ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 40

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

48e année
17 février 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Commission

2005/C 040/1

Taux de change de l'euro

1

2005/C 040/2

Informations relatives aux juridictions et aux voies de recours communiquées conformément à l'article 68 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000

2

2005/C 040/3

Communication du gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (Avis relatif à la demande de permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit Permis de Foix)  ( 1 )

5

2005/C 040/4

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.3561 — DEUTSCHE TELEKOM/EUROTEL) ( 1 )

7

2005/C 040/5

Avis concernant les mesures compensatoires et antidumping applicables aux importations dans la Communauté de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde: modification du nom d'une société soumise à des taux de droit compensateur et antidumping individuels

8

 

Banque centrale européenne

2005/C 040/6

Avis de la Banque centrale européenne du 4 février 2005 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme (COM(2004) 448 final) (CON/2005/2)

9

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Cour AELE

2005/C 040/7

Demande d'avis consultatif de la Cour de justice de l'AELE, présentée par ordonnance du Frostating lagmannsrett, rendue le 23 avril 2004, dans l'affaire Fokus Bank ASA v Staten contre Skattedirektoratet (Affaire E-1/04)

14

2005/C 040/8

Demande d'avis consultatif de la Cour de justice de l'AELE, présentée par ordonnance de Gulating Lagmannsrett, rendue le 3 mai 2004 dans l'affaire Reidar Rasmussen e.a. contre Total E&P Norge AS (Affaire E-2/04)

15

2005/C 040/9

Demande d'avis consultatif de la Cour de justice de l'AELE, présentée par ordonnance de Gulating Lagmannsrett rendue le 28 mai 2004 dans l'affaire Tsomakas Athanasios e.a. contre État norvégien (Rikstrygdeverket) (Affaire E-3/04)

16

2005/C 040/0

Recours introduit le 8 novembre 2004 par l'Autorité de surveillance de l'AELE contre la Principauté du Liechtenstein (Affaire E-8/04)

17

2005/C 040/1

Recours introduit le 23 novembre 2004 par la Bankers' and Securities Dealers' Association of Iceland contre l'Autorité de surveillance de l'AELE (Affaire E-9/04)

18

 

Comité permanent AELE

2005/C 040/2

Laboratoire national de référence désigné par la Norvège en application de la décision 1999/313/CE du Conseil relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves

19

 

Autorité de surveillance AELE

2005/C 040/3

43ème modification des lignes directrices dans le domaine des aides d'État — Décision de l'Autorité de surveillance AELE de proposer des mesures utiles

20

2005/C 040/4

EMAS — Système communautaire de management environnemental et d'audit — Liste des sites enregistrés en Norvège conformément au règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001

21

 

III   Informations

 

Commission

2005/C 040/5

IRL-Dublin: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres publié par l'Irlande conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d) du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil concernant l'exploitation de services aériens réguliers entre Kerry et Dublin, en Irlande ( 1 )

24

2005/C 040/6

IRL-Dublin: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres publié par l'Irlande conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d) du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil concernant l'exploitation de services aériens réguliers entre Galway et Dublin, en Irlande ( 1 )

26

2005/C 040/7

IRL-Dublin: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres publié par l'Irlande en application de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 concernant l'exploitation de services aériens réguliers sur deux liaisons aériennes intérieures Donegal—Dublin et Sligo—Dublin ( 1 )

28

2005/C 040/8

IRL-Dublin: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres publié par l'Irlande en application de l'article 4, paragraphe 1, point d) du règlement (CEE) no 2408/92 concernant l'exploitation de services aériens réguliers sur deux liaisons Knock—Dublin et Derry—Dublin ( 1 )

30

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Communications

Commission

17.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 40/1


Taux de change de l'euro (1)

16 février 2005

(2005/C 40/01)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3040

JPY

yen japonais

137,00

DKK

couronne danoise

7,4429

GBP

livre sterling

0,69135

SEK

couronne suédoise

9,0761

CHF

franc suisse

1,5469

ISK

couronne islandaise

81,08

NOK

couronne norvégienne

8,3590

BGN

lev bulgare

1,9559

CYP

livre chypriote

0,5831

CZK

couronne tchèque

30,062

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

243,85

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6960

MTL

lire maltaise

0,4312

PLN

zloty polonais

4,0059

ROL

leu roumain

38 339

SIT

tolar slovène

239,75

SKK

couronne slovaque

38,072

TRY

lire turque

1,7126

AUD

dollar australien

1,6626

CAD

dollar canadien

1,6078

HKD

dollar de Hong Kong

10,1708

NZD

dollar néo-zélandais

1,8237

SGD

dollar de Singapour

2,1377

KRW

won sud-coréen

1 337,90

ZAR

rand sud-africain

7,8139


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


17.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 40/2


Informations relatives aux juridictions et aux voies de recours communiquées conformément à l'article 68 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000

(2005/C 40/02)

Les listes des juridictions et des voies de recours communiquées par les États membres à la Commission après cette date et toute modification y afférente seront publiées ultérieurement

Liste 1

Les requêtes visées aux articles 21 et 29 sont présentées aux juridictions ci-après:

en Belgique, au «tribunal de première instance»/«rechtbank van eerste aanleg»/«erstinstanzliches Gericht»,

en République tchèque, devant le «okresní soud» ou au «soudní exekutoř»,

en Allemagne:

dans le ressort du «Kammergericht» (Berlin), au «Familiengericht», «Pankow/Weissensee»;

dans le ressort des autres «Oberlandesgerichte», au «Familiengericht» situé au siège de l' «Oberlandesgericht» concerné,

en Estonie, au «maakohus» ou «linnakohus»,

en Grèce, au «Πρωτοδικείο»,

en Espagne, au «Juzgado de Primera Instancia»,

en France, au «juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance»,

en Irlande, à la «High Court»,

en Italie, à la «Corte d'appello»,

à Chypre, (aucune information n'a été communiquée à la Commission européenne),

en Lettonie, au «rajona (pilsētas) tiesa»,

en Lituanie, devant le «Lietuvos apeliacinis teismas»,

au Luxembourg, au président du «Tribunal d'arrondissement»,

en Hongrie, (aucune information n'a été communiquée à la Commission européenne),

à Malte, au «Prim' Awla tal-Qorti Civili» ou «Qorti tal Maġistrati ta' Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha»,

aux Pays-Bas, au «voorzieningenrechter van de rechtbank»,

en Autriche, au «Bezirksgericht»,

en Pologne, au «Sąd okręgowy»,

au Portugal, au «Tribunal de comarca» ou au «Tribunal de Família e Menores»,

en Slovénie, devant le «okrožno sodišče»,

en Slovaquie:

a)

devant le «Krajský súd v Bratislave» pour les requêtes en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation de mariage;

b)

devant le «Okresný súd» en matière de résidence habituelle de l'enfant ou le «Okresný súd Bratislava I» lorsque l'enfant n'a pas de résidence habituelle en Slovaquie pour les requêtes en matière de responsabilité parentale.

en Finlande, au «Käräjäoikeus/tingsrätt»,

en Suède, au «Svea hovrätt»,

au Royaume-Uni:

a)

en Angleterre et au pays de Galles, à la «High Court of Justice — Principal Registry of the Family Division»;

b)

en Écosse, à la «Court of Session, Outer House»;

c)

en Irlande du Nord, à la «High Court of Justice».

Liste 2

Le recours prévu à l'article 33 est formé auprès des juridictions suivantes:

en Belgique:

a)

la personne qui demande une déclaration constatant la force exécutoire peut introduire un recours devant la «cour d'appel» ou le «hof van beroep»;

b)

la personne contre laquelle l'exécution est demandée peut faire opposition devant le «tribunal de première instance»/«rechtbank van eerste aanleg»/«erstinstanzliches Gericht»,

en République tchèque, devant le «okresní soud»,

en Allemagne, devant le «Oberlandesgericht»,

en Estonie, devant le «ringkonnakohus»,

en Grèce, devant le «Εφετείο»,

en Espagne, devant la «Audiencia Provincial»,

en France, devant la «Cour d'appel»,

en Irlande, devant la «High Court»,

en Italie, devant la «Corte d'appello»,

à Chypre, (aucune information n'a été communiquée à la Commission européenne),

en Lettonie, devant le «apgabaltiesā»,

en Lituanie, devant le «Lietuvos apeliacinis teismas»,

au Luxembourg, devant la «Cour d'appel»,

en Hongrie, (aucune information n'a été communiquée à la Commission européenne),

à Malte, devant le «Qorti tal-Appell» conformément à la procédure prévue pour les appels dans le «Kodiċi tal-Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap. 12»,

aux Pays-Bas, devant le «rechtbank»,

en Autriche, devant le «Bezirksgericht»,

en Pologne, devant le «Sąd apelacyjny»,

au Portugal, devant le «Tribunal da Relação»,

en Slovénie, devant le «okrožno sodišče»,

en Slovaquie, devant le «Okresný súd»,

en Finlande, devant le «Hovioikeus/hovrätt»,

en Suède, devant le «Svea hovrätt»,

au Royaume-Uni:

a)

en Angleterre et au pays de Galles, devant la «High Court of Justice — Principal Registry of the Family Division»;

b)

en Écosse, devant la «Court of Session, Outer House»;

c)

en Irlande du Nord, devant la «High Court of Justice».

Liste 3

La décision rendue sur le recours, visée à l'article 34, ne peut faire l'objet:

en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, en Lettonie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation,

en République tchèque, que d'une «žaloba pro zmatečnost» et d'un «dovolání»,

en Allemagne, que d'une «Rechtsbeschwerde»,

en Estonie, que d'un «kasaatsioonkaebus»,

en Irlande, que d'un «recours sur un point de droit» devant la «Supreme Court»,

à Chypre, (aucune information n'a été communiquée à la Commission européenne),

en Lituanie, que d'un pourvoi en cassation devant le «Lietuvos Aukščiausiasis Teismas»,

en Hongrie, (aucune information n'a été communiquée à la Commission européenne),

en Autriche, que d'un «Revisionsrekurs»,

en Pologne, que d'un pourvoi en cassation devant le «Sąd Najwyższy»,

au Portugal, que d'un «recurso restrito à matéria de direito, para o Supremo Tribunal de Justiça»,

en Slovénie, que d'une «pritožba na Vrhovno sodišče Republike Slovenije»,

en Slovaquie, que d'un «dovolanie»,

en Finlande, que d'un recours devant le «Korkein oikeus/högsta domstolen»,

en Suède, que d'un recours devant le «Högsta domstolen»,

au Royaume-Uni, que d'un seul recours additionnel sur un point de droit:

a)

en Angleterre et au pays de Galles, devant la «Court of Appeal»;

b)

en Écosse, devant la «Court of Session, Inner House»;

c)

en Irlande du Nord, devant la «Northern Ireland Court of Appeal».


17.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 40/5


Communication du gouvernement français relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (1)

(Avis relatif à la demande de permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Permis de Foix»)

(2005/C 40/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Par demande en date du 7 octobre 2004, la société Encana France, dont le siège social est sis au 68, rue du Faubourg Saint-Honoré, PARIS, 75008 (France) a sollicité pour une durée de cinq ans un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Permis de Foix» d'une superficie de 3 478 kilomètres carrés environ, portant sur partie des départements des Hautes Pyrénées, de la Haute-Garonne, de l'Ariège et de l'Aude.

Le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris:

SOMMETS

LONGITUDE

LATITUDE

A

2,30 gr O

48,10 gr N

B

1,40 gr O

48,10 gr N

C

1,40 gr O

48,00 gr N

D

1,10 gr O

48,00 gr N

E

1,10 gr O

47,90 gr N

F

0,80 gr O

47,90 gr N

G

0,80 gr O

47,80 gr N

H

0,20 gr O

47,80 gr N

I

0,20 gr O

47,60 gr N

J

0,70 gr O

47,60 gr N

K

0,70 gr O

47,70 gr N

L

1,00 gr O

47,70 gr N

M

1,00 gr O

47,80 gr N

N

2,30 gr O

47,80 gr N

Sont exclues de ce périmètre:

La superficie de la concession de Bonrepos-Montastruc (47,09 km2)

SOMMETS

LONGITUDE

LATITUDE

O

2,24 gr O

47,98 gr N

P

2,24 gr O

48,04 gr N

Q

2,20 gr O

48,04 gr N

R

2,20 gr O

48,06 gr N

S

2,15 gr O

48,06 gr N

T

2,15 gr O

47,98 gr N

La superficie de la concession de Proupiary (13 km2)

SOMMETS

LONGITUDE

LATITUDE

U

1,723 gr O

47,965 gr N

V

1,686 gr O

47,990 gr N

W

1,641 gr O

47,981 gr N

X

1,640 gr O

47,970 gr N

Y

1,638 gr O

47,955 gr N

Z

1,650 gr O

47,957 gr N

La superficie de la concession de Saint Marcet (39,43 km2)

SOMMETS

LONGITUDE

LATITUDE

AA

1,778 gr O

48,032 gr N

AB

1,716 gr O

48,032 gr N

AC

1,700 gr O

48,0096 gr N

AD

1,69316 gr O

48,000 gr N

AE

1,686gr O

47,990 gr N

AF

1,723 gr O

47,965 gr N

AG

1,796 gr O

47,974 gr N

AH

1,78794 gr O

48,000 gr N

Les sociétés intéressées peuvent présenter une demande en concurrence dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication du présent avis suivant la procédure résumée dans l'«Avis relatif à l'obtention des titres miniers d'hydrocarbures en France», publié au Journal officiel des Communautés européennes C 374 du 30 décembre 1994, page 11, et fixée par le décret 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers (Journal officiel de la République française du 22 avril 1995).

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de l'énergie et des matières premières, direction des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière), 61, boulevard Vincent-Auriol, Télédoc 133, F-75703 Paris Cedex 13 [tél. (33) 144 97 02 30, fax (33) 144 97 05 70].


(1)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.


17.2.2005   

FR

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C 40/7


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.3561 — DEUTSCHE TELEKOM/EUROTEL)

(2005/C 40/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le 15 décembre 2004, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32004M3561. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


17.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 40/8


Avis concernant les mesures compensatoires et antidumping applicables aux importations dans la Communauté de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde: modification du nom d'une société soumise à des taux de droit compensateur et antidumping individuels

(2005/C 40/05)

Les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde sont frappées d'un droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 2597/1999 du Conseil (1) et d'un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1676/2001 du Conseil (2).

Les exportations vers la Communauté de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) réalisées par MTZ Polyesters Limited, une société implantée en Inde, sont soumises à un droit compensateur individuel de 8,7 % et à un droit antidumping individuel de 49 %. Un engagement a été accepté par la décision 2001/645/CE (3) pour ce qui est du droit antidumping. La société a informé la Commission qu'elle avait modifié sa raison sociale en MTZ Polyfilms Limited. Elle a fait valoir que ce changement de nom n'affectait pas son droit à bénéficier des taux de droit compensateur et antidumping individuels qui lui étaient appliqués et de l'engagement qu'elle avait offert sous sa raison sociale antérieure.

La Commission a examiné les informations fournies et en a conclu que ce changement de nom n'affectait en aucune façon les conclusions du règlement (CE) no 2597/1999 du Conseil, du règlement (CE) no 1676/2001 du Conseil et de la décision 2001/645/CE de la Commission. Dès lors, il convient de lire «MTS Polyfilms Limited» en lieu et place de «MTZ Polyesters Limited» à l'article 1er du règlement (CE) no 2597/1999 du Conseil, aux articles 1er et 2 du règlement (CE) no 1676/2001 du Conseil et à l'article 1er de la décision 2001/645/CE de la Commission.

Le code additionnel Taric A031 précédemment attribué à MTZ Polyesters Limited s'applique à MTZ Polyfilms Limited.


(1)  JO L 316 du 10.12.1999, p. 1.

(2)  JO L 227 du 23.8.2001, p. 1.

(3)  JO L 227 du 23.8.2001, p. 56.


Banque centrale européenne

17.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 40/9


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 février 2005

sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme

(COM(2004) 448 final)

(CON/2005/2)

(2005/C 40/06)

1.

Le 22 octobre 2004, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, y compris le financement du terrorisme (ci-après la «directive proposée»).

2.

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 4, premier tiret, du traité instituant la Communauté européenne, qui prévoit que la BCE est consultée sur tout acte communautaire proposé dans les domaines relevant de sa compétence. La BCE a également compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 5, du traité, dans la mesure où la directive proposée concerne l'une des missions du Système européen de banques centrales (SEBC), à savoir la contribution à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier. La BCE a en outre compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 2, et de l'article 106, paragraphe 1, du traité, et des articles 16 à 18 et 21 à 23 des statuts du Système européen de banques centrales et de la banque centrale européenne, dans la mesure où la directive proposée contient des dispositions ayant des incidences sur certaines missions du SEBC. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

3.

Le présent avis se fonde sur la version de la directive proposée sur laquelle la BCE a été consultée, à savoir la version du 13 octobre 2004. La BCE relève que l'élaboration de celle-ci s'est poursuivie sous la présidence néerlandaise mais, pour des raisons de clarté, la BCE s'abstiendra, dans le cadre du présent avis, de commenter toute version ultérieure de la directive proposée.

4.

L'objectif principal de la directive proposée est d'assurer une mise en œuvre et une application coordonnées au sein des États membres, des quarante recommandations révisées du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (ci-après le «GAFI»). La révision des quarante recommandations du GAFI, qui a été achevée en juin 2003, a pour résultat un cadre renforcé et plus complet de normes internationales visant à la sauvegarde de l'intégrité du système financier. En particulier, le champ d'application des quarante recommandations a été étendu du domaine du blanchiment de capitaux à celui du financement du terrorisme. Dans ce contexte, la directive proposée dotera le marché unique d'un cadre juridique renforcé et cohérent pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En particulier, il est proposé, entre autres: a) d'inclure le financement du terrorisme dans la notion de blanchiment de capitaux; b) de modifier la définition des «infractions graves» figurant dans la directive actuelle sur le blanchiment de capitaux (1) (ci-après la «directive actuelle sur le blanchiment de capitaux»); c) d'étendre la liste des personnes et établissements soumis à la directive actuelle sur le blanchiment de capitaux afin de couvrir, entre autres, les prestataires de services aux sociétés et fiducies et les intermédiaires d'assurances (lorsqu'ils s'occupent d'assurance vie et d'autres formes d'assurance liée à des placements), dans la mesure où ces deux catégories ne sont pas couvertes par la directive actuelle sur le blanchiment de capitaux; d) d'étendre le champ d'application des procédures de vigilance à l'égard de la clientèle et des obligations de conservation des documents et pièces, aux succursales et aux filiales majoritaires d'établissements relevant de la directive actuelle sur le blanchiment de capitaux qui sont situées dans des pays tiers; e) d'interdire expressément aux établissements de crédit et autres établissements financiers de tenir des comptes anonymes, des livrets d'épargne anonymes ou des comptes ouverts sous des noms fictifs; f) d'interdire expressément aux établissements de crédit de nouer des relations de correspondant bancaire avec des banques fictives; g) de fixer des obligations de connaissance des clients plus détaillées pour les établissements et les personnes soumis à la directive proposée, particulièrement dans les situations présentant un risque plus élevé de blanchiment de capitaux, y compris les relations transfrontalières de correspondant bancaire; h) de permettre aux États membres d'appliquer des procédures simplifiées de vigilance dans les cas présentant un faible risque de blanchiment de capitaux (la Commission, assistée d'un comité sur la prévention du blanchiment de capitaux, peut arrêter des mesures d'exécution quant aux critères permettant de déterminer si le risque de blanchiment est faible ou élevé); i) de prévoir la reconnaissance mutuelle, sous réserve de certaines conditions, des procédures de vigilance à l'égard de la clientèle exécutées par des tiers dans d'autres États membres; j) d'imposer aux États membres d'établir des cellules de renseignement financier afin de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme; et k) d'imposer aux États membres d'établir un système d'agrément ou d'immatriculation pour les bureaux de change, ainsi que pour les prestataires de services aux sociétés et fiducies. La BCE relève également qu'en ce qui concerne les opérations de paiement, la directive proposée prévoit l'application des dispositions spéciales relatives à l'identification des clients qui seront fixées dans la proposition, non encore publiée, de la Commission pour un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les informations relatives au donneur d'ordre accompagnant les transferts de fonds (2).

5.

À titre de remarque générale, la BCE rappelle l'engagement de l'Eurosystème de «faire tout ce qui est en son pouvoir en vue de l'adoption, de la mise en œuvre et de l'exécution de mesures visant à prévenir l'utilisation du système financier à des fins d'activités terroristes», exprimé dans le communiqué du 1er octobre 2001 du conseil des gouverneurs de la BCE, qui a été émis à la suite des attentats terroristes du 9 septembre 2001 aux États-unis. Dans ce contexte général, la BCE est très favorable à la directive proposée, dès lors qu'elle constitue une avancée importante dans le renforcement du cadre juridique communautaire visant à la protection de l'intégrité du système financier, compte tenu des défis posés par les développements intervenus dans les activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. La BCE est également favorable à la directive proposée dans la mesure où elle facilite la mise en œuvre et l'application coordonnées des quarante recommandations révisées du GAFI au sein des États membres, contribuant ainsi à la convergence des pratiques dans ce domaine. Cette application coordonnée contribue également à maintenir des conditions équivalentes entre les établissements de crédit et autres établissements financiers de l'UE. La BCE accueille aussi favorablement les articles 37 et 38 de la directive proposée, qui envisagent l'adoption de mesures d'exécution par la Commission, assistée par le comité susmentionné, afin de tenir compte de l'évolution technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et d'assurer une application uniforme de la directive proposée. Ces articles devraient assurer que le cadre prévu dans la directive proposée reste à jour et, par conséquent, efficace. Ces articles devraient en outre contribuer à l'application harmonisée de la directive proposée par les autorités compétentes. Ainsi qu'il est relevé au considérant 2 de la directive proposée, une action communautaire dans ce domaine est nécessaire «[a]fin que les États membres n'adoptent pas, pour protéger leurs systèmes financiers respectifs, de mesures incompatibles avec le fonctionnement du marché intérieur».

6.

La BCE note que l'application des articles 7 et 30 (qui concernent respectivement les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle et les procédures internes) aux établissements de crédit et autres établissements financiers, entraînera une interaction substantielle avec les obligations en matière de surveillance prudentielle. Ces dispositions sont conformes aux recommandations du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire relatives au «Devoir de diligence des banques au sujet de la clientèle» (3), qui abordent cette question sous un angle différent, en ce qu'elles visent à réduire les risques opérationnel et pour la réputation qu'encourent les banques. La BCE accueille favorablement ces obligations renforcées issues de la directive proposée, dès lors qu'elles sont conformes aux meilleures pratiques acceptées internationalement. La BCE relève encore qu'il est important d'assurer, dans le cadre de la transposition nationale de la directive proposée, la cohérence entre ces procédures et les mesures nationales mettant en œuvre l'acquis communautaire dans le domaine de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et autres établissements financiers, notamment en ce qui concerne la surveillance des groupes bancaires et financiers. À cette fin, une application cohérente et coordonnée des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle par les autorités compétentes devrait être recherchée et sera particulièrement pertinente dans le cas de législations confiant le contrôle du respect des normes en matière de vigilance à l'égard de la clientèle à des autorités autres que l'autorité chargée du contrôle prudentiel des banques. Une telle cohérence et une telle coordination devraient également diminuer la charge que représente le respect des contraintes réglementaires au niveau transfrontalier. En particulier, la BCE observe que le respect des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle est également lié au risque opérationnel, qui est abordé dans la proposition de refonte de la directive bancaire consolidée et de la directive sur l'adéquation des fonds propres (4). Ce lien avec la question du risque opérationnel provient du fait que les pertes découlant directement (5) d'une vigilance inadéquate à l'égard de la clientèle entrent dans le champ d'application du risque opérationnel, défini aux termes de l'article 4 de la directive bancaire consolidée proposée comme comprenant le risque de pertes découlant d'une inadéquation ou d'une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes. Par conséquent, la gestion du risque opérationnel, telle que requise à l'annexe V, point 11, de la directive bancaire consolidée proposée, comprend également les mesures et les procédures requises en vertu des articles 7 et 30 de la directive proposée. Plus généralement, en application de l'article 22 de la directive bancaire consolidée proposée, les banques doivent se voir imposer l'obligation de disposer de procédures de gestion des risques importants, actuels ou futurs, qui comprendraient le risque pour la réputation découlant de l'inadéquation de la vigilance à l'égard de la clientèle. La BCE suggère d'aborder expressément cette interaction aux articles 7 et 30 de la directive proposée. À tout le moins, la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions connexes et la surveillance subséquente par les autorités compétentes doivent être cohérentes afin d'éviter qu'une charge excessive ne pèse sur les établissements concernés.

7.

La BCE relève que l'article 11, paragraphe 1, de la directive proposée énonce des obligations renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle en cas, entre autres, de «relation transfrontalière de correspondant bancaire avec des établissements de crédit d'autres États membres ou de pays tiers». Cette disposition tend à mettre en œuvre la recommandation 7 des quarante recommandations du GAFI, qui traite des relations de correspondant bancaire transfrontalier. Ainsi qu'il est relevé dans l'exposé des motifs de la directive proposée, les relations transfrontalières de correspondant bancaire constituent un domaine dans lequel le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est particulièrement élevé et qui, comme tel, requiert une attention particulière.

8.

La BCE relève également que les obligations renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle applicables aux relations transfrontalières de correspondant bancaire, ne s'appliquent pas aux relations de correspondant bancaire entre deux établissements de crédit situés dans le même État membre. Néanmoins, le libellé de l'article 11, paragraphe 1, de la directive proposée ne semble pas avoir tenu compte du système de reconnaissance mutuelle spécifique à l'UE, tel qu'il est fixé dans la directive bancaire consolidée (6). On peut s'interroger sur la question de savoir si des relations de correspondant bancaire entre des établissements de crédit situés dans deux États membres différents doivent, ainsi que l'envisage la directive proposée, être considérées comme des situations présentant un risque élevé exigeant une évaluation, entre autres, de la «qualité de la surveillance» d'un établissement de crédit dans un autre État membre ou de la «réputation» d'un établissement de crédit agréé par un autre État membre. La BCE suggère par conséquent que la directive proposée exempte les établissements de crédit d'autres États membres des obligations renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle en cas de relations transfrontalières de correspondant bancaire, sur le fondement du système de reconnaissance mutuelle de l'UE.

(i)   Obligations des établissements de crédit envers les banques centrales en vertu de la directive proposée

9.

La communauté des banques centrales attache une importance particulière à la question de savoir si les obligations renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle, établies par la directive proposée en cas de relations transfrontalières de correspondant bancaire, doivent s'appliquer aux relations de correspondant bancaire entre des banques centrales de pays n'appartenant pas à l'UE (ainsi que celles de pays appartenant à l'UE) et des établissements de crédit de l'UE. L'euro étant largement utilisé comme monnaie de réserve internationale, de nombreuses banques centrales et autorités monétaires de pays n'appartenant pas à l'UE entretiennent des relations de correspondant bancaire avec des établissements de crédit de l'UE. Aux États-Unis, les dispositions du USA PATRIOT ACT  (7) qui requièrent l'authentification relativement aux comptes correspondants gérés, établis ou tenus pour le compte de banques étrangères, ne s'appliquent pas aux banques centrales étrangères, aux autorités monétaires étrangères qui exercent les fonctions d'une banque centrale, ni aux établissements financiers internationaux ou banques de développement régional institués par traité ou par accord international. Dans la mesure où les relations de correspondant bancaire avec les banques centrales, les autorités monétaires et les établissements financiers internationaux ne sont généralement pas associées à un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, à l'exception des relations avec les établissements de pays figurant sur la liste des pays ou territoires non coopératifs établie par le GAFI, la BCE recommande qu'une exemption similaire soit incorporée dans les obligations renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle, établies par la directive proposée en cas de relations transfrontalières de correspondant bancaire.

10.

De la même manière, la BCE note qu'en vertu de l'article 23 des statuts, «la BCE et les banques centrales nationales peuvent entrer en relation avec les banques centrales et les établissements financiers des pays tiers et, en tant que de besoin, avec les organisations internationales […] [et] effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les pays tiers et les organisations internationales […]». Le caractère confidentiel des transactions bancaires effectuées pour le compte de tels clients, à savoir les banques centrales de pays n'appartenant pas à l'UE ainsi que celles de pays appartenant à l'UE et les organisations internationales, est d'une importance cruciale. La question de savoir si les contreparties des banques centrales nationales (BCN) de l'Eurosystème – par exemple, les établissements de crédit – devraient appliquer des procédures de vigilance à l'égard de la clientèle en vertu de la directive proposée, lorsqu'elles reçoivent des fonds placés par des BCN pour le compte de clients qui sont des banques centrales ou des organisations internationales, n'est pas clairement tranchée. Il serait par conséquent utile que la directive proposée soit modifiée de manière à ce que les États membres soient tenus d'autoriser les personnes et établissements couverts par celle-ci à ne pas appliquer les procédures de vigilance à l'égard de la clientèle dans leurs relations avec la BCE et les BCN du SEBC, y compris lorsque celles-ci agissent pour le compte de clients tiers. En pratique, les banques centrales représentent un risque de blanchiment de capitaux très faible, et une référence expresse aux banques centrales accroîtrait la clarté juridique.

(ii)   Obligations des banques centrales en vertu de la directive proposée

11.

À l'instar de la directive actuelle sur le blanchiment de capitaux, la directive proposée s'applique aux établissements de crédit et autres établissements financiers (article 2, paragraphe 1). La question de savoir si les banques centrales elles-mêmes entrent dans le champ d'application de la directive proposée n'est pas clairement tranchée. Par souci de clarté juridique, la BCE estime qu'il serait souhaitable que l'article 2 de la directive proposée soit modifié par l'ajout d'un paragraphe distinct prévoyant que les banques centrales évaluent dans quelle mesure elles risquent d'être utilisées aux fins du blanchiment de capitaux et, en cas de risque tangible de blanchiment de capitaux, prennent les mesures appropriées pour veiller à ce qu'elles respectent les objectifs de la directive proposée.

12.

L'article 7, paragraphe 3, de la directive proposée prévoit en ce qui concerne les opérations de paiement, que les dispositions spéciales relatives à l'identification des clients qui seront fixées dans la proposition, non encore publiée, de la Commission pour un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les informations relatives au donneur d'ordre accompagnant les transferts de fonds (ci-après le «projet de règlement »), sont applicables (8). Le projet de règlement a pour objet d'assurer que les informations de base relatives au donneur d'ordre soient immédiatement mises à la disposition des autorités appropriées afin de les assister dans la lutte contre le financement du terrorisme. Le projet de règlement s'applique aux transferts de fonds en toute monnaie qui sont envoyés et/ou reçus par un prestataire de services de paiement établi dans l'UE (9). Le projet de règlement contient également des obligations applicables aux prestataires de services de paiement, concernant la conservation des informations relatives au donneur d'ordre accompagnant les transferts de fonds (10). Les dispositions de la directive proposée concernant les informations relatives au donneur d'ordre ne semblent pas exclure l'application aux opérations de paiement, d'autres procédures de vigilance à l'égard de la clientèle, y compris l'identification de l'ayant droit économique. Il semble par conséquent que la directive proposée s'applique de manière générale au fonctionnement des systèmes de paiement. En particulier, l'article 7, paragraphe 1, point b), de la directive proposée énonce que l'identification d'un ayant droit économique fait partie des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle, et l'article 3, paragraphe 8, prévoit que l'on entend par ayant droit économique, entre autres, toute personne physique au nom de laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. La spécificité de la structure des systèmes de paiements est à cet égard pertinente. Comme dans le cas des services postaux, les opérateurs de systèmes de paiement sont uniquement responsables de la collecte, du tri, du règlement, du transfert et de la délivrance, de manière ordonnée, des «enveloppes», c'est-à-dire des messages de paiement, mais n'ont généralement ni le mandat, ni d'ailleurs la possibilité technique, de lire ou de contrôler le contenu des enveloppes. Un contrôle de l'identité du donneur d'ordre et du bénéficiaire, y compris de leurs noms et adresses, ne pourrait être exécuté que par leur prestataire de service financier respectif. Cela est conforme aux obligations issues de la directive actuelle sur le blanchiment de capitaux, telle que transposée dans la législation nationale des États membres. Néanmoins, dans la mesure où les systèmes de paiement modernes offrent un traitement entièrement automatisé de l'information, ils ne sont pas capables d'effectuer un contrôle de qualité, sous quelque forme que ce soit, et ils n'entretiennent en général pas de relation d'affaire avec le donneur d'ordre ou avec le bénéficiaire final d'un paiement. Les opérateurs de systèmes de paiement peuvent uniquement contrôler la simple présence d'une information dans un champ; ils ne peuvent en revanche pas contrôler la qualité, la complétude, l'exactitude ou la pertinence de cette information. La BCE est par conséquent d'avis que les opérateurs de systèmes de paiement devraient être exemptés de l'application de l'article 7, paragraphe 1, point b), de la directive proposée, sans préjudice de leur obligation de veiller à assurer la traçabilité effective des ordres de paiement enregistrés dans de tels systèmes, par le biais d'une identification appropriée des participants aux systèmes. Dans certains cas, une réglementation sur la surveillance par la banque centrale a été édictée à cette fin.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 février 2005.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 sur la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (JO L 166 du 28.6.1991, p. 77). Directive telle que modifiée par la directive 2001/97/CE (JO L 344 du 28.12.2001, p. 76).

(2)  Mettant en œuvre la recommandation spéciale VII (sur les virements électroniques) des recommandations spéciales du GAFI sur le financement du terrorisme.

(3)  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, «Devoir de diligence des banques au sujet de la clientèle», Banque des règlements internationaux, octobre 2001.

(4)  Proposition, présentée par la Commission, de directives du Parlement européen et du Conseil portant refonte de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et de la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, 14.7.2004, COM(2004) 486 final.

(5)  Les pertes indirectes résultant d'une atteinte à la réputation de l'établissement ne font pas partie du risque opérationnel.

(6)  Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126 du 26.5.2000, p. 1). Directive telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2004/69/CE de la Commission (JO L 125 du 28.4.2004, p. 44).

(7)  Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act (loi tendant à unir et à renforcer l'Amérique en fournissant des instruments appropriés afin d'intercepter et de faire obstacle au terrorisme), 2001.

(8)  La BCE suppose que ladite disposition sera modifiée dans l'hypothèse où la Commission n'aurait pas publié sa proposition avant l'entrée en vigueur de la directive proposée.

(9)  Article 1, paragraphes 1 et 2, article 3 et article 4 du projet de règlement.

(10)  Article 5 du projet de règlement.


ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Cour AELE

17.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 40/14


Demande d'avis consultatif de la Cour de justice de l'AELE, présentée par ordonnance du Frostating lagmannsrett, rendue le 23 avril 2004, dans l'affaire Fokus Bank ASA v Staten contre Skattedirektoratet

(Affaire E-1/04)

(2005/C 40/07)

La Cour de justice de l'AELE a été saisie, par ordonnance du Frostating lagmannsrett (Cour d'appel de Frostating), Trondheim, Norvège, rendue le 23 avril 2004 et enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2004, d'une demande d'avis consultatif dans l'affaire Fokus Bank ASA v Staten contre Skattedirektoratet, concernant les questions suivantes:

1.

Est-il conforme à l'article 40 de l'accord EEE de ne pas octroyer de crédit d'impôt par imputation pour la retenue à la source à des contribuables résidant dans d'autres États membres?

a)

Est-il pertinent, d'un point de vue juridique, que le contribuable réside dans un État membre s'étant engagé, dans une convention fiscale conclue avec la Norvège, à octroyer un crédit d'impôt pour la retenue à la source?

b)

Est-il pertinent, d'un point de vue juridique, que le contribuable bénéfice effectivement ou doive bénéficier en l'espèce d'un crédit d'impôt pour la retenue à la source?

2.

Est-il conforme à l'accord EEE qu'un État membre traite uniquement avec la société qui distribue les dividendes lorsqu'il procède à l'établissement et au redressement de l'impôt sur les dividendes (retenue à la source) dans les cas où la décision d'établissement de l'impôt visant un contribuable étranger repose sur l'hypothèse selon laquelle le titulaire du revenu aux fins de l'imposition n'est pas (1) le titulaire en vertu du droit privé, (2) la personne immatriculée en tant que titulaire au registre VPS ou (3) le titulaire déclaré aux autorités fiscales, sans que le titulaire aux fins de l'imposition ou immatriculé au registre VPS en vertu du droit privé n'ait été informé de ce reclassement?


17.2.2005   

FR

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C 40/15


Demande d'avis consultatif de la Cour de justice de l'AELE, présentée par ordonnance de Gulating Lagmannsrett, rendue le 3 mai 2004 dans l'affaire Reidar Rasmussen e.a. contre Total E&P Norge AS

(Affaire E-2/04)

(2005/C 40/08)

La Cour de justice de l'Association européenne de libre-échange (AELE) a été saisie d'une demande d'avis consultatif par ordonnance du Gulating Lagmannsrett (Cour d'appel de Gulating), Bergen, Norvège, rendue le 3 mai 2004 et parvenue au greffe de la Cour le 13 mai 2004, dans l'affaire Reidar Rasmussen e.a. contre Total E&P Norge AS. Le Gulating Lagmannsrett demande à la Cour de statuer sur les questions suivantes:

1.

L'article 1er de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, est-il applicable dans le cas où une partie d'entreprise, pour autant qu'elle soit organisée comme une entité économique indépendante, est transférée d'une société à une autre, et où la société acquérante et une filiale du même groupe exercent des activités identiques ou équivalentes? Le fait de transférer certaines relations de travail directement du cédant à l'acquéreur, et d'autres à la filiale de celle-ci, exclut-il l'application de la directive?

2.

L'application de la directive en vertu de l'article 1er est-elle exclue lorsqu'il y a transfert des fonctions de maintenance et de soutien logistique de l'entreprise, mais pas de la fonction de production, et que les employés exerçant toutes ces fonctions travaillent en équipe avant comme après le transfert?

3.

La directive est-elle applicable en vertu de l'article 1er lorsqu'il y a transfert des tâches de maintenance sur une installation offshore fixe de production de gaz et qu'une partie importante, en termes d'effectifs et de compétences, du personnel qui exerçait ces tâches auprès du cédant est transférée à un acquéreur qui continue d'assurer ces tâches sur ces mêmes installations dans le cadre d'un contrat de service? La directive est-elle inapplicable si l'acquéreur n'est pas devenu propriétaire des outils et des instruments que ce personnel utilisait avant le transfert, et qu'il a continué d'utiliser après?

4.

Faut-il déduire de l'article 3, paragraphe 1, de la directive que les relations de travail sont transférées au cessionnaire au moment et du fait du transfert de l'entreprise pour les employés qui n'auraient pas déclaré, avant le transfert, qu'ils ne souhaitaient pas travailler pour le cessionnaire?


17.2.2005   

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C 40/16


Demande d'avis consultatif de la Cour de justice de l'AELE, présentée par ordonnance de Gulating Lagmannsrett rendue le 28 mai 2004 dans l'affaire Tsomakas Athanasios e.a. contre État norvégien (Rikstrygdeverket)

(Affaire E-3/04)

(2005/C 40/09)

La Cour de justice de l'Association européenne de libre-échange (AELE) a été saisie d'une demande d'avis consultatif par ordonnance de Gulating Lagmannsrett (Cour d'appel de Gulating), Bergen, Norvège, rendue le 28 mai 2004 et parvenue au greffe de la Cour le 4 juin 2004, dans l'affaire Tsomakas Athanasios e.a. contre État norvégien (Rikstrygdeverket), concernant la question suivante:

Est-il conforme aux règles de conflit de lois contenues dans le titre II du règlement (CEE) no 1408/71 que l'État du pavillon parte de l'hypothèse que l'État de résidence doit avoir délivré un formulaire E 101 ou une déclaration contenant des informations équivalentes à celles fournies par ledit formulaire pour que la législation de l'État de résidence s'applique, conformément à l'article 14ter, paragraphe 4, et que, en l'absence d'un tel document, c'est la législation de l'État du pavillon qui s'applique, conformément à l'article 13, paragraphe 2, point c)?


17.2.2005   

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C 40/17


Recours introduit le 8 novembre 2004 par l'Autorité de surveillance de l'AELE contre la Principauté du Liechtenstein

(Affaire E-8/04)

(2005/C 40/10)

L'Autorité de surveillance de l'AELE, représentée par M. Niels Fenger et Mme Elisabethann Wright, en qualité d'agents, 35 rue Belliard, B-1040 Bruxelles, a introduit, le 8 novembre 2004, un recours contre la Principauté du Liechtenstein devant la Cour de justice de l'AELE.

La requérante demande à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

déclarer qu'en maintenant en vigueur les dispositions de l'article 25 de sa loi bancaire, qui imposent une obligation de résidence à un membre au moins de l'organe d'administration et de la direction de toute banque établie sur son territoire, la Principauté du Liechtenstein n'a pas respecté la liberté d'établissement consacrée à l'article 31 de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «l'accord EEE»);

2.

condamner la Principauté du Liechtenstein aux dépens de l'instance.

Contexte juridique et factuel et moyens de droit invoqués:

L'article 31, paragraphe 1, de l'accord EEE impose l'égalité de traitement entre les ressortissants de tout pays de l'EEE invoquant le droit d'établissement et les ressortissants du pays dans lequel cet établissement a lieu.

L'article 33 de l'accord EEE prévoit une exception à la liberté d'établissement.

Dans les affaires E-3/98 Rainford-Towning [1998] EFTA Ct. Rep. 205 et E-2/01 Pucher [2002] EFTA Ct. Rep. 44, la Cour de justice de l'AELE a établi que «selon une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, la règle de l'égalité de traitement prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat».

Tant la Cour de justice de l'AELE que la Cour de justice des Communautés européennes ont conclu qu'«une disposition nationale qui prévoit une distinction fondée sur le critère de la résidence risque de jouer principalement au détriment des ressortissants d'autres États membres. En effet, les non-résidents sont le plus souvent des non-nationaux.»Rainford-Towning, point 29.

La Cour de justice de l'AELE a ajouté que «[p]our ce qui concerne l'invocation de l'ordre public autorisée à l'article 33 de l'accord EEE, il convient de considérer que, pour autant qu'elle puisse justifier l'application d'un régime spécial aux ressortissants étrangers relevant dudit accord, cette invocation présuppose, dans tous les cas, l'existence d'une menace réelle et suffisamment sérieuse à l'un des intérêts fondamentaux de la société, outre les troubles de l'ordre social qu'implique toute infraction à la loi». Rainford-Towning, point 42.

La Cour de justice de l'AELE a enfin convenu que la protection du bon fonctionnement et de la bonne réputation du secteur des services financiers était un objectif d'ordre public légitime et que certaines complications pouvaient découler du fait que le Liechtenstein n'est pas partie à la convention de Lugano.


17.2.2005   

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C 40/18


Recours introduit le 23 novembre 2004 par la Bankers' and Securities Dealers' Association of Iceland contre l'Autorité de surveillance de l'AELE

(Affaire E-9/04)

(2005/C 40/11)

La Bankers' and Securities Dealers' Association of Iceland (association des banques et sociétés de bourse islandaises), représentée par Me Hans-Jörg Niemeyer du cabinet Hengeler Mueller, avenue de Cortenbergh 1118, B-1000 Bruxelles, et Me Ralf Sauer du même cabinet, Charlottenstraße 35/36, 10117 Berlin, Allemagne, a introduit, le 23 novembre 2004, un recours contre l'Autorité de surveillance de l'AELE devant la Cour de justice de l'AELE.

La requérante demande à ce qu'il plaise à la Cour:

1.

annuler la décision 213/04/COL de l'Autorité de surveillance de l'AELE, du 11 août 2004 (Icelandic Housing Financing Fund, fonds islandais de financement du logement);

2.

condamner l'Autorité de surveillance de l'AELE aux dépens de l'instance.

Contexte juridique et factuel et moyens de droit invoqués:

La requérante est l'association professionnelle de toutes les banques commerciales islandaises; elle remplit, pour elles, les fonctions de banque de services et de chambre de compensation.

Le Icelandic Housing Financing Fund (ci-après dénommé «HFF») accorde aux particuliers des prêts généraux à la construction ou à l'achat d'un bien immobilier à usage résidentiel, ainsi que des prêts supplémentaires aux ménages à faibles revenus.

La requérante soutient que les prêts généraux susmentionnés constituent des services bancaires normaux et que le monopole d'État dont le HFF jouit de facto contrevient à la liberté de prestation de services, à la liberté d'établissement et au principe de libre circulation des capitaux.

Dans sa décision 213/04/COL du 11 août 2004, l'Autorité de surveillance de l'AELE a déclaré que le système du HFF était compatible avec les règles sur les aides d'État, conformément à l'article 59, paragraphe 2, de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «l'accord EEE»).

La requérante argue que l'Autorité de surveillance de l'AELE:

a manqué à son obligation d'engager une procédure formelle;

a commis une violation de formes substantielles en ne motivant pas suffisamment sa décision, comme l'exige l'article 16 de l'accord Surveillance et Cour de justice;

a erronément interprété et appliqué l'article 59, paragraphe 2, de l'accord EEE.


Comité permanent AELE

17.2.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 40/19


Laboratoire national de référence désigné par la Norvège en application de la décision 1999/313/CE du Conseil relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves

(2005/C 40/12)

École norvégienne de science vétérinaire

Département de sécurité alimentaire et biologie infectieuse

B.P. 8146 Dep.

N-0033 Oslo


Autorité de surveillance AELE

17.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 40/20


43ème modification des lignes directrices dans le domaine des aides d'État

Décision de l'Autorité de surveillance AELE de proposer des mesures utiles

(2005/C 40/13)

Date d'adoption:

État AELE: s.o.

Numéro de l'aide: 47655

Titre: Modifications des lignes directrices de l'Autorité de surveillance AELE — chapitre 26A «Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement» et proposition de mesures utiles.

Base juridique: Décision du Collège no 40/04

Décision: Les mesures utiles, proposées par l'Autorité et acceptées par les États de l'AELE, sont les suivantes:


17.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 40/21


EMAS

Système communautaire de management environnemental et d'audit

Liste des sites enregistrés en Norvège conformément au règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001

(2005/C 40/14)

Numéro d'enregistrement

Suspendu

Nom et adresse de la société

Numéro de téléphone/Numéro de télécopieur/Adresse électronique

Personne de contact

Secteur industriel

NO-000001

 

Peterson Linerboard AS

Verket 22

N-1543 Moss

+47/ 69 25 65 00

+47/ 69 25 46 95

Ellen Hilde Grøm

21.120

NO-000003

 

Norske Skogindustrier ASA

Skogn

N-7620 Skogn

+47/ 74 08 70 00

+47/ 74 08 71 09

wenche.ravlo@norske-skog.com

Wenche Ravlo

21

NO-000004

 

Isola AS

Fabrikk Eidanger

Prestmoen 9

N-3945 Eidanger

+47/ 35 57 57 00

+47/ 35 55 48 44

isola@isola.no

Gunnar Hansen

26.820

NO-000005

 

Maarud AS

N-2114 Disenå

+47/ 62 96 82 00

+47/ 62 96 82 61

kmellem@krafteurope.com

Kari Benterud Mellem

15.31

NO-000015

 

Rescon Mapei AS

Vallsetveien 6

N-2120 Sagstua

+47/ 62 97 20 00

+47/ 62 97 20 99

alan.ulstad@resconmapei.no

Alan K. Ulstad

24.66

NO-000016

 

Håg ASA

Sundveien

N-7460 Røros

+47/ 72 40 72 00

+47/ 72 40 72 72

Maj Britt Fjerdingen

36.11

NO-000017

 

Gyproc AS

Habornv 59

N-1631 Gamle Fredrikstad

+47/ 69 35 75 00

+47/ 69 35 75 01

gyprocno@gyproc.com

Jon Gjerløw

26.62

NO-000019

 

Norske Skogindustrier ASA

Saugbruksforeningen

Tistedalsg 9-11

N-1756 Halden

+47/ 69 17 40 00

+47/ 69 17 43 30

Alfred Isaksen

21.111

21.120

NO-000023

 

Norgips AS

Tørkop

N-3060 Svelvik

+47/ 33 78 48 00

+47/ 33 78 48 50

john-widar.kalleberg@norgips.com

John Widar Kalleberg

26.62

NO-000026

 

Domstein Måløy AS

Domstein-Måløy Fiskeindustri

Trollebø

N-6700 Måløy

+47/ 57 85 58 00

+47/ 57 85 58 01

are.natland.boe@domstein.no

Grete Hamre

15.202

NO-000027

 

Sør-Norge Aluminium AS

N-5460 Husnes

+47/ 53 47 50 00

+47/ 53 47 53 90

magne.rekkedal@soral.no

Magne Rekkedal

27.421

NO-000034

 

Savo AS

Fyrstikkbakken 7

N-0667 Oslo

+47/ 22 91 67 00

+47/ 22 63 12 09

Birgit Madsen

31.11

NO-000035

 

Olsen Skarholmen AS

Skarholmen

N-5033 Kleppestø

+47/ 56 15 77 70

+47/ 56 15 77 75

bente.nasutvik@panfish.no

Bente Naustvik

15.202

NO-000044

 

Hydro Aluminium Profiler AS

N-2240 Magnor

+47/ 62 83 33 00

+47/ 62 83 33 10

Øyvind Aasen

28

NO-000052

 

Gålå Høgfjellshotell og Hytter AS

N-2646 Gålå

+47/ 61 29 81 09

+47/ 61 29 85 40

galahot@online.no

Gunther Motzke

55.110

55.210

NO-000053

 

Dale AS

Fabrikkvegen

N-5721 Dalekvam

+47/ 56 59 41 00

+47/ 56 59 41 41

daleas@sagatex.no

Knut Skeide

17.210

NO-000054

 

AS Norske Shell

Draugenfeltet

Risavika Havnering 300

Postboks 40

N-4098 Tananger

+47/ 51 69 30 00

+47/ 51 69 30 30

Trym Edvardsson

11.10

NO-000055

 

Møre Tekstilfabrikk AS

Avd Gåseid

Kvasnesveien 2

N-6037 Ålesund

+47/ 70 17 53 00

+47/ 70 17 53 90

vidar@more-tekstil.no

Vidar Mittet

17.60

NO-000056

 

Møre Tekstilfabrikk AS

Avd Vegsund

Borgundveien 489

N-6015 Ålesund

+47/ 70 17 53 00

+47/ 70 17 53 90

vidar@more-tekstil.no

Vidar Mittet

17.60

NO-000059

 

Ørsta Gruppen AS

N-6151 Ørsta

+47/ 70 04 70 04

+47/ 70 04 71 01

firmapost@orstastaal.no

Rolf O. Hjelle

28.1

NO-000060

 

Isola AS

Fabrikk Platon

Lienfossveien 9

N-3670 Notodden

+47/ 35 57 57 00

+47/ 35 55 48 44

isola@isola.no

Gunnar Hansen

25.20

NO-000062

 

Sødra Cell Folla AS

N-7796 Follafoss

+47/ 74 12 36 00

+47/ 74 12 36 01

Oddvar Aftret

21.111

NO-000063

 

Pyrox AS

N-5685 Uggdal

+47/ 53 43 04 00

+47/ 53 43 04 04

Eirik Helgesen

29.2

NO-000071

 

Forestia AS

Avd Kvam

N-2650 Kvam

+47/ 62 42 82 00

+47/ 61 29 25 30

kvam@forestia.com

Harvey Rønningen

20.200

NO-000074

 

Brødr Sunde AS

Borgundfjordveien 118

N-6022 Ålesund

+47/ 70 17 70 00

+47/ 70 14 34 10

post@sunde.no

Liv Jorunn Valaas

24.160

NO-000083

 

Total E & P Norge AS

Finnestadveien 44

N-4029 Stavanger

+47/ 51 50 39 18

+47/ 51 50 31 40

firmapost@ep.total.no

Ulf Einar Moltu

11.100

NO-000084

 

Kims Norge AS

Postboks 33

N-2857 Skreia

+47/ 61 16 56 00

+47/ 61 16 44 17

Stein Rønne

15

NO-000085

 

Kährs Brumunddal AS

Strandsagveien 2

N-2381 Brumunddal

+47/ 62 34 66 00

+47/ 62 34 68 59

Harald Øie

20.200

NO-000086

 

Grafisk Senter Grøset AS

N-2260 Kirkenær

+47/ 62 94 65 00

+47/ 62 99 65 01

firmapost@gsg.no

Mari Lilleåsen

22.220

NO-000087

 

Norske Skogindustrier ASA

Follum

N-3505 Hønefoss

+47/ 32 11 21 00

+47/ 32 11 21 00

astrid.broch-due@norske-skog.com

Astrid Broch-Due

21

NO-000088

 

Moelven Van Severen AS

Tiendeholmen

N-7800 Namsos

+47/ 74 21 33 00

+47/ 74 21 33 90

post@vanseveren.moelven.com

Frank-Espen Kristoffersen

20.101

NO-000090

 

AS Oppland Metall

Mattisrudsvingen 2

N-2827 Hunndalen

+47/ 61 18 76 70

+47/61 17 04 71

firmapost@opplandmetall.no

Knut Sørlie

37.00, 60.2

NO-000092

 

Forestia AS

Braskereidfoss

N-2435 Braskereidfoss

+47/ 62 42 82 00

+47/ 62 42 82 78

braskeriedfoss@forestia.com

Per Olav Løken

20.200

NO-000093

 

Prior Øst BA

Industriveien 1

N-1890 Rakkestad

+47/ 69 22 67 00

+47/ 69 22 67 01

Arne Kristian Kolberg

15.12

NO-000095

 

Grip Senter

Storgata 23 C

N-0184 Oslo

+47/ 22 97 98 00

+47/ 22 42 75 10

Eva Marit Isanger

91.33

NO-000096

 

Gjøvik Land og Toten Avfallsselskap DA

Dalborgmarka 100

N-2827 Hunndalen

+47/ 61 14 55 80

+47/ 61 13 22 45

Bjørn E. Berg

90

NO-000097

 

Hydro Polymers AS

Klor/VCM fabrikken & PVC fabrikken

Rafnes

N-3966 Stahelle

+47/35 00 60 94

+47/35 00 62 98

nils.eirik.stamland@hydro.com

Nils Eirik Stamland

24.140


III Informations

Commission

17.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 40/24


IRL-Dublin: Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres publié par l'Irlande conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d) du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil concernant l'exploitation de services aériens réguliers entre Kerry et Dublin, en Irlande

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/C 40/15)

1.

Introduction: L'Irlande a modifié les obligations de service public publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 66 du 15 mars 2002 en application de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès de transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, en ce qui concerne les services aériens réguliers exploités entre Dublin et Kerry, avec effet au 22 juillet 2005. Les normes requises par ces nouvelles obligations de service public ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 39 du 16 février 2005.

Dans l'hypothèse où dans le mois qui suit la publication, aucun transporteur n'aura commencé ou ne sera sur le point de commencer l'exploitation de la liaison concernée conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, l'Irlande a décidé, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement susmentionné, de continuer à limiter l'accès à cette liaison à un seul transporteur à compter du 22 juillet 2005 et de concéder, par appel d'offres, le droit d'exploiter ces services aériens.

2.

Objet de l'appel d'offres: Fournir, à compter du 22 juillet 2005, des services aériens réguliers entre Dublin et Kerry, conformément aux obligations de service public concernant cette liaison publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 39 du 16 février 2005.

3.

Participation: La participation est ouverte à toutes les entreprises de transport aérien établies dans la Communauté et titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens. Les services seront assurés entre des aérodromes relevant de l'Irish Aviation Authority.

4.

Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d), e), f), g), h) et i) du règlement (CEE) no 2408/92.

5.

Informations fournies aux soumissionnaires: Le dossier complet d'appel d'offres, comprenant le formulaire d'appel d'offres, les exigences en matière d'informations financières, une note relative à la situation démographique et socio-économique de l'aire d'attraction de l'aéroport de Kerry, une note sur l'aéroport (nombre de passagers transportés au cours des années précédentes, taxes d'atterrissage, équipements techniques, etc.), ainsi que les conditions contractuelles complètes, peut être obtenu gratuitement auprès du service suivant:

Department of Transport, 44 Kildare Street, Att: M. Liam Keogh, Dublin 2, Ireland. Tél. (353-1) 604 15 94, fax (353-1) 604 16 81; e-mail: liamkeogh@transport.ie.

6.

Informations demandées aux soumissionnaires: Outre le formulaire d'appel d'offres dûment rempli, eu égard à la nécessité de commencer l'exploitation de la liaison le 22 juillet 2005 et aux exigences de fiabilité et de continuité des services, les soumissionnaires doivent apporter au pouvoir adjudicateur la preuve:

a)

que leur situation et leur capacité financières leur permettent d'assumer et d'exploiter les services indiqués;

b)

qu'ils sont titulaires des licences et certificats nécessaires en cours de validité (licence d'exploitation aérienne et certificat de transporteur aérien émis conformément à l'accord JAR-OPS); et

c)

qu'ils possèdent une expérience attestée dans l'exploitation de services réguliers de transport de passagers.

Sous réserve que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ci-dessus soient remplies, les soumissionnaires seront évalués sur la base de l'offre la plus économiquement avantageuse, en tenant également compte de la capacité du transporteur d'assurer l'exploitation des services aériens soumis à des obligations de service public pendant toute la durée du contrat. Le pouvoir adjudicateur n'a cependant aucune obligation d'accepter une offre, quelle qu'elle soit. Dans certaines circonstances, le ministre se réserve le droit de négocier avec les soumissionnaires un prix en rapport avec leur offre, mais tenant compte des pertes prévues sur la base des frais d'exploitation, des rendements prévus, etc.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander des informations supplémentaires sur les ressources et les capacités financières ou techniques de tout soumissionnaire et, sans préjudice de ce qui précède, de demander ou de chercher à obtenir, auprès d'un tiers ou du soumissionnaire lui-même, des informations supplémentaires sur la capacité de ce dernier à assumer et à exploiter les services aériens réguliers dont il est question.

Les offres doivent être exprimées en euros et tous les documents justificatifs doivent être rédigés en anglais. Le contrat est considéré comme un contrat établi en droit irlandais et relève de la compétence judiciaire exclusive des tribunaux irlandais.

7.

Compensation financière: Les offres présentées par les soumissionnaires doivent explicitement mentionner le montant de la compensation financière demandée pour la mise en œuvre des obligations de service public sur la liaison concernée, pour chacune des 3 années à compter de la date de lancement prévue. La compensation doit être calculée conformément aux normes minimales requises.

Le montant exact de la compensation à verser par le Department of Transport sera déterminé chaque année a posteriori et couvrira uniquement les pertes réelles subies - compte tenu des coûts, des recettes et, le cas échéant, de la marge bénéficiaire réels - par l'adjudicataire dans l'exploitation des services concernés, à concurrence du montant indiqué dans l'offre pour chaque année.

Le transporteur peut demander que les paiements soient effectués à des échéances régulières, conformément aux procédures établies dans le dossier visé au point 5 ci-dessus. Un solde pourra être payé à la fin de chaque année du contrat contre réception par le pouvoir adjudicateur de demandes dûment circonstanciées, accompagnées d'attestations émanant des commissaires aux comptes du transporteur, conformément aux dispositions contractuelles.

Aux termes du contrat, le plafond de la compensation accordée pour l'une ou l'autre année pourra être relevé, à l'appréciation du seul pouvoir adjudicateur, en cas de modification des conditions d'exploitation. Sans préjudice des dispositions régissant la résiliation du contrat, le pouvoir adjudicateur prendra dûment en considération, lors de l'évaluation de toute proposition visant à relever le plafond de la subvention accordée pour l'une ou l'autre année, les frais nouveaux affectant l'exploitation de la liaison concernée qui n'ont pas été ou n'auraient pu être prévus par le soumissionnaire ou qui résultent de facteurs échappant à son contrôle.

Tous les paiements prévus contractuellement se feront en euros.

8.

Durée, modification et résiliation du contrat: Le ministre des transports procèdera à l'adjudication du marché. Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 22 juillet 2005. Un nouvel appel d'offres sera lancé, le cas échéant, avant l'expiration de cette période maximale de 3 ans à compter du 22 juillet 2005. Toute modification ou résiliation du contrat est soumise aux dispositions contractuelles. Les normes requises par les obligations de service public ne peuvent être modifiées qu'avec l'accord préalable du pouvoir adjudicateur.

9.

Sanctions en cas de non-respect du contrat par le transporteur: En cas d'annulation de vols pour des raisons directement imputables au transporteur, la compensation à verser ne couvrira, le cas échéant, que les coûts réellement supportés par les transporteurs pour la prise en charge des passagers victimes de ces perturbations. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de notifier la résiliation du contrat lorsque, au vu de l'inadéquation des services fournis par le transporteur et, en particulier, du nombre de vols annulés et/ou retardés pour des raisons directement imputables au transporteur, il estime que les normes requises par les obligations de service public n'ont pas été ou ne sont pas respectées.

10.

Délai de présentation des offres: Les offres doivent être soumises dans les trente et un (31) jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

11.

Remise des offres: Les offres doivent être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi, ou être remises à l'adresse suivante:

Department of Transport, 44 Kildare Street, Dublin 2, Ireland, au plus tard à la date limite fixée au point 10, à 12.00 (heure locale), dans des enveloppes portant la mention «EASP Knock Tender».

12.

Validité de l'appel d'offres: Conformément à la première phrase de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, le présent appel d'offres est valable à la condition qu'aucun transporteur aérien ne présente, avant l'échéance fixée pour la soumission des offres, un programme d'exploitation de la liaison concernée conforme aux obligations de service public imposées et ne prévoyant le versement d'aucune compensation financière.

13.

Freedom of Information Act 1997 (loi sur la liberté de l'information): Le Department of Transport s'engage à faire tout son possible pour préserver la confidentialité des informations transmises par les soumissionnaires, sous réserve des obligations qui lui sont imposées par la loi, et notamment le Freedom of Information (FOI) Act de 1997, tel que modifié par le Freedom of Informations Act de 2003. Si un soumissionnaire souhaite que certaines informations figurant dans son offre ne soient pas divulguées en raison de leur caractère critique du point de vue commercial, il doit, au moment de les transmettre, désigner ces informations et en justifier le caractère critique. Le Department of Transport consulte sur ce point les soumissionnaires avant de statuer sur la communication d'informations en vertu du Freedom of Information Act. Si les soumissionnaires estiment qu'aucune des informations qu'ils fournissent ne revêt un caractère critique du point de vue commercial, ils le signalent par une déclaration, de manière à ce que ces informations puissent être communiquées si une demande en ce sens est présentée en application du FOI.


17.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 40/26


IRL-Dublin: Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres publié par l'Irlande conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d) du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil concernant l'exploitation de services aériens réguliers entre Galway et Dublin, en Irlande

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/C 40/16)

1.

Introduction: L'Irlande a modifié les obligations de service public publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 66/05 du 15 mars 2002 en application de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès de transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, en ce qui concerne les services aériens réguliers exploités entre Dublin et Galway, avec effet au 22 juillet 2005. Les normes requises par ces nouvelles obligations de service public ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 39 du 16 février 2005.

Dans l'hypothèse où dans le mois qui suit la publication, aucun transporteur n'aura commencé ou ne sera sur le point de commencer l'exploitation de la liaison concernée conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, l'Irlande a décidé, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement susmentionné, de continuer à limiter l'accès à cette liaison à un seul transporteur à compter du 22 juillet 2005 et de concéder, par appel d'offres, le droit d'exploiter ces services aériens.

2.

Objet de l'appel d'offres: Fournir, à compter du 22 juillet 2005, des services aériens réguliers entre Dublin et Galway, conformément aux obligations de service public concernant cette liaison publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 39 du 16 février 2005.

3.

Participation à l'appel d'offres: La participation est ouverte à toutes les entreprises de transport aérien établies dans la Communauté et titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens. Les services seront assurés entre des aérodromes relevant de l'Irish Aviation Authority.

4.

Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d), e), f), g), h) et i) du règlement (CEE) no 2408/92.

5.

Informations fournies aux soumissionnaires: Le dossier complet d'appel d'offres, comprenant le formulaire d'appel d'offres, les exigences en matière d'informations financières, une note relative à la situation démographique et socio-économique de l'aire d'attraction de l'aéroport de Galway, une note sur l'aéroport (nombre de passagers transportés au cours des années précédentes, taxes d'atterrissage, équipements techniques, etc.), ainsi que les conditions contractuelles complètes, peut être obtenu gratuitement auprès du service suivant:

Department of Transport, 44 Kildare Street, Att: M. Liam Keogh, Dublin 2, Ireland. Tél. (353-1) 604 15 94, fax: (353-1) 604 16 81; e-mail: liamkeogh@transport.ie.

6.

Informations demandées aux soumissionnaires: Outre le formulaire d'appel d'offres dûment rempli, eu égard à la nécessité de commencer l'exploitation de la liaison le 22 juillet 2005 et aux exigences de fiabilité et de continuité des services, les soumissionnaires doivent apporter au pouvoir adjudicateur la preuve:

a)

que leur situation et leur capacité financières leur permettent d'assumer et d'exploiter les services indiqués;

b)

qu'ils sont titulaires des licences et certificats nécessaires en cours de validité (licence d'exploitation aérienne et certificat de transporteur aérien émis conformément à l'accord JAR-OPS); et

c)

qu'ils possèdent une expérience attestée dans l'exploitation de services réguliers de transport de passagers.

Sous réserve que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ci-dessus soient remplies, les soumissionnaires seront évalués sur la base de l'offre la plus économiquement avantageuse, en tenant également compte de la capacité du transporteur d'assurer l'exploitation des services aériens soumis à des obligations de service public pendant toute la durée du contrat. Le pouvoir adjudicateur n'a cependant aucune obligation d'accepter une offre, quelle qu'elle soit. Dans certaines circonstances, le ministre se réserve le droit de négocier avec les soumissionnaires un prix en rapport avec leur offre, mais tenant compte des pertes prévues sur la base des frais d'exploitation, des rendements prévus, etc.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander des informations supplémentaires sur les ressources et les capacités financières ou techniques de tout soumissionnaire et, sans préjudice de ce qui précède, de demander ou de chercher à obtenir, auprès d'un tiers ou du soumissionnaire lui-même, des informations supplémentaires sur la capacité de ce dernier à assumer et à exploiter les services aériens réguliers dont il est question.

Les offres doivent être exprimées en euros et tous les documents justificatifs doivent être rédigés en anglais.

Le contrat est considéré comme un contrat établi en droit irlandais et relève de la compétence judiciaire exclusive des tribunaux irlandais.

7.

Compensation financière: Les offres présentées par les soumissionnaires doivent explicitement mentionner le montant de la compensation financière demandée pour la mise en œuvre des obligations de service public sur la liaison concernée, pour chacune des 3 années à compter de la date de lancement prévue. La compensation doit être calculée conformément aux normes minimales requises.

Le montant exact de la compensation à verser par le Department of Transport sera déterminé chaque année a posteriori et couvrira uniquement les pertes réelles subies - compte tenu des coûts, des recettes et, le cas échéant, de la marge bénéficiaire réels - par l'adjudicataire dans l'exploitation des services concernés, à concurrence du montant indiqué dans l'offre pour chaque année.

Le transporteur peut demander que les paiements soient effectués à des échéances régulières, conformément aux procédures établies dans le dossier visé au point 5 ci-dessus. Un solde pourra être payé à la fin de chaque année du contrat contre réception par le pouvoir adjudicateur de demandes dûment circonstanciées, accompagnées d'attestations émanant des commissaires aux comptes du transporteur, conformément aux dispositions contractuelles.

Aux termes du contrat, le plafond de la compensation accordée pour l'une ou l'autre année pourra être relevé, à l'appréciation du seul pouvoir adjudicateur, en cas de modification des conditions d'exploitation. Sans préjudice des dispositions régissant la résiliation du contrat, le pouvoir adjudicateur prendra dûment en considération, lors de l'évaluation de toute proposition visant à relever le plafond de la subvention accordée pour l'une ou l'autre année, les faits nouveaux affectant l'exploitation de la liaison concernée qui n'ont pas été ou n'auraient pu être prévus par le soumissionnaire ou qui résultent de facteurs échappant à son contrôle.

Tous les paiements prévus contractuellement se feront en euros.

8.

Durée, modification et résiliation du contrat: Le ministre des transports procèdera à l'adjudication du marché. Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 22 juillet 2005. Un nouvel appel d'offres sera lancé, le cas échéant, avant l'expiration de cette période maximale de 3 ans à compter du 22 juillet 2005. Toute modification ou résiliation du contrat est soumise aux dispositions contractuelles. Les normes requises par les obligations de service public ne peuvent être modifiées qu'avec l'accord préalable du pouvoir adjudicateur.

9.

Sanctions en cas de non-respect du contrat par le transporteur: En cas d'annulation de vols pour des raisons directement imputables au transporteur, la compensation à verser ne couvrira, le cas échéant, que les coûts réellement supportés par les transporteurs pour la prise en charge des passagers victimes de ces perturbations. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de notifier la résiliation du contrat lorsque, au vu de l'inadéquation des services fournis par le transporteur et, en particulier, du nombre de vols annulés et/ou retardés pour des raisons directement imputables au transporteur, il estime que les normes requises par les obligations de service public n'ont pas été ou ne sont pas respectées.

10.

Délai de présentation des offres: Les offres doivent être soumises dans les trente et un (31) jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

11.

Remise des offres: Les offres doivent être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi, ou être remises à l'adresse suivante:

Department of Transport, 44 Kildare Street, Dublin 2, Ireland, au plus tard à la date limite fixée au point 10, à 12.00 (heure locale), dans des enveloppes portant la mention «EASP Knock Tender».

12.

Validité de l'appel d'offres: Conformément à la première phrase de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, le présent appel d'offres est valable à la condition qu'aucun transporteur aérien ne présente, avant l'échéance fixée pour la soumission des offres, un programme d'exploitation de la liaison concernée conforme aux obligations de service public imposées et ne prévoyant le versement d'aucune compensation financière.

13.

Freedom of Information Act 1997 (loi sur la liberté de l'information): Le Department of Transport s'engage à faire tout son possible pour préserver la confidentialité des informations transmises par les soumissionnaires, sous réserve des obligations qui lui sont imposées par la loi, et notamment le Freedom of Information (FOI) Act de 1997, tel que modifié par le Freedom of Informations Act de 2003. Si un soumissionnaire souhaite que certaines informations figurant dans son offre ne soient pas divulguées en raison de leur caractère critique du point de vue commercial, il doit, au moment de les transmettre, désigner ces informations et en justifier le caractère critique. Le Department of Transport consulte sur ce point les soumissionnaires avant de statuer sur la communication d'informations en vertu du Freedom of Information Act. Si les soumissionnaires estiment qu'aucune des informations qu'ils fournissent ne revêt un caractère critique du point de vue commercial, ils le signalent par une déclaration, de manière à ce que ces informations puissent être communiquées si une demande en ce sens est présentée en application du FOI.


17.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 40/28


IRL-Dublin: Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres publié par l'Irlande en application de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 concernant l'exploitation de services aériens réguliers sur deux liaisons aériennes intérieures Donegal—Dublin et Sligo—Dublin

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/C 40/17)

1.

Introduction: L'Irlande a modifié les obligations de service public publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 66/07 et C 66/03 du 15 mars 2002 en application de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, en ce qui concerne les services aériens réguliers exploités entre Donegal et Dublin et entre Sligo et Dublin, avec effet au 22 juillet 2005. Les normes requises par ces nouvelles obligations de service public ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 39 du 16 février 2005.

Pour autant que, dans le mois qui suit la publication, aucun transporteur n'ait commencé ou ne soit sur le point de commencer l'exploitation de la liaison concernée conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, l'Irlande a décidé, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement susmentionné, de continuer à limiter l'accès à chacune des liaisons à un seul transporteur à compter du 22 juillet 2005 et de concéder, par appel d'offres, le droit d'exploiter ces services aériens.

2.

Objet de l'appel d'offres: Fournir, à compter du 22 juillet 2005, des services aériens réguliers directs sur deux liaisons distinctes: Dublin—Donegal et Sligo—Dublin dans le respect des obligations de service public imposées sur ces liaisons et publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 39 du 16 février 2005.

Le droit d'exploiter ces services soumis à des OSP est concédé dans le cadre d'un contrat unique se rapportant aux deux liaisons.

3.

Participation à l'appel d'offres: La participation est ouverte à toutes les entreprises de transport aérien établies dans la Communauté et titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens. Les services seront exploités dans des aérodromes relevant de la juridiction de l'administration de l'aviation civile irlandaise (Irish Aviation Authority).

4.

Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d), e), f), g), h) et i) du règlement (CEE) no 2408/92.

5.

Informations fournies aux soumissionnaires: Le dossier complet d'appel d'offres, comprenant le formulaire d'appel d'offres, les exigences en matière d'informations financières, une note relative à la situation démographique et socio-économique de Sligo et de Donegal, une note sur chacun des aéroports (nombre de passagers transportés au cours des années précédentes, taxes d'atterrissage, équipements techniques, etc.), ainsi que les conditions contractuelles complètes, peut être obtenu gratuitement auprès du service suivant:

Department of Transport, 44 Kildare Street, Att: M. Liam Keogh, Dublin 2, Ireland. Tél. (353-1) 604 15 94, fax: (353-1) 604 16 81; e-mail: liamkeogh@transport.ie.

6.

Informations demandées aux soumissionnaires: Outre le formulaire de candidature dûment rempli, eu égard à la nécessité de commencer l'exploitation de la liaison le 22 juillet 2005 et aux exigences de fiabilité et de continuité des services, les soumissionnaires doivent apporter au pouvoir adjudicateur la preuve:

a)

que leur situation et leur capacité financières leur permettent d'assumer et d'exploiter les services indiqués;

b)

qu'ils sont titulaires des licences et certificats nécessaires en cours de validité (licence d'exploitation aérienne et certificat de transporteur aérien émis conformément à l'accord JAR-OPS); et

c)

qu'ils possèdent une expérience attestée dans l'exploitation de services réguliers de transport de passagers.

Sous réserve que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ci-dessus soient remplies, les soumissionnaires seront évalués sur la base de l'offre la plus économiquement avantageuse, en tenant également compte de la capacité du transporteur d'assurer l'exploitation des services aériens soumis à des obligations de service public pendant toute la durée du contrat. Le pouvoir adjudicateur n'a cependant aucune obligation d'accepter une offre, quelle qu'elle soit. Dans certaines circonstances, le ministre se réserve le droit de négocier avec les soumissionnaires un prix en rapport avec leur offre, mais tenant compte des pertes prévues sur la base des frais d'exploitation, des rendements prévus, etc.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander des informations supplémentaires sur les ressources et les capacités financières ou techniques de tout soumissionnaire et, sans préjudice de ce qui précède, de demander ou de chercher à obtenir, auprès d'un tiers ou du soumissionnaire lui-même, des informations supplémentaires sur la capacité de ce dernier à assumer et à exploiter les services aériens réguliers dont il est question.

Les offres doivent être exprimées en euros et tous les documents justificatifs doivent être rédigés en anglais.

Le contrat est considéré comme un contrat établi en droit irlandais et relève de la compétence judiciaire exclusive des tribunaux irlandais.

7.

Compensation financière: Les offres présentées par les soumissionnaires doivent explicitement mentionner le montant de la compensation financière demandée pour la mise en œuvre des obligations de service public sur chacune des liaisons concernées, et ce pour chacune des 3 années à compter de la date de lancement prévue. La compensation doit être calculée conformément aux normes minimales requises.

Le montant exact de la compensation à verser par le Department of Transport sera déterminé chaque année a posteriori et couvrira uniquement les pertes réelles subies - compte tenu des coûts, des recettes et, le cas échéant, de la marge bénéficiaire réels - par l'adjudicataire dans l'exploitation des services concernés, à concurrence du montant indiqué dans l'offre pour chaque année.

Le transporteur peut demander que les paiements soient effectués à des échéances régulières, conformément aux procédures établies dans le dossier visé au point 5 ci-dessus. Un solde pourra être payé à la fin de chaque année du contrat contre réception par le pouvoir adjudicateur de demandes dûment circonstanciées, accompagnées d'attestations émanant des commissaires aux comptes du transporteur, conformément aux dispositions contractuelles.

Aux termes du contrat, le plafond de la compensation accordée pour l'une ou l'autre année pourra être relevé, à l'appréciation du seul pouvoir adjudicateur, en cas de modification des conditions d'exploitation. Sans préjudice des dispositions régissant la résiliation du contrat, le pouvoir adjudicateur prendra dûment en considération, lors de l'évaluation de toute proposition visant à relever le plafond de la subvention accordée pour l'une ou l'autre année, les faits nouveaux affectant l'exploitation de la liaison concernée qui n'ont pas été ou n'auraient pu être prévus par le soumissionnaire ou qui résultent de facteurs échappant à son contrôle.

Tous les paiements prévus contractuellement se feront en euros.

8.

Durée, modification et résiliation du contrat: Le ministre des transports procèdera à l'adjudication du marché. Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 22 juillet 2005. Un nouvel appel d'offres sera lancé, le cas échéant, avant l'expiration de cette période maximale de 3 ans à compter du 22 juillet 2005. Toute modification ou résiliation du contrat est soumise aux dispositions contractuelles. Les normes requises par les obligations de service public ne peuvent être modifiées qu'avec l'accord préalable du pouvoir adjudicateur.

9.

Sanctions en cas de non-respect du contrat par le transporteur: En cas d'annulation de vols pour des raisons directement imputables au transporteur, la compensation à verser ne couvrira, le cas échéant, que les coûts réellement supportés par les transporteurs pour la prise en charge des passagers victimes de ces perturbations. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de notifier la résiliation du contrat lorsque, au vu de l'inadéquation des services fournis par le transporteur et, en particulier, du nombre de vols annulés et/ou retardés pour des raisons directement imputables au transporteur, il estime que les normes requises par les obligations de service public n'ont pas été ou ne sont pas respectées.

10.

Délai de présentation des offres: Les offres doivent être soumises dans les trente et un (31) jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

11.

Remise des offres: Les offres doivent être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi, ou être remises à l'adresse suivante:

Department of Transport, 44 Kildare Street, Dublin 2, Ireland, au plus tard à la date limite fixée au point 10, à 12.00 (heure locale), dans des enveloppes portant la mention «EASP Tender».

12.

Validité de l'appel d'offres: Conformément à la première phrase de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, le présent appel d'offres est valable à la condition qu'aucun transporteur aérien ne présente, avant l'échéance fixée pour la soumission des offres, un programme d'exploitation de la liaison concernée conforme aux obligations de service public imposées et ne prévoyant le versement d'aucune compensation financière.

13.

Freedom of Information Act 1997 (loi sur la liberté de l'information): Le Department of Transport s'engage à faire tout son possible pour préserver la confidentialité des informations transmises par les soumissionnaires, sous réserve des obligations qui lui sont imposées par la loi, et notamment le Freedom of Information (FOI) Act de 1997. Si un soumissionnaire souhaite que certaines informations figurant dans son offre ne soient pas divulguées en raison de leur caractère critique du point de vue commercial, il doit, au moment de les transmettre, désigner ces informations et en justifier le caractère critique. Le Department of Transport consulte sur ce point les soumissionnaires avant de statuer sur la communication d'informations en vertu du Freedom of Information Act. Si les soumissionnaires estiment qu'aucune des informations qu'ils fournissent ne revêt un caractère critique du point de vue commercial, ils le signalent par une déclaration, de manière à ce que ces informations puissent être communiquées si une demande en ce sens est présentée en application du FOI.


17.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 40/30


IRL-Dublin: Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres publié par l'Irlande en application de l'article 4, paragraphe 1, point d) du règlement (CEE) no 2408/92 concernant l'exploitation de services aériens réguliers sur deux liaisons Knock—Dublin et Derry—Dublin

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/C 40/18)

1.

Introduction: L'Irlande a modifié les obligations de service public publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 265/07 du 15 septembre 2000 (modifiées par le corrigendum publié au JO C 276 du 28.9.2000) et C 66/06 du 15 mars 2002 en application de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, en ce qui concerne les services aériens réguliers exploités entre Knock et Dublin et entre Derry et Dublin, avec effet au 22 juillet 2005. Les normes requises par ces nouvelles obligations de service public ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 39 du 16 février 2005.

Pour autant que, un mois après la publication, aucun transporteur n'ait commencé ou ne soit sur le point de commencer l'exploitation de la liaison concernée conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, l'Irlande a décidé, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement susmentionné, de continuer à limiter l'accès à chacune des liaisons à un seul transporteur à compter du 22 juillet 2005 et de concéder, par appel d'offres, le droit d'exploiter ces services aériens.

2.

Objet de l'appel d'offres: Fournir, à compter du 22 juillet 2005, des services aériens réguliers directs sur deux liaisons distinctes: Knock—Dublin et Derry—Dublin, dans le respect des obligations de service public imposées sur ces liaisons et publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 39 du 16 février 2005.

Le droit d'exploiter ces services soumis à des OSP est offert dans le cadre d'un contrat unique se rapportant aux deux liaisons.

3.

Participation à l'appel d'offres: La participation est ouverte à toutes les entreprises de transport aérien établies dans la Communauté et titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens. Les services seront exploités dans des aérodromes relevant de la juridiction de l'administration de l'aviation civile irlandaise (Irish Aviation Authority).

4.

Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d), e), f), g), h) et i) du règlement (CEE) no 2408/92.

5.

Informations fournies aux soumissionnaires: Le dossier complet d'appel d'offres, comprenant le formulaire d'appel d'offres, les exigences en matière d'informations financières, une note relative à la situation démographique et socio-économique de Knock et de Derry, une note sur chacun des aéroports (nombre de passagers transportés au cours des années précédentes, taxes d'atterrissage, équipements techniques, etc.), ainsi que les conditions contractuelles complètes, peut être obtenu gratuitement auprès du service suivant:

Department of Transport, 44 Kildare Street, Att: M. Liam Keogh, Dublin 2, Ireland. Tél. (353-1) 604 15 94, fax: (353-1) 604 16 81; e-mail: liamkeogh@transport.ie.

6.

Informations demandées aux soumissionnaires: Outre le formulaire de candidature dûment rempli, eu égard à la nécessité de commencer l'exploitation de la liaison le 22 juillet 2005 et aux exigences de fiabilité et de continuité des services, les soumissionnaires doivent apporter au pouvoir adjudicateur la preuve:

a)

que leur situation et leur capacité financières leur permettent d'assumer et d'exploiter les services indiqués;

b)

qu'ils sont titulaires des licences et certificats nécessaires en cours de validité (licence d'exploitation aérienne et certificat de transporteur aérien émis conformément à l'accord JAR-OPS); et

c)

qu'ils possèdent une expérience attestée dans l'exploitation de services réguliers de transport de passagers.

Sous réserve que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ci-dessus soient remplies, les soumissionnaires seront évalués sur la base de l'offre la plus économiquement avantageuse, en tenant également compte de la capacité du transporteur d'assurer l'exploitation des services aériens soumis à des obligations de service public pendant toute la durée du contrat. Le pouvoir adjudicateur n'a cependant aucune obligation d'accepter une offre, quelle qu'elle soit. Dans certaines circonstances, le ministre se réserve le droit de négocier avec les soumissionnaires un prix en rapport avec leur offre, mais tenant compte des pertes prévues sur la base des frais d'exploitation, des rendements prévus, etc.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander des informations supplémentaires sur les ressources et les capacités financières ou techniques de tout soumissionnaire et, sans préjudice de ce qui précède, de demander ou de chercher à obtenir, auprès d'un tiers ou du soumissionnaire lui-même, des informations supplémentaires sur la capacité de ce dernier à assumer et à exploiter les services aériens réguliers dont il est question.

Les offres doivent être exprimées en euros et tous les documents justificatifs doivent être rédigés en anglais.

Le contrat est considéré comme un contrat établi en droit irlandais et relève de la compétence judiciaire exclusive des tribunaux irlandais.

7.

Compensation financière: Les offres présentées par les soumissionnaires doivent explicitement mentionner le montant de la compensation financière demandée pour la mise en œuvre des obligations de service public sur chacune des liaisons concernées, et ce pour chacune des 3 années à compter de la date de lancement prévue. La compensation doit être calculée conformément aux normes minimales requises.

Le montant exact de la compensation à verser par le Department of Transport sera déterminé chaque année a posteriori et couvrira uniquement les pertes réelles subies - compte tenu des coûts, des recettes et, le cas échéant, de la marge bénéficiaire réels - par l'adjudicataire dans l'exploitation des services concernés, à concurrence du montant indiqué dans l'offre pour chaque année.

Le transporteur peut demander que les paiements soient effectués à des échéances régulières, conformément aux procédures établies dans le dossier visé au point 5 ci-dessus. Un solde pourra être payé à la fin de chaque année du contrat contre réception par le pouvoir adjudicateur de demandes dûment circonstanciées, accompagnées d'attestations émanant des commissaires aux comptes du transporteur, conformément aux dispositions contractuelles.

Aux termes du contrat, le plafond de la compensation accordée pour l'une ou l'autre année pourra être relevé, à l'appréciation du seul pouvoir adjudicateur, en cas de modification des conditions d'exploitation. Sans préjudice des dispositions régissant la résiliation du contrat, le pouvoir adjudicateur prendra dûment en considération, lors de l'évaluation de toute proposition visant à relever le plafond de la subvention accordée pour l'une ou l'autre année, les faits nouveaux affectant l'exploitation de la liaison concernée qui n'ont pas été ou n'auraient pu être prévus par le soumissionnaire ou qui résultent de facteurs échappant à son contrôle.

Tous les paiements prévus contractuellement se feront en euros.

8.

Durée, modification et résiliation du contrat: Le ministre des transports procèdera à l'adjudication du marché. Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 22 juillet 2005. Un nouvel appel d'offres sera lancé, le cas échéant, avant l'expiration de cette période maximale de 3 ans à compter du 22 juillet 2005. Toute modification ou résiliation du contrat est soumise aux dispositions contractuelles. Les normes requises par les obligations de service public ne peuvent être modifiées qu'avec l'accord préalable du pouvoir adjudicateur.

9.

Sanctions en cas de non-respect du contrat par le transporteur: En cas d'annulation de vols pour des raisons directement imputables au transporteur, la compensation à verser ne couvrira, le cas échéant, que les coûts réellement supportés par les transporteurs pour la prise en charge des passagers victimes de ces perturbations. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de notifier la résiliation du contrat lorsque, au vu de l'inadéquation des services fournis par le transporteur et, en particulier, du nombre de vols annulés et/ou retardés pour des raisons directement imputables au transporteur, il estime que les normes requises par les obligations de service public n'ont pas été ou ne sont pas respectées.

10.

Délai de présentation des offres: Les offres doivent être soumises dans les trente et un (31) jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

11.

Remise des offres: Les offres doivent être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi, ou être remises à l'adresse suivante:

Department of Transport, 44 Kildare Street, Dublin 2, Ireland, au plus tard à la date limite fixée au point 10, à 12.00 (heure locale), dans des enveloppes portant la mention «EASP Tender».

12.

Validité de l'appel d'offres: Conformément à la première phrase de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, le présent appel d'offres est valable à la condition qu'aucun transporteur aérien ne présente, avant l'échéance fixée pour la soumission des offres, un programme d'exploitation de la liaison concernée conforme aux obligations de service public imposées et ne prévoyant le versement d'aucune compensation financière.

13.

Freedom of Information Act 1997 (loi sur la liberté de l'information): Le Department of Transport s'engage à faire tout son possible pour préserver la confidentialité des informations transmises par les soumissionnaires, sous réserve des obligations qui lui sont imposées par la loi, et notamment le Freedom of Information (FOI) Act de 1997. Si un soumissionnaire souhaite que certaines informations figurant dans son offre ne soient pas divulguées en raison de leur caractère critique du point de vue commercial, il doit, au moment de les transmettre, désigner ces informations et en justifier le caractère critique. Le Department of Transport consulte sur ce point les soumissionnaires avant de statuer sur la communication d'informations en vertu du Freedom of Information Act. Si les soumissionnaires estiment qu'aucune des informations qu'ils fournissent ne revêt un caractère critique du point de vue commercial, ils le signalent par une déclaration, de manière à ce que ces informations puissent être communiquées si une demande en ce sens est présentée en application du FOI.