ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 221

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

48e année
8 septembre 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Actes préparatoires

 

Comité économique et social européen

 

414ème session plénière des 9 et 10 février 2005

2005/C 221/1

Avis du Comité économique et social européen sur le XXXIIIe rapport sur la politique de concurrence — 2003[SEC(2004) 658 final]

1

2005/C 221/2

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux[COM(2004) 143 final — 2004/0049 (COD)]

8

2005/C 221/3

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les compensations en cas de non-respect des exigences de qualité contractuelles applicables aux services de fret ferroviaire[COM(2004) 144 final — 2004/0050 (COD)]

13

2005/C 221/4

Avis du Comité économique et social européen sur la Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions — Livre blanc sur les services d'intérêt général[COM(2004) 374 final]

17

2005/C 221/5

Avis du Comité économique et social européen sur le thème L'utilisation de l'énergie géothermique — la chaleur issue de la terre

22

2005/C 221/6

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre des phases de déploiement et d'exploitation du programme européen de radionavigation par satellite[COM(2004) 477 final — 2004/0156 (COD)]

28

2005/C 221/7

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté (INSPIRE)[COM(2004) 516 final — 2004/0175 (COD)]

33

2005/C 221/8

Avis du Comité économique et social européen sur la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la gestion des risques liés aux inondations — Prévention, protection et mitigation des inondations[COM(2004) 472 final]

35

2005/C 221/9

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Conseil relative au financement de la politique agricole commune[COM(2004) 489 final – 2004/0164 (CNS)]

40

2005/C 221/0

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2759/75, le règlement (CEE) no 2771/75, le règlement (CEE) no 2777/75, le règlement (CE) no 1254/1999 et le règlement (CE) no 2529/2001 en ce qui concerne les mesures exceptionnelles de soutien du marché[COM(2004) 712 final — 2004/0254 (CNS)]

44

2005/C 221/1

Avis du Comité économique et social européen sur Pékin, 10 ans après: évaluation des progrès accomplis en matière d'égalité femmes-hommes en Europe et dans les pays en développement

46

2005/C 221/2

Avis du Comité économique et social européen sur le Livre vert — Les marchés publics de la défense[COM(2004) 608 final]

52

2005/C 221/3

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires[COM(2004) 139 final — 2004/0047(COD)]

56

2005/C 221/4

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la certification du personnel de bord assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferroviaire de la Communauté[COM(2004) 142 final — 2004/0048 (COD)]

64

2005/C 221/5

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Conseil portant application d'un Système de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008[COM(2004)699 final — ref. 2004/0242 (CNS)]

71

2005/C 221/6

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer[COM(2004) 173 final/3 — 2004/0055 (COD)]

77

2005/C 221/7

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et le droit de réponse en lien avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et de l'information[COM(2004) 341 final 2004/0117 (COD)]

87

2005/C 221/8

Avis du Comité économique et social européen sur la Politique de l'emploi: rôle du CESE après l'élargissement et dans la perspective du processus de Lisbonne

94

2005/C 221/9

Avis du Comité économique et social européen sur la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: le financement de Natura 2000[COM(2004) 431 final]

108

2005/C 221/0

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur[COM(2004) 2 final) — 2004/0001 (COD)]

113

2005/C 221/1

Avis du Comité économique et social européen sur la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen — Compensation et règlement-livraison dans l'Union européenne — Un plan pour avancer[COM(2004) 312 final)]

126

2005/C 221/2

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action intégré dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie[COM(2004) 474 final — 2004/0153 (COD)]

134

2005/C 221/3

Avis du Comité économique et social européen sur le thème Comment garantir une meilleure intégration des régions souffrant de handicaps naturels et structurels permanents

141

2005/C 221/4

Avis du Comité économique et social européen sur La politique des consommateurs après l'élargissement de l'UE

153

FR

 


II Actes préparatoires

Comité économique et social européen

414ème session plénière des 9 et 10 février 2005

8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/1


Avis du Comité économique et social européen sur le «XXXIIIe rapport sur la politique de concurrence — 2003»

[SEC(2004) 658 final]

(2005/C 221/01)

Le 4 juin 2004, la Commission européenne a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur le: «XXXIIIe rapport sur la politique de concurrence — 2003».

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 11 janvier 2005 (rapporteur: M. CHIRIACO).

Lors de sa 414ème session plénière des 9 et 10 février 2005 (séance du 9 février 2005), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 75 voix pour et 1 abstention.

1.   Introduction

1.1

Le rapport annuel de 2003 sur la politique de concurrence présente les modifications apportées à l'organisation interne du secteur et aux méthodes de travail de la Commission et illustre la manière dont la Commission assure la cohérence, sur le plan structurel, de la gouvernance économique européenne.

1.2

La politique de concurrence de l'UE joue un rôle important dans la réalisation des objectifs de compétitivité indiqués dans la stratégie de Lisbonne. Elle englobe non seulement les règles en matière d'ententes et de positions dominantes et celles relatives aux concentrations, mais aussi l'application d'une discipline efficace et rigoureuse en matière d'aides d'État.

1.3

La Commission, pour permettre aux dix nouveaux États membres d'effectuer «un atterrissage en douceur», a adopté un ensemble de règles de concurrence communes à tous les États membres en vue d'une application uniforme des règles sur les aides d'État, mettant ainsi en relief l'importance qu'il y a à mettre sur un pied d'égalité la lutte contre les aides d'État qui faussent la concurrence et la mise en oeuvre des règles applicables aux entreprises.

1.4

En 2003 le nombre total des nouvelles affaires d'infraction au droit de la concurrence s'est élevé à 815; parmi d'autres mesures il a été procédé à la création d'un poste de «conseiller chargé des relations avec les consommateurs», afin d'assurer un dialogue permanent avec les consommateurs européens: le bien-être de ces derniers est en effet la première préoccupation de la politique de concurrence, mais leur voix n'est pas suffisamment entendue dans le cadre du traitement d'affaires individuelles ou de l'examen de questions politiques. Les compétences du conseiller chargé des relations avec les consommateurs ne se limitent pas au contrôle des concentrations, mais concernent aussi le domaine antitrust — ententes et abus de position dominante — ainsi que d'autres affaires et questions liées à ce secteur.

1.5

En octobre 2003, la Commission a publié un projet de règlement et des lignes directrices sur les accords de transfert de technologie sur lesquels le CESE a déjà émis un avis (1). La proposition de réforme, tenant compte de l'évolution de ce type d'accords au cours des dernières années, a pour objectif la simplification et l'extension du champ d'application du règlement communautaire d'exemption. Les nouvelles règles comportent les avantages suivants:

le règlement d'exemption par catégorie ne comportera qu'une liste noire: ce qui n'est pas explicitement exclu de l'exemption par catégorie est désormais exempté;

une distinction claire est établie entre licences entre entreprises concurrentes et licences entre entreprises non concurrentes;

il est prévu d'adopter un «paquet modernisation».

1.6

La Commission a en outre nommé un économiste en chef pour la concurrence, dont le mandat a pris cours le 1er septembre 2003. Dans le même temps, elle a renforcé de manière positive le rôle du conseiller-auditeur. L'économiste en chef remplit trois tâches principales:

prodiguer des conseils en économie et en économétrie dans le cadre de l'application des règles de concurrence de l'UE et le cas échéant, participer à la conception d'instruments de politique générale;

prodiguer des conseils de caractère général dès les premiers stades des affaires de concurrence;

prodiguer des conseils spécialisés dans les affaires les plus importantes soulevant des questions économiques complexes, notamment celles qui requièrent une analyse quantitative pointue.

1.7

Le conseiller-auditeur, quant à lui, est le garant des droits de la défense dans certaines procédures de concurrence, et jouit à cette fin de pouvoirs et d'une indépendance accrus. Il est directement rattaché au membre de la Commission chargé de la concurrence et ne reçoit aucune instruction de la DG Concurrence. Il peut intervenir dès lors que se posent des questions légitimes en ce qui concerne les droits de la défense, organise et dirige objectivement les auditions, décide du droit des tiers intéressés à être entendus et doit donner son accord pour que puissent être produits de nouveaux documents. Il fait rapport au membre de la Commission compétent.

2.   Application de la législation contre les ententes — articles 81 et 82 du traité

2.1

En octobre 2003, la Commission a lancé la phase finale du processus de réforme du système d'application des règles de l'UE concernant les ententes et les positions dominantes (communément appelé le «paquet modernisation»), afin de faciliter la mise en œuvre des pouvoirs d'exécution dont sont investies les autorités de concurrence et d'élaborer en détail les mécanismes de coopération avec les autorités de concurrence et les juridictions nationales prévus par le règlement (CE) no 1/2003.

2.2

En particulier, le paquet «modernisation» contient un nouveau règlement d'application sur les modalités applicables aux auditions des parties concernées, ainsi qu'une série d'autres questions procédurales, telles que l'accès au dossier et le traitement des informations confidentielles. Les six projets de communication concernent entre autres les modalités de coopération à l'intérieur du réseau des autorités de concurrence européennes, et entre la Commission et les juridictions nationales, la notion d'impact sur les échanges entre les États membres, ainsi que le traitement des plaintes et les lettres d'orientation à transmettre aux entreprises afin de les assister dans l'appréciation de questions nouvelles ou non résolues. Au sujet de l'ensemble de ce paquet «modernisation», on se référera à l'avis du CESE (1).

2.3

En 2003, la Commission a adopté 5 décisions contre des accords horizontaux illicites: viandes bovines françaises, sorbates, produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques, peroxydes organiques et tubes industriels en cuivre. La somme des amendes infligées dans ces affaires s'est élevée à 400 millions d'euros, ce qui devrait suffire pour garantir un effet dissuasif. Les vérifications comportent la réalisation d'inspections dans les entreprises. Une immunité totale d'amendes peut être accordée à la première entreprise qui dénonce l'entente et qui fournit des éléments de preuve suffisants pour procéder à des vérifications. Il est prévu que la Commission puisse formuler un avis favorable quand les accords entre entreprises ne limitent pas la concurrence sur les marchés concernés et que les consommateurs retirent un bénéfice de ces coopérations. En 2003 également, la Commission s'est prononcée sur trois affaires de violation de l'article 82, concernant:

la stratégie tarifaire mise en oeuvre par Deutsche Telekom AG à l'égard d'entreprises concurrentes pour l'accès à l'infrastructure locale de son réseau de télécommunications;

la politique tarifaire de Wanadoo pour les services ADSL;

un abus de position dominante par la Ferrovie dello Stato SpA, la société de chemin de fer nationale italienne, sur les marchés de l'accès à l'infrastructure ferroviaire, des services de traction et du transport de passagers.

3.   Évolution de la concurrence par secteur

3.1

L'année 2003 a vu se réaliser des progrès considérables — même s'ils ne sont pas tout à fait satisfaisants — dans le processus de libéralisation du secteur de l'énergie (électricité et gaz): au mois de juin a été adopté le paquet législatif garantissant que tous les consommateurs européens pourront choisir leur fournisseur au plus tard le 1er juillet 2007. Ces dispositions visent à garantir un équilibre entre les encouragements à la création de nouvelles infrastructures et la réalisation à part entière du marché commun.

3.2

Cependant, l'on note toujours, parmi les consommateurs et les entreprises des divers pays de l'Union, des sentiments d'insatisfaction très répandus, en raison du niveau des prix, qui restent élevés, et de l'efficacité relative de ces services. En outre, en particulier dans les nouveaux États membres, les partenaires sociaux et les organisations de consommateurs insistent fortement sur l'obligation de respecter pleinement l'indépendance des autorités nationales de la concurrence et des autorités de réglementation des services d'utilité publique.

3.2.1

Même si une législation appropriée et complète existe en matière de concurrence, il arrive, en particulier dans les nouveaux États membres, que les autorités chargées de la surveillance et de l'application de la loi soient empêchées de remplir leur rôle en toute indépendance, ce qui a parfois empêché ces pays de défendre les intérêts des consommateurs ou de garantir l'efficacité des marchés. Le Comité approuve l'instauration d'un lien plus étroit entre la politique de concurrence et la politique de protection des consommateurs. Un mouvement des consommateurs mieux structuré et plus actif pourra également aider les gouvernements dans leur prise de décision et fournira des informations sur les marchés et les pratiques anticoncurrentielles.

3.3

Dans le secteur des services postaux, la directive adoptée en 2002 trace clairement la voie menant à l'achèvement du marché intérieur des services postaux, notamment par une réduction progressive du domaine réservé et la libéralisation du courrier transfrontière sortant. En outre, la Commission, sur la base d'un accord conclu au sein du Conseil européen, réalisera dans le courant de 2006 une étude afin d'évaluer l'impact du service universel pour chacun des États membres. En fonction des résultats de cette étude, la Commission adoptera une proposition d'ouverture totale du marché des services postaux à partir de 2009, ou toute autre mesure garantissant la nature du service universel.

3.4

Quant aux communications électroniques, le délai de transposition dans le droit national du nouveau paquet réglementaire relatif à ce secteur est arrivé à expiration en juillet 2004. Dans son rapport sur le sujet, la Commission met l'accent sur les principes suivants: les marchés doivent être analysés sur la base des principes de la concurrence; seules les entreprises détenant une position dominante peuvent se voir imposer des obligations; tous les services et les réseaux de communication électroniques doivent être traités de façon non discriminatoire (neutralité technologique). Le développement des communications électroniques et l'accès généralisé à ces dernières ne pourront pas garantir à eux seuls la relance de la croissance économique. Pour atteindre ce résultat, il est essentiel d'accroître le niveau des connaissances et des compétences de tous ceux qui seront appelés à utiliser les technologies de l'information et de la communication.

3.5

Dans le secteur des transports aériens, la Commission a décidé en 2003 de lancer un vaste dialogue sectoriel avec les acteurs du secteur, sans rapport avec des affaires spécifiques, afin d'élaborer des orientations transparentes visant à sauvegarder la concurrence dans le domaine des alliances et des concentrations entre compagnies aériennes.

3.5.1

En outre, des progrès ont également été enregistrés en ce qui concerne les travaux relatifs à la définition et à la mise en œuvre d'orientations communes pour l'application des règles antitrust dans le secteur du transport ferroviaire, tant pour les services de fret que les services de passagers.

3.5.2

Le dialogue sectoriel s'est aussi développé dans les secteurs des transports maritimes, de la distribution des véhicules automobiles et dans le secteur des assurances, afin de revoir ou d'adopter des réglementations appropriées en matière d'exemption par catégorie.

3.5.3

Ce dialogue devra également tenir compte de formes comparables de fiscalité.

3.6

Médias: La Commission considère que le pluralisme des médias est fondamental tant pour le développement de l'UE que pour l'identité culturelle des États membres, mais rappelle que c'est à ces derniers qu'incombe essentiellement la responsabilité de contrôler la concentration dans ce secteur. L'application des instruments de la politique de concurrence dans le secteur des médias se limite au marché concerné et à l'incidence économique du comportement des entreprises médiatiques, ainsi qu'au contrôle des aides d'État. Ces instruments ne sauraient remplacer les contrôles nationaux exercés sur la concentration dans les médias et les mesures nationales destinées à garantir le pluralisme des médias. L'application des règles de concurrence a pour seule fonction de résoudre les problèmes issus de la création ou du renforcement de positions dominantes sur les divers marchés et de l'exclusion de concurrents de ces marchés.

3.6.1

L'on peut voir que cette approche de la Commission, bien que formellement correcte, n'a pas permis d'empêcher ou de contrecarrer, surtout dans certains pays, les positions dominantes et les pratiques anticoncurrentielles qui les accompagnent. Divers marchés sont concernés, et parmi ceux-ci, le marché de la publicité télévisée, qui n'a jusqu'à présent pas été examiné de manière appropriée, joue un rôle de plus en plus déterminant dans la protection du pluralisme.

3.6.2

En outre, les mécanismes de contrôle n'ont pas tenu compte des méthodes utilisées par certains groupes médiatiques pour renforcer leur position dominante, en particulier le recours à des mesures défensives visant à décourager les OPA agressives par l'endettement de la société «cible» ou l'octroi de droits de vote multiples facilitant le contrôle de la société par les actionnaires minoritaires.

3.6.3

La Commission devra par conséquent être extrêmement vigilante sur l'application des règles et des pratiques de concurrence.

3.7

Professions libérales: Une étude réalisée par l'Institute for Advanced Studies (IHS), dont le siège est à Vienne, a été rendue publique par la Commission; cette étude a révélé des niveaux de réglementation des services fournis par les professions libérales extrêmement différents selon les États membres et les professions. Les auteurs de l'étude ont conclu que dans les pays où la réglementation est plus restreinte et où les professions jouissent d'une plus grande liberté, il est possible de créer globalement davantage de richesse.

3.7.1

Par ailleurs, la conférence sur la réglementation des services professionnels qui s'est tenue en octobre 2003 à Bruxelles s'est penchée, en présence de 260 représentants des catégories concernées, sur les effets des règles et des réglementations sur la structure du secteur et la protection des consommateurs.

3.7.2

À cette occasion, le commissaire MONTI a annoncé l'intention de la Commission de publier en 2004 un rapport sur la concurrence dans les services professionnels. Ce rapport, qui contient des orientations et des lignes directrices très importantes, a été publié le 9 février 2004.

4.   Réforme du contrôle des concentrations

4.1

Le 27 novembre 2003, le Conseil est parvenu à un accord politique sur une refonte du règlement sur les concentrations qui incorpore très largement les réformes proposées par la Commission en décembre 2002. Ces réformes prévoyaient entre autres des mesures non législatives destinées à rationaliser le processus de décision, à améliorer l'analyse économique et à renforcer le respect des droits de la défense. Il a été procédé en outre à la nomination d'un économiste en chef pour les questions de concurrence et à la création d'un groupe d'évaluation afin de garantir l'indépendance des conclusions. Pour ce qui a trait à l'évaluation des fusions, on se référera à l'avis du CESE sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux» (2).

4.2

Objectif: faire en sorte que le critère de fond du règlement sur les concentrations (critère de la position dominante) permette d'englober effectivement l'ensemble des concentrations anti-concurrentielles tout en préservant la sécurité juridique. Le critère de fond a été comparé à celui de la «diminution substantielle de la concurrence» (critère SLC, «substantial lessening of competition»). Le nouveau libellé du critère adopté en fin de compte est le suivant: «les concentrations qui entraveraient de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante, doivent être déclarées incompatibles avec le marché commun».

4.2.1

La nouvelle disposition, en particulier la phrase «notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante…», laisse entrevoir un élargissement éventuel du champ d'application de l'interdiction, qui ne serait plus strictement lié au concept de dominance. Toutefois, cette règle devrait être interprétée et appliquée à la lumière de la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission sur l'article 2, faisant référence au 25ème considérant du règlement (3), qui précise que cette notion «devrait être interprétée comme s'étendant, au-delà du concept de dominance, seulement aux effets anticoncurrentiels d'une concentration résultant du comportement non coordonné d'entreprises qui n'auraient pas une position dominante sur le marché concerné». Il s'ensuit que le champ d'application continuera à être défini en fonction de la notion de dominance.

4.3

Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales: c'est-à-dire les concentrations entre entreprises concurrentes ou potentiellement concurrentes. De telles concentrations ne sont considérées illégales que si elles renforcent le pouvoir de marché des entreprises d'une manière qui est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables pour les consommateurs, notamment sous la forme de prix plus élevés, de produits de moindre qualité ou de réduction du choix, et ce, indépendamment du fait que cet effet soit dû à la création ou au renforcement d'un seul acteur dominant sur le marché ou qu'il résulte d'un oligopole. L'effet probable d'une concentration sera cependant apprécié au regard de l'évolution qu'aurait connue le marché en son absence. Cela peut signifier par exemple que le rachat d'une «entreprise défaillante» ne justifierait pas l'intervention de la Commission.

4.4

Nouveau code de bonnes pratiques: dans le cadre du programme de réformes de 2002, la Commission a lancé une consultation qui s'est terminée en février 2003, dont le but était de fournir aux intéressés des informations sur le déroulement journalier de la procédure de contrôle des concentrations au niveau de l'Union européenne.

5.   Coopération internationale

5.1

La Commission participe activement au groupe de travail du RIC (réseau international de la concurrence) sur le contrôle plurijuridictionnel des opérations de concentration. Les activités de ce groupe de travail ont été subdivisées en trois sous-groupes portant respectivement sur:

les notifications et les procédures,

les techniques d'investigation,

le cadre analytique.

5.1.1

La Commission participe activement aux travaux de ces trois sous-groupes. Leur objectif premier est d'améliorer la compréhension mutuelle entre les différents systèmes juridictionnels afin que l'activité de contrôle des concentrations soit plus efficace.

5.1.2

De manière plus générale, le RIC se présente comme un réseau virtuel entre diverses autorités de la concurrence, visant à promouvoir une coopération internationale et à formuler des propositions pour réduire les coûts réglementaires et favoriser la convergence des procédures et des dispositions de fond.

5.1.3

Les participants à la deuxième conférence du RCI qui s'est tenue en juin 2003 à Merida, au Mexique, ont insisté particulièrement sur la nécessité d'adopter, en matière de protection de la concurrence, un langage clair et facilement accessible, et ont en outre rappelé l'importance stratégique des activités de promotion de la concurrence dans le cadre des secteurs réglementés, de façon à réduire le coût réglementaire et à surmonter les obstacles à la compréhension mutuelle entre les différents systèmes juridictionnels, en particulier en ce qui concerne la politique en matière de concentrations.

6.   Aides d'État

6.1

Le contrôle des aides d'État est axé sur l'incidence qu'ont sur la concurrence les aides consenties par les États membres aux entreprises. Objectif: s'assurer que les interventions publiques n'interfèrent pas avec le bon fonctionnement du marché intérieur, stimulent la concurrence et les marchés concurrentiels et fassent progresser les réformes structurelles. Il faut veiller en particulier à ce que les effets bénéfiques de la libéralisation ne soient pas compromis par des mesures d'aides d'État. Conseil européen de Stockholm: les États membres devront réduire le niveau général des aides tout en les réorientant vers des objectifs horizontaux d'intérêt commun (renforcement de la cohésion économique et sociale, emploi, protection de l'environnement, promotion de la recherche et du développement des PME). La Commission considère également comme prioritaire la récupération des aides octroyées illégalement par les États membres.

6.1.1

Dans ce contexte, il convient de déplorer le manque d'ouverture, dans une série d'États membres, des appels d'offres pour marchés publics aux candidats issus d'autres États membres. Dans l'UE, le secteur des marchés publics représente annuellement plus de 1 500 milliards d'euros; la pratique de certains États membres, consistant à favoriser les entreprises nationales, nuit à la concurrence et augmente la pression fiscale sur les consommateurs.

6.2

Aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. Les lignes directrices y afférentes qui ont expiré en octobre 2004, spécifiaient que les aides publiques ne pouvaient être considérées comme légitimes que sous certaines conditions strictes. Ces lignes directrices ont fait l'objet d'une révision, qui s'est concentrée notamment sur les considérations suivantes:

garantir que l'aide au sauvetage soit limitée à une aide financière réversible, temporaire et à court terme, qui n'est accordée que le temps nécessaire pour mettre en oeuvre un plan de restructuration global;

axer le contrôle des aides d'État sur les grandes entreprises actives dans l'ensemble de l'UE;

renforcer, principalement en ce qui concerne les grandes entreprises, le principe selon lequel le bénéficiaire des aides est obligé de financer une grande partie des coûts de restructuration sans la moindre aide d'État;

impliquer le «principe de l'aide unique».

6.3

Encadrement multisectoriel en faveur des grands projets d'investissement: règles strictes pour les secteurs connaissant des difficultés structurelles. Une liste des secteurs concernés devait être établie d'ici à la fin de 2003. En raison de problèmes méthodologiques et techniques, la Commission a décidé de différer l'adoption de cette liste et de proroger jusqu'en décembre 2006 les règles transitoires actuellement applicables aux grands projets d'investissement dans les secteurs «sensibles».

6.4

Aides à la recherche et au développement en faveur des PME: les aides à la recherche et au développement peuvent contribuer à la croissance économique, au renforcement de la compétitivité et à l'amélioration de l'emploi. Elles revêtent une importance particulière pour les PME.

6.5

Aides à la protection de l'environnement, aides à la recherche et au développement, aides à la formation, aides fiscales. Dans le cas de l'aide fiscale, l'examen a porté prioritairement sur les méthodes de taxation alternatives, telles que la méthode «cost plus» (revenu imposable déterminé sur une base forfaitaire et correspondant à un pourcentage des dépenses et des frais de fonctionnement). S'agissant des aides sectorielles (cf. en particulier l'application du MDT — mécanisme de défense temporaire) la Commission a pris en considération les secteurs suivants: sidérurgie, télécommunications, charbon, transports ferroviaires, transports combinés, transports routiers, maritimes et aériens.

6.6

Agriculture: le 23 décembre 2003, la Commission a adopté un nouveau règlement instaurant un régime d'exemption par catégorie de certains types d'aides d'État, qui prévoient que les États membres ne devront plus notifier ces aides à l'avance à la Commission pour approbation. Le nouveau règlement, qui sera applicable jusqu'à la fin de 2006, concerne les aides d'État octroyées aux PME du secteur agricole. Eu égard à la définition des PME (250 employés au maximum, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 27 millions d'euros au bilan), presque toutes les exploitations et entreprises du secteur agricole relèvent de ces dispositions. Enfin, la Commission met en place une nouvelle norme de transparence: une synthèse de toutes les aides d'État exemptées par État membre sera publiée sur internet 5 jours avant le début du paiement des aides, de manière à garantir que toutes les parties intéressées aient accès à l'ensemble des informations utiles.

7.   Considérations générales

7.1

Après avoir résumé et commenté en partie le XXXIIIe rapport de la Commission sur la politique de concurrence en 2003, il y a lieu de formuler quelques remarques générales sur l'ensemble du rapport, ainsi que, en particulier, sur certains de ses aspects essentiels et sur les perspectives qu'il présente.

7.2   Rapport entre politique de la concurrence et politique économique de développement

7.2.1

La politique de concurrence de l'Union européenne est devenue plus efficace et plus ouverte à un rapport positif avec les entreprises et les consommateurs, grâce à l'introduction des nouvelles procédures d'application des règles antitrust, à la réforme du règlement sur les concentrations et, enfin, aux changements opérés dans l'organisation interne de la Commission.

7.2.2

Grâce à la politique de concurrence, l'UE a accompli des progrès substantiels dans le processus de libéralisation, restituant des secteurs économiques entiers à la logique et à la dynamique du marché, et oeuvrant donc toujours concrètement à la création d'un marché unique européen. Par conséquent, la politique de concurrence est essentielle et son autonomie pleine et entière doit être préservée.

7.2.3

Toutefois, la politique de la concurrence ne peut à elle seule satisfaire au besoin, aujourd'hui particulièrement aigu dans toute l'Union européenne, d'une forte reprise de la croissance et d'une politique européenne de développement durable basée sur l'innovation et le dialogue social. Les changements structurels intervenus dans la production et le commerce mondiaux, à commencer par ceux induits par les nouvelles technologies, demandent l'activation et la coordination, par la Commission, d'autres instruments de politique économique afin de sauvegarder et de relancer la compétitivité de l'économie européenne et de renforcer la cohésion économique et sociale, l'emploi, la protection de l'environnement ainsi que la promotion de programmes de recherche et développement vastes et ambitieux. La position de la Commission sur le thème «Accompagner les mutations structurelles: une politique industrielle pour l'Europe élargie» et l'avis en la matière émis par le CESE (4), incitent à aller dans ce sens. L'agenda de Lisbonne décrit la voie à suivre. Il convient cependant de le concrétiser et d'en accélérer la mise en œuvre, tant au niveau général que sectoriel.

7.2.3.1

Au niveau sectoriel, le CESE, confirmant les observations émises dans son avis du 30 juin 2004 intitulé «LeaderSHIP 2015 — Définir l'avenir de l'industrie européenne de la construction et de la réparation navales. La compétitivité par l'excellence» (5) rappelle qu'il importe de promouvoir la nouvelle approche pleinement intégrée définie par le Conseil «Compétitivité» de novembre 2003 afin de renforcer la compétitivité industrielle et d'encourager dans tous les secteurs la recherche, le développement et l'innovation.

7.3   Aides d'État et services d'intérêt général

7.3.1

Le processus de réforme destiné à rationaliser et à simplifier les procédures relatives au contrôle des aides d'État a fait des progrès considérables, conformément aux orientations du Conseil européen de Stockholm, visant à réduire le niveau général des aides d'État tout en les réorientant vers des objectifs horizontaux d'intérêt commun, y compris des objectifs de cohésion. Diverses mesures prises par la Commission vont en effet dans ce sens: une certaine extension du champ d'application des aides à la recherche et au développement; les lignes directrices sur les accords de transfert de technologie, sur la restructuration des entreprises en difficulté, sur les aides à la formation et à la protection de l'environnement; l'encadrement multisectoriel en faveur des grands projets d'investissement.

7.3.2

Dans son arrêt Altmark de juillet 2003, la Cour de justice a confirmé que les compensations octroyées aux entreprises chargées de la fourniture de services d'intérêt général ne sont pas considérées, à certaines conditions, comme aides d'État. Un certain nombre de problèmes restent toutefois à résoudre, surtout en ce qui concerne l'obtention d'un rapport optimal entre aides d'État et services d'intérêt général (SIG). Eu égard à la nature des conditions posées par la Cour, il y a lieu en effet d'améliorer la certitude juridique, surtout en matière d'évaluation des coûts, de définition des financements des services (4) et d'une meilleure définition des obligations de service public faisant l'objet d'une compensation. Par ailleurs, le livre vert sur les services d'intérêt général (SIG) publié en mai 2003 avait déjà reconnu la nécessité d'évaluer si les principes régissant les SIG devaient être ultérieurement consolidés et précisés dans un cadre communautaire général, et de définir clairement la réglementation optimale de ces services ainsi que les mesures pour accroître la certitude juridique de tous les opérateurs.

7.3.3

En effet, les obligations de service universel, si elles ne sont pas correctement définies et financées, pourraient entraîner des pertes croissantes pour les entreprises soumises à de telles obligations, en raison de l'entrée éventuelle de concurrents dans les segments d'activité plus rentables.

7.3.4

Le CESE rappelle toutefois la nécessité, qu'il avait déjà soulignée dans son avis (1) sur le livre vert de la Commission, d'adopter un texte réglementaire clair sur les SIG afin de garantir à tous les utilisateurs un accès efficace et équitable à des services de qualité en mesure de répondre à leurs exigences. En outre, il recommande de favoriser un dialogue aussi vaste que possible avec les partenaires sociaux et les ONG, en particulier pour assurer la réorganisation et le fonctionnement des services sociaux.

7.4   Professions libérales

7.4.1

Le travail d'analyse approfondie effectué par la Commission sur les systèmes régissant les services professionnels dans les États membres a été très utile parce qu'il a permis d'étayer efficacement le discours sur la nécessité de réviser, ne serait-ce que modérément, les réglementations restrictives dans ce domaine ainsi qu'à rendre plus productives et plus compétitives les ressources culturelles et les connaissances dont regorge le monde professionnel: ceci comporte à l'évidence un avantage de taille, non seulement pour les acteurs du secteur, mais aussi pour les entreprises et les consommateurs.

7.4.2

Le principe selon lequel l'offre de services professionnels doit respecter les règles de la concurrence a non seulement été affirmé à plusieurs reprises par la Cour de justice, mais est désormais généralement accepté. En effet, s'il est tout à fait vrai que le critère économique ne peut constituer l'unique paramètre permettant d'évaluer la prestation professionnelle, dans la mesure où celle-ci n'est pas une simple application technique et répétitive, mais plutôt une prestation mettant en parallèle un savoir et un problème, force est aussi d'admettre que son exercice est une activité économique, qui, si elle est développée dans le respect des règles de concurrence, donne lieu à davantage de prospérité et peut apporter une contribution essentielle à la réalisation de l'agenda de Lisbonne.

7.4.2.1

À cet égard, le contenu de la communication de la Commission intitulée «Rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales» (6) est significatif. En effet, ce rapport souligne d'une part le rôle important pouvant être joué par les services professionnels dans l'amélioration de la compétitivité de l'économie européenne, dans la mesure où ils représentent une contribution essentielle pour les entreprises et les familles. D'autre part, il avance que de nombreuses recherches empiriques montrent les effets négatifs que des restrictions excessives ou dépassées — telles que celles existant parfois en matière de prix, de publicité, de conditions d'accès et de structure de l'entreprise — peuvent avoir, et ont, pour les consommateurs.

7.4.3

Il est dès lors nécessaire de mettre en œuvre et d'accélérer le processus de réforme. À cette fin, le CESE invite la Commission à respecter son engagement de publier en 2005 un nouveau rapport sur «les progrès réalisés dans la suppression des règles restrictives et injustifiées» évoquées précédemment. Il rappelle en outre que dans ce cadre, la Commission s'est également engagée à étudier de manière approfondie le rapport entre le niveau de réglementation, les résultats économiques (prix et qualité) et la satisfaction des consommateurs.

7.4.4

Simultanément, le CESE rappelle l'importance de l'arrêt de la Cour de justice du 9 octobre 2003 dans l'affaire Consorzio Industrie Fiammiferi, qui permet aux autorités nationales de cesser d'appliquer une loi nationale qui prévoit que des entreprises adoptent un comportement contraire à l'article 81 du traité CE.

7.4.5

Enfin, il y a lieu de promouvoir une participation accrue et plus consciente des catégories intéressées au processus de réforme.

7.5   Pluralité de l'information et droit de la concurrence

7.5.1

La Commission, dans son XXXIIIe rapport sur la politique de concurrence, soutient d'une part que le maintien et le développement du pluralisme des médias et la liberté de fournir et de recevoir des informations sont des objectifs fondamentaux de l'Union européenne en tant que valeurs constitutives du processus démocratique, tout en précisant d'autre part qu'il appartient essentiellement aux États membres de contrôler la concentration des médias. Elle ajoute que l'application des instruments de la politique de concurrence au secteur des médias vise simplement à résoudre les problèmes issus de la création ou du renforcement de positions dominantes sur les divers marchés et de l'exclusion de concurrents de ces marchés. Selon le CESE, cette distinction entre les compétences de l'UE et celles des États est d'une part très vague, et d'autre part néglige en tout état de cause quelques problèmes importants:

tout d'abord, il y a lieu de rappeler que les divers États membres ont adopté des réglementations et des approches différentes nécessitant une harmonisation: la Commission a commencé à intervenir en ce sens en 1989, et a ensuite poursuivi son action en 1997 avec la directive «Télévision sans frontières», qui définit non seulement des objectifs d'efficacité économique, mais garantit également le respect de la diversité culturelle, la protection des mineurs, le droit de réponse, etc.;

en outre, dans le domaine des médias, il convient de faire la distinction entre la réglementation générale en matière d'ententes et de positions dominantes, et les règles spécifiques visant à défendre le pluralisme de l'information. Le fonctionnement des règles de concurrence est une condition essentielle mais non suffisante pour garantir le pluralisme. À la différence d'un régime concurrentiel dans lequel le pouvoir de marché de chacune des entreprises doit être mis en balance avec les initiatives et l'activité des entreprises concurrentes, la promotion et la défense du pluralisme demandent en revanche une reconnaissance explicite du droit des citoyens à disposer effectivement de sources d'informations libres et d'une information alternative, éventuellement différente, à protéger à tous les niveaux;

enfin, le processus de convergence progressive entre télécommunications, informatique, radio, télévision et édition complique l'identification des structures des différents marchés. Si ce processus n'est pas bien compris, l'on risque une perte d'efficacité des règles de concurrence et un affaiblissement du principe du pluralisme.

7.5.2

La nouvelle Constitution européenne élargira considérablement le mandat de la Commission. Le CESE est convaincu que ce nouveau cadre juridique permettra à la Commission d'exercer avec davantage de vigueur sa fonction d'orientation et/ou d'intervenir directement pour la défense et le développement de la liberté et du pluralisme de l'information.

Bruxelles, le 11 janvier 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  JO C 80 du 30.03.2004.

(2)  JO C 117 du 30.04.2004.

(3)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20.01.2004.

(4)  JO C 157 du 28.6.2005.

(5)  JO C 302 du 07.12.2004.

(6)  COM(2004) 83 final du 09.02.2004.


8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/8


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux»

[COM(2004) 143 final — 2004/0049 (COD)]

(2005/C 221/02)

Le 28 avril 2004, le Conseil a décidé, conformément à l'article 71 du traité instituant la Communauté européenne, de saisir le Comité économique et social européen d'une demande d'avis sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l'information» chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 17 janvier 2005 (rapporteur: M. CHAGAS).

Lors de sa 414ème session plénière des 9 et 10 février 2005 (séance du 9 février 2005), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 119 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

1.   Introduction

1.1

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux (ci-après «règlement sur la qualité du transport de passagers») fait partie de ce que l'on appelle le troisième paquet ferroviaire, qui a été adopté par la Commission européenne le 3 mars 2004. Ce paquet comprend les autres éléments suivants:

modification de la directive 91/440/CEE visant à la libéralisation du transport international de passagers par chemin de fer (COM(2004) 139 final);

proposition de directive relative à la certification du personnel de bord des trains (COM(2004) 142 final);

proposition de règlement concernant les compensations en cas de non-respect des exigences de qualité contractuelles applicables aux services de fret ferroviaire (COM(2004) 144 final);

ainsi que:

communication de la Commission sur la poursuite de l'intégration du système ferroviaire européen (COM(2004) 140 final);

document de travail des services de la Commission sur l'ouverture progressive du marché du transport international de passagers par chemins de fer (SEC(2004) 236).

1.2

Ce que l'on appelle le premier paquet ferroviaire (dit aussi «paquet infrastructures») est entré en vigueur le 15 mars 2001 et devait être transposé en droit national au plus tard le 15 mars 2003. Il comprend les éléments suivants:

modification de la directive 91/440/CEE, notamment libre accès des services internationaux de transport de marchandises au réseau transeuropéen de fret ferroviaire d'ici au 15 mars 2003 et libéralisation de la totalité du transport international de marchandises d'ici au 15 mars 2008; (1)

élargissement du champ d'application de la licence européenne des entreprises ferroviaires (modification de la directive 95/18/CE); (2)

harmonisation des dispositions concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (remplace la directive 95/19/CE) (3).

1.3

En octobre 2003, la Commission européenne a engagé une procédure auprès de la Cour européenne de justice à l'encontre de neuf États membres pour non-respect de la notification des mesures de transposition du premier paquet sur l'infrastructure ferroviaire en droit national. En mai 2004, cinq États membres n'avaient toujours pas envoyé cette notification et deux États membres n'avaient transposé que certaines des dispositions en droit national.

1.4

Ce que l'on appelle le deuxième paquet ferroviaire a été publié le 30 avril 2004 au Journal officiel des Communautés européennes et devra être transposé en droit national d'ici au 30 avril 2006. Il comprend les éléments suivants:

modification de la directive 91/440/CEE: libre accès au marché pour le fret ferroviaire international avancé au 1er janvier 2006 et libéralisation du fret ferroviaire national, y compris le cabotage, dès le 1er janvier 2007; (4)

directive concernant la sécurité des chemins de fer communautaires; (5)

règlement instituant une Agence ferroviaire européenne; (6)

modification des directives relatives à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (directive 96/48/CE) et à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (directive 2001/16/CE). (7)

1.5

Les premier et deuxième paquets ferroviaires ont jeté les bases juridiques pour la création d'un marché intérieur du fret ferroviaire. Les mesures concernent l'accès au marché, l'octroi d'une licence et la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires, l'accès aux infrastructures, la perception de redevances sur l'utilisation de l'infrastructure, la mise en place d'un cadre juridique pour la sécurité ferroviaire ainsi que des mesures visant à l'interopérabilité technique du système ferroviaire.

1.6

Ce nouveau cadre juridique exige, comme l'a déjà fait remarquer le Comité dans son avis sur le deuxième paquet ferroviaire (8), une restructuration totale de l'organisation de ce secteur avec l'établissement de nouvelles autorités et des réattributions de compétences.

1.7

Avec la proposition à l'examen, la Commission propose d'adopter une législation visant à protéger les voyageurs ferroviaires internationaux, à l'instar de celle qui existe dans le secteur aéronautique, où les passagers bénéficient d'une meilleure protection en cas de surréservation et de retard.

2.   Proposition de la Commission

2.1   Responsabilité et indemnisation

2.1.1

La proposition de règlement dispose que l'entreprise ferroviaire est responsable en cas de décès ou de blessure d'un voyageur ainsi qu'en cas de perte ou de détérioration des bagages.

2.1.2

En cas de retard, des indemnités minimales doivent être versées (annexe III), le voyageur conservant le droit d'être transporté.

Annexe III

Type de service

Durée du service

Indemnisation de 50% en cas de:

Indemnisation de 100% en cas de:

Voyages internationaux sur un service régulier (partiellement) à grande vitesse

jusqu'à 2 heures

retard de 30 à 60 minutes

retard supérieur à 60 minutes

plus de 2 heures

retard de 60 à 120 minutes

retard supérieur à 120 minutes

Voyages internationaux sur un service régulier classique

jusqu'à 4 heures

retard de 60 à 120 minutes

retard supérieur à 120 minutes

plus de 4 heures

retard de 120 à 240 minutes

retard supérieur à 240 minutes

2.1.3

La proposition à l'examen règle de manière exhaustive les droits des voyageurs en cas de retard faisant manquer une correspondance ou en cas d'annulation d'un service ainsi que l'assistance des clients en cas de retard ou de correspondance manquée.

2.2   Mise à disposition d'informations et vente des billets

2.2.1

L'annexe I contient les informations minimales que doivent fournir les entreprises ferroviaires avant, pendant et après le voyage. L'annexe II précise quelles sont les informations minimales à fournir sur le billet.

2.2.2

Les entreprises ferroviaires doivent assurer l'émission de billets et/ou de billets directs à destination des gares principales et des zones qui les entourent. À cette fin, il est indispensable que plusieurs entreprises ferroviaires coopèrent et concluent des accords pour garantir la vente de billets directs. Ces billets doivent être émis aux guichets, aux guichets automatiques, par téléphone ou via Internet. Si les guichets sont fermés ou les distributeurs automatiques hors service, les voyageurs doivent avoir la possibilité de se procurer les billets pour des voyages internationaux dans le train. Les vendeurs de système doivent permettre à toutes les entreprises ferroviaires de fournir des informations et de délivrer des billets.

2.2.3

Les entreprises ferroviaires sont tenues d'informer le grand public de tout projet de supprimer des services internationaux.

2.3   Personnes à mobilité réduite

2.3.1

La proposition de règlement contient des dispositions réglant l'assistance aux personnes à mobilité réduite en gare et à bord des trains ainsi qu'au moment de monter dans le train, d'en descendre et de prendre une correspondance. La demande d'assistance doit être formulée au moins 24 heures à l'avance.

2.4   Normes de qualité du service et plaintes

2.4.1

Les entreprises ferroviaires sont tenues de fixer des normes en matière de qualité de service (définies à l'annexe IV) et de mettre en place un système de gestion de la qualité. Les performances en matière de qualité du service sont publiées chaque année dans leur rapport annuel.

2.4.2

Les entreprises ferroviaires doivent créer un mécanisme de traitement des plaintes, dans le cadre duquel l'auteur de la plainte reçoit une réponse dans la langue qu'il a utilisée. Les plaintes peuvent être déposées dans l'une des langues des États membres sur le territoire desquels s'effectue le voyage international. L'anglais, le français et l'allemand peuvent être utilisés dans tous les cas. Ces dispositions s'appliquent également aux plaintes déposées au guichet de vente.

3.   Évaluation de la proposition

3.1   Observations générales

3.1.1

La proposition de la Commission règle simultanément deux aspects. Les dispositions relatives à la responsabilité des entreprises, à l'indemnisation en cas de retard, d'annulation, de dommages causés aux personnes, de détérioration des bagages ainsi qu'à l'assistance aux personnes à mobilité réduite ont un champ d'application analogue à celui du règlement en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol (9). La proposition à l'examen règle, au niveau européen, les droits des voyageurs dans un deuxième secteur de transport, à savoir le rail.

3.1.2

Le second aspect concerne d'autres dispositions, aux termes desquelles les entreprises ferroviaires sont tenues de coopérer pour que les voyageurs puissent obtenir des informations sur les horaires, les tarifs et les billets à un guichet unique, dans un système concurrentiel. Cela vaut à la fois pour les liaisons entre gares principales et à destination de gares situées dans une zone aux alentours de la gare principale la plus proche. Cette proposition est étroitement liée à la proposition modifiant la directive 91/440/CEE et la libéralisation du transport international de voyageurs.

3.1.3

Les normes concernant les informations sur les horaires, les tarifs et, à quelques exceptions près (p. ex. Thalys, Eurostar), l'émission des billets sont respectées dans le cadre du système actuel, dans lequel le transport ferroviaire international de voyageurs est effectué en coopération entre plusieurs entreprises ferroviaires ou par des groupes internationaux. Dans le cadre d'un système d'entreprises concurrentes, il est indispensable de maintenir ces dispositions et de les améliorer au moyen d'un règlement ou d'une législation.

3.2   Champ d'application

3.2.1

La proposition à l'examen concerne le transport international de voyageurs par chemin de fer. Toutefois, les dispositions s'appliquent aussi aux liaisons entre les gares principales et celles situées dans une zone aux alentours.

3.2.2

Le Comité économique et social européen attire l'attention sur le fait que les correspondances peuvent faire l'objet de contrats de service public.

3.2.3

Le champ d'application est toutefois restreint par la définition «d'entreprise ferroviaire» donnée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement. En effet, seules sont visées les entreprises dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de voyageurs. L'on pourrait en déduire que les dispositions du règlement ne s'appliquent pas aux entreprises ferroviaires qui transportent également des marchandises, ce qui est inacceptable.

3.3   Responsabilité et indemnisation

3.3.1

Le Comité se félicite que la proposition prévoit l'introduction, au niveau communautaire, de dispositions sur l'indemnisation des voyageurs lorsqu'un service n'est pas fourni ou ne l'est pas de manière satisfaisante ainsi que sur la responsabilité des entreprises ferroviaires.

3.3.2

Il convient toutefois de s'assurer que les dispositions contraignantes s'appliquent de la même manière aux différents modes de transports concurrents.

3.3.3

Il apparaît que les voyageurs peuvent faire valoir leur droit à être indemnisé plus rapidement dans le secteur des transports ferroviaires internationaux que dans le secteur aéronautique et ce, en dépit du fait que, s'agissant d'un transport par voie terrestre, le voyage dure souvent plus longtemps et des perturbations sont davantage susceptibles de se produire. Dans le secteur aéronautique par exemple, les billets ne sont remboursés que si le retard excède cinq heures.

3.3.4

Si un train a du retard, des repas doivent être offerts gratuitement aux voyageurs, dans un rapport raisonnable avec le temps d'attente. Dans le cas des transports aériens, le délai est de 2 heures d'attente au moins.

3.3.5

L'annulation d'un vol ne donne pas lieu à indemnisation si elle est due à des circonstances exceptionnelles. Cette clause de non-application du principe de responsabilité n'existe pas dans le cas du transport ferroviaire de voyageurs.

3.3.6

Le règlement relatif au secteur aérien ne prévoit pas non plus d'indemnisation en cas de dommage indirect dû à un retard ou une annulation du vol, alors que le règlement relatif au transport ferroviaire en prévoit une. En outre, la proposition de règlement à l'examen ne fixe pas de limite financière pour l'indemnisation en cas de dommage indirect.

3.3.7

La limite financière de la responsabilité n'est pas la même pour les bagages à main et pour les autres bagages: 1 800 euros pour les bagages à main et 1 300 euros pour les autres bagages. Il ressort de l'exposé des motifs que la Commission a fixé ces montants en se basant sur différents accords comparables (CIV pour le secteur ferroviaire et Convention de Montréal pour le secteur aérien). Pour les voyageurs, cette différence est incompréhensible.

3.3.8

La proposition de règlement contient différentes dispositions sur la responsabilité de l'entreprise à l'égard du client selon qu'elle est fautive ou non. Ainsi, l'entreprise ferroviaire n'est responsable de la perte ou de la détérioration des bagages à main dont la surveillance relève de la responsabilité du voyageur que si la perte ou la détérioration est due à une faute de l'entreprise. Dans d'autres cas, l'entreprise est responsable même si elle n'a pas commis de faute.

3.3.9

S'agissant des retards, l'entreprise n'est pas responsable si ceux-ci résultent de conditions météorologiques exceptionnelles, de catastrophes naturelles, d'actes de guerre ou de terrorisme. En cas de retards imputables à d'autres motifs, l'entreprise est responsable même si elle n'a pas commis de faute.

3.3.10

D'une manière générale, le CESE est favorable à une responsabilité de plein droit en cas de retard dans tous les secteurs de transport. Il ne s'agit pas d'une indemnisation au sens strict, mais plutôt d'une indemnisation pour service non fourni. Pour le client/le consommateur, il importe peu que l'entreprise soit fautive ou non. Les limitations fixées par la proposition de règlement sont appropriées.

3.3.11

Il ne ressort pas clairement de la proposition de règlement qu'un voyageur peut annuler son voyage en cas de retard et être remboursé intégralement du prix du billet. Un retard peut faire perdre sa raison d'être au voyage, en particulier s'il s'agit d'un voyage d'affaires.

3.4   Assistance aux personnes à mobilité réduite et à d'autres voyageurs

3.4.1

Le CESE se félicite des dispositions relatives à l'assistance aux personnes à mobilité réduite.

3.4.2

Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 21, les entreprises ferroviaires doivent garantir l'accès aux informations à tous les passagers, y compris aux personnes à mobilité réduite, en plaçant les guichets et les points d'information à une hauteur appropriée, en augmentant la taille des caractères des textes et en améliorant leur lisibilité.

3.5   Information des voyageurs et billets

3.5.1

Le CESE accueille favorablement les dispositions relatives à l'information des voyageurs avant, pendant et après le voyage (annexe I). En particulier, le fait de ne pas donner d'informations avant et pendant le voyage en cas de retard provoque régulièrement le mécontentement des clients.

3.5.2

S'agissant des informations minimales à fournir sur le billet (annexe II), il y a lieu d'indiquer si le client peut restituer le billet et se faire rembourser le prix du voyage et, dans l'affirmative, dans quels délais. Compte tenu des différences importantes existant entre les systèmes de réservation, il est fréquent que cette information ne soit pas claire pour le voyageur.

3.5.3

Le règlement prévoit ce qui suit (articles 3, 5 et 6):

les entreprises ferroviaires et/ou les voyagistes doivent fournir au voyageur des informations sur la durée du voyage, les tarifs, les conditions d'accès pour les bicyclettes etc. pour les services fournis par toutes les entreprises ferroviaires dans le cadre de tous les systèmes de vente (guichets, téléphone, Internet ou autres systèmes disponibles à l'avenir);

les entreprises doivent coopérer pour fournir aux clients des billets directs dans le cadre de tous les systèmes de vente.

3.5.4

D'une manière générale, le CESE estime qu'il est souhaitable d'offrir aux voyageurs des systèmes de réservation et d'information uniques pour toutes les liaisons ferroviaires et les services y liés.

3.5.5

Il attire toutefois l'attention sur le fait que le transport ferroviaire présente les particularités suivantes:

la structure en réseau, l'interdépendance entre services internationaux à longue distance, services nationaux à longue distance et services locaux, y compris les liaisons de service public qui sont soumis à d'autres obligations contractuelles;

les avantages des réservations à court terme (voyages spontanés), la possibilité de monter à bord du train dans une gare située sur le parcours et, dans de nombreux cas, la réservation non obligatoire des places;

les billets ne sont pas nominatifs.

3.5.6

Un règlement directement applicable ne peut pas prendre en compte de manière appropriée toute la complexité qui découle de l'organisation des services de transport ferroviaires internationaux de voyageurs et des services régionaux en un réseau qui englobe également des opérateurs concurrents offrant des services réguliers. Le nombre des gares ferroviaires concernées (gares principales et gares situées dans une zone alentour) est, par exemple, considérable.

3.5.7

Le Comité souligne par ailleurs que, dans le cas des services ferroviaires internationaux de voyageurs, ces normes sont actuellement respectées dans une large mesure. Toutefois, dans un système d'entreprises concurrentes, il convient de les maintenir et de les améliorer au moyen d'une législation appropriée.

3.6   Impact du règlement sur les travailleurs

3.6.1

L'article 21 de la proposition de règlement dispose que l'entreprise ferroviaire est responsable de son personnel. En revanche, l'article 22 prévoit la possibilité de cumuler des réclamations et inclut également les actions intentées contre le personnel. Il y a lieu de préciser clairement que le personnel d'une entreprise ferroviaire ne peut être exposé à aucune action en responsabilité engagée par des passagers ou des tiers, et que l'employeur demeure responsable.

3.6.2

L'octroi d'indemnités élevées en cas de retards ne doit pas inciter les entreprises ferroviaires à accepter de prendre davantage de risques sur le plan de la sécurité pour éviter des demandes d'indemnisation. De plus, il convient de veiller à ce que les entreprises ferroviaires n'exercent pas une pression excessive sur leurs employés qui risquerait de compromettre le respect des temps de travail, de conduite et de repos. Par ailleurs, il y a lieu de s'assurer que l'entreprise ferroviaire dispose de personnel qualifié en suffisance pour satisfaire aux exigences de qualité.

3.6.3

L'annexe IV sur les normes minimales de qualité de service doit par conséquent mentionner également la qualification du personnel concerné. Cela vaut pour le personnel de train comme pour le personnel de gare et le personnel chargé du traitement des plaintes.

4.   Conclusions

4.1

Le Comité économique et social européen se félicite de la présentation d'un règlement sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. Celui-ci étend à un autre mode de transport les dispositions en matière de protection des consommateurs qui ne s'appliquaient jusqu'à présent que dans le secteur aéronautique.

4.2

Le Comité s'oppose toutefois à ce que les divers modes de transport concurrents soient traités de manière différente. Les dispositions applicables au secteur ferroviaire ne peuvent être plus sévères que celles qui concernent le secteur aéronautique.

4.3

Le Comité considère que le règlement doit être amélioré en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la responsabilité en cas de dommages indirects, la fixation de limites financières en matière de responsabilité et les motifs d'exclusion en cas d'annulation d'un service.

4.4

D'une manière générale, le Comité est favorable au remboursement du prix du voyage lorsque le service n'a pas été fourni ou l'a été de manière inadéquate, que la faute en incombe ou non à l'opérateur, à condition que ces dispositions s'appliquent à tous les modes de transport.

4.5

Le Comité est favorable au concept d'un système de guichet unique d'information et de réservation afin de garantir un service de qualité aux voyageurs. Il émet toutefois des réserves sur l'opportunité de traiter cette question dans le cadre du règlement sur la responsabilité et l'indemnisation.

4.6

Le Comité souligne l'extrême complexité de la mise en place d'un système de guichet unique d'information et de réservation dans le cadre d'un réseau intégré qui combine des prestataires de services de transport international, national, régional et public et des opérateurs concurrents offrant des services de lignes, en particulier si ce système doit être offert par tous les systèmes de vente.

4.7

Le Comité attire l'attention sur le fait que la présentation de dispositions juridiques relatives à l'information des voyageurs et à la délivrance de billets dans le cadre du transport ferroviaire international de voyageurs doit être étroitement liée à la modification de la directive 91/440/CEE visant à la libéralisation du transport international de passagers par chemin de fer.

Bruxelles, le 9 février 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Directive 2001/12/CE - JO L 75 du 15.03.2001, p. 1 – Avis du CESE – JO C 209 du 22.07.1999, p. 22.

(2)  Directive 2001/13/CE - JO L 75 du 15.03.2001, p. 26 – Avis du CESE – JO C 209 du 22.07.1999, p. 22.

(3)  Directive 2001/14/CE - JO L 75 du 15.03.2001, p. 29 – Avis du CESE – JO C 209 du 22.07.1999, p. 22.

(4)  Directive 2004/51/CE – JO L 164 du 30.04.2004, p. 164 – Avis du CESE – JO C 61 du 14.03.2003, p. 131.

(5)  Directive 2004/49/CE – JO L 164 du 30.04.2004, p. 44 – Avis du CESE– JO C 61 du 14.03.2003, p. 131.

(6)  Règlement (CE) no 881/2004 – JO L 164 du 30.04.2004, p. 1 – Avis du CESE – JO C 61 du 14.03.2003, p. 131.

(7)  Directive 2004/50/CE – JO L 164 du 30.04.2004, p. 114 – Avis du CESE – JO C 61 du 14.03.2003, p. 131.

(8)  JO C 61 du 14/03/2003, p. 131.

(9)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91.


8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/13


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les compensations en cas de non-respect des exigences de qualité contractuelles applicables aux services de fret ferroviaire»

[COM(2004) 144 final — 2004/0050 (COD)]

(2005/C 221/03)

Le Conseil a décidé le 28 avril 2004, conformément à l'article 71 du traité CE, de saisir le Comité économique et social européen d'une demande d'avis sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l'information», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 17 janvier 2005. (Rapporteur: M. CHAGAS).

Lors de sa 414ème session plénière des 9 et 10 février 2005 (séance du 9 février 2005), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 130 voix pour et 2 abstentions.

1.   Introduction

1.1

La proposition de règlement à l'examen concernant les compensations en cas de non-respect des exigences de qualité contractuelles applicables aux services de fret ferroviaire (ci-après dénommé «Règlement sur la qualité du transport de marchandises») fait partie de ce que l'on appelle le troisième paquet ferroviaire, qui a été adopté par la Commission européenne le 3 mars 2004. Ce paquet comprend les autres éléments suivants:

modification de la directive 91/440/CEE visant à la libéralisation du transport international de passagers par chemins de fer (COM(2004) 139 final);

proposition de directive relative à la certification du personnel de bord des trains (COM(2004) 142 final);

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux (COM(2004) 143 final)

ainsi que

communication de la Commission sur la poursuite de l'intégration du système ferroviaire européen (COM(2004) 140 final);

document de travail des services de la Commission sur l'ouverture progressive du marché du transport international de passagers par chemins de fer (SEC(2004) 236).

1.2

Ce que l'on appelle le premier paquet ferroviaire (dit aussi «paquet infrastructures») est entré en vigueur le 15 mars 2001 et devait être transposé en droit national au plus tard le 15 mars 2003. Il comprend les éléments suivants:

modification de la directive 91/440/CEE: libre accès au marché pour le fret ferroviaire international avancé au 1er janvier 2006 et libéralisation du fret ferroviaire national, y compris le cabotage, dès le 1er janvier 2007 (1);

élargissement du champ d'application de la licence européenne des entreprises ferroviaires (modification de la directive 95/18/CE) (2);

harmonisation des dispositions concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (remplace la directive 95/19/CE) (3).

1.3

En octobre 2003, la Commission européenne a engagé une procédure auprès de la Cour européenne de justice à l'encontre de 9 États membres pour non-respect de la notification des mesures de transposition du premier paquet sur l'infrastructure ferroviaire en droit national. En mai 2004, cinq États membres n'avaient toujours pas envoyé cette notification et deux États membres n'avaient transposé que certaines des dispositions en droit national.

1.4

Ce que l'on appelle le deuxième paquet ferroviaire a été publié le 30 avril 2004 au Journal officiel des Communautés européennes et devra être transposé en droit national d'ici au 30 avril 2006. Il comprend les éléments suivants:

modification de la directive 91/440/CEE: libre accès au marché pour le fret ferroviaire international avancé au 1er janvier 2006 et libéralisation du fret ferroviaire national, y compris le cabotage, dès le 1er janvier 2007 (4);

directive concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (5);

règlement instituant une Agence ferroviaire européenne (6);

modification des directives relatives à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (directive 96/48/CE) et à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (directive 2001/16/CE) (7).

1.5

Les premier et deuxième paquets ferroviaires ont jeté les bases juridiques pour la création d'un marché intérieur du fret ferroviaire. Les mesures concernent l'accès au marché, l'octroi d'une licence et la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires, l'accès aux infrastructures, la perception de redevances sur l'utilisation de l'infrastructure, la mise en place d'un cadre juridique pour la sécurité ferroviaire ainsi que des mesures visant à l'interopérabilité technique du système ferroviaire.

1.6

La proposition à l'examen vient compléter le cadre juridique visant à l'ouverture du marché par l'introduction de mesures destinées à améliorer la qualité du transport de marchandises.

2.   Proposition de la Commission

2.1

Avec la proposition de règlement relatif à la qualité du transport de marchandises, la Commission entend améliorer la qualité du fret ferroviaire au moyen d'une convention contractuelle régissant les compensations entre les entreprises ferroviaires et les clients du fret. Pour la Commission, la cause principale de la faible contribution du rail à l'augmentation du volume du transport de marchandises, conjointement au recul de sa part de marché par rapport à d'autres transporteurs, réside dans le manque de qualité et de fiabilité du transport de marchandises ferroviaire.

2.2

La Commission attend de l'application des règlements de compensation une incitation pour les entreprises ferroviaires à organiser plus efficacement les services de transport ferroviaire de marchandises. Elle part du principe que la concurrence exercera à la longue une forte pression en faveur d'une amélioration de la qualité, mais l'ouverture effective du marché européen du transport ferroviaire de marchandises ne s'effectue pas assez rapidement à ses yeux. Les nouvelles entreprises ne représentent que 3 à 4 % du marché et dans plusieurs États membres il n'y a pas de concurrents.

2.3

Le projet de règlement oblige l'entreprise ferroviaire et le client à établir des exigences de qualité dans les contrats de transport et prévoit le paiement d' indemnités en cas de non-respect de ces exigences. Les parties contractantes sont tenues de fixer au moins les exigences de qualité suivantes:

Heures convenues pour le transfert des marchandises, des wagons ou des trains,

Heures d'arrivée et compensation en cas de dépassement du délai de livraison,

Compensation en cas de perte ou d'avarie de la marchandise,

Compensation en cas d'annulation d'un train par l'entreprise ferroviaire ou par le client de fret,

Système de contrôle de la qualité.

2.4

Pour la compensation en cas de perte, d'avarie, de retard, de manque d'information concernant les retards, de perte ou d'avarie suite à un retard, le projet de directive prévoit des montants maximaux et minimaux. Ainsi, la compensation pour une avarie est fixée à un maximum de 75 euros par kilogramme de masse brute ayant subi une avarie. Pour les retards de trains bloc, la compensation est fixée à au moins 5 % et au plus 25 % du prix de transport. En cas de manque d'information concernant les retards, la compensation s'élève à au moins 5 % du prix de transport.

2.5

Les parties contractantes sont tenues de fixer des compensations pour l'annulation de trains par l'entreprise ferroviaire ou par le client de fret. Elles peuvent convenir de compensations avec déclaration de valeur de livraison ou déclaration d'intérêt à la livraison.

2.6

La responsabilité est exclue en cas de négligence d'une partie contractante, de faute ou toute autre intervention d'un tiers, de force majeure ou de circonstances qui ne pouvaient être évitées et dont on n'a pu empêcher les conséquences. Si le cas de compensation intervient à la suite d'une faute du gestionnaire de l'infrastructure, l'entreprise ferroviaire paie et réclame au gestionnaire de l'infrastructure le remboursement de la compensation qu'elle a payée.

2.7

En cas de participation de plusieurs entreprises ferroviaires il existe une «responsabilité conjointe et solidaire» de toutes les entreprises associées, indépendamment de l'entreprise où est intervenu le retard ou l'avarie.

3.   Observations sur la proposition de la Commission

3.1

Aux fins de l'instauration d'un système de transport durable et d'un équilibre entre les différents modes de transports, tel que formulé dans le Livre blanc sur «La politique européenne des transports à l'horizon 2010», le développement de la part du rail dans le transport de marchandises est un objectif communautaire. L'amélioration de la qualité des services dans le transport ferroviaire de marchandises est l'une des multiples approches qu'il convient d'accueillir favorablement.

3.2

La Commission propose un système d'encouragement destiné à accroître la qualité et notamment la ponctualité par l'effet dissuasif du paiement d'indemnités. Généralement les acteurs sur le marché réagissent d'abord à un risque financier accru du fait du paiement possible d'indemnités en augmentant leurs prix.

3.3

Il se pose la question de savoir si l'instrument proposé par la Commission est approprié.

3.4

Le champ d'application s'étend au transport international et national. La Commission écrit elle-même dans l'exposé des motifs qui précède sa proposition de règlement que des exigences de qualité contractuelles existent déjà à l'heure actuelle, essentiellement dans le trafic national, et dans une moindre mesure dans le trafic international. Dans un autre passage, la Commission déclare que des problèmes se posent surtout lorsque plusieurs entreprises ferroviaires participent, ce qui est surtout le cas dans le trafic international.

3.5

La question se pose de savoir si, compte tenu de l'intervention dans la forme des contrats conclus entre partenaires commerciaux — il ne s'agit pas ici de protection des consommateurs -, il ne serait pas plus approprié de restreindre le champ d'application pour le transport international de marchandises.

3.6

En outre l'on devrait se demander si des incitations positives ne pourraient pas remplacer le paiement d'indemnités, par le biais d'un Règlement unique pour tout le secteur ferroviaire qui compléterait la convention internationale existante (COTIF/CIM). Ainsi, l'article 11 de la directive 2001/14/CE prévoit déjà des possibilités de bonification avec les droits d'infrastructure, lorsqu'une entreprise contribue à minimiser les perturbations et à accroître les performances du système.

3.7

Pour encourager le transport de marchandises par le rail, il faut absolument éviter l'apparition d'inégalités de traitement entre modes de transport concurrents.

3.8

Il se pose ainsi la question de l'opportunité d'introduire des réglementations communautaires comparables pour le transport aérien et pour le transport routier de marchandises. Des accords internationaux sur les compensations en cas d'avarie et de perte prévoient des taux nettement plus faibles (Accord de Montréal pour le transport aérien: 1/3 du montant maximal prévu dans le règlement, CMR pour le transport de marchandises par route: 1/6 du montant maximal).

3.9

On ne voit pas clairement quel sera le rapport entre le système de contrôle de la qualité que les parties contractantes devront adopter de manière concertée et la télématique STI pour le transport de marchandises. La question de la surveillance électronique en temps réel, à l'échelle européenne, des mouvements de marchandises sur le rail est traitée dans la télématique STI — transport de marchandises (spécification technique interopérabilité). Les exigences techniques harmonisées et les conditions relatives à la communication sont définies dans cette disposition. Leurs application et transposition requièrent toutefois des investissements élevés et des délais considérables.

3.10

La proposition prévoit que l'entreprise ferroviaire peut réclamer au gestionnaire de l'infrastructure le remboursement des paiements de compensation effectués, si celui-ci a causé le retard.

3.11

Il faut s'attendre ici aussi à des réactions indésirables qui peuvent consister à augmenter le prix des tracés (risques supplémentaires) et à introduire des amortisseurs de retard lors de la planification horaire. Vu l'insuffisance des capacités d'infrastructure, de telles réactions seraient indésirables. Dans le secteur aéronautique, cela s'est observé après l'entrée en vigueur de la directive sur l'indemnisation des passagers. Le calcul de risque est très compliqué pour le gestionnaire de l'infrastructure, puisqu'il ne connaît pas et ne peut influencer la valeur des flux de marchandises et les indemnités qui en résultent.

3.12

L'on devrait tenir compte du fait que dans les nouveaux pays membres d'Europe centrale et orientale, l'infrastructure est en mauvais état et présente un besoin élevé en investissements. Les obligations de compensation découlant de l'application du règlement risquent de les confronter à des problèmes considérables.

3.13

La proposition conduit à des dépenses considérables pour déterminer les responsabilités et les plaintes pour l'indemnisation du gestionnaire d'infrastructure par l'entreprise ferroviaire. De même, l'attribution des responsabilités devient coûteuse, si plusieurs entreprises ferroviaires sont impliquées.

3.14

La perspective de devoir payer des indemnités élevées ne doit pas avoir pour conséquence que les entreprises ferroviaires prennent des risques accrus pour la sécurité afin de respecter les délais de livraison. De même, il y a lieu d'exclure toute sollicitation excessive des travailleurs mettant en danger leur sécurité, avec le risque de négliger les temps de conduite et de repos.

3.15

Le CESE a déjà évoqué dans son avis sur le 2ème paquet ferroviaire le fait que les conditions sociales dans le transport routier peuvent constituer un désavantage concurrentiel pour le transport ferroviaire de marchandises. La conséquence ne saurait être d'adapter les conditions de travail dans le transport ferroviaire à celles de la route et d'inciter les entreprises à négliger certaines dispositions et à faire pression sur l'emploi.

4.   Conclusions

4.1

Le CESE approuve fondamentalement l'adoption de mesures visant à améliorer la qualité du transport ferroviaire de marchandises.

4.2

Il conviendrait de préférer des incitations positives au lieu des règlements stricts de compensation, qui peuvent donner lieu à certaines dérives et à un système compliqué de remboursement. Cela concerne aussi notamment le rôle du gestionnaire de l'infrastructure.

4.3

Il ne faut pas que des mesures destinées à améliorer la qualité du transport ferroviaire de marchandises conduisent à des discriminations vis-à-vis d'autres modes de transport.

4.4

Le CESE demande à la Commission d'examiner les conséquences des mesures prévues sur les entreprises et les gestionnaires de l'infrastructure dans les nouveaux pays membres.

4.5

Le CESE insiste sur le fait qu'il ne faut pas que des mesures destinées à améliorer la qualité du transport de marchandises incitent les entreprises à réagir défavorablement en termes de sécurité et de conditions de travail.

Bruxelles, le 9 février 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Directive 2001/12/CE – JO L 75 du 15.3.2001, p. 1 – Avis du CESE – JO C 209 du 22.7.1999, p. 22.

(2)  Directive 2001/13/CE – JO L 75 du 15.3.2001, p. 26 – Avis du CESE – JO C 209 du 22.7.1999, p. 22.

(3)  Directive 2001/14/CE – JO L 75 du 15.3.2001, p. 29 – Avis du CESE – JO C 209 du 22.7.1999, p. 22.

(4)  Directive 2004/51/CE – JO L 164 du 30.4.2004, p. 164 – Avis du CESE – JO C 61 du 14.3.2003, p. 131.

(5)  Directive 2004/49/CE – JO L 164 du 30.4.2004, p. 44 – Avis du CESE – JO C 61 du 14.3.2003, p. 131.

(6)  Règlement (CE) no 881/2004 – JO L 164 du 30.4.2004, p. 1 – Avis du CESE – JO C 61 du 14.3.2003, p. 131.

(7)  Directive 2004/50/CE – JO L 164 du 30.4.2004, p. 114 – Avis du CESE – JO C 61 du 14.3.2003, p. 131.


8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/17


Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions — Livre blanc sur les services d'intérêt général»

[COM(2004) 374 final]

(2005/C 221/04)

Le 13 mai 2004, la Commission, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la communication susmentionnée.

La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l'information», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 17 janvier 2005 (rapporteur: M. HENCKS — corapporteur: M HERNÁNDEZ BATALLER).

Lors de sa 414ème session plénière des 9 et 10 février 2005 (séance du 9 février), le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant par 131 voix pour, 5 voix contre et 2 abstentions.

1.   Introduction

1.1

Les services d'intérêt général (SIG) représentent de nos jours un thème de société intimement lié à la construction européenne.

1.2

Les services d'intérêt économique général (SIEG) sont reconnus par les traités actuels comme faisant partie des valeurs communes de l'Union et contribuant à sa cohésion sociale et territoriale (article 16); l'accès aux SIEG et les droits relatifs à des composantes spécifiques des services d'intérêt général (sécurité sociale et aide sociale, protection de la santé, protection de l'environnement etc.) sont reconnus dans la Charte des droits fondamentaux (titre IV articles II-34 à II-36).

1.3

Les SIG sont non seulement au cœur de la compétitivité et un élément important pour contribuer aux objectifs de Lisbonne, mais ils sont constitutifs du modèle social européen. Ils participent à la garantie des droits fondamentaux de la personne, sont facteurs de l'économie de la connaissance et de la cohésion sociale, économique et territoriale et constituent des éléments du développement durable.

1.4

Même si la demande du CESE que la promotion des services d'intérêt général figure comme objectif à l'article 3 du traité constitutionnel n'a pas été honorée, ledit traité s'est tout de même achevé avec une certaine avancée pour les services d'intérêt général: l'article III-122 permet à l'UE de légiférer en matière de services d'intérêt économique général de façon transversale sur les principes et les conditions d'accomplissement des services d'intérêt économique général. Il reconnaît le principe de libre administration des collectivités locales et fait de la possibilité de fournir elles-mêmes des services d'intérêt économique général un principe constitutionnel concrétisant par là le principe de subsidiarité sur le plan des compétences respectives de l'Union et des États membres pour les services d'intérêt général.

1.5

Néanmoins, l'essentiel du droit dérivé continue à être marqué par un déséquilibre général entre, d'une part le droit de la concurrence, corpus communautaire détaillé et d'effet direct, et, d'autre part, les objectifs d'intérêt général qui relèvent de l'exception à ce droit.

1.6

L'Union européenne continue d'éprouver des difficultés à dépasser les contradictions entre construire un marché avec comme seul outil la concurrence et la nécessité d'assurer une maîtrise publique de processus qui ne sauraient relever des seuls mécanismes économiques. Les services d'intérêt général ne sont pas des techniques ou des instruments, mais sont porteurs de droits de la personne, de lien social, d'inclusion et d'intégration.

1.7

En outre, on ne saurait ignorer que l'on assiste au développement d'incompréhensions, de critiques, de rejets de la part des citoyens européens, à l'égard des politiques qui semblent engagées en direction d'une intégration européenne qui paraît de plus en plus étrangère à leurs préoccupations, qui accentue la fracture sociale, qui met en danger la cohésion sociale et précarise le modèle social.

1.8

La construction européenne devra aboutir à une combinaison harmonieuse des mécanismes de marché et des missions d'intérêt général dans les domaines où une telle complémentarité est compatible avec les objectifs des services d'intérêt général et peut apporter une plus-value à l'usager ou au consommateur. Ceci implique que, sous réserve des conditions fixées à l'article 86, paragraphe 2 du traité CE, l'accomplissement effectif d'une mission d'intérêt général prévaut, en cas de tension, sur l'application des règles sur la concurrence, conformément à la jurisprudence communautaire.

1.9

Les services d'intérêt général renvoient à la volonté politique de maîtriser la gestion d'intérêts collectifs et de satisfaire des besoins et des droits fondamentaux dans le cadre du modèle de société européenne. Celui-ci consiste à assurer à chacun, quel que soit son âge, son statut social, ou la région où il habite une protection sociale appropriée, mais également un accès aisé, de bonne qualité et à des prix abordables à des biens essentiels tels que la nourriture, le logement, l'eau, le déplacement, la communication, etc. Les services d'intérêt général se situent donc clairement dans le champs de l'économie sociale de marché qui ne saurait être assurée par le seul jeu de la concurrence. Sans l'intervention publique adéquate l'Union se développera à deux vitesses avec accentuation des disparités de développement, des inégalités et de l'exclusion sociale.

1.10

Bon nombre de citoyens européens seront dans un avenir proche appelés à se prononcer dans le cadre d'un référendum sur la ratification du traité constitutionnel. Il n'y aura pas d'Europe politique sans soutien des opinions publiques. Il n'y aura pas de soutien des opinions publiques si l'Union ne peut fournir les garanties de sauvegarde et de développement du modèle européen de société et du modèle social européen.

1.11

Le Livre blanc sur les services d'intérêt général, dans la mesure où il établit les bases pour garantir des services d'intérêt général de qualité, accessibles et abordables, constitue dans ce cadre une étape importante (parmi d'autres) pour promouvoir l'Europe auprès des Européens et pour éviter qu'un Non vienne casser la dynamique de la construction européenne.

1.12

La réflexion lancée par le livre blanc et les suites y réservées sont indissociables des réflexions sur le partenariat privé/public, sur le marché des services, notamment les services sociaux, sur les aides de l'État, le rapport en préparation sur l'eau, le réexamen de la stratégie de Lisbonne et les rapports d'évaluation.

2.   Le Livre blanc sur les services d'intérêt général

2.1

Le Livre blanc adopté par la Commission européenne le 12 mai 2004 dresse le bilan de l'important débat européen intervenu à la suite du Livre vert de 2003 et des nombreuses contributions auxquelles il a donné lieu, en particulier des institutions européennes et de la société civile. Il propose des orientations stratégiques pour les prochaines années.

2.2

Le débat sur le Livre vert a fait apparaître des différences de points de vue et de perspectives. Néanmoins, il s'est dégagé un consensus quant à la nécessité d'assurer une combinaison harmonieuse des mécanismes de marché et des missions de service public.

2.3

Si la fourniture des services d'intérêt général peut être organisée en coopération avec le secteur privé ou confiée à des entreprises privées ou publiques marchandes ou non marchandes, la définition des obligations et missions de service public, en revanche, reste du ressort des pouvoirs publics à l'échelon approprié. Les pouvoirs publics concernés sont également chargés de réguler les marchés et de veiller à ce que les opérateurs, publics ou privés, accomplissent les missions de service public qui leur sont confiées.

2.4   L'approche de la Commission se fonde sur neuf principes:

2.4.1

Permettre aux pouvoirs publics d'être proches des citoyens: les services d'intérêt général devraient être organisés et régulés aussi près que possible des citoyens et que le principe de subsidiarité doit être rigoureusement respecté.

2.4.2

Atteindre des objectifs de service public au sein de marchés ouverts et concurrentiels: la Commission reste d'avis qu'un marché intérieur ouvert et concurrentiel, d'une part, et le développement de services d'intérêt général de qualité, accessibles et abordables, de l'autre, sont des objectifs compatibles: en vertu du traité CE et sous réserve des conditions fixées à l'article 86-2, l'accomplissement effectif d'une mission d'intérêt général prévaut, en cas de tension, sur l'application des règles du traité.

2.4.3

Assurer la cohésion et l'accès universel: l'accès de tous les citoyens et entreprises à des services d'intérêt général de qualité et abordables sur l'ensemble du territoire des États membres est essentiel pour favoriser la cohésion sociale et territoriale de l'Union européenne. Dans ce contexte, le service universel est une notion clé que la Communauté a développée pour assurer l'accessibilité effective des services essentiels.

2.4.4

Maintenir un niveau élevé de qualité et de sécurité: en outre, la sécurité de la fourniture des services, en particulier la sécurité d'approvisionnement, constitue une exigence essentielle qui doit être prise en compte lors de la définition des missions de service public. Il faut également que les conditions de fourniture des services offrent aux opérateurs des incitations suffisantes pour maintenir des niveaux adéquats d'investissement à long terme.

2.4.5

Garantir les droits des consommateurs et des usagers: ces principes concernent en particulier l'accès aux services, notamment transfrontaliers, sur tout le territoire de l'Union et pour tous les groupes de population, l'accessibilité financière des services, y compris des régimes spéciaux pour les personnes à faible revenu, la sécurité physique, la sécurité et la fiabilité, la continuité, la qualité élevée, le choix, la transparence et l'accès aux informations des fournisseurs et des régulateurs. La mise en oeuvre de ces principes nécessite généralement l'existence de régulateurs indépendants investis de pouvoirs et de devoirs clairement définis. Ceux-ci incluent des pouvoirs de sanction (moyens de contrôler la transposition et l'application des règles en matière de service universel), et devraient également englober des dispositions concernant la représentation et la participation active des consommateurs et des usagers lors de la définition et de l'évaluation des services, la mise à disposition de voies de recours et de mécanismes de compensation appropriés, ainsi que l'existence d'une clause évolutive permettant l'adaptation aux exigences en fonction de l'évolution des besoins et des préoccupations des usagers et des consommateurs, ainsi que des mutations de l'environnement économique et technologique.

2.4.6

Suivre et évaluer le fonctionnement des services: partageant l'avis le plus couramment exprimé lors de la consultation publique, la Commission estime qu'une éventuelle évaluation devrait être multidimensionnelle et porter sur tous les aspects juridiques, économiques, sociaux et environnementaux pertinents.

2.4.7

Respecter la diversité des services et des situations: toute politique communautaire relative aux services d'intérêt général doit tenir dûment compte de la diversité qui caractérise les différents services de ce type et les conditions dans lesquelles ils sont fournis. Cela ne signifie toutefois pas qu'il ne soit pas nécessaire d'assurer la cohérence de l'approche communautaire entre différents secteurs ou que l'élaboration de concepts communs applicables à plusieurs secteurs soit inutile.

2.4.8

Accroître la transparence: ce principe devrait s'appliquer à tous les aspects du processus de mise en oeuvre et englober la définition des missions de service public, l'organisation, le financement et la régulation des services, ainsi que leur production et leur évaluation, y compris les mécanismes de traitement des plaintes.

2.4.9

Assurer la sécurité juridique: la Commission sait bien que l'application du droit communautaire aux services d'intérêt général pourrait soulever des questions complexes. C'est pourquoi elle va mener une action permanente afin d'améliorer la sécurité juridique liée à l'application du droit communautaire à la fourniture des services d'intérêt général, sans préjudice de la jurisprudence de la Cour européenne de justice et du Tribunal de première instance.

2.5   Sur ces bases, le Livre blanc propose huit nouvelles orientations:

2.5.1

Respecter la diversité dans un cadre cohérent: la Commission réexaminera la faisabilité et la nécessité d'une loi-cadre relative aux services d'intérêt général lors de l'entrée en vigueur du traité constitutionnel; procédera à un examen de la situation des services d'intérêt général et présentera un rapport avant fin 2005.

2.5.2

Clarifier et simplifier le cadre juridique relatif à la compensation des obligations de service public: la Commission adoptera, d'ici juillet 2005, une décision relative à l'application de l'article 86 du traité aux aides d'État accordées sous forme de compensation pour service public à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général; adoptera, d'ici juillet 2005, un cadre communautaire relatif aux aides d'État accordées sous forme de compensation pour service public; adoptera, d'ici juillet 2005, une modification de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques; précisera encore, d'ici juillet 2005, les conditions dans lesquelles les compensations pour service public peuvent constituer une aide d'État au sens de l'article 87-1.

2.5.3

Fournir un cadre clair et transparent pour le choix des entreprises chargées d'un service d'intérêt général: la Commission procédera à une consultation publique concernant le Livre vert sur les aspects des partenariats public-privé qui concernent les marchés publics; présentera, s'il y a lieu, des propositions fondées sur les résultats de la consultation publique.

2.5.4

Reconnaître pleinement l'intérêt général dans les services sociaux et de santé: la Commission présentera courant 2005 une communication sur les services sociaux et de santé d'intérêt général; facilitera la coopération entre les États membres dans le domaine des services de santé et des soins médicaux, afin de contribuer à assurer un niveau élevé de protection de la santé dans l'ensemble de l'Union.

2.5.5

Analyser les résultats et évaluer le fonctionnement des services: la Commission a présenté en 2004 sa première évaluation horizontale des services d'intérêt général, fondée sur sa méthodologie d'évaluation; reverra en 2006 ses mécanismes d'évaluation.

2.5.6

Revoir les politiques sectorielles: la Commission encouragera la coopération des autorités de régulation nationales au travers de réseaux de régulateurs; tiendra compte des résultats de la consultation publique sur le Livre vert lors des examens déjà prévus pour les différents secteurs: l'examen du champ d'application du service universel dans les communications électroniques, d'ici juillet 2005; l'examen du paquet sur les communications électroniques, d'ici juillet 2006; l'examen de la directive sur les services postaux, d'ici fin 2006; l'examen des marchés intérieurs de l'électricité et du gaz, d'ici le 1er janvier 2006; l'examen de la directive «Télévision sans frontières», début 2005; l'évaluation du secteur de l'eau, en cours.

2.5.7

Refléter nos politiques internes dans notre politique commerciale internationale: la Commission continuera de veiller à ce que les positions adoptées par la Communauté lors des négociations commerciales internationales soient en cohérence totale avec le cadre réglementaire interne de l'Union dans le domaine des services d'intérêt général.

2.5.8

Promouvoir les services d'intérêt général dans la coopération au développement: la Commission aidera les pays en développement à créer un cadre réglementaire et institutionnel solide, préalable essentiel à la promotion de l'investissement dans les services d'intérêt général de base et à l'accès au financement pour ces services.

3.   Observations générales

3.1

Le CESE se félicite de la publication du Livre blanc. Il prend acte des neuf principes et les huit nouvelles orientations qu'il propose pour affermir l'existence des Services d'intérêt général. Il regrette cependant que ses demandes répétées des dernières années (1) d'une directive cadre ou loi cadre permettant de garantir l'existence des SIG, la liberté de définition et d'organisation des États membres, le libre choix des modes de gestion, leur financement à long terme, l'évaluation de leurs performances, les droits des consommateurs, etc. n'aient pas encore été retenues, même si la Commission s'engage à un rapport sur cette question d'ici fin 2005.

3.2

Le CESE apprécie particulièrement le fait que le Livre blanc comporte un agenda précis des propositions et mesures que la Commission européenne s'engage à prendre pour appliquer ces principes et orientations au cours des prochaines années.

3.3

Le CESE suivra avec attention la mise en oeuvre de ces engagements. Il est prêt à apporter ses contributions pour leur efficacité.

4.   Observations spécifiques

4.1

Le premier principe, «permettre aux pouvoirs publics d'être proches des citoyens», implique que les services d'intérêt général soient organisés et régulés aussi près que possible des citoyens et que «le principe de subsidiarité doit être rigoureusement respecté». Or la note 30 en bas de page renvoie au projet de règlement sur le transport terrestre local, qui «imposerait aux États membres d'utiliser des contrats de concession de services publics» et donc des appels d'offre systématiques. Il n'y a plus de subsidiarité s'il n'y a pas liberté de choix pour chaque collectivité du mode de gestion des services d'intérêt général de son ressort.

4.2

Le troisième principe, «assurer la cohésion et l'accès universel», amène la Commission à souligner que le «service universel est une notion clé que la Communauté a développée pour assurer l'accessibilité effective des services essentiels». Cela implique de permettre «l'adaptation des exigences en fonction de l'évolution des besoins et des préoccupations des usagers et des consommateurs, ainsi que des mutations de l'environnement économique et technologique». Dans cet ordre d'idées et dans le cadre du plan e-Europe qui préconise une généralisation de l'utilisation de la large bande pour les communications électroniques, le CESE rappelle qu'au sein de l'Europe des Quinze, 20 % de la population européenne est actuellement exclue de l'accès à ces services. Or, la large bande est un service d'intérêt général qui améliore les conditions de vie, en réduisant les distances et en facilitant l'accès aux soins de santé, à l'éducation, et aux services publics aussi bien pour les citoyens isolés géographiquement que pour les plus démunis. Il s'ensuit que sans extension du service universel des télécommunications, à un prix abordable, à l'accès à haut débit et à la mobilophonie, le retard pris par l'Union européenne dans l'implantation et l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et de la société de la connaissance va grandir, tandis que la fracture numérique s'accentuera., en particulier dans les nouveaux États membres.

4.3

Le sixième principe, «suivre et évaluer le fonctionnement des services», correspond lui aussi à l'insistance du CESE, comme de bien d'autres acteurs, au développement d'une dynamique progressive d'évaluation des performances des services d'intérêt général pour contribuer à leur efficacité, leur égalité d'accès et à leur adaptation aux évolutions de besoins des consommateurs, des citoyens et de la société, ainsi qu'aux révisions des règles. Le Livre blanc souligne à juste titre que l'évaluation doit être «multidimensionnelle et porter sur tous les aspects juridiques, économiques, sociaux et environnementaux pertinents»: dans ce cadre, le CESE souhaite que l'évaluation examine précisément les questions d'emploi. Le CESE insiste sur le fait que le rôle de l'Union européenne est de définir une méthodologie commune, des critères communs, en particulier de qualité et d'impulser la dynamique d'une évaluation objective et indépendante, qui doit être conduite dans le respect du principe de subsidiarité. Pour le CESE, les propositions du Livre blanc de réexaminer les politiques sectorielles (cf point 2.5.6) doivent s'accompagner des rapports d'évaluation des effets des mesures antérieures. Le CESE rappelle sa proposition de contribuer au pilotage de l'évaluation, puisqu'il réunit en son sein l'ensemble des parties prenantes intéressées. Le CESE analysera l'opportunité de créer dans cette perspective un groupe d'étude permanent sur les SIG.

4.4

Le septième principe, «respecter la diversité des services et des situations», «ne signifie toutefois pas qu'il ne soit pas nécessaire d'assurer la cohérence de l'approche communautaire entre différents secteurs ou que l'élaboration de concepts communs applicables à plusieurs secteurs soit inutile». La proposition d'orientation consiste à ce que la Commission réexamine la faisabilité et la nécessité d'une loi-cadre relative aux services d'intérêt général lors de l'entrée en vigueur du traité constitutionnel et présente un rapport avant fin 2005. Le Livre blanc ne retient donc pas la demande du CESE et de nombreux autres acteurs européens d'une directive-cadre (cf Avis du CESE sur le «Livre vert sur les services d'intérêt général» — JO C 80 du 30.03.2004). Il apparaît pourtant urgent de consolider les SIG dans leur ensemble, y compris les services sociaux et de santé d'intérêt général compte tenu de leurs spécificités, en matière de rapports au droit de la concurrence, de financement, de mise en œuvre du principe de subsidiarité ou de place dans l'intégration européenne.

4.5

Le neuvième principe, «assurer la sécurité juridique», conduit la Commission à «mener une action permanente», sans préjudice de la jurisprudence de la Cour européenne de justice et du Tribunal de première instance. Deux propositions d'orientations relèvent de ce principe:

4.5.1

«clarifier et simplifier d'ici juillet 2005 le cadre juridique relatif à la compensation des obligations de service public», ce qui devrait conduire à garantir, dans le respect des principes de transparence, de non discrimination et de proportionnalité, la sécurité de financement à long terme d'une part des investissements nécessaires à la continuité et à la durabilité des services, d'autre part de la compensation des obligations de service public ou de service universel; de reconnaître que les formes que peuvent prendre ces compensations sont très variées et doivent permettre de s'adapter aux objectifs définis: subventions publiques, péréquations internes permettant de financer les coûts engendrés par des bénéfices sur des activités rentables, accompagnées ou non de droits exclusifs, fonds de compensation entre opérateurs, exonérations de taxes ou autres, partenariats public-privé, aides pour la fourniture de services aux usagers, etc.

4.5.2

«fournir un cadre clair et transparent pour le choix des entreprises chargées d'un service d'intérêt général», sur la base de la consultation publique concernant le Livre vert sur les partenariats public-privé. Pour le CESE, cela implique la reconnaissance de la nécessaire diversité des modes possibles de gestion des services d'intérêt général et de la liberté de choix pour chaque collectivité concernée: soit une gestion directe par l'autorité publique elle-même (service ou régie), soit une gestion confiée à une entreprise publique ou mixte, sur laquelle l'autorité publique exerce un contrôle équivalent à ses propres services, ou d'économie sociale et coopérative ou associative sans but lucratif, soit la délégation à une entreprise pour une durée déterminée (concession avec mise en concurrence préalable), sans oublier la possibilité d'une réversibilité d'un mode de gestion vers un autre.

5.   Conclusions

5.1

Le Livre blanc sur les services d'intérêt général marque une avancée dans la prise en compte desdits services au plan de l'Union. Il représente une bonne base pour développer des éléments conceptuels pour une politique européenne en matière de services d'intérêt général, capable de faire bénéficier les entreprises européennes et chaque citoyen de services publics accessibles, abordables, performants, et à la pointe du progrès technologique.

5.2

Les services d'intérêt général sont non seulement au cœur de la compétitivité économique, mais constituent également un élément-clé dans les domaines social et environnemental. Ils complètent le triptyque (économie, social, environnemental), de la stratégie de Lisbonne dont ils représentent un atout majeur et indispensable pour faire de l'Union européenne la société fondée sur la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique, sur base d'une croissance économique durable, d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi, et une cohésion sociale renforcée. Les services d'intérêt général, vu leurs spécificités, vont au-delà du marché unique et constituent un préalable au bien-être économique et social des citoyens et des entreprises.

5.3

Il s'agira donc d'aboutir à une combinaison harmonieuse des mécanismes de marché et des missions de services publics dans les domaines où une telle complémentarité est compatible avec les objectifs des services d'intérêt général et peut apporter une plus-value au profit de l'amélioration de la qualité de vie des citoyens européens dans une logique de croissance économique, de création d'emplois et de bien-être durable.

5.4

«Les droits des citoyens de bénéficier de services d'intérêt général accessibles, abordables et performants, doivent être sauvegardés et affermis au nom de la solidarité et de la cohésion économique et sociale, reconnues par les principes fondamentaux du traité. Un processus de libéralisation des services d'intérêt général décidé par un État-membre doit se faire dans le respect des critères précités. C'est la raison pour laquelle il y a lieu d'élaborer un corpus de principes universels pour des services hétérogènes, dont les modalités de prestation varient d'un État membre à l'autre, tout en respectant pleinement le principe de subsidiarité».

Bruxelles, le 9 février 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Avis du CESE sur «Les services d'intérêt général» JO C 241 du 7.10.2002 et sur le «Livre vert sur les services d'intérêt général» JO C 80 du 30.03.2004.


8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/22


Avis du Comité économique et social européen sur le thème «L'utilisation de l'énergie géothermique — la chaleur issue de la terre»

(2005/C 221/05)

Le 1er juillet 2004, le Comité économique et social européen a décidé, en vertu de l'article 29 paragraphe 2 de son règlement intérieur, d'élaborer un avis sur le thème: «L'utilisation de l'énergie géothermique — la chaleur issue de la terre».

La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l'information», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 17 janvier 2005 (rapporteur: M. WOLF).

Lors de sa 414ème session plénière des 9 et 10 février 2005 (séance du 9 février 2005), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 132 voix pour et 2 abstentions.

Le présent avis vient compléter des avis précédemment émis par le Comité dans le domaine des politiques énergétique et de la recherche. Il traite du développement et de l'utilisation de la géothermie (chaleur terrestre) en tant que source d'énergie pouvant satisfaire, grâce aux grandes quantités disponibles, au critère de la durabilité, ne produisant pas lors de son utilisation d'émissions de CO2 ayant une incidence climatique et pouvant de ce fait être classée parmi les sources d'énergie renouvelables. Le présent avis présente brièvement et évalue l'état du développement et de l'utilisation de la géothermie, son potentiel et les problèmes posés par son introduction sur le marché, à la lumière de la problématique énergétique générale.

Sommaire:

1.

La question énergétique

2.

Géothermie

3.

Situation actuelle

4.

Développement futur et recommandations

5.

Synthèse

1.   La question énergétique

1.1

La société moderne et notre mode de vie actuel reposent sur la disponibilité de sources d'énergie exploitables (1). Seule la mise à disposition d'énergie en quantités suffisantes nous a permis d'atteindre le niveau de vie que nous connaissons aujourd'hui, caractérisé par une espérance de vie, un approvisionnement en denrées alimentaires, une prospérité générale et une liberté personnelle sans précédent dans les nations industrialisées importantes ou émergentes. Un approvisionnement énergétique insuffisant mettrait ces acquis en danger.

1.2

Le besoin d'un approvisionnement en énergie utilisable qui soit sûr, économique, non préjudiciable à l'environnement et durable est à la croisée des objectifs de Lisbonne, de Göteborg et de Barcelone. C'est pourquoi l'Union européenne poursuit avec sa politique énergétique trois objectifs étroitement liés et d'égale importance, à savoir protéger et améliorer 1) la compétitivité, 2) la sécurité d'approvisionnement et 3) l'environnement, tout ceci dans la perspective d'un développement durable.

1.3

Dans de nombreux avis (2), le Comité a constaté que l'approvisionnement énergétique et l'utilisation de l'énergie polluaient l'environnement, comportaient des risques, épuisaient les ressources, impliquaient un problème de dépendance à l'égard de pays tiers et étaient liés à toute une série d'impondérables — tels que l'actuel prix du pétrole — et que la première mesure à prendre afin de réduire les risques liés à l'approvisionnement et aux crises économiques ou autres consistait à garantir une utilisation aussi diversifiée et équilibrée que possible des différents types et formes d'énergie, tout en s'efforçant d'économiser au maximum l'énergie et de la gérer de la manière la plus rationnelle.

1.4

Aucune des options et technologies susceptibles de contribuer à l'approvisionnement énergétique futur n'est techniquement parfaite, exempte de tout effet perturbateur sur l'environnement, en mesure de couvrir tous les besoins et n'a un potentiel suffisamment prévisible à long terme. De plus, les tendances actuelles et l'évolution des coûts, tant pour les énergies conventionnelles que pour les formes d'énergie alternatives, font clairement apparaître qu'il sera difficile à l'avenir de disposer d'énergie à des prix aussi avantageux que ce n'était le cas jusqu'ici avec la combustion (3) d'énergies fossiles telles que le pétrole, le charbon et le gaz naturel.

1.5

C'est pourquoi une politique européenne de l'énergie responsable et orientée vers l'avenir ne peut pas non plus partir de l'hypothèse qu'il est possible de garantir un approvisionnement énergétique répondant aux objectifs mentionnés ci-dessus, en ayant seulement recours à quelques sources d'énergie.

1.6

Un approvisionnement énergétique à long terme compatible avec les exigences écologiques et économiques n'est donc garanti ni en Europe ni au niveau mondial (4). Seule la poursuite active des activités de recherche et de développement pourra apporter des solutions éventuelles à ces problèmes. Cela suppose notamment la création d'installations pilotes, leur mise à l'essai technique et économique et enfin leur introduction progressive sur le marché.

1.7

En outre, le Comité a insisté sur le fait qu'en matière de traitement du problème énergétique, il convenait d'adopter une approche plus globale et à beaucoup plus long terme, dans la mesure où l'évolution du secteur énergétique est relativement lente et où les émissions de gaz à effet de serre ne constituent pas un problème régional mais mondial. Il faut en outre s'attendre à ce que les problèmes s'aggravent encore à l'avenir, notamment dans la seconde moitié du siècle.

1.8

Aux restrictions en matière de ressources et au problème des émissions s'ajoute en effet un facteur aggravant, le fait que selon les prévisions, les besoins mondiaux en énergie doubleront, voire tripleront probablement d'ici à 2060, en raison de la croissance démographique et du retard que doivent rattraper les pays moins développés. En l'état actuel des connaissances, une amélioration de l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ne suffiront pas pour combler ces énormes besoins supplémentaires.

1.9

Les stratégies développées (5) et les axes de développement doivent donc s'inscrire dans une perspective à plus long terme que l'horizon 2060.

1.10

Comme le Comité a déjà pu le constater, l'on observe dans la perception de ce problème par les citoyens et dans les débats publics un large éventail des points de vue entre ceux qui sous-estiment les risques et les possibilités et ceux qui les surestiment.

1.11

Par conséquent, il n'existe pas encore de politique énergétique globale suffisamment harmonisée, ce qui constitue pour l'UE un handicap supplémentaire face à la concurrence économique mondiale.

1.12

Même les États membres de l'Union n'adoptent pas tous la même attitude face au problème de l'énergie. Mais tant au niveau des États membres qu'à celui de l'Union, il y a unanimité pour reconnaître que toutes les options possibles — à l'exception, dans plusieurs États membres, de l'énergie nucléaire — devraient être développées, voire perfectionnées. Un grand nombre de programmes correspondants de R&D et autres, voire même de programmes d'aide cumulatifs, sont mis en application à cette fin, et ce tant au niveau des États membres qu'à celui de l'UE.

1.13

À cet égard, l'UE a à cœur d'accroître fortement à moyen ou à long terme l'utilisation des énergies renouvelables, ce qui pourrait également favoriser la lutte contre le changement climatique. La géothermie est appelée à jouer un rôle important dans ce contexte.

2.   Géothermie (chaleur terrestre)

2.1

La production d'énergie géothermique recouvre l'ensemble des techniques destinées à capter et à rendre utilisable le flux thermique circulant depuis les profondeurs très chaudes de la terre jusqu'à la superficie terrestre. L'eau (à l'état liquide ou de vapeur) est utilisée comme fluide caloporteur.

2.1.1

Toutefois, la densité de ce flux thermique est très faible. Les températures qui règnent sous la superficie terrestre n'augmentent que très faiblement avec la profondeur. L'augmentation moyenne de température est de 3° C par 100 m de profondeur. Les zones géologiques où l'augmentation de température en fonction de la profondeur est supérieure à cette moyenne sont qualifiées d'anomalies géothermiques.

2.1.2

Le bilan thermique des couches terrestres superficielles peut également être influencé par le rayonnement solaire. Mais cet aspect sera inclus ci-après dans le cadre global de l'énergie géothermique.

2.2

On distingue deux formes d'utilisation de la chaleur terrestre

2.2.1

Il s'agit d'une part de l'utilisation de la chaleur pour le chauffage. 40 % environ de la fourniture totale d'énergie sont actuellement utilisés dans l'UE à des fins de chauffage. Des températures (de l'eau) relativement réduites (< 100° C) sont généralement suffisantes pour remplir cette fonction.

2.2.1.1

Des sondes géothermiques sont notamment utilisées pour le chauffage. Il s'agit de tubes coaxiaux (d'une profondeur de 2,5 à 3 km) fermés à leur extrémité inférieure, parcourus par un courant d'eau en circuit fermé et qui captent une puissance calorifique pouvant atteindre jusqu'à 500 kWth.

2.2.1.2

L'utilisation de pompes géothermiques («machine frigorifique inversée») pour chauffer des bâtiments (2 kWth à 2 MWth environ) représente une utilisation particulière de la chaleur terrestre très superficielle; cette application nécessite en outre l'utilisation d'un fluide frigorigène (6). Il existe à cet égard différentes techniques, qui suivant le cas captent la chaleur à une profondeur pouvant aller d'un mètre à plusieurs centaines de mètres.

2.2.2

L'autre application concerne la production d'énergie électrique, pour laquelle des températures (de l'eau) plus élevées (par exemple > 120° C) sont nécessaires, l'eau à chauffer étant généralement acheminée dans le sous-sol au moyen de deux forages plus distants dans lesquels elle circule en directions opposées. Cette méthode permet d'atteindre une puissance calorifique supérieure, à savoir de 5 à 30 MWth.

2.2.2.1

Mais même ces températures (de l'eau) sont encore trop basses au regard du rendement thermodynamique souhaité (pour la conversion d'énergie thermique en énergie électrique) et au regard des températures d'ébullition requises pour le cycle des turbines.

2.2.2.2

C'est pourquoi l'on utilise de préférence pour les turbines des fluides de travail dont la température d'ébullition est inférieure à celle de l'eau (tels que du perfluoropentane C5F12). Des cycles de turbine spécifiques sont développés à cette fin, comme le cycle de Rankine à fluide organique (ORC) ou le cycle de Kalina.

2.2.3

Il s'avère particulièrement avantageux de combiner ces deux types d'application (électricité et chaleur) et d'utiliser la chaleur non utilisée lors de ou pour la production d'électricité à des fins de chauffage: production combinée de chaleur et d'électricité.

2.3

Mais seuls des réservoirs de chaleur situés à une profondeur suffisante — plusieurs kilomètres — sous la croûte terrestre sont généralement appropriés pour la fourniture d'une énergie techniquement utilisable, en particulier pour la production d'électricité. Cela nécessite la réalisation de forages profonds coûteux.

2.3.1

Il est vrai que les coûts d'exploitation et de fonctionnement de telles installations augmentent fortement avec la profondeur. Aussi convient-il de trouver, en fonction du type d'utilisation prévu, un moyen terme entre la profondeur du forage, l'efficacité et le rendement thermique.

2.4

C'est pourquoi l'on s'est principalement efforcé au départ de rechercher des réservoirs de chaleur utilisables dans les zones géologiques se caractérisant par des anomalies géothermiques.

2.4.1

C'est ainsi que l'on trouve des anomalies géothermiques importantes (réservoirs dits à haute enthalpie (7)) principalement dans les régions où l'activité volcanique est élevée (Islande, Italie, Grèce, Turquie). Les réservoirs à haute enthalpie étaient déjà utilisés comme eaux thermales dans l'Antiquité et servent également depuis une centaine d'années à la production d'électricité (Larderello, Italie, 1904).

2.4.2

Les anomalies géothermiques légères (réservoirs hydrothermaux dits à basse enthalpie), qui se caractérisent par une augmentation de température avec la profondeur un peu plus élevée seulement que la moyenne, se situent quant à elles dans les régions caractérisées par une activité tectonique (fossé rhénan, mer Tyrrhénienne, mer Égée, etc.) et sont également répandues dans les sédiments aquifères (bassin de Pannonie en Hongrie et Roumanie, bassin d'Allemagne du Nord et de Pologne).

2.5

Étant donné le caractère limité des zones présentant des anomalies géothermiques, l'on s'efforce néanmoins de plus en plus depuis le milieu des années 80 d'exploiter également la chaleur accumulée dans des formations géologiques «normales», afin de pouvoir mieux satisfaire les besoins croissants en énergie utilisable et mieux adapter l'offre de chaleur ou d'énergie aux besoins régionaux spécifiques.

2.5.1

C'est ainsi que depuis les années 90, l'on a commencé à utiliser pour la production d'énergie les réservoirs situés en dehors des anomalies géothermiques, et ce essentiellement dans l'espace germanophone. Des sites de production d'électricité ont été créés depuis quatre ans seulement à Altheim et Bad Blumau (Autriche) et à Neustadt-Glewe (Allemagne).

2.5.2

Comme il convient pour ce faire d'explorer des profondeurs d'au moins 2,5 km, mais de préférence de 4 à 5 km et plus, cela nécessite la réalisation de forages profonds appropriés.

2.6

Les avantages de ces techniques sont les suivants:

l'utilisation de la chaleur terrestre ne dépend pas comme dans le cas de l'énergie éolienne ou solaire des conditions météorologiques ou des cycles quotidiens ou annuels, de sorte qu'elle peut servir à assurer l'important approvisionnement en charge de base;

ces procédés consistent uniquement à extraire la chaleur déjà disponible dans le réservoir situé à quelques kilomètres de profondeur pour la transporter à la surface de la terre, de sorte que les processus habituellement nécessaires de production de chaleur primaire (tels que la combustion ou les processus nucléaires) n'ont pas lieu d'être et que l'on fait ainsi l'économie des coûts et des nuisances environnementales qu'ils occasionnent;

il s'agit de réservoirs de chaleur renouvelable pratiquement inépuisables, dont l'exploitation pourrait théoriquement fournir une contribution substantielle à la production d'énergie.

2.7

Ces systèmes présentent toutefois les inconvénients suivants:

les températures disponibles sont relativement trop basses pour obtenir un rendement thermodynamique satisfaisant pour la production d'électricité;

en raison de la nécessité de rétablir un flux de chaleur vers les réservoirs souterrains et compte tenu de la chaleur extraite de ces réservoirs, ce sont des volumes très importants qui doivent être exploités et utilisés afin d'éviter l'épuisement du réservoir (plus tôt que prévu par rapport à la durée d'exploitation escomptée) en cas de prélèvement d'importantes quantités de chaleur;

lors de l'utilisation des réservoirs, il faut empêcher l'action ou le dégagement éventuels de substances polluantes et/ou corrosives (notamment CO2, CH4, H2S et sels) et empêcher la corrosion des composants de l'installation;

les coûts et les aléas économiques (notamment l'exploitabilité et le risque d'épuisement des réservoirs) de l'exploitation et de l'utilisation de réservoirs géothermiques restent comparativement élevés.

3.   Situation actuelle

3.1

La géothermie profonde fait en substance appel à trois techniques d'exploitation et d'utilisation — nécessitant généralement la réalisation de deux forages au moins (doublets) (8) — ou à leurs variantes, à savoir:

les réservoirs hydrothermaux, à partir desquels l'eau chaude située dans des nappes souterraines non artésiennes (c'est-à-dire qui ne sont pas en état de surpression) est pompée vers la surface et jusqu'ici le plus souvent utilisée à des fins de chauffage. Cette technique tend actuellement à être également étendue aux réservoirs d'eau chaude d'une température supérieure dans le but d

les systèmes HDR («Hot Dry Rock», roches chaudes sèches), dans lesquels des forages profonds et une stimulation intensive sont pratiqués dans des formations rocheuses appropriées. Leur chaleur est captée au moyen d'eau injectée depuis la surface, en refroidissant la surface des échangeurs de chaleur créés artificiellement par stimulation dans les roches profondes;

les réservoirs d'eau chaude sous pression, dans lesquels le mélange chaud eau/vapeur pouvant atteindre plus de 250oC (température atteinte seulement dans de rares cas particuliers) peut être utilisé pour la production d'électricité ou de chaleur industrielle.

En complément de ces procédés sont développées des techniques de surface (9) qui doivent permettre un meilleur transfert et une meilleure utilisation de la chaleur.

3.2

La capacité de production d'électricité à partir d'installations géothermiques — principalement dans le cadre de l'utilisation des anomalies géothermiques — actuellement installée dans l'UE s'élève à environ 1 GWel, soit 2 ‰ de la puissance électrique totale installée dans l'UE, et ce essentiellement en Italie. La capacité installée destinée à l'utilisation directe de la chaleur pour le chauffage est actuellement de 4 GWth environ, mais des études prospectives baissent escompter pour l'année 2010 déjà 8 GWth voire plus.

3.3

Ces deux types d'utilisation n'apportent donc pas jusqu'à présent de contribution quantitativement significative à l'approvisionnement énergétique de l'UE et même leur part dans l'utilisation des énergies renouvelables est jusqu'ici négligeable.

3.4

L'utilisation de l'énergie géothermique est néanmoins en forte hausse depuis quelques années, et ce en raison des aides dont elle bénéficie tant de la part des États membres que de l'UE. Dès lors qu'elle assure un rendement thermique de l'ordre de quelques MWth à quelques dizaines de MWth, la géothermie contribue également à la fourniture décentralisée d'énergie.

3.5

Le Comité estime que cette politique est pleinement justifiée et mérite d'être soutenue. Mais il s'agit là le plus souvent aussi d'installations pilotes ayant pour but d'expérimenter et de perfectionner différentes méthodes.

3.6

En dehors des zones à anomalies géothermiques, les coûts du kWhel d'énergie électrique sont aujourd'hui à peu près deux fois moins élevés que ceux de l'énergie solaire et deux fois plus élevés que ceux de l'énergie éolienne. Même dans ce cas, cela nécessite généralement la production simultanée de chaleur et d'électricité.

3.6.1

Il est vrai (voir plus haut) que l'offre d'énergie géothermique peut largement être modulée en fonction des besoins, ce qui constituera un avantage de plus en plus précieux au fur et à mesure que les énergies renouvelables occuperont une place plus grande sur le marché de l'énergie. En effet, le rendement fluctuant de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire nécessitera alors dans une mesure croissante des mesures régulatrices et des mesures tampon. Il est probable que les énergies renouvelables ne pourront en fin de compte pas fonctionner sans fluides accumulateurs coûteux et consommateurs d'énergie tels que l'hydrogène.

4.   Développement futur et recommandations

4.1

Si elle pouvait ne plus se limiter aux zones présentant des anomalies géothermiques (cf. également les paragraphes 2.4 et 2.5), l'utilisation de l'énergie géothermique représenterait un potentiel considérable, en mesure de contribuer de manière significative à un approvisionnement énergétique durable et non préjudiciable à l'environnement (cf. également paragraphe 4.13).

4.2

Pour exploiter et développer ce potentiel, il faut, pour une production d'électricité économiquement rentable, pratiquer des forages d'au moins 4 à 5 km de profondeur, afin de pouvoir exploiter les couches géologiques présentant la température minimale requise de 150oC environ. De plus, les roches doivent être préparées (stimulées) de manière à permettre un échange de chaleur suffisant entre les roches chaudes et l'eau naturellement présente ou injectée, ainsi qu'une circulation d'eau suffisante.

4.2.1

En revanche (cf. également paragraphe 2.2.1.1), une profondeur de forage moindre, de 2 à 3 km par exemple, est suffisante pour une utilisation purement thermique (à des fins de chauffage).

4.3

Des projets technologiques correspondants sont déjà en phase de développement et d'expérimentation sur divers sites européens (par exemple Soultz-sous-Forêts, Gross Schönebeck) présentant différents types de formations géologiques. Le potentiel de développement dépendra de la mise au point de technologies d'utilisation aussi indépendantes que possible de la localisation et par conséquent exportables. Mais pour atteindre cet objectif, des efforts considérables sont encore nécessaires en matière de R&D.

4.4

Il s'agit d'une part de perfectionner les différentes techniques actuellement expérimentées afin de les rendre opérationnelles et de veiller à ce que les conditions requises pour une exploitation durable de l'énergie géothermique qui sont mentionnées ci-dessus soient remplies.

4.4.1

La question qui se pose notamment dans ce contexte est de savoir si un réservoir ainsi stimulé peut effectivement remplir les conditions hydrauliques et thermodynamiques nécessaires pour assurer une durabilité suffisante.

4.5

D'autre part, il conviendrait aussi d'améliorer et de rationaliser progressivement les différentes étapes du processus, de sorte que les coûts d'utilisation de cette énergie deviennent compétitifs (voir ci-dessous). À cet effet, il conviendra de développer les activités correspondantes en matière de R&D (voir paragraphe 1.6), mais aussi de déployer des efforts pour préparer l'introduction sur le marché, afin de réaliser des économies de coûts au niveau de la production.

4.6

Par compétitivité à moyen terme, on entend la capacité de l'utilisation de l'énergie géothermique à rivaliser en termes de coûts avec l'énergie éolienne. Cela ne saurait tarder compte tenu des inconvénients de plus en plus patents de cette dernière, à savoir une offre très fluctuante — à l'origine comme on le sait de coûts secondaires très élevés et du rejet d'émissions dans d'autres lieux -, des désagréments pour la population locale et une détérioration du paysage, mais aussi un nombre croissant d'opérations de réparation et d'entretien. Les coûts supportés par les consommateurs et les pouvoirs publics doivent également être pris en compte dans l'évaluation globale.

4.7

À long terme, et compte tenu de la poursuite probable de l'augmentation des prix du pétrole et du gaz naturel (et de leur raréfaction éventuelle), se pose la question de la compétitivité globale de l'énergie géothermique, c'est-à-dire de la capacité de celle-ci à devenir compétitive à long terme sans l'octroi de subventions ni régimes préférentiels susceptibles de fausser le marché, et si oui quand, compte tenu des coûts externes de l'ensemble des techniques de transformation de l'énergie.

4.8

D'ici là toutefois, il est nécessaire (10):

que les États membres et l'UE relancent grâce à des programmes de R&D efficaces le développement scientifique et technique afin que les différentes techniques et phases du processus puissent être développées et testées dans un nombre suffisant d'installations expérimentales, et

que soient également prévues, en tant que soutien initial à la mise sur le marché, des réglementations (telles que la loi allemande sur l'alimentation du réseau public en électricité produite à partir des énergies renouvelables, dite loi sur la priorité aux énergies renouvelables, et les dispositions relatives au chauffage et à la climatisation des bâtiments) favorisant les investissements privés, selon un système dégressif, de manière à rendre intéressante pendant la phase temporaire d'introduction sur le marché la vente de l'énergie promue, ce également afin de pouvoir tester, améliorer et évaluer le potentiel économique de cette énergie. Cela vaut notamment aussi pour les modèles de contrats proposés par les entreprises de fourniture d'énergie aux consommateurs,

de prévoir des garanties contre les risques liés à l'exploration et à l'exploitation de réservoirs géothermiques tels que le risque encouru en termes d'exploitabilité et le risque de forage.

4.9

Le Comité reconnaît avec satisfaction que beaucoup a déjà été fait dans ce domaine. Il soutient pleinement les projets R&D de la Commission actuellement en cours ou faisant l'objet d'un appel d'offres ainsi que l'intention de celle-ci de renforcer encore nettement ses efforts en la matière dans le prochain programme-cadre de R&D. Il appuie également les programmes correspondants de R&D des États membres ainsi que leurs efforts visant à faciliter et à encourager dès maintenant grâce à des mesures d'aide, l'introduction sur le marché de ces techniques à titre d'essai.

4.10

Le Comité réitère à cette occasion la recommandation qu'il avait précédemment formulée afin que soient exploitées les possibilités offertes par l'espace européen de la recherche au moyen d'une stratégie globale, transparente, coordonnée et soutenue par l'ensemble des partenaires en matière de RECHERCHE DANS LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE et de faire de cette stratégie un élément essentiel du septième programme cadre de R&D ainsi que du programme Euratom.

4.11

Cette stratégie devrait également inclure et accorder une place appropriée aux mesures de R&D nécessaires au développement de la géothermie, jusqu'à ce que l'évolution à long terme des coûts sur un marché de l'énergie en cours d'évolution et le potentiel réel de ces technologies puissent être mieux estimés et évalués.

4.12

Le Comité recommande également d'intégrer dans la mesure du possible, dans l'esprit de la méthode ouverte de coordination, l'ensemble des programmes de R&D relatifs à la géothermie — y compris ceux n'ayant bénéficié jusqu'ici que d'aides nationales — dans un programme européen de recherche en matière d'énergie et de promouvoir également à cette occasion la coopération européenne.

4.13

Dans ce contexte, le Comité voit également une opportunité dans la participation des nouveaux États membres au programme-cadre communautaire de R&D. La rénovation imminente de leurs systèmes de fourniture d'énergie devrait être l'occasion d'établir dans ces pays également les installations pilotes et de démonstration correspondantes.

4.14

Le Comité recommande également à la Commission de veiller à harmoniser au sein de l'UE les mesures efficaces d'aide à l'introduction sur le marché (par exemple les lois privilégiant la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables), de manière à permettre une concurrence équitable au niveau communautaire entre des techniques similaires, ne serait-ce dans un premier temps que dans le secteur de la «géothermie».

4.15

Étant donné les possibilités et les opportunités qu'offre la géothermie en matière de production combinée de chaleur et d'électricité, le Comité invite également la Commission à prendre les mesures nécessaires pour développer des réseaux de chauffage appropriés et l'utilisation de la chaleur.

5.   Synthèse

5.1

La production d'énergie géothermique recouvre l'ensemble des techniques destinées à capter le flux thermique circulant depuis les profondeurs très chaudes de la terre jusqu'à la superficie terrestre.

5.2

Ces activités visent principalement la fourniture de chaleur mais aussi d'électricité ou la production combinée de ces deux formes d'énergie.

5.3

La production d'énergie géothermique s'effectue déjà dans les zones présentant des anomalies géothermiques, mais sa contribution à la fourniture globale d'énergie est relativement très limitée.

5.4

En utilisant des technologies permettant d'exploiter également des zones situées en dehors des anomalies géothermiques, la production d'énergie géothermique peut développer un potentiel lui permettant de contribuer de manière significative à la production d'énergie durable, et ce en particulier dans le domaine de l'approvisionnement en charge de base. Cela nécessite néanmoins la réalisation de forages de 4 à 5 km de profondeur ainsi que la mise en oeuvre de «mesures de stimulation» supplémentaires.

5.5

La géothermie «peu profonde», qui utilise des pompes géothermiques pour le chauffage et la climatisation de locaux, présente elle aussi un fort potentiel de développement.

5.6

La géothermie se distingue, par son potentiel en matière d'approvisionnement en charge de base, des techniques assurant une offre fluctuante (comme l'énergie éolienne et l'énergie solaire), lesquelles dépendent ou dépendront de plus en plus de systèmes régulateurs, tampon et d'accumulation et se heurtent à l'hostilité de la population en raison des surfaces utilisées et des atteintes au paysage.

5.7

Le Comité réitère sa recommandation d'exploiter les possibilités offertes par l'espace européen de la recherche par le biais d'une stratégie globale en matière de RECHERCHE DANS LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE.

5.8

Cette stratégie devrait également inclure les mesures de R&D nécessaires au développement de la géothermie, via la poursuite et le renforcement approprié des programmes correspondants déjà en cours.

5.9

Le Comité recommande d'inclure dans un tel programme européen de recherche en matière d'énergie et dans les mesures d'intégration prévues par celui-ci, conformément à la méthode ouverte de coordination, les programmes de R&D relatifs à la géothermie n'ayant bénéficié jusqu'ici que d'aides nationales.

5.10

Le Comité préconise de prévoir dans tous les États membres des incitations et des réglementations initiales dégressives en ce qui concerne la mise sur le marché (telles qu'une loi privilégiant l'alimentation en électricité produite à partir des énergies renouvelables) et les investissements privés, de manière à rendre intéressantes l'exploitation et la vente de l'énergie géothermique bénéficiant de mesures temporaires de promotion, ce également afin de contribuer par ce biais à tester, améliorer et évaluer le potentiel économique de ce type d'énergie.

5.11

Le Comité recommande d'harmoniser autant que possible au sein de l'UE ces mesures d'aide, de manière à permettre une concurrence équitable au niveau communautaire dans le secteur de la «géothermie».

Bruxelles, le 9 février 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  L'énergie n'est pas consommée mais simplement transformée pour être utilisée. Cette transformation se fait selon des procédés appropriés, par exemple la combustion de charbon, la transformation de l'énergie éolienne en électricité ou la fission nucléaire (conservation de l'énergie; E = mc2). On parle également dans ce contexte d'«approvisionnement en énergie», de «production d'énergie» ou de «consommation d'énergie».

(2)  «Promouvoir les énergies renouvelables: moyens d'action et instruments de financement», «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie», «Proposition de directive (Euratom) du Conseil définissant les obligations de base et les principes généraux dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires» et «Proposition de directive (Euratom) du Conseil sur la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs», «Les enjeux du nucléaire pour la production d'électricité», «La fusion nucléaire».

(3)  Combustion qu'il conviendra de restreindre encore à l'avenir, non seulement en raison du caractère limité des ressources utilisées, mais aussi à cause des émissions de CO2 (Kyoto !).

(4)  Les crises pétrolières précédentes (par exemple en 1973 et 1979) annonçaient déjà toute cette problématique, de même que la montée actuelle du prix du pétrole et la controverse en cours, caractéristique du conflit qui existe entre économie et écologie, sur l'attribution de certificats d'émission.

(5)  Cf. toutefois les paragraphes 2.2.1.2 et 2.2.2.2

(6)  A l'avenir par exemple du CO2

(7)  Le terme d'enthalpie utilisé en thermodynamique désigne la somme de l'énergie interne et de l'énergie élastique (travail élastique).

(8)  Cf. toutefois les paragraphes 2.2.1.1 («sonde géothermique fermée») et 2.2.1.2 («pompe géothermique»).

(9)  Cf. le paragraphe 2.2.2.2 à propos du cycle des turbines.

(10)  Cf. à ce propos le document intitulé «Promouvoir les énergies renouvelables: moyens d'action et instruments de financement».


8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/28


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre des phases de déploiement et d'exploitation du programme européen de radionavigation par satellite»

[COM(2004) 477 final — 2004/0156 (COD)]

(2005/C 221/06)

Le 16 novembre 2004, le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l'article 156 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l'information», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 17 janvier 2005 (rapporteur: M. RANOCCHIARI).

Lors de sa 414ème session plénière des 9 et 10 février 2005 (séance du 9 février 2005), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 134 voix pour, et 3 abstentions.

1.   Introduction

1.1

Le CESE a suivi dès son origine la naissance et le développement du programme européen Galileo de radionavigation et de positionnement par satellite, dont il a reconnu le rôle stratégique fondamental pour la compétitivité européenne, tant du point de vue de ses répercussions en termes d'innovation économique, professionnelle et sociale, que de l'amélioration de la qualité de la vie pour la société civile (1). Le CESE a également mis en avant l'exigence d'associer les acteurs privés, dès le lancement de l'entreprise commune Galileo (2), au développement et à l'exploitation du système, en apportant un soutien continu lors des phases de développement et de déploiement (3).

1.2

Comme l'a souligné le CESE dans son dernier avis en la matière (4), «le programme GALILEO est enfin entré dans une phase de démarrage effectif à la suite de l'accord intervenu le 26 mai 2003 au sein du conseil de l'ASE sur les contributions financières respectives de ses membres». Comme le Comité l'affirme dans cet avis, «le programme GALILEO représente un enjeu majeur pour l'Union européenne, son indépendance, ses capacités technologiques et scientifiques, son économie et, en premier lieu, son secteur spatial».

2.   La situation actuelle et les développements attendus

2.1

Il convient de rappeler que le programme Galileo comporte quatre phases:

la phase de définition, qui a débuté en 1999 et s'est achevée en 2001, au cours de laquelle a été conçue l'architecture du système et ont été déterminés les cinq types de services offerts, qui sont énoncés ci-après; cette phase a été principalement financée via le cinquième programme-cadre d'actions communautaires de RDT & D 1998-2002;

la phase de développement et de validation qui s'étend de 2002 à 2005 et qui prévoit le développement des satellites et des composantes terrestres du système ainsi que la validation en orbite. La dotation financière publique UE/ASE a été de 1,2 milliard d'euros, plus 100 millions d'euros à la charge du sixième programme-cadre de RDT & D 2002-2006;

la phase de déploiement qui durera probablement de 2006 à 2007 et qui comprend la construction et le lancement des satellites — dont les deux premiers seront lancés dès la fin 2005 — ainsi que la mise en place complète de la partie terrestre de l'infrastructure. La dotation financière globale est de 2,1 milliards d'euros, dont un tiers, soit 700 millions d'euros, est financé par le budget communautaire, et deux tiers, soit environ 1,4 milliard d'euros, sont à la charge du consortium qui sera sélectionné;

la phase d'exploitation commerciale, qui débutera en 2008 et pour laquelle le coût annuel de fonctionnement et d'entretien du système est estimé à quelque 220 millions d'euros, entièrement à la charge du secteur privé, à l'exception d'une intervention spéciale de fonds publics communautaires de l'ordre de 500 millions d'euros au total pour les premières années de cette phase, suivant les décisions qui seront prises concernant les perspectives financières du budget communautaire 2007-2013.

2.2

Au terme de la phase de définition a été créée en mai 2002, pour une période de quatre ans, l'entreprise commune Galileo, dont l'objet est «d'assurer l'unicité de gestion et le contrôle financier du projet pour les phases de recherche, de développement et de démonstration du programme Galileo et, pour ce faire, de mobiliser les fonds destinés à ce programme».

2.3

Avec le règlement 1321/2004 (5) instituant l'Autorité européenne de surveillance GNSS (système global de radionavigation par satellite) et l'action commune 2004/552/PESC (6), tous deux adoptés le 12 juillet 2004, ont en outre été mises en place les structures opérationnelles du système, visant à gérer les intérêts publics liés au programme et à assurer la sécurité et la protection du système GALILEO.

2.4

Au niveau international, l'Union européenne et les États-Unis ont conclu le 26 juin 2004, au terme de quatre années de négociations, un accord d'une extrême importance sur les systèmes GALILEO et GPS (7) concernant la promotion, la fourniture et l'utilisation — dans des conditions de parfaite compatibilité et interopérabilité — des services des deux systèmes de navigation et de positionnement par satellite et des applications connexes: les deux systèmes fonctionneront en parallèle, sans interférences de leurs signaux respectifs. Cela permettra à Galileo, dans le cadre des systèmes mondiaux de navigation par satellite GNSS, de devenir la norme mondiale des signaux ouverts à usage civil et commercial (le GPS étant à usage militaire) et d'être accessible et attrayant même pour les utilisateurs actuels du GPS, et ce au moyen d'un seul récepteur.

2.5

Toujours dans le domaine de la coopération internationale a été signé le 13 juillet 2004 un accord de coopération avec Israël qui fait suite à celui signé avec la Chine le 30 octobre 2003. Des négociations ont été engagées depuis longtemps pour assurer l'interopérabilité avec le système russe GLONASS  (8) . Ces négociations sont déjà avancées, surtout en ce qui concerne l'acquisition des fréquences et l'utilisation de lanceurs russes, tandis que des accords de coopération sont en bonne voie d'aboutissement avec la Fédération de Russie elle-même, l'Ukraine et l'Inde. Des contacts ont en outre déjà été pris avec l'Australie, le Brésil, le Mexique et la Corée du Sud. La Suisse, la Norvège et le Canada examinent eux aussi la possibilité d'une participation financière.

2.6

Dans le Bassin méditerranéen a été lancé un Plan d'action dans le cadre de la Conférence euro-méditerranéenne des ministres des Affaires étrangères de Valence, en avril 2002, dans lequel figure la coopération méditerranéenne en matière de radionavigation et de positionnement par satellite. L'entreprise commune Galileo a mis en oeuvre récemment au Caire un projet Euro-Med GNSS de démonstration, de formation et de coordination du plan GNSS régional, afin de vérifier, en coopération avec les partenaires MEDA, l'impact d'EGNOS  (9), satellite géostationnaire précurseur de Galileo.

2.7

Une fois opérationnel, le système GALILEO fournira cinq types de services:

«un service de base ouvert, destiné notamment à des applications “grand public” et à des services d'intérêt général;

un service commercial qui permettra le développement d'applications à des fins professionnelles et qui offrira pour cela des performances accrues par rapport au service de base, en particulier en terme de garantie de service;

un service “vital” (“Safety of Life”) de très haute qualité et intégrité pour des applications mettant en jeu la vie humaine, comme la navigation aérienne ou maritime;

un service de recherche et de sauvetage destiné à améliorer sensiblement les systèmes d'assistance existants en cas de détresse et de sauvetage;

un service gouvernemental (dit “Public Regulated Service” ou PRS), crypté et résistant aux brouillages et interférences, réservé principalement aux besoins des institutions publiques en matière de protection civile, de sécurité nationale et de respect du droit qui requièrent une protection absolue» (10).

2.8

Étant donné les caractéristiques d'utilisation et de gestion civiles du système Galileo, lequel est essentiellement destiné à des applications commerciales et professionnelles, la Commission estime que son marché potentiel pourrait se situer en 2010 autour de 3 milliards de récepteurs, avec un retour annuel sur investissement d'environ 250 milliards d'euros et la création de nouvelles entreprises et de postes de travail hautement qualifiés représentant des centaines de milliers d'emplois, dont plus de 150 000 en Europe.

2.9

L'entreprise commune Galileo a conclu en septembre 2004 la phase de négociation compétitive et a reçu les propositions finales de deux consortiums candidats à la concession (Eurely (11)et Inavsat (12)), propositions qu'il a soumises à une évaluation finale sur la base de trois critères: capacités entrepreneuriales et financières; capacités techniques; aspects légaux et contractuels.

2.10

Conformément à son mandat, l'entreprise commune pourra, après présentation d'un rapport en la matière à la Commission et après la publication par celle-ci d'une communication au Parlement et au Conseil (13) sur le passage aux phases de déploiement et d'exploitation, obtenir «les directives politiques nécessaires quant au financement public des prochaines phases du programme et aux missions de service public, notamment la définition des services» et partant soumettre une proposition pour la signature du contrat de concession par l'Autorité de surveillance, qui est de fait l'autorité signataire responsable de l'exécution du contrat au sens du règlement CE 1321/2004 précité.

2.11

Le Comité se demande si cette procédure ne risque pas de se révéler trop complexe, avec des chevauchements et des doubles contrôles qui risquent d'être à l'origine de difficultés et d'un manque de clarté.

2.12

Par ailleurs, l'Autorité de surveillance évoquée par la proposition de règlement à l'examen et définie par ce dernier comme étant l'agence communautaire de gestion des intérêts publics relatifs aux programmes de radionavigation par satellite, régie par le règlement CE 1321/2004, ne verra le jour qu'en 2005.

3.   La proposition de la Commission européenne

3.1

La proposition à l'examen répond à la nécessité de disposer d'un «instrument juridique spécifique» qui, en, assurant au programme sa propre ligne budgétaire, permette une gestion et un contrôle plus efficaces du point de vue financier des phases de déploiement et d'exploitation de Galileo, y compris en ce qui concerne le concessionnaire.

3.2

La proposition de règlement à l'examen a donc pour objet d'établir les modalités de la contribution financière de la Communauté aux phases de déploiement et d'exploitation et se concentre sur:

3.2.1

la nécessité de l'intervention communautaire qui doit assurer la congruence du cadre financier entre les ressources attribuées par la Communauté et celles découlant pour le concessionnaire:

de la fourniture des différents services générés par Galileo,

des licences et des droits de propriété intellectuelle sur les composants du système, dont la jouissance lui aura été gratuitement concédée par l'Autorité de surveillance,

des prêts à long terme octroyés par la BEI;

3.2.2

la pertinence du système institutionnel de gestion et de contrôle de l'Autorité de surveillance.

4.   Observations générales

4.1

Le CESE estime qu'il convient dès à présent de préciser les caractéristiques techniques de la fourniture des différents types de service, afin de garantir des normes ouvertes permettant l'accès à d'autres fournisseurs de service et à des formes de services innovantes, en évitant d'imposer aux nouveaux venus sur le marché, surtout ceux de dimensions réduites, des barrières artificielles ou le paiement de redevances coûteuses.

4.2

S'agissant de l'adéquation du cadre financier de référence, le CESE souhaite que les nouvelles perspectives financières du budget communautaire soient approuvées dans les meilleurs délais et soutient la demande de la Commission visant à obtenir pour le programme Galileo la somme d'un milliard d'euros via une ligne budgétaire spécifique indépendante des autres lignes. Le Comité demande en outre une augmentation appropriée de cette somme afin d'assurer le développement et l'intégration d'EGNOS dans le programme Galileo. Le CESE juge également opportun que le septième programme-cadre de RDT & D inclue les activités de recherche sur les systèmes de radiopositionnement par satellite GNSS et prévoie les crédits correspondants.

4.3

Le CESE se demande par ailleurs comment s'inscriront dans ce cadre les éventuelles contributions publiques d'organismes de pays tiers ayant déjà manifesté leur intention de participer financièrement au programme GALILEO.

4.4

Le CESE note que le cadre financier indique, en ce qui concerne le concessionnaire, les bénéfices découlant pour celui-ci de sa fonction de fournisseur de services et de bénéficiaire de licences et droits DPI (14) gratuits. Le CESE se doit à cet égard d'exprimer ses préoccupations face à l'éventualité de la constitution d'un début de position dominante ou monopolistique du concessionnaire, avec les distorsions de concurrence et les restrictions au libre-échange qui pourraient en résulter.

4.5

S'agissant de la pertinence du cadre institutionnel de gestion et de contrôle externalisé auprès d'une agence européenne (Autorité de surveillance européenne du système global de radionavigation par satellite), le Comité souligne les aspects suivants:

4.5.1

le conseil d'administration de l'Autorité européenne GNSS ne comporte pas de représentant de l'Agence spatiale européenne, laquelle fait par contre partie de l'actuel conseil d'administration de l'entreprise commune.

4.5.2

les responsabilités de gestion et de contrôle sont transférées de l'entreprise commune à l'Autorité européenne GNSS qui gère les fond attribués à Galileo, agit en tant qu'autorité chargée de l'attribution des contrats de concession, veille au respect des obligations contractuelles, cède au concessionnaire les droits d'utilisation des biens pour la durée du contrat, gère l'accord conclu avec l'opérateur d'EGNOS, coordonne les actions des États membres en ce qui concerne les fréquences nécessaires au fonctionnement du système, garantit la conformité des certifications des composantes et fait appliquer les dispositions de sécurité, y compris celles découlant de l'action commune 2004/552PESC.

4.5.3

Le CESE ne peut taire ses préoccupations concernant la phase extrêmement délicate de transmission des responsabilités de l'entreprise commune, qui arrive à échéance en mai 2006, à la nouvelle Autorité européenne de surveillance GNSS, qui devrait entrer en activité au cours du premier semestre 2005.

4.5.4

Le Comité recommande donc à la Commission et au Conseil de surveiller cette phase de transition et de «cohabitation» entre l'entreprise commune et l'Autorité de surveillance.

4.5.5

La question de la sécurité interne de Galileo est régie par les dispositions de l'action commune 2004/552/PESC et par le règlement instituant l'Autorité européenne de

Le CESE considère qu'il convient d'approfondir dès à présent les relations du système Galileo avec les autres initiatives européennes concomitantes, telles que le système «Global Monitoring for Environment and Security» — GMES, le système COSPAS-SARSAT (15) de recherche et de sauvetage, les réseaux établis dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, les réseaux multimédias GRID, etc.

4.5.6

Le CESE souligne la nécessité, déjà exprimée dans ses précédents avis (16), de traiter parallèlement au règlement des questions de sécurité, également celles relatives à la protection de la confidentialité et des données à caractère personnel, en les confiant, lorsque c'est possible, à l'Agence européenne des droits fondamentaux  (17) ou en prévoyant la création d'un organe consultatif spécifique. En effet, l'on ne peut pas se contenter de faire référence au règlement CE 45/2001, comme c'est le cas à l'article 19 du règlement instituant l'Autorité européenne de surveillance GNSS. Si l'on veut assurer le succès du système Galileo avec le plein appui de la société civile, il n'est pas moins important aux yeux du Comité de garantir explicitement une protection adaptée de la confidentialité et des données à caractère personnel que d'offrir des garanties en matière de sécurité.

4.5.7

Par ailleurs, s'agissant de la participation de la société civile, le CESE fait observer que le programme Galileo est encore pratiquement inconnu de la majorité des citoyens européens, alors qu'il s'agit d'une initiative extrêmement importante pour l'Europe. À cet égard, il espère que les Institutions communautaires lanceront dès que possible, de concert avec les gouvernements nationaux, une campagne d'information et de sensibilisation destinée à faire connaître et apprécier cet excellent produit de la recherche et de l'industrie européenne mais aussi à rassurer les citoyens européens quant au respect et à la protection de leurs droits en matière de confidentialité.

5.   Observations particulières

5.1

À la lumière des considérations qui précèdent, le CESE recommande d'insérer dans les «considérants» de la proposition de règlement les points suivants:

5.1.1

nouveau considérant 3 bis: «En raison de l'impact que le programme est susceptible d'avoir sur la vie des citoyens européens, la Commission veillera à ce que, dans le cadre des services fournis par le système Galileo, l'Agence européenne des droits fondamentaux, ou un organe consultatif ad hoc, soit chargée de la protection de la confidentialité et des données à caractère personnel, afin d'assurer un développement transparent et un dialogue permanent avec les utilisateurs potentiels et la société civile»,

5.1.2

ajouter au considérant 12: «, de prévoir dans la même ligne budgétaire des ressources communautaires supplémentaires pour le développement et l'intégration d'EGNOS dans Galileo ainsi que d'accorder au sein du septième programme-cadre de RDT & D une place et des ressources appropriées à la radionavigation par satellite et à l'intégration des réseaux existants»,

5.1.3

nouveau considérant 13 bis: «la Commission et le Conseil veillent à ce que le processus de transition entre l'entreprise commune Galileo et la nouvelle Autorité de surveillance européenne GNSS s'effectue dans la plus absolue transparence de manière à éviter d'éventuels chevauchements, retards opérationnels ou, pire, d'éventuelles restrictions commerciales»,

5.1.4

nouveau considérant 14 bis: «la Commission veille à ce que les éventuelles contributions et participations financières d'organismes de pays tiers au patrimoine de l'Autorité européenne de surveillance GNSS s'effectuent dans le respect des intérêts réciproques et des équilibres existants via des accords adéquats qui devront être soumis à l'aval du Conseil et du Parlement européen».

6.   Conclusions

6.1

Le CESE réaffirme avec force son soutien sans réserve au programme Galileo et à l'accélération des délais de réalisation des deux dernières phases de son développement, afin qu'il puisse effectivement devenir pleinement opérationnel en 2008.

6.2

Le CESE invite la Commission à poursuivre l'évaluation ex ante des bénéfices additionnels découlant pour le concessionnaire de la fourniture de services et des droits de propriété intellectuelle, et à communiquer des informations claires et précises sur les conclusions de cette évaluation.

6.3

Le CESE estime que des avancées déterminantes ont été réalisées dans la mise en place d'une infrastructure de portée mondiale, notamment grâce à l'accord de coopération conclu entre l'UE et les États-Unis, qui vise à garantir une totale compatibilité et interopérabilité entre les systèmes de radionavigation et de positionnement par satellite présents sur la scène mondiale.

6.4

Le CESE souligne l'importance de la coopération internationale avec la Chine et Israël et estime que tout doit être fait pour parvenir à la conclusion d'accords d'intérêt mutuel avec la Suisse et la Norvège, la Fédération de Russie, l'Ukraine, l'Inde, l'Australie, le Mexique, le Brésil et la Corée du Sud. Le Comité est d'avis que le Bassin méditerranéen doit constituer une zone privilégiée, dans la mesure où il peut déjà bénéficier des prestations de services d'EGNOS et où il représente une zone stratégique pour la paix, la stabilité et le développement durable de l'Europe.

6.5

Le CESE est à cet égard convaincu que l'ouverture aux pays tiers viendra conforter sensiblement la dimension extérieure de la politique de l'Union européenne.

6.6

Le CESE souhaite que la Commission européenne puisse disposer d'un poste budgétaire pour l'organisation d'une campagne d'information et de sensibilisation destinée à faire connaître et apprécier cet excellent produit de la recherche et de l'industrie européenne mais aussi à rassurer les citoyens européens quant au respect et à la protection de leurs droits en matière de confidentialité.

6.7

Le CESE souhaite enfin que soient retenues les observations qu'il a émises ci-dessus concernant certains «considérants» du règlement à l'examen (protection de la confidentialité, augmentation des ressources financières, période de transition et apports de pays tiers). Ces propositions visent à contribuer à une meilleure clarté et transparence de l'initiative ainsi qu'à lui garantir des ressources appropriées; elles sont donc dans l'intérêt aussi bien des institutions européennes que de la société civile.

Bruxelles, le 9 février 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  JO C 311 du 17.11.2001 p. 19.

(2)  Entreprise commune Galileo: créée en vertu de l'article 171 du traité CE par le règlement CE 876/2002 du 21 mai 2002. Assure la gestion de la phase de développement du programme Galileo et prépare la gestion des phases de déploiement et d'exploitation. Siège à Bruxelles. La Communauté européenne, représentée par la Commission, et l'Agence spatiale européenne en sont les membres fondateurs.

(3)  JO C 48 du 21.02.2002 p. 42.

(4)  Avis du CESE sur la «Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil — État d'avancement du programme de recherche GALILEO au début de l'année 2004», JO C 302 du 7.12.2004.

(5)  Règlement du Conseil sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.07.2004).

(6)  Cf. JO L 246 du 20.07.2004.

(7)  US GPS: United States Global Positioning System, système à gestion militaire.

(8)  GLONASS: GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM.

(9)  EGNOS: European Geostationary Navigation Overlay Service: système fondé sur la correction du signal GPS au moyen d'un réseau de stations terrestres et de satellites géostationnaires. Lancé en 1996 et déjà en fonction en tant que précurseur de Galileo, EGNOS devrait à présent être intégré à celui-ci, y compris en termes de système commun de concession.

(10)  Cf. contrat de concession des phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo – 2003/S200-179789, publié le 17 octobre 2003.

(11)  EURELY: consortium fondé par ALCATEL, FINMECCANICA et VINCI.

(12)  iNAVSAT: fondé par EADS Space, Inmarsat Ventures et le groupe Thales.

(13)  COM 2004/636 final du 6.10.2004.

(14)  DPI: droits de propriété intellectuelle.

(15)  COPSAS: (acronyme russe de «Cosmicheskaya Sistyema Poiska Avariynich Sudov», à savoir «Système spatial de recherche de vaisseaux en difficulté»); SARSAT ( Search And Rescue Satellite Aided Tracking: recherche et sauvetage par satellite). Il s'agit d'un système international de recherche, d'identification et de sauvetage par satellite à des fins humanitaires. Au cours de la période de 1982 à 2003, le système a permis de sauver plus de 15 000 personnes dans le monde entier.

(16)  Cf. avis du CESE sur la «Proposition de règlement du Conseil relatif à la constitution d'une entreprise commune Galileo», paragraphe 3.5 – JO C 48 du 21.02.2002.

(17)  Cf. COM(2004) 693 du 25/10/2004, Communication de la Commission qui propose la création de l'Agence en 2005 et suggère de lui confier notamment la protection du traitement des données à caractère personnel relatives aux personnes physiques.


8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/33


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant une infrastructure d'information spatiale dans la Communauté (INSPIRE)»

[COM(2004) 516 final — 2004/0175 (COD)]

(2005/C 221/07)

Le 13 septembre 2004, le Conseil a, conformément à l'article 175 du traité instituant la Communauté européenne, décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 13 janvier 2005 (rapporteur: M. RETUREAU).

Lors de sa 414ème session plénière des 9 et 10 février 2005 (séance du 9 février 2005), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 140 voix pour et 2 abstentions.

1.   Résumé de l'avis du Comité

1.1

Le Comité considère approprié, souhaitable et conforme au principe de proportionnalité l'établissement proposé d'une infrastructure d'information spatiale au plan communautaire (INSPIRE). Cette infrastructure coordonnera et rendra interopérables et accessibles les données spatiales collationnées au plan national par les états membres afin de mieux documenter, sur une base scientifique, les décisions et le suivi en matière d'environnement ainsi que les rapports dus dans le cadre de certaines directives. Le Comité estime que la base juridique (art. 175 TCE) est appropriée.

1.2

Cette initiative est de nature à réduire les doubles emplois, les lacunes ou insuffisances et à favoriser la coordination et la pertinence dans la collecte et le traitement des données recueillies; elle nécessite une action communautaire; elle sera source d'une meilleure efficacité dans l'utilisation des données par les administrations et services concernés, et dans leur exploitation par des opérateurs publics et privés sous diverses formes, dont des services à valeur ajoutée (cartes ou bases de données spécialisées, etc.).

1.3

La directive proposée instaure le cadre légal et technique indispensable à une telle réalisation; elle établit un comité technique et impose aux États membres l'obligation de permettre l'accès à leurs données géographiques. Le suivi sera assuré par la Commission; des rapports réguliers sont prévus.

1.4

Le Comité approuve donc la proposition qui lui est soumise pour avis, car elle apporte une valeur ajoutée communautaire indéniable, offrant un cadre harmonisé de référence et promouvant un progrès indispensable dans la qualité et la nature des données spatiales collectées, pour fonder la politique d'environnement et éventuellement d'autres politiques nationales et européennes, ainsi que pour venir en aide aux processus décisionnels.

1.5

Le Comité souhaite insister sur la nécessité d'employer des protocoles et des formats de fichiers ouverts ou des standards universellement utilisés et lisibles avec des logiciels de lecture gratuits; il insiste aussi sur la nécessité d'assurer la mise dans le domaine public des informations référencées et disponibles dans le cadre d'INSPIRE, car il s'agit de données scientifiques indispensables tant pour les politiques environnementales que pour les étudiants et chercheurs. Enfin, le Comité souligne que l'exercice doit s'effectuer sans porter atteinte à la confidentialité de certaines données, qu'elles relèvent de la vie privée ou de considérations d'intérêt général et de sécurité.

2.   La proposition de la Commission

2.1

La base juridique retenue est l'article 175, paragraphe 1 TCE. Elle permet, par renvoi à l'article 174, de proposer des mesures dans le domaine de l'environnement et de la protection de la santé, sur la base de données techniques et scientifiques.

2.2

Les phénomènes naturels, de même que ceux provoqués par les activités humaines, ont un impact sur la qualité de l'environnement et sur la santé; cela justifie une action communautaire d'information et de coordination, tenant compte des principes de proportionnalité et de subsidiarité, ainsi que du principe de précaution.

2.3

Une directive-cadre est proposée, afin de laisser une large application à la subsidiarité en vue d'adapter les dispositions aux diverses réalités nationales et régionales.

2.4

Les méta-données recueillies proviendront principalement de sources publiques nationales, mais le recours à d'autres sources n'est pas exclu. Un portail communautaire permettra l'accès aux bases de données nationales sous format électronique.

2.4.1

La collecte des données mentionnées dans les annexes n'est pas obligatoire pour les états membres. L'initiative INSPIRE est complémentaire d'autres initiatives, comme le GMES et GALILEO, qui peuvent collecter des données spécifiques ou complémentaires.

2.4.2

La nature horizontale d'INSPIRE est essentielle; elle coupe à travers différents secteurs, ce qui permettra d'identifier les lacunes et d'inciter à les combler.

2.4.3

La législation environnementale prévoit la nature, la qualité et la notification de données pertinentes pour chacun des textes sectoriels (directive sur la qualité de l'eau, par exemple).

2.4.4

Le partage des données, en permettant l'identification des difficultés éventuellement rencontrées par les états-membres ou de lacunes, devrait permettre de trouver progressivement des solutions.

2.5

Il s'agit de recueillir et de coordonner les données spatiales (géographiques) détaillées à titre d'exemple dans les annexes I, II et III, d'assurer l'interopérabilité de divers système nationaux de collecte et de traitement de ces données, afin de les mettre à la disposition des décideurs, des services administratifs, des structures de recherche et plus généralement du public intéressé.

2.6

Les données harmonisées sont mises en réseaux par les États membres et ces données et divers services facilement accessibles pourront servir de base technique et scientifique à des politiques européennes, nationales ou infra-nationales dans un large éventail de domaines.

2.7

En partageant et en combinant les informations et connaissances recueillies dans les différents pays et secteurs, il sera possible d'éviter des doubles emplois et de tenir compte des impératifs environnementaux dans toutes les politiques communautaires.

2.8

La Commission appliquera les compétences d'exécution qui lui ont été conférées par la Décision du Conseil du 22 juin 1998; différents services de la Commission, parmi lesquels Eurostat et le Centre Commun de Recherche, seront activement impliqués dans la mise en oeuvre de la directive et l'Agence européenne de l'environnement fournira également son assistance. Les États membres désigneront l'autorité publique nationale qui sera responsable des contacts avec la Commission. Une procédure de comitologie est prévue pour la gestion technique d'INSPIRE, avec les experts gouvernementaux, les agences européennes et les DG concernées.

3.   Observations générales

3.1

Le Comité approuve et soutient le projet de directive créant une infrastructure de données géographiques communautaires. Il considère la base juridique de l'article 175 TCE comme pertinente.

3.2

En synergie avec d'autres sources d'information, INSPIRE apportera un soutien à la décision en matière de politiques d'environnement, de santé, ainsi que dans de nombreux autres domaines.

3.3

Le Comité estime que le rapport coûts-avantage est en faveur du projet, qui permettra d'éviter les doubles emplois et d'affiner les politiques communautaires, ainsi que l'information du public.

3.4

Pour le Comité, l'infrastructure communautaire et les informations et services auxquels elle donne accès doivent appartenir au domaine public, car il s'agit essentiellement de données scientifiques et de bases de connaissances, dont l'utilisation est d'intérêt général (prévention des risques naturels ou industriels, santé, etc.). L'obstacle que pourraient créer des droits d'utilisation des séries et services de données trop restrictifs doit être évité.

3.5

Des partenariats public-privé sont cependant envisageables, ainsi que l'utilisation des données par des organismes ou des entités privées afin d'apporter des services à valeur ajoutée ou de créer des bases de données géographiques spécialisées à des fins commerciales.

3.6

L'interopérabilité des séries et services est absolument essentielle à la réussite de l'infrastructure INSPIRE, et le Comité appuie la proposition de déterminer les règles de mise en œuvre en collaboration avec les fournisseurs et usagers, ainsi qu'avec les organes de normalisation. Il existe certes un besoin urgent d'harmonisation, mais il s'agit d'un domaine complexe. Cependant, le Comité se rallie aux délais prévus pour l'application et pour la fourniture de rapports.

3.7

Le Comité estime que les protocoles et formats de fichiers mis en œuvre au niveaux nationaux et communautaire devraient être ouverts ou librement accessibles et libres de droits, et que les données devraient être lisibles par tous les logiciels courants d'accès à l'internet, afin d'éviter les discriminations dans l'accès et l'utilisation des données en fonction des logiciels ou des matériels utilisés.

3.8

Enfin, le Comité, tout en approuvant la liste d'exceptions proposée par la Commission, rappelle sa préoccupation constante en matière de protection des données personnelles et de la vie privée. Cette protection doit s'ajouter à la nécessité de protéger des intérêts nationaux essentiels et des impératifs de sécurité publique en ce qui concerne la nature ou la finesse des données mises en libre consultation.

4.   Observations particulières

4.1

Dans le cadre des rapports périodiques prévus par le projet de directive, le Comité souhaiterait pour sa part être également destinataire de ces rapports.

Bruxelles, le 9 février 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/35


Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la gestion des risques liés aux inondations — Prévention, protection et mitigation des inondations»

[COM(2004) 472 final]

(2005/C 221/08)

Le 12 juillet 2004, conformément à l'article 268 du Traité instituant la Communauté européenne, la Commission européenne a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la communication susmentionnée.

La section spécialisée «Agriculture, développement rural et environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 13 janvier 2005 (Rapporteuse: María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL).

Lors de sa 414ème session plénière des 9 et 10 février 2005 (séance du 9 février 2005), le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant par 132 voix pour, aucune voix contre et 2 abstentions.

1.   Introduction

1.1

L'on peut dire que l'approbation de la directive-cadre sur l'eau (DCE) (1) a représenté pour l'Union européenne un changement considérable dans la politique de l'eau, et ce non seulement parce qu'elle a introduit une approche harmonisée des différentes situations dans lesquelles se trouvent nos eaux continentales et maritimes mais également parce qu'elle a permis de mettre en place une méthode efficace d'évaluation de la qualité de ces dernières ainsi qu'un système d'organisation centralisé qui permet d'agir de manière uniforme sur chaque bassin hydrographique, indépendamment de la coexistence des compétences établies pour chaque partie de celui-ci. De plus, la Commission a ensuite complété et étoffé le contenu de cette directive au moyen de dispositions à caractère législatif (2) et autres (3), de manière à ce que la politique de l'eau dans l'UE se développe dans le sens de la protection de nos cours d'eau et de nos mers.

1.2

Toutefois, et cela est difficile à comprendre, certaines questions qui ont une grande importance pour la qualité de nos bassins hydrographiques sont restées en dehors du champ d'application de la DCE, telles que les inondations. Ces dernières sont des événements tout à fait naturels, dont l'impact peut cependant être en partie fortement renforcé par l'homme. Une grande partie de leurs effets catastrophiques pourrait être atténuée grâce à une politique pertinente de l'utilisation et de la protection des lits et des rives des cours d'eau, et tout particulièrement, en exigeant qu'il soit réellement, et pas uniquement formellement, tenu compte de l'impact sur l'environnement de la construction des infrastructures hydrauliques afin d'éviter qu'elles altèrent les dynamiques naturelles et compromettent le bon usage des ressources hydriques.

1.3

Les risques d'inondations sur le territoire de l'UE se sont accrus en raison de deux facteurs essentiellement: premièrement les effets du changement climatique, avec une augmentation possible de la fréquence des pluies torrentielles et l'éventuelle élévation du niveau de la mer, conséquence du réchauffement climatique, et deuxièmement l'impact des activités humaines, comme les constructions et les ouvrages hydrauliques de déviation et de canalisation des cours d'eau et la construction de ports sans évaluation préalable de leur impact environnemental ni mesures de correction de celui-ci. Il conviendrait également d'inclure parmi les facteurs humains la désertification accrue de notre continent, soumis à l'abattage massif d'arbres, à des incendies ainsi qu'à d'autres activités contraires à la nature. Autrement dit, les risques d'inondation augmentent en raison d'un développement non durable. L'on peut dire par conséquent que l'adoption de modèles durables de développement économique, social, environnemental sont à même de minimiser et de réduire ces risques.

1.3.1

Les inondations de terrains accueillant des industries, des activités agricoles et d'élevage intensif ainsi que des zones bâties entraînent la diffusion de substances et de produits dont l'utilisation, dans des conditions normales, ne représente pas un risque pour la qualité des eaux mais qui à la suite d'une inondation, se transforment en polluants dangereux de ces mêmes eaux, avec des effets potentiels sur la santé des citoyens et les écosystèmes touchés.

1.4

Le CESE rappelle que, durant la période 1998-2002, l'Europe a subi plus de 100 inondations majeures à effets désastreux, dont les inondations catastrophiques du Danube et de l'Elbe en 2002. Depuis 1998, les inondations ont causé environ 700 morts, le déplacement d'environ un demi-million de personnes et au moins 25 milliards d'euros de pertes économiques en matière d'assurance (4).

1.5

La Commission, consciente de cette situation, a présenté au Conseil environnement de juillet 2004, une proposition d'action pour la protection contre les inondations à l'échelle européenne, visant la gestion d'une action concertée en matière de risques d'inondation, dont le but serait d'améliorer la protection contre ce phénomène. Les États membres devront coopérer en élaborant des cartes de risques et mettre en oeuvre des plans de gestion de risque d'inondation dans chaque bassin fluvial ainsi que dans les zones côtières, la Commission facilitant la coordination dans le domaine de l'information entre tous les États, de même que la promotion des meilleures pratiques dans cet objectif.

1.6

Enfin, il faut ajouter que s'il s'agit bien d'une action dans le cadre de la politique des eaux communautaires, il y a lieu de souligner néanmoins que le problème touche d'autres politiques européennes, comme la politique agricole, celle de l'environnement, celle de la protection civile, celle des transports, etc. De plus, il existe un problème juridique de grande envergure liée à la gestion des zones inondables qui est commun à toutes ces politiques: la délimitation et la définition du domaine public en matière de protection des rives des cours d'eau et des zones côtières afin qu'elles ne puissent faire l'objet de modifications importantes sur la seule base de décisions politiques des autorités, alors qu'elles relèvent d'autres compétences en matière de gestion des eaux et de risques d'inondations. Ainsi, la délimitation des zones protégées faciliterait une action préventive contre les effets de ces dernières.

2.   Résumé de la proposition

2.1

La proposition est divisée en trois parties, correspondant respectivement à:

la gestion des risques d'inondation,

les mesures actuelles et les initiatives,

le programme d'action concertée de l'UE.

2.2

Concernant la proposition relative à la gestion des risques d'inondation, il y a lieu de signaler que son objectif est la réduction des probabilités et de l'impact des inondations. Dans cette perspective, il est proposé d'inclure dans les programmes les éléments suivants:

prévention,

protection,

préparation,

plans d'urgence,

récupération et leçons apprises.

2.3

Concernant les mesures actuelles et les initiatives contre les effets des inondations, trois niveaux d'actions sont proposés.

2.3.1

Au niveau européen, les mesures sont axées sur l'utilisation des moyens et des politiques existants, qui ont une incidence sur la prévention des inondations et la minimisation de ces dernières. En ce qui a trait à la politique de recherche, il s'agit d'utiliser des projets de recherche, comme le FLOODsite, qui contribuent à l'amélioration des méthodes intégrées d'analyse et de gestion des risques d'inondations. Quant à l'utilisation des Fonds structurels, en particulier du Fonds européen de développement régional, ils peuvent contribuer à améliorer la recherche et le développement technologique au niveau des infrastructures (5). Ainsi, le projet IRMA (Interreg activités Rhin — Meuse) est un exemple de projet qui suit une approche transfrontalière en matière d'inondations.

2.3.1.1

Au niveau européen également, il est proposé d'utiliser la PAC en établissant des zones de protection contre les inondations à travers la sylviculture et d'autres activités agricoles comme systèmes de protection du sol. Dans le même sens, l'on entend appliquer la politique environnementale, dans le cadre de la DCE, à travers l'intégration de la gestion des risques d'inondations dans les plans intégrés de bassins hydrographiques. En outre, le Fonds de solidarité, créé en 2002 à la suite des graves inondations qui ont touché l'Europe centrale, est maintenu pour les situations d'urgence.

2.3.2

Concernant le rôle des États membres, il est à souligner qu'ils ont agi contre les conséquences des inondations en définissant des niveaux de protection contre les inondations dans des documents officiels d'orientation ou des textes juridiques, en particulier dans les pays les plus exposés. Il s'agit de plans et de stratégies de protection contre les inondations et dans les régions les plus fréquemment touchées par les inondations, des cartes de risques ont même été établies.

2.3.3

Troisièmement, des mesures sont prises pour la coopération internationale en ce qui concerne les cours d'eau transfrontaliers, en particulier en Europe centrale, grâce à la mise en place d'organismes chargés de la coordination de la gestion des bassins hydrographiques.

2.4

Le programme d'action concertée dans l'UE comporte des éléments essentiels pour la création de mesures de prévention et de mitigation des inondations. Les plus significatifs sont l'amélioration de la coordination entre les autorités, à travers le plan de gestion de bassins hydrographiques et de zones côtières ainsi que l'élaboration de cartes de risques d'inondation comme méthode de planification, tout cela en recourant à l'échange des bonnes pratiques dans ce domaine.

2.4.1

Pour mener ce plan à bonne fin, la collaboration des États membres, de la Commission et des autres parties intéressées est essentielle si l'on veut que tous les acteurs puissent agir efficacement en faveur de la prévention des risques d'inondation, dans les termes établis.

2.4.2

Les coûts attendus de cette action concertée sont difficiles à chiffrer. Quoi qu'il en soit, les bénéfices de la minimisation des risques d'inondation pour les citoyens européens, leurs biens, les personnes et les territoires concernés sont bien plus importants au plan qualitatif.

2.5

Une annexe est ajoutée, très importante pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des risques d'inondation et l'établissement des cartes de risques d'inondation car elle permet une certaine harmonisation de ces derniers instruments sur la base des objectifs fixés.

3.   Observations générales

3.1

Le CESE juge positive la communication élaborée par la Commission dans l'objectif d'améliorer et d'harmoniser les systèmes de prévention mis en place dans de nombreux États membres pour pallier les effets des inondations. Toutefois, il semble qu'il y aurait lieu de réaliser, en un premier temps, un diagnostic plus approfondi du problème, pour pouvoir décider des mesures appropriées, en particulier de celles destinées à la réalisation d'actions de prévention plus efficaces, ce qui éviterait nombre de dommages qui provoquent des inondations, et de définir, en un deuxième temps, certaines notions de base, absentes de la proposition, pour pouvoir convenir de mesures dans le cadre des plans de gestion des risques d'inondation et des cartes de risques d'inondation, et ce de la manière la plus harmonisée possible.

3.2

Les inondations sont des phénomènes naturels associés au fonctionnement normal des systèmes fluviaux et côtiers, étant entendu que l'échelle de temps géologique est très supérieure à celle que l'on utilise habituellement pour la gestion de la planification économique, de l'aménagement du territoire, etc., par exemple. Ainsi la période de «retour» signifie que:

lorsque la crue des 100 ou 500 ans arrive, le cours d'eau occupera la section qui correspond à cette année;

cette crue se produira en toute sécurité;

n'importe laquelle de ces crues peut se produire à tout moment.

De fait, la planification hydrologique inclut essentiellement des concepts tels que les suivants:

le lit ou le cours naturel d'un courant continu ou discontinu est le terrain qui reste couvert par les eaux pendant les crues ordinaires maximales;

les zones inondables sont celles qui sont délimitées par les niveaux théoriques qu'atteindraient les eaux lors des crues, dont la période statistique de retour peut-être de 100 ou de 500 ans. Le caractère inondable de ces zones n'intervient pas dans le statut public ou privé des terrains et l'autorité compétente peut en limiter l'utilisation pour garantir la sécurité des personnes et des biens;

parmi les caractéristiques habituelles des zones inondables figurent en général des marais, des forêts inondables, ainsi que des plaines inondables, des cônes de déjection de torrents dans les zones de montagne, des marécages et des retenues d'eau ainsi que de nombreux autres éléments (dont nombre sont associés à des écosystèmes présentant un grand intérêt écologique) qui signalent les limites de crues qui, comme cela a été dit, sont des événements inhérents au régime fluvial et à la dynamique côtière.

3.3

La gravité des inondations est liée à l'occupation et à l'usage des terrains inondables par les êtres humains pour des activités qui interviennent dans le fonctionnement normal de ces systèmes hydriques, modifiant considérablement les conditions de l'environnement fluvial et côtier. On accroît ainsi le risque de fonctionnement anormal et extrêmement dommageable de ces systèmes pour les êtres humains et leurs biens. Le CESE estime qu'il faudrait prendre en considération en tant que facteurs qui accentuent la gravité et l'importance des inondations les éléments suivants:

-une planification incorrecte de l'utilisation des terres, qui persiste parfois depuis longtemps due au mépris des connaissances scientifiques et techniques (inacceptable aujourd'hui);

une gestion des risques d'inondation basée sur des principes erronés et étrangers à ces connaissances (correction des cours d'eau, canalisation des crues, construction de retenues et de barrages, séparation des espaces écrêteurs par des digues à proximité des cours d'eau), mesures qui se sont souvent avérées insuffisantes, voire, si on les considère globalement, en partie contre-productives, particulièrement en aval.

3.4

La tendance à un accroissement des risques d'inondation consécutifs à l'évolution des facteurs naturels, en particulier au changement climatique, requiert un effort important de recherche dans ce domaine pour étudier comment ces modifications peuvent avoir une incidence sur la dynamique fluviale et côtière et dans le même temps, sur les zones inondables et les périodes de retour, entre autres variables.

3.5

La tendance à un accroissement des risques découlant de facteurs humains (utilisation de ces terrains et nombre de personnes installées sur ces terrains) peut et doit être corrigée par des politiques actives de planification visant à parvenir à une utilisation durable des zones inondables et à la minimisation des risques.

4.   Observations particulières

4.1

Le CESE souscrit à l'idée selon laquelle la finalité de la gestion des risques d'inondation est de réduire la probabilité et l'impact de ces derniers grâce habituellement à une procédure qui intègre les objectifs de prévention, de protection, d'information, etc., comme le dit la Commission. Cependant, il convient de procéder à une classification des actions et des mesures qui peuvent être prises ainsi que des critères à suivre pour faire le bon choix dans chaque cas. À titre d'indication, l'on peut citer les mesures préventives suivantes:

les actions visant à se protéger de manière naturelle contre les crues, comme l'amélioration ou le rétablissement de l'infiltration naturelle grâce à une réduction du tassement des sols ou à la restauration des forêts de montagne; la régénération d'(anciens) espaces naturels écrêteurs de crues; le ralentissement du débit et du rythme des inondations grâce au démantèlement de l'endiguement des cours d'eau et grâce à une meilleure infiltration des eaux de pluies dans les espaces urbains.

les actions visant à modifier la vulnérabilité de la zone inondable face aux dommages potentiels (système de prévision et d'alerte, aménagement du territoire et restriction de l'utilisation des zones inondables, etc.).

les actions visant la prévention des crues (mesures hydrologiques ou hydrauliques) qui peuvent être structurelles (écrêteur de crues, canaux de dérivation, digues, etc.) ou non structurelles (restrictions de l'utilisation des terrains à des fins d'urbanisation, programme d'assurance et garantie des biens, etc.);

4.2

Le CESE propose à la Commission d'inclure dans les plans de gestion les principes et les mesures non structurels suivants:

l'adéquation au fonctionnement naturel des systèmes hydriques fluviaux et côtiers en promouvant la récupération des espaces et le retour aux fonctions naturelles d'autorégulation du bassin (reforestation des zones de montagne touchées, protection des marais et des écosystèmes associés, contrôle de l'érosion et sédimentation des lits des cours d'eau, programme de remplacement des utilisations actuelles par d'autres et récupération des terres très exposées au risque d'inondation, etc.);

parvenir à un développement durable des zones inondables, au moyen de:

i)

l'estimation du potentiel économique exploitable d'une utilisation des zones à risques compatible avec le régime naturel des inondations;

ii)

la planification de la transition vers ces modèles dans les différents domaines de la planification, en particulier de l'aménagement du territoire.

Dans ce contexte, le principe «d'aménagement stratégique à long terme» doit renvoyer non seulement à la prise en compte de prévisions, comme indiqué dans la communication de la Commission mais surtout à la correction de ces dernières, dans les cas où l'on peut raisonnablement penser que le risque actuel se maintient voir augmente.

4.3

Il convient de fixer des orientations et des critères adéquats afin de choisir les mesures appropriées visant à améliorer la protection contre les inondations:

l'amélioration de la protection contre les inondations ne peut entraîner aucune détérioration de la situation hydraulique à un autre endroit (par exemple une accélération du débit, une élévation des niveaux d'eau, ou encore une accélération de l'inondation en aval);

dans la mesure du possible et dans le respect du principe de développement durable, il convient de privilégier les mesures de restauration des bassins hydrographiques et les mesures naturelles visant à maintenir davantage les crues dans des espaces où elles ne font pas de dégâts (laisser couler librement l'eau en largeur plutôt que de la laisser monter) par rapport à la construction d'installations techniques de protection;

autant que faire se peut, il convient de donner la préférence à des mesures qui amèneront sans doute des effets de synergie positifs avec d'autres objectifs de développement durable (comme par exemple les objectifs de la directive-cadre sur l'eau en matière de qualité des cours d'eau et des eaux souterraines, ou les objectifs des directives européennes de protection de la nature).

4.4

Les expériences en matière de gestion des risques d'inondation réalisées dans différentes parties du monde, en particulier depuis les années 70, ont mis en évidence le fait que les principales difficultés pour la mise en oeuvre de mesures préventives ne sont pas techniques et que pour les surmonter il ne suffit pas d'établir une cartographie des risques ou de la dangerosité. Par exemple, le corps d'ingénieurs de l'armée aux EUA a établi plus de 20.000 cartes de risques mais rares sont les autorités qui en tiennent compte et lorsqu'elles le font, c'est pour décider d'actions structurelles (canaux de dérivation, retenues et digues, etc.) qui souvent n'ont pas pu contrôler de manière appropriée les inondations et sont responsables de nombreux dommages qui auraient pu être évités mais qui se sont produits car elles avaient donné aux autorités comme à la population un faux sentiment de sécurité.

4.5

Il y a lieu de signaler que dans l'UE, les actions consistant essentiellement à construire des infrastructures de retenue ou de dérivation et dont l'utilité est limitée sont précisément celles que les Fonds structurels (FEDER et Fonds de cohésion) financent. Ces mesures à caractère préventif, structurelles ou non, sont en général moins bien dotées en ressources. Par conséquent, le CESE est d'avis qu'il faudrait évaluer la nécessité d'établir une ligne de financement spécifique pour ce programme d'actions ou, à défaut, élaborer des orientations afin d'inclure ces actions dans d'autres programmes financés par la Commission.

4.6

En tout état de cause, ces mesures structurelles ne suffisent pas à prévenir les inondations ni à protéger les zones inondables. Elles n'ont de sens que dans une perspective plus large dans laquelle seraient également pris en considération l'aménagement du territoire, la planification des voies de communication (routes, voies ferrées, etc.), le maintien des canaux d'écoulement et d'évacuation ainsi que la protection des zones et des écosystèmes qui régulent l'écoulement naturel. Dans cette perspective, il conviendrait à l'avenir de veiller à une application plus concrète des lignes directrices figurant dans l'annexe à la communication à l'examen, en introduisant notamment, entre autres éléments méthodologiques, des principes et/ou des bonnes pratiques pour l'élaboration de ces plans.

4.7

L'intégration des plans de gestion des risques d'inondation dans les plans de gestion prévus dans la directive cadre sur l'eau est essentielle pour garantir l'existence de la planification nécessaire si l'on veut pouvoir agir sur toute la longueur du bassin hydrographique, en rendant compatibles les mesures et les actions aux différents niveaux (local, national, transnational, etc.) et en assurant la coordination indispensable entre toutes les autorités compétentes concernées. Toutefois, il faut définir des critères et des formules pour parvenir à une intégration appropriée de ces deux cadres de planification, qui sont compatibles mais différents, à travers une directive qui faciliterait un tel processus. Cet aspect pourrait faire l'objet d'un chapitre nouveau à développer dans la proposition d'élargissement des directives annexes.

4.8

L'intégration de la gestion des inondations dans le cadre de la DCE se fonde sur:

une définition de l'«inondation» comme étant un événement normalisé dans le régime fluvial et dans la dynamique côtière, qui peut avoir une incidence sur la qualité de l'eau et sur les écosystèmes, de manière exceptionnelle et périodique;

une définition de la «zone inondable» en étroite relation avec le domaine territorial d'action de la DCE (utilisation des sols, pollution potentielle, écosystèmes associés à la qualité de l'eau, etc.);

une définition du risque d'inondation liée aux risques et aux dommages concernant les masses d'eau qui font l'objet de la DCE;

une gestion spécifique des risques qui touchent la gestion de l'eau telle que prévu dans la DCE (utilisation de l'eau dans le bassin, compensation des coûts, programme de mesures, établissement de zones protégées).

4.9

Les éléments les plus significatifs de la gestion du risque d'inondations qui sont liées à la planification dérivée de la DCE sont:

1)

Définition et gestion du risque:

risques hydrologiques, qualité de l'eau et écosystème;

risques géologiques associés, glissements de terrains en pente, éboulements;

gestion et restauration du domaine public hydraulique et maritime;

critères écologiques pour la gestion des inondations;

critères urbanistiques.

2)

Alertes et urgences:

zonage territorial;

systèmes d'information hydrologique et systèmes de prévention des urgences;

protection civile;

cadre réglementaire régissant dans chaque État membre les aspects antérieurs;

éducation citoyenne;

coordination entre les autorités compétentes.

3)

Autres aspects:

recherche et coordination pluridisciplinaire;

couverture des risques par les assurances;

sécurité dans la construction des infrastructures.

5.   Conclusions

5.1

Le CESE estime que toute action en matière de prévention, de protection et de mitigation des inondations doit s'intégrer à la méthodologie et aux instruments créés dans la DCE, en particulier en ce qui concerne le plan de bassin hydrographique, qui permet de régir toutes les matières relatives à la gestion des eaux continentales et des zones côtières adjointes à ces bassins. Pour ce faire, il apparaît nécessaire d'incorporer tant le contenu de cette communication à l'examen que les observations formulées dans le présent document à une directive communautaire qui faciliterait l'adéquation des plans de gestion des risques d'inondation aux caractéristiques de chaque plan de bassin hydrographique, en vue de les adapter aux conditions particulières de nos cours d'eau et de nos côtes.

5.2

Pour rendre cette intégration possible il faut:

définir avec précision les concepts fondamentaux sur lesquels il faut agir, en particulier ceux qui sont mentionnés au paragraphe 4.7 du présent avis;

établir un diagnostic approfondi quant à l'état de la situation actuelle dans chacun des bassins et des zones hydrographiques et des zones côtières européennes, plus particulièrement dans les zones à haut risque en raison du changement climatique et des activités humaines;

insister sur les actions préventives contre les effets dommageables des inondations, en développant et en incluant toutes les mesures destinées à la population, à travers l'éducation et l'information nécessaires à cette fin.

5.3

Les plans de gestion des risques d'inondation et les cartes de risques, tels que présentés dans les annexes à la proposition de communication à l'examen, doivent être élargis, sur la base d'une clarification de la classification des actions et des mesures, compte tenu des plus prioritaires et appropriées au financement obtenu, ainsi que des critères à utiliser en vue de minimiser les coûts et d'accroître les bénéfices pour la population et les biens. L'objectif le plus important consiste à rendre compatible le fonctionnement naturel des systèmes hydrologiques et côtiers avec le développement humain; en somme, à parvenir à un développement durable intégré dans les zones inondables.

5.4

Enfin, le CESE est d'avis que les éléments les plus significatifs de la gestion des risques d'inondation, qui seraient liés à la planification découlant de la DCE, sont la définition du risque, des alertes et des urgences en cas d'apparition de ce phénomène. Mais l'on ne peut perdre de vue d'autres actions communautaires orientées vers la recherche et la coordination pluridisciplinaire, qui seraient destinées spécialement à remédier aux dégâts provoqués par les inondations, ni la couverture effective des dommages par les assurances, qui atténueraient les pertes économiques pour les personnes touchées, ni surtout, la nécessité d'assurer une surveillance et un contrôle en matière de sécurité des constructions des infrastructures qui touchent le système hydrologique et côtier.

Bruxelles, le 9 février 2005

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  JO L 327 du 22.12. 2000, page 72.

(2)  Avis du CESE sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines (COM(2003) 550 final) – JO C du 30 avril 2004, p. 40 à 43.

(3)  Décision du Parlement européen et du Conseil établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de la politique des eaux COM(2000) 47 final; Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social «Tarification et gestion durable des ressources en eau» COM(2000) 477 final et Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen «Vers une stratégie pour la protection et la conservation du milieu marin» COM(2002) 539 final.

(4)  Source: COM(2004) 472 final.

(5)  Un exemple intéressant a été présenté à la section de l'agriculture, du développement rural et de l'environnement du CESE par M. Sandor TOTH, représentant du Ministère hongrois de l'environnement et de la gestion des eaux, le programme de gestion à long terme des inondations et de développement régional dans la vallée de la Tisa.


8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/40


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Conseil relative au financement de la politique agricole commune»

[COM(2004) 489 final – 2004/0164 (CNS)]

(2005/C 221/09)

Le 29 octobre 2004, le Conseil a décidé, conformément à l'article 37, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 13 janvier 2005 (rapporteur: M. KIENLE).

Lors de sa 414ème session plénière des 9 et 10 février 2005 (séance du 9 février 2005), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 133 voix pour et 6 abstentions.

1.   Introduction

Une réforme agricole approfondie a été mise en œuvre le 1er janvier 2005. Cette réforme est centrée autour du paiement découplé par exploitation ainsi que d'une concentration accrue sur le développement des zones rurales. La base financière de la politique agricole commune est définie par la décision des chefs d'État d'octobre 2002 qui fixe un plafond pour les dépenses agricoles du premier pilier, lequel ne doit pas excéder leur niveau effectif de 2006 pour l'Union européenne à 25, et ce jusqu'en 2013. Dans les perspectives financières de l'UE pour la période 2007-2013 qui réglementent l'ensemble du financement de l'UE, cette décision relative au secteur agricole est acceptée. Les dépenses de la politique agricole commune (pour l'Europe à 27), y compris le développement rural, doivent s'élever à 57,18 milliards d'euros en 2007 et augmenter de 1,1 % jusqu'en 2013 (en prix de 2004).

L'objet de la proposition de la Commission à l'examen sur le financement de la politique agricole commune n'est pas, comme son titre le suggère, l'origine et l'utilisation des moyens de la politique agricole commune. La proposition traite bien plus de la mise en œuvre budgétaire du soutien à l'agriculture et aux zones rurales.

2.   Contenu de la proposition de la Commission

La Commission européenne souhaite fixer, avec la proposition à l'examen, la base budgétaire de la politique agricole commune, y compris celle du développement rural de l'UE pour les années 2007-2013. Le financement de la politique agricole commune doit être réglementé par un seul acte juridique. La proposition doit être envisagée en liaison avec la proposition de règlement relative au soutien au développement rural. La Commission vise une simplification et une plus grande efficacité qui doivent être atteintes grâce à un système plus strict de vérification, d'évaluation et de rapport.

2.1   Organisation des fonds de financement

2.1.1   Système actuel: le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

Le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) actuellement mis en place pour le financement de la politique agricole commune est divisé en une section «Garantie» et une section «Orientation». Les organisations communes de marché (paiements directs, restitutions à l'exportation, achats à l'intervention), certaines dépenses dans le domaine vétérinaire et phytosanitaire, ainsi que les mesures relatives à l'information et l'évaluation de la politique agricole commune relèvent de la section «Garantie». Celle-ci finance par ailleurs sur l'ensemble du territoire des mesures spéciales en faveur des zones rurales (mesures agroenvironnementales, indemnités compensatoires pour les zones défavorisées, reboisement, préretraite) ainsi que des mesures d'investissement dans les régions qui ne relèvent pas de l'objectif 1.

La section «Orientation» finance les dépenses d'investissement de développement rural qui ne sont pas couvertes par le FEOGA section «Garantie», c'est-à-dire les mesures mises en oeuvre dans les régions de l'objectif 1 ainsi que le programme d'initiative communautaire Leader+.

2.1.2   Principes des futurs fonds de la politique agricole commune

La structure des nouveaux fonds ressemblera à celle du FEOGA. La gestion des fonds est assurée par un comité composé de représentants des États membres et de la Commission (article 41, Comité des fonds). Toutes les mesures financées par les nouveaux fonds doivent être soumises à la procédure d'apurement des comptes. Jusque-là, seules les mesures de la section «Garantie» y étaient soumises. L'examen des mesures financées par la section «Orientation» était assuré jusqu'à présent dans le cadre des programmes d'aide pluriannuels (conformément au règlement no1260/1999 relatif aux fonds structurels).

2.1.3   Le nouveau Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)

Le FEAGA ressemble à l'actuelle section «Garantie» du fonds agricole commun (FEOGA). Il doit financer comme jusqu'à présent les mesures relatives à l'intervention, aux restitutions à l'exportation, aux paiements directs, aux actions d'information et de promotion. Les mesures d'aide au développement rural actuelles ne passent plus par le FEAGA. À l'avenir, c'est le FEADER qui en sera responsable.

2.1.4   Le nouveau Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

À l'avenir, toutes les mesures de développement rural devront être financées par le nouveau fonds FEADER, ce qui permettra de simplifier le financement du deuxième pilier. Le fonds doit regrouper les crédits du FEOGA section «Orientation» et les moyens destinés au développement rural du FEOGA section «Garantie». Avec les ressources de la modulation (1er pilier de la PAC) qui résultent des abattements prévus par l'article 10 du règlement (CE) no1782/2003, le budget du développement rural devrait s'élever selon les estimations de la Commission européenne à 14,2 milliards d'euros au total en 2013 (pour l'Union à 27, sur la base des prix 2004).

2.2   Exécution des paiements et contrôles

2.2.1   Organismes payeurs

La Commission propose que la gestion continue d'être assurée par les organismes payeurs mis en place par les États membres. Les organismes payeurs sont les services ou organismes agréés des États membres qui ont pour mission le contrôle de l'éligibilité des demandes, la comptabilité des paiements effectués, et la présentation des documents requis à la Commission.

2.2.2   Modalités de paiement et engagement des fonds

Les paiements du FEAGA et du FEADER doivent s'effectuer respectivement tous les mois et tous les trimestres. Selon la proposition de règlement, les engagements des fonds du FEADER sont effectués par programme et pour plusieurs années, ils sont divisés en tranches annuelles. La règle «n+2» s'applique ainsi que le dégagement d'office de l'engagement des fonds à l'issue de cette période. La règle «n+2» signifie que les moyens alloués dans le cadre d'un programme doivent être dépensés avant la fin de la deuxième année suivant leur allocation (n = année de l'allocation des moyens).

2.2.3   Communication d'informations à la Commission

Les États membres doivent transmettre à la Commission les déclarations de dépenses, ainsi que, au terme de l'exercice budgétaire, les comptes annuels et une certification concernant l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis. À cela doit venir s'ajouter une déclaration d'assurance signée par le responsable de l'organisme payeur. La Commission propose que les organismes payeurs établissent en outre des comptes annuels séparés selon les programmes pour les dépenses du FEADER.

2.2.4   Apurement comptable et de conformité et rapport financier

Selon la proposition de règlement, la Commission clôture les comptes des organismes payeurs avant le 30 avril. La décision d'apurement des comptes couvre l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis. La Commission doit vérifier, comme dans la procédure actuelle, si des sommes doivent être écartées du financement communautaire (apurement de conformité) et, dans l'affirmative, détermine lesquelles. Une nouveauté réside dans l'allongement des délais de correction financière qui passent de 24 à 36 mois. La Commission doit présenter un rapport financier sur la gestion des fonds au Parlement européen et au Conseil tous les ans avant le 1er septembre (jusque-là: 1er juillet).

3.   Observations générales

3.1   Le soutien doit être acceptable et compréhensible pour la population

Le CESE est conscient du fait que les moyens financiers de la politique agricole commune représentent une part importante du budget total de l'UE, même si cette part diminue progressivement. Le CESE considère d'autant plus indispensable que les aides à l'agriculture et aux zones rurales soient acceptables et compréhensibles pour la population. Pour cela, le CESE considère qu'il faut remplir deux conditions:

Les paiements doivent parvenir aux bénéficiaires finals en ayant subi aussi peu de réductions que possible.

Un contrôle efficace doit permettre de prévenir les abus.

3.2   Approches innovantes pour simplifier la gestion

Le CESE considère qu'il y a dans la proposition à l'examen différentes approches tout à fait innovantes pour une meilleure gestion et simplification budgétaires. Il estime que le passage à un système de deux fonds dont les contenus sont clairement délimités est une bonne décision. Le règlement permet de nets progrès sur la voie de la simplification. Le financement de la politique agricole commune est réglementé par une seule base juridique. Un système de contrôle unique est introduit à la place des deux systèmes en vigueur jusqu'à présent. Les différents systèmes de gestion financière applicables aux mesures en faveur du développement rural sont uniformisés. Un deuxième système de gestion financière applicable aux mesures FEAGA demeure toutefois. La proposition de règlement relative au soutien au développement rural remplace les cinq systèmes de programmation par un seul système, et diminue le nombre des programmes. Le CESE prend acte de ces simplifications qui seront particulièrement significatives pour l'administration bruxelloise.

3.3   La simplification doit être perceptible pour les bénéficiaires

Cependant, le CESE considère que la simplification devrait absolument être perceptible à tous les niveaux. L'UE, aussi bien que les États membres et les utilisateurs finals doivent en bénéficier. Le CESE attache une importance particulière à ce qu'une simplification des procédures bureaucratiques aille jusqu'au bout de la chaîne administrative, jusqu'aux agriculteurs. La situation actuelle des agriculteurs européens est caractérisée par le poids de la bureaucratie qui s'accompagne souvent de retards dans le versement des aides. Ce fut par exemple le cas d'une manière extrême avec SAPARD (aides préadhésion pour l'agriculture et les zones rurales des pays candidats), ce que la Cour de justice européenne a d'ailleurs récemment critiqué. Il y a cependant très peu de risque que des sommes versées à tort à des agriculteurs ne puissent pas être récupérées. C'est pourquoi le CESE estime qu'il est impératif de parvenir à une aide rapide et aussi peu compliquée que possible au niveau des bénéficiaires finals.

3.4   La charge administrative peut être amoindrie

L'objectif de simplification est certes atteint dans le cas de la Commission mais il ne l'est que de manière insuffisante dans le cas des États membres. Certaines parties du règlement vont même à l'encontre de l'objectif de simplification et accroissent la charge administrative. Le CESE regrette que les organismes payeurs doivent continuer à utiliser deux systèmes de gestion financière du fait des différentes modalités de paiement et d'engagement des fonds. C'est pourquoi il faudrait absolument veiller à ce que ces deux systèmes soient rationalisés afin que la charge reste à un niveau aussi minime que possible. De ce fait, d'autres adaptations sont nécessaires, en particulier dans le cas du règlement concernant le soutien aux zones rurales. La fourniture de documents supplémentaires représente une charge de plus pour les États membres.

3.5   Les États membres sont davantage sollicités

La proposition de la Commission à l'examen implique une augmentation de la coresponsabilité financière des États membres en raison de l'allongement du délai de la période d'imputation, du durcissement de la réglementation relative aux délais, et du recouvrement de fonds par la Commission. Le CESE se félicite en principe que du fait de la disposition réglementaire sur le recouvrement de fonds, la responsabilité des subventions versées n'incombe pas uniquement à l'UE mais aussi aux États membres. Dans l'intérêt d'une utilisation des ressources efficace et transparente, les aides versées à tort doivent pouvoir être recouvrées, même après un long délai. Compte tenu des réserves exprimées par de nombreux États membres à l'égard de leur coresponsabilité accrue, le CESE veillera avec la plus grande attention à ce que ces États ne se désintéressent pas des programmes, au détriment des bénéficiaires finals potentiels. Une plus grande rigueur est également de mise de la part des États membres en ce qui concerne le délai plus sévère imposé pour les paiements. Le CESE se félicite de la limitation des délais de paiement, mais estime qu'un délai aussi court est excessif; c'est pourquoi il invite la Commission à reconsidérer les délais prévus.

3.6   Les «méta-aides» doivent rester exceptionnelles

Le CESE fait observer que l'extension de l'assistance technique induit une réduction des ressources destinées au véritable objectif du fonds, l'aide à l'agriculture et au développement rural. Il conviendrait que ces «méta-aides», c'est-à-dire l'appui aux institutions et aux structures qui mettent en œuvre l'aide proprement dite, ne prennent pas de proportions démesurées. Elles doivent au contraire rester limitées aux véritables nécessités. Dans ce contexte, le CESE déplore particulièrement les aides communautaires à la mise en place ou au renforcement de structures administratives et de contrôle d'un État membre, tâches qui incombent indubitablement aux États membres. Le CESE propose de n'effectuer une telle extension de l'aide technique que dans quelques cas exceptionnels et pour une durée limitée. Le CESE demande que dans de tels cas la Commission rende compte de ses interventions, afin que ces aides puissent être strictement contrôlées.

4.   Observations particulières

4.1   Dénomination du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

Dans la version allemande du règlement concernant le soutien au développement rural, le nouveau Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) porte un nom différent. Le CESE demande d'éviter ces différentes désignations et d'uniformiser la dénomination du Fonds dans les textes réglementaires.

4.2   Charge administrative

4.2.1   Extension du mécanisme de certification (art. 7)

L'extension du mécanisme de certification aux systèmes de suivi (art. 7) induit une charge administrative supplémentaire. L'organisme de certification contrôlait jusque-là l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels transmis à la Commission. Il est maintenant responsable de la certification «des systèmes de gestion, de suivi et de contrôle mis en place par les organismes payeurs agréés, ainsi que des comptes annuels de ces derniers». Le CESE demande que la nécessité d'une telle certification soit expliquée. L'objectif devrait être de concentrer de façon uniforme le travail des organismes de certification sur la certification des dépenses effectuées par les organismes payeurs.

4.2.2   Organisation des comptes annuels (art. 8)

Des comptes annuels doivent être établis pour les paiements effectués sur le nouveau Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) mais le système de financement (engagement des fonds, préfinancements, paiements intermédiaires, paiements des soldes) est globalement organisé en fonction de la durée des programmes. Le CESE redoute que les organismes payeurs doivent faire état de leurs dépenses à la fois dans les comptes annuels et lors de la clôture générale d'un programme, ce qui exigerait une charge accrue de travail. Les comptes annuels doivent être acceptés au cas par cas.

Les organismes payeurs doivent de plus transmettre des comptes annuels séparés pour les dépenses de chacun des programmes du FEADER. Les organismes de certification qui devaient jusque-là fournir des rapports dans le cadre des comptes annuels doivent maintenant le faire pour des rapports annuels différents. Le CESE regrette que la Commission ne soit pas parvenue à une simplification plus grande mais considère que la charge est acceptable.

4.2.3   Documents supplémentaires (art. 8)

Une déclaration d'assurance signée par le responsable de l'organisme payeur vient s'ajouter aux comptes annuels. Le CESE n'en voit pas l'utilité. Il existe déjà un système de contrôle dans le cadre de l'organisation des organismes payeurs et des organismes de certification. Selon le CESE, une certification de la conformité des informations par le responsable de l'organisme payeur devrait suffire.

4.3   Financement

4.3.1   Extension du financement de l'assistance technique (art. 5)

Le financement de l'assistance technique doit être élargi à l'analyse, à la gestion, au suivi et à la mise en œuvre de la politique agricole commune, et à la mise en place de systèmes de contrôle et d'assistance technique et administrative. Viennent s'y ajouter le financement d'agences exécutives conformément au règlement (CE) no58/2003 et celui d'actions relatives à la dissémination, à la sensibilisation, à la promotion de la coopération et aux échanges d'expériences au niveau de la Communauté, effectuées dans le cadre du développement rural, y compris la mise en réseau des acteurs concernés. Ce financement doit être assuré dans le cadre de la gestion centrale. Le CESE se montre très critique à l'égard du soutien apporté par la Communauté à l'administration d'un État membre.

Il estime en revanche justifié que la promotion de la mise en réseau soit dorénavant du ressort de la Commission.

4.3.2   Recouvrement de montants (art. 32, art. 33, art. 35)

La participation des États membres aux conséquences financières d'une absence de recouvrement est renforcée. La Commission propose que les sommes à récupérer puissent être imputées à l'État membre s'il n'a pas engagé toutes les procédures administratives ou judiciaires de recouvrement (dans le cas des paiements du FEADER, l'État membre dispose d'un an après le premier acte de constat administratif ou judiciaire). Ce n'était jusque-là pas possible. Lorsqu'un recouvrement n'a pas eu lieu dans un délai de quatre ans (ou de six ans lorsque le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales), les conséquences financières sont supportées à hauteur de 50 % par l'État membre concerné. Dans le système actuel, seule la Communauté assume les conséquences financières. Le CESE se félicite d'une manière générale que la responsabilité des paiements ne soit pas assumée par la seule Commission mais aussi par les États membres. Cela pourrait amener les États membres à améliorer l'organisation des structures de soutien et de leur contrôle. La coresponsabilité financière accrue ne doit toutefois pas conduire à ce que les États membres se désintéressent des programmes. Sachant que la durée de la procédure peut dépasser 4 ou 6 ans, le CESE propose de reconsidérer la durée et l'ampleur de la participation des États membres.

4.3.3   Limitation du préfinancement à 7 % (art. 25)

L'article 25 prévoit de limiter à 7 % de la participation du FEADER le préfinancement que la Commission paie à l'organisme payeur désigné par l'État membre suite à l'adoption d'un programme de développement rural. Le CESE juge cette limitation acceptable, étant donné que de telles limitations existent déjà et qu'il n'est pas à craindre que soit porté préjudice à la solvabilité des organismes payeurs.

4.4   Délais (art. 16)

L'article 16 prévoit que les retards de paiement des États membres soient définitivement limités au 15 octobre de l'année budgétaire concernée. Dans une certaine mesure, le paiement d'arriérés est inévitable (par exemple dans le cas de jugements). Les administrations ont besoin d'un plus grand laps de temps en particulier du fait du passage au nouveau système de paiement (découplé) par exploitation. Pour cette raison, le CESE considère que la date du 15 octobre est mal choisie.

4.5   Délai de refus de financement (art. 31)

L'article 31 (apurement de conformité) prévoit que la Commission peut refuser des financements dans certaines conditions (non-conformité avec les règles communautaires, recherche d'un accord avec l'État membre). Ceci ne concerne pas les dépenses qui ont été effectuées plus de trente-six mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné les résultats des vérifications. Ce «délai de prescription» s'élève jusqu'à présent à 24 mois. Cette modification donne plus de moyens à la Commission pour éviter les paiements non conformes au droit communautaire. Le CESE considère cependant pertinent que le laps de temps prévu pour la vérification de la conformité soit assez court, comme celui en vigueur dans la réglementation actuelle. Une intervention précoce de l'UE sert aussi la prévention, et discipline les États membres.

4.6   Réduction des paiements par la Commission (art. 17)

Dans l'article 17, la Commission se réserve la possibilité de réduire ou de suspendre les paiements mensuels aux États membres. En plus de la possibilité dont dispose la Commission dans le cadre du rapport annuel d'exécution d'exiger le remboursement des paiements ou de ne pas les effectuer, il lui est dorénavant possible de réduire temporairement les subventions si une utilisation manifestement abusive des fonds communautaires est constatée. Une telle procédure existe déjà dans le système actuel. Le CESE estime qu'il faut soutenir la mise en place du cadre légal correspondant.

Bruxelles, le 9 février 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/44


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2759/75, le règlement (CEE) no 2771/75, le règlement (CEE) no 2777/75, le règlement (CE) no 1254/1999 et le règlement (CE) no 2529/2001 en ce qui concerne les mesures exceptionnelles de soutien du marché»

[COM(2004) 712 final — 2004/0254 (CNS)]

(2005/C 221/10)

Le 3 décembre 2004, le Conseil, conformément à l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 13 janvier 2005 (rapporteur: M. Leif E. NIELSEN).

Lors de sa 414ème session plénière des 9 et 10 février 2005 (séance du 9 février 2005), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 135 voix pour et 6 abstentions.

1.   Historique

1.1

L'apparition de graves épizooties contagieuses telles que l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), la fièvre aphteuse, la peste porcine (PPC) et la maladie de Newcastle a conduit à des crises répétées sur les marchés de produits animaux dans l'Union européenne. L'apparition de ces épizooties s'est traduite notamment par des abattages d'animaux ainsi que par des restrictions aux échanges afin d'éviter toute propagation. En règle générale, les frais liés à l'élimination de ces épizooties ont été pris en charge jusqu'ici par le Fonds vétérinaire à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres.

1.2

À cela s'ajoute le fait que le marché pour ces produits a souffert notamment des interdictions de vente et des zones de restriction. Compte tenu de la situation, les organisations de marché pour la viande de porc, les œufs, la viande de volaille, la viande de bœuf, le lait et les produits laitiers, de même que pour les viandes ovine et caprine, prévoient la possibilité de mesures de soutien au marché. Une condition importante de l'application de ces mesures exceptionnelles est que ces mesures ne peuvent être prises que si les États membres ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et dans la mesure et pour la durée strictement nécessaire pour le soutien de ce marché.

1.3

Les mesures d'exception adoptées par la Commission dans le cadre de la procédure de gestion, ont été à l'origine entièrement prises en charge par le budget communautaire, notamment dans le cas de la peste porcine à la fin des années 80 et au début des années 90. C'est en 1992, lors d'une épidémie de peste porcine, que l'on a eu recours pour la première fois au cofinancement national des dépenses. À la suite du flou relatif au taux de ce financement, la Commission a décidé en 1994 de fixer ce taux à 70 % pour le financement communautaire, en précisant le nombre maximal d'animaux. Plus tard, le même taux a été utilisé pour les mesures dans le secteur de la viande bovine dans le cadre de la lutte contre l'ESB et la fièvre aphteuse. Depuis 2001, la participation des États membres au cofinancement est de 50 %, ce qui correspond à l'exigence de parallélisme entre le cofinancement des mesures vétérinaires et celui des mesures de soutien au marché formulée par la Cour des comptes européenne.

1.4

En 2003, à la demande de l'Allemagne, la Cour a refusé à la Commission le droit d'établir un cofinancement national de 30 %; l'arrêt de la Cour portait sur une affaire concernant la réglementation relative à l'achat de bétail en rapport avec l'ESB. (1) Conformément à cette décision, la Commission n'est pas fondée à poursuivre la pratique actuelle et propose dès lors un cofinancement national futur de 50 % par le biais d'une modification des organisations du marché pour la viande de porc, les œufs, la viande de volaille, la viande de bœuf et les produits laitiers, ainsi que pour les viandes ovine et caprine, qu'il s'agisse des mesures liées aux échanges intracommunautaires ou des exportations vers les marchés des pays tiers.

2.   Observations générales

2.1

Il est regrettable que depuis 1992 ni la Commission, ni les États membres n'aient respecté le principe général en vigueur jusqu'alors sur le financement communautaire à 100 % des mesures du «premier pilier» de la politique agricole commune, au nombre desquelles figurent les mesures mises en oeuvre dans le cadre des organisations communes de marché. Il est dans la nature des choses que le Conseil, en adoptant la proposition actuelle, s'écarte de ce principe qu'il a lui-même introduit. Toutefois, comme l'établit la Cour de justice dans l'affaire en question, la Commission ne peut déroger sans autorisation expresse aux décisions du Conseil, fût-ce avec le concours des États membres dans les comités de gestion respectifs.

2.2

Selon l'ampleur et la durée des épizooties, les mesures concernées peuvent entraîner des dépenses considérables, dépenses qui devront être, pour l'essentiel, financées par les fonds publics. La question de la répartition entre l'Union européenne et les États membres touche en premier lieu à la solidarité financière entre les États membres. Dans le cas du cofinancement national, certains États membres seront plus disposés — ou auront davantage de possibilités — que d'autres pour prendre en charge ces dépenses. Certains États membres répercuteront directement ou indirectement les coûts sur les entreprises, ce qui, comme on l'a vu lors de la crise de la vache folle, aura pour conséquence une importante distorsion du marché.

2.3

La Commission estime que les États membres, par le biais du cofinancement, consentiront un effort plus important afin de lutter contre les épizooties et d'en empêcher l'apparition. Même si le CESE comprend cet argument, il ne peut exclure que dans certaines situations, cette exigence retarde, voire rende plus difficile la prise de décisions, ce qui contrariera l'efficacité de la lutte.

2.4

De même, le CESE comprend les arguments de la Commission selon lesquels la proposition reviendra à poursuivre la pratique en vigueur depuis 1992 et garantira le parallélisme entre les mesures mises en œuvre dans le cadre du Fonds vétérinaire et celles adoptées dans le cadre des organisations de marchés.

2.5

Il n'en reste pas moins, de l'avis du CESE, que les dépenses pour les mesures exceptionnelles dans le cadre des organisations de marchés, fixées à l'origine par le Conseil, doivent être vues sous l'angle de la responsabilité commune et de la solidarité financière. Le CESE estime que toute dérogation à ce principe risque d'entraîner des disparités en ce qui concerne la lutte contre les épizooties dans les différents États membres; or ces épizooties, en dépit de l'efficacité des contrôles et des mesures préventives, peuvent survenir de manière fortuite et imprévisible. Les répercussions sur le marché frappent également les autres États membres. En outre, le cofinancement national dans ce domaine entraîne un risque de contagion dans d'autres domaines et l'on risque fort d'assister par la suite à un regain de renationalisation de la politique agricole commune.

2.6

Si, en dépit de ces arguments, la proposition de la Commission devait recueillir un soutien, vouloir traiter la question de la contribution financière des États membres dans le cadre de ce règlement selon les dispositions du traité sur les aides d'État constituerait une charge sur le plan administratif et serait impossible à justifier sur le plan technique. Il eût été préférable d'appliquer dès le début la proposition de la Commission sur la dispense de la procédure de notification.

3.   Conclusion

3.1

Le CESE se prononce en faveur du maintien du principe de la pleine et entière solidarité communautaire pour les mesures exceptionnelles dans le cadre des organisations de marché; il rejette dès lors la proposition de la Commission de porter à 50 % le cofinancement par les États membres.

Bruxelles, le 9 février 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Arrêt du 30 septembre 2003 dans l'affaire C-239/01, recueil des décisions 2003 I-10333.


8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/46


Avis du Comité économique et social européen sur «Pékin, 10 ans après: évaluation des progrès accomplis en matière d'égalité femmes-hommes en Europe et dans les pays en développement»

(2005/C 221/11)

Le 16 décembre 2004, le Comité économique et social européen a décidé, conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, du règlement intérieur, d'élaborer un avis d'initiative sur le thème: «Pékin, 10 ans après: évaluation des progrès accomplis en matière d'égalité femmes-hommes en Europe et dans les pays en développement».

La section spécialisée «Relations extérieures», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 12 janvier 2005 (rapporteuse: Mme FLORIO).

Lors de sa 414ème session plénière des 9 et 10 février 2005 (séance du 9 février, le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant par 135 voix pour, 1 voix contre et 6 abstentions.

1.   Introduction

1.1

Du 28 février au 11 mars 2005, la 49ème session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies sera consacrée à l'évaluation de la mise en oeuvre du programme d'action et de la Déclaration de Beijing approuvés lors de la Quatrième conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995) et des documents approuvés lors de la 23ème Session spéciale de l'Assemblée générale «Femmes 2000: Égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIème siècle» (New York, 2000) qui avait donné lieu à une première évaluation des progrès accomplis et des obstacles rencontrés sur la route vers l'égalité entre les femmes et les hommes.

1.2

À cette occasion, l'Assemblée générale a approuvé une résolution intitulée «Nouvelles mesures et initiatives destinées à appliquer la Déclaration et le Programme d'action de Beijing», et a adopté une déclaration politique par laquelle les États membres se sont engagés à une nouvelle rencontre, dix ans après l'adoption du programme d'action, afin d'évaluer les progrès accomplis et d'envisager le lancement de nouvelles activités.

1.3

Conformément au programme de travail pluriannuel de la Commission de la condition de la femme, les travaux de la 49ème session se concentreront sur les progrès accomplis dans les douze secteurs mis en évidence par le programme d'action ainsi que sur l'identification des défis qui demeurent et de nouvelles stratégies pour la promotion et l'autonomisation des femmes et des fillettes. Dans le souci de favoriser le dialogue, la session sera ouverte à la participation la plus large possible des délégations des États membres, de la société civile et des organisations internationales.

1.4

L'engagement des Nations unies a été déterminant pour conférer une dimension internationale au problème de l'égalité des droits femmes-hommes: en 1975 a eu lieu la première conférence mondiale sur les femmes, lors de laquelle a été proclamée la Décennie de la Femme (Mexico). C'est lors de la deuxième conférence (conférence «de la mi-décennie», tenue à Copenhague en 1980), que les gouvernements (57) ont commencé à signer la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW, 1979), véritable jalon sur le difficile parcours vers l'égalité de genre. La troisième conférence, tenue à Nairobi en 1985, a approuvé le plan d'action intitulé «Stratégies prospectives d'action pour la promotion de la femme» dans lequel les gouvernements et les organisations internationales proclament l'objectif de l'égalité.

1.5

En l'an 2000, un pas supplémentaire a été accompli vers la reconnaissance des spécificités des femmes et de leur rôle avec la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Cette résolution reconnaît que la guerre a un impact différent sur les femmes et confirme la nécessité de renforcer leur rôle dans les processus décisionnels relatifs à la prévention et à la résolution des conflits. D'une manière plus générale, depuis plus d'une décennie, la question de la promotion des femmes est prise en considération dans les conclusions de toutes les grandes conférences et réunions internationales organisées dans le cadre des Nations unies (1).

1.6

Un autre événement important est le Sommet du millénaire des Nations unies, tenu en septembre 2000, lors duquel les États membres ont fixé huit objectifs (Les objectifs du millénaire pour le développement) clairs et mesurables pour lutter contre la pauvreté, la faim, la maladie et la dégradation de l'environnement d'ici à 2015. La Déclaration du millénaire répond également à la nécessité d'élaborer une liste cohérente de priorités sur la base de celles identifiées lors des différentes Conférences et Sommets convoqués au niveau international au cours des dix années précédentes. Parmi ces objectifs, le troisième est consacré à la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et est étroitement lié à la formation et à l'éducation, alors que le cinquième concerne la santé reproductive. L'aspect de l'égalité femmes-hommes est toutefois commun aux huit objectifs.

2.   Observations générales

2.1

Bien que le système des Nations unies ait établi un cadre législatif important pour la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes, l'on constate parfois un manque de cohérence entre les intentions formulées sur le papier et la mise en oeuvre des principes au niveau des différents États membres et de leurs politiques commerciale et de développement. Dans la pratique, l'affirmation des droits civils, économiques, sociaux et politiques des femmes est souvent compromise par des politiques macroéconomiques et des accords commerciaux inspirés de principes néolibéralistes qui ne prennent pas du tout en compte la dimension de genre.

2.2

Par ailleurs, il est indubitable que la complexité de la situation internationale ne crée pas des conditions favorables à la promotion de la situation des femmes, au contraire: elles risquent de voir s'éroder de manière persistante les acquis obtenus au cours des années précédentes.

2.3

Les conflits en cours ne cessent d'affaiblir la situation des femmes et la rendent de plus en plus difficile.

2.4

La violence domestique existe encore aux quatre coins du monde, et touche les femmes indépendamment de leur âge, de leur classe sociale ou de leur religion.

2.5

Aussi est-il important de réaffirmer que l'égalité femmes-hommes et la défense des droits des femmes constituent un objectif prioritaire et un outil destiné à assurer un développement égal, une meilleure redistribution des richesses, une croissance économique durable et le renforcement des systèmes de protection des couches les plus vulnérables de la population.

3.   Le rôle du Comité économique et social

3.1

Il nous paraît important que le Comité économique et social élabore un document dans le but d'apporter sa contribution à l'évaluation en cours des progrès accomplis par l'Union européenne concernant l'égalité entre les femmes et les hommes.

3.2

À cet égard, il convient de rappeler que le Comité a toujours suivi avec le plus grand intérêt les activités visant à améliorer le statut de la femme dans la société, que ce soit par le biais de ses nombreux avis ou en encourageant lui-même diverses initiatives. S'agissant plus particulièrement de la Quatrième conférence sur les femmes (Beijing, 1995) et du suivi de celle-ci (Beijing +5), il a apporté sa contribution en élaborant deux avis (EXT/131 et REX/033) dans lesquels il a notamment souligné l'importance qu'il accorde au fait qu'une délégation du Comité participe aux travaux des Nations unies.

3.3

En outre, le Comité a joué un rôle important dans le cadre de la coopération avec les institutions européennes — principalement le Conseil, le Parlement et la Commission — en assurant le suivi de la multitude d'initiatives produites ces dernières années par l'Union européenne sur le thème de l'égalité entre les femmes et les hommes pour tenter de relever les défis et d'éliminer les obstacles identifiés à Beijing.

3.4

Dans le contexte ainsi tracé, nous considérons qu'en procédant à un examen des progrès accomplis et des obstacles rencontrés depuis la Quatrième conférence, le Comité pourrait apporter une contribution significative à l'intégration systématique des questions spécifiquement liées aux femmes dans un nombre croissant de secteurs de la politique et de la société européenne.

3.5

En outre, étant donné que l'Union européenne doit jouer un rôle moteur sur la scène internationale et assumer les responsabilités importantes qui y sont liées, nous nous proposons de définir, dans cet avis, de quelle manière l'UE peut contribuer à améliorer les conditions de vie et la promotion des femmes dans le monde grâce à ses politiques commerciales, de coopération et de développement.

4.   L'Union européenne

4.1

Dans l'Union européenne, le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes, déjà inscrit dans le Traité, a été par la suite codifié par le Traité d'Amsterdam. Celui-ci adopte une «approche combinée» qui prévoit, d'une part, l'inclusion de la dimension de genre dans toutes les politiques communautaires et, d'autre part, la mise en oeuvre d'actions spécifiques en faveur des femmes. La question de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes avait toutefois déjà été introduite dans la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté et constituait, dès 1994, l'un des principaux objectifs des Fonds structurels.

4.2

L'UE a adopté une approche intégrée en faisant une distinction entre les instruments législatifs et financiers d'une part et l'application de la méthode ouverte de coordination ouverte dans les politiques sociales d'autre part. Parmi les derniers instruments adoptés au sein de l'UE pour réaliser l'égalité de genre figurent la stratégie-cadre en matière d'égalité entre les femmes et les hommes (2001-2006) ainsi que les programmes de travail annuels y relatifs et les Fonds structurels.

4.3

La stratégie-cadre en matière d'égalité entre les femmes et les hommes (2001-2005) vise à coordonner les activités et programmes développés jusque là sur une base sectorielle. Elle repose sur l'approche combinée d'Amsterdam, afin d'assurer davantage de cohérence, notamment grâce à la mise au point d'indicateurs fiables et d'un système de contrôle, d'évaluation et de diffusion des résultats obtenus.

4.4

La stratégie en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes identifie essentiellement cinq domaines d'interventions/objectifs, qui sont étroitement liés entre eux: la vie économique (objectif lié à la stratégie européenne pour l'emploi et aux Fonds structurels ainsi qu'à l'intégration de la dimension de genre dans toutes les politiques ayant un impact sur la place des femmes dans l'économie); la participation et la représentation (objectif lié à la prise de décision); les droits sociaux (objectif relatif à la vie quotidienne et aux disparités des systèmes de protection sociale); la vie civile (objectif lié aux droits humains et aux libertés fondamentales, qui met plus particulièrement l'accent sur la violence contre les femmes et leur trafic à des fins sexuelles); le changement des rôles et les stéréotypes (objectif lié au système culturel et aux médias).

4.5

Les politiques en faveur de l'égalité de genre ont également été renforcées grâce aux Fonds structurels. Le règlement des Fonds pour la période de 2000 à 2006 se base sur une analyse critique soigneuse des mesures en faveur de l'égalité des chances et de leurs points faibles, et adopte l'approche combinée prévue par le traité d'Amsterdam. Par ailleurs, les Fonds structurels, et plus particulièrement le Fonds social européen, ont toujours été considérés comme le principal instrument de la stratégie européenne en faveur de l'emploi; les nouvelles orientations pour l'emploi, approuvées en juillet 2003, considèrent l'égalité de genre comme un aspect horizontal commun à tous les objectifs, l'égalité entre les hommes et les femmes constituant une des orientations spécifiques.

4.6

Des avancées sensibles ont été accomplies dans le cadre du Fonds social européen, qui s'occupe essentiellement des politiques de l'emploi et de la formation. Les efforts dans ce secteur se sont principalement concentrés sur l'amélioration de l'accès, de la participation et de la situation des femmes sur le marché de l'emploi (axe E) et sur la possibilité de concilier vie professionnelle et vie familiale. Des statistiques sont disponibles concernant des exemples positifs encourageants dans ce domaine. Ainsi, le FSE a repris à son compte d'une part l'objectifs quantitatif adopté par le Conseil européen de Lisbonne de 2000 en vertu duquel la proportion de femmes actives doit passer de 51 % (en 2000) à 60 %, et d'autre part celui du Conseil européen de Barcelone de 2202 selon lequel il convient d'assurer des structures d'accueil préscolaire pour 90 % des enfants ayant entre trois ans et l'âge de la scolarité obligatoire et pour au moins 33 % des enfants de moins de trois ans.

4.7

Toutefois, les mesures visant à améliorer la qualité du travail et les perspectives de carrière, à promouvoir l'esprit d'entreprise chez les femmes, à réduire les écarts de rémunération et à augmenter la présence des femmes dans le secteur des nouvelles technologies restent sporadiques. S'agissant de la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle, plusieurs mesures ont été prises concernant les structures d'accueil des enfants mais très peu sont explicitement destinées aux personnes âgées ou aux membres de la famille dépendants.

4.8

La prise en compte de la dimension de genre reste très limitée dans d'autres Fonds, plus particulièrement ceux relatifs à l'agriculture et à la pêche, secteurs dans lesquels les femmes sont traditionnellement sous-représentées même si elles participent activement à leur développement. Aussi des inégalités profondes subsistent-elles dans ces secteurs et la contribution des femmes à la communauté y est-elle sous-évaluée, notamment en matière de protection accrue de l'environnement.

4.9

Différents programmes de financement spécifiques et initiatives ont été lancés à l'appui des politiques communautaires, par exemple NOW (marché du travail), STOP (renforcement de la coopération dans le cadre de la lutte contre le trafic des femmes et des enfants), DAPHNE (amélioration de l'information et de la protection des victimes de violences), ainsi que Femmes et science (Programme-cadre de recherche et développement) dans le secteur des nouvelles technologies. Par ailleurs, la stratégie-cadre se propose de renforcer l'intégration de la dimension de genre dans différentes initiatives communautaires telles que Equal, Interreg, Urban, Leader ou, dans le secteur culturel, Leonardo, Socrates, Youth, Culture, etc.

4.10

Le rapport de la Commission sur l'égalité entre les femmes et les hommes (COM(2004) 115) souligne que l'Union européenne dispose déjà d'une législation en la matière assez développée (2), étayée par une jurisprudence étendue. Par ailleurs, un projet de Directive unique concernant la mise en oeuvre du principe d'égalité des chances et de traitement pour les femmes et les hommes en matière d'emploi et d'activité professionnelle est en cours d'élaboration. Il devrait harmoniser et systématiser la législation en vigueur dans ce domaine.

4.11

Le Conseil européen des ministres de l'emploi et des affaires sociales, qui s'est tenu récemment sous la présidence hollandaise, s'est exprimé dans ce sens, puisqu'il a indiqué que la directive unique sur l'égalité de traitement devait surtout porter sur des secteurs tels que l'égalité de rémunération, l'égalité des chances concernant l'accès à l'emploi, l'égalité de traitement dans le cadre des systèmes de protection sociale, de la formation et des perspectives de carrière, ainsi qu'en ce qui concerne la charge de la preuve en cas de discrimination fondée sur le sexe.

4.12

Le CESE a quant à lui examiné la proposition de directive concernant la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement en matière d'accès aux biens et services (2003/0265(CNS) (cfr. avis … ) (3), et identifié certaines lacunes importantes auxquelles il conviendra de remédier dans un avenir proche.

4.13

En outre, à la suite de l'adoption du programme d'action de Beijing et du Conseil européen de Lisbonne, l'on a procédé, ces dernières années, à l'élaboration d'un plus grand nombre de statistiques sur l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment sur la base de nouveaux indicateurs (par exemple dans les secteurs de la prise de décision, du marché du travail ou de la violence domestique), afin d'analyser réellement les problèmes et de contrôler l'impact des politiques et des actions mises en oeuvre. Aussi des progrès évidents ont-ils été accomplis dans le domaine statistique, même s'il reste encore beaucoup à faire pour pouvoir exercer un contrôle sérieux des différents secteurs. En effet, l'ampleur exacte des progrès accomplis ne pourra être évaluée que s'il est possible d'étudier et d'analyser les phénomènes et processus en cours d'un point sous l'angle quantitatif et qualitatif.

4.14

Par ailleurs, les budgets de genre — conçus pour appliquer les questions de genre aux procédures budgétaires — sont encore pratiquement inconnus au niveau européen comme au niveau national. Introduire la dimension de genre à tous les niveaux du processus d'élaboration budgétaire revient à reconnaître que les décisions des administrateurs ne sont pas neutres mais ont des répercussions différentes sur les hommes et sur les femmes. Dans ce sens, la budgétisation de genre se veut également un outil d'évaluation de l'impact des politiques, financements et taxations sur les femmes et les hommes.

4.15

Malheureusement, bien que les politiques communautaires en faveur des femmes aient été renforcées, des mesures supplémentaires s'imposent et les États membres doivent, en tant que principaux responsables de la mise en œuvre de ces politiques, mettre tout en oeuvre pour que les objectifs puissent effectivement être atteints.

4.16

S'il est vrai qu'en Europe, le taux de chômage parmi les femmes a diminué au cours des dernières années et s'élève désormais à 55,6 %, l'objectif fixé à Lisbonne est encore loin d'être atteint dans plusieurs pays, et les femmes sont venues grossir les rangs des travailleurs les plus vulnérables, précaires et la plupart du temps dépourvus de protection sociale. Dans de nombreux États, des discriminations salariales criantes subsistent, voire s'aggravent, entre les femmes et les hommes et la ségrégation verticale et horizontale reste malheureusement une réalité pour les femmes. Comme nous l'avons déjà mentionné, notamment en ce qui concerne la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle, les mesures semblent se concentrer exclusivement sur la garde des enfants, celles relatives aux autres proches dépendants étant quasiment inexistantes. En outre, le nombre d'États qui ont pris des mesures destinées à encourager le congé parental pour les pères ayant un emploi est très réduit.

4.17

Les disparités restent également importantes dans le secteur de la prise de décision. L'on en veut pour preuve le fait qu'au sein de l'UE, le collège des commissaires de la Commission européenne se compose de 22 hommes et 7 femmes (24 % seulement des commissaires), que le Parlement comprend 510 députés et 222 députées (30 % des membres seulement); au niveau national, la situation n'est pas plus brillante puisque le pourcentage moyen de femmes est inférieur à 25 % dans les parlements et dépasse à peine 20 % (4) dans les gouvernements. Au CESE, les femmes sont sous-représentées: sur 317 conseillers, 79 seulement sont des femmes (soit à peine 25 %).

5.   L'Union européenne et les pays tiers: coopération et commerce international en faveur des femmes

5.1

La question de l'égalité femmes-hommes est devenue un aspect à part entière des politiques de coopération et de développement de l'Union européenne. La communication de la Commission (COM(95) 423 final, du 18 septembre 1995) et la résolution du Conseil du 20 décembre 1995 sur l'intégration des questions de genre dans la coopération au développement ont servi de base à l'approbation d'un premier règlement en 1998 (CE no2836/98 du Conseil, du 22 décembre 1998), qui a été renouvelé pour la période de 2004 à 2006. Le nouveau texte (CE no806/2004) renforce les objectifs (favoriser l'intégration de la dimension de genre et prendre des mesures spécifiques en faveur des femmes afin de promouvoir l'égalité des sexes en tant que contribution importante à la réduction de la pauvreté dans le monde) et donne la priorité au contrôle des ressources et des services destinés aux femmes, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi et de la participation au processus de décision. Le règlement confirme également l'objectif consistant à soutenir les activités publiques et privées qui ont pour but de promouvoir l'égalité des sexes.

5.2

Le programme d'action pour l'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la coopération au développement de la Communauté (2001-2006) (5) se propose de contribuer à réduire l'écart entre les principes énoncés et leur application dans la pratique grâce à l'élaboration d'une stratégie concrète et à la définition de domaines prioritaires: appui aux politiques macroéconomiques visant à réduire la pauvreté et aux programmes de développement social dans les secteurs de la santé et de l'éducation, la sécurité alimentaire et le développement rural durable, les transports, le renforcement des capacités institutionnelles et la bonne gouvernance, le commerce et le développement, la coopération et l'intégration régionale, la promotion de l'intégration de la dimension de genre dans tous les projets et programmes aux niveaux régional et national, la mise à disposition d'outils ainsi que l'organisation d'une formation appropriée en matière d'égalité entre les femmes et les hommes pour les personnels de la Commission européenne.

5.3

Le document de programmation relatif à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la politique de coopération pour la période 2005 à 2006 a identifié les domaines prioritaires d'intervention suivants: la promotion d'attitudes et de comportements positifs chez les adolescents afin de lutter contre la violence à l'encontre des femmes et des fillettes, la nécessité de donner une formation et un appui méthodologique aux principaux acteurs concernés dans les pays partenaires.

5.4

La Commission appuie des actions et projets destinés à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes par le biais de la coopération bilatérale et régionale avec les Balkans occidentaux, l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, la Méditerranée, l'Afrique, les Caraïbes, les pays du Pacifique et l'Amérique latine. D'autres aides financières sont octroyées sur une base thématique plutôt que géographique, pour autant qu'elles soient consacrées à la mise en œuvre de mesures dans ce secteur.

5.5

L'accord de Cotonou, signé le 23 juin 2000 avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), constitue une autre étape importante dans l'évolution des relations de l'UE avec les États tiers. Cet accord, qui met l'accent sur le lien qui existe entre la politique, le commerce et le développement, introduit une dimension sociale notamment en promouvant la participation à part entière des acteurs non étatiques, y compris la société civile, aux stratégies de développement, établit que l'égalité entre les femmes et les hommes constitue l'une des thématiques à caractère transversale de l'accord et qu'elle doit dès lors être prise en compte de manière systématique (articles 8 et 31). Il est extrêmement positif que l'accord institue la participation des acteurs non étatiques aux différentes étapes de la programmation des documents stratégiques nationaux et nous espérons qu'une attention particulière sera réservée à l'inclusion des associations de femmes.

Par ailleurs, l'accord donne explicitement mandat au Comité d'organiser la consultation des milieux économiques et sociaux et institutionnalise son rôle d'interlocuteur privilégié.

5.6

Si l'association à part entière et la participation active des femmes aux politiques de développement constitue sans aucun doute un processus difficile et de longue haleine, nous considérons toutefois qu'il est important que toutes les institutions européennes restent extrêmement vigilantes afin que les principes énoncés sur le papier soient traduits en mesures concrètes.

5.7

De ce point de vue, il nous paraît essentiel que les politiques communautaires de cohésion économique et sociale se présentent comme un modèle susceptible d'être exporté dans le reste du monde et que l'UE s'engage à promouvoir et à appliquer leurs principes au niveau international dans le cadre de ses relations avec les pays tiers.

5.8

L'introduction de clauses spécifiques dans les accords commerciaux et de coopération peut certainement constituer un outil utile, de même que l'adoption de mesures positives à l'égard des pays qui respectent les droits des femmes.

5.9

Si la libéralisation du commerce a favorisé l'emploi des femmes dans les pays en développement, elle les a toutefois souvent reléguées parmi les travailleurs précaires, moins qualifiés, moins payés et privés de tout système de protection sociale. En outre, la libéralisation des échanges s'accompagne souvent de politiques d'ajustement structurel, recommandées ou imposées par les organismes internationaux qui, si elles ne sont pas assorties de mécanismes de protection sociale adaptés, sont difficiles à assumer pour les couches les plus faibles de la population, dans lesquelles les femmes sont souvent majoritaires.

5.10

En dépit de cela, ces politiques, en particulier les politiques commerciales, ne prennent pas encore suffisamment en compte les questions de genre. Compte tenu du fait qu'elles sont loin d'être neutres mais ont, au contraire, souvent un impact négatif sur les femmes, et que le développement économique d'un pays ne peut se faire au détriment de la justice sociale, il serait utile que ces politiques soient négociées en prenant notamment en compte l'intégration de la dimension de genre et que des systèmes d'évaluation d'impact soient introduits, tant au niveau macroéconomique que microéconomique.

6.   Conclusions et propositions

La coopération positive menée jusqu'ici par les institutions européennes a donné d'importants résultats en matière d'identification de politiques actives en faveur des femmes et de programmes et projets spécifiques qui ont contribué à leur insertion sur le marché de l'emploi, à la défense de leurs droits et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Le CESE considère qu'il reste de nombreux domaines dans lesquels il convient d'intervenir, notamment:

La participation des femmes au processus de décision et leur représentation sont encore insuffisantes, que soit au sein des institutions européennes ou dans la plupart des États membres, aux niveaux national, régional et local. Elles devraient être encouragées dans l'ensemble des institutions, notamment par le bais d'une réflexion sur le système des quotas;

Des actions de formation visant à promouvoir l'intégration de la dimension de genre devraient être menées dans les institutions et les États membres, des niveaux de décision à ceux de mise en vigueur des politiques et des stratégies;

Il est indispensable d'effectuer des analyses de genre ciblées, de dresser des statistiques et de définir des indicateurs spécifiques pour définir les thématiques et améliorer les politiques et les stratégies d'intervention, ainsi que pour évaluer véritablement leur impact; il y a lieu de continuer à élaborer des statistiques désagrégées et à définir de nouveaux indicateurs;

Il conviendrait de procéder à une évaluation quantitative des ressources réservées aux actions positives en faveur des femmes dans le cadre de tous les Fonds et outils de financement de l'UE et des États membres, notamment et surtout en encourageant et en diffusant la budgétisation de genre;

La condition de base essentielle est l'affirmation de l'égalité des femmes en ce qui concerne le droit d'accès à l'éducation et à la formation, comme le prévoit notamment le troisième point des objectifs du millénaire pour le développement;

S'agissant des Fonds structurels, il conviendrait de renforcer les actions destinées aux femmes dans les secteurs de l'agriculture (FEOGA) et de la pêche (IFOP), et de les mettre éventuellement en relation avec la protection de l'environnement, un autre secteur dans lequel les politiques communautaires liées au genre laissent plutôt à désirer;

Il convient d'imprimer un nouvel élan aux politiques en faveur de l'esprit d'entreprise chez les femmes et de l'augmentation de leur présence dans le secteur des nouvelles technologies;

Il est nécessaire d'intensifier les actions de formation dans le domaine de la société de la connaissance afin que celle-ci ne se convertisse pas à l'avenir en un lieu de discrimination et d'exclusion des femmes, lesquelles peuvent au contraire contribuer dans une large mesure à la réalisation des objectifs fixés par la stratégie de Lisbonne;

D'une manière plus générale, en ce qui concerne le marché de l'emploi, il faut continuer à prendre des mesures pour lutter contre la ségrégation verticale et horizontale et éliminer tous les obstacles à la réalisation de l'égalité; à cette fin, les États membres devraient définir des objectifs et des cibles spécifiques et quantifiables, en accord avec les partenaires sociaux. S'agissant plus particulièrement des discriminations salariales, les États membres devraient commencer à appliquer l'approche diversifiée prévue par les lignes directrices du Conseil pour les politiques d'emploi des États membres (6), qui englobe la formation et l'éducation, la classification des emplois, les systèmes de rémunération et les stéréotypes culturels en tant qu'aspects fondamentaux du problème;

Parmi les mesures destinées à concilier la vie privée et la vie professionnelle, une plus grande attention devrait être accordée à la garde des proches âgés, notamment eu égard au vieillissement de la population, sans pour autant délaisser le secteur de l'enfance;

Pour favoriser l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, il conviendra d'encourager et d'améliorer les investissements dans les services publics, en particulier dans le secteur de l'éducation scolaire et universitaire, de la santé et du bien-être;

Il y a lieu de renforcer, également au sein des États membres, les politiques relatives à l'immigration et à l'intégration des femmes immigrées ainsi que les politiques en faveur de l'asile, les mesures destinées aux femmes victimes de conflits, de discriminations et de violences dans leurs pays d'origine;

Lutter contre la traite des femmes et des enfants;

S'agissant des politiques de développement et des politiques commerciales, il convient de continuer de renforcer l'approche participative de la société en général et le rôle des femmes en particulier, en associant pleinement des groupes d'intérêt de femmes à la définition des politiques de développement et à l'élaboration des documents de stratégie nationale des différents pays et, surtout, en augmentant les aides spécifiques octroyées aux femmes de telle manière qu'elles leur confèrent davantage de poids au niveau économique et social;

Contrôler les répercussions d'accords commerciaux et de politiques de développement notamment au niveau microéconomique, en prévoyant la réalisation d'analyses spécifiques concernant leur impact sur les conditions de vie des couches les plus défavorisées de la population et en prenant en compte les différences de genre;

Valoriser le rôle de la Commission et des délégations afin qu'elles soient en mesure d'exercer une influence concrète pour faire respecter les droits humains et, par conséquent, ceux des femmes là où ils sont bafoués;

Une responsabilité spécifique devrait être conférée aux délégations en matière de promotion de l'intégration de la dimension de genre;

L'Union européenne devrait user au maximum de son influence pour que le plus grand nombre possible d'États ratifient et mettent en oeuvre tous les traités internationaux ayant un impact positif sur la condition des femmes, plus particulièrement la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes et son Protocole additionnel, et pour que les États signataires retirent les réserves qu'ils ont émises.

Le Comité s'engage à approfondir le thème de la condition des femmes dans les nouveaux pays membres de l'Union européenne.

Compte tenu de la nature du Comité, de son rôle vis-à-vis de la société civile, de ses objectifs et de l'expérience acquise grâce à un suivi constant des thèmes relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes, il serait en outre utile qu'un de ses représentants fasse partie de la délégation de la Commission de l'Union européenne qui assistera à la 49ème session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies.

Bruxelles, le 9 février 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Conférence sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro, 1992), Conférence mondiale sur les droits de l'homme, (Vienne, 1993), Session spéciale de l'assemblée générale des Nations unies sur le VIH/SIDA (New York, 2001), Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 1994), Sommet mondial pour le développement social (Copenhague, 1995), Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée (Durban, 2001), Conférence internationale sur le financement du développement (Monterrey, 2002), Deuxième assemblée mondiale sur le vieillissement (Madrid, 2002) et Sommet mondial sur le développement durable (Johannesbourg, 2002), Sommet mondial sur la société de l'information (Genève, 2003 – Tunis, 2005).

(2)  Directives sur l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne: la rémunération (75/117/CEE); l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (Directive du Conseil 2002/73/CE portant modification de la directive 76/207/CEE); la sécurité sociale (79/7/CEE) et les régimes légaux et professionnels de sécurité sociale (86/378/CEE); l'exercice d'une activité indépendante (86/613/CEE); directives concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la santé et de la sécurité des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (92/85/CEE), l'aménagement du temps de travail (93/104/CE), le congé parental (96/34/CE), la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe (97/80/CE), le travail à temps partiel (97/81/CE).

(3)  JO C 241 du 28.09.2004.

(4)  Données provenant de la Commission européenne, DG Emploi et Affaires sociales, mises à jour au 29/9/2004.

(5)  COM(2001) 295 final.

(6)  Décision du Conseil du 22 juillet 2003 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (JO L 197/03).


8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/52


Avis du Comité économique et social européen sur le «Livre vert — Les marchés publics de la défense»

[COM(2004) 608 final]

(2005/C 221/12)

Le 23 septembre 2004, la Commission européenne a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur le «Livre vert — Les marchés publics de la défense».

Le Comité économique et social européen a chargé sa section spécialisée «Marché unique, production et consommation» de préparer les travaux en la matière.

Étant donné le caractère urgent des travaux, le CESE a nommé M. WILKINSON rapporteur général lors de sa 414ème session plénière (séance du 9 février 2005). Lors de la même séance, le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 96 voix pour et 9 abstentions.

1.   Introduction

1.1

Le Livre vert sur les marchés publics de défense (COM(2004) 608 final) constitue l'une des actions annoncées par la communication «Vers une politique de l'Union européenne en matière d'équipements de défense», adoptée en mars 2003, et sur laquelle le Comité a rendu un avis en septembre 2003 (1).

1.2

Le «marché européen des équipements de défense» (MEED), ne concerne en réalité qu'une partie du marché intérieur couvrant un secteur spécifique. Le Livre vert a pour but de contribuer à créer à terme un marché intérieur des équipements de défense de l'UE qui soit plus ouvert et transparent, tout en respectant les spécificités du secteur. Ceci devrait rendre l'industrie de défense plus solide et compétitive, augmenter le rapport coût-efficacité et favoriser le développement des capacités militaires de l'Union dans le domaine de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), s'inscrivant dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).

1.3

Le 12 juillet 2004, le Conseil a décidé d'instaurer l'Agence européenne de défense (AED) destinée à appuyer les efforts des États membres visant à améliorer les capacités de défense de l'Europe dans le domaine de la gestion des crises et à soutenir la PESD sous sa forme actuelle et telle qu'elle se développera à l'avenir. Cette agence est désormais opérationnelle. Les fonctions de l'AED (2) visent toutes à améliorer les performances de l'Europe en matière de défense en promouvant la cohérence, destinée à remplacer la fragmentation actuelle.

1.4

Par «performances en matière de défense», on entend notamment la garantie de la disponibilité des capacités nécessaires aux missions envisagées, et la doctrine afin d'entreprendre ces missions, le tout avec un bon rapport coût-efficacité. Cela comprendra également la garantie d'une interopérabilité aussi grande que possible. Actuellement, les 25 États membres consacrent ensemble environ 160 milliards d'euros chaque année à la défense, dont environ 20 % dans les processus de passation de marchés en équipements (y compris la recherche et le développement, l'acquisition et l'assistance) (3).

2.   Observations générales

2.1

Le Livre vert traite de la manière dont des améliorations peuvent être apportées au système de passation de marchés en équipements de défense dans les 25 États membres. Il ne sera possible de réaliser des progrès notables que lorsque les autres éléments des «performances en matière de défense» (voir point 1.4 ci-dessus) auront été définis (4). L'industrie est particulièrement préoccupée par la nécessité de consignes très claires, d'exigences harmonisées et de continuité. Le Comité salue toutefois cette initiative puisqu'elle peut être considérée comme une première partie du processus d'élaboration d'une PESD plus viable dans un marché transparent et ouvert à la concurrence.

2.2

Le Comité salue le rôle prépondérant qui reviendra à l'AED. Il conviendra de préciser la répartition des rôles entre l'AED et d'autres entités actuellement impliquées dans le domaine des équipements de défense (5). Le CESE s'attend à voir décroître leurs fonctions à mesure que les progrès le permettent. Avant de procéder à des changements, il convient toutefois d'examiner les leçons qui ont été tirées de l'OCCAR (6), qui s'occupe de la gestion concrète des projets, y compris la question capitale du droit des contrats.

2.3

Le Comité se félicite qu'il ait été reconnu que les États membres connaissent des situations et des procédures très différentes en matière de processus de passation de marchés de défense et que le rythme des changements pourrait varier. Il est d'accord sur le fait qu'il serait utile de disposer d'une base davantage commune en matière de marchés publics de défense et qu'il est possible d'y parvenir assez rapidement moyennant l'accord et la coopération de tous les États membres.

2.4

Le CESE est d'accord sur le fait qu'il convient de réduire la fragmentation du marché des équipements de défense et d'en accroître la compétitivité et la transparence, conditions sine qua non au maintien et au renforcement d'une industrie de défense communautaire viable ainsi qu'à un meilleur rapport coût-efficacité en matière de passation de marchés et de gestion des capacités de défense adéquates.

2.5

L'analyse des spécificités des marchés des équipements de défense figurant au paragraphe 2 du Livre vert constitue un bon point de départ pour examiner la situation et indique certaines des difficultés rencontrées.

2.6

Cependant, le CESE souligne que toute restructuration de l'industrie de défense doit avant tout être effectuée par les entreprises concernées, en prenant en compte les réalités du marché (7). En effet, la plupart des entreprises importantes sont transnationales, même si leurs clients sont nationaux. Qui plus est, les États membres mènent différentes stratégies industrielles, l'industrie de la défense n'en constituant qu'une partie.

2.7

Il convient que l'industrie (dans le secteur de la défense comme ailleurs) ne soit pas surchargée de procédures réglementaires afin qu'elle fonctionne efficacement et qu'elle affiche des résultats témoignant d'une production économique et d'un bon rapport coût-efficacité.

3.   Observations spécifiques

3.1

Il convient de spécifier exactement quels domaines du processus de passation de marchés en équipements de défense seront couverts par les règles convenues. Outre l'acquisition d'équipement, il faut prendre en compte la recherche et le développement, l'entretien, les réparations, les modifications et la formation, qui sont compris dans les coûts de «propriété». Ceux-ci sont en général bien plus coûteux à long terme que l'acquisition elle-même.

3.2   Article 296

3.2.1

Le CESE s'accorde sur le fait que le régime dérogatoire communautaire en matière de marchés publics garanti en vertu de l'article 296 du Traité UE continuera d'être nécessaire afin de permettre aux États membres de protéger leurs intérêts essentiels de sécurité.

3.2.2

La Commission devrait donner une indication de la valeur des équipements ayant bénéficié d'une dérogation pour une période de cinq ans (et indiquer quel pourcentage elle représente par rapport au montant total consacré aux équipements de défense dans l'UE). Cela constituerait un repère permettant d'évaluer les progrès réalisés.

3.2.3

Le problème est que, pour certains États membres, le recours à de telles dérogations est presque devenu la règle plutôt que l'exception, ce qui est clairement en contradiction avec le marché unique. Le CESE estime comme la Commission que cela doit changer. Le défi sera d'utiliser l'article 296 conformément aux décisions prises par le passé (8), tout en maintenant la possibilité de dérogation aux règles en matière de marchés publics. Les États membres doivent se préparer à justifier (au besoin juridiquement) les mesures dérogatoires qu'ils prennent. Il convient, au cours des débats, de souligner les avantages d'une concurrence et d'une transparence accrues.

3.2.4

La liste des produits établie en 1958 sur la base du paragraphe 2 de l'article 296 qui suggère le champ d'application du paragraphe 1 du même article n'est pas fonctionnelle et aura sans doute peu d'utilité pour ce qui est de garantir une utilisation appropriée des dérogations en matière de sécurité. Il faut continuer de traiter chaque situation au cas par cas, étant donné que même les équipements de base (9) pourront tomber dans le champ d'application des dérogations. Par ailleurs, une liste est peu susceptible de permettre de suivre les dernières évolutions.

3.2.5

Il n'existe donc pas de solution facile pour définir quels équipements et services connexes tombent dans le champ d'application de l'article 296. Avant toute chose, il convient de clarifier le cadre juridique communautaire existant par une «communication interprétative» permettant de mieux faire comprendre la question et de faciliter une mise en œuvre plus cohérente et de meilleure qualité.

3.2.6

Toute communication de ce genre aura une incidence non seulement sur les passations de marché, mais aussi sur plusieurs autres aspects, notamment les aides d'État et (éventuellement) les services d'intérêt général, qui doivent être pris en compte.

3.2.7

Le Comité estime que la «procédure négociée» avec notification préalable conviendrait aux besoins spécifiques des équipements de défense, auxquelles ne conviennent pas les méthodes «ouverte» et «restreinte». Cependant il faudra peut-être revoir cette position en fonction de l'expérience qui aura été obtenue dans le cadre de l'application de la communication interprétative.

3.2.8

Pour certains, une communication ne peut constituer qu'une mesure temporaire jusqu'à l'adoption d'une directive spécifique (ou d'un autre instrument juridique spécifique). Le CESE estime qu'une fois une communication interprétative élaborée et adoptée, son impact permet d'évaluer la nécessité d'un instrument législatif. Le Comité désirerait que des actions soient rapidement entreprises afin d'élaborer la communication.

3.2.9

Il existe une autre possibilité qui n'est pas mentionnée dans le Livre vert, à savoir élaborer un «code de conduite» auquel recourraient les États membres participants afin de mettre en place le marché européen des équipements de défense par une autre voie. Étant donné que ce domaine incombe aux États membres, cette possibilité pourrait être envisagée, l'AED exerçant alors sans doute une fonction d'aide. Le suivi et la mise en application d'un tel code pourraient toutefois s'avérer difficiles. Il conviendrait en outre que les caractéristiques du marché intérieur restent prises en compte.

3.3   Publication d'appels d'offre

3.3.1

Il ne semble pas nécessaire d'examiner davantage le système et le format des appels d'offre. S'il convient de traiter en principe les équipements de défense comme n'importe quel autre domaine du marché unique (en prévoyant toutefois plus de possibilités de dérogations), les offres les concernant ne devraient pas faire exception. Cela supposera, comme dans d'autres cas, différents systèmes et problèmes, d'ordre linguistique par exemple. Les arguments en faveur d'un système de publication centralisé sont peu convaincants.

3.3.2

Les domaines potentiellement problématiques sont la confidentialité et les compensations, qui sont plus susceptibles de survenir pour les équipements de défense que pour d'autres équipements et services, ainsi que la sécurité d'approvisionnement, étant donné qu'il est difficile de changer de fournisseurs ou de contractants une fois qu'un contrat a été conclu. Tous ces domaines devraient être laissés aux États membres concernés, bien que des orientations générales de la Commission puissent leur être utiles.

3.4   Double usage

3.4.1

Il est souvent difficile aujourd'hui d'étiqueter certaines entreprises en tant que «fabricants d'équipement de défense». De nombreux équipements ont désormais un «double usage» et leur proportion est à la hausse. Cette évolution est positive pour plusieurs raisons. En effet, les économies d'échelle peuvent générer des prix plus compétitifs et la sécurité d'approvisionnement peut être plus facilement garantie.

3.4.2

Par ailleurs les efforts déployés en matière de recherche, technologie et développement de tels équipements servent également d'autres objectifs (civils). Il est dès lors important que les ressources consacrées à la recherche, à la technologie et au développement en matière de défense ne soient pas soumises à un régime trop rigide.

3.4.3

Le Comité reste préoccupé par l'ampleur de la tâche à accomplir afin d'accroître la qualité des efforts de coordination et de cohérence nécessaires en matière d'équipements de défense, comme souligné dans son précédent document consacré aux équipements de défense (10).

3.5   Agence européenne de défense (AED)

3.5.1

Le Comité salue la création de l'AED et reconnaît qu'elle peut jouer un rôle de premier plan dans le domaine des équipements de défense. Il note qu'elle est encore en train de se doter des ressources nécessaires à la réalisation des fonctions qui lui ont été attribuées.

3.5.2

Il sera important que l'AED garantisse que la doctrine et les capacités de l'UE prennent complètement en compte le rôle, la doctrine et les capacités de l'OTAN en maximalisant l'interopérabilité et en minimisant toute différence. A ce stade, il reste encore à savoir comment une implication directe de l'AED dans les passations de marchés offrirait une valeur ajoutée, bien que son expertise dans le domaine des équipements de défense la mette dans une bonne position afin de proposer des façons de mieux harmoniser les réglementations nationales.

3.5.3

Elle amènera également une contribution précieuse pour parvenir à un accord sur les aspects financiers de la coopération en matière d'équipements, lorsque celle-ci est nécessaire. La répartition des coûts et des retombées de la recherche, technologie et développement dans les domaines liés à la défense, et ce faisant, la distinction entre aspects généraux et de défense, constituent une source notable de difficultés potentielles.

3.5.4

L'AED devrait également contribuer à rapprocher les systèmes de licences nationaux dans les cas de transfert d'équipements entre États membres. Actuellement, les procédures nationales sont à la fois variées et lourdes. L'Agence pourrait également contribuer à parvenir à un accord sur la manière dont sont traitées les modalités de compensation, étant donné qu'elles resteront comme par le passé un élément caractéristique des passations de marché.

3.5.5

L'AED pourrait également parvenir à obtenir un accord sur les politiques industrielles nationales en matière d'équipements de défense et à définir les éléments qui constituent les «équipements stratégiques» que l'UE désirerait pouvoir fournir elle-même afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des pays tiers. Cela serait on ne peut plus utile.

3.5.6

L'AED pourrait également inciter les États membres à envisager des méthodes d'acquisition innovatrices, telles que la mise en commun, le leasing et la spécialisation afin de répondre à leurs besoins de capacités.

3.5.7

Étant donné que la PESD ne sera effective que si les États membres font preuve d'une volonté politique assez forte pour fournir et entretenir les capacités nécessaires à la réalisation des missions convenues dans le cadre de l'UE, il convient également que l'AED y incite les États membres.

4.   Conclusions

4.1

Les équipements de défense ne constituent qu'une condition nécessaire afin de garantir des «performances en matière de défense» viables. Pour que l'industrie remplisse pleinement ses fonctions, elle aura besoin d'orientations claires, d'exigences harmonisées et de continuité. En outre, ce seront avant tout les entreprises qui seront chargées des restructurations nécessaires. Il convient également que l'industrie ne soit pas surchargée de procédures réglementaires.

4.2

Il faut spécifier clairement quelles parties du processus de passation des marchés en équipements de défense seront couvertes par les règles convenues.

4.3

L'article 296 du Traité restera nécessaire. Afin d'en garantir une utilisation moins fréquente, la Commission doit établir un repère basé sur les performances actuelles. Il n'est pas possible de maintenir une liste d'équipements et de procédures auxquels l'article 296 est applicable.

4.4

Avant toute chose, il convient que la Commission élabore dès que possible une communication interprétative sur l'article 296. Ce n'est qu'après que l'expérience aura été acquise grâce à la communication qu'il sera possible de déterminer si un instrument juridique est également nécessaire.

4.5

Les équipements à «double usage» sont de plus en plus répandus. Cette évolution est positive, particulièrement en raison du potentiel d'utilisation de la recherche, technologie et développement en matière d'équipement militaire à des fins civiles.

4.6

Le Comité se félicite du rôle prépondérant attribué à l'Agence européenne de défense (AED); il conviendra de spécifier quel rôle incombera désormais à toutes les agences impliquées.

4.7

Les rôles importants de l'AED dans ce domaine sont notamment:

garantir la coordination avec les exigences de l'OTAN

contribuer à négocier tous les aspects financiers nécessaires

contribuer à harmoniser les procédures nationales existantes

proposer des manières innovatrices de fournir les capacités nécessaires

inciter au maintien de la volonté politique nécessaire.

Bruxelles, le 9 février 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  JOCE C 10/1 du 14 janvier 2004.

(2)  L'AED a quatre fonctions établies: le développement des capacités de défense, la coopération en matière d'armement, la base industrielle et technologique de la défense européenne, ainsi que le marché, la recherche et la technologie des équipements de défense.

(3)  Comme le CESE l'a fait remarquer dans son avis sur COM(2003) 113 final, les dépenses combinées de l'UE atteignent environ 40 % de celles des États-Unis, mais ne génèrent qu'environ 10 % de leurs capacités opérationnelles.

(4)  Le Comité note par exemple une déclaration récente (septembre 2004) de chef de l'AED selon laquelle les armées de l'UE ne sont pas adaptées au monde moderne, à ses conflits et à ses menaces, et qu'il est nécessaire d'acquérir plus d'équipement de haute technologie.

(5)  Comme l'OCCAR, le Groupe armement de l'Europe occidentale (GAEO) et les pays dits de la lettre d'intention.

(6)  L'OCCAR est une organisation pour la coopération en matière d'armement à laquelle appartiennent actuellement cinq États membres.

(7)  Toutefois, en raison des spécificités des marchés de défense et en raison de la nécessité de gérer les paiements dans le cadre de modalités financières nationales, les États membres seront inévitablement amenés à contribuer au développement des équipements de défense.

(8)  Les décisions dans l'«affaire Brême» (1999/763/63 (JO L 301/8 du 24 novembre 1999)) ainsi que dans l'affaire «Koninklijke Schelde Groep» (JO L 14/56 du 21 janvier 2003) illustrent le manque actuel de clarté.

(9)  Il convient de noter que des équipements à première vue assez simples comme les vêtements peuvent comprendre des technologies avancées.

(10)  Voir le paragraphe 5 de l'avis cité dans la première note de bas de page.


8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/56


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires»

[COM(2004) 139 final — 2004/0047(COD)]

(2005/C 221/13)

Le 28 avril 2004, le Conseil a décidé, conformément à l'article 71 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée«Transports, énergie, infrastructures, société de l'information», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 17 janvier 2005 (rapporteur: M CHAGAS).

Lors de sa 414ème session plénière des 9 et 10 février 2005 (séance du 9 février 2005), le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant par 122 voix pour, 53 voix contre et 12 abstentions.

1.   Introduction

1.1

La proposition de directive à l'examen modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement du chemin de fer communautaires fait partie de ce que l'on appelle le troisième paquet ferroviaire, qui a été adopté par la Commission européenne le 3 mars 2004. Ce paquet comprend les autres éléments suivants:

modification de la directive 91/440/CEE visant à la libéralisation du transport international de passagers par chemins de fer (COM(2004) 142 final);

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux (COM(2004) 143 final);

proposition de règlement concernant les compensations en cas de non-respect des exigences de qualité contractuelles applicables aux services de fret ferroviaire (COM(2004) 144 final);

ainsi que

communication de la Commission sur la poursuite de l'intégration du système ferroviaire européen (COM(2004) 140 final);

document de travail des services de la Commission sur l'ouverture progressive du marché du transport international de passagers par chemins de fer (SEC(2004) 236).

1.2

Ce que l'on appelle le premier paquet ferroviaire (dit aussi «paquet infrastructures») est entré en vigueur le 15 mars 2001 et devait être transposé en droit national au plus tard le 15 mars 2003. Il comprend les éléments suivants:

modification de la directive 91/440/CEE, notamment libre accès des services internationaux de transport de marchandises au réseau transeuropéen de fret ferroviaire d'ici au 15 mars 2003 et libéralisation de la totalité du transport international de marchandises d'ici au 15 mars 2008 (1);

élargissement du champ d'application de la licence européenne des entreprises ferroviaires (modification de la directive 95/18/CE); (2)

harmonisation des dispositions concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (remplace la directive 95/19/CE); (3)

1.3

En octobre 2003, la Commission européenne a engagé une procédure auprès de la Cour européenne de justice à l'encontre de 9 États membres pour non-respect de la notification des mesures de transposition du premier paquet sur l'infrastructure ferroviaire en droit national. En mai 2004, cinq États membres n'avaient toujours pas envoyé cette notification et deux États membres n'avaient transposé que certaines des dispositions en droit national.

1.4

Ce que l'on appelle le deuxième paquet ferroviaire a été publié le 30 avril 2004 au Journal officiel des Communautés européennes et devra être transposé en droit national d'ici au 30 avril 2006. Il comprend les éléments suivants:

modification de la directive 91/440/CEE: libre accès au marché pour le fret ferroviaire international avancé au 1er janvier 2006 et libéralisation du fret ferroviaire national, y compris le cabotage, dès le 1er janvier 2007; (4)

directive concernant la sécurité des chemins de fer communautaires; (5)

règlement instituant une Agence ferroviaire européenne; (6)

modification des directives relatives à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (directive 96/48/CE) et à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (directive 2001/16/CE) (7).

1.5

Les premier et deuxième paquets ferroviaires ont jeté les bases juridiques pour la création d'un marché intérieur du fret ferroviaire. Les mesures concernent l'accès au marché, l'octroi d'une licence et la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires, l'accès aux infrastructures, la perception de redevances sur l'utilisation de l'infrastructure, la mise en place d'un cadre juridique pour la sécurité ferroviaire ainsi que des mesures visant à l'interopérabilité technique du système ferroviaire.

1.6

Comme l'a déjà fait observer le CESE dans son avis sur le deuxième paquet ferroviaire (8), ce nouveau cadre juridique exige une restructuration complète du secteur ainsi que la création de nouvelles autorités et de nouvelles compétences.

1.7

Dans le même avis, le CESE attirait également l'attention sur la nécessité de mesures sociales d'accompagnement au niveau européen. Entre-temps, les partenaires sociaux européens du secteur ferroviaire, la Communauté européenne du Rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) ont signé le 17 janvier 2004 deux accords européens:

1)

Introduction d'une licence européenne de conducteurs de locomotives pour le transport transfrontalier;

2)

Accord sur certains aspects des conditions d'engagement du personnel roulant des chemins de fer dans le transport transfrontalier;

1.8

La Commission a formulé, dans le cadre de ce troisième paquet ferroviaire, une proposition de directive relative à la certification du personnel de bord, dont les différents volets entreront en vigueur respectivement en 2010 et 2015.

1.9

La Commission, en proposant une nouvelle modification de la directive 91/440/CEE, reste fidèle à son objectif de procéder à une libéralisation progressive du secteur ferroviaire.

2.   La proposition de la Commission européenne

2.1

La Commission propose de libéraliser l'accès au marché pour le transport international de passagers à partir du 1er janvier 2010. La proposition inclut le cabotage, c'est-à-dire le fait d'embarquer et de débarquer des passagers tout le long du trajet. Dans le même temps, la disposition permettant aux groupements internationaux d'avoir librement accès au marché est supprimée.

2.2

Dans l'UE des 25, quelque six milliards de passagers prennent le train chaque année. La plus grosse partie concerne les déplacements de voyageurs sur de courte distance et les services régionaux. La part du transport international de voyageurs (nombre de billets vendus) s'élève environ à 10 %. Ce dernier comprend les transports régionaux transfrontaliers, les transports longue distance transfrontaliers et les services internationaux à grande vitesse.

2.3

La Commission reconnaît que l'ouverture à la concurrence du transport international de voyageurs, y compris le cabotage, peut éventuellement avoir des répercussions négatives sur l'équilibre économique du transport de voyageurs dans la Communauté. Elle propose de prévoir la possibilité de restreindre ces droits d'accès pour les relations qui font l'objet d'un contrat de service public au sens du règlement no 1191/69 et lorsque la libéralisation des transports internationaux risque de mettre en péril l'équilibre du service public en matière de transport. Cette exception est prévue uniquement en cas de nécessité absolue pour le maintien du service public et en cas d'autorisation par l'organisme de contrôle prévu par l'article 30 de la directive 2001/14/CE. Un examen juridique doit être possible.

2.4

La Commission a jusqu'au 31 décembre 2012 pour présenter un rapport sur la transposition de cette disposition.

3.   Évaluation de la proposition

3.1   Conditions nécessaires à la revalorisation du secteur des chemins de fer

3.1.1

L'adoption de la proposition visant à libéraliser le transport international de voyageurs suppose que la concurrence dans le transport transfrontalier conduise à une ou plusieurs des conséquences suivantes: augmentation du nombre de passagers, transfert d'autres modes de transport (notamment le transport aérien) vers le rail, amélioration de la qualité pour le client et baisse des tarifs.

3.1.2

Le CESE, dans son avis sur le deuxième paquet ferroviaire (9), attire l'attention sur les conditions préalables fondamentales suivantes:

financement du développement et de l'amélioration des infrastructures;

réalisation et financement de l'interopérabilité technique;

création de conditions de concurrence loyale entre les différents modes de transport, et notamment:

respect des dispositions sociales dans le secteur du transport routier;

répercussion équitable des coûts d'infrastructure sur tous les modes de transport.

3.1.3

L'on attend encore la proposition d'encadrement des prix d'infrastructure pour tous les modes de transport annoncée dans le Livre blanc sur la politique européenne des transports à l'horizon 2010.

3.1.4

Le contrôle et la bonne application des dispositions sociales dans le domaine du transport routier demeure un problème préoccupant.

3.1.5

Citons en outre, la nécessité de trouver des solutions à l'endettement de nombreuses entreprises ferroviaires. Dans les nouveaux États membres, notamment, les entreprises de chemin de fer seront incapables de soutenir la concurrence si l'on ne trouve pas de solution à leur lourd endettement.

3.1.6

Le CESE attirait en outre l'attention sur le fait que la création de nouvelles autorités, prévues par le premier et le deuxième paquets ferroviaires (organisme de réglementation, organismes de tarification, organismes de répartition, organisme notifié, autorité de sécurité, organisme d'enquête sur les causes des accidents) suppose une réorganisation à court terme du secteur des chemins de fer, dont le bon fonctionnement ne pourra être jugé que sur plusieurs années et sur la base d'expériences pratiques. Le CESE s'est prononcé en faveur de faire de la sécurité ferroviaire une priorité. Cela inclut les dispositions sociales au niveau européen pour le secteur ferroviaire.

3.2   Analyse ex post de la libéralisation du fret ferroviaire

3.2.1

Les décisions relatives à la libéralisation du fret ferroviaire ont été adoptées; les effets de ces décisions, toutefois, ne sont pas encore connus.

3.2.2

La Commission européenne doit présenter d'ici au 1er janvier 2006 un rapport portant sur les éléments suivants (10):

la mise en œuvre de la directive 91/440/CE dans les États membres et les modes de fonctionnement réels des différentes instances concernées;

l'évolution du marché, en particulier les tendances du trafic international, les activités menées par tous les acteurs sur le marché, y compris les nouveaux arrivants, et leur part de marché;

les incidences sur le secteur des transports en général, notamment en ce qui concerne le transfert vers d'autres modes de transport;

les incidences sur le niveau de sécurité dans chaque État membre;

les conditions de travail dans le secteur pour chaque État membre.

3.2.3

De l'avis du CESE, il y a lieu d'attendre la publication de ce rapport pour se faire une idée de l'évolution des mesures adoptées jusqu'ici avant de proposer d'autres étapes allant dans le sens d'une libéralisation du marché. Le Comité invite la Commission à soumettre son rapport dans les délais.

3.3   Analyse ex ante de la libéralisation du transport ferroviaire international de voyageurs

3.3.1

La Commission, dans la perspective du troisième paquet ferroviaire, a commandé une enquête sur la libéralisation du transport des voyageurs. Cette enquête a notamment pour tâche d'examiner les différents modèles de libéralisation et d'en recommander un en particulier. Ces modèles sont les suivants:

trafic international sans cabotage;

trafic international avec cabotage;

transport national et international de voyageurs.

3.3.2

Parmi les trois modèles susmentionnés, la solution préconisée est celle de la libéralisation du transport international de voyageurs avec cabotage. (11)

3.3.3

Le CESE déplore que l'on n'ait pas profité de cette analyse ex ante pour enquêter de façon approfondie sur des questions importantes telles que les répercussions d'une libéralisation du transport de voyageurs dans les domaines suivants:

le trafic régional et le trafic ferroviaire en tant que service public, en particulier dans les petits et moyens États membres;

la qualité du service à la clientèle;

l'emploi et les conditions de travail dans le secteur du transport de voyageurs;

les entreprises ferroviaires des nouveaux États membres d'Europe centrale et orientale.

3.3.4

L'étude, qui aborde un certain nombre de domaines (y compris l'importance des prix des billets et des lignes), se fonde sur quatre études de cas (Suède, Allemagne, Espagne et Hongrie) et un modèle de simulation pour deux trajets. Elle déconseille également la libéralisation du transport national de voyageurs. L'étude avait toutefois explicitement pour mission de formuler une recommandation pour l'un des trois modèles.

3.4   Répercussions de l'ouverture du marché sur le trafic régional et le service public en matière de transport

3.4.1

Avec le cabotage, la proposition de libéralisation du transport international de voyageurs comporte un élément de l'ouverture du marché pour une partie du transport de voyageurs au niveau national.

3.4.2

Le transport national de voyageurs est souvent un transport de réseau dans lequel les gains sur un parcours très fréquenté équilibrent les pertes réalisées sur les trajets les moins fréquentés, ce qui permet une offre plus diversifiée. Cela ne concerne pas seulement les lignes ayant bénéficié de droits exclusifs et/ou de subventions, pour lesquels la proposition de la Commission prévoit des exceptions — dans des conditions strictement définies.

3.4.3

C'est particulièrement dans les petits et les moyens États membres que cette situation peut conduire à des perturbations sensibles dans les services de transport ferroviaire de voyageurs ne comportant pas de droits exclusifs.

3.4.4

Dans certains États membres, les contrats sur les obligations du service public sont conclus non sur la base d'une ligne donnée, mais pour tout un réseau. Il est dès lors très difficile d'apporter la preuve d'une menace pour l'équilibre du service public dans le domaine des transports.

3.4.5

La possibilité de dérogation prévue par la Commission conduit à des procédures compliquées et peut donner lieu à des litiges juridiques.

3.4.6

En juillet 2000, la Commission européenne a proposé le document COM(2000) 7 final afin de remplacer le Règlement (CEE) no 1191/69 relatif aux obligations du service public, qui spécifie les règles pour les droits exclusifs et les compensations pour le transport public de passagers, par un nouveau règlement.

3.4.7

La proposition modifiant le règlement (CEE) no 1191/69 est bloquée depuis plusieurs années au Conseil des ministres. Il existe des divergences fondamentales entre la proposition de la Commission et la position du Parlement européen, qui peuvent influencer de manière non négligeable l'effet de la proposition dans le cadre de la libéralisation du transport ferroviaire de voyageurs. En outre, la Commission prévoit de formuler une nouvelle proposition avant la fin de l'année.

3.4.8

C'est là un argument supplémentaire pour ceux qui préfèrent attendre la publication des textes avant de formuler des propositions relatives à la protection de l'équilibre du service public dans le domaine du transport ferroviaire de voyageurs dans le cadre de la libéralisation.

3.5   Répercussions sur la qualité du service offert à la clientèle

3.5.1

Selon l'étude déjà citée, compte tenu de l'importance des coûts et de la modicité traditionnelle des prix des billets, il est peu probable que la libéralisation du transport international de voyageurs conduise à une nouvelle baisse des tarifs pour le client.

3.5.2

Dans le même temps, une offre plus diversifiée du fait de la concurrence entre différentes entreprises ferroviaires sur une même ligne pourrait avoir pour conséquence que les standards offerts jusqu'ici — horaire, billet, informations — ne sont plus garantis. Des problèmes considérables se posent désormais en matière d'information.

3.5.3

Face à ce problème, la Commission a réagi en proposant des dispositions qui obligent les entreprises en concurrence à collaborer afin de maintenir le niveau actuel en matière d'information.

3.5.4

Le CESE examinera cette proposition dans un avis séparé. Il souhaite toutefois attirer l'attention sur le fait que le fait d'obliger des entreprises concurrentes à collaborer dans le but d'informer le client n'est rendu nécessaire que par l'ouverture du marché du transport de voyageurs.

3.6   Répercussions sur l'emploi

3.6.1

La Commission part du principe que la libéralisation du transport international de voyageurs conduira à court terme à une réduction du personnel, mais que le nombre d'emplois augmentera à moyen terme du fait de l'accroissement du trafic. Elle laisse de côté, par exemple, les éventuels effets négatifs sur l'emploi pour le trafic régional et le service public. En ce qui concerne l'article 1.7 de la proposition de directive, les effets seraient fonction de la décision de chaque État membre de financer le transport régional de passagers.

3.6.2

Le nombre d'emplois dans le secteur des chemins de fer à baissé de moitié au cours des dix dernières années. Les entreprises ferroviaires, non seulement dans les nouveaux États membres mais aussi en Europe de l'Ouest, envisagent de nouvelles suppressions d'emplois. Si la libéralisation du transport international de voyageurs devait conduire à marginaliser les compagnies de chemins de fer des petits et moyens États membres sur les transports longue distance au niveau national, les effets positifs sur l'emploi seraient pour le moins limités.

3.6.3

Le transport de voyageurs est traditionnellement un moyen de transport utilisé par toutes les couches de la population. Le transport aérien, naguère moyen de transport de luxe, est devenu un moyen de transport de masse. Il est peu probable que les effets sur l'emploi se répètent dans cette proportion pour le transport ferroviaire international de passagers.

3.6.4

Dans le même temps, on observe dans le secteur du transport aérien que les «bons» emplois offerts par les anciennes compagnies aériennes nationales ont été remplacés par des emplois de qualité moindre dans d'autres secteurs de l'industrie de l'aviation civile.

3.6.5

Le CESE est préoccupé par le nombre important de suppression d'emplois dans le secteur du transport ferroviaire. C'est en particulier dans les nouveaux États membres, où le taux de chômage est élevé et les systèmes de protection sociale peu développés, que la suppression des emplois conduit à des problèmes sociaux considérables. Des mesures sociales d'accompagnement sont nécessaires de toute urgence. Le CESE se prononce contre toute mesure conduisant à de nouvelles réductions d'emplois dans ce secteur déjà très touché et à une dégradation de la qualité de l'emploi dans le secteur des chemins de fer.

3.7   Répercussions sur les entreprises ferroviaires dans les nouveaux États membres

3.7.1

L'étude mentionnée, effectuée par Steer Davis GLEAVE, attire l'attention du lecteur sur le mauvais état de l'infrastructure dans les nouveaux États membres, la situation financière déplorable des entreprises ferroviaires dans ces pays et les tarifs, de loin inférieurs au niveau des coûts à long terme, ainsi que sur les autres obstacles, non négligeables, à un accroissement de la concurrence.

3.7.2

De plus, la qualité du matériel roulant dont disposent les compagnies de chemins de fer de ces pays ne leur permet pas de soutenir la concurrence.

3.7.3

Le trafic régional, dans les nouveaux États membres, joue un rôle encore plus important que dans les pays de l'ancienne Europe des 15. Si la libéralisation du transport international de voyageurs devait avoir des répercussions négatives sur l'offre au niveau régional, les effets dans les nouveaux États membres seraient encore plus sensibles et accéléreraient considérablement le recul de la part, aujourd'hui élevée, du transport ferroviaire dans le transport de voyageurs.

4.   Conclusions

4.1

Dans ses avis, le CESE s'est toujours prononcé pour une revalorisation des chemins de fer en Europe et a attiré l'attention sur les conditions nécessaires à cet égard:

développement des infrastructures et élimination des goulets d'étranglement;

interopérabilité des système ferroviaires;

conditions de concurrence équitable entre les différents modes de transport;

garantie de la sécurité ferroviaire et respect des dispositions sociales.

4.2

Le CESE invite la Commission et les États membres à contribuer à la mise en place de ces conditions dans les meilleurs délais.

4.3

Le CESE souligne l'importance du rail pour le transport de voyageurs dans la satisfaction des besoins de mobilité des citoyens et de son rôle en tant que service public.

4.4

Le CESE est conscient de l'utilité de l'existence d'un réseau de chemins de fer et de son intégration avec les autres moyens de transports publics afin de répondre aux besoins de mobilité de la population. Ce service ne doit pas être mis en péril.

4.5

Le CESE estime que toute décision de libéralisation du transport international de voyageurs doit être fondée sur une connaissance approfondie des effets globaux sur le transport ferroviaire de passagers et de l'impact des mesures décidées dans le cadre du 1er et du 2ème paquets ferroviaires.

4.6

Le CESE invite dès lors la Commission à effectuer une analyse ex ante des avantages et des inconvénients d'une libéralisation du transport de voyageurs Cette analyse doit examiner les effets d'une libéralisation dans les domaines suivants:

le transport régional et le transport ferroviaire en tant que service public, en particulier dans les petits et les moyens États membres;

la qualité du service offert à la clientèle;

l'emploi et les conditions de travail dans le transport ferroviaire de voyageurs;

les entreprises ferroviaires dans les nouveaux États membres d'Europe centrale et orientale.

4.7

Le CESE invite la Commission à présenter le rapport demandé par la directive 91/440/CEE (telle que modifiée par la directive 2004/51/CE) sur la réalisation de l'ouverture du marché du fret ferroviaire.

4.8

Le CESE souligne que le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'action des États membres en matière d'exigences de service public et à l'attribution de contrats de service public dans le domaine des transports de voyageurs par chemin de fer, par route et par voie navigable (COM(2000) 7), modifiant la proposition de la Commission COM(2002) 107 est toujours bloqué au Conseil. Le contenu de ce règlement peut avoir des répercussions sur les dispositions visant à protéger le service public dans le cadre d'une libéralisation du transport ferroviaire des voyageurs.

4.9

L'amélioration de la qualité des services dans le transport de passagers contribue à rendre plus attrayant ce mode de transport et va dans le sens de l'objectif défini par la politique européenne des transports concernant un système de transport durable. La responsabilité première en la matière incombe ici aux entreprises ferroviaires. Le CESE émet toutefois des réserves quant aux mesures susceptibles de porter atteinte au niveau actuel de la qualité des prestations. Il apprécierait grandement toute mesure visant à améliorer la qualité des services.

4.10

De l'avis du CESE, la promotion d'une meilleure coopération entre les compagnies de chemin de fer est susceptible d'améliorer la qualité du service pour les passagers dans le domaine du transport ferroviaire international de passagers, notamment au niveau régional.

4.11

Le CESE se féliciterait que la Commission décide d'entamer un dialogue avec les partenaires sociaux européens sur les effets de l'ouverture du marché dans le secteur ferroviaire, et notamment sur les répercussions qualitatives et quantitatives en matière d'emploi.

4.12

Dans les nouveaux États membres, la part du rail dans le transport de voyageurs est considérablement plus élevée que dans les États membres de l'ancienne Europe des 15. De l'avis du CESE, il est nécessaire de suivre de très près le développement du rail dans le transport de voyageurs dans les nouveaux États membres ainsi que les répercussions d'une ouverture du marché pour ces pays. Il y va de l'intérêt de la Communauté dans son ensemble; le maintien d'une part de marché élevée du rail dans le transport de voyageurs est conforme aux objectifs du Livre blanc sur la politique des transports.

Bruxelles, le 9 février 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Directive 2001/12/CE – JO L 75 du 15.3.2001, p. 1 – Avis du CESE – JO C 209 du 22.7.1999, p. 22.

(2)  Directive 2001/13/CE – JO L 75 du 15.3.2001, p. 26 – Avis du CESE – JO C 209 du 22.7.1999, p. 22.

(3)  Directive 2001/14/CE – JO L 75 du 15.3.2001, p. 29 – Avis du CESE – JO C 209 du 22.7.1999, p. 22.

(4)  Directive 2004/51/CE – JO L 164 du 30.4.2004, p. 164 – Avis du CESE – JO C 61 du 14.3.2003, p. 131.

(5)  Directive 2004/49/CE – JO L 164 du 30.4.2004, p. 44 – Avis du CESE – JO C 61 du 14.3.2003, p. 131.

(6)  Règlement (CE) no881/2004 – JO L 164 du 30.4.2004, p. 1 – Avis du CESE – JO C 61 du 14.3.2003, p. 131.

(7)  Directive 2004/50/CE – JO L 164 du 30.4.2004, p. 114 – Avis du CESE – JO C 61 du 14.3.2003, p. 131.

(8)  JO C 61 du 14 mars 2003, page 131.

(9)  Voir note no 8.

(10)  Article 2(d) de la directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement des chemins de fer communautaires.

(11)  EU Rail Passenger Liberalisation: Extended impact assessment, février 2004, Steer Davies Gleave, Londres.


ANNEXE

à l'avis du Comité économique et social européen (conformément à l'article 54 paragraphe 3 du Règlement intérieur)

Les amendements suivants, qui ont recueilli au moins un quart des suffrages ont été rejetés au cours de la discussion.

Paragraphe 3.1.4

Supprimer.

Exposé des motifs

Ce paragraphe n'a rien à voir avec la libéralisation du chemin de fer. L'on mélange ici deux secteurs dans un avis qui porte sur la modification et le développement des chemins de fer en Europe. Il n'est pas possible d'affirmer que le contrôle des dispositions sociales dans le transport routier constitue un problème grave, alors même qu'une abondante législation réglemente les temps de conduite et de repos ainsi que la journée de travail du personnel roulant. Le respect de cette législation est contrôlé grâce au tachygraphe. En outre, au mois d'août de cette année, entrera en vigueur un nouveau dispositif de contrôle, le tachygraphe numérique, qui permettra d'effectuer des contrôles plus précis de la journée de travail des chauffeurs.

Résultat du vote

Voix pour: 58

Voix Contre: 80

Abstentions: 7

Paragraphe 3.1.6

Supprimer la dernière phrase:

«Cela inclut les dispositions sociales au niveau européen pour le secteur ferroviaire».

Exposé des motifs

La sécurité ferroviaire dans l'UE est réglementée par la directive 2004/49/CE.

Résultat du vote

Voix pour: 52

Voix contr:e 93

Abstentions: 5

Paragraphe 3.2.3

Remplacer le paragraphe par:

«De l'avis du CESE, il conviendra d'analyser le contenu de ce rapport dès sa publication pour déterminer si la proposition de directive doit être amendée ou modifiée».

Exposé des motifs

L'actuelle rédaction demande en fait de bloquer le processus législatif, ce qui entretient une forme d'incertitude juridique préjudiciable à tous: entreprises, salariés, clients.

Il paraît plus positif et constructif de manifester clairement la volonté de tenir compte des conclusions pour éventuellement amender ou modifier la proposition de directive.

On reste ainsi dans un processus dynamique et ouvert.

Résultat du vote

Voix pour: 54

Voix contre: 92

Abstentions: 9

Paragraphes 3.4.7 et 3.4.8

Remplacer les paragraphes par le texte suivant et adapter la numérotation à 3.4.7:

«Lorsque la nouvelle proposition du règlement (CEE) no 119/69 sera soumise au Conseil des Ministres et au Parlement européen, il conviendra d'examiner les conséquences que ce texte pourra entraîner pour la libéralisation du transport ferroviaire de voyageurs et l'équilibre du service public».

Exposé des motifs

La rédaction actuelle fait référence à une situation qui n'est plus d'actualité. Un nouveau texte a été rédigé par la Commission et pourrait être soumis au Conseil «transports» du mois de juin. Il n'est pas possible de préjuger de l'accueil qui lui sera réservé tant au Conseil des Ministres qu'au Parlement européen.

La rédaction proposée s'inscrit dans une démarche plus constructive.

Résultat du vote

Voix pour: 68

Voix contre: 90

Abstentions: 8

Paragraphe 3.6

Supprimer.

Exposé des motifs

Il n'est pas possible d'affirmer que la libéralisation du chemin de fer conduira à une augmentation du chômage et que les nouveaux emplois qui se créeront seront de moindre qualité alors même que dans les autres modes de transport, l'une des conséquences de la libéralisation est l'augmentation du nombre d'emplois. Il y a lieu de rappeler que le chemin de fer est le seul mode de transport à ne pas avoir été libéralisé.

Résultat du vote

Voix pour: 66

Voix contre: 102

Abstentions: 6


8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/64


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la certification du personnel de bord assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferroviaire de la Communauté»

[COM(2004) 142 final — 2004/0048 (COD)]

(2005/C 221/14)

Le 28 avril 2004, le Conseil a décidé, conformément à l'article 71 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l'information», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 17 janvier 2005 (rapporteur: M. CHAGAS).

Lors de sa 414e session plénière des 9 et10 février 2005 (séance du 9 février 2005), le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant par 127 voix pour, 25 voix contre et 26 abstentions.

1.   Introduction

1.1

La proposition de directive à l'examen relative à la certification du personnel de bord des trains fait partie de ce que l'on appelle le troisième paquet ferroviaire, qui a été adopté par la Commission européenne le 3 mars 2004. Ce paquet comprend les autres éléments suivants:

modification de la directive 91/440/CEE visant à la libéralisation du transport international de passagers par chemins de fer (COM(2004) 139 final);

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux (COM(2004) 143 final);

proposition de règlement concernant les compensations en cas de non-respect des exigences de qualité contractuelles applicables aux services de fret ferroviaire (COM(2004) 144 final);

ainsi que

communication de la Commission sur la poursuite de l'intégration du système ferroviaire européen (COM(2004) 140 final);

document de travail des services de la Commission sur l'ouverture progressive du marché du transport international de passagers par chemins de fer (SEC(2004) 236).

1.2

Ce que l'on appelle le premier paquet ferroviaire (dit aussi «paquet infrastructures») est entré en vigueur le 15 mars 2001 et devait être transposé en droit national au plus tard le 15 mars 2003. Il comprend les éléments suivants:

modification de la directive 91/440/CEE, notamment libre accès des services internationaux de transport de marchandises au réseau transeuropéen de fret ferroviaire d'ici au 15 mars 2003 et libéralisation de la totalité du transport international de marchandises d'ici au 15 mars 2008 (1);

élargissement du champ d'application de la licence européenne des entreprises ferroviaires (modification de la directive 95/18/CE) (2);

harmonisation des dispositions concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (remplace la directive 95/19/CE) (3).

1.3

En octobre 2003, la Commission européenne a engagé une procédure auprès de la Cour européenne de justice à l'encontre de 9 États membres pour non-respect de la notification des mesures de transposition du premier paquet sur l'infrastructure ferroviaire en droit national. En mai 2004, cinq États membres n'avaient toujours pas envoyé cette notification et deux États membres n'avaient transposé que certaines des dispositions en droit national.

1.4

Ce que l'on appelle le deuxième paquet ferroviaire a été publié le 30 avril 2004 au Journal officiel des Communautés européennes et devra être transposé en droit national d'ici au 30 avril 2006. Il comprend les éléments suivants:

modification de la directive 91/440/CEE: libre accès au marché pour le fret ferroviaire international avancé au 1er janvier 2006 et libéralisation du fret ferroviaire national, y compris le cabotage, dès le 1er janvier2007 (4);

directive concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (5);

règlement instituant une Agence ferroviaire européenne (6);

modification des directives relatives à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (directive 96/48/CE) et à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (directive 2001/16/CE) (7).

1.5

Les premier et deuxième paquets ferroviaires ont jeté les bases juridiques pour la création d'un marché intérieur du fret ferroviaire. Les mesures concernent l'accès au marché, l'octroi d'une licence et la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires, l'accès aux infrastructures, la perception de redevances sur l'utilisation de l'infrastructure, la mise en place d'un cadre juridique pour la sécurité ferroviaire ainsi que des mesures visant à l'interopérabilité technique du système ferroviaire.

1.6

Ce nouveau cadre juridique exige, comme l'a déjà fait remarquer le CESE dans son avis sur le deuxième paquet ferroviaire (8), la restructuration totale du secteur avec l'établissement de nouvelles autorités et des réattributions de compétences.

1.7

Dans le cadre juridique ainsi créé, les dispositions sociales en ce qui concerne la certification du personnel affecté à des tâches critiques sur le plan de la sécurité et les conditions d'intervention de ce même personnel sont insuffisantes voire inexistantes.

1.8

Les partenaires sociaux européens dans le secteur ferroviaire, à savoir la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), ont signé le 17 janvier 2004 les deux accords européens suivants:

1)

accord sur la licence européenne pour conducteurs effectuant un service d'interopérabilité transfrontalière;

2)

accord sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière.

1.9

La proposition de directive à l'examen relative à la certification du personnel de bord des trains reprend certains points de l'accord signé par ces partenaires sociaux sur la licence européenne pour les conducteurs de train européens.

1.10

Le CESE a été informé par la Commission européenne qu'en ce qui concerne l'accord sur les conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière (périodes de repos et temps de conduite), les partenaires sociaux européens avaient fait la demande formelle de mise en œuvre, par une décision du Conseil, de l'accord conclu au niveau européen. La demande est en cours d'examen par la Commission.

2.   Proposition de la Commission européenne

2.1

La Commission justifie sa proposition de directive par la nécessité d'améliorer l'interopérabilité et la gestion du personnel ferroviaire. Il faut faciliter la certification des entreprises ferroviaires, tout en maintenant un niveau de sécurité élevé et en garantissant la libre circulation des travailleurs.

2.2

La Commission cite également les objectifs fixés par les partenaires sociaux, notamment:

garantir un niveau élevé de qualification du personnel mobile afin de maintenir voire d'augmenter le niveau de sécurité;

réduire le risque de dumping social.

2.3

La Commission propose d'octroyer une certification aux conducteurs de train sur la base de normes européennes minimales communes. Il conviendra tout d'abord d'octroyer une certification européenne pour les conducteurs en service d'interopérabilité transfrontalier d'ici à 2010, et pour tous les autres conducteurs en service national d'ici à 2015.

2.4

D'après les calculs de la Commission, cette disposition concernera dans un premier temps environ 10 000 conducteurs de train et dans un deuxième temps environ 200 000 conducteurs dans la Communauté.

2.5

En outre, la Commission propose d'octroyer des certifications au personnel ferroviaire mobile qui participe indirectement à la conduite d'un engin de traction. La proposition de directive ne prévoit cependant aucune disposition spécifique en la matière, notamment pas en ce qui concerne le niveau de qualification du personnel d'accompagnement. Il faut bien sûr retenir les principes de la directive. Les normes de qualité devront quant à elles être définies ultérieurement soit en passant par l'Agence ferroviaire européenne soit dans le cadre des spécifications techniques d'interopérabilité (STI).

2.6

Le projet de directive prévoit l'octroi d'une certification en deux étapes:

1)

l'établissement par les autorités compétentes d'une licence européenne de conducteur de train reconnue à l'échelle européenne, propriété du conducteur et attestant qu'il possède les aptitudes et les compétences de base requises;

2)

la délivrance par les entreprises ferroviaires d'une attestation complémentaire harmonisée, qui reste la propriété de l'entreprise ferroviaire qui la délivre et atteste des qualifications spécifiques à l'entreprise ainsi que des qualifications propres à chaque infrastructure.

2.7

Les autorités compétentes et les entreprises ferroviaires doivent tenir deux registres dans lesquels sont inscrits les qualifications requises, leurs mises à jour ainsi que d'éventuels retraits ou modifications de la licence et de l'attestation complémentaire harmonisée.

2.8

Trois catégories de conducteurs sont prévues: catégorie A: conducteurs de locomotives de manœuvre et de trains de travaux, catégorie B: conducteurs de locomotives et de trains affectés au transport de passagers et catégorie C: conducteurs de locomotives et de trains affectés au transport de marchandises.

2.9

L'âge minimal requis est fixé à 20 ans avec possibilité d'abaisser cet âge à 18 ans sur le territoire national.

2.10

Le projet de directive prévoit des dispositions sur la modification et le renouvellement de la licence pour conducteur et de l'attestation complémentaire harmonisée, ainsi que sur le contrôle périodique des exigences minimales requises et le retrait de la certification avec possibilité de faire appel de cette décision. Il prévoit des dispositions en matière de contrôles et de sanctions.

2.11

En outre, la proposition prévoit des dispositions sur l'accès à la formation, les examens et l'évaluation de la qualité des systèmes de formation et des procédures.

2.12

L'annexe I décrit le modèle communautaire de licence pour conducteur ainsi que l'attestation complémentaire. Les annexes II et VII définissent les tâches, les aptitudes physiques et psychologiques ainsi que les qualifications professionnelles des conducteurs.

2.13

L'Agence ferroviaire européenne est chargée de dresser un bilan d'ici à 2010 et d'examiner également dans son rapport la possibilité d'utiliser une carte à puce.

3.   Évaluation de la proposition de la Commission

3.1   Sur un plan général

3.1.1

Globalement, le CESE accueille favorablement la proposition de directive relative à la certification du personnel de bord des trains.

3.1.2

Les conducteurs et le personnel d'accompagnement chargés des tâches de sécurité portent une lourde responsabilité pour assurer la sécurité du transport, du personnel, des voyageurs et des marchandises. Dans un marché ferroviaire libéralisé, il convient d'assurer un niveau de qualification élevé en fixant des règles communes.

3.1.3

En outre, l'existence de règles minimales harmonisées facilite l'intervention du personnel chargé des services transfrontaliers (9). Soulignons néanmoins que la diversité des systèmes d'exploitation et des règles de sécurité entre les États membres de l'UE constitue le plus grand obstacle à l'intervention de conducteurs dans des opérations transfrontières et que ce problème devrait subsister encore de nombreuses années. La diversité des systèmes et des langues représentent également un défi multiple de taille en matière de formation du personnel des trains.

3.1.4

En outre, le CESE souhaite attirer l'attention sur le fait qu'un niveau de qualification élevé et la certification qui l'accompagne servent à maintenir la reconnaissance sociale et le pouvoir d'attraction de la profession. C'est un élément important dans une profession où les horaires de travail ne sont pas particulièrement attrayants d'une part et où la sécurité de l'emploi est de moins en moins garantie avec l'apparition des agences d'intérim d'autre part. Dans les secteurs du transport routier et du transport fluvial, les entreprises se plaignent déjà des difficultés considérables qu'elles rencontrent à recruter du personnel. L'objectif de cette directive ne doit pas être de réduire le temps de formation.

3.1.5

Les entreprises ferroviaires traditionnelles qui pratiquent l'autoréglementation ont assumé l'entière responsabilité de la formation et du niveau de qualification du personnel roulant ainsi que du déroulement du transport en toute sécurité. Cela a permis de parvenir à un niveau de qualification élevé et fait des chemins de fer l'un des modes de transport les plus sûrs.

3.1.6

Il faut veiller à ce que les objectifs fixés par la directive, à savoir améliorer la mobilité des conducteurs et garantir un accès non discriminatoire aux établissements de formation, n'aboutissent pas au final à diminuer la qualité de la formation et à faire supporter les coûts de formation par les travailleurs.

3.2   Dispositions spécifiques

3.2.1   Champ d'application et instauration d'une certification

3.2.1.1

Le CESE est favorable à l'instauration progressive d'une certification pour le transport international et le transport national. Cela permettrait aux entreprises d'apporter progressivement les corrections nécessaires.

3.2.1.2

On peut néanmoins s'interroger sur le calendrier fixé de 2008 à 2010 pour le transport transfrontalier et de 2010 à 2015 pour les conducteurs affectés au service national (article 34). Dans le cadre de la libéralisation du fret international, qui a déjà commencé en 2003 ou commencera en 2006 et de celle du fret national en 2007, l'instauration d'une certification pour les conducteurs devrait avoir lieu plus tôt.

3.2.1.3

Le CESE est également favorable à la certification du personnel d'accompagnement des trains. Le personnel exerçant des fonctions de sécurité joue un rôle important dans le système de sécurité des chemins de fer. Mais la définition proposée n'est pas compréhensible: «Tout agent autre que le conducteur, présent dans la locomotive ou le train, qui participe indirectement à la conduite des locomotives …» (article 25). Il serait plus approprié de parler du personnel d'accompagnement chargé des tâches liées à la sécurité. Le CESE préférerait que les tâches et qualifications requises pour cette catégorie de personnel soient également réglementées en annexe de la directive.

3.2.2   Les catégories de conducteurs

3.2.2.1

La directive propose trois «catégories de licence», à savoir pour les services de triage, le transport de personnes et le transport de marchandises (article 4.2). La distinction établie entre transport de personnes et transport de marchandises n'est pas pratique et ne se justifie aucunement sur le fond. En effet, formation et exercice pratique de la profession ne sont pas différentes dans ces deux catégories. Les connaissances relatives aux engins de traction concernés font l'objet d'une certification spécifique et souvent, ces engins sont les mêmes. Il suffirait d'établir deux catégories en fonction des exigences de sécurité: le conducteur de manœuvre et de parcours (gares de triage, chantiers) et le conducteur de ligne.

3.2.2.2

En outre, le CESE estime plus judicieux d'indiquer la catégorie de conducteur sur la licence plutôt que sur l'attestation complémentaire harmonisée.

3.2.3   Age minimal et expérience professionnelle

3.2.3.1

La proposition de directive fixe l'âge minimal à vingt ans avec la possibilité pour les États membres de délivrer une licence à partir de l'âge de dix-huit ans, la validité d'une telle licence étant alors limitée au territoire de l'État membre qui la délivre (article 8). Dans toute une série d'États membres (10), l'âge minimal requis est de 21 ans. La directive aurait pour conséquence d'abaisser l'âge minimal, notamment pour les services transfrontières.

3.2.3.2

Le CESE estime que l'âge minimal devrait être fixé à 21 ans. C'est précisément pour le transport transfrontière que les exigences sont les plus grandes et que des qualifications complètes sont nécessaires. Cela n'empêcherait en rien de fixer un âge minimal inférieur sur le territoire national.

3.2.3.3

Le CESE serait même favorable à ce qu'une expérience professionnelle de trois ans comme conducteur de ligne sur le réseau ferré national soit exigée avant d'être engagé comme conducteur pour le transport transfrontière. Une disposition similaire est déjà prévue à l'article 10 pour le transport national. Dans le cas des entreprises ferroviaires qui n'effectuent que des transports internationaux, les conducteurs pourraient acquérir l'expérience nécessaire en coopération avec d'autres entreprises ferroviaires qui assurent le transport au niveau national.

3.2.4   Structure de la certification

3.2.4.1

La Commission propose une certification en deux parties: une licence européenne établie par les autorités compétentes et reconnue au niveau européen ainsi qu'une attestation harmonisée établie par les entreprises ferroviaires. Elle justifie cette distinction par le fait que la licence uniformisée à carte à puce prévue initialement est trop compliquée et coûteuse à mettre en œuvre.

3.2.4.2

Le CESE est d'accord de manière générale sur la structure proposée par la Commission. Cependant, il n'y a pas de distinction claire entre les qualifications certifiées sur les deux documents. C'est particulièrement vrai pour ce qui concerne la connaissance des infrastructures. Il conviendrait d'établir clairement une distinction entre la connaissance des règles d'exploitation et de sécurité pour une infrastructure spécifique d'une part et la connaissance du profil de la ligne et de l'itinéraire d'autre part. Si les connaissances des règles d'exploitation d'un ou de plusieurs réseaux d'infrastructures devraient être attestées sur la licence de conducteur, il conviendrait que les connaissances des lignes et de l'itinéraire, à renouveler régulièrement, soient certifiées sur l'attestation complémentaire harmonisée.

3.2.4.3

La double structure de l'attestation est acceptable pendant une période de transition. Mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif final, qui est d'établir un document unique à puce, qui atteste tant des connaissances de base que des connaissances spécifiques à l'entreprise.

3.2.5   Accréditation des examinateurs et des établissements de formation

3.2.5.1

L'Agence ferroviaire européenne est chargée de fixer les critères régissant l'accréditation des formateurs, examinateurs et établissements de formation. Le CESE estime que c'est une option envisageable, mais que la directive est imprécise. Elle n'établit pas clairement quels sont les examens prévus avec un examinateur accrédité et quelles sont les qualifications que l'entreprise ferroviaire peut attester elle-même sans passer par un examinateur accrédité. Il n'est pas non plus établi clairement que l'examen des connaissances du système d'exploitation et de gestion de la sécurité d'une infrastructure donnée est prévu avec un examinateur accrédité par l'État membre concerné.

3.2.6   Qualifications professionnelles et aptitudes physiques et psychologiques

3.2.6.1

La proposition de directive fixe dans les annexes la liste des tâches d'un conducteur, des exigences en matière de qualifications générales et de qualifications professionnelles spécifiques ainsi que des aptitudes physiques et psychologiques requises. Dans sa proposition, la Commission s'est largement inspirée de l'accord des partenaires sociaux sur la licence européenne pour conducteurs.

3.2.6.2

Le CESE se félicite que le projet reprenne les conditions fixées par les partenaires sociaux eux-mêmes pour les aptitudes professionnelles, physiques et psychologiques. Il y voit la garantie d'un niveau de qualification élevé, garant de la sécurité des transports. Le CESE est globalement d'avis que les qualifications et aptitudes nécessaires à la certification des conducteurs de train doivent être réglementées dans le texte de directive.

3.2.6.3

Les annexes peuvent être modifiées par le comité des représentants des États membres, qui est également chargé de définir les spécifications techniques d'interopérabilité (STI). La directive sur l'interopérabilité prévoit la consultation des partenaires sociaux sur les questions de qualification et de protection au travail et de santé publique. Étant donné que les annexes de la directive sur la certification du personnel de bord des trains reposent sur les définitions fixées par les partenaires sociaux, il conviendrait par conséquent de prévoir la participation de ces mêmes partenaires sociaux si ces annexes devaient être modifiées. Le CESE demande avec insistance que la directive prévoie une disposition allant dans ce sens.

3.2.7   Vérifications périodiques

3.2.7.1

Certaines connaissances doivent être vérifiées régulièrement pour le maintien de la licence ou de l'attestation complémentaire harmonisée.

3.2.7.2

Pour ce qui concerne les examens médicaux à pratiquer régulièrement, la Commission s'est inspirée de l'accord des partenaires sociaux européens.

3.2.7.3

A cet égard, le CESE insiste sur la nécessité de prévoir un suivi psychologique à la suite d'accidents ferroviaires impliquant des personnes (souvent des suicides sur les voies de chemin de fer), ce qui n'apparaît pas dans la directive (article 14 en relation avec l'annexe III).

3.2.7.4

En ce qui concerne la mise à jour régulière de la connaissance des lignes, la proposition reste trop imprécise. Il conviendrait de spécifier clairement que certaines connaissances de lignes, qui ont été attestées, se perdent lorsque les itinéraires en question ne sont pas pratiqués pendant un an.

3.2.7.5

La directive ne prévoit aucune disposition sur la formation continue régulière des conducteurs en matière de connaissances générales, alors que c'est un point qui est également réglementé dans l'accord des partenaires sociaux. Le CESE recommande, conformément à l'accord des partenaires sociaux européens, que le développement et l'actualisation des aptitudes de base soient assurés chaque année.

3.2.8   Retrait de la licence

3.2.8.1

La directive dispose que, le cas échéant, le conducteur informe les autorités compétentes qu'il ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de sa profession. Cela s'apparente à une déclaration rectificative spontanée, qu'il est impossible à un conducteur de faire. Seul un médecin du travail accrédité est en mesure de prendre cette décision et d'en informer l'entreprise. L'entreprise doit en informer les autorités compétentes.

3.2.8.2

La directive ne prévoit pas de procédure visant à récupérer une licence qui a été retirée.

4.   Proposition de directive relative à la certification du personnel de bord des trains et accord des partenaires sociaux sur la licence européenne pour les conducteurs de train européens

4.1

Le CESE se félicite que les partenaires sociaux européens, la CER et l'ETF, aient décidé de prendre l'initiative et de prôner la mise en place immédiate dans leur secteur d'une licence européenne pour conducteurs effectuant un service d'interopérabilité transfrontalière.

4.2

Cet accord présente l'avantage de garantir dès maintenant aux employés des entreprises ferroviaires qui sont membres de la CER un niveau élevé de qualification, sans attendre 2010. Ces entreprises ne doivent pas se trouver désavantagées vis-à-vis d'entreprises qui n'appliquent pas cet accord.

4.3

Le CESE est d'avis qu'il faut que l'accord signé entre les partenaires sociaux européens s'applique pleinement dans les secteurs qui seront également couverts par la directive.

4.4

Cet accord part du principe que les conducteurs concernés bénéficient d'une certification nationale, quelle qu'elle soit, et il ne réglemente pas la question. Il se base sur la longue expérience des entreprises ferroviaires traditionnelles dans les services de transports assurés en coopération.

4.5

La licence européenne de conducteurs de train, en vertu de l'accord des partenaires sociaux, est un licence additionnelle destinée à attester les connaissances supplémentaires nécessaires pour piloter un train sur les infrastructures d'un autre pays. Cette licence est établie par les entreprises elles-mêmes et reste leur propriété.

4.6

La proposition d'attestation complémentaire harmonisée selon la directive correspond dans les grandes lignes au système de licence européenne de conducteurs de train.

4.7

Le CESE invite la Commission à examiner dans quelle mesure la licence européenne de conducteurs de train prévue par l'accord des partenaires sociaux peut être reconnue comme équivalente à l'attestation complémentaire harmonisée, afin d'encourager les entreprises qui ont déjà commencé à prendre des mesures. Il conviendrait que la directive prévoie une disposition allant dans ce sens.

4.8

Le CESE considère également que les entreprises qui appliquent l'accord des partenaires sociaux sont désavantagées par rapport aux entreprises qui appliquent la certification prévue par la directive puisque l'accord prévoit une formation continue annuelle des connaissances professionnelles générales. Cette disposition n'a pas été reprise dans le projet de directive, bien qu'elle soit indispensable pour maintenir le niveau de qualification.

5.   Conclusions

5.1

Le CESE accueille favorablement la proposition de directive relative à la certification du personnel de bord des trains. Il regrette néanmoins que cette mesure sociale soit proposée comme le dernier maillon de la chaîne de la législation européenne sur la libéralisation du fret ferroviaire.

5.2

Les conducteurs de train et le personnel d'accompagnement exercent des fonctions importantes liées à la sécurité. La certification de ce type de personnel doit garantir un niveau de qualification élevé.

5.3

Le CESE s'inquiète de l'écart de temps important qui sépare l'ouverture complète du marché du fret ferroviaire et les délais fixés pour l'entrée en vigueur de la certification et demande à la Commission de s'efforcer au maximum de réduire cet écart.

5.4

Le CESE invite donc le Conseil et le Parlement européen à isoler du troisième paquet ferroviaire le projet de directive relative à la certification du personnel de bord des trains et à l'examiner séparément afin d'éviter d'allonger encore les délais. Il conviendrait que le Parlement européen et le Conseil traitent cette directive en priorité et l'adoptent rapidement.

5.5

Il conviendrait ce faisant de tenir pleinement compte du présent avis du CESE ainsi que des modifications qu'il propose.

5.6

Le CESE accueille favorablement l'accord des partenaires sociaux européens sur «certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière», invite la Commission à présenter cet accord au Conseil pour adoption et recommande au Conseil d'adopter cette proposition.

Bruxelles, le 9 février 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Directive 2001/12/CE – JO L 75 du 15.3.2001, p. 1 – Avis du CESE – JO C 209 du 22.7.1999, p. 22.

(2)  Directive 2001/13/CE – JO L 75 du 15.3.2001, p. 26 – Avis du CESE – JO C 209 du 22.7.1999, p. 22.

(3)  Directive 2001/14/CE – JO L 75 du 15.3.2001, p. 29 – Avis du CESE – JO C 209 du 22.7.1999, p. 22.

(4)  Directive 2004/51/CE – JO L 164 du 30.4.2004, p. 164 – Avis du CESE – JO C 61 du 14.3.2003, p. 131.

(5)  Directive 2004/49/CE – JO L 164 du 30.4.2004, p. 44 – Avis du CESE – JO C 61 du 14.3.2003, p. 131.

(6)  Règlement (CE) no 881/2004 – JO L 164 du 30.4.2004, p. 1 – Avis du CESE – JO C 61 du 14.3.2003, p. 131.

(7)  Directive 2004/50/CE – JO L 164 du 30.4.2004, p. 114 – Avis du CESE – JO C 61 du 14.3.2003, p. 131.

(8)  JO C 61 du 14.3.2003, p. 131.

(9)  On soulignera néanmoins que l'échange de conducteurs et de travailleurs mobiles à la frontière ne prend que quelques minutes (par exemple 8 minutes au tunnel du Brenner). Les arrêts à la frontière dans le transport de marchandises se justifient davantage pour d'autres motifs comme le contrôle des documents, des wagons, etc.

(10)  Par exemple l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Norvège.


ANNEXE

à l'avis du Comité économique et social européen (conformément à l'article 54, paragraphe 3, du Règlement intérieur)

La proposition d'amendement suivante, qui a recueilli un nombre de voix favorables représentant au moins le quart des suffrages exprimés, a été repoussée au cours des débats:

Paragraphe 3.2.3.3

Supprimer le paragraphe.

Exposé des motifs

La proposition de directive prévoit l'octroi d'une certification en deux phases:

l'établissement d'une licence européenne de train reconnue à l'échelle européenne,

la délivrance d'une attestation complémentaire harmonisée qui atteste des qualifications spécifiques à l'entreprise ainsi que des qualifications propres à chaque infrastructure.

La directive prévoit également des dispositions sur la modification et le renouvellement de la licence pour les conducteurs et de l'attestation complémentaire harmonisée, ainsi qu'un contrôle périodique des exigences minimales requises.

L'attestation complémentaire harmonisée a pour but de vérifier l'aptitude d'un conducteur et sa connaissance de la ou des lignes concernées.

Dès lors on ne conçoit pas ce qui justifie d'exiger en plus une période probatoire de trois ans pour le trafic international, qui dans la rédaction actuelle du paragraphe, viendrait s'ajouter aux deux années éventuellement instituées pour le transport national, pour passer de la catégorie de conducteurs des locomotives de manœuvre à celles de conducteurs de trains de lignes (passagers ou marchandises).

Une telle exigence, qui reviendrait à instituer une période probatoire de cinq ans, dévaloriserait l'attestation complémentaire harmonisée et irait à l'encontre de la volonté de favoriser l'interopérabilité transfrontalière. Elle aurait pour effet, ou pour objet de bloquer le développement et l'amélioration des relations transfrontalières par chemin de fer.

Enfin, on ne conçoit pas pourquoi les exigences seraient différentes pour conduire un train sur le réseau national ou sur le réseau international dès que l'attestation complémentaire harmonisée garantit déjà les compétences et la connaissance du réseau.

Pour ces motifs le paragraphe 3.2.3.3 ne paraît pas fondé et devrait être supprimé.

Résultat du vote:

Voix pour: 59

Voix contre: 100

Abstentions: 11


8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/71


Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Conseil portant application d'un Système de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008

[COM(2004)699 final — ref. 2004/0242 (CNS)]

(2005/C 221/15)

Le 10 novembre 2004, le Conseil a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Relations extérieures» chargée de la préparation des travaux en la matière, a adopté son avis le 12 janvier 2005 (rapporteur: M. PEZZINI).

Lors de sa 414e session plénière des 9 et 10 février 2005 (séance du 9 février), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 132 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions.

1.   Introduction

1.1

Le règlement du Conseil (CE) no 2501/2001 du 10 décembre 2001 (1) portant application d'un système pluriannuel de préférences tarifaires généralisées (SPG) vient à expiration le 31 décembre 2005. En juillet 2004, la Commission a adopté des orientations (2) sur le rôle du SPG pour la période décennale suivante, qui va du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2015. Elle publie à présent ses propositions (3) pour le règlement d'application.

1.1.1

En 1994, les orientations précédentes (4) pour la période décennale comprise entre 1994 et 2005 et leurs règlements d'application ont introduit un certain nombre de changements importants, tels que la modulation tarifaire liée à la sensibilité du produit, la graduation et les régimes spéciaux d'encouragement. En 2001, un régime spécial en faveur des pays les moins avancés (PMA), l'initiative «Tout sauf les armes» (TSA), a été introduit pour une période illimitée. L'expérience a montré que certaines de ces mesures fonctionnent bien dans la pratique et qu'elles devraient être maintenues. En revanche, il semblerait qu'il soit nécessaire d'en adapter d'autres en fonction de l'expérience acquise.

1.1.2

La Communauté accorde depuis 1971 des préférences commerciales aux pays en voie de développement dans le cadre de son SPG. La politique commerciale joue un rôle majeur dans les relations de l'UE avec le reste du monde. Le dispositif SPG, qui fait partie de cette politique, doit s'inscrire dans la logique des objectifs de développement et les conforter. Pour respecter cet impératif, il doit être conforme aux exigences de l'OMC et, notamment, à la clause d'habilitation du GATT de 1979. Le système doit être également compatible avec le programme de Doha pour le développement. Une priorité essentielle est d'aider les pays en voie de développement à bénéficier de la mondialisation, notamment en liant commerce et développement durable. Dans ce contexte, il est entendu que le développement durable comprend toute une série d'aspects, tels que le respect des droits fondamentaux de l'homme et des travailleurs, la bonne gouvernance et la protection de l'environnement. En outre, la lutte contre la drogue représente une responsabilité partagée entre tous les pays.

1.2

Depuis la première publication des orientations pour la période décennale à venir, la Commission a mené de vastes négociations à leur sujet. Toutefois, étant donné la nature spécialisée des statistiques nécessaires, les évaluations d'impact ont été réalisées au niveau interne. Lorsque le règlement entrera en vigueur, la Commission mènera une évaluation de son incidence sur les régions ultrapériphériques de l'UE.

1.3

Les modifications suggérées dans le projet de proposition ne devraient pas entraîner de changements majeurs par rapport à la situation actuelle en ce qui concerne la perte de recettes annuelles.

2.   Les propositions de la Commission

2.1

Les propositions portent sur une simplification du système actuel, par une réduction du nombre des régimes de cinq à trois; on atteindra ce résultat en introduisant un régime d'encouragement unique qui remplacera les trois régimes spéciaux actuellement en place pour la protection des droits des travailleurs, la protection de l'environnement et la lutte contre la production et le trafic de drogues. Ainsi, le système proposé se compose:

d'un régime général,

d'un régime spécial d'encouragement (RSE) en faveur du développement durable,

d'un régime spécial pour les pays les moins avancés (TSA, «Tout sauf les armes»).

2.2

Une autre mesure de simplification consisterait à retirer de la liste des pays bénéficiaires les États qui bénéficient actuellement d'un accès préférentiel au marché communautaire en vertu d'accords de libre-échange (ALE) bilatéraux, régionaux ou autres. L'Union veillerait à ce qu'aucun pays ne soit lésé par cette mesure en intégrant au sein de l'ALE concerné les avantages pour tout produit spécifique qui relevait précédemment du SPG.

2.3

Les préférences continueraient à varier en fonction de la sensibilité des produits. Les droits du tarif douanier commun (TDC) perçus sur des produits qualifiés de non sensibles, continueraient à être entièrement suspendus, à l'exception des composants agricoles. L'actuelle réduction forfaitaire de 3,5 points pour les produits sensibles serait maintenue.

2.4

Le régime général serait applicable à tous les États à l'exception de ceux qui auraient été classés par la Banque mondiale comme pays à revenu élevé pendant trois années consécutives et dans lesquels les cinq sections les plus importantes des exportations vers la Communauté de produits couverts par le SPG, représenteraient moins de 75 % du total de leurs exportations individuelles vers la Communauté de produits couverts par le SPG. Tout pays présentant ces caractéristiques et bénéficiant actuellement du SPG serait retiré du système dès l'entrée en vigueur du règlement proposé. Les pays bénéficiaires qui profitent également d'un accord commercial avec la Communauté couvrant au moins toutes les préférences prévues pour chacun d'entre eux par le présent système seraient également exclus de la liste des pays éligibles.

2.5

Le régime spécial d'encouragement (RSE) en faveur du développement durable est taillé sur mesure pour les pays en voie de développement les plus démunis. Sur dépôt d'une demande, les préférences supplémentaires seraient immédiatement octroyées aux pays en voie de développement ayant ratifié et appliqué de manière effective l'ensemble des seize conventions fondamentales sur les droits de l'homme et les droits des travailleurs reprises à l'annexe 1 et au moins sept de celles relatives à la bonne gouvernance et à la protection de l'environnement qui sont citées à l'annexe 2. De plus, les pays bénéficiaires seraient tenus de s'engager à procéder à la ratification et à la mise en oeuvre effective des conventions internationales qu'ils n'auraient pas encore signées. Le 31 décembre 2008 serait fixé comme date-butoir pour l'achèvement de ce processus.

2.5.1

Les conventions retenues sont celles qui comportent des mécanismes que les organismes internationaux correspondants puissent utiliser afin d'évaluer régulièrement l'efficacité de leur mise en oeuvre. La Commission tiendra compte de ces examens avant de décider lesquels de ces pays candidats seront sélectionnés parmi les bénéficiaires du RSE. En se fondant sur les demandes déposées par les pays en voie de développement, la Commission publierait ultérieurement une liste des pays bénéficiaires de ce régime.

2.5.2

Les demandes des pays souhaitant bénéficier du RSE devraient être déposées dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du règlement.

2.5.3

Une autre condition requise pour les pays candidats serait qu'ils soient vulnérables. La définition à cette fin de la vulnérabilité d'un pays consiste en ce qu'il n'ait pas été classé par la Banque mondiale dans la catégorie des pays à haut revenu ou de ceux dont les exportations vers la Communauté de produits couverts par le SPG représentent moins de 1 % de la totalité des importations par la Communauté de produits couverts par le SPG.

2.6

Les propositions comportent également des mesures visant à amortir l'impact subi par un État bénéficiaire du SPG lorsque les Nations unies décident son retrait de la liste des pays les moins avancés (PMA). Elles prendraient la forme d'une période de transition pour le retrait progressif du pays concerné du régime TSA. Actuellement, le pays qui entre dans ce cas de figure subit automatiquement la perte immédiate de tous les avantages liés au SPG dont il bénéficiait en tant que PMA. Grâce au nouveau mécanisme, le processus pourra se dérouler sur une période de transition.

2.7

Le mécanisme de graduation a été conservé mais modifié de telle sorte que son fonctionnement devienne plus simple. Comme actuellement, il continuerait à s'appliquer à des groupes de produits venant de pays qui sont concurrentiels sur le marché communautaire et qui n'ont plus besoin du SPG pour augmenter leurs exportations mais les critères présentement en vigueur (part dans les importations préférentielles, indice de développement, indice de spécialisation à l'exportation) seraient remplacés par un autre, unique et simple: la part du marché communautaire, exprimée en pourcentage des importations préférentielles. Les groupes de produits sont définis par référence aux «sections» de la nomenclature combinée. Dans la mesure où seuls les pays qui sont compétitifs pour tous les produits d'une section seront gradués, les petits pays bénéficiaires ne seraient pas gradués sur la seule base de quelques produits compétitifs d'une section.

2.7.1

La graduation serait appliquée à tout pays bénéficiaire pour les produits d'une section lorsque la moyenne des importations communautaires en provenance de cet État consistant en produits inclus dans la section concernée excède pendant trois années consécutives 15 % des importations communautaires des mêmes produits à partir de tous les pays. Pour certains produits textiles, le seuil a été réduit à 12,5 %.

2.8

Lorsqu'un droit ad valorem réduit conformément aux dispositions du règlement est d'un taux égal ou inférieur à 1 %, il sera entièrement suspendu. Il en ira de même d'un droit spécifique égal ou inférieur à 2 € pour chaque montant.

2.9

Les propositions comprennent également des mesures pour retirer temporairement du régime préférentiel, dans des circonstances particulières, en tout ou en partie, certains produits provenant d'un pays. Ces dispositions ne constituent pas une innovation significative par rapport à la situation antérieure. La Commission a indiqué qu'elles sont toujours conçues pour n'être utilisées que dans des circonstances exceptionnelles.

2.9.1

Lorsqu'un produit originaire d'un pays bénéficiaire est importé dans des conditions telles qu'il cause ou risque de causer de graves difficultés à des producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, les droits habituels du TDC pourront être rétablis à tout moment, à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission.

2.10

Dans sa mission d'application du règlement concerné, la Commission serait assistée par un Comité des préférences généralisées, composé de représentants des États membres et présidé par elle. Il recevra des rapports de la Commission sur le fonctionnement du système et pourra examiner toute question s'y rapportant, tout en étant plus particulièrement impliqué dans la prise de décision pour trancher des questions telles que l'éligibilité d'un pays candidat au RSE en faveur du développement durable, le retrait temporaire des régimes préférentiels, la réimposition de droits du TDC en cas de difficultés éprouvées par un producteur communautaire ou l'établissement de périodes de transition consécutives à la perte du régime TSA pour les pays retirés de la liste des pays les moins avancés établie par les Nations unies.

3.   Observations générales

3.1

Le SPG constitue un élément important de la politique commerciale extérieure de l'UE, avec de vastes répercussions; il exerce une influence considérable sur les évolutions dans les pays en voie de développement, produit des effets sur le budget communautaire, affecte les relations avec les partenaires commerciaux de l'UE au sein d'organisations telles que l'OMC et est lourd de conséquences pour l'industrie européenne, notamment le secteur manufacturier. C'est un des rares dossiers qui est géré au niveau européen avec une méthode plus fédérale que non fédérale; la Commission possède une compétence exclusive dans ce domaine. La mondialisation a accru la portée du SPG; l'UE a utilisé ce régime afin d'aider les pays en voie de développement à tirer profit du processus mondialisateur. Dans le même temps, elle a pu, grâce à lui, promouvoir la pratique du développement durable en octroyant aux pays respectant les principes fondamentaux des droits de l'homme des conditions préférentielles d'accès au marché européen.

3.2

Lorsque la Commission a publié les orientations (5) qui constituent le fondement de la présente proposition, le CESE a formulé un avis (6) dans lequel il a traité en détail des questions soulevées. Dans ce texte, il a affirmé que la simplification du système devrait constituer un objectif prioritaire. Par conséquent, il accueille favorablement les mesures contenues dans les propositions de la Commission qui visent à simplifier le dispositif du SPG. Il considère notamment que la réduction du nombre de régimes de cinq à trois favorisera considérablement la réalisation de cet objectif.

3.3

Le CESE a également préconisé une réduction du nombre d'États bénéficiaires du SPG (7) et proposé notamment que l'Union en retire les pays qui disposent actuellement d'un accès préférentiel au marché communautaire en vertu d'un accord de libre-échange (ALE), tout en garantissant que les préférences dont ils bénéficiaient au titre du SPG actuel soient toutes reprises dans l'accord bilatéral correspondant. Le CESE constate avec satisfaction que cette recommandation a été adoptée.

3.4

Le CESE s'est dit inquiet (7) de ce que la plus grande partie de l'aide communautaire aux pays bénéficiaires aille aux plus riches d'entre eux et non à ceux qui en ont le plus besoin. Il se félicite grandement que la Commission ait abordé le problème mais se demande si ses propositions vont suffisamment loin dans ce sens.

3.5

Le CESE a recommandé (7) que le mécanisme de graduation soit maintenu mais simplifié et rendu plus transparent. Il approuve les propositions de la Commission dans ce domaine et estime qu'elles aboutiront à une amélioration significative de la situation sur ces deux points. Le remplacement des multiples critères actuels par un seul, d'une nature simple, devrait notamment et simplifier le processus et en améliorer la transparence.

3.6

Le CESE a conseillé (7) que l'on entreprenne à cette occasion d'harmoniser, d'unifier et d'intégrer l'ensemble des règles et procédures du SPG. Il estime que les propositions à l'examen peuvent fournir une impulsion vigoureuse pour concrétiser cette visée.

3.7

Le CESE avait lancé un appel (7) pour qu'une étude d'impact détaillée soit publiée parallèlement aux propositions de la Commission. Il est déçu de constater qu'il n'en a rien été et tient à faire remarquer qu'effectuer a posteriori une évaluation de l'impact du dispositif sur les régions ultrapériphériques de l'UE constitue un exercice vain si l'on n'entend pas modifier le système à la lumière de ses conclusions — auquel cas on enfreindra cependant l'impératif de la stabilité de la réglementation dans le temps. Un climat d'incertitude est nuisible au bon fonctionnement du SPG.

3.8

Le CESE approuve l'idée d'intégrer à la définition du développement durable le respect des droits de l'homme, la protection des droits des travailleurs, celle de l'environnement, la bonne gouvernance et la lutte contre de la production et le trafic de drogues.

3.9

Le CESE a souligné (7) que les régimes spéciaux d'encouragement existants ont été totalement incapables d'atteindre leurs objectifs, louables au demeurant. Seuls deux États ont rempli les conditions requises pour bénéficier du régime incitatif spécial pour la protection des droits des travailleurs et aucun ne s'est qualifié pour le régime spécial incitatif concernant la protection de l'environnement. Dans le même temps, douze États ont bénéficié du régime spécial de lutte contre la production et le trafic de drogues, sans que l'on ait noté le moindre effet perceptible sur l'ampleur de ces activités.

3.9.1

Le CESE estime que même si elles introduisent dans le processus une dose utile de simplification, les nouvelles propositions ne seront vraisemblablement pas plus efficaces. L'ampleur des incitants n'a pas été accrue et il n'y a aucune raison de supposer que les nouveaux régimes encourageront davantage les pays bénéficiaires à reprendre à leur compte les principes et les pratiques du développement durable. Face à l'obligation d'adopter vingt-sept conventions internationales, il est fort possible qu'ils préféreront suivre leurs propres règles et renoncer aux avantages proposés.

3.9.2

Tenant compte de la difficulté de fournir des incitants convenables dans les limites imposées par des barrières tarifaires toujours plus réduites, on pourrait envisager d'établir également un lien entre le respect de ces conventions et l'octroi d'une aide au développement.

3.10

Le CESE note que toutes les conventions auxquelles les pays candidats sont tenus de se conformer sont celles dotées de mécanismes que les «organisations internationales compétentes» sont susceptibles d'utiliser afin d'évaluer régulièrement le degré d'efficacité de leur mise en œuvre. Le CESE recommande que les partenaires sociaux jouent un rôle dans cette évaluation.

3.11

Le CESE remarque que les conditions régissant le retrait temporaire des avantages ne diffèrent guère de celles du régime actuel. Étant donné qu'elles n'ont été invoquées que pour un seul pays (la Birmanie), qui représente un exemple extrême de mépris des conventions internationales, leur utilité pour promouvoir le développement durable est discutable. Une sanction appliquée dans d'aussi rares circonstances ne peut avoir qu'un effet dissuasif limité. Le CESE aurait préféré que pour renforcer le RSE en faveur du développement durable, l'Union applique plus largement ce mécanisme, dont il redoute qu'il ne tombe en désuétude.

3.12

Le CESE se demande si le nouveau système découragera plus efficacement la fraude que son prédécesseur. Il eût préféré que la question soit abordée selon une démarche plus anticipatrice. Il eût aimé en particulier voir l'instauration de mécanismes qui assureraient une coopération plus étroite entre les agences de l'UE et leurs homologues dans les pays bénéficiaires. Il apparaît difficile d'éviter de conclure que dans ce domaine, l'action de la Commission est placée sous le signe de l'adage «Hâte-toi lentement».

3.13

Le CESE se félicite de la vaste consultation que la Commission a menée, tant au sein de l'UE que dans les pays bénéficiaires, avant de formuler les propositions à l'examen.

3.14

Le CESE remarque que pour la gestion du SPG, la Commission continuera à être assistée par un comité des préférences généralisées, agissant dans le cadre de la procédure du «comité de réglementation».

4.   Observations particulières

4.1

Le CESE note que les États devant être exclus du régime général se limiteront à ceux qui, tout à la fois, sont classés par la Banque mondiale dans la catégorie des pays à hauts revenus et ne présentent pas une diversification suffisante dans leurs exportations. Il est d'avis que les pays répondant à ces critères seront en nombre restreint. Il a suggéré (7) que les nouvelles orientations écartent, entre autres, les pays dotés de programmes d'armes nucléaires et ceux qui exercent une activité de paradis fiscal. Il regrette que parmi ces pays, nombreux soient ceux qui semblent devoir continuer à figurer sur la liste des bénéficiaires du SPG.

4.2

Un des critères d'éligibilité d'un pays au RSE en faveur du développement durable est d'être «vulnérable». L'article 9, paragraphe 2, définit ce concept comme s'appliquant à un pays n'ayant pas été exclu du régime général en vertu des dispositions évoquées ci-dessus dans le paragraphe 4.1 ou dont les exportations vers la Communauté couvertes pas le SPG représentent moins de 1 % de la totalité de ces importations communautaires. Le CESE estime qu'il y a lieu de reformuler cet article en remplaçant le mot «ou» par «et»; à défaut, il produirait des effets qui n'auraient assurément pas été voulus.

4.3

Le CESE a souligné (7) que dans le système existant, l'intervalle entre le moment de la graduation et celui de la mise à jour est trop long. Il se réjouit donc qu'à l'avenir le mécanisme de graduation interviendra dans l'année suivant les trois ans consécutifs, qui constitue la période de référence pour tout pays ou secteur concernés.

4.4

Le CESE appuie la proposition de la Commission européenne de maintenir le cumul régional au sens du règlement (CEE) no 2454/93, lorsqu'un produit utilisé pour une fabrication ultérieure dans un pays qui est membre d'un groupe régional est originaire d'un autre pays de ce dernier qui ne bénéficie pas des régimes s'appliquant au produit fini, à condition que les deux États bénéficient du cumul régional pour ledit groupe. Il souhaite souligner que, par le passé, ces dispositions ont donné lieu à des manœuvres frauduleuses à une échelle considérable.

4.5

Le CESE rappelle (7) qu'à son avis, il conviendrait de simplifier les règles préférentielles d'origine et de réduire en conséquence les contraintes imposées aux importateurs communautaires, en les mettant en conformité avec les règles d'origine qui ont cours pour les importations non préférentielles.

4.6

Le CESE réitère son appel (8) pour un dialogue entre l'UE et les PMA visant à améliorer les modalités d'application des régimes spéciaux en faveur de ces pays dans certains cas particuliers, notamment par une adaptation de la période de transition.

4.7

Le CESE accueille favorablement la proposition de supprimer les droits pour lesquels le traitement préférentiel aboutit à ce qu'ils soient égaux ou inférieurs à 1 % ad valorem ou à 2 € en termes spécifiques. Il estime que cette suppression constituera une mesure de simplification appréciable.

4.8

Le CESE note que le retrait temporaire des avantages du SPG est limité à une durée de trois mois, renouvelable une fois. La Commission peut prolonger cette durée au titre des articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE, comme elle l'a déjà fait pour la Birmanie. Le CESE aurait préféré une disposition par laquelle le retrait temporaire des avantages, une fois appliqué, serait maintenu tant que le pays à l'origine de l'infraction n'en aurait pas éliminé le motif, en remédiant à la violation des conventions internationales qui avait amené l'Union à lui infliger cette sanction.

4.9

Le CESE a le sentiment qu'il est un peu lourd et probablement contre-productif — parce que l'attrait du dispositif s'en trouvera réduit — d'exiger que tous les pays ou territoires souhaitant bénéficier du RSE en faveur du développement durable soient tenus de déposer une demande dans ce sens dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur du règlement. À ce moment, il pourrait très bien y avoir un certain nombre de pays qui, ne remplissant pas les critères, ne verraient aucun intérêt à présenter une telle requête. Après l'expiration du délai de trois mois, rien n'inciterait plus ces États à ratifier et à appliquer efficacement les conventions internationales reprises dans les annexes 1 et 2. Le CESE aurait trouvé préférable de laisser la porte ouverte à l'incorporation de ces pays dans le dispositif à une date ultérieure, pourvu qu'ils aient alors réuni les conditions pour être admis à en bénéficier.

4.10

Le CESE a souligné (7) que le SPG constitue un élément de la politique commerciale de l'UE et qu'en tant que tel, il doit être compatible avec ses autres composantes. Si l'on veut bâtir une politique commerciale cohérente, il est primordial que d'autres directions générales de la Commission soient impliquées dans le processus. Une coopération étroite, continue et efficace devrait notamment être nouée entre celles du commerce et des entreprises.

4.11

Le CESE estime souhaitable qu'en cas de perturbations graves des marchés pour les produits visés par l'annexe I du traité, la clause de sauvegarde puisse également être invoquée à la suite de la demande introduite par un État membre auprès de la Commission, qui consulterait alors le comité de gestion concerné.

4.12

Selon la proposition de la Commission, le SPG doit intégrer le régime spécial en faveur des pays les moins avancés (PMA) et reprendre les autres réglementations (dont celle pour le secteur du sucre) en conformité avec le règlement 416/2001. C'est à juste titre que les PMA craignent qu'à l'issue d'une réforme du règlement sucrier de l'UE qui s'accompagnera d'une baisse sensible des prix, l'ouverture totale du marché communautaire (dont il est prévu qu'ils bénéficient à partir du 1er juillet 2009) ne leur apporte bien plus d'inconvénients que d'avantages. À cet égard, le CESE renvoie à son avis du 15 décembre 2004 (9) sur la proposition de réforme de l'organisation commune du marché du sucre. Il y a invité la Commission à négocier, comme le souhaitent expressément les PMA, des quotas d'importation préférentiels de sucre qui entreraient en vigueur après 2009, avec des vérifications périodiques qui tiennent en considération la relation entre la réforme du système du marché communautaire du sucre et les objectifs de développement des pays les moins avancés (PMA). Le CESE se déclare favorable à une interdiction de la pratique du «swap» (commerce triangulaire

4.13

D'une manière générale, le Comité est d'avis que pour les produits évoqués, les modalités de mise en œuvre de l'article 12, paragraphe 1 doivent pouvoir être clairement précisées dans le cadre des organisations communes de marché concernées.

5.   Conclusions

5.1

Le CESE a préconisé que l'on simplifie le système existant, qu'on le rende plus transparent et que l'on profite de l'occasion pour harmoniser, unifier et intégrer l'ensemble des règles et procédures du SPG. Il estime que le dispositif proposé constituerait à cet égard une amélioration adéquate et adhère dans cette mesure aux propositions de la Commission.

5.2

Le CESE se félicite que le nombre de pays bénéficiaires devrait se réduire mais craint que cette diminution ne revête pas une ampleur suffisante.

5.2.1

Le CESE est de l'avis que le système SPG devrait être réservé aux pays les moins développés et aux pays les plus démunis afin qu'ils puissent être les principaux bénéficiaires de son nouveau régime. Pour cette raison, il conviendrait de ramener à 10 % le seuil de graduation pour les produits textiles et produits d'habillement (10).

5.3

Le CESE estime que le nouveau RSE en faveur du développement durable n'aura guère plus d'incidence que ses prédécesseurs sur le comportement des pays bénéficiaires.

5.4

Le CESE constate avec inquiétude que la question de la fraude dans le système en vigueur ne semble pas avoir été véritablement abordée et estime qu'il eût été possible d'en faire davantage à cet égard.

5.5

Le CESE déplore que l'on n'ait pas publié, ni même, dans certains cas, effectué d'évaluations d'impact à propos des propositions à l'examen.

Bruxelles, le 9 février 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  JO L 346 du 31 décembre 2001.

(2)  COM(2004) 461 final.

(3)  COM(2004) 699 final.

(4)  COM(1994) 212 final.

(5)  Cf. supra.

(6)  Avis du CESE du 25.02.2004 – JO C 110 du 30.04.2004.

(7)  Ibid.

(8)  CESE 1646/2004 – Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – Élaborer un modèle agricole durable pour l'Europe grâce à la nouvelle politique agricole commune (PAC) – réforme du secteur du sucre – COM(2004) 499 final.

(9)  CESE 1646/2004 – Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Élaborer un modèle agricole durable pour l'Europe grâce à la nouvelle politique agricole commune (PAC) – réforme du secteur du sucre – COM(2004) 499 final.

(10)  Art. 13 de la proposition de règlement du Conseil (COM(2004) 699 final).


ANNEXE I

Principales conventions de l'ONU et de l'OIT relatives aux droits de l'homme et à ceux des travailleurs

1.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

2.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

3.

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

4.

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

5.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

6.

Convention relative aux droits de l'enfant

7.

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

8.

Convention concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi (no 138)

9.

Convention concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (no 182)

10.

Convention sur l'abolition du travail forcé (no 105)

11.

Convention concernant le travail forcé ou obligatoire (no 29)

12.

Convention concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale (no 100)

13.

Convention concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (no 111)

14.

Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87)

15.

Convention concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective (no 98)

16.

Convention internationale sur la suppression et la répression du crime d'apartheid.


ANNEXE II

Conventions relatives à l'environnement et aux principes de bonne gouvernance

17.

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

18.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et de leur élimination

19.

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

20.

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

21.

Convention sur la diversité biologique

22.

Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques

23.

Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

24.

Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants (1961)

25.

Convention des Nations unies sur les substances psychotropes (1971)

26.

Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988)

27.

Convention de Mexico des Nations unies contre la corruption


8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/77


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer»

[COM(2004) 173 final/3 — 2004/0055 (COD)]

(2005/C 221/16)

Le 6 avril 2004, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du Traité instituant la Communauté économique européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

Le bureau du Comité économique et social européen a décidé de confier à la section spécialisée «Marché unique, production, consommation», la préparation des travaux du Comité en la matière.

En raison de l'urgence des travaux, le Comité économique et social européen, lors de la 414ème session plénière des 9 et 10 février 2005 (séance du 9 février 2005), a désigné M. J. PEGADO LIZ rapporteur général et a adopté l'avis suivant par 73 voix pour et 2 abstentions.

1.   Objet de la proposition

1.1

Avec cette proposition de règlement visant l'établissement d'une procédure judiciaire européenne d'injonction de payer (1), la Commission donne suite à une série d'initiatives prises en vue de la mise en place et du développement progressif d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, en éliminant les obstacles au bon déroulement des procédures civiles et en favorisant des règles de procédure civile plus faciles au niveau européen, comme prévu notamment dans son plan d'action approuvé par le Conseil justice et affaires intérieures du 3 décembre en 1998 (2).

1.2

La proposition à l'examen répond à l'un des deux objectifs centraux du Livre vert du 20 décembre 2002 (3), l'autre objectif de l'instauration d'une procédure européenne pour les litiges de d'un montant de faible importance faisant actuellement l'objet d'un traitement séparé par la Commission.

1.3

En ce qui concerne l'instauration d'une procédure européenne d'injonction de payer, la Commission, après avoir pris en considération les commentaires et recommandations sur le Livre vert formulés soit par le Parlement européen soit par le Comité économique et social européen, présente un projet de règlement dans l'objectif d'instituer une procédure d'injonction unique dans tous l'espace de l'Union européenne.

1.4

Cette initiative est justifiée par l'existence de différences entre les régimes du droit de procédure civile des états membres, les coûts élevés qui en résultent et les délais qui découlent des litiges transfrontaliers, lesquels prennent des proportions exagérées, en particulier dans le cadre des procédures de recouvrement de créances incontestées.

1.5

La Commission entend étendre l'application de la procédure d'injonction unique aux litiges internes, pour des raisons d'égalité entre les sujets de droit et de non-distorsion de concurrence entre les opérateurs économiques, mais tout en garantissant la compatibilité de celle-ci avec les principes de proportionnalité et de subsidiarité.

1.6

Le caractère facultatif de la procédure d'injonction est bien expressément mentionné dans le corps du texte, la Commission suivant là encore le point de vue exprimé par le CESE, le créancier pouvant toujours opter pour une autre procédure, plus formelle, conformément au droit interne de son pays.

1.7

Dans la formulation des mécanismes procéduraux en vue, la Commission a pris pour lignes directrices les principes fondamentaux suivants:

a)

simplicité procédurale avec utilisation de formulaires types;

b)

non-appréciation du bien-fondé;

c)

la production de preuve n'est pas nécessaire;

d)

garanties suffisantes de défense du défendeur;

e)

absence de recours;

f)

caractère exécutoire;

g)

non-obligation de se faire représenter par un avocat.

1.8

La Commission garantit également l'information réciproque des organes juridictionnels compétents pour émettre les injonctions européennes dans les différents États membres, information qui sera périodiquement mise à jour.

1.9

Le Comité se réjouit de l'indication selon laquelle le Royaume-Uni et l'Irlande envisagent la possibilité d'adhérer à cette initiative, comme cela s'est produit avec d'autres initiatives similaires. En revanche, il aurait apprécié que, pour un meilleur fonctionnement du système proposé maintenant, le Danemark ne s'exclue pas totalement de l'application du règlement et il espère qu'à l'avenir, il sera possible de lever les obstacles qui entravent la pleine adhésion de ce pays à un espace judiciaire unique européen.

1.10

Le champ d'application territorial de la proposition pourra donner lieu à des difficultés au moment de sa mise en œuvre. Pour les éviter, il faut prendre en considération les spécificités de certains territoires qui sont mentionnées à l'article 299 du TCE et les responsabilités que certains États membres ont assumées en ce qui les concerne. Il y a lieu de préciser en ce sens qu'indépendamment de l'exercice concret de la procédure d'injonction, c'est l'autorité nationale qui assume la responsabilité externe de l'État qui devra procéder à la désignation des organismes compétents et qui partant avalisera leur légitimité.

2.   Antécédents et initiatives parallèles

2.1

Il y a longtemps que le souci d'uniformisation et de simplification des procédures civiles, comme moyen de garantir une application rapide et efficace de la justice, ressort des différents documents des institutions communautaires, depuis le Parlement européen (4) jusqu'à ce Comité économique et social européen (5).

2.2

Se faisant l'écho de ces préoccupations, généralement véhiculées par les opérateurs économiques, les professionnels et les consommateurs, la Commission a également entamé de longue date une réflexion sur les meilleures voies à suivre, les progrès obtenus dans le domaine pionnier du droit de la consommation (6) étant particulièrement intéressants à cet égard.

2.3

C'est toutefois avec le «Livre vert sur une procédure européenne d'injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance» que la question a été envisagée en termes d'initiatives législatives éventuelles.

2.4

Cette initiative s'inscrit néanmoins dans un ensemble de mesures particulièrement importantes qui viennent d'être prises successivement en matière de coopération judiciaire dans le domaine du droit civil au cours de ces dernières années (7).

2.5

Le Règlement CE/805/2004, du 21 avril 2004, portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (8), mérite en particulier d'être souligné, document qui d'ailleurs ne peut manquer d'être pris en considération dans l'appréciation de l'actuelle proposition de la Commission, dès lors que ces deux documents sont les deux faces d'une même réalité: la nécessité de rendre simple et efficace l'application de la justice dans un espace judiciaire unique.

3.   Instrument légal et base juridique

3.1

Comme pour la généralité des initiatives prises dans ce domaine, la Commission a décidé de proposer l'utilisation d'un règlement et pris pour base juridique de sa proposition l'article 61 al. c) et 65 du traité.

3.2

Le CESE s'était déjà prononcé dans son avis ouvertement et sans réserve en faveur de l'adoption d'un règlement et ne peut par conséquent manquer de marquer son soutien au choix de la Commission.

3.3

La base juridique lui paraît également tout à fait correcte dès lors qu'elle correspond à une interprétation qui n'est pas purement formaliste des dispositions légales mentionnées, la seule qui soit en accord avec l'objectif de la création d'un espace judiciaire unique dans l'UE.

4.   Observations générales

4.1

Le CESE se félicite de la présentation de la proposition de règlement à l'examen, dans laquelle a été prise en considération, comme cela a déjà été dit, la majorité des observations formulées par ce Comité à l'occasion de l'examen du «Livre vert sur une procédure européenne d'injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance» et qui tente opportunément de donner corps au droit inscrit à l'article 47 de la Charte des droits sociaux fondamentaux de l'UE.

4.2

Le CESE invite instamment la Commission à étudier la possibilité d'étendre cette proposition de règlement à l'Espace économique européen.

4.3

La nécessité de créer une procédure européenne pour le recouvrement des créances incontestées est bien étayée dans les différentes réponses fournies par les états membres concernant le livre vert précité, de même que le souci de garantir au supposé débiteur des droits de défense appropriés.

4.3.1

Le CESE estime néanmoins que la proposition de la Commission aurait tout à gagner si elle était dûment étayée par des éléments statistiques relatifs à la prévision des cas de litige, qu'ils soient transfrontaliers ou nationaux, litiges qui seront l'objet du nouvel instrument qui est maintenant proposé ainsi que par une analyse coûts/bénéfices concernant sa mise en œuvre, question qui n'est pas abordée dans l'exposé des motifs de la Commission.

4.4

Le CESE, dans son avis sur le Livre vert, affirme notamment que: «Lors de la conception d'une procédure européenne pour les demandes de faible importance, il faudra surtout veiller à trouver des mesures appropriées pour accélérer les litiges portant sur des petits montants, sans remettre en question les garanties conférées aux parties en vertu de l'État de droit».

4.5

Or, de l'avis du CESE, la proposition de règlement à l'examen, même si elle doit faire l'objet d'une révision soigneuse et attentive en vue de mieux adapter ses objectifs, envisage de manière équilibrée ces deux nécessités: la rapidité dans le recouvrement et la garantie des droits de la défense.

4.6

Toutefois, le CESE attire l'attention sur la nécessité de veiller à ce que l'injonction ne devienne pas une manière de masquer des procédés moins corrects auxquels certaines entreprises auraient recours, et notamment à ce que cette procédure ne soit pas utilisée comme moyen de pression ou de recouvrement de créances découlant du non-respect des règles de protection des consommateurs. De même, il importe de faire en sorte, qu'au moyen de la formule adaptée, l'on ne favorise pas des situations de collusion entre des entreprises situées dans des États membres différents qui utiliseraient des injonctions de créances incontestées comme prétexte pour procéder à des transferts d'argent de provenance douteuse et/ou criminelle, en utilisant un moyen légal pour le blanchir.

4.7

Le CESE met par ailleurs en garde contre le fait qu'un nombre significatif de procédures de recouvrement qui encombrent les tribunaux, et même pour des créances incontestées, ont un rapport avec la publicité agressive et/ou trompeuses qui fait la promotion de produits en tentant de convaincre le consommateur que leur achat, leur utilisation ou leur consommation n'entraînent pas de dépenses accrues et que même s'il y a augmentation de dépenses, celles-ci ont une incidence insignifiante sur le budget familial.

4.8

En conséquence, de l'avis du CESE, la proposition de règlement à l'examen ne représente qu'un aspect d'un problème plus vaste plus complexe. Ainsi, il exhorte une fois de plus la Commission à présenter une proposition législative qui définisse la responsabilité des fournisseurs, dès lors qu'ils peuvent contribuer avec certains de leurs comportements moins loyaux à l'endettement excessif des familles (9).

4.9

La Commission est d'avis que la procédure européenne d'injonction de payer actuellement proposée pourra coexister avec d'autres procédures de même nature et poursuivant un même objectif qui relèvent des droits nationaux des États membres.

4.9.1

Or, selon le CESE, il ne devrait exister qu'une procédure d'injonction de payer– celle prévue et régie par la proposition de règlement à l'examen, règlement qui, par définition, ne pourra manquer d'être considéré comme le plus adapté aux situations auxquelles il s'applique, sous peine de perdre sa légitimité. C'est la raison pour laquelle les procédures d'injonction de payer prévues dans certaines législations nationales des États membres devraient disparaître avec l'adoption du règlement en question.

4.9.2

Cette procédure d'injonction ne devra être facultative que par rapport aux autres procédures communes et non par rapport aux procédures d'injonction de même nature et ayant une même finalité.

4.9.3

Cela étant, aussi bien l'exposé des motifs que le considérant 8 doivent être reformulés afin de ne prévoir, en des termes clairs, la complémentarité de la procédure européenne d'injonction de payer qu'avec les autres procédures communes, sommaires ou ordinaires et non par rapport aux procédures nationales d'injonction de payer de même nature.

4.10

La proposition de Règlement à l'examen utilise souvent l'expression «débiteur» pour se référer au destinataire de la procédure européenne d'injonction de payer. De l'avis de CESE cette désignation est incorrecte, car elle véhicule l'idée que le destinataire de cette procédure est un débiteur, alors que tant que l'injonction de payer n'est pas devenue exécutoire, l'on ne peut parler, en toute rigueur, de débiteur, débiteur qui n'existera peut-être d'ailleurs jamais.

4.10.1

Aussi, le CESE estime-t-il que le terme «débiteur» doit être remplacé par celui de «défendeur» dans tous les articles où il est présent, pour uniformiser cette désignation dans la proposition de règlement.

4.11

Tous les délais figurant dans cette proposition de règlement à l'examen doivent être calculés en jours et non en semaines. Il faut définir avec précision les règles régissant leur calcul ainsi que leur suspension ou leur interruption (congé judiciaire, jours fériés, samedis et dimanches, etc., par exemple), pour des raisons évidentes de sécurité juridique et il est par conséquent suggéré d'adopter à cet effet les règles inscrites dans les articles 80 et suivants du règlement de procédure de la Cour de justice.

4.12

En droit procédural, la procédure commune et la procédure ordinaire sont des concepts distincts. Dans différents États membres, la distinction essentielle se fait entre la procédure commune et la procédure spéciale. La procédure est spéciale lorsqu'il existe dans la loi une procédure spécifique pour certains litiges et elle est commune dans toutes les autres situations. La procédure commune quant à elle peut être ordinaire, sommaire ou très sommaire selon la valeur du litige.

4.12.1

La proposition de règlement utilise l'expression «procédure ordinaire» sans la rigueur annoncée. En effet, à l'article 2, no2, elle se réfère à une procédure ordinaire par opposition à une procédure sommaire et aux articles no6, 5, 8 et 12, elle fait référence à une procédure ordinaire au sens de procédure commune.

4.12.2

Aussi, les références à la «procédure ordinaire» figurant aux n. 6, 5, 8 et 12 de la proposition de règlement à l'examen doivent-elles être remplacées par l'expression «procédure commune».

5.   Observations particulières

5.1   Article 2 — procédure européenne d'injonction de payer

5.1.1

L'expression «créances pécuniaires incontestées liquides et exigibles» doit être remplacée par l'expression «créances pécuniaires incontestées d'un montant déterminé, liquides et exigibles».

5.1.2

En effet pour qu'une créance donnée soit exécutable il faut que son montant soit déterminé et qu'elle soit liquide et exigible. Ce type de concept est très précis dans les différents systèmes juridiques et devra par conséquent être maintenu pour une plus grande sécurité juridique dans l'application du droit.

5.2   Article 4 — conditions d'émission d'une injonction de payer

5.2.1

Au paragraphe 1, la phrase «… si les conditions énoncées aux articles 1er, 2 et 3 sont réunies …» devrait être modifiée dès lors que les articles 1er et 2 ne se réfèrent pas à proprement parler à des conditions. En effet, l'article 1er définit le champ d'application du règlement et l'article 2 la procédure établie dans le règlement.

5.2.1.1

Aussi, le CESE suggère-t-il la rédaction suivante: «… si les conditions et les exigences établies aux articles 1er, 2 et 3, respectivement sont remplies».

5.2.2

Le paragraphe 2 de cet article accorde au tribunal la faculté d'inviter le demandeur à compléter ou à rectifier sa demande.

5.2.2.1

Le CESE invite la Commission à étudier les avantages qu'il y aurait à transformer cette faculté en obligation, tout du moins pour les cas évidents d'erreurs grossières dues au fait que les formulaires ont été mal remplis ou remplis de manière incomplète, si l'on veut garantir une sécurité juridique accrue et un allégement de la procédure.

5.2.2.2

Par ailleurs, la proposition de règlement à l'examen devrait prévoir un délai défini, nécessairement court, pour que le demandeur réponde à l'invitation du tribunal. À l'expiration de ce délai, si la demande n'a pas été parachevée par le demandeur, elle sera en un premier temps rejetée.

5.3   Article 5 — rejet de la demande

5.3.1

D'un point de vue procédural, et en termes généraux, la décision de rejet de la demande d'injonction de payer pourrait faire l'objet d'une opposition ou d'un recours. Or, ce que l'on vise avec le paragraphe 2 de cet article 5 c'est d'éviter que cette décision puisse faire l'objet d'aucune forme de remise en cause, quel que soit le moyen procédural utilisé.

5.3.2

Ainsi, compte tenu de la conception de cette procédure et de son caractère facultatif, qui n'empêche pas l'utilisation d'autres moyens judiciaires, le recours devient inutile.

5.3.3

Dans cette logique, il convient d'ajouter à la fin du paragraphe 2 de cet article l'expression suivante: «ou d'appel» (10) pour rendre compatibles les dispositions de l'article 5 avec ce qui est dit dans l'exposé des motifs.

5.4   Article 6 — avis de paiement européen

5.4.1

Il est prévu à la fin du paragraphe 2 de cet article que si l'on connaît avec certitude l'adresse du défendeur (comme cela a été dit précédemment le terme «débiteur» devrait être remplacé par celui de «défendeur»), les méthodes de signification qui ne fournissent pas de preuve de la réception de la signification par le débiteur lui-même sont recevables.

5.4.1.1

Le CESE attire l'attention de la Commission sur le caractère trop vague de l'expression «si l'adresse de ce dernier (le défendeur) n'est pas connue avec certitude» qui peut donner lieu à des situations de grande incertitude juridique avec des conséquences dommageables pour les défendeurs.

5.4.1.2

Il existe dans plusieurs États membres la règle de l'élection du domicile, en vertu de laquelle, si la signification est envoyée au domicile élu par les parties au contrat, l'on présume qu'elle a bien été reçue, ce qui dispense d'en prouver la réception. Le caractère élu du domicile suffira-t-il à remplir l'exigence de la connaissance avec certitude? L'on pense que non.

5.4.1.3

Si l'on conjugue cette règle selon laquelle il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve de la réception de la signification par le défendeur avec celle de la saisie exécutoire des biens, avant même la signification aux parties citées, l'on pourra facilement en arriver à une situation dans laquelle le défendeur ne prend connaissance de l'injonction qu'au moment de la saisie exécutoire de ses biens.

5.4.1.4

Cette situation, grave et dommageable pour la personne qui voit ses biens-ci saisis sans avoir eu l'occasion de s'y opposer est selon le CESE à éviter (11). Le CESE propose par conséquent, dans la droite ligne de ce qui a été affirmé avec insistance dans l'avis sur le Livre vert déjà mentionné, qu'il ne soit pas possible de recourir à des méthodes de signification qui ne fournissent pas une preuve de la réception par le défendeur lui-même et qu'il y a donc lieu d'éliminer l'expression: «si l'adresse de ce dernier (le défendeur) n'est pas connue avec certitude» dans le deuxième paragraphe de l'article 6.

5.4.2

Le délai de trois semaines mentionnées à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 6 doit être modifié en faveur d'un nombre de jours équivalent afin de faciliter le calcul des délais.

5.4.3

Il faut spécifier la nature du délai auquel se réfère le paragraphe 5 de cet article 6. Ainsi, le CESE propose d'ajouter après «prazo» (délai) l'expression «de prescrição» (de prescription), tout du moins dans la version portugaise et les versions dont elle est absente.

5.4.4

Dans son avis sur le Livre vert déjà mentionné, le Comité avait suggéré en outre «d'inclure dans l'instrument juridique des dispositions relatives aux conséquences d'une omission de ce devoir d'information».

5.4.4.1

Dans la proposition à l'examen, il est fait référence au respect de ce devoir et le CESE exhorte par conséquent à nouveau la Commission à prévoir de telles normes.

5.5   Article 8 — effets de la réclamation

5.5.1

De l'avis du CESE, il n'apparaît pas clairement dans la proposition de règlement à l'examen qu'à partir de la production de la réclamation la procédure se poursuivra conformément aux règles de la procédure de chaque État membre sans qu'il soit nécessaire que les parties la relancent par une nouvelle démarche.

5.5.2

Ainsi, au paragraphe 1 de l'article 8, il conviendrait d'ajouter après «la procédure se poursuit» la phrase: «automatiquement et sans que les parties doivent la relancer par une nouvelle démarche».

5.6   Article 9 — injonction de payer européenne

5.6.1

Rappelons ce qui a été dit à propos de l'article 6, à savoir qu'il est prévu à la fin du paragraphe de cet article, que si l'on connaît avec certitude l'adresse du défendeur (comme cela a déjà été dit, le terme «débiteur» doit être remplacé par celui de «défendeur»), les méthodes de signification qui ne fournissent pas une preuve de la réception de la signification par le défendeur lui-même sont recevables.

5.6.2

Le CESE attire l'attention de la Commission sur le fait que l'expression: «si l'adresse de ce dernier (le défendeur) n'est pas connue avec certitude» est suffisamment vague pour donner lieu à des situations de grande incertitude juridique avec des conséquences dommageables pour le défendeur.

5.6.3

Pour cette raison, le CESE estime qu'il faut suivre ici exactement ce qui a été proposé pour l'article 6, c'est à dire prévoir qu'il ne sera pas possible de recourir à des méthodes de signification qui ne fournissent pas la preuve de la réception par le défendeur lui-même et qu'il faut par conséquent éliminer l'expression: «si l'adresse de ce dernier (le défendeur) n'est pas connue» à la fin du paragraphe 2 de cet article 9.

5.7   Article 11 — opposition à l'injonction de payer européenne

5.7.1

Si la Commission reprend à son compte la suggestion du CESE de ne pas accepter les méthodes de signification qui ne fournissent pas de preuve de réception par le défendeur lui-même, elle devra en conséquence supprimer de son texte la lettre i) de l'alinéa a) du paragraphe 4 de cet article 11.

5.7.2

L'expression: «agisse promptement» figurant à la fin du paragraphe 4 de cet article 11 est très vague et susceptible d'être interprétée de manières très diverses.

5.7.2.1

Aussi et en vue de renforcer la certitude et la sécurité juridique, le CESE suggère que la Commission définisse un délai limite pour l'exercice des droits prévus au paragraphe 4 de cet article 11.

5.8   Article 12 — effets de la déclaration d'opposition

5.8.1

Comme cela a été dit à propos de l'article 8, la proposition de règlement à l'examen n'établit pas clairement qu'à partir de l'introduction de la réclamation la procédure se poursuit conformément aux règles de la procédure civile de chaque État membre sans que les parties doivent la relancer par une nouvelle démarche.

5.8.2

Aussi, au paragraphe 1 de l'article 12, après «la procédure se poursuit» faut-il ajouter les termes: «automatiquement sans que les parties doivent la relancer par une nouvelle démarche».

5.9   Article 13 — assistance et représentation en justice

5.9.1

De l'avis du CESE, l'on peut admettre la non-obligation de se faire représenter par un avocat ou un autre professionnel de la justice lorsque la valeur du litige est suffisamment faible pour justifier, d'un point de vue économique, de ne pas faire appel à ces derniers.

5.9.2

Toutefois, la proposition de règlement à l'examen ne définissant pas de montants maximaux (contrairement à certaines législations des États membres) pour cette procédure d'injonction, celle-ci pourra donc être utilisée pour recouvrer des montants élevés qui, conformément à la législation de plusieurs états membres et en cas d'opposition, obligent à suivre la procédure ordinaire, par exemple.

5.9.3

Il n'est pas logique dans ces cas de limiter l'intervention d'un professionnel de la justice au passage à la procédure civile ordinaire. En effet, le défendeur est tenu, lorsqu'il remplit le formulaire de réponse propos, non seulement de dire s'il reconnaît ou non la créance mais également s'il a l'intention de former opposition concernant la totalité de la créance ou la créance principale ou seulement les intérêts ou encore les seuls frais. Or en remplissant le formulaire, le défendeur peut compromettre, par mégarde, la défense que l'avocat définirait s'il devait intervenir dès le début de la procédure d'injonction.

5.9.4

Par ailleurs, la non-obligation de se faire représenter par un professionnel de la justice peut être un inconvénient lorsque sont en présence des parties dont le rapport de force est très déséquilibré (consommateurs contre professionnels, grandes entreprises contres petites entreprises ou entreprises familiales).

5.9.5

Compte tenu de ce qui précède, le CESE conseille à la Commission de réfléchir à l'obligation de se faire représenter par un avocat ou un autre professionnel de la justice à partir d'un montant déterminé (2.500 euros, par exemple).

5.10   Article 14 -frais de justice

5.10.1

De l'avis du CESE, il y aurait lieu d'ajouter un alinéa 2 à cet article rédigé comme suit: «la procédure européenne d'injonction de payer n'entraîne pas de frais en l'absence de réclamation ou de déclaration d'opposition».

5.10.2

Étant donné la nature non judiciaire de la procédure d'injonction de paiement de créances incontestées, il est suggéré de fixer un taux initial, d'un montant réduit, indépendamment des sommes réclamées.

5.10.3

À défaut, il devra être clairement précisé dans ce règlement à l'examen que les dispositions qui, dans le droit interne de chaque État membre, ont contribué à la transposition de la directive 2003/8/CE du 27 janvier 2003 relative à l'aide judiciaire (12), sont applicables à cette procédure.

5.11   Formulaires annexes

5.11.1

Tout le système actuellement proposé repose sur l'utilisation de formulaires qui constituent les annexes 1 à 3 de la proposition de règlement à l'examen (10). Le fonctionnement efficace des procédures proposées passe ainsi par une bonne adaptation des formulaires aux fonctions auxquelles ils sont destinés.

5.11.2

Pour ce qui est de l'utilisation des formulaires dans les litiges transfrontaliers, le CESE émet des réserves légitimes quant à leur efficacité et à leur caractère pratique.

5.11.3

Prenons l'exemple suivant: une entreprise italienne présente une demande d'injonction de payer à un tribunal italien contre un consommateur polonais. Dans quelle langue ce dernier va-t-il recevoir l'avis de paiement européen, en italien ou en polonais? Dans la première hypothèse, comment garantir que le consommateur a compris le contenu de l'avis de manière à pouvoir décider en connaissance de cause s'il va introduire une réclamation?. Dans la dernière, qui est responsable de la traduction de l'avis?

5.11.4

De plus, les formulaires en cause présupposent que le demandeur doit non seulement signaler les champs prédéfinis mais également écrire le texte. Qui a la responsabilité de la traduction de ce texte? Et qui en certifie la conformité?

5.11.5

Le Règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale n'apporte pas de réponse aux préoccupations antérieurement évoquées compte tenu de la nature peu formelle et rapide de la procédure européenne d'injonction actuellement à l'examen.

5.11.6

En effet, même si l'hypothétique consommateur polonais mentionné recevait un avis de paiement européen dans sa langue maternelle, dans quelle langue répondrait-il? Qui ferait la traduction du polonais vers l'italien? Par ailleurs, s'il ne reçoit pas le document en polonais, il pourra, aux termes de la loi, le refuser. Dans n'importe lequel de ces cas de figure, il existe des obstacles qui remettent en cause la rapidité de la procédure européenne d'injonction.

5.11.7

Aussi, le CESE invite-t-il vivement la Commission à réfléchir sur la manière la plus efficace de garantir que la réalisation des objectifs de rapidité de recouvrement de créances et de garantie de défense du défendeur n'est pas compromise dans l'utilisation des formulaires dans le cadre de litiges transfrontaliers.

5.11.8

Le CESE estime également qu'à l'exception des formulaires de réponse, tous les autres formulaires sont trop complexes pour pouvoir être remplis par des personnes qui n'ont pas de formation juridique.

5.11.9

En effet, des concepts tels que «taux d'intérêt légal»; «% au-dessus du taux de base de la BCE»; «le motif de l'action»; «injonction de payer» et «force exécutoire» ne sont pas faciles à comprendre pour les non-initiés et étant donné que la Commission propose la non-obligation de se faire représenter par un avocat (ce que le CESE n'admet que jusqu'à un montant réclamé déterminé) dans cette procédure, il devient nécessaire de faire en sorte que les vrais utilisateurs comprennent et sachent remplir les formulaires en question.

5.11.10

Par ailleurs, tout du moins au Portugal, «arrendamento» et «aluguer» renvoient à des concepts différents dès lors que le premier concerne des biens immeubles tandis que le second des biens meubles. Par conséquent, en tout cas dans la version portugaise, aux paragraphes 8.2 relatif à la demande d'injonction de payer et 9.3 relatif à l'avis de paiement européen et à l'injonction de payer européenne respectivement l'expression «contrato de arrendamento» doit être modifiée comme suit: «contrato de locação — bens moveis» Un même souci de correction juridique de la terminologie utilisée doit présider aux différentes versions linguistiques de la proposition, conformément aux concepts du droit civil de chaque État membre.

5.11.11

Enfin, les paragraphes 11 relatif à la demande d'injonction européenne et 12 relatif à l'avis de paiement européen et à l'injonction de payer européenne respectivement sont très difficiles à remplir pour une personne sans formation juridique. Le CESE suggère que cette question soit examinée par la Cour de justice en fonction des adresses du demandeur et du défendeur.

Bruxelles, le 9 février 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  COM(2004) 173 final du 19.03.2004.

(2)  JO C 19 du 23.03.1999.

(3)  COM(2002) 746 final du 20.12.2002 sur lequel le CESE a émis l'avis suivant: rapporteur: VON FUSTENWERTH JO C 220 du 16.09.2003.

(4)  Cf. les résolutions du PE A2-152/86, du 13.03.87, A3-0212/94, du 22.04.94 et A-0355/96, du 14.11.96.

(5)  Rappelons notamment à ce propos Les avis sur le Livre vert sur l'accès des consommateurs à la justice (rapporteur: M ATAÍDE FERREIRA (JO C 295 du 22.10.94) et sur le marché unique et la défense des consommateurs: «opportunités et obstacles» (rapporteur: M. CEBALLO HERRERO) (JO C 39 ) du 12.02.1996).

(6)  Cf. À ce propos les documents suivants:

Mémorandum de la Commission sur «l'accès des consommateurs à la justice» (COM(84) 692 final,du 12.12.1984) et «communication complémentaire» (COM(87) 210 final du 7.05.1987) dans le supplément du Bulletin des Communautés européennes 2/85

Communication de la Commission «Un nouvel élan pour la politique des consommateurs» COM(85) 314 final, du 23.07.1985, dans le JO C 160, du 1.07.1985

Plan d'action de la Commission du 14 février 1996 (COM(96) 13 final)

Communication de la Commission «Pour une efficacité accrue dans l'obtention et l'exécution des décisions dans l'Union européenne» (COM(1997) 609 final du 22.12.1997, dans le JO C 33 du 31.01.1998).

Livre vert sur l'accès des consommateurs à la justice et le règlement des litiges dans le marché unique (COM(1993) 576).

Livre vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil et commercial (COM(2002) 196 final du 19.04.2002.

(7)  Parmi lesquelles on peut distinguer:

Recommandation de la Commission du 12 mai et 1995 relative aux retards de paiement dans les transactions commerciales et communication de la Commission y afférente, dans JO L 127 du 10.6.1995 et JO C 144 du 10.06.1995

Directive 98/27/CE, du 19.05.98, relative aux actions en cessation (JO L 166/51 du 11.06.1998)

Directive 2000/35/CE du 29 juin concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales dans JO. L 200, du 8.8.2000

Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) in JO. L 12 de 16.1.2001. Avis CESE sur la question (rapporteur: M MALOSSE) dans JO C 117 du 26.04.2000

Règlement CE/1206 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale dans JO. L 174 de 27.6.2001. Avis CESE sur la question (rapporteur: M. H. BATALLER) dans JO C 139 du 11.5.2001

Programme de mesures destinées à appliquer le principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale (dans JO C 12 du 15.01.2001)

Règlement 1346/2000, du 29 mai 2000, relatif à la procédure d'insolvabilité, dans JO L 160 du 30.06.2000. Avis CESE sur la question (rapporteur: M RAVOET) dans JO C 75 de 15.3.2000

Règlement CE 1347/2000 du 29 mai 2000 relatif à la reconnaissance à l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs. Avis CESE sur la question (rapporteur: M BRAGHIN) dans JO C 368 du 20.12.1999

Règlement CE 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. L'avis du CESE sur la question a été élaboré par le Conseiller BATALLER dans le JO C 368, du 20.12.1999

Décision du conseil du 28 mai 2001, relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, dans le JO L 174, du 27.06.2001. L'avis du CESE sur la question a été élaboré par le Conseiller RETUREAU dans le JO C 139, du 11.05.2001.

Communication de la Commission relative à un nouveau cadre juridique pour les paiements dans le marché intérieur (COM(2003) 718 final, du 02.12.2003). L'avis du CESE à ce sujet a été élaboré par le Conseiller RAVOET (JO C 302, du 7.12.2004).

(8)  COM(2002) 159 final, dans le JO C 203 du 27.08.2002, avis CESE sur ce sujet (rapporteur: M. RAVOET ) dans le JO C 85 du 8.04.2003.

(9)  Cf. Rapport d'information et avis du CESE sur l'endettement des familles dont le Conseiller ATAÍDE FERREIRA était rapporteur, dans le JO C 149, du 21.06.2002.

(10)  NDT: dans la version PT c'est le terme «recurso» qu'il faut rajouter tandis que dans la version FR le terme à rajouter est celui qui correspond à celui qui est déjà présent dans la version PT actuelle? À savoir «impugnaçao» ou «appel».

(11)  Le Règlement CE 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées prévoit à son article 14 la possibilité d'une signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le défendeur, la considérant comme non admissible si l'adresse du défenseur n'est pas connue avec certitude. Parmi les différentes situations prévues, seules celles visées aux alinéas c), d) et e) justifient les objections soulevées par le CESE tant dans le présent avis que dans l'avis sur le livre vert relatif à ce thème.

(12)  Dans le JO L 26/41, du 31.01.2003.


8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/87


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et le droit de réponse en lien avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et de l'information»

[COM(2004) 341 final 2004/0117 (COD)]

(2005/C 221/17)

Le 14 mai 2004, Le Conseil a décidé, conformément à l'article 157 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l'information», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 17 janvier 2005 (rapporteur: M. JORGE PEGADO LIZ).

Lors de sa 414ème session plénière des 9 et 10 février 2005 (séance du 9 février 2005), le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant par 73 voix pour, 2 voix contre.

1.   Résumé de la proposition de recommandation

1.1

Avec la proposition de recommandation (1) à l'examen, qui porte sur le contenu des services audiovisuels et d'information et couvre toute les formes de diffusion, de la radiodiffusion à l'Internet, la Commission se propose de donner suite au deuxième rapport d'évaluation des résultats de la mise en œuvre de la recommandation du Conseil du 24 septembre 1998 relative au développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information, à travers la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine (2).

1.2

Les raisons déterminantes qui ont été avancées pour justifier cette recommandation additionnelle sont, d'une part, les défis posés par les développements technologiques récents parmi lesquels l'on peut distinguer l'accroissement des possibilités de traitement et de la capacité de stockage des ordinateurs et le fait que les technologies à haut débit permettent la distribution de contenu vidéo sur les téléphones mobiles de troisième génération (3), et, d'autre part, les préoccupations manifestées par les citoyens en général et, en particulier, par les parents et les responsables d'éducation, par l'industrie et par les législateurs, en ce qui concerne la prolifération de contenus et de comportements illicites, préjudiciables et indésirables dans toutes les formes de télédiffusion, depuis la radiodiffusion jusqu'à l'Internet.

1.3

Bien que la Commission soit dotée d'une compétence propre pour formuler des recommandations dans ce domaine, qui est exclu du champ de l'harmonisation législative, toutes les fois qu'elle le juge nécessaire pour garantir le fonctionnement et le développement du marché commun, elle a estimé dans le cas présent qu'il y avait lieu d'associer directement le Conseiller et le Parlement européen au processus de formulation et d'adoption.

L'objectif de la recommandation étant de contribuer au développement de la compétitivité de l'industrie européenne audiovisuelle et de l'information à travers la promotion d'un cadre national visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine, la Commission est d'avis qu'un débat public élargi, conséquence de l'intervention du Parlement européen, d'une part, et de l'engagement des États membres réunis en conseil, d'autre part, sont une garantie pour atteindre plus facilement l'objectif mentionné. A cet effet, la Commission propose pour base juridique de l'adoption de la recommandation, l'article 157 du traité.

1.4

Dans la proposition de recommandation à l'examen, la Commission souhaite que le Parlement européen et le Conseil recommandent aux États membres de créer les conditions juridiques et autres propices à un climat de coopération de nature à stimuler le développement des services audiovisuels et d'information.

A cet effet, elle a défini quatre axes de mesures en vue:

a)

d'assurer le droit de réponse dans tous les médias, y compris l'Internet, sans préjudice de la possibilité d'adapter l'exercice de ce droit afin de prendre en compte les spécificités de chaque média;

b)

de permettre aux mineurs d'utiliser de manière responsable les nouveaux services audiovisuels et d'information en ligne, notamment grâce à une meilleure sensibilisation des parents, des éducateurs et des enseignants au potentiel des nouveaux services et aux moyens de protection des mineurs, en particulier à travers l'acquisition de compétences liées aux médias ou de programmes d'éducation dans ce domaine;

c)

de faciliter l'identification des contenus et services de qualité destinés aux mineurs et l'accès à ceux-ci, notamment en mettant à disposition des moyens d'accès dans les lieux d'éducation et les lieux publics;

d)

d'encourager l'industrie à éviter toute discrimination basée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans tous les médias et à combattre toute discrimination de ce type.

1.5

Toutefois, la Commission estime que le Parlement européen et le Conseil doivent recommander aux industries et aux parties concernées ce qui suit:

a)

développer des initiatives en vue de faciliter un accès plus large des mineurs aux services audiovisuels et d'information, avec des garanties de sûreté et de contrôle des contenus des programmes, tout en évitant les contenus potentiellement préjudiciables, y compris par une harmonisation «du bas vers le haut» à travers une collaboration entre les organismes d'autorégulation et de corégulation des États membres et un échange de meilleures pratiques concernant plusieurs aspects, parmi lesquels un système de symboles descriptifs communs qui aide les spectateurs à évaluer le contenu des programmes;

b)

éviter et combattre toute forme de discrimination et promouvoir une image diversifiée et réaliste des possibilités et aptitudes des femmes et des hommes dans la société.

1.6

La proposition présente en annexe quelques orientations indicatives pour l'application, au niveau national, des mesures destinées à assurer le droit de réponse dans tous les médias, parmi lesquelles:

possibilité d'exercer ce droit sans distinction de nationalité,

des délais compatibles avec l'exercice de ce droit,

la possibilité de former un recours devant le tribunal.

2.   Antécédents

2.1

La problématique de la protection des mineurs contre les contenus préjudiciables et de l'exercice du droit de réponse dans les émissions télévisées fait pour la première fois son apparition dans le droit communautaire avec la directive du Conseil du 3 octobre 1989, relative à la coordination de certaines dispositions législatives réglementaires administratives des États membres concernant l'exercice des activités de radiodiffusion télévisuelle (89/552/CEE) (4), modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 (5) ( la dénommée «directive télévision sans frontières»).

2.2

Cependant, et comme le rappelle la Commission, le premier texte communautaire qui avait pour objectif d'introduire une réglementation sur le contenu des services audiovisuels et d'information a été la recommandation du 24 septembre 1998. Cette recommandation, reflétant la teneur des considérations présentées dans le Livre vert sur la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d'information du 16 octobre 1996 (6)et les conclusions de la résolution sur le contenu illicite et préjudiciable de l'Internet, du 17 février 1997 (7), a présenté une série de recommandations aux États membres, à l'industrie et aux parties concernées, allant dans le sens de l'instauration, essentiellement à travers l'autorégulation, d'un climat de confiance propice au développement des services audiovisuels et d'information assurant un niveau élevé de protection des mineurs et de la dignité humaine.

2.3

Sur ce texte important, le CESE, dans son avis du 29 avril 1998 (8) concluait, après avoir attiré l'attention sur plusieurs aspects essentiels relatifs aux principes, à la nature, à la portée, au champ d'application et au contenu de toute réglementation visant une protection effective des mineurs et de la dignité humaine dans les moyens de communication audiovisuelle, en préconisant une approche harmonisée et intégrée au niveau international de la réglementation relative aux services audiovisuels, en soulignant les aspects liés aux systèmes de classification et aux logiciels de filtrage des contenus, à la clarification de la question de la responsabilité du fait des contenus illicites et préjudiciables et en recommandant des initiatives en matière d'éducation et de sensibilisation des parents, des chargés d'éducation et des professeurs. De même, il appelait dans ses conclusions à une coopération et à une coordination accrue entre les organisations européennes et internationales et proposait la création d'un cadre européen ou, de préférence, international pour l'adoption de codes de conduite, de directives et de mesures essentielles pour garantir une protection adéquate des mineurs et de la dignité humaine.

2.4

Après ce premier texte plusieurs initiatives ont suivi, véhiculant des préoccupations identiques, et ont été mises en œuvre au niveau communautaire, par le Conseil et par la Commission (9).

2.5

Mais le CESE a également développé plusieurs initiatives inspirées par les mêmes préoccupations, parmi lesquelles on peut distinguer les suivantes:

a)

l'avis sur «Un programme pour la protection de l'enfance sur l'Internet» (10),

b)

l'avis sur la «Communication de la Commission — principes et lignes directrices de la politique audiovisuelle de la Communauté à l'ère numérique» (11),

c)

les avis sur les propositions de décision 276/1999/CE et 1151/2003/CE, (respectivement COM(1998) 518 final et COM(2002) 152 final (12),

d)

l'avis sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant un programme communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l'Internet et des nouvelles technologies en ligne (COM(2004) 91 final du 12.03.04) (13),

et il renvoie aux considérations et aux recommandations que ces documents contiennent.

3.   Observations générales

3.1

Le CESE se félicite de l'initiative de la Commission consistant à approfondir et à développer la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 à la lumière des résultats du deuxième rapport d'évaluation de sa mise en œuvre pour les aspects essentiels tels que la protection des mineurs et de la dignité humaine, la lutte contre les discriminations sociales sous toutes leurs formes et la garantie d'un droit de réponse dans tous les médias, y compris l'Internet.

3.2

Le CESE reconnaît qu'au stade actuel, le traité n'attribue pas de compétences propres à l'Union européenne dans le domaine de l'harmonisation législative dans le secteur audiovisuel et il ne peut manquer de déplorer cet état de fait et de recommander que cette situation fasse l'objet d'une réflexion à l'occasion d'une prochaine révision des traités.

3.3

Le CESE ne peut manquer de juger anormal que pour la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les médias dans l'Union Européenne, compte tenu de l'ouverture totale des frontières rendue possible par la directive «télévision sans frontières», il soit nécessaire d'invoquer à titre de raison déterminante, non les droits de la personnalité en soi mais le «développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information». En effet, la protection de ce noyau de droits fondamentaux du citoyen ne saurait être considérée que comme un instrument au service de la réalisation de l'objectif du développement du marché audiovisuel.

3.4

Le CESE admet néanmoins que compte tenu des contraintes juridiques mentionnées, la meilleure façon de poursuivre sur la voie de l'approfondissement des questions en objet est la recommandation telle que formulée par la Commission et souscrit à la base juridique suggérée par cette dernière pour la recommandation à l'examen (article 157 du traité instituant la Communauté européenne); celle-ci qui est d'ailleurs identique à la base juridique utilisée pour la recommandation du Conseil du 24 septembre 1998, relative au développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information à travers la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine (14), que vient compléter la proposition de recommandation à l'examen et la décision du Conseil du 20 décembre 2000, relative à un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus Développement, Distribution et Promotion) (2001 — 2005) (15).

3.5

Le CESE rappelle le point de vue qu'il avait exprimé dans l'avis (16) sur la «Proposition de recommandation du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d'information» (98/C 214/07), selon lequel le développement de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information ne pourra atteindre son plein potentiel que dans un climat de confiance, qui à son tour ne pourrait être instauré qu'avec la garantie d'une protection des mineurs et de la dignité humaine.

3.6

Le CESE affirme également que ce n'est qu'avec une approche harmonisée et intégrée au niveau international de la réglementation en matière de services audiovisuels qu'il sera possible de mettre en œuvre efficacement les mesures de protection quelles qu'elles soient, en particulier en ce qui concerne les aspects liés au système de classification et aux logiciels de filtrage des contenus et à la clarification de la question de la responsabilité du fait des contenus illicites et préjudiciables. Il appelle par conséquent à une coopération et à une coordination accrue entre les organisations européennes et internationales et renouvelle sa proposition de création d'un cadre international, de codes de conduite, de directives et de mesures de base pour une protection appropriée des mineurs et de la dignité humaine.

3.7

Le CESE attire en particulier l'attention sur la définition du concept de dignité humaine aujourd'hui inscrit dans la charte des droits fondamentaux de l'Union et qui fait partie intégrante du projet de constitution européenne (titre I, article I (2)) et sur la nécessité d'interpréter ce concept, dans le cadre de la proposition de recommandation à l'examen, au sens strict de l'acception qui lui est donnée dans la charte mentionnée.

3.8

Le CESE estime qu'une protection effective des mineurs et de la dignité humaine dans le contexte actuel de développement technologique de l'industrie des services audiovisuels et d'information requiert notamment la promotion de l'éducation aux médias «afin de mettre les consommateurs en état de faire des médias une utilisation fondée sur des valeurs sociétales et de développer une faculté de jugement correspondante» (17).

3.9

Dans le domaine particulier de l'Internet, le CESE estime qu'il est essentiel de définir des politiques et des mesures de nature à promouvoir une éducation des mineurs à l'utilisation d'Internet et une sécurité d'utilisation de ce média et il revoie à cet égard aux conclusions du forum européen sur les contenus illicites organisé par le Conseil de l'Europe le 28 novembre 2001 (18).

3.10

Le CESE renouvelle son soutien aux pratiques d'autorégulation, lorsqu'elles sont efficaces, et souligne l'importance d'un recours aux modèles de corégulation dès lors qu'ils paraissent tout particulièrement utiles pour l'application des règles en matières de protection des mineurs, comme cela a été expressément dit dans la communication de la Commission intitulée: «L'avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l'audiovisuel», du 15 décembre 2003 (19).

3.11

Sans préjudice de l'importance décisive et structurelle des initiatives visant à promouvoir les compétences dans le domaine des médias, le CESE envisage de manière positive l'éventuel établissement de critères communautaires pour la description et l'identification des contenus audiovisuels, sous réserve toutefois, compte tenu des spécificités culturelles, d'une appréciation des contenus au plan national ou régional.

3.12

Le CESE approuve la plupart des innovations et des développements très positifs de la nouvelle initiative de la Commission, qui représentent des avancées significatives par rapport à la recommandation antérieure, parmi lesquelles l'on peut souligner:

a)

la référence, au paragraphe I (2), premier point, aux compétences en matière de médias et aux programmes éducatifs;

b)

l'appel positif à «combattre» toute forme de discrimination, ce qui va au-delà de la notion d'«éviter», attitude plus passive au paragraphe I (3);

c)

l'idée d'une harmonisation «en partant de la base» à travers la coopération entre les organes d'autorégulation et de corégulation des États membres ainsi que de l'échange de meilleures pratiques, dont fait partie le système de «symboles descriptifs» pour l'évaluation du contenu des programmes (paragraphe II (1));

d)

et en particulier, la recommandation de l'inscription d'un droit de réponse dans tous les médias, y compris Internet, partant du principe que ce même droit est également applicable au contenu des publications/transmission des institutions communautaires.

3.13

Le CESE estime toutefois que l'on aurait pu aller plus loin dans le sens préconisé et formule les observations suivantes.

4.   Observations particulières

4.1   La protection des mineurs

4.1.1

Les mineurs ne sont pas les seuls à avoir besoin d'être protégés contre les contenus nuisibles et préjudiciables, caractérisés en particulier par la violence ou la pornographie. En effet, d'autres publics plus sensibles ou vulnérables, comme les personnes âgées ou les handicapés psychiques devraient également l'être, raison pour laquelle ces derniers devraient être pris en considération dans le cadre de la recommandation à l'examen.

4.1.2

Plusieurs observations relatives à des aspects de la protection des mineurs, évoqués par le CESE dans son avis sur la proposition de décision instituant un programme communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet (20), devraient être considérés comme des recommandations qu'il est souhaitable de faire aux États membres et d'intégrer dans la proposition de règlement à l'examen. Il s'agit notamment:

a)

d'une meilleure formation et information sur les moyens de garantir une plus grande sécurité dans l'utilisation de l'Internet;

b)

de la responsabilisation des fournisseurs d'espaces et d'accès et de leur obligation de se plier immédiatement à toute décision d'une autorité légitime qui ordonnerait la cessation de la transmission de programmes ou de contenus illicites, nuisibles ou préjudiciables;

c)

de l'incitation et du soutien au développement de lignes ouvertes en permanence, de technologies de filtrage, de méthodes de classification des contenus et de lutte contre les courriers non sollicités et les messages indésirables qui surgissent via un programme de messagerie instantanée;

d)

de la responsabilisation des auteurs des moyens informatiques d'accès à Internet et de systèmes d'exploitation des serveurs pour la défense et la préservation des systèmes vendus contre les attaques des virus, avec obligation d'offrir des moyens faciles et accessibles de lutter contre ces derniers;

e)

de la mise en oeuvre de systèmes d'identification des contenus nuisibles et préjudiciables et d'information les concernant ainsi que du retrait de tous les contenus à caractère raciste et xénophobe, ou faisant l'apologie du crime, de la violence ou de la haine.

4.1.3

L'attention particulière accordée à l'utilisation d'internet ne signifie pas pour autant que l'on se souciera moins de tous les médias traditionnels, en particulier de la radio et de la télévision, au sein desquelles les offenses graves aux publics sensibles, notamment les mineurs, doivent faire l'objet d'une action spécifique par voie d'autorégulation ou de réglementation externe.

4.2   La protection de la dignité humaine

4.2.1

La défense de la dignité humaine dans les médias ne peut se limiter à l'interdiction de toute forme de discrimination. Il faut également remettre en cause les programmes qui peuvent porter atteinte à la vie privée et aux droits fondamentaux de tout un chacun.

4.2.2

Il y a également lieu de recommander ici aux États membres:

a)

d'encourager les médias à adopter des règles de déontologie précises et concrètes en vue de garantir comme il se doit le respect de la vie privée;

b)

d'inciter les médias à créer des mécanismes/organes d'autorégulation auprès desquels les victimes d'atteinte à la vie privée et à la dignité humaine pourraient introduire leur plainte;

c)

de créer des organes indépendants, y compris de nature judiciaire, pour l'examen de ce type de plainte dans le cas où les mécanismes d'autorégulation s'avéreraient inopérants;

d)

d'instaurer un droit à l'indemnisation des préjudices matériels et moraux assortis d'une fonction simultanément réparatrice pour les victimes et dissuasive pour les responsables des atteintes graves et systématiques à la vie privée et à la dignité des personnes;

e)

de procéder à un suivi systématique de tous les programmes et contenus qui pourraient constituer des atteintes à la vie privée, à la dignité humaine et aux droits fondamentaux.

4.3   Le droit de réponse

4.3.1

Il faut inscrire, en plus du droit de réponse et avec la même portée générale et dans des conditions identiques à celles qui sont prévues pour celui-ci, un «droit de rectification», pour pouvoir réagir contre des contenus faux, incorrects ou moins rigoureux, qui porteraient atteinte aux droits de la personne.

4.3.2

Il faut clairement établir que le droit de réponse peut être garanti non seulement par la voie législative mais également par le recours à des mesures de corégulation et d'autorégulation.

4.3.3

Il faudrait également inclure dans l'annexe des dispositions relatives:

a)

à l'identification précise et restrictive des cas dans lesquels l'on peut refuser la publication du droit de réponse ou de rectification (à l'instar de ce qui est prévu dans la résolution 74/26 du Conseil de l'Europe) et à un délai court pour l'exercice de ce refus;

b)

au principe selon lequel la réponse doit être traitée à l'endroit où elle est publiée de manière à garantir qu'elle a la même visibilité que la publication/transmission à laquelle elle répond et qu'elle fasse l'objet d'un même type de transmission que cette publication/transmission;

c)

au principe de gratuité de l'exercice du droit de réponse et de rectification.

4.3.4

Au premier point de l'annexe, il conviendrait d'ajouter après «sans distinction de nationalité» les mots suivants: «ni de résidence».

5.   Observations finales

5.1

Rappelant l'accueil fait à la proposition de recommandation à l'examen, avec les réserves évoquées au chapitre «observations particulières», et compte tenu du fait que l'innovation et le progrès technologique ont entraîné de nouveaux défis en termes quantitatifs et qualitatifs, le CESE suggère d'ajouter la réalisation d'une évaluation de l'impact de la recommandation auprès des États membres, de l'industrie et des autres parties concernées, quatre ans après son approbation.

5.2

Compte tenu du processus d'évaluation ci-dessus mentionné, le CESE suggère la création d'un observatoire qui aurait pour mission d'inventorier systématiquement les mesures promues par les États membres, par l'industrie et par les parties concernées pour la mise en oeuvre de la recommandation à l'examen.

Bruxelles, le 9 février 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  COM(2004) 341 final du 30.04.04.

(2)  Recommandation 98/560/CE publiée au JO L 270 du 7.10.98 sur la proposition correspondante, la Comité a émis son avis 628/98 du 29 avril 1998 (rapporteur: Mme Jocelyn Barrow). Le deuxième rapport d'évaluation quant à lui figure dans le COM(2003) 776 final.

(3)  Cf. la Communication de la Commission «Connecter l'Europe à haut débit: développement récent dans le secteur des communications électroniques» (COM(2004) 61 final et l'avis du CESE, JO C 120 du 20.5.2005, rapporteur: M. Mc Donogh). Cf. également la Communication de la Commission sur les «Services mobiles à haut débit» (COM(2004) 447), du 30.06.2004.

(4)  Directive du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relative à l'exercice de radiodiffusion télévisuelles (89/552/CEE), JO L 298 du 17.1.1998, p. 23.

(5)  Directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997, modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice de l'activité de radiodiffusion télévisuelle, JO L 202 du 30.7.1997, p. 60.

(6)  COM(96) 483 final sur lequel le CESE a émis un avis (rapporteuse: la conseillère Mme Barrow), dans le JO L 287 du 22.9.1997.

(7)  JO C 70 du 6.3.1997.

(8)  Avis dans le JO C 214 du 10.7.1998 (rapporteuse: Mme J. Barrow).

(9)  Les plus importantes d'entre elles sont:

a)

Décision no 276/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 1999 adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux, principalement dans le domaine de la protection des enfants et mineurs (dans le JO L 33, du 6.02.99, modifié par la décision 1151/2003/CE, du 16.06.2003, dans le JO L 162, du 01.07. 2003, prolongeant pour deux années le plan d'action;

b)

la communication de la Commission du 14 décembre 1999 sur les «Principes et lignes directrices de la politique audiovisuelle de la Communauté à l'ère numérique», dans laquelle il est affirmé que la mise en place d'un cadre réglementaire devra garantir une protection efficace des intérêts généraux de la société, notamment de liberté d'expression le droit de réponse, la protection des auteurs et de leurs oeuvres, le pluralisme, la défense du consommateur, la protection des mineurs et de la dignité humaine ainsi que la promotion de la diversité linguistique et culturelle (COM(1999) 657 final);

c)

les conclusions du Conseil du 17 décembre 1999 relatives à la protection des mineurs dans le contexte du développement des services audiovisuels numériques, dans lesquelles était soulignée la nécessité d'adapter et de compléter le système de protection des mineurs contre les contenus audiovisuels nuisibles, à la lumière de l'évolution au plan technique, social et du marché (dans le JO C 8, du 12.1.2000);

d)

la directive de 1000/31/CE, du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, qui contient des dispositions pertinentes en ce qui concerne la protection des mineurs et de la dignité humaine, notamment au paragraphe 1, alinéa, de l'article 16, selon lequel les États membres et la Commission doivent encourager la rédaction de codes de conduite en matière de protection des mineurs et de la dignité humaine (dans le JO L 178, du 17.07.2000);

e)

la communication de la Commission (COM(2000) 890 final), du 26.01.2001 intitulée: «Créer une société de l'information plus sûre en renforçant la sécurité des infrastructures de l'information et en luttant contre la cybercriminalité», énumérant aucune série de mesures législatives et non législatives destinées à réagir contre les atteinte à la vie privée, les contenus illégaux, l'accès non autorisé, le sabotage et la propriété intellectuelle (rapporteur: le conseiller M. Dantin) dans le JO C 311 et la proposition de décision cadre relative aux attaques contre le système d'information qui lui a succédé, intitulé: «Communication de la Commission au Conseil, Parlement européen, Comité économique et social et Comité des régions - Sécurité des réseaux et de l'information: proposition d'approche pour une politique européenne» (COM(2002) 173 final, du 19.04.02) et l'avis du 28.11.2001 (rapporteur: le conseiller M. Retureau), dans le JO C 48, du 21.02.2002;

f)

le rapport d'évaluation de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif à la mise en oeuvre de la recommandation du Conseil du 24 septembre 1998 concernant la protection des mineurs et de la dignité humaine, dans lequel sont mentionnés des résultats encourageants quant à la mise en oeuvre de la recommandation, et également soulignée la nécessité d'une implication accrue des utilisateurs, d'une période de temps plus longue pour permettre la mise en oeuvre intégrale de la recommandation (COM(2001) 106 final, du 27.02.01), ce qui était souligné dans les conclusions du Conseil du 23 juillet 2001 concernant le rapport d'évaluation de la Commission (dans le JO C 113 du 31.07.2001);

g)

le quatrième rapport sur la mise en oeuvre de la directive 89/552/CEE intitulée: «télévision sans frontières», approuvé le 6 janvier 2003, dans l'annexe, avec le programme de travail de révision de la directive, dans lequel étaient présentés les résultats d'une consultation publique dans le cadre de laquelle avaient été abordés en autres les problèmes de la protection des mineurs et du droit de réponse (COM)778 2002) final, du 06.01.03). La consultation publique avait été basée sur des documents de réflexion publiés sur le site Internet de la Commission (http ://Europa.eu.int/comm/avpolicy/egul/review cheztwf 2003/consult en.htm);

h)

le deuxième rapport d'évaluation sur la recommandation du Conseil de septembre 1998, déjà mentionné, approuvé le 12 décembre 2003, dans lequel sont analysées de manière critique les mesures adoptées par les États membres ainsi qu'au niveau de l'Union européenne;

i)

la communication de la Commission sur «l'avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l'audiovisuel» dans laquelle sont énoncées les priorités de la politique communautaire de réglementation à moyen terme pour le secteur en question dans le contexte d'une Europe élargie et dans laquelle, compte tenu des préoccupations exprimées dans le cadre de la consultation publique relative à la révision de la directive TSF, la Commission a mentionné la nécessité de mettre à jour la recommandation relative à la protection des mineurs et de la dignité humaine centrée sur le développement de modèles d'autorégulation et de corégulation dans la perspective notamment du contexte en ligne, de manière à contribuer le respect effectif des principes de protection des mineurs et de l'ordre public et a annoncé qu'elle adopterait l'idée d'un droit de réponse qui doit être applicable à tous les médias, droit qui en un premier temps pourrait être inscrit dans la recommandation relative à la protection des mineurs et de la dignité humaine (COM(2003) 784, du 15.12.2003);

j)

la récente proposition de décision du PE et du Conseil relative à l'adoption d'un programme communautaire pluriannuel pour la promotion d'une utilisation plus sûre d'Internet et des nouvelles technologies en ligne, centrée sur les utilisateurs finaux, surtout les parents, les éducateurs et les enfants (COM(2004) 91 final, du 12.03. 2004).

(10)  Dans le JO C 48 du 28.2.1992 (rapporteur: la conseillère Mme Davison).

(11)  Dans le JO 14 du 14.1.2001 (rapporteurs: MM. Morgaw et Caroll).

(12)  JO C 214 du 10.7.1998 (rapporteur: la conseillère Mme Zweitjiter) et avis, JO C 73/2003, du 26.3.2003 (rapporteur: la conseillère Mme Davison).

(13)  Avis JO C 157 du 28.6.2005 adopté par l'assemblée plénière le 16.2.2004 (rapporteurs: les conseillers M. Retureau etMme Davison).

(14)  JO L 270 du 7.10.1998, p. 48.

(15)  JO L 13 du 17.1.2000, p. 35. Cf. à ce propos la récente proposition de décision relative au programme MEDIA 2007, COM (2004) 470, du 14.7.2004 et avis CESE en cours d'élaboration par le rapporteur du présent avis.

(16)  Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de recommandation au Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services de l'audiovisuels et d'information» (98/C214/07), JO C du 10.7.1998, p. 25.

(17)  Paragraphe 14 de la résolution du Parlement européen sur le rapport d'évaluation de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif à la mise en œuvre de la recommandation du Conseil du 24 septembre 1998 sur la protection des mineurs et la dignité humaine COM(2001) 106

(18)  European Forum on Harmfull an Illegal Cyber content: Self – regulation, User protection and media Comptetence. Strasbourg, le 28 novembre 2001, bâtiment des droits de l'homme.

(19)  Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée: «L'avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l'audiovisuel», COM(2003) 784 final, du 15 décembre 2003; cf. également l'avant-projet de rapport d'information révisé sur: «L'état actuel de la corégulation et de l'autorégulation dans le marché unique» (INT/204, du 16.11.2004 – rapporteur: le conseiller M. Vever).

(20)  Voir note en bas de page no 23.


8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/94


Avis du Comité économique et social européen sur la «Politique de l'emploi: rôle du CESE après l'élargissement et dans la perspective du processus de Lisbonne»

(2005/C 221/18)

Le 1er juillet 2004, le Comité économique et social européen a décidé, conformément à l'article 29, paragraphe 2, de son règlement intérieur, d'élaborer un avis sur le thème: «Politique de l'emploi: rôle du CESE après l'élargissement et dans la perspective du processus de Lisbonne».

La section spécialisée «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 20 janvier 2005 (rapporteur: M. GREIF).

Lors de sa 414ème session plénière des 9 et 10 février 2005 (séance du 9 février 2005), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 138 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

1.   Introduction

1.1

En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne a lancé un important programme de réformes, doté d'objectifs ambitieux, en faveur de la croissance et de l'emploi. L'augmentation de la compétitivité dans une économie reposant sur la connaissance et une croissance économique durable, créatrice d'emplois, devraient aller de pair avec une amélioration de la qualité du travail, et le renforcement de la cohésion sociale. Porté par une large adhésion, ce projet a nourri l'espoir qu'un engagement puisse rapprocher de manière visible l'Europe élargie des citoyens.

1.2

Dans le contexte de la situation économique actuelle, les objectifs fixés pour 2010, en particulier en matière d'emploi, risquent fort de ne pas être atteints, ce qui pourrait remettre en cause la crédibilité de l'ensemble du processus. Le CESE estime que ce problème de crédibilité ne peut être réglé que si les citoyens peuvent être confiants dans le fait que tous les responsables politiques veillent activement à transposer avec conséquence la stratégie de Lisbonne, d'une seule voix et en accordant la même priorité aux différents objectifs (amélioration de la compétitivité, croissance économique permettant de créer des emplois et d'en améliorer la qualité, renforcement de la cohésion sociale ainsi que développement durable écologique).

1.3

Convaincu que ce n'est pas d'un nouvel agenda, mais bien davantage d'une politique visant à parvenir aux objectifs qu'elle a elle-même fixés à travers la mise en œuvre de mesures principalement à l'échelle des États membres, le CESE souhaite, par cet avis d'initiative, qui vient compléter son avis intitulé «Pour une meilleure mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne»  (1), mettre en évidence les principaux défis en matière de politique de l'emploi et présenter des recommandations concernant la suite de la mise en œuvre du processus jusqu'en 2010.

2.   Bilan à mi-parcours de Lisbonne: l'Europe est encore loin d'une augmentation du nombre et de la qualité des emplois

2.1

Dans la stratégie de Lisbonne, l'augmentation de la compétitivité et une croissance durable sont considérées comme des instruments essentiels permettant de créer en Europe des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, d'asseoir le système de protection sociale sur une base plus stable et ainsi de garantir la protection contre la pauvreté et l'exclusion. Le CESE considère cette approche politique globale comme un grand atout de la stratégie de Lisbonne.

2.2

Dans le domaine de la politique de l'emploi, Lisbonne devrait stimuler de nouvelles impulsions en faveur de la stratégie européenne de l'emploi, renforcer la contribution d'une politique de l'emploi active à la lutte contre la pauvreté, promouvoir la création d'entreprise en tant que moteur essentiel de la croissance et de l'emploi, et augmenter le taux d'emploi dans l'UE au moyen d'objectifs quantitatifs.

Ainsi, la moyenne européenne du taux global d'emploi devrait passer de 61 à 70 % d'ici à 2010, et celui des femmes de 51 à 60 %. En outre, des objectifs intermédiaires ont été fixés l'année suivante à Stockholm (taux d'emploi global de 67 % et taux d'emploi des femmes de 57 % jusqu'en 2005). Un nouvel objectif a été également fixé en matière de relèvement du taux d'emploi des 55-64 ans, qui devrait se situer en 2010 à 50 %.

Les différents États membres ont été invités à se fixer des objectifs nationaux proportionnellement aussi ambitieux, en fonction de leurs situations initiales. De même, les pays qui présentaient déjà en l'an 2000 un taux d'emploi supérieur à 70 % (tels que la Suède, les Pays-Bas, le Danemark et le Royaume-Uni) ou qui se situaient juste au-dessous (l'Autriche, le Portugal et la Finlande) devraient également apporter une contribution correspondante aux objectifs de Lisbonne.

2.3

Cependant, Lisbonne ne s'est pas contenté de fixer pour objectif d'augmenter le nombre d'emplois dans le monde, mais également de parvenir à améliorer les performances et la compétitivité à travers notamment la promotion de l'innovation et une meilleure qualité du travail en général: l'investissement dans le capital humain, la recherche, la technologie et l'innovation se voient ainsi accorder la même priorité que les orientations relatives au marché de l'emploi et aux politiques structurelles. En conséquence, d'autres objectifs quantitatifs ont été fixés, tels que par exemple l'augmentation des investissements dans le capital humain par travailleur, la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie (participation de 12,5 % de tous les adultes en âge de travailler à des actions de formation continue, réduction de moitié de la proportion des 18-24 ans ne poursuivant ni études ni formation professionnelle), le relèvement de la part du PIB consacrée à la R&D à 3 % (dont deux tiers des investissements proviennent du secteur privé) ou le développement des structures de garde pour enfants (créer des places d'accueil pour 33 % des 0-3 ans et 90 % des enfants jusqu'à l'âge scolaire).

2.4

Malgré quelques succès initiaux, l'Europe est, au début de l'année 2005, encore loin de la voie menant à ses ambitieux objectifs. L'économie européenne connaît pour la troisième année consécutive une croissance très faible, nettement inférieure à son potentiel. La reprise économique est globalement hésitante et très fragile étant donné les coûts élevés du pétrole et les déséquilibres mondiaux considérables. Au moment de dresser ce bilan à mi-parcours, force est de constater, à regret, qu'il est à peu près certain que les objectifs de Lisbonne en matière d'emploi ne seront pas atteints en 2010.

2.5

Les graphiques numérotés de 1 à 3 qui figurent ci-après (chacun reprenant en titre un objectif de Lisbonne) indiquent combien il est peu probable que les objectifs de Lisbonne soient réalisés en 2010.

Les taux d'emplois des hommes et des femmes ont tous deux progressé rapidement au cours de la fin des années 1990, à l'époque où l'économie européenne connaissait une croissance relativement rapide. Le ralentissement économique, causé par des chocs extérieurs, mais contre lequel la protection de la politique macroéconomique était inefficace, a eu pour effet que tous les progrès constatés dans les taux d'emplois ont virtuellement cessé en 2001. Le taux d'emploi des femmes a continué à augmenter d'environ 0,5 % par an. Une amélioration rapide de la croissance économique pourrait permettre d'atteindre ce but en 2010, au moins pour l'UE des 15.

A plus de 8 % (UE des 15) et presque 10 % (UE des 25), le fossé nous séparant de l'objectif concernant les travailleurs âgés est plus large, et moins facile à combler (2). Toutefois, la tendance à l'augmentation, en dépit du ralentissement économique, semble indiquer effectivement que les mesures prises pour éviter les retraites anticipées et promouvoir le vieillissement actif dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, ont eu quelques effets. Par exemple, l'âge moyen de sortie du marché du travail est passé de 60,4 ans en 2001 à 60,8 ans en 2002 (3). Concernant les deux autres principaux indicateurs de l'emploi, toutefois, l'ironie est que la croissance de l'emploi était en bonne voie avant l'annonce de la stratégie de Lisbonne, mais que ce n'est plus le cas depuis. Ceci indique clairement l'importance des facteurs cycliques et macroéconomiques. Ceux-ci ont été négligés au profit d'un accent mis sur des mesures qualifiées de «structurelles». Or ces deux facteurs ont leur importance.

Graphiques no1 à 3: l'évolution des objectifs de Lisbonne en matière d'emploi (4).

Image Image Image

2.6

Si l'on veut réaliser l'objectif de 70 % fixé par Lisbonne, ce sont environ 15 millions de nouveaux emplois qui devraient être créés d'ici 2010 dans l'UE des 15, et 22 millions dans l'UE des 25, soit plus de 3 millions par an, c'est-à-dire autant que dans l'UE des 15 en l'an 2000, qui a été la meilleure année depuis plus d'une décennie au regard de l'emploi.

2.7

L'élargissement de l'UE apporte une nouvelle dynamique économique à l'ensemble de l'Europe, mais marque également l'évolution de l'emploi. Comme le montrent les graphiques, les taux d'emplois des nouveaux États membres se situent nettement en dessous de ceux de l'Europe des 15. Jusqu'à la fin des années 90, cela n'était pas le cas, surtout concernant les femmes. D'autre part, le développement économique des nouveaux États membres est à l'heure actuelle nettement plus dynamique, présentant des taux de croissance annuelle parfois largement supérieurs à 4 %. L'UE doit accorder une attention toute particulière aux besoins des nouveaux États membres lors de l'élaboration de sa stratégie de l'emploi, afin que ces pays puissent également remplir les objectifs communautaires dans ce domaine. En l'occurrence, les critères de convergence doivent par exemple, dans la perspective d'une entrée dans la zone euro, être définis de manière à ne pas faire obstacle à la croissance économique et de l'emploi, mais à la favoriser. Le CESE a travaillé sur cette question de manière très détaillée dans le cadre des comités consultatifs mixtes avec des représentants de la société civile organisée des pays candidats.

3.   La politique de l'emploi doit être davantage qu'une réforme structurelle des marchés du travail

3.1

Sans aucun doute, la faiblesse de la situation de l'emploi qui vient d'être décrite est due pour une large part à l'évolution économique. Lisbonne avait prévu une croissance annuelle réelle du PIB de 3 % en moyenne. À la place du décollage économique attendu, la situation économique s'est au contraire rapidement dégradée après 2000, et les taux de croissance sont restés extrêmement limités dans les années qui ont suivi: 1,7 % en 2001, 1 % en 2002 et seulement 0,8 % en 2003.

3.2

Dans ce contexte, il est clair que les objectifs en matière de politique de l'emploi ne pourront être atteints que si l'on réussit à engager une relance structurelle durable. Il y a lieu de créer les conditions-cadres appropriées qui favorisent la demande extérieure, mais aussi la demande intérieure, pour augmenter le potentiel de croissance et atteindre le plein emploi. Le CESE a dans ce contexte fait observer à plusieurs reprises récemment qu'un «contexte macroéconomique sain» sur le plan européen est pour cela nécessaire. C'est-à-dire principalement une politique macroéconomique qui laisse aux États membres, en cas de stagnation économique, une marge de manœuvre pour prendre des mesures conjoncturelles dans le domaine de la politique économique et financière, et qui dégage, en période de croissance économique, une marge de manœuvre correspondante.

Le Comité salue dans ce contexte les propositions de réforme de la Commission concernant le pacte de croissance et de stabilité, qui représentent un pas dans la bonne direction, consistant principalement à lier l'évaluation des déficits fiscaux aux conditions-cadres spécifiques à chaque pays (par exemple conjoncture économique, endettement, inflation). Le fait que les États membres et les parlements nationaux soient également plus fortement impliqués dans la mise en œuvre de la consolidation du budget indique que le pacte réformé est plus fortement orienté en direction de la croissance. En outre, la nature des dépenses publiques doit être plus largement prise en compte, par exemple en excluant explicitement les investissements stratégiques pour la croissance et l'emploi du calcul du déficit (5). C'est au Conseil qu'il incombera de déterminer, sur proposition de la Commission, les dépenses qui seront déclarées comme investissements stratégiques d'intérêt européen.

Il conviendrait de soutenir ce processus à travers une politique monétaire pragmatique, qui tienne compte de l'économie en général et donc également des effets sur l'emploi. Dans cette perspective, le CESE a déjà demandé à plusieurs reprises que l'on réfléchisse sérieusement aux mesures à prendre afin que la BCE respecte un objectif de stabilité «au sens large», qui vise, dans une situation de stabilité de la valeur monétaire, également la stabilité de la croissance, du plein emploi et des systèmes de cohésion sociale. Ceci présuppose un dialogue permanent avec les institutions de l'UE et les partenaires sociaux et renforcerait également la confiance des investisseurs et des consommateurs.

3.3

L'affaiblissement de la croissance des trois dernières années (après l'an 2000 où l'UE des 15 avait encore atteint un taux de croissance de 3 %) était dû davantage à des raisons macroéconomiques qu'à des causes structurelles. C'est pourquoi le Comité a déjà insisté à plusieurs reprises sur le fait que les recommandations formulées dans le cadre des grandes orientations de la politique économique européenne devraient en tenir compte (6). L'on doit parvenir à une relance visible des grandes composantes de la demande que sont la consommation et l'investissement (privé et public), afin de compenser la faiblesse du pouvoir d'achat en Europe. L'Europe, avec une balance commerciale positive et des exportations en hausse, est parfaitement compétitive. Ce qui stagne, en revanche, c'est la demande intérieure. Des réformes structurelles ne peuvent avoir de succès que si elles sont entreprises dans un environnement macroéconomique plus favorable. Les salaires ne doivent pas être considérés uniquement comme facteurs de coût du côté de l'offre, car ils déterminent également de manière importante la demande, et donc les perspectives de marché des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, qui sont liées à leur implantation géographique. L'exemple de l'Allemagne montre qu'une politique de modération salariale prononcée peut certes renforcer l'offre, mais qu'elle empêche dans le même temps, en affaiblissant la demande, une relance de la conjoncture économique. Bien que les négociations salariales soient déterminées par plusieurs grands facteurs, on peut constater qu'une orientation de l'augmentation réelle des salaires en fonction, pour chaque pays, de l'augmentation de la productivité macroéconomique garantit d'une part un développement suffisant de la demande, et assure d'autre part l'orientation de stabilité de la Banque centrale européenne. Cette orientation de politique économique peut permettre à l'Europe de parvenir à une croissance économique durable et à tendance stable.

3.4

Ces dernières années, les recommandations politiques européennes étaient dominées par le point de vue selon lequel la source du problème du marché de l'emploi européen résidait dans des facteurs structurels (tels que la politique salariale des partenaires sociaux, une réglementation rigide du marché du travail, des temps de travail trop courts, une immobilité et un manque de flexibilité des travailleurs). Et en effet, dans la plupart des États membres, l'accent a été mis ces dernières années, dans les politiques de l'emploi, précisément sur ces aspects. La promotion de l'employabilité ou la lutte contre le déficit en qualifications, ainsi que l'intégration des catégories défavorisées sur le marché du travail ont été en revanche reléguées à l'arrière-plan.

3.5

Le CESE a, dans ce contexte, indiqué à plusieurs reprises déjà qu'une réduction des prestations sociales et des revenus des travailleurs, ainsi que des investissements insuffisants dans le capital humain, aboutiraient à un affaiblissement de la demande intérieure, ce qui accentuerait plutôt les problèmes économiques et aggraverait l'évolution de la productivité du travail. Du reste, cette orientation unilatérale vers l'offre est en contradiction avec les objectifs de globalité de Lisbonne elle-même, en particulier concernant la hausse de la productivité et de la qualité de l'emploi. De toute façon, une politique de l'emploi qui n'accorderait pas assez d'importance à la formation continue et qui obligerait les chômeurs qualifiés à accepter des emplois peu qualifiés aurait forcément un effet négatif sur la productivité du travail. Le CESE estime que seule une augmentation parallèle de l'emploi et de la productivité du travail, comme l'a demandé récemment la Commission, constitue une stratégie adaptée. Bien évidemment, des emplois faiblement qualifiés seront créés aussi. Il s'agit ici de veiller à respecter la législation en matière de droit du travail et en matière sociale.

3.6

La nécessité d'augmenter les taux d'emplois occupe actuellement une place centrale dans le débat européen sur le sujet. L'objectif stratégique de Lisbonne réside dans la promotion de l'emploi comme meilleure prévention contre la pauvreté et l'exclusion. Cela implique une stratégie visant une «amélioration de la qualité des emplois» et non la création d'emplois à tout prix. En ce sens, le cheminement de l'Europe vers le plein emploi doit être indissociable de salaires adaptés, d'une sécurité sociale et de normes élevées en matière de droit du travail. Le CESE demande qu'une plus grande importance soit accordée à la qualité du travail, dans le cadre de la poursuite de la stratégie de Lisbonne, en particulier dans le contexte de la poursuite de mesures de réformes structurelles.

3.7

Le CESE ne souhaite en aucun cas dire par-là que les réformes du marché du travail ou celles conduites dans d'autres domaines ne jouent aucun rôle au regard de la création d'emplois. Si l'on veut s'en tenir aux objectifs consistant à créer davantage d'emplois et de meilleurs emplois, il est toutefois persuadé qu'il s'agit, dans la situation actuelle, de relancer l'économie et de favoriser des réformes structurelles judicieuses. C'est la seule manière d'améliorer l'efficacité et le degré d'acceptation des réformes. La politique macroéconomique et les réformes structurelles doivent se compléter mutuellement et non pas se remplacer.

4.   De nouvelles voies dans la politique de l'emploi: la capacité d'innovation des entreprises — l'investissement dans le travail, la connaissance en tant que ressource clé

4.1

La capacité d'innovation des entreprises européennes est décisive pour la dynamique économique. En l'absence de nouveaux produits et services améliorés et sans gain de productivité, l'Europe serait reléguée à l'arrière-plan du point de vue de la politique économique et de l'emploi. Les progrès en matière de productivité signifient également un tournant dans le monde du travail, qui ne se traduisent pas toujours immédiatement par un résultat positif. Mais renoncer à l'innovation sociale et économique aboutit à coup sûr à une spirale descendante. Les conséquences de ce changement pour le marché du travail doivent être accompagnées et amorties sur le plan social.

4.2

La croissance économique et un climat propice aux investissements sont les premières conditions nécessaires à la création de nouveaux emplois et au maintien des postes existants, ce qui au sein du marché unique européen, est majoritairement assuré par les nouvelles entreprises et les PME (7). Les petites entreprises et «micro-entreprises» sont également très ancrées dans l'économie locale, elles profitent donc dans une large mesure d'une demande nationale solide et croissante. Le CESE a donc déjà fait observer à plusieurs reprises qu'il convenait, sur les questions de l'emploi, d'accorder une attention particulière également au développement de l'esprit d'entreprise, à une politique de transmission des entreprises et à la promotion de la création de ces entreprises (8). Souvent, ce sont les PME qui sont, précisément du fait de la nécessité de se maintenir sur le marché, particulièrement innovantes. L'attention devrait donc également porter sur la promotion des micro-entreprises. Dans cette perspective, il convient de permettre aux entreprises de développer complètement leur potentiel d'innovation, principalement à travers l'amélioration des conditions d'accès aux financements, la simplification des techniques administratives de gestion des entreprises ainsi qu'un renforcement des mesures en faveur de la qualification.

4.3

Le CESE a également fait observer à plusieurs reprises que les êtres humains, avec leurs connaissances et leurs capacités, représentent la principale source d'innovation et de progrès dans la société de la connaissance (9). L'Europe doit trouver les moyens de développer son potentiel en matière de personnes qualifiées, de science, de recherche et de technologie, et de convertir celui-ci en nouveaux produits et services commercialisables, et ainsi en emplois. Cela nécessite une large participation à la formation de l'ensemble des catégories de la population, une formation professionnelle de qualité et une amélioration de la transition de l'enseignement supérieur vers le monde du travail. Le climat social doit évoluer de telle façon que la formation devienne une évidence, et que l'enseignement supérieur ne soit pas considéré comme un privilège. Des études actuelles de l'OCDE ont de nouveau mis en évidence les faiblesses des systèmes de formation et d'éducation de nombreux États membres (10). Les déficits en universitaires et en personnel spécialisé s'avèrent être un goulot d'étranglement économique et sont en même temps le reflet des difficultés d'accès à la formation. Les actions requises dans le domaine de la politique de formation initiale et continue se font attendre. Où sont par exemple les investissements nécessaires:

pour diminuer radicalement le nombre de personnes en situation de décrochage, augmenter celui des diplômés de l'enseignement supérieur et garantir effectivement à tous une possibilité d'apprentissage tout au long de la vie;

pour améliorer la transition de l'enseignement supérieur et universitaire vers le secteur économique, en particulier les PME;

pour garantir, en tant que mesure préventive essentielle dans le cadre de la politique de l'emploi, une formation initiale et une formation professionnelle d'excellente qualité, qui permette aux jeunes d'entrer facilement sur le marché du travail et d'y rester durablement?

Pour permettre au plus grand nombre possible de travailleurs par exemple, au-delà d'une semaine de congé de formation par an, de pouvoir participer plus largement à des actions de formation.

4.4

Le CESE a, dans ce contexte, attiré à plusieurs reprises l'attention sur l'importance d'assumer une responsabilité globale dans le domaine de la formation et de la formation continue, et il a constaté également dans ce cadre que les investissements dans les mesures de qualification ne concernent pas uniquement les pouvoirs publics, mais également les entreprises et l'individu lui-même, étant donné que les bénéfices de l'apprentissage tout au long de la vie profitent à la fois à l'employé, à l'entreprise et à la société (11). Cependant la formation professionnelle, la formation et l'éducation tout au long de la vie ne doivent pas être considérées isolément. Elles doivent être constitutives de la gestion de carrière des salariés. Il s'agit d'assurer une motivation suffisante pour participer à des actions de formation, à tout âge et quel qu'ait été le type de formation initiale ainsi que la possibilité matérielle de le faire. Le développement des compétences et de la capacité d'innovation suppose ainsi de la part des entreprises de consentir les investissements nécessaires en matière de formation et de formation continue et de développer une culture d'entreprise favorisant l'innovation.

4.5

Aujourd'hui, il ne suffit pas que l'individu soit créatif et capable d'apprendre. L'entreprise elle-même doit être capable d'apprendre, c'est-à-dire capable de s'approprier les nouvelles connaissances et de les transposer en produits et services commercialisables. La capacité d'innovation est un facteur essentiel de compétitivité. Afin de garantir les fondements des futures innovations, la science et la recherche doivent donc occuper une place importante. Il s'agit d'exploiter complètement les potentiels qui résident dans les systèmes de recherche publics mais également privés, et de les mettre efficacement en réseau. En ce sens, la promotion de l'innovation et de la recherche, et par là-même l'augmentation des dépenses de R&D, conformément à l'objectif de Lisbonne (3 % du PIB dont deux tiers financés par le secteur privés) revêtent une importance capitale (12). Les aides publiques de R&D devraient être renforcées à l'échelon européen comme à l'échelon national, surtout en matière de technologies clés favorisant la croissance, afin de consolider une base scientifique et renforcer l'effet de levier sur les investissements en matière de R&D du secteur privé. En même temps, les États membres et la Commission européenne devraient essayer d'utiliser les passations de marchés publics dans l'objectif de développer de nouveaux produits et services nécessitant un degré élevé de recherche et d'innovation.

4.6

Des formes de travail et de management innovantes concernent bien évidemment aussi les petites et moyennes entreprises. Nombre d'entre elles ont développé des approches de solutions spécifiques et sont des «acteurs planétaires», d'autres ont besoin de propositions de conseils spécifiques en matière d'innovation qui visent outre la gestion de l'innovation, également la création d'un environnement de travail propice à l'apprentissage ainsi que les qualifications spécifiques des travailleurs. La mise en réseau et la gestion des connaissances peut aider les PME à développer de nouveaux potentiels de connaissances (13). Cette faille culturelle doit être comblée afin que les PME puissent davantage profiter de la recherche fondamentale. Les PME ont besoin en outre, pour pouvoir être innovantes, d'un solide financement de départ et d'un accès au capital risque. Concrètement, cela signifie aussi que l'on doit vérifier l'impact des directives dans le domaine du marché unique au sein de l'UE sur les PME (par exemple pour celles qui concernent la libéralisation des marchés financiers ou l'accord de Bâle II), et le cas échéant améliorer celles-ci.

4.7

Un noyau industriel hautement productif est et demeure, également dans l'UE, le fondement d'une économie prospère. L'industrie et les services sont interdépendants. L'existence d'un espace de l'innovation suppose également d'orienter la recherche et le développement de manière ciblée en direction des besoins de la société de la connaissance et des services, et en l'occurrence, l'ouverture de nouveaux secteurs d'emploi en dehors des secteurs traditionnels de l'industrie de production mérite une attention spécifique. Lisbonne demande, outre la promotion des technologies de pointe, de se concentrer également sur le secteur des services. Cela présuppose de réévaluer les services liés à la société, d'atténuer la pression sur les budgets publics et de valoriser l'importance d'administrations publiques efficaces pour le développement de l'économie. Des mots clés tels que formation, mobilité, individualisation, exigences en matière d'évolution démographique, de soins et de santé, conciliation de la famille et d'un métier ainsi que modification des habitudes en matière de communication et de loisirs, font référence à des besoins nouveaux et supplémentaires en services sociaux, liés aux personnes mais également commerciaux. Les services n'en sont souvent qu'au début d'une professionnalisation (14). Dans ce contexte, le CESE a déjà rappelé à plusieurs reprises le rôle essentiel de l'économie sociale et du secteur tertiaire dans l'innovation et l'emploi (15).

4.8

L'innovation dépend en premier lieu des personnes, des marges disponibles pour le développement de la créativité, des qualifications, des connaissances, des capacités d'apprentissage et de l'organisation du travail. L'indépendance, l'autodétermination, et les droits en matière de participation sont déterminants en l'occurrence. C'est pourquoi la réorganisation des relations industrielles et des structures de codécision est d'une importance primordiale. Des relations industrielles stables favorisent l'innovation. Affaiblir la représentation des intérêts et l'organisation des relations de travail, et partant les droits fondamentaux des travailleurs, au lieu de les renforcer, crée de nouveaux freins à l'innovation. Dans ce contexte, le CESE rappelle que l'actuelle proposition de directive cadre sur le marché intérieur des services ne devrait en aucun cas aboutir à abaisser les normes en vigueur en matière sociale, salariale et de sécurité.

5.   Le changement nécessite un État social compétitif dans la durée, une politique du marché de l'emploi active et préventive ainsi qu'une modernisation et une amélioration des systèmes de protection sociale

5.1

Les candidats à l'innovation et au changement ont besoin, à côté de leur initiative individuelle, du soutien de la société. La prise de risque et la sécurité sociale vont de pair. Beaucoup d'entre eux sont en l'occurrence dépendants de services sociaux qui permettent d'affronter la nouveauté et de la mettre en pratique. L'organisation de la cohésion sociale, en tant que caractéristique essentielle du modèle social européen, va de pair avec l'innovation. Bien évidemment, l'État social doit sans cesse tenir compte des nouvelles exigences. Le CESE est dans ce contexte persuadé que les objectifs de Lisbonne en matière d'emploi ne pourront être atteints que si l'on renforce la politique sociale en tant que champ d'action, et si l'on poursuit la politique d'établissement au moins de règles sociales minimales visant à harmoniser les conditions de vie et de travail dans l'ensemble de l'Europe. Ceci est particulièrement urgent dans l'Union élargie, étant donné que les écarts de prospérité s'aggravent au sein de l'UE.

5.2

Afin de contrer le risque de concurrence sur le plan des normes sociales, il convient de mieux mettre en œuvre et de continuer à étoffer la réglementation existante en matière de législation sociale communautaire, dans le domaine des conditions de travail, de la protection du travail et de la santé, des droits des travailleurs, de l'égalité des chances et de la préservation des droits de la personnalité. Cela vaut également pour les questions de temps de travail.

5.3

À plusieurs reprises, par exemple dans son avis intitulé «Les mesures de soutien à l'emploi» au sujet des travaux de la «task-force sur l'emploi», le CESE a déjà évoqué les innovations nécessaires et réalisables dans les domaines suivants (16):

Élargir la base de la sécurité sociale — ériger des barrières contre la pauvreté;

La capacité d'adaptation nécessite un réel équilibre entre la flexibilité et la sécurité sur le marché du travail; les nouvelles formes d'organisation du travail nécessitent de nouvelles formes de sécurité;

Améliorer la promotion de mesures actives et préventives dans le cadre de la politique du marché de l'emploi, principalement en direction des catégories défavorisées sur le marché de l'emploi et de l'intégration des migrants;

Favoriser l'intégration des jeunes sur le marché du travail et lutter contre le chômage des jeunes;

Mener une offensive en matière de formation — amélioration de la formation préscolaire, systèmes de garde à temps plein d'excellente qualité, offre de formation continue garantie par convention collective dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie;

Prévoir des investissements dans une organisation du travail adaptée à l'âge — tirer profit des connaissances et de l'expérience des travailleurs âgés;

Augmenter l'activité professionnelle des femmes — concilier vie professionnelle et familiale.

5.4

Dans ce contexte, le Comité a accordé une importance particulière notamment aux points suivants:

La promotion de mesures actives et préventives à destination des chômeurs et des inactifs doit être reconnue comme un objectif important, et les instruments des politiques de l'emploi doivent viser de manière cohérente à la réinsertion des chômeurs dans le marché du travail principal.

Les jeunes sans emploi doivent bénéficier de mesures d'incitation suffisantes pour pouvoir entrer sur le marché du travail le plus facilement possible. Le fait que les jeunes hommes et femmes restent de manière permanente sur le marché du travail et qu'ils en gravissent les échelons dépendra essentiellement, outre d'une croissance soutenue, de la qualité de leur formation professionnelle, ainsi que de la garantie d'un enseignement aussi élevé que possible jusqu'au diplôme supérieur. À cette fin, tous les acteurs du marché de l'emploi sont invités à réexaminer leurs contributions et politiques actuelles, notamment pour lutter contre le chômage des jeunes (17).

L'on doit créer pour certains groupes d'individus, tels que les personnes handicapées ou la main-d'œuvre peu qualifiée, qui doivent faire face à des difficultés supplémentaires sur le marché du travail, les conditions nécessaires, notamment en termes de formation continue, leur permettant d'accéder plus facilement au marché du travail d'y rester et d'y progresser.

Considérant les prévisions de baisse de la population active en Europe, les immigrants peuvent jouer un rôle important en garantissant la présence sur le marché du travail d'un potentiel suffisant de main-d'œuvre qualifiée, qui suppose l'adoption de mesures en ce sens (18).

Étant donné que la population active diminue et vieillit, si l'on veut réellement parvenir à promouvoir le vieillissement actif, il y a lieu de mettre en place des conditions économiques et politiques incitant davantage les travailleurs à prolonger leur carrière tout en accordant des facilités aux entreprises qui souhaitent employer notamment des travailleurs plus âgés.

5.5

Le CESE a également souligné la nécessité d'œuvrer davantage à l'augmentation du taux d'emploi des femmes, et à la suppression des obstacles qui maintiennent encore les femmes à l'écart du marché de l'emploi; il convient aussi de faire le nécessaire contre les inégalités qui subsistent encore (principalement en ce qui concerne les rémunérations). Étant donné que l'accroissement du taux d'emploi des femmes dépend de manière décisive de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, et ce aussi bien pour les hommes que pour les femmes, il convient de promouvoir précisément la réalisation de cet objectif de Lisbonne. Le CESE se félicite donc que les États membres soient invités à garantir, à tous les niveaux et donc également à travers les pouvoirs publics, un nombre suffisant de places d'accueil de qualité pour la garde des enfants et des personnes qui ont besoin de soins (par exemple les parents âgés, les malades), qui soient accessibles à un large public et à un prix abordable. Les États membres doivent respecter les recommandations à ce sujet des actuelles lignes directrices de la politique de l'emploi, en établissant des objectifs concrets et en développant les plans d'action correspondants pour les atteindre.

5.6

Il faut en outre, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne dans le domaine de l'emploi et de l'inclusion sociale de tous les exclus et groupes de population défavorisés, accorder une attention adéquate à la lutte contre la discrimination et à la promotion de l'égalité des chances. Dans ce contexte, il y a lieu d'encourager vivement les États membres à maintenir dans leurs plans d'action nationaux des mesures adéquates visant à combattre toutes les formes de discrimination.

5.7

Le rapport d'experts sur l'avenir de la politique sociale affirmait il y a peu que l'opinion généralement admise, selon laquelle la protection sociale nuit à la compétitivité, à la croissance économique et à un niveau d'emploi élevé, ne se vérifie pas dans la pratique. Dans des pays comme la Suède, le Danemark, l'Autriche, le Luxembourg et les Pays-Bas, l'excellente performance économique va de pair avec un niveau élevé de protection sociale (19). Ces pays qui occupent les premières places au regard de la compétitivité consentent tous des investissements relativement élevés dans la politique sociale et les systèmes de sécurité sociale, et présentent dans le même temps des taux d'emploi élevés ainsi que des taux de pauvreté faibles après les transferts sociaux. Il s'agit aujourd'hui d'articuler de manière équilibrée la modernisation et l'amélioration des systèmes de sécurité sociale afin de les adapter aux conditions actuelles (comme par exemple l'évolution démographique) tout en conservant leur fonction sociale protectrice. Dans cette perspective, la garantie de la viabilité financière à long terme doit tenir compte également des critères de pertinence sociale, d'accès universel et de qualité élevée des services.

5.8

Dans la plupart des pays européens, le financement de la sécurité sociale repose principalement sur les cotisations sociales des travailleurs et des employeurs. Ces contributions ont parfois atteint un niveau tel qu'elles peuvent avoir un impact négatif sur la création de nouveaux emplois.

Le CESE souscrit dans ce contexte aux recommandations du rapport du groupe de haut niveau sur l'avenir de la politique sociale dans l'Union européenne élargie qui proposent d'élargir la base financière des systèmes de sécurité sociale, afin de décharger le facteur travail (20).

Simultanément, il convient de prendre des mesures afin de prévenir la menace d'un démantèlement du système fiscal. Le CESE a déjà indiqué à ce sujet que la création d'une assiette unique à l'échelon européen en matière d'impôt des sociétés pourrait constituer un pas important dans cette direction. Concernant la taxation des facteurs mobiles, ainsi que dans le domaine de l'environnement, il convient d'envisager l'introduction de taux minima d'imposition.

En outre, le CESE a déjà invité à plusieurs reprises les États membres à intensifier leurs efforts pour moderniser et améliorer leurs systèmes de protection sociale afin de les rendre plus favorables à l'emploi (21).

5.9

L'un des objectifs de Lisbonne concerne également l'augmentation de la participation au marché de l'emploi des travailleurs âgés. La Commission estime que 7 millions d'emplois devraient être créés pour permettre d'atteindre le taux de 50 %. Le CESE a déjà indiqué qu'il considère, dans les conditions économiques et politiques adéquates prévues dans le cadre d'une stratégie du vieillissement actif, que le relèvement de la sortie du monde du travail est sur le principe un objectif positif. De nombreux États membres ont prévu toutefois, dans la réforme de leurs système de retraite, de mettre principalement l'accent sur le relèvement pur et simple de l'âge légal de la retraite, en limitant généralement de plus en plus ou en supprimant totalement la possibilité d'accéder à une retraite anticipée. On trouve à l'origine de cette approche la supposition unilatérale que c'est principalement la volonté individuelle des personnes concernées, et le manque d'incitations dans le droit de l'assurance retraite qui sont responsables du fait que les travailleurs âgés ne restent pas plus longtemps en activité. D'autres aspects importants sont complètement ignorés. Les États membres sont invités à proposer des incitations permettant d'un côté aux travailleurs, sur une base volontaire, de retarder le moment de leur sortie du monde du travail dans les limites de l'âge légal de départ à la retraite, tout en aidant par ailleurs les entreprises à aménager de tels postes et conditions de travail .

5.10

Le CESE plaide, en accord avec les groupes de haut niveau «Emploi»,«Avenir de la politique sociale dans l'Union élargie» et «Stratégie de Lisbonne en faveur de la croissance et de l'emploi», pour des approches, telles qu'elles sont pratiquées dans certains États membres (la Finlande et la Suède), portant sur la qualité du travail et de la formation continue. Car permettre à la catégorie des 55-64 ans de rester en 2010 dans un emploi productif nécessite en premier lieu un marché du travail qui autorise l'emploi de travailleurs âgés, ce qui demande une intervention active de tous les acteurs concernés, et notamment aussi l'amélioration des qualifications. A cette fin, des investissements dans la formation continue productive, ainsi que la prévention dans le domaine de la protection et de la promotion de la santé sont nécessaires afin de conserver la capacité de travailler. Une politique qui voudrait modifier la situation des travailleurs âgés intervient de toutes façons trop tard si elle commence par la tranche des 40-50 ans. C'est la raison pour laquelle une gestion du personnel qui prenne en compte l'âge depuis le début de l'activité professionnelle est tout aussi nécessaire, que des modèles d'organisation des postes de travail pour le personnel vieillissant (notamment des modèles de temps de travail limitant les contraintes physiques et psychiques) (22).

6.   Recommandations politiques du CESE

6.1   Articulation de la coordination des politiques économiques et des politiques de l'emploi en termes de contenu

Depuis Lisbonne, des efforts positifs ont été consentis afin de synchroniser dans le temps la coordination de la politique de l'emploi avec celle de la politique économique. Le manque d'articulation sur le plan du contenu reste toutefois un problème; il convient de garantir en l'occurrence que les grandes orientations de la politique économique et les lignes directrices de la politique de l'emploi soient mutuellement compatibles et forment un tout cohérent.

Une coordination efficace entre les différents acteurs (gouvernements, BCE, partenaires sociaux) ne pourra avoir lieu que si la politique monétaire et budgétaire assume la responsabilité de la croissance et de l'emploi, et si ce fait est pris en compte dans les grandes orientations de la politique économique.

Dans ce contexte, il convient également de tenir plus largement compte des propositions de réforme de la Commission visant à orienter davantage vers la croissance le pacte de croissance et de stabilité, conformément aussi à la demande du groupe d'experts de haut niveau sur la stratégie de Lisbonne, notamment en excluant du calcul du déficit les investissements stratégiques pour la croissance et l'emploi. C'est au Conseil qu'il incombera de déterminer, sur proposition de la Commission, les dépenses qui seront déclarées comme investissements stratégiques d'intérêt européen.

6.2   Amélioration de l'implication des partenaires sociaux et valorisation du dialogue macroéconomique

Ce processus doit intervenir aux échelons nationaux et européen. De cette façon, un dialogue macroéconomique valorisé par une approche pragmatique pourra contribuer notablement à une meilleure gouvernance et, en tenant compte des partenaires sociaux et de leur avis, contribuer ainsi à la réussite globale du processus. C'est du reste l'unique façon de réunir l'ensemble des responsables des politiques économiques et des politiques de l'emploi, dans le cadre d'un dialogue ouvert, pour discuter de la meilleure manière de parvenir au sein de l'UE à un «dosage» de politiques en faveur de la croissance et de l'emploi.

À l'échelon des États membres, il convient, dans le respect de leur entière autonomie, de garantir la participation appropriée des partenaires sociaux, en particulier en matière de réformes structurelles, de qualifications et d'innovation, mais également aux débats et à toutes les phases de la mise en œuvre de la stratégie européenne en faveur de l'emploi (élaboration, mise en place, évaluation des plans d'action nationaux) (23).

6.3   Coopération effective des formations compétentes du Conseil

Si l'on veut poursuivre avec succès une stratégie globale en matière de politique de l'emploi à l'échelon de l'Union, il convient d'intensifier la coopération entre plusieurs formations du Conseil ayant une importance pour le processus de Lisbonne. En particulier, une interaction étroite entre le Conseil des ministres de l'économie et des finances avec les Conseils «Concurrence» et «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» est indispensable.

Une amélioration de ce type en matière de coordination est en particulier nécessaire pour la préparation du sommet de printemps: Lisbonne est un processus horizontal et ne doit pas rester uniquement entre les mains du Conseil ECOFIN.

6.4   Macropolitique et réformes structurelles doivent se compléter

Étant donné que l'Europe des 15 atteignait encore un taux de croissance de 3 % en l'an 2000, l'on est obligé de constater que le ralentissement de la croissance de ces dernières années semble dû davantage à des causes macroéconomiques qu'à des facteurs structurels. Les grandes orientations de la politique économique européenne devraient tenir compte de ce fait dans leurs recommandations.

L'on doit parvenir à redynamiser de manière sensible les composantes de la demande que sont la consommation et les investissements privés et publics, afin de compenser la faiblesse du pouvoir d'achat en Europe. Sur cette base, un ensemble judicieux de réformes structurelles qui n'affaiblissent pas encore la demande intérieure, peut susciter des impulsions importantes pour la création d'emplois.

Dans cette perspective, il convient d'accorder une importance particulière à la promotion de l'employabilité, à la lutte contre les déficits en qualification ainsi qu'à l'intégration des catégories défavorisées sur le marché de l'emploi.

L'UE dans son ensemble résiste actuellement face à la concurrence mondiale avec une balance commerciale équilibrée, mais son taux de croissance est insuffisant. Face à la concurrence internationale, l'Europe doit se souvenir de ses forces. Elle ne peut entrer dans la concurrence pour les salaires les plus bas avec les pays d'Asie ou d'Afrique. Au contraire, elle doit continuer à miser sur une politique d'innovation au sens large et sur la production de biens et de services supérieurs à forte valeur ajoutée.

Un régime de taux de change qui ne crée pas de distorsion des prix des marchandises commercialisées, ainsi qu'un partage du travail parmi tous les pays participant aux échanges commerciaux, permettant d'augmenter les salaires parallèlement à l'augmentation de la productivité sont les conditions nécessaires pour que le libre échange produise des effets positifs. Ces deux conditions ne sont pas réunies à l'heure actuelle, et devraient devenir un objectif des responsables politiques au sein de l'UE.

Le CESE demande à ce que soit accordée davantage d'importance, dans la poursuite de la stratégie de Lisbonne, à la qualité du travail, en particulier dans le cadre de la poursuite des mesures de réformes structurelles.

6.5   Soutenir le rôle efficace des PME en matière d'emplois

Ce sont précisément les petites et moyennes entreprises qui créent la croissance économique et les nouveaux emplois au sein du marché unique européen. C'est pourquoi il est essentiel de favoriser l'esprit d'entreprise et de permettre au potentiel de création d'entreprise de s'exprimer totalement, principalement à travers des prêts à des conditions privilégiées, des versements supplémentaires et des subventions, une amélioration de la législation sur l'insolvabilité, un plan d'action en matière de capital risque pour les PME ainsi qu'une réduction des démarches nécessaires à la création d'une société, une amélioration des conditions d'accès aux financements, la simplification des techniques administratives de gestion des entreprises ainsi qu'un renforcement des mesures en faveur de la qualification (24).

Une aide devrait également être accordée aux entreprises qui veillent à l'innovation en faveur de la croissance et de l'emploi. Ceci est beaucoup plus important qu'une simple augmentation du nombre des entreprises.

6.6   Optimiser la mise en œuvre dans les États membres eux-mêmes

Conformément au rapport du groupe d'experts de haut niveau présidé par M. Wim Kok au sujet de la stratégie de Lisbonne, de novembre 2004, le CESE a la conviction que la réalisation des objectifs de Lisbonne nécessite davantage que par le passé un engagement des États membres. Le fait de ne pas atteindre certains objectifs n'a actuellement que peu d'impact sur les politiques nationales. La «mise au pilori» publique ne remplit sa fonction que dans une mesure limitée.

Il convient de transposer les objectifs généraux en matière d'emploi en ambitieux objectifs nationaux correspondants, de créer davantage de transparence et de garantir un débat national plus vaste autour d'un rapport national (le cas échéant un plan d'action) relatif à la mise en œuvre du processus de Lisbonne.

L'évaluation comparative devrait être organisée de telle façon que l'on puisse présenter la position relative des différents États membres et en tirer des conclusions politiques utiles.

Compte tenu de leur position de départ spécifique en l'an 2000, certains États membres doivent entreprendre davantage d'efforts que d'autres afin de parvenir à l'objectif général en matière d'emploi de Lisbonne. Ceux dont le taux de participation sur le marché du travail avoisine ou dépasse les 70 % sont tout autant sollicités que ceux qui se situent en dessous. En ce sens, c'est bien plus l'évolution de l'emploi qui doit être observée, que la comparaison pure et simple des chiffres.

La réussite du processus nécessite de favoriser de réels partenariats nationaux de réforme associant de manière adéquate les partenaires sociaux, comme celui suggéré par le Conseil européen en mars 2004, et les parlements nationaux doivent également assumer davantage de responsabilités.

6.7   Prise en compte accrue de la dimension de l'élargissement

L'UE doit accorder, lors de l'élaboration de la stratégie en matière d'emploi, une attention spécifique aux besoins des nouveaux États membres, afin que ces pays puissent à leur tour remplir les objectifs communautaires dans le domaine de l'emploi.

Il convient également ici de veiller en particulier à ce que les partenaires sociaux soient associés de manière adéquate et effective à toutes les phases de la stratégie de l'emploi.

Dans la perspective d'une éventuelle entrée dans la zone euro, les critères de convergence doivent être établis de manière à favoriser et non à entraver la croissance et l'emploi.

6.8   «Lisbonnisation du budget de l'UE»

La réalisation d'objectifs de l'Union en matière d'emploi nécessite également des initiatives européennes en termes de croissance, qui ne se limitent pas uniquement à anticiper des projets déjà décidés par la BEI. Le rapport Sapir de 2003 a déjà fourni quelques idées importantes concernant l'établissement d'un budget qui soit adapté à la situation conjoncturelle.

Le document de la Commission au sujet des perspectives financières pour la période 2006-2013 contient également des propositions intéressantes, telles que la création d'un fonds d'ajustement à la croissance. Ces réflexions doivent être poursuivies et tout doit être mis en œuvre pour que le futur budget de l'Union puisse déboucher sur des initiatives européennes efficaces dans les domaines de la croissance et de l'emploi.

Il convient en l'occurrence de s'assurer que les moyens mis à disposition, principalement dans les pays de l'élargissement, sont investis de manière efficace afin de mettre en œuvre avec conséquence les objectifs de Lisbonne en matière de croissance et d'emploi.

6.9   Renforcement du dialogue avec la société civile et rôle du CESE

Lisbonne dépend également de la perception qu'en ont les citoyens européens. Le CESE est prêt, dans le cadre de la politique européenne de l'emploi, à mettre à disposition ses connaissances en la matière et à contribuer à la compréhension de la stratégie de Lisbonne et aux nécessaires mesures de communication auprès des citoyens européens.

Dans ce contexte, le CESE considère le processus de Lisbonne comme une priorité clé de son travail et il estime que des structures internes adaptées sont indispensables afin de travailler en coopération étroite avec la Commission et d'autres organes de l'Union, ainsi qu'en contacts intense et opérationnel avec la société civile sur le plan européen et à l'échelon des États membres.

Compte tenu de son expertise et sa représentativité, le CESE estime qu'il pourrait jouer un rôle dans l'élaboration des analyses d'impact que la Commission entend systématiser. Comme des débats en cours l'ont montré, il est essentiel que les propositions législatives reflètent une pluralité de points de vue et soient le plus rigoureusement et objectivement fondées. La transmission prioritaire des analyses d'impact au CESE, la possibilité pour lui d'y apporter des commentaires avant que celles-ci soient communiquées aux institutions européennes permettrait, dans l'esprit du Partenariat pour un renouveau européen, de mener à une plus grande approbation des initiatives législatives de l'UE.

Bruxelles, le 9 février 2005.

La Présidente du

Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Avis du CESE intitulé «Pour une meilleure mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne» (rapporteur: M. VEVER, corapporteurs: MM. ENMARK et SIMPSON) (JO C 120 du 20.5.2005).

(2)  Cf. à ce sujet l'avis du CESE adopté le 16 décembre 2004 sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée: Accroître l'emploi des travailleurs âgés et différer la sortie du marché du travail» (rapporteur: M. DANTIN – JO C 157 du du 28.6.2005).

(3)  Cf. la communication de la Commission intitulée «Accroître l'emploi des travailleurs âgés et différer la sortie du marché du travail» (COM(2004) 146 final).

(4)  Les données d'Eurostat ne sont actuellement disponibles que jusqu'en 2003. Toutefois, étant donné la croissance très lente de l'emploi, les chiffres de 2004 seront, dans le meilleur des cas, à peine supérieurs à ceux de 2003.

(5)  Cf. également à ce sujet un avis d'initiative du CESE du 26 février 2004 sur le thème «Politique budgétaire et type d'investissement» (rapporteuse: Mme FLORIO) (JO C 322 du 25 février 2004 – ECO/105).

(6)  Cf. notamment l'avis du CESE du 11 décembre 2003 intitulé «Les grandes orientations des politiques économiques pour la période de 2003 à 2005» (rapporteur: M. DELAPINA) (JO C 80 du 30 mars 2004).

(7)  Cf. l'avis du CESE du 30 juin 2004 sur la «Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2000/819/CE relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME)» (rapporteur: M. DIMITRIADIS – JO C 302 du 7 décembre 2004), l'avis du CESE du 31 mars 2004 sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Mettre à jour et simplifier l'acquis communautaire» (rapporteur: M. RETUREAU – JO C 112 du 30 avril 2004) et l'avis d'initiative du CESE du 18 juin 2003 sur «Le rôle des micro et petites entreprises dans la vie économique et dans le tissu productif européen» (rapporteur: M. PEZZINI – JO C 220 du 16 septembre 2003).

(8)  Cf. principalement aussi l'avis du CESE du 24 septembre 2003 sur le «Livre vert – L'esprit d'entreprise en Europe» (rapporteur: M. BUTTERS – JO no C 10 du 14 janvier 2004.

(9)  Cf. à ce sujet par exemple l'avis exploratoire du CESE, du 28 octobre 2004, sur le thème «Formation et productivité» (rapporteur: M. KORYFIDIS) (CESE 1435/2004).

(10)  Cf. à ce sujet le nouveau document PISA 2003 (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) de l'OCDE.

(11)  Avis d'initiative du CESE du 26 février 2004 intitulé «Les mesures de soutien à l'emploi» (rapporteuse: Mme HORNUNG DRAUS, corapporteur: M. GREIF) JO C 110 du 30 avril 2004.

(12)  Cf. à ce sujet l'avis du CESE adopté le 15 décembre 2004 sur la «Communication de la Commission - La science et la technologie, clés de l'avenir de l'Europe – Orientations pour la politique de soutien à la recherche de l'Union» (rapporteur: M. WOLF) (JO C 157 du 28.6.2005).

(13)  Une étude conjointe de l'Université de Cambridge et du Massachusetts Institute of Technology (USA) a mis en évidence le fait qu'environ 2/3 des petites et moyennes entreprises britanniques ont recours à l'expertise des instituts d'enseignement supérieur, tandis que les PME américaines ne sont qu'1/3 à le faire. D'autre part, seules 13 % des PME britanniques estiment important d'avoir un solide réseau de formation universitaire tandis qu'aux États-Unis, 30 % des PME sont de cet avis (Cf. à ce sujet: Financial Times, Londres, mardi 30 novembre 2004).

(14)  Cf. à ce sujet le rapport du groupe de haut niveau sur l'avenir de la politique sociale dans l'Union européenne élargie, de mai 2004.

(15)  Cf. à ce sujet également l'avis du CESE du 10 décembre 2003 sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Révision à mi-parcours de l'agenda pour la politique sociale» (SOC 148 – Rapporteur: M. JAHIER – JO C 80 du 30 mars 2004), l'avis d'initiative du CESE du 12 septembre 2001 sur «Les services sociaux privés à buts non lucratifs dans le contexte des services d'intérêt général en Europe» (SOC 67 – Rapporteur: M. BLOCH-LAINÉ - JO C 311 du 7 novembre 2001) ainsi que l'avis du CESE du 2 mars 2000 intitulé «Économie sociale et Marché unique» (INT 29 – Rapporteur: M. OLSSON – JO C 155 du 29 mai 2001).

(16)  Avis d'initiative du CESE du 26 février 2004 intitulé «Les mesures de soutien à l'emploi» (rapporteuse: Mme HORNUNG DAUS, corapporteur: M. GREIF) JO C 110 du 30 avril 2004.

(17)  Cf. également: «The European Pact for Youth»(Le Pacte européen pour les jeunes), présenté au Conseil européen du 5 novembre 2004 notamment par la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Suède, au sujet de l'emploi et de l'exclusion sociale concernant les jeunes.

(18)  Avis du CESE du 10 décembre 2003 sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur l'immigration, l'intégration et l'emploi» (rapporteur: M. PARIZA CASTAÑOS) JO C 80 du 30 avril 2003.

(19)  Cf. à ce sujet: European Policy Centre (2004): Lisbon revisited – Finding a new path to European Growth (cité dans le rapport du groupe de haut niveau sur l'avenir de la politique sociale dans l'Union européenne élargie de mai 2004, p.58).

(20)  Cf. à ce sujet le rapport du groupe de haut niveau sur l'avenir de la politique sociale dans l'Union européenne élargie, de mai 2004.

(21)  Avis du CESE du 1er juillet 2004 sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Moderniser la protection sociale pour des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, une approche globale pour rendre le travail rémunérateur» (rapporteuse: Mme St. HILL – JO C 302 du 7 décembre 2004 ).

(22)  Cf. à ce sujet notamment l'avis du CESE adopté le 16 décembre 2004 sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée: Accroître l'emploi des travailleurs âgés et différer la sortie du marché du travail» (rapporteur: M. DANTIN – JO C 157 du 28.6.2005).

(23)  Cf. à ce sujet le rapport 2004 sur les initiatives des partenaires sociaux des États membres relatives à la mise en œuvre des orientations en matière d'emploi, CESE, UNICE, UEAPME, 2004.

(24)  Cf. à ce sujet également les avis du CESE mentionnés dans les notes 7 et 8.


8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/108


Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: le financement de Natura 2000»

[COM(2004) 431 final]

(2005/C 221/19)

Le 15 juillet 2004 la Commission a décidé, conformément à l'article 262 du Traité CE, de saisir le Comité économique et social européen d'une demande d'avis sur la communication susmentionnée.

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement» chargée de préparer les travaux en la matière a élaboré son avis le 13 janvier 2005 (rapporteur: M. RIBBE).

Lors de sa 414ème session plénière des 9 et 10 février 2005 (séance du 10 février 2005), le Comité économique et social européen a adopté à l'unanimité l'avis suivant.

1.   Remarque préalable

1.1

Dans sa Communication au Conseil et au Parlement européen sur le thème «Financement de Natura 2000», qui fait l'objet du présent avis, la Commission

décrit la situation, pour l'heure insatisfaisante, de la protection de l'environnement en Europe,

renvoie aux nombreuses décisions politiques, et entre autres à celles arrêtées par les chefs d'État et de gouvernement de l'UE, visant à préserver la biodiversité en Europe,

présente les différentes législations européennes pertinentes en matière de protection de l'environnement et les obligations qui en découlent pour l'UE, mais aussi pour les États membres, notamment en référence à l'établissement du réseau de protection de l'environnement Natura 2000,

réitère une fois encore les raisons justifiant l'engagement pour la défense de la nature, qui reposent non seulement sur des considérations purement environnementales/culturelles mais aussi économiques et sociétales,

élabore des propositions sur un éventuel cofinancement par l'UE des actions au titre de Natura 2000.

1.2

Dans sa Communication la Commission décrit la pratique actuelle, fondée principalement sur l'article 8 de la directive «Habitat» (1), qui prévoit un cofinancement par l'UE, mais ne semble pas pour l'instant de nature à résoudre les problèmes.

1.3

Si la nécessité d'un financement pour l'établissement, l'application et la gestion du réseau Natura 2000 est acquise, la Commission précise toutefois que les besoins n'ont pas encore été quantifiés de manière précise et définitive. Pour l'instant, selon l'estimation jugée «la plus fiable» par la Commission, les coûts annuels s'élèveraient à 6,1 milliards d'euros (pour l'UE à 25) (2). La Commission souligne «qu'il est possible et nécessaire d'affiner» ce dernier chiffre. Les États membres, précisément, sont invités à le faire, dans la mesure où la demande de cofinancement relève en fin de compte de leurs compétences.

1.4

Il ressort clairement du document de la Commission qu'au sein de l'UE la question n'est plus de savoir si l'établissement et la gestion du réseau Natura 2000 doivent bénéficier ou non d'un soutien financier communautaire mais uniquement comment aménager ce financement de manière optimale.

1.5

Trois options sont examinées à cet égard:

l'utilisation de fonds européens existants (notamment le fonds de développement rural au départ du FEOGA-section garantie, les fonds structurels (FEDER, FSE, IFOP, FEOGA-section orientation), le fonds de cohésion et LIFE-Nature);

l'extension et l'amélioration de l'instrument LIFE-Nature de manière à servir de mécanisme de distribution primaire de l'aide;

la création d'un nouvel instrument de financement consacré à Natura 2000.

1.6

Les réflexions développées par la Commission, notamment après consultation des États membres concernés, l'amènent à retenir la première option, c'est-à-dire l'utilisation des fonds européens existants.

1.7

La Commission mentionne toutefois les limitations que comporte cette option et qu'il conviendra de résoudre. Elle fait ainsi remarquer que pour certains parmi les fonds existants la couverture géographique n'est pas intégrale, si bien que certaines régions où il pourrait y avoir des sites Natura 2000 seraient pratiquement exclues du soutien financier. Il est connu, par exemple, que le FEDER ne s'applique pas partout et que les crédits du fonds de cohésion ne bénéficient qu'à certains États membres. La Commission s'engage à remédier à cette situation en réaménageant les fonds structurels.

2.   Observations générales

2.1

CESE accueille favorablement la Communication de la Commission, qui offre globalement une excellente base de réflexion. Le débat mené dans ce contexte s'imposait depuis longtemps parce qu'en dépit des différentes prises de position politiques, la situation à certains égards dramatique de la protection de l'environnement n'a guère évolué ces dernières années. La Commission et les États membres ne cessent de signaler la détérioration constante de la protection de l'environnement. Alors que jamais auparavant la situation matérielle de la société européenne n'a été aussi bonne, jamais l'état de l'environnement n'a été aussi mauvais.

2.2

Le CESE renvoie à cet égard à son avis d'initiative intitulé «La situation de la nature et la protection de la nature en Europe», émis en 2001 (3), ainsi qu'à la communication de la Commission consacrée à «l'examen de la politique de l'environnement 2003» (4). Il se félicite de la grande convergence de vues entre Commission et CESE dans l'appréciation de la situation.

2.3

Le réseau Natura 2000 est principalement basé sur la directive «Habitat» adoptée en 1992. Lors de l'adoption de cette directive, les États membres ainsi que la Commission européenne se sont engagés sur deux points:

en premier lieu, mise en place d'un réseau de protection de la nature portant le nom de NATURA 2000 dans un délai de 3 ans (5) et

en second lieu, moyens financiers nécessaires afin que les coûts n'incombent pas aux propriétaires ou aux exploitants fonciers.

2.4

Ces deux promesses n'ont pas encore été tenues. Le Comité invite dès lors la Commission, ainsi que les États membres, à ne pas se contenter d'émettre de belles résolutions, mais à les concrétiser.

2.5

Le réseau NATURA 2000 revêt une importance fondamentale pour la protection de la biodiversité européenne. À plusieurs reprises, les chefs d'État et de gouvernement se sont publiquement engagés à stopper le déclin dramatique de cette biodiversité. Le CESE rappelle en outre les engagements souscrits par l'UE et les États membres dans le cadre de la Convention sur la biodiversité. La protection de la nature et des espèces est nécessaire pour assurer le maintien d'importants patrimoines génétiques et biologiques.

2.6

Il est manifeste que la question de NATURA 2000 sera décisive non seulement pour la protection de la nature en tant que telle, mais également pour l'adhésion de la société à la protection de la nature, et pour la crédibilité de la politique environnementale de la Commission et des États membres.

2.7

Le CESE constate que la désignation des sites NATURA 2000 a pris un retard énorme; 12 ans après l'adoption de la directive «Habitat», le réseau n'est toujours pas en place. Jusqu'à présent, les propriétaires et les exploitants fonciers estiment qu'il est désavantageux d'être établi ou de travailler dans un des sites NATURA 2000. Cela est, entre autres, dû au fait que les conséquences financières n'ont pas été définitivement précisées.

2.8

Le CESE a signalé à plusieurs reprises que pour préserver le patrimoine naturel exceptionnel qui est celui de l'Europe, il est nécessaire de développer un véritable partenariat entre la protection de la nature et l'agriculture; les agriculteurs qui respectent et appliquent les dispositions en matière de protection de la nature doivent également être traités, par les autorités et par les organisations locales de défense de la nature, comme de véritables partenaires. Pour cela, la clarification des questions financières est primordiale.

2.9

La Commission a donc présenté sa Communication avec retard. Il n'a pas échappé au CESE qu'au sein de la Commission, l'élaboration de la Communication a engendré des difficultés d'approbation considérables, qui ont eu pour effet de retarder maintes fois la présentation.

2.10

Dans son avis d'initiative le CESE attirait l'attention sur deux points fondamentaux que la Commission présente à son tour comme particulièrement importants, à savoir:

l'Europe ne dispose pas seulement d'un patrimoine culturel d'une richesse exceptionnelle. Les différents paysages cultivés et naturels représentent un patrimoine naturel remarquable. La grande diversité des différents types de paysage ainsi que de la faune et de la flore qu'ils abritent fait tout le charme et l'intérêt du continent. Leur conservation est devenue un enjeu central pour la sphère politique et administrative et pour les citoyens, afin que les générations futures puissent, elles aussi, en profiter;

cela étant, la protection de la nature n'est pas un but en soi. La nature est un fondement indispensable de la vie et de l'économie et constitue une ressource importante pour les activités économiques. Elle est également à la base de nombreuses activités sportives, de loisirs et de détente, elle conditionne la santé publique et sert de base à certaines thérapies médicales.

2.11

Le CESE se félicite de ce que la Commission ait abordé dans sa Communication également les aspects économiques. Le CESE approuve explicitement sa déclaration, selon laquelle «la protection de la biodiversité n'est pas simplement une option, mais c'est au contraire une composante critique du développement durable».

2.12

Il est à noter cependant que l'importance de la question pour l'économie régionale, telle que décrite entre autres au point 2.2.3 de la Communication, ainsi que les avantages économiques qui en résultent, de même que les avantages pour la population, ne sont que trop rarement mentionnés ou pris en compte dans le débat sur la protection de la nature et Natura 2000.

2.13

Au contraire, la protection de la nature (et dans ce contexte, la désignation de sites NATURA 2000) est souvent perçue, à tort, comme un facteur de coût, une charge, un désavantage, voire une menace, ce qui explique notamment les résistances que l'on observe si souvent et les difficultés extrêmes auxquelles continue à se heurter la mise en œuvre de la législation souvent exemplaire en matière de protection de la nature.

2.14

Dans son avis mentionné plus haut le Comité a déjà consacré beaucoup d'attention à cet aspect important. Il constate que la situation n'a guère évolué à cet égard au cours des dernières années. Il invite la Commission à lancer à cette fin une vaste campagne de sensibilisation, de concert avec les institutions UE mais aussi avec toutes les autres parties concernées (stakeholder) au niveau de l'Union et des États membres.

2.15

Le but est de faire prendre conscience que — comme l'écrit la Commission — «un site NATURA 2000 peut devenir un moteur de développement durable dans l'économie locale et contribuer à soutenir les collectivités rurales locales. Il est capital d'examiner activement ces questions dans le cadre du dialogue avec toutes les parties intéressées, si l'on veut le succès de l'établissement du réseau NATURA 2000 et son intégration dans la sphère socioéconomique plus étendue d'une Union européenne élargie». Le CESE est d'avis qu'il est tout aussi important, pour le succès de la protection de la nature en Europe, de parvenir à une telle prise de conscience que de régler la question du financement ainsi qu'il conviendra de le faire prochainement.

2.16

Jusqu'à présent l'on n'a réussi que dans un petit nombre de cas spécifiques à sensibiliser l'opinion publique à l'importance économique que revêtent les régions à haute biodiversité pour le développement régional (tourisme, produits régionaux, etc.), mais aussi à l'importance générale des sites de protection de la nature, par exemple pour la protection climatique (6) ou pour la protection contre les crues. Les études telles que celles mentionnées en annexe 1 du document de la Commission n'ont pas encore permis de réaliser de grands progrès en ce sens, si ce n'est de mettre en évidence que «les bénéfices purement monétaires de la conservation de la biodiversité sont de loin supérieurs aux coûts».

2.17

Dans ce contexte, le CESE ne peut que constater, à son étonnement, qu'il semble plus simple de dégager des fonds UE pour intervenir en cas de catastrophes naturelles, dont certaines résultent d'une surexploitation des ressources naturelles et du paysage et donc d'une négligence vis-à-vis de la protection de la nature, que pour une variante, meilleur marché en fin de compte, à savoir la prévention et la protection contre de telles catastrophes.

2.18

Le CESE rappelle qu'à l'article III-184 du projet de constitution figure le principe selon lequel «l'Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l'efficacité des systèmes de prévention et de protection contre les catastrophes naturelles ou d'origine humaine». Les sites NATURA 2000 sont fréquemment aptes à jouer un tel rôle.

2.19

Ainsi, malgré la création rapide d'un fonds «Catastrophes» au niveau communautaire après les violentes inondations de l'Elbe en 2002, il est extrêmement difficile d'imposer et de financer, par exemple, des mesures visant une protection à la fois écologique et intégrée contre les inondations au niveau des cours d'eau et des prairies, mesures qui pourraient réduire considérablement les risques de crue en aval (7), et éviter ainsi l'apparition de dégâts potentiels. Il en est de même pour les incendies de forêt, principalement dans le sud de l'Europe. Cela doit changer. Le mot d'ordre de la politique de l'UE doit être précaution et non pas réparation, et la protection de la nature peut apporter une contribution décisive en la matière.

2.20

Cela s'explique sûrement en partie par le fait que les coûts occasionnés directement ou indirectement par la protection de la nature sont fréquemment supportés par des propriétaires et des exploitants fonciers privés alors que les incidences positives pour la population sont presque exclusivement à comptabiliser comme «bénéfices extérieurs» (contrairement aux «coûts extérieurs») et n'apparaissent pas positivement dans le calcul par exemple du produit intérieur brut. La nouvelle réglementation relative au financement devra tenir compte de cette situation.

3.   Observations particulières

3.1

Le CESE se réjouit que l'on ne discute plus au sein de la Commission de la question de savoir si elle doit cofinancer les mesures UE dans les sites Natura 2000 mais «uniquement» de la question des instruments à mettre en oeuvre.

3.2

Le CESE souscrit pleinement aux motifs avancés pour justifier la formule de financement retenue à savoir poursuivre le développement des instruments existants et les utiliser de manière appropriée. La mise en œuvre de Natura 2000 sur le plan administratif, technique et financier doit s'opérer là où se trouvent les problèmes mais aussi les potentiels de développement, à savoir sur place, dans les États membres. En aménageant et en utilisant dans un sens plus favorable à la protection de la nature les fonds de financement existants comme le FEDER, le FSE, le fonds de cohésion, le FEOGA, et le nouveau fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) etc. l'on offrira aux autorités compétentes des États membres une souplesse d'action.

3.3

Par ailleurs, la Commission a raison de souligner que cette option sera vraisemblablement l'approche la meilleure pour garantir «que la gestion des sites Natura 2000 fasse partie des politiques plus larges de l'UE en matière de gestion des terres».

3.4

Le CESE souhaite cependant préciser que la Commission ainsi que les autres autorités compétentes doivent encore consentir davantage d'efforts, afin de veiller à ce qu'à l'avenir, plus aucun projet portant atteinte à l'environnement ne bénéficie d'un cofinancement de l'UE et à ce que les dommages ainsi causés à la nature et à l'environnement ne soient pas ensuite de nouveau compensés par des fonds de l'UE.

La situation financière de l'UE et les querelles en perspective pour obtenir des fonds

3.5

Le débat sur le financement des sites Natura 2000 se fera sur fond de querelles prévisibles sur l'importance du budget général de l'UE et sur la répartition des moyens disponibles (8). Il est évident que la lutte sera âpre compte tenu des éléments suivants:

Les perspectives financières de l'Union telles que présentées par la Commission pour la période 2007-2013 prévoient des dépenses à hauteur de 1,14 % du revenu intérieur brut en moyenne, avec un plafond de ressources propres à hauteur de 1,24 %. Ceux qu'on appelle les «contribuables nets» exigent actuellement de limiter le plafond à 1 %, ce qui signifierait pour l'année 2013 des dépenses inférieures de quelque 30 milliards d'euros, si ces derniers parviennent en fin de compte à imposer leurs exigences.

L'élargissement de l'UE entraînera nécessairement des ajustements en matière de répartition des ressources entre États membres et régions, tout particulièrement dans le secteur de l'aide structurelle (9). Certaines régions qui bénéficiaient jusqu'à présent d'une aide pourraient, éventuellement après une période transitoire, ne plus être éligibles selon les critères appliqués jusqu'à ce jour.

3.6

Le débat relatif au plafond doit être vu dans le contexte suivant: les 6,1 milliards d'euros alloués chaque année par la Commission au titre de la protection de l'environnement pour les tâches du deuxième pilier, sans que jusqu'à présent les moyens suffisants aient été prévus dans les perspectives financières. Il faut s'attendre à une lutte acharnée pour la répartition des fonds, tant entre régions qu'entre les différentes politiques sectorielles. De telles discussions acharnées au sujet des financements n'ont rien de nouveau, mais par le passé la protection de la nature était trop souvent en position d'infériorité.

3.7

Il faut dès lors s'assurer que la protection de la nature, comprise à juste titre comme faisant partie de la politique globale, ne soit pas reléguée derrière les autres tâches par les États membres, aux fins du financement, risquant ainsi d'échouer. Le CESE insiste de nouveau: la protection de la nature en Europe n'est pas un luxe, que l'on peut «se permettre» lorsque la situation économique est favorable et auquel on renonce lorsque l'on estime ne pas en avoir les moyens. La protection de la nature est — comme l'ont souvent souligné les chefs d'État — une mission qui incombe à l'ensemble de la société, un devoir politique, dont le financement est indispensable.

3.8

Afin de respecter le principe d'une gestion budgétaire prudente, il convient d'une part de préciser, parmi les domaines d'activité de Natura 2000 présentés par la Commission, ceux qui sont absolument indispensables et ceux que l'on peut presque considérer comme relevant d'un «programme libre». Pour les tâches indispensables (par exemple, paiements compensatoires ou encouragements aux propriétaires ou aux exploitants fonciers), il convient de prévoir des obligations de résultat; sans cela, le CESE ne saurait approuver le principe de l'intégration du financement de NATURA 2000 dans les fonds existants, et devrait se prononcer, à l'instar de nombre des parties concernées (stakeholder) par ce secteur, pour un instrument de financement propre.

Besoins particuliers de la protection de la nature en Europe

3.9

Le tableau 2 de l'annexe à la Communication de la Commission analyse les sites Natura 2000 par type d'utilisation des sols. Les pâturages, landes, broussailles et prairies constituent 26,3 % des superficies Natura 2000, les forêts (non exploitées ou uniquement de manière extensive) couvrent jusqu'à 28,9 % de la superficie, les marais et marécages ou eaux intérieures à peine 13 %, les anciens vergers ou les Dehesas espagnols ou portugais qui présentent une si grande variété (au total tout juste 800.000 ha) quelque 2 %. La part de la catégorie «Agriculture» n'est que de 5,6 % (10).

3.10

La Commission décrit de manière détaillée les actions requises pour la mise en œuvre du réseau Natura 2000 (partie 3 de l'annexe) et elle évalue les coûts (actuellement, 6,1 milliards d'euros). On y distingue en gros les coûts de planification et d'administration, les coûts d'investissements (par exemple pour l'achat de terrains mais aussi pour les investissements) et les actions courantes de gestion, comme par exemple les indemnisations aux propriétaires fonciers ou des mesures d'entretien des habitats.

3.10.1

Le CESE estime qu'il est indispensable de présenter le plus rapidement possible un calcul des coûts plus précis. Il doute, par exemple, que la somme de 0,3 milliard d'euros se rapportant aux nouveaux États membres (pour l'UE des 15: 5,8 milliards d'euros) puisse s'avérer suffisante. Il est évident que certains pays (par exemple la Pologne), ont sans doute d'autres sites à déclarer, ce qui engendrera finalement des coûts supplémentaires.

3.11

De l'avis du CESE, la Commission constate, à juste titre, qu'en matière de protection de la nature, il importera en règle générale d'assurer la continuité des systèmes de gestion traditionnels, lesquels ont souvent joué un rôle fondamental dans la création et la préservation des habitats. Or de nos jours, ces modes de gestion apparaissent souvent aux utilisateurs comme dépassés en termes de rentabilité, mais leur maintien demeure souhaitable pour des raisons d'ordre social et environnemental. À titre d'exemple: rares sont les systèmes qui cadrent aussi parfaitement avec le principe de développement durable que l'ancien système de pâturage extensif en usage dans la péninsule ibérique (dehesas), y compris le mouvement des troupeaux (transhumance) au printemps vers les pâturages d'été dans les régions montagneuses à travers les «drailles» ou chemins de transhumance (en espagnol: cañadas); ce système, en vigueur pendant de nombreuses décennies, a permis le développement de ces régions.

3.12

À la lecture du document de la Commission, le CESE ne perçoit toujours pas clairement si un cofinancement avec l'UE est effectivement demandé ou prévu de manière contraignante dans tous les domaines cités ou bien exclusivement là où les États membres ont droit à des contributions financières dans le cadre de la mise en œuvre de la législation UE. Il faudra vraisemblablement préciser ce point.

3.13

Dans la mesure où des conflits résultent fréquemment du fait que jusqu'à présent les exploitants fonciers n'ont pas bénéficié de suffisamment d'indemnisations ou d'encouragements, cet aspect revêt une importance particulière. On ne peut pas à la fois parler de la valeur de la protection de la nature du point de vue de la société voire même en termes d'économie nationale tout en répercutant les coûts sur les exploitants et les propriétaires fonciers. À l'avenir les dispositions financières devront garantir aux propriétaires ou aux exploitants fonciers privés au minimum une compensation mais mieux encore un encouragement à l'adoption d'initiatives favorables à la protection de la nature. Vivre ou travailler au sein des sites NATURA 2000 devrait, à l'avenir, être considéré comme un «bénéfice» et non comme un «préjudice».

3.14

Pour pouvoir concrétiser cette idée, il faut calculer de manière précise et au cas par cas le montant d'un éventuel droit à compensation. La fixation d'un plafond général ou d'une limitation dans le temps pour la validité du droit à compensation comme prévu actuellement est préjudiciable à cette approche générale.

3.14.1

Pour le paiement d'indemnisations correspondantes il conviendrait, à défaut de la création d'une rubrique budgétaire distincte, de prendre en considération dans un premier temps le deuxième pilier de la politique agricole, alors que pour les investissements il conviendrait plutôt d'utiliser les fonds structurels classiques. Le CESE fait observer avec inquiétude qu'il ne sera pas possible de financer au départ de ce programme de nouvelles tâches ou des paiements qui viendraient s'ajouter aux prestations actuelles du 1er pilier (celles du futur «développement rural»), à moins que l'on procède à d'autres coupes dans les dépenses ou que l'on dégage des moyens financiers supplémentaires.

3.14.2

Cela signifie concrètement que si l'on veut préserver la qualité du développement rural et contribuer en plus au financement de NATURA 2000 par le biais du deuxième pilier, il est indispensable de dégager des moyens financiers supplémentaires assortis d'objectifs déterminés. Le CESE constate toutefois que dans les perspectives financières présentées par la Commission, qui ne sont pas acceptées par les contribuables nets, une telle augmentation n'est pas prévue et qu'il existe un très grand risque que l'on doive justement réaliser des économies dans le domaine du 2ème pilier. Le CESE y voit non seulement une faiblesse déterminante et une source de conflits, mais également une menace pour l'ensemble des efforts communautaires en matière de protection de la nature.

3.14.3

Le CESE ne pourra par conséquent approuver la réglementation prévue que si cette dernière ne remet pas en cause d'autres mesures en matière de développement rural. Sans moyens supplémentaires, la Commission et les États membres ne pourront remplir ni les exigences ni leurs promesses politiques, relatives au soutien du développement rural et à la mise en œuvre de NATURA 2000. Les responsables politiques qui souhaitent redessiner de la sorte le visage de l'Europe devraient au moins avoir le courage d'expliquer clairement à l'opinion publique que l'on ne veut plus assumer politiquement certaines tâches (comme par exemple la protection de la nature).

3.15

Cela ne signifie pas pour autant, de l'avis du CESE, que l'on ne doive pas faire preuve de parcimonie en matière de protection de la nature. L'objectif primaire des réglementations en matière de protection de la nature de l'UE et par conséquent du réseau NATURA 2000 est la préservation de la biodiversité. Il s'agit pratiquement d'un «programme imposé», auquel l'UE est obligée de participer, du moins dans les domaines qui revêtent une importance européenne.

3.16

Inversement cela signifie également: les actions de protection de la nature au niveau local ne revêtent pas toutes nécessairement une importance européenne et ne méritent pas pour autant un cofinancement par l'UE. Les États membres, les régions, les communes, etc. ne doivent pas se décharger de la responsabilité politique et financière qui leur incombe clairement en disant: «Sans aide financière de l'UE pas de protection de la nature». De même, l'UE ne peut pas se retrancher derrière la position: «Nous créons potentiellement la possibilité de financer des actions à l'aide des fonds existants. Si les États membres ne le font pas, parce qu'ils ont d'autres priorités, tant pis pour eux».

3.17

Par ailleurs, si l'exploitation des potentiels de développement des sites NATURA 2000 apparaît incontestablement souhaitable sue le plan régional (parce qu'il est clair que la protection de la nature est effectivement porteuse de bénéfices économiques) pour ce qui est de la préservation des espèces cela n'apparaît pas aussi pertinent.

3.18

Le CESE entend par-là que certaines mesures de financement prévues dans le cadre de la mise en œuvre du réseau NATURA 2000 sont indispensables et qu'il convient à cette fin de lier clairement les crédits aux exigences de technique financière. Le CESE demande aux États membres et à la Commission de développer les réflexions nécessaires à cet égard.

Bruxelles, le 10 février 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Directive 92/43/CEE (JO L 206 du 22 juillet 1992, p. 7).

(2)  Coût total dont le financement est assuré par les États membres et par l'UE.

(3)  JO C 221 du 7 août 2001, pp 96-102.

(4)  Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Examen de la politique de l'environnement 2003», COM(2003) 745 final, du 3.12.2003.

(5)  Le délai de 3 ans (la date limite étant 1995) concernait la désignation des régions concernées par les États membres. Aujourd'hui, ce processus n'est que partiellement achevé.

(6)  Les marais et les zones humides sont par exemple de précieux réservoirs de CO2.

(7)  Et ce même au-delà des frontières: les Pays-Bas profitent clairement de ce type de mesures qui comportent souvent dans le même temps une valeur ajoutée élevée en matière de protection de la nature.

(8)  Voir l'avis CESE sur la «Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen – Construire notre avenir commun: défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013» (COM(2004) 101 final), non encore publié au Journal officiel.

(9)  D'où proviendraient d'importantes composantes du financement de Natura 2000.

(10)  Y sont, entre autres, inclus 13 % de zones maritimes et 4 % de zones côtières, qui engendrent des coûts de surveillance élevés.


8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/113


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur»

[COM(2004) 2 final) — 2004/0001 (COD)]

(2005/C 221/20)

Le 20 février 2004, le Conseil, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 11 janvier 2005 (rapporteur: M. METZLER, corapporteur: M. EHNMARK).

Lors de sa 414ème session plénière des 9 et 10 février 2005 (séance du 10 février), le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant par 145 voix pour, 69 voix contre et 9 abstentions.

1.   Observations liminaires

1.1

Pour élaborer son avis, le Comité s'est notamment basé sur le document explicatif de la Commission européenne au Conseil du 25 juin 2004 (Doc. 10865/04) et du 5 juillet 2004 (Doc. 11153/04, concernant l'article 24) ainsi que sur les documents de travail du Parlement européen du 25 mars 2004 (commission juridique et du marché intérieur — Rapporteuse: Evelyne GEBHARD) et du 26 mars 2004 (commission de l'emploi et des affaires sociales — Rapporteuse: Anne E.M. Van LANCKER).

1.2

Le 24 mai 2004, la section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a organisé une audition publique sur la base d'un questionnaire transmis au préalable, à laquelle ont participé des représentants du secteur des services, et a évalué plus de 100 réponses additionnelles fournies oralement et par écrit.

2.   Observations générales

2.1

Conformément à l'accord de Lisbonne, le secteur des services est appelé à jouer un rôle clé dans la réalisation du marché intérieur européen et revêt une importance cruciale pour la croissance économique de l'UE. La proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur et les observations dont elle est assortie s'inscrivent dans le processus de réforme économique destiné à faire de l'UE, à l'horizon 2010, l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde capable d'une croissance économique durable accompagné d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. La proposition de directive doit apporter une contribution essentielle à cette fin et fournir un cadre juridique fiable pour la liberté d'établissement et la libre circulation des services entre les États membres dans les secteurs de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, tant en ce qui concerne la prestation de services à temps plein qu'à temps partiel ou à titre intérimaire. La nouvelle approche horizontale prévoit essentiellement une simplification des procédures, une qualité uniforme ainsi qu'une transparence accrue des dispositions à l'égard du consommateur. La prestation de services transfrontaliers est un élément fondamental du marché intérieur et il est capital de supprimer les entraves au développement économique de ce secteur et notamment les obstacles auxquels se heurtent les consommateurs. La directive vise en effet à accroître l'offre et la concurrence, ce qui se traduira pour le consommateur par des prix plus bas et par un choix plus grand. Aussi le Comité se félicite-t-il expressément des objectifs généraux de la proposition de directive.

2.1.1

Un marché intérieur en bon état de marche nécessite, outre la suppression des obstacles, également une réglementation appropriée. Afin d'accroître la compétitivité européenne, il est nécessaire d'avoir des réglementations au niveau national et communautaire ainsi que des normes harmonisées.

2.2

Le Comité est conscient de la complexité que représente l'achèvement du marché intérieur des services compte tenu des divergences importantes des systèmes juridiques et des cultures des États membres. Il avait du reste déjà reconnu ce fait dans son avis INT/105 du 28 novembre 2001 (1) sur la communication de la Commission «Une stratégie pour le Marché intérieur des services», dans lequel il s'était expressément félicité des efforts de la Commission européenne visant à accélérer la réalisation du marché intérieur. L'objectif de la proposition de directive étant de créer directement un cadre qui s'applique à différents secteurs, elle devrait proposer des solutions souples et non formalistes s'inspirant de systèmes d'autorégulation qui ont fait leurs preuves dans l'Union européenne. Il est essentiel de poursuivre l'amélioration du processus d'intégration, principalement grâce aux nouvelles propositions de directive de la Commission européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, en prenant dûment en compte des normes (de sécurité) qui ont démontré leur efficacité en matière sociale, environnementale et de protection des consommateurs.

2.3

La proposition de directive à l'examen est étroitement liée à la proposition de directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à la communication concernant la suppression des obstacles à la concurrence dans le secteur des professions libérales, à l'actuel débat sur les services d'intérêt économique général et à la consultation en cours concernant les services d'intérêt général à caractère social, à la Convention Rome I et à la proposition de règlement Rome II. Toutes ces propositions ont pour objectif d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Aussi serait-il souhaitable d'instaurer une coordination spécifique et plus efficace au sein de la Commission en ce qui concerne la nécessaire articulation des travaux et des dispositions.

2.4

La proposition de directive à l'examen repose sur deux formes de libre circulation transfrontalière en matière de services et d'établissements: un prestataire d'un État membre qui veut s'établir dans un autre État membre pour y proposer ses services et un prestataire qui veut fournir, à partir de son État membre d'origine, un service dans un autre État membre, notamment en s'y déplaçant temporairement. Afin de supprimer les obstacles à la libre-circulation des services envisagés jusqu'ici par la Commission, la directive à l'examen propose quatre mesures-clés:

l'application du principe du pays d'origine,

la répartition des tâches entre l'État membre d'origine et l'État membre de destination en ce qui concerne le détachement de travailleurs,

le développement d'une confiance réciproque et

le renforcement de l'assistance mutuelle entre États membres — tout en limitant les possibilités qu'ils ont d'introduire leurs propres mécanismes de contrôle, de supervision et de mise en œuvre.

3.   Examen de la proposition de directive point par point

3.1

Le Comité a soigneusement examiné la proposition sous l'angle des exigences auxquelles doit satisfaire une directive d'une portée aussi vaste et est parvenu à la conclusion que de nombreux amendements et clarifications s'imposent afin de traiter de manière adéquate les questions en suspens et faire en sorte que ce nouvel effort visant à promouvoir les services dans le marché intérieur constitue une réelle avancée. Ce sentiment est notamment confirmé par le fait que la proposition de directive n'a pas fait l'objet d'une évaluation suffisante avant son lancement. Les nombreux doutes formulés par des représentants des sphères économiques et sociales de tous horizons lors de l'audition du 24 mai 2004 n'ont pas pu être complètement éliminés, en dépit du document présenté par la Commission au Conseil le 25 juin (document du Conseil 10865/94). Il serait utile pour tous les acteurs concernés que la Commission procède à une analyse d'impact élargie.

3.2   Approche empirique

3.2.1

Le Comité constate que l'exposé des motifs de la proposition de directive ne fait référence à aucune base statistique fiable pour quantifier la libre-circulation des services et l'établissement de prestataires. Aussi convient-il que ces données soient incluses dans le rapport d'évaluation de la Commission. Des bases empiriques plus précises sont extrêmement importantes si l'on veut, à l'avenir, fournir des données fiables sur l'importance du secteur des services et sur l'impact — positif ou négatif — des simplifications envisagées par la proposition de directive sur le fonctionnement du marché intérieur. Le Comité considère qu'il est fondamental d'avoir une image la plus précise possible de la situation réelle en matière de liberté d'établissement et de libre-circulation transfrontalière des services si l'on veut réaliser le marché intérieur.

3.2.2

Les données statistiques disponibles des administrations publiques, des instituts de recherche, des sociétés d'assurances et des structures autonomes des différents États membres devraient être davantage prises en compte.

3.2.3

En outre, compte tenu des lacunes existantes, le Comité estime qu'il est indispensable d'explorer d'autres voies en matière de collecte de données empiriques, en particulier afin d'éviter des lourdeurs administratives. À cet égard, l'on pourrait le cas échéant envisager de combiner les résultats d'enquêtes ponctuelles et les statistiques officielles.

3.3   Champ d'application: définitions — normes en matière de conflit de lois — limitations

3.3.1

Le Comité propose que le champ d'application de la directive et les dérogations qu'elle prévoit soient définis et délimités de manière plus claire et précise. En l'absence de définitions limitatives, l'application pratique de la directive risque de susciter des incertitudes quant à son champ d'application ainsi qu'aux domaines du secteur des services qui seront touchés et à la manière dont ils le seront.

3.3.2

Le Comité approuve une définition limitative des services commerciaux et de ceux fournis par les professions libérales. Cette distinction s'impose également compte tenu de l'harmonisation plus poussée de certains secteurs (professions libérales et autres domaines particulièrement sensibles) proposée par le Comité au cours d'une période transitoire, en particulier afin que les mécanismes de garantie de la qualité des services prévus au chapitre IV de la proposition de directive favorisent davantage la protection des consommateurs. Dans son arrêt du 11 octobre 2001 (C-267/99), la Cour de justice a cité à titre d'exemple des critères fondamentaux susceptibles de jeter les bases d'une définition des professions libérales au niveau communautaire.

3.3.3

En 2003, la Commission a présenté un Livre vert sur les services d'intérêt général et, le 12 mai 2004, un Livre blanc sur ce même thème. Aussi est-il souhaitable de mieux analyser les répercussions de la proposition de directive sur ce secteur sensible et d'en circonscrire les limites dans les États membres. La Commission s'étant engagée à présenter avant fin 2005 un rapport sur la faisabilité et la nécessité d'une loi-cadre, d'ailleurs explicitement prévue par l'article III-122 du traité constitutionnel, le Comité estime préférable que l'ensemble des services d'intérêt général (économiques et non économiques) soient exclus du champ d'application de la directive services, dans l'attente que le cadre communautaire sur ces services établisse les principes et fixe les conditions, notamment économiques et financières, qui permettent aux services d'intérêt général d'accomplir leurs missions.

3.3.4

Les dérogations générales au principe du pays d'origine prévues par l'article 17, paragraphe 8, ne peuvent se limiter à certains articles ou titres de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dont l'élaboration est toujours en cours. Il y a lieu de coordonner l'application du principe du pays d'origine et la mise en oeuvre de la proposition de directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Si l'on limitait la dérogation prévue par l'article 17, paragraphe 8, au seul Titre II de la proposition de directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, il faudrait par exemple se demander comment répartir les tâches entre les poins de contact nationaux visés à l'article 53 de la proposition de directive sur la reconnaissance professionnelle et les «guichets uniques» prévus par l'article 6 de la proposition à l'examen. S'il s'agit d'autorités exerçant la même fonction, il faudrait veiller dès le départ à ce qu'elles soient désignées par le même terme dans les deux propositions de directive.

3.3.5

Il y a lieu de clarifier si le champ d'application de la directive, plus particulièrement en ce qui concerne le principe du pays d'origine, doit être délimité de manière plus précise par rapport à des secteurs «concurrents» de la législation nationale sur les systèmes fiscal et pénal afin d'éviter tout conflit et, dans l'affirmative, de quelle manière. Ainsi, dans certains États membres, les experts comptables, conseillers fiscaux et avocats ont, à l'égard des enquêteurs, des droits et devoirs de réserve dont la transgression est passible de sanctions, alors que dans d'autres États, les personnes exerçant ces professions sont soumises, même si c'est de manière limitée, à l'obligation de communiquer les informations en leur possession, voire à une obligation de déclaration. Un prestataire de services qui est tenu de communiquer des informations dans un État membre mais qui, en vertu du principe du pays d'origine, aurait le droit et même l'obligation de ne pas les dévoiler, peut-il ne pas tenir compte du système pénal national? Le droit pénal et le droit fiscal relèvent de la compétence des États membres, non de celle de l'UE, de sorte qu'il est impératif de veiller à une délimitation juridique claire pour éviter toute conséquence indésirable aux intéressés.

3.3.6

De même, il faudrait examiner de manière très précise s'il est possible de lier les systèmes sociaux aux obligations budgétaires en cas d'application du principe du pays d'origine. Il y a lieu de prévoir des dérogations lorsque le respect de ce principe risque d'interférer avec les systèmes nationaux de sécurité sociale et de santé.

3.3.7

S'agissant des soins de santé, le Comité fait observer qu'il serait bon de réexaminer l'opportunité d'inclure le secteur hospitalier dans la proposition de directive. Peut-être la jurisprudence de la Cour de Justice sur l'obtention du remboursement des coûts exposés en cas de traitement dispensé dans un autre État membre trouverait-elle mieux sa place dans une réglementation ad hoc sur les régimes légaux de sécurité sociale; elle ne devrait toutefois pas être incluse dans la proposition de directive à l'examen.

3.3.7.1

S'agissant des services sociaux et de santé, le Comité recommande d'attendre tout d'abord la communication annoncée par la Commission pour 2005 et de garantir une coordination adéquate. Il souligne en outre que de nombreuses voix se sont déclarées favorables à ce que ce secteur soit exclu de la proposition de directive.

3.3.8

Il convient également d'établir une délimitation cohérente par rapport au champ d'application de la huitième directive du Conseil, en cours de révision, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables (article 17, paragraphe 5). Jusqu'à présent, cette délimitation n'apparaît pas avec la clarté requise dans toutes les traductions de la proposition de la Commission à l'examen.

3.3.9

La clarification qui figure dans l'exposé des motifs de la proposition à l'examen, selon laquelle les dispositions relatives au droit d'établissement et à la libre-circulation des services ne s'appliquent pas aux activités qui constituent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique (articles 45 et 55 du Traité CE) devrait être reprise dans le corps même du texte de la directive.

3.3.10

Par ailleurs, la proposition de directive à l'examen devrait également prendre en compte la proposition de directive annoncée sur le travail intérimaire si celle-ci entre effectivement en vigueur. Il s'agit dans le cas du travail intérimaire d'un domaine particulièrement sensible, qu'il convient de soustraire expressément à l'ensemble du champ d'application de la directive. Il convient d'œuvrer à une harmonisation au niveau européen des dispositions nationales nécessaires dans ce secteur. Dans ce contexte, le Comité rappelle qu'une proposition de directive sur les conditions de travail des travailleurs intérimaires a été annoncée. La Convention no181 sur les agences d'emploi privées adoptée par l'OIT, et qui autorise explicitement en son article 3.2 des licences et agréments pour protéger les travailleurs et promouvoir un travail de qualité de ces agences, devrait également être prise en compte.

3.3.11

Certains États membres disposent de règles juridiques extrêmement sévères en matière de protection de la liberté de presse. Ici aussi, le Comité considère qu'il est nécessaire de définir clairement les domaines d'application de ces instruments par rapport à la proposition de directive.

3.3.12

La Commission devrait également préciser, de manière claire et sans équivoque, si la proposition à l'examen s'applique aux services de radiodiffusion télévisuelle et, dans l'affirmative, comment elle entend la concilier avec le régime prévu dans la directive TSF. De même, il faut clarifier son application aux services audiovisuels en général et, en particulier, aux services audiovisuels fournis via une demande individuelle, qui font également déjà l'objet d'une réglementation communautaire spécifique pour certains aspects et pas d'autres (directive 2000/31/CE sur le commerce électronique).

3.3.13

Le CESE serait néanmoins plutôt d'avis que ces services fassent l'objet d'une exclusion expresse de l'application de la proposition de directive au stade actuel, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives au principe du pays d'origine et à la notion «d'établissement», en tant qu'élément de rattachement essentiel et que critère principal pour déterminer la compétence de l'État membre responsable.

3.4   Guichet unique

3.4.1

Le Comité se félicite de l'idée consistant à simplifier les procédures en créant un (premier) guichet unique pour les prestataires de services. Il est toutefois préoccupé de constater qu'en ce qui concerne la liberté d'établissement, l'article 6 de la proposition de directive dispose que certaines procédures — par exemple celles relatives à l'accès aux activités — doivent être accomplies auprès d'un guichet unique. Le Comité considère que cela risque de poser des problèmes, par exemple en cas d'obligation légale d'inscription dans des registres publics tels que le registre de commerce, dans la mesure où le guichet unique devrait ensuite transmettre l'information aux autorités compétentes chargées des registres. Les guichets uniques ne pourront pas accomplir eux-mêmes les formalités dans ce domaine. Il convient de déterminer avec précision comment, dans la pratique, les guichets uniques vont coopérer avec les autorités compétentes chargées des registres.

3.4.2

L'article 53 de la proposition de directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles fait mention de points de contact appelés à jouer le rôle de point central d'information. L'article 6 de la proposition de directive à l'examen prévoit la création de guichets uniques en tant que points de contact centraux. À cet égard, il y a lieu de veiller à coordonner ces deux aspect afin d'éviter de créer des instances différentes qui compromettent l'objectif général, à savoir garantir le droit des citoyens à accéder facilement aux informations au sein de l'Union européenne ainsi qu'aux informations relatives aux travaux de celle-ci. La simplification des obstacles administratifs devrait plus particulièrement constituer une priorité du mandat de la nouvelle Commission. Il faut éviter de créer de nouvelles sources de lourdeurs administratives dans les États membres.

3.4.3

En outre, il convient de clarifier la question de la responsabilité des «guichets» uniques en cas d'informations incomplètes, voire erronées. De telles informations peuvent avoir des conséquences négatives pour les prestataires de services, par exemple en cas d'infraction à la législation due à l'oubli d'une autorisation précise. Cette situation pourrait toutefois également porter préjudice au consommateur par exemple si l'on ne vérifie pas l'existence d'une protection suffisante en matière de responsabilité civile.

3.5   Principe du pays d'origine

3.5.1

Le Comité considère qu'avant de généraliser l'application du principe du pays d'origine, il convient de créer les conditions nécessaires à cet effet en adoptant une approche différenciée qui privilégie une harmonisation avec des normes élevées en matière de protection des travailleurs, des consommateurs et de l'environnement dans les différents secteurs et ce, afin de réaliser un marché intérieur de qualité.

3.5.2

L'application globale du principe du pays d'origine prévue par l'article 16 de la proposition de directive à l'examen constitue, avec les dérogations énoncées à l'article 17, le cœur même de la proposition de directive à l'examen. Ceci n'est toutefois possible que dans le cas des services qui, à l'instar des biens, sont susceptibles d'être normalisés, ou lorsque l'harmonisation des législations est suffisamment avancée pour éviter des distorsions de concurrence, des pratiques de dumping social et une méfiance des consommateurs. La proposition de directive devrait reconnaître qu'il existe des secteurs de services dans lesquels des normes n'ont pas été établies et dans lesquels il est impossible d'en établir (services non descriptibles).

3.5.3

Le Comité considère dès lors que l'application de ce principe dans le secteur des services transfrontaliers est prématurée, dans la mesure où elle suppose une situation de départ réellement comparable du point de vue objectif et juridique. Le Comité est convaincu que l'application du principe du pays d'origine ne sera concluante que si la clarté et la sécurité juridiques sont réalisées concernant son champ d'application. Aussi le Comité est-il d'avis que le fait d'appliquer ce principe sans prévoir de période transitoire adéquate pose problème, d'autant qu'il a le sentiment que les instruments disponibles en matière d'harmonisation sectorielle n'ont pas encore été utilisés au maximum. En l'état actuel des choses, ce principe comporte le risque d'une concurrence entre systèmes et, partant, d'un nivellement par le bas des normes de protection des consommateurs, des travailleurs et de l'environnement, étant donné que des systèmes juridiques, sociaux et de santé différents coexistent toujours dans l'Union européenne. En vue de l'harmonisation, une approche sectorielle peut, surtout dans des domaines particulièrement sensibles, garantir une meilleure adaptation aux défis du marché intérieur qu'une approche purement horizontale et précoce. Dans ce contexte, il convient d'examiner, pour chaque secteur et en association avec tous les groupes concernés, en particulier les organisations de protection des consommateurs, les partenaires sociaux, etc., dans le cadre d'une vaste étude d'impact concernant également les aspects sociaux et ceux liés à l'environnement, s'il se prête à l'introduction du principe du pays d'origine. Étant donné que les mesures d'harmonisation constituent au moins un instrument d'égale importance en vue de la réalisation du marché intérieur, il faudrait procéder, pendant un laps de temps approprié, au rapprochement des différentes législations dans les secteurs pour lesquels les États membres ont défini des prescriptions spécifiques dans leurs législations sociale, sanitaire et du travail. Lors d'une phase intermédiaire, la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil devraient déterminer si des mesures d'harmonisation ont été prises et réalisées de manière suffisante dans les secteurs susmentionnés. En fonction de l'état d'avancement de l'harmonisation juridique, il faudrait prévoir une dernière période au cours de laquelle les États membres auront l'occasion de rapprocher leurs législations. Le Comité est convaincu que cette méthode, assortie d'une définition limitative de ces services spécifiques (par exemple les professions libérales), présente l'avantage de préparer graduellement et de manière optimale les secteurs concernés à l'application du principe du pays d'origine à l'issue de la période transitoire en vue de la réalisation du marché intérieur. Ces observations valent également pour les mécanismes de corégulation et d'autorégulation.

3.5.4

Le Comité estime qu'il faudrait examiner l'utilité d'un registre central géré de manière autonome des abus et comportements défectueux/illicites dans les professions réglementées au sein du transport transfrontalier au niveau européen, dont le contenu pourra être consulté sans délai par les autorités compétentes des États membres. Ce registre contiendra d'une part les manquements professionnels enregistrés par les autorités compétentes et, d'autre part, les informations communiquées et enregistrées directement par les prestataires de services transfrontaliers concernant l'État membre dans lesquels ils opèrent ou ont l'intention de le faire. Le seul élément qui reste à définir est le groupe de personnes soumises à l'obligation d'enregistrement (par exemple les professions libérales au sens de la définition mentionnée ci-dessus) et les autorités chargées d'enregistrer les manquements professionnels et de consulter le registre. L'objectif de ce registre est de permettre une communication aussi rapide et simple que possible entre les autorités nationales compétentes. Il doit également garantir un contrôle efficace des opérateurs du marché et leur apporter une certaine discipline.

3.5.5

Conformément à la proposition de directive, l'État membre d'origine est chargé de contrôler le prestataire et les services qu'il fournit, y compris lorsque ceux-ci sont fournis dans un autre État membre. Ces dispositions imposent une responsabilité — et une charge de travail — très lourde au pays d'origine et à ses organes compétents. En revanche, l'article 6, point b, de la proposition de directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles souligne qu'il convient, en cas de service transfrontalier, de communiquer à l'État d'accueil l'activité qui nécessite des qualifications professionnelles déterminées. En outre, le principe du pays d'origine est susceptible de provoquer des distorsions de la concurrence inattendues si un prestataire de service s'établit dans un autre État membre dont la législation est plus sévère. Le Comité est convaincu que de telles distorsions pourraient être évitées en amenant progressivement les législations nationales vers des normes de qualité minimales garantissant un niveau de protection approprié des consommateurs, des travailleurs et de l'environnement. Il est indispensable de préciser les conditions et principes selon lesquels seront effectués les contrôles des prestataires de services opérant dans d'autres États membres, afin d'assurer les consommateurs que les services qui leur sont fournis sont conformes au droit en vigueur.

3.5.6

Le principe du pays d'origine ne peut fonctionner que si la coopération entre les autorités des États membres est très bien organisée, y compris aux niveaux régional et local. L'interconnexion des structures de contrôle et des réseaux de coopération électroniques actuels est insuffisante. Le contrôle professionnel de l'État membre d'origine tel qu'il est prévu aux articles 36 et 37 de la proposition de directive, à savoir sous forme d'une «coopération» avec l'État membre d'accueil, n'offre aucune garantie d'efficacité.

3.5.7

Par ailleurs, le Comité est convaincu que les délais liés aux obstacles linguistiques et à la lenteur de certains systèmes de communication ne permettent pas de prendre des mesures rapides en faveur du consommateur victime d'un mauvais service ou d'un préjudice. Il est indispensable de garantir aux consommateurs un moyen simple et efficace de déposer une réclamation et de faire valoir ses droits suite à une mauvaise fourniture de service. Conformément à la proposition de directive, les autorités compétentes de l'État d'accueil ne disposeraient d'aucune possibilité d'action dans la mesure où elles n'ont, en règle générale, pas connaissance de certains éléments tels que la dénomination sous laquelle le prestataire de services étranger prend contact avec le consommateur de l'État d'accueil, l'assurance responsabilité civile qu'il a contractée, etc. C'est la raison pour laquelle il faudra au moins ajouter des dispositions relatives à l'obligation d'avertir les autorités compétentes de l'État d'accueil et aux pouvoirs disciplinaires de celles-ci. Cette mission pourrait être confiée au registre central proposé. Des amendements en la matière ont déjà été présentés par le Parlement européen en première lecture dans le cadre de la procédure législative relative à la proposition de directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles.

3.5.8

Enfin, le Comité craint qu'en dépit des dérogations prévues aux paragraphes 20, 21, 22 et 23 de l'article 17 de la proposition de directive, la création d'un instrument juridique uniforme pour les obligations contractuelles et non contractuelles au sens de la convention Rome I et de la proposition de règlement Rome II ne soit compromise. Les deux réglementations adoptent une approche universelle: elles règlent le droit international privé tant en ce qui concerne des affaires au sein de l'Union que dans des pays tiers et veillent ainsi à assurer la clarté juridique pour toutes les parties.

3.6   Détachement de travailleurs

3.6.1

La directive 96/71 CE du 16 décembre 1996 sur le détachement des travailleurs vise à concilier l'augmentation des possibilités, pour les entreprises, de fournir des services dans d'autres États membres et la mise en œuvre de normes sociales minimales pour les travailleurs. Elle règle la coordination pratique des conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés. Aussi la Commission a-t-elle prévu, à l'article 17, paragraphe 5, de la proposition de directive à l'examen, une dérogation au principe du pays d'origine pour la directive sur le détachement des travailleurs, montrant ainsi sa volonté de délimiter clairement le champ d'application des différents instruments. Toutefois, après avoir procédé à un examen plus approfondi des articles 24 et 25 de la proposition de directive à l'examen, le Comité se demande si la dérogation proposée est formulée de façon suffisamment claire et complète.

3.6.1.1

Le lien entre la directive sur le détachement des travailleurs et la directive sur les services a soulevé de nombreuses questions, qui varient selon les pays, en fonction des différences de système qui caractérisent les marchés du travail. Les vues des partenaires sociaux, au niveau européen comme au niveau national, doivent être prises en considération avec attention pour que puisse être élaborée une directive sur les services qui soit acceptable.

3.6.1.2

La directive sur les services ne doit pas avoir d'incidence sur les droits syndicaux, sur le droit de s'organiser et sur la négociation collective, y compris sur le droit des partenaires sociaux de conclure des accords collectifs, ou sur le droit de mener des actions industrielles. Nous proposons que cela soit clarifié dans l'article 3. Les travailleurs en provenance d'un autre État membre doivent faire l'objet d'un traitement identique à celui qui s'applique aux travailleurs du pays où le travail est effectué. Cela apparaît clairement à la lumière de la perspective antidiscriminatoire qui sous-tend les traités européens. Salaires et conditions de travail doivent par conséquent, dans tous leurs aspects significatifs, être régis par les règles en vigueur dans le pays où le travail est effectué. Le contrôle du respect de tous les aspects significatifs de ces règles doit, pour avoir une réelle efficacité, se produire sur le lieu de travail. La directive sur les services doit donc poser clairement que l'objectif de la directive sur le détachement des travailleurs est de protéger ceux-ci, et que les dispositions de cette directive permettent tout à fait d'avoir, dans un État membre donné, des règles meilleures que celles qui constituent les exigences obligatoires minimales en faveur des travailleurs.

3.6.2

Le Comité est convaincu que l'interdiction d'effectuer des procédures de contrôle prévue par les articles 24 et 25 vide de son sens la dérogation visée à l'article 17, paragraphe 5, dans la mesure où elle ne résout pas la question de savoir de quelle manière l'État membre d'origine peut être informé d'infractions éventuelles commises dans l'État de détachement qui, pour sa part, ne peut effectuer aucun contrôle ni imposer aucune sanction. À supposer que ceci soit possible, l'on se demande également comment le pays d'origine pourrait intervenir sur un territoire étranger, sur lequel il ne dispose d'aucun droit de souveraineté. La directive sur le détachement de travailleurs permet en revanche aux États membres de déterminer quelles déclarations peuvent être exigées des entreprises dans l'État d'accueil (par exemple dans le cadre de marchés publics), qui est compétent, au niveau national, en matière d'amendes et de plaintes et à quel point les descriptions d'activités doivent être détaillées. Il convient de s'en tenir à ces dispositions.

3.6.3

Si une meilleure coopération entre les autorités de l'État d'origine et de détachement est souhaitable et doit être encouragée à l'avenir, les expériences pratiques donnent une autre image de la réalité qui, de l'avis du Comité, n'est pas suffisamment prise en compte par la proposition de directive. Le Comité considère que la directive sur les services devrait être beaucoup plus précise et plus claire en ce qui concerne la coopération entre les États d'origine et d'accueil.

3.6.4

S'agissant du détachement transfrontalier de travailleurs de pays tiers, la proposition de directive prévoit que c'est l'État membre d'origine qui doit veiller à ce que le prestataire détache uniquement des travailleurs — qu'ils soient citoyens de l'UE ou non — qui remplissent les conditions en vigueur dans l'État d'origine en matière de séjour et d'emploi régulier. L'État membre de détachement ne peut pas imposer de contrôle préalable au travailleur détaché ni au prestataire de service. Ces dispositions sont susceptibles de poser des problèmes comparables à ceux exposés ci-dessus. Dans ce domaine également, la directive devrait préciser qu'il y a lieu de s'en tenir aux dispositions actuellement en vigueur.

3.7   Protection des consommateurs par le biais d'une assurance obligatoire

3.7.1

Le Comité reconnaît que le fait d'obliger les prestataires dont les services présentent un risque financier ou un risque pour la santé et la sécurité du bénéficiaire à contracter une assurance professionnelle est susceptible de renforcer la confiance des consommateurs. Une réglementation communautaire en matière d'assurance professionnelle obligatoire peut également assurer des conditions de concurrence identiques pour tous les prestataires de services. Toutefois, si l'on pèse le pour et le contre, une assurance obligatoire ne se justifie que si elle présente un intérêt considérable pour la protection du consommateur ou de tiers. Les professions ou secteurs concernés devraient être définis dans la directive. En outre, il est indispensable de prévoir une réglementation suffisamment souple pour prendre en compte les situations individuelles en matière de risque et les besoins de couverture des nombreux preneurs d'assurance potentiels.

3.8   Garantie de la qualité au moyen de la certification

3.8.1

Pour le Comité, il ne fait aucun doute que la prestation d'un service basée sur la connaissance oblige les opérateurs concurrents à s'améliorer constamment. Ils ne peuvent subsister que s'ils satisfont aux normes économiques et techniques les plus récentes. Les labels de qualité et certificats ne permettront de garantir la qualité espérée que si le consommateur peut identifier les normes qui se cachent derrière ces certificats. Pour une reconnaissance générale, il faut atteindre un certain degré de notoriété. Dans le cas contraire, la transparence nécessaire pour le consommateur fait défaut. Les consommateurs devraient également être informés de façon claire et transparente sur les désignations de la qualité des services proposés. L'arrivée sur le marché de nombreuses désignations inconnues des consommateurs peut mener à une dévalorisation de ces désignations et cela n'aura aucune influence sur le fait de garantir aux consommateurs les informations nécessaires.

3.9   Transparence des prix

3.9.1

Comme le suggère l'article 26, paragraphe 3, la transparence devrait également être de mise concernant la fixation et le calcul des prix. À cet égard, le Comité considère qu'il serait bon d'envisager non seulement de détailler les prix à la demande des consommateurs (business to consumer) mais aussi de les communiquer d'office lors de toute passation de contrat. Cette transparence pourrait par exemple être réalisée par le biais de barèmes sur les taxes et les coûts qui seraient compatibles avec la législation européenne mais ne devraient toutefois pas nécessairement s'appliquer aux transactions entre entreprises («business to business»).

3.10   Utilisation de la voie électronique

3.10.1

Le Comité se félicite que toutes les procédures doivent en principe être effectuées par voie électronique. Il s'agit d'une exigence orientée vers l'avenir dont il convient de se féliciter. Toutefois, il ne faut pas oublier, et cela ressort notamment de la restriction mentionnée à l'article 5 de la proposition de directive, que dans le cas de documents importants tels que les certificats, extraits de registres etc., les originaux ou leurs traductions certifiées conformes ne peuvent tout au plus être présentés par voie électronique que si leur authenticité peut être vérifiée au moyen d'une signature reconnue ou d'un moyen similaire. Ceci n'est pas encore possible en cas de transmission par voie électronique et exige la mise en place des conditions techniques adéquates dans tous les États membres (cf. les travaux du Comité concernant les médias et moyens de communication modernes).

3.11   Coopération interdisciplinaire

3.11.1

Le Comité accorde une grande importance au fait que le consommateur puisse bénéficier de solutions globales concernant la coopération interdisciplinaire dans le secteur des services. En raison de la place spécifique qu'occupent certains prestataires de service dans les ordres juridiques nationaux, il faut toutefois tenir compte du fait que les conditions juridiques de la coopération sont très importantes: lorsque certains prestataires de services ont des droits et devoirs de discrétion, une coopération ne sera possible que dans la mesure où ces droits et devoirs sont identiques pour les différents professionnels qui travaillent dans le même bureau. Dans le cas contraire, les droits des consommateurs garantis par la Charte européenne des droits de l'homme risquent d'être enfreints.

3.12   Codes de conduite

3.12.1

Le Comité souscrit à la proposition relative à l'introduction de codes de conduite au niveau européen. Compte tenu de la diversité des législations nationales en matière de réglementation des professions et de comportement professionnel, les codes de conduite sont l'une des nombreuses options permettant de garantir la qualité des services fournis. Les chartes de qualité élaborées par les prestataires de services sont des arrangements volontaires, juridiquement non contraignants. Ceci ne signifie pas qu'ils n'ont aucun impact, mais leur applicabilité est limitée. Les réserves juridiques en vigueur dans un certain nombre d'États membres rendent la mise en œuvre de ce genre d'arrangements plus difficile.

3.13   Sécurité sociale

3.13.1

L'Union européenne élargie est une mosaïque de systèmes de sécurité sociale différents, mis en place au fil du temps et en étroite coopération avec les partenaires sociaux. L'évolution de ces systèmes a principalement été promue grâce à l'échange des meilleures pratiques, ce qui se répercute également sur la proposition de directive sur les services dans le marché intérieur. Il convient de s'assurer que les acquis sociaux communs ne seront pas remis en cause.

3.13.2

Il va sans dire que les partenaires sociaux ont un rôle naturel et important à jouer dans le développement du secteur des services. À cet égard, il y a toutefois lieu de souligner que les syndicats ne sont pas explicitement mentionnés en ce qui concerne la consultation des «parties intéressées» dont la proposition de directive fait état. Le Comité souligne avec insistance que les partenaires sociaux et la société civile organisée doivent être consultés chaque fois que cela est approprié pour le développement du secteur des services. Les initiatives proposées par les acteurs concernés sont toujours les bienvenues.

3.13.3

Dans ce contexte, il est particulièrement important de relever que la proposition de directive ne prend pas en compte le fait que, dans certains États membres, des conventions collectives tiennent lieu de législation. Dans la pratique, cela signifie que ces conventions ont les mêmes conséquences juridiques contraignantes que la législation traditionnelle. Les conventions collectives jouent souvent ce rôle spécifique dans les pays nordiques, où il est habituel que des partenaires sociaux indépendants négocient des conditions salariales et de travail valables pour la collectivité. La proposition de directive devrait être modifiée de façon à reconnaître explicitement que les conventions collectives sont un moyen de remplir les obligations qu'impose la proposition à l'examen.

3.14   Système d'autorisation

3.14.1

Les limites proposées concernant les possibilités qu'ont les États membres d'introduire ou de conserver leurs systèmes d'autorisation sont très strictes et auront des répercussions dans plusieurs États membres. L'on peut se demander si cela ne restreindra pas la possibilité qu'ont les États membres d'exiger l'application de leurs dispositions nationales, par exemple dans le secteur social, de la santé et de l'environnement. La liberté dont disposent les États membres et la marge de manœuvre qui existe aux niveaux national, local et régional sont des éléments importants permettant d'influer sur les normes de qualité et de sécurité dans le secteur social et des soins de santé. Précisément la définition de la politique sociale est notamment liée à la possibilité d'imposer des conditions et exigences spécifiques aux prestataires de services sur place.

3.15   Fiscalité

3.15.1

L'article 2 de la directive à l'examen prévoit des dérogations concernant son application dans le domaine de la fiscalité. Le Comité souligne que l'un des principaux obstacles de la réalisation du marché intérieur demeure l'absence d'application uniforme des règles fiscales dans les États membres. Des règles harmonisées au niveau communautaire pourraient, ponctuellement, garantir des ajustements. Dans ce domaine également, le Comité considère que le principe de pays d'origine ne peut être appliqué d'une manière générale. Dans le cadre de la réforme de la sixième directive (sur la TVA), la Commission européenne propose par exemple que les services fournis entre assujettis à la TVA soient imposés dans l'État d'accueil et non dans l'État d'origine. Il y a là un manque de cohérence avec la simplification voulue de la prestation de services transfrontaliers, alors que cette cohérence serait utile, voire nécessaire.

4.   Résumé des propositions du Comité

4.1

Le Comité se félicite de l'objectif poursuivi par la proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur présentée par la Commission européenne, à savoir la réalisation du marché intérieur et l'accomplissement d'un pas supplémentaire pour faire de l'UE l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde capable d'une croissance économique durable accompagné d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale, conformément à la stratégie de Lisbonne. Le marché des services joue en effet un rôle multiplicateur significatif pour la création d'emplois et la croissance économique dans l'ensemble de l'UE. De surcroît, la réalisation du marché intérieur des services peut représenter un bénéfice énorme pour les consommateurs sous forme de prix moins élevés et d'un choix plus étendu. Par ailleurs, le Comité considère que la proposition de directive devrait tenir compte des modifications et précisions énoncées ci-après pour que l'objectif fixé puisse réellement être atteint.

4.2

L'avis du Comité s'articule notamment autour des éléments-clés suivants:

4.2.1

L'harmonisation des dispositions relatives à certains services au cours d'une période transitoire en deux étapes: Le Comité considère dès lors que l'application de ce principe dans le secteur des services transfrontaliers est prématurée. D'une manière générale, le Comité recommande de vérifier si l'introduction du principe du pays d'origine dans les différents secteurs (p.ex. les secteurs de la santé et des services sociaux) est réalisable. Lorsque cela semble être le cas, il convient de prendre en compte le fait que l'harmonisation et le principe du pays d'origine doivent être envisagés au moins sur un pied d'égalité, dans la mesure où il s'agit de deux outils destinés à réaliser le marché intérieur. Concernant certaines activités, à définir séparément, qui ont trait aux systèmes de santé nationaux, aux professions libérales et à d'autres domaines sensibles, il y a lieu de privilégier au minimum une période d'harmonisation transitoire. Au stade actuel, le Comité craint que l'introduction immédiate du principe du pays d'origine ne provoque un nivellement «par le bas». La structure des nouvelles dispositions doit être aussi claire et facile à appliquer que possible afin de garantir une mise en œuvre simple et sans heurts. Ces observations s'appliquent également aux mécanismes de corégulation et d'autorégulation.

4.2.2

Questions liées à la dimension sociale: la proposition de directive ne peut donner lieu à un relâchement des normes actuelles en matière sociale, salariale et de sécurité sur le lieu de travail, en particulier en ce qui concerne la directive sur le détachement des travailleurs. Il convient de ne pas porter atteinte aux systèmes nationaux de négociation collective et aux accords collectifs, y compris la mise en œuvre dans les États membres de la directive 96/71/CE sur le détachement des travailleurs. Les États membres doivent être en mesure de donner une définition contraignante des notions de salariés, d'indépendants et de faux indépendants, afin de jeter des bases claires concernant le champ d'application de la directive sur le détachement des travailleurs, tout en limitant la portée du principe du pays d'origine. En outre, les États membres devraient faire en sorte que les conditions générales de travail qui s'appliquent aux travailleurs concernés soient également valables pour les travailleurs migrants et détachés. Afin de s'assurer que les obligations sont respectées, l'un des travailleurs de l'entreprise concernée dans le pays de détachement pourrait être désigné comme agent autorisé, chargé de préparer les papiers requis pour travailler dans le pays de détachement.

4.2.3

Champ d'application et règles en matière de conflit de lois: dans le cadre de la libre prestation de services transfrontières, davantage de clarté et de précision s'impose concernant la définition et la délimitation du champ d'application, des dérogations et conflits de lois relatifs à l'application du principe du pays d'origine. Cette observation vaut pour la délimitation du champ d'application de la directive proposée sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et pour la question de savoir s'il est possible d'éviter par exemple des conflits de lois entre la législation du pays d'origine (qui est toujours prioritaire, en vertu de la proposition de directive) et les dispositions sociales, fiscales et pénales de l'État d'accueil et, dans l'affirmative, de quelle manière. D'une manière générale, il y a lieu d'éviter dans tous les cas les incohérences avec d'autres actes juridiques. En particulier, les réglementations Rome I et II doivent rester d'application. Toutefois, dans de nombreux cas, les litiges pourraient être résolus plus clairement en se référant aux dispositions du droit international privé. L'ensemble des services d'intérêt général doit être exclu du champ d'application de la directive sur les services, dans l'attente d'un cadre communautaire.

4.2.4

La consignation des activités transfrontalières dans un registre central: de l'avis du Comité, il convient d'examiner s'il ne serait pas utile et plus efficace pour satisfaire aux exigences de la proposition de directive en matière de surveillance des activités de certains prestataires de services, par exemple du secteur des professions libérales, d'élaborer un registre central à l'échelle communautaire qui contiendrait les exigences et les infractions constatées dans le cadre des activités de contrôle.

4.2.5

Amélioration des données empiriques: il y a lieu de revoir et d'améliorer les instruments destinés à évaluer les tendances du marché intérieur des services pour mieux cibler les mesures à prendre et évaluer leurs causes et leurs conséquences.

4.2.6

Garantie de la qualité et transparence des prix: il convient de maintenir un haut niveau de protection des consommateurs grâce à des mécanismes de garantie de la qualité et, le cas échéant, à l'introduction d'assurances obligatoires. Dans le secteur de la prestation transfrontalière de services entre une entreprise et un consommateur, celui-ci doit avoir une idée du coût d'un service et des conditions dans lesquelles il est fourni, et ce, sans qu'il doive en faire explicitement la demande. Des barèmes relatifs aux prix et taxes pourraient constituer une solution — pour autant qu'ils soient compatibles avec la législation communautaire.

4.2.7

Rapprochement des règles fiscales: hormis les nombreux petits obstacles réels ou ressentis, ce sont les États membres et les communes qui détiennent les clés de la principale entrave à la réalisation du marché intérieur: la diversité et l'application non uniforme du droit fiscal. Le Comité les invite à accorder à l'avenir la plus grande attention à cette situation.

5.

Dans l'ensemble, il conviendrait de promouvoir plus intensivement les aspects positifs du marché intérieur, y compris le projet «PRISM» du Comité, en particulier auprès des PME et des indépendants. Le Comité est persuadé qu'il ne sera pas possible de stimuler des potentiels de croissance dans le secteur des services si les fournisseurs de services et les consommateurs ne sont pas largement convaincus des avantages du marché intérieur.

Bruxelles, le 10 février 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  JO no C 48 du 21 février 2002.


ANNEXE

à l'avis du Comité économique et social européen

Les amendements ci-dessous ont été repoussés au cours des débats mais ont recueilli au moins un quart des voix exprimées:

Paragraphe 2.1.1

Modifier comme suit:

«Un marché intérieur en bon état de marche nécessite, outre la suppression des obstacles, également une réglementation appropriée. Afin d'accroître la compétitivité européenne, il est nécessaire d'avoir des réglementations au niveau national et communautaire ainsi que des normes harmonisées de simplifier les démarches ainsi que les formalités administratives garantissant l'accès aux services et à leur prestation.»

Résultats du vote

Voix pour: 48

Voix contre: 113

Abstentions: 6

Paragraphe 3.3.3

Supprimer.

Résultat du vote

Voix pour: 52

Voix contre: 130

Abstentions: 6

Paragraphe 3.5

Supprimer l'ensemble du paragraphe et remplacer par le texte suivant:

3.5.1

Même s'il existe déjà, en ce qui concerne la libre prestation des services transfrontaliers, des droits consacrés par le traité et la jurisprudence, les entreprises sont encore souvent incertaines quant à leurs droits dans la pratique. La directive sur les services établit et concrétise ces droits. Le principe du pays d'origine, notamment, est à cet égard un élément tout à fait central, qui peut permettre aux entreprises, et surtout aux PME, de mieux connaître leurs obligations et leurs droits lorsqu'elles prestent des services transfrontaliers sans être établies pour autant dans le pays d'accueil de ces services. Même si la directive formule une longue liste d'exceptions au principe du pays d'origine, le Comité estime (pour autant que l'on n'ajoute pas de nouvelles exceptions) qu'elle peut constituer un puissant levier pour le développement ultérieur du marché intérieur des services, cela pour le plus grand profit des consommateurs, des travailleurs et de la compétitivité de l'Union européenne.

3.5.2

Du point de vue du Comité, le principe du pays d'origine peut jouer un rôle de catalyseur pour un rapprochement de la législation des États membres et plus tard, le cas échéant, une harmonisation de la législation en matière de protection des consommateurs et de l'environnement.

3.5.3

Le Comité estime que l'application du principe du pays d'origine ne sera concluante que si la clarté et la sécurité juridique sont réalisées concernant son champ d'application. Il y a lieu, dès lors, de faire en sorte que le principe ne limite pas les droits existants des consommateurs et des travailleurs, et ne réduise pas le niveau actuel de protection de l'environnement. Dans le même temps, il y a lieu de chercher à clarifier les controverses sur la compatibilité du principe du pays d'origine avec le droit international, Rome I, Rome II ainsi que, le cas échéant, de clarifier les autres questions d'ordre juridique sans faire obstacle pour autant aux intentions du principe du pays d'origine, à savoir permettre aux entreprises de services d'effectuer leurs prestations plus facilement en dehors de leurs frontières.

Résultat du vote

Voix pour: 68

Voix contre: 127

Abstentions: 5

Supprimer les paragraphes 3.5.1, 3.5.2 et 3.5.3 et les remplacer par un nouveau paragraphe (3.5.1):

«L'application générale du principe du pays d'origine prévue par l'article 16 de la proposition de directive à l'examen constitue, avec les dérogations énoncées à l'article 17, le cœur même de cette proposition. C'est la seule façon de réaliser sans plus attendre l'ouverture des marchés de services. La concurrence transfrontalière entre prestataires de services sera profitable aux consommateurs et peut créer de nouveaux emplois. Mais le Comité est convaincu que l'application du principe du pays d'origine ne sera concluante que si la clarté et la sécurité juridiques sont réalisées concernant son champ d'application. Parallèlement à l'application de ce principe, il conviendrait donc d'examiner quels sont les services pour lesquels une harmonisation accrue des bases juridiques pourrait s'avérer opportune. Il y a lieu de veiller dans le même temps à ce que la libre prestation de services ne porte pas préjudice aux droits des travailleurs et des consommateurs non plus qu'à la protection de l'environnement. L'UE applique dès à présent dans ces domaines des normes élevées par rapport au niveau international, normes qu'il convient de garantir».

Résultat du vote

Voix pour: 83

Voix contre: 122

Abstentions: 5

Paragraphe 3.5.1

Supprimer.

Résultat du vote

Voix pour: 73

Voix contre: 141

Abstentions: 7

Paragraphe 3.5.2

Modifier comme suit:

«L'application globale du principe du pays d'origine prévue par l'article 16 de la proposition de directive à l'examen constitue, avec les dérogations énoncées à l'article 17, le cœur même de la proposition de directive à l'examen. Le principe du pays d'origine, qui était jusqu'à présent d'application dans le secteur des biens, est repris et appliqué tel quel aux services. Ceci n'est toutefois possible que est surtout approprié dans le cas des services qui, à l'instar des biens, sont susceptibles d'être normalisés, ou lorsque l'harmonisation des législations est suffisamment avancée pour éviter des tiraillements/frictions. La proposition de directive devrait reconnaître qu'il existe des secteurs de services dans lesquels des normes n'ont pas été établies et dans lesquels il est impossible d'en établir (services non descriptibles).»

Résultat du vote

Voix pour: 76

Voix contre: 134

Abstentions: 6

Paragraphe 3.5.3

Modifier comme suit:

«Le Comité considère dès lors que l'application de ce principe dans le secteur des services transfrontaliers est prématurée, dans la mesure où elle suppose une situation de départ réellement comparable du point de vue objectif et juridique. Le Comité est convaincu que l'application du principe du pays d'origine ne sera concluante que si la clarté et la sécurité juridiques sont réalisées concernant son champ d'application. Aussi le Comité est-il d'avis que le fait d'appliquer ce principe sans prévoir de période transitoire adéquate pose problème, d'autant qu'il a le sentiment que les instruments disponibles en matière d'harmonisation sectorielle n'ont pas encore été utilisés au maximum. En l'état actuel des choses, ce principe comporte le risque d'une concurrence entre systèmes et, partant, d'un nivellement par le bas des normes de protection des consommateurs, des travailleurs et de l'environnement, étant donné que des systèmes juridiques, sociaux et de santé différents coexistent toujours dans l'Union européenne. En vue de l'harmonisation, une approche sectorielle peut, surtout dans des domaines particulièrement sensibles, garantir une meilleure adaptation aux défis du marché intérieur qu'une approche purement horizontale et précoce. Dans ce contexte, il convient d'examiner, pour chaque secteur dans le cadre d'une vaste étude d'impact concernant également les aspects sociaux et ceux liés à l'environnement, s'il se prête à l'introduction du principe du pays d'origine. Étant donné que les mesures d'harmonisation constituent, avec le principe du pays d'origine, au moins des instruments complémentaires d'égale importance en vue de la réalisation du marché intérieur, il faudrait procéder, pendant un laps de temps approprié, au rapprochement des différentes législations dans les secteurs pour lesquels les États membres ont défini des prescriptions spécifiques dans leurs législations sociale, sanitaire et du travail, si . Lors d'une phase intermédiaire, la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil le jugent nécessaire. devraient déterminer si des mesures d'harmonisation ont été prises et réalisées de manière suffisante dans les secteurs susmentionnés. En fonction de l'état d'avancement de l'harmonisation juridique, il faudrait prévoir une dernière période au cours de laquelle les États membres auront l'occasion de rapprocher leurs législations. Le Comité est convaincu que cette méthode, assortie d'une définition limitative de ces services spécifiques (par exemple les professions libérales), présente l'avantage de préparer graduellement et de manière optimale les secteurs concernés à l'application du principe du pays d'origine à l'issue de la période transitoire en vue de la réalisation du marché intérieur. Ces observations valent également pour les mécanismes de corégulation et d'autorégulation».

Résultat du vote

Voix pour: 79

Voix contre: 139

Abstentions: 7

Paragraphe 3.5.4

Supprimer.

Résultat du vote

Voix pour: 65

Voix contre 150

Abstentions: 4

Paragraphe 3.6.2

Supprimer.

Résultat du vote

Voix pour: 74

Voix contre: 140

Abstentions: 3

Paragraphe 3.9

Supprimer.

Résultat du vote

Voix pour: 73

Voix contre: 134

Abstentions: 5

Paragraphe 3.15

Supprimer.

Résultat du vote

Voix pour: 90

Voix contre: 135

Abstentions: 2

Remplacer le paragraphe 4.2.1 par le texte suivant:

«L'approche de la Commission selon laquelle, en dehors des dérogations mentionnées dans la proposition de directive, c'est le principe du pays d'origine qui doit normalement s'appliquer, est juste. C'est la seule façon de réaliser sans plus attendre l'ouverture des marchés de services. Il convient dans le même temps de garantir la clarté et la sécurité juridique en ce qui concerne l'application du principe du pays d'origine. Parallèlement à l'application de ce principe, il conviendrait d'examiner quels sont les services pour lesquels une harmonisation accrue de la base juridique pourrait s'avérer opportune. Il y a lieu de veiller à ce que la libre prestation de services ne porte pas préjudice aux droits des travailleurs et des consommateurs non plus qu'à la protection de l'environnement. La structure des nouvelles dispositions doit être aussi claire et facile à appliquer que possible afin de garantir une mise en œuvre simple et sans heurts. Ces observations s'appliquent également aux mécanismes de corégulation et d'autorégulation».

Résultat du vote

Voix pour: 66

Voix contre: 146

Abstentions: 4

Paragraphe 4.2.1

Supprimer et remplacer par le texte suivant:

«Le principe du pays d'origine et l'harmonisation sont l'un et l'autre des instruments importants pour ce qui est d'assurer la libre circulation des services. En même temps, l'on peut considérer le principe du pays d'origine comme un catalyseur de rapprochement des législations des pays membres, ouvrant éventuellement la voie à une harmonisation ultérieure dans les secteurs où cela est nécessaire. En soi, le principe du pays d'origine peut contribuer à permettre aux entreprises de se lancer beaucoup plus confortablement dans la prestation de services transfrontaliers, sans s'établir dans le pays où les services sont fournis. Cette démarche va exercer un effet de levier d'importance tout à fait cruciale pour le développement du marché intérieur des services, et ce dans l'intérêt aussi bien des consommateurs que des salariés et de la compétitivité européenne. Il importe toutefois de régler toutes les éventuelles questions juridiques encore non résolues avant d'espérer pouvoir tirer efficacement avantage du principe du pays d'origine».

Résultat du vote

Voix pour: 75

Voix contre: 135

Abstentions: 3

Paragraphe 4.2.2

Modifier comme suit:

«Questions liées à la dimension sociale: la proposition de directive ne peut donner lieu à un relâchement des normes actuelles en matière sociale, salariale et de sécurité sur le lieu de travail, en particulier en ce qui concerne la directive sur le détachement des travailleurs. Il convient de ne pas porter atteinte aux systèmes nationaux de négociation collective et aux accords collectifs, y compris la mise en œuvre dans les États membres de la directive 96/71/CE sur le détachement des travailleurs. Les États membres doivent être en mesure de donner une définition contraignante des notions de salariés, d'indépendants et de faux indépendants, afin de jeter des bases claires concernant le champ d'application de la directive sur le détachement des travailleurs, tout en limitant la portée du principe du pays d'origine. En outre, les États membres devraient faire en sorte que les conditions générales de travail qui s'appliquent aux travailleurs concernés soient également valables pour les travailleurs migrants et détachés. À cet effet, une déclaration portant sur le respect général de ces conditions de la part des entreprises pourrait être considérée comme suffisante. Afin de s'assurer que les obligations sont respectées, l'un des travailleurs de l'entreprise concernée dans le pays de détachement pourrait être désigné comme agent autorisé, chargé de préparer les papiers requis pour travailler dans le pays de détachement.».

Résultat du vote

Voix pour: 84

Voix contre: 132

Abstentions: 1

Paragraphe 4.2.4

Supprimer et remplacer par le texte suivant:

«L'idée de simplifier les procédures et de créer un point de contact unique pour les prestataires de services est une idée positive. Il manque toutefois des dispositions concrètes plus précises concernant les procédures. Il convient, à cet égard, d'accorder une attention toute particulière à la lutte contre l'excès de bureaucratie et les pesanteurs administratives».

Résultat du vote

Voix pour: 74

Voix contre: 141

Abstentions: 3

Paragraphe 4.2.6

Supprimer.

Résultat du vote

Voix pour: 76

Voix contre: 140

Abstentions: 1


8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/126


Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen — Compensation et règlement-livraison dans l'Union européenne — Un plan pour avancer»

[COM(2004) 312 final)]

(2005/C 221/21)

Le 29 avril 2004, la Commission européenne a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la communication susmentionnée.

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», a été chargée le 1er juin 2004 par le Bureau du Comité économique et social européen de la préparation des travaux en la matière.

Étant donné l'urgence du dossier, lors de sa 414ème session plénière du 10 février 2005, le Comité économique et social européen a nommé M. BURANI rapporteur général et a adopté le présent avis par 99 voix pour, et 2 abstentions.

1.   Introduction

1.1

Dans le cadre du plan d'action pour les services financiers, lancé en 1999, la Commission aborde le problème complexe des opérations sur titres, en particulier celui de la compensation et du règlement-livraison qui constituent l'élément essentiel de tout l'édifice. La sécurité et l'efficacité des dispositifs — invisibles aux yeux des petits investisseurs — sont cruciales pour la vie des marchés de valeurs mobilières. Si, d'une part, les concepts de base sont simples — la compensation offre une garantie aux contreparties contre le risque de «coût de remplacement» (défaillance de l'une des contreparties), alors que le règlement-livraison garantit le paiement des titres vendus — d'autre part, le fonctionnement des processus, les mécanismes et les règlements qui les sous-tendent représentent une matière extrêmement complexe et spécialisée. Ce chapitre s'attachera à résumer les principaux aspects développés dans le document de la Commission.

1.2

À l'échelle nationale, les dispositifs fonctionnent de manière satisfaisante du point de vue de la rentabilité et de la sécurité. Des problèmes apparaissent en revanche au niveau transfrontalier où la fragmentation excessive des marchés, découlant de la diversité des législations, des règles et coutumes d'un pays à l'autre, est source d'inefficacité, de risques et de coûts élevés. Les acteurs du marché soulignent à cet égard la nécessité de réformes.

1.3

La communication — à laquelle fera suite une directive qui sera publiée prochainement — se propose de soumettre au débat des parties intéressées les différents aspects de la problématique, en poursuivant l'objectif fondamental de la création d'un marché européen efficace, intégré et sûr pour la compensation et le règlement-livraison des titres. L'intégration des dispositifs devra se faire grâce à l'intervention combinée des forces du marché et des pouvoirs publics; la Commission se propose de promouvoir la coordination des actions menées par les organismes de droit privé, les autorités de réglementation et les législateurs.

1.4

Une directive-cadre sera nécessaire afin que les fournisseurs d'infrastructure et les utilisateurs des services (acteurs autorisés) aient accès au système de compensation et de règlement-livraison de leur choix, qui doit être dûment agréé et surveillé et respecter pleinement les règles de concurrence. La Commission assure que, lors de l'élaboration de la directive, elle se conformera aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, en tenant compte de l'exigence de ne pas interférer, dans la mesure du possible, avec les critères adoptés par les autorités nationales pour réglementer les structures du marché. Une base juridique claire, fiable et cohérente devrait résulter de cette approche.

1.5

La Commission n'entend pas entrer dans le détail d'une éventuelle concentration (transfrontalière) des activités de compensation et de règlement-livraison, qui, selon elle, devrait surtout être tirée par les forces du marché. Elle se propose, par ailleurs, de s'assurer que les besoins d'intérêt général (concurrence, solidité/efficacité des dispositifs) soient pris en considération.

2.   Situation actuelle

2.1

Les techniques de compensation et de règlement-livraison sont complexes. La Commission désigne par ces expressions «l'ensemble des dispositifs nécessaires à la finalisation d'une transaction sur valeurs mobilières ou instruments dérivés». Plus précisément, la fonction de compensation comprend la novation (interposition de la chambre de compensation et gestion du risque de contrepartie) et le netting (calcul des positions débitrices et créditrices et règlement des engagements bilatéraux). Une fonction corollaire est celle de la compensation avec délégation parfaite , qui garantit les contreparties contre le «risque de coût de remplacement» (risque de pertes lié à l'insolvabilité de la contrepartie à une transaction).

2.1.1

En simplifiant à l'extrême, la fonction de règlement-livraison peut revêtir un caractère notarié (codification des titres, dépôt central des titres dématérialisés, échange d'informations nominatives entre dépositaires et émetteurs, etc.). Elle comprend également la conservation centrale des titres (gestion des comptes courants de titres, tenue des positions, etc.) et le règlement proprement dit (calcul des contreparties, virements entre comptes courants de titres, interconnexion avec les banques centrales, versements automatiques des soldes liquides, opérations intrajournalières d'apport de liquidités aux systèmes de paiement «cash» et titres, mise en oeuvre des opérations de politique monétaire, etc.).

2.1.2

La définition des fonctions, des termes techniques et de leurs contenus est quelquefois source d'ambiguïtés, tantôt parce la terminologie ne coïncide pas toujours exactement dans toutes les langues, tantôt parce que les contenus peuvent être appliqués avec des connotations différentes sur les marchés nationaux. Il importe donc grandement que la future directive adopte des terminologies vérifiées avec précision, qui soient compréhensibles par tous et traduites dans les diverses langues avec le concours d'experts nationaux.

2.2

La prestation des services de compensation incombe à des institutions communément appelées contreparties centrales (CPC CCP , central counterparties); le règlement-livraison est effectué par l'intermédiaire des dépositaires centraux de titres (DCT CSD , central securities depositories). Les CPC et les DCT constituent un «circuit fermé», qui, outre les relations mutuelles, englobe les banques centrales et les institutions bancaires et financières agréées. Les investisseurs n'ont pas de contacts avec les CPC et les DCT: seuls les acteurs du marché (banques et institutions financières membres des chambres de compensation) ont accès à ces derniers.

2.3

Les transactions transfrontalières peuvent être effectuées selon des modalités variables et par le biais des canaux suivants:

un accès direct à distance au système de règlement-livraison de titres étranger;

le recours à un teneur de compte-conservateur bénéficiant d'un accès direct ou indirect au système de règlement-livraison de titres étranger;

le recours à un DCT international bénéficiant d'un accès direct ou indirect au système de règlement-livraison de titres étranger.

2.3.1

Hormis le fait que ces canaux ne sont pas tous disponibles pour chaque opérateur, chacun de ceux-ci présente des avantages et des inconvénients. Ils possèdent néanmoins une caractéristique commune: coûts élevés et inefficacité, cette dernière n'étant pas imputable aux systèmes, mais inhérente à la nécessité de recourir à des procédures complexes et de garantir tous les participants contre le risque d'insolvabilité ou de non-livraison.

2.4

Le contenu du paragraphe précédent pourrait nous conduire à la conclusion facile que pour réaliser un marché intégré, concurrentiel et sûr, il suffirait d'adopter des normes communes, d'harmoniser les législations et les régimes fiscaux, de rationaliser et d'internationaliser les structures. Le Comité met en garde contre les optimismes faciles: les solutions qui, en théorie, semblent faciles à mettre en oeuvre, doivent être évaluées en tenant dûment compte de la situation actuelle d'une Europe composée de vingt-cinq pays, sensiblement différents par la taille et par le poids économique qu'ils représentent. Il existe sur le territoire de l'Union 24 DCT, dont deux traitent 32,2 % du nombre de transactions et 60,4 % de leur volume global; 14 pays sur 25 ne disposent pas de structures de compensation (CPC). En outre, dans l'UE-15, le taux de règlement en monnaie de banque centrale est largement supérieur au taux de règlement en monnaie de banque commerciale et correspond à 67 % du nombre de transactions et de leur volume.

2.4.1

Cette situation, apparemment très déséquilibrée, est compréhensible si l'on considère que plusieurs pays, dont la capitalisation boursière est faible, ne disposent ni ne peuvent disposer de structures en matière de DCT et de CPC: ces dernières sont effectivement onéreuses et ne peuvent être viables qu'à condition de pouvoir compter sur des volumes importants. Certaines structures ont atteint une position de quasi-monopole au niveau national (ce qui ne veut pas dire qu'elles soient automatiquement en infraction par rapport aux règles de concurrence), et fonctionnent efficacement et à coûts modérés.

3.   Observations générales

3.1

Le Comité prend acte de l'initiative de la Commission et se félicite de l'élaboration d'un document qui marque une avancée sur la voie de l'intégration des marchés européens de valeurs mobilières. Il s'agit d'une matière spécialisée, de nature technique et aux contenus économiques et financiers qui ne sont pas toujours aisés à appréhender, mais qui revêt également des aspects politiques et concurrentiels susceptibles d'avoir des conséquences importantes sur l'avenir des marchés. Les innovations — qu'elles soient proposées ou imposées — devront dès lors être traduites en pratique de manière progressive, en prenant soin d'en évaluer les répercussions tant immédiates qu'à terme sur les marchés.

3.2

Si, d'une part, l'initiative de la Commission a pour objectif implicite de rendre le marché européen concurrentiel vis-à-vis du marché américain (qui, du reste, a servi de référence, à l'invitation du Parlement européen), il ne faut pas oublier, d'autre part, que le récent élargissement de l'Union a inclus des marchés relativement «faibles» ou, à tout le moins, des marchés à l'expérience et aux structures non encore consolidées. Toute modification opérée sans en avoir préalablement évalué les conséquences — immédiates mais surtout à terme — pourrait avoir des effets dramatiques et risquerait notamment d'aboutir à la prédominance injuste des systèmes les plus «forts». Les concentrations, dont la Commission dit qu'elles sont un bienfait de l'intégration (et sur lesquelles elle se déclare «neutre»), ne doivent pas être déterminées par la nécessité de survivre, mais décidées par les forces du marché sur la base d'une libre évaluation des opportunités.

3.3

Outre la situation objective décrite au paragraphe 2.4, les principaux facteurs à l'origine de la fragmentation des marchés sont la diversité des législations nationales et des régimes fiscaux, tant pour ce qui concerne le droit de propriété qu'en matière de transactions. Une intervention à l'échelle communautaire est nécessaire dans ces domaines afin d'obtenir une convergence réglementaire qui lève les obstacles existants de nature juridique mais surtout fiscale.

3.4

La convergence réglementaire est par ailleurs une condition préalable et nécessaire, mais pas suffisante: si le but ultime est de parvenir à une structure paneuropéenne solide, il faut créer les conditions d'une concurrence équitable entre les banques et les institutions financières et une concurrence fondée en premier lieu sur le libre choix des intermédiaires (cf. paragraphe 3.7), grâce à un contrôle minutieux des règles d'accès. L'instauration de conditions de concurrence optimale constitue la condition requise pour que les investisseurs puissent bénéficier d'une réduction des prix.

3.5

La Commission ne prend pas position sur la question relative à la nécessité de préciser et de continuer à distinguer les rôles des acteurs du marché (banques et institutions financières) de ceux des infrastructures. Ces dernières exercent les fonctions de compensation (contreparties centrales, CPC) et de règlement et conservation (dépositaires centraux de titres, DCT). Chaque catégorie a des missions et des caractéristiques fonctionnelles différentes, d'où la nécessité de prévoir des règles différentes et des contrôles appropriés pour chaque rôle. Le Comité remarque par ailleurs que les banques commerciales ont tendance à «internaliser» de plus en plus fréquemment les fonctions de compensation et de règlement-livraison.

3.5.1

Deux des plus importants organismes, qui présentent justement les caractéristiques évoquées au paragraphe précédent de combinaison des fonctions de banque et d'intermédiaire et qui utilisent par ailleurs des comptes séparés, sont présents depuis déjà longtemps sur le marché. Les expériences de ces structures sont positives en termes d'efficacité, d'économies d'échelle et de résultats économiques; il serait d'autre part irréaliste d'envisager que l'on puisse aujourd'hui prescrire de scinder ou de restructurer des entreprises qui constituent l'épine dorsale du marché.

3.5.2

Il y a deux choix possibles: ou l'on accepte le principe que des organismes «mixtes» peuvent exister ou bien on choisit une solution strictement légaliste visant à imposer une séparation entre les activités bancaires et celles de compensation et règlement-livraison. La première de ces solutions est plus favorable au marché en termes d'efficacité et de coûts, mais elle présente, tout au moins du point de vue théorique, une possibilité de plus grands risques et de moindre efficacité des contrôles; la deuxième serait conforme aux normes traditionnelles de séparation des activités mais elle ne semble ni réalisable ni, tout compte fait, souhaitable. Il apparaît alors évident que la seule recommandation que le Comité puisse formuler consiste à dire que la tenue de comptes séparés doit être suffisamment transparente pour permettre des contrôles efficaces tant de la part des autorités de surveillance que de celles préposées à la concurrence. Une directive qui établirait des prescriptions détaillées pour la réalisation de ces conditions serait opportune, pour ne pas dire nécessaire.

3.6

On rappelle que les investisseurs n'ont de contacts qu'avec les acteurs du marché qui, en revanche, sont les seuls à avoir accès aux contreparties centrales (CPC) et aux dépositaires centraux de titres (DCT), par l'intermédiaire, respectivement, des membres des chambres de compensation («clearing members») et des dépositaires de titres. Les DCT interagissent, à leur tour, avec les banques centrales nationales et d'autres DCT nationaux ou internationaux.

3.7

Les acteurs du marché font déjà l'objet de contrôles de la part des autorités de surveillance, mais les intermédiaires dictent des règles extrêmement sévères, de nature technique et patrimoniale, concernant l'accès à leurs services. Il en résulte que seul un nombre réduit d'acteurs du marché entretient des rapports directs avec les intermédiaires, alors que les autres doivent solliciter le concours d'opérateurs agréés pour conclure des transactions à risque. Les règles dictées par les intermédiaires sont conditionnées par la fonction d'intérêt public exercée par ces institutions: il leur incombe d'assurer la stabilité du marché et, en dernière analyse, la protection des investisseurs. Par ailleurs, les autorités de surveillance et celles compétentes en matière de concurrence doivent s'assurer que les règles d'accès dictées par les intermédiaires ne donnent pas lieu à une utilisation tendant à restreindre la liberté d'accès.

3.8

Compte tenu des caractéristiques fonctionnelles de chaque acteur, les investisseurs ont un intérêt direct à ce que les acteurs soient fiables et solides; le marché repose quant à lui sur la fiabilité et la solidité des intermédiaires . Si le risque systémique est commun aux acteurs et aux intermédiaires, les contrôles qui sont effectués sur les uns et les autres doivent répondre à une logique différente, d'où la nécessité évoquée au paragraphe précédent 3.5 de conserver des fonctions et des règles bien distinctes. En ce qui concerne les DCT, il convient de remarquer que le risque de crédit des acteurs (qui sont en grande partie des établissements de crédit) est pratiquement inexistant dans la mesure où la loi des États membres protège l'investisseur de la défaillance d'un DCT en préconisant que les titres mis en garde ne figurent pas dans le bilan des acteurs.

3.9

En ce qui concerne la distinction des fonctions, le Comité considère avec une certaine perplexité, qui est partagée également par certains acteurs, la tendance qui incite certaines institutions bancaires à acquérir des DCT dans différents pays et à exercer ainsi leur fonction traditionnelle de manière intégrée ou plus précisément imbriquée à celle de DCT internationaux (I-DCT). Le Comité invite la Commission à mener des enquêtes pour s'assurer, en premier lieu, de l'existence d'éléments pouvant prouver l'existence d'éventuelles distorsions de concurrence, compte tenu de l'imbrication dans un même sujet (ou dans des sujets distincts mais reliés entre eux) des fonctions d'acteur et d'intermédiaire. Il convient en particulier de contrôler que les fonctions de DCT ne sont pas utilisées pour financer ou favoriser d'autres activités.

3.10

Si la distorsion de concurrence reste à prouver, l'imbrication des fonctions provoque, comme indiqué précédemment, une difficulté de contrôle de la part des autorités: si en tant que banque, un I-DCT est soumis aux règles et aux contrôles bancaires du pays dans lequel il est établi, en tant que DCT, il répond à des normes différentes et à des contrôles exercés par les autorités préposées aux marchés mobiliers des pays dans lesquels il opère. Bien que les comptes soient distincts, les liens les plus apparents et peut-être ceux qui sont moins transparents, peuvent provoquer des superpositions de compétence ou, pire encore, de dangereux vides de contrôle. Mais par souci d'objectivité, il convient de rappeler que les lois sur la garde des titres, évoquées au paragraphe 3.8, protègent efficacement l'investisseur.

3.11

En guise de conclusion aux observations générales et comme prémisse aux observations particulières ci-dessous, le Comité note que le document de la Commission s'inspire d'une préoccupation visant à créer un marché intégré, libre, respectant les règles de concurrence et ayant des coûts de fonctionnement réduits, objectifs qui méritent tous d'être approuvés. Le CESE souhaite en particulier souligner les considérations suivantes:

toute innovation a un impact, positif ou négatif, sur la solidité du marché. Aucune considération portant sur la libéralisation ou la concurrence, ne doit prévaloir sur la nécessité de protéger les investisseurs,

les règles de concurrence doivent être respectées, mais il convient de prendre en considération le fait que tous les participants ne sont pas égaux du point de vue du risque,

la notion de «marché ouvert» doit être tempérée par le souhait de ne pas en diminuer la qualité,

tant que l'on n'arrivera pas à une véritable convergence des procédures fiscales, le marché continuera à présenter des distorsions et des coûts élevés, qui deviendront encore plus évidents lorsque les obstacles techniques et législatifs auront été supprimés; une harmonisation des procédures permettrait notamment de faciliter le contrôle de l'évasion fiscale,

s'il est vrai qu'il est nécessaire d'abattre les barrières qui aujourd'hui entravent l'accès aux marchés locaux, il ne faut pas sous-estimer le fait que chaque marché possède ses propres caractéristiques et coutumes qu'aucune harmonisation ne sera en mesure d'éliminer. A ce sujet, bien que la déclaration de la Commission citée au paragraphe 1.4 puisse paraître rassurante, le Comité rappelle que la sécurité juridique constitue une exigence de premier ordre.

4.   Observations particulières

4.1   Les obstacles mis en évidence par les rapports GIOVANNINI

4.1.1

Les deux rapports produits par le groupe GIOVANNINI (1) constituent le point de départ de la réflexion de la Commission; la représentation de la réalité fournie par ces rapports est le fruit du travail d'experts de haut niveau auxquels on ne peut accorder qu'une totale confiance. Néanmoins, alors que les faits tels qu'ils sont représentés sont incontestables, le Comité estime qu'en ce qui concerne les opinions exprimées il subsiste encore une marge pour une réflexion ultérieure. C'est donc dans un esprit constructif que les commentaires suivants sont proposés.

4.1.2

Les deux rapports GIOVANNINI ont identifié au total quinze obstacles pouvant être regroupés en trois ensembles: obstacles techniques ou inhérents aux pratiques du marché, obstacles liés aux procédures fiscales et obstacles juridiques. D'après l'opinion exprimée dans ces rapports, qui est partagée par la Commission, un des principaux obstacles à l'intégration réside dans les restrictions imposées dans le lieu de prestation de la compensation et du règlement-livraison; lorsqu'elles sont appliquées, elles ne permettent pas aux acteurs du marché d'accéder et de choisir librement le lieu de compensation et de règlement-livraison. La Commission observe à juste titre que ces restrictions limitent la concurrence; le Comité, de son côté, bien qu'étant d'accord de manière générale, suggère que l'on approfondisse les motivations de certaines de ces restrictions pour s'assurer qu'il existe des raisons valables qui les justifient, au-delà d'une simple motivation protectionniste.

4.1.3

D'autres obstacles identifiés sont ceux qui induisent ou imposent le recours à des participants locaux pour accéder aux systèmes de règlement-livraison de titres étrangers. Dans ce cas également, le Comité préconise la prudence: comme cela a été évoqué ci-dessus au paragraphe 3.11, les restrictions et les obstacles ne sont pas tous dictés par la volonté de protéger les marchés domestiques.

4.1.4

On ne peut au contraire qu'exprimer sans aucune réserve son accord sur la critique faite par la Commission du fait que dans certains pays les systèmes de règlement-livraison doivent comporter un mécanisme de recouvrement des taxes sur les transactions, alors que l'utilisation d'un système différent pourrait aboutir à un renchérissement de ces taxes. Cet obstacle, qui très certainement limite la liberté de choix des acteurs pour des raisons de coût est d'autre part très difficile à écarter, s'agissant d'une mesure fiscale nationale.

4.2   L'absence de cadre réglementaire et prudentiel commun

4.2.1

Les systèmes de compensation et de règlement-livraison sont soumis au cadre réglementaire et prudentiel des autorités nationales, un cadre réglementaire européen faisant défaut. En absence d'un cadre réglementaire commun et donc d'un «passeport européen», il est logique que les autorités nationales puissent refuser l'accès de leur marché à des systèmes qu'elles ne contrôlent pas. Cela s'explique par le fait que leur rôle consiste à protéger le marché dont elles ont la responsabilité. Afin de combler ce vide, le Système européen des banques centrales (SEBC) et le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM- CESR Committee of European Securities regulators) ont constitué un groupe de travail commun chargé d'élaborer des normes communes pour les prestataires européens de services de compensation et de règlement-livraison, en adaptant au contexte européen les recommandations du Comité sur les systèmes de paiement des banques centrales du G-10. Les résultats de ces travaux devraient se traduire — on le souhaite — par des recommandations et non par des règles. L'avantage des recommandations réside dans le fait qu'elles pourront être adoptées par tous et être modifiées en temps utile de manière à pouvoir suivre les évolutions technologiques et celles du marché.

4.2.2

L'adoption de règles communes constitue le fondement de l'intégration des marchés. D'autre part, les normes SEBC/CERVM ne seront pas contraignantes dans la mesure où seule une directive communautaire peut modifier ou prévaloir sur les dispositions de droit national. Le Comité souhaite que les normes SEBC/CERVM soient publiées après l'approbation de la directive-cadre en se limitant, en conformité totale avec les lignes directrices, à compléter les normes qu'elle contient ou à combler d'éventuels vides qu'elle pourrait présenter. Une approche différente risquerait d'introduire un certain désordre au sein des marchés.

4.3   L'inégalité des conditions de concurrence

4.3.1

Certains institutions qui fournissent des services de compensation et de règlement-livraison sont également agréées comme banques ou entreprises d'investissement. La Commission constate que les banques et les entreprises d'investissement, en vertu du passeport créé par la directive sur les services d'investissement, peuvent proposer des services de tenue de compte-conservation de titres sur une base transfrontalière alors qu'aucun droit équivalent n'est consenti aux institutions fournissant uniquement des services de compensation et de règlement-livraison. D'autre part, ces deux catégories de prestataires ont des exigences de fonds propres différentes et sont soumises à des réglementations différentes en matière de contrôle et d'offre de services. La Commission conclut que cette situation pose des problèmes cruciaux en matière d'égalité des conditions de concurrence.

4.3.2

Il semble que la Commission considère cette question surtout sous l'angle de l'ouverture des marchés et de l'égalité des conditions de concurrence; le Comité pour sa part, préfère considérer comme prioritaires la sécurité des marchés et l'efficacité des contrôles. La situation à laquelle on est parvenu devrait être considérée avec une certaine circonspection: en l'absence de réglementations claires et uniformes, des structures composites ou communes se sont créées au sein desquelles il n'est pas aisé de comprendre quelle est l'activité prédominante: bancaire, d'intermédiation de titres ou de compensation. S'il est vrai que des activités communes ou complémentaires sont à l'origine de synergies ou d'économies d'échelle, il est tout aussi vrai qu'il convient d'éviter une multitude de contrôles et de normes différentes auxquels sont soumises ces différentes activités.

4.3.3

En conclusion, le Comité préconise une prudence extrême dans le traitement de cette question sous l'angle de la concurrence: la sécurité des marchés doit être l'élément prioritaire et déterminer tous les choix. Cette condition étant satisfaite, il s'agira de trouver un juste équilibre entre le respect des règles d'une économie de marché et la protection des intérêts des opérateurs et des investissements.

5.   Les objectifs de la Commission

5.1

La Commission se fixe pour objectif de créer des systèmes communautaires de compensation et de règlement-livraison qui soient efficaces et sûrs et qui garantissent l'égalité des conditions de concurrence entre les différents prestataires des services concernés. Elle se propose d'atteindre cet objectif en adoptant des mesures et politiques opportunes en matière de:

libéralisation et intégration des systèmes de compensation et de règlement-livraison existants, en garantissant un plein droit d'accès et en supprimant les obstacles;

application intégrale des règles de concurrence;

adoption d'un cadre réglementaire et prudentiel commun;

mise en œuvre de codes de gouvernance appropriés.

5.2

Avec quelques réserves, le Comité souscrit tant aux objectifs qu'aux procédures et politiques à adopter. D'une manière générale, il est également favorable au plan opérationnel qui a été proposé par la Commission; il se bornera par voie de conséquence à formuler dans les paragraphes suivants quelques remarques visant à apporter une contribution à l'excellent travail réalisé par la Commission.

5.3

Les rapports LAMFALUSSY et GIOVANNINI ainsi que la Commission concordent sur le fait que, une fois que toutes les mesures nécessaires auront été adoptées, un processus salutaire de concentration des systèmes de règlement-livraison et de compensation s'enclenchera. Ce processus de concentration devrait être tiré par le marché. La Commission estime qu'il lui incombe de rester neutre à l'égard des questions structurelles; elle se propose ainsi de s'abstenir de prendre une quelconque position sur les concentrations horizontales ou verticales et sur l'offre de services d'intermédiation et/ou bancaires par les systèmes de règlement-livraison de titres ou les contreparties centrales.

5.4

A ce sujet, le Comité souhaite émettre quelques considérations, pour compléter et clarifier ce qui a été dit au paragraphe 4.3.2 ci-dessus. A son avis, alors que la concentration d'organismes analogues sur une base transnationale est susceptible d'être à l'origine d'économies d'échelle et d'une simplification des procédures, la concentration d'activités différentes dans une seule entité aurait tendance à créer de gigantesques structures hybrides. Les autorités de contrôle, en contact étroit avec les autorités préposées à la concurrence, devront vérifier que cela ne représente pas une menace pour la survie des entreprises plus petites. D'autre part, ne serait-ce que dans un souci de transparence, le marché devrait être mis en état de comprendre «qui fait quoi».

5.4.1

La déclaration de «non-intervention» de la Commission doit par ailleurs être mise en relation avec la «déclaration d'intention» présentée ci-après dans le document (voir paragraphe 6.2 dernier tiret) qui rassure quant à ses intentions de veiller au respect des règles de concurrence.

6.   Les initiatives de la Commission

6.1

Le programme présenté par la Commission pour réaliser ses objectifs semble tout à fait acceptable et rationnel et surtout s'inspire d'une démarche réaliste: les innovations peuvent être introduites graduellement, ce qui comportera un processus raisonnablement long pour leur mise en œuvre complète et le respect permanent des règles du marché, en intervenant dans le domaine législatif ou réglementaire uniquement lorsque cela est nécessaire.

6.2

La Commission a institué un groupe consultatif et de suivi chargé d'analyser tous les obstacles qui, d'après le rapport Giovannini, devraient être supprimés sur initiative du secteur privé. Elle entend d'autre part:

proposer une directive-cadre afin de créer un cadre législatif sûr permettant la reconnaissance mutuelle des divers systèmes nationaux,

mettre en place des groupes d'experts chargés de traiter les différents problèmes de nature juridique et fiscale et qui soient à même de suggérer des modalités d'harmonisation des législations ou des procédures,

veiller au respect effectif des règles de concurrence, en vérifiant «les positions de monopole existantes et toute nouvelle concentration du secteur, en intervenant si nécessaire».

6.2.1

La plupart des interventions prévues dans le plan d'action de la Commission n'appellent pas d'observations particulières; le Comité se borne à formuler quelques commentaires en guise d'éléments de réflexion.

6.3

Liberté de choix et d'accès (point 2.1 de la communication). Le problème central de l'achèvement d'un marché paneuropéen ouvert est constitué par les obstacles interposés par certaines autorités (et, dans une certaine mesure, par presque toutes) en ce qui concerne l'octroi aux prestataires de services de compensation et de règlement-livraison de l'accès au lieu de compensation et de règlement-livraison de leur choix. Face à la résistance qu'opposent différentes autorités nationales, la Commission ne voit d'autre alternative que d'adopter une directive imposant la suppression de ces obstacles et qui assure à toutes les parties intéressées, entreprises d'investissement et banques, contreparties centrales (CPC), systèmes de règlement-livraison (DCT), l'octroi du droit d'accès aux contreparties appropriées dans tous les pays de l'Union. Dans ce cadre, les marchés réglementés et les systèmes de négociation multilatérale auraient la possibilité de conclure des accords avec des CPC et des DCT d'autres pays de l'Union.

6.3.1

Le Comité donne son accord de principe sur l'objectif que s'est fixé la Commission; mais il souhaite malgré cela introduire une note de prudence. Les obstacles existant actuellement ne sont pas dus systématiquement à des préoccupations protectionnistes des autorités nationales; dans de nombreux cas le but principal recherché est de protéger le marché contre des risques que les autorités publiques mêmes ne sont pas en mesure de contrôler. Il s'agit là de préoccupations légitimes. L'échange de l'information n'est pas toujours satisfaisant mais surtout son caractère instantané peut faire défaut, condition indispensable pour permettre des interventions dans les délais.

6.3.2

Le document de la Commission évoque une série de mesures prudentielles renforcées, surtout en matière d'exigences de fonds propres et de gestion du risque, en conservant le principe du contrôle du pays d'origine. Un modèle de coopération prudentielle sera introduit «afin que les systèmes de compensation et de règlement-livraison ne soient pas soumis au contrôle de multiples autorités de surveillance». Cette approche est très certainement juste mais il ne faut pas sous-estimer les difficultés de sa mise en œuvre pratique.

6.3.3

La sophistication croissante des marchés, le rythme soutenu des concentrations, des fusions, les transformations opérées au sein des sociétés imposent une lourde charge de travail aux autorités de surveillance; du point de vue théorique, on peut estimer que les mesures de coopération sont justes et rationnelles. Néanmoins, le Comité craint que du point de vue pratique, des difficultés non négligeables apparaissent: il ne sera pas aisé d'intégrer vingt-cinq systèmes ne possédant pas tous le même niveau d'efficacité, de ressources et d'expérience. Il estime que la date d'entrée en vigueur des mesures de libéralisation devra être fixée après avoir obtenu l'accord inconditionnel de toutes les autorités de surveillance nationales. Elles devront de manière responsable garantir d'être en mesure de participer au système d'échange d'information et d'assurer la protection des marchés contre le risque systémique.

6.4

Gouvernance (point 2.3 de la communication). La Commission affirme qu'elle ne souhaite pas entrer dans le détail de la forme des sociétés gérant les systèmes de règlement-livraison et de leurs contreparties centrales. Le Comite note par ailleurs qu'une forme de société coopérative entre les acteurs du système, axée sur l'équilibre du bilan plutôt que sur la réalisation de bénéfices, pourrait permettre de surmonter de nombreux problèmes de concurrence et de position dominante.

6.4.1

Étant donné le caractère délicat du rôle des intermédiaires et le très grand pouvoir dont ils jouissent sur le marché, la Commission estime qu'il est nécessaire de fixer des lignes directrices pour une gouvernance efficace, transparente et en mesure de contrôler la politique de l'entreprise et la gestion des affaires courantes. Le Comité souscrit à cette proposition: les objectifs exposés ne suscitent aucun commentaire particulier, si ce n'est qu'ils s'inscrivent dans la ligne du concept moderne de «gouvernance».

6.4.2

D'autre part, la Commission estime également que ces institutions, justement à cause de leur grand pouvoir, sont susceptibles de mettre en œuvre des pratiques faussant la concurrence. Afin de se prémunir contre cette éventualité, les CPC et les DCT devraient conserver des comptes séparés qui mettent en évidence la gestion de leurs activités institutionnelles de manière distincte de celles relevant de la prestation de services d'autre nature. Les mêmes dispositions devraient s'appliquer à ce que la Commission qualifie d'«activité annexe, bancaire par exemple». Aussi importants que puissent être une CPC ou un DCT, le fait de qualifier l'activité bancaire d'«annexe» semble plutôt réducteur: les participants aux systèmes de règlement-livraison de titres ont besoin de crédits en monnaie de banque commerciale (ou de banque centrale) pour surmonter un manque temporaire de liquidités. L'activité bancaire peut impliquer des montants importants et surtout, à des moments de tension du marché, la possible apparition d'un risque systémique ne doit pas être sous-estimée.

6.4.2.1.

Une exception à la séparation des comptes semble toutefois recevable dans le cas des DCT, dans la mesure où les activités «bancaires» de ces institutions concernent les banques participantes et sont donc typiquement de nature subsidiaire au règlement. Le crédit fait donc dans une certaine mesure partie intégrante du règlement et en cette qualité il pourrait ou devrait selon certains constituer une activité liée au rôle institutionnel des DCT. Les mêmes considérations peuvent valoir pour les CPC, lorsque le crédit est nécessaire pour assurer un bon déroulement de la compensation dont il pourrait être considéré comme faisant partie intégrante.

6.4.3

Dans la pratique, on ne voit pas clairement comment les autorités de contrôle bancaire et celles préposées au contrôle des CPC et des DCT seront en mesure de coopérer avec la rapidité nécessaire dans des moments d'urgence. Comme cela a déjà été indiqué précédemment, le Comité souhaite que la prise en compte des risques potentiels pour le marché induise toutes les autorités préposées au contrôle des activités bancaires et non bancaires sous l'égide de la BCE à souscrire des accords de collaboration et d'information réciproque à caractère permanent, et à adopter des mesures très rapides et efficaces dans les cas d'urgence.

6.5

Différences sur le plan juridique et fiscal (point 3 de la communication). Les problèmes de nature juridique sont si nombreux et complexes qu'il est impossible de tous les énumérer sous une forme cohérente. Les différences entre les dispositions législatives portent sur des aspects contractuels, de fonds propres, de droit international, droit des sociétés et de droit des faillites et ont des incidences juridiques sur toutes les phases des processus d'achat, de compensation et de livraison des titres. La Commission note que «les différences existantes entre les lois substantielles nationales des diverses juridictions concernées peuvent encore affecter l'ensemble du processus».

6.5.1

Il est communément admis que la recherche d'une solution aux innombrables et complexes problèmes juridiques se fera sur de longues périodes: réalistement, on se rend compte que les particularités nationales et le conservatisme bureaucratique ont souvent causé des ralentissements et des obstacles aux processus d'harmonisation législative. Le Comité souhaite que le sens de responsabilité des États membres puisse prévaloir pour une fois sur les intérêts nationaux. La Commission se propose de créer un groupe composé d'experts universitaires, d'autorités publiques et de représentants des professions juridiques qui aura pour tâche d'approfondir l'analyse déjà entreprise par le groupe Giovannini et de suggérer des solutions appropriées. Ce groupe devra rester en contact avec les organismes ayant entamé des travaux du même type au niveau mondial (Unidroit). Le Comité suggère que ce groupe comporte également des experts techniques et juridiques issus du milieu des opérateurs.

6.5.2

Le processus d'harmonisation législative que la Commission a l'intention d'entreprendre ne pourra se conclure avant la mise au point des autres aspects de la directive-cadre. En attendant, il faudra cohabiter avec les législations existantes et effectuer des interventions sur les aspects juridiques seulement quand elles seront absolument nécessaires; il convient d'éviter des interventions hâtives qui nécessiteraient des modifications ultérieures. D'autre part, le Comité note que les marchés ont fonctionné jusqu'à présent sans connaître de graves problèmes, en utilisant des pratiques et des coutumes consolidées qui ont rarement donné lieu à des contestations et qui, encore plus rarement, ont fait l'objet de décisions judiciaires. Au lieu d'être considérées comme un obstacle à proprement parler, les différences sur le plan juridique doivent donc plutôt être considérées comme une source de complication des procédures se traduisant par une augmentation considérable des coûts.

6.5.3

Les considérations exposées au paragraphe précédent sont également valables pour les mesures fiscales, un domaine où la diversité sur le plan juridique et la volonté légitime des États membres de taxer les revenus mobiliers sont à l'origine d'une pléthore de dispositions, souvent discriminatoires, parfois difficiles à interpréter mais toujours coûteuses pour le marché. Le Comité estime qu'il n'est pas nécessaire d'entrer dans le détail des mesures proposées par la Commission: celles-ci sont formellement correctes mais ne seront pas toujours acceptées facilement par les États membres, surtout si le terrain n'a pas été déblayé préalablement des orientations idéologiques opposées. L'objectif principal visé est l'harmonisation des procédures pour le recouvrement des taxes; chaque méthode, parmi les différentes options possibles, a ses avantages et ses inconvénients mais il est important qu'au moins sur ce point, les États membres parviennent à un accord.

6.6

Politique de concurrence (point 4 de la communication): le document de la Commission consacre une attention particulière à ce sujet et établit un principe important: les mesures visant à promouvoir la libéralisation et l'intégration des systèmes et la politique de concurrence sont complémentaires. Ce principe semble évident, mais une fois mis en pratique, il peut être l'objet d'interprétations différentes, surtout restrictives. La Commission affirme ne pas souhaiter prendre position sur la question de l'intégration horizontale ou verticale mais elle signale qu'au cas où certaines concentrations détermineraient la création ou le renforcement d'une position dominante sur le marché, ce qui est déjà le cas actuellement, cela pourrait poser à certains problèmes du point de vue de la concurrence. Le problème ne réside pas dans la position dominante, qui en soi n'est pas illicite, mais dans l'utilisation illicite de la position dominante: une situation qui, étant donné les caractéristiques du marché, pourrait créer des problèmes d'application des normes.

6.6.1

Il y a eu déjà des exemples cités par la Commission, de regroupements transfrontaliers entre des CPC nationaux et internationaux, avec la création d'organismes de dimensions considérables. D'autres formes de concentration ou de collaboration structurée sont en cours de discussion. Lorsqu'on examine si les structures existantes ou devant être créées respectent les règles de concurrence, il faut en tout état de cause rappeler que les CPC et DCT sont nécessairement peu nombreux et de grandes dimensions. Compte tenu de leur nature particulière, il est irréaliste de penser que dans chaque pays une pluralité d'organismes pourrait naître en nombre tel qu'il serait possible d'éviter une prise de position plus importante de l'une d'elle sur les autres; il en va de même, de manière plus importante, au niveau européen. La différence existant entre une institution plus importante que les autres et une institution jouissant d'une position «dominante» est très subtile et il conviendra que le jugement des autorités de concurrence se fonde sur une connaissance profonde des caractéristiques du marché et de ses nécessités opérationnelles.

6.6.2

Donner un avis sur une position dominante ou sur des activités anticoncurrentielles serait encore plus difficile, si la tendance à l'intégration horizontale entre acteurs centraux et activités bancaires, face à laquelle la Commission a adopté une position neutre, devait se poursuivre. Le contrôle des prix sera particulièrement compliqué et difficile, car certainement ils ne peuvent faire l'objet de réglementations mais la Commission affirme vouloir les contrôler afin de s'assurer qu'ils ne sont pas appliqués avec des critères discriminatoires. Les critères de fixation des prix suivent ou devraient suivre les règles du marché et sont liés au volume, à la sécurité, aux garanties offertes et à une série de considérations qualitatives: il ne sera pas facile de distinguer avec certitude les appréciations subjectives de celles de nature objective et d'établir leur caractère discriminatoire. L'appréciation de prix excessifs découlant d'une position dominante pourrait être encore plus difficile: dans le cas d'espèce il n'y a pas de critères aprioristes; seule compte l'appréciation au cas par cas.

6.6.3

En guise de conclusion de cet examen sommaire des aspects concernant la concurrence, le Comité souhaite exprimer son accord substantiel avec l'approche de la Commission mais y ajoute un appel, qui devrait se traduire en normes contraignantes, à la collaboration entre organes de contrôle et autorités préposées à la concurrence, tant au niveau national qu'européen. Les autorités de contrôle (en collaboration avec celles préposées à la concurrence) peuvent exercer un contrôle ex ante afin d'éviter que l'existence de positions dominantes détermine des abus et des exclusions. Une fois introduites des règles du marché et de contrôle claires et raisonnables, les interventions ex post, conflictuelles et nuisibles au marché, seraient donc réduites au minimum.

6.6.4

Pour terminer, la Commission aborde, sans prendre position, le problème des accords exclusifs ou non, en se réservant évidemment la possibilité de les examiner au cas par cas: il s'agit d'une approche équilibrée que le Comité partage pleinement.

7.   Conclusions

7.1

Le Comité a pris connaissance avec un vif intérêt du document de la Commission, qu'il a analysé surtout du point de vue des partenaires sociaux représentés en son sein: il en approuve l'approche et les lignes directrices. Il reconnaît qu'il s'agit là d'une matière extrêmement complexe et délicate et qu'un long chemin reste de ce fait à parcourir avant la mise en oeuvre d'une future directive. Selon les experts, l'entrée en application de ces dispositions pourrait demander plusieurs années.

7.2

Le Comité se rend compte que la consultation de toutes les parties intéressées — marché, autorités de contrôle et gouvernements — est une tâche nécessairement longue et difficile et que le processus législatif présidant à l'élaboration d'une future directive pourrait être extrêmement complexe. Aussi se demande-t-il comment la situation pourrait évoluer d'ici là. Sans vouloir susciter d'inutiles alarmes, il n'est pas hors de propos de poser cette question. Car les règles existantes ont au bout du compte permis au marché de surmonter les moments de crise et les autorités ont été en mesure de gérer même les situations les plus délicates.

7.3

Si problème il y a, c'est celui de l'avenir à court terme: l'évolution des marchés «extérieurs» — non seulement américains, mais aussi asiatiques — renforce la tendance à créer en Europe des structures plus fortes et plus efficaces. Il s'agit là d'une tendance logique et conforme aux règles d'un marché qui ne saurait être isolé, y compris du point de vue réglementaire, du contexte mondial. Le bon sens et la prudence sont donc de mise en ce qui concerne l'autorisation ou l'interdiction, à la lumière des règles de la concurrence, des concentrations d'entreprise ou de l'exercice de nouvelles fonctions par des entreprises ou des groupes financiers.

7.4

Par ailleurs, le Comité estime que les décisions ne peuvent être prises de manière autonome par les seules autorités en charge de la concurrence: l'avis contraignant des autorités de contrôle devrait s'appliquer dès à présent, même si ce n'est pas partout et toujours le cas. La volonté d'ouvrir les marchés en respectant les règles de la concurrence ne peut conduire à négliger la sécurité de ces marchés, aspect que seules les autorités responsables en la matière sont à même d'évaluer.

Bruxelles, le 10 février 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Les rapports Giovannini et les documents liés à ceux-ci sont disponibles sur le site de la Commission http://europa.eu.int/comm/internal_market/financial-markets/index_en.htm#otherdocs.


8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/134


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action intégré dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie»

[COM(2004) 474 final — 2004/0153 (COD)]

(2005/C 221/22)

Le 9 septembre 2004, la Commission a décidé, conformément à l'article 149, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux sur ce thème, a adopté son avis le 20 janvier 2005 (rapporteur: M. KORYFIDIS).

Lors de sa 414e session plénière des 9 et 10 février 2005 (séance du 10 février 2005), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 107 voix pour et 2 voix contre, sans abstentions.

1.   Introduction

1.1

Au terme d'un long processus d'investigation, d'élaboration et de consultation (1), la Commission a déposé sa proposition sur l'instauration d'un «programme d'action intégré dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie».

1.2

Le Comité économique et social européen exprime sa satisfaction face à cet événement et fait observer que les idées consignées dans le présent avis visent à ce que la proposition concrète déposée par la Commission européenne soit aussi fonctionnelle et efficace que possible.

1.3

Dans le contexte de l'observation que l'on vient de formuler, le point de vue du CESE sur la proposition de la Commission a été façonné essentiellement par le savoir qu'il possède et les expériences qu'il a engrangées en ce qui concerne:

les contretemps accumulés dans la démarche menant à l'accomplissement des objectifs de Lisbonne,

le retard accusé s'agissant de mettre la formation et l'éducation en correspondance avec la productivité (2),

la situation démographique de l'Europe,

les préoccupations qui se sont fait jour récemment, à l'échelle européenne mais aussi mondiale, quant à la recherche de solutions aux problèmes susmentionnés (3).

2.   La proposition de la Commission

2.1

La proposition de la Commission COM(2004) 474 vise à réorganiser les programmes éducatifs existants. Le texte affirme que les principaux facteurs qui ont abouti à cette restructuration sont au nombre de quatre:

les mutations par lesquelles les systèmes d'éducation et de formation de l'ensemble de l'Union s'intègrent de plus en plus dans un contexte d'éducation et de formation tout au long de la vie,

le rôle de plus en plus important de l'éducation et de la formation dans la création d'une économie de la connaissance compétitive et dynamique en Europe,

la nécessité de consolider les points forts et de répondre aux discontinuités et au manque de synergie qui ont été perçus,

le besoin de simplifier et de rationaliser les instruments législatifs communautaires en créant un cadre intégré permettant de financer des activités très diverses.

2.2

La proposition s'appuie sur les actuels programmes Socrates et Leonardo da Vinci, sur le programme «Apprendre en ligne» (eLearning), sur l'initiative Europass et sur les diverses actions financées par l'intermédiaire du programme d'action communautaire, dans le but de promouvoir des organismes agissant à l'échelon européen et de soutenir des activités spécifiques dans les domaines de l'éducation et de la formation.

2.3

La proposition procède également du constat que «l'intégration dans un programme unique de l'aide communautaire à la coopération et à la mobilité transnationales dans les domaines de l'éducation et de la formation présenterait des avantages importants: ce programme permettrait des synergies accrues entre les différents domaines d'action, renforcerait la capacité de soutenir les évolutions en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie et offrirait des modes d'administration plus cohérents, plus rationnels et plus efficients» (4).

2.4

«En conséquence», conclut la proposition, «il convient d'établir un programme intégré afin de contribuer, par l'éducation et la formation tout au long de la vie, au développement de l'Union européenne en tant que société de la connaissance avancée, caractérisée par un développement économique durable, des emplois plus nombreux et meilleurs et une cohésion sociale accrue (5)».

2.5

Le document de la Commission fait valoir que «compte tenu des particularités des secteurs de l'école, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes, ainsi que de la nécessité, en conséquence, d'une action communautaire devant se fonder sur des objectifs, des formes d'action et des structures organisationnelles qui y sont adaptés, il est opportun de conserver, au sein du programme intégré, des programmes individuels ciblés sur chacun de ces quatre secteurs, tout en renforçant au maximum la cohérence entre eux et leurs aspects communs» (6).

2.6

Le «programme intégré» regroupe les catégories de programmes suivantes:

les programmes spécifiques:

le programme Comenius, qui porte sur les besoins en matière d'enseignement et d'apprentissage de tous les participants à l'enseignement préscolaire et scolaire,

le programme Erasmus, qui a trait aux besoins d'enseignement et d'apprentissage de tous les participants à l'enseignement supérieur formel et à l'enseignement et à la formation professionnels de niveau supérieur,

le programme Leonardo da Vinci, qui couvre les besoins en matière d'enseignement et d'apprentissage de tous les participants à l'enseignement et à la formation professionnels,

le programme Grundtvig, qui concerne les besoins en matière d'enseignement et d'apprentissage des participants à toutes les formes d'éducation des adultes,

le programme transversal, qui recouvre les quatre activités clés suivantes:

la coopération politique en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie dans la Communauté,

la promotion de l'apprentissage des langues,

le développement, dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, d'un contenu, de services, de pédagogies et de pratiques innovants fondés sur les TIC,

la diffusion et l'exploitation des résultats d'actions soutenues au titre du programme et de programmes connexes antérieurs, ainsi que l'échange de bonnes pratiques,

le programme Jean Monnet, qui apporte un soutien à des établissements et activités dans le domaine de l'intégration européenne et comporte les trois activités clés suivantes:

l'action Jean Monnet,

l'octroi de subventions de fonctionnement pour soutenir des établissements désignés s'occupant de questions relatives à l'intégration européenne,

l'octroi de subventions de fonctionnement pour soutenir d'autres établissements et associations européens dans le domaine de l'éducation et de la formation.

2.7

Un des traits marquants de la proposition de la Commission est que les objectifs quantifiés y ont été revus en fonction de la modification du volume des enveloppes qui ont été avancées dans les perspectives financières détaillées pour 2007-2013. Les chiffres visés sont les suivants:

participation d'un élève sur vingt à des actions Comenius entre 2007 et 2013,

3 millions d'étudiants Erasmus d'ici 2011,

150 000 stages Leonardo d'ici 2013,

25 000 actions de mobilité Grundtvig d'ici 2013.

2.7.1

La Commission estime que ces objectifs ambitieux sont fondamentaux pour que le nouveau programme devienne un instrument propre à contribuer à l'avènement de l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique d'ici 2010.

2.7.2

Le montant financier qu'il est proposé d'y affecter, à titre indicatif, s'établit à 13,620 milliards d'euros pour les sept années du programme.

3.   Observations générales

3.1

Tenter une approche créative de la proposition de la Commission à l'examen constitue assurément une entreprise ardue. Elle suppose une connaissance générale et détaillée des objectifs, ressources et problèmes inhérents au déploiement de la politique européenne d'éducation. Elle demande également une capacité à articuler de manière intégrée les options éducatives avec les grands objectifs que l'Union s'est assignés pour le vingt et unième siècle (7) et, plus spécifiquement, pour la décennie où nous vivons (8). Enfin, elle exige qu'il soit fait preuve de clairvoyance quant à l'opportunité des choix que nous posons aujourd'hui pour l'avenir.

3.2

Le CESE défend une position claire pour ce qui est de la hiérarchisation des grands objectifs actuels de l'Union et un point de vue bien charpenté quant à la manière d'articuler avec eux l'éducation et la formation tout au long de la vie. Ces approches, il les a exposées dans l'avis exploratoire qu'il vient d'élaborer, à la demande de la présidence néerlandaise, sur le thème «Formation et compétitivité (9)». Dans ce contexte, sa démarche concernant spécifiquement la proposition de la Commission est déterminée pour une bonne part par ces manières de voir et prises de position que l'on vient d'évoquer.

3.3

Son attitude en la matière est également régie par sa bonne connaissance des résultats obtenus jusqu'ici quand il s'est agi de mettre en œuvre les politiques communautaires dans les domaines de la culture, de l'enseignement professionnel, de la jeunesse et du sport, ainsi que les programmes afférents.

3.3.1

En dépit de diverses réserves, ces expériences dégagent, en termes généraux et d'un point de vue global, une image positive, dans laquelle les programmes concernés se distinguent:

comme instrument de haute qualité et de grande efficacité pour la communication des organes de l'Union, et notamment pour celle de la Commission, avec les citoyens européens,

comme terrain privilégié pour développer dans la pratique, au sein de l'Union, la mobilité des personnes mais aussi celle des idées et des bonnes pratiques,

comme champ d'action offrant, dans l'immédiat mais aussi dans une perspective d'avenir, une forte valeur ajoutée européenne.

3.3.1.1

On relèvera que les programmes éducatifs de l'Union européenne qui ont été développés jusqu'à présent figuraient parmi les rares activités communautaires axées directement sur les citoyens européens. Il conviendra que le nouvel instrument se fixe pour objectif, d'une part, de favoriser une évolution démocratique fondée sur l'idéal de la démocratie participative et d'une citoyenneté active et, d'autre part, de promouvoir l'emploi et un marché du travail diversifié. Il doit également contribuer à l'épanouissement personnel et professionnel des citoyens européens en leur donnant l'occasion d'élargir et d'exploiter leurs potentialités. Pour les perspectives de l'Union et son rapport avec ses citoyens, il importe de développer un programme intégré qui s'adresse aux différentes classes d'âge, aux isolés, au monde du travail, aux petites et moyennes entreprises et aux partenaires sociaux.

3.4

Le CESE voit d'un œil favorable l'instauration d'un «programme d'action intégré dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie», telle que proposée par la Commission. Les suggestions qu'il formule à son propos ne poursuivent dès lors d'autre but que de l'améliorer.

3.4.1

Dans le cadre ainsi défini, le CESE relève en premier lieu une carence concernant la nature de l'apprentissage tout au long de la vie.

3.4.1.1

Concrètement, le CESE pense qu'il est nécessaire d'adopter une vision homogène (10) des politiques d'éducation, de formation et de jeunesse, car il considère que l'apprentissage tout au long de la vie constitue un seul et même processus, depuis le jardin d'enfants jusqu'à la période d'après la retraite (11). Dans le même temps, il est d'avis qu'il y a lieu à présent de lever les cloisonnements d'âge qui, en matière d'enseignement, ont été imposés au citoyen européen par les systèmes européens d'éducation et de formation. Par conséquent, le CESE attendait plus du programme à l'examen, notamment en ce qui concerne la définition du cadre de l'éducation tout au long de la vie. De l'avis du CESE, la difficulté essentielle est de donner une assise matérielle et juridique à ce concept unitaire, transversal, «d'éducation et de formation tout au long de la vie», au-delà des droits d'accès aux programmes sectoriels. Le programme intégré devrait être un levier spécifique en direction des États membres pour que ceux-ci créent les conditions permettant l'accès effectif, inconditionnel à des programmes d'éducation et de formation pour toutes les personnes, à tous les âges de la vie, dans toutes les conditions de vie. Parallèlement, ce principe de droit devrait pouvoir être défendu comme un droit fondamental auprès de la Cour européenne de justice.

3.4.1.2

Le CESE sait que c'est fondamentalement à l'échelon national, régional et local que sera jaugée la perspective de l'apprentissage tout au long de la vie. Il a également conscience de l'existence au niveau européen d'obstacles qui empêchent que le programme proposé revête un caractère réellement et substantiellement intégré. Il n'en insiste pas moins pour que les programmes spécifiques comprennent des dispositions favorisant le démantèlement des barrières rigides (d'âge ou de contenu des études) que les régimes actuels d'éducation et de formation dressent entre eux et parmi les apprenants. Dans le même temps, il se prononce pour que des synergies actives soient nouées, pour ce qui est du développement, entre le programme intégré et ceux qui se rapportent à la culture et à la jeunesse, ainsi qu'au sport (dans une perspective qui, vraisemblablement sera aussi celle de la ratification de la Constitution européenne). Cette dernière observation revêt une grande importance dans la mesure où les actions éducatives informelles, et en particulier celles qui visent la jeunesse, se rapportent fondamentalement à l'acquisition de principes indispensables pour que le citoyen soit apte à l'emploi et ait un comportement actif sur le plan social.

3.4.2

On relève également une carence en ce qui concerne la communication horizontale et l'articulation mutuelles des programmes sectoriels.

3.4.2.1

De l'avis du CESE, les problèmes liés à la progression vers la réalisation des grands objectifs de l'Union revêtent une haute complexité. Pour les résoudre, il s'impose dès lors de gommer les obstacles à toutes les formes de mobilité susceptibles d'être développées entre les sous-systèmes éducatifs, que ce soit au sein d'un même pays ou entre États différents. Cette levée de barrières et limitations constitue également un préalable obligé pour que l'éducation et la formation tout au long de la vie deviennent une réalité tangible et féconde.

3.4.2.2

L'exposé des motifs de la proposition de la Commission comporte une observation de poids, formulée initialement dans la communication intitulée «La nouvelle génération de programmes communautaires d'éducation et de formation post 2006 (12)» et affirmant que «les systèmes d'éducation et de formation de l'ensemble de l'Union s'intègrent de plus en plus dans un contexte d'éducation et de formation tout au long de la vie, afin de faire face aux nouveaux défis de la société de la connaissance et de l'évolution démographique (13)». Malheureusement, la proposition de la Commission à l'examen ne matérialise pas cette vision. Dans ce texte, elle s'adresse fondamentalement aux structures existantes des systèmes éducatifs, n'encourageant qu'en très petit nombre les synergies entre les différents niveaux d'éducation. Le CESE pense que le nouveau programme serait plus transposable et novateur si l'accès aux programmes spécifiques concernait de vastes groupes-cibles sans exclure, sur la base des qualifications éducatives ou de l'âge, certaines catégories qui pourraient y être intéressées.

3.4.2.3

C'est pour ces raisons qu'il est proposé d'accroître le financement et d'étendre le rayon d'action du programme transversal, cette montée en puissance devant viser à développer des coopérations et des actions axées sur l'obtention des préalables requis pour bâtir un véritable espace européen d'apprentissage tout au long de la vie, qui soit porteur d'une forte valeur ajoutée européenne et contribue substantiellement à la concrétisation des objectifs de Lisbonne et de ceux du développement durable. Il apparaît clairement que ces collaborations et initiatives ont vocation à être convenues par tous les types de composantes des systèmes éducatifs (14), par les partenaires sociaux et, plus généralement, par la société civile organisée, ainsi que par les pouvoirs publics, en particulier ceux de l'échelon régional et local.

3.4.2.4

Dans ce contexte, il convient de renforcer tout particulièrement le programme Grundtvig qui doit répondre aux besoins liés à toutes les formes d'enseignement pour les adultes.

3.4.3

Un troisième — et important — déficit peut être diagnostiqué dans la liaison du programme intégré avec les objectifs de la stratégie de Lisbonne.

3.4.3.1

Le CESE juge que la réalisation des objectifs de Lisbonne accuse d'ores et déjà un grand retard. Il estime par ailleurs que 2010 est une date toute proche et que ce sont les citoyens européens actuellement productifs qui les atteindront — ou ne les atteindront pas. Il pense enfin que pour bien faire comprendre la stratégie et les objectifs de Lisbonne, il est nécessaire d'intervenir de manière constante et intégrée auprès de cette tranche de la population européenne, en collaboration avec les partenaires sociaux. Une telle intervention implique qu'en parallèle avec la promotion, globale et à tous niveaux, de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, il faudra s'employer prioritairement à ce que ces Européens comprennent cette stratégie et ces objectifs et unissent leurs efforts pour relever avec succès les défis du développement durable et de l'économie de la connaissance.

3.4.3.2

Le CESE propose à cette fin que les programmes de formation et d'éducation tout au long de la vie qui s'adressent aux citoyens engagés à l'heure actuelle dans la production soient renforcés et, en outre, mis en prise directe avec le développement durable et l'instauration de l'économie de la connaissance. Pour employer d'autres termes, cet impératif suppose que l'on développe des programmes d'apprentissage tout au long de la vie, de faible ou de grande ampleur suivant les cas, qui seront basés sur les exigences concrètes de ceux, plus vastes, visant au développement durable et à la réalisation des objectifs de Lisbonne (15) et qui seront décidés après négociation avec les partenaires sociaux et en accord avec eux.

3.4.3.3

Le CESE est particulièrement attaché à ce que les PME puissent accéder aux mécanismes du programme. Il fait observer que suivant ses analyses sur ce point, «les PME ont tout particulièrement besoin de s'adapter au cadre social et économique dans lequel elles s'inscrivent, de bénéficier de ses conseils et d'en rechercher le soutien, puisqu'il leur est difficile de développer par leurs seuls moyens des interventions éducatives intégrées (16)». Vu cet état de choses, il préconise que la question des PME soit abordée par une démarche propre, via une simplification des procédures concernées, de manière que leur participation au programme soit de l'ordre du réalisable et produise des résultats.

3.4.3.4

Il est possible de financer les propositions du CESE évoquées ci-dessus dans le respect des limites du budget préconisé pour le programme, moyennant une révision de la pondération entre les actions de mobilité et de développement, au profit des secondes, et ce pour la période allant jusqu'à 2010. En outre, il est possible de lui assurer un appui financier en lui conférant une articulation et une complémentarité plus intégrées et cohérentes avec les autres politiques communautaires concernées (article 14 de la proposition). Dans le cadre que l'on vient de définir, il convient que les politiques européennes pour l'emploi et la recherche, ainsi que celles du Fonds social européen mais aussi des fonds structurels s'enrichissent d'une perspective d'apprentissage tout au long de la vie. Dans le même temps, et toujours jusqu'en 2010, il conviendra qu'elles présentent une compatibilité aussi forte que possible avec les objectifs du programme d'apprentissage tout au long de la vie qui fait l'objet du présent avis.

3.5

Une autre déficience tient à la confusion que crée l'étalement des compétences entre les niveaux européen, national, régional et local mais aussi entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux ou, plus généralement, la société civile organisée.

3.5.1

Le CESE considère qu'une répartition claire et fonctionnelle des rôles et des attributions de tous les intervenants et acteurs qui participent au déploiement du «programme intégré d'éducation et de formation tout au long de la vie» constitue une question d'une portée cruciale. Dans un effort collectif d'une telle importance, où la perspective visée est celle de l'Europe de la connaissance, on ne peut sans se contredire et poser des distinctions entre des facteurs actifs, en l'occurrence ceux qui conçoivent les politiques, et passifs, à savoir leurs bénéficiaires.

3.5.2

Le CESE demande que les partenaires sociaux mais aussi les pouvoirs locaux et régionaux prennent part à toute la palette des actions du programme intégré d'éducation et de formation tout au long de la vie. L'ensemble des organisations sociales et civiles pourraient bénéficier, à leur demande, d'un label européen de participation au programme intégré à la condition qu'elles engagent des actions complémentaires des siennes. Cette certification leur donnerait la possibilité de prendre part à une coalition européenne d'éducation populaire qui pourrait envoyer un ou plusieurs représentants au «comité d'assistance». Grâce à cette participation active, le dispositif recueillera l'adhésion de la société et bénéficiera d'une impulsion supplémentaire pour fonctionner efficacement.

3.5.3

La proposition que l'on vient de formuler crée les conditions indispensables pour que le programme à l'examen se greffe sur les besoins réels, au jour le jour, de la société mais aussi sur ceux des marchés, avec notamment pour implication d'accroître les possibilités d'atteindre un meilleur équilibre entre les nécessités de ceux-ci, en particulier celui du travail, et les impératifs de la collectivité.

3.5.3.1

Le CESE souligne avec force que dans la proposition de la Commission qui fait l'objet du présent avis, il manque une référence aux priorités que les partenaires sociaux ont fixées en mars 2002 dans le domaine des actions visant à développer les compétences et les qualifications au long de l'existence.

3.6

Un autre problème de taille est celui de la mobilité, des montants qui lui sont affectés et de la manière dont ils sont ventilés entre les programmes spécifiques.

3.6.1

Du point de vue du CESE, la mobilité représente une valeur positive dans la mesure où elle est corrélée avec les éléments qualitatifs des programmes. En conséquence, il faut conférer des accents qualitatifs de qualité à l'objectif de triplement des programmes de mobilité. Dans le cadre susmentionné et dans la phase que nous traversons jusqu'en 2010, la mobilité des citoyens aujourd'hui actifs dans la production est porteuse des traits qualitatifs susmentionnés et doit contribuer dans une mesure appréciable à la mise en œuvre des objectifs de Lisbonne.

3.6.2

Le CESE demande dès lors que les ressources consacrées à la mobilité soient réparties de manière plus équilibrée, au bénéfice de cette partie de la population.

3.7

Le CESE considère que le volet communicationnel représente un enjeu de poids pour que les citoyens européens réservent un accueil favorable au «programme intégré».

3.7.1

Au départ de ce constat, on fera notamment remarquer que la dénomination de «programme intégré» n'aide pas, du point de vue de la communication comme à d'autres égards, à le promouvoir dans un sens positif.

3.7.2

On propose dès lors de remplacer cette dénomination de «programme intégré» par une autre, qui soit plus compréhensible d'un point de vue informationnel et plus éclairante sur le fond. «Athéna», du nom de la déesse de la connaissance et de la sagesse dans la Grèce antique, constituerait aux yeux du CESE une appellation répondant à ces conditions.

4.   Observations particulières

4.1

Dans la foulée des remarques générales formulées ci-dessus, les observations particulières qui suivent entendent préciser les réserves ou les désaccords du CESE concernant les différents articles de la proposition de la Commission. En d'autres termes, le CESE est fondamentalement d'accord avec la proposition dans son ensemble et il en va de même pour chacun de ses articles dès lors qu'il n'a consigné à leur propos aucune vue divergente.

4.2   Articles 1 à 8

4.2.1

Le CESE estime qu'il y a lieu de remanier les articles 1 à 8 en fonction de ses observations proposant qu'une participation plus active des partenaires sociaux, et plus largement de la société civile et des pouvoirs locaux et régionaux soit assurée dans les procédures et actions prévues (paragraphe 3.5.2) et que le nom du programme soit modifié (paragraphe 3.7.2).

4.2.2

En ce qui concerne plus particulièrement les programmes spécifiques et toujours dans la logique de ses observations générales, le CESE propose que l'on jette les bases institutionnelles indispensables pour soutenir des actions communes, de longue haleine éventuellement et ciblant spécialement des secteurs qui privilégient la logique de l'apprentissage tout au long de la vie et la capacité de réaction des citoyens face aux défis contemporains.

4.3   Articles 9 à 14

4.3.1

Le CESE juge déficiente la formulation de l'article 11, qui concerne la représentation et la participation des partenaires sociaux dans le comité d'assistance.

4.3.1.1

Un problème essentiel se pose tout d'abord quant à la forme de l'implication des partenaires sociaux dans ce comité. En effet, le statut d'observateurs qui leur est donné ne s'accorde pas, quand bien même il est précisé que leurs positions seront consignées dans le procès-verbal, avec la logique de la démocratie participative dont l'Union se fait le héraut dans la Constitution en cours de ratification. Par ailleurs, l'impératif essentiel dans la conjoncture actuelle consiste à mettre en place les préalables nécessaires pour une culture de coresponsabilité sociale dans la conception et l'application des politiques éducatives européennes. Associer les partenaires sociaux de manière substantielle au comité d'assistance, par l'octroi d'un droit de vote, instaurera les conditions requises pour que la société devienne coresponsable en la matière et conférera ainsi à cette instance un rôle d'une importance décisive s'agissant de concevoir et de développer des actions éducatives qui soient chacune efficaces. Par ailleurs, à côté la responsabilité des pouvoirs publics dans les décisions à caractère éducatif général, il faut également compter avec celle des partenaires sociaux, en l'occurrence celle qui concerne la formation pendant toute la durée de la vie professionnelle et qui s'exprime ou qui doit s'exprimer sur le plan institutionnel, par le biais des négociations collectives.

4.3.1.2

Dans le même temps, cette formule concrète qui n'implique les partenaires sociaux que de manière imparfaite dans le comité d'assistance crée un précédent pour l'adoption de solutions analogues à l'échelon national, régional et local. Or, une telle situation ne peut se concevoir, dans la mesure où, tout au moins pour ce qui concerne certains États membres, les partenaires sociaux assument déjà une fonction de premier ordre pour configurer les politiques susmentionnées.

4.3.1.3

Le CESE estime qu'un dialogue spécifique doit être mené concernant la composition du comité d'assistance, dans l'optique de le rendre fonctionnel et efficace. Dans les grandes lignes, il peut cependant déjà affirmer tenir pour indispensable qu'y soient représentés, en fonction d'un équilibre créatif, l'ensemble des acteurs qui exercent une influence sur l'apprentissage tout au long de la vie ou en subissent l'incidence et qui possèdent en la matière un savoir d'ordre général ou spécifique. Il en résulte, en d'autres termes, qu'il devra être composé sur la base d'une structure qui soit le reflet non seulement des États mais aussi du monde du travail (les partenaires sociaux et, plus largement, la société civile) et de celui de la connaissance (les milieux académiques).

4.3.1.4

Enfin, le CESE considère qu'on se fourvoie en limitant la participation des partenaires sociaux aux seules questions qui ont trait à la formation professionnelle. Le fonctionnement du comité d'assistance devra s'insérer dans la démarche de réalisation de l'Europe de la connaissance. Cette obligation signifie qu'il peut constituer un exemple de bonne pratique pour tracer et choisir une politique qui s'appuie sur un savoir validé, c'est-à-dire qui porte sur la problématique dans sa globalité mais aussi s'inscrive dans une optique spécifique, comme partie d'un tout. Il importera dès lors que toutes les parties prenantes qui s'exprimeront dans le comité d'assistance soient impliquées dans toutes ses procédures, d'une manière qui soit tout à la fois opérationnelle et éclairée quant à la nature, aux moyens et aux finalités des possibilités de choix.

4.3.1.5

Le CESE réclame une approche plus active de la question des besoins d'apprentissage spécifiques aux personnes handicapées. À cette fin, il demande que l'article 12, lettre b), soit reformulé comme suit:

Article 12 b) «en tenant compte des apprenants ayant des besoins spécifiques et en prenant activement en compte ceux propres aux personnes handicapées, notamment en contribuant à favoriser leur intégration dans le système traditionnel d'éducation et de formation».

4.4   Articles 15 à 46

4.4.1

Dans le fil des observations générales qu'il a formulées (paragraphe 3.4.2), le CESE propose que l'on renforce l'ampleur des actions du programme transversal et leur financement, en réduisant en proportion les sommes affectées aux programmes sectoriels.

4.4.1.1

Cette proposition répond à un mobile simple. Renforcer le programme transversal enclenche, conformément d'ailleurs avec le contenu qui est le sien, des processus de modernisation des systèmes éducatifs européens dans leur ensemble. Cet effet signifie en substance que les investissements qui seront consentis au titre dudit programme produiront des fruits qui, dans les différentes situations particulières, prendront pour une bonne part, prendront la forme d'une valeur ajoutée au sein de ces régimes d'enseignement de l'Europe. Dans un tel cas, il s'avère donc que dans les faits, les mises les plus productives et les plus fécondes seront celles qui seront effectuées à l'intérieur du programme transversal.

4.4.2

Le CESE suggère que le programme transversal d'apprentissage tout au long de la vie ainsi amélioré soit mis en prise directe avec les objectifs de Lisbonne, le développement durable et la tranche d'âge des citoyens européens qui, jusqu'en 2010, seront engagés dans la sphère productive (paragraphe 3.4.3.2).

4.4.2.1

Concrètement parlant, une telle articulation suppose que nous appliquions à l'ensemble de notre stratégie d'apprentissage tout au long de la vie une approche intégrée, en nous fondant sur les problèmes qui nous ont conduits à l'élaborer, sur les objectifs que nous nous sommes assignés pour les surmonter et sur les ressources dont nous disposons pour tenter d'atteindre ces buts. En outre, cette liaison suppose:

qu'un soutien soit accordé aux recherches et applications pilotes entreprises au niveau de la communauté scientifique, des partenaires sociaux et, plus généralement, de la société civile organisée, ainsi qu'à l'échelle des pouvoirs publics régionaux, concernant la manière d'atteindre les objectifs de Lisbonne,

que l'on épaule tout spécialement ces intervenants dans les coopérations qu'ils nouent dans ce même but ou pour les visées du développement durable,

que l'Union propose, au départ des bonnes pratiques, des pistes de substitution quant à la manière de lier au plan local l'apprentissage tout au long de la vie avec les objectifs de Lisbonne.

4.5

Le CESE considère que le programme à l'examen représente un choix de la plus haute portée pour l'avenir de l'Union. Aussi pense-t-il que la démarche menant à sa concrétisation doit admettre des interventions correctrices et être contrôlée au niveau le plus élevé. Dans l'optique ainsi définie, le CESE verrait d'un bon oeil la constitution d'un comité interinstitutionnel de haut niveau chargé de suivre la mise en œuvre du programme, dans le cadre de la méthode ouverte de coordination. Avec le soutien de la Commission européenne, cette instance s'attellerait principalement à contrôler en permanence le cours de la transposition du programme et à informer le Conseil européen à intervalles réguliers à ce sujet, en vue d'éventuelles actions rectificatrices.

Bruxelles, le 10 février 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anna-Marie SIGMUND


(1)  L'annexe au présent document récapitule les étapes marquantes de ce long cheminement.

(2)  Sur ce point, voir l'avis JO C 120 du 20.5.2005.

(3)  On notera que ces derniers temps, une mobilisation soutenue s'est enclenchée afin d'explorer des issues pour les grands problèmes actuels de l'Union, tels que ceux en rapport avec les objectifs de Lisbonne (emploi, économie de la connaissance, développement durable, etc.). L'apprentissage tout au long de la vie et sa nécessaire promotion en tant qu'institution constituent le dénominateur de toutes les pistes proposées pour sortir des difficultés susmentionnées. C'est dans le cadre de cet élan que peuvent notamment se ranger les initiatives que la présidence hollandaise a prises en collaboration avec la Commission européenne sur les relations entre formation et productivité et sur le renforcement de la coopération européenne dans le domaine de la formation professionnelle, ainsi que le rapport Kok sur l'évaluation à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne en mars 2005 (http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/pdf/2004-1866-FR-complet.pdf).

(4)  COM(2004) 474, paragraphe 16.

(5)  COM(2004) 474, paragraphe 17.

(6)  COM(2004) 474, paragraphe 18.

(7)  Ces objectifs consistent notamment à réaliser la société de la connaissance, à assurer le développement durable, dans ses trois dimensions, et à instaurer le système multilatéral de gouvernance mondiale.

(8)  En l'occurrence, les objectifs de Lisbonne, concernant l'économie du savoir et le développement durable (Göteborg), ainsi que de Barcelone, pour ce qui est de l'aspect qualitatif des systèmes européens d'éducation.

(9)  Voir CES 1025/2004.

(10)  Voir à ce propos JO C 157 du 25 mai 1998, paragraphe 3.7.1, où il est affirmé que «la réunion des politiques touchant à l'espace éducatif européen (éducation, formation et jeunesse) et la concentration des actions qui y ont trait constituent la condition sine qua non de son développement. De leur conception et de leur adoption à leur mise en oeuvre, les politiques d'éducation, de formation et de jeunesse devront s'inscrire dans un cadre d'action homogène et être intégrées. Par cette prise de position, le Comité n'entend nullement jeter l'anathème sur le développement de certaines initiatives éducatives, ni moins encore prôner l'adoption d'un schéma politique centralisateur mais désire mettre l'accent sur la stratégie unifiée qu'il s'impose d'instaurer enfin en matière d'éducation, de formation et de jeunesse, en même temps qu'un programme d'action intégré».

(11)  Sur ce point, voir la définition de la notion d'«éducation et formation tout au long de la vie» telle qu'exposée dans la proposition de la Commission (article 3, paragraphe 27).

(12)  COM(2004) 156 final.

(13)  Premier tiret du troisième paragraphe du document COM(2004) 474 final.

(14)  On rangera parmi ces «sous-systèmes» du secteur éducatif les différents degrés de l'enseignement (primaire, secondaire et supérieur), ses branches (enseignement général, enseignement et formation professionnels), ses acteurs (fournisseurs d'éducation et de formation, enseignants) et ses formes (classiques et informelles).

(15)  Pour plus de détails, voir CES 1025/2001, paragraphe 9 (exemple de bonnes pratiques).

(16)  Sur ce point, voir JO C 120 du 20.5.2005, paragraphe 8.1.1.3.


8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/141


Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Comment garantir une meilleure intégration des régions souffrant de handicaps naturels et structurels permanents»

(2005/C 221/23)

Le 27 janvier 2004, le Comité économique et social européen a décidé, conformément à l'article 29, paragraphe 2 du Règlement intérieur, d'élaborer un avis sur le thème: «Comment garantir une meilleure intégration des régions souffrant de handicaps naturels et structurels permanents».

La section spécialisée «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 19 janvier 2005 (Rapporteur: M. BARROS VALE).

Lors de sa 414ème session plénière des 9 et 10 février 2005 (séance du 10 février 2005), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 80 voix pour, zéro voix contre et 3 abstentions.

1.   Introduction et observations générales

1.1   Définition et stabilisation du concept de régions à handicaps physiques et structurels permanents

1.1.1

L'un des objectifs stratégiques de l'Union européenne est de parvenir à un développement harmonieux et homogène pour l'ensemble de son territoire, en éliminant en particulier les facteurs aussi bien socioéconomiques, historiques, physiques que naturels qui compromettent la compétitivité de certaines zones et font obstacle à leur développement.

1.1.2

Parmi ces différents obstacles, l'on peut citer l'accessibilité comme étant l'un des plus significatifs, dans la mesure où il conditionne de manière décisive les conditions de vie dans certaines régions comme les îles ou les zones de montagne, par exemple. La faible densité de population est également un handicap supplémentaire pour le développement de diverses régions. Il existe des territoires où coexistent plusieurs handicaps, comme les îles à caractère montagneux, par exemple, et qui voient par conséquent leurs difficultés accrues.

1.1.3

Dans le cadre des travaux réalisés sur la cohésion économique et sociale, la Commission européenne a reconnu l'existence de handicaps structurels permanents (inconvénients géographiques ou naturels et démographiques spécifiques) dans certaines régions de l'UE — territoires montagneux, territoires à faible densité de population et territoires insulaires — qui rendent l'activité économique difficile et constituent un véritable désavantage pour le développement des régions concernées.

1.1.4

Le CESE est toutefois d'avis que la politique régionale européenne n'a pas apporté, dans l'ensemble, une réponse vraiment appropriée qui tienne dûment compte des facteurs conditionnants qui pèsent de manière décisive sur ces régions.

1.1.5

En effet, malgré l'existence d'un ensemble de mesures communautaires visant, ou surtout, impliquant certaines de ces régions, soit effectivement soit potentiellement, il n'existe pas de politique européenne structurée concernant tous les territoires touchés par ce type d'inconvénients, qui serait constituée de mesures exclusives conçues en fonction de leurs spécificités.

1.1.6

Le CESE estime que cette situation résulte, en grande partie, de l'absence au niveau juridique et officiel, d'un vrai concept communautaire de «régions en situation de handicaps naturels et structurels permanents».

1.1.7

Dans le contexte européen actuel, celui d'une Europe élargie à 25 États membres, le CESE considère qu'il est de la plus haute importance de garantir une reconnaissance juridique et officielle d'un tel concept qui pourrait servir de base à la définition d'un cadre d'intervention spécifique.

1.1.8

Selon le CESE, ces territoires devraient faire l'objet d'une attention particulière, notamment grâce à la création d'un cadre d'approche spécifique incluant des mesures à caractère permanent, les seules en fin de compte qui soient compatibles avec une minimisation de problèmes structurels particulièrement récurrents. C'est la seule manière de prévenir le risque d'un isolement et d'une marginalisation encore plus important de ces régions et de contribuer à leur intégration dans la Communauté dont elles font partie dans des conditions équitables.

1.1.9

Déjà dans son avis sur «L'avenir des territoires de montagne dans l'Union européenne» (1), le CESE jugeait indispensable de garantir une vision commune à travers la reconnaissance de la spécificité de ces territoires dans les traités, à l'instar de celle qui existe déjà dans les articles 158 et 299 du Traité d'Amsterdam. Cette reconnaissance, justifiée par les handicaps et les enjeux auxquels sont confrontés ces territoires, pourrait prendre la forme d'une formulation et de l'octroi à ceux-ci d'un droit à la solidarité ainsi que d'un droit à la différence et à l'expérimentation.

1.1.10

Le CESE a toujours été d'avis que de tels territoires ont besoin d'une reconnaissance pour pouvoir consolider les principes fondamentaux qui leur permettront de s'assumer pleinement en tant que territoires d'authenticité et de diversification.

1.1.11

Ainsi, le CESE se félicite que dans le Traité constitutionnel de l'Union européenne, approuvé le 18 juin dernier lors de la conférence intergouvernementale qui a réuni les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, et qui doit encore être ratifié, un article ait été inclus, semblant traduire une reformulation de l'article 158 du traité d'Amsterdam, et qui contient une mention explicite des régions touchées par des handicaps structurels permanents, tels que l'insularité, le caractère montagneux et la faible densité de population.

1.1.12

En effet, dans la partie consacrée à la cohésion économique, sociale et territoriale, l'article III — 220 ajoute aux deux paragraphes déjà prévus à l'article 158 du traité d'Amsterdam le paragraphe suivant: «Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition, industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population, ainsi que les régions insulaires, transfrontalières et de montagne».

1.1.13

Le CESE estime que la reconnaissance dans le traité constitutionnel des régions souffrant de ce type de handicaps constitue sans aucun doute un levier politique important qui permettra de mener à bien des actions futures, tant au niveau national que communautaire, plus appropriées à la réalité de ces territoires, dans la perspective d'une diminution notable de leurs inconvénients structurels permanents ou, tout du moins, de la réduction de leur impact.

1.1.14

Le CESE se félicite de voir que l'Union européenne demeure engagée dans la promotion de la cohésion économique et sociale et il estime que la reconnaissance des spécificités de ces territoires dans le traité constitue bien évidemment une chance importante pour l'avenir de ces régions. Toutefois, il considère que l'établissement d'une véritable base juridique de référence pour la reconnaissance de ces régions requiert nécessairement une clarification du concept, et notamment de ce que l'on entend par «handicaps naturels permanents, handicaps démographiques, régions à faible densité de population ou zone de montagne».

1.1.15

Il importe maintenant, à travers la législation communautaire, de définir objectivement quels sont les territoires auxquels le concept s'applique, en vue de garantir de futures interventions spécifiques à caractère permanent en faveur de ces régions.

1.1.16

Le fait d'inscrire ce concept dans la législation de l'UE conférerait certainement plus de force à une action menée dans le cadre de la politique communautaire, qui serait modulée en fonction des spécificités de ces régions, en vue de compenser les désavantages structurels auxquels elles sont confrontées.

1.2   La problématique des régions insulaires de l'Union européenne

1.2.1

L'insularité est soulignée comme étant une caractéristique géoculturelle et un désavantage permanent qui accentuent les difficultés de ces régions en matière de compétitivité.

1.2.2

Au plan institutionnel, il a été fait clairement référence aux territoires insulaires (article 154 du Traité de Maastricht, article 158 du Traité d'Amsterdam et déclaration annexe no30 du Traité d'Amsterdam), et reconnu que les désavantages structurels liés à l'insularité portent gravement préjudice au développement économique et social des régions insulaires et il est par conséquent recommandé de prendre des mesures en faveur de celles-ci au niveau de la législation communautaire, toutes les fois que cela se justifie, de manière à mieux les intégrer, dans des conditions équitables, dans le marché intérieur.

1.2.3

Le rapport sur l'analyse des régions insulaires (2), daté de mars 2003 indique néanmoins que ces références institutionnelles, pour importantes qu'elles soient, ont pour le moment été peu suivies d'effet en termes d'actions spécifiques.

1.2.4

Une étude relative aux 286 régions insulaires (3) présente les résultats suivants:

ces régions comptent près de 10 millions d'habitants et couvrent une superficie de 100 000 km2 (ce qui correspond à 3 % de la population de l'Union européenne et à 3,2 % de sa superficie);

le PIB total estimé de ces territoires s'élève à € 18 Mrds, soit 2,2 % du PIB de l'Union et le PIB par habitant (en parité de pouvoir d'achat) atteint € 16 300, soit 72 % de la moyenne de l'UE, avec de fortes disparités entre les régions insulaires;

à quelques exceptions près, la situation économique et sociale des îles apparaît comme moins bonne par rapport à la moyenne du pays d'appartenance. Ainsi, les régions insulaires disposent d'un PIB par habitant généralement inférieur à la moyenne nationale, sans être nécessairement le plus bas du pays (il est toutefois largement supérieur à celui du groupe des dix régions les plus pauvres de l'Union européenne);

l'économie des territoires insulaires est très vulnérable, dans la mesure où elle demeure centrée sur un nombre limité d'activités, avec une hyperspécialisation dans des activités telles que l'agriculture, la pêche et le tourisme. Le manque de matières premières fait obstacle au développement du secteur secondaire (les régions insulaires ont un taux d'emploi dans le secteur secondaire inférieur à la moyenne de l'UE). Certaines stratégies visant à élargir la base économique et à réduire le caractère saisonnier de son activité ont été mises en œuvre;

les îles comptent un pourcentage élevé de petites entreprises. La taille réduite du marché intérieur, le niveau encore peu élevé des qualifications et l'absence de tradition en matière de création d'entreprises constituent des facteurs de grande vulnérabilité pour les entreprises de ces territoires;

la population insulaire se répartit de manière très inégale entre les trois zones géographiques: 95 % de la population se concentre dans les îles méditerranéennes, contre 5 % dans les îles atlantiques et du Nord. Ce déséquilibre est encore plus marqué en termes de répartition par île (un groupe de 5 îles concentre près de 85 % de la population);

la taille de la population résidente constitue le désavantage le plus déterminant. Ce critère permet de mettre en évidence une valeur seuil de 4 — 5 000 habitants, au-dessus de laquelle le taux de croissance démographique est généralement positif, le niveau d'équipement en infrastructures est élevé et la population est plus jeune. En dessous de ce seuil, les îles sont particulièrement exposées à l'exode et au vieillissement de la population, ainsi qu'à des carences évidentes en équipement;

parallèlement à la taille de la population résidente, les conditions géomorphologiques et naturelles sont à l'origine d'un triple handicap: insularité, caractère montagneux et configuration en archipel. En effet, ces territoires, dont le relief est essentiellement montagneux, doivent également faire face à des conditions défavorables résultant de la structure en groupe d'îles;

les territoires insulaires ont toutefois divers atouts qui doivent être davantage et mieux exploités, notamment en ce qui concerne les activités de loisirs (tourisme, sport, résidence secondaire, etc.), sans oublier le rôle important qu'ils jouent au niveau des autoroutes maritimes.

1.2.5

La définition Eurostat d'une «île» exclut toute île sur laquelle se trouverait une capitale de l'UE. Avant l'élargissement, cette définition excluait de fait la Grande Bretagne et l'Irlande, mais aujourd'hui elle exclut également deux îles relativement petites, à savoir Chypre et Malte. Le CESE suggère que la définition soit reconsidérée de façon à permettre l'inclusion éventuelle de ces deux nouveaux États membres. Ceci a déjà été reconnu par la Commission européenne dans sa proposition pour les nouveaux Fonds structurels et de cohésion (4), ainsi que dans le cadre de la nouvelle Constitution européenne (5), qui comporte une déclaration à cet effet.

1.3   La problématique des régions de montagne

1.3.1

Les régions de montagne représentent près de 40 % du territoire de l'UE et sont habitées par près de 66,8 millions de personnes (soit 17,8 % de la population totale de l'UE).

1.3.2

Compte tenu des spécificités géophysiques, culturelles et économiques (les montagnes délimitent très souvent les frontières d'un État), de nombreuses activités ne trouvent pas dans ces régions de montagne de cadre adapté à leur développement, ce qui conditionne le mode de vie des habitants.

1.3.3

Dans une étude récente sur les régions de montagne, l'on a souligné, outre différents handicaps naturels, économiques et sociaux, l'existence de disparités accentuées entre différentes zones.

1.3.4

La même étude conclut que les politiques nationales relatives aux zones de montagne ont été variées: dans certains pays, elles ont revêtu principalement un caractère sectoriel, en étant destinées essentiellement à l'agriculture et au développement rural, tandis que dans d'autres, elles ont visé un développement multisectoriel, notamment dans des zones disposant d'infrastructures publiques, en misant sur l'environnement et le tourisme.

1.3.5

L'étude sur les zones de montagne fait également valoir que l'environnement, le paysage et les valeurs culturelles, qui constituent un véritable patrimoine, sont actuellement mieux protégés du point de vue de la législation nationale et communautaire, mais souligne la nécessité d'une meilleure coordination avec les stratégies de développement.

1.3.6

Dans le contexte du processus de mondialisation, l'étude met en garde contre l'existence de trois risques: la tendance à faire des zones de montagne «un musée ouvert» (de réserves naturelles/culturelles et de zones récréatives), la tendance à promouvoir la croissance économique sans appliquer le principe de durabilité et la tendance à l'abandon.

1.4   La problématique des zones à faible densité de population

1.4.1

Dans les régions à faible densité de population, c'est le transport qui constitue généralement le problème principal, aussi bien en termes de durée que de coût. Souvent, il s'agit d'un réel manque d'équipements de transport. Rares sont les économies d'échelle dans ces régions, ce qui constitue un problème non seulement pour les producteurs privés mais aussi pour les services sociaux et autres services publics. Ainsi, la solidarité nationale est mise à l'épreuve, puisque les services publics dans ces parties d'un pays devraient absorber une plus grande part des dépenses publiques que ne le justifierait la taille de leur population.

1.4.2

Le climat est une autre caractéristique de ces régions qui pose des problèmes. Une faible densité de population et un climat froid vont souvent de pair. Aux coûts des transports de longue durée viennent s'ajouter, entre autres, des coûts de chauffage plus élevés.

1.5   Les questions liées aux transports et à leurs coûts, soit dans le cadre d'une analyse «par habitant», soit en termes absolus

1.5.1

Dans sa résolution du 12 février 2003 relative au Livre blanc sur la politique des transports, le Parlement européen rappelle que la politique des transports doit contribuer à la cohésion économique et sociale et assumer le caractère spécifique des régions périphériques, insulaires, de montagne et à faible densité de population, tout en soulignant l'importance de répondre aux besoins particuliers de ces zones. Compte tenu de leur situation géographique, les transports revêtent une importance stratégique pour ces régions.

1.5.2

En outre, le fait que certaines de ces régions soient constituées d'archipels accentue leur dépendance vis-à-vis de ce types de services dès lors que le maintien de relations politiques, économiques et sociales avec le continent est lié aux services de transport aérien et maritime.

1.5.3

Les surcoûts des transports, résultant tant de l'éloignement de ces régions que de la nécessité d'assurer la régularité du service, rendent encore plus difficile leur développement économique. En effet, les désavantages économiques se reflètent dans les coûts élevés de transports de personnes et de marchandises à partir de et à destination de ces régions (dans les îles, le coût du transport des marchandises pour qu'elles puissent accéder aux marchés extérieurs est plus élevé, en raison de leur dépendance vis-à-vis des transports maritimes ou aériens, plus chers que le transport routier ou ferroviaire à distances égales), les coûts de distribution élevés (en raison de la nécessité de garder des stocks importants pour prévenir les risques de raréfaction dus aux conditions climatiques et autres et pour répondre à une demande saisonnière) et dans les coûts de production supérieurs (accrus par la taille réduite du marché intérieur et dans certains cas par le coût élevé du terrain ainsi que par la capacité d'investissement local réduite).

1.5.4

Malgré le poids économique et démographique relativement faible de ces régions, comparé à l'ensemble de l'Union européenne, certaines d'entre elles, notamment les plus périphériques et ultrapériphériques, peuvent constituer une plate-forme européenne pour le développement de relations commerciales avec leurs voisins respectifs.

1.5.5

En conséquence, l'on a fait valoir que la politique commune des transports, notamment à travers une meilleure intégration des aéroports et des ports de ces régions dans les réseaux transeuropéens, est essentielle pour répondre à leurs besoins spécifiques, dans la perspective de leur développement économique et social.

1.5.6

Dans le rapport sur les régions structurellement défavorisées, la Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme souligne le rôle que peuvent jouer les grands réseaux transeuropéens dans les secteurs des transports et de l'énergie pour résoudre le problème d'accessibilité et pour promouvoir la compétitivité, dans la mesure où ils peuvent contribuer à assurer une meilleure connexion de ces régions avec le reste de l'UE et à réduire la fragmentation interne des marchés régionaux.

1.6   Les questions liées aux télécommunications

1.6.1

Les longues distances, soit jusqu'aux principaux marchés européens, soit à l'intérieur des régions, compromettent sérieusement la compétitivité de ces régions structurellement défavorisées ainsi que leurs possibilités de développement.

1.6.2

Le développement de la société de l'information, des réseaux de télécommunications, des services multimédias et de l'innovation technologique constitue par conséquent une véritable chance pour ces régions.

1.6.3

Dans la mesure où elles réduisent les barrières temps et distance, les nouvelles technologies de l'information et des communications sont considérées comme un moyen d'atténuer les effets de l'insularité et d'aider à fournir aux îles différents services (notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé, dans ce dernier cas au travers du développement de la télémédecine) et elles constituent une condition importante du développement des affaires dans ces régions.

1.6.4

Consciente que ces questions sont des aspects incontournables dans le développement des économies locales, l'Union européenne a soutenu les efforts des régions et des acteurs économiques, tant publics que privés, en vue de moderniser les infrastructures de télécommunications, de développer les services nécessaires à la réalisation de la société de l'information et de mieux les insérer dans le contexte régional.

1.6.5

Les études révèlent toutefois que, malgré une amélioration considérable des infrastructures des télécommunications dans ces régions, tant en qualité qu'en nombre de lignes connectées, qu'il s'agisse de liaisons régionales et nationales ou de communications internationales, et en dépit du développement des services télématiques, ce qui a permis une meilleure information des utilisateurs des services publics et privés, les disparités demeurent très importantes par rapport aux régions européennes continentales.

1.6.6

En résumé, nonobstant des progrès significatifs, tous les problèmes ne sont pas encore résolus, et l'on espère que les progrès de la technologie permettront des changements positifs dans les prochaines années, de manière à atténuer le sentiment d'isolement psychologique des habitants de ces régions.

1.7   Infrastructures et accès aux services publics, notamment, ports, aéroports, chemins de fer, routes, services de santé, éducation et formation ainsi que politique de la connaissance

1.7.1

Les régions en situation de désavantage structurel et naturel permanent sont en général confrontées à de grandes difficultés en matière de fixation de leur population.

1.7.2

C'est l'absence de masse critique qui est en général à l'origine de l'insuffisance des services publics, tant au plan qualitatif que quantitatif, dans ces territoires. Les surcoûts des services de base, tel que les transports, conditionnent le développement économique de ces régions. Aussi, le CESE est-il d'avis que les services publics sont également déterminants pour la dynamique territoriale de ces régions en raison de leur impact social.

1.7.2.1

Vu que la fourniture de services publics relève de la responsabilité des États membres, les politiques en la matière sont principalement une question nationale. Le CESE appelle donc les États membres à créer des systèmes de services sociaux caractérisés par une solidarité socio-géographique.

1.7.3

S'il est vrai que les technologies de l'information et des communications ont permis d'apporter certaines solutions, les progrès enregistrés à ce niveau sont encore très lents dans la majorité de ces régions.

1.7.4

Comme le Parlement européen, le CESE estime que la révision de la politique communautaire de la concurrence doit permettre de renforcer l'impact des aides à finalité régionale dans les régions à handicaps géographiques permanents et d'y assurer le maintien de services publics de qualité.

1.8   Contraintes et potentialités liées à l'environnement; la diversité des écosystèmes

1.8.1

L'environnement est dans plusieurs régions très fragile et le développement du tourisme, en particulier sur certaines îles méditerranéennes, a pour effet d'accroître la pression à ce niveau. Il existe toutefois d'énormes potentialités telles que la diversité même des écosystèmes, qui peuvent et qui doivent être équilibrées et exploitées de manière durable.

1.8.2

En ce qui concerne l'énergie, les régions insulaires, notamment ultrapériphériques, se caractérisent par une grande dépendance vis-à-vis de l'approvisionnement en pétrole (en raison de leur localisation, loin des grands réseaux d'énergie, et du coût plus élevé de la production d'électricité, résultant de la dimension moyenne et souvent très réduite des réseaux électriques et d'alimentation). Il faut par conséquent exploiter des sources alternatives d'énergies renouvelables dont ces régions dont particulièrement bien dotées en général.

1.9   La problématique de l'activité économique; concentration d'activités sectorielles et manque d'alternatives; la situation de l'emploi

1.9.1

L'un des grands problèmes enregistrés dans ces régions est sans doute la faible capacité à créer des entreprises et à les consolider ensuite, conséquence de la rareté des capitaux et, en grande partie, d'un climat économique et social peu propice au développement des affaires.

1.9.2

Certaines études recommandent de diversifier les économies de ces régions, en particulier celles qui dépendent exclusivement du tourisme, et de promouvoir de nouvelles sources intégrées de développement endogène.

1.9.3

Dans certaines études, il est estimé qu'un programme de formation en vue de soutenir l'innovation et la création d'entreprises est indispensable pour donner une assise au développement de nouveaux secteurs ou pour permettre un décollage des activités touristiques et promouvoir ainsi l'emploi.

1.9.4

La structure de l'emploi révèle, en général, un poids significatif du secteur agricole. L'emploi dans le secteur des services est également important mais cette importance est due surtout à l'emploi dans le secteur public.

1.10   Opportunités pour le tourisme et les loisirs

1.10.1

Le tourisme revêt indiscutablement une extrême importance en tant qu'élément moteur de l'activité économique et par conséquent, de la lutte contre le retard de développement des régions à handicaps structurels permanents. Ce secteur représente parfois la première activité en termes de richesse générée par ces régions.

1.10.2

L'effort de rapprochement entre ces régions et les régions les plus développées de l'UE suppose, de l'avis du CESE, la valorisation du rôle du tourisme, qui s'appuierait sur une vraie professionnalisation du secteur, et de son potentiel de développement économique.

1.10.3

Le CESE continue néanmoins à faire valoir que le tourisme ne devra pas constituer à lui seul la base de l'économie de ces territoires, laquelle devra être diversifiée et polyvalente.

1.10.4

Déjà dans son avis sur «L'avenir des régions de montagne dans l'Union européenne» (4), le CESE préconisait, dans les limites imposées par les principes de développement durable, la diversification de l'offre touristique de montagne, en vue d'un meilleur échelonnement de l'activité dans le temps (meilleur équilibre du flux touristique entre les différentes saisons) et dans l'espace (meilleure répartition des flux touristiques sur le territoire).

1.10.5

Le CESE continue à faire valoir que la vocation des territoires à accueillir des visiteurs pour des activités de loisirs, soit de tourisme soit simplement récréatives, est due à leurs qualités intrinsèques mais il estime que cette fonctionnalité doit toutefois faire l'objet d'un souci de préservation et d'un suivi pour pouvoir s'adapter aux exigences de la demande.

1.10.6

Il ressort des études que le tourisme et les loisirs constituent des valeurs clés pour ces régions mais elles attirent également l'attention sur le désavantage que présente une hyperspécialisation dans ces secteurs de l'activité économique.

1.11   Capacité d'attirer des investissements et de gérer les opportunités en termes de fixation des populations et de développement du potentiel endogène

1.11.1

S'agissant de régions pâtissant d'inconvénients objectifs et permanents qui génèrent en permanence des surcoûts, le CESE attache une très grande importance à la mise en œuvre de politiques actives, à travers par exemple le volet fiscal, qui soient à même de promouvoir le développement de l'économie locale en vue de la fixation des populations dans ces territoires.

1.11.2

Compte tenu des caractéristiques de ces régions et des conditions spécifiques qui y prévalent, et sachant qu'il importe de rechercher dans chaque cas la stratégie le plus appropriée aux objectifs de développement de ces territoires, le CESE estime que l'aide au développement des activités dans le domaine du tourisme durable et de qualité ainsi que des activités productives locales, privilégiant par exemple le développement de services de proximité aux entreprises et encourageant la création et le développement de petites et microentreprises, est un élément particulièrement important pour permettre l'expansion d'une économie locale afin de contribuer à la création et/ou préservation de l'emploi.

1.11.3

Le CESE considère également qu'une plus grande coopération entre les autorités locales et les partenaires sociaux de ces régions ainsi qu'une participation accrue de ces derniers, à travers des actions intégrées par exemple, pourraient créer les conditions et la masse critique nécessaires pour pouvoir contribuer à une meilleure valorisation du potentiel de développement de ces régions, dans la perspective d'un rapprochement de ces dernières avec les régions les plus développées de l'UE. Compte tenu de l'impact touristique, ces régions sont des vecteurs de diffusion des valeurs de l'Union européenne.

1.11.4

Le CESE estime que l'accès à une éducation d'une qualité élevée et à une formation professionnelle est la clé du développement des régions en question.

1.12   L'éloignement des grands centres de décision et l'absence de masse critique pour le déroulement de nombreuses activités

1.12.1

L'éloignement de ces régions ainsi que leur dispersion intérieure constitue un obstacle évident à leur développement, d'autant que leurs dimensions réduites soulèvent des difficultés en termes de rentabilisation d'investissements importants, de réalisation d'économies d'échelle et de durabilité économique de nombreuses activités.

1.13   Réalité des mouvements économiques et sociaux représentatifs des régions en question

1.13.1

Le CESE estime que ce n'est qu'avec des mouvements économiques et sociaux actifs et représentatifs que l'on peut mener à bien des politiques publiques bien ajustées aux besoins très spécifiques de chaque région. Or, le manque de masse critique (personnes, infrastructures, services etc.) dans nombre de ces régions et de niveaux d'organisation des partenaires économiques et sociaux efficaces sont des facteurs qui limitent le développement et la compétitivité.

1.14   Politiques communautaires et nationales pour minimiser les problèmes structurels permanents

1.14.1

Les fonds structurels ont jusqu'ici couvert une partie significative de la population de ces territoires (plus de 95 % dans le cas des îles), en vertu de leur éligibilité aux Objectifs 1 et 2.

1.14.2

Avec le soutien de politiques communautaires et nationales, plusieurs programmes ont été mis en oeuvre en vue d'assurer un développement durable de ces territoires, basé sur l'exploitation de leurs avantages spécifiques. L'on peut distinguer à cet égard le soutien apporté au développement de l'artisanat local, de projets touristiques, de nouvelles infrastructures de transport, ainsi que dans les domaines de la formation et de l'environnement.

1.14.3

En effet, une partie substantielle des financements communautaires a été consacrée à la modernisation et au renforcement des secteurs productifs, en vue de contribuer à la création ou à la préservation d'emplois. Parmi les différentes actions engagées, se détachent, outre les aides directes traditionnelles à l'investissement, quelques dispositifs d'ingénierie financière (systèmes de garantie, renforcement des fonds propres, taux d'intérêt bonifiés, etc.) qui ont eu un effet de levier pour mobiliser les ressources sur le marché des capitaux. Les aides publiques ont également eu une incidence sur des éléments périphériques à l'activité des entreprises, notamment au niveau de la viabilisation des zones d'activité, en termes de mise à disposition de services communs, de développement de projets de recherche appliquée et de transferts de technologie ainsi que d'utilisation de nouvelles technologies de communication.

1.14.4

Dans le domaine agricole, des actions spécifiques ont été menées à bien afin de renforcer les cultures traditionnelles locales et de stimuler la diversification ainsi que la recherche appliquée et l'expérimentation.

1.14.5

En matière de pêche et d'aquaculture, certaines régions ont pu bénéficier de financements pour des projets relatifs à la construction et la modernisation des embarcations, à l'aquaculture, à l'aménagement des ports de pêche ainsi qu'à la transformation et à la commercialisation.

1.14.6

En vue de développer la capacité d'accueil et de répondre aux besoins spécifiques de certains secteurs, différents investissements ont également été réalisés dans le domaine de la formation (au niveau de la construction des équipements/cours de formation).

1.14.7

Des actions ont également été menées dans le domaine de la protection de l'environnement, en vue de réduire la pollution, notamment concernant la gestion et le traitement des résidus et des effluents liquides d'origine industrielle et domestique.

1.14.8

Les mesures communautaires de développement rural spécialement destinées à aider les régions de montagne ont eu pour objectif de garantir l'utilisation continue des terres agricoles dans les zones moins productives et d'apporter une aide accrue à l'investissement dans ces zones. Grâce à des mesures agroenvironnementales, des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de protection de l'environnement et de préservation du milieu rural ont pu être encouragées.

1.15   Constat de l'évolution des régions en cause au fil du temps et en fonction des politiques publiques qui ont été mises en oeuvre

1.15.1

Les politiques communautaires ont joué, notamment au travers des fonds structurels, un rôle très important dans les performances globales de ces régions, notamment dans le sens d'une convergence avec le reste de l'Union européenne. Les effets de ces politiques ont été très importants, voire déterminants, dans de nombreux domaines, comme celui des infrastructures de transport, l'un des problèmes cruciaux des régions ultrapériphériques, ainsi que ceux de la pêche et de l'agriculture, deux des secteurs productifs essentiels.

1.15.2

La création ou le développement d'infrastructures permettant de réduire l'isolement vis-à-vis de l'extérieur a constitué l'un des aspects les plus visibles des actions cofinancées par l'Union européenne dans chacune des régions. L'accessibilité de chaque région a été nettement améliorée, ce dont ont bénéficié non seulement les populations locales mais également l'activité touristique. Au plan interne, les régions ont bénéficié d'aménagements importants et, dans certains cas, d'actions de développement des transports collectifs. Dans divers domaines, les infrastructures d'appui aux activités économiques ont été renforcées pour faire face à l'évolution des besoins.

1.15.3

Outre l'amélioration des liaisons aériennes et maritimes, les actions entreprises dans le domaine des technologies de communication avancées (téléconférence, télédiagnostic, télématique, câblage de réseaux) ont également contribué à atténuer les handicaps inhérents à l'insularité et /ou à l'éloignement.

1.15.4

Au niveau des secteurs productifs, les efforts réalisés ont contribué à améliorer la productivité des entreprises et à adapter l'offre aux opportunités des marchés locaux et à l'exportation.

1.16   L'effort de solidarité dans les politiques structurelles

1.16.1

Dans le cadre de la réforme des fonds structurels 2006-2013, la situation particulière des régions à handicaps permanents et leurs contraintes structurelles permanentes doivent être prises en compte de manière complémentaire à leurs caractéristiques socio-économiques.

1.16.2

Le CESE se félicite de l'allusion faite dans le troisième rapport sur la cohésion économique et sociale adopté par la Commission européenne le 18 février 2004 aux problèmes spécifiques de ces régions et à la nécessité d'adopter des mesures spéciales adaptées à leur situation particulière.

1.16.3

Le CESE estime que lors de l'allocation des ressources dans le cadre de la priorité II «compétitivité régionale et emplois» et de la priorité III «coopération territoriale européenne», prévues dans la nouvelle architecture de la politique de cohésion de l'UE pour la période de programmation 2007-2013, il faudra tenir dûment compte de critères permettant d'évaluer les inconvénients structurels permanents, comme la situation périphérique, l'isolement, l'accessibilité insuffisante et la faible densité de population, qui, comme l'on sait, sont autant de facteurs qui entravent le développement économique et social des régions concernées.

1.16.4

Il se félicite également de l'intention de la Commission européenne de prendre dûment en considération, dans la nouvelle approche préconisée dans le cadre des fonds structurels, pour la prochaine période de programmation financière, la perspective territoriale comme une perspective complémentaire à la perspective économique et sociale. En effet, la Commission européenne propose que l'aide communautaire à la priorité II tienne compte de critères territoriaux qui reflètent les désavantages relatifs des régions à handicaps géographiques (îles, zones de montagne et régions à faible densité de population).

1.16.5

Le CESE approuve la proposition de la Commission européenne selon laquelle les États membres devront faire en sorte que la spécificité de ces régions soit prise en compte lors de l'affectation des ressources dans le cadre des programmes régionaux et que ces territoires à handicaps géographiques permanents bénéficient d'une majoration de la participation communautaire maximale.

1.16.6

Le CESE estime qu'il faudra accorder une attention particulière aux situations caractérisées par un cumul de telles contraintes (île avec zone de montagne et à faible densité de population, par exemple).

1.16.7

Il est également souhaitable que les besoins spécifiques de ces territoires soient pris en considération non seulement dans le cadre de la politique de cohésion mais également dans toutes les politiques communautaires.

1.16.8

Il est d'avis que, parallèlement à la nécessité de prendre en compte dans la politique de cohésion les problèmes de compétitivité des régions souffrant d'inconvénients structurels permanents qui conditionnent leur développement, d'autres politiques communautaires, la politique de la concurrence, par exemple, devraient également tenir compte des implications de cette situation, directes et indirectes, positives et négatives sur ces régions, en vue de les intégrer pleinement dans la Communauté à laquelle elles appartiennent.

1.17   Les régions d'objectif 1: un effort soutenu et adapté

1.17.1

Le développement économique et social des zones les plus défavorisées de l'Union ne se justifie pas seulement du point de vue social mais il est également important pour la stabilité politique et le développement harmonieux de l'Union. Il est légitime qu'une priorité soit accordée aux régions dont les niveaux de développement sont parmi les plus bas de la Communauté et les problèmes sociaux les plus aigus.

1.17.2

Dans le cadre de l'enveloppe des fonds structurels destinés à l'Objectif 1 après 2006, les contraintes liées aux handicaps permanents devront, proportionnellement à leurs intensités respectives, être considérées comme des facteurs prépondérants dans les critères de répartition. Les allocations budgétaires devront également prendre en compte les facteurs aggravants que sont l'effet d'archipel, la désertification ou les problèmes d'accessibilité liés au relief.

1.17.3

Il importe peu qu'un tel instrument prenne la forme juridique d'un programme dédié ou celle d'une gamme de dispositions particulières dans le cadre réglementaire d'un «Objectif 2» rénové, du moment qu'il répond à un certain nombre de critères ou de finalités.

1.17.3.1

L'existence de contraintes géographiques ou démographiques à caractère durable ou permanent doit explicitement y constituer un critère d'éligibilité.

1.17.3.2

Ses champs d'intervention doivent être ciblés sur les domaines qui relèvent indiscutablement des contraintes géographiques ou démographiques durables, notamment à travers:

le financement de l'achat ou du renouvellement d'infrastructures de transport fixes ou mobiles;

le financement d'un capital risque pour développer de nouvelles liaisons maritimes ou aériennes, intracommunautaires ou avec les pays tiers;

le financement d'infrastructures publiques dont la démultiplication est justifiée par une configuration du territoire en archipel, ou par l'isolement dû au relief ou la faible densité de population;

la prise en charge de certains surcoûts résultant de l'application de la législation communautaire dans ces territoires (ex.: applications de normes en matière d'environnement, de gestion de déchets, d'eau, etc.);

les aides aux entreprises insulaires (et particulièrement de petite taille), pour des actions de promotion et de prospection de marché, dans la mesure où elles contribuent à les émanciper de l'étroitesse de leur marché de proximité, etc.

1.17.3.3

La répartition de cet instrument doit reposer, selon le principe de la proportionnalité, sur l'intensité du handicap subi, mesuré en terme de degré d'accessibilité, de situation démographique et éventuellement de productivité. Le cumul de contraintes qui affectent nombre de régions insulaires (tels que le morcellement du territoire du fait de sa configuration en archipel, une situation démographique difficile ou le caractère montagneux d'une partie du territoire) doit pouvoir être pris en considération dans ces critères de répartition.

1.17.3.4

Pour que la création d'un tel instrument ne relève pas du simple symbole, encore faut-il que les moyens qui lui seront accordés soient conséquents. Ils doivent s'échelonner entre un montant d'aide correspondant a minima à celui actuellement accordé aux régions d'Objectif 2 et a maxima à un montant proche de l'aide actuellement accordée aux régions d'Objectif 1.

1.18   La révision du régime des aides d'État (5)

1.18.1

Le volume des aides accordées par les États est comparativement beaucoup plus important que celle des Fonds structurels. Il est donc de la plus grande importance pour ces régions que les divers régimes d'aide contrôlés par la Communauté prennent en compte les surcoûts et les contraintes liés à leur spécificité.

1.18.2

L'argumentation des représentants de ces régions pour un cadre plus souple repose sur le fait que les aides qui visent à compenser les surcoûts liés à leur situation ne constituent pas un facteur de distorsion pour le marché mais sont au contraire un acte de rééquilibrage.

1.18.3

La législation communautaire en matière d'aides et notamment d'aides d'État à finalité régionale et d'aides agricoles, doit donc être remise à plat. Il faut qu'elle intègre, selon le principe de la différenciation positive, les contraintes inhérentes à la spécificité de ces régions et leur cumul éventuel avec d'autres contraintes permanentes à caractère géographique ou démographique. On en fournira ici quelques exemples:

1.18.3.1

Le régime des aides d'État à finalité régionale tient compte des contraintes subies par les régions à très basse densité de population et leur autorise actuellement des taux d'aides plus élevés, ainsi que la possibilité d'aides directes aux transports. Pourtant, il ne fait (hors une mention anecdotique) nullement référence au cas des îles. Il convient donc, «a minima» d'étendre à l'ensemble des îles le régime dont bénéficient les zones à basse densité de population, à savoir:

des seuils d'ESN (Equivalent Subvention Nette) comparables,

l'autorisation d'aides au fonctionnement permettant de couvrir les surcoûts démontrés en matière de transport.

1.18.3.2

En outre, cette même législation ne tolère, dans le meilleur des cas, des aides au fonctionnement que lorsque celles-ci sont «dégressives et temporaires». Cette restriction ne prend pas en compte le caractère permanent des contraintes de l'insularité et doit donc être supprimée, particulièrement dans le cas des aides au transport.

1.18.3.3

L'interdiction formelle d'aides directes aux transports pour les échanges entre États membres de la Communauté doit être reconsidérée dans le cas des îles. De telles aides pourraient en effet contribuer à leur meilleure intégration économique dans l'espace communautaire et leur permettre de tirer profit de leur positionnement géographique dans les espaces maritimes entourant l'Europe. Ceci concerne particulièrement les régions insulaires qui sont plus proches des côtes d'un autre État membre que de celles de leur propre métropole et plus encore — et à une autre échelle — celles dont les échanges avec la Communauté relèvent du transport transocéanique.

1.18.3.4

Le problème des aides aux transports doit également être abordé dans le cadre de l'OMC pour encourager le développement des échanges directs avec les pays tiers les plus proches.

1.18.3.5

Le régime de concurrence qui prévaut dans le domaine des transports maritimes et aériens contient diverses dispositions relatives aux îles qui doivent être améliorées ou complétées:

la règle du «moins disant» doit être tempérée par la prise en compte de facteurs tels que l'impact économique et social que l'attribution du marché peut avoir dans une île;

le tronçonnement des dessertes d'une région en divers appels d'offres doit être évité lorsque cette pratique peut mettre en péril la qualité des services et leur fiabilité;

la durée des contrats de service public doit pouvoir être allongée dans le secteur maritime, pour tenir compte de la durée d'amortissement des navires.

1.18.3.6

Dans le cas des aides à l'agriculture ou à la pêche, des mesures particulières de soutien aux productions locales visant à limiter les effets des surcoûts en matière de transport ou ceux de la taille limitée du marché, doivent être envisagées. Tel pourrait, par exemple, être le cas d'aides au fonctionnement destinées à de petites unités de transformation (abattoirs, crémerie, etc.) lorsque la modestie du volume des productions de la région ou la faiblesse du marché de proximité n'autorise pas leur fonctionnement dans des conditions de viabilité économique.

1.18.3.7

L'application de taux uniformes en matière de fiscalité indirecte (TVA, Accises, etc.) tend à aggraver la situation dans les régions à handicaps permanents où les prix à la consommation sont plus élevés. Les États doivent se voir autoriser une certaine flexibilité dans l'application des taux de certains impôts dans ces régions lorsque celle-ci peut contribuer à réduire les surcoûts structurels et à améliorer les conditions de vie de la population. Il en va de même, pour des raisons évidentes, de la fiscalité liée aux transports ou des droits d'usage (ex.: taxes aéroportuaires).

2.   Conclusions et recommandations

2.1

La situation de vulnérabilité qui caractérise les régions à handicaps permanents tend à rendre plus difficile leur développement et, dans de nombreux cas, à exacerber leurs difficultés économiques et sociales. Confrontée à un contexte du même type, une population établie dans les régions qui ne souffrent pas de ce type de handicaps connaîtra une prospérité plus grande ou tout au moins de moindres difficultés.

2.2

Il serait aussi inexact que manichéen de dire qu'il existe une sorte de «fatalité» qui voue les régions à handicaps permanents au rôle de territoires de seconde zone et leurs habitants à un sous-développement endémique. Les régions européennes à handicaps permanents possèdent dans bien des cas nombre d'atouts ou de potentiels pouvant être développés: la proximité de ressources naturelles importantes, leur capacité à produire des énergies renouvelables, leur attractivité sur le plan touristique, leur position géostratégique, leur proximité de routes maritimes, la diversité des écosystèmes, etc.

2.3

La problématique de ces régions est que pour saisir ces opportunités, il leur faudra probablement travailler plus dur ou prendre des risques beaucoup plus grands que cela ne serait nécessaire pour mener à bien une entreprise similaire dans d'autres zones plus privilégiées de l'UE. En phase de récession, elles seront par contre parmi les premières touchées en raison de la moindre rentabilité de leurs industries.

2.4

Une politique européenne pour les régions à handicaps permanents doit par conséquent consister en un ensemble de mesures de nature à réduire, autant que faire ce que, leur vulnérabilité et à contribuer à l'instauration d'une véritable «égalité des chances» entre ces territoires et le reste de l'Union. Cette politique étant une réponse à des facteurs naturels objectifs, il est légitime qu'elle soit modulée en fonction de l'intensité de ces derniers. Pour la même raison, elle ne doit pas intervenir en remplacement de mesures existantes mais comme complément aux mesures appliquées traditionnellement dans le cadre de la politique de la cohésion économique et sociale.

2.5   Quels devraient être les tenants et les aboutissants d'une telle politique?

2.5.1

Une politique européenne des régions à handicaps permanents doit reposer sur trois grands principes et sur plusieurs finalités:

le premier est le principe de «permanence», puisque les contraintes géographiques qui affectent ces territoires ont un caractère durable. Ce principe de permanence contraste avec la notion de «rattrapage» qui a, jusqu'à ce jour, servi de base aux politiques communautaires pour aborder les problèmes économiques et sociaux;

le second principe est celui de la «discrimination positive». Il consiste à considérer que les mesures concédées à certains territoires pour leur permettre de contrebalancer des contraintes structurelles permanentes ne sont pas des avantages indus mais qu'elles contribuent à l'instauration d'une réelle parité. À ce titre, la différenciation positive contraste avec la discrimination qui, selon la définition qu'en a donné la Cour européenne de Justice: «…consiste à traiter de manière identiques des situations qui sont différentes ou de manière différente des situations qui sont indentiques» (Arrêt du Tribunal de première instance — quatrième chambre — du 26 octobre 1993. Affaires jointes T-6/92 et T-5292);

enfin, le troisième principe est celui de la «proportionnalité», car les situations des territoires à handicaps permanents sont synonymes de diversité. La mise en œuvre d'une différenciation positive à l'égard des régions à handicaps permanents n'est défendable que si elle repose sur les réalités de leurs caractéristiques géographiques, démographiques, environnementales et sur les contraintes qu'elles leur imposent. Ces réalités diffèrent nécessairement d'une région à l'autre.

2.5.2

Plus que la recherche de mesures s'appliquant systématiquement et uniformément à tout territoire, il s'agit avant tout de créer un cadre permettant la prise en compte de ces différences. Reposant tantôt sur des dispositions juridiques, tantôt sur des moyens financiers, tantôt sur des modes de gouvernance, un tel cadre permettra d'élaborer des solutions adaptées à chacune de ces régions proportionnellement à la nature et à l'intensité des problèmes rencontrés. Dans certains cas, ceci signifiera des mesures communes à toutes les régions à handicaps permanents. Dans d'autres cas au contraire, cela impliquera des dispositions spécifiques à une situation donnée et n'ayant pas lieu d'être généralisées.

2.6   Les finalités d'une politique des régions à handicaps permanents

2.6.1

Les trois types de finalités d'une politique des régions à handicaps permanents sont d'ordre social, économique et environnemental. Elles sont imbriquées de façon très étroite.

2.6.2

Une mise en œuvre adéquate des aides dans les zones défavorisées implique de prendre en compte la double acception du terme de durabilité. Dans une perspective socio-économique il s'agit de garantir le maintien des entreprises familiales et de systèmes de production viables afin d'empêcher l'exode démographique, tandis que dans une perspective strictement environnementale, il s'agit de renforcer les pratiques respectueuses de l'environnement.

2.6.2.1

Des finalités sociales: les «finalités sociales» d'une politique européenne des régions à handicaps permanents sont de permettre aux habitants de ces régions qui le souhaitent de «naître, vivre et travailler au pays».

2.6.2.2

Les habitants de ces régions doivent pouvoir bénéficier d'un choix et d'une qualité d'infrastructures et de services aussi proches que possible de ceux généralement disponibles dans les autres régions de l'Union.

2.6.2.3

Ceci concerne de multiples secteurs mais en particulier l'éducation, la formation professionnelle initiale et tout au long de la vie, la santé, les transports et les télécommunications. La parité avec les autres zones de l'Union ne saurait être définie de façon purement statistique mais appréciée en termes qualitatifs. Lorsque les infrastructures ou les services sont sophistiqués, plus la population d'une région est faible, plus leur taille et leur coût deviennent disproportionnés par rapport au nombre d'habitants. Il n'existe pas de réponse uniforme à cette problématique, si ce n'est l'application d'un principe: viser des prestations de qualité optimale pour permettre au minimum le maintien des populations.

2.6.2.4

Les moyens requis sont l'intervention des Fonds structurels, ciblée en particulier sur le domaine des transports (infrastructures fixes ou mobiles), de la gestion des déchets, de l'eau, des services éducatifs et de la santé. Dans le domaine des transports, de l'énergie et des télécommunications, cette intervention doit être renforcée par une application effective de l'article 154 du Traité relatif aux réseaux transeuropéens, avec des moyens financiers appropriés.

2.6.2.5

Les habitants des régions à handicaps permanents doivent pouvoir accéder aux biens de consommation ou aux services à des prix socialement acceptables.

2.6.2.6

On peut remédier à des situations d'inégalité, dans certains cas, par des mesures visant à réduire les prix à la consommation et à inciter certains prestataires de services à s'établir dans les zones les plus isolées et les plus faiblement peuplées.

2.6.2.7

Les moyens requis sont des mesures interventionnistes à caractère social telles que:

des aides directes à certains commerces ou prestataires de services,

des tarifs préférentiels pour les résidents sur les transports maritimes ou aériens,

l'existence de services publics de qualité.

L'intensité de certaines de ces mesures pourra être proportionnelle à l'isolement des communautés concernées et inversement proportionnelle à la taille de leur marché.

2.6.2.8

Une utilisation extensive des dispositions des articles 73 du TCE (services publics en matière de transports), 86.2 (sur les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général) et 87.2 (relatifs aux aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels) pourrait, dans certains cas, servir de base à de telles dispositions.

2.6.3

Des finalités économiques: les finalités économiques d'une politique européenne des régions à handicaps permanents doivent contribuer à leur intégration au Marché unique tout en prenant en compte leur fragilité sociale et environnementale. Les principes du libre marché doivent donc être tempérés par ceux de la cohésion économique, sociale et territoriale.

2.6.3.1

L'intégration des économies de ces régions à celle du Marché unique requiert des conditions équitables.

2.6.3.2

De façon générale, une réduction des surcoûts occasionnés par les transports par le biais d'aides directes aux entreprises.

2.6.3.3

Au cas par cas et en fonction des situations, des dispositions visant à contrebalancer l'étroitesse du marché de proximité et le caractère limité des ressources naturelles ou humaines. Celles-ci sont obtenues par des mesures de soutien et d'incitation au secteur privé, modulées en fonction de la nature des activités, de leur rentabilité et de leur impact social et environnemental.

2.6.4

Des finalités environnementales: les «finalités environnementales» d'une politique européenne des régions à handicaps permanents consistent à assurer la préservation de l'environnement de ces régions, en harmonie avec les impératifs de leur développement économique et social. L'«environnement» comprend les ressources naturelles, les paysages et les écosystèmes de ces régions, ainsi que leur héritage culturel sous ses aspects les plus divers: architecture, monuments historiques, patrimoine linguistique, chants, danse, littérature, artisanat, etc.

2.6.4.1

La préservation du patrimoine environnemental ne doit pas être une démarche statique ou passéiste, visant à faire des régions à handicaps permanents des «réserves d'Indiens». Il s'agit au contraire d'une démarche active et dynamique visant en particulier à promouvoir le développement durable nécessaire au maintien au pays des populations résidentes et à garantir la qualité de leur cadre de vie.

2.6.4.2

Les finalités environnementales nécessitent des interventions à des niveaux très divers; local bien sûr mais aussi national, européen et même parfois mondial. Par exemple:

la préservation de l'héritage linguistique passe par des politiques scolaires qui s'élaborent au niveau local et national;

la protection des côtes contre les pollutions maritimes exige la surveillance de la navigation dans les eaux nationales et internationales et des mesures contraignantes (comme pour le passage dans les détroits) qui se discutent entre les États limitrophes mais aussi au niveau mondial (dans le cadre de l'OMI);

la gestion des ressources halieutiques implique, selon les cas, les régions, les États membres, la Communauté mais aussi des pays tiers (ainsi, dans les Caraïbes) ou des instances internationales (comme pour les pêcheries de l'Atlantique Nord);

toutes les politiques liées à l'observation de l'effet de serre et aux limitations de ses conséquences doivent impérativement être traitées à tous les niveaux précédents mais exigent d'être abordées aussi au niveau mondial, dans le cadre des Nations unies et des diverses conférences sur l'environnement.

2.6.4.3

Les finalités environnementales sont, dans une très large mesure, une affaire de gouvernance. Les communautés insulaires, nordiques, montagnardes ou ultrapériphériques doivent être consultées et, si possible, associées aux décisions environnementales les concernant.

2.6.4.4

L'Union européenne doit, entre autres, prendre en compte la vulnérabilité particulière de ses régions à handicaps permanents lorsque des questions environnementales sont discutées sur la scène internationale (ainsi, pour les accords de pêche avec les pays tiers ou encore dans le domaine de la lutte contre l'effet de serre).

3.   Note finale

3.1

Compte tenu de l'importance pour le territoire communautaire des régions à caractéristiques particulières abordées dans le présent avis d'initiative et de leur dispersion géographique ainsi que des observations et des suggestions qu'il entend formuler à ce sujet en vue de garantir une meilleure intégration de celles-ci, le Comité économique et social européen continuera à suivre l'évolution de cette problématique en apportant sa contribution à l'évaluation des différentes politiques à mener à bien pour résoudre leurs problèmes.

Bruxelles, le 10 février 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  JO C 61 du 14 mars 2003, p. 113.

(2)  Rapport final (2000.CE.16.0.AT.118) sur l'analyse des régions insulaires et des régions ultrapériphériques de l'Union européenne daté de mars 2003.

(3)  Les cinq critères utilisés par Eurostat pour définir ce qu'est une île sont les suivants: la superficie de l'île doit être au minimum de 1 km2, la distance minimale entre l'île et le continent doit être d'1 kilomètre, la population résidente doit être en permanence d'au moins 50 habitants, il ne doit pas exister de lien permanent entre le continent et l'île, aucune capitale de l'UE ne doit se trouver sur l'île retenue.

(4)  COM(2004) 492 final art.52, paragraphe 1 b) i).

(5)  Annexe XIX.


8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/153


Avis du Comité économique et social européen sur «La politique des consommateurs après l'élargissement de l'UE»

(2005/C 221/24)

Le 17 janvier 2003, le Comité économique et social européen a décidé, conformément à l'article 29, paragraphe 2, de son Règlement intérieur, d'élaborer un avis sur le thème suivant: «La politique des consommateurs après l'élargissement de l'UE»

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 8 septembre 2004. (rapporteur: M. J. PEGADO LIZ).

Lors de sa 414ème session plénière des 9 et 10 février 2005 (séance du 10 février 2005), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 95 voix pour, et 2 abstentions.

1.   Introduction — Justification

1.1

L'élargissement de l'UE, avec une adhésion simultanée de dix nouveaux états membres, ne pose pas que des problèmes d'ordre quantitatif.

L'analyse globale de l'impact de l'adhésion sur la structure et le fonctionnement de l'Union a été l'un des fondements de la Convention européenne et à l'origine de toute une série d'initiatives figurant dans le projet de constitution.

Au niveau des politiques sectorielles également, l'élargissement implique d'engager une réflexion sur ces effets sur les différents secteurs concernés (1).

1.2

En revanche, la politique et le droit de la consommation dans l'UE n'avaient pas encore fait l'objet d'une réflexion systématique et approfondie quant aux conséquences, d'ordre qualitatif, de l'élargissement, pas plus qu'en ce qui concerne les éventuels changements et adaptations à apporter de manière à s'adapter à un nouveau marché qui comptera près de 500 millions de consommateurs.

1.2.1

Cependant, au cours de la Journée européenne du consommateur organisée par le CESE les 14 et 15 mars 2003 à Thessalonique, il a été souligné que l'élargissement pourrait entraîner des changements importants dans les orientations de fond de la politique des consommateurs, ce qui se refléterait dans le traité lui-même, et concrètement, dans le mode de définition de nouvelles mesures de protection des consommateurs ainsi que dans la façon de les appliquer et de les rendre effectives, avec un degré suffisant d'harmonisation, dans tout l'espace européen, espace dont l'hétérogénéité en termes d'acquis normatifs nationaux ne pourra qu'aller en s'accentuant de manière considérable.

1.3

En effet, ce dont il s'agit, c'est d'un véritable «saut qualitatif», une autre manière d'agir une autre façon de faire, un autre mode opératoire, en matière de défense, de protection et de promotion des droits des consommateurs, pour ce qui est d'assurer leur consultation et leur participation, de garantir leur représentation à tous les niveaux de décision politique, désormais dans un espace différent, présentant des caractéristiques diverses, avec des pratiques et des habitudes de consommation différentes ainsi que des traditions culturelles distinctes, sans oublier des législations et des codes de conduite différents également.

1.4

Le présent avis a dès lors eu pour objectif de promouvoir le plus rapidement possible une réflexion approfondie sur les effets de l'élargissement sur la politique des consommateurs et le droit de la consommation, réflexion qui puisse conduire à des propositions tant en ce qui concerne les orientations de la politique des consommateurs pour les années qui suivront l'intégration complète des nouveaux états membres, qu'en ce qui a trait aux éventuelles modifications de l'acquis communautaire en matière de protection, de défense, de promotion et de participation des consommateurs, voire aboutir à de nouvelles initiatives législatives jugées nécessaires.

2.   Méthodologie adoptée et travaux préparatoires

2.1

Pour l'élaboration du présent avis, il est apparu indispensable de s'appuyer sur une connaissance aussi précise que possible des difficultés rencontrées dans l'application du droit communautaire dans les nouveaux pays d'adhésion.

2.2

Dans ce but, deux questionnaires, ont été envoyés à des personnalités ayant des responsabilités en la matière, issues tant de l'administration publique, d'organisations représentatives des intérêts des consommateurs que de certaines organisations professionnelles plus directement impliquées dans les relations avec les consommateurs. Une audition, à laquelle ont participé activement de nombreux invités, a également été organisée le 2 décembre 2003.

2.3

Sur la base des résultats de l'audition organisée et de l'analyse des réponses au questionnaire, et compte tenu des contacts bilatéraux entretenus tout au long de la phase de préparation des travaux, le présent avis peut servir de base pour présenter des conclusions et des recommandations quant aux éventuelles modifications à apporter aux orientations pour la politique des consommateurs après l'élargissement.

3.   Une définition de l'organisation représentative des consommateurs comme base de la promotion et de la participation des consommateurs

3.1

Un consensus existe autour de l'idée selon laquelle l'objectif premier d'une politique des consommateurs adaptée à la réalité d'aujourd'hui, dans un marché unique élargi, devrait être de promouvoir de plus en plus le rôle des consommateurs en tant que «partenaires de marché» et par conséquent, de prévoir des incitations pour la création de moyens et de mécanismes appropriés à leur participation à la définition des orientations politiques qui les concernent (2).

3.2

S'il est vrai que pour la réalisation de cet objectif, les organisations gouvernementales, régionales et locales dans les différents États membres mais également les structures départementales propres aux différentes institutions et organisations communautaires ont un rôle important à jouer, il est généralement admis que c'est aux consommateurs eux-mêmes qu'il incombe de décider, de leur propre initiative et dans le cadre de leur liberté d'association et de fédération, quelle est la meilleure façon de s'organiser pour la défense et la représentation de leurs intérêts ainsi que pour leur participation à la discussion et à la définition des orientations des politiques qui les concernent aux différents niveaux de décision politique et législative.

3.3

Le principe essentiel en la matière ne peut qu'être la pleine reconnaissance de la capacité et de l'autonomie d'organisation et de gestion des consommateurs pour qu'ils puissent, au niveau local, régional, national, communautaire et international, s'associer et se fédérer en vue d'assurer une représentation adéquate de leurs intérêts et leur participation à toutes les instances dans lesquelles les décisions qui les concernent sont prises.

Et il s'agit là évidemment d'une obligation qu'il incombe au législateur, tant national que communautaire, de garantir.

3.4

Définir au niveau communautaire des paramètres identiques garantissant que les organisations de consommateurs, créées de leur propre initiative, respectent en commun des principes fondamentaux de constitution et de fonctionnement démocratique, qui assurent une représentation effective de ceux-ci en général, avec autonomie et indépendance, est néanmoins une aspiration expresse et généralisée.

3.4.1

En ce sens, les critères visés dans certains instruments communautaires définissant les paramètres de représentativité des organisations et des associations de consommateurs en vue de garantir leur comparabilité dans tout l'espace communautaire (3) ont été jugés relativement insuffisants.

3.4.2

À son tour, l'UE a défini à des fins spécifiques certains critères pour la reconnaissance des organisations représentatives des consommateurs, tels que ceux utilisés dans la directive 98/27/CE, du 19 mai 1998, relatif aux actions en cessation (4).

3.4.2.1

Toutefois, de tels critères renvoyant à une décision «administrative» des États membres ne peuvent servir de base à une définition uniforme de l'association ou de l'organisation représentative des consommateurs, identique et comparable dans les différents États membres, dans l'espace unique du marché intérieur.

3.5

Plusieurs caractéristiques ont été soulignées pour une tentative de définition d'un concept uniforme d'association représentative des consommateurs, dont se détachent les suivantes:

a)

la personnalité juridique et judiciaire;

b)

l'absence de but lucratif;

c)

la finalité principale inscrite dans les statuts doit être la défense et la représentation des intérêts des consommateurs en général (associations d'intérêt général) ou la protection et la représentation de leurs membres, consommateurs ou utilisateurs de biens ou de services déterminés (associations d'intérêt spécifique);

d)

les organes de l'association doivent être librement élus à l'issue d'un vote universel et secret des membres;

e)

elle doit jouir d'une autonomie financière;

f)

elle doit être indépendante du pouvoir politique ou économique, à l'instar des entreprises et des organisations d'entreprises (qui opèrent du côté de l'offre du marché).

3.5.1

Il a également été suggéré que les organisations coopératives, notamment de consommation, puissent être mises sur un pied d'égalité avec les associations de consommateurs (5).

3.5.2

La possibilité d'exiger la reconnaissance administrative de la représentativité des associations, par une entité publique accréditée par les États membres, a une nouvelle fois été envisagée. Toutefois, d'aucuns ont également préconisé que le soutien aux organisations de consommateurs devait être fonction de leurs qualifications techniques et du résultat de leur action et pas uniquement de leur accréditation par les autorités nationales.

3.6

En raison de son caractère sensible, le Comité est d'avis que cette question, dont l'importance est admise, devra faire l'objet d'une réflexion approfondie de la part de la Commission, réflexion qui devrait être rendue publique dans le cadre d'une communication y afférente.

3.7

Parallèlement, et comme condition préalable pour un exercice approprié du droit de représentation des consommateurs, notamment au niveau communautaire, par les organisations représentatives des intérêts de ces derniers, qu'ils soient généraux ou spécifiques, plusieurs faiblesses ou lacunes ont été relevées dans les systèmes existants.

3.7.1

Tout d'abord, les besoins de formation des cadres, des techniciens et des formateurs au sein des associations ou des organisations représentatives des consommateurs (6) mentionnées méritent une attention particulière.

3.7.2

De même, en plus des programmes d'information générale destinés aux consommateurs dans leur ensemble, les associations et les organisations de consommation peuvent faire l'objet d'une information personnalisée et préalable pour qu'elles puissent la diffuser auprès de leurs membres ou des consommateurs en général dans leur pays ou régions respectifs.

3.7.3

La représentation-même des associations de consommateurs au niveau communautaire doit être renforcée, au sein des différentes instances communautaires, soit directement, soit à travers leurs organismes fédérateurs, même si l'on peut se féliciter des récentes initiatives de la Commission allant dans le sens de la reformulation du Comité des consommateurs (7) et de la désignation d'un chargé de relations avec les consommateurs, au sein de la Direction générale de la concurrence (8) pour ce qui est des actions à mener dans les autres domaines politiques intéressant les consommateurs (9).

3.7.4

Il semble également important de reprendre l'organisation périodique des forums européens de consommation, en vue d'élargir et d'améliorer le dialogue, l'information et la coopération entre les organisations de consommateurs.

4.   Financement des organisations et des associations de consommateurs

4.1

L'une des priorités premières pour pouvoir assurer une représentation appropriée des consommateurs est de prévoir le financement adéquat des structures représentatives de ces derniers, qu'il s'agisse de leur organisation ou de leur fonctionnement (10).

4.2

Indépendamment des systèmes nationaux en vigueur dans chaque pays, certains représentants des consommateurs estiment que ce n'est qu'avec un soutien et des incitations conséquents de la Communauté que l'on pourra doter les associations représentatives des consommateurs des moyens indispensables au rôle qu'il leur revient de jouer pour la défense, la promotion et la représentation nécessaires des consommateurs, aux niveaux régional, national, communautaire et international (11).

4.3

Il a en effet été souligné de manière générale que les associations de consommateurs peuvent difficilement, à elles seules, avec les moyens dégagés par les cotisations de leurs membres ou par des initiatives propres, parvenir à l'équilibre financier, de manière à préserver leur autonomie et leur indépendance face au pouvoir politique et économique (12).

Pour préserver ces principes, tout soutien financier doit, en règle générale, concerner des actions, des programmes, des projets et des initiatives, notamment dans le domaine de la formation des cadres techniques, de l'éducation des consommateurs et du financement d'actions collectives pour la défense des intérêts diffus des consommateurs et non la gestion courante de ces instances.

4.4

Le cadre communautaire d'appui actuel aux organisations et aux associations de consommateurs est inscrit notamment dans la décision 20/2004/CE du 8 décembre 2003, établissant un cadre général pour le financement des activités communautaires en faveur de la politique des consommateurs dans l'UE pour la période 2004-2007 (13), qui doit être articulée avec le réexamen de la stratégie pour la politique des consommateurs 2002-2006 (programme d'actions glissant) du 15 septembre (14).

5.   Une harmonisation maximale au niveau le plus élevé de la protection des consommateurs

5.1

L'article 153 est clair lorsqu'il consacre, en tant que principe fondateur de la politique communautaire des consommateurs, la notion d'harmonisation minimale et un niveau élevé de protection des intérêts des consommateurs (15).

5.2

Dans cette perspective, qui d'ailleurs n'est pas nouvelle (16) et qui n'a pas été modifiée dans le projet de constitution, l'ensemble des directives adoptées en matière de protection des consommateurs, incluait la dénommée «clause minimale», avec la formulation commune suivante:

«La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres adoptent ou maintiennent des dispositions plus favorables en matière de protection du consommateur dans le domaine qu'elle régit, sans préjudice de leurs obligations découlant du traité» (17) .

5.3

Toutefois, à partir du Livre vert sur la protection des consommateurs dans l'UE (18), et plus récemment, de la communication de la Commission relative à la stratégie de la politique des consommateurs pour la période 2002-2006 (19), la récente orientation semble être celle consistant à privilégier l'harmonisation totale en tant que moyen de procéder au rapprochement des législations dans des domaines liés à la protection et à la défense des consommateurs.

5.3.1

Cette orientation ressort notamment des récentes propositions de directives relatives au crédit à la consommation (20) et aux pratiques commerciales déloyales (21) et s'accompagnant d'une survalorisation du principe de reconnaissance mutuelle (22), elle semble définir une ligne générale et pas uniquement ponctuelle, qui se justifie par la nature des matières concernées ou la nécessité de garantir la réalisation des aspects essentiels du marché intérieur.

5.3.2

Le CESE, considérant en particulier l'élargissement de l'Union à vingt-cinq pays membres, reconnaît l'avantage qu'il y a à adopter des instruments législatifs garantissant la plus grande uniformité possible des régimes juridiques qui régissent les relations juridiques entre les entreprises ou entre celles-ci et les consommateurs, à chaque fois que sont en cause des mesures destinées à garantir à titre exclusif ou primordial le fonctionnement du marché intérieur.

5.3.2.1

C'est la raison pour laquelle le CESE estime qu'il faut adopter à chaque fois que cela est possible et compte tenu de la nature de la problématique des règlements ou, selon la nouvelle nomenclature issue du projet de constitution européenne, des «lois européennes»  (23) ou, à défaut, des directives ou «lois-cadre», conformément à la nomenclature mentionnée, dans le cadre desquelles on recherche l'harmonisation maximale, comme manière de mieux garantir la certitude et la sécurité du droit dérivé.

5.3.3

Le CESE est néanmoins d'avis que le recours à ce type d'harmonisation doit être subordonné à une condition «sine qua non»: la garantie que la protection des consommateurs se fera au niveau le plus élevé, conformément aux développements technologiques et aux connaissances scientifiques actuels ainsi qu'aux modèles culturels qui prévalent.

5.4

Dans toutes les autres situations dans lesquelles les intérêts à défendre ne sont pas essentiellement ni fondamentalement orientés vers la réalisation de fonctionnement du marché intérieur et dans lesquelles au contraire, la protection et la défense des intérêts des consommateurs est prédominante, le CESE est d'avis que la meilleure façon de les défendre et de les garantir est de maintenir le principe d'harmonisation minimale, toujours à un niveau élevé de protection, en laissant néanmoins aux États membres la possibilité de maintenir ou d'introduire des mesures plus protectrices, en accord avec le traité, et ce dans le strict respect des dispositions de l'article 153, paragraphe 5.

5.5

Avec l'adhésion de dix nouveaux États membres, le CESE conseille à la Commission de revoir sa position en ce qui concerne l'orientation récente consistant à préférer systématiquement l'harmonisation maximale, en la limitant aux situations dans lesquelles est en cause la nécessité de réaliser ou de faire fonctionner le marché intérieur, et en assurant toujours que, dans ces cas, la protection des consommateurs est garantie au niveau le plus élevé, conformément à l'état des connaissances scientifiques, des développements technologiques et aux modèles socioculturels qui prévalent, dans le domaine en question.

5.6

On entend par «connaissances scientifiques», la base de connaissances destinée aux décideurs en matière de politique des consommateurs. Cette notion englobe les résultats approuvés de:

a)

la théorie de la consommation,

b)

la recherche empirique sur le comportement des consommateurs et le développement des organisations,

c)

l'évaluation des mesures et projets programmés par la Commission, etc.

Les déficits manifestes quant à la disponibilité d'une base de connaissances doivent être éliminés grâce à la création d'une capacité de recherche adéquate.

5.7

Toutefois, le CESE conseille d'utiliser, à chaque fois que cela est possible et que l'état d'avancement technico-juridique le permet, le règlement (ou la «loi européenne» selon la nouvelle nomenclature), en tant qu'instrument le plus approprié pour garantir un rapprochement effectif des législations et assurer de manière efficace la certitude et la sécurité du droit dans son application aux relations juridiques (24).

6.   Les principes de subsidiarité, de reconnaissance mutuelle et de précaution — une interprétation et une application adaptées à la protection des consommateurs

6.1

Certains principes fondamentaux figurant dans le traité sont des éléments structurants du droit dérivé et c'est à eux qu'il faut toujours se référer lorsqu'il s'agit de définir la nature, le caractère essentiel et opportun ainsi que le champ matériel des mesures de régulation dans les différents secteurs et dans le cadre de la mise en œuvre des différentes politiques de l'Union européenne.

Aussi, le droit des consommateurs ne fera t-il pas exception à cette règle.

6.2

Parmi ces principes, l'on peut distinguer, en raison de leur importance, le principe de subsidiarité (25), le principe de reconnaissance mutuelle et le principe de précaution.

6.3

En réalité, et sans entamer une analyse approfondie de la portée du principe de subsidiarité, appliqué à la régulation des intérêts des consommateurs, il ressort immédiatement de sa formulation, conjuguée à celle de l'article 153, que l'on se trouve devant ce que d'aucuns ont appelé une «double subsidiarité» (26).

6.3.1

En effet, en plus du crible de la subsidiarité «primaire» et générale de l'article 3 B dans le cas des mesures mentionnées à l'alinéa b) de l'article 153, paragraphe 3, le législateur a voulu tisser pour ces dernières un maillage encore plus serré, et qui fonctionne comme une véritable subsidiarité «secondaire». C'est que ces mesures communautaires ne seront admissibles qu'après être passées au crible de la subsidiarité, à savoir si et dans la mesure où elles «complètent» ou «appuient»les initiatives des États membres dans les domaines concernés.

6.3.2

En d'autres termes, il faut toujours que les États membres aient pris l'initiative d'arrêter des mesures au niveau national ou se proposent le faire pour que la Communauté, de manière ponctuelle, puisse adopter une mesure afin de «compléter» ou d'«appuyer» ces initiatives.

6.3.3

En résumé, la Communauté se voit ainsi privée de tout pouvoir d'initiative propre pour arrêter une quelconque mesure, même dans les domaines mentionnés précisément énoncés et ce même quand, à la lumière du principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 3 B, son action se justifierait autrement qu'en intervenant à la suite d'initiatives prises par les États membres.

6.4

Il sera par conséquent indispensable que les représentants des consommateurs, en toute circonstance, et face à l'application concrète du principe de subsidiarité, fassent valoir auprès des institutions communautaires que l'interprétation de celui-ci ne saurait aboutir au blocage de l'adoption de mesures nécessaires et proportionnelles de protection et de défense des consommateurs.

6.5

Quant au principe de reconnaissance mutuelle (27), le Comité a déjà eu l'occasion de se prononcer de manière approfondie dans un avis d'initiative de novembre 2000 (28), à la suite de l'importante communication Commission sur «la reconnaissance située dans le contexte du suivi du plan d'action pour le marché unique»  (29).

6.6

La Commission a quant à elle, pour des domaines sectoriels différents, publié des programmes de mesures destinées à l'application du principe de reconnaissance mutuelle, dont se détachent celles relatives aux décisions pénales et aux décisions en matière civile et commerciale (30).

6.7

En ce qui concerne en particulier les mesures prises relativement aux consommateurs, la tendance de plus en plus affirmée est de les étendre à différents domaines faisant l'objet d'une réglementation, en particulier quand dans le même temps l'on vise l'harmonisation totale.

6.8

Il faut également savoir que bien que leur application se justifie de manière générale, il est des domaines dans lesquels leur adoption revient à soumettre les consommateurs à différentes législations des États membres, ce qui crée des situations qui sont sources de confusion et découragent évidemment la conclusion de contrats transfrontaliers (31).

6.9

C'est pourquoi l'on attire l'attention de la Commission sur la nécessité d'une application prudente et adaptée à la réalité de chaque secteur lorsqu'il s'agit de recourir au principe de reconnaissance mutuelle comme moyen de rapprocher les législations.

6.10

Le CESE estime en revanche que le principe de précaution, qui a été intégré dans le droit communautaire avec le Traité de Maastricht et limité à la politique de l'environnement, devrait être considéré comme un principe juridique commun à toutes les politiques l'UE, en particulier, pour ce qui est de la politique de protection et de défense des consommateurs, avec des conséquences pratiques importantes au niveau notamment de l'évaluation systématique et objective des risques et de l'inversion de la charge de la preuve en faveur des consommateurs en tant que règle générale du droit de la responsabilité civile (32).

7.   Assurer une horizontalité effective de la politique des consommateurs

7.1

Comme cela a été dit précédemment, la notion d'horizontalité ou de transversalité de la politique des consommateurs, qui a été introduite dans le Traité CE avec le Traité d'Amsterdam, et qui avait déjà été énoncée dans différents documents de programmation de la Commission (33), a été aujourd'hui considérablement renforcée dans les orientations politiques de la Commission, sans oublier qu'elle a mérité d'être inscrite dans le projet de constitution, en tant que droit fondamental (34).

7.2

L'on peut en effet lire dans le document relatif à la «Stratégie pour la politique des consommateurs pour 2002/2006» (35) que «Outre les règles spécifiques de protection des consommateurs, d'autres politiques communautaires importantes ont un effet sur les consommateurs. On peut citer le marché intérieur, l'environnement et le développement durable, les transports, les services financiers, la concurrence, l'agriculture, le commerce extérieur, etc. La politique des consommateurs en tant que telle ne peut être élaborée indépendamment d'autres domaines ayant des répercussions pour les consommateurs. L'intégration systématique des intérêts des consommateurs dans tous les domaines d'action appropriés de l'UE est essentielle» (36).

7.3

Il se trouve néanmoins que dans la pratique, ce principe ne s'est pas traduit par des actions concrètes et de manière systématique au niveau des mesures adoptées pour la poursuite de la mise en oeuvre des différentes politiques communautaires. Le document de stratégie mentionné n'a d'ailleurs pas fait de cet objectif sa priorité, contrairement à ce qui avait été proposé par le CESE dans son avis sur la communication de la Commission (37).

7.4

Il est par conséquent urgent de définir des mécanismes transparents et d'instituer des pratiques crédibles qui garantissent, lors de l'adoption de n'importe quelle mesure dans n'importe quel domaine de compétence communautaire, une prise en considération permanente des intérêts des consommateurs ainsi qu'un niveau élevé de défense de ces derniers (38).

7.5

En ce sens, le CESE suggère notamment que la Commission examine la nécessité d'étudier le renforcement des ressources humaines et matérielles de la DG SANCO et d'une redéfinition des méthodes et procédures d'articulation de celle-ci avec les autres directions générales.

7.5.1

De même, les autres institutions communautaires, depuis le Conseil jusqu'au Parlement européen, en passant par le Comité des régions et le CESE lui-même, doivent repenser leurs formes d'organisation de manière à mieux garantir une prise en considération effective de la défense des consommateurs dans toutes les politiques communautaires.

8.   La simplification et la codification du droit des consommateurs

8.1

La prolifération et la complexité croissante des initiatives législatives et réglementaires dans le domaine du droit de la consommation recommandent, voire imposent, comme condition sine qua non, de poursuivre les efforts d'amélioration de la manière de légiférer et de simplification législative.

8.2

La Commission s'est dernièrement préoccupée de plus en plus de ces aspects de la production législative communautaire (39).

8.3

Quant au Comité, il a non seulement partagé les préoccupations de la Commission (40) mais il a même fait du thème de la «simplification» une question permanente de son Observatoire du marché unique, depuis l'année 2000.

8.4

Le CESE se félicite par conséquent de l'accord institutionnel auquel sont parvenus le Parlement européen, le Conseil et la Commission en la matière (41) et, pour le reste, il renvoie aux observations déjà formulées dans les avis cités et, en particulier, à celui qui a été récemment approuvé concernant la dernière communication de la Commission sur cette question (42).

8.5

Il s'agit en effet d'une préoccupation majeure qui, en ce qui concerne plus particulièrement le droit de la consommation, dans la mesure où il intéresse essentiellement les particuliers, doit faire l'objet d'une attention particulière et d'une poursuite des efforts dans le sens de la simplification, de manière à rendre le droit plus facile à appréhender et à appliquer (43).

8.6

Parallèlement, l'autre volet de cette même préoccupation se traduit par un effort de codification, d'ailleurs déjà engagé par la Commission, bien qu'à une échelle réduite, en ce qui concerne plusieurs directives.

8.7

Compte tenu des acceptions variées que peut prendre le terme «codification», il ne semble pas utile de faire porter les efforts sur la production d'un véritable code autonome de la consommation européen (44) mais plutôt de poursuivre sur la voie de la reformulation concertée des dispositions communautaires pour les grandes questions, en rendant compatibles les dispositions des différentes initiatives législatives et en ordonnant de manière systématique les matières.

8.8

Un moyen généralement suggéré de diminuer la charge législative serait de recourir davantage aux mécanismes d'autorégulation et de corégulation.

8.8.1

Sans prétendre devancer l'avis du CESE en préparation sur ce thème, l'on peut néanmoins d'ores et déjà affirmer, en ce qui concerne en particulier le droit de la consommation, que dans un marché qui n'est pas encore consolidé et qui présente un déficit reconnu en termes d'information, ce n'est que sur la base d'un cadre légal bien défini quant au champ, aux paramètres et aux critères d'action qu'il sera possible de mettre en place des systèmes alternatifs d'autorégulation et de corégulation, comme le CESE l'a d'ailleurs déjà affirmé dans son avis sur les pratiques commerciales déloyales (45).

9.   L'information et l'éducation des consommateurs

9.1

Le CESE souligne depuis longtemps le rôle décisif pour la promotion, la protection et la défense des consommateurs d'une information et d'une éducation appropriées de ceux-ci.

9.2

En ce qui concerne en particulier l'information des consommateurs, le CESE a fait valoir qu'il ne suffit pas de fournir une information spécifique à propos d'un service ou d'un produit donné ni de fournir une information quelconque, bien que très complète, mais qu'une information à caractère général sur les droits des consommateurs en tant que fondement d'une information adaptée et ciblée sur le type de biens et de services en question s'impose (46).

9.3

Quant à l'éducation des consommateurs, le CESE a, dans un récent avis d'initiative, non seulement fait l'apologie du «consommateur éduqué» mais également dressé un inventaire des contenus et des techniques d'éducation des consommateurs et défini le rôle des différents intervenants dans les processus d'éducation (Union européenne, États, associations de consommateurs, professionnels, etc.) (47).

9.4

Dans le cadre d'une reformulation de la politique des consommateurs, conséquence directe de l'élargissement, l'information et l'éducation des consommateurs revêtent une importance accrue si l'on veut assurer une promotion et une protection effective de leurs droits, sans préjudice toutefois de la liberté qui doit toujours être laissée aux États membres et aux associations représentatives des consommateurs de définir les orientations et les critères pour une meilleure adéquation aux réalités propres à chaque marché national, régional ou local.

9.4.1

Cette tâche importante doit être assumée non seulement par les écoles et les associations de consommateurs mais également par les entreprises, les professionnels et les États.

Il revient à l'Union européenne non seulement de coordonner les initiatives mais également d'encourager et de promouvoir des mesures conduisant à l'amélioration de la qualité de l'information et à une éducation approfondie des consommateurs (48).

9.4.2

Ces mesures ne doivent pas se limiter aux soutiens financiers appropriés mais doivent couvrir également la mise en oeuvre de campagnes et de programmes communs d'information et d'éducation.

9.4.3

Ces campagnes et ces programmes doivent englober tant les consommateurs que les professionnels, les fournisseurs de biens et les prestataires de services ainsi que les instances chargées de la réglementation et de l'application du droit, avec un accent particulier sur les professionnels de la justice (juges, avocats, procureurs, etc.).

10.   La coopération administrative en matière d'application des lois sur la protection des consommateurs

10.1

Il est un aspect d'une importance fondamentale, celui qui résulte de la récente proposition de règlement relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (COM(2003) 443 final du 18.07.2003), sur lequel le Comité a déjà eu l'occasion d'émettre un avis (49).

10.2

Il faudrait combler les différentes lacunes dénoncées dans l'instrument mentionné de manière à ce que le système de contrôle des infractions communautaires soit de plus en plus efficace et que sa mise en oeuvre au niveau national garantisse le caractère effectif de son application.

Un autre aspect mériterait de faire l'objet d'une modification immédiate, celui de son champ d'application, que le CESE a jugé trop restreint.

11.   Éléments de réflexion en vue de la réalisation d'une protection, d'une défense et d'une promotion effectives et appropriées des consommateurs dans un marché unique élargi

11.1

Le CESE a pleinement conscience du fait qu'une modification législative, quelle qu'elle soit, ne produit pas des effets immédiats ni des résultats instantanés. Aussi, outre sa préoccupation de souligner la nécessité de renforcer et de promouvoir une application effective du droit existant, dans le cadre de l'approche adoptée ici pour le traitement des différents thèmes susceptibles d'être approfondis ou améliorés, le CESE a également pour souci de mettre l'accent sur le caractère progressif et concerté des changements éventuels à introduire, de manière à ne pas compromettre l'équilibre indispensable des principaux intérêts en cause, sans oublier néanmoins la situation défavorable dans laquelle le consommateur se trouve, le plus souvent, dans la relation de consommation.

11.2

C'est dans cette optique que le CESE énonce quelques domaines qui, selon lui, méritent réflexion afin d'améliorer le cadre normatif actuel qui régit les relations juridiques concernant directement les consommateurs.

11.2.1

L'un d'eux concerne la sécurité des services pour les consommateurs et la régulation de la responsabilité du prestataire de services défectueux.

11.2.2

La proposition de directive en la matière (50) est en suspens depuis 1992 et c'est avec un nouvel espoir que l'on prend acte de la décision de la Commission de relancer le débat dans ce domaine avec son «rapport» du 6 juin 2003 (51) ainsi qu'avec la proposition de directive plus récente relative aux services dans le marché intérieur (52), répondant ainsi favorablement à l'invitation que lui avaient adressée le Conseil et le Parlement européen pour «identifier les besoins, les possibilités et les priorités d'action communautaire en matière de sécurité des services» (53).

11.2.3

Cependant, l'on peut craindre que l'orientation donnée à l'approche adoptée par la Commission pour ce thème ne se traduise pas par des mesures de régulation ponctuelles et efficaces, en raison d'une interprétation inadaptée du principe de subsidiarité et de complémentarité par rapport aux politiques nationales (54).

11.2.4

Un autre domaine dans lequel l'on enregistre une lacune réglementaire importante au niveau communautaire est celui de la définition des services essentiels d'intérêt général et des principes qui doivent les régir, en ce qui concerne la continuité et l'universalité des prestations, le caractère abordable des prix, le droit d'accès et la liberté de choix, etc. (55).

11.2.4.1

Dans la droite ligne de ses avis (56) sur ce thème, le CESE est d'avis que l'élargissement de l'UE impose de définir des lignes directrices précises compte tenu des situations de privatisation de certains services publics essentiels et de dresser l'inventaire, à titre impératif, du noyau de services d'intérêt général, dont les transports aériens et ferroviaires, l'électricité, le gaz, les services postaux et les télécommunications (57) ne peuvent que continuer à faire partie.

11.2.4.2

En l'absence d'indicateurs de qualité suffisamment précis pour permettre une évaluation comparative de ces services, l'on attend la communication promise par la Commission sur une méthodologie pour l'évaluation horizontale des services d'intérêt général (58).

11.2.5

L'on peut relever une autre lacune qui n'a pas encore été comblée à ce jour dans le domaine de l'uniformisation au niveau communautaire de la loi applicable aux obligations non contractuelles.

11.2.5.1

C'est pourquoi il faut tout particulièrement mentionner l'initiative de la Commission consistant à avancer une proposition de règlement en la matière (59), qui avec les observations et les suggestions formulées par le CESE dans son avis (60) y relatif, constitue un élément essentiel de la procédure d'harmonisation législative au niveau de l'UE élargie dans un domaine essentiel pour une protection appropriée des consommateurs.

11.3

En ce qui concerne le droit à l'information, s'agissant plus particulièrement des denrées alimentaires (61), outre la nécessité de rendre l'étiquetage toujours plus compréhensible pour les consommateurs, il conviendrait également de recourir à d'autres méthodes modernes qui améliorent l'information des consommateurs (Internet, lignes gratuites, services d'aide aux consommateurs, etc.), sans négliger, chaque fois que c'est exigible et possible, l'identification de l'origine du produit (62).

11.4

En ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité, le fonctionnement encore plus efficace du système RAPEX (63) dépend de la capacité de réaction des autorités des États membres. Le CESE réaffirme ainsi la nécessité d'investir dans la qualité du contrôle du marché communautaire, grâce à des projets de nature à contribuer à la création et au développement de mécanismes de contrôle du marché dans les États membres, et en particulier dans les nouveaux États, en apportant un soutien aussi bien aux organisations représentatives des consommateurs qu'aux entités publiques compétentes (64).

11.4.1

Quant aux organisations de consommateurs, il leur appartient de garantir une information fiable sur les produits et les services plus sûrs ainsi que de fournir les résultats des contrôles effectués au niveau national.

11.5

En ce qui concerne la protection des intérêts économiques des consommateurs, plusieurs aspects méritent qu'on s'y attarde et d'être reformulés.

11.5.1

Quant à la responsabilité du producteur  (65), le régime actuel présente un déséquilibre aux dépens du consommateur, entre la charge de la preuve imposée aux consommateurs et les causes d'exclusion de la responsabilité du producteur.

11.5.1.1

Il est par conséquent pleinement justifié de poursuivre les travaux en cours concernant la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, dans le sens préconisé notamment par le Livre vert sur la responsabilité du fait des produits défectueux (66), dont il a été rendu compte dans différentes études commandées entre-temps par la Commission (67).

11.5.2

La délimitation du champ de la protection des consommateurs en matière de ventes à domicile  (68), à la demande expresse du consommateur, inspire quelques réserves, en raison de la difficulté d'apporter la preuve et du fait qu'elles peuvent donner lieu à des situations limites qui n'offrent aucune sécurité juridique. Le CESE estime que ce problème devrait être analysé une nouvelle fois de manière à établir des présomptions à même de protéger le consommateur contre des comportements frauduleux, outre le fait que toute la directive devrait être revue à la lumière des pratiques déloyales et agressives actuelles et des textes communautaires qui y font référence.

11.5.3

En ce qui a trait aux contrats négociés à distance  (69), il importe de rendre impérative l'imposition de la charge de la preuve au fournisseur concernant le respect des obligations d'information préalable, la confirmation de celles-ci par écrit ainsi que le consentement du consommateur (70) Par ailleurs, il serait pertinent d'analyser l'adéquation des devoirs d'information dans les contrats à distance relatifs aux nouvelles technologies.

11.5.4

Le CESE exprime sa préoccupation quant à l'exercice du droit de rétractation, car il importe de procéder à l'uniformisation des délais dans les différents textes législatifs et de définir des règles claires pour l'exercice de ce droit, notamment en ce qui concerne la commercialisation à distance de services financiers (71) et en matière de crédit à la consommation (72). Le CESE ne peut manquer de souligner la nécessité de simplifier ce régime, qui est complexe et peu transparent (73).

11.5.5

En matière de protection du consommateur face aux clauses abusives  (74), il serait intéressant que la Commission procède à un inventaire systématique et actualisé des clauses contractuelles générales expressément déclarées abusives tant par les jurisprudences nationales des différents États membres que par celle de la Cour de justice, en vue de le diffuser auprès des organisations représentatives des consommateurs et des professionnels (75).

11.5.5.1

Par ailleurs, il est généralement admis que la réglementation y relative est dépassée et qu'il est urgent que la Commission parachève rapidement les travaux de révision de celle-ci, après son rapport sur l'application de la directive (76) et des innombrables réunions de travail qu'elle a organisées autour de ce thème.

11.5.6

Concernant la problématique du crédit à la consommation  (77) , le CESE a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la récente proposition de la Commission en la matière (78) et il y a lieu maintenant de réaffirmer la nécessité de combattre des phénomènes d'usure et d'équilibrer les droits et devoirs respectifs des consommateurs et des entités qui accordent les crédits. Il existe des disparités entre les réglementations nationales dans ce domaine et les différents niveaux de protection du consommateur existants, situation qui peut s'aggraver avec l'entrée de nouveaux États, et porter atteinte à la confiance dans le marché des services financiers et provoquer des distorsions de concurrence.

11.5.7

Une question qui doit être traitée d'urgence au niveau communautaire, comme cela a déjà été souligné à plusieurs reprises par le CESE, est le surendettement des familles  (79) , qui s'est aggravé et dont on craint qu'il pourrait provoquer une hausse des taux d'intérêt.

11.5.8

Le CESE estime également qu'il est essentiel d'approfondir la réglementation en matière de sécurité des paiements électroniques  (80), saluant l'initiative récente de la Commission consistant à lancer un débat sur la création d'un espace unique pour les paiements dans le marché intérieur (81).

11.5.8.1

Toutefois, il manque toujours une perspective d'ensemble dans le domaine du commerce électronique de nature à gagner la confiance des consommateurs, comme il est clairement ressorti de la conférence tenue à Dublin, à l'occasion de la commémoration de la Journée européenne du consommateur de 2004.

11.5.8.1.1

De plus, les travaux menés jusqu'à présent en vue de créer des systèmes d'accréditation des professionnels ne se sont pas traduits par des mesures, ne serait-ce que d'autorégulation, à même de permettre aux consommateurs d'identifier les sites Internet dignes de confiance.

11.5.8.1.2

Il y a donc lieu de se féliciter, en dépit de leurs limites, des récentes mesures adoptées à l'initiative de la Commission, destinées à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet (82) et relatives à la protection des mineurs et de la dignité humaine et au droit de réponse dans les services audiovisuels et d'information (83).

11.5.8.2

Par ailleurs, et au niveau international, il manque un cadre juridique similaire à celui établi dans l'UE avec le règlement de Bruxelles I, essentiel pour une réalisation sûre des transactions électroniques internationales, raison pour laquelle une convention sur les questions de compétence et d'application des décisions en matière civile et commerciale dans ce domaine est un objectif fondamental à poursuivre dans le cadre de la conférence de La Haye.

11.5.9

Un domaine qui revêt une importance majeure est celui de l'uniformisation du droit des contrats, engagée par la Commission et soutenue par le CESE (84), processus qui devrait être poursuivi et approfondi en privilégiant l'uniformisation de certains contrats et notamment ceux qui présentent un intérêt particulier pour les consommateurs (85).

11.5.10

Les critiques formulées par le CESE dans son avis (86) sur la directive relative à certains aspects de la vente des biens de consommation et des garanties y afférentes (87), dans laquelle sont soulignés des aspects qui ont trait aux garanties dont est assortie la vente de biens, restent d'actualité, en particulier en ce qui concerne les rapports entre les garanties commerciales et les garanties légales ainsi que les procédures pour mettre celles-ci en pratique.

11.5.10.1

Il faudrait envisager maintenant non seulement l'élargissement de son champ d'application aux services après-vente (88), mais également et en particulier, un suivi très attentif de la part de la Commission quant à la manière dont la directive est transposée dans les États membres, compte tenu de la complexité de son régime et de la difficulté de l'articuler avec les législations nationales.

11.5.11

Un domaine pour lequel l'on espérait vivement une prise de position de la part de la Commission dans une proposition à la suite du livre vert sur la protection des consommateurs (89) est précisément celui des pratiques commerciales déloyales.

11.5.11.1

Cependant, dans son avis sur ce sujet (90), le CESE a déjà eu l'occasion de faire part de sa déception et de sa profonde appréhension quant au sens et à l'orientation donnés à l'instrument en préparation.

11.5.11.2

Il s'agit en effet d'un thème dont le développement futur devra être suivi de très près et avec une attention particulière par les représentants des consommateurs, en particulier dans les nouveaux États adhérents.

11.5.12

De même, le CESE a déjà exprimé son mécontentement quant au projet de règlement relatif à la promotion des ventes  (91), et il réaffirme ici ses réticences quant à la forme finale de ce dernier et à sa compatibilité avec la proposition relative aux pratiques commerciales déloyales, craignant que, dans leur ensemble, ces deux instruments reviennent à constituer un recul par rapport au niveau actuel de protection et de défense au lieu de contribuer à une promotion accrue des intérêts des consommateurs.

11.6

Enfin, en matière d'accès à la justice, le CESE estime qu'il y a lieu d'approfondir la question non seulement de la défense des intérêts collectifs, diffus ou individuels, homogènes des consommateurs (92), en révisant d'urgence la directive relative aux actions en cessation communautaires (93), pour en élargir le champ d'application de manière à permettre une véritable «class action», destinée à promouvoir la réparation de dommages au-delà de la simple cessation de pratiques illicites ou déloyales, ainsi que les intérêts légitimes du consommateur individuel en situation de conflit, notamment en ce qui concerne l'accès à une justice rapide et généralement gratuite (94). Dans ce domaine, le CESE réaffirme son pari non seulement sur les moyens alternatifs de règlement des conflits (95)mais également dans le cadre des procédures d'arbitrage. Il considère également qu'il est prioritaire de soutenir les autorités nationales au niveau opérationnel et technique pour la création et la mise en oeuvre de ces moyens dans les différents États membres (96).

11.6.1

Le CESE préconise également l'adoption d'un instrument contraignant, sans préjudice des principes de subsidiarité et de proportionnalité, qui garantisse la réalisation des objectifs énoncés par la Commission dans ses recommandations en la matière (97), notamment le principe de liberté du consommateur et le principe d'impartialité et de transparence de la procédure, transformant en dispositions impératives ce qui ne relève aujourd'hui que de simples recommandations qui n'ont pas fait l'objet d'une application pratique effective généralisée.

11.7

Dans ce domaine, le CESE salue les initiatives récentes de la Commission en matière de coopération judiciaire, parmi lesquelles l'on peut distinguer les règlements relatifs à l'insolvabilité (98) et à la loi applicable en matière de compétence des tribunaux (Convention de Bruxelles) (99) ainsi que la proposition de règlement relative à la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (100), le Livre vert relatif à la transformation de la Convention de Rome sur les obligations contractuelles en règlement communautaire (Rome I) (101), ou encore le règlement du Conseil établissant un cadre général d'activité communautaire destiné à faciliter la mise en œuvre d'un espace judiciaire européen en matière civile  (102). En outre, il invite la Commission à poursuivre sur la voie de la création d'un espace judiciaire unique en tant qu'élément structurant fondamental des aspects de droit procédural liés à la réalisation du marché unique, qui revêt un caractère de plus en plus essentiel dans une UE élargie.

12.   Conclusions

12.1

La promotion, la participation, la protection et la défense des consommateurs doivent constituer un objectif permanent de toutes les politiques de l'Union européenne, en tant que véritable droit attaché à la citoyenneté européenne.

12.2

Avec l'élargissement de l'UE après l'entrée de plus de dix États membres, dans la plupart desquels la protection des consommateurs est une question relativement nouvelle, il faudra repenser toute la politique des consommateurs quant à son adaptation à la nouvelle réalité d'un marché qui comptera près de 500 millions de consommateurs.

12.3

Il revient à l'Union européenne et à ses institutions de jouer un rôle décisif dans l'établissement des priorités pour la reformulation du cadre législatif et institutionnel ainsi que des programmes d'action indispensables si l'on veut garantir le caractère effectif d'une politique des consommateurs de nature à garantir la réalisation de ces objectifs.

12.4

Le CESE se propose avec le présent avis d'initiative d'apporter sa contribution à la définition d'une telle politique, en tant qu'interprète des préoccupations de la société civile et compte tenu en particulier de la participation des représentants issus des nouveaux États membres.

12.5

Le CESE est d'avis que les priorités immédiates, en termes de politique des consommateurs, sont:

la consolidation de l'acquis communautaire, dans le cadre d'un effort de simplification et de codification;

l'application effective du droit légiféré et dûment transposé ainsi que le contrôle strict de celle-ci;

la mise en oeuvre de la directive cadre sur les pratiques commerciales déloyales;

un effort urgent dans le sens d'une meilleure information et d'une meilleure éducation des consommateurs;

la prise en considération de l'intégration effective de la politique des consommateurs dans les autres politiques, tant au niveau communautaire que national; et

le soutien aux organisations de consommateurs en vue de la réalisation d'analyses de produits et d'échange d'informations sur leur qualité.

12.6

Le CESE fait valoir que l'existence d'organisations représentatives des consommateurs fortes et indépendantes constitue la base d'une politique effective de défense, de promotion et de participation des consommateurs.

12.7

Le CESE considère qu'il faut à cette fin garantir que les organisations de consommateurs bénéficient d'un financement approprié pour la mise en oeuvre de leurs actions, programmes, projets et initiatives.

12.8

Le CESE estime que la définition de critères de représentativité et de participation des organisations de consommateurs pourra contribuer de manière décisive à une efficacité accrue de la politique des consommateurs.

12.9

Le CESE est d'avis qu'il faudra, progressivement et sans perdre de vue la nécessité de maintenir un équilibre entre les intérêts en cause, poursuivre le travail législatif en cours ou lancer de nouvelles initiatives législatives, en distinguant les domaines suivants:

sécurité des services et responsabilité du fait de la prestation de services défectueux;

services essentiels d'intérêt général;

protection de la santé et de la sécurité;

sécurité accrue dans les paiements électroniques et dans l'utilisation d'Internet;

surendettement des familles;

moyens de paiement;

droit des contrats;

accès à la justice et à l'espace judiciaire unique.

12.10

Par ailleurs, le CESE est d'avis qu'il faudrait revoir la législation communautaire déjà existante et rendre compatibles ses différents éléments, de manière à l'adapter au nouveau marché unique élargi, avec un accent particulier sur les domaines suivants:

responsabilité du producteur;

ventes à domicile, ventes à distance, commerce électronique et promotion des ventes;

clauses abusives;

crédits à la consommation;

garanties lors de la vente de biens et de services.

12.11

Le CESE réitère sa proposition visant à créer un Institut européen de recherche des questions concernant les consommateurs, chargé de fournir la base de connaissances pour la politique des consommateurs (103).

12.12

Le CESE appelle les États membres à considérer la protection, la défense, la promotion et la participation des consommateurs comme une priorité à prendre en compte dans toutes leurs politiques.

12.13

Le CESE recommande à la Commission de garder présentes à l'esprit les propositions et les suggestions formulées dans le présent avis lors de la définition de nouvelles orientations en matière de politique des consommateurs et de diffuser périodiquement des rapports sur la situation de la consommation et des consommateurs en Europe.

Bruxelles, le 10 février 2005.

la Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Le CESE a eu l'occasion de se pencher sur toutes ces questions dans le cadre de plusieurs avis, notamment les suivants:

«L'avenir de la politique de cohésion dans la perspective de l'élargissement et de la mutation vers l'économie de la connaissance», rapporteur: M. MALOSSE, JO C 241 du 7.10.2002;

«Les conséquences économiques et sociales de l'élargissement pour les pays candidats», rapporteurs: M. DIMITRIADIS et Mme BELABED, JO C 85 du 8.04.2003;

«L'impact de l'élargissement sur l'UEM», rapporteur: M.VEVER, JO C 61 du 14.03.2003;

«Les effets de l'élargissement de l'Union sur le marché unique», rapporteuse: Mme BELABED, JO C 85 du 8.04.2003;

«Transports et élargissement», rapporteur: M. KIELMAN, JO C 61 du 14.03.2003;

«Aide financière de préadhésion», rapporteur: M. WALKER, JO C 61 du 14.03.2003;

«Élargissement de l'UE: le défi de la réalisation des critères économiques pour l'adhésion que doivent relever les pays candidats, rapporteur: M. VEVER,»JO C 193, du 10.07.2001;

«L'élargissement à l'Est de l'Union européenne et le secteur forestier», rapporteur: M. KALLIO, JO C 149 du 21.06.2002.

(2)  C'est précisément ce qui ressort du paragraphe 14 de la résolution du Conseil du 2 décembre 2002 relative à la stratégie pour la politique des consommateurs de la Communauté pour 2002-2006 (JO C 11/1 du 17.01.2003) dans laquelle on peut lire:

«LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE INVITE LES ÉTATS MEMBRES À:

14.

soutenir les organisations de consommateurs représentatives pour leur permettre de défendre en toute indépendance les intérêts des consommateurs tant au niveau communautaire qu'au niveau national et d'exercer une influence, d'entamer, par exemple, un dialogue d'égal à égal avec les entreprises et de prendre part à l'élaboration de la politique communautaire. La conception de projets de renforcement des capacités dans le but de soutenir, le cas échéant, les organisations de consommateurs, ainsi que d'outils éducatifs pour des aspects spécifiques des transactions transfrontalières constituerait un élément fondamental à cet égard».

(3)  Il est renvoyé en particulier aux dispositions visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 7 de la décision 20/2004 CE du 8 décembre 2003, établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007 (JO L 5/1 du 9.01.2004):

«2.   La contribution financière à l'action 16 peut être octroyée aux organisations européennes de consommateurs qui:

a)

sont non gouvernementales à but non lucratif, libres de conflits d'intérêt sur les plans industriel, commercial, professionnel ou autre, et dont les activités et objectifs principaux sont la promotion et la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs dans la Communauté;

b)

ont été mandatées pour représenter les intérêts des consommateurs au niveau communautaire par des organisations nationales de consommateurs d'au moins la moitié des États membres qui sont représentatives des consommateurs, conformément aux règles ou pratiques nationales, et qui sont actives au niveau régional ou national, etc. ont donné des explications satisfaisantes à la Commission en ce qui concerne leurs membres, leurs règles internes et leurs sources de financement.

3.   La contribution financière à l'action 17 peut être octroyée aux organisations européennes de consommateurs qui:

a)

sont des organisations non gouvernementales à but non lucratif, libres de conflits d'intérêt sur le plan industriel, commercial, professionnel ou autre, dont les activités et objectifs principaux sont la représentation des intérêts des consommateurs dans le processus de normalisation au niveau communautaire, et

b)

ont été mandatées dans deux tiers des États membres au moins pour représenter les intérêts des consommateurs au niveau européen:

par des organes représentatifs, conformément aux règles ou pratiques nationales, des organisations nationales de consommateurs des États membres, ou en l'absence de tels organes,

par des organisations nationales de consommateurs des États membres représentatives des consommateurs, conformément aux règles ou pratiques nationales, et qui sont actives au niveau national».

(voir sur ce thème l'avis du CESE élaboré par M. HERNÁNDEZ BATALLER INT /108) du 17.07.2003, JO C 234 du 30.09.2003).

(4)  JO L 166/51, dans lequel on peut lire:

«Article 3o

Entités qualifiées pour intenter une action

Aux fins de la présente directive, on entend par “entité qualifiée” tout organisme ou organisation dûment constitué conformément au droit d'un État membre, qui a un intérêt légitime à faire respecter les dispositions visées à l'article 1er et, en particulier:

a)

un ou plusieurs organismes publics indépendants, spécifiquement chargés de la protection des intérêts visés à l'article 1er, dans les États membres où de tels organismes existent et/ou

b)

les organisations dont le but est de protéger les intérêts visés à l'article 1er, conformément aux critères fixés par la législation nationale».

Ou dans sa «version codifiée» actuelle:

«Article 3o

Entités qualifiées pour intenter une action

Aux fins de la présente directive, on entend par “entité qualifiée” tout organisme ou organisation dûment constitué conformément au droit d'un État membre, qui a un intérêt légitime à faire respecter les dispositions visées à l'article 1er et, en particulier:

a)

un ou plusieurs organismes publics indépendants, spécifiquement chargés de la protection des intérêts visés à l'article 1er, dans les États membres où de tels organismes existent et/ou

b)

les organisations dont le but est de protéger les intérêts visés à l'article 1er, conformément aux critères fixés par la législation nationale».

(5)  S'agissant de l'importance du secteur coopératif, voir la communication de la Commission sur la promotion des sociétés coopératives en Europe (COM(2004) 18 final du 23 février 2004), qui relance l'idée d'un statut de la société coopérative européenne (avis de M. HOFFELT).

(6)  L'on peut par conséquent se féliciter de la récente initiative de la Commission (DG SANCO) de confier au BEUC l'organisation de cours de formation en gestion des ressources financières et humaines, relations publiques et «lobbying» ainsi que droit de la consommation pour l'année en cours déjà.

(7)  Décision du 9 octobre 2003 relative à la création d'un groupe consultatif européen des consommateurs (JO L 258 du 10.10.2003).

(8)  La création de ce poste a été annoncée en septembre 2002, et elle vise à permettre un dialogue permanent avec les consommateurs européens. Ce poste a été pourvu par Juan RIVIERE y MARTI, sur nomination du commissaire Mario MONTI du 9 décembre 2003 (IP/03/1679 du 09.12.2003).

(9)  La récente décision de la Commission instituant des comités scientifiques en matière de sécurité des consommateurs, de santé publique et d'environnement (JO L 66 du 4.03.04) mérite de par son importance une mention spéciale.

(10)  72 % des organismes interrogés mentionnent l'existence d'aides d'État qu'ils qualifient néanmoins d'insuffisantes.

(11)  L'appel lancé par le BEUC, en août 2003, pour que les gouvernements des nouveaux États membres apportent le soutien financier approprié à leurs associations de consommateurs et attirer l'attention sur l'éventualité d'utiliser le programme PHARE à cet effet a été particulièrement opportun.

(12)  75 % des interrogés disent qu'il n'existe pas de traitement fiscal plus favorable pour les Associations de défense des consommateurs.

(13)  JO L 5/1 du 09.01.2004, cf. avis du CESE, rapporteur: M. HERNÁNDEZ BATALLER, JO C 234 du 30.09.2003.

(14)  SEC(2003) 1387 du 27.11.2003.

(15)  C'est ce qui résulte clairement de la combinaison des paragraphes 1 et 5 de l'article 153 dans la partie dans laquelle ce dernier stipule que les mesures d'appui, de complément et d'accompagnement de la politique suivie par les États membres adoptées par le Conseil statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social,«ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus stricte» pour autant qu'elles soient évidemment compatibles avec le traité, et notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité.

(16)  Une disposition allant dans le même sens, figure dans l'article 129-A, tel qu'issu du Traité de Maastricht.

(17)  Voir par exemple les directives 90/314 (voyages organisés) article 8; 94/47 (utilisation à temps partiel de biens immobiliers) article 11; 93/13 (clauses abusives) article 8; 97/7 (contrats négociés à distance), article 14, 85/577 (contrats négociés en dehors des établissements commerciaux); 84/450 (publicité trompeuse) article 7; 87/102 (crédit à la consommation) article 15; il importe de rappeler à ce sujet l'étude importante réalisée à la demande de la Commission par le Centre de droits de la consommation, coordonnée par Monique GOYENS, à laquelle le rapporteur du présent avis a eu l'occasion de collaborer, aux côtés d'éminents juristes comme le professeur Klaus TONNER, LOPEZ SANCHEZ, Susanne STORM, Jérôme FRANK, Alexandreos VOUTSAS, William FAGAN, Paolo MARTINELLO, Andrée COLOMER, A. TAVASSY et Geraint HOWELLS (SPC/02/93/CM, juillet 1994) et dans le rapport final de laquelle l'on fait justement la distinction entre les différentes formes d'harmonisation: minimale, complète, partielle, totale et facultative.

(18)  COM(2001) 531 final du 2.10.2001.

(19)  COM(2002) 208 final du 7.05.2002.

(20)  COM(2002) 443 final du 11.09.2002.

(21)  COM(2003) 356 final du 18.06.2003.

(22)  Introduit expressément dans le traité avec l'Acte unique européen.

(23)  Voir article 32 du projet de constitution.

(24)  À titre de bon exemple de l'utilisation du règlement, l'on peut citer les récentes initiatives prises dans le domaine de la compétence judiciaire, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière civile commerciale (Règ. CE 44/2001 du 22.12.2000); de la signification et de la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (Règ. CE 1348/2000 du 29.05.2000); de la compétence, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Rég. CE 1347/2000 du 29.05.2000); de procédures d'insolvabilité (Rég. CE 1346/2000 du 29.05.2000); de la promotion des ventes dans le marché intérieur (COM(2002) 585 final du 25.10.2002); de la coopération dans le domaine de la défense du consommateur (COM(2003) 443 final du 18.07.2003); des matières et des objets destinés à entrer en contact avec les aliments (COM(2003) 689 final du 17.11.2003); etc.

(25)  Figurant aujourd'hui dans l'article 5-II du Traité CE, avec la rédaction suivante:

«dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément aux principes de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire».

Il existe néanmoins certaines différences dans la rédaction de l'article 9, paragraphe 3, du projet de constitution, qui mériteraient une élaboration approfondie au plan de la doctrine.

Le texte du projet et de constitution est le suivant:

«en vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres tant au niveau central qu'au niveau régional et local mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union».

Concernant tous ces principes, l'on peut citer les contributions suivantes pouvant servir de base à une discussion de principe:

«Subsidiarité: défi du changement», Actes du colloque Jacques DELORS, publication de l'Institut Européen d'Administration Publique, Maastricht, 1991 (IEAP 11/04); «Le principe de subsidiarité», Jean-Louis CLERGERIE, Ellipres, 1997; l'étude, non publiée croit-on, de G. VANDERSANDEN; «Considérations sur le principe de subsidiarité», Jan. 1992; «Il principio di sussidiarietà nella prospectiva d'ell'attuazione del Trattato sull Unione europea», de Gian PIETRO ORSELLO, Roma, 1993 et le Commentaire Mégret sur le Traité, Vol. I, 2 a ed., Addendum, Cap. III, pag. 421 et suivantes.

(26)  Il est cependant indispensable de préciser que selon l'interprétation qui en a été donnée d'entrée de jeu par la Commission et qui a été présentée au Conseil d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992, l'analyse de toute une série de propositions de directives en préparation, à la lumière du principe précité, a conduit au retrait de ces dernières ainsi qu'au gel et à la révision de nombreuses autres.

(27)  Introduit par l'Acte unique européen, de manière élargie, à l'article 100-B, ce qui a consacré définitivement la jurisprudence de l'arrêt «Cassis de Dijon».

(28)  «La reconnaissance mutuelle dans le marché intérieur» (rapporteur: M. LAGERHOLM), publié au JO C 116 du 20.04.2001.

(29)  COM(1999) 299 final du 16.06.1999.

(30)  JO C 12 du 15.03.2001.

(31)  L'on pense notamment aux produits financiers proposés dans le cadre du commerce à distance.

(32)  Cf. avis du CESE sur «le recours au principe de précaution», rapporteur: M. BEDOSSA, JO C 268/6 du 19.09.2000.

(33)  Cf. Le programme préliminaire de la CEE du 14 avril 1975, dans lequel on pouvait déjà lire que «Tous ces droits doivent s'exercer de manière renforcée par des actions conduites dans le cadre de politiques spécifiques de la Communauté telles que, par exemple, la politique économique, la politique agricole commune, la politique sociale, les politiques de l'environnement, des transports et de l'énergie, ainsi que le rapprochement des législations qui, toutes, affectent la situation du consommateur» (JO C 92 du 25.04.1975). L'idée sera développée par la suite dans la communication au Conseil du 4 juillet 1985, sous le titre «nouvelle impulsion» dans laquelle, l'on considère pour la première fois à juste titre que la réalisation du marché intérieur est «un moyen et non une fin de la création de la Communauté économique européenne» (COM(85) 314 final), qui est à l'origine de la résolution du Conseil du 23.06.1986.

Le Parlement européen a lui aussi, dans sa résolution de mars 1992 sur les normes de protection des consommateurs et de santé publique dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, invité la Commission «à prendre de plus en plus en considération, dans tous les domaines politiques, les impératifs de la protection des consommateurs» (PE 152150).

Mais c'est le CESE qui, à la veille de la tenue du Conseil européen d'Amsterdam, dans son avis sur le marché unique et la défense des consommateurs (CESE 1309/95 du 22 novembre, rapporteur: M. CEBALLO HERRERO, JO C 39 du 12.02.1996) a énoncé avec clarté toute une série de recommandations relatives à la mise en oeuvre de l'horizontalité de la politique des consommateurs et exigé que celles-ci soient consacrées, de manière générale, dans le traité révisé.

(34)  Art. III-38 et Art. III-5.

(35)  COM(2002) 208 final du 07.05.2002.

(36)  Loc. Cit. page.

(37)  Avis 276/2003 du 26 février 2003, rapporteuse: Mme Ann DAVISON, JO C 95 du 23.04.2003.

(38)  Dans son avis 1309/95 du 22 novembre déjà cité, le CESE avait recommandé à ce propos:

«—

que dans toutes les décisions de politique commerciale de l'Union européenne, les intérêts des consommateurs doivent être pris en considération en fonction de critères objectifs et publics;

que dans l'application des articles 85 et 86 du Traité, la consultation des organisations de consommateurs concernant les exceptions et les autorisations d'accords entre entreprises, et tout particulièrement dans le cas des concentrations d'entreprises, devrait être obligatoire, ces deux pratiques ayant des incidences négatives sur le bon fonctionnement du marché;

qu'il y a lieu d'adopter des directives sur la concurrence et la publicité déloyales

qu'il y lieu d'harmoniser le droit des assurances en protégeant les consommateurs des pratiques de ventes discriminatoires ou agressives dans ce secteur;

qu'il y a lieu de renforcer la politique de coopération en matière de contrôle des normes de sécurité et de répression des transactions de produits ou de services qui constituent un danger pour la sécurité et la santé (paragraphe 3.2.4.)»

«que dans toutes les décisions de politique commerciale de l'Union européenne, les intérêts des consommateurs doivent être pris en considération en fonction de critères objectifs et publics»;

(39)  L'on peut citer comme étant assez révélateurs de ce souci ses documents sur le thème: «mieux légiférer», parmi lesquels se distinguent celui relatif à l'année 2002 (COM(2002) 715 final du 11.12.02) ainsi que ses communications du 5 décembre 2001«et améliorer l'environnement réglementaire» (COM(2001) 726 final du 5 juin 2002), sur la «gouvernance européenne: mieux légiférer» (COM(2002) 275 - 278 final du 11.02.03) sur «Mettre à jour et simplifier l'acquis communautaire» (COM(2003) 71 final) et en particulier son récent «programme législatif et de travail pour 2004» (COM(2003) 645 final du 29.10.03), dans lequel il est souligné, que la priorité pour 2004 sera la simplification et la codification de la législation communautaire «annexe 5».

(40)  Voir les avis du CESE dont ont été rapporteurs M. VEVER (JO C 14 du 16.01.01), M. WALKER (JO C 48 du 21.02.02 et JO C 125 du 27.05.02), M. SIMPSON (JO C 133 du 06.06.03) et M. RETUREAU (INT/187 du 17 mars 2004 – CESE 500/2004, JO C112 du 30.04.2004).

(41)  JO C 321 du 31.12.2003. Voir en raison de son importance, le rapport du PE du 25.09.2003 (A5 --0313/2003) dont l'auteur est Mme la députée Monica FRASSONI.

(42)  COM(2003) 71 final dont le rapporteur est M. RETUREAU (CESE 500/2004, JO C 112 du 30.04.2004).

(43)  Quant à l'état d'avancement de la transposition de l'acquis communautaire, 65 % des instances interrogées affirment que la réforme législative a été parachevée et 35 % que le processus de transposition ne l'est pas encore.

(44)  L'idée d'une «codification» du droit communautaire de la consommation et les différentes acceptions du terme «codification» ont été largement débattus lors d'un colloque qui s'est tenu à Lyon les 12 et 13 décembre 1997, dont les actes ont été publiés sous le titre «vers un code européen de la consommation», chez Bruylant (1998), et repris lors du colloque organisé à Boulogne-sur-Mer les 14 et 15 janvier 2000, dont les actes ont été publiés par la Documentation française (Paris 2002). Le thème a notamment fait l'objet d'une réflexion engagée par différents auteurs dans l'oeuvre de Dominique FENOUILLET et Françoise LABARTHE intitulée: «faut-il recodifier le droit de la consommation?» (ECONOMICA, 2002).

(45)  Avis 105/2004 du CESE, rapporteur: M. H. BATALLER, JO C 108 du 30.04.2004.

(46)  Voir à cet égard, d'une manière générale, les avis du CESE sur «Marché unique et protection des consommateurs: opportunités et obstacles», rapporteur: M. CEBALLO HERRERO, JO C 39 du 12.02.1996 et sur le «Livre vert sur la protection des consommateurs dans l'Union européenne», rapporteuse: Mme DAVISON, JO C 125 du 27.05.2002 et, plus particulièrement, les avis sur les propositions de directives relatives à la publicité trompeuse et comparative, aux ventes à domicile, au crédit à la consommation, aux voyages organisés, aux clauses abusives, à l'utilisation à temps partiel de biens immobiliers, aux ventes à distance de biens en général et de services financiers en particulier, à la responsabilité du producteur, aux garanties, au commerce électronique et à la sécurité des produits ainsi qu'aux pratiques commerciales déloyales.

(47)  Avis du 26.03.03 dont le rapporteur est M. H. BATALLER (JO C 13 du 06.06.03). Compte tenu de son intérêt, on ne peut manquer de mentionner le rapport du Committee for Consumer Affairs des Pays-Bas, de novembre 2000 sur ce thème.

(48)  Comme d'ailleurs le Conseil l'avait déjà affirmé, depuis 1986, dans sa résolution du 9 juin (JO C 184 du 23.07.86).

(49)  Avis adopté le 28 janvier 2004, rapporteur: M. HERNÁNDEZ BATALLER, JO C 108 du 30.04.2004. La Commission avait déjà attiré l'attention sur la nécessité d'améliorer le contrôle de l'application du droit communautaire dans sa communication du 11 décembre 2002 (COM(2002) 725 final).

(50)  C'est lors du Conseil d'Édimbourg du 11 décembre 1992 qu'en application du principe de subsidiarité, il a été décidé de retirer toute une série de propositions de directives en préparation, parmi lesquelles le texte mentionné (SN/400 456/92 annexe C aux conclusions de la présidence).

(51)  Directive 2001/95/CE, article 20.

(52)  COM(2003) 313 final du 06.06.2003.

(53)  COM(2004) 2 final du 13.01.2004. Voir avis (rapporteurs: M METZLER et M. EHNMARK. Voir aussi la résolution du Conseil du 1er décembre 2003, publiée au JO C 299 du 10 décembre 2003.

(54)  Sans préjudice de l'avis du CESE à ce sujet (CESE 137/2005).

(55)  Voir le Livre vert sur les services d'intérêt général (COM(2003) 270 final du 21.05.2003) et la communication de la Commission intitulée «les services d'intérêt général en Europe» (COM(96) 443 final du 11.09.1996).

(56)  Avis CESE 1607/2003 du 10.12.2003, JO C 80 du 30.03.2004 (rapporteur: M. HERNÁNDEZ BATALLER) et avis CES 605/97 du 29.05.1997, JO C 287 du 22.09.1997 (rapporteur: M. VAN DIJK). Voir également les avis sectoriels du CESE sur certains services essentiels, parmi lesquels on peut distinguer l'avis CESE 1269/96 du 30.10.1996, JO C 66 du 03.03.1997, sur l'énergie et l'avis CESE 229/2001 du 01.03.2001, JO C 139 du 11.05.2001, sur les services de communication électronique, tous deux élaborés par M. HERNÁNDEZ BATALLER.

(57)  Au Portugal, une chose surprenante s'est produite: l'exclusion des services téléphoniques de la catégorie des services publics essentiels (Loi 5/2004 du 10.02.2004).

(58)  La Communication mentionnée est incluse aujourd'hui dans le document COM(2004) 374 final du 12 mai 2003.

(59)  Règlement relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles (COM(2003) 427 final du 22.07.2003) (Rome II).

(60)  Avis du CESE 841/2004, rapporteur: M. VON FÜRSTENWERTH, JO C 241 du 28.09.2004).

(61)  Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000, JO L 109 du 06.05.2000.

(62)  Conformément à la directive, l'identification de l'origine du produit n'est obligatoire que si son omission peut induire en erreur le consommateur, formulation qui soulève de nombreuses interrogations et n'est pas suffisamment claire du point de vue de la sécurité juridique.

(63)  Service d'alerte rapide.

(64)  L'avis du CESE sur la «proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits», JO C 367 du 20.12.2000, va dans le même sens. Concernant les mécanismes de contrôle du marché, 65 % des instances interrogées les jugent appropriés et 37 % les considèrent peu efficaces.

(65)  Directive 5/374/CEE du 25 juillet 1985 relatif au rapprochement des dispositions législatives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, modifiée par la directive 99/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 1999, qui élargit le champ d'application au marché d'électricité.

(66)  COM(1999) 396 final du 28.07.1999.

(67)  L'on se réfère notamment au rapport présenté par LOVELLS (MARKT/2001/II/D), contrat no ETD/2001/B5 - 3001/D/76, auquel le rapporteur a également participé.

(68)  Dir. 85/577/CEE du Conseil du 5 décembre 1985 relative à la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, JO L 372 du 31.12.1985.

(69)  Dir. 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats négociés à distance, JO L 144 du 4.06.1997.

(70)  Alinéa a) de l'article 11 de la directive 97/7.

(71)  Dir. 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 relative à la commercialisation à distance de services financiers, JO L 271 du 9.10.2002.

(72)  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (COM(2002) 443 du 11.09.2002).

(73)  89 % des instances interrogées affirment que ce droit est inscrit dans la législation mais pour 30 % d'entre elles ces mécanismes ne font pas l'objet d'une application effective.

(74)  Directive 93/13/CEE du 5 avril, JO L 95/29 du 21.04.1993.

(75)  D'après ce que l'on sait, l'on n'a pas continué à mettre à jour le CLAB qui est difficilement accessible. 52 % des instances interrogées jugent suffisante la protection apportée aux consommateurs face aux clauses abusives et 19 % seulement estime qu'elle est insuffisante.

(76)  COM(2002) 248 final du 06.07.2000; voir avis du CESE, rapporteur: M. ATAÍDE FERREIRA, JO C 116 du 20.04.2001.

(77)  Directive 87/100, JO L 42 du 12.02.1987 et directive 98/7, JO L 101 du 01.04.1998.

(78)  Avis du CESE sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, du 17 juillet 2003, JO C 234 du 30.09.2003, dans lequel le CESE dit ne pas être favorable à ce que la proposition maintienne à titre de préoccupation première, à l'instar de la directive 87/102 97CEE, le développement du marché intérieur, et la ligne selon laquelle la protection des consommateurs n'aurait d'importance que dans la mesure où elle favorise la promotion de la libre circulation de l'offre du crédit, ne constituant pas une fin en soi mais uniquement un instrument de développement du marché intérieur.

(79)  Rappelons à ce propos les documents, qui sont encore d'actualité, tels que le rapport d'information et l'avis d'initiative du 24.04.2002, rapporteur: M. ATAÍDE FERREIRA, JO C 149 du 21.06.2002, et les différentes réunions organisées par la Commission et par des organisations nationales de consommateurs sur ce thème.

(80)  La recommandation de la Commission 87/598/CEE, relative à un code européen de bonne conduite en matière de paiements électroniques, JO L 365 du 24.12.1987 est insuffisante pour protéger les intérêts des consommateurs dans ce domaine.

(81)  Voir communication de la Commission sur un Cadre juridique relatif aux paiements dans le marché intérieur (COM(2003) 718 final) et l'avis du 30.06.2004, rapporteur: M. RAVOET).

(82)  Cf. COM(2004) 91 final du 12.03.2004 et l'avis du CESE que sont en train d'élaborer M. RETUREAU et Mme DAVISON.

(83)  Cf. COM(2004) 341 final et l'avis dont le rapporteur est le même que celui du présent avis.

(84)  Voir la communication de la Commission sur le droit européen des contrats (COM(2001) 398 final du 11.07.2001) et l'avis du CESE, rapporteur: M. RETUREAU, JO C 241 du 07.01.2002.

(85)  Voir avis d'initiative relatif aux contrats d'assurance (INT/202), dont le rapporteur est celui du présent avis.

(86)  Avis 743/94 du 1er juin 1994, rapporteur: M. PROUMENS, JO C 295 du 22.10.1994.

(87)  Directive 1999/44/CE du 25.05.1999, JO L 171 du 07.07.1999.

(88)  Comme cela était d'ailleurs déjà prévu dans l'excellent Livre vert de la Commission (COM(93) 509 final du 15.11.1993 et dont l'esprit a été trahi dans la directive.

(89)  COM(2001) 531 final, voir avis CESE 344/2002, rapporteuse: Mme DAVISON, JO C 125 du 27.05.2002.

(90)  Avis du 28.01.2004, rapporteur: M. HERNÁNDEZ BATALLER, JO C 108 du 30.04.2004.

(91)  Dans son avis, rapporteur: M. DIMITRIADIS, JO C 221 du 17.09.2002, sur la proposition de règlement de la Commission (COM(2001) 546 final du 02.10.2001).

(92)  71 % des instances interrogées affirment qu'il existe des mécanismes d'accès à la justice et 29 % seulement ont répondu qu'il n'existe pas de mécanismes spécifiques; quant à leur efficacité, 58 % les jugent adéquats et 35 % peu efficaces.

(93)  Directive 98/27CE du 19.05.1998, JO L 166 du 11.06.1998 existant aujourd'hui en version codifiée (COM(2003) 241 final du 12.05.2003).

(94)  Quant à l'existence de règles d'exonération des frais de justice pour les associations de défenses des consommateurs, 73 % des instances interrogées répondent qu'il n'en existe pas.

(95)  Avis du CESE sur le Livre vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil et commercial (COM(2002) 196 du 19.04.2002), rapporteur: M. MALOSSE, JO C 85 du 08.04.2003. Le CESE attend la publication du rapport sur le fonctionnement du REJE (réseau extrajudiciaire européen), mais attire d'ores et déjà l'attention sur la nécessité de le rendre plus opérationnel.

(96)  Pour 78 % des instances interrogées, il existe des mécanismes ADR et seuls 33 % ont répondu par la négative.

(97)  Recommandation 98/257/CE du 30 mai relative aux principes applicables aux organismes responsables du règlement extrajudiciaire des conflits de consommation, JO L 115 du 17.04.1998 et recommandation 2001/310/CE du 4 avril 2001, JO L 109 du 19.04.2001.

(98)  Doc. 9179/99 + con et 1 - 99/00806, du Conseil (rapporteur: M. RAVOET, JO C 75 du 15.03.2000) et qui est devenu aujourd'hui un règlement (JO L 160/1 du 30.06.2000).

(99)  Règlement CE 44/2001 (JO L 12 du 16.01.2001).

(100)  COM(2003) 427 final du 22.07.2003.

(101)  COM(2002) 654 final, qui a fait l'objet d'un avis dont le rapporteur est le même que celui du présent avis (avis CESE 88/2004, JO C 108 du 30.04.2004).

(102)  COM(2001) 705 final du 05.11.2001, qui a fait l'objet d'un avis dont le rapporteur était M. ATAÌDE FERREIRA, JO C 36 du 08.02.2002.

(103)  Avis du 26.02.2003, rapporteuse: Mme DAVISON, JO C 95 du 23.04.2003 sur la «Stratégie pour la politique des consommateurs 2002-2006»; avis du 17.07.2003, rapporteur: M. HERNÁNDEZ BATALLER, JO C 234 du 30.09.2003 sur la «Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007».


ANNEXE

à l'avis du Comité économique et social européen

Paragraphe 12.5

Compléter l'énumération des priorités comme suit:

«—

en cas de problèmes de protection des droits du consommateur en dehors de son pays, l'octroi de la possibilité de les résoudre dans sa langue nationale, par l'entremise du médiateur national des consommateurs de son État».

Exposé des motifs

Actuellement, il est difficile pour les consommateurs de faire valoir leurs droits dans un pays de l'UE autre que le leur à cause de la barrière linguistique et de la méconnaissance des obstacles de procédure, par exemple, en cas de non-respect des droits du consommateur pour un Letton aux Pays-Bas ou vice versa.

Résultat du vote

Voix pour: 23

Voix contre: 43

Abstentions: 3