ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 194

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

49e année
18 août 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2006/C 194/1

Taux de change de l'euro

1

2006/C 194/2

Lignes directrices concernant les aides d'état visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ( 1 )

2

2006/C 194/3

Aide d'État — Slovénie — Aide d'État no C 20/2006 (ex NN 30/2006) — Aide d'État présumée en faveur de Novoles Straža — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 )

22

2006/C 194/4

Aide d'État — Slovénie — Aide d'État no C 19/2006 (ex NN 29/2006) — Aide d'État présumée à Javor Pivka — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 )

26

2006/C 194/5

Aide d'État — Slovaquie — Aide d'État no C 21/2006 (ex N 635/2005) — Aide régionale au chantier naval Slovenské lodenice Komárno — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 )

30

2006/C 194/6

Aides d'État — Allemagne — Aides d'État no C 25/2006 (ex E 1/2006) — Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 — Non acceptation de mesures utiles par l'État membre — Ouverture de la procédure formelle d'examen en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE — Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ( 1 )

35

2006/C 194/7

Avis concernant l'adaptation en fonction de l'inflation de certains montants fixés dans les directives sur l'assurance-vie et sur l'assurance non-vie

38

2006/C 194/8

Mesures d'assainissement — Décision d'adopter des mesures d'assainissement à l'encontre de Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (Publication effectuée conformément à l'article 6 de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance)

39

2006/C 194/9

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4207 — Campina/Fonterra Co-operative Group/JV) ( 1 )

40

 

III   Informations

 

Commission

2006/C 194/0

Appel à propositions — DG EAC no 45/06 — Octroi de subventions pour la mise en place et le développement de plates-formes et de mesures destinées à promouvoir et soutenir la mobilité des apprentis et autres jeunes en formation professionnelle initiale (FPI)

41

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

18.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/1


Taux de change de l'euro (1)

17 août 2006

(2006/C 194/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2879

JPY

yen japonais

148,56

DKK

couronne danoise

7,4616

GBP

livre sterling

0,67910

SEK

couronne suédoise

9,1940

CHF

franc suisse

1,5779

ISK

couronne islandaise

88,64

NOK

couronne norvégienne

8,0780

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5759

CZK

couronne tchèque

28,024

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

274,05

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6959

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,8718

RON

leu roumain

3,5204

SIT

tolar slovène

239,63

SKK

couronne slovaque

37,415

TRY

lire turque

1,8546

AUD

dollar australien

1,6808

CAD

dollar canadien

1,4384

HKD

dollar de Hong Kong

10,0140

NZD

dollar néo-zélandais

2,0072

SGD

dollar de Singapour

2,0242

KRW

won sud-coréen

1 237,54

ZAR

rand sud-africain

8,7175

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,2628

HRK

kuna croate

7,2845

IDR

rupiah indonésien

11 710,23

MYR

ringgit malais

4,729

PHP

peso philippin

65,799

RUB

rouble russe

34,4050

THB

baht thaïlandais

48,444


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


18.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/2


LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES AIDES D'ÉTAT VISANT À PROMOUVOIR LES INVESTISSEMENTS EN CAPITAL-INVESTISSEMENT DANS LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

(2006/C 194/02)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

INTRODUCTION

1.1.

Le capital-investissement, un objectif communautaire

1.2.

Expérience dans le domaine des aides d'État au capital-investissement

1.3.

Le critère de mise en balance applicable aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement

1.3.1.

Le plan d'action dans le domaine des aides d'État et le critère de mise en balance

1.3.2.

Défaillances du marché

1.3.3.

Caractère approprié de l'instrument

1.3.4.

Effet incitatif et nécessité

1.3.5.

Proportionnalité de l'aide

1.3.6.

Effets négatifs et bilan global

1.4.

Approche en matière de contrôle des aides d'État dans le domaine du capital-investissement

2.

CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS

2.1.

Champ d'application

2.2.

Définitions

3.

APPLICABILITE DE L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1, DANS LE DOMAINE DU CAPITAL-INVESTISSEMENT

3.1.

Textes d'application générale

3.2.

Présence de l'aide à trois niveaux

3.3.

Montants de minimis

4.

APPRECIATION DE LA COMPATIBILITE DES AIDES AU CAPITAL-INVESTISSEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 3, POINT C), DU TRAITE CE

4.1.

Principes généraux

4.2.

Forme de l'aide

4.3.

Conditions de compatibilité

4.3.1.

Niveau maximum des tranches d'investissement

4.3.2.

Restriction au financement des phases d'amorçage, de démarrage et d'expansion

4.3.3.

Prédominance des instruments d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres

4.3.4.

Participation des investisseurs privés

4.3.5.

Décisions d'investissement motivées par la recherche d'un profit

4.3.6.

Gestion commerciale

4.3.7.

Orientation sectorielle

5.

COMPATIBILITE DES AIDES AU CAPITAL-INVESTISSEMENT SOUMISES A UNE APPRECIATION DETAILLEE

5.1.

Aides soumises à une appréciation détaillée

5.2.

Effets positifs de l'aide

5.2.1.

Existence et preuve de la défaillance du marché

5.2.2.

Caractère approprié de l'instrument

5.2.3.

Effet incitatif et nécessité de l'aide

5.2.3.1.

Gestion commerciale

5.2.3.2.

Présence d'un comité d'investissement

5.2.3.3.

Taille de la mesure/du fonds

5.2.3.4.

Présence d'investisseurs providentiels («business angels»)

5.2.4.

Proportionnalité

5.3.

Effets négatifs de l'aide

5.3.1.

Effet d'éviction

5.3.2.

Autres distorsions de concurrence

5.4.

Mise en balance et décision

6.

CUMUL

7.

DISPOSITIONS FINALES

7.1.

Suivi et rapports

7.2.

Entrée en vigueur et durée de validité

7.3.

Mesures utiles

1.   INTRODUCTION

1.1.   Le capital-investissement, un objectif communautaire

Le capital-investissement concerne le financement en fonds propres de sociétés jugées à fort potentiel de croissance au cours des premières phases de leur croissance. La demande de capital-investissement provient généralement de sociétés à fort potentiel de croissance qui n'ont pas suffisamment accès aux marchés de capitaux, tandis que l'offre de capital-investissement provient d'investisseurs qui sont prêts à prendre des risques élevés en échange de la possibilité de réaliser un retour plus élevé que la moyenne sur leur investissement en fonds propres.

Dans sa communication au Conseil européen de printemps — Travaillons ensemble pour la croissance et l'emploiUn nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne  (1), la Commission a reconnu l'insuffisance du capital-investissement proposé aux jeunes entreprises innovantes. La Commission a pris des initiatives, comme l'initiative JEREMIE (Joint European Resources for Micro- to Medium Enterprises — Ressources européennes communes pour les micro et moyennes entreprises), initiative commune de la Commission et du Fonds européen d'investissement qui vise à combler le manque de capital-investissement pour les petites et moyennes entreprises dans certaines régions. A la lumière de l'expérience acquise avec les instruments financiers du programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) adopté par la décision 2000/819/CE du Conseil (2), la Commission a proposé un mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance (MIC) dans le cadre du programme pour l'innovation et la compétitivité, qui est actuellement en cours d'adoption et qui couvrira la période 2007-2013 (3). Le mécanisme augmentera la possibilité de financement des PME innovantes par des investissements aux conditions du marché dans des fonds de capital risque spécialisés dans les PME en phase de départ et d'expansion.

La Commission a traité la question du financement par le capital risque dans sa communication «Financer la croissance des PME — promouvoir la valeur ajoutée européenne» adoptée le 29 juin 2006 (4). La Commission a également souligné qu'il importait de réduire et de réorienter les aides d'État afin de remédier aux défaillances du marché dans le but d'accroître l'efficacité économique et de stimuler la recherche, le développement et l'innovation. Dans ce contexte, elle s'est engagée à réformer les règles sur les aides d'État en vue, notamment, de faciliter l'accès au financement et au capital-investissement.

En application de cet engagement, la Commission a publié, en juin 2005, le plan d'action dans le domaine des aides d'État intitulé «Des aides d'État moins nombreuses et mieux ciblées: une feuille de route pour la réforme des aides d'État 2005-2009» («le plan d'action dans le domaine des aides d'État») (5). Ce plan d'action dans le domaine des aides d' État a souligné combien il était important d'améliorer l'environnement économique et de faciliter le démarrage rapide des nouvelles entreprises. À cette fin, il a annoncé une révision de la communication sur les aides d'État et le capital-investissement (6) en vue de remédier aux défaillances du marché affectant l'offre de capitaux aux jeunes pousses et aux petites et moyennes entreprises (PME) jeunes et innovantes, moyennant en particulier un assouplissement des règles énoncées dans la communication sur les aides d'État et le capital-investissement.

S'il revient d'abord au marché d'assurer une offre suffisante de capital-investissement dans la Communauté, l'on n'en observe pas moins un «déficit de fonds propres» sur le marché du capital-investissement. Cette imperfection persistante du marché des capitaux empêche l'offre de satisfaire la demande à un prix acceptable pour les deux parties, ce qui pénalise les PME européennes. Ce déficit affecte principalement les entreprises de haute technologie innovantes ainsi que, le plus souvent, des jeunes entreprises à fort potentiel de croissance. Il peut toutefois également concerner un éventail plus large d'entreprises d'âges variables et opérant dans des secteurs différents, dont le potentiel de croissance est plus faible et qui ne peuvent trouver de financement pour leurs projets d'expansion sans l'apport de capital-investissement extérieur.

L'existence de ce déficit de fonds propres peut justifier l'octroi d'aides d'État dans certaines circonstances limitées. Si elles sont bien ciblées, les aides d'État visant à promouvoir la fourniture de capital-investissement peuvent constituer un moyen efficace de remédier aux défaillances du marché constatées dans ce domaine et de mobiliser des capitaux privés.

Les présentes lignes directrices remplacent la communication sur les aides d'État et le capital-investissement en fixant les conditions qui permettent de considérer les aides d'État destinées à promouvoir les investissements en capital-investissement comme compatibles avec le marché commun. Elles expliquent dans quelles conditions il y a aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, ainsi que les critères que la Commission appliquera pour apprécier la compatibilité des mesures de capital-investissement conformément à l'article 87, paragraphe 3, du traité CE.

1.2.   Expérience dans le domaine des aides d'État au capital-investissement

Les présentes lignes directrices ont été élaborées sur la base de l'expérience acquise dans l'application de la communication sur les aides d'État et le capital-investissement. Les observations des États membres et des autres parties intéressées reçues dans le cadre des consultations publiques organisées au sujet de la révision sur les aides d'État et le capital-investissement, du plan d'action dans le domaine des aides d'État et de la communication sur les aides d'État à l'innovation (7), ont également été prises en compte.

L'expérience de la Commission et les observations reçues lors des consultations ont montré que la communication sur les aides d'État et le capital-investissement a, d'une manière générale, bien fonctionné en pratique, mais ont également fait ressortir la nécessité d'assouplir l'application des règles et de les ajuster afin que ces règles correspondent mieux à l'évolution actuelle du marché du capital-investissement. L'expérience a en outre montré que, pour certains types d'investissements en capital-investissement dans certains domaines, il n'était pas toujours possible de remplir les conditions requises par la communication sur les aides d'État et le capital-investissement et que, de ce fait, le capital-investissement ne pouvait pas recevoir un soutien adéquat sous la forme d'aides d'État dans de tels cas. Enfin, l'expérience démontre également la faible rentabilité générale des fonds de capital-investissement soutenus.

Pour remédier à ces problèmes, les présentes lignes directrices adoptent une approche plus souple dans certaines circonstances afin de permettre aux États membres de mieux cibler leurs mesures de capital-investissement en fonction des défaillances du marché en cause. Les présentes lignes directrices proposent également une approche économique plus fine de l'appréciation de la compatibilité avec le traité des mesures de capital-investissement. Dans la communication sur les aides d'État et le capital-investissement, l'approbation des régimes était déjà basée sur une analyse économique relativement sophistiquée qui se concentrait sur la dimension de la défaillance du marché et le ciblage de la mesure. La communication sur les aides d'État et le capital-investissement contenait donc déjà les principaux fondements d'une approche économique plus fine. Un certain nombre de réglages fins s'avéraient néanmoins nécessaires au niveau d'un certain nombre de critères afin de garantir un meilleur ciblage des mesures sur les défaillances du marché considérées. C'est ainsi que les lignes directrices contiennent des éléments accordant une plus grande priorité aux décisions d'investissement professionnelles et motivées par la recherche d'un profit, de façon à encourager les investisseurs privés à investir en partenariat avec l'État. Enfin, des efforts ont été consentis en vue d'améliorer la clarté de la rédaction de la communication sur les aides d'État et le capital-investissement dans tous les cas où l'expérience en a montré la nécessité.

1.3.   Le critère de mise en balance applicable aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement

1.3.1.   Le plan d'action dans le domaine des aides d'État et le critère de mise en balance

Dans son plan d'action dans le domaine des aides d'État, la Commission a insisté sur l'importance d'un renforcement de l'approche économique dans l'analyse des aides d'État. Cela doit se traduire par une mise en balance entre, d'une part, les effets positifs potentiels de la mesure sur la réalisation d'un objectif d'intérêt commun et, d'autre part, ses effets négatifs potentiels en termes de distorsion de la concurrence et des échanges. Le critère de mise en balance décrit dans le plan d'action dans le domaine des aides d'État se compose de trois phases, les deux premières portant sur les effets positifs et la dernière sur les effets négatifs et le bilan global:

(1)

l'aide vise-t-elle un objectif d'intérêt commun clairement défini, comme la croissance, l'emploi, la cohésion et l'environnement ?

(2)

l'aide est-elle bien conçue pour atteindre l'objectif d'intérêt commun, c'est-à-dire l'aide proposée permet-elle de remédier à une défaillance du marché ou d'atteindre un autre objectif ?

i)

L'aide d'État est-elle un instrument approprié ?

ii)

A-t-elle un effet incitatif, c'est-à-dire change-t-elle le comportement des entreprises et/ou des investisseurs ?

iii)

L'aide est-elle proportionnée, c'est-à-dire le même changement de comportement pourrait-il être obtenu avec une aide moins importante ?

(3)

Les distorsions de la concurrence et l'effet sur les échanges sont-ils limités, de sorte que le bilan global des effets est positif ?

Le critère de mise en balance est également pertinent pour la conception des règles en matière d'aides d'État et l'évaluation des cas relevant de leur champ d'application.

1.3.2.   Défaillances du marché

Se fondant sur l'expérience acquise dans l'application de la communication sur les aides d'État et le capital-investissement, la Commission estime qu'il n'y a pas de défaillance généralisée du marché du capital-investissement en Europe. Elle doit cependant reconnaître qu'il existe des défaillances du marché pour certains types d'investissements à certaines étapes du développement des entreprises. Elles sont imputables à une mauvaise adéquation entre l'offre et la demande de capital-investissement et peuvent en général être décrites comme un déficit de fonds propres.

Le financement en fonds propres, en particulier dans le cas des petites entreprises, pose de nombreux défis, tant à l'investisseur qu'à l'entreprise bénéficiant de l'investissement. Du côté de l'offre, l'investisseur doit procéder à une analyse approfondie non seulement de toute garantie offerte (à l'instar du prêteur), mais également de la stratégie globale de l'entreprise afin d'évaluer les possibilités de tirer un profit de son investissement et les risques qu'il comporte. L'investisseur doit également être en mesure de contrôler la bonne mise en œuvre de la stratégie d'entreprise par les dirigeants de l'entreprise. L'investisseur doit enfin programmer et exécuter une stratégie de désengagement, afin de tirer de la cession de sa participation dans le capital de l'entreprise considérée un retour sur investissement proportionnel aux risques encourus.

Du côté de la demande, l'entreprise doit comprendre tous les avantages et les risques liés à un investissement extérieur en fonds propres pour poursuivre le projet et élaborer des plans d'entreprise solides en vue d'obtenir les ressources et les conseils nécessaires. En raison d'un déficit de fonds propres ou du manque de garanties nécessaires à l'obtention d'un financement par l'emprunt et/ou de l'absence d'un passé d'emprunteur solide, l'entreprise risque d'être confrontée à des contraintes de financement très strictes. En outre, l'entreprise doit partager le contrôle avec un investisseur extérieur qui aura généralement son mot à dire dans les décisions de l'entreprise, en plus de sa participation au capital.

Dans ces conditions, il se peut que le rapprochement de l'offre et de la demande de capital-investissement fonctionne mal et que, de ce fait, le volume de capital-investissement proposé sur le marché soit trop restreint, ce qui peut empêcher des entreprises de trouver les financements qu'elles recherchent alors même qu'elles ont des plans d'entreprise valables et de bonnes perspectives de croissance. La Commission considère que le principal facteur de défaillance du marché dans le domaine du capital-investissement, qui affecte particulièrement l'accès au capital des PME et des sociétés au cours de leurs premières phases de développement et qui est de nature à justifier une intervention publique, est l'information imparfaite ou asymétrique des investisseurs.

Une information imparfaite ou asymétrique peut en particulier entraîner:

a)

des coûts de transaction et de délégation: il est plus difficile pour les investisseurs potentiels de recueillir des informations fiables sur les perspectives commerciales d'une PME ou d'une nouvelle société et, par la suite, de contrôler et soutenir le développement de l'entreprise. C'est en particulier le cas des projets très innovants ou comportant un risque élevé. De surcroît, les petites opérations sont moins attrayantes pour les fonds d'investissement en raison du niveau relativement élevé des coûts d'analyse de l'investissement et d'autres coûts de transaction;

b)

l'aversion pour le risque: les investisseurs peuvent se montrer d'autant plus réticents à fournir du capital-investissement aux PME que l'apport de capital-investissement fait l'objet d'une information imparfaite ou asymétrique. En d'autres termes, une information imparfaite ou asymétrique tend à exacerber l'aversion pour le risque.

1.3.3.   Caractère approprié de l'instrument

La Commission considère que des aides d'État en faveur du capital-investissement peuvent constituer un instrument approprié dans les limites et conditions fixées dans les présentes lignes directrices. Il convient toutefois de se souvenir que l'apport de capital-investissement est essentiellement une activité commerciale impliquant des décisions commerciales. Dans ces conditions, des mesures structurelles plus générales ne constituant pas des aides d'État peuvent elles aussi contribuer à accroître l'offre de capital-investissement, par exemple celles visant à promouvoir l'esprit d'entreprise, à introduire une fiscalité plus neutre des différentes formes de financement des PME (augmentation de capital, réserves, endettement), à favoriser l'intégration du marché ou à assouplir les contraintes réglementaires, y compris les restrictions en matière de placements imposées à certains types d'institutions financières (par exemple, les fonds de pension) et les procédures administratives liées à la constitution d'une entreprise.

1.3.4.   Effet incitatif et nécessité

Les aides d'État en faveur du capital-investissement doivent entraîner une augmentation nette de l'offre de capital-investissement aux PME, notamment en développant les investissements privés. Il y a risque de «poids mort», ou d'absence d'effet incitatif lorsque certaines entreprises soutenues par des mesures financées au moyen de fonds publics auraient de toute façon pu se financer aux mêmes conditions, même en l'absence d'aide d'État (effet d'éviction). C'est arrivé, quoique très rarement. Les fonds publics sont alors utilisés inutilement.

La Commission considère que les aides sous la forme de capital-investissement qui satisfont aux conditions fixées par les présentes lignes directrices garantissent l'existence d'un effet incitatif. La nécessité de prévoir des incitations dépend de l'ampleur de la défaillance du marché, qui est liée aux différents types de mesures et de bénéficiaires. C'est la raison pour laquelle différents critères ont été retenus, à savoir les tranches d'investissement par entreprise cible, le degré de participation des investisseurs privés, la taille de l'entreprise et la phase de développement financée.

1.3.5.   Proportionnalité de l'aide

La nécessité de mettre en place des incitations dépend de l'importance de la défaillance du marché, liée aux différents types de mesures et de bénéficiaires, ainsi qu'au stade de développement des PME. Une mesure de capital-investissement est bien conçue si l'aide est nécessaire dans tous ses éléments pour créer des incitations à apporter des fonds propres à des PME en phase d'amorçage, de création ou de démarrage. Une aide d'État est inefficace lorsqu'elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour encourager l'apport de capital-investissement. En particulier, afin que l'aide soit limitée au minimum, il est crucial d'assurer une participation privée importante et de veiller à ce que les investissements soient motivés par la recherche d'un profit et soient gérés dans une optique commerciale.

1.3.6.   Effets négatifs et bilan global

Le traité CE impose à la Commission de contrôler les aides d'État dans la Communauté. C'est la raison pour laquelle elle doit veiller à ce que les mesures soient bien ciblées et à éviter les distorsions graves de la concurrence. Lorsqu'elle aura à décider si le recours aux ressources publiques pour des mesures visant à promouvoir le capital-investissement est compatible avec le marché commun, la Commission s'efforcera de limiter dans toute la mesure du possible les catégories de risque suivantes:

a)

le risque «d'éviction». L'existence de mesures financées au moyen de fonds publics peut décourager d'autres investisseurs potentiels d'apporter des capitaux propres. À plus long terme, cela pourrait plus généralement décourager l'investissement privé dans les jeunes PME et donc entraîner finalement une aggravation du déficit de fonds propres tout en créant parallèlement un besoin accru en financement public;

b)

le risque que les avantages offerts aux investisseurs et/ou aux fonds d'investissement, ne créent sur le marché du capital-risque une distorsion de concurrence par rapport à leurs concurrents qui ne reçoivent pas les mêmes avantages;

c)

le risque qu'une offre excessive de capital-investissement d'origine publique aux entreprises cibles ne soit pas investie suivant une logique commerciale, contribuant ainsi à maintenir à flot des entreprises inefficaces et à causer éventuellement un gonflement artificiel de leur valorisation qui les rendrait moins attrayantes pour les investisseurs privés susceptibles de leur apporter des capitaux propres.

1.4.   Approche en matière de contrôle des aides d'État dans le domaine du capital-investissement

L'apport de capital-investissement aux entreprises ne peut pas être lié à la notion traditionnelle de «coûts admissibles» utilisée dans le cadre du contrôle des aides d'État, puisque cette notion repose sur certains coûts déterminés pour lesquels l'aide est autorisée et sur la fixation de plafonds d'intensité des aides. La diversité des modèles que les États membres peuvent concevoir pour les mesures de capital-investissement signifie également que la Commission n'est pas en mesure de définir des critères rigides permettant de déterminer si telle ou telle mesure peut être autorisée. L'appréciation des mesures de capital-investissement suppose donc de s'écarter des modalités traditionnelles de contrôle des aides d'État.

Toutefois, comme la communication sur les aides d'État et le capital-investissement a en pratique donné de bons résultats dans le domaine du capital-investissement, la Commission a décidé de poursuivre dans cette voie et d'assurer la continuité avec l'approche préconisée par ladite communication.

2.   CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

2.1.   Champ d'application

Les présentes lignes directrices ne s'appliquent qu'aux régimes d'aides au capital-investissement ciblant les PME. Elles ne sauraient constituer une base juridique pour déclarer compatible avec le marché commun une aide ad hoc apportant des capitaux à une entreprise particulière.

Elles ne doivent aucunement être interprétées comme remettant en question la compatibilité d'aides d'État qui satisfont aux critères établis dans d'autres lignes directrices, encadrements ou règlements arrêtés par la Commission.

La Commission veillera tout particulièrement à éviter que les présentes lignes directrices ne soient utilisées pour contourner les principes énoncés dans les encadrements, les lignes directrices et règlements en vigueur.

Les mesures de capital-investissement doivent exclure spécifiquement l'octroi d'aides aux entreprises:

a)

en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (8);

b)

de la construction navale (9), de l'industrie houillère (10) et de la sidérurgie (11).

Les présentes lignes directrices ne sont pas applicables aux aides en faveur d'activités liées à l'exportation, à savoir les aides directement liées aux quantités exportées, à la création et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou aux dépenses courantes liées aux activités d'exportation, ainsi que les aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.

2.2.   Définitions

Aux fins des présentes lignes directrices, les définitions suivantes s'appliquent:

a)

Fonds propres («equity»): participation au capital d'une société, représentée par les actions émises en faveur des investisseurs.

b)

«Private equity»: par opposition à «public equity», désigne l'investissement, par des investisseurs privés, dans les capitaux propres de sociétés non cotées en bourse. Inclut le capital-risque, le capital de remplacement et les rachats («buy-outs»).

c)

Instruments d'investissements en quasi-fonds propres: instruments dont la rentabilité pour leur détenteur (investisseur/prêteur) dépend essentiellement des profits ou des pertes réalisés par la société cible et qui ne sont pas garantis en cas de défaillance de cette société. Cette définition privilégie le fond par rapport à la forme.

d)

Instruments d'investissement par endettement: emprunts et autres instruments de financement dont la caractéristique prédominante est d'offrir au prêteur/investisseur une rémunération minimum fixe et qui sont au moins en partie garantis. Cette définition privilégie le fond par rapport à la forme.

e)

Capital d'amorçage: financement fourni pour étudier, évaluer et développer un concept de base préalablement à la phase de démarrage.

f)

Capital de démarrage: financement fourni aux entreprises qui n'ont pas commercialisé de produits ou de services et ne réalisent pas encore de bénéfices, pour le développement et la première commercialisation de leurs produits.

g)

Capital de départ: englobe le capital d'amorçage et le capital de démarrage.

h)

Capital d'expansion: financement visant à assurer la croissance et l'expansion d'une société qui peut ou non avoir atteint le seuil de rentabilité ou dégager des bénéfices, et employé pour augmenter les capacités de production, développer un marché ou un produit ou renforcer le fonds de roulement de la société.

i)

Capital-risque: investissements effectués dans des sociétés non cotées par des fonds d'investissement (fonds de capital-risque) qui, agissant pour leur propre compte, gèrent des capitaux de particuliers, d'institutions ou leurs propres capitaux. Il inclut le financement des phases de départ et d'expansion, mais non le financement de remplacement ni les rachats.

j)

Capital de remplacement: achat d'actions détenues dans une entreprise par une autre société de «private equity» ou par un ou plusieurs autres actionnaires. Le capital de remplacement est aussi appelé achat secondaire.

k)

Capital-investissement: financement en fonds propres ou quasi-fonds propres d'entreprises au cours de leurs premières phases de croissance (phases d'amorçage, de démarrage et d'expansion). Il inclut l'investissement informel par des investisseurs providentiels, le capital-risque et le recours à d'autres marchés boursiers spécialisés dans les PME, notamment les sociétés à fort potentiel de croissance (ci-après dénommés «véhicules d'investissement»).

l)

Mesures de capital-investissement: régimes visant à fournir ou à promouvoir des aides sous la forme de capital-investissement.

m)

IPO («Initial Public Offering»«Première offre publique de souscription»): processus consistant à lancer la vente ou la distribution au public des actions d'une société pour la première fois.

n)

Investissement de suivi: investissement supplémentaire effectué dans une société après un investissement initial.

o)

Rachat («buyout»): rachat aux actionnaires actuels, par négociation ou offre publique d'achat, d'une participation dans le capital d'une société permettant au moins de s'en assurer le contrôle en vue de reprendre ses actifs et activités.

p)

Stratégie de désengagement: liquidation des participations détenues par un fonds de capital-risque ou de «private equity» selon un plan visant à obtenir une rentabilité maximale et comprenant la vente commerciale, la radiation (passation par profits et pertes), le remboursement des actions privilégiées/des emprunts, la cession à un autre capital-risqueur, la cession à un établissement financier et la vente par mise sur le marché (y compris par première offre publique de souscription).

q)

Petites et moyennes entreprises («PME»): petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (12) ou de tout autre règlement le remplaçant.

r)

Entreprise ou société cible: entreprise ou société dans laquelle un investisseur ou un fonds d'investissement envisage d'investir.

s)

Investisseurs providentiels («business angels»): riches particuliers investissant directement dans de jeunes entreprises en expansion qui ne sont pas cotées (capital d'amorçage) et leur donnent des conseils. Ils apportent généralement des financements en échange d'une participation, mais peuvent également procurer d'autres financements à long terme.

t)

Régions assistées: régions relevant du champ d'application des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) ou c), du traité CE.

3.   APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1, DANS LE DOMAINE DU CAPITAL-INVESTISSEMENT

3.1.   Textes d'application générale

Il existe déjà un certain nombre de textes publiés par la Commission qui fournissent des éléments interprétatifs pour déterminer si des mesures relèvent de la définition d'aide d'État et qui peuvent être pertinents dans le domaine des mesures de capital-investissement. Parmi ces documents figurent la communication de 1984 sur les apports en capital réalisés par l'État (13), la communication de 1998 sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (14) et la communication sur l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État sous forme de garanties (15). La Commission continuera de se fonder sur ces textes pour déterminer si des mesures de capital-investissement constituent ou non des aides d'État.

3.2.   Présence de l'aide à trois niveaux

Les mesures de capital-investissement reposent souvent sur des mécanismes complexes conçus pour promouvoir le capital-investissement, les pouvoirs publics créant des mesures d'incitation destinées à encourager un groupe d'opérateurs économiques donné (les investisseurs) à fournir des capitaux à un autre groupe (les PME cibles). En fonction de la manière dont la mesure est conçue, et même si les pouvoirs publics peuvent avoir l'intention de ne procurer un avantage qu'au second groupe, il se peut que les entreprises de l'un ou l'autre de ces «niveaux» ou des deux soient bénéficiaires d'aides d'État. En outre, les mesures de ce type prévoient le plus souvent la création d'un fonds ou d'un autre véhicule d'investissement juridiquement distinct des investisseurs et des entreprises cibles. Dans de tels cas, il convient aussi de déterminer si ce fonds ou ce véhicule peut être considéré comme une entreprise bénéficiant d'une aide d'État.

Dans ce contexte, le financement par des ressources, qui ne sont pas des ressources d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE est considéré comme provenant d'investisseurs privés. C'est notamment le cas du financement par la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement.

Pour déterminer si une aide d'État est ou non présente à chacun de ces trois niveaux, la Commission prendra en compte les éléments suivants (16).

Aide aux investisseurs. Lorsqu'une mesure permet à des investisseurs de réaliser des investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres dans une entreprise ou un groupe d'entreprises à des conditions plus avantageuses qu'elles ne le seraient pour un investisseur public ou que si cet investissement avait été effectué en l'absence de cette mesure, la Commission considèrera que ces investisseurs reçoivent un avantage. Cet avantage peut revêtir différentes formes, comme il est précisé à la section 4.2. C'est le cas même si la mesure amène l'investisseur à accorder à son tour un avantage à la société ou aux sociétés concernées. En revanche, la Commission considèrera que l'investissement a été effectué pari passu entre investisseurs publics et privés, et qu'il ne constitue donc pas une aide d'État, lorsque les conditions dont il est assorti seraient jugées acceptables par un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché en l'absence de toute intervention publique. La Commission ne présumera que tel est le cas que si les investisseurs publics et privés partagent exactement les mêmes risques de sous-estimation et de surestimation et les mêmes possibilités de rémunération et s'ils sont placés au même niveau de subordination, et normalement à condition qu'au moins 50 % du financement de la mesure proviennent d'investisseurs privés qui sont indépendants de la société dans laquelle ils investissent.

Aide à un fonds d'investissement, à un véhicule d'investissement et/ou à son gestionnaire. En règle générale, la Commission tend à considérer un fonds d'investissement ou un véhicule d'investissement comme une structure intermédiaire permettant de transférer l'aide aux investisseurs et/ou aux entreprises dans lesquelles l'investissement est réalisé, et non pas comme le bénéficiaire de l'aide. Toutefois, des mesures d'ordre fiscal ou autres, impliquant des transferts directs en faveur d'un véhicule d'investissement ou d'un fonds existant qui regroupe un grand nombre d'investisseurs différents et qui se présente comme une entreprise indépendante, peuvent constituer une aide, à moins que l'investissement ne soit effectué à des conditions qui seraient acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché et qu'il ne confère par conséquent aucun avantage au bénéficiaire. De même, il y aura aide en faveur des gestionnaires du fonds ou de la société de gestion si leur rémunération ne correspond pas entièrement à la rémunération courante offerte par le marché dans des situations comparables. En revanche, l'absence d'aide sera présumée si les gestionnaires ou la société de gestion sont sélectionnés selon une procédure d'appel d'offres publique ouverte et transparente ou s'ils ne reçoivent pas d'autre avantage d'origine publique.

Aide aux entreprises dans lesquelles l'investissement est réalisé. Notamment lorsqu'il existe une aide au niveau des investisseurs, du véhicule d'investissement ou du fonds d'investissement, la Commission considèrera normalement qu'elle est au moins en partie répercutée sur les entreprises cibles, et donc qu'elle est aussi présente à leur niveau. Tel est le cas même lorsque les décisions d'investissement sont prises par les gestionnaires du fonds suivant une logique purement commerciale.

Dans les cas où l'investissement est réalisé à des conditions qui seraient acceptables pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché en l'absence de toute intervention publique, les entreprises destinataires de l'investissement ne seront pas considérées comme bénéficiaires d'une aide. À cette fin, la Commission examinera si ces décisions d'investissement sont exclusivement motivées par la recherche d'un profit et sont liées à un plan d'entreprise et à des projections raisonnables ainsi qu'à une stratégie de désengagement claire et réaliste. D'autres facteurs importants seront également considérés, comme le choix et le mandat d'investissement des gestionnaires du fonds ou de la société de gestion, ou le pourcentage et le degré d'implication des investisseurs privés.

3.3.   Montants de minimis

Lorsque tous les financements octroyés aux bénéficiaires sous la forme de capital-investissement sont des aides de minimis au sens du règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (  (17) ) et du règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche (18), ils sont réputés ne pas entrer dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Dans le cas des mesures de capital-investissement, l'application de la règle de minimis est compliquée par la difficulté du calcul ainsi que par le fait que les mesures peuvent constituer des aides non seulement pour les entreprises cibles, mais aussi pour d'autres investisseurs. Lorsque ces obstacles peuvent être surmontés, la règle de minimis demeure néanmoins applicable. Par conséquent, si un régime prévoit l'apport de capitaux d'origine publique d'un montant égal ou inférieur au plafond de minimis pertinent par entreprise sur une période de trois ans, il est certain que toute aide à ces entreprises et/ou aux investisseurs reste dans les limites prescrites.

4.   APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ DES AIDES AU CAPITAL-INVESTISSEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 3, POINT C), DU TRAITÉ CE

4.1.   Principes généraux

Aux termes de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Sur la base du critère de «mise en balance» énoncé à la section 1.3, la Commission ne déclarera une mesure de capital-investissement compatible avec le marché commun que si elle conclut que la mesure d'aide conduit à une augmentation de l'offre de capital-investissement sans pour autant altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. La présente section établit une série de conditions au regard desquelles la Commission appréciera si les aides sous forme de capital-investissement sont compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, point c).

Lorsque la Commission est en possession d'une notification complète indiquant que toutes les conditions prévues dans la présente section sont remplies, elle s'efforce de procéder à une appréciation rapide de l'aide dans les délais prévus par le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (19). Pour certains types de mesures qui ne remplissent pas toutes les conditions énoncées dans la présente section, la Commission procède alors à une appréciation plus détaillée de l'aide selon la procédure précisée à la section 5.

Lorsqu'il existe également une aide au niveau des entreprises cibles et que l'apport en capital-investissement est lié aux coûts ouvrant droit au bénéfice d'une aide en application d'un autre règlement ou encadrement ou d'autres lignes directrices, ceux-ci peuvent être appliqués pour apprécier si l'aide est compatible avec le marché commun.

4.2.   Forme de l'aide

Il revient en général à l'État membre de choisir la forme d'une aide, et cela vaut également pour les mesures de capital-investissement. Toutefois, lorsqu'elle évaluera ces mesures, la Commission devra notamment déterminer si elles encouragent effectivement les investisseurs à fournir du capital-investissement aux entreprises cibles et si elles sont susceptibles de déboucher sur la prise de décisions d'investissement dans une optique commerciale (c'est-à-dire motivées par la recherche d'un profit), comme il est expliqué à la section 4.3.

La Commission considère que les types de mesures susceptibles de conduire à un tel résultat comprennent:

a)

la constitution de fonds d'investissement («fonds de capital-risque») dans lesquels l'État est partenaire, investisseur ou partie, même à des conditions moins avantageuses que les autres investisseurs;

b)

les garanties consenties à des investisseurs de capital-investissement ou à des fonds de capital-risque et couvrant une partie des pertes d'investissement, ou les garanties consenties pour des prêts accordés à des investisseurs/fonds pour des investissements en capital-investissement, sous réserve que la couverture publique des risques de pertes sous-jacents ne dépasse pas 50 % du montant nominal de l'investissement garanti;

c)

les autres instruments financiers en faveur des investisseurs de capital-investissement ou des fonds de capital-risque visant à encourager la fourniture de capitaux supplémentaires en vue de la réalisation d'investissements;

d)

les incitations fiscales consenties à des fonds d'investissements et/ou à leurs gestionnaires ou à des investisseurs afin de les convaincre de réaliser des investissements en capital-investissement.

4.3.   Conditions de compatibilité

Pour s'assurer qu'une mesure de capital-investissement satisfait aux conditions de l'effet incitatif et de la nécessité de l'aide telles qu'elles sont définies à la section 1.3.4, un certain nombre d'indicateurs sont pertinents. Le principe de base veut que l'aide d'État doit cibler une défaillance du marché particulière dont l'existence a été suffisamment démontrée. À cette fin, les présentes lignes directrices définissent plusieurs seuils de sécurité applicables aux tranches d'investissement dans les PME cibles qui en sont aux premières phases de leur activité. De plus, pour que l'aide soit limitée au minimum nécessaire, il est essentiel que les investissements soutenus dans les entreprises cibles soient motivés par la recherche d'un profit et gérés dans une optique commerciale. La Commission considèrera que la mesure de capital-investissement satisfait aux conditions de l'effet incitatif, de la nécessité et de la proportionnalité et que le bilan global est positif lorsque toutes les conditions suivantes seront remplies.

Des mesures comportant spécifiquement la participation de véhicules d'investissement seront appréciées au regard de la section 5 des présentes lignes directrices et non selon les conditions de la présente section.

4.3.1.   Niveau maximum des tranches d'investissement

La mesure de capital-investissement doit prévoir des tranches de financement, totalement ou partiellement financées par l'aide d'État, qui ne dépassent pas 1,5 million d'euros par entreprise cible et par période de 12 mois.

4.3.2.   Restriction au financement des phases d'amorçage, de démarrage et d'expansion

La mesure de capital-investissement doit se limiter à prévoir un financement jusqu'à la phase d'expansion pour les petites ou les moyennes entreprises situées dans des régions assistées. Elle doit se limiter à prévoir un financement jusqu'à la phase de démarrage pour les moyennes entreprises situées dans des régions non assistées.

4.3.3.   Prédominance des instruments d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres

Les instruments d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les PME cibles doivent représenter au moins 70 % du budget total de la mesure de capital-investissement. Pour apprécier la nature de ces instruments, la Commission tiendra compte de la substance économique réelle de l'instrument plutôt que de son appellation ou de sa qualification par les investisseurs. En particulier, la Commission tiendra compte du degré de risque résultant de l'activité de la société cible que supporte l'investisseur, des pertes potentielles que peut subir l'investisseur, de la prédominance éventuelle d'une rémunération fondée sur les profits réalisés par rapport à une rémunération fixe, et du niveau de subordination de l'investisseur en cas de faillite de la société. La Commission peut aussi prendre en compte le traitement applicable à l'instrument d'investissement considéré en vertu des dispositions nationales d'ordre législatif, réglementaire, financier et comptable en vigueur, si ces dispositions sont pertinentes pour sa qualification.

4.3.4.   Participation des investisseurs privés

Au moins 50 % du financement des investissements réalisés dans le cadre de la mesure de capital-investissement doivent provenir d'investisseurs privés, ce seuil étant ramené à 30 % dans le cas des mesures ciblant des PME situées dans des régions assistées.

4.3.5.   Décisions d'investissement motivées par la recherche d'un profit

La mesure de capital-investissement doit assurer que les décisions d'investir dans les entreprises cibles sont motivées par la recherche d'un profit. C'est le cas lorsque l'investissement est motivé par la perspective d'un potentiel de profit significatif et par la volonté d'octroyer un soutien constant aux entreprises cibles à cette fin.

Ce critère est réputé satisfait si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les mesures prévoient une participation significative des investisseurs privés, ainsi qu'il est exposé à la section 4.3.4, ceux-ci investissant en fonds propres dans une optique commerciale (c'est-à-dire uniquement dans un but de profit), directement ou indirectement, dans les entreprises cibles; et

b)

il existe, pour chaque investissement, un plan d'entreprise comportant des indications détaillées sur le produit, les ventes et les perspectives de rentabilité et établissant la viabilité ex ante du projet; et

c)

il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour chaque investissement.

4.3.6.   Gestion commerciale

La gestion d'une mesure ou d'un fonds de capital-investissement doit être effectuée dans une optique commerciale. L'équipe de direction doit se comporter comme des gestionnaires du secteur privé, en visant à optimiser la rémunération de leurs investisseurs. Ce critère est considéré comme rempli lorsque toutes les conditions suivantes sont satisfaites:

a)

il existe un accord entre un gestionnaire de fonds professionnel ou une société de gestion et les participants au fonds prévoyant que la rémunération du premier est liée aux résultats, définissant les objectifs du fonds et fixant le calendrier d'investissement; et

b)

les investisseurs privés sont représentés dans la prise de décision, par exemple par le biais d'un comité des investisseurs ou d'un comité consultatif; et

c)

la gestion des fonds est conforme aux meilleures pratiques et fait l'objet d'une surveillance réglementaire.

4.3.7.   Orientation sectorielle

Dans la mesure où de nombreux fonds du secteur privé sont axés sur des technologies ou même des secteurs innovants spécifiques (par exemple, soins de santé, technologie de l'information, biotechnologie), la Commission peut accepter une orientation sectorielle des mesures de capital-investissement, à condition que la mesure en cause relève du champ d'application des présentes lignes directrices, tel qu'il est défini à la section 2.1.

5.   COMPATIBILITÉ DES AIDES AU CAPITAL-INVESTISSEMENT SOUMISES À UNE APPRÉCIATION DÉTAILLÉE

La présente section s'applique aux mesures de capital-investissement qui ne remplissent pas toutes les conditions énoncées à la section 4. Ces mesures doivent faire l'objet d'une une appréciation plus détaillée de leur compatibilité sur la base du critère de mise en balance exposé à la section 1.3 en raison de la nécessité d'assurer qu'elles ciblent la défaillance du marché en cause et du fait du risque accru d'éviction des investisseurs privés et de distorsion de la concurrence.

L'analyse de la compatibilité des mesures avec le traité CE sera fondée sur un certain nombre d'éléments positifs et négatifs. Aucun élément pris isolément n'est déterminant et aucun ensemble d'éléments ne peut être considéré comme suffisant en soi pour garantir la compatibilité de la mesure en cause. Dans certains cas, l'applicabilité de ces critères et le poids qui leur est conféré peuvent dépendre de la forme de la mesure.

Il incombera aux États membres de fournir tous les éléments et preuves qu'ils jugent utiles aux fins de l'appréciation de la mesure. Le niveau de preuve requis et l'appréciation de la Commission dépendront des particularités de chaque cas et seront proportionnés à la gravité de la défaillance du marché en cause et au risque d'éviction de l'investissement privé.

5.1.   Aides soumises à une appréciation détaillée

Les types de mesures de capital-investissement suivants qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions énoncées à la section 4 seront soumis à une appréciation plus détaillée en raison du caractère moins évident de la défaillance du marché et du risque accru d'éviction de l'investissement privé et/ou de distorsion de la concurrence.

a)   Mesures prévoyant des tranches d'investissement supérieures au seuil de sécurité de 1,5 million d'euros par PME cible et période de 12 mois

La Commission est consciente des fluctuations permanentes du marché du capital-investissement et du niveau du déficit de fonds propres, ainsi que des degrés variables auxquels les entreprises sont affectées par la défaillance du marché selon leur taille, le stade de développement de leur activité et leur secteur économique. La Commission est donc disposée à envisager de déclarer compatibles avec le marché commun des mesures de capital-investissement prévoyant des tranches d'investissement supérieures au seuil de 1,5 millions d'euros par entreprise et par an, à condition que la défaillance du marché soit dûment établie.

b)   Mesures prévoyant un financement pour la phase d'expansion des moyennes entreprises situées dans des régions non assistées

La Commission reconnaît que certaines moyennes entreprises situées dans des régions non assistées peuvent avoir un accès insuffisant au capital-investissement, même dans leur phase d'expansion, bien que les entreprises qui ont un chiffre d'affaires et/ou un bilan total suffisants ait accès au financement. La Commission est donc disposée, dans certains cas, à envisager de déclarer compatibles avec le marché commun des mesures couvrant partiellement la phase d'expansion des moyennes entreprises, à condition que les preuves requises soient rapportées.

c)   Mesures prévoyant des investissements de suivi dans des entreprises cibles ayant déjà reçu des apports de fonds propres aidés afin de financer des tours de financement ultérieurs dans une proportion pouvant même être supérieure aux seuils de sécurité généraux et aux financements recueillis par les sociétés au cours de leurs premières phases de croissance

La Commission reconnaît l'importance des investissements de suivi dans des entreprises cibles qui ont déjà reçu des apports de fonds propres aidés au cours de leur phase de départ afin de financer des tours de financement dans une proportion pouvant même être supérieure aux tranches d'investissement maximum et aux financements reçus par les entreprises au cours de leurs premières phases de croissance, jusqu'au désengagement de l'investissement initial. Cela peut être nécessaire afin d'éviter la dilution de la participation publique dans ces tours de financement tout en assurant la continuité du financement pour les entreprises cibles, de sorte que tant les investisseurs publics que les investisseurs privés puissent pleinement tirer parti des investissements à risque. Dans de telles situations, et compte tenu des spécificités du secteur et des entreprises cibles, la Commission est disposée à envisager de déclarer un investissement de suivi compatible avec le marché commun, à condition que le montant de cet investissement soit cohérent avec l'investissement initial et avec la taille du fonds.

d)   Mesures prévoyant une participation des investisseurs privés inférieure à 50 % dans les régions non assistées et à 30 % dans les régions assistées

Dans la Communauté, le degré de développement du marché privé du capital-investissement varie fortement d'un État membre à l'autre. Dans certains cas, il peut être difficile de trouver des investisseurs privés, et la Commission est donc disposée à envisager déclarer compatibles avec le marché commun des mesures prévoyant une participation privée inférieure aux seuils fixés à la section 4.3.4, pour autant que les États membres fournissent les éléments de preuve requis.

Ce problème peut être encore plus sérieux dans le cas des mesures de capital-investissement ciblant des PME de régions assistées: la pénurie de fonds propres peut y être encore plus forte pour ces PME en raison de leur éloignement par rapport aux centres de capital-investissement, de la faible densité de la population et d'une aversion plus élevée des investisseurs privés pour le risque. Ces PME peuvent également rencontrer des problèmes propres à la demande, par exemple la difficulté d'élaborer un projet d'entreprise viable et prêt à recevoir des investissements, une culture plus limitée en matière de prises de participations de ce type, ou par une certaine répugnance à perdre le contrôle de la gestion du fait de la participation de capital-risqueurs.

e)   Mesures prévoyant la fourniture de capital d'amorçage à des petites entreprises et pouvant envisager: (i) une participation moindre ou nulle des investisseurs privés; et/ou (ii) la prédominance des instruments d'investissement par endettement par rapport aux instruments d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres

Les défaillances du marché qui affectent les entreprises au cours de leur phase d'amorçage sont plus prononcées en raison du degré extrêmement élevé de risque qu'elles impliquent pour l'investisseur potentiel et de la nécessité de parrainer étroitement l'entrepreneur au cours de cette phase cruciale. Cela se traduit également par la réticence, voire par la quasi-absence, des investisseurs privés sur ce segment du capital d'amorçage, d'où un risque d'éviction nul ou très limité. En outre, la possibilité de distorsion de la concurrence est réduite par l'éloignement significatif de ces petites entreprises par rapport au marché. Tous ces motifs peuvent justifier une attitude plus favorable de la Commission envers les mesures ciblant la phase d'amorçage, compte tenu également du rôle crucial qu'elles peuvent jouer en matière de croissance et de création d'emplois dans la Communauté.

f)   Mesures comportant spécifiquement l'intervention d'un véhicule d'investissement

Un véhicule d'investissement peut faciliter la rencontre entre investisseurs et PME cibles pour lesquelles il peut, par conséquent, améliorer l'accès au capital-investissement. Dans le cas de défaillances du marché concernant les entreprises visées par le véhicule, celui-ci peut ne pas fonctionner efficacement en l'absence d'incitations financières. Ainsi, les investisseurs peuvent estimer que le type d'investissement ciblé par le véhicule n'est pas intéressant par rapport au placement de tranches d'investissement plus élevées ou au placement dans des entreprises plus établies ou sur des places boursières plus établies, en dépit de la rentabilité potentielle évidente des entreprises cibles. La Commission est donc disposée à envisager de déclarer compatibles avec le marché commun des mesures comportant spécifiquement l'intervention d'un véhicule d'investissement, à condition que l'existence d'une défaillance du marché clairement définie soit dûment établie.

g)   Coûts liés au premier examen des entreprises en vue de la conclusion des investissements, jusqu'à la phase de contrôle préalable («coûts de prospection»)

Les fonds de capital à investissement ou leurs gestionnaires peuvent avoir à supporter des «coûts de prospection» pour repérer des PME, avant la phase de contrôle préalable. Les aides couvrant une partie de ces coûts de prospection doivent encourager les fonds ou leurs gestionnaires à exercer davantage d'activités de prospection qu'ils ne le feraient en l'absence de telles aides. Cela peut également être bénéfique pour les PME considérées, même si la recherche n'aboutit pas à un investissement, parce que ceci leur permet d'acquérir plus d'expérience du financement par le capital-investissement. Ces raisons justifient une attitude plus favorable de la Commission à l'égard des aides qui couvrent une partie des coûts de prospection des fonds de capital-investissement ou de leurs gestionnaires, sous réserve des conditions suivantes: les coûts admissibles doivent être limités aux coûts de prospection liés aux PME principalement en phase d'amorçage ou de démarrage, lorsque ces coûts n'aboutissent pas à un investissement, et les coûts juridiques et administratifs des fonds doivent en être exclus. De surcroît, l'aide ne doit pas excéder 50 % des coûts admissibles.

5.2.   Effets positifs de l'aide

5.2.1.   Existence et preuve de la défaillance du marché

Pour les mesures de capital-investissement prévoyant des tranches d'investissement dans les entreprises cibles supérieures aux conditions énoncées à la section 4, en particulier celles qui prévoient des tranches supérieures à un 1,5 million d'euros par PME cible par période de 12 mois, des investissements de suivi ou le financement de la phase d'expansion pour les moyennes entreprises situées dans des régions non assistées, ainsi que pour les mesures comportant spécifiquement l'intervention d'un véhicule d'investissement, la Commission exigera des preuves supplémentaires de la défaillance du marché que la mesure se propose de corriger, à chaque niveau où une aide est susceptible d'exister, avant de déclarer compatible avec le marché commun la mesure de capital-investissement proposée. Ces éléments de preuve devront être fondés sur une étude indépendante montrant l'ampleur du «déficit de fonds propres» pour les entreprises et les secteurs auxquels la mesure de capital-investissement est destinée. Les informations pertinentes concernent l'offre de capital-investissement et de capital de mobilisation («fundraising capital»), ainsi que l'importance du secteur du capital-risque dans l'économie locale. Dans l'idéal, elles devraient être fournies pour la période couvrant les trois à cinq années précédant la mise en oeuvre de la mesure, ainsi que pour le futur — dans ce cas, sur la base des projections raisonnables qui seraient disponibles. Ces éléments de preuve pourraient en outre couvrir les aspects suivants:

a)

le développement du financement au cours des cinq dernières années, et les comparaisons établies avec les moyennes correspondantes au niveau national et/ou européens;

b)

l'encours des fonds actuellement disponibles;

c)

la part des programmes d'investissement bénéficiant d'une aide publique dans le total des investissements de capital-risque réalisés sur les trois à cinq dernières années;

d)

le pourcentage de jeunes pousses recevant des apports en capital-risque;

e)

la ventilation des investissements par catégories suivant leurs montants;

f)

la comparaison entre le nombre de plans d'entreprise présentés et le nombre d'investissements réalisés par segment (montant de l'investissement, secteur, tour de financement, etc.);

Pour les mesures destinées à des PME situées dans des régions assistées, les informations pertinentes doivent être complétées par d'autres éléments prouvant l'existence de spécificités régionales qui justifient les modalités de la mesure envisagée. Les éléments suivants peuvent en particulier être utiles:

a)

estimation de l'aggravation du déficit de fonds propres imputable au caractère périphérique et à d'autres spécificités régionales, au regard notamment du montant total de capital-investissement investi, du nombre de fonds ou de véhicules d'investissement présents sur le territoire ou à proximité, de la disponibilité de gestionnaires compétents, du nombre d'opérations et, si ces données sont disponibles, des tailles moyenne et minimum de ces opérations;

b)

des données spécifiques sur l'économie locale, sur les raisons d'ordre social et/ou historique expliquant la faiblesse du capital-investissement par rapport aux données moyennes pertinentes et/ou, le cas échéant, à la situation aux niveaux national et/ou communautaire;

c)

tout autre indicateur utile montrant un degré accru de défaillance du marché.

Les États membres peuvent produire les mêmes preuves plusieurs fois, à condition que les conditions du marché n'aient pas changé. La Commission se réserve le droit de mettre en cause la validité de ces preuves.

5.2.2.   Caractère approprié de l'instrument

Un élément important du critère de mise en balance consiste à déterminer si une aide d'État dans le domaine du capital-investissement peut être considérée comme un instrument approprié pour promouvoir les investissements privés en capital-investissement. Cette évaluation est étroitement liée à l'appréciation de l'effet incitatif et de la nécessité de l'aide, telle que définie à la section 5.2.3.

Dans son appréciation détaillée, la Commission tiendra tout particulièrement compte des éventuelles analyses d'impact de la mesure proposée réalisées par l'État membre. Lorsque l'État membre a envisagé d'autre options et que les avantages du recours à un instrument sélectif tel qu'une aide d'État ont été établis et communiqués à la Commission, ces mesures sont considérées comme un instrument approprié. La Commission examinera également tout élément établissant que d'autres mesures ont été prises ou doivent être prises pour remédier au «déficit de fonds propres», notamment des évaluations ex post ainsi que les problèmes d'offre et de demande affectant les PME cibles, afin de voir quelle est leur interaction avec la mesure de capital-investissement proposée.

5.2.3.   Effet incitatif et nécessité de l'aide

L'effet incitatif des aides au capital-investissement joue un rôle déterminant dans l'appréciation de la compatibilité. La Commission estime que les mesures qui satisfont à toutes les conditions énoncées à la section 4 ont un effet incitatif. Toutefois, l'effet incitatif des mesures examinées dans la présente section s'avère moins évident. La Commission prendra donc aussi en compte, le cas échéant, les critères supplémentaires suivants, qui permettent d'établir que les décisions d'investissement sont motivées par la recherche d'un profit et que la mesure est gérée dans une optique commerciale.

5.2.3.1   Gestion commerciale

Outre les conditions fixées à la section 4.3.6, la Commission considérera comme un élément positif le fait que la mesure ou le fonds de capital-investissement soit géré par des professionnels issus du secteur privé ou par des professionnels indépendants choisis en vertu d'une procédure transparente et non discriminatoire, idéalement par appel d'offres ouvert, et possédant une expérience et des compétences confirmées en matière d'investissement sur les marchés de capitaux, idéalement dans le(s) même secteur(s) que celui visé(s) par le fonds, ainsi qu'une bonne maîtrise des aspects juridiques et comptables pertinents pour l'investissement.

5.2.3.2.   Présence d'un comité d'investissement

Un autre élément positif sera l'existence d'un comité d'investissement indépendant de la société de gestion du fonds et composé d'experts indépendants provenant du secteur privé ayant une expérience significative dans le secteur ciblé et, de préférence, de représentants des investisseurs ou des experts indépendants choisis en vertu d'une procédure transparente et non discriminatoire, de préférence par appel d'offres ouvert. Ces experts fourniront aux gestionnaires ou à la société de gestion des analyses sur la situation actuelle du marché et ses perspectives d'évolution et leur proposeront, après examen, des entreprises cibles potentielles offrant de bonnes perspectives d'investissement.

5.2.3.3.   Taille de la mesure/du fonds

La Commission considérera comme un élément positif le fait que la mesure de capital-investissement soit dotée d'un budget d'investissement dans les entreprises cibles d'une taille suffisante pour réaliser des économies d'échelle au niveau de la gestion administrative du fonds ainsi que la possibilité de diversifier les risques grâce à un portefeuille comportant un nombre suffisant d'investissements. La taille du fonds doit être de nature à garantir la possibilité d'absorber les coûts de transaction et/ou de financer les phases ultérieures, plus rentables, de financement des entreprises cibles. Les fonds dont la surface financière est importante seront également considérés favorablement, en tenant également compte du secteur visé, pour autant que les risques d'éviction de l'investissement privé et de distorsion de la concurrence soient minimisés.

5.2.3.4.   Présence d'investisseurs providentiels («business angels»)

En ce qui concerne les mesures ciblant le capital d'amorçage, compte tenu du niveau plus prononcé de défaillance du marché qui peut être observé à cette phase, la Commission considérera favorablement la participation directe ou indirecte d'investisseurs providentiels aux investissements de la phase d'amorçage. Dans ces conditions, elle est donc disposée à envisager de déclarer des mesures compatibles avec le marché commun même si elles prévoient la prédominance des instruments d'endettement, et notamment un degré de subordination plus élevé des fonds publics et une priorité des investisseurs providentiels dans la distribution des premiers profits ou une rémunération plus élevée de leur apport en capital et leur participation active à la gestion de la mesure/du fonds et/ou des entreprises cibles.

5.2.4.   Proportionnalité

L'aide n'est compatible que si elle se limite au minimum nécessaire. La façon dont cette proportionnalité sera assurée dépendra nécessairement de la forme de la mesure en cause. Toutefois, la mesure ne sera pas considérée comme proportionnée en l'absence de tout mécanisme permettant de vérifier que les investisseurs ne reçoivent pas une rémunération excessive ou lorsque le secteur public supporte intégralement le risque de pertes et/ou lorsque les bénéfices sont entièrement réservés aux autres investisseurs.

La Commission considérera que les éléments suivants influencent positivement l'appréciation de la proportionnalité dans la mesure où ils caractérisent une approche fondée sur de bonnes pratiques:

a)

Appel d'offres ouvert pour les gestionnaires. L'organisation d'un appel d'offres ouvert transparent et non discriminatoire pour la sélection des gestionnaires ou de la société de gestion assurant la meilleure combinaison possible en termes de qualité et de coût sera considérée favorablement, car elle contribuera à limiter le niveau des coûts (et peut-être de l'aide) et aussi à minimiser les distorsions de concurrence.

b)

Appel d'offres ou appel à manifestation d'intérêts adressé aux investisseurs. Un appel d'offres pour l'établissement d'éventuelles «conditions préférentielles» consenties aux investisseurs, ou l'offre de conditions de ce type pour d'autres investisseurs. Cette offre peut prendre la forme d'un appel à manifestation d'intérêts adressé aux investisseurs potentiels au moment du lancement d'un fonds d'investissement ou d'un véhicule d'investissement, ou prendre la forme d'un régime (par exemple un régime de garanties) qui reste ouvert à la participation de nouveaux entrants pendant une longue période.

5.3.   Effets négatifs de l'aide

Lorsqu'elle appréciera la compatibilité des mesures de capital-investissement, la Commission mettra en balance les effets potentiels négatifs, en termes de distorsion de la concurrence et de risque d'éviction de l'investissement privé, avec les effets positifs. Ces effets potentiellement négatifs devront être analysés à chacun des trois niveaux où une aide peut exister. L'aide aux investisseurs, aux véhicules d'investissement et aux fonds d'investissement peut porter atteinte à la concurrence sur le marché de la fourniture de capital-investissement. Une aide aux entreprises cibles peut avoir un impact négatif sur les marchés de produits sur lesquels ces entreprises sont en concurrence.

5.3.1.   Effet d'éviction

Au niveau du marché de la fourniture de capital-investissement, l'aide d'État peut entraîner une éviction de l'investissement privé. Les investisseurs privés peuvent, de ce fait, être moins enclins à financer les PME cibles et être incités à attendre que l'État octroie des aides pour de tels investissements. Ce risque s'accroît avec le montant de la tranche d'investissement injectée dans l'entreprise, la taille de l'entreprise et l'avancement des phases de développement de l'entreprise, puisque le capital-investissement privé devient progressivement disponible dans ces circonstances.

La Commission exigera donc des éléments de preuve spécifiques concernant le risque d'éviction pour les mesures prévoyant des tranches plus élevées d'investissement dans les PME cibles, des investissements de suivi, ou le financement de la phase d'expansion des petites et moyennes entreprises situées dans des régions non assistées, ou pour les mesures comportant une faible participation des investisseurs privés ou impliquant spécifiquement l'intervention d'un véhicule d'investissement.

En outre, les États membres devront fournir des éléments de preuve démontrant l'absence de risques d'éviction en particulier au niveau du segment, du secteur et/ou de la structure des activités ciblés. Les éléments suivants seront particulièrement pertinents:

a)

le nombre de sociétés/fonds/véhicules d'investissement de capital-risque présents au niveau national ou dans la région (dans le cas d'un fonds régional) et les segments sur lesquels ils exercent leur activité;

b)

les entreprises cibles: taille des entreprises, stade de développement et secteur d'activité;

c)

la taille moyenne des opérations et, éventuellement, la taille minimale justifiant un examen de la part des fonds ou des investisseurs;

d)

le montant total du capital-risque disponible pour les entreprises cibles, le secteur et la phase de développement visés par la mesure considérée.

5.3.2.   Autres distorsions de concurrence

Comme la plupart des PME cibles sont de création récente, il est peu probable, au niveau du marché sur lequel elles sont présentes, qu'elles disposent déjà d'un pouvoir de marché significatif et donc qu'il y ait de graves distorsions de la concurrence à cet égard. On ne peut toutefois pas exclure que des mesures de capital-investissement aient pour effet de maintenir à flot des entreprises ou des secteurs inefficaces qui disparaîtraient sans elles. De plus, un apport excessif de capital-investissement à des entreprises inefficaces risque d'entraîner un gonflement artificiel de leur valorisation et ainsi de fausser le marché du capital-investissement au niveau des bailleurs de fonds, lesquels seraient contraints de payer un prix plus élevé pour ces entreprises. Les aides sectorielles peuvent aussi contribuer à maintenir la production de secteurs non compétitifs, tandis que celles visant certaines régions peuvent induire une allocation inefficace des facteurs de production entre régions.

Dans son analyse de ces risques, la Commission examinera notamment les facteurs suivants:

a)

la rentabilité globale des entreprises destinataires des investissements au fil du temps et leurs perspectives de rentabilité future;

b)

le taux de faillite des entreprises visées par la mesure;

c)

la taille maximum d'une tranche d'investissement qu'envisage la mesure, par rapport au chiffre d'affaires et aux coûts des PME cibles;

d)

la surcapacité du secteur bénéficiant de l'aide.

5.4.   Mise en balance et décision

Sur la base des éléments d'appréciation positifs et négatifs susmentionnés, la Commission mettra en balance les effets de la mesure de capital-investissement et déterminera si les distorsions qui en résulteraient sont de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. L'analyse de chaque cas sera fondée sur une évaluation globale des effets positifs et négatifs prévisibles de l'aide d'État. A cet effet, la Commission n'appliquera pas mécaniquement les critères exposés dans les présentes lignes directrices, mais procèdera à une appréciation globale de leur importance relative.

La Commission peut ne pas soulever d'objections à une aide notifiée sans ouvrir la procédure formelle d'examen ou, après ouverture de la procédure formelle d'examen prévue par l'article 6 du règlement (CE) no 659/1999, peut adopter une décision de clôture en vertu de l'article 7 dudit règlement. Dans les cas où elle prend une décision conditionnelle en vertu de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999 clôturant une procédure formelle d'examen, elle peut notamment l'assortir des conditions suivantes en vue de limiter d'éventuelles distorsions de concurrence et d'assurer la proportionnalité:

a)

si les seuils de tranches d'investissement par entreprise cible qui sont envisagés sont supérieurs, elle peut diminuer le montant maximum proposé par tranche d'investissement ou fixer un montant maximum global des financements par entreprise cible;

b)

si des investissements au stade de l'expansion de moyennes entreprises situées dans des régions non assistées sont prévus, elle peut limiter les investissements principalement à la phase d'amorçage et de démarrage et/ou les limiter à un ou deux tours et/ou limiter les tranches à un seuil maximum par entreprise cible;

c)

si des investissements de suivi sont projetés, elle peut fixer des limites spécifiques au montant maximum à investir dans chaque entreprise cible, à la phase d'investissement admissible au bénéfice d'une intervention et/ou à la durée maximum de la période pendant laquelle l'aide peut être octroyée, en tenant également compte du secteur considéré et de la taille du fonds;

d)

si une participation inférieure des investisseurs privés est envisagée, elle peut exiger une augmentation progressive de la participation des investisseurs privés sur la durée d'activité du fonds, en tenant particulièrement compte de la phase de développement, du secteur considéré, des niveaux respectifs de partage des profits et de subordination et, le cas échéant, de la localisation des entreprises cibles dans une région assistée;

e)

pour les mesures portant exclusivement sur la fourniture de capital d'amorçage, elle peut obliger les États membres à faire en sorte que les pouvoirs publics reçoivent en retour sur investissement proportionné aux risques encourus du fait de ces investissements, en particulier lorsque l'État finance l'investissement sous la forme d'instruments d'investissements en quasi-fonds propres ou d'instruments par endettement, dont le rendement devrait par exemple être lié aux droits d'exploitation potentiels (tels que les redevances) résultant des droits de propriété intellectuelle créés du fait des investissements;

f)

elle peut exiger un rééquilibrage des positions respectives de l'État et des investisseurs privé au niveau des accords de répartition des profits et pertes et du degré de subordination;

g)

elle peut exiger des engagements plus rigoureux en ce qui concerne le cumul des aides au capital-investissement avec les aides consenties en vertu d'autres règlements ou encadrements sur les aides d'État, par dérogation à la section 6.

6.   CUMUL

Lorsque les capitaux fournis à une entreprise cible en application d'une mesure de capital-investissement couverte par les présentes lignes directrices sont utilisés pour financer un investissement initial ou d'autres coûts admissibles au bénéfice d'une aide en vertu d'autres règlements d'exemptions par catégorie, lignes directrices, encadrements ou autres documents sur les aides d'État, les plafonds d'aide applicables ou les montants maximum admissibles seront réduits de 50 % en règle générale et de 20 % pour les entreprises cibles situées dans des régions assistées au cours des trois premières années suivant le premier investissement en capital-investissement, la réduction s'appliquant à la totalité du montant perçu. Cette réduction n'est pas applicable aux intensités d'aide prévues par l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (20) ou tout encadrement ou règlement d'exemption par catégorie dans ce domaine qui le remplacerait.

7.   DISPOSITIONS FINALES

7.1.   Suivi et rapports

En vertu du règlement (CE) no 659/1999 et du règlement no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (21), les États membres sont tenus d'adresser des rapports annuels à la Commission.

En ce qui concerne les mesures de capital-investissement, ces rapports doivent contenir un tableau récapitulatif comprenant une ventilation des investissements effectués par le fonds ou en application de la mesure de capital-investissement, et notamment une liste de tous les bénéficiaires de ces mesures. Le rapport doit également donner une description succincte de l'activité des fonds d'investissement, avec des précisions sur les opérations potentielles qui ont été examinées et celles qui ont effectivement été réalisées, ainsi que sur la performance des véhicules d'investissement, avec des données agrégées concernant le montant des capitaux levés par l'intermédiaire du véhicule. La Commission peut demander des renseignements complémentaires quant à l'aide accordée, afin de vérifier si les conditions fixées dans sa décision autorisant l'aide ont bien été respectées.

Les rapports annuels seront publiés sur le site internet de la Commission.

En outre, la Commission considère que d'autres mesures sont nécessaires pour améliorer la transparence des aides d'État dans l'Union européenne. Ainsi, il paraît indispensable d'assurer que les États membres, les opérateurs économiques, les parties intéressées et la Commission elle-même aient aisément accès au texte intégral de tous les régimes d'aides au capital-investissement applicables.

La meilleure solution à cet effet consiste à établir des sites internet liés. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'elle examinera des régimes d'aides au capital-investissement, la Commission imposera systématiquement à l'État membre considéré de publier sur l'internet le texte intégral de tous les régimes d'aides finals et de lui communiquer l'adresse internet de la publication.

Le régime ne sera pas appliqué avant la date de la publication sur internet.

Les États membres tiennent des registres détaillés sur l'octroi de toutes les aides en faveur du capital-investissement. Ces registres, contiennent tous les renseignements nécessaires pour établir si les conditions fixées dans les présentes lignes directrices sont respectées, notamment en ce qui concerne le volume de la tranche, la taille de l'entreprise (petite ou moyenne), la phase de développement de l'entreprise (amorçage, démarrage ou expansion), son secteur d'activité (de préférence au niveau à 4 chiffres de la classe NACE), ainsi que les renseignements sur la gestion des fonds et les autres critères mentionnés dans les présentes lignes directrices. Ces registres sont conservés pendant 10 ans à compter de la date d'octroi de l'aide.

La Commission invitera les États membres à fournir ces renseignements afin de réaliser une analyse d'impact des présentes lignes directrices trois ans après leur entrée en vigueur.

7.2.   Entrée en vigueur et durée de validité

La Commission appliquera les dispositions des présentes lignes directrices à partir de leur date de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne. Ces lignes directrices remplaceront la communication de 2001 intitulée «aides d'État et capital-investissement».

Les présentes lignes directrices cesseront de s'appliquer le 31 décembre 2013. Après consultation des États membres, la Commission peut néanmoins les modifier avant cette date si des considérations majeures touchant aux politiques en matière de concurrence ou de capital-investissement l'exigent, ou en vue de prendre en compte d'autres politiques communautaires ou des engagements internationaux. La Commission pourra également fournir au besoin des éclaircissements sur son approche concernant des questions particulières. Elle entend évaluer la mise en œuvre des présentes lignes directrices trois ans après leur entrée en vigueur.

La Commission appliquera les présentes lignes directrices à toutes les mesures de capital-investissement notifiées pour lesquelles elle sera tenue d'arrêter une décision après la publication au Journal officiel des présentes lignes directrices, même si ces mesures ont été notifiées avant cette publication.

Conformément à sa communication sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales («consecutio legis») (22), la Commission appliquera aux aides non notifiées:

a)

les présentes lignes directrices si l'aide a été octroyée après leur publication au Journal officiel de l'Union européenne;

b)

sa communication de 2001 sur les aides d'État et le capital-investissement dans tous les autres cas.

7.3.   Mesures utiles

Sur la base de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE, la Commission propose par la présente aux États membres les mesures utiles suivantes concernant leurs mesures existantes en matière de capital-investissement.

Les États membres sont invités à modifier au besoin leurs mesures existantes de capital-investissement, afin de les mettre en conformité avec les présentes lignes directrices dans un délai de douze mois à compter de leur entrée en vigueur.

Les États membres sont invités à donner explicitement leur accord sans réserve aux mesures utiles proposées dans les deux mois suivant la date de publication des présentes lignes directrices. En l'absence de réponse d'un État membre, la Commission en conclura qu'il ne souscrit pas aux mesures proposées.


(1)  COM(2005) 24.

(2)  JO L 333 du 29.12.2000, p. 84. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 1776/2005/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 289 du 3.11.2005, p. 14).

(3)  COM(2005) 121 final.

(4)  COM(2006) 349.

(5)  COM(2005) 107 final — SEC(2005) 795.

(6)  JO C 235 du 21.8.2001, p. 3.

(7)  COM(2005) 436 final.

(8)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(9)  Aux fins des présentes lignes directrices, les définitions figurant dans l'encadrement des aides d'État à la construction navale, JO C 317 du 30.12.2003, p. 11, sont applicables.

(10)  Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par «houille ou charbon»: charbons de haut rang, de rang moyen et de bas rang de classes A et B, au sens de la classification établie par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies dans le système international de codification des charbons.

(11)  Aux fins des présentes lignes directrices, la définition établie à l'annexe I des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO C 54 du 4.3.2006, p. 13) est applicable.

(12)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1040/2006 (JO L 187 du 8.7.2006, p. 8).

(13)  Bulletin CE 9-1984, reproduit dans «le droit de la concurrence dans les Communautés européennes», Volume IIA, p. 133.

(14)  JO C 384 du 10.12.1998, p. 3.

(15)  JO C 71 du 11.3.2000, p. 14.

(16)  Il convient toutefois de noter que les garanties d'origine publique couvrant des investissements en capital-investissement sont plus susceptibles d'inclure un élément d'aide à l'investisseur que des garanties de prêts traditionnelles, ces dernières étant généralement considérées comme une aide à l'emprunteur plutôt qu'au prêteur.

(17)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(18)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 4.

(19)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(20)  JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.

(21)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

(22)  JO C 119 du 22.5.2002, p. 22.


18.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/22


AIDE D'ÉTAT — SLOVÉNIE

Aide d'État no C 20/2006 (ex NN 30/2006) — Aide d'État présumée en faveur de Novoles Straža

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(2006/C 194/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Par la lettre du 16 mai 2006 reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à la Slovénie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant la mesure susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sur la mesure à l'égard de laquelle la Commission ouvre la procédure dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des aides d'État

Bureau: SPA3, 6/5

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 296 12 42

Ces observations seront communiquées à la Slovénie. L'identité des parties intéressées ayant présenté des observations peut rester confidentielle sur demande écrite et motivée.

RÉSUMÉ

I.   PROCÉDURE

1.

Le 27 mai 2004, le gouvernement slovène a adopté une résolution prévoyant que des mesures financières seraient prises en faveur de la société slovène Novoles Lesna Industrija Straža d.d. (ci-après dénommée «Novoles Straža»). Ces mesures n'ont pas été notifiées à la Commission au motif qu'elles ont été approuvées par la commission de contrôle des aides d'État slovène le 23 avril 2004, c'est-à-dire avant l'adhésion. Toutefois, compte tenu de la pratique habituelle de la Commission, à savoir que le critère pertinent est l'acte juridiquement contraignant par lequel l'autorité compétente nationale s'engage à accorder une aide d'État, les mesures en question constitueraient une nouvelle aide et devraient donc être notifiées conformément à l'article 88 du traité CE et appréciées conformément à l'article 87 de ce même traité.

II.   DESCRIPTION DE L'AIDE

2.

Novoles Straža est un fabricant slovène de produits semi-finis en bois, tels que des panneaux de coffrage, du contreplaqué et des panneaux fins, ainsi que de meubles tels que des chaises, des tables et d'autres éléments vendus au détail. En 2003, il s'est trouvé soumis à des contraintes financières.

3.

La société a donc élaboré un plan de restructuration courant sur une période de 5 ans (2004-2008), qui prévoit une réorientation de ses activités, un rééchelonnement de ses dettes, ainsi qu'une restructuration industrielle et de l'emploi. Pour ce faire, elle a reçu une garantie de prêt de l'État d'environ 0,8 million d'euros pour sa restructuration technologique, une aide d'État d'environ 1,2 million d'euros pour le paiement des indemnités de licenciement et les mesures de reconversion et une garantie de l'État de 4,6 millions d'euros pour sa restructuration financière.

III.   APPRÉCIATION

4.

La Commission estime que la mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. À ce stade, elle nourrit des doutes sur la compatibilité de la mesure avec le marché commun, et en particulier avec les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté de 1999 (1).

5.

Premièrement, la Commission n'est pas sûre que la société ait montré les signaux habituels d'une entreprise en difficulté, étant donné que ses ventes augmentaient encore en 2003 et que ses stocks ont encore baissé en 2002. Deuxièmement, la mesure dans laquelle le plan de restructuration permettrait à la société de retrouver sa viabilité à long terme n'est pas très claire. Troisièmement, la Commission doute que la société ait fourni un apport personnel important à la restructuration, aucune contribution à partir de ses fonds propres ne semblant plausible au vu du fait que la société ne disposait d'aucune liquidité mobilisable ni n'était en mesure d'obtenir un financement auprès de ses investisseurs. Quatrièmement, la Commission doute que le principe de «non-récurrence» soit respecté, étant donné que la société a déjà reçu une aide à la restructuration en 1999. Enfin, la Commission n'est pas certaine que le fait qu'aucune mesure de compensation n'ait été fournie soit acceptable en l'espèce.

Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

TEXTE DE LA LETTRE

«1.

Komisija želi obvestiti Slovenijo, da je po preučitvi informacij o zgoraj navedeni pomoči, ki jih je prejela od slovenskih organov, sklenila začeti postopek iz člena 88(2) Pogodbe ES.

I.   POSTOPEK

2.

Dne 1. decembra 2004 je Komisija prejela pritožbo glede domnevne pomoči slovenskemu lesnopredelovalnemu podjetju Novoles Lesna Industrija Straža d.d. (v nadaljnjem besedilu ‚Novoles Straža‘).

3.

S pismoma z dne 21. decembra 2004 in 10. maja 2005 je Komisija zahtevala informacije glede časa dodelitve domnevne pomoči, do 15. novembra 2005 in 23. decembra 2005 pa je zahtevala informacije o prestrukturiranju podjetja. Slovenski organi so odgovorili s pismi z dne 19. januarja 2005, 8. junija 2005, 5. decembra 2005 in 6. februarja 2006.

4.

Slovenski organi so v pismu z dne 8. junija 2005 Komisiji sporočili, da so bili ukrepi odobreni pred pristopom in da niso bili vključeni v tako imenovani začasni postopek, ker je bila ekonomska izpostavljenost državne pomoči natančno znana pred postopkom.

5.

Iz sklepa, ki ga je predložila Slovenija, je razvidno, da je razne ukrepe državnega financiranja odobrila medresorska strokovna komisija dne 16. aprila 2004. Pozneje so družbe dne 20. aprila 2004 zaprosile komisijo za spremljanje državnih pomoči za soglasje, ki je bilo izdano dne 23. aprila 2004. Komisija za spremljanje državnih pomoči je odločila, da so ukrepi državna pomoč, ki je skladna z zakonom o spremljanju državnih pomoči.

6.

Šele 27. maja 2004 pa je vlada sprejela resolucijo, da bi bilo treba družbi dodeliti državno pomoč na način, ki ga določajo resolucije pristojne medresorske strokovne komisije. V pismu z dne 2. februarja 2006 je Slovenija potrdila, da ‚je bila pomoč odobrena družbi Novoles Straža […] s sklepom vlade v času, ko je bila Slovenija že polnopravna članica EU‘.

II.   PODROBEN OPIS POMOČI

7.

Družba Novoles Straža je proizvajalec lesenih polizdelkov, kot so vezane plošče in furnir, ter pohištva, kot so mize in stoli ter drugo pohištvo za maloprodajo. Družba je v kraju Straža v Sloveniji, leta 2003 pa je imela okoli 800 zaposlenih (leta 2002 pa 650). Novoles Straža je ena od družb, ki v slovenskem lesnem in pohištvenem sektorju zaposlujejo največ delavcev.

8.

Družba je v lasti več fizičnih oseb in investicijskih skladov, od katerih ima eden, in sicer investicijski sklad PID, več kakor 25-odstotni delež, ki znaša 33,4 odstotka. Videti je, da je 8,5 odstotka v državni lasti.

9.

Družba ima več odvisnih družb, med katerimi so Novoles-Primara, d.o.o., Pohištvo Brežice, d.d. in IP TP Intarzija, d.o.o.

10.

Glavni finančni in operativni pokazatelji kažejo, da se je finančno poslovanje družbe leta 2003 poslabšalo. Družba je izgubila velik delež svojega registriranega osnovnega kapitala, ki je znašal 1,262 milijard SIT [okoli 5,3 milijonov EUR (2)], aprila 2004 pa le še 0,75 milijarde SIT. Poleg tega je družba od leta 2003 naprej ustvarjala izgubo, njen prosti denarni tok pa se je od leta 2002 zmanjšal. Vendar pa so se njene zaloge leta 2002 zmanjšale, povečale pa so se le leta 2003. Poleg tega je do leta 2003 prodaja rasla.

11.

Aprila 2004 je družba Novoles Straža ministrstvu za gospodarstvo predložila načrt prestrukturiranja za obdobje od 2004 do 2008. V njem družba razlaga, da je stečaj grozil celotni družbi, to pa dokazuje s sklicevanjem na različne teste, npr. tako imenovana Altmanova vrednost Z, ki kažejo, da je od leta 2001 družbi grozil stečaj.

12.

Družba svoje trenutne razmere razlaga s padcem gospodarske rasti na glavnih izvoznih trgih (zlasti v Nemčiji in ZDA), kjer prodaja 60 odstotkov svoje proizvodnje. Poleg tega je v zadnjih letih veliko vlagala v posodobitev tehnologije in širitev proizvodnih programov. Zaradi upada prihodkov v letu 2003 družba ni mogla več poravnavati obveznosti iz lastnih sredstev, ampak je morala povečati svoje dolgove in s tem finančne obremenitve. Organizacijska struktura ji ni omogočila uskladiti proizvodnje s povpraševanjem.

13.

Glavna poglavja prestrukturiranja družbe Novoles Straža je mogoče povzeti:

Družba Novoles Straža bo spremenila prodajno strategijo tako, da se bo preusmerila s trgov EU in severnoameriških trgov zlasti na vzhodnoevropski in ruski trg. Poleg tega si družba prizadeva zmanjšati svoj delež polizdelkov v korist končnih izdelkov.

Da bi postala stroškovno učinkovitejša in prilagodila tehnološko opremo proizvodnji, ki bo vezana na povpraševanje, ter da bi izpolnjevala okoljske standarde, bo izvedla industrijsko prestrukturiranje. Stroške v višini 1,656 milijarde SIT bo deloma krila iz lastnih sredstev, deloma pa s posojilom v znesku 200 milijonov SIT (0,8 milijona EUR), zavarovanim z državnim jamstvom.

Cilj prestrukturiranja zaposlenih bo zmanjšanje števila zaposlenih za 96 delavcev, za preostale zaposlene pa bo izvedla posebno in splošno usposabljanje. Stroške v višini 537 milijona SIT bo deloma krila z lastnimi sredstvi, deloma pa s subvencijo v znesku 283 milijonov SIT (1,2 milijona EUR).

Cilj finančnega prestrukturiranja je reprogramiranje obstoječih kratkoročnih finančnih obveznosti, predvideno pa je z državnim jamstvom, s katerim bo zagotovljen nov kredit v višini 1,100 milijarde SIT (4,6 milijona EUR).

14.

Na podlagi realističnih predvidevanj, ki predpostavljajo od 3,6- do 5,7-odstotno letno rast domače prodaje in 6,5- do 8,4-odstotno letno rasti prodaje v tujini, bo po načrtu leta 2004 prestrukturiranje doseglo do 4,2-odstotni presežek iz poslovanja, leta 2008 pa naj bi presežek dosegel 11,7 odstotka. Dobiček iz poslovanja v primerjavi z lastniškim kapitalom se bo v letu 2007 povečal na 12,6 odstotkov.

15.

Komisija za spremljanje državnih pomoči je določila izravnalni ukrep, da družba v obdobju prestrukturiranja ne sme prejeti nobene druge državne pomoči.

16.

Slovenija je obvestila Komisijo, da je družba Novoles Straža v letu 2004 iz javnih in zasebnih virov prejela tudi ugodna posojila za okoljske namene v znesku […] (3) SIT ([…] EUR), katerih neto protivrednost nepovratnih sredstev naj bi znašala […] SIT ([…] milijona EUR).

17.

Slovenija tudi poroča, da je družba v letu 1999 prejela […] SIT ([…] EUR) pomoči za reševanje in prestrukturiranje, […] SIT ([…] EUR) pomoči za zaposlovanje, […] pomoči za raziskave in razvoj ter […] SIT ([…] EUR) izvozne pomoči.

III.   PRESOJA POMOČI

1.   Obstoj državne pomoči

18.

V skladu s členom 87 Pogodbe ES je vsaka pomoč, ki jo dodeli država članica, ali kakršna koli vrsta pomoči iz državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, nezdružljiva državna pomoč, če prizadene trgovino med državami članicami, razen kadar jo je mogoče upravičiti na podlagi člena 87(2) ali (3) ES.

19.

Komisija opaža, da je pomoč dodeljena iz državnih sredstev posameznemu podjetju. Ker trgovina z lesnimi izdelki med Slovenijo in drugimi državami članicami obstaja, bi lahko ukrep izboljšal položaj prejemnika v primerjavi z njegovimi konkurenti v Sloveniji in v EU, kar pomeni, da pomoč izkrivlja konkurenco in vpliva na trgovino med državami članicami. Zato Komisija meni, da sedanje jamstvo in subvencija družbi Novoles Straža pomenita državno pomoč v skladu s členom 87(1) Pogodbe ES.

2.   Obstoj nove državne pomoči

20.

Slovenski organi so sprva dvomili, da je Komisija pristojna za presojo pomoči na podlagi člena 88 Pogodbe ES, glede na to, da je bila pomoč izplačana pred pristopom. Komisija je bila soočena z vprašanjem, ali sme presojati pomoč, dodeljeno tik pred pristopom, v smislu Priloge IV.3 Akta o pristopu (4). Komisija je pojasnila, da je ustrezni kriterij, s katerim se ugotovi, ali je bila pomoč izvedena pred pristopom, pravno zavezujoča listina, s katero se pristojni nacionalni organi obvežejo, da bodo odobrili pomoč (5). Odsotnost takega sklepa pred pristopom pomeni, da ukrep ni bil odobren pred pristopom in pomeni novo pomoč, katere skladnost s skupnim trgom Komisija presoja na podlagi člena 88 Pogodbe ES.

21.

V tem primeru Komisija zaključuje, da ustrezna zavezujoča listina, s katero so se pristojni nacionalni organi obvezali, da bodo odobrili pomoč, ni začela veljati pred pristopom. Veljavni slovenski zakon v členu 22 določa, da se pomoč dodeli s sklepom vlade na predlog ministrstva. Predhodni sklepi medresorskih strokovnih odborov in pristojnega ministrstva so bili sicer potrebni za dodelitev, vendar pa niso zadostovali za odobritev pomoči. Končno odločitev sprejme vlada. Ta resolucija pa je bila izdana šele maja 2004. Zato ukrep predstavlja novo pomoč in ga je treba priglasiti na podlagi člena 88 Pogodbe ES in presojati na podlagi člena 87(1) Pogodbe ES.

3.   Združljivost pomoči

22.

Slovenija je navedla, da gre za pomoč za prestrukturiranje, ki bi morala izpolnjevati merila iz Smernic Skupnosti o pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (v nadaljnjem besedilu ‚smernice‘) glede združljivosti s skupnim trgom na podlagi člena 87(3) Pogodbe ES. Če je družba resnično v težavah, se ne uporablja nobena druga izjema iz člena 87(2) ali (3) Pogodbe ES. Ker je bila pomoč dodeljena maja 2004, jo je treba presojati na podlagi smernic o pomoči za reševanje in prestrukturiranje iz leta 1999 (6).

23.

Komisija dvomi, da je družba Novoles Straža upravičena do pomoči za prestrukturiranje. Ni jasno, ali družba Novoles Straža ni del večje poslovne skupine v smislu točke 8 smernic, glede na to, da kontrolni delež investicijskih skladov PID znaša več kakor 25 odstotkov. Komisija se tudi sprašuje, ali ne bi mogla pridobiti finančne podpore od svojih delničarjev. Če so bili lastniki družbe očitno sposobni zagotoviti finančne vložke v zadnjih letih, zakaj tega niso mogli storiti tudi leta 2004?

24.

Poleg tega je jasno, da družba ne kaže kapitalske izgube na podlagi točke 5 smernic, zato Komisija dvomi, da ima družba vse običajne znake podjetja v težavah na podlagi točke 6 smernic. Res je, da je družba imela izgube v letu 2003 ter da se ji je od leta 2002 zmanjšal denarni tok. Po drugi strani pa se je prodaja povečala tudi leta 2003, zaloge pa so se leta 2002 še zmanjšale, kakor je navedeno v točki (10). Zato Komisija ni prepričana, ali je slabo poslovanje družbe izjemen dogodek, in ne stalna težnja. Leto 2003 je bilo slabo poslovno leto za številne družbe v EU. Komisiji ni jasno, zakaj vlagatelji ne bi mogli premostiti teh težav preprosto s pomočjo zunanjega financiranja.

25.

Poleg tega ni jasno, kako bo načrt prestrukturiranja omogočil družbi ponovno vzpostavitev dolgoročne rentabilnosti. Čeprav informacije o načrtu kažejo, da bi več notranjih ukrepov lahko preusmerilo družbo, in da vsebuje napovedi, po katerih je ponovna vzpostavitev rentabilnosti mogoča, Komisija ni prejela dovolj podatkov, da bi lahko presodila v zvezi s predpostavkami glede prihodnje donosnosti. Komisija zlasti nima dovolj podatkov, ki bi utemeljevali predpostavljeno gibanje prodaje.

26.

Komisija tudi dvomi, da je prejemnik zagotovil dovolj lastnih sredstev. Načrt in pojasnila, ki jih je dala Slovenija, kažejo samo, da bo družba prispevala lastna sredstva za prestrukturiranje, pri tem pa ne navaja, kako bodo lastna sredstva ustvarjena. Glede na to, da družba nima prostih denarnih sredstev in da naj ne bi bila sposobna pridobiti sredstev od svojih vlagateljev, je videti, da to kaže na uporabo prihodnjega denarnega toka. Ker pa se nanaša na prihodnje prispevke, to ni sprejemljiv ukrep za lastni prispevek (7). Komisija pričakuje natančna pojasnila glede izvora in časa teh sredstev.

27.

Komisija tudi ni opazila nobenih izravnalnih ukrepov, ki bi jih zagotovila družba, čeprav je videti, da na trgu lesne in pohištvene industrije ni težav zaradi strukturnih presežnih zmogljivosti. Komisija bi potrebovala podrobno analizo trga in nadaljnje informacije v tej zvezi.

28.

Komisija ni prepričana, ali družba izpolnjuje pogoj ‚enkrat in zadnjič‘ iz točke 48 smernic in naprej. Družba je v zadnjih desetih letih nedvomno prejela obsežno pomoč za reševanje in prestrukturiranje.

29.

Komisija meni, da bi se moral v tem primeru uporabiti pogoj ‚enkrat in zadnjič‘, kljub temu, da je bila pomoč za reševanje in prestrukturiranja odobrena, preden je Slovenija pristopila k Evropski uniji. To pa zato, ker bo Komisija pri presoji uporabe tega pogoja obravnavala samo dejansko stanje, in sicer ali je bilo podjetje v zadnjih desetih letih v težavah in je imelo možnost te težave premagati. Zato Komisija, če Slovenija v tem primeru ne more dokazati obstoja izjemnih okoliščin, na primer, da leta 1999 ni imela delujočega tržnega gospodarstva (8), domneva, da sedanja pomoč za prestrukturiranje ne izpolnjuje pogoja ‚enkrat in zadnjič‘.

30.

Komisija potrebuje tudi več informacij o vseh drugih pomočeh, dodeljenih v letu 2004, saj bi se lahko tudi te štele kot pomoč za reševanje in prestrukturiranje, glede na to, da je malo verjetno, da bi bila taka pomoč odobrena podjetju v težavah.

IV.   SKLEPNE UGOTOVITVE

31.

Ta odločitev se obravnava kot odločitev o začetku uradnega postopka preiskave v smislu člena 88(2) Pogodbe ES in Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999. Komisija, v skladu s postopkom iz člena 88(2) Pogodbe ES, zahteva, da Slovenija v enem mesecu od datuma prejema tega dopisa predloži svoje pripombe in pošlje vse informacije, ki bi lahko pomagale pri presoji pomoči.

32.

Komisija zahteva, da Slovenija takoj pošlje kopijo tega dopisa možnemu prejemniku pomoči.

33.

Komisija bi želela opomniti Slovenijo, da ima člen 88(3) Pogodbe ES odložilni učinek, in opozoriti na člen 14 Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999, ki določa, da se lahko vsa nezakonita pomoč izterja od prejemnika.

34.

Komisija opozarja Slovenijo, da bo zainteresirane stranke obvestila z objavo tega dopisa in njegovega povzetka v Uradnem listu Evropske unije. Z objavo obvestila v Dodatku EGP k Uradnemu listu Evropske unije bo obvestila tudi zainteresirane stranke v državah Efte, ki so podpisnice Sporazuma EGP, Nadzornemu organu EFTA pa bo poslala izvod tega dopisa. Vse zainteresirane stranke bodo pozvane, da oddajo svoje pripombe v enem mesecu od datuma objave tega obvestila.»


(1)  Lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (JO C 288 du 9.10.1999, p. 2).

(2)  Glede na to, da je na začetku leta 2006 1 EUR = 240 slovenskih tolarjev (SIT).

(3)  Zajeto z obveznostjo varovnaja poslovne skrivnosti.

(4)  Predviden je pravni okvir za presojo shem pomoči in posameznih pomoči, izvedenih v novi državi članici pred datumom pristopa k EU, ki se uporablja tudi po pristopu (tako imenovani začasni mehanizem).

(5)  Podrobnosti so v odločitvi Komisije v zadevi C-3/2005 FSO, UL C 100 z dne 26.4.2005, str. 2, od točke 38 naprej.

(6)  Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, UL C 288, 9.10.1999, str. 2.

(7)  Odločitve Komisije v zadevi C-19/2000 TGI, UL L 62, 5.3.2002, str. 30, točka 106 in zadevi C-30/1998 Wildauer Kurbelwelle, UL L 287, 14.11.2000, str. 51 točka, 52.

(8)  Glej odločitve Komisije v zadevah N 584/04 Vingriai, UL C 187, 30.7.2005, str. 15 točka 19 glede Latvije.


18.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/26


AIDE D'ÉTAT — SLOVÉNIE

Aide d'État no C 19/2006 (ex NN 29/2006) — Aide d'État présumée à Javor Pivka

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(2006/C 194/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Par lettre du 16 mai 2006, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à la Slovénie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant la mesure susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sur la mesure à l'égard de laquelle la Commission ouvre la procédure dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des aides d'État

SPA 3, 6/5

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 296 12 42

Ces observations seront communiquées à la Slovénie. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

RÉSUMÉ

I.   PROCÉDURE

1.

Le 27 mai 2004, le gouvernement slovène a adopté une résolution prévoyant que des mesures financières seraient prises en faveur de la société slovène Javor Pivka Lesna Industrija d.d. (ci-après dénommée «Javor Pivka»). Ces mesures n'ont pas été notifiées à la Commission au motif qu'elles ont été approuvées par la commission de contrôle des aides d'État slovène le 20 avril 2004, c'est-à-dire avant l'adhésion. Toutefois, compte tenu de la pratique habituelle de la Commission, à savoir que le critère pertinent est l'acte juridiquement contraignant par lequel l'autorité compétente nationale s'engage à accorder une aide d'État, les mesures en question constitueraient une nouvelle aide et devraient donc être notifiées conformément à l'article 88 du traité CE et appréciées conformément à l'article 87 de ce même traité.

II.   DESCRIPTION DE L'AIDE

1.

Javor Pivka est un fabricant slovène de produits semi-finis en bois, tels que des panneaux de coffrage, du contreplaqué et des panneaux fins, ainsi que de meubles tels que des chaises et des tables. En 2003, il s'est trouvé soumis à des contraintes financières.

3.

La société a donc élaboré un plan de restructuration courant sur une période de 5 ans (2004-2008), qui prévoit une réorientation de ses activités, ainsi qu'une restructuration industrielle et de l'emploi. Pour ce faire, elle a reçu une garantie de prêt de l'État d'environ 4,6 millions d'euros pour sa restructuration technologique, une aide d'État d'environ 1,6 million d'euros pour le paiement des indemnités de licenciement et les mesures de reconversion et un prêt privé de 1,65 million d'euros pour sa restructuration financière.

III.   APPRÉCIATION

4.

La Commission estime que la mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. À ce stade, elle nourrit des doutes sur la compatibilité de la mesure avec le marché commun, et en particulier avec les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté de 1999 (1).

1.

Premièrement, la Commission n'est pas sûre que la société ait montré les signaux habituels d'une entreprise en difficulté, compte tenu du fait que ses ventes ont augmenté jusqu'en 2003 et que ses stocks ont encore baissé en 2002. Deuxièmement, la mesure dans laquelle le plan de restructuration permettrait à la société de retrouver sa viabilité à long terme n'est pas très claire. Troisièmement, la Commission doute que la société ait fourni un apport personnel important à la restructuration, aucune contribution à partir de ses fonds propres ne semblant plausible au vu du fait que la société ne disposait d'aucune liquidité mobilisable ni n'était en mesure d'obtenir un financement auprès de ses investisseurs. Enfin, la Commission n'est pas certaine que le fait qu'aucune mesure de compensation n'ait été fournie soit acceptable en l'espèce.

Conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999, toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

TEXTE DE LA LETTRE

«1.

Komisija želi obvestiti Slovenijo, da je po preučitvi informacij o zgoraj navedeni pomoči, ki jih je prejela od slovenskih organov, sklenila začeti postopek iz člena 88(2) Pogodbe ES.

I.   POSTOPEK

2.

Dne 1. decembra 2004 je Komisija prejela pritožbo glede domnevne pomoči slovenskemu lesnopredelovalnemu podjetju Javor Pivka lesna industrija d.d. (v nadaljnjem besedilu ‚Javor Pivka‘).

3.

S pismoma z dne 21. decembra 2004 in 10. maja 2005 je Komisija zahtevala informacije glede časa dodelitve domnevne pomoči, do 15. novembra 2005 in 23. decembra 2005 pa je zahtevala informacije o prestrukturiranju podjetja. Slovenski organi so odgovorili s pismi z dne 19. januarja 2005, 8. junija 2005, 5. decembra 2005 in 6. februarja 2006.

4.

Slovenski organi so v pismu z dne 8. junija 2005 Komisiji sporočili, da so bili ukrepi odobreni pred pristopom in da niso bili vključeni v tako imenovani začasni postopek, ker je bila ekonomska izpostavljenost državne pomoči natančno znana pred postopkom.

5.

Iz sklepa, ki ga je predložila Slovenija, je razvidno, da je razne ukrepe državnega financiranja odobrila medresorska strokovna komisija dne 6. aprila 2004. Pozneje so družbe dne 9. aprila 2004 zaprosile komisijo za spremljanje državnih pomoči za soglasje, ki je bilo izdano dne 20. aprila 2004. Komisija za spremljanje državnih pomoči je odločila, da so ukrepi državna pomoč, ki je skladna z zakonom o spremljanju državnih pomoči.

6.

Šele 27. maja 2004 pa je vlada sprejela resolucijo, da bi bilo treba družbi dodeliti državno pomoč na način, ki ga določajo resolucije pristojne medresorske strokovne komisije. V pismu z dne 2. februarja 2006 je Slovenija potrdila, da ‚je bila pomoč odobrena družbi Javor Pivka […] s sklepom vlade v času, ko je bila Slovenija že polnopravna članica EU‘.

II.   PODROBEN OPIS POMOČI

7.

Družba Javor Pivka je proizvajalec lesenih polizdelkov, kot so opažne plošče, vezane plošče in furnir, ter pohištva, kot so mize in stoli. Družba je na območju Pivke v Sloveniji, leta 2003 pa je imela okoli 800 zaposlenih. Javor Pivka je ena od družb, ki v slovenskem lesnem in pohištvenem sektorju zaposlujejo največ delavcev.

8.

Družba je v lasti več fizičnih oseb in investicijskih skladov, od katerih nihče ne presega 25-odstotnega deleža. Z izjemo Kapitalske družbe d.d., ki ima v lasti okoli 5 odstotkov, so institucionalni lastniki zasebni. Pred kratkim so jo dokapitalizirale njene matične družbe.

9.

Družba ima več odvisnih družb; nekatere izmed njih tržijo proizvode v večjih slovenskih mestih, nekatere družbe, prevzete januarja 2003, pa izvajajo programe predelave in obdelave lesa.

10.

Glavni finančni in operativni pokazatelji kažejo, da se je finančno poslovanje družbe leta 2003 poslabšalo. Družba je izgubila velik delež svojega registriranega osnovnega kapitala, ki je znašal 1,195 milijarde SIT [okoli 5 milijonov EUR (2)], aprila 2004 pa le še 0,7 milijarde SIT. Poleg tega so bili od leta 2001 poslovni rezultati družbe negativni, njen prosti denarni tok pa se je zmanjšal. Vendar pa so se njene zaloge leta 2002 zmanjšale, povečale pa so se le leta 2003. Podobno se je leta 2002 prodaja povečala, leta 2003 pa zmanjšala.

11.

Aprila 2004 je družba Javor Pivka ministrstvu za gospodarstvo predložila načrt prestrukturiranja za obdobje od 2004 do 2008.

12.

Družba svoje sedanje razmere razlaga s padcem gospodarske rasti na glavnih izvoznih trgih (zlasti v Nemčiji in ZDA), kjer prodaja 70 odstotkov svoje proizvodnje. Poleg tega ima zastarele proizvodne zmogljivosti. Organizacijska struktura ji ni omogočila uskladiti proizvodnje s povpraševanjem. Zato so bili proizvodni stroški visoki. Družba ni bila sposobna proizvajati izdelkov v višjem cenovnem razredu. Zaradi nezadostne likvidnosti pa so se kopičile obveznosti in finančna bremena.

13.

Glavna poglavja prestrukturiranja družbe Javor Pivka je mogoče povzeti:

Družba Javor Pivka bo spremenila prodajno strategijo tako, da se bo preusmerila s trgov EU in severnoameriških trgov zlasti na vzhodnoevropski in ruski trg. Stroške v višini 496 milijonov SIT bo krila iz ‚lastnih sredstev‘.

Prestrukturiranje industrije bo trajalo tri leta in bo izboljšalo proizvodno učinkovitost ter zmanjšalo stroške obratovanja. Stroške v višini 2,099 milijarde SIT bo deloma krila iz lastnih sredstev, deloma pa s posojilom v znesku 1.100 milijonov SIT (4,6 milijona EUR), zavarovanim z državnim jamstvom.

Izvedla bo prestrukturiranje zaposlenih, vključno z zmanjšanjem števila zaposlenih za 108 delavcev, za preostalih 693 delavcev pa bo izvedla posebno in splošno usposabljanje. Stroške v višini 602 milijona SIT bo deloma krila z lastnimi sredstvi, deloma pa s subvencijo v znesku 382 milijonov SIT (1,6 milijona EUR).

Cilj finančnega prestrukturiranja je reprogramiranje obstoječih in tekočih dolgoročnih finančnih obveznosti, predvideno pa je s pomočjo lastnih sredstev ali s pomočjo lastnikov ali bank. Videti je, da bo družba prejela posojilo v višini 400 milijonov SIT (1,65 milijona EUR).

14.

Na podlagi prestrukturiranja se bo presežek iz poslovanja v letu 2004 povečal do 6 odstotkov in leta 2008 dosegel 12,7 odstotkov. Dobiček iz poslovanja v primerjavi z lastniškim kapitalom se bo v letu 2007 povečal na 14 odstotkov.

15.

Komisija za spremljanje državnih pomoči je določila izravnalni ukrep, da družba v obdobju prestrukturiranja ne sme prejeti nobene druge državne pomoči.

16.

Slovenija je Komisijo obvestila, da je družba Javor Pivka v letu 2004 od države prejela nepovratna sredstva v višini […] (3) SIT ([…] EUR) za varčevanje z energijo.

III.   PRESOJA POMOČI

1.   Obstoj državne pomoči

17.

V skladu s členom 87 Pogodbe ES je vsaka pomoč, ki jo dodeli država članica, ali kakršna koli vrsta pomoči iz državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, nezdružljiva državna pomoč, če prizadene trgovino med državami članicami, razen kadar jo je mogoče upravičiti na podlagi člena 87(2) ali (3) ES.

18.

Komisija opaža, da je pomoč dodeljena iz državnih sredstev posameznemu podjetju. Ker trgovina z lesnimi izdelki med Slovenijo in drugimi državami članicami obstaja, bi lahko ukrep izboljšal položaj prejemnika v primerjavi z njegovimi konkurenti v Sloveniji in v EU, kar pomeni, da pomoč izkrivlja konkurenco in vpliva na trgovino med državami članicami. Zato Komisija meni, da sedanje jamstvo in subvencija družbi Javor Pivka pomenita državno pomoč v skladu s členom 87(1) Pogodbe ES.

2.   Obstoj nove državne pomoči

19.

Slovenski organi so sprva dvomili, da je Komisija pristojna za presojo pomoči na podlagi člena 88 Pogodbe ES, glede na to, da je bila pomoč izplačana pred pristopom. Komisija je bila soočena z vprašanjem, ali sme presojati državno pomoč, dodeljeno tik pred pristopom, v smislu Priloge IV.3 Akta o pristopu. (4) Komisija je pojasnila, da je ustrezni kriterij, s katerim se ugotovi, ali je bila pomoč izvedena pred pristopom, pravno zavezujoča listina, s katero se pristojni nacionalni organi obvežejo, da bodo odobrili pomoč. (5) Odsotnost takega sklepa pred pristopom pomeni, da ukrep ni bil odobren pred pristopom in pomeni novo pomoč, katere skladnost s skupnim trgom Komisija presoja na podlagi člena 88 Pogodbe ES.

20.

V tem primeru Komisija zaključuje, da ustrezna zavezujoča listina, s katero so se pristojni nacionalni organi obvezali, da bodo odobrili pomoč, ni začela veljati pred pristopom. Veljavni slovenski zakon v členu 22 določa, da se pomoč dodeli s sklepom vlade na predlog ministrstva. Predhodni sklepi medresorskih strokovnih odborov in pristojnega ministrstva so bili sicer potrebni za dodelitev, vendar pa niso zadostovali za odobritev pomoči. Končno odločitev sprejme vlada. Ta resolucija pa je bila izdana šele maja 2004. Zato ukrep predstavlja novo pomoč in ga je treba priglasiti na podlagi člena 88 Pogodbe ES in presojati na podlagi člena 87(1) Pogodbe ES.

3.   Združljivost pomoči

21.

Slovenija je navedla, da gre za pomoč za prestrukturiranje, ki bi morala izpolnjevati merila iz smernic Skupnosti o pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (v nadaljnjem besedilu ‚smernice o pomoči za reševanje in prestrukturiranje‘) glede združljivosti s skupnim trgom na podlagi člena 87(3) Pogodbe ES. Če je družba resnično v težavah, se ne uporablja nobena druga izjema iz člena 87(2) ali (3) Pogodbe ES. Ker je bila pomoč dodeljena maja 2004, jo je treba presojati na podlagi smernic o pomoči za reševanje in prestrukturiranje iz leta 1999. (6)

22.

Komisija dvomi, da je družba Javor Pivka upravičena do pomoči za prestrukturiranje. Sprašuje se, ali ne bi mogla pridobiti finančne podpore od skupine, kateri pripada. Če so bili lastniki družbe očitno sposobni zagotoviti finančne vložke v zadnjih letih, zakaj tega niso mogli storiti tudi leta 2004?

23.

Poleg tega je jasno, da družba ne kaže kapitalske izgube na podlagi točke 5 smernic, zato Komisija dvomi, da ima družba vse običajne znake podjetja v težavah na podlagi točke 6 smernic. Res je, da je imela družba nenehne izgube v letih 2002 in 2003 ter da se ji je zmanjšal denarni tok. Po drugi strani pa se je prodaja večala do leta 2003, zaloge pa so se leta 2002 še zmanjšale, kakor je navedeno v točki (10). Zato Komisija ni prepričana, ali je slabo poslovanje družbe izjemen dogodek, in ne stalna težnja. Leto 2003 je bilo slabo poslovno leto za številne družbe v EU. Komisiji ni jasno, zakaj vlagatelji ne bi mogli premostiti teh težav preprosto z zunanjim financiranjem.

24.

Poleg tega ni jasno, kako bo načrt prestrukturiranja družbi omogočil ponovno vzpostavitev dolgoročne rentabilnosti. Čeprav informacije o načrtu kažejo, da bi več notranjih ukrepov lahko preusmerilo družbo, in da vsebuje napovedi, po katerih je ponovna vzpostavitev rentabilnosti mogoča, pa Komisija ni prejela dovolj podatkov, da bi presodila predpostavke glede prihodnje donosnosti. Komisija zlasti nima dovolj podatkov, ki bi utemeljevali predpostavljeno gibanje prodaje.

25.

Komisija tudi dvomi, ali je prejemnik zagotovil dovolj lastnih sredstev. Načrt in pojasnila, ki jih je dala Slovenija, kažejo samo, da bo družba prispevala lastna sredstva za prestrukturiranje, pri tem pa ne navaja, kako bodo lastna sredstva ustvarjena. Glede na to, da družba nima prostih denarnih sredstev in da naj ne bi bila sposobna pridobiti sredstev od svojih vlagateljev, je videti, da to kaže na uporabo prihodnjega denarnega toka. Ker pa se nanaša na prihodnje prispevke, to ni sprejemljiv ukrep za lastni prispevek. (7) Komisija pričakuje natančna pojasnila glede izvora in časa teh sredstev.

26.

Komisija tudi ni opazila nobenih izravnalnih ukrepov, ki bi jih zagotovila družba, čeprav je videti, da na trgu lesne in pohištvene industrije ni težav zaradi strukturnih presežnih zmogljivosti. Komisija bi potrebovala podrobno analizo trga in nadaljnje informacije v tej zvezi.

27.

Komisija potrebuje tudi več informacij o vseh drugih pomočeh, dodeljenih v letu 2004, saj bi se lahko tudi te štele kot pomoč za reševanje in prestrukturiranje, glede na to, da je malo verjetno, da bi bila okoljska pomoč odobrena podjetju v težavah.

IV.   SKLEPNE UGOTOVITVE

28.

Ta odločitev se obravnava kot odločitev o začetku uradnega postopka preiskave v smislu člena 88(2) Pogodbe ES in Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999. Komisija v skladu s postopkom iz člena 88(2) Pogodbe ES zahteva, da Slovenija v enem mesecu od datuma prejema tega dopisa predloži svoje pripombe in pošlje vse informacije, ki bi lahko pomagale pri presoji pomoči.

29.

Komisija zahteva, da Slovenija takoj pošlje kopijo tega dopisa možnemu prejemniku pomoči.

30.

Komisija bi želela opomniti Slovenijo, da ima člen 88(3) Pogodbe ES odložilni učinek, in opozoriti na člen 14 Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999, ki določa, da se lahko vsa nezakonita pomoč izterja od prejemnika.

31.

Komisija opozarja Slovenijo, da bo zainteresirane stranke obvestila z objavo tega dopisa in njegovega povzetka v Uradnem listu Evropske unije. Z objavo obvestila v Dodatku EGP k Uradnemu listu Evropske unije bo obvestila tudi zainteresirane stranke v državah Efte, ki so podpisnice Sporazuma EGP, Nadzornemu organu EFTA pa bo poslala izvod tega dopisa. Vse zainteresirane stranke bodo pozvane, da oddajo svoje pripombe v enem mesecu od datuma objave tega obvestila.»


(1)  Lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (JO C 288 du 9.10.1999, p. 2).

(2)  Glede na to, da je na začetku leta 2006 1 EUR = 240 slovenskih tolarjev (SIT).

(3)  Zajeto z obveznostjo varovnaja poslovne skrivnosti.

(4)  Predviden je pravni okvir za presojo shem pomoči in posameznih pomoči, izvedenih v novi državi članici pred datumom pristopa k EU, ki se uporablja tudi po pristopu (tako imenovani začasni mehanizem).

(5)  Podrobnosti so v odločitvi Komisije v zadevi C-3/2005 FSO, UL C 100 z dne 26. 4. 2005, str. 2, od točke 38 naprej.

(6)  Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, UL C 288, 9.10.1999, str. 2.

(7)  Odločitve Komisije v zadevi C-19/2000 TGI, UL L 62, 5.3.2002, str. 30, točka 106 in zadevi C-30/1998 Wildauer Kurbelwelle, UL L 287, 14.11.2000, str. 51 točka, 52.


18.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/30


AIDE D'ÉTAT — SLOVAQUIE

Aide d'État no C 21/2006 (ex N 635/2005) — Aide régionale au chantier naval Slovenské lodenice Komárno

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(2006/C 194/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Par la lettre du 7 juin 2006 reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à la République slovaque sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant la mesure susmentionnée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sur la mesure à l'égard de laquelle la Commission ouvre la procédure, dans un délai d'un mois suivant la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des aides d'État

B-1049 Bruxelles

Télécopie: (32-2) 296 12 42

Ces observations seront communiquées à la République slovaque. L'identité des parties intéressées ayant présenté des observations peut rester confidentielle sur demande écrite et motivée.

RÉSUMÉ

PROCÉDURE

La notification de l'aide a été enregistrée le 14 décembre 2005. La Slovaquie a fourni des renseignements complémentaires par deux lettres enregistrées les 31 janvier et 4 avril 2006.

DESCRIPTION

Le bénéficiaire est le chantier naval slovaque Slovenské lodenice Komárno, une société par actions («SLK») située sur le Danube, dans une région admissible au bénéfice des aides à finalité régionale en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. SLK est une grande entreprise.

SLK entend réaliser, entre 2006 et 2008, un investissement visant à étendre sa capacité de construction navale et à moderniser sa production. Le coût total de l'investissement se monte à 80 325 658 SKK, la valeur actualisée calculée par les autorités slovaques étant de 76 100 000 SKK.

Le projet d'investissement comporte neuf parties dénommées DP 01 à DP 09. La composante principale de ce projet est l'extension de l'espace de production par la transformation de l'une des anciennes voies non utilisées qui traversent le site du chantier en une nouvelle ligne de production destinée à l'assemblage et à l'aménagement (sous-projet DP 01). Cet investissement permettra à SLK de réaliser deux bateaux supplémentaires par an ou d'accroître sa capacité de production de 16 % en termes de tbc. Les autres sous-projets consistent à adapter les autres installations de production au renforcement des capacités, ainsi qu'à moderniser le chantier naval.

Le projet entraînera un accroissement de la capacité technique du chantier de 16 % et une hausse de la productivité. Grâce à l'investissement, 120 à 130 emplois de production directs, 20 à 30 emplois connexes et 50 à 60 emplois indirects seront créés dans la région.

La mesure notifiée consiste en une annulation d'astreintes par l'agence de la sécurité sociale. Ces astreintes sont liées au non-paiement par SLK de ses contributions de sécurité sociale entre le 31 octobre 2003 et le 31 mars 2004. La dette à annuler se monte à 17 117 957 SKK. L'intensité de l'aide atteint 22,49 %.

APPRÉCIATION

L'aide doit être appréciée au regard de l'encadrement des aides d'État à la construction navale. Cet encadrement permet l'octroi d'aides régionales à l'investissement en vue de mettre à niveau ou de moderniser des chantiers navals existants afin d'améliorer la productivité d'installations existantes. L'intensité de l'aide ne peut dépasser 22,5 % dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a).

La Commission n'est pas certaine que les conditions de l'encadrement des aides d'État à la construction navale soient remplies. Elle doute que la partie des investissements concernant l'aménagement d'une ancienne voie non utilisée, située sur le site du chantier, en une installation de production, l'achat d'une aléseuse à axe horizontal pour remplacer une aléseuse précédemment louée et la création d'un nouvel atelier de soudure à l'aluminium (tâche qui était auparavant sous–traitée) puisse être considérée comme des investissements dans des installations existantes. Elle s'interroge dès lors sur l'admissibilité de ces coûts au titre des aides régionales.

Enfin, la Commission se demande si l'augmentation des capacités de SLK serait compatible avec l'encadrement des aides d'État à la construction navale et avec le marché commun.

TEXTE DE LA LETTRE

«Komisia oznamuje Slovenskej republike, že po preskúmaní informácií o uvedenej pomoci, ktoré poskytli Vaše orgány, sa rozhodla začať konanie stanovené v článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES.

I.   KONANIE

(1)

Listom z 9. decembra 2005, zaregistrovanom 14. decembra 2005, Slovensko oznámilo Komisii svoj úmysel poskytnúť regionálnu investičnú pomoc spoločnosti Slovenské lodenice Komárno. Komisia požiadala o informácie listom z 23. decembra 2005, na ktorý Slovensko odpovedalo listom z 26. januára 2006, zaregistrovaným 31. januára 2006. Komisia požiadala o ďalšie informácie listom z 27. februára 2006, na ktorý Slovensko odpovedalo listom z 23. marca 2006, zaregistrovaným 4. apríla 2006.

II.   OPIS

(2)

Príjemcom je slovenská lodiarska spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. so sídlom na rieke Dunaj v regióne oprávnenom získať regionálnu pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES. Je to akciová spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2000. Jej akcionármi sú štát (30 %) a Euram Bank AG Viedeň (70 %). Euram Bank AG Viedeň sa stala väčšinovým akcionárom prostredníctvom dvoch kapitálových injekcií v roku 2003. Slovenské lodenice Komárno, a.s. je veľkým podnikom s obratom 1 424 mld. Sk (1) (v roku 2004) a 910 zamestnancami (v roku 2005). Po čiastočnej privatizácii v roku 2003 spoločnosť strojnásobila produkciu (pokiaľ ide o kompenzovanú hrubú tonáž (CGT) za rok) a v roku 2004 dosiahla zisk 26 mil. Sk. Spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. nie je vo finančných ťažkostiach.

(3)

Spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. stavia malé námorné lode s maximálnou nosnosťou 6 000 dwt na prepravu kontajnerov a na prepravu suchých nákladov. Lodenice DAMEN v Holandsku a Flensburg v Nemecku, ktoré stavajú lode s nosnosťou 4 000 až 20 000 dwt, majú podľa Slovenska vedúce postavenie na trhu. V súčasnosti sa aj poľská lodenica Stocznia Polnocna špecializuje na stavbu kontajnerových lodí. Spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. nevykonáva opravy ani konverzie námorných plavidiel. Celá produkcia spoločnosti je orientovaná do členských štátov Európskej únie.

(4)

Spoločnosť má v úmysle v rokoch 2006 až 2008 realizovať investičný projekt s názvom Modernizácia technologickej základne Slovenských lodeníc Komárno, a.s. Cieľom projektu je rozšíriť stavebnú kapacitu spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s. a modernizovať výrobu. Investičný projekt pozostáva z deviatich dielčích projektov nazvaných DP 01 až DP 09, ktoré sú stručne opísané takto:

DP 01 – Rozšírenie výrobných plôch: jedna zo starých odstavených koľají vo vlastníctve lodenice sa vybaví zariadením, aby slúžila ako prevádzkyschopné pracovisko; v tejto súvislosti musí lodenica vybudovať koľajnice pre lodnú posuvňu, energetické rozvody a žeriavovú dráhu a zakúpiť žeriav s nosnosťou do 50 ton. Táto časť lodenice ešte nebola použitá na výrobu. Náklady predstavujú 39 825 658 Sk.

DP 02 – Automatizovaný systém predúpravy hutného materiálu: nákup a realizácia komorového tryskača valčekového dopravníka. Lodenica doteraz využívala menej výkonný komorový tryskač. Výška nákladov dosahuje 17 500 000 Sk.

DP 03 – Vybudovanie energetického hospodárstva na odstavených koľajach č. 4 a č. 5: koľaje č. 4 a č. 5 sa využívajú pri dokončovacích prácach na lodných objektoch pred ich presunom do doku; lodenica vybuduje šesť nových odberných miest (na acetylén, kyslík, stlačený vzduch a elektrickú energiu) na modernizáciu tohto zariadenia a zvýšenie spracovateľskej kapacity. Výška nákladov dosahuje 6 500 000 Sk.

DP 04 – Vybudovanie energetických rozvodov pre ťažké mólo pri dokončovacích prácach výrobného procesu: na móle sa vybudujú nové rozvody a osem odberných miest (pre acetylén, kyslík, stlačený vzduch a elektrickú energiu). Cieľom je nahradiť súčasný pomalý a nákladný systém, v ktorom sa elektrická energia odoberá z fliaš. Výška nákladov dosahuje 3 500 000 Sk.

DP 05 – Horizontálna vyvrtávačka: nákup horizontálnej vyvrtávačky. Toto zariadenie sa doteraz prenajímalo. Výška nákladov dosahuje 6 000 000 Sk.

DP 06 – Pracovisko na delenie materiálu strihaním: nákup hydraulických tabuľových nožníc. Doteraz sa používala alternatívna, menej efektívna technológia. Výška nákladov dosahuje 2 000 000 Sk.

DP 07 – Zlepšenie kvality kontroly: kontrolné merania pri výrobe lodného telesa, kontrola kvality vykonaných prác rôznych profesií, nákup prenosného priemyselného röntgenového prístroja, prístroja na meranie náterov a materiálov, ultrazvukového hrúbkomera na plechy a sondy. Výška nákladov dosahuje 2 000 000 Sk.

DP 08 – Riešenie manipulačnej techniky: plošinový vozík, vysokozdvižný vozík, nabíjač trakčných olovených batérií. Výška nákladov dosahuje 2 000 000 Sk.

DP 09 – Pracoviská na zváranie hliníka a nerezu: elektrozámočnícke pracovisko, potrubáreň (pracovisko pre zváranie nerezových rúr). Uvedené dve pracoviská sú v súčasnosti predmetom subdodávok. Výška nákladov dosahuje 1 000 000 Sk.

(5)

Celkové náklady dosahujú výšku 80 325 658 Sk, ktorá zodpovedá oprávneným nákladom na regionálnu investičnú pomoc. Náklady pozostávajú z výdavkov na nákup strojov a zariadení. Súčas %). V jednotlivých rokoch sú náklady distribuované takto:

Tabuľka č. 1 – Súčasná hodnota oprávnených nákladov

Rok

Oprávnené náklady

Súčasná hodnota oprávnených nákladov

2006

31 164 000

31 164 000

2007

37 295 658

34 677 506

2008

11 866 000

10 258 494

Spolu

80 325 658

76 100 000

(6)

Hlavnou zložkou investičného projektu je dielčí projekt DP 01. Táto investícia umožní spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s. vyrábať ročne o dve lode viac. Ďalšie dielčie projekty pozostávajú z úprav výrobných zariadení na potreby zvýšenej kapacity a z modernizácie lodenice. Podľa slovenských orgánov sú dielčie projekty DP 02 – DP 09 samostatnými projektmi, ktoré bude spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. realizovať aj v prípade, ak sa dielčí projekt DP 01 nebude realizovať. Príjemca vyhlásil, že investície využije v období najmenej piatich rokov. Spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. požiadala o poskytnutie pomoci listom z 10. októbra 2005.

(7)

Podľa slovenských orgánov bude investičný projekt viesť k zvýšeniu technologickej kapacity lodenice o 16 % z 24 000 CGT (kompenzovaná hrubá tonáž) na 28 500 CGT v roku 2009, čo zodpovedá zvýšeniu o dve lode ročne. Ďalším prínosom realizácie projektu bude skrátenie výrobného cyklu, úspora nákladov a zvýšenie kvality. Produktivita lodenice sa v roku 2009 zvýši zo súčasných 67 normohodín/CGT na 58 normohodín/CGT pri zohľadnení činností vykonávaných v rámci subdodávky. Výsledkom investície bude vytvorenie 120 – 130 pracovných miest v robotníckych profesiách, 20 – 30 pracovných miest v pomocných profesiách a nepriamych pracovných miest v regióne s mierou nezamestnanosti 14 %.

(8)

Notifikované opatrenie pozostáva z odpísania penále Sociálnou poisťovňou. Uvedené penále vzniklo nezaplatením príspevkov sociálneho zabezpečenia spoločnosťou Slovenské lodenice Komárno, a.s. v období od 31. októbra 2003 do 31. marca 2004. Výška pohľadávky na odpísanie predstavuje 17 117 957 Sk. Sociálna poisťovňa odpustí penále v roku 2006, keď by sa tiež mala začať investícia, po schválení Komisiou. Súčasná hodnota pomoci tak predstavuje 17 117 957 Sk, čo zodpovedá intenzite pomoci vo výške 22,49 % oprávnených nákladov.

(9)

Ďalšie zdroje financovania sú vlastné zdroje spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s. (19 025 000 Sk) a pôžička zo súkromnej banky (39 957 043 Sk).

III.   HODNOTENIE

3.1.   Štátna pomoc podľa článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES

(10)

V súlade s článkom 87, ods. 1 Zmluvy o ES akákoľvek pomoc poskytnutá členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov v akejkoľvek forme, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo môže narušiť hospodársku súťaž zvýhodnením určitých spoločností alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná so spoločným trhom. Podľa zavedenej judikatúry európskych súdov je kritérium ovplyvňovania obchodu splnené, ak firma príjemcu vykonáva hospodársku činnosť zahŕňajúcu obchod medzi členskými štátmi.

(11)

Odpísanie pohľadávky realizuje Sociálna poisťovňa, ktorá je ústredným orgánom spravujúcim systém sociálneho zabezpečenia. Finančné opatrenie tak vyplýva zo štátnych zdrojov a vzťahuje sa na štát. Sociálna poisťovňa môže podľa vlastného uváženia odpustiť penále v plnej výške alebo čiastočne ‚v odôvodnených prípadoch”. Kritérium selektívnosti opatrenia je týmto splnené. Opatrenie prináša spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s. výhody, ktoré by spoločnosť na trhu nezískala. Spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. vyrába námorné lode. Uvedeným opatrením sa môže ohroziť hospodárska súťaž a ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi, pretože pri týchto produktoch jestvuje obchod medzi členskými štátmi. tieto produkty predávajú. Hoci spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. prevádzkuje na sektorovom trhu s malými loďami do 6 000 dwt, je prinajmenšom v potenciálnej hospodárskej súťaži s menšími poľskými lodenicami, holandskou lodenicou DAMEN a nemeckou lodenicou Flensburg. V dôsledku toho predstavuje finančné opatrenie štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES a musí sa hodnotiť zodpovedajúcim spôsobom.

(12)

Komisia poznamenáva, že nebude zisťovať, či samotné nevymáhanie príspevkov sociálneho zabezpečenia v období od 31. októbra 2003 do 31. marca 2004 nepredstavovalo štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES. K tomuto opatreniu došlo pred vstupom do EÚ a toto opatrenie nemá účinky po vstupe, Komisia preto nie je oprávnená ho hodnotiť. Komisia poznamenáva, že spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. zaplatila všetky príspevky sociálneho zabezpečenia z obdobia od 31. októbra 2003 do 31. marca 2004, čo bola nevyhnutná podmienka na odpísanie penále.

3.2.   Výnimka podľa článku 87 ods. 2 a 3 Zmluvy o ES

(13)

V článku 87 ods. 2 a 3 Zmluvy o ES sa uvádzajú výnimky zo všeobecnej nezlučiteľnosti štátnej pomoci, ako sa uvádza v odseku 1 tohto článku.

(14)

Na hodnotenie pomoci pre stavbu lodí Komisia vydala rámec pre štátnu pomoc pre stavbu lodí (‚rámec pre stavbu lodí’) (2). Podľa rámca pre stavbu lodí znamená stavba lodí stavbu samohybných námorných komerčných plavidiel v Spoločenstve. Činnosti spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s. spadajú pod uvedenú definíciu a z toho dôvodu je pomoc pre túto spoločnosť potrebné hodnotiť na základe rámca pre stavbu lodí.

(15)

V bode 26 rámca pre stavbu lodí sa ustanovuje, že regionálnu pomoc pre stavbu lodí, opravu lodí alebo konverziu lodí je možné pokladať za zlučiteľnú so spoločným trhom len vtedy, ak sa pomoc poskytuje na investície do modernizácie existujúcich lodeníc, ktoré nie sú spojené s finančnou reštrukturalizáciou príslušnej lodenice (príslušných lodeníc), s cieľom zvýšiť produktivitu existujúcich zariadení.

(16)

Intenzita pomoci nemôže prekročiť 22,5 % v regiónoch uvedených v článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES alebo príslušnú maximálnu regionálnu hranicu pomoci, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia. Pomoc musí byť ďalej ohraničená na výdavky oprávnené na podporu, ako sa uvádza v uplatňovaných smerniciach Spoločenstva o regionálnej pomoci (‚regionálne usmernenia’) (3).

(17)

Aby bola investícia oprávnená na pomoc podľa rámca pre stavbu lodí v kombinácii s regionálnymi usmerneniami, musí spĺňať tieto kumulatívne požiadavky:

a)

byť obmedzená na modernizáciu a vylepšenie lodenice s cieľom zvýšiť produktivitu zariadení lodenice;

b)

byť obmedzená na existujúce lodenice a existujúce zariadenia;

c)

byť obmedzená na investície do fixných aktív: pôda, budovy a stroje/zariadenia;

d)

nepredstavovať len výmenu odpísaných aktív;

e)

nebyť prepojená s finančnou reštrukturalizáciou a

f)

byť obmedzená na náklady nákupu aktív na základe trhových podmienok.

(18)

Komisia má pochybnosti, či je možné všetky náklady notifikovaného investičného projektu považovať za oprávnené na regionálnu pomoc. Komisia má konkrétne pochybnosti o tom, či niektoré z komponentov (dielčie projekty DP 01, DP 05 a DP 09) majú za cieľ zvýšenie produktivity existujúcich zariadení a či sú z toho dôvodu splnené požiadavky uvedené v odseku 17 písm. a) a b).

(19)

Jediným cieľom dielčieho projektu DP 01, ktorý predstavuje polovicu investičných nákladov, je jednoznačne rozšíriť výrobnú kapacitu lodenice. Dielčí projekt DP 01 pozostáva z rozšírenia lodenice vybudovaním nového pracoviska na mieste, ktoré sa doteraz na výrobu nepoužívalo. Preto má Komisia pochybnosti, či je vybudovanie takéhoto zariadenia možné považovať za opatrenie určené na zvýšenie produktivity existujúcich zariadení.

(20)

Dielčí projekt DP 05 pozostáva z nákupu horizontálnej vyvrtávačky, ktorú spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. doteraz prenajímala. Komisia sa domnieva, že tento dielčí projekt nenahradzuje existujúce zariadenie novým, výkonnejším zariadením. Preto zrejme nejde o investíciu do modernizácie s cieľom zvýšenia produktivity existujúceho zariadenia, ale len o výmenu prenajatého zariadenia za zariadenie vo vlastníctve spoločnosti.

(21)

Napokon dielčí projekt DP 09 pozostáva zo zriadenia nového pracoviska na zváranie hliníka a nového pracoviska na zváranie nerezu. Táto časť výroby bola doteraz predmetom subdodávok. Komisia má pochybnosti, či, tak ako v prípade dielčieho projektu DP 05, sa dielčí projekt DP 09 skutočne týka investícií do modernizácie s cieľom zvýšenia produktivity existujúceho zariadenia. Komisia v tomto štádiu zvažuje, či investícia nepredstavuje len výmenu prenajatého zariadenia za zariadenie vo vlastníctve spoločnosti, ktorá nevedie k zvýšeniu produktivity.

(22)

V regionálnych usmerneniach sa počiatočná investícia definuje ako investícia na zriadenie nového podniku, rozširovanie existujúceho podniku alebo racionalizácia, diverzifikácia alebo modernizácia existujúceho podniku (bod 4.4 regionálnych usmernení). Podľa rámca pre stavbu lodí ako lex specialis k regionálnym usmerneniam sa oprávnené výdavky obmedzujú na projekty modernizácie. Z tohto dôvodu je konkrétne pomoc na zriadenie nového výrobného zariadenia v sektore stavby lodí vylúčená z oprávnenosti. Komisia má pochybnosti, či dielčie projekty DP 01, DP 05 a DP 09 zodpovedajú požiadavke ustanovenej v odseku 26 rámca pre stavbu lodí, aby sa investície vzťahovali len na modernizáciu a vylepšenie existujúcich lodeníc zameranú na zvýšenie produktivity existujúcich zariadení.

(23)

Komisia ďalej v tomto štádiu dospela k záveru, že časť investícií zvýši kapacitu spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s. a má pochybnosti, či by uvedené zvýšenie kapacity bolo zlučiteľné s rámcom pre stavbu lodí. Komisia má pochybnosti, či sú dielčie projekty DP 01, DP 02 a DP 03 oprávnené na regionálnu pomoc, pretože vedú k zvýšeniu technologickej kapacity spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s.

(24)

Pokiaľ ide o dielčí projekt DP 01, základným cieľom tejto investície je vytvorenie novej výrobnej kapacity. Dielčí projekt DP 02 pozostáva z nákupu nového komorového tryskača, ktorý je súčasťou zariadenia s názvom Automatizovaný systém predúpravy hutného materiálu. Investíciou sa zvýši kapacita tohto zariadenia, ale tiež jeho účinnosť, pretože bude viesť k úsporám materiálu a energie a bude mať environmentálny prínos. Dielčí projekt DP 03 pozostáva z vybudovania nových energetických terminálov na existujúcich odstavených koľajach s cieľom zvýšiť ich kapacitu. Podľa slovenských orgánov ďalšie dielčie projekty nemajú vplyv na výrobnú kapacitu spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s., keď sa posudzujú osobitne.

(25)

Podľa bodu 3 písm. a) úvodu rámca pre stavbu lodí, určité špecifické faktory ovplyvňujúce sektor stavby lodí by sa mali odraziť v politike Komisie o kontrole štátnej pomoci. Takéto špecifické faktory podľa rámca o stavbe lodi sú inter alia periodicky opakujúca sa nadmerná kapacita, stlačené ceny a deformácie obchodu na svetovom trhu stavby lodí. Komisia uvádza, že priemysel stavby lodí má cyklický charakter, kde obdobia rastu sú pravidelne nasledované obdobiami poklesu ekonomickej aktivity. Súčasná situácia na svetovom trhu je charakterizovaná vysokou úrovňou nových objednávok, vyšších cien a malou alebo žiadnou voľnou kapacitou. Primerane by sa však mali zohľadniť aj predpovede uvádzajúce rastúce nadmerné kapacity v najbližších rokoch, a to najmä ako výsledok investícií v Číne a ďalších ázijských krajinách.

(26)

Komisia vo svojej doterajšej praxi mohla pri schvaľovaní regionálnej investičnej pomoci v sektore stavby lodí dospieť k pozitívnemu záveru, že príslušné investície neviedli k zvyšovaniu kapacít (4).

(27)

Komisia sa v tomto štádiu domnieva, že by mala analyzovať vplyv investície, ktorá sa má vykonať s pomocou štátu, na kapacitnú situáciu príslušnej lodenice. Pri posudzovaní zlučiteľnosti predmetnej pomoci s rámcom pre stavbu lodí musí Komisia pozorne prehodnotiť rozsah, v ktorom takéto potenciálne zvýšenie kapacity môže viesť k narušeniu hospodárskej súťaže na trhu.

(28)

Na druhej strane Komisia tiež musí starostlivo prehodnotiť účinky tohto konkrétneho projektu na regionálny rozvoj (oddiel 2 regionálnych usmernení). Komisia v tomto štádiu uvádza, že projekt zrejme prispieva k regionálnemu rozvoju tým, že vytvára početné pracovné príležitosti v regióne s mierou nezamestnanosti 14 %. Investícia bude zachovaná na mieste najmenej počas 5 rokov.

(29)

Komisia uvádza, že na základe informácií, ktoré sú v tomto štádiu dostupné, zostávajúce dielčie projekty zrejme spĺňajú kritéria oprávnenosti uvedené v odseku 17 písm. a) a b). Komisia podobne uvádza, že všetky notifikované dielčie projekty zrejme spĺňajú kritéria oprávnenosti uvedené v odseku 17 písm. c) až f).

(30)

Vzhľadom na pochybnosti Komisie v súvislosti s oprávnenosťou časti investičného projektu na regionálnu pomoc má Komisia takisto pochybnosti o tom, či je dodržaná maximálna intenzita pomoci vo výške 22,5 % z oprávnených nákladov, ako je stanovené v rámci pre výstavbu lodí.

(31)

Spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. požiadala o štátnu pomoc pred začatím prác na projekte a prispieva viac než 25 % na financovanie projektu, v súlade s bodom 4.2 regionálnych usmernení.

IV.   ROZHODNUTIE

(32)

Na základe uvedených dôvodov má Komisia pochybnosti, či je plánovaná pomoc zlúčiteľná so spoločným trhom.

(33)

Na základe uvedených úvah a konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES Komisia žiada Slovenskú republiku, aby do jedného mesiaca od doručenia tohto listu predložila svoje pripomienky a poskytla všetky informácie, ktoré môžu pomôcť pri hodnotení pomoci. Žiada, aby slovenské orgány bezodkladne predložili kópiu tohto listu potenciálnemu príjemcovi pomoci.

(34)

Komisia pripomína, že zainteresované strany bude informovať uverejnením tohto listu a jeho zhrnutia v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia bude tiež informovať zainteresované strany v krajinách EZVO, ktoré sú signatármi dohody o EHP, uverejnením oznamu v prílohe EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, ako aj Dozorný orgán EZVO zaslaním kópie tohto listu. Všetky tieto zainteresované strany Komisia takto vyzve, aby predložili svoje pripomienky do jedného mesiaca od dátumu tohto uverejnenia.»


(1)  Ostatná centrálna sadzba uverejnená Národnou bankou Slovenska (november 2005) je 1 Euro = 38,4550 Sk.

(2)  Ú. v. EÚ C 317, 30.12.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. ES C 74, 10.3.1998, s. 9.

(4)  Pozri napríklad C 23/2001 Flender Werft Lübeck, Ú. v. ES L 203, 1.8.2000, s. 60, N 306/2002 spoločnosť Flensburger Schiffbaugesellschaft mbH & Co. KG (Nemecko), Ú. v. ES C 277, 14.11.2002, s. 2, N 383/2002 spoločnosť Neorion Shipyards, Ú. v. EÚ C 6, 10.1.2004, s. 21, N 617/2003 spoločnosť Lamda Shipyard, Ú. v. EÚ C 24, 29.1.2005, s. 5.


18.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/35


AIDES D'ÉTAT — ALLEMAGNE

Aides d'État no C 25/2006 (ex E 1/2006) — Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 — Non acceptation de mesures utiles par l'État membre — Ouverture de la procédure formelle d'examen en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

Invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE

(2006/C 194/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Par lettre du 15 juin 2006, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à l'Allemagne sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen de l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de l'application, à compter du 31 décembre 2006, de l'ensemble des régimes d'aides régionales existants, dans la mesure où ces régimes ne respectent pas les propositions de mesures utiles à partir du 1er janvier 2007.

À partir du 1er janvier 2007, les mesures utiles proposées sont les suivantes:

1.

Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 70/2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) no 364/2004 et de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2204/2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi, les États membres limitent l'application dans le temps de tous les régimes d'aides régionales existants aux aides accordées au 31 décembre 2006 au plus tard.

2.

Lorsque les régimes d'aides en faveur de l'environnement autorisent l'octroi d'aides régionales à l'investissement à des fins écologiques selon la note 29 de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, les États membres modifient les régimes en question afin qu'après le 31 décembre 2006, seules les aides conformes à la nouvelle carte des aides régionales en vigueur à la date d'octroi de l'aide puissent être accordées.

3.

Les États membres modifient au besoin les autres régimes d'aides existants afin que les suppléments régionaux, tels que ceux qui sont autorisés pour les aides à la formation, les aides à la recherche et au développement ou les aides en faveur de l'environnement, ne puissent être accordés, après le 31 décembre 2006, que dans les régions pouvant bénéficier d'aides sur la base de l'article 87, paragraphe 3, points a) ou c), conformément aux cartes des aides régionales, adoptées par la Commission, en vigueur à la date d'octroi de l'aide.

La décision de la Commission résulte de l'absence d'un accord explicite et inconditionnel de l'Allemagne sur les mesures utiles proposées ci-dessus.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des aides d'État et direction Aides d'État I, unité G 1

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 296 12 42

Ces observations seront communiquées à l'Allemagne. L'identité des parties intéressées ayant présenté des observations peut rester confidentielle sur demande écrite et motivée.

TEXTE DE LA LETTRE

«1.

Am 21. Dezember 2005 nahm die Kommission die Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung für die Jahre 2007-2013 an.

2.

Mit Schreiben vom 6. März 2006 (D(06)222) schlug die Kommission allen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 88 Absatz 1 EG-Vertrag und dem Verfahren der Artikel 17 und 18 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 (1) folgende zweckdienlichen Maßnahmen vor:

(a)

Unbeschadet des Artikels 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen, geändert durch Verordnung (EG) Nr. 364/2004, und Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2204/2002 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Beschäftigungsbeihilfen befristen die Mitgliedstaaten die Anwendung aller bestehenden Regionalbeihilferegelungen auf Beihilfen, die bis zum 31. Dezember 2006 gewährt werden.

(b)

Soweit Umweltschutzbeihilferegelungen die Gewährung regionaler Investitionsbeihilfen für Umweltinvestitionen gemäß Fußnote 29 des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Umweltschutzbeihilfen gestatten, ändern die Mitgliedstaaten die einschlägigen Regelungen um sicherzustellen, dass Beihilfen nach dem 31. Dezember 2006 nur gewährt werden können, wenn sie in Einklang mit der neuen, zum Zeitpunkt der Beihilfegewährung geltenden Fördergebietskarte stehen.

(c)

Die Mitgliedstaaten ändern erforderlichenfalls andere bestehende Beihilferegelungen um sicherzustellen, dass etwaige Regionalzuschläge, wie sie für Ausbildungsbeihilfen, Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen oder Umweltschutzbeihilfen zulässig sind, nach dem 31. Dezember 2006 nur in Einklang mit den von der Kommission genehmigten und zum Zeitpunkt der Beihilfegewährung geltenden Fördergebietskarte in Fördergebieten gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstaben a oder c gewährt werden können.

3.

Die Regierung Ihres Landes wurde aufgefordert, den vorgeschlagenen zweckdienlichen Maßnahmen innerhalb eines Monats nach Erhalt des Schreibens ausdrücklich und vorbehaltlos zuzustimmen. Mit Schreiben vom 27. April 2006 (D/53569) erinnerten die Kommissionsdienststellen Ihre Regierung an die Aufforderung und baten erneut darum, die Annahme der Maßnahmen — innerhalb von 10 Arbeitstagen — zu bestätigen.

4.

Mit Schreiben vom 9. Mai 2006, das bei der Kommission am 10. Mai 2006 unter Zeichen A/33589 registriert wurde, hat die Regierung Ihres Landes die zweckdienlichen Maßnahmen teilweise angenommen. Die Annahme der unter Ziffer 2 Buchstaben b und c genannten Maßnahmen erfolgte vorbehaltlos, die Annahme der Maßnahmen unter Ziffer 2 Buchstabe a nur teilweise. Insbesondere lehnte es Ihre Regierung ab, die zweckdienlichen Maßnahmen betreffend Regionalbeihilferegelungen für staatliche Bürgschaften, öffentliche Darlehen und öffentliche Beteiligungen anzunehmen. Die Bundesregierung begründete ihre Ablehnung in erster Linie mit ihrer Sorge um die Ausgrenzung dieser Bürgschaften, Darlehen und Beteiligungen vom Anwendungsbereich des Entwurfs einer Freistellungsverordnung für regionale Investitionsbeihilfen. Ferner erfolgte die Zustimmung zu den unter Ziffer 2 Buchstabe a genannten Maßnahmen in Bezug auf Regionalbeihilferegelungen für staatliche Bürgschaften, öffentliche Darlehen und öffentliche Beteiligungen in dem Verständnis, dass bestehende, aufgrund der Gruppenfreistellungsverordnungen für KMU und Beschäftigungsbeihilfen freigestellte Regionalbeihilferegelungen nach Ende des Jahres 2006 sechs Monate lang weiter angewendet werden können. Gegenwärtig ist unklar, ob die Bundesregierung damit meint, dass die Geltungsdauer der für den Zeitraum 2004-2006 genehmigten Fördergebietskarte für diese unter die Gruppenfreistellungsverordnungen fallenden Regelungen um sechs Monate verlängert werden sollte. Eine Verlängerung wäre mit der Entscheidung der Kommission von 6. März 2006 über zweckdienliche Maßnahmen nicht vereinbar. Dort steht ausdrücklich, dass alle Beihilfen, die nach den Bestimmungen für das Auslaufen der Freistellungsverordnungen gewährt werden sollen, in Einklang mit der zum Zeitpunkt der Beihilfegewährung geltenden Fördergebietskarte stehen müssen.

5.

Für den Fall, dass Ihre Regierung die ausdrückliche und vorbehaltlose Annahme nicht bestätigt oder keine Antwort innerhalb der festgelegten Frist eingeht, kündigte die Kommission nach Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 die Einleitung des förmlichen Prüfverfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag an, und zwar in Bezug auf alle Regionalbeihilferegelungen, Umweltschutzbeihilferegelungen, die regionale Investitionsbeihilfen erlauben, und andere bestehende Beihilferegelungen, die Regionalzuschläge gestatten, sofern diese Regelungen ab 1. Januar 2007 nicht mit den vorgeschlagenen zweckdienlichen Maßnahmen in Einklang stehen.

6.

Da Ihre Regierung den vorgeschlagenen Maßnahmen nicht ausdrücklich und vorbehaltlos zugestimmt hat, bezweifelt die Kommission aus nachstehenden Gründen, dass die bestehenden Regionalbeihilferegelungen ab 1. Januar 2007 noch mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind.

7.

Die neuen Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung für die Jahre 2007-2013 unterscheiden sich wesentlich von den Leitlinien für Regionalbeihilfen aus dem Jahr 1998, insbesondere in Bezug auf die Förderfähigkeit von Gebieten, die Beihilfeintensitäten, die Definition der förderfähigen Ausgaben, den Anreiz zu Investitionen, große Investitionsvorhaben, Betriebsbeihilfen, Kumulierung und Transparenz. Aufgrund der veränderten wirtschaftlichen und sozialen Umstände in der EU scheint es darüber hinaus erforderlich zu sein, die Rechtfertigung für alle Regionalbeihilferegelungen — einschl. sowohl Investitions- als auch Betriebsbeihilferegelungen — sowie ihre Wirksamkeit zu überprüfen.

8.

Ferner ist es nach Auffassung der Kommission von wesentlicher Bedeutung, dass nach dem 31. Dezember 2006 überall in der EU dieselben Vorschriften für Regionalbeihilfen gelten. Da alle anderen Mitgliedstaaten die Vorschläge der Kommission angenommen haben, besteht eindeutig die Gefahr einer Ungleichbehandlung, sollte die Regierung Ihres Landes weiter die derzeit gültigen Vorschriften anwenden.

9.

Mangels klarer Erläuterungen von Seiten Ihrer Regierung zu den Gründen, aus denen sie die Vorschläge nur teilweise angenommen hat, ist die Kommission gemäß Artikel 19 Absatz 2 der Verfahrensverordnung aus den dargelegten Gründen und im Sinne der Gleichbehandlung aller Mitgliedstaaten weiterhin der Auffassung, dass die vorgeschlagenen zweckdienlichen Maßnahmen notwendig sind, um die Vereinbarkeit der fraglichen Beihilfe Regelungen mit dem Gemeinsamen Markt sicherzustellen.

10.

Die Kommission hat daher beschlossen, in Bezug auf die Anwendung aller bestehenden (im Sinne von Artikel 1 Buchstabe b Verfahrensverordnung) Regionalbeihilferegelungen nach dem 31.12.2006 das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.

SCHLUSSFOLGERUNG

11.

Aus den vorstehenden Gründen fordert die Kommission die Regierung Ihres Landes im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag auf, binnen 10 Arbeitstagen nach Erhalt dieses Schreibens Stellung zu nehmen. Die Kommission bedauert, dass diese Frist nicht verlängert werden kann. In Anbetracht der vorausgegangenen Zusammenarbeit und Konsultation und zur Umsetzung eines effizienten Regelwerks für den Zeitraum nach 2007 hält die Kommission die Frist für angemessen.

12.

Die Kommission macht Ihre Regierung darauf aufmerksam, dass sie alle Betroffenen durch Veröffentlichung dieses Schreibens und einer aussagekräftigen Zusammenfassung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften von dem Vorgang in Kenntnis setzen wird. Außerdem wird sie die Betroffenen in EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen unterzeichnet haben, durch Veröffentlichung einer Bekanntmachung in der EWR-Beilage zum Amtsblatt und die EFTA-Überwachungsbehörde durch Übermittlung einer Kopie dieses Schreibens informieren. Alle Betroffenen können dann innerhalb von 10 Arbeitstagen nach dem Datum der Veröffentlichung eine Stellungnahme abgeben.»


(1)  ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1.


18.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/38


Avis concernant l'adaptation en fonction de l'inflation de certains montants fixés dans les directives sur l'assurance-vie et sur «l'assurance non-vie»

(2006/C 194/07)

Conformément à l'article 30 de la directive 2002/83/CE (1) concernant l'assurance sur la vie, le montant fixé en euros dans l'article 29, paragraphe 2, a été révisé en 2005 pour tenir compte de modifications dans l'indice des prix à la consommation portant sur tous les États membres et publié par Eurostat. Suite à cette révision, le montant fixé en euros est augmenté de 3 000 000 à 3 200 000. Les services de la Commission ont informé le Parlement européen et le Conseil de la révision et du montant adapté.

Conformément à l'article 17bis de la directive 73/239/CEE (2) portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, modifiée par la directive 2002/13/CE (3), les montants fixés en euros dans l'article 16bis, paragraphes 3 et 4, et dans l'article 17, paragraphe 2, ont été révisés en 2005 pour tenir compte des changements introduits dans l'indice des prix à la consommation portant sur tous les États membres et publié par Eurostat. Suite à cette révision, le montant fixé en euros dans l'article 16bis, paragraphe 3, est augmenté de 50 000 000 à 53 100 000. Le montant fixé en euros dans l'article 16bis, paragraphe 4, est augmenté de 35 000 000 à 37 200 000. Les montants fixés en euros dans l'article 17, paragraphe 2, sont augmentés de 2 000 000 à 2 200 000 et de 3 000 000 à 3 200 000 respectivement. Les services de la Commission ont informé le Parlement européen et le Conseil de la révision et des montants adaptés.


(1)  JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.

(2)  JO L 228 du 16.8.1973, p. 3.

(3)  JO L 77 du 20.3.2002, p. 17.


18.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/39


Mesures d'assainissement

Décision d'adopter des mesures d'assainissement à l'encontre de Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a.

(Publication effectuée conformément à l'article 6 de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance)

(2006/C 194/08)

Entreprise d'assurance

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. con sede in Genova, Via Fieschi n. 3/9 I-16121

Date, entrée en vigueur et nature de la décision

Décret du Ministère de Développement économique du 28 juillet dissolvant les autorités administratives et de contrôle

Mesure de l'ISVAP du 28 juillet 2006 nommant un commissaire extraordinaire et un comité de supervision

Entrée en vigueur: 28 juillet 2006

Autorité compétente

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi

Via Sallustiana, 53

I-00187 Roma

Autorité de surveillance

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Via del Quirinale, 21

I-0087 Roma

Administrateur désigné

Prof. Angelo Pace

Via Fieschi n. 3/9

I-16121 Genova

Loi applicable

Italie

Art. 231 e seguenti del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209


18.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/40


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4207 — Campina/Fonterra Co-operative Group/JV)

(2006/C 194/09)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 2 juin 2006, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité.

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4207. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


III Informations

Commission

18.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/41


APPEL À PROPOSITIONS — DG EAC N o 45/06

Octroi de subventions pour la mise en place et le développement de plates-formes et de mesures destinées à promouvoir et soutenir la mobilité des apprentis et autres jeunes en formation professionnelle initiale (FPI)

(2006/C 194/10)

1.   Objectifs et description

L'objectif de l'appel à propositions est d'accorder des subventions à une douzaine de propositions portant sur la création et le développement de partenariats, de consortiums ou de plates-formes visant à engager des activités et des actions expérimentales, principalement en direction des acteurs économiques et notamment des petites entreprises et des entreprises artisanales, afin d'encourager et développer la mobilité des jeunes en FPI.

2.   Candidats éligibles

Les plates-formes pourront notamment associer:

des chambres de commerce, chambres des métiers et de l'artisanat ou autre organisme intermédiaire;

des prestataires de formation (publics, privés, sectoriels …);

des organismes de tutelle de réseaux de prestataires de formation;

des organismes publics/privés/semi privés impliquée dans la promotion et le développement de la formation professionnelle et de la mobilité des apprentis et autres jeunes en FPI.

Les demandeurs doivent être établis dans un des pays suivants:

 

Les candidats doivent posséder la personnalité juridique et être établis dans l'un des 25 États membres de l'Union européenne.

3.   Budget et durée des projets

Le budget total alloué au financement de projets est estimé à 1 600 000 EUR.

Le montant maximal des subventions sera de 150 000 EUR (correspondant en tout état de cause, à un maximum de 75 % des coûts éligibles). Une proportion de 10 % du budget total sera obligatoirement affectée au financement des activités d'information et de diffusion.

La durée maximale des projets est de vingt et un mois. Les activités devraient commencer entre le 1er décembre 2006 et le 1er mars 2007.

4.   Délai

Les demandes devront être envoyées à la Commission au plus tard le 28 septembre 2006.

5.   Informations complètes

Le texte complet de l'appel à propositions, ainsi que les formulaires de candidature, se trouve à:

 

http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/4506/index_en.html

Les demandes doivent obligatoirement respecter les termes de référence du texte complet et être soumises à l'aide du formulaire prévu.