ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 316

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

48e année
13 décembre 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2005/C 316/1

Taux de change de l'euro

1

2005/C 316/2

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

2

2005/C 316/3

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, modifié par le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission du 25 février 2004, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises ( 1 )

4

2005/C 316/4

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation ( 1 )

12

2005/C 316/5

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi ( 1 )

13

2005/C 316/6

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises ( 1 )

14

2005/C 316/7

Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2082/92 relatif aux attestations de spécificité

16

2005/C 316/8

Publication des décisions des États membres de délivrer ou de retirer les licences d'exploitation, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil concernant les licences des transporteurs aériens ( 1 )

20

2005/C 316/9

Informations relatives aux îles et aux implantations isolées exclues par les États membres au titre de l'article 3, paragraphe 4, de la directive concernant la mise en décharge des déchets

21

2005/C 316/0

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

22

 

Banque centrale européenne

2005/C 316/1

Avis de la Banque centrale européenne du 1er décembre 2005 sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 974/98 concernant l'introduction de l'euro (CON/2005/51)

25

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

13.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/1


Taux de change de l'euro (1)

12 décembre 2005

(2005/C 316/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1925

JPY

yen japonais

143,46

DKK

couronne danoise

7,4487

GBP

livre sterling

0,67430

SEK

couronne suédoise

9,4405

CHF

franc suisse

1,5413

ISK

couronne islandaise

75,32

NOK

couronne norvégienne

7,9775

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5733

CZK

couronne tchèque

29,090

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

254,45

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6970

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,8387

RON

leu roumain

3,6438

SIT

tolar slovène

239,51

SKK

couronne slovaque

38,020

TRY

lire turque

1,6118

AUD

dollar australien

1,5831

CAD

dollar canadien

1,3747

HKD

dollar de Hong Kong

9,2469

NZD

dollar néo-zélandais

1,6836

SGD

dollar de Singapour

2,0053

KRW

won sud-coréen

1 232,03

ZAR

rand sud-africain

7,5615

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,6318

HRK

kuna croate

7,3933

IDR

rupiah indonésien

11 631,65

MYR

ringgit malais

4,503

PHP

peso philippin

63,936

RUB

rouble russe

34,2870

THB

baht thaïlandais

49,177


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


13.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/2


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(2005/C 316/02)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Date d'adoption:

État membre: Danemark

Numéro de l'aide: N 269/05

Titre: High Technology Foundation

Objectif: Recherche et le développement — Tous les secteurs

Base juridique: Lov nr. 1459 af 22. December 2004

Intensité d'aide maximum: 100 %, 75 %, 50 %

Durée: 2005-2010

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption:

État membre: Italie (Marches)

Numéro de l'aide: N 299/2004

Titre: Apport de capitaux propres aux coopératives

Objectif: Répondre aux besoins de capitaux propres des PME constituées en coopérativesde la région des Marches

Base juridique: Progetto di Deliberazione della Giunta regionale per l'adozione del «Quadro attuativo dell'articolo 3 della LR N. 5/2003»

Budget: 10 millions EUR

Durée:

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption:

État membre: Allemagne (Land Schleswig-Holstein)

Numéro de l'aide: N 307/2005

Intitulé dans la langue d'origine: Nord Power Innovationspark Lübeck

Objectif: Recherche et le développement — Développement regional — Protection de l'environnement (Electricité, gaz et eau)

Base juridique: Jährliches Haushaltsgesetz des Landes Schleswig-Holstein: Einzelplan 0602, TG 62 (MWV)

Budget: 541 170 EUR

Intensité d'aide maximum: 30 %

Durée: 2005-2006

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption:

État membre: Royaume-Uni (Écosse)

Numéro de l'aide: N 680/2001

Titre: Property Support Scheme

Objectif: Promouvoir l'aménagement de locaux et bâtiments à usage commercial par le secteur privé (Entreprises opérant dans l'immobilier et, en ce qui concerne les utilisateurs des locaux subventionnés, dans tous les secteurs)

Base juridique: Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990, as amended on 1 April 2001 by Scottish Statutory Instrument 2001 No 126. Local Government Act 1973. Section 171 of Local Government Act etc (Scotland) Act 1994

Budget: 20-23 millions GBP par an

Intensité ou montant de l'aide: Intensité maximale conforme à la carte des aides à finalité régionale et au règlement (CE) no 70/2001

Durée: Jusqu'au 31.12.2006

Autres informations: Rapport annuel sur la mise en œuvre du régime d'aides

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date de la décision:

État membre: Belgique

Numéro de l'aide: NN 136/03

Titre: Fonds Sectoriels Belges

Objectif: La participation des entreprises dans la réalisation d'objectifs sociaux selon les besoins de leur secteur d'activité

Base juridique: Wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid

Loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence

Durée: Varie selon la durée des conventions collectives et accords interprofessionnels applicables aux différents secteurs d'activité

Autres informations: L'État n'intervient pas dans la création et le fonctionnement des fonds, ni dans leur financement ou gérance

Forme d'aide: Non applicable. Les entreprises d'un secteur participent elles-mêmes à des frais de formation selon les besoins du secteur, à travers la création volontaire par les partenaires sociaux du secteur d'un fonds sectoriel et une cotisation à ce fonds

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


13.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/4


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, modifié par le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission du 25 février 2004, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises

(2005/C 316/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Numéro de l'aide

XS 8/04

État membre

Autriche

Région

Ville de Kapfenberg, Région de niveau NUTS III, Haute-Styrie orientale

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Développement du centre-ville de Kapfenberg

Base juridique

Innenstadtförderungsrichtlinie gemäß Beilage (Innenstadtförderung der Stadt Kapfenberg)

Beihilfenrelevant nach KMU-Freistellung sind die Punkte:

3.3.

Maßnahmen zur Verbesserung und Attraktivierung von Geschäftslokalen und Außenanlagen

3.6.

Planungs- und Beratungsleistungen

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant annuel total

0,8 million d'EUR

Prêts garantis

 

Aide individuelle

Montant total de l'aide

 

Prêts garantis

 

Intensité maximales des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Oui

 

Date de mise œuvre

1.8.2004 für die beihilferelevanten Punkte 3.3 und 3.6

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.12.2004

Objectifs de l'aide

Aide aux PME

Oui

 

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

Stadtgemeinde Kapfenberg

Adresse:

Koloman-Wallisch-Platz 1

A-8605 Kapfenberg

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 6 du règlement

Oui

 


Numéro de l'aide

XS 84/04

État membre

Royaume-Uni

Région

West Wales and the Valleys — région de l'objectif 1

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Amgen Cymru (Cynon Valley Waste Disposal Co. Ltd) — Bryn Pica Recycling Center (centre de recyclage)

Base juridique

The Industrial Development Act 1982

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant annuel total

 

Prêts garantis

 

Aide individuelle

Montant total de l'aide

510 000 GBP

Prêts garantis

 

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article  4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Oui

 

Date de mise en œuvre

26.8.2004

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.8.2006

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Oui

 

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Certains secteurs uniquement

Oui

Autres services (recyclage)

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

Welsh European Funding Office

Adresse:

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash, CF45 4ER

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 6 du règlement

Oui

 


Numéro de l'aide

XS 88/04

État membre

République fédérale d'Allemagne

Région

Brandebourg

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Lignes directrices du ministère de l'Économie du Land de Brandebourg visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et le recours à des sources d'énergie renouvelables (REN- Programm) du 31 mars 2004

Base juridique

§§ 44, 23 der Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie die hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften in der jeweils gültigen Fassung

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant annuel total

Environ 2 millions d'EUR

Prêts garantis

 

Aide individuelle

Montant total de l'aide

 

Prêts garantis

 

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article  4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Oui

 

Date de mise en œuvre

Entrée en vigueur des lignes directrices le 6 mai 2004

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.12.2006 (date ultime pour l'octroi d'une aide)

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Oui

 

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)

Adresse:

Steinstraße 104 — 106

D-14480 Potsdam

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 6 du règlement

Oui

 


Numéro de l'aide

XS 91/04

État membre

Royaume-Uni

Région

West Wales and the Valleys — région de l'objectif 1

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Court Vale Developments Ltd.

Base juridique

Industrial Development Act 1982

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant annuel total

 

Prêts garantis

 

Aide individuelle

Montant total de l'aide

198 050 GBP

Prêts garantis

 

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article  4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Oui

 

Date de mise en œuvre

du 1.1.2005

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.12.2006

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Oui

 

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

Welsh European Funding Office

Adresse:

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash CF45 4ER

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 6 du règlement

Oui

 


Numéro de l'aide

XS 95/04

État membre

République fédérale d'Allemagne

Région

n.a.

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Encourager l'innovation dans les PME en améliorant leur accès aux données actuelles de la science, de la technique et de l'économie

Base juridique

§ 44 Bundeshaushaltsordnung (BHO)

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant annuel total

0,6-1 million d'EUR

Prêts garantis

 

Aide individuelle

Montant total de l'aide

 

Prêts garantis

 

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Oui

 

Date de mise en œuvre

1.3.2005

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.12.2006

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Oui

 

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat VI B 4 -

Adresse:

Scharnhorststraße 34 — 37

D-10115 Berlin

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 6 du règlement

Oui

 


Numéro de l'aide

XS 96/04

État membre

République fédérale d'Allemagne

Région

Néant

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Promouvoir les projets d'application d'entreprises moyennes dans le cadre de l'initiative du BMWA: Prêts à affronter une concurrence fondée sur le savoir

Base juridique

§ 44 Bundeshaushaltsordnung (BHO)

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant annuel total

0,75-1,25 million d'EUR

Prêts garantis

 

Aide individuelle

Montant total de l'aide

 

Prêts garantis

 

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article  4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Oui

 

Date de mise en œuvre

1.3.2005

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.12.2006

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Oui

 

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat VI B 4 -

Adresse:

Scharnhorststraße 34 — 37

D-10115 Berlin

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 6 du règlement

Oui

 


Numéro de l'aide

XS 98/04

État membre

Royaume-Uni

Région

West Wales & The Valleys — Région de l'Objectif 1

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Welsh Application Service Provider (WASP): Phase 11

Base juridique

Industrial Development Act 1982

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant annuel total

544 407 GBP

Prêts garantis

 

Aide individuelle

Montant total de l'aide

 

Prêts garantis

 

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article  4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Oui

 

Date de mise en œuvre

1.8.2004

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.12.2006

NB: Comme indiqué ci-dessus, la subvention a fait l'objet d'un engagement avant le 31 décembre 2006. Les paiements afférents à cet engagement continueront potentiellement (selon la règle N+2) jusqu'au 31 juillet 2007

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Oui

 

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

Welsh European Funding Office

Adresse:

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash CF45 4ER

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 6 du règlement

Oui

 


Numéro de l'aide

XS 101/04

État membre

Royaume-Uni

Région

Angleterre

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Business Development Credits (Crédits en faveur du développement des entreprises)

Base juridique

Appropriation Act 2004

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant annuel total

2 millions GBP

Prêts garantis

 

Aide individuelle

Montant total de l'aide

3 000 GBP par PME

Prêts garantis

 

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article  4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Oui

 

Date de mise en œuvre

Octobre 2004

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 30.6.2007

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Oui

 

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom

United Kingdom Trade & Investment

Adresse

Antonia Yeolanda Lopes

International Trade Development Group, Regional Directorate/TDU

7th Floor, Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 6 du règlement

Oui

 


Numéro de l'aide

XS 129/04

État membre

Pologne

Région

Les 16 voïvodies

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Aide financière non remboursable accordée par l'organisme de financement régional pour l'achat de services de conseil en vue de la mise en conformité des entreprises avec les normes polonaises ou avec la législation de l'Union européenne en matière de sécurité et d'hygiène sur le lieu de travail

Base juridique

Art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

§ 24 ustęp 3 punkt 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant annuel total

1,55 million d'EUR

Prêts garantis

 

Aide individuelle

Montant total de l'aide

 

Prêts garantis

 

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Oui

 

Date de mise en œuvre

28.8.2004 — date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 31.7.2005

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Oui

 

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

Organismes de financement régionaux (1)

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 6 du règlement

Oui

 


Numéro de l'aide

XS 131/04

État membre

Pologne

Région

13 voïvodies (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie)

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Aide financière non remboursable accordée par l'organisme de financement régional pour l'achat de services de conseil

Base juridique

Art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

§ 24 ustęp 3 punkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant annuel total

9,57 millions d'EUR

Prêts garantis

 

Aide individuelle

Montant total de l'aide

 

Prêts garantis

 

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article  4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Oui

 

Date de mise en œuvre

28.8.2004 — date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 30.11.2005

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Oui

 

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

Organismes de financement régionaux (2)

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 6 du règlement

Oui

 


Numéro de l'aide

XS 132/04

État membre

Pologne

Région

Les 16 voïvodies

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Aide accordée aux entreprises sous forme d'une aide financière non remboursable aux investissements

Base juridique

Art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

§ 5 punkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Régime d'aides

Montant annuel total

10,67 millions d'EUR

Prêts garantis

 

Aide individuelle

Montant total de l'aide

 

Prêts garantis

 

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article  4, paragraphes 2 à 6, et l'article 5 du règlement

Oui

 

Date de mise en œuvre

28.8.2004 — date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Jusqu'au 30.11.2005

Objectif de l'aide

Aide aux PME

Oui

 

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs pouvant bénéficier d'aides aux PME

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Adresse:

Ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

Aides individuelles d'un montant élevé

En conformité avec l'article 6 du règlement

Oui

 


(1)  Organismes de financement régionaux octroyant l'aide:

Image

(2)  Organismes de financement régionaux

Image


13.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/12


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation

(2005/C 316/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Numéro de l'aide: XT 10/03

État membre: Royaume-Uni et République d'Irlande

Région: Trente-deux comtés de l'île d'Irlande (Irlande du Nord et République d'Irlande)

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle: FOCUS

Base juridique: British/Irish Agreement Act 1999, Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the Act empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purposes of its function

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire: Coût maximum par entreprise:

2002: 25 400 GBP

2003: 25 400 GBP

Élément d'aide maximum total:

2002: 254 000 GBP

2003: 254 000 GBP

Notes:

Vingt projets seront créés et mis en œuvre durant la période 2002-2004 avec, sur douze mois, un coût par projet de 25 400 GBP qui sera payé par tranches trimestrielles. La dépense annuelle pour l'ensemble des vingt projets du régime FOCUS est calculée sur la base de projets commençant à mi-2002 et se terminant à mi-2003. La dépense est donc imputée sur ces deux années.

L'élément d'aide total pour vingt projets sur deux ans s'élève à 508 000 GBP, ce qui représente 65 % du coût total des projets, le solde de 35 % étant pris en charge par les entreprises bénéficiaires

Intensité maximale des aides: L'aide est plafonnée à 25 400 GBP par projet et par an, soit une intensité maximale d'aide de 65 %

Date de mise en œuvre, durée: À partir de la date d'approbation la durée du régime est de deux ans.

Les entreprises individuelles ne pourront bénéficier de l'aide que pendant une durée maximale de douze mois

Objectif de l'aide: Le régime d'aide a pour objectif la formation de diplômés de haut niveau à la vente et au marketing, afin de les préparer pour des postes de cadres supérieurs. Il s'agit d'une formation générale, puisqu'elle est commune à tous les diplômés qui y participent et qu'elle procure des qualifications transférables à d'autres entreprises du secteur.

Il est prévu que le régime FOCUS donne aux diplômes qui y participent tout ou partie de l'accréditation nécessaire pour adhérer aux organismes professionnels pertinents, comme le Chartered Institute of Marketing et/ou le Marketing Institute of Ireland

Secteur(s) économique(s) concerné(s): Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité responsable:

InterTradeIreland

The Old Gasworks Business Park

Kilmorey Street

Newry

Co Down

Northern Ireland

BT34 2DE


13.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/13


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi

(2005/C 316/05)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Numéro de l'aide

XE 17/04

État membre

Italie

Région

Val d'Aoste

Intitulé du régime d'aides

Plan triennal en matière de politique du travail et de formation profesionnelle

Base juridique

D.C.R. n. 666/XII del 9.6.2004

D.G.R. n. 2712 del 9.8.2004

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides

Montant global annuel

4,2 millions d'EUR

Prêts garantis

 

Intensité maximale des aides

En conformité avec l'article 4, paragraphes 2 à 5, l'article 5 et l'article 6 du règlement

Oui

 

Date de mise en œuvre

9.8.2004

Durée du régime d'aides

Jusqu'au 31.12.2006

Objectif de l'aide

Art. 4: Création d'emplois

Non

Art. 5: Embauche de travailleurs défavorisés et handicapés

Oui

Art. 6: Emploi de travailleurs handicapés

Oui

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Tous les secteurs communautaires (1) pouvant bénéficier d'aides à l'emploi

Oui

Tous secteurs manufacturiers (1)

Oui

Tous services (1)

Oui

Autres

Oui

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorato Attività Produttive e Politiche del Lavoro

Dipartimento delle politiche del lavoro

Direzione Agenzia regionale del Lavoro

Adresse:

Via Garin, 1 — I-11100 Aosta

Autres renseignements

Si le régime d'aides est cofinancé par des fonds communautaires, veuillez ajouter: Le régime d'aides est cofinancé au titre du P.O.R. — Ob. 3 F.S.E. 2000/2006

décision (CE) C(2000)2067 du 21.9.2000

décision (CE) C(2004)2915 du 20.7.2004

Aides soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission

En conformité avec l'article 9 du règlement

Oui

 


(1)  À l'exception du secteur de la construction navale et des autres secteurs faisant l'objet de règles spécifiques dans les règlements ou directives régissant l'ensemble des aides d'État dont ils bénéficient respectivement.


13.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/14


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises

(2005/C 316/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Numéro de l'aide

XS 67/03

État membre

République hellénique

Région

Toutes les régions (13)

Intitulé du régime d'aides ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle

Régimes d'aides du cadre communautaire d'appui 2000-2006 pour les programmes intégrés de développement rural

Base juridique

Κοινή υπουργική απόφαση 505/2002 αριθ. πρωτοκόλου 305875/8404 (ΦΕΚ 1488/28.11.2002 Τεύχος Β')

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aides ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire

Les actions devraient être subventionnées pour la première fois en juillet 2003 et faire l'objet d'un nouvel appel à proposition pendant la période de mise en œuvre des programmes 2000-2006. La dépense publique estimée pour tous les cycles d'appels à propositions s'élèvera à 485 millions d'EUR pour l'ensemble des programmes

Intensité maximale des aides

Régimes d'aides pour les programmes intégrés de développement rural

Les pourcentages sont conformes à la carte approuvée des aides régionales et au règlement (CE) no 70/2001 concernant les P.M.E., et exprimés en équivalent subvention net. En outre, les plafonds sont couverts par les points de pourcentage supplémentaires autorisés pour l'aide, soit 15 %, visés à l'article 4, paragraphe 3, point b) du règlement (CE) no 70/2001 en vigueur dans toutes les régions grecques, conformément à l'article 87, paragraphe 3, point a), CE

Pourcentage des aides

Egée du nord, Égée du sud, Région de l'Attique, Province de Trizinie, Îles de Cythère et d'Anticythère, Épire, Macédoine orientale, Îles ioniennes, Péloponnèse, ainsi que toutes les îles du pays, hormis l'île de Crète

60 %

Macédoine centrale, Thessalie, Grèce continentale, Grèce occidentale, Crète

55 %

Macédoine centrale, Attique

50 %

Observation:

Les aides ont pour but la création et la modernisation de «très petites entreprises» d'artisanat, d'artisanat familial et d'agrotourisme, conformément au règlement (CE) no 70/2001 de l'annexe 1, et visent à diversifier l'économie locale et à réduire sa dépendance par rapport au secteur primaire et aux activités agricoles

Date de mise en œuvre

Les aides seront accordées à compter de juillet 2003

Durée du régime d'aides ou de l'aide individuelle

Date (année et mois) jusqu'à laquelle le versement de l'aide en vertu du régime est possible: 31.12.2008, sous réserve d'une prolongation de l'éligibilité des dépenses par la Commission

Objectif de l'aide

L'objectif de l'aide est de retenir et d'attirer la population dans la région et de stimuler l'activité économique dans les régions montagneuses et défavorisées des zones où sont mis en œuvre les programmes intégrés d'aide à l'espace rural

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

141

Extraction de pierres pour la construction

153.3

Transformation et conservation de fruits et légumes n.c.a.

155.2

Fabrication de glaces et sorbets

158.1

Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche

158.5

Fabrication de macaronis, lasagnes couscous et autres produits farineux

158.6

Transformation du thé et du café

158.7 v

Fabrication de condiments et assaisonnements

159.1

Production de boissons alcooliques distillées

159.2

Production d'alcool éthylique de fermentation

159.6

Brasserie

159.7

Malterie

159.8

Industrie des eaux et des boissons rafraîchissantes

17

Industrie textile

18

Confection de vêtements, préparation et teinture des pelleteries

19

Apprêt et tannage des cuirs, fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie, fabrication de chaussures.

20

Travail du bois et fabrication d'objets divers en bois, liège, hormis les meubles, vannerie

212.1

Fabrication de carton ondulé et d'emballages en papier ou en carton

212.3

Fabrication d'articles de papeterie

221.9

Autres activités d'édition

222.9

Autre imprimerie (labeur)

241.2

Fabrication de colorants et de pigments

245.1

Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien et de cires

245.2

Fabrication de parfums et de produits pour la toilette

246.3

Fabrication d'huiles essentielles

263.0

Fabrication de carreaux et de dalles de pavement en céramique

266.2

Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction

267

Taille, façonnage et finissage de la pierre

285

Traitement et revêtement des métaux; opérations de mécanique générale contre rémunération ou sous contrat

286

Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie

287

Fabrication d'autres ouvrages en métaux

29

Fabrication de machines et équipements

36

Fabrication de meubles; industries diverses

55

Hôtels et restaurants

633

Activités des agences de voyage, activités des organisateurs de voyages, services d'assistance touristique

748.2

Conditionnement à façon

923

Autres activités de spectacle

925

Activités des bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles

926

Activités liées au sport

927.2

Autres activités récréatives

930.2

Coiffure et soins de beauté

Nom et adresse de l'autorité responsable

Nom:

Ministère de l'agriculture et Régions (13)

Adresse:

Acharnon 2, Athènes, GR-10176

Aides individuelles d'un montant élevé

Le montant de l'aide ne devrait en aucun cas dépasser le montant de 264 000 EUR et devrait se situer en moyenne autour de 130 000 EUR


13.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/16


Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2082/92 relatif aux attestations de spécificité

(2005/C 316/07)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens des articles 8 et 9 dudit règlement. Toute opposition à cette demande doit être transmise à l'autorité compétente d'un État membre dans un délai de cinq mois à partir de la présente publication. La publication est motivée par les éléments qui suivent, notamment les points 4.2), 4.3) et 4.4), par lesquels il est considéré que la demande est justifiée au sens du règlement (CEE) no 2082/92.

DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UNE ATTESTATION DE SPÉCIFICITÉ

RÈGLEMENT (CEE) No 2082/92 DU CONSEIL

«BOERENKAAS»

No CE: NL/00023/25.06.2003

1.   Autorité compétente:

Nom:

Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA)

Adresse:

Postbus 29739

2502 LS Den Haag

Nederland

Tél.:

070-370 85 02

Fax:

070-370 84 44

2.   Groupement demandeur:

2.1.   Nom: Bond van Boerderijzuivelbereiders (fédération des producteurs de l'industrie laitière)

2.2.   Adresse:

Postbus 29773

2502 LT Den Haag

Nederland

Tél.: 070-338 29 60

Fax: 070-338 28 12

2.3   Composition: producteurs/transformateurs ( X ) autre ( )

La fédération des producteurs de l'industrie laitière a pour but de défendre les intérêts de ses membres en tant qu'éleveurs laitiers et producteurs de produits laitiers au sens le plus large du terme.

Les membres de la fédération sont des producteurs de produits laitiers, ils transforment en fromage et autres produits laitiers le lait de leur propre cheptel (bovins, ovins ou caprins). La fédération compte 420 membres, dont plus de 350 fabriquent du «Boerenkaas» (fromage fermier).

3.   Catégorie de produit:

fromage à pâte (mi-) dure à base de lait cru.

4.   Aperçu du cahier des charges:

(résumé des éléments visés à l'article 6, paragraphe 2)

4.1.   Nom: «Boerenkaas» (uniquement en langue néerlandaise)

4.2.   Méthode de fabrication spécifique: Le «Boerenkaas» est un fromage fabriqué à la ferme avec du lait cru de bovins, ovins, caprins ou bufflesses. La moitié du lait au moins doit provenir du cheptel propre. On peut ajouter du lait provenant de maximum deux éleveurs laitiers mais la quantité achetée en plus ne peut, au total, être supérieure à la production de l'exploitation propre.

La matière première utilisée peut être:

La matière première lait ne peut avoir subi un traitement thermique supérieur à 40 °C; l'activité de phosphatase doit correspondre à celle de la matière première utilisée, à savoir le lait cru.

Le lait doit être transformé en fromage dans les 40 heures suivant la traite.

Adjuvants et adjonctions

Méthode de production

On fait cailler le lait cru à une température d'environ 30 °C dans les 40 heures suivant la traite.

Une culture de bactéries de levain lactique assure l'acidification.

Après découpage, brassage et prélèvement d'une partie du lactosérum, le mélange de lactosérum et de caillé est lavé à une ou deux reprises à l'eau chaude, de sorte que la température du mélange soit portée à 37 °C maximum.

Après le traitement du caillé, celui-ci est transféré dans les cuves à fromage.

Avant ou pendant le pressage, une marque de caséine est apposée sur le fromage mentionnant obligatoirement le nom du fromage (Boerenkaas), éventuellement complété par le type de lait utilisé.

Après pressage et acidification pendant un certain nombre d'heures, le fromage est placé dans une saumure contenant de 18 à 22 % de sel de cuisine (chlorure de sodium).

La durée minimale d'affinage à la ferme est de treize jours après le premier jour de fabrication, à une température d'au moins 12 °C.

En vue de l'obtention d'un goût suffisamment caractéristique, le «Boerenkaas» poursuit son affinage dans des locaux prévus à cet effet dans la ferme ou dans la fromagerie. La durée de ce processus d'affinage va de quelques semaines à plus d'un an.

4.3.   Caractère traditionnel: Le nom de «Boerenkaas» est spécifiquement lié au produit traditionnellement fabriqué à la ferme à partir de lait cru provenant essentiellement du cheptel propre de l'exploitation.

Jusqu'en 1874, tout le lait était traité à la ferme. Après cette date, le traitement du lait a progressivement commencé à se faire de façon industrielle. La pasteurisation du lait a débuté dès les premières années du XXe siècle. En raison de la pasteurisation, le caractère du fromage de fabrication artisanale a disparu. À la ferme en revanche, la méthode artisanale de traitement du lait cru a été conservée.

Le fromage fabriqué à partir de lait cru a davantage de goût en raison de la présence de certaines enzymes telles que la lipase, naturellement présente dans le lait, ainsi que d'une flore bactérienne, qui se développe dans le lait pendant et après la traite. Ce fromage est caractérisé par un goût plus entier, plus puissant et plus corsé. Pour de nombreux consommateurs, ce goût est considéré comme spécifique du «Boerenkaas» et différent de celui du «fromage de laiterie». Ce goût est accentué par la durée du processus d'affinage.

En 1982, de nouvelles règles ont été édictées en vertu de la décision concernant les produits fromagers, basée sur la loi relative à la qualité des produits agricoles. Ces règles concernent la qualité du fromage, l'origine du lait et la méthode de fabrication. La marque nationale constitue à cet égard la garantie que le «Boerenkaas» est un produit de la ferme, obtenu à partir de lait cru, qui n'a été conservé que pendant un laps de temps assez court et qui a été fabriqué essentiellement à partir de lait provenant du cheptel propre.

Outre le lait de vache, cette législation permet également d'utiliser le lait de chèvre, de brebis ou de bufflesse, et offre la possibilité de fabriquer du fromage à partir de lait cru ayant une teneur inférieure en matières grasses.

Tout ceci montre clairement le caractère spécifique de la matière première et de la méthode de fabrication.

4.4.   Description des produits: Le «Boerenkaas» est un fromage à pâte (mi-)dure fabriqué à partir de lait cru de bovins, ovins, caprins ou bufflesses. La teneur en matières grasses du «Boerenkaas» varie en fonction de la teneur en matières grasses du lait utilisé.

Le fromage peut contenir du cumin ou d'autres graines et/ou épices.

À mesure que le fromage vieilli et s'affine, sa pâte devient plus consistante et plus sèche de sorte qu'on peut alors parler de fromage à pâte dure.

Les produits se dénomment, par exemple, «Goudse Boerenkaas», «Goudse Boerenkaas avec épices», «Edammer Boerenkaas», «Leidse Boerenkaas», «Boerenkaas au lait de chèvre», «Boerenkaas au lait de brebis».

Aperçu des propriétés caractéristiques et des exigences de composition du Boerenkaas

4.5.   Exigences minimales et procédure de contrôle de la spécificité: À l'heure actuelle, les règles applicables au «Boerenkaas» sont celles qui figurent dans la décision concernant les produits fromagers, basée sur la loi sur la qualité des produits agricoles. Ces règles concernent la qualité du fromage, l'origine du lait et la méthode de fabrication. La marque nationale constitue à cet égard la garantie que le «Boerenkaas» est un produit de la ferme, obtenu à partir de lait cru, qui n'a été conservé que pendant un laps de temps assez court et qui a été fabriqué essentiellement à partir de lait provenant du cheptel propre.

Conformément au règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil, les exigences du présent dossier (décrites au paragraphe 4, point 2 [méthode de fabrication spécifique] et celles du tableau du paragraphe 4, point 4 [propriétés caractéristiques et exigences de composition] s'appliquent au «Boerenkaas» bénéficiant de l'attestation de spécificité. Ces exigences sont fixées dans la décision relative à la qualité des produits laitiers et dans le règlement relatif à la qualité du fromage.

L'utilisation de lait cru frais (pas plus de 40 heures après la traite) pour la fabrication du fromage, ainsi que l'utilisation de la marque de caséine est contrôlée dans chaque exploitation une fois toutes les six à huit semaines. Une fois par an, on procède à un contrôle administratif pour vérifier de quelle exploitation provient le lait utilisé. Le contrôle concernant les exigences en matière de composition porte sur la teneur en matières grasses dans la matière sèche, la teneur en eau et la teneur en sel dans la matière sèche, ces paramètres étant contrôlés six à huit fois par an.

La procédure de contrôle a aussi pour but d'assurer le respect des autres propriétés caractéristiques des différents types de «Boerenkaas» mentionnées dans le tableau du paragraphe 4, point 4. Ce contrôle des propriétés caractéristiques s'effectue de façon visuelle une fois toutes les six à huit semaines.

Organisme de contrôle: COKZ

5.   Demande de protection en vertu des dispositions de l'article 13, paragraphe 2:

La fédération des producteurs de l'industrie laitière sollicite la protection de l'appellation «Boerenkaas» en vertu des dispositions de l'article 13, paragraphe 2, point a). La protection est demandée uniquement pour le «Boerenkaas» dans la langue néerlandaise.


13.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/20


Publication des décisions des États membres de délivrer ou de retirer les licences d'exploitation, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil concernant les licences des transporteurs aériens (1)  (2)

(2005/C 316/08)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ALLEMAGNE

Licences d'exploitation révoquées

Catégorie B:   Licences d'exploitation délivrées aux transporteurs répondant aux critères prévus par l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CEE) no 2407/92

Nom du transporteur aérien

Adresse du transporteur aérien

Autorisé à effectuer le transport de

Décision en vigueur depuis

Business air charter GmbH

Ronneburger Straße 74

D-07546 Gera

passagers, courrier, fret

13.11.2004


(1)  JO L 240, 24.8.1992, p. 1.

(2)  Communiquées à la Commission européenne avant le 31.8.2005.


13.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/21


Informations relatives aux îles et aux implantations isolées exclues par les États membres au titre de l'article 3, paragraphe 4, de la directive concernant la mise en décharge des déchets

(2005/C 316/09)

En vertu de l'article 3, paragraphe 4, de la directive concernant la mise en décharge des déchets, les États membres peuvent, à leur choix, déclarer que l'article 6, point d), l'article 7, point i), l'article 8, point a) iv), l'article 10, l'article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), l'article 12, points a) et c), ainsi que l'annexe I, points 3 et 4, l'annexe II (à l'exception du point 3, niveau 3, et du point 4) et l'annexe III, points 3 à 5, de la présente directive ne sont pas, en tout ou en partie, applicables:

A)

aux sites de décharge pour déchets non dangereux ou inertes d'une capacité totale n'excédant pas 15 000 tonnes ou admettant au maximum 1 000 tonnes par an, qui desservent des îles, lorsque ce site est la seule décharge de l'île et qu'il est destiné à recevoir exclusivement les déchets produits sur cette île. Une fois la capacité totale de la décharge utilisée, tout nouveau site de décharge établi sur l'île devra être conforme aux exigences de la présente directive;

B)

aux sites de décharge pour déchets non dangereux ou inertes dans les implantations isolées, lorsque le site de mise en décharge est destiné à recevoir exclusivement les déchets produits par cette implantation isolée.

Les États membres auraient dû notifier à la Commission pour le 16 juillet 2003 la liste des îles et des implantations isolées exemptées. La Commission doit publier la liste des îles et des implantations isolées.

À ce jour, la Commission a reçu une liste de la part de l'Espagne et de la Grèce. Les listes des îles et implantations isolées peuvent être consultées à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/comm/environment/waste/landfill_index.htm


13.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/22


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(2005/C 316/10)

Date de la décision:

État membre: Royaume-Uni (Angleterre)

Numéro de l'aide: N 233/2004

Titre: The Woodland Grant Scheme — Programme d'aide en faveur des forêts (Angleterre) (1988) — Aide au reboisement et à la régénération

Objectif: Permettre aux propriétaires et aux locataires de superficies boisées de reconstituer leurs superficies en investissant dans le repeuplement (par exemple par la replantation ou la régénération)

Base juridique: The Forestry Act 1979

Budget: 1,5 million GBP par an

Intensité ou montant de l'aide: Les activités seront financées à raison de 80 % au maximum des coûts éligibles

Durée: Un an, à compter de juillet 2004

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Allemagne

Numéro de l'aide: N 243/2004

Titre: Promouvoir l'utilisation de lubrifiants biodégradables

Objectif: Le programme d'aide actuel N 651/2002 serait prolongé de deux ans. L'aide assure la promotion de la première installation de lubrifiants biogénétiques et de fluides hydrauliques et l'adaptation correspondante de machines et équipements afin d'encourager les entreprises à utiliser ces matériaux respectueux de l'environnement. En augmentant la part du marché de ces produits, on vise à améliorer l'efficacité économique et à promouvoir le développement des produits

Base juridique: Richtlinien zur Förderung von Projekten zum Schwerpunkt Einsatz von biologisch schnell abbaubaren Schmierstoffen und Hydraulikflüssigkeiten auf Basis nachwachsender Rohstoffe

Budget: Le budget annuel du régime d'aide s'élève à 7 millions d'EUR en 2005 et à 5 millions d'EUR en 2006

Intensité ou montant de l'aide: 60 % des dépenses éligibles

Durée: Jusqu'au 31.12.2006

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Italie (Abruzzo)

Numéro de l'aide: N 261/2004

Titre: «Credito agrario agevolato»

Base juridique: Legge regionale 14 settembre 1994, n. 62 e Legge regionale 9 marzo 2004, n. 11

Objectif: La loi régionale 9 mars 2004, n. 11 apporte des modifications à la loi régionale 14 septembre 1994, n. 62 concernant le crédit agricole bonifié

Budget: Pour l'année 2004 les autorités régionales allouent une enveloppe budgétaire de 900 000 EUR

Intensité ou montant de l'aide: Aides aux investissements pour le premier achat d'animaux et les matériels et équipement: 50 % des investissements éligibles dans les zones défavorisée et de 40 % dans les autres zones.

1,10 % du taux d'intérêt applicable

Durée: 5 ans, jusqu'au 31 décembre 2009

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Royaume-Uni

Numéro de l'aide: N 295/2003

Titre: Régime d'infrastructure bioénergétique

Objectif: Soutien à l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour la production d'électricité et de chauffage

Base juridique: The scheme has been initiated by the UK Government as a voluntary proposal and will be established under section 153(4) of the Environmental Protection Act 1990

Budget: Un montant total de 3,5 millions GBP (5,1 millions d'EUR) est disponible

Intensité de l'aide ou montant: Jusqu'à 100 %

Durée: Cinq ans, une aide étant octroyée uniquement pour les trois premières années

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Royaume-Uni

Numéro de l'aide: N 498/03

Titre: Industry Forum Adaptation Scheme: Programme céréales

Objectif: Dans le cadre de l'approbation du programme N 470/99 (Industry Forum Adaptation Scheme, ci-après dénommée IFAS), les autorités britanniques se sont engagées à appliquer les lignes directrices communautaires pertinentes concernant les secteur agricole et à notifier à la Commission les diverses aides offertes dans ce secteur. L'IFAS a pour objet d'améliorer en permanence la compétitivité des entreprises en diffusant les meilleures pratiques dans chaque domaine. En ce qui concerne le présent programme, il s'agit d'améliorer la compétitivité dans le domaine des céréales.

Dans la filière de l'approvisionnement en céréales, la diffusion des meilleures pratiques et l'amélioration du savoir-faire des entreprises devraient permettre de progresser en ce qui concerne l'intégration et l'efficacité. Il convient à cet effet de mettre en œuvre un programme ciblé qui détectera et traitera les points faibles de la filière de l'approvisionnement en céréales

Base juridique: L Sections 7 and 8 of the Industrial Development Act 1982

Budget: Le volume d'aide que gérera la Home Grown Cereals Authority (HGCA) s'établit comme suit:

2003/04: 200 000 GBP (environ 297 000 EUR);

2004/05: 458 000 GBP (environ 680 000 EUR);

2005/06: 549 000 GBP (environ 815 000 EUR);

2006/07: 203 000 GBP (environ 301 000 EUR)

Intensité ou montant de l'aide: 50 %, le financement privé apportant les 50 % restants. La HGCA gérera l'intégralité du coût des projets. Aucun bénéficiaire ne recevra plus de 100 000 EUR en trois ans

Durée: 3 ans à compter de la date d'approbation

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Autriche

Numéro de l'aide: N 499/03

Titre: Mesures d'aide concernant l'ESB en 2003

Objectif: Financement de mesures concernant l'ESB et l'élimination de carcasses et de déchets animaux. L'aide vise à compenser les coûts exposés en 2003 pour les tests rapides réglementaires ESB et EST sur les animaux destinés à l'abattage (bovins et petits ruminants), ainsi que sur le transport et l'élimination des carcasses au sens des lignes directrices EST. L'aide peut également être accordée en vue de compenser le coût des primes d'assurance couvrant les coûts susmentionnés et ceux liés à la destruction de matériaux à risque spécifiés dans les lignes directrices EST ainsi qu'à la destruction de farine à base de viande et d'os n'ayant plus d'utilisation commerciale

Base juridique: Sonderrichtlinie des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) und der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen (BMGF) zur Finanzierung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der TSE- und BSE-Vorsorge, Falltieren und Schlachtabfällen

Budget: Financement national d'un montant de 6,8 millions d'EUR pour les tests ESB/EST et de 10,9 millions d'EUR pour diverses mesures

Intensité ou montant de l'aide: Variable en fonction des mesures dérivées

Durée: Mesure unique

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Italie (Province autonome de Trente)

Numéro de l'aide: N 531/03

Titre: Aides destinées à indemniser les agriculteurs pour les pertes occasionnées par des conditions climatiques défavorables (deliberazione no 2724 du 17 octobre 2003)

Objectif: Indemniser les agriculteurs dont la production de foin a été endommagée par des conditions climatiques défavorables

Base juridique: Deliberazione della Giunta Regionale n. 2724 del 17 ottobre 2003: «Aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche; criteri e modalità per l'attuazione degli interventi per la siccità dell'annata 2003»

Budget: 10 000 000 EUR

Intensité ou montant de l'aide: Maximum 80 % du dommage

Durée: Limitée à la durée de l'examen des demandes

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Italie

Numéro de l'aide: N 536/2003

Titre: Intervention régionale en faveur du développement des Confidi dans le secteur agricole

Objectif: Fournir des garanties subsidiaires aux agriculteurs et aux coopératives et fournir des conseils à tous les agriculteurs exerçant leur activité dans la région, au moyen des Confidi

Base juridique: Legge Regionale n. 13 del 25.7.2003«Interventi per lo sviluppo dei Confidi nel settore agricolo»

Budget: 1 032 913,80 EUR pour les garanties et 516 456,90 EUR pour l'assistance technique, la première année

Intensité de l'aide ou montant: L'équivalent subvention de l'aide aux garanties subsidiaires est calculé en opérant la différence entre les taux d'intérêt du marché et le taux accordé par la banque grâce à l'existence de la garantie, en déduisant les sommes déboursées par le bénéficiaire (prime et coûts liés à l'octroi de la garantie). Pour l'assistance technique, l'aide est limitée à 100 000 EUR par bénéficiaire par période de trois ans. L'intensité maximale de l'aide est de 70 % des dépenses éligibles

Durée: 5 ans

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: Italie (Calabre)

Numéro de l'aide: N 559/03

Titre: Détermination des critères et modalités d'indemnisation dans le secteur de fruits, à la suite des gelées survenues dans certaines communes de la Calabre entre le 7 et le 9 avril 2003

Objectif: Indemniser les agriculteurs dont les productions de fruits à noyaux et de cédrat ont été endommagées par des conditions climatiques défavorables

Base juridique: Deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre 2003, n. 824: «Determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione d'indennizzi in favore del settore frutticolo a seguito delle gelate verificatesi in alcuni comuni della Calabria dal 7 al 9 aprile 2003»

Budget: 1 600 000 EUR

Intensité ou montant de l'aide: Variable selon les dégâts (déterminée selon une formule)

Durée: 1 an.

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Date d'adoption de la décision:

État membre: France

Numéro de l'aide: N 731/2002 — Rectificatif

Titre: Aides à la filière ovine sous signe officiel de qualité

Objectif: Prise en charge d'une partie des coûts de contrôle en faveur des productions ovines sous signe officiel de qualité

Budget: 1 630 000 EUR par an

Intensité ou montant de l'aide: Le taux d'aide est de 100 % des dépenses éligibles la première année, 83 % la deuxième année, 67 % la troisième année, 50 % la quatrième année, 33 % la sixième année et 17 % la sixième année

Durée: 6 ans

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


Banque centrale européenne

13.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/25


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 1er décembre 2005

sur une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 974/98 concernant l'introduction de l'euro

(CON/2005/51)

(2005/C 316/11)

Le 10 novembre 2005, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une «proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 974/98 concernant l'introduction de l'euro» (COM(2005) 357 final) (1) (ci-après le «règlement proposé»). La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 123, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, sur lequel est fondé le règlement proposé. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Remarques générales

1.1.

Le règlement proposé tend à établir un cadre juridique approprié pour la future introduction de l'euro dans les États membres qui n'ont pas encore adopté l'euro (ci-après les «États membres non participants»). Ces États membres ont fortement intérêt à faire en sorte qu'un cadre juridique solide à l'échelon communautaire soit adopté bien avant leurs passages à l'euro, afin de permettre que les préparatifs nationaux, législatifs et d'ordre pratique, en vue de l'introduction de l'euro soient menés en temps voulu. L'Union européenne en général et les États membres qui ont déjà adopté l'euro (ci-après les «États membres participants») ont aussi fortement intérêt à faire en sorte que la mise en œuvre de tout élargissement futur de la zone euro soit aussi harmonieuse et réussie que lors de l'adoption de l'euro par les 11 États membres participants initiaux et la Grèce, de sorte que l'élargissement de la zone euro ait un effet positif. En effet, la BCE estime que l'introduction réussie de l'euro dans les États membres participants actuels a joué un rôle essentiel pour asseoir la crédibilité de l'euro tant au sein de l'Union européenne que sur la scène internationale plus vaste.

2.   Remarques particulières

2.1.   Établissement de trois scénarios de passage à l'euro

2.1.1.

Il est rappelé que le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (2), qui régissait l'introduction de l'euro dans les 11 États membres participants initiaux et la Grèce, était fondé sur l'approche approuvée par le Conseil européen lors de sa réunion à Madrid en 1995 (ci-après le «scénario de Madrid»). Le scénario de Madrid prévoyait une période transitoire entre l'introduction de l'euro sous la forme scripturale et l'introduction des billets et des pièces en euros et constitue la base des règles relatives à l'introduction de l'euro actuellement contenues dans le règlement (CE) no974/98. Pour les nouvelles introductions de l'euro, d'importants aspects pratiques ont considérablement changé depuis le premier passage à l'euro, qui a commencé le 1er janvier 1999. Notamment, les billets en euros sont aujourd'hui largement répandus dans la zone euro et dans toute l'Union européenne, ce qui rend nécessaires d'autres scénarios de passage à l'euro à côté du scénario de Madrid.

2.1.2.

En application du règlement proposé, le Conseil autoriserait les États membres à suivre un scénario de passage à l'euro parmi les trois scénarios suivants: a) une période transitoire de «style Madrid», c'est-à-dire une période pendant laquelle l'euro n'existerait juridiquement qu'en tant que monnaie scripturale, tandis que les billets et les pièces en euros ne seraient pas officiellement reconnus comme ayant cours légal sur le plan national, même s'ils sont disponibles et peuvent être utilisés de manière privée; b) un scénario de «big bang», c'est-à-dire un passage à l'euro en une seule étape, en vertu duquel la date d'introduction de l'euro en tant que monnaie scripturale et la date de basculement fiduciaire seraient les mêmes; c) un scénario de «big bang» conjugué à une période d'«effacement progressif» d'un an au plus, pendant laquelle il pourrait encore être fait référence à l'unité monétaire nationale dans des instruments ayant des effets juridiques (par exemple des factures, documents comptables de sociétés et bulletins de paie).

2.1.3.

Le règlement proposé a pour objectif fondamental, ainsi que le précise l'exposé des motifs, d'établir ces trois scénarios alternatifs de passage à l'euro pour les États membres qui adopteront l'euro à l'avenir (3). Afin d'assurer une plus grande transparence pour les citoyens de l'Union européenne et d'assurer la cohérence avec les objectifs du programme de l'Union européenne concernant l'amélioration de la législation, la BCE suggère qu'une disposition expresse soit introduite dans le règlement proposé, qui refléterait de manière directe et plus complète les trois scénarios différents de passage à l'euro qui s'appliqueront aux États membres concernés.

2.1.4.

En particulier, certains États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 (4) ont publiquement fait savoir qu'ils préfèrent que l'euro soit introduit selon un scénario de «big bang». En vertu du texte actuel du règlement proposé, le concept de passage à l'euro selon un scénario de «big bang» ne peut être déduit que de la définition de la période transitoire, la date d'adoption de l'euro et la date de basculement fiduciaire mentionnées dans l'annexe du règlement proposé pouvant coïncider (5). Bien qu'il soit théoriquement possible de concevoir le scénario de «big bang» comme une période transitoire qui dure une fraction de seconde, il est suggéré que le scénario de «big bang» pourrait être défini d'une manière plus transparente pour le citoyen de l'Union européenne, comme «une introduction, en une seule étape, de l'euro, en vertu de laquelle la date d'adoption de l'euro et la date de basculement fiduciaire coïncident».

2.2.   Scénario de passage à l'euro avec période transitoire

2.2.1.

En vertu des dispositions actuelles du règlement (CE) no 974/98, la «période transitoire» est définie comme une période de trois ans commençant le 1er janvier 1999 et prenant fin le 31 décembre 2001, sauf dans le cas de la Grèce où la période transitoire est une période d'un an commençant le 1er janvier 2001 et prenant fin le 31 décembre 2001 (6). En d'autres termes, le règlement (CE) no 974/98 actuel définit une période de temps fixe pendant laquelle des dispositions transitoires s'appliquent. En vertu du règlement proposé, en revanche, la définition de la «période transitoire» ne fixe aucune durée précise ou maximale. Au lieu de cela, la durée de la période transitoire pour chaque État membre sera fixée au cas par cas, dans l'annexe proposée du règlement (CE) no 974/98, ce qui signifie que la durée de la période transitoire devrait être complètement renégociée au moment de l'abrogation de la dérogation de chaque État membre concerné (7).

2.2.2.

La BCE recommande vivement qu'une durée maximale soit expressément assignée à la période transitoire dans le texte du règlement proposé, laquelle ne devrait pas excéder trois ans. Outre cette limite globale, la BCE recommande de préciser dans les considérants du règlement proposé qu'il convient que la période transitoire soit aussi brève que possible, afin d'inciter à fixer des périodes transitoires d'une durée inférieure à la durée maximale autorisée de trois ans. Les arguments sur lesquels repose la position de la BCE à cet égard sont énoncés ci-dessous, pour examen par le Conseil.

2.2.3.

Premièrement, les aspects pratiques du passage à l'euro sont différents aujourd'hui de ce qu'ils étaient lors du premier passage à l'euro qui a commencé le 1er janvier 1999, quand les billets et les pièces en euros n'existaient pas encore. Les billets en euros étant à présent largement répandus, non seulement dans la zone euro mais aussi dans toute l'Union européenne, il ne serait pas crédible que les citoyens des États membres concernés doivent attendre plus de trois ans à compter de l'introduction de l'euro comme monnaie de leur État membre, avant que les billets et les pièces en euros acquièrent cours légal.

2.2.4.

Deuxièmement, la période transitoire ne devrait pas être trop longue, dès lors que l'euro aura été juridiquement déclaré monnaie officielle de l'État membre concerné au tout début de la période transitoire (8). Par conséquent, la BCE définirait la politique monétaire pour l'État membre concerné (9) et toutes les opérations de politique monétaire seraient exécutées dans l'unité euro par la banque centrale nationale (BCN) de l'État membre concerné (10). La nouvelle dette publique négociable serait émise dans l'unité euro par l'État membre concerné (11). Une utilisation accrue de l'unité euro pourrait être escomptée tant pour les paiements nationaux que pour les paiements transfrontaliers avec l'État membre concerné, et surtout pour ceux-ci (12). L'État membre concerné serait également en mesure de prendre des mesures appropriées pour permettre aux marchés organisés et aux systèmes de paiement de modifier l'unité de compte de leurs procédures opératoires, l'unité monétaire nationale étant remplacée par l'unité euro (13). L'expérience des 11 États membres participants initiaux suggère qu'il peut être escompté que le secteur bancaire de gros et les marchés financiers passent à l'unité euro au tout début de la période transitoire. Dans ce contexte, la BCE estime qu'il n'est pas plausible que la période transitoire entre l'introduction de l'euro comme monnaie de l'État membre concerné et l'introduction officielle des billets et des pièces en euros dure plus de trois ans.

2.2.5.

Troisièmement, il est vrai qu'il était prudent de prévoir une période transitoire de trois ans lors du premier passage à l'euro, étant donné le défi logistique sans précédent qu'impliquait la fusion des monnaies ayant cours légal des 11 États membres en une monnaie unique européenne. Il convient néanmoins de relever que la Grèce, qui a adopté l'euro deux ans après les 11 États membres participants initiaux, est parvenue à faire face avec une période transitoire d'un an. Cela donne à penser qu'en cas de recours à une période transitoire «style Madrid» pour de nouvelles introductions de l'euro, la période transitoire devrait avoir une durée inférieure à trois ans.

2.2.6.

Quatrièmement, deux principes sont jugés importants pour orienter l'adoption de l'euro: les principes de l'égalité de traitement et de facilitation. Alors que le principe de l'égalité de traitement implique que les États membres qui entrent dans la zone euro plus tard ne devraient pas être confrontés à des obstacles supplémentaires ni être autorisés à y entrer à des conditions plus lâches, le principe de facilitation suggère qu'il convient d'être souple dans la mise en œuvre du passage à l'euro. Alors que l'égalité de traitement implique que les États membres qui entrent dans la zone euro plus tard ont le droit de bénéficier de la même durée globale maximale que celle qui est précisée dans le scénario de Madrid pour les États membres participants initiaux, ils devraient être autorisés, conformément au principe de facilitation, à achever le passage à l'euro plus rapidement, si cela s'avère possible et opportun. Il serait par conséquent conforme au principe de l'égalité de traitement de fixer la durée de la période transitoire à un maximum de trois ans, compte tenu de la période transitoire de trois ans s'appliquant aux 11 États membres participants initiaux en vertu du règlement (CE) no 974/98. En même temps, le fait de prévoir la possibilité d'abréger cette période transitoire de trois ans respecterait le principe de facilitation.

2.2.7.

Cinquièmement, la fixation d'une durée maximale pour la période transitoire serait conforme à la technique juridique utilisée pour définir d'autres périodes qui sont en rapport avec les différents scénarios de passage à l'euro, comme la période d'effacement progressif et la période de double circulation. Le règlement proposé fixe une durée maximale d'un an pour la période d'effacement progressif (14). Le règlement (CE) no 974/98 fixe la durée maximale de la période de double circulation à six mois (15).

2.2.8.

Pour résumer, la BCE estime que dans l'objectif d'assurer la crédibilité du processus de passage à l'euro, de favoriser la sécurité juridique et d'accroître l'efficacité, il convient absolument de fixer, dans le texte du règlement proposé, une durée maximale qui n'excède pas trois ans pour la période transitoire. Afin d'inciter à fixer des périodes transitoires d'une durée inférieure à la durée maximale autorisée de trois ans, la BCE recommande également de préciser dans les considérants du règlement proposé qu'il convient que la période transitoire soit aussi brève que possible. Enfin, il convient de relever qu'une telle disposition, claire, fixant une durée maximale pour la période transitoire, éviterait toute nouvelle discussion lors de toute abrogation future des dérogations dont les États membres concernés font l'objet et des modifications subséquentes du règlement (CE) no974/98, rendant ainsi le processus de passage à l'euro plus prévisible.

2.3.   Scénario de passage à l'euro avec effacement progressif

2.3.1.

De manière générale, la BCE comprend les raisons pour lesquelles un scénario de «big bang» est conjugué à une période d'effacement progressif d'un an au plus pendant laquelle l'usage de l'unité monétaire nationale serait encore possible dans certains instruments juridiques comme par exemple, suivant l'exposé des motifs, des factures ou la comptabilité des sociétés (16). Tandis qu'il pourrait être contesté que des factures ou la comptabilité des sociétés constituent des instruments juridiques au sens du règlement proposé, la BCE comprend que le concept de période d'effacement progressif est également destiné à permettre la poursuite de l'usage de l'unité monétaire nationale dans des instruments juridiques nouveaux, comme les contrats type générés par des moyens électroniques (par exemple les contrats de location de véhicule).

2.3.2.

Alors que l'exposé des motifs suggère que la période d'effacement progressif ne permettrait d'utiliser la monnaie nationale que dans certains instruments juridiques (17), les dispositions du règlement proposé ne contiennent aucune restriction quant au type de nouveaux instruments juridiques dans lesquels il peut encore être fait référence à l'unité monétaire nationale pendant la période d'effacement progressif (18). La BCE relève que cette approche offre aux États membres un degré considérable de souplesse et de subsidiarité dans l'application de la période d'effacement progressif à différents types d'instruments juridiques.

2.3.3.

La BCE souhaite souligner qu'en vertu du règlement proposé, les actes juridiques exécutés au titre d'instruments juridiques contenant des références à l'unité monétaire nationale pendant la période d'effacement progressif doivent être exécutés uniquement dans l'unité euro (19). Cela est susceptible d'empêcher que les parties fassent référence aux unités monétaires nationales dans des instruments de paiement, étant donné que ces instruments de paiement devraient être exécutés dans l'unité euro plutôt que dans l'unité monétaire nationale en cause. Cependant, si des instruments de paiement, comme les chèques et les ordres de paiement, étaient libellés dans l'unité monétaire nationale, cela pourrait entraîner des inconvénients pour les opérateurs de paiement, puisqu'ils devraient s'assurer que la conversion de l'unité monétaire nationale en unité euro intervient avant l'exécution d'une transaction. En outre, les instruments de paiement étant susceptibles de circuler en dehors des États membres qui appliquent une période d'effacement progressif, il est important d'un point de vue opérationnel d'exclure la possibilité d'utilisation transfrontalière d'instruments de paiement libellés dans les unités monétaires nationales concernées. À cet effet, l'application des dispositions relatives à la période d'effacement progressif peut être restreinte aux instruments juridiques qui doivent être exécutés dans l'État membre concerné (c'est-à-dire uniquement dans l'État membre où la période d'effacement progressif s'applique). Une telle approche favoriserait la flexibilité en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions relatives à la période d'effacement progressif et restreindrait cette mise en œuvre au plan national.

2.3.4.

La BCE relève que le début de la période d'effacement progressif (d'un an au plus après la date de basculement fiduciaire) chevaucherait la période de double circulation (de six mois au plus) pendant laquelle les billets et les pièces en euros ainsi qu'en monnaie nationale pourraient avoir cours légal dans les limites territoriales de l'État membre concerné (20). La BCE relève qu'une divergence existe entre la disposition selon laquelle les actes juridiques exécutés au titre de nouveaux instruments juridiques contenant des références à l'ancienne unité monétaire nationale pendant la période d'effacement progressif doivent être exécutés uniquement dans l'unité euro, et le fait que les billets et les pièces en monnaie nationale conserveront cours légal dans leurs limites territoriales pendant la période de double circulation. Cette divergence peut être résolue en apportant au texte du règlement proposé une modification aux termes de laquelle la disposition précitée serait sans préjudice des dispositions de l'article 15 du règlement (CE) no974/98 (c'est-à-dire les disposition relatives à la période de double circulation).

2.4.   Le nom de l'euro

2.4.1.

La BCE comprend qu'un État membre a émis une réserve d'ordre linguistique relative à la désignation du nom de la monnaie unique comme étant l'«euro» dans la version linguistique du règlement proposé dans la langue de cet État membre. La BCE souhaite souligner à cet égard que le nom «euro» doit être utilisé correctement et de manière cohérente dans toutes les versions linguistiques du règlement proposé, conformément à l'obligation contenue dans le règlement (CE) no 974/98 selon laquelle le nom de la monnaie unique doit être le même dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, en tenant compte de l'existence des différents alphabets (21). Comme la BCE l'a relevé dans un récent avis sur un projet de loi lituanien relatif à l'adoption de l'euro (22), les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 974/98 indiquent clairement que le nom de la monnaie unique est l'«euro» et qu'il convient que ce nom soit identique dans les actes juridiques publiés dans toutes les langues de la Communauté […]. La Communauté, en tant que titulaire unique de la compétence dans le domaine monétaire, est seule à déterminer le nom de la monnaie unique. S'agissant d'une monnaie unique, le nom de l'euro doit être identique, au nominatif singulier, dans toutes les langues de la Communauté afin d'assurer que son unicité est apparente.

2.4.2.

Conformément à ce qui précède, les billets en euros dont la BCE a autorisé l'émission par la BCE et par les BCN des États membres participants depuis le 1er janvier 2002 déterminent uniquement le nom de la monnaie unique comme étant l'«EURO» et l'«ΕΥΡΩ», c'est-à-dire le nom de la monnaie en caractères romains et en caractère grecs (23). Pour des raisons de sécurité juridique, la BCE recommande d'incorporer dans la partie normative du texte du règlement, une disposition confirmant que «l'orthographe du nom de l'euro est identique, au nominatif singulier, dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, en tenant compte de l'existence des différents alphabets».

2.5.   Suggestions de rédaction particulières

La BCE souhaite en outre émettre certaines suggestions de rédaction particulières.

2.5.1.

Premièrement, le règlement (CE) no 974/98 permet à chaque État membre qui choisi une période transitoire de «style Madrid» de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux marchés où s'effectuent régulièrement le négoce, la compensation ou le règlement de l'un des instruments énumérés à la partie B de l'annexe de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (24) (ci-après la «DSI») et des matières premières (25), de modifier l'unité de compte de leurs procédures opératoires, l'unité monétaire nationale étant remplacée par l'unité euro. La DSI ayant été abrogée par la directive concernant les marchés d'instruments financiers (26), la référence aux instruments énumérés à la partie B de l'annexe de la DSI devrait être remplacée par une référence aux instruments énumérés à la section C de l'annexe I de la directive concernant les marchés d'instruments financiers, qui contient une liste d'instruments financiers plus détaillée et plus sophistiquée que la DSI, comprenant par exemple les instruments dérivés sur matières premières, les dérivés de crédit et les dérivés climatiques.

2.5.2.

Deuxièmement, il est suggéré de simplifier le premier paragraphe de l'article 10 proposé du règlement (CE) no 974/98 en prévoyant que: «À compter des dates respectives de basculement fiduciaire, la BCE et les banques centrales nationales des États membres participants mettent en circulation les billets libellés en euros dans les États membres participants.»

2.5.3.

Troisièmement, en ce qui concerne l'utile référence aux dispositions des accords en matière monétaire en vertu de l'article 111 du traité qui est contenue à l'article 11 proposé du règlement (CE) no 974/98 (lequel aborde la question du cours légal des pièces en euros émises par des pays tiers, comme Monaco, Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican), la BCE suggère que la référence à l'article 111 du traité soit restreinte au paragraphe 3 de cette disposition, comme c'est le cas dans certaines versions linguistiques (par exemple la version allemande) du règlement proposé, dès lors qu'il s'agit du seul paragraphe de l'article 111 qui se réfère à des accords en matière monétaire (c'est-à-dire l'article 111, paragraphe 3).

2.5.4.

Quatrièmement, en ce qui concerne l'obligation qu'il est proposé d'imposer aux «banques», d'échanger les billets et pièces nationaux de leurs clients contre des billets et pièces en euros sans frais à concurrence de plafonds déterminés en vertu de l'article 15, paragraphe 3, proposé, du règlement (CE) no 974/98, la BCE relève que d'un point de vue strictement rédactionnel, le terme «établissements de crédit», est le terme généralement employé pour désigner les banques tant dans le traité que dans le droit communautaire dérivé.

Par conséquent, en cas de remplacement de la référence aux «banques» par une référence aux «établissements de crédit» tels que définis dans la directive bancaire consolidée, il convient de tenir compte du fait que certains établissements «de crédit» qui entrent dans le champ d'application de cette directive n'interviennent pas dans des opérations de caisse (par exemple les établissements de monnaie électronique) (27), tandis que d'autres qui sont exclus du champ d'application de la directive (par exemple les offices des chèques postaux) se sont avérés par le passé être importants pour le passage à l'euro. Au vu de ce qui précède, il conviendrait de laisser aux États membres concernés un certain pouvoir d'appréciation quant à la détermination des autres établissements qui peuvent devoir être couverts par cette obligation d'échanger sans frais des billets et des pièces.

2.6.   Suggestions de rédaction

2.6.1.

L'annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction au cas où les recommandations qui précèdent conduiraient à modifier le règlement proposé.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 1er décembre 2005.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Version du 2 août 2005.

(2)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. Règlement tel que modifié par le règlement (CE) no2596/2000 (JO L 300 du 29.11.2000, p. 2).

(3)  Voir l'exposé des motifs du règlement proposé, p. 3.

(4)  Chypre, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Slovaquie et la Slovénie.

(5)  Article 1er, point (h), proposé, du règlement (CE) no974/98 et annexe proposée dudit règlement.

(6)  Articles 1er et 2 du règlement (CE) no 974/98.

(7)  Article 1er, point (h), proposé, du règlement (CE) no974/98.

(8)  Article 2 proposé, du règlement (CE) no 974/98.

(9)  Article 105, paragraphe 2, du traité et article 12.1, paragraphe 1, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

(10)  Considérant 9 du règlement (CE) no 974/98.

(11)  Considérant 14 du règlement (CE) no 974/98.

(12)  Article 8, paragraphe 3 et considérant 13, du règlement (CE) no 974/98.

(13)  Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 974/98.

(14)  Article 9 bis proposé, du règlement (CE) no 974/98.

(15)  Article 15 du règlement (CE) no974/98. Il convient de relever que l'ensemble des 12 États membres participants actuels ont réduit la période de double circulation à une durée de deux mois au plus.

(16)  Voir l'exposé des motifs du règlement proposé, p. 3.

(17)  Voir l'exposé des motifs du règlement proposé, p. 3.

(18)  Article 1er, point (i), proposé, et article 9 bis, proposé, du règlement (CE) no 974/98.

(19)  Article 9 bis, proposé, troisième phrase, du règlement (CE) no 974/98.

(20)  Article 15 du règlement (CE) no 974/98.

(21)  Article 2 et considérant 2 du règlement (CE) no 974/98. Voir aussi le point 10 de l'avis de la BCE CON/2005/21 du 14 juin 2005 sollicité par le Lietuvos bankas sur un projet de loi relatif à l'adoption de l'euro, disponible sur le site Internet de la BCE, à l'adresse suivante: http://www.ecb.int.

(22)  Avis CON/2005/21, point 10.

(23)  Article 1er, paragraphe 2, de la décision BCE/2003/4 du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (JO L 78 du 25.3.2003, p. 16).

(24)  JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p.1).

(25)  Article 8, paragraphe 4, deuxième tiret, point a), du règlement (CE) no 974/98.

(26)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(27)  Article 1er, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 3, de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126 du 26.5.2000, p. 1). Directive telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission  (1)

Modifications suggérées par la BCE  (2)

1ère modification

Considérants du règlement proposé

[Aucune proposition pour l'instant]

Il convient que l'orthographe du nom de l'euro soit identique, au nominatif singulier, dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, afin d'assurer que son unicité est apparente.

Justification — Voir les points 2.4.1 et 2.4.2 de l'avis

2ème modification

Considérant 4 du règlement proposé

Afin d'assurer un passage harmonieux à l'euro, le règlement (CE) no 974/98 prévoit une période transitoire obligatoire entre le moment où l'euro remplace les monnaies des États membres participants et celui où les billets et les pièces en euros sont introduits.

Afin d'assurer un passage harmonieux à l'euro, le règlement (CE) no 974/98 prévoit une période transitoire obligatoire entre le moment où l'euro remplace les monnaies des États membres participants et celui où les billets et les pièces en euros sont introduits. Les billets en euros étant aujourd'hui largement répandus dans le public, il convient qu'une telle période transitoire soit à l'avenir aussi brève que possible.

Justification — Voir les points 2.2.1 à 2.2.8 de l'avis

3ème modification

Article 1er proposé, du règlement (CE) no 974/98

[Aucune proposition pour l'instant]

«scénario de “big bang”»: introduction, en une seule étape, de l'euro, en vertu de laquelle la date d'adoption de l'euro et la date de basculement fiduciaire coïncident.

Justification — Voir le point 2.1.4 de l'avis

4ème modification

Article 1er, point (h), proposé, du règlement (CE) no 974/98

«période transitoire»: la période commençant à 00.00 à la date d'adoption de l'euro et prenant fin à 00.00 à la date de basculement fiduciaire;

«période transitoire»: une période d'une durée maximale de trois ans commençant à 00.00 à la date d'adoption de l'euro et prenant fin à 00.00 à la date de basculement fiduciaire;

Justification — Voir les points 2.2.1 à 2.2.8 de l'avis

5ème modification

Article 1er bis proposé, du règlement (CE) no 974/98

La date d'adoption de l'euro, la date de basculement fiduciaire et la période d'effacement progressif, si cette dernière est applicable, sont précisées pour chaque État membre individuellement à l'annexe du présent règlement.

Chaque État membre participant adopte l'euro conformément à un scénario fondé sur une période transitoire, à un scénario de «big bang», ou à un scénario de «big bang» conjugué à une période d'effacement progressif. La date d'adoption de l'euro, la date de basculement fiduciaire et la date à laquelle la période d'effacement progressif prend fin, si cette dernière est applicable, sont précisées pour chaque État membre individuellement à l'annexe du présent règlement.

Justification — Voir le point 2.1.3 de l'avis

6ème modification

Article 2 proposé, du règlement (CE) no 974/98

À compter de leurs dates respectives d'adoption de l'euro, la monnaie des États membres participants est l'euro. L'unité monétaire est un euro. Un euro est divisé en cent cents.

À compter de leurs dates respectives d'adoption de l'euro, la monnaie des États membres participants est l'euro. L'unité monétaire est un euro. Un euro est divisé en cent cents. L'orthographe du nom de l'euro est identique, au nominatif singulier, dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, en tenant compte de l'existence des différents alphabets.

Justification — Voir les points 2.4.1 et 2.4.2 de l'avis

7ème modification

Article 8 du règlement (CE) no 974/98 (n'est pour l'instant pas modifié par le règlement proposé)

4.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, chaque État membre participant peut prendre les mesures nécessaires pour:

— […],

permettre:

a)

aux marchés où s'effectuent régulièrement le négoce, la compensation ou le règlement de l'un des instruments énumérés à la partie B de l'annexe de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières et des matières premières; et

b)

aux systèmes où s'effectuent régulièrement l'échange, la compensation et le règlement des paiements de modifier l'unité de compte de leurs procédures opératoires, l'unité monétaire nationale étant remplacée par l'unité euro.

4.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, chaque État membre participant peut prendre les mesures nécessaires pour:

— […],

permettre:

a)

aux marchés où s'effectuent régulièrement le négoce, la compensation ou le règlement de l'un des instruments énumérés à la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil et des matières premières; et

b)

aux systèmes où s'effectuent régulièrement l'échange, la compensation et le règlement des paiements de modifier l'unité de compte de leurs procédures opératoires, l'unité monétaire nationale étant remplacée par l'unité euro.

Justification — Voir le point 2.5.1 de l'avis

8ème modification

Article 9 bis proposé, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement (CE) no 974/98

Les actes juridiques exécutés au titre de ces instruments le seront uniquement dans l'unité euro.

Sans préjudice de l'article 15, les actes juridiques exécutés au titre de ces instruments le seront uniquement dans l'unité euro.

Justification — Voir le point 2.3.4 de l'avis

9ème modification

Article 10, paragraphe 1, proposé, du règlement (CE) no 974/98

La BCE à compter du 1 er janvier 2002 met en circulation les billets libellés en euros. Les banques centrales des États membres participants mettent en circulation les billets libellés en euros à compter de leur date respective de basculement fiduciaire.

À compter des dates respectives de basculement fiduciaire, la BCE et les banques centrales nationales des États membres participants mettent en circulation les billets libellés en euros dans les États membres participants.

Justification — Voir le point 2.5.2 de l'avis

10ème modification (3)

Article 11, deuxième phrase, proposé, du règlement (CE) no 974/98

[…]

Sans préjudice des dispositions de l'article 15 et de tout accord en matière monétaire en vertu de l'article 111, paragraphe 3, du traité, ces pièces sont les seules à avoir cours légal dans les États membres participants. […]

[…]

Sans préjudice des dispositions de l'article 15 et de tout accord en matière monétaire en vertu de l'article 111, paragraphe 3, du traité, ces pièces sont les seules à avoir cours légal dans les États membres participants. […]

Justification — Voir le point 2.5.3 de l'avis


(1)  L'italique dans le corps du texte indique les passages que la BCE suggère de supprimer.

(2)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE.

(3)  La version française n'a pas besoin d'être modifiée sur ce point car le texte proposé reflète déjà la modification suggérée.