ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 25E

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Édition de langue française

Communications et informations

48e année
1 février 2005


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Communications

 

Conseil

2005/C 025E/1

Position commune (CE) no 1/2005 du 19 juillet 2004 arrêtée par le Conseil statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil

1

2005/C 025E/2

Position commune (CE) no 2/2005 du 24 septembre 2004 arrêtée par le Conseil statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pluriannuel visant à rendre le contenu numérique européen plus accessible, plus utilisable et plus exploitable

19

2005/C 025E/3

Position commune (CE) no 3/2005 du 7 octobre 2004 arrêtée par le Conseil statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions

29

2005/C 025E/4

Position commune (CE) no 4/2005 du 21 octobre 2004 arrêtée par le Conseil statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1419/1999/CE instituant une action communautaire en faveur de la manifestation Capitale européenne de la culture pour les années 2005 à 2019

41

2005/C 025E/5

Position commune (CE) no 5/2005 du 12 novembre 2004 arrêtée par le Conseil statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel

44

FR

 


I Communications

Conseil

1.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 25/1


POSITION COMMUNE (CE) N o 1/2005

arrêtée par le Conseil le 19 juillet 2004

en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2005 du Parlement européen et du Conseil du … concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/C 25E/01)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (3), la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (4), la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale (5) et la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (6) ont été modifiées à plusieurs reprises et de façon substantielle. Par souci de clarté et de simplicité, il convient d'abroger lesdites directives et de les remplacer par un acte unique.

(2)

Les différences entre les limites maximales pour les résidus de pesticides fixées au niveau national sont susceptibles d'entraver les échanges des produits figurant à l'annexe I du traité et de produits dérivés de ceux-ci entre les États membres et entre la Communauté et les pays tiers. Par conséquent, dans l'intérêt de la libre circulation des marchandises, des conditions de concurrence égales entre les États membres et de la protection des consommateurs, il importe que des limites maximales pour les résidus (LMR) présents dans les produits d'origine végétale et animale soient établies au niveau communautaire.

(3)

Un règlement fixant des LMR n'exige pas de transposition en droit national dans les États membres. Il constitue donc l'instrument le plus approprié pour établir les LMR applicables aux pesticides présents dans les produits d'origine végétale et animale, ses dispositions précises devant être appliquées au même moment et de la même manière dans l'ensemble de la Communauté pour pouvoir permettre une utilisation plus efficace des ressources nationales.

(4)

La production et la consommation de produits d'origine végétale et animale occupent une place très importante dans la Communauté. Le rendement de la production végétale est constamment perturbé par l'action d'organismes nuisibles. Il est essentiel de protéger les végétaux et les produits végétaux contre les effets de ces organismes, non seulement afin d'éviter une diminution du rendement ou un préjudice aux produits récoltés, mais aussi en vue d'assurer la qualité des produits récoltés, d'accroître la productivité de l'agriculture et de préserver l'environnement naturel en limitant la superficie nécessaire à la production agricole.

(5)

L'utilisation de substances actives dans les produits phytopharmaceutiques constitue l'une des principales méthodes employées pour protéger les végétaux et les produits végétaux contre les effets des organismes nuisibles. Elle peut toutefois être responsable de la présence de résidus dans les produits traités, chez les animaux nourris avec ces produits et dans le miel produit par les abeilles exposées à ces substances. Il y a lieu de veiller à ce que les niveaux de ces résidus ne présentent pas des risques inacceptables pour les êtres humains et, le cas échéant, pour les animaux.

(6)

Conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (7), lorsqu'ils délivrent des autorisations, les États membres prescrivent que les produits phytosanitaires doivent faire l'objet d'un usage approprié. On entend par «usage approprié» notamment l'application des principes des bonnes pratiques phytosanitaires et ceux de la lutte intégrée. Lorsque les LMR résultant de l'utilisation autorisée d'un pesticide conformément à la directive 91/414/CEE présentent un risque pour le consommateur, il y a lieu de modifier l'utilisation considérée afin d'abaisser le niveau des résidus de pesticide. Il convient que la Communauté encourage à la fois le recours à des méthodes ou à des produits favorisant la réduction des risques et une diminution des quantités de pesticides utilisées afin d'atteindre des niveaux permettant de lutter efficacement contre les ravageurs.

(7)

Plusieurs substances actives ont été interdites par la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (8). En outre, un grand nombre d'autres substances actives ne sont pas autorisées actuellement conformément à la directive 91/414/CEE. Il convient que les résidus de substances actives présents dans les produits d'origine végétale et animale résultant d'utilisations non autorisées, d'une contamination de l'environnement ou d'utilisations de ces substances dans des pays tiers soient rigoureusement contrôlés et surveillés.

(8)

Les règles fondamentales concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux sont établies dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (9).

(9)

Outre ces règles fondamentales, il y a lieu de prévoir des règles plus spécifiques afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et des échanges avec les pays tiers en ce qui concerne les produits frais, transformés et/ou composites d'origine végétale et animale, destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux, dans lesquels des résidus de pesticides peuvent être présents, tout en veillant à adopter des dispositions de base permettant d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et des intérêts des consommateurs. Il convient que ces règles comprennent l'établissement de LMR spécifiques applicables à chaque pesticide présent dans les produits alimentaires et les aliments pour animaux, ainsi que de la qualité des données sur lesquelles reposent ces LMR.

(10)

Nonobstant le fait que les principes généraux de la législation alimentaire prévus par le règlement (CE) no 178/2002 ne s'appliquent qu'aux aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires, compte tenu de la difficulté qu'il y a à les séparer des produits devant être utilisés comme aliments pour animaux qui ne sont pas destinés à la production de denrées alimentaires et dans le but de faciliter le contrôle et l'application des dispositions du présent règlement, il y a lieu d'appliquer ces dernières également aux aliments qui ne sont pas destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires. Toutefois, le présent règlement ne devrait pas constituer une entrave aux essais qu'il est nécessaire d'effectuer en vue d'évaluer les pesticides.

(11)

La directive 91/414/CEE établit les règles fondamentales en matière d'utilisation et de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. L'utilisation de ces produits ne devrait notamment avoir aucun effet nocif sur les êtres humains ou les animaux. Les résidus de pesticides résultant de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sont susceptibles d'avoir des effets nocifs sur la santé des consommateurs. Il convient, par conséquent, que les règles relatives aux LMR applicables aux produits destinés à la consommation humaine soient définies en fonction des règles d'utilisation des produits phytopharmaceutiques définies dans le cadre de la directive 91/414/CEE. De façon similaire, ladite directive doit être adaptée afin de prendre en compte les procédures communautaires pour l'établissement de LMR au titre du présent règlement. En vertu de ladite directive, un État membre peut être désigné comme rapporteur pour l'évaluation d'une substance active. Il convient d'utiliser le savoir-faire dont dispose cet État membre aux fins du présent règlement.

(12)

Il convient de prévoir des règles spécifiques concernant le contrôle des résidus de pesticides pour compléter les dispositions communautaires générales relatives au contrôle des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(13)

Les règles spécifiques relatives à l'alimentation des animaux, y compris celles concernant la commercialisation, le stockage des aliments pour animaux et l'alimentation des animaux sont établies dans la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (10). Pour certains produits, il n'est pas possible d'indiquer s'ils seront transformés en denrées alimentaires ou en aliments pour animaux. Il convient donc que les résidus de pesticides présents dans ce type de produits ne soient nocifs ni pour la santé humaine ni, le cas échéant, pour la santé animale. Il importe, par conséquent, que les règles établies dans le présent règlement s'appliquent également à ces produits, en plus des règles spécifiques relatives à l'alimentation des animaux.

(14)

Aux fins de l'établissement et du contrôle des LMR applicables aux produits d'origine végétale et animale, il est nécessaire de définir certains termes au niveau communautaire.

(15)

La directive 76/895/CEE prévoit que les États membres peuvent autoriser la fixation de LMR à des niveaux supérieurs à ceux existant au niveau communautaire. Il convient de supprimer cette possibilité qui, dans le cadre du marché intérieur, est susceptible de créer des obstacles aux échanges intracommunautaires.

(16)

L'établissement de LMR applicables à des pesticides demande un examen technique approfondi et une évaluation des risques auxquels les consommateurs peuvent être exposés. Il est par conséquent impossible de fixer dans l'immédiat des LMR pour les résidus de pesticides actuellement régis par la directive 76/895/CEE ou pour les pesticides n'ayant pas encore donné lieu à l'établissement de LMR communautaires.

(17)

Il convient que les conditions minimales en matière de données qui doivent être remplies pour fixer des LMR communautaires applicables aux pesticides soient fixées au niveau communautaire.

(18)

À titre exceptionnel, il y a lieu, aux fins de l'établissement de LMR, de permettre l'utilisation de données de surveillance, en particulier pour les pesticides non autorisés susceptibles d'être présents dans l'environnement.

(19)

Il convient que les LMR applicables aux pesticides soient constamment réexaminées et qu'elles soient modifiées afin de prendre en compte toute nouvelle information ou donnée. Lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne produisent pas des teneurs détectables en résidus de pesticides, il y a lieu d'établir les LMR au niveau de détermination analytique le plus bas. Pour les utilisations de pesticides non autorisées au niveau communautaire, il importe de fixer les LMR à un niveau suffisamment bas afin de protéger le consommateur contre l'ingestion de résidus de pesticides non autorisés ou de quantités excessives de résidus de pesticides. Afin de faciliter le contrôle des résidus de pesticides, une valeur par défaut doit être fixée pour les résidus de pesticides présents dans les produits ou groupes de produits visés à l'annexe I, pour lesquels aucune LMR n'a été définie aux annexes II ou III, à moins que la substance active en question ne figure à l'annexe IV. Il convient de fixer cette valeur par défaut à 0,01 mg/kg et de prévoir la possibilité d'établir une limite différente pour les substances actives visées à l'annexe V, compte tenu des méthodes analytiques de routine disponibles et/ou de la protection des consommateurs.

(20)

Pour ce qui est des denrées alimentaires et des aliments pour animaux produits hors de la Communauté, différentes pratiques agricoles concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques peuvent s'appliquer légalement et ainsi entraîner parfois des niveaux de pesticides différents de ceux résultant de l'application d'utilisations autorisées dans la Communauté. Il importe par conséquent que, pour les produits importés, soient établies des LMR qui tiennent compte de ces utilisations et des résidus qui en résultent, pour autant que l'innocuité des produits puisse être prouvée au moyen des mêmes critères que ceux utilisés pour les produits nationaux.

(21)

Le règlement (CE) no 178/2002 établit les procédures relatives aux mesures d'urgence concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux originaires de la Communauté ou importés depuis un pays tiers. Lesdites procédures permettent à la Commission d'arrêter ces mesures lorsque des aliments sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par les mesures prises par le ou les États membres concernés. Il importe que ces mesures et leurs effets sur les êtres humains et, le cas échéant, sur les animaux soient évalués par l'Autorité européenne de sécurité des aliments («Autorité»).

(22)

Il convient d'évaluer l'exposition pendant toute la durée de leur vie et, s'il y a lieu, l'exposition aiguë des consommateurs aux résidus de pesticides par l'intermédiaire de produits alimentaires en se conformant aux procédures et pratiques communautaires et en prenant en considération les directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé.

(23)

Il convient que les partenaires commerciaux de la Communauté soient consultés, par l'entremise de l'OMC, au sujet des LMR proposées, et qu'il soit tenu compte de leurs observations avant l'adoption de ces LMR. Il y a lieu également de prendre en considération les LMR fixées au niveau international par la Commission du Codex Alimentarius aux fins de l'établissement de LMR communautaires.

(24)

Il est nécessaire que l'Autorité évalue les demandes de LMR et les rapports d'évaluation élaborés par les États membres afin de déterminer les risques connexes pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux.

(25)

Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations du présent règlement et assurent leur application. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(26)

La mise en œuvre d'un régime communautaire harmonisé pour les LMR implique l'élaboration de directives, la constitution de bases de données et la mise en œuvre d'autres mesures auxquelles correspondront des dépenses. Il importe, dans certains cas, que la Communauté contribue à ces dépenses.

(27)

Il est de bonne pratique administrative et souhaitable d'un point de vue technique de coordonner le calendrier des décisions relatives aux LMR pour les substances actives avec celui des décisions prises pour ces substances conformément à la directive 91/414/CEE. Les décisions concernant un grand nombre de substances pour lesquelles la Communauté n'a pas encore établi de LMR ne devraient pas être prises conformément à ladite directive avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(28)

Il est nécessaire, par conséquent, d'arrêter des règles particulières prévoyant des LMR harmonisées provisoires, mais obligatoires, en vue d'établir progressivement les LMR, au fur et à mesure que les décisions relatives à chaque substance active seront prises dans le cadre des évaluations prévues conformément à la directive 91/414/CEE. Ces LMR harmonisées provisoires devraient être fondées, notamment, sur les LMR nationales existantes fixées par les États membres et elles devraient être conformes aux dispositions nationales en vertu desquelles elles ont été établies, pour autant que lesdites LMR nationales ne présentent pas un risque inacceptable pour les consommateurs.

(29)

Lorsqu'une substance active est inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, les États membres sont tenus de procéder à une nouvelle évaluation de tous les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active dans les quatre ans suivant la date de son inscription. Les LMR concernées devraient être maintenues pendant une période maximale de quatre ans pour assurer la continuité des autorisations et, au terme de la réévaluation, elles devraient être rendues définitives, si elles sont étayées par des dossiers répondant aux conditions à remplir posées à l'annexe III de la directive 91/414/CEE, ou être fixées à une valeur par défaut si leur dossier n'y répond pas.

(30)

Le présent règlement fixe des LMR pour le contrôle des résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Il convient dès lors que les États membres établissent des programmes nationaux en vue de contrôler les résidus en question. Les résultats recueillis dans le cadre de ces programmes de contrôle nationaux doivent être communiqués à la Commission, à l'Autorité et aux autres États membres et figurent dans le rapport annuel de la Communauté.

(31)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (11).

(32)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, afin de mettre en œuvre les principaux objectifs visés, c'est-à-dire faciliter les échanges tout en protégeant les consommateurs, de fixer des règles concernant les LMR applicables aux produits d'origine végétale et animale. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5 du traité,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, conformément aux principes généraux énoncés dans le règlement (CE) no 178/2002, des dispositions communautaires harmonisées relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux produits d'origine végétale ou animale ou aux parties de ceux-ci, couverts par l'annexe I et destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou aliments pour animaux frais, transformés et/ou composites, et dans ou sur lesquels peuvent se trouver des résidus de pesticides.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux produits couverts par l'annexe I lorsqu'il est dûment prouvé qu'ils sont destinés:

a)

à la fabrication de produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, ou

b)

au semis ou à la plantation, ou

c)

à des activités autorisées par la législation nationale pour des essais concernant les substances actives.

3.   Les limites maximales applicables aux résidus de pesticides établies conformément au présent règlement ne s'appliquent pas aux produits couverts par l'annexe I destinés à l'exportation vers des pays tiers et traités avant l'exportation, lorsqu'il a été prouvé d'une manière satisfaisante que le pays tiers de destination exige ou accepte ce traitement particulier afin de prévenir l'introduction d'organismes nuisibles sur son territoire.

4.   Le présent règlement s'applique sans préjudice des directives 98/8/CE (12) et 2002/32/CE et du règlement (CEE) no 2377/90 (13).

Article 3

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions contenues dans le règlement (CE) no 178/2002 ainsi que celles énoncées à l'article 2, points 1 et 4, de la directive 91/414/CEE s'appliquent.

2.   Les définitions suivantes s'appliquent également:

a)

«bonnes pratiques agricoles» (BPA): les modalités d'emploi des produits phytopharmaceutiques recommandées, autorisées ou considérées comme étant sans danger par la réglementation nationale, en conditions réelles, à tous les stades de la production, du stockage, du transport, de la distribution et de la transformation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux;

b)

«BPA critique»: la BPA, lorsqu'il en existe plusieurs pour une combinaison substance active/produit, donnant lieu au niveau maximal acceptable de résidus de pesticides pour une culture traitée et servant de base pour établir la LMR;

c)

«résidus de pesticides»: les reliquats, y compris les substances actives, les métabolites et/ou les produits issus de la dégradation ou de la réaction des substances actives utilisées actuellement ou par le passé dans les produits phytopharmaceutiques tels que définis à l'article 2, point 1, de la directive 91/414/CEE, qui sont présents dans ou sur les produits visés à l'annexe I du présent règlement, y compris notamment les résidus dont la présence peut être due à une utilisation des substances actives à des fins phytosanitaires, vétérinaires, ou en tant que biocides;

d)

«limite maximale applicable aux résidus» (LMR): la concentration maximale du résidu d'un pesticide autorisée dans ou sur des denrées alimentaires ou aliments pour animaux;

e)

«CXL»: une LMR fixée par la commission du Codex Alimentarius;

f)

«limite de détermination» (LD): la concentration la plus faible en résidus validée et pouvant être mesurée et enregistrée par une surveillance de routine à l'aide de méthodes validées;

g)

«tolérance à l'importation»: une LMR fixée pour les produits importés lorsque:

l'utilisation de la substance active dans un produit phytopharmaceutique, en ce qui concerne un produit donné, n'est pas autorisée dans la Communauté, ou

une LMR communautaire existante ne permet pas de répondre aux nécessités du commerce international;

h)

«test de compétence»: un test comparatif au cours duquel plusieurs laboratoires procèdent à des analyses d'échantillons identiques et qui permet d'évaluer la qualité des analyses effectuées par chaque laboratoire;

i)

«dose aiguë de référence»: la quantité estimée d'une substance présente dans les denrées alimentaires, exprimée par rapport au poids corporel, qui peut être ingérée sur une période de courte durée, généralement au cours d'un repas ou d'une journée, sans risque appréciable pour la santé du consommateur, compte tenu de tous les facteurs connus au moment de l'évaluation;

j)

«dose journalière admissible»: la quantité estimée d'une substance présente dans les denrées alimentaires, exprimée par rapport au poids corporel, qui peut être ingérée quotidiennement tout au long de la vie sans risque appréciable pour la santé du consommateur, compte tenu de tous les facteurs connus au moment de l'évaluation.

Article 4

Liste des groupes de produits auxquels s'appliquent les LMR harmonisées

1.   Les produits, groupes de produits et/ou parties de produits visés à l'article 2, paragraphe 1, auxquels s'appliquent les LMR harmonisées sont définis à/et couverts par l'annexe I selon la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2. À l'annexe I figurent l'ensemble des produits pour lesquels des LMR sont établies ainsi que les autres produits pour lesquels il convient d'appliquer des LMR harmonisées, notamment compte tenu de la place qu'ils occupent dans le régime alimentaire des consommateurs ou dans les échanges commerciaux. Les produits sont classés par groupes de manière à permettre dans la mesure du possible l'établissement de LMR pour un groupe de produits similaires ou apparentés.

2.   L'annexe I est établie la première fois dans un délai de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement et elle est révisée s'il y a lieu, notamment à la demande d'un État membre.

Article 5

Établissement d'une liste de substances actives ne nécessitant pas de LMR

1.   Les substances actives des produits phytopharmaceutiques évaluées conformément à la directive 91/414/CEE qui ne nécessitent pas de LMR, sont définies selon la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, du présent règlement et insérées dans la liste figurant à l'annexe IV du présent règlement, compte tenu des utilisations de ces substances actives et des éléments visés à l'article 14, paragraphe 2, points a), c) et d), du présent règlement.

2.   L'annexe IV est établie la première fois dans un délai de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

CHAPITRE II

PROCÉDURE RELATIVE AUX DEMANDES DE LMR

SECTION 1

PRÉSENTATION DES DEMANDES DE LMR

Article 6

Demandes

1.   Lorsqu'un État membre envisage d'accorder une autorisation ou une autorisation provisoire concernant l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique conformément à la directive 91/414/CEE, il examine si, à la suite de cette utilisation, il y a lieu de modifier une LMR existante figurant à l'annexe II ou à l'annexe III du présent règlement, s'il est nécessaire d'établir une nouvelle LMR ou si la substance active doit être inscrite à l'annexe IV. Au besoin, il demande à la partie sollicitant l'autorisation de présenter une demande conformément à l'article 7.

2.   Les parties justifiant, par des éléments de preuve suffisants, d'un intérêt légitime, y compris les parties qui fabriquent, cultivent ou produisent les produits visés à l'annexe I, peuvent également adresser à un État membre une demande conformément à l'article 7.

3.   Lorsqu'un État membre juge qu'il est nécessaire d'établir, de modifier ou de supprimer une LMR, il peut également compiler et évaluer une demande d'établissement, de modification ou de suppression de cette LMR conformément à l'article 7.

4.   Les demandes de tolérances à l'importation sont présentées aux États membres rapporteurs désignés conformément à la directive 91/414/CEE ou, si aucun rapporteur n'a été désigné, les demandes sont présentées aux États membres désignés par la Commission selon la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2 du présent règlement, à la demande du demandeur. De telles demandes sont présentées conformément à l'article 7 du présent règlement.

Article 7

Exigences relatives aux demandes de LMR

1.   Le demandeur accompagne sa demande des informations et documents suivants:

a)

le nom et l'adresse du demandeur;

b)

un dossier de demande comprenant:

i)

une synthèse de la demande;

ii)

les principaux arguments de fond;

iii)

un index des documents;

iv)

une copie des BPA pertinentes s'appliquant à l'usage en question de cette substance active;

c)

s'il y a lieu, les sujets de préoccupation, étayés par des éléments scientifiques;

d)

les informations visées aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE relatives aux prescriptions en matière de données pour l'établissement de LMR de pesticides, y compris, le cas échéant, les données toxicologiques, les données relatives aux méthodes analytiques de routine utilisées dans les laboratoires de contrôle ainsi que celles concernant le métabolisme des végétaux et des animaux.

Toutefois, si des données pertinentes ont déjà été rendues publiques, notamment lorsqu'une substance active a déjà été évaluée conformément à la directive 91/414/CEE ou lorsqu'il existe une CXL et que de telles données sont présentées par le demandeur, un État membre peut également utiliser ces informations pour évaluer une demande. Dans ce type de cas, le rapport d'évaluation est assorti d'une mention justifiant l'utilisation ou la non-utilisation de ces données.

2.   L'État membre qui évalue la demande peut, s'il y a lieu, exiger du demandeur qu'il fournisse des informations complémentaires aux informations requises au paragraphe 1 dans un délai qu'il aura précisé.

Article 8

Évaluation des demandes

1.   L'État membre auquel une demande conforme à l'article 7 est soumise en application de l'article 6 la transmet en copie sans délai à l'Autorité européenne de sécurité des aliments instituée par le règlement (CE) no 178/2002 (ci-après dénommée «l'Autorité») et à la Commission et établit un rapport d'évaluation dans les meilleurs délais.

2.   Les demandes sont évaluées conformément aux dispositions pertinentes des principes uniformes pour l'évaluation et l'autorisation des produits phytopharmaceutiques énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, ou à des principes d'évaluation spécifiques à fixer par un règlement de la Commission selon la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 et à la suite d'un accord passé entre les États membres concernés, la demande peut être évaluée par l'État membre rapporteur désigné conformément à la directive 91/414/CEE pour la substance active concernée.

4.   Lorsqu'un État membre rencontre des difficultés pour évaluer une demande ou afin d'éviter une répétition du travail, il est possible de décider, selon la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, quel État membre évaluera des demandes particulières.

Article 9

Présentation à la Commission et à l'Autorité des demandes évaluées

1.   Après avoir achevé le rapport d'évaluation, l'État membre transmet ce dernier à la Commission. La Commission informe sans tarder les États membres et communique la demande, le rapport d'évaluation et le dossier à l'appui à l'Autorité.

2.   L'Autorité adresse par écrit et sans tarder au demandeur, à l'État membre qui a évalué la demande et à la Commission un accusé de réception de la demande. Cet accusé de réception indique la date à laquelle ladite demande et les documents d'accompagnement sont parvenus à l'Autorité.

SECTION 2

EXAMEN PAR L'AUTORITÉ DES DEMANDES CONCERNANT LES LMR

Article 10

Avis de l'Autorité sur les demandes concernant les LMR

1.   L'Autorité évalue les demandes et les rapports d'évaluation et émet un avis motivé sur, en particulier, les risques que comporte pour le consommateur, et le cas échéant pour les animaux, l'établissement, la modification ou la suppression d'une LMR. Cet avis comprend:

a)

une évaluation quant à l'adéquation, par rapport aux objectifs de contrôle qui ont été fixés, de la méthode d'analyse pour la surveillance régulière proposée dans la demande;

b)

la LD escomptée pour la combinaison pesticide/produit;

c)

une évaluation des risques en cas de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence consécutifs à la modification de la LMR; la part dans l'apport des résidus présents dans le produit faisant l'objet de la demande de LMR;

d)

tout autre élément ayant trait à l'évaluation des risques.

2.   L'Autorité transmet au demandeur, à la Commission et aux États membres son avis motivé, dans lequel elle indique précisément la base sur laquelle chaque conclusion se fonde.

3.   Sans préjudice de l'article 39 du règlement (CE) no 178/2002, l'Autorité rend public son avis motivé.

Article 11

Délais impartis à l'Autorité pour la remise des avis concernant les demandes de LMR

1.   L'Autorité émet, conformément à l'article 10, un avis motivé dès que possible et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

2.   Toute demande d'informations complémentaires présentée par l'Autorité a pour effet de suspendre le délai prévu au paragraphe 1 jusqu'à ce que les informations réclamées aient été fournies. La suspension de ce délai est soumise à l'article 13.

Article 12

Évaluation des LMR existantes par l'Autorité

1.   Dans un délai de douze mois à compter de la date d'inscription ou de non-inscription d'une substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'Autorité adresse un avis motivé, fondé en particulier sur le rapport d'évaluation pertinent élaboré en vertu de la directive 91/414/CEE, à la Commission et aux États membres en ce qui concerne:

a)

les LMR existantes pour cette substance active établies à l'annexe II ou III du présent règlement;

b)

la nécessité d'établir de nouvelles LMR pour cette substance active, ou de l'inscrire à l'annexe IV du présent règlement;

c)

les facteurs de transformation spécifiques visés à l'article 20, paragraphe 2 du présent règlement, qui peuvent être nécessaires pour cette substance active;

d)

les LMR que la Commission peut envisager d'inscrire à l'annexe II et/ou à l'annexe III du présent règlement, et celles susceptibles d'être supprimées pour cette substance active.

2.   Pour les substances déjà inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE avant l'entrée en vigueur du présent règlement, l'avis visé au paragraphe 1 du présent article est rendu dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 13

Contrôle administratif

Lorsque l'Autorité prend une décision, ou néglige d'agir, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement, cette décision ou cette omission peut faire l'objet d'un contrôle administratif de la part de la Commission, agissant de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre ou de toute personne directement et individuellement concernée.

La Commission est saisie d'une demande à cet effet dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie intéressée a eu connaissance de l'acte ou de l'omission en cause.

La Commission prend une décision dans les deux mois et exige, le cas échéant, que l'Autorité retire sa décision ou remédie à cette omission dans un délai déterminé.

SECTION 3

ÉTABLISSEMENT, MODIFICATION OU SUPPRESSION DE LMR

Article 14

Décisions relatives aux demandes concernant les LMR

1.   À la réception d'un avis de l'Autorité et compte tenu de cet avis, un règlement concernant l'établissement, la modification ou la suppression d'une LMR ou une décision rejetant la demande est élaboré, sans tarder et au plus tard dans un délai de trois mois, par la Commission et soumis pour adoption selon la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2.

2.   Eu égard aux actes visés au paragraphe 1, sont pris en considération:

a)

les connaissances scientifiques et techniques disponibles;

b)

la présence éventuelle de résidus de pesticides provenant de sources autres que les utilisations phytopharmaceutiques actuelles de substances actives;

c)

les résultats d'une analyse des risques auxquels le consommateur pourrait être exposé et, s'il y a lieu, des risques éventuels pour les animaux;

d)

les résultats des évaluations et des décisions éventuelles visant à modifier les utilisations des produits phytopharmaceutiques;

e)

une CXL ou la BPA qui est appliquée dans un pays tiers donné pour l'emploi licite, dans ce pays, d'une substance active donnée;

f)

d'autres facteurs légitimes entrant en ligne de compte pour la décision.

3.   La Commission peut exiger à tout moment que le demandeur ou l'Autorité lui fournisse des informations complémentaires. La Commission met à la disposition des États membres et de l'Autorité toute information complémentaire reçue.

Article 15

Inscription de nouvelles LMR ou de LMR modifiées aux annexes II et III

1.   Le règlement visé à l'article 14, paragraphe 1:

a)

établit de nouvelles LMR ou des LMR modifiées et les insère dans la liste figurant à l'annexe II du présent règlement lorsque les substances actives se trouvent inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE; ou

b)

lorsque les substances actives n'ont pas été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et qu'elles n'ont pas été inscrites à l'annexe II du présent règlement, établit ou modifie des LMR provisoires et les insère dans la liste figurant à l'annexe III du présent règlement; ou

c)

dans les cas visés à l'article 16, établit des LMR provisoires et les insère dans la liste figurant à l'annexe III du présent règlement.

2.   Lorsqu'une LMR provisoire est établie conformément au paragraphe 1, point b), elle est supprimée de l'annexe III par le biais d'un règlement un an après la date d'inscription ou de non-inscription de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, du présent règlement. Toutefois, lorsqu'un ou plusieurs États membres en font la demande, ce délai peut être prolongé d'une année supplémentaire en attendant d'avoir la confirmation que des études scientifiques nécessaires pour appuyer une demande d'établissement d'une LMR ont été entreprises. Dans les cas où une telle confirmation est fournie, la durée d'inscription d'une LMR provisoire est prolongée de deux années, à condition qu'aucun problème de sécurité inacceptable pour les consommateurs n'ait été mis en évidence.

Article 16

Procédure d'établissement de LMR provisoires dans des cas particuliers

1.   Le règlement visé à l'article 14, paragraphe 1, peut également fixer une LMR provisoire qui doit être inscrite à l'annexe III dans les cas suivants:

a)

dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la présence de résidus de pesticides est due à une contamination de l'environnement ou d'un autre type ou à des utilisations des produits phytopharmaceutiques conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE; ou

b)

lorsque les produits considérés constituent une composante secondaire du régime alimentaire des consommateurs et, le cas échéant, des animaux; ou

c)

pour le miel; ou

d)

lorsque des usages essentiels de produits phytopharmaceutiques ont été identifiés du fait d'une décision de ne pas inscrire ou de supprimer une substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

2.   Toute insertion de LMR provisoires conformément au paragraphe 1 est subordonnée à l'avis de l'Autorité, aux données de surveillance et aux résultats d'une évaluation prouvant l'absence de risques inacceptables pour les consommateurs ou les animaux.

La prorogation de la validité des LMR provisoires visées au paragraphe 1, points a), b) et c), est réexaminée au moins une fois tous les dix ans et ces LMR sont, selon le cas, modifiées ou supprimées.

Les LMR visées au paragraphe 1, point d), sont réexaminées à l'expiration du délai au cours duquel leur utilisation a été autorisée parce qu'elle était jugée indispensable.

Article 17

Modifications des LMR à la suite d'une révocation des autorisations applicables à des produits phytopharmaceutiques

Les modifications apportées aux annexes II ou III, nécessaires pour supprimer une LMR à la suite de la révocation d'une autorisation existante applicable à un produit phytopharmaceutique, peuvent être adoptées sans que l'avis de l'Autorité ne soit sollicité.

CHAPITRE III

LMR APPLICABLES AUX PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE ET ANIMALE

Article 18

Respect des LMR

1.   À compter de la date à laquelle les produits visés à l'annexe I sont mis sur le marché en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux, ou sont utilisés comme aliments pour animaux, ils ne contiennent aucun résidu de pesticide dont le niveau excède:

a)

les LMR établies pour ces produits aux annexes II et III;

b)

0,01 mg/kg en ce qui concerne les produits pour lesquels aucune LMR spécifique n'a été établie à l'annexe II ou à l'annexe III ou pour les substances actives ne figurant pas à l'annexe IV, à moins que des valeurs par défaut différentes soient fixées pour une substance active selon la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, tout en tenant compte des méthodes analytiques de routine disponibles. Ces valeurs par défaut sont énumérées à l'annexe V.

2.   Les États membres ne peuvent interdire ou empêcher sur leur territoire que les produits visés à l'annexe I soient mis sur le marché ou donnés en nourriture à des animaux producteurs de denrées alimentaires au motif qu'ils contiennent des résidus de pesticides, pour autant que l'une ou l'autre des conditions suivantes soit remplie:

a)

ces produits sont conformes à l'article 18, paragraphe 1, et à l'article 20; ou

b)

la substance active figure à l'annexe IV.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser sur leur propre territoire, après un traitement par fumigation postérieur à la récolte, les résidus de substance active qui dépassent les limites fixées aux annexes II et III pour un produit couvert par l'annexe I, lorsque ces combinaisons substance active/produit sont inscrites dans la liste figurent à l'annexe VII, pour autant que:

a)

ces produits ne soient pas destinés à la consommation immédiate;

b)

des contrôles appropriés soient en place pour veiller à ce que les produits ne puissent être mis à la disposition de l'utilisateur final ou du consommateur, lorsqu'ils sont fournis directement à ce dernier, tant que les résidus dépassent les limites maximales indiquées aux annexes II ou III;

c)

les autres États membres et la Commission aient été informés des mesures prises.

Les combinaisons substance active/produits figurant à l'annexe VII sont définies conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2.

4.   Dans des cas exceptionnels, notamment à la suite de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE ou en exécution des obligations prévues par la directive 2000/29/CE (14), un État membre peut accorder, sur son territoire, l'autorisation de mettre sur le marché et/ou de donner pour nourriture à des animaux des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux traités, non conformes aux dispositions du paragraphe 1, pour autant que ces denrées alimentaires ou ces aliments pour animaux ne représentent pas un risque inacceptable. Ces autorisations sont immédiatement notifiées aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité accompagnées d'une évaluation appropriée des risques, à examiner sans retard indu conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, en vue de la fixation d'une LMR provisoire pour une période donnée ou de l'adoption de toute mesure jugée nécessaire à l'égard de ces produits.

Article 19

Interdiction des produits transformés et/ou composites

Il est interdit de transformer et/ou de mélanger, pour les diluer avec des produits semblables ou d'autres produits, les produits couverts par l'annexe I, qui ne sont pas conformes à l'article 18, paragraphe 1, ou à l'article 20, en vue de les mettre sur le marché en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux ou de les utiliser comme aliments pour animaux.

Article 20

LMR applicables aux produits transformés et/ou composites

1.   Lorsque les LMR pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux, transformés et/ou composites, ne sont pas fixées dans les annexes II ou III, les LMR applicables sont celles prévues à l'article 18, paragraphe 1, pour le produit correspondant couvert par l'annexe I, compte tenu des variations du niveau des résidus de pesticides imputables au processus de transformation et/ou de mélange.

2.   Les facteurs de concentration ou de dilution spécifiques applicables à certaines opérations de transformation et/ou de mélange ou à certains produits transformés et/ou composites peuvent être ajoutés à la liste figurant à l'annexe VI, conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'INTRODUCTION DES LMR EXISTANTES DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT

Article 21

Premier établissement de LMR

1.   Les LMR applicables aux produits couverts par l'annexe I sont établies la première fois et insérées dans la liste figurant à l'annexe II conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, en y intégrant les LMR prévues conformément aux directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, compte tenu des critères visés à l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   L'annexe II est établie dans un délai de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 22

Premier établissement de LMR provisoires

1.   Les LMR provisoires applicables aux substances actives dont l'inscription ou la non-inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE n'a pas encore été décidée, sont établies la première fois et insérées dans la liste figurant à l'annexe III du présent règlement, à moins qu'elles ne figurent déjà à l'annexe II, conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, compte tenu des informations fournies par les États membres, le cas échéant de l'avis motivé visé à l'article 24, des facteurs visés à l'article 14, paragraphe 2, et des LMR suivantes:

a)

des LMR figurant encore à l'annexe de la directive 76/895/CEE, et

b)

des LMR nationales non encore harmonisées.

2.   L'annexe III est établie dans un délai de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement conformément aux articles 23, 24 et 25.

Article 23

Informations fournies par les États membres concernant les LMR nationales

Lorsqu'une substance active n'est pas encore inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et qu'un État membre a fixé, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'annexe I du présent règlement, une LMR nationale pour cette substance active pour un produit visé à l'annexe I du présent règlement, ou a décidé qu'aucune LMR n'était nécessaire pour cette substance active, l'État membre concerné notifie à la Commission, sous une forme et à une date arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, la LMR nationale, ou le fait qu'aucune LMR n'est nécessaire pour une substance active et, le cas échéant, à la demande de la Commission:

a)

les BPA;

b)

des données analytiques relatives aux essais surveillés et/ou des données de surveillance, lorsque la BPA critique est appliquée dans l'État membre et lorsque ces données sont disponibles;

c)

la dose journalière admissible et, s'il y a lieu, la dose aiguë de référence, prises en considération aux fins de l'évaluation des risques au niveau national, ainsi que les résultats de l'évaluation.

Article 24

Avis de l'Autorité relatif aux données liées aux LMR nationales

1.   À la demande de la Commission, l'Autorité adresse à la Commission un avis motivé concernant les risques potentiels pour la santé des consommateurs découlant des:

a)

LMR provisoires susceptibles d'être inscrites à l'annexe III;

b)

substances actives susceptibles d'être inscrites à l'annexe IV.

2.   L'Autorité établit l'avis motivé visé au paragraphe 1 en prenant en considération les connaissances scientifiques et techniques disponibles, et notamment les informations fournies par les États membres conformément à l'article 23.

Article 25

Établissement de LMR provisoires

Compte tenu de l'avis de l'Autorité, si un tel avis est demandé, des LMR provisoires pour les substances actives visées à l'article 23 peuvent être établies et insérées dans la liste figurant à l'annexe III conformément à l'article 22, paragraphe 1, ou, s'il y a lieu, la substance active peut être inscrite à l'annexe IV conformément à l'article 5, paragraphe 1.

CHAPITRE V

CONTRÔLES OFFICIELS, PRÉSENTATION DE RAPPORTS ET SANCTIONS

SECTION 1

CONTRÔLES OFFICIELS DES LMR

Article 26

Contrôles officiels

1.   Sans préjudice de la directive 96/23/CE (15), les États membres procèdent à des contrôles officiels des résidus de pesticides afin d'assurer le respect du présent règlement, conformément aux dispositions pertinentes de la législation communautaire concernant les contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

2.   Ces contrôles des résidus de pesticides consistent notamment à prélever des échantillons et ensuite à les soumettre à des analyses et à identifier les pesticides qui y sont présents ainsi que leurs niveaux de résidus respectifs.

Article 27

Échantillonnage

1.   Chaque État membre prélève un nombre et un éventail suffisants d'échantillons de manière à ce que les résultats de l'étude soient représentatifs du marché, en tenant compte des résultats des programmes de contrôle précédents. Ce prélèvement d'échantillons est effectué dans un lieu aussi proche que possible du lieu de fourniture, afin de pouvoir prendre ultérieurement toute mesure coercitive.

2.   Les méthodes d'échantillonnage nécessaires aux fins du contrôle des résidus de pesticides dans les produits, autres que celles prévues par la directive 2002/63/CE (16), sont définies conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 28

Méthodes d'analyse

1.   Les méthodes d'analyse des résidus de pesticides satisfont aux critères énoncés dans les dispositions pertinentes de la législation communautaire concernant les contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

2.   Des directives techniques concernant les critères de validation spécifiques et les procédures de contrôle de la qualité applicables aux méthodes d'analyse permettant de déterminer la présence de résidus de pesticides peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2.

3.   Tous les laboratoires chargés de l'analyse des échantillons aux fins des contrôles officiels des résidus de pesticides participent aux essais d'aptitude communautaires applicables aux résidus de pesticides, organisés par la Commission.

SECTION 2

PROGRAMME COMMUNAUTAIRE DE CONTRÔLE

Article 29

Programme communautaire de contrôle

1.   La Commission établit un programme communautaire de contrôle, pluriannuel et coordonné, qui désigne les échantillons à prendre en considération dans les programmes nationaux de contrôle et qui tient compte des problèmes relevés en ce qui concerne le respect des LMR fixées par le présent règlement, en vue d'évaluer le niveau d'exposition des consommateurs et l'application de la législation en vigueur.

2.   Le programme communautaire de contrôle est adopté et mis à jour chaque année conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2. Le projet de programme communautaire de contrôle est soumis au comité visé à l'article 45, paragraphe 1, six mois au moins avant la fin de chaque année civile.

SECTION 3

PROGRAMMES NATIONAUX DE CONTRÔLE

Article 30

Programmes nationaux de contrôle des résidus de pesticides

1.   Les États membres élaborent des programmes nationaux pluriannuels de contrôle des résidus de pesticides. Ils mettent à jour chaque année leur programme pluriannuel.

Ces programmes sont fondés sur l'évaluation des risques et visent notamment à évaluer le niveau d'exposition des consommateurs et le respect de la législation en vigueur. Ils comportent au moins les informations suivantes:

a)

les produits à soumettre à l'échantillonnage;

b)

le nombre des échantillons à prélever et des analyses à effectuer;

c)

les pesticides à analyser;

d)

les critères retenus pour l'élaboration de ces programmes, et notamment:

i)

les combinaisons pesticide/produit à sélectionner;

ii)

le nombre des échantillons prélevés respectivement pour des produits nationaux et des produits non nationaux;

iii)

la part que représente la consommation des produits dans le régime alimentaire national;

iv)

le programme communautaire de contrôle, et

v)

les résultats des programmes de contrôle précédents.

2.   Les États membres soumettent leurs programmes nationaux actualisés de contrôle des résidus de pesticides, comme l'indique le paragraphe 1, à la Commission et à l'Autorité au moins trois mois avant la fin de chaque année civile.

3.   Les États membres participent au programme communautaire de contrôle prévu à l'article 29.

SECTION 4

INFORMATIONS FOURNIES PAR LES ÉTATS MEMBRES ET RAPPORT ANNUEL

Article 31

Informations fournies par les États membres

1.   Les États membres soumettent au plus tard le 31 août de chaque année à la Commission, à l'Autorité et aux autres États membres les informations suivantes concernant l'année civile précédente:

a)

les résultats des contrôles officiels prévus à l'article 26, paragraphe 1;

b)

les LD appliquées dans le cadre des programme nationaux de contrôle visés à l'article 30 et du programme communautaire de contrôle visé à l'article 29;

c)

les données relatives à la participation des laboratoires d'analyses aux essais d'aptitude communautaires et aux autres essais d'aptitude en ce qui concerne les combinaisons pesticide/produit soumises à l'échantillonnage dans le cadre du programme national de contrôle;

d)

les données relatives à la situation, au regard de l'agrément, des laboratoires d'analyses chargés des contrôles visés au point a);

e)

lorsque la législation nationale le permet, les modalités des mesures coercitives adoptées.

2.   Les mesures d'application relatives à la présentation des informations par les États membres peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, après consultation de l'Autorité.

Article 32

Rapport annuel sur les résidus de pesticides

1.   Sur la base des informations fournies par les États membres conformément à l'article 31, paragraphe 1, l'Autorité établit un rapport annuel sur les résidus de pesticides.

2.   L'Autorité consigne au moins les informations suivantes dans le rapport annuel:

a)

une analyse des résultats des contrôles prévus à l'article 26, paragraphe 2;

b)

un exposé des raisons éventuelles pour lesquelles les LMR ont été dépassées, éventuellement assortie d'observations pertinentes quant aux solutions possibles en matière de gestion des risques;

c)

une analyse des risques sanitaires graves ou chroniques courus par les consommateurs du fait des résidus de pesticides;

d)

une évaluation du niveau d'exposition des consommateurs aux résidus de pesticides, fondée sur les informations fournies dans le cadre du point a) et sur toute autre information pertinente disponible, y compris les rapports présentés en application de la directive 96/23/CE.

3.   Lorsqu'un État membre n'a pas fourni d'informations conformément à l'article 31, l'Autorité peut, lors de l'élaboration du rapport annuel, ne pas tenir compte des informations concernant cet État membre.

4.   La présentation du rapport annuel peut être établie conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2.

5.   Au plus tard le dernier jour du mois de février de chaque année, l'Autorité remet le rapport annuel à la Commission.

6.   Le rapport annuel peut s'accompagner d'un avis sur les pesticides, qu'il conviendra d'examiner dans le cadre des programmes futurs.

7.   L'Autorité publie le rapport annuel ainsi que toute observation formulée par la Commission ou les États membres.

Article 33

Présentation au comité du rapport annuel sur les résidus de pesticides

La Commission soumet sans tarder le rapport annuel sur les résidus de pesticides au comité visé à l'article 45, paragraphe 1, afin que ce dernier l'examine et formule les recommandations relatives aux mesures éventuelles à prendre en cas de notification de dépassement possible des LMR établies aux annexes II et III.

SECTION 5

SANCTIONS

Article 34

Sanctions

Les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient sans tarder à la Commission lesdites règles et toute modification de celles-ci.

CHAPITRE VI

MESURES D'URGENCE

Article 35

Mesures d'urgence

Les articles 53 et 54 du règlement (CE) no 178/2002 s'appliquent lorsqu'il s'avère, du fait de nouvelles informations ou du réexamen d'informations disponibles, que des résidus de pesticides ou des LMR relevant du présent règlement peuvent menacer la santé humaine ou animale et, partant, nécessiter la prise de mesures immédiates.

CHAPITRE VII

MESURES DE SOUTIEN LIÉES AUX LMR HARMONISÉES POUR LES PESTICIDES

Article 36

Mesures de soutien liées aux LMR harmonisées pour les pesticides

1.   Il convient d'établir au niveau communautaire des mesures de soutien liées aux LMR harmonisées pour les pesticides, y compris:

a)

une base de données consolidée de la législation communautaire en matière de LMR pour les résidus de pesticides, afin de rendre ces informations accessibles au public;

b)

des essais d'aptitude communautaires visés à l'article 28, paragraphe 3;

c)

les études et les autres mesures nécessaires à la préparation et à l'élaboration de la législation et des directives techniques en matière de résidus de pesticides;

d)

les études nécessaires à l'estimation du niveau d'exposition des consommateurs et des animaux aux résidus de pesticides;

e)

les études nécessaires à l'appui des laboratoires de contrôle lorsque les méthodes analytiques ne permettent pas de contrôler les LMR fixées.

2.   Toutes les dispositions d'application nécessaires en ce qui concerne les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2.

Article 37

Contribution de la Communauté aux mesures de soutien des LMR harmonisées pour les pesticides

1.   La Communauté peut apporter une contribution financière jusqu'à concurrence de 100 % du coût des mesures prévues à l'article 36.

2.   Les crédits sont autorisés pour chaque exercice dans le cadre de la procédure budgétaire.

CHAPITRE VIII

COORDINATION DES DEMANDES RELATIVES AUX LMR

Article 38

Désignation des autorités nationales

Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités nationales chargées de la coordination de la coopération avec la Commission, avec l'Autorité, avec les autres États membres, ainsi qu'avec les fabricants, les producteurs et les agriculteurs, aux fins du présent règlement. Lorsqu'un État membre désigne plusieurs autorités, il indique laquelle des autorités désignées servira de point de contact.

Les autorités nationales peuvent déléguer certaines tâches à d'autres organismes.

Chaque État membre communique à la Commission et à l'Autorité les coordonnées des autorités nationales désignées.

Article 39

Coordination par l'Autorité des informations relatives aux LMR

Il incombe à l'Autorité:

a)

d'assurer la coordination avec l'État membre rapporteur désigné conformément à la directive 91/414/CEE en ce qui concerne une substance active;

b)

d'assurer la coordination avec les États membres et avec la Commission en ce qui concerne les LMR, notamment aux fins de satisfaire aux prescriptions de l'article 41.

Article 40

Informations que les États membres doivent fournir

À la demande de l'Autorité, les États membres fournissent à celle-ci toutes les informations dont ils disposent qui sont nécessaires pour que le niveau de sécurité des LMR puisse être évalué.

Article 41

Base de données LMR de l'Autorité

Sans préjudice des dispositions législatives communautaires et nationales applicables en matière d'accès aux documents, l'Autorité crée et gère une base de données accessible à la Commission et aux autorités compétentes des États membres, contenant les informations scientifiques pertinentes et les BPA relatives aux LMR, aux substances actives et aux facteurs de transformation énumérés aux annexes II, III, IV et VII. Dans cette base figurent notamment les évaluations de l'ingestion alimentaire, les facteurs de transformation et les valeurs toxicologiques critiques.

Article 42

États membres et redevances

1.   Les États membres peuvent recouvrer les coûts des tâches liées à l'établissement, à la modification ou à la suppression des LMR ou de toute autre tâche découlant des obligations prévues par le présent règlement, au moyen d'une redevance ou d'une taxe.

2.   Les États membres veillent à ce que la redevance ou la taxe visée au paragraphe 1:

a)

soit établie de manière transparente, et

b)

corresponde au coût réel des tâches nécessaires.

Un barème de charges fixes en fonction du coût moyen des tâches visées au paragraphe 1 peut être utilisé.

CHAPITRE IX

MISE EN ŒUVRE

Article 43

Avis scientifique de l'Autorité

La Commission ou les États membres peuvent demander à l'Autorité d'émettre un avis scientifique sur toute mesure relative à l'évaluation des risques dans le cadre du présent règlement. La Commission peut fixer le délai imparti à l'Autorité pour émettre cet avis.

Article 44

Procédure portant sur l'adoption des avis de l'Autorité

1.   Lorsque les avis rendus par l'Autorité en vertu du présent règlement ne reposent que sur des travaux scientifiques ou techniques nécessitant le recours à des principes scientifiques ou techniques bien établis, ces avis peuvent, sous réserve d'une objection de la Commission ou d'un État membre, être émis sans consulter le comité scientifique ou les groupes scientifiques visés à l'article 28 du règlement (CE) no 178/2002.

2.   Les modalités d'application au titre de l'article 29, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 178/2002 précisent les cas dans lesquels le paragraphe 1 ci-dessus est applicable.

Article 45

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 (le comité).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue par l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 46

Mesures d'application

Conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, et compte tenu, le cas échéant, de l'avis de l'Autorité, il convient de fixer ou de modifier:

a)

les mesures d'application visant à garantir l'application uniforme du présent règlement;

b)

les dates figurant à l'article 23, à l'article 29, paragraphe 2, à l'article 30, paragraphe 2, à l'article 31, paragraphe 1 et à l'article 32, paragraphe 5;

c)

les documents d'orientation technique facilitant l'application du présent règlement;

d)

les modalités relatives aux données scientifiques requises pour la fixation de LMR.

Article 47

Rapport relatif à la mise en œuvre du présent règlement

La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport relatif à sa mise en œuvre, assorti de toute proposition utile.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 48

Abrogation et adaptation de la législation

1.   Les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE sont abrogées avec effet à la date visée à l'article 50, deuxième alinéa.

2.   À l'article 4, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

le cas échéant, si, pour les produits agricoles concernés par l'utilisation visée dans l'autorisation, les LMR ont été établies ou modifiées conformément au règlement (CE) no …/2004 (17).

Article 49

Mesures transitoires

1.   Les exigences du chapitre III ne s'appliquent pas aux produits légalement fabriqués ou importés dans la Communauté avant la date visée à l'article 50, deuxième alinéa.

Toutefois, afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, des mesures appropriées concernant ces produits peuvent être prises conformément à la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2.

2.   Lorsqu'elles s'avèrent nécessaires pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, des mesures transitoires supplémentaires peuvent être établies pour mettre en œuvre certaines LMR prévues aux articles 15, 16, 21, 22 et 25.

Ces mesures, qui sont sans préjudice de l'obligation de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 45 paragraphe 2.

Article 50

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les chapitres II, III et V s'appliquent six mois après la date de publication du dernier des règlements établissant les annexes I, II, III et IV.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 234 du 30.9.2003, p. 33.

(2)  Avis du Parlement européen du 20 avril 2004 (JO C 104 E du 30.4.2004), position commune du Conseil du 19 juillet 2004 et position du Parlement européen du (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 340 du 9.12.1976, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(4)  JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/61/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 81).

(5)  JO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/61/CE.

(6)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/61/CE.

(7)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/71/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 14).

(8)  JO L 33 du 8.2.1979, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003.

(9)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).

(10)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/100/CE de la Commission (JO L 285 du 1.11.2003, p. 33).

(11)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(12)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(13)  Règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (JO L 224 du 18.8.1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 546/2004 de la Commission (JO L 87 du 25.3.2004 p. 13).

(14)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/70/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 97).

(15)  Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(16)  Directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d'origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (JO L 187 du 16.7.2002, p. 30).

(17)  JO L ….»


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

Le 14 mars 2003, le Conseil a reçu de la Commission une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans les produits d'origine végétale et animale.

Le Parlement européen a adopté son avis en première lecture le 20 avril 2004. Le Comité économique et social a adopté son avis le 16 juillet 2003.

Le 19 juillet 2004, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité.

II.   OBJECTIFS

La proposition de règlement organise une refonte de la législation européenne dans le domaine des pesticides et la simplifie en remplaçant quatre directives du Conseil actuellement en vigueur par un seul règlement. Les nouvelles dispositions harmonisées poursuivent un objectif double: faciliter les échanges au sein du marché intérieur et avec les pays tiers, des tolérances à l'importation étant accordées, dans certains cas, aux exportateurs vers l'Union européenne et assurer un niveau uniforme de protection des consommateurs dans toute la Communauté. La proposition définit également le rôle de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) dans ce domaine. Aux termes des nouvelles dispositions, modifiées par le Conseil, après une période transitoire, des limites maximales de résidus (LMR) ne seraient plus fixées qu'au niveau communautaire, au moyen d'une procédure selon laquelle les États membres évalueraient la nécessité de fixer une LMR et soumettraient un rapport d'évaluation à la Commission, l'AESA étant chargée d'évaluer les risques sur la base du rapport d'évaluation de l'État membre et des données remises par les demandeurs; la Commission quant à elle serait chargée de gérer les risques en fixant des LMR.

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

A.   Observations générales

La position commune arrêtée par le Conseil rejoint dans l'ensemble les positions arrêtées par la Commission et par le Parlement, étant donné qu'elle:

confirme les objectifs et la plupart des dispositions proposés par la Commission et appuyés par le Parlement européen,

reprend un grand nombre des amendements adoptés en première lecture par le Parlement européen.

En particulier, le Conseil a marqué son accord sur un certain nombre d'amendements du Parlement visant à garantir le fonctionnement harmonieux des nouvelles procédures et à accroître la cohérence entre le nouveau règlement et d'autres textes législatifs de la Communauté. En outre, le Conseil a jugé opportun d'apporter de nouvelles modifications, par exemple pour donner aux États membres des marges de manœuvre pour traiter les taux de dépassement des LMR constatés dans certains cas exceptionnels. Le Conseil a également réorganisé et remanié certaines parties du texte afin de préciser le rôle des États membres, de l'AESA et de la Commission et de dissocier les dispositions transitoires des procédures normalisées prévues par le nouveau régime. Un certain nombre de modifications d'ordre technique et rédactionnel ont aussi été apportées.

B.   Observations spécifiques

a)   Procédure relative aux demandes: rôle respectif de AESA et des États membres

Dans sa proposition, la Commission avait prévu de donner à l'AESA un rôle exclusif d'évaluation scientifique et de fixation des LMR. Or, le Conseil est convenu avec le Parlement que les États membres devraient procéder à une analyse préliminaire des demandes de LMR conformément aux procédures établies par la directive 91/414/CEE. De plus, le Conseil a décidé que les États membres devraient transmettre immédiatement à la Commission et à l'AESA (article 8) une copie des demandes de LMR qu'ils recevraient.

b)   Procédure pour le travail de routine de l'AESA

En raison de la charge de travail considérable que devrait avoir l'AESA, le Conseil a ajouté un nouvel article visant à éviter à cette dernière de devoir consulter inutilement le Comité scientifique ou les groupes scientifiques pour des questions de routine, c'est-à-dire lorsque les avis rendus par l'AESA ne reposent que sur des principes scientifiques bien établis (article 44). Cette disposition est similaire à celle prévue à l'article 31 du règlement no 178/2002/CE.

c)   Contrôle administratif

Un nouvel article a été ajouté afin de prévoir un certain droit de recours à l'égard des décisions de l'AESA ou en l'absence de décision de celle-ci (article 13).

d)   Calendrier et transition vers les nouvelles procédures

Afin d'assurer une transition harmonieuse vers les nouvelles procédures, le Conseil a suivi l'avis du Parlement en fixant des échéances précises pour l'achèvement des principales annexes techniques, dans lesquelles figureront une liste des LMR harmonisées (annexe II), une liste de LMR provisoires harmonisées (annexe III) et une liste des substances actives ne nécessitant pas de LMR (annexe IV). Dans le même esprit, le Conseil a également introduit un délai pour l'établissement de l'annexe énumérant les produits soumis à des LMR (annexe I). À l'instar du Parlement, le Conseil a estimé que le règlement ne devrait pas pleinement entrer en vigueur tant que les annexes les plus importantes n'auront pas été établies (articles 4, 5, 21, 22 et 50).

e)   Possibilité de prolonger la validité de LMR provisoires

Afin de faciliter une transition harmonieuse vers un régime entièrement harmonisé (par exemple, lorsque les États membres indiquent avoir besoin d'un délai supplémentaire pour achever des études scientifiques sur des substances autorisées au niveau national), le Conseil a décidé que, dans certains cas, il devrait être possible de maintenir à l'annexe III pendant trois années supplémentaires au plus des LMR provisoires, normalement valides un an (article 15)

f)   Emploi de pesticides en vue d'un traitement postérieur à la récolte

Une dérogation a été introduite afin d'autoriser le traitement des produits par fumigation postérieure à la récolte (par exemple afin de les protéger contre les ravageurs pendant le stockage ou le transport, ce qui peut entraîner un dépassement provisoire des LMR au cours du stockage ou du transport) (article 18, paragraphe 3).

g)   Emploi de pesticides dans des cas exceptionnels

Afin de faire face à des situations exceptionnelles (par exemple, lorsqu'il faut recourir d'urgence à un produit phytopharmaceutique pour éliminer des ravageurs conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE), des dispositions d'urgence ont été introduites permettant aux États membres de mettre sur le marché et/ou de donner pour nourriture à des animaux des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux non conformes aux LMR fixées par le règlement. Ces autorisations doivent être notifiées aux autres États membres, à la Commission et à l'AESA en vue de la fixation d'une LMR provisoire et de l'adoption de toute mesure jugée nécessaire. Ces autorisations ne peuvent être accordées que si les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux traités ne posent aucun problème de sécurité inacceptable pour les consommateurs (article 18, paragraphe 4).

h)   Définitions

En remaniant le texte afin d'en améliorer la clarté au plan juridique, le Conseil a ajouté deux définitions, à savoir celle de «BPA critiques» (c'est-à-dire les bonnes pratiques agricoles qui forment la base d'une LMR harmonisée en vertu du présent règlement), d'une part, et celle de «CXL» (c'est-à-dire une LMR fixée par la commission du Codex Alimentarius), d'autre part, et supprimé la définition de «aliment composite». En outre, le Conseil a suivi le Parlement européen en précisant la définition de «résidus de pesticides».

i)   Modifications d'ordre technique et rédactionnel

De nombreuses autres modifications, y compris des ajustements et précisions d'ordre technique, ont également été apportées.

j)   Amendements rejetés par le Conseil

La discussion doit se poursuivre, notamment sur les questions liées à l'évaluation des risques, ainsi que sur les dispositions relatives à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, au sujet desquelles le Conseil n'a pas été en mesure, au stade actuel, d'accepter un certain nombre d'amendements du Parlement européen. Il s'agit en particulier des méthodes d'évaluation du niveau d'exposition dans le cadre de la fixation des LMR, des considérations sur la manière la plus appropriée d'informer le public et du libellé des dispositions relatives aux bonnes pratiques agricoles et à la lutte intégrée contre les ravageurs.


1.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 25/19


POSITION COMMUNE (CE) N o 2/2005

arrêtée par le Conseil le 24 septembre 2004

en vue de l'adoption de la décision no …/2005/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pluriannuel visant à rendre le contenu numérique européen plus accessible, plus utilisable et plus exploitable

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/C 25E/02)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 157, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'évolution de la société de l'information et l'apparition des larges bandes vont influencer la vie de tous les citoyens de l'Union européenne, notamment en favorisant l'accès aux connaissances ainsi que de nouvelles méthodes d'acquisition de celles-ci, ce qui entraînera une augmentation de la demande de contenu, d'applications et de services nouveaux.

(2)

La pénétration de l'internet dans la Communauté continue à s'accroître de manière sensible. Les possibilités offertes par l'internet devraient être exploitées afin que tous les particuliers et toutes les organisations de la Communauté puissent profiter des avantages sociaux et économiques découlant du partage de l'information et des connaissances. Tout est désormais prêt, en Europe, pour pouvoir tirer parti du potentiel que représente le contenu numérique.

(3)

Les conclusions du Conseil européen qui s'est tenu à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 soulignaient que le passage à une économie numérique fondée sur la connaissance, favorisé par l'existence de biens et de services nouveaux, serait un puissant facteur de croissance, de compétitivité et de création d'emplois. À cette occasion, le rôle des industries de contenu, qui créent de la valeur ajoutée en tirant parti de la diversité culturelle européenne et en l'organisant en réseau, a été explicitement reconnu.

(4)

Le plan d'action eEurope 2005, qui développe la stratégie de Lisbonne, préconise des actions destinées à stimuler le développement de services, d'applications et de contenus sécurisés, exploitant une infrastructure à large bande, de manière à créer un environnement favorable à l'investissement privé et à la création d'emplois, à stimuler la productivité, à moderniser les services publics et à donner à chacun la possibilité de participer à la société mondiale de l'information.

(5)

Il est de plus en plus manifeste qu'il existe en Europe une demande de contenu numérique de qualité, avec un régime équilibré de droits d'accès et d'utilisation, qui émane d'une vaste communauté comprenant aussi bien des citoyens que des étudiants, des chercheurs, des PME et d'autres entreprises, ou des personnes ayant des besoins particuliers, désireux d'accroître leur volume de connaissances ou encore des «recycleurs» qui cherchent à exploiter les ressources en contenu numérique pour créer des services.

(6)

L'expression «acteurs du secteur du contenu numérique» désigne les fournisseurs de contenu (y compris les organisations et les institutions publiques et privées qui créent, recueillent ou possèdent un contenu numérique) et les utilisateurs de contenu (y compris les organisations et les entreprises qui sont des utilisateurs finals réutilisant le contenu numérique et/ou y apportant une valeur ajoutée). Il convient d'accorder une attention particulière à la participation des PME.

(7)

Le programme eContent (2001-2004) (3) adopté par la décision 2001/48/CE du Conseil du 22 décembre 2000 visait à encourager le développement et l'utilisation du contenu numérique européen sur l'internet ainsi qu'à promouvoir la diversité linguistique des sites web européens dans la société de l'information. La communication de la Commission du 10 octobre 2003 concernant l'évaluation à mi-parcours du programme eContent réaffirme l'importance que revêt l'action dans ce domaine.

(8)

Les progrès technologiques permettent de conférer au contenu une valeur ajoutée sous la forme de connaissances intégrées et d'améliorer l'interopérabilité au niveau du service, ce qui a une importance fondamentale pour l'accès au contenu numérique ainsi que pour son utilisation et sa diffusion. C'est particulièrement important pour les secteurs d'intérêt général visés par le présent programme.

(9)

La promotion de modèles commerciaux solides assurera une plus grande continuité des projets lancés dans le cadre du présent programme, améliorant ainsi les conditions permettant d'accroître le rendement économique de services fondés sur l'accès au contenu numérique et sa réutilisation.

(10)

Un cadre juridique à la hauteur des enjeux que constitue le contenu numérique dans la société de l'information (4)  (5)  (6) a été défini.

(11)

Les différences entre les États membres dans les pratiques en usage continuent à engendrer des obstacles techniques qui entravent l'accès aux informations du secteur public dans la Communauté ainsi que l'utilisation, la réutilisation et l'exploitation de ces informations.

(12)

Lorsque le contenu numérique contient des données à caractère personnel, il convient de respecter les dispositions des directives 95/46/CE (7) et 2002/58/CE (8); les technologies utilisées ne devraient pas porter atteinte à la vie privée et devraient, dans la mesure du possible, en renforcer le respect.

(13)

Les actions communautaires concernant le contenu de l'information devraient promouvoir le caractère multilingue et multiculturel de la Communauté.

(14)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (9).

(15)

La Commission devrait veiller à la complémentarité et à la synergie avec les initiatives et les programmes communautaires connexes, et notamment avec ceux qui ont trait à l'enseignement et à la culture ainsi qu'au cadre européen relatif à l'interopérabilité.

(16)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue, pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (10).

(17)

Étant donné que les objectifs des actions envisagées de rendre le contenu numérique européen plus accessible, plus utilisable et plus exploitable ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transnational des questions en jeu et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets des actions en Europe, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

DÉCIDENT:

Article premier

Objectif du programme

1.   La présente décision établit, pour la période 2005-2008, un programme communautaire visant à rendre le contenu numérique dans la Communauté plus accessible, plus utilisable et plus exploitable en facilitant la création et la diffusion d'informations - dans des domaines d'intérêt général - au niveau de la Communauté.

Ce programme est intitulé «eContentplus» (ci-après dénommé «le programme»).

2.   Pour atteindre les objectifs généraux du programme, les lignes d'action suivantes sont examinées:

a)

faciliter au niveau communautaire l'accès au contenu numérique, son utilisation et son exploitation;

b)

faciliter l'amélioration de la qualité et renforcer les meilleures pratiques en ce qui concerne le contenu numérique dans les relations entre les fournisseurs de contenu et les utilisateurs, et d'un secteur à l'autre;

c)

renforcer la coopération entre les acteurs du secteur du contenu numérique ainsi que la sensibilisation.

Les activités à mener dans le cadre de ces lignes d'action ont pour domaines cibles les informations du secteur public, les données spatiales et le contenu éducatif, culturel et scientifique et sont énumérées à l'annexe I. Le programme est mis en œuvre conformément à l'annexe II.

Article 2

Participation

1.   La participation au programme est ouverte aux personnes morales établies dans les États membres. Elle est aussi ouverte aux personnes morales établies dans les pays candidats en application d'accords bilatéraux existants ou à conclure avec ces pays.

2.   La participation au programme peut être ouverte aux personnes morales établies dans les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), conformément aux dispositions de l'accord sur l'EEE.

3.   La participation au programme peut être ouverte, sans aide financière de la part de la Communauté, à des personnes morales établies dans des pays tiers et à des organisations internationales, lorsque cette participation contribue réellement à la mise en œuvre du programme. La décision d'autoriser cette participation est prise conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2.

Article 3

Compétences de la Commission

1.   La Commission est chargée de l'exécution du présent programme.

2.   La Commission établit un programme de travail sur la base de la présente décision.

3.   Lors de la mise en œuvre du programme, la Commission, agissant en étroite coopération avec les États membres, veille à la cohérence et à la complémentarité générales du programme avec les autres politiques, programmes et actions communautaires pertinents affectant le développement et l'utilisation du contenu numérique européen ainsi que la promotion de la diversité linguistique dans la société de l'information, en particulier les programmes communautaires de recherche et de développement technologique, IDA, eTEN, e-inclusion, e-learning, Modinis et le programme pour un internet plus sûr.

4.   La Commission agit conformément à la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2, en ce qui concerne:

a)

l'adoption du programme de travail et les modifications apportées à ce dernier;

b)

la détermination des critères et du contenu des appels à propositions, conformément aux objectifs visés à l'article 1er;

c)

l'évaluation des projets proposés dans le cadre des appels à propositions, lorsque le montant estimé du financement communautaire est égal ou supérieur à 1 million d'euros;

d)

toute dérogation aux règles fixées à l'annexe II.

5.   La Commission informe le comité visé à l'article 4 de l'évolution de la mise en œuvre du programme.

Article 4

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 5

Suivi et évaluation

1.   Afin de garantir que l'aide communautaire est utilisée de manière efficace, la Commission veille à ce que les actions prévues par la présente décision fassent l'objet d'une évaluation préalable, d'un suivi et d'une évaluation ultérieure.

2.   La Commission surveille la mise en œuvre des projets entrepris au titre du programme. La Commission évalue la façon dont les projets ont été menés et l'impact de leur mise en œuvre afin de déterminer si les objectifs fixés à l'origine ont été atteints.

3.   Au plus tard à la mi-2006, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur la mise en œuvre des lignes d'action visées à l'article 1, paragraphe 2. Dans ce cadre, la Commission rend compte de la cohérence du montant pour la période 2007-2008 avec les perspectives financières. Le cas échéant, la Commission prend les mesures nécessaires dans le cadre des procédures budgétaires pour 2007-2008 afin de garantir la cohérence entre les crédits annuels et les perspectives financières. À la fin de l'exécution du programme, la Commission présente un rapport final d'évaluation.

4.   La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil les résultats de ses évaluations quantitatives et qualitatives et les accompagne de toute proposition pertinente de modification de la présente décision. Les résultats sont transmis avant la présentation du projet de budget général de l'Union européenne respectivement pour les années 2007 et 2009.

Article 6

Enveloppe financière

1.   L'enveloppe financière prévue pour la mise en œuvre des actions communautaires au titre de la présente décision pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 est établie à 135 millions d'euros, dont 55,6 millions d'euros sont prévus pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2006.

2.   Pour la période commençant après le 31 décembre 2006, le montant est réputé confirmé s'il est conforme, pour cette phase, aux perspectives financières en vigueur pour la période commençant en 2007.

3.   Les crédits annuels pour la période allant de 2005 à 2008 sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières. Une répartition indicative des dépenses figure à l'annexe III.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 117 du 30.4.2004, p. 49.

(2)  Avis du Parlement européen du 22 avril 2004 (JO C 104 E du 30.4.2004), position commune du Conseil du 24 septembre 2004 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 14 du 18.1.2001, p. 32.

(4)  Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90).

(5)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(6)  Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).

(7)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(8)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(10)  JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Accord modifié par la décision 2003/429/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 147 du 14.6.2003, p. 25).


ANNEXE I

ACTIONS

I.   INTRODUCTION

Les objectifs généraux du programme eContentplus sont de rendre le contenu numérique dans la Communauté plus accessible, plus utilisable et plus exploitable en facilitant la création et la diffusion d'informations - dans des domaines d'intérêt général - au niveau de la Communauté.

Il contribuera à la création de meilleures conditions d'accès et de gestion du contenu et des services numériques dans des environnements multilingues et multiculturels. Il élargira les possibilités offertes aux utilisateurs et prendra en charge de nouveaux modes d'interaction avec le contenu numérique enrichi en connaissances, caractéristique essentielle pour rendre les contenus plus dynamiques et les adapter à des contextes particuliers (apprentissage, culture, personnes ayant des besoins particuliers, etc.).

Le programme ouvrira la voie à un cadre structuré de contenu numérique de qualité en Europe - l'espace européen du contenu numérique - en facilitant le transfert d'expérience et de meilleures pratiques ainsi que l'enrichissement mutuel des secteurs du contenu, des fournisseurs de contenu et des utilisateurs.

Trois lignes d'action sont prévues:

a)

faciliter au niveau communautaire l'accès au contenu numérique, son utilisation et son exploitation;

b)

faciliter l'amélioration de la qualité et renforcer les meilleures pratiques en ce qui concerne le contenu numérique dans les relations entre les fournisseurs de contenu et les utilisateurs, et d'un secteur à l'autre;

c)

renforcer la coopération entre les acteurs du secteur du contenu numérique ainsi que la sensibilisation.

II.   LIGNES D'ACTION

A.   Faciliter au niveau communautaire l'accès au contenu numérique, son utilisation et son exploitation

Les activités à exécuter dans le cadre de cette ligne d'action englobent l'établissement de réseaux et d'alliances entre les parties intéressées, qui encourageront la création de nouveaux services.

Les domaines cibles sont les informations du secteur public, les données spatiales ainsi que le contenu relatif à l'apprentissage et à la culture.

Les activités principales consisteront à:

a)

favoriser une plus large reconnaissance de l'importance des informations du secteur public, de leur valeur commerciale et des implications sociales concomitantes de leur utilisation. Les activités entreprises amélioreront l'utilisation et l'exploitation transfrontalière efficace des informations du secteur public par les organisations publiques et les entreprises privées, y compris les PME, afin d'obtenir des produits et des services d'information à valeur ajoutée;

b)

promouvoir une utilisation plus large des données spatiales par les organisations du secteur public, les entreprises privées, y compris les PME, et les citoyens par l'intermédiaire de mécanismes de coopération au niveau européen. Les activités devraient porter à la fois sur les questions techniques et organisationnelles, en évitant les doubles emplois et les ensembles de données géographiques sous-développés. Elles devraient favoriser l'interopérabilité transfrontalière, promouvoir la coordination entre les agences chargées de la cartographie et stimuler au niveau européen l'apparition de nouveaux services pour les utilisateurs mobiles. Elles devraient également promouvoir l'utilisation de normes ouvertes;

c)

promouvoir la multiplication de viviers de connaissances d'objets numériques européens ouverts, pour les milieux de l'enseignement et de la recherche comme pour les particuliers. Les activités favoriseront la création de services transeuropéens de courtage pour le contenu numérique d'apprentissage, avec les modèles commerciaux correspondants. Elles devraient également encourager l'utilisation de normes ouvertes, ainsi que la création de grands groupes d'utilisateurs chargés d'analyser et de tester les modèles de pré-normalisation et de spécifications en vue d'intégrer les aspects multilingues et multiculturels européens dans le processus de définition des normes mondiales relatives au contenu numérique d'apprentissage;

d)

encourager l'apparition d'infrastructures transeuropéennes d'information permettant d'accéder à des ressources scientifiques et culturelles numériques européennes de grande qualité et de les utiliser grâce à la mise en réseau de bibliothèques virtuelles, de mémoires communes, etc. Les activités devraient porter, notamment, sur des approches coordonnées de la numérisation et de la constitution de collections, sur la préservation des objets numériques et sur les inventaires de ressources scientifiques et culturelles numériques. Elles devraient améliorer l'accès aux biens scientifiques et culturels numériques grâce à des modèles de licences efficaces et à des autorisations de droits collectives anticipées.

B.   Faciliter l'amélioration de la qualité et renforcer les meilleures pratiques en ce qui concerne le contenu numérique dans les relations entre les fournisseurs de contenu et les utilisateurs, et d'un secteur à l'autre

Les activités à exécuter dans le cadre de cette ligne d'action visent à faciliter le recensement et la large diffusion des meilleures pratiques en ce qui concerne les méthodes, les processus et les opérations mis en œuvre pour parvenir à une création, une utilisation et une diffusion du contenu numérique de meilleure qualité, d'une efficacité et d'une efficience supérieures.

Ces activités englobent les expériences qui font la preuve des possibilités d'utilisation et de réutilisation, de la facilité de recherche, de la composabilité et de l'interopérabilité du contenu numérique à l'intérieur du cadre juridique actuel, dans le respect, dès les premières étapes du processus, des exigences des différents marchés et groupes cibles dans un environnement de plus en plus multilingue et multiculturel, et vont au-delà des simples technologies de localisation.

Ces activités tireront parti des avantages que procure l'enrichissement du contenu numérique par des données exploitables par les machines (métadonnées bien définies sur le plan sémantique fondées sur la terminologie descriptive, les vocabulaires et les ontologies correspondantes).

Ces expériences seront menées en faisceaux thématiques. La collecte et la diffusion des connaissances acquises ainsi que les enrichissements intersectoriels feront partie intégrante des expériences.

Les domaines d'application cibles sont les informations du secteur public, les données spatiales, le contenu numérique relatif à l'apprentissage et à la culture ainsi que le contenu numérique scientifique et universitaire.

C.   Renforcer la coopération entre les acteurs du secteur du contenu numérique ainsi que la sensibilisation

Les activités à exécuter dans le cadre de cette ligne d'action comportent notamment des mesures qui accompagnent la législation relative au contenu numérique et favorisent une collaboration accrue entre les acteurs du secteur du contenu numérique, ainsi que des mesures de sensibilisation. Ces activités encourageront le développement d'outils d'évaluation comparative, de surveillance et d'analyse, l'évaluation des incidences du programme ainsi que la diffusion des résultats. Elles recenseront et analyseront les possibilités et les problèmes qui se font jour (par exemple, confiance, marquage de qualité, droits de propriété intellectuelle (DPI) dans l'enseignement) et proposeront, le cas échéant, des solutions.


ANNEXE II

MOYENS DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

1.

La Commission met en œuvre le programme conformément aux spécifications techniques de l'annexe I.

2.

Ce programme est exécuté au moyen d'actions indirectes comportant:

a)

des actions à frais partagés

i)

Projets visant à accroître les connaissances afin d'améliorer des produits, processus ou services existants et/ou de répondre aux besoins des politiques communautaires. Le financement communautaire n'excédera normalement pas 50 % des coûts du projet. Les organismes du secteur public peuvent obtenir un remboursement correspondant à 100 % des coûts additionnels;

ii)

meilleures pratiques pour la diffusion de la connaissance. Ces actions seront généralement menées en faisceaux thématiques et reliées entre elles par des réseaux thématiques. Pour les mesures figurant dans la présente rubrique, la contribution de la Commission sera limitée aux coûts directs jugés nécessaires ou appropriés pour atteindre les objectifs spécifiques de l'action;

iii)

réseaux thématiques: réseaux qui regroupent diverses parties intéressées autour d'un objectif technologique et organisationnel donné, de manière à faciliter les activités de coordination et le transfert de connaissances. Ils peuvent être liés à des actions relatives aux meilleures pratiques. Le soutien vise à couvrir les coûts additionnels éligibles de coordination et de mise en œuvre du réseau. La participation de la Communauté peut couvrir les coûts additionnels éligibles de ces mesures;

b)

des mesures d'accompagnement

Les mesures d'accompagnement contribueront à la mise en œuvre du programme ou à la préparation d'activités futures. Sont exclues les mesures destinées à la commercialisation de produits, procédés ou services, d'activités de marketing ou de promotion de ventes.

i)

des études de soutien au programme, y compris la préparation d'activités futures;

ii)

des échanges d'information, des conférences, des séminaires, des ateliers ou d'autres réunions et la gestion des activités en réseau;

iii)

des activités de diffusion, d'information et de communication.

3.

Les actions à frais partagés seront sélectionnées conformément aux dispositions financières en vigueur sur la base des appels à propositions publiés sur le site internet de la Commission.

4.

Les demandes d'aide communautaire doivent comprendre, le cas échéant, un plan financier détaillant tous les éléments de financement des projets, y compris le soutien financier demandé à la Communauté et toute autre demande d'aide ou toute aide provenant d'autres sources.

5.

Les mesures d'accompagnement seront mises en œuvre par voie d'appels d'offres conformément aux dispositions financières en vigueur.


ANNEXE III

RÉPARTITION INDICATIVE DES DÉPENSES

1.

Faciliter au niveau communautaire l'accès au contenu numérique, son utilisation et son exploitation

40 – 50 %

2.

Faciliter l'amélioration de la qualité et renforcer les meilleures pratiques en ce qui concerne le contenu numérique dans les relations entre les fournisseurs de contenu et les utilisateurs, et d'un secteur à l'autre

45 – 55 %

3.

Renforcer la coopération entre les acteurs du secteur du contenu numérique ainsi que la sensibilisation

8 – 12 %


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

1.   INTRODUCTION

1.

Le 13 février 2004, la Commission a adopté la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil (1) susmentionnée. La proposition est fondée sur l'article 157, paragraphe 3, du traité.

2.

Le Parlement européen a rendu son avis sur la proposition le 22 avril 2004. Le Comité économique et social a rendu le sien le 29 avril 2004, tandis que le Comité des régions a renoncé à rendre un avis.

3.

La Commission a transmis sa proposition modifiée au Parlement européen et au Conseil le 4 mai 2004.

4.

Le 24 septembre 2004, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du traité.

II.   OBJECTIF

Cette proposition vise à créer les conditions nécessaires pour étendre l'accès au contenu numérique et l'utilisation de ce contenu et, le cas échéant, pour accroître le rendement économique de services fondés sur l'accès au contenu numérique et sur son utilisation ou sa réutilisation, en apportant une contribution importante à la stratégie définie dans le plan d'action eEurope dans des secteurs tels que l'apprentissage en ligne, l'administration en ligne, etc. (il s'agit d'un programme qui succède à l'actuel programme «eContent», lequel expire à la fin de 2004).

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

La position commune est conforme à l'objectif général de la proposition présentée par la Commission et également, d'une manière générale, aux moyens proposés pour réaliser cet objectif. Toutefois, le texte de la proposition a été partiellement remanié pendant les discussions menées au sein du Conseil. Les points principaux de la position commune qui diffèrent de la proposition de la Commission et des amendements du Parlement européen (voir le point IV ci-dessous) sont les suivants:

1.

Vu l'ampleur des projets envisagés dans la proposition, le Conseil a estimé opportun de faire référence aux PME et à l'attention particulière qu'il convient d'accorder à leur participation (considérants 5 et 6 et annexe I.II.A). En outre, une référence aux personnes ayant des besoins particuliers a été ajoutée au considérant 5 et à l'annexe I.I.

2.

La position commune modifie l'article 3 en y ajoutant un nouveau paragraphe précisant la cohérence et la complémentarité entre ce programme et d'autres politiques, programmes et actions communautaires pertinents.

3.

Le Conseil estime que la Commission devrait travailler à la mise en œuvre du programme en étroite collaboration avec les États membres et en toute transparence. La position commune a donc modifié les articles 3 et 4 en ce qui concerne la comitologie et privilégié une procédure de gestion. Ces changements sont davantage précisés au considérant 14.

4.

En ce qui concerne le cadre financier du programme (article 6), la position commune réduit le montant total proposé par la Commission. La Commission avait proposé une augmentation substantielle du budget du programme actuel et, même si tous les États membres reconnaissent l'importance de celui-ci, une augmentation moindre a été jugée appropriée. Comme c'est le cas dans d'autres textes législatifs, une clause de résiliation a été insérée dans un souci de discipline budgétaire, le programme courant au-delà des actuelles perspectives financières.

5.

La position commune modifie également la répartition indicative des dépenses figurant à l'annexe III. Le Conseil a estimé opportun de mettre davantage l'accent sur la ligne d'action 1.

IV.   AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN

1.   Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission et adoptés par le Conseil

l'amendement 1 a été intégré dans la position commune où il devient le considérant 6, avec un ajout du Conseil concernant les PME,

l'amendement 2 a été intégré dans l'article 1er, paragraphe 1,

les amendements 3, 4 et 5 ont été intégrés dans l'article 1er, paragraphe 2, de la position commune, à l'exception de la référence aux «domaines d'intérêt général» qui, de l'avis du Conseil, sont déjà couverts par le paragraphe 1 du même article. Par ailleurs, le Conseil a maintenu la référence à la «sensibilisation» qu'il estime importante. Il en va de même pour les amendements correspondants 11, 12, 13, 14 et 16 que le Conseil a intégrés dans les annexes I et III,

le Conseil a intégré les amendements 6 et 7 dans l'article 5 de sa position commune, le texte de l'amendement 6 étant toutefois légèrement remanié,

les amendements 8, 9 et 10 ont tous trois été intégrés dans l'article 6 de la position commune, à l'exception du montant total du cadre financier que le Conseil a modifié pour les raisons évoquées plus haut.

2.   Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission mais non adoptés par le Conseil

le Conseil n'a pas adopté l'amendement 15. En effet, il estime que la sensibilisation constitue un élément important du programme.


(1)  JO C 98 du 23.4.2004, p. 39


1.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 25/29


POSITION COMMUNE (CE) N o 3/2005

arrêtée par le Conseil le 7 octobre 2004

en vue de l'adoption de la directive 2004/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/C 25E/03)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La politique de la Communauté en matière de sécurité maritime vise un niveau élevé de sécurité et de protection de l'environnement et se fonde sur le principe qu'il incombe à toutes les parties concernées par le transport de marchandises par mer de faire en sorte que les navires exploités dans les eaux communautaires soient conformes aux règles et normes en vigueur.

(2)

Dans tous les États membres, les normes matérielles pour les rejets de substances polluantes provenant des navires sont fondées sur la convention Marpol 73/78; toutefois, ces règles sont quotidiennement ignorées par un très grand nombre de navires qui naviguent dans les eaux communautaires, sans qu'aucune mesure ne soit prise pour corriger cet état de fait.

(3)

La convention Marpol 73/78 est mise en œuvre différemment d'un État membre à l'autre, de sorte qu'une harmonisation est nécessaire au niveau communautaire; en particulier, les pratiques des États membres concernant l'imposition de sanctions pour les rejets de substances polluantes par les navires varient fortement.

(4)

Des mesures de nature dissuasive font partie intégrante de la politique de sécurité maritime de la Communauté car elles assurent un lien entre la responsabilité de chaque partie concernée par le transport de marchandises polluantes par mer et l'exposition des parties à des sanctions. Pour parvenir à une protection efficace de l'environnement, il est donc nécessaire de disposer de sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées.

(5)

À cet effet, il est essentiel de rapprocher les dispositions juridiques existantes, notamment en ce qui concerne, d'une part, la définition précise de l'infraction considérée et des exemptions, ce qui est l'objet de la présente directive, et, d'autre part, les règles minimales en matière de sanctions, de responsabilité et de compétence, ce qui est l'objet de la décision-cadre 2005/…/JAI du Conseil du … visant le renforcement du cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires.

(6)

La présente directive a pour objectif, entre autres, de définir la notion de rejets et de rendre ainsi plus opérante la mise en œuvre de la décision-cadre 2005/…/JAI afin de prévenir cette infraction.

(7)

Ni le régime international relatif à la responsabilité civile et à l'indemnisation en cas de pollution par les hydrocarbures ni celui concernant la pollution par d'autres substances dangereuses ou nocives ne comportent suffisamment d'effets dissuasifs pour décourager les parties concernées par le transport de cargaisons dangereuses par mer d'avoir recours à des pratiques inférieures aux normes. Les effets dissuasifs requis ne peuvent être assurés que par l'introduction de sanctions s'appliquant à quiconque cause ou contribue à causer une pollution marine. Les sanctions devraient être applicables non seulement au propriétaire ou au capitaine du navire mais également au propriétaire de la cargaison, à la société de classification ou à toute autre personne impliquée.

(8)

Il convient que les rejets de substances polluantes par des navires soient considérés comme des infractions s'ils ont été commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d'une négligence grave.

(9)

Les sanctions applicables pour les rejets de substances polluantes provenant des navires ne sont pas liées à la responsabilité civile des parties intéressées et ne sont donc soumises à aucune règle concernant la limitation ou la détermination des responsabilités civiles, pas plus qu'elles ne restreignent l'indemnisation efficace des victimes des incidents de pollution.

(10)

Il convient que les États membres renforcent efficacement leur coopération pour faire en sorte que les rejets de substances polluantes provenant des navires soient détectés à temps et que les contrevenants soient identifiés.

(11)

Lorsqu'il existe une preuve manifeste et objective d'un rejet ayant causé ou risquant de causer des dommages importants, il convient que les États membres saisissent leurs autorités compétentes en vue d'intenter une action, conformément à l'article 220 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

(12)

La présente directive est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité fixés à l'article 5 du traité. L'introduction dans le droit communautaire des normes internationales applicables en matière de pollution causée par les navires et l'instauration de sanctions, qui peuvent comprendre des sanctions pénales ou administratives en cas d'infractions à ces normes, est une mesure nécessaire pour atteindre un niveau élevé de sécurité et de protection de l'environnement dans le transport maritime. Seules des règles harmonisées peuvent permettre à la Communauté d'atteindre efficacement ces objectifs. La directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin. Elle ne fait pas obstacle à l'adoption par les États membres de mesures plus strictes, conformes au droit international, contre la pollution causée par les navires.

(13)

La présente directive respecte pleinement la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

1.   La présente directive a pour objet de faire en sorte que les personnes responsables d'une pollution causée par un navire font l'objet de sanctions appropriées, le but étant d'améliorer la sécurité maritime et de renforcer la protection de l'environnement marin contre la pollution par les navires.

2.   La présente directive ne fait pas obstacle à l'adoption par les États membres de mesures plus strictes, conformes au droit international, contre la pollution causée par les navires.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«Marpol 73/78» la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978, tel que modifié;

2)

«substances polluantes» les substances visées aux annexes I (hydrocarbures) et II (substances liquides nocives) de Marpol 73/78;

3)

«rejet» tout déversement provenant d'un navire, quelle qu'en soit la cause, visé à l'article 2 de Marpol 73/78;

4)

«navire» un bâtiment de mer, indépendamment de son pavillon, de quelque type que ce soit, exploité en milieu marin, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants.

Article 3

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique, conformément au droit international, aux rejets de substances polluantes dans:

a)

les eaux intérieures, y compris les ports, d'un État membre, dans la mesure où le régime Marpol est applicable;

b)

les eaux territoriales d'un État membre;

c)

les détroits utilisés pour la navigation internationale soumis au régime du passage en transit, conformément à la partie III, section 2, de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, dans la mesure où un État membre exerce une juridiction sur ces détroits;

d)

la zone économique exclusive, ou une zone équivalente, d'un État membre, établie conformément au droit international; et

e)

la haute mer.

2.   La présente directive s'applique aux rejets de substances polluantes provenant de tout type de navire, quel que soit son pavillon, à l'exception des navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi que des autres navires appartenant à un État ou exploités par un État et affectés, au moment considéré, exclusivement à un service public non commercial.

Article 4

Infractions

Les États membres veillent à ce que les rejets par des navires de substances polluantes dans l'une des zones visées à l'article 3, paragraphe 1, soient considérés comme des infractions s'ils ont été commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d'une négligence grave.

Article 5

Exceptions

1.   Un rejet de substances polluantes dans l'une des zones visées à l'article 3, paragraphe 1, n'est pas considéré comme une infraction s'il remplit les conditions énoncées à l'annexe I, règles 11 a) ou 11 c), ou à l'annexe II, règles 6 a) ou 6 c), de Marpol 73/78.

2.   Un rejet de substances polluantes dans les zones visées à l'article 3, paragraphe 1, points c), d) et e), n'est pas considéré comme une infraction de la part du propriétaire, du capitaine ou de l'équipage agissant sous l'autorité du capitaine s'il remplit les conditions énoncées à l'annexe I, règle 11 b), ou à l'annexe II, règle 6 b), de Marpol 73/78.

3.   Un rejet de substances polluantes dans l'une des zones visées à l'article 3, paragraphe 1, n'est pas considéré comme une infraction s'il remplit les conditions énoncées à l'annexe I, règles 9 ou 10, ou à l'annexe II, règle 5, de Marpol 73/78.

Article 6

Mesures d'exécution en ce qui concerne les navires dans un port d'un État membre

1.   Si des irrégularités ou des informations amènent à soupçonner un navire qui est volontairement dans un port ou à un terminal en mer d'un État membre d'avoir été impliqué ou d'être impliqué dans un rejet de substances polluantes dans l'une des zones visées à l'article 3, paragraphe 1, l'État membre veille à ce qu'une inspection appropriée soit entreprise conformément à son droit national, en tenant compte des lignes directrices pertinentes adoptées par l'Organisation maritime internationale (OMI).

2.   Si l'inspection visée au paragraphe 1 révèle des faits qui peuvent impliquer l'existence d'une infraction au sens de l'article 4, les autorités compétentes de l'État membre et de l'État du pavillon du navire sont informées.

Article 7

Mesures d'exécution par les États riverains à l'égard des navires en transit

1.   Si le rejet de substances polluantes présumé a lieu dans les zones visées à l'article 3, paragraphe 1, points b), c), d) ou e), et si le navire qui est soupçonné de l'avoir effectué ne fait pas escale dans un port de l'État membre qui détient les informations relatives au rejet présumé, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

si la prochaine escale du navire a lieu dans un autre État membre, les États membres concernés coopèrent étroitement à l'inspection visée à l'article 6, paragraphe 1, et à la prise de décision concernant les mesures administratives appropriées pour le rejet en question;

b)

si la prochaine escale du navire a lieu dans un port d'un État non membre de la Communauté, l'État membre prend les mesures nécessaires pour que le prochain port d'escale du navire soit informé du rejet présumé et demande que l'État de la prochaine escale prenne les mesures appropriées en ce qui concerne le rejet en question.

2.   Lorsqu'il existe une preuve manifeste et objective qu'un navire naviguant dans les zones visées à l'article 3, paragraphe 1, points b) ou d), a commis, dans la zone visée à l'article 3, paragraphe 1, point d), une infraction ayant entraîné des rejets qui ont causé ou risquent de causer des dommages importants au littoral ou aux intérêts connexes de l'État membre concerné ou à toutes ressources dans les zones visées à l'article 3, paragraphe 1, points b) ou d), cet État, sous réserve de la partie XII, section 7, de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, et si les éléments de preuve le justifient, saisit ses autorités compétentes en vue d'intenter une action, comportant entre autres l'immobilisation du navire, conformément à son droit interne.

3.   En tout état de cause, les autorités de l'État du pavillon du navire sont informées.

Article 8

Sanctions

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l'article 4 donnent lieu à des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui peuvent comprendre des sanctions pénales ou administratives.

2.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les sanctions visées au paragraphe 1 s'appliquent à quiconque est jugé responsable d'une infraction visée à l'article 4.

Article 9

Conformité avec le droit international

Les États membres appliquent les dispositions de la présente directive sans aucune discrimination de droit ou de fait entre les navires étrangers et conformément au droit international applicable, notamment la partie XII, section 7, de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, et ils notifient rapidement à l'État du pavillon du navire et à tout autre État concerné les mesures prises en vertu de la présente directive.

Article 10

Mesures d'accompagnement

Aux fins de la présente directive, les États membres et la Commission coopèrent, le cas échéant, en collaboration étroite avec l'Agence européenne pour la sécurité maritime et, en fonction des circonstances, dans le cadre du programme d'action destiné à lutter contre la pollution marine accidentelle ou intentionnelle qui a été instauré par la décision no 2850/2000/CE (3) pour:

a)

élaborer les systèmes d'information nécessaires à la mise en œuvre effective de la présente directive;

b)

établir des pratiques et orientations communes fondées sur celles existant au niveau international pour, notamment:

le suivi et l'identification rapide des navires procédant à des rejets de substances polluantes en violation de la présente directive et notamment, le cas échéant, au moyen d'équipements de contrôle embarqués;

l'élaboration de méthodes de traçage fiables permettant de faire le lien entre des substances polluantes détectées en mer et un navire donné; et

l'application effective de la présente directive.

Article 11

Rapports

Tous les trois ans, chaque État membre transmet un rapport à la Commission pour l'informer de l'application de la présente directive par les autorités compétentes. Sur la base de ces rapports, la Commission soumet un rapport communautaire au Parlement européen et au Conseil.

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par le Comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) établi par l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un Comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) (4).

2.   La Commission informe régulièrement le comité instauré par la décision no 2850/2000/CE de toute mesure proposée ou autre activité pertinente concernant la lutte contre la pollution marine.

Article 13

Procédure de modification

Les modifications de Marpol 73/78 visées à l'article 2, point 1), peuvent être exclues du champ d'application de la présente directive en application de l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002.

Article 14

Mise en œuvre

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le… (5). Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 16

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le president


(1)  JO C 220 du 16.9.2003, p. 72.

(2)  Avis du Parlement européen du 13 janvier 2004 (JO C 92 E du 21.4.2004, p. 77).

(3)  Décision no 2850/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2000 établissant un cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle (JO L 332 du 28.12.2000, p. 1). Décision modifiée par la décision no 787/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).

(4)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 415/2004 de la Commission (JO L 68 du 6.3.2004, p. 10).

(5)  Dix-huit mois après la date de son entrée en vigueur.


ANNEXE

Résumé, à titre de référence, des règles de Marpol 73/78 concernant les rejets d'hydrocarbures et de substances liquides nocives visés à l'article 2, paragraphe 2

PARTIE I:   HYDROCARBURES (ANNEXE I DE MARPOL 73/78)

Aux fins de l'Annexe I de Marpol 73/78, «hydrocarbures» désigne le pétrole sous toutes ses formes, à savoir notamment le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés (autres que les produits pétrochimiques qui sont soumis aux dispositions de l'Annexe II de Marpol 73/78), et «mélange d'hydrocarbures» désigne tout mélange contenant des hydrocarbures.

Extraits des dispositions pertinentes de l'Annexe I de Marpol 73/78:

Règle 9:   Réglementation des rejets d'hydrocarbures

1)

Sous réserve des dispositions des règles 10 et 11 de la présente Annexe et du paragraphe 2) de la présente règle, il est interdit à tout navire auquel la présente Annexe s'applique de rejeter à la mer des hydrocarbures ou des mélanges d'eau et d'hydrocarbures, sauf lorsque toutes les conditions suivantes se trouvent réunies:

a)

en ce qui concerne les pétroliers, sauf dans les cas prévus à l'alinéa b) du présent paragraphe:

i)

le pétrolier n'est pas dans une zone spéciale;

ii)

le pétrolier est à plus de 50 milles marins de la terre la plus proche;

iii)

le pétrolier fait route;

iv)

le taux instantané de rejet des hydrocarbures ne dépasse pas 30 l par mille marin;

v)

la quantité totale d'hydrocarbures rejetée à la mer ne dépasse pas, pour les pétroliers existants, 1/15 000 de la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent et, pour les pétroliers neufs, 1/30 000 de la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent; et

vi)

le pétrolier utilise un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures et un ensemble de citernes de décantation tels que prescrits à la règle 15 de la présente Annexe.

b)

en ce qui concerne les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux, autres que les pétroliers, et en ce qui concerne les pétroliers, pour les cales de la tranche des machines, à l'exclusion des cales de la chambre des pompes à cargaison à moins que leurs effluents ne soient mélangés avec des résidus de cargaison d'hydrocarbures:

i)

le navire n'est pas dans une zone spéciale;

ii)

le navire fait route;

iii)

la teneur en hydrocarbures de l'effluent non dilué ne dépasse pas 15 parts par million; et

iv)

le navire utilise le matériel prescrit à la règle 16 de la présente Annexe [dispositif de surveillance continue et de contrôle et matériel de filtrage].

2)

En ce qui concerne les navires d'une jauge brute inférieure ou égale à 400 tonneaux, autres que les pétroliers, qui naviguent hors des zones spéciales, l'Autorité [de l'État du pavillon] veille à ce qu'ils soient équipés, dans la mesure du possible et du raisonnable, d'installations permettant la conservation des résidus d'hydrocarbures à bord et leur rejet dans des installations de réception ou à la mer conformément aux dispositions du paragraphe 1), alinéa b) de la présente règle.

[…]

3)

Les dispositions du paragraphe 1) de la présente règle ne s'appliquent pas au rejet de ballast propre ou séparé ni aux mélanges non traités d'eau et d'hydrocarbures dont la teneur en hydrocarbures, sans dilution, n'excède pas 15 parts par million, à condition que ces mélanges ne proviennent pas des bouchains de chambres des pompes à cargaison et qu'ils ne contiennent pas de résidus de la cargaison d'hydrocarbures.

4)

Le rejet à la mer ne doit contenir ni produits chimiques ou autres substances en quantité ou sous des concentrations dangereuses pour le milieu marin, ni produits chimiques ou autres substances utilisés pour échapper aux conditions de rejet prévues dans la présente règle.

5)

Les résidus d'hydrocarbures qui ne peuvent être rejetés à la mer dans les conditions énoncées aux paragraphes 1), 2) et 4) de la présente règle sont conservés à bord ou rejetés dans des installations de réception.

[…]

Règle 10:   Méthodes de prévention de la pollution par les hydrocarbures due aux navires exploités dans les zones spéciales

1)

Aux fins de la présente Annexe, les zones spéciales sont la zone de la mer Méditerranée, la zone de la mer Baltique, la zone de la mer Noire, la zone de la mer Rouge, la «zone des golfes», la zone du golfe d'Aden, la zone de l'Antarctique et les eaux de l'Europe du Nord-Ouest, [qui sont définies comme suit].

2)

Sous réserve des dispositions de la règle 11 de la présente Annexe:

a)

Il est interdit à tout pétrolier, ainsi qu'à tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux autre qu'un pétrolier, de rejeter à la mer des hydrocarbures ou des mélanges d'hydrocarbures pendant qu'il se trouve dans une zone spéciale. […]

b)

[…] Il est interdit à tout navire d'une jauge brute inférieure à 400 tonneaux, autre qu'un pétrolier, de rejeter à la mer des hydrocarbures ou des mélanges d'hydrocarbures pendant qu'il se trouve dans une zone spéciale, sauf si la teneur en hydrocarbures de l'effluent ne dépasse pas, sans dilution, 15 parts par million.

3)

a)

Les dispositions du paragraphe 2) de la présente règle ne s'appliquent pas au rejet de ballast propre ou séparé.

b)

Les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 2) de la présente règle ne s'appliquent pas au rejet des eaux de cale traitées provenant de la tranche des machines, si toutes les conditions suivantes se trouvent réunies:

i)

les eaux de cale ne proviennent pas des bouchains des chambres des pompes à cargaison;

ii)

les eaux de cale ne sont pas mélangées avec des résidus de la cargaison d'hydrocarbures;

iii)

le navire fait route;

iv)

la teneur en hydrocarbures de l'effluent non dilué ne dépasse pas 15 parts par million;

v)

le navire utilise un matériel de filtrage des hydrocarbures conforme aux dispositions du paragraphe 5) de la règle 16 de la présente Annexe; et

vi)

le matériel de filtrage est muni d'un dispositif d'arrêt permettant de garantir que le rejet est automatiquement interrompu lorsque la teneur en hydrocarbures de l'effluent dépasse 15 parts par million.

4)

a)

Le rejet à la mer ne doit contenir ni produits chimiques ou autres substances en quantité ou sous des concentrations dangereuses pour le milieu marin, ni produits chimiques ou autres substances utilisés pour échapper aux conditions de rejet prévues dans la présente règle.

b)

Les résidus d'hydrocarbures qui ne peuvent être rejetés à la mer dans les conditions énoncées aux paragraphes 2) et 3) de la présente règle sont conservés à bord ou rejetés dans des installations de réception.

5)

Aucune disposition de la présente règle n'interdit à un navire dont une partie seulement du trajet se trouve dans une zone spéciale d'effectuer des rejets en dehors de la zone spéciale conformément aux dispositions de la règle 9 de la présente Annexe.

[…]

Règle 11:   Exceptions

Les règles 9 et 10 de la présente Annexe ne s'appliquent pas:

a)

au rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures effectué par un navire pour assurer sa propre sécurité ou celle d'un autre navire, ou sauver des vies humaines en mer; ou

b)

au rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement:

i)

à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet, et

ii)

sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement; ou

c)

au rejet à la mer de substances contenant des hydrocarbures approuvées par l'Autorité [de l'État du pavillon], lorsque ces substances sont utilisées pour lutter contre un cas particulier de pollution afin de réduire les dommages dus à cette pollution. Tout rejet de cette nature est soumis à l'approbation du gouvernement, quel qu'il soit, dans les limites de la juridiction duquel ce rejet devrait selon toute prévision intervenir.

PARTIE II:   SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES (ANNEXE II DE MARPOL 73/78)

Extraits des dispositions pertinentes de l'Annexe II de Marpol 73/78:

Règle 3:   Classement en catégories et liste des substances liquides nocives

1)

Aux fins des règles de la présente Annexe, les substances liquides nocives sont divisées en quatre catégories, comme suit:

a)

Catégorie A: Substances liquides nocives qui, si elles sont rejetées à la mer lors des opérations de nettoyage des citernes ou de déballastage, présentent un risque grave pour les ressources marines ou pour la santé de l'homme ou nuisent sérieusement à l'agrément des sites ou aux autres utilisations légitimes de la mer et justifient en conséquence la mise en œuvre de mesures rigoureuses de lutte contre la pollution.

b)

Catégorie B: Substances liquides nocives qui, si elles sont rejetées à la mer lors des opérations de nettoyage des citernes ou de déballastage, présentent un risque pour les ressources marines ou pour la santé de l'homme ou nuisent à l'agrément des sites ou aux autres utilisations légitimes de la mer et justifient en conséquence la mise en œuvre de mesures particulières de lutte contre la pollution.

c)

Catégorie C: Substances liquides nocives qui, si elles sont rejetées à la mer lors des opérations de nettoyage des citernes ou de déballastage, présentent un faible risque pour les ressources marines ou pour la santé de l'homme ou nuisent quelque peu à l'agrément des sites ou aux autres utilisations légitimes de la mer et appellent en conséquence des conditions d'exploitation particulières.

d)

Catégorie D: Substances liquides nocives qui, si elles sont rejetées à la mer lors des opérations de nettoyage des citernes ou de déballastage, présentent un risque discernable pour les ressources marines ou pour la santé de l'homme ou nuisent très légèrement à l'agrément des sites ou aux autres utilisations légitimes de la mer et appellent en conséquence certaines précautions en ce qui concerne les conditions d'exploitation.

[…]

[D'autres directives pour classer les substances en catégories, y compris une liste de substances classées, figurent à la règle 3, paragraphes 2) à 4) et à la règle 4 ainsi qu'aux appendices de l'Annexe II de Marpol 73/78.]

[…]

Règle 5:   Rejet de substances liquides nocives

Substances des catégories A, B et C hors des zones spéciales et substances de la catégorie D dans toutes les zones

Sous réserve des dispositions […] de la règle 6 de la présente Annexe:

1)

Il est interdit de rejeter à la mer des substances de la catégorie A définies à la règle 3, paragraphe 1), alinéa a) de la présente Annexe, des substances provisoirement classées dans cette catégorie, ainsi que des eaux de ballast, des eaux de nettoyage de citernes ou d'autres résidus ou mélanges contenant de telles substances. Lorsque les citernes contenant ces substances ou mélanges sont nettoyées, les résidus résultant du nettoyage sont rejetés dans une installation de réception jusqu'à ce que la concentration de la substance dans l'effluent soit égale ou inférieure à 0,1 % en poids et jusqu'à ce que la citerne soit vide, sauf pour le phosphore, jaune ou blanc, pour lequel la concentration résiduelle doit être de 0,01 % en poids. Toute eau ajoutée par la suite à la citerne peut être rejetée à la mer quand toutes les conditions ci-après se trouvent réunies:

a)

le navire fait route à une vitesse d'au moins 7 nœuds pour les navires à propulsion autonome et d'au moins 4 nœuds pour les autres navires;

b)

le rejet s'effectue sous la flottaison, compte tenu de l'emplacement des prises d'eau de mer; et

c)

le rejet s'effectue à une distance d'au moins 12 milles marins de la terre la plus proche et dans des eaux d'une profondeur d'au moins 25 m.

2)

Il est interdit de rejeter à la mer des substances de la catégorie B définies à la règle 3, paragraphe 1), alinéa b) de la présente Annexe, des substances provisoirement classées dans cette catégorie, ainsi que des eaux de ballast, des eaux de nettoyage de citernes ou d'autres résidus ou mélanges contenant de telles substances, sauf lorsque toutes les conditions ci-après se trouvent réunies:

a)

le navire fait route à une vitesse d'au moins 7 nœuds pour les navires à propulsion autonome et d'au moins 4 nœuds pour les autres navires;

b)

la méthode et les dispositifs utilisés pour effectuer le rejet sont approuvés par l'Autorité [de l'État du pavillon]. Ils sont fondés sur des normes élaborées par l'[OMI] et garantissent que la concentration et le taux de rejet de l'effluent sont tels que la concentration de la substance ne puisse dépasser une part par million dans le sillage du navire, à l'arrière de celui-ci;

c)

la quantité maximale de cargaison rejetée de chaque citerne et de son système de tuyautage ne dépasse pas la quantité maximale correspondant à la méthode agréée visée à l'alinéa b) du présent paragraphe, cette quantité ne devant en tout état de cause pas excéder la plus grande des deux quantités suivantes: 1 m3 ou 1/3 000 de la capacité en mètres cubes de la citerne;

d)

le rejet s'effectue sous la flottaison, compte tenu de l'emplacement des prises d'eau de mer; et

e)

le rejet s'effectue à une distance d'au moins 12 milles marins de la terre la plus proche et dans des eaux d'une profondeur d'au moins 25 m.

3)

Il est interdit de rejeter à la mer des substances de la catégorie C définies à la règle 3, paragraphe 1), alinéa c) de la présente Annexe, des substances provisoirement classées dans cette catégorie, ainsi que des eaux de ballast, des eaux de nettoyage de citernes ou d'autres résidus ou mélanges contenant de telles substances, sauf lorsque toutes les conditions ci-après se trouvent réunies:

a)

le navire fait route à une vitesse d'au moins 7 nœuds pour les navires à propulsion autonome et d'au moins 4 nœuds pour les autres navires;

b)

la méthode et les dispositifs utilisés pour effectuer le rejet sont approuvés par l'Autorité [de l'État du pavillon]. Ils sont fondés sur des normes élaborées par l'[OMI] et garantissent que la concentration et le taux de rejet de l'effluent sont tels que la concentration de la substance ne puisse dépasser dix parts par million dans le sillage du navire, à l'arrière de celui-ci;

c)

la quantité maximale de cargaison rejetée de chaque citerne et de son système de tuyautage ne dépasse pas la quantité maximale correspondant à la méthode agréée visée à l'alinéa b) du présent paragraphe, cette quantité ne devant en tout état de cause pas excéder la plus grande des deux quantités suivantes: 3 m3 ou 1/1 000 de la capacité en mètres cubes de la citerne;

d)

le rejet s'effectue sous la flottaison, compte tenu de l'emplacement des prises d'eau de mer; et

e)

le rejet s'effectue à une distance d'au moins 12 milles marins de la terre la plus proche et dans des eaux d'une profondeur d'au moins 25 m.

4)

Il est interdit de rejeter à la mer des substances de la catégorie D définies à la règle 3, paragraphe 1), alinéa d), de la présente annexe, des substances provisoirement classées dans cette catégorie, ainsi que des eaux de ballast, des eaux de nettoyage de citernes ou d'autres résidus ou mélanges contenant de telles substances, sauf lorsque toutes les conditions ci-après se trouvent réunies:

a)

le navire fait route à une vitesse d'au moins 7 nœuds pour les navires à propulsion autonome et d'au moins 4 nœuds pour les autres navires;

b)

la concentration du mélange ne dépasse pas une part de substance pour 10 parts d'eau; et

c)

le rejet s'effectue à une distance d'au moins 12 milles marins de la terre la plus proche.

5)

Une méthode de ventilation approuvée par l'Autorité [de l'État du pavillon] peut être utilisée pour débarrasser une citerne des résidus de cargaison. Cette méthode doit être fondée sur des normes élaborées par l'[OMI]. Toute eau introduite par la suite dans la citerne est considérée comme propre et n'est pas soumise aux dispositions des paragraphes 1), 2), 3) ou 4) de la présente règle.

6)

Il est interdit de rejeter à la mer des substances qui n'appartiennent pas à une catégorie ou qui n'ont pas été provisoirement classées ou qui n'ont pas été évaluées conformément à la règle 4, paragraphe 1) de la présente Annexe, ainsi que des eaux de ballast, des eaux de nettoyage de citernes ou d'autres résidus ou mélanges contenant de telles substances.

Substances des catégories A, B et C à l'intérieur des zones spéciales [telles que définies à l'Annexe II de Marpol 73/78, règle 1, y compris la mer Baltique]

Sous réserve des dispositions du paragraphe 14) de la présente règle et de la règle 6 de la présente Annexe:

7)

Il est interdit de rejeter à la mer des substances de la catégorie A définies à la règle 3, paragraphe 1), alinéa a) de la présente Annexe, des substances provisoirement classées dans cette catégorie, ainsi que des eaux de ballast, des eaux de nettoyage de citernes ou d'autres résidus ou mélanges contenant de telles substances. Lorsque les citernes contenant ces substances ou mélanges sont nettoyées, les résidus résultant du nettoyage sont rejetés dans une installation de réception mise en place par les États riverains de la zone spéciale conformément aux dispositions de la règle 7 de la présente Annexe, jusqu'à ce que la concentration de la substance dans l'effluent soit égale ou inférieure à 0,05 % en poids et jusqu'à ce que la citerne soit vide, sauf pour le phosphore, jaune ou blanc, pour lequel la concentration résiduelle doit être de 0,005 % en poids. Toute eau ajoutée par la suite à la citerne peut être rejetée à la mer quand toutes les conditions ci-après se trouvent réunies:

a)

le navire fait route à une vitesse d'au moins 7 nœuds pour les navires à propulsion autonome et d'au moins 4 nœuds pour les autres navires;

b)

le rejet s'effectue sous la flottaison, compte tenu de l'emplacement des prises d'eau de mer; et

c)

le rejet s'effectue à une distance d'au moins 12 milles marins de la terre la plus proche et dans des eaux d'une profondeur d'au moins 25 m.

8)

Il est interdit de rejeter à la mer des substances de la catégorie B définies à la règle 3, paragraphe 1), alinéa b) de la présente Annexe, des substances provisoirement classées dans cette catégorie, ainsi que des eaux de ballast, des eaux de nettoyage de citernes ou d'autres résidus ou mélanges contenant de telles substances, sauf lorsque toutes les conditions ci-après se trouvent réunies:

a)

la citerne a été prélavée conformément à la procédure approuvée par l'Autorité [de l'État du pavillon] et fondée sur les normes établies par l'[OMI] et les résidus de lavage de la citerne qui en résultent ont été rejetés dans une installation de réception;

b)

le navire fait route à une vitesse d'au moins 7 nœuds pour les navires à propulsion autonome et d'au moins 4 nœuds pour les autres navires;

c)

la méthode et les dispositifs utilisés pour effectuer le rejet et le nettoyage sont approuvés par l'Autorité [de l'État du pavillon]. Ils sont fondés sur des normes élaborées par l'[OMI] et garantissent que la concentration et le taux de rejet de l'effluent sont tels que la concentration de la substance ne puisse dépasser une part par million dans le sillage du navire, à l'arrière de celui-ci;

d)

le rejet s'effectue sous la flottaison, compte tenu de l'emplacement des prises d'eau de mer; et

e)

le rejet s'effectue à une distance d'au moins 12 milles marins de la terre la plus proche et dans des eaux d'une profondeur d'au moins 25 m.

9)

Il est interdit de rejeter à la mer des substances de la catégorie C définies à la règle 3, paragraphe 1), alinéa c) de la présente Annexe, des substances provisoirement classées dans cette catégorie, ainsi que des eaux de ballast, des eaux de nettoyage de citernes ou d'autres résidus ou mélanges contenant de telles substances, sauf lorsque toutes les conditions ci-après se trouvent réunies:

a)

le navire fait route à une vitesse d'au moins 7 nœuds pour les navires à propulsion autonome et d'au moins 4 nœuds pour les autres navires;

b)

la méthode et les dispositifs utilisés pour effectuer le rejet sont approuvés par l'Autorité [de l'État du pavillon]. Ils sont fondés sur des normes élaborées par l'[OMI] et garantissent que la concentration et le taux de rejet de l'effluent sont tels que la concentration de la substance ne puisse dépasser une part par million dans le sillage du navire, à l'arrière de celui-ci;

c)

la quantité maximale de cargaison rejetée de chaque citerne et de son système de tuyautage ne dépasse pas la quantité maximale correspondant à la méthode agréée visée à l'alinéa b) du présent paragraphe, cette quantité ne devant en tout état de cause pas excéder la plus grande des deux quantités suivantes: 1 m3 ou 1/3 000 de la capacité en mètres cubes de la citerne;

d)

le rejet s'effectue sous la flottaison, compte tenu de l'emplacement des prises d'eau de mer; et

e)

le rejet s'effectue à une distance d'au moins 12 milles marins de la terre la plus proche et dans des eaux d'une profondeur d'au moins 25 m.

10)

Une méthode de ventilation approuvée par l'Autorité [de l'État du pavillon] peut être utilisée pour débarrasser une citerne des résidus de cargaison. Cette méthode doit être fondée sur des normes élaborées par l'[OMI]. Toute eau introduite par la suite dans la citerne est considérée comme propre et n'est pas soumise aux dispositions des paragraphes 7), 8) ou 9) de la présente règle.

11)

Il est interdit de rejeter à la mer des substances qui n'appartiennent pas à une catégorie ou qui n'ont pas été provisoirement classées ou qui n'ont pas été évaluées conformément à la règle 4, paragraphe 1) de la présente Annexe, ainsi que des eaux de ballast, des eaux de nettoyage de citernes ou d'autres résidus ou mélanges contenant de telles substances.

12)

Les dispositions de la présente règle n'empêchent pas les navires de conserver à bord les résidus d'une cargaison de la catégorie B ou C et de les rejeter, hors d'une zone spéciale, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3, respectivement, de la présente règle.

Règle 6:   Exceptions

La règle 5 de la présente annexe ne s'applique pas:

a)

au rejet à la mer de substances liquides nocives ou de mélanges contenant de telles substances nécessaire pour assurer la sécurité d'un navire ou pour sauver des vies humaines en mer; ou

b)

au rejet à la mer de substances liquides nocives ou de mélanges contenant de telles substances provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement:

i)

à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet; et

ii)

sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement; ou

c)

au rejet à la mer de substances liquides nocives approuvées par l'Autorité [de l'État du pavillon], ou de mélanges contenant de telles substances, lorsque ces substances sont utilisées pour lutter contre un cas particulier de pollution afin de réduire les dommages dus à cette pollution. Tout rejet de cette nature est soumis à l'approbation du gouvernement, quel qu'il soit, dans les limites de la juridiction duquel ce rejet devrait selon toute prévision intervenir.


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

Dans le cadre de la procédure de codécision (article 251 du traité CE), le Conseil est parvenu, le 11 juin 2004, à un accord politique sur le projet de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions (1). Le Conseil a arrêté sa position commune, mise au point par les juristes-linguistes, le 7 octobre 2004.

En arrêtant sa position, le Conseil a tenu compte de l'avis que le Parlement européen a rendu en première lecture le 13 janvier 2004 (2) ainsi que de l'avis du Comité économique et social (3)  (4).

La directive vise à transposer en droit communautaire les règles internationales de la Convention MARPOL relatives à la pollution causée par les navires, en prévoyant que les violations des règles en matière de rejets constituent des infractions, et à établir des règles d'exécution harmonisées. Elle vise également à étendre les règles afin, d'une part, de couvrir les rejets d'hydrocarbures provenant d'une avarie qui sont commis intentionnellement, par imprudence ou à la suite d'une négligence grave et, d'autre part, de garantir l'application la plus large possible au titre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM).

II.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

À la suite de l'accident du pétrolier Prestige, le Conseil a souligné non seulement l'importance de la politique de sécurité maritime, mais aussi la nécessité de garantir que toute personne convaincue d'avoir causé ou contribué à causer des dommages par pollution par une négligence grave soit soumise à des sanctions appropriées. L'approche adoptée par le Conseil à l'égard de la proposition de la Commission présentée en mars 2003 et soutenue par les conclusions du Conseil européen de ce même mois insistant sur le choix de la base juridique appropriée est fondée sur le principe consistant à faire pleinement valoir les droits de la Communauté en vertu de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), tout en respectant les obligations des États membres dans le cadre de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL).

Le Conseil estime que la transposition dans le droit communautaire du régime MARPOL concernant la pollution causée par les navires en garantira une application et une exécution plus strictes et plus harmonisées dans les États membres. Il partage l'avis selon lequel il est nécessaire d'établir que tous les rejets de substances polluantes sont considérés comme des infractions s'ils sont commis intentionnellement, par imprudence ou à la suite d'une négligence grave.

Conformément au principe du respect des dispositions MARPOL, des dérogations sont prévues dans le cas où le rejet est fait en vue de sauver des vies ou le navire lui-même. La dérogation prévue dans la convention MARPOL concernant le propriétaire et le capitaine en cas de rejets dus à un accident s'applique dans les zones maritimes internationales et la zone économique exclusive ou zone équivalente des États membres. Dans ces cas, la conséquence logique des dispositions MARPOL est que l'équipage est protégé lorsqu'il agit sous la responsabilité du capitaine. Par contre, dans les eaux intérieures et la mer territoriale des États membres, le Conseil juge approprié de faire valoir les droits de la Communauté en vertu de l'article 211, paragraphe 4, de la CNUDM afin d'améliorer la protection du littoral et de lever l'exception prévue pour les rejets dus à un accident.

Le Conseil estime que les sanctions contre les infractions de pollution causée par les navires doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent comprendre des sanctions pénales ou administratives. Il reconnaît également que ces sanctions doivent s'appliquer à quiconque est jugé responsable d'une pollution marine, c'est-à-dire qu'elles doivent couvrir toute la chaîne de responsabilité. Bien que les infractions soient définies dans la directive, le Conseil est d'avis que les règles minimales contraignantes en matière de sanctions pénales, de responsabilité et de compétence devraient figurer dans la décision-cadre parallèle proposée par la Commission et être examinées par le Conseil «Justice et affaires intérieures».

Le Conseil se félicite de l'harmonisation des mesures d'application strictes contre les navires faisant escale dans le port d'un État membre conformément aux lignes directrices internationales pertinentes. Il approuve l'amélioration de l'échange d'informations sur les rejets suspectés entre les États membres et des pays tiers, soit en tant qu'État du port soit en tant qu'État de pavillon, afin de faciliter l'application des mesures appropriées.

Enfin, le Conseil estime qu'il faut exploiter toutes les possibilités prévues dans la CNUDM pour protéger le littoral et les ressources de cette zone, y compris en recourant aux mesures d'exécution par les États riverains à l'égard des navires en transit naviguant dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive ou zone équivalente conformément à l'article 220, paragraphe 6, de la CNUDM, lorsqu'il y a preuve manifeste d'un rejet qui a causé ou risque de causer des dommages importants au littoral ou à toutes ressources de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive ou zone équivalente. Dans ce cas, l'État membre concerné soumet la question à ses autorités compétentes en vue d'intenter une action, ordonnant notamment l'immobilisation du navire conformément à son droit interne.

III.   AMENDEMENTS

Étant donné que l'approche suivie par le Conseil est très différente par rapport au texte initialement proposé, comme il est indiqué plus haut, il n'a pas été possible de tenir compte dans la position commune de la majeure partie des amendements proposés par le Parlement européen en première lecture.

L'idée de créer un corps de garde-côtes européens (amendements 6 et 22) ne figurait pas dans la proposition initiale de la Commission. Bien que le Conseil estime important d'examiner les moyens de renforcer la protection du littoral européen, il ne souhaite pas préjuger toute initiative de la Commission à cette fin, conduisant éventuellement à l'élaboration d'un acte législatif séparé, que le Conseil étudiera avec intérêt.

Bien que le Conseil partage les préoccupations du Parlement européen concernant la mise en œuvre de la législation communautaire sur la sécurité maritime (amendements 3, 19, 20 et 31), il estime que l'application des actes législatifs existants, comme la directive 2000/59/CE sur les installations de réception portuaires, relève de la compétence des États membres et que son suivi est l'une des tâches incombant à la Commission en vertu du traité.

L'objectif de la directive étant de qualifier clairement les rejets de substances polluantes par les navires d'infractions en vertu du droit communautaire, le Conseil est d'avis que les autres dispositions techniques concernant les équipements de bord permettant un suivi ou les registres des hydrocarbures (amendements 30 et 32) vont au-delà du champ d'application de la proposition.

Conformément au principe fondamental de l'approche du Conseil définie plus haut, les dispositions MARPOL concernant les rejets, notamment la dérogation ayant trait au propriétaire et au capitaine en cas de rejets dus à des accidents (amendement 10) s'appliquent aux zones maritimes internationales et à la zone économique exclusive ou zone équivalente des États membres. Dans ces cas, l'équipage est aussi explicitement visé par la dérogation lorsqu'il agit sous la responsabilité du capitaine. Au contraire, dans les eaux intérieures et la mer territoriale des États membres, cette dérogation ne s'applique pas conformément aux possibilités prévues à l'article 211, paragraphe 4, de la CNUDM.

En ce qui concerne le champ d'application de la directive, le Conseil juge approprié de traiter sur un pied d'égalité tous les navires, quel que soit leur pavillon, dans une zone maritime donnée, en vue d'éviter une situation désavantageuse pour les navires battant pavillon d'un État membre (amendements 11 et 13).

Bien que la position commune ne contienne pas de disposition détaillée sur la nature des sanctions (voir suppression de l'article 8, paragraphes 4 à 6,/amendements 17 et 18), puisque les règles minimales en vue de l'harmonisation des sanctions pénales font l'objet de la décision-cadre parallèle, l'article 7, paragraphe 2, fait référence aux mesures d'exécution par les États riverains conformément à l'article 220, paragraphe 6, de la CNUDM, y compris l'immobilisation du navire dans les cas spécifiques prévus dans cet article.

La position commune prévoit certaines autres modifications et clarifications mineures de la proposition de la Commission. Sur plusieurs points, les amendements proposés par le Parlement européen ont été intégrés en tout ou en partie en vue de garantir la cohérence du texte législatif.


(1)  Le 7 mars 2003, la Commission a présenté sa proposition (JO C 76 du 25.3.2004, p. 5) intitulée «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d'infractions de pollution».

(2)  Doc. 5181/04 CODEC 24 MAR 2 ENV 8 DROIPEN 1 (non encore publié au JO).

(3)  JO C 220 du 16.9.2003, p. 72.

(4)  Le Comité des régions a décidé de ne pas rendre d'avis.


1.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 25/41


POSITION COMMUNE (CE) no 4/2005

arrêtée par le Conseil le 21 octobre 2004

en vue de l'adoption de la décision no …/2005 du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1419/1999/CE instituant une action communautaire en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2005 à 2019

(2005/C 25E/04)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 151,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité des régions (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1419/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 instituant une action communautaire en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2005 à 2019 (3) vise à mettre en valeur la richesse, la diversité et les traits caractéristiques communs des cultures européennes et à contribuer à améliorer la connaissance que les citoyens européens ont les uns des autres.

(2)

L'annexe I de la décision no 1419/1999/CE indique l'ordre chronologique selon lequel les États membres peuvent présenter des candidatures pour cette manifestation. Ladite annexe est limitée aux États membres au moment de l'adoption de ladite décision, le 25 mai 1999.

(3)

L'article 6 de la décision no 1419/1999/CE prévoit une possibilité de révision de ladite décision, notamment en vue d'un futur élargissement de l'Union européenne.

(4)

Compte tenu de l'élargissement de 2004, il importe de donner la possibilité aux nouveaux États membres de présenter également, dans des délais rapprochés, des candidatures dans le cadre de la manifestation «Capitale européenne de la culture», sans bouleverser l'ordre prévu pour les autres États membres, afin que, à partir de 2009 et jusqu'à la fin de la présente action communautaire, deux capitales puissent être désignées chaque année dans les États membres.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la décision no 1419/1999/CE,

DÉCIDENT:

Article premier

La décision no 1419/1999/CE est modifiée comme suit:

1)

Le considérant suivant est inséré:

«bis12

considérant qu'il convient de tenir compte des conséquences financières de la présente décision de manière à garantir un financement communautaire suffisant et approprié pour la désignation de deux “capitales européennes de la culture.”;»

2)

À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Des villes des États membres sont désignées au titre de “Capitale européenne de la culture” à tour de rôle selon l'ordre indiqué dans la liste figurant à l'annexe I. Jusqu'en 2008 inclus, la désignation porte sur une ville de l'État membre indiqué dans la liste. À partir de 2009, la désignation porte sur une ville de chacun des États membres indiqués dans la liste. L'ordre chronologique prévu à l'annexe I peut être modifié d'un commun accord entre les États membres concernés. Chaque État membre concerné présente à son tour, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité des régions, la candidature d'une ou de plusieurs villes. Cette présentation intervient au plus tard quatre ans avant le début de la manifestation. Elle est éventuellement accompagnée d'une recommandation de l'État membre concerné.»

3)

L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er mai 2004.

Fait à Luxembourg, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 121 du 30.4.2004, p. 15.

(2)  Avis du Parlement européen du 22 avril 2004 (JO C 104 E du 30.4.2004), position commune du Conseil du 21 octobre 2004 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 166 du 1.7.1999, p. 1.


ANNEXE

ORDRE DE PRÉSENTATION DES CANDIDATURES AU TITRE DE «CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE»

2005

Irlande

 

2006

Grèce (1)

 

2007

Luxembourg

 

2008

Royaume-Uni

 

2009

Autriche

Lituanie

2010

Allemagne

Hongrie

2011

Finlande

Estonie

2012

Portugal

Slovénie

2013

France

Slovaquie

2014

Suède

Lettonie

2015

Belgique

République tchèque

2016

Espagne

Pologne

2017

Danemark

Chypre

2018

Pays-Bas (1)

Malte

2019

Italie

 


(1)  Le Conseil «Culture/Audiovisuel» a pris note, lors de sa réunion du 28 mai 1998, de l’échange de positions entre la Grèce et les Pays-Bas, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision no 1419/1999/CE.


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

1.

Le 17 novembre 2003, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une proposition de décision, fondée sur l'article 151 du traité CE, modifiant la décision no 1419/1999/CE instituant une action communautaire en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2005 à 2019.

2.

Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 22 avril 2004. La Commission a présenté oralement sa proposition modifiée le 29 avril 2004.

3.

Le Comité des régions a rendu son avis le 21 avril 2004 (1).

4.

Le 21 octobre 2004, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité CE.

II.   OBJECTIF DE LA PROPOSITION

La proposition vise à autoriser les nouveaux États membres à participer à la manifestation «Capitale européenne de la culture» avant l'expiration de la décision en vigueur, en 2019. Elle ne modifie pas l'ordre actuel de présentation des candidatures des États membres, mais établit un nouveau système désignant pour chaque année deux États membres susceptibles de présenter leur candidature à partir de 2009, de sorte que deux capitales pourraient être sélectionnées dans les États membres.

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1.   Observations générales

Le Conseil n'a apporté aucune modification à la proposition de la Commission. La Commission a accepté en totalité l'un des cinq amendements proposés par le Parlement européen (amendement 1).

2.   Amendements du Parlement européen

2.1.   Amendements acceptés par le Conseil

Le Conseil a approuvé en totalité l'amendement proposé par le Parlement et accepté par la Commission (amendement 1).

2.2.   Amendements non repris par le Conseil

À l'instar de la Commission, le Conseil a estimé que les amendements 2, 3, 4 et 5 allaient au-delà du champ d'application de la proposition et n'a pas jugé opportun de les intégrer dans sa position commune.

III.   CONCLUSION

Le Conseil estime que le texte de sa position commune est équilibré et respecte pleinement l'objectif principal de la proposition de la Commission en facilitant la participation des nouveaux États membres à la manifestation «Capitale européenne de la culture» dès que possible.


(1)  JO C 121 du 30.4.2004, p. 15.


1.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 25/44


POSITION COMMUNE (CE) N o 5/2005

arrêtée par le Conseil le 12 novembre 2004

en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2005 du Parlement européen et du Conseil du … relatif aux conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/C 25E/05)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (2) contribue grandement à la création d'un marché intérieur du gaz. Il convient aujourd'hui d'apporter au cadre réglementaire les changements structurels nécessaires pour lever les derniers obstacles à l'achèvement dudit marché, en particulier pour ce qui est des échanges de gaz. Des règles techniques supplémentaires s'imposent, notamment en ce qui concerne les services relatifs à l'accès des tiers, les principes régissant les mécanismes d'attribution des capacités, les procédures de gestion de la congestion ainsi que les exigences de transparence.

(2)

L'expérience acquise dans la mise en œuvre et le suivi d'un premier ensemble de lignes directrices en matière de bonnes pratiques, adopté en 2002 par le Forum européen de régulation du gaz (le Forum), montre que, afin d'assurer la mise en œuvre intégrale dans tous les États membres des règles définies dans ces lignes directrices et afin de fournir une garantie minimale quant à des conditions d'accès au marché uniformes dans la pratique, il convient de rendre ces règles juridiquement exécutoires.

(3)

Un second ensemble de règles communes, intitulé les «deuxièmes lignes directrices en matière de bonnes pratiques», a été approuvé lors de la réunion que le Forum a tenue les 24 et 25 septembre 2003, et l'objectif du présent règlement est de définir, sur la base de ces lignes directrices, des règles et principes fondamentaux concernant l'accès au réseau et les services d'accès des tiers, la gestion de la congestion, la transparence, l'équilibrage et les échanges de droits à capacité.

(4)

L'article 15 de la directive 2003/55/CE permet de faire appel à un gestionnaire de réseau combiné de transport et de distribution. Par conséquent, les dispositions du présent règlement n'exigent pas la modification de l'organisation des systèmes nationaux de transport et de distribution lorsque ceux-ci sont conformes aux dispositions pertinentes de la directive 2003/55/CE, et notamment de son article 15.

(5)

Les gazoducs à haute pression reliant des distributeurs locaux au réseau gazier et qui ne sont pas utilisés principalement pour la distribution du gaz au niveau local sont inclus dans le champ d'application du présent règlement.

(6)

Il convient de préciser les critères en fonction desquels les tarifs d'accès au réseau sont déterminées, afin de garantir qu'ils respectent totalement le principe de non-discrimination et les exigences de bon fonctionnement du marché intérieur, et qu'ils tiennent pleinement compte de la nécessaire intégrité du système et reflètent les coûts réels supportés, tout en offrant des incitations suffisantes sur le plan de l'efficacité, y compris un rendement approprié des investissements, et prennent en considération, le cas échéant, les analyses comparatives des tarifs réalisées par les autorités de régulation.

(7)

Le calcul des tarifs d'accès aux réseaux doit impérativement tenir compte des coûts réels supportés, ainsi que de la nécessité d'offrir un rendement approprié des investissements et des incitations à la construction de nouvelles infrastructures. À cet égard, et notamment en présence d'une concurrence réelle entre gazoducs, l'analyse comparative des tarifs représente un élément de réflexion important.

(8)

Le recours à des modalités faisant appel au marché, telles que les enchères, afin d'établir les tarifs doit être compatible avec les dispositions de la directive 55/2003/CE.

(9)

Un ensemble minimal commun de services d'accès des tiers est nécessaire pour établir une norme minimale commune régissant les conditions pratiques d'accès dans toute la Communauté, pour garantir une compatibilité suffisante des services d'accès des tiers et pour permettre d'exploiter les avantages qu'offre un bon fonctionnement du marché intérieur du gaz.

(10)

La référence aux contrats de transport harmonisés dans le cadre d'un accès non discriminatoire au réseau des gestionnaires de réseaux de transport n'implique pas que les modalités et conditions fixées dans les contrats de transport d'un gestionnaire de réseau donné, dans un État membre, doivent être identiques à celles proposées par un autre gestionnaire de réseau de transport dans le même État membre ou dans un autre, sauf si sont imposées des exigences minimales auxquelles tous les contrats de transport sont tenus de satisfaire.

(11)

La gestion de la congestion contractuelle des réseaux est un problème important dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur du gaz. Aussi convient-il d'élaborer des règles communes qui concilient la nécessité de libérer les capacités inutilisées conformément au principe d'utilisation obligatoire sous peine de perte, et les droits des détenteurs d'une capacité à utiliser celle-ci quand cela est nécessaire, tout en améliorant la liquidité de la capacité.

(12)

Même si, pour l'instant, la congestion physique des réseaux est un problème qui se pose rarement dans la Communauté, elle pourrait le devenir. Il est donc important d'établir le principe fondamental régissant l'attribution des capacités congestionnées dans de telles circonstances.

(13)

Pour bénéficier d'un accès effectif aux réseaux de gaz, les utilisateurs du réseau doivent disposer d'informations, en particulier sur les exigences techniques et les capacités disponibles, qui leur permettront d'exploiter les possibilités commerciales offertes par le marché intérieur. Des normes minimales communes concernant ces exigences de transparence sont nécessaires. Ces informations peuvent être publiées de diverses manières, y compris par des moyens électroniques.

(14)

Les systèmes d'équilibrage du gaz non discriminatoires et transparents qui sont utilisés par les gestionnaires de réseau de transport sont des mécanismes importants, notamment pour les nouveaux arrivants sur le marché qui risquent d'avoir plus de difficultés à équilibrer leur portefeuille global de ventes que les entreprises déjà établies sur le marché concerné. Il est donc nécessaire d'établir des règles afin de garantir que les gestionnaires de réseau de transport utilisent ces systèmes de façon compatible avec des conditions d'accès au réseau non discriminatoires, transparentes et effectives.

(15)

Les échanges de droits principaux à capacité sont un élément important pour le développement d'un marché concurrentiel et la création de liquidité. Le présent règlement devrait dès lors en établir les règles fondamentales.

(16)

Il convient de s'assurer que les entreprises acquérant des droits à capacité soient en mesure de les vendre à d'autres entreprises autorisées de manière à assurer un niveau suffisant de liquidité sur le marché des capacités. Toutefois, cette approche ne s'oppose pas à un système permettant la remise sur le marché, sur une base ferme, des capacités demeurées inutilisées pendant une période donnée, déterminée au niveau national.

(17)

Les autorités nationales de régulation devraient veiller au respect des règles contenues dans le présent règlement et des lignes directrices adoptées en vertu de celui-ci.

(18)

Dans les lignes directrices annexées au présent règlement, des mesures d'exécution spécifiques détaillées sont définies, sur la base des deuxièmes lignes directrices en matière de bonnes pratiques. Le cas échéant, ces modalités évolueront avec le temps, compte tenu des différences qui existent entre les réseaux gaziers nationaux.

(19)

Avant de proposer des modifications aux lignes directrices annexées au présent règlement, la Commission devrait veiller à consulter l'ensemble des parties concernées par ces lignes directrices, représentées par les organisations professionnelles, et pour lesquelles ces lignes directrices présentent de l'intérêt, ainsi que les États membres au sein du Forum, et à demander des contributions de la part du groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz.

(20)

Il convient d'inviter les États membres et les autorités nationales compétentes à fournir à la Commission les informations appropriées. Ces informations doivent être traitées par la Commission en toute confidentialité.

(21)

Le présent règlement et les lignes directrices adoptées en vertu de celui-ci sont sans préjudice de l'application des règles communautaires en matière de concurrence.

(22)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (3).

(23)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de règles équitables concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de l'importance et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement vise à établir des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, compte tenu des particularités des marchés nationaux et régionaux, en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz.

Cet objectif comprend, notamment, la définition de principes harmonisés pour les tarifs d'accès au réseau, ou les méthodologies de calcul de ces tarifs, l'établissement de services d'accès des tiers, et des principes harmonisés pour l'attribution des capacités et la gestion de la congestion, la détermination des exigences de transparence, des règles et des redevances d'équilibrage et la facilitation des échanges de capacités.

2.   Les États membres peuvent mettre en place, conformément à la directive 2003/55/CE, une entité ou un organisme afin d'exercer une ou plusieurs fonctions habituellement confiées au gestionnaire de réseau de transport; cette entité ou cet organisme est soumis aux prescriptions du présent règlement.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«transport»: le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu'un réseau de gazoducs en amont, et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, fourniture non comprise;

2)

«contrat de transport»: un contrat conclu par le gestionnaire de réseau de transport avec un utilisateur du réseau en vue d'effectuer le transport;

3)

«capacité»: le débit maximal, exprimé en mètres cubes par unité de temps ou en unités d'énergie par unité de temps, auquel l'utilisateur du réseau a droit en application des dispositions du contrat de transport;

4)

«capacité inutilisée»: la capacité ferme obtenue par un utilisateur du réseau au titre d'un contrat de transport mais que cet utilisateur n'a pas nominée;

5)

«gestion de la congestion»: la gestion du portefeuille de capacités du gestionnaire du réseau de transport en vue de l'utilisation optimale et maximale de la capacité technique et de la détection en temps utile des futurs points de congestion et de saturation;

6)

«marché secondaire»: le marché des capacités échangées autrement que sur le marché primaire;

7)

«nomination»: l'indication préalable par l'utilisateur du réseau, au gestionnaire de réseau de transport, du débit qu'il souhaite effectivement injecter ou enlever dans le système;

8)

«renomination»: l'indication ultérieure d'une nomination corrigée;

9)

«intégrité du système»: l'état caractérisant un réseau de transport, y compris les installations de transport nécessaires, dans lequel la pression et la qualité du gaz naturel respectent les limites inférieures et supérieures fixées par le gestionnaire de réseau de transport, de sorte que le transport de gaz naturel est garanti du point de vue technique;

10)

«période d'équilibrage»: la période durant laquelle chaque utilisateur du réseau doit compenser l'enlèvement d'une quantité de gaz naturel, exprimée en unités d'énergie, par l'injection de la même quantité de gaz naturel dans le réseau de transport, conformément au contrat de transport ou au code de réseau;

11)

«utilisateur du réseau»: tout client ou client potentiel d'un gestionnaire de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport eux-mêmes, dans la mesure où cela leur est nécessaire pour remplir leurs fonctions en matière de transport;

12)

«service interruptible»: tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport sur la base de la capacité interruptible;

13)

«capacité interruptible»: la capacité de transport de gaz qui peut être interrompue par le gestionnaire de réseau de transport selon les conditions stipulées dans le contrat de transport;

14)

«service à long terme»: tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport pour une durée d'un an ou plus;

15)

«service à court terme»: tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport pour une durée inférieure à un an;

16)

«capacité ferme»: la capacité de transport de gaz dont le gestionnaire de réseau de transport garantit par contrat le caractère ininterruptible;

17)

«service ferme»: tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport en rapport avec une capacité ferme;

18)

«capacité technique»: la capacité ferme maximale que le gestionnaire de réseau de transport peut offrir aux utilisateurs du réseau compte tenu de l'intégrité du système et des exigences d'exploitation du réseau de transport;

19)

«capacité contractuelle»: la capacité que le gestionnaire de réseau de transport a attribuée à l'utilisateur du réseau au titre d'un contrat de transport;

20)

«capacité disponible»: la part de la capacité technique qui n'est pas encore attribuée et qui reste disponible pour le système au moment considéré;

21)

«congestion contractuelle»: une situation dans laquelle le niveau de la demande de capacité ferme dépasse la capacité technique;

22)

«marché primaire»: le marché des capacités échangées directement par le gestionnaire de réseau de transport;

23)

«congestion physique»: une situation dans laquelle le niveau de la demande de fournitures effectives dépasse la capacité technique à un moment donné.

2.   Les définitions pertinentes aux fins de l'application du présent règlement, figurant à l'article 2 de la directive 2003/55/CE, à l'exclusion de la définition du «transport» figurant à son article 2, point 3, s'appliquent également.

Article 3

Tarifs d'accès aux réseaux

1.   Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, appliqués par les gestionnaires de réseau de transport et approuvés par les autorités de régulation conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2003/55/CE, ainsi que les tarifs publiés conformément à l'article 18, paragraphe 1, de cette directive, sont transparents, tiennent compte de la nécessaire intégrité et amélioration du système, reflètent les coûts réels supportés tout en offrant des incitations suffisantes sur le plan de l'efficacité, y compris un rendement approprié des investissements, et prennent en considération, le cas échéant, les analyses comparatives des tarifs réalisées par les autorités de régulation. Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, sont appliqués de façon non discriminatoire.

Les États membres ont la faculté de décider que les tarifs peuvent aussi être fixés selon des modalités faisant appel au marché, par exemple les enchères, pour autant que ces modalités et les recettes qu'elles génèrent soient approuvées par les autorités de régulation.

Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, favorisent l'efficacité des échanges de gaz et de la concurrence et, dans le même temps, visent à éviter les subventions croisées entre utilisateurs du réseau, offrent des incitations à l'investissement, et préservent ou instaurent l'interopérabilité des réseaux de transport.

2.   Les tarifs d'accès au réseau ne limitent pas la liquidité du marché ni ne faussent les échanges transfrontaliers entre différents réseaux de transport. Nonobstant les dispositions de l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2003/55/CE, si des différences dans les structures tarifaires ou les mécanismes d'équilibrage entravent les échanges entre réseaux de transport, les gestionnaires de réseau de transport s'emploient activement, en étroite coopération avec les autorités nationales compétentes, à faire converger les structures tarifaires et les principes de tarification, y compris en ce qui concerne l'équilibrage.

Article 4

Services d'accès des tiers

1.   Les gestionnaires de réseau de transport:

a)

veillent à offrir des services à l'ensemble des utilisateurs du réseau sur une base non discriminatoire. En particulier, lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport offre un même service à différents clients, il le fait à des conditions contractuelles équivalentes, en ayant recours soit à des contrats de transport harmonisés soit à un code de réseau approuvés par l'autorité compétente conformément à la procédure prévue à l'article 25 de la directive 2003/55/CE;

b)

offrent aux tiers des services d'accès aussi bien fermes qu'interruptibles. Le prix de la capacité interruptible reflète la probabilité d'interruption;

c)

offrent aux utilisateurs du réseau des services tant à long terme qu'à court terme.

2.   Les contrats de transport comportant une date d'entrée en vigueur non standard, ou signés pour une durée inférieure à celle d'un contrat-type de transport annuel, ne donnent pas lieu à des tarifs arbitrairement élevés ou réduits ne reflétant pas la valeur commerciale du service, conformément aux principes énoncés à l'article 3, paragraphe 1.

3.   Le cas échéant, des services d'accès peuvent être accordés à des tiers, à condition que les utilisateurs du réseau fournissent des garanties de solvabilité appropriées. Ces garanties ne doivent pas constituer des obstacles indus à l'accès au marché et doivent être non discriminatoires, transparentes et proportionnées.

Article 5

Principes des mécanismes d'attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion

1.   La capacité maximale à tous les points pertinents visés à l'article 6, paragraphe 3, est mise à la disposition des acteurs du marché, en tenant compte de l'intégrité du système et de l'exploitation efficace du réseau.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre et publient des mécanismes non discriminatoires et transparents d'attribution des capacités qui:

a)

fournissent des signaux économiques appropriés permettant d'exploiter la capacité technique de manière efficace et optimale et facilitent les investissements dans les nouvelles infrastructures;

b)

sont compatibles avec les mécanismes du marché, y compris les marchés spot et les centres d'échanges, tout en étant flexibles et adaptables en fonction de l'évolution des conditions de marché;

c)

sont compatibles avec les régimes d'accès au réseau des États membres.

3.   Lorsque les gestionnaires de réseau de transport concluent de nouveaux contrats de transport ou renégocient des contrats de transport existants, ceux-ci tiennent compte des principes suivants:

a)

en cas de congestion contractuelle, le gestionnaire de réseau de transport offre la capacité inutilisée sur le marché primaire au moins sur une base d'arrangement à court terme (à un jour) et interruptible;

b)

les utilisateurs du réseau souhaitant revendre ou sous-louer leur capacité contractuelle inutilisée sur le marché secondaire sont autorisés à le faire. Les États membres peuvent demander que les utilisateurs du réseau le notifient au gestionnaire de réseau de transport ou l'en informent.

4.   Lorsqu'une congestion contractuelle se produit alors qu'une capacité contractuelle fixée dans le cadre de contrats de transport en vigueur est inutilisée, les gestionnaires de réseau de transport appliquent le paragraphe 3 si cela n'enfreint pas les dispositions des contrats de transport en vigueur. Si cette mesure enfreint les contrats de transport en vigueur, les gestionnaires de réseau de transport, après consultation des autorités compétentes, soumettent à l'utilisateur du réseau une demande visant à utiliser la capacité inutilisée sur le marché secondaire, conformément au paragraphe 3.

5.   En cas de congestion physique, le gestionnaire de réseau de transport ou, le cas échéant, les autorités de régulation appliquent des mécanismes non discriminatoires et transparents d'attribution des capacités.

Article 6

Exigences de transparence

1.   Les gestionnaires de réseau de transport publient des informations détaillées concernant les services qu'ils offrent et les conditions qu'ils appliquent, ainsi que les informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau.

2.   Afin de garantir des tarifs transparents, objectifs et non discriminatoires et de favoriser une utilisation efficace du réseau de gaz, les gestionnaires de réseau de transport ou les autorités nationales compétentes publient des informations raisonnablement et suffisamment détaillées sur la formation, la méthodologie et la structure des tarifs.

3.   Pour les services fournis, chaque gestionnaire de réseau de transport publie, de façon régulière et continue et sous une forme normalisée et conviviale, des informations chiffrées sur les capacités techniques, contractuelles et disponibles pour tous les points pertinents, y compris les points d'entrée et de sortie.

4.   Les points pertinents d'un réseau de transport pour lesquels des informations doivent être publiées sont approuvés par les autorités compétentes, après consultation des utilisateurs du réseau.

5.   Lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport estime, pour des raisons de confidentialité, qu'il n'est pas autorisé à publier toutes les données requises, il demande l'autorisation aux autorités compétentes de limiter la publication pour ce qui concerne le ou les points en question.

Les autorités compétentes accordent ou refusent leur autorisation au cas par cas, compte tenu notamment, d'une part, de la nécessité légitime de respecter la confidentialité des informations commerciales et, d'autre part, de l'objectif de créer un marché intérieur du gaz concurrentiel. Lorsque l'autorisation est accordée, la capacité disponible est publiée sans que soient divulguées les données chiffrées qui porteraient atteinte à la confidentialité.

Aucune autorisation visée au présent paragraphe n'est accordée lorsqu'au moins trois utilisateurs du réseau ont contracté une capacité au même point.

6.   Les gestionnaires de réseau de transport divulguent toujours les informations requises au titre du présent règlement d'une façon intelligible et aisément accessible, en exposant clairement les données chiffrées qu'elles comportent, et sur une base non discriminatoire.

Article 7

Règles et redevances d'équilibrage

1.   Les règles d'équilibrage sont conçues de façon équitable, non discriminatoire et transparente et reposent sur des critères objectifs. Les règles d'équilibrage reflètent les besoins véritables du système compte tenu des ressources dont dispose le gestionnaire du réseau de transport.

2.   Dans le cas de systèmes d'équilibrage non commerciaux, les marges de tolérance sont définies d'une manière qui soit reflète les variations saisonnières, soit aboutit à des marges de tolérance plus grandes que celles liées aux variations saisonnières, et qui reflète les capacités techniques réelles du réseau. Les marges de tolérance reflètent les besoins véritables du système compte tenu des ressources dont dispose le gestionnaire de réseau de transport.

3.   Les redevances d'équilibrage reflètent globalement les coûts, mais sont suffisamment incitatives pour que les utilisateurs du réseau équilibrent leurs injections et leurs enlèvements de gaz. Elles évitent les subventions croisées entre utilisateurs du réseau et n'empêchent pas l'accès des nouveaux entrants sur le marché.

Toute méthodologie de calcul des redevances d'équilibrage, ainsi que les tarifs finaux, sont publiés par les autorités compétentes ou le gestionnaire de réseau de transport, selon les cas.

4.   Les gestionnaires de réseau de transport peuvent imposer des sanctions aux utilisateurs du réseau dont l'injection ou l'enlèvement dans le réseau de transport ne sont pas équilibrés conformément aux règles d'équilibrage visées au paragraphe 1.

5.   Les sanctions dépassant les coûts d'équilibrage effectivement supportés sont prises en compte dans le calcul des tarifs selon des modalités qui ne réduisent pas l'intérêt de l'équilibrage et qui sont approuvées par les autorités compétentes.

6.   Afin de permettre aux utilisateurs du réseau de prendre les mesures correctives opportunes, les gestionnaires de réseau de transport fournissent, par voie électronique, des informations suffisantes, opportunes et fiables sur la situation d'équilibrage des utilisateurs de réseau. Le niveau d'information fourni reflète le niveau d'information dont dispose le gestionnaire de réseau de transport. Lorsque la fourniture de ces informations est payante, les redevances perçues doivent être approuvées par les autorités compétentes et publiées par le gestionnaire de réseau de transport.

7.   Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport s'efforcent d'harmoniser les régimes d'équilibrage et de rationaliser les structures et les niveaux des redevances d'équilibrage pour faciliter le commerce du gaz.

Article 8

Échanges de droits à capacité

Chaque gestionnaire de réseau de transport prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que les droits à capacité puissent être librement échangés et pour faciliter ces échanges. Il élabore des contrats de transport et des procédures harmonisés sur le marché primaire afin de faciliter l'échange secondaire de capacités, et de reconnaître le transfert des droits principaux à capacité lorsque celui-ci est notifié par les utilisateurs du réseau. Les contrats de transport et les procédures harmonisés sont notifiés aux autorités de régulation.

Article 9

Lignes directrices

1.   Le cas échéant, des lignes directrices visant à assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour atteindre l'objectif du présent règlement précisent:

a)

les modalités des services d'accès des tiers, notamment sur la nature, la durée et d'autres caractéristiques de ces services, conformément à l'article 4;

b)

les principes régissant les mécanismes d'attribution des capacités et les modalités d'application des procédures de gestion de la congestion dans les cas de congestion contractuelle, conformément à l'article 5;

c)

la définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau, ainsi que de tous les points pertinents pour les exigences de transparence, y compris les informations à publier à tous les points pertinents et leur fréquence de publication, conformément à l'article 6.

2.   Des lignes directrices relatives aux points énumérés au paragraphe 1 sont énoncées à l'annexe. Elles peuvent être modifiées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

3.   La mise en œuvre et la modification des lignes directrices adoptées au titre du présent règlement tiennent compte des différences existant entre les réseaux gaziers nationaux et n'exigent dès lors pas la définition de conditions détaillées uniformisées au niveau communautaire concernant l'accès des tiers. Les lignes directrices peuvent néanmoins fixer des exigences minimales à respecter pour que soient réunies les conditions non discriminatoires et transparentes d'accès au réseau qui sont nécessaires à un marché intérieur du gaz et qui peuvent ensuite être appliquées en tenant compte des différences entre les réseaux gaziers nationaux.

Article 10

Autorités de régulation

Lorsqu'elles exercent leurs responsabilités au titre du présent règlement, les autorités de régulation des États membres instituées au titre de l'article 25 de la directive 2003/55/CE veillent au respect du présent règlement et des lignes directrices adoptées conformément à l'article 9 du présent règlement.

Si nécessaire, elles coopèrent entre elles et avec la Commission.

Article 11

Information

Les États membres et les autorités de régulation fournissent à la Commission, sur demande, toutes les informations nécessaires aux fins de l'article 9.

La Commission fixe un délai raisonnable pour la fourniture de ces informations, en tenant compte de la complexité des informations requises et du degré d'urgence de leur besoin.

Article 12

Droit des États membres de prévoir des mesures plus détaillées

Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit, pour les États membres, de maintenir ou d'introduire des mesures contenant des dispositions plus précises que celles établies dans le présent règlement et les lignes directrices visées à l'article 9.

Article 13

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er juillet 2006 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

2.   Les sanctions prévues au titre du paragraphe 1 ne sont pas de nature pénale.

Article 14

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 30 de la directive 2003/55/CE.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 15

Rapport de la Commission

La Commission supervise l'application du présent règlement. Dans le rapport qu'elle établit en vertu de l'article 31, paragraphe 3, de la directive 2003/55/CE, la Commission rend également compte de l'expérience tirée de l'application du présent règlement. Le rapport indique, en particulier, dans quelle mesure le règlement a permis d'assurer des conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz non discriminatoires et reflétant les coûts afin de garantir la liberté de choix des consommateurs dans un marché intérieur opérationnel et la sécurité d'approvisionnement à long terme. Si besoin est, le rapport est accompagné des propositions et/ou recommandations appropriées.

Article 16

Dérogations et exemptions

Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux systèmes de transport de gaz naturel situés dans les États membres pendant la durée des dérogations accordées au titre de l'article 28 de la directive 2003/55/CE; les États membres bénéficiaires de dérogations en vertu de l'article 28 de la directive 2003/55/CE peuvent demander à la Commission une dérogation temporaire à l'application du présent règlement pour une durée maximale de deux ans à partir de la date d'expiration des dérogations visées au présent point;

b)

aux interconnexions entre États membres et aux augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes ainsi qu'aux modifications de ces infrastructures permettant le développement de nouvelles sources d'approvisionnement en gaz visées à l'article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/55/CE qui sont exemptés des dispositions des articles 18, 19 et 20 ainsi que de l'article 25, paragraphes 2, 3 et 4, de cette directive, et ce aussi longtemps qu'elles sont exemptées des dispositions visées au présent point, ou

c)

aux systèmes de transport de gaz naturel bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 27 de la directive 2003/55/CE.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2006, à l'exception de l'article 9, paragraphe 2, deuxième phrase, qui est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Avis du Parlement européen du 20 avril 2004 (JO C 104 E du 30.4.2004) et décision du Conseil du….

(2)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.

(3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT

1.

LES SERVICES D'ACCÈS DES TIERS

2.

LES PRINCIPES DES MÉCANISMES D'ATTRIBUTION DES CAPACITÉS, LES PROCÉDURES DE GESTION DE LA CONGESTION AINSI QUE LEUR APPLICATION EN CAS DE CONGESTION CONTRACTUELLE, ET

3.

LA DÉFINITION DES INFORMATIONS TECHNIQUES NÉCESSAIRES AUX UTILISATEURS DU RÉSEAU POUR OBTENIR UN ACCÈS EFFECTIF AU RÉSEAU, LA DÉFINITION DE TOUS LES POINTS PERTINENTS POUR LES EXIGENCES DE TRANSPARENCE, ET LES INFORMATIONS À PUBLIER À TOUS LES POINTS PERTINENTS ET LEUR FRÉQUENCE DE PUBLICATION

1.   LES SERVICES D'ACCÈS DES TIERS

1)

Les gestionnaires de réseau de transport offrent des services fermes et interruptibles dont la durée est au moins égale à un jour.

2)

Les contrats de transport harmonisés et les codes de réseau communs sont conçus de façon à faciliter les échanges et la réutilisation des capacités contractées par les utilisateurs du réseau sans entraver la cession de capacité.

3)

Les gestionnaires de réseau de transport élaborent des codes de réseau et des contrats harmonisés après consultation adéquate des utilisateurs du réseau.

4)

Les gestionnaires de réseau de transport ont recours à des procédures types de nomination et de renomination qui ont été approuvées par l'Association européenne pour la rationalisation des échanges d'énergie - gaz (l'EASEE-gas). Ils mettent au point des systèmes informatiques et des moyens de communication électronique afin de fournir les données appropriées aux utilisateurs du réseau et de simplifier les transactions, comme les nominations, les contrats de capacité et le transfert des droits à capacité entre utilisateurs.

5)

Les gestionnaires de réseau de transport harmonisent, conformément aux meilleures pratiques industrielles, les procédures de demande et les délais de réponse officiels afin de réduire ces derniers. Ils prévoient des systèmes en ligne de réservation de capacité et de confirmation ainsi que des procédures de nomination et de renomination pour le 1er juillet 2006 au plus tard, lorsque lesdites procédures ont été approuvées par l'EASEE-gas.

6)

Les gestionnaires de réseau de transport ne perçoivent aucune redevance spécifique des utilisateurs pour les demandes d'information et les transactions qui ont trait à leurs contrats de transport et sont effectuées conformément aux règles et procédures types.

7)

Les demandes d'information qui entraînent des frais exceptionnels ou excessifs, comme les études de faisabilité, peuvent donner lieu à des redevances spécifiques, à condition que celles-ci puissent être dûment justifiées.

8)

Les gestionnaires de réseau de transport coopèrent entre eux pour coordonner la maintenance de leurs réseaux respectifs afin de limiter toute interruption des services de transport offerts aux utilisateurs et aux gestionnaires de réseau dans d'autres régions, et de garantir les mêmes avantages en matière de sécurité d'approvisionnement, y compris au niveau du transit.

9)

Par voie de publication à une date prédéfinie et avec un préavis suffisant, les gestionnaires de réseau de transport communiquent, au moins une fois par an, toutes les périodes de maintenance prévues qui sont susceptibles d'affecter les droits dont les utilisateurs du réseau disposent en vertu de contrats de transport, ainsi que toutes les informations correspondantes concernant l'exploitation. Ils publient notamment, dans les meilleurs délais et sans discrimination, tout changement dans les périodes de maintenance prévues et notifient toute opération de maintenance imprévue dès qu'ils ont connaissance de ces informations. Au cours des périodes de maintenance, les gestionnaires de réseau de transport publient régulièrement des informations actualisées sur les détails, la durée prévisible et les effets des opérations de maintenance.

10)

Les gestionnaires de réseau de transport établissent, et mettent à la disposition de l'autorité compétente à la demande de celle-ci, un relevé quotidien de la maintenance en cours et des interruptions de service qui se sont produites. Ces informations sont également communiquées, sur demande, aux clients affectés par des interruptions.

2.   LES PRINCIPES DES MÉCANISMES D'ATTRIBUTION DES CAPACITÉS, LES PROCÉDURES DE GESTION DE LA CONGESTION AINSI QUE LEUR APPLICATION EN CAS DE CONGESTION CONTRACTUELLE

2.1.   Principes des mécanismes d'attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion

1)

Le mécanisme d'attribution des capacités et les procédures de gestion de la congestion favorisent le développement de la concurrence et la liquidité des échanges de capacités et sont compatibles avec les mécanismes commerciaux, dont les marchés spot et les centres d'échange. Ils sont souples et s'adaptent à l'évolution des conditions de marché.

2)

Ces mécanismes et procédures tiennent compte de l'intégrité du réseau concerné ainsi que de la sécurité d'approvisionnement.

3)

Ces mécanismes et procédures n'empêchent pas les nouveaux arrivants d'accéder au marché ni ne constituent un obstacle indu à l'accès au marché. Ils n'empêchent pas les acteurs du marché, y compris les nouveaux entrants et les entreprises ayant une petite part de marché, d'exercer une concurrence effective.

4)

Ces mécanismes et procédures fournissent des signaux économiques appropriés permettant d'assurer une utilisation efficace et optimale de la capacité technique et favorisent les investissements dans de nouvelles infrastructures.

5)

Les utilisateurs du réseau sont informés des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur la disponibilité de la capacité contractuelle. Les informations relatives à l'interruption devraient refléter le niveau des informations dont dispose le gestionnaire de réseau de transport.

6)

S'il s'avère difficile de satisfaire aux obligations contractuelles de livraison pour des raisons liées à l'intégrité du réseau, les gestionnaires de réseau de transport en informent les utilisateurs et recherchent immédiatement une solution non discriminatoire.

Les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre les procédures après consultation des utilisateurs du réseau en accord avec l'autorité de régulation.

2.2.   Procédures de gestion de la congestion en cas de congestion contractuelle

1)

Au cas où une capacité contractuelle resterait inutilisée, les gestionnaires de réseau de transport proposent cette capacité sur le marché primaire sur une base interruptible par le biais de contrats de durée variable, aussi longtemps qu'elle n'est pas offerte par l'utilisateur du réseau concerné sur le marché secondaire à un prix raisonnable.

2)

Les recettes générées par la capacité interruptible cédée sont réparties selon des règles fixées ou approuvées par l'autorité de régulation compétente. Ces règles sont compatibles avec l'exigence d'utilisation effective et efficace du système.

3)

Les autorités de régulation compétentes peuvent fixer un prix raisonnable pour la capacité interruptible cédée, en fonction des circonstances particulières.

4)

En cas de besoin, les gestionnaires de réseau de transport s'efforcent d'offrir au moins partiellement la capacité inutilisée sur le marché en tant que capacité ferme.

3.   LA DÉFINITION DES INFORMATIONS TECHNIQUES NÉCESSAIRES AUX UTILISATEURS POUR OBTENIR UN ACCÈS EFFECTIF AU RÉSEAU, LA DÉFINITION DE TOUS LES POINTS PERTINENTS POUR LES EXIGENCES DE TRANSPARENCE, ET LES INFORMATIONS À PUBLIER À TOUS LES POINTS PERTINENTS ET LEUR FRÉQUENCE DE PUBLICATION

3.1.   Définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs pour obtenir un accès effectif au réseau

Les gestionnaires de réseau de transport publient au moins les informations ci-après concernant leurs systèmes et leurs services:

a)

une description détaillée et complète des différents services offerts et des redevances correspondantes;

b)

les différents types de contrat de transport existant pour ces services et, le cas échéant, le code de réseau et/ou les conditions types définissant les droits et les responsabilités de tous les utilisateurs du réseau, y compris les contrats de transport harmonisés et autres documents pertinents;

c)

les procédures harmonisées concernant l'utilisation du réseau de transport, y compris la définition des principaux termes;

d)

les dispositions concernant l'attribution des capacités, la gestion de la congestion et les procédures anti-saturation et de réutilisation;

e)

les règles applicables à l'échange de capacités sur le marché secondaire vis-à-vis du gestionnaire de réseau de transport;

f)

le cas échéant, la flexibilité et les marges de tolérance liées au transport et aux autres services, qui ne donnent pas lieu à une redevance spécifique, ainsi que toute marge offerte en supplément et les redevances correspondantes;

g)

une description détaillée du système gazier du gestionnaire de réseau de transport, indiquant tous les points d'interconnexion de ce système avec ceux d'autres gestionnaires de réseau de transport et/ou les infrastructures gazières, comme les installations de gaz naturel liquéfié (GNL) et l'infrastructure nécessaire à la fourniture de services auxiliaires tels que définis à l'article 2, point 14, de la directive 2003/55/CE;

h)

les informations concernant les exigences de qualité et de pression du gaz;

i)

les règles applicables à la connexion au système exploité par le gestionnaire de réseau de transport;

j)

en temps opportun, toutes les informations concernant les modifications proposées et/ou apportées aux services ou aux conditions, y compris les éléments énumérés aux points a) à i).

3.2.   Définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence

Les points pertinents comprennent au moins:

a)

tous les points d'entrée du réseau exploité par un gestionnaire de réseau de transport;

b)

les points et les zones de sortie les plus importants représentant au minimum 50 % de la capacité totale de sortie du réseau d'un gestionnaire de réseau de transport donné, y compris tous les points et zones de sortie couvrant plus de 2 % de la capacité totale de sortie du réseau;

c)

tous les points de connexion avec les réseaux d'autres gestionnaires de réseau de transport;

d)

tous les points raccordant le réseau d'un gestionnaire de réseau de transport à un terminal GNL;

e)

tous les points essentiels au sein du réseau d'un gestionnaire de réseau de transport donné, y compris les points de connexion aux centres d'échanges. Sont considérés comme essentiels tous les points dont l'expérience a montré qu'ils étaient susceptibles de connaître une congestion physique;

f)

tous les points raccordant le réseau d'un gestionnaire de réseau de transport donné à l'infrastructure nécessaire à la fourniture de services auxiliaires tels que définis à l'article 2, point 14, de la directive 2003/55/CE.

3.3.   Informations à publier à tous les points pertinents et fréquence de publication

1)

À tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient sur l'Internet, de façon régulière et continue et sous une forme normalisée et conviviale, les informations suivantes concernant l'état quotidien des capacités:

a)

la capacité technique maximale pour des flux dans chaque sens,

b)

la capacité contractuelle totale et interruptible,

c)

la capacité disponible.

2)

Pour tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient les capacités disponibles pour les 18 mois à venir au moins et actualisent ces informations au moins tous les mois, voire plus fréquemment si de nouvelles informations sont disponibles.

3)

Les gestionnaires de réseau de transport publient des mises à jour quotidiennes de la disponibilité des services à court terme (à un jour et à une semaine) sur la base, entre autres, des nominations, des engagements contractuels en vigueur, et à intervalles réguliers, des prévisions à long terme concernant les capacités disponibles annuellement, sur 10 ans maximum, pour tous les points pertinents.

4)

Les gestionnaires de réseau de transport publient, de façon continue pour les trois années passées, les taux maximaux et minimaux d'utilisation mensuelle des capacités et les débits moyens annuels à tous les points pertinents.

5)

Les gestionnaires de réseau de transport conservent un relevé quotidien des débits effectifs cumulés pendant au moins trois mois.

(6)

Les gestionnaires de réseau de transport conservent des relevés effectifs de tous les contrats de capacité et des autres informations concernant le calcul des capacités disponibles et l'accès à celles-ci, éléments que les autorités nationales compétentes doivent pouvoir consulter pour s'acquitter de leurs obligations.

7)

Les gestionnaires de réseau de transport fournissent des moyens conviviaux permettant de calculer les tarifs des services disponibles et de vérifier en ligne la capacité disponible.

8)

Lorsque les gestionnaires de réseau de transport ne sont pas en mesure de publier les informations conformément aux paragraphes 1, 3 et 7, ils consultent leurs autorités nationales compétentes et établissent un plan d'action pour une mise en œuvre dans les plus brefs délais et pour le 31 décembre 2006.


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

1.

Le 12 décembre 2003, la Commission a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz basé sur l'article 95 du traité CE.

2.

Le Comité économique et social a rendu son avis le 2 juin 2004.

3.

Le Parlement européen a adopté son avis, comportant 41 amendements, en première lecture le 20 avril 2004. La Commission ne présentera pas de proposition modifiée.

4.

Le 12 novembre 2004, le Conseil a adopté sa position commune conformément à l'article 251 du traité.

II.   OBJET DE LA PROPOSITION

La proposition a pour objet de compléter la directive concernant le marché intérieur du gaz naturel (2003/55/CE) adoptée l'année dernière en fixant des règles équitables et détaillées concernant les conditions d'accès des tiers aux réseaux gaziers des États membres, compte tenu des particularités des marchés nationaux et régionaux. Elle peut être considérée comme parallèle au règlement (CE) no 1228/2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, adopté dans le cadre du paquet «marché intérieur». La proposition repose sur un ensemble d'orientations convenues sur une base volontaire par le Forum européen de régulation du gaz (forum de Madrid) auxquelles le règlement proposé conférera un caractère contraignant.

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1.   REMARQUES GÉNÉRALES

a)

En ce qui concerne les 41 amendements adoptés par le Parlement européen, le Conseil a suivi la Commission

en acceptant les 22 amendements suivants:

dans leur intégralité (moyennant, parfois, remaniement): 7, 12 15, 18-21, 23, 26, 32, 34 et 39-41,

en partie: 1, 4, 25,

en principe: 3, 13, 29, 36 et 38, et

en rejetant les 18 amendements suivants: 2, 5, 8-11, 14, 16-17, 22, 24, 27, 30-31, 35, 37, 42 et 43 pour des raisons de fond et/ou de forme.

Le Conseil a également accepté de manière implicite l'amendement 33.

b)

En ce qui concerne la proposition de la Commission, le Conseil a apporté certaines autres modifications (de fond et/ou de forme), décrites ci-dessous.

Toutes les modifications apportées par le Conseil à la proposition de la Commission ont été acceptées par celle-ci.

2.   REMARQUES SPÉCIFIQUES

a)

Les principales modifications apportées par le Conseil à la proposition de règlement concerne les orientations visées à l'article 9 dont la portée a été réduite par le Conseil; notamment, la possibilité donnée à la Commission d'adopter de nouvelles orientations au moyen de la procédure de comité a été supprimée, ce qui laisse à la Commission la compétence pour modifier les orientations visées à l'annexe du projet de règlement. Ces orientations concernent les services d'accès des tiers, les principes régissant les mécanismes d'attribution des capacités et les procédures de gestion de la congestion et les exigences de transparence. Le Conseil a également ajouté un paragraphe à l'article 9 dans lequel il est précisé que les orientations, leur application et les amendements qui y seront apportés doivent refléter les différences entre les systèmes nationaux de transport du gaz.

En outre, le Conseil a ajouté un nouvel article (article 16) qui confirme que les dérogations et exemptions pertinentes accordées par la directive 2003/55/CE s'appliquent aussi à ce règlement.

Le Conseil a également reporté la date d'entrée en vigueur du règlement du 1er juillet 2005 au 1er juillet 2006, sauf en ce qui concerne de l'article 9, paragraphe 2, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007 (article 17).

b)

Les autres modifications concernent notamment

l'article 2, paragraphe 1, point 1: le Conseil a légèrement modifié la définition du transport afin de préciser à quels gazoducs la définition s'applique; un nouveau considérant 5 a été ajouté parallèlement à cette modification,

l'article 2, paragraphe 1, points 4 et 18: le Conseil a introduit deux nouvelles définitions («capacité inutilisée» et «service ferme»),

l'article 2, paragraphe 1, point 23 et 24: le Conseil a supprimé les définitions de nouvel arrivant et d'acteur secondaire, estimant que le règlement doit s'appliquer de manière identique à tous les acteurs,

l'article 3, paragraphe 1 auquel le Conseil a ajouté un second alinéa afin de garantir que les mises aux enchères soient un moyen possible de déterminer les tarifs; un nouveau considérant 8 a été ajouté parallèlement,

l'article 5, paragraphe 4 et l'article 7, paragraphe 6: le Conseil a reformulé ces dispositions afin de les préciser,

l'article 6, paragraphe 4: la deuxième phrase de ce paragraphe a été modifiée afin de lui donner une portée plus précise et a été déplacée à l'annexe (point 3.2.b)], notamment parce qu'il s'agit d'un point de détail,

l'article 11, paragraphes 2 à 5: le Conseil a supprimé ces paragraphes ainsi que, par conséquent, le paragraphe 1 de l'article 13,

un certain nombre de références à la directive 2003/55/CE ont été introduites à des fins de précision (article 1er, paragraphe 2 (nouveau), article 3, paragraphes 1 et 2, article 4, paragraphe 1, article 10, article 14, article 15 (voir amendement 36),

outre ceux déjà mentionnés, le Conseil a également introduit de nouveaux considérants notamment pour refléter les modifications apportées au dispositif (considérants 4, 7, 10, 16 et 19) (correspondant à l'amendement 3).

IV.   CONCLUSIONS

Le Conseil estime que la position commune répond dans une large mesure aux souhaits du Parlement européen et qu'elle contribuera à l'achèvement et au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz.