ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l’Union européenne

C 121

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Édition de langue française

Communications et informations

48e année
20 mai 2005


Numéro d'information

Sommaire

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I   Communications

 

Cour des comptes

2005/C 121/1

Avis no 1/2005 de la Cour des comptes des Communautés européennes sur la proposition de règlement du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune [COM(2004) 489 final du 14 juillet 2004]

1

2005/C 121/2

Avis no 2/2005 de la Cour des comptes des Communautés européennes sur la proposition de règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion [COM(2004) 492 final du 14 juillet 2004]

14

FR

 


I Communications

Cour des comptes

20.5.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 121/1


AVIS N o  1/2005

de la Cour des comptes des Communautés européennes sur la proposition de règlement du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune [COM(2004) 489 final du 14 juillet 2004]

(présenté en vertu de l'article 248, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité CE)

(2005/C 121/01)

TABLE DES MATIÈRES

1-6

INTRODUCTION

7-14

UNE SÉPARATION NETTE ENTRE LES DEUX «PILIERS»

7-13

Situation actuelle et proposition

14

Analyse

15-34

GESTION ET CONTRÔLE

15-25

FEAGA

15-18

Situation actuelle et proposition

19-25

Analyse

26-34

FEADER

26-29

Situation actuelle et proposition

30-32

Analyse

33-34

Conclusion

35-48

DISCIPLINE BUDGÉTAIRE

35-40

Situation actuelle

41-44

Proposition de la Commission

45-48

Analyse

45-47

FEAGA

48

FEADER

49-61

TRAITEMENT DES IRRÉGULARITÉS

49-53

FEAGA

49

Situation actuelle

50-53

Proposition et analyse

54-61

FEADER

54-57

Situation actuelle

58-61

Proposition et analyse

62-65

AUTRES OBSERVATIONS

62

Cohérence entre les exercices

63

Dispositions transitoires

64-65

Points mineurs

I-II

SYNTHÈSE

LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 248, paragraphe 4, deuxième alinéa, et son article 279,

vu la proposition de règlement du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune (1),

vu la demande d'avis de la Cour des comptes sur cette proposition, formulée par le Conseil le 29 octobre 2004, et parvenue à la Cour le 5 novembre 2004,

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT:

INTRODUCTION

1.

Le règlement proposé vise à mettre en place, avec effet au 1er janvier 2007, un cadre juridique pour le financement des deux «piliers» (dépenses de soutien du marché et aide au revenu; développement rural) de la politique agricole commune (PAC). La proposition s'appuie sur les dispositions existantes de la PAC (2). Elle n'apporte pas de modification substantielle à la PAC ni ne fixe le montant des dépenses à consacrer à cette dernière.

2.

La Cour a examiné si la proposition est susceptible d'améliorer la gestion financière de la PAC, en tenant compte de son avis d'avril 2004 concernant le modèle de contrôle unique (single audit) (avis no 2/2004) (3).

3.

Suivant ce modèle, la Commission serait chargée de promouvoir l'amélioration des systèmes de contrôle interne pour fournir l'assurance qu'ils fonctionnent efficacement. Les systèmes de contrôle interne seraient fondés sur un cadre logique faisant appel à des normes et à des principes communs. La Cour a insisté sur le fait que le coût des contrôles devrait être proportionnel aux avantages susceptibles d'en être retirés. Toutefois, il convient de clarifier certains éléments que la Cour, dans son avis concernant le modèle de contrôle unique (single audit), jugeait nécessaires pour faire en sorte que l'obligation de rendre compte et le contrôle financier soient fondés sur un système en chaîne efficace et efficient (points 20, 21, 23 et 24).

4.

Les points (7 à 61) ci-après portent sur les quatre thèmes principaux de la proposition de règlement:

la consolidation des dépenses agricoles et la séparation des deux piliers (articles 2 à 5 de la proposition de règlement),

la gestion et le contrôle (articles 6 à 8, 10, 11, 12 à 17, 22 à 31, 36 et 37 de la proposition de règlement),

la discipline budgétaire (articles 12-21 de la proposition de règlement),

le traitement des irrégularités (articles 9 et 32-35 de la proposition de règlement).

Les points 62-65 sont consacrés à d'autres éléments plus précis, dont certains portent sur la transition.

5.

Dans certains articles (7, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 26, 30, 39, 42, 45 et 48), la proposition de règlement laisse en suspens plusieurs points importants pour lesquels une solution devra être trouvée en droit dérivé dans le cadre des procédures de comité; à ce stade, la Cour ne peut évidemment faire le moindre commentaire à cet égard. La Cour constate que l'efficacité de plusieurs aspects du système proposé dépendra de la qualité et du contenu du droit dérivé. En particulier, le projet de règlement ne définit pas clairement les responsabilités financières précises de la Commission et des États membres.

6.

Plusieurs propositions de modification contenues dans le projet de règlement sont incompatibles avec certaines dispositions du règlement financier (4). La Commission devra examiner s'il convient de modifier le règlement financier.

UNE SÉPARATION NETTE ENTRE LES DEUX «PILIERS»

Situation actuelle et proposition

7.

Durant de nombreuses années, la mise en œuvre de la politique agricole commune s'est faite par l'intermédiaire d'un seul «Fonds»: le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Ce Fonds comprend deux sections, à savoir les sections «Orientation» et «Garantie», qui sont régies par des règles différentes [elles sont actuellement énoncées dans les règlements (CE) no 1257/1999 et (CE) no 1258/1999 du Conseil (5)].

8.

La section «Garantie»:

finance l'ensemble des dépenses concernant le soutien des marchés agricoles et l'aide au revenu,

cofinance (avec les États membres) certaines mesures de développement rural.

9.

Les mesures de développement rural cofinancées par la section «Garantie» concernent:

a)

des paiements en faveur de mesures de préretraite;

b)

des aides octroyées aux exploitants agricoles dont les exploitations sont situées dans des zones défavorisées et des régions soumises à des contraintes environnementales;

c)

les aides destinées à favoriser le respect des normes (dans le domaine de l'environnement, de la santé publique, etc.);

d)

le paiement d'aides agroenvironnementales et d'aides destinées à préserver le bien-être des animaux;

e)

les aides destinées à garantir la qualité des denrées alimentaires;

f)

le boisement (6); et

g)

le soutien de toutes les «autres mesures de développement rural» dans des domaines qui ne relèvent pas de l'objectif no 1 des fonds structurels:

les investissements dans les exploitations agricoles,

les aides à l'installation de jeunes agriculteurs,

la formation des agriculteurs et des autres personnes impliquées dans des activités agricoles et forestières,

l'amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles,

la sylviculture,

les autres mesures d'encouragement à l'adaptation et au développement des zones rurales (7) (telles que le remembrement, la diversification des activités agricoles, etc.).

10.

La section «Orientation» cofinance toutes les «autres mesures de développement rural» figurant au point 9 g) précédent dans les zones de l’objectif no 1, ainsi que les mesures relevant de «Leader+» (8).

11.

Le diagramme 1 montre schématiquement comment s'articule ce dispositif.

12.

Le financement des mesures de développement rural par la section «Garantie» ou «Orientation» du FEOGA dépend donc actuellement à la fois du type de mesure et de l'endroit où celle-ci est mise en œuvre. Par exemple: la modernisation d'un abattoir dans une zone de l’objectif no 1 sera cofinancée par la section «Orientation», alors qu'un projet identique situé en dehors de la zone de l’objectif no 1 le sera par la section «Garantie»; le boisement de terres agricoles sera cofinancé par la section «Garantie» dans toute la Communauté, tandis que les investissements dans la préservation et l'amélioration des ressources forestières seront cofinancés par la section «Orientation» dans les zones de l’objectif no 1.

13.

La Commission propose le remplacement des sections «Garantie» et «Orientation» du FEOGA actuel par deux fonds, un Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et un Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Le FEAGA inclurait les dépenses de soutien des marchés agricoles et d'aide au revenu pour les agriculteurs, comme cela est mentionné au point 8, premier tiret (9). L'intégralité des dépenses de développement rural, quels que soient leur type ou l'endroit où elles sont effectuées, serait cofinancée par le FEADER.

Image

Analyse

14.

La consolidation proposée de toutes les dépenses de développement rural dans un cadre budgétaire unique permettrait de déterminer le total des dépenses relatives aux différentes mesures de développement rural et le montant global des dépenses dans ce domaine (10). La transparence s'en trouve opportunément renforcée (11).

GESTION ET CONTRÔLE

FEAGA

Situation actuelle et proposition

15.

La proposition n'apporte aucun changement significatif dans la gestion et le contrôle des dépenses de marché. Quasiment toutes les dépenses seraient effectuées par les organismes payeurs des États membres, comme c'est le cas actuellement.

16.

Pour la plupart des dépenses, le processus resterait le suivant:

a)

les exploitants agricoles présentent leurs demandes de paiement aux organismes payeurs dans l'année qui précède la date de versement du montant dû, en se fondant sur les surfaces cultivées, le nombre d'animaux éligibles détenus pendant une période de rétention précise, etc.;

b)

ces demandes font l'objet, de la part des organismes payeurs, de contrôles administratifs et de contrôles sur place par sondage, principalement par le biais du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC);

c)

chaque organisme payeur verse l'aide aux demandeurs et en communique le montant tous les mois à la Commission, qui le rembourse («paiements mensuels»);

d)

les comptes et les paiements de l'organisme payeur sont examinés par un auditeur indépendant (organisme de certification) qui fait rapport à la Commission au mois de février de l'année suivant l'exercice concerné;

e)

au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice concerné, la Commission doit arrêter une décision (décision d'apurement financier ou comptable) par laquelle elle accepte ces comptes et rapports d'audit ou demande la réalisation de travaux d'audit ou des informations supplémentaires;

f)

la Commission peut alors examiner les paiements effectués par les organismes payeurs; s'ils s'avèrent irréguliers ou si des faiblesses affectent les contrôles financiers, elle peut décider de faire supporter certaines dépenses par les États membres concernés au lieu de les imputer au budget communautaire (la Commission «exclut du financement» la dépense en cause dans le cadre d'une «décision de conformité»). Lorsqu'elle exclut une dépense du financement, la Commission réduit en proportion ses paiements en faveur des organismes payeurs concernés.

17.

Les dépenses relevant du FEAGA, tout comme celles effectuées dans le cadre de la section «Garantie» actuelle, seraient financées par des crédits non dissociés, c'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune distinction entre les crédits d'engagement et de paiement.

18.

Toutefois, le projet de règlement introduit de nouveaux éléments et/ou changements:

dans les États membres où il existe plusieurs organismes payeurs, un organisme de coordination est déjà chargé de centraliser les informations qui doivent être mises à la disposition de la Commission, d'assurer leur cohérence et de promouvoir une application harmonisée des règles communautaires. L'article 6, paragraphe 3, de la proposition de règlement prévoit la nécessité pour les organismes de coordination de faire l'objet, de la part des États membres, d'un agrément spécifique,

l'article 8, paragraphe 1, point c), de la proposition de règlement prévoit l'obligation pour le responsable de chaque organisme payeur de signer et d'envoyer chaque année à la Commission une «déclaration d'assurance»,

l'article 31, paragraphe 4, point a), de la proposition de règlement autorise la Commission, dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes résumée au point 16 f), à exclure des dépenses FEAGA encourues jusqu'à trente-six mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné le résultat des vérifications («règle des trente-six mois»). Cette période est actuellement de vingt-quatre mois.

Analyse

Remarque générale

19.

En ce qui concerne le FEOGA-Garantie, les procédures de paiement actuelles ont fait leurs preuves. Dans le passé, la Commission a rarement proposé des changements dans les domaines où les procédures fonctionnaient de manière raisonnablement satisfaisante.

Propositions de modifications précises (point 18)

20.

L'introduction d'un agrément spécifique obligatoire (distinct de l'agrément des organismes payeurs) pour les «organismes de coordination» pourrait renforcer la chaîne de responsabilité pour les dépenses de la PAC [voir avis no 2/2004 sur le contrôle unique (single audit), points I, II et IV]. Cela dépendrait toutefois de la qualité et du contenu des règles d'agrément spécifique fournies par la Commission aux États membres et de la façon dont ceux-ci les mettraient en application.

21.

L'introduction d'une «déclaration d'assurance» signée par le responsable d'un organisme payeur pourrait améliorer le système de contrôle existant dans le sens du modèle de contrôle unique (single audit). Toutefois, la proposition ne fait aucune suggestion quant à l'objectif, la teneur et la portée de la déclaration. Son contenu devrait être calqué sur la déclaration équivalente généralement requise dans le cadre des critères de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées en bourse, par exemple. Cela signifierait que le directeur de l'organisme devrait expliquer sa responsabilité pour les comptes, procéder à un examen annuel de l'efficacité du système de contrôle interne et rendre compte à cet égard. Un tel examen devrait couvrir tous les contrôles, notamment les contrôles financiers, opérationnels et de conformité ainsi que la gestion des risques. Une telle déclaration ne peut remplacer les travaux des organismes de certification. Ni la direction générale de l’agriculture, ni l'organisme de certification ne devraient se fier à cette déclaration sans disposer d'éléments probants supplémentaires pour la corroborer. Sur un point précis, la terminologie proposée risque de créer une confusion avec la déclaration d'assurance exigée de la Cour des comptes européenne et avec la déclaration d'assurance que doivent fournir les directeurs généraux de la Commission. Il conviendrait de choisir une autre dénomination.

22.

Dans son avis no 9/2002 (12), la Cour s'était prononcée en faveur d'une «règle des trente-six mois». Cette modification permettrait de réduire le risque d'une absence de sanction pour des faiblesses détectées dans les systèmes des États membres, simplement parce que la Commission n'a pas été en mesure de couvrir tous les domaines de dépense dans un cycle de deux ans. La Commission devrait considérer la période de trente-six mois comme une limite stricte et s'efforcer d'éviter, dans la mesure du possible, tout retard dans l'apurement des comptes et dans l'imputation définitive des dépenses au budget.

Autres observations

23.

Les dispositions existantes du FEOGA-Garantie sont susceptibles de faire l'objet de modifications importantes qui ne figurent pas dans la proposition de la Commission. Les organismes de certification, qui contrôlent les comptes des organismes payeurs et le fonctionnement des procédures de contrôle interne des organismes payeurs, limitent leurs travaux à la confirmation de l'existence de contrôles visant à garantir la conformité des paiements; ils ne procèdent pas toujours à des tests de conformité suffisants pour confirmer que ces contrôles fonctionnent de manière efficace. Ils n'effectuent pas non plus un travail suffisant auprès du bénéficiaire des paiements au titre de la PAC pour confirmer la légalité et la régularité des paiements exécutés.

24.

La Cour reste d'avis [comme elle l'avait mentionné dans son avis no 10/98 (13)] que la certification des organismes payeurs par les organismes de certification doit se fonder sur les normes internationales d'audit généralement admises. Il conviendrait de faire figurer une référence à ces normes (14) à l'article 7 de la proposition de règlement. La certification devrait porter sur la légalité et la régularité des dépenses au niveau du bénéficiaire, et les contrôles clés de l'organisme payeur faire l'objet de tests. L'intensité de ces contrôles doit être déterminée compte tenu des coûts et des avantages qui en résultent. Avec une telle couverture, la chaîne de responsabilité serait plus solide et mieux définie en ce qui concerne les dépenses de la PAC. Elle fournirait une meilleure assurance à la Commission et serait conforme au concept du modèle de contrôle unique (avis no 2/2004, point 42). Des dispositions modificatives visant à accroître l'étendue des travaux des organismes de certification pourraient utilement figurer à l'article 7 ou 8, paragraphe 1, point c) iii), de la proposition de règlement.

25.

La Cour constate que la responsabilité de l'agrément des organismes payeurs dans le cadre de la PAC continuerait d'incomber aux États membres. Dans son rapport spécial no 2/2004 (15) relatif à Sapard (les mécanismes de financement de ce programme sont analogues à ceux de la PAC par de nombreux aspects), la Cour s'est félicitée du rôle de la Commission dans le processus d'agrément: l'approbation préalable des systèmes sur la base des audits effectués par les pays Sapard et par la Commission a permis de s'assurer de l'existence, du moins en théorie, de systèmes bien conçus assortis de contrôles clés préalablement à toute dépense. La Cour estime qu'il s'agit là d'une bonne pratique.

FEADER

Situation actuelle et proposition

26.

Le cadre de gestion et de contrôle proposé pour le FEADER est fondé en partie sur celui des Fonds structurels et en partie sur celui du FEOGA, section «Garantie». Il permettrait que toutes les dépenses de développement rural soient soumises à un ensemble unique de règles financières et à un système commun de contrôle.

27.

Comme cela est expliqué aux points 8 à 13 et dans le diagramme 1, le nouveau FEADER regrouperait l'ensemble des dépenses de développement rural:

les dépenses relevant de la section «Garantie»: crédits de paiement d'un montant de 4,8 milliards d'euros en 2004 payés au moyen de crédits non dissociés (point 17),

les dépenses relevant de la section «Orientation»: crédits de paiement d'un montant de 2,9 milliards d'euros en 2004 payés au moyen de crédits dissociés (16).

28.

La Commission propose que l'ensemble de ces dépenses soit à l'avenir financé dans le cadre d'un flux unique de dépenses, au moyen de crédits dissociés. Ces changements impliquent que:

les dépenses de développement rural ne seraient plus effectuées dans le cadre de différents systèmes de programmation, de mise en œuvre et de contrôle,

les «mesures d'accompagnement» (partie A du diagramme 1), qui représentent la majeure partie des dépenses de développement rural, de même que d'autres dépenses de même nature actuellement financées par la section «Garantie» (partie B du diagramme 1), ne seraient plus traitées selon les modalités synthétisées au point 16.

29.

Pour la plupart des dépenses, la procédure proposée serait la suivante:

lorsqu'un programme de développement rural d'un État membre est adopté, la Commission verse à l'organisme (aux organismes) payeur(s) concerné(s) un montant équivalant à 7 % de la participation du FEADER au programme en question,

ces 7 % constituent un préfinancement (remboursable à la Commission si aucune demande de paiement au titre du programme de développement rural n'est présentée dans un délai de vingt-quatre mois),

les dépenses sont communiquées à la Commission chaque trimestre,

pour chaque programme de développement rural, la Commission effectue des paiements intermédiaires en faveur de l'organisme payeur agréé, sur la base des demandes de paiement intermédiaire, «autant que possible trois fois par an»,

la Commission procède au paiement du solde après réception du rapport final d'exécution,

le montant versé au titre du préfinancement est apuré lors de la clôture du programme de développement rural (il s'agit d'une procédure susceptible de s'étendre sur plusieurs années).

Analyse

30.

Il est fortement souhaitable d'utiliser des crédits dissociés pour financer des dépenses relevant du budget communautaire lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

la dépense en question est vraiment pluriannuelle (en ce sens que le projet en cause doit être planifié et mis en œuvre sur une période de plusieurs années),

le cadre budgétaire est réellement pluriannuel, ce qui implique que les crédits d'engagement couvrent la totalité du coût de l'engagement juridique contracté pendant l'exercice en cours.

31.

Les dépenses de développement rural correspondent à un éventail de mesures présentant différentes caractéristiques. Certaines de ces mesures servent à soutenir des dépenses pluriannuelles d'investissement. La majeure partie d'entre elles entraîne des obligations contractuelles pluriannuelles assorties de paiements annuels et de systèmes de contrôle souvent similaires à ceux du «premier pilier» de la PAC.

32.

Bien qu'elle suggère le recours aux crédits dissociés pour le FEADER, la Commission ne propose aucun cadre budgétaire réellement pluriannuel. Une véritable approche pluriannuelle consisterait à enregistrer un engagement couvrant l'ensemble des obligations juridiques contractées pendant l'exercice en cours. Au lieu de cela, la Commission propose (article 23 de la proposition de règlement) d'enregistrer un engagement correspondant au montant total qu'il est prévu de dépenser dans un État membre donné au cours d'une année donnée, c'est-à-dire, en d'autres termes, de recourir à des tranches annuelles d'engagement. Comme la Cour l'a indiqué dans son avis no 2/2001 (17), une telle procédure va à l'encontre de la théorie et des bonnes pratiques en matière de dissociation de crédits (18).

Conclusion

33.

Le règlement financier prévoit deux types de crédits budgétaires:

les crédits dissociés (comprenant des crédits d'engagement et des crédits de paiement) destinés au financement des dépenses pluriannuelles,

des crédits non dissociés destinés aux engagements et aux paiements de dépenses annuelles.

34.

Pour les dépenses du FEADER, il conviendrait de choisir le type de crédits (dissociés ou non dissociés) selon la nature de la dépense. Les dépenses étant de différents types, il importe que la Commission applique de manière correcte et cohérente les principes mentionnés au point 30 et que les systèmes de gestion et de contrôle correspondants soient transparents et efficaces. Allant à l’encontre de la finalité première de la dissociation des crédits et d'un budget d'engagements, la proposition de la Commission de recourir à des engagements budgétaires par tranches annuelles apparaît inappropriée.

DISCIPLINE BUDGÉTAIRE

Situation actuelle

35.

Les règles établies en matière de discipline budgétaire visent à garantir le respect des perspectives financières.

36.

En ce qui concerne la discipline budgétaire, les obligations légales en vigueur sont définies dans le règlement (CE) no 2040/2000 du Conseil (19). La «ligne directrice agricole» est le plafond des dépenses agricoles que la Commission est tenue de fixer pour chaque exercice lorsqu'elle présente l'avant-projet de budget. La ligne directrice agricole couvre les sous-rubriques 1a («Dépenses au titre de la politique agricole commune») et 1b («Développement rural et mesures d'accompagnement») des perspectives financières, ainsi qu'une partie de la rubrique 7, en l'occurrence l'aide de préadhésion dans le domaine de l'agriculture.

37.

Les perspectives financières actuelles couvrent la période 2000-2006. Elles sont définies dans l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Elles sont conformes aux conclusions du Conseil européen de Berlin des 24 et 25 mars 1999 (20).

38.

La Cour observe que les dispositions prévues en matière de contrôle des dépenses de la PAC après 2006 présentent une certaine complexité. D'une part, la Commission a proposé que, dans les nouvelles perspectives financières, les dépenses communautaires soient réparties en cinq rubriques au lieu de huit actuellement. La rubrique 2 des perspectives financières 2007-2013 est intitulée «Conservation et gestion des ressources naturelles». Elle est appelée à couvrir les deux piliers de la PAC, ainsi que les dépenses relatives à la politique de la pêche et à l'environnement. Le contenu de la sous-rubrique 1a devrait être repris sous la sous-rubrique «Agriculture — Dépenses liées au marché et aides directes» de la rubrique 2.

39.

D'autre part, les plafonds (jusqu'en 2013) pour le premier pilier de la PAC ont été définis lors du Conseil européen de Bruxelles des 24 et 25 octobre 2002. En vertu de l'accord conclu lors de ce Conseil, le montant des dépenses liées au marché et des aides directes doit être stabilisé jusqu'en 2013 sur la base du plafond de la sous-rubrique 1a prévu pour l'EU-15 en 2006, augmenté du montant des dépenses correspondantes pour les dix nouveaux États membres. Pour chaque exercice de la période 2007-2013, le montant total des dépenses liées au marché et des aides directes ne pourra être supérieur, en termes nominaux, au montant prévu pour 2006 augmenté de 1 % par an.

40.

Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, dont les dispositions traduisent les résultats de la réforme de la PAC adoptée en juin 2003, contient également des dispositions relatives à la discipline budgétaire. L'article 11 du même règlement stipule qu'à partir du budget 2007 un ajustement des paiements directs est décidé par le Conseil, sur proposition de la Commission, lorsque les prévisions indiquent que les montants prévus à la sous-rubrique 1a actuelle seront dépassés pour un exercice donné. Les ajustements doivent être fixés au plus tard le 30 juin de l'année civile à laquelle ils s'appliquent.

Proposition de la Commission

41.

Les dispositions en matière de discipline budgétaire figurant dans la proposition de règlement reproduisent et, à certains égards, complètent certaines dispositions relatives à la discipline budgétaire des règlements (CE) no 2040/2000 et (CE) no 1782/2003. Toutefois, il ne semble pas prévu de maintenir la ligne directrice agricole.

42.

L’article 18, paragraphe 1, et les articles 19 et 20 de la proposition de règlement reprennent essentiellement les dispositions du règlement (CE) no 2040/2000 qui concernent:

les actes législatifs ayant une incidence sur les dépenses de la PAC [article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2040/2000],

les mesures que la Commission doit prendre à différents stades de la procédure budgétaire s'il apparaît que les dépenses de la PAC risquent d'être excessives [article 6 du règlement (CE) no 2040/2000],

le système d'alerte concernant les dépenses au titre de la PAC.

43.

L'article 18, paragraphe 4, de la proposition de règlement dispose que la Commission fixe les ajustements des aides directes (point 40) si le Conseil ne l'a pas fait au 30 juin de l'année en question.

44.

Les dispositions de l'article 17, paragraphe 2, de la proposition de règlement permettraient à la Commission de réduire ou de suspendre les paiements mensuels à certains États membres lorsqu'un plafond financier fixé par la réglementation communautaire risque d'être dépassé. En vertu de l'article 19, paragraphe 4, de la proposition de règlement, la Commission serait autorisée à répartir le solde budgétaire disponible entre les États membres si les demandes de remboursements de ces derniers à la fin de l'exercice dépassent ou sont susceptibles de dépasser le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA.

Analyse

FEAGA

45.

Aux termes de ses articles 17, 18, paragraphe 4, et de son article19, paragraphe 4, la proposition de règlement permettrait une application un peu plus stricte de la discipline budgétaire. La Cour accueille favorablement ces propositions.

46.

La suppression de la ligne directrice agricole semble être de nature à limiter la portée d'un des éléments de la discipline budgétaire, dans la mesure où les dépenses agricoles ne seraient soumises à aucun plafond global. La Cour invite le Conseil et le Parlement à examiner attentivement les arguments favorables et défavorables au maintien de la ligne directrice agricole (21).

47.

Le point 12 de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (22) dispose que «par souci d'une bonne gestion financière, les institutions veillent à laisser, dans la mesure du possible, lors de la procédure budgétaire et de l'adoption du budget, des marges suffisantes disponibles sous les plafonds des différentes rubriques». La Cour estime qu'il conviendrait d'introduire une disposition similaire dans la proposition de règlement.

FEADER

48.

Dans le projet de cadre financier pluriannuel de la Commission pour la période 2007-2013, les dépenses de développement rural ne figurent plus sous une sous-rubrique distincte. Le plafond des ressources disponibles en vue de l'engagement par le FEADER est fixé à l'article 70, paragraphe 1, de la proposition de règlement du Conseil concernant le soutien au développement rural, qui est en cours d'examen (23). Cet article mentionne un montant total de 88,75 milliards d'euros, aux prix de 2004, à répartir chaque année par tranches presque équivalentes durant la période 2007-2013. Les montants résultant de la modulation fixés par la Commission doivent être ajoutés à ces tranches d'engagements.

TRAITEMENT DES IRRÉGULARITÉS

FEAGA

Situation actuelle

49.

Les États membres sont tenus d’informer la Commission lorsqu’ils détectent des paiements irréguliers supérieurs à 4 000 euros, effectués dans le cadre de la politique agricole commune, et d’essayer de les recouvrer. Lorsque le recouvrement s’avère impossible, les montants en question sont mis en non-valeur et les pertes sont supportées par la Communauté, sauf si le non-recouvrement résulte d’une négligence de l’État membre en cause. Dans son rapport spécial no 3/2004 (24) sur le recouvrement des paiements irréguliers effectués dans le cadre de la politique agricole commune, la Cour a montré que, dans la pratique, le taux de recouvrement des paiements irréguliers est insuffisant. En outre, la mise en non-valeur des paiements irréguliers communiqués a été très limitée.

Proposition et analyse

50.

La Commission propose de reprendre les règles du FEOGA, section «Garantie», pour le FEAGA avec, toutefois, quelques changements importants.

51.

La proposition de règlement prévoit que, lorsque le recouvrement n'a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire (ou de six ans, si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales), les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l'État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget communautaire (article 32, paragraphe 5, de la proposition de règlement). En cas de négligence de la part de l'État membre, il serait possible pour la Commission d'imputer le montant total à l'État membre, comme c'est le cas actuellement (article 32, paragraphe 4, de la proposition de règlement).

52.

Tout en soulignant l'importance primordiale d'un mécanisme efficace et efficient de recouvrement dans le cadre d'un système de contrôle interne global (25), la Cour accueille favorablement la nouvelle répartition de la charge financière consécutive à l'absence de recouvrement, qui est susceptible d'encourager une clôture plus rapide des procédures dans les États membres. La Cour se félicite également que la proposition de règlement:

précise dans quelle mesure la Commission est habilitée à porter les montants à recouvrer à la charge de l'État membre en cas de négligence (26),

fixe un nouveau délai en vertu duquel les États membres sont tenus d'entamer les procédures administratives ou judiciaires appropriées en vue du recouvrement des montants indûment payés dans l'année qui suit le premier acte de constat administratif ou judiciaire.

53.

Selon la proposition de la Commission, les États membres continueraient à retenir 20 % des sommes récupérées à titre de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement, sauf pour celles se référant à des irrégularités ou négligences imputables aux États membres (article 32, paragraphe 2, de la proposition de règlement). La Cour est cependant d'avis que les États membres ne doivent pas être autorisés à déduire lesdits 20 % en remboursement des frais de recouvrement avant l'application de la procédure de répartition des coûts décrite au point 51, car, en l'occurrence, le recouvrement n'a pas encore eu lieu. Il conviendrait donc de supprimer la référence à «la retenue prévue au paragraphe 2» à la dernière phrase de l'article 32, paragraphe 5, premier alinéa, de la proposition de règlement.

FEADER

Situation actuelle

54.

La diversité de la situation actuelle en matière de dépenses de développement rural reflète le fait que celles-ci relèvent pour l'instant en partie du FEOGA, section «Garantie», et en partie du FEOGA, section «Orientation».

55.

Pour toutes les dépenses de développement rural financées au titre de la section «Garantie», la situation actuelle est celle décrite au point 49.

56.

La partie des dépenses de développement rural financée par la section «Orientation» est régie par les règles applicables aux Fonds structurels:

les États membres doivent informer trimestriellement la Commission de toute irrégularité (d'un montant supérieur à 4 000 euros) ayant fait l'objet d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire, ainsi que du suivi des irrégularités communiquées précédemment,

il incombe en premier lieu à l'État membre de rechercher et de recouvrer tous les montants perdus en raison d'une irrégularité détectée,

les fonds communautaires récupérés au terme d'un recouvrement et/ou d'une correction peuvent être réaffectés par l'État membre au programme en question avant la clôture de celui-ci,

lorsqu'un État membre considère qu'un montant ne peut être (intégralement) recouvré, il doit le notifier à la Commission,

la Commission détermine qui doit supporter les conséquences financières du non-recouvrement, en concertation avec les autorités de l'État membre concerné.

57.

En pratique, les dépenses relevant de cette section sont affectées par des problèmes similaires à ceux évoqués à propos de la section «Garantie»: faiblesse du taux de recouvrement, inadéquation des critères appliqués pour déterminer qui doit supporter les coûts, etc.

Proposition et analyse

58.

La Commission propose que les règles des Fonds structurels en matière d'irrégularités, notamment la réaffectation des montants recouvrés, soient appliquées à l'ensemble des dépenses de développement rural (comme cela est mentionné au point 56).

59.

Comme cela est expliqué au point 31, les dépenses de développement rural sont fréquemment assorties de dispositions en matière de paiement et de contrôle similaires à celles qui s'appliquent aux paiements directs au titre du FEAGA. Le cas échéant, il serait plus logique de traiter les montants annulés et ceux recouvrés de la même manière que dans le cadre du FEAGA.

60.

Une disposition semblable à celle décrite au point 51 est proposée pour ce Fonds. Toutefois, la répartition de la charge financière correspondant aux montants non recouvrés ne sera effectuée que quatre ans après la clôture du programme de développement rural en cause. Pour les dépenses encourues durant la période 2007-2013, cette répartition pourrait être effectuée jusqu'en 2019. Un tel délai sera très probablement plus long que celui autorisé dans le cadre du FEAGA. La Cour est d'avis qu'il conviendrait de fixer un délai plus court.

61.

Comme pour le FEAGA, les dispositions de l'article 33, paragraphe 5, de la proposition de règlement permettraient de clarifier les cas de négligence de la part d'un État membre pour lesquels la Commission serait habilitée à porter à la charge de ce dernier la totalité du montant à recouvrer (27). La Cour estime cependant que le projet d'article 33, paragraphe 5, devrait également fixer un délai d'un an pour procéder au premier acte de constat administratif ou judiciaire, à l'instar de ce qui est prévu pour le FEAGA.

AUTRES OBSERVATIONS

Cohérence entre les exercices

62.

En ce qui concerne le FEADER, l'article 26, paragraphe 6, de la proposition de règlement dispose que les demandes de paiement intermédiaire relatives aux dépenses effectuées à partir du 16 octobre doivent être prises en charge au titre du budget de l'année suivante. Il s'agit d'une nouvelle règle pour les dépenses actuellement financées par le FEOGA, section «Orientation»; elle aurait pour effet d'aligner l'exercice FEADER sur celui du FEAGA, alors que les paiements effectués par les organismes payeurs après le 16 octobre seraient remboursés par la Commission en janvier de l'année suivante, comme c'est le cas actuellement pour le FEOGA, section «Garantie». La Cour prend acte du fait que la Commission n'a proposé aucune harmonisation avec les autres parties du budget général pour lesquelles l'exercice coïncide avec l'année civile, et le déplore.

Dispositions transitoires

63.

Pour ce qui est des programmes de développement rural de la période 2000-2006 financés par la section «Garantie» du FEOGA, l'article 39, paragraphe 1, point a), dispose que les paiements aux bénéficiaires s'arrêtent au plus tard le 15 octobre 2006. Par dérogation [article 39, paragraphe 1, point c)], les dépenses encourues par les organismes payeurs agréés entre le 16 octobre et le 31 décembre 2006, pour des mesures de développement rural, sont imputées au budget du FEADER au titre de la programmation du développement rural pour la période 2007-2013. Cela semble signifier que les paiements dus aux bénéficiaires après 2006 au titre d'engagements quinquennaux effectués à partir de 2003, dont le montant est susceptible d'être élevé, ne seront pas imputés au budget du FEADER et ne bénéficieront d'aucun cofinancement, ce qui poserait des problèmes financiers et juridiques aux États membres. L'article 48 prévoit semble-t-il une procédure pour régler ces problèmes.

Points mineurs

64.

Il convient d'ajouter les mots «et la Cour des comptes» à la dernière phrase de l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, de la proposition de règlement, de telle sorte que la Cour puisse assumer ses responsabilités.

65.

La dernière phrase de l'article 33, paragraphe 3, point c), de la version anglaise de la proposition de règlement devrait être formulée comme suit: «and provided the funds are NOT reallocated to operations which have been the subject of a financial correction». En outre, l'article 33, paragraphe 5, point b), fait référence au paragraphe 2, points a) et c), du même article. Il conviendrait de modifier cette référence comme suit: «paragraphe 3, points a) et c)».

SYNTHÈSE

I.

La Cour:

accueille favorablement l'amélioration de la transparence qui résulterait du regroupement de l'ensemble des dépenses de développement rural sous une seule rubrique du budget,

considère que la proposition de la Commission comporte quelques modifications en ce qui concerne la gestion du FEAGA qui sont susceptibles d'être bénéfiques mais qui devraient être améliorées à la lumière de l'avis de la Cour sur le modèle de contrôle unique,

prend acte que les propositions de la Commission en matière de discipline budgétaire et de traitement des irrégularités contiennent également quelques changements bienvenus qui pourraient cependant être améliorés à certains égards,

juge inappropriée la proposition de la Commission consistant à recourir à des engagements budgétaires par tranches annuelles dans le cadre du FEADER.

II.

Les principales observations de la Cour sur les différentes dispositions de la proposition de règlement sont les suivantes:

i)

Gestion et contrôle du FEAGA

La proposition ne modifierait pas le cadre de la gestion et du contrôle des dépenses concernant le soutien des marchés agricoles et l'aide au revenu. Parmi les différentes propositions de modifications:

l'introduction d'un agrément spécifique obligatoire pour les organismes de coordination permettrait de renforcer la chaîne de responsabilité pour les dépenses de la PAC (point 20),

l'objectif, le contenu et la portée de la «déclaration» signée par le responsable de l'organisme payeur devraient être calqués sur les déclarations équivalentes généralement requises dans le cadre des critères de gouvernement d'entreprise; de cette manière, elle permettait d'améliorer le système de contrôle existant dans le sens du modèle de contrôle unique (single audit) (point 21).

La Commission aurait dû proposer des modifications concernant l'ampleur et la portée des travaux des organismes de certification — en tenant compte des coûts et avantages correspondants — afin de renforcer et de préciser la chaîne de responsabilité en ce qui concerne les dépenses de la PAC, conformément au concept de modèle de contrôle unique, ainsi que de préciser que la certification des organismes payeurs doit se fonder sur les normes internationales d'audit généralement admises (points 23 et 24).

ii)

Gestion et contrôle du FEADER

Il convient de choisir le type de crédits (dissociés ou non dissociés) selon la nature de la dépense. La proposition formulée par la Commission (de recourir à des crédits dissociés pour procéder à des engagements par tranches annuelles du programme national général) ne constitue pas un cadre budgétaire approprié (points 33 et 34).

iii)

Discipline budgétaire

Les dispositions des articles 17, 18, paragraphe 4, et de l’article 19, paragraphe 4, de la proposition de règlement devraient permettre une application plus stricte de la discipline budgétaire (point 45).

Le Conseil et le Parlement devraient examiner attentivement les arguments favorables et défavorables au maintien de la ligne directrice agricole (point 46).

iv)

Irrégularités

La Cour accueille favorablement la proposition de répartition de la charge financière en cas de non-recouvrement de paiements irréguliers dans le cadre du FEAGA (point 51).

La proposition de règlement précise utilement dans quelle mesure la Commission est habilitée à porter les montants à recouvrer à la charge d'un État membre en cas de négligence, et fixe un nouveau délai en la matière (points 51 et 52).

Les montants annulés et ceux recouvrés dans le cadre de certaines mesures du FEADER devraient être traités de la même manière que dans le cadre du FEAGA (point 59).

Le délai d'un an pour procéder au premier acte de constat administratif ou judiciaire (proposé pour le FEAGA) devrait également s'appliquer au FEADER (point 61).

Le présent avis a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg le 17 mars 2005.

Par la Cour des comptes

Hubert WEBER

Président


(1)  Document 2004/0164 (CNS) — COM(2004) 489 final de la Commission.

(2)  Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1). Règlement (CE) no 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifiant le règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO L 270 du 21.10.2003, p. 70).

(3)  JO C 107 du 30.4.2004.

(4)  La mise en place du FEADER rendra par exemple inutile l'article 149, paragraphe 3, du règlement financier, qui autorise le report à l'exercice suivant des crédits non engagés du FEOGA, section «Garantie», relevant du développement rural.

(5)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80 et 103.

(6)  Article 31 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil.

(7)  Article 33 du règlement (CE) no 1257/1999.

(8)  «Leader+» est une initiative communautaire, un complément aux programmes principaux de développement rural. Elle est mise en œuvre grâce à un partenariat actif au niveau local («groupes d'action locale») et vise à encourager l'émergence et la mise à l'épreuve de nouvelles approches du développement intégré et durable qui peuvent influencer, compléter et/ou renforcer la politique de développement rural au sein de la Communauté.

(9)  À l'avenir, la majeure partie de l'aide sera découplée.

(10)  Actuellement, pour établir le niveau des dépenses consacrées, par exemple, à la transformation et à la commercialisation dans l'Europe des Quinze, il faut prendre en considération la partie FEOGA «Garantie» hors objectif no 1 (ligne budgétaire 0504 01 09) et ajouter les parties appropriées du programme opérationnel (PO) dans les zones de l’objectif no 1, qui, de surcroît, ne sont pas clairement identifiables (partie qui n'apparaît pas distinctement dans la ligne budgétaire 0504 02 01). Un aspect positif de l'inclusion de l'intégralité des dépenses en matière de développement rural dans le cadre du FEADER concerne la possibilité pour les États membres d'utiliser les montants mis à disposition dans le cadre de la modulation — par un transfert de certaines dépenses au titre des paiements directs vers le développement rural (article 12, paragraphe 2, du projet) pour l'ensemble des mesures de développement rural. Selon les règles actuellement en vigueur, ces montants supplémentaires ne sont pas disponibles pour les mesures de développement rural financées par le FEOGA-Orientation.

(11)  La notion de «fonds» est utilisée dans le traité. Néanmoins, du point de vue de la gestion financière, les deux «fonds» proposés représentent des parties du budget général. Des chapitres budgétaires suffiraient donc à les différencier.

(12)  JO C 285 du 21.11.2002.

(13)  JO C 401 du 22.12.1998.

(14)  Comme celles établies par la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) ou par l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI).

(15)  JO C 295 du 30.11.2004.

(16)  Les crédits dissociés servent à financer des activités pluriannuelles dans certains domaines budgétaires. Ils se décomposent en crédits d'engagement et crédits de paiement.

(17)  JO C 162 du 5.6.2001.

(18)  Voir l'avis no 2/2001, points 29, 30 et 77.

(19)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 27.

(20)  JO C 172 du 18.6.1999.

(21)  Sans pour autant mettre en cause la fonction de la ligne directrice agricole, la Cour a critiqué aux points 1 et 5 de son avis no 9/1999 (JO C 334 du 23.11.1999) la complexité de ses modalités de calcul, la précision de sa définition et, par suite, la difficulté d'en contrôler le respect. Les propositions actuelles visant à consolider et à normaliser le traitement des dépenses agricoles, ainsi que le recours à l'établissement du budget par activités devraient faciliter le calcul et le suivi de la ligne directrice.

(22)  COM(2004) 498 final du 14 juillet 2004.

(23)  Voir COM(2004) 490 final du 14 juillet 2004, «Proposition de règlement du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)».

(24)  JO C 269 du 4.11.2004.

(25)  Les systèmes de contrôle interne devraient contribuer activement à l’amélioration de la gestion financière en prévoyant des mécanismes garantissant que des mesures correctrices sont prises et que les recouvrements sont effectués (avis no 2/2004 sur le modèle de contrôle unique, points VII et 36).

(26)  L'article 32, paragraphe 4, dispose que: «[…] la Commission peut décider de porter les sommes à récupérer à la charge de l'État membre». La Cour estime que la formulation devrait être modifiée comme suit: «[…] la Commission décide […]».

(27)  L'article 33, paragraphe 5, dispose que: «[…] la Commission peut décider de porter les sommes à récupérer à la charge de l'État membre». La Cour estime que la formulation devrait être modifiée comme suit: «[…] la Commission décide […]».


20.5.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 121/14


AVIS N o 2/2005

de la Cour des comptes des Communautés européennes sur la proposition de règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion [COM(2004) 492 final du 14 juillet 2004]

(présenté en vertu de l'article 248, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité CE)

(2005/C 121/02)

TABLE DES MATIÈRES

1-29

OBSERVATIONS DE NATURE GÉNÉRALE

30

OBSERVATIONS SPÉCIFIQUES

LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 5, 10, 158 à 162, 248, paragraphe 4, deuxième alinéa, et ses articles 274 et 279,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1) ainsi que ses modalités d'application (2),

vu la demande d'avis formulée par le Conseil et parvenue à la Cour des comptes le 3 janvier 2005,

vu la proposition de règlement général présentée par la Commission (3),

vu l'analyse d'impact élargie sur la proposition de paquet législatif portant révision des règlements applicables à la gestion des fonds structurels et de cohésion (4),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les responsabilités respectives des États membres et de la Commission dans la gestion partagée des Fonds structurels et du Fonds de cohésion (5),

vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen «Construire notre avenir commun, défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie» (6),

vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les perspectives financières pour la période 2007-2013 (7),

vu son avis no 2/2004 (8) sur le modèle de contrôle unique,

considérant que, en vertu de l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne, celle-ci n’intervient dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée peuvent, en raison de sa dimension ou de ses effets, être mieux réalisés au niveau communautaire;

considérant que, aux termes de l'article 274 du traité instituant la Communauté européenne, la Commission exécute le budget sous sa propre responsabilité, conformément au principe de la bonne gestion financière, et que les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément à ce principe;

considérant que l'exécution budgétaire dans le domaine des Fonds structurels et du Fonds de cohésion s'exerce dans le cadre d'une gestion partagée avec les États membres, telle que prévue à l'article 53, paragraphe 3, du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes; que l'article 54 de ce même règlement prescrit que les tâches d'exécution déléguées doivent être exactement définies et entièrement contrôlées dans l'usage qui en est fait;

considérant qu'un contrôle interne efficient et efficace du budget de l'Union européenne comporte la définition d'objectifs clairs et cohérents, en assurant une coordination efficace, en produisant des informations relatives aux coûts et aux avantages ainsi qu'en garantissant une application uniforme des règles;

considérant que les systèmes de contrôle interne portant sur les recettes et les dépenses de l'Union européenne devraient fournir l'assurance raisonnable que les recettes sont perçues et les dépenses exécutées conformément aux dispositions légales en vigueur et gérées selon le principe de l'optimisation des ressources,

A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT:

OBSERVATIONS DE NATURE GÉNÉRALE

Introduction

1.

La proposition de règlement confirme dans les traits essentiels le cadre mis en place dans les périodes de programmation précédentes. Elle se veut également vouée à une plus grande simplification en ce qui concerne notamment les instruments financiers, le choix des thèmes et plus en général les systèmes de mise en œuvre, de gestion et de contrôle. La Cour a considéré tout spécialement les conséquences des mesures proposées en matière de gestion financière et de contrôle.

La responsabilité d'exécution du budget communautaire

2.

Le cadre juridique d'exécution du budget communautaire est fixé par l'article 274 du traité CE, suivant lequel la Commission exécute le budget, sous sa propre responsabilité et, en coopération avec les États membres, conformément au principe de la bonne gestion financière.

3.

Dans le contexte des différents modes d'exécution du budget communautaire, les actions structurelles figurent parmi les domaines dits «à gestion partagée» où «des tâches d'exécution du budget sont déléguées à des États membres» (9). La gestion et le contrôle des actions structurelles concernent non seulement plusieurs services de la Commission mais aussi des centaines d’administrations et d’organismes des États membres aux niveaux national, régional et local. Ces actions pourraient représenter à l’avenir près de la moitié des crédits du budget communautaire.

4.

La réglementation actuelle sur les actions structurelles [règlement (CE) no 1260/1999] dispose déjà:

a)

qu’«en application du principe de subsidiarité, la mise en œuvre des interventions relève de la responsabilité des États membres […], sans préjudice des compétences de la Commission, en particulier en matière d’exécution du budget général des Communautés européennes» (article 8, paragraphe 3.);

b)

que «sans préjudice de l'article 8, paragraphe 3, l'autorité de gestion […] est responsable de l'efficacité et de la régularité de la gestion et de la mise en œuvre […]» (article 34, paragraphe 1);

c)

que «sans préjudice de la responsabilité de la Commission dans l'exécution du budget général de l'Union européenne, les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier de l'intervention […]» (article 38, paragraphe 1).

5.

La proposition de règlement dans son article 12 fait référence à la gestion partagée au sens de l'article 53, paragraphe 3, du règlement financier. Néanmoins, la référence à la responsabilité finale de la Commission ne figure pas dans le texte de la proposition. Ainsi, l'article 12, paragraphe 1, dernière phrase, précise que «les États membres et la Commission veillent au respect de l'application du principe de bonne gestion financière […]»; l'article 12, paragraphe 2, limite essentiellement les responsabilités de la Commission en matière d'exécution du budget à l'assurance «de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle […]»; l'article 69, paragraphe 1, présente les États membres comme seuls responsables: «les États membres sont responsables de la bonne gestion financière des programmes opérationnels ainsi que de la légalité et de la régularité des transactions sous-jacentes.» De plus, ce sont les États membres qui se voient confier une obligation générale de garantir la conformité des interventions au droit communautaire [article 39, point f), article 59, point a), article 60, point b) ii), et article 66, paragraphe 2, point g)]. Or, le fait que des tâches d'exécution soient déléguées aux États membres ne saurait limiter la responsabilité finale de la Commission. Dans un contexte où les États membres sont à la fois bénéficiaires des fonds communautaires et responsables de la mise en œuvre des actions, seule la Commission peut assurer une application cohérente et conséquente des objectifs communautaires. Il est dès lors impératif que le concept de responsabilité finale de la Commission, tel que prévu à l'article 274 du traité CE, soit repris de manière non équivoque dans les articles traitant de la responsabilité des États membres.

6.

Il y a lieu de relever que si la Commission n'était plus le responsable final de l'exécution du budget, le processus financier communautaire perdrait beaucoup de sa signification, notamment en ce qui concerne la procédure de décharge. Les recommandations venant des autorités budgétaires (article 276, paragraphe 3, du traité CE) seraient en fait dépourvues de tout impact pratique.

Le cadre réglementaire proposé

Les conditions d'un cadre de contrôle adéquat

7.

Pour permettre à la Commission d'exercer sa responsabilité finale dans l'exécution budgétaire, la proposition de règlement devrait prendre en compte les éléments clés suivants qui sont à la base de l'avis no 2/2004 de la Cour sur le modèle de contrôle unique:

i)   Intensité des contrôles

8.

Dans la réglementation actuelle, il n’y a aucun élément concernant l’intensité du contrôle auprès du bénéficiaire final, qui devrait être fonction d'une comparaison entre le coût des contrôles à supporter par les États membres et par la Commission et les avantages qu'ils procurent. La question de la fixation d’un seuil de confiance et de matérialité acceptable n'est évoquée qu'indirectement [article 61, paragraphe 1, points e) ii) et g)]. Il serait souhaitable de prévoir de façon explicite des critères appropriés dans les modalités d'application visées à l'article 58, paragraphe 6. Il serait nécessaire également de définir les termes «assurance raisonnable» et «validité de la demande».

ii)   Définition de standards adéquats

9.

La référence aux «normes d’audit internationalement acceptées» [article 61, paragraphe 1, point a)] n’est pas suffisamment précise pour que les procédures de contrôle soient fondées sur des normes et des principes communs. Il y aurait lieu de prévoir, dans le cadre des modalités d’application précitées, une acceptation préalable qui englobe aussi bien l’audit des systèmes que celui des opérations elles-mêmes.

iii)   Encadrement des systèmes de gestion et de contrôle

10.

L'article 54 du règlement financier prévoit que les tâches d'exécution déléguées doivent être exactement définies et entièrement contrôlées dans l'usage qui en est fait. L'article 35, paragraphe 1, des modalités d'application de ce règlement précise que, en cas de gestion partagée, la Commission s'assure, par un examen préalable, sur pièces et sur place, de l'existence, de la pertinence et du bon fonctionnement des procédures et des systèmes dans les entités auxquelles elle confie la gestion. La proposition de règlement s'écarte de ces dispositions en ce qu'avant l'adoption par la Commission d'un programme opérationnel ce ne sont que les États membres qui doivent s'assurer de l'établissement de systèmes de gestion et de contrôle (article 70). Dans ces conditions, il serait souhaitable de prévoir, sinon une procédure d'agrément, au moins un encadrement par la Commission des processus de désignation des entités de gestion et de contrôle au niveau national. En outre, la création d'un organisme intermédiaire au niveau national, assurant le rôle d'interlocuteur vis-à-vis des autorités communautaires, serait tout aussi souhaitable.

11.

Un renforcement significatif du contrôle communautaire devrait constituer la contre-partie indispensable d'un système dans lequel la gestion des projets relève des autorités nationales et régionales (10). Les conditions que l'on vient d'énoncer sont d'autant plus importantes que dorénavant les règles d’éligibilité des dépenses seront établies pour l’essentiel au niveau national.

La responsabilité en matière de légalité et de régularité

12.

Le règlement financier (article 60, paragraphe 1) prévoit que l'ordonnateur est chargé d'assurer la légalité et la régularité des dépenses. Il indique également (article 53, paragraphe 6) que, en cas de gestion partagée, les États membres vérifient régulièrement que les actions devant être financées par le budget communautaire ont été exécutées correctement, ils prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent des poursuites, le cas échéant, afin de récupérer les fonds indûment versés.

13.

Face à ces dispositions, la proposition de règlement (article 69, paragraphe 1) confie aux États membres la responsabilité de la légalité et de la régularité des transactions sous-jacentes (paragraphe 5). Le transfert de responsabilité aux États membres qui en découle est d'ailleurs le corollaire de l'agréation de leur part des systèmes de gestion et de contrôle prévue à l'article 70.

14.

Certes, en cas de doutes sur le fonctionnement des systèmes ou en cas d’irrégularités constatées ou présumées, la Commission pourrait interrompre le paiement pour une durée de six à douze mois (article 89). Il est également prévu que les États membres et la Commission puissent adopter des corrections financières (articles 99 et 100 de la proposition). Ces mesures ne sauraient toutefois constituer qu'un apport réduit et complémentaire à la nécessaire rigueur dans la gestion courante. Leur efficacité est essentiellement liée au nombre de contrôles effectués. D'autre part, les corrections financières n'intervenant qu'après les événements, elles ne pourraient pas à elles seules réparer toutes les conséquences d'opérations qui seraient exécutées en dehors des conditions réglementaires requises.

La responsabilité en matière de bonne gestion financière

15.

L'article 60, paragraphe 1, du règlement financier indique que l'ordonnateur exécute les dépenses conformément aux principes de bonne gestion financière. L'article 27 de ce même règlement précise les conditions d'utilisation des crédits communautaires conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité. Cette disposition prévoit pour toute activité du budget la fixation d'objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés. La Commission est tenue de procéder à des évaluations ex ante et ex post, qu'elle communique ultérieurement aux administrations chargées de la dépense et aux autorités législatives et budgétaires.

16.

La proposition de règlement confie aux États membres la responsabilité en matière de bonne gestion financière (article 69). Cette disposition se limite toutefois à viser l’existence d’«orientations appropriées» quant à la mise en place des systèmes de gestion et de contrôles susceptibles de garantir que les crédits communautaires soient utilisés d'une manière «efficace et correcte». Lorsqu'il est question d'efficacité (11), la proposition de règlement se réfère presque exclusivement aux systèmes de gestion et de contrôle, et implicitement à ceux concernant la seule légalité et régularité. L'article 59 de la proposition se borne à confier à l'autorité de gestion la responsabilité de la gestion et de la mise en œuvre des programmes d'une «manière efficace, effective et correcte» et finalement se réfère [point e)] aux standards de qualité convenus entre la Commission et les États membres pour ce qui est des évaluations ex ante.

17.

Pour ce qui est plus particulièrement des évaluations, la proposition de règlement prévoit que les modalités méthodologiques et les standards applicables (article 45, paragraphe 5) seront convenus entre la Commission et les États membres [article 59, point e)]. La qualité de ces standards sera particulièrement importante dans le cadre des évaluations ex ante qui sont confiées aux États membres (article 46, paragraphes 2 et 3) et qui doivent entre autres identifier la valeur ajoutée communautaire des programmes opérationnels.

18.

Il est donc particulièrement important que les modalités d’application à arrêter par la Commission en vertu de l’article 58, paragraphe 6, de la proposition de règlement apportent toutes les précisions nécessaires à ces fins.

La rétention des pièces justificatives

19.

L’article 88 de la proposition de règlement indique que les documents justificatifs des dépenses sont tenus à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pour une durée minimale de trois ans après la clôture. En ce qui concerne les interventions cofinancées, dont l'éligibilité des dépenses est largement empruntée aux règles nationales, il serait souhaitable de prévoir expressément que le délai de trois ans ne préjuge pas des dispositions nationales prévoyant des délais plus longs.

20.

Ces commentaires s’appliquent également en cas de clôture partielle des programmes opérationnels (article 97). Dans ce cas spécifique, par dérogation à la règle générale (article 88), le délai de rétention des pièces justificatives court à compter de la clôture partielle (article 98, paragraphe 2). Le contrôle en fin de période de programmation de l’ensemble d’un programme opérationnel en serait fortement limité, les pièces justificatives des opérations clôturées précédemment pouvant dès lors ne plus être disponibles. La Cour considère qu’une telle éventualité est de nature à empiéter sur ses prérogatives de contrôle telles que prévues à l’article 248 du traité CE.

Une efficacité accrue des interventions

La programmation et la fixation d'objectifs

21.

D’après la proposition de la Commission, chaque État membre devra élaborer un «cadre de référence stratégique national» qui soit cohérent avec les «orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion économique, sociale et territoriale», à adopter par le Conseil (article 23). On observe toutefois que le «cadre de référence stratégique national» ne concerne pas l'objectif «coopération territoriale européenne».

22.

Le contenu du «cadre de référence stratégique national» (article 25) n’est pas suffisamment précis (en termes de mesures, allocations de ressources et effets attendus) pour assurer une information détaillée sur la stratégie de développement national et régional. Les «priorités thématiques et territoriales», destinées à circonscrire les actions à financer, ne sont pas précisées non plus. Ce cadre risque d’ailleurs d’être limité aux seuls domaines concernés par les interventions cofinancées. Dès lors la Commission, qui est appelée à adopter les cadres, ne serait pas en mesure de mettre l’accent sur tel ou tel aspect dans les programmes opérationnels.

23.

Les programmes opérationnels sont aussi caractérisés par un manque de précision, aucune information n'étant demandée sur les différentes mesures visant à réaliser les objectifs des axes prioritaires. Cela empêche tout arbitrage entre mesures. Les objectifs spécifiques seraient quantifiés à l'aide d'indicateurs de réalisation, de résultats et d'impact, en nombre limité. Par rapport à la réglementation actuelle, la description des modalités de gestion du programme opérationnel n'est plus prévue (article 36). Ainsi, ni le «cadre de référence stratégique national» ni les programmes opérationnels ne seraient plus de véritables instruments de gestion et de suivi pour la Commission. Dès lors, la manière dont elle pourra s'assurer qu'une coordination avec les programmes opérationnels aura été mise en place au niveau national n’est pas claire.

Une meilleure intégration des interventions

24.

La justification du maintien de Fonds séparés (par rapport à un possible regroupement de Fonds, tel que mentionné à l'article 161 du traité CE) n'est pas abordée dans l'analyse d'impact élargie alors qu’elle mériterait une analyse approfondie des avantages et des inconvénients des différentes options possibles. L'analyse d'impact élargie fournit pourtant des arguments en faveur de la création d’un seul Fonds. Il est en effet affirmé que pour l'objectif no 2 actuel, la relative dispersion thématique des projets financés, en même temps que le fractionnement induit par le zonage, n'ont pas permis de mettre en œuvre les politiques appropriées. En outre, les synergies FEDER/FSE dans le cadre de l'objectif no 3 n'ont pas pu être suffisamment exploitées. On admet donc la nécessité:

d'une plus grande concentration thématique en faveur de la compétitivité,

d'une plus grande complémentarité entre FEDER et FSE en dehors de l'objectif «convergence».

25.

L’établissement du principe «un Fonds/un programme opérationnel», inspiré par l’objectif de simplification, n’est pas de nature à favoriser la recherche des synergies nécessaires.

26.

Il est notamment difficile de justifier dans le cadre de l’objectif «convergence» la séparation entre FEDER et Fonds de cohésion. Ces Fonds se retrouvent en principe dans les mêmes programmes opérationnels et concernent les mêmes thèmes (infrastructures de transport, projet/action dans le domaine de l'environnement). Leurs actions/projets sont souvent complémentaires (par exemple, le Fonds de cohésion finançant une partie d'autoroute, le FEDER l'autre). La distinction se situe au niveau de l'éligibilité des régions/États [respectivement moins de 75 % de la moyenne communautaire du produit intérieur brut (PIB) par habitant (Fonds structurels), moins de 90 % de la moyenne communautaire du revenu national brut (RNB) par habitant (Fonds de cohésion)], au niveau des plafonds de participation [article 51: 85 % pour le Fonds de cohésion, 75 % pour le FEDER, bien que le taux maximal pour le FEDER puisse atteindre 85 % dans des cas spécifiques (article 51, paragraphe 4, et article 52, paragraphe 1) et au niveau du préfinancement (article 81) représentant 7 % pour les Fonds structurels et 10,5 % pour le Fonds de cohésion. Les actions FEDER et les projets Fonds de cohésion sont souvent gérés par les mêmes entités publiques. Les notions de grand projet et de projet générateur de recettes sont valables tant pour le FEDER que pour le Fonds de cohésion. Pour des raisons de cohérence, il serait approprié de n'avoir qu'un Fonds, du moins pour le FEDER et le Fonds de cohésion, les différences citées ci-dessus ne constituant pas des obstacles majeurs.

27.

Si l'on se réfère à l'article 3, paragraphe 2, de la proposition, il est difficile de distinguer clairement entre les actions visées au point a) et celles visées au point b). La vraie différence semble bien être «territoriale» (zones éligibles) et «financière» (concours consentis).

28.

D'un point de vue pratique, la disposition de l'article 33 (un seul Fonds qui finance, avec 5 % au maximum pouvant venir d'un autre Fonds) est une complication supplémentaire engendrée par l'existence de plusieurs fonds.

Un appareil administratif adéquat au niveau de la Commission

29.

La Cour a fait état dans le passé (12) de plusieurs retards imputables aux services de la Commission dans les différentes phases de programmation ou dans l'exécution des contrôles. Il est dès lors indispensable que des structures administratives ainsi que des procédures adéquates soient mises en place. En outre, des délais précis devraient être fixés dans plusieurs dispositions proposées (article 31, paragraphe 5, article 32, paragraphe 2, article 40, paragraphe 3, article 85, paragraphe 2, et article 96, paragraphe 1). Il paraît également utile que la stratégie d'audit, l'allocation des ressources et le niveau d'assurance exigé soient établis de façon commune par les services responsables des différents Fonds.

OBSERVATIONS SPÉCIFIQUES

30.

La Cour présente dans le tableau suivant des observations spécifiques. Dans cette partie, le manque de précisions concernant certains délais ou certaines expressions utilisées est noté à plusieurs reprises. Cela risque d'amener à des interprétations divergentes et de miner la portée juridique des dispositions concernées.

PROPOSITION DE LA COMMISSION

OBSERVATIONS DE LA COUR

Article 3, paragraphe 1

1.

L’action menée par la Communauté au titre de l’article 158 du traité CE vise à renforcer la cohésion économique et sociale de la Communauté élargie pour favoriser un développement harmonieux, équilibré et durable de la Communauté. Cette action est conduite avec l’aide des Fonds, de la Banque européenne d’investissement (BEI) et des autres instruments financiers existants. Elle vise à répondre aux défis liés aux disparités économiques, sociales et territoriales accrues en particulier dans les États et les régions en retard de développement, à l’accélération des restructurations économiques et sociales et au vieillissement de la population. L’action des Fonds intègre, au niveau national et régional, les priorités de la Communauté en faveur d’un développement durable en renforçant la croissance, la compétitivité et l’emploi, l’inclusion sociale, ainsi que la protection et la qualité de l’environnement.

La référence aux actions visées à l'article 158 du traité CE est incomplète car le développement rural en est exclu. Plus loin (paragraphe 3) on indique néanmoins que l'intervention des Fonds soutient de façon appropriée la revitalisation des territoires ruraux et des zones dépendant de la pêche par la diversification économique, ainsi que les zones de montagne.

Article 3, paragraphe 2

2.

Dans cette perspective, le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion, la Banque européenne d’investissement (BEI) et les autres instruments financiers communautaires existants contribuent, chacun de façon appropriée, à la réalisation des trois objectifs suivants:

a)

l’objectif «convergence» vise à accélérer la convergence des États membres et des régions les moins développés par l’amélioration des conditions de croissance et d’emploi basée sur l’augmentation et l’amélioration de la qualité de l’investissement en capital physique et humain, le développement de l’innovation et de la société de la connaissance, l’adaptabilité aux changements économiques et sociaux, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement ainsi que l’efficacité administrative. Cet objectif constitue la priorité des Fonds;

(…)

La proposition de règlement inclut l'«efficacité administrative» parmi les actions à financer dans le cadre de l'objectif «convergence». Le concept d'«efficacité administrative», repris également à l’article 25, paragraphe 3, point b), et à l’article 26, paragraphe 3, point c), mériterait une clarification d'autant plus que la proposition de règlement utilise également le concept de «capacité administrative» (article 44, paragraphe 1).

Article 5, paragraphes 1 et 2

1.

Les régions éligibles à un financement par les Fonds structurels au titre de l’objectif «convergence» sont des régions correspondant au niveau II de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS II) au sens du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant, mesuré en standards de pouvoir d'achat et calculé à partir des données communautaires des trois dernières années disponibles au […], est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire.

2.

Les régions de niveau NUTS II dont le PIB par habitant, mesuré en standards de pouvoir d’achat et calculé à partir des données communautaires des trois dernières années disponibles au […], est compris entre 75 et […] % de la moyenne communautaire sont éligibles, sur une base transitoire et spécifique, au financement par les Fonds structurels.

La détermination des régions éligibles en fonction du seul PIB est inadéquate par rapport au caractère multidimensionnel de l’écart de développement. L’on ne saurait en effet faire abstraction d’aspects comme l’équipement en infrastructures de base, le taux de chômage, la productivité du travail, la structure économique, l’éducation et la formation, la qualité de l’environnement, l’émigration, la recherche et développement.

Article 5, paragraphe 2

2.

Les régions de niveau NUTS II dont le PIB par habitant, mesuré en standards de pouvoir d’achat et calculé à partir des données communautaires des trois dernières années disponibles au […], est compris entre 75 et […] % de la moyenne communautaire sont éligibles, sur une base transitoire et spécifique, au financement par les Fonds structurels.

Il y aurait lieu de préciser le (deuxième) pourcentage de la moyenne communautaire.

Article 6, paragraphe 1

1.

Les zones éligibles au financement par les Fonds structurels au titre de l’objectif «compétitivité régionale et emploi» sont celles qui ne sont pas couvertes par l’article 5, paragraphes 1 et 2. Lorsqu’il présente le cadre de référence stratégique national visé à l’article 25, chaque État membre concerné indique les régions NUTS I ou NUTS II pour lesquelles sera présenté un programme pour le financement par le FEDER.

On doit relever que l’objectif «compétitivité régionale et emploi» a une couverture géographique potentiellement très large et donc non sélective. Il conviendrait de définir des critères pour l'éligibilité à cet objectif.

Article 7, paragraphes 1 et 2

1.

Aux fins de la coopération transfrontalière, les régions de niveau NUTS III de la Communauté situées le long des frontières terrestres internes et de certaines frontières terrestres externes, ainsi que certaines régions de niveau NUTS III situées le long des frontières maritimes séparées, en règle générale, par un maximum de 150 kilomètres, prenant en compte les ajustements potentiels nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité de l’action de coopération, sont éligibles au financement. Immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 104, paragraphe 2, la liste des régions éligibles. La liste est valable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

2.

Aux fins de la coopération transnationale, sur la base des orientations stratégiques visées aux articles 23 et 24, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 104, paragraphe 2, les zones transnationales éligibles au financement au titre de l’objectif de coopération territoriale européenne. La liste est valable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

La proposition de l'objectif «coopération territoriale européenne» aurait dû être précédée d’une analyse de la situation de ces zones et d’une définition claire de leurs besoins dans un but de concentration des efforts. Les dispositions concernant le choix des zones éligibles devraient être complétées par des critères définis avec précision par le règlement, et notamment par leur pondération.

Article 10, paragraphe 3

3.

Chaque année, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires sociaux au niveau européen sur l’intervention des Fonds.

L'article 10, paragraphe 1, point b), se réfère aux partenaires économiques et sociaux. Il serait souhaitable que la même expression soit utilisée au paragraphe 3.

Article 13

1.

Les contributions des Fonds structurels ne se substituent pas aux dépenses structurelles publiques ou assimilables de l'État membre.

2.

Pour les régions concernées par l’objectif «convergence», la Commission et l’État membre établissent le niveau des dépenses structurelles publiques ou assimilables que l’État membre maintient dans l’ensemble des régions concernées au cours de la période de programmation. Ces dépenses sont agréées par l’État membre et la Commission dans le cadre de référence stratégique national visé à l’article 25.

3.

Le niveau des dépenses visées au paragraphe 2 est au moins égal au montant des dépenses moyennes annuelles en termes réels atteint au cours de la période de programmation précédente. Le niveau des dépenses est déterminé en fonction des conditions macroéconomiques générales dans lesquelles s’effectue le financement et en tenant compte de certaines situations économiques spécifiques, à savoir les privatisations ainsi qu’un niveau extraordinaire de la dépense structurelle publique ou assimilable de l’État membre durant la période de programmation précédente.

4.

Pour l’objectif «convergence», la Commission procède en concertation avec l’État membre à une vérification de l’additionnalité à mi-parcours en 2011 et ex post à la date du 30 juin 2016. Lorsque l’État membre ne respecte pas au 30 juin 2016 l’additionnalité convenue, la Commission procède à une correction financière selon la même procédure que celle visée à l’article 101.

Une procédure de contrôle de l'application du principe de l'additionnalité n'est prévue que pour l'objectif «convergence». Pour les deux autres objectifs, qui représentent environ 20 % des crédits, aucune disposition n'est envisagée. Seul l'exposé des motifs (point 5.3) précise que ce contrôle appartient aux États membres en application du principe de proportionnalité. Il n'est pas non plus prévu que la Commission soit informée des résultats des contrôles des États membres. Cela constitue un changement par rapport à la réglementation actuelle [article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/1999].

Article 13, paragraphe 3

3.

Le niveau des dépenses visées au paragraphe 2 est au moins égal au montant des dépenses moyennes annuelles en termes réels atteint au cours de la période de programmation précédente.

Le niveau des dépenses est déterminé en fonction des conditions macroéconomiques générales dans lesquelles s’effectue le financement et en tenant compte de certaines situations économiques spécifiques, à savoir les privatisations ainsi qu’un niveau extraordinaire de la dépense structurelle publique ou assimilable de l’État membre durant la période de programmation précédente.

La possibilité de prise en compte des conditions macroéconomiques générales ainsi que de certaines situations économiques spécifiques, sans précisions ultérieures, ouvre une marge d’appréciation potentiellement très large.

Article 16, paragraphe 1

1.

Les ressources globales pour l’objectif «convergence» s’élèvent à 78,54 % des ressources visées à l’article 15 (c’est-à-dire un total de 264 milliards d'euros) et sont réparties entre les différentes composantes comme suit:

a)

67,34 % pour le financement visé à l’article 5, paragraphe 1, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre;

b)

8,38 % pour le soutien transitoire et spécifique visé à l’article 5, paragraphe 2, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre;

c)

23,86 % pour le financement visé à l’article 5, paragraphe 3, en utilisant la population, le RNB par habitant en tenant compte de l’amélioration de la prospérité nationale au cours de la période précédente et de la superficie comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre, et

d)

0,42 % pour le financement visé à l’article 5, paragraphe 4, en utilisant la population éligible comme critère de calcul des ventilations indicatives par État membre.

Il serait souhaitable d'indiquer la pondération entre les critères qui justifie l'allocation des fonds pour les différentes composantes.

Article 16, paragraphe 2

2.

La répartition annuelle des crédits visés au paragraphe 1, point b, est dégressive à partir du 1er janvier 2007. Elle est inférieure en 2007 à celle de 2006, excepté pour les régions qui ne sont pas entièrement éligibles à l’objectif no 1 au 1er janvier 2000 conformément au règlement (CE) no 1260/1999, pour lesquelles les crédits pour 2007 doivent être objectifs et équitables.

La notion «objectifs et équitables» n'est pas définie.

Article 17, paragraphe 1

1.

Les ressources globales pour l’objectif «compétitivité régionale et emploi» s’élèvent à 17,22 % des ressources visées à l’article 15 (c’est-à-dire un total de 57,9 milliards d'euros) et sont réparties entre les différentes composantes comme suit:

a)

83,44 % pour le financement visé à l’article 6, paragraphe 1, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, le chômage, le taux d’emploi, le niveau éducatif des personnes employées et la densité de population comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre, et

b)

16,56 % pour le soutien transitoire et spécifique visé à l’article 6, paragraphe 2, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre.

Il serait souhaitable d'indiquer la pondération entre les critères qui justifie l'allocation des fonds pour les différentes composantes.

Article 17, paragraphe 2

2.

Les crédits visés au paragraphe 1, point a), sont divisés également entre les programmes financés par le FEDER et ceux financés par le FSE.

Il serait souhaitable de préciser comment la répartition entre FEDER et FSE sera effectuée.

Article 17, paragraphe 4

4.

La répartition annuelle des crédits visés au paragraphe 1, point b, est dégressive à partir du 1er janvier 2007. Elle est inférieure en 2007 à celle de 2006, excepté pour les régions dont l’éligibilité à l’objectif no 1 conformément au règlement (CE) no 1260/1999 a pris effet en 2004, pour lesquelles les crédits pour 2007 doivent être objectifs et équitables.

La notion «objectifs et équitables» n'est pas définie.

Article 22

La Commission s'assure que le total annuel des allocations des Fonds pour tout État membre conformément au présent règlement, y compris la contribution du FEDER au financement du volet transfrontalier de l’instrument européen de voisinage et partenariat conformément au règlement (CE) no […] et de l’instrument de préadhésion conformément au règlement (CE) no […], de la part du Fonds européen agricole pour le développement rural conformément au règlement (CE) no […] issue de la section orientation du FEOGA, et du Fonds européen pour la pêche conformément au règlement (CE) no […] contribuant à l’objectif «convergence» ne dépasse pas 4 % du PIB de l’État membre concerné, tel qu’estimé au moment de l’adoption de l’accord interinstitutionnel.

Les règlements relatifs aux instruments financiers évoqués autres que les Fonds comportent une disposition analogue.

En ce qui concerne le total annuel des allocations des Fonds pour tout État membre, l'idée du considérant 30, qui vise une affectation annuelle de crédits en fonction de la capacité d'absorption des États membres, n'a pas été reprise.

Article 24

Les orientations stratégiques de la Communauté, prévues à l’article 23, sont adoptées selon la procédure prévue à l’article 161 du traité CE, au plus tard trois mois après l’adoption du présent règlement. La décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Les orientations stratégiques de la Communauté font l’objet, si nécessaire, d’une révision à mi-parcours selon la procédure prévue à l’article 161 du traité CE, pour tenir compte, notamment, de l’évolution des priorités de la Communauté.

Il y a également lieu de s'interroger sur les effets sur les cadres d'une éventuelle modification des orientations stratégiques communautaires. La révision des cadres n'est en effet prévue dans aucun des articles.

Article 25, paragraphe 3

3.

Le volet stratégique du cadre de référence stratégique national précise, pour les objectifs «convergence» et «compétitivité régionale et emploi», la stratégie retenue indiquant la cohérence des choix opérés avec les orientations stratégiques de la Communauté sur la base d’une analyse des disparités, des retards et des potentialités de développement au regard notamment des changements prévisibles de l’économie européenne et internationale. Elle spécifie:

(…)

b)

pour l’objectif «convergence», l’action envisagée pour renforcer l’efficacité administrative de l’État membre, y compris pour la gestion des Fonds, et le plan d’évaluation visé à l’article 46, paragraphe 1;

(…)

Il est dit dans le texte que la stratégie retenue spécifie «l'action envisagée pour renforcer l'efficacité administrative de l'État membre, y compris pour la gestion des Fonds». Le concept de «renforcement de l'efficacité administrative de l'État membre» semble ainsi pouvoir s'appliquer au-delà de la gestion des Fonds. Le risque est alors de financer un éventail d'actions très large.

Article 25, paragraphe 3

3.

Le volet stratégique du cadre de référence stratégique national précise, pour les objectifs «convergence» et «compétitivité régionale et emploi», la stratégie retenue indiquant la cohérence des choix opérés avec les orientations stratégiques de la Communauté sur la base d’une analyse des disparités, des retards et des potentialités de développement au regard notamment des changements prévisibles de l’économie européenne et internationale. Elle spécifie:

(…)

Pour en assurer le suivi, les principaux objectifs au titre des priorités visées au point a) sont quantifiés et des indicateurs de résultat et d’impact sont indiqués en nombre limité.

L'indication «en nombre limité» ne paraît pas appropriée, faute de précisions ultérieures. Il est primordial que les indicateurs choisis puissent traduire de manière adéquate les résultats atteints et leur impact.

Article 25, paragraphe 4

4.

Pour les objectifs «convergence» et «compétitivité régionale et emploi», le volet opérationnel comporte:

a)

la liste des programmes opérationnels et l’allocation indicative annuelle de chaque Fonds par programme, en assurant un équilibre approprié entre action régionale et action thématique. Cette liste inclut le montant de la réserve nationale pour imprévu visée à l’article 49;

(…)

La notion d'«équilibre approprié» n'est pas définie.

Article 26, paragraphe 2

2.

Chaque État membre transmet à la Commission une proposition de cadre de référence stratégique national dans les plus brefs délais après l’adoption des orientations stratégiques de la Communauté. L’État membre peut présenter conjointement au cadre de référence stratégique national les programmes opérationnels visée à l’article 31. La Commission négocie cette proposition avec l’État membre.

Il y aurait lieu de remplacer «dans les plus brefs délais» par un délai précis.

Article 30

Le rapport de la Commission prévu par l’article 159, deuxième alinéa, du traité CE comprend notamment:

a)

un bilan des progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique et sociale, y compris la situation et l’évolution socio-économique des régions, et la prise en compte de priorités de la Communauté;

b)

un bilan du rôle des Fonds, de la BEI et des autres instruments financiers, ainsi que l’effet des autres politiques communautaires et nationales dans la réalisation de ce processus. Le rapport est accompagné, le cas échéant, des propositions éventuelles concernant les actions et les politiques communautaires qu’il convient d’adopter pour renforcer la cohésion économique et sociale. En outre, il inclut, le cas échéant, des propositions concernant les ajustements liés à de nouvelles initiatives politiques de la Communauté dans les orientations stratégiques pour la cohésion. L’année au cours de laquelle il est présenté, ce rapport remplace le rapport annuel de la Commission prévu à l’article 28. Il fait l’objet d’un débat annuel selon la procédure visée à l’article 29.

Il serait souhaitable de prévoir expressément que le rapport sur la cohésion traite également de la dimension territoriale de la cohésion.

Article 31, paragraphe 3

3.

L’État membre soumet à la Commission une proposition de programme opérationnel comportant l’ensemble des éléments mentionnés à l’article 36 dans les plus brefs délais suivant la décision de la Commission visée à l’article 26 ou conjointement à la proposition de cadre de référence stratégique nationale visée à l’article 26.

Il y aurait lieu de remplacer «dans les plus brefs délais» par un délai précis.

Article 31, paragraphe 5

5.

La Commission adopte chaque programme opérationnel dans les plus brefs délais après sa soumission formelle par l’État membre.

Il y aurait lieu de remplacer «dans les plus brefs délais» par un délai précis (actuellement le délai est de cinq mois).

Article 32, paragraphe 2

La Commission adopte une décision sur les demandes de révision des programmes opérationnels dans les plus brefs délais à compter de la soumission formelle de la demande par l’État membre.

Il y aurait lieu de remplacer «dans les plus brefs délais» par un délai précis.

Article 35, paragraphe 4

4.

La Commission peut, si elle le juge utile pour l’instruction des grands projets, inviter la BEI à analyser la qualité technique de ces derniers et leur viabilité économique et financière, notamment au regard des instruments d’ingénierie financière à mettre en œuvre ou à développer.

Le quatrième alinéa n'est pas de même nature que les trois premiers et serait sans doute mieux placé au niveau de l'article 40.

Article 36, paragraphe 1

1.

Les programmes opérationnels relatifs à l’objectif «convergence» et à l’objectif «compétitivité régionale et emploi» comportent:

(…)

c)

une information sur les axes prioritaires et leurs objectifs spécifiques; ces objectifs sont quantifiés à l’aide d’indicateurs de réalisation, de résultats et d’impact en nombre limité compte tenu du principe de proportionnalité; ces indicateurs doivent permettre de mesurer l’avancement par rapport à la situation de départ et l’efficacité des objectifs mettant en œuvre les axes prioritaires;

(…)

La notion «d'indicateurs en nombre limité compte tenu du principe de proportionnalité» devrait être précisée.

Article 36, paragraphe 4

4.

Les programmes opérationnels financés par le FEDER comportent en outre pour les objectifs «convergence» et «compétitivité régionale et emploi»:

a)

les actions pour la coopération interrégionale avec au moins une région d’un autre État membre dans chaque programme régional;

(…)

Les actions visées relèvent plutôt de l’objectif «coopération territoriale européenne».

Article 40, paragraphe 3

3.

La Commission adopte une décision dans le plus bref délai à compter de la soumission par l’État membre ou l’autorité de gestion de l’ensemble des informations visées à l’article 39. Cette décision porte sur la description de l’objet physique, sur l’assiette sur laquelle le taux de cofinancement de l’axe s’applique, et sur l’échéancier annuel.

Il y aurait lieu de remplacer «dans le plus bref délai» par un délai précis.

Article 45, paragraphe 3

3.

Les activités d’évaluation, visées au paragraphe 1, sont organisées selon les cas, sous la responsabilité de l’État membre ou de la Commission, dans le respect du principe de proportionnalité et en partenariat entre la Commission et l’État membre. Les évaluations sont menées par des évaluateurs indépendants. Leurs résultats sont rendus publics, conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil.

La notion de «principe de proportionnalité» n'est pas définie.

Article 46, paragraphe 5

5.

Pendant la période de programmation, les États membres mènent des évaluations ponctuelles liées au suivi des programmes opérationnels lorsque leurs réalisations s’écartent de manière significative des objectifs initialement prévus et lors des propositions de révision substantielle des programmes opérationnels. Elles sont transmises au comité de suivi du programme opérationnel et à la Commission.

Les concepts «écart significatif par rapport aux objectifs initialement prévus» et «révision substantielle des programmes opérationnels» ne sont pas définis.

La dernière observation ne se réfère qu'à la version française du texte, l'adjectif «substantiel» ne figurant pas dans toutes les versions linguistiques.

Article 48

1.

Dans le contexte de l’examen annuel visé à l’article 29, le Conseil décide en 2011 selon la procédure prévue à l’article 161 du traité CE d’allouer la réserve visée à l’article 20 par État membre afin de primer les progrès par rapport à la situation initiale:

a)

pour l’objectif «convergence», à partir des critères suivants:

i)

l’accroissement du produit intérieur brut par habitant mesuré au niveau NUTS II par rapport à la moyenne communautaire, sur la base des données disponibles pour la période 2004-2010;

ii)

l’accroissement du taux d’emploi au niveau NUTS II sur la base des données disponibles pour la période 2004-2010;

b)

pour l’objectif «compétitivité régionale et emploi», sur la base des critères suivants:

i)

pro rata pour les régions ayant dépensé entre 2007 et 2010 au moins 50 % de leur allocation FEDER pour les mesures relatives à l’innovation comme définies à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no (…) du Parlement européen et du Conseil;

ii)

l’accroissement du taux d’emploi au niveau NUTS II sur la base des données disponibles pour la période 2004-2010.

2.

Chaque État membre répartit les montants entre les programmes opérationnels en tenant compte des critères visés au paragraphe 1.

La mobilisation de la réserve de performance se fait pour l'essentiel par rapport à des critères dont il est très difficile d'établir le lien direct avec les actions faisant l’objet de l'intervention communautaire. L'évolution du PIB et du taux d'emploi dépend de facteurs bien plus complexes que les seuls programmes opérationnels, dont en plus l'impact financier est généralement limité par rapport à l'ensemble des investissements publics. En outre, la prise en compte de la seule évolution vers la hausse des indicateurs paraît réductrice, car la contribution des actions structurelles pourrait bien avoir concouru à réduire une baisse éventuelle.

Article 50

La participation des Fonds est modulée en fonction des critères suivants:

a)

la gravité des problèmes spécifiques, notamment économiques, sociaux et territoriaux;

b)

l’intérêt que chaque axe prioritaire revêt pour mettre en œuvre les priorités de la Communauté telles que définies dans les orientations stratégiques de la Communauté;

c)

la protection et l’amélioration de l’environnement, principalement par l’application des principes de précaution, d’action préventive et du «pollueur payeur»;

d)

le taux de mobilisation des fonds privés, notamment dans le contexte des partenariats public-privé, dans les domaines concernés.

La pondération des critères à appliquer pour moduler les taux de participation des Fonds devrait être précisée.

Article 54, paragraphe 2

2.

La dépense publique d’un projet générateur de recettes est calculée sur la base du coût d’investissement, déduction faite de la valeur actualisée des recettes nettes de l’investissement sur une période de référence déterminée. Ce calcul tient compte de la rentabilité normalement attendue compte tenu de la catégorie d’investissement concernée, de l’application du principe «pollueur payeur» et, le cas échéant, du principe d’équité lié à la prospérité relative de l’État membre.

Les critères d’application du principe «pollueur payeur» et du principe d‘équité lié à la prospérité relative de l’État membre ne sont pas précisés. La Commission devrait apporter son appui méthodologique en matière de fixation du taux d’intervention pour ces projets (article 40, paragraphe 2).

Article 55, paragraphe 1

1.

Une dépense est éligible à la participation des Fonds si elle a été effectivement payée par le bénéficiaire pour la mise en œuvre d’une opération entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015. Les opérations cofinancées ne doivent pas être achevées avant la date de début d’éligibilité. Les dépenses relatives à un grand projet sont éligibles à compter de la soumission du grand projet à la Commission.

Il pourrait être utile de rendre cette règle plus flexible pour prévoir la prise en compte de travaux préparatoires aux actions à financer. Dès lors, la période d'éligibilité pourrait commencer le 1er juillet 2006.

Article 55, paragraphe 3

3.

Les règles d’éligibilité des dépenses sont établies au niveau national sous réserve des exceptions figurant dans les règlements spécifiques à chaque Fonds. Elles couvrent l’intégralité des dépenses publiques déclarées au titre des programmes opérationnels.

L’application de règles d’éligibilité nationales sera difficile dans le cadre de l’objectif «coopération territoriale européenne», puisque les opérations financées relèvent de plusieurs États membres. Cet aspect n'est pas pris en considération.

Article 57, paragraphe 1

1.

Les systèmes de gestion et de contrôle des programmes opérationnels établis par les États membres respectent les mesures suivantes:

a)

une définition précise des fonctions des organismes concernés par la gestion et le contrôle et une répartition claire des fonctions à l’intérieur de chaque organisme;

b)

une séparation claire des fonctions entre les organismes concernés par la gestion, la certification des dépenses et le contrôle, ainsi qu'à l'intérieur de chaque organisme;

c)

pour chaque organisme, des ressources adéquates lui permettant de s’acquitter des fonctions qui lui ont été attribuées;

d)

un dispositif de contrôle interne efficace;

e)

des systèmes de comptabilité, de suivi et d’information financière fiables et informatisés;

f)

un système efficace de rapport et de suivi lorsque l’exécution des tâches est déléguée;

g)

l’existence de manuels de procédures concernant les fonctions à exécuter;

h)

un dispositif efficace pour l’audit du fonctionnement du système;

i)

des systèmes et des procédures pour garantir une piste d'audit suffisante;

j)

des procédures de rapport et de suivi des irrégularités et de recouvrement des montants indûment payés.

La proposition évoque (point j) les irrégularités. Il serait utile de se référer à une définition précise, d'autant plus que cette notion revient dans plusieurs dispositions successives (par exemple, article 69, paragraphe 3, article 73, paragraphe 4, article 89, paragraphe 1, et article 99). L’utilité d’une telle disposition est actuellement limitée par un manque de clarté quant aux données à transmettre.

Article 57, paragraphe 2

2.

Les mesures visées au paragraphe 1, points b), c), d), f) et h), sont proportionnelles au volume des dépenses publiques du programme opérationnel.

Il est envisagé d'appliquer plusieurs des mesures visées par cette disposition proportionnellement au volume des dépenses publiques du programme opérationnel. Ce concept est cependant peu précis pour en permettre une application conséquente. Aussi s'agit-il de dispositions (séparation des fonctions, ressources adéquates, dispositif de contrôle interne, de reporting et d'audit du fonctionnement du système) dont une application proportionnelle s'imagine difficilement. De plus, cette exception ne s'applique pas aux manuels de procédure sans pour autant qu'une définition ne soit prévue. Il serait également nécessaire de spécifier si le principe de proportionnalité est censé ou non s'appliquer à l’article 13 (vérification du principe d'additionnalité pour le seul objectif «convergence»), à l’article 46, paragraphe 3 (étendue globale ou spécifique de l'évaluation ex ante), à l’article 66, paragraphe 2 (contenu du rapport annuel et du rapport final d'exécution), et à l’article 73 (procédures relatives au contrôle).

Article 61, paragraphe 1

1.

L’autorité d’audit d’un programme opérationnel est responsable en particulier des tâches suivantes:

(…)

b)

elle assure que les audits des opérations sont réalisés sur la base d’un échantillon approprié pour vérifier les dépenses déclarées;

(…)

La notion «échantillon approprié» devrait être définie dans les modalités d'application. En tout cas les exigences à retenir ne devraient pas être moindres que celles de la période 2000-2006.

Article 61, paragraphe 1

1.

L’autorité d’audit d’un programme opérationnel est responsable en particulier des tâches suivantes:

(…)

c)

elle présente à la Commission dans les six mois suivant l’approbation du programme opérationnel une stratégie d’audit couvrant les organismes qui procéderont aux audits conformément aux points a) et b), la méthodologie des travaux, la méthode d’échantillonnage pour les audits sur les opérations et la planification indicative des audits pour garantir que les principaux organismes sont contrôlés et que les audits sont répartis uniformément au cours de la période de mise en œuvre du programme;

(…)

Cette disposition vise à assurer le contrôle des «principaux organismes» sans toutefois en fournir la définition.

Article 61, paragraphe 1

1.

L’autorité d’audit d’un programme opérationnel est responsable en particulier des tâches suivantes:

(…)

e)

au plus tard le 30 juin de chaque année de 2008 à 2016:

i)

elle établit un rapport annuel de contrôle fixant, en relation avec l’année précédente, les résultats des audits réalisés en conformité avec la stratégie d’audit en ce qui concerne le programme opérationnel et indiquant toute lacune constatée dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme; les informations relatives aux années 2014 et 2015 peuvent être incluses dans le rapport final accompagnant la déclaration de validité, et

ii)

elle formule un avis basé sur les audits exécutés pour savoir si le système de gestion et de contrôle a fonctionné efficacement pour donner une assurance raisonnable sur l’exactitude des états des dépenses présentés à la Commission au cours de l’année ainsi que sur la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes;

(…)

L’assurance de la Commission en ce qui concerne le contrôle des programmes opérationnels se fonde largement sur la transmission, par l’autorité d’audit, d’un rapport de contrôle annuel accompagné d'un avis. Cependant, le délai de transmission de ces documents (30 juin) ne permettra pas leur prise en compte ni dans le cadre des déclarations annuelles à établir par les directeurs généraux ni pour l’élaboration de la déclaration d’assurance par la Cour des comptes. Ces mêmes considérations sont applicables, mutatis mutandis, au rapport annuel prévu à l’article 66.

Article 63, paragraphe 2

2.

À sa propre initiative, un représentant de la Commission peut participer aux travaux du comité de suivi avec une voix consultative. Un représentant de la BEI et du FEI peut y participer avec une voix consultative pour les programmes opérationnels auxquels ils contribuent.

Contrairement à la réglementation actuelle [article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999], la participation de la Commission aux comités de suivi est remise à l'initiative de celle-ci. Cette participation paraît par contre souhaitable pour faciliter l'échange d'informations ainsi que l'adoption en temps utile de mesures appropriées.

Article 65

1.

L’autorité de gestion et le comité de suivi veillent à la qualité de la mise en œuvre du programme opérationnel.

2.

L'autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi au moyen d'indicateurs financiers, de réalisation, de résultat et d’impact définis dans le programme opérationnel. Lorsque la nature de l'intervention s'y prête, les statistiques sont ventilées par sexe et par classe de taille des entreprises bénéficiaires.

3.

La Commission, en partenariat avec les États membres, examine les indicateurs nécessaires au suivi et à l’évaluation du programme opérationnel.

Le principe devrait être posé que tout projet cofinancé est doté d'objectifs de réalisation et qu'il fait l'objet d'évaluation des résultats dans le cadre de l'article 65. La gestion par axe risque bien de ne produire que des informations de nature générale

Article 66, paragraphe 2

2.

Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent les éléments suivants permettant d’appréhender la mise en œuvre du programme opérationnel:

(…)

j)

l’utilisation des aides remboursées à l’autorité de gestion ou à une autre autorité publique pendant la durée du programme opérationnel. L’ampleur des informations transmises est proportionnée au montant des dépenses publiques totales du programme opérationnel concerné.

(…)

Le rapport à appliquer entre l'ampleur des informations transmises et le montant des dépenses publiques devrait être précisé.

Article 73

1.

Pour les programmes dont le niveau de participation des crédits communautaires ne dépasse pas 33 % des dépenses publiques au titre du programme opérationnel et dont les montants des Fonds ne dépassent pas 250 millions d'euros, les dispositions de l’article 61, points c), d) et e) i), ne s’appliquent pas.

2.

Pour les programmes visés au paragraphe 1, l’État membre peut choisir d’établir conformément aux règles nationales les organismes et procédures remplissant les fonctions visées à l’article 59, point b), et aux articles 60 et 61. Lorsqu’un État membre choisit cette option, les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 60, paragraphe 1, point c), ne s'appliquent pas. Lorsque la Commission adopte des modalités d’application des articles 59, 60 et 61, elle spécifie les dispositions qui ne s’appliquent pas aux États membres qui ont exercé l’option visée au premier alinéa.

3.

L’article 70, paragraphe 3, s’applique mutatis mutandis lorsqu’un État membre choisit l’option visée au paragraphe 2, premier alinéa.

4.

Pour tous les programmes opérationnels visés au paragraphe 1 et quelle que soit l’option retenue par un État membre, lorsqu’un avis sur la conformité du système ne comporte pas de réserves ou lorsque toutes les réserves ont été retirées à la suite de mesures de correction, la Commission peut informer l’État membre concerné qu’elle s’appuiera principalement sur l’avis formulé par l’autorité d’audit ou par l’organisme désigné par l’État membre lorsque celui-ci a eu recours à l’option mentionnée, en tant que base principale pour s'assurer du bien-fondé, de la légalité et de la régularité des dépenses déclarées et ne procédera à ses propres audits sur place que dans des circonstances exceptionnelles. Dans le cas où il y aurait des indications que des irrégularités n’ont pas été détectées dans un délai raisonnable par les autorités d’audit nationales ou n’ont pas fait l’objet des mesures de corrections appropriées, la Commission peut demander à l’État membre d’effectuer les audits conformément à l’article 71, paragraphe 3, ou elle peut, au titre de l’article 71, paragraphe 2, effectuer ses propres audits pour s’assurer du bien-fondé, de la légalité et de la régularité des dépenses.

Cette procédure allégée serait théoriquement applicable au cours de la période 2000-2006 à 33 programmes dans 10 États membres, pour un montant d'aide communautaire s'élevant à 3,8 milliards d'euros (soit 2 % de l'aide communautaire pour la période 2000-2006). Cette disposition encourage les États membres à profiter des mesures de simplification qui y sont associées et pourrait donc concerner davantage de programmes que l'on pourrait théoriquement estimer dans le cadre de la période de programmation actuelle. Il s'agit notamment de la dispense de soumettre une stratégie d'audit et le rapport annuel de contrôle (article 61, paragraphe 1), de la possibilité de désigner les organismes de gestion et de contrôle sur la base de règles nationales (articles 59 à 61), la dispense de désigner une autorité de certification et une autorité d'audit (article 58, paragraphe 1). En outre, lorsque le rapport de l'organisme attestant la conformité des systèmes a été accepté par la Commission, celle-ci n'effectuera ses contrôles qu'exceptionnellement.

Article 73, paragraphe 2

2.

Pour les programmes visés au paragraphe 1, l’État membre peut choisir d’établir, conformément aux règles nationales, les organismes et procédures remplissant les fonctions visées à l’article 59, point b), et aux articles 60 et 61. Lorsqu’un État membre choisit cette option, les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 60, paragraphe 1, point c), ne s'appliquent pas. Lorsque la Commission adopte des modalités d’application des articles 59, 60 et 61, elle spécifie les dispositions qui ne s’appliquent pas aux États membres qui ont exercé l’option visée au premier alinéa.

La portée de l’option visée au premier alinéa doit pouvoir être appréciée dans sa totalité. Il n’est donc pas justifié de faire un renvoi à des modalités d’application ultérieures pour préciser les dispositions non applicables.

Article 73, paragraphe 4

4.

Pour tous les programmes opérationnels visés au paragraphe 1 et quelle que soit l’option retenue par un État membre, lorsqu’un avis sur la conformité du système ne comporte pas de réserves ou lorsque toutes les réserves ont été retirées à la suite de mesures de correction, la Commission peut informer l’État membre concerné qu’elle s’appuiera principalement sur l’avis formulé par l’autorité d’audit ou par l’organisme désigné par l’État membre lorsque celui-ci a eu recours à l’option mentionnée, en tant que base principale pour s'assurer du bien-fondé, de la légalité et de la régularité des dépenses déclarées et ne procédera à ses propres audits sur place que dans des circonstances exceptionnelles.

Dans le cas où il y aurait des indications que des irrégularités n’ont pas été détectées dans un délai raisonnable par les autorités d’audit nationales ou n’ont pas fait l’objet des mesures de corrections appropriées, la Commission peut demander à l’État membre d’effectuer les audits conformément à l’article 71, paragraphe 3, ou elle peut, au titre de l’article 71, paragraphe 2, effectuer ses propres audits pour s’assurer du bien-fondé, de la légalité et de la régularité des dépenses.

Il y aurait lieu de remplacer «dans un délai raisonnable» par un délai précis.

Article 79

L'État membre veille à ce que l’organisme chargé d’effectuer les paiements s’assure que les bénéficiaires reçoivent la totalité des montants de la participation publique dans les plus brefs délais et dans leur intégralité. Il n'est appliqué aucune déduction, retenue, charge ultérieure spécifique ou autre forme équivalente aboutissant à la réduction de ces montants pour les bénéficiaires.

Il y aurait lieu de remplacer «dans les plus brefs délais» par un délai précis.

Article 85, paragraphe 2

2.

L'État membre et l’autorité de certification sont informés dans les meilleurs délais par la Commission de l’irrecevabilité d’une demande de paiement si l'une des conditions prévues au paragraphe 1 n'est pas remplie.

Il y aurait lieu de remplacer «dans les meilleurs délais» par un délai précis.

Article 90, paragraphe 1

1.

La Commission décide d’une rétention sur les paiements intermédiaires s’élevant à 20 % des sommes à rembourser par la Commission lorsque les éléments essentiels du plan d’actions correctives mentionné à l’article 70, paragraphe 3, ont été mis en œuvre et s’il a été mis fin aux faiblesses majeures mentionnées dans le rapport annuel de l’autorité d’audit du programme mentionné à l’article 61, point e) i), mais que des modifications résiduelles restent nécessaires pour que la Commission dispose d’une assurance raisonnable sur les systèmes de gestion et de contrôle.

Il serait souhaitable de mentionner également l'avis visé à l'article 61, point e) ii).

Article 96, paragraphe 1

1.

La Commission informe en temps utile l'État membre et les autorités concernées lorsqu'il existe un risque que soit appliqué le dégagement d'office prévu à l’article 92. La Commission informe l’État membre et les autorités concernées du montant du dégagement d’office résultant des informations en sa possession.

L’État membre dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de cette information pour donner son accord sur le montant en cause ou présenter ses observations. La Commission procède au dégagement d’office au plus tard neuf mois après l’échéance indiquée à l’article 92.

Il faudrait préciser l’expression «en temps utile».

Article 97

1.

Une clôture partielle des programmes opérationnels peut être effectuée selon une périodicité choisie par l’État membre.

La clôture partielle concerne les opérations achevées et dont toutes les dépenses ont été payées par le bénéficiaire au plus tard le 31 décembre de l’année précédente. Est considérée comme achevée au sens du présent règlement une opération dont les activités ont été effectivement réalisées et ont fait l’objet d’une réception finale par le bénéficiaire ou d’un acte d’effet équivalent fourni par le bénéficiaire à l’autorité de gestion.

2.

Le montant des paiements correspondant aux opérations achevées est identifié dans les déclarations de dépenses.

La clôture partielle est effectuée à condition que l’autorité de gestion transmette à la Commission, au plus tard le 30 juin de l’année en cours:

a)

une déclaration de dépenses relative à ces opérations;

b)

une déclaration sur la légalité et la régularité des transactions concernées par la déclaration de dépenses établie par l’autorité d’audit du programme visée à l'article 61.

Il est important que les procédures prévues en matière de clôtures partielles fournissent un même degré d'assurance quant à la légalité et la régularité des dépenses que celui qui résulterait de la déclaration à la clôture finale du programme opérationnel, notamment en ce qui concerne l'intensité et l'étendue des contrôles.

Le présent avis a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg le 18 mars 2005.

Par la Cour des comptes

Hubert WEBER

Président


(1)  JO L 248 du 16.9.2002.

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002).

(3)  COM(2004) 492 final du 14 juillet 2004.

(4)  SEC(2004) 924 du 14 juillet 2004.

(5)  COM(2004) 580 final du 6 septembre 2004.

(6)  COM(2004) 101 final du 10 février 2004.

(7)  COM(2004) 487 final du 14 juillet 2004.

(8)  JO C 107 du 30.4.2004.

(9)  Article 53, paragraphe 3, du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

(10)  Voir l'avis no 10/98 relatif à certaines propositions de règlements dans le cadre de l'Agenda 2000 (Fonds structurels, point 6.3) (JO C 401 du 22.12.1998).

(11)  Par exemple l’article 57, points d), f) et h), l’article 61, paragraphe 1, point a), l’article 70, paragraphe 1, l’article 71, paragraphe 2, et l’article 72, paragraphe 2.

(12)  Voir par exemple les rapports spéciaux no 10/2001 relatif au contrôle financier des Fonds structurels (JO C 314 du 8.11.2001) et no 7/2003 relatif à la mise en œuvre de la programmation des interventions de la période 2000-2006 dans le cadre des Fonds structurels (JO C 174 du 23.7.2004).