ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 86

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Édition de langue française

Communications et informations

49e année
8 avril 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Cour de justice

 

COUR DE JUSTICE

2006/C 086/1

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 octobre 2005 dans les affaires jointes C-465/02 et C-466/02: République fédérale d'Allemagne, Royaume de Danemark contre Commission des Communautés européennes (Agriculture — Indications géographiques et appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires — Dénomination feta — Règlement (CE) no 1829/2002 — Validité)

1

2006/C 086/2

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 octobre 2005 dans l'affaire C-234/03 (demande de décision préjudicielle de l'Audiencia Nacional): Contse SA, e.a. contre Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), ancienement Instituto Nacional de la Salud (Insalud) (Liberté d'établissement — Libre prestation de services — Directive 92/50/CEE — Marchés publics de services — Principe de non-discrimination — Services sanitaires de thérapies respiratoires à domicile — Condition d'admission — Critères d'évaluation)

1

2006/C 086/3

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 février 2006 dans l'affaire C-305/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Manquement d'État — Sixième directive TVA — Articles 2, point 1, 5, paragraphe 4, sous c), 12, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1 — Opération à l'intérieur du pays — Vente aux enchères d'objets d'art importés sous le régime d'admission temporaire — Commission des commissaires-priseurs)

2

2006/C 086/4

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 octobre 2005 dans l'affaire C-350/03 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Bochum): Elisabeth Schulte, Wolfgang Schulte contre Deutsche Bausparkasse Badenia AG (Protection des consommateurs — Démarchage à domicile — Achat d'un bien immobilier — Opération d'investissement financée par un prêt hypothécaire — Droit de révocation — Conséquences d'une révocation)

2

2006/C 086/5

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 31 janvier 2006 dans l'affaire C-503/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne (Libre circulation des personnes — Directive 64/221/CEE — Ressortissant d'un État tiers, conjoint d'un ressortissant d'un État membre — Droit d'entrée et de séjour — Restriction pour des raisons d'ordre public — Système d'information Schengen — Signalement aux fins de non-admission)

3

2006/C 086/6

Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 janvier 2006 dans l'affaire C-514/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne (Manquement d'État — Articles 43 CE et 49 CE — Restrictions à l'établissement et à la libre prestation des services — Entreprises et services de sécurité privée — Conditions — Personnalité morale — Capital social minimal — Caution — Nombre minimal de collaborateurs — Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE — Reconnaissance des qualifications professionnelles)

4

2006/C 086/7

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 janvier 2006 dans l'affaire C-533/03: Commission des Communautés européennes contre Conseil de l'Union européenne (Règlement (CE) no 1798/2003 — Directive 2003/93/CE — Choix de la base juridique)

4

2006/C 086/8

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 février 2006 dans les affaires jointes C-23/04 à C-25/04 (demandes de décision préjudicielle du Dioikitiko Protodikeio Athinon): Sfakianakis AEVE contre Elliniko Dimosio (Accord d'association CEE-Hongrie — Obligation d'assistance mutuelle des autorités douanières — Recouvrement a posteriori des droits à l'importation à la suite du retrait dans l'État d'exportation des certificats de circulation des produits importés)

5

2006/C 086/9

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 février 2006 dans l'affaire C-127/04 (demande de décision préjudicielle de l'High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division): Declan O'Byrne contre Sanofi Pasteur MSD Ltd, Sanofi Pasteur SA (Directive 85/374/CEE — Responsabilité du fait des produits défectueux — Notion de mise en circulation du produit — Livraison du producteur à une filiale à part entière)

5

2006/C 086/0

Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 février 2006 dans l'affaire C-215/04 (demande de décision préjudicielle Østre Landsret): Marius Pedersen A/S contre Miljøstyrelsen (Déchets — Transfert de déchets — Déchets destinés à des opérations de valorisation — Notion de notifiant — Obligations incombant au notifiant)

6

2006/C 086/1

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 février 2006 dans les affaires jointes C-226/04 et C-228/04 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale amministrativo regionale del Lazio): La Cascina Soc. coop. arl. e.a. contre Ministero della Difesa, e.a. et Consorzio G.f.M. contre Ministero della Difesa, e.a. (Marchés publics de services — Directive 92/50/CEE — Article 29, premier alinéa, sous e) et f) — Obligations des prestataires de services — Paiement des cotisations de sécurité sociale ainsi que des impôts et taxes)

7

2006/C 086/2

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 octobre 2005 dans l'affaire C-229/04 (demande de décision préjudicielle du Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen): Crailsheimer Volksbank eG contre Klaus Conrads, Frank Schulzke et Petra Schulzke-Lösche, Joachim Nitschke (Protection des consommateurs — Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux — Contrat de prêt lié à une acquisition immobilière conclue par voie de démarchage à domicile — Droit de révocation)

7

2006/C 086/3

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 octobre 2005 dans l'affaire C-247/04 (demande de décision préjudicielle du Beroep voor het bedrijfsleven): Transport Maatschappij Traffic BV contre Staatssecretaris van Economische Zaken (Code des douanes communautaire — Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation — Notion de légalement dû)

8

2006/C 086/4

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 février 2006 dans l'affaire C-415/04 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden): Staatssecretaris van Financiën contre Stichting Kinderpvang Enschede (Sixième directive TVA — Exonérations — Prestations de services liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale ainsi qu'à la protection et à l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse)

8

2006/C 086/5

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 février 2006 dans l'affaire C-473/04 (demande de décision préjudicielle de l'Hof van Cassatie): Plumex contre Young Sports NV (Coopération judiciaire — Règlement (CE) no 1348/2000 — Articles 4 à 11 et 14 — Significations et notifications des actes judiciaires — Signification par l'entremise d'entités — Signification par la poste — Rapports entre les modes de transmission et de signification — Priorité — Délai d'appel)

9

2006/C 086/6

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 janvier 2006 dans l'affaire C-2/05 (demande de décision préjudicielle de l'Arbeidshof te Brussel): Rijksdienst voor Sociale Zekerheid contre Herbosch Kiere NV (Sécurité sociale des travailleurs migrants — Détermination de la législation applicable — Travailleurs détachés dans un autre État membre — Portée du certificat E 101)

9

2006/C 086/7

Affaire C-456/05: Recours introduit le 23 décembre 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

10

2006/C 086/8

Affaire C-14/06: Recours introduit le 11 janvier 2006 contre la Commission des Communautés européennes par le Parlement européen

11

2006/C 086/9

Affaire C-40/06: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Finanzgericht München, rendue le 8 décembre 2005, dans l'affaire Juers Pharma Import-Export GmbH contre Oberfinanzdirektion Nürnberg

11

2006/C 086/0

Affaire C-43/06: Recours introduit le 27 janvier 2006 contre le Portugal par la Commission des Communautés européennes

12

2006/C 086/1

Affaire C-44/06: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Finanzgericht des Landes Brandenburg, rendue le 12 octobre 2005, dans l'affaire Gerlach & Co. mbH contre Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

12

2006/C 086/2

Affaire C-51/06: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunale di Livorno, rendue le 13 janvier 2006 — Alberto Bianchi/De Robert Calzature Srl

13

2006/C 086/3

Affaire C-56/06: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Finanzgericht Düsseldorf, rendue le 31 janvier 2006, dans l'affaire Euro Tex Textilverwertung GmbH contre Hauptzollamt Duisburg

13

2006/C 086/4

Affaire C-61/06: Recours introduit le 3 février 2006 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

13

2006/C 086/5

Affaire C-62/06: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Supremo Tribunal Administrativo, rendue le 11 janvier 2006, dans l'affaire Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas contre Z.F. ZEFESER — Importação e Exportação de Produtos Alimentares, Lda.

14

2006/C 086/6

Affaire C-63/06: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, rendue le 20 décembre 2005, dans l'affaire Profisa contre Muitinės departamentas prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos

14

2006/C 086/7

Affaire C-65/06: Recours introduit le 6 février 2006 contre le Royaume de Belgique par la Commission des Communautés européennes

15

2006/C 086/8

Affaire C-70/06: Recours introduit le 7 février 2006 contre la République portugaise par la Commission des Communautés européennes

15

2006/C 086/9

Affaire C-75/06: Recours introduit le 8 février 2006 contre la République portugaise par la Commission des Communautés européennes

16

2006/C 086/0

Affaire C-79/06: Recours introduit le 10 février 2006 contre la République française par la Commission des Communautés européennes

16

2006/C 086/1

Affaire C-81/06: Recours introduit le 8 février 2006 contre la République italienne par la Commission

17

2006/C 086/2

Affaire C-82/06: Recours introduit le 8 février 2006 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

17

2006/C 086/3

Affaire C-83/06: Recours introduit le 9 février 2006 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

18

2006/C 086/4

Affaire C-89/06: Recours introduit le 14 février 2006 contre la République portugaise par la Commission des Communautés européennes

18

2006/C 086/5

Affaire C-90/06: Recours introduit le 14 février 2006 contre la République portugaise par la Commission des Communautés européennes

19

2006/C 086/6

Affaire C-93/06: Recours introduit le 14 février 2006 contre La République d'Autriche par la Commission des Communautés européennes

19

2006/C 086/7

Affaire C-94/06: Recours introduit le 14 février 2006 contre la république d'Autriche par la Commission des Communautés européennes

19

2006/C 086/8

Affaire C-98/06: Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Högsta domstolen (Suède), rendue le 8 février 2006, dans l'affaire Freeport plc contre M. Olle Arnoldsson

20

2006/C 086/9

Affaire C-100/06: Recours introduit le 21 février 2006 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

20

2006/C 086/0

Affaire C-101/06: Recours introduit le 21 février 2006 contre la République française par la Commission des Communautés européennes

21

2006/C 086/1

Affaire C-105/06: Recours introduit le 22 février 2006 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

21

2006/C 086/2

Affaire C-106/06: Recours introduit le 22 février 2006 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

21

2006/C 086/3

Affaire C-107/06: Recours introduit le 22 février 2006 contre la République hellénique par la Commission des Communautés européennes

22

2006/C 086/4

Affaire C-110/06: Recours introduit le 23 février 2006 contre le Royaume de Belgique la Commission des Communautés européennes

22

2006/C 086/5

Affaire C-113/06: Recours introduit le 27 février 2006 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

23

 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

2006/C 086/6

Affaire T-202/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2006 — Alecansan/OHMI (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative COMP USA — Marque figurative nationale antérieure COMP USA — Absence de similitude des produits et services — Rejet de l'opposition — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

24

2006/C 086/7

Affaire T-251/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 31 janvier 2006 — Albrecht e.a./Commission (Police sanitaire — Médicaments vétérinaires — Produits contenant de la benzathine benzylpénicilline — Décision de la Commission ordonnant la suspension des autorisations de mise sur le marché — Compétence)

24

2006/C 086/8

Affaire T-273/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 31 janvier 2006 — Merck Sharp & Dohme e.a./Commission (Médicaments à usage humain — Autorisation de mise sur le marché de médicaments contenant la substance énalapril — Décision de la Commission ordonnant la modification du résumé des caractéristiques du produit — Compétence)

25

2006/C 086/9

Affaire T-293/03: Arrêt du Tribunal de première instance du 31 janvier 2006 — Giulietti/Commission (Fonctionnaires — Concours général — Exclusion du concours — Illégalité de l'avis de concours — Irrecevabilité — Expérience professionnelle — Activité à temps plein)

25

2006/C 086/0

Affaire T-206/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 1er février 2006 — Rodrigues Carvalhais/OHMI (Marque communautaire — Procédure d'opposition — Marque figurative comportant l'élément verbal PERFIX — Marque communautaire antérieure figurative comportant l'élément verbal cerfix — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94)

26

2006/C 086/1

Affaires jointes T-466/04 et T-467/04: Arrêt du Tribunal de première instance du 1er février 2006 — Elisabetta Dami/OHMI (Marque communautaire — Marque verbale GERONIMO STILTON — Opposition — Suspension de la procédure — Limitation de la liste des produits désignés par la marque demandée — Retrait de l'opposition)

26

2006/C 086/2

Affaires jointes T-376/05 et T-383/05: Arrêt du Tribunal de première instance du 14 février 2006 — TEA-CEGOS e.a./Commission (Marchés publics — Procédure d'appel d'offres communautaire — Recrutement d'experts à court terme chargés de fournir une assistance technique en faveur de pays tiers bénéficiaires de l'aide extérieure — Rejet d'offres)

27

2006/C 086/3

Affaire T-249/02: Ordonnance du Tribunal de première instance du 13 octobre 2005 — Fintecna/Commission (Fonds social européen — Réduction d'un concours financier — Recours en annulation — Acte susceptible de recours — Acte préparatoire — Irrecevabilité)

27

2006/C 086/4

Affaire T-48/03: Ordonnance du Tribunal de première instance du 31 janvier 2006 — Schneider Electric/Commission (Concurrence — Concentrations — Reprise de la procédure de contrôle après l'annulation par le Tribunal d'une décision interdisant une opération de concentration — Engagement de la phase d'examen approfondi — Renonciation à la concentration — Clôture de la procédure de contrôle — Recours en annulation — Actes faisant grief — Intérêt à agir — Irrecevabilité)

27

2006/C 086/5

Affaire T-278/03: Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 janvier 2006 — Van Mannekus/Conseil (Dumping — Importations d'oxyde de magnésium originaire de Chine — Modification des mesures antidumping instituées précédemment — Recours en annulation — Exception d'irrecevabilité)

28

2006/C 086/6

Affaire T-280/03: Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 janvier 2006 — Van Mannekus/Conseil (Dumping — Importations de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de Chine — Modification des mesures antidumping instituées précédemment — Recours en annulation — Exception d'irrecevabilité)

28

2006/C 086/7

Affaire T-42/04: Ordonnance du Tribunal de première instance du 13 janvier 2006 — Komninou e.a./Commission (Recours en indemnité — Responsabilité non contractuelle — Classement d'une plainte mettant en cause un comportement d'un État membre susceptible de donner lieu à l'engagement d'une procédure en manquement — Traitement de la plainte par la Commission — Principe de bonne administration)

29

2006/C 086/8

Affaire T-396/05 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 10 janvier 2006 — ArchiMEDES/Commission (Procédure de référé — Demande de mesures provisoires — Clause compromissoire — Recevabilité — Urgence — Absence)

29

2006/C 086/9

Affaire T-397/05 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 10 janvier 2006 — ArchiMEDES/Commission (Procédure de référé — Demande de mesures provisoires — Clause compromissoire — Urgence — Absence)

29

2006/C 086/0

Affaire T-417/05 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 1er février 2006 — Endesa/Commission (Référé — Contrôle des concentrations — Urgence)

30

2006/C 086/1

Affaire T-437/05 R: Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 7 février 2006 — Brink's Security Luxembourg/Commission (Référé — Urgence — Absence)

30

2006/C 086/2

Affaire T-8/06: Recours introduit le 12 janvier 2006 — FAB Fernsehen aus Berlin/Commission

31

2006/C 086/3

Affaire T-14/06: Recours introduit le 16 janvier 2006 — K-Swiss Inc./OHMI

31

2006/C 086/4

Affaire T-18/06: Recours introduit le 23 janvier 2006 — Deutsche Telekom/OHMI

32

2006/C 086/5

Affaire T-21/06: Recours introduit le 21 janvier 2006 — Allemagne/Commission

32

2006/C 086/6

Affaire T-24/06: Recours introduit le 24 janvier 2006 — Medienanstalt Berlin-Brandeburg/Commission

32

2006/C 086/7

Affaire T-28/06: Recours introduit le 24 janvier 2006 — RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OHMI

33

2006/C 086/8

Affaire T-29/06: Recours introduit le 24 janvier 2006 — Procter & Gamble/OHMI

33

2006/C 086/9

Affaire T-30/06: Recours introduit le 24 janvier 2006 — Procter & Gamble/OHMI

34

2006/C 086/0

Affaire T-31/06: Recours introduit le 24 janvier 2006 — Procter & Gamble/OHMI

34

2006/C 086/1

Affaire T-35/06: Recours introduit le 30 janvier 2006 — Honig Verband e. V./Commission des Communautés européennes

35

2006/C 086/2

Affaire T-39/06: Recours introduit le 3 février 2006 — Transcatab S.p.A, en liquidation/Commission

35

2006/C 086/3

Affaire T-42/06: Recours introduit le 13 février 2006 — Gollnisch/Parlement

36

2006/C 086/4

Affaire T-43/06: Recours introduit le 9 février 2006 — Cofira SAC/Commission des Communautés européennes

37

2006/C 086/5

Affaire T-44/06: Recours introduit le 14 février 2006 — Commission/Hellenic Ventures et cinq autres parties

37

2006/C 086/6

Affaire T-45/06: Recours introduit le 13 février 2006 — Reliance Industries Ltd/Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

38

2006/C 086/7

Affaire T-46/06: Recours introduit le 13 février 2006 — Galileo Lebensmittel/Commission

39

2006/C 086/8

Affaire T-48/06: Recours introduit le 17 février 2006 — Astex Therapeutics Limited/OHMI

40

2006/C 086/9

Affaire T-50/06: Recours introduit le 17 février 2006 — Irlande/Commission des Communautés européennes

40

2006/C 086/0

Affaire T-053/06: Recours introduit le 21 février 2006 — UPM-Kymmene/Commission

41

2006/C 086/1

Affaire T-59/06: Recours introduit le 23 février 2006 — Low & Bonar et Bonar Technical Fabrics/Commission des Communautés européennes

42

2006/C 086/2

Affaire T-61/06: Recours introduit le 13 février 2006 — République italienne/Commission

43

2006/C 086/3

Affaire T-62/06: Recours introduit le 23 février 2006 — Eurallumina/Commission

44

2006/C 086/4

Affaire T-63/06: Recours introduit le 16 février 2006 — Eyropaïki Dynamiki/OEDT

45

2006/C 086/5

Affaire T-330/05: Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 février 2006 — Aqua-Terra Bioprodukt/OHMI

46

 

TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

2006/C 086/6

Affaire F-124/05: Recours introduit le 16 décembre 2005 — A/Commission

47

2006/C 086/7

Affaire F-2/06: Recours introduit le 5 janvier 2006 — Luigi Marcuccio (Tricase, Italie)/Commission

48

2006/C 086/8

Affaire F-12/06: Recours introduit le 3 février 2006 — Suleimanova/Comité des Régions

48

 

III   Informations

2006/C 086/9

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenneJO C 74 du 25.3.2006

49

FR

 


I Communications

Cour de justice

COUR DE JUSTICE

8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/1


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 25 octobre 2005

dans les affaires jointes C-465/02 et C-466/02: République fédérale d'Allemagne, Royaume de Danemark contre Commission des Communautés européennes (1)

(Agriculture - Indications géographiques et appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires - Dénomination «feta» - Règlement (CE) no 1829/2002 - Validité)

(2006/C 86/01)

Langue de procédure: l'allemand et la danois

Dans les affaires jointes C-465/02 et C-466/02, ayant pour objet des recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduits le 30 décembre 2002, République fédérale d'Allemagne, (agent: M. W.-D. Plessing, assisté de l'avocat Me M. Loschelder) partie requérante dans l'affaire C-465/02, Royaume de Danemark, (agents: MM. J. Molde et J. Bering Liisberg) partie requérante dans l'affaire C-466/02, soutenus par: République française, (agents: M. G. de Bergues et Mme A. Colomb) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, (agent: Mme C. Jackson) contre Commission des Communautés européennes, (agents: MM. J. L. Iglesias Buhigues et H. C. Støvlbæk, ainsi que Mmes A.-M. Rouchaud-Joët et S. Grünheid) soutenue par: République hellénique, (agents: MM. V. Kontolaimos et I.-K. Chalkias), la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et J. Malenovský, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), J. Klučka, U. Lõhmus et E. Levits, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: Mme K. Sztranc, administrateur, a rendu le 25 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Les recours sont rejetés.

2.

La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens afférents à l'affaire C-465/02 et le Royaume de Danemark est condamné aux dépens afférents à l'affaire C-466/02.

3.

La République hellénique, la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 55 du 08.03.2003.


8.4.2006   

FR

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C 86/1


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 27 octobre 2005

dans l'affaire C-234/03 (demande de décision préjudicielle de l'Audiencia Nacional): Contse SA, e.a. contre Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), ancienement Instituto Nacional de la Salud (Insalud) (1)

(Liberté d'établissement - Libre prestation de services - Directive 92/50/CEE - Marchés publics de services - Principe de non-discrimination - Services sanitaires de thérapies respiratoires à domicile - Condition d'admission - Critères d'évaluation)

(2006/C 86/02)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans l'affaire C-234/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Audiencia Nacional (Espagne), par décision du 16 avril 2003, parvenue à la Cour le 2 juin 2003, dans la procédure Contse SA, Vivisol Srl, Oxigen Salud SA contre Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), anciennement Instituto Nacional de la Salud (Insalud), en présence de: Air Liquide Medicinal SL, Sociedad Española de Carburos Metálicos SA, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, J.-P. Puissochet, S. von Bahr et U. Lõhmus, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 27 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 49 CE s'oppose à ce qu'un pouvoir adjudicateur prévoie, dans le cahier des charges d'un marché public de services sanitaires de thérapies respiratoires à domicile et autres techniques de ventilation assistée, d'une part, une condition d'admission qui oblige l'entreprise soumissionnaire de disposer, au moment de la présentation de l'offre, d'un bureau ouvert au public dans la capitale de la province où le service doit être fourni et, d'autre part, des critères d'évaluation des offres qui reconnaissent, par l'attribution de points supplémentaires, l'existence, au moment de la présentation de l'offre, d'installations de production, de conditionnement et d'embouteillage d'oxygène situées à moins de 1 000 kilomètres de ladite province, ou de bureaux ouverts au public dans d'autres localités spécifiées de celle-ci, et qui, en cas d'égalité entre plusieurs offres, favorisent l'entreprise ayant fourni précédemment le service en cause, dans la mesure où ces éléments s'appliquent de manière discriminatoire, ne se justifient pas par des raisons impérieuses d'intérêt général, ne sont pas propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'ils poursuivent ou vont au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre, ce qu'il incombe au juge national de vérifier.


(1)  JO C 184 du 02.08.2003.


8.4.2006   

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C 86/2


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 9 février 2006

dans l'affaire C-305/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (1)

(Manquement d'État - Sixième directive TVA - Articles 2, point 1, 5, paragraphe 4, sous c), 12, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1 - Opération à l'intérieur du pays - Vente aux enchères d'objets d'art importés sous le régime d'admission temporaire - Commission des commissaires-priseurs)

(2006/C 86/03)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-305/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 16 juillet 2003, Commission des Communautés européennes, (agent: M. R. Lyal) contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, (agents: Mmes C. Jackson et R. Caudwell, assistées de M. N. Paines, QC), la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 9 février 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En appliquant un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à la commission perçue par les commissaires-priseurs lors de ventes aux enchères d'objets d'art, de collection et d'antiquité importés sous le régime d'admission temporaire, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, point 1, 5 paragraphe 4, sous c), 12, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 1999/49/CE du Conseil, du 25 mai 1999.

2.

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est condamné aux dépens.


(1)  JO C 226 du 20.09.2003.


8.4.2006   

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C 86/2


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 25 octobre 2005

dans l'affaire C-350/03 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Bochum): Elisabeth Schulte, Wolfgang Schulte contre Deutsche Bausparkasse Badenia AG (1)

(Protection des consommateurs - Démarchage à domicile - Achat d'un bien immobilier - Opération d'investissement financée par un prêt hypothécaire - Droit de révocation - Conséquences d'une révocation)

(2006/C 86/04)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-350/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Landgericht Bochum (Allemagne), par décision du 29 juillet 2003, parvenue à la Cour le 8 août 2003, dans la procédure Elisabeth Schulte, Wolfgang Schulte contre Deutsche Bausparkasse Badenia AG, la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann et A. Rosas, présidents de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), R. Schintgen, Mme N. Colneric, M. S. von Bahr, Mme R. Silva de Lapuerta et M. K. Lenaerts, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, a rendu le 25 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, doit être interprété comme excluant du champ d'application de cette directive les contrats de vente portant sur des biens immobiliers, même s'ils font simplement partie d'un placement financier dont le financement est assuré par un crédit et dont les négociations précontractuelles ont lieu, tant en ce qui concerne le contrat de vente immobilière que le contrat de prêt servant exclusivement au financement, dans le cadre d'une situation de démarchage à domicile.

2.

La directive 85/577 ne s'oppose pas à des règles nationales qui prévoient comme seule conséquence de la révocation d'un contrat de prêt l'annulation de celui-ci, même lorsqu'il s'agit de placements financiers pour lesquels le prêt n'aurait pas été accordé en l'absence d'acquisition du bien immobilier.

3.

La directive 85/577 ne s'oppose pas à ce que:

le consommateur ayant fait usage de son droit de révocation conformément à cette directive doive rembourser au prêteur le montant du prêt bien que, selon le dispositif élaboré pour le placement financier, le prêt serve exclusivement au financement de l'acquisition du bien immobilier et soit versé directement au vendeur de ce bien;

il soit exigé que le montant du prêt soit remboursé immédiatement;

une législation nationale prévoie l'obligation pour le consommateur, en cas de révocation d'un contrat de crédit foncier, non seulement de rembourser les montants perçus en vertu de ce contrat, mais encore de verser au prêteur les intérêts pratiqués sur le marché.

Toutefois, dans une situation où, si la banque avait respecté l'obligation d'informer le consommateur de son droit de révocation, celui-ci aurait pu éviter de s'exposer aux risques inhérents à des investissements tels que ceux en cause dans l'affaire au principal, l'article 4 de la directive 85/577 impose aux États membres de veiller à ce que leur législation protège les consommateurs qui n'ont pu éviter de s'exposer à de tels risques, par l'adoption de mesures de nature à leur éviter de supporter les conséquences de la réalisation de ces risques.


(1)  JO C 264 du 01.11.2003.


8.4.2006   

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C 86/3


ARRÊT DE LA COUR

(grande chambre)

du 31 janvier 2006

dans l'affaire C-503/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne (1)

(Libre circulation des personnes - Directive 64/221/CEE - Ressortissant d'un État tiers, conjoint d'un ressortissant d'un État membre - Droit d'entrée et de séjour - Restriction pour des raisons d'ordre public - Système d'information Schengen - Signalement aux fins de non-admission)

(2006/C 86/05)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans l'affaire C-503/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 27 novembre 2003, Commission des Communautés européennes, (agents: Mme C. O'Reilly et M. L. Escobar Guerrero) contre Royaume d'Espagne, (agent: M. M. Muñoz Pérez), la Cour (grande chambre), composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann (rapporteur), C. W. A. Timmermans, A. Rosas, J. Malenovský, présidents de chambre, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet et M. Ilešič, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass, a rendu le 31 janvier 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En refusant l'entrée sur le territoire des États parties à l'accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé le 14 juin 1985 à Schengen, à M. Farid ainsi que la délivrance d'un visa aux fins d'entrer sur ce territoire à MM. Farid et Bouchair, ressortissants d'un État tiers, conjoints de ressortissants d'un État membre, au seul motif qu'ils étaient signalés dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission, sans avoir au préalable vérifié si la présence de ces personnes constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er à 3 de la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

2.

Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 21 du 24.01.2004.


8.4.2006   

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C 86/4


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 26 janvier 2006

dans l'affaire C-514/03: Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne (1)

(Manquement d'État - Articles 43 CE et 49 CE - Restrictions à l'établissement et à la libre prestation des services - Entreprises et services de sécurité privée - Conditions - Personnalité morale - Capital social minimal - Caution - Nombre minimal de collaborateurs - Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE - Reconnaissance des qualifications professionnelles)

(2006/C 86/06)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans l'affaire C-514/03, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 8 décembre 2003, Commission des Communautés européennes, (agents: Mme M. Patakia et M. L. Escobar Guerrero) contre Royaume d'Espagne, (agent: M. E. Braquehais Conesa), la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues et E. Levits (rapporteur), juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass, a rendu le 26 janvier 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

En maintenant en vigueur des dispositions de la loi no 23/1992, du 30 juillet 1992, relative à la sécurité privée, et du décret royal no 2364/1994, du 9 décembre 1994, portant approbation du règlement relatif à la sécurité privée, qui imposent aux entreprises étrangères de sécurité privée une série de conditions pour exercer leurs activités en Espagne, à savoir l'obligation:

d'être constituées sous la forme d'une personne morale;

de disposer d'un capital social minimal déterminé;

de verser une caution auprès d'un organisme espagnol;

d'employer un nombre minimal de salariés, dans la mesure où l'entreprise en question exerce ses activités dans d'autres domaines que celui du transport et de la distribution d'explosifs;

générale, pour les membres de leur personnel, d'être titulaires d'une autorisation administrative spéciale délivrée par les autorités espagnoles, et

en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour assurer la reconnaissance des attestations de compétence professionnelle pour l'exercice de l'activité de détective privé, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, d'une part des articles 43 CE et 49 CE, ainsi que, d'autre part, de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.

2.

Le recours est rejeté pour le surplus.

3.

Le Royaume d'Espagne est condamné aux trois quarts des dépens de la Commission des Communautés européennes et supporte ses propres dépens.

4.

La Commission des Communautés européennes supporte le quart de ses propres dépens.


(1)  JO C 47 du 21.02.2004.


8.4.2006   

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C 86/4


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 26 janvier 2006

dans l'affaire C-533/03: Commission des Communautés européennes contre Conseil de l'Union européenne (1)

(Règlement (CE) no 1798/2003 - Directive 2003/93/CE - Choix de la base juridique)

(2006/C 86/07)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-533/03, ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 19 décembre 2003, Commission des Communautés européennes, (agent: M. R. Lyal) contre Conseil de l'Union européenne, (agents: Mmes A.-M. Colaert et E. Karlsson,) soutenu par: Irlande, (agent: M. D. O'Hagan, assisté de M. A. Collins, SC), République portugaise, (agent: M. L. Fernandes), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, (agent: Mme R. Caudwell, assistée de M. D. Wyatt, QC), la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. R. Schintgen (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. P. Kūris et G. Arestis, juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. R. Grass, a rendu le 26 janvier 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

3.

L'Irlande, la République portugaise ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 59 du 06.03.2004.


8.4.2006   

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C 86/5


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 9 février 2006

dans les affaires jointes C-23/04 à C-25/04 (demandes de décision préjudicielle du Dioikitiko Protodikeio Athinon): Sfakianakis AEVE contre Elliniko Dimosio (1)

(Accord d'association CEE-Hongrie - Obligation d'assistance mutuelle des autorités douanières - Recouvrement a posteriori des droits à l'importation à la suite du retrait dans l'État d'exportation des certificats de circulation des produits importés)

(2006/C 86/08)

Langue de procédure: le grec

Dans les affaires jointes C-23/04 à C-25/04, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par le Dioikitiko Protodikeio Athinon (Grèce), par décision du 30 septembre 2003, parvenues à la Cour le 26 janvier 2004, dans les procédures Sfakianakis AEVE contre Elliniko Dimosio, la cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. J. Makarczyk, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. P. Kūris et G. Arestis, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 9 février 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Les articles 31, paragraphe 2, et 32 du protocole no 4 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, tel que modifié par la décision no 3/96 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, du 28 décembre 1996, doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières de l'État d'importation ont l'obligation de tenir compte des décisions juridictionnelles rendues dans l'État d'exportation sur les recours formés à l'encontre des résultats du contrôle de la validité des certificats de circulation des marchandises effectué par les autorités douanières de l'État d'exportation, dès lors qu'elles ont été informées de l'existence de ces recours et du contenu de ces décisions, et ce indépendamment du fait que le contrôle de la validité des certificats de circulation a été effectué ou non à la demande des autorités douanières de l'État d'importation.

2.

L'effet utile de la suppression des droits de douane prévue dans l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, conclu et approuvé par la décision du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993, s'oppose aux décisions administratives imposant le paiement de droits de douane, majorés de taxes et d'amendes, prises par les autorités douanières de l'État d'importation avant que le résultat définitif des recours introduits à l'encontre des conclusions du contrôle a posteriori leur soit communiqué et alors que les décisions des autorités de l'État d'exportation délivrant initialement les certificats EUR.1 n'ont pas été révoquées ou annulées.

3.

La réponse aux trois premières questions ne peut pas être affectée par le fait que ni les autorités douanières grecques ni les autorités douanières hongroises n'ont demandé la réunion du comité d'association conformément à l'article 33 dudit protocole no 4, tel que modifié par la décision no 3/96.


(1)  JO C 71 du 20.03.2004

JO C 85 du 03.04.2004.


8.4.2006   

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C 86/5


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 9 février 2006

dans l'affaire C-127/04 (demande de décision préjudicielle de l'High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division): Declan O'Byrne contre Sanofi Pasteur MSD Ltd, Sanofi Pasteur SA (1)

(Directive 85/374/CEE - Responsabilité du fait des produits défectueux - Notion de 'mise en circulation' du produit - Livraison du producteur à une filiale à part entière)

(2006/C 86/09)

Langue de procédure: l'anglais

Dans l'affaire C-127/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Royaume-Uni), par décision du 18 novembre 2003, parvenue à la Cour le 8 mars 2004, dans la procédure Declan O'Byrne contre Sanofi Pasteur MSD Ltd, anciennement Aventis Pasteur MSD Ltd, Sanofi Pasteur SA, anciennement Aventis Pasteur SA, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász et M. Ilešič, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 9 février 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

L'article 11 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprété en ce sens qu'un produit est mis en circulation lorsqu'il est sorti du processus de fabrication mis en œuvre par le producteur et qu'il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l'état offert au public aux fins d'être utilisé ou consommé.

2.

Lorsqu'une action est introduite contre une société considérée de manière erronée comme étant le producteur d'un produit alors que, en réalité, celui-ci était fabriqué par une autre société, il revient en principe au droit national de fixer les conditions selon lesquelles la substitution d'une partie à une autre est susceptible d'intervenir dans le cadre d'une telle action. Une juridiction nationale qui examine les conditions auxquelles est subordonnée cette substitution doit cependant veiller à respecter le champ d'application ratione personae de la directive 85/374, tel que déterminé par les articles 1er et 3 de celle-ci.


(1)  JO C 106 du 30.04.2004.


8.4.2006   

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C 86/6


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 16 février 2006

dans l'affaire C-215/04 (demande de décision préjudicielle Østre Landsret): Marius Pedersen A/S contre Miljøstyrelsen (1)

(Déchets - Transfert de déchets - Déchets destinés à des opérations de valorisation - Notion de 'notifiant' - Obligations incombant au notifiant)

(2006/C 86/10)

Langue de procédure: le danois

Dans l'affaire C-215/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Østre Landsret (Danemark), par décision du 14 mai 2004, parvenue à la Cour le 21 mai 2004, dans la procédure Marius Pedersen A/S contre Miljøstyrelsen, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann (rapporteur), Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues et E. Levits, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 16 février 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Les termes «si cela n'est pas possible» figurant à l'article 2, sous g), ii), du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, doivent être interprétés en ce sens que le simple fait qu'une personne est un collecteur agréé ne lui confère pas la qualité de notifiant d'un transfert de déchets en vue de leur valorisation. Toutefois, les circonstances que le producteur des déchets est inconnu ou que le nombre de producteurs est tellement élevé et que la production résultant de l'activité de ceux-ci est si faible qu'il serait déraisonnable que ces producteurs notifient individuellement le transfert de déchets peuvent justifier que le collecteur agréé soit considéré comme le notifiant d'un transfert de déchets en vue de leur valorisation.

2.

L'autorité compétente d'expédition est en droit, en vertu de l'article 7, paragraphes 2 et 4, sous a), premier tiret, du règlement no 259/93, de s'opposer à un transfert de déchets en l'absence d'informations sur les conditions du traitement de ceux-ci dans l'État de destination. En revanche, on ne saurait exiger du notifiant qu'il prouve que la valorisation dans l'État de destination sera équivalente à celle prévue par la réglementation de l'État d'expédition.

3.

L'article 6, paragraphe 5, premier tiret, du règlement no 259/93 doit être interprété en ce sens que l'obligation d'information relative à la composition des déchets n'est pas satisfaite si le notifiant déclare une catégorie de déchets sous la mention «déchets issus d'assemblages électroniques».

4.

Le délai fixé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 259/93 commence à courir à compter de l'expédition de l'accusé de réception de la notification par les autorités compétentes de l'État de destination, nonobstant le fait que les autorités compétentes de l'État d'expédition estiment qu'elles n'ont pas reçu toutes les informations prescrites par l'article 6, paragraphe 5, dudit règlement. Le dépassement de ce délai a pour effet que les autorités compétentes ne peuvent plus soulever d'objections au transfert ou demander des informations complémentaires au notifiant.


(1)  JO C 190 du 24.07.2004.


8.4.2006   

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C 86/7


ARRÊT DE LA COUR

(première chambre)

du 9 février 2006

dans les affaires jointes C-226/04 et C-228/04 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale amministrativo regionale del Lazio): La Cascina Soc. coop. arl. e.a. contre Ministero della Difesa, e.a. et Consorzio G.f.M. contre Ministero della Difesa, e.a. (1)

(Marchés publics de services - Directive 92/50/CEE - Article 29, premier alinéa, sous e) et f) - Obligations des prestataires de services - Paiement des cotisations de sécurité sociale ainsi que des impôts et taxes)

(2006/C 86/11)

Langue de procédure: l'italien

Dans les affaires jointes C-226/04 et C-228/04, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italie), par décisions du 22 avril 2004, parvenues à la Cour le 2 juin 2004, dans les procédures La Cascina Soc. coop. arl, Zilch Srl (C-226/04) contre Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pedus Service, Cooperativa Italiana di Ristorazione soc. coop. arl (CIR), Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), et Consorzio G. f. M. (C-228/04) contre Ministero della Difesa, La Cascina Soc. coop. arl, la Cour (première chambre), composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann, Mme N. Colneric, MM. K. Lenaerts et E. Juhász (rapporteur), juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 9 février 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 29, premier alinéa, sous e) et f), de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, ne s'oppose pas à une réglementation ou à une pratique administrative nationales selon lesquelles un prestataire de services, qui n'a pas rempli, à la date d'échéance pour le dépôt de la demande de participation au marché, ses obligations en matière de cotisations de sécurité sociale et d'impôts et taxes en ayant effectué intégralement le paiement correspondant, peut régulariser sa situation ultérieurement

en vertu de mesures d'amnistie fiscale ou de clémence prises par l'État, ou

en vertu d'un arrangement administratif en vue d'un échelonnement ou d'un allègement des dettes, ou

par l'introduction d'un recours administratif ou judiciaire,

à condition qu'il prouve, dans le délai fixé par la réglementation ou la pratique administrative nationales, avoir bénéficié de telles mesures ou d'un tel arrangement, ou qu'il ait introduit un tel recours dans ce délai.


(1)  JO C 190 du 24.07.2004.


8.4.2006   

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C 86/7


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 25 octobre 2005

dans l'affaire C-229/04 (demande de décision préjudicielle du Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen): Crailsheimer Volksbank eG contre Klaus Conrads, Frank Schulzke et Petra Schulzke-Lösche, Joachim Nitschke (1)

(Protection des consommateurs - Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Contrat de prêt lié à une acquisition immobilière conclue par voie de démarchage à domicile - Droit de révocation)

(2006/C 86/12)

Langue de procédure: l'allemand

Dans l'affaire C-229/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Allemagne), par décision du 27 mai 2004, parvenue à la Cour le 2 juin 2004, dans les procédures Crailsheimer Volksbank eG contre Klaus Conrads, Frank Schulzke et Petra Schulzke-Lösche, Joachim Nitschke, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk, C. Gulmann (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta et M. P. Kūris, juges, avocat général: M. P. Léger, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 25 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Les articles 1er et 2 de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'un tiers intervient au nom ou pour le compte d'un commerçant dans la négociation ou la conclusion d'un contrat, l'application de la directive ne peut pas être subordonnée à la condition que le commerçant ait su ou aurait dû savoir que le contrat avait été conclu dans une situation de démarchage visée à l'article 1er de ladite directive.

2.

La directive 85/577, et notamment son article 5, paragraphe 2, ne s'oppose pas à ce que:

le consommateur ayant fait usage de son droit de révocation conformément à cette directive doive rembourser au prêteur le montant du prêt bien que, selon le dispositif élaboré pour le placement financier, le prêt serve exclusivement au financement de l'acquisition du bien immobilier et soit versé directement au vendeur de ce bien;

il soit exigé que le montant du prêt soit remboursé immédiatement;

une législation nationale prévoie l'obligation pour le consommateur, en cas de révocation d'un contrat de crédit foncier, non seulement de rembourser les montants perçus en vertu de ce contrat, mais encore de verser au prêteur les intérêts pratiqués sur le marché;

Toutefois, dans une situation où, si la banque avait respecté l'obligation d'informer le consommateur de son droit de révocation, celui-ci aurait pu éviter de s'exposer aux risques inhérents à des investissements tels que ceux en cause dans les affaires au principal, l'article 4 de la directive 85/577 impose aux États membres de veiller à ce que leur législation protège les consommateurs qui n'ont pu éviter de s'exposer à de tels risques, par l'adoption de mesures de nature à leur éviter de supporter les conséquences de la réalisation de ces risques.


(1)  JO C 201 du 07.08.2004.


8.4.2006   

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C 86/8


ARRÊT DE LA COUR

(deuxième chambre)

du 20 octobre 2005

dans l'affaire C-247/04 (demande de décision préjudicielle du Beroep voor het bedrijfsleven): Transport Maatschappij Traffic BV contre Staatssecretaris van Economische Zaken (1)

(Code des douanes communautaire - Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation - Notion de «légalement dû»)

(2006/C 86/13)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-247/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 28 mai 2004, parvenue à la Cour le 11 juin 2004, dans la procédure Transport Maatschappij Traffic BV contre Staatssecretaris van Economische Zaken, la Cour (deuxième chambre), composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk (rapporteur) C. Gulmann, R. Schintgen, et J. Klučka, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 20 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Aux fins de l'article 236, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, les droits à l'importation ou les droits à l'exportation sont légalement dus lorsqu'une dette douanière a pris naissance, dans les conditions fixées par le chapitre 2 du titre VII dudit règlement, et lorsque le montant de ces droits a pu être déterminé par application du tarif douanier des Communautés européennes, conformément aux dispositions du titre II dudit règlement.

Le montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation demeure légalement dû au sens de l'article 236, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2913/92, alors même que ce montant n'a pas été communiqué au débiteur conformément à l'article 221, paragraphe 1, de ce même règlement.


(1)  JO C 217 du 28.08.2004.


8.4.2006   

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C 86/8


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 9 février 2006

dans l'affaire C-415/04 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden): Staatssecretaris van Financiën contre Stichting Kinderpvang Enschede (1)

(Sixième directive TVA - Exonérations - Prestations de services liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale ainsi qu'à la protection et à l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse)

(2006/C 86/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-415/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 24 septembre 2004, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure Staatssecretaris van Financiën contre Stichting Kinderopvang Enschede, La Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský, A. La Pergola, A. Borg Barthet (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, a rendu le 9 février 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 13, A, paragraphe 1, sous g) et h), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, lu conjointement avec le paragraphe 2, sous b), de ce même article, doit être interprété en ce sens que des prestations de services en qualité d'intermédiaire entre des personnes qui cherchent et des personnes qui proposent un service de garde d'enfants, fournies par un établissement de droit public ou un organisme reconnu comme ayant un caractère social par l'État membre concerné, ne peuvent être exonérées au titre desdites dispositions que si:

le service de garde d'enfants satisfait lui-même aux conditions d'exonération prévues par ces dispositions;

ce service est d'une nature ou d'une qualité telles que les parents ne pourraient pas être assurés de bénéficier d'un service de valeur identique sans le concours d'un service d'intermédiaire tel que celui faisant l'objet du litige au principal;

ces services d'intermédiaire ne sont pas essentiellement destinés à procurer des recettes supplémentaires au prestataire par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.


(1)  JO C 284 du 20.11.2004.


8.4.2006   

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C 86/9


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 9 février 2006

dans l'affaire C-473/04 (demande de décision préjudicielle de l'Hof van Cassatie): Plumex contre Young Sports NV (1)

(Coopération judiciaire - Règlement (CE) no 1348/2000 - Articles 4 à 11 et 14 - Significations et notifications des actes judiciaires - Signification par l'entremise d'entités - Signification par la poste - Rapports entre les modes de transmission et de signification - Priorité - Délai d'appel)

(2006/C 86/15)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-473/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par le Hof van Cassatie (Belgique), par décision du 22 octobre 2004, parvenue à la Cour le 9 novembre 2004, dans la procédure Plumex contre Young Sports NV, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), A. La Pergola, S. von Bahr et A. Borg Barthet, juges, avocat général: M. A. Tizzano, greffier: M. R. Grass, a rendu le 9 février 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1.

Le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'il n'établit aucune hiérarchie entre le moyen de transmission et de signification prévu à ses articles 4 à 11 et celui prévu à son article 14 et que, par conséquent, il est possible de signifier un acte judiciaire par l'un ou l'autre de ces deux moyens ou de manière cumulative.

2.

Le règlement no 1348/2000 doit être interprété en ce sens que, en cas de cumul du moyen de transmission et de signification prévu à ses articles 4 à 11 et celui prévu à son article 14, il convient, pour déterminer à l'égard du destinataire le point de départ d'un délai de procédure lié à l'accomplissement d'une signification, de se référer à la date de la première signification valablement effectuée.


(1)  JO C 19 du 22.01.2005.


8.4.2006   

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C 86/9


ARRÊT DE LA COUR

(quatrième chambre)

du 26 janvier 2006

dans l'affaire C-2/05 (demande de décision préjudicielle de l'Arbeidshof te Brussel): Rijksdienst voor Sociale Zekerheid contre Herbosch Kiere NV (1)

(Sécurité sociale des travailleurs migrants - Détermination de la législation applicable - Travailleurs détachés dans un autre État membre - Portée du certificat E 101)

(2006/C 86/16)

Langue de procédure: le néerlandais

Dans l'affaire C-2/05, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Arbeidshof te Brussel (Belgique), par décision du 23 décembre 2004, parvenue à la Cour le 5 janvier 2005, dans la procédure Rijksdienst voor Sociale Zekerheid contre Herbosch Kiere NV, la Cour (quatrième chambre), composée de Mme N. Colneric (rapporteur), faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et K. Lenaerts, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, greffier: M. R. Grass, a rendu le 26 janvier 2006 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

Aussi longtemps qu'il n'est pas retiré ou déclaré invalide par les autorités de l'État membre l'ayant délivré, le certificat E 101, délivré conformément à l'article 11, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) no 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel que modifié par le règlement (CEE) no 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991, lie l'institution compétente et les juridictions de l'État membre dans lequel sont détachés les travailleurs. Par conséquent, une juridiction de l'État membre d'accueil desdits travailleurs n'est pas habilitée à vérifier la validité d'un certificat E 101 en ce qui concerne l'attestation des éléments sur la base desquels un tel certificat a été délivré, notamment l'existence d'un lien organique, au sens de l'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 2001/83, tel que modifié par le règlement no 2195/91, lu en combinaison avec le point 1 de la décision no 128 de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, du 17 octobre 1985, concernant l'application des articles 14 paragraphe 1 sous a) et 14 ter paragraphe 1 du règlement no 1408/71, entre l'entreprise établie dans un État membre et les travailleurs qu'elle a détachés sur le territoire d'un autre État membre, pendant la durée du détachement de ces derniers.


(1)  JO C 82 du 02.04.2005.


8.4.2006   

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C 86/10


Recours introduit le 23 décembre 2005 contre la République fédérale d'Allemagne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-456/05)

(2006/C 86/17)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 23 décembre 2005 d'un recours dirigé contre la République fédérale d'Allemagne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. Stovlbaek et Mme S. Grünheid, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 43 CE en ce qu'elle n'applique qu'aux psychothérapeutes qui ont exercé leur activité dans le cadre du système d'assurance maladie national, une réglementation transitoire et/ou de protection des droits acquis sur la base de laquelle les psychothérapeutes sont admis à la profession ou autorisés à exercer de leur profession, indépendamment des autres règles en vigueur, sans tenir compte des activités comparables ou similaires exercées par eux dans d'autres États membres.

2)

La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Selon la réglementation transitoire allemande relative à l'admission des psychothérapeutes (indépendamment de la nécessité), un psychothérapeute ne peut être admis à exercer sa profession au lieu de son choix, indépendamment de la nécessité, que s'il a dans le passé exercé préalablement des activités pertinentes dans le cadre du système légal d'assurance maladie. Selon la Commission, cette réglementation viole la liberté d'établissement ancrée à l'article 43 du traité CE en ce sens que lors de l'appréciation de l'activité préalable pertinente, seule une activité exercée dans le cadre du système d'assurance maladie national est prise en considération et il n'y a pas lieu d'examiner si le fait que des soins aient été apportés aux assurés à charge de systèmes d'assurance maladie d'autres États membres puisse être considéré comme des prestations similaires ou de même valeur.

Les dispositions du traité CE relatives au doit d'établissement trouveraient application en l'espèce. La circonstance que la réglementation litigieuse fasse partie du droit de la sécurité sociale allemand ne lui fait pas obstacle. S'il est vrai que les États membres sont compétents pour organiser librement leur système de sécurité sociale et de régler également les conditions de participation des psychothérapeutes au régime des caisses d'assurance maladie, il n'en demeure pas moins que ces règlementations doivent être conformes aux droit communautaire et en particulier aux libertés fondamentales garanties par le traité CE. La présente réglementation transitoire allemande ne satisferait pas à cette exigence car elle aurait pour effet d'empêcher les personnes provenant d'un autre État membre qui y étaient assurées à titre principal, de transférer leur cabinet en Allemagne.

La présente réglementation allemande ne satisferait pas aux conditions de justification définies par la Cour de justice en ce qui concerne les mesures nationales faisant obstacle à la liberté d'établissement établie par le traité. D'une part, elle créerait une discrimination indirecte au motif qu'elle sortirait en substance ses effets davantage dans le chef des psychothérapeutes d'autres États membres et non des nationaux. En effet, alors que les psychothérapeutes allemands auraient en règle générale exercé leurs activités sur le territoire national à charge du système légal d'assurance maladie national, les psychothérapeutes des autres États membres ne pourraient se prévaloir de l'activité préalable pertinente en Allemagne. D'autre part, le fait de limiter cette réglementation transitoire aux demandeurs qui auraient exercé une activité préalable en Allemagne au cours de la période de référence serait disproportionné: en effet, l'objectif de la réglementation de limiter le nombre de psychothérapeutes admissibles selon la nécessité ne serait pas menacé si des activités comparables ou de même valeur exercées par les travailleurs migrants dans d'autres États membres étaient reconnues comme activités préalables pertinentes. Pour ces raisons, il s'agirait en l'espèce d'une restriction à la liberté d'établissement qui ne devrait pas être considérée comme justifiée.


8.4.2006   

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C 86/11


Recours introduit le 11 janvier 2006 contre la Commission des Communautés européennes par le Parlement européen

(Affaire C-14/06)

(2006/C 86/18)

Langue de procédure: l'anglais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 11 janvier 2006 d'un recours (reçu par fax le 6 janvier 2006) dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par le Parlement européen, représenté par MM. K. Bradley, A. Neergaard et Mme I. Klavina, en qualité d'agents, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

annuler la décision 2005/717/CE de la Commission, du 13 octobre 2005, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;

2)

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La décision 2005/717/CE de la Commission, du 13 octobre 2005 (1), exempte le décabromodiphényléther (ci-après le «décaBDE») de l'interdiction de mise sur le marché prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (2). Le requérant estime que la Commission n'a pas respecté les conditions que l'article 5, paragraphe 1, de cette directive fixe pour une telle exemption et qu'elle a donc excédé les pouvoirs que lui confère cette disposition. Dans la mesure où il existe des incertitudes scientifiques relatives aux conséquences sur la santé et sur l'environnement de l'utilisation du décaBDE, la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation des preuves scientifiques et n'a pas respecté le principe de précaution. En étendant l'exemption à toutes les applications polymérisées du décaBDE, sans aucune exception, elle a violé le principe de proportionnalité. La Commission n'a pas motivé à suffisance sa décision d'exempter le décaBDE.


(1)  JO L 271, p. 48.

(2)  JO L 37, p. 19.


8.4.2006   

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C 86/11


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Finanzgericht München, rendue le 8 décembre 2005, dans l'affaire Juers Pharma Import-Export GmbH contre Oberfinanzdirektion Nürnberg

(Affaire C-40/06)

(2006/C 86/19)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Finanzgericht München, rendue le 8 décembre 2005, dans l'affaire Juers Pharma Import-Export GmbH contre Oberfinanzdirektion Nürnberg et qui est parvenue au greffe de la Cour le 25 janvier 2006.

Le Finanzgericht München demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

La nomenclature combinée (NC), dans sa version résultant de l'annexe I du règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 (1), modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit-elle être interprétée en ce sens que des capsules de mélatonine présentées comme des compléments alimentaires parce qu'elles n'ont pas été autorisées en tant que médicament doivent être classées sous la position 3004?


(1)  JO L 281, p. 1.


8.4.2006   

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C 86/12


Recours introduit le 27 janvier 2006 contre le Portugal par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-43/06)

(2006/C 86/20)

Langue de procédure: le portugais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 27 janvier 2006, d'un recours dirigé contre le Portugal et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Hans Støvlbæk et Pedro Andrade, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que, en exigeant des titulaires de qualifications professionnelles dans le domaine de l'architecture conférées par d'autres États membres qu'ils passent une épreuve d'admission à l'ordre des architectes portugais, s'ils ne sont pas inscrits à l'ordre d'un autre État membre, la République portugaise manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 10 de la directive 85/384/CEE (1);

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission introduit un recours en manquement contre la République portugaise au motif que celle-ci ne se conforme pas intégralement à la directive 85/384.

Alors qu'elle s'est conformée à la directive en adoptant le décret-loi no 14/90 du 8 janvier 1990, la publication du décret-loi no 176/98 du 3 juillet 1998 a constitué un retour en arrière.

Sur la base du décret-loi no 176/98, l'ordre des architectes portugais exige des architectes formés dans d'autres États membres, qui n'y sont pas inscrits à leur ordre, des examens d'admission.

Les architectes d'autres États membres non inscrits à leur ordre doivent donc se soumettre à des examens d'architecture dans l'État d'accueil, puisqu'ils ne peuvent exercer la profession au Portugal sans être inscrits à l'ordre des architectes portugais.

La Commission estime que cette situation est illégale en ce qu'elle est contraire aux dispositions de la directive 85/384. La directive ne distingue pas, comme le fait l'État portugais, entre titre académique et titre professionnel. La reconnaissance des diplômes dans le cadre des régimes sectoriels est automatique. Si la formation remplit les conditions des articles 3 et 4 de la directive 85/384, l'État membre doit reconnaître le titre, en permettant à l'architecte de l'État membre d'origine d'exercer la profession avec le titre d'architecte.


(1)  Directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 223, p. 15).


8.4.2006   

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C 86/12


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Finanzgericht des Landes Brandenburg, rendue le 12 octobre 2005, dans l'affaire Gerlach & Co. mbH contre Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

(Affaire C-44/06)

(2006/C 86/21)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Finanzgericht des Landes Brandenburg, rendue le 12 octobre 2005, dans l'affaire Gerlach & Co. mbH contre Hauptzollamt Frankfurt (Oder) et qui est parvenue au greffe de la Cour le 30 janvier 2006.

Le Finanzgericht des Landes Brandenburg demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

Une administration douanière nationale est-elle habilitée à comptabiliser les droits avant d'octroyer le délai prévu par l'article 11 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire (1), dans la version du règlement (CEE) no 1429/90 (2), et de valablement fixer ce délai pour la première fois lors de la procédure de recours?


(1)  JO L 107, p. 1.

(2)  JO L 137, p. 21.


8.4.2006   

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C 86/13


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Tribunale di Livorno, rendue le 13 janvier 2006 — Alberto Bianchi/De Robert Calzature Srl

(Affaire C-51/06)

(2006/C 86/22)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Tribunale di Livorno, rendue le 13 janvier 2006, dans l'affaire Alberto Bianchi contre De Robert Calzature Srl et qui est parvenue au greffe de la Cour le 1er février 2006.

Le Tribunal di Livorno demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

Compte tenu de la teneur de l'article 17 de la directive 653/86 du Conseil du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (1), peut-on interpréter l'article 19 (de la même directive) comme autorisant un État membre à prévoir dans ses dispositions de transposition en droit interne que le droit à indemnité de l'agent se détermine selon une convention collective, obligatoire pour ses signataires, qui ne tient pas compte des conditions mentionnées à l'article 17, paragraphe 2, sous a), premier et deuxième tirets, et qu'elle se calcule sur la base de critères tirés non pas de la directive mais de la convention collective en question, avec pour conséquence que, dans de nombreux cas, l'indemnité devrait être fixée à un montant nettement inférieur au montant plus élevé prévu par la directive?

2)

Le calcul de l'indemnité doit-il s'effectuer de manière analytique, au moyen de l'estimation des autres commissions que l'agent aurait pu percevoir les années suivant la rupture du contrat en rapport avec les clients qu'il a apportés ou avec l'augmentation des affaires qu'il a réalisée, en n'ayant recours au critère de l'équité que pour rectifier le montant, ou peut-on admettre des méthodes de calcul différentes et plus synthétiques qui font davantage de place au critère de l'équité?


(1)  JO L 382 du 31 décembre 1986, p. 17.


8.4.2006   

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C 86/13


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Finanzgericht Düsseldorf, rendue le 31 janvier 2006, dans l'affaire Euro Tex Textilverwertung GmbH contre Hauptzollamt Duisburg

(Affaire C-56/06)

(2006/C 86/23)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Finanzgericht Düsseldorf, rendue le 31 janvier 2006, dans l'affaire Euro Tex Textilverwertung GmbH contre Hauptzollamt Duisburg et qui est parvenue au greffe de la Cour le 2 février 2006.

Le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

Les opérations d'assortiment décrites plus en détail dans l'ordonnance excèdent-elles celles relevant de la notion d'opération simple d'assortiment au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du protocole no 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, tel que modifié par la décision no 1/97 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, du 30 juin 1997 (1)?


(1)  JO L 221 p. 1


8.4.2006   

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C 86/13


Recours introduit le 3 février 2006 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-61/06)

(2006/C 86/24)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 3 février 2006 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes représentée par M. B. Schima et Mme D. Recchia, en qualité d'agents.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que la République italienne, en n'ayant pas présenté avant le 1er juillet 2004 le rapport national annuel sur les mesures prises pour promouvoir l'utilisation des biocarburants, a manqué aux obligations découlant de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/30/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2003, visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports;

2)

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le rapport prévu à l'article 4, paragraphe 1, de la directive aurait dû être communiqué à la Commission avant le 1er juillet 2004. À ce jour, la Commission n'a reçu aucune information de la part des autorités italiennes.

La Commission estime par conséquent qu'en l'état actuel, l'Italie n'a pas communiqué le rapport sur la promotion de l'utilisation des biocarburants et autres carburants renouvelables dans les transports, prévu à l'article 4, paragraphe 1, de la directive.


(1)  JO L 123, p. 42.


8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/14


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Supremo Tribunal Administrativo, rendue le 11 janvier 2006, dans l'affaire Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas contre Z.F. ZEFESER — Importação e Exportação de Produtos Alimentares, Lda.

(Affaire C-62/06)

(2006/C 86/25)

Langue de procédure: le portugais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Supremo Tribunal Administrativo, rendue le 11 janvier 2006, dans l'affaire Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas contre Z.F. ZEFESER — Importação e Exportação de Produtos Alimentares, Lda. et qui est parvenue au greffe de la Cour le 6 février 2006.

Le Supremo Tribunal Administrativo demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1.

Au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 1697/79 (1) du Conseil, du 24 juillet 1979, la qualification d' «acte passible de poursuites judiciaires répressives» est-elle la seule qualification retenue par l'autorité douanière ou bien celle-ci doit-elle être la qualification retenue par la juridiction pénale compétente?

2.

Dans cette seconde hypothèse, de simples poursuites engagées par l'autorité pénale compétente (dans le cas portugais, le ministère public) sont-elles suffisantes ou bien est-il nécessaire que le débiteur soit condamné dans la procédure pénale en cause?

3.

Dans cette dernière hypothèse également, convient-il de tirer des conclusions différentes selon que le juge relaxe le débiteur au bénéfice du doute et selon qu'il le relaxe parce qu'il a été établi que le débiteur n'a pas commis l'infraction en cause?

4.

Si le ministère public décide de ne pas poursuivre le débiteur parce qu'il considère qu'il n'y a pas d'indice d'acte passible de poursuites judiciaires répressives, quelles conséquences doit-on en tirer? Une telle décision s'oppose-t-elle à l'ouverture d'une action en recouvrement des droits non perçus?

5.

Si le ministère public ou la juridiction pénale elle-même décide de classer l'affaire en raison de la prescription des poursuites pénales? Cette décision s'oppose-t-elle à l'ouverture de ladite procédure en recouvrement des droits non perçus?


(1)  Règlement (CEE) no 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1).


8.4.2006   

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C 86/14


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, rendue le 20 décembre 2005, dans l'affaire Profisa contre Muitinės departamentas prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos

(Affaire C-63/06)

(2006/C 86/26)

Langue de procédure: le lituanien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, rendue le 20 décembre 2005, dans l'affaire Profisa contre Muitinės departamentas prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos et qui est parvenue au greffe de la Cour le 3 février 2006.

Le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

Eu égard aux divergences entre les différentes versions linguistiques de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992 (1), concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, convient-il d'interpréter l'article 27, paragraphe 1, sous f), de celle-ci en ce sens qu'il impose aux États membres d'exonérer de l'accise l'alcool éthylique importé sur le territoire douanier des Communautés européennes contenu dans des produits à base de chocolat destinés à être utilisés directement lorsque la quantité d'alcool contenue dans les produits à base de chocolat n'excède pas 8,5 litres par 100 kilogrammes de produit?


(1)  JO L 316, p. 21.


8.4.2006   

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C 86/15


Recours introduit le 6 février 2006 contre le Royaume de Belgique par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-65/06)

(2006/C 86/27)

Langue de procédure: le néerlandais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 6 février 2006, d'un recours dirigé contre le Royaume de Belgique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. Vidal Puig et W. Wils, agents, élisant domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que le Royaume de Belgique a manqué à l'obligation qui lui incombe au titre de l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1) en ne prévoyant pas de sanctions en cas d'infraction à ce règlement;

2)

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 prévoit: «Les sanctions établies par les États membres pour les violations du présent règlement sont efficaces, proportionnées et dissuasives». L'article 19 prévoit que ce règlement entre en vigueur le 17 février 2005. Selon les informations dont dispose la Commission, la Belgique n'a pas encore prévu de sanctions en cas d'infraction à ce règlement qui soient efficaces, proportionnées et dissuasives.


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1).


8.4.2006   

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C 86/15


Recours introduit le 7 février 2006 contre la République portugaise par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-70/06)

(2006/C 86/28)

Langue de procédure: le portugais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 7 février 2006, d'un recours dirigé contre la République portugaise et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Xavier Lewis et António Caeiros, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour l'exécution de l'arrêt du 14 octobre 2004, Commission/Portugal (C-275/03), concernant la transposition de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (1), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 228, paragraphe 1, CE;

2)

condamner la République portugaise à payer à la Commission, sur le compte des «ressources propres» des Communautés européennes mentionné à l'article 9 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil (2), une astreinte de 21 450 euros par jour de retard dans la mise en œuvre de l'arrêt dans l'affaire C-275/03, précité, et ce, à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour dans la présente affaire jusqu'à l'exécution de l'arrêt dans l'affaire C-275/03, précité;

3)

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués

Selon la Commission, la proposition de loi relative à la responsabilité civile extracontractuelle de l'État et des autres personnes morales de droit public, transmise par le gouvernement portugais à l'Assembleia da República, ne prévoit pas les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt de la Cour du 14 octobre 2004 dans l'affaire C-275/03. Aucune autre mesure d'exécution de l'arrêt de la Cour ne lui ayant été communiquée à ce jour, la Commission considère que la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 228, paragraphe 1, CE.


(1)  JO L 395, p. 33.

(2)  Règlement du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1).


8.4.2006   

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C 86/16


Recours introduit le 8 février 2006 contre la République portugaise par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-75/06)

(2006/C 86/29)

Langue de procédure: le portugais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 8 février 2006 d'un recours dirigé contre la République portugaise et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Carmel O'Reilly et Piedade Costa de Oliveira, en qualité d'agents, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

juger que, en s'abstenant d'adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (1) et, en tout état de cause, en s'abstenant de les communiquer à la Commission, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2003/9;

2)

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai imparti pour la transposition de la directive 2003/9 a expiré le 6 février 2005.


(1)  JO L 31, p. 18.


8.4.2006   

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C 86/16


Recours introduit le 10 février 2006 contre la République française par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-79/06)

(2006/C 86/30)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 10 février 2006 d'un recours dirigé contre la République française et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Heller, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:

1.

constater qu'en ne prenant pas les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 27 novembre 2003 dans l'affaire C-429/01 (1), concernant la transposition incorrecte et incomplète de la directive 90/219/CEE (2), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 228, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne;

2.

ordonner à la République française de payer à la Commission des Communautés européennes, sur le compte «ressources propres de la Communauté européenne», une astreinte de 168 800 euros par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt dans l'affaire C-429/01, depuis le jour où l'arrêt a été rendu dans la présente affaire jusqu'au jour où l'arrêt rendu dans l'affaire C-429/01 aura été exécuté;

3.

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués:

La République française aurait dû entamer immédiatement après l'arrêt de la Cour, la procédure législative nécessaire et adopter les modifications appropriées pour se conformer à la directive 90/219/CEE.

Or, à ce jour les modifications nécessaires, aussi bien au niveau législatif que réglementaire, n'ont toujours pas été adoptées, 14 ans, voire dix et sept ans respectivement après l'écoulement du délai de transposition et plus de deux ans après l'arrêt de la Cour constatant le manquement.


(1)  Rec. 2003, p. I-14355.

(2)  Directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990, relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (MOGM), JO L 117, p. 1.


8.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 86/17


Recours introduit le 8 février 2006 contre la République italienne par la Commission

(Affaire C-81/06)

(2006/C 86/31)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 8 février 2006 d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission, représentée par MM. F. Simonetti et D. Recchia.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

constater qu'en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/42/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ou en toute hypothèse, en ne les ayant pas communiqué à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 13, paragraphe 1, de cette directive

2.

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai pour la transposition de la directive a pris fin le 21 juillet 2004.


(1)  JO L 297 du 21 juillet 2001, p. 30


8.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 86/17


Recours introduit le 8 février 2006 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-82/06)

(2006/C 86/32)

Langue de procédure:l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 8 février 2006 d'un recours dirigé contre République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme D. Recchia et M. Konstantinidis, en qualité d'agents.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

constater que la République italienne, en n'ayant pas élaboré, ni communiqué:

un plan de gestion des déchets, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 75/442/CEE (1), telle que modifiée, pour la province de Rimini;

un plan de gestion des déchets comprenant les sites ou les installations appropriés pour l'élimination des déchets et des déchet dangereux, conformément à l'article 7, paragraphe 1, quatrième tiret, de la directive 75/442/CEE, telle que modifiée, pour la région du Latium;

un plan de gestion des déchets, à l'article 6 de la directive 91/689/CEE (2), pour les régions du Frioul Vénétie-Julienne et des Pouilles, pour la province autonome de Bolzano, ainsi que pour la province de Rimini,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 75/442/CEE sur les déchets, telle que modifiée, et de l'article 6 de la directive 91/689/CEE sur les déchets dangereux;

2.

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Les États membres sont tenus, en vertu de l'article 7 de la directive déchets, telle que modifiée, et de l'article 6 de la directive déchets dangereux, d'élaborer et de communiquer à la Commission les plans de gestion des déchets.

La situation italienne au regard de l'élaboration et de la communication des plans de gestion des déchets n'est pas encore régularisée. A ce jour, la Commission n'a pas encore reçu les notifications de tous les plans conformément aux deux directives précitées.


(1)  JO L 194, p. 39.

(2)  JO L 377, p. 20.


8.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 86/18


Recours introduit le 9 février 2006 contre la République italienne par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-83/06)

(2006/C 86/33)

Langue de procédure: l'italien

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 9 février 2006, d'un recours dirigé contre la République italienne et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Cattabriga, en qualité d'agent.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/103/CE (1) de la Commission, du 7 octobre 2004, relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE (2) du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles ou, en tout état de cause, en n'ayant pas communiqué à la Commission ces dispositions, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8, paragraphe 1, de cette directive;

2)

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive a expiré le 31 décembre 2004.


(1)  JO L 313, p. 16.

(2)  JO L 169, p. 1.


8.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 86/18


Recours introduit le 14 février 2006 contre la République portugaise par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-89/06)

(2006/C 86/34)

Langue de procédure: le portugais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 14 février 2006 d'un recours dirigé contre la République portugaise et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par António Caeiros et Bernhard Schima, en qualité d'agents, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

juger que, en s'abstenant d'adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/30/CE du Parlement et du Conseil, du 8 mai 2003, visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports (1), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive;

subsidiairement, juger que, en n'informant pas immédiatement la Commission de ces dispositions, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/30;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai imparti pour la transposition de la directive 2003/30 a expiré le 31 décembre 2004.


(1)  JO L 123, p. 42.


8.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 86/19


Recours introduit le 14 février 2006 contre la République portugaise par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-90/06)

(2006/C 86/35)

Langue de procédure: le portugais

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 14 février 2006 d'un recours dirigé contre la République portugaise et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. António Caeiros et Mme Amparo Alcover, en qualité d'agents, élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater, à titre principal, que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/49/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, la République portugaise a manqué à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 14, paragraphe 1, de ladite directive 2002/49/CE;

constater, à titre subsidiaire, que, en n'informant pas immédiatement la Commission de ces dispositions, la République portugaise a manqué à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 14, paragraphe 1, de cette directive;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive 2002/49/CE a expiré le 18 juillet 2004.


(1)  JO L 189 du 18 juillet 2002, p. 12.


8.4.2006   

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C 86/19


Recours introduit le 14 février 2006 contre La République d'Autriche par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-93/06)

(2006/C 86/36)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 14 février 2006 d'un recours dirigé contre la République d'Autriche et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme María Amparo Alcover San Pedro et par M. Bernhard Schima, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1)

constater qu'en adoptant pas toutes les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires en vu de la transposition de la directive 2003/73/CE de la Commission, du 24 juillet 2003, portant modification de l'annexe III de la directive 1999/94/CE (1) ou en ne communiquant pas les dispositions en cause à la Commission, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de cette directive;

2)

condamner la République d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le délai de transposition de la directive a expiré le 25 juillet 2004.


(1)  JO L 186, p. 34.


8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/19


Recours introduit le 14 février 2006 contre la république d'Autriche par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-94/06)

(2006/C 86/37)

Langue de procédure: l'allemand

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 14 février 2006, d'un recours dirigé contre la république d'Autriche et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme María Amparo Alcover San Pedro et M. Bernhard Schima, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

constater que, en n'adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (1) et, en tout état de cause, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, paragraphe 1, de ladite directive;

2.

condamner la république d'Autriche aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués

Le délai imparti pour la transposition de la directive est venu à expiration le 18 juillet 2004.


(1)  JO L 189, p. 12.


8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/20


Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance du Högsta domstolen (Suède), rendue le 8 février 2006, dans l'affaire Freeport plc contre M. Olle Arnoldsson

(Affaire C-98/06)

(2006/C 86/38)

Langue de procédure: le suédois

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance du Högsta domstolen (Suède), rendue le 8 février 2006, dans l'affaire Freeport plc contre M. Olle Arnoldsson et qui est parvenue au greffe de la Cour le 20 février 2006.

Le Högsta domstolen (Suède) demande à la Cour de justice de statuer sur les questions suivantes:

1)

Une action fondée sur une obligation de paiement alléguée pesant sur une société par actions et résultant d'un engagement est-elle de nature contractuelle pour l'application de l'article 6, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) même si la personne ayant souscrit l'engagement n'était ni le représentant légal de ladite société, ni son fondé de pouvoir?

2)

Si la réponse à la première question est affirmative: outre les conditions expressément inscrites à l'article 6, point 1, la compétence judiciaire suppose-t-elle que l'action dirigée contre le défendeur devant les tribunaux de l'État où il est domicilié n'a pas été intentée à la seule fin de voir une demande dirigée contre un autre défendeur portée devant un tribunal autre que celui qui serait normalement compétent?

3)

Si la réponse à la deuxième question est négative: la probabilité que soit accueillie l'action intentée contre le défendeur devant les tribunaux de l'État où il est domicilié doit-elle s'apprécier d'une autre manière lors de l'examen de la question du risque de solutions inconciliables visé à l'article 6, point 1?


8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/20


Recours introduit le 21 février 2006 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-100/06)

(2006/C 86/39)

langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 21 février 2006 d'un recours dirigé contre le Grand-Duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Schima et Mme J. Hottiaux, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:

1.

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/66/CE de la Commission, du 3 juillet 2003, modifiant la directive 94/2/CE portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques, (1) et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2.

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués:

Le délai de transposition de la directive 2003/66/CE a expiré le 30 juin 2004.


(1)  JO L 170, p. 10.


8.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 86/21


Recours introduit le 21 février 2006 contre la République française par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-101/06)

(2006/C 86/40)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 21 février 2006 d'un recours dirigé contre la République française et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Stromsky, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:

1.

constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain (1), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2.

constater qu'en tout état de cause, en n'ayant pas communiqué à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

3.

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués

Le délai de transposition de la directive 2001/20/CE a expiré le 30 avril 2003.


(1)  JO L 121, p. 34.


8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/21


Recours introduit le 22 février 2006 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-105/06)

(2006/C 86/41)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 22 février 2006 d'un recours dirigé contre le Grand-Duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Schima et Mme J. Hottiaux, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:

1.

constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2003, visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports (1), et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2.

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués:

Le délai de transposition de la directive 2003/30/CE a expiré le 31 décembre 2004.


(1)  JO L 123, p. 42.


8.4.2006   

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C 86/21


Recours introduit le 22 février 2006 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-106/06)

(2006/C 86/42)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 22 février 2006 d'un recours dirigé contre le Grand-Duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Schima et Mme J. Hottiaux, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:

1.

constater qu'en ne présentant pas de rapport national concernant la promotion des biocarburants, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2003, visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports (1);

2.

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués:

Le Grand-Duché de Luxembourg n'a toujours pas adressé à la Commission le premier rapport concernant la promotion des biocarburants qui devait être remis avant le 1er juillet 2004.


(1)  JO L 123, p. 42.


8.4.2006   

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C 86/22


Recours introduit le 22 février 2006 contre la République hellénique par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-107/06)

(2006/C 86/43)

Langue de procédure: le grec

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie, le 22 février 2006, d'un recours dirigé contre la République hellénique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Richard Lyal et Dimitrios Triantafyllou, en qualité d'agents ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives indispensables pour se conformer à la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003, modifiant la directive 90/435/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (1) ou, en tout état de cause, en n'informant pas la Commission desdites dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 de ladite directive;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués

Le délai imparti pour la transposition de la directive est venu à expiration le 1er janvier 2005.


(1)  JO L 7 du 13 janvier 2004, p. 41.


8.4.2006   

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C 86/22


Recours introduit le 23 février 2006 contre le Royaume de Belgique la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-110/06)

(2006/C 86/44)

langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 23 février 2006 d'un recours dirigé contre le Royaume de Belgique et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. U. Wölker et Mme F. Simonetti, en qualité d'agents ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour de:

1.

constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/4/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2.

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués:

Le délai de la transposition de la directive 2003/4/CE a expiré le 14 février 2005.


(1)  JO L 41, p.26


8.4.2006   

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C 86/23


Recours introduit le 27 février 2006 contre le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission des Communautés européennes

(Affaire C-113/06)

(2006/C 86/45)

Langue de procédure: le français

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 27 février 2006 d'un recours dirigé contre le Grand-Duché de Luxembourg et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par Joanna Hottiaux et Florence Simonetti, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg.

La Commission des Communautés européennes demande à ce qu'il plaise à la Cour de:

1.

constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/57/CE (1) de la Commission, du 23 avril 2004, sur l'identification des articles pyrotechniques et de certaines munitions aux fins de la directive 93/158/CEE du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

2.

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments invoqués:

Le délai de transposition de la directive 2004/57/CE a expiré le 31 décembre 2004.


(1)  JO L 127, p.73


TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

8.4.2006   

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C 86/24


Arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2006 — Alecansan/OHMI

(Affaire T-202/03) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire figurative COMP USA - Marque figurative nationale antérieure COMP USA - Absence de similitude des produits et services - Rejet de l'opposition - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2006/C 86/46)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Alecansan, SL (Madrid, Espagne) [représentants: M. Baylos Morales, P. Merino Baylos, J. Arribas García, A. Velázquez Ibáñez et A. Angulo Lafora, avocats]

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [représentants: D. Botis et A. Folliard-Monguiral, agents]

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: CompUSA Management Co. (Dallas, États-Unis) [représentant: P. Brownlow, solicitor]

Objet de l'affaire

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 24 mars 2003 (affaire R 711/2002-1), relatif à une procédure d'opposition entre Alecansan, SL et CompUSA Management Co.

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

3)

L'intervenante supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 184 du 2.8.2003


8.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 86/24


Arrêt du Tribunal de première instance du 31 janvier 2006 — Albrecht e.a./Commission

(Affaire T-251/03) (1)

(«Police sanitaire - Médicaments vétérinaires - Produits contenant de la benzathine benzylpénicilline - Décision de la Commission ordonnant la suspension des autorisations de mise sur le marché - Compétence»)

(2006/C 86/47)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Albert Albrecht GmbH & Co. KG (Aulendorf, Allemagne), AniMedica GmbH (Seden-Bösensell, Allemagne), Ceva Tiergensundheit GmbH (Düsseldorf, Allemagne), Fatro SpA (Bologne, Italie), Laboratorios Syva, SA (León, Espagne), Laboratorios Virbac, SA, (Barcelone, Espagne), Química Farmacéutica Bayer, SA (Barcelone), Univete Técnica Pecuaria Comercio Industria, Lda (Lisbonne, Portugal), Vétoquinol Especialidades Veterinarias, SA (Madrid, Espagne) et Virbac SA (Carros, France) [représentants: D. Waelbroeck, U. Zinsmeister et N. Rampal, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: H. Støvlbæk et M. Shotter, agents]

Partie intervenante au soutien des parties requérantes: République française [représentants: G. de Bergues et R. Loosli-Surrans, agents]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation de la décision C (2003) 1404 de la Commission, du 22 avril 2003, concernant la suspension des autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires contenant la substance benzathine benzylpénicilline destinés à être administrés par voie intramusculaire et/ou sous-cutanée aux animaux producteurs d'aliments

Dispositif de l'arrêt

1)

La décision C (2003) 1404 de la Commission, du 22 avril 2003, concernant la suspension des autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires contenant la substance benzathine benzylpénicilline destinés à être administrés par voie intramusculaire et/ou sous-cutanée aux animaux producteurs d'aliments est annulée.

2)

La Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par les requérantes.

3)

La République française supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 239 du 4.10.2003


8.4.2006   

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C 86/25


Arrêt du Tribunal de première instance du 31 janvier 2006 — Merck Sharp & Dohme e.a./Commission

(Affaire T-273/03) (1)

(«Médicaments à usage humain - Autorisation de mise sur le marché de médicaments contenant la substance énalapril - Décision de la Commission ordonnant la modification du résumé des caractéristiques du produit - Compétence»)

(2006/C 86/48)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Merck Sharp & Dohme Ltd (Hoddesdon, Royaume-Uni), Merck Sharp & Dohme BV (Haarlem, Pays-Bas), Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret (Paris, France), MSD Sharp & Dohme GmbH (Haar, Allemagne), Merck Sharp & Dohme (Italia) SpA (Rome, Italie), Merck Sharp & Dohme, Lda (Paço de Arcos, Portugal), Merck Sharp & Dohme de España, SA (Madrid, Espagne), Merck Sharp & Dohme GmbH (Vienne, Autriche) et Vianex SA (Nea Erythrea, Grèce) [représentants: G. Berrisch et P. Bogaert, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: L. Flynn et B. Stromsky, agents]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation de la décision C (2003) 1752 de la Commission, du 21 mai 2003, concernant la mise sur le marché de médicaments à usage humain contenant la substance énalapril

Dispositif de l'arrêt

1)

La décision C (2003) 1752 de la Commission, du 21 mai 2003, concernant la mise sur le marché de médicaments à usage humain contenant la substance énalapril est annulée.

2)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 251 du 18.10.2003


8.4.2006   

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C 86/25


Arrêt du Tribunal de première instance du 31 janvier 2006 — Giulietti/Commission

(Affaire T-293/03) (1)

(«Fonctionnaires - Concours général - Exclusion du concours - Illégalité de l'avis de concours - Irrecevabilité - Expérience professionnelle - Activité à temps plein»)

(2006/C 86/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Carla Giulietti (Bruxelles, Belgique) [représentants: P.-P. Van Gehuchten, J. Sambon et P. Reyniers, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: G. Berscheid et C. Berardis-Kayser, agents]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation, premièrement, de la décision du jury du concours COM/A/6/01 d'exclure la requérante dudit concours pour manque d'expérience professionnelle, notifiée par lettre du 16 octobre 2002, deuxièmement, de la décision confirmative dudit jury, à la suite d'une demande de réexamen présentée par la requérante, notifiée par lettre du 21 novembre 2002, et, troisièmement, de la décision explicite de rejet de la réclamation du 11 juin 2003

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chacune des parties supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 251 du 18.10.2003


8.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 86/26


Arrêt du Tribunal de première instance du 1er février 2006 — Rodrigues Carvalhais/OHMI

(Affaire T-206/04) (1)

(«Marque communautaire - Procédure d'opposition - Marque figurative comportant l'élément verbal “PERFIX” - Marque communautaire antérieure figurative comportant l'élément verbal “cerfix” - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94»)

(2006/C 86/50)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Fernando Rodrigues Carvalhais (Almada, Portugal) [représentants: initialement P. Graça puis J. Lopes, avocats]

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [représentant: J. Novais Gonçalves, agent]

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Profilpas Snc (Cadoneghe, Italie) [représentants: initialement J.L. Revenga Santos puis J.M. Monravá, avocats]

Objet de l'affaire

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 18 mars 2004 (affaire R 408/2003-1), relative à une procédure d'opposition entre M. Fernando Rodrigues Carvalhais et Profilpas Snc

Dispositif de l'arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le requérant est condamné aux dépens.


(1)  JO C 217 du 28.8.2004


8.4.2006   

FR

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C 86/26


Arrêt du Tribunal de première instance du 1er février 2006 — Elisabetta Dami/OHMI

(Affaires jointes T-466/04 et T-467/04) (1)

(«Marque communautaire - Marque verbale GERONIMO STILTON - Opposition - Suspension de la procédure - Limitation de la liste des produits désignés par la marque demandée - Retrait de l'opposition»)

(2006/C 86/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Elisabetta Dami (Milan, Italie) [représentants: P. Beduschi et S. Giudici, avocats]

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [représentant: A. Folliard-Monguiral, agent]

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: The Stilton Cheese Makers Association (Surbiton, Surrey, Royaume-Uni)

Objet de l'affaire

Deux recours formés contre les décisions de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 20 septembre 2004 (affaires R 973/2002-2 et R 982/2002-2), relatives à une procédure d'opposition entre Mme Elisabetta Dami et The Stilton Cheese Makers Association

Dispositif de l'arrêt

1)

Les décisions de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marque, dessins et modèles) (OHMI) du 20 septembre 2004 (affaires R 973/2002-2 et R 982/2002-2) sont annulées.

2)

L'OHMI est condamné aux dépens.


(1)  JO C 69 du 19.3.2005


8.4.2006   

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C 86/27


Arrêt du Tribunal de première instance du 14 février 2006 — TEA-CEGOS e.a./Commission

(Affaires jointes T-376/05 et T-383/05) (1)

(«Marchés publics - Procédure d'appel d'offres communautaire - Recrutement d'experts à court terme chargés de fournir une assistance technique en faveur de pays tiers bénéficiaires de l'aide extérieure - Rejet d'offres»)

(2006/C 86/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: TEA-CEGOS, SA (Madrid, Espagne) et Services techniques globaux (STG) SA (Bruxelles, Belgique), dans l'affaire T-376/05 [représentants: G. Vandersanden et L. Levi, avocats], et GHK Consulting Ltd (Londres, Royaume-Uni), dans l'affaire T-383/05 [représentants: M. Dittmer et J.-E. Svensson, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: M. Wilderspin et G. Boudot, agents]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation, d'une part, des décisions de la Commission du 12 octobre 2005, rejetant les offres soumises par les requérantes dans le cadre de la procédure d'appel d'offres portant la référence «EuropeAid/119860/C/SV/multi-Lot 7» et, d'autre part, de toute autre décision prise par la Commission dans le cadre de ce même appel d'offres à la suite des décisions du 12 octobre 2005

Dispositif de l'arrêt

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Les requérantes sont condamnées aux dépens, y compris ceux afférents aux procédures de référé.


(1)  JO C 315 du 10.12.2005


8.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 86/27


Ordonnance du Tribunal de première instance du 13 octobre 2005 — Fintecna/Commission

(Affaire T-249/02) (1)

(«Fonds social européen - Réduction d'un concours financier - Recours en annulation - Acte susceptible de recours - Acte préparatoire - Irrecevabilité»)

(2006/C 86/53)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Fintecna — Finanziaria per i settori industriale e dei servizi SpA (Rome, Italie) [représentants: G. Roberti, A. Franchi et R. De Lisa, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: initialement L. Flynn et A. Aresu, puis E. de March et L. Flynn, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation de la lettre de la Commission du 31 mars 2000 relative à divers concours financiers du Fonds social européen (FSE), octroyés à plusieurs programmes opérationnels relevant du cadre communautaire d'appui à la réalisation des objectifs no 1, no 3 et no 4 en Italie (Centre-Nord et Mezzogiorno)

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la défenderesse.


(1)  JO C 233 du 28.9.2002


8.4.2006   

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C 86/27


Ordonnance du Tribunal de première instance du 31 janvier 2006 — Schneider Electric/Commission

(Affaire T-48/03) (1)

(«Concurrence - Concentrations - Reprise de la procédure de contrôle après l'annulation par le Tribunal d'une décision interdisant une opération de concentration - Engagement de la phase d'examen approfondi - Renonciation à la concentration - Clôture de la procédure de contrôle - Recours en annulation - Actes faisant grief - Intérêt à agir - Irrecevabilité»)

(2006/C 86/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Schneider Electric SA (Rueil-Malmaison, France) [représentants: initialement A. Winckler, M. Pittie, et É de La Serre, puis M. Pittie et A. Winckler, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: initialement P. Oliver et F. Lelièvre, puis P. Oliver et O. Beynet, agents]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation, d'une part, de la décision de la Commission du 4 décembre 2002 d'ouvrir la phase d'examen approfondi de l'opération de concentration entre Schneider et Legrand (affaire COMP/M.2283 — Schneider/Legrand II) et, d'autre part, de la décision de la Commission du 13 décembre 2002 de clore la procédure de contrôle de cette opération

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


(1)  JO C 101 du 26.4.2003


8.4.2006   

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C 86/28


Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 janvier 2006 — Van Mannekus/Conseil

(Affaire T-278/03) (1)

(«Dumping - Importations d'oxyde de magnésium originaire de Chine - Modification des mesures antidumping instituées précédemment - Recours en annulation - Exception d'irrecevabilité»)

(2006/C 86/55)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Van Mannekus & Co. BV (Schiedam, Pays-Bas) [représentant: H. Bleier, avocat]

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne [représentants: S. Marquardt, agent, assisté de G. Berrisch, avocat]

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: T. Scharf et K. Talaber Ricz, agents]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation du règlement (CE) no 985/2003 du Conseil, du 5 juin 2003, modifiant les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1334/1999 sur les importations d'oxyde de magnésium originaire de la République populaire de Chine (JO L 143, p. 1)

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Conseil.

3)

La Commission supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 264 du 1.11.2003


8.4.2006   

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C 86/28


Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 janvier 2006 — Van Mannekus/Conseil

(Affaire T-280/03) (1)

(«Dumping - Importations de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de Chine - Modification des mesures antidumping instituées précédemment - Recours en annulation - Exception d'irrecevabilité»)

(2006/C 86/56)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Van Mannekus & Co. BV (Schiedam, Pays-Bas) [représentant: H. Bleier, avocat]

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne [représentants: S. Marquardt, agent, assisté de G. Berrisch, agent]

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: T. Scharf et K. Talaber Ricz, agents]

Objet de l'affaire

Demande d'annulation du règlement (CE) no 986/2003 du Conseil, du 5 juin 2003, modifiant les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 360/2000 sur les importations d'oxyde de magnésite calcinée à mort (frittée) originaire de la République populaire de Chine (JO L 143, p. 5)

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté.

2)

La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Conseil.

3)

La Commission supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 251 du 18.10.2003


8.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 86/29


Ordonnance du Tribunal de première instance du 13 janvier 2006 — Komninou e.a./Commission

(Affaire T-42/04) (1)

(«Recours en indemnité - Responsabilité non contractuelle - Classement d'une plainte mettant en cause un comportement d'un État membre susceptible de donner lieu à l'engagement d'une procédure en manquement - Traitement de la plainte par la Commission - Principe de bonne administration»)

(2006/C 86/57)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: Ermioni Komninou, Grigorios Ntokos, Donatos Pappas, Vassileios Pappas, Aristeidis Pappas, Eleftheria Pappa, Lamprini Pappa, Eirini Pappa, Alexandra Ntokou, Léonidas Grepis, Nikolaos Grepis, Fotios Dimitriou, Zoïs Dimitriou, Petros Bolossis, Despoina Bolossi, Konstantinos Bolossis et Thomas Bolossis (Parga, Grèce) [représentant: P. Stroumpos, avocat]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentant: M. Konstantinidis, agent]

Objet de l'affaire

Demande de réparation du préjudice moral prétendument subi par les requérants en raison du comportement adopté par la Commission lors du traitement de leur plainte relative à des manquements présumés de la République hellénique au droit communautaire de l'environnement

Dispositif de l'ordonnance

1)

Le recours est rejeté.

2)

Les requérants supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.


(1)  JO C 85 du 3.4.2004


8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/29


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 10 janvier 2006 — ArchiMEDES/Commission

(Affaire T-396/05 R)

(«Procédure de référé - Demande de mesures provisoires - Clause compromissoire - Recevabilité - Urgence - Absence»)

(2006/C 86/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud (ArchiMEDES) SARL (Ganges, France) [représentants: P.-P. Van Gehuchten, J. Sambon et P. Reyniers, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: K. Kańska et E. Manhaeve, agents]

Objet de l'affaire

Demande de sursis à l'exécution, en premier lieu, de la décision de la Commission, que contiendrait la lettre du 5 octobre 2005, d'opposer au requérant une compensation de créances, en deuxième lieu, de la décision de la Commission que contiendrait la lettre du 30 août 2005 et, en troisième lieu, de la note de débit du 23 août 2005, no 3240705638

Dispositif de l'ordonnance

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/29


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 10 janvier 2006 — ArchiMEDES/Commission

(Affaire T-397/05 R)

(«Procédure de référé - Demande de mesures provisoires - Clause compromissoire - Urgence - Absence»)

(2006/C 86/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud (ArchiMEDES) SARL (Ganges, France) [représentants: P.-P. Van Gehuchten, J. Sambon et P. Reyniers, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: K. Kańska et E. Manhaeve, agents]

Objet de l'affaire

Demande de sursis à l'exécution, en premier lieu, de la décision de la Commission, que contiendrait la lettre du 5 octobre 2005, d'opposer au requérant une compensation de créances, en deuxième lieu, de la décision de la Commission que contiendrait la lettre du 30 août 2005 et, en troisième lieu, de la note de débit du 23 août 2005, no 3240705638

Dispositif de l'ordonnance

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/30


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 1er février 2006 — Endesa/Commission

(Affaire T-417/05 R)

(Référé - Contrôle des concentrations - Urgence)

(2006/C 86/60)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Endesa, SA (Madrid, Espagne) [représentants: J. Flynn, QC, S. Baxter, solicitor, M. Odriozola, M. Muñoz de Juan, M. Merola et J. García de Enterría Lorenzo-Velázquez, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier, A. Whelan et M. Schneider, agents]

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume d'Espagne [représentants: N. Díaz Abad, abogado del Estado] et Gas Natural SDG, SA (Barcelone, Espagne) [représentants: F.E. González Díaz et J. Jiménez de la Iglesia, avocats]

Objet de l'affaire

Demande visant à ce que soient ordonnés, d'une part, le sursis à l'exécution de la lettre de la Commission du 15 novembre 2005 par laquelle cette dernière déclare qu'une opération de concentration entre Gas Natural SDG, SA et Endesa, SA n'est pas de dimension communautaire au sens du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1), et, d'autre part, d'autres mesures provisoires

Dispositif de l'ordonnance

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/30


Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 7 février 2006 — Brink's Security Luxembourg/Commission

(Affaire T-437/05 R)

(«Référé - Urgence - Absence»)

(2006/C 86/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Brink's Security Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg) [représentants: C. Point et G. Dauphin, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes [représentants: E. Manhaeve, M. Šimerdová et K. Mojzesowicz, agents, assistés de J. Stuyck, avocat]

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Group 4 Falck SA (Luxembourg) [représentants: M. Molitor, P. Lopes Da Silva, N. Cambonie et N. Bogelmann, avocats]

Objet de l'affaire

Demande de mesures provisoires visant en substance, premièrement, à ce qu'il soit enjoint à la Commission de ne pas procéder à la signature du contrat relatif à l'appel d'offres no 16/2005/OIL (sécurité et surveillance des immeubles), deuxièmement, pour autant que la Commission ait déjà conclu ce contrat, à suspendre son exécution jusqu'à ce que le Tribunal statue sur le fond du recours et, troisièmement, à ce que d'autres mesures soient ordonnées

Dispositif de l'ordonnance

1)

La demande de mesures provisoires est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/31


Recours introduit le 12 janvier 2006 — FAB Fernsehen aus Berlin/Commission

(Affaire T-8/06)

(2006/C 86/62)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: FAB Fernsehen aus Berlin GmbH (Berlin, Allemagne) [représentant: Me A. Böken]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission des Communautés européennes du 9 novembre 2005 (aide d'État octroyée par la république fédérale d'Allemagne en faveur de l'introduction de la télévision numérique terrestre [DVB-T] dans la région de Berlin-Brandebourg), C (2005) 3903 final.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conteste la décision de la Commission C (2005) 3903 final du 9 novembre 2005 relative à l'aide d'État octroyée en faveur de l'introduction de la télévision numérique terrestre (DVB-T) dans la région de Berlin-Brandebourg. Dans la décision attaquée, la Commission a jugé que l'aide octroyée par la république fédérale d'Allemagne aux radiodiffuseurs privés participant à la télévision numérique terrestre est incompatible avec le marché commun et elle a ordonné à la république fédérale d'Allemagne de récupérer les aides illégalement mises à disposition auprès des bénéficiaires, et donc auprès de la partie requérante.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que les financements accordés ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. En outre, il n'existerait pas d'aide d'État, car les conditions de l'article 86, paragraphe 2, CE sont remplies. La requérante expose également que, dans son cas, la mesure n'entraîne pas d'affectation des échanges entre les États membres et que, dans cette mesure, la décision attaquée est donc illégale.

En outre, la requérante fonde son recours sur le fait que si l'on considère le financement comme une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, celle-ci serait compatible avec le marché commun conformément à l'article 87, paragraphe 3, CE. Dans ce cadre, la requérante critique la violation du pouvoir d'appréciation dont la défenderesse dispose dans le cadre de l'examen de la question de savoir si le financement peut être considéré comme compatible avec le marché commun conformément à l'article 87, paragraphe 3, sous c) et d), CE.


8.4.2006   

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C 86/31


Recours introduit le 16 janvier 2006 — K-Swiss Inc./OHMI

(Affaire T-14/06)

(2006/C 86/63)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: K-Swiss Inc. (Westlake Village, États-Unis d'Amérique) [représentant: H. E. Hübner, avocat]

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 26 septembre 2005 (affaire R 1109/2004-1);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: une marque figurative représentant une chaussure avec cinq bandes parallèles sur le côté pour des produits classés dans la classe 25 (vêtements pour hommes, femmes et enfants) — demande no2 788 511

Décision de l'examinateur: Refus de la demande

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 en ce que la combinaison des éléments caractéristiques de la marque demandée est intrinsèquement propre à distinguer les produits du demandeur de ceux de tiers. Violation du principe de non-discrimination en ce que l'OHMI a notamment autorisé l'enregistrement d'une marque figurative représentant une chaussure ayant deux bandes parallèles sur le devant.


8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/32


Recours introduit le 23 janvier 2006 — Deutsche Telekom/OHMI

(Affaire T-18/06)

(2006/C 86/64)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Telekom (Bonn, Allemagne) [représentant: Me J.-C. Gaedertz, avocat]

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 17 novembre 2005 de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur;

condamner l'OHMI aux dépens du litige.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque verbale «Alles, was uns verbindet» («Tout ce qui nous relie») relative à des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42 — demande no 3 648 441

Décision de l'examinateur: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94 du Conseil, au motif que la marque déposée possède un caractère distinctif vis-à-vis des produits et services revendiqués et qu'elle n'est pas descriptive, car la combinaison des mots est insolite et inhabituelle en ce qui concerne les produits et services en cause.


8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/32


Recours introduit le 21 janvier 2006 — Allemagne/Commission

(Affaire T-21/06)

(2006/C 86/65)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): Allemagne [représentant(s): M. Lumma, C. Schultze-Bahr et G. Quardt]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la Commission C(2005) 3903 final du 9 novembre 2005 relative à l'aide d'Etat que la république fédérale d'Allemagne a accordée en faveur de l'introduction de la télévision hertzienne numérique (DVB-T) dans le Land de Berlin-Brandebourg;

condamner la défenderessse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque la décision de la Commission C(2005) 3903 final du 9 novembre 2005 relative à l'aide d'Etat que la république fédérale d'Allemagne a accordée en faveur de l'introduction de la télévision hertzienne numérique (DVB-T) dans le Land de Berlin-Brandebourg. Dans la décision attaquée, la Commission a déclaré que l'aide accordée par la république fédérale d'Allemagne aux radiodiffuseurs privés participant à la télévision hertzienne numérique était incompatible avec le marché commun et a ordonné à la république fédérale d'Allemagne de réclamer aux bénéficiaires le remboursement de l'aide illégalement octroyée.

À l'appui de son recours, la requérante fait notamment valoir que les aides octroyées sont compatibles avec le marché commun et elle pointe plusieurs erreurs d'appréciation et de jugement de la part de la Commission dans l'application de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE. Au lieu de procéder à un examen en application de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE, la défenderesse aurait essayé un nouveau schéma d'examen relatif aux défaillances du marché, qui, dans la forme appliquée, ne serait pas en mesure de déterminer la compatibilité ou l'incompatibilité des aides avec le marché commun. En outre, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir procédé à un examen suffisant de la compatibilité des aides octroyées au regard de l'article 87, paragraphe 3, sous b), CE.

Par ailleurs, la requérante motive son recours par le fait que la Commission aurait violé des principes généraux de droit. Elle invoque la violation du principe de bonne administration ainsi que des droits de la défense.


8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/32


Recours introduit le 24 janvier 2006 — Medienanstalt Berlin-Brandeburg/Commission

(Affaire T-24/06)

(2006/C 86/66)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): Medienanstalt Berlin-Brandeburg (Berlin, Allemagne) [représentant(s): M. Schütte, B. Immenkamp]

Partie(s) défenderesse(s): Commission

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la Commission C(2005) 3903 final du 9 novembre 2005 relative aux aides d'État en faveur de l'introduction de la télévision hertzienne numérique (DVB-T) dans le Land de Berlin-Brandebourg;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante attaque la décision de la Commission C(2005) 3903 final du 9 novembre 2005 relative à l'aide d'État que la république fédérale d'Allemagne a accordée en faveur de l'introduction de la télévision hertzienne numérique (DVB-T) dans le Land de Berlin-Brandebourg. Dans la décision attaquée, la Commission a déclaré que l'aide accordée par la république fédérale d'Allemagne aux radiodiffuseurs privés participant à la télévision hertzienne numérique était incompatible avec le marché commun et a ordonné à la république fédérale d'Allemagne de réclamer aux bénéficiaires le remboursement de l'aide illégalement octroyée. La requérante est expressément désignée dans la décision attaquée en tant qu'adjudicatrice de l'aide.

La requérante avance trois moyens à l'appui de son recours.

En premier lieu, elle fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur en droit au motif qu'elle viole des formes substantielles. En particulier, la Commission aurait maqué à son devoir de motivation en ce qu'elle n'aurait pas expliqué de manière compréhensible pourquoi il faut supposer l'existence d'une aide d'Etat en l'espèce.

Par son deuxième moyen, la requérante invoque la violation de l'article 87 CE. D'une part, elle est convaincue qu'il n'y a aucune aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. D'autre part, elle fait valoir que, s'il devait effectivement y avoir une aide, cette dernière serait compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87, paragraphe 3, sous c) et d).

Enfin, la requérante motive son recours par le fait que la décision attaquée viole l'article 86, paragraphe 2, CE en ce que, dans la mesure où il devrait y avoir une aide, cette dernière serait compatible avec le marché commun.


8.4.2006   

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C 86/33


Recours introduit le 24 janvier 2006 — RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OHMI

(Affaire T-28/06)

(2006/C 86/67)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG (Duisburg, Allemagne) [représentant: Mes W. Kellenter et A. Lambrecht]

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue le 17 novembre 2005 par la deuxième chambre de recours de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles) dans l'affaire R 1179/2004-2;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN» pour des produits des classes 32 et 33 — demande d'enregistrement no 2 806 875.

Décision de l'examinateur: rejet de la demande d'enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 40/94 du Conseil, car la marque n'est pas exclusivement composée d'indications descriptives et n'est pas non plus dépourvue du caractère distinctif nécessaire.


8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/33


Recours introduit le 24 janvier 2006 — Procter & Gamble/OHMI

(Affaire T-29/06)

(2006/C 86/68)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Procter & Gamble Company (Cincinnati, États-Unis d'Amérique) [représentant: G. Kuipers, avocat]

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 22 novembre 2005 (affaire R 1071/2004-1), notifiée à P&G par lettre du 5 décembre 2005, en tant qu'elle conclut que la marque ne remplit pas les conditions fixées à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque tridimensionnelle revêtant la forme d'une tablette carrée blanche présentant un dessin floral bleu à cinq pétales, concernant des produits de la classe 3 (préparations pour blanchir, laver et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour laver, nettoyer et traiter la vaisselle; savons) — demande no 1 697 432

Décision de l'examinateur: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 40/94


8.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 86/34


Recours introduit le 24 janvier 2006 — Procter & Gamble/OHMI

(Affaire T-30/06)

(2006/C 86/69)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Procter & Gamble Company (Cincinnati, États-Unis d'Amérique) [représentant: G. Kuipers, avocat]

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 21 novembre 2005 (affaire R 1072/2004-1), notifiée à P&G par lettre du 5 décembre 2005, en tant qu'elle conclut que la marque ne remplit pas les conditions fixées à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque tridimensionnelle revêtant la forme d'une tablette carrée blanche présentant un dessin floral bleu à quatre pétales, concernant des produits de la classe 3 (préparations pour blanchir, laver et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour laver, nettoyer et traiter la vaisselle; savons) — demande no 1 683 408

Décision de l'examinateur: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 40/94


8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/34


Recours introduit le 24 janvier 2006 — Procter & Gamble/OHMI

(Affaire T-31/06)

(2006/C 86/70)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Procter & Gamble Company (Cincinnati, États-Unis d'Amérique) [représentant: G. Kuipers, avocat]

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 16 novembre 2005 (affaire R 1183/2004-1), notifiée à P&G par lettre du 23 novembre 2005, en tant qu'elle conclut que la marque ne remplit pas les conditions fixées à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque tridimensionnelle revêtant la forme d'une tablette carrée blanche présentant un dessin floral lilas à cinq pétales, concernant des produits de la classe 3 (préparations pour blanchir, laver et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour laver, nettoyer et traiter la vaisselle; savons) — demande no 1 683 457

Décision de l'examinateur: rejet de la demande

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 40/94


8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/35


Recours introduit le 30 janvier 2006 — Honig Verband e. V./Commission des Communautés européennes

(Affaire T-35/06)

(2006/C 86/71)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Honig-Verband e. V. (Hambourg, Allemagne) [représentant(s): Mes M. Hagenmeyer et T. Teufer, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer nul et non avenu le règlement (CE) no 1854/2005 de la Commission, du 14 novembre 2005, complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 en ce qui concerne l'enregistrement d'une dénomination dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» [Miel de Provence (IGP)];

condamner Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant s'oppose au règlement (CE) no 1854/2005 (1) portant inscription de l'indication de provenance «Miel de Provence» à l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 (2) en tant qu'indication géographique protégée (IGP). Préalablement à l'adoption du règlement no 1854/2005, le requérant avait introduit auprès de l'autorité allemande compétente une opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement de la dénomination «Miel de Provence».

À l'appui de son recours, le requérant fait valoir trois moyens.

En premier lieu, il expose que le règlement attaqué doit être déclaré nul et non avenu au motif qu'il contrevient aux dispositions spéciales et exhaustives régissant l'indication de provenance du miel contenues dans la directive 2001/110/CE (3). Le règlement arrêté par la défenderesse constituerait en outre une restriction disproportionnée de la libre circulation des marchandises au sens de l'article 28 CE.

En deuxième lieu, le requérant fonde son recours sur le fait que le règlement attaqué est incompatible avec les prescriptions du règlement (CEE) no 2081/92 (4). Il invoque dans ce contexte une violation des articles 2, 4 et 7, paragraphe 4, deuxième tiret, de ce règlement.

Enfin, le requérant fait grief au règlement no 1854/2005 d'être issu d'une procédure irrégulière. La défenderesse n'aurait pas pris suffisamment en considération l'argument tiré du préjudice économique porté à une dénomination existante.


(1)  Règlement (CE) no 1854/2005 de la Commission, du 14 novembre 2005, complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 en ce qui concerne l'enregistrement d'une dénomination dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» [Miel de Provence (IGP)].

(2)  Règlement (CE) no 2400/96 de la Commission, du 17 décembre 1996, relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

(3)  Directive 2001/110/CE du Conseil, du 20 décembre 2001, relative au miel.

(4)  Règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.


8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/35


Recours introduit le 3 février 2006 — Transcatab S.p.A, en liquidation/Commission

(Affaire T-39/06)

(2006/C 86/72)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Transcatab S.p.A, en liquidation (Caserta, Italie) [représentants: Cristoforo Osti, Alessandra Prastaro]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler partiellement l'article 1er, premier alinéa de la décision C(2005) 4012 final de la Commission, du 20 octobre 2005, dans la mesure où elle a estimé que Standard Commercial Corporation (SCC) (et donc Alliance One) doit être réputée solidairement responsable des infractions à l'article 81 CE commises par Transcatab;

réduire en conséquence l'amende infligée à cette dernière;

condamner la Commission à l'ensemble des dépens et frais, y compris ceux exposés par Transcatab.

Moyens et principaux arguments

La décision qui fait l'objet de la présente affaire est la même que celle en cause dans l'affaire T-11/06, Tabacchi/Commission. En ce qui concerne la requérante, cette décision a déclaré la société Alliance One International solidairement responsable en sa qualité de dernière entreprise à avoir contrôlé Transcatab.

A l'appui de ses conclusions, la requérante fait valoir que la Commission:

a commis une erreur de droit en déclarant Alliance One International responsable du comportement de Transcatab. En particulier, la défenderesse n'aurait pas respecté les principes relatifs à la charge de la preuve, n'aurait pas prouvé l'influence exercée par Alliance One International et, partant, aurait excédé le seuil de 10 % du chiffre d'affaires;

a considéré à tort l'infraction en cause comme très grave et non comme grave, tout au plus, en raison de l'impact quasi nul de l'accord sur le marché pertinent, sur le marché en aval et sur le consommateur, ainsi que des dimensions réduites du marché géographique pertinent;

a violé les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement en déterminant un montant de base de l'amende de 10 millions d'euros;

aurait dû distinguer les comportements de la période 1995-1998 de ceux de la période postérieure et considérer que Transcatab n'était responsable que des premiers. En effet, en estimant que la requérante était également responsable des comportements de la période 1999-2002, la Commission a violé le principe d'égalité de traitement dans la mesure où elle a reconnu aux associations la circonstance atténuante d'un cadre législatif confus mais ne l'a pas appliquée aux transformateurs;

a violé le principe non bis in idem pour avoir sanctionné Transcatab et les autres transformateurs une première fois en leur qualité de membres de l'Associazione professionale Trasformatori Tabacchi Italiani, et une deuxième fois en leur qualité de transformateurs;

a considéré à tort qu'aucune des circonstances atténuantes invoquées par la requérante, telles que sa collaboration, la non-application des accords, leur interruption ou l'existence d'un doute raisonnable quant au caractère d'infraction des comportements litigieux, n'était applicable.


8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/36


Recours introduit le 13 février 2006 — Gollnisch/Parlement

(Affaire T-42/06)

(2006/C 86/73)

Langue de procédure: français

Parties

Partie requérante: Bruno Gollnisch (Limonest, France) [représentant: W. de Saint Just, avocat]

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du Parlement européen du 13 décembre 2005 portant adoption du rapport no A6-376/2005,

attribuer à M. Gollnisch la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral,

attribuer en outre au requérant la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés au titre de son conseil et la préparation du présent recours.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, le requérant, membre du Parlement européen, demande l'annulation de l'acte voté par celui-ci en session plénière le 13 décembre 2005 portant adoption du rapport de la commission juridique no A6-376/2005 concernant les propos émis par le requérant lors d'une conférence de presse et, par conséquent de ne pas défendre son immunité et ses privilèges. En outre, il demande la réparation du préjudice prétendument subi suite à l'adoption de l'acte attaqué.

A l'appui de son recours, le requérant invoque plusieurs moyens tirés notamment de l'illégalité de la forme de l'acte du Parlement dont l'annulation est demandée, de son caractère prétendument contraire aux principes généraux de droit tels que le principe de la sécurité juridique et de la confiance légitime, ainsi que des vices de procédure prétendument commis lors de son adoption. Il fait également valoir que l'acte attaqué serait contraire à la jurisprudence constante de la commission des affaires juridiques du Parlement européen en matière de liberté d'expression et de fumus persecutionis et qu'il porterait atteinte à l'indépendance du député en ce que, selon le requérant, il lui aurait été contesté d'être intervenu dans le cadre de ses activités politiques nationales et européennes lors de la conférence de presse en question.


8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/37


Recours introduit le 9 février 2006 — Cofira SAC/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-43/06)

(2006/C 86/74)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Cofira SAC (Rousset Cedex, France) [représentants: Mes Girolamo Addessi, Leonilda Mari, Daniella Magurno]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la sanction infligée à Cofira SAC;

infliger la sanction, à titre solidaire, à toutes les sociétés nées de la scission de Cofira Sepso;

réduire le montant de la sanction;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'article 1er de la décision attaquée spécifie que certaines entreprises, parmi lesquelles la requérante, auraient enfreint les règles communautaires de la concurrence au cours d'une période comprise entre le 24 mars 1982 et le 26 juin 2002, en participant à des accords et pratiques concertées dans le secteur des sacs en plastique industriels en Belgique, Allemagne, Espagne, Luxembourg et aux Pays-Bas. Ces infractions auraient consisté, selon la défenderesse, en la fixation de prix, l'établissement de modèles communs de détermination des prix, le partage de marchés et l'attribution de quotas de vente, la répartition de la clientèle, des négociations et des commandes, la présentation d'offres concertées en réponse à des appels d'offres et l'échange d'informations individualisées.

Au soutien de ses conclusions, la requérante fait valoir, tout d'abord, qu'elle ne saurait être la destinataire de la décision.

Elle rappelle à cet égard que le 27 novembre 2003, la société COFIRA SEPSO qui, ensemble avec d'autres entreprises, faisait l'objet des enquêtes, a été scindée en trois sociétés, dont la requérante. Partant, COFIRA SAC a été créée postérieurement à la survenance des faits sanctionnés par la Commission.

La décision attaquée n'indique pas non plus les raisons pour lesquelles la sanction a été uniquement infligée à la requérante, alors que toutes les sociétés résultant de la scission de COFIRA SEPSO devaient répondre de l'infraction qui leur était reprochée.

La décision n'indique pas non plus les paramètres servant de base à la détermination du montant de la sanction, étant donné que la sanction a été proportionnée au chiffre d'affaires de la requérante, à l'époque des faits à l'origine de la procédure, alors que celle-ci n'avait pas de chiffre d'affaires, puisqu'elle n'existait pas.

D'autre part, la Commission n'indique pas les éléments de fait qui seraient constitutifs de l'infraction. En effet, toute la décision serait fondée sur la présomption que les rencontres entre les représentants des sociétés correspondraient, de fait et par la suite, à un comportement contraire à l'article 81 du traité, et sur la présomption que ces pratiques auraient une incidence significative sur la concurrence. Toutefois, en admettant même que les éléments indiqués par la Commission soient exacts, la requérante soutient que les faits sont couverts par la prescription quinquennale.


8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/37


Recours introduit le 14 février 2006 — Commission/Hellenic Ventures et cinq autres parties

(Affaire T-44/06)

(2006/C 86/75)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission [représentant(s): Mme Maria Patakia et M. Spyridon Chatzigiannis]

Parties défenderesses: Hellenic Ventures S.A., M. Kostantinos Katsigiannis, M. Panagiotis Chronopoulos, M. Minas Patsouris, M. Nikolaos Poulakos et M. Robert Ceurvost

Conclusions de la partie requérante

condamner, d'une part, la première partie défenderesse et, d'autre part, solidairement avec elle, les cinq autres parties défenderesses, à rembourser à la Commission la totalité du montant de l'avance que la première a reçue de la Communauté, soit 70 000 ECU, actuellement EUR, augmenté des intérêts, lesquels s'élèvent au 12 février 2006 inclus, conformément à ce qui est prévu dans le contrat, à 103 423,54 ECU, actuellement EUR, soit un total de 171 939, 18 ECU, actuellement EUR, augmenté en outre des intérêts, toujours sur la base du taux contractuel de 1,5 % par mois, soit un montant de 34,52 ECU, actuellement EUR, par jour de retard, pour la période du 1er janvier 2006 jusqu'au complet paiement de la dette par les parties défenderesses;

condamner solidairement les parties défenderesses aux dépens en général de la Commission, y compris le paiement des honoraires de ses avocats ad litem.

Moyens et principaux arguments

La Communauté européenne, représentée par la Commission européenne, a conclu avec la première partie défenderesse, dont les autres parties défenderesses sont actionnaires et membres du conseil d'administration ou directeurs, un contrat intitulé «Seed Fund 601» dans le cadre de l'«Action-pilote de création et développement de fonds de capital d'amorçage (seed capital)» (1).

Dans le cadre de ce contrat, la Commission s'est engagée à accorder à la première des parties défenderesses un concours financier, sous la forme d'une avance remboursable, d'un montant maximal de 350 000 ECU. Cette avance devait couvrir 50 %, au maximum, des coûts de fonctionnement auxquels la première partie défenderesse serait soumise dans le cadre de ses activités en tant que fonds de capital-investissement de démarrage en Grèce. Dans ce cadre, la Commission lui a versé la première avance annuelle de 70 000 ECU.

Dans un document du 16 juin 1994, la Commission a notifié à la partie défenderesse la résiliation du contrat et l'a invitée à rembourser la somme de 70 000 ECU, augmentée des intérêts. Par lettre du 19 septembre 1994, la Commission a fait savoir que cette décision était due au refus de la partie défenderesse de se soumettre à un contrôle détaillé des vérificateurs du service du Contrôle financier de la Commission, en violation de l'article 8.1 du contrat. La Commission avait estimé qu'un tel contrôle était indispensable, à la lumière des constatations d'un fonctionnaire de la Commission qui avait effectué un contrôle sur place et qui avait exprimé des doutes sérieux sur la question de savoir si les investissements que la première partie défenderesse aurait financés correspondaient aux critères du cahier des charges.

Bien qu'elle ait été mise en demeure à plusieurs reprises, la première partie défenderesse n'a pas restitué le montant réclamé.

Par son recours, la Commission vise à obtenir le paiement du montant précité qui est dû, augmenté des intérêts.


(1)  JO C 306, du 1er décembre 1988, p. 12.


8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/38


Recours introduit le 13 février 2006 — Reliance Industries Ltd/Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

(Affaire T-45/06)

(2006/C 86/76)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Reliance Industries Ltd (Bombay, Inde) [représentants: I. MacVay et S. Ahmed, solicitors]

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission, du 1er décembre 2005, portant avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l'Inde ainsi que la décision de la Commission, du même jour, portant avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, de l'Indonésie, de la République de Corée, de la Malaisie, de Taïwan et de la Thaïlande et d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de la République de Corée et de Taïwan (1);

si le Tribunal le juge nécessaire et approprié, annuler le règlement (CE) no 2603/2000 du Conseil, le règlement (CE) no 2604/2000 du Conseil et la décision 2000/745/CE de la Commission, en ce qu'ils pourraient viser à s'appliquer à la requérante après le 1er décembre 2005;

si, et seulement si, le Tribunal devait estimer, contrairement à la thèse de la requérante, qu'ils diffèrent, selon une interprétation correcte, des dispositions de l'article 11, paragraphe 3, de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les mesures antidumping et/ou de l'article 21, paragraphe 3, de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, annuler, dans cette seule mesure, l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (le règlement antidumping de base) et l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil (le règlement antisubventions de base);

condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par les deux décisions attaquées, la Commission a annoncé l'ouverture d'une procédure de réexamen de mesures arrivant à expiration en ce qui concerne le règlement (CE) no 2603/2000 du Conseil du 27 novembre 2000 instituant un droit compensateur définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, de Malaisie et de Thaïlande et clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d'Indonésie, de la République de Corée et de Taïwan (2), le règlement (CE) no 2604/2000 du Conseil du 27 novembre 2000 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (3) ainsi que la décision 2000/745/CE de la Commission du 29 novembre 2000 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions susmentionnées (4). En vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et de l'article 18, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, ces avis d'ouverture, lorsqu'ils sont publiés en temps utile, ont pour effet que les mesures en cause demeurent en vigueur en attendant l'issue du réexamen.

À l'appui de son recours, la requérante soutient qu'aucune procédure de réexamen de mesures arrivant à expiration n'a été valablement initiée et que, partant, les mesures et les engagements en question ont expiré, conformément aux modalités d'application qui les régissent, le 1er décembre 2005. Elle affirme que les avis ont été publiés le jour même de l'expiration des mesures (le 1er décembre) et que, par conséquent, aucune procédure de réexamen n'a été engagée avant la date d'expiration, contrairement à ce qu'exigeaient les règles de l'OMC. À cet égard, la requérante considère que les règlements de base doivent être interprétés en conformité avec les accords de l'OMC et qu'en tout état de cause, toute ambiguïté affectant ces règlements doit être résolue en sa faveur, conformément aux principes généraux de droit communautaire. Elle estime en outre que si les règlements de base ne pouvaient pas être interprétés de la façon dont elle le propose, leurs dispositions seraient elles-mêmes contraires aux règles de l'OMC et, partant, nulles dans cette mesure.


(1)  JO C 304, p. 4 et 9.

(2)  JO L 301, p. 1.

(3)  JO L 301, p. 21.

(4)  JO L 301, p 88.


8.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 86/39


Recours introduit le 13 février 2006 — Galileo Lebensmittel/Commission

(Affaire T-46/06)

(2006/C 86/77)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG (Trierweiler, Allemagne) [représentant(s): Me K. Bott, avocat]

Partie(s) défenderesse(s): Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la partie défenderesse de réserver le nom de domaine galileo.eu et enjoindre à celle-ci de confier, aux fins de libre enregistrement, le nom de domaine galileo.eu au registre chargé de l'attribution des noms de domaine de premier niveau «.eu» (EURid).

Moyens et principaux arguments

Par le biais d'un bureau d'enregistrement, la partie requérante a demandé l'enregistrement du nom de domaine «galileo.eu» comme nom de domaine de premier niveau «.eu». Le registre EURid n'a pas fait droit à cette demande au motif que le nom de domaine demandé est réservé à la partie défenderesse.

La partie requérante invoque à l'appui de son recours la violation de l'article 9 du règlement (CE) no 874/2004 (1). De surcroît, il y a, selon elle, violation de ses droits, tels qu'ils sont définis aux articles 2, paragraphe 2, 10, paragraphe 1, premier alinéa, et 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 874/2004.


(1)  Règlement (CE) no 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau «.eu» et les principes applicables en matière d'enregistrement.


8.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 86/40


Recours introduit le 17 février 2006 — Astex Therapeutics Limited/OHMI

(Affaire T-48/06)

(2006/C 86/78)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Astex Therapeutics Limited (Cambridge, Royaume-Uni) [représentant(s): Mes M. Edenborough, barrister, et R. Harrison, solicitor]

Partie(s) défenderesse(s): Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Protec Health International Limited (Cirencester, Royaume-Uni)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler intégralement ou, à titre subsidiaire, partiellement la décision attaquée de la deuxième chambre de recours de l'OHMI, du 29 novembre 2005, dans l'affaire R 651/2004 — 2;

condamner la partie opposante aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre du présent recours (si la partie opposante intervient dans le présent recours) et dans le cadre des procédures menées respectivement devant la chambre de recours et devant la division d'opposition (en tout état de cause). De plus, condamner l'OHMI et la partie opposante à être solidairement responsables des dépens exposés par la partie requérante, afférents au présent recours introduit devant le Tribunal de première instance.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: La requérante

Marque communautaire concernée: La marque figurative «Astex Technology» pour des produits de la classe 5 (produits pharmaceutiques)

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: Protec Health International Limited

Marque ou signe objecté: Marque verbale communautaire «Astex» pour des produits et services des classes 5 (insecticides pour éliminer les acariens détriticoles) et 24 (tissus, etc.)

Décision de la division d'opposition: Refus de l'enregistrement

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil no 40/94.


8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/40


Recours introduit le 17 février 2006 — Irlande/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-50/06)

(2006/C 86/79)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Irlande [représentants: MM. D.O'Hagan en qualité d'agent et P. McGarry, Barrister]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclue à ce qu'il plaise au Tribunal annuler en tout ou en partie, conformément à l'article 230 du traité la décision de la Commission C [2005] 4436 final du 7 décembre dans la mesure où elle a pour objet l'exonération du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Shannon accordée par l'Irlande.

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En 1970, un accord a été conclu avec les promoteurs de la société Aughinish en ce qui concerne des exonérations des droits de douanes sur l'huile minérale utilisée comme combustible pour la production d'alumine dans l'usine dont l'implantation était alors prévue à Shannon, Irlande. En 1983, cette usine a commencé à produire et les autorités irlandaises ont notifié à la Commission leur intention de mettre en œuvre les accords conclus en ce qui concerne l'exonération du droit d'accise. La requérante fait valoir que cette exonération a en outre été autorisée par des décisions ultérieures du Conseil (1). En 2000, la Commission a soulevé le problème de l'existence d'une aide d'État, ce qui a conduit à l'ouverture d'une enquête formelle et finalement, à l'adoption de la décision litigieuse.

Au soutien de son recours, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur de droit en concluant que l'aide en cause est une aide nouvelle et non une aide existante.

Selon la requérante, même si l'aide en cause constituait une aide nouvelle et devait être notifiée lorsqu'elle a été mise en œuvre en 1983, la Commission admet que cette aide a été notifiée à l'époque. Le fait que la Commission n'ait pas pris de décision dans les délais qu'elle a elle-même fixés a eu pour conséquence de transformer l'aide en cause en une aide existante. À titre subsidiaire, la Commission a traité l'aide en cause comme une aide existante pour toute la période pertinente, ce qui est confirmé par la déclaration sans équivoque qu'elle a faite en 1992.

En outre, en vertu des dispositions combinées de l'article 15 et de l'article 1, sous b), iv), du règlement no 659/1999 (2) puisque cette aide a existé pendant plus de 10 ans et que le délai de prescription mentionné dans l'article précité a expiré, elle est devenue une aide existante et les procédures adoptées par la Commission en rapport avec le contrôle de cette aide sont entachées d'erreurs.

S'agissant de son premier moyen, la requérante fait par ailleurs valoir que l'aide a fait l'objet d'accords juridiquement contraignant conclus par les autorités irlandaises avant l'adhésion en 1973. Selon la requérante, cette aide aurait dû être considérée comme une aide existante ne serait-ce que pour ce motif.

La requérante fait valoir en outre que la décision en cause enfreint le principe de la sécurité juridique dans la mesure où elle est contraire à la décision prise à l'unanimité par le Conseil sur la base d'une proposition présentée par la Commission. Cette décision est également contraire à la disposition prévue par l'article 8, paragraphe 5 de la directive 92/81/CEE (3) sur le rapprochement des taux d'accise sur les huiles minérales selon lequel la Commission doit présenter une proposition concernant les distorsions de concurrence ou l'incompatibilité avec le marché intérieur sur laquelle le Conseil doit statuer à l'unanimité.

En outre, selon la requérante, la Commission a violé, au moins en ce qui concerne le bénéficiaire de l'aide, le principe de la confiance légitime dans des circonstances dans la mesure où Conseil a expressément autorisé la dérogation jusqu'au 31 décembre 2006.

Enfin, la requérante fait valoir que la Commission a violé une règle fondamentale du droit et de par son comportement a abusé de ses pouvoirs, y compris en ce qui concerne le délai requis pour prendre une telle décision, eu égard au fait que l'aide en cause lui a été notifiée pour la première fois en 1983. Par ailleurs, la Commission n'a pas respecté les procédures figurant dans la directive 92/81/CEE et a fait des déclarations publiques sur la compatibilité du régime d'aides en cause. Par conséquent, la requérante fait valoir que, eu égard à sa conduite, la Commission n'est pas en droit de demander la restitution de l'aide en cause.


(1)  Décision 92/510/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 autorisant les États membres à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques les réductions de taux d'accise ou les exonérations d'accises existantes, conformément à la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE (JO L 316, p. 16) et autres décisions ultérieures.

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1)

(3)  Directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 12).


8.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 86/41


Recours introduit le 21 février 2006 — UPM-Kymmene/Commission

(Affaire T-053/06)

(2006/C 86/80)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: UPM-Kymmene Oyj (Helsinki, Finlande) [représentée par Mes B. Amory, E. Friedel, F. Bimont, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler en partie la décision litigieuse pour autant qu'elle conclut à la participation de Rosenlew Saint Frères Emballage aux réunions Valveplast au niveau européen, du 18 juillet 1994 au 31 janvier 1999, et pour autant qu'elle conclut à une violation unique et continue qui découlerait d'une brève participation de Rosenlew Saint Frères Emballage aux réunions Valveplast (du 21 novembre 1997 au 26 novembre 1998) et de sa coopération dans les réunions françaises consacrées aux sacs à gueule ouverte;

Ordonner la réduction du montant de l'amende infligée à la requérante en vertu de la décision litigieuse;

Ordonner le remboursement, par la Commission à la requérante, de la partie indue de l'amende, assortie des intérêts à compter de la date de paiement de l'amende jusqu'au remboursement intégral et définitif par la Commission, et

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conclut à l'annulation partielle de la décision C(2005) 4634 déf de la Commission du 30 novembre 2005, dans l'affaire COMP/F/38.354, sacs industriels. La requérante ne conteste pas la réalité des faits établis, mais soutient que la décision contient différentes erreurs relatives à l'établissement des faits concernant la filiale de la requérante, Rosenlew Saint Frères Emballage, et son rôle dans les activités constitutives d'une entente, et elle demande une réduction du montant de l'amende infligée, au motif qu'elle n'est ni justifiée ni disproportionnée.

À l'appui de sa demande, la requérante allègue des erreurs factuelles lors de l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE. La requérante soutient que la décision est viciée par l'absence de preuves d'une infraction unique et continue commise par Rosenlew Saint Frères Emballage. Deuxièmement, la requérante soutient que la Commission a mal évalué la durée de l'infraction. Selon la requérante, la Commission n'a pas établi que Rosenlew Saint Frères Emballage a pris part à une entente dans le secteur des sacs — blocs et participé aux réunions Valveplast au niveau européen à partir du 20 décembre 2004. En outre, [Or. 2] la requérante soutient que les preuves de l'implication de Rosenlew Saint Frères Emballage aux réunions du groupe français sur les sacs à gueule ouverte jusqu'au 31 janvier 1999 sont insuffisantes.

La requérante allègue en outre une violation des principes généraux de proportionnalité, égalité de traitement et équité, ainsi que des erreurs d'appréciation lors de la fixation de l'amende.

Premièrement, la requérante soutient que la Commission a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation au titre de l'article 23, paragraphe 3, du règlement 1/2003, en fixant un montant de départ excessif pour l'amende, disproportionné par rapport à la gravité de l'infraction commise.

À cet égard, la requérante conteste l'implication d'un facteur dissuasif égal au double et soutient que la part de marché détenue en 1996 sur le marché des sacs industriels couvert par l'entente généralisée n'était pas appropriée pour calculer le montant de base de l'amende.

Deuxièmement, la requérante soutient que la Commission a apprécié de façon erronée la durée de la participation de Rosenlew Saint Frères Emballage dans les activités constitutives de l'entente.

Troisièmement, la requérante soutient que la Commission a omis de prendre dûment en considération le fait que la requérante n'avait été tenue responsable qu'en sa qualité de société mère, et qu'en procédant de la sorte, la Commission a enfreint le principe d'équité.

Quatrièmement, la requérante soutient que la Commission a omis de prendre en considération des circonstances atténuantes et qu'elle a à tort retenu des circonstances aggravantes,– d'une prétendue récidive.

Enfin, pour ce qui est de la fixation du montant final de l'amende, la requérante réfute le caractère prétendument très grave des infractions aux règles de concurrence, que la Commission prête à l'entente, étant donné les effets limités de l'entente sur la concurrence ainsi que sa portée géographique.

La requérante soutient également qu'il y a eu une violation des droits de la défense en ce que, au cours de la phase administrative, elle n'a pas eu accès à certaines pièces à conviction sur lesquelles la Commission s'était fondée pour établir la durée et la portée de l'infraction commise par Rosenlew Saint Frères Emballage.


8.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 86/42


Recours introduit le 23 février 2006 — Low & Bonar et Bonar Technical Fabrics/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-59/06)

(2006/C 86/81)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Low & Bonar plc (Dundee, Royaume-Uni) et Bonar Technical Fabrics NV (Zele, Belgique) [représentants: L. Garzaniti, avocat, M. O'Regan, solicitor]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler en totalité la décision C(2005) 4634 de la Commission, du 30 novembre 2005, dans l'affaire COMP/F/38.354 — sacs industriels dans la mesure où elle concerne les parties requérantes;

subsidiairement, annuler partiellement l'article 1er, point 1), dans la mesure où il concerne les parties requérantes ou, subsidiairement, réduire de manière adéquate l'amende infligée par l'article 2 aux parties requérantes;

plus subsidiairement encore, réduire substantiellement le montant de l'amende infligée par l'article 2 aux parties requérantes;

condamner la partie défenderesse aux dépens et au remboursement des intérêts de retard découlant du paiement de la totalité ou d'une partie l'amende par les parties requérantes ou par l'une des parties requérantes;

ordonner toute autre mesure que la Cour considère appropriée.

Moyens et principaux arguments

Aux termes de la décision attaquée, la Commission constate que Bonar Phormium Packaging (ci-après «BPP») a participé à une entente complexe entre producteurs de sacs industriels en matière plastique s'étendant à la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays Bas et l'Espagne. La Commission constate également que cette entente s'est organisée à un niveau européen autour de l'association professionnelle Valveplast et de divers sous-groupes. Elle considère que la première partie requérante est responsable de la participation de BPP, en tant que société mère de Bonar Phormium NV (ci-après «BP») dont BPP est une division, et que la seconde partie requérante est responsable, en tant que société succédant aux droits de BP avec laquelle celle-ci a juridiquement fusionné. La Commission a infligé aux parties requérantes une amende de 12,24 millions d'euros.

La première partie requérante soutient que la Commission a commis des erreurs de droit et d'appréciation en la considérant responsable de l'infraction commise par BPP. Elle soutient que, contrairement aux considérations exposées dans la décision attaquée, elle n'a pas participé à la politique commerciale de la société BPP, laquelle a une conduite sur le marché déterminée uniquement par sa direction.

Les deux parties requérantes soutiennent par ailleurs et subsidiairement que la Commission a commis des erreurs de droit et d'appréciation en considérant que l'accord complexe identifié dans la décision attaquée constitue une seule et même infraction continuelle à l'article 81 CE commise, à un niveau européen, autour de Valveplast, subsidiairement en considérant que BPP a participé, ou a été de quelque autre manière au courant, et donc responsable de cette infraction. Selon les parties requérantes, la Commission peut uniquement retenir que BPP a participé ou, subsidiairement, a été de quelque autre manière au courant et responsable des accords couvrant la Belgique et les Pays-Bas et qu'elle a participé à l'entente Valveplast pendant une semaine seulement, à savoir entre le 21 novembre 1997, lorsqu'un représentant de BPP a participé à une réunion de Valveplast et le 28 novembre 1997 lorsque, conformément à la décision attaquée, la participation de BPP a pris fin.

Les parties requérantes soutiennent également et subsidiairement que l'amende infligée par la Commission est excessive et disproportionnée et viole les principes d'égalité de traitement et de non discrimination et que la Commission a commis d'autres erreurs de droit et d'appréciation en déterminant le montant de l'amende et, de surcroît, celle-ci n'a pas motivé son mode de calcul de l'amende. Dès lors, les requérantes soutiennent que la Commission n'a pas tenu compte du fait que BPP a joué un rôle exclusivement passif et limité et que, de surcroît, la Commission a imposé une amende de base disproportionnée et excessive.


8.4.2006   

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C 86/43


Recours introduit le 13 février 2006 — République italienne/Commission

(Affaire T-61/06)

(2006/C 86/82)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne [représentant: Paolo Gentili, Avvocato dello Stato]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la note du 1er décembre 2005, no 12980 ayant pour objet la certification et la déclaration de dépense intermédiaire, et la demande de paiement. DOCUP Veneto Ob. 2 2000-2006 (no CCI 2000.IT.16.2.DO.005);

annuler la note du 13 décembre 2005, no 13683 ayant pour objet ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. programme DOCUP Lombardie 2000-2006 (no CCI 2000 IT 16 2 DO 014);

annuler la note du 13 décembre 2005, no 13684 ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. programme POR Pouilles (no CCI 1999 IT 16 1 PO 009);

annuler la note du 13 décembre 2005, no 13687 ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. programme DOCUP Piémont (no CCI 2000 IT 16 2 DO 007);

annuler la note du 19 décembre 2005, no 14013 ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. Programme DOCUP Toscane Ob. 2 (no CCI 2000.IT.16.2.DO.001);

annuler la note du 19 décembre 2005, no 14015 ayant pour objet le PON Développement des entreprises locales 2000-2006 (no CCI 1999 IT 16 1 DO 002) — Paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé;

annuler la note du 19 décembre 2005, no 14016 ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. programme POR Campanie (no CCI 1999 IT 16 1 PO 007);

annuler la note du 20 décembre 2005, no 14082 ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. programme DOCUP Ob. 2 Latium 2000-2006 (no CCI 2000 IT 16 2 DO 009);

annuler la note du 20 décembre 2005, no 14108 ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. programme DOCUP Lombardie (no CCI 2000 IT 16 2 DO 014);

annuler la note du 21 décembre 2005, no 14133 ayant pour objet la certification et la déclaration de dépense intermédiaire, et la demande de paiement. DOCUP Veneto Ob. 2 2000-2006 (no CCI 2000 IT 16 2 DO 005);

annuler la note du 21 décembre 2005, no 14154 ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. programme POR Pouilles (no CCI 1999 IT 16 1 PO 009);

annuler la note du 23 janvier 2006, no 00627 ayant pour objet le paiement par la Commission d'un montant autre que le montant demandé. Réf. programme POR Pouilles (no CCI 1999 IT 16 1 PO 009);

annuler tous les actes connexes et préalables;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l'affaire T-345/04, République italienne/Commission (1).


(1)  JO C 262 du 23.10.2004, p. 55.


8.4.2006   

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C 86/44


Recours introduit le 23 février 2006 — Eurallumina/Commission

(Affaire T-62/06)

(2006/C 86/83)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Eurallumina SpA (Portoscuso, Italie) [représentants: Mes L. Martin Alegi, R. Denton, M. Garcia]

Partie défenderesse: Commission

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal,

soit,

annuler la décision litigieuse dans sa totalité; ou

déclarer que la présente exonération autorisée par la décision du Conseil 2001/224/CEE est légale jusqu'au 31 décembre 2006 et que toutes les sommes auxquelles l'État italien a renoncé ou renoncera ne sont pas à considérer comme des aides illégales ou qu'il n'y pas lieu d'en exiger le remboursement ou;

annuler la totalité de la décision litigieuse et déclarer que la présente exonération autorisée par la décision 2001/224/CEE du Conseil est légale jusqu'au 31 décembre 2006 et que toutes les sommes auxquelles l'État italien a renoncé ou renoncera ne sont pas à considérer comme des aides illégales ou qu'il n'y pas lieu d'en exiger le remboursement;

soit,

annuler les articles 1, 4, 5 et 6 de la décision litigieuse dans la mesure où ils concernent Eurallumina ou

constater que la présente exonération autorisée par la décision du Conseil 2001/224/CEE est légale jusqu'au 31 décembre 2006 et que toutes les sommes auxquelles l'État italien a renoncé ou renoncera ne sont pas à considérer comme des aides illégales ou qu'il n'y pas lieu d'en exiger le remboursement;

annuler les articles 1, 4, 5 et 6 de la décision litigieuse dans la mesure où ils concernent Eurallumina et déclarer que la présente exonération autorisée par la décision du Conseil 2001/224/CEE est légale jusqu'au 31 décembre 2006 et que toutes les sommes auxquelles l'État italien a renoncé ou renoncera ne sont pas à considérer comme une aide illégale ou qu'il n'y pas lieu d'en exiger le remboursement;

à titre subsidiaire, modifier les articles 5 et 6 de la décision litigieuse dans la mesure où ils concernent Euralumina avec pour conséquence que, conformément à cette exonération, il n'y a pas lieu jusqu'au 31 décembre 2006 ou au moins jusqu'au 31 décembre 2003 d'exiger le remboursement de toutes les sommes auxquelles l'État italien a renoncé ou renoncera.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante met en cause la décision du 7 décembre 2005 adressée à la République française, à l'Irlande et à la République italienne et concernant plusieurs décisions du Conseil autorisant des exonérations du droit d'accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d'alumine dans la région de Gardanne, dans la région de Shannon et en Sardaigne. Dans la décision litigieuse, la Commission a estimé que les exonérations en cause constituaient des aides d'État.

Au soutien de son recours, la requérante fait valoir qu'elle était en droit de s'attendre à ce que la présente exonération proposée par la Commission et approuvée unanimement par la décision 2001/224/CEE (1) du Conseil soit valable jusqu'à la fin de décembre 2006 et qu'aucun des actes pris par l'État italien et la requérante sur le fondement de ces mesures et pour les mettre en œuvre n'aboutisse pas à un résultat illégal. La requérante soutient qu'elle était en droit de s'attendre à ce que les sommes auxquelles l'État italien avait renoncé en vertu des exonérations légalement accordées ne seraient en tout état de cause pas récupérées. Selon la requérante, en faisant valoir que l'application des exonérations constituait une aide d'État qui devait être récupérée pour la période du 3 février 2002 au 31 décembre 2003, la Commission a par conséquent violé les droits de la requérante au regard du principe de la confiance légitime, de la sécurité juridique, de la présomption de validité, de la «lex specialis» et de l'«effet utile» aussi bien que du principe de bonne administration.

La requérante fait valoir en outre qu'en décidant que la confiance légitime de la requérante avait pris fin le 2 février 2002, la Commission n'a pas pris en considération la période appropriée au cours de laquelle des investissements concernant son entreprise devaient être fait et amortis. Elle a par conséquent omis d'indiquer les motifs qui sous-tendent sa décision.


(1)  Décision 2001/224/CE du Conseil du 12 mars 2001 relative aux taux réduits et aux exonérations de droits d'accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques (JO L 84, p. 23).


8.4.2006   

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C 86/45


Recours introduit le 16 février 2006 — Eyropaïki Dynamiki/OEDT

(Affaire T-63/06)

(2006/C 86/84)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Eyropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) [représentant: N. Korogiannakis, avocat]

Partie défenderesse: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) de ne pas retenir l'offre soumise par la requérante et d'attribuer le marché au soumissionnaire retenu;

condamner l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies au paiement de l'ensemble des dépens exposés à l'occasion du présent recours ainsi qu'à la réparation du préjudice résultant de la procédure d'adjudication.

Moyens et principaux arguments

La requérante a déposé une offre en réponse à un appel d'offres ouvert lancé par le défendeur pour des services de programmation et de conseil en logiciels (JO 2005/S 187 — 183846). Elle conteste la décision rejetant son offre et attribuant le marché à un autre soumissionnaire.

A l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la décision attaquée a été prise en violation du principe de non-discrimination et de transparence, ainsi que de la directive 92/50/CEE (1) et du règlement financier (2). Elle soutient que son offre a été rejetée sur la base de critères qui ne figuraient pas dans l'avis de marché. Elle prétend également que le défendeur ne lui a pas demandé d'éclaircissements et que, par conséquent, il a violé le principe de bonne administration. Enfin, elle allègue que la décision attaquée contient des erreurs manifestes d'appréciation.


(1)  Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209 du 24 juillet 1992, p. 1).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16 septembre 2002, p. 1).


8.4.2006   

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C 86/46


Ordonnance du Tribunal de première instance du 8 février 2006 — Aqua-Terra Bioprodukt/OHMI

(Affaire T-330/05) (1)

(2006/C 86/85)

Langue de procédure: l'allemand

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l'affaire.


(1)  JO C 296 du 26.11.2005


TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

8.4.2006   

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C 86/47


Recours introduit le 16 décembre 2005 — A/Commission

(Affaire F-124/05)

(2006/C 86/86)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: A (Port-Vendres, France) [représentant(s): B. Cambier et L. Cambier, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la partie défenderesse du 28 février 2005 rejetant la demande introduite par le requérant le 22 octobre 2004 sur la base de l'article 90, § 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et tendant à la clôture de la procédure disciplinaire engagée contre lui par une décision du 16 janvier 2004;

annuler la décision de la partie défenderesse du 26 septembre 2005 rejetant la réclamation introduite par le requérant le 20 mai 2005 sur la base de l'article 90, § 2, du statut, et tendant à la réformation de la décision précitée du 28 février 2005;

dire pour droit que la demande précitée du requérant du 22 octobre 2004 est recevable et fondée;

condamner la partie défenderesse à verser au requérant et à sa famille la somme provisionnelle de EUR 1 581 801, qui correspond à la moitié du préjudice causé par la décision de mettre en œuvre et de maintenir la procédure disciplinaire engagée contre le requérant, l'autre moitié devant être précisée à l'aide d'un expert;

condamner la partie défenderesse à verser le 8 % d'intérêts sur l'ensemble des sommes susmentionnées, et ce depuis le 23 novembre 1999, date de clôture du premier rapport d'enquête interne menée par l'Office européen pour la Lutte Anti-fraude (OLAF) et dans lequel apparaissent les premiers signes de partialité à l'égard du requérant, ou, subsidiairement, depuis le 16 janvier 2004, date à laquelle l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire contre le requérant;

désigner un expert;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, le requérant invoque six moyens.

Dans le premier, il fait valoir que la procédure disciplinaire en cause avait été mise en ouvre exclusivement en raison des poursuites pénales intentées contre le requérant, lesquelles se sont soldées par une décision définitive de non-lieu rendue par la Chambre du Conseil de Bruxelles le 30 juin 2004. La procédure disciplinaire devrait, dès lors, suivre le même sort.

Dans le deuxième moyen, le requérant invoque l'autorité de chose jugée de la décision de non-lieu précitée, contre laquelle la partie défenderesse n'a pas interjeté appel.

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il faudrait considérer que l'AIPN pourrait poursuivre la procédure disciplinaire fondée sur des faits jugés définitivement non établis par la Chambre du Conseil de Bruxelles, le requérant estime, dans son troisième moyen, que les décisions litigieuses lient à tort le sort de la procédure engagée contre lui à l'issue des procédures en cours contre Mme Cresson.

Ensuite, dans le quatrième et le cinquième moyen, le requérant fait valoir que les faits qui lui sont reprochés seraient erronés et que l'AIPN aurait violé le devoir de sollicitude prescrit à l'article 24 du statut et le principe de confiance légitime, dans la mesure elle n'aurait pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour comprendre l'exact déroulement des éventements.

Enfin, dans son dernier moyen, le requérant considère qu'en toute état de cause, le délai raisonnable endéans lequel l'AIPN aurait dû se prononcer est expiré depuis longtemps, les faits remontant aux années 1995-1996.

Quant à la demande d'indemnisation, le requérant affirme que les fautes de la partie défenderesse sont à l'origine de sa dépression nerveuse qui l'aurait obligé à mettre fin prématurément à sa carrière de fonctionnaire. Cette circonstance aurait causé un préjudice matériel et moral à lui-même ainsi qu'à sa famille.


8.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 86/48


Recours introduit le 5 janvier 2006 — Luigi Marcuccio (Tricase, Italie)/Commission

(Affaire F-2/06)

(2006/C 86/87)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) [représentant: Me I. Cazzato]

Partie défenderesse: Commission

Conclusions de la partie requérante

annulation de la décision de classement de la procédure ayant pour objet la reconnaissance au requérant des garanties légales prévues, notamment, au titre de l'article 73 du statut, en raison de l'accident dont il a été victime, le 10 septembre 2003.

condamnation de la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, le requérant fait principalement valoir que la décision litigieuse est entachée d'illégalité manifeste et de défaut absolu de motivation. En effet, bien que le requérant ait indiqué à plusieurs reprises, d'une part, qu'il était tout à fait intéressé à la poursuite de la procédure destinée à le faire bénéficier des prestations visées à l'article 73 du statut et, d'autre part, qu'il était à la disposition du médecin désigné par la défenderesse, celle-ci n'en a pas moins conclu que le requérant n'était pas intéressé à la poursuite de la procédure en cause et en a par conséquent ordonné le classement.

Selon le requérant, la Commission est intervenue en violation du droit applicable étant donné qu'aucune règle n'impose au fonctionnaire qui a été victime d'un accident de se mettre en contact directement avec le médecin désigné par l'institution pour fixer un rendez-vous.

Enfin, le requérant reproche à la défenderesse d'avoir enfreint le devoir de sollicitude inscrit à l'article 24 du statut, au motif qu'elle a omis de prendre dûment en considération les intérêts du requérant et s'est comportée de manière non-conforme aux obligations résultant pour elle du statut.


8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/48


Recours introduit le 3 février 2006 — Suleimanova/Comité des Régions

(Affaire F-12/06)

(2006/C 86/88)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Karina Suleimanova (Bruxelles, Belgique) [représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats]

Partie défenderesse: Comité des Régions de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de nommer la requérante fonctionnaire des Communautés européennes en ce qu'elle fixe son grade de recrutement en application de l'article 12 de l'annexe XIII du statut;

condamner le Comité des Régions aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Lauréate de concours dont l'avis a été publié avant le 1er mai 2004, la requérante a été recrutée après l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents (1).

Dans son recours, la requérante fait d'abord valoir que la décision attaquée méconnaîtrait le cadre de légalité constitué par l'avis de concours. En effet, en application de l'article 12 de l'annexe XIII du statut, elle aurait été recrutée à un grade plus bas que celui indiqué dans l'avis de concours.

La requérante considère également que la décision attaquée viole les articles 5, 29 et 31 du statut ainsi que le principe d'égalité de traitement et de non discrimination. En effet, le classement de lauréats du même concours ou de concours de même niveau aurait été fixé à des niveaux différents selon qu'ils ont été recrutés avant ou après l'entrée en vigueur du règlement no 723/2004.

De plus, la requérante invoque enfin une violation du principe de confiance légitime, dans la mesure où elle s'attendait légitimement à être recrutée au grade indiqué dans l'avis de concours pour le pourvoi de l'emploi auquel elle s'était portée candidate.


(1)  JOUE L 124, du 27.04.2004, p. 1


III Informations

8.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 86/49


(2006/C 86/89)

Dernière publication de la Cour de justice au Journal officiel de l'Union européenne

JO C 74 du 25.3.2006

Historique des publications antérieures

JO C 60 du 11.3.2006

JO C 48 du 25.2.2006

JO C 36 du 11.2.2006

JO C 22 du 28.1.2006

JO C 10 du 14.1.2006

JO C 330 du 24.12.2005

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