondération de l'activité IARD dans l'échantillon, la méthode de calcul du coût des fonds propres et l'introduction d'un coût de couverture de la responsabilité des sociétaires.

62)

Le consultant avait déjà utilisé pour son évaluation un échantillon élargi au Crédit Mutuel […]. Il a par conséquent contrôlé les modalités d'incorporation des nouvelles données du Crédit Mutuel […] et a validé l'utilisation des données de l'échantillon élargi. Si l'échantillon constitué à l'origine par le Crédit Mutuel représentait […] % des frais généraux du groupe, après intégration des deux plus importantes fédérations régionales du Crédit Mutuel, l'échantillon représentait désormais […] % des frais généraux du groupe.

63)

Un point de désaccord entre l'évaluation initiale du Crédit Mutuel et celle du consultant portait sur l'imputation des frais généraux au titre de la relation clientèle après-vente. Après certaines améliorations apportées par Arthur Andersen, le Crédit Mutuel et le consultant se sont accordés sur une méthode commune d'imputation des frais généraux.

64)

Au stade de la constitution de l'échantillon, du choix des données comptables et leur traitement dans le compte d'exploitation du Livret Bleu, l'évaluation d'Arthur Andersen et celle du consultant se sont révélées concordantes. Les seuls points de désaccord concernaient les correctifs ad hoc susmentionnés retenus par Arthur Andersen.

65)

Sur ce dernier point, la mission d'examen par le consultant des travaux d'Arthur Andersen n'ayant pas pu aboutir à un accord entre le consultant et le Crédit Mutuel, il appartient à la Commission de trancher entre les propositions de son consultant et celles des auditeurs d'Arthur Andersen mandatés par le Crédit Mutuel. Les principaux éléments retraçant les raisons ayant conduit à se reposer sur l'analyse du consultant sont repris en Annexe I de la présente décision.

Evaluation d'une potentielle surcompensation

66)

Les résultats des différentes expertises intermédiaires effectuées avant l'évaluation finale du consultant qui a été retenue par la Commission seront repris ci-après pour information.

67)

Par souci de clarté, en ce qui concerne les résultats, seront examinés successivement les résultats sur les emplois centralisés auprès de la CDC puis ceux résultant des produits résiduels. Les éventuels résultats liés à la distribution exclusive du Livret Bleu n'ont pu être quantifiés. Il incombe le cas échéant aux Autorités françaises de fournir les éléments nécessaires à une telle quantification.

Emplois centralisés auprès de la CDC

68)

Les travaux du consultant montrent que sur la période 1991-98 cette partie de l'encours a généré des revenus bruts de plus de […]MdF. Après déduction des coûts y afférents, le consultant conclut que le bilan de cette activité est redevenu bénéficiaire en 1998 de 26 MF après des pertes tout au long des années 90.

Tableau 4

Résultats nets du Livret bleu sur les emplois centralisés auprès de la cdc pour la periode 1991-98 (marge nette en MF)

Marge (en MF)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Est. initiale Crédit Mutuel

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Est. initiale du consultant

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Contre-expertise AA

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Estimation Commission

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sources: Arthur Andersen, Littlejohn Frazer. L'estimation Commission est fondée sur le travail final de Littlejohn Frazer après les corrections apportées suite à la contre-expertise d'Arthur Andersen.

69)

Cette estimation incluant la commission d'intermédiation qui doit être considérée comme une compensation étatique, il y a lieu de la déduire afin d'obtenir une estimation des résultats hors compensation.

Tableau 4 bis

 

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Estimation (Tableau 4)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Commission d'intermédiation (compensation)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Résultats hors compensation

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

70)

La Commission procèdera, dans le cadre de l'extension de la présente procédure, à l'analyse des données concernant la période 1999-2005. À ce stade, elle note que le Crédit Mutuel a pu, au cours de cette période, profiter de gains de productivité sur la gestion du Livret Bleu.

71)

Ainsi, une étude de la Banque Centrale Européenne (34), conclut que les développements technologiques offrent aux banques des opportunités de réduction des coûts des transactions bancaires qui peuvent être significatives et que ces mêmes développements accéléreront ce processus de manière significative.

72)

À cet égard le fait que le coût de gestion du Livret Bleu ait diminué chaque année de 1993 à 1998 est très révélateur. Le graphique ci-dessous (35), qui compare le coût de gestion du Livret Bleu pour Crédit Mutuel avec la commission de collecte perçue, pour la période 1991/1998, peut faire supposer la poursuite de gains de productivité pour les années postérieures à 1998.

Image

Les emplois d'intérêt général (EIG) résiduels

73)

Les emplois d'intérêt général ont dégagé des produits bruts de près de […] MdF sur la période 1991-98. Après déduction des coûts y afférents, la marge résiduelle pour le Crédit Mutuel avoisine […] MdF. Il est à noter que l'évaluation initiale du Crédit Mutuel était très supérieure.

Tableau 5

Résultats nets du Livret bleu sur les emplois d'intérêt général pour la periode 1991-98 (marge nette en MF et pourcentage)

Marge (en MF)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Est. initiale Crédit Mutuel

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Est. initiale du consultant

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Contre-expertise AA

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Estimation Commission

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sources: Arthur Andersen, Littlejohn Frazer.

74)

Ce niveau élevé s'explique par le fait qu'il s'agit d'emplois à long terme octroyés à des taux nominaux élevés et fixes qui ont bénéficié de la chute des taux d'intérêts dans les années 1990. Un second facteur explicatif non négligeable tient au fait qu'il s'agit d'emplois sans risque puisque bénéficiant de la garantie de l'État. La rentabilité de ces emplois n'était donc pas affectée par un éventuel besoin de provisionnement lié à l'insolvabilité des bénéficiaires. Le Crédit Mutuel s'oppose à la prise en compte de ces bénéfices dans la mesure où ils résulteraient de produits sur des prêts effectués ou obligations achetées avant 1991. La Commission considère au contraire qu'eu égard aux importants bénéfices réalisés à partir de 1991 sur ces emplois, l'État aurait dû en tenir compte pour fixer le niveau de la commission d'intermédiation.

Les emplois libres résiduels

75)

Les emplois libres ont généré des marges négatives pour le Crédit Mutuel. Le consultant a obtenu un résultat allant dans le même sens, même s'il a estimé un résultat négatif inférieur en valeur absolue à celui déclaré par le Crédit Mutuel. Cette situation est en principe due au fait que les emplois ont dégagé un taux de rentabilité insuffisant par rapport au taux de rémunération et aux frais de gestion du Livret Bleu. La Commission considère que ces données illustrent à nouveau le caractère extrêmement prudent de l'estimation du Consultant, qui en intégrant certaines corrections proposées par Arthur Andersen, parvient à l'estimation d'une perte plus forte que celle évaluée initialement par le Crédit Mutuel.

Tableau 6

Compte d'exploitation du Livret bleu sur les emplois libres pour la periode 1991-98 (marge nette en MF et en pourcentage)

Marge (en MF)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Est. initiale Crédit Mutuel

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Est. initiale du consultant

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Contre-expertise AA

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Estimation Commission

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sources: Arthur Andersen, Littlejohn Frazer.

Synthèse: le résultat global du compte d'exploitation (hors compensation)

76)

La synthèse des évaluations par métier donne l'évaluation finale suivante du compte d'exploitation du Livret Bleu.

Tableau 7

Compte d'exploitation du Livret bleu par emplois pour la periode 1991-98 (marge nette en MF et en pourcentage)

(en MF)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Encours centralisé CDC

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

EIG

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Emplois libres

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Marge totale av. impôt

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

77)

Dans la mesure où pour une année donnée, le montant de la compensation, définie comme la somme de tous les avantages accordés par l'État ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit excède les coûts engagés par le Crédit Mutuel pour la gestion de la collecte et des encours, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable, il existe une surcompensation pour l'année en question.

78)

La Commission retient une base annuelle pour son évaluation d'une potentielle surcompensation car les coûts du service public au titre des coûts de collecte et de gestion de l'épargne réglementée sous le mécanisme du “Livret Bleu” sont des coûts comptabilisés sur base annuelle par le Crédit Mutuel et sont compensés sur la même base annuelle par les autorités françaises (36).

79)

Il résulte du tableau suivant que la compensation est injustifiable pour les années 1991, 1992, 1993 puisque le système conduit à des bénéfices allant au delà d'une rémunération normale des fonds propres (voir point 73). En 1998, une surcompensation de 20M FF est observable.

année

coût net en tenant compte des recettes

compensation (commission d'intermédiation)

surcompensation

1991

[…]

[…]

10

1992

[…]

[…]

60

1993

[…]

[…]

110

1994

[…]

[…]

0

1995

[…]

[…]

0

1996

[…]

[…]

0

1997

[…]

[…]

0

1998

[…]

[…]

20

TOTAL

[…]

[…]

200

80)

Dans la mesure où elle ne satisfait pas aux conditions susmentionnées de l'article 86 paragraphe 2 du traité, la surcompensation ne saurait être justifiée et devrait être recouvrée au titre d'aide incompatible avec l'article 87, paragraphe 1, du traité.

81)

La Commission souligne que cette analyse provisoire demande en outre à être complétée par les années restant à couvrir et ceci jusqu'à la fin du système actuel.

VII.   PRINCIPE DE CONFIANCE LÉGITIME

82)

La Commission considère que ni Crédit Mutuel ni les autorités françaises ne peuvent invoquer une quelconque confiance légitime au regard de la conformité des mesures en question avec les règles sur les aides d'État. Des échanges continus de correspondance dans le courant de l'instruction à partir de 1991, de nombreuses expertises menées à partir de l'ouverture de procédure, excluent de reconnaître toute confiance légitime dans le cas d'espèce à partir du dépôt de la plainte. Ces échanges montrent à l'évidence que les autorités françaises et le Crédit Mutuel étaient pleinement informés de l'existence d'un problème de compatibilité avec les règles de la concurrence dès 1991.

VIII.   CONCLUSION

83)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission ne peut à ce stade, au vu des informations disponibles jusqu'en 1998 et compte tenu du fait qu'elle ne dispose plus d'information relative au mécanisme du Livret Bleu après cette date, préjuger de l'applicabilité de l'exemption prévue à l'article 86, paragraphe 2, du traité. Étant donné que la commission d'intermédiation est susceptible de contenir des éléments d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, il est décidé d'étendre la procédure formelle d'examen selon l'article 88, paragraphe 2, du traité. La Commission invite dès lors la République française, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du Traité, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation des mesures en question dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente lettre. Notamment, la Commission invite la République française à répondre aux questions suivantes:

En ce qui concerne l'actualisation des données concernant la comptabilité analytique du Livret bleu:

84)

Fournir, sur une base annuelle pour la période 1999 à aujourd'hui, les coûts encourus par le Crédit Mutuel pour distribuer le Livret bleu, ainsi que les revenus provenant de la commission d'intermédiation versée par la CDC.

85)

D'après la Directive 80/723/CEE (37) du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises, le Crédit Mutuel est une “entreprise soumise à l'obligation de tenir des comptes séparés” et le Livret Bleu est une activité différenciée. Par conséquent, la Commission requiert aux autorités de la République française la communication des données relatives à la structure financière et organisationnelle visée à l'article 1er, paragraphe 2, de la dite Directive, pour les années 1999 à 2005, conformément à l'article 5 de la Directive. Veuillez indiquer si ces comptes séparés suivent la méthodologie et respectent les hypothèses du rapport du consultant de la Commission du 23 juillet 2001. Le cas échéant, veuillez indiquer quelles sont les hypothèses considérées par le Crédit Mutuel pour autant qu'elles différent de celles du consultant de la Commission, ainsi que des éventuelles différences de méthodologie utilisées lors de l'établissement des comptes séparés.

En ce qui concerne la commission d'intermédiation:

86)

Expliquer les raisons des baisses récentes de la commission d'intermédiation sur le Livret Bleu (passage de 1,3 à 1,2 puis 1,1 % de l'encours). Merci de fournir tout document ayant éclairé cette prise de décision (rapport administratif, note interne…).

87)

Préciser le moyen juridique utilisé (arrêté…) pour diminuer la commission d'intermédiation.

88)

Un mécanisme de correction des sous ou surcompensation existe-t-il ou est-il prévu? La commission d'intermédiation versée annuellement est-elle acquise au Crédit Mutuel ou peut-elle être révisée en fonction de l'évaluation des coûts réels encourus?

89)

Fournir le montant des commissions versées au Crédit Mutuel de 1999 à 2005 en euro, sur base annuelle, ainsi que le montant des encours collectés et centralisés à la CDC.

En ce qui concerne le Livret Bleu:

90)

Veuillez fournir un exemplaire actualisé de contrat “Livret Bleu”.

91)

Le Crédit Mutuel supporte-t-il une obligation d'ouvrir un Livret Bleu à toute personne qui en fait la demande? Si oui, merci de fournir le texte lui imposant cette obligation.

92)

Décrire le service offert aux clients pour le Livret Bleu (gratuité des opérations, gestion à distance, ordres par téléphone, dématérialisation des livrets, possibilité ou non d'encaisser des chèques sur le compte et/ou de payer moyennant un chèque débité sur le livret bleu directement, possibilité d'avoir une carte de crédit/débit liée au livret bleu, possibilité de domicilier des factures sur un Livret Bleu…).

En ce qui concerne les caractéristiques des titulaires de Livrets Bleu (38):

93)

Préciser si vos autorités considèrent que les détenteurs du livret bleu présentent des caractéristiques distinctes de la moyenne de la population.

94)

Fournir une décomposition par décile des détenteurs de Livrets bleu en fonction du montant en compte (10 % des détenteurs ont un encours inférieur à X EUR, les 10 % suivants…).

95)

Fournir sur une base annuelle, pour la période 2003-2005, la proportion de clients du Crédit Mutuel âgés de plus de 18 ans (i) seulement détenteurs d'un livret bleu (seul produit détenu auprès de Crédit Mutuel), (ii) détenant également un autre livret à taux réglementé, (iii) détenant également un autre compte d'épargne.

En ce qui concerne l'utilisation des fonds collectés sur le Livret Bleu:

96)

Expliquer l'impact financier entre le Crédit Mutuel et la Caisse des Dépôts et Consignations d'un retrait net par les épargnants sur leur livret bleu (qui supporte le risque d'illiquidité?). Expliquer le mécanisme en cause et indiquer sa périodicité (ajustements journaliers/mensuels/autres?).

97)

Détailler les investissements réalisés par le Crédit Mutuel concernant les emplois d'intérêt général et les emplois libres qui ont continué à courir jusqu'en 1999. Détailler dans quelle mesure les investissements dans les emplois d'intérêt général étaient ou non réservés au Crédit Mutuel avant que n'intervienne la déréglementation. Expliquer la méthode utilisée pour déterminer les profits/pertes de ces investissements. Indiquer si le fait d'utiliser les emplois d'intérêt général pour des investissements de long terme impliquait nécessairement pour le Crédit Mutuel une marge de manœuvre plus limitée sur ses choix d'investissement pour les emplois libres (par exemple investissements de court terme pour compenser les emplois de long terme réalisés sur les emplois d'intérêt général).

98)

Détailler l'utilisation que fait la CDC des fonds collectés sur les livrets bleu pour les années 1991 à 2005 (taux d'utilisation des fonds pour le logement social, autres destinations, le cas échéant raisons de l'absence d'utilisation exclusive à destination du logement social).

En ce qui concerne les ratios de solvabilité du Crédit Mutuel:

99)

Indiquer si les sommes récoltées par le Crédit Mutuel sur les Livrets Bleu (et transférées à la CDC) sont prises en compte en tant que risques pondérés pour le calcul du besoin de fonds propres nécessaires à la marge de solvabilité. Le cas échéant préciser le pourcentage de pondération.

100)

Indiquer les pourcentages de pondération du risque pour les besoins de fonds propres nécessaires à la marge de solvabilité appliqués aux investissements effectués avec les sommes récoltées via les autres produits d'épargne.

Demande de documentation:

101)

Veuillez confirmer si, dans le cadre de la présente procédure, la Commission peut avoir accès aux données que Crédit Mutuel aurait éventuellement communiqué à la Commission lors de l'enquête dans le secteur de la banque de détail en ce qui concerne la fourniture de produits et services bancaires dans la Communauté.

102)

Merci de bien vouloir fournir le rapport de l'inspection des finances, dit rapport “Lépine”, sur le livret A.

103)

Merci de bien vouloir fournir tout document ou extrait de document détaillant les relations entre le Crédit Mutuel et l'État concernant le Livret Bleu.

104)

Merci de bien vouloir fournir tout document ou extrait de document détaillant les relations entre le Crédit Mutuel et la CDC concernant le livret bleu.

105)

Merci de bien vouloir fournir tout document de stratégie ou de marketing du Crédit Mutuel se référant au livret bleu (business plan, analyse marketing interne…).

106)

Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre à Crédit Mutuel.

107)

La Commission rappelle à la République française l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

108)

Par la présente, la Commission avise la République française qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal Officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.

ANNEXE 1

Explicitations des points de désaccord entre la Commission et Crédit Mutuel sur la comptabilité du Livret Bleu

1.   La méthode de correction de la surpondération de l'activité IARD dans l'échantillon

109)

La Commission estime que le constat d'un biais de surreprésentation du métier IARD dans l'échantillon ne signifie nullement que les frais de gestion alloués au métier épargne sont insuffisants. Crédit Mutuel fait valoir qu'une telle surreprésentation ne peut demeurer sans traitement alors que tous les autres métiers apparaissent correctement représentés dans l'échantillon. Crédit Mutuel reproche à la Commission de refuser tout correctif en invoquant son désaccord avec la méthode de correction proposée par Arthur Andersen. Crédit Mutuel rappelle que le Consultant s'est refusé à rechercher une autre méthode au prétexte que son mandat se limitait à la vérification de la méthode employée par Arthur Andersen. Crédit Mutuel est d'avis que la Commission avait le devoir, en application du principe de bonne administration et d'impartialité, de permettre au Consultant de rechercher une solution au problème qu'il avait lui-même identifié.

110)

La Commission considère que la méthodologie employée par Arthur Andersen n'est pas valide d'un point de vue statistique. Crédit Mutuel affirme au contraire que la “reventilation” de l'excès de frais affectés à l'IARD sur tous les autres métiers est incontournable, dès lors que, pour chacun des trois autres métiers significatifs en termes de frais, la corrélation entre la proportion de l'échantillon dans les frais généraux et dans l'activité totale était identique ou voisine de celle constatée pour le métier “épargne”. Selon Crédit Mutuel, la Commission commet un vice de raisonnement majeur en refusant de voir qu'il s'agit d'un problème de “vases communicants” et que ce qui doit être enlevé à l'un ne peut que se retrouver réparti entre tous les autres, dès lors qu'aucune raison valable ne permet d'exclure de cette réaffectation l'un ou l'autre des autres métiers.

111)

Crédit Mutuel souligne que la méthodologie appliquée est valide en faisant valoir que Arthur Andersen a consulté deux spécialistes indépendants, compétents en matière de statistiques, à savoir les professeurs M. Tillé et Mme Dussaix, dont les avis sont convergents et concluent à la validité des méthodes correctives proposées (39).

112)

Crédit Mutuel soutient que la correction qu'elle souhaite n'engendre aucune réallocation arbitraire de frais de gestion au métier “épargne”. Elle rappelle que la Commission admet que la corrélation entre la part de l'échantillon dans les frais généraux totaux du groupe Crédit Mutuel et la part de l'échantillon dans l'activité totale, métier par métier, était acceptable puisque les écarts étaient suffisamment faibles pour être considérés comme statistiquement admissibles. Crédit Mutuel en déduit que la réaffectation de frais se retrouvant dans l'échantillon sous le métier IARD, devient une nécessité pour conduire la comptabilité analytique à se rapprocher au mieux de la répartition réelle sur 100 % des frais généraux du Crédit Mutuel.

113)

Crédit Mutuel conclut que le refus de la Commission d'admettre quelque réallocation que ce soit d'une partie des frais IARD sur le métier épargne procède d'une erreur manifeste de raisonnement et d'appréciation, qui est à attribuer à une méconnaissance des règles statistiques et logiques.

114)

En réponse aux remarques de Crédit Mutuel, la Commission expose qu'elle n'a pas été en mesure de retenir la correction proposée parce que celle-ci aurait pour effet de fausser le calcul du solde comptable de l'activité “épargne”. La réallocation à l'épargne de charges auparavant allouées à l'IARD, sans correction des produits, aurait eu pour effet d'augmenter les charges affectées à l'activité “épargne” sans augmenter les produits, alors même qu'Arthur Andersen avait constaté que charges et produits pour l'activité “épargne” avaient été correctement pondérés dans l'échantillon avant correction. La Commission est d'avis que le résultat de la correction souhaitée serait de biaiser l'estimation du solde comptable de l'activité “épargne”. Elle souligne que l'objet de son évaluation est le solde comptable du Livret bleu à l'intérieur de l'activité “épargne”, et non celui de l'IARD.

115)

La Commission est d'opinion que l'adoption d'un correctif supplémentaire aurait nécessité de revoir les clefs de répartition des charges pour toutes les activités, ce qui n'était l'avis ni du Consultant ni du Crédit Mutuel. La Commission ajoute que la correction revendiquée par le Crédit Mutuel vise à majorer les frais alloués au métier “épargne” et à réduire le résultat du Livret bleu par rapport à celui qui résultait de la méthode d'extrapolation agréée initialement par toutes les parties. La Commission estime qu'il n'est pas approprié de corriger la part des frais généraux alloués aux autres activités et d'augmenter ainsi la part des frais alloués au métier “épargne” parce que la part des frais généraux alloués à l'activité “épargne” est d'ores et déjà trop importante.

116)

La Commission rappelle que la répartition des frais généraux est la suivante: […] % sont affectés aux fédérations couvertes par l'échantillon établi, le reste — c'est-à-dire […] % — est affecté aux autres fédérations du Crédit Mutuel. En revanche, des frais généraux de la seule activité “épargne”, […] % sont alloués “dans l'échantillon” et […] % sont alloués “hors échantillon”. La Commission fait valoir que, si une conclusion doit être tirée de cette statistique (en suivant exactement le raisonnement tenu par Arthur Andersen au sujet de l'activité IARD), c'est que la part des frais généraux de l'activité “épargne” dans l'échantillon est trop forte ([…] %) par rapport à l'ensemble des fédérations du Crédit Mutuel ([…] %), soit un écart de […] points. La Commission est toutefois d'avis qu'il s'agit là d'une approximation intrinsèque à la technique de sondage et une telle approximation est acceptable. Cependant, la Commission soutient que, si une correction devait être appliquée, elle devrait diminuer et non augmenter, la part des frais généraux alloués à l'activité “épargne” dans l'échantillon.

117)

La Commission est d'opinion qu'il n'y a pas de raison de corriger la disparité de l'activité IARD, alors que le problème est d'évaluer correctement les frais alloués à l'activité “épargne”. Elle partage le point de vue exprimé par le Professeur Tillé, selon lequel la répartition des frais généraux est un jeu à somme nulle. Si la proportion de frais alloués à l'activité “épargne” est légèrement trop élevée (comme le montre la statistique d'Arthur Andersen), la réallocation à l'activité “épargne” de frais auparavant alloués à l'IARD accentue, selon elle, le caractère trop élevé de la proportion des frais alloués à cette activité “épargne”. La Commission souligne que si l'allocation des charges est correcte pour l'activité “épargne” avant correction, elle ne peut plus l'être après correction, et si elle est trop élevée avant correction (ce qui est le cas selon la statistique proposée par Arthur Andersen), le déséquilibre se trouverait accentué par la correction souhaitée.

118)

Dès lors, le Consultant a indiqué à juste titre que de telles discussions n'avaient aucun rapport avec le mandat qui lui avait été imparti. La Commission expose qu'elle a préféré utiliser l'estimation disponible plutôt que de procéder à une correction dont le seul effet possible aurait été d'aggraver le montant de l'aide potentielle étant donné que la diminution de la part des frais généraux de l'activité “épargne” aurait pour effet d'augmenter le solde bénéficiaire de la comptabilité analytique de l'activité “épargne” et celui du Livret bleu qui en fait partie.

119)

Quant à la “reventilation” des frais sur tous les métiers, la Commission rappelle que, selon Arthur Andersen, trop de frais généraux ont été alloués aussi bien à l'IARD qu'à l'épargne dans l'échantillon.

120)

La Commission est d'avis que la méthode suivie par Arthur Andersen n'est pas correcte. Quant à la validation, par les deux experts consultés, de cette méthodologie, la Commission rappelle que la question posée aux experts avait visé le point de savoir si le correctif proposé était convenable pour redresser (améliorer) l'estimation des frais généraux alloués à l'IARD sur la base de l'échantillon. Selon elle, cette question est sensiblement différente de la question au centre du débat, qui est celle de savoir si le correctif convient pour redresser l'estimation du compte de résultat de l'épargne.

121)

La Commission conteste également la thèse de la requérante selon laquelle l'écart observé pour l'activité IARD serait statistiquement inacceptable alors que l'écart pour d'autres activités, par exemple l'activité “crédit” serait admissible. En effet, un écart en pourcentage important pour l'activité IARD (marginale dans le bilan du Crédit Mutuel à cette époque) peut être équivalent en valeur à un écart plus petit en pourcentage sur une activité importante au bilan.

122)

La Commission conteste qu'une correction au niveau des frais sans correction correspondante au niveau des produits fausserait le solde comptable. Elle souligne que ce qui est important est que la correction refusée aboutirait à surévaluer d'une manière non justifiée les charges affectées à l'activité “épargne”, déjà surreprésentée dans l'échantillon. La Commission rappelle que la part des différentes activités dans l'échantillon semble être mesurée à l'aide de critères hétérogènes, tels que la part des encours ou la part des commissions reçues. L'allocation des produits aux différentes activités n'est donc pas aussi évidente et “objective” que le Crédit mutuel laisse entendre.

2.   La méthode de calcul de la rentabilité des fonds propres

123)

Crédit Mutuel est d'avis que la Commission n'a pas correctement déterminé la marge de rentabilité sur l'activité du Livret bleu en retenant un “coût des fonds propres” de […] % et non le “taux de retour sur fonds propres” préconisé par Arthur Andersen.

124)

Crédit Mutuel a précisé qu'il est nécessaire de construire la comptabilité analytique de tout produit bancaire, afin d'intégrer un “coût de fonds propres” qui est la traduction de l'obligation réglementaire de respecter un ratio de solvabilité en mobilisant des fonds propres pour les emplois, conformément à la réglementation européenne. Selon Crédit Mutuel, ce coût se détermine en deux étapes dont la première est constituée par le calcul du montant des fonds propres alloués à un emploi et la deuxième étape est constituée par application d'un taux de rémunération au montant des fonds propres ainsi calculé.

125)

Selon Crédit Mutuel, les paramètres de calcul de ce coût des fonds propres réglementaires ne sont pas valides pour calculer une marge de rentabilité normale, tant en ce qui concerne l'assiette des fonds propres à prendre en considération que le taux de leur rémunération.

126)

En ce qui concerne l'assiette, Crédit Mutuel indique que le calcul du coût des fonds propres n'est fondé que sur la prise en considération des emplois qui présentent un risque, au sens du ratio de solvabilité prescrit par le droit communautaire. Ce ratio dépend des emplois et varie selon la nature de ces derniers. Crédit Mutuel est d'avis que, compte tenu de la nature des emplois du Livret bleu, l'allocation des fonds propres à ces emplois ne peut constituer une base de calcul représentative d'une marge normale. Elle fait notamment valoir qu'aucun fonds propre n'est mobilisé pour les encours centralisés auprès de la CDC, étant donné que celle-ci est assimilée à une administration centrale et que le ratio de solvabilité y afférent est de 0 %. Crédit Mutuel expose que, pendant la période de 1991 à 2000, les différents emplois du Livret bleu ont disparu progressivement au profit de la centralisation à la CDC, de sorte que le montant des fonds propres réglementaires correspondant aux encours du Livret bleu a diminué pour disparaître totalement en 1999, à partir de la centralisation totale des encours. Selon Crédit Mutuel, en raison de la disparition progressive de l'assiette, la marge normale est sous-estimée de façon croissante au fil des années et est nulle à partir de 1999. Elle est d'avis que, du fait de la disparition progressive de son assiette, le coût des fonds propres ne peut, en aucun cas, correspondre à la rentabilité visée par le Crédit mutuel pour ses autres activités concurrentielles.

127)

En ce qui concerne le taux de rémunération de […] %, Crédit Mutuel relève que le coût des fonds propres qui avait été intégré dans son compte de résultat de 1998 était basé sur le taux de rémunération versé aux sociétaires. Selon lui, ce taux, dont la prise en considération est justifiée lorsqu'il s'agit du coût des fonds propres réglementaires, ne reflète pas la rentabilité normale de ses activités, puisqu'il n'en constitue que la fraction distribuée aux sociétaires et en raison de son caractère fluctuant et étroitement dépendant des décisions politiques de l'entreprise. Il fait valoir que Arthur Andersen avait considéré que ce taux n'était pas représentatif des usages bancaires et qu'il était nettement inférieur à celui constaté chez les concurrents du Crédit Mutuel. Il est d'avis que la Commission ne saurait déduire de la différence entre la forme sociale du Crédit Mutuel et celle des autres banques qu'un moindre retour sur fonds propres est justifié.

128)

Selon Crédit Mutuel, la Commission aurait dû prendre en considération la rentabilité finale de ses activités, hors charges et produits de nature exceptionnelle. A cet égard, il rappelle qu'Arthur Andersen avait préconisé de retenir le taux de retour sur fonds propres et que ce taux (calculé cependant après impôts) a été utilisé par la Commission dans sa décision relative aux aides accordées au Crédit Agricole (40). Elle indique que la moyenne de ce taux pour la France, pendant la période 1990-1997, a été de 6 % après impôts (soit près de 9 % avant impôts).

129)

Crédit Mutuel souligne que l'indicateur retenu par la Commission aboutit à priver le Crédit Mutuel de toute marge normale sur le Livret bleu. Selon lui, toute banque, même sur un emploi centralisé n'ayant aucun coût de fonds propres au sens réglementaire étroit du ratio de solvabilité, doit pouvoir réaliser une marge normale, sauf si il fonctionne dans des conditions non économiques. Il reproche à la Commission de refuser la prise en compte d'une réalité pourtant manifeste au travers du compte d'exploitation. A son avis, ceci constitue une erreur majeure.

130)

En réponse aux remarques du Crédit Mutuel, la Commission souligne la différence entre la détermination de la marge normale sur l'activité et la question des fonds propres réglementaires. Elle rappelle qu'elle a suivi, à l'égard de la détermination de la marge normale sur l'activité, la position d'origine du Crédit Mutuel.

131)

En ce qui concerne l'assiette des dépôts retenue pour le calcul du coût des fonds propres, la Commission relève que sa propre position et celle du Consultant sont identiques à celle d'Arthur Andersen au regard de l'inclusion des fonds centralisés. Selon la Commission, il n'y a aucun sens d'inclure dans cette assiette les dépôts “centralisés” auprès de la CDC; ces dépôts sont en effet neutralisés au bilan par une double écriture (au passif: dépôt de l'épargnant, à l'actif: dépôt du Crédit Mutuel à la CDC) et n'ont aucun coût en fond propres.

S'agissant du taux de rémunération:

132)

La Commission est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'affecter au métier “épargne” un autre coût des fonds propres que le coût réel observé au cours de la période sous examen. Elle rappelle que ce coût, qui a l'avantage d'être parfaitement objectif, avait initialement été retenu par le Crédit Mutuel.

133)

La Commission est d'avis que Crédit Mutuel ne saurait invoquer les taux de rendement supérieurs d'autres banques pour justifier une modification du taux de retour sur fonds propres retenu par le Crédit Mutuel lui-même dans sa comptabilité analytique. Elle souligne que le Crédit Mutuel n'a pas la même forme sociale que les autres banques avec lesquelles une comparaison est faite, ces dernières étant incitées à dégager un retour sur fonds propres attractif car elles font appel à l'actionnariat public. Selon la Commission, tel n'est pas le cas du Crédit Mutuel qui sert les intérêts de ses sociétaires par d'autres moyens que la rémunération des parts sociales. Elle est d'avis que le niveau de rémunération de […] % aussi modeste puisse-t-il paraître en comparaison avec d'autres banques, trouve une explication logique et raisonnable dans le fait — non contesté — que la banque a un statut mutualiste et restitue à ses sociétaires les bénéfices d'exploitation réalisés sous d'autres formes (notamment des tarifs plus avantageux) de sorte que ceux-ci n'ont pas de raison d'exiger la même rentabilité que des actionnaires.

134)

La Commission rappelle que le taux de […] % correspond au taux de rentabilité préconisé par le Crédit Mutuel pour l'ensemble de ses activités, parmi lesquelles figurent également des activités beaucoup plus risquées que la collecte de l'épargne sur le Livret bleu. Selon la Commission, il aurait été anormal de prendre en compte une marge plus élevée pour le métier “épargne” que pour ces autres activités.

135)

La Commission rappelle que le coût des fonds propres est en fait un coût (économique) d'opportunité dont la fixation revêt un caractère politique pour la direction d'une banque. La Commission en déduit qu'il existe une marge d'appréciation importante dans la détermination de ce taux. Elle est cependant d'avis d'avoir retenu une position conservatrice favorable au Crédit Mutuel, et estime qu'il est paradoxal de lui reprocher d'avoir retenu le taux que le Crédit Mutuel avait lui-même explicitement utilisé dans sa comptabilité analytique.

136)

La Commission relève que la nouvelle méthode de calcul proposée par Arthur Andersen dans son rapport de septembre 2001 avait pour effet de majorer de […] millions de FRF le coût des fonds propres par rapport à l'évaluation initiale du Crédit mutuel. Selon elle, l'approche d'Arthur Andersen, qui se réfère à “la pratique de la majorité des grandes banques” reflète une attitude contradictoire en retenant, d'une part, qu'il n'y aurait pas de spécificité du Crédit mutuel (société mutualiste) par rapport à des grandes banques (sociétés anonymes) pour le calcul du coût des fonds propres et en affirmant, d'autre part qu'il y aurait une spécificité qui justifierait d'introduire un modèle de couverture de la responsabilité des sociétaires. La Commission est d'avis qu'il est justifié de retenir un taux correspondant à la logique et à la pratique de fonctionnement de cette banque mutualiste.

3.   Refus de prendre en considération les coûts de la couverture de la responsabilité des sociétaires

137)

Crédit Mutuel expose que, conformément à la réglementation nationale applicable, les sociétaires des caisses locales du Crédit Mutuel sont, au-delà de leur apport, personnellement responsables des pertes de ces sociétés coopératives à hauteur d'un multiple du montant de leur part sociale (variable, selon les caisses locales, entre […] et […] fois) et, collectivement, à la hauteur d'au moins […] % du montant des dépôts. Il reproche à la Commission d'avoir refusé de tenir compte, lors de l'établissement du bilan global du Livret bleu, des charges qui résultent de la couverture de ce risque par le Crédit Mutuel.

138)

Il conteste que les coûts allégués de la couverture de la responsabilité des sociétaires sont purement fictifs et ne peuvent être retenus, à savoir, d'une part, l'absence d'obligation juridique dans le chef du Crédit mutuel de couvrir les risques assumés par ses sociétaires, et, d'autre part, l'absence d'éléments comptables qui prouveraient la mise en place d'une telle couverture.

139)

Crédit Mutuel fait valoir que les articles L 511-30 à L 511-32 du code monétaire et financier obligent les réseaux mutualistes comme le Crédit Mutuel à mettre en œuvre des mécanismes qui évitent la mise en jeu de la responsabilité des sociétaires en cas de défaillance d'un établissement faisant partie du réseau en organisant une solidarité obligatoire entre ces différentes entités. Selon lui, le risque assumé par les sociétaires a été transféré, par cette loi, à la charge de l'entité bancaire mutualiste à la hauteur de ses fonds propres.

140)

Crédit Mutuel estime que l'obligation de couvrir ce risque, variable selon les années, résulte de la loi et qu'il ne serait pas nécessaire qu'elle se reflète dans les statuts du Crédit Mutuel. Il ajoute néanmoins que l'article 2 desdits statuts dispose que la Confédération Nationale du Crédit mutuel a pour objet (…) de prendre “toutes les mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacune des caisses du Crédit mutuel et de chacune des caisses de Crédit Mutuel Agricole et Rural comme de l'ensemble du réseau”.

141)

Il fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un risque fictif et que la mise en jeu de la responsabilité des sociétaires ne présuppose pas la défaillance complète du réseau, la défaillance d'une entité régionale étant suffisante à mettre en jeu la responsabilité des sociétaires et l'intervention de la banque en lieu et place de ces derniers. Il relève à cet égard qu'entre 1991 et 1998, plus de […] milliards de FRF ont été prélevés par le Crédit mutuel sur ses résultats et ses fonds propres pour couvrir les défaillances de Caisses locales et régionales.

142)

Crédit Mutuel affirme que l'obligation de couvrir les pertes des sociétaires a une traduction comptable, dès lors qu'une perte est couverte. Elle relève qu'il s'agit d'événements par définition exceptionnels, qui sont repris en comptabilité analytique sous forme de provisions.

143)

Selon lui, le refus d'admettre l'inclusion des charges qui résultent de la couverture de ce risque dans le cadre du bilan du Livret bleu constitue une erreur manifeste d'appréciation.

144)

En réponse aux commentaires du Crédit Mutuel, la Commission souligne qu'elle ne conteste pas que les sociétaires du Crédit Mutuel puissent en théorie être juridiquement appelés en responsabilité en cas de pertes très importantes. Elle est toutefois d'avis qu'il n'y a pas d'obligation juridique pour le Crédit Mutuel de couvrir la responsabilité de sociétaires. Ceci est logique dès lors que les statuts affirment la responsabilité des sociétaires sans prévoir la responsabilité du Crédit Mutuel à couvrir tout engagement des sociétaires et sans mettre en place de mécanisme de couverture. La Commission ajoute qu'il n'est pas non plus normal, sur le plan économique, qu'une entreprise assure ses sociétaires contre son propre risque économique. Elle estime que ceci vaut également pour les entreprises mutuelles.

145)

Selon la Commission, une obligation du Crédit Mutuel de couvrir la responsabilité de ses sociétaires ne résulte pas non plus des textes législatifs invoqués par Crédit Mutuel qui concernent l'obligation de prendre en charge la défaillance éventuelle d'une des fédérations régionales. Elle souligne que toute banque a l'obligation de couvrir par péréquation les pertes de ses filiales ou entités régionales, mais que ce n'est pas parce qu'une banque couvre obligatoirement les pertes d'une succursale en région, que l'on considère que la société anonyme a obligation de couvrir le risque de perte de ses actionnaires. La Commission relève, en outre, que, pour la période étudiée, les pertes mutualisées ont déjà été prises en compte dans la comptabilité analytique du Livret bleu. La Commission est d'opinion que le correctif souhaité par Crédit Mutuel aurait donc conduit à comptabiliser des pertes additionnelles fictives en plus des pertes déjà comptabilisées.

146)

La Commission fait valoir que le modèle présenté par Arthur Andersen pour démontrer les conséquences de la couverture de la responsabilité des sociétaires sur le plan comptable avait calculé la valeur de cette garantie sur la base des fonds propres fictivement mobilisés à cette fin, sans qu'aucun moyen probant n'ait cependant été présenté pour permettre d'identifier en comptabilité les fonds propres en question. Elle soutient que le seul argument apporté pour montrer que ce modèle correspondrait à une réalité concrète fait référence au niveau relativement élevé de fonds propres; toutefois, un tel niveau de fonds propres peut répondre à des objectifs très divers, totalement étrangers à l'objectif invoqué.

147)

La Commission est d'avis que la responsabilité des sociétaires est la contrepartie des avantages perçus sous d'autres formes et ne voit rien d'anormal à ce qu'ils assument de plein gré ce risque juridique.

148)

Après examen de ces trois points de désaccord entre le Consultant et le Crédit Mutuel, la Commission considère qu'il convient de retenir l'évaluation effectuée par le Consultant pour l'accomplissement de la mission d'évaluation de la comptabilité analytique du Livret Bleu.

»

(1)  Décision 2003/216/CE de la Commission du 15 janvier 2002 concernant l'aide d'État mise à exécution par la République française en faveur du Crédit Mutuel (JO L 88 du 4.4.2003, p. 39).

(2)  Décision 2003/216/CE de la Commission du 15 janvier 2002 concernant l'aide d'État mise à exécution par la République française en faveur du Crédit Mutuel (JO L 88 du 4.4.2003, p. 39).

(3)  Arrêt du TPICE du 18 janvier 2005 dans l'affaire T-93/02, Confédération nationale du Crédit Mutuel contre Commission, non encore publié au recueil.

(4)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(5)  Paragraphe 130 de la décision du 15 janvier 2002.

(6)  Depuis l'exercice 2003, le rapport financier du groupe est établi sur le périmètre Crédit Mutuel-CIC, incluant l'ensemble des filiales bancaires et d'assurances détenues par les Fédérations et banques régionales. Ces comptes ne font pas l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes. En revanche, les comptes de chacune des entités faisant partie de la globalisation nationale sont certifiés.

(7)  Le groupe bancaire Crédit Industriel et Commercial (CIC) a été acquis en avril 1998 par le Crédit Mutuel, dans le cadre de sa privatisation.

(8)  “[…] les coefficients d'exploitation se sont encore améliorés, la France demeurant légèrement au-dessus de la moyenne européenne.[…]”Revue de la stabilité financière de la Banque de France No 6 — Juin 2005.

(9)  Ce niveau réglementaire a été fixé par la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126 26.5.2000, p. 1).

(10)  Le Crédit Mutuel détient un droit exclusif sur la distribution du Livret Bleu. Toutefois, il peut être considéré que ce droit de distribution est un droit spécial en raison du fait que le Livret Bleu est identique au Livret A, lequel est distribué par la Poste et les Caisses d'Epargne.

(11)  Article 9 de la loi no 75-1242 du 27 décembre 1975 de finances rectificative pour 1975; JORF du 28 décembre 1975.

(12)  Arrêté du 27 septembre 1991 définissant les emplois d'intérêt général du Crédit Mutuel; JORF du 26 novembre 1991.

(13)  CDC est une institution de crédit spécifique contrôlée par l'État.

(14)  “La totalité des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel (…) sont affectées aux emplois d'intérêt général” (art. 1er de l'arrêté du 27 septembre 1991). “Les emplois d'intérêt général visés à l'article 1er sont : 1. Pour une part déterminée par le Crédit Mutuel, des prêts visés (…) au Code de la construction et de l'habitation [logement social]; 2. Pour le solde, une affectation en compte auprès de la CDC” (art. 2 de l'arrêté du 27 septembre 1991). En pratique, selon les informations à la disposition de la Commission, l'intégralité des fonds est centralisée à la CDC pour le financement du logement social.

(15)  Les taux mentionnés au point 17 sont les taux actuels. Ces taux ont naturellement varié depuis la mise en œuvre du système.

(16)  La Commission d'intermédiation est restée stable et est passée récemment de 1,3 % à 1,1 %.

(17)  Système obligatoire du prélèvement libératoire à la source, effectué par le Crédit Mutuel pour le compte de l'épargnant.

(18)  Ce système est en vigueur depuis le 13 janvier 2000. Auparavant, le Crédit Mutuel versait à l'État le tiers de la fiscalité normalement due par les épargnants. Le montant de cet impôt n'était, en tout état de cause, pas répercuté sur l'épargnant et était supporté par le Crédit Mutuel. Cette charge pour le Crédit Mutuel était neutralisée par un remboursement effectué par l'État au Crédit Mutuel conformément au Décret de 1991. Ce système a été déclaré illégal, par un arrêt du Conseil d'État en date du 5 janvier 2000, au regard des règles fiscales nationales relatives au prélèvement libératoire.

(19)  Ci-après “les emplois libres”.

(20)  Secret d'affaires.

Données: Crédit Mutuel, Arthur Andersen.

(21)  Arrêt du 23 juillet 2003, C-28/00, Altmark Trans, Rec. I-7747.

(22)  “En ce qui concerne la Caisse [des Dépôts et des Consignations], il convient de rappeler qu' elle a été instituée par la loi sur les finances de 1816 en tant qu' “établissement spécial” placé “sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative”, que ses missions comportant notamment l'administration de fonds publics et privés constitués par des dépôts obligatoires sont réglées par des dispositions légales et réglementaires et que son directeur général est nommé par le président de la République, la nomination de ses autres dirigeants s'effectuant au sein du gouvernement. Ces éléments suffisent pour justifier que la Caisse soit considérée comme relevant du secteur public. Elle est certes rattachée à la seule “autorité législative”. Cependant, le pouvoir législatif est l'un des pouvoirs constitutionnels d'un État, de sorte que son comportement est nécessairement imputable à celui-ci”. Arrêt du Tribunal de Première Instance du 12 décembre 1996, affaire T-358/94 Air France, Rec. 1996, page II-2109, par. 58 et 59.

(23)  Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, point 11 — Philip Morris Holland BV contre Commission des Communautés européennes. — Aide à un fabricant de cigarettes. — Affaire 730/79. Rec 80-02671.

(24)  Voir, entre autres, les décisions de la Commission relatives au Crédit Lyonnais 98/490/CE du 20 mai 1998 (JO L 221 du 8.8.1998, p. 28), Banco di Sicilia, 2000/600/CE du 10 novembre 1999 (JO L 256 du 10.10.2000, p. 21), à la Société marseillaise de crédit 1999/508/CE du 14 octobre 1998 (JO L 198 du 30.7.1999, p. 1) et affaires T-228/99 et T-233/99 du 6 mars 2003 Westdeutsche Landesbank, Rec II-03 435.

(25)  Affaire C-310/99 Italie/Commission du 7 mars 2002, Rec. 2002 page I-02289. Voir également en ce qui concerne l'affectation des échanges des aides dans le secteur bancaire les arrêts de la Cour du 15 décembre 2005 dans les affaires C-66/02 (Italie/Commission), point 111 et suiv. et C-148/04 (Unicredito Italiano Spa C/Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1) — points 53 et suiv.

(26)  JO C 17 du 19.1.2001, p. 4.

(27)  La Commission a recruté, par appel d'offre, le cabinet Littlejohn Frazer pour effectuer un rapport d'audit sur la comptabilité du Livret Bleu.

(28)  Il s'agit des produits qui résultent des placements faits dans le contexte du système antérieur à l'arrêté de 1991. Ces deux mesures sont considérés comme des résultats du système et non comme pouvant potentiellement contenir des éléments d'aide. Ainsi, les emplois libres n'engageraient pas de ressources d'État conformément à la jurisprudence Preussen Elektra (Arrêt C-379/98 du 3 mars 2001, Rec. 2001 I-02099). En effet ils proviennent des épargnants et sont investis librement sur les marchés financiers par Crédit Mutuel. Pareillement, les emplois d'intérêt général ne seraient pas constitutifs d'une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. Il s'agit d'une activité commerciale limitée à un secteur donné de l'économie au travers de laquelle le Crédit Mutuel était confronté à de multiples emprunteurs publics et se trouvait d'ailleurs en concurrence avec d'autres investisseurs.

(29)  Deux rapports du Cabinet Glais (août et décembre 2000), transmis par les plaignants, font une analyse statistique de l'évolution de l'activité de Crédit Mutuel par rapport à ses concurrents et conclut que la clientèle du Crédit Mutuel est mieux fidélisée grâce au Livret Bleu.

(30)  Rapport du Sénat par Alain Lambert dans lequel il est indiqué: “commercialement il ne fait pas de doutes que ces produits (Livrets A et bleu) constituent des produits d'appel permettant la distribution de produits plus sophistiqués (SICAV par exemple) sur lesquels les marges sont plus importantes (page 72)”.

(31)  Directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 195 du 29.7.1980, p. 35) modifiée par la Directive 85/413/CEE de la Commission du 24 juillet 1985 (JO L 229 du 28.8.1985, p. 20), Directive 93/84/CEE de la Commission du 30 septembre 1993 (JO L 254 du 12.10.1993, p. 16), Directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 75) et Directive 2005/81/CE de la Commission du 28 novembre 2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 47).

(32)  Arrêts de la Cour du 14 février 1990, France/Commission, C-301/87, Rec. p. I-307, point 49, du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C-142/87, Rec. p. I-959, point 56, et du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-303/88, Rec. p. I-1433, point 34).

(33)  La méthode retenue par le consultant permet également de répondre à l'argument du Crédit Mutuel, selon lequel le système comporte une charge pour le Crédit Mutuel dans la mesure où il doit verser à l'État des prélèvements fiscaux. Le Crédit Mutuel a ainsi contribué, entre 1975 et 1996, au budget de l'État au titre de la prise en charge pour le compte des épargnants de la fiscalisation partielle du Livret bleu à hauteur, selon lui, de […] MdF.

(34)  “The effects of technology on the EU banking systems” (July 1999).

(35)  La courbe relative au coût de gestion constitue un élément confidentiel.

(36)  Au point 2.2.b) de sa réponse aux questions soulevées par le TPICE, du 21 juillet 2004, les parties requérante et intervenante soutiennent aussi que le calcul de l'aide doit être effectué année par année. Cette solution est par ailleurs conforme à l'encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensation de service public précité: “Lorsque le montant de la surcompensation ne dépasse pas 10 % du montant de la compensation annuelle, il peut être reporté sur l'année suivante. Certains SIEG peuvent connaître des coûts avec une variabilité annuelle importante, notamment en ce qui concerne des investissements spécifiques. […]”.

(37)  Directive 80/723/CEE du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 195 du 29.7.1980, p. 35), modifiée par la Directive 85/413/CEE de la Commission du 24 juillet 1985 (JO L 229 du 28.8.1985, p. 20), Directive 93/84/CEE de la Commission du 30 septembre 1993 (JO L 254 du 12.10.1993, p. 16), Directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 75) et Directive 2005/81/CE de la Commission du 28 novembre 2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 47).

(38)  Au cas où le Crédit Mutuel ne pourrait fournir de données agrégées, il est demandé de bien vouloir les fournir pour la région la plus représentative de l'activité du Crédit Mutuel, en justifiant le choix de la région concernée. Cette remarque vaut pour l'ensemble des questions posées.

(39)  Crédit Mutuel souligne que contrairement à ce que soutient la Commission ces avis n'ont pas été demandés sur une question limitée relative à la structure de l'échantillon pour l'IARD et que les experts, dont la compétence n'a pas été mise en doute par la Commission, connaissaient l'objet du désaccord ainsi que les données du débat.

(40)  Décision 2000/480/CE de la Commission du 8 juillet 1999 concernant les aides accordées par la France au groupe Crédit agricole au titre de la collecte et de la conservation des dépôts des notaires dans les communes rurales (JO L 193 du 29.7.2000, p. 79).


1.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 210/33


Résumé communiqué par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles

(2006/C 210/05)

Aide no: XA 43-06

État membre: Pays-Bas

Région: Province de Limburg

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Le producteur laitier H. J.W. M. Bruls

Base juridique: Algemene subsidieverordening 2004

Nadere subsidieregels ontwikkeling landelijk gebied

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Intervention provinciale unique de 245 000 EUR. Une avance peut être accordée jusqu'à concurrence de 80 %. Le décompte final interviendra au plus tard en 2008

Intensité maximale des aides: Les coûts totaux de la rénovation s'élèvent à 382 000 EUR. L'intensité de l'aide y représente 64,1 %. Le montant susmentionné de 245 000 EUR est inférieur à l'aide autorisée à concurrence de 100 % des coûts réels supportés, pour les investissements ou travaux d'équipement destinés à la conservation d'éléments du patrimoine sans finalité productive situés dans des exploitations agricoles, comme les éléments archéologiques ou historiques, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2004.

Le montant est également inférieur à l'aide de 40 % autorisée pour les dépenses admissibles, dans les cas où la capacité de production augmente et où pour l'exécution des activités, il est fait usage de matériaux contemporains. En outre, une aide supplémentaire peut être octroyée à un taux pouvant aller jusqu'à 100 % du surcoût lié à l'utilisation de matériaux traditionnels dont l'emploi s'impose pour préserver l'authenticité «historique» du bâtiment, conformément à l'article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1/2004

Date de mise en œuvre: La décision d'octroi de l'aide sera publiée dans les quatre semaines suivant l'accusé de réception par l'UE de cette communication

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: De juin 2006 au 1er décembre 2008

Objectif de l'aide: Sur base de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2004, l'aide constitue une participation au financement des frais de rénovation de la ferme monumentale (monument national) Bovenste Hoeve Printhagen dans le cadre de la réinstallation de l'exploitation laitière à cet endroit. Étant donné que lors de la rénovation et de la restauration des bâtiments de la ferme monumentale, des matériaux sont réutilisés et des matériaux traditionnels sont utilisés, un soutien additionnel jusqu'à concurrence de 100 % peut être accordé pour couvrir les frais supplémentaires liés à l'utilisation de matériaux traditionnels qui sont nécessaires à la conservation des caractéristiques patrimoniales du bâtiment

Une autre raison pour laquelle l'octroi d'une aide en faveur des coûts de rénovation est qu'outre la réparation et la remise en service de la ferme historique, un certain nombre d'autres objectifs sont également atteints, comme la réalisation d'objectifs à caractère naturel et d'EHS et le rétablissement de la plantation d'alignement originale le long de la voie d'accès

Secteur(s) économiques concerné(s): L'aide concerne un entrepreneur dans le secteur productif, un producteur de lait

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Adresse internet: www.limburg.nl

Aide no: XA 45/06

État membre: Pays-Bas

Région: Province de Fryslân

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: (Famille) Oevering

Base juridique: Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Algemene Subsidieverordening Provincie Fryslân 1998

Provinciewet artikel 145

Verordening met betrekking tot het verlenen van subsidies ten behoeve van het plattelandsbeleid voor de jaren 2005-2008

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: La contribution maximale s'élève à 55 000 EUR. Selon les prévisions, 80 %, soit 44 000 EUR seront versés en 2006, tandis que le solde sera, selon les prévisions, versé en 2007 et au plus tard en 2008

Intensité maximale des aides: L'intensité maximale de l'aide est fixée à 40 % des coûts admissibles au bénéfice de l'aide. Le montant maximal de l'aide s'élève à 55 000 EUR

Date de mise en œuvre: La décision d'octroi de l'aide sera publiée quatre semaines après l'accusé de réception par l'UE de la présente communication

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: La date limite pour le règlement du solde est fixée à 30 mois après l'adoption de la décision, soit au plus tard à la fin 2008. Il est prévu que le projet soit prêt dès 2007

Objectif de l'aide: L'objectif du projet est la conservation de la ferme historique dans le paysage après l'adaptation de la ferme historique afin qu'elle puisse être utilisée pour la gestion d'une entreprise agricole moderne.

L'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2004 est applicable

Secteur(s) concerné(s): Exploitation laitière

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Provincie Fryslân

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Nederland

Adresse internet: www.fryslan.nl

Aide no: XA 46/06

État membre: Lettonie

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Aides aux investissements en faveur des zones de serres

Base juridique: Ministru kabineta 2006. gada 3. janvāra noteikumi Nr. 21 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006. gadā un tā piešķiršanas kārtību” 3. pielikuma VI. nodaļa

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Montant total du régime d'aide en 2006: 292 657 LVL

Intensité maximale des aides: L'aide aux investissements est accordée conformément au règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles. L'aide est accordée aux demandeurs dans les conditions suivantes:

Date de mise en œuvre:

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 30 décembre 2006

Objectif de l'aide: Encourager les investissements dans l'agriculture afin d'augmenter la valeur ajoutée de la production et d'améliorer la qualité des produits agricoles

Secteur(s) concerné(s): Petites et moyennes entreprises exerçant une activité agricole

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Zemkopības ministrija

Rīga 31.5.2006.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

LV-1981 Rīga

Adresse internet: www.zm.gov.lv

Autres informations: L'aide aux investissements dans le secteur agricole est accordée conformément au règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles

Aide no: XA 49/06

État membre: Espagne

Région: Communauté autonome de Valence

Intitulé du régime d'aide: déplacement d'exploitations agricoles pour des raisons d'intérêt public

Base juridique:

Orden de 12 de diciembre de 2005 de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen ayudas al Traslado de granjas por motivos de interés público.

Resolución de 18 de abril de 2006, de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se convocan para el ejercicio 2006 determinadas subvenciones gestionadas por la Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación Agropecuaria y se establecen modificaciones puntuales para el presente ejercicio

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide: 980 000 EUR (2006)

Intensité maximale de l'aide: le pourcentage d'aide publique sera le suivant:

lorsque le déplacement consistera simplement à démonter, à déplacer et à reconstruire les installations existantes dans un nouvel endroit: 90 % des coûts réels de déplacement;

lorsque le déplacement permettra à l'exploitant de bénéficier d'une modernisation des installations ou d'une augmentation de la capacité de production:

90 % des coûts réels de déplacement des installations comme au point précédent;

40 % des projets de nouveaux investissements ou 50 % lorsque la nouvelle exploitation est située dans une zone défavorisée.

Les «projets de nouveaux investissements» désignent ceux correspondant à l'augmentation de la valeur des installations concernés après le déplacement ou à l'augmentation de la capacité de production.

Ces pourcentages seront augmentés de 5 % si les investissements en question sont réalisés par de jeunes agriculteurs

Date de la mise en œuvre: la date limite de clôture et de notification de clôture de la procédure est fixée au 23 juin 2006

Durée du régime d'aides: décembre 2006

Objectif de l'aide: conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission, déplacement d'installations abritant des animaux et des équipements réutilisables vers un autre site à l'intérieur de la Communauté de Valence, pour des motifs d'intérêt public, c'est-à-dire dans le respect des conditions établies à l'article 53 de la «Ley de Ganadería» (loi sur l'élevage), et déplacement d'une exploitation d'élevage d'une zone non défavorisée vers une zone défavorisée.

Les coûts éligibles seront les coûts réels de démontage, de déplacement et de reconstruction des installations existantes, dans les limites établies à l'article 6 du règlement (CE) no 1/2004

Secteur économique concerné: exploitations d'élevage de la Communauté autonome de Valence

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación

Amadeo de Saboya, 2

E-46010 Valencia

Adresses internet: Orden de 12 de diciembre de 2005, de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación: http://www.gva.es/cidaj/pdf/5160.pdf

http://www.pre.gva.es/DIARIOCGI/BASIS/DIARIO/WEB/INSERCION_DOGV_C/DDW?W%3DCODIGO_INSERCION%3D%272005/13913%27

Resolución de 18 de abril de 2006, de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación:

http://www.gva.es/cidaj/pdf/5261.pdf

http://www.pre.gva.es/DIARIOCGI/BASIS/DIARIO/WEB/INSERCION_DOGV_C/DDW?W%3DCODIGO_INSERCION%3D%272006/5546 %27

Aide no: XA 50/06

État membre: Espagne

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Régime d'aides destiné à subventionner des projets visant à promouvoir les femmes en milieu rural

Base juridique: Orden, pendiente de publicación, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de las mujeres del medio rural

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Le montant total des dépenses publiques budgétisées à octroyer à l'ensemble des bénéficiaires atteindra 300 000 EUR maximum, au cours de l'exercice 2006

Intensité maximale de l'aide: L'aide atteindra au maximum 80 % du montant de chaque projet, sans dépasser 30 % des dépenses publiques totales par association bénéficiaire et en respectant la limite par bénéficiaire établie par le règlement (CE) no 1/2004, article 14, paragraphe 3

Date d'application: À partir de la date de publication du régime d'aides au Boletín Oficial del Estado (Journal officiel espagnol)

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Jusqu'au 31 décembre 2006; la prolongation annuelle se faisant par avis correspondant

Objectif de l'aide:

Ces aides s'inscrivent fondamentalement dans le cadre de l'article 14 du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles (publié au Journal officiel de l'Union européenne du 3 janvier 2004).

Dans le cadre de cet article, les aides couvriront les dépenses éligibles visées aux paragraphes 2, a).i), 2, a).ii); 2, c) et 2, d).

Objectif principal: développement de projets à réaliser par des associations, des fondations, des fédérations et autres groupements de femmes du milieu rural, au niveau national, visant la promotion des femmes en milieu rural.

Objectifs secondaires: promotion et conseils pour la création d'entreprises; recherche de nouveaux circuits de commercialisation et de distribution pour des produits élaborés par des femmes; réalisation d'études sur la dimension de genre; participation à des congrès ou à des activités similaires ayant pour thème les femmes en milieu rural.

Dépenses éligibles: personnel, équipements, matériel de bureau, installations, voyages, indemnités journalières et autres dépenses de ce genre

Secteur(s) concerné(s): Le secteur concerné est le secteur agricole, avec des répercussions sur d'autres activités de diversification dans le milieu rural

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Desarrollo Rural

Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

Adresse internet: http://www.mapa.es/

Autres informations: Les activités subventionnées sont destinées à la promotion des femmes en milieu rural et elles visent à soutenir les projets entrepris par les femmes dans leur milieu, grâce à des conseils, à la participation à des événements qui leur fournissent des informations, et à des études sur la situation socioprofessionnelle. En outre, l'objectif est également de diversifier les activités que peuvent mener les bénéficiaires

Aide no: XA 51/06

État membre: Royaume-Uni

Région: Cheshire

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Programme de conservation Sandstone Ridge ECOnet Partnership

Base juridique: s. 39 1981 Wildlife and Countryside Act

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Préservation des paysages traditionnels:

2006/2007 — 255 700 GBP

2007/2008 — 272 050 GBP

2008/2009 — 120 000 GBP

Assistance technique:

2006/2007 — 3 000 GBP

2007/2008 — 3 000 GBP

2008/2009 — 3 000 GBP

Tout budget non dépensé sera reporté sur l'année suivante

Intensité maximale des aides: jusqu' à 100 % pour les travaux d'équipement destinés à la conservation de patrimoine non productif, 60 % pour les actifs productifs dans lesquels il n'y a aucune augmentation de la capacité de production, et 40 % pour les travaux d'équipement concernant des actifs productifs dans lesquels il y a une augmentation de la capacité de production. Lorsque des matériaux traditionnels sont nécessaires, l'aide peut être accordée à un taux allant jusqu'à 100 % des coûts supplémentaires. 100 % pour l'assistance technique

Date de mise en œuvre:

er

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: l'introduction des demandes sera clôturée le 31 janvier de chaque année. Tous les travaux doivent être terminés et les documents justificatifs soumis au plus tard le 15 mars chaque année. Aucun paiement ne sera effectué après le 31 mars 2009

Objectif de l'aide: conservation du patrimoine: préserver les paysages et les caractéristiques traditionnels dans la région de Sandstone Ridge dans le Cheshire. Les coûts admissibles sont des coûts réels engagés pour les investissements ou les travaux d'équipement destinés à la conservation des caractéristiques du patrimoine situées dans les exploitations agricoles, en conformité avec l'article 5 du règlement (CE) no 1/2004 et les coûts des programmes de formation et des services de conseil, en conformité avec l'article 14 du règlement (CE) no 1/2004

Secteur(s) concerné(s): Le régime d'aide vise uniquement les entreprises actives dans la production de produits agricoles. Tous les sous-secteurs sont éligibles

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Cheshire County Council

Environmental Planning, Backford Hall, Backford, Chester, Cheshire, CH1 6PZ, UK

Adresse internet: http://www.cheshire.gov.uk/SREP/Srep_sate_aid_guidence_download_page.htm

Vous pouvez également consulter la page centrale du site britannique consacré aux aides d'État dans le secteur agricole faisant l'objet d'une exemption: www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/exist-exempt.htm. Cliquer sur le lien «Sandstone Ridge ECOnet Partnership Conservation Programme»

Autres informations: Le régime d'aide vise la préservation du patrimoine naturel. Il est possible que des terres détenues par des entreprises non actives dans le secteur agricole puissent bénéficier de l'aide au titre du régime d'aide. Dans ce cas, l'aide sera conforme au règlement (CE) no 69/2001 concernant les aide de minimis ou à tout règlement l'ayant remplacé.

Les bénéficiaires de l'assistance technique ne pourront pas choisir leur propre fournisseur de services. Lorsque le service ne sera pas fourni par le county council du Cheshire, il sera fourni par des fournisseurs de services qui ont été sélectionnés et rémunérés conformément aux principes du marché

Aide no: XA 55/06

État membre: Espagne

Région: Navarre

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Aides pour des initiatives de promotion commerciale de produits agricoles de qualité

Base juridique: Orden foral del Consejero de agricultura, ganadería y alimentación, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas al fomento de iniciativas de promoción para la mejora de la comercialización de productos agrarios de calidad para el año 2006

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 275 000 EUR pour l'exercice 2006

Intensité maximale de l'aide: 50 % des dépenses admissibles de l'ensemble des actions éligibles prévues dans le plan d'action, avec un plafond de 60 000 EUR par demandeur

Date d'application: août 2006

Durée du régime ou de l'aide individuelle: Des aides pourront être octroyées jusqu'en décembre 2006

Objectif de l'aide: Les aides actuelles ont pour objet de promouvoir, dans le domaine des PME, les activités et les initiatives de promotion commerciale de produits agricoles de qualité, comme la diffusion de connaissances scientifiques auprès du public, l'organisation de foires et expositions, la participation à ces événements et toute autre activité analogue de relations publiques, ainsi que des enquêtes et des études de marché.

Article 13: «Aides destinées à encourager la production et la commercialisation de produits agricoles de qualité» et article 14: «Soutien technique au secteur agricole».

Cette aide n'est pas destinée à promouvoir la publicité, c'est-à-dire les activités menées par le biais des moyens de communication, visant à encourager le consommateur à acheter des produits agricoles de qualité et tout autre matériel distribué directement au consommateur dans ce but, y compris les activités publicitaires destinées au consommateur dans les points de vente.

Sont considérées comme dépenses éligibles:

les dépenses des services de conseil: les honoraires correspondant aux services de promotion qui ne représentent pas une activité continue ou périodique et ne sont pas liés aux frais de fonctionnement habituels du bénéficiaire,

l'organisation de concours, expositions et foires et participation à ces événements: droits de participation, frais de voyage, coûts des publications et loyers des installations où se déroule l'exposition,

les dépenses réalisées pour les études de marché

Secteur(s) concerné(s): Le secteur concerné est celui de la commercialisation. Tout sous-secteur peut être concerné pour autant qu'il concerne des produits agricoles de qualité, au sens de la définition que donne de ces produits le règlement (CE) no 1/2004 du 23 décembre 2003

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Gobierno de Navarra, Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Tudela, 20

E-31003 Pamplona

Adresse internet: www.navarra.es

Aide no: XA 56/06

État membre: République slovaque

Région: Slovaquie occidentale

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: Združenie Stupavských vlastníkov pôdy, a.s.

F. Kostku 55, SK-900 31 Stupava

Base juridique: Ustanovenie § 240 ods. 3 a § 241 ods. 3 v spojení s ustanovením § 277 a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z.

Ustanovenie § 5 ods. 2 písm. b) zákona 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci

Metodické usmernenie Sociálnej poisťovne č. 30/2005

Nariadenie Komisie (ES) č. 1/2004, čl. 4, ods. 3, písm. c) a d)

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: 719 725 SKK, soit 19 105,03282 EUR

Intensité maximale des aides: 39,6 %

Date de la mise en œuvre: 2006

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle: Juillet 2006

Objectif de l'aide: PME — secteur agricole

Secteur concerné: Secteur agricole

Nom et adresse de l'autorité responsable:

Sociálna poisťovňa

pobočka Bratislava-okolie

Lazaretská 25

SK-814 99 Bratislava

Adresse internet: www.socpoist.sk


1.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 210/39


AIDES D'ÉTAT — ITALIE

Aide d'État C 16/2006 (ex NN 34/2006) — Nuova Mineraria Silius

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(2006/C 210/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Par la lettre du 26 avril 2006, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sur l'aide à l'égard de laquelle la Commission ouvre la procédure dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des aides d'État

Rue de la Loi, 200

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 12 42

Ces observations seront communiquées à l'Italie. L'identité des parties intéressées ayant présenté des observations peut rester confidentielle sur demande écrite et motivée.

RÉSUMÉ

PROCÉDURE

Le soutien financier prévu pour Nuova Mineraria Silius a été notifié à la Commission par courrier daté du 30 novembre 2005. La Commission a demandé des renseignements complémentaires par lettre du 21 décembre 2005, à laquelle l'Italie a répondu par lettre enregistrée le 7 février 2006.

DESCRIPTION

Le bénéficiaire de l'aide serait Nuova Mineraria Silius S.p.A. («NMS»), entreprise de taille moyenne détenue à 100 % par la Région autonome de Sardaigne (Regione Autonoma Sardegna, «RAS»). NMS exploite un gisement de fluorine dans la municipalité de Silius, en Sardaigne. En 2004 (dernière donnée disponible), cette entreprise avait un chiffre d'affaires de 4,96 millions EUR, et 163 employés.

Étant donné l'échec de la privatisation de cette société, l'Italie a notifié à la Commission une proposition d'apport de capitaux pour un montant d'environ 24 millions EUR, afin de permettre des investissements d'un montant équivalent. Outre la mesure notifiée, il apparaît que NMS a bénéficié au cours de ces dernières années d'un transfert incessant de ressources financières de la part de son unique actionnaire RAS, dans le but de couvrir des pertes constantes, qui s'élèvent depuis 2001 à 55,97 millions EUR. De plus, les autorités italiennes ont confirmé que NMS avait également bénéficié d'un soutien public au titre de la loi 488/92 (7,66 millions EUR) et de la loi 752/82 (1,869 million EUR).

APPRÉCIATION

À ce stade, la Commission considère que les mesures contestées constituent des aides d'État. Le projet d'investissement et la couverture des pertes susmentionnés ne semblent notamment pas correspondre au comportement d'un créancier privé dans des conditions normales de marché. Bien qu'il semble que l'entreprise puisse bénéficier d'une aide conformément aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, la Commission estime à ce stade que les critères de compatibilité de l'aide, tels qu'ils sont définis dans ces lignes directrices, n'ont pas été satisfaits.

CONCLUSION

Compte tenu des doutes susmentionnés, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

TEXTE DE LA LETTRE

«La Commissione ha l'onore di informare il governo italiano che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito alla misura in oggetto, ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

PROCEDURA

1)

Il progetto di aiuto finanziario a favore di Nuova Mineraria Silius è stato notificato alla Commissione con lettera del 30 novembre 2005. La Commissione ha inviato una richiesta di informazioni complementari il 21 dicembre 2005, cui l'Italia ha risposto con lettera raccomandata del 7 febbraio 2006.

DESCRIZIONE DEL BENEFICIARIO E DELLE MISURE DI AIUTO

2)

Il beneficiario dell'aiuto finanziario sarebbe Nuova Mineraria Silius SpA (“NMS”), società di medie dimensioni interamente partecipata dalla Regione autonoma della Sardegna (“RAS”) (1). NMS gestisce un deposito di fluorite (2) nel comune di Silius (Sardegna). Nel 2004 (ultimo anno disponibile) la società ha realizzato un fatturato di 4,96 milioni di EUR con un organico di 163 unità.

3)

NMS è stata creata nel 1992 da RAS e da Minmet Financing Company. RAS ne ha successivamente assegnato la proprietà (il 97,5 % nel 1996 e attualmente il 100 %) all'“Ente Minerario Sardo” (“EMSA”). Nel 1998 EMSA è stato posto in liquidazione. Il commissario liquidatore aveva ricevuto il mandato di privatizzare le attività nella misura del possibile e, altrimenti, di procedere alla loro chiusura. Tuttavia, quando i tentativi esperiti per privatizzare NMS sono falliti ed EMSA ha cessato le attività (giugno 2002), NMS non è stata liquidata.

4)

In seguito alla mancata privatizzazione, l'Italia ha ora notificato alla Commissione un progetto di nuovi conferimenti di capitale a favore della società per un importo di circa 24 milioni di EUR. Il nuovo capitale dovrebbe permettere la realizzazione di investimenti consistenti nella preparazione dello sfruttamento di nuovi giacimenti più profondi, che si prevede aumentino il contenuto di fluorite dei minerali estratti e la produzione globale della miniera.

5)

L'Italia sostiene che la misura proposta non comporta aiuti di Stato e che quindi la notifica è effettuata unicamente per ragioni di certezza giuridica, dato che:

1)

non vi è alcuna incidenza sugli scambi intracomunitari, in quanto la fornitura comunitaria di fluorite copre appena il 30 % della domanda. Il progetto avrebbe quindi come unico probabile risultato la limitazione delle importazioni da paesi terzi e il contenimento degli aumenti di prezzo;

2)

RAS si comporta alla stregua di un investitore operante in economia di mercato dal momento che: i) le esportazioni di fluorite dalla Cina, che rappresentano circa il 50 % della produzione mondiale, attualmente diminuiscono a causa dell'accresciuto consumo interno e ciò, verosimilmente, avrà un impatto positivo sui prezzi della fluorite; ii) la società ha preparato un nuovo piano industriale per i prossimi 8 anni, che prevede il pieno recupero degli investimenti e la realizzazione di utili a partire dal quarto anno perfino nelle attuali condizioni di mercato; iii) l'azionista, nell'assicurare la continuazione produttiva, evita di disperdere gli investimenti precedentemente effettuati realizzati nella società e, verosimilmente, un certo numero di vertenze legali con i clienti.

Alternativamente, qualora la Commissione dovesse ravvisare la presenza di elementi di aiuto di Stato nella misura proposta, l'Italia sostiene che l'elemento di aiuto dovrebbe limitarsi all'importo eccedentario degli utili rivenienti dal progetto d'investimento. Secondo i calcoli dell'Italia, tale eccedenza non dovrebbe essere superiore al 26 % dell'investimento che rientra nella soglia degli aiuti regionali autorizzata nella regione (3).

6)

In aggiunta alla misura notificata, le informazioni fornite dalle autorità italiane mostrano che NMS ha beneficiato negli ultimi anni di continui trasferimenti di fondi pubblici effettuati dal suo unico azionista RAS (4) al fine di coprire perdite costanti nell'ambito della gestione preliquidatoria. Tali trasferimenti, a partire dal 2001, sono ammontati a circa 55,97 milioni di EUR (ossia circa 11 milioni di EUR all'anno; la Commissione non dispone in questa fase di informazioni sufficienti riguardanti altri trasferimenti anteriori al 2001). I trasferimenti figurano nel bilancio della società come “RAS c/copertura perdite future” e “EMSA c/copertura perdite future”.

7)

Inoltre, le autorità italiane hanno anche confermato che NMS ha beneficiato dei seguenti sostegni pubblici:

in seguito all'adozione del decreto ministeriale del 9 maggio 2002, alla società è stato concesso un contributo di 7,66 milioni di EUR ex legge n. 488/92 (5), a fronte di investimenti riconosciuti ammissibili di 14,31 milioni di EUR,

con decreto ministeriale del 28 dicembre 2000 (6), alla società è stato concesso un contributo di 1,869 milioni di EUR in virtù dell'articolo 9 della legge n. 752/82, al fine di finanziare il 60 % delle attività di ricerca per i giacimenti più profondi della miniera. Tuttavia, secondo le autorità italiane, tali fondi non sono ancora stati versati.

VALUTAZIONE DELLA MISURA

1.   Esistenza di aiuto di Stato

8)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Il progetto di investimento e la copertura delle spese

9)

La Commissione osserva che le misure di cui ai punti 4 e 5 comportano l'assegnazione di risorse statali. Giacché l'aiuto pubblico è destinato ad una società individuale, è soddisfatto il criterio della selettività. Inoltre, dato che NMS è attiva nel mercato della fluorite, settore in cui esistono scambi tra Stati membri, è inoltre soddisfatto il criterio dell'incidenza dell'aiuto sugli scambi intracomunitari. In particolare, la tesi svolta dalle autorità italiane, secondo cui non vi sarebbe alcuna incidenza sul commercio intracomunitario, deve essere respinta, in quanto secondo costante giurisprudenza, allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto (7).

10)

In merito alla tesi, secondo la quale RAS si comporterebbe alla stregua di un investitore operante in economia di mercato, la Commissione osserva che visti i risultati ottenuti negli ultimi anni e l'andamento dei suoi dati finanziari (8), NMS deve essere considerata come “un'impresa in difficoltà” ai sensi della sezione 2.1 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà (9).

11)

In quest'ottica e tenuto conto del costante fabbisogno di fondi della società per ripianare le perdite subite in questi ultimi anni, senza alcun segno di miglioramento della situazione finanziaria, sembra quanto meno improbabile che un investitore operante in economia di mercato sarebbe disposto ad impegnare fondi ammontanti a 24 milioni di EUR in un progetto che, finora, non è risultato redditizio. Tale conclusione è inoltre corroborata dal fatto che tutti i tentativi esperiti per privatizzare la società, a partire dal 1998 fino al 2002, sono falliti.

12)

Inoltre, finora la RAS non ha mostrato alcun interesse a ponderare i costi che dovrebbe sostenere in caso di liquidazione di NMS rispetto ai costi connessi alla prosecuzione delle attività dell'impresa. Al contrario, la liquidazione è stata espressamente evitata nel giugno 2002, quando era evidente che i tentativi di privatizzazione erano falliti.

13)

Inoltre, dalla notifica si evince che, in larga misura la RAS sostiene NMS in base a considerazioni di ordine sociale, giacché si tratta di una delle poche imprese industriali che sopravvivono nella regione. Tuttavia, argomenti del genere non sono rilevanti per un investitore operante in economia di mercato.

14)

In considerazione di quanto sopra, la Commissione conclude che i nuovi investimenti in questione, unitamente a tutti i precedenti contributi dell'azionista a copertura di perdite (inclusi eventuali trasferimenti effettuati a tal fine prima del 2001), costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, per un importo totale — per quanto è noto finora — di circa 80 milioni di EUR. Quest'ultimo aiuto (a copertura di perdite) è illegittimo, in quanto è stato concesso in virtù dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Quanto alla misura notificata, le autorità italiane hanno confermato che parte dei fondi sono già stati concessi al beneficiario “al fine di realizzare alcune opere urgenti e indifferibili”. Pertanto, anche questa parte dell'aiuto di importo non noto in questa fase, è stata concessa illegalmente.

Fondi accordati in base alle leggi nn. 4888/92 e 752/82

15)

Quanto alle misure citate al punto 6 precedente, in questa fase non si contesta che costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Tuttavia, l'Italia ha dichiarato che finora non è stato erogato alcun aiuto in virtù della legge n. 752/82.

2.   Deroghe in virtù dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE

16)

L'obiettivo primario delle misure di cui ai punti 4 e 5 sembra consistere nell'aiutare una società in difficoltà. In siffatti casi, si può applicare unicamente la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in base alla quale possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, purché siano soddisfatte le condizioni richieste.

17)

Gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione a favore di imprese in difficoltà attualmente sono disciplinati dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (“i nuovi orientamenti” oppure “gli orientamenti”), che sostituiscono il testo precedente adottato nel 1999 (10) (“gli orientamenti del 1999”).

18)

Le disposizioni transitorie dei nuovi orientamenti prevedono che i nuovi orientamenti si applicheranno alla valutazione di qualsiasi aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione che sia stato concesso senza l'autorizzazione della Commissione (aiuto illegittimo), qualora l'aiuto o una parte di esso sia stato concesso dopo il 1o ottobre 2004, giorno della pubblicazione dei nuovi orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (punto 104, primo capoverso). Di conseguenza, nel caso di specie, si applicano i nuovi orientamenti dato che le misure proposte sono state notificate nel 2005 e visto che un aiuto pubblico di almeno 11 milioni di EUR è stato concesso dopo l'entrata in vigore dei nuovi orientamenti.

19)

Quanto agli aiuti concessi in base alla legge n. 488/92 ed eventualmente in base alla legge n. 752/82, in questa fase sembra che anche la loro compatibilità debba essere valutata alla luce degli orientamenti dato che, secondo il punto 20 degli stessi, la Commissione ritiene che gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà possano contribuire allo sviluppo di attività economiche, senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse, solo quando siano rispettate le condizioni fissate negli orientamenti. In particolare, le imprese in difficoltà sono espressamente escluse dal campo di applicazione della legge n. 488/92. Pertanto, non è certo che NMS potesse beneficiare di aiuto regionale in virtù della legge n. 488/92, in quanto sembra che la società fosse già in difficoltà all'epoca in cui è stato accordato l'aiuto (maggio 2002) (11).

20)

Per la stessa ragione, l'altra tesi svolta dalle autorità italiane secondo cui l'aiuto, ammesso che vi sia stato, deve essere considerato inferiore alla soglia stabilita per gli aiuti regionali in Sardegna, è da respingersi.

21)

In tali circostanze, è possibile che NMS sia ammissibile ad aiuti alla ristrutturazione. Tuttavia, in questa fase, la Commissione ritiene che non siano soddisfatti i criteri richiesti per la compatibilità dell'aiuto. In particolare:

i successivi aiuti versati a copertura di perdite hanno artificiosamente mantenuto in attività un'impresa che altrimenti sarebbe stata posta in liquidazione; apparentemente, non è stata effettuata alcuna ristrutturazione; le misure devono quindi essere considerate come aiuto al funzionamento,

né il ripianamento delle perdite in passato né la misura notificata possono essere considerati aiuti al salvataggio, in quanto hanno riguardato un periodo di vari anni, erano (o saranno) accordati sotto una forma non ammissibile e non è previsto entro un periodo di sei mesi alcun rimborso/piano di ristrutturazione/liquidazione della società,

il piano industriale presentato alla Commissione si limita unicamente ad un'analisi delle prospettive di redditività del nuovo progetto d'investimento senza indicare misure di ristrutturazione né condizioni circa la concessione dell'aiuto pubblico,

in assenza di un piano di ristrutturazione, la Commissione non può valutare se l'aiuto proposto sia atto a ripristinare la redditività nel lungo periodo, se si limiti al minimo necessario e se siano evitate indebite distorsioni di concorrenza [in particolare visto il continuo ripianamento di debiti osservato negli ultimi anni, che potrebbe sollevare difficoltà in base alla giurisprudenza Deggendorf (12)].

22)

Ciò premesso e secondo le informazioni disponibili in questa fase, la Commissione dubita che le misure contestate, comprendenti sia la misura notificata che tutti gli aiuti illegittimi concessi in passato come indicato ai punti 6 e 7, siano compatibili con il mercato comune a titolo di aiuto alla ristrutturazione. Né sembra ad esse applicabile alcuna deroga del trattato CE.

DECISIONE

23)

In base alle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, ed invita l'Italia, entro un mese dalla ricezione della presente lettera, ad inviarle qualsiasi documento, informazione e dati necessari per valutare la compatibilità dell'aiuto. Essa invita altresì l'Italia a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.

24)

La Commissione desidera richiamare all'attenzione del governo italiano che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiario.

25)

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera ed una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA, firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.»


(1)  Conformemente alla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(2)  La fluorite è utilizzata nella sintesi di molecole organiche per la produzione di materiali plastici, tra cui teflon, resine, aerosol e lubrificanti.

(3)  

NB: Il comune di Silius è situato nella regione NUTS3 di Cagliari (Sardegna) ed è ammesso ad aiuti per l'intero periodo 2000-2006, in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), con un'intensità di aiuto del 35 % ESN. Per le PMI vi è una maggiorazione del 15 % ESL.

(4)  Incluso fondi conferiti fino al 2003 attraverso la holding pubblica sarda EMSA.

(5)  La legge n. 488/92 concerne un regime di aiuti regionali approvato dalla Commissione con decisione del 10.7.2000 nel caso N 715/99. Il regime scade il 31.12.2006.

(6)  Prorogato ulteriormente dal decreto del 20.12.2002, con scadenza nel dicembre 2004. Il bilancio della società per il 2004 mostra 1,41 milioni di EUR a tale fine. Indica altresì che era prevista la richiesta di una nuova proroga oltre il 2004.

(7)  Causa 730/79 Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671, punto 11, e causa C-156/98 Germania/Commissione, Racc. 2000, pag. I-6857, punto 33.

(8)  In particolare, il bilancio annuo del 2004 indica perdite ammontanti a 10,46 milioni di EUR, che corrispondono al 101 % del capitale sottoscritto all'epoca (10,33 milioni di EUR). Le perdite nel 2003 erano ammontate a 9,61 milioni di EUR. Inoltre, anche il fatturato indica una tendenza decrescente, passando da 7,31 milioni di EUR nel 2003 a 4,96 milioni di EUR nel 2004.

(9)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(10)  GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(11)  Secondo il punto 56 degli orientamenti, il fatto che la società si trovi in una zona assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), è importante soltanto per quanto riguarda l'attuazione delle misure compensative e l'entità del contributo del beneficiario.

(12)  Causa C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf/Commissione e altri, Racc. 1997, pag. I-2549.


1.9.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 210/43


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4380 — EST/Dalmine)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2006/C 210/07)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 25 août 2006, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise E.ON Sales & Trading GmbH («EST», Allemagne), contrôlée par E.ON AG («E.ON», Allemagne), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle exclusif de l'entreprise Dalmine Energie S.p.A. («Dalmine», Italie) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

l'entreprise EST: activités liées à la fourniture de gaz et d'électricité;

l'entreprise Dalmine: la fourniture de gaz en gros et la fourniture d'électricité et de gaz au détail à des clients industriels et commerciaux en Italie.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération de concentration notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4380 — EST/Dalmine, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


1.9.2006   

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C 210/44


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4358 — REOF/Borletti/Printemps)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(2006/C 210/08)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 24 août 2006, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises RREEF Fund II («REOF», États-Unis), contrôlée par la Deutsche Bank AG («Deutsche Bank», Allemagne), et M. Borletti («Borletti», Italie/Royaume-Uni), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle commun de l'entreprise France Printemps SA («Printemps», France), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

REOF: fonds de placement avec investissements de portefeuille en actifs immobiliers en Europe, dans la région Asie-Pacifique et en Amérique;

Deutsche Bank: banque commerciale aux activités internationales, spécialisée dans les investissements et les produits et services financiers et connexes;

Borletti: participations dans des investissements, notamment dans le tourisme, la gestion hôtelière, l'agriculture et l'immobilier;

Printemps: commerce de détail non alimentaire et commerces spécialisés en articles de sport en France.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération de concentration notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission dans un délai de dix jours au plus tard à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4358 — REOF/Borletti/Printemps, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe Concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


1.9.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 210/45


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4305 — Nokia Corporation/Giesecke & Devrient JV)

(2006/C 210/09)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 23 août 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4305. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex).


1.9.2006   

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C 210/45


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4173 — Nippon Sheet Glas/Pilkington)

(2006/C 210/10)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 7 juin 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4173. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex).


1.9.2006   

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C 210/46


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport)

(2006/C 210/11)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 22 août 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4324. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex).


1.9.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 210/46


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4303 — Macquarie/South East London & Kent Bus Company/East London Bus & Coach Company)

(2006/C 210/12)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 23 août 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4303. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex).


III Informations

Commission

1.9.2006   

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C 210/47


Appel à manifestation d'intérêt pour un poste de membre du conseil d'administration de l'Autorité européenne de sécurité des aliments

(2006/C 210/13)

Les personnes intéressées par un poste de membre du conseil d'administration de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'EFSA» ou «l'Autorité»), établie par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), sont invitées à présenter leur candidature. Le siège de l'Autorité se situe à Parme (Italie).

Un des membres du conseil d'administration de l'EFSA, nommé jusqu'au 30 juin 2008, a donné sa démission et il convient de le remplacer jusqu'au terme de son mandat soit jusqu'au 30 juin 2008.

L'Autorité européenne de sécurité des aliments

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) constitue l'élément central du système d'évaluation des risques de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. L'Autorité a été établie par le règlement (CE) no 178/2002 afin de fournir des avis et un appui scientifiques à la législation et aux politiques communautaires dans tous les domaines susceptibles d'avoir des effets directs ou indirects sur la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, ainsi qu'en ce qui concerne les questions qui y sont étroitement liées dans le domaine de la santé et du bien-être des animaux et de la santé des végétaux. Elle fournit une information indépendante sur ces sujets et assure la communication sur les risques. Sa mission consiste également à rendre des avis scientifiques sur la nutrition, notamment en relation avec la législation communautaire, les OGM et les nouvelles technologies alimentaires. Par son indépendance, la qualité scientifique de ses avis et des informations qu'elle diffuse, la transparence de ses procédures et sa diligence à s'acquitter des tâches qui lui sont confiées, l'Autorité est rapidement devenue la référence acceptée auprès des acteurs concernés. En plus de disposer de son propre personnel spécialisé, l'Autorité est soutenue par des réseaux d'organisations compétentes au niveau de l'Union européenne.

Cadre juridique

Conformément à l'article 25 du règlement précité, «Les membres du conseil d'administration sont désignés de manière à assurer le niveau de compétence le plus élevé, un large éventail d'expertise et, dans le respect de ces critères, la répartition géographique la plus large possible». En outre, quatre des membres du conseil d'administration «doivent disposer d'une expérience acquise au sein d'organisations représentant les consommateurs et d'autres groupes d'intérêt dans la chaîne alimentaire».

Par ailleurs, il est indiqué, au considérant 40 du règlement précité, que «la coopération avec les États membres est aussi indispensable» et, au considérant 41, qu'«il convient de désigner le conseil d'administration de façon à assurer le niveau de compétence le plus élevé, un large éventail d'expertise, en gestion et en administration publique par exemple, ainsi que la répartition géographique la plus large possible dans le cadre de l'Union. Pour faciliter les choses, un système de rotation des divers pays d'origine des membres du Conseil d'administration devrait être mis en place, aucun poste n'étant réservé à des ressortissants de tel ou tel État membre

Rôle et fonctionnement du conseil d'administration

Les responsabilités du conseil d'administration comprennent notamment:

le suivi général des activités de l'Autorité, afin de s'assurer que celle-ci remplit sa mission et les tâches qui lui ont été confiées conformément à son mandat et dans un esprit d'indépendance et de transparence;

la nomination du directeur exécutif sur la base d'une liste établie par la Commission et, si nécessaire, sa révocation;

la nomination des membres du comité scientifique et des groupes scientifiques qui seront chargés de fournir les avis scientifiques de l'Autorité;

l'adoption des programmes de travail annuels et pluriannuels de l'Autorité et du rapport général relatif aux activités annuelles;

l'adoption du règlement intérieur et du règlement financier de l'Autorité.

Le fonctionnement du conseil d'administration repose sur des réunions officielles, des sessions privées, des contacts informels entre ses membres et des échanges de courriers. Les documents de l'EFSA et la correspondance du conseil d'administration sont rédigés en anglais et les rencontres privées ou informelles se tiennent également en anglais. L'interprétation des réunions officielles est assurée si les membres en éprouvent le besoin. Le conseil se réunit généralement cinq fois par an, principalement à Parme, mais également, le cas échéant, dans d'autres villes de l'Union européenne.

Composition du conseil d'administration

Le conseil d'administration est composé de quatorze membres nommés par le Conseil, en concertation avec le Parlement européen, et d'un représentant de la Commission. Parmi les quatorze membres nommés le 15 juillet 2002 par décision du Conseil (2), sept l'ont été avec un mandat allant jusqu'au 30 juin 2008. Le mandat des sept autres membres prenait fin le 30 juin 2006 et le Conseil a nommé sept membres par décision en date du 19 juin 2006 pour un mandat allant jusqu'au 30 juin 2010 (3).

La liste des membres actuels du conseil d'administration figure sur le site web de l'EFSA http://www.efsa.europa.eu/fr/mboard/members.html

La présente publication concerne le remplacement d'un membre du conseil d'administration de l'EFSA qui a donné sa démission, le mandat du poste à pourvoir allant jusqu'au 30 juin 2008 (terme du mandat du membre qui a démissionné). Le présent appel pourra également être utilisé pour le remplacement d'autres membres qui ne seraient pas en mesure d'achever leur mandat.

Qualifications requises pour le poste

Le conseil d'administration doit faire appel à la compétence et à l'expertise collective nécessaire pour guider l'Autorité dans les matières ayant trait à sa mission, notamment pour assurer:

1.

la formulation d'avis scientifiques pertinents et la mise à disposition d'un appui scientifique efficace permettant de répondre aux besoins de la Communauté européenne en rapport avec la législation et les politiques, ainsi qu'en ce qui concerne ses activités d'intérêt général;

2.

l'application de principes de saine gestion et de saine administration publique;

3.

son fonctionnement conformément aux principes d'intégrité, d'indépendance, de transparence, d'éthique et de qualité scientifique élevée tout en assurant la coopération indispensable avec les États membres;

4.

la communication et l'information du public sur les questions d'ordre scientifique;

5.

l'établissement et le maintien d'une réputation de haut niveau d'excellence, d'objectivité et de fiabilité auprès des acteurs concernés;

6.

la promotion de la cohérence nécessaire entre les missions d'évaluation des risques, de gestion des risques et de communication sur les risques.

Les candidats devront établir la preuve de leur capacité à contribuer efficacement à un ou plusieurs des domaines susmentionnés. Ils devront posséder au moins 15 années d'expérience dans un ou plusieurs de ces domaines, dont 5 années dans un emploi de haut niveau. Les candidats posséderont au moins cinq ans d'expérience dans le cadre d'un travail en rapport avec la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ou avec tout autre domaine en relation avec la mission de l'Autorité, notamment la santé et le bien-être des animaux, la protection de l'environnement (4), la santé des végétaux et la nutrition. Les candidats devront démontrer une bonne expérience et une aptitude à travailler dans un environnement multilingue, multiculturel et pluridisciplinaire. Ils seront sélectionnés sur la base de leurs mérites respectifs compte tenu des critères susmentionnés et, en conformité avec ces critères, de la répartition géographique la plus large possible au sein de l'Union.

Indépendance et déclarations d'engagement et d'intérêt

Les membres du conseil d'administration seront désignés à titre individuel. Ils seront tenus de fournir une déclaration par laquelle ils s'engagent à agir dans l'intérêt public et dans un esprit d'indépendance, ainsi qu'une déclaration relative aux intérêts qui pourraient être considérés comme préjudiciables à leur indépendance. Par conséquent, conformément au principe d'indépendance régissant les activités du conseil d'administration, les candidats sont invités à signaler toute relation directe ou indirecte qu'ils estiment en rapport avec la mission de l'Autorité.

Participation aux réunions du conseil

Les membres devront s'engager à participer assidûment aux réunions du conseil d'administration. Les candidats sont invités à faire état de leur capacité à prendre une part active au conseil d'administration dans le formulaire de candidature. Selon les estimations, le conseil d'administration devrait se réunir 4 à 6 fois par an. Les membres du conseil d'administration ne seront pas rémunérés. Cependant, leurs frais ordinaires de déplacement et de séjour seront remboursés. En outre, des indemnités pourront leur être versées pour chaque jour de participation aux réunions, conformément à l'article 15 du règlement intérieur du conseil d'administration de l'EFSA, qui dispose que: «Les membres du conseil d'administration, à l'exception du représentant de la Commission et des personnes employées par une institution ou organisme public national, percevront une indemnité journalière de 300 EUR pour chaque réunion du conseil d'administration à laquelle ils assistent.»

Membres du conseil d'administration provenant d'organisations représentant les consommateurs et d'autres groupes d'intérêt dans la chaîne alimentaire

Les candidats sont invités à préciser si leur candidature peut également être considérée comme une manifestation d'intérêt pour cette catégorie de membres du conseil d'administration et, le cas échéant, à fournir de plus amples informations concernant l'expérience au sein d'organisations représentant des consommateurs et d'autres groupes d'intérêt dans la chaîne alimentaire.

Mandat à pourvoir

À l'exception du représentant de la Commission, qui est désigné par la Commission elle-même, les membres du conseil d'administration sont choisis par le Conseil, en consultation avec le Parlement européen, sur une liste établie par la Commission sur la base d'un appel à manifestation d'intérêt. Le mandat du poste objet de la présente publication va jusqu'au 30 juin 2008, terme du mandat du membre qui a démissionné. Il est renouvelable. Il est porté à l'attention des candidats que la liste de la Commission sera rendue publique. Les personnes figurant sur la liste de la Commission qui ne sont pas retenues peuvent être invitées à figurer sur une liste de réserve, qui pourra être utilisée pour remplacer d'autres membres du conseil d'administration de l'EFSA qui ne seraient pas en mesure d'achever leur mandat.

Plutôt que de se fonder sur le précédent appel à manifestation d'intérêt, la Commission a décidé de procéder à un nouvel appel à manifestation d'intérêt afin de mieux garantir l'objectif de «la répartition géographique la plus large possible» facilitée par «une rotation des divers pays d'origine des membres».

Il convient d'indiquer que les six membres dont le mandat va jusqu'au 30 juin 2008 sont de nationalité finlandaise, allemande, irlandaise, italienne, portugaise et britannique et que les membres nommés jusqu'au 30 juin 2010 sont de nationalité hongroise, belge, danoise, grecque, néerlandaise, française et suédoise. À ce jour, le conseil d'administration n'a pas encore compté de membres chypriote, tchèque, estonien, letton, lituanien, luxembourgeois, maltais, polonais, slovaque ou slovène.

En outre, dans sa composition actuelle, le conseil d'administration comporte un seul membre qui a démontré une compétence et une expertise acquise auprès des organisations de consommateurs alors que plusieurs autres membres ont acquis une partie de leur compétence et expertise dans des organisations liées à d'autres intérêts de la chaîne alimentaire.

Cette situation est due à l'absence d'un nombre suffisant de candidats répondant aux critères requis de compétence et d'expertise et venant d'organisations actives dans le domaine de la protection des consommateurs.

Les candidatures permettant d'améliorer la représentativité du conseil d'administration sont donc encouragées.

Le présent appel est ouvert aux ressortissants de tous les États membres de l'UE. Les candidats doivent être des ressortissants d'un État membre de l'UE.

Égalité des chances

L'Union européenne s'efforce d'éviter toute forme de discrimination et encourage activement la participation des femmes.

Procédure de candidature et date de clôture

Les candidatures doivent respecter les conditions ci-dessous, sous peine de ne pas être prises en considération:

(1)

Les personnes intéressées doivent impérativement utiliser le formulaire qui peut être téléchargé du site Internet de la Direction générale Santé et protection des consommateurs à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/food/efsa/efsa_board_en.htm

(2)

La candidature doit être complète. Elle doit comprendre l'acte de candidature visé au paragraphe 3 ci-après;

(3)

L'acte de candidature doit comprendre:

a)

une lettre de motivation (signée);

b)

un formulaire de candidature dûment rempli (et signé);

c)

un CV de 1,5 page au minimum.

(4)

La lettre de motivation, le formulaire de candidature, le CV et les pièces justificatives doivent être rédigés dans une langue officielle de l'Union européenne. Il serait toutefois souhaitable d'y joindre un résumé de l'expérience du candidat et d'autres informations pertinentes en anglais, de manière à faciliter la procédure de sélection. Toutes les candidatures seront traitées de manière confidentielle. Les justificatifs doivent être fournis ultérieurement, sur demande.

(5)

La date limite ultime de dépôt des candidatures est le 15 octobre 2006.

(6)

La candidature doit être envoyée, de préférence par courrier recommandé, au plus tard le 15 octobre 2006, le cachet de la poste faisant foi, à l'adresse suivante:

European Commission

Health and Consumer Protection Directorate-General

Unit 03 — Science and Stakeholder relations

For the attention of Mr R. Vanhoorde («Application for the Management Board»)

F-101 04/168

B-1049 Bruxelles

(7)

En présentant leur candidature, les candidats acceptent les procédures et conditions énoncées dans l'appel et dans les documents auxquels il est fait référence. Lorsqu'ils établissent leur candidature, les candidats ne peuvent en aucun cas renvoyer à des documents de quelque nature que ce soit fournis lors de candidatures antérieures. Toute fausse déclaration lors de la communication des informations exigées peut entraîner l'exclusion du candidat.


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

(2)  JO C 179 du 27.7.2002, p. 9.

(3)  JO L 189 du 12.07.2006, p. 7.

(4)  Écologie, protection de la biodiversité.