ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 80E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

49e année
4 avril 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Conseil

2006/C 080E/1

Position commune (CE) no 1/2006 du 1er décembre 2005 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie et abrogeant la décision 96/391/CE et la décision no 1229/2003/CE

1

2006/C 080E/2

Position commune (CE) no 2/2006 du 8 décembre 2005 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires

27

2006/C 080E/3

Position commune (CE) no 3/2006 du 8 décembre 2005 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

43

FR

 


I Communications

Conseil

4.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 80/1


POSITION COMMUNE (CE) N o 1/2006

arrêtée par le Conseil le 1er décembre 2005

en vue de l'adoption de la décision no …/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du … établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie et abrogeant la décision 96/391/CE et la décision no 1229/2003/CE

(2006/C 80 E/01)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, (2)

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis l'adoption de la décision no 1229/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 établissant un ensemble d'orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie (3), il est apparu nécessaire d'associer pleinement les nouveaux États membres, les pays adhérents et les pays candidats à ces orientations et de mieux adapter ces dernières, le cas échéant, à la nouvelle politique de proximité de l'Union européenne.

(2)

Les priorités en matière de réseaux transeuropéens d'énergie résultent de la mise en place d'un marché intérieur de l'énergie plus ouvert et concurrentiel, à la suite de la mise en œuvre de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (4) et de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (5). Ces priorités font suite aux conclusions du Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001 concernant le développement des infrastructures nécessaires au fonctionnement du marché de l'énergie. Des efforts particuliers devraient être déployés pour atteindre l'objectif d'une utilisation accrue des sources d'énergie renouvelable et contribuer ainsi à favoriser une politique de développement durable. La poursuite de cet objectif ne devrait cependant pas perturber outre mesure l'équilibre normal du marché. Il conviendrait également que les objectifs de la politique des transports de la Communauté, et plus précisément la possibilité de réduire le trafic routier par l'utilisation d'oléoducs et de gazoducs, soient pleinement pris en compte.

(3)

La présente décision permet de progresser vers la réalisation de l'objectif d'interconnexion électrique des États membres qui a été arrêté par le Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002 et, partant, de renforcer la fiabilité et l'intégrité des réseaux et d'assurer la sécurité de l'approvisionnement ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur.

(4)

La construction et l'entretien des infrastructures dans le secteur de l'énergie devraient, en règle générale, être soumis aux lois du marché. Une telle approche est également conforme aux règles communes concernant l'achèvement du marché intérieur de l'énergie et aux règles communes du droit de la concurrence qui visent à instaurer un marché intérieur de l'énergie plus ouvert et concurrentiel. Par conséquent, le concours financier communautaire accordé à la phase de construction et d'entretien devrait rester très exceptionnel. Ces exceptions devraient être dûment justifiées.

(5)

Les infrastructures du secteur énergétique devraient être construites et entretenues de façon à permettre un fonctionnement efficace du marché intérieur de l'énergie, en tenant dûment compte des procédures existantes de consultation des personnes concernées, sans déroger ni aux critères stratégiques ni, le cas échéant, aux critères du service universel et aux obligations de service public.

(6)

Compte tenu des synergies potentielles entre les réseaux de gaz naturel et les réseaux de gaz d'oléfines, il conviendra d'accorder toute l'importance requise au développement et à l'intégration des réseaux de gaz d'oléfines afin de répondre aux besoins en gaz d'oléfines des industries de la Communauté.

(7)

Le choix des priorités en matière de réseaux transeuropéens d'énergie résulte également de leur importance croissante pour la sécurité et la diversification des approvisionnements de la Communauté en énergie, pour l'intégration des réseaux d'énergie des nouveaux États membres, des pays adhérents et des pays candidats et pour le fonctionnement coordonné des réseaux d'énergie dans la Communauté et dans les pays voisins, après consultation des États membres concernés. Les pays voisins de la Communauté jouent en effet un rôle capital dans sa politique énergétique. Ils satisfont la majeure partie des besoins de l'Union en gaz naturel, sont des partenaires incontournables pour le transit de l'énergie primaire à destination de l'Union et vont progressivement devenir des acteurs plus importants sur le marché intérieur du gaz et de l'électricité de la Communauté.

(8)

Parmi les projets concernant les réseaux transeuropéens d'énergie, il est nécessaire de mettre en avant les projets prioritaires, qui sont très importants pour le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique.

(9)

La procédure d'identification des projets d'intérêt commun dans le cadre des réseaux transeuropéens d'énergie devrait garantir l'application harmonieuse du règlement (CE) no 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens (6). Ladite procédure devrait comporter deux niveaux: un premier niveau définissant un nombre limité de critères d'identification de ces projets et un second niveau, appelé spécifications, décrivant d'une manière détaillée les projets.

(10)

En matière de financement au titre du règlement (CE) no 2236/95, il conviendrait d'accorder la priorité aux projets d'intérêt européen, c'est-à-dire aux projets d'intérêt commun visés par la présente décision, englobés dans les axes pour les projets prioritaires qui y sont énumérés.

(11)

Les États membres, lorsqu'ils présentent des projets au titre des instruments financiers communautaires pertinents, devraient accorder la priorité aux projets figurant à l'annexe I et qui respectent les critères énoncés dans la présente décision.

(12)

Les spécifications des projets étant susceptibles de changer, elles ne peuvent être données qu'à titre indicatif. La Commission devrait par conséquent être habilitée à les mettre à jour. Dans la mesure où les projets peuvent avoir des répercussions politiques, environnementales et économiques considérables, il est important de trouver un équilibre adéquat entre contrôle législatif et flexibilité lors de la détermination des projets méritant de bénéficier d'une contribution communautaire.

(13)

Pour certains projets prioritaires, ou tronçons ou groupes de projets prioritaires, et afin de faciliter les tâches de préparation et d'exécution pour la durée de ces projets, la Commission, en accord avec les États membres concernés, devrait assurer et coordonner, le cas échéant, la coopération entre utilisateurs et exploitants en vue d'assurer le suivi nécessaire pour informer la Communauté des progrès accomplis. Ce faisant, la Commission devrait, conjointement avec les États membres concernés, consulter les exploitants, les utilisateurs, les autorités régionales et locales et les représentants de la société civile afin de mieux connaître la demande pour les services de transport, les contraintes ainsi que les paramètres de service requis pour optimiser l'utilisation des infrastructures concernées.

(14)

Les États membres devraient être invités à coordonner la mise en œuvre de certains projets, notamment les projets ou les tronçons de projets transfrontaliers.

(15)

Il y a lieu de créer un contexte plus favorable au développement et à la constitution des réseaux transeuropéens d'énergie, principalement par des mesures visant à encourager la coopération technique entre les entités responsables des réseaux, à faciliter le déroulement des procédures d'autorisation applicables aux projets relatifs aux réseaux dans les États membres afin de réduire les retards et, au besoin, à mobiliser les Fonds, instruments et programmes financiers communautaires pouvant être utilisés pour les projets relatifs aux réseaux. La Communauté devrait soutenir les mesures arrêtées par les États membres en vue de réaliser cet objectif.

(16)

Le budget alloué aux réseaux transeuropéens d'énergie visant principalement à financer des études de faisabilité, ce sont les Fonds structurels ainsi que les programmes et les instruments financiers de la Communauté qui permettraient le cas échéant de dégager des ressources en faveur de ces réseaux d'interconnexion — en particulier les réseaux interrégionaux.

(17)

L'identification des projets d'intérêt commun, de leurs spécifications et des projets prioritaires se fait sans préjudice des résultats de l'étude d'impact environnemental des projets, des plans ou des programmes.

(18)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7).

(19)

Il convient que la Commission établisse périodiquement un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision.

(20)

Étant donné que la présente décision a le même objet et le même champ d'application que la décision 96/391/CE du Conseil du 28 mars 1996 déterminant un ensemble d'actions en vue d'établir un contexte plus favorable au développement des réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie (8) et la décision no 1229/2003/CE, ces deux décisions devraient être abrogées,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision définit la nature et la portée de l'action d'orientation communautaire en matière de réseaux transeuropéens d'énergie. Elle établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes d'action de la Communauté en matière de réseaux transeuropéens d'énergie. Ces orientations identifient des projets d'intérêt commun, y compris des projets prioritaires, parmi les réseaux transeuropéens d'électricité et de gaz.

Article 2

Champ d'application

La présente décision s'applique:

1)

pour les réseaux d'électricité:

a)

à toutes les lignes à haute tension, à l'exclusion de celles des réseaux de distribution, et aux liaisons sous-marines, pour autant que ces ouvrages soient utilisés pour des transports ou des connexions interrégionaux ou internationaux;

b)

à tout équipement ou à toute installation indispensable au bon fonctionnement du système considéré, y compris les systèmes de protection, de contrôle et de régulation;

2)

pour les réseaux gaziers (transport de gaz naturel ou de gaz d'oléfines):

a)

aux gazoducs à haute pression, à l'exclusion de ceux des réseaux de distribution, permettant l'approvisionnement des régions de la Communauté à partir de sources internes ou externes;

b)

aux installations souterraines de stockage raccordées auxdits gazoducs à haute pression;

c)

aux terminaux de réception, de stockage et de regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL), ainsi qu'aux méthaniers en fonction des capacités à livrer;

d)

à tout équipement ou à toute installation indispensable au bon fonctionnement du système considéré, y compris les systèmes de protection, de contrôle et de régulation.

Article 3

Objectifs

La Communauté favorise l'interconnexion, l'interopérabilité et le développement des réseaux transeuropéens d'énergie, ainsi que l'accès à ces réseaux, en conformité avec le droit communautaire en vigueur, dans le but de:

a)

favoriser le bon fonctionnement ainsi que le développement du marché intérieur en général et du marché intérieur de l'énergie en particulier, tout en encourageant la production, le transport, la distribution et l'utilisation rationnels des ressources énergétiques ainsi que la valorisation et la connexion des sources d'énergie renouvelable, en vue de réduire le coût de l'énergie pour les consommateurs et de contribuer à la diversification des sources d'énergie;

b)

faciliter le développement et réduire l'isolement des régions moins favorisées et insulaires de la Communauté et contribuer ainsi au renforcement de la cohésion économique et sociale;

c)

renforcer la sécurité de l'approvisionnement en énergie, par exemple en consolidant les relations dans le secteur de l'énergie avec les pays tiers dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, en particulier dans le cadre du traité sur la charte de l'énergie ainsi que des accords de coopération conclus par la Communauté;

d)

favoriser le développement durable et la protection de l'environnement, notamment en recourant aux énergies renouvelables et en diminuant les risques pour l'environnement liés au transport et à la transmission d'énergie.

Article 4

Priorités d'action

Les priorités de l'action communautaire en matière de réseaux transeuropéens d'énergie sont compatibles avec le développement durable et sont les suivantes:

1)

en ce qui concerne tant les réseaux d'électricité que de gaz:

a)

adapter et développer les réseaux d'énergie pour contribuer au fonctionnement du marché intérieur de l'énergie, notamment résorber les goulets d'étranglement, en particulier transfrontaliers, atténuer la congestion, compléter des chaînons manquants et prendre en compte les besoins résultant du fonctionnement du marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel, ainsi que de l'élargissement de l'Union européenne;

b)

mettre en place des réseaux d'énergie dans les régions insulaires, isolées, périphériques et ultrapériphériques, en favorisant la diversification des sources d'énergie et le recours aux énergies renouvelables, ainsi que le raccordement de ces réseaux, s'il y a lieu;

2)

en ce qui concerne les réseaux électriques:

a)

adapter et développer les réseaux en vue de faciliter l'intégration et la connexion des installations de production d'énergie renouvelable;

b)

assurer l'interopérabilité des réseaux d'électricité de la Communauté, et avec ceux des pays adhérents, des pays candidats et des autres pays d'Europe et des bassins de la mer Méditerranée et de la mer Noire;

3)

en ce qui concerne les réseaux gaziers:

a)

développer les réseaux de gaz naturel pour répondre aux besoins de consommation de gaz naturel dans la Communauté et assurer la maîtrise de ses systèmes d'approvisionnement en gaz naturel;

b)

assurer, d'une part, l'interopérabilité des réseaux de gaz naturel dans la Communauté et avec ceux des pays adhérents, des pays candidats et des autres pays d'Europe et des bassins de la mer Méditerranée, de la mer Noire et de la mer Caspienne, ainsi que du Moyen-Orient et de la région du Golfe, et, d'autre part, la diversification des sources et des voies d'approvisionnement en gaz naturel.

Article 5

Lignes d'action

Les grandes lignes d'action de la Communauté en matière de réseaux transeuropéens d'énergie consistent à:

a)

identifier les projets d'intérêt commun visés à l'article 6;

b)

créer un contexte plus favorable au développement de ces réseaux.

Article 6

Projets d'intérêt commun

1.   Les critères généraux à appliquer, lorsqu'une décision est prise sur l'identification, les modifications, les spécifications ou les demandes d'actualisation d'un projet d'intérêt commun, sont les suivants:

a)

le projet tombe dans le champ d'application de l'article 2;

b)

le projet répond aux objectifs visés et aux priorités d'action établies aux articles 3 et 4, respectivement;

c)

le projet présente des perspectives de viabilité économique potentielle.

L'évaluation de la viabilité économique se fonde sur une analyse coûts/bénéfices qui tient compte de tous les coûts et bénéfices, y compris à moyen et/ou à long terme, liés aux aspects environnementaux, à la sécurité de l'approvisionnement et à la contribution à la cohésion économique et sociale. Les projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre requièrent l'approbation de celui ci.

2.   Des critères supplémentaires permettant d'identifier les projets d'intérêt commun figurent à l'annexe II. Toute modification des critères supplémentaires pour l'identification des projets d'intérêt commun énumérés à l'annexe II est arrêtée conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité.

3.   Seuls les projets énumérés à l'annexe III qui satisfont aux critères énoncés au paragraphe 1 et ceux qui figurent à l'annexe II peuvent bénéficier d'un concours financier communautaire au titre du règlement (CE) no 2236/95.

4.   Les spécifications indicatives des projets, comprenant la description détaillée des projets, ainsi que leur description géographique, s'il y a lieu, figurent à l'annexe III. Ces spécifications sont mises à jour conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2. Les mises à jour sont de nature technique et se limitent à des modifications d'éléments techniques des projets ou à une modification d'une partie du tracé prévu ou à une adaptation limitée de l'emplacement du projet.

5.   Les États membres prennent toutes les mesures qu'ils estiment nécessaires pour faciliter et accélérer la réalisation des projets d'intérêt commun et pour réduire au maximum les retards tout en respectant la législation communautaire et les conventions internationales en matière d'environnement. En particulier, les procédures d'autorisation nécessaires sont achevées rapidement.

6.   Lorsque des parties de projets d'intérêt commun se situent sur le territoire de pays tiers, la Commission peut, en accord avec les États membres concernés, faire des propositions, le cas échéant dans le cadre de la gestion des accords entre la Communauté et ces pays tiers, et conformément aux dispositions du traité sur la charte de l'énergie et d'autres accords multilatéraux applicables aux pays tiers signataires de ce traité, pour que ces projets soient également reconnus d'intérêt mutuel par les pays tiers concernés, en vue de faciliter leur mise en œuvre.

Article 7

Projets prioritaires

1.   Les projets d'intérêt commun visés à l'article 6, paragraphe 3, et couverts par les axes pour les projets prioritaires figurant à l'annexe I sont prioritaires pour l'octroi du concours financier communautaire au titre du règlement (CE) no 2236/95. Les modifications de l'annexe I sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité.

2.

a)

S'agissant des projets d'investissements transfrontaliers, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer que, dans le cadre des procédures nationales d'autorisation, le fait que ces projets améliorent la capacité d'interconnexion de deux États membres ou plus et contribuent par conséquent à renforcer la sécurité de l'approvisionnement à l'échelle européenne soit pris en compte dans l'évaluation réalisée par les autorités nationales compétentes.

b)

Les États membres concernés et la Commission s'efforcent, chacun dans son domaine de compétence et conjointement avec les entreprises responsables, de progresser dans la réalisation des projets prioritaires, notamment pour ce qui est des projets transfrontaliers.

3.   Les projets prioritaires sont compatibles avec le développement durable et répondent aux critères suivants:

a)

ils ont un impact significatif sur le fonctionnement concurrentiel du marché intérieur, et/ou

b)

ils renforcent la sécurité de l'approvisionnement de la Communauté, et/ou

c)

ils ont pour effet d'accroître le recours aux énergies renouvelables.

Article 8

Un contexte plus favorable

1.   Afin de contribuer à l'établissement d'un contexte plus favorable au développement des réseaux transeuropéens d'énergie et à leur interopérabilité, la Communauté prend en compte les efforts déployés par les États membres conformément à cet objectif, attache la plus grande importance aux mesures suivantes et les favorise si nécessaire:

a)

la coopération technique entre les entités responsables des réseaux transeuropéens d'énergie, en vue notamment du bon fonctionnement des connexions visées à l'annexe II, points 1, 2 et 7;

b)

la facilitation de la mise en œuvre des procédures d'autorisation des projets relatifs aux réseaux transeuropéens d'énergie afin de réduire les retards;

c)

la fourniture d'une aide aux projets d'intérêt commun au titre des Fonds, des instruments et des programmes financiers communautaires applicables à ces réseaux.

2.   La Commission prend, en étroite collaboration avec les États membres concernés, toute initiative utile pour promouvoir la coordination des activités visées au paragraphe 1.

3.   Les mesures nécessaires à la mise en œuvre des activités visées au paragraphe 1, points a) et b), sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 9

Effets sur la concurrence

Lors de l'examen des projets, il est tenu compte de leurs effets sur la concurrence et sur la sécurité de l'approvisionnement. Un financement privé ou un financement par les opérateurs économiques concernés constitue la source principale de financement et est encouragé. Toute distorsion de concurrence entre les opérateurs présents sur le marché est évitée, conformément aux dispositions du traité.

Article 10

Restrictions

1.   La présente décision s'applique sans préjudice des engagements financiers contractés par un État membre ou par la Communauté.

2.   La présente décision s'applique sans préjudice des résultats de l'évaluation de l'incidence environnementale des projets et des plans ou des programmes qui définissent le cadre pour l'autorisation ultérieure des projets en question. Les résultats des évaluations de l'incidence environnementale, lorsqu'une telle évaluation est exigée en vertu de la législation communautaire pertinente, sont examinés avant qu'une décision ne soit effectivement adoptée sur la réalisation des projets, conformément à la législation communautaire pertinente.

Article 11

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité arrête son règlement d'ordre intérieur.

Article 12

Rapport

La Commission élabore tous les deux ans un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision, qu'elle présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Dans ce rapport, l'attention est attirée sur la mise en œuvre et les progrès accomplis dans la réalisation des projets prioritaires se rapportant aux connexions transfrontalières mentionnées à l'annexe II, points 2, 4 et 7, ainsi que sur les modalités de leur financement, spécialement en ce qui concerne la part du financement communautaire.

Article 13

Abrogation

La décision 96/391/CE et la décision no 1229/2003/CE sont abrogées.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 241 du 28.9.2004, p. 17.

(2)  Avis du Parlement européen du 7 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 11.

(4)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. Directive modifiée par la directive 2004/85/CE du Conseil (JO L 236 du 7.7.2004, p. 10).

(5)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.

(6)  JO L 228 du 23.9.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 143 du 30.4.2004, p. 46).

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 154.


ANNEXE I

RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS D'ÉNERGIE

Axes pour les projets prioritaires définis à l'article 7

Les projets prioritaires contenus dans chaque axe sont énumérés.

RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ

EL.1.

France — Belgique — Pays-Bas — Allemagne: renforcement des réseaux électriques pour résoudre les problèmes de congestion dans l'acheminement via les États du Benelux.

Parmi les projets prioritaires:

 

Ligne Avelin (FR) — Avelgem (BE)

 

Ligne Moulaine (FR) — Aubange (BE)

EL.2.

Frontières de l'Italie avec la France, l'Autriche, la Slovénie et la Suisse: augmentation des capacités d'interconnexion électrique.

Parmi les projets prioritaires:

 

Ligne Lienz (AT) — Cordignano (IT)

 

Nouvelle interconnexion entre l'Italie et la Slovénie

 

Ligne Udine Ovest (IT) — Okroglo (SI)

 

Ligne S. Fiorano (IT) — Nave (IT) — Gorlago (IT)

 

Ligne Venezia Nord (IT) — Cordignano (IT)

 

Ligne St. Peter (AT) — Tauern (AT)

 

Ligne Südburgenland AT — Kainachtal (AT)

 

Interconnexion entre l'Autriche et l'Italie (Thaur-Brixen) via le tunnel ferroviaire du Brenner

EL.3.

France — Espagne — Portugal: augmentation des capacités d'interconnexion électrique entre ces pays ainsi que pour la péninsule Ibérique et développement du réseau dans les régions insulaires.

Parmi les projets prioritaires:

 

Ligne Sentmenat (ES) — Becanó (ES) — Baixas (FR)

 

Ligne Valdigem (PT) — Douro Internacional (PT) — Aldeadávila (ES) et installations de «Douro Internacional»

EL.4.

Grèce — Pays balkaniques — Système UCTE: développement de l'infrastructure électrique pour connecter la Grèce au système UCTE et pour permettre le développement du marché de l'électricité de l'Europe du Sud-Est.

Parmi les projets prioritaires:

 

Ligne Philippi (EL) — Hamidabad (TR)

EL.5.

Royaume-Uni — Europe continentale et Europe du Nord: établissement/augmentation des capacités d'interconnexion électrique et éventuelle intégration de l'énergie éolienne offshore.

Parmi les projets prioritaires:

 

Câble sous-marin reliant l'Angleterre (UK) aux Pays-Bas

EL.6.

Irlande — Royaume-Uni: augmentation des capacités d'interconnexion électrique et éventuelle intégration de l'énergie éolienne offshore.

Parmi les projets prioritaires:

 

Câble sous-marin reliant l'Irlande au pays de Galles (UK)

EL.7.

Danemark — Allemagne — Anneau de la Baltique (dont Norvège — Suède — Finlande — Danemark — Allemagne — Pologne — États baltes — Russie): augmentation des capacités d'interconnexion électrique et éventuelle intégration de l'énergie éolienne offshore.

Parmi les projets prioritaires:

 

Ligne Kassø (DK) — Hamburg/Dollern (DE)

 

Ligne Hamburg/Krümmel (DE) — Schwerin (DE)

 

Ligne Kassø (DK) — Revsing (DK) — Tjele (DK)

 

Ligne Vestea Hassing (DK) — Trige (DK)

 

Câble sous-marin Skagerrak 4 entre le Danemark et la Norvège

 

Connexion entre la Pologne et la Lituanie, y compris renforcement nécessaire du réseau électrique polonais et du profil PL-DE pour permettre la participation au marché intérieur de l'énergie.

 

Câble sous-marin entre la Finlande et l'Estonie (Estlink)

 

Câble sous-marin Fennoscan entre la Finlande et la Suède

 

Halle/Saale (DE) — Schweinfurt (DE)

EL.8.

Allemagne — Pologne — République tchèque — Slovaquie — Autriche — Hongrie — Slovénie: augmentation des capacités d'interconnexion électrique.

Parmi les projets prioritaires:

 

Ligne Neuenhagen (DE) — Vierraden (DE) — Krajnik (PL)

 

Ligne Dürnrohr (AT) — Slavětice (CZ)

 

Nouvelle interconnexion entre l'Allemagne et la Pologne

 

Vel'ké Kapušany (SK) — Lemešany (SK) — Moldava (SK) — Sajóivánka (HU)

 

Gabčíkovo (SK) — Vel'ký Ďur (SK)

 

Stupava (SK) — Vienne Sud-Est (AT)

EL.9.

États membres méditerranéens — Anneau électrique méditerranéen: augmentation des capacités d'interconnexion électrique entre les États membres méditerranéens et le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, les pays du Proche-Orient et la Turquie.

Parmi les projets prioritaires:

 

Connexion électrique entre la Tunisie et l'Italie

RÉSEAUX DE GAZ

NG.1.

Royaume-Uni — Europe du Nord continentale, y compris les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, la Suède et l'Allemagne — Pologne — Lituanie — Lettonie — Estonie — Finlande — Russie:

Gazoducs connectant certaines des principales sources d'approvisionnement de gaz en Europe, améliorant l'interopérabilité des réseaux et augmentant la sécurité de l'approvisionnement, y compris les gazoducs pour le transport de gaz naturel empruntant la voie sous-marine reliant la Russie à l'UE ainsi que la route terrestre reliant la Russie à la Pologne et à l'Allemagne, construction de nouveaux gazoducs et augmentation de la capacité du réseau en Allemagne, au Danemark et en Suède, ainsi qu'entre ces pays, de même qu'en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie, en Allemagne et en Autriche, ainsi qu'entre ces pays.

Parmi les projets prioritaires:

 

Gazoduc nord-européen

 

Gazoduc Yamal-Europe

 

Gazoduc pour le transport de gaz naturel reliant la Danemark, l'Allemagne et la Suède

 

Renforcement de la capacité de transit sur l'axe Allemagne — Belgique — Royaume-Uni

NG.2.

Algérie — Espagne — Italie — France — Europe du Nord continentale: construction de nouveaux gazoducs pour le transport de gaz naturel à partir de l'Algérie vers l'Espagne, la France et l'Italie et augmentation des capacités des réseaux en Espagne, en Italie et en France et entre ces pays.

Parmi les projets prioritaires:

 

Gazoduc Algérie — Tunisie — Italie

 

Gazoduc Algérie — Italie via la Sardaigne et la Corse avec une branche vers la France

 

Gazoduc Medgas (Algérie — Espagne — France — Europe continentale)

NG.3.

Pays de la mer Caspienne — Moyen-Orient — Union européenne: nouveaux réseaux de gazoducs pour le transport de gaz naturel vers l'Union européenne, à partir de nouvelles sources, y compris les gazoducs Turquie — Grèce, Grèce — Italie, Turquie — Autriche et Grèce — Slovénie — Autriche (via les Balkans occidentaux).

Parmi les projets prioritaires:

 

Gazoduc Turquie — Grèce — Italie

 

Gazoduc Turquie — Autriche

NG.4.

Terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) en Belgique, en France, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce, à Chypre et en Pologne: diversification des sources d'approvisionnement et des points d'entrée, y compris les connexions des terminaux GNL avec le réseau de transport.

NG.5.

Stockages souterrains de gaz naturel en Espagne, au Portugal, en France, en Italie, en Grèce et dans la région de la mer Baltique: augmentation de la capacité en Espagne, en France, en Italie et dans la région de la mer Baltique et construction des premières installations au Portugal, en Grèce et en Lituanie.

NG.6.

États membres méditerranéens — Anneau gazier de la Méditerranée orientale: construction et augmentation des capacités des gazoducs pour le transport de gaz naturel entre les États membres méditerranéens et la Libye, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et la Turquie.

Parmi les projets prioritaires:

 

Gazoduc Libye — Italie


ANNEXE II

RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS D'ÉNERGIE

Critères supplémentaires permettant d'identifier les projets d'intérêt commun visés à l'article 6, paragraphe 2

RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ

1.

Développement des réseaux électriques dans les régions insulaires, isolées, périphériques et ultrapériphériques, en favorisant la diversification des sources d'énergie et le recours à l'énergie renouvelable, et raccordement des réseaux électriques de ces régions, s'il y a lieu:

Irlande — Royaume-Uni (pays de Galles)

Grèce (îles)

Italie (Sardaigne) — France (Corse) — Italie (continent)

Connexions dans les régions insulaires, y compris des connexions au continent

Connexions dans les régions ultrapériphériques de France, d'Espagne et du Portugal

2.

Développement des interconnexions électriques entre les États membres en vue de répondre aux besoins du marché intérieur et d'assurer la fiabilité et la sécurité du fonctionnement des réseaux électriques:

France — Belgique — Pays-Bas — Allemagne

France — Allemagne

France — Italie

France — Espagne

Portugal — Espagne

Finlande — Suède

Finlande — Estonie — Lettonie — Lituanie

Autriche — Italie

Italie — Slovénie

Autriche — Italie — Slovénie — Hongrie

Allemagne — Pologne

Allemagne — Pologne — République tchèque — Autriche — Slovaquie — Hongrie

Hongrie — Slovaquie

Hongrie — Autriche

Pologne — Lituanie

Irlande — Royaume-Uni (Irlande du Nord)

Autriche — Allemagne — Slovénie — Hongrie

Pays-Bas — Royaume-Uni

Allemagne — Danemark — Suède

Grèce — Italie

Hongrie — Slovénie

Malte — Italie

Finlande — Estonie

Italie — Slovénie

3.

Développement des connexions électriques intérieures dans les États membres, nécessaires pour la mise en valeur des connexions entre les États membres, le fonctionnement du marché intérieur ou le raccordement de sources d'énergie renouvelable:

tous les États membres

4.

Développement des connexions électriques avec les pays tiers, plus particulièrement avec les pays candidats, en vue de contribuer à l'interopérabilité, à la fiabilité et à la sécurité du fonctionnement des réseaux électriques, ou à l'approvisionnement en électricité de la Communauté:

Allemagne — Norvège

Pays-Bas — Norvège

Suède — Norvège

Royaume-Uni — Norvège

Anneau électrique de la Baltique: Allemagne — Pologne — Belarus — Russie — Lituanie — Lettonie — Estonie — Finlande — Suède — Norvège — Danemark

Norvège — Suède — Finlande — Russie

Anneau électrique de la Méditerranée: France — Espagne — Maroc — Algérie — Tunisie — Libye — Égypte — Pays du Proche-Orient — Turquie — Grèce — Italie

Grèce — Turquie

Italie — Suisse

Autriche — Suisse

Hongrie — Roumanie

Hongrie — Serbie

Hongrie — Croatie

Italie — Tunisie

Grèce — Pays balkaniques

Espagne — Maroc

Espagne — Andorre — France

Union européenne — Pays balkaniques — Belarus — Russie — Ukraine

Anneau électrique de la mer Noire: Russie — Ukraine — Roumanie — Bulgarie — Turquie — Géorgie

Bulgarie — ancienne République yougoslave de Macédoine/Grèce — Albanie — Italie ou Bulgarie — Grèce — Italie

5.

Actions visant à améliorer le fonctionnement des réseaux électriques interconnectés dans le cadre du marché intérieur et, en particulier, à identifier les goulets d'étranglement et les chaînons manquants, à élaborer des solutions pour traiter les problèmes de congestion et à adapter les méthodes de prévision et d'exploitation applicables aux réseaux électriques:

Identification des goulets d'étranglement et des chaînons manquants dans les réseaux électriques, notamment dans les liaisons transfrontières

Mise au point des solutions pour la gestion des flux d'électricité afin de traiter les problèmes de congestion dans les réseaux électriques

Adaptation des méthodes de prévision et d'exploitation en ce qui concerne les réseaux électriques, nécessitée par le fonctionnement du marché intérieur et l'utilisation d'un pourcentage élevé de sources d'énergie renouvelable

RÉSEAUX DE GAZ

6.

Introduction du gaz naturel dans de nouvelles régions, principalement les régions insulaires, isolées, périphériques et ultrapériphériques, et développement des réseaux de gaz naturel dans ces régions:

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

Irlande

Espagne

Portugal

Grèce

Suède

Danemark

Italie (Sardaigne)

France (Corse)

Chypre

Malte

Régions ultrapériphériques de France, d'Espagne et du Portugal

7.

Développement des connexions de gaz naturel nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ou au renforcement de la sécurité de l'approvisionnement, y compris le raccordement des réseaux séparés de gaz naturel et de gaz d'oléfines:

Irlande — Royaume-Uni

France — Espagne

France — Suisse

Portugal — Espagne

Autriche — Allemagne

Autriche — Hongrie

Autriche — Hongrie — Slovaquie — Pologne

Pologne — République tchèque

Slovaquie — République tchèque — Allemagne — Autriche

Autriche — Italie

Grèce — Pays balkaniques

Autriche — Hongrie — Roumanie — Bulgarie — Grèce — Turquie

France — Italie

Grèce — Italie

Autriche — République tchèque

Allemagne — République tchèque — Autriche — Italie

Autriche — Slovénie — Croatie

Hongrie — Croatie

Hongrie — Roumanie

Hongrie — Slovaquie

Hongrie — Ukraine

Slovénie — Pays balkaniques

Belgique — Pays-Bas — Allemagne

Royaume-Uni — Pays-Bas — Allemagne

Allemagne — Pologne

Danemark — Royaume-Uni

Danemark — Allemagne — Suède

Danemark — Pays-Bas

8.

Développement des capacités de réception de GNL et de stockage de gaz naturel nécessaire pour répondre à la demande, pour contrôler des systèmes d'approvisionnement en gaz ainsi que pour diversifier les sources et les voies d'acheminement:

tous les États membres

9.

Développement des capacités de transport de gaz naturel (gazoducs d'amenée) nécessaires pour satisfaire la demande ainsi que pour diversifier les sources d'approvisionnement intérieures et extérieures et les voies d'acheminement:

Réseau gazier nordique: Norvège — Danemark — Allemagne — Suède — Finlande — Russie — États baltes — Pologne

Algérie — Espagne — France

Russie — Ukraine — UE

Russie — Belarus — Ukraine — UE

Russie — Belarus — UE

Russie — mer Baltique — Allemagne

Russie — États baltes — Pologne — Allemagne

Allemagne — République tchèque — Pologne — Allemagne — autres États membres

Libye — Italie

Tunisie — Libye — Italie

Pays de la mer Caspienne — UE

Russie — Ukraine — Moldova — Roumanie — Bulgarie — Grèce — Slovénie — autres pays balkaniques

Russie — Ukraine — Slovaquie — Hongrie — Slovénie — Italie

Pays-Bas — Allemagne — Suisse — Italie

Belgique — France — Suisse — Italie

Danemark — Suède — Pologne

Norvège — Russie — UE

Irlande

Algérie — Italie — France

Algérie — Tunisie — Italie

Moyen-Orient — Anneau gazier de la Méditerranée orientale — UE

Installation de mélange à Winksele sur l'axe Nord-Sud (mélange de gaz H avec de l'azote)

Augmentation de la capacité sur l'axe Est-Ouest: Zeebrugge-Eynatten

10.

Actions visant à améliorer le fonctionnement des réseaux de gaz naturel interconnectés dans le marché intérieur et dans les pays de transit, et visant, notamment, à identifier les goulets d'étranglement et les chaînons manquants, à élaborer des solutions pour traiter les problèmes de congestion et adapter les méthodes de prévision et d'exploitation, efficaces et sûres, applicables aux réseaux de gaz naturel:

Localisation des goulets d'étranglement et des chaînons manquants, notamment au niveau transfrontalier, dans les réseaux gaziers

Élaboration de méthodes de gestion du flux de gaz naturel en vue de résoudre les problèmes de congestion dans les réseaux gaziers

Adaptation des méthodes de prévision et d'exploitation applicables aux réseaux de gaz naturel exigée par le fonctionnement du marché intérieur

Renforcement de la performance globale, de la sûreté et de la sécurité des réseaux de gaz naturel dans les pays de transit

11.

Renforcer et intégrer la capacité de transport de gaz d'oléfines requise pour satisfaire la demande du marché intérieur:

tous les États membres


ANNEXE III

RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS D'ÉNERGIE

Projets d'intérêt commun et leurs spécifications, actuellement définis en fonction des critères énoncés à l'annexe II

RÉSEAUX D'ÉLECTRICITÉ

1.   Développement des réseaux électriques dans les régions isolées

1.1.

Câble sous-marin Irlande — Pays de Galles (UK)

1.2.

Connexion des Cyclades du Sud (EL) (au système interconnecté)

1.3.

Câble sous-marin de 30 kV entre les îles de Faial, Pico et S. Jorge (Açores, PT)

1.4.

Connexion et renforcement du réseau dans les îles de Terceira, Faial et S. Miguel (Açores, PT)

1.5.

Connexion et renforcement du réseau dans l'île de Madère (PT)

1.6.

Câble sous-marin Sardaigne (IT) — Italie continentale

1.7.

Câble sous-marin Corse (FR) — Italie

1.8.

Connexion Italie continentale — Sicile (IT): doublement de la connexion Sorgente (IT) — Rizziconi (IT)

1.9.

Nouvelles connexions dans les îles Baléares et Canaries (ES)

2.   Développement des connexions électriques entre les États membres

2.1.

Ligne Moulaine (FR) — Aubange (BE)

2.2.

Ligne Avelin (FR) — Avelgem (BE)

2.3.

Interconnexion entre l'Allemagne et la Belgique

2.4.

Ligne Vigy (FR) — Marlenheim (FR)

2.5.

Ligne Vigy (FR) — Uchtelfangen (DE)

2.6.

Transformateur de phase à La Praz (FR)

2.7.

Nouvelle augmentation de la capacité par le biais de l'interconnexion existante entre la France et l'Italie

2.8.

Nouvelle interconnexion entre la France et l'Italie

2.9.

Nouvelle interconnexion transpyrénéenne entre la France et l'Espagne

2.10.

Connexion via les Pyrénées orientales entre la France et l'Espagne

2.11.

Connexions entre les régions du nord du Portugal et du nord-ouest de l'Espagne

2.12.

Ligne Sines (PT) — Alqueva (PT) — Balboa (ES)

2.13.

Connexion entre le sud du Portugal et le sud-ouest de l'Espagne

2.14.

Ligne Valdigem (PT) — Douro Internacional (PT) — Aldeadávila (ES) et installations de «Douro Internacional»

2.15.

Connexions entre le nord du golfe de Botnie et le câble sous-marin Fennoscan entre la Finlande et la Suède

2.16.

Ligne Lienz (AT) — Cordignano (IT)

2.17.

Interconnexion Somplago (IT) — Wuermbach (AT)

2.18.

Interconnexion Autriche — Italie (Thaur-Brixen) par le tunnel ferroviaire du col du Brenner

2.19.

Connexion entre l'Irlande et l'Irlande du Nord

2.20.

Ligne St. Peter (AT) — Isar (DE)

2.21.

Câble sous-marin entre le sud-est de l'Angleterre et le centre des Pays-Bas

2.22.

Renforcement des connexions entre le Danemark et l'Allemagne, par exemple la ligne Kassø — Hambourg

2.23.

Renforcement des connexions entre le Danemark et la Suède

2.24.

Nouvelle interconnexion entre la Slovénie et la Hongrie: Cirkovce (SI) — Hévíz (HU)

2.25.

Sajóivánka (HU) — Rimavská Sobota (SK)

2.26.

Moldava (SK) — Sajóivánka (HU)

2.27.

Stupava (SK) — Vienne Sud-Est (AT)

2.28.

Ligne Pologne — Allemagne (Neuenhagen (DE) — Vierraden (DE) — Krajnik (PL))

2.29.

Liaison Pologne — Lituanie (Elk —Alytus)

2.30.

Câble sous-marin entre la Finlande et l'Estonie

2.31.

Installation de systèmes de transmission flexibles de courant alternatif entre l'Italie et la Slovénie

2.32.

Nouvelles connexions entre les systèmes UCTE et CENTREL

2.33.

Dürnrohr (AT) — Slavětice (CZ)

2.34.

Connexion électrique sous-marine entre Malte (MT) et la Sicile (IT)

2.35.

Nouvelles interconnexions entre l'Italie et la Slovénie

2.36.

Ligne Udine Ovest (IT) — Okroglo (SI)

3.   Développement des connexions électriques dans chacun des États membres

3.1.

Connexions sur l'axe Est-Ouest du Danemark: connexion entre les réseaux occidental (UCTE) et oriental (Nordel) du Danemark

3.2.

Connexions sur l'axe Nord-Sud du Danemark

3.3.

Nouvelles connexions dans le nord de la France

3.4.

Nouvelles connexions dans le sud-ouest de la France

3.5.

Ligne Trino Vercellese (IT) — Lacchiarella (IT)

3.6.

Ligne Turbigo (IT) — Rho (IT) — Bovisio (IT)

3.7.

Ligne Voghera (IT) — La Casella (IT)

3.8.

Ligne S. Fiorano (IT) — Nave (IT) — Gorlago (IT)

3.9.

Ligne Venise Nord (IT) — Cordignano (IT)

3.10.

Ligne Redipuglia (IT) — Udine Ouest (IT)

3.11.

Nouvelles connexions sur l'axe Est-Ouest de l'Italie

3.12.

Ligne Tavarnuzze (IT) — Casellina (IT)

3.13.

Ligne Tavarnuzze (IT) — S. Barbara (IT)

3.14.

Ligne Rizziconi (IT) — Feroleto (IT) — Laino (IT)

3.15.

Nouvelles connexions sur l'axe Nord-Sud de l'Italie

3.16.

Modifications du réseau pour faciliter la connexion des installations de production d'énergie renouvelable en Italie

3.17.

Nouvelles connexions d'énergie éolienne en Italie

3.18.

Nouvelles connexions sur l'axe nord de l'Espagne

3.19.

Nouvelles connexions sur l'axe Méditerranée de l'Espagne

3.20.

Nouvelles connexions sur l'axe Galice (ES) — centre (ES)

3.21.

Nouvelles connexions sur l'axe centre (ES) — Aragon (ES)

3.22.

Nouvelles connexions sur l'axe Aragon (ES) — Levant (ES)

3.23.

Nouvelles connexions sur l'axe espagnol Sud-Centre (ES)

3.24.

Nouvelles connexions sur l'axe espagnol Est-Centre (ES)

3.25.

Nouvelles connexions en Andalousie (ES)

3.26.

Ligne Pedralva (PT) — Riba d'Ave (PT) et installations de Pedralva

3.27.

Ligne Recarei (PT) — Valdigem (PT)

3.28.

Ligne Picote (PT) — Pocinho (PT) (renforcement)

3.29.

Modification de la ligne actuelle Pego (PT) — Cedillo (ES)/Falagueira (PT) et des installations de Falagueira

3.30.

Ligne Pego (PT) — Batalha (PT) et installations de Batalha

3.31.

Ligne Sines (PT) — Ferreira do Alentejo (PT) I (renforcement)

3.32.

Nouvelles connexions d'énergie éolienne au Portugal

3.33.

Ligne Pereiros (PT) — Zêzere (PT) — Santarém (PT) et installations de Zêzere

3.34.

Lignes Batalha (PT) — Rio Maior (PT) I et II (renforcement)

3.35.

Ligne Carrapatelo (PT) — Mourisca (PT) (renforcement)

3.36.

Ligne Valdigem (PT) — Viseu (PT) — Anadia (PT)

3.37.

Déviation de la ligne Rio Maior (PT) — Palmela (PT) actuelle vers Ribatejo (PT) et les installations de Ribatejo

3.38.

Sous-stations de Thessalonique (EL), Lamia (EL) et Patras (EL) et lignes de connexion

3.39.

Connexion des régions d'Eubée (EL), de Laconie (EL) et de Thrace (EL)

3.40.

Renforcement des connexions existantes entre les régions périphériques de la Grèce continentale

3.41.

Ligne Tynagh (IE) — Cashla (IE)

3.42.

Ligne Flagford (IE) — East Sligo (IE)

3.43.

Connexions dans le nord-est et l'ouest de l'Espagne, notamment pour la connexion au réseau des éoliennes

3.44.

Connexions au Pays basque (ES), en Aragon (ES) et en Navarre (ES)

3.45.

Connexions en Galice (ES)

3.46.

Connexions dans le centre de la Suède

3.47.

Connexions dans le sud de la Suède

3.48.

Ligne Hamburg (DE) — région de Schwerin (DE)

3.49.

Ligne région de Halle/Saale (DE) — région de Schwerin (DE)

3.50.

Nouvelles connexions éoliennes offshore et à terre en Allemagne

3.51.

Renforcement du réseau de 380 kV en Allemagne en vue de la connexion des parcs à éoliennes offshore

3.52.

Connexions en Irlande du Nord, en liaison avec les interconnexions avec l'Irlande

3.53.

Connexions dans le nord-ouest du Royaume-Uni

3.54.

Connexions en Écosse et en Angleterre, en vue d'accroître l'utilisation des sources d'énergie renouvelable pour produire de l'électricité

3.55.

Nouvelles connexions éoliennes offshore en Belgique, y compris le renforcement du réseau de 380 kV

3.56.

Sous-station de Borssele (NL)

3.57.

Réalisation d'un équipement de compensation de puissance réactive (NL)

3.58.

Installation de transformateurs de phase et/ou de condensateurs en Belgique

3.59.

Renforcement du réseau de 380 kV en Belgique afin d'augmenter la capacité d'importation

3.60.

Ligne St Peter (AT) — Tauern (AT)

3.61.

Ligne Süd-Burgenland (AT) — Kainachtal (AT)

3.62.

Dunowo (PL) — Żydowo (PL) — Krzewina (PL) — Plewiska (PL)

3.63.

Pątnów (PL) — Grudziądz (PL)

3.64.

Ostrów (PL) — Plewiska (PL)

3.65.

Ostrów (PL) — Trębaczew (Rogowiec) (PL)

3.66.

Plewiska (PL) — Pątnów (PL)

3.67.

Tarnów (PL) — Krosno (PL)

3.68.

Ełk (PL) — Olsztyn Matki (PL)

3.69.

Ełk (PL) — Narew (PL)

3.70.

Mikułowa (PL) —Świebodzice — Dobrzeń (Groszowice) (PL)

3.71.

Pątnów (PL) — Sochaczew (PL) — Varsovie (PL)

3.72.

Krsko (SI) — Bericevo (SI)

3.73.

Augmentation de puissance du système de transmission slovène de 220 kV à 400 kV

3.74.

Medzibrod (SK) — Liptovská Mara (SK)

3.75.

Lemešany (SK) — Moldava (SK)

3.76.

Lemešany (SK) — Vel'ké Kapušany (SK)

3.77.

Gabčíkovo (SK) — Vel'ký Ďur (SK)

3.78.

Connexions en Suède septentrionale

3.79.

Transfert de l'approvisionnement Saaremaa (EE) à 110 kV

3.80.

Amélioration de l'approvisionnement énergétique de Tartu (EE)

3.81.

Rénovation de la sous-station (300 kV) d'Eesti (EE)

3.82.

Rénovation des sous-stations (110 kV) de Kiisa (EE), Püssi (EE) et Viljandi (EE)

3.83.

Nošovice (CZ) — Prosenice (CZ): reconstruction de la ligne simple (400 kV) en une ligne double de 400 kV

3.84.

Krasíkov (CZ) — Horní Životice (CZ): nouvelle ligne simple de 400 kV

3.85.

Nouvelles connexions éoliennes à Malte (MT)

4.   Développement des connexions électriques avec les pays tiers

4.1.

Nouvelle interconnexion Italie — Suisse

4.2.

Ligne Philippi (EL) — Maritsa 3 (Bulgarie)

4.3.

Ligne Amintaio (EL) — Bitola (ancienne République yougoslave de Macédoine)

4.4.

Ligne Kardia (EL) — Elbasan (Albanie)

4.5.

Ligne Elbasan (Albanie) — Podgorica (Serbie-et-Monténégro)

4.6.

Sous-station de Mostar (Bosnie-et-Herzégovine) et lignes de connexion

4.7.

Sous-station de Ernestinovo (Croatie) et lignes de connexion

4.8.

Nouvelles connexions entre la Grèce et l'Albanie, la Bulgarie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine

4.9.

Ligne Philippi (EL) — Hamidabad (TR)

4.10.

Connexion par câble sous-marin entre le nord-est/l'est de l'Angleterre et le sud de la Norvège

4.11.

Liaison Eemshaven (NL) — Feda (N)

4.12.

Câble sous-marin entre le sud de l'Espagne et le Maroc (renforcement de la connexion existante)

4.13.

Connexions pour le réseau électrique du pourtour de la mer Baltique: Allemagne — Pologne — Russie — Estonie — Lettonie — Lituanie — Suède — Finlande — Danemark — Belarus

4.14.

Liaisons Finlande du Sud — Russie

4.15.

Nouvelles connexions entre la Suède septentrionale et la Norvège septentrionale

4.16.

Nouvelles connexions entre la Suède centrale et la Norvège centrale

4.17.

Ligne Borgvik (SE) — Hoesle (N) — région d'Oslo (N)

4.18.

Nouvelles connexions entre le système UCTE/Centrel et les pays balkaniques

4.19.

Connexions et interface entre le système UCTE et le Belarus, la Russie et l'Ukraine, avec notamment relocalisation des stations de conversion HVDC qui fonctionnaient auparavant entre l'Autriche et la Hongrie, l'Autriche et la République tchèque, et l'Allemagne et la République tchèque

4.20.

Connexions dans l'anneau électrique du pourtour de la mer Noire: Russie — Ukraine — Roumanie — Bulgarie — Turquie — Géorgie

4.21.

Nouvelles connexions dans la région de la mer Noire en vue d'assurer l'interopérabilité du système UCTE avec les réseaux des pays visés

4.22.

Nouvelles connexions dans l'anneau électrique du pourtour de la mer Méditerranée: France — Espagne — Maroc — Algérie — Tunisie — Libye — Égypte — Pays du Proche-Orient — Turquie — Grèce — Italie

4.23.

Câble sous-marin entre le sud de l'Espagne et le nord-ouest de l'Algérie

4.24.

Câble sous-marin entre l'Italie et l'Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Libye)

4.25.

Connexion électrique entre la Tunisie et l'Italie

4.26.

Nouvelles connexions dans la région de la mer de Barents

4.27.

Renforcement des connexions entre le Danemark et la Norvège

4.28.

Obermoorweiler (DE) — Meiningen (AT) — Bonaduz (CH): nouvelle augmentation de la capacité

4.29.

Békéscsaba (HU) — Oradea (RO)

4.30.

Pécs (HU) — Sombor (Serbie-et-Monténégro)

4.31.

Pécs (HU) — Ernestinovo (HR)

4.32.

Frontière Veľké Kapušany (SK) — Ukraine

4.33.

Andrall (ES) — Encamp (AD) — augmentation de la capacité à 220 kV

4.34.

Espagne — Andorre — France: renforcement des connexions

5.   Actions en vue d'améliorer le fonctionnement des réseaux électriques interconnectés dans le marché intérieur

(pas de spécifications à l'heure actuelle)

RÉSEAUX DE GAZ

6.   Introduction du gaz naturel dans de nouvelles régions

6.1.

Mise en place d'un réseau gazier entre Belfast et le nord-ouest de l'Irlande du Nord (UK) et, le cas échéant, vers la côte occidentale de l'Irlande

6.2.

GNL à Santa Cruz de Tenerife, dans les îles Canaries (ES)

6.3.

GNL à Las Palmas, Grande Canarie (ES)

6.4.

GNL à Madère (PT)

6.5.

Développement du réseau gazier en Suède

6.6.

Connexion entre les îles Baléares (ES) et l'Espagne continentale

6.7.

Branche haute pression vers la Thrace (EL)

6.8.

Branche haute pression vers Corinthe (EL)

6.9.

Branche haute pression vers le nord-ouest de la Grèce (EL)

6.10.

Connexion des îles de Lolland (DK) et Falster (DK)

6.11.

GNL dans l'île de Chypre, Centre énergétique de Vasilikos

6.12.

Connexion entre l'installation GNL de Vasilikos (CY) et la centrale électrique de Moni (CY)

6.13.

GNL sur l'île de Crète (EL)

6.14.

Branche haute pression vers Patra (EL)

6.15.

GNL à Malte

7.   Développement des connexions gazières nécessaires pour répondre aux besoins du marché intérieur ou au renforcement de la sécurité d'approvisionnement, dont raccordement des réseaux de gaz naturel séparés

7.1.

Interconnexion supplémentaire par gazoduc entre l'Irlande et l'Écosse

7.2.

Interconnexion Nord/Sud, y compris le gazoduc Dublin — Belfast

7.3.

Station de compression sur le gazoduc Lacq (FR) — Calahorra (ES)

7.4.

Gazoduc Lussagnet (FR) — Bilbao (ES)

7.5.

Gazoduc Perpignan (FR) — Barcelone (ES)

7.6.

Augmentation de la capacité des gazoducs desservant le Portugal par le sud de l'Espagne et la Galice et les Asturies par le Portugal

7.7.

Gazoduc Puchkirchen (AT) — Burghausen (DE)

7.8.

Gazoduc Andorf (AT) — Simbach (DE)

7.9.

Gazoduc Wiener Neustadt (AT) — Sopron (HU)

7.10.

Gazoduc Bad Leonfelden (AT) — Linz (AT)

7.11.

Gazoduc Nord-Ouest de la Grèce — Elbasan (Albanie)

7.12.

Gazoduc d'interconnexion Grèce — Italie

7.13.

Station de compression sur le gazoduc principal en Grèce

7.14.

Connexion entre les réseaux de l'Autriche et de la République tchèque

7.15.

Corridor de transport de gaz dans le sud-est de l'Europe, traversant la Grèce, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Serbie-et-Monténégro, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, la Slovénie et l'Autriche

7.16.

Corridor de transport de gaz entre l'Autriche et la Turquie via la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie

7.17.

Gazoducs d'interconnexion entre le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Allemagne, reliant les sources et les marchés principaux du nord-ouest de l'Europe

7.18.

Connexion entre le nord-est de l'Allemagne (région de Berlin) et le nord-ouest de la Pologne (région de Stettin). Branche de Schmölln à Lubmin (DE, région de Greifswald)

7.19.

Gazoduc Cieszyn (PL) — Ostrava (CZ)

7.20.

Görlitz (DE) — Zgorzelec (PL): extension et interconnexion de réseaux de gaz naturel

7.21.

Extension Bernau (DE) — Szczecin (PL)

7.22.

Connexion entre les installations offshore dans la mer du Nord ou entre les installations offshore du Danemark et du Royaume-Uni respectivement

7.23.

Renforcement de la capacité de transport entre la France et l'Italie

7.24.

Interconnecteur gazier de la Baltique entre le Danemark, l'Allemagne et la Suède

7.25.

Station de mélange à Winksele (BE) sur l'axe Nord-Sud

7.26.

Renforcement de la capacité Zeebrugge (BE) — Eynatten (BE)

7.27.

Renforcement de la capacité le long de l'axe Nord-Ouest: Zelzate (BE) — Zeebrugge (BE)

7.28.

Construction d'un gazoduc reliant le Danemark et les Pays-Bas et connectant les installations de production existantes en mer du Nord

8.   Développement des capacités de réception de GNL et de stockage de gaz naturel

8.1.

GNL à Le Verdon-sur-mer (FR, nouveau terminal) et gazoduc vers les installations de stockage de Lussagnet (FR)

8.2.

GNL à Fos-sur-Mer (FR)

8.3.

GNL à Huelva (ES), extension du terminal existant

8.4.

GNL à Carthagène (ES), extension du terminal existant

8.5.

GNL en Galice (ES), nouveau terminal

8.6.

GNL à Bilbao (ES), nouveau terminal

8.7.

GNL dans la région de Valence (ES), nouveau terminal

8.8.

GNL à Barcelone (ES), extension du terminal existant

8.9.

GNL à Sines (PT), nouveau terminal

8.10.

GNL à Revithoussa (EL), extension du terminal existant

8.11.

GNL sur la côte nord de l'Adriatique (IT)

8.12.

GNL offshore dans le nord de la mer Adriatique (IT)

8.13.

GNL sur la côte sud de l'Adriatique (IT)

8.14.

GNL sur la côte de la mer Ionienne (IT)

8.15.

GNL sur la côte de la mer Tyrrhénienne (IT)

8.16.

GNL sur la côte ligure (IT)

8.17.

GNL à Zeebrugge (BE, deuxième phase des extensions de capacité)

8.18.

GNL à l'île de Grain, Kent (UK)

8.19.

Construction d'un deuxième terminal GNL en Grèce continentale

8.20.

Développement des installations de stockage souterrain de gaz en Irlande

8.21.

Stockage à Kavala Sud (EL), conversion d'un gisement gazier offshore épuisé

8.22.

Stockage à Lussagnet (FR), extension du site existant

8.23.

Stockage à Pecorade (FR), conversion d'un gisement pétrolier épuisé

8.24.

Stockage en Alsace (FR), développement des cavités salines

8.25.

Stockage dans la région Centre (FR), développement du stockage dans des nappes aquifères

8.26.

Stockage sur l'axe Nord-Sud de l'Espagne (nouveaux sites) en Cantabrie, Aragon, Castille-Léon, Castille-La-Mancha et Andalousie

8.27.

Stockage sur l'axe méditerranéen de l'Espagne (nouveaux sites) en Catalogne, dans la région de Valence et en Murcie

8.28.

Stockage à Carriço (PT), nouveau site

8.29.

Stockage à Loenhout (BE), extension du site existant

8.30.

Stockage à Stenlille (DK) et Lille Torup (DK), extension du site existant

8.31.

Stockage à Tønder (DK), nouveau site

8.32.

Stockage à Puchkirchen (AT), extension du site existant, avec un gazoduc relié au système Penta West près d'Andorf (AT)

8.33.

Stockage à Baumgarten (AT), nouveau site

8.34.

Stockage à Haidach (AT), nouveau site, avec un gazoduc relié au réseau gazier européen

8.35.

Développement des installations de stockage souterrain de gaz en Italie

8.36.

Stockage à Wierzchowice (PL), extension du site existant

8.37.

Stockage à Kossakowo (PL), développement du stockage souterrain

8.38.

Gazoduc Malte (MT) — Sicile (IT)

8.39.

Stockage en Lituanie (nouveau site)

9.   Développement des capacités de transport de gaz (gazoducs d'amenée)

9.1.

Création et développement de connexions entre les réseaux gaziers des pays nordiques: Norvège — Danemark — Allemagne — Suède — Finlande — Russie — États baltes — Pologne

9.2.

Gazoduc nordique central: Norvège, Suède, Finlande

9.3.

Gazoduc nord-européen: Russie, mer Baltique, Allemagne

9.4.

Gazoduc entre la Russie et l'Allemagne, passant par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, comprenant le développement d'installations de stockage souterrain de gaz en Lettonie, projet «Ambre»

9.5.

Gazoduc entre la Finlande et l'Estonie

9.6.

Nouveaux gazoducs entre l'Algérie et l'Espagne et la France, et accroissement correspondant de la capacité des réseaux internes dans ces pays

9.7.

Accroissement de la capacité du gazoduc Algérie — Maroc — Espagne (jusqu'à Cordoue)

9.8.

Gazoduc Cordoue (ES) — Ciudad Real (ES)

9.9.

Gazoduc Ciudad Real (ES) — Madrid (ES)

9.10.

Gazoduc Ciudad Real (ES) — côte méditerranéenne (ES)

9.11.

Branches en Castille-La-Mancha (ES)

9.12.

Extension vers le nord-ouest de l'Espagne

9.13.

Gazoduc sous-marin Algérie — Espagne et gazoducs pour la connexion vers la France

9.14.

Accroissement des capacités de transport à partir de ressources russes vers l'Union européenne, passant par l'Ukraine, la Slovaquie et la République tchèque

9.15.

Augmentation des capacités de transport à partir de ressources russes vers l'Union européenne, passant par le Belarus et la Pologne

9.16.

Gazoduc pour le transport de gaz naturel «Yamal-Europe II»

9.17.

Gazoduc Yagal sud (entre le gazoduc Stegal qui conduit au triangle DE, FR, CH)

9.18.

Gazoduc SUDAL est (entre le gazoduc MIDAL près de Heppenheim vers la connexion de Burghausen avec le gazoduc PENTA en Autriche)

9.19.

Accroissement de la capacité de transport du gazoduc Stegal pour le transport de gaz supplémentaire de la frontière entre la République tchèque et l'Allemagne et de la frontière entre la Pologne et l'Allemagne en passant par l'Allemagne vers d'autres États membres

9.20.

Gazoduc à partir des ressources libyennes vers l'Italie

9.21.

Gazoduc à partir de ressources dans les pays de la mer Caspienne vers l'Union européenne

9.22.

Gazoduc Grèce — Turquie

9.23.

Augmentation des capacités de transport à partir de ressources russes vers la Grèce et d'autres pays balkaniques, passant par l'Ukraine, la Moldova, la Roumanie et la Bulgarie

9.24.

Gazoduc St. Zagora (BG) — Ihtiman (BG)

9.25.

Gazoduc trans-Adriatique — gazoduc pour le transport de gaz naturel importé de la région de la mer Caspienne, de Russie et du Moyen-Orient, connectant l'Italie et les marchés énergétiques de l'Europe du Sud-Est

9.26.

Gazoducs d'interconnexion entre les réseaux gaziers allemand, tchèque, autrichien et italien

9.27.

Gazoduc à partir de ressources russes vers l'Italie, passant par l'Ukraine, la Slovaquie, la Hongrie et la Slovénie

9.28.

Accroissement des capacités de transport du gazoduc TENP reliant les Pays-Bas à l'Italie via l'Allemagne

9.29.

Gazoduc Taisnières (FR) — Oltingue (CH)

9.30.

Gazoduc du Danemark vers la Pologne, éventuellement via la Suède

9.31.

Gazoduc Nybro (DK) — Dragør (DK), dont un gazoduc d'interconnexion vers les installations de stockage de Stenlille (DK)

9.32.

Réseau gazier à partir des ressources de la mer de Barents vers l'Union européenne, passant par la Suède et la Finlande

9.33.

Gazoduc à partir du gisement de Corrib (IE), offshore

9.34.

Gazoduc à partir de ressources algériennes vers l'Italie, passant par la Sardaigne, avec un embranchement vers la Corse

9.35.

Réseau gazier à partir de ressources situées au Moyen-Orient vers l'Union européenne

9.36.

Gazoduc à partir de la Norvège vers le Royaume-Uni

9.37.

Connexion Pécs (HU) — Croatie

9.38.

Connexion Szeged (HU) — Oradea (RO)

9.39.

Connexion Vecsés (HU) — Slovaquie

9.40.

Accroissement de la capacité entre Beregdaróc (HU) et l'Ukraine

10.   Actions en vue d'améliorer le fonctionnement des réseaux de gaz naturel interconnectés dans le cadre du marché intérieur

(pas de spécifications à l'heure actuelle)


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

Le 10 décembre 2003, la Commission a présenté une proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie et abrogeant la décision 96/391/CE et la décision no 1229/2003/CE (1).

Le Comité économique et social a rendu son avis (2) le 2 juin 2004. Le Comité des régions a décidé de ne pas rendre d'avis.

Le Parlement européen a adopté son avis (3) en première lecture le 7 juin 2005.

Le 1er décembre 2005, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du traité.

II.   OBJECTIF DE LA PROPOSITION

La proposition a pour principal objectif d'adapter les orientations relatives aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie adoptées en juin 2003 (4), notamment en ce qui concerne les nouveaux États membres, et de permettre le financement (5) de projets d'intérêt commun dans l'Union élargie. La révision des orientations comprend des projets qui faciliteront l'intégration des nouveaux États membres au marché intérieur de l'électricité et du gaz. Elle répond aussi à la nécessité d'inclure des projets auxquels participent les «pays voisins».

En outre, s'agissant des mécanismes prévus pour la préparation et l'exécution des projets prioritaires, la Commission propose deux mesures nouvelles, à savoir:

a)

une déclaration d'intérêt européen pour les projets transfrontaliers prioritaires ayant des retombées notables sur le plan de l'intégration des réseaux concernés, et

b)

la possibilité pour la Commission de désigner un coordinateur européen pour un axe prioritaire donné ou pour un projet prioritaire particulier.

Enfin, la proposition fait également entrer les «gaz d'oléfines» dans le champ d'application de la décision. Cependant, les projets relatifs à ces gaz d'oléfines ne pourraient prétendre à un concours financier communautaire au titre du règlement (CE) no 2236/95.

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1.   Remarques générales et modifications apportées par le Conseil

Dans l'ensemble, le Conseil s'est efforcé de simplifier la structure de la décision (en termes de niveaux de priorités et de nombre d'annexes) et de la maintenir aussi proche que possible de celle de la décision no 1229/2003/CE.

Le Conseil adhère au principal objectif de la proposition de la Commission, qui est d'adapter les orientations relatives aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie aux conséquences du récent élargissement de l'Union. Cela dit, le Conseil n'a pas accepté les nouveaux éléments que la Commission introduit dans sa proposition (par rapport à la décision no 1229/2003/CE), à savoir la création d'une nouvelle catégorie de projets dits «d'intérêt européen» (article 8), combinée à des dispositions relatives à l'exécution de ces projets (article 9), et le coordinateur européen (article 10).

On a fait valoir que ces nouvelles dispositions ont été acceptées par le Conseil dans le domaine des réseaux transeuropéens dans le secteur des transports. Il existe cependant deux différences majeures entre les réseaux transeuropéens d'énergie et les réseaux transeuropéens de transport: le budget très limité disponible pour les réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie, d'une part, et le fait que les projets d'infrastructures dans le domaine de l'énergie sont généralement réalisés par des investisseurs privés, d'autre part. Par conséquent, la création de la catégorie supplémentaire des «projets d'intérêt européen» pourrait, en pratique, avoir pour conséquence d'exclure purement et simplement du financement RTE un «projet prioritaire normal» qu'un investisseur privé serait prêt à envisager. En ce qui concerne les dispositions concernant un éventuel «coordinateur européen», le Conseil estime, à l'instar du Parlement européen lui-même dans son amendement 21, que des mesures nettement moins bureaucratiques pourraient être retenues à cette fin.

Le Conseil note à cet égard le large champ d'application de la clause d'habilitation prévue à l'article 8, paragraphe 2. Compte tenu des deux différences susmentionnées et des conséquences potentiellement négatives de la création d'une catégorie supplémentaire pour la réalisation d'autres projets viables, le Conseil a conclu que les coûts et les charges administratives additionnels imposés aux États membres par les dispositions des articles 8 à 10 de la proposition de la Commission sont disproportionnés par rapport à leurs avantages éventuels.

Au cours d'un trilogue informel qui a eu lieu avec le Parlement européen durant l'élaboration de la position commune, des compromis ont été dégagés sur les questions des références appropriées aux gaz d'oléfines et aux sources d'énergie renouvelable. Ces compromis figurent dans la position commune.

2.   Amendements du Parlement européen

En ce qui concerne les trente amendements adoptés par le Parlement européen, le Conseil a accepté les vingt amendements suivants:

dans leur intégralité (moyennant, parfois, remaniement): 1, 2, 4, 5 (considérant 6), 6 (considérant 11), 8 (considérant 14 bis), 11, 16, 22 (article 8, paragraphe 1), 23 (article 9), 30,

en partie: 7 (considérant 14), 12, 17, 24 à 29 (6).

Le Conseil a rejeté les dix amendements suivants: 3, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 38, 21.

3.   Autres modifications apportées par le Conseil

En ce qui concerne la proposition de la Commission, le Conseil a apporté un certain nombre de modifications, décrites ci-dessous.

Dans le prolongement de la suppression des articles 8, 9 et 10, le Conseil a également retiré des considérants les références à la déclaration d'intérêt européen (considérant 6, deuxième phrase) et au coordinateur européen (considérant 9). Toutefois, afin de conserver certains éléments contenus dans ces articles et considérants, le Conseil a inséré de nouveaux considérants 9, 10, 12 et 13 dans sa position commune. Un nouveau considérant 5 relatif aux gaz d'oléfines a également été ajouté.

À l'article 4, point 2) b), une référence aux «pays candidats» a été ajoutée et la référence aux gaz d'oléfines a été supprimée [article 4, point 3) c), de la proposition de la Commission].

La référence aux «projets prioritaires» a été retirée de l'article 5, point a).

À l'article 6, paragraphe 6, la formule «après consultation des» [États membres concernés] a été remplacée par la formule «en accord avec les» et une référence aux accords multilatéraux a été ajoutée.

Une référence aux «entreprises responsables» a été ajoutée à l'article 7, paragraphe 2.

À l'article 12 (article 9 de la position commune), il a été précisé qu'un financement privé ou un financement par les opérateurs économiques constituent «la principale source de financement».

En ce qui concerne les annexes, il convient de rappeler que les annexes I et IV ont été fusionnées et que certaines modifications et corrections supplémentaires ont été apportées aux projets avec l'accord de la Commission. Ces modifications correspondent aux amendements 24 à 30 du Parlement.

IV.   CONCLUSIONS

Le Conseil adhère au principal objectif de la proposition de la Commission, qui est d'adapter les orientations relatives aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie aux conséquences du récent élargissement de l'Union. Dans le cadre d'un trilogue informel, il a accepté des solutions de compromis sur diverses questions. Vu l'importance de l'adaptation des orientations relatives aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie pour l'Union en général et les nouveaux États membres en particulier, le Conseil est favorable à l'adoption rapide d'une décision facile à mettre en œuvre.


(1)  Doc. 6218/04 ENER 49 RELEX 62 CODEC 198, non publié au Journal officiel.

(2)  JO C 241 du 28.9.2004, p. 17.

(3)  Doc. 9835/05 CODEC 471 ENER 92 RELEX 295, non publié au Journal officiel.

(4)  Décision no 1229/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 établissant un ensemble d'orientations relatif aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie, et abrogeant la décision no 1254/96/CE (JO L 176 du 15.7.2003, p. 11).

(5)  Il convient de rappeler que l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens est régi par le règlement (CE) no 2236/95 modifié par le règlement (CE) no 807/2004 du 21 avril 2004.

(6)  

NB: Dans les amendements 24 à 29, qui concernent les annexes, le Conseil a rejeté les références aux «projets d'intérêt européen», ainsi que les modifications apportées à l'annexe I, «Réseaux d'électricité», EL.7.


4.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 80/27


POSITION COMMUNE (CE) NO 2/2006

arrêtée par le Conseil le 8 décembre 2005

en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2006 du Parlement européen et du Conseil du … concernant l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires

(2006/C 80 E/02)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Une vaste gamme de substances nutritives et d'autres ingrédients peut être utilisée dans la fabrication des denrées alimentaires, y compris — mais pas seulement — des vitamines, des substances minérales dont les oligoéléments, des acides aminés, des acides gras essentiels, des fibres, diverses plantes et des extraits végétaux. Leur adjonction aux aliments est réglementée dans les États membres par des dispositions nationales divergentes qui portent préjudice à la libre circulation de ces produits, créent des conditions inégales de concurrence et ont par conséquent une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. Il y a donc lieu d'adopter des règles communautaires harmonisant les dispositions nationales relatives à l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires.

(2)

Le présent règlement a pour objet de réglementer l'adjonction de vitamines et de substances minérales aux denrées alimentaires ainsi que l'utilisation d'un certain nombre d'autres substances ou ingrédients contenant des substances autres que les vitamines ou les substances minérales qui sont ajoutés à des denrées alimentaires ou utilisés dans la fabrication de denrées alimentaires de sorte qu'il en résulte une ingestion de quantités dépassant considérablement celles qui sont raisonnablement susceptibles d'être ingérées dans des conditions normales de consommation dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré et varié ou pouvant représenter pour d'autres raisons un risque potentiel pour le consommateur. En l'absence de règles communautaires spécifiques concernant l'interdiction ou la restriction de l'utilisation de substances ou d'ingrédients contenant des substances autres que les vitamines ou des substances minérales prévues par le présent règlement ou par d'autres dispositions communautaires spécifiques, les règles nationales appropriées peuvent s'appliquer sans préjudice des dispositions du traité.

(3)

Certains États membres exigent, pour des motifs de santé publique, l'adjonction obligatoire de certaines vitamines et substances minérales à certains aliments destinés à la consommation courante. Ces motifs de santé publique peuvent être pertinents à l'échelon national, voire régional, mais ne justifieraient pas actuellement l'harmonisation dans l'ensemble de la Communauté de l'adjonction obligatoire d'éléments nutritifs. Cependant, si cela s'avérait approprié, de telles dispositions pourraient être adoptées au niveau communautaire. Entre-temps, il serait utile de collecter des informations sur ces mesures nationales.

(4)

Des vitamines et des substances minérales peuvent être ajoutées volontairement à des aliments par les fabricants de denrées alimentaires ou doivent y être ajoutées en tant que substances nutritionnelles en application de la législation communautaire spécifique. Elles peuvent également être ajoutées pour des raisons technologiques en tant qu'additifs, colorants, arômes, ou pour d'autres utilisations, y compris les pratiques et les traitements œnologiques autorisés en vertu de la législation communautaire pertinente. Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice des règles communautaires spécifiques concernant l'adjonction ou l'utilisation de vitamines et de substances minérales dans des produits ou groupes de produits spécifiques ou relatives à leur adjonction à des fins autres que celles visées par le présent règlement.

(5)

Étant donné que des règles détaillées concernant les compléments alimentaires contenant des vitamines et des substances minérales ont été adoptées par la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (3), les dispositions du présent règlement relatives aux vitamines et aux substances minérales ne devraient pas s'appliquer aux compléments alimentaires.

(6)

Des vitamines et des substances minérales sont ajoutées aux aliments par les fabricants pour plusieurs raisons, y compris pour en restituer la teneur lorsque celle-ci a été réduite pendant les procédures de fabrication, de stockage ou de traitement ou pour donner à ces aliments une valeur nutritionnelle comparable à celle des denrées qu'ils sont censés remplacer.

(7)

Un régime alimentaire adapté et varié peut, dans des circonstances normales, apporter à l'organisme tous les nutriments nécessaires à son bon développement et au maintien d'un état de santé satisfaisant, et ce dans des quantités telles que celles qui sont établies et recommandées à la lumière des données scientifiques généralement admises. Des enquêtes montrent cependant que cette situation idéale n'est une réalité ni pour toutes les vitamines et substances minérales ni pour tous les groupes de population dans la Communauté. Il apparaît que les aliments auxquels ont été ajoutées des vitamines et des substances minérales contribuent de manière sensible à l'apport d'éléments nutritifs et, à ce titre, peuvent être considérés comme contribuant de façon positive à l'apport total en substances nutritives.

(8)

Il peut être démontré que certaines carences en éléments nutritifs existent à l'heure actuelle dans la Communauté, bien que celles-ci ne soient pas très fréquentes. Les changements intervenus dans la situation socioéconomique existant dans la Communauté ainsi que dans les modes de vie de différents groupes de la population ont entraîné une diversification des besoins nutritionnels et un changement des habitudes alimentaires. Cela a entraîné des changements dans les besoins énergétiques et nutritionnels de divers groupes de la population ainsi que, chez ces groupes, des apports en certaines vitamines et substances minérales inférieurs à ceux recommandés dans différents États membres. En outre, les nouvelles connaissances scientifiques indiquent que les apports en certaines substances nutritives nécessaires pour maintenir une santé et un bien-être optimaux pourraient être supérieurs à ceux actuellement recommandés.

(9)

Seules les vitamines et les substances minérales normalement présentes et consommées dans le cadre du régime alimentaire et considérées comme éléments nutritifs essentiels devraient pouvoir être ajoutées aux denrées alimentaires, sans que cela signifie que leur présence est indispensable. Il convient d'éviter toute controverse éventuelle sur l'identité de ces nutriments essentiels. Par conséquent, il y a lieu d'établir une liste positive de ces vitamines et substances minérales.

(10)

Les substances chimiques qui peuvent être utilisées comme sources de vitamines et de substances minérales pour l'adjonction à des aliments doivent être inoffensives et biodisponibles, autrement dit utilisables par l'organisme. C'est pourquoi une liste positive de ces substances devrait également être établie. Cette liste positive devrait au moins reprendre les substances approuvées par le comité scientifique de l'alimentation humaine, dans un avis émis le 12 mai 1999, sur la base des critères de sécurité et de biodisponibilité susmentionnés, et qui peuvent être utilisées dans la fabrication d'aliments pour nourrissons et enfants en bas âge et d'autres aliments destinés à une alimentation particulière ou dans la fabrication des compléments alimentaires. Bien que le chlorure de sodium (sel commun) ne figure pas parmi les substances énumérées dans cette liste, son utilisation en tant qu'ingrédient dans la préparation de denrées alimentaires demeure autorisée.

(11)

Afin de suivre l'évolution des sciences et des technologies, il importe de pouvoir réviser rapidement les listes susmentionnées, lorsque cela s'avérera nécessaire. Ces révisions prendraient la forme de mesures d'application de nature technique dont l'adoption devrait être confiée à la Commission en vue de simplifier et d'accélérer la procédure.

(12)

La promotion des aliments auxquels sont ajoutées des vitamines et des substances minérales est faite dans la plupart des cas par les fabricants et le consommateur peut donc les percevoir comme étant des produits présentant un avantage nutritionnel, physiologique ou autre pour la santé par rapport à des produits similaires ou d'autres produits auxquels de tels nutriments n'ont pas été ajoutés. Cela pourrait amener le consommateur à faire des choix qui, dans certaines circonstances, seraient indésirables. Afin de parer à cet effet indésirable potentiel, on estime approprié d'imposer certaines restrictions aux produits auxquels des vitamines et des substances minérales peuvent être ajoutées, en plus de celles qui découleraient naturellement de considérations technologiques ou s'avéreraient nécessaires pour des raisons de sécurité lorsque des teneurs maximales en vitamines et en substances minérales présentes dans ces produits sont fixées. La teneur de certaines substances dans un produit, comme l'alcool, constituerait, dans ce contexte, un critère approprié pour interdire l'adjonction de vitamines et de substances minérales au produit en question. Toute dérogation à l'interdiction d'ajouter des vitamines et des substances minérales aux boissons alcoolisées devrait être limitée à la protection des recettes de vin traditionnelles, les produits concernés étant notifiés à la Commission. Aucune allégation ne devrait être faite en matière de nutrition ou de santé. En outre, afin d'éviter toute confusion dans l'esprit du consommateur quant à la valeur nutritionnelle naturelle des aliments frais, il y a également lieu d'interdire l'adjonction de vitamines et de substances minérales à ces produits.

(13)

Le présent règlement ne concerne pas l'utilisation de vitamines et de substances minérales en quantités infimes comme marqueurs d'authenticité destinés à lutter contre la fraude.

(14)

L'absorption en quantités excessives de vitamines et de substances minérales peut entraîner des effets néfastes pour la santé, et ce risque justifie la fixation, selon le cas, de limites maximales de sécurité pour ces substances lorsqu'elles sont ajoutées à des aliments. Ces limites doivent garantir que l'utilisation normale des produits, selon les instructions fournies par le fabricant et dans le contexte d'un régime alimentaire diversifié, sera sans danger pour le consommateur. Il convient donc de fixer des limites maximales totales de sécurité pour les vitamines et les substances minérales présentes naturellement dans les denrées alimentaires et/ou ajoutées aux denrées alimentaires à quelque fin que ce soit, y compris pour des utilisations technologiques.

(15)

C'est la raison pour laquelle ces limites maximales et toute autre condition limitant leur adjonction à des denrées alimentaires devraient, le cas échéant, être fixées en tenant compte des limites supérieures de sécurité établies après une évaluation scientifique des risques réalisée à partir de données scientifiques généralement admises, ainsi que de l'apport potentiel de ces substances provenant d'autres denrées alimentaires. Il devrait également être dûment tenu compte des apports de référence en vitamines et en substances minérales dans la population. Si, pour certaines vitamines et substances minérales, il s'avère nécessaire d'imposer des restrictions en ce qui concerne les aliments auxquels elles peuvent être ajoutées, la priorité devra être définie en fonction de l'objectif qui consiste à en restituer la teneur lorsque celle-ci a été réduite pendant les procédures de fabrication, de stockage ou de traitement et de donner à ces aliments une valeur nutritionnelle comparable à celle des denrées qu'ils sont censés remplacer.

(16)

L'adjonction de vitamines et de substances minérales aux denrées alimentaires devrait se traduire par la présence d'une quantité minimale dans l'aliment. Autrement, la présence de quantités trop faibles et insignifiantes dans ces aliments enrichis n'apporterait aucun bienfait au consommateur et induirait celui-ci en erreur. Le même principe est à la base de l'exigence selon laquelle ces nutriments devraient être présents en quantités significatives dans l'aliment afin de pouvoir être mentionnés dans le cadre de l'étiquetage nutritionnel. Il conviendrait par conséquent que les teneurs minimales en vitamines et en substances minérales présentes dans les denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutées des vitamines et des substances minérales soient identiques aux teneurs significatives requises pour que ces nutriments puissent être mentionnés dans le cadre de l'étiquetage nutritionnel, sauf modalités contraires prévues par des dérogations appropriées.

(17)

La fixation de teneurs maximales et de conditions d'utilisation fondées sur l'application des principes et des critères définis dans le présent règlement et la fixation de teneurs minimales constituent des mesures d'application de nature technique, et leur adoption devrait être confiée à la Commission en vue de simplifier et d'accélérer la procédure.

(18)

Des dispositions générales en matière d'étiquetage et des définitions figurent dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (4). Il conviendrait donc que le présent règlement se limite aux dispositions complémentaires nécessaires. Ces dispositions complémentaires devraient également s'appliquer sans préjudice du règlement (CE) no .../2006 du Parlement européen et du Conseil du ... concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (5).

(19)

Eu égard à l'importance nutritionnelle des produits auxquels ont été ajoutées des vitamines et des substances minérales et compte tenu de leur incidence potentielle sur les habitudes alimentaires et les apports globaux en éléments nutritifs, le consommateur devrait être en mesure d'évaluer la qualité nutritionnelle globale de ces produits. Par conséquent, par dérogation à l'article 2 de la directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (6), l'étiquetage nutritionnel devrait être obligatoire.

(20)

Un régime normal et varié contient de nombreux ingrédients qui, à leur tour, contiennent de nombreuses substances. L'apport de ces substances ou ingrédients résultant de leur utilisation normale et traditionnelle dans les régimes actuels ne suscite aucune préoccupation et ne doit pas être réglementé. Certaines substances autres que les vitamines et les substances minérales ou les ingrédients qui en contiennent sont ajoutées aux denrées alimentaires sous forme d'extraits ou de concentrés, et peuvent entraîner des apports nettement supérieurs à ceux qui pourraient être ingérés dans le cadre d'un régime adéquat et varié. La sécurité de telles pratiques est sérieusement contestée dans certains cas, et les avantages ne sont pas évidents. Par conséquent, celles-ci devraient être réglementées. Il convient, dans ces cas, que les exploitants du secteur alimentaire, responsables de la sécurité des produits alimentaires qu'ils mettent sur le marché, assument la charge de la preuve quant à la sécurité de leurs produits.

(21)

Eu égard à la nature particulière des aliments auxquels ont été ajoutées des vitamines et des substances minérales, il y a lieu de mettre à la disposition des organismes de surveillance des moyens supplémentaires par rapport à ceux dont il disposent généralement afin qu'ils puissent exercer un contrôle efficace sur ces produits.

(22)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur en ce qui concerne l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, tout en assurant un niveau élevé de protection aux consommateurs, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(23)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJECTIF, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objectif et champ d'application

1.   Le présent règlement rapproche les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres relatives à l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, afin de garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs.

2.   Les dispositions du présent règlement relatives aux vitamines et aux substances minérales ne s'appliquent pas aux compléments alimentaires couverts par la directive 2002/46/CE.

3.   Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques du droit communautaire relatives aux:

a)

aliments destinés à une alimentation particulière et, en l'absence de dispositions spécifiques, aux exigences en matière de composition de tels produits rendues nécessaires par les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles ils sont destinés;

b)

nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires;

c)

denrées alimentaires génétiquement modifiées;

d)

additifs et arômes alimentaires;

e)

pratiques et traitements œnologiques autorisés.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «Autorité», l'Autorité européenne de sécurité des aliments instituée par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (8).

CHAPITRE II

ADJONCTION DE VITAMINES ET DE SUBSTANCES MINÉRALES

Article 3

Exigences concernant l'adjonction de vitamines et de substances minérales

1.   Seules les vitamines et/ou les substances minérales énumérées à l'annexe I, sous les formes énumérées à l'annexe II, peuvent être ajoutées aux denrées alimentaires, sous réserve des règles établies par le présent règlement.

2.   Des vitamines et des substances minérales peuvent être ajoutées à des aliments dans lesquels elles sont ou ne sont pas normalement contenues, afin de prendre en compte:

a)

une carence concernant une ou plusieurs vitamines et/ou substances minérales dans la population ou dans des groupes spécifiques de population qui peut être démontrée par des preuves cliniques ou subcliniques de carences ou révélée par des estimations indiquant un apport très réduit de certains nutriments, ou

b)

la possibilité d'améliorer l'état nutritionnel de la population ou de groupes spécifiques de population et/ou de corriger d'éventuelles carences du régime alimentaire dans l'apport de certaines vitamines ou substances minérales dues à des changements survenus dans les habitudes alimentaires, ou

c)

l'évolution des connaissances scientifiques généralement admises concernant le rôle des vitamines et des substances minérales dans la nutrition et leurs conséquences pour la santé.

3.   Les modifications des listes visées au paragraphe 1 sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, en tenant compte de l'avis émis par l'Autorité.

Article 4

Restrictions à l'adjonction de vitamines et de substances minérales

Des vitamines et des substances minérales ne peuvent être ajoutées à:

a)

des denrées alimentaires non transformées, notamment des fruits, des légumes, de la viande, de la volaille et du poisson;

b)

des boissons titrant plus d'1,2 % en volume d'alcool, excepté, par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, les produits:

i)

visés à l'article 44, paragraphes 6 et 13, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (9),

ii)

commercialisés avant l'adoption du présent règlement, et

iii)

ayant été notifiés à la Commission par un État membre conformément à l'article 11,

et à condition qu'il n'y ait aucune allégation dans les domaines de la nutrition ou de la santé.

D'autres aliments ou catégories d'aliments ne pouvant faire l'objet d'une adjonction de vitamines ou de substances minérales peuvent être déterminés conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, à la lumière des données scientifiques, en tenant compte de leur valeur nutritionnelle.

Article 5

Critères de pureté

1.   Les critères de pureté pour les formules vitaminiques et substances minérales énumérées à l'annexe II sont arrêtés conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, sauf lorsqu'ils sont d'application en vertu du paragraphe 2 du présent article.

2.   S'appliquent aux formules vitaminiques et aux substances minérales énumérées à l'annexe II les critères de pureté prévus par la législation communautaire pour leur utilisation dans la fabrication de denrées alimentaires destinées à des fins autres que celles couvertes par le présent règlement.

3.   En ce qui concerne les formules vitaminiques et les substances minérales énumérées à l'annexe II pour lesquelles des critères de pureté ne sont pas prévus par la législation communautaire, les critères de pureté généralement acceptables, recommandés par des organismes internationaux, sont applicables, jusqu'à l'adoption de telles dispositions, et les règles nationales fixant des critères de pureté plus stricts peuvent être maintenues.

Article 6

Conditions imposées en ce qui concerne l'adjonction de vitamines et de substances minérales

1.   Lorsqu'une vitamine ou une substance minérale est ajoutée à des aliments, la quantité totale de la vitamine ou de la substance minérale présente, à quelque fin que ce soit, dans les aliments mis en vente ne dépasse pas les quantités maximales qui sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2. Pour les produits concentrés et déshydratés, les quantités maximales fixées sont celles présentes dans les aliments préparés aux fins de consommation selon les instructions du fabricant.

2.   Toutes les conditions restreignant ou interdisant l'adjonction d'une vitamine ou d'une substance minérale spécifique à un aliment ou à une catégorie d'aliments sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

3.   Les quantités maximales visées au paragraphe 1 et les conditions visées au paragraphe 2 sont fixées en tenant compte des éléments suivants:

a)

les limites supérieures de sécurité établies pour les vitamines et les substances minérales après une évaluation scientifique des risques fondée sur des données scientifiques généralement admises, compte tenu, le cas échéant, de la différence des niveaux de sensibilité de différents groupes de consommateurs;

b)

les apports en vitamines et en substances minérales provenant d'autres sources alimentaires.

4.   Lors de la fixation des quantités maximales visées au paragraphe 1 et des conditions visées au paragraphe 2, il est également tenu dûment compte des apports de référence en vitamines et en substances minérales pour la population.

5.   Lors de la fixation des quantités maximales visées au paragraphe 1 et des conditions visées au paragraphe 2 pour les vitamines et les substances minérales dont les apports de référence pour la population sont proches des limites supérieures de sécurité, les éléments suivants sont, le cas échéant, également pris en compte:

a)

la contribution des différents produits au régime alimentaire global de la population en général ou de sous-groupes de la population;

b)

le profil nutritionnel du produit établi conformément au règlement (CE) no .../2006 (10).

6.   L'adjonction d'une vitamine ou d'une substance minérale à un aliment aboutit à la présence dans l'aliment d'au moins la quantité significative de cette vitamine ou de cette substance minérale, lorsqu'elle a été définie, conformément à l'annexe de la directive 90/496/CEE. Les quantités minimales, y compris toute quantité inférieure, pour des aliments ou catégories d'aliments spécifiques, sont adoptées, par dérogation aux quantités significatives susmentionnées, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 7

Étiquetage, présentation et publicité

1.   L'étiquetage des aliments auxquels des vitamines et des substances minérales ont été ajoutées, leur présentation et la publicité faite à leur égard ne contiennent aucune mention affirmant ou laissant entendre qu'un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de substances nutritives. Le cas échéant, une dérogation concernant un nutriment spécifique peut être adoptée conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

2.   L'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires auxquelles des vitamines ou des substances minérales ont été ajoutées et la publicité faite à leur égard ne sauraient tromper ou induire en erreur le consommateur quant à l'avantage nutritionnel que l'aliment est susceptible d'offrir à la suite de l'adjonction de ces nutriments.

3.   L'étiquetage nutritionnel des produits auxquels des vitamines et des substances minérales ont été ajoutées et qui sont couverts par le présent règlement est obligatoire. Les informations à fournir sont celles visées à l'article 4, paragraphe 1, groupe 2, de la directive 90/496/CEE ainsi que les quantités totales de vitamines et de substances minérales lorsqu'elles sont ajoutées à l'aliment.

4.   L'étiquetage des produits auxquels des vitamines et des substances minérales ont été ajoutées peut comporter une mention relative à cet ajout dans les conditions fixées dans le règlement (CE) no …/2006 (10).

5.   Le présent article s'applique sans préjudice d'autres dispositions de la législation alimentaire applicables à des catégories spécifiques d'aliments.

6.   Les modalités d'exécution du présent article peuvent être précisées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

CHAPITRE III

ADJONCTION DE CERTAINES AUTRES SUBSTANCES

Article 8

Substances faisant l'objet d'interdictions, de restrictions ou sous contrôle communautaire

1.   La procédure prévue au présent article est appliquée, si une substance autre que des vitamines ou des substances minérales ou un ingrédient contenant une substance autre que des vitamines ou des substances minérales est ajouté à des aliments ou utilisé dans la fabrication d'aliments, de sorte qu'il en résulterait une ingestion de quantités de cette substance dépassant considérablement celles qui sont raisonnablement susceptibles d'être ingérées dans des conditions normales de consommation liées à un régime alimentaire équilibré et varié et/ou pouvant représenter pour d'autres raisons un risque potentiel pour le consommateur.

2.   De sa propre initiative ou sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission peut prendre une décision, après une évaluation dans chaque cas des informations disponibles par l'Autorité, et conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, d'inscrire, si nécessaire, la substance ou l'ingrédient à l'annexe III. En particulier:

a)

si un effet nocif pour la santé a été identifié, la substance et/ou l'ingrédient la contenant est inscrit:

i)

soit à l'annexe III, partie A, et son adjonction à des aliments ou son utilisation dans la fabrication d'aliments est interdite,

ii)

soit à l'annexe III, partie B, et son adjonction à des aliments ou son utilisation dans la fabrication d'aliments n'est autorisée que dans les conditions qui y sont spécifiées;

b)

si la possibilité d'effets nocifs pour la santé est identifiée, mais qu'il subsiste une incertitude scientifique, la substance est inscrite à l'annexe III, partie C.

3.   Les dispositions communautaires applicables à des aliments spécifiques peuvent prévoir des restrictions ou des interdictions concernant l'utilisation de certaines substances en plus de celles fixées dans le présent règlement.

4.   Les exploitants du secteur alimentaire, ou toute autre partie intéressée, peuvent à tout moment soumettre à l'Autorité, pour évaluation, un dossier contenant les données scientifiques démontrant la sécurité d'une substance inscrite à l'annexe III, partie C, dans les conditions de son utilisation dans un aliment ou une catégorie d'aliments et expliquant l'objectif de cette utilisation. L'Autorité informe immédiatement les États membres et la Commission de la soumission du dossier et le tient à leur disposition.

5.   Dans les quatre ans suivant la date à laquelle une substance a été inscrite à l'annexe III, partie C, une décision est prise, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, et en tenant compte de l'avis émis par l'Autorité sur tout dossier soumis pour évaluation comme indiqué au paragraphe 4 du présent article, afin d'autoriser de manière générale l'utilisation d'une substance inscrite à l'annexe III, partie C, ou de l'inscrire à l'annexe III, partie A ou B, selon le cas.

6.   La Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, les modalités d'exécution nécessaires à la mise en œuvre du présent article, y compris celles concernant la soumission du dossier visée au paragraphe 4 du présent article.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 9

Registre communautaire

1.   La Commission établit et tient un registre communautaire sur l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, ci-après dénommé «registre».

2.   Le registre comprend les éléments suivants:

a)

les vitamines et les substances minérales qui peuvent être ajoutées aux denrées alimentaires, énumérées à l'annexe I;

b)

les formules vitaminiques et les substances minérales qui peuvent être ajoutées aux denrées alimentaires, énumérées à l'annexe II;

c)

les quantités maximales et minimales de vitamines et de substances minérales qui peuvent être ajoutées aux denrées alimentaires et toute condition qui s'y rattache, fixées conformément à l'article 6;

d)

les informations concernant les dispositions nationales relatives à l'adjonction obligatoire de vitamines et de substances minérales visées à l'article 11;

e)

les restrictions éventuelles à l'adjonction de vitamines et de substances minérales, telles que prévues à l'article 4;

f)

les substances pour lesquelles des dossiers ont été soumis conformément à l'article 17, paragraphe 1, point b);

g)

les informations concernant les substances visées à l'annexe III et les motifs de leur inscription dans ladite annexe.

3.   Le registre est mis à la disposition du public.

Article 10

Libre circulation des marchandises

Sans préjudice du traité, et notamment de ses articles 28 et 30, les États membres ne peuvent restreindre ou interdire le commerce des denrées alimentaires qui sont conformes aux dispositions du présent règlement et aux actes communautaires adoptés pour sa mise en œuvre par l'application de dispositions nationales non harmonisées régissant l'adjonction de vitamines et de substances minérales aux denrées alimentaires.

Article 11

Dispositions nationales

1.   Au plus tard le … (11), les États membres informent la Commission des dispositions nationales existantes sur l'adjonction obligatoire de vitamines et de substances minérales et sur les produits couverts par la dérogation visée à l'article 4, point b).

2.   Si un État membre estime nécessaire, en l'absence de dispositions communautaires, d'adopter une nouvelle législation prévoyant:

a)

l'adjonction obligatoire de vitamines et de substances minérales à des aliments ou à des catégories d'aliments déterminés, ou

b)

des restrictions ou des interdictions concernant l'utilisation de certaines autres substances dans la fabrication d'aliments spécifiés,

il le notifie à la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 12.

Article 12

Procédure de notification

1.   Si un État membre estime nécessaire d'adopter une nouvelle législation, il notifie à la Commission et aux autres États membres les mesures envisagées, en précisant les raisons qui les motivent.

2.   La Commission consulte le comité visé à l'article 14, si elle estime qu'une telle consultation est utile ou si un État membre en fait la demande, et émet un avis sur les mesures envisagées.

3.   L'État membre concerné ne peut prendre les mesures envisagées que six mois après la notification visée au paragraphe 1 et à condition de ne pas avoir reçu un avis contraire de la Commission.

Si la Commission rend un avis contraire, elle détermine, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, et avant l'expiration du délai visé au premier alinéa du présent paragraphe, si les mesures envisagées peuvent être mises en œuvre. La Commission peut demander que certaines modifications soient apportées aux mesures envisagées.

Article 13

Mesures de sauvegarde

1.   Lorsqu'un État membre a des motifs sérieux d'estimer qu'un produit présente un danger pour la santé humaine bien qu'il soit conforme aux dispositions du présent règlement, ledit État membre peut suspendre ou restreindre temporairement l'application des dispositions en question sur son territoire.

Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en motivant sa décision.

2.   Conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, une décision est prise, le cas échéant après que l'Autorité a émis un avis.

La Commission peut engager cette procédure de sa propre initiative.

3.   L'État membre visé au paragraphe 1 peut maintenir la suspension ou la restriction jusqu'à ce que la décision visée au paragraphe 2 lui soit notifiée.

Article 14

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ci-après dénommé «comité», institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 15

Suivi

Pour faciliter un suivi efficace des denrées alimentaires auxquelles des vitamines et des substances minérales ont été ajoutées, ainsi que des aliments contenant des substances énumérées à l'annexe III, parties B et C, les États membres peuvent exiger que le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché de telles denrées alimentaires sur leur territoire notifie l'autorité compétente de cette commercialisation en lui fournissant un modèle de l'étiquetage utilisé pour ce produit. Dans ce cas, des informations sur le retrait du produit du marché peuvent aussi être exigées.

Article 16

Évaluation

Au plus tard le … (12), la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les effets de la mise en œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'évolution du marché des denrées alimentaires auxquelles des vitamines et des substances minérales ont été ajoutées, leur consommation, les apports de substances nutritives pour la population, les changements survenus dans les habitudes alimentaires et l'adjonction de certaines autres substances, accompagné de toutes les propositions de modification du présent règlement que la Commission estime nécessaires. Dans ce contexte, les États membres fournissent les informations pertinentes nécessaires à la Commission au plus tard le … (13). Les modalités d'exécution du présent article sont précisées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

Article 17

Mesures transitoires

1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, et jusqu'au … (14), les États membres peuvent autoriser l'utilisation, sur leur territoire, de vitamines et de substances minérales non énumérées à l'annexe I ou sous des formes non énumérées à l'annexe II, à condition que:

a)

la substance en question soit utilisée aux fins d'adjonction à des denrées alimentaires commercialisées dans la Communauté au … (15), et que

b)

l'Autorité n'ait pas émis un avis défavorable sur l'utilisation de cette substance, ou sur son utilisation sous cette forme, dans la fabrication de denrées alimentaires, et ce sur la base d'un dossier justifiant l'utilisation de la substance en question, que l'État membre devra remettre à la Commission au plus tard le … (16).

2.   Avant le … (14), les États membres peuvent, dans le respect des dispositions du traité, continuer à appliquer les restrictions ou les interdictions nationales existantes au commerce de denrées alimentaires auxquelles sont ajoutées des vitamines et des substances minérales ne figurant pas sur la liste de l'annexe I ou sous des formes non énumérées à l'annexe II.

3.   Les États membres peuvent, dans le respect des dispositions du traité, continuer à appliquer les dispositions nationales existantes relatives aux quantités maximales et minimales de vitamines et de substances minérales énumérées à l'annexe I qui sont ajoutées aux denrées alimentaires et aux conditions applicables à cette adjonction, jusqu'à l'adoption de mesures communautaires correspondantes conformément à l'article 6 ou en vertu d'autres dispositions communautaires spécifiques.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du … (17).

Les aliments mis sur le marché ou étiquetés avant le … (17) qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent être commercialisés jusqu'au … (18).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 112 du 30.4.2004, p. 44.

(2)  Avis du Parlement européen du 26 mai 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 8 décembre 2005 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

(4)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).

(5)  Position commune (CE) no 3/2006 (page … du présent Journal officiel).

(6)  JO L 276 du 6.10.1990, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

(9)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(10)  Règlement visé au considérant 18.

(11)  Six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(12)  Premier jour du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement plus six ans.

(13)  Premier jour du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement plus cinq ans.

(14)  Sept ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(15)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(16)  Trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(17)  Premier jour du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(18)  Dernier jour du vingt-neuvième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.


ANNEXE I

VITAMINES ET SUBSTANCES MINÉRALES POUVANT ÊTRE AJOUTÉES AUX DENRÉES ALIMENTAIRES

1.   Vitamines

Vitamine A

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine K

Vitamine B1

Vitamine B2

Niacine

Acide pantothénique

Vitamine B6

Acide folique

Vitamine B12

Biotine

Vitamine C

2.   Substances minérales

Calcium

Magnésium

Fer

Cuivre

Iode

Zinc

Manganèse

Sodium

Potassium

Sélénium

Chrome

Molybdène

Fluorure

Chlorure

Phosphore


ANNEXE II

FORMULES VITAMINIQUES ET SUBSTANCES MINÉRALES POUVANT ÊTRE AJOUTÉES AUX DENRÉES ALIMENTAIRES

1.   Formules vitaminiques

VITAMINE A

rétinol

acétate de rétinol

palmitate de rétinol

bêta-carotène

VITAMINE D

cholécalciférol

ergocalciférol

VITAMINE E

D-alpha-tocophérol

DL-alpha-tocophérol

acétate de D-alpha-tocophérol

acétate de DL-alpha-tocophérol

succinate acide de D-alpha-tocophérol

VITAMINE K

phylloquinone (phytoménadione)

VITAMINE B1

chlorhydrate de thiamine

mononitrate de thiamine

VITAMINE B2

riboflavine

riboflavine-5'-phosphate de sodium

NIACINE

acide nicotinique

nicotinamide

ACIDE PANTOTHÉNIQUE

D-pantothénate de calcium

D-pantothénate de sodium

dexpantothénol

VITAMINE B6

chlorhydrate de pyridoxine

pyridoxine-5'-phosphate

dipalmitate de pyridoxine

ACIDE FOLIQUE

acide ptéroylmonoglutamique

VITAMINE B12

cyanocobalamine

hydroxocobalamine

BIOTINE

D-biotine

VITAMINE C

acide L-ascorbique

L-ascorbate de sodium

L-ascorbate de calcium

L-ascorbate de potassium

L-ascorbyl 6-palmitate

2.   Substances minérales

Carbonate de calcium

Chlorure de calcium

Sels de calcium de l'acide citrique

Gluconate de calcium

Glycérophosphate de calcium

Lactate de calcium

Sels de calcium de l'acide orthophosphorique

Hydroxyde de calcium

Oxyde de calcium

Sulfate de calcium

Acétate de magnésium

Carbonate de magnésium

Chlorure de magnésium

Sels de magnésium de l'acide citrique

Gluconate de magnésium

Glycérophosphate de magnésium

Sels de magnésium de l'acide orthophosphorique

Lactate de magnésium

Hydroxyde de magnésium

Oxyde de magnésium

Sulfate de magnésium

Carbonate ferreux

Citrate ferreux

Citrate ferrique d'ammonium

Gluconate ferreux

Fumarate ferreux

Diphosphate ferrique de sodium

Lactate ferreux

Sulfate ferreux

Diphosphate ferrique (pyrophosphate ferrique)

Saccharate ferrique

Fer élémentaire (issu de la réduction du carbonyle, de la réduction électrolytique et de la réduction de l'hydrogène)

Carbonate de cuivre

Citrate de cuivre

Gluconate de cuivre

Sulfate de cuivre

Complexe cuivre-lysine

Iodure de sodium

Iodate de sodium

Iodure de potassium

Iodate de potassium

Acétate de zinc

Chlorure de zinc

Citrate de zinc

Gluconate de zinc

Lactate de zinc

Oxyde de zinc

Carbonate de zinc

Sulfate de zinc

Carbonate de manganèse

Chlorure de manganèse

Citrate de manganèse

Gluconate de manganèse

Glycérophosphate de manganèse

Sulfate de manganèse

Bicarbonate de sodium

Carbonate de sodium

Citrate de sodium

Gluconate de sodium

Lactate de sodium

Hydroxyde de sodium

Sels de sodium de l'acide orthophosphorique

Sélénate de sodium

Hydrogénosélénite de sodium

Sélénite de sodium

Fluorure de sodium

Fluorure de potassium

Bicarbonate de potassium

Carbonate de potassium

Chlorure de potassium

Citrate de potassium

Gluconate de potassium

Glycérophosphate de potassium

Lactate de potassium

Hydroxyde de potassium

Sels de potassium de l'acide orthophosphorique

Chlorure de chrome (III) et ses formes hexahydratées

Sulfate de chrome (III) et ses formes hexahydratées

Molybdate d'ammoniaque [molybdène (VI)]

Molybdate de sodium [molybdène (VI)]


ANNEXE III

SUBSTANCES DONT L'UTILISATION DANS LES ALIMENTS FAIT L'OBJET D'UNE INTERDICTION, DE RESTRICTIONS OU EST SOUS CONTRÔLE COMMUNAUTAIRE

Partie A — Substances interdites

Partie B — Substances faisant l'objet de restrictions

Partie C — Substances sous contrôle communautaire


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

1.

La Commission a transmis au Conseil, le 14 novembre 2003, une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. Cette proposition est fondée sur l'article 95 du traité.

2.

Le Parlement européen a adopté son avis en première lecture le 26 mai 2005 (1).

Le Comité économique et social a rendu son avis le 31 mars 2004 (2).

3.

Le 8 décembre 2005, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du traité.

II.   OBJECTIF

L'objectif du règlement proposé est d'harmoniser les règles régissant l'adjonction de vitamines et de substances minérales aux denrées alimentaires, en vue de faciliter la libre circulation de ces produits dans la Communauté, car les règles existant en la matière varient considérablement d'un État membre à l'autre et ont souvent pour effet d'entraver les échanges intracommunautaires.

Une telle harmonisation garantira également un niveau élevé de protection des consommateurs dans l'ensemble de la Communauté et permettra de faire en sorte que les produits concernés ne présentent aucun risque pour la santé publique.

Le règlement proposé:

énumère les vitamines et les substances minérales qui peuvent être ajoutées aux denrées alimentaires (annexe I) et les formes sous lesquelles elles peuvent y être ajoutées (annexe II),

prévoit certaines restrictions concernant les denrées alimentaires auxquelles des vitamines ou des substances minérales peuvent être ajoutées, détermine les critères applicables à la fixation des teneurs maximales et prévoit la fixation de teneurs minimales en vitamines et en substances minérales dans le produit final,

fixe les règles concernant l'étiquetage et la présentation des produits concernés et la publicité en faveur de ceux-ci,

offre une base pour l'étude et, le cas échéant, l'interdiction de l'adjonction aux denrées alimentaires de certaines substances autres que des vitamines et des substances minérales,

autorise l'adoption de mesures nationales relatives à l'adjonction obligatoire de vitamines et de substances minérales aux denrées alimentaires, sous réserve que la Commission ne rende pas un avis contraire sur ces mesures.

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1.   Observations générales

La position commune du Conseil est conforme aux objectifs de la proposition de la Commission, tout en introduisant un nombre limité de modifications, parmi lesquelles figurent:

la suppression, à l'article 2, des définitions concernant les objectifs de l'adjonction de vitamines et de substances minérales aux denrées alimentaires en faveur d'une explication, à l'article 3 (Exigences), des cas dans lesquels ces vitamines et ces substances minérales peuvent être ajoutées aux denrées alimentaires,

une description plus précise des dérogations applicables à l'article 4 (indiquant les cas où l'adjonction de vitamines et de substances minérales peut ne pas avoir lieu) en ce qui concerne les boissons alcoolisées,

la simplification des dispositions applicables aux substances autres que des vitamines ou des substances minérales (fusion des articles 10 et 11 de la proposition initiale),

la clarification des procédures de notification des dispositions nationales existantes et nouvelles (nouvel article 11 et suppression de l'article 9 du texte initial).

La Commission a accepté la position commune qui a fait l'objet d'un accord au sein du Conseil.

2.   Amendements du Parlement européen

Lors de son vote en séance plénière le 26 mai 2005, le Parlement européen a adopté 46 amendements à la proposition (l'amendement 8 est d'ordre linguistique et ne concerne pas la version anglaise).

Le Conseil:

a)

A intégré dans la position commune, totalement, en partie ou dans leur principe, les vingt amendements suivants:

Considérants:

Amendement 1 (concernant le considérant 10) et amendement 2 (concernant le considérant 12): ils ont été repris en partie, la dernière phrase du considérant 8 ayant été supprimée et une modification ayant été apportée au considérant 10.

Amendement 4 (concernant le considérant 20 bis): il a été repris dans son principe et en partie dans le considérant 3 (deuxième phrase) et à l'article 11, paragraphe 2.

Amendement 5 (concernant le considérant 20 ter): il a été intégré dans son principe par le biais d'une reformulation de l'article 6, paragraphe 6.

Articles

Amendement 13 (concernant l'article 3, paragraphe 3): il a été repris en partie en ce qui concerne l'avis de l'Autorité, mais la mention initiale des règles d'application a été supprimée (étant donné qu'il n'est plus fait référence à la restitution, à l'équivalence nutritionnelle ni aux aliments de remplacement aux articles 2 et 3.

Amendement 16 [concernant l'article 4, premier alinéa bis (nouveau)]: il a été maintenu en substance à l'article 17, paragraphe 1, point b), et à l'article 9, paragraphe 2, point d).

Amendement 17 (concernant l'article 4, deuxième alinéa): il a été intégré en partie à l'article 17, paragraphe 2.

Amendements 49/rév. et 54/rév. [concernant l'article 5, paragraphe 1, point b)]: ils ont été totalement repris à l'article 4.

Amendement 25 (concernant l'article 7, paragraphe 5): il a été repris en partie (s'agissant de la suppression proposée) à l'article 6, paragraphe 6. À cet égard, le Conseil note également que la Commission a l'intention de réviser et d'actualiser les valeurs de référence figurant à l'annexe de la directive 90/496/CEE relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires.

Amendement 31 (concernant l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa): l'objet de cet amendement est repris à l'article 9, paragraphe 2, point d) (voir également article 11).

Amendement 34 (concernant l'article 10), amendement 55 [concernant l'article 10 bis (nouveau)] et amendement 35 (concernant l'article 11): ils ont été repris à l'article 8. Le paragraphe 3 de l'article 10 bis nouveau proposé est repris à l'article 11, paragraphe 2, point b).

Amendement 38 [concernant l'article 12, paragraphe 2, points f) bis et f) ter (nouveaux)]: l'objet de cet amendement a été partiellement pris en considération à l'article 9, paragraphe 2, point d).

Amendement 39 (concernant l'article 13): la préoccupation qui sous-tend cet amendement a été partiellement prise en compte à l'article 11, paragraphe 2, point b) (s'agissant de l'introduction de nouvelles dispositions).

Amendement 41 (concernant l'article 16, paragraphe 1): il est tenu compte du principe de cet amendement à l'article 3, paragraphe 3, mais le Conseil estime qu'il ne devrait pas automatiquement être fait appel à l'Autorité en cas de recours à la procédure de comité.

L'amendement 44 (concernant l'annexe I), l'amendement 45 (concernant l'annexe II) et l'amendement 46 (concernant l'annexe II) sont intégralement incorporés dans les annexes (avec une reformulation de l'amendement 45 et l'ajout du nouvel élément visé à l'amendement 46 à un autre point).

b)

N'a pas repris vingt-six amendements dans la position commune.

En ce qui concerne les amendements 3, 6, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 36, 37, 40 et 43, le Conseil a suivi la position exprimée par la Commission.

Néanmoins, pour ce qui est des amendements 21, 26 et 30, le Conseil note que la Commission a l'intention:

dans le cadre de sa réflexion sur la révision de la directive 90/496/CEE relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, d'examiner les éléments ci-après en ce qui concerne les vitamines et les substances minérales:

révision/actualisation des valeurs de référence figurant à l'annexe de la directive 90/496/CEE et des quantités pouvant être considérées comme significatives,

définition de niveaux de tolérance correspondant à une variation acceptable par rapport à la teneur en vitamines et en substances minérales ajoutées qui est déclarée sur l'étiquette nutritionnelle,

de répercuter toute modification des éléments obligatoires de l'étiquetage nutritionnel qui serait adoptée dans le cadre de la révision future de la directive relative à l'étiquetage nutritionnel à l'article 7, paragraphe 3, du règlement concernant l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires,

de présenter, dans les meilleurs délais et en tout cas dans un délai de deux ans à compter de l'adoption du règlement, une proposition visant à fixer les quantités maximales et minimales de vitamines et de substances minérales ainsi que toutes les conditions relatives à leur adjonction aux aliments visées à l'article 6, paragraphe 2.

Pour ce qui est de l'amendement 36, qui introduit un article 11 bis nouveau concernant l'étiquetage, la présentation et la publicité d'autres substances, il convient de noter que la Commission peut envisager des règles d'étiquetage dans le cadre de l'article 8, paragraphe 6, qui porte sur l'adoption des modalités d'exécution nécessaires à la mise en œuvre dudit article 8.

Les amendements 11, 12, 22, 28, 40 et 42 ont été acceptés en partie par la Commission, mais n'ont pas été intégrés dans la position commune:

Amendement 11 (concernant l'article 3, paragraphe 2, phrase introductive): on peut faire observer que le principe sous-tendant cet amendement, selon lequel les vitamines et les substances minérales ajoutées doivent se présenter sous une forme biodisponible pour le corps humain, est déjà évoqué dans la première phrase du considérant 11.

Amendement 12 [concernant l'article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)] et amendement 28 (concernant l'article 8, paragraphe 2): ces amendements sont maintenus en substance à l'article 7, paragraphe 2, étant donné que ce sont l'étiquetage (y compris l'énumération des ingrédients), la présentation et la publicité qui pourraient tromper ou induire en erreur le consommateur.

Amendement 22 [concernant l'article 7, paragraphe 2, point b)]: les compléments alimentaires sont considérés comme étant implicitement couverts par le paragraphe en question, selon lequel il convient de tenir compte «d'autres sources alimentaires» pour fixer les quantités maximales et les conditions relatives à l'adjonction de vitamines et de substances minérales aux denrées alimentaires.

L'amendement 40 (concernant l'article 14, paragraphe 3) est en partie et implicitement repris à l'article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa, attendu que la consultation du comité est obligatoire lorsque la Commission émet un avis contraire sur la mesure envisagée.

Amendement 42 (concernant l'article 17): le Conseil estime que, s'agissant des activités de suivi effectuées par les autorités compétentes, l'obligation de notifier à la Commission toute mise sur le marché de denrées alimentaires contenant des vitamines et des substances minérales serait incompatible avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité.

3.   Autres innovations introduites par le Conseil

Parmi les autres innovations introduites par le Conseil figurent:

le regroupement de toutes les mesures transitoires applicables dans un nouvel article 17, l'article 4 de la proposition initiale étant supprimé,

la révision de l'article 6 (relatif aux conditions imposées en ce qui concerne l'adjonction de vitamines et de substances minérales) et de l'article 7 (concernant l'étiquetage, la présentation et la publicité) à la suite de la suppression des définitions à l'article 2,

la modification de l'article 15 concernant le suivi, qui prévoit désormais que, dans le cas où la notification de la mise sur le marché est exigée, des informations sur le retrait du produit du marché peuvent également être exigées,

la mention des modalités d'exécution concernant la mise en œuvre de l'article 16,

la suppression des termes «chlorure de sodium» à l'annexe II, le considérant 11 étant modifié en conséquence pour expliquer cette suppression.

IV.   CONCLUSION

Le Conseil estime que sa position commune, qui intègre les amendements mentionnés au point III 2 a), tient dûment compte de l'avis du Parlement européen en première lecture et représente une solution équilibrée en vue de garantir la réalisation des objectifs du règlement concerné.


(1)  Doc. 9200/05.

(2)  JO C 112 du 30.4.2004, p. 44.


4.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 80/43


POSITION COMMUNE (CE) N o 3/2006

arrêtée par le Conseil le 8 décembre 2005

en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2006 du Parlement européen et du Conseil du … concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

(2006/C 80 E/03)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans la Communauté, des allégations nutritionnelles et de santé sont utilisées dans l'étiquetage et la publicité concernant un nombre croissant de denrées alimentaires. Afin d'assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection et de faciliter leur choix, il faut que les produits mis sur le marché soient sûrs et adéquatement étiquetés.

(2)

Les divergences entre les dispositions nationales concernant de telles allégations peuvent entraver la libre circulation des denrées alimentaires et créer des conditions de concurrence inégales. Elles ont donc une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. Il est donc nécessaire d'adopter des dispositions communautaires sur l'emploi d'allégations nutritionnelles et de santé concernant les denrées alimentaires.

(3)

Des dispositions générales en matière d'étiquetage sont prévues par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (3). La directive 2000/13/CE interdit de manière générale l'emploi d'informations qui induiraient l'acheteur en erreur ou attribueraient aux denrées alimentaires des vertus médicinales. Le présent règlement vise à compléter les principes généraux énoncés dans la directive 2000/13/CE et à établir des dispositions spécifiques relatives à l'emploi d'allégations nutritionnelles et de santé concernant des denrées alimentaires destinées à être délivrées en tant que telles au consommateur.

(4)

Le présent règlement devrait s'appliquer à toute allégation nutritionnelle et de santé formulée dans les communications à caractère commercial, y compris, notamment, aux campagnes publicitaires collectives faites pour les denrées alimentaires et aux campagnes de promotion, telles que celles qui sont soutenues en tout ou en partie par les pouvoirs publics. Il ne devrait pas s'appliquer aux allégations qui sont formulées dans les communications à caractère non commercial, telles que les orientations ou les conseils diététiques émanant d'autorités ou d'organismes publics compétents en matière de santé, ou aux communications et aux informations à caractère non commercial figurant dans la presse et dans les publications scientifiques. Le présent règlement devrait également s'appliquer aux marques de fabrique et autres noms commerciaux qui peuvent être interprétés comme des allégations nutritionnelles ou de santé.

(5)

Les allégations nutritionnelles portant sur les effets non bénéfiques ne sont pas couvertes par le champ d'application du présent règlement; les États membres qui ont l'intention d'introduire des systèmes nationaux concernant les allégations nutritionnelles portant sur les effets non bénéfiques devraient notifier ces systèmes à la Commission et aux autres États membres conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (4).

(6)

Au niveau international, le Codex alimentarius a adopté, en 1991, des lignes directrices générales concernant les allégations et, en 1997, des directives pour l'emploi des allégations relatives à la nutrition. La commission du Codex alimentarius a adopté une modification de ces dernières en 2004. Cette modification concerne l'inclusion des allégations de santé dans lesdites directives de 1997. Les définitions et les conditions figurant dans les directives du Codex sont dûment prises en compte.

(7)

Il conviendrait, dès que possible, d'adapter aux dispositions du présent règlement les modalités d'utilisation de l'allégation «faible teneur en matière grasse» pour les matières grasses tartinables, prévues dans le règlement (CE) no 2991/94 du Conseil du 5 décembre 1994 établissant des normes pour les matières grasses tartinables (5). Dans l'intervalle, le règlement (CE) no 2991/94 s'applique aux produits qu'il couvre.

(8)

Une grande variété de nutriments et d'autres substances, notamment mais non exclusivement des vitamines, des substances minérales dont les oligoéléments, des acides aminés, des acides gras essentiels, des fibres, divers plantes et extraits végétaux, ayant un effet nutritionnel ou physiologique, peut être présente dans une denrée alimentaire et faire l'objet d'une allégation. C'est pourquoi il convient d'établir des principes généraux applicables à toutes les allégations portant sur des denrées alimentaires, afin d'assurer au consommateur un niveau élevé de protection, de lui fournir les informations nécessaires pour faire des choix en connaissance de cause et de créer des conditions de concurrence égales pour l'industrie alimentaire.

(9)

Les denrées alimentaires dont la promotion est assurée au moyen d'allégations peuvent être perçues par les consommateurs comme présentant un avantage nutritionnel ou physiologique ou un autre avantage lié à la santé par rapport à des produits similaires ou autres produits auxquels de tels nutriments et autres substances n'ont pas été ajoutés. Les consommateurs peuvent ainsi être amenés à opérer des choix qui influencent directement la quantité totale des différents nutriments ou autres substances qu'ils absorbent, d'une manière contraire aux avis scientifiques en la matière. Pour parer à cet effet indésirable potentiel, il convient d'imposer certaines restrictions en ce qui concerne les produits faisant l'objet de telles allégations. Dans ce contexte, des facteurs tels que la teneur du produit en certaines substances, comme l'alcool, ou le profil nutritionnel du produit constituent des critères appropriés pour déterminer si le produit peut faire l'objet d'allégations. L'utilisation de tels critères au niveau national, même si elle se justifie pour permettre aux consommateurs de faire des choix nutritionnels en connaissance de cause, est susceptible d'entraver les échanges intracommunautaires et doit donc être harmonisée au niveau communautaire.

(10)

L'application de profils nutritionnels en tant que critère viserait à éviter une situation où des allégations nutritionnelles ou de santé masquent le statut nutritionnel global d'un aliment, ce qui pourrait induire les consommateurs en erreur lorsqu'ils s'efforcent de faire des choix sains dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Les profils nutritionnels tels que prévus par le présent règlement ont pour seul objet de régir les circonstances dans lesquelles des allégations peuvent être formulées. Ils devraient être fondés sur des données scientifiques généralement admises portant sur la relation entre l'alimentation et la santé. Les profils devraient toutefois permettre les innovations en matière de produits et prendre en compte les différences en ce qui concerne les habitudes et les traditions alimentaires, ainsi que le fait que des produits, considérés individuellement, peuvent jouer un rôle important dans le cadre d'un régime alimentaire global.

(11)

L'établissement des profils nutritionnels devrait prendre en compte la teneur en différents nutriments et substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les matières grasses, les graisses saturées, les acides gras trans, le sel/sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée, ainsi que les graisses polyinsaturées et monoinsaturées, les glucides assimilables autres que les sucres, les vitamines, les substances minérales, les protéines et les fibres. Lors de l'établissement des profils nutritionnels, il y a lieu de prendre en considération les différentes catégories de denrées alimentaires, ainsi que la place et le rôle de ces denrées alimentaires dans un régime alimentaire global. Des dérogations à l'obligation de respecter des profils nutritionnels établis peuvent s'avérer nécessaires pour certaines denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires, selon leur rôle et leur importance dans le régime alimentaire de la population. De telles dérogations représenteraient des tâches techniques complexes et il conviendrait de confier l'adoption des mesures concernées à la Commission, compte tenu de l'avis rendu par l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

(12)

Les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (6) présentés sous forme liquide et titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ne sont pas considérés comme des boissons au sens du présent règlement.

(13)

Une grande variété d'allégations actuellement utilisées dans certains États membres pour l'étiquetage des denrées alimentaires et la publicité en faveur de celles-ci se rapporte à des substances dont les avantages n'ont pas été prouvés ou qui ne bénéficient pas d'un consensus scientifique suffisant. Il est nécessaire de s'assurer qu'il est avéré que les substances faisant l'objet d'une allégation ont un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique.

(14)

Pour assurer la véracité des allégations, il est nécessaire que la substance faisant l'objet de l'allégation soit présente dans le produit final en quantités suffisantes, ou que cette substance soit absente ou présente dans des quantités réduites de manière appropriée, pour produire l'effet nutritionnel ou physiologique affirmé. Ladite substance devrait également être utilisable par l'organisme. En outre, s'il y a lieu, une quantité non négligeable de la substance produisant l'effet nutritionnel ou physiologique allégué devrait être apportée par une quantité de la denrée alimentaire raisonnablement susceptible d'être consommée.

(15)

Il est important que les allégations relatives aux denrées alimentaires puissent être comprises par le consommateur et il convient de protéger tous les consommateurs contre des allégations trompeuses. Toutefois, depuis l'adoption de la directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (7), la Cour de justice des Communautés européennes a estimé nécessaire, lorsqu'elle a statué sur des affaires de publicité, d'examiner les effets sur un consommateur représentatif théorique. Conformément au principe de proportionnalité, et en vue de permettre l'application effective des mesures de protection qui y sont prévues, le présent règlement prend comme critère d'évaluation le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques, selon l'interprétation de la Cour de justice, mais prévoit des dispositions visant à empêcher l'exploitation de consommateurs dont les caractéristiques les rendent particulièrement vulnérables aux allégations trompeuses. Lorsqu'une allégation s'adresse spécifiquement à un groupe particulier de consommateurs, comme les enfants, il est souhaitable que son incidence soit évaluée du point de vue d'un individu moyen représentatif de ce groupe. La notion de consommateur moyen n'est pas d'ordre statistique. Les juridictions et les autorités nationales devront s'en remettre à leur propre faculté de jugement, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer la réaction typique du consommateur moyen dans un cas donné.

(16)

Il convient que la justification scientifique soit le principal aspect à prendre en compte lors du recours à des allégations nutritionnelles et de santé et que les exploitants du secteur alimentaire faisant des allégations les justifient.

(17)

Une allégation nutritionnelle ou de santé ne devrait pas être formulée si elle est incompatible avec des principes nutritionnels et de santé généralement admis ou si l'allégation tolère ou justifie la consommation excessive d'une denrée alimentaire ou discrédite les bonnes pratiques alimentaires.

(18)

En raison de l'image positive conférée aux denrées alimentaires faisant l'objet d'allégations nutritionnelles et de santé ainsi que de l'incidence que pourraient avoir ces denrées alimentaires sur les habitudes alimentaires et les quantités totales de nutriments absorbées, le consommateur devrait pouvoir évaluer leur qualité nutritionnelle globale. Par conséquent, l'étiquetage nutritionnel devrait être obligatoire et détaillé pour toutes les denrées alimentaires faisant l'objet d'allégations de santé.

(19)

La directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (8) contient des dispositions générales en matière d'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires. Selon cette directive, lorsqu'une allégation nutritionnelle figure dans l'étiquetage, la présentation ou la publicité, à l'exclusion des campagnes publicitaires collectives, l'étiquetage nutritionnel devrait être obligatoire. Lorsque l'allégation nutritionnelle concerne les sucres, les acides gras saturés, les fibres alimentaires ou le sodium, les informations à donner devraient être celles du groupe 2 telles qu'elles sont définies à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 90/496/CEE. Pour assurer un niveau élevé de protection du consommateur, cette obligation de fournir les informations du groupe 2 devrait s'appliquer, mutatis mutandis, lorsqu'une allégation de santé est faite, sauf en cas de campagne publicitaire collective.

(20)

Une liste des allégations nutritionnelles autorisées et des conditions spécifiques de leur utilisation devrait aussi être établie sur la base des conditions d'utilisation de telles allégations qui ont déjà été approuvées au niveau national ou international et inscrites dans la législation communautaire. Toute allégation considérée comme ayant la même signification pour les consommateurs qu'une allégation nutritionnelle figurant dans la liste susmentionnée devrait être soumise aux conditions d'utilisation qui y sont précisées. À titre d'exemple, les allégations liées à l'ajout de vitamines et de substances minérales, telles que «avec une teneur …», «à teneur restituée en …», «… ajoutés», «enrichie …», devraient être soumises aux conditions posées pour l'allégation «source de …». Cette liste devrait être mise à jour régulièrement afin de tenir compte de l'évolution des sciences et des technologies. En outre, pour les allégations comparatives, il est nécessaire que les produits comparés soient clairement identifiés pour le consommateur final.

(21)

Les conditions applicables aux allégations telles que «sans lactose» ou «sans gluten», qui s'adressent à un groupe de consommateurs présentant des troubles spécifiques, devraient être traitées dans la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (9). En outre, cette directive prévoit que des denrées alimentaires courantes peuvent être faire l'objet d'une mention indiquant qu'elles conviennent à ces groupes de consommateurs si elles remplissent les conditions nécessaires à une telle mention. Jusqu'à ce que les conditions de telles mentions soient fixées au niveau de la Communauté, les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures nationales pertinentes.

(22)

Le recours, dans la Communauté, à des allégations de santé ne devrait être autorisé qu'après une évaluation scientifique répondant aux exigences les plus élevées. Pour garantir une évaluation scientifique harmonisée de ces allégations, il conviendrait que ladite évaluation soit effectuée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

(23)

De nombreux facteurs autres qu'alimentaires peuvent influer sur les fonctions psychologiques et comportementales. Toute communication relative à ces fonctions est donc très complexe et il est difficile de faire passer un message complet, véridique et qui a du sens dans une brève allégation à utiliser dans l'étiquetage de denrées alimentaires et la publicité en faveur de celles-ci. C'est pourquoi il convient d'exiger une preuve scientifique pour l'emploi d'allégations relatives aux fonctions psychologiques et comportementales.

(24)

À la lumière de la directive 96/8/CE de la Commission du 26 février 1996 relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids (10), qui interdit, dans l'étiquetage, la présentation et la publicité des produits faisant l'objet de ladite directive, toute mention du rythme ou de l'importance de la perte de poids qui peut résulter de leur consommation, il est jugé approprié d'étendre cette restriction à l'ensemble des denrées alimentaires.

(25)

Les allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie, reposant sur des données scientifiques généralement admises, devraient faire l'objet d'un type différent d'évaluation et d'autorisation. Il y a donc lieu d'adopter, après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, une liste communautaire de ces allégations autorisées.

(26)

Afin de suivre l'évolution des sciences et des technologies, il conviendrait de réviser rapidement la liste précitée chaque fois que cela s'avère nécessaire. Ces révisions constituent des mesures d'application de nature technique dont l'adoption devrait être confiée à la Commission pour simplifier et accélérer la procédure.

(27)

Une alimentation variée et équilibrée est un préalable à une bonne santé, les produits pris séparément ont une importance relative par rapport au régime alimentaire global. Par ailleurs, le régime alimentaire n'est que l'un des nombreux facteurs influant sur l'apparition de certaines maladies humaines. D'autres facteurs tels que l'âge, la prédisposition génétique, le degré d'activité physique, la consommation de tabac et d'autres drogues, l'exposition environnementale et le stress peuvent aussi jouer un rôle dans l'apparition de maladies humaines. Des exigences spécifiques en matière d'étiquetage devraient donc s'appliquer en ce qui concerne les allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie.

(28)

Pour garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et à même d'aider le consommateur à choisir un régime alimentaire sain, le libellé et la présentation des allégations de santé devraient être pris en considération dans l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments et dans la procédure d'autorisation ultérieure.

(29)

Dans certains cas, l'évaluation scientifique des risques ne peut à elle seule fournir toutes les informations sur lesquelles une décision de gestion des risques devrait être fondée. D'autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l'examen devraient donc être pris en compte.

(30)

Pour des raisons de transparence et afin d'éviter de multiples demandes concernant des allégations, qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation, il conviendrait que la Commission établisse et tienne un registre public contenant les listes desdites allégations.

(31)

Afin d'encourager la recherche et le développement au sein de l'industrie agroalimentaire, il convient de protéger les investissements réalisés par les innovateurs lors du recueil des informations et des données étayant une demande introduite au titre du présent règlement. Cette protection devrait toutefois être limitée dans le temps, afin d'éviter toute répétition superflue d'études et d'essais.

(32)

Eu égard à la nature particulière des denrées alimentaires faisant l'objet d'allégations, il conviendrait de mettre à la disposition des organismes de surveillance des moyens supplémentaires par rapport à ceux usuellement disponibles, afin qu'ils puissent exercer un contrôle efficace sur ces produits.

(33)

Des mesures transitoires appropriées sont nécessaires pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s'adapter aux exigences du présent règlement.

(34)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les allégations nutritionnelles et de santé tout en assurant aux consommateurs un niveau élevé de protection, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(35)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (11),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement harmonise les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres qui concernent les allégations nutritionnelles et de santé, afin de garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs.

2.   Le présent règlement s'applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial, qu'elles apparaissent dans l'étiquetage, la présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard, dès lors que les denrées alimentaires en question sont destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final, y compris lorsqu'elles sont mises sur le marché non emballées ou fournies en vrac.

Il s'applique également aux denrées alimentaires destinées à l'approvisionnement des restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et autres fournisseurs en alimentation similaires.

3.   La marque de fabrique, le nom commercial ou la dénomination de fantaisie qui apparaissent dans l'étiquetage ou la présentation d'une denrée alimentaire ou la publicité faite à son égard et qui peuvent être considérés comme une allégation nutritionnelle ou de santé peuvent être utilisés sans être soumis aux procédures d'autorisation prévues par le présent règlement, à condition que cet étiquetage, cette présentation ou cette publicité comporte également une allégation nutritionnelle ou de santé correspondante qui est conforme aux dispositions du présent règlement.

4.   Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions communautaires suivantes:

a)

la directive 89/398/CEE et les directives adoptées sur le fondement de celle-ci;

b)

la directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (12);

c)

la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (13).

Article 2

Définitions

1   Aux fins du présent règlement:

a)

les définitions des termes «denrée alimentaire», «exploitant du secteur alimentaire», «mise sur le marché» et «consommateur final» figurant à l'article 2 et à l'article 3, points 3), 8) et 18), du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (14), sont applicables;

b)

la définition des termes «compléments alimentaires» figurant dans la directive 2002/46/CE est applicable;

c)

les définitions des termes «étiquetage nutritionnel», «protéines», «glucides», «sucres», «lipides», «acides gras saturés», «acides gras monoinsaturés», «acides gras polyinsaturés», «fibres alimentaires» établies par la directive 90/496/CEE sont applicables;

d)

la définition du terme «étiquetage» figurant à l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2000/13/CE est applicable.

2.   Les définitions suivantes sont également applicables:

1)

«allégation»: tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d'images, d'éléments graphiques ou de symboles, quelle qu'en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières;

2)

«nutriments»: les protéines, les glucides, les lipides, les fibres alimentaires, le sodium, les vitamines et les sels minéraux visés à l'annexe de la directive 90/496/CEE, ainsi que les substances qui relèvent ou sont des composants de l'une de ces catégories;

3)

«autre substance»: une substance, autre qu'un nutriment, ayant un effet nutritionnel ou physiologique;

4)

«allégation nutritionnelle»: toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières de par:

a)

l'énergie (valeur calorique) qu'elle

i)

fournit,

ii)

fournit à un degré moindre ou plus élevé, ou

iii)

ne fournit pas, et/ou

b)

les nutriments ou autres substances qu'elle

i)

contient,

ii)

contient en proportion moindre ou plus élevée, ou

iii)

ne contient pas;

5)

«allégation de santé»: toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé;

6)

«allégation relative à la réduction d'un risque de maladie»: toute allégation de santé qui affirme, suggère ou implique que la consommation d'une catégorie de denrées alimentaires, d'une denrée alimentaire ou de l'un de ses composants réduit sensiblement un facteur de risque de développement d'une maladie humaine;

7)

«Autorité»: l'Autorité européenne de sécurité des aliments instituée par le règlement (CE) no 178/2002.

CHAPITRE II

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 3

Principes généraux applicables à toutes les allégations

Des allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent être employées dans l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché communautaire ainsi que dans la publicité faite à l'égard de celles-ci que si elles sont conformes aux dispositions du présent règlement.

Sans préjudice des directives 2000/13/CE et 84/450/CEE, les allégations nutritionnelles et de santé ne doivent pas:

a)

être inexactes, ambiguës ou trompeuses;

b)

susciter des doutes quant à la sécurité et/ou à l'adéquation nutritionnelle d'autres denrées alimentaires;

c)

encourager ou tolérer la consommation excessive d'une denrée alimentaire;

d)

affirmer, suggérer ou impliquer qu'une alimentation équilibrée et variée ne peut, en général, fournir des nutriments en quantité appropriée. S'il s'agit de nutriments pour lesquels une alimentation équilibrée et variée ne peut apporter des quantités suffisantes, des dérogations, y compris les conditions de leur application, peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, compte tenu des conditions particulières en vigueur dans les États membres;

e)

mentionner des modifications des fonctions corporelles qui soient susceptibles d'inspirer des craintes au consommateur ou d'exploiter de telles craintes, sous la forme soit de textes, soit d'images, d'éléments graphiques ou de représentations symboliques.

Article 4

Conditions d'utilisation des allégations nutritionnelles et de santé

1.   Le … (15) au plus tard, la Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, des profils nutritionnels spécifiques et les conditions, y compris les exemptions, à respecter en ce qui concerne l'utilisation des allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires et/ou les catégories de denrées alimentaires.

Ces profils nutritionnels établis pour les denrées alimentaires et/ou certaines catégories de denrées alimentaires et les conditions d'utilisation des allégations nutritionnelles et de santé en ce qui concerne les profils nutritionnels sont fixés en prenant en considération notamment:

a)

les quantités de certains nutriments et autres substances contenues dans la denrée alimentaire concernée, par exemple, les matières grasses, les acides gras saturés, les acides gras trans, les sucres et le sel/sodium;

b)

le rôle et l'importance de la denrée alimentaire (ou des catégories de denrées alimentaires) dans le régime alimentaire de la population en général ou, s'il y a lieu, de certains groupes à risque, notamment les enfants;

c)

la composition nutritionnelle globale de l'aliment et la présence de nutriments reconnus scientifiquement comme ayant un effet sur la santé.

Les profils nutritionnels sont fondés sur des connaissances scientifiques concernant le régime alimentaire et l'alimentation, et leur lien avec la santé.

Lors de l'établissement des profils nutritionnels, la Commission demande à l'Autorité de donner, dans un délai de douze mois, un avis scientifique sur la question, en s'attachant plus particulièrement:

i)

au point de savoir si les profils doivent être établis pour les denrées alimentaires en général et/ou pour des catégories de denrées alimentaires;

ii)

au choix et à l'équilibre des nutriments à prendre en compte;

iii)

au choix des quantités/bases de référence pour les profils;

iv)

à l'approche du calcul des profils, et

v)

à l'essai du système proposé.

Lors de l'établissement des profils nutritionnels, la Commission procède à des consultations auprès des parties intéressées, en particulier des exploitants du secteur alimentaire et des groupes de consommateurs.

Les profils nutritionnels et leurs conditions d'utilisation sont mis à jour pour tenir compte des évolutions scientifiques en la matière conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les allégations nutritionnelles relatives à la réduction de la teneur en matières grasses, en acides gras saturés, en acides gras trans, en sucres et en sel/sodium, et ne faisant pas référence à un profil défini pour le ou les nutriments particuliers pour lesquels l'allégation est formulée, sont autorisées, à condition qu'elles remplissent les conditions définies dans le présent règlement.

3.   Les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ne comportent pas:

a)

d'allégations de santé;

b)

d'allégations nutritionnelles autres que celles portant sur une réduction de la teneur en alcool ou du contenu énergétique.

4.   En l'absence de règles communautaires spécifiques concernant les allégations nutritionnelles relatives à la réduction de la teneur en alcool ou du contenu énergétique, ou à leur absence, dans des boissons qui contiennent normalement de l'alcool, les règles nationales pertinentes peuvent s'appliquer dans le respect des dispositions du traité.

5.   Les denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires autres que celles visées au paragraphe 3, à l'égard desquelles il y a lieu de restreindre ou d'interdire les allégations nutritionnelles ou de santé, peuvent être déterminées selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, et à la lumière des données scientifiques.

Article 5

Conditions générales

1.   L'emploi d'allégations nutritionnelles et de santé n'est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la présence, l'absence ou la teneur réduite dans une denrée alimentaire ou une catégorie de denrées alimentaires d'un nutriment ou d'une autre substance faisant l'objet de l'allégation s'est avérée avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique, tel qu'établi par des données scientifiques généralement admises;

b)

le nutriment ou toute autre substance faisant l'objet de l'allégation:

i)

se trouve dans le produit final en quantité significative, telle que définie par des dispositions de la législation communautaire, ou, en l'absence de telles dispositions, en une quantité permettant de produire l'effet nutritionnel ou physiologique affirmé, tel qu'établi par des données scientifiques généralement admises, ou

ii)

est absent, ou présent en moindre quantité, de manière à produire l'effet nutritionnel ou physiologique affirmé, tel qu'établi par des données scientifiques généralement admises;

c)

le cas échéant, le nutriment ou toute autre substance faisant l'objet de l'allégation se trouve sous une forme permettant à l'organisme de l'utiliser;

d)

la quantité du produit raisonnablement susceptible d'être consommée apporte une quantité significative du nutriment ou de toute autre substance que vise l'allégation, telle que définie dans la législation communautaire ou, en l'absence de dispositions en ce sens, une quantité significative permettant de produire l'effet nutritionnel ou physiologique affirmé, tel qu'établi par des données scientifiques généralement admises;

e)

les conditions spécifiques énoncées, selon le cas, au chapitre III ou au chapitre IV sont remplies.

2.   L'emploi d'allégations nutritionnelles et de santé n'est autorisé que si l'on peut s'attendre à ce que le consommateur moyen comprenne les effets bénéfiques exposés dans l'allégation.

3.   Les allégations nutritionnelles et de santé se réfèrent à la denrée alimentaire prête à être consommée selon les instructions du fabricant.

Article 6

Justification scientifique des allégations

1.   Les allégations nutritionnelles et de santé reposent sur des données scientifiques généralement admises et sont justifiées par de telles données.

2.   L'exploitant du secteur alimentaire qui fait une allégation nutritionnelle ou de santé justifie l'emploi de cette allégation.

3.   Les autorités compétentes des États membres peuvent demander à l'exploitant du secteur alimentaire ou au responsable de la mise sur le marché de produire tous les éléments et données pertinents attestant le respect des prescriptions du présent règlement.

Article 7

Informations nutritionnelles

L'obligation de fournir des informations et les modalités prévues à cet effet, conformément à la directive 90/496/CEE lorsqu'une allégation nutritionnelle est faite, s'appliquent, mutatis mutandis, lorsqu'une allégation de santé est faite, sauf en cas de campagne publicitaire collective. Toutefois, les informations à fournir sont celles du groupe 2 telles qu'elles sont définies à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 90/496/CEE.

En outre, suivant les cas, la ou les quantités de la ou des substances faisant l'objet d'une allégation nutritionnelle ou de santé qui n'apparaissent pas dans l'étiquetage nutritionnel sont également mentionnées dans le même champ visuel que les informations nutritionnelles et sont exprimées conformément à l'article 6 de la directive 90/496/CEE.

Dans le cas des compléments alimentaires, les informations nutritionnelles sont fournies conformément à l'article 8 de la directive 2002/46/CE.

CHAPITRE III

ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES

Article 8

Conditions spécifiques

1.   Les allégations nutritionnelles ne sont autorisées que si elles sont énumérées dans l'annexe et conformes aux conditions fixées dans le présent règlement.

2.   Les modifications de l'annexe sont adoptées selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, et, s'il y a lieu, après consultation de l'Autorité.

Article 9

Allégations comparatives

1.   Sans préjudice de la directive 84/450/CEE, une comparaison ne peut être faite qu'entre des denrées alimentaires de la même catégorie, en prenant en considération un éventail de denrées de cette catégorie. La différence de teneur en nutriments et/ou de valeur énergétique doit être indiquée et la comparaison doit se rapporter à la même quantité de denrée alimentaire.

2.   Les allégations nutritionnelles comparatives doivent comparer la composition de la denrée alimentaire en question à celle d'un éventail de denrées alimentaires de la même catégorie, dont la composition ne permet pas l'emploi d'une allégation, y compris des denrées alimentaires d'autres marques.

CHAPITRE IV

ALLÉGATIONS DE SANTÉ

Article 10

Conditions spécifiques

1.   Les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II et aux exigences spécifiques du présent chapitre et si elles sont autorisées conformément au présent règlement et figurent sur les listes d'allégations autorisées visées aux articles 13 et 14.

2.   Les allégations de santé ne sont autorisées que si les informations suivantes figurent sur l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, sont communiquées dans le cadre de la présentation du produit ou de la publicité faite pour celui-ci:

a)

une mention indiquant l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain;

b)

la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l'effet bénéfique allégué;

c)

s'il y a lieu, une indication à l'attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question, et

d)

un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive.

3.   Il ne peut être fait référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d'un nutriment ou d'une denrée alimentaire sur l'état de santé général et le bien-être lié à la santé que si une telle référence est accompagnée d'une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées à l'article 13 ou 14.

4.   S'il y a lieu, des orientations concernant la mise en œuvre du présent article sont adoptées selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, et, si nécessaire, en consultation avec les parties intéressées, notamment les exploitants du secteur alimentaire et les groupes de consommateurs.

Article 11

Associations médicales nationales et organismes philanthropiques actifs dans le domaine de la santé

En l'absence de règles communautaires spécifiques concernant les recommandations ou les approbations données par les associations médicales nationales et les organismes philanthropiques actifs dans le domaine de la santé, les règles nationales pertinentes peuvent s'appliquer dans le respect des dispositions du traité.

Article 12

Restrictions applicables à l'utilisation de certaines allégations de santé

Les allégations de santé suivantes ne sont pas autorisées:

a)

les allégations donnant à penser que s'abstenir de consommer la denrée alimentaire pourrait être préjudiciable à la santé;

b)

les allégations faisant référence au rythme ou à l'importance de la perte de poids;

c)

les allégations faisant référence à des recommandations d'un médecin ou d'un professionnel de la santé déterminé et d'associations non visées à l'article 11.

Article 13

Allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie

1.   Les allégations de santé qui décrivent ou mentionnent:

a)

le rôle d'un nutriment ou d'une autre substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l'organisme, ou

b)

les fonctions psychologiques et comportementales, ou

c)

sans préjudice de la directive 96/8/CE, l'amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l'accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire,

et qui figurent dans la liste prévue au paragraphe 3 peuvent être faites sans être soumises à la procédure d'autorisation établie par les articles 15 à 18, si elles:

i)

reposent sur des données scientifiques généralement admises, et

ii)

sont bien comprises par le consommateur moyen.

2.   Les États membres fournissent à la Commission des listes des allégations visées au paragraphe 1 au plus tard le ... (16) ainsi que les conditions qui leur sont applicables et les références aux justifications scientifiques pertinentes.

3.   Après consultation de l'Autorité, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, une liste communautaire des allégations autorisées visées au paragraphe 1, ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l'utilisation de ces allégations, au plus tard le ... (17).

4.   Toute modification de la liste visée au paragraphe 3, fondée sur des données scientifiques généralement admises, est adoptée selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, après consultation de l'Autorité, à l'initiative de la Commission ou à la suite d'une demande présentée par un État membre.

5.   Tout ajout à la liste visée au paragraphe 3 d'allégations qui est fondé sur des données scientifiques nouvellement établies et/ou contient une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur est adopté suivant la procédure établie par les articles 15 à 18.

Article 14

Allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie

1.   Nonobstant les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/13/CE, des allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie peuvent être faites si elles ont été autorisées conformément à la procédure prévue aux articles 15 à 18 du présent règlement aux fins d'inscription sur une liste communautaire des allégations autorisées, accompagnées de toutes les conditions nécessaires pour l'utilisation de ces allégations.

2.   Outre les prescriptions générales du présent règlement et les exigences spécifiques du paragraphe 1, l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, la présentation ou la publicité comporte également, en cas d'allégation relative à la réduction d'un risque de maladie, une mention indiquant que la maladie à laquelle l'allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risque et que la modification de l'un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique.

Article 15

Demande d'autorisation

1.   Dans le cas où il est fait référence au présent article, une demande d'autorisation est introduite conformément aux paragraphes suivants.

2.   La demande est envoyée à l'autorité nationale compétente d'un État membre.

a)

L'autorité nationale compétente:

i)

accuse réception de la demande par écrit dans les quatorze jours suivant sa réception. Cet accusé de réception mentionne la date de réception de la demande;

ii)

informe l'Autorité sans délai, et

iii)

met la demande ainsi que tout renseignement complémentaire fourni par le demandeur à la disposition de l'Autorité.

b)

L'Autorité:

i)

informe sans délai les autres États membres et la Commission de l'introduction de la demande et met celle-ci ainsi que tout renseignement complémentaire fourni par le demandeur à leur disposition;

ii)

met à la disposition du public le résumé de la demande visé au paragraphe 3, point g).

3.   La demande inclut les éléments suivants:

a)

le nom et l'adresse du demandeur;

b)

le nutriment ou la substance autre, ou la denrée alimentaire ou la catégorie de denrées alimentaires, qui fera l'objet de l'allégation de santé et ses caractéristiques particulières;

c)

une copie des études, y compris des études indépendantes ayant fait l'objet d'une évaluation par les pairs, s'il en existe, qui ont été réalisées au sujet de l'allégation de santé et toute autre documentation disponible prouvant que l'allégation de santé répond aux critères définis dans le présent règlement;

d)

s'il y a lieu, une indication des informations qui devraient être considérées comme relevant de la propriété exclusive du demandeur, accompagnée d'une justification vérifiable;

e)

une copie d'autres études scientifiques pertinentes pour l'allégation de santé concernée;

f)

une proposition de libellé de l'allégation de santé faisant l'objet de la demande d'autorisation, y compris, le cas échéant, les conditions spécifiques d'utilisation;

g)

un résumé de la demande.

4.   Après avoir consulté l'Autorité, la Commission établit, selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, les règles de mise en œuvre du présent article, y compris des règles concernant la préparation et la présentation de la demande.

5.   L'Autorité publie avant le … (18) des orientations détaillées visant à aider les demandeurs dans la préparation et la présentation de la demande.

Article 16

Avis de l'Autorité

1.   L'Autorité s'efforce de rendre son avis dans les six mois qui suivent la date de réception d'une demande valable. Ce délai est prolongé à chaque fois que l'Autorité invite le demandeur à fournir des renseignements complémentaires, comme le prévoit le paragraphe 2.

2   L'Autorité ou une autorité nationale compétente agissant par l'intermédiaire de l'Autorité peut, s'il y a lieu, inviter le demandeur à compléter les renseignements accompagnant sa demande dans un délai donné.

3.   Pour élaborer son avis, l'Autorité:

a)

vérifie si le libellé proposé pour l'allégation de santé se fonde sur des données scientifiques;

b)

examine si le libellé de l'allégation de santé répond aux critères énoncés dans le présent règlement;

c)

juge si le libellé proposé pour l'allégation de santé est compréhensible et a un sens pour le consommateur moyen.

4.   S'il est favorable à l'autorisation de l'allégation de santé, l'avis inclut les renseignements suivants:

a)

le nom et l'adresse du demandeur;

b)

le nutriment ou la substance autre, la denrée alimentaire ou la catégorie de denrées alimentaires qui fera l'objet de l'allégation de santé et ses caractéristiques particulières;

c)

le libellé recommandé de l'allégation de santé proposée, y compris, le cas échéant, les conditions spécifiques d'utilisation;

d)

le cas échéant, les conditions d'utilisation de la denrée alimentaire ou les restrictions à cette utilisation et/ou une mention ou un avertissement supplémentaire qui devrait accompagner l'allégation de santé dans l'étiquetage et la publicité.

5.   L'Autorité transmet à la Commission, aux États membres et au demandeur son avis accompagné d'un rapport contenant une évaluation de l'allégation de santé et exposant les motifs de son avis ainsi que les informations sur lesquelles l'avis est fondé.

6.   Conformément à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002, l'Autorité rend son avis public.

Le demandeur ou toute autre personne peut formuler des observations auprès de la Commission dans les trente jours qui suivent cette publication.

Article 17

Autorisation communautaire

1.   Dans les trois mois qui suivent la réception de l'avis de l'Autorité, la Commission soumet au comité visé à l'article 22, paragraphe 2, un projet de décision sur les listes des allégations de santé autorisées, en tenant compte de l'avis de l'Autorité, de toutes les dispositions applicables de la législation communautaire ainsi que d'autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l'examen. Lorsque le projet de décision n'est pas conforme à l'avis de l'Autorité, la Commission en fournit les raisons.

2.   Tout projet de décision visant à modifier les listes des allégations de santé autorisées comprend les éléments visés à l'article 16, paragraphe 4.

3.   La décision définitive sur la demande est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.

4.   La Commission informe sans délai le demandeur de la décision prise et publie les renseignements relatifs à la décision au Journal officiel de l'Union européenne.

5.   Les allégations de santé figurant sur les listes prévues aux articles 13 et 14 peuvent être utilisées, conformément aux conditions qui leur sont applicables, par tout exploitant du secteur alimentaire si leur emploi n'est pas restreint conformément aux dispositions de l'article 20.

6.   L'octroi d'une autorisation ne dégage nullement un exploitant du secteur alimentaire de sa responsabilité civile et pénale générale en ce qui concerne la denrée alimentaire en question.

Article 18

Modification, suspension et révocation des autorisations

1.   Le demandeur/l'utilisateur d'une allégation figurant dans l'une des listes prévues aux articles 13 et 14 peut demander une modification de la liste concernée. La procédure fixée aux articles 15 à 17 s'applique mutatis mutandis.

2.   De sa propre initiative ou à la suite d'une demande d'un État membre ou de la Commission, l'Autorité rend un avis sur la question de savoir si une allégation de santé figurant dans les listes prévues aux articles 13 et 14 continue de remplir les conditions fixées dans le présent règlement.

Elle transmet aussitôt son avis à la Commission, aux États membres et, le cas échéant, au demandeur initial de l'allégation en question. Conformément à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002, l'Autorité rend son avis public.

Le demandeur/l'utilisateur ou toute autre personne peut formuler des observations auprès de la Commission dans les trente jours qui suivent cette publication.

La Commission examine, dans les plus brefs délais, l'avis de l'Autorité ainsi que toutes les observations reçues. S'il y a lieu, l'autorisation est modifiée, suspendue ou révoquée conformément à la procédure prévue à l'article 17.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 19

Registre communautaire

1.   La Commission établit et tient un registre communautaire des allégations nutritionnelles et de santé concernant les denrées alimentaires, ci-après dénommé «le registre».

2.   Le registre comprend les éléments suivants:

a)

les allégations nutritionnelles et les conditions qui leur sont applicables, comme indiqué en annexe;

b)

les restrictions adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 5;

c)

les allégations de santé autorisées et les conditions qui leur sont applicables, prévues à l'article 13, paragraphe 3, à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 18, paragraphe 2, à l'article 20, à l'article 23, paragraphe 2, et à l'article 27, paragraphe 6, ainsi que les mesures nationales visées à l'article 22, paragraphe 3;

d)

une liste des allégations de santé qui ont été rejetées et les raisons de leur rejet.

Les allégations de santé autorisées sur la base de données relevant de la propriété exclusive du demandeur sont inscrites dans une annexe distincte du registre et accompagnées des informations suivantes:

1)

la date à laquelle la Commission a autorisé l'allégation de santé et le nom du demandeur initial à qui l'autorisation a été accordée;

2)

la mention du fait que la Commission a autorisé l'allégation de santé sur la base de données relevant de la propriété exclusive du demandeur;

3)

la mention du fait que l'emploi de l'allégation de santé est restreint, à moins qu'un demandeur ultérieur n'obtienne une autorisation pour ladite allégation, sans référence aux données qui sont la propriété exclusive du demandeur initial.

3.   Le registre est mis à la disposition du public.

Article 20

Protection des données

1.   Les données scientifiques et les autres informations contenues dans la demande exigée en vertu de l'article 15, paragraphe 2, ne peuvent pas être utilisées au profit d'un demandeur ultérieur pendant une période de sept ans à compter de la date de l'autorisation, sauf si le demandeur ultérieur est convenu avec le demandeur précédent que ces données et informations peuvent être utilisées, lorsque:

a)

le demandeur précédent a déclaré, au moment où il a introduit sa demande, que les données scientifiques et les autres informations étaient couvertes par la propriété exclusive, et

b)

le demandeur précédent bénéficiait, au moment où il a introduit sa demande, du droit exclusif de faire référence à des données de propriété exclusive, et

c)

l'allégation de santé n'aurait pas pu être autorisée sans la présentation des données relevant d'une propriété exclusive par le demandeur précédent.

2.   Jusqu'au terme de la période de sept ans prévue au paragraphe 1, aucun demandeur ultérieur n'a le droit de se référer à des données qu'un demandeur précédent a déclaré couvertes par une propriété exclusive, à moins et avant que la Commission ne se soit prononcée sur la question de savoir si une allégation pouvait ou aurait pu figurer sur la liste prévue à l'article 14 ou, s'il y a lieu, à l'article 13 sans la présentation desdites données par le demandeur précédent.

Article 21

Dispositions nationales

Sans préjudice du traité, et notamment de ses articles 28 et 30, les États membres ne peuvent restreindre ou interdire le commerce des denrées alimentaires qui sont conformes au présent règlement, ni la publicité à l'égard de telles denrées, par l'application de dispositions nationales non harmonisées régissant les allégations portant sur certaines denrées alimentaires ou les denrées alimentaires en général.

Article 22

Procédure de notification

1.   Si un État membre estime nécessaire d'adopter une nouvelle législation, il notifie à la Commission et aux autres États membres les mesures envisagées, en précisant les motifs qui les justifient.

2.   La Commission consulte le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 (ci-après dénommé «le comité»), si elle estime qu'une telle consultation est utile ou si un État membre en fait la demande, et elle émet un avis sur les mesures envisagées.

3.   L'État membre concerné peut prendre les mesures envisagées six mois après la notification visée au paragraphe 1, à condition que l'avis de la Commission ne soit pas négatif.

Si l'avis de la Commission est négatif, elle détermine, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, et avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent paragraphe, si les mesures envisagées peuvent être mises en œuvre. La Commission peut demander que certaines modifications soient apportées aux mesures envisagées.

Article 23

Mesures de sauvegarde

1.   Lorsqu'un État membre a de sérieuses raisons d'estimer qu'une allégation n'est pas conforme au présent règlement ou que la justification scientifique prévue à l'article 6 n'est pas suffisante, ledit État membre peut temporairement suspendre l'emploi de cette allégation sur son territoire.

Il en informe les autres États membres et la Commission en précisant les motifs de la suspension.

2.   Conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, une décision est prise, s'il y a lieu après que l'Autorité a émis un avis.

La Commission peut engager cette procédure de sa propre initiative.

3.   L'État membre visé au paragraphe 1 peut maintenir la suspension jusqu'à ce que la décision visée au paragraphe 2 lui soit notifiée.

Article 24

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 25

Suivi

Pour faciliter un suivi efficace des denrées alimentaires faisant l'objet d'allégations nutritionnelles ou de santé, les États membres peuvent exiger que le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché de telles denrées alimentaires sur leur territoire informe l'autorité compétente de cette mise sur le marché en lui fournissant un modèle de l'étiquetage utilisé pour ce produit.

Article 26

Évaluation

Le ... (19) au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne l'évolution du marché des denrées alimentaires faisant l'objet d'allégations nutritionnelles ou de santé et la manière dont les consommateurs comprennent les allégations, accompagné d'une proposition de modifications si nécessaire.

Article 27

Mesures transitoires

1.   Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant la date de mise en application du présent règlement qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu'à la date de leur péremption, mais pas au-delà du … (20). En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 1, les denrées alimentaires peuvent être commercialisées jusqu'à douze mois après l'adoption des profils nutritionnels correspondants et de leurs conditions d'utilisation.

2.   Les produits portant une marque de fabrique ou un nom commercial existant avant le 1er janvier 2005 et qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être commercialisés jusqu'au… (21); après cette date, les dispositions du présent règlement leur sont applicables.

3.   Les allégations nutritionnelles qui ont été employées dans un État membre avant le 1er janvier 2005 conformément aux dispositions nationales qui leur sont applicables et qui ne figurent pas en annexe peuvent continuer à être utilisées jusqu'au … (22), sous la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire et sans préjudice de l'adoption des mesures de sauvegarde visées à l'article 23.

4.   Les allégations nutritionnelles sous la forme d'images, d'éléments graphiques ou de représentations symboliques qui sont conformes aux principes généraux du présent règlement mais qui ne figurent pas en annexe et qui sont utilisées conformément à des conditions et à des critères spécifiques fixés par des dispositions ou des règles nationales sont soumises aux exigences suivantes:

a)

les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le … (16), ces allégations nutritionnelles ainsi que les dispositions ou les règles nationales applicables, accompagnées des données scientifiques sur lesquelles ces dispositions ou ces règles sont fondées;

b)

la Commission adopte, selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, une décision relative à l'utilisation de ces allégations.

Les allégations nutritionnelles non autorisées en vertu de cette procédure peuvent continuer à être utilisées pendant une période de douze mois après l'adoption de la décision.

5.   Les allégations de santé visées à l'article 13, paragraphe 1, point a), peuvent être faites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'à l'adoption de la liste visée à l'article 13, paragraphe 3, sous la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire, à condition qu'elles soient conformes au présent règlement et aux dispositions nationales existantes qui leur sont applicables, sans préjudice de l'adoption des mesures de sauvegarde visées à l'article 23.

6.   Les allégations de santé autres que celles visées à l'article 13, paragraphe 1, point a), et à l'article 14, qui ont été utilisées conformément aux dispositions nationales avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont soumises aux exigences suivantes:

a)

les allégations de santé qui ont fait l'objet d'une évaluation et d'une autorisation dans un État membre sont autorisées selon les modalités suivantes:

i)

les États membres communiquent à la Commission, pour le … (16) au plus tard, ces allégations, accompagnées d'un rapport d'évaluation des données scientifiques étayant chaque allégation,

ii)

après consultation de l'Autorité, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, une décision concernant les allégations de santé qui ont été autorisées de la sorte.

Les allégations de santé non autorisées en vertu de cette procédure peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois après l'adoption de la décision;

b)

les allégations de santé qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation et d'une autorisation dans un État membre sont soumises aux dispositions suivantes: ces allégations peuvent continuer à être utilisées à condition qu'une demande ait été faite conformément au présent règlement avant le… (23); les allégations de santé non autorisées en vertu de cette procédure peuvent continuer à être utilisées pendant six mois après qu'une décision a été prise en application de l'article 17, paragraphe 3.

Article 28

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du … (24).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à…, le …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 110 du 30.4.2004, p. 18.

(2)  Avis du Parlement européen du 26 mai 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 8 décembre 2005 et position du Parlement européen du … (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).

(4)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(5)  JO L 316 du 9.12.1994, p. 2.

(6)  JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

(7)  JO L 250 du 19.9.1984, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(8)  JO L 276 du 6.10.1990, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/120/CE de la Commission (JO L 333 du 20.12.2003, p. 51).

(9)  JO L 186 du 30.6.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(10)  JO L 55 du 6.3.1996, p. 22.

(11)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(12)  JO L 229 du 30.8.1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(13)  JO L 330 du 5.12.1998, p. 32. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.

(14)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

(15)  Vingt-quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(16)  Dernier jour du mois d'entrée en vigueur du présent règlement plus un an.

(17)  Dernier jour du mois d'entrée en vigueur du présent règlement plus trois ans.

(18)  Premier jour du sixième mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(19)  Dernier jour du cinquième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent règlement plus six ans.

(20)  Dernier jour du dix-huitième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(21)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement plus dix ans.

(22)  Deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(23)  Douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(24)  Premier jour du sixième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent règlement.


ANNEXE

ALLÉGATIONS NUTRITIONNELLES ET CONDITIONS APPLICABLES À CELLES-CI

FAIBLE VALEUR ÉNERGÉTIQUE

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible valeur énergétique, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que pour un produit contenant au maximum 40 kcal (170 kJ)/100 g dans le cas des solides ou au maximum 20 kcal (80 kJ)/100 ml dans le cas des liquides. Dans le cas des édulcorants de table, la limite de 4 kcal (17 kJ)/portion, avec des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose (approximativement 1 petite cuillerée de saccharose), s'applique.

VALEUR ÉNERGÉTIQUE RÉDUITE

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une valeur énergétique réduite, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la valeur énergétique est réduite d'au moins 30 %, en indiquant la ou les caractéristiques entraînant la réduction de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire.

SANS APPORT ÉNERGÉTIQUE

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire n'a pas d'apport énergétique, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au maximum 4 kcal (17 kJ)/100 ml. Dans le cas des édulcorants de table, la limite de 0,4 kcal (1,7 kJ)/portion, ayant des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose (approximativement 1 petite cuillerée de saccharose), s'applique.

FAIBLE TENEUR EN MATIÈRES GRASSES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en matières grasses, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 3 g de matières grasses par 100 g dans le cas des solides ou 1,5 g de matières grasses par 100 ml dans le cas des liquides (1,8 g de matières grasses par 100 ml de lait demi-écrémé).

SANS MATIÈRES GRASSES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de matières grasses, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,5 g de matières grasses par 100 g ou par 100 ml. Cependant, les allégations du type «à X % sans matières grasses» sont interdites.

FAIBLE TENEUR EN GRAISSES SATURÉES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en graisses saturées, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans le produit n'est pas supérieure à 1,5 g par 100 g de solide ou à 0,75 g par 100 ml de liquide, la somme des acides gras saturés et des acides gras trans ne pouvant pas produire, dans les deux cas, plus de 10 % de l'énergie.

SANS GRAISSES SATURÉES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de graisses saturées, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans n'excède pas 0,1 g de graisses saturées par 100 g ou par 100 ml.

FAIBLE TENEUR EN SUCRES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en sucres, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 5 g de sucres par 100 g dans le cas des solides ou 2,5 g de sucres par 100 ml dans le cas des liquides.

SANS SUCRES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de sucres, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,5 g de sucres par 100 g ou par100 ml.

SANS SUCRES AJOUTÉS

Une allégation selon laquelle il n'a pas été ajouté de sucres à une denrée alimentaire, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes. Si les sucres sont naturellement présents dans la denrée alimentaire, l'indication suivante devrait également figurer sur l'étiquette: «CONTIENT DES SUCRES NATURELS».

PAUVRE EN SODIUM OU EN SEL

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est pauvre en sodium ou en sel, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,12 g de sodium ou de l'équivalent en sel par 100 g ou par 100 ml. En ce qui concerne les eaux, autres que les eaux minérales naturelles relevant du champ d'application de la directive 80/777/CEE, cette valeur ne devrait pas être supérieure à 2 mg de sodium par 100 ml.

TRÈS PAUVRE EN SODIUM OU EN SEL

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est très pauvre en sodium ou en sel, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,04 g de sodium ou de l'équivalent en sel par 100 g ou 100 ml. Il est interdit d'utiliser cette allégation pour les eaux minérales naturelles et les autres eaux.

SANS SODIUM OU SANS SEL

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de sodium ou de sel, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,005 g de sodium ou de l'équivalent en sel par 100 g.

SOURCE DE FIBRES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de fibres, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 3 g de fibres par 100 g ou au moins 1,5 g de fibres par 100 kcal.

RICHE EN FIBRES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en fibres, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 6 g de fibres par 100 g ou au moins 3 g de fibres par 100 kcal.

SOURCE DE PROTÉINES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de protéines, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si 12 % au moins de la valeur énergétique de la denrée alimentaire sont produits par des protéines.

RICHE EN PROTÉINES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en protéines, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si 20 % au moins de la valeur énergétique de la denrée alimentaire sont produits par des protéines.

SOURCE DE [NOM DES VITAMINES] ET/OU [NOM DES SUBSTANCES MINÉRALES]

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de vitamines et/ou de substances minérales, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins la quantité significative définie à l'annexe de la directive 90/496/CEE ou une quantité prévue au titre de dérogations accordées conformément à l'article 7 du règlement (CE) no …/2006 du Parlement européen et du Conseil du ... concernant l'adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (1).

RICHE EN [NOM DES VITAMINES] ET/OU EN [NOM DES SUBSTANCES MINÉRALES]

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en vitamines et/ou en substances minérales, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins deux fois la teneur requise pour l'allégation «source de [NOM DES VITAMINES] et/ou [NOM DES SUBSTANCES MINÉRALES]».

CONTIENT [NOM DU NUTRIMENT OU D'UNE AUTRE SUBSTANCE]

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire contient un nutriment ou une autre substance pour lequel ou laquelle le présent règlement ne fixe pas de conditions particulières, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit respecte toutes les dispositions applicables du présent règlement, et notamment l'article 5. Pour les vitamines et les substances minérales, les conditions prévues pour l'allégation «source de» s'appliquent.

ENRICHI EN (NOM DU NUTRIMENT)

Une allégation affirmant que la teneur en un ou plusieurs nutriments, autres que des vitamines ou des substances minérales, a été augmentée, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit remplit les conditions applicables à l'allégation «source de» et si l'augmentation de cette teneur est d'au moins 30 % par rapport à un produit similaire.

RÉDUIT EN (NOM DU NUTRIMENT)

Une allégation affirmant que la teneur en un ou plusieurs nutriments a été réduite, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la réduction de cette teneur est d'au moins 30 % par rapport à un produit similaire, sauf s'il s'agit de micronutriments pour lesquels une différence de 10 % par rapport aux valeurs de référence fixées par la directive 90/496/CEE du Conseil est admissible et pour le sodium ou l'équivalent en sel, pour lesquels une différence de 25 % est admissible.

ALLÉGÉ/LIGHT

Une allégation selon laquelle un produit est «allégé» ou «light», ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur, doit remplir les mêmes conditions que celles applicables aux termes «réduit en»; elle doit aussi être accompagnée d'une indication de la ou les caractéristiques entraînant l'allègement de la denrée alimentaire.

NATURELLEMENT/NATUREL

Lorsqu'une denrée alimentaire remplit naturellement la ou les conditions fixées dans la présente annexe pour l'utilisation d'une allégation nutritionnelle, le terme «naturellement/naturel» peut accompagner cette allégation.


(1)  JO L … du ….


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

1.

La Commission a transmis au Conseil le 17 juillet 2003 une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1). La proposition est fondée sur l'article 95 du traité.

2.

Le Parlement européen a adopté son avis en première lecture le 26 mai 2005 (2).

Le Comité économique et social a rendu son avis le 29 février 2004 (3).

3.

Le 8 décembre 2005, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du traité.

II.   OBJECTIFS

Le règlement proposé a trait aux allégations nutritionnelles et de santé utilisées dans l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que dans la publicité les concernant et a pour objectif de fixer les conditions d'utilisation de ces allégations.

Les principaux objectifs de la proposition sont les suivants:

faciliter la libre circulation des marchandises au sein du marché intérieur, en garantissant une concurrence loyale dans le secteur des denrées alimentaires et en augmentant la sécurité juridique pour les acteurs économiques,

garantir un niveau élevé de protection des consommateurs en veillant à ce qu'ils reçoivent les informations appropriées et à ce que les allégations soient dûment évaluées,

promouvoir et protéger l'innovation dans le domaine des aliments.

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1.   Observations générales

La position commune du Conseil concorde avec les objectifs de la proposition de la Commission, tout en apportant un certain nombre de modifications, qui portent entre autres sur les points suivants:

1.

Profils nutritionnels (considérants 9, 10 et 11 et article 4, paragraphe 1)

Le Conseil a maintenu la notion des profils nutritionnels, élément important pour garantir l'application efficace du règlement à l'égard des allégations nutritionnelles et de santé. Il a considérablement étoffé la proposition initiale afin de la centrer davantage sur le rôle et le champ couvert par les profils nutritionnels ainsi que sur la procédure à suivre pour les élaborer. Des garanties adéquates ont été introduites afin de répondre aux préoccupations touchant à leur objectivité scientifique, à la préservation des différentes habitudes et des traditions alimentaires nationales et à la participation des parties intéressées au processus.

2.

Allégations de santé (articles 10, 11, 12 et 13)

La proposition initiale de la Commission prévoyait d'interdire plusieurs catégories d'allégations de santé. Pour certaines d'entre elles, le Conseil a maintenu l'interdiction prévue (article 12); pour d'autres, il a disposé qu'elles pouvaient être utilisées dans des conditions déterminées [énoncées à l'article 10, paragraphe 3, ainsi qu'à l'article 13, paragraphe 1, points b) et c)].

L'article 13 de la position commune prévoit que la Commission adopte, dans un délai de trois ans à compter de l'adoption du règlement, une liste de certaines allégations (ne faisant pas référence à la réduction du risque de maladie), établie à partir des listes communiquées par les États membres. Le champ d'application de cet article a été élargi pour inclure les allégations qui mentionnent les fonctions psychologiques et comportementales [paragraphe 1, point b)] et l'amaigrissement et le contrôle du poids [paragraphe 1, point c)]. En outre, une procédure d'autorisation est prévue pour, le cas échéant, ajouter à la liste des allégations qui sont fondées sur des données scientifiques nouvellement établies et/ou contiennent une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur.

Pour ce qui est des recommandations ou des approbations données par les associations médicales nationales et les organismes philanthropiques actifs dans le domaine de la santé, un article 11 nouveau prévoit que les règles nationales pertinentes peuvent s'appliquer dans le respect des dispositions du traité, jusqu'à l'adoption de règles communautaires.

3.

Champ couvert par les allégations nutritionnelles (considérant 5, article 2, paragraphe 2, point 4, et article 27, paragraphe 4)

Alors que la proposition initiale ne couvrait pas l'utilisation de symboles ou de signes en tant qu'allégations nutritionnelles, le Conseil a examiné cette question dans le détail afin de répondre au nombre croissant de demandes se rapportant à l'utilisation d'indications négatives et positives concernant la valeur nutritionnelle d'une denrée (à placer, par exemple, sur les étagères d'un supermarché). C'est pourquoi la position commune précise expressément que le règlement proposé s'applique uniquement aux allégations portant sur les effets bénéfiques, les allégations portant sur des effets non bénéfiques n'étant pas couvertes. À cet égard, le règlement dispose que les États membres qui ont l'intention d'introduire des systèmes nationaux concernant les allégations nutritionnelles portant sur les effets non bénéfiques devraient notifier ces systèmes à la Commission et aux autres États membres conformément à la directive 98/34/CE (considérant 5).

En outre, afin de tenir compte de certaines allégations nutritionnelles sous la forme d'images, d'éléments graphiques ou de représentations symboliques qui sont employées dans plusieurs États membres, l'article 27, paragraphe 4, instaure un mécanisme transitoire qui prévoit que les conditions et les critères spécifiques nationaux régissant l'utilisation de logos et de symboles sont autorisés lorsqu'ils sont conformes aux principes généraux du règlement.

La Commission a accepté la position commune qui a fait l'objet d'un accord au sein du Conseil.

2.   Amendements du Parlement européen

Lors de son vote en séance plénière, le 26 mai 2005, le Parlement européen a adopté 75 amendements à la proposition (les amendements 22 et 23 sont d'ordre linguistique et ne concernent pas la version anglaise).

Le Conseil:

a)

A intégré dans la position commune, dans leur intégralité, en partie ou dans leur principe, les trente-cinq amendements suivants:

Considérants

Amendement 1 [considérant 1 (nouveau)] et amendement 10 (considérant 19): ces amendements ont été intégrés, en partie, dans le considérant 10, dernière phrase, qui se rapporte aux profils nutritionnels et à leurs conditions d'utilisation. Le considérant fait expressément mention des différences en ce qui concerne les habitudes et les traditions alimentaires et au fait que des produits, considérés individuellement, peuvent jouer un rôle important dans le cadre d'un régime alimentaire global.

Amendement 2 [considérant 3 bis (nouveau)]: cet amendement a été intégré, en partie, dans le considérant 4, qui précise que le règlement ne devrait pas s'appliquer aux allégations qui sont formulées dans les communications à caractère non commercial, telles que les orientations ou les conseils diététiques émanant d'autorités ou d'organismes publics compétents en matière de santé, ou aux communications et informations à caractère non commercial figurant dans la presse et dans les publications scientifiques.

Amendement 4 (considérant 7): cet amendement a été accepté dans son principe et intégré en partie dans le considérant 11, qui précise en particulier que la Commission devrait tenir compte de l'avis rendu par l'Autorité européenne de sécurité des aliments lorsqu'elle établit les profils nutritionnels et les mesures connexes.

Amendement 6 (considérant 13) et amendement 7 (considérant 15): ces amendements ont été intégrés dans les considérants 20 et 23 respectivement, sous une forme légèrement modifiée.

Amendement 8 (considérant 16): cet amendement a été intégré en partie et dans son principe dans le considérant 24 et l'article 13 de la position commune. Concrètement, le Conseil a estimé que, s'il y avait lieu d'interdire, comme le prévoyait la proposition initiale, toute mention du rythme ou de l'importance de la perte de poids, des allégations mentionnant l'amaigrissement, le contrôle du poids ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire pourraient être faites à condition qu'elles reposent sur des données scientifiques généralement admises et soient bien comprises par le consommateur moyen.

Amendement 9 (considérant 17): cet amendement a été accepté en partie et intégré dans le considérant 25.

Amendement 12 (considérant 22): cet amendement a été intégré, sous une forme légèrement modifiée, dans le considérant 30.

Amendement 14 (considérant 26): la première partie de cet amendement a été acceptée et intégrée dans le considérant 33.

Dispositif

Amendement 16 (article 1er, paragraphe 2): cet amendement a été intégré en partie dans l'article 1er, paragraphe 2, mais le Conseil ne peut accepter que le règlement ne s'applique pas aux denrées alimentaires vendues en vrac ni aux fruits et légumes.

Amendement 17 [article 1er, paragraphe 3 bis (nouveau)]: cet amendement a été intégré en partie dans l'article 1er, paragraphe 4.

Amendements 20 et 21 (article 2, paragraphe 1): ces amendements ont été repris intégralement dans l'article 2.

Amendements 26 et 27 [article 3, paragraphe 2, points a) et c)]: ces amendements ont été repris intégralement dans l'article 3.

Amendement 28 [article 3, deuxième alinéa, point d) bis (nouveau)]: la première partie de cet amendement se retrouve dans l'article 3, deuxième alinéa, point c), la seconde étant couverte dans son principe par le point d).

Amendement 30 [article 5, paragraphe 1, point a)]: la première partie de cet amendement est intégrée dans l'article 5, paragraphe 1, point a).

Amendements 31, 32 et 33 [article 5, paragraphe 1, points b) à d)]: ces amendements ont été repris intégralement.

Amendement 36 (article 7): la première partie de cet amendement a été intégrée dans le considérant 10. La mention relative aux compléments alimentaires et à la directive 2002/46/CE (qui prévoit, entre autres, que les quantités déclarées de nutriments et autres substances sont fixées en fonction de la portion journalière recommandée sur l'étiquetage) se retrouve à l'article 7, troisième alinéa.

Amendements 41 et 91 (article 11, titre): ces amendements ont été repris intégralement.

Amendement 42 (article 11, paragraphe 1): cet amendement a été intégré, en partie et dans son principe, dans la position commune. Concrètement, certaines allégations de santé dont il était initialement prévu de restreindre l'usage dans le cadre de l'article 11 [et notamment au paragraphe 1, points a), b), c) (en partie) et d) (en partie), de la proposition initiale] ont été retirées de cet article et sont désormais mentionnées à l'article 10, paragraphe 3 (au titre duquel elles peuvent être utilisées dans certaines conditions), à l'article 11 (qui prévoit que les règles nationales s'appliquent en l'absence de règles communautaires correspondantes) ou à l'article 13, paragraphe 1, points b) et c), qui prévoit qu'elles peuvent être incluses dans la liste des allégations de santé lorsqu'elles reposent sur des données scientifiques généralement admises et sont bien comprises par le consommateur moyen.

Amendements 43 et 93 (article 11, paragraphe 2): ces amendements ont été intégrés dans leur principe dans l'article 10, paragraphe 4.

Amendement 44 (article 12, paragraphe 1): cet amendement a été repris en partie, pour ce qui est de la suppression du terme «normales», à l'article 13, paragraphe 1, ainsi que de la nécessité d'étayer suffisamment l'allégation visée à l'article 13, paragraphe 2, qui prévoit maintenant la nécessité de faire référence aux justifications scientifiques pertinentes.

Amendement 45 (article 12, paragraphe 2, premier alinéa): cet amendement a été accepté en partie et dans son principe et intégré dans l'article 13, paragraphe 5, au titre duquel il est possible d'ajouter des allégations de santé à la liste des allégations autorisées, à la suite d'une demande d'autorisation présentée par les parties intéressées.

Amendement 50 [article 14, paragraphe 2, point b)]: cet amendement a été entièrement intégré dans l'article 15, paragraphe 3, point b).

Amendement 51 [article 14, paragraphe 2, point e)]: cet amendement a été accepté en partie, notamment pour ce qui concerne la suppression de l'obligation de proposer un libellé, dans toutes les langues communautaires, de l'allégation. Pour ce qui est des modèles ad hoc à fournir aux PME, on observera que le paragraphe 4 de l'article 15 prévoit d'établir des règles de mise en œuvre de cet article, y compris pour ce qui concerne la préparation et la présentation de la demande. En outre, l'article 15, paragraphe 5, prévoit que l'Autorité publie avant la date d'entrée en vigueur du règlement des orientations détaillées visant à aider les demandeurs.

Amendement 57 (article 15, paragraphe 1): cet amendement a été accepté en partie pour ce qui concerne le délai dans lequel l'Autorité devrait rendre son avis, qui a été porté à six mois.

Amendement 61 [article 15, paragraphe 4, point c)]: cet amendement a été accepté dans son principe — la mention relative à toutes les langues communautaires a été supprimée, comme suggéré dans l'amendement.

Amendement 62 [article 15, paragraphe 4 bis (nouveau)]: cet amendement a été accepté en partie et dans son principe. L'article 16, paragraphe 6, de la position commune prévoit expressément que le demandeur peut formuler des observations auprès de la Commission dans les trente jours qui suivent la publication de l'avis de l'Autorité. L'article 17, paragraphe 1, prévoit que la Commission tient compte dans son projet de décision de l'avis de l'Autorité ainsi que d'autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l'examen.

Amendement 72 (article 26): cet amendement a été repris dans une large mesure dans son principe pour ce qui est des mesures transitoires applicables aux produits mis sur le marché et aux allégations déjà utilisées avant l'entrée en vigueur du règlement. Un article 27 nouveau est maintenant entièrement consacré aux mesures transitoires applicables, y compris pour ce qui concerne les denrées alimentaires déjà mises sur le marché, les produits portant une marque de fabrique ou un nom commercial existant avant le 1er janvier 2005 et les allégations nutritionnelles et de santé existantes.

b)

N'a pas intégré trente-huit amendements dans sa position commune.

Pour ce qui est des amendements 3, 5, 11, 85, 24, 25, 29, 34, 35, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 96 et 70, le Conseil a fait sienne la position de la Commission.

Pour ce qui concerne l'amendement 85 [article 1er, paragraphe 1 bis (nouveau)], qui prévoit d'exclure les marques déposées du champ d'application du règlement, on observera qu'une période transitoire de dix ans est prévue à l'article 27, paragraphe 2, pour les produits existants portant une marque de fabrique ou un nom commercial qui ne sont pas conformes au règlement.

Pour ce qui est des amendements 13, 15, 18, 37, 38, 52, 54, 59, 67 et 71, que la Commission a acceptés en partie ou dans leur principe mais qui n'ont pas été intégrés dans la position commune, il convient de formuler les observations qui suivent:

Amendement 13

Le Conseil note que le texte de la position commune prévoit déjà que les parties intéressées soient consultées dans le cadre du processus de mise en œuvre du règlement proposé (par exemple, à l'article 4, paragraphe 1, cinquième alinéa, ou à l'article 10, paragraphe 4) et tient dûment compte des besoins de l'industrie alimentaire européenne. Par exemple, la promotion de l'innovation est mise en exergue, notamment dans les considérants 10 et 31 et à l'article 13, paragraphe 5 (concernant les allégations de santé autres que celles relatives à la réduction d'un risque de maladie nécessitant une protection des données). L'article 27 (nouveau) énonce des mesures transitoires détaillées applicables aux produits existants et aux allégations nutritionnelles et de santé utilisées avant l'entrée en vigueur du règlement.

Amendement 15

Le Conseil a jugé inadéquat le considérant proposé, car il ne correspond à aucune disposition de fond du règlement proposé. Il ne conteste pas pour autant que les campagnes d'information sur les questions nutritionnelles et les habitudes alimentaires saines puissent jouer un rôle important dans la prévention de l'obésité et des maladies connexes.

Amendement 18

Le Conseil considère que les compléments alimentaires relèvent entièrement du champ d'application du règlement proposé et n'est donc pas en mesure d'accepter cet amendement. L'article 7, troisième alinéa, énonce les exigences d'étiquetage spécifiques applicables aux compléments alimentaires.

Amendement 37

L'obligation d'associer des groupes de consommateurs à toute modification de la liste des allégations nutritionnelles figurant à l'annexe du règlement risque d'alourdir, en termes aussi bien de délais que de coûts, le processus d'adaptation de l'annexe. Le Conseil considère que, à cet égard, l'article 5, paragraphe 2, de la position commune, qui énonce les conditions générales applicables à toutes les allégations, est suffisant, dans la mesure où il dispose que l'«emploi d'allégations nutritionnelles et de santé n'est autorisé que si l'on peut s'attendre à ce que le consommateur moyen comprenne les effets bénéfiques exposés dans l'allégation».

Amendement 38

La proposition d'autoriser les allégations nutritionnelles comparant des denrées alimentaires de catégories différentes n'a pas été reprise dans la position commune en raison des questions qu'elle a soulevées quant à ses conséquences éventuelles sur la clarté et l'objectivité scientifique des informations destinées au consommateur.

Amendement 52

Le Conseil estime que cet amendement, qui prévoit l'obligation de fournir à un stade peu avancé de la procédure d'autorisation un échantillon du prototype d'emballage de la denrée alimentaire pour laquelle l'allégation sera utilisée, imposerait des coûts supplémentaires au demandeur sans comporter d'avantages correspondants. Il est également à noter que l'article 25 prévoit que les États membres peuvent exiger que le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché fournisse un modèle de l'étiquetage utilisé pour le produit, à des fins de suivi.

Amendement 54

Le Conseil estime que, dans le souci de simplifier globalement le processus d'autorisation, plusieurs exigences ont déjà été rationalisées (notamment au niveau des langues). En outre, l'article 15, paragraphes 4 et 5, prévoit que la Commission et l'Autorité établissent respectivement, aux fins de la préparation et de la présentation des demandes, des règles de mise en œuvre et des orientations détaillées visant à aider les demandeurs.

Amendement 59

Le Conseil a préféré maintenir le texte initial de la proposition, sous réserve d'une modification mineure, parce qu'il décrit plus précisément le rôle et la compétence de l'Autorité dans l'évaluation des demandes.

Amendement 67

Le Conseil estime que la proposition de fixer à trois mois le délai imparti à la Commission pour examiner l'avis de l'Autorité ne contribuerait pas à clarifier davantage le texte. Il est à noter que l'article 18, paragraphe 2, de la position commune prévoit que la Commission examine l'avis de l'Autorité ainsi que les observations à son sujet que le demandeur ou toute autre personne a présentées dans les trente jours qui suivent la publication de l'avis. En outre, l'article 17, paragraphe 1, concernant la procédure à suivre fixe déjà des délais à respecter dans ce domaine.

Amendement 71

Le Conseil juge inadéquate la proposition de fixer à trois ans le délai imparti à la Commission pour présenter un rapport sur la mise en œuvre du règlement, car plusieurs volets essentiels de ce dernier (par exemple, les profils nutritionnels et la liste des allégations de santé autorisées) n'auront pas encore été mis en œuvre le moment venu.

Au sujet de la deuxième partie de l'amendement, qui prévoit que soient examinés, en particulier, les problèmes liés à l'application de l'article 1er, paragraphe 4 bis (nouveau) (amendement 85), concernant l'exemption accordée aux produits portant une marque déposée, il est rappelé que l'article 27 de la position commune prévoit que les produits en question peuvent continuer à être commercialisés, même s'ils ne sont pas conformes au règlement, pendant un délai de dix ans. Dans son libellé actuel, l'article 26 ménage la possibilité pour la Commission d'examiner cette question dans le cadre de son évaluation de l'application du règlement, de l'évolution du marché des denrées alimentaires concernées et de la manière dont les consommateurs comprennent les allégations.

3.   Autres changements apportés par le Conseil

Parmi les autres changements apportés dans la position commune, on citera les suivants:

Boissons alcoolisées: l'interdiction générale de l'utilisation d'allégations en ce qui concerne les boissons alcoolisées, autres que celles portant sur une réduction de la teneur en alcool ou du contenu énergétique, a été maintenue à l'article 4, paragraphe 3. En outre, il a été précisé à l'article 4, paragraphe 4, que, en l'absence de règles communautaires spécifiques concernant ces allégations nutritionnelles utilisées à l'égard de boissons qui contiennent normalement de l'alcool, les règles nationales pertinentes peuvent s'appliquer dans le respect des dispositions du traité.

Marques de fabrique, noms commerciaux: la question de l'utilisation de marques de fabrique ou de noms commerciaux pouvant être considérés également comme une allégation nutritionnelle ou de santé et relevant du champ d'application du règlement proposé en raison de la forme sous laquelle ils se présentent ou de leur libellé a été réglée à l'article 1er, paragraphe 3. Cette nouvelle disposition prévoit que les marques de fabrique et les noms commerciaux peuvent être utilisés sans être soumis aux procédures d'autorisation prévues, à condition que l'étiquetage, la présentation ou la publicité comporte également une allégation nutritionnelle ou de santé correspondante qui est conforme aux dispositions du règlement.

Afin de répondre aux préoccupations que suscite l'application du règlement aux marques de fabrique et aux noms commerciaux existants, une période transitoire de dix ans a été prévue pour les marques et les noms utilisés avant le 1er janvier 2005; au terme de ce délai, ils devront respecter les dispositions du règlement (article 27, paragraphe 2).

Annexe

Les conditions régissant l'utilisation des allégations nutritionnelles reprises à l'annexe du règlement ont été modifiées afin de tenir compte, notamment, de l'évolution récente des sciences et des technologies dans ce domaine.


(1)  Doc. COM/2003/0424final — COD 2003/0165.

(2)  Doc. 9200/05.

(3)  JO C 112 du 30.4.2004, p. 44.