ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 72

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

49e année
24 mars 2006


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2006/C 072/1

Taux de change de l'euro

1

2006/C 072/2

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

2

2006/C 072/3

Imposition d'obligations de service public sur les services aériens réguliers à l'intérieur de l'Italie ( 1 )

4

2006/C 072/4

Notification préalable d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.4162 — Merck/Schering) ( 1 )

14

2006/C 072/5

Avis concernant une demande au titre de l'article 30 de la directive 2004/17/CE — Prolongation du délai — Demande émanant d'un État membre

15

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

24.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/1


Taux de change de l'euro (1)

23 mars 2006

(2006/C 72/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2055

JPY

yen japonais

141,12

DKK

couronne danoise

7,4614

GBP

livre sterling

0,69175

SEK

couronne suédoise

9,3525

CHF

franc suisse

1,5770

ISK

couronne islandaise

86,06

NOK

couronne norvégienne

7,9670

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5757

CZK

couronne tchèque

28,683

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

263,00

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6960

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,8805

RON

leu roumain

3,5076

SIT

tolar slovène

239,60

SKK

couronne slovaque

37,438

TRY

lire turque

1,6107

AUD

dollar australien

1,6783

CAD

dollar canadien

1,4049

HKD

dollar de Hong Kong

9,3540

NZD

dollar néo-zélandais

1,9183

SGD

dollar de Singapour

1,9490

KRW

won sud-coréen

1 175,97

ZAR

rand sud-africain

7,5537

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,6797

HRK

kuna croate

7,3398

IDR

rupiah indonésien

10 867,58

MYR

ringgit malais

4,449

PHP

peso philippin

61,649

RUB

rouble russe

33,4760

THB

baht thaïlandais

47,075


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


24.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/2


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(2006/C 72/02)

Date d'adoption de la décision:

État membre: Allemagne

No de l'aide: N 213/2004

Titre: Fonds de capital-investissement du FEDER au Schleswig-Holstein

Objectif: La mesure vise à répondre aux besoins de capitaux propres des PME du Schleswig-Holstein

Budget: 15 millions d'EUR (volume total du fonds)

Durée:

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Irlande — Dublin (Sud et Est de l'Irlande)

No de l'aide: N 214/2004

Titre: Aide à la R&D en faveur de Bell Laboratories à Dublin

Objectif: Aide à la R&D (Microélectronique)

Base juridique: Section 29 of the Industrial Development Act 1986 (as amended in 2003). Number 30 of 2003 (14 July 2003)

Budget: 21,66 millions d'EUR

Intensité ou montant de l'aide: 50 %

Durée: Cinq ans

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: N 255/2005

No de l'aide: Lettonie

Titre: Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai

Objectif: Développement régional (Tous les secteurs)

Base juridique: Noteikumi par komercdarbības atbalsta sniegšanas nosacījumiem valsts atbalsta programmai «Atbalsts komercdarbības infrastruktūras modernizācijai»

Budget: Montant global de l'aide prévue: 50 millions LVL

Intensité ou montant de l'aide: 30-65 %

Durée: Date de fin: 31.12.2006

Autres informations: Régime d'aide — Subvention directe

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Espagne

No de l'aide: N 415/2004

Titre: Promotion de la recherche technique dans le secteur textile

Objectif: Promouvoir les projets de recherche industrielle et de développement technologique ayant pour effet d'améliorer les compétences techniques des entreprises dans le secteur textile (secteur Textile et Confection)

Base juridique: Anteproyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras, el régimen de ayudas y su gestión para la concesión de ayudas en el marco del Programa de Fomento de la Investigación Técnica para el Sector Textil/Confección (2005-2007)

Budget: 90,95 millions d'EUR (budget total)

Intensité ou montant de l'aide:

 

Maximum de 50 % pour les projets de recherche industrielle.

 

Maximum de 25 % pour les activités de développement préconcurrentielles.

 

Maximum de 75 % pour les études de faisabilité préalables à des projets de recherche industrielle.

 

Maximum de 50 % pour les études de faisabilité préalables à des activités de développement préconcurrentielles.

 

La majoration régionale est également applicable

Durée: 1.1.2005 — 31.12.2007

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Suède

No de l'aide: N 588/2005

Titre: Prorogation du régime d'allègements fiscaux en faveur de l'industrie manufacturière — taxes sur le CO2 et sur l'énergie frappant les combustibles fossiles

Objectif: Compétitivité du secteur manufacturier suédois (énergie)

Base juridique: Lagen (1994:1776) om skatt på energi (6 a kap. 1 § 9)

Budget: 574 millions d'EUR p. a.; total: 3 445 millions d'EUR

Durée: 6 ans

Autres informations: Rapports annuels

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Suède

No de l'aide: N 594/2005

Titre: Prorogation et modification du régime d'allègement de la taxe sur le CO2 et sur l'énergie pour la production de chaleur dans les centrales à production combinée chaleur-électricité (Suède)

Objectif: Compétitivité de certaines centrales à production combinée chaleur-électricité (chauffage urbain)

Base juridique: Lagen (1994:1776) om skatt på energi (6 a kap. 3 §)

Budget: 177 millions p. a.; total: 1 085 millions d'EUR

Durée: 6 ans

Autres informations: Rapports annuels

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Suède

No de l'aide: N 595/2005

Titre: Prorogation du régime d'allègement de la taxe sur le CO2 pour l'industrie à forte consommation d'énergie en 2006

Objectif: Compétitivité des entreprises à forte consommation d'énergie dans le secteur manufacturier

Base juridique: Lagen (1994:1776) om skatt på energi (9 kap. 9 §)

Budget: 17 millions d'EUR au total

Durée: 1 an

Autres informations: Rapports annuels

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Suède

No de l'aide: N 596/2005

Titre: Prorogation du régime d'allègement de la taxe sur l'électricité en faveur de l'industrie manufacturière

Objectif: Compétitivité du secteur manufacturier suédois

Base juridique: Lagen (1994:1776) om skatt på energi (11 kap. 3 §)

Budget: 1 029 millions d'EUR p. a.; total: 6 298 millions EUR

Durée: 6 ans

Autres informations: Rapports annuels

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


24.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/4


Imposition d'obligations de service public sur les services aériens réguliers à l'intérieur de l'Italie

(2006/C 72/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

En vertu des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le gouvernement italien a décidé, conformément à la proposition de la Région autonome de Sardaigne, d'imposer des obligations de service public sur les services aériens réguliers assurant certaines liaisons entre les aéroports de Sardaigne et les principaux aéroports nationaux.

L'insularité de la Sardaigne limite considérablement les possibilités de communication, d'où le rôle fondamental joué par le transport aérien, qu'aucune solution comparable et viable ne peut remplacer.

Dans ce contexte, il y a lieu de considérer les services aériens réguliers comme des services d'intérêt public, essentiels au développement économique et social de la Sardaigne ainsi qu'à la libre circulation et au droit à la mobilité des personnes.

1.   LIAISONS CONCERNÉES PAR LES OBLIGATIONS DE SERVICE ET RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

1.1.

Les liaisons concernées par l'imposition des obligations de service public sont les suivantes:

 

Alghero — Rome et retour;

 

Alghero — Milan et retour;

 

Cagliari — Rome et retour;

 

Cagliari — Milan et retour;

 

Olbia — Rome et retour;

 

Olbia — Milan et retour.

Au sens de l'annexe II du règlement (CEE) no 2408/92, dans le cas de la destination Rome, le système aéroportuaire de Rome comprend Rome — Fiumicino et Rome — Ciampino et, dans celui de la destination Milan, le système aéroportuaire de Milan comprend Milan — Linate, Milan — Malpensa et Bergame (Orio al Serio).

1.2.

Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, modifié par le règlement (CE) no 793/2004 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, les organes compétents pourront réserver certains créneaux horaires pour l'exécution des services selon les modalités prévues par les présentes obligations. Compte tenu de la disponibilité des créneaux horaires, au moins 50 % des liaisons prévues entre les aéroports de Sardaigne, de Rome et de Milan devront être assurées à partir et à destination de Fiumicino et Linate.

1.3.

Le couple de liaisons Alghero — Rome et Alghero — Milan, d'une part, et le couple Olbia — Rome et Olbia — Milan, d'autre part, constituent chacun un tout indivisible qui doit être accepté dans sa globalité par les transporteurs intéressés, sans aucune compensation de quelque nature ou origine que ce soit. En revanche, les liaisons Cagliari — Rome et Cagliari — Milan devront être acceptées individuellement et intégralement par les transporteurs intéressés, sans aucune compensation de quelque nature ou origine que ce soit.

1.4.

Le transporteur qui accepte les présentes obligations doit constituer un cautionnement d'exploitation destiné à garantir la bonne exécution et la poursuite du service, dont le montant devra être égal à au moins 5 % du chiffre d'affaires total des services aériens programmés dans l'ensemble de liaisons en question, évalué par l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC). Le cautionnement sera versé à l'ENAC, qui l'utilisera pour garantir la continuité du service en cas de renoncement injustifié, et sera constitué, à parts égales, d'une garantie bancaire «à première demande» et d'une garantie d'assurance.

1.5.

L'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, vérifiera que les transporteurs acceptants disposent des structures adéquates et qu'ils répondent aux conditions minimales d'accès au service pour satisfaire les objectifs visés par les obligations de service public. Les transporteurs dont l'évaluation se sera révélée satisfaisante seront autorisés à exploiter le service.

1.6.

Afin de prévenir la surcapacité que l'acceptation d'une même liaison par plusieurs transporteurs pourrait provoquer en raison des limitations et des contraintes des aéroports concernés au niveau des infrastructures, l'ENAC a été chargée, après consultation de la Région autonome de Sardaigne, d'adapter, dans l'intérêt public, les programmes opérationnels des transporteurs acceptants aux objectifs de mobilité visés par les obligations.

Cette démarche devra aboutir à une répartition équitable des liaisons et des fréquences entre transporteurs acceptants, en fonction des volumes de trafic sur les liaisons (ou ensembles de liaisons) en question, constatés ces deux dernières années pour chaque transporteur.

1.7.

Le transporteur qui souhaite accepter les obligations de service sur chaque liaison ou ensemble de liaisons précité doit, au minimum:

1.

être un transporteur aérien communautaire titulaire du certificat de transporteur aérien (AOC) et de la licence prescrits par le règlement (CEE) no 2407/92;

2.

prouver qu'il possède la taille et l'assise financière suffisantes pour atteindre les objectifs visés par les obligations de service public. Pour cela, il devra avoir réalisé, au cours de l'année précédant celle où ces obligations ont été imposées, un chiffre d'affaires relatif au trafic aérien au moins égal à celui de la liaison ou des ensembles de liaisons acceptés, ou disposer d'un capital équivalent;

3.

prouver qu'il possède ou qu'il loue, pour toute la durée des obligations, un nombre d'aéronefs suffisant au regard du nombre des premiers vols matinaux prévus par les obligations au départ de la Sardaigne et, en général, un nombre d'aéronefs d'une capacité suffisante pour satisfaire aux obligations;

4.

employer sur les liaisons en question du personnel parlant couramment et correctement l'italien;

5.

Distribuer et vendre les billets par au moins l'un des principaux systèmes informatisés de réservation (Amadeus, Galileo, Sabre, World span), par internet et téléphone, aux guichets des aéroports et dans un réseau d'agences, selon au moins l'une des modalités énumérées, sans aucuns frais pour les clients;

6.

Certifier (sur la base des conventions statistiques IATA) que ses taux de régularité et de ponctualité totaux atteignaient respectivement, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004, au moins 98 % et 80 % de vols dont le retard ne dépassait pas 15 minutes.

7.

Constituer le cautionnement d'exploitation visé au point 1.4, selon les modalités prévues.

1.8.

Afin de garantir l'objectif de continuité, de fiabilité, de ponctualité et de sécurité du service, les transporteurs qui souhaitent accepter les obligations de service devront fournir à l'ENAC les documents appropriés (en italien ou en anglais) attestant qu'ils remplissent les conditions précitées, ainsi que ceux relatifs aux ressources organisationnelles, techniques et financières affectées au service.

1.9.

Les transporteurs qui acceptent les présentes obligations de service public s'engagent à respecter et à appliquer rigoureusement la réglementation nationale, internationale et communautaire relative à la protection du passager en cas de dommages corporels, de surréservation, de retard, d'annulation de vols ou, en ce qui concerne les bagages, de perte, de retard ou de dommage et s'engagent en outre à appliquer les dispositions du règlement (CE) no 261/2004, entré en vigueur le 17 février 2005, relatif à la surréservation, à l'annulation et au retard d'un vol, en veillant tout particulièrement au respect des droits des passagers handicapés et à mobilité réduite. Par cette acceptation, les transporteurs s'engagent aussi à conformer leur politique envers les usagers aux principes énoncés dans la Charte européenne et italienne des droits du passager.

2.   DÉTAIL DES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC

2.1.

Le programme des obligations de service public tient compte du caractère insulaire de l'île de Sardaigne. La fréquence minimale et la capacité offerte sur chaque liaison sont les suivantes:

2.1.1.   Sur la liaison Alghero — Rome

a)   Fréquences minimales journalières

La fréquence minimale sur la liaison Alghero — Rome est de 3 à 4 (1) vols aller et 3 à 4 (1) vols retour du 1er octobre au 31 mai et de 5 à 6 (1) vols aller et 5 à 6 (1) vols retour du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques);

b)   Horaires

Sur la liaison Alghero — Rome, l'exploitation du service doit garantir au minimum:

 

1 vol entre 7h et 7h45;

 

1 vol entre 13h30 et 15h30;

 

1 vol entre 19h30 et 22h30.

Sur la liaison Rome — Alghero:

 

1 vol entre 7h et 8h30;

 

1 vol entre 13h30 et 15h30;

 

1 vol entre 19h30 et 22h30.

c)   Capacité offerte

La capacité journalière offerte est déterminée selon les fréquences prévues pendant les deux périodes indiquées dans les obligations.

La capacité minimale journalière offerte du 1er octobre au 31 mai devra être de 450 sièges sur les liaisons Alghero — Rome et Rome — Alghero.

La capacité minimale journalière offerte du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques) devra être de 750 sièges sur les liaisons Alghero — Rome et Rome — Alghero.

Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus dépasserait le seuil de 80 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à effectuer des vols supplémentaires ou à utiliser des aéronefs d'une capacité supérieure pour satisfaire la demande, sans aucuns frais pour l'administration.

Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus serait inférieur au seuil de 50 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à utiliser des aéronefs d'une capacité inférieure pour exploiter le service ou à adapter l'offre à la demande.

2.1.2.   Sur la liaison Alghero — Milan

a)   Fréquences minimales journalières

La fréquence minimale sur la liaison Alghero — Milan est de 3 vols aller et 3 retour du 1er octobre au 31 mai et de 4 à 5 (2) vols aller et 4 à 5 (2) retour du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques);

b)   Horaires

Sur la liaison Alghero — Milan, l'exploitation du service doit garantir au minimum:

 

1 vol entre 7h et 7h45;

 

1 vol entre 13h30 et 15h30;

 

1 vol entre 19h30 et 22h30.

Sur la liaison Milan — Alghero:

 

1 vol entre 7h et 8h30;

 

1 vol entre 13h30 et 15h30;

 

1 vol entre 19h30 et 22h30.

c)   Capacité offerte

La capacité journalière offerte est déterminée selon les fréquences prévues pendant les deux périodes indiquées dans les obligations.

La capacité minimale journalière offerte du 1er octobre au 31 mai devra être de 450 sièges sur les liaisons Alghero — Milan et Milan — Alghero.

La capacité minimale journalière offerte du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques) devra être de 600 sièges sur les liaisons Alghero — Milan et Milan — Alghero.

Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus dépasserait le seuil de 80 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à effectuer des vols supplémentaires ou à utiliser des aéronefs d'une capacité supérieure pour satisfaire la demande, sans aucuns frais pour l'administration.

Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus serait inférieur au seuil de 50 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à utiliser des aéronefs d'une capacité inférieure pour exploiter le service ou à adapter l'offre à la demande.

2.1.3.   Sur la liaison Cagliari — Rome

a)   Fréquences minimales journalières

La fréquence minimale sur la liaison Cagliari — Rome est de 9 à 10 (3) vols aller et 9 à 10 (3) retour du 1er octobre au 31 mai et de 12 à 14 (3) vols aller et 12 à 14 (3) retour du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques);

b)   Horaires

Sur la liaison Cagliari — Rome l'exploitation du service doit garantir au minimum:

 

3 vols entre 6h30 et 9h30;

 

2 vols entre 12h30 et 15h30;

 

2 vols entre 19h30 et 22h30.

Sur la liaison Rome — Cagliari:

 

2 vols entre 6h30 et 9h30;

 

2 vols entre 12h30 et 15h30;

 

3 vols entre 19h30 et 22h30.

c)   Capacité offerte

La capacité journalière offerte est déterminée selon les fréquences prévues pendant les deux périodes indiquées dans les obligations.

La capacité minimale journalière offerte du 1er octobre au 31 mai devra être de 1 350 sièges sur les liaisons Cagliari — Rome et Rome — Cagliari.

La capacité minimale journalière offerte du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques) devra être de 1 800 sièges sur les liaisons Cagliari — Rome et Rome — Cagliari.

Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus dépasserait le seuil de 80 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à effectuer des vols supplémentaires ou à utiliser des aéronefs d'une capacité supérieure pour satisfaire la demande, sans aucuns frais pour l'administration.

Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus serait inférieur au seuil de 50 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à utiliser des aéronefs d'une capacité inférieure pour exploiter le service ou à adapter l'offre à la demande.

2.1.4.   Sur la liaison Cagliari — Milan

a)   Fréquences minimales journalières

La fréquence minimale sur la liaison Cagliari — Milan est de 5 à 6 (4) vols aller et 5 à 6 (4) retour du 1er octobre au 31 mai et de 8/10 (4) vols aller et 8/10 (4) retour du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques);

b)   Horaires

Sur la liaison Cagliari — Milan l'exploitation du service doit garantir au minimum:

 

2 vols entre 6h30 et 8h30;

 

1 vol entre 13h et 15h30;

 

2 vols entre 19h30 et 22h30.

Sur la liaison Milan — Cagliari:

 

2 vols entre 7h et 9h;

 

1 vol entre 13h30 et 15h30;

 

2 vols entre 19h30 et 22h30.

c)   Capacité offerte

La capacité journalière offerte est déterminée selon les fréquences prévues pendant les deux périodes indiquées dans les obligations.

La capacité minimale journalière offerte du 1er octobre au 31 mai devra être de 750 sièges sur les liaisons Cagliari — Milan et Milan — Cagliari.

La capacité minimale journalière offerte du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques) devra être de 1 200 sièges sur les liaisons Cagliari — Milan et Milan — Cagliari.

Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus dépasserait le seuil de 80 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à effectuer des vols supplémentaires ou à utiliser des aéronefs d'une capacité supérieure pour satisfaire la demande, sans aucuns frais pour l'administration.

Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus serait inférieur au seuil de 50 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à utiliser des aéronefs d'une capacité inférieure pour exploiter le service ou à adapter l'offre à la demande.

2.1.5.   Sur la liaison Olbia — Rome

a)   Fréquences minimales journalières

La fréquence minimale sur la liaison Olbia — Rome est de 3 à 4 (5) vols aller et 3 à 4 (5) retour du 1er octobre au 31 mai et de 5 à 9 (5) vols aller et 5 à 9 (5) retour du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques);

b)   Horaires

Sur la liaison Olbia — Rome l'exploitation du service doit garantir au minimum:

 

1 vol entre 7h et 7h45;

 

1 vol entre 13h30 et 15h30;

 

1 vol entre 19h30 et 22h30.

Sur la liaison Rome — Olbia:

 

1 vol entre 7h et 8h30;

 

1 vol entre 13h30 et 15h30;

 

1 vol entre 19h30 et 22h30.

c)   Capacité offerte

La capacité journalière offerte est déterminée selon les fréquences prévues pendant les deux périodes indiquées dans les obligations.

La capacité minimale journalière offerte du 1er octobre au 31 mai devra être de 450 sièges sur les liaisons Olbia — Rome et Rome — Olbia.

La capacité minimale journalière offerte du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques) devra être de 750 sièges sur les liaisons Olbia — Rome et Rome — Olbia.

Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus dépasserait le seuil de 80 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à effectuer des vols supplémentaires ou à utiliser des aéronefs d'une capacité supérieure pour satisfaire la demande, sans aucuns frais pour l'administration.

Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus serait inférieur au seuil de 50 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à utiliser des aéronefs d'une capacité inférieure pour exploiter le service ou à adapter l'offre à la demande.

2.1.6.   Sur la liaison Olbia — Milan

a)   Fréquences minimales journalières

La fréquence minimale sur la liaison Olbia — Milan est de 2 à 3 (6) vols aller et 2 à 3 (6) retour du 1er octobre au 31 mai et de 7 à 13 (6) vols aller et 7 à 13 (6) retour du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques);

b)   Horaires

Sur la liaison Olbia — Milan l'exploitation du service doit garantir au minimum:

 

1 vol entre 7h et 7h45;

 

1 vol entre 13h30 et 15h30;

 

1 vol entre 19h30 et 22h30.

Sur la liaison Milan — Olbia:

 

1 vol entre 7h et 8h30;

 

1 vol entre 13h30 et 15h30;

 

1 vol entre 19h30 et 22h30.

c)   Capacité offerte

La capacité journalière offerte est déterminée selon les fréquences prévues pendant les deux périodes indiquées dans les obligations.

La capacité minimale journalière offerte du 1er octobre au 31 mai devra être de 300 sièges sur les liaisons Olbia — Milan et Milan — Olbia.

La capacité minimale journalière offerte du 1er juin au 30 septembre (plus la période de Noël et de Pâques) devra être de 1 050 sièges sur les liaisons Olbia — Milan et Milan — Olbia.

Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus dépasserait le seuil de 80 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à effectuer des vols supplémentaires ou à utiliser des aéronefs d'une capacité supérieure pour satisfaire la demande, sans aucuns frais pour l'administration.

Dans l'hypothèse où le taux de remplissage journalier total des vols prévus serait inférieur au seuil de 50 %, les transporteurs qui acceptent la liaison pourront être autorisés par l'ENAC, en accord avec la Région autonome de Sardaigne, à utiliser des aéronefs d'une capacité inférieure pour exploiter le service ou à adapter l'offre à la demande.

3.   TYPE D'AÉRONEFS UTILISÉS SUR CHAQUE LIAISON

Les aéronefs utilisés sur les liaisons

 

Alghero — Rome — Alghero

 

Alghero — Milan — Alghero

 

Cagliari — Rome — Cagliari

 

Cagliari — Milan — Cagliari

 

Olbia — Rome — Olbia

 

Olbia — Milan — Olbia

devront offrir une capacité minimale de 150 sièges chacun.

3.1.

Pour chaque vol, la totalité de la capacité de chaque aéronef utilisé devra être mise en vente selon le régime des obligations, même en cas de dépassement des seuils précités, sans aucune restriction quantitative de sièges en faveur de résidents ou de non-résidents. Les réservations et inscriptions sur listes d'attente devront également être acceptées sans aucune discrimination et sans aucun préjudice à l'égard des catégories de passagers prévues par les obligations de service.

3.2.

Les pratiques éventuelles destinées à contourner subrepticement cette prescription et, notamment, le refus de vendre des billets à tarif réduit malgré la disponibilité de sièges dans l'aéronef seront considérées comme un manquement grave aux présentes obligations.

4.   TARIFS

4.1.

Pour toutes les liaisons concernées, la structure tarifaire prévoit:

un tarif réduit maximal correspondant au tarif maximal applicable aux catégories favorisées indiquées ci-après:

un tarif plein maximal correspondant au tarif maximal applicable à tous les passagers n'entrant dans aucune des catégories favorisées. Les transporteurs qui acceptent les obligations s'engagent à moduler ce tarif selon plusieurs échelons, en garantissant la mise en vente d'un nombre suffisant de billets spéciaux et à prix réduit pour que le prix de vente moyen soit sensiblement inférieur au tarif plein maximal.

Modulation des tarifs:

 Liaison concernée

Tarif réduit maximal

(EUR)

Tarif plein maximal

(EUR)

Alghero — Rome

45,00

100,00

Alghero — Milan

55,00

115,00

Cagliari — Rome

45,00

100,00

Cagliari — Milan

55,00

115,00

Olbia — Rome

45,00

100,00

Olbia — Milan

55,00

115,00

4.2.

Tous les tarifs indiqués comprennent la TVA et sont nets de charges, de taxes aéroportuaires et de la crisis surcharge dont le montant ne peut excéder 6 euros. En cas de disparition ou de révision des conditions qui ont conduit à l'application de la crisis surcharge, celle-ci devra être annulée ou réduite proportionnellement. Ces tarifs ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une toute autre majoration, quelle que soit la terminologie employée pour la désigner.

4.3.

Le tarif réduit ne peut en aucun cas faire l'objet d'une restriction et aucune pénalité ne sera appliquée en cas de modification de la date ou de l'heure, ou en cas d'échange de billet ou de demande de remboursement.

4.4.

Il conviendra de prévoir au moins un mode de distribution et de vente des billets totalement gratuit, sans aucuns frais supplémentaires pour le passager.

4.5.

Les organes compétents révisent chaque année, à compter du 1er janvier 2007, les tarifs indiqués sur la base du taux d'inflation de l'année précédente calculé en fonction de l'indice général ISTA/FOI des prix à la consommation. Cette révision est notifiée à tous les transporteurs qui appliquent les tarifs en question sur les liaisons concernées et portée à la connaissance de la Commission afin d'être publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

4.6.

Si, sur la moyenne observée à partir du second semestre 2006, une variation supérieure à 5 % est enregistrée sur le prix du carburant ou sur le taux de change entre l'euro et le dollar US, les tarifs doivent être modifiés proportionnellement à la variation observée et à l'incidence du coût du carburant sur les coûts d'exploitation du transporteur.

Sur la base d'une enquête menée par un comité technique mixte, composé d'un représentant désigné respectivement par le ministère des Infrastructures et des Transports, l'ENAC et la Région autonome de Sardaigne, le ministère des Infrastructures et des Transports procède à l'éventuel ajustement semestriel des tarifs, après consultation de la Région autonome de Sardaigne. En cas de hausse supérieure au taux indiqué, le comité technique mixte précité active la procédure d'ajustement sur indication des transporteurs qui opèrent sur les lignes concernées. En cas de baisse, la procédure est activée d'office. L'avis des transporteurs qui opèrent sur les lignes concernées doit être recueilli au cours de l'enquête précitée. L'ajustement tarifaire éventuel prendra effet à compter du semestre qui suit celui où la variation a été observée.

4.7.

Toute majoration tarifaire décidée en dehors des procédures précitées et imposée à quelque titre que ce soit est considérée comme illégale.

4.8.

Les tarifs bénéficiant des taux de réduction précités s'appliqueront obligatoirement:

aux habitants de la Sardaigne;

aux natifs de la Sardaigne, même s'ils n'y résident pas;

aux handicapés (7);

aux jeunes âgés de 2 à 21 ans (7);

aux personnes âgées de plus de 70 ans (7);

aux étudiants âgés de moins de 27 ans (7);

5.   CONTINUITÉ DES SERVICES

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 2408/92, le transporteur qui accepte les obligations doit assurer le service durant une période de 36 mois consécutifs et ne peut l'interrompre qu'après notification d'un préavis minimal de six mois à l'ENAC et à la Région autonome de Sardaigne.

5.1.

Afin de garantir la continuité, la régularité et la ponctualité des vols, les transporteurs qui acceptent les présentes obligations de service public s'engagent à:

effectuer chaque année 98 % des vols programmés avec une marge de retard maximale de 2 %;

verser à l'organisme régulateur, à titre de pénalité, la somme de 2 500 euros pour chaque annulation excédant la limite de 2 %. Les sommes perçues à ce titre seront créditées au compte destiné à financer la continuité territoriale de l'île de Sardaigne;

effectuer chaque année 85 % de vols en respectant l'horaire fixé, avec une marge n'excédant pas 20 minutes;

offrir au passager, pour chaque retard excédant 20 minutes, un crédit de 15 euros à valoir sur l'achat d'un autre billet.

5.2.

Les règles précitées ne s'appliquent pas aux annulations ou retards de vols imputables aux conditions météorologiques, à une grève ou à des événements échappant à la responsabilité ou au contrôle du transporteur.

6.   SANCTION

L'interruption du service sans préavis ou moyennant un préavis non conforme aux dispositions précitées entraîne des sanctions administratives et pécuniaires dont le montant sera fonction du préjudice subi par l'administration publique et du dommage causé à l'ensemble des passagers.

6.1.

Afin de garantir le strict respect des présentes obligations par les transporteurs acceptants, le comité paritaire pour le contrôle du respect des obligations de service (ci-après, «le comité paritaire») est institué au sein de l'Inspection des transports de la Région autonome de Sardaigne. Cette dernière ainsi que le ministère des Infrastructures et des Transports, l'ENAC et les transporteurs acceptants en désignent chacun un membre.

6.2.

Le comité paritaire de contrôle:

est présidé par l'inspecteur régional des transporteurs et se réunit en principe chaque trimestre, à l'exception des urgences qui seront appréciées par le président;

fait usage des informations recueillies par les Direzioni di Circoscrizione Aeroportuale de Sardaigne, la société de gestion aéroportuaire ainsi que les citoyens ou associations de consommateurs, qui concernent l'application des présentes obligations;

constate les manquements éventuels aux présentes obligations de service et, après en avoir prouvé la réalité, propose à l'ENAC l'adoption de mesures visant à rétablir la régularité du service ou à appliquer les sanctions prévues, dont il définit le type et l'ampleur.

7.   ENTRÉE EN VIGUEUR

Les obligations de service public contenues dans la présente annexe entreront en vigueur le 2 mai 2006 et prendront fin le 1er mai 2009.

8.   PRÉSENTATION DE L'ACCEPTATION

Les transporteurs qui souhaitent accepter les obligations de service public contenues dans la présente annexe doivent soumettre leur acceptation officielle à l'ENAC dans un délai de 30 jours à compter de la date où la communication de la Commission relative à l'imposition des obligations précitées a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne.


(1)  Ce nombre varie au cours de la saison, selon la période et le jour de la semaine. Il incombe aux transporteurs qui ont accepté les obligations d'établir le programme définitif par périodes et par jours de la semaine pour satisfaire pleinement la demande; ils le remettent à l'ENAC 15 jours au moins avant le début de chaque saison aéronautique puis le communiquent à la Région autonome de Sardaigne. Les services doivent être exploités de point à point, sans escale intermédiaire.

(2)  Ce nombre varie au cours de la saison, selon la période et le jour de la semaine. Il incombe aux transporteurs qui ont accepté les obligations d'établir le programme définitif par périodes et par jours de la semaine pour satisfaire pleinement la demande; ils le remettent à l'ENAC 15 jours au moins avant le début de chaque saison aéronautique puis le communiquent à la Région autonome de Sardaigne. Les services doivent être exploités de point à point, sans escale intermédiaire.

(3)  Ce nombre varie au cours de la saison, selon la période et le jour de la semaine. Il incombe aux transporteurs qui ont accepté les obligations d'établir le programme définitif par périodes et par jours de la semaine pour satisfaire pleinement la demande; ils le remettent à l'ENAC 15 jours au moins avant le début de chaque saison aéronautique puis le communiquent à la Région autonome de Sardaigne. Les services doivent être exploités de point à point, sans escale intermédiaire.

(4)  Ce nombre varie au cours de la saison, selon la période et le jour de la semaine. Il incombe aux transporteurs qui ont accepté les obligations d'établir le programme définitif par périodes et par jours de la semaine pour satisfaire pleinement la demande; ils le remettent à l'ENAC 15 jours au moins avant le début de chaque saison aéronautique puis le communiquent à la Région autonome de Sardaigne. Les services doivent être exploités de point à point, sans escale intermédiaire.

(5)  Ce nombre varie au cours de la saison, selon la période et le jour de la semaine. Il incombe aux transporteurs qui ont accepté les obligations d'établir le programme définitif par périodes et par jours de la semaine pour satisfaire pleinement la demande; ils le remettent à l'ENAC 15 jours au moins avant le début de chaque saison aéronautique puis le communiquent à la Région autonome de Sardaigne. Les services doivent être exploités de point à point, sans escale intermédiaire.

(6)  Ce nombre varie au cours de la saison, selon la période et le jour de la semaine. Il incombe aux transporteurs qui ont accepté les obligations d'établir le programme définitif par périodes et par jours de la semaine pour satisfaire pleinement la demande; ils le remettent à l'ENAC 15 jours au moins avant le début de chaque saison aéronautique puis le communiquent à la Région autonome de Sardaigne. Les services doivent être exploités de point à point, sans escale intermédiaire.

(7)  Indépendamment de leur lieu de naissance, de leur lieu de résidence ou de leur nationalité.

Les enfants de moins de deux ans qui n'occupent pas de place assise voyagent gratuitement.


24.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/14


Notification préalable d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.4162 — Merck/Schering)

(2006/C 72/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.

Le 16 mars 2006, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), par lequel l'entreprise Merck KgaA («Merck», Allemagne) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'entreprise Schering Aktiengesellschaft («Schering», Allemagne) par offre publique d'achat.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

pour Merck: recherche pharmaceutique et chimique au niveau mondial,

pour Schering: recherche pharmaceutique au niveau mondial.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que la transaction notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie [no (32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4162 — Merck/Schering, à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes

DG Concurrence

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


24.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/15


Avis concernant une demande au titre de l'article 30 de la directive 2004/17/CE — Prolongation du délai

Demande émanant d'un État membre

(2006/C 72/05)

En date du 20 février 2006 la Commission a reçu une demande au titre de l'article 30, paragraphe 4, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (1).

Cette demande, émanant de la République de Finlande, concerne la production, y compris la co-génération, et la vente d'électricité dans ce pays. La demande a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne C 59 du 11 mars 2006, p. 11. Le délai initial expire le 21 mai 2006.

Etant donné que les services de la Commission ont besoin d'obtenir et examiner des renseignements supplémentaires et conformément aux dispositions prévues à l'article 30, paragraphe 6, troisième phrase, le délai dont dispose la Commission pour prendre une décision concernant cette demande est prolongé de un mois.

Le délai final expire donc le 22 juin 2006.


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.