ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 97E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

47e année
22 avril 2004


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   (Communications)

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

SESSION 2003-2004

 

Lundi, 9 février 2004

2004/C 097E/1

PROCÈS-VERBAL

1

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

Reprise de la session

Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Composition du Parlement

Dépôt de documents

Transmission par le Conseil de textes d'accords

Déclarations écrites (article 51 du règlement)

Pétitions

Renvoi en commission

Ordre des travaux

Interventions d'une minute sur des questions politiques importantes

Agences de notation de crédit (débat)

Organisation du temps de travail (débat)

Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (2003) (débat)

Réforme des entreprises et entreprises d'État dans les pays en développement (débat)

Ordre du jour de la prochaine séance

Levée de la séance

LISTE DE PRÉSENCE

22

 

Mardi, 10 février 2004

2004/C 097E/2

PROCÈS-VERBAL

23

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance

Dépôt de documents

Débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit (annonce des propositions de résolution déposées)

Grippe aviaire en Asie (déclaration suivie d'un débat)

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ***I (débat)

Évolution des revenus agricoles dans l'Union (débat)

Heure des votes

Accord CE/République de Croatie (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) * (Procédure simplifiée) (article 110 bis du règlement) (vote)

Accord CE/République de Slovénie (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) * (Procédure simplifiée) (article 110 bis du règlement) (vote)

Arrangement administratif CE/Confédération suisse (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) * (Procédure simplifiée) (article 110 bis du règlement) (vote)

Accord CE/Ancienne République yougoslave de Macédoine (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) * (Procédure simplifiée) (article 110 bis du règlement) (vote)

Location de véhicules destinés au transport routier de marchandises ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Aviation civile internationale ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Participation des nouveaux États membres à l'Espace économique européen *** (article 110 bis du règlement) (vote)

Comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements * (article 110 bis du règlement) (vote)

OCM de la viande de porc * (article 110 bis du règlement) (vote)

Comptes financiers trimestriels des administrations publiques ***II (article 110 bis du règlement) (vote)

Comité de la protection sociale * (article 110 bis du règlement) (vote)

Lutte contre la pollution de la Méditerranée * (article 110 bis du règlement) (vote)

Pêches de l'Atlantique du Nord-Est * (article 110 bis du règlement) (vote)

Captures accidentelles de cétacés * (article 110 bis du règlement) (vote)

Protection des récifs coralliens au nord-ouest de l'Écosse * (article 110 bis du règlement) (vote)

Transfert additionnel de recours directs de la Cour de justice au Tribunal de première instance * (article 110 bis du règlement) (vote)

Statut de la Cour de Justice * (article 110 bis du règlement) (vote)

Matériels d'équipement mobile et aéronautique * (article 110 bis du règlement) (vote)

OCM du lin et du chanvre destinés à la production de fibres * (article 110 bis du règlement) (vote)

Demande de défense de l'immunité parlementaire de M. Pannella (article 110 bis du règlement) (vote)

Régions ultrapériphériques et industrie de la pêche (article 110 bis du règlement) (vote)

Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (2003) (article 110 bis du règlement) (vote)

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ***I (vote)

Préparatifs en vue de la 60e session de la commission des Droits de l'homme des Nations unies (vote)

Séance solennelle

Heure des votes (suite)

Agences de notation de crédit (vote)

Réforme des entreprises et entreprises d'État dans les pays en développement (vote)

Prévention et réduction intégrées de la pollution (vote)

Amélioration des avis scientifiques et techniques destinés à la gestion de la pêche communautaire (vote)

Explications de vote

Corrections de vote

Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Évolution des revenus agricoles dans l'Union (suite du débat)

Recherche agronomique (débat)

Reconstitution du stock de merlu du nord * (débat)

Grand cadre politique pour les prochaines perspectives financières: Une Europe prospère — calendrier politique et ressources budgétaires pour une Union élargie 2007-2013 (déclaration suivie d'un débat)

Heure des questions (questions à la Commission)

Problèmes du saumon (déclaration suivie d'un débat)

Crise de l'industrie de l'acier (déclaration suivie d'un débat)

Évolution démographique dans l'Union européenne (question orale avec débat)

Ordre du jour de la prochaine séance

Levée de la séance

LISTE DE PRÉSENCE

43

ANNEXE I

45

ANNEXE II

56

TEXTES ADOPTÉS

65

P5_TA(2004)0056Arrangement administratif CE/République de Croatie (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) *Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Croatie concernant le système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche (COM(2003) 833 — C5-0033/2004 — 2003/0319(CNS))

65

P5_TA(2004)0057Accord CE/République de Slovénie (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) *Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la république de Slovénie concernant le système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche du 1er janvier 2004 au 30 avril 2004 (COM(2003) 835 — C5-0034/2004 — 2003/0320(CNS))

65

P5_TA(2004)0058Arrangement administratif CE/Confédération suisse (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) *Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un arrangement administratif sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant le système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche (COM(2003) 836 — C5-0035/2004 — 2003/0322(CNS))

65

P5_TA(2004)0059Accord CE/Ancienne République yougoslave de Macédoine (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) *Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine concernant le système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche (COM(2003) 837 — C5-0036/2004 — 2003/0323(CNS))

66

P5_TA(2004)0060Location de véhicules destinés au transport routier de marchandises ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (version codifiée) (COM(2003) 559 — C5-0448/2003 — 2003/0221(COD))

66

P5_TA(2004)0061Aviation civile internationale ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réglementation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988) (version codifiée) (COM(2003) 524 — C5-0425/2003 — 2003/0207(COD))

67

P5_TA(2004)0062Participation des nouveaux États membres à l'Espace économique européen ***Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil sur la conclusion d'un accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes (11902/2003 — COM(2003) 439 — C5-0626/2003 — 2003/0160(AVC))

67

P5_TA(2004)0063Comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (version codifiée) (COM(2003) 298 — C5-0259/2003 — 2003/0103(CNS))

68

P5_TA(2004)0064OCM de la viande de porc *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (version codifiée) (COM(2003) 297 — C5-0308/2003 — 2003/0104(CNS))

69

P5_TA(2004)0065Comptes financiers trimestriels des administrations publiques ***IIRésolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les comptes financiers trimestriels des administrations publiques (15172/1/2003 — C5-0020/2004 — 2003/0095(COD))

69

P5_TA(2004)0066Comité de la protection sociale *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil instituant un comité de la protection sociale (COM(2003) 305 — C5-0317/2003 — 2003/0133(CNS))

70

P5_TA(2004)0067Lutte contre la pollution de la Méditerranée *Résolution législative sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion du protocole à la convention de Barcelone pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, relatif à la coopération en matière de prévention de la pollution par les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de la Méditerranée (COM(2003) 588 — C5-0497/2003 — 2003/0228(CNS))

72

P5_TA(2004)0068Pêches de l'Atlantique du Nord-Est *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2791/1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (COM(2003) 349 — C5-0284/2003 — 2003/0125(CNS))

73

P5_TA(2004)0069Captures accidentelles de cétacés *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98 (COM(2003) 451 — C5-0358/2003 — 2003/0163(CNS))

74

P5_TA(2004)0070Protection des récifs coralliens au nord-ouest de l'Écosse *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 850/98 en ce qui concerne la protection des récifs coralliens en eau profonde contre les effets du chalutage dans une zone située au nord-ouest de l'Écosse (COM(2003) 519 — C5-0446/2003 — 2003/0201(CNS))

79

P5_TA(2004)0071Transfert additionnel de recours directs de la Cour de justice au Tribunal de première instance *Résolution législative du Parlement européen sur le projet de décision du Conseil concernant la modification des articles 51 et 54 du Statut de la Cour visant au transfert additionnel de recours directs de la Cour de justice au Tribunal de première instance (6283/2003 — C5-0057/2003 — 2003/0805(CNS))

81

P5_TA(2004)0072Statut de la Cour de Justice *Résolution législative du Parlement européen sur le projet de décision du Conseil modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice (12464/2003 — C5-0450/2003 — 2003/0820(CNS))

82

P5_TA(2004)0073Matériels d'équipement mobile et aéronautique *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil concernant l'approbation de la conclusion, par la Communauté européenne, de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et de son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques, adoptés ensemble au Cap le 16 novembre 2001 (SEC(2002)1308/2 — C5-0086/2003 — 2002/0312(CNS))

83

P5_TA(2004)0074OCM du lin et du chanvre destinés à la production de fibres *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1673/2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (COM(2003) 701 — C5-0596/2003 — 2003/0275(CNS))

84

P5_TA(2004)0075Demande de défense d'immunité parlementaire de M. PannellaDécision du Parlement européen sur la requête adressée par Marco Pannella en défense de son immunité parlementaire dans une procédure judiciaire en instance auprès du tribunal pénal de Rome (2003/2183(IMM))

85

P5_TA(2004)0076Régions ultrapériphériques et industrie de la pêcheRésolution du Parlement européen sur les régions ultrapériphériques et l'industrie de la pêche (2003/2112(INI))

86

P5_TA(2004)0077Travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en 2003Résolution du Parlement européen sur les travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en 2003 (2003/2007(INI))

88

P5_TA(2004)0078Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (COM(2003) 441 — C5-0400/2003 — 2003/0174(COD))

93

P5_TC1-COD(2003)0174Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 février 2004 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

94

P5_TA(2004)0079Préparatifs en vue de la 60e session de la commission des Droits de l'homme des Nations uniesRésolution du Parlement européen sur les droits, les priorités et les recommandations de l'Union européenne dans la perspective de la 60e session de la commission des Droits de l'homme des Nations unies, qui se tiendra à Genève du 15 mars au 23 avril 2004

112

P5_TA(2004)0080Agences de notation de créditRésolution du Parlement européen sur le rôle et les méthodes des agences de notation de crédit (2003/2081(INI))

117

P5_TA(2004)0081Réforme des entreprises d'État dans les pays en développementRésolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen — La réforme des entreprises d'État dans les pays en développement, axée sur les services publics: nécessité d'évaluer toutes les solutions possibles (COM(2003) 326 — 2003/2158(INI)) et la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen — Coopération de la Communauté européenne avec les pays tiers: comment la Commission envisage de soutenir, à l'avenir, le développement des entreprises (COM(2003) 267 — 2003/2158(INI))

121

P5_TA(2004)0082Prévention et réduction intégrées de la pollutionRésolution du Parlement européen sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (COM(2003) 354 — C5-0410/2003 — 2003/2125(INI))

126

P5_TA(2004)0083Amélioration des avis scientifiques et techniques destinés à la gestion de la pêche communautaireRésolution du Parlement européen sur la communication de la Commission relative à l'amélioration des avis scientifiques et techniques destinés à la gestion de la pêche communautaire (COM(2003) 625 — C5-0241/2003 — 2003/2099(INI))

130

 

Mercredi, 11 février 2004

2004/C 097E/3

PROCÈS-VERBAL

134

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance

Débat annuel — Progrès dans la mise en œuvre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (2003) (débat)

Désarmement nucléaire (questions orales avec débat)

Souhaits de bienvenue

Heure des votes

Évolution des revenus agricoles dans l'Union (article 110 bis du règlement) (vote)

Recherche agronomique (article 110 bis du règlement) (vote)

Reconnaissance des qualifications professionnelles ***I (vote)

Réception des véhicules à moteur ***I (vote)

Reconstitution du stock de merlu du nord * (vote)

Organisation du temps de travail (vote)

Explications de vote

Corrections de vote

Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Position de l'Union européenne sur l'audition à la Cour internationale de Justice sur le mur israélien (déclaration suivie d'un débat)

Gouvernement d'entreprise et supervision des services financiers (Cas Parmalat) (déclaration suivie d'un débat)

Heure des questions (questions au Conseil)

Composition du Parlement

Rapprochement des dispositions de droit procédural en matière civile (débat)

Agence européenne pour la sécurité maritime ***I (débat)

Unités de chargement intermodales ***I (débat)

Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures *** (débat)

Ordre du jour de la prochaine séance

Levée de la séance

LISTE DE PRÉSENCE

147

ANNEXE I

149

ANNEXE II

164

TEXTES ADOPTÉS

224

P5_TA(2004)0084Évolution des revenus agricoles dans l'UnionRésolution du Parlement européen sur l'évolution des revenus agricoles dans l'Union européenne (2002/2258(INI))

224

P5_TA(2004)0085Recherche agronomiqueRésolution du Parlement européen sur l'agriculture et la recherche agronomique dans le cadre de la réforme de la PAC (2003/2052(INI))

228

P5_TA(2004)0086Reconnaissance des qualifications professionnelles ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (COM(2002) 119 — C5-0113/2002 — 2002/0061(COD))

230

P5_TC1-COD(2002)0061Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 février 2004 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

231

ANNEXE IListe d'associations ou organisations professionnelles qui remplissent les conditions de l'article 4, paragraphe 2

279

ANNEXE IIListe des formations à structure particulière visées à l'article 14, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a)

280

ANNEXE IIIListe des formations réglementées visées à l'article 14, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b)

290

ANNEXE IVActivités liées aux catégories d'expérience professionnelle visées aux articles 21 et 22

293

ANNEXE VReconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation

304

ANNEXE VITitres de formation d'architecte bénéficiant des droits acquis en vertu de l'article 58, premier paragraphe

364

ANNEXE VIIDocuments et certificats exigibles conformément à l'article 60, paragraphe 1

368

P5_TA(2004)0087Réception des véhicules à moteur ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules (COM(2003) 418 — C5-0320/2003 — 2003/0153(COD))

370

P5_TC1-COD(2003)0153Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 février 2004 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules (refonte)

370

ANNEXELISTE DES ANNEXES

401

P5_TA(2004)0088Reconstitution du stock de merlu du nord *Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (COM(2003) 374 — C5-0314/2003 — 2003/0137(CNS))

559

P5_TA(2004)0089Organisation du temps de travailRésolution du Parlement européen sur l'aménagement du temps de travail (révision de la directive 93/104/CE) (2003/2165(INI))

566

 

Jeudi, 12 février 2004

2004/C 097E/4

PROCÈS-VERBAL

572

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance

Dépôt de documents

Désarmement nucléaire (dépôt)

Afghanistan (débat)

Nouvelle impulsion donnée aux actions menées par l'Union européenne dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratisation en coopération avec les partenaires méditerranéens (déclaration suivie d'un débat)

Délais de dépôt

Heure des votes

MEDIA-Formation (2001-2005) ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

MEDIA Plus — Développement, Distribution et Promotion ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Agence européenne pour la sécurité maritime ***I (vote)

Unités de chargement intermodales ***I (vote)

Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures *** (vote)

Crise de l'industrie de l'acier (vote)

Gouvernement d'entreprise et supervision des services financiers (Cas Parmalat) (vote)

Rapprochement des dispositions de droit procédural en matière civile (vote)

Afghanistan (vote)

Nouvelle impulsion donnée aux actions menées par l'Union européenne dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratisation en coopération avec les partenaires méditerranéens (vote)

Explications de vote

Corrections de vote

Composition des groupes politiques

Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Stratégie de la Commission UE sur les Services d'Intérêt Général (SIG) (question orale avec débat)

Application de la directive 73/239/CEE au Royaume-Uni entre 1978 et 2001 (question orale avec débat)

DÉBAT SUR DES CAS DE VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME, DE LA DÉMOCRATIE ET DE L'ÉTAT DE DROIT

Élections en Iran (débat)

Meurtres politiques au Cambodge (débat)

Marins grecs détenus à Karachi (débat)

FIN DU DÉBAT SUR DES CAS DE VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME, DE LA DÉMOCRATIE ET DE L'ÉTAT DE DROIT

Communication de positions communes du Conseil

Heure des votes

Élections en Iran (vote)

Meurtres politiques au Cambodge (vote)

Marins grecs et philippins détenus à Karachi (vote)

Composition des commissions

Saisine de commissions — Décision d'établir des rapports d'initiative

Déclarations écrites inscrites au registre (article 51 du règlement)

Transmission des textes adoptés au cours de la présente séance

Calendrier des prochaines séances

Interruption de la session

LISTE DE PRÉSENCE

588

ANNEXE I

589

ANNEXE II

599

TEXTES ADOPTÉS

601

P5_TA(2004)0090MEDIA-formation (2001-2005) ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 portant sur la mise en œuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA-formation) (2001/2005) (COM(2003) 188 — C5-0176/2003 — 2003/0064(COD))

601

P5_TC1-COD(2003)0064Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 février 2004 en vue de l'adoption de la décision no .../2004/CE du Parlement européen et du conseil modifiant la décision no 163/2001/CE portant sur la mise en œuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA-formation) (2001-2005)

601

P5_TA(2004)0091MEDIA Plus — Développement, Distribution et Promotion ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2000/821/CE du Conseil, du 20 décembre 2000, portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus — Développement, distribution et promotion) (COM(2003) 191 — C5-0177/2003 — 2003/0067(COD))

603

P5_TC1-COD(2003)0067Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 février 2004 en vue de l'adoption de la décision no .../2004/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2000/821/CE du Conseil, portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus — Développement, distribution et promotion) (2001-2005)

603

P5_TA(2004)0092Agence européenne pour la sécurité maritime ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (COM(2003) 440 — C5-0393/2003 — 2003/0159(COD))

605

P5_TC1-COD(2003)0159Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 février 2004 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime

606

P5_TA(2004)0093Unités de chargement intermodales ***IRésolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les unités de chargement intermodales (COM(2003) 155 — C5-0167/2003 — 2003/0056(COD))

612

P5_TC1-COD(2003)0056Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 février 2004 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant les unités de chargement intermodales

613

ANNEXE IExigences essentielles relatives aux unités de chargement intermodales

623

ANNEXE IIExigences essentielles concernant l'unité européenne de chargement intermodale

624

ANNEXE IIICritères minimaux à remplir pour la désignation des organismes notifiés visés à l'article 10

625

ANNEXE IVProcédures d'évaluation de la conformité

626

ANNEXE VProcédures pour le contrôle périodique

632

ANNEXE VIMarquage CE et autres symboles

633

ANNEXE VIIDéclaration de conformité

636

P5_TA(2004)0094Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ***Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à signer ou à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou à y adhérer, et autorisant l'Autriche et le Luxembourg à adhérer, dans l'intérêt de la Communauté européenne, aux instruments de référence (14389/2003 — COM(2003) 534 — C5-0002/2004 — 2003/0209(AVC))

636

P5_TA(2004)0095Crise de l'industrie de l'acierRésolution du Parlement européen sur la crise du secteur sidérurgique (AST/Thyssen Krupp)

637

P5_TA(2004)0096Gouvernement d'entreprise et supervision des services financiersRésolution du Parlement européen sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle des services financiers: affaire Parmalat

639

P5_TA(2004)0097Rapprochement des dispositions de droit procédural en matière civileRésolution du Parlement européen sur les perspectives de rapprochement des dispositions de droit procédural en matière civile dans l'Union européenne (COM(2002) 654 + COM(2002) 746 — C5-0201/2003 — 2003/2087(INI))

643

P5_TA(2004)0098AfghanistanRésolution du Parlement européen sur l'Afghanistan: défis et perspectives pour l'avenir (2003/2121(INI))

647

P5_TA(2004)0099Actions menées par l'UE dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratisation en coopération avec les partenaires méditerranéensRésolution du Parlement européen sur l'initiative visant à donner une nouvelle impulsion aux actions menées par l'Union européenne dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratisation, en coopération avec les partenaires méditerranéens

656

P5_TA(2004)0100Élections en IranRésolution du Parlement européen sur l'Iran

660

P5_TA(2004)0101Meurtres politiques au CambodgeRésolution du Parlement européen sur le Cambodge

662

P5_TA(2004)0102Marins grecs et philippins détenus à KarachiRésolution du Parlement européen sur le sort des marins grecs et philippins à Karachi

664

FR

 


I (Communications)

PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2003-2004

Lundi, 9 février 2004

22.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 97/1


PROCÈS-VERBAL

(2004/C 97 E/01)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

PRÉSIDENCE: Pat COX

Président

1.   Reprise de la session

La séance est ouverte à 17 h 5.

2.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Claude Turmes a fait savoir qu'il était présent à la séance du 29 janvier 2004 mais que son nom ne figure pas sur la liste de présence.

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

3.   Composition du Parlement

Les autorités portugaises compétentes ont fait part de la désignation de Sérgio Ribeiro à la place de Joaquim Miranda, comme membre du Parlement, avec effet à compter du 3 février 2004.

M. le Président rappelle les dispositions de l'article 7, paragraphe 5, du règlement.

Les autorités chypriotes compétentes ont fait part de la désignation de Georgios Tasou en tant qu'observateur à la place de Christodoulos Taramountas, avec effet à compter du 1er février 2004.

4.   Dépôt de documents

Les documents suivants ont été déposés:

1)

par le Conseil et la Commission:

Proposition de règlement du Conseil établissant des mesures de reconstitution des stocks de sole de la Manche occidentale et du golfe de Gascogne (COM(2003) 819 — C5-0047/2004 — 2003/0327(CNS))

renvoyé

fond

PECH

 

avis

ENVI

base juridique

Article 37 TCE

Proposition de décision du Conseil accordant une aide macrofinancière à l'Albanie et abrogeant la décision 1999/282/CE (COM(2003) 834 — C5-0048/2004 — 2003/0330(CNS))

renvoyé

fond

ITRE

 

avis

AFET, BUDG

base juridique

Article 308 TCE

Proposition de règlement du Conseil portant modification des règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 555/2000, (CE) no 2500/2001, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 1267/1999 du Conseil, afin de permettre aux pays participant au processus de stabilisation et d'association de prendre part aux appels d'offres organisés dans le cadre des programmes communautaires d'aide en faveur de la préadhésion (COM(2003) 793 — C5-0049/2004 — 2003/0306(CNS))

renvoyé

fond

ITRE

 

avis

AFET, BUDG

base juridique

Article 181 A paragraphe 2 TCE

Proposition de décision du Conseil attribuant à la Cour de justice la compétence pour statuer sur les litiges relatifs au brevet communautaire (COM(2003) 827 — C5-0050/2004 — 2003/0326(CNS))

renvoyé

fond

JURI

 

avis

ITRE

base juridique

Article 229 A TCE

Proposition de décision du Conseil instituant le Tribunal du brevet communautaire et concernant les pourvois formés devant le Tribunal de première instance (COM(2003) 828 — C5-0051/2004 — 2003/0324(CNS))

renvoyé

fond

JURI

 

avis

BUDG, ITRE

base juridique

Article 225 A TCE, article 245 TCE

Proposition de règlement du Conseil relatif aux actions dans le domaine de l'apiculture (COM(2004) 30 — C5-0052/2004 — 2004/0003(CNS))

renvoyé

fond

AGRI

 

avis

BUDG

base juridique

Article 36 TCE, article 37 TCE

Proposition de règlement du Conseil concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro (version codifiée) (COM(2004) 32 — C5-0053/2004 — 2004/0009(CNS))

renvoyé

fond

JURI

 

avis

ECON

base juridique

Article 123 paragraphe 4 TCE

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/49/CE concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents (COM(2003) 841 — C5-0054/2004 — 2003/0331(CNS))

renvoyé

fond

ECON

 

avis

JURI

base juridique

Article 94 TCE

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route (version codifiée) (COM(2004) 47 — C5-0055/2004 — 2004/0017(TR))

renvoyé

fond

JURI

 

avis

RETT

base juridique

Article 71 paragraphe 1 TCE

Conseil de l'Union européenne: Initiative du Royaume des Pays-Bas en vue d'une décision du Conseil concernant l'approche de la criminalité liée aux véhicules ayant des incidences transfrontières (5450/2004 — C5-0056/2004 — 2004/0803(CNS))

renvoyé

fond

LIBE

 

avis

RETT

base juridique

Article 30 paragraphe 1 TUE, article 34 paragraphe 2 TUE

Conseil de l'Union européenne: Initiative de l'Irlande en vue de l'adoption de l'acte du Conseil modifiant le statut du personnel d'Europol (5435/2004 — C5-0057/2004 — 2004/0804(CNS))

renvoyé

fond

LIBE

 

avis

BUDG

base juridique

Article 30 paragraphe 3 Convention Europol

Conseil de l'Union européenne: Initiative de l'Irlande en vue de l'adoption de la décision du Conseil adaptant les traitements de base ainsi que les allocations et indemnités du personnel d'Europol (5436/2004 — C5-0058/2004 — 2004/0805(CNS))

renvoyé

fond

LIBE

 

avis

BUDG

base juridique

Article 39 TUE

Conseil de l'Union européenne: Initiative de l'Irlande en vue de l'adoption de la décision du Conseil adaptant les traitements de base ainsi que les allocations et indemnités du personnel d'Europol (5438/2004 — C5-0059/2004 — 2004/0806(CNS))

renvoyé

fond

LIBE

 

avis

BUDG

base juridique

Article 39 TUE

Proposition de règlement du Conseil relatif à l'observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte) (COM(2003) 808 — C5-0060/2004 — 2003/0311(CNS))

renvoyé

fond

LIBE

 

avis

ENVI

base juridique

Article 308 TCE

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1177/2002 concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (COM(2004) 26 — C5-0061/2004 — 2004/0008(CNS))

renvoyé

fond

ECON

 

avis

ITRE

base juridique

Article 87 paragraphe 3 TCE, article 89 TCE, article 133 TCE

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie et abrogeant les décisions 96/391/CE et no 1229/2003/CE (COM(2003) 742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD))

renvoyé

fond

ITRE

 

avis

BUDG, ECON, JURI, ENVI

base juridique

Article 156 TCE

Projet de décision du Conseil concernant la conclusion par la Communauté européenne du Protocole d'adhésion de la Communauté européenne à l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) (5747/2004 — C5-0065/2004 — 2003/0214(AVC))

renvoyé

fond

RETT

 

avis

JURI, ITRE

base juridique

Article 80 paragraphe 2 TCE, article 300 paragraphe 2 alinéa 1 et paragraphe 3 alinéa 2 TCE

Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c) du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains (COM(2004) 80 — C5-0066/2004 — 2002/0128(COD))

renvoyé

fond

ENVI

 

avis

BUDG, JURI

base juridique

Article 152 paragraphe 4 TCE

2)

par les commissions parlementaires:

2.1)

rapports:

* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2791/1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (COM(2003) 349 — C5-0284/2003 — 2003/0125(CNS)) — Commission de la pêche. Rapporteur: M. Stevenson (A5-0011/2004).

* Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (COM(2003) 602 — C5-0499/2003 — 2003/0231(CNS)) — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Rapporteur: Mme Jackson (A5-0012/2004).

Rapport sur les travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en 2003 — 2003/2007(INI) — Commission du développement et de la coopération. Rapporteur: Mme Flesch (A5-0013/2004).

Rapport sur les régions ultrapériphériques et l'industrie de la pêche — 2003/2112(INI) — Commission de la pêche. Rapporteur: Mme Sudre (A5-0014/2004).

Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen — La réforme des entreprises d'État dans les pays en développement, axée sur les services publics: nécessité d'évaluer toutes les solutions possibles (COM(2003) 326 — 2003/2158(INI)) et la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen — Coopération de la Communauté européenne avec les pays tiers: comment la Commission envisage de soutenir, à l'avenir, le développement des entreprises (COM(2003) 267 — C5-0383/2003 — 2003/2158(INI)).

Commission du développement et de la coopération. Rapporteur: M. Modrow (A5-0015/2004).

***I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les unités de chargement intermodales (COM(2003) 155 — C5-0167/2003 — 2003/0056(COD)) — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme. Rapporteur: M. Stockmann (A5-0016/2004).

***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants et modifiant les directives 79/117/CEE et 96/59/CE (COM(2003) 333 — C5-0273/2003 — 2003/0119(COD)) — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Rapporteur: Mme Frahm (A5-0017/2004).

Rapport sur l'agriculture et la recherche agronomique dans le cadre de la réforme de la PAC — 2003/2052(INI) — Commission de l'agriculture et du développement rural. Rapporteur: M. Graefe zu Baringdorf (A5-0018/2004).

* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 850/98 en ce qui concerne la protection des récifs coralliens en eau profonde contre les effets du chalutage dans une zone située au nord-ouest de l'Écosse (COM(2003) 519 — C5-0446/2003 — 2003/0201(CNS)) — Commission de la pêche. Rapporteur: Mme Attwooll (A5-0019/2004).

* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98 (COM(2003) 451 — C5-0358/2003 — 2003/0163(CNS)) — Commission de la pêche. Rapporteur: M. Kindermann (A5-0020/2004).

***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (COM(2003) 440 — C5-0393/2003 — 2003/0159(COD)) — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme. Rapporteur: M. Mastorakis (A5-0021/2004).

Rapport sur l'évolution des revenus agricoles dans l'Union européenne — 2002/2258(INI) — Commission de l'agriculture et du développement rural. Rapporteur: M. Garot (A5-0022/2004).

Rapport sur la communication de la Commission relative à l'amélioration des avis scientifiques et techniques destinés à la gestion de la pêche communautaire (COM(2003) 625 — C5-0241/2003 — 2003/2099(INI)) — Commission de la pêche. Rapporteur: M. Lage (A5-0023/2004).

* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (COM(2003) 374 — C5-0314/2003 — 2003/0137(CNS)) — Commission de la pêche. Rapporteur: M. Souchet (A5-0024/2004).

***I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules (COM(2003) 418 — C5-0320/2003 — 2003/0153(COD)) — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: M. Gargani (A5-0025/2004).

Rapport sur l'organisation du temps de travail (Révision de la directive 93/104/CEE) — 2003/2165(INI) — Commission de l'emploi et des affaires sociales. Rapporteur: M. Cercas (A5-0026/2004).

***I Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 portant sur la mise en œvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA-formation) (2001-2005) (COM(2003) 188 — C5-0176/2003 — 2003/0064(COD)) — Commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports. Rapporteur: M. Vattimo (A5-0027/2004).

***I Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 2000/821/CE du Conseil, du 20 décembre 2000, portant sur la mise en œvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus — Développement, Distribution et Promotion) (COM(2003) 191 — C5-0177/2003 — 2003/0067(COD)) — Commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports. Rapporteur: M. Veltroni (A5-0028/2004).

* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1673/2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (COM(2003) 701 — C5-0596/2003 — 2003/0275(CNS)) — Commission de l'agriculture et du développement rural. Rapporteur: M. Daul (A5-0029/2004).

***I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (version codifiée) (COM(2003) 559 — C5-0448/2003 — 2003/0221(COD)) — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: M. Gargani (A5-0030/2004) (Procédure simplifiée — article 158, Paragraphe 1, du règlement).

* Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (version codifiée) (COM(2003) 297 — C5-0308/2003 — 2003/0104(CNS)) — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: M. Gargani (A5-0031/2004) (Procédure simplifiée — article 158, paragraphe 1, du règlement).

***I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réglementation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988) (version codifiée) (COM(2003) 524 — C5-0425/2003 — 2003/0207(COD)) — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: M. Gargani (A5-0032/2004) (Procédure simplifiée — article 158, paragraphe 1, du règlement).

* Rapport sur la proposition de décision du Conseil instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (version codifiée) (COM(2003) 298 — C5-0259/2003 — 2003/0103(CNS)) — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: M. Gargani (A5-0033/2004) (Procédure simplifiée — article 158, paragraphe 1, du règlement).

Rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œvre de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (COM(2003) 354 — C5-0410/2003 — 2003/2125(INI)) — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Rapporteur: Mme Flemming (A5-0034/2004).

Rapport sur l'Afghanistan: défis et perspectives pour l'avenir — 2003/2121(INI)) — Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense. Rapporteur: M. Brie (A5-0035/2004).

*** Recommandation sur la proposition de décision du Conseil autorisant les États membres qui sont parties contractantes à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire à ratifier, dans l'intérêt de la CE, le protocole portant modification de ladite convention, ou à y adhérer, dans l'intérêt de la Communauté européenne (14305/2003 — C5-0611/2003 — 2003/0150(AVC)) — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: M. MacCormick (A5-0036/2004).

* Rapport sur la proposition de décision du Conseil instituant un comité de la protection sociale (COM(2003) 305 — C5-0317/2003 — 2003/0133(CNS)) — Commission de l'emploi et des affaires sociales. Rapporteur: M. Pronk (A5-0037/2004).

***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (COM(2003)441 — C5-0400/2003 — 2003/0174(COD)) — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Rapporteur: M. Bowis (A5-0038/2004).

Rapport sur le rôle et les méthodes des agences de notation de crédit — 2003/2081(INI) — Commission économique et monétaire. Rapporteur: M. Katiforis (A5-0040/2004).

Rapport sur les perspectives de rapprochement des dispositions de droit procédural en matière civile dans l'Union européenne (COM(2002) 746 — C5-0201/2003 — 2003/2087(INI) — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: M. Gargani (A5-0041/2004).

*** Recommandation sur la proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à signer ou à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou à y adhérer, et autorisant l'Autriche et le Luxembourg à adhérer, dans l'intérêt de la Communauté européenne, aux instruments de référence (14389/2003 — C5-0002/2004 — 2003/0209(AVC)) — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: M. Gil-Robles Gil-Delgado (A5-0042/2004).

* Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion par la Communauté européenne de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et de son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques, adoptés ensemble au Cap le 16 novembre 2001 (SEC(2002)1308 — C5-0086/2003 — 2002/0312(CNS)) — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: M. Wuermeling (A5-0043/2004).

Rapport sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les finances publiques dans l'UEM — 2003 (COM(2003) 283 — C5-0377/2003 — 2003/2151(INI)) — Commission économique et monétaire. Rapporteur: M. Bigliardo (A5-0044/2004).

Rapport sur la situation de l'économie européenne — rapport préparatoire sur les grandes orientations des politiques économiques — 2003/2135(INI) — Commission économique et monétaire. Rapporteur: Mme Randzio-Plath (A5-0045/2004).

* Rapport sur la proposition de décision du Conseil portant modification des articles 51 et 54 du Statut de la Cour visant au transfert additionnel de recours directs de la Cour de Justice au Tribunal de première instance (6283/2003 — C5-0057/2003 — 2003/0805(CNS)) — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: M. Gil-Robles Gil-Delgado (A5-0046/2004).

***I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant (COM(2003) 423 — C5-0331/2003 — 2003/0164(COD)) — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Rapporteur: M. Kronberger (A5-0047/2004).

Rapport sur le rapport de la Commission «Mieux légiférer 2002» conformément à l'article 9 du Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (10e rapport) (COM(2002) 715 — C5-0007/2003 — 2003/2009(INI)) — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: Mme Wallis (A5-0048/2004).

* Rapport sur le projet de décision du Conseil modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice (12464/2003 — C5-0450/2003 — 2003/0820(CNS)) — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: M. Rothley (A5-0049/2004).

* Rapport sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion du protocole à la convention de Barcelone pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, relatif à la coopération en matière de prévention de la pollution par les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de la Méditerranée (COM(2003) 588 — C5-0497/2003 — 2003/0228(CNS)) — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Rapporteur: Mme Jackson (A5-0050/2004).

Rapport sur la requête adressée par Marco Pannella en défense de son immunité parlementaire dans une procédure judiciaire en instance auprès du tribunal pénal de Rome (IMM032183 — 2003/2183(IMM)) — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: M. Zimeray (A5-0051/2004).

Rapport contenant une proposition de recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur la politique de l'Union européenne à l'égard du Caucase du Sud — 2003/2225(INI) — Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense. Rapporteur: M. Gahrton (A5-0052/2004).

Rapport contenant une proposition de recommandation du Parlement européen à l'intention du Conseil sur les relations entre l'UE et la Russie — 2003/2230(INI) — Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense. Rapporteur: M. Belder (A5-0053/2004).

*** Recommandation sur la proposition de décision du Conseil sur la conclusion d'un accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes (11902/2003 — C5-0626/2003 — 2003/0160(AVC)) — Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie. Rapporteur: M. Berenguer Fuster (A5-0054/2004) (Procédure simplifiée, article 158, paragraphe 1 du règlement).

2.2)

recommandations pour la deuxième lecture:

***II Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les comptes financiers trimestriels des administrations publiques (15172/1/2003 — C5-0020/2004 — 2003/0095(COD)) — Commission économique et monétaire. Rapporteur: Mme Lulling (A5-0039/2004).

3)

par les députés:

3.1)

questions orales (article 42 du règlement):

Jan Marinus Wiersma, au nom du groupe PSE, Jillian Evans, Nelly Maes, Patricia McKenna, Elisabeth Schroedter, Caroline Lucas, Jean Lambert, Marie Anne Isler Béguin, au nom du groupe Verts/ALE, Johan Van Hecke, au nom du groupe ELDR, Pernille Frahm, Luisa Morgantini, Pedro Marset Campos, Salvador Jové Peres, Emmanouil Bakopoulos, Erik Meijer, Lucio Manisco, Hans Modrow, Luigi Vinci, Gérard Caudron, María Luisa Bergaz Conesa, Freddy Blak, au nom du groupe GUE/NGL, et Ulla Margrethe Sandbæk, au Conseil, sur le désarmement nucléaire: Conférence de révision du TNP en 2005 — préparation de l'UE en vue du troisième comité préparatoire TNP (New York, 26 avril — 7 mai 2004) (B5-0008/2004);

Philip Bushill-Matthews et Bartho Pronk, au nom du groupe PPE-DE, à la Commission, sur l'évolution démographique dans l'Union européenne (B5-0009/2004);

Roy Perry, au nom du groupe PPE-DE, à la Commission, sur l'application de la directive 73/239/CEE au Royaume-Uni entre 1978 et 2001 (B5-0010/2004);

Paolo Costa, au nom de la commission RETT, au Conseil, sur la non-consultation du Parlement européen sur les projets de démarrage rapide dans le cadre des RTE (B5-0011/2004);

Philippe A.R. Herzog, au nom du groupe GUE/NGL, à la Commission, sur la stratégie de la Commission sur les services d'intérêt général (SIG) (B5-0012/2004);

Jan Marinus Wiersma, au nom du groupe PSE, Jillian Evans, Nelly Maes, Patricia McKenna, Elisabeth Schroedter, Caroline Lucas, Jean Lambert, Marie Anne Isler Béguin, au nom du groupe Verts/ALE, Johan Van Hecke, au nom du groupe ELDR, Pernille Frahm, Luisa Morgantini, Pedro Marset Campos, Salvador Jové Peres, Emmanouil Bakopoulos, Erik Meijer, Lucio Manisco, Hans Modrow, Luigi Vinci, Gérard Caudron, María Luisa Bergaz Conesa, Freddy Blak, au nom du groupe GUE/NGL, et Ulla Margrethe Sandbæk, à la Commission, sur le désarmement nucléaire: Conférence de révision du TNP en 2005 — préparation de l'UE en vue du troisième comité préparatoire TNP (New York, 26 avril — 7 mai 2004) (B5-0013/2004);

Michel Rocard, au nom de la commission CULT, sur la trêve olympique (B5-0063/2004).

3.2)

questions orales en vue de l'heure des questions (article 43 du règlement) (B5-0007/2004):

Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Collins Gerard, Moraes Claude, Newton Dunn Bill, Alavanos Alexandros, Ferrández Lezaun Juan Manuel, Vallvé Joan, Kinnock Glenys, Hatzidakis Konstantinos, Patakis Ioannis, Papayannakis Mihail, Staes Bart, Paasilinna Reino, Cederschiöld Charlotte, Hedkvist Petersen Ewa, Harbour Malcolm, Van Lancker Anne E.M., Gahler Michael, Posselt Bernd, Frassoni Monica, Howitt Richard, Dupuis Olivier, Izquierdo Rojo María, Crowley Brian, Fitzsimons James (Jim), Hyland Liam, Ó Neachtain Seán, Davies Chris, Ortuondo Larrea Josu, Sacrédeus Lennart, Schmidt Olle, Vachetta Roseline, McKenna Patricia, Seppänen Esko Olavi, Poos Jacques F., Sandbæk Ulla Margrethe, Andrews Niall, Jackson Caroline F., Perry Roy, Xarchakos Stavros, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Flemming Marialiese, Aaltonen Uma, Evans Robert J.E., McCartin John Joseph, Bowis John, Martínez Martínez Miguel Angel, De Rossa Proinsias, Souladakis Ioannis, Miguélez Ramos Rosa, Martin Hans-Peter- Izquierdo Rojo María, Banotti Mary Elizabeth, Sacrédeus Lennart, Collins Gerard, Andrews Niall, Crowley Brian, Fitzsimons James (Jim), Hyland Liam, Ó Neachtain Seán, Alavanos Alexandros, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Ortuondo Larrea Josu, Posselt Bernd, Martínez Martínez Miguel Angel, Marset Campos Pedro, Figueiredo Ilda, Korakas Efstratios, Vachetta Roseline, McKenna Patricia, Kastler Martin, Jensen Anne Elisabet, Newton Dunn Bill, Evans Robert J.E., Frassoni Monica, Manisco Lucio, Howitt Richard, Casaca Paulo, De Rossa Proinsias, Harbour Malcolm, Zorba Myrsini, Souladakis Ioannis, Miguélez Ramos Rosa, Martin Hans-Peter, Riis-Jørgensen Karin

3.3)

propositions de résolution (article 48 du règlement):

Adriana Poli Bortone sur la réforme de l'Organisation commune du marché du tabac (B5-0051/2004).

renvoyée

fond

AGRI

Franz Turchi sur la création d'un registre européen des physiothérapeutes (B5-0052/2004).

renvoyé

fond

JURI

 

avis

ENVI

Franz Turchi sur la création d'un Fonds pour l'épargne (B5-0058/2004).

renvoyé

fond

ECON

Antonio Mussa sur la protection de l'enfance contre les pathologies graves guérissables (B5-0059/2004).

renvoyé

fond

ENVI

Cristiana Muscardini sur le temps de travail des gens de mer (B5-0060/2004).

renvoyé

fond

EMPL

 

avis

RETT

Cristiana Muscardini sur les facilités de déplacement accordées aux personnes handicapées en Europe (B5-0061/2004).

renvoyé

fond

EMPL

 

avis

RETT

3.4)

déclarations écrites pour inscription au registre (article 51 du règlement):

Claude Moraes, Stephen Hughes, Imelda Mary Read, Marie-Hélène Gillig et Alejandro Cercas, sur l'externalisation d'emplois européens vers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud (no 5/2004);

Piia-Noora Kauppi, Sarah Ludford, Johannes (Hannes) Swoboda et Nelly Maes, sur la pleine et égale participation des Roms au sein de «l'Europe en expansion» (no 6/2004);

Ward Beysen, sur le report de l'élargissement de l'Union européenne (no 7/2004);

Philip Claeys, Koenraad Dillen, Bruno Gollnisch et Mario Borghezio, sur l'organisation d'une conférence européenne multidisciplinaire sur la démographie, le vieillissement et l'identité européenne (no 8/2004);

Marie Anne Isler Béguin et Jean Lambert, sur le statut communautaire de réfugié écologique (no 9/2004).

5.   Transmission par le Conseil de textes d'accords

Le Conseil a transmis copie certifiée conforme des documents suivants:

protocole établi sur la base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant création d'un office européen de police (convention Europol), modifiant ladite convention;

accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et de la Confédération suisse, d'autre part;

accord entre la Communauté européenne et la République d'Estonie établissant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles sur les services de la société de l'information;

accord entre la Communauté européenne et la République de Malte établissant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles sur les services de la société de l'information;

accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part;

accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil;

accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles agricoles de l'accord d'association CE-Royaume du Maroc.

6.   Déclarations écrites (article 51 du règlement)

Les déclarations écrites no 21/2003, 22/2003, 23/2003, 24/2003 et 25/2003 n'ayant pas recueilli le nombre de signatures nécessaires sont, en vertu des dispositions de l'article 51, paragraphe 5, du règlement, devenues caduques.

7.   Pétitions

Les pétitions ci-après, qui ont été inscrites sur le rôle général aux dates indiquées ci-dessous, ont été renvoyées, conformément à l'article 174, paragraphe 5, du règlement, à la commission compétente:

Le 13 janvier 2004

de Mme Viktoria Stavropoulou (no 17/2004);

de M. Miguel Angel Gómez Carramiñana (Plataforma Ciudadana Soria ¡Ya!) (no 18/2004);

de M. Antonio Tortosa López (no 19/2004);

de M. Alberto J. Revuelta Lucerga (Red de Apoyo al Derecho de Asilo) (no 20/2004);

de M. José Antón Sempere (no 21/2004);

de M. Alexis Sierra (ADRIEN, Citoyens d'Europe) (no 22/2004);

de Mme Hagenet Ilse (no 23/2004);

de M. Jacky Chane-Alune (no 24/2004);

de Mme Sandrine Bonneau (no 25/2004);

de Mme Louise Preto (no 26/2004);

de Mme Yasmin Aprile von Hohenstaufen (Ucle Cee) (no 27/2004);

de M. Roberto Marcoccio (no 28/2004);

de Mme Sira Bencini (no 29/2004);

de M. Mario Giannetta (Associazione Civitas) (no 30/2004);

de M. Nelson Rodrigues Almeida Mendonça (no 31/2004).

Le 19 janvier 2004

de M. Jürgen Haertel (Ostseeimmobilien) (no 32/2004);

de M. Dirk Gieseke (avec 5 signatures) (no 33/2004);

de M. Christian Brüggemann (no 34/2004);

de Mme Stefania Bernini (avec 7 signatures) (no 35/2004);

de Mme Patricia Smyth (no 36/2004);

de M. Lucien Peters (no 37/2004);

de Family Solidarity (plus 445 signatures) (no 38/2004);

de M. Josep Gené Casals (no 39/2004);

de M. F. Javier Andreu Almarcha (no 40/2004);

de M. Amador Muñoz Garrido (Plataforma Vecinal de El Bercial) (no 41/2004);

de Mme Isabelle Sahagun (no 42/2004);

de Les Enfants du SESSD APF (no 43/2004);

de M. Pierre Julien Yves Le Moine (no 44/2004);

de M. Francisco Da Conceição Norte (Comissão de Moradores do Bom Sucesso e Protecção da Lagoa de Obidos) (no 45/2004);

de M. G. Guyot (CIIP, Maison des Associations) (no 46/2004);

de M. Vitorino Allen Brandão (no 47/2004);

de M. Volker Bergfeld (no 48/2004).

Le 29 janvier 2004

de M. Emanouil Liapis (no 49/2004);

de M. Vasilios Dimitriadis (no 50/2004);

de M. Georgios Gkoutsidis (no 51/2004);

de M. Dimitris Karlobassitis (no 52/2004);

de M. Ioannis Hatzistaurou (no 53/2004);

de M. Christos Rinis (no 54/2004);

de M. Michail Isaakidis (no 55/2004);

de M. Eleftherios Folidis (no 56/2004);

de M. Michalis Angelopoulos (no 57/2004);

de Mme Ana García Duro (no 58/2004);

de M. Abel de Miguel Sáenz (no 59/2004);

de M. Rafael Vengut Aranda (no 60/2004);

de Mme Ana Isabel Criado Lancho (no 61/2004);

de M. Álvaro Llamas Fernández (no 62/2004);

de Mme Maria Antonia Busto Artiz (no 63/2004);

de Mme Elena de León Criado (Comité Reivindicativo y Cultural de Lesbianas (CRECUL)) (no 64/2004);

de M. Jaume Bosch Bosch (no 65/2004);

de M. Jorge Richer Vasquez (no 66/2004);

de M. Louis Trémolières (ARDOCC) (no 67/2004);

de M. Bounama Sylla (Le Monde des Idées et des Actions) (no 68/2004);

de Mme Monique Marie Lucienne Saby (no 69/2004);

de M. Pierre Manceaux (no 70/2004);

de Mme Hélène Cottaz-Palancon (no 71/2004);

de M. Michel Dakar (no 72/2004);

de M. Giuseppe Raduano (Associazione PU.RI. onlus) (no 73/2004);

de M. Fabrizio Boldrini (Centro Studi e Formazione Villa Montesca) (no 74/2004);

de M. Claudio Oliviero (no 75/2004);

de M. Michele Azara (no 76/2004);

de M. Alfredo Giotti (no 77/2004);

de M. Miguel Martins (no 78/2004);

de M. Heinrich Mai (no 79/2004);

de M. Heinrich Brechtmann (no 80/2004);

de M. Peter Schmitz (no 81/2004);

de M. Marcel Aladenise (no 82/2004);

de M. Bernd Golder (no 83/2004);

de Mme Renate Appelt (no 84/2004);

de M. Alexander Rabitsch (no 85/2004);

de M. Giorgio Bortini (no 86/2004);

de M. Egon Bürger (no 87/2004);

de M. Herbert Kiegeland (no 88/2004);

de Mme Marie Luise Bertram (no 89/2004);

de Mme Brigitte Diesterhöft (Bürgerinitiative Mobilfunk/Elektrosmog Duisburg) (no 90/2004);

de Mme Alexandra Dennhardt (Kanzlei Dennhardt, Debo & Kollegen) (no 91/2004);

de M. Jochen Bredlau (no 92/2004);

de Mme Silvia Bromann Werner (no 93/2004);

de M. Martin Reuschenbach (no 94/2004);

de M. Dittmar Dittrich (no 95/2004);

de M. Aron Araya (Eritrean Community in Belgium) (plus 22 000 signatures) (no 96/2004);

de M. Norman Alan Phillips (no 97/2004);

de Mme Barbara Dick (no 98/2004);

de M. Jason O'Flynn (no 99/2004);

de M. Rod Whitby (no 100/2004);

de M. Rory Fitzgerald (no 101/2004);

de M. Terry Kemp (no 102/2004);

de Mme Doretta Cocks (no 103/2004);

de Mme Arendje Smits-van Poelje (no 104/2004);

de M. Pascal Ter Laak (no 105/2004);

de M. Zeehondenfonds — De Groene Horizon (plus 3 000 signatures) (no 106/2004);

de M. Klaus Schuckall (no 107/2004).

Le 6 février 2004

de M. Friedrich Maichle (no 108/2004);

de M. Edgard Krebs (no 109/2004);

de M. Norbert Wiggershaus (Senioren-Union der CDU Breisgau Hochschwarzwald) (no 110/2004);

de M. Andreas Kainzmaier-Böck (no 111/2004);

de Mme Isabell Schulte-Wissermann (Re Schulte-Wissermann & Schulte-Wissermann) (no 112/2004);

de Mme Irene Klappstein-Rassifi (no 113/2004);

de M. Reinhard Fischer (no 114/2004);

de M. Knuth Paulick (no 115/2004);

de M. Jacky Corvers (no 116/2004);

de Mme Karin Bannasch (no 117/2004);

de M. Erich Ollnow (no 118/2004);

de M. Christoph Wagner (no 119/2004);

de M. Keith White (no 120/2004);

de M. Stephen Curry (no 121/2004);

de M. Jimmy Leon (no 122/2004);

de M. Stephen Lambert (no 123/2004);

de M. E.J. Schade van Westrum (no 124/2004);

de M. Svante Thunberg (Energy Return Sweden AB) (no 125/2004);

de M. Christos Pinis (no 126/2004);

de M. Ignacio Garcia Rodriguez (Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por Andalucía) (no 127/2004);

de M. Lucien Orsane (no 128/2004);

de M. Antonio Schettino (no 129/2004);

de M. Mariano Marino (no 130/2004);

de M. Vincenzo Alongi (no 131/2004);

de M. Raffaele Di Bartolomeo (no 132/2004);

de M. Pio Ermacora (no 133/2004);

de M. Fabio Cavalca (no 134/2004);

de M. Mauro Friscioni (no 135/2004).

8.   Renvoi en commission

Revenant sur la proposition de la Commission sur la TVA applicable aux services postaux (rapport Olle Schmidt A5-0467/2003), qui avait été rejetée par le Parlement et renvoyée en commission sur la base de l'article 68, paragraphe 3, du règlement (point 25 du PV du 16.12.2003), la commission ECON demande cette fois le renvoi de la proposition sur la base de l'article 144, paragraphe 1, afin de permettre l'adoption d'un second rapport Olle Schmidt sur la question.

Le Parlement marque son accord sur cette demande.

9.   Ordre des travaux

L'ordre du jour appelle la fixation de l'ordre des travaux.

Le projet d'ordre du jour définitif des séances plénières de février I et février II 2004 (PE 340.723/PDOJ) a été distribué, auquel les modifications suivantes ont été proposées (article 111 du règlement):

Séances du 9.2.2004 au 12.2.2004

Lundi

pas de modification proposée

Mardi

Alejandro Cercas demande que son rapport A5-0026/2004 (point 6 du PDOJ), prévu à l'heure des votes de mardi, soit mis aux voix mercredi afin de laisser aux groupes politiques le temps de parvenir à un accord.

Intervient Bartho Pronk, au nom du groupe PPE-DE, sur cette demande.

Le Parlement marque son accord sur cette demande.

Mercredi

Le groupe Verts/ALE demande de conclure les questions orales sur le désarmement nucléaire (point 81 du PDOJ) par le dépôt de propositions de résolution qui pourraient être mises aux voix lors de la prochaine période de session.

Intervient Monica Frassoni, au nom du groupe Verts/ALE, qui motive la demande.

Interviennent Martin Schulz, au nom du groupe PSE, et Ilkka Suominen, au nom du groupe PPE-DE.

Par VE (118 pour, 78 contre, 8 abstentions), le Parlement approuve la demande.

Les délais de dépôt sont fixés comme suit:

propositions de résolution: jeudi 12 février à 10 heures

amendements et propositions de résolution commune: jeudi 19 février à 12 heures.

Vote: jeudi 26 février

Jeudi

pas de modification proposée

Séances des 25.2.2004 et 26.2.2004

pas de modification proposée

*

* *

L'ordre des travaux est ainsi fixé.

10.   Interventions d'une minute sur des questions politiques importantes

Interviennent, au titre de l'article 121 bis du règlement, pour des interventions d'une minute, les députés suivants, qui souhaitent attirer l'attention du Parlement notamment sur des questions politiques importantes:

Philip Charles Bradbourn, Proinsias De Rossa, Charles Tannock, Giorgio Napolitano, Mariotto Segni, Hans-Peter Martin, Ilda Figueiredo, Hans-Peter Martin, Ian Stewart Hudghton, Pernille Frahm, Patricia McKenna, Ioannis Patakis, Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte, Bruno Gollnisch, Efstratios Korakas, Robert J.E. Evans, Richard Corbett, Sarah Ludford, Gerard Collins et Koenraad Dillen.

11.   Agences de notation de crédit (débat)

Rapport sur le rôle et les méthodes des agences de notation de crédit [2003/2081(INI)] — Commission économique et monétaire. Rapporteur: Giorgos Katiforis (A5-0040/2004).

Giorgos Katiforis présente le rapport.

Intervient Stavros Dimas (membre de la Commission).

PRÉSIDENCE: Alonso José PUERTA

Vice-président

Interviennent Alexander Radwan, au nom du groupe PPE-DE, Pervenche Berès, au nom du groupe PSE, Theresa Villiers, Harald Ettl, Othmar Karas, Manuel António dos Santos et Stavros Dimas.

Le débat est clos.

Vote: point 9.1 du PV du 10.2.2004

12.   Organisation du temps de travail (débat)

Rapport sur l'organisation du temps de travail (Révision de la directive 93/104/CEE) [2003/2165(INI)] — Commission de l'emploi et des affaires sociales. Rapporteur: Alejandro Cercas (A5-0026/2004).

Alejandro Cercas présente le rapport.

Intervient Stavros Dimas (membre de la Commission).

Interviennent Philip Bushill-Matthews, au nom du groupe PPE-DE, Stephen Hughes, au nom du groupe PSE, Elizabeth Lynne, au nom du groupe ELDR, Ilda Figueiredo, au nom du groupe GUE/NGL, Theodorus J.J. Bouwman, au nom du groupe Verts/ALE, Jeffrey William Titford, au nom du groupe EDD, et Bartho Pronk.

PRÉSIDENCE: James L.C. PROVAN

Vice-président

Interviennent Barbara Weiler, Herman Schmid, Jean Lambert, Bent Hindrup Andersen, Manuel Pérez Álvarez, Claude Moraes, Ioannis Patakis, Marie-Thérèse Hermange, Helle Thorning-Schmidt, Astrid Lulling, Jan Andersson et Stavros Dimas.

Le débat est clos.

Vote: point 5.6 du PV du 11.2.2004

13.   Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (2003) (débat)

Rapport sur les travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en 2003 [2003/2007(INI)] — Commission du développement et de la coopération. Rapporteur: Colette Flesch (A5-0013/2004).

Colette Flesch présente le rapport.

Intervient Stavros Dimas (membre de la Commission).

Interviennent Eija-Riitta Anneli Korhola, au nom du groupe PPE-DE, Glenys Kinnock, au nom du groupe PSE, et Nelly Maes, au nom du groupe Verts/ALE.

PRÉSIDENCE: David W. MARTIN

Vice-président

Interviennent Dominique F.C. Souchet, non-inscrit, et Maj Britt Theorin.

Le débat est clos.

Vote: point 7.22 du PV du 10.2.2004

14.   Réforme des entreprises et entreprises d'État dans les pays en développement (débat)

Rapport sur les communications de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulées:

La réforme des entreprises d'État dans les pays en développement, axée sur les services publics: nécessité d'évaluer toutes les solutions possibles [COM(2003) 326 — 2003/2158(INI)] et

Coopération de la Communauté européenne avec les pays tiers: comment la Commission envisage de soutenir, à l'avenir, le développement des entreprises [COM(2003) 267 — 2003/2158(INI)] — Commission du développement et de la coopération. Rapporteur: Hans Modrow A5-0015/2004.

Hans Modrow présente le rapport.

Intervient Stavros Dimas (membre de la Commission).

Interviennent Seán Ó Neachtain (rapporteur pour avis de la commission ITRE), Nirj Deva, au nom du groupe PPE-DE, Linda McAvan, au nom du groupe PSE, Yasmine Boudjenah, au nom du groupe GUE/NGL, Nelly Maes, au nom du groupe Verts/ALE, Bastiaan Belder, au nom du groupe EDD, Philip Claeys, non-inscrit, Per-Arne Arvidsson, Olga Zrihen, Benedetto Della Vedova et Eija-Riitta Anneli Korhola.

Le débat est clos.

Vote: point 9.2 du PV du 10.2.2004

15.   Ordre du jour de la prochaine séance

L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document «Ordre du jour» PE 340.723/OJMA).

16.   Levée de la séance

La séance est levée à 20 h 50.

Julian Priestley

Sécrétaire général

Alejo Vidal-Quadras Roca

Vice-président


LISTE DE PRÉSENCE

Ont signé:

Aaltonen, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Bordes, van den Bos, Boudjenah, Bourlanges, Bouwman, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brie, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cardoso, Carnero González, Casaca, Caudron, Cauquil, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Chichester, Claeys, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Raffaele Costa, Cox, Cushnahan, van Dam, Darras, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Dell'Alba, Della Vedova, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Dupuis, Elles, Eriksson, Ettl, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferreira, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Flemming, Flesch, Florenz, Ford, Foster, Fourtou, Frahm, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grosch, Grossetête, Guy-Quint, Hager, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herzog, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, van Hulten, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Keppelhoff-Wiechert, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kuntz, Lage, Lagendijk, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, de La Perriere, Lehne, Leinen, Lipietz, Lisi, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marinos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Mastorakis, Mathieu, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Modrow, Monsonís Domingo, Moraes, Morgan, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Mussa, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Niebler, Nisticò, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Paciotti, Pack, Pannella, Parish, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poos, Posselt, Prets, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, de Roo, Roth-Behrendt, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Scarbonchi, Schaffner, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Soares, Sörensen, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Turmes, Twinn, Uca, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Weiler, Whitehead, Wieland, Wiersma, von Wogau, Wuori, Wurtz, Wynn, Xarchakos, Zacharakis, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Observateurs

Bagó, Bastys, Beneš, Beňová, Biela, Kazys Jaunutis Bobelis, Christodoulidis, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Cilevičs, Cybulski, Demetriou, Ékes, Filipek, Gawłowski, Gruber, Grzebisz-Nowicka, Horvat, Kāposts, Kelemen, Kiršteins, Kłopotek, Kowalska, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Lepper, Janusz Lewandowski, Libicki, Lisak, Litwiniec, Lydeka, Łyżwiński, Maldeikis, Őry, Pasternak, Alojz Peterle, Plokšto, Pospíšil, Janno Reiljan, Rutkowski, Savi, Sefzig, Siekierski, Smorawiński, Szájer, Szczygło, Tabajdi, Tomaka, Tomczak, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Widuch, Winiarczyk-Kossakowska, Wiśniowska, Żenkiewicz.


Mardi, 10 février 2004

22.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 97/23


PROCÈS-VERBAL

(2004/C 97 E/02)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

PRÉSIDENCE: Gerhard SCHMID

Vice-président

1.   Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 9 heures.

2.   Dépôt de documents

Les députés suivants ont fait parvenir une déclaration écrite pour inscription au registre (article 51 du règlement):

Mario Borghezio, sur le dédommagement des victimes du communisme en Istrie, Dalmatie et Vénétie julienne (no 10/2004).

3.   Débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit (annonce des propositions de résolution déposées)

Les députés ou groupes politiques suivants ont présenté des demandes d'organisation d'un tel débat, déposées conformément à l'article 50 du règlement, pour les propositions de résolution suivantes:

I.

ÉLECTIONS EN IRAN

Michael Gahler, Arie M. Oostlander, Bernd Posselt, Lennart Sacrédeus et Ilkka Suominen, au nom du groupe PPE-DE, sur les élections législatives en Iran (B5-0094/2004);

Enrique Barón Crespo, Anna Karamanou, Jannis Sakellariou, Johannes (Hannes) Swoboda et Margrietus J. van den Berg, au nom du groupe PSE, sur la situation politique en Iran à la veille des élections législatives du 20 février 2004 (B5-0088/2004);

Bob van den Bos, au nom du groupe ELDR, sur les élections en Iran (B5-0080/2004);

Alima Boumediene-Thiery, Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Per Gahrton, Marie Anne Isler Béguin, Nelly Maes, Matti Wuori et Eurig Wyn, au nom du groupe Verts/ALE, sur les élections en Iran (B5-0098/2004);

Pedro Marset Campos et Esko Olavi Seppänen, au nom du groupe GUE/NGL, sur les élections en Iran (B5-0084/2004);

Gerard Collins, au nom du groupe UEN, sur les élections générales en Iran (B5-0083/2004);

Bastiaan Belder, au nom du groupe EDD, sur les élections législatives en Iran (B5-0099/2004).

II.

ASSASSINATS POLITIQUES AU CAMBODGE

Thomas Mann, Hartmut Nassauer et Bernd Posselt, au nom du groupe PPE-DE, sur les assassinats politiques au Cambodge (B5-0095/2004);

Margrietus J. van den Berg, au nom du groupe PSE, sur le Cambodge (B5-0082/2004);

Graham R. Watson et Bob van den Bos, au nom du groupe ELDR, sur les assassinats politiques au Cambodge (B5-0079/2004);

Marie Anne Isler Béguin, Patricia McKenna et Matti Wuori, au nom du groupe Verts/ALE, sur le Cambodge (B5-0097/2004);

Herman Schmid et Luigi Vinci, au nom du groupe GUE/NGL, sur le Cambodge (B5-0085/2004).

III.

MARINS GRECS DÉTENUS À KARACHI

Thomas Mann et Christos Zacharakis, au nom du groupe PPE-DE, sur les marins grecs détenus à Karachi (B5-0096/2004);

Giorgos Katiforis et Margrietus J. van den Berg, au nom du groupe PSE, sur les marins grecs à Karachi (B5-0081/2004);

Bob van den Bos, au nom du groupe ELDR, sur le Tasman Spirit et son équipage (B5-0078/2004);

Alexandros Alavanos, Emmanouil Bakopoulos et Efstratios Korakas, au nom du groupe GUE/NGL, sur les marins grecs détenus à Karachi (B5-0086/2004);

Cristiana Muscardini, au nom du groupe UEN, sur les marins grecs détenus à Karachi (B5-0087/2004).

Le temps de parole sera réparti conformément à l'article 120 du règlement.

4.   Grippe aviaire en Asie (déclaration suivie d'un débat)

Déclaration de la Commission: Grippe aviaire en Asie

David Byrne (membre de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent Caroline F. Jackson, au nom du groupe PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt, au nom du groupe PSE, Jan Mulder, au nom du groupe ELDR, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, au nom du groupe Verts/ALE, Bruno Gollnisch, non-inscrit, Francesco Fiori, Minerva Melpomeni Malliori, Alexander de Roo, Peter Liese, Neil Parish, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, James Nicholson, Albert Jan Maat, Robert William Sturdy, Raquel Cardoso, Eurig Wyn et David Byrne.

PRÉSIDENCE: Giorgos DIMITRAKOPOULOS

Vice-président

Interviennent Albert Jan Maat et Jan Mulder, pour poser des questions à la Commission auxquelles David Byrne répond, et Bruno Gollnisch, qui demande quand le PV de la séance d'hier sera approuvé (M. le Président répond qu'il le sera à 15 heures).

Le débat est clos.

5.   Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ***I (débat)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies [COM(2003) 441 — C5-0400/2003 — 2003/0174(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Rapporteur: John Bowis (A5-0038/2004).

Intervient David Byrne (membre de la Commission).

John Bowis présente le rapport.

Interviennent Françoise Grossetête, au nom du groupe PPE-DE, Minerva Melpomeni Malliori, au nom du groupe PSE, Frédérique Ries, au nom du groupe ELDR, Antonio Mussa, au nom du groupe UEN, Antonios Trakatellis, Dagmar Roth-Behrendt, Eija-Riitta Anneli Korhola, Catherine Stihler, Peter Liese et David Byrne.

Le débat est clos.

Vote: point 7.23

6.   Évolution des revenus agricoles dans l'Union (débat)

Rapport sur l'évolution des revenus agricoles dans l'Union européenne [2002/2258(INI)] — Commission de l'agriculture et du développement rural. Rapporteur: Georges Garot (A5-0022/2004).

Georges Garot présente le rapport.

Interviennent Elisabeth Jeggle, au nom du groupe PPE-DE, Wolfgang Kreissl-Dörfler, au nom du groupe PSE, Karl Erik Olsson, au nom du groupe ELDR, Christel Fiebiger, au nom du groupe GUE/NGL, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, au nom du groupe Verts/ALE, Liam Hyland, au nom du groupe UEN, Véronique Mathieu, au nom du groupe EDD, Dominique F.C. Souchet, non-inscrit, Albert Jan Maat, María Izquierdo Rojo, Ioannis Patakis, Eurig Wyn, Rijk van Dam et Christos Folias.

PRÉSIDENCE: Gérard ONESTA

Vice-président

Intervient Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, qui déplore l'absence, au cours du débat, de Franz Fischler (membre de la Commission) compétent pour les questions agricoles. (M. le Président indique qu'il transmettra ces observations).

L'heure des votes étant arrivée, le débat est interrompu à ce point. Il sera repris cet après-midi (point 13).

7.   Heure des votes

Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, ...) figurent en annexe I, jointe au procès-verbal.

7.1.   Accord CE/République de Croatie (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) * (Procédure simplifiée) (article 110 bis du règlement) (vote)

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Croatie concernant le système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche [COM(2003) 833 — C5-0033/2004 — 2003/0319(CNS)] — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme.

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 1)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé par vote unique (P5_TA(2004)0056)

7.2.   Accord CE/République de Slovénie (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) * (Procédure simplifiée) (article 110 bis du règlement) (vote)

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la république de Slovénie concernant le système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche du 1er janvier 2004 au 30 avril 2004 [COM(2003) 835 — C5-0034/2004 — 2003/0320(CNS)] — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme.

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 2)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé par vote unique (P5_TA(2004)0057)

7.3.   Arrangement administratif CE/Confédération suisse (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) * (Procédure simplifiée) (article 110 bis du règlement) (vote)

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un arrangement administratif sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant le système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche [COM(2003) 836 — C5-0035/2004 — 2003/0322(CNS)] — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme.

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 3)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé par vote unique (P5_TA(2004)0058)

7.4.   Accord CE/Ancienne République yougoslave de Macédoine (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) * (Procédure simplifiée) (article 110 bis du règlement) (vote)

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine concernant le système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche [COM(2003) 837 — C5-0036/2004 — 2003/0323(CNS)] — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme.

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 4)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé par vote unique (P5_TA(2004)0059)

7.5.   Location de véhicules destinés au transport routier de marchandises ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (version codifiée) [COM(2003) 559 — C5-0448/2003 — 2003/0221(COD)] — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: Giuseppe Gargani (A5-0030/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 5)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0060)

7.6.   Aviation civile internationale ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réglementation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988) (version codifiée) [COM(2003) 524 — C5-0425/2003 — 2003/0207(COD)] — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: Giuseppe Gargani (A5-0032/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 6)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0061)

7.7.   Participation des nouveaux États membres à l'Espace économique européen *** (article 110 bis du règlement) (vote)

Recommandation sur la proposition de décision du Conseil sur la conclusion d'un accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes [11902/2003 — C5-0626/2003 — 2003/0160(AVC)] — Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie. Rapporteur: Luis Berenguer Fuster (A5-0054/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 7)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0062)

7.8.   Comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (version codifiée) [COM(2003) 298 — C5-0259/2003 — 2003/0103(CNS)] — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: Giuseppe Gargani (A5-0033/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 8)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0063)

7.9.   OCM de la viande de porc * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (version codifiée) [COM(2003) 297 — C5-0308/2003 — 2003/0104(CNS)] — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: Giuseppe Gargani (A5-0031/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 9)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0064)

7.10.   Comptes financiers trimestriels des administrations publiques ***II (article 110 bis du règlement) (vote)

Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les comptes financiers trimestriels des administrations publiques [15172/1/2003 — C5-0020/2004 — 2003/0095(COD)] — Commission économique et monétaire. Rapporteur: Astrid Lulling (A5-0039/2004).

(Majorité qualifiée requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 10)

POSITION COMMUNE DU CONSEIL

Proclamé approuvé (P5_TA(2004)0065)

Interventions sur le vote:

Le rapporteur est intervenu avant le vote au titre de l'article 110 bis, paragraphe 4, du règlement.

7.11.   Comité de la protection sociale * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil instituant un comité de la protection sociale [COM(2003) 305 — C5-0317/2003 — 2003/0133(CNS)] — Commission de l'emploi et des affaires sociales. Rapporteur: Bartho Pronk (A5-0037/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 11)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0066)

7.12.   Lutte contre la pollution de la Méditerranée * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion du protocole à la convention de Barcelone pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, relatif à la coopération en matière de prévention de la pollution par les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de la Méditerranée [COM(2003) 588 — C5-0497/2003 — 2003/0228(CNS)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Rapporteur: Caroline F. Jackson (A5-0050/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 12)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0067)

7.13.   Pêches de l'Atlantique du Nord-Est * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2791/1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est [COM(2003) 349 — C5-0284/2003 — 2003/0125(CNS)] — Commission de la pêche. Rapporteur: Struan Stevenson (A5-0011/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 13)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0068)

7.14.   Captures accidentelles de cétacés * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98 [COM(2003) 451 — C5-0358/2003 — 2003/0163(CNS)] — Commission de la pêche. Rapporteur: Heinz Kindermann (A5-0020/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 14)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0069)

7.15.   Protection des récifs coralliens au nord-ouest de l'Écosse * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 850/98 en ce qui concerne la protection des récifs coralliens en eau profonde contre les effets du chalutage dans une zone située au nord-ouest de l'Écosse [COM(2003) 519 — C5-0446/2003 — 2003/0201(CNS)] — Commission de la pêche. Rapporteur: Elspeth Attwooll (A5-0019/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 15)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0070)

7.16.   Transfert additionnel de recours directs de la Cour de justice au Tribunal de première instance * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur le projet de décision du Conseil portant modification des articles 51 et 54 du Statut de la Cour de justice visant au transfert additionnel de recours directs de la Cour de justice au Tribunal de première instance [6283/2003 — C5-0057/2003 — 2003/0805(CNS)] — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: José María Gil-Robles Gil-Delgado (A5-0046/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 16)

PROJET DU CONSEIL, AMENDEMENT et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0071)

7.17.   Statut de la Cour de Justice * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur le projet de décision du Conseil modifiant le protocole sur le statut de la Cour de Justice visant à fixer les conditions et limites pour le réexamen par la Cour de justice des décisions rendues par le Tribunal de première instance [12464/2003 — C5-0450/2003 — 2003/0820(CNS)] — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: Willi Rothley (A5-0049/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 17)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0072)

7.18.   Matériels d'équipement mobile et aéronautique * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion par la Communauté européenne de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et de son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques, adoptés ensemble au Cap le 16 novembre 2001 [SEC(2002)1308 — C5-0086/2003 — 2002/0312(CNS)] — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: Joachim Wuermeling (A5-0043/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 18)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0073)

7.19.   OCM du lin et du chanvre destinés à la production de fibres * (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1673/2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres [COM(2003) 701 — C5-0596/2003 — 2003/0275(CNS)] — Commission de l'agriculture et du développement rural. Rapporteur: Joseph Daul (A5-0029/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 19)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0074)

7.20.   Demande de défense de l'immunité parlementaire de M. Pannella (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la requête adressée par Marco Pannella en défense de son immunité parlementaire dans une procédure judiciaire en instance auprès du tribunal pénal de Rome [2003/2183(IMM)] — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: François Zimeray (A5-0051/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 20)

PROPOSITION DE DÉCISION

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0075)

7.21.   Régions ultrapériphériques et industrie de la pêche (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur les régions ultrapériphériques et l'industrie de la pêche [2003/2112(INI)] — Commission de la pêche. Rapporteur: Margie Sudre (A5-0014/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 21)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0076)

7.22.   Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (2003) (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur les travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en 2003 [2003/2007(INI)] — Commission du développement et de la coopération. Rapporteur: Colette Flesch (A5-0013/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 22)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0077)

7.23.   Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ***I (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies [COM(2003) 441 — C5-0400/2003 — 2003/0174(COD)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Rapporteur: John Bowis (A5-0038/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 23)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0078)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2004)0078)

7.24.   Préparatifs en vue de la 60e session de la commission des Droits de l'homme des Nations unies (vote)

Le débat a eu lieu le 14 janvier 2004(point 8 du PV).

Proposition de résolution B5-0050/2004

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 24)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2004)0079)

PRÉSIDENCE: Pat COX

Président

8.   Séance solennelle

De 12 heures à 12 h 35, le Parlement se réunit en séance solennelle à l'occasion de la visite de M. Álvaro Uribe, Président de la République de Colombie.

Intervient Bruno Gollnisch (M. le Président lui retire la parole).

PRÉSIDENCE: Gérard ONESTA

Vice-président

9.   Heure des votes (suite)

9.1.   Agences de notation de crédit (vote)

Rapport sur le rôle et les méthodes des agences de notation de crédit [2003/2081(INI)] — Commission économique et monétaire. Rapporteur: Giorgos Katiforis (A5-0040/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 25)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2004)0080)

Interventions sur le vote:

Le rapporteur a proposé un amendement oral à l'amendement 8 qui a été retenu.

9.2.   Réforme des entreprises et entreprises d'État dans les pays en développement (vote)

Rapport sur les communications de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulées:

La réforme des entreprises d'État dans les pays en développement, axée sur les services publics: nécessité d'évaluer toutes les solutions possibles [COM(2003) 326 — 2003/2158(INI)] et

Coopération de la Communauté européenne avec les pays tiers: comment la Commission envisage de soutenir, à l'avenir, le développement des entreprises [COM(2003) 267 — 2003/2158(INI)] — Commission du développement et de la coopération. Rapporteur: Hans Modrow (A5-0015/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 26)

PROJET DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2004)0081)

9.3.   Prévention et réduction intégrées de la pollution (vote)

Rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution [2003/2125(INI)] — Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs. Rapporteur: Marialiese Flemming (A5-0034/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 27)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2004)0082)

9.4.   Amélioration des avis scientifiques et techniques destinés à la gestion de la pêche communautaire (vote)

Rapport sur la communication de la Commission relative à l'amélioration des avis scientifiques et techniques destinés à la gestion de la pêche communautaire [COM(2003) 625 — C5-0241/2003 — 2003/2099(INI)] — Commission de la pêche. Rapporteur: Carlos Lage (A5-0023/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 28)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2004)0083)

10.   Explications de vote

Explications de vote par écrit:

Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 137, paragraphe 3, du règlement, figurent au compte rendu in extenso de la présente séance.

Explications de vote orales:

Rapport Zimeray — A5-0051/2004

Carlo Fatuzzo

Rapport Kindermann — A5-0020/2004

Catherine Stihler

Rapport Flesch — A5-0013/2004

Carlo Fatuzzo

Rapport Bowis — A5-0038/2004

Carlo Fatuzzo

Proposition de résolution B5-0050/2004 — Préparatifs en vue de la 60e session de la commission des Droits de l'homme des Nations unies

Mario Borghezio

Rapport Katiforis — A5-0040/2004

Carlo Fatuzzo

Rapport Modrow — A5-0015/2004

Carlo Fatuzzo

11.   Corrections de vote

Les députés suivants ont communiqué les corrections de vote ci-après:

Rapport Modrow — A5-0015/2004

résolution (ensemble)

pour: Richard Corbett

Rapport Lage — A5-0023/2004

amendement 1

pour: Ioannis Patakis

(La séance, suspendue à 13 heures, est reprise à 15 heures.)

PRÉSIDENCE: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vice-président

12.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Brigitte Wenzel-Perillo et Catherine Stihleront fait savoir qu'elles étaient présentes mais que leurs noms ne figurent pas sur la liste de présence.

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

13.   Évolution des revenus agricoles dans l'Union (suite du débat)

Interviennent Ilda Figueiredo, Giacomo Santini, Avril Doyle, Francesco Fiori, Agnes Schierhuber et Peder Wachtmeister.

Le débat est clos.

Vote: point 5.1 du PV du 11.2.2004

14.   Recherche agronomique (débat)

Rapport sur l'agriculture et la recherche agronomique dans le cadre de la réforme de la PAC [2003/ 2052(INI)] — Commission de l'agriculture et du développement rural. Rapporteur: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A5-0018/2004).

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf présente le rapport.

Intervient Franz Fischler (membre de la Commission).

Interviennent Agnes Schierhuber, au nom du groupe PPE-DE, María Izquierdo Rojo, au nom du groupe PSE, Christel Fiebiger, au nom du groupe GUE/NGL, et Liam Hyland, au nom du groupe UEN.

Le débat est clos.

Vote: point 5.2 du PV du 11.2.2004

15.   Reconstitution du stock de merlu du nord * (débat)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord [COM(2003) 374 — C5-0314/2003 — 2003/0137(CNS)] — Commission de la pêche. Rapporteur: Dominique F.C. Souchet (A5-0024/2004).

Intervient Franz Fischler (membre de la Commission).

Dominique F.C. Souchet présente le rapport.

Interviennent Daniel Varela Suanzes-Carpegna, au nom du groupe PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, au nom du groupe PSE, Patricia McKenna, au nom du groupe Verts/ALE, Rijk van Dam, au nom du groupe EDD, Struan Stevenson, Inger Schörling, Manuel Pérez Álvarez, Joaquim Piscarreta et Franz Fischler.

Le débat est clos.

Vote: point 5.5 du PV du 11.2.2004

(La séance, suspendue à 16 h 25, dans l'attente du point suivant prévu à heure fixe, est reprise à 16 h 30.)

PRÉSIDENCE: Pat COX

Président

16.   Grand cadre politique pour les prochaines perspectives financières: «Une Europe prospère — calendrier politique et ressources budgétaires pour une Union élargie 2007-2013»(déclaration suivie d'un débat)

Déclaration de la Commission: Grand cadre politique pour les prochaines perspectives financières: «Une Europe prospère — calendrier politique et ressources budgétaires pour une Union élargie 2007-2013».

Romano Prodi (Président de la Commission) fait la déclaration.

Intervient Terence Wynn (Président de la commission BUDG), James E.M. Elles, au nom du groupe PPEDE, Joan Colom i Naval, au nom du groupe PSE, Graham R. Watson, au nom du groupe ELDR, Francis Wurtz, au nom du groupe GUE/NGL, Kathalijne Maria Buitenweg, au nom du groupe Verts/ALE, Franz Turchi, au nom du groupe UEN, Rijk van Dam, au nom du groupe EDD, Gianfranco Dell'Alba, noninscrit, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ralf Walter, Kyösti Tapio Virrankoski, Josu Ortuondo Larrea, Luís Queiró, Jens-Peter Bonde, Daniela Raschhofer, Françoise Grossetête, Emmanouil Mastorakis, Francesco Fiori, Reimer Böge, Salvador Garriga Polledo, Dick Roche (Président en exercice du Conseil), Romano Prodi et Michaele Schreyer (membre de la Commission).

Le débat est clos.

PRÉSIDENCE: Alonso José PUERTA

Vice-président

17.   Heure des questions (questions à la Commission)

Le Parlement examine une série de questions à la Commission (B5-0007/2004).

Première partie

Intervient Olivier Dupuis qui s'élève contre le fait qu'une question sur l'adhésion de la Croatie, qu'il avait déposée pour la période de session de décembre 2003 (point 4 du PV du 15.12.2003), et qui avait été renvoyée à celle de janvier 2004 puis à la présente période de session (point 4 du PV du 9.2.2004) ne soit pas classée dans une position telle qu'elle puisse recevoir une réponse orale (M. le Président lui répond que c'est la Commission qui décide de l'attribution des questions aux différents commissaires).

La question 34 est caduque, son auteur étant absent.

Question 35 de Gerard Collins: Mesures de soutien aux transports aériens à bas prix.

Loyola de Palacio (vice-présidente de la Commission) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Gerard Collins et Paul Rübig.

Question 36 de Claude Moraes: Libre circulation des travailleurs des nouveaux États membres.

Anna Diamantopoulou (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Claude Moraes, Timothy Kirkhope et Paul Rübig.

Question 37 de Bill Newton Dunn: Trafic de drogue.

António Vitorino (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Bill Newton Dunn et Lennart Sacrédeus.

Deuxième partie

Question 38 de Alexandros Alavanos: Fonctionnement de stations d'épuration biologique.

Michel Barnier (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Mihail Papayannakis (suppléant l'auteur).

Question 39 de Juan Manuel Ferrández Lezaun: Projet de dérivation des eaux de l'Èbre.

Michel Barnier répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Juan Manuel Ferrández Lezaun, María Antonia Avilés Perea et María Luisa Bergaz Conesa.

Question 40 de Joan Vallvé: Coopération régionale transfrontière.

Michel Barnier répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Joan Vallvé et Josu Ortuondo Larrea.

Les questions 41 à 44 recevront une réponse écrite.

Question 45 de Bart Staes: Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) — Société civile.

Erkki Liikanen (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Bart Staes et Malcolm Harbour.

Question 46 de Reino Paasilinna: Adéquation des pages web du secteur public aux besoins des personnes handicapées.

Erkki Liikanen répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Reino Paasilinna.

Question 47 de Charlotte Cederschiöld: Agence européenne pour la sécurité des réseaux et de l'information.

Erkki Liikanen répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Charlotte Cederschiöld.

Question 48 de Ewa Hedkvist Petersen: Programme «eSafety».

Erkki Liikanen répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Ewa Hedkvist Petersen et Malcolm Harbour.

Les questions 49 et 50 recevront une réponse écrite.

Question 51 de Michael Gahler: Indépendance de l'Inspection hongroise des finances (PSZÁF).

Günther Verheugen (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Michael Gahler.

Question 52 de Bernd Posselt: Législation sur la restitution des biens en Roumanie.

Günther Verheugen répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Bernd Posselt.

Question 53 de Monica Frassoni: Électeurs rayés des listes électorales maltaises.

Günther Verheugen répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Elisabeth Schroedter (suppléant l'auteur).

Question 54 de Richard Howitt: Oléoduc Bakou-Ceyhan.

Günther Verheugen répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Richard Howitt et Geoffrey Van Orden.

Les questions qui, faute de temps, n'ont pas reçu de réponse recevront des réponses écrites.

L'heure des questions réservée à la Commission est close.

(La séance, suspendue à 19 h 55, est reprise à 21 heures.)

PRÉSIDENCE: James L.C. PROVAN

Vice-président

18.   Problèmes du saumon (déclaration suivie d'un débat)

Déclaration de la Commission: Problèmes du saumon.

David Byrne (membre de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent Françoise Grossetête, Catherine Stihler, Paavo Väyrynen, Patricia McKenna, Seán Ó Neachtain, Dominique F.C. Souchet, Struan Stevenson, président de la commission PECH, Ian Stewart Hudghton, Caroline Lucas et David Byrne.

Le débat est clos.

19.   Crise de l'industrie de l'acier (déclaration suivie d'un débat)

Déclaration de la Commission: Crise de l'industrie de l'acier.

Anna Diamantopoulou (membre de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent Antonio Tajani, au nom du groupe PPE-DE, Guido Sacconi, au nom du groupe PSE, Giorgio Calò, au nom du groupe ELDR, Luisa Morgantini, au nom du groupe GUE/NGL, Roberta Angelilli, au nom du groupe UEN, Benedetto Della Vedova, non-inscrit, Gérard Caudron et Anna Diamantopoulou.

Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 37, paragraphe 2, du règlement, en conclusion du débat:

Generoso Andria, Giorgio Lisi et Antonio Tajani, au nom du groupe PPE-DE, sur la crise de la sidérurgie (B5-0093/2004)

Stephen Hughes, Pasqualina Napoletano, Giorgio Ruffolo, Guido Sacconi et Walter Veltroni, au nom du groupe PSE, sur la crise du secteur sidérurgique, notamment en référence au cas Ast/TK à Terni (B5-0076/2004)

Giorgio Calò, Armando Cossutta, Antonio Di Pietro, Francesco Rutelli et Luciana Sbarbati, sur la crise de l'industrie de l'acier (B5-0089/2004)

Giorgio Celli et Monica Frassoni, au nom du groupe Verts/ALE, sur la crise du secteur sidérurgique (B5-0091/2004)

Sylviane H. Ainardi, Fausto Bertinotti, Gérard Caudron, Armando Cossutta et Luigi Vinci, au nom du groupe GUE/NGL, sur l'«affaire Terni» et la crise du secteur sidérurgique (B5-0090/2004)

Roberta Angelilli, au nom du groupe UEN, sur la fermeture des aciéries de Terni (B5-0092/2004).

Le débat est clos.

Vote: point 7.6 du PV du 12.2.2004

20.   Évolution démographique dans l'Union européenne (question orale avec débat)

Question orale posée par Philip Bushill-Matthews et Bartho Pronk, au nom du groupe PPE-DE, à la Commission: Évolution démographique dans l'Union européenne (B5-0009/2004).

Philip Bushill-Matthews développe la question orale.

Anna Diamantopoulou (membre de la Commission) répond à la question orale.

Interviennent Regina Bastos, au nom du groupe PPE-DE, Barbara Weiler, au nom du groupe PSE, et Juan Manuel Ferrández Lezaun, au nom du groupe Verts/ALE.

Le débat est clos.

21.   Ordre du jour de la prochaine séance

L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document «Ordre du jour» PE 340.723/OJME).

22.   Levée de la séance

La séance est levée à 22 h 35.

Julian Priestley

Sécrétaire général

Charlotte Cederschiöld

Vice-présidente


LISTE DE PRÉSENCE

Ont signé:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Paolo Costa, Raffaele Costa, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Darras, Dary, Davies, De Clercq, Dehousse, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuhne, Kuntz, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martelli, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Musumeci, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, Paasilinna, Paciotti, Pack, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sandersten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scallon, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Sjöstedt, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Uca, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vermeer, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Observateurs

Bagó, Balsai, Bastys, Beneš, Beňová, Biela, Bielan, Kazys Jaunutis Bobelis, Christodoulidis, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Ciemniak, Cilevičs, Cybulski, Demetriou, Drzęźla, Ékes, Falbr, Fazakas, Filipek, Gałażewski, Gawłowski, Genowefa Grabowska, Gruber, Grzebisz-Nowicka, Gurmai, Horvat, Ilves, Jerzy Jaskiernia, Kamiński, Kāposts, Kelemen, Kiršteins, Kļaviņš, Kłopotek, Klukowski, Kósėné Kovács, Kowalska, Kozlík, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Landsbergis, Lepper, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Liepiņa, Lisak, Litwiniec, Lydeka, Łyżwiński, Maldeikis, Manninger, Matsakis, Őry, Palečková, Pasternak, Pęczak, Alojz Peterle, Pieniążek, Plokšto, Podgórski, Pospíšil, Protasiewicz, Rutkowski, Savi, Sefzig, Ševc, Siekierski, Smorawiński, Surján, Szabó, Szájer, Szczygło, Tabajdi, Tomaka, Tomczak, Vaculík, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Wenderlich, Widuch, Winiarczyk-Kossakowska, Wiśniowska, Wittbrodt, Zėborská, Żenkiewicz, Žiak.


ANNEXE I

RÉSULTATS DES VOTES

Signification des abréviations et symboles

+

adopté

-

rejeté

caduc

R

retiré

AN (..., ..., ...)

vote par appel nominal (voix pour, voix contre, abstentions)

VE (..., ..., ...)

vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions)

div

vote par division

vs

vote séparé

am

amendement

AC

amendement de compromis

PC

partie correspondante

S

amendement suppressif

=

amendements identiques

§

paragraphe

art

article

cons

considérant

PR

proposition de résolution

PRC

proposition de résolution commune

SEC

vote secret

1.   Accord CE/République de Croatie (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) *

Procédure simplifiée (C5-0033/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de décision

 

+

 

2.   Accord CE/République de Slovénie (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) *

Procédure simplifiée (C5-0034/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de décision

 

+

 

3.   Arrangement administratif CE/Confédération suisse (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) *

Procédure simplifiée (C5-0035/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de décision

 

+

 

4.   Accord CE/Ancienne République yougoslave de Macédoine (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) *

Procédure simplifiée (C5-0036/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de décision

 

+

 

5.   Location de véhicules destinés au transport routier de marchandises ***I

Rapport: GARGANI (A5-0030/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

6.   Aviation civile internationale ***I

Rapport: GARGANI (A5-0032/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

7.   Participation des nouveaux États membres à l'Espace économique européen ***

Rapport: BERENGUER FUSTER (A5-0054/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

8.   Comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements *

Rapport: GARGANI (A5-0033/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

9.   OCM de la viande de porc *

Rapport: GARGANI (A5-0031/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

10.   Comptes financiers trimestriels des administrations publiques ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: LULLING (A5-0039/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

approbation sans vote

 

+

 

11.   Comité de la protection sociale *

Rapport: PRONK (A5-0037/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

12.   Lutte contre la pollution de la Méditerranée *

Rapport: JACKSON (A5-0050/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

13.   Pêches de l'Atlantique du Nord-Est *

Rapport: STEVENSON (A5-0011/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

14.   Captures accidentelles de cétacés *

Rapport: KINDERMANN (A5-0020/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

15.   Protection des récifs coralliens au nord-ouest de l'Écosse *

Rapport: ATTWOOLL (A5-0019/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

16.   Transfert additionnel de recours directs de la Cour de justice au Tribunal de première instance *

Rapport: GIL-ROBLES GIL-DELGADO (A5-0046/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

17.   Statut de la Cour de justice *

Rapport: ROTHLEY (A5-0049/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

18.   Matériels d'équipement mobile et aéronautique *

Rapport: WUERMELING (A5-0043/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

L'amendement 1 ne concernant pas toutes les versions linguistiques n'a pas été mis aux voix (article 140, paragraphe 1, du Règlement).

19.   OCM du lin et du chanvre destinés à la production de fibres *

Rapport: DAUL (A5-0029/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

20.   Demande de défense de l'immunité parlementaire de M. Pannella

Rapport: ZIMERAY (A5-0051/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

21.   Régions ultrapériphériques et industrie de la pêche

Rapport: SUDRE (A5-0014/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

22.   Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE (2003)

Rapport: FLESCH (A5-0013/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

AN

+

494, 5, 15

23.   Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ***I

Rapport: BOWIS (A5-0038/2004)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

ensemble du texte

bloc no 1

commission + 5 groupes politiques

 

+

 

bloc no 2

commission

 

 

art 8

33

ELDR

 

-

 

34

ELDR

 

-

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

Bloc no 1 = 87 amendements de la commission de l'environnement et de 5 groupes politiques (amendements 2 à 4, 9 à 18, 21, 23 à 29, 32, 35 à 99)

Bloc no 2 = 10 amendements de la commission de l'environnement (amendements 1, 5 à 8, 19, 20, 22, 30 et 31)

24.   Préparatifs en vue de la 60e session de la commission des Droits de l'homme des Nations unies

Proposition de résolution: B5-0050/2004

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de résolution B5-0050/2004

(commission AFET)

après le § 13

7

GUE/NGL

VE

+

241, 231, 27

§ 14

9

Verts/ALE

 

-

 

§ 15

4

PPE-DE

 

+

 

8

Verts/ALE

 

+

 

§

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

après le § 15

15

Verts/ALE + ELDR

 

+

 

§ 16

2

PPE-DE

VE

-

230, 269, 10

§ 18

11

Verts/ALE

 

-

 

après le § 18

12

Verts/ALE

VE

+

272, 235, 5

§ 19

5

PPE-DE

 

+

 

1

UEN

 

-

 

3

PPE-DE

 

-

 

§ 20

13

Verts/ALE

 

+

 

§ 24

14

GUE/NGL

VE

+

438, 32, 34

après le § 24

16

Verts/ALE

div

 

 

1

-

 

2

 

cons H

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

Les amendements 6 et 10 sont annulés.

Demandes de vote par division

PSE

§ 15

1re partie: ensemble du texte à l'exception des termes «et au Xinjiang»

2e partie: ces termes

cons H

1re partie: ensemble du texte à l'exception des termes «et au Xinjiang»

2e partie: ces termes

ELDR

am 16

1re partie:«invite le Conseil ... la charia»

2e partie:«à la situation ... la Turquie»

25.   Agences de notation de crédit

Rapport: KATIFORIS (A5-0040/2004)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

après le § 4

6

PSE

VE

-

248, 253, 10

7

PSE

VE

-

183, 290, 32

8

PSE

 

+

modifié oralement

10

GUE/NGL

 

-

 

après le § 5

3

Verts/ALE

VE

-

213, 291, 7

§ 8

9

GUE/NGL

 

-

 

après le § 12

4

Verts/ALE

 

-

 

5

Verts/ALE

 

-

 

après le cons D

1

Verts/ALE

 

-

 

après le cons J

2

Verts/ALE

 

+

 

vote: résolution (ensemble)

AN

+

453, 41, 43

Demandes de vote par appel nominal

PSE: vote final

Divers

Le rapporteur a proposé un amendement oral à l'am 8 tendant à y remplacer le terme «Autorité» par le terme «Système». M. le Président a constaté qu'il n'y avait pas d'opposition à la prise en compte de cet amendement oral, qui a été retenu.

26.   Réforme des entreprises et entreprises d'État dans les pays en développement

Rapport: MODROW (A5-0015/2004)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 1

4

PPE-DE

 

+

 

§

texte original

vs

 

§ 2

5

PPE-DE

VE

+

272, 253, 2

§

texte original

 

 

§ 3

6

PPE-DE

VE

+

254, 246, 30

§

texte original

 

 

§ 4

 

texte original

vs/VE

+

290, 233, 5

§ 5

7

PPE-DE

VE

-

247, 237, 41

§ 6

12

ELDR

 

+

 

8

PPE-DE

 

 

§

texte original

vs

 

 

§ 7

9 S

PPE-DE

 

+

 

après le § 8

10

PPE-DE

 

+

 

§ 11

 

texte original

vs

+

 

§ 13

11

PPE-DE

 

+

 

§

texte original

 

 

§ 24

 

texte original

vs

-

 

§ 26

 

texte original

AN

-

232, 261, 41

§ 28

 

texte original

vs

-

 

§ 29

 

texte original

vs

-

 

cons B

1

PPE-DE

 

+

 

§

texte original

 

 

cons C

2

PPE-DE

VE

+

272, 247, 6

§

texte original

 

 

cons E

3

PPE-DE

 

+

 

vote: résolution (ensemble)

AN

+

407, 58, 71

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: § 26, vote final

Demandes de vote séparé

PPE-DE: §§ 1, 4, 6, 11, 24, 28, 29

27.   Prévention et réduction intégrées de la pollution

Rapport: FLEMMING (A5-0034/2004)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 1

1

Verts/ALE

 

-

 

§

texte original

vs

+

 

§ 8

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

vote: résolution (ensemble)

AN

+

514, 10, 10

Demande de vote par appel nominal

PPE-DE: vote final

Demande de vote séparé

Verts/ALE: § 1

Demande de vote par division

Verts/ALE

§ 8

1re partie:«se félicite ... communautaires»

2e partie:«lorsqu'il s'avère ... les MTD»

28.   Amélioration des avis scientifiques et techniques destinés à la gestion de la pêche communautaire

Rapport: LAGE (A5-0023/2004)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

après le § 6

1

Verts/ALE

AN

+

494, 12, 18

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

Demandes de vote par appel nominal

Verts/ALE: am 1


ANNEXE II

RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL

Rapport Flesch A5-0013/2004

Résolution

Pour: 494

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Hyland, Marchiani, Muscardini, Mussa, Musumeci, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 5

EDD: Booth, Titford

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

Abstention: 15

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Krivine, Patakis, Vachetta

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois

PSE: Dehousse, Martin Hans-Peter

Rapport Katiforis A5-0040/2004

Résolution

Pour: 453

EDD: Belder, Blokland, van Dam, Kuntz

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Caudron, Dary, Herzog, Koulourianos, Marset Campos, Naïr, Puerta, Scarbonchi

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Gobbo, Gollnisch, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Gahrton, Graefe zu Baringdorf, MacCormick, Nogueira Román, Sörensen, Voggenhuber, Wuori

Contre: 41

EDD: Booth, Farage, Titford

GUE/NGL: Bordes, Brie, Cauquil, Fiebiger, Figueiredo, Laguiller, Manisco, Ribeiro

PPE-DE: von Wogau

PSE: Martin Hans-Peter

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Staes, Turmes, Wyn

Abstention: 43

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Di Lello Finuoli, Eriksson, Frahm, Fraisse, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gorostiaga Atxalandabaso, Stirbois

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Jonckheer

Rapport Modrow A5-0015/2004

Paragraphe 26

Pour: 232

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Dybkjær, Nordmann, Van Hecke

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Ilgenfritz, Kronberger, Raschhofer

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Onesta, de Roo, Rühle, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 261

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, Booth, van Dam, Farage, Kuntz, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Malliori

UEN: Angelilli, Queiró

Verts/ALE: McKenna

Abstention: 41

GUE/NGL: Alyssandrakis, Korakas, Krarup, Krivine, Patakis, Schröder Ilka, Vachetta

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Martinez, Mennea, Speroni, Stirbois

PSE: Dehousse

UEN: Andrews, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Gahrton, Lucas, Schörling

Rapport Modrow A5-0015/2004

Résolution

Pour: 407

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Raschhofer

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbey, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Glante, Goebbels, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Celli, Turmes

Contre: 58

EDD: Belder, Blokland, Booth, van Dam, Farage, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Figueiredo, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Meijer, Patakis, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Vachetta, Vinci

NI: Bonino, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Callanan, Hannan

PSE: Carlotti, Ceyhun, Corbett, Darras, Dehousse, Dhaene, Duin, El Khadraoui, Gillig, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Karlsson, Rocard, Roure, Sousa Pinto, Van Lancker, Zrihen

Verts/ALE: Mayol i Raynal

Abstention: 71

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Caudron, Dary, Eriksson, Fiebiger, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Marset Campos, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Uca, Wurtz

NI: Borghezio, Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Maat

PSE: Ferreira, Martin Hans-Peter, Mendiluce Pereiro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Rapport Flemming A5-0034/2004

Résolution

Pour: 514

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Kuntz, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 10

EDD: Booth, Farage, Titford

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois

Abstention: 10

EDD: Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

NI: Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Garaud

Rapport Lage A5-0023/2004

Amendement 1

Pour: 494

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Krarup, Krivine, Manisco, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Naïr, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Wurtz

NI: Beysen, Borghezio, Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Ilgenfritz, Kronberger, Mennea, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zimeray, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 12

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Kuntz, Mathieu, Saint-Josse

NI: Berthu, de La Perriere, Souchet, Varaut

PSE: Dehousse

Abstention: 18

EDD: Booth, Farage, Titford

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller, Patakis

NI: Bonino, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Stirbois


TEXTES ADOPTÉS

 

P5_TA(2004)0056

Arrangement administratif CE/République de Croatie (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) *

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Croatie concernant le système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche (COM(2003) 833 — C5-0033/2004 — 2003/0319(CNS))

(Procédure de consultation)

La proposition est approuvée.

P5_TA(2004)0057

Accord CE/République de Slovénie (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) *

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la république de Slovénie concernant le système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche du 1er janvier 2004 au 30 avril 2004 (COM(2003) 835 — C5-0034/2004 — 2003/0320(CNS))

(Procédure de consultation)

La proposition est approuvée.

P5_TA(2004)0058

Arrangement administratif CE/Confédération suisse (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) *

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un arrangement administratif sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant le système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche (COM(2003) 836 — C5-0035/2004 — 2003/0322(CNS))

(Procédure de consultation)

La proposition est approuvée.

P5_TA(2004)0059

Accord CE/Ancienne République yougoslave de Macédoine (système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche) *

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine concernant le système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui traversent l'Autriche (COM(2003) 837 — C5-0036/2004 — 2003/0323(CNS))

(Procédure de consultation)

La proposition est approuvée.

P5_TA(2004)0060

Location de véhicules destinés au transport routier de marchandises ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (version codifiée) (COM(2003) 559 — C5-0448/2003 — 2003/0221(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 559) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par la Commission (C5-0448/2003),

vu les articles 67, 89 et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0030/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2004)0061

Aviation civile internationale ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réglementation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988) (version codifiée) (COM(2003) 524 — C5-0425/2003 — 2003/0207(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 524) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0425/2003),

vu les articles 67 et 89 et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0032/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2004)0062

Participation des nouveaux États membres à l'Espace économique européen ***

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil sur la conclusion d'un accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes (11902/2003 — COM(2003) 439 — C5-0626/2003 — 2003/0160(AVC))

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2003) 439) (1),

vu la conclusion de l'accord (11902/2003),

vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, en liaison avec la deuxième phrase de l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et l'article 310 du traité CE (C5-0626/2003),

vu l'article 86, l'article 97, paragraphe 7, et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement,

vu la recommandation de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0054/2004),

1.

donne son avis conforme sur la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2004)0063

Comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (version codifiée) (COM(2003) 298 — C5-0259/2003 — 2003/0103(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 298) (1),

vu le traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0259/2003),

vu les articles 67, 89 et l'article 158, paragraphe 1 de son règlement,

vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0033/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2004)0064

OCM de la viande de porc *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (version codifiée) (COM(2003) 297 — C5-0308/2003 — 2003/0104(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 297) (1),

vu les articles 36 et 37 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C5-0308/2003),

vu les articles 67, 89 et l'article 158, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0031/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2004)0065

Comptes financiers trimestriels des administrations publiques ***II

Résolution législative du Parlement européen relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les comptes financiers trimestriels des administrations publiques (15172/1/2003 — C5-0020/2004 — 2003/0095(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

vu la position commune du Conseil (15172/1/2003 — C5-0020/2004) (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 242) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 78 de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission économique et monétaire (A5-0039/2004),

1.

approuve la position commune;

2.

constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.

charge son Secrétaire général de signer l'acte, pour ce qui relève de ses compétences, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)  Textes adoptés du 21.10.2003, P5_TA(2003)0436.

P5_TA(2004)0066

Comité de la protection sociale *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil instituant un comité de la protection sociale (COM(2003) 305 — C5-0317/2003 — 2003/0133(CNS))

(Procédure du consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 305) (1),

vu l'article 144 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0317/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0037/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Article 1, paragraphe 2, point a bis) (nouveau)

 

a bis)

de porter une attention particulière aux situations de pauvreté et à l'évolution de l'intégration sociale dans les États membres et dans les pays adhérents.

Amendement 2

Article 1, paragraphe 2, point c)

c)

sans préjudice de l'article 207 du traité, de préparer des rapports , de formuler des avis ou d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative.

c)

sans préjudice de l'article 207 du traité, de préparer un rapport conjoint annuel sur la protection sociale, à présenter au Conseil et au Parlement européen et portant sur les objectifs communs adoptés par le Conseil, de préparer tout autre rapport , de formuler des avis ou d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative.

Amendement 3

Article 1, paragraphe 2, alinéa 1 bis (nouveau)

 

Dans l'accomplissement de ses missions, le comité intègre la dimension de genre de manière transversale et rend compte des problèmes spécifiques rencontrés par les femmes, notamment au regard de la féminisation de la pauvreté et de l'évolution des modèles familiaux. A ce titre, l'établissement d'indicateurs désagrégés selon le sexe et faisant appel à la notion d'individu plutôt que de ménage est souhaitable.

Amendement 4

Article 1, paragraphe 4

4.

Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux.

4.

Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux , et il tend, le cas échéant, à un engagement plus structuré dans ses méthodes de travail avec tous les organes appropriés, comme les organisations non gouvernementales qui s'occupent des personnes vivant réellement dans la pauvreté .

Amendement 5

Article 1, paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.

Le comité consacre un volet particulier aux positions du Parlement européen en matière de protection sociale ainsi qu'à ses rapports, avis et autres travaux.

Amendement 6

Article 1, paragraphe 4 ter (nouveau)

 

4 ter.

Un processus efficace d'information est établi de manière appropriée qui permet au Parlement européen de procéder à un suivi régulier de la situation.

Amendement 7

Article 2, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)

 

Les frais ne sont remboursés que pour un représentant par État membre.

Amendement 8

Article 2, paragraphe 1, alinéa 2

Les États membres et la Commission s'efforcent d'assurer un équilibre entre les sexes dans la composition des représentations.

L'équilibre entre les sexes dans la composition des représentations est respecté. Les Etats membres et la Commission doivent s'en assurer.

Amendement 9

Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

Le comité établit un processus régulier d'information et de consultation de représentants des pays adhérents.

(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2004)0067

Lutte contre la pollution de la Méditerranée *

Résolution législative sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion du protocole à la convention de Barcelone pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, relatif à la coopération en matière de prévention de la pollution par les navires et, en cas de situation critique, de lutte contre la pollution de la Méditerranée (COM(2003) 588 — C5-0497/2003 — 2003/0228(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2003)588) (1),

vu l'article 175, paragraphe 1, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0497/2003),

vu l'article 67 et l'article 97, paragraphe 7, de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0050/2004),

1.

approuve la conclusion du Protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2004)0068

Pêches de l'Atlantique du Nord-Est *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2791/1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (COM(2003) 349 — C5-0284/2003 — 2003/0125(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 349) (1),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0284/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A5-0011/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

ARTICLE 1 BIS (nouveau)

 

Article 1 bis

Au plus tard le ... (2), la Commission présente une proposition de règlement, applicable à toutes les organisations internationales de pêche, dans laquelle les compétences communautaires en matière d'inspection et de contrôle sont clairement définies.

Amendement 2

ARTICLE 1 TER (nouveau)

 

Article 1 ter

Au plus tard le ... (3), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une étude actualisée du coût des services d'inspection et de contrôle existant dans les États membres, en ce compris l'administration centrale et les organismes régionaux et locaux compétents en la matière, ainsi qu'une évaluation du coût d'un organisme strictement communautaire qui remplirait les fonctions actuellement exercées par ces services.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)   Six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(3)   Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.

P5_TA(2004)0069

Captures accidentelles de cétacés *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98 (COM(2003) 451 — C5-0358/2003 — 2003/0163(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 451) (1),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0358/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A5-0020/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

CONSIDÉRANT 1

(1)

L'objectif de la politique commune de la pêche, défini à l'article 2 du règlement (CE) no 2371/2002, est de garantir une exploitation des ressources halieutiques vivantes qui créent les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu'en matière sociale. À cet effet, la Communauté doit notamment limiter le plus possible les effets des activités de pêche sur les écosystèmes marins et assurer la cohérence de la politique commune de la pêche avec les autres politiques communautaires, en particulier la politique environnementale.

(1)

L'objectif de la politique commune de la pêche, défini à l'article 2 du règlement (CE) no 2371/2002, est de garantir une exploitation des ressources halieutiques vivantes qui créent les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu'en matière sociale. À cet effet, la Communauté doit appliquer le principe de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver les ressources aquatiques vivantes, à permettre leur exploitation durable et à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. En outre, il y a lieu d'assurer la cohérence de la politique commune de la pêche avec les autres politiques communautaires, notamment la politique environnementale.

Amendement 2

CONSIDÉRANT 4

(4)

Divers dispositifs de dissuasion acoustiques ont été mis au point pour éloigner les cétacés des engins de pêche; ils se sont révélés efficaces en ce sens qu'ils ont permis de réduire les captures accessoires de cétacés dans les pêches utilisant des engins fixes. Il conviendrait en conséquence d'exiger l'utilisation de ces dispositifs dans les zones et pour les pêches connues pour donner lieu ou susceptibles de donner lieu à des taux élevés de captures accessoires de petits cétacés. Il est également nécessaire d'établir les spécifications techniques relatives à l'efficacité des dispositifs de dissuasion acoustiques à utiliser dans les pêches concernées.

(4)

Divers dispositifs de dissuasion acoustiques ont été mis au point pour éloigner les cétacés des engins de pêche; ils se sont révélés efficaces en ce sens qu'ils ont permis de réduire les captures accessoires de cétacés dans les pêches utilisant des engins fixes à court terme . Il conviendrait en conséquence d'exiger l'utilisation de ces dispositifs dans les zones et pour les pêches connues pour donner lieu ou susceptibles de donner lieu à des taux élevés de captures accessoires de petits cétacés. Il est également nécessaire d'établir les spécifications techniques relatives à l'efficacité des dispositifs de dissuasion acoustiques à utiliser dans les pêches concernées. À long terme, des méthodes alternatives de prévention de la mortalité accidentelle des petits cétacés doivent être mises au point en tenant compte des résultats du suivi et de l'évaluation.

Amendement 3

CONSIDÉRANT 4 BIS (nouveau)

 

(4 bis)

Les pêcheurs et les propriétaires de navires peuvent bénéficier d'une aide communautaire au titre de l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) pour procéder aux investissements nécessaires à l'acquisition de dispositifs de dissuasion acoustiques.

Amendement 4

CONSIDÉRANT 5 BIS (nouveau)

 

(5 bis)

Des études sont actuellement menées sur les engins alternatifs permettant de réduire les captures accidentelles de cétacés, tels que les grilles de séparation, et il est essentiel que la Commission encourage et réagisse rapidement aux résultats de ces études.

Amendement 5

CONSIDÉRANT 6 BIS (nouveau)

 

(6 bis)

En plus de ce système d'observateurs, des projets communautaires de recherche devraient être chargés, dans les meilleurs délais, d'assurer l'accompagnement scientifique des mesures prévues par le présent règlement et d'étudier notamment les effets des dispositifs de dissuasion acoustiques sur les populations de cétacés et l'écosystème marin, la mise au point d'engins ou de méthodes de pêche alternatifs ainsi que les autres causes éventuelles de la diminution de ces populations.

Amendement 6

CONSIDÉRANT 7 BIS (nouveau)

 

(7 bis)

Le présent règlement devrait être modifié au plus tard en juin 2007 à la lumière des informations figurant dans les rapports des États membres et des résultats des projets de recherche demandés. Pour ce faire, il conviendrait d'adopter un cadre définissant une stratégie durable de lutte contre les captures accidentelles de cétacés fondée, pour autant que les données disponibles à ce moment le permettent, sur des objectifs minimaux de population pour les espèces de cétacés concernées.

Amendement 7

CONSIDÉRANT 8 BIS (nouveau)

 

(8 bis)

Les pêcheurs et les propriétaires de navires peuvent bénéficier d'une aide communautaire au titre de l'IFOP pour financer l'adaptation technique requise par l'interdiction de l'utilisation de filets dérivants.

Amendement 8

CONSIDÉRANT 8 TER (nouveau)

 

(8 ter)

Pour que l'interdiction d'utilisation des filets dérivants en mer Baltique soit totale, il faut qu'elle figure également dans des accords bilatéraux conclus avec la Russie.

Amendement 9

ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3

3.

Par dérogation, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux opérations de pêche conduites uniquement à des fins de recherche scientifique, lorsque ces opérations sont réalisées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés et qu'elles ont pour finalité l'élaboration de nouvelles mesures techniques visant à réduire les captures accessoires ou la mortalité des cétacés.

3.

Par dérogation, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux opérations de pêche conduites uniquement à des fins de recherche scientifique, lorsque ces opérations sont réalisées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre ou des États membres concernés et qu'elles ont pour finalité l'élaboration de nouvelles mesures techniques visant à réduire les captures accessoires ou la mortalité des cétacés. Les poissons capturés à des fins de recherche lors de ces opérations de pêche ne peuvent pas être commercialisés.

Amendement 10

ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

2.

Sur la base des rapports des observateurs fournis conformément à l'article 5, paragraphe 3, et de toutes les autres données appropriées, y compris celles collectées à propos de l'effort de pêche en application du règlement (CE) no 1543/2000, le rapport annuel contient des estimations concernant l'ensemble des captures accessoires de cétacés dans chacune des pêcheries concernées. Ce rapport contient également une analyse des conclusions formulées dans les rapports des observateurs et toutes autres informations appropriées, y compris quant aux études réalisées dans les États membres afin de réduire les captures accessoires de cétacés dans les pêcheries.

2.

Sur la base des rapports des observateurs fournis conformément à l'article 5, paragraphe 3, et de toutes les autres données appropriées, y compris celles collectées à propos de l'effort de pêche en application du règlement (CE) no 1543/2000, le rapport annuel contient des estimations concernant l'ensemble des captures accessoires de cétacés dans chacune des pêcheries concernées. Ce rapport contient également une analyse des conclusions formulées dans les rapports des observateurs et toutes autres informations appropriées, y compris quant aux études réalisées dans les États membres afin de réduire les captures accessoires de cétacés dans les pêcheries , notamment par l'utilisation d'engins alternatifs tels que les grilles de séparation, et à une analyse de l'efficacité de l'application de dispositifs de dissuasion acoustiques. Dans leurs rapports annuels, les États membres indiquent en outre les mesures qu'ils ont prises en application de l'article 4, paragraphe 2.

Amendement 11

ARTICLE 7

Un an au plus tard après la présentation par les États membres de leur deuxième rapport annuel , la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil de la mise en œuvre du présent règlement à la lumière de l'analyse des rapports des États membres effectuée par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche.

Pour juin 2007 au plus tard, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil de la mise en œuvre du présent règlement à la lumière de l'analyse des rapports des États membres effectuée par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche et soumet, sur la base des informations des rapports annuels et d'autres sources, des propositions d'adaptation du présent règlement en vue de l'élaboration d'un cadre portant sur une stratégie de conservation à long terme. Si les données scientifiques sont suffisantes, il conviendra de définir, pour cette stratégie, des objectifs minimaux de population pour les espèces de cétacés concernées.

Amendement 12

ARTICLE 7, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

 

Si toutefois, le rapport annuel d'un État membre fait référence à des recherches menées dans les États membres pour réduire la capture accidentelle de cétacés dans les pêcheries, la Commission communique ces informations au Parlement européen et au Conseil et les fait suivre, dans un délai d'un mois, d'une première évaluation de ces recherches. La Commission agit avec diligence pour déposer toute proposition qu'elle estime appropriée à la lumière de ces recherches.

Amendement 13

ARTICLE 9

Article 8 bis, paragraphe 1 (règlement (CE) no 88/98)

1.

À partir du 1er janvier 2007, il est interdit de détenir à bord des filets dérivants et d'en utiliser pour la pêche.

1.

À partir du 1er janvier 2007, il est interdit de détenir à bord des filets dérivants et d'en utiliser pour la pêche. Dès l'entrée en vigueur du règlement (CE) no .../... du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries (2), la vente ou le commerce de filets dérivants aux pays tiers est interdite. Les autorités compétentes assurent la destruction de ces filets à partir de janvier 2007 et mettent en place les mesures d'indemnisation voulues.

Amendement 14

ANNEXE III, POINT b), TABLEAU, LIGNE 3, COLONNE 3

5 % (au moins trois navires) (d'avril à novembre)

10 % (au moins trois navires) (d'avril à novembre)

10 % (au moins trois navires) (de décembre à mars)

15 % (au moins trois navires) (de décembre à mars)


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)   JO L ...

P5_TA(2004)0070

Protection des récifs coralliens au nord-ouest de l'Écosse *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 850/98 en ce qui concerne la protection des récifs coralliens en eau profonde contre les effets du chalutage dans une zone située au nord-ouest de l'Écosse (COM(2003) 519 — C5-0446/2003 — 2003/0201(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 519) (1),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0446/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A5-0019/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

CONSIDÉRANT 2 BIS (nouveau)

 

(2 bis)

Le règlement (CE) no 2371/2002 précise que, parmi les critères de bonne gouvernance amenés à régir la nouvelle PCP, figurent l'exigence d'un «processus décisionnel reposant sur des avis scientifiques sérieux» et «la participation des intéressés à toutes les étapes.»

Amendement 2

CONSIDÉRANT 3

(3)

Selon de récents rapports scientifiques, et notamment les rapports du Conseil international pour l'exploration de la mer, des colonies de coraux en eau profonde (Lophelia pertusa) ont été découvertes et localisées de façon précise dans une zone du nord-ouest de l'Écosse relevant de la juridiction du Royaume- Uni. Ces colonies , appelées «Darwin Mounds» , semblent en bon état de conservation, mais présentent des signes de dommages causés par les opérations de chalutage de fond.

(3)

Selon le rapport de l'ACE (Advisory Committee on Ecosystems) du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) de 2002 , des colonies de coraux en eau profonde (Lophelia pertusa) ont été découvertes et localisées dans une zone du nord-ouest de l'Écosse relevant de la juridiction du Royaume- Uni. Sur l'aire de répartition de ces colonies appelées «Darwin Mounds» telle qu'identifiée dans le rapport de l'ACE de 2002, les monticules de sable surmontés de coraux Lophelia («Darwin Mounds») semblent en bon état de conservation, mais certains semblent présenter des signes de dommages causés par des engins de pêche.

Amendement 3

CONSIDÉRANT 6

(6)

Selon les données scientifiques disponibles, la réparation des dommages causés aux coraux par les engins de chalutage traînés sur le fond est impossible ou très difficile et prend du temps. Il convient donc d'interdire l'utilisation de chaluts de fond et d'engins similaires dans la zone située autour des Darwins Mounds.

(6)

Selon les données scientifiques disponibles, la réparation des dommages causés aux coraux par les engins de chalutage traînés sur le fond est impossible ou très difficile et prend du temps. Il convient donc d'interdire l'utilisation des engins de pêche susceptibles de causer des dommages effectifs aux récifs coralliens dans l'aire de répartition des «Darwin Mounds» telle qu'identifiée dans le rapport de l'ACE de 2002.

Amendement 4

CONSIDÉRANT 6 BIS (nouveau)

 

(6 bis)

Afin d'éviter tout risque de discrimination, les mesures adoptées aux fins de la protection des «Darwin Mounds» doivent se limiter aux seuls engins de pêche susceptibles de causer des dommages effectifs aux récifs coralliens.

Amendement 5

ARTICLE 1 BIS (nouveau)

 

Article 1 bis

Les conseils consultatifs régionaux sont consultés sur la gestion de la pêche dans les «Darwin Mounds».


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2004)0071

Transfert additionnel de recours directs de la Cour de justice au Tribunal de première instance *

Résolution législative du Parlement européen sur le projet de décision du Conseil concernant la modification des articles 51 et 54 du Statut de la Cour visant au transfert additionnel de recours directs de la Cour de justice au Tribunal de première instance (6283/2003 — C5-0057/2003 — 2003/0805(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (6283/2003) (1),

vu l'article 245, paragraphe 2 du traité CE et l'article 160, paragraphe 2 du traité CEEA, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C5-0057/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur et l'avis de la commission des affaires constitutionnelles (A5-0046/2004),

1.

approuve le projet de décision du Conseil tel qu'amendé;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le projet de décision;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LE CONSEIL

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

ARTICLE 1, POINT 1

Article 51, alinéa 2 (Protocole sur le Statut de la Cour de justice)

Sont également réservés à la Cour les recours, visés aux mêmes articles, qui sont formés par une institution des Communautés ou par la Banque centrale européenne contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen, du Conseil, de ces deux institutions statuant conjointement, ou de la Commission, ainsi que par une institution des Communautés contre un acte ou une abstention de statuer de la Banque centrale européenne.

Sont également réservés à la Cour les recours, visés aux mêmes articles, qui sont formés par une institution des Communautés ou par la Banque centrale européenne contre un acte ou une abstention de statuer du Parlement européen, du Conseil, de ces deux institutions statuant conjointement, ou de la Commission, ainsi que par une institution des Communautés contre un acte ou une abstention de statuer de la Banque centrale européenne ou par un membre du Parlement européen contre un acte de ce dernier portant sur l'exercice de son mandat électif.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2004)0072

Statut de la Cour de Justice *

Résolution législative du Parlement européen sur le projet de décision du Conseil modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice (12464/2003 — C5-0450/2003 — 2003/0820(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (12464/2003) (1),

vu l'article 245, paragraphe 2, du traité CE et l'article 160, paragraphe 2, du traité CEEA, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C5-0450/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0049/2004),

1.

approuve le projet de décision du Conseil;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le projet de décision du Conseil;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publié au Journal officiel.

P5_TA(2004)0073

Matériels d'équipement mobile et aéronautique *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil concernant l'approbation de la conclusion, par la Communauté européenne, de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et de son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques, adoptés ensemble au Cap le 16 novembre 2001 (SEC(2002)1308/2 — C5-0086/2003 — 2002/0312(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (SEC(2002)1308/2) (1),

vu l'article 61 point c) et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0086/2003),

vu l'article 67 et l'article 97, paragraphe 7, de son règlement,

vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0043/2004),

1.

approuve la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au Journal officiel.

P5_TA(2004)0074

OCM du lin et du chanvre destinés à la production de fibres *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1673/2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (COM(2003) 701 — C5-0596/2003 — 2003/0275(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 701) (1),

vu l'article 37, paragraphe 2 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0596/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A5-0029/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

ARTICLE 1, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Article 3, paragraphe 5 bis (nouveau) (règlement (CE) no 1673/2000)

 

À l'article 3 du règlement (CE) no 1673/2000, le paragraphe suivant est ajouté:

« 5 bis.     À la fin de chaque campagne de commercialisation, les quantités nationales garanties non utilisées au cours de cette campagne sont réparties par la Commission entre les États membres où la production a dépassé les quantités nationales garanties. Cette redistribution est proportionnelle aux quantités nationales garanties des États membres où il y a eu dépassement. »

Amendement 2

ARTICLE 1, ALINÉA 1 TER (nouveau)

Article 9, alinéa 1, tiret 10 bis (nouveau) (règlement (CE) no 1673/2000)

 

À l'article 9 du règlement (CE) no 1673/2000, le tiret suivant est ajouté:

«—

des conditions auxquelles un premier transformateur agréé peut faire transformer en sous-traitance par un autre premier transformateur agréé une partie du lin et du chanvre qui lui a été confié. »


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2004)0075

Demande de défense d'immunité parlementaire de M. Pannella

Décision du Parlement européen sur la requête adressée par Marco Pannella en défense de son immunité parlementaire dans une procédure judiciaire en instance auprès du tribunal pénal de Rome (2003/2183(IMM))

Le Parlement européen,

vu la requête en défense de son immunité parlementaire dans le procès no 36591/01 RG en instance auprès du procureur de la République Pietro Saviotti près les Tribunaux de Rome, adressée par Marco Pannella, en date du 1er octobre 2003 et communiquée en séance plénière le 9 octobre 2003,

vu l'article 9 du Protocole, du 8 avril 1965, sur les privilèges et immunités des Communautés européennes et l'article 4, paragraphe 2, de l'acte du 20 septembre 1976, portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct,

vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986 (1),

vu les articles 6 et 6 bis de son règlement,

vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0051/2004),

A.

considérant que M. Marco Pannella est membre du Parlement européen élu lors de la cinquième élection directe du 10 au 13 juin 1999 et que ses pouvoirs ont été vérifiés par le Parlement européen le 15 décembre 1999 (2),

B.

considérant que le Parlement européen se réunit pendant une période quinquennale de sessions continues (3),

C.

considérant que la présente session du Parlement européen terminera le 8 mars 2004 et la session suivante débutera le 9 mars 2004 (4) et que le Parlement européen actuel cessera d'être en fonctions le 19 juillet 2004,

D.

considérant que les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions,

E.

considérant que les membres du Parlement européen ont la responsabilité de participer au débat politique dans leur circonscription et qu'ils doivent donc, lorsqu'ils publient des articles dans un site internet sur des sujets controversés, être considérés comme assumant leurs fonctions,

1.

décide de défendre l'immunité et les privilèges de Marco Pannella;

2.

propose, en vertu de l'article 9 du Protocole susmentionné et dans le respect des procédures de l'État membre concerné, de déclarer que la procédure en question ne peut pas être poursuivie et invite le tribunal à en tirer les conclusions qui s'imposent;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision et le rapport de sa commission au parquet du tribunal de Rome dans le cadre de la procédure pénale no 36591/01 RG.


(1)  Arrêt dans l'affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383 et arrêt dans l'affaire 149/85, Wybot/Faure e.a., Recueil 1986, p. 2391.

(2)  Décision du Parlement européen sur la vérification des pouvoirs à la suite de la cinquième élection directe du Parlement européen, du 10 au 13 juin 1999 (JO C 296 du 18.10.2000, p. 93).

(3)  Articles 3 et 10 de l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct et affaire 149/85, Wybot/Faure e.a.

(4)  Article 196 du Traité CE.

P5_TA(2004)0076

Régions ultrapériphériques et industrie de la pêche

Résolution du Parlement européen sur les régions ultrapériphériques et l'industrie de la pêche (2003/2112(INI))

Le Parlement européen,

vu l'audition organisée le 9 septembre 2003 par la commission de la pêche sur les régions ultrapériphériques de l'Union européenne et la réforme de la PCP,

vu l'article 163 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A5-0014/2004),

A.

considérant que l'article 299, paragraphe 2, du traité CE donne une définition territoriale des régions ultrapériphériques et en reconnaît le statut spécifique, en tenant compte de la combinaison de handicaps permanents ou à long terme et de la nature exclusive de ces problèmes,

B.

considérant que les régions ultrapériphériques sont soumises à des conditions structurelles et socioéconomiques spécifiques en raison de leur éloignement, de leur insularité, de leur faible superficie, d'un relief et d'un climat difficiles et de leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits,

C.

considérant que la réforme de la politique commune de la pêche (PCP), entreprise en décembre 2002, aura des répercussions particulières sur les régions ultrapériphériques, répercussions qui nécessitent une intervention spécifique dans le cadre d'une politique cohérente conçue pour répondre aux besoins de ces régions ultrapériphériques,

1.

estime que l'article 299, paragraphe 2, du traité CE pourrait être la base juridique des mesures relatives à la pêche dans ces régions;

2.

estime que l'adaptation de la PCP aux exigences particulières de l'article 299, paragraphe 2, du traité CE doit être systématique et continue mais soumise à un ajustement régulier;

3.

considère qu'il convient d'améliorer l'organisation du marché en impliquant davantage les producteurs existants et en accroissant l'éligibilité de nouvelles espèces de poissons provenant des régions ultrapériphériques aux instruments prévus par la Commission;

4.

estime qu'une aide financière supplémentaire doit être prévue dans le cadre du régime destiné à compenser les surcoûts liés à la commercialisation de certains produits de la pêche en provenance des régions ultrapériphériques et qu'il convient d'améliorer la mise en œuvre de ces fonds; estime en outre que la mise en œuvre de ces fonds peut être améliorée en autorisant une plus grande flexibilité entre les régions, sans préjudice de la clé de répartition des montants financiers disponibles au titre du règlement (CE) no 2328/2003 du Conseil (1) pour les années suivantes et après vérification que la possibilité de modulation, à l'intérieur de régions appartenant à un même État membre ou entre espèces, n'a pas abouti à l'utilisation intégrale des montants disponibles;

5.

demande la poursuite, au-delà de 2006, de l'aide à la gestion des flottes de pêche, eu égard à la cohérence nécessaire entre les différentes interventions communautaires dans les régions ultrapériphériques, ainsi qu'un soutien aux améliorations susceptibles de permettre des investissements; estime qu'une telle attitude encouragerait les investissements dans les flottes de pêche et qu'à cette fin, des garanties sur les prêts, des taux d'intérêts spéciaux et des mesures fiscales seront nécessaires;

6.

souligne qu'il est urgent d'obtenir des informations fiables et détaillées sur les ressources de pêche des régions ultrapériphériques; demande des améliorations concernant les informations scientifiques relatives aux ressources maritimes des régions ultrapériphériques; estime que des mesures spécifiques sont nécessaires pour approfondir les études relatives aux ressources de pêche disponibles;

7.

estime qu'il convient d'établir un observatoire de la pêche dans chacune des régions ultrapériphériques, qui permettrait à chaque région de vérifier l'état des ressources halieutiques et de l'environnement; estime qu'un tel instrument permettrait de contrôler la pêche dans chaque région, ce qui permettrait de surveiller l'évolution économique et sociale ainsi que l'évolution du marché;

8.

estime qu'il est important d'améliorer la formation et la capacité scientifique en matière de gestion des flottes de pêche; considère en outre qu'un fonds devrait être créé pour la diffusion de nouvelles technologies et le développement des compétences scientifiques;

9.

demande que la coopération régionale et la participation officielle des régions ultrapériphériques aux conseils consultatifs régionaux soient encouragées; souligne que nombre de problèmes ne peuvent être résolus par les régions ultrapériphériques qu'en étroite collaboration avec leurs voisins;

10.

souligne qu'il est essentiel de soutenir les régions ultrapériphériques dans leurs efforts pour contrôler la pêche illégale qui a pris des proportions très préoccupantes dans de nombreuses régions;

11.

demande la création d'un forum de coopération entre les experts de la Commission et les organismes scientifiques dans les régions ultrapériphériques, ce qui aura un effet décisif sur la gestion des politiques de pêche dans les régions concernées;

12.

estime qu'afin d'assurer la durabilité des ressources, il est impératif qu'une zone, s'étendant au-delà des eaux territoriales, soit spécifiquement réservée aux pêcheurs des nations concernées, dont les flottes des régions ultrapériphériques seront les seules autorisées à exploiter les ressources dans cette zone;

13.

estime en outre que les régions ultrapériphériques doivent être favorisées dans les négociations avec les pays tiers qui ont des relations géographiques avec ces régions; cette préférence s'énonce en termes de licences de pêche, d'installations de débarquement et d'équipages lorsque des navires des régions ultrapériphériques sont concernés;

14.

estime qu'il est nécessaire d'améliorer la coordination de la recherche et du développement en matière d'aquaculture, y compris le transfert de technologie et la diversification des espèces qui peuvent faire l'objet d'élevage dans différentes régions; souligne qu'il convient d'améliorer l'intégration de l'aquaculture dans l'environnement en améliorant les études relatives aux incidences sur l'environnement, sur les écosystèmes ainsi que sur le tourisme et d'autres activités connexes;

15.

considère qu'il convient de renforcer les programmes POSEI, qui sont fondamentaux pour le bienêtre de ces régions et couvrent les différents aspects de la PCP; invite la Commission à présenter une proposition dans ce sens;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 34.

P5_TA(2004)0077

Travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en 2003

Résolution du Parlement européen sur les travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en 2003 (2003/2007(INI))

Le Parlement européen,

vu l'accord de partenariat signé entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, à Cotonou le 23 juin 2000 (accord de Cotonou) (1), lequel est entré en vigueur le 1er avril 2003,

vu le nouveau règlement de l'Assemblée parlementaire paritaire (APP), adopté à Brazzaville le 3 avril 2003 (2),

vu les résolutions et la déclaration adoptées par l'APP lors de sa 5e session à Brazzaville (République du Congo), du 31 mars au 3 avril 2003 (3), et de sa 6e session à Rome (Italie), du 11 au 15 octobre 2003,

vu les orientations stratégiques sur les enfants dans les conflits armés, adoptées par le Conseil le 8 décembre 2003,

vu la position commune du Conseil (2002/145/PESC) du 18 février 2002 concernant certaines mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (4), la position commune du Conseil (2002/600/PESC) du 22 juillet 2002 modifiant la position commune 2002/145/PESC (5), la décision du Conseil (2002/754/PESC) du 13 septembre 2002 mettant en œuvre la position commune 2002/145/PESC (6), la position commune (2003/115/PESC) du Conseil du 18 février 2003 modifiant et prolongeant la position commune 2002/145/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (7) et la décision du Conseil du 18 février 2003 (2003/112/CE) prolongeant la durée d'application des mesures prévues par la décision 2002/148/CE portant suspension des consultations avec le Zimbabwe conformément à l'article 96 de l'accord de partenariat ACP-CE (8),

vu ses résolutions du 14 mars 2002 (9), du 16 mai 2002 (10), du 4 juillet 2002 (11), du 5 septembre 2002 (12), du 13 février 2003 (13) et du 5 juin 2003 (14) sur le Zimbabwe,

vu l'article 163 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement et de la coopération (A5-0013/2004),

A.

considérant que le nouveau règlement de l'APP a été adopté et est entré en vigueur au cours de l'année 2003,

B.

considérant que la principale disposition de ce nouveau règlement est la mise en place de trois commissions permanentes: la commission des affaires politiques, la commission du développement économique, des finances et du commerce et la commission des affaires sociales et de l'environnement,

C.

considérant que ces commissions ont immédiatement commencé leurs travaux et ont élaboré des rapports qui ont été soumis à l'APP lors de la 6e session,

D.

considérant le retour à un rythme normal de travail après l'annulation de la session de novembre 2002,

E.

considérant que vingt résolutions et une «déclaration sur la guerre en Irak» ont été adoptées lors de la 5e session à Brazzaville (République du Congo), et que, sous l'empire du nouveau règlement, quatre résolutions ont été adoptées lors de la 6e session à Rome (Italie),

F.

considérant, que, en particulier grâce au travail des commissions permanentes, l'APP a pu adopter des résolutions mieux préparées et ayant fait l'objet de discussions plus approfondies,

G.

considérant que la possibilité d'adopter des résolutions d'urgence permet à l'APP de prendre position sur des questions d'actualité, en complément du travail sur un plus long terme effectué en commission,

H.

considérant que la constitution des commissions permanentes contribue à l'évolution historique de l'APP vers une véritable Assemblée parlementaire,

I.

considérant que l'APP a valeur de modèle dans le monde en matière de coopération et de développement et qu'elle apporte une contribution de premier plan à un dialogue ouvert et à droits égaux entre le Nord et le Sud,

J.

considérant que trois missions conjointes ont eu lieu en 2003,

K.

considérant l'importance du rôle de l'APP pour la mise en œuvre du dialogue politique prévu à l'article 8 de l'Accord de Cotonou, en particulier pour ce qui a trait à la défense des droits de l'homme,

L.

considérant la mission du coprésident ACP et de quatre parlementaires ACP à Harare (Zimbabwe), laquelle eu pour résultat que le chef de la délélégation du Zimbabwe à l'APP ne soit plus une personne visée par les mesures restrictives du Conseil pour des activités qui compromettent gravement la démocratie, ainsi que le respect des droits de l'homme et de l'État de droit,

M.

considérant qu'il s'agit de la toute première concession de ce type jamais consentie par le gouvernement de M. Mugabe,

N.

considérant l'engagement personnel du coprésident ACP pour que seul le chef de la délégation du Zimbabwe à l'APP s'exprimât lors des réunions de la commission politique et de l'assemblée plénière pendant la 6e session à Rome,

O.

considérant la participation du Secrétaire général adjoint des Nations unies et Représentant spécial pour les enfants dans les conflits armés à la 6e session et l'excellente coopération, en général, entre l'APP et les Nations unies,

P.

considérant le souhait émis par les membres de l'APP, en particulier par les membres ACP, que celle-ci puisse se tenir aussi en dehors des lieux de travail du Parlement européen,

Q.

considérant le succès remporté par le Forum des femmes, aussi bien lors de la 5e session à Brazzaville que lors de la 6e session à Rome et le fait que ce Forum est parvenu à son objectif d'engager un dialogue avec la société civile et de favoriser une participation et une visibilité accrues des femmes parlementaires ACP,

R.

considérant que les parlementaires ACP ont parfois des difficultés à obtenir des documents et autres communications se rapportant aux travaux de l'APP,

S.

considérant le débat sur la Cour pénale internationale qui s'est tenu au cours de la sixième session à Rome,

T.

considérant qu'une heure des questions a eu lieu lors de la sixième session à Rome,

U.

considérant que M. Nielson, membre de la Commission, s'est déclaré favorable à une augmentation des crédits alloués à l'APP,

1.

se félicite de l'adoption et de la mise en œuvre, par l'APP, d'un nouveau règlement visant à rationaliser ses activités, en particulier par la création de trois commissions permanentes: la commission des affaires politiques, la commission du développement économique, des finances et du commerce et la commission des affaires sociales et de l'environnement, ce qui contribue à l'évolution historique de l'Assemblée vers une véritable Assemblée parlementaire;

2.

souligne que le démarrage de ces commissions s'est fait rapidement et sans heurts et qu'elles ont pu ainsi présenter chacune un rapport à la 6e session;

3.

se félicite du retour à un rythme de travail normal de l'APP après l'annulation de la session prévue en novembre 2002 et du renforcement de la structure de dialogue entre partenaires de l'APP;

4.

se félicite que l'adoption du nouveau règlement, par le biais des rapports élaborés en commission et des sujets d'urgence, ait pour résultat un nombre plus réduit de résolutions, mais que celles-ci soient mieux préparées et aient fait l'objet de discussions plus approfondies;

5.

invite les coordinateurs des groupes politiques et les représentants ACP à mieux préparer les compromis des résolutions d'urgence afin d'éviter un vote final par collèges séparés;

6.

se félicite que l'heure des questions qui a eu lieu avec la Commission, à Rome, ait été animée et invite le Bureau de l'APP à organiser à l'avenir une heure des questions similaire et moins formelle avec le Conseil et la Commission; suggère que, à cet effet, et pour garantir une bonne utilisation du temps disponible, les réponses initiales soient diffusées à l'avance par écrit; souligne que le but des questions orales est de permettre à l'auteur d'une question et à d'autres membres de l'APP de poser des questions supplémentaires aux représentants de la Commission et du Conseil après leur réponse initiale aux questions posées;

7.

invite instamment le Bureau de l'APP à rééquilibrer l'ordre du jour des sessions à venir de l'APP de manière à laisser plus de temps pour des interventions de l'auditoire et à réduire le nombre des interventions à la tribune ainsi que le temps alloué à celles-ci;

8.

se félicite de l'efficacité des commissions permanentes, tout en regrettant l'insuffisance des infrastructures mises à leur disposition et le fait que la date de leurs réunions, deux jours avant l'ouverture de l'APP, ait empêché certains membres d'y participer;

9.

se félicite par ailleurs de l'ouverture d'un nouvel espace de débats sur les situations dans les différents pays ou régions, au sein de la commission des affaires politiques;

10.

invite l'APP et ses organes à poursuivre leurs travaux sur les droits de l'homme et à contribuer ainsi au dialogue politique prévu à l'article 8 de l'Accord de Cotonou; demande que la société civile soit associée plus étroitement aux travaux de l'APP et de ses commissions permanentes, en particulier lorsque l'APP se réunit dans des pays ACP;

11.

se félicite de la mise à disposition rapide des documents de l'APP sur l'Internet, outil indispensable pour le bon fonctionnement d'une assemblée telle que l'APP, caractérisée par le fait que ses membres sont extrêmement éloignés les uns des autres;

12.

invite l'APP et les deux cosecrétariats à faire usage systématique du courrier électronique et de l'Internet pour la transmission des documents aux députés européens et aux parlements des pays ACP et à encourager activement le recours à l'Internet, lorsqu'il est accessible;

13.

approuve le travail de suivi régulier effectué par la commission de l'économie et des finances au sujet des accords de partenariat économique ACP-UE, en coopération avec la Commission, le Comité économique et social européen et les acteurs de la société civile;

14.

félicite l'APP pour son rapport sur les droits des enfants, et en particulier des enfants-soldats, lequel a connu un retentissement important et a encouragé l'adoption, par le Conseil, d'orientations stratégiques sur les enfants dans les conflits armés; approuve pleinement et fait siennes les recommandations dans ce rapport et demande aux pays ACP de faire de même;

15.

félicite également l'APP de son rapport sur l'utilisation du Fonds européen de développement et de la réflexion engagée sur sa budgétisation;

16.

félicite l'APP pour avoir introduit une meilleure cohérence et une meilleure continuité entre les différentes sessions et invite celle-ci à poursuivre dans la même voie;

17.

salue la démarche du coprésident et de quatre parlementaires ACP consistant à se rendre en mission à Harare (Zimbabwe) pour préparer une mission conjointe et pour faire en sorte que la délégation zimbabwéenne à l'APP ne comprenne plus de personnes visées par les mesures restrictives du Conseil pour des activités, qui compromettent gravement la démocratie, ainsi que le respect des droits de l'homme et de l'État de droit;

18.

regrette que la délégation zimbabwéenne à la 6e session ait comporté en son sein une personne visée par ces mesures restrictives mais se félicite de ce que le chef de délégation ait été remplacé par une personne non soumise aux sanctions et remercie le coprésident ACP d'avoir fait en sorte que seul ce dernier s'exprime lors des réunions;

19.

invite le Bureau de l'APP à concrétiser l'envoi de la délégation paritaire au Zimbabwe, à la condition que cette délégation soit librement composée par le Bureau de l'APP, qu'elle puisse se déplacer librement et qu'elle puisse rencontrer qui elle veut;

20.

félicite le Bureau de l'APP d'avoir envoyé une mission en Côte d'Ivoire — conjointe avec celle du Parlement européen —, laquelle a rencontré le gouvernement d'union nationale et a encouragé celui-ci à poursuivre sur la voie de la réconciliation; félicite également le Bureau d'avoir envoyé une mission dans les Caraïbes afin de se pencher sur les questions commerciales, en particulier le protocole sucre;

21.

approuve la coopération accrue entre l'APP et les Nations unies et ses divers organes et invite l'APP à poursuivre dans cette voie;

22.

estime qu'après l'échec de la Conférence ministérielle de l'OMC à Cancún, l'APP pourrait à l'avenir mieux assumer son rôle comme Forum de dialogue sur cette question cruciale pour le monde en développement; approuve la participation de l'APP à la Conférence parlementaire de l'OMC;

23.

prend acte avec satisfaction du succès remporté par le Forum des femmes et du fait que ce Forum est parvenu à son objectif d'engager un dialogue avec la société civile et de favoriser une participation et une visibilité accrues des femmes parlementaires ACP;

24.

rappelle au Bureau du Parlement européen que lorsque l'APP se réunit en Europe, les dispositions prises en faveur des délégués des pays ACP ne devraient pas être moins efficaces que celles qui sont généralement prises par les pays ACP lorsque l'APP se réunit dans l'un d'eux, et l'accueil qui leur est offert pas moins généreux, et qu'il conviendrait d'envisager des visites sur des sites locaux qui sont des exemples de bonnes pratiques en relation avec des sujets examinés par l'Assemblée;

25.

confirme que le débat, bien documenté, qui a eu lieu à Rome sur la Cour pénale internationale a été constructif,

26.

se félicite que l'heure des questions qui a eu lieu à Rome ait été animée et estime qu'il conviendrait de faire en sorte qu'à l'avenir, la participation, notamment des parlementaires ACP, à l'heure des questions soit aussi intense;

27.

se félicite que M. Nielson, membre de la Commission, se soit déclaré favorable à ce que les crédits destinés à l'APP soient portés à environ 6 millions d'euros, conformément à l'article 8 du protocole financier;

28.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil ACP-UE, à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, aux parlements des États ACP et à la Commission.


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO C 231 du 26.9.2003, p. 68.

(3)  JO C 231 du 26.9.2003, p. 19.

(4)  JO L 50 du 21.2.2002, p. 1.

(5)  JO L 195 du 24.7.2002, p. 1.

(6)  JO L 247 du 14.9.2002, p. 56.

(7)  JO L 46 du 20.2.2003, p. 30.

(8)  JO L 46 du 20.2.2003, p. 25.

(9)  JO C 47 E du 27.2.2003, p. 607.

(10)  JO C 180 E du 31.7.2003, p. 535.

(11)  JO C 271 E du 12.11.2003, p. 608.

(12)  JO C 272 E du 13.11.2003, p. 489.

(13)  P5_TA(2003)0066.

(14)  P5_TA(2003)0273.

P5_TA(2004)0078

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (COM(2003) 441 — C5-0400/2003 — 2003/0174(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 441) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 152, paragraphe 4, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0400/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission des budgets (A5-0038/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

considère que, moyennant une reprogrammation de politiques existantes, la fiche financière qui accompagne la proposition de la Commission est compatible avec le plafond de la rubrique 3 des perspectives financières;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TC1-COD(2003)0174

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 février 2004 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté se fixe comme priorité de protéger et d'améliorer la santé humaine en prévenant les maladies humaines, en particulier les maladies transmissibles, ainsi que de faire face aux menaces pouvant peser sur la santé afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé des citoyens européens. Une réaction efficace en cas d'épidémie requiert une approche cohérente au sein des États membres, ainsi qu'une contribution de la part d'experts expérimentés en matière de santé publique, coordonnée au niveau communautaire.

(2)

La Communauté devrait apporter aux préoccupations exprimées par les citoyens européens à propos des menaces pour la santé publique une réponse coordonnée et cohérente. Étant donné que la protection de la santé peut nécessiter des actions diverses, allant des mesures de préparation et de contrôle à la prévention des maladies humaines, la Communauté devrait disposer d'un vaste champ d'action. Le risque de dissémination volontaire d'agents requiert également une réaction cohérente de la part de la Communauté.

(3)

Les États membres doivent communiquer les informations sur les maladies transmissibles par l'intermédiaire des structures et/ou autorités appropriées désignées, conformément à l'article 4 de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté (3), qui impose qu'une analyse scientifique soit effectuée en temps utile pour permettre à la Communauté de mener une action efficace.

(4)

La décision no 2119/98/CE prévoit expressément l'amélioration de la densité et de l'efficacité des réseaux de surveillance spécialisés des maladies transmissibles existant entre les États membres sur lesquels les actions communautaires devraient s'appuyer et la nécessité d'encourager la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique, et en particulier de rechercher une collaboration plus étroite avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies devrait dès lors établir des procédures bien définies de coopération avec l'OMS.

(5)

Une agence indépendante, dénommée Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, devrait servir de source communautaire d'avis, d'assistance et d'expertise scientifiques indépendants, qui s'appuierait sur son propre personnel médical, scientifique et épidémiologique formé ou sur celui des instances compétentes reconnues agissant au nom des autorités des États membres responsables de la santé publique.

(6)

Le présent règlement ne confère aucun pouvoir réglementaire au Centre.

(7)

Le Centre devrait avoir pour mission de déceler, d'évaluer et de faire connaître les risques actuels et émergents que des maladies transmissibles représentent pour la santé. En cas de déclaration d'une épidémie d'origine inconnue et susceptible de se propager sur le territoire ou jusqu'au territoire de la Communauté, le Centre devrait pouvoir agir de sa propre initiative jusqu'à ce que la source de ladite épidémie soit connue, puis en collaboration avec l'autorité compétente concernée au niveau national ou communautaire, suivant le cas.

(8)

De la sorte, le Centre renforcera la capacité d'expertise scientifique dans la Communauté et apportera son soutien au programme d'action communautaire. Il devrait encourager les activités existantes, tels les programmes d'action communautaires mis en œuvre dans le secteur de la santé publique en matière de prévention et de contrôle des maladies transmissibles, la surveillance épidémiologique, les programmes de formation et les mécanismes d'alerte précoce et de réaction, et devrait également encourager l'échange des meilleures pratiques et des compétences acquises en matière de programmes de vaccination.

(9)

Les menaces émergentes pour la santé pouvant entraîner des conséquences à la fois mentales et physiques, le Centre devrait, dans les domaines relevant de sa mission, collecter et analyser des données et informations sur les menaces émergentes pour la santé publique et les évolutions de cette dernière dans le but de protéger la santé publique dans la Communauté européenne en se préparant à réagir. Il devrait aider les États membres à développer et à maintenir la capacité de réagir à temps et coordonner leur action en ce sens. Dans les situations d'urgence en matière de santé publique, le Centre devrait collaborer étroitement avec les services de la Commission, les autres agences, les États membres et les organisations internationales.

(10)

Le Centre devrait veiller à garantir en permanence l'excellence scientifique grâce à sa propre expertise et à celle des États membres et il devrait encourager, réaliser et diriger des études scientifiques appliquées. De cette façon, il améliorera la visibilité et la crédibilité de l'expertise scientifique dans la Communauté. En outre, il favorisera la planification de la préparation de la Communauté, en renforçant les liens avec et entre les secteurs cliniques et de santé publique, afin de renforcer la capacité d'établissement rapide de diagnostic des laboratoires de santé publique, et d'encourager et de coordonner les programmes de formation.

(11)

Le conseil d'administration devrait être composé de membres qui lui assurent un niveau de compétence optimal ainsi qu'un large éventail de personnes expérimentées parmi les représentants des États membres, de la Commission et du Parlement européen.

(12)

Le conseil d'administration devrait être doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, établir le règlement intérieur, assurer la cohérence avec les politiques communautaires, adopter le règlement financier du Centre conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ci-après dénommé «règlement financier» (4) et nommer le directeur après audition, par le Parlement européen, du candidat retenu.

(13)

Un forum consultatif devrait conseiller le directeur dans le cadre de l'accomplissement de sa mission. Il devrait être composé de représentants des instances compétentes des États membres qui accomplissent des tâches analogues à celles du Centre, ainsi que de représentants des parties concernées au niveau européen, telles que les organisations non gouvernementales, les organismes professionnels et les universités. Le forum consultatif est un instrument permettant l'échange d'informations sur les risques potentiels et la mise en commun des connaissances et assurant le contrôle de l'excellence scientifique et de l'indépendance du Centre.

(14)

Il est essentiel que le Centre soit investi de la confiance des institutions communautaires, du grand public et des parties intéressées. C'est pourquoi il est primordial de garantir son indépendance, sa grande valeur scientifique, sa transparence et son efficacité.

(15)

L'indépendance du Centre et sa mission d'information du public impliquent qu'il devrait pouvoir communiquer de sa propre initiative dans les domaines relevant de sa mission, son but étant de fournir des informations objectives, fiables et facilement compréhensibles pour donner davantage confiance aux citoyens.

(16)

Le Centre devrait être financé par le budget général de l'Union européenne, sans préjudice des priorités convenues par l'autorité budgétaire dans le cadre des perspectives financières. La procédure budgétaire communautaire reste applicable en ce qui concerne les subventions imputables sur le budget général de l'Union européenne et leur évaluation annuelle. En outre, la Cour des comptes devrait se charger du contrôle des comptes.

(17)

Il est nécessaire de permettre la participation des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qui ont conclu des accords par lesquels ils s'engagent à transposer et à mettre en œuvre l'acquis communautaire dans le domaine régi par le présent règlement.

(18)

Une évaluation externe et indépendante devrait être menée afin d'évaluer l'impact du Centre sur la prévention et le contrôle des maladies humaines, ainsi que la nécessité éventuelle d'élargir la mission du Centre à d'autres activités relatives à la santé publique présentant un intérêt au niveau communautaire, en particulier en matière de surveillance de la santé.

(19)

Le Centre devrait également être en mesure d'entreprendre les études scientifiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission, tout en veillant à ce que les liens noués avec la Commission et les États membres évitent les activités redondantes. Cela devrait se faire dans un contexte d'ouverture et de transparence et le Centre devrait prendre en compte les compétences, les structures et les agences communautaires existantes.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement institue une agence européenne indépendante de prévention et de contrôle des maladies, définit sa mission et ses tâches ainsi que son organisation.

2.   L'agence est appelée Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ci-après dénommé «Centre».

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«instance compétente», toute structure, tout institut, toute agence ou toute autre instance scientifique reconnue par les autorités des État membres comme fournissant des avis scientifiques et techniques indépendants ou une capacité d'action dans le domaine de la prévention et du contrôle des maladies humaines;

b)

«prévention et contrôle des maladies humaines», l'ensemble des mesures prises par les autorités sanitaires compétentes des États membres en vue de prévenir et d'enrayer la propagation des maladies;

c)

«réseau de surveillance spécialisé», tout réseau spécifique concernant des maladies ou problèmes sanitaires particuliers sélectionnés en vue d'une surveillance épidémiologique entre les structures et autorités agréées des États membres;

d)

«maladies transmissibles», les catégories de maladies visées à l'annexe à la décision no 2119/98/CE;

e)

«menace pour la santé», une condition, un agent ou un incident susceptible de causer, directement ou indirectement, un problème de santé;

f)

«surveillance épidémiologique», les actions par lesquelles cette notion est définie dans la décision no 2119/98/CE;

g)

«réseau communautaire», le réseau défini par la décision no 2119/98/CE;

h)

«système d'alerte précoce et de réaction», le réseau prévu par la décision no 2119/98/CE pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles, constitué par la mise en communication permanente de la Commission et des autorités de santé publique compétentes dans chaque État membre, par les moyens appropriés précisés dans la décision 2000/57/CE de la Commission du 22 décembre 1999 concernant le système d'alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles prévu par la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

Article 3

Mission et travaux du Centre

1.   Afin de renforcer la capacité de la Communauté et de ses États membres à protéger la santé humaine en prenant des mesures de prévention et de contrôle des maladies humaines, le Centre a pour mission de déceler, d'évaluer et de communiquer les menaces actuelles et émergentes que des maladies transmissibles représentent pour la santé. Lorsqu'il existe d'autres foyers d'une maladie grave d'origine inconnue, et si celle-ci est susceptible de se propager sur le territoire ou jusqu'au territoire de la Communauté, le Centre agit de sa propre initiative jusqu'à ce que la source de l'épidémie soit connue. Dans le cas où une épidémie n'est manifestement pas causée par une maladie transmissible, le Centre agit seulement en collaboration avec l'autorité compétente concernée et sur demande de cette dernière. Le Centre accomplit sa mission en tenant pleinement compte des responsabilités des États membres, de la Commission et des autres agences communautaires ainsi que de celles des organisations internationales actives en matière de santé publique, afin d'assurer l'exhaustivité, la cohérence et la complémentarité des actions.

2.   Dans le cadre de sa mission, le Centre:

a)

recherche, recueille, rassemble, évalue et diffuse les données scientifiques et techniques pertinentes;

b)

donne des avis scientifiques et fournit une aide scientifique et technique, y compris en matière de formation;

c)

fournit en temps utile des informations à la Commission, aux États membres, aux agences communautaires et aux organisations internationales ayant des activités dans le domaine de la santé publique;

d)

procède à la coordination des réseaux européens opérant dans les domaines qui relèvent de la mission du Centre, y compris les réseaux établis dans le prolongement d'activités exercées dans le domaine de la santé publique et soutenues par la Commission, et gère les réseaux de surveillance spécialisés; et

e)

assure l'échange d'informations, de compétences et de meilleures pratiques et facilite la définition et l'exécution d'actions communes;

3.   Le Centre, la Commission et les États membres coopèrent afin de favoriser la cohérence effective entre leurs activités respectives.

Article 4

Obligations des États membres

Les États membres:

a)

fournissent en temps utile au Centre les données scientifiques et techniques dont ils disposent et qui présentent un intérêt pour sa mission;

b)

communiquent au Centre tout message transmis au réseau communautaire par l'intermédiaire du système d'alerte précoce et de réaction; et

c)

identifient, dans le domaine d'activité relevant de la mission du Centre, les instances compétentes reconnues et les experts de la santé publique susceptibles d'apporter leur contribution aux réactions communautaires aux menaces pour la santé, par exemple pour des enquêtes sur le terrain en cas d'apparition de groupes ou foyers de maladies.

CHAPITRE 2

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

Article 5

Fonctionnement des réseaux de surveillance spécialisés et activités en réseau

1.   Le Centre soutient les activités en réseau des instances compétentes reconnues par les États membres par la gestion des réseaux de surveillance spécialisés et par la fourniture d'une expertise technique et scientifique à la Commission et aux États membres.

2.   Le Centre assure le fonctionnement intégré de réseaux de surveillance spécialisés des autorités et structures désignées conformément à la décision no 2119/98/CE, au besoin avec l'aide d'un ou de plusieurs réseaux de surveillance. En particulier, le Centre:

a)

fournit une assurance de la qualité en contrôlant et en évaluant les activités de surveillance de ces réseaux de surveillance spécialisés afin d'assurer que les activités se déroulent de manière optimale;

b)

tient à jour la (les) base(s) de données se rapportant à cette surveillance épidémiologique;

c)

communique les résultats d'analyse des données au réseau communautaire;

d)

harmonise et rationalise les méthodologies de fonctionnement.

3.   En encourageant la coopération entre les laboratoires spécialisés et de référence, le Centre favorise le développement d'une capacité suffisante, dans la Communauté, de diagnostic, de détection, d'identification et de caractérisation des agents infectieux susceptibles de menacer la santé publique. Le Centre maintient et étend cette coopération et soutient la mise en œuvre des systèmes d'assurance de la qualité.

4.   Le Centre coopère avec les instances compétentes reconnues par les États membres, en particulier en ce qui concerne les travaux préparatoires d'avis scientifiques, des tâches d'assistance scientifique et technique, la collecte de données et l'identification de menaces émergentes pour la santé publique.

Article 6

Avis et études scientifiques

1.   Le Centre fournit des avis scientifiques indépendants, des avis d'experts, des données et des informations.

2.   Le Centre veille à garantir en permanence l'excellence scientifique grâce à la meilleure expertise disponible. Lorsqu'une expertise scientifique indépendante fait défaut aux réseaux de surveillance spécialisés existants, le Centre peut instituer des groupes scientifiques ad hoc indépendants.

3.   Le Centre peut promouvoir et faire effectuer les études scientifiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission ainsi que des études scientifiques appliquées et des projets sur la faisabilité, l'élaboration et la préparation de ses activités. Il évite tout double emploi avec les programmes de recherche des États membres ou de la Communauté.

4.   Le Centre consulte la Commission en ce qui concerne la programmation et la fixation des priorités de la recherche et des études en matière de santé publique.

Article 7

Procédure concernant les avis scientifiques

1.   Le Centre émet un avis scientifique:

a)

à la demande de la Commission, sur toute question relevant de sa mission ainsi que dans tous les cas où la législation communautaire prévoit la consultation du Centre;

b)

à la demande du Parlement européen ou d'un État membre, sur toute question relevant de sa mission; et

c)

de sa propre initiative, sur toute question relevant de sa mission.

2.   Les demandes visées au paragraphe 1 sont accompagnées d'informations générales expliquant le problème scientifique à traiter et l'intérêt communautaire.

3.   Le Centre émet les avis scientifiques dans un délai convenu de commun accord.

4.   Lorsque plusieurs demandes portent sur les mêmes questions ou qu'une demande n'est pas conforme au paragraphe 2, ou qu'elle n'est pas claire, le Centre peut ou refuser ou proposer de modifier une demande d'avis, en concertation avec l'institution ou l'État (les États) membre(s) qui a introduit la demande. Les motifs du refus sont communiqués à l'institution ou à l'État (aux États) membre(s) qui a introduit la demande.

5.   Lorsque le Centre a déjà émis un avis scientifique sur la question faisant spécifiquement l'objet d'une demande et qu'il estime qu'il n'y a pas d'éléments scientifiques justifiant un réexamen de la question, des informations à l'appui de cette conclusion sont communiquées à l'institution ou à l'État (aux États) membre(s) qui a introduit la demande.

6.   Le règlement intérieur du Centre précise les règles en matière de présentation, de motivation et de publication des avis scientifiques.

Article 8

Système d'alerte précoce et de réaction

1.   Le Centre soutient et aide la Commission, en gérant le système d'alerte précoce et de réaction et en garantissant avec les États membres la capacité de réagir de manière coordonnée.

2.   Le Centre analyse le contenu des messages qu'il reçoit par l'intermédiaire du système d'alerte précoce et de réaction. Le Centre fournit des informations, de l'expertise, des avis et une évaluation des risques. Le Centre prend aussi des mesures pour garantir que le système d'alerte précoce et de réaction ait des liens efficaces et effectifs avec d'autres systèmes d'alerte communautaires (concernant, par exemple, la santé animale, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux et la protection civile).

Article 9

Assistance et formation scientifiques et techniques

1.   Le Centre fournit aux États membres, à la Commission et aux autres agences communautaires des compétences scientifiques et techniques lors de l'élaboration, du réexamen et de la mise à jour périodiques des plans de préparation et lors de l'élaboration de stratégies d'intervention dans les domaines relevant de sa mission.

2.   La Commission, les États membres, des pays tiers et des organisations internationales (en particulier, l'OMS), peuvent demander au Centre de fournir une assistance scientifique ou technique dans n'importe quel domaine relevant de sa mission. L'assistance scientifique et technique fournie par le Centre est fondée sur des données scientifiques et techniques prouvées. Cette assistance peut notamment consister à aider la Commission et les États membres à élaborer des lignes directrices techniques relatives aux bonnes pratiques et aux mesures de protection à prendre en réponse aux menaces pour la santé humaine, à fournir l'assistance d'experts, ainsi qu'à mobiliser et coordonner les équipes d'investigation. Le Centre répond aux demandes dans les limites de sa capacité financière et de son mandat.

3.   Les demandes d'assistance scientifique ou technique adressées au Centre comportent un délai, qui est fixé d'un commun accord avec le Centre.

4.   Lorsque la capacité financière du Centre est inappropriée pour traiter une demande d'assistance émanant de la Commission, d'un État membre, d'un pays tiers ou d'une organisation internationale, le Centre évalue cette demande et explore les possibilités d'y répondre directement ou par l'intermédiaire d'autres mécanismes communautaires.

5.   Le Centre informe immédiatement les autorités des États membres et la Commission de toute demande d'aide dans le cadre du réseau communautaire instauré par la décision no 2119/98/CE et de ses intentions.

6.   Le cas échéant, le Centre soutient et coordonne des programmes de formation de manière à aider les États membres et la Commission à disposer d'un nombre suffisant de spécialistes formés, en particulier dans les domaines de la surveillance épidémiologique et des enquêtes sur le terrain, et à pouvoir définir les mesures de santé nécessaires pour contrôler les foyers de maladie.

Article 10

Identification des menaces émergentes pour la santé publique

1.   Dans les domaines relevant de sa mission, le Centre établit, en coopération avec les États membres, des procédures de surveillance afin de rechercher, de collecter, de rassembler et d'analyser systématiquement les informations et les données en vue d'identifier les menaces émergentes pour la santé susceptibles d'avoir des incidences sur la santé mentale et physique et qui pourraient affecter la Communauté.

2.   Le Centre communique au Parlement européen, au Conseil et à la Commission une évaluation annuelle des menaces actuelles et émergentes pour la santé dans la Communauté.

3.   De plus, le Centre informe, dans les meilleurs délais, la Commission et les États membres des constatations qui réclament leur attention immédiate.

Article 11

Collecte et analyse des données

1.   Le Centre coordonne la collecte, la validation, l'analyse et la diffusion des données au niveau communautaire, notamment en matière de stratégies de vaccination. L'élément statistique de cette collecte de données sera développé en coopération avec les États membres, en utilisant au besoin le programme statistique communautaire pour favoriser les synergies et éviter les doubles emplois.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le Centre:

met au point, avec les organismes compétents des États membres et la Commission, des procédures appropriées pour faciliter la consultation, la transmission des données et l'accès à ces données;

réalise une évaluation technique et scientifique des mesures de prévention et de contrôle au niveau communautaire; et

coopère étroitement avec les instances compétentes des États membres, les organismes opérant dans le domaine de la collecte des données de la Communauté, des pays tiers, de l'OMS et d'autres organisations internationales.

3.   Le Centre met toute information pertinente recueillie conformément aux paragraphes 1 et 2 à la disposition des États membres en veillant à ce qu'elle soit objective, fiable et facilement accessible.

Article 12

Communications sur les activités du Centre

1.   Le Centre communique de sa propre initiative dans les domaines relevant de sa mission, après avoir informé préalablement la Commission et les États membres. Il veille à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, fiable et facilement accessible, en ce qui concerne les résultats de ses travaux. Pour atteindre ces objectifs, le Centre met des informations à la disposition du grand public, notamment sur un site web destiné à cet effet. Il publie également les avis qu'il rend conformément à l'article 6.

2.   Le Centre agit en étroite collaboration avec la Commission et les États membres afin d'assurer l'indispensable cohérence du processus de communication sur les risques relatifs aux menaces pour la santé.

3.   Le Centre coopère comme il convient avec les instances compétentes des États membres et les autres parties intéressées en ce qui concerne les campagnes d'information du public.

CHAPITRE 3

ORGANISATION

Article 13

Organes du Centre

Le Centre se compose:

a)

d'un conseil d'administration;

b)

d'un directeur et de son personnel;

c)

d'un forum consultatif.

Article 14

Conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration est composé d'un membre désigné par chacun des États membres, de deux membres désignés par le Parlement européen et de trois membres désignés par la Commission pour la représenter.

2.   Les membres du conseil d'administration sont désignés de manière à garantir à ce dernier un niveau de compétence optimal et à lui permettre de cumuler un large éventail de compétences utiles.

Les suppléants, qui représentent les membres en leur absence, sont désignés de la même manière.

Le mandat des membres est de quatre ans et peut être prorogé.

3.   Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur du Centre sur la base d'une proposition du directeur. Ledit règlement est rendu public.

Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres pour une période de deux ans, qui peut être prorogée.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

4.   Le conseil d'administration adopte son propre règlement.

5.   Le conseil d'administration:

a)

exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur et il le nomme ou le révoque conformément à l'article 17;

b)

veille à ce que le Centre remplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées dans les conditions fixées par le présent règlement, notamment sur la base d'évaluations extérieures indépendantes effectuées tous les cinq ans;

c)

compile une liste des organismes compétents visés à l'article 5, et la rend publique;

d)

adopte, avant le 31 janvier de chaque année, le programme de travail du Centre pour l'année suivante. Il adopte également un programme pluriannuel révisable. Le conseil d'administration veille à assurer la cohérence de ces programmes avec les priorités législatives et politiques de la Communauté dans le domaine relevant de sa mission. Avant le 30 mars de chaque année, le conseil d'administration adopte le rapport général d'activité du Centre pour l'année qui précède;

e)

adopte la réglementation financière applicable au Centre après consultation de la Commission. Cette réglementation ne s'écarte du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6) que si les exigences spécifiques du fonctionnement du Centre le nécessitent et moyennant l'accord préalable de la Commission;

f)

arrête à l'unanimité de ses membres le régime linguistique du Centre, en ce compris la possibilité d'établir une distinction entre le fonctionnement interne du Centre et la communication extérieure, en tenant compte de la nécessité d'assurer dans les deux cas l'accès et la participation de toutes les parties intéressées aux activités du Centre.

6.   Le directeur participe aux réunions du conseil d'administration, sans droit de vote, et veille à ce que le secrétariat soit assuré.

Article 15

Votes

1.   Le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité simple de l'ensemble de ses membres. La majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres est requise pour l'adoption du règlement intérieur, des règles internes de fonctionnement du Centre, du budget, du programme de travail annuel ainsi que pour la nomination et la destitution du directeur.

2.   Chacun de ces membres dispose d'une voix. Le directeur du Centre ne participe pas aux votes.

3.   Le suppléant d'un membre absent est habilité à exercer le droit de vote de ce dernier.

4.   Le règlement intérieur du conseil d'administration fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre.

Article 16

Directeur

1.   Le Centre est géré par son directeur, qui exerce ses fonctions en toute indépendance, sans préjudice des compétences respectives de la Commission et du conseil d'administration.

2.   Le directeur est le représentant légal du Centre. Il est chargé:

a)

de la gestion quotidienne du Centre;

b)

d'établir le projet de programme de travail;

c)

de préparer les discussions du conseil d'administration;

d)

de la mise en œuvre des programmes de travail et des décisions arrêtés par le conseil d'administration;

e)

de veiller à ce qu'un soutien scientifique, technique et administratif approprié soit apporté au forum consultatif;

f)

de veiller à ce que le Centre exécute ses tâches selon des modalités permettant de répondre aux besoins de ses utilisateurs, notamment en termes d'excellence scientifique et d'indépendance des activités et avis, d'adéquation des services fournis et de délais;

g)

de la préparation de l'état des recettes et des dépenses et de l'exécution du budget du Centre;

h)

de toutes les questions de personnel, et en particulier de l'exercice des compétences prévues à l'article 29, paragraphe 2.

3.   Chaque année, le directeur soumet à l'approbation du conseil d'administration:

a)

un projet de rapport général sur l'ensemble des d'activités du Centre au cours de l'année écoulée;

b)

des projets de programmes de travail;

c)

le projet des comptes annuels pour l'année écoulée;

d)

le projet de budget prévisionnel pour l'année suivante.

4.   Le 15 juin au plus tard, le directeur transmet, après son adoption par le conseil d'administration, le rapport annuel sur les activités du Centre au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Chaque année, le Centre transmet à l'autorité budgétaire toute information présentant un intérêt pour le résultat des procédures d'évaluation.

5.   Le directeur rend compte des activités du Centre au conseil d'administration.

Article 17

Nomination du directeur

1.   Le directeur est nommé par le conseil d'administration, pour une période de cinq ans qui peut être prolongée une seule fois de cinq ans au maximum, sur la base d'une liste de candidats proposée par la Commission à la suite d'une mise en concurrence ouverte, après publication d'un appel à manifestation d'intérêt au Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres publications.

2.   Avant d'être nommé, le candidat retenu par le conseil d'administration est invité sans délai à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions posées par ses membres.

Article 18

Forum consultatif

1.   Le forum consultatif se compose de membres d'instances techniquement compétentes des États membres qui accomplissent des tâches similaires à celles du Centre, chaque État membre désignant un représentant dont les compétences scientifiques sont reconnues, ainsi que de trois membres ne disposant pas du droit de vote nommés par la Commission et représentant les parties intéressées au niveau européen, notamment les organisations non gouvernementales représentant les patients, les organisations professionnelles ou les universités. Les représentants peuvent être remplacés par des suppléants qui sont nommés en même temps qu'eux.

2.   Les membres du forum consultatif ne peuvent pas être membres du conseil d'administration.

3.   Le forum consultatif aide le directeur à assurer l'excellence scientifique et l'indépendance des activités et avis du Centre.

4.   Le forum consultatif est un organe permettant l'échange d'informations sur les menaces pesant sur la santé et la mise en commun des connaissances. Il veille à ce que le Centre et les instances compétentes des États membres coopèrent étroitement, en particulier:

a)

pour assurer la cohérence entre les études scientifiques du Centre et celles des États membres;

b)

dans les cas où le Centre et une instance nationale coopèrent;

c)

afin de promouvoir, amorcer et superviser les réseaux européens opérant dans les domaines qui relèvent de la mission du Centre;

d)

lorsque le Centre ou un État membre identifie une menace émergente pour la santé publique;

e)

dans le cadre de l'établissement de groupes scientifiques par le Centre;

f)

pour identifier les priorités scientifiques et de santé publique à prendre en considération dans le programme de travail.

5.   Le forum consultatif est présidé par le directeur, ou en son absence, par un suppléant faisant partie du centre. Le forum se réunit régulièrement, et au moins quatre fois par an, sur convocation du directeur ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Ses modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur du Centre et sont rendues publiques.

6.   Des représentants des services de la Commission peuvent participer aux travaux du forum consultatif.

7.   Le Centre apporte le soutien technique et logistique nécessaire au forum consultatif et il assure le secrétariat de ses réunions.

8.   Le directeur peut inviter des experts ou des représentants d'organisations professionnelles, d'instances scientifiques ou d'organisations non gouvernementales ayant une expérience reconnue dans des disciplines liées aux travaux du Centre à coopérer pour des tâches spécifiques et à participer aux activités du forum consultatif qui les concernent.

CHAPITRE 4

TRANSPARENCE ET CONFIDENTIALITÉ

Article 19

Déclaration d'intérêt

1.   Les membres du conseil d'administration, les membres du forum consultatif, les groupes scientifiques et le directeur s'engagent à agir dans l'intérêt général.

2.   Le directeur, les membres du conseil d'administration, les membres du forum consultatif ainsi que les experts externes participant aux groupes scientifiques font une déclaration d'engagement ainsi qu'une déclaration d'intérêt par laquelle ils signalent soit l'absence de tout intérêt susceptible d'être considéré comme pouvant porter atteinte à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect susceptible d'être considéré comme pouvant porter atteinte à leur indépendance. Ces déclarations sont faites chaque année par écrit.

3.   Le directeur, les membres du forum consultatif ainsi que les experts externes participant aux groupes scientifiques déclarent, lors de chaque réunion, les intérêts susceptibles d'être considérés comme pouvant porter atteinte à leur indépendance, en fonction des points inscrits à l'ordre du jour. S'il y en a, ces personnes doivent s'abstenir de prendre part aux discussions et décisions s'y rapportant.

Article 20

Transparence et protection des informations

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (7) s'applique aux documents détenus par le Centre.

2.   Le conseil d'administration adopte les dispositions pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les décisions prises par le Centre en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent donner lieu au dépôt d'une plainte devant le médiateur ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans les conditions fixées respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

4.   Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées ni communiquées sauf lorsque cela est absolument nécessaire à l'accomplissement de la mission du Centre. Dans de tels cas, le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8) s'applique.

Article 21

Confidentialité

1.   Sans préjudice de l'article 20, le Centre ne divulgue pas à des tierces parties les informations confidentielles qu'il reçoit et pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé et justifié, à l'exception des informations qui, si les circonstances l'exigent, doivent être rendues publiques pour protéger la santé publique. Sans préjudice de la décision no 2119/98/CE, dans le cas où l'information confidentielle a été transmise par un État membre, elle ne peut être divulguée sans le consentement préalable dudit État membre.

2.   Les membres du conseil d'administration, le directeur ainsi que les experts externes participant aux groupes scientifiques, les membres du forum consultatif et les membres du personnel du Centre, même après la cessation de leurs fonctions, sont soumis à l'obligation de confidentialité en exécution de l'article 287 du traité.

3.   Les conclusions des avis scientifiques rendus par le Centre en rapport avec des effets prévisibles sur la santé ne peuvent en aucun cas être tenues confidentielles.

4.   Le Centre fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l'application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 22

Établissement du budget

1.   Toutes les recettes et les dépenses du Centre font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget du Centre.

2.   Les recettes et les dépenses inscrites au budget du Centre sont en équilibre.

3.   Les recettes du Centre comprennent, sans préjudice d'autres ressources:

a)

une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section «Commission»);

b)

les paiements effectués en rémunération des services rendus;

c)

toute contribution financière des organismes compétents visés à l'article 5;

d)

toute contribution volontaire des États membres.

4.   Les dépenses du Centre comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses découlant des contrats passés avec les institutions ou avec des tiers.

5.   Chaque année, le conseil d'administration, sur la base d'un projet établi par le directeur, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Centre pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil d'administration à la Commission pour le 31 mars au plus tard.

6.   L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget de l'Union européenne.

7.   Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.

8.   L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée au Centre. L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs du Centre.

9.   Le budget du Centre est arrêté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

10.   Le conseil d'administration notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement de son budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.

Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de donner un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à dater de la notification du projet.

Article 23

Exécution du budget du Centre

1.   Le directeur exécute le budget du Centre.

2.   Le 1er mars suivant l'exercice clos au plus tard, le comptable du Centre communique les comptes provisoires accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés, conformément à l'article 128 du règlement financier.

3.   Le 31 mars suivant l'exercice clos au plus tard, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires du Centre, accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.   À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires du Centre, conformément aux dispositions de l'article 129 du règlement financier, le directeur établit les comptes définitifs du Centre sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration donne un avis sur les comptes définitifs du Centre.

6.   Le directeur transmet les comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration, le 1er juillet suivant l'exercice clos au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7.   Les comptes définitifs sont publiés.

8.   Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse à ses observations le 30 septembre au plus tard. Il envoie également cette réponse au conseil d'administration.

9.   Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question.

10.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l'exercice N + 2 décharge au directeur concernant l'exécution du budget de l'exercice N.

Article 24

Application du règlement financier

L'article 185 du règlement financier est applicable à la décharge concernant le budget du Centre, aux audits et aux règles comptables de ce dernier.

Article 25

Lutte contre la fraude

1.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (9) s'appliquent sans restriction au Centre.

2.   Le Centre applique l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 concernant les investigations internes de l'Office européen de la lutte antifraude (OLAF) (10) et adopte sans retard les dispositions appropriées applicables à l'ensemble de son personnel.

3.   Les décisions de financement et les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer des contrôles sur place auprès des bénéficiaires des crédits du Centre ainsi qu'auprès des agents responsables de leur attribution.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 26

Personnalité juridique et privilèges

1.   Le Centre a la personnalité juridique. Dans tous les États membres, il jouit de la capacité juridique la plus large reconnue par la loi aux personnes morales. Il peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

2.   Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est applicable au Centre.

Article 27

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle du Centre est régie par la loi applicable au contrat en cause. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat passé par le Centre.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, le Centre doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par lui-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige relatif à la réparation de tels dommages.

3.   La responsabilité personnelle des agents du Centre à l'égard de celui-ci est régie par les dispositions s'y rapportant applicables au personnel du Centre.

Article 28

Examen de la légalité

1.   Les États membres, les membres du conseil d'administration et les tiers directement et personnellement intéressés sont habilités à déférer devant la Commission tout acte du Centre, explicite ou implicite, en vue d'un contrôle de sa légalité.

2.   La Commission doit être saisie dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a eu pour la première fois connaissance de l'acte en question.

3.   La Commission prend une décision dans un délai d'un mois. L'absence de décision dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

4.   Un recours en annulation de la décision explicite ou implicite visée au paragraphe 3 rejetant le recours administratif peut être introduit devant la Cour de justice conformément à l'article 230 du traité.

Article 29

Personnel

1.   Le personnel du Centre est soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires et aux autres agents des Communautés européennes.

2.   Le Centre exerce vis-à-vis de son personnel les pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

3.   Le détachement, pour une période précise, d'experts de la santé publique, y compris d'épidémiologistes, auprès du Centre pour l'accomplissement de certaines de ses tâches est encouragé dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Article 30

Participation des pays tiers

1.   Le Centre est ouvert à la participation des pays qui ont conclu avec la Communauté des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent une législation qui a des effets équivalant à ceux de la législation communautaire dans le domaine régi par le présent règlement.

2.   Des mesures sont prises dans le cadre des dispositions pertinentes de ces accords pour spécifier notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux du Centre, y compris des dispositions relatives à la participation aux réseaux gérés par le Centre, à l'insertion dans la liste des organisations compétentes auxquelles le Centre peut confier certaines tâches, aux contributions financières et au personnel.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Clause de révision

1.   Au plus tard le ... (11), le Centre commande une évaluation externe indépendante des résultats qu'il a obtenus, sur la base d'un mandat délivré par le conseil d'administration en accord avec la Commission. Cette évaluation porte sur:

a)

l'éventuelle nécessité d'étendre la portée de la mission du Centre à d'autres domaines d'activités communautaires en matière de santé publique, en particulier la surveillance sanitaire; et

b)

le calendrier des révisions ultérieures.

Cette évaluation tient compte des tâches du Centre, de ses pratiques de travail et de son incidence sur la prévention et le contrôle des maladies humaines, et elle englobe une analyse des effets de synergie et des conséquences financières d'une telle extension. L'évaluation tient compte des avis des parties intéressées tant au niveau communautaire qu'au niveau national.

2.   Le conseil d'administration examine les conclusions de l'évaluation et adresse à la Commission les recommandations jugées nécessaires concernant les modifications à apporter au Centre, à ses pratiques de travail et à l'étendue de sa mission. La Commission transmet le rapport d'évaluation et les recommandations au Parlement européen et au Conseil et les rend publics. Après avoir étudié le rapport d'évaluation et les recommandations, la Commission peut présenter toutes propositions de modification du présent règlement qu'elle juge nécessaires.

Article 32

Début des activités du Centre

Le Centre est opérationnel au plus tard le ... (12).

Article 33

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à ...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 32 du 5.2.2004, p. 57.

(2)  Position du Parlement européen du 10 février 2004.

(3)  JO L 268 du 3.10.1998, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).

(5)  JO L 21 du 26.1.2000, p. 32.

(6)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(7)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(9)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(10)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(11)  Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(12)  Douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

P5_TA(2004)0079

Préparatifs en vue de la 60e session de la commission des Droits de l'homme des Nations unies

Résolution du Parlement européen sur les droits, les priorités et les recommandations de l'Union européenne dans la perspective de la 60e session de la commission des Droits de l'homme des Nations unies, qui se tiendra à Genève du 15 mars au 23 avril 2004

Le Parlement européen,

vu la 60e session de la commission des Droits de l'homme des Nations unies (CDHNU), qui se tiendra à Genève du 15 mars au 23 avril 2004,

vu le traité sur l'Union européenne et ses dispositions relatives aux droits de l'homme,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative au rôle de l'Union européenne dans la promotion des droits de l'homme et de la démocratisation dans les pays tiers (COM(2001) 252) ainsi que sa résolution du 25 avril 2002 (1) sur cette communication,

vu sa résolution du 4 septembre 2003 sur les droits de l'homme dans le monde en 2002 et la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme (2),

vu les résolutions qu'il a adoptées depuis 1996 sur la CDHNU,

vu sa résolution du 29 janvier 2004 sur les relations entre l'Union européenne et l'organisation des Nations unies (3),

vu l'article 37, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant qu'un des principaux objectifs de l'Union européenne doit consister à défendre le caractère universel et indivisible de l'ensemble des droits de l'homme — y compris les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels —, ainsi que leur interdépendance et les liens qui existent entre eux,

B.

considérant que la protection et la promotion des droits de l'homme et des droits fondamentaux comptent parmi les principes essentiels de l'Union européenne,

C.

considérant que la promotion et la défense des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit sont hautement prioritaires pour l'Union européenne dans toutes ses relations avec les pays tiers, spécialement dans le cadre de sa politique étrangère et de sécurité commune et de sa politique en matière de développement et de coopération,

D.

condamnant avec vigueur l'assassinat à Bagdad, le 19 août 2003, du Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, M. Sérgio Vieira de Mello, en même temps que de membres du personnel de cette organisation,

E.

considérant que la CDHNU est la principale composante des Nations unies à œuvrer pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde,

F.

se félicitant des initiatives soumises par l'Union européenne à la 59e session de la CDHNU, dont onze résolutions concernant des pays, deux résolutions thématiques et de nombreuses résolutions coparrainées, l'Union européenne devenant ainsi l'un des acteurs les plus présents à la CDHNU,

G.

se félicitant de la réintroduction de résolutions sur la République démocratique du Congo (RDC), la Birmanie, le Burundi, le Timor oriental, le conflit du Moyen-Orient (4) et la Colombie, et de l'adoption de nouvelles initiatives sur le Belarus, la Corée du Nord et le Turkménistan,

H.

constatant avec préoccupation qu'il n'a pas été adopté de résolution sur des pays à l'égard desquels il avait demandé à l'Union européenne de parrainer ou de coparrainer des textes, à savoir la Chine (eu égard notamment à la situation au Tibet et au Xinjiang), l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Arabie saoudite, l'Indonésie, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, l'Iran et le Népal,

I.

s'inquiétant du fait que les résolutions sur le Soudan, la Tchétchénie et le Zimbabwe parrainées par l'Union européenne aient été rejetées à la 59e session de la CDHNU,

J.

préoccupé plus spécialement par la motion de non-action adoptée à l'initiative de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe ainsi que par l'absence d'une référence dans la résolution sur Cuba aux 78 militants pacifistes défenseurs de la démocratie qui ont été condamnés à de longues peines de prison en avril 2003,

K.

se félicitant du fait que la 59e session de la CDHNU a condamné avec force la peine de mort et déclaré clairement que le droit international interdit formellement l'exécution de mineurs,

L.

se félicitant de la décision unanime de renouveler le mandat du représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour les défenseurs des droits de l'homme,

M.

considérant qu'aucun gouvernement ne doit prendre prétexte de la lutte contre le terrorisme pour agir contre la mise en œuvre légitime des principes démocratiques et des droits de l'homme fondamentaux, et que cette lutte doit contribuer en fin de compte au renforcement de l'État de droit et de ces principes fondamentaux,

N.

considérant que l'existence d'un dialogue en matière de droits de l'homme entre l'Union européenne et un pays tiers ne devrait empêcher l'Union européenne ni de soumettre une résolution sur la situation en matière de droits de l'homme dans ce pays ni d'apporter son soutien à une initiative prise par ce pays tiers,

O.

considérant qu'un dialogue interinstitutionnel permanent et constructif entre le Parlement européen, la Commission et le Conseil est indispensable en vue de l'homogénéité et de la cohérence de l'action de l'Union européenne à la 60e session de la CDHNU,

P.

saluant la toute récente Déclaration de Sana'a sur la démocratie, les droits de l'homme et le rôle de la Cour pénale internationale adoptée par les représentants de l'ensemble des pays arabes et de la Corne d'Afrique,

1.

réaffirme que le respect, la promotion et la sauvegarde de l'universalité des droits de l'homme font partie de l'acquis éthique et juridique de l'Union européenne et constituent une des pierres angulaires de l'unité et de l'intégrité européennes;

2.

invite le Conseil et la Commission à œuvrer pour la ratification universelle de tous les instruments relatifs aux droits de l'homme;

3.

se félicite de l'action entreprise par l'Union européenne en faveur de la ratification du statut de Rome de la Cour pénale internationale, traduite dans la position commune adoptée en juin 2003 (5), et invite l'Union à poursuivre cette action;

4.

invite la Présidence et les États membres à demander que l'adhésion à la CDHNU ne soit possible qu'à la condition que les gouvernements intéressés aient ratifié les traités de base sur les droits de l'homme, rempli l'obligation de faire rapport et lancé des invitations ouvertes aux experts des Nations unies en matière de droits de l'homme, et qu'ils n'aient pas été condamnés par la CDHNU pour violation des droits de l'homme;

5.

demande aux États membres de l'UE, vu le rôle joué par l'UE et les États membres pour la réalisation de la Conférence de Sana'a, de présenter une résolution en accord avec les États ayant adopté la Déclaration de Sana'a pour en entériner le contenu et en favoriser le suivi;

6.

invite plus particulièrement les nouveaux membres de la CDHNU à profiter de leur mandat auprès de cette dernière pour démontrer leur attachement aux droits de l'homme;

7.

invite le Conseil et la Commission à soutenir les efforts des Nations unies visant à l'envoi de rapporteurs spéciaux sur la situation des droits de l'homme dans les pays où ces droits sont violés, et notamment lorsqu'il s'agit de pays qui entretiennent des liens étroits avec l'Union européenne;

8.

invite la Présidence et les États membres à parrainer ou à coparrainer une résolution tendant à renforcer les procédures spéciales de la CDHNU et pouvant notamment prévoir à cet effet l'octroi de ressources susceptibles de contribuer de manière appropriée à leur fonctionnement efficace;

9.

réaffirme sa préoccupation quant au fait que la CDHNU risque de perdre une grande partie de sa valeur, en raison de sa tendance regrettable à devenir très politisée; déplore que les débats et les résolutions des années antérieures n'aient pas reflété la situation en matière de droits de l'homme, mais aient plutôt mis en évidence la mobilisation de soutien en faveur de pays accusés de violations des droits de l'homme; note que les motions de non-action contre des résolutions ont souvent abouti, à la suite de campagnes intenses de la part des pays concernés; demande instamment que toutes les réformes nécessaires soient engagées pour inverser le processus de politisation et préserver ainsi la crédibilité de cet important forum;

10.

invite la Présidence du Conseil à parrainer ou à coparrainer une résolution visant à créer un système efficace de contrôle et d'évaluation de la mise en œuvre par les gouvernements des recommandations de la commission et des procédures spéciales, afin d'accroître la responsabilité des États;

11.

réaffirme la nécessité d'un renforcement de la consultation, de la coopération et de la coordination entre l'Union européenne et les Nations unies, en particulier la CDHNU;

12.

recommande à nouveau la recherche, avec le Conseil et la Commission, d'une formule qui permettrait au Président du Parlement européen de faire à la 60e session une déclaration politique au nom de son institution;

13.

demande à l'UE de promouvoir au sein de la CDH une initiative visant la très grave situation de l'État de droit et de la justice en Russie, telle qu'elle émerge de l'alarmante conduite des autorités russes à l'encontre de M. Khodorkovski et d'autres personnes accusées dans l'affaire Youkos, et de toutes les violations commises au cours des procédures judiciaires;

14.

demande à l'Union européenne de promouvoir au sein de la commission des droits de l'homme des Nations unies une initiative concrète concernant la très grave situation dans les territoires palestiniens, pour aboutir à une solution juste et durable du conflit et pour mettre fin à l'occupation, à la répression et à la construction du mur en violation du droit international;

15.

invite le Conseil, les États membres et la Commission à renforcer les activités de la CDHNU, ainsi que celles de la sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, consacrée aux questions relatives aux populations autochtones, en particulier le groupe de travail sur les populations autochtones;

16.

invite l'Union européenne, en tenant dûment compte du fait que la liste suivante n'est pas exhaustive, que les circonstances varient considérablement d'un pays à l'autre et que la situation s'est améliorée dans certains pays, à parrainer ou à coparrainer des résolutions sur la Chine (eu égard notamment à la situation au Tibet et au Xinjiang et à la répression du mouvement Falun Gong), l'Iran, le Pakistan, l'Inde (eu égard notamment à la situation au Gujarat), l'Indonésie (eu égard notamment à Aceh et à la Papouasie), le Népal, la Corée du Nord, le Viêt Nam, la Colombie, Cuba, Haïti, l'Iraq, les territoires occupés par Israël et la zone sous autorité palestinienne, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye, le Liberia, l'Arabie saoudite, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Togo, le Zimbabwe, le Soudan, la Tchétchénie, le Belarus, le Turkménistan et l'Ouzbékistan;

17.

demande au Conseil de respecter la résolution adoptée à une écrasante majorité par le Parlement le 18 décembre 2003 (6), demandant que soit fermement maintenu l'embargo de l'Union européenne sur les armes à destination de la Chine;

18.

regrette à ce propos que l'Union européenne ait manqué jusqu'à présent de la volonté politique nécessaire pour gérer l'initiative en faveur du moratoire universel des exécutions capitales au sein de l'Assemblée générale de l'ONU comme l'avait demandé à maintes reprises le Parlement et comme l'avait annoncé la Présidence italienne; souligne que de telles méconduites ne font qu'affaiblir la position de l'UE dans son ensemble et réduisent les chances de réussite d'une initiative pourtant mûre;

19.

demande à tous les pays qui maintiennent la peine de mort d'agir conformément à la résolution 2003/67 adoptée lors de la 59e session de la CDHNU;

20.

invite le Conseil et la Commission à accorder l'attention requise à la question de l'impunité dans les cas de violation du droit international dans le domaine des droits de l'homme et en matière humanitaire;

21.

invite l'Union européenne à plaider en faveur de l'intégration pleine et entière de la dimension de genre dans le système des Nations unies;

22.

invite la Présidence à parrainer ou à coparrainer des résolutions dans les domaines suivants: les droits de l'homme et le terrorisme, l'impunité, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le système judiciaire, la torture et la détention, les disparitions et les exécutions sommaires, les droits de l'enfant et en particulier le problème dramatique des enfants dans les conflits armés, les droits de la femme (en particulier les droits génésiques), les défenseurs des droits de l'homme, la liberté de la presse et la protection des journalistes, la protection des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, l'intolérance religieuse, les populations autochtones, les formes modernes d'esclavage et l'orientation sexuelle;

23.

demande à la Présidence de parrainer une résolution appelant les États-Unis à clarifier sans délai la situation des détenus de Guantanamo au regard des normes internationales relatives aux droits de l'homme et du droit humanitaire international et à décider en conséquence soit de les traduire en justice soit de les libérer; demande à nouveau que soit établi dans le cadre des Nations unies un mécanisme indépendant de contrôle permettant de suivre et d'analyser dans tous les pays les incidences sur les droits de l'homme des mesures de lutte contre le terrorisme; invite l'Union européenne à plaider en faveur de son instauration, eu égard au caractère hautement prioritaire de cette question;

24.

invite l'Union européenne à parrainer une résolution appelant les États-Unis à garantir à Saddam Hussein un procès qui respecte les normes judiciaires internationales de transparence et d'équité, celle par exemple d'une juridiction de caractère international;

25.

invite l'Union européenne à parrainer une résolution sur la situation des Dalits ainsi que sur les assassinats de femmes en Asie liés à la dot;

26.

invite plus particulièrement la Présidence à appuyer l'initiative brésilienne concernant la discrimination fondée sur l'orientation et l'identité sexuelles, en signant et en obtenant le soutien d'autres pays pour la résolution présentée par le Brésil et à faire en sorte que cette question reste à l'ordre du jour;

27.

demande à la Présidence, à la Commission et aux États membres de poursuivre plus activement les démarches auprès de toutes les parties concernées et au sein des organismes compétents des Nations unies en vue de la libération de tous les prisonniers de guerre marocains emprisonnés par le Front Polisario et de tous les prisonniers de guerre sahraouis détenus par le Maroc; demande au Maroc et au Front Polisario de continuer à coopérer avec le Comité international de la Croix-Rouge pour déterminer quel est le sort de personnes dont on est sans nouvelles depuis le début du conflit, et ce conformément à la résolution 1495 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'aux appels répétés de la communauté internationale;

28.

réaffirme la nécessité d'une démarche coordonnée, concertée et bien préparée de la part de l'Union européenne avant, pendant et après la 60e session de la CDHNU en vue d'une contribution rationnelle et efficace aux travaux de cette dernière;

29.

demande à la Conférence des présidents de constituer une délégation de députés au Parlement européen qui participera à la 60e session de la CDHNU;

30.

invite le Conseil et la Commission à lui rendre compte de manière complète des résultats de la session dès la plénière de mai 2004, et souligne que ce compte rendu devra indiquer en détail non seulement les questions sur lesquelles l'Union européenne et ses États membres auront parrainé ou coparrainé des résolutions et l'éventail des activités que l'Union européenne aura déployées au cours de la session de la CDHNU, mais aussi dans quels cas et pour quelles raisons ce parrainage n'aura pas eu lieu;

31.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies, au Conseil de l'Europe et aux gouvernements des pays mentionnés dans la présente résolution.


(1)  JO C 131 E du 5.6.2003, p. 147.

(2)  P5_TA(2003)0375.

(3)  P5_TA(2004)0037.

(4)  Situation en Palestine occupée (2003/3); Les droits de l'homme dans le Golan syrien occupé (2003/5); Question de la violation des droits de l'homme dans les territoires arabes occupés, y compris laPalestine (2003/6); Colonies israéliennes dans les territoires arabes occupés (2003/7); Situation des droits fondamentaux des détenus libanais en Israël (2003/8).

(5)  JO L 150 du 18.6.2003, p. 67.

(6)  P5_TA(2003)0599.

P5_TA(2004)0080

Agences de notation de crédit

Résolution du Parlement européen sur le rôle et les méthodes des agences de notation de crédit (2003/2081(INI))

Le Parlement européen,

vu la déclaration de principes sur les activités des agences de notation de crédit publiée par l'OICV (1),

vu la mise en œuvre du Plan d'action pour les services financiers, en particulier de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières (2), de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (3) et de la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts (4),

vu le questionnaire d'orientation («concept release») publié le 4 juin 2003 par la Commission des opérations de bourse des États-Unis (SEC) sous le titre «Rating Agencies and the Use of Credit Ratings Under the Federal Securities Laws»,

vu les observations formulées par le Forum sur la stabilité financière,

vu l'article 163 de son règlement,

vu le rapport de la commission économique et monétaire (A5-0040/2004),

A.

considérant que les agences de notation ont, dans l'ensemble, acquis une solide réputation de responsabilité, d'indépendance de jugement et d'efficacité dans l'évaluation de la solvabilité des emprunteurs opérant sur les marchés financiers,

B.

considérant que, dans quelques cas particuliers, il a été reproché aux agences de notation soit de fournir des notations inadéquates, soit de contribuer à la déstabilisation des marchés,

C.

considérant que le secteur des agences de notation présente une structure fortement concentrée, sur le plan mondial comme au niveau local,

D.

considérant que des conflits potentiels d'intérêts ont été relevés dans les méthodes de rémunération, les conditions de l'accès aux informations privilégiées et les activités connexes des agences de notation,

E.

considérant que les agences de notation sont centrées, de par l'identité de leurs propriétaires et des entreprises notées, principalement sur les États-Unis,

F.

considérant que les autorités de réglementation des États-Unis (la SEC) ont conféré à un certain nombre d'agences le statut d'organisations de notation statistique reconnues sur le plan national (NRSRO) et instauré entre les agences une hiérarchie susceptible d'avoir de graves conséquences dans l'ordre réglementaire et lourde de connotations protectionnistes,

G.

considérant que la distinction effectuée entre la notation «investment grade» (faible niveau de risque) et la notation «speculative grade» (niveau de risque élevé) a des implications uniquement lorsque les notations en question sont produites par les NRSRO,

H.

considérant que la SEC n'est pas formellement tenue d'appliquer des critères précis lorsqu'elle classe une agence parmi les NRSRO,

I.

considérant qu'il n'existe pas dans l'Union européenne une autorité de réglementation comparable à la SEC,

J.

considérant que les marchés financiers européens sont confrontés à la perspective du recours de plus en plus fréquent aux évaluations de solvabilité appliquées aux entreprises et à des fins réglementaires,

K.

considérant que les agences sont de plus en plus nombreuses à délivrer des notes fondées sur des critères autres que financiers, comme les critères éthiques, sociaux ou environnementaux, et que ces notations influeront sans doute de plus en plus sur les décisions de placement des particuliers et des investisseurs professionnels,

L.

considérant que la notation, telle que les agences la pratiquent, est un processus continu d'évaluation qui se traduit par la révision à la hausse ou à la baisse des notes attribuées aux débiteurs,

M.

considérant que l'abaissement d'une note a des conséquences sur le plan réglementaire (les conditions requises pour figurer dans le portefeuille-titre des investisseurs institutionnels ne sont plus remplies) et sous l'angle des coûts (obligation de constituer des nantissements supplémentaires, d'adapter les taux d'intérêt nominaux ou d'accélérer l'amortissement de la dette),

N.

considérant que, à l'exception du représentant d'une autorité publique de réglementation, tous les intervenants qui ont été entendus lors de l'audition publique organisée par le Parlement européen le 24 novembre 2003 ont fait valoir qu'une réglementation n'était pas nécessaire et pourrait être contre-productive, mais que les témoins invités par le Parlement ne constituaient pas un échantillon aléatoire représentatif et statistiquement contrôlé des acteurs du marché et que, de plus, certains d'entre eux ont pu subir la très forte influence que les agences exercent sur le consensus du marché,

1.

reconnaît l'utilité que revêt pour les emprunteurs, les investisseurs et les autorités de réglementation l'évaluation par les agences de notation de la solvabilité des débiteurs et de leur positionnement au regard de critères autres que financiers, mais aussi les risques que recèle une dépendance aussi forte à l'égard de cette évaluation;

2.

reconnaît le rôle joué par les agences de notation dans la réduction du coût des capitaux, en ce sens qu'elles atténuent les asymétries d'information entre les acteurs du marché et renforcent le sentiment de confiance dans l'aptitude à honorer ses dettes;

3.

fait observer que les cas ponctuels de défaillance, notamment lorsqu'ils résultent de fraudes, ne signent pas en eux-mêmes l'échec d'une agence de notation, étant donné que les notes traduisent la possibilité ou la probabilité d'un défaut de remboursement et que le système ne peut être considéré comme ayant échoué que si le nombre de cas de défaut de paiement s'écarte sensiblement de la référence caractérisant la classe de notes en question ou si les raisons de suspecter une fraude dans les cas les plus flagrants étaient trop évidentes pour être négligées;

4.

suit avec intérêt l'examen critique des activités des agences de notation conduit par les autorités des États-Unis, notamment comme suite à la faillite de la société Enron;

5.

prie la Commission de prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment la réalisation d'une étude coût-avantages des effets sur les marchés financiers européens, pour établir s'il est nécessaire d'instaurer, sous les auspices du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM), un système européen pour l'enregistrement en Europe des agences de notation, effectué sur la base de critères bien précis et rendus publics — en particulier la crédibilité auprès des acteurs du marché, l'objectivité, l'indépendance, la compétence du personnel, la solidité financière, l'existence de procédures internes permettant d'identifier et de traiter les conflits d'intérêts et la transparence des opérations; prie, à cet égard, la Commission d'entretenir d'étroits contacts avec d'autres régulateurs des marchés de valeurs mobilières et l'Organisation internationale des commissions de valeurs, de manière à assurer la cohérence globale de toutes les évolutions dans ce secteur; demande aussi à la Commission de lui faire rapport sur les développements en ce domaine d'ici au 31 juillet 2005 et périodiquement après cette date;

6.

invite la Commission et le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) à établir et à entretenir d'étroits contacts avec les autorités états-uniennes au sujet de la conduite et des résultats de leur enquête, ainsi qu'à informer le Parlement des évolutions réglementaires qui pourraient être décidées aux États-Unis;

7.

demande que soit favorisée l'émergence en Europe d'agences de notation qui prennent plus en compte que le font les agences actuelles les particularités et les besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises;

8.

estime que la spécialisation dans tel segment du marché ou dans certaines caractéristiques particulières des entités notées n'empêche pas qu'une agence soit traitée par les autorités dans des conditions identiques à celles qui s'appliquent aux agences ayant un champ d'activité plus large;

9.

invite la Commission, le CERVM et le Comité des banques européennes (EBC) à formuler des recommandations précises, au vu des conclusions du Forum sur la stabilité financière, du rapport de l'OICV sur les agences de notation de crédit, ainsi que de l'expérience acquise par la Commission des opérations de bourse des États-Unis dans l'agrément des agences de notation et de la réforme de cette procédure, quant aux critères qui s'imposent pour assurer une plus grande transparence dans les activités des agences de notation et à la nécessité d'étudier un mécanisme de réglementation d'ici au 31 juillet 2005 et périodiquement après cette date;

10.

estime que, les agences de notation poursuivant des objectifs d'intérêt général, l'obligation de rendre des comptes est un objectif important à atteindre et que les agences devraient prendre l'engagement à la fois de faire rapport sur leurs activités annuelles et leurs états financiers uniquement dans la mesure où ceux-ci ont trait à leurs activités de notation; que, en outre, les agences de notation devraient être invitées, eu égard aux principes énoncés dans le rapport de l'OICV, à débattre de la création d'un organe professionnel facultatif qui définirait les meilleures pratiques, encouragerait la formation et offrirait une procédure d'arbitrage et de règlement des litiges aux émetteurs et aux investisseurs mécontents de la procédure décisionnelle d'une agence de notation;

11.

estime que les agences devront informer le marché de tous les cas de notation non sollicitée dans lesquels elles sont parties prenantes et s'engager à fournir, sur demande, au marché des explications détaillées sur les sensibles différences qui pourraient apparaître entre une appréciation non sollicitée et une appréciation sollicitée ultérieure de la même dette ou de l'entité notée;

12.

est résolument opposé à toute tentative d'intervention de l'autorité de réglementation quant au fond des avis exprimés par les agences, dans leurs notations et autres déclarations, au sujet de la solvabilité des débiteurs qu'ils jugent et quant au rythme de la publication des notations; souligne que les agences doivent disposer d'une totale liberté d'expression et d'une pleine indépendance à l'égard de l'influence que pourraient exercer les responsables politiques et les entreprises;

13.

admet qu'il peut s'avérer difficile d'établir la distinction entre les règles concernant les méthodes et les règles intéressant le contenu et l'appréciation; estime que cette difficulté est un sérieux argument à prendre en compte dans la recherche d'une solution de type réglementaire; souligne, par ailleurs, que les dettes souveraines des États sont notées et que les exigences administratives des autorités de réglementation peuvent servir à exercer une pression indirecte en faveur d'un relèvement des notes des dettes souveraines;

14.

estime que, dans un contexte de transparence croissante des marchés, les émetteurs et autres débiteurs qui choisissent de faire évaluer leur dette doivent être tenus de fournir en permanence aux agences de notation toutes les informations utiles et de donner suite aux demandes spécifiques des agences;

15.

estime que les agences doivent se soumettre à des obligations similaires de transparence quant à leurs méthodes, aux modèles appliqués et à la nature des relations, reposant sur des honoraires, que les agences entretiennent avec les émetteurs;

16.

estime que les utilisateurs de notations, qu'ils relèvent du secteur privé ou du secteur public, ont le devoir d'exploiter celles-ci en se souciant dûment de la stabilité des marchés financiers, notamment en rendant publiques les clauses de déclenchement fondées sur les notes («rating triggers») inscrites dans les contrats de prêt, faute de quoi ils s'exposeraient à la sanction consistant dans l'annulation desdites clauses;

17.

prie les autorités compétentes de l'Union européenne d'examiner le degré de concentration qui caractérise la profession de la notation et d'établir si un oligopole s'est formé en conséquence;

18.

invite la Commission à présenter d'ici au 31 juillet 2005 son avis sur la nécessité de propositions législatives pour traiter des questions évoquées dans la présente résolution et d'accorder toute disposition adoptée avec les critères prévus pour la reconnaissance des agences de notation dans le document de consultation des services de la Commission du 1er juillet 2003 concernant les ratios de fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement («Bâle II»);

19.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'à la Commission des opérations de bourse des États-Unis (SEC) et à l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV).


(1)  Organisation internationale des commissions de valeurs.

(2)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(3)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(4)  JO L 339 du 24.12.2003, p. 73.

P5_TA(2004)0081

Réforme des entreprises d'État dans les pays en développement

Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen — La réforme des entreprises d'État dans les pays en développement, axée sur les services publics: nécessité d'évaluer toutes les solutions possibles (COM(2003) 326 — 2003/2158(INI)) et la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen — Coopération de la Communauté européenne avec les pays tiers: comment la Commission envisage de soutenir, à l'avenir, le développement des entreprises (COM(2003) 267 — 2003/2158(INI))

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission (COM(2003) 326),

vu la communication de la Commission (COM(2003)267),

vu sa résolution du 3 septembre 2002 sur le commerce et le développement sous l'angle de l'éradication de la pauvreté et de la sécurité alimentaire (1),

vu l'article 47, paragraphe 2, et l'article 163 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement et de la coopération et l'avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0015/2004),

A.

considérant qu'au début des années 1980, les pays moins développés ont progressivement abandonné la conception du dirigisme étatique pour la planification de l'économie et du marché pour se tourner vers la libéralisation, la concurrence et l'abolition des entraves aux échanges,

B.

considérant que cette évolution a été soutenue par la communauté internationale des donateurs et la politique menée par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'Union européenne,

C.

considérant que, depuis le début des années 1980, les institutions de Bretton-Woods et les pays donateurs ont mis en place, dans la perspective de la libéralisation économique, des programmes d'ajustement structurel préconisant un retrait de l'État de la sphère économique et l'introduction d'une meilleure gestion des domaines économiques concernés,

D.

considérant que la réduction de la pauvreté est l'objectif premier de la politique de développement menée par l'Union européenne,

E.

considérant que la réforme d'entreprises publiques constitue un élément crucial du processus de libéralisation et que l'efficience économique exige le recours à toutes les ressources disponibles en vue d'améliorer la performance de ces entreprises, afin d'en accroître la valeur et de contribuer ainsi dûment à la réduction de la pauvreté,

F.

considérant que l'expérience acquise par les pays en développement en matière de libéralisation, de programmes d'ajustement structurel, de réformes et de privatisations d'entreprises d'État varie considérablement d'un pays à l'autre, notamment au niveau des résultats économiques, les aspects positifs ou négatifs prédominant selon les cas,

G.

considérant que la coopération au développement menée par l'Union européenne englobe le secteur privé et que les différents programmes régionaux placent l'accent sur des mesures importantes prises en relation avec ce secteur,

H.

considérant que l'accord de partenariat de Cotonou considère le secteur privé comme un acteur de la coopération ACP-UE et décrit les investissements et le développement du secteur privé comme des éléments clés du développement économique,

1.

se félicite des communications de la Commission sur la réforme des entreprises publiques dans les pays en développement et sur l'approche adoptée par la Commission quant au futur soutien dont bénéficiera le développement des entreprises dans les pays tiers;

2.

souligne que l'Union européenne est tenue de ne préjuger en rien le régime de la propriété des entreprises, conformément à l'article 295 du traité CE, auquel se réfère également la communication de la Commission, de sorte qu'un rôle plus actif de l'Union dans la promotion de réformes d'entreprises publiques doit se limiter aux fonctions de conseil et d'appui des décisions prises par les pays en développement en la matière en excluant tout type de pression (suppression);

3.

accueille favorablement l'approche de la Commission concernant la réforme des entreprises publiques dans les pays en développement, qui ne ferme pas les yeux sur les imprécisions et les incertitudes du processus, notamment les difficultés de concilier les mesures de privatisation et la garantie d'un accès égal pour tous et peu onéreux aux services d'intérêt général et qui indique clairement que la Commission s'efforce d'être objective;

4.

approuve la Commission lorsqu'elle déclare que la réforme des entreprises d'État dans les pays en développement ne doit en aucun façon se limiter à des mesures de privatisation, mais qu'au contraire, les options sont à examiner au cas par cas, afin de prendre la décision la plus objective possible quant au choix de la réforme appropriée, et invite la Commission à tenir dûment compte de l'importance que revêt, dans les pays en développement, l'accès peu onéreux à des services d'intérêt général qui devrait être protégé en cas de privatisation, reconnaissant l'importance de l'approvisionnement en eau et en énergie, de l'évacuation des eaux usées, de l'éducation et des services de santé pour répondre aux besoins essentiels;

5.

souligne que les diverses options en vue d'une réforme d'entreprises publiques doivent être placées sur un pied d'égalité, qu'une évaluation objective ne doit pas être entravée par des préjugés idéologiques, et qu'il convient par conséquent d'adopter une stratégie différenciée et pragmatique, fondée sur l'analyse des taux de réussite affichés récemment par les différentes options, en ce qui concerne la réforme d'entreprises publiques;

6.

recommande à la Commission (suppression) de favoriser des stratégies de réforme et de privatisation qui associent largement les investisseurs locaux, et de vouer une attention particulière aux solutions modestes et décentralisées élaborées dans les pays en développement et dont les bénéficiaires sont les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les micro-entreprises, qui apportent une contribution essentielle au développement économique de ces pays ainsi qu'à la création d'emplois et à l'accroissement du revenu national, tandis que les solutions «à grande échelle», dont l'objectif est la reprise d'entreprises publiques par des sociétés et des consortiums multinationaux, peuvent avoir des effets secondaires négatifs à moins qu'elles ne soient conformes au Pacte mondial des Nations unies lancé par Kofi Annan en 1999 lors du Forum économique mondial de Davos, aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et à la résolution adoptée par le Parlement européen le 15 janvier 1999 sur des normes communautaires applicables aux entreprises européennes opérant dans les pays en développement: vers un code de conduite (2);

7.

insiste sur le fait que la privatisation d'une entreprise publique ne doit pas être une fin en soi, mais que la priorité doit être accordée à la lutte contre la pauvreté grâce à l'amélioration de l'offre de services pour la population et de la situation économique du pays, y compris la création d'emplois réels, c'est-àdire économiquement viables, sur la base d'une amélioration durable de la situation économique de l'entreprise, et rappelle que l'association de services publics modernes et d'entreprises privées peut s'avérer utile et que la privatisation ne doit pas avoir pour effet qu'un monopole d'État soit remplacé par un monopole privé, sachant qu'une stratégie cohérente qui améliore les possibilités d'investissements privés est un élément essentiel de réussite des modèles de développement;

8.

reconnaît la prédominance des entreprises multinationales dans le commerce multilatéral (elles représentent 70 % du commerce mondial), est conscient que le chiffre d'affaires combiné des 200 premières multinationales représente plus du quart de l'activité économique mondiale, soit environ 28,3 % du PIB mondial, et déplore que les responsables politiques méconnaissent le rôle décisif qu'elles pourraient être appelées à jouer;

9.

rappelle que récemment, l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE réunie en session plénière à Rome a demandé à la Commission de s'abstenir de faire des demandes de privatisation du secteur de distribution de l'eau dans les pays en développement, tant dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), que dans le cadre des accords régionaux et bilatéraux;

10.

observe que les économies de marché reposent sur un large éventail d'institutions ne faisant pas partie du marché, qui assument des fonctions de régulation, de stabilisation et de légitimisation, sachant que la qualité des institutions d'État d'un pays, les mesures de lutte contre la corruption et une amélioration de la réglementation constituent les éléments clés du développement à long terme d'un pays;

11.

insiste par conséquent sur le fait que, comme le préconise la Commission dans sa communication, la privatisation ne doit être réalisée que dans le respect de certaines conditions cadres, à savoir définition claire des objectifs et des priorités par le gouvernement, examen de toutes les options, garantie de la transparence pendant l'ensemble du processus, mise en place du cadre juridique approprié, réforme parallèle du secteur financier et protection du processus de réforme grâce à des mesures sociales adéquates; qu'il convient également de tenir compte des points de vue des organisations de la société civile, notamment des syndicats et des fédérations de consommateurs, et de les faire participer à l'élaboration et au contrôle des décisions à prendre, ainsi que sur le fait que, comme le préconise la Commission dans sa communication, la réforme doit être réalisée dans le respect de certaines conditions, à savoir la définition claire des objectifs et des priorités par le gouvernement, l'examen de toutes les options, la transparence, un cadre juridique approprié, des mesures sociales adéquates, y compris la consultation de la société civile;

12.

estime que la gestion des services d'utilité publique doit demeurer responsable devant les instances d'État, indépendamment de leurs propriétaires, et que la Commission doit y contribuer en élaborant les mécanismes appropriés de contrôle public reposant sur les principes d'une réglementation indépendante et de la responsabilité publique;

13.

souligne que, dans le domaine des services publics, il ressort d'une analyse historique de la situation dans tous les pays en développement après l'indépendance au cours des cinquante dernières années que les domaines dans lesquels ils ont plus particulièrement échoué sont l'approvisionnement en eau et en énergie, le traitement des eaux usées ainsi que l'éducation et la santé lorsqu'ils relèvent exclusivement du secteur public, entraînant une augmentation endémique de la pauvreté et des retards en matière d'éducation et d'infrastructures industrielles et économiques;

14.

invite la Commission à encourager les pays en développement à soutenir l'investissement privé, tant national qu'international, dans le cadre de partenariats avec des entreprises d'État et à renforcer leur position dans les partenariats afin de combler les lacunes lorsque les entreprises d'État agissant seules ne disposent pas de la capacité d'investissement, du savoir-faire technologique, des audits et des mesures de contrôle financier, des contrôles anticorruption et antigaspillage et d'autres mécanismes permettant d'accroître la productivité et l'efficacité;

15.

souligne que les pays en développement doivent être incités à créer les conditions juridiques et économiques permettant de constituer des coopératives ainsi que des formes d'entreprises semi-étatiques et de propriétés mixtes, qui pourraient également assumer des tâches incombant aux entreprises d'État;

16.

recommande notamment, dans l'optique de la lutte contre la pauvreté, d'arrêter des mesures de soutien du secteur informel permettant de faciliter le passage d'entreprises de ce secteur vers l'économie formelle;

17.

souligne que la Commission doit aider les pays en développement aspirant à diversifier leurs secteurs financier et bancaire, afin qu'ils puissent également octroyer des crédits modestes et des microcrédits, qui constituent fréquemment un préalable à l'indépendance et au développement de petites entreprises;

18.

souligne dans ce contexte qu'une attention particulière doit être accordée à l'amélioration de l'accès, pour les femmes, au crédit restreint et au microcrédit, sachant le rôle important qu'elles jouent dans l'économie locale;

19.

reconnaît le rôle positif que le secteur privé peut jouer dans le développement de l'économie des pays tiers et la lutte contre la pauvreté; soutient l'idée que l'aide communautaire en faveur du secteur des entreprises des pays en développement soit assurée au travers d'intermédiaires;

20.

constate avec la Commission que «depuis plusieurs années de fortes pressions sont exercées sur les pays en développement pour qu'ils entreprennent une réforme de leurs entreprises d'État» et partage le constat de la Commission que les réformes des entreprises d'État doivent prendre en compte les capacités et les ressources des pays qui doivent également pouvoir conserver la maîtrise d'outils essentiels à leur développement (énergie ainsi que la nécessité pour eux de garder la maîtrise de l'eau, des installations portuaires ou de transports, etc.);

21.

souligne que, dans les pays tiers, le secteur des entreprises doit être particulièrement stimulé dans les domaines suivants: le dialogue politique, la gouvernance responsable, la mise en place d'institutions et de structures de conseil; la promotion de PME et de coopératives grâce aux conseils en matière de services, de qualification et de modernisation de l'entreprise; la promotion de micro-entreprises, notamment en facilitant leur accès aux biens publics et aux crédits;

22.

rappelle à la Commission que le Parlement a souvent considéré qu'une définition claire et une bonne coordination des programmes sont indispensables à un cadre d'action véritablement cohérent;

23.

invite la Commission à l'informer régulièrement du soutien qu'elle apporte au secteur de service public, au secteur mixte (partenariat) et au secteur privé dans les pays en développement afin que le Parlement européen puisse émettre un avis;

24.

demande que ces comités d'investissement éthique soient chargés d'identifier des projets de développement d'entreprises comme projets de compensation dans lesquels ces sociétés peuvent investir; ces comités d'investissement éthique doivent opérer de concert avec les ONG et d'autres acteurs de la société civile, afin que ces projets puissent créer des capacités aux niveaux social, environnemental et industriel permettant d'éradiquer la pauvreté et d'accroître l'approvisionnement en eau propre et en équipements sanitaires ainsi qu'au niveau de l'éducation de base et de la santé;

25.

se félicite de la position adoptée par la Commission sur les négociations concernant les investissements dans sa récente communication visant à redynamiser les négociations relatives au programme de Doha pour le développement (COM(2003) 734) et souligne que l'Union européenne doit être à l'écoute des préoccupations des pays en développement en ce qui concerne les accords d'investissement, que ce soit dans les négociations multilatérales, régionales ou bilatérales;

26.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil ACP-UE, aux Nations unies, à l'Organisation mondiale du commerce, à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international ainsi qu'à la Chambre de commerce de l'Union européenne et aux chambres de commerce des États membres auprès de l'Union européenne.


(1)  JO C 272 E du 13.11.2003, p. 277.

(2)  JO C 104 du 14.4.1999, p. 180.

P5_TA(2004)0082

Prévention et réduction intégrées de la pollution

Résolution du Parlement européen sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (COM(2003) 354 — C5-0410/2003 — 2003/2125(INI))

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission «Vers une production durable — Progrès accomplis dans la mise en œuvre de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution» (COM(2003) 354),

vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (1),

vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (2) et la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (3),

vu l'article 47, paragraphe 2, et l'article 163 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs et l'avis de la commission des pétitions (A5-0034/2004),

A.

considérant que le respect des obligations imposées par la directive 96/61/CE est une des principales conditions requises pour que l'industrie européenne puisse obtenir de bons résultats dans le domaine de l'environnement,

B.

considérant que la directive en question constitue non seulement une gageure mais aussi une grande chance pour l'industrie européenne,

C.

considérant que l'objectif visé par cette directive ne pourra être atteint que si les autorités compétentes pour sa mise en œuvre consentent tous les efforts nécessaires à cet effet,

D.

considérant que dans certains États membres, des retards ont été constatés dans la transposition de la directive en droit national,

E.

considérant que les États membres doivent remplir d'ici à la fin du mois d'octobre 2003 un questionnaire en donnant des indications détaillées sur la transposition de la directive dans leur droit,

F.

considérant que, conformément à la directive 96/61/CE, les installations existantes ne devront satisfaire aux obligations imposées par la directive qu'au 30 octobre 2007,

G.

considérant que dix nouveaux pays adhéreront à l'Union en mai 2004 et que la directive 96/61/CE a déjà été pleinement transposée dans le droit de huit des treize pays candidats,

H.

considérant qu'il faut s'attendre à ce que la mise en œuvre de la directive 96/61/CE dans les pays candidats soulève de grandes difficultés,

I.

considérant que les ambiguïtés signalées par la Commission en ce qui concerne l'interprétation de la directive 96/61/CE risquent de créer une grande incertitude pour sa mise en œuvre,

J.

considérant que le principe de subsidiarité est normalement d'application mais qu'il se peut que les efforts des autorités pour mettre en application la directive ne soient pas suffisants et qu'il faille dès lors envisager des solutions reposant sur une harmonisation plus poussée, telles que l'établissement de valeurs limites d'émission communautaires pour certains polluants (par exemple, la dioxine),

K.

considérant que les mêmes types d'installations doivent être désignés par les mêmes termes dans toutes les directives,

L.

considérant qu'il est regrettable que les polluants atmosphériques soumis au système d'échange de droits d'émission soient exclus du champ d'application de la directive 96/61/CE,

M.

considérant qu'une des obligations fondamentales qui incombent aux exploitants consiste à prendre toutes les mesures de prévention appropriées contre la pollution en recourant aux meilleures techniques disponibles (MTD) mais qu'il existe différentes définitions de la notion de MTD,

N.

considérant que, bien souvent, les petites entreprises, principalement, ne disposent pas de l'expertise ni des ressources humaines et financières requises pour procéder aux adaptations nécessaires et souhaitées,

1.

demande que l'Union européenne n'étoffe pas ni n'étende pour le moment les dispositions législatives en vigueur afin de laisser suffisamment de temps aux autorités nationales pour se familiariser avec le cadre juridique en vigueur;

2.

rappelle la signature, en décembre 2003, de l'Accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (4), dont les objectifs incluent, entre autres, la clarté et la transparence de la législation et qui contient des dispositions en vue de la mise en œuvre et du contrôle, sur lesquelles les institutions se sont accordées;

3.

souligne que pour assurer un meilleur respect de la directive 96/61/CE, il faut renforcer davantage tous les moyens qui existent d'accorder un soutien aux entreprises concernées;

4.

invite la Commission à élaborer un «document d'orientation» afin de préciser la notion d'«installation» ainsi que l'annexe I, l'industrie devant obligatoirement être associée à cet exercice;

5.

demande que ce document d'orientation apporte des précisions sur l'application de la directive aux stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires ainsi qu'à toute activité directement liée à celles-ci conformément à l'annexe I, point 5.3, en tenant compte du fait que les dispositions de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (5) s'appliquent déjà;

6.

invite la Commission à définir des orientations concrètes afin de fixer clairement les exigences en matière d'efficacité énergétique;

7.

invite la Commission à reconsidérer les valeurs seuils établies à l'annexe I pour certains secteurs (par exemple, la gestion des déchets); est d'avis que tous les intéressés doivent être associés à ce réexamen;

8.

se félicite de l'établissement de nouvelles valeurs limites d'émission communautaires lorsqu'il s'avère que dans un ou plusieurs États membres, les autorités établissent des valeurs limites d'émission non fondées sur les MTD;

9.

prend acte du fait que la communication indique que les termes et définitions clés suivants, au minimum, ne revêtent pas un caractère suffisamment clair dans la directive:

critères seuils,

limites des installations et définition même de la notion d'«installation»,

modification «substantielle»,

valeurs limites d'émission sur la base des MTD,

remise du site dans un état satisfaisant,

conditions d'autorisation pour des aspects tels que les accidents, la minimisation des déchets et l'efficacité énergétique;

10.

invite la Commission à prendre les dispositions qui s'imposent pour garantir la plus grande cohérence possible entre les définitions utilisées dans la directive 96/61/CE avec celles qui figurent dans la directive 85/337/CEE et dans la directive 96/82/CE;

11.

invite la Commission à envisager la possibilité d'établir des orientations par secteur en ce qui concerne la durée de validité des autorisations délivrées pour des installations et des activités;

12.

demande que la directive 96/61/CE s'applique à tous les polluants atmosphériques soumis au système d'échange de droits d'émission;

13.

estime que le statut et le rôle du réseau d'échange d'informations et la nature des «documents de référence» (BREF), dont l'objectif est de procéder à des analyses comparatives ainsi que d'identifier et de tenter d'orienter la définition des MTD — lesquelles constituent l'élément clé de cette directive et, donc, le facteur déterminant pour l'octroi d'autorisations pour des installations couvertes par la directive —, doivent être précisés;

14.

invite la Commission à veiller à ce que tous les documents BREF soient terminés dans les plus brefs délais et recommande leur mise à jour régulière afin de tenir compte de faits nouveaux et de l'évolution des techniques antipollution;

15.

constate que la procédure appliquée pour l'établissement des documents BREF n'a pas pleinement respecté l'esprit originel de la directive 96/61/CE; invite par conséquent la Commission à fixer des critères précis pour le choix des MTD conformément aux objectifs de la directive, de proposer des règles pour l'établissement de rapports sur les performances de l'industrie et de définir à l'intention des groupes de travail techniques des règles transparentes pour l'adoption des décisions, qui prévoient des procédures appropriées de gestion des conflits et la possibilité de prendre dûment acte des positions minoritaires;

16.

recommande à la Commission d'ajouter aux documents BREF des données d'ordre quantitatif sur l'efficacité énergétique;

17.

invite la Commission à faire traduire tous les documents BREF dans toutes les langues officielles de l'Union européenne;

18.

invite les États membres et la Commission à encourager des échanges plus fréquents d'informations entre les autorités compétentes au sujet de la mise en œuvre de la directive 96/61/CE;

19.

demande que soient renforcées les aides d'État prévues dans la communication de la Commission «Encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement» (6), en particulier pour les petites et moyennes entreprises;

20.

recommande à la Commission d'envisager à l'avenir l'élaboration d'une directive spécifique relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution occasionnée par les petites et moyennes entreprises;

21.

recommande à la Commission d'inclure dans le champ d'application de la directive 96/61/CE , lors d'une révision de celle-ci , les activités pour lesquelles l'expérience a montré dans les États membres que cela serait bénéfique pour l'environnement;

22.

invite la Commission à présenter, à l'occasion de la révision de la directive IPPC, des propositions visant à renforcer le caractère officiel de la participation des ONG à la procédure d'établissement des documents BREF et à dégager des ressources financières pour permettre une participation appropriée des ONG s'occupant d'environnement;

23.

est favorable à ce que les installations de traitement des déchets soient incluses dans le champ d'application de la directive à condition que des valeurs seuils appropriées soient fixées;

24.

invite la Commission à encourager les stratégies nationales visant à inclure suffisamment tôt, c'està-dire avant le 30 octobre 2007, dans le champ d'application de la directive 96/61/CE les installations existantes dans certains secteurs;

25.

recommande à la Commission de favoriser la mise en place de la capacité administrative nécessaire dans les pays en voie d'adhésion à l'Union;

26.

souligne qu'il n'acceptera pas que des faiblesses affectant la directive 96/61/CE ou son application par les États membres sapent de facto les droits des citoyens tels qu'ils sont établis par la convention d'Aarhus et les directives sur le droit du public à l'information et à la participation concernant les décisions qui affectent l'environnement, y compris les droits qui résulteront de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'accès à la justice en matière d'environnement (COM(2003) 624);

27.

considère que, dans la perspective de l'élargissement, le manque général de clarté, les différences considérables sur le plan de la mise en œuvre et l'absence de mécanismes de contrôle efficaces affaiblissent la capacité de la directive 96/61/CE, notamment en matière environnementale, à impulser des modèles de production durable; souligne, par ailleurs, que les petites et moyennes entreprises, qui constituent une partie importante des installations visées par la directive 96/61/CE, sont les premières à pâtir du manque de clarté de certaines notions clés et demande que des mesures de soutien soient mises en place dans le respect des règles de concurrence applicables et du marché intérieur;

28.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

(2)  JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

(3)  JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.

(4)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(5)  JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.

(6)  JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.

P5_TA(2004)0083

Amélioration des avis scientifiques et techniques destinés à la gestion de la pêche communautaire

Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission relative à l'amélioration des avis scientifiques et techniques destinés à la gestion de la pêche communautaire (COM(2003) 625 — C5-0241/2003 — 2003/2099(INI))

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission (COM(2003) 625 — C5-0241/2003),

vu l'article 163 du traité CE,

vu l'article 47, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0023/2004),

A.

considérant qu'à l'heure actuelle, les principales questions qui doivent être prises en compte en matière de gestion de la pêche sont tant celles du risque biologique et de la durabilité que celles des impacts socio-économiques des mesures de gestion ou de reconstitution des stocks halieutiques,

B.

considérant que la meilleure façon de réduire au minimum les besoins en avis scientifiques urgents est de respecter le principe de précaution dans la gestion de la pêche, en évitant les baisses dramatiques des stocks de poissons qui causent tant de dégâts à l'environnement et sont à l'origine de tant de problèmes socio-économiques pour les communautés côtières,

C.

considérant qu'un des aspects les plus délicats dans le domaine de la biologie marine et de la biologie de la pêche est la fiabilité de l'information, qui peut affecter, à des degrés divers, les estimations et évaluations et, de façon générale, l'interprétation des données relatives à l'évolution des ressources et, donc, le diagnostic en découlant, fiabilité d'autant plus fondamentale au vu des conséquences socio-économiques dramatiques pour les pêcheurs,

D.

considérant que la politique commune de la pêche est une des politiques communautaires qui dépendent le plus de la recherche scientifique et que la crédibilité des mesures adoptées passe par des avis scientifiques de haut niveau,

E.

considérant que les besoins de l'Union européenne en conseils scientifiques dans le domaine de la pêche ne sont pas couverts de manière satisfaisante à l'heure actuelle et que le fait que la Commission n'est pas, semble-t-il, disposée à tenir compte de tous les avis scientifiques à sa disposition ne contribue pas à améliorer la situation,

F.

considérant qu'il est nécessaire d'améliorer la qualité des avis scientifiques dont les États membres, la Communauté et le secteur de la pêche disposent,

G.

considérant qu'il faut s'orienter vers l'élaboration d'avis qui s'inscrivent dans une démarche d'ensemble et qui servent de base à une gestion fondée sur les écosystèmes,

H.

considérant que la recherche dans le secteur de la pêche est onéreuse et qu'il faut optimiser les ressources,

I.

considérant que la gestion des ressources doit respecter des exigences d'ordre biologique et que le pêcheur doit prélever une partie de la population de l'espèce considérée sans que cela mette celle-ci en péril,

J.

considérant que, dans certains cas, le manque de solidité des avis scientifiques nuit à leur crédibilité et peut conduire à des décisions inappropriées,

1.

estime qu'il est important de resserrer les liens entre la science et l'industrie en intensifiant les consultations entre les scientifiques et l'industrie de la pêche et en les rassemblant au sein d'un organe conjoint aux niveaux européen, national et régional;

2.

souligne que les comités consultatifs régionaux ont un rôle important à jouer dans ce contexte et demande par conséquent que les scientifiques en soient membres;

3.

accueille avec satisfaction l'intention de tenir compte des connaissances du secteur de la pêche et estime que les conseils consultatifs régionaux constitueraient un cadre approprié dans cette perspective;

4.

constate que les données relatives aux captures et les avis scientifiques sont entachés d'inexactitudes et qu'il existe des divergences d'interprétation au sujet des avis scientifiques fournis et des causes des problèmes qui touchent les stocks halieutiques; souligne en outre que ces problèmes sont aggravés par le fait que la Commission n'est apparemment pas disposée à tenir compte de tous les avis scientifiques dont elle dispose;

5.

estime qu'en cas de contradictions entre des rapports scientifiques, une instance scientifique supérieure devrait être saisie afin de résoudre ces contradictions;

6.

note que les décisions en matière de gestion doivent s'appuyer sur des avis scientifiques fiables et actualisés;

7.

estime qu'il convient d'étudier en priorité l'incidence de la pêche sur les espèces non commerciales de toutes sortes (poissons, requins, tortues, oiseaux, mammifères marins), conjointement avec des recherches sur les modifications à apporter aux engins et aux pratiques de pêche afin de diminuer la capture de ces espèces;

8.

souligne que les mesures adoptées par l'Union européenne sur la base d'avis scientifiques peuvent avoir de lourdes conséquences socio-économiques pour les communautés de pêcheurs et que, dès lors, il est essentiel d'améliorer la qualité tant des avis scientifiques que des évaluations des conséquences socioéconomiques;

9.

demande en particulier, eu égard à leurs conséquences socio-économiques, que les plans de reconstitution fassent l'objet, dans les plus brefs délais, d'une évaluation scientifique approfondie, notamment quant à leur efficacité;

10.

souligne que les avis scientifiques relatifs à l'aquaculture doivent être améliorés et systématisés et suggère qu'il soit fait appel à un comité consultatif spécialement chargé de l'aquaculture;

11.

demande instamment que des ressources plus importantes soient allouées à la recherche en aquaculture, notamment pour ce qui est des données économiques ou relatives à la production et des incidences environnementales;

12.

est convaincu qu'il importe de doter la science de la pêche de bases plus solides, en partenariat avec les pays tiers, afin d'assurer le développement durable des ressources tout en tenant compte des réalités économiques et sociales des pays tiers;

13.

estime que l'Union européenne doit renforcer la recherche scientifique et la connaissance des eaux situées en dehors de ses frontières afin d'améliorer la qualité des avis relatifs à la gestion de tous les lieux de pêche dans lesquels les flottes européennes ont des activités; est convaincu que pour y parvenir, il conviendrait de développer les compétences scientifiques des organisations régionales de pêche et des pays tiers avec lesquels l'Union a signé des accords de pêche;

14.

estime qu'il y a lieu d'allouer des ressources budgétaires supplémentaires à cet effet afin de répondre aux besoins en spécialistes et en gestionnaires dans le secteur de la pêche;

15.

est d'avis que les besoins en ce qui concerne des avis scientifiques de meilleure qualité dans le domaine de la pêche peuvent être couverts par un ensemble d'actions, y compris le renforcement du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), avec le recrutement direct de scientifiques pour répondre aux besoins de l'UE et le recrutement de personnel supplémentaire par la Commission, qu'il s'agisse de fonctionnaires permanents ou d'un plus large recours à des experts sur la base de contrats temporaires;

16.

estime nécessaire, pour répondre aux besoins de l'amélioration des conseils scientifiques donnés en matière de pêche, de permettre aux scientifiques d'embarquer à bord des navires, afin qu'ils mènent leurs recherches dans les conditions réelles de la pêche; est d'avis que les divergences d'opinion entre scientifiques et pêcheurs peuvent ainsi être surmontées et les mesures arrêtées à partir d'avis scientifiques reposer dès lors sur une base plus large;

17.

estime que les nouvelles pêcheries, qu'il s'agisse d'espèces non exploitées auparavant ou de nouvelles zones, doivent faire l'objet d'études scientifiques plus détaillées afin d'améliorer la gestion de la pêche au moyen du contrôle des captures et d'un effort de pêche adéquat;

18.

convient que les avis scientifiques et techniques doivent être clairs, transparents et dépourvus d'ambiguïté, qu'ils doivent exposer clairement toutes les hypothèses spécifiques, notamment les hypothèses relatives aux objectifs de gestion, ainsi que les incertitudes scientifiques dont il faut tenir compte, et que, si les décisions de gestion s'appuient sur d'autres options, les risques écologiques inhérents à chacune d'entre elles doivent être indiqués;

19.

encourage le développement et l'utilisation de modèles multispécifiques englobant les espèces non commerciales;

20.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


Mercredi, 11 février 2004

22.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 97/134


PROCÈS-VERBAL

(2004/C 97 E/03)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

PRÉSIDENCE: Renzo IMBENI

Vice-président

1.   Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 9 heures.

2.   Débat annuel — Progrès dans la mise en œuvre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (2003) (débat)

Question orale posée par José Ribeiro e Castro au nom de la commission LIBE au Conseil: Débat annuel 2003 sur les progrès dans la mise en œuvre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) dans l'UE (articles 2 et 39 du traité UE) (B5-0005/2004).

Question orale posée par José Ribeiro e Castro au nom de la commission LIBE à la Commission: Débat annuel 2003 sur les progrès dans la mise en œuvre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) dans l'UE (articles 2 et 39 du traité UE) (B5-0006/2004).

José Ribeiro e Castro ouvre le débat annuel et développe les questions orales.

Michael McDowell (Président en exercice du Conseil) et António Vitorino (membre de la Commission) répondent aux questions.

Interviennent Hubert Pirker, au nom du groupe PPE-DE, Elena Ornella Paciotti, au nom du groupe PSE, Sarah Ludford, au nom du groupe ELDR, Sylvia-Yvonne Kaufmann, au nom du groupe GUE/NGL, Alima Boumediene-Thiery, au nom du groupe Verts/ALE, Gerard Collins, au nom du groupe UEN, Johannes (Hans) Blokland, au nom du groupe EDD, Maurizio Turco, non-inscrit, Carlos Coelho, Anna Terrón i Cusí, Ole B. Sørensen, Ole Krarup, Hélène Flautre, Philip Claeys et Jorge Salvador Hernández Mollar.

PRÉSIDENCE: Giorgos DIMITRAKOPOULOS

Vice-président

Interviennent Robert J.E. Evans, Giorgio Calò, Georges Berthu, Giacomo Santini, Anna Karamanou, Ward Beysen, Marjo Matikainen-Kallström, Luís Marinho, Marcelino Oreja Arburúa, Ozan Ceyhun, Mary Elizabeth Banotti et Fernando Fernández Martín.

PRÉSIDENCE: Joan COLOM I NAVAL

Vice-président

Interviennent Michael McDowell, José Ribeiro e Castro, Michael McDowell sur cette intervention, et António Vitorino.

Le débat est clos.

Vote: période de session mars II

3.   Désarmement nucléaire (questions orales avec débat)

Question orale posée par Jan Marinus Wiersma, au nom du groupe PSE, Jillian Evans, Nelly Maes, Patricia McKenna, Elisabeth Schroedter, Caroline Lucas, Jean Lambert, Marie Anne Isler Béguin, au nom du groupe Verts/ALE, Johan Van Hecke, au nom du groupe ELDR, Pernille Frahm, Luisa Morgantini, Pedro Marset Campos, Salvador Jové Peres, Emmanouil Bakopoulos, Erik Meijer, Lucio Manisco, Hans Modrow, Luigi Vinci, Gérard Caudron, María Luisa Bergaz Conesa, Freddy Blak, au nom du groupe GUE/NGL, et Ulla Margrethe Sandbæk, au Conseil: Désarmement nucléaire: Conférence de révision du TNP en 2005 — préparation de l'UE en vue du troisième comité préparatoire TNP (New York, 26 avril — 7 mai 2004) (B5-0008/2004).

Question orale posée par Jan Marinus Wiersma, au nom du groupe PSE, Jillian Evans, Nelly Maes, Patricia McKenna, Elisabeth Schroedter, Caroline Lucas, Jean Lambert, Marie Anne Isler Béguin, au nom du groupe Verts/ALE, Johan Van Hecke, au nom du groupe ELDR, Pernille Frahm, Luisa Morgantini, Pedro Marset Campos, Salvador Jové Peres, Emmanouil Bakopoulos, Erik Meijer, Lucio Manisco, Hans Modrow, Luigi Vinci, Gérard Caudron, María Luisa Bergaz Conesa, Freddy Blak, au nom du groupe GUE/NGL, et Ulla Margrethe Sandbæk, à la Commission: Désarmement nucléaire: Conférence de révision du TNP en 2005 — préparation de l'UE en vue du troisième comité préparatoire TNP (New York, 26 avril — 7 mai 2004) (B5-0013/2004).

Jan Marinus Wiersma et Jillian Evans développent les questions orales.

Dick Roche (Président en exercice du Conseil) et Christopher Patten (membre de la Commission) répondent aux questions.

Interviennent Maj Britt Theorin, au nom du groupe PSE, Johan Van Hecke, au nom du groupe ELDR, Pernille Frahm, au nom du groupe GUE/NGL, Patricia McKenna, au nom du groupe Verts/ALE, Nelly Maes et Caroline Lucas.

Le débat est clos.

Vote: point 6.10 du PV du 26.2.2004

4.   Souhaits de bienvenue

M. le Président souhaite, au nom du Parlement, la bienvenue à une délégation de députés et sénateurs représentant les pays membres du Mercosur, conduite par M. Alfredo Atanasof, Président de la commission parlementaire conjointe du Mercosur, qui a pris place dans la tribune officielle.

PRÉSIDENCE: Pat COX

Président

5.   Heure des votes

Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, ...) figurent en annexe I, jointe au procès-verbal.

5.1.   Évolution des revenus agricoles dans l'Union (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur l'évolution des revenus agricoles dans l'Union européenne [2002/2258(INI)] — Commission de l'agriculture et du développement rural. Rapporteur: Georges Garot (A5-0022/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 1)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0084)

5.2.   Recherche agronomique (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur l'agriculture et la recherche agronomique dans le cadre de la réforme de la PAC [2003/2052(INI)] — Commission de l'agriculture et du développement rural. Rapporteur: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A5-0018/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 2)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0085)

5.3.   Reconnaissance des qualifications professionnelles ***I (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles [COM(2002) 119 — C5-0113/2002 — 2002/0061(COD)] — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: Stefano Zappalà (A5-0470/2003).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 3)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0086)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2004)0086)

Interventions sur le vote:

Le rapporteur a proposé un amendement oral à l'amendement 20, qui n'a pas été retenu.

5.4.   Réception des véhicules à moteur ***I (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules [COM(2003) 418 — C5-0320/2003 — 2003/0153(COD)] — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: Giuseppe Gargani (A5-0025/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 4)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0087)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2004)0087)

5.5.   Reconstitution du stock de merlu du nord * (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord [COM(2003) 374 — C5-0314/2003 — 2003/0137(CNS)] — Commission de la pêche. Rapporteur: Dominique F.C. Souchet (A5-0024/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 5)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0088)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2004)0088)

5.6.   Organisation du temps de travail (vote)

Rapport sur l'organisation du temps de travail (Révision de la directive 93/104/CEE) [2003/2165(INI)] — Commission de l'emploi et des affaires sociales. Rapporteur: Alejandro Cercas (A5-0026/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 6)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2004)0089)

Interventions sur le vote:

Le rapporteur a proposé, au nom du groupe PSE, un amendement oral au paragraphe 12, qui a été retenu, et a demandé un vote par division de ce dernier. Elizabeth Lynne et Brian Crowley se sont ensuite élevés contre l'ordre de vote des amendements à ce paragraphe.

José Ribeiro e Castro et Luigi Cocilovo ont déploré la confusion qui a régné dans le vote sur ce paragraphe.

6.   Explications de vote

Explications de vote par écrit:

Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 137, paragraphe 3, du règlement, figurent au compte rendu in extenso de la présente séance.

Explications de vote orales:

Rapport Garot — A5-0022/2004

Carlo Fatuzzo

Rapport Graefe zu Baringdorf — A5-0018/2004

Carlo Fatuzzo

Rapport Zappalà — A5-0470/2003

Carlo Fatuzzo

Rapport Gargani — A5-0025/2004

Carlo Fatuzzo

Rapport Cercas — A5-0026/2004

Carlo Fatuzzo et Brian Crowley

Brian Crowley a mis en doute le bien-fondé de l'acceptation de l'amendement oral au paragraphe 12 (le Président en a pris acte).

7.   Corrections de vote

Les députés suivants ont communiqué les corrections de vote ci-après:

Rapport Garot — A5-0022/2004

vote unique

pour: José Ribeiro e Castro, Eurig Wyn

contre: Avril Doyle

Rapport Zappalà — A5-0470/2003

amendement 8

pour: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Enrico Ferri

amendement 20

pour: Enrico Ferri

abstentions: Avril Doyle

amendement 23

pour: Enrico Ferri

contre: Hans-Peter Martin, Emmanouil Mastorakis

amendement 62

pour: Ilda Figueiredo, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

amendement 63

pour: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

amendement 72

contre: Marie Anne Isler Béguin

amendement 121

pour: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

bloc 2

pour: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

amendement 131

pour: Patricia McKenna

amendement 68 pc 2e partie

contre: Arlene McCarthy

amendement 68 pc

contre: Claude Turmes

amendement 73

pour: Paolo Costa, Avril Doyle, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

amendement 208

pour: Christopher J.P. Beazley, Paolo Costa, John Walls Cushnahan, Konstantinos Hatzidakis, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Dana Rosemary Scallon, Antonio Di Pietro, Giorgio Calò

amendement 212

pour: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

amendement 197

pour: Paolo Costa, Antonio Di Pietro, Giorgio Calò

contre: Rainer Wieland

Rapport Gargani — A5-0025/2004

résolution (ensemble)

pour: Rainer Wieland

Rapport Souchet — A5-0024/2004

résolution législative

pour: Robert Goebbels

Rapport Cercas — A5-0026/2004

amendement 13

pour: Jean-Louis Bernié

amendement 24S

contre: Christopher J.P. Beazley

paragraphe 12, 1re partie, modifié oralement

pour: Juan José Bayona de Perogordo, Marie-Françoise Garaud, Thomas Mann, Eurig Wyn, les membres français du groupe PPE-DE, Jens-Peter Bonde, Ulla Margrethe Sandbæk, Bent Hindrup Andersen, Jean-Louis Bernié

paragraphe 12, 2e partie, modifié oralement

pour: Juan José Bayona de Perogordo, Martin Callanan, Daniel J. Hannan, Christopher Heaton-Harris, Thomas Mann, les membres français du groupe PPE-DE, Jens-Peter Bonde, Ulla Margrethe Sandbæk, Bent Hindrup Andersen, Jean-Louis Bernié

contre: Ilda Figueiredo, Marie-Françoise Garaud

amendement 17/rév.S

pour: Johanna L.A. Boogerd-Quaak

abstentions: Helle Thorning-Schmidt, Olga Zrihen

amendement 2

pour: Marjo Matikainen-Kallström

résolution (ensemble)

contre: Per-Arne Arvidsson, Jens-Peter Bonde, Charlotte Cederschiöld, Lisbeth Grönfeldt Bergman, Ulla Margrethe Sandbæk, Alexander Radwan, Per Stenmarck, Peder Wachtmeister

(La séance, suspendue à 13 h 5, est reprise à 15 h 5.)

PRÉSIDENCE: Charlotte CEDERSCHIÖLD

Vice-présidente

8.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

9.   Position de l'Union européenne sur l'audition à la Cour internationale de Justice sur le mur israélien (déclaration suivie d'un débat)

Déclaration du Conseil: Position de l'Union européenne sur l'audition à la Cour internationale de Justice sur le mur israélien

Dick Roche (Président en exercice du Conseil) fait la déclaration.

Interviennent Michael Gahler, au nom du groupe PPE-DE, Emilio Menéndez del Valle, au nom du groupe PSE, Sarah Ludford, au nom du groupe ELDR, Luisa Morgantini, au nom du groupe GUE/NGL, Daniel Marc Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE, Ulla Margrethe Sandbæk, au nom du groupe EDD, Marco Pannella, non-inscrit, John Walls Cushnahan, Johannes (Hannes) Swoboda, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, Caroline Lucas, Bastiaan Belder, Georges Berthu, Lennart Sacrédeus et Giovanni Claudio Fava.

PRÉSIDENCE: Gérard ONESTA

Vice-président

Interviennent Jean-Thomas Nordmann, Jan Dhaene et Dick Roche.

Le débat est clos.

10.   Gouvernement d'entreprise et supervision des services financiers (Cas Parmalat) (déclaration suivie d'un débat)

Déclaration de la Commission: Gouvernement d'entreprise et supervision des services financiers (Cas Parmalat)

Frits Bolkestein (membre de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent Francesco Fiori, au nom du groupe PPE-DE, Giovanni Claudio Fava, au nom du groupe PSE, Karin Riis-Jørgensen, au nom du groupe ELDR, Sérgio Ribeiro, au nom du groupe GUE/NGL, Pierre Jonckheer, au nom du groupe Verts/ALE, Cristiana Muscardini, au nom du groupe UEN, Mario Borghezio, non-inscrit, Theresa Villiers, Pervenche Berès, Giorgio Calò, Chantal Cauquil, Monica Frassoni, Roberta Angelilli, Benedetto Della Vedova, Klaus-Heiner Lehne, Robert Goebbels, Generoso Andria, Harald Ettl, Inglewood, Frits Bolkestein et Monica Frassoni, pour poser une question à laquelle Frits Bolkestein répond.

Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 37, paragraphe 2, du règlement, en conclusion du débat:

Francesco Fiori, au nom du groupe PPE-DE, sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle des services financiers: affaire Parmalat (B5-0054/2004)

Enrique Barón Crespo, au nom du groupe PSE, sur le gouvernement d'entreprise et la supervision des services financiers (cas Parmalat) (B5-0077/2004)

Christopher Huhne et Karin Riis-Jørgensen, au nom du groupe ELDR, sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle des services financiers — affaire Parmalat (B5-0055/2004)

Pierre Jonckheer, Alain Lipietz et Miquel Mayol i Raynal, au nom du groupe Verts/ALE, sur le gouvernement d'entreprise et la supervision des services financiers (Cas Parmalat) (B5-0056/2004)

Fausto Bertinotti, Ilda Figueiredo and Luigi Vinci, on behalf of the GUE/NGL Group, on the «Parmalat crisis» and corporate governance (B5-0057/2004)

Cristiana Muscardini, au nom du groupe UEN, sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle des services financiers: affaire Parmalat (B5-0053/2004)

Vote: point 7.7 du PV du 12.2.2004

PRÉSIDENCE: Alonso José PUERTA

Vice-président

11.   Heure des questions (questions au Conseil)

Le Parlement examine une série de questions au Conseil (B5-0007/2004).

Question 1 de María Izquierdo Rojo: Disparition des cultures et du tissu social en Andalousie, en raison des nouvelles propositions de l'OMC d'huile d'olive, de coton et de tabac.

Dick Roche (Président en exercice du Conseil) répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de María Izquierdo Rojo.

Question 2 de Mary Elizabeth Banotti: Inclusion sociale, troisième secteur.

Dick Roche répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Mary Elizabeth Banotti.

Question 3 de Lennart Sacrédeus: Disparition du journaliste Dawit Isaac en Érythrée.

Dick Roche répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Lennart Sacrédeus.

Question 4 de Gerard Collins: Union européenne et Afrique du Sud.

Dick Roche répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Gerard Collins et Paul Rübig.

La question 5 a été retirée.

Question 6 de Brian Crowley: Promotion des bonnes pratiques en matière de protection des enfants dans le secteur professionnel des jeunes en Europe.

Dick Roche répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Brian Crowley et Paul Rübig.

La question 7 a été retirée.

Question 8 de Liam Hyland: Étiquetage des viandes.

Dick Roche répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Liam Hyland.

Question 9 de Seán Ó Neachtain: Consultation des acteurs du secteur de la pêche.

Dick Roche répond aux questions ainsi qu'à une question complémentaire de Seán Ó Neachtain.

Question 10 de Alexandros Alavanos: Efforts pour parvenir à un règlement du problème chypriote.

Question 11 de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou: Évolution et perspectives de règlement de la question chypriote.

Dick Roche répond aux questions ainsi qu'aux questions complémentaires de Bernd Posselt et Lennart Sacrédeus.

Question 12 de Josu Ortuondo Larrea: Eventuelle violation par le gouvernement espagnol de l'article 6, paragraphe 1, du traité UE.

Dick Roche répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Josu Ortuondo Larrea.

Question 13 de Bernd Posselt: Statut du Kosovo.

Dick Roche répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Bernd Posselt.

Intervient Josu Ortuondo Larrea.

Question 14 de Miguel Angel Martínez Martínez: Violations des droits de l'homme en matière de conditions de détentions des prisonniers cubains aux États-Unis.

Question 15 de Pedro Marset Campos: Violation des libertés fondamentales de citoyens cubains aux États-Unis.

Question 16 de Ilda Figueiredo: Violation des droits de l'homme par les États-Unis à l'encontre de citoyens cubains.

Question 17 de Efstratios Korakas: Violation des droits de l'homme commise par les États-Unis à l'encontre de cinq citoyens cubains qui sont détenus illégalement.

Dick Roche indique qu'il n'a rien à ajouter aux réponses données par le Conseil en septembre, novembre et décembre 2003 à des questions portant sur le même sujet. Toutefois, il répond ensuite aux questions complémentaires de Miguel Angel Martínez Martínez, Pedro Marset Campos, Ilda Figueiredo, Ioannis Patakis (suppléant l'auteur) et Brian Crowley.

Les questions qui, faute de temps, n'ont pas reçu de réponse recevront des réponses écrites.

L'heure des questions réservée au Conseil est close.

(La séance, suspendue à 19 heures, est reprise à 21 h 5.)

PRÉSIDENCE: Ingo FRIEDRICH

Vice-président

12.   Composition du Parlement

Les autorités françaises compétentes ont fait part de la désignation de Marie-Françoise Duthu à la place de Yves Piétrasanta, comme membre du Parlement, avec effet à compter du 11 février 2004.

M. le Président rappelle les dispositions de l'article 7, paragraphe 5, du règlement.

13.   Rapprochement des dispositions de droit procédural en matière civile (débat)

Rapport sur les perspectives de rapprochement des dispositions de droit procédural en matière civile dans l'Union européenne [(COM(2002) 654 — COM(2002) 746 — C5-0201/2003 — 2003/2087(INI)] — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: Giuseppe Gargani (A5-0041/2004).

Paolo Bartolozzi (rapporteur suppléant) présente le rapport.

Intervient Loyola de Palacio (vice-présidente de la Commission).

Interviennent Manuel Medina Ortega, au nom du groupe PSE, et Neil MacCormick, au nom du groupe Verts/ALE.

Le débat est clos.

Vote: point 7.8 du PV du 12.2.2004

14.   Agence européenne pour la sécurité maritime ***I (débat)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime [COM(2003) 440 — C5-0393/2003 — 2003/0159(COD)] — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme. Rapporteur: Emmanouil Mastorakis (A5-0021/2004).

Intervient Loyola de Palacio (vice-présidente de la Commission).

Emmanouil Mastorakis présente son rapport.

Interviennent Konstantinos Hatzidakis, au nom du groupe PPE-DE, Bernard Poignant, au nom du groupe PSE, Herman Vermeer, au nom du groupe ELDR, Josu Ortuondo Larrea, au nom du groupe Verts/ALE, Luís Queiró, au nom du groupe UEN, Dominique F.C. Souchet, non-inscrit, Ilda Figueiredo, au nom du groupe GUE/NGL, Georg Jarzembowski, Rosa Miguélez Ramos, Koenraad Dillen, Raquel Cardoso, Paulo Casaca et Loyola de Palacio.

Le débat est clos.

Vote: point 7.3 du PV du 12.2.2004

15.   Unités de chargement intermodales ***I (débat)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les unités de chargement intermodales [COM(2003) 155 — C5-0167/2003 — 2003/0056(COD)] — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme. Rapporteur: Ulrich Stockmann (A5-0016/2004).

Intervient Loyola de Palacio (vice-présidente de la Commission).

Ulrich Stockmann présente son rapport.

Interviennent Mathieu J.H. Grosch, au nom du groupe PPE-DE, Samuli Pohjamo, au nom du groupe ELDR, Rijk van Dam, au nom du groupe EDD, Georg Jarzembowski, Peter Pex et Loyola de Palacio.

Le débat est clos.

Vote: point 7.4 du PV du 12.2.2004

16.   Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures *** (débat)

Recommandation sur la proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à signer ou à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou à y adhérer, et autorisant l'Autriche et le Luxembourg à adhérer, dans l'intérêt de la Communauté européenne, aux instruments de référence [14389/2003 — COM(2003) 534 — C5-0002/2004 — 2003/0209(AVC)] — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: José María Gil-Robles Gil-Delgado (A5-0042/2004).

Intervient Loyola de Palacio (vice-présidente de la Commission).

José María Gil-Robles Gil-Delgado présente la recommandation.

Interviennent Josu Ortuondo Larrea (rapporteur pour avis de la commission RETT), Manuel Medina Ortega, au nom du groupe PSE, Rijk van Dam, au nom du groupe EDD, Rosa Miguélez Ramos, Ioannis Koukiadis et Loyola de Palacio.

Le débat est clos.

Vote: point 7.5 du PV du 12.2.2004

17.   Ordre du jour de la prochaine séance

L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document «Ordre du jour» PE 340.723/OJJE).

18.   Levée de la séance

La séance est levée à 23 h 5.

Julian Priestley

Sécrétaire général

Alonso José Puerta

Vice-président


LISTE DE PRÉSENCE

Ont signé:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boumediene-Thiery, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brienza, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Paolo Costa, Raffaele Costa, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Darras, Daul, Davies, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Flautre, Flemming, Flesch, Florenz, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Gobbo, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuhne, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lisi, Lombardo, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marinho, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martelli, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennea, Mennitti, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Mussa, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pack, Paisley, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Pittella, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Raschhofer, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rodríguez Ramos, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scallon, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Uca, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vermeer, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Observateurs

Bagó, Balsai, Bastys, Beňová, Biela, Bielan, Kazys Jaunutis Bobelis, Christodoulidis, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Ciemniak, Cilevičs, Cybulski, Demetriou, Drzęźla, Falbr, Fazakas, Filipek, Gałażewski, Genowefa Grabowska, Gruber, Grzebisz-Nowicka, Gurmai, Horvat, Ilves, Jerzy Jaskiernia, Kamiński, Kāposts, Kelemen, Kiršteins, Kļaviņš, Kłopotek, Klukowski, Kósėné Kovács, Kowalska, Kozlík, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Landsbergis, Lepper, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Liepiņa, Lisak, Litwiniec, Lydeka, Łyżwiński, Maldeikis, Manninger, Matsakis, Őry, Palečková, Pasternak, Pęczak, Alojz Peterle, Pieniążek, Plokšto, Podgórski, Pospíšil, Protasiewicz, Janno Reiljan, Sefzig, Ševc, Siekierski, Smorawiński, Surján, Svoboda, Szabó, Szájer, Szczygło, Szent-Iványi, Tabajdi, Tomaka, Tomczak, Vaculík, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Wenderlich, Widuch, Wikiński, Wiśniowska, Wittbrodt, Záborská, Żenkiewicz, Žiak.


ANNEXE I

RÉSULTATS DES VOTES

Signification des abréviations et symboles

+

adopté

-

rejeté

caduc

R

retiré

AN (..., ..., ...)

vote par appel nominal (voix pour, voix contre, abstentions)

VE ( ..., ..., ...)

vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions)

div

vote par division

vs

vote séparé

am

amendement

AC

amendement de compromis

PC

partie correspondante

S

amendement suppressif

=

amendements identiques

§

paragraphe

art

article

cons

considérant

PR

proposition de résolution

PRC

proposition de résolution commune

SEC

vote secret

1.   Évolution des revenus agricoles dans l'Union

Rapport: GAROT (A5-0022/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

AN

+

313, 60, 42

Demande de vote par appel nominal

PSE: vote unique

2.   Recherche agronomique

Rapport: GRAEFE ZU BARINGDORF (A5-0018/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

3.   Reconnaissance des qualifications professionnelles ***I

Rapport: ZAPPALÀ (A5-0470/2003)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-2

4-5

7

9-10

13-16

18-19

25-26

29-30

32

36

39

53

59

64

70

77

81

83

86-87

89

92

94

98

101-102

104

110

114-115

124

126-128

132-135

commission

 

+

 

amendements de la commission compétente — vote en bloc

6

commission

vs/VE

+

249, 197, 7

8

commission

AN

+

286, 177, 14

11

commission

vs

-

 

12

commission

div

 

 

1

+

 

2

-

 

20

commission

AN

-

169, 319, 19

23

commission

AN

+

269, 228, 8

24

commission

vs

-

 

31

commission

vs

+

 

33

commission

vs

-

 

34

commission

vs

+

 

35

commission

vs

+

 

37

commission

div/AN

 

comme ajout

1

+

433, 89, 5

2

-

201, 306, 17

38

commission

vs/VE

+

288, 235, 1

40

commission

vs

-

 

41

commission

vs

+

 

42

commission

AN

-

238, 289, 7

43

commission

vs

-

 

49

commission

vs

-

 

51

commission

vs

-

 

54

commission

vs

-

 

55

commission

vs

+

 

56

commission

vs

-

 

57

commission

AN

+

491, 36, 7

58

commission

vs/VE

+

280, 248, 5

60

commission

vs

+

 

62

commission

AN

+

301, 203, 28

63

commission

AN

+

321, 204, 6

67

commission

vs

-

 

69

commission

vs

-

 

72

commission

AN

-

244, 282, 11

78

commission

vs

-

 

79

commission

vs

-

 

100

commission

vs

-

 

107

commission

vs

-

 

112

commission

vs

+

 

113

commission

vs

+

 

116 + 117

commission

div

 

 

1

+

 

2

+

 

121

commission

AN

-

206, 331, 3

connaissances — vote en bloc

Bloc 1

commission + PSE

 

+

 

ingénieurs — vote en bloc

Bloc 2

commission + PPE-DE

AN

-

138, 381, 16

131

commission

AN

-

113, 397, 21

art 4

139

PSE

 

+

 

art 5, § 1

213

PPE-DE

 

-

 

44

commission

 

-

 

art 5, § 2

45

commission

 

+

 

140

PSE

 

 

après l'art 5

141

PSE

 

+

 

art 6

46 =

198 =

commission

PPE-DE

 

 

189

ELDR + HARBOUR

div

 

 

1

+

 

2

-

 

142

PSE

 

 

143

PSE

 

+

 

après l'art 6

199

PPE-DE

 

-

 

47

commission

 

-

 

200

PPE-DE

 

-

 

48

commission

 

-

 

art 7

144

PSE

 

-

 

50

commission

 

+

 

art 8, § 1

136 pc

Verts/ALE

VE

+

293, 228, 12

52 pc

commission

 

 

145

PSE

 

+

 

art 8, § 1 bis

136 pc

Verts/ALE

 

+

 

art 8, § 2

52 pc

commission

 

+

 

art 8, § 2 bis

146

PSE

 

+

 

après l'art 9

206

PPE-DE

 

-

 

art 11, § 2 à 4

192

HARBOUR ea

 

+

 

193

HARBOUR ea

 

+

 

194

HARBOUR ea

VE

-

239, 287, 7

art 11, § 5

AC 216

PPE + PSE + ELDR + Verts

 

+

 

195

HARBOUR ea

 

R

 

137/rév

ELDR

AN

 

art 11, § 6

AC 217

PPE + PSE + ELDR + Verts

AN

+

501, 25, 7

196

HARBOUR ea

 

R

 

138/rév

ELDR

AN

 

art 11, après le § 6

AC 218

PPE + PSE + ELDR + Verts

 

+

 

art 13, § 2

61

commission

 

-

 

147

PSE

 

R

 

art 13 — ajouts

148

PSE

 

 

214

PPE-DE

AN

+

335, 206, 3

art 14, § 1, phrase introductive

149

PSE

 

-

 

art 14, § 2, alinéa 1

150

PSE

 

-

 

65

commission

 

-

 

art 14, § 2, alinéas 2 et 3

66 S

commission

 

-

 

151

PSE

 

+

 

art 15, § 1, alinéa 1

68 pc

commission

div/AN

 

 

1

+

285, 248, 6

2

-

245, 283, 4

184

PSE

 

 

190

KAUPPI ea

 

 

art 15, reste du § 1

68 pc

commission

AN

+

289, 238, 7

art 17, § 1

207

PPE-DE

 

+

 

71

commission

AN

 

art 20, § 1

152

PSE

 

+

 

73

commission

AN

-

172, 359, 9

153

PSE

 

+

 

art 20, § 6

202

PPE-DE

 

-

 

75

commission

 

+

 

203

PPE-DE

 

 

art 23, § 6

155 S

PSE

 

+

 

82

commission

 

 

art 24, § 2

156

PSE

 

+

 

157

PSE

 

+

 

84

commission

 

 

art 25, § 3 à 5

85 S

commission

 

-

 

158

PSE

 

+

 

art 29, § 2

159

PSE

 

+

 

160

PSE

 

+

 

art 41, § 2

162

PSE

 

+

 

103

commission

 

 

art 41, après le § 2

163

PSE

 

+

 

art 42, § 1

164

PSE

AN

-

230, 297, 9

106 pc

commission

AN

-

252, 282, 6

106 pc

commission

AN

-

250, 273, 8

art 43, § 1, alinéa 1

108 pc

commission

 

-

 

art 43, § 1, alinéa 2

165

PSE

 

-

 

108 pc

commission

 

-

 

après l'art 45

208

PPE-DE

AN

-

122, 397, 17

109

commission

 

-

 

212

PPE-DE

AN

+

274, 252, 12

art 53

118 S

commission

 

+

 

166

PSE

 

 

art 54, § 1

167 pc

PSE

 

-

 

119 + 120 pc

commission

 

+

 

art 54, après le § 1

119 + 120 pc

commission

div

 

 

1

+

 

2/VE

-

258, 266, 4

191

KAUPPI ea

VE

-

259, 267, 4

art 54, § 3 et 4

167 pc

PSE

 

-

 

art 55

187

PSE

 

+

 

122

commission

 

+

 

art 56, § 2

168

PSE

 

+

 

123

commission

 

+

 

annexe 6

178/rév2

PSE

 

+

 

215

PPE-DE

 

+

 

après le cons 9

185

PSE

 

+

 

188

PSE

 

+

 

cons 14

17

commission

 

-

 

179

PSE

 

+

 

après le cons 21

197

PPE-DE

AN

-

145, 377, 12

après le cons 22

186

PSE

 

+

 

cons 24

27

commission

 

+

 

180

PSE

 

+

 

après le cons 24

181

PSE

 

+

 

28

commission

 

 

182

PSE

 

+

 

après le cons 25

183

PSE

 

+

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

Les amendements 74, 76, 91, 105, 111, 125, 129, 130, 169 à 177 et 204 ont été annulés.

Les amendements 3 et 99 ne concernant pas toutes les versions linguistiques et n'ont de ce fait pas été mis aux voix (voir article 140, paragraphe 1, alinéa d) du Règlement).

L'amendement 1 a été jugé irrecevable. Le dossier est transmis au Président, conformément à l'article 140,3 du Règlement.

Les amendements 116 et 117, 119 et 120 respectivement ont été fusionnés.

Bloc 1 = 7 amendements de la commission juridique + 2 amendements PSE (amendements 80, 88, 90, 93, 95, 96, 97, 154, 161)

Bloc 2 = 3 amendements de la commission juridique + 5 amendements PPE-DE (amendements 21, 22, 131, 201, 205, 209, 210, 211)

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: ams 20, 23, 37, 42, 57, 68, 71, 72, 73, 106, 121, 131, 137, 138, 164, 197, 208, 212, 214, 217, Bloc 2 (= ams 21, 22, 201, 209, 210, 211)

GUE/NGL: ams 8, 62, 63

Demandes de vote séparé

PPE-DE: am 33

PSE: ams 33 [comme ajout], 6, 8, 11, 20, 23, 24, 31, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 49, 51, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 67, 69, 72, 78, 79, 100, 107, 112, 113, 116, 117 [am fusionné avec l'am 16], 121, 131

Le PSE demande également les votes en blocs suivants:

Bloc no 1: «connaissances» (ams 80, 88, 90, 93, 95, 96, 97, 154, 161)

Bloc no 2: «ingénieurs» (ams 21, 22, 131, 201, 205, 209, 210, 211)

Demandes de vote par division

PPE-DE, PSE

am 189

1re partie: ensemble du texte à l'exception des termes «par exemple les professions de santé et d'assistance sociale»

2e partie: ces termes

PSE

am 12

1re partie:«afin de favoriser ... qualification professionnelle»

2e partie:«fondé sur un système de points ... régime général»

am 37

1re partie:«Aux fins de la présente directive, avec le mandant»

2e partie:«profession intellectuelle réglementée ... de provenance»

ams 116 et 117 fusionnés

1re partie:«Les ordres professionnels ou organismes similaires compétents»

2e partie:«de l'État membre d'accueil ... leur saisine»

ams 119+120

1re partie:«La Commission ... domaine professionnel respectif»

2e partie:«Les États membres ... professions intéressées»

ELDR

am 68

1re partie: ensemble du texte à l'exception du terme «nationales»

2e partie: ce terme

Divers

Le PSE a retiré son amendement 147.

M. HARBOUR a retiré ses amendements 195 et 196.

Le rapporteur a proposé un amendement oral à l'amendement 20 qui n'a pas été retenu, plus de 32 députés s'étant opposés à sa prise en considération.

Le groupe PSE a proposé que les ams 33 et 37 soient votés comme ajout au texte original.

4.   Réception des véhicules à moteur ***I

Rapport: GARGANI (A5-0025/2004)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-12

14-17

19-34

commission

 

+

 

amendements de la commission compétente — votes séparés

13

commission

vs

+

 

18

commission

vs/VE

+

262, 244, 16

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

AN

+

505, 6, 19

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: vote final

Demandes de vote séparé

PPE-DE: ams 13, 18

5.   Reconstitution du stock de merlu du nord *

Rapport: SOUCHET (A5-0024/2004)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-27

commission

 

+

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

AN

+

420, 91, 7

Demande de vote par appel nominal

UEN: vote final

6.   Organisation du temps de travail

Rapport: CERCAS (A5-0026/2004)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 1

22

UEN

 

-

 

8/rév

ELDR + PPE-DE

AN

+

430, 86, 11

après le § 1

9/rév

ELDR + PPE-DE

VE

+

274, 240, 7

33

ELDR

 

+

 

après le § 2

23

UEN

div

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 3

10/rév

ELDR + PPE-DE

AN

+

428, 85, 10

après le § 3

11/rév

ELDR + PPE-DE

 

+

 

§ 6

34

ELDR

 

+

 

§ 7

24 S

UEN

AN

-

95, 423, 4

§ 8

36

GUE/NGL

 

-

 

§ 9

13/rév

ELDR + PPE-DE

AN

+

ajout

441, 77, 6

25

UEN

 

 

§ 10

14/rév

ELDR + PPE-DE

 

R

 

§

texte original

vs

-

 

§ 11

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 12

§

texte original

div/AN

 

modifié oralement

1

+

275, 229, 9

2

+

335, 155, 21

26 S

UEN

 

 

15/rév

ELDR + PPE-DE

 

 

après le § 12

35

ELDR

 

-

 

§ 13

37

GUE/NGL

 

-

 

après le § 13

27

UEN

 

+

 

§ 14

1 S =

16/rév S =

MILLER ea

ELDR + PPE-DE

AN

+

311, 89, 118

§ 15

17/rév S

ELDR + PPE-DE

AN

+

294, 93, 127

§ 16

18 S

PPE-DE

 

R

 

28

ELDR + PPE-DE

AN

+

423, 52, 42

38

GUE/NGL

 

 

après le § 20

39

GUE/NGL

AN

-

65, 431, 19

cons C

29

ELDR

 

+

 

après le cons I

2

PPE-DE

AN

-

229, 282, 6

cons L

30

ELDR

 

-

 

cons N

3/rév

ELDR + PPE-DE

 

+

 

cons O

4/rév

ELDR + PPE-DE

 

+

 

cons P

5/rév

ELDR + PPE-DE

 

+

 

cons Q

20 S

UEN

 

-

 

31

ELDR

 

-

 

cons R

21 S

UEN

 

-

 

6/rév

ELDR + PPE-DE

 

+

 

cons S

32

ELDR

 

-

 

cons U

19

PPE-DE

 

+

 

cons V

7/rév S

ELDR + PPE-DE

 

+

 

vote: résolution (ensemble)

AN

+

370, 116, 21

Demandes de vote par appel nominal

PPE-DE: ams 8/rév, 10/rév, 17/rév, 28

ELDR: ams 15, 16, 17, 28, § 12, vote final

Verts/ALE: ams 1, 10, 16, 24, 26, 15, 17

GUE/NGL: ams 2, 13, 39

Demandes de vote par division

PSE

am 23

1re partie: ensemble du texte à l'exception du terme «unique»

2e partie: ce terme

§ 12

1re partie: jusqu'à «point b) i»

2e partie: reste

GUE/NGL

§ 11

1re partie:«souligne que ... indispensable»

2e partie:«à la condition ... dans ce domaine»

Demandes de vote séparé

PSE: § 10

ELDR: § 12

UEN: §§ 10, 11

Divers

Le groupe PPE-DE a retiré son am 18.

Les groupes PPE-DE et ELDR ont retiré leur am 14.

Le rapporteur a proposé un amendement oral au paragraphe 12, tendant à le libeller ainsi:

«12. demande la révision, en vue de la suppression progressive, le plus tôt possible, de la renonciation individuelle prévue à l'article 18, paragraphe 1, point b) i) de la directive 93/104/CE; en attendant, invite la Commission à examiner une façon concrète d'aborder des abus potentiels ou réels de la faculté de renonciation, y compris en trouvant la meilleure façon de renforcer le caractère volontaire de la renonciation;»

Il a également demandé un vote par division de ce paragraphe tel que modifié.

M. le Président a constaté qu'il n'y avait pas d'opposition à la prise en considération de cet amendement oral, qui a été retenu, ainsi que la demande de vote par division.

Le groupe PSE a proposé que l'am 13/rév. soit voté comme ajout au texte original.


ANNEXE II

RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL

Rapport Garot A5-0022/2004

Résolution

Pour: 313

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Pesälä, Pohjamo, Ries, Väyrynen

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Gobbo, Hager, de La Perriere, Mennea, Raschhofer, Souchet, Speroni

PPE-DE: Andria, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferrer, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Langen, Laschet, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, McCartin, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Smet, Sommer, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Glante, Gröner, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Linkohr, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Soares, Souladakis, Swoboda, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Zorba, Zrihen

UEN: Bigliardo, Camre, Collins, Hyland, Mussa, Ó Neachtain, Pasqua, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Nogueira Román, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes

Contre: 60

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Butel, Farage, Mathieu, Sandbæk, Titford

ELDR: Malmström, Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Alyssandrakis, Blak, Eriksson, Frahm, Krarup, Patakis

PPE-DE: Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Scallon, Stenmarck, Wachtmeister

PSE: Adam, Andersson, Cashman, Corbett, Corbey, Evans Robert J.E., Färm, Ford, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, van Hulten, Karlsson, Kinnock, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole, Read, Sandberg-Fries, Stihler, Swiebel, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Trentin, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn

Abstention: 42

ELDR: André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Martelli, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Plooij-van Gorsel, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Vallvé, Van Hecke

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller, Manisco

NI: Beysen, Bonino, Claeys, Della Vedova, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Pannella, Turco

PPE-DE: Fiori

PSE: Martin Hans-Peter

Rapport Zappalà A5-0470/2003

Amendement 8

Pour: 286

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Saint-Josse

ELDR: André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Davies, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, de La Perriere, Raschhofer, Souchet, Speroni

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Langen, Langenhagen, Laschet, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Bowe, Cashman, Dehousse, McCarthy, Zrihen

UEN: Bigliardo, Camre, Collins, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 177

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Soares, Souladakis, Stihler, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

Abstention: 14

GUE/NGL: Blak

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Mennea, Pannella, Turco

Rapport Zappalà A5-0470/2003

Amendement 20

Pour: 169

EDD: Booth, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Duff, Dybkjær, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Flemming, Foster, Friedrich, Gahler, Goepel, Gomolka, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Karas, Khanbhai, Kirkhope, Knolle, Koch, Konrad, Langen, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Oomen-Ruijten, Oostlander, Parish, Perry, Pex, Pirker, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Radwan, Rübig, Sacrédeus, Sartori, Scallon, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Villiers, Wachtmeister, von Wogau, Wuermeling, Zappalà, Zissener

PSE: Paasilinna

UEN: Angelilli, Bigliardo, Mussa, Nobilia, Segni, Turchi

Verts/ALE: Celli

Contre: 319

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: André-Léonard, Flesch

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Berthu, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet

PPE-DE: Andria, Avilés Perea, Ayuso González, Bastos, Bayona de Perogordo, Bodrato, Bourlanges, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Ferrer, Fiori, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Gouveia, Graça Moura, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hermange, Herranz García, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Langenhagen, Laschet, Lulling, Mann Thomas, Martin Hugues, Mauro, Méndez de Vigo, Mombaur, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Pomés Ruiz, Quisthoudt-Rowohl, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Schaffner, Schleicher, Sommer, Sudre, Suominen, Thyssen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Zabell, Zimmerling

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Collins, Hyland, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 19

EDD: Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Blak

NI: Bonino, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Mennea, Pannella, Turco

PPE-DE: Averoff, Marinos, Podestà, Schierhuber, Zacharakis

Verts/ALE: Ahern, Echerer

Rapport Zappalà A5-0470/2003

Amendement 23

Pour: 269

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Bigliardo, Camre, Collins, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Celli

Contre: 228

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Raschhofer

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martínez Martínez, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 8

GUE/NGL: Blak

NI: Bonino, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Mennea, Pannella, Turco

Rapport Zappalà A5-0470/2003

Amendement 37, 1re partie

Pour: 433

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: André-Léonard, Procacci, Väyrynen

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Borghezio, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Mussa, Nobilia, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 89

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Butel, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Eriksson, Krarup, Schmid Herman, Seppänen

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Pannella, Souchet, Turco

PPE-DE: Bourlanges, Descamps, Hermange, Martin Hugues, Schaffner, Vlasto

PSE: Marinho, Miller

UEN: Camre, Collins, Crowley, Hyland, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Verts/ALE: Flautre, Lipietz

Abstention: 5

GUE/NGL: Alyssandrakis, Blak, Patakis

NI: Garaud, Mennea

Rapport Zappalà A5-0470/2003

Amendement 37, 2e partie

Pour: 201

ELDR: André-Léonard, Nordmann, Procacci

NI: Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Raschhofer, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Mussa, Nobilia, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Ahern

Contre: 306

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Pannella, Turco

PPE-DE: Bodrato, Bourlanges, Descamps, De Veyrac, Grossetête, Hermange, Martin Hugues, Schaffner, Sudre, Vlasto

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 17

EDD: Abitbol

GUE/NGL: Alyssandrakis, Blak, Patakis

NI: Berthu, de La Perriere, Mennea, Souchet

PSE: Ceyhun

UEN: Camre, Collins, Crowley, Hyland, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro

Rapport Zappalà A5-0470/2003

Amendement 42

Pour: 238

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Malmström, Martelli, Paulsen, Schmidt

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern

Contre: 289

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Bébéar, Cornillet, Martin Hugues

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 7

EDD: Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Blak

NI: Mennea

Verts/ALE: Celli

Rapport Zappalà A5-0470/2003

Amendement 57

Pour: 491

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cushnahan, De Mita, Deprez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Stihler, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 36

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Blak, Eriksson, Frahm, Krarup, Patakis

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Bébéar, Bourlanges, Cornillet, Daul, Descamps, De Veyrac, Fourtou, Grossetête, Hermange, Martin Hugues, Montfort, Santer, Schaffner, Sudre, Vlasto

Abstention: 7

EDD: Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Schmid Herman, Seppänen

NI: Mennea

Rapport Zappalà A5-0470/2003

Amendement 62

Pour: 301

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Bergaz Conesa, Caudron, Fiebiger, Fraisse, Manisco, Markov, Ribeiro, Scarbonchi, Seppänen, Sylla, Vinci

NI: Beysen, Hager

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Bowe, Cashman, McCarthy

UEN: Angelilli, Bigliardo

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Sörensen, Staes, Wuori

Contre: 203

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bertinotti, Bordes, Brie, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Schröder Ilka, Uca, Vachetta

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Pannella, Raschhofer, Speroni, Turco

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Voggenhuber

Abstention: 28

EDD: Abitbol, Butel, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Blak, Schmid Herman

NI: Berthu, de La Perriere, Mennea, Souchet, Varaut

PSE: Dehousse, Whitehead

UEN: Berlato, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Rapport Zappalà A5-0470/2003

Amendement 63

Pour: 321

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Hager, de La Perriere, Pannella, Raschhofer, Souchet, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Cashman, McCarthy

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Contre: 204

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Voggenhuber

Abstention: 6

GUE/NGL: Blak

NI: Borghezio, Gobbo, Mennea, Speroni

PSE: Whitehead

Rapport Zappalà A5-0470/2003

Amendement 72

Pour: 244

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

ELDR: André-Léonard, Malmström, Martelli, Nordmann, Paulsen, Schmidt

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Raschhofer, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 282

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Hansenne

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 11

EDD: Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

NI: Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Mennea, Pannella, Turco

Rapport Zappalà A5-0470/2003

Amendement 121

Pour: 206

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Malmström, Martelli, Paulsen, Schmidt

NI: Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cushnahan, De Mita, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Trentin

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Muscardini, Mussa, Nobilia, Segni, Turchi

Contre: 331

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Butel, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Martinez, Pannella, Souchet, Turco, Varaut

PPE-DE: Bébéar, Bourlanges, Brok, Cornillet, Daul, Deprez, Descamps, De Veyrac, Fourtou, Grossetête, Hermange, Martin Hugues, Montfort, Schaffner, Sudre, Vlasto

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Collins, Crowley, Hyland, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 3

GUE/NGL: Blak, Eriksson

NI: Mennea

Rapport Zappalà A5-0470/2003

Bloc 2

Pour: 138

ELDR: Calò, Costa Paolo, Di Pietro, Gasòliba i Böhm, Procacci, Vallvé

NI: Berthu, Borghezio, Gobbo, Hager, de La Perriere, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bodrato, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cushnahan, De Mita, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Florenz, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Marinos, Marques, Matikainen-Kallström, Mauro, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Naranjo Escobar, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Breyer, Rühle

Contre: 381

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Souchet

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Cornillet, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Inglewood, Jackson, Karas, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Kratsa-Tsagaropoulou, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Martens, Martin Hugues, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Montfort, Morillon, Nassauer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Perry, Pex, Pirker, Pronk, Provan, Purvis, Rübig, Sacrédeus, Santer, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tannock, Theato, Twinn, Van Orden, van Velzen, Vlasto, Wachtmeister, Wieland

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 16

EDD: Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Blak

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Mennea, Pannella, Turco

PPE-DE: Laschet, Musotto, Sommer

Rapport Zappalà A5-0470/2003

Amendement 131

Pour: 113

EDD: Abitbol

ELDR: Calò, Costa Paolo, Di Pietro

NI: Berthu, Hager, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Bartolozzi, Bastos, Berend, Böge, von Boetticher, Brok, Brunetta, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cushnahan, De Mita, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferri, Friedrich, Gahler, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Hatzidakis, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lulling, Mann Thomas, Marinos, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Nassauer, Niebler, Nisticò, Oostlander, Pastorelli, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Santini, Sartori, Schleicher, Schmitt, Schwaiger, Smet, Sommer, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Graefe zu Baringdorf, Rühle

Contre: 397

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Davies, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Bodrato, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cornillet, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Ferrer, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Karas, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Marques, Martens, Martin Hugues, Méndez de Vigo, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schnellhardt, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Suominen, Tannock, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Zabell

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 21

EDD: Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Van Hecke

GUE/NGL: Blak

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gobbo, Mennea, Pannella, Speroni, Turco

PPE-DE: Florenz, Lombardo, Musotto

Verts/ALE: McKenna

Rapport Zappalà A5-0470/2003

Amendement 217

Pour: 501

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Pannella, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cushnahan, De Mita, Deprez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Camre, Crowley, Hyland, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 25

EDD: Booth, Farage, Titford

PPE-DE: Bébéar, Bourlanges, Cornillet, Daul, Descamps, De Veyrac, Fourtou, Grossetête, Hermange, Martin Hugues, Montfort, Sartori, Schaffner, Sudre

PSE: Adam, Soares

UEN: Berlato, Bigliardo, Collins, Muscardini, Segni, Thomas-Mauro

Abstention: 7

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Mennea

Rapport Zappalà A5-0470/2003

Amendement 214

Pour: 335

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Napolitano

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 206

EDD: Booth, Farage, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Turco

PPE-DE: García-Orcoyen Tormo

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Celli

Abstention: 3

NI: Mennea, Pannella

PSE: Dehousse

Rapport Zappalà A5-0470/2003

Amendement 68, 1re partie

Pour: 285

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Krarup

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, de La Perriere, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Poos

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 248

EDD: Booth, Farage, Titford

ELDR: Gasòliba i Böhm, Vallvé

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Pannella, Turco

PPE-DE: Ferrer

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 6

EDD: Butel, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Mennea

Rapport Zappalà A5-0470/2003

Amendement 68, 2e partie

Pour: 245

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak, Gasòliba i Böhm, Vallvé

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Krarup

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, de La Perriere, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Poos

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Nogueira Román

Contre: 283

EDD: Booth, Farage, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Pannella, Turco

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 4

GUE/NGL: Patakis, Sylla

NI: Garaud, Mennea

Rapport Zappalà A5-0470/2003

Amendement 68 (reste)

Pour: 289

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alavanos, Blak, Eriksson, Frahm, Seppänen

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Gobbo, Hager, de La Perriere, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Poos

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 238

EDD: Booth, Farage, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Pannella, Turco

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 7

GUE/NGL: Alyssandrakis, Krarup, Patakis

NI: Garaud, Mennea

PSE: Dehousse

Verts/ALE: Echerer

Rapport Zappalà A5-0470/2003

Amendement 73

Pour: 172

EDD: Abitbol

ELDR: Di Pietro, Flesch

NI: Berthu, Borghezio, Garaud, Gobbo, de La Perriere, Souchet, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Böge, von Boetticher, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cushnahan, De Mita, Dimitrakopoulos, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Mann Thomas, Marinos, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oostlander, Oreja Arburúa, Pastorelli, Pérez Álvarez, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sartori, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Berger, Bösch, Casaca, De Keyser, Ettl, Gröner, Poos, Prets, Swoboda

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Onesta, Rühle, Turmes, Wyn

Contre: 359

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Davies, Duff, Dybkjær, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Claeys, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Dupuis, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Lang, Martinez, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Cornillet, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Inglewood, Jackson, Karas, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Laschet, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Marques, Martens, Martin Hugues, Montfort, Morillon, Nicholson, Oomen-Ruijten, Pack, Parish, Perry, Pex, Pirker, Pronk, Provan, Purvis, Rübig, Sacrédeus, Santer, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, van Velzen, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Ferrández Lezaun, Jonckheer, Lipietz, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber, Wuori

Abstention: 9

EDD: Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Costa Paolo

NI: Mennea

PPE-DE: Doyle, Schmitt

Verts/ALE: Boumediene-Thiery

Rapport Zappalà A5-0470/2003

Amendement 164

Pour: 230

ELDR: Davies

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso, Hager

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 297

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Frahm, Krarup

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dillen, Garaud, Gobbo, de La Perriere, Martinez, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Poos

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Abstention: 9

EDD: Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

NI: Claeys, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Mennea

Rapport Zappalà A5-0470/2003

Amendement 106, 1re partie

Pour: 252

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Flesch

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Berger, Bösch, Ettl, Goebbels, Poos, Prets, Swoboda

UEN: Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Breyer, Graefe zu Baringdorf, Rühle, Schroedter

Contre: 282

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Turco

PPE-DE: Deprez

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 6

NI: Borghezio, Gobbo, Mennea, Speroni

UEN: Angelilli

Verts/ALE: Echerer

Rapport Zappalà A5-0470/2003

Amendement 106, 2e partie

Pour: 250

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Saint-Josse

ELDR: Di Pietro, Flesch

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Berger, Bösch, Ettl, Goebbels, Katiforis, Patrie, Poos, Prets, Swoboda

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Breyer, Graefe zu Baringdorf, Rühle, Schroedter

Contre: 273

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Duff, Dybkjær, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Turco

PPE-DE: Deprez

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Rapkay, Read, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 8

EDD: Mathieu

NI: Borghezio, Gobbo, Mennea, Speroni

PSE: Rodríguez Ramos

Verts/ALE: Aaltonen, Echerer

Rapport Zappalà A5-0470/2003

Amendement 208

Pour: 122

EDD: Abitbol

ELDR: Gasòliba i Böhm, Vallvé, Van Hecke

NI: Berthu, Borghezio, Gobbo, Hager, de La Perriere, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Banotti, Bartolozzi, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Brienza, Brok, Brunetta, Cocilovo, Cornillet, Costa Raffaele, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferrer, Ferri, Fiori, Friedrich, Gahler, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Menrad, Mombaur, Musotto, Nassauer, Niebler, Oostlander, Pastorelli, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Santini, Sartori, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, van Velzen, Wieland, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Rühle

Contre: 397

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Bonino, Dell'Alba, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cushnahan, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fernández Martín, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Karas, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Knolle, Kratsa-Tsagaropoulou, Lulling, McMillan-Scott, Martin Hugues, Méndez de Vigo, Montfort, Morillon, Naranjo Escobar, Nicholson, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Zabell

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 17

EDD: Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Mennea

PPE-DE: Cardoso, De Mita, Gawronski, Gouveia, Hatzidakis

Rapport Zappalà A5-0470/2003

Amendement 212

Pour: 274

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Hager, de La Perriere, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Costa Raffaele, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Rühle, Schroedter

Contre: 252

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, van Dam, Sandbæk, Titford

ELDR: Boogerd-Quaak, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Gorostiaga Atxalandabaso, Pannella, Turco

PPE-DE: Ayuso González, García-Orcoyen Tormo, Herranz García, Redondo Jiménez

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Theorin, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Schörling, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 12

ELDR: Formentini

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, Martinez, Mennea, Speroni

Rapport Zappalà A5-0470/2003

Amendement 197

Pour: 145

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, van Dam, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Vallvé

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Speroni, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Costa Raffaele, Cushnahan, Dimitrakopoulos, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Ferri, Fiori, Florenz, Friedrich, Gahler, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Glase, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Grosch, Hansenne, Hatzidakis, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Menrad, Mombaur, Nassauer, Niebler, Nisticò, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Rovsing, Santini, Sartori, Scallon, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, McKenna

Contre: 377

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Ayuso González, Balfe, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cornillet, Daul, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Elles, Evans Jonathan, Fernández Martín, Ferrer, Flemming, Foster, Fourtou, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gil-Robles Gil-Delgado, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Karas, Kauppi, Khanbhai, Kirkhope, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Martin Hugues, Méndez de Vigo, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nicholson, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pomés Ruiz, Pronk, Provan, Purvis, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Schaffner, Schierhuber, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Zabell

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 12

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Bonino, Cappato, Della Vedova, Dupuis, Garaud, Pannella, Turco

PPE-DE: De Mita, Gouveia, Oostlander

Rapport Gargani A5-0025/2004

Résolution

Pour: 505

EDD: Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Mennea, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 6

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

Abstention: 19

EDD: Abitbol

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Krarup, Laguiller, Manisco

NI: Bonino, Borghezio, Claeys, Della Vedova, Dillen, Dupuis, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Pannella, Turco

Rapport Souchet A5-0024/2004

Résolution

Pour: 420

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Gasòliba i Böhm

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Celli, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Sörensen

Contre: 91

EDD: Andersen, Bonde, Booth, van Dam, Farage, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Eriksson, Frahm, Fraisse, Krarup, Schmid Herman

PPE-DE: Sacrédeus

PSE: van den Berg, Corbey, Goebbels, van Hulten, Swiebel

Verts/ALE: Aaltonen, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, MacCormick, Messner, Onesta, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 7

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Dell'Alba

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Echerer, Mayol i Raynal

Rapport Cercas A5-0026/2004

Amendement 8/rév.

Pour: 430

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Martinez, Mennea

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 86

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Berthu, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, de La Perriere, Souchet, Varaut

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 11

EDD: Booth, Farage, Titford

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Pannella, Turco

PSE: Ferreira, Zrihen

Verts/ALE: Jonckheer

Rapport Cercas A5-0026/2004

Amendement 10/rév.

Pour: 428

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 85

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Balfe, Ferrer

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 10

EDD: Booth, Farage, Titford

NI: Cappato, Pannella

PPE-DE: Cocilovo, Matikainen-Kallström

PSE: Zrihen

Verts/ALE: Gahrton, Jonckheer

Rapport Cercas A5-0026/2004

Amendement 24

Pour: 95

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Butel, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, Jensen, Pesälä, Riis-Jørgensen, Sørensen, Vallvé

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Varaut

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Balfe, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, García-Orcoyen Tormo, Goodwill, Grönfeldt Bergman, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Kirkhope, Lehne, Maat, McMillan-Scott, Montfort, Nassauer, Nicholson, Parish, Perry, Purvis, Scallon, Stenmarck, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Suominen, Tannock, Twinn, Van Orden, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Wachtmeister

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 423

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pohjamo, Procacci, Ries, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Väyrynen, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Flemming, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenzel, Sudre, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 4

ELDR: Busk

GUE/NGL: Krarup

PPE-DE: Podestà

Verts/ALE: Gahrton

Rapport Cercas A5-0026/2004

Amendement 13/rév.

Pour: 441

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Blokland, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Martelli, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Flemming, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Jonckheer

Contre: 77

EDD: Bernié

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 6

NI: Cappato

PPE-DE: Hatzidakis, Kratsa-Tsagaropoulou

PSE: Ferreira

Verts/ALE: Onesta, Rühle

Rapport Cercas A5-0026/2004

Paragraphe 12, 1re partie

Pour: 275

EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Butel, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Puerta, Ribeiro, Schmid Herman, Seppänen, Uca, Vinci

NI: Berthu, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Varaut

PPE-DE: Avilés Perea, Bastos, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bremmer, Brienza, Cardoso, Coelho, Doorn, Ebner, Fatuzzo, Ferrer, Ferri, Florenz, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Grosch, Hansenne, Hieronymi, Jarzembowski, Martens, Mennitti, Morillon, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pronk, Rovsing, Sacrédeus, Smet, Thyssen, Wachtmeister

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Crowley, Hyland, Mussa, Nobilia, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Contre: 229

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Duff, Dybkjær, Flesch, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Caudron, Cauquil, Krivine, Laguiller, Manisco, Patakis, Scarbonchi, Sylla, Vachetta

NI: Beysen, Garaud, Hager

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fernández Martín, Fiori, Flemming, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Goepel, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Inglewood, Jackson, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Murphy

Verts/ALE: Wyn

Abstention: 9

ELDR: Di Pietro, Formentini, Monsonís Domingo, Nordmann

NI: Mennea

PSE: Moraes

UEN: Angelilli, Berlato

Verts/ALE: Gahrton

Rapport Cercas A5-0026/2004

Paragraphe 12, 2e partie

Pour: 335

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Blak, Brie, Di Lello Finuoli, Eriksson, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Kaufmann, Krarup, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Puerta, Schmid Herman, Seppänen, Uca

NI: Beysen, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Atkins, Avilés Perea, Balfe, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, De Mita, Deprez, Deva, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Ebner, Elles, Ferrer, Foster, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Harbour, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Khanbhai, Kirkhope, Kratsa-Tsagaropoulou, Lehne, Liese, McMillan-Scott, Martens, Morillon, Nicholson, Niebler, Oostlander, Parish, Perry, Pronk, Provan, Purvis, Sacrédeus, Scallon, Smet, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, van Velzen, Villiers, Wachtmeister

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Nobilia, Pasqua, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 155

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam

ELDR: Mulder

GUE/NGL: Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Caudron, Cauquil, Jové Peres, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Patakis, Ribeiro, Scarbonchi, Sylla, Vachetta

NI: Hager

PPE-DE: Andria, Arvidsson, Averoff, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bébéar, Böge, von Boetticher, Brienza, Brok, Brunetta, Callanan, Cederschiöld, Cornillet, Cushnahan, Descamps, De Veyrac, Doyle, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferri, Fiori, Flemming, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Gawronski, Gouveia, Grossetête, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hernández Mollar, Herranz García, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Dehousse

UEN: Camre, Collins, Crowley, Muscardini, Mussa, Ó Neachtain, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Abstention: 21

EDD: Booth, Farage, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Manders

GUE/NGL: Fiebiger, Herzog, Vinci

NI: Berthu, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, Mennea, Souchet

PPE-DE: Daul, Hermange, Schaffner

UEN: Angelilli, Berlato, Hyland

Rapport Cercas A5-0026/2004

Amendements 1+16/rév.

Pour: 311

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, van Dam, Mathieu, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Bowe, Cashman, Corbett, Evans Robert J.E., Ford, Gill, Görlach, Haug, Honeyball, Howitt, Kinnock, Lavarra, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, Read, Stihler, Titley, Trentin, Whitehead, Wynn

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 89

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Sacrédeus

PSE: Campos, Martínez Martínez, Pérez Royo, Scheele, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 118

EDD: Saint-Josse

GUE/NGL: Blak

NI: Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Turco

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gillig, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Hedkvist Petersen, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Leinen, Linkohr, Lund, Malliori, Martin Hans-Peter, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Vairinhos, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

Rapport Cercas A5-0026/2004

Amendement 17/rév.

Pour: 294

EDD: Abitbol, Bernié, Booth, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Duin, Glante, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Junker, Krehl, Kreissl-Dörfler, Marinho, Mendiluce Pereiro, Patrie, Poignant, Rothley, Sakellariou, dos Santos, Soares, Thorning-Schmidt, Tsatsos, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 93

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

ELDR: Boogerd-Quaak

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Cocilovo, Mauro, Sacrédeus

PSE: Campos, Casaca, Goebbels, Martínez Martínez, Scheele

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 127

GUE/NGL: Blak

NI: Cappato, Dell'Alba, Dupuis, Turco

PPE-DE: Matikainen-Kallström

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Guy-Quint, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Pérez Royo, Piecyk, Poos, Prets, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Schmid Gerhard, Schulz, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Terrón i Cusí, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba

Rapport Cercas A5-0026/2004

Amendement 28

Pour: 423

EDD: Belder, Blokland, Booth, van Dam, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Markov

NI: Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, Martinez, Mennea

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 52

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

GUE/NGL: Alyssandrakis, Bordes, Cauquil, Fraisse, Krivine, Laguiller, Manisco, Patakis, Vachetta

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Mauro

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 42

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Mathieu, Saint-Josse

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vinci

NI: Berthu, Dell'Alba, Dupuis, Garaud, de La Perriere, Souchet, Varaut

PSE: Swiebel

Verts/ALE: Boumediene-Thiery, Jonckheer

Rapport Cercas A5-0026/2004

Amendement 39

Pour: 65

EDD: Abitbol

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Berend, Gouveia

PSE: Dehousse, Karamanou, Katiforis, Koukiadis, Malliori, Souladakis, Tsatsos, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Flautre, Gahrton, Isler Béguin, Lipietz, Lucas, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, de Roo, Staes, Turmes

Contre: 431

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Booth, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Goodwill, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Bouwman, Buitenweg, Cohn-Bendit, Echerer, Hudghton, Lagendijk, Voggenhuber

Abstention: 19

NI: Cappato, Dupuis, Turco

Verts/ALE: Aaltonen, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Graefe zu Baringdorf, Jonckheer, Lambert, MacCormick, Maes, Messner, Onesta, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Wuori, Wyn

Rapport Cercas A5-0026/2004

Amendement 2

Pour: 229

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, Booth, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse, Titford

ELDR: Manders

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Mennea, Souchet, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lombardo, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Parish, Pastorelli, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Provan, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Scallon, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling

UEN: Angelilli, Berlato, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Contre: 282

EDD: Andersen, Bonde, Sandbæk

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Gasòliba i Böhm, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Bourlanges, Cocilovo, De Mita, Deprez, Mauro, Mombaur

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Volcic, Walter, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Abstention: 6

NI: Cappato, Dupuis, Turco

PPE-DE: Pérez Álvarez

PSE: Dehousse, Watts

Rapport Cercas A5-0026/2004

Résolution

Pour: 370

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, Butel, van Dam, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: van den Bos, Gasòliba i Böhm, Nordmann, Procacci

GUE/NGL: Blak

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Lang, Martinez, Mennea

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Bébéar, Berend, Bremmer, Brienza, Brok, Brunetta, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hansenne, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Knolle, Kratsa-Tsagaropoulou, Langen, Langenhagen, Laschet, Lechner, Liese, Lisi, Lombardo, Maat, McCartin, Mann Thomas, Marinos, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Montfort, Morillon, Musotto, Naranjo Escobar, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Sartori, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schnellhardt, Schwaiger, Smet, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wieland, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, Dhaene, Díez González, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, Lund, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paasilinna, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Mussa, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 116

EDD: Abitbol, Booth, Titford

ELDR: Andreasen, Busk, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Flesch, Huhne, Jensen, Ludford, Lynne, Malmström, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Olsson, Paulsen, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bordes, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Morgantini, Patakis, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schmid Herman, Seppänen, Sylla, Uca, Vachetta, Vinci

NI: Berthu, Beysen, Garaud, Gorostiaga Atxalandabaso, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Atkins, Balfe, Beazley, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Evans Jonathan, Foster, Goodwill, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Perry, Provan, Purvis, Scallon, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden, Villiers, von Wogau

Abstention: 21

ELDR: André-Léonard, Calò, Dybkjær, Manders, Ries

GUE/NGL: Fraisse, Herzog

NI: Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis

PPE-DE: Koch, Konrad, Lulling, Matikainen-Kallström, Niebler

PSE: Ferreira, Murphy, Vairinhos

UEN: Camre


TEXTES ADOPTÉS

 

P5_TA(2004)0084

Évolution des revenus agricoles dans l'Union

Résolution du Parlement européen sur l'évolution des revenus agricoles dans l'Union européenne (2002/2258(INI))

Le Parlement européen,

vu ses résolutions du 30 mai 2002 sur l'«Agenda 2000: réforme des OCM et développement rural» (1), du 7 novembre 2002 sur la révision à mi-parcours de la politique agricole commune (2) et du 5 juin 2003 sur la multifonctionnalité agraire et la réforme de la PAC (3),

vu ses positions du 5 juin 2003 sur des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien aux producteurs de certaines cultures (4), le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (5), sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (6), sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés pour les campagnes de commercialisation 2004/05 à 2007/08 (7), sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune du marché du riz (8), sur la proposition de règlement du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (9) et sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (10),

vu les règlements adoptés en octobre 2003 par le Conseil sur la réforme de la PAC (11),

vu l'article 163 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A5-0022/2004),

A.

considérant que la réforme adoptée par le Conseil en juin 2003 donne plus d'importance au marché dans la constitution du revenu des agriculteurs et qu'elle alloue des soutiens publics complémentaires à la rémunération des services non marchands que les agriculteurs assument pour l'ensemble de la société européenne,

B.

considérant les déclarations des Conseils européens de Luxembourg (décembre 1997) et de Berlin (juin 1999) en faveur d'une agriculture européenne multifonctionnelle couvrant tout le territoire de l'Union,

C.

considérant qu'il convient de conforter une agriculture territoriale au sein de l'Union capable de maintenir partout le plus grand nombre d'exploitations et d'emplois,

D.

considérant qu'au cours des dernières années, la réglementation du marché et la stabilisation des prix se sont nettement affaiblies dans le cadre de la politique agricole menée par l'UE, tandis que l'influence du marché mondial sur les marchés agricoles de l'UE s'est accrue,

E.

considérant que, dans d'autres parties du monde, des réglementations autres que la réglementation du marché et la stabilisation des prix ont été préconisées pour gérer la crise et garantir la stabilité des revenus,

Sur la situation des revenus dans l'UE et les engagements de la PAC

1.

rappelle que l'un des objectifs fondamentaux de la PAC demeure la garantie d'un niveau de vie équitable pour la population agricole et la stabilisation des revenus en vue de maintenir l'activité agricole sur tout le territoire de l'Union européenne;

2.

constate que les revenus agricoles ont augmenté de 7 % pour l'ensemble de l'Union européenne de 1995 à 2002 mais que cette augmentation n'a été possible que grâce à une diminution de 15,7 % du nombre des exploitations, un agrandissement de la taille des exploitations, une intensification de la production et à un développement de la pluriactivité et à la diversification;

3.

souligne toutefois que l'écart avec les autres catégories socioprofessionnelles n'a pas été comblé dans tous les pays, régions et secteurs et qu'il subsiste une grande dispersion des revenus agricoles par exploitant à temps plein explicable en partie par celle de la productivité du travail mais aussi par l'inégale répartition des aides en fonction de la taille et de l'orientation des exploitations: 20 % des exploitations reçoivent 73 % des aides directes, pour 59 % des superficies et seulement 25 % des emplois;

4.

observe qu'il existe de grandes divergences entre la part de soutien reçue et la part de pays et de secteurs dans la valeur totale de production de l'agriculture européenne;

5.

constate aussi que le renforcement du nouveau système d'aides directes rend de nombreux secteurs de production de plus en plus dépendants de ces aides directes quant à leurs revenus;

6.

souhaite un accès plus facile, un perfectionnement et une plus grande exploitation des outils statistiques existants en vue d'assurer une meilleure connaissance des revenus et de l'agriculture européenne en général;

Sur le rôle des prix dans la formation du revenu agricole

7.

rappelle que les coûts de production sont amenés à augmenter en raison du renforcement de l'application des normes liées à la multifonctionnalité alors que les soutiens publics alloués aux agriculteurs sont inscrits à la baisse d'ici 2013; fait ressortir l'importance de la politique des prix et des marchés pour assurer la formation du revenu agricole;

8.

estime que la régulation des marchés et la stabilisation des prix sont des outils de cohérence de la nouvelle PAC basée sur un soutien direct fixe et découplé de la production; estime qu'ils sont indispensables à la stabilité des revenus pour faire face aux fluctuations des prix agricoles pouvant résulter des changements des conditions climatiques, de l'évolution des cours mondiaux, ou des crises de l'offre;

9.

considère à cet égard indispensable que, d'une part, des prix institutionnels garantis et plafonnés à l'intérieur de certains volumes de production fondés sur les besoins du marché intérieur jouent à l'avenir le rôle d'un filet de sécurité généralisé au sein de la PAC, et que, d'autre part, des instruments de régulation de l'offre soient maintenus voire étendus avec souplesse; estime qu'il convient également de réagir par tout autre instrument aux fluctuations des revenus agricoles découlant par exemple des conditions climatiques, ou des catastrophes, comme c'est par exemple le cas en Australie, aux États-Unis et au Canada;

10.

juge que pour jouer leur rôle de filet de sécurité, ces prix institutionnels garantis doivent être fixés en rapport avec les coûts de production; indique que le niveau de ces prix doit à la fois éviter de constituer un débouché attractif en détournant les producteurs du marché et de servir d'argument pour entraîner les prix de marché à la baisse à l'intérieur des filières;

11.

considère, par ailleurs, qu'il est nécessaire d'encourager la mise en place de contrats de filière pour mieux valoriser la qualité des produits et répartir plus équitablement la valeur ajoutée entre les partenaires;

12.

souligne que la transformation des régimes d'intervention en simples filets de sécurité n'est possible et durable qu'en présence d'une protection extérieure suffisamment adaptée et destinée à protéger le modèle agricole européen dans ses trois composantes (économique, sociale, et environnementale);

13.

estime aussi que l'accès aux marchés européens doit être soumis aux mêmes normes que celles de l'Union pour éviter toute concurrence déloyale;

14.

demande la création de systèmes de gestion de crise, pouvant être mis en œuvre en dernier recours lorsque les prix de marchés restent durablement en deçà des niveaux des filets de sécurité;

15.

souligne que d'une part la baisse des prix des produits agricoles n'a pas d'influence sur l'évolution du prix de l'alimentation aux consommateurs et que l'évolution des prix à la consommation est sans commune mesure avec l'évolution du revenu des agriculteurs; est d'avis que ce constat doit amener la Commission à se pencher sur la question de l'organisation économique des producteurs et sur les modalités de mise en marché des produits agricoles;

Sur le rôle des aides communautaires dans la formation du revenu agricole

16.

considère légitime de conserver le niveau de soutien public à l'agriculture notamment pour rémunérer ses prestations multifonctionnelles en faveur de la société et maintenir la présence des agriculteurs sur l'ensemble des territoires;

17.

estime indispensable que le budget communautaire contribue à créer les conditions permettant de garantir l'emploi, en particulier dans les zones rurales défavorisées, et qu'il rémunère aussi l'adaptation des exploitations aux nouvelles demandes de la société;

18.

juge nécessaire que la Commission, lorsqu'elle présente des propositions de réglementation concernant directement le secteur agricole (comme la législation sur l'environnement), mentionne également les répercussions économiques de cette législation sur l'agriculture;

Sur l'impact du découplage et la conditionnalité des aides sur les revenus agricoles

19.

estime aussi que l'absence de lien entre l'octroi des aides et le niveau de production agricole risque d'accentuer les problèmes territoriaux et de déséquilibrer les filières si un grand nombre d'agriculteurs décident de ne plus produire tout en conservant les aides;

20.

demande aux États membres que le découplage partiel soit effectivement appliqué par les États et que le régime de cession des droits à prime soit mis en œuvre de façon très redistributive à travers les réserves nationales afin d'aider en priorité l'installation et les exploitations qui ont le plus besoin d'être consolidées; estime qu'il convient, parallèlement, de maintenir la possibilité d'accorder des paiements directs aux exploitations, qui grâce à des investissements et à une croissance de leur entreprise ont aussi besoin d'être consolidées;

21.

souligne que le régime inéquitable et d'application différenciée selon les États, des aides découplées, risque de perdre sa légitimité auprès des citoyens et de l'OMC s'il reste fondé sur des droits historiquement acquis par les producteurs et ne permet pas une plus juste rémunération de tous les agriculteurs et de toutes les productions au titre de la multifonctionnalité;

22.

invite en conséquence la Commission à tenir compte du fait que la transposition, différente selon les pays, du nouveau système de soutien dans les États membres de l'UE menace l'uniformité et la neutralité de la PAC au niveau de la concurrence; estime que les futures propositions concernant la réorientation des aides découplées vers la mise en place d'un système de soutien doivent assurer la durabilité de l'exploitation des sols et de l'élevage et que la cohérence avec les prestations publiques de l'agriculture plurifonctionnelle et les échanges commerciaux internationaux doit être assurée;

23.

demande que des mesures soient prises afin que la conditionnalité des aides ne puisse nuire à la diversité des systèmes de production et aux exploitations les plus modestes;

Sur le rôle de la modulation en vue de la redistribution du soutien public et du renforcement du développement rural

24.

déplore que le type de modulation obligatoire adopté par le Conseil, soit insuffisant pour permettre un rééquilibrage en faveur du deuxième pilier;

25.

souligne que le cofinancement obligatoire en constituant une limite à l'absorption des crédits autorisés freine grandement l'évolution de la politique de développement rural; est d'avis que cette situation risque de s'aggraver avec l'élargissement à des pays peu prospères et qu'il convient dans ce cas de réduire la part des contributions nationales dans le système de cofinancement;

26.

demande une plus grande cohérence entre le premier et deuxième pilier afin de valoriser au mieux la multifonctionnalité d'une agriculture territorialisée permettant à la fois de réduire les écarts de revenus entre les régions et les exploitations et d'assurer un avenir aux nouvelles générations d'agriculteurs et du monde rural;

27.

demande un renforcement des moyens du deuxième pilier allant au-delà des ressources émanant de la modulation; une plus forte intégration du développement rural dans des dynamiques de cohésion territoriales et une simplification de sa mise en œuvre (procédures, zonages, ...);

*

* *

28.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres et à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).


(1)  P5_TA(2002)0274 et P5_TA(2002)0275.

(2)  P5_TA(2002)0532.

(3)  P5_TA(2003)0263.

(4)  P5_TA(2003)0256.

(5)  P5_TA(2003)0257.

(6)  P5_TA(2003)0258.

(7)  P5_TA(2003)0259.

(8)  P5_TA(2003)0260.

(9)  P5_TA(2003)0261.

(10)  P5_TA(2003)0262.

(11)  JO L 270 du 21.10.2003.

P5_TA(2004)0085

Recherche agronomique

Résolution du Parlement européen sur l'agriculture et la recherche agronomique dans le cadre de la réforme de la PAC (2003/2052(INI))

Le Parlement européen,

vu l'article 163 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A5-0018/2004),

A.

considérant l'importance que revêt le modèle agricole européen d'une agriculture multifonctionnelle et durable pour un développement vital des zones rurales dans l'Union européenne,

B.

considérant que l'agriculture constitue le facteur dominant du budget général écologique et social consacré à l'environnement rural (par exemple climat, fertilité des sols, diversité biologique, ressources abiotiques, formation des paysages),

C.

considérant les répercussions de la réforme prévue de la politique agricole commune (PAC) et de la réorientation indispensable de l'agriculture qui en résulte,

D.

considérant que bon nombre des questions importantes relatives au caractère globalement durable de l'utilisation des sols ont jusqu'ici été négligées au profit de l'augmentation de la production et de l'optimisation des gains à court terme dans l'agriculture et qu'il existe à cet égard un besoin considérable de recherche,

E.

considérant qu'une réorientation interdisciplinaire et transdisciplinaire de la recherche agronomique peut apporter une contribution importante à l'intégration et à l'acceptation de mesures visant au développement des zones rurales,

F.

considérant les dangers d'une production agricole uniquement orientée vers la rationalisation, compte tenu des besoins de la société à l'égard d'une agriculture respectueuse de la nature et multifonctionnelle, qui soit adaptée aux conditions socio-économiques et écologiques des régions,

1.

invite la Commission, lors de la mise en œuvre du sixième programme-cadre de recherche et de l'élaboration de sa proposition de septième programme-cadre de recherche, à placer au cœur de ses orientations en matière de politique de recherche la durabilité de l'agriculture et du développement rural;

2.

invite la Commission à rectifier l'affectation de crédits au domaine de la recherche de telle manière qu'une part importante du budget de la recherche de l'Union européenne soit consacrée à la technologie des aliments et à la recherche agronomique en vue d'expérimentations pragmatiques sur la durabilité et d'une étude comparative des divers systèmes d'exploitation agricole;

3.

invite la Commission à traiter la recherche sur les alternatives de production et de revenu en milieu rural comme une pièce maîtresse de sa politique de recherche, à la renforcer considérablement et à l'évaluer sous l'angle de la durabilité;

4.

est convaincu que la recherche de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des denrées alimentaires par le renforcement du lien entre les consommateurs et les producteurs (approche de l'étable à la table) doit demeurer un élément important, mais qu'elle doit être élargie;

5.

espère, afin de mieux protéger la santé des consommateurs, que les rapports complexes entre l'alimentation, la qualité des denrées alimentaires, les comportements nutritionnels et la santé seront encore davantage étudiés par la recherche européenne et que celle-ci s'attachera davantage à prendre en compte le fait que les matières de base des produits alimentaires ne sont pas seulement d'origine agricole, mais proviennent de plus en plus, depuis plusieurs années, de la fabrication d'additifs et de succédanés par des procédés pharmaceutiques, synthétiques et du génie génétique;

6.

estime que l'octroi de crédits publics pour promouvoir la recherche nécessite la tenue d'un débat au sein de la société sur les objectifs de la recherche et l'évaluation de ses résultats, et invite la Commission à assurer la participation de la société à de telles discussions au sein des organes spécialisés;

7.

attire l'attention sur le rôle particulier joué par les femmes dans le développement rural, surtout dans les nouveaux États membres où les femmes sont davantage employées dans le cadre d'économies de subsistance au plan de l'exploitation et de la région, dirigeant souvent elles-mêmes l'exploitation à titre indépendant, tandis que les hommes travaillent à l'extérieur; invite la Commission à inclure de façon appropriée cet aspect dans les activités de recherche de l'Union et à soutenir les acteurs du développement rural en leur procurant les connaissances nécessaires;

8.

se réjouit que la Commission ait donné suite à la demande du Parlement visant à faire procéder à des études sur l'amélioration des vaccins marqueurs, notamment contre la fièvre aphteuse, mais souligne que ces études doivent s'étendre à d'autres maladies de la liste A et que, compte tenu de l'évolution de ces maladies, ce type de recherche reste d'actualité;

9.

remarque que le coût de la recherche scientifique pour l'autorisation de médicaments vétérinaires destinés à des espèces plus rares ou sur des substances actives ou de produits phytosanitaires destinés à de petites cultures, excède parfois les moyens financiers des entreprises concernées; invite donc la Commission à rechercher les moyens de résoudre ce problème et à présenter une proposition dans ce sens;

10.

demande le renforcement de la recherche appliquée, sociale et écologique, en vue du développement durable des zones rurales, compte tenu du processus d'élargissement de l'Union européenne, et estime que les connaissances empiriques liées aux exploitations rurales et à la mise en valeur de l'espace naturel doivent faire l'objet de recherches scientifiques et être incorporées aux efforts de mise en œuvre d'innovations, de même que les demandes des acteurs locaux en faveur de mesures incitatives s'appuyant sur des connaissances scientifiques pragmatiques doivent être prises en compte;

11.

demande, à cet égard, l'intensification de la promotion de la recherche au sein des exploitations, l'accent étant mis sur la diversification des activités agricoles et les pratiques agricoles adaptées, eu égard notamment à la culture;

12.

affirme à cet égard la nécessité d'effectuer des recherches sur les applications non alimentaires des matières premières agricoles, ce qui peut non seulement favoriser la durabilité mais également contribuer à relancer l'activité économique en milieu rural;

13.

juge indispensable l'introduction d'un axe de recherche spécifique en matière d'agriculture biologique et d'autres méthodes de production à faibles taux d'intrants, et fait valoir que, dans le cadre de cet axe de recherche, l'étude de méthodes d'élevage respectueuses des animaux devrait être encouragée;

14.

invite la Commission à garantir, dans le cadre de la recherche agronomique sur les biotechnologies financée par la Communauté, l'accompagnement scientifique des mesures de coexistence avec les méthodes traditionnelles;

15.

est d'avis que des conditions générales favorables doivent exister dans l'Union pour la recherche biotechnologique afin que cette recherche de très grande valeur puisse se développer avec succès et produire des retombées dans l'Union; souligne que la recherche biotechnologique est un volet essentiel de la stratégie de Lisbonne et qu'elle peut favoriser une agriculture durable et de haute qualité;

16.

demande une plus grande transparence de la promotion de la recherche communautaire ainsi qu'une meilleure diffusion de ses résultats, tant au sein de la communauté scientifique qu'auprès des praticiens de l'agriculture et des acteurs du développement rural, et estime qu'une meilleure coordination des activités de recherche entre la Communauté, les États membres et les établissements de recherche régionaux est indispensable;

17.

invite la Commission à présenter une communication sur l'avenir des orientations, des structures et de la promotion de la recherche agronomique en Europe qui tienne également compte de l'importance de la recherche d'ordre politique en vue du développement de la PAC;

18.

invite son Président à transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

P5_TA(2004)0086

Reconnaissance des qualifications professionnelles ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (COM(2002) 119 — C5-0113/2002 — 2002/0061(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002) 119) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 40 et 47 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0113/2002),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur et les avis de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports, la commission de l'emploi et des affaires sociales, la commission des pétitions et la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0470/2003),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 181 E du 30.7.2002, p. 183.

P5_TC1-COD(2002)0061

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 février 2004 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 40, son article 47, paragraphe 1 et paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 55,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen  (2),

vu l'article 152 du traité, qui dispose que «un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté»,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 3, paragraphe 1, point c) du traité, l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue un des objectifs de la Communauté. Pour les ressortissants des États membres, elle comporte notamment la faculté d'exercer une profession, à titre indépendant ou salarié, dans un autre État membre que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles. En outre, l'article 47, paragraphe 1, du traité prévoit que sont arrêtées des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres.

(2)

Les articles 152 et 153 du traité disposent qu'un niveau élevé de santé humaine et de protection des consommateurs doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques de la Communauté.

(3)

Suite au Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, la Commission a adopté une Communication sur «Une stratégie pour le marché intérieur des services» (4) qui a pour objectif, en particulier, de rendre la libre prestation de services à l'intérieur de la Communauté aussi facile qu'à l'intérieur d'un même État membre. Suite à la Communication de la Commission intitulée «De nouveaux marchés européens du travail ouverts et accessibles à tous» (5), le Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001 a donné mandat à la Commission pour «présenter au Conseil européen qui se réunira au printemps 2002 [...] des propositions spécifiques pour un régime plus uniforme, plus transparent et plus souple de reconnaissance des qualifications et diplômes [...]».

(4)

La garantie conférée par la présente directive aux personnes ayant acquis leur qualifications professionnelles dans un État membre d'accéder à la même profession et de l'exercer dans un autre État membre avec les mêmes droits que les nationaux ne préjuge pas du respect par le professionnel migrant d'éventuelles conditions d'exercice non discriminatoires qui seraient imposées par ce dernier État membre, pour autant que ces dernières soient objectivement justifiées et proportionnées.

(5)

Afin de faciliter la libre prestation de services, il convient de prévoir des règles spécifiques en vue d'étendre l'exercice des activités professionnelles sous le titre professionnel d'origine. Pour les services de la société de l'information prêtés à distance, les dispositions de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relatives à certains aspects juridiques de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (6) sont également applicables.

(6)

Compte tenu des différents régimes instaurés d'une part pour la prestation de services, d'autre part pour l'établissement, il convient de préciser les critères de distinction entre ces deux concepts en cas de déplacement du prestataire de services sur le territoire de l'État membre d'accueil.

(7)

Dans le cadre de la libre prestation de services, il convient, en cas de déplacement du prestataire de services sur le territoire d'un autre État membre, de prévoir la possibilité d'un système de communication entre États membres et d'inscription pro forma à l'ordre professionnel ou à l'organisme similaire qui serait compétent territorialement si le professionnel avait exercé sa liberté d'établissement, ainsi qu'une obligation d'inscription temporaire à l'organisme de sécurité sociale de l'État membre d'accueil, assortie du droit de transférer les cotisations versées à l'organisme de sécurité sociale de l'État membre de provenance.

(8)

Les mesures nationales susceptibles d'être imposées aux prestataires de services, notamment en matière de qualifications professionnelles, doivent s'appliquer de manière non discriminatoire, se justifier par des raisons impérieuses d'intérêt général, être propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre.

(9)

Tout en maintenant, pour la liberté d'établissement, les principes et les garanties sous-jacents aux différents systèmes de reconnaissance en vigueur, il convient d'en améliorer les règles à la lumière de l'expérience. En outre, les directives pertinentes ont été modifiées à plusieurs reprises et une réorganisation, ainsi qu'une rationalisation de leurs dispositions s'impose avec une uniformisation des principes applicables. Il convient donc de remplacer les directives du Conseil 89/48/CEE (7) et 92/51/CEE (8), ainsi que la directive du Parlement européen et du Conseil 1999/42/CE (9), concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives du Conseil 77/452/CEE (10), 77/453/CEE (11), 78/686/CEE (12), 78/687/CEE (13), 78/1026/CEE (14), 78/1027/CEE (15), 80/154/CEE (16), 80/155/CEE (17), 85/384/CEE (18), 85/432/CEE (19), 85/433/CEE (20) et 93/16/CEE (21) concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, sage-femme, architecte, pharmacien et médecin, modifiées en dernier lieu par la directive du Parlement européen et du Conseil 2001/19/CE (22), en les regroupant dans un seul texte.

(10)

Pour les professions couvertes par le régime général de reconnaissance des titres de formation, ci-après dénommé «le régime général», les États membres conservent la faculté de fixer le niveau minimal de qualification nécessaire dans le but de garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire. Toutefois, en vertu des articles 10, 39 et 43 du traité, ils ne peuvent imposer à un ressortissant d'un État membre d'acquérir des qualifications qu'ils se bornent généralement à déterminer par référence aux diplômes délivrés dans le cadre de leur système national d'enseignement, alors que l'intéressé a déjà acquis ces qualifications dans un autre État membre. En conséquence, il convient de prévoir que tout État membre d'accueil dans lequel une profession est réglementée est tenu de prendre en compte les qualifications acquises dans un autre État membre et d'apprécier si celles-ci correspondent à celles qu'il exige.

(11)

Il est utile de tenir compte de l'évolution des systèmes d'enseignement et du développement de programmes d'études réalisés dans plusieurs États membres, sous la responsabilité des établissements d'enseignement au moyen des méthodes du franchisage, de la reconnaissance ou de la certification.

(12)

Le système de reconnaissance des qualifications professionnelles n'a pour but ni de modifier les normes professionnelles, y compris déontologiques, applicables à toute personne qui exerce une profession dans un État membre, ni d'interférer avec l'intérêt légitime des États membres à empêcher que certains de leurs citoyens puissent se soustraire d'une façon abusive à l'application du droit national en matière de professions.

(13)

Lorsqu'un citoyen, dans l'État de sa résidence, ne remplit pas les conditions nécessaires pour y exercer une profession, il pourra se prévaloir de la qualification acquise dans l'État membre d'origine à condition qu'il soit en mesure de faire la preuve que cette qualification lui a été octroyée dans le respect de la définition de migrant, c'est-à-dire de citoyen ayant résidé de façon stable, bien que temporaire, dans un autre État membre en y menant à bien une partie au moins de la formation, la compétence ou l'expérience professionnelle qui constitue l'ensemble des conditions nécessaires pour acquérir la qualification professionnelle dans cet État.

(14)

En l'absence d'harmonisation des conditions minimales de formation pour l'accès aux professions régies par le régime général, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour les États membres d'accueil d'imposer une mesure de compensation. Cette mesure doit être proportionnée et tenir compte, notamment, de l'expérience professionnelle du demandeur. L'expérience montre que l'exigence d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation, au choix du migrant, offre des garanties adéquates quant au niveau de qualification de ce dernier, de sorte que toute dérogation à ce choix devrait être justifiée, pour chaque cas, par une raison impérieuse d'intérêt général.

(15)

Afin de favoriser la libre circulation des travailleurs, la liberté d'établissement et la libre prestation de services, tout en garantissant un niveau adéquat de qualification, l'organisme européen reconnu pour présenter une plate-forme sera, au niveau européen, le représentant des ordres professionnels (ou organismes similaires) et/ou de toute association reconnue représentative d'un corps professionnel au niveau européen, et aura la tâche de mettre en place, au niveau européen, des plates-formes communes, en vertu desquelles les professionnels répondant à un ensemble de critères concernant la qualification professionnelle , se voient reconnaître le droit de porter le titre professionnel délivré par lesdites associations ou organisations. Il y a lieu de tenir compte, sous certaines conditions et toujours dans le respect du droit communautaire de la concurrence, de ces initiatives en privilégiant, dans ce contexte, le caractère plus automatique de la reconnaissance dans le cadre du régime général.

(16)

Les organisations et associations professionnelles participant à ces plate-formes doivent obtenir la légitimité démocratique conformément aux dispositions des États membres auxquels elles appartiennent. Ces organisations et associations professionnelles ne disposent toutefois d'aucune compétence législative, n'ayant qu'un rôle consultatif.

(17)

Il est souhaitable que les organisations professionnelles non concernées par la présente directive, par exemple celles des ingénieurs, mettent en place des plate-formes communes, qui pourraient être la base de l'inclusion ultérieure dans le champ d'application de la présente directive.

(18)

Afin de prendre en considération l'ensemble des situations pour lesquelles il n'existe encore aucune disposition relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le régime général doit s'étendre aux cas qui ne sont pas couverts par un régime spécifique. Ceci ne s'applique qu'au demandeur dont la profession relève d'un régime spécifique visé au chapitre III du titre III et qui ne réunit pas les conditions qui y sont mentionnées.

(19)

En ce qui concerne les titres d'études et les titres professionnels ne relevant pas du régime des professions réglementées et dès lors non couverts par les dispositions de la présente directive, les États membres, les partenaires sociaux et les autres acteurs devraient être encouragés, avec le soutien permanent de la Commission, à continuer à développer leurs mesures de coopération volontaire et à œuvrer dans le respect du principe de subsidiarité pour assurer une approche plus orientée du bas vers le haut. Des exemples à suivre sont le processus de Bologne et le processus de Bruges, fondés sur la confiance mutuelle, la transparence et l'échange d'informations. Il conviendrait également de continuer à veiller à ce que les initiatives et dispositions volontaires et réglementaires au niveau européen s'intègrent d'une manière cohérente dans une stratégie globale.

(20)

Il y a lieu de simplifier les règles qui permettent l'accès à un certain nombre d'activités industrielles, commerciales et artisanales dans les États membres où ces professions sont réglementées, dans la mesure où ces activités ont été exercées pendant une période raisonnable et assez rapprochée dans le temps dans un autre État membre, tout en maintenant, pour ces activités, un régime de reconnaissance automatique fondé sur l'expérience professionnelle.

(21)

La libre circulation et la reconnaissance mutuelle des titres de formation de médecin, infirmier responsable de soins généraux, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, sage-femme, pharmacien et architecte doit se fonder sur le principe fondamental de la reconnaissance automatique des titres de formation sur la base d'une coordination des conditions minimales de formation. En outre l'accès dans les États membres aux professions de médecin, infirmier responsable de soins généraux, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, sage-femme et pharmacien doit être subordonné à la possession d'un titre de formation déterminé, ce qui donne la garantie que l'intéressé a suivi une formation qui répond aux conditions minimales établies. Ce système doit être complété par une série de droits acquis dont bénéficient les professionnels qualifiés sous certaines conditions.

(22)

Afin de tenir compte de la caractéristique unique du système de qualification des médecins — il existe un grand nombre de qualifications des spécialistes — et de l'acquis communautaire correspondant dans le domaine de la reconnaissance mutuelle, il est justifié d'appliquer le principe de la reconnaissance automatique, non seulement aux spécialités médicales communes et obligatoires pour tous les États membres, mais également aux spécialités médicales communes à un nombre limité d'États membres.

(23)

Le principe de la reconnaissance automatique doit , comme par le passé, s'appliquer à toutes les spécialisations médicales faisant déjà partie du système . S'agissant des spécialisations médicales et dentaires communes à un nombre limité d'États membres, elles doivent être intégrées dans le régime général de reconnaissance, sans préjudice des droits acquis. En pratique, les effets de cette modification doivent être limités pour le migrant, dans la mesure où ces situations ne devraient pas faire l'objet de mesures de compensation. Par ailleurs, la présente directive ne préjuge pas la possibilité pour les États membres d'instaurer entre eux, pour certaines spécialisations médicales et dentaires qui leur sont communes, une reconnaissance automatique selon des règles qui leur sont propres.

(24)

Tous les États membres doivent connaître la profession de praticien de l'art dentaire en tant que profession spécifique et distincte de celle du médecin, spécialisé ou non en odonto-stomatologie. Les États membres doivent assurer que la formation du praticien de l'art dentaire lui confère les compétences nécessaires pour l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants. L'activité professionnelle de praticien de l'art dentaire doit être exercée par les titulaires d'un titre de formation de praticien de l'art dentaire visé dans la présente directive.

(25)

Il n'a pas paru souhaitable d'imposer une voie de formation unifiée pour les sages-femmes pour l'ensemble des États membres. Il convient, au contraire, de laisser à ceux-ci le maximum de liberté dans l'organisation de leur enseignement.

(26)

Dans un souci de simplification, il convient de se référer à la notion de «pharmacien», afin de délimiter le champ d'application des dispositions relatives à la reconnaissance automatique des titres de formation, sans préjudice des particularités des réglementations nationales régissant ces activités.

(27)

Les titulaires des titres de formation de pharmacien sont des spécialistes dans le domaine des médicaments et doivent avoir accès, en principe, dans tous les États membres, à un champ minimal d'activités dans ce domaine. En définissant ce champ minimal, la présente directive, d'une part, ne doit pas avoir pour effet de limiter les activités accessibles dans les États membres aux pharmaciens, notamment en ce qui concerne les analyses de biologie médicale, et, d'autre part, ne doit pas créer au profit de ces professionnels un monopole, l'instauration de ce dernier continuant à relever de la seule compétence des États membres. Les dispositions de la présente directive ne préjugent pas la possibilité pour les États membres d'exiger des conditions de formation complémentaires pour l'accès à des activités non incluses dans le champ minimal d'activités coordonné. De ce fait, l'État membre d'accueil qui impose de telles conditions doit pouvoir soumettre à celles-ci les ressortissants titulaires des titres de formation qui font l'objet d'une reconnaissance automatique au sens de la présente directive.

(28)

La présente directive n'assure pas la coordination de toutes les conditions d'accès aux activités du domaine de la pharmacie et leur exercice et, notamment, la répartition géographique des officines et le monopole de dispense de médicaments continuent de relever de la compétence des États membres. Dans le cadre de leur politique nationale dans le domaine de la santé publique, qui vise notamment à assurer une dispensation satisfaisante des médicaments sur l'ensemble de leur territoire, certains États membres limitent le nombre de pharmacies nouvelles qui peuvent être créées, tandis que les autres n'ont adopté aucune disposition de cette nature. Dans ces conditions, il est prématuré de prévoir que les effets de la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie doivent également s'étendre à l'exercice des activités de pharmacien comme titulaire d'une pharmacie ouverte au public depuis moins de trois ans. La présente directive laisse inchangées les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui interdisent aux sociétés l'exercice de certaines activités de pharmacien ou soumettent cet exercice à certaines conditions.

(29)

Une formation complémentaire en pharmacie hospitalière, visant à développer certains domaines des connaissances acquises au cours de la formation de pharmacien, se met en place dans les États membres. C'est pourquoi, dans la perspective de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres preuves de qualification formelle en pharmacie hospitalière et afin de mettre sur un pied d'égalité dans la Communauté tous les membres de la profession qui sont ressortissants des États membres, une certaine coordination des exigences en matière de formation en pharmacie hospitalière, est nécessaire; une telle coordination ne semble pas possible à ce stade, mais elle constitue un objectif à atteindre dans les meilleurs délais en même temps que la reconnaissance mutuelle.

(30)

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains ainsi que du patrimoine collectif et privé sont d'intérêt public. Dès lors, la reconnaissance mutuelle des titres de formation doit se fonder sur des critères qualitatifs et quantitatifs garantissant que les titulaires des titres de formation reconnus sont en mesure de comprendre et de traduire les besoins des individus, des groupes sociaux et de collectivités en matière d'aménagement de l'espace, de conception, d'organisation et de réalisation des constructions, de conservation et de mise en valeur du patrimoine bâti et de protection des équilibres naturels.

(31)

Les réglementations nationales dans le domaine de l'architecture et sur l'accès et l'exercice des activités professionnelles d'architecte ont une portée très variée. Dans la plupart des États membres, les activités du domaine de l'architecture sont exercées, en droit ou en fait, par des personnes qui portent l'appellation d'architecte seule ou accompagnée d'une autre appellation, sans que ces personnes bénéficient pour autant d'un monopole d'exercice de ces activités, sauf dispositions législatives contraires. Ces activités, ou certaines d'entre elles, peuvent également être exercées par d'autres professionnels, notamment par des ingénieurs, ayant reçu une formation particulière dans le domaine de la construction ou de l'art de bâtir. Dans un souci de simplification de la présente directive, il convient de se référer à la notion «d'architecte», afin de délimiter le champ d'application des dispositions relatives à la reconnaissance automatique des titres de formation, sans préjudice des particularités des réglementations nationales régissant ces activités.

(32)

La présente directive devrait permettre aux professions réglementées qui le souhaitent d'obtenir des dispositions spécifiques pour la reconnaissance des qualifications sur la base de la coordination des conditions minimales de formation.

(33)

Afin de garantir l'efficacité du système de reconnaissance des qualifications professionnelles, il convient de définir des formalités et des règles de procédure uniformes pour sa mise en œuvre, ainsi que certaines modalités d'exercice de la profession.

(34)

Pour faciliter la mobilité des professionnels et accélérer l'échange d'informations entre l'État membre d'accueil et l'État membre d'établissement, il est opportun de mettre en place une carte professionnelle individuelle. Cela permettra de suivre l'évolution professionnelle des professionnels qui s'établissent dans les différents États membres. Cette carte professionnelle contient des informations sur la formation (université ou établissement d'enseignement ayant délivré le diplôme, qualifications), sur l'expérience professionnelle et sur les sanctions infligées dans le contexte professionnel.

(35)

Une collaboration entre les États membres , à laquelle les représentants, pour chacun d'eux, des professions intéressées prennent part, ainsi qu'une collaboration entre les États membres, les représentants, pour chacun d'eux, des professions intéressées et la Commission étant de nature à faciliter la mise en œuvre de la présente directive et le respect des obligations qui en découlent, il convient d'en organiser les modalités.

(36)

Le système des points de contact qui doit être établi pour informer et assister les citoyens des États membres doit être aussi transparent que possible. À cet effet, les principales informations et adresses doivent pouvoir être consultées sur une seule et même page Web de la Commission.

(37)

La gestion des différents régimes de reconnaissance instaurés par les directives sectorielles et le système général s'est révélée lourde et complexe. Il y a donc lieu de simplifier la gestion et la mise à jour de la présente directive pour tenir compte des progrès scientifiques et technologiques, en particulier, lorsque les conditions minimales de formation sont coordonnées en vue de la reconnaissance automatique des titres de formation. Deux comités de reconnaissance des qualifications professionnelles doivent être institués à cette fin et il y a lieu d'examiner la manière appropriée d'y associer les représentants des professions et les partenaires sociaux. Le premier comité réunira les professions qui étaient soumises jusqu'ici à un régime sectoriel, le deuxième les autres professions.

(38)

Pour faire en sorte que les connaissances professionnelles issues de la pratique soient dûment prises en compte dans le contexte d'une mise en œuvre en douceur des garanties sectorielles et dans celui de la mise à jour, qui pourrait s'avérer nécessaire, des conditions minimales de formation, il conviendrait de mettre en place un mécanisme approprié pour la consultation des organisations européennes représentatives et des comités correspondants visés à l'article 67.

(39)

Afin de tenir compte de la diversité des intérêts propres aux différentes professions, il y a lieu de créer des sous-comités spécialisés.

(40)

Conformément à l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (23), il convient d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive selon la procédure prévue à l'article 5 de cette décision.

(41)

Dans l'esprit de la déclaration de Bologne du 19 juin 1999 relative à la création d'un espace européen uniforme de l'enseignement supérieur ainsi que du processus Bruges-Copenhague relatif à une coopération européenne renforcée en matière de formation professionnelle, il y a lieu d'associer tous les acteurs concernés à la mise en place d'un marché du travail européen ouvert. Afin d'atteindre cet objectif, il conviendrait de mettre en place un conseil consultatif européen ou un forum européen composé de représentants des associations professionnelles, des partenaires sociaux, de la Commission et d'autres organismes du secteur de l'éducation. Cette enceinte jouerait un rôle consultatif à l'égard des comités pour la reconnaissance des qualifications professionnelles et promouvrait le développement d'un cadre communautaire pour la reconnaissance des qualifications, tant dans le domaine des professions réglementées que dans celui des professions non réglementées.

(42)

L'élaboration par les États membres d'un rapport périodique sur la mise en œuvre de la présente directive, comprenant des données statistiques, permettra de déterminer l'impact du système de reconnaissance des qualifications professionnelles.

(43)

Il y a lieu de prévoir une procédure appropriée pour l'adoption de mesures temporaires si l'application d'une disposition de la présente directive présentait des difficultés majeures dans un État membre; les carences administratives imputables à l'État membre ne peuvent autoriser des prorogations de la transposition de la directive dans le droit national.

(44)

Les dispositions de la présente directive n'affectent pas la compétence des États membres en ce qui concerne l'organisation de leur régime national de sécurité sociale et la détermination des activités qui doivent être exercées dans le cadre de ce régime.

(45)

Compte tenu de la rapidité de l'évolution de la technique et du progrès scientifique, l'apprentissage tout au long de la vie revêt une importance particulière pour un grand nombre de professions. Dans ce contexte, il appartient aux États membres d'arrêter les modalités selon lesquelles, grâce à une formation continue appropriée, les professionnels se tiendront informés des progrès techniques et scientifiques. Par ailleurs, aux fins de la mobilité au sein de l'Europe, il est important de favoriser l'apprentissage d'autres langues européennes dès le plus jeune âge.

(46)

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité, étant donné que les objectifs de l'action proposée, à savoir, la rationalisation, la simplification et l'amélioration des règles de reconnaissance des qualifications professionnelles, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveaux communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(47)

La présente directive ne préjuge pas l'application de l'article 39, paragraphe 4, et de l'article 45 du traité ni des mesures nécessaires en vue de garantir un niveau élevé de protection de la santé et des consommateurs. Il est précisé que la présente directive ne s'applique pas aux professions et activités qui participent, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique dans un État membre.

(48)

La Commission doit examiner la possibilité de créer une base de données permettant aux États membres d'échanger des informations sur les professionnels de la santé interdits d'exercice dans un État membre.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Titre I

Dispositions générales

Article premier

Objet

La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé État membre d'accueil) accepte comme condition suffisante pour l'accès à cette profession et son exercice les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé État membre d'origine) et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un État membre voulant exercer une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles soit à titre indépendant, soit à titre salarié.

2.   Chaque État membre peut permettre sur son territoire, selon sa réglementation, l'exercice des activités professionnelles réglementées à des personnes qui sont titulaires de titres de formation qui n'ont pas été obtenus dans un État membre. Cette autorisation ne permet pas d'exercer une activité professionnelle réglementée dans un autre État membre. Pour les professions relevant du titre III, chapitre III, cette première reconnaissance doit se faire dans le respect des conditions minimales de formation visées audit chapitre.

3.    La présente directive ne s'applique pas aux notaires.

Article 3

Ressortissants des États tiers

Aux fins de la présente directive, sont également considérés comme ressortissants d'un État membre les citoyens d'un État tiers qui séjournent légalement et durablement dans l'Union européenne, qui ont acquis leurs qualifications professionnelles dans un État membre et qui, conformément aux dispositions en vigueur en matière de libre circulation des personnes, bénéficient du droit de séjour au moins dans leur État membre d'origine et leur État membre d'accueil.

Article 4

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive on entend par:

a)

«profession réglementée»: une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives à la possession de qualifications professionnelles déterminées;

b)

«profession libérale»: l'activité exercée par quiconque effectue, sur la base de qualifications professionnelles particulières, à titre personnel, sous sa propre responsabilité et à titre professionnel des prestations intellectuelles de manière indépendante dans l'intérêt du mandant et de la collectivité. L'exercice de sa profession est généralement soumis à des obligations juridiques spécifiques qui garantissent et améliorent le professionnalisme, la qualité et la relation de confiance existant avec le mandant;

c)

«qualifications professionnelles»: les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 14, paragraphe 2, point a) et/ou une expérience professionnelle;

d)

«titre de formation»: les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un État membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise de manière prépondérante dans la Communauté.

2.   Est assimilée à une profession réglementée une profession exercée par les membres d'une association ou organisation visée à l'annexe I.

Chaque fois qu'un État membre accorde la reconnaissance à une association ou organisation visée au premier alinéa, il en informe la Commission, qui procède à une communication appropriée au Journal Officiel de l'Union européenne.

3.   Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'État membre qui a reconnu ledit titre conformément à l'article 2, paragraphe 2.

Cette assimilation n'exclut pas la possibilité, pour l'État membre d'accueil, de vérifier l'équivalence du titre et d'appliquer des mesures de compensation.

Article 5

Effets de la reconnaissance

1.   La reconnaissance des qualifications professionnelles par l'État membre d'accueil permet au bénéficiaire d'accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'État membre d'origine et de l'y exercer avec les mêmes droits et obligations que les nationaux.

2.   Aux fins de la présente directive, la profession que veut exercer le demandeur dans l'État membre d'accueil est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son État membre d'origine si les activités couvertes sont similaires.

3.   Lorsque la profession pour laquelle le demandeur est qualifié dans l'État membre d'origine constitue une activité autonome d'une profession couvrant un champ d'activités plus large dans l'État membre d'accueil et que cette différence ne peut être comblée par une mesure de compensation visée à l'article 18, le demandeur ne peut accéder dans l'État membre d'accueil qu'à cette seule activité, en gardant le titre professionnel de l'État membre d'origine. L'indication de cette activité sera ajoutée au titre dans la langue de l'État membre d'accueil.

Pour éviter le risque de confusion chez les consommateurs, des explications doivent leur être fournies concernant les titres professionnels. Le cas échéant, le professionnel migrant peut être autorisé à porter le titre professionnel de son pays d'origine.

Titre II

Libre prestation de services

Article 6

Principe de libre prestation de services

1.   Sans préjudice de l'article 8, deuxième alinéa, les États membres ne peuvent restreindre, pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles, la libre prestation de services dans un autre État membre:

a)

si le prestataire est légalement établi dans un État membre pour y exercer la même activité professionnelle et,

b)

en cas de déplacement du prestataire, s'il a exercé cette activité pendant au moins deux années dans l'État membre d'établissement lorsque la profession n'y est pas réglementée.

2.    L'organisme compétent dans l'État membre d'accueil évalue si l'activité constitue une «prestation de services» ayant un caractère temporaire, au sens de la présente directive. Il tient compte, en particulier, de la présence d'installations fixes, de la durée et de l'essence de l'activité elle-même, ainsi que de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

3.   La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre dans lequel le prestataire est légalement établi lorsqu'un tel titre réglementé existe dans ledit État membre pour l'activité professionnelle concernée.

Ce titre est indiqué dans la ou l'une des langues officielles de l'État membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel de l'État membre d'accueil.

Article 7

Dispositions particulières

Nonobstant l'article 6, le prestataire doit avoir les capacités et les aptitudes nécessaires pour évoluer en toute sécurité dans l'environnement professionnel concerné. Ainsi, lorsque la prestation est effectuée par déplacement du prestataire, celui-ci se conforme, préalablement à la prestation de services, à la législation nationale de l'État membre d'accueil lorsque cette dernière est nécessaire pour garantir la sécurité publique, dans la mesure où elle s'applique directement à l'exercice de la profession. Un prestataire bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que les nationaux de l'État membre d'accueil.

En outre, lorsque le prestataire exerce une profession visée au chapitre III du titre III, il est soumis aux règles de conduite, de nature professionnelle ou administrative, qui sont appliquées dans l'État membre d'accueil. À cette fin, les États membres peuvent exiger un enregistrement temporaire automatique qui peut être l'adhésion formelle à une organisation ou une association professionnelle, à condition que cet enregistrement ou cette adhésion ne retarde ni ne complique d'aucune manière la prestation de services et qu'il n'impose pas de frais supplémentaires à la personne concernée.

Article 8

Dispenses

Conformément à l'article 6, paragraphe 1, l'État membre d'accueil dispense les prestataires de services établis dans un autre État membre — à l'exception des prestataires qui sont soumis à un régime particulier de responsabilité professionnelle —, notamment des exigences imposées aux professionnels établis sur son territoire relatives à:

a)

l'autorisation, l'inscription ou l'affiliation à une organisation ou à un organisme professionnels;

b)

l'inscription à un organisme de sécurité sociale de droit public, pour régler avec un organisme assureur les comptes afférents aux activités exercées au profit des assurés sociaux.

Toutefois, le prestataire de services informe préalablement ou, en cas d'urgence, ultérieurement, l'organisme visé au premier alinéa, point b), de sa prestation de services.

L'information visée à l'alinéa 2 est exécutée de manière simple et sans formalité bureaucratique.

Le prestataire de services qui souhaite exercer des activités professionnelles dans le cadre de professions qui sont soumises à un régime particulier de responsabilité professionnelle, comme indiqué ci-dessus, fournit les services sur la base des mêmes droits et obligations que les praticiens de ces professions qui sont établis dans l'État membre d'accueil; en particulier, il est soumis aux règles de conduite, de nature professionnelle ou administrative, qui sont appliquées dans cet État membre. À cette fin, pour permettre la mise en œuvre des dispositions applicables sur leur territoire en matière de comportement professionnel, les États membres peuvent imposer l'enregistrement temporaire automatique ou l'appartenance pro forma à une organisation ou association professionnelle, étant entendu qu'un tel enregistrement ou une telle participation ne peut en aucune manière retarder ou entraver la prestation des services ni entraîner des coûts supplémentaires pour la personne qui effectue les services. Au cas où la profession qui est soumise à un régime particulier de responsabilité professionnelle est réglementée dans l'État membre d'accueil mais non dans le pays d'origine du prestataire de services, l'État membre d'accueil peut exiger l'inscription complète auprès des autorités compétentes de l'État membre d'accueil avant le début de l'exercice de ses activités professionnelles par le prestataire de services.

Article 9

Information préalable en cas de déplacement du prestataire

Lorsque la prestation est effectuée par déplacement du prestataire, celui-ci en informe préalablement l'organisme compétent de l'État membre de provenance et l'organisme compétent de l'État membre d'accueil visés à l'article 10.

L'organisme compétent de l'État membre de provenance informe à son tour, sans délai, l'organisme compétent de l'État membre d'accueil et lui transmet toutes les informations dont il dispose sur le prestataire et ses activités.

En cas d'urgence, le prestataire informe les organismes compétents, visés à l'article 10, dans les meilleurs délais après la prestation de services.

Article 10

Coopération administrative

Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil ou, à défaut, l'ordre professionnel ou un organisme professionnel similaire responsable de la profession du prestataire de services dans l'État membre d'accueil demandent aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement une preuve que le prestataire de services exerce légalement les activités en cause dans ledit État membre. Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement communiquent ces informations dans les meilleurs délais conformément à l'article 66.

Lorsque ces autorités compétentes n'existent pas dans l'État membre d'établissement, l'association professionnelle ou commerciale responsable de la profession du prestataire de services dans l'État membre d'établissement apporte la preuve que le prestataire possède la compétence pour pratiquer les activités dans ledit État membre.

En outre, dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 1, point b), les organismes compétents de l'État membre d'accueil peuvent demander à l'organisme compétent de l'État membre d'établissement la preuve que le prestataire a exercé les activités en cause pendant au moins deux années dans l'État membre d'établissement. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

La fourniture des preuves visées aux premier, deuxième et troisième alinéas n'a aucun effet dilatoire sur l'exécution des services.

Article 11

Information des destinataires du service

Outre les exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire, les États membres veillent à ce que le prestataire fournisse au destinataire du service les informations suivantes, de manière très lisible et compréhensible par tout consommateur:

a)

dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre de commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre du commerce dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre

b)

dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans l'État membre d'établissement, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente

c)

tout ordre professionnel ou organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit

d)

le titre professionnel et l'État membre dans lequel il a été octroyé

e)

une référence aux règles professionnelles applicables dans l'État membre d'établissement et dans l'État membre d'accueil et aux moyens d'y avoir accès

f)

dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d'identification visé à l'article 22, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme  (24)

g)

lorsque la profession n'est pas réglementée dans l'État membre d'établissement, le destinataire du service doit en être informé

h)

la preuve qu'il est assuré contre les risques pécuniaires liés à l'éventuelle mise en cause de sa responsabilité professionnelle, dès lors que cette exigence est prévue pour les professionnels de même profession établis sur son territoire. Le cas échéant, l'État membre d'accueil pourra exiger du prestataire qu'il fournisse ces informations.

Article 12

Examen final des comptes

Les dispositions relatives à la libre prestation ne s'appliquent pas à l'examen final des comptes.

Titre III

Liberté d'établissement

CHAPITRE I

RÉGIME GÉNÉRAL DE RECONNAISSANCE DE TITRES DE FORMATION

Article 13

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à toutes les professions qui ne sont pas couvertes par les chapitres II et III du présent titre ainsi qu'aux cas où le demandeur ne remplit pas les conditions prévues auxdits chapitres.

Article 14

Niveaux de qualification

1.   Pour l'application de l'article 17, sont établis les cinq niveaux suivants de qualification professionnelle:

a)

niveau 1 «attestation de compétences»;

b)

niveau 2 «certificat»;

c)

niveau 3 «diplôme sanctionnant une formation courte»;

d)

niveau 4 «diplôme sanctionnant une formation intermédiaire»;

e)

niveau 5 «diplôme sanctionnant une formation supérieure».

2.   Le niveau 1 correspond à une attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'État membre d'origine sur base

a)

d'une formation ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un certificat ou d'un diplôme au sens des paragraphes 3, 4, 5 et 6, d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un État membre pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années,

b)

ou d' une formation générale du niveau de l'enseignement primaire ou secondaire attestant que son titulaire possède des connaissances générales.

3.   Le niveau 2 correspond à un certificat attestant l'achèvement avec succès d' une formation du niveau de l'enseignement secondaire

a)

de caractère général, complétée par un enseignement ou une formation professionnelle autre que les formations mentionnées au paragraphe 4 et/ou par le stage ou la pratique professionnelle exigés en complément de cette formation ou de cet enseignement,

b)

ou de nature technique ou professionnelle complétée le cas échéant par un enseignement ou une formation professionnelle tel que mentionné au point a) et/ou par le stage ou la pratique professionnelle exigés en complément de cet enseignement ou de cette formation.

Sont assimilées à un certificat au sens du premier alinéa les formations réglementées qui sont orientées spécifiquement sur l'exercice d'une profession déterminée et qui consistent en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage ou une pratique professionnelle, dont la structure et le niveau sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet. Sont considérées comme telles notamment les formations réglementées visées à l'annexe III.

4.   Le niveau 3 correspond à une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire et d'une durée minimale de 1 an et inférieure à 3 ans.

Sont assimilées aux formations de niveau 3:

a)

les formations à structure particulière conférant un niveau professionnel comparable et préparant à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions. Sont considérées comme telles notamment les formations visées à l'annexe II;

b)

les formations réglementées, qui sont orientées spécifiquement sur l'exercice d'une profession déterminée et qui consistent en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle, dont la structure et le niveau sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre en question, ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet. Sont considérées comme telles notamment les formations réglementées visées à l'annexe III.

5.   Le niveau 4 correspond à un diplôme attestant l'achèvement avec succès d'un enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans et inférieure à quatre ans ou d'une durée équivalente sur la base du temps partiel dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un autre établissement de niveau similaire et, le cas échéant, de la formation professionnelle exigée en plus de cet enseignement post-secondaire .

Sont assimilées aux formations de niveau 4 les formations réglementées qui sont directement orientées sur l'exercice d'une profession déterminée et qui consistent en un cycle d'études post-secondaires de trois ans ou en un cycle d'études post-secondaires à temps partiel équivalent à cette durée, effectué dans une université ou un établissement d'un niveau équivalent de formation, et, éventuellement, en une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle exigé en plus du cycle d'études post-secondaires.

La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet.

6.   Le niveau 5 correspond à un diplôme attestant l'achèvement avec succès d'un enseignement postsecondaire d'une durée minimale de quatre ans ou d'une durée équivalente sur la base du temps partiel dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un autre établissement de niveau similaire et, le cas échéant, de la formation professionnelle exigée en plus de cet enseignement postsecondaire .

Sont assimilées aux formations de niveau 5 les formations réglementées qui sont directement orientées sur l'exercice d'une profession déterminée et qui consistent en un cycle d'études post-secondaires d'au moins quatre ans ou en un cycle d'études post-secondaires à temps partiel équivalent à cette durée, effectué dans une université ou un établissement d'un niveau équivalent de formation, et, éventuellement, en une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle exigé en plus du cycle d'études post-secondaires.

La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle doivent être déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre en question ou faire l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet.

7.     Dans le cas où, dans l'État membre d'origine, le niveau de formation exigé pour accéder à une profession a été haussé, l'État membre d'accueil consent aux professionnels qui ont eu accès à cette profession à un niveau inférieur la reconnaissance de leur qualification au niveau supérieur.

8.     La Commission évalue, cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, l'efficacité concrète du système de niveaux visé plus haut. Si, dans la pratique, le niveau de qualification lié aux diplômes varie visiblement d'un État membre à l'autre, la Commission présentera des propositions en vue d'un système de points et d'unités de valeur lié à la qualité et au contenu de l'enseignement et de la formation professionnelle dans les différents États membres. Le comité concerné visé à l'article 67 supervisera l'attribution de points aux diverses formations.

Article 15

Formations assimilées

Est assimilé à un titre sanctionnant une formation visée à l'article 14, y compris quant au niveau concerné, tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté, reconnue par cet État membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci.

Est également assimilée à un tel titre de formation, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre d'origine pour l'accès à une profession ou son exercice, confère à son titulaire des droits acquis en vertu de ces dispositions.

Toutefois, ne peut être considérée comme assimilée à un tel titre de formation, la qualification professionnelle qui, tout en ne répondant pas aux exigences prévues par les dispositions législatives réglementaires ou administratives de l'État membre d'origine pour l'accès à une profession ou à son exercice, a été reconnue dans un autre État membre pour l'exercice de la même profession, sans application d'aucune mesure de formation supplémentaire.

Dans ce cas, si le citoyen se prévaut de la qualification attribuée par l'État membre d'accueil pour demander la reconnaissance de celle-ci par l'État membre d'origine, la demande pourra être déclarée irrecevable par l'organisme compétent de cet État.

Article 16

Reconnaissance de l'expérience professionnelle

Le fait qu'au sein d'une profession, l'expérience professionnelle soit reconnue par une disposition législative ou administrative de l'État membre d'origine est considéré comme un élément déterminant pour le passage du titulaire du grade universitaire au niveau immédiatement supérieur conformément à la classification établie à l'article 14.

Article 17

Conditions de la reconnaissance

1.   Lorsque, dans un État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente de cet État membre accorde l'accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que les nationaux aux demandeurs qui possèdent l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer.

Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent remplir les conditions suivantes:

a)

avoir été obtenus dans un ou plusieurs États membres ;

b)

attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'article 14.

2.     L'accès à la profession est subordonné au respect des obligations concernant les charges sociales prévues par l'État membre d'accueil et liées à la qualification professionnelle reconnue.

3.   L'accès à la profession et son exercice visés au paragraphe 1 doivent également être accordés aux demandeurs qui ont exercé à temps plein la profession visée audit paragraphe pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession en ayant une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation.

Les attestations de compétence ou les titres de formation doivent remplir les conditions suivantes:

a)

avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État;

b)

attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'article 14;

c)

attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.

Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle visés au premier alinéa ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur, et visés audit alinéa, sanctionnent une formation réglementée au sens de l'article 14, paragraphe 4, point b), paragraphe 5, deuxième alinéa, paragraphe 6, deuxième alinéa.

4.     L'État membre d'accueil ne peut exiger du demandeur aucun certificat ou attestation d'une autre nature, ce qui permettrait de contester la validité du diplôme d'études et les éléments ainsi attestés.

5.     Les diplômes délivrés par des établissements d'enseignement au moyen des méthodes de franchisage, de reconnaissance ou de certification sont réputés être des diplômes des établissements délivrant le titre ad hoc.

6.     L'État membre sur le territoire duquel l'activité d'enseignement a lieu a le droit, dans le cas des diplômes conférés conformément aux méthodes visées au paragraphe 2 ter, d'appliquer, à tout établissement d'enseignement établi sur son territoire et qui collabore avec l'établissement d'enseignement qui délivre les diplômes et est établi et reconnu dans un autre État membre, les mêmes mécanismes que ceux qu'il met en œuvre pour contrôler la qualité de l'enseignement universitaire sur son territoire, ce en établissant des règles strictes relatives à l'enseignement et, de manière générale, les conditions d'études, de manière à parvenir à un enseignement universitaire de haute qualité.

Article 18

Mesures de compensation

1.   L'article 17 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil exige du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants:

a)

lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'article 17, paragraphe 1 ou 3, est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'État membre d'accueil;

b)

lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'État membre d'accueil;

c)

lorsque la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités relevant d'une profession réglementée qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'État membre d'origine du demandeur, au sens de l'article 5, paragraphe 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.

2.   Si l'État membre d'accueil fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.

Lorsqu'un État membre estime que, pour une profession déterminée, il est nécessaire de déroger au choix laissé au migrant entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude en vertu du premier alinéa , une telle dérogation ne peut reposer que sur des motifs fondés et d'une nécessité absolue. Dans ce cas, l'État membre concerné en informe préalablement les autres États membres et la Commission en fournissant une justification adéquate pour cette dérogation.

Si la Commission, après avoir reçu toutes les informations nécessaires, considère que la dérogation visée au deuxième alinéa n'est pas appropriée ou qu'elle n'est pas conforme au droit communautaire, elle demande à l'État membre concerné, dans un délai de trois mois, de s'abstenir de prendre la mesure envisagée.

Si cette dérogation est reconnue par la Commission, les États membres s'efforcent toutefois de prendre en considération la préférence du migrant pour l'une ou l'autre alternative.

3.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, points b) et c), on entend par «matières substantiellement différentes», des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en termes de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'État membre d'accueil.

4.   Le paragraphe 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'État membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un État membre ou dans un pays tiers, sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au paragraphe 3.

Article 19

Dispense de mesures de compensation sur la base de plates-formes communes

1.   Les organisations professionnelles européennes peuvent communiquer à la Commission les platesformes communes qu'elles établissent au niveau européen. Aux fins du présent article, on entend:

a)

par «organisations professionnelles européennes»: les organes représentatifs, pour une profession déterminée, des ordres professionnels ou des associations similaires dans les États membres;

b)

par «plate-forme commune»: un ensemble de critères de qualifications professionnelles qui attestent d'un niveau de compétence adéquat en vue de l'exercice d'une profession déterminée et sur la base desquels ces organisations accréditent les qualifications acquises dans les États membres.

Lorsque la Commission considère que la plate-forme concernée est de nature à faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, elle la transmet aux États membres et prend une décision selon la procédure visée à l'article 67, paragraphe 2.

2.     Sont exclues les réglementations des États membres qui fixent légalement les critères de qualification pour l'exercice d'une profession, y compris l'élaboration et le contenu de la formation à acquérir.

3.   Lorsque les qualifications du demandeur répondent aux critères de qualifications fixés par une décision au sens du paragraphe 1, l'État membre d'accueil renonce à l'application de l'article 18.

4.   Si un État membre considère qu'une plate-forme commune n'offre plus les garanties adéquates quant aux qualifications professionnelles, il en fait part à la Commission qui, le cas échéant, prend une décision selon la procédure visée à l'article 67, paragraphe 2.

5.    Aucune disposition du présent article n'affecte les compétences de l'État membre en matière de contenu et d'organisation des systèmes d'enseignement et de formation professionnelle énoncées dans le traité.

CHAPITRE II

RECONNAISSANCE DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Article 20

Exigences en matière d'expérience professionnelle

Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe IV, ou son exercice est subordonné au fait de posséder des connaissances et aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre État membre. Cet exercice doit avoir été effectué conformément aux articles 21 et 22.

Article 21

Activités figurant sur la liste I de l'annexe IV

1.   Dans le cas d'activités figurant sur la liste I de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:

a)

soit pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise,

b)

soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent,

c)

soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent,

d)

soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité en question pendant cinq ans au moins,

e)

soit pendant huit années consécutives en qualité de cadre d'entreprise,

f)

soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent,

g)

soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

2.   Dans les cas visés aux points a) et d), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 66.

Article 22

Activités figurant sur la liste II de l'annexe IV

1.   Dans le cas d'activités figurant sur la liste II de l'annexe IV, l'exercice préalable de l'activité considérée doit avoir été effectué:

a)

soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise

b)

soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent

c)

soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité en question pendant trois ans au moins

d)

soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

2.   Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date la présentation du dossier complet de l'intéressé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 66.

Article 23

Modification de la liste des activités visées à l'annexe IV

Les listes des activités visées à l'annexe IV et faisant l'objet d'une reconnaissance de l'expérience professionnelle en vertu de l'article 20 peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 67, paragraphe 2.

CHAPITRE III

RECONNAISSANCE SUR LA BASE DE LA COORDINATION DES CONDITIONS MINIMALES DE FORMATION

Section 1

Dispositions générales

Article 24

Principe de reconnaissance automatique

1.   Chaque État membre reconnaît les titres de formation pour

la formation de base de médecin (annexe V, point 5.1.1),

la formation de médecin spécialiste (annexe V, point 5.1.2),

la formation d'infirmier responsable de soins généraux (annexe V, point 5.2.2),

la formation de dentiste (annexe V, point 5.3.2),

la formation de vétérinaire (annexe V, point 5.4.2),

la formation de psychothérapeute (annexe V, point 5.6.4)

la formation de pharmacien (annexe V, point 5.7.2) et

la formation d'architecte (annexe V, point 5.8.2),

qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées respectivement aux articles 26, 28, 36, 41, 45, 52 et 55, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre.

Ces titres de formation doivent être délivrés par les organismes compétents des États membres et accompagnés, le cas échéant, du certificat, visés respectivement à

l'annexe V, point 5.1.1 (formation de base de médecin),

l'annexe V, point 5.1.2 (formation de médecin spécialiste),

l'annexe V, point 5.2.2 (formation d'infirmier responsable de soins généraux),

l'annexe V, point 5.3.2 (formation de dentiste),

l'annexe V, point 5.4.2 (formation de vétérinaire),

l'annexe V, point 5.6.4 (formation de psychothérapeute)

l'annexe V, point 5.7.2 (formation de pharmacien) et

l'annexe V, point 5.8.2 (formation d'architecte) .

Les dispositions du premier et du deuxième alinéa s'entendent sans préjudice des droits acquis visés aux articles 25, 31, 39, 44 et 58.

2.   Chaque État membre reconnaît, pour l'exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime de sécurité sociale les titres de formation visés à l'annexe V, point 5.1.5 et délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément aux conditions minimales de formation de l'article 32.

La disposition du premier alinéa s'entend sans préjudice des droits acquis visés à l'article 34.

3.   Chaque État membre reconnaît les titres de formation de sage-femme, délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres, qui sont énumérés à l'annexe V, point 5.5.2, qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées à l'article 49 et répondent aux modalités visées à l'article 47, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur leur territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre. Cette disposition s'entend sans préjudice des droits acquis visés aux articles 25 et 51.

4.   Les titres de formation d'architecte visés à l'annexe V, point 5.8.2 qui font l'objet d'une reconnaissance automatique au titre du paragraphe 1 sanctionnent une formation qui a commencé au plus tôt au cours de l'année académique de référence visée à ladite annexe.

5.   Chaque État membre subordonne l'accès aux activités professionnelles de médecin, infirmier responsable de soins généraux, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, sage-femme et pharmacien et leur exercice à la possession d'un titre de formation respectivement visé à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2 et 5.7.2 donnant la garantie que l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation, le cas échéant, les connaissances et les compétences visées dans la présente directive à l'endroit approprié .

Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

6.   Chaque État membre notifie à la Commission et aux autres États membres les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'il adopte en matière de délivrance de titres de formation dans le domaine couvert par le présent chapitre.

La Commission procède , après expiration d'une période de trois mois suivant sa communication, à une communication appropriée au Journal Officiel de l'Union européenne, en indiquant les dénominations adoptées par les États membres pour les titres de formation ainsi que, le cas échéant, l'organisme qui délivre le titre de formation, le certificat qui accompagne ledit titre et le titre professionnel correspondant, figurant respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.7.2 et 5.8.2.

7.     Si un État membre ou la Commission doute qu'un diplôme, grade universitaire, certificat ou autre titre de formation réponde aux conditions minimales de formation visées respectivement aux articles 26, 28, 36, 41, 45, 47, 52 et 55, la Commission soumet la question au comité compétent visé à l'article 67 dans un délai de trois mois à partir de la communication, conformément au paragraphe 6.

Le comité émet son avis dans un délai de trois mois.

Le diplôme, grade universitaire, certificat ou autre titre de formation est publié dans un délai de trois mois après formulation de l'avis ou après expiration du délai fixé pour la formulation de cet avis, à l'exception des trois cas suivants:

lorsque l'État membre qui délivre le titre modifie la communication effectuée conformément au paragraphe 6,

lorsque l'avis du comité est que le diplôme, grade universitaire, certificat ou autre titre de formation ne répond pas aux conditions minimales de formation visées respectivement aux articles 26, 28, 36, 41, 45, 47, 52 et 55,

lorsqu'un État membre ou la Commission applique l'article 226 ou l'article 227 du traité afin de porter l'affaire devant la Cour de justice des Communautés européennes.

Article 25

Droits acquis

1.   Sans préjudice des droits acquis spécifiques aux professions concernées, lorsque les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin de base et de médecin spécialiste, infirmier responsable de soins généraux, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, sage-femme et pharmacien détenus par les ressortissants des États membres ne répondent pas à l'ensemble des exigences de formation visées aux articles 26, 28, 36, 41, 45, 47 et 52, chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante les titres de formation délivrés par ces États membres lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant les dates de référence contenues dans l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2 et 5.7.2 s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

2.   Les mêmes dispositions sont applicables aux titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin de base et de médecin spécialiste, infirmier responsable de soins généraux, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, sage-femme et pharmacien acquis sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation visées aux articles 26, 28, 36, 41, 45, 47 et 52 lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant:

a)

le 3 octobre 1989 pour les médecins de base, infirmiers responsables de soins généraux, praticiens de l'art dentaire, vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens et

b)

le 3 avril 1992 pour les médecins spécialistes.

Les titres de formation visés au premier alinéa donnent droit à l'exercice des activités professionnelles sur tout le territoire de l'Allemagne selon les mêmes conditions que les titres de formation délivrés par les autorités compétentes allemandes visés à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2 et 5.7.2.

3.   Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de médecin, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet État membre à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2 et 5.7.2, les titres de formation délivrés par ces États membres accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents.

Le certificat visé au premier alinéa atteste que ces titres de formation sanctionnent une formation conforme respectivement aux articles 26, 28, 36, 41, 45, 47 et 52 et sont assimilés par l'État membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2 et 5.7.2.

Section 2

Médecin

Article 26

Formation de médecin de base

1.   L'admission à la formation de médecin de base suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires, ou aux instituts supérieurs d'un niveau reconnu comme équivalent, d'un État membre.

2.   La formation médicale de base comprend au total au moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université.

Pour les personnes ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972, la formation visée au premier alinéa peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à temps plein sous le contrôle des autorités compétentes.

3.   La formation continue assure, selon les modalités propres à chaque État membre, que les personnes qui ont achevé leurs études peuvent suivre les progrès de la médecine.

Article 27

Connaissances et compétences

La formation de médecin de base donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

une connaissance adéquate des sciences qui sont à la base de la médecine et une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de l'évaluation des fonctions biologiques, de l'évaluation de faits scientifiques évidents ainsi que de l'analyse des données

une connaissance adéquate de l'organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain

une connaissance adéquate des domaines et des pratiques cliniques permettant d'acquérir une image cohérente des maladies physiologiques et psychiques, de la médecine considérée sous les aspects de la prévention, du diagnostic et de la thérapeutique,

une expérience clinique adéquate de la médecine reproductive acquise sous la direction d'un personnel compétent en milieu hospitalier.

Article 28

Formation de médecin spécialiste

1.   L'admission à la formation de médecin spécialiste suppose l'accomplissement et la validation de six années d'études dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 26 au cours desquelles ont été acquises des connaissances appropriées en médecine de base.

2.   La formation médicale spécialisée comprend un enseignement théorique et pratique, effectué dans un centre universitaire, un centre hospitalier et universitaire ou, le cas échéant, un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents.

Les États membres veillent à ce que les durées minimales des formations médicales spécialisées visées à l'annexe V, point 5.1.3 ne soient pas inférieures aux durées visées audit point. La formation s'effectue sous le contrôle des autorités ou organismes compétents. Elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l'activité et aux responsabilités des services en cause.

3.   La formation s'effectue à temps plein dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes. Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s'effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l'année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l'objet d'une rémunération appropriée.

Cette formation peut être interrompue pour des raisons telles que le service militaire, les missions scientifiques, la grossesse, la maladie. L'interruption ne peut réduire la durée totale de formation.

4.    Sans préjudice du principe de la formation à temps plein, les États membres peuvent autoriser la formation spécialisée à temps partiel, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes, lorsque, en raison de circonstances individuelles justifiées, une formation à temps plein ne serait pas réalisable. Les autorités compétentes veillent à ce que la durée totale et la qualité de la formation à temps partiel des spécialistes ne soient pas inférieures à celles de la formation à temps plein. Ce niveau ne peut être compromis ni par son caractère de formation à temps partiel, ni par l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée à titre privé.

La formation à temps partiel des médecins spécialistes répond aux mêmes exigences que la formation à temps plein, dont elle ne se distingue que par la possibilité de limiter la participation aux activités médicales à une durée au moins égale à la moitié de celle qui est prévue pour la formation à temps plein.

Cette formation à temps partiel fait, en conséquence, l'objet d'une rémunération appropriée.

5.   Les États membres subordonnent la délivrance d'un titre de formation de médecin spécialiste à la possession d'un des titres de formation de médecin de base visés à l'annexe V, point 5.1.1 .

Article 29

Groupe d'experts

La Commission est assistée par un groupe consultatif d'experts représentant chaque État membre. Ce groupe d'experts contribue à la mise en œuvre de la présente directive et collecte toutes les informations utiles à sa mise en œuvre dans les États membres. Le groupe peut également être consulté par la Commission lorsqu'un changement quelconque au système actuel est envisagé. La Commission met en place une méthode souple et moderne de consultation des associations professionnelles représentatives pertinentes et des établissements d'enseignement afin de recueillir leur avis sur les questions relatives à la libre circulation des professions bénéficiant de la coordination minimale en matière d'enseignement et de formation. La Commission communique cet avis technique au groupe d'experts. Toute proposition de mise à jour technique ou de modification du droit communautaire est discutée par le groupe. Les représentants des professions à l'origine des propositions ont la possibilité de s'en expliquer devant le groupe.

Article 30

Dénominations des formations médicales spécialisées

Les titres de formation de médecin spécialiste visés à l'article 24 sont ceux qui, délivrés par les autorités ou organismes compétents indiqués à l'annexe V, point 5.1.2, correspondent, pour la formation spécialisée en cause aux dénominations en vigueur dans les différents États membres et figurant à l'annexe V, point 5.1.3.

L'introduction à l'annexe V, point 5.1.3 de nouvelles spécialisations médicales , qui sont reconnues officiellement dans plusieurs États membres peut être décidée selon la procédure visée à l'article 67, paragraphe 2.

Aux fins de la procédure visée à l'article 67, paragraphe 2, dans le domaine des spécialisations médicales, l'organe professionnel européen le plus représentatif et compétent de la profession de docteur en médecine est accrédité par la Commission en tant que participant obligatoire à la procédure. Les diplômes, certificats et autres titres de formation nouveaux en médecine spécialisée des États membres qui appliquent les dispositions correspondantes dans les domaines législatif, réglementaire ou administratif, font l'objet d'une reconnaissance mutuelle conformément au deuxième alinéa.

L'organe accrédité a le droit de prendre l'initiative d'une reconnaissance. À cet effet, il communique à la Commission les propositions de qualifications officielles des États membres concernés qui remplissent les conditions de la reconnaissance mutuelle, en faisant toute la lumière sur les critères d'évaluation de l'équivalence des titres de formation spécialisée, y compris des périodes minimales de stage spécialisé. L'organe accrédité accompagne ses propositions des suggestions, recommandations et déclarations des autres organisations européennes de la profession médicale et coordonne à cet effet la procédure d'information et de présentation de suggestions.

Toutes les propositions et recommandations de l'organe accrédité font partie de la procédure établie à l'article 67, paragraphe 2. L'article 19 ne s'applique pas aux titres de formation spécialisée.

Article 31

Droits acquis spécifiques aux médecins spécialistes

1.   Chaque État membre d'accueil peut exiger des médecins spécialistes dont la formation médicale spécialisée à temps partiel était régie par des dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes à la date du 20 juin 1975 et qui ont entamé leur formation de spécialiste au plus tard le 31 décembre 1983 que leurs titres de formation soient accompagnés d'une attestation certifiant qu'ils se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

2.   Chaque État membre reconnaît le titre de médecin spécialiste délivré en Espagne aux médecins qui ont achevé une formation spécialisée avant le 1er janvier 1995 ne répondant pas aux exigences minimales de formation prévues à l'article 28, si ce titre est accompagné d'un certificat délivré par les autorités espagnoles compétentes et attestant que l'intéressé a passé avec succès l'épreuve de compétence professionnelle spécifique organisée dans le cadre des mesures exceptionnelles de régularisation figurant dans le décret royal 1497/99 dans le but de vérifier que l'intéressé possède un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des médecins possédant des titres de médecin spécialiste définis, pour l'Espagne, à l'annexe V, points 5.1.2 et 5.1.3.

3.   Chaque État membre qui connaît des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en la matière reconnaît comme preuve suffisante les titres de formation de médecin spécialiste délivrés par les autres États membres et qui correspondent, pour la formation spécialisée en cause, aux dénominations figurant à l' annexe V, point 5.1.4 lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant la date de référence visée à l'annexe V, point 5.1.2 s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

Les mêmes dispositions sont applicables aux titres de formation de médecin spécialiste acquis sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant le 3 avril 1992 et donnent droit à l'exercice des activités professionnelles sur tout le territoire de l'Allemagne selon les mêmes conditions des titres de formation délivrés par les autorités compétentes allemandes visés à l' annexe V, point 5.1.5 .

4.   Chaque État membre qui connaît des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en la matière reconnaît les titres de formation de médecin spécialiste qui correspondent, pour la formation spécialisée en cause, aux dénominations figurant à l' annexe V, point 5.1.4 , délivrés par les États membres y énumérés et sanctionnant une formation qui a commencé après la date de référence visée à l'annexe V, point 5.1.2 et avant l'expiration du délai prévu à l'article 71, en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles de médecin spécialiste et leur exercice.

5.   Chaque État membre qui a abrogé les dispositions législatives, réglementaires ou administratives concernant la délivrance des titres de formation de médecin spécialiste visés à l' annexe V, point 5.1.4 et qui a pris des mesures relatives à des droits acquis en faveur de ses ressortissants, reconnaît aux ressortissants des autres États membres le droit de bénéficier de ces mêmes mesures, dans la mesure où ces titres de formation ont été délivrés avant la date à partir de laquelle l'État membre d'accueil a cessé de délivrer ses titres de formation pour la spécialisation concernée.

Les dates d'abrogation de ces dispositions figurent à l' annexe V, point 5.1.4 .

Article 32

Formation de médecin généraliste

1.   L'admission à la formation de médecin généraliste suppose l'accomplissement et la validation de six années d'études dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 26.

2.   La formation de médecin généraliste conduisant à l'obtention des titres de formation délivrés avant le 1er janvier 2006 est d'une durée d'au moins deux ans à temps plein. Pour les titres de formation délivrés après cette date, elle a une durée d'au moins trois années à temps plein.

Lorsque le cycle de formation visé à l'article 26 comporte une formation pratique dispensée en milieu hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés en médecine générale ou dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires, la durée de cette formation pratique peut être incluse, dans la limite d'une année, dans la durée prévue au premier alinéa pour les titres de formation délivrés à partir du 1er janvier 2006.

La faculté visée au deuxième alinéa n'est ouverte que pour les États membres dans lesquels la durée de la formation de médecin généraliste était de deux ans au 1er janvier 2001.

3.   La formation de médecin généraliste s'effectue à temps plein sous le contrôle des autorités ou organismes compétents. Elle est de nature plus pratique que théorique.

La formation pratique est dispensée, d'une part, pendant six mois au moins en milieu hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés et, d'autre part, pendant six mois au moins dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires.

Elle se déroule en liaison avec d'autres établissements ou structures sanitaires s'occupant de la médecine générale. Toutefois, sans préjudice des périodes minimales mentionnées au deuxième alinéa, la formation pratique peut être dispensée pendant une période de six mois au maximum dans d'autres établissement ou structures sanitaires agréés s'occupant de la médecine générale.

La formation comporte une participation personnelle du candidat à l'activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille.

4.    Sans préjudice du principe de formation à temps plein, les États membres peuvent autoriser une formation à temps partiel en médecine générale au conditions définies par les autorités nationales compétentes

Les autorités nationales compétentes veillent à ce que la durée globale et la qualité de la formation à temps partiel en médecine générale ne sont pas inférieures à la formation à temps plein. Le fait que la formation soit suivie à temps partiel ou l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée ne peuvent compromettre le niveau de cette formation.

La formation à temps partiel des médecins généralistes répond aux mêmes exigences que la formation à temps plein et ne se distingue de celle-ci que par la possibilité de limiter la participation à des activités médicales à la moitié au moins des activités prévues par une formation à temps plein.

La formation à temps partiel fait par conséquent l'objet d'une rémunération appropriée.

5.   Les États membres subordonnent la délivrance d'un titre de formation de médecin généraliste à la possession d'un des titres de formation de médecin de base visés à l'annexe V, point 5.1.1.

6.   Les États membres peuvent délivrer les titres de formation visés à l'annexe V, point 5.1.5 à un médecin qui n'a pas accompli la formation prévue au présent article mais qui possède une autre formation complémentaire sanctionnée par un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un État membre. Toutefois, ils ne peuvent délivrer de titre de formation que si celui-ci sanctionne des connaissances d'un niveau qualitativement équivalent à celui des connaissances résultant de la formation prévue au présent article.

Les États membres déterminent notamment dans quelle mesure la formation complémentaire déjà acquise par le demandeur ainsi que son expérience professionnelle peuvent être prises en compte pour remplacer la formation prévue au présent article.

Les États membres ne peuvent délivrer le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.5 que si le demandeur a acquis une expérience en médecine générale d'au moins six mois dans le cadre d'une pratique de médecine générale ou d'un centre dans lequel des médecins dispensent des soins primaires visés au paragraphe 3 du présent article.

Article 33

Exercice des activités professionnelles de médecin généraliste

Chaque État membre subordonne, sous réserve des dispositions relatives aux droits acquis, l'exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale à la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.5.

Les États membres peuvent dispenser de cette condition les personnes qui sont en cours de formation spécifique en médecine générale.

Article 34

Droits acquis spécifiques aux médecins généralistes

1.   Chaque État membre détermine les droits acquis. Toutefois il doit considérer comme acquis le droit d'exercer les activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, sans le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.5, à tous les médecins qui bénéficient de ce droit à la date de référence visée audit point en vertu des dispositions applicables à la profession de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin de base et qui sont établis à cette date sur leur territoire en ayant bénéficié des dispositions de l'article 24 ou de l'article 25.

Les autorités compétentes de chaque État membre délivrent, sur demande, un certificat attestant le droit d'exercer les activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale, sans le titre de formation visé à l'annexe V, point 5.1.5, aux médecins qui sont titulaires de droits acquis en vertu du premier alinéa.

2.   Chaque État membre reconnaît les certificats visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre et qui permettent l'exercice des activités de médecin en tant que généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale.

Article 35

Prestation de services

1.     Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants désireux d'exercer ou de continuer à exercer la médecine que ceux-ci soient autorisés par, adhèrent ou s'inscrivent à une organisation ou organe professionnel, ledit État membre libère, en cas de prestation de service, les ressortissants des États membres de cette obligation.

La personne concernée exerce son activité avec les mêmes droits et obligations que les ressortissants de l'État membre d'accueil. Cette personne est, notamment, tenue de respecter les règles disciplinaires ou administratives applicables dans l'État membre d'accueil.

À cette fin et en plus de la déclaration visée au paragraphe 2 relatif à la prestation de services, les États membres peuvent, afin de permettre la mise en œuvre des dispositions relatives aux règles déontologiques applicables sur leur territoire, exiger l'inscription automatique temporaire ou une adhésion pro forma à une organisation ou un organe professionnel ou, en guise d'alternative, l'inscription à la condition que ladite inscription ou adhésion ne retarde ni ne complique la prestation de services, ni n'impose de frais supplémentaires à la personne concernée.

Lorsqu'un État membre d'accueil adopte une mesure conformément au troisième alinéa ou vient à connaître de faits violant cette disposition, il en informe immédiatement l'État membre de provenance de la personne concernée.

2.     L'État membre d'accueil peut exiger de la personne concernée qu'elle effectue une déclaration préalable auprès des autorités compétentes concernant la nature de ses activités si celles-ci nécessitent un séjour provisoire sur son territoire.

En cas d'urgence, cette déclaration peut être effectuée dès que possible après la prestation.

3.     Conformément aux paragraphes 1 et 2, l'État membre d'accueil peut exiger de la personne concernée qu'elle produise un ou plusieurs documents comprenant les détails suivants:

la déclaration visée au paragraphe 2,

un certificat attestant que la personne concernée exerce légalement les activités visées dans son État membre de provenance,

un certificat attestant que la personne concernée est détentrice d'un ou de plusieurs diplômes requis, des certificats ou toute autre preuve des qualifications requises pour la prestation des services en question et visés à la présente directive.

4.     Le ou les document(s) visés au paragraphe 3 ne peuvent être produits plus de douze mois après leur émission.

5.     Lorsqu'un État membre retire à titre provisoire ou permanent à l'un de ses ressortissants ou à un ressortissant d'un autre État membre établi sur son territoire tout ou partie du droit de pratiquer la médecine, il s'assure, le cas échéant, du retrait provisoire ou permanent du certificat visé au deuxième tiret du paragraphe 3.

Section 3

Infirmier responsable de soins généraux

Article 36

Formation d'infirmier responsable de soins généraux

1.   L'admission à la formation d'infirmier responsable de soins généraux suppose une formation scolaire générale de dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d'un État membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d'admission, de niveau équivalent, aux écoles professionnelles d'infirmiers.

2.   La formation d'infirmier responsable de soins généraux est effectuée à temps plein et porte au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.2.1. Cette formation doit donc être dûment rémunérée.

Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.2.1 peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 67, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

Les États membres peuvent autoriser une formation à temps partiel spécifique pour la formation d'infirmier qui correspond qualitativement à la formation à temps plein pour autant que les conditions particulières suivantes soient respectées:

a)

la durée totale de la formation ne peut être raccourcie en raison du temps partiel;

b)

la durée de formation hebdomadaire de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à la moitié de la durée de formation hebdomadaire à temps plein;

c)

la formation couvre au moins le programme mentionné à l'annexe V, point 5.2.1.

3.   La formation d'infirmier responsable de soins généraux comprend au moins trois années d'études ou 4 600 heures d'enseignement théorique et clinique, la durée de l'enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l'enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation. Les États membres peuvent accorder des dispenses partielles à des personnes ayant acquis une partie de cette formation dans le cadre d'autres formations de niveau au moins équivalent.

Les États membres veillent à ce que l'institution chargée de la formation d'infirmier soit responsable de la coordination entre l'enseignement théorique et clinique pour l'ensemble du programme d'études.

Les États membres peuvent autoriser la formation à temps partiel, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes. La durée totale de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à celle de la formation à temps plein et le niveau de la formation ne peut être compromis par son caractère de formation à temps partiel.

Cette formation doit être dûment rémunérée.

4.   L'enseignement théorique se définit comme étant le volet de la formation en soins infirmiers par lequel les candidats infirmiers acquièrent les connaissances, la compréhension, les aptitudes et attitudes professionnelles nécessaires pour planifier, dispenser et évaluer les soins globaux de santé. Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d'autres personnes compétentes, dans les écoles d'infirmiers ainsi que dans d'autres lieux d'enseignement choisis par l'institution de formation.

5.   L'enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation en soins infirmiers par lequel le candidat infirmier apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à planifier, dispenser et évaluer les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances et aptitudes acquises. Le candidat infirmier apprend non seulement à être un membre de l'équipe, mais encore à être un chef d'équipe organisant les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité.

Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de santé et dans la collectivité, sous la responsabilité des infirmiers enseignants et avec la coopération et l'assistance d'autres infirmiers qualifiés. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement.

Les candidats infirmiers participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation, en leur permettant d'apprendre à assumer les responsabilités qu'impliquent les soins infirmiers.

Article 37

Connaissances et compétences

La formation d'infirmier responsable de soins généraux donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une connaissance suffisante de l'organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain

connaissance adéquate de la nature et de l'éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins

expérience clinique adéquate; celle-ci, qu'il convient de choisir pour sa valeur formatrice, doit être acquise sous le contrôle d'un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l'importance du personnel qualifié et l'équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade

capacité de participer à la formation du personnel sanitaire et une expérience de la collaboration avec ce personnel

expérience de la collaboration avec d'autres professionnels du secteur sanitaire.

Article 38

Exercice des activités professionnelles d'infirmier responsable de soins généraux

Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles d'infirmier responsable de soins généraux sont les activités exercées sous les titres professionnels figurant à l'annexe V, point 5.2.2.

Article 39

Droits acquis spécifiques aux infirmiers responsables de soins généraux

Lorsque les règles générales de droits acquis sont applicables aux infirmiers responsables de soins généraux, les activités visées à l'article 25 doivent avoir compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

Article 40

Banque de données

La Commission examine la possibilité de créer une banque de données, qui permettrait aux États membres d'échanger des informations sur tous les professionnels de la santé ayant fait l'objet d'une interdiction d'exercer ou de mesures restreignant leur droit à exercer dans un État membre.

Section 4

Praticien de l'art dentaire

Article 41

Formation de praticien de l'art dentaire

1.   L'admission à la formation de praticien de l'art dentaire suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires, ou aux instituts supérieurs d'un niveau reconnu comme équivalent, d'un État membre.

2.   La formation dentaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.3.1 et effectuées dans une université, dans un institut supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université.

Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.3.1 peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 67, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

Article 42

Connaissances et compétences

La formation de praticien de l'art dentaire donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l'art dentaire, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques et notamment des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation de faits établis scientifiquement et de l'analyse des données;

une connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l'influence du milieu naturel et du milieu social sur l'état de santé de l'être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l'art dentaire;

une connaissance adéquate de la structure et de la fonction des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l'état de santé général et le bien-être physique et social du patient;

une connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques qui fournissent un tableau cohérent des anomalies, lésions et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants ainsi que de l'odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique;

une expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée.

La formation de praticien de l'art dentaire confère les compétences nécessaires pour l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et les maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants.

Article 43

Exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire

1.   Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles du praticien de l'art dentaire sont celles définies au paragraphe 3 et exercées sous les titres professionnels repris à l'annexe V, point 5.3.2.

2.   La profession de praticien de l'art dentaire repose sur la formation dentaire visée à l'article 41 et constitue une profession spécifique et distincte de celle de médecin, qu'il soit ou non spécialisé. L'exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire suppose la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.3.2. Sont assimilés aux détenteurs d'un tel titre de formation les bénéficiaires des articles 25 ou 44.

3.   Les États membres assurent que les praticiens de l'art dentaire sont habilités d'une manière générale à l'accès aux activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, ainsi qu'à l'exercice de ces activités, dans le respect des dispositions réglementaires et des règles de déontologie qui régissent la profession aux dates de référence visées à l'annexe V, point 5.3.2.

Article 44

Droits acquis spécifiques aux praticiens de l'art dentaire

1.   Chaque État membre reconnaît, aux fins de l'exercice des activités professionnelles de praticien de l'art dentaire sous les titres repris à l'annexe V, point 5.3.2, les titres de formation de médecin délivrés en Italie, en Espagne et en Autriche à des personnes ayant commencé leur formation de médecin au plus tard à la date de référence indiquée à ladite annexe pour l'État membre concerné, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de cet État.

Cette attestation doit certifier le respect des deux conditions suivantes:

a)

que ces personnes se sont consacrées, dans ledit État membre, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 43, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation

b)

que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités dans les mêmes conditions que les porteurs du titre de formation figurant pour cet État à l'annexe V, point 5.3.2.

Sont dispensées de la pratique professionnelle de trois ans visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant subi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes de l'État concerné comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 41.

2.   Chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin délivrés en Italie à des personnes ayant commencé leur formation universitaire de médecin après le 28 janvier 1980 et au plus tard à la date du 31 décembre 1984, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes italiennes.

Cette attestation doit certifier le respect des trois conditions suivantes:

a)

que ces personnes ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu'elles possèdent un niveau de connaissances et de compétences comparable à celui des personnes détentrices du titre de formation figurant pour l'Italie à l'annexe V, point 5.3.2

b)

qu'elles se sont consacrées, en Italie, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 43 pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l'attestation

c)

qu'elles sont autorisées à exercer ou exercent effectivement, licitement et à titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du titre de formation figurant pour l'Italie à l'annexe V, point 5.3.2, les activités visées à l'article 43.

Sont dispensés de l'épreuve d'aptitude visée au deuxième alinéa, point a), les personnes ayant suivi avec succès au moins trois années d'études attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 41.

3.   Chaque État membre qui connaît des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en la matière reconnaît comme preuve suffisante les titres de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste délivrés par les autres États membres et visés à l'annexe V, point 5.3.3 lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant la date de référence visée à ladite annexe s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

Les mêmes dispositions sont applicables aux titres de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste acquis sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant le 3 octobre 1989 et donnent droit à l'exercice des activités professionnelles sur tout le territoire de l'Allemagne selon les mêmes conditions des titres de formation délivrés par les autorités compétentes allemandes visés à l'annexe V, point 5.3.3.

4.   Chaque État membre qui connaît des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en la matière reconnaît les titres de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste visés à l'annexe V, point 5.3.3, délivrés par les États membres y énumérés et sanctionnant une formation qui a commencé après la date de référence visée à ladite annexe et avant l'expiration du délai prévu à l'article 71, en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles de praticien de l'art dentaire spécialiste et leur exercice.

Section 5

Vétérinaire

Article 45

Formation de vétérinaire

1.   La formation de vétérinaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein dispensées dans une université, dans un institut supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université, portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.4.1.

Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.4.1 peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 67, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

2.   L'admission à la formation de vétérinaire suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires ou aux instituts supérieurs d'un niveau reconnu comme équivalent d'un État membre.

3.     Les instituts visés au paragraphe 1 font régulièrement l'objet d'audits externes, afin d'évaluer s'ils sont réellement conformes aux exigences fixées à l'annexe V, point 5.4.1. Les résultats de ces audits sont transmis au comité compétent visé à l'article 67.

Article 46

Connaissances et compétences

La formation de vétérinaire donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités du vétérinaire

connaissance adéquate de la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation y compris la technologie mise en œuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs besoins

connaissance adéquate dans le domaine du comportement et de la protection des animaux

connaissance adéquate des causes, de la nature, du déroulement, des effets, des diagnostics et du traitement des maladies des animaux, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe; parmi celles-ci, une connaissance particulière des maladies transmissibles à l'homme

connaissance adéquate de la médecine préventive

connaissance adéquate de l'hygiène et de la technologie lors de l'obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine

connaissance adéquate en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux matières ci-dessus énumérées

expérience clinique et pratique adéquate, sous surveillance appropriée.

Section 6

Sage-femme

Article 47

Formation de sage-femme

1.   La formation de sage-femme comprend au total au moins une de formation suivantes:

a)

une formation spécifique à temps plein de sage-femme d'au moins trois années d'études théoriques et pratiques (voie I) portant au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.5.1;

b)

une formation spécifique à temps plein de sage-femme de dix-huit mois (voie II) portant au moins sur le programme figurant l'annexe V, point 5.5.1 qui n'ont pas fait l'objet d'un enseignement équivalent dans le cadre de la formation d'infirmier responsable de soins généraux.

Les États membres veillent à ce que l'institution chargée de la formation des sages-femmes soit responsable de la coordination entre la théorie et la pratique pour l'ensemble du programme d'études.

Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.5.1 peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 67, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

2.   L'accès à la formation de sage-femme est subordonné à l'une des conditions suivantes:

a)

l'accomplissement des dix premières années au moins de la formation scolaire générale pour la voie I,

b)

la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'annexe V, point 5.2.2 pour la voie II.

3.    Les États membres peuvent autoriser le mode de formation à temps partiel, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes. La durée totale de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à celle de la formation à temps plein et le niveau de la formation ne peut être compromis par son caractère de formation à temps partiel.

Article 48

Connaissances et compétences

La formation de sage-femme donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des activités de sage-femme, notamment de l'obstétrique et de la gynécologie;

connaissance adéquate de la déontologie et de la législation professionnelle;

connaissance approfondie de la fonction biologique, de l'anatomie et de la physiologie dans le domaine de l'obstétrique et du nouveau-né, ainsi qu'une connaissance des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain, et de son comportement;

expérience clinique adéquate sous le contrôle d'un personnel qualifié en obstétrique et dans des établissements agréés;

compréhension nécessaire de la formation du personnel de santé et de l'expérience de la collaboration avec le personnel.

Article 49

Modalités de la reconnaissance des titres de formation de sage-femme

1.   Les titres de formation de sage-femme visés à l'annexe V, point 5.5.2 bénéficient de la reconnaissance automatique au titre de l'article 24 s'ils répondent à l'une des modalités suivantes:

a)

une formation à temps plein de sage-femme d'au moins trois ans:

i)

soit subordonnée à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre donnant accès aux établissements universitaires ou d'enseignement supérieur, ou à défaut garantissant un niveau équivalent de connaissances;

ii)

soit suivie d'une pratique professionnelle de deux ans pour laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2.

b)

une formation à temps plein de sage-femme d'au moins deux ans ou 3 600 heures subordonnée à la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'annexe V, point 5.2.2.

c)

une formation à temps plein de sage-femme d'au moins dix-huit mois ou 3 000 heures subordonnée à la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'annexe V, point 5.2.2 et suivie d'une pratique professionnelle d'un an pour laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2.

2.   L'attestation prévue au paragraphe 1 est délivrée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine. Elle certifie que le bénéficiaire, après avoir obtenu le titre de formation de sage-femme, a exercé de façon satisfaisante, dans un hôpital ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes les activités de sage-femme pendant la durée correspondante.

Article 50

Exercice des activités professionnelles de sage-femme

1.   Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités de la sage-femme telles qu'elles sont définies par chaque État membre, sans préjudice du paragraphe 2, et exercées sous les titres professionnels repris à l'annexe V, point 5.5.2.

2.   Les États membres assurent que les sages-femmes sont au moins habilitées à l'accès et à l'exercice des activités suivantes:

assurer une bonne information et conseiller en matière de planification familiale

constater la grossesse, puis surveiller la grossesse normale, effectuer les examens nécessaires à la surveillance de l'évolution de la grossesse normale

prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse à risque

établir un programme de préparation des futurs parents à leur rôle, assurer la préparation complète à l'accouchement et les conseiller en matière d'hygiène et d'alimentation

assister la parturiente pendant le déroulement du travail et surveiller l'état du fœtus in utero par les moyens cliniques et techniques appropriés

pratiquer l'accouchement normal lorsqu'il s'agit d'une présentation du vertex y compris, au besoin, l'épisiotomie et en cas d'urgence pratiquer l'accouchement dans le cas d'une présentation du siège

déceler chez la mère ou l'enfant les signes annonciateurs d'anomalies qui nécessitent l'intervention d'un médecin et assister ce dernier en cas d'intervention; prendre les mesures d'urgence qui s'imposent en l'absence du médecin, notamment l'extraction manuelle du placenta suivie de la révision utérine manuelle éventuellement

examiner le nouveau-né et en prendre soin; prendre toutes les initiatives qui s'imposent en cas de besoin et pratiquer, le cas échéant, la réanimation immédiate

prendre soin de la parturiente, surveiller les suites de couches de la mère et donner tous conseils utiles permettant d'élever le nouveau-né dans les meilleures conditions

pratiquer les soins prescrits par un médecin

établir les rapports écrits nécessaires.

Article 51

Droits acquis spécifiques aux sages-femmes

1.   Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres dont les titres de formation de sage-femme répondent à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 47 mais qui, en vertu de l'article 49, ne doivent être reconnus que s'ils sont accompagnés de l'attestation de pratique professionnelle visée audit article 49, paragraphe 2, les titres de formation délivrés par ces États membres avant la date de référence visée à l'annexe V, point 5.5.2, accompagnés d'une attestation certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins deux années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux ressortissants des États membres dont les titres de formation de sage-femme sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui répond à l'ensemble des exigences minimales de formation prévues à l'article 47 mais qui, en vertu de l'article 49, ne doivent être reconnus que s'ils sont accompagnés de l'attestation de pratique professionnelle visée audit article 49, paragraphe 2, lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant le 3 octobre 1989.

Section 7

Pharmacien

Article 52

Formation de pharmacien

1.   L'admission à la formation de pharmacien suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires, ou aux instituts supérieurs d'un niveau reconnu comme équivalent, d'un État membre.

2.     Les États membres subordonnent l'octroi des diplômes, certificats et autres titres visés au présent article au respect des conditions minimales établies à l'article 53.

3.     Au plus tard un an après l'expiration du délai visé à l'article 71, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil et une proposition appropriée concernant la spécialisation en pharmacie hospitalière.

Le Parlement européen et le Conseil examinent ladite proposition dans les deux ans.

4.   Le titre de formation de pharmacien sanctionne une formation s'étendant au moins sur une durée de cinq années, dont au moins:

a)

quatre années d'enseignement théorique et pratique à temps plein dans une université, un institut supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université;

b)

six mois de stage dans une pharmacie ouverte au public ou dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceutique de cet hôpital.

Ce cycle de formation porte au moins sur le programme figurant à l'annexe V, point 5.6.1.

Les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.6.1 peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 67, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

5.     La formation continue assure, selon les modalités propres à chaque État membre, que les personnes qui ont achevé leurs études peuvent suivre les progrès de la pharmacie.

Article 53

Connaissances et compétences

La formation de pharmacien donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

connaissance adéquate des médicaments et des substances utilisées pour la fabrication des médicaments

connaissance adéquate de la technologie pharmaceutique et du contrôle physique, chimique, biologique et microbiologique des médicaments

connaissance adéquate du métabolisme et des effets des médicaments et de l'action des produits toxiques ainsi que de l'utilisation des médicaments

connaissance adéquate permettant d'évaluer les données scientifiques concernant les médicaments pour pouvoir fournir sur cette base des informations appropriées

connaissance adéquate des conditions légales et autres en matière d'exercice des activités pharmaceutiques.

Article 54

Exercice des activités professionnelles de pharmacien

1.   Aux fins de la présente directive, les activités de pharmacien sont celles dont l'accès et l'exercice sont subordonnés, dans un ou plusieurs États membres, à des conditions de qualification professionnelle et qui sont ouvertes aux titulaires d'un des titres de formation visés au paragraphe 2 .

2.   Les États membres veillent à ce que les titulaires d'un titre de formation universitaire ou d'un niveau reconnu équivalent en pharmacie remplissant les conditions de l'article 52 soient habilités au moins à l'accès et à l'exercice des activités visées au paragraphe 3 , sous réserve, le cas échéant, de l'exigence d'une expérience professionnelle complémentaire.

3.     Activités du pharmacien

mise au point de la forme pharmaceutique des médicaments

fabrication et contrôle des médicaments

contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments

stockage, conservation et distribution des médicaments au stade du commerce de gros

préparation, contrôle, stockage et distribution des médicaments dans les pharmacies ouvertes au public

préparation, contrôle, stockage et dispense des médicaments dans les hôpitaux

diffusion d'informations et de conseils sur les médicaments.

4.     Les États membres ne sont pas tenus de donner effet aux titres de formation visés à l'article 52 pour la création de nouvelles pharmacies ouvertes au public. Pour l'application de la présente directive, sont également considérées comme telles les pharmacies ouvertes depuis moins de trois ans.

5.   Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités de pharmacien son exercice sont subordonnés, outre la possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.7.2, à l'exigence d'une expérience professionnelle complémentaire, cet État membre reconnaît comme preuve suffisante à cet égard une attestation des autorités compétentes de l'État membre d'origine selon laquelle l'intéressé a exercé lesdites activités dans l'État membre d'origine pendant une durée égale.

6.   Lorsque, dans un État membre, il existe à la date du 16 septembre 1985 un concours sur épreuves destiné à sélectionner parmi les titulaires visés au paragraphe 1 ceux qui seront désignés pour devenir titulaires des nouvelles pharmacies dont la création a été décidée dans le cadre d'un système national de répartition géographique, cet État membre peut, par dérogation au paragraphe 1, maintenir ce concours et y soumettre les ressortissants des États membres qui possèdent l'un des titres de formation de pharmacien visés à l'annexe V, point 5.7.2 ou qui bénéficient des dispositions de l'article 25.

7.     Les États membres restent responsables en matière de délivrance des autorisations d'ouverture de pharmacies. En particulier, les États membres ne sont pas tenus de donner effet aux titres de formation visés à l'article 52 pour la création de nouvelles pharmacies ouvertes au public. Aux fins d'application de la présente directive, les pharmacies ouvertes depuis moins de trois ans doivent également être considérées comme nouvelles.

Section 8

Architecte

Article 55

Formation d'architecte

1.   La formation d'architecte comprend au total, au moins, soit quatre années d'études à temps plein, soit six années d'études, dont au moins trois années à temps plein, dans une université ou un établissement d'enseignement comparable. Cette formation doit être sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire.

Cet enseignement, de niveau universitaire et dont l'architecture constitue l'élément principal, doit maintenir un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et assurer l'acquisition des connaissances et des compétences énumérées à l'annexe V, point 5.8.1.

2.   Les connaissances et les compétences visées à l'annexe V, point 5.8.1 peuvent être modifiées selon la procédure visée à l'article 67, paragraphe 2, en vue de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, une modification des principes législatifs existants relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès des personnes physiques.

Article 56

Dérogations aux conditions de la formation d'architecte

1.   Par dérogation à l'article 55, est également reconnue comme satisfaisant à l'article 24 la formation des «Fachhochschulen» en République fédérale d'Allemagne, dispensée en trois années, existant au 5 août 1985, répondant aux exigences visées à l'article 55 et donnant accès aux activités visées à l'article 57 dans cet État membre sous le titre professionnel d'architecte, pour autant que la formation soit complétée par une période d'expérience professionnelle de quatre ans, en République fédérale d'Allemagne, attestée par un certificat délivré par l'ordre professionnel au tableau duquel est inscrit l'architecte qui souhaite bénéficier des dispositions de la présente directive.

L'ordre professionnel doit préalablement établir que les travaux accomplis par l'architecte concerné dans le domaine de l'architecture constituent des applications probantes de l'ensemble des connaissances et compétences visées à l'annexe V, point 5.8.1. Ce certificat est délivré selon la même procédure que celle qui s'applique à l'inscription au tableau de l'ordre professionnel.

2.   Par dérogation à l'article 55, est également reconnue comme satisfaisant à l'article 24, dans le cadre de la promotion sociale ou d'études universitaires à temps partiel, la formation répondant aux exigences visées à l'article 55 sanctionnée par un examen en architecture passé avec succès par une personne travaillant depuis sept ans ou plus dans le domaine de l'architecture sous le contrôle d'un architecte ou d'un bureau d'architectes. Cet examen doit être de niveau universitaire et être équivalent à l'examen de fin d'études visé à l'article 55, paragraphe 1, premier alinéa.

Article 57

Exercice des activités professionnelles d'architecte

1.   Aux fins de la présente directive, les activités professionnelles d'architecte sont celles exercées habituellement sous le titre professionnel d'architecte.

2.   Sont considérés comme remplissant les conditions requises pour exercer les activités d'architecte, sous le titre professionnel d'architecte, les ressortissants d'un État membre autorisés à porter ce titre en application d'une loi attribuant à l'autorité compétente d'un État membre la faculté d'accorder ce titre aux ressortissants des États membres qui se seraient particulièrement distingués par la qualité de leurs réalisations dans le domaine de l'architecture. La qualité d'architecte des intéressés est attestée par un certificat délivré par leur État membre d'origine.

Article 58

Droits acquis spécifiques aux architectes

1.   Chaque État membre reconnaît les titres de formation d'architecte visés à l'annexe VI, délivrés par les autres États membres, et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l'année académique de référence figurant à la dite annexe, même s'ils ne répondent pas aux exigences minimales visées à l'article 55, en leur donnant le même effet sur leur territoire qu'aux titres de formation d'architecte qu'il délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et leur exercice.

Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence respective des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant à ladite annexe.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, chaque État membre reconnaît, en leur donnant en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et l'exercice de celles-ci sous le titre professionnel d'architecte le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre, les attestations délivrées aux ressortissants des États membres par les États membres connaissant une réglementation de l'accès et de l'exercice des activités d'architecte aux dates suivantes:

a)

à la date du 1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède

b)

à la date du 5 août 1987 pour les autres États membres.

Les attestations visées au premier alinéa certifient que leur titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte au plus tard à cette date et s'est consacré effectivement, dans le cadre de cette réglementation, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

Article 59

Nouvelles sections

Dans le cas où l'organisme professionnel européen d'une profession réglementée visé à l'article 19 demande des dispositions spécifiques pour la reconnaissance des qualifications sur la base des conditions minimales de formation coordonnées, la Commission pourra adopter une proposition portant modification de la présente directive.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT

Article 60

Documentation et formalités

1.   Lorsqu'elles statuent sur une demande d'exercice de la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l'annexe VII.

Les documents visés à l'annexe VII, point 1, ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date.

Les États membres, organismes et autres personnes morales assurent le secret des informations transmises.

2.    Les États membres s'informent mutuellement des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exercice de l'activité professionnelle au sens de la présente directive .

L'État membre d'origine examine la véracité des faits et ses autorités décident de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'État membre d'accueil les conséquences qu'elles en tirent à l'égard des informations transmises.

3.   Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée et dans les cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres États membres, l'État membre veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente puisse être utilisée par l'intéressé.

Article 61

Procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles

1.   L'autorité compétente de l'État membre d'accueil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant.

2.   La procédure d'examen d'une demande d'exercice d'une profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision dûment motivée de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, au plus tard trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé.

3.   Cette décision, ou l'absence de décision dans le délai imparti, est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne.

Article 62

Port du titre professionnel

1.   Lorsque dans un État membre d'accueil, le port du titre professionnel concernant l'une des activités de la profession en cause est réglementé, les ressortissants des autres États membres qui sont autorisés à exercer une profession réglementée sur la base du titre III portent le titre professionnel de l'État membre d'accueil, qui, dans cet État, correspond à cette profession, et font usage de son abréviation éventuelle .

2.   Lorsqu'une profession est réglementée dans l'État membre d'accueil par une association ou organisation visée à l'annexe I, les ressortissants des États membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association.

Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire à l'égard des ressortissants d'autres États membres qui possèdent des qualifications professionnelles au sens de l'article 4, paragraphe 1, point c) que dans les conditions prévues par la présente directive.

3.     Si, dans un État membre, l'accès aux activités visées à l'article 2 ou l'exercice de celles-ci sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil est subordonné, outre à la satisfaction des exigences visées au chapitre III du présent titre, et aux annexes ou à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre, à l'accomplissement d'un stage professionnel pendant une certaine période, l'État membre intéressé reconnaît comme preuve suffisante une attestation de l'État membre d'origine ou de provenance selon laquelle une expérience pratique appropriée a été acquise dans l'État membre d'origine ou de provenance. Le certificat visé à l'article 56, paragraphe 1, deuxième alinéa, est, pour les architectes, reconnu comme preuve suffisante au sens du présent paragraphe.

Article 63

Connaissances linguistiques

La personne migrante veille à acquérir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle avant d'entreprendre cette activité dans l'État membre d'accueil. L'État membre d'accueil peut demander à une personne migrante d'apporter la preuve de ses connaissances avant d'autoriser l'accès à la profession.

Titre IV

Modalités d'exercice de la profession

Article 64

Port du titre de formation

Sans préjudice des articles 6, paragraphe 3, et 62, l'État membre d'accueil veille à ce que le droit soit reconnu aux intéressés de faire usage de leur titre de formation de l'État membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État. L'État membre d'accueil peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.

Lorsque ce titre de formation de l'État membre d'origine peut être confondu dans l'État membre d'accueil avec un titre exigeant, dans ce dernier État, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet État membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera son titre de formation de l'État membre d'origine dans une forme appropriée que l'État membre d'accueil indique.

Article 65

Conventionnement

Sans préjudice des articles 6, paragraphe 1, et 8, premier alinéa, point b), les États membres qui exigent des personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles sur leur territoire l'accomplissement d'un stage préparatoire et/ou une période d'expérience professionnelle pour être conventionnés d'une caisse d'assurance-maladie, dispensent de cette obligation les titulaires des qualifications professionnelles acquises dans un autre État membre en ce qui concerne l'exercice des activités professionnelles énumérées dans la présente directive ou dans ses annexes .

Titre V

Coopération administrative et compétences d'exécution

Article 66

Organismes compétents

1.   Les ordres professionnels ou organismes similaires compétents de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l'application de la présente directive. Ils assurent la confidentialité des informations qu' ils échangent.

2.   Chaque État membre désigne, au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 71, les organismes compétents habilités à délivrer ou à recevoir les titres de formation et autres documents ou informations, ainsi que ceux habilités à recevoir les demandes et à prendre les décisions visées dans la présente directive et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

3.   Chaque État membre désigne un coordonnateur des activités des organismes visés au paragraphe 1 et en informe les autres États membres et la Commission.

Les coordonnateurs ont les missions suivantes:

a)

promouvoir une application uniforme de la présente directive;

b)

réunir toute information utile pour l'application de la présente directive et notamment celles relatives aux conditions d'accès aux professions réglementées dans les États membres .

4.     L'organisme compétent en vertu du présent article a pour mission:

a)

de fournir aux citoyens et aux autres organismes compétents des autres États membres toute information utile à la reconnaissance des qualifications professionnelles prévue par la présente directive et, notamment, des informations sur la législation nationale régissant les professions et leur exercice, y compris la législation sociale, ainsi que, le cas échéant, les règles déontologiques;

b)

d'assister les citoyens dans l'exercice des droits conférés par la présente directive, y compris, le cas échéant, au moyen de la coopération avec les autres organismes compétents de l'État membre d'accueil.

Les organismes compétents informent la Commission des cas traités au titre du premier alinéa, point b, dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.

Article 67

Comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles

1.   La Commission est assistée par un comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions couvertes par le chapitre I du titre III et par un comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions couvertes par le chapitre III du titre III, ci-après dénommés «les comités», composés des représentants des États membres et présidés par le représentant de la Commission.

En outre, des experts de chaque profession sont présents en tant qu'observateurs au sein des comités afin de permettre aux membres permanents de faire appel directement aux compétences de ces experts dans leur spécialité ou domaine professionnel respectif.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Le comité peut être saisi de toute autre question relative à la mise en œuvre de la présente directive.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Titre VI

Autres dispositions

Article 68

Rapports

À compter de l'expiration du délai prévu à l'article 71, les États membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, un rapport sur l'application du système mis en place. Outre les commentaires généraux, ce rapport comporte un relevé statistique des décisions prises ainsi qu'une description des principaux problèmes qui découlent de l'application de la directive. Ce rapport doit inclure des propositions visant à étendre le champ d'application de la présente directive et des propositions concernant l'incorporation à de nouvelles professions. En outre, la Commission présente une proposition législative relative à l'instauration d'une carte professionnelle européenne.

Article 69

Clause de dérogation

Si, pour l'application d'une disposition de la présente directive, des difficultés majeures se présentent dans certains domaines pour un État membre, la Commission examine ces difficultés en collaboration avec cet État.

Le cas échéant, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 67, paragraphe 2, et après consultation de la profession concernée, de permettre à l'État membre en question de déroger, pour une période limitée, à l'application de la disposition en cause. Dans les cas où l'application de l'article 67, paragraphe 2, est prévue dans la présente directive, la Commission procède à l'adaptation requise.

Dans les cas où l'application de l'article 67, paragraphe 2, n'est pas prévue, la Commission présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

Lorsqu'elle estime que ces difficultés sont peu importantes ou inexistantes, la Commission justifie cette décision comme il se doit.

Cette dérogation peut inclure le droit de l'État membre d'accueil à demander à un candidat de se soumettre à des mesures de compensation pour garantir que le candidat possède les connaissances et compétences nécessaires pour exercer la profession dans l'État membre d'accueil.

Article 70

Abrogation

Les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE, 89/48/CEE, 92/51/CEE, 93/16/CEE et 1999/42/CE sont abrogées avec effet à partir de la date prévue à l'article 71.

Les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 71

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ... (25). Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 72

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 73

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ...

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C 181 E du 30.7.2002, p. 183 .

(2)  JO C 61 du 14.3.2003, p. 67 .

(3)  Position du Parlement européen du 11 février 2004.

(4)  COM(2000) 888.

(5)  COM(2001) 116.

(6)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(7)  JO L 19 du 24.1.1989, p. 16.

(8)  JO L 209 du 24.7.1992, p. 25.

(9)  JO L 201 du 31.7.1999, p. 77.

(10)  JO L 176 du 15.7.1977, p. 1.

(11)  JO L 176 du 15.7.1977, p. 8.

(12)  JO L 233 du 24.8.1978, p. 1.

(13)  JO L 233 du 24.8.1978, p. 10.

(14)  JO L 362 du 23.12.1978, p. 1.

(15)  JO L 362 du 23.12.1978, p. 7.

(16)  JO L 33 du 11.2.1980, p. 1.

(17)  JO L 33 du 11.2.1980, p. 8.

(18)  JO L 223 du 21.8.1985, p. 15.

(19)  JO L 253 du 24.9.1985, p. 34.

(20)  JO L 253 du 24.9.1985, p. 37.

(21)  JO L 165 du 7.7.1993, p. 1.

(22)  JO L 206 du 31.7.2001, p. 1.

(23)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(24)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/85/CE (JO L 277 du 28.10.1999, p. 34).

(25)  Deux ans après la publication au Journal officiel.

ANNEXE I

Liste d'associations ou organisations professionnelles qui remplissent les conditions de l'article 4, paragraphe 2

IRLANDE (1)

1.

The Institute of Chartered Accountants in Ireland (2)

2.

The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (2)

3.

The Association of Certified Accountants (3)

4.

Institution of Engineers of Ireland

5.

Irish Planning Institute

ROYAUME-UNI

1.

Institute of Chartered Accountants in England and Wales

2.

Institute of Chartered Accountants of Scotland

3.

Institute of Chartered Accountants in Ireland

4.

Chartered Association of Certified Accountants

5.

Chartered Institute of Loss Adjusters

6.

Chartered Institute of Management Accountants

7.

Institute of Chartered Secretaries and Administrators

8.

Chartered Insurance Institute

9.

Institute of Actuaries

10.

Faculty of Actuaries

11.

Chartered Institute of Bankers

12.

Institute of Bankers in Scotland

13.

Royal Institution of Chartered Surveyors

14.

Royal Town Planning Institute

15.

Chartered Society of Physiotherapy

16.

Royal Society of Chemistry

17.

British Psychological Society

18.

Library Association

19.

Institute of Chartered Foresters

20.

Chartered Institute of Building

21.

Engineering Council

22.

Institute of Energy

23.

Institution of Structural Engineers

24.

Institution of Civil Engineers

25.

Institution of Mining Engineers

26.

Institution of Mining and Metallurgy

27.

Institution of Electrical Engineers

28.

Institution of Gas Engineers

29.

Institution of Mechanical Engineers

30.

Institution of Chemical Engineers

31.

Institution of Production Engineers

32.

Institution of Marine Engineers

33.

Royal Institution of Naval Architects

34.

Royal Aeronautical Society

35.

Institute of Metals

36.

Chartered Institution of Building Services Engineers

37.

Institute of Measurement and Control

38.

British Computer Society


(1)  Des ressortissants irlandais sont aussi membres des associations ou organisations suivantes du Royaume-Uni:

 

Institute of Chartered Accountants in England and Wales

 

Institute of Chartered Accountants of Scotland

 

Institute of Actuaries

 

Faculty of Actuaries

 

The Chartered Institute of Management Accountants

 

Institute of Chartered Secretaries and Administrators

 

Royal Town Planning Institute

 

Royal Institution of Chartered Surveyors

 

Chartered Institute of Building.

(2)  Aux fins de la seule activité de la vérification des comptes.

(3)  Aux fins de la seule activité de la vérification des comptes.

ANNEXE II

Liste des formations à structure particulière visées à l'article 14, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a)

1.   Domaine paramédical et socio-pédagogique

Les formations de:

en Allemagne:

infirmier(ière) puériculteur(trice) («Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger»),

kinésithérapeute («Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)») (1),

ergothérapeute («Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut(in)»),

orthophoniste («Logopäde/Logopädin»),

orthoptiste («Orthoptist(in)»),

éducateur(trice) reconnu(e) par l'État («Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)»),

éducateur(trice) thérapeute reconnu(e) par l'État («Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)»),

assistant(e) technique médical(e) de laboratoire («medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)»),

assistant(e) technique médical(e) en radiologie («medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)»),

assistant(e) technique médical(e) en diagnostics fonctionnels («medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik»),

assistant(e) technique en médecine vétérinaire («veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)»)

diététicien(ne) («Diätassistent(in)»),

technicien en pharmacie («Pharmazieingenieur»), formation dispensée avant le 31 mars 1994 sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ou sur le territoire des nouveaux Laender,

infirmier(ère) psychiatrique («Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger»),

logothérapeute («Sprachtherapeut(in)»);

en Italie:

mécanicien dentaire («odontotecnico»),

opticien («ottico»),

podologue («podologo»);

au Luxembourg:

assistant(e) technique médical(e) en radiologie,

assistant(e) technique médical(e) de laboratoire,

infirmier/ière psychiatrique,

assistant(e) technique médical(e) en chirurgie,

infirmier/ière puériculteur/trice,

infirmier/ière anesthésiste,

masseur/euse diplômé(e),

éducateur/trice;

aux Pays-Bas:

assistant vétérinaire («dierenartassistent»),

qui représentent des formations d'une durée totale d'au moins treize ans, dont:

(i)

soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un examen, complétés éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen,

(ii)

soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé,

(iii)

soit au moins deux ans dans une école spécialisée sanctionnée par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins un an ou par un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé,

(iv)

soit, dans le cas des assistants vétérinaires («dierenartassistent») aux Pays-Bas, trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée (régime du «MBO») ou alternativement trois ans de formation professionnelle selon le système dual de l'apprentissage («LLW»), formation sanctionnée dans les deux cas par un examen;

en Autriche:

la formation de base spécifique en soins pédiatriques («spezielle Grundausbildung in der Kinderund Jugendlichenpflege»),

la formation de base spécifique en soins infirmiers psychiatriques («spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege»),

opticien spécialisé en verres de contact («Kontaktlinsenoptiker»),

pédicure («Fusspfleger»),

audioprothésiste («Hörgeräteakustiker»),

droguiste («Drogist»),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans le cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement professionnel et, d'autre part, une période de stage et de formation sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis,

masseur («Masseur»)

qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale de quatorze ans, dont une formation de cinq ans dans un cadre de formation structuré, comportant un apprentissage de deux ans, une période de stage et de formation de deux ans et une formation d'un an sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis;

puériculteur(trice) («Kindergärtner/in»),

éducateur («Erzieher»),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale de treize ans, dont une formation professionnelle de cinq ans dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen.

2.   Secteur des maîtres-artisans («Mester/Meister/Maître») représentant des formations relatives aux activités artisanales non couvertes par le titre III, chapitre II de la présente directive

Les formations suivantes:

au Danemark:

opticien («optometrist»)

dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation professionnelle de cinq ans, répartie en une formation théorique de deux ans et demi dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de deux ans et demi acquise dans l'entreprise, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de «Mester»,

orthopédiste, mécanicien orthopédiste («ortopädimekaniker»)

dont le cycle de formation correspond à une durée totale de douze ans et demi, dont une formation professionnelle de trois ans et demi, répartie en une formation théorique d'un semestre dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de trois ans acquise dans l'entreprise, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de «Mester»,

bottier orthopédiste, cordonnier orthopédiste («orthopädiskomager»)

dont le cycle de formation correspond à une durée totale de treize ans et demi, dont une formation professionnelle de quatre ans et demi, répartie en une formation théorique de deux ans dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de deux ans et demi sur le lieu de travail, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre de «Mester»;

en Allemagne:

opticien («Augenoptiker»),

mécanicien dentaire («Zahntechniker»),

bandagiste («Bandagist»),

audioprothésiste («Hörgeräteakustiker»),

mécanicien orthopédiste («Orthopädiemechaniker»),

cordonnier orthopédiste («Orthopädieschuhmacher»);

au Luxembourg:

opticien,

mécanicien dentaire,

audioprothésiste,

mécanicien orthopédiste/bandagiste,

orthopédiste-cordonnier,

dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation d'au moins cinq ans accomplie dans un cadre de formation structuré, en partie acquise dans l'entreprise et en partie dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel, sanctionnée par un examen dont la réussite est nécessaire pour exercer, à titre indépendant ou en tant que salarié ayant un niveau comparable de responsabilités, une activité considérée comme artisanale;

en Autriche:

bandagiste («Bandagist»),

corsetier («Miederwarenerzeuger»),

opticien («Optiker»),

cordonnier orthopédiste («Orthopädieschuhmacher»),

mécanicien orthopédiste («Orthopädietechniker»),

mécanicien dentaire («Zahntechniker»),

jardinier («Gärtner»),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel et, d'autre part, une période de stage et de formation d'au moins deux ans sanctionnée par un examen de maîtrise qui confère le droit d'exercer la profession, de former des apprentis et d'utiliser le titre de «Meister»;

les formations de maîtres-artisans dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture, à savoir:

maître en agriculture («Meister in der Landwirtschaft»),

maître en économie ménagère rurale («Meister in der ländlichen Hauswirtschaft»),

maître en horticulture («Meister im Gartenbau»),

maître en culture maraîchère («Meister im Feldgemüsebau»),

maître en culture fruitière et utilisation des fruits («Meister im Obstbau und in der Obstverwertung»),

maître en viticulture et techniques viticoles («Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft»),

maître en économie laitière et fromagère («Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft»),

maître en économie du cheval («Meister in der Pferdewirtschaft»),

maître en économie de la pêche («Meister in der Fischereiwirtschaft»),

maître en aviculture («Meister in der Geflügelwirtschaft»),

maître en apiculture («Meister in der Bienenwirtschaft»),

maître en économie forestière («Meister in der Forstwirtschaft»),

maître en arboriculture forestière («Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft»),

maître en stockage des produits agricoles («Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung»),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont une formation d'au moins six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel, et, d'autre part, une période de stage de trois ans sanctionnée par un examen de maîtrise se rapportant à la profession et conférant le droit de former des apprentis et d'utiliser le titre de «Meister».

3.   Domaine maritime

(a)   Navigation maritime

Les formations suivantes:

au Danemark:

capitaine de la marine marchande («skibsfoerer»),

second («overstyrmand»),

timonier, officier de quart («enestyrmand, vagthavende styrmand»),

officier de quart («vagthavende styrmand»),

mécanicien naval («maskinchef»),

premier officier mécanicien («l. maskinmester»),

premier officier mécanicien/mécanicien chef de quart («l. maskinmester/vagthavende maskinmester»);

en Allemagne:

capitaine au grand cabotage («Kapitaen AM»),

capitaine au cabotage («Kapitaen AK»),

officier de quart de pont au grand cabotage («Nautischer Schiffsoffizier AMW»),

officier de quart de pont au cabotage («Nautischer Schiffsoffizier AKW»),

officier mécanicien de niveau C — chef de la machinerie («Schiffsbetriebstechniker CT — Leiter von Maschinenanlagen»),

chef mécanicien de niveau C — chef de la machinerie («Schiffsmaschinist CMa — Leiter von Maschinenanlagen»),

officier mécanicien de quart de niveau C («Schiffsbetriebstechniker CTW»),

chef mécanicien de niveau C — officier technicien seul responsable («Schiffsmaschinist CMaW — Technischer Alleinoffizier»);

en Italie:

officier de pont («ufficiale di coperta»),

officier mécanicien («ufficiale di macchina»);

aux Pays-Bas:

chef de quart de pont au cabotage (avec complément) («stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)»),

garde-moteur diplômé («diploma motordrijver»),

fonctionnaire affecté au service d'aide au trafic maritime («VTS-functionaris»),

qui représentent des formations:

au Danemark, de neuf ans de scolarité primaire, suivis d'une période de formation de base et/ou de service de mer d'une durée qui varie entre dix-sept et trente-six mois, complétées:

(i)

pour l'officier de quart, par un an de formation professionnelle spécialisée,

(ii)

pour les autres, par trois ans de formation professionnelle spécialisée,

en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an, suivis d'une formation professionnelle spécialisée de un ou de deux ans complétée, le cas échéant, par une pratique professionnelle de la navigation de deux ans,

en Italie, d'une durée totale de treize ans, dont au moins cinq ans de formation professionnelle sanctionnée par un examen et complétée, le cas échéant, par un stage professionnel,

aux Pays-Bas:

(i)

pour chef de quart de pont au cabotage (avec complément) («stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)») et pour garde-moteur diplômé («diploma motordrijver»), comprenant un cycle d'études d'une durée de quatorze ans dont au moins de deux ans dans une école de formation professionnelle spécialisée, et complétées par un stage de douze mois,

(ii)

pour fonctionnaire affecté au service d'aide au trafic maritime («VTS-functionaris»), d'une durée totale d'au moins quinze ans, comprenant au moins trois ans d'enseignement professionnel supérieur («HBO») ou d'enseignement secondaire professionnel («MBO»), et complétées par des cycles de spécialisation nationaux ou régionaux, dont chacun compte au moins douze semaines de formation théorique et est sanctionné par un examen,

et qui sont reconnues dans le cadre de la Convention internationale STCW (Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille).

(b)   Pêche en mer

Les formations suivantes:

en Allemagne:

capitaine à la grande pêche («Kapitän BG/Fischerei»),

capitaine à la pêche au large («Kapitän BLK/Fischerei»),

officier de quart de pont sur navire armé à la grande pêche («Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei»),

officier de quart de pont sur navire armé à la pêche au large («Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei»);

aux Pays-Bas:

chef de quart de pont mécanicien V («stuurman werktuigkundige V»),

mécanicien IV d'un navire de pêche («werktuigkundige IV visvaart»),

chef de quart de pont IV d'un navire de pêche («stuurman IV visvaart»),

chef de quart de pont mécanicien IV («stuurman werktuigkundige VI»),

qui représentent des formations:

en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an, suivis d'une formation professionnelle spécialisée de un ou de deux ans complétée, le cas échéant, par une pratique professionnelle de la navigation de deux ans,

aux Pays-Bas, d'un cycle d'études qui varie entre treize et quinze ans, dont au moins deux ans sont dispensés dans une école professionnelle spécialisée, complété par une période de pratique professionnelle de douze mois,

et qui sont reconnues dans le cadre de la Convention de Torremolinos (Convention internationale de 1977 sur la sécurité des navires de pêche).

4.   Domaine technique

Les formations suivantes:

en Grèce:

guide («ξεναγός»),

qui représente une formation d'une durée totale d'au moins deux ans et demi, 1 100 heures de formation théorique consacrée à l'archéologie, à l'art, à l'histoire (époques préhistorique, classique, byzantine et contemporaine), à la philologie et à la géographie de la Grèce, ainsi qu'à d'autres domaines touchant à l'environnement naturel et culturel grec, et 110 journées d'excursions à travers la Grèce;

en Italie:

géomètre («geometra»),

technicien agricole («perito agrario»),

qui représentent des cycles d'études secondaires techniques d'une durée totale d'au moins treize ans dont huit ans de scolarité obligatoire suivis de cinq ans d'études secondaires dont trois ans d'études axées sur la profession, sanctionnés par l'examen du baccalauréat technique et complétés:

(i)

dans le cas du géomètre, soit par un stage pratique d'au moins deux ans dans un bureau professionnel, soit par une expérience professionnelle de cinq ans;

(ii)

dans le cas des techniciens agricoles, par l'accomplissement d'un stage pratique d'au moins deux ans,

suivi de l'examen d'État;

aux Pays-Bas:

huissier de justice («gerechtsdeurwaarder»),

prothésiste dentaire («tandprotheticus»),

qui représentent un cycle d'études et de formation professionnelle:

(i)

dans le cas de l'huissier de justice («gerechtsdeurwaarder»), d'une durée totale d'au moins dixneuf ans, comprenant huit ans de scolarité obligatoire suivis de huit ans d'études secondaires, dont quatre ans d'enseignement technique sanctionné par un examen d'État, et complétés par trois ans de formation théorique et pratique axée sur l'exercice de la profession;

(ii)

dans le cas du prothésiste dentaire («tandprotheticus»), d'une durée d'au moins quinze ans à temps plein et trois ans à temps partiel, dont huit ans d'enseignement primaire, quatre ans d'enseignement secondaire général et trois ans de formation professionnelle, comportant une formation théorique et pratique de mécanicien dentaire, complétés par une formation de trois ans à temps partiel en tant que prothésiste dentaire, sanctionnée par un examen;

en Autriche:

forestier («Förster»),

bureau technique («Technisches Büro»),

prêt de main-d'œuvre («Überlassung von Arbeitskräften — Arbeitsleihe»),

placement de main-d'œuvre («Arbeitsvermittlung»),

conseiller en placement («Vermögensberater»),

détective professionnel («Berufsdetektiv»),

gardiennage («Bewachungsgewerbe»),

courtier en immeubles («Immobilienmakler»),

gérant d'immeubles («Immobilienverwalter»),

bureau de publicité («Werbeagentur»),

constructeur-promoteur, promoteur immobilier («Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer»),

bureau de récupération des créances («Inkassoinstitut»),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont huit ans d'enseignement obligatoire suivis d'au moins cinq ans d'études secondaires techniques ou commerciales sanctionnées par un examen technique ou commercial, complétés par au moins deux années d'enseignement et de formation sur le lieu de travail sanctionnées par un examen professionnel,

assureur-conseil («Berater in Versicherungsangelegenheiten»)

qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale de quinze ans, dont une formation de six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé en un apprentissage de trois ans et une période de pratique et de formation de trois ans, sanctionné par un examen,

entrepreneur projeteur («Planender Baumeister»),

maître charpentier projeteur («Planender Zimmermeister»),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins dix-huit ans, dont une formation professionnelle d'au moins neuf ans subdivisée en quatre années d'études secondaires techniques et cinq années de pratique et de formation professionnelles sanctionnées par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis, dans la mesure où cette formation porte sur le droit de tracer des plans, d'effectuer des calculs techniques et de superviser les travaux de construction («le privilège de Marie-Thérèse»).

5.   Formations au Royaume-Uni, admises en tant que «National vocational qualifications» ou en tant que «Scottish vocational qualifications»

Les formations aux activités de:

ingénieur électricien des mines («mine electrical engineer»),

ingénieur mécanicien des mines («mine mechanical engineer»),

praticien en soins dentaires («dental therapist»),

assistant dentaire («dental hygienist»),

opticien lunetier («dispensing optician»),

sous-directeur de mine («mine deputy»),

administrateur judiciaire («insolvency practitioner»),

«Conveyancer» agréé («licensed conveyancer»),

second patron — navires de marchandises et de voyageurs sans restrictions («first mate — freight/passenger ships — unrestricted»),

lieutenant — navires de marchandises et de voyageurs sans restrictions («second mate — freight/passenger ships — unrestricted»),

second lieutenant — navire de marchandises et de voyageurs sans restrictions («third mate — freight passenger ships unrestricted»),

chef de quart de pont — navires de marchandises et de voyageurs sans restrictions («deck officer — freight/passenger ships — unrestricted»),

officier mécanicien de classe 2 — navires de marchandises et de voyageurs — zone d'exploitation illimitée («engineer officer — freight/passenger ships — unlimited trading area»),

technicien qualifié dans le domaine de la gestion des déchets («certified technically competent person in waste management»),

menant aux qualifications admises en tant que «National vocational qualifications» (NVQ), ou admises en Écosse en tant que «Scottish vocational qualifications», qui se situent aux niveaux 3 et 4 du «National framework of vocational qualifications» du Royaume-Uni.

Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes:

niveau 3: aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes,

niveau 4: aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses et avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes.


(1)  Depuis le 1er juin 1994, le titre professionnel de «Krankengymnast(in)» est remplacé par celui de «Physiotherapeut(in)». Cependant, les membres de cette profession qui ont obtenu leur diplôme avant cette date peuvent, s'ils le souhaitent, continuer à porter le titre de «Krankengymnast(in)».

ANNEXE III

Liste des formations réglementées visées à l'article 14, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b)

Au Royaume-Uni:

Les formations réglementées menant aux qualifications admises en tant que «National Vocational Qualifications» (NVQ) ou admises en Écosse en tant que «Scottish Vocational Qualifications», qui se situent aux niveaux 3 et 4 du «National Framework of Vocational Qualifications» du Royaume-Uni.

Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes:

niveau 3: aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est considérable et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres personnes,

niveau 4: aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des situations très diverses et avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres personnes et la répartition des ressources.

En Allemagne:

Les formations réglementées suivantes:

Les formations réglementées préparant aux professions d'assistant technique («technische(r) Assistent(in)») et d'assistant commercial («kaufmännische(r) Assistent(in)») et aux professions sociales («soziale Berufe») ainsi qu'à la profession de professeur en respiration, parole et voix («staatlich geprüfte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)») diplômé de l'État, d'une durée totale d'au moins treize ans, qui présupposent la réussite au premier cycle de l'enseignement secondaire («mittlerer Bildungsabschluss») et qui comprennent:

i)

soit au moins trois ans (1) de formation professionnelle dans une école spécialisée («Fachschule»), qui est sanctionnée par un examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par un examen;

ii)

soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée («Fachschule»), sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé;

iii)

soit au moins deux ans dans une école spécialisée («Fachschule»), sanctionnés par un examen et complétés par une pratique professionnelle d'au moins un an ou un stage professionnel d'au moins un an dans un établissement agréé,

Les formations réglementées pour techniciens («Techniker(in)»), économistes d'entreprise («Betriebswirt(in)»), designers («Gestalter(in)») et assistants familiaux («Familienpfleger(in)») diplômés par l'État («staatlich geprüft»), d'une durée totale d'au moins seize ans, qui présupposent l'accomplissement de la scolarité obligatoire ou d'une formation équivalente (d'une durée minimale de neuf ans) ainsi que la réussite d'une formation en école professionnelle («Berufsschule») d'au moins trois ans et qui comprennent, à la suite d'une pratique professionnelle d'au moins deux années, une formation à temps plein pendant au moins deux ans ou une formation à temps partiel, d'une durée équivalente,

Les formations réglementées et les formations continues réglementées, d'une durée totale d'au moins quinze ans, qui présupposent, en règle générale, l'accomplissement de la scolarité obligatoire (d'une durée minimale de neuf ans) et une formation professionnelle accomplie (en général trois ans) et qui comprennent, en règle générale, une pratique professionnelle d'au moins deux ans (en général trois ans) ainsi qu'un examen dans le cadre de la formation continue pour la préparation duquel sont prises, en règle générale, des mesures de formation accompagnatrices soit parallèlement à la pratique professionnelle (au moins 1 000 heures), soit à temps plein (au moins un an).

Les autorités allemandes communiquent à la Commission et aux autres États membres une liste des cycles de formation visés par la présente annexe.

Aux Pays-Bas:

les formations réglementées d'une durée totale d'au moins quinze ans, qui présupposent l'accomplissement de huit ans d'enseignement primaire suivis de quatre ans d'enseignement secondaire général moyen («MAVO») ou d'enseignement professionnel préparatoire («VBO») ou d'enseignement général secondaire d'un niveau supérieur, auxquels s'ajoutent trois ou quatre ans de formation dans un établissement d'enseignement secondaire professionnel («MBO»), sanctionnée par un examen,

les formations réglementées d'une durée totale d'au moins seize ans, qui présupposent l'accomplissement de huit ans d'enseignement primaire suivis de quatre ans d'enseignement étant au moins du niveau professionnel préparatoire («VBO») ou d'enseignement général secondaire au niveau supérieur, auxquels s'ajoutent au moins quatre ans de formation professionnelle en apprentissage, comprenant un enseignement théorique dans un établissement au moins un jour par semaine et, le reste de la semaine, une formation pratique dans un centre de formation pratique ou en entreprise et sanctionnée par un examen de fin de deuxième et de troisième niveau.

Les autorités néerlandaises communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des cycles de formation visés par la présente annexe.

En Autriche:

les formations dispensées dans les établissements d'enseignement professionnel supérieur («Berufsbildende höhere Schulen») et les établissements d'enseignement supérieur dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture («Höhere land- und forstwirtschaftliche Lehranstalten»), y compris ceux d'un type particulier («einschliesslich der Sonderformen»), dont la structure et le niveau sont déterminés par des dispositions juridiques, réglementaires et administratives.

Ces formations ont une durée d'au moins treize ans et comprennent une formation professionnelle de cinq ans, sanctionnée par un examen final dont la réussite est la preuve d'une compétence professionnelle;

les formations dispensées dans les écoles pour maîtres-artisans («Meisterschulen»), les classes pour maîtres-artisans («Meisterklassen»), les écoles destinées à former des maîtres-artisans dans le secteur industriel («Werkmeisterschulen») ou les écoles destinées à former des artisans dans le domaine de la construction («Bauhandwerkerschulen»), dont la structure et le niveau sont déterminés par des dispositions juridiques, réglementaires et administratives.

Ces formations ont une durée totale d'au moins treize ans, comprenant neuf ans de scolarisation obligatoire, suivis, soit d'au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée, soit d'au moins trois ans de formation en alternance en entreprise et dans un établissement d'enseignement professionnel («Berufsschule»), sanctionnée dans les deux cas par un examen, et complétés par la réussite à une formation d'au moins un an dans une école pour maîtres-artisans («Meisterschule»), une classe pour maîtres-artisans («Meisterklasse»), une école destinée à former des maîtres-artisans dans le secteur industriel («Werkmeisterschule») ou une école destinée à former des artisans dans le domaine de la construction («Bauhandwerkerschule»). Dans la plupart des cas, la durée totale de la formation est d'au moins quinze ans, comprenant des périodes d'expérience professionnelle qui, soit précèdent les cycles de formation au sein des établissements, soit s'accompagnent d'une formation à temps partiel (d'au moins 960 heures).

Les autorités autrichiennes communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des cycles de formation visés par la présente annexe.


(1)  La durée minimale de trois ans peut être réduite à deux ans si l'intéressé possède la qualification qui est nécessaire pour accéder à l'université (l'«Abitur») (soit treize ans de formation préalable) ou la qualification nécessaire à l'accès aux «Fachhochschulen» (la «Fachhochschulreife») (soit douze ans de formation préalable).

ANNEXE IV

Activités liées aux catégories d'expérience professionnelle visées aux articles 21 et 22

Liste I

Classes couvertes par la directive 64/427/CEE, telle que modifiée par la directive 69/77/CEE, et par les directives 68/366/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 82/470/CEE et 82/489/CEE

1

Directive 64/427/CEE

(Directive de libéralisation: 64/429/CEE)

Nomenclature NICE (correspondant aux classes 23-40 CITI)

Classe 23

Industrie textile

 

232

Transformation de matières textiles sur matériel lainier

 

233

Transformation de matières textiles sur matériel cotonnier

 

234

Transformation de matières textiles sur matériel de soierie

 

235

Transformation de matières textiles sur matériel pour lin et chanvre

 

236

Industrie des autres fibres textiles (jute, fibres dures, etc.), corderie

 

237

Bonneterie

 

238

Achèvement des textiles

 

239

Autres industries textiles

Classe 24

Fabrication de chaussures, d'articles d'habillement et de literie

 

241

Fabrication mécanique des chaussures (sauf en caoutchouc et en bois)

 

242

Fabrication à la main et réparation des chaussures

 

243

Fabrication des articles d'habillement (à l'exclusion des fourrures)

 

244

Fabrication de matelas et de literie

 

245

Industries des pelleteries et fourrures

Classe 25

Industrie du bois et du liège (à l'exclusion de l'industrie du meuble en bois)

 

251

Sciage et préparation industrielle du bois

 

252

Fabrication de produits demi-finis en bois

 

253

Charpente, menuiserie, parquets (fabrication en série)

 

254

Fabrication d'emballages en bois

 

255

Fabrication d'autres ouvrages en bois (à l'exclusion des meubles)

 

259

Fabrication d'articles en paille, liège, vannerie et rotin de brosserie

Classe 26

260

Industrie du meuble en bois

Classe 27

Industrie du papier et fabrication des articles en papier

 

271

Fabrication de la pâte, du papier et du carton

 

272

Transformation du papier et du carton, fabrication d'articles en pâte

Classe 28

280

Imprimerie, édition et industries annexes

Classe 29

Industrie du cuir

 

291

Tannerie-mégisserie

 

292

Fabrication d'articles en cuir et similaires

Ex classe 30

Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés

 

301

Transformation du caoutchouc et de l'amiante

 

302

Transformation des matières plastiques

 

303

Production de fibres artificielles et synthétiques

Ex classe 31

Industrie chimique

 

311

Fabrication de produits chimiques de base et fabrication suivie de transformation plus ou moins élaborée de ces produits

 

312

Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destinés à l'industrie et à l'agriculture (ici à ajouter la fabrication de graisses et huiles industrielles d'origine végétale ou animale contenue dans le groupe 312 CITI)

 

313

Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destinés à la consommation domestique et à l'administration [ici à retrancher la fabrication de produits médicinaux et pharmaceutiques (ex groupe 319 CITI)]

Classe 32

320

Industrie du pétrole

Classe 33

Industrie des produits minéraux non métalliques

 

331

Fabrication de matériaux de construction en terre cuite

 

332

Industrie du verre

 

333

Fabrication des grès, porcelaines, faïences et produits réfractaires

 

334

Fabrication de ciment, de chaux et de plâtre

 

335

Fabrication de matériaux de construction et de travaux publics en béton, en ciment et en plâtre

 

339

Travail de la pierre et de produits minéraux non métalliques

Classe 34

Production et première transformation des métaux ferreux et non ferreux

 

341

Sidérurgie (selon le traité CECA, y compris les cokeries sidérurgiques intégrées)

 

342

Fabrication de tubes d'acier

 

343

Tréfilage, étirage, laminage de feuillards, profilage à froid

 

344

Production et première transformation des métaux non ferreux

 

345

Fonderies de métaux ferreux et non ferreux

Classe 35

Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines et du matériel de transport

 

351

Forge, estampage, matriçage, gros emboutissage

 

352

Seconde transformation, traitement et revêtement des métaux

 

353

Construction métallique

 

354

Chaudronnerie, construction de réservoirs et d'autres pièces de tôlerie

 

355

Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux, à l'exclusion du matériel électrique

 

359

Activités auxiliaires des industries mécaniques

Classe 36

Construction de machines non électriques

 

361

Construction de machines et tracteurs agricoles

 

362

Construction de machines de bureau

 

363

Construction de machines-outils pour le travail des métaux, d'outillage et d'outils pour machines

 

364

Construction de machines textiles et de leurs accessoires, fabrication de machines à coudre

 

365

Construction de machines et d'appareils pour les industries alimentaires, chimiques et connexes

 

366

Construction de matériel pour les mines, la sidérurgie et les fonderies, pour le génie civil et le bâtiment; construction de matériel de levage et de manutention

 

367

Fabrication d'organes de transmission

 

368

Construction d'autres matériaux spécifiques

 

369

Construction d'autres machines et appareils non électriques

Classe 37

Construction de machines et fournitures électriques

 

371

Fabrication de fils et câbles électriques

 

372

Fabrication de matériel électrique d'équipement (moteurs, générateurs, transformateurs, interrupteurs, appareillage industriel, etc.)

 

373

Fabrication de matériel électrique d'utilisation

 

374

Fabrication de matériel de télécommunication, de compteurs, d'appareils de mesure et de matériel électromédical

 

375

Construction d'appareils électroniques, radio, télévision, électroacoustique

 

376

Fabrication d'appareils électrodomestiques

 

377

Fabrication de lampes et de matériel d'éclairage

 

378

Fabrication de piles et d'accumulateurs

 

379

Réparation montage, travaux d'installation technique (installation de machines électriques)


Ex Classe 38

Construction de matériel de transport

 

383

Construction d'automobiles et pièces détachées

 

384

Ateliers indépendants de réparation d'automobiles, motocycles ou cycles

 

385

Construction de motocycles, de cycles et de leurs pièces détachées

 

389

Construction de matériel de transport n.d.a.

 

Classe 39

Industries manufacturières diverses

 

391

Fabrication d'instruments de précision, d'appareils de mesure et de contrôle

 

392

Fabrication de matériel médico-chirurgical et d'appareils orthopédiques (à l'exclusion de chaussures orthopédiques)

 

393

Fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique

 

394

Fabrication et réparation de montres et horloges

 

395

Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie et taille de pierres précieuses

 

396

Fabrication et réparation d'instruments de musique

 

397

Fabrication de jeux, jouets et articles de sport

 

399

Industries manufacturières diverses


Classe 40

Bâtiment et génie civil

 

400

Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition

 

401

Construction d'immeubles (d'habitation et autres)

 

402

Génie civil: construction de routes, ponts, voies ferrées, etc.

 

403

Installation

 

404

Aménagement

2

Directive 68/366/CEE

(Directive de libéralisation: 68/365/CEE)

Nomenclature NICE

Classe 20A

200

Industries des corps gras végétaux et animaux

Classe 20B

Industries alimentaires (à l'exclusion de la fabrication des boissons)

 

201

Abattage du bétail, préparation et mise en conserve de viande

 

202

Industrie du lait

 

203

Fabrication de conserves de fruits et légumes

 

204

Fabrication de conserves de poisson et d'autres produits de la mer

 

205

Travail des grains

 

206

Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie

 

207

Industrie du sucre

 

208

Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre

 

209

Fabrication de produits alimentaires divers

Classe 21

Fabrication des boissons

 

211

Industrie des alcools éthyliques de fermentation, de la levure et des spiritueux

 

212

Industrie du vin et des boissons alcooliques similaires non maltées

 

213

Brasserie et malterie

 

214

Industrie des boissons hygiéniques et eaux gazeuses

Ex 30

Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés

 

304

Industrie des produits amylacés

3

Directive 75/368/CEE/(activités prévues à l'article 5,paragraphe 1)

Nomenclature CITI

Ex 04

Pêche

 

043

Pêche dans les eaux intérieures

Ex 38

Construction de matériel de transport

 

381

Construction navale et réparation des navires

 

382

Construction de matériel ferroviaire

 

386

Construction d'avions (y compris la construction de matériel spatial)


Ex 71

Activités auxiliaires des transports et activités autres que transport relevant des groupes suivants

 

Ex 711

Exploitation de wagons-lits et de wagons-restaurants; entretien du matériel ferroviaire dans les ateliers de réparation; nettoyage des wagons

 

Ex 712

Entretien des matériels de transport urbain, suburbain et interurbain de voyageurs

 

Ex 713

Entretien des autres matériels de transport routier de voyageurs (tels qu'automobiles, autocars, taxis)

 

Ex 714

Exploitation et entretien d'ouvrages auxiliaires des transports routiers (tels que routes, tunnels et ponts routiers à péage, gares routières, parkings, dépôts d'autobus et de tramways)

 

Ex 716

Activités auxiliaires relatives à la navigation intérieure (telles qu'exploitation et entretien des voies d'eau, ports et autres installations pour la navigation intérieure; remorquage et pilotage dans les ports, balisage, chargement et déchargement des bateaux et autres activités analogues, telles que sauvetage de bateaux, halage, exploitation de garages pour canots)

73

Communications: postes et télécommunications

Ex 85

Services personnels

 

854

Blanchisseries, nettoyage à sec, teintureries

 

Ex 856

Studios photographiques: portraits et photographie commerciale, à l'exception de l'activité de reporter-photographe

 

Ex 859

Services personnels non classés ailleurs (uniquement entretien et nettoyage d'immeubles ou de locaux)

4

Directive 75/369/CEE (article 6: lorsque l'activité est considérée comme industrielle ou artisanale)

Nomenclature CITI

Exercice ambulant des activités suivantes:

a)

achat et vente de marchandises par les marchands ambulants et colporteurs (ex groupe 612 CITI)

achat et vente de marchandises sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts.

b)

les activités faisant l'objet de mesures transitoires déjà adoptées qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas

5

Directive 82/470/CEE (article 6, paragraphes 1 et 3)

Groupes 718 et 720 de la nomenclature CITI

Les activités visées consistent notamment à:

organiser, présenter et vendre, à forfait ou à la commission, les éléments isolés ou coordonnés (transport, hébergement, nourriture, excursion, etc.) d'un voyage ou d'un séjour, quel que soit le motif du déplacement [article 2, point B, a)]

à agir comme intermédiaire entre les entrepreneurs des divers modes de transport et les personnes qui expédient ou se font expédier des marchandises, ainsi qu'à effectuer diverses opérations annexes:

aa)

en concluant, pour le compte de commettants, des contrats avec les entrepreneurs de transport

bb)

en choisissant le mode de transport, l'entreprise et l'itinéraire jugés les plus avantageux pour le commettant

cc)

en préparant le transport du point de vue technique (emballage nécessaire au transport, par exemple); en effectuant diverses opérations accessoires en cours de transport (en assurant l'approvisionnement en glace des wagons réfrigérants, par exemple)

dd)

en accomplissant les formalités liées au transport, telles que la rédaction des lettres de voiture; en groupant et dégroupant des expéditions

ee)

en coordonnant les diverses parties d'un transport en assurant le transit, la réexpédition, le transbordement et diverses opérations terminales

ff)

en procurant respectivement du fret aux transporteurs et des possibilités de transport aux personnes expédiant ou se faisant expédier des marchandises:

à calculer les frais de transport, à en contrôler le décompte

à effectuer certaines démarches à titre permanent ou occasionnel, au nom et pour compte d'un armateur ou d'un transporteur maritime (auprès des autorités portuaires, des entreprises approvisionnant le navire, etc.).

[Activités de l'article 2, point A a), b) ou d)].

6

Directive 82/489/CEE

Nomenclature CITI

Ex 855

Salons de coiffure (à l'exclusion des activités de pédicure et des écoles professionnelles de soins de beauté)

Liste II

Directives 64/222/CEE, 68/364/CEE, 68/368/CEE, 75/368/CEE, 75/369/CEE, 70/523/CEE et 82/470/CEE

1

Directive 64/222/CEE

(Directives de libéralisation: 64/223/CEE et 64/224/CEE)

1.

Activités non salariées relevant du commerce de gros, à l'exception de celui des médicaments et produits pharmaceutiques, de celui des produits toxiques et des agents pathogènes et de celui du charbon (groupe ex 611).

2.

Activités professionnelles de l'intermédiaire chargé, en vertu d'un ou de plusieurs mandats, de préparer ou de conclure des opérations commerciales au nom et pour le compte d'autrui.

3.

Activités professionnelles de l'intermédiaire qui, sans en être chargé de façon permanente, met en rapport des personnes désirant contracter directement, prépare leurs opérations commerciales ou aide à leur conclusion.

4.

Activités professionnelles de l'intermédiaire qui conclut en son propre nom des opérations commerciales pour le compte d'autrui.

5.

Activités professionnelles de l'intermédiaire qui effectue pour le compte d'autrui des ventes, aux enchères en gros.

6.

Activités professionnelles de l'intermédiaire qui fait du porte-à-porte en vue de recueillir des commandes.

7.

Activités de prestations de service effectuées à titre professionnel par un intermédiaire salarié qui est au service d'une ou de plusieurs entreprises, commerciales, industrielles ou artisanales.

2

Directive 68/364/CEE

(Directive de libéralisation: 68/363/CEE)

Ex groupe 612 CITI: Commerce de détail

Activités exclues:

012

Location de machines agricoles

640

Affaires immobilières, location

713

Location d'automobiles, de voitures et de chevaux

718

Location de voitures et wagons de chemin de fer

839

Location de machines pour maisons de commerce

841

Location de places de cinéma et location de films cinématographiques

842

Location de places de théâtre et location de matériel de théâtre

843

Location de bateaux, location de bicyclettes, location de machines à sous

853

Location de chambres meublées

854

Location de linge blanchi

859

Location de vêtements

3

Directive 68/368/CEE

(Directive de libéralisation: 68/367/CEE)

Nomenclature CITI

Ex classe 85 CITI

1.

Restaurants et débits de boissons (groupe 852 CITI).

2.

Hôtels meublés et établissements analogues, terrains de camping (groupe 853 CITI).

4

Directive 75/368/CEE (article 7)

Toutes les activités de l'annexe de la directive 75/368/CEE, sauf les activités reprises à l'article 5 d cette directive (liste I, point 3, de la présente annexe).

Nomenclature CITI

Ex 62

Banques et autres établissements financiers

 

Ex 620

Agences en brevets et entreprises de distribution des redevances

Ex 71

Transports

 

Ex 713

Transport routier de voyageurs, à l'exclusion des transports effectués au moyen de véhicules automobiles

 

Ex 719

Exploitation de conduites destinées au transport d'hydrocarbures liquides et autres produits chimiques liquides


Ex 82

Services fournis à la collectivité

 

827

Bibliothèques, musées, jardins botaniques et zoologiques

Ex 84

Services récréatifs

843

Services récréatifs non classés ailleurs:

activités sportives (terrains de sports, organisations de réunions sportives, etc.), à l'exception des activités de moniteur de sports

activités de jeux (écuries de courses, terrains de jeux, champs de courses, etc.)

autres activités récréatives (cirques, parcs d'attraction, autres divertissements, etc.)


Ex 85

Services personnels

 

Ex 851

Services domestiques

 

Ex 855

Instituts de beauté et activités de manucure, à l'exclusion des activités de pédicure, des écoles professionnelles de soins de beauté et de coiffure

 

Ex 859

Services personnels non classés ailleurs à l'exception des activités des masseurs sportifs et paramédicaux et des guides de montagne, regroupés comme suit:

désinfection et lutte contre les animaux nuisibles

location de vêtements et garde d'objets

agences matrimoniales et services analogues

activités à caractère divinatoire et conjectural

services hygiéniques et activités annexes

pompes funèbres et entretien des cimetières

guides accompagnateurs et interprètes touristiques

5

Directive 75/369/CEE (article 5)

Exercice ambulant des activités suivantes:

a)

l'achat et la vente de marchandises:

par les marchands ambulants et colporteurs (ex groupe 612 CITI)

sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts

b)

les activités faisant l'objet de mesures transitoires qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas.

6

Directive 70/523/CEE

Activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112, nomenclature CITI)

7

Directive 82/470/CEE (article 6, paragraphe 2)

[Activités mentionnées à l'article 2, point A c) ou e), point B b), points C ou D ]

Ces activités consistent notamment à:

donner en location des wagons ou voitures de chemin de fer pour le transport de personnes ou de marchandises

être l'intermédiaire pour l'achat, la vente ou la location de navires

préparer, négocier et conclure des contrats pour le transport d'émigrants

recevoir tous objets et marchandises en dépôt, pour le compte du déposant, sous régime douanier ou non douanier, dans des entrepôts, magasins généraux, garde-meubles, entrepôts frigorifiques, silos, etc.

délivrer au déposant un titre représentant l'objet ou la marchandise reçu en dépôt

fournir des parcs, de la nourriture et des emplacements de vente pour le bétail en garde temporaire, soit avant la vente, soit en transit à destination ou en provenance du marché

effectuer le contrôle ou l'expertise technique de véhicules automobiles

mesurer, peser, jauger les marchandises.

ANNEXE V

Reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation

Annexe V.1: Médecin

5.1.1.   Titres de formation de médecin de base

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Date de référence

België/Belgique/Belgien

Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine

Les universités/De universiteiten

Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

 

20 décembre 1976

Danmark

Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen

Medicinsk universitetsfakultet

Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og

Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen

20 décembre 1976

Deutschland

Zeugnis über die Ärztliche Prüfung

Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war

Zuständige Behörden

Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum

20 décembre 1976

Ελλάς

Πτυχίo Iατρικής

Iατρική Σχoλή Παvεπιστημίoυ,

Σχoλή Επιστημώv Υγείας, Τμήμα Iατρικής Παvεπιστημίoυ

 

1er janvier 1981

España

Título de Licenciado en Medicina y Cirugía

Ministerio de Educación y Cultura

El rector de una Universidad

 

1er janvier 1986

France

Diplôme d'État de docteur en médecine

Universités

 

20 décembre 1976

Ireland

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

20 décembre 1976

Italia

Diploma di laurea in medicina e chirurgia

Università

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia

20 décembre 1976

Luxembourg

Diplôme d'État de docteur en médecine, chirurgie et accouchements,

Jury d'examen d'État

Certificat de stage

20 décembre 1976

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen

Faculteit Geneeskunde

 

20 décembre 1976

Österreich

1.

Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)

1.

Medizinische Fakultät einer Universität

 

1er janvier 1994

2.

Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom

2.

Österreichische Ärztekammer

Portugal

Carta de Curso de licenciatura em medicina

Universidades

Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde

1er janvier 1986

Suomi/Finland

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

Kuopion yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Examenbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården

1er janvier 1994

Sverige

Läkarexamen

Universitet

Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen

1er janvier 1994

United Kingdom

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

20 décembre 1976

5.1.2.   Titres de formation de médecin spécialiste

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Date de référence

België/Belgique/Belgien

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

20 décembre 1976

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

20 décembre 1976

Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

20 décembre 1976

Ελλάς

Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας

1.

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

2.

Νoμαρχία

1er janvier 1981

España

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

1er janvier 1986

France

1. Certificat d'études spéciales de médecine

1. Universités

20 décembre 1976

2. Attestation de médecin spécialiste qualifié

2. Conseil de l'Ordre des médecins

3. Certificat d'études spéciales de médecine

3. Universités

4.

Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

4. Universités

Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

20 décembre 1976

Italia

Diploma di medico specialista

Università

20 décembre 1976

Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

20 décembre 1976

Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

20 décembre 1976

Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

1er janvier 1994

Portugal

1. Grau de assistente

1. Ministério da Saúde

1er janvier 1986

2. Titulo de especialista

2. Ordem dos Médicos

Suomi/Finland

Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen

1.

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

2.

Kuopion yliopisto

3.

Oulun yliopisto

4.

Tampereen yliopisto

5.

Turun yliopisto

1er janvier 1994

Sverige

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

1er janvier 1994

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training

Competent authority

20 décembre 1976

5.1.3.   Dénominations des formations médicales spécialisées

 

Anesthésiologie

Durée minimale de formation: 3 ans

Chirurgie générale

Durée minimale de formation: 5 ans

Pays

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/Belgien

Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie

Chirurgie/Heelkunde

Danmark

Anæstesiologi

Kirurgi eller kirurgiske sygdomme

Deutschland

Anästhesiologie

Chirurgie

Ελλάς

Αvαισθησιoλoγία

Χειρoυργική

España

Anestesiología y Reanimación

Cirugía general y del aparato digestivo

France

Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale

Chirurgie générale

Ireland

Anaesthesia

General surgery

Italia

Anestesia e rianimazione

Chirurgia generale

Luxembourg

Anesthésie-réanimation

Chirurgie générale

Nederland

Anesthesiologie

Heelkunde

Österreich

Anästhesiologie und Intensivmedizin

Chirurgie

Portugal

Anestesiologia

Cirurgia geral

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

Sverige

Anestesi och intensivvård

Kirurgi

United Kingdom

Anaesthtics

General surgery


 

Neurochirurgie

Durée minimale de formation: 5 ans

Gynécologie et obstétrique

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/Belgien

Neurochirurgie

Gynécologie-obstétrique/Gynaecologie-verloskunde

Danmark

Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp

Deutschland

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Ελλάς

Νευρoχειρoυργική

Μαιευτική-Γυvαικoλoγία

España

Neurocirugía

Obstetricia y ginecología

France

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique

Ireland

Neurological surgery

Obstetrics and gynaecology

Italia

Neurochirurgia

Ginecologia e ostetricia

Luxembourg

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique

Nederland

Neurochirurgie

Verloskunde en gynaecologie

Österreich

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Portugal

Neurocirurgia

Ginecologia e obstetricia

Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar

Sverige

Neurokirurgi

Obstetrik och gynekologi

United Kingdom

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology


 

Médecine interne

Durée minimale de formation: 5 ans

Ophtalmologie

Durée minimale de formation: 3 ans

Pays

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/Belgien

Médecine interne/Inwendige geneeskunde

Ophtalmologie/Oftalmologie

Danmark

Intern medicin

Oftalmologi eller øjensygdomme

Deutschland

Innere Medizin

Augenheilkunde

Ελλάς

Παθoλoγία

Οφθαλμoλoγία

España

Medicina interna

Oftalmología

France

Médecine interne

Ophtalmologie

Ireland

General medicine

Ophthalmology

Italia

Medicina interna

Oftalmologia

Luxembourg

Médecine interne

Ophtalmologie

Nederland

Inwendige geneeskunde

Oogheelkunde

Österreich

Innere Medizin

Augenheilkunde und Optometrie

Portugal

Medicina interna

Oftalmologia

Suomi/Finland

Sisätaudit/Inre medicine

Silmätaudit/Ögonsjukdomar

Sverige

Internmedicin

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

United Kingdom

General (internal) medicine

Ophthalmology


 

Oto-rhino-laryngologie

Durée minimale de formation: 3 ans

Pédiatrie

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/Belgien

Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie

Pédiatrie/Pediatrie

Danmark

Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme

Pædiatri eller sygdomme hos børn

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Kinderheilkunde

Ελλάς

Ωτoριvoλαρυγγoλoγία

Παιδιατρική

España

Otorrinolaringología

Pediatria y sus áreas especificas

France

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

Ireland

Otolaryngology

Paediatrics

Italia

Otorinolaringoiatria

Pédiatria

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

Kindergeneeskunde

Österreich

Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten

Kinder — und Jugendheilkunde

Portugal

Otorrinolaringologia

Pediatria

Suomi/Finland

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar

Lastentaudit/Barnsjukdomar

Sverige

Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhinolaryngologi)

Barn- och ungdomsmedicin

United Kingdom

Otolaryngology

Paediatrics


 

Pneumologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Urologie

Durée minimale de formation: 5 ans

Pays

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/Belgien

Pneumologie

Urologie

Danmark

Medicinske lungesygdomme

Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

Deutschland

Pneumologie

Urologie

Ελλάς

Φυματιολογία- Πνευμονολογία

Ουρολογία

España

Neumologia

Urología

France

Pneumologie

Urologie

Ireland

Respiratory medicine

Urology

Italia

Malattie dell'apparato respiratorio

Urologia

Luxembourg

Pneumologie

Urologie

Nederland

Longziekten en tuberculose

Urologie

Österreich

Lungenkrankheiten

Urologie

Portugal

Pneumologia

Urologia

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi

Urologia/Urologi

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

Urologi

United Kingdom

Respiratory medicine

Urology


 

Orthopédie

Durée minimale de formation: 5 ans

Anatomie pathologique

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/Belgien

Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde

Anatomie pathologique/Pathologische anatomie

Danmark

Ortopædisk kirurgi

Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser

Deutschland

Orthopädie

Pathologie

Ελλάς

Ορθoπεδική

Παθoλoγική Αvατoμίκή

España

Traumatología y cirugía ortopédica

Anatomía patológica

France

Chirurgie orthopédique et traumatologie

Anatomie et cytologie pathologiques

Ireland

Orthopaedic surgery

Morbid anatomy and histopathology

Italia

Ortopedia e traumatologia

Anatomia patologica

Luxembourg

Orthopédie

Anatomie pathologique

Nederland

Orthopedie

Pathologie

Österreich

Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

Pathologie

Portugal

Ortopedia

Anatomia patologica

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi

Patologia/Patologi

Sverige

Ortopedi

Klinisk patologi

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery

Histopathology


 

Neurologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Psychiatrie

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/Belgien

Neurologie

Psychiatrie

Danmark

Neurologi eller medicinske nervesygdomme

Psykiatri

Deutschland

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapie

Ελλάς

Νευρoλoγία

Ψυχιατρική

España

Neurología

Psiquiatría

France

Neurologie

Psychiatrie

Ireland

Neurology

Psychiatry

Italia

Neurologia

Psichiatria

Luxembourg

Neurologie

Psychiatrie

Nederland

Neurologie

Psychiatrie

Österreich

Neurologie

Psychiatrie

Portugal

Neurologia

Psiquiatria

Suomi/Finland

Neurologia/Neurologi

Psykiatria/Psykiatri

Sverige

Neurologi

Psykiatri

United Kingdom

Neurology

General psychiatry


 

Radiodiagnostic

Durée minimale de formation: 4 ans

Radiothérapie

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Dénomination

Dénomination

Belgique/België/Belgien

Radiodiagnostic/Röntgendiagnose

Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie

Danmark

Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse

Onkologi

Deutschland

Diagnostische Radiologie

Strahlentherapie

Ελλάς

Ακτιvoδιαγvωστική

Ακτιvoθεραπευτική — Ογκολογία

España

Radiodiagnóstico

Oncología radioterápica

France

Radiodiagnostic et imagerie médicale

Oncologie radiothérapique

Ireland

Diagnostic radiology

Radiotherapy

Italia

Radiodiagnostica

Radioterapia

Luxembourg

Radiodiagnostic

Radiothérapie

Nederland

Radiologie

Radiotherapie

Österreich

Medizinische Radiologie-Diagnostik

Strahlentherapie — Radioonkologie

Portugal

Radiodiagnóstico

Radioterapia

Suomi/Finland

Radiologia/Radiologi

Syöpätaudit/Cancersjukdomar

Sverige

Medicinsk radiologi

Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

United Kingdom

Clinical radiology

Clinical oncology


 

Chirurgie esthétique

Durée minimale de formation: 5 ans

Pays

Dénomination

Belgique/België/Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

Danmark

Plastikkirurgi

Deutschland

Plastische Chirurgie

Ελλάς

Πλαστική Χειρoυργική

España

Cirugía plástica y reparadora

France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Ireland

Plastic surgery

Italia

Chirurgia plastica e ricostruttiva

Luxembourg

Chirurgie plastique

Nederland

Plastische chirurgie

Österreich

Plastische Chirurgie

Portugal

Cirurgia plástica e reconstrutiva

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

Sverige

Plastikkirurgi

United Kingdom

Plastic surgery

5.1.4    Droits acquis des médecins spécialistes

1

Traumatologie

Période minimale de formation: 5 ans

Pays

Titre

Irlande

Accident and emergency medicine

Royaume-Uni

Accident and emergency medicine


2

Allergologie

Période minimale de formation: 3 ans

Pays

Titre

Danmark

Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme

España

Alergología

Ελλάδα

Αλλεργιολογία

Italia

Allergologia ed immunologia clinica

Nederland

Allergologie en inwendige geneeskunde

Portugal

Imuno-alergologia

Sverige

Allergisjukdomar


3

Chimie biologique

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Titre

Danmark

Klinisk biokemi

España

Bioquímica clínica

Ireland

Chemical pathology

Italia

Biochimica clinica

Luxembourg

Chimie biologique

Nederland

Klinische chemie

Suomi/Finland

Kliininen kemia/Klinisk kemi

Sverige

Klinisk kemi

United Kingdom

Chemical pathology


4

Hématologie biologique

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Titre

Danmark (1)

Klinisk blodtypeserologi

France

Hématologie

Luxembourg

Hématologie biologique

Portugal

Hematologia clinica

Abrogation conformément à l'article 25, paragraphe 5:


5

Cardiologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Titre

Belgique/België/Belgien

Cardiologie/Kardilogie

Danmark

Kardiologi

Deutschland

Kardiologie

España

Cardiología

France

Pathologie cardio-vasculaire

Ελλάδα

Καρδιολογία

Ireland

Cardiology

Italia

Cardiologia

Luxembourg

Cardiologie et angiologie

Nederland

Cardiologie

Österreich

Kardiologie

Portugal

Cardiologia

Suomi/Finland

Kardiologia/Kardiologi

Sverige

Kardiologi

United Kingdom

Cardiology


6

Chirurgie thoracique

Durée minimale de formation: 5 ans

Pays

Titre

Belgique/België/Belgien (2)

Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax

Danmark

Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske

Sygdomme

Deutschland

Herzchirurgie

España

Cirugía torácica

France

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire

Ελλάδα

Χειρουργική Θώρακος

Ireland

Thoracic surgery

Italia

Chirurgia toracica

Luxembourg

Chirurgie thoracique

Nederland

Cardio-thoracale chirurgie

Portugal

Cirurgia cardiotorácica

Suomi/Finland

Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi

Sverige

Thoraxkirurgi

United Kingdom

Cardo-thoracic surgery

Abrogation conformément à l'article 31, paragraphe 5:


7

Pédopsychiatrie

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Titre

Danmark

Børne- og ungdomspsykiatri

Deutschland

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

France

Pédo-psychiatrie

Ireland

Child and adolescent psychiatry

Italia

Neuropsichiatria infantile

Luxembourg

Psychiatrie infantile

Portugal

Pedopsiquiatria

Suomi/Finland

Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri

Sverige

Barn- och ungdomspsykiatri

United Kingdom

Child and adolescent psychiatry


8

Biologie clinique

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Titre

Belgique/België/Belgien

Biologie clinique/Klinische biologie

Allemagne

Laboratoriumsmedizin

España

Análisis clínicos

France

Biologie clinique

Grèce

Medical biopathology

Italia

Patologia clinica

Luxembourg

Biologie clinique

Österreich

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

Portugal

Patologia clinica


9

Neurophysiologie clinique

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Titre

Danmark

Klinisk neurofysiologi

España

Neurofisiologia clínica

Ireland

Neurophysiology

Suomi/Finland

Kliininen neurofysiologia/Klinisk neurofysiologi

Sverige

Klinisk neurofysiologi

United Kingdom

Clinical Neurophysiology


10

Clinique dentaire orale et maxillo-faciale (formation de base des médecins et dentistes) (3)

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Titre

Belgique/België/Belgien

Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

Deutschland

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Ελλάς

Στοματική και γναθοπροσωπική χειρουργική

Ireland

Oral and maxillo-facial surgery

Luxembourg

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

Suomi/Finland

Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi

United Kingdom

Oral and maxillo-facial surgery


11

Dermatologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Titre

Ireland

Dermatology

United Kingdom

Dermatology


12

Dermato-Vénéréologie

Durée minimale de formation: 3 ans

Pays

Titre

Belgique/België/Belgien

Dermato-vénéréologie/Dermato-venerologie

Danmark

Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme

Deutschland

Haut- und Geschlechtskrankheiten

España

Dermatología médico-quirúrgica y venereología

France

Dermatologie et vénéréologie

Ελλάδα

Δερματολογία-Αφροδισιολογία

Italia

Dermatologia e venerologia

Luxembourg

Dermato-vénéréologie

Nederland

Dermatologie en venerologie

Österreich

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Portugal

Dermatovenereologia

Suomi/Finland

Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi

Sverige

Hud- och könssjukdomar


13

Endocrinologie

Durée minimale de formation: 3 ans

Pays

Titre

Danmark

Medicinsk endokrinologi eller medicinske

Hormonsygdomme

España

Endocrinología y nutrición

France

Endocrinologie, maladies métaboliques

Ελλάδα

Ενδοκρινολογία

Ireland

Endocrinology and diabetes mellitus

Italia

Endocrinologia e malattie del ricambio

Luxembourg

Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

Portugal

Endocrinologia

Suomi/Finland

Endokrinologia/Endokrinologi

Sverige

Endokrina sjukdomar

United Kingdom

Endocrinology and diabetes mellitus


14

Gastro-entérologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Titre

Belgique/België/Belgien

Gastro-entérologie/Gastroenterologie

Danmark

Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarmsygdomme

España

Aparato digestivo

France

Gastro-entérologie et hépatologie

Ελλάδα

Γαστρεντερολογία

Ireland

Gastro-enterology

Italia

Gastroenterologia

Luxembourg

Gastro-enterologie

Nederland

Gastro-enterologie

Portugal

Gastrenterologia

Suomi/Finland

Gastroenterologia/Gastroenterologi

Sverige

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

United Kingdom

Gastro-enterology


15

Chirurgie viscérale et digestive

Durée minimale de formation: 5 ans

Pays

Titre

Belgique/België/Belgien (4)

Chirurgie abdominale/Heelkunde op het abdomen

Danmark

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarmsygdomme

España

Cirurgía del aparato digestivo

France

Chirurgie viscérale et digestive

Italia

Chirurgia dell'aparato digestivo

Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

Suomi/Finland

Gastroenterologinen kirurgia/Gastroenterologisk kirurgi

Abrogation conformément à l'article 25, paragraphe 5:


16

Gérontologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Titre

Danmark

Geriatri eller alderdommens sygdomme

España

Geriatría

Ireland

Geriatrics

Italia

Geriatria

Nederland

Klinische geriatrie

Suomi/Finland

Geriatria/Geriatri

Sverige

Geriatrik

United Kingdom

Geriatrics


17

Hématologie

Durée minimale de formation: 3 ans

Pays

Titre

Danmark

Hæmatologi eller blodsygdomme

España

Hematología y hemoterapia

Ireland

Haematology

Italia

Ematologia

Luxembourg

Hématologie

Portugal

Imuno-hemoterapia

Suomi/Finland

Kliininen hematologia/Klinisk hematologi

Sverige

Hematologi


18

Immunologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Titre

Danmark

Klinisk immunologi

España

Immunología

Ireland

Clinical immunology

Österreich

Mmunologie

Sverige

Klinisk immunology

United Kingdom

Immunology


19

Maladies infectieuses

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Titre

Danmark

Infektionsmedicin

Ireland

Communicable diseases

Italia

Malattie infettive

Suomi/Finland

Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar

Sverige

Infektionssjukdomar

United Kingdom

Infectious diseases


20

Chirurgie maxillo-faciale (formation médicale de base)

Durée minimale de formation: 5 ans

Pays

Titre

España

Cirugía oral y maxilofacial

France

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Italia

Chirurgia maxillo-facciale

Luxembourg

Chirurgie maxillo-faciale

Österreich

Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie


21

Microbiologie-virologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Titre

Danmark

Klinish mikrobiologi

Deutschland

Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie

España

Microbiología y parasitología

Ελλάδα

Ιατρική Βιοπαθολογία

Μικροβιολογία

Ireland

Microbiology

Italia

Microbiologia e virologia

Luxembourg

Microbiologie

Nederland

Medische microbiologie

Österreich

Hygiene und Mikrobiologie

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia/Klinisk Mikrobiologi

Sverige

Klinisk bakteriologi

United Kingdom

Medical microbiology and virology


22

Nephrologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Titre

Danmark

Nefrologi eller medicinske nyresygdomme

España

Nefrología

France

Néphrologie

Ελλάδα

Νεφρολογία

Ireland

Nephrology

Italia

Nefrologia

Luxembourg

Néphrologie

Portugal

Nefrologia

Suomi/Finland

Nefrologia/Nefrologi

Sverige

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

United Kingdom

Renal medicine


23

Neuropsychiatrie

Durée minimale de formation: 5 ans

Pays

Titre

Belgique/België/Belgien (5)

Neuropsychiatrie

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

France (6)

Neuropsychiatrie

Ελλάδα

Νευρολογία-Ψυχιατρική

Italia

Neuropsichiatria

Luxembourg (7)

Neuropsychiatrie

Nederland (8)

Zenuw- en zielsziekten

Österreich

Neurologie und Psychiatrie

Abrogation conformément à l'article 31, paragraphe 5):


24

Médecine nucléaire

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Titre

Belgique/België/Belgien

Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde

Danmark

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Deutschland

Nuklearmedizin

España

Medicina nuclear

France

Médecine nucléaire

Ελλάδα

Πυρηνική Ιατρική

Italia

Medicina nucleare

Luxembourg

Médecine nucléaire

Nederland

Nucleaire geneeskunde

Österreich

Nuklearmedizin

Portugal

Medicina nuclear

Suomi/Finland

Kliininen Fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk Fysiologi och nukleärmedicin

United Kingdom

Nuclear Medicine


25

Médecine du travail

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Titre

Belgique/België/Belgien

Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde

Danmark

Arbejdsmedicin

Deutschland

Arbeitsmedizin

France

Médecine du travail

Ελλάδα

Ιατρική Εργασίας

Ireland

Occupational Medicine

Italia

Medicina del lavoro

Luxembourg

Médecine du travail

Nederland

Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde

Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

Österreich

Arbeits- und Betriebsmedizin

Portugal

Medicina do trabalho

Suomi/Finland

Työterveyshuolto/Företagshälsovård

Sverige

Yrkes- och miljömedicin

United Kingdom

Occupational Medicine


26

Chirurgie pédiatrique

Durée minimale de formation: 5 ans

Pays

Titre

Deutschland

Kinderchirurgie

España

Cirugía pediátrica

France

Chirurgie infantile

Ελλάδα

Χειρουργική Παίδων

Ireland

Paediatric Surgery

Italia

Chirurgia pediatrica

Luxembourg

Chirurgie pédiatrique

Österreich

Kinderchirurgie

Portugal

Cirurgia pediátrica

Suomi/Finland

Lastenkirurgia/Barnkirurgi

Sverige

Barn- och ungdomskirurgi

United Kingdom

Paediatric Surgery


27

Pharmacologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Titre

Danmark

Klinisk farmakologi

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

España

Farmacología clínica

Ireland

Clinical Pharmacology and Therapeutics

Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och Läkemedelsbehandling

Sverige

Klinisk farmakologi

United Kingdom

Clinical Pharmacology and Therapeutics


28

Médecine physique et réadaptation

Durée minimale de formation: 3 ans

Pays

Titre

Belgique/België/Belgien

Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie

Danmark (9)

Fysiurgi og rehabilitering

Deutschland

Physikalische und Rehabilitative Medizin

España

Rehabilitación

France

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Ireland

Rehabilitation Medicine

Italia

Medicina fisica e riabilitazione

Luxembourg

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Nederland

Revalidatiegeneeskunde

Österreich

Physikalische Medizin

Portugal

Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação

Suomi/Finland

Fysiatria/Fysiatri

Sverige

Rehabiliteringsmedicin

United Kingdom

Rehabilitation Medicine

Abrogation conformément à l'article 31, paragraphe 5:


29

Santé publique et médecine sociale

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Titre

Danmark

Samfundsmedicin

Deutschland

Öffentliches Gesundheitswesen

España

Medicina preventiva y salud pública

Ελλάδα

Κοινωνική Ιατρική

France

Santé publique et médecine sociale

Ireland

Community medicine

Italia

Igiene e medicina sociale

Luxembourg

Santé publique

Nederland

Maatschappij en gezondheid

Österreich

Sozialmedizin

Suomi/Finland

Terveydenhuolto/Hälsovård

Sverige

Socialmedicin

United Kingdom

Public health medicine


30

Radiologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Titre

Deutschland

Radiologie

España

Electroradiologia

Ελλάδα

Ακτινολογία-Ραδιολογία

France (10)

Electro-radiologie

Italia

Radiologia

Luxembourg (11)

Électroradiologie

Nederland (12)

Radiologie

Österreich

Radiologie

Portugal

Radiologia

Abrogation conformément à l'article 31, paragraphe 5:


31

Rhumatologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Titre

Belgique/België/Belgien

Rhumathologie/Reumatologie

Danmark

Reumatologi

España

Reumatología

France

Rhumathologie

Ελλάδα

Ρευματολογία

Ireland

Rheumatology

Italia

Reumatologia

Luxembourg

Rhumathologie

Nederland

Reumatologie

Portugal

Reumatologia

Suomi/Finland

Reumatologia/Reumatologi

Sverige

Reumatologi

United Kingdom

Rheumatology


32

Stomatologie

Durée minimale de formation: 3 ans

Pays

Titre

España

Estomatología

France

Stomatologie

Italia

Odontostomatologia

Luxembourg

Stomatologie

Portugal

Estomatologia


33

Médecine tropicale

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Titre

Danmark (13)

Tropemedicin

Ireland

Tropical medicine

Italia

Medicina tropicale

Österreich

Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene

Portugal

Medicina tropical

United Kingdom

Tropical medicine

Abrogation conformément à l'article 31, paragraphe 5:


34

Chirurgie vasculaire

Durée minimale de formation: 5 ans

Pays

Titre

Belgique/België/Belgien (14)

Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde

Danmark

Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme

España

Angiología y cirugía vascular

France

Chirurgie vasculaire

Italia

Chirurgia vascolare

Luxembourg

Chirurgie vasculaire

Portugal

Cirurgia vascular

Suomi/Finland

Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi

Abrogation conformément à l'article 31, paragraphe 5:


35

Vénéréologie

Durée minimale de formation: 4 ans

Pays

Titre

Ireland

Venereology

United Kingdom

Genito-urinary medicine


36

Oncologie médicale

Durée minimale de formation: l'exigence standard est une formation totale de 6 ans

Pays

Titre

Deutschland

Haemato-Onkologie

France

Oncologie médicale

Ελλάς

Pathologia Oncologia

Ireland

Medical Oncology

Österreich

Haemato-Onkologie

Portugal

Oncologia Medica

España

Oncologia Medica

United Kingdom

Medical Oncology

5.1.5.   Titres de formation de médecin généraliste

Pays

Titre de formation

Titre professionnel

Date de référence

België/Belgique/Belgien

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste

Huisarts/Médecin généraliste

31 décembre 1994

Danmark

Speciallæge — I almen medicin

Speciallæge I almen medicin

31 décembre 1994

Deutschland

Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Praktischer Arzt

Ärztin

31 décembre 1994

Ελλάς

Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γευικής ιατρικής

Ιατρός με ειδικότητα γευικής ιατρικής

31 décembre 1994

España

Titulo de especialista en medicina familiar y comunitaria

Especialista en medicina familiar y comunitaria

31 décembre 1994

France

Diplôme d'État de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale)

Médecin qualifié en médecine générale

31 décembre 1994

Ireland

Certificate of specific qualifications in general medical practice

General medical practitioner

31 décembre 1994

Italia

Attestato di formazione specifica in medicina generale

Medico di medicina generale

31 décembre 1994

Luxembourg

Il n'existe pas de titre, parce qu'il n'y a pas de formation au Luxembourg

Médecin généraliste

31 décembre 1994

Nederland

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst

Huisarts

31 décembre 1994

Österreich

Arzt für Allgemeinmedizin

Arzt für Allgemeinmedizin

31 décembre 1994

Portugal

Diploma do internato complementar de clínica geral

Assistente de clínica geral

31 décembre 1994

Suomi/Finland

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare I primärvård

Yleislääkäri/Allmänläkare

31 décembre 1994

Sverige

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)

31 décembre 1994

United Kingdom

Certificate of prescribed/equivalent experience

General medical practitioner

31 décembre 1994

Annexe V.2: Infirmier responsable de soins généraux

5.2.1.   Programme d'études pour les infirmiers responsables de soins généraux

Le programme d'études conduisant au titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux comprend les deux parties ci-après et au moins les matières y indiquées.

A.

Enseignement théorique

a.

Soins infirmiers:

Orientations et éthique de la profession

Principes généraux de santé et des soins infirmiers

Principes des soins infirmiers en matière de:

médecine générale et spécialités médicales

chirurgie générale et spécialités chirurgicales

puériculture et pédiatrie,

hygiène et soins à la mère et au nouveau-né

santé mentale et psychiatrie

soins aux personnes âgées et gériatrie

b.

Sciences fondamentales:

Anatomie et physiologie

Pathologie

Bactériologie, virologie et parasitologie

Biophysique, biochimie et radiologie,

Diététique

Hygiène:

Prophylaxie

Education sanitaire

Pharmacologie

c.

Sciences sociales:

Sociologie

Psychologie

Principes d'administration

Principes d'enseignement

Législations sociale et sanitaire

Aspects juridiques de la profession

B.

Enseignement clinique

Soins infirmiers en matière de:

médecine générale et spécialités médicales

chirurgie générale et spécialités chirurgicales

soins aux enfants et pédiatrie

hygiène et soins à la mère et au nouveau-né

santé mentale et psychiatrie

soins aux personnes âgées et gériatrie

soins à domicile

L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci.

L'enseignement théorique doit être pondéré et coordonné avec l'enseignement clinique de telle sorte que les connaissances et compétences visées dans cette annexe puissent être acquises de façon adéquate.

5.2.2.   Titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Titre professionnel

Date de référence

België/Belgique/Belgien

Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster/Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers

(-pflegerin)

Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)

Brevet van verpleegassistent(e)/Brevet d'hospitalier(ère)/Brevet einer Pflege Assistentin

De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement reconnus/Die anerkannten Ausbildungsanstalten

De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/Der zuständige Prüfungsausschüß der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Hospitalier(ère)/Verpleegassistent(e)

Infirmier(ère) hospitalier(ère)/Ziekenhuisverpleger(-verpleegster)

29 juin 1979

Danmark

Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse

Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet

Sygeplejerske

29 juin 1979

Deutschland

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege

Staatlicher Prüfungsausschuss

Krankenschwester

Krankenpfleger

29 juin 1979

Ελλάς

1.

Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών

1. Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διπλωματούχος ή πτυχιούχος υοσοκόμος, υοσηλευτής ή υοσηλεύτρια

1er janvier 1981

2.

Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

2.

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

3.

Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής

3. Υπουργείο Εθνικής αΑμυνας

4.

Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

4.

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

5.

Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

5.

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

6.

Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής

6.

ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

España

Titulo de Diplomado universitario en Enfermería

Ministerio de Educación y Cultura

El rector de una Universidad

Enfermero/a diplomado/a

1er janvier 1986

France

Diplôme d'État d'infirmier(ère)

Diplôme d'État d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99-1147 du 29 décembre 1999

Le ministère de la santé

Infirmer(ère)

29 juin 1979

Ireland

Certificate of Registered General Nurse

An Bord Altranais (The Nursing Board)

Registered General Nurse

29 juin 1979

Italia

Diploma di infermiere professionale

Scuole riconosciute dallo Stato

Infermiere professionale

29 juin 1979

Luxembourg

Diplôme d'État d'infirmier

Diplôme d'État d'infirmier hospitalier gradué

Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports

Infirmier

29 juin 1979

Nederland

1.

Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A

1.

Door een van overheidswege benoemde examencommissie

Verpleegkundige

29 juin 1979

2.

Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)

2.

Door een van overheidswege benoemde examencommissie

3.

Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)

3.

Door een van overheidswege benoemde examencommissie

4.

Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige — Kwalificatieniveau 4

4.

Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

5.

Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige — Kwalificatieniveau 5

5.

Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

Österreich

1.

Diplom als «Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger»

1.

Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege

Diplomierte Krankenschwester

Diplomierter Krankenpfleger

1er janvier 1994

2.

Diplom als «Diplomierte Krankenschwester, Diplomierter Krankenpfleger»

2.

Allgemeine Krankenpflegeschule

Portugal

1.

Diploma do curso de enfermagem geral

1. Escolas de Enfermagem

Enfermeiro

1er janvier 1986

2.

Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem

2.

Escolas Superiores de Enfermagem

3.

Carta de curso de licenciatura em enfermagem

3.

Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde

Suomi/Finland

1.

Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen

1.

Terveydenhuolto-oppilaitokset/Hälsovårdsläroanstalter

Sairaanhoitaja/Sjukskötare

1er janvier 1994

2.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/Yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH)

2.

Ammattikorkeakoulut/Yrkeshögskolor

Sverige

Sjuksköterskeexamen

Universitet eller högskola

Sjuksköterska

1er janvier 1994

United Kingdom

Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Various

State Registered Nurse

Registered General Nurse

29 juin 1979

Annexe V.3: Praticien de l'art dentaire

5.3.1.   Programme d'études pour les praticiens de l'art dentaire

Le programme d'études conduisant aux titres de formation de praticien de l'art dentaire comprend au moins les matières ci-après. L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci.

A.

Matières de base

Chimie

Physique

Biologie

B.

Matières médico-biologiques et matières médicales générales

Anatomie

Embryologie

Histologie, y compris la cytologie

Physiologie

Biochimie (ou chimie physiologique)

Anatomie pathologique

Pathologie générale

Pharmacologie

Microbiologie

Hygiène

Prophylaxie et épidémiologie

Radiologie

Physiothérapie

Chirurgie générale

Médecine interne y compris la pédiatrie

Oto-rhino-laryngologie

Dermato-vénéréologie

Psychologie générale — psychopathologie — neuropathologie

Anesthésiologie

C.

Matières spécifiquement odonto-stomatologiques

Prothèse dentaire

Matériaux dentaires

Dentisterie conservatrice

Dentisterie préventive

Anesthésie et sédation en dentisterie

Chirurgie spéciale

Pathologie spéciale

Clinique odonto-stomatologique

Pédodontie

Orthodontie

Parodontologie

Radiologie odontologique

Fonction masticatrice

Organisation professionnelle, déontologie et législation

Aspects sociaux de la pratique odontologique

5.3.2.   Titres de formation de praticien de l'art dentaire

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Titre professionnel

Date de référence

België/Belgique/Belgien

Diploma van tandarts/Diplôme licencié en science dentaire

De universiteiten/Les universités

De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

 

Licentiaat in de tandheelkunde/Licencié en science dentaire

28 janvier 1980

Danmark

Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen)

Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet

Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen

Tandlæge

28 janvier 1980

Deutschland

Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung

Zuständige Behörden

 

Zahnarzt

28 janvier 1980

Ελλάς

Πτυχίo Οδovτιατρικής

Παvεπιστήμιo

 

Οδουτίαρος ή χειροΰργος όδουτίαρος

1er janvier 1981

España

Título de Licenciado en Odontología

El rector de una universidad

 

Licenciado en odontología

1er janvier 1986

France

Diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire

Universités

 

Chirurgien-dentiste

28 janvier 1980

Ireland

Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.)

Bachelor of Dental Surgery (BDS)

Licentiate in Dental Surgery (LDS)

Universities

Royal College of Surgeons in Ireland

 

Dentist

Dental practitioner

Dental surgeon

28 janvier 1980

Italia

Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Università

Diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria

Odontoiatra

28 janvier 1980

Luxembourg

Diplôme d'État de docteur en médecine dentaire

Jury d'examen d'État

 

Médecin-dentiste

28 janvier 1980

Nederland

Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen

Faculteit Tandheelkunde

 

Tandarts

28 janvier 1980

Österreich

Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades «Doktor der Zahnheilkunde»

Medizinische Fakultät der Universität

 

Zahnarzt

1er janvier 1994

Portugal

Carta de curso de licenciatura em medicina dentária

Faculdades

Institutos Superiores

 

Médico dentista

1er janvier 1986

Suomi/Finland

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto/Odontologie licentiatexamen

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

Oulun yliopisto

Turun yliopisto

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/Beslut av Rättskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring

Hammaslääkäri/Tandläkare

1er janvier 1994

Sverige

Tandläkarexamen

Universitetet i Umeå

Universitetet i Göteborg

Karolinska Institutet

Malmö Högskola

Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen

Tandläkare

1er janvier 1994

United Kingdom

Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Ch.D.)

Licentiate in Dental Surgery

Universities

Royal Colleges

 

Dentist

Dental practitioner

Dental surgeon

28 janvier 1980

5.3.3.   Droits acquis des praticiens de l'art dentaire spécialistes

Orthodontie

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Date de référence

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti

Sundhedsstyrelsen

28 janvier 1980

Deutschland

Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie;

Landeszahnärztekammer

28 janvier 1980

France

Titre de spécialiste en orthodontie

Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes

28 janvier 1980

Ireland

Certificate of specialist dentist in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

28 janvier 1980

Nederland

Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

28 janvier 1980

Orthodontie

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtand-läkarexamen, tandreglering

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

Oulun yliopisto

Turun yliopisto

1er janvier 1994

Sverige

Bevis om specialistkompetens i tandreglering

Socialstyrelsen

1er janvier 1994

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose

28 janvier 1980


Chirurgie buccale

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Date de référence

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi

Sundhedsstyrelsen

28 janvier 1980

Deutschland

Fachzahnärztliche

Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie

Landeszahnärztekammer

28 janvier 1980

Ireland

Certificate of specialist dentist in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

28 janvier 1980

Nederland

Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

28 janvier 1980

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leukakirurgia/Specialtandläkar-examen, oral och maxillofacial kirurgi

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

Oulun yliopisto

Turun yliopisto

1er janvier 1994

Sverige

Bevis om specialist-kompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar

Socialstyrelsen

1er janvier 1994

United Kingdom

Certificate of completion of specialist training in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose

28 janvier 1980

Annexe V.4: Vétérinaire

5.4.1.   Programme d'études pour les vétérinaires

Le programme d'études conduisant aux titres de formation de vétérinaires comprend au moins les matières ci-dessous. L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci.

A.

Matières de base

Physique

Chimie

Biologie animale

Biologie végétale

Mathématiques appliquées aux sciences biologiques

B.

Matières spécifiques

a.

Sciences fondamentales:

Anatomie (y compris histologie et embryologie)

Physiologie

Biochimie

Génétique

Pharmacologie

Pharmacie

Toxicologie

Microbiologie

Immunologie

Épidémiologie

Déontologie

b.

Sciences cliniques:

Obstétrique

Pathologie (y compris anatomie pathologique)

Parasitologie

Médecine et chirurgie cliniques (y compris anesthésiologie)

Clinique des animaux domestiques, volailles et autres espèces animales

Médecine préventive

Radiologie

Reproduction et troubles de la reproduction

Police sanitaire

Médecine légale et législations vétérinaires

Thérapeutique

Propédeutique

c.

Production animale

Production animale

Nutrition

Agronomie

Économie rurale

Élevage et santé des animaux

Hygiène vétérinaire

Éthologie et protection animale

d.

Hygiène alimentaire

Inspection et contrôle des denrées alimentaires animales ou d'origine animale

Hygiène et technologie alimentaires

Travaux pratiques (y compris les travaux pratiques dans les lieux d'abattage et de traitement des denrées alimentaires)

La formation pratique peut revêtir la forme d'un stage, pour autant que celui-ci se fasse à plein temps sous le contrôle direct de l'autorité ou de l'organisme compétents et qu'il n'excède pas six mois à l'intérieur d'une durée globale de formation de cinq années d'études.

La répartition de l'enseignement théorique et pratique entre les différents groupes de matières doit être pondérée et coordonnée de telle sorte que les connaissances et l'expérience puissent être acquises de façon adéquate pour permettre au vétérinaire de s'acquitter de l'ensemble de ses tâches.

5.4.2.   Titres de formation de vétérinaire

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Date de référence

België/Belgique/Belgien

Diploma van dierenarts/Diplôme de docteur en médecine vétérinaire

De universiteiten/Les universités

De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

 

21 décembre 1980

Danmark

Bevis for bestået kandidateksamen I veterinærvidenskab

Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

 

21 décembre 1980

Deutschland

Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule

 

21 décembre 1980

Ελλάς

Πτυχίo Κτηvιατρικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας

 

1er janvier 1981

España

Titulo de Licenciado en Veterinaria

Ministerio de Educación y Cultura

El rector de una Universidad

 

1er janvier 1986

France

Diplôme d'État de docteur vétérinaire

 

 

21 décembre 1980

Ireland

Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)

Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)

 

 

21 décembre 1980

Italia

Diploma di laurea in medicina veterinaria

Università

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria

1er janvier 1985

Luxembourg

Diplôme d'État de docteur en médecine vétérinaire

Jury d'examen d'État

 

21 décembre 1980

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartse-nijkundig examen

 

 

21 décembre 1980

Österreich

Diplom-Tierarzt

Magister medicinae veterinariae

Universität

Doktor der Veterinärmedizin

Doctor medicinae veterinariae

Fachtierarzt

1er janvier 1994

Portugal

Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária

Universidade

 

1er janvier 1986

Suomi/Finland

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/Veterinärmedicine licentiatexamen

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

 

1er janvier 1994

Sverige

Veterinärexamen

Sveriges Lantbruksuniversitet

 

1er janvier 1994

United Kingdom

1.

Bachelor of Veterinary Science (BVSc)

1. University of Bristol

 

21 décembre 1980

2.

Bachelor of Veterinary Science (BVSc)

2. University of Liverpool

3.

Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)

3. University of Cambridge

4.

Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)

4. University of Edinburgh

5.

Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)

5. University of Glasgow

6.

Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed)

6. University of London

Annexe V.5: Sage-femme

5.5.1.   Programme d'études pour les sages-femmes (Voies de formation I et II)

Le programme d'études en vue de l'obtention des titres de formation de sage-femme comporte les deux volets suivants:

A.

Enseignement théorique et technique

a. Matières de base

b.

Matières spécifiques aux activités de sage-femme

Notions fondamentales d'anatomie et de physiologie

Notions fondamentales de pathologie

Notions fondamentales de bactériologie, virologie et parasitologie

Notions fondamentales de biophysique, biochimie et radiologie

Pédiatrie, eu égard notamment aux nouveau-nés

Hygiène, éducation sanitaire, prévention des maladies, dépistage précoce

Nutrition et diététique, eu égard notamment à l'alimentation de la femme, du nouveau-né et du nourrisson

Notions fondamentales de sociologie et problème de la médecine sociale

Notions fondamentales de pharmacologie

Psychologie

Pédagogie

Législation sanitaire et sociale et organisation sanitaire

Déontologie et législation professionnelle

Education sexuelle et planification familiale

Protection juridique de la mère et de l'enfant

Anatomie et physiologie

Embryologie et développement du fœtus

Grossesse, accouchement et suites de couches

Pathologie gynécologique et obstétricale

Préparation à l'accouchement et à la parenté, y compris les aspects psychologiques

Préparation de l'accouchement (y compris connaissance et emploi du matériel obstétrical)

Analgésie, anesthésie et réanimation

Physiologie et pathologie du nouveau-né

Soins et surveillance du nouveau-né

Facteurs psychologiques et sociaux

B.

Enseignement pratique et enseignement clinique

Ces enseignements sont dispensés sous surveillance appropriée:

Consultations de femmes enceintes comportant au moins cent examens prénatals.

Surveillance et soins d'au moins quarante parturientes.

Pratique par élève d'au moins quarante accouchements; lorsque ce nombre ne peut être atteint en raison de l'indisponibilité de parturientes, il peut être ramené à trente au minimum, à condition que l'élève participe activement en outre à vingt accouchements.

Participation active aux accouchements par le siège. En cas d'impossibilité liée à un nombre insuffisant d'accouchements par le siège, une formation par simulation devra être réalisée.

Pratique de l'épisiotomie et initiation à la suture. L'initiation comprendra un enseignement théorique et des exercices cliniques. La pratique de la suture comprend la suture des épisiotomies et des déchirures simples du périnée, qui peut être réalisée de façon simulée si c'est absolument indispensable.

Surveillance et soins de quarante femmes enceintes, en cours d'accouchement ou accouchées, exposées à des risques.

Surveillance et soins, y compris examen, d'au moins cent accouchées et nouveau-nés sains.

Observations et soins de nouveau-nés nécessitant des soins spéciaux y compris ceux nés avant terme, après terme ainsi que de nouveau-nés d'un poids inférieur à la normale ou de nouveaunés malades.

Soins aux femmes présentant des pathologies en gynécologie et en obstétrique.

Initiation aux soins en médecine et en chirurgie. L'initiation comprendra un enseignement théorique et des exercices cliniques.

L'enseignement théorique et technique (partie A du programme de formation) doit être pondéré et coordonné avec l'enseignement clinique (partie B de ce programme), de telle sorte que les connaissances et expériences visées dans cette annexe puissent être acquises de façon adéquate.

L'enseignement clinique de sage-femme (partie B du programme de formation) doit s'effectuer sous la forme de stages guidés dans les services d'un centre hospitalier ou dans d'autres services de santé agréés par les autorités ou organismes compétents. Au cours de cette formation, les candidats sages-femmes participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation. Ils sont initiés aux responsabilités qu'impliquent les activités des sages-femmes .

5.5.2.   Titres de formation de sage-femme

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Titre professionnel

Date de référence

België/Belgique/Belgien

Diploma van vroedvrouw/Diplôme d'accoucheuse

De erkende opleidingsinstituten/Les établissements d'enseignement

De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

Vroedvrouw/Accoucheuse

23 janvier 1983

Danmark

Bevis for bestået jordemodereksamen

Danmarks jordemoderskole

Jordemoder

23 janvier 1983

Deutschland

Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger

Staatlicher Prüfungsausschuss

Hebamme

Entbindungspfleger

23 janvier 1983

Ελλάς

1.

Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

1.

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)

Μαλα

Μαιευτής

23 janvier 1983

2.

Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)

2.

ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

3.

Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών

3.

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας

España

Título de matrona

Título de asistente obstétrico (matrona)

Título de enfermería obstétrica-ginecológica

Ministerio de Educación y Cultura

Matrona

Asistente obstétrico

1er janvier 1986

France

Diplôme de sage-femme

L'État

Sage-femme

23 janvier 1983

Ireland

Certificate in Midwifery

An Board Altranais

Midwife

23 janvier 1983

Italia

Diploma d'ostetrica

Scuole riconosciute dallo Stato

Ostetrica

23 janvier 1983

Luxembourg

Diplôme de sage-femme

Ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports

Sage-femme

23 janvier 1983

Nederland

Diploma van verloskundige

Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidingsinstellingen

Verloskundige

23 janvier 1983

Österreich

Hebammen-Diplom

Hebammenakademie

Bundeshebammenlehranstalt

Hebamme

1er janvier 1994

Portugal

1.

Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica

1. Ecolas de Enfermagem

Enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica

1er janvier 1986

2.

Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica

2.

Escolas Superiores de Enfermagem

3.

Diploma (do curso de póslicenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica

3.

Escolas Superiores de Enfermagem

Escolas Superiores de Saúde

Suomi/Finland

1.

Kätilön tutkinto/barnmorske- examen

1.

Terveydenhuoltooppilaitokset/hälsovårdsläroanstalter

Kätilö/Barnmorska

1er janvier 1994

2.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH)

2.

Ammattikorkeakoulut/Yrkeshögskolor

Sverige

Barnmorskeexamen

Universitet eller högskola

Barnmorska

1er janvier 1994

United Kingdom

Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health visiting

Various

Midwife

23 janvier 1983

Annexe V.6: Psychothérapeute

5.6.1.    Connaissances et compétences

La formation de psychothérapeute donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

connaissance adéquate des différentes écoles psychothérapeutiques et de leur conception de la personne,

connaissance adéquate de la psychopathologie,

connaissance adéquate des modes d'intervention en situation de crise,

connaissance adéquate des conditions légales et autres en matière d'exercice des activités de psychothérapeute,

connaissance adéquate des règles déontologiques en matière d'exercice des activités de psychothérapeute.

5.6.2    Programme d'études pour les psychothérapeutes

La durée totale de la formation est de 7 ans et d'au moins 3 200 heures. Les quatre dernières années doivent être consacrées à une formation spécialisée de psychothérapeute.

Psychothérapie personnelle ou équivalent

Cela doit inclure l'analyse didactique, la découverte de soi et d'autres méthodes comportant des éléments d'autoréflexion, d'autothérapie et d'expérience personnelle.

Formation théorique

Elle comprend une partie générale sous la forme d'études universitaires ou d'une formation professionnelle et une spécialisation en psychothérapie. Les cursus universitaires conduisant à l'obtention d'un premier diplôme ou les formations professionnelles permettant d'acquérir une qualification professionnelle équivalente dans un domaine spécifique intéressant la psychothérapie peuvent être reconnus, en tout ou partie, comme partie générale de la formation de psychothérapeute mais ne peuvent en aucun cas être reconnus comme équivalents aux quatre années de spécialisation en psychothérapie.

La formation spécialisée doit inclure les aspects suivants:

théories du développement de la personne, concernant l'intégralité du cycle de vie, y compris le développement sexuel,

compréhension d'autres approches psychothérapeutiques,

une théorie du changement,

compréhension des conditions sociales en relation avec la psychothérapie,

théories en psychopathologie,

théories d'évaluation et d'intervention.

Expérience pratique

Elle inclut une pratique suffisante de psychothérapeute d'au moins 2 ans sous une supervision constante correspondant à la méthode psychothérapeutique appliquée.

Stage dans un établissement médical ou expérience professionnelle équivalente

Le stage doit permettre d'acquérir une expérience suffisante des crises psychosociales et de la collaboration avec d'autres professionnels de la santé.

5.6.3.    Activités du psychothérapeute

Traitement de personnes souffrant

de psychoses,

de névroses,

de maladies psychosomatiques

et vivant

une crise existentielle ou une situation de crise.

En outre:

supervision,

conseils,

aide à l'amélioration générale de la qualité de vie,

conseils préventifs.

5.6.4.    Titres de formation pour les psychothérapeutes

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Date de référence

Allemagne

Approbation

Autorité compétente du Land dans lequel l'examen d'État a été passé

1.1.1999

Finlande

 

Conseil national pour les questions médicolégales

1.7.1994

Italie

Doctorat en psychologie ou en médecine et chirurgie et spécialisation d'au moins 4 ans en psychothérapie

Conseil régional ou provincial de l'Ordre des psychologues

18.2.1989

Pays-Bas

 

Ministère de la santé, du bien-être et des sports

9.11.1993

Autriche

Inscription au registre des psychothérapeutes

Ministère de la sécurité sociale et des générations, département de la santé

1.1.1991

Suède

 

 

1985

Annexe V.7: Pharmacien

5.7.1.   Programme d'études pour les pharmaciens

Biologie végétale et animale

Physique

Chimie générale et inorganique

Chimie organique

Chimie analytique

Chimie pharmaceutique, y compris l'analyse des médicaments

Biochimie générale et appliquée (médicale)

Anatomie et physiologie; terminologie médicale

Microbiologie

Pharmacologie et pharmacothérapie

Technologie pharmaceutique

Toxicologie

Pharmacognosie

Législation et, le cas échéant, déontologie

La répartition entre enseignement théorique et pratique doit, pour chaque matière figurant au programme minimal d'études, laisser une importance suffisante à la théorie pour conserver à l'enseignement son caractère universitaire .

5.7.2.   Titres de formation de pharmacien

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Date de référence

België/Belgique/Belgien

Diploma van apoteker/Diplôme de pharmacien

De universiteiten/Les universités

De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française

1er octobre 1987

Danmark

Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen

Danmarks Farmaceutiske Højskole

1er octobre 1987

Deutschland

Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung

Zuständige Behörden

1er octobre 1987

Ελλάς

Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

1er octobre 1987

España

Título de licenciado en farmacia

Ministerio de Educación y Cultura

El rector de una Universidad

1er octobre 1987

France

Diplôme d'État de pharmacien

Diplôme d'État de docteur en pharmacie

Universités

1er octobre 1987

Ireland

Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist

 

1er octobre 1987

Italia

Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato

Università

1er novembre 1993

Luxembourg

Diplôme d'État de pharmacien

Jury d'examen d'État + visa du ministre de l'éducation nationale

1er octobre 1987

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen

Faculteit Pharmacie

1er octobre 1987

Österreich

Staatliches Apothekerdiplom

Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

1er octobre 1994

Portugal

Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas

Universidades

1er octobre 1987

Suomi/Finland

Proviisorin tutkinto/Provisorexamen

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

Kuopion yliopisto

1er octobre 1994

Sverige

Apotekarexamen

Uppsala universitet

1er octobre 1994

United Kingdom

Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist

 

1er octobre 1987

Annexe V.8: Architecte

5.8.1.   Connaissances et compétences

La formation d'architecte donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:

1.

Aptitude à concevoir des réalisations architecturales répondant à la fois aux exigences esthétiques et aux exigences techniques.

2.

Connaissance appropriée de l'histoire et des théories de l'architecture ainsi que des arts, des technologies et des sciences humaines connexes.

3.

Connaissance des beaux-arts en tant que facteurs susceptibles d'influer sur la qualité de la conception architecturale.

4.

Connaissance appropriée en ce qui concerne l'urbanisme, la planification et les techniques mises en œuvre dans le processus de planification.

5.

Faculté de saisir les relations entre les hommes et les créations architecturales, d'une part, les créations architecturales et leur environnement, d'autre part, ainsi que la faculté de saisir la nécessité d'accorder entre eux créations architecturales et espaces en fonction des nécessités et de l'échelle humaine.

6.

Faculté de concevoir la profession d'architecte et son rôle dans la société, notamment en élaborant des projets compte tenu des facteurs sociaux.

7.

Connaissance des méthodes de recherche et de préparation du projet de construction.

8.

Connaissance des problèmes de conception structurale, de construction et de génie civil liés à la conception des bâtiments.

9.

Connaissance appropriée des problèmes physiques et des technologies ainsi que celle de la fonction des constructions, de manière à doter celles-ci de tous les éléments de confort intérieur et de protection climatique.

10.

Capacité technique lui permettant de concevoir des constructions satisfaisant aux exigences des usagers tout en respectant les limites imposées par les impératifs des budgets et des réglementations en matière de construction.

11.

Connaissance appropriée des industries, organisations, réglementations et procédures intervenant lors de la concrétisation des projets en bâtiment et de l'intégration des plans dans la planification.

5.8.2.   Titres de formation d'architecte reconnus en vertu de l'article 24 , premier paragraphe

Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Certificat qui accompagne le titre de formation

Année académique de référence

België/Belgique/Belgien

1.

Architect/Architecte

2.

Architect/Architecte

3.

Architect

4.

Architect/Architecte

5.

Architect/Architecte

6.

Burgelijke ingenieur-architect

1.

Nationale hogescholen voor architectuur

2.

Hogere-architectuur-instituten

3.

Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt

4.

Koninklijke Academies voor Schone Kunsten

5.

Sint-Lucasscholen

6.

Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten

6.

«Faculté Polytechnique» van Mons

 

1988/1989

1.

Architecte/Architect

2.

Architecte/Architect

3.

Architect

4.

Architecte/Architect

5.

Architecte/Architect

6.

Ingénieur-civil -architecte

1.

Écoles nationales supérieures d'architecture

2.

Instituts supérieurs d'architecture

3.

École provinciale supérieure d'architecture de Hasselt

4.

Académies royales des Beaux-Arts

5.

Écoles Saint-Luc

6.

Facultés des sciences appliquées des universités

6.

Faculté polytechnique de Mons

Danmark

Arkitekt cand. arch.

Kunstakademiets Arkitektskole i København

Arkitektskolen i Århus

 

1988/1989

Deutschland

Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur Univ.

Universitäten (Architektur/Hochbau)

Technischen Hochschulen (Architektur/Hochbau)

Technischen Universitäten (Architektur/Hochbau)

Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau)

Hochschulen für bildende Künste

Hochschulen für Künste

 

1988/1989

Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur FH

Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (15)

Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei entsprechenden Fachhochschulstudiengängen

Eλλάς

Δίπλωμα αρχιτέκτονα — μηχανικού

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τμήμα αρχιτεκτόνων — μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής

Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων οτον τομέα της αρχιτεκτονικής

1988/1989

España

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès;

Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid;

Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas;

Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia;

Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla;

Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid;

Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;

Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián;

Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona.

 

1988/1989

France

1.

Diplôme d'architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue et de la promotion sociale.

1.

Le ministre chargé de l'architecture

 

1988/1989

2. Diplôme d'architecte ESA

2.

École spéciale d'architecture de Paris

3.

Diplôme d'architecte ENSAIS

3.

École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture

Ireland

1.

Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch.NUI)

1.

National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin

 

1988/1989

2.

Degree standard diploma in architecture (Dip. Arch)

2.

College of Technology, Bolton Street, Dublin

3.

Certificate of associateship (ARIAI)

3.

Royal Institute of Architects of Ireland

4.

Certificate of membership (MRIAI)

4.

Royal Institute of Architects of Ireland

Italia

Laurea in architettura

Università di Camerino

Università di Catania — Sede di Siracusa

Università di Chieti

Università di Ferrara

Università di Firenze

Università di Genova

Università di Napoli Federico II

Università di Napoli II

Università di Palermo

Università di Parma

Università di Reggio Calabria

Università di Roma «La Sapienza»

Universtià di Roma II

Università di Trieste

Politecnico di Bari

Politecnico di Milano

Politecnico di Torino

Istituto universitario di architettura di Venezia

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1988/1989

Laurea in ingegneria edile — architettura

Università dell'Aquilla

Università di Pavia

Università di Roma «La Sapienza»

 

1998/1999

Nederland

1.

Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur

1.

Technische Universiteit te Delft

Verklaring van de Stichting Bureau Architectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van artikel 55.

1988/1989

2.

Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek

2.

Technische Universiteit te Eindhoven

3.

Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijk:

de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam

de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam

de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg

de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem

de Rijkshogeschool Groningen te Groningen

de Hogeschool Maastricht te Maastricht

 

Österreich

1.

Diplom.-Ingenieur, Dipl.-.Ing

1.

Technische Universität, Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz)

 

1998/1999

2.

Dilplom. Ingenieur, Dipl.-Ing.

2.

Technische Universität Wien

3. Diplom Ingenieur, Dipl.-Ing.

3.

Universitât Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)

4. Magister der Architektur,

Magister architectura, Mag. Arch.

4.

Hochschule für Angewandte Kunst in Wien

5. Magister der Architektur,

Magister architecturae, Mag. Arch.

5.

Akademie der Bildenden Künste in Wien

6. Magister der Architektur,

Magister architecturae, Mag. Arch.

6.

Hochschule für künstlerishe und industrielle Gestaltung in Linz

Portugal

Carta de curso de Licenciatura em Arquitectura

Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa

Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto

Escola Superior Artística do Porto

 

1988/1989

Sverige

Arkitektexamen

Chalmers Tekniska Högskola AB

Kungliga Tekniska Högskolan

Lunds Universitet

 

1998/1999

United Kingdom

1. Diplomas in architecture

1.

Universities

Colleges of Art

Schools of Art

Certificate of architectural education, issued by the Architects Registration Board.

The diploma and degree courses in architecture of the universities, schools and colleges of art should have met the requisite threshold standards as laid down in Article 42 of this Directive and in Criteria for validation published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architects and the Architects Registration Board.

EU nationals who possess the Royal Institute of British Architects Part I and Part II certificates, which are recognised by ARB as the competent authority, are eligible. Also EU nationals who do not possess the ARB-recognised Part I and Part II certificates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if they can satisfy the Board that their standard and length of education has met the requisite threshold standards of Article 55 of this Directive and of the Criteria for validation.

1988/1989

2. Degrees in architecture

2. Universities

3. Final examination

3. Architectural Association

4. Examination in architecture

4. Royal College of Art

5. Examination Part II

5.

Royal Institute of British Architects


(1)   1er janvier 1983, sauf pour les personnes ayant entamé leur formation avant cette date et l'ayant achevée avant fin 1988

(2)   1er janvier 1983

(3)   La formation conduisant à un titre formel de spécialiste en chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation médicale de base et formation en dentisterie) requiert au préalable la réussite d'études de base en médecine (article 26) et, la réussite d'études en dentisterie (article 41).

(4)   1er janvier 1983

(5)   1er août 1987, sauf pour les personnes ayant entamé leur formation avant cette date

(6)   31 décembre 1971

(7)   Le titre n'est plus délivré aux personnes ayant entamé leur formation après le 5 mars 1982

(8)   9 juillet 1984

(9)   1er janvier 1983, sauf pour les personnes ayant entamé leur formation avant cette date et l'ayant achevée avant fin 1988

(10)   3 décembre 1971

(11)   Le titre n'est plus délivré pour les formations entamées après le 5 mars 1982

(12)   8 juillet 1984

(13)   1er janvier 1987, sauf pour les personnes ayant entamé leur formation avant cette date et l'ayant achevée avant fin 1988

(14)   1er janvier 1983

(15)  Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 56 Absatz 1 anzuerkennen.

ANNEXE VI

Titres de formation d'architecte bénéficiant des droits acquis en vertu de l'article 58, premier paragraphe

PAYS

Titre de formation

Année académique de référence

België/Belgique/Belgien

Diplômes délivrés par les écoles nationales supérieures d'architecture ou par les instituts supérieurs d'architecture (architecte-architect)

Diplômes délivrés par l'école provinciale supérieure d'architecte de Hasselt (architect)

Diplômes délivrés par les académies royales des beaux-arts (architecte — architect)

Diplômes délivrés par les écoles Saint-Luc (architecte — architect)

Diplômes universitaires d'ingénieur civil, accompagnés d'un certificat de stage délivré par l'ordre des architectes et donnant droit au port du titre professionnel d'architecte (architecte — architect)

Diplômes d'architecte délivrés par le jury central ou d'État d'architecte (architecte — architect)

Diplômes d'ingénieur-civil architecte, et d'ingénieur-architecte délivrés par les facultés des sciences appliquées des universités et par la faculté polytechnique de Mons (ingénieur-architecte, ingénieur-architect)

1987/1988

Danmark

Diplômes délivrés par les écoles nationales d'architecture de Copenhague et d'Arhus (architekt)

Certificat d'agrément délivré par la commission des architectes conformément à la loi no 202 du 28 mai 1975 (registreret arkitekt)

Diplômes délivrés par les écoles supérieures de génie civil (bygningskonstruktør), accompagnés d'une attestation des autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre, comportant l'appréciation de plans établis et réalisés par le candidat au cours d'une pratique effective, pendant au moins six ans, des activités visées à l'article 57 de la présente directive

1987/1988

Deutschland

Diplômes délivrés par les écoles supérieures des beaux-arts (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)

Diplômes délivrés par les Technische Hochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau), les universités techniques, section architecture (Architektur/Hochbau), les universités, section architecture (Architektur/Hochbau), ainsi que, pour autant que ces établissements aient été regroupés dans des Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. et autres désignations qui seraient ultérieurement données à ces diplômes)

Diplômes délivrés par les Fachhochsulen, section architecture (Architektur/Hochbau) et, pour autant que ces établissements aient été regroupés dans des Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau), accompagnés, lorsque la durée des études est inférieure à quatre années mais comporte au moins trois années, du certificat attestant une période d'expérience professionnelle en république fédérale d'Allemagne de quatre années délivré par l'ordre professionnel conformément à l'article 56 paragraphe 1 (Ingénieur grad. et autres désignations qui seraient ultérieurement données à ces diplômes)

Certificats (Prüfungszeugnisse) délivrés avant le 1er janvier 1973 par les Ingenieurschulen, section architecture, et les Werkkunstschulen, section architecture, accompagnés d'une attestation des autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre, comportant l'appréciation de plans établis et réalisés par le candidat au cours d'une pratique effective, pendant au moins six ans, des activités visées à l'article 57 de la présente directive

1987/1988

Eλλάς

Diplômes d'ingénieur-architecte délivrés par les Metsovion Polytechnion d'Athènes, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture

Diplômes d'ingénieur-architecte délivrés par le Aristotelion Panepistimion de Thessaloniki, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture

Diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Metsovion Polytechnion d'Athènes, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture

Diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Artistotelion Panepistimion de Thessaloniki, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture

Diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Panepistimion Thrakis, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture

Diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Panepistimion Patron, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture

1987/1988

España

Titre officiel d'architecte (título oficial de arquitecto) décerné par le ministère de l'éducation et de la science ou par les universités

1987/1988

France

Diplômes d'architecte diplômé par le gouvernement délivrés jusqu'en 1959 par le ministère de l'éducation nationale et depuis cette date par le ministère des affaires culturelles (architecte DPLG)

Diplômes délivrés par l'école spéciale d'architecture (architecte DESA)

Diplômes délivrés depuis 1955 par l'école nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg (ex-école nationale d'ingénieurs de Strasbourg), section architecture (architecte ENSAIS)

1987/1988

Ireland

Grade de «Bachelor of Architecture» décerné par le «National University of Ireland» (B. Arch. N.U.I.) aux diplômés d'architecture du «University College» de Dublin

Diplôme de niveau universitaire en architecture décerné par le «College of Technology», Bolton Street, Dublin (Diplom. Arch.)

Certificat de membre associé du «Royal Institute of Architects of Ireland» (A.R.I.A.I.)

Certificat de membre du «Royal Institute of Architects of Ireland» (M.R.I.A.I.)

1987/1988

Italia

Diplômes de «laurea in architettura» délivrés par les universités, les instituts polytechniques et les instituts supérieurs d'architecture de Venise et de Reggio-Calabria, accompagnés du diplôme habilitant à l'exercice indépendant de la profession d'architecte, délivré par le ministre de l'instruction publique, après que le candidat ait réussi, devant un jury compétent, l'examen d'État habilitant à l'exercice indépendant de la profession d'architecte (dott. architetto)

Diplômes de «laurea in ingegneria» dans le domaine de la construction délivrés par les universités et les instituts polytechniques, accompagnés du diplôme habilitant à l'exercice indépendant d'une profession dans le domaine de l'architecture, délivré par le ministre de l'instruction publique, après que le candidat ait réussi, devant un jury compétent, l'examen d'État l'habilitant à l'exercice indépendant de la profession (dott. ing. Architetto ou dott. ing. in ingegneria civile)

1987/1988

Nederland

Attestation certifiant la réussite de l'examen de licence en architecture, délivrée par les sections d'architecture des écoles techniques supérieures de Delft ou d'Eindhoven (bouwkundig ingenieur)

Diplômes des académies d'architecture reconnues par l'État (architect)

Diplômes délivrés jusqu'en 1971 par les anciens établissements d'enseignement supérieur en architecture (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO)

Diplômes délivrés jusqu'en 1970 par les anciens établissements d'enseignement supérieur d'architecture (vorrtgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO)

Attestation certifiant la réussite d'un examen organisé par le conseil des architectes du «Bond van Nederlandse Architecten» (ordre des architectes néerlandais, BNA) (architect)

Diplôme de la Stichtung Institut voor Architectuur (Fondation «Institut d'architecture») (IVA) délivré à l'issue d'un cours organisé par cette fondation s'étalant sur une période minimale de quatre ans (architect), accompagnés d'une attestation des autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre, comportant l'appréciation de plans établis et réalisés par le candidat au cours d'une pratique effective, pendant au moins six ans, des activités visées à l'article 44 de la présente directive

Attestation des autorités compétentes certifiant qu'avant le 5 août 1985 l'intéressé a été reçu à l'examen de «kandidaat in de bouwkunde», organisé par l'école technique supérieure de Delft ou d'Eindhoven, et qu'il a, durant une période d'au moins cinq ans précédant immédiatement ladite date, exercé des activités d'architecte dont la nature et l'importance garantissent, selon les critères reconnus aux Pays-Bas, une compétence suffisante pour l'exercice de ces activités (architect)

Attestation des autorités compétentes délivrée aux seules personnes ayant atteint l'âge de quarante ans avant le 5 août 1985 et certifiant que l'intéressé a, durant une période d'au moins cinq ans précédant immédiatement ladite date, exercé des activités d'architecte dont la nature et l'importance garantissent, selon les critères reconnus aux Pays-Bas, une compétence suffisante pour l'exercice de ces fonctions (architect)

Attestations visées aux septième et huitième tirets ne doivent plus être reconnues à compter de la date d'entrée en vigueur de dispositions législatives et réglementaires concernant l'accès aux activités d'architecte et leur exercice sous le titre professionnel d'architecte aux Pays-Bas dans la mesure où ces attestations ne donnent pas, en vertu desdites dispositions, accès à ces activités sous ledit titre professionnel

1987/1988

Österreich

Diplômes délivrés par les universités techniques de Vienne et de Graz ainsi que l'université d'Innsbruck, faculté de génie civil et d'architecture, section architecte (Architektur), génie civil (Bauingenieurwesen Hochbau) et construction (Wirtschaftingenieurwesen — Bauwesen)

Diplômes délivrés par l'université de génie rural, section économie foncière et économie des eaux (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft)

Diplômes délivrés par le Collège universitaire des arts appliqués à Vienne, section architecture

Diplômes délivrés par l'Académie des Beaux-Arts à Vienne, section architecture

Diplômes d'ingénieur agréé (Ing.), délivrés par les écoles techniques supérieures ou les écoles techniques ou les écoles techniques du bâtiment, accompagnés de la licence de «Baumeister» attestant d'un minimum de six années d'expérience professionnelle en Autriche sanctionnées par un examen

Diplômes délivrés par le Collège universitaire de dessin industriel à Linz, section architecture

Certificats de qualifications pour l'exercice de la profession d'ingénieur civil ou d'ingénieur spécialisé dans le domaine de la construction (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen — Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), délivrés conformément à la loi sur les techniciens du bâtiment et des travaux publics, (Ziviltechnikergesetz, BGBI, no 156/1994)

1997/1998

Portugal

Diplôme «diploma do curso especial de arquitectura» délivré par les écoles des beaux-arts de Lisbonne et de Porto

Diplôme d'architecte «diploma de arquitecto» délivré par les écoles des beaux-arts de Lisbonne et de Porto

Diplôme «diploma do curso de arquitectura» délivré par les écoles supérieures des beaux-arts de Lisbonne et de Porto

Diplôme «diploma de licenciatura em arquitectura» délivré par l'école supérieure des beaux-arts de Lisbonne

Diplôme «carta de curso de licenciatura em arquitectura» délivré par l'université technique de Lisbonne et par l'université de Porto

Licence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par l'institut supérieur technique de l'université technique de Lisbonne

Licence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par la faculté du génie (de Engenharia) de l'université de Porto

Licence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par la faculté des sciences et de technologie de l'université de Coimbra

Licence en génie civil, production (licenciatura em engenharia civil, produção) délivrée par l'université du Minho

1987/1988

Suomi/Finland

Diplômes délivrés par les départements d'architecture des universités techniques et de l'université d'Oulu (arkkitehti/arkitekt)

Diplômes délivrés par les instituts de technologie (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt)

1997/1998

Sverige

Diplômes délivrés par l'École d'architecture de l'Institut royal de technologie, l'Institut Chalmers de technologie et l'Institut de technologie de l'Université de Lund (arkitekt, maîtrise en architecture)

Certificats de membre de la Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), si les intéressés ont suivi leur formation dans un État auquel s'applique la présente directive

1997/1998

United Kingdom

Titres conférés à la suite d'examen passés dans:

le Royal Institute of British Architects

les écoles d'architecture des universités, collèges polytechniques supérieurs, collèges académies (collèges privés), collèges de technologie et des beaux-arts

qui étaient reconnus en date du 10 juin 1985 par l'Architects Registration Council du Royaume-Uni en vue de l'inscription au registre de la profession (Architect)

Certificat stipulant que son titulaire a un droit acquis au maintien de son titre professionnel d'architecte en vertu de la section 6 (1) a, 6 (1) b, ou 6 (1) d de l'Architects Registration Act de 1931 (Architect)

Certificat stipulant que son titulaire a un droit acquis au maintien de son titre professionnel d'architecture en vertu de la section 2 de l'Architects Registration Act de 1938 (Architect)

1987/1988

ANNEXE VII

Documents et certificats exigibles conformément à l 'article 60, paragraphe 1

1.   Documents

a)

Preuve de la nationalité de l'intéressé.

b)

Copie des attestations de compétence ou du titre de formation qui donne accès à la profession en cause, et une attestation de l'expérience professionnelle de l'intéressé le cas échéant.

c)

Pour les cas visés à l'article 20; une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'État membre d'origine.

d)

L'autorité compétente de l'État membre d'accueil qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l'honorabilité, la moralité ou l'absence de faillite, ou bien qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants de États membres qui veulent exercer cette profession sur son territoire la production de documents délivrés par des autorités compétentes de l'État membre d'origine, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. Ces autorités doivent faire parvenir les documents requis dans un délai de deux mois.

Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, ils sont remplacés par une déclaration sous serment -ou, dans les États membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle- faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, les cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'État membre d'origine, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

e)

Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée un document relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, cet État membre accepte comme preuve suffisante la production du document exigé dans l'État membre d'origine. Lorsque l'État membre d'origine n'exige pas de document de cette nature, l'État membre d'accueil accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet État. Dans ce cas, les autorités compétentes de l'État membre d'origine doivent faire parvenir le document requis dans un délai de deux mois.

f)

Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à une profession réglementée:

une preuve de la capacité financière du demandeur

la preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur dans l'État membre d'accueil en ce qui concerne les modalités et l'étendue de cette garantie

cet État membre accepte comme preuve suffisante une attestation y afférente délivrée par les banques et entreprises d'assurance d'un autre État membre.

2.   Certificats

a)

En vue de faciliter l'application du titre III, chapitre III de la présente directive, les États membres peuvent prescrire que les bénéficiaires remplissant les conditions de formation requises présentent, conjointement à leur titre de formation, un certificat des autorités compétentes de l'État membre d'origine attestant que ces titres sont bien ceux visés par la présente directive.

b)

En cas de doute justifié, l'État membre d'accueil peut exiger des autorités compétentes d'un État membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet autre État membre, ainsi que, le cas échéant, la confirmation du fait que le bénéficiaire remplit, pour les professions visées au titre III, chapitre III de la présente directive, les conditions minimales de formation visées respectivement aux articles 26, 28, 36, 41, 45, 47, 52 et 55.

P5_TA(2004)0087

Réception des véhicules à moteur ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules (COM(2003) 418 — C5-0320/2003 — 2003/0153(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 418) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0320/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur et l'avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie (A5-0025/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TC1-COD(2003)0153

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 février 2004 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (4) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. A l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur communautaire, il convient de remplacer les systèmes de réception mis en place par les États membres par une procédure communautaire de réception reposant sur le principe de l'harmonisation totale.

(3)

Les exigences techniques applicables aux systèmes, aux composants, aux entités techniques et aux véhicules doivent être harmonisées et définies par des directives particulières, ayant pour objectif principal de garantir un niveau élevé de sécurité routière, de protection de la santé et de l'environnement, d'efficacité énergétique et de protection contre une utilisation non autorisée.

(4)

La directive 92/53/CEE du Conseil (5) a limité l'application de la procédure communautaire de réception de véhicules complets à la catégorie M1 mais, pour réaliser le marché intérieur et assurer son bon fonctionnement, il convient que la présente directive s'applique à toutes les catégories de véhicules afin de permettre aux constructeurs de bénéficier des avantages du marché intérieur dans le cadre de la réception communautaire.

(5)

Pour que les constructeurs puissent s'adapter aux nouvelles procédures harmonisées, il y a lieu de prévoir un délai suffisant avant que la réception communautaire de véhicules complets ne devienne obligatoire pour les véhicules des catégories autres que M1 construits en une seule étape. Un délai plus long est nécessaire pour les véhicules des catégories autres que M1 qui doivent faire l'objet d'une réception multiétape car cette procédure fera intervenir des carrossiers, qui devront acquérir suffisamment d'expérience en la matière pour que les procédures nécessaires puissent être mises en œuvre comme il convient.

(6)

Jusqu'à présent, les constructeurs qui fabriquent des véhicules en petites séries ont été en partie exclus des avantages du marché intérieur. L'expérience a montré que la sécurité routière et la protection de l'environnement pourraient être nettement améliorées si les véhicules fabriqués en petites séries étaient entièrement intégrés dans le système communautaire de réception de véhicules complets, dans un premier temps pour la catégorie M1.

(7)

Pour éviter les abus, toute procédure simplifiée pour les véhicules fabriqués en petites séries ne devrait pouvoir être appliquée que dans les cas de production très limitée. Il y a lieu, par conséquent, de définir avec plus de précision le concept de petites séries en fonction du nombre de véhicules fabriqués.

(8)

Il importe d'établir des mesures autorisant la réception de véhicules sur une base individuelle pour ménager une certaine souplesse dans le système de réception multiétape. Dans l'attente de règles spécifiques harmonisées au sein de la Communauté, les États membres devraient toutefois continuer à pouvoir octroyer des réceptions individuelles conformément à leur réglementation nationale.

(9)

Dans l'attente de l'application des procédures communautaires de réception de véhicules complets à des catégories autres que M1, les États membres doivent être autorisés à continuer d'octroyer des réceptions de véhicules par type sur une base nationale, et des dispositions transitoires doivent être adoptées à cette fin.

(10)

Par la décision 97/836/CE du Conseil (6), la Communauté a adhéré à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»). Par conséquent, les règlements CEE/NU auxquels la Communauté adhère en application de ladite décision, ainsi que les modifications apportées à des règlements CEE/NU auxquels la Communauté a déjà adhéré, doivent être intégrés dans la procédure communautaire de réception des véhicules, soit en se substituant aux directives particulières, soit en tant qu'exigences supplémentaires. Il y a donc lieu de définir, dans la présente directive, des dispositions visant à faciliter leur application effective.

(11)

L'élaboration et la mise en application des règlements CEE/NU devraient s'inscrire dans le cadre d'un dialogue continu avec le Parlement européen et le Conseil.

(12)

Afin d'assurer que la procédure d'évaluation de la conformité de la production, qui est l'un des éléments essentiels du système communautaire de réception, est bien appliquée et fonctionne correctement, les constructeurs doivent être soumis à des vérifications régulières par les autorités compétentes ou par un service technique agréé à cet effet et remplissant les conditions requises.

(13)

Il est important que les constructeurs communiquent les informations pertinentes aux propriétaires des véhicules afin d'éviter la mauvaise utilisation des dispositifs de protection. Il y a lieu d'inclure des dispositions en la matière dans la présente directive.

(14)

Il importe que les opérateurs indépendants aient un accès illimité à toute information technique nécessaire à la réparation et à l'entretien des véhicules à moteur, afin de garantir la fonctionnalité du système et de satisfaire aux exigences de sécurité et d'environnement des sous-systèmes des composants d'un véhicule lors des opérations de réparation et d'entretien, et afin de sauvegarder une concurrence véritable sur le marché de la réparation et de l'entretien.

(15)

Il est également important que les équipementiers aient accès à certaines informations ne pouvant être obtenues qu'auprès des constructeurs des véhicules, à savoir les informations techniques, y compris les dessins, requises pour élaborer des pièces destinées au marché de l'après-vente.

(16)

Afin de simplifier et d'accélérer la procédure, il convient de charger la Commission d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives particulières et à l'adaptation des annexes de la présente directive et de celles des directives particulières à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

(17)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences conférées à la Commission (7).

(18)

Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir la réalisation du marché intérieur à travers l'instauration d'un système obligatoire de réception communautaire pour toutes les catégories de véhicules, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(19)

L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(20)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives, indiquées à l'annexe XVII, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive établit les dispositions administratives et les exigences techniques à caractère général applicables à la réception de tous les véhicules neufs relevant de son champ d'application ainsi que des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules, de manière à faciliter leur immatriculation, leur vente et leur mise en circulation dans la Communauté.

Les exigences techniques spécifiques sont fixées en application de la présente directive dans des directives particulières, arrêtées conformément à l'article 95 du traité, dont la liste exhaustive figure à l'annexe IV de la présente directive.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique à la réception des véhicules conçus et construits en une seule ou en plusieurs étapes pour circuler sur route, ainsi qu'à la réception des systèmes, composants et entités techniques conçus et construits pour ces véhicules.

Elle s'applique également à la réception individuelle de ces véhicules.

2.   La présente directive ne s'applique pas à la réception par type ni à la réception individuelle des véhicules suivants:

a)

les tracteurs agricoles et forestiers, tels que définis dans la directive 74/150/CEE du Conseil (8), et les remorques conçues et construites spécifiquement pour être tractées par ces véhicules;

b)

les quadricycles, tels que définis dans la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil (9);

3.     La réception par type ou la réception individuelle, régies par la présente directive, sont facultatives pour les véhicules suivants:

a)

les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières, les installations portuaires ou aéroportuaires;

b)

les véhicules blindés conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile et les services responsables du maintien de l'ordre;

c)

les engins mobiles non routiers;

d)

les véhicules à chenilles;

e)

les véhicules destinés exclusivement aux courses automobiles;

f)

les prototypes de véhicules utilisés sur route sous la responsabilité d'un constructeur dans le cadre d'un programme d'essai spécifique.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive et des directives énumérées à l'annexe IV, sauf dispositions contraires prévues par celles-ci, on entend par:

1)

«réception par type», l'acte par lequel un État membre certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;

2)

«réception par type nationale», la procédure de réception par type prévue par le droit interne d'un État membre dont la validité est limitée au territoire de cet État membre;

3)

«réception CE», l'acte par lequel un État membre certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques pertinentes de la présente directive et des directives particulières et/ou des règlements CEE/NU énumérés à l'annexe IV ou à l'annexe XI;

4)

«réception individuelle», l'acte par lequel un État membre certifie qu'un véhicule isolé satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;

5)

«réception par type multiétape», l'acte par lequel un ou plusieurs États membres certifient qu'un type de véhicule incomplet ou complété, selon son stade d'achèvement, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques de la présente directive;

6)

«procédure de réception par étapes», une procédure de réception de véhicules qui consiste à obtenir, en différentes étapes, l'ensemble des fiches de réception CE pour les systèmes, les composants et les entités techniques liés au véhicule et qui, à l'étape finale, donne lieu à la réception du véhicule complet;

7)

«procédure de réception en une seule étape», une procédure qui consiste en la réception d'un véhicule complet en une seule opération;

8)

«procédure de réception mixte», une procédure de réception par étapes dans le cadre de laquelle une ou plusieurs réceptions de systèmes sont réalisées lors de la dernière étape de la réception du véhicule complet, sans qu'il soit nécessaire de délivrer de fiches de réception CE pour ces systèmes;

9)

«véhicule à moteur», tout véhicule à moteur complet, complété ou incomplet se déplaçant par ses propres moyens, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure;

10)

«remorque», tout véhicule non automoteur conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur;

11)

«véhicule», tout véhicule à moteur ou sa remorque;

12)

«véhicule à moteur hybride», tout véhicule à moteur équipé, pour assurer sa propulsion, d'au moins un moteur à combustion interne et d'un moteur électrique;

13)

«engin mobile non routier», toute machine mobile, tout équipement industriel transportable ou tout véhicule, pourvu ou non d'une carrosserie, non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises;

14)

«type de véhicule», les véhicules d'une catégorie particulière identiques au moins par les aspects essentiels visés à l'annexe II, section B, un type de véhicule pouvant comporter des variantes et des versions différentes telles que définies à l'annexe II, section B);

15)

«véhicule de base», tout véhicule complet ou incomplet utilisé au cours de l'étape initiale d'un processus de réception multiétape;

16)

«véhicule incomplet», tout véhicule dont l'achèvement requiert encore au moins une étape pour que ledit véhicule satisfasse aux exigences techniques correspondantes de la présente directive;

17)

«véhicule complété», tout véhicule constituant l'aboutissement du processus de réception multiétape et qui satisfait aux exigences techniques correspondantes de la présente directive;

18)

«véhicule complet», tout véhicule qui ne doit pas être complété pour répondre aux exigences techniques correspondantes de la présente directive;

19)

«véhicule de fin de série», tout véhicule faisant partie d'un stock qui ne peut être immatriculé, vendu ou mis en service en raison de l'entrée en vigueur de nouvelles exigences techniques auxquelles il ne peut satisfaire du fait de sa conception;

20)

«système», un ensemble de dispositifs destinés à remplir une fonction spécifique dans un véhicule;

21)

«composant», un dispositif destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément;

22)

«entité technique», un dispositif destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés;

23)

«constructeur», la personne physique ou morale responsable de la conception et de la construction d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique destinés à être mis sur le marché sous le nom ou la marque de ladite personne, ou toute personne physique ou morale qui a conçu et construit un véhicule pour son usage personnel;

24)

«représentant du constructeur», toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, dûment désignée par le constructeur pour le représenter auprès des autorités compétentes et pour agir en son nom pour toute matière relevant de la présente directive; toute référence au terme «constructeur» désigne soit le constructeur lui-même, soit son représentant;

25)

«opérateur indépendant»: toute personne physique ou morale fournissant, à titre commercial, des prestations de réparation ou de maintenance, de secours routier, d'inspection ou de test de véhicules à moteur ou de fabrication ou de vente de pièces de rechange ou de rattrapage, ainsi que des instruments ou équipements de réparation ou de diagnostic;

26)

«autorités compétentes en matière de réception», les autorités d'un État membre compétentes pour tous les aspects de la réception d'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique ou de la réception individuelle d'un véhicule; elles délivrent, et, le cas échéant, retirent, des fiches de réception, assurent la liaison avec leurs homologues d' autres États membres et vérifient les dispositions prises par le constructeur en vue d'assurer la conformité de la production;

27)

«service technique», une organisation ou un organisme agréé par les autorités compétentes en matière de réception d'un État membre comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais, ou comme organisme d'évaluation de la conformité pour effectuer l'évaluation initiale, des essais ou des inspections, ces fonctions pouvant être assurées par les autorités compétentes elles-mêmes, pour autant que leur compétence soit dûment démontrée;

28)

«fiche de réception», le document par lequel les autorités compétentes en matière de réception certifient officiellement qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique est réceptionné;

29)

«fiche de réception CE», la fiche figurant à l'annexe VI de la présente directive ou à l'annexe correspondante d'une directive particulière, la fiche de communication reproduite dans l'annexe correspondante de l'un des règlements CEE/NU énumérés à l'annexe IV, partie II ou partie III, étant considérée comme équivalente;

30)

«fiche de réception individuelle», le document par lequel les autorités compétentes en matière de réception ou un représentant dûment désigné certifient officiellement qu'un véhicule isolé est réceptionné;

31)

«certificat de conformité», le document reproduit à l'annexe IX, qui est délivré par le constructeur et qui atteste qu'un véhicule appartenant à la série du type réceptionné en application de la présente directive est, au moment de sa fabrication, conforme à toutes les directives particulières et tous les règlements CEE/NU qui lui sont applicables; il indique en outre que le véhicule concerné peut être immatriculé ou mis en service dans les États membres sans inspection supplémentaire, le certificat de conformité pouvant servir aux fins de l'immatriculation;

32)

«fiche de renseignements», la fiche figurant à l'annexe I ou III de la présente directive, ou à l'annexe correspondante d'une directive particulière et indiquant quelles informations le demandeur doit fournir; la fiche de renseignements peut être communiquée sous forme de fichier électronique;

33)

«dossier constructeur», le dossier complet comprenant la fiche de renseignements, des fichiers, des données, des dessins, des photographies, etc., fourni par le demandeur; le dossier contructeur peut être communiqué sous forme de fichier électronique;

34)

«dossier de réception», le dossier constructeur, accompagné des rapports d'essais et de tous les autres documents ajoutés par le service technique ou par les autorités compétentes en matière de réception au cours de l'accomplissement de leurs tâches; le dossier de réception peut être communiqué sous forme de fichier électronique;

35)

«index du dossier de réception», le document présentant le contenu du dossier de réception selon une numérotation ou un marquage permettant de localiser facilement chaque page; le format de ce document doit être conçu pour répertorier les étapes successives de la gestion de la réception CE, notamment les dates des révisions et des mises à jour.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 4

Obligations des États membres

1.   Les États membres veillent à ce que les constructeurs demandant une réception satisfassent aux obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive.

2.   Les États membres ne réceptionnent que les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques conformes aux exigences de la présente directive.

3.   Les États membres n'immatriculent ou n'autorisent la vente ou la mise en service que des véhicules, des composants et des entités techniques conformes aux exigences de la présente directive.

4.   Les États membres mettent en place ou désignent les autorités compétentes pour toutes les questions relatives à la réception et notifient leur décision conformément à l'article 41.

Article 5

Obligations des constructeurs

1.   Le constructeur est responsable devant les autorités compétentes en matière de réception de tous les aspects du processus de réception et de la conformité de la production, qu'il intervienne directement ou non à toutes les étapes de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique.

2.   Dans le cas d'une réception par type multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production des systèmes, des composants ou des entités techniques ajoutés à l'étape de construction dont il est chargé.

Le constructeur qui modifie des composants ou des systèmes déjà réceptionnés lors d'étapes précédentes est responsable de la réception et de la conformité de la production de ces composants ou systèmes.

3.   Aux fins de la présente directive, tout constructeur établi en dehors de la Communauté désigne un représentant établi dans la Communauté pour le représenter auprès des autorités compétentes en matière de réception.

CHAPITRE III

PROCÉDURES DE RÉCEPTION CE

Article 6

Procédures à suivre aux fins de la réception CE de véhicules

1.   Le constructeur peut opter pour l'une des procédures suivantes:

a)

la réception par étapes;

b)

la réception en une seule étape;

c)

la réception mixte.

2.   Toute demande de réception par étapes est constituée du dossier constructeur contenant les renseignements exigés à l'annexe III, et est accompagnée par la série complète des fiches de réception CE requises au titre de chacune des directives particulières ou des règlements CEE/NU applicables énumérés aux annexes IV ou XI. Dans le cas d'une réception CE d'un système ou d' une entité technique conformément aux directives particulières ou aux règlements CEE/NU applicables, les autorités compétentes en matière de réception ont accès au dossier de réception concerné jusqu'au moment où la réception est délivrée ou refusée.

3.   La demande de réception en une seule étape est constituée du dossier constructeur contenant les informations exigées à l'annexe I, au titre des directives particulières ou des règlements CEE/NU visés aux annexes IV ou XI et, le cas échéant, dans la partie II de l'annexe III.

4.   Dans le cas d'une procédure de réception mixte, les autorités compétentes en matière de réception peuvent dispenser un constructeur de l'obligation de fournir une ou plusieurs fiches de réception CE de systèmes, à condition que soient joints au dossier constructeur les renseignements visés à l'annexe I qui sont nécessaires pour la réception de ces systèmes lors de la phase de réception du véhicule, auquel cas chacune des fiches de réception CE concernées par la dispense sont remplacées par un rapport d'essai.

5.   Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4, les informations suivantes doivent être fournies aux fins de la réception multiétape:

a)

lors de la première étape, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception CE exigées pour un véhicule complet correspondant à l'état de construction du véhicule de base;

b)

à la deuxième étape et aux étapes suivantes, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception CE correspondant au stade actuel de la construction, ainsi qu' un exemplaire de la fiche de réception CE du véhicule incomplet émise à l'étape de construction précédente; le constructeur fournit en outre la liste complète des modifications ou compléments éventuels qu'il a apportés au véhicule incomplet.

6.   Le constructeur introduit la demande auprès des autorités compétentes en matière de réception. Une seule demande peut être déposée pour un type spécifique de véhicule; en outre, elle ne peut être introduite que dans un seul État membre.

Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner.

7.   Les autorités compétentes en matière de réception peuvent, par une demande motivée, inviter le constructeur à fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour faciliter la réalisation de ces essais.

8.   Le constructeur met à la disposition des autorités compétentes en matière de réception autant de véhicules que nécessaire pour garantir le bon déroulement de la procédure de réception.

Article 7

Procédure à suivre aux fins de la réception CE de systèmes, de composants ou d'entités techniques

1.   Le constructeur introduit la demande auprès des autorités compétentes en matière de réception. Une seule demande peut être déposée pour un type de système, de composant ou d'entité technique; en outre, elle ne peut être introduite que dans un seul État membre. Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner.

2.   La demande est accompagnée du dossier constructeur, dont le contenu est précisé dans les directives particulières.

3.   Les autorités compétentes en matière de réception peuvent, par une demande motivée, inviter le constructeur à fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour faciliter la réalisation de ces essais.

4.   Le constructeur met à la disposition des autorités compétentes en matière de réception autant de véhicules, de composants ou d'entités techniques que l'imposent les directives particulières applicables aux fins de la réalisation des essais requis.

CHAPITRE IV

DÉROULEMENT DES PROCÉDURES DE RÉCEPTION CE

Article 8

Dispositions générales

1.   Les États membres ne peuvent pas procéder à la réception CE avant de s'être assurés au préalable que les procédures décrites à l'article 11 ont été dûment et correctement appliquées.

2.   Les États membres octroient les réceptions CE conformément aux articles 9 et 10.

3.   Si un État membre estime qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique, bien que satisfaisant aux dispositions requises, risque de compromettre gravement la sécurité routière ou nuit fortement à l'environnement, ou à la santé publique dans le contexte de la prévention des déchets produits par les véhicules, il peut refuser de procéder à la réception CE. Dans ce cas, il envoie immédiatement aux autres États membres et à la Commission un dossier détaillé motivant cette décision et fournissant les preuves correspondantes.

4.   Les fiches de réception CE sont numérotées selon la méthode décrite à l'annexe VII.

5.   Dans un délai de vingt jours ouvrables, les autorités compétentes en matière de réception envoient à leurs homologues des autres États membres un exemplaire de la fiche de réception CE, accompagnée de ses annexes, pour chaque type de véhicule pour lequel elles ont octroyé une réception. Un fichier électronique peut remplacer la copie papier, à condition d'être certifié par une signature électronique ou par tout autre moyen équivalent.

6.   Les autorités compétentes en matière de réception informent sans tarder leurs homologues des autres États membres de leur décision de refuser ou de retirer la réception d'un véhicule, ainsi que des motifs de cette décision.

7.   Tous les trois mois, les autorités compétentes en matière de réception envoient à leurs homologues des autres États membres une liste des réceptions CE de systèmes, de composants ou d'entités techniques qu'elles ont octroyées, modifiées, refusées ou retirées au cours de la période précédente. Ladite liste mentionne les renseignements spécifiés à l'annexe XIII.

8.   Lorsqu'un autre État membre le demande, l'État membre qui a procédé à la réception CE envoie, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception d'une telle demande, un exemplaire de la fiche de réception CE en question, accompagnée de ses annexes. Un fichier électronique peut remplacer la copie papier.

Article 9

Dispositions spécifiques relatives aux véhicules

1.   Les États membres accordent une réception CE pour:

a)

un type de véhicule conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et satisfaisant aux exigences techniques spécifiées dans les directives particulières ou les règlements CEE/NU correspondants énumérés à l'annexe IV;

b)

un type de véhicule à usage spécial conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et satisfaisant aux exigences techniques spécifiées dans les directives particulières ou les règlements CEE/NU correspondants énumérés à l'annexe XI.

Les procédures décrites à l'annexe V s'appliquent.

2.   Les États membres accordent une réception multiétape pour un type de véhicule incomplet ou complété conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et satisfaisant aux exigences techniques spécifiées dans les directives particulières ou règlements CEE/NU correspondants énumérés aux annexes IV ou XI, en fonction de l'état d'achèvement du véhicule.

Les procédures décrites à l'annexe XIV s'appliquent.

3.   Pour tout type de véhicule, les autorités compétentes en matière de réception:

a)

remplissent toutes les rubriques correspondantes de la fiche de réception CE, y compris la fiche des résultats d'essais qui y est annexée, conformément au modèle figurant à l'annexe VIII;

b)

établissent ou vérifient l'index du dossier de réception;

c)

envoient sans tarder la fiche remplie, accompagnée de ses annexes, au demandeur.

4.   Dans le cas d'une réception CE dont la validité fait l'objet de restrictions, en application de l'article 19, de l'article 21 ou de l'annexe XI, ou pour laquelle il a été dérogé à certaines dispositions des directives particulières, la fiche de réception CE doit mentionner ces restrictions ou dérogations.

5.   Lorsque les informations contenues dans le dossier constructeur prévoient des dispositions applicables aux véhicules à usage spécial comme indiqué à l'annexe XI, ces dispositions doivent figurer sur la fiche de réception CE.

6.   Au cas où le constructeur opte pour la procédure de réception mixte, les autorités compétentes en matière de réception remplissent, dans la partie III, de la fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe III, les références des rapports d'essais établis au titre de directives particulières ou de règlements CEE/NU pour lesquels aucune fiche de réception CE n'est disponible.

7.   Au cas où le constructeur opte pour la procédure en une seule étape, les autorités compétentes en matière de réception dressent la liste des directives particulières et des règlements CEE/NU applicables, suivant le modèle reproduit à l'appendice 1 de l'annexe VI, et joignent cette liste à la fiche de réception CE.

Article 10

Dispositions spécifiques relatives aux systèmes, composants ou entités techniques

1.   Les États membres accordent une réception CE pour un système conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et satisfaisant aux exigences techniques spécifiées dans la directive particulière correspondante indiquée à l'annexe IV ou XI.

2.   Les États membres accordent une réception CE par type de composant ou d'entité technique pour un composant ou une entité technique conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et satisfaisant aux exigences techniques spécifiées dans la directive particulière correspondante indiquée à l'annexe IV.

3.   Lorsque des composants ou des entités techniques, qu'ils soient ou non destinés à la réparation, à l'entretien ou à la maintenance, sont également couverts par une réception par type de système se rapportant à un véhicule, il n'est pas nécessaire de procéder à une réception supplémentaire de composant ou d'entité technique, sauf si la directive particulière correspondante l'exige.

4.   Dans les cas où un composant ou une entité technique ne remplit sa fonction ou ne présente une caractéristique spécifique qu'en liaison avec d'autres éléments du véhicule et que, de ce fait, la conformité aux exigences ne peut être vérifiée que lorsque le composant ou l'entité technique fonctionne en liaison avec ces autres éléments du véhicule, la portée de la réception CE du composant ou de l'entité technique doit être limitée en conséquence. Dans de tels cas, la fiche de réception CE doit mentionner les restrictions d'emploi éventuelles et indiquer les conditions particulières d'installation. Lorsque l'installation d'un tel composant ou d'une telle entité technique est réalisée par le constructeur du véhicule, le respect de ces éventuelles restrictions d'utilisation et conditions de montage est vérifié lors de la réception du véhicule.

Article 11

Conformité de la production

1.   L'État membre qui procède à une réception CE prend les mesures prévues à l'annexe X en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, si les mesures nécessaires ont été prises pour garantir que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques produits sont conformes au type réceptionné.

2.   L'État membre qui a procédé à une réception CE prend les mesures prévues à l'annexe X en ce qui concerne cette réception en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, si les mesures visées au paragraphe 1 continuent à être adéquates et si les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques produits demeurent conformes au type réceptionné.

La vérification opérée en vue d'assurer la conformité de la production au type réceptionné est limitée aux procédures visées à l'annexe X ainsi que dans les directives particulières et les règlements CEE/NU prévoyant des exigences spécifiques. À cette fin, les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre qui a procédé à la réception CE peuvent effectuer toutes les vérifications ou tous les essais prescrits dans les directives particulières ou règlements CEE/NU énumérés à l'annexe IV ou à l'annexe XI sur des échantillons prélevés dans les locaux du constructeur, y compris les installations de production.

CHAPITRE V

MODIFICATIONS DE RÉCEPTIONS CE

Article 12

Dispositions générales

1.   Le constructeur informe sans tarder l'État membre qui a procédé à la réception CE de toute modification des informations consignées dans le dossier de réception. Cet État membre décide, conformément aux règles définies dans le présent chapitre, de la procédure à suivre. Si nécessaire, l'État membre peut décider, en accord avec le constructeur, qu'une nouvelle réception CE doit être octroyée.

2.   Une demande de modification d'une réception est soumise exclusivement à l'État membre qui a procédé à la réception originelle.

3.   Si l'État membre estime qu'une modification justifie de nouvelles inspections ou de nouveaux essais, il en informe le constructeur. Les procédures prévues aux articles 13 et 14 ne s'appliquent qu'après que les nouvelles inspections ou les nouveaux essais requis ont été effectués de façon satisfaisante.

Article 13

Dispositions spécifiques relatives aux véhicules

1.   Lorsque des informations consignées dans le dossier de réception ont été modifiées, la modification est considérée comme une «révision».

Dans un tel cas, les autorités compétentes en matière de réception émettent, si nécessaire, les pages révisées du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification, ainsi que la date de nouvelle émission. Une version codifiée et mise à jour du dossier de réception, accompagnée d'une description détaillée des modifications est considérée comme satisfaisant à cette exigence.

2.   Une révision est considérée comme une «extension» lorsque, outre les dispositions du paragraphe 1,

a)

de nouvelles inspections sont nécessaires;

b)

une des informations consignées sur la fiche de réception CE, à l'exception de ses annexes, a été modifiée;

c)

de nouvelles prescriptions entrent en vigueur au titre des directives particulières ou des règlements CEE/NU applicables au véhicule réceptionné.

Dans de tels cas, les autorités compétentes en matière de réception émettent une fiche de réception CE révisée assortie d'un numéro d'extension, qui augmente en fonction du nombre d'extensions successives déjà octroyées.

La fiche de réception indique clairement le motif de l'extension ainsi que la date de nouvelle émission.

3.   Chaque fois que des pages modifiées ou une version codifiée et mise à jour sont émises, l'index du dossier de réception annexé à la fiche de réception est modifié en conséquence de façon à indiquer les dates de l'extension ou de la révision la plus récente ou la date de la codification la plus récente de la version mise à jour.

4.   La réception d'un type de véhicule ne doit pas être modifiée lorsque les nouvelles exigences visées au paragraphe 2, point c), ne concernent pas, d'un point de vue technique, le type de véhicule en question ou s'appliquent à des catégories de véhicules autres que la catégorie dont il relève.

Article 14

Dispositions spécifiques relatives aux systèmes, composants ou entités techniques

1.   Si des indications figurant dans le dossier de réception ont été modifiées, la modification est considérée comme une «révision».

Dans un tel cas, les autorités compétentes en matière de réception émettent, si nécessaire, les pages révisées du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification, ainsi que la date de nouvelle émission. Une version codifiée et mise à jour du dossier de réception, accompagnée d'une description détaillée des modifications est considérée comme satisfaisant à cette exigence.

2.   La révision est considérée comme une «extension» si, outre les dispositions du paragraphe 1,

a)

de nouvelles inspections sont nécessaires;

b)

une des informations consignées sur la fiche de réception CE, à l'exception de ses annexes, a été modifiée;

c)

de nouvelles prescriptions entrent en vigueur au titre des directives particulières ou des règlements CEE/NU applicables au système, au composant ou à l'entité technique réceptionnés.

Les autorités compétentes en matière de réception émettent une fiche de réception CE révisée assortie d'un numéro d'extension, qui augmente en fonction du nombre d'extensions successives déjà octroyées. Lorsque la modification est rendue nécessaire du fait de l'application du paragraphe 2, point c), la troisième partie du numéro de réception est mise à jour.

La fiche de réception indique clairement le motif de l'extension ainsi que la date de nouvelle émission.

3.   Chaque fois que des pages modifiées ou une version codifiée et mise à jour sont émises, l'index du dossier de réception annexé à la fiche de réception est modifié en conséquence de façon qu'il indique les dates de l'extension ou de la révision la plus récente ou la date de la codification la plus récente de la version mise à jour.

Article 15

Délivrance et notification des modifications

1.   Dans le cas d'une extension, les autorités compétentes en matière de réception mettent à jour toutes les rubriques correspondantes de la fiche de réception CE, ses annexes et l'index du dossier de réception. La fiche mise à jour et ses annexes sont immédiatement délivrées au demandeur.

2.   Dans le cas d'une révision, les documents révisés ou la version codifiée et mise à jour, y compris l'index révisé du dossier de réception, sont délivrés immédiatement au demandeur par les autorités compétentes en matière de réception.

3.   Les autorités compétentes en matière de réception notifient toute modification apportée aux réceptions CE à leurs homologues des autres États membres conformément à la procédure visée à l'article 8.

CHAPITRE VI

VALIDITÉ D'UNE RÉCEPTION CE DE VÉHICULE

Article 16

Expiration de la validité

1.   La validité d'une réception CE expire dans les cas suivants:

a)

lorsque de nouvelles prescriptions entrent en vigueur au titre des directives particulières ou des règlements CEE/NU applicables au véhicule réceptionné et qu'il n'est pas possible de mettre la réception à jour en conséquence;

b)

lorsque la production du type de véhicule réceptionné est définitivement arrêtée;

c)

lorsque la validité de la réception arrive à son terme en vertu d'une restriction particulière.

2.   Lorsqu'une seule variante d'un type déterminé ou une version d'une variante perd sa validité, la perte de validité de la réception CE se limite à cette variante ou version spécifique.

3.   Lorsque la production d'un type de véhicule est définitivement arrêtée, le constructeur le notifie aux autorités compétentes en matière de réception qui ont procédé à la réception CE. À la réception de cette notification, les autorités informent leurs homologues des autres États membres dans un délai de vingt jours ouvrables.

L'article 27 ne s'applique à l'arrêt de la production que dans les circonstances visées au paragraphe 1, point a).

4.   Sans préjudice du paragraphe 3, lorsqu'une réception CE d'un type de véhicule va perdre sa validité, le constructeur en fait part aux autorités compétentes en matière de réception qui ont délivré la réception CE.

Les autorités compétentes en matière de réception communiquent sans tarder toutes les informations utiles à leurs homologues des autres États membres pour permettre, s'il y a lieu, l'application de l'article 26. Cette communication inclut notamment la date de fabrication ainsi que le numéro d'identification du dernier véhicule fabriqué.

CHAPITRE VII

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ ET MARQUAGE

Article 17

Certificat de conformité

1.   Le constructeur délivre un certificat de conformité en sa qualité de détenteur d'une fiche de réception CE d'un type de véhicule. Ce certificat accompagne chaque véhicule complet, incomplet ou complété qui est fabriqué conformément au type de véhicule réceptionné.

Dans le cas d'un véhicule incomplet ou complété, le constructeur indique, à la page 2 du certificat de conformité, uniquement les éléments qui ont été ajoutés ou modifiés au stade en cours de la réception, et, le cas échéant, annexe au certificat tous les certificats de conformité qui ont été délivrés au cours des étapes antérieures.

2.   Le certificat de conformité est établi dans l'une des langues officielles de la Communauté.

3.   Le certificat de conformité doit être conçu de manière à exclure toute falsification. À cette fin, le papier utilisé doit être protégé soit par des graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identification du fabricant.

4.   Le constructeur est seul habilité à délivrer un duplicata du certificat de conformité. La mention «duplicata» doit apparaître clairement sur le recto de tout duplicata.

5.   Le certificat de conformité est entièrement rempli et ne prévoit pas d'autres restrictions concernant l'utilisation du véhicule que celles spécifiées dans une directive particulière ou un règlement CEE/NU.

6.   Le certificat de conformité de véhicules réceptionnés conformément à l'article 19 porte le commentaire supplémentaire suivant: «Vente, mise en service et immatriculation autorisées en application de l'article 19 de la directive [la présente directive ...]».

7.   Le certificat de conformité, tel que décrit à l'annexe IX, partie I, pour les véhicules réceptionnés conformément à l'article 21, porte dans son intitulé la mention «Pour les véhicules complets/complétés1 réceptionnés en petites séries» et, dans le voisinage immédiat, un numéro séquentiel compris entre 1 et la limite indiquée dans le tableau de l'annexe XII identifiant, pour chaque année de production, la position du véhicule dans la production de l'année concernée.

Article 18

Marque de réception CE

1.   Le constructeur d'un composant ou d'une entité technique faisant ou non partie d'un système appose sur chaque composant ou entité technique fabriqué conformément au type réceptionné la marque de réception CE, requise par la directive particulière correspondante.

2.   Lorsque l'apposition d'une marque de réception CE n'est pas requise, le constructeur fait figurer au moins: sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type et/ou un numéro d'identification.

3.   La marque de réception CE est établie conformément à l'appendice de l'annexe VII.

CHAPITRE VIII

TECHNIQUES OU CONCEPTS NOUVEAUX INCOMPATIBLES AVEC LES DIRECTIVES PARTICULIÈRES

Article 19

Dérogations pour de nouvelles techniques ou de nouveaux concepts

1.   À la demande du constructeur, les États membres peuvent accorder une réception CE pour un type de système, de composant ou d'entité technique faisant intervenir des techniques ou des concepts incompatibles avec une ou plusieurs directives particulières, à condition que la Commission ait donné son autorisation selon la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2.

2.   Dans l'attente de la décision d'octroyer ou non l'autorisation, l'État membre peut accorder une réception provisoire, dont la validité est limitée à son propre territoire, pour un type de véhicule couvert par la dérogation demandée, pour autant qu'il en informe la Commission et les autres États membres sans tarder au moyen d'un dossier contenant les éléments suivants:

a)

les raisons pour lesquelles les techniques ou les concepts en question rendent le système, le composant ou l'entité technique incompatible avec les exigences;

b)

une description des aspects de sécurité et de protection de l'environnement concernés, ainsi que des mesures prises;

c)

une description des essais, avec leurs résultats, montrant qu'est garanti un niveau de sécurité et de protection de l'environnement équivalant au moins à celui que garantissent les exigences concernées par la demande de dérogation.

3.   La Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 40, paragraphe 2, d'autoriser ou non l'État membre à octroyer une réception CE pour le type de véhicule concerné.

Le cas échéant, la décision précise également si des restrictions sont imposées en ce qui concerne sa validité, par exemple une période de validité. Dans tous les cas, la durée de validité de la réception ne peut pas être inférieure à trente-six mois.

Si la Commission décide de ne pas donner son autorisation, l'État membre révoque la réception provisoire visée au paragraphe 2.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent pas être invoqués lorsqu'un système, un composant ou une entité technique satisfait à un règlement CEE/NU auquel la Communauté a adhéré.

Article 20

Action requise

1.   Lorsque la Commission estime que les motifs justifiant l'octroi d'une dérogation conformément à l'article 19 sont fondés, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour adapter les directives particulières concernées au progrès technique selon la procédure prévue à l'article 40, paragraphe 2.

2.   Dès que les directives particulières concernées ont été modifiées, toute restriction éventuelle se rapportant à la dérogation est immédiatement levée.

Lorsqu'il n'est pas possible de modifier les directives particulières, la validité de la dérogation peut être prolongée, à la demande de l'État membre qui a accordé la réception, au moyen d'une autre décision arrêtée selon la procédure prévue à l'article 40, paragraphe 2.

CHAPITRE IX

VÉHICULES PRODUITS EN PETITES SÉRIES

Article 21

Réception CE

1.   À la demande du constructeur et dans les limites quantitatives fixées à l'annexe XII, partie A, section 1, les États membres accordent, selon la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 4, une réception CE pour un type de véhicule satisfaisant au moins aux exigences figurant à l'annexe IV, partie I, appendice.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux véhicules à usage spécial.

3.   Les fiches de réception CE sont numérotées selon la méthode décrite à l'annexe VII.

Article 22

Réception par type nationale

1.   Dans le cas de véhicules produits dans les limites quantitatives fixées à l'annexe XII, partie A, section 2, les États membres peuvent dispenser de l'application d'une ou plusieurs dispositions d'une ou plusieurs directives particulières ou d'un ou plusieurs règlements CEE/NU énumérés à l'annexe IV ou à l'annexe XI.

2.   Dans le cas des véhicules visés au paragraphe 1, les États membres peuvent également dispenser de l'application d'une ou plusieurs dispositions de la présente directive à condition de prendre d'autres dispositions équivalentes.

3.     En tout état de cause, les États membres ne peuvent accorder ou maintenir une dérogation au titre du paragraphe 1 que si un niveau satisfaisant de protection de l'environnement et de sécurité routière est néanmoins garanti.

4.   La fiche de réception précise la nature des dérogations accordées en application du paragraphe 1.

La fiche de réception, dont le modèle figure à l'annexe VI, ne porte pas l'intitulé «Fiche de réception CE». Toutefois, les fiches de réception sont numérotées selon la méthode décrite à l'annexe VII.

5.   À la demande du constructeur, les autorités compétentes en matière de réception envoient, par courrier recommandé, un exemplaire de la fiche de réception, avec ses annexes, à leurs homologues des États membres désignés par le constructeur.

Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception des documents, les États membres concernés décident d'accepter ou de refuser la réception et déterminent le nombre de véhicules pouvant être immatriculés, vendus ou mis en service sur leur territoire. Ils font officiellement part de leur décision aux autorités compétentes en matière de réception visées au premier alinéa, sans quoi la réception est considérée comme refusée.

6.     Lorsque l'on entend procéder à l'immatriculation d'un véhicule dans un État membre autre que celui qui a octroyé la réception par type, selon la procédure visée au paragraphe 5, le véhicule est réputé conforme aux exigences applicables dans l'État d'immatriculation à condition qu'il ne soit pas possible d'exclure cette conformité, après analyse des documents fournis par le producteur.

CHAPITRE X

RÉCEPTIONS INDIVIDUELLES

Article 23

Dispositions générales

1.     Les États Membres peuvent accorder une réception individuelle pour un véhicule qui respecte les dispositions de la présente directive et des directives particulières ou des règlements CEE/NU énumérés à l'annexe IV ou à l'annexe XI, à la demande du fabricant ou de l'acheteur du véhicule.

2.   Les États membres peuvent dispenser un véhicule isolé ou un véhicule qui présente des caractéristiques techniques uniques de l'application d'une ou plusieurs dispositions de la présente directive, ou d'une ou plusieurs directives particulières ou d'un ou plusieurs règlements CEE/NU énumérés à l'annexe IV ou à l'annexe XI, à condition qu'ils imposent le respect d'exigences nationales comparables fondées sur des mesures garantissant un niveau satisfaisant de protection de l'environnement et de sécurité routière.

Les États membres acceptent toute réception CE de systèmes, de composants, d'entités techniques ou de véhicules incomplets au lieu des exigences nationales correspondantes.

3.   La demande de réception individuelle est introduite par le constructeur , par le propriétaire du véhicule ou par leurs représentants respectifs .

Les États membres délivrent une réception individuelle si le véhicule est conforme à la description annexée à la demande et satisfait aux exigences techniques applicables.

La validité de la réception individuelle est limitée au territoire de l'État membre qui l'a octroyée. En tout état de cause, lorsque l'on entend procéder à l'immatriculation d'un véhicule dans un État membre autre que celui qui a octroyé la réception individuelle, le véhicule est réputé conforme aux exigences applicables dans l'État d'immatriculation à condition qu'il ne soit pas possible d'exclure cette conformité, après analyse des documents fournis par le demandeur lors de la demande d'immatriculation.

Si le véhicule est conforme à toutes les exigences énoncées dans les annexes IV et XI, la réception est valable dans tous les États membres.

Le modèle de la fiche de réception individuelle est établi sur la base de la présente directive et contient au moins les renseignements exigés pour remplir la demande d'immatriculation prévue par la directive 1999/37/CE du Conseil (10). La fiche de réception individuelle ne porte pas l'intitulé «Réception CE».

La fiche de réception individuelle mentionne le numéro d'identification du véhicule concerné.

4.   Les autorités compétentes en matière de réception peuvent déléguer la compétence pour la délivrance des réceptions individuelles à un représentant dûment accrédité. Les autres États membres et la Commission en sont informés en application de l'article 41.

Article 24

Dispositions spécifiques

1.   La procédure prévue à l'article 23 peut s'appliquer à un véhicule isolé au cours des étapes successives de sa construction conformément à une procédure de réception par type multiétape.

2.   La procédure prévue à l'article 23 ne peut pas remplacer une étape intermédiaire dans le déroulement normal d'une procédure de réception par type multiétape et n'est pas applicable afin d'obtenir la réception d'un véhicule pour une première étape.

CHAPITRE XI

IMMATRICULATION, VENTE ET MISE EN SERVICE

Article 25

Immatriculation, vente et mise en service de véhicules

1.   Sans préjudice des dispositions des articles 28 et 29, les États membres immatriculent des véhicules ou en permettent la vente ou la mise en service uniquement si ces véhicules sont accompagnés d'un certificat de conformité valide délivré conformément à l'article 17.

Dans le cas de véhicules incomplets, les États membres en autorisent la vente, mais peuvent en refuser l'immatriculation permanente ou la mise en service tant qu'ils demeurent incomplets.

2.   Les véhicules qui sont dispensés de l'obligation relative au certificat de conformité ne peuvent être immatriculés, vendus ou mis en service que s'ils respectent les exigences techniques correspondantes de la présente directive.

3.   En ce qui concerne les véhicules produits en petites séries, le nombre de véhicules immatriculés, vendus ou mis en service au cours d'une seule année ne peut pas dépasser le nombre d'unités indiqué à l'annexe XII, partie A.

Article 26

Identification des véhicules

Aux fins d'identification, tout véhicule immatriculé est pourvu d'un code VIN unique, inamovible, répondant aux normes ISO 3779 et 3780. Ce code VIN est apposé sur les parties essentielles du véhicule ainsi qu'à des endroits facilement accessibles et lisibles pour les services de secours.

Article 27

Immatriculation, vente et mise en service de véhicules de fin de série

1.   Les États membres peuvent, dans les limites contenues à l'annexe XII, section B, et pendant une période limitée seulement, immatriculer et permettre la vente ou la mise en service de véhicules conformes à un type de véhicule dont la réception CE n'est plus valable.

Le premier alinéa ne s'applique qu'aux véhicules se trouvant sur le territoire de la Communauté qui étaient couverts par une réception CE valable au moment de leur fabrication, mais qui n'avaient pas été immatriculés ni mis en service avant que ladite réception perde sa validité.

2.   Il ne peut être recouru à la possibilité visée au paragraphe 1, dans le cas de véhicules complets, que pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle la réception CE a perdu sa validité; dans le cas des véhicules complétés, le délai est de dix-huit mois à compter de cette même date.

3.   Le constructeur qui souhaite bénéficier de la possibilité prévue au paragraphe 1 en fait la demande aux autorités compétentes de chacun des États membres concernés par la mise en service des véhicules en question. La demande doit préciser les raisons techniques ou économiques qui empêchent ces véhicules de se conformer aux nouvelles prescriptions techniques.

Dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande, les États membres concernés décident d'autoriser ou non l'immatriculation de ces véhicules sur leur territoire et, dans l'affirmative, pour combien d'unités.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis aux véhicules couverts par une réception par type nationale, mais qui n'avaient pas été immatriculés ni mis en service avant que la réception concernée perde sa validité au titre de l'article 43, du fait de l'application obligatoire de la procédure de réception CE.

Article 28

Vente et mise en service de composants et d'entités techniques

1.   Les États membres ne permettent la vente ou la mise en service de composants ou d'entités techniques que si ces composants ou entités techniques satisfont aux exigences des directives particulières correspondantes et/ou des règlements CEE/NU et portent un marquage conforme à l'article 18.

2.   Le respect du paragraphe 1 n'est pas exigé dans les cas où de nouveaux composants ou entités techniques ont été dispensés de l'application d'une ou plusieurs dispositions d'une directive particulière en vertu de l'article 19 ou sont destinés à être installés sur des véhicules qui bénéficient de dérogations au titre des articles 21, 22 ou 23.

3.   Les États membres dispensent de l'application des prescriptions visées au paragraphe 1 dans le cas de nouveaux composants ou entités techniques qui ont été spécialement conçus et construits pour des véhicules neufs ne relevant pas de la présente directive.

CHAPITRE XII

CLAUSES DE SAUVEGARDE

Article 29

Véhicules, systèmes, composants ou entités techniques conformes à la présente directive

1.   Si un État membre établit que de nouveaux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques compromettent gravement la sécurité routière ou nuisent fortement à l'environnement, ou à la santé publique dans le contexte de la prévention des déchets produits par les véhicules, bien qu'ils respectent les exigences applicables ou soient marqués d'une façon adéquate, cet État membre peut, pendant six mois au maximum, refuser d'immatriculer de tels véhicules ou d'autoriser la vente ou la mise en service sur son territoire de tels véhicules, composants ou entités techniques. Dans de tels cas, l'État membre concerné en informe immédiatement le constructeur, les autres États membres et la Commission, en motivant sa décision.

2.   Si l'État membre qui a procédé à la réception CE conteste les risques allégués pour la sécurité routière la santé publique ou l'environnement dont il a reçu notification en application du paragraphe 1, les États membres intéressés s'emploient à régler le différend. La Commission est tenue informée et procède, en tant que de besoin, aux consultations nécessaires pour aboutir à une solution.

Article 30

Véhicules, systèmes, composants ou entités techniques non conformes au type réceptionné

1.   Si un État membre ayant procédé à la réception CE constate que de nouveaux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques accompagnés d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type qu'il a réceptionné, il prend les mesures nécessaires, y compris le retrait de la réception, pour faire en sorte que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques produits soient mis en conformité avec le type réceptionné. Les autorités compétentes en matière de réception de cet État membre notifient les mesures prises à leurs homologues des autres États membres.

2.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, des divergences par rapport aux informations figurant sur la fiche de réception CE ou dans le dossier de réception sont considérées comme une non-conformité au type réceptionné.

Un véhicule ne peut être considéré comme non conforme au type réceptionné lorsque des tolérances sont prévues dans les directives particulières ou les règlements CEE/NU correspondants et que ces tolérances sont respectées.

3.   Si un État membre établit que de nouveaux véhicules, composants ou entités techniques accompagnés d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type réceptionné, il peut demander à l'État membre ayant procédé à la réception CE de vérifier si les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques produits continuent d'être conformes au type réceptionné. Après réception d'une demande en ce sens, l'État membre concerné prend les mesures qui s'imposent le plus tôt possible et, en tout état de cause, dans les six mois suivant la date de la demande.

4.   Les autorités compétentes en matière de réception demandent à l'État membre ayant octroyé la réception du système, du composant, de l' entité technique ou du véhicule incomplet de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules produits soient mis en conformité avec le type réceptionné dans les cas suivants:

a)

réception CE de véhicule, lorsque la non-conformité d'un véhicule est exclusivement imputable à la non-conformité d'un système, d'un composant ou d'une entité technique;

b)

réception par type multiétape, lorsque la non-conformité d'un véhicule complété est exclusivement imputable à la non-conformité d'un système, d'un composant ou d'une entité technique faisant partie intégrante du véhicule incomplet, ou du véhicule incomplet lui-même.

Après réception d'une demande en ce sens, l'État membre concerné prend les mesures qui s'imposent le plus tôt possible et, en tout état de cause, dans les six mois suivant la date de la demande, le cas échéant, en coopération avec l'État membre qui a formulé la demande. Lorsqu'une non-conformité est établie, les autorités compétentes en matière de réception de l'État membre ayant procédé à la réception CE du système, du composant ou de l'entité technique, ou du véhicule incomplet en question prennent les mesures visées au paragraphe 1.

5.   Les autorités compétentes en matière de réception s'informent mutuellement, dans un délai de vingt jours ouvrables, du retrait d'une réception CE et des motifs justifiant cette mesure.

6.   Si l'État membre qui a procédé à la réception CE conteste le défaut de conformité dont il a été informé, les États membres intéressés s'emploient à régler le différend. La Commission est tenue informée et procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution.

Article 31

Rappel de véhicules

1.   Un constructeur auquel a été octroyée une réception CE pour un type de véhicule et qui, en application des dispositions d'une directive particulière ou de l'article 8 de la directive 92/59/CEE du Conseil, doit rappeler des véhicules déjà mis sur le marché au motif qu'un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur le véhicule, bien que dûment réceptionnés conformément à la présente directive, risquent de compromettre gravement la sécurité routière ou de nuire fortement à la santé publique ou à l'environnement, ou que la durée de vie escomptée ou le bon fonctionnement du véhicule ou de ses composants semblent clairement insuffisants, en informe immédiatement les autorités compétentes qui ont octroyé la réception concernée.

2.   Le constructeur propose aux autorités compétentes en matière de réception un ensemble de solutions appropriées destinées à neutraliser le risque ou à pallier les insuffisances graves visés au paragraphe 1. Les autorités compétentes veillent à la mise en œuvre efficace des mesures sur leur territoire respectif.

3.   Si les mesures sont jugées insuffisantes par les autorités concernées ou n'ont pas été mises en œuvre dans un délai assez court, les autorités compétentes en matière de réception retirent la réception CE du type de véhicule. Dans ce cas, elles en informent, par lettre recommandée, le constructeur, les autorités des autres États membres et la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables.

Article 32

Notification des décisions et voies de recours

Toute décision prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive et toute décision portant refus ou retrait d'une réception CE, refus d'une immatriculation ou interdiction de vente est dûment motivée.

La décision est notifiée à l'intéressé avec indication des voies de recours que lui ouvre la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels il peut les utiliser.

CHAPITRE XIII

RÉGLEMENTATIONS ÉQUIVALENTES

Article 33

Équivalence des règlements CEE/NU

1.   Les règlements CEE/NU énumérés à l'annexe IV, partie II, sont reconnus comme étant équivalents aux directives particulières correspondantes s'ils couvrent le même champ d'application.

Les autorités compétentes en matière de réception des États membres acceptent les réceptions délivrées conformément à ces règlements et, le cas échéant, les marques de réception correspondantes, au lieu des réceptions et marques de réception correspondant à la directive particulière équivalente.

2.   Les règlements CEE/NU sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   En ce qui concerne l'octroi de la réception CE, les règlements CEE/NU auxquels la Communauté a adhéré et qui sont énumérés à l'annexe IV, parties II et III, de la présente directive s'appliquent aux catégories de véhicules visées dans les colonnes correspondantes.

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2, les modifications nécessaires de l'annexe IV, parties II et III, afin d'y inclure les nouveaux règlements et leurs modifications.

Les modifications précisent également à quelles catégories de véhicules elles s'appliquent.

Article 34

Équivalence d'autres réglementations

Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut reconnaître l'équivalence entre les conditions ou les dispositions relatives à la réception CE de systèmes, de composants et d'entités techniques établies par la présente directive et les procédures établies par des réglementations internationales ou de pays tiers, dans le cadre d'accords multilatéraux ou bilatéraux entre la Communauté et des pays tiers.

CHAPITRE XIV

COMMUNICATION D'INFORMATIONS TECHNIQUES

Article 35

Informations destinées aux utilisateurs

1.   Le constructeur ne peut pas communiquer d'informations techniques relatives aux éléments prévus dans la présente directive ou dans les règlements CEE/NU énumérés à l'annexe IV qui diffèrent des éléments approuvés par les États membres.

2.   Lorsqu'une directive particulière le prévoit, le constructeur met à la disposition des utilisateurs toutes les informations utiles ainsi que les instructions nécessaires décrivant les éventuelles conditions particulières ou restrictions d'utilisation concernant un véhicule, un composant ou une entité technique.

Ces informations sont communiquées dans les langues officielles de la Communauté. Elles sont fournies, en accord avec les autorités compétentes en matière de réception, dans un document justificatif approprié, tel que le manuel de l'utilisateur ou le manuel d'entretien.

Article 36

Information destinée aux opérateurs indépendants

Le constructeur tient à la disposition des opérateurs indépendants toute information technique nécessaire à la réparation ou à l'entretien des véhicules à moteur, à moins que cette information ne soit protégée par un droit de propriété intellectuelle ou constitue un savoir-faire confidentiel. Dans ce cas, l'information ne peut être refusée abusivement. L'information (comprenant toutes ses modifications ou compléments ultérieurs) est fournie, le cas échéant, contre rémunération raisonnable et non discriminatoire, de façon rapide et appropriée et sous une forme pratique.

Information technique désigne, mais non exclusivement, l'utilisation illimitée des systèmes de contrôle et de diagnostic électroniques d'un véhicule à moteur, la reprogrammation de ces systèmes conformément aux procédures standard arrêtées par le constructeur et toutes précisions complémentaires concernant la conception des instruments et équipements de diagnostic et de maintenance.

Article 37

Confidentialité des informations relatives à la sécurisation des véhicules

Le constructeur peut exiger des opérateurs visés à l'article 36 qu'elles s'engagent par accord contraignant à respecter la confidentialité des informations relatives à la sécurisation des véhicules.

Article 38

Informations destinées aux fabricants de composants

1.   Le constructeur du véhicule met à la disposition des fabricants de composants ou d'entités techniques tous les éléments y compris, le cas échéant, les dessins qui sont expressément repris dans l'annexe ou l'appendice d'une directive particulière et qui sont nécessaires à la réception CE de composants ou d'entités techniques.

Le constructeur du véhicule peut exiger des fabricants de composants ou d'entités techniques un accord contraignant en vue de préserver la confidentialité de toute information qui ne relève pas du domaine public ou qui est couverte par des droits de propriété intellectuelle.

2.   En sa qualité de détenteur d'une fiche de réception CE prévoyant, conformément à l'article 10, paragraphe 3, des restrictions d'utilisation ou des prescriptions de montage particulières ou les deux, le fabricant de composants ou d'entités techniques fournit toutes les informations détaillées en la matière au constructeur du véhicule.

Lorsqu'une directive particulière le prévoit, le fabricant de composants ou d'entités techniques accompagne ces composants ou entités techniques d'instructions concernant les restrictions d'utilisation ou les prescriptions de montage particulières ou les deux.

CHAPITRE XV

MESURES DE MISE EN ŒUVRE ET MODIFICATIONS

Article 39

Mesures de mise en œuvre et modifications de la présente directive ou des directives particulières

1.   Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de chacune des directives particulières sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2, de la présente directive et conformément aux règles définies dans la directive concernée.

2.   Les modifications des annexes de la présente directive ou des dispositions contenues dans les directives particulières énumérées à l'annexe IV, partie I, qui sont nécessaires pour les adapter à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2.

3.   Lorsqu'en application de la décision 97/836/CE, sont instaurés de nouveaux règlements CEE/NU ou des modifications de règlements CEE/NU existants auxquels la Communauté a adhéré, la Commission modifie en conséquence les annexes de la présente directive, conformément à la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2.

4.   Chaque nouvelle directive particulière introduit les modifications nécessaires dans les annexes de la présente directive.

Article 40

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité dénommé «comité technique pour les véhicules à moteur» (CTVM).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

CHAPITRE XVI

PROCÉDURES DE NOTIFICATION

Article 41

Notification des autorités compétentes en matière de réception, des services techniques et des organismes

1.   Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les noms et adresses:

a)

des autorités compétentes en matière de réception et les domaines pour lesquels elles sont responsables;

b)

des services techniques agréés, en indiquant les procédures d'essai pour lesquelles chacun de ces services est responsable;

c)

des organismes agréés pour évaluer et vérifier régulièrement les procédures suivies par le constructeur pour veiller à la conformité de la production.

2.   Un constructeur ou un sous-traitant agissant pour le compte de celui-ci ne peut être agréé comme service technique, sauf lorsqu'une directive particulière ou un règlement CEE/NU équivalent le prévoient expressément.

3.   Les services techniques peuvent utiliser du matériel extérieur, y compris les installations d'essai du constructeur, avec l'accord des autorités compétentes en matière de réception.

4.   Les services techniques et les organismes visés au paragraphe 1 répondent aux normes suivantes dans le cadre des activités décrites au paragraphe 1:

a)

EN ISO 17025 : 2000 relative aux prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais;

b)

EN 45004 : 1995 ou ISO/IEC 17020: 1998 relative aux critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection, en ce qui concerne leur participation aux essais, les essais et les vérifications portant sur la conformité de la production;

c)

EN 45012 : 1989 ou guide ISO/IEC 62: 1996 relative aux critères généraux concernant les organismes de certification procédant à la certification des systèmes de qualité, dans le cadre des systèmes de gestion mis en œuvre par le constructeur.

5.   Les services de pays tiers ne peuvent être notifiés comme services techniques que dans le cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral entre la Communauté et les pays tiers en question.

CHAPITRE XVII

DISPOSITIONS FINALES

Article 42

Dispositions transitoires

1.   Dans l'attente des modifications qu'il sera nécessaire d'apporter à la présente directive afin d'y inclure des véhicules qui ne relèvent pas encore de son champ d'application ou afin de compléter les dispositions administratives et techniques relatives à la réception par type de véhicules d'une autre catégorie que M1 produits en petites séries et d'établir des prescriptions administratives et techniques harmonisées concernant la procédure de réception individuelle, ainsi que de l'expiration des périodes transitoires prévues à l'article 43, les États membres continuent d'accorder des réceptions nationales pour ces véhicules, à condition que ces réceptions s'appuient sur les exigences techniques harmonisées établies dans la présente directive.

2.   À la demande du constructeur ou, dans le cas d'une réception individuelle, du propriétaire du véhicule et sur présentation des informations requises, l'État membre concerné remplit et émet soit la fiche de réception par type, soit la fiche de réception individuelle. La fiche est délivrée au demandeur.

Pour les véhicules du même type, les États membres acceptent une copie certifiée conforme comme preuve que les essais requis ont été effectués.

3.   Lorsqu'un véhicule isolé ayant fait l'objet d'une réception individuelle doit être immatriculé dans un autre État membre, cet État membre peut exiger des autorités compétentes en matière de réception qui ont délivré la réception individuelle des informations supplémentaires précisant la nature des prescriptions techniques auxquelles satisfait le véhicule en question.

4.   Tant que les systèmes d'immatriculation et de taxation des États membres concernant les véhicules couverts par la présente directive n'auront pas été harmonisés, les États membres peuvent utiliser des codes nationaux afin de faciliter l'immatriculation et la taxation sur leur territoire. À cette fin, ils peuvent subdiviser les versions figurant à l'annexe III, partie II, à condition que les informations utilisées pour la subdivision soient indiquées expressément dans le dossier de réception ou puissent en être déduites par un calcul simple.

Article 43

Dates d'application pour la réception CE

1.   En ce qui concerne la réception CE, les États membres procèdent à la réception CE de nouveaux types de véhicules à compter des dates indiquées à l'annexe XVI.

2.   À la demande du constructeur, les États membres peuvent procéder à la réception CE de nouveaux types de véhicules à compter de la date indiquée à l'article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa.

3.    L'article 25 ne s'applique pas aux nouveaux véhicules réceptionnés selon la présente directive sur une base facultative ni, jusqu'aux dates figurant dans la quatrième colonne de l'annexe XVI, aux nouveaux véhicules pour lesquels une réception nationale a été octroyée avant les dates indiquées dans la troisième colonne de ladite annexe ou pour lesquels il n'y a pas eu de réception.

4.   En ce qui concerne les véhicules à moteur, les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent qu'aux véhicules équipés d'un moteur à combustion interne. Aux fins de l'application de ces dispositions, les véhicules à moteur hybrides sont considérés comme équipés d'un moteur à combustion interne.

5.   La présente directive n'annule aucune réception CE délivrée pour des véhicules de la catégorie M1 avant la date indiquée à l'article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, et ne fait pas obstacle à l'extension de ces réceptions.

6.   En ce qui concerne la réception CE de nouveaux types de systèmes, de composants ou d'entités techniques, les États membres appliquent la présente directive à compter de la date indiquée à l'article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa.

La présente directive n'annule aucune réception CE délivrée pour des systèmes, composants ou entités techniques avant la date indiquée à l'article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, et ne fait pas obstacle à l'extension de ces réceptions.

Article 44

Évaluation

1.   Au plus tard le 31 mars 2007, les États membres informent la Commission de l'application des procédures de réception par type établies dans la présente directive, et notamment du processus multiétape. Le cas échéant, la Commission propose les modifications jugées nécessaires pour améliorer le processus de réception par type.

2.    Sur la base des informations prévues au paragraphe 1, la Commission présente un rapport sur l'application de la présente directive au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er octobre 2007. Si besoin est, la Commission peut proposer le report des dates d'application visées à l'article 43.

Article 45

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le ... (11) les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du ... (12).

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 46

Abrogation

La directive 70/156/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe XVII, partie A, est abrogée avec effet au [lendemain de la date visée à l'article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive], sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiquées à l'annexe XVII, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XVIII.

Article 47

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 48

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C ...

(2)  JO C ...

(3)  Position du Parlement européen du 11 février 2004.

(4)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(5)  JO L 225 du 10.8.1992, p. 1.

(6)  JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 84 du 28.3.1974, p. 10.

(9)  JO L 124 du 9.5.2002, p. 1.

(10)  JO L 138 du 1.6.1999, p. 57.

(11)  12 mois après l'adoption de la présente directive.

(12)  12 mois plus un jour après l'adoption de la présente directive.

ANNEXE

LISTE DES ANNEXES

Annexe I

Liste exhaustive de renseignements aux fins de la réception CE de véhicules

Annexe II

Définition des catégories de véhicules et des types de véhicules

Annexe III

Fiche de renseignements aux fins de la réception CE d'un type de véhicule

Annexe IV

Liste des exigences à satisfaire aux fins d'une réception CE d'un type de véhicule

 

Appendice 1:

Liste des exigences à satisfaire aux fins de la réception CE de véhicules de la catégorie M1 produits en petites séries

Annexe V

Procédures à appliquer au cours du processus de réception CE d'un véhicule

Annexe VI

Fiche de réception CE d'un type de véhicule

 

Appendice 1:

Liste des directives particulières et des règlements CEE/NU auxquels le type de véhicule est conforme

Annexe VII

Système de numérotation des fiches de réception CE

 

Appendice 1: Marque de réception CE pour les composants et les entités techniques

Annexe VIII

Résultats d'essai

Annexe IX

Certificat de conformité

Annexe X

Procédures de conformité de la production

Annexe XI

Nature des véhicules à usage spécial

 

Appendice 1: Autocaravanes, ambulances et corbillards

 

Appendice 2: Véhicules blindés

 

Appendice 3: Autres véhicules à usage spécial (y compris les caravanes)

 

Appendice 4: Grues mobiles

Annexe XII

Petites séries et limites des véhicules de fin de série

Annexe XIII

Liste des réceptions CE octroyées au titre de directives particulières

Annexe XIV

Procédures à suivre au cours de la réception CE multiétape

 

Appendice 1: Modèle de la plaque supplémentaire du constructeur

Annexe XV

Certificat d'origine du véhicule — Déclaration du constructeur pour les véhicules de base/incomplets de catégorie autre que la catégorie M1

Annexe XVI

Calendrier pour l'application de la présente directive en ce qui concerne la réception par type

Annexe XVII

Délais pour la transposition en droit interne des directives abrogées

Annexe XVIII

Tableau de correspondance

ANNEXE I (a)

LISTE EXHAUSTIVE DE RENSEIGNEMENTS AUX FINS DE LA RÉCEPTION CE DE VÉHICULES

Toutes les fiches de renseignements visées dans la présente directive et dans les directives particulières doivent être constituées exclusivement d'extraits de la présente liste exhaustive et doivent en respecter le système de numérotation.

Les informations figurant ci-après sont fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies — s'il y en a — sont suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.

(Pour les notes explicatives, veuillez vous référer à la dernière page de la présente annexe)

0.

GÉNÉRALITÉS

0.1.

Marque (raison sociale du constructeur): ...

0.2.

Type: ...

0.2.0.1.

Châssis: ...

0.2.0.2.

Carrosserie/véhicule complet: ...

0.2.1.

Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): ...

0.3.

Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule/le composant/l'entité technique (b) (1): ...

0.3.0.2.

Carrosserie/véhicule complet: ...

0.3.1.

Emplacement: ...

0.3.1.1.

Châssis: ...

0.3.1.2.

Carrosserie/véhicule complet: ...

0.4.

Catégorie (c): ...

0.4.1.

Classification(s) en fonction des marchandises dangereuses pour le transport desquelles le véhicule est conçu: ...

0.5.

Nom et adresse du constructeur: ...

0.6.

Emplacement et méthode de fixation des plaques et inscriptions réglementaires:

0.6.1.

Sur le châssis: ...

0.6.2.

Sur la carrosserie: ...

0.7.

Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode de fixation de la marque de réception CE: ...

0.8.

Nom et adresse de l'atelier/des ateliers de montage: ...

1.

CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE:

1.1.

Photos ou dessins d'un véhicule type: ...

1.2.

Schéma coté de l'ensemble du véhicule: ...

1.3.

Nombre d'essieux et de roues: ...

1.3.1.

Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: ...

1.3.2.

Nombre et emplacement des essieux directeurs: ...

1.3.3.

Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu): ...

1.4.

Châssis (pour autant qu'il y en ait), dessin d'ensemble: ...

1.5.

Matériaux des longerons (d): ...

1.6.

Emplacement et disposition du moteur: ...

1.7.

Cabine de conduite (avancée ou normale) (z): ...

1.8.

Côté de conduite: droite/gauche (1)

1.8.1.

Le véhicule est équipé pour la conduite à droite/à gauche (1)

1.9.

Préciser si le véhicule à moteur est conçu pour tracter des semi-remorques ou d'autres remorques et si la remorque est une semi-remorque, une remorque à timon d'attelage ou une remorque à essieu central; préciser s'il s'agit d'un véhicule prévu pour le transport de marchandises sous température contrôlée: ...

2.

MASSES ET DIMENSIONS (e) (kg et mm) (éventuellement référence aux croquis):

2.1.

Empattement(s) (à pleine charge) (f): ...

2.1.1.

Pour les semi-remorques: distance entre l'axe du pivot d'attelage et le premieressieu arrière: ...

2.1.1.1.

Distance entre l'axe de la sellette d'attelage et l'extrémité arrière de la semi-remorque: ...

2.1.1.2.

Distance maximale entre l'axe de la sellette d'attelage et un point quelconque sur l'avant de la semi-remorque: ...

2.1.1.3.

Empattement de la semi-remorque (tel que défini au point 7.6.1.2 de l'annexe I de la directive 97/27/CE): ...

2.2.

Pour les tracteurs routiers:

2.2.1.

Avancée de la sellette d'attelage (maximale et minimale; indiquer les valeurs autorisées dans le cas d'un véhicule incomplet) (g): ...

2.2.2.

Hauteur maximale de la sellette (normalisée) (h): ...

2.3.

Voie(s) et largeur(s) des essieux:

2.3.1.

Voie de chaque essieu directeur (i): ...

2.3.2.

Voie de tous les autres essieux (i): ...

2.3.3.

Largeur de l'essieu arrière le plus large: ...

2.3.4.

Largeur de l'essieu le plus en avant (mesurée à la partie la plus extérieure des pneumatiques, sans tenir compte du renflement des pneumatiques au voisinage du sol):

2.4.

Gamme des dimensions du véhicule (hors tout):

2.4.1.

Pour les châssis non carrossés:

2.4.1.1.

Longueur (j): ...

2.4.1.1.1.

Longueur totale admissible: ...

2.4.1.1.2.

Longueur minimale admissible: ...

2.4.1.2.

Largeur (k): ...

2.4.1.2.1.

Largeur maximale: ...

2.4.1.2.2.

Largeur minimale: ...

2.4.1.3.

Hauteur (à vide) (l) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): ...

2.4.1.4.

Porte-à-faux avant (m): ...

2.4.1.4.1.

Angle de surplomb avant (na): ... degrés

2.4.1.5.

Porte-à-faux arrière (n): ...

2.4.1.5.1.

Angle de surplomb arrière (nb): ... degrés

2.4.1.5.2.

Porte-à-faux minimal et maximal admissibles du point d'attelage (nd): ...

2.4.1.6.

Garde au sol (suivant la définition donnée au point 4.5 de la section A de l'annexe II):

2.4.1.6.1.

Entre les essieux: ...

2.4.1.6.2.

Sous le ou les essieux avant: ...

2.4.1.6.3.

Sous le ou les essieux arrière: ...

2.4.1.7.

Angle de rampe (nc): ... degrés

2.4.1.8.

Positions extrêmes admissibles du centre de gravité de la carrosserie et/ou des aménagements intérieurs et/ou des équipements et/ou de la charge utile: ...

2.4.2.

Châssis carrossés:

2.4.2.1.

Longueur (j): ...

2.4.2.1.1.

Longueur de la zone de chargement: ...

2.4.2.2.

Largeur (k): ...

2.4.2.2.1.

Épaisseur des parois (dans le cas d'un véhicule prévu pour le transport de marchandises sous température contrôlée): ...

2.4.2.3.

Hauteur (à vide) (l) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): ...

2.4.2.4.

Porte-à-faux avant (m): ...

2.4.2.4.1.

Angle de surplomb avant (na): ... degrés

2.4.2.5.

Porte-à-faux arrière (n): ...

2.4.2.5.1.

Angle de surplomb arrière (nb): ... degrés

2.4.2.5.2.

Porte-à-faux minimal et maximal admissibles du point d'attelage (nd): ...

2.4.2.6.

Garde au sol (suivant la définition donnée au point 4.5 de la section A de l'annexe II):

2.4.2.6.1.

Entre les essieux: ...

2.4.2.6.2.

Sous le ou les essieux avant: ...

2.4.2.6.3.

Sous le ou les essieux arrière: ...

2.4.2.7.

Angle de rampe (nc): ... degrés

2.4.2.8.

Positions extrêmes admissibles du centre de gravité de la charge utile (en cas de charge non uniforme): ...

2.4.2.9.

Position du centre de gravité du véhicule à sa charge maximale techniquement admissible dans les directions longitudinale, transversale et verticale: ...

2.4.3.

Pour les carrosseries réceptionnées sans châssis

2.4.3.1.

Longueur (j): ...

2.4.3.2.

Largeur (k): ...

2.4.3.3.

Hauteur nominale (en ordre de marche) (l) sur le(s) type(s) de châssis prévu(s) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): ...

2.5.

Masse du châssis nu (sans cabine, fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant roue de secours, outillage ni conducteur): ...

2.5.1.

Répartition de cette masse entre les essieux: ...

2.6.

Masse du véhicule carrossé et, dans le cas d'un véhicule de remorquage d'une catégorie autre que M1, avec dispositif d'attelage, s'il est monté par le constructeur, en ordre de marche, ou masse du châssis-cabine sans la carrosserie ni/ou le dispositif d'attelage si le constructeur ne fournit pas la carrosserie ni/ou le dispositif d'attelage (avec liquides, outillage, roue de secours le cas échéant, conducteur et, pour les autobus et autocars, convoyeur si un siège est prévu pour lui dans le véhicule) (o) (masse maximale et masse minimale pour chaque version): ...

2.6.1.

Répartition de cette masse entre les essieux, et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage (masse maximale et masse minimale pour chaque version): ...

2.7.

Masse minimale du véhicule déclarée par le constructeur: ...

2.7.1.

Répartition de cette masse entre les essieux, et (*), dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage: ...

2.8.

Masse maximale en charge techniquement admissible déclarée par le constructeur (y) (*): ...

2.8.1.

Répartition de cette masse entre les essieux, et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage (valeur maximale et minimale pour chaque version): ...

2.9.

Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: ...

2.10.

Masse maximale de la remorque pouvant être attelée: ...

2.11.

Masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule à moteur dans le cas de:

2.11.1.

Remorque à timon d'attelage: ...

2.11.2.

Semi-remorque: ...

2.11.3.

Remorque à essieu central: ...

2.11.3.1.

Rapport maximal entre le porte-à-faux d'attelage (p) et l'empattement: ...

2.11.3.2.

Valeur V maximale: ... kN: ...

2.11.4.

Masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble (*): ...

2.11.5.

Le véhicule est/n'est pas (1) utilisable pour le remorquage de charges (point 1.2 de l'annexe II de la directive 77/389/CEE).

2.11.6.

Masse maximale de la remorque non freinée: ...

2.12.

Charge verticale statique/masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage:

2.12.1.

du véhicule à moteur: ...

2.12.2.

de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central: ...

2.12.3.

Masse maximale admissible du dispositif d'attelage (s'il n'est pas installé par le constructeur): ...

2.13.

Conditions d'inscription en courbe: ...

2.14.

Rapport entre la puissance du moteur et la masse maximale: ... kW/kg

2.14.1.

Rapport puissance du moteur/masse maximale techniquement admissible de l'ensemble (selon la définition donnée au point 7.10 de l'annexe I de la directive 97/27/CE): kW/kg

2.15.

Capacité de démarrage en côte (véhicule seul) (+++): ... %

2.16.

Masses maximales admissibles d'immatriculation/en service prévues (facultatif: lorsque ces valeurs sont fournies, elles sont vérifiées conformément aux exigences de l'annexe IV de la directive 97/27/CE): ...

2.16.1.

Masse en charge maximale admissible d'immatriculation/en service prévue [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique (#)]: ...

2.16.2.

Masse en charge maximale admissible d'immatriculation/en service prévue sur chaque essieu et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, charge prévue sur le point d'attelage déclarée par le constructeur lorsqu'elle est inférieure à la masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique (#)]: ...

2.16.3.

Masse maximale admissible d'immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d'essieux [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique (#)]: ...

2.16.4.

Masse tractable maximale admissible d'immatriculation/en service prévue [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique (#)]: ...

2.16.5.

Masse maximale admissible d'immatriculation/en service prévue de l'ensemble (valeurs minimale et maximale): ...

3.

MOTEUR (q) [Dans le cas d'un véhicule qui peut rouler soit à l'essence soit au gazole, etc., ainsi qu'en combinaison avec un autre carburant, il y a lieu de remplir ces rubriques autant de fois que nécessaire (+)]

3.1.

Constructeur: ...

3.1.1.

Numéro de code du moteur du constructeur inscrit sur le moteur: ...

3.2.

Moteur à combustion interne:

3.2.1.

Caractéristiques:

3.2.1.1.

Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression; quatre temps/deux temps (1)

3.2.1.2.

Nombre et disposition des cylindres: ...

3.2.1.2.1.

Alésage (r): ... mm

3.2.1.2.2.

Course (r): ... mm

3.2.1.2.3.

Ordre d'allumage: ...

3.2.1.3.

Cylindrée (s): ... cm3

3.2.1.4.

Taux de compression volumétrique (2): ...

3.2.1.5.

Dessin de la chambre de combustion, de la tête de piston et, dans le cas d'un moteur à allumage commandé, des segments: ...

3.2.1.6.

Régime de ralenti (2): ... tours/mn

3.2.1.6.1.

Haut régime de ralenti (2): ... tours/mn

3.2.1.7.

Teneur volumique en monoxyde de carbone des gaz d'échappement, le moteur tournant au ralenti (2): ... % selon le constructeur (uniquement pour les moteurs à allumage commandé)

3.2.1.8.

Puissance maximale nette (t): ... kW à ... tours/mn (déclarée par le constructeur)

3.2.1.9.

Régime maximal autorisé déclaré par le constructeur: ... tours/mn

3.2.1.10.

Couple maximal net (t): ... Nm à ... tours/mn (déclaré par le constructeur)

3.2.2.

Carburant: gazole/essence/GPL/GN/éthanol (1)

3.2.2.1.

Indice d'octane recherche (essence au plomb): ...

3.2.2.2.

Indice d'octane recherche (essence sans plomb): ...

3.2.2.3.

Orifice du réservoir de carburant: orifice restreint/étiquette (1)

3.2.3.

Réservoir(s) de carburant

3.2.3.1.

Réservoir(s) de carburant de service

3.2.3.1.1.

Nombre, contenance, matériau: ...

3.2.3.1.2.

Dessin et description technique du ou des réservoir(s) incluant l'ensemble des joints et des canalisations du système d'aération et de compensation de la surpression, les bouchons, les soupapes et les dispositifs de fixation: ...

3.2.3.1.3.

Dessin indiquant clairement l'emplacement du ou des réservoir(s): ...

3.2.3.2.

Réservoir(s) de carburant auxiliaire(s)

3.2.3.2.1.

Nombre, contenance, matériau: ...

3.2.3.2.2.

Dessin et description technique du ou des réservoir(s) incluant l'ensemble des joints et des canalisations du système d'aération et de compensation de la surpression, les bouchons, les soupapes et les dispositifs de fixation: ...

3.2.3.2.3.

Dessin indiquant clairement l'emplacement du ou des réservoir(s): ...

3.2.4.

Alimentation en carburant

3.2.4.1.

Carburateur(s): oui/non (1)

3.2.4.1.1.

Marque(s): ...

3.2.4.1.2.

Type(s): ...

3.2.4.1.3.

Nombre installé: ...

3.2.4.1.4.

Réglages (2):

3.2.4.1.4.1.

Gicleurs: ...

Ou courbe de débit de carburant en fonction du débit d'air et des réglages nécessaires pour suivre la courbe.

3.2.4.1.4.2.

Buses: ...

3.2.4.1.4.3.

Niveau dans la cuve: ...

3.2.4.1.4.4.

Masse du flotteur: ...

3.2.4.1.4.5.

Pointeau: ...

3.2.4.1.5.

Système de démarrage à froid: manuel/automatique (1)

3.2.4.1.5.1.

Principe(s) de fonctionnement: ...

3.2.4.1.5.2.

Limites de fonctionnement/réglages (1) (2): ...

3.2.4.2.

Injection de carburant (allumage par compression uniquement): oui/non (1)

3.2.4.2.1.

Description du système: ...

3.2.4.2.2.

Principe de fonctionnement: injection directe/préchambre/chambre de turbulence (1)

3.2.4.2.3.

Pompe d'injection

3.2.4.2.3.1.

Marque(s): ...

3.2.4.2.3.2.

Type(s): ...

3.2.4.2.3.3.

Débit maximal de carburant (1) (2): ... mm3 par course ou par cycle à une vitesse de rotation de la pompe de .. tours/mn ou, le cas échéant, diagramme caractéristique: ..

3.2.4.2.3.4.

Calage de l'injection (2): ...

3.2.4.2.3.5.

Courbe d'avance à l'injection (2): ...

3.2.4.2.3.6.

Procédure d'étalonnage: banc d'essai/moteur (1)

3.2.4.2.4.

Régulateur

3.2.4.2.4.1.

Type: ...

3.2.4.2.4.2.

Point de coupure:

3.2.4.2.4.2.1.

Point de coupure en charge: ... mn-1

3.2.4.2.4.2.2.

Point de coupure à vide: ... tours/mn

3.2.4.2.5.

Tuyauterie d'injection

3.2.4.2.5.1.

Longueur: ... mm

3.2.4.2.5.2.

Diamètre intérieur: ... mm

3.2.4.2.6.

Injecteur(s)

3.2.4.2.6.1.

Marque(s): ...

3.2.4.2.6.2.

Type(s): ...

3.2.4.2.6.3.

Pression d'ouverture (2): ... kPa ou diagramme caractéristique (2): ...

3.2.4.2.7.

Système de démarrage à froid

3.2.4.2.7.1.

Marque(s): ...

3.2.4.2.7.2.

Type(s): ...

3.2.4.2.7.3.

Description: ...

3.2.4.2.8.

Dispositif de démarrage auxiliaire

3.2.4.2.8.1.

Marque(s): ...

3.2.4.2.8.2.

Type(s): ...

3.2.4.2.8.3.

Description du système: ...

3.2.4.2.9.

Unité de commande électronique

3.2.4.2.9.1.

Marque(s): ...

3.2.4.2.9.2.

Description du système: ...

3.2.4.3.

Par injection de carburant (allumage commandé uniquement): oui/non (1)

3.2.4.3.1.

Principe de fonctionnement: injection dans le collecteur d'admission [simple/multiple (1)/injection directe/autres (préciser)] (1): ...

3.2.4.3.2.

Marque(s): ...

3.2.4.3.3.

Type(s): ...

3.2.4.3.4.

Description du système

3.2.4.3.4.1.

Type ou numéro de l'unité de contrôle: ...

Dans le cas de systèmes autres que l'injection continue, fournir les données correspondantes

3.2.4.3.4.2.

Type de régulateur de carburant: ...

3.2.4.3.4.3.

Type de capteur de débit d'air: ...

3.2.4.3.4.4.

Type de distributeur de carburant: ...

3.2.4.3.4.5.

Type de régulateur de pression: ...

3.2.4.3.4.6.

Type de minirupteur: ...

3.2.4.3.4.7.

Type de vis de réglage du ralenti: ...

3.2.4.3.4.8.

Type de boîtier de commande gaz: ...

3.2.4.3.4.9.

Type de capteur de température de l'eau: ...

3.2.4.3.4.10.

Type de capteur de température de l'air: ...

3.2.4.3.4.11.

Type d'interrupteur à température atmosphérique: ...

3.2.4.3.5.

Injecteurs: pression d'ouverture (2): ... kPa ou diagramme caractéristique: ...

3.2.4.3.6.

Calage d'injection: ...

3.2.4.3.7.

Système de démarrage à froid

3.2.4.3.7.1.

Principe(s) de fonctionnement: ...

3.2.4.3.7.2.

Limites de fonctionnement/réglages (1) (2): ...

3.2.4.4.

Pompe d'alimentation

3.2.4.4.1.

Pression (2): ... kPa ou diagramme caractéristique (2): ...

3.2.5.

Système électrique

3.2.5.1.

Tension nominale: ... V, mise à la masse positive/négative (1)

3.2.5.2.

Génératrice

3.2.5.2.1.

Type: ...

3.2.5.2.2.

Puissance nominale: ... VA

3.2.6.

Allumage

3.2.6.1.

Marque(s): ...

3.2.6.2.

Type(s): ...

3.2.6.3.

Principe de fonctionnement: ...

3.2.6.4.

Courbe d'avance à l'allumage (2): ...

3.2.6.5.

Calage statique (2): ... degrés avant PMH

3.2.6.6.

Écartement des vis platinées (2): ... mm

3.2.6.7.

Angle de came (2): ... degrés

3.2.7.

Système de refroidissement (par liquide/par air) (1)

3.2.7.1.

Réglage nominal du mécanisme de contrôle de la température du moteur: ...

3.2.7.2.

Liquide

3.2.7.2.1.

Nature du liquide: ...

3.2.7.2.2.

Pompe(s) de circulation: oui/non (1)

3.2.7.2.3.

Caractéristiques: ... ou

3.2.7.2.3.1.

Marque(s): ...

3.2.7.2.3.2.

Type(s): ...

3.2.7.2.4.

Rapport(s) d'entraînement: ...

3.2.7.2.5.

Description du ventilateur et de son mécanisme d'entraînement: ...

3.2.7.3.

Air

3.2.7.3.1.

Soufflante: oui/non (1)

3.2.7.3.2.

Caractéristiques: ... ou

3.2.7.3.2.1.

Marque(s): ...

3.2.7.3.2.2.

Type(s): ...

3.2.7.3.3.

Rapport(s) d'entraînement: ...

3.2.8.

Système d'admission

3.2.8.1.

Suralimentation: oui/non (1)

3.2.8.1.1.

Marque(s): ...

3.2.8.1.2.

Type(s): ...

3.2.8.1.3.

Description du système (exemple: pression de charge maximale: ... kPa, soupape de décharge s'il y a lieu): ...

3.2.8.2.

Échangeur intermédiaire: oui/non (1)

3.2.8.3.

Dépression à l'admission au régime nominal du moteur et à 100 % de charge

 

Minimum autorisé: ... kPa

 

Maximum autorisé: ... kPa

3.2.8.4.

Description et dessins des tubulures d'admission et de leurs accessoires (collecteurs d'air d'aspiration, dispositifs de réchauffage, prises d'air supplémentaires, etc.): ...

3.2.8.4.1.

Description du collecteur d'admission (avec dessins ou photos): ...

3.2.8.4.2.

Filtre à air, dessins: ... ou

3.2.8.4.2.1.

Marque(s): ...

3.2.8.4.2.2.

Type(s): ...

3.2.8.4.3.

Silencieux d'admission, dessins: ... ou

3.2.8.4.3.1.

Marque(s): ...

3.2.8.4.3.2.

Type(s): ...

3.2.9.

Échappement

3.2.9.1.

Description ou dessin du collecteur d'échappement: ...

3.2.9.2.

Description ou dessin du système d'échappement: ...

3.2.9.3.

Contrepression à l'échappement maximale admissible, au régime nominal du moteur et à 100 % de charge: ... kPa

3.2.9.4.

Silencieux d'échappement (silencieux avant, central, arrière: construction, type, marquage. En ce qui concerne le bruit extérieur: dispositifs de réduction du bruit dans le compartiment moteur et au niveau du moteur): ...

3.2.9.5.

Emplacement de la sortie d'échappement: ...

3.2.9.6.

Silencieux d'échappement contenant des matériaux fibreux: ...

3.2.10.

Section minimale des orifices d'admission et d'échappement: ...

3.2.11.

Distribution ou données équivalentes

3.2.11.1.

Levée maximale des soupapes, angles d'ouverture et de fermeture par rapport aux points morts, ou données relatives au réglage d'autres systèmes possibles: ...

3.2.11.2.

Gammes de référence ou de réglage (1): ...

3.2.12.

Mesures contre la pollution de l'air

3.2.12.1.

Dispositif de recyclage des gaz de carter (description et dessins): ...

3.2.12.2.

Dispositifs antipollution supplémentaires (s'ils existent et s'ils n'apparaissent pas dans une autre rubrique)

3.2.12.2.1.

Convertisseur catalytique: oui/non (1)

3.2.12.2.1.1.

Nombre de convertisseurs catalytiques et d'éléments: ...

3.2.12.2.1.2.

Dimensions, forme et volume du ou des convertisseur(s) catalytique(s): ...

3.2.12.2.1.3.

Type d'action catalytique: ...

3.2.12.2.1.4.

Quantité totale de métaux précieux: ...

3.2.12.2.1.5.

Concentration relative: ...

3.2.12.2.1.6.

Substrat (structure et matériaux): ...

3.2.12.2.1.7.

Densité alvéolaire: ...

3.2.12.2.1.8.

Type de carter pour le/les convertisseur(s) catalytique(s): ...

3.2.12.2.1.9.

Emplacement des convertisseurs catalytiques (localisation et distance de référence le long du système d'échappement): ...

3.2.12.2.1.10.

Écran thermique: oui/non (1)

3.2.12.2.2.

Capteur d'oxygène: oui/non (1)

3.2.12.2.2.1.

Type: ...

3.2.12.2.2.2.

Emplacement: ...

3.2.12.2.2.3.

Plage de sensibilité: ...

3.2.12.2.3.

Injection d'air: oui/non (1)

3.2.12.2.3.1.

Type (air pulsé, pompe à air, etc.): ...

3.2.12.2.4.

Recirculation des gaz d'échappement: oui/non (1)

3.2.12.2.4.1.

Caractéristiques (débit, etc.): ...

3.2.12.2.5.

Système de contrôle des émissions par évaporation: oui/non (1)

3.2.12.2.5.1.

Description détaillée des dispositifs et de leur réglage: ...

3.2.12.2.5.2.

Dessin du système de contrôle par évaporation: ...

3.2.12.2.5.3.

Dessin de la boîte à carbone: ...

3.2.12.2.5.4.

Masse du charbon sec: ... g

3.2.12.2.5.5.

Schéma du réservoir à carburant, avec indication de la contenance et du matériau utilisé:

3.2.12.2.5.6.

Dessin de l'écran thermique entre le réservoir et le système d'échappement: ...

3.2.12.2.6.

Piège à particules: oui/non (1)

3.2.12.2.6.1.

Dimensions, forme et contenance du piège à particules: ...

3.2.12.2.6.2.

Type et conception du piège à particules: ...

3.2.12.2.6.3.

Emplacement (distance de référence le long du système d'échappement): ...

3.2.12.2.6.4.

Méthode ou système de régénération, description ou dessin: ...

3.2.12.2.7.

Système de diagnostic embarqué (OBD): oui/non (1)

3.2.12.2.7.1.

Description écrite et/ou dessin de l'indicateur de dysfonctionnement (MI): ...

3.2.12.2.7.2.

Liste et fonction de tous les composants faisant l'objet d'une surveillance par le système OBD: ...

3.2.12.2.7.3.

Description écrite (principes généraux de fonctionnement) des éléments suivants:

3.2.12.2.7.3.1

Moteurs à allumage commandé (1)

3.2.12.2.7.3.1.1.

Contrôle du catalyseur (1): ...

3.2.12.2.7.3.1.2.

Détection des ratés d'allumage (1): ...

3.2.12.2.7.3.1.3.

Contrôle du capteur d'oxygène (1): ...

3.2.12.2.7.3.1.4.

Autres composants faisant l'objet d'une surveillance par le système OBD (1): ...

3.2.12.2.7.3.2.

Moteurs à allumage par compression (1)

3.2.12.2.7.3.2.1.

Contrôle du catalyseur (1): ...

3.2.12.2.7.3.2.2.

Contrôle du piège à particules (1): ...

3.2.12.2.7.3.2.3.

Contrôle du système d'alimentation électronique (1): ...

3.2.12.2.7.3.2.4.

Autres composants faisant l'objet d'une surveillance par le système OBD (1): ...

3.2.12.2.7.4.

Critères pour l'activation de l'indicateur de dysfonctionnement (nombre fixe de cycles de conduite ou méthode statistique): ...

3.2.12.2.7.5.

Liste des codes et formats utilisés pour les résultats fournis par le système OBD (avec explication de chacun d'entre eux): ...

3.2.12.2.8.

Autres systèmes (description et fonctionnement): ...

3.2.13.

Emplacement du symbole du coefficient d'absorption (moteurs à allumage par compression uniquement): ...

3.2.14.

Caractéristiques des dispositifs destinés à réduire la consommation de carburant (s'ils ne sont pas couverts par une autre rubrique): ...

3.2.15.

Système d'alimentation GPL: oui/non (1)

3.2.15.1.

Numéro de réception délivré conformément à la directive 70/221/CEE (lorsque la directive sera modifiée de manière à s'appliquer aux réservoirs de carburants gazeux): ...

3.2.15.2.

Unité de régulation électronique du moteur pour l'alimentation au GPL

3.2.15.2.1.

Marque(s): ...

3.2.15.2.2.

Type(s): ...

3.2.15.2.3.

Possibilités de réglage en fonction des émissions: ...

3.2.15.3.

Documents complémentaires

3.2.15.3.1.

Description du système de protection du catalyseur lors du passage de l'essence au GPL et vice-versa: ...

3.2.15.3.2.

Structure du système (connexions électriques, prises de dépression, flexibles de compensation, etc.): ...

3.2.15.3.3.

Dessin du symbole: ...

3.2.16.

Système d'alimentation au gaz naturel: oui/non (1)

3.2.16.1.

Numéro de la réception CE conformément à la directive 70/221/CEE (lorsque la directive sera modifiée de manière à s'appliquer aux réservoirs de carburants gazeux): ...

3.2.16.2.

Unité de régulation électronique du moteur pour l'alimentation au GN:

3.2.16.2.1.

Marque(s): ...

3.2.16.2.2.

Type(s): ...

3.2.16.2.3.

Possibilités de réglage en fonction des émissions: ...

3.2.16.3.

Documents complémentaires

3.2.16.3.1.

Description du système de protection du catalyseur lors du passage de l'essence au GN et vice-versa: ...

3.2.16.3.2.

Structure du système (connexions électriques, prises de dépression, flexibles de compensation, etc.): ...

3.2.16.3.3.

Dessin du symbole: ...

3.3.

Moteur électrique

3.3.1.

Type (bobinage, excitation): ...

3.3.1.1.

Puissance horaire maximale: ... kW

3.3.1.2.

Tension de service: ... V

3.3.2.

Batterie

3.3.2.1.

Nombre d'éléments: ...

3.3.2.2.

Masse: ... kg

3.3.2.3.

Capacité: ... Ah (ampère/heure)

3.3.2.4.

Emplacement: ...

3.4.

Autres moteurs ou combinaisons de moteurs (caractéristiques des pièces de ces moteurs):

3.5.

Émissions de CO2/consommation de carburant (u) (valeur déclarée par le constructeur):

3.5.1.

Masse des émissions de CO2

3.5.1.1.

Masse des émissions de CO2 (conditions urbaines): ... g/km

3.5.1.2.

Masse des émissions de CO2 (conditions extra-urbaines): ... g/km

3.5.1.3.

Masse des émissions de CO2 (combiné): ... g/km

3.5.2.

Consommation de carburant

3.5.2.1.

Consommation de carburant (conditions urbaines): ... l/100 km/m3/100 km (1)

3.5.2.2.

Consommation de carburant (conditions extra-urbaines): ... l/100 km/m3/100 km (1)

3.5.2.3.

Consommation de carburant (mixte): ... l/100 km/m3/100 km (1)

3.6.

Températures autorisées par le constructeur

3.6.1.

Système de refroidissement

3.6.1.1.

Refroidissement par liquide

 

Température maximale à la sortie: ... K

3.6.1.2.

Refroidissement par air

3.6.1.2.1.

Point de référence: ...

3.6.1.2.2.

Température maximale au point de référence: ... K

3.6.2.

Température maximale à la sortie de l'échangeur intermédiaire à l'admission: ... K

3.6.3.

Température maximale des gaz d'échappement au point du/des tuyau(x) d'échappement adjacent à la/aux bride(s) du collecteur d'échappement: ... K

3.6.4.

Température du carburant

 

minimale: ... K

 

maximale: ... K

3.6.5.

Température du lubrifiant

 

minimale: ... K

 

maximale: ... K

3.7.

Équipements entraînés par le moteur

 

Puissance maximale absorbée par les équipements visés dans la directive 80/1269/CEE, annexe I, point 5.1.1 et dans les conditions de fonctionnement indiquées à ce même point, à chaque régime du moteur mentionné au point 4.1 de l'annexe III de la directive 88/77/CEE

3.7.1.

Ralenti: ... kW

3.7.2.

Intermédiaire: ... kW

3.7.3.

Nominal: ... kW

3.8.

Système de lubrification

3.8.1.

Description du système

3.8.1.1.

Emplacement du réservoir de lubrifiant: ...

3.8.1.2.

Système d'alimentation (pompe/injection à l'admission/en mélange avec le carburant, etc.) (1)

3.8.2.

Pompe de lubrification

3.8.2.1.

Marque(s): ...

3.8.2.2.

Type(s): ...

3.8.3.

Lubrifiant mélangé au carburant

3.8.3.1.

Pourcentage: ...

3.8.4.

Refroidisseur d'huile: oui/non (1)

3.8.4.1.

Dessin(s): ... ou

3.8.4.1.1.

Marque(s): ...

3.8.4.1.2.

Type(s): ...

3.9.

MOTEURS À GAZ (en cas de systèmes ayant une configuration différente, fournir les renseignements équivalents)

3.9.1.

Carburant: GPL/GN-H/GN-L-GN-HL (1)

3.9.2.

Régulateur(s) de pression ou vaporisateur/régulateur(s) de pression (1)

3.9.2.1.

Marque(s): ...

3.9.2.2.

Type(s): ...

3.9.2.3.

Nombre d'étages de détente: ...

3.9.2.4.

Pression à l'étage final

 

minimum: ... kPa

 

maximum: ... kPa

3.9.2.5.

Nombre de points de réglage principaux: ...

3.9.2.6.

Nombre de points de réglage du ralenti: ...

3.9.2.7.

Numéro de réception CE conformément à la directive... /... /CE: ...

3.9.3.

Système d'alimentation: unité de mélange/injection de gaz/injection de liquide/injection directe (1)

3.9.3.1.

Réglage du rapport de mélange: ...

3.9.3.2.

Description du système et/ou diagramme et schémas: ...

3.9.3.3.

Numéro de réception CE conformément à la directive ... /... /CE: ...

3.9.4.

Unité de mélange

3.9.4.1.

Nombre: ...

3.9.4.2.

Marque(s): ...

3.9.4.3.

Type(s): ...

3.9.4.4.

Emplacement: ...

3.9.4.5.

Possibilités de réglage: ...

3.9.4.6.

Numéro de réception CE conformément à la directive ... /... /CE: ...

3.9.5.

Injection dans le collecteur d'admission

3.9.5.1.

Injection: monopoint/multipoint (1)

3.9.5.2.

Injection: continue/simultanée/séquentielle (1)

3.9.5.3.

Équipement d'injection

3.9.5.3.1.

Marque(s): ...

3.9.5.3.2.

Type(s): ...

3.9.5.3.3.

Possibilités de réglage: ...

3.9.5.3.4.

Numéro de réception CE conformément à la directive ... /... /CE: ...

3.9.5.4.

Pompe d'alimentation (le cas échéant)

3.9.5.4.1.

Marque(s): ...

3.9.5.4.2.

Type(s): ...

3.9.5.4.3.

Numéro de réception CE conformément à la directive ... /... /CE: ...

3.9.5.5.

Injecteur(s)

3.9.5.5.1.

Marque(s): ...

3.9.5.5.2.

Type(s): ...

3.9.5.5.3.

Numéro de réception CE conformément à la directive ... /... /CE: ...

3.9.6.

Injection directe

3.9.6.1.

Pompe d'injection/régulateur de pression (1)

3.9.6.1.1.

Marque(s): ...

3.9.6.1.2.

Type(s): ...

3.9.6.1.3.

Calage d'injection: ...

3.9.6.1.4.

Numéro de réception CE conformément à la directive ... /... /CE: ...

3.9.6.2.

Injecteur(s)

3.9.6.2.1.

Marque(s): ...

3.9.6.2.2.

Type(s): ...

3.9.6.2.3.

Pression d'ouverture ou diagramme caractéristique (2): ...

3.9.6.2.4.

Numéro de réception CE conformément à la directive ... /... /CE: ...

3.9.7.

Bloc électronique de commande

3.9.7.1.

Marque(s): ...

3.9.7.2.

Type(s): ...

3.9.7.3.

Possibilités de réglage: ...

3.9.8.

Équipement spécifique au gaz naturel

3.9.8.1.

Variante 1 (uniquement dans le cas de réceptions de moteurs pour plusieurs compositions de carburant spécifiques)

3.9.8.1.1.

Composition de carburant:

 

méthane (CH4): de base: ... % mole min. ... % mole max. ... % mole

 

éthane (C2H6): de base: ... % mole min. ... % mole max. ... % mole

 

propane (C3H8): de base: ... % mole min. ... % mole max. ... % mole

 

butane (C4H10): de base: ... % mole min. ... % mole max. ... % mole

 

C5/C5+: de base: ... % mole min. ... % mole max. ... % mole

 

oxygène (O2): de base: ... % mole min. ... % mole max. ... % mole

 

gaz inerte (N2, He, etc.): de base: ... % mole min. ... % mole max. ... % mole

3.9.8.1.2.

Injecteur(s)

3.9.8.1.2.1.

Marque(s): ...

3.9.8.1.2.2.

Type(s): ...

3.9.8.1.3.

Divers (le cas échéant): ...

3.9.8.1.4.

Température du carburant

 

minimum: ... K

 

maximum: ... K

 

à l'étage final du régulateur de pression pour les moteurs à gaz

3.9.8.1.5.

Pression du carburant

 

minimum: ... kPa

 

maximum: ... kPa

 

à l'étage final du régulateur de pression, pour les moteurs à GN uniquement

3.9.8.2.

Variante 2 (uniquement dans le cas de réceptions de moteurs pour plusieurs compositions de carburant spécifiques)

4.

TRANSMISSION (v)

4.1.

Dessin du système de transmission: ...

4.2.

Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.): ...

4.2.1.

Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): ...

4.3.

Moment d'inertie du volant moteur: ...

4.3.1.

Moment d'inertie supplémentaire au point mort: ...

4.4.

Embrayage (type): ...

4.4.1.

Conversion de couple maximale: ...

4.5.

Boîte de vitesses

4.5.1.

Type (manuelle/automatique/variation continue) (1)

4.5.2.

Situation par rapport au moteur: ...

4.5.3.

Mode de commande: ...

4.6.

Rapports de démultiplication

Combinaison de vitesse

Rapport de boîte (rapport entre le régime du moteur et la vitesse de rotation de l'arbre de sortie)

Rapport de pont (rapport entre la vitesse de rotation de l'arbre de sortie et la vitesse de rotation des roues motrices)

Démultiplication totale

Maximum pour variateur (1)

1

2

3

...

Minimum pour variateur (1)

 

 

 

Marche arrière

 

 

 

4.7.

Vitesse maximale du véhicule (en km/h) (w): ...

4.8.

Tachymètre (dans le cas d'un tachygraphe, n'indiquer que la marque de réception)

4.8.1.

Mode de fonctionnement et description du mécanisme d'entraînement: ...

4.8.2.

Constante de l'instrument: ...

4.8.3.

Tolérance du mécanisme de mesure (conformément au point 2.1.3 de l'annexe II de la directive 75/443/CEE): ...

4.8.4.

Rapport total de transmission (conformément au point 2.1.2 de l'annexe II de la directive 75/443/CEE), ou données équivalentes: ...

4.8.5.

Dessin du cadran du tachymètre ou des autres modes d'affichage: ...

4.9.

Blocage du différentiel: oui/non/facultatif (1)

5.

ESSIEUX

5.1.

Description de chaque essieu: ...

5.2.

Marque: ...

5.3.

Type: ...

5.4.

Position du ou des essieux rétractables: ...

5.5.

Position du ou des essieux chargeables: ...

6.

SUSPENSION

6.1.

Dessin des organes de suspension: ...

6.2.

Type et nature de la suspension de chaque essieu, groupe d'essieux ou roue: ...

6.2.1.

Réglage du niveau: oui/non/facultatif (1)

6.2.2.

Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): ...

6.2.3.

Suspension pneumatique pour le ou les essieux moteurs: oui/non (1)

6.2.3.1.

Suspension de (ou des) (l')essieu(x) moteur équivalente à une suspension pneumatique: oui/non (1)

6.2.3.2.

Fréquence et amortissement de l'oscillation de la masse suspendue: ...

6.3.

Caractéristiques des éléments élastiques de la suspension (nature, caractéristiques des matériaux et dimensions): ...

6.4.

Stabilisateurs: oui/non/facultatifs (1)

6.5.

Amortisseurs: oui/non/facultatifs (1)

6.6.

Pneumatiques et roues

6.6.1.

Combinaisons pneumatiques/roues (pour les pneumatiques, indiquer la désignation des dimensions, l'indice de capacité de charge minimale, le symbole de catégorie de vitesse minimale; pour les pneumatiques de la catégorie Z destinés à être montés sur des véhicules dont la vitesse maximale dépasse 300 km/h, des informations équivalentes sont indiquées; pour les roues, indiquer la ou les dimensions de la jante et le ou les décalages)

6.6.1.1.

Essieux

6.6.1.1.1.

Essieu no 1: ...

6.6.1.1.2.

Essieu no 2: ...

 

etc.

6.6.1.2.

Roue de secours, le cas échéant: ...

6.6.2.

Limite supérieure et limite inférieure des rayons de roulement

6.6.2.1.

Essieu no 1: ...

6.6.2.2.

Essieu no 2: ...

 

etc.

6.6.3.

Pression(s) des pneumatiques recommandée(s) par le constructeur: ... kPa

6.6.4.

Combinaison chenille/pneumatique/roue sur l'essieu avant et/ou arrière adaptée au type de véhicule, selon les recommandations du constructeur: ...

6.6.5.

Description succincte des unités de réserve provisoires, s'il y a lieu: ...

7.

DIRECTION

7.1.

Schéma du/des essieu(x) directeur(s), avec indication de la géométrie: ...

7.2.

Mécanisme et commande

7.2.1.

Type de timonerie de direction (le cas échéant, préciser pour l'avant et l'arrière): ...

7.2.2.

Transmission aux roues (y compris les moyens autres que mécaniques; le cas échéant, préciser pour l'avant et l'arrière): ...

7.2.2.1.

Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): ...

7.2.3.

Mode d'assistance, s'il y a lieu: ...

7.2.3.1.

Mode et schéma de fonctionnement, marque(s) et type(s): ...

7.2.4.

Schéma de l'ensemble du mécanisme de direction, indiquant l'emplacement sur le véhicule des divers dispositifs influant sur le comportement de la direction: ...

7.2.5.

Schéma(s) de la/des commande(s) de direction: ...

7.2.6.

Plan de réglage et mode de réglage de la commande de direction, s'il y a lieu: ...

7.3.

Angle de braquage maximal des roues

7.3.1.

À droite: ... degrés; nombre de tours du volant (ou données équivalentes): ...

7.3.2.

À gauche: ... degrés; nombre de tours du volant (ou données équivalentes): ...

8.

FREINAGE

Les renseignements suivants doivent être donnés avec, le cas échéant, indication des moyens d'identification:

8.1.

Type et caractéristiques des freins (au sens du point 1.6 de l'annexe I de la directive 71/320/CEE), accompagnés d'un dessin (exemple: tambours ou disques, roues freinées, accouplement aux roues freinées, marque et type des montages mâchoire/plaquette et/ou des garnitures, surfaces de freinage effectives, rayons des tambours, mâchoires ou disques, masse des tambours, dispositifs de réglage, parties concernées des essieux et de la suspension): ...

8.2.

Schéma de fonctionnement, description et/ou dessin des systèmes de freinage suivants (au sens du point 1.2 de l'annexe I de la directive 71/320/CEE), notamment en ce qui concerne les organes de transmission et de commande (conception, réglage, rapports de levier, accessibilité et emplacement de la commande, commandes à cliquets en cas de transmission mécanique, caractéristiques des principales parties de la timonerie, des cylindres et des pistons de commande, des cylindres de freins ou des composants équivalents pour les systèmes de freinage électriques)

8.2.1.

Système de freinage de service: ...

8.2.2.

Système de freinage auxiliaire: ...

8.2.3.

Système de freinage de stationnement: ...

8.2.4.

Système de freinage supplémentaire éventuel: ...

8.2.5.

Système de freinage en cas de rupture d'attelage: ...

8.3.

Commande et transmission des systèmes de freinage des véhicules conçus pour tracter une remorque: ...

8.4.

Le véhicule est équipé pour tracter une remorque pourvue de freins de service électriques/pneumatiques/hydrauliques (1): oui/non (1)

8.5.

Dispositif antiblocage: oui/non/facultatif (1):

8.5.1.

Pour les véhicules équipés d'un dispositif antiblocage: description du fonctionnement du système (y compris tout élément électronique), schéma électrique, schéma des circuits hydrauliques ou pneumatiques: ...

8.6.

Calculs et courbes établis conformément au point 1.1.4.2 de l'appendice de l'annexe II de la directive 71/320/CEE (ou de l'appendice de l'annexe XI, s'il y a lieu): ...

8.7.

Description et/ou dessin du système d'alimentation en énergie (également dans le cas des systèmes de freinage assistés): ...

8.7.1.

Dans le cas de systèmes de freinage à air comprimé, pression de service p2 dans les réservoirs sous pression: ...

8.7.2.

Dans le cas de systèmes de freinage à vide, niveau d'énergie initial dans les réservoirs: .

8.8.

Calcul du système de freinage: détermination du rapport entre la somme des forces de freinage à la périphérie des roues et la force exercée sur la commande: ...

8.9.

Description succincte des systèmes de freinage (conformément au point 1.6 de l'addendum à l'appendice 1 de l'annexe IX de la directive 71/320/CEE): ...

8.10.

En cas de demande d'exemption des essais des types I et/ou II ou III, indiquer le numéro du procès-verbal d'essai conformément à l'appendice 2 de l'annexe VII de la directive 71/320/CEE: ...

8.11.

Détails concernant les types de systèmes de freinage d'endurance: ...

9.

CARROSSERIE

9.1.

Type de carrosserie: ...

9.2.

Matériaux et modes de construction: ...

9.3.

Portes pour occupants, serrures et charnières

9.3.1.

Configuration et nombre des portes: ...

9.3.1.1.

Dimensions, sens et angle d'ouverture maximal des portes: ...

9.3.2.

Dessin des serrures et charnières, et indication de leur emplacement dans les portes: ...

9.3.3.

Description technique des serrures et des charnières: ...

9.3.4.

Caractéristiques (notamment les dimensions) des entrées, des marchepieds et des poignées nécessaires, s'il y a lieu: ...

9.4.

Champ de vision (directive 77/649/CEE)

9.4.1.

Données suffisamment détaillées permettant d'identifier rapidement les repères primaires et de contrôler la position qu'ils occupent les uns par rapport aux autres et par rapport au point «R»: ...

9.4.2.

Dessin(s) ou photographie(s) montrant la position des éléments situés dans le champ de vision sur 180 degrés vers l'avant: ...

9.5.

Pare-brise et autres vitres

9.5.1.

Pare-brise

9.5.1.1.

Matériaux utilisés: ...

9.5.1.2.

Méthode de montage: ...

9.5.1.3.

Angle d'inclinaison: ...

9.5.1.4.

Numéro(s) de réception CE: ...

9.5.1.5.

Équipement(s) complémentaire(s) du pare-brise et leur emplacement, et description succincte des éventuels composants électriques/électroniques: ...

9.5.2.

Autres vitres

9.5.2.1.

Matériaux utilisés: ...

9.5.2.2.

Numéro(s) de réception CE: ...

9.5.2.3.

Description succincte des éventuels composants électriques/électroniques du mécanisme de lève-glace: ...

9.5.3.

Vitrage du toit ouvrant

9.5.3.1.

Matériaux utilisés: ...

9.5.3.2.

Numéro(s) de réception CE: ...

9.5.4.

Autres vitrages

9.5.4.1.

Matériaux utilisés: ...

9.5.4.2.

Numéro(s) de réception CE: ...

9.6.

Essuie-glace(s) du pare-brise

9.6.1.

Description technique détaillée (avec photographies ou dessins): ...

9.7.

Lave-glace du pare-brise

9.7.1.

Description technique détaillée (avec photographies ou dessins) ou, s'ils font l'objet d'une réception en tant qu'entité technique, le numéro de réception CE: ...

9.8.

Dégivrage et désembuage

9.8.1.

Description technique détaillée (avec photographies ou dessins): ...

9.8.2.

Consommation électrique maximale: ... kW

9.9.

Rétroviseurs (les renseignements doivent être donnés pour chaque rétroviseur)

9.9.1.

Marque: ...

9.9.2.

Marque de réception CE: ...

9.9.3.

Variante: ...

9.9.4.

Dessin(s) montrant l'emplacement des rétroviseurs par rapport à la structure du véhicule:

9.9.5.

Mode de fixation, y compris en ce qui concerne la partie de la structure du véhicule où le rétroviseur est fixé: ...

9.9.6.

Équipement en option pouvant restreindre le champ de vision vers l'arrière: ...

9.9.7.

Description succincte des composants électroniques (le cas échéant) du système de réglage: ...

9.10.

Aménagement intérieur

9.10.1.

Protection intérieure des occupants (directive 74/60/CEE)

9.10.1.1.

Dessins ou photographies montrant la position des parties en saillie: ...

9.10.1.2.

Photographie ou dessin montrant la ligne de référence et la surface limitée (point 2.3.1 de l'annexe I de la directive 74/60/CEE): ...

9.10.1.3.

Photographies, dessins et/ou vue éclatée montrant les parties de l'habitacle autres que les rétroviseurs intérieurs, les matériaux utilisés, la disposition des commandes, le toit ainsi que le toit ouvrant, les dossiers, les sièges et la partie arrière des sièges (point 3.2 de l'annexe I de la directive 74/60/CEE): ...

9.10.2.

Aménagement et identification des commandes, témoins et indicateurs

9.10.2.1.

Photographies et/ou dessins de la disposition des symboles, des commandes, des témoins et des indicateurs: ...

9.10.2.2.

Photographies et/ou dessins montrant le mode d'identification des commandes, des témoins et des indicateurs, ainsi que des parties du véhicule visées dans la directive 78/316/CEE: ...

9.10.2.3.

Tableau récapitulatif

Le véhicule est équipé des commandes, témoins et indicateurs suivants conformément aux annexes II et III de la directive 78/316/CEE:

Contrôles, témoins et indicateurs dont l'identification est obligatoire, et symboles à utiliser à cette fin

Numéro de symbole

Dispositif

Commande/indicateur disponible  (2)

Identifié par symbole  (2)

Emplacement  (3)

Témoin disponible

Identifié par symbole  (2)

Emplacement  (3)

1

Interrupteur général

OK (10)

 

 

 

 

 

2

Feux de croisement

 

 

 

 

 

 

3

Feux de route

 

 

 

 

 

 

4

Feux de position (latéraux)

 

 

 

 

 

 

5

Feux de brouillard avant

 

 

 

 

 

 

6

Feux de brouillard arrière

 

 

 

 

 

 

7

Dispositif de réglage de l'inclinaison des phares

 

 

 

 

 

 

8

Feux de stationnement

 

 

 

 

 

 

9

Indicateurs de direction

 

 

 

 

 

 

10

Signal de détresse

 

 

 

 

 

 

11

Essuie-glace(s) du pare-brise

 

 

 

 

 

 

12

Lave-glace du pare-brise

 

 

 

 

 

 

13

Essuie-glace et lave-glace combinés du pare-brise

 

 

 

 

 

 

14

Lave-phares

 

 

 

 

 

 

15

Désembuage et dégivrage

 

 

 

 

 

 

16

Désembuage et dégivrage de la lunette arrière

 

 

 

 

 

 

17

Ventilateur

 

 

 

 

 

 

18

Préchauffage diesel

 

 

 

 

 

 

19

Dispositif de démarrage à froid

 

 

 

 

 

 

20

Défaillance des freins

 

 

 

 

 

 

21

Jauge de carburant

 

 

 

 

 

 

22

Charge de la batterie

 

 

 

 

 

 

23

Température du liquide de refroidissement

 

 

 

 

 

 

Contrôles, témoins et indicateurs dont l'identification, lorsqu'ils sont installés, est facultative, et symboles à utiliser pour les identifier

Numéro de symbole

Dispositif

Commande/indicateur disponible  (4)

Identifié par symbole  (4)

Emplacement  (5)

Témoin disponible

Identifié par symbole  (4)

Emplacement  (5)

1

Frein de stationnement

 

 

 

 

 

 

2

Essuie-glace de la lunette arrière

 

 

 

 

 

 

3

Lave-glace de la lunette arrière

 

 

 

 

 

 

4

Essuie-glace et lave-glace combinés de la lunette arrière

 

 

 

 

 

 

5

Essuie-glaces intermittents du pare-brise

 

 

 

 

 

 

6

Avertisseur sonore (klaxon)

 

 

 

 

 

 

7

Capot

 

 

 

 

 

 

8

Porte du coffre

 

 

 

 

 

 

9

Ceintures de sécurité

 

 

 

 

 

 

10

Pression d'huile moteur

 

 

 

 

 

 

11

Essence sans plomb

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

9.10.3.

Sièges

9.10.3.1.

Nombre: ...

9.10.3.2.

Emplacement et disposition: ...

9.10.3.2.1.

Nombre de places assises: ...

9.10.3.2.2.

Place(s) assise(s) conçue(s) pour être utilisée(s) uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt:

9.10.3.3.

Masse: ...

9.10.3.4.

Caractéristiques: pour les sièges non réceptionnés CE en tant que composants, description et dessin:

9.10.3.4.1.

des sièges et de leurs ancrages: ...

9.10.3.4.2.

du système de réglage: ...

9.10.3.4.3.

du système de déplacement et de verrouillage: ...

9.10.3.4.4.

de l'ancrage des ceintures de sécurité (s'il est incorporé aux sièges): ...

9.10.3.4.5.

des parties du véhicule utilisées comme ancrages: ...

9.10.3.5.

Coordonnées ou dessin du point R (x)

9.10.3.5.1.

Siège du conducteur: ...

9.10.3.5.2.

Autres places assises: ...

9.10.3.6.

Inclinaison prévue du dossier

9.10.3.6.1.

Siège du conducteur: ...

9.10.3.6.2.

Autres places assises: ...

9.10.3.7.

Gamme de réglage du siège

9.10.3.7.1.

Siège du conducteur: ...

9.10.3.7.2.

Autres places assises: ...

9.10.4.

Appuie-tête

9.10.4.1.

Type(s) d'appuie-tête: intégré/rapporté/séparé (1)

9.10.4.2.

Numéro(s) de réception, le cas échéant: ...

9.10.4.3.

Pour les appuie-tête non encore réceptionnés

9.10.4.3.1.

Description détaillée de l'appuie-tête, indiquant en particulier la nature du ou des matériaux de rembourrage et, le cas échéant, l'emplacement et les spécifications des renforts et des pièces d'ancrage du ou des types de sièges pour lesquels la réception est demandée: ...

9.10.4.3.2.

Dans le cas d'un appuie-tête «séparé»

9.10.4.3.2.1.

Description détaillée de la zone de la structure sur laquelle l'appuie-tête doit être monté:

9.10.4.3.2.2.

Schémas cotés des parties caractéristiques de la structure et de l'appuie-tête: ...

9.10.5.

Système de chauffage de l'habitacle

9.10.5.1.

Description succincte du type de véhicule en ce qui concerne le système de chauffage si ledit système utilise la chaleur du liquide de refroidissement du moteur: ...

9.10.5.2.

Description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne le système de chauffage si ledit système utilise l'air de refroidissement ou les gaz d'échappement du moteur comme source de chaleur, comprenant les éléments suivants:

9.10.5.2.1.

Schéma du système de chauffage indiquant son emplacement dans le véhicule: ...

9.10.5.2.2.

Schéma de l'échangeur de chaleur pour les systèmes utilisant la chaleur des gaz d'échappement, ou schéma des dispositifs dans lesquels l'échange a lieu (pour les systèmes de chauffage utilisant la chaleur de l'air de refroidissement du moteur): ...

9.10.5.2.3.

Vue en coupe de l'échangeur de chaleur ou des dispositifs dans lesquels a lieu l'échange de chaleur, avec indication de l'épaisseur des parois, des matériaux utilisés et des caractéristiques de la surface: ...

9.10.5.2.4.

Spécifications d'autres éléments importants du système de chauffage, tels que le rotor du ventilateur, en ce qui concerne le mode de construction et les données techniques: ...

9.10.5.3.

Consommation électrique maximale: ... kW

9.10.6.

Composants ayant une influence sur le comportement de la commande de direction en cas de choc (directive 74/297/CEE)

9.10.6.1.

Description détaillée, illustrée d'une ou plusieurs photographies et/ou d'un ou plusieurs dessins, du type de véhicule en ce qui concerne la structure, les dimensions, la forme et les matériaux de la partie du véhicule située devant la commande de direction, y compris les composants destinés à absorber l'énergie cinétique en cas de choc contre la commande de direction: ...

9.10.6.2.

Photographie(s) et/ou dessin(s) des éléments autres que ceux visés au point 9.10.6.1 désignés par le constructeur, en accord avec le service technique, comme éléments ayant une incidence sur le comportement de la commande de direction en cas de choc: ...

9.10.7.

Comportement au feu de matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur (directive 95/28/CE)

9.10.7.1.

Matériau(x) utilisé(s) pour la garniture intérieure du toit

9.10.7.1.1.

Numéro(s) de réception CE du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): ...

9.10.7.1.2.

Pour les matériaux non réceptionnés

9.10.7.1.2.1.

Matériau(x) de base/désignation: ... / ...

9.10.7.1.2.2.

Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): ...

9.10.7.1.2.3.

Type de revêtement (1): ...

9.10.7.1.2.4.

Épaisseur maximale/minimale: ... / ... mm

9.10.7.2.

Matériau(x) utilisé(s) pour les parois arrière et latérales

9.10.7.2.1.

Numéro(s) de réception CE du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): ...

9.10.7.2.2.

Pour les matériaux non réceptionnés

9.10.7.2.2.1.

Matériau(x) de base/désignation: ... / ...

9.10.7.2.2.2.

Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): ...

9.10.7.2.2.3.

Type de revêtement (1): ...

9.10.7.2.2.4.

Épaisseur maximale/minimale: ... / ... mm

9.10.7.3.

Matériau(x) utilisé(s) pour le plancher

9.10.7.3.1.

Numéro(s) de réception CE du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): ...

9.10.7.3.2.

Pour les matériaux non réceptionnés

9.10.7.3.2.1.

Matériau(x) de base/désignation: ... / ...

9.10.7.3.2.2.

Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): ...

9.10.7.3.2.3.

Type de revêtement (1): ...

9.10.7.3.2.4.

Épaisseur maximale/minimale: ... / ... mm

9.10.7.4.

Matériau(x) utilisé(s) pour le capitonnage des sièges:

9.10.7.4.1.

Numéro(s) de réception CE du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): ...

9.10.7.4.2.

Pour les matériaux non réceptionnés

9.10.7.4.2.1.

Matériau(x) de base/désignation: ... / ...

9.10.7.4.2.2.

Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): ...

9.10.7.4.2.3.

Type de revêtement (1): ...

9.10.7.4.2.4.

Épaisseur maximale/minimale: ... / ... mm

9.10.7.5.

Matériau(x) utilisé(s) pour les conduits de chauffage et de ventilation: ...

9.10.7.5.1.

Numéro(s) de réception CE du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): ...

9.10.7.5.2.

Pour les matériaux non réceptionnés

9.10.7.5.2.1.

Matériau(x) de base/désignation: ... / ...

9.10.7.5.2.2.

Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): ...

9.10.7.5.2.3.

Type de revêtement (1): ...

9.10.7.5.2.4.

Épaisseur maximale/minimale: ... / ... mm

9.10.7.6.

Matériau(x) utilisé(s) pour les porte-bagages

9.10.7.6.1.

Numéro(s) de réception CE du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): ...

9.10.7.6.2.

Pour les matériaux non réceptionnés

9.10.7.6.2.1.

Matériau(x) de base/désignation: ... / ...

9.10.7.6.2.2.

Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): ...

9.10.7.6.2.3.

Type de revêtement (1): ...

9.10.7.6.2.4.

Épaisseur maximale/minimale: ... / ... mm

9.10.7.7.

Matériaux utilisés à d'autres fins

9.10.7.7.1.

Utilisations prévues: ...

9.10.7.7.2.

Numéro(s) de réception CE du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): ...

9.10.7.7.3.

Pour les matériaux non réceptionnés

9.10.7.7.3.1.

Matériau(x) de base/désignation: ... / ...

9.10.7.7.3.2.

Matériau composite/simple (1), nombre de couches (1): ...

9.10.7.7.3.3.

Type de revêtement (1): ...

9.10.7.7.3.4.

Épaisseur maximale/minimale: ... / ... mm

9.10.7.8.

Composants réceptionnés en tant que dispositifs complets (sièges, cloisons, porte-bagages, etc.)

9.10.7.8.1.

Numéro(s) de réception CE du (des) composant(s): ...

9.10.7.8.2.

Pour le dispositif complet: siège, cloison, porte-bagages, etc. (1)

9.11.

Saillies extérieures (directive 74/483/CEE et directive 92/114/CEE)

9.11.1.

Vue d'ensemble (dessins ou photographies) montrant la position des éléments saillants:

9.11.2.

Dessins et/ou photographies, le cas échéant, d'éléments tels que les montants de porte et de fenêtre, les grilles de prise d'air, les grilles de radiateur, le lave-glace du pare-brise, les gouttières, les poignées, les glissières, les clapets, les charnières et les serrures de porte, les crochets, les anneaux, les baguettes, les insignes, les emblèmes et les évidements décoratifs, ainsi que de toute autre saillie extérieure et partie de la surface extérieure pouvant être considérée comme essentielle (par exemple, les dispositifs d'éclairage). Au cas où les composants énumérés ci-dessus ne sont pas essentiels, ils peuvent être remplacés, à des fins de documentation, par des photographies, accompagnées si nécessaire des dimensions et/ou d'un texte: ...

9.11.3.

Dessins des parties de la surface extérieure conformément au point 6.9.1 de l'annexe I de la directive 74/483/CEE: ...

9.11.4.

Dessin des pare-chocs: ...

9.11.5.

Dessin de la ligne de plancher: ...

9.12.

Ceintures de sécurité et/ou autres systèmes de retenue

9.12.1.

Nombre et emplacement des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue, et sièges sur lesquels ils peuvent être utilisés:

 

(G = côté gauche, D = côté droit, C = centre)

 

Marque complète de réception CE

Variante, le cas échéant

Dispositif de réglage en hauteur (indiquer oui/non/facultatif)

Première rangée de sièges

 

G

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

Deuxième rangée de sièges (6)

 

G

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

9.12.2.

Nature et emplacement des systèmes de retenue complémentaires (indiquer oui/non/facultatifs) (1)

 

(G = côté gauche, D = côté droit, C = centre)

 

Airbag frontal

Airbag latéral

Tendeur de sangle de la ceinture

Première rangée de sièges

 

G

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

Deuxième rangée de sièges (7)

 

G

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

9.12.3.

Nombre et emplacement des points d'ancrage des ceintures de sécurité, et preuve de leur conformité à la directive 76/115/CEE (c'est-à-dire numéro de réception CE ou procèsverbal d'essai): ...

9.12.4.

Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): ...

9.13.

Points d'ancrage des ceintures de sécurité

9.13.1.

Photographies et/ou dessins de la carrosserie montrant l'emplacement et les dimensions des points d'ancrage réels et effectifs, avec indication des points «R»: ...

9.13.2.

Dessins des points d'ancrage des ceintures et des parties de la structure du véhicule auxquels ils sont fixés (avec indication de la nature des matériaux utilisés): ...

9.13.3.

Désignation des types (**) de ceintures de sécurité dont l'installation aux points d'ancrage dont le véhicule est pourvu est autorisée:

 

Emplacement des points d'ancrage

Structure du véhicule

Structure du siège

Première rangée de sièges

 

 

Siège de droite

Points d'ancrage inférieurs

extérieur

intérieur

 

 

Points d'ancrage supérieurs

 

 

 

Siège central

Points d'ancrage inférieurs

droit

gauche

 

 

Points d'ancrage supérieurs

 

 

 

Siège de gauche

Points d'ancrage inférieurs

extérieur

intérieur

 

 

Points d'ancrage supérieurs

 

 

 

Deuxième rangée de sièges  (8)

 

 

Siège de droite

Points d'ancrage inférieurs

extérieur

intérieur

 

 

Points d'ancrage supérieurs

 

 

 

Siège central

Points d'ancrage inférieurs

droit

gauche

 

 

Points d'ancrage supérieurs

 

 

 

Siège de gauche

Points d'ancrage inférieurs

extérieur

intérieur

 

 

Points d'ancrage supérieurs

 

 

 

9.13.4.

Description d'un type particulier de ceinture de sécurité dont un point d'ancrage est fixé au dossier du siège ou comporte un dispositif de dissipation d'énergie: ...

9.14.

Emplacement pour plaques d'immatriculation arrière (indiquer la plage de dimension s'il y a lieu et joindre des dessins, le cas échéant)

9.14.1.

Hauteur du bord supérieur par rapport à la surface de la chaussée: ...

9.14.2.

Hauteur du bord inférieur par rapport à la surface de la chaussée: ...

9.14.3.

Distance entre le centre de la plaque et le plan longitudinal médian du véhicule: ...

9.14.4.

Distance par rapport au flanc gauche du véhicule: ...

9.14.5.

Dimensions (longueur × largeur): ...

9.14.6.

Inclinaison du plan de la plaque par rapport à la verticale: ...

9.14.7.

Angle de visibilité dans le plan horizontal: ...

9.15.

Protection arrière contre l'encastrement (directive 70/221/CEE)

9.15.0.

Présence: oui/non/incomplète (1)

9.15.1.

Dessins des parties du véhicule intervenant dans la protection arrière contre l'encastrement, à savoir dessin du véhicule et/ou du châssis indiquant l'emplacement et la fixation de l'essieu arrière le plus large, et dessin des fixations et/ou du support du dispositif de protection arrière contre l'encastrement. Si la protection arrière contre l'encastrement n'est pas assurée par un dispositif spécial, le dessin doit faire clairement apparaître que les dimensions requises sont respectées: ...

9.15.2.

Lorsque cette protection est assurée par un dispositif spécial, description complète et/ou dessin dudit dispositif (y compris les fixations et le support) ou numéro de réception CE, si ce dispositif a été réceptionné en tant qu'entité technique: ...

9.16.

Recouvrement des roues (directive 78/549/CEE)

9.16.1.

Description sommaire du type de véhicule en ce qui concerne le recouvrement des roues:

9.16.2.

Dessins détaillés des éléments recouvrant les roues et de leur position sur le véhicule avec indication des cotes précisées à la figure 1 de l'annexe I de la directive 78/549/CEE, en tenant compte des combinaisons pneumatiques/roues extrêmes: ...

9.17.

Plaques et inscriptions réglementaires (directive 76/114/CEE)

9.17.1.

Photographies et/ou dessins montrant l'emplacement des plaques et inscriptions réglementaires et du numéro de châssis: ...

9.17.2.

Photographies et/ou dessins montrant la partie officielle des plaques et inscriptions (exemple, avec indication des dimensions): ...

9.17.3.

Photographies et/ou dessins du numéro de châssis (exemple, avec indication des dimensions): ...

9.17.4.

Déclaration sur la conformité aux prescriptions du point 1.1.1 de l'annexe II de la directive 76/114/CEE, établie par le constructeur

9.17.4.1.

Signification des caractères utilisés dans la deuxième partie et, le cas échéant, dans la troisième partie, pour satisfaire aux exigences de la section 5.3 de la norme ISO 3779:1983: ...

9.17.4.2.

Si des caractères sont utilisés dans la deuxième partie pour satisfaire aux exigences de la section 5.4 de la norme ISO 3779:1983, indiquer ces caractères: ...

9.18.

Suppression des parasites radioélectriques

9.18.1.

Description et dessins/photographies des formes et matières de la partie de la carrosserie constituant le compartiment moteur et la partie de l'habitacle qui en est la plus proche:

9.18.2.

Dessins ou photographies de l'emplacement des éléments métalliques situés dans le compartiment moteur (appareils de chauffage, roue de secours, filtre à air, mécanisme de direction, etc.): ...

9.18.3.

Liste des éléments de l'équipement d'antiparasitage, avec dessin: ...

9.18.4.

Indications de la valeur nominale des résistances en courant continu et, pour les câbles d'allumage résistifs, indication de la résistance nominale par mètre: ...

9.19.

Protection latérale (directive 89/297/CEE)

9.19.0.

Présence: oui/non/incomplète (1)

9.19.1.

Dessin des parties du véhicule importantes en termes de protection latérale, c'est-à-dire dessin du véhicule et/ou du châssis indiquant l'emplacement et le support du ou des essieu(x), dessin des fixations et/ou du support du ou des dispositif(s) de protection latérale. Si la protection latérale n'est pas assurée par un dispositif spécial, le dessin doit faire clairement apparaître que les dimensions requises sont respectées: ...

9.19.2.

Si le véhicule est pourvu d'un ou plusieurs dispositif(s) de protection latérale, description complète et/ou dessin de ce(s) dispositif(s) (y compris les fixations et le support), et de son (leur) numéro(s) de réception CE: ...

9.20.

Système antiprojection (directive 91/226/CEE)

9.20.0.

Présence: oui/non/incomplète (1)

9.20.1.

Description succincte du véhicule en ce qui concerne son système antiprojection et ses composants: ...

9.20.2.

Dessins détaillés du système antiprojection et de son emplacement sur le véhicule, avec indication des dimensions visées aux figures 1 à 7 de l'annexe III de la directive 91/226/CEE, en tenant compte des combinaisons pneumatiques/roues extrêmes: ...

9.20.3.

Numéro(s) de réception CE du ou des système(s) antiprojection, le cas échéant: ...

9.21.

Résistance à l'impact latéral (directive 96/27/CE)

9.21.1.

Description détaillée, incluant des photographies et/ou dessins, du type de véhicule en ce qui concerne les dimensions, la conception et les matériaux constitutifs, des parois latérales du compartiment des passagers (extérieur et intérieur), incluant des précisions sur le système de protection, le cas échéant: ...

9.22.

Protection avant contre l'encastrement

9.22.1.

Dessin des parties du véhicule en rapport avec la protection avant contre l'encastrement, c'est-à-dire dessin du véhicule et/ou du châssis indiquant la position et le mode de montage et/ou de fixation de la protection avant contre l'encastrement. Si la protection contre l'encastrement n'est pas assurée par un dispositif spécial, le dessin doit clairement faire apparaître que les dimensions requises sont respectées: ...

9.22.2.

Dans le cas d'un dispositif spécial, description complète et/ou dessin de la protection avant contre l'encastrement (y compris les supports et fixations) ou, en cas de réception en tant qu'entité technique, numéro de réception CE: ...

10.

DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE

10.1.

Liste de tous les dispositifs (nombre, marque, modèle, marque de réception CE, intensité maximale des feux de route, couleur, témoin): ...

10.2.

Dessin montrant l'emplacement des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse:

10.3.

Pour tous les feux et catadioptres mentionnés dans la directive 76/756/CEE, fournir les renseignements suivants (par écrit et/ou sous forme de schémas)

10.3.1.

Dessin montrant l'étendue de la plage éclairante: ...

10.3.2.

Méthode employée pour définir la surface apparente (point 2.10 des documents visés à l'annexe II, point 1, de la directive 76/756/CEE): ...

10.3.3.

Axe de référence et centre de référence: ...

10.3.4.

Mode de fonctionnement des feux occultables: ...

10.3.5.

Dispositions spécifiques pour le montage et le câblage: ...

10.4.

Feux de croisement: orientation normale mesurée conformément au point 6.2.6.1 des documents visés à l'annexe II, point 1, de la directive 76/756/CEE:

10.4.1.

Valeur du réglage initial: ...

10.4.2.

Emplacement de l'indication: ...

10.4.3.

Description/dessin (1) et type du dispositif de réglage des feux (automatique, manuel par échelon, continu, etc.): ...

Ne concerne que les véhicules équipés d'un dispositif de réglage des phares

10.4.4.

Dispositif de commande: ...

10.4.5.

Points de repère: ...

10.4.6.

Repères indiquant les états de charge du véhicule: ...

10.5.

Description succincte des composants électriques/électroniques autres que les feux (le cas échéant): ...

11.

LIAISONS ENTRE VÉHICULES TRACTEURS ET REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

11.1.

Classe et type du ou des dispositif(s) d'attelage monté(s) ou à monter: ...

11.2.

Caractéristiques D, U, S et V du ou des dispositifs d'attelage montés, ou caractéristiques minimales D, U, S et V du ou des dispositifs d'attelage à monter: ... daN

11.3.

Instructions concernant la mise en place du dispositif d'attelage sur le véhicule et photographies ou dessins des points d'attache sur le véhicule indiqués par le constructeur, informations complémentaires si le type d'attelage en cause est réservé à certaines variantes de la version du véhicule type: ...

11.4.

Informations concernant la mise en place de supports ou de socles de remorquage spéciaux: ...

11.5.

Numéro(s) de réception CE: ...

12.

DIVERS

12.1.

Avertisseur(s) sonore(s)

12.1.1.

Emplacement, mode de fixation, mise en place et orientation du dispositif, avec les dimensions: ...

12.1.2.

Nombre de dispositifs: ...

12.1.3.

Numéro(s) de réception CE: ...

12.1.4.

Schéma du circuit électrique/pneumatique (1): ...

12.1.5.

Tension ou pression nominale: ...

12.1.6.

Dessin du support: ...

12.2.

Dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée du véhicule

12.2.1.

Dispositif de protection

12.2.1.1.

Description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne l'aménagement et la construction de la commande ou de l'organe sur lequel le dispositif de protection agit:

12.2.1.2.

Dessins du dispositif de protection et de son montage sur le véhicule: ...

12.2.1.3.

Description technique du dispositif: ...

12.2.1.4.

Précisions concernant les combinaisons de verrouillage utilisées: ...

12.2.1.5.

Dispositif d'immobilisation du véhicule

12.2.1.5.1.

Numéro(s) de réception CE, si disponible: ...

12.2.1.5.2.

Pour les dispositifs d'immobilisation non encore réceptionnés

12.2.1.5.2.1.

Description technique détaillée du dispositif d'immobilisation du véhicule et des mesures prises pour éviter un déclenchement intempestif: ...

12.2.1.5.2.2.

Système(s) sur le(s)quel(s) le dispositif d'immobilisation du véhicule agit: ...

12.2.1.5.2.3.

Nombre de codes interchangeables effectifs, le cas échéant: ...

12.2.2.

Système d'alarme, éventuellement

12.2.2.1.

Numéro(s) de réception CE, si disponible: ...

12.2.2.2.

Pour les systèmes d'alarme non encore réceptionnés

12.2.2.2.1.

Description détaillée du système d'alarme et des pièces du véhicule en relation avec le système d'alarme installé: ...

12.2.2.2.2.

Listes des composants principaux constituant le système d'alarme: ...

12.2.3.

Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): ...

12.3.

Dispositif(s) de remorquage

12.3.1.

Avant: crochet/anneau/autres (1)

12.3.2.

Arrière: crochet/anneau/autres/néant (1)

12.3.3.

Dessin ou photographie du châssis ou de la partie du véhicule concernée montrant l'emplacement, la construction et le montage du ou des dispositif(s) de remorquage: ...

12.4.

Précisions concernant tout dispositif étranger au moteur conçu pour agir sur la consommation de carburant (au cas où un tel dispositif ne serait pas traité sous d'autres rubriques): ...

12.5.

Précisions concernant tout dispositif étranger au moteur conçu pour réduire les émissions sonores (au cas où de tels dispositifs ne seraient pas traités sous d'autres rubriques):

12.6.

Limiteurs de vitesse (directive 92/24/CEE)

12.6.1.

Constructeur(s): ...

12.6.2.

Type(s): ...

12.6.3.

Numéro(s) de réception CE, le cas échéant: ...

12.6.4.

Vitesse ou gamme de vitesse sur lesquelles la limitation de vitesse peut être réglée: km/h

13.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES VÉHICULES DESTINÉS AU TRANSPORT DE PASSAGERS ET COMPORTANT, OUTRE LE SIÈGE DU CONDUCTEUR, PLUS DE HUIT PLACES ASSISES

13.1.

Classe de véhicule (classe I, classe II, classe III, classe A, classe B): ...

13.1.1.

Numéro de réception CE de la carrosserie réceptionnée en tant qu'entité technique: ...

13.1.2.

Types de châssis sur lesquels la carrosserie réceptionnée CE peut être installée [constructeur(s) et type(s) de véhicule incomplet(s)]: ...

13.2.

Superficie disponible pour les passagers (en m2): ...

13.2.1.

Totale (S0): ...

13.2.2.

Impériale (S0a) (1): ...

13.2.3.

Premier niveau (S0b) (1): ...

13.2.4.

Pour les passagers debout (S1): ...

13.3.

Nombre de passagers (assis et debout): ...

13.3.1.

Total (N): ...

13.3.2.

Impériale (Na) (1): ...

13.3.3.

Premier niveau (Nb) (1): ...

13.4.

Nombre de passagers assis:

13.4.1.

Total (A): ...

13.4.2.

Impériale (Aa) (1): ...

13.4.3.

Premier niveau (Ab) (1): ...

13.5.

Nombre de portes de service: ...

13.6.

Nombre d'issues de secours (portes, fenêtres, trappes d'évacuation, escalier intérieur et demi-escalier): ...

13.6.1.

Total: ...

13.6.2.

Impériale (1): ...

13.6.3.

Premier niveau (1): ...

13.7.

Volume des compartiments à bagages (en m3): ...

13.8.

Surface destinée à recevoir des bagages sur le toit (en m2): ...

13.9.

Dispositifs techniques facilitant l'accès aux véhicules (par exemple, rampes, plates-formes de levage, système d'agenouillement), s'ils existent: ...

13.10.

Résistance de la superstructure

13.10.1.

Numéro de réception s'il est disponible: ...

13.10.2.

Pour ces superstructures non encore réceptionnées

13.10.2.1.

Description détaillée de la superstructure du type de véhicule, notamment ses dimensions, sa configuration et les matériaux qui le constituent ainsi que ses points d'attache au châssis: ...

13.10.2.2.

Dessins du véhicule et des parties de l'arrangement intérieur ayant une influence sur la résistance de la superstructure ou sur l'espace de survie: ...

13.10.2.3.

Position du centre de gravité du véhicule en ordre de marche dans le sens longitudinal, transversal et vertical: ...

13.10.2.4.

Distance maximale entre les lignes médianes des sièges de passagers latéraux: ...

13.11.

Points de la directive [//CE] devant être réalisés et démontrés pour cette entité technique:

14.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES VÉHICULES DESTINÉS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES (directive 98/91/CE)

14.1.

Équipement électrique conformément à la directive 94/55/CE

14.1.1.

Protection contre la surchauffe des conducteurs: ...

14.1.2.

Type de disjoncteur: ...

14.1.3.

Type et fonctionnement du coupe-circuit de batterie: ...

14.1.4.

Description et emplacement de la barrière de sécurité du tachygraphe: ...

14.1.5.

Description des circuits alimentés en permanence. Indiquer la norme européenne (EN) appliquée: ...

14.1.6.

Construction et protection de l'installation électrique placée à l'arrière de la cabine de conduite: ...

14.2.

Prévention des risques d'incendie

14.2.1.

Type des matériaux difficilement inflammables de la cabine de conduite: ...

14.2.2.

Type de l'écran thermique à l'arrière de la cabine de conduite (le cas échéant): ...

14.2.3.

Position et protection thermique du moteur: ...

14.2.4.

Emplacement et protection thermique du dispositif d'échappement: ...

14.2.5.

Type et conception de la protection thermique des systèmes de freinage d'endurance: ...

14.2.6.

Type, conception et emplacement du chauffage d'appoint: ...

14.3.

Le cas échéant, exigences spéciales concernant la carrosserie, conformément à la directive 94/55/CE

14.3.1.

Description des mesures prises pour satisfaire aux exigences applicables aux véhicules de type EX/II et de type EX/III: ...

14.3.2.

Dans le cas de véhicules de type EX/III, résistance à la chaleur extérieure: ...

Notes explicatives

(*)

Veuillez indiquer les valeurs supérieures et inférieures pour chaque variante.

(**)

Pour les symboles et marques à utiliser, voir annexe III, points 1.1.3 et 1.1.4, de la directive 77/541/CEE. Dans le cas des ceintures de type «S», préciser la nature du (ou des) type(s).

(***)

Les renseignements concernant les composants n'ont pas à figurer ici pour autant qu'ils figurent sur la fiche de réception de l'installation en cause.

(+)

Les véhicules qui peuvent rouler à la fois à l'essence et au carburant gazeux, mais dont le circuit d'essence est destiné uniquement aux cas d'urgence ou au démarrage, et dont le réservoir d'essence a une capacité maximale de 15 litres, seront considérés comme pouvant rouler uniquement au carburant gazeux.

(+++)

Uniquement aux fins de la définition des véhicules non routiers.

(#)

De telle manière que la valeur effective apparaît clairement pour chaque configuration technique du type de véhicule.

(1)

Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu'il y a plus d'une réponse possible).

(2)

Indiquer la tolérance.

(a)

Pour tout dispositif réceptionné, la description peut être remplacée par une référence à la réception. De même, la description n'est pas nécessaire dans le cas de tout élément dont la construction est montrée clairement par les schémas ou les croquis annexés à la fiche. Indiquer, pour chaque rubrique où des photographies ou des dessins doivent être joints, les numéros des annexes correspondantes.

(b)

Si les moyens d'identification du type contiennent des caractères n'intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d'entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole: «?» (par exemple: ABC??123??).

(c)

Classification selon les définitions figurant à l'annexe II, section A.

(d)

Si possible, dénomination selon les euronormes. À défaut, fournir les informations suivantes:

description des matériaux,

module d'élasticité,

charge de rupture,

limite d'allongement élastique (en %),

dureté Brinell.

(e)

Pour un modèle comportant une version avec une cabine normale et une version avec couchette, donner les dimensions et masses dans les deux cas.

(f)

Norme ISO 612:1978, point 6.4.

(g)

Norme ISO 612:1978, point 6.19.2.

(h)

Norme ISO 612:1978, point 6.20.

(i)

Norme ISO 612:1978, point 6.5.

(j)

Norme ISO 612:1978, point 6.1, et pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1: directive 97/27/CE; annexe I, section 2.4.1.

(k)

Norme ISO 612:1978, point 6.2, et pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1: directive 97/27/CE; annexe I, section 2.4.2.

(l)

Norme ISO 612:1978, point 6.3, et pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1: directive 97/27/CE; annexe I, section 2.4.3.

(m)

Norme ISO 612:1978, point 6.6.

(n)

Norme ISO 612:1978, point 6.7.

(na)

Norme ISO 612:1978, point 6.10.

(nb)

Norme ISO 612:1978, point 6.11.

(nc)

Norme ISO 612:1978, point 6.9.

(nd)

Norme ISO 612:1978, point 6.18.1.

(o)

La masse du conducteur est évaluée à 75 kilogrammes (répartie comme suit: 68 kilogrammes pour la masse de l'occupant et 7 kilogrammes pour la masse des bagages, conformément à la norme ISO 2416:1992). Le réservoir est rempli à 90 % et les autres dispositifs contenant des liquides (excepté ceux destinés aux eaux usées) à 100 % de la capacité déclarée par le constructeur.

(p)

Le porte-à-faux d'attelage est la distance horizontale entre le crochet d'attelage, pour les remorques à essieux centraux, et l'axe du ou des essieux arrière.

(q)

Pour les moteurs et les systèmes non classiques, des renseignements équivalant à ceux visés à la présente rubrique doivent être fournis par le constructeur.

(r)

Arrondir ce chiffre au dixième de millimètre le plus proche.

(s)

Calculer cette valeur avec ð = 3,1416 et arrondir au centimètre cube le plus proche.

(t)

Déterminé conformément à la directive 80/1269/CEE.

(u)

Déterminé conformément à la directive 80/1268/CEE.

(v)

Fournir les renseignements demandés pour toutes les variantes éventuellement proposées.

(w)

Une tolérance de 5 % est admise.

(x)

Par «point R» ou «point de référence de place assise», on entend un point défini sur les plans du constructeur pour chaque place assise et repéré par rapport au système de référence à trois dimensions conformément à l'annexe III de la directive 77/649/CEE.

(y)

Pour les remorques ou les semi-remorques, et pour les véhicules attelés à une remorque ou à une semi-remorque exerçant une pression verticale significative sur le dispositif d'attelage ou sur la sellette d'attelage, cette valeur, divisée par l'intensité normale de la pesanteur, est ajoutée à la masse maximale techniquement admissible.

(z)

Par «commande avancée», on entend une configuration dans laquelle plus de la moitié de la longueur du moteur est située en arrière du point le plus avancé de la base du parebrise et le moyeu du volant dans le quart avant de la longueur du véhicule.


(1)  Variation continue

(2)

x

=

oui

-

=

non, ou disponible séparément

o

=

en option.

(3)

d

=

directement sur la commande, l'indicateur ou le témoin

c

=

dans le voisinage immédiat.

(4)

x

=

oui

-

=

non, ou disponible séparément

o

=

en option.

(5)

d

=

directement sur la commande, l'indicateur ou le témoin

c

=

dans le voisinage immédiat.

(6)  Le tableau peut être étendu si nécessaire pour les véhicules équipés de plus de deux rangées de sièges ou de plus de trois sièges par rangée.

(7)  Le tableau peut être étendu si nécessaire pour les véhicules équipés de plus de deux rangées de sièges ou de plus de trois sièges par rangée.

(8)  Le tableau peut être étendu si nécessaire pour les véhicules équipés de plus de deux rangées de sièges ou de plus de trois sièges par rangée.

ANNEXE II

DÉFINITION DES CATÉGORIES DE VÉHICULES ET DES TYPES DE VÉHICULES

A.   DÉFINITION DES CATÉGORIES DE VÉHICULES

Les catégories de véhicules sont définies d'après la classification suivante:

(Lorsqu'il est fait référence à la «masse maximale» dans les définitions mentionnées ci-après, il s'agit de la «masse maximale en charge techniquement admissible» visée au point 2.8 de l'annexe I).

1.

Catégorie M

:

Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de passagers et ayant soit au moins quatre roues.

Catégorie M1

:

Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.

Catégorie M2

:

Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal ne dépassant pas 5 tonnes.

Catégorie M3

:

Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes.

Les types de carrosserie et les codifications concernant les véhicules de la catégorie M sont définis à la partie C de la présente annexe, point 1 (véhicules de la catégorie M1) et point 2 (véhicules des catégories M2 et M3) aux fins précisées dans ladite partie.

2.

Catégorie N

:

Véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues.

Catégorie N1

:

Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes.

Catégorie N2

:

Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes, mais ne dépassant pas 12 tonnes.

Catégorie N3

:

Véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes.

Dans le cas d'un véhicule tracteur conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central, la masse à prendre en considération pour le classement est celle du véhicule tracteur en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au véhicule tracteur par la semi-remorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale du chargement du véhicule tracteur lui-même.

Les types de carrosserie et les codifications concernant les véhicules de la catégorie N sont définis à la partie C, point 3, de la présente annexe aux fins précisées dans ladite partie.

3.

Catégorie O

:

Remorques (y compris les semi-remorques).

Catégorie O1

:

Remorques dont le poids maximal ne dépasse pas 0,75 tonne.

Catégorie O2

:

Remorques d'un poids maximal dépassant 0,75 tonne, mais ne dépassant pas 3,5 tonnes.

Catégorie O3

:

Remorques d'une masse maximale dépassant 3,5 tonnes, mais ne dépassant pas 10 tonnes.

Catégorie O4

:

Remorques d'une masse maximale dépassant 10 tonnes.

Dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la masse maximale à prendre en considération pour la classification correspond à la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale.

Les types de carrosserie et les codifications concernant les véhicules de la catégorie O sont définis à la partie C, point 4, de la présente annexe aux fins précisées dans ladite partie.

4.

Véhicules hors route (symbole G)

4.1.

Les véhicules de la catégorie N1 d'une masse maximale ne dépassant pas deux tonnes, et les véhicules de la catégorie M1 sont considérés comme véhicules hors route s'ils comportent:

au moins un essieu avant et au moins un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, y compris les véhicules dont la motricité d'un essieu peut être débrayée,

au moins un dispositif de blocage du différentiel, ou au moins un mécanisme assurant une fonction similaire, et s'ils peuvent gravir une pente de 30 %, calculée pour un véhicule sans remorque.

Ils doivent, en outre, satisfaire à au moins cinq des six exigences suivantes:

angle d'attaque minimal de 25 degrés,

angle de fuite minimal de 20 degrés,

angle de rampe minimal de 20 degrés,

garde au sol minimale sous l'essieu avant de 180 millimètres,

garde au sol minimale sous l'essieu arrière de 180 millimètres,

garde au sol minimale entre les essieux de 200 millimètres.

4.2.

Les véhicules de la catégorie N1 d'une masse maximale supérieure à deux tonnes ou les véhicules des catégories N2, M2 ou M3 d'une masse maximale ne dépassant pas 12 tonnes sont considérés comme véhicules hors route si toutes leurs roues sont conçues pour être simultanément motrices, y compris les véhicules dont la motricité d'un essieu peut être débrayée, ou s'ils satisfont aux trois exigences suivantes:

être pourvus au moins d'un essieu avant et au moins d'un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, y compris lorsque la motricité d'un essieu peut être débrayée,

être équipés d'au moins un dispositif de blocage du différentiel ou d'au moins un mécanisme assurant une fonction similaire,

pouvoir gravir une pente de 25 %, calculée pour un véhicule sans remorque.

4.3.

Les véhicules de la catégorie M3 d'une masse maximale dépassant 12 tonnes et ceux de la catégorie N3 sont considérés comme véhicules hors route s'ils sont pourvus de roues conçues pour être simultanément motrices, y compris lorsque la motricité d'un essieu peut être débrayée, ou s'ils satisfont aux exigences suivantes:

la moitié au moins des roues sont motrices,

ils sont pourvus d'au moins un dispositif de blocage de différentiel ou d'au moins un dispositif assurant une fonction similaire,

ils peuvent gravir une pente de 25 % calculée pour un véhicule sans remorque,

ils satisfont à quatre au moins des six exigences suivantes:

angle d'attaque minimal de 25 degrés,

angle de fuite minimal de 25 degrés,

angle de rampe minimal de 25 degrés,

garde au sol minimale sous l'essieu avant de 250 mm,

garde au sol minimale entre les essieux de 300 mm,

garde au sol minimale sous l'essieu arrière de 250 mm.

4.4.

Conditions de charge et de vérification.

4.4.1.

Les véhicules de la catégorie N1 d'une masse maximale ne dépassant pas 2 tonnes et les véhicules de la catégorie M1 doivent être en ordre de marche (fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et un conducteur [voir la note de bas de page (o) à l'annexe I].

4.4.2.

Les véhicules à moteur autres que ceux visés au point 4.4.1 doivent être chargés à la masse maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur.

4.4.3.

L'aptitude à gravir les pentes prévues (25 et 30 %) est effectuée par simple calcul. Exceptionnellement, les services techniques peuvent demander qu'un véhicule du type en cause leur soit présenté en vue d'un essai effectif.

4.4.4.

Lors de la mesure des angles d'attaque, de fuite et de rampe, les dispositifs de protection contre l'encastrement ne sont pas pris en compte.

4.5.

Définitions et croquis de la garde au sol. [Pour les définitions des angles d'attaque, de fuite et de rampe, il convient de se référer à l'annexe I, notes de bas de page (na), (nb) et (nc)].

4.5.1.

On entend par «garde au sol entre les essieux» la plus petite distance entre le plan d'appui et le point fixe le plus bas du véhicule. Les trains roulants multiples sont considérés comme constituant un seul essieu.

Image

4.5.2.

On entend par «garde au sol sous un essieu» la distance entre le point culminant de l'arc de cercle passant par le milieu de la surface de portée des roues d'un axe (roues intérieures dans le cas de pneumatiques jumelés) et le point fixe le plus bas du véhicule entre les roues.

Aucune partie rigide du véhicule ne peut se trouver dans le secteur hachuré du schéma. Le cas échéant, la garde au sol de plusieurs essieux est indiquée selon leur disposition, par exemple 280/250/250.

Image

4.6.

Désignation combinée

Le symbole «G» se combine avec les symboles «M» ou «N». Ainsi, un véhicule de catégorie N1 convenant au service hors route sera désigné par les lettres N1G.

5.

On entend par «véhicule à usage spécial» un véhicule de catégorie M, N ou O destiné au transport de passagers ou de marchandises et prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie et/ou des équipements spéciaux.

5.1.

On entend par «motor-home» (autocaravane) un véhicule à usage spécial de catégorie M1 conçu pour pouvoir servir de logement et dont le compartiment habitable comprend au moins les équipements suivants:

des sièges et une table,

des couchettes obtenues en convertissant les sièges,

un coin cuisine,

des espaces de rangement.

Ces équipements doivent être inamovibles; toutefois, la table peut être conçue pour être facilement escamotable.

5.2.

On entend par «véhicule blindé» un véhicule destiné à la protection des passagers et/ou des marchandises transportées et satisfaisant aux exigences applicables en matière de blindage pareballes.

5.3.

On entend par «ambulance» un véhicule à moteur de la catégorie M destiné au transport de personnes malades ou blessées et spécialement équipé à cette fin.

5.4.

On entend par «corbillard» un véhicule à moteur de la catégorie M destiné au transport des morts et spécialement équipé à cette fin.

5.5.

«Caravane»: voir la norme ISO 3833:1977, point 3.2.1.3.

5.6.

On entend par «grues mobiles» les véhicules spéciaux de la catégorie N3 non équipés pour le transport de marchandises et munis d'une grue dont le couple de levage est égal ou supérieur à 400 kNm.

5.7.

On entend par «autres véhicules à usage spécial», les véhicules définis au point 5, à l'exception de ceux mentionnés aux points 5.1 à 5.6.

Les codes à utiliser pour les «véhicules à usage spécial» sont définis à la partie C de la présente annexe, point 5, aux fins spécifiées dans cette partie.

B.   DÉFINITION DES TYPES DE VÉHICULES

1.

En ce qui concerne la catégorie M1, on entend par:

«type»: des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants:

constructeur,

désignation de type du constructeur,

caractéristiques essentielles de construction et de conception:

châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales),

moteur (combustion interne/électrique/hybride),

«variante»: les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants:

genre de carrosserie (limousine, coupé, cabriolet, break, etc.),

moteur:

principe de fonctionnement (point 3.2.1.1 de l'annexe III),

nombre et disposition des cylindres,

différences de puissance supérieures à 30 % (la puissance la plus élevée est plus de 1,3 fois supérieure à la puissance la plus faible),

différences de cylindrée supérieures à 20 % (la valeur la plus élevée est plus de 1,2 fois supérieure à la valeur la plus faible),

essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion),

essieux directeurs (nombre et emplacement),

«version d'une variante»: des véhicules constitués d'une combinaison d'éléments figurant au dossier de réception, et devant satisfaire aux exigences de l'annexe VIII.

Des entrées multiples pour les paramètres suivants ne peuvent être combinées dans une version particulière:

masse en charge maximale techniquement admissible,

cylindrée,

puissance nette maximale,

type de boîte de vitesses,

nombre de sièges comme défini à l'annexe II C.

2.

En ce qui concerne les catégories M2 et M3, on entend par:

«type»: des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants:

constructeur,

désignation de type du constructeur,

catégorie,

caractéristiques essentielles de construction et de conception:

châssis/structure autoportante, à impériale ou non, articulé ou non (différences évidentes et fondamentales),

nombre d'essieux,

moteur (combustion interne/électrique/hybride),

«variante»: les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants:

classe définie dans la directive 2001/85/CE «Autobus et autocars» (uniquement pour les véhicules complets),

degré de construction (complet/incomplet),

moteur:

principe de fonctionnement (point 3.2.1.1 de l'annexe III),

nombre et disposition des cylindres,

écarts de puissance supérieurs à 50 % (le plus puissant représente plus de 1,5 fois le moins puissant),

écarts de capacité supérieurs à 50 % (la plus forte représente plus de 1,5 fois la plus faible),

emplacement (avant, central, arrière),

écarts de poids maximal techniquement admissible en charge supérieurs à 20 % (le plus élevé représente 1,2 fois le plus bas),

essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu),

essieux directeurs (nombre et emplacement),

«version d'une variante»: des véhicules constitués de combinaisons d'éléments figurant au dossier de réception, dans le respect des exigences de l'annexe VIII.

3.

En ce qui concerne les catégories N1, N2 et N3, on entend par:

«type»: des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants:

constructeur,

désignation de type du constructeur,

catégorie,

caractéristiques essentielles de construction et de conception:

châssis/plancher (différences évidentes et fondamentales),

nombre d'essieux,

moteur (combustion interne/électrique/hybride),

«variante» les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants:

structure de la carrosserie (par exemple, à plate-forme/à benne basculante/à citerne/véhicule tracteur) (uniquement pour les véhicules complets),

degré de construction (complet/incomplet),

moteur:

principe de fonctionnement (point 3.2.1.1 de l'annexe III),

nombre et disposition des cylindres,

écarts de puissance supérieurs à 50 % (le plus puissant représente 1,5 fois le moins puissant),

écarts de capacité supérieurs à 50 % (la plus forte représente 1,5 fois la plus faible),

écarts de poids maximal techniquement admissible en charge supérieurs à 20 % (le plus élevé représente 1,2 fois le plus bas),

essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu),

essieux directeurs (nombre et emplacement),

«version d'une variante»: des véhicules constitués d'une combinaison d'éléments figurant au dossier de réception, dans le respect des exigences de l'annexe VIII.

4.

En ce qui concerne les catégories O1, O2, O3 et O4, on entend par:

«type»: des véhicules identiques sous au moins les aspects essentiels suivants:

constructeur,

désignation de type du constructeur,

catégorie,

caractéristiques essentielles de construction et de conception:

châssis/structure autoportante (différences évidentes et fondamentales),

nombre d'essieux,

remorque à timon d'attelage/semi-remorque/remorque à essieu central,

type de système de freinage (non freinée/par inertie/commandé),

«variante», les véhicules d'un type identiques sous au moins les aspects suivants:

degré de construction (complet/incomplet),

type de carrosserie (caravanes/plate-forme/citerne) (uniquement pour les véhicules complets/complétés),

écarts de poids maximal en charge techniquement admissible supérieurs à 20 % (le plus élevé représente plus de 1,2 fois le plus bas),

essieux directeurs (nombre et emplacement),

«version» d'une variante, des véhicules constitués d'une combinaison d'éléments figurant au dossier de réception.

5.

Pour toutes les catégories:

L'identification complète du véhicule uniquement à partir des désignations du type, de la variante et de la version doit correspondre à une définition précise unique de toutes les caractéristiques requises pour la mise en service du véhicule.

C.   DÉFINITION DU TYPE DE CARROSSERIE

(uniquement pour les véhicules complets/complétés)

Le type de carrosserie visé à l'annexe I, à l'annexe III, section I, point 9.1, et à l'annexe IX, point 37, est indiqué par la codification suivante:

1.

Voitures particulières (M1)

AA

Berline

Norme ISO 3833:1977, point 3.1.1.1, y compris les véhicules comportant plus de quatre fenêtres latérales

AB

Voiture à hayon arrière

Berline (AA) dotée d'un hayon à l'arrière du véhicule

AC

Break (familiale)

Norme ISO 3833:1977, point 3.1.1.4

AD

Coupé

Norme ISO 3833:1977, point 3.1.1.5

AE

Cabriolet

Norme ISO 3833:1977, point 3.1.1.6

AF

Véhicule à usages multiples

Véhicule à moteur autre que ceux visés sous AA à AC et destiné au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens, dans un compartiment unique. Toutefois, si un véhicule de ce type remplit les conditions suivantes:

i)

le nombre de places assises, sans compter celle du conducteur, ne dépasse pas six;

une «place assise» est considérée comme existante si le véhicule est équipé d'ancrages «accessibles»;

sont considérés comme «accessibles» les ancrages pouvant être utilisés. Pour empêcher que des ancrages ne soient «accessibles», le constructeur doit empêcher physiquement leur utilisation, par exemple, en soudant sur lesdits ancrages des plaques de recouvrement ou en installant des équipements permanents qui ne peuvent être enlevés au moyen d'outils courants, et

ii)

P - (M + N × 68) > N × 68

avec:

P = masse maximale techniquement admissible en charge (en kg)

M = masse en ordre de marche en kg

N = nombre de places assises sans compter le conducteur

le véhicule n'est pas considéré comme un véhicule de la catégorie M1.

2.

Véhicules à moteur de la catégorie M2 ou M3

Véhicules de la classe I (voir directive 2001/85/CE «Autobus et autocars»)

CA sans impériale

CB à impériale

CC articulé sans impériale

CD articulé à impériale

CE surbaissé sans impériale

CF surbaissé à impériale

CG articulé surbaissé sans impériale

CH articulé surbaissé sans impériale

Véhicules de la classe II (voir directive 2001/85/CE «Autobus et autocars»)

CI sans impériale

CJ à impériale

CK articulé sans impériale

CL articulé à impériale

CM surbaissé sans impériale

CN surbaissé à impériale

CO articulé surbaissé sans impériale

CP articulé à impériale

Véhicules de la classe III (voir directive 2001/85/CE «Autobus et autocars»)

CQ sans impériale

CR à impériale

CS articulé sans impériale

CT articulé à impériale

Véhicules de la classe A (voir directive 2001/85/CE «Autobus et autocars»)

CU sans impériale

CV surbaissé sans impériale

Véhicules de la classe B (voir directive 2001/85/CE «Autobus et autocars»)

CW sans impériale

3.

Véhicules à moteur de la catégorie N

BA

Camion

Voir la directive 97/27/CE «Masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteurs et de leurs remorques», annexe I, point 2.1.1

BB

Camionnette

Camion dont la cabine est intégrée à la carrosserie

BC

Véhicule tracteur de semiremorque

Voir la directive 97/27/CE «Masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteurs et de leurs remorques», annexe I, point 2.1.1

BD

Véhicule tracteur de remorque (tracteur routier)

Voir la directive 97/27/CE «Masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteurs et de leurs remorques», annexe I, point 2.1.1

Toutefois, si un véhicule défini comme BB et dont la masse maximale techniquement admissible n'excède pas 3 500 kg:

comporte plus de 6 places assises sans compter celle du conducteur,

ou

remplit les conditions suivantes:

i)

le nombre de places assises, sans compter celle du conducteur, ne dépasse pas 6,

et

ii)

P - (M + N × 68) ≤ N × 68

ce véhicule n'est pas considéré comme appartenant à la catégorie N.

Toutefois, si un véhicule défini comme BA, BB dont la masse maximale techniquement admissible excède 3 500 kg et qui remplit pour BC ou BD au moins une des conditions suivantes:

i)

le nombre de places assises, sans compter celle du conducteur, ne dépasse pas 8,

ou

ii)

P - (M + N × 68) ≤ N × 68

ce véhicule n'est pas considéré comme appartenant à la catégorie N.

Pour la définition d'une «place assise» ainsi que des facteurs P, M et N, se reporter à la partie C, point 1, de la présente annexe.

4.

Véhicules de la catégorie O

DA

Semi-remorque

Voir la directive 97/27/CE «Masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteurs et de leurs remorques», annexe I, point 2.2.2

DB

Remorque à timon d'attelage

Voir la directive 97/27/CE «Masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteurs et de leurs remorques», annexe I, point 2.2.3

DC

Remorque à essieu central

Voir la directive 97/27/CE «Masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteurs et de leurs remorques», annexe I, point 2.2.4

5.

Véhicules à usage spécial

SA

Motor-home (autocaravane)

(voir annexe II, partie A, point 5.1)

SB

Véhicule blindé

(voir annexe II, partie A, point 5.2)

SC

Ambulance

(voir annexe II, partie A, point 5.3)

SD

Corbillard

(voir annexe II, partie A, point 5.4)

SE

Caravane

(voir annexe II, partie A, point 5.5)

SF

Grues mobiles

(voir annexe II, partie A, point 5.6)

SG

Autres véhicules à usage spécial

(voir annexe II, partie A, point 5.7)

ANNEXE III

FICHE DE RENSEIGNEMENTS AUX FINS DE LA RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE

(pour les notes de bas de page, voir annexe I)

PARTIE I

Les informations figurant ci-après sont, s'il y a lieu, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins éventuels sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies éventuelles sont suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.

A:   Pour les catégories M et N

0.

GÉNÉRALITÉS

0.1.

Marque (raison sociale du constructeur): ...

0.2.

Type

0.2.1.

Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): ...

0.3.

Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule (b)

0.3.1.

Emplacement: ...

0.4.

Catégorie (c): ...

0.4.1.

Classification(s) selon les marchandises dangereuses que le véhicule est destiné à transporter:

0.5.

Nom et adresse du constructeur: ...

0.8.

Adresse des ateliers de montage: ...

1.

CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE:

1.1.

Photos ou dessins d'un véhicule type: ...

1.3.

Nombre d'essieux et de roues: ...

1.3.2.

Nombre et emplacement des essieux directeurs: ...

1.3.3.

Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu): ...

1.4.

Châssis (pour autant qu'il y en ait) (dessin d'ensemble): ...

1.6.

Emplacement et disposition du moteur: ...

1.8.

Côté de conduite: droite/gauche (1)

1.8.1.

Le véhicule est équipé pour la conduite à droite/à gauche (l)

2.

MASSES ET DIMENSIONS (e) (kg et mm)

(éventuellement référence au croquis)

2.1.

Empattement(s) (à pleine charge) (f): ...

2.3.1.

Voie de chaque essieu directeur (i): ...

2.3.2.

Voie de tous les autres essieux (i): ...

2.4.

Gamme des dimensions du véhicule (hors tout):

2.4.2.

Châssis carrossés:

2.4.2.1.

Longueur (j): ...

2.4.2.1.1.

Longueur de la surface de chargement: ...

2.4.2.2.

Largeur (k): ...

2.4.2.2.1.

Épaisseur des parois (dans le cas d'un véhicule prévu pour le transport de marchandises sous température contrôlée): ...

2.4.2.3.

Hauteur (en ordre de marche) (l) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): ...

2.6.

Masse du véhicule carrossé et, dans le cas d'un véhicule tracteur d'une catégorie autre que M1, équipé d'un dispositif d'attelage, s'il est monté par le constructeur, en ordre de marche, ou masse du châssis ou du châssis-cabine, sans carrosserie et/ou dispositif d'attelage si le constructeur ne pose pas la carrosserie et/ou le dispositif d'attelage (avec liquides, outillage, roue de secours, le cas échéant, conducteur et, pour les autobus et autocars, convoyeur si un siège est prévu pour lui dans le véhicule) (o) maximum et minimum pour chaque variante):

2.6.1.

Répartition de cette masse entre les essieux, et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage (masse maximale et masse minimale pour chaque version): ...

2.7.

Masse minimale du véhicule complété déclarée par le constructeur, dans le cas d'un véhicule incomplet: ...

2.8.

Masse en charge maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur (y) (*): ...

2.8.1.

Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage (*): ...

2.9.

Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: ...

2.10.

Masse maximale techniquement admissible sur chaque groupe d'essieux: ...

2.11.

Masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule à moteur dans le cas de:

2.11.1.

Remorque à timon d'attelage: ...

2.11.2.

Semi-remorque: ...

2.11.3.

Remorque à essieu central: ...

2.11.4.

Masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble (maximale et minimale pour chaque variante): ...

2.11.5.

Le véhicule est/n'est pas (1) utilisable pour le remorquage de charges (point 1.2 de l'annexe II de la directive 77/389/CEE)

2.11.6.

Masse maximale de la remorque non freinée: ...

2.12.

Charge verticale statique/masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage:

2.12.1.

du véhicule à moteur: ...

2.16.

Masses maximales admissibles d'immatriculation/en service prévues (facultatif: lorsque ces valeurs sont fournies, elles sont vérifiées conformément aux exigences de l'annexe IV de la directive 97/27/CE):

2.16.1.

Masse en charge maximale admissible d'immatriculation/en service prévue [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique (#)]: ...

2.16.2.

Masse en charge maximale admissible d'immatriculation/en service prévue sur chaque essieu et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, charge prévue sur le point d'attelage déclarée par le constructeur lorsqu'elle est inférieure à la masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique (#)]: ...

2.16.3.

Masse maximale admissible d'immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d'essieux [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique (#)]: ...

2.16.4.

Masse tractable maximale admissible d'immatriculation/en service prévue [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique (#)]: ...

2.16.5.

Masse maximale admissible d'immatriculation/en service prévue de l'ensemble [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique (#)]: ...

3.

MOTEUR (q) [Dans le cas d'un véhicule qui peut rouler soit à l'essence soit au gazole, etc., ainsi qu'en combinaison avec un autre carburant, il y a lieu de remplir ces rubriques autant de fois que nécessaire (+)]

3.1.

Constructeur: ...

3.1.1.

Numéro de code du moteur du constructeur inscrit sur le moteur: ...

3.2.

Moteur à combustion interne:

3.2.1.1.

Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression; quatre temps/deux temps (1)

3.2.1.2.

Nombre et disposition des cylindres: ...

3.2.1.3.

Cylindrée (s): ... cm3

3.2.1.6.

Régime normal de ralenti (2): ... t/mn

3.2.1.8.

Puissance maximale nette (t): ... kW à ... t/mn (déclarée par le constructeur)

3.2.1.9.

Régime maximal tel que prescrit par le constructeur: ... t/mn

3.2.2.

Carburant: gazole/essence/GPL/GN ... (1)

3.2.2.1.

Indice d'octane recherche (essence au plomb): ...

3.2.2.2.

Indice d'octane recherche (essence sans plomb): ...

3.2.4.

Alimentation en carburant

3.2.4.1.

Carburateur(s): oui/non (1)

3.2.4.2.

Injection de carburant (allumage par compression uniquement): oui/non (1)

3.2.4.2.2.

Principe de fonctionnement: injection directe/préchambre/chambre de turbulence (1)

3.2.4.3.

Par injection de carburant (allumage commandé uniquement): oui/non (1)

3.2.7.

Système de refroidissement (par liquide/par air) (1)

3.2.8.

Système d'admission

3.2.8.1.

Suralimentation: oui/non (1)

3.2.12.

Mesures contre la pollution de l'air

3.2.12.2.

Dispositifs antipollution supplémentaires (s'ils existent et s'ils n'apparaissent pas dans une autre rubrique)

3.2.12.2.1.

Convertisseur catalytique: oui/non (1)

3.2.12.2.2.

Capteur d'oxygène: oui/non (1)

3.2.12.2.3.

Injection d'air: oui/non (1)

3.2.12.2.4.

Recirculation des gaz d'échappement: oui/non (1)

3.2.12.2.5.

Système de contrôle des émissions par évaporation: oui/non (1)

3.2.12.2.6.

Piège à particules: oui/non (1)

3.2.12.2.7.

Système de diagnostic embarqué (OBD): oui/non (1)

3.2.12.2.8.

Autres systèmes (description et fonctionnement): ...

3.2.13.

Emplacement du symbole du coefficient d'absorption (moteurs à allumage par compression uniquement): ...

3.2.15.

Système d'alimentation GPL: oui/non (1)

3.2.16.

Système d'alimentation au gaz naturel: oui/non (1)

3.3.

Moteur électrique

3.3.1.

Type (bobinage, excitation):

3.3.1.1.

Puissance horaire maximale: ... kW

3.3.1.2.

Tension de service: ... V

3.3.2.

Batterie

3.3.2.4.

Emplacement: ...

3.6.5.

Température du lubrifiant

minimum: ... K

maximum: ... K

4.

TRANSMISSION (v)

4.2.

Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.): ...

4.5.

Boîte de vitesses

4.5.1.

Type (manuelle/automatique/variation continue) (1)

4.6.

Rapports de démultiplication

Combinaison de vitesse

Rapport de boîte (rapport entre le régime du moteur et la vitesse de rotation de l'arbre de sortie)

Rapport de pont (rapport entre la vitesse de rotation de l'arbre de sortie et la vitesse de rotation des roues motrices)

Démultiplication totale

Maximum pour variateur (1)

1

2

3

...

Minimum pour variateur (1)

 

 

 

Marche arrière

 

 

 

4.7.

Vitesse maximale du véhicule (en km/h) (w): ...

5.

ESSIEUX

5.1.

Description de chaque essieu: ...

5.2.

Marque: ...

5.3.

Type: ...

5.4.

Position du ou des essieux rétractables: ...

5.5.

Position du ou des essieux chargeables: ...

6.

SUSPENSION

6.2.

Type et nature de la suspension de chaque essieu, groupe d'essieux ou roue: ...

6.2.1.

Réglage du niveau: oui/non/facultatif (1)

6.2.3.

Suspension pneumatique pour le ou les essieux moteurs: oui/non (1)

6.2.3.1.

Suspension de (ou des) (l')essieu(x) moteur équivalente à une suspension pneumatique: oui/non (1)

6.2.3.2.

Fréquence et amortissement de l'oscillation de la masse suspendue: ...

6.6.1.

Combinaisons pneumatiques/roues (pour les pneumatiques, indiquer la désignation des dimensions, l'indice de capacité de charge minimale, le symbole de catégorie de vitesse minimale; pour les roues, indiquer la ou les dimensions de la jante et le ou les décalages)

6.6.1.1.

Essieux

6.6.1.1.1.

Essieu no 1: ...

6.6.1.1.2.

Essieu no 2: ...

etc.

6.6.1.2.

Roue de secours, le cas échéant: ...

6.6.2.

Limite supérieure et limite inférieure des rayons de roulement

6.6.2.1.

Essieu no 1: ...

6.6.2.2.

Essieu no 2: ...

etc.

7.

DIRECTION

7.2.

Mécanisme et commande

7.2.1.

Type de timonerie de direction (le cas échéant, préciser pour l'avant et l'arrière): ...

7.2.2.

Transmission aux roues (y compris les moyens autres que mécaniques; le cas échéant, préciser pour l'avant et l'arrière): ...

7.2.3.

Mode d'assistance, le cas échéant: ...

8.

FREINAGE

8.5.

Dispositif antiblocage: oui/non/facultatif (1):

8.9.

Description succincte des systèmes de freinage (conformément au point 1.6 de l'addendum à l'appendice 1 de l'annexe IX de la directive 71/320/CEE): ...

8.11.

Détails concernant les types de systèmes de freinage d'endurance: ...

9.

CARROSSERIE

9.1.

Type de carrosserie: ...

9.3.

Portes pour occupants, serrures et charnières

9.3.1.

Configuration et nombre des portes: ...

9.10.

Aménagement intérieur

9.10.3.

Sièges

9.10.3.1.

Nombre: ...

9.10.3.2.

Emplacement et disposition: ...

9.10.3.2.1.

Nombre de places assises: ...

9.10.3.2.2.

Place(s) assise(s) conçue(s) pour être utilisée(s) uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt: ...

9.10.4.1.

Type(s) d'appuie-tête: intégré/rapporté/séparé (1)

9.10.4.2.

Numéro(s) de réception, le cas échéant: ...

9.12.2.

Nature et emplacement des systèmes de retenue complémentaires (indiquer oui/non/facultatifs) (1)

(G = côté gauche, D = côté droit, C = centre)

 

Airbag frontal

Airbag latéral

Tendeur de sangle de la ceinture

Première rangée de sièges

 

G

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

Deuxième rangée de sièges (2)

 

G

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

9.17.

Plaques et inscriptions réglementaires (directive 76/114/CEE)

9.17.1.

Photographies et/ou dessins montrant l'emplacement des plaques et inscriptions réglementaires et du numéro d'identification du véhicule: ...

9.17.4.

Déclaration sur la conformité aux prescriptions du point 1.1.1 de l'annexe II de la directive 76/114/CEE, établie par le constructeur

9.17.4.1.

Signification des caractères utilisés dans la deuxième partie et, le cas échéant, dans la troisième partie, pour satisfaire aux exigences du point 1.1.1.2.2.: ...

9.17.4.2.

Si des caractères sont utilisés dans la deuxième partie pour satisfaire aux exigences du point 5.4 de la norme ISO 3779:1983, indiquer ces caractères: ...

11.

LIAISONS ENTRE VÉHICULES TRACTEURS ET REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

11.1.

Classe et type du ou des dispositif(s) d'attelage monté(s) ou à monter: ...

11.3.

Instructions concernant la mise en place du dispositif d'attelage sur le véhicule et photographies ou dessins des points d'attache sur le véhicule indiqués par le constructeur, informations complémentaires si le type d'attelage en cause est réservé à certaines variantes de la version du véhicule type: ...

11.4.

Informations concernant la mise en place de supports ou de socles de remorquage spéciaux:

11.5.

Numéro(s) de réception CE: ...

13.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES VÉHICULES DESTINÉS AU TRANSPORT DE PASSAGERS ET COMPORTANT, OUTRE LE SIÈGE DU CONDUCTEUR, PLUS DE HUIT PLACES ASSISES

13.1.

Classe du véhicule (classe I, classe II, classe III, classe A, classe B): ...

13.1.1.

Types de châssis sur lesquels la carrosserie réceptionnée CE peut être installée [constructeur(s) et types de véhicule(s)]

13.3.

Nombre de passagers (assis et debout): ...

13.3.1.

Total (N): ...

13.3.2.

Impériale (Na) (1): ...

13.3.3.

Premier niveau (Nb) (1): ...

13.4.

Nombre de passagers assis: ...

13.4.1.

Total (A): ...

13.4.2.

Impériale (Aa) (1): ...

13.4.3.

Premier niveau (Ab) (1): ...

B:   pour la catégorie O

0.

GÉNÉRALITÉS

0.1.

Marque (raison sociale du constructeur): ...

0.2.

Type: ...

0.2.1.

Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): ...

0.3.

Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule (b): ...

0.3.1.

Emplacement: ...

0.4.

Catégorie (c): ...

0.4.1.

Classification(s) selon les marchandises dangereuses que le véhicule est destiné à transporter:

0.5.

Nom et adresse du constructeur: ...

0.8.

Adresse des ateliers de montage: ...

1.

CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE:

1.1.

Photos ou dessins d'un véhicule type: ...

1.3.

Nombre d'essieux et de roues: ...

1.3.2.

Nombre et emplacement des essieux directeurs: ...

1.4.

Châssis (pour autant qu'il y en ait) (dessin d'ensemble): ...

2.

MASSES ET DIMENSIONS (e) (kg et mm)

(faire référence au dessin si nécessaire)

2.1.

Empattement(s) (à pleine charge) (f): ...

2.3.1.

Voie de chaque essieu directeur (i): ...

2.3.2.

Voie de tous les autres essieux (i): ...

2.4.

Gamme des dimensions du véhicule (hors tout):

2.4.2.

Pour les châssis carrossés

2.4.2.1.

Longueur (j): ...

2.4.2.1.1.

Longueur de la surface de chargement: ...

2.4.2.2.

Largeur (k): ...

2.4.2.2.1.

Épaisseur des parois (dans le cas d'un véhicule prévu pour le transport de marchandises sous température contrôlée): ...

2.4.2.3.

Hauteur (en ordre de marche) (l) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): ...

2.6.

Masse du véhicule carrossé et équipé d'un dispositif d'attelage s'il s'agit d'un véhicule tracteur d'une catégorie autre que M1, en ordre de marche, ou masse du châssis-cabine si le constructeur de pose pas la carrosserie et/ou le dispositif d'attelage (avec liquides, outillage, roue de secours, le cas échéant, conducteur et, pour les autobus et autocars, masse du convoyeur si un siège est prévu pour lui dans le véhicule) (o) (maximum et minimum pour chaque variante): ...

2.6.1.

Répartition de cette masse entre les essieux, et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage (masse maximale et masse minimale pour chaque version): ...

2.7.

Masse minimale du véhicule complété déclarée par le constructeur, dans le cas d'un véhicule incomplet: ...

2.8.

Masse en charge maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur (y) (*): ...

2.8.1.

Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage (*): ...

2.9.

Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: ...

2.10.

Masse maximale techniquement admissible sur chaque groupe d'essieux: ...

2.12.

Charge verticale statique/masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage:

2.12.2.

de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central: ...

2.16.

Masses maximales admissibles d'immatriculation/en service prévues (facultatif: lorsque ces valeurs sont fournies, elles sont vérifiées conformément aux exigences de l'annexe IV de la directive 97/27/CE): ...

2.16.1.

Masse en charge maximale admissible d'immatriculation/en service prévue [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique (#)]: ...

2.16.2.

Masse en charge maximale admissible d'immatriculation/en service prévue sur chaque essieu et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, charge prévue sur le point d'attelage déclarée par le constructeur lorsqu'elle est inférieure à la masse maximale techniquement admissible sur le point d'attelage [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique (#)]: ...

2.16.3.

Masse maximale admissible d'immatriculation/en service prévue sur chaque groupe d'essieux [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique (#)]: ...

2.16.4.

Masse tractable maximale admissible d'immatriculation/en service prévue [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique (#)]: ...

2.16.5.

Masse maximale admissible d'immatriculation/en service prévue de l'ensemble [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique (#)]: ...

5.

ESSIEUX

5.1.

Description de chaque essieu: ...

5.2.

Marque: ...

5.3.

Type: ...

5.4.

Position du ou des essieux rétractables: ...

5.5.

Position du ou des essieux chargeables: ...

6.

SUSPENSION

6.2.

Type et nature de la suspension de chaque essieu, groupe d'essieux ou roue: ...

6.2.1.

Réglage du niveau: oui/non/facultatif (1)

6.6.1.

Combinaisons pneumatiques/roues (pour les pneumatiques, indiquer la désignation des dimensions, l'indice de capacité de charge minimale, le symbole de catégorie de vitesse minimale; pour les roues, indiquer la ou les dimensions de la jante et le ou les décalages)

6.6.1.1.

Essieux

6.6.1.1.1.

Essieu no 1: ...

6.6.1.1.2.

Essieu no 2: ...

etc.

6.6.1.2.

Roue de secours, le cas échéant: ...

6.6.2.

Limite supérieure et limite inférieure des rayons de roulement

6.6.2.1.

Essieu no 1: ...

6.6.2.2.

Essieu no 2: ...

etc.

7.

DIRECTION

7.2.

Mécanisme et commande

7.2.1.

Type de timonerie de direction (le cas échéant, préciser pour l'avant et l'arrière): ...

7.2.2.

Transmission aux roues (y compris les moyens autres que mécaniques; le cas échéant, préciser pour l'avant et l'arrière): ...

7.2.3.

Mode d'assistance, le cas échéant:

8.

FREINAGE

8.5.

Dispositif antiblocage: oui/non/facultatif (1):

8.9.

Description succincte des systèmes de freinage (conformément au point 1.6 de l'addendum à l'appendice 1 de l'annexe IX de la directive 71/320/CEE): ...

9.

CARROSSERIE

9.1.

Type de carrosserie: ...

9.17.

Plaques et inscriptions réglementaires (directive 76/114/CEE)

9.17.1.

Photographies et/ou dessins montrant l'emplacement des plaques et inscriptions réglementaires et du numéro de châssis: ...

9.17.4.

Déclaration sur la conformité aux prescriptions du point 1.1.1 de l'annexe II de la directive 76/114/CEE, établie par le constructeur

9.17.4.1.

Signification des caractères utilisés dans la deuxième partie et, le cas échéant, dans la troisième partie, pour satisfaire aux exigences de la section 5.3 de la norme ISO 3779:1983: ...

9.17.4.2.

Si des caractères sont utilisés dans la deuxième partie pour satisfaire aux exigences de la section 5.4 de la norme ISO 3779:1983, indiquer ces caractères: ...

11.

LIAISONS ENTRE VÉHICULES TRACTEURS ET REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

11.1.

Classe et type du ou des dispositif(s) d'attelage monté(s) ou à monter: ...

11.5.

Numéro(s) de réception: ...

PARTIE II

Tableau exposant les combinaisons autorisées dans les différentes versions des éléments de la partie I pour lesquels il y a des entrées multiples. Dans le cas de ces éléments, chaque entrée doit être affectée d'une lettre, qui servira à indiquer dans le tableau la ou les entrée(s) relative(s) à un élément particulier applicable(s) à une version particulière.

Un tableau distinct doit être établi pour chaque variante du type.

Les entrées multiples pour lesquelles il n'existe aucune restriction quant à leur combinaison dans une variante doivent être inscrites dans la colonne intitulée «Tous».

Numéro de l'élément

Tous

Version 1

Version 2

Etc.

Version no

 

 

 

 

 

 

Ces données peuvent être présentées sous une autre forme pour autant que l'objectif initial soit respecté.

Chaque variante et chaque version doivent être identifiées par un code numérique ou alphanumérique, qui doit être indiqué également dans le certificat de conformité (annexe IX) du véhicule concerné.

Dans le cas d'une (ou de) variante(s) en application de l'annexe XI ou de l'article 19, le constructeur doit assigner un code spécial.

PARTIE III

Numéros de réception CE des directives particulières

Fournir les informations demandées ci-dessous sur les éléments (***) applicables aux véhicules (annexe IV ou annexe XI). (Toutes les réceptions pertinentes doivent être incluses).

Objet

Numéro de réception

État membre délivrant la réception (3)

Date de l'extension

Variante(s)/Version(s)

 

 

 

 

 

Signature:

Fonctions dans l'entreprise:

Date:


(1)  Variation continue

(2)  Le tableau peut être étendu si nécessaire pour les véhicules équipés de plus de deux rangées de sièges ou de plus de trois sièges par rangée.

(3)  

(+)

À indiquer si cette donnée ne peut pas être obtenue à partir du numéro de réception.

ANNEXE IV

LISTE DES EXIGENCES À SATISFAIRE AUX FINS D'UNE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE

PARTIE I

Liste des directives particulières

(compte tenu, le cas échéant, de la portée et des dernières modifications de chacune des directives particulières suivantes)

Objet

Numéro de directive

Référence au Journal officiel

Applicabilité

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1. Niveaux sonores

70/157/CEE

L 42 du 23.2.1970, p. 16

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2. Émissions

70/220/CEE

L 76 du 6.4.1970, p. 1

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

3.

Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière

70/221/CEE

L 76 du 6.4.1970, p. 23

X

 (5)

X

 (5)

X

 (5)

X

 (5)

X

 (5)

X

 (5)

X

X

X

X

4.

Plaques d'immatriculation arrière

70/222/CEE

L 76 du 6.4.1970, p. 25

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.

Dispositifs de direction

70/311/CEE

L 133 du 18.6.1970, p. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.

Poignées et charnières de porte

70/387/CEE

L 176 du 10.8.1970, p. 5

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

7. Avertisseur acoustique

70/388/CEE

L 176 du 10.8.1970, p. 12

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8. Visibilité arrière

71/127/CEE

L 68 du 22.3.1971, p. 1

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9. Freinage

71/320/CEE

L 202 du 6.9.1971, p. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.

Suppression des parasites radioélectriques

72/245/CEE

L 152 du 6.7.1972, p. 15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11. Émissions diesel

72/306/CEE

L 190 du 20.8.1972, p. 1

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

12.

Aménagement intérieur

74/60/CEE

L 38 du 11.2.1974, p. 2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Antivol

74/61/CEE

L 38 du 11.2.1974, p. 22

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

14.

Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

74/297/CEE

L 165 du 20.6.1974, p. 16

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Résistance des sièges

74/408/CEE

L 221 du 12.8.1974, p. 1

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

16. Saillies extérieures

74/483/CEE

L 256 du 2.10.1974, p. 4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Tachymètre et marche arrière

75/443/CEE

L 196 du 26.7.1975, p. 1

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18.

Plaques réglementaires

76/114/CEE

L 24 du 30.1.1976, p. 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19.

Points d'ancrage des ceintures de sécurité

76/115/CEE

L 24 du 30.1.1976, p. 6

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

20. Dispositifs d'éclairage

76/756/CEE

L 262 du 27.9.1976, p. 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21. Catadioptres

76/757/CEE

L 262 du 27.9.1976, p. 32

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22.

Feux d'encombrement, feux de position arrière/avant/ latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour

76/758/CEE

L 262 du 27.9.1976, p. 54

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23.

Feux indicateurs de direction

76/759/CEE

L 262 du 27.9.1976, p. 71

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24.

Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation

76/760/CEE

L 262 du 27.9.1976, p. 85

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25.

Projecteurs (y compris lampes)

76/761/CEE

L 262 du 27.9.1976, p. 96

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26.

Feux de brouillard (avant)

76/762/CEE

L 262 du 27.9.1976, p. 122

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27.

Dispositifs de remorquage

77/389/CEE

L 145 du 13.6.1977, p. 41

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

28.

Feux de brouillard (arrière)

77/538/CEE

L 220 du 29.8.1977, p. 60

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29.

Feux de marche arrière

77/539/CEE

L 220 du 29.8.1977, p. 72

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30.

Feux de stationnement

77/540/CEE

L 220 du 29.8.1977, p. 83

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31. Ceintures de sécurité

77/541/CEE

L 220 du 29.8.1977, p. 95

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

32.

Champ de vision avant

77/649/CEE

L 267 du 19.10.1977, p. 1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Identification des commandes

78/316/CEE

L 81 du 28.3.1978, p. 3

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34.

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

78/317/CEE

L 81 du 28.3.1978, p. 27

X

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 

 

 

 

35.

Essuie-glaces et laveglaces

78/318/CEE

L 81 du 28.3.1978, p. 49

X

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 

 

36.

Chauffage de l'habitacle

2001/56/CE

L 292 du 9.11.2001, p. 21

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37.

Recouvrement de roues

78/549/CEE

L 168 du 26.6.1978, p. 45

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Appuie-tête

78/932/CEE

L 325 du 20.11.1978, p. 1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

Émissions de CO2/consommation de carburant

80/1268/CEE

L 375 du 31.12.1980, p. 36

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Puissance du moteur

80/1269/CEE

L 375 du 31.12.1980, p. 46

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

41. Émissions diesel

88/77/CEE

L 36 du 9.2.1988, p. 33

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

42. Protection latérale

89/297/CEE

L 124 du 5.5.1989, p. 1

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43.

Systèmes antiprojections

91/226/CEE

L 103 du 23.4.1991, p. 5

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

44.

Masses et dimensions (voitures)

92/21/CEE

L 129 du 14.5.1992, p. 1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Vitrage de sécurité

92/22/CEE

L 129 du 14.5.1992, p. 11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46. Pneumatiques

92/23/CEE

L 129 du 14.5.1992, p. 95

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47. Limiteurs de vitesse

92/24/CEE

L 129 du 14.5.1992, p. 154

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

48.

Masses et dimensions (autres que les véhicules du point 44)

97/27/CE

L 233 du 28.8.1997, p. 1

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49.

Saillies extérieures des cabines

92/114/CEE

L 409 du 31.12.1992, p. 17

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50. Dispositifs d'attelage

94/20/CE

L 195 du 29.7.1994, p. 1

X

 (3)

X

 (3)

X

 (3)

X

 (3)

X

 (3)

X

 (3)

X

X

X

X

51. Inflammabilité

95/28/CE

L 281 du 23.11.1995, p. 1

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52. Autobus et autocars

2001/85/CE

L 42 du 13.2.2002, p. 1

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

53. Collision frontale

96/79/CE

L 18 du 21.1.1997, p. 7

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Collision latérale

96/27/CE

L 169 du 8.7.1996, p. 1

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

55.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

Véhicules destinés au transport des marchandises dangereuses

98/91/CE

L 11 du 16.1.1999, p. 25

 

 

 

X

 (4)

X

 (4)

X

 (4)

X

 (4)

X

 (4)

X

 (4)

X

 (4)

57.

Protection contre l'encastrement à l'avant

2000/40/CE

L 203 du 10.8.2000, p. 9

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

Directive applicable.

Appendice

Liste des exigences à satisfaire aux fins de la réception CE de véhicules de la catégorie M1 produits en petites séries

(Compte tenu, le cas échéant, des dernières modifications de chacune des directives particulières énumérées ci-dessous)

 

Objet

Numéro de directive

Référence au Journal officiel

M1

1

Niveau sonore

70/157/CEE

L 42 du 23.2.1970, p. 16

A

2

Émissions

70/220/CEE

L 76 du 6.4.1970, p. 1

A

3

Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière

70/221/CEE

L 76 du 6.4.1970, p. 23

B

4

Plaque d'immatriculation arrière

70/222/CEE

L 76 du 6.4.1970, p. 25

B

5

Dispositifs de direction

70/311/CEE

L 133 du 18.6.1970, p. 10

C

6

Poignées et charnières de porte

70/387/CEE

L 176 du 10.8.1970, p. 5

C

7

Avertisseur acoustique

70/388/CEE

L 176 du 10.8.1970, p. 12

B

8

Visibilité arrière

71/127/CEE

L 68 du 22.3.1971, p. 1

X (2) B (4)

9

Freinage

71/320/CEE

L 202 du 6.9.1971, p. 37

A

10

Suppression des parasites radioélectriques

72/245/CEE

L 152 du 6.7.1972, p. 15

A (1)

C (3)

11

Émissions diesel

72/306/CEE

L 190 du 20.8.1972, p. 1

A

12

Aménagement intérieur

74/60/CEE

L 38 du 11.2.1974, p. 2

C

13

Antivol

74/61/CEE

L 38 du 11.2.1974, p. 22

A

14

Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

74/297/CEE

L 165 du 20.6.1974, p. 16

C

15

Résistance des sièges

74/408/CEE

L 221 du 12.8.1974, p. 1

C

16

Saillies extérieures

74/483/CEE

L 266 du 2.10.1974, p. 4

C

17

Tachymètre et marche arrière

75/443/CEE

L 196 du 26.7.1975, p. 1

B

18

Plaques réglementaires

76/114/CEE

L 24 du 30.1.1976, p. 1

B

19

Points d'ancrage des ceintures de sécurité

76/115/CEE

L 24 du 30.1.1976, p. 6

B

20

Dispositifs d'éclairage

76/756/CEE

L 262 du 27.9.1976, p. 1

B

21

Catadioptres

76/757/CEE

L 262 du 27.9.1976, p. 32

X

22

Feux d'encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour

76/758/CEE

L 262 du 27.9.1976, p. 54

X

23

Feux indicateurs de direction

76/759/CEE

L 262 du 27.9.1976, p. 71

X

24

Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation

76/760/EEC

L 262 du 27.9.1976, p. 85

X

25

Projecteurs (y compris lampes)

76/761/CEE

L 262 du 27.9.1976, p. 96

X

26

Feux de brouillard avant

76/762/CEE

L 262 du 27.9.1976, p. 122

X

27

Dispositifs de remorquage

77/389/CEE

L 145 du 13.6.1977, p. 41

B

28

Feux de brouillard arrière

77/538/CEE

L 220 du 29.8.1977, p. 60

X

29

Feux de marche arrière

77/539/CEE

L 220 du 29.8.1977, p. 72

X

30

Feux de stationnement

77/540/CEE

L 220 du 29.8.1977, p. 83

X

31

Ceintures de sécurité

77/541/CEE

L 220 du 29.8.1977, p. 95

A (7)

B (9)

32

Champ de vision avant

77/649/CEE

L 267 du 19.10.1977, p. 1

A

33

Identification des commandes

78/316/CEE

L 81 du 28.3.1978, p. 3

X

34

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

78/317/CEE

L 81 du 28.3.1978, p. 27

C

35

Essuie-glaces et lave-glaces

78/318/CEE

L 81 du 28.3.1978, p. 49

C

36

Chauffage de l'habitacle

2001/56/CE

L 292 du 9.11.2001, p. 21

C

37

Recouvrement des roues

78/549/CEE

L 168 du 26.6.1978, p. 45

B

38

Appuie-tête

78/932/CEE

L 325 du 20.11.1978, p. 1

C

39

Consommation de carburant

80/1268/CEE

L 375 du 31.12.1980, p. 36

A

40

Puissance du moteur

80/1269/CEE

L 375 du 31.12.1980, p. 46

C

41

Émissions diesel

88/77/CEE

L 36 du 9.2.1988, p. 33

A

44

Masses et dimensions (voitures)

92/21/CEE

L 129 du 14.5.1992, p. 1

C

45

Vitrage de sécurité

92/22/CEE

L 129 du 14.5.1992, p. 11

X (7)

B (9)

46

Pneumatiques

92/23/CEE

L 129 du 14.5.1992, p. 95

X (7)

B (9)

50

Dispositifs d'attelage

94/20/CE

L 195 du 29.7.1994, p. 1

X

53

Collision frontale

96/79/CE

L 18 du 21.1.1997, p. 7

N/A

54

Collision latérale

96/27/CE

L 169 du 8.7.1996, p. 1

N/A

Légende

X

:

La conformité totale à la directive est exigée; la fiche de réception CE doit être délivrée; il y a lieu de veiller à la conformité de la production.

A

:

Aucune dérogation n'est autorisée, à l'exception de celles prévues dans la directive particulière. La fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié.

B

:

Les prescriptions techniques de la directive particulière doivent être respectées. Les essais prévus dans la directive doivent être réalisés intégralement; sous réserve de l'accord des autorités compétentes en matière de réception, ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même; celui-ci peut être autorisé à émettre le rapport technique; il n'y a pas lieu de délivrer de fiche de réception et la réception n'est pas exigée.

C

:

Le constructeur doit démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes en matière de réception, que les exigences générales de la directive particulière sont respectées.

N/A Cette directive n'est pas applicable (aucune exigence).

PARTIE II

Dans les cas où il est fait référence à une directive particulière, une réception au titre des règlements de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies suivants [compte tenu de la portée (10) et de l'amendement de chacun des règlements CEE/NU visé ci-dessous] doit être considérée comme remplaçant une réception CE au titre de la directive particulière sur l'objet en cause dans le tableau de la partie I.

Ces règlements sont ceux auxquels la Communauté a adhéré en qualité de partie à «l'accord de Genève de 1958 révisé» de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, en vertu de la décision 97/836/CE du Conseil (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78), ou des décisions ultérieures du Conseil tel que prévu à l'article 3, paragraphe 3 de cette décision.

Toute nouvelle modification des règlements CEE/NU figurant sur la liste reproduite ci-après doit également être considérée équivalente, sous réserve de la décision de la Communauté prévue à l'article 4, paragraphe 2, de la décision 97/836/CE (11).

Objet

Numéro de règlement de base

Série d'amendements

1. Niveau sonore

51

02

1. Silencieux de remplacement

59

00

2. Émissions

83

03

2. Convertisseurs catalytiques de remplacement

103

00

3. Dispositif de protection arrière

58

01

3. Réservoirs de carburant

34

01

3. Réservoirs de carburant

67

01

3. Réservoirs de carburant

110

00

5. Direction

79

01

6. Poignées et charnières de portes

11

02

7. Avertisseur acoustique

28

00

8. Rétroviseurs

46

01

9. Freinage

13

09

9. Freinage

13 H

00

9. Freinage (garniture)

90

01

10. Suppression des parasites radioélectriques

10

02

11. Fumées diesel

24

03

12. Aménagement intérieur

21

01

13. Antivol

18

02

13. Dispositif d'immobilisation

97

00

13. Alarmes

97

00

14. Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

12

03

15. Résistance des sièges

17

06

15. Résistance des sièges (autobus et autocars)

80

01

16. Saillies extérieures

26

02

17. Tachymètre

39

00

19. Points d'ancrage des ceintures de sécurité

14

04

20. Dispositifs d'éclairage et signalisation lumineuse

48

01

21. Catadioptre

3

02

22.

Feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux stop

7

02

22. Feux d'éclairage de jour

87

00

22. Feux de position latéraux

91

00

23. Indicateurs de direction

6

01

24. Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière

4

00

25. Projecteurs (R2 et HS1)

1

01

25. Projecteurs (scellés)

5

02

25. Projecteurs (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, et/ou H8)

8

04

25. Projecteurs (H4)

20

02

25. Projecteurs (halogènes et scellés)

31

02

25.

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans des blocs optiques approuvés

37

03

25. Projecteurs équipés de sources lumineuses à décharge

98

00

25.

Sources lumineuses à décharge destinées à être utilisées dans des blocs optiques à décharge approuvés

99

00

26. Feux de brouillard (avant)

19

02

28. Feux de brouillard (arrière)

38

00

29. Feux de marche arrière

23

00

30. Feux de stationnement

77

00

31. Ceintures de sécurité

16

04

31. Dispositifs de retenue pour enfants

44

03

38. Appuie-tête (intégrés aux sièges)

17

06

38. Appuie-tête

25

04

39. Consommation de carburant

101

00

40. Puissance du moteur

85

00

41. Émissions diesel

49

02

42. Protection latérale

73

00

45. Vitrage de sécurité

43

00

46. Pneumatiques des véhicules utilitaires et de leurs remorques

30

02

46. Pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques

54

00

46.

Pneumatiques, roues de secours/pneumatiques à usage temporaire

64

00

47. Limiteurs de vitesse

89

00

52. Résistance de la superstructure (autobus et autocars)

66

00

57. Protection avant contre l'encastrement

93

00

PARTIE III

Liste des règlements CEE/NU auxquels la Communauté a adhéré et qui sont obligatoires aux fins de la réception CE

Objet

Numéro du règlement

Dates de mise en œuvre

Applicabilité

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Les véhicules de cette catégorie doivent être munis d'un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

(2)  Les véhicules de cette catégorie doivent être munis de lave-glaces et d'essuie-glaces adéquats.

(3)  Les exigences de la directive 94/20/CE s'appliquent uniquement aux véhicules équipés de dispositifs d'attelage.

(4)  Les exigences de la directive 98/91/CE s'appliquent uniquement lorsque le constructeur demande la réception CE d'un véhicule spécifiquement destiné au transport de marchandises dangereuses.

(5)  Dans le cas de véhicules roulant au GPL ou au GNC, en attendant l'adoption des modifications pertinentes de la directive 70/221/CEE afin d'inclure les réservoirs à GPL et à GNC, une réception conformément au règlement de la CEE/NU 67-01 ou 110 est requise.

(6)  Sous-ensemble électronique

(7)  Composant

(8)  Véhicule

(9)  Instructions de montage

(10)  Lorsque les directives particulières contiennent des prescriptions d'installation, celles-ci s'appliquent aussi aux composants et entités techniques réceptionnés conformément aux règlements de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies.

(11)  Pour les modifications ultérieures, voir le document UN/ECE TRANS/WP.29/343 dans sa version la plus récente.

ANNEXE V

PROCÉDURES À APPLIQUER AU COURS DU PROCESSUS DE RÉCEPTION CE D'UN VÉHICULE

1.

Dans le cas d'une demande de réception d'un véhicule complet, les autorités compétentes pour la réception CE:

a)

vérifient que toutes les réceptions CE au titre des directives particulières sont applicables à la norme adéquate dans la directive particulière pertinente;

b)

s'assurent, par référence à la documentation, que la (les) spécification(s) et les données contenues dans la partie I de la fiche de renseignements afférente aux véhicules figurent au dossier de réception ou dans les fiches de réception des réceptions délivrées au titre de la directive particulière pertinente et, lorsqu'un numéro de rubrique de la partie I de la fiche de renseignements ne figure pas au dossier des réceptions CE délivrées au titre d'une directive particulière quelconque, confirme que l'élément ou la caractéristique pertinente sont conformes aux indications du dossier constructeur;

c)

effectuent, ou font effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections d'éléments et de systèmes en vue de vérifier si le (les) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données figurant au dossier de réception authentifié en ce qui concerne toutes les réceptions CE délivrées au titre de directives particulières;

d)

effectuent, ou font effectuer, le cas échéant, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques;

e)

effectuent, ou font effectuer les contrôles nécessaires eu égard à la présence des dispositifs prévus aux notes 1 et 2 de bas de page de la partie I de l'annexe IV, lorsqu'elles s'appliquent.

2.

Le nombre de véhicules à inspecter au titre du paragraphe 1, point c) doit permettre une vérification adéquate des différentes combinaisons à réceptionner, selon les critères suivants:

Catégorie de véhicules

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Critères

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moteur

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

Boîte de vitesse

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

Nombre d'essieux

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion)

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

Essieux directeurs (nombre et emplacement)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Type de carrosserie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nombre de portes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Côté de conduite

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

Nombre de sièges

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

Niveau d'équipement

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

3.

En cas d'absence de certificats de réception pour une des directives particulières applicables, les autorités compétentes en matière de réception CE:

a)

font procéder aux essais et contrôles exigés par chacune des directives particulières pertinentes;

b)

vérifient si le véhicule est conforme au dossier constructeur, et s'il satisfait aux exigences techniques de chacune des directives particulières pertinentes;

c)

effectuent ou font effectuer, le cas échéant, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques;

d)

effectuent, ou font effectuer les contrôles nécessaires eu égard à la présence des dispositifs prévus aux notes 1 et 2 de bas de page de la partie I de l'annexe IV, lorsqu'elles s'appliquent.

ANNEXE VI

MODÈLE A

Format maximal: A4 (210 × 297 mm)

FICHE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE

Cachet de l'autorité compétente en matière de réception CE

Communication concernant:

la réception CE (1)

l'extension de la réception CE (1)

le refus de la réception CE (1)

le retrait de la réception CE (1)

D'un type de:

véhicule complet (1)

véhicule complété (1)

véhicule incomplet (1)

véhicule avec variantes complètes et incomplètes (1)

véhicule avec variantes complétées et incomplètes (1)

en vertu de la directive 70/156/CEE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive .../ .../CE

Numéro de réception CE:

Raison de l'extension:

SECTION I

0.1.

Marque (raison sociale du constructeur): ...

0.2.

Type: ...

0.2.1.

Dénomination(s) commerciale(s) (2): ...

0.3.

Moyens d'identification du type, s'ils figurent sur le véhicule: ...

0.3.1.

Emplacement de ce marquage: ...

0.4.

Catégorie de véhicule (3): ...

0.5.

Nom et adresse du constructeur du véhicule complet (1): ...

Nom et adresse du constructeur du véhicule de base (1)  (4): ...

Nom et adresse du constructeur responsable de l'exécution de la dernière étape de construction du véhicule (1)  (4): ...

Nom et adresse du constructeur du véhicule complété (1)  (4): ...

0.8.

Nom et adresse des installations de montage: ...

SECTION II

Je soussigné certifie par la présente l'exactitude de la description du constructeur dans la fiche de renseignements en annexe relative au(x) véhicule(s) décrit(s) ci-dessus [un (des) échantillon(s) ayant été choisi(s) par les autorités compétentes en matière de réception CE, et présenté(s) par le constructeur en tant que prototype(s) du type de véhicule], ainsi que l'applicabilité au type du véhicule des résultats d'essai en annexe.

1. Véhicules/variantes complets/ètes et complété(e)s (5):

Le type de véhicule satisfait/ne satisfait pas (5) aux exigences techniques de toutes les directives particulières pertinentes visées aux annexes IV et XI (5) (4) de la directive 70/156/CEE.

2. Véhicules/variantes incomplets/ètes (5):

Le véhicule satisfait/ne satisfait pas (5) aux exigences techniques des directives particulières figurant sur le tableau à la page 2.

3. La réception est accordée/refusée/retirée (5).

4. La réception est accordée conformément à l'article 19 et elle expire le jj/mm/aa.

(lieu) (signature) (date)

Annexes:

Dossier de réception.

Résultats d'essai (annexe VIII).

Nom(s) et spécimen(s) de la signature de la (des) personne(s) habilitée(s) à signer les certificats de conformité, ainsi qu'une indication de sa (leur) fonction dans l'entreprise.

NB: Si ce modèle est utilisé pour une réception en application des articles 19, 21 ou 22, il ne peut pas porter l'intitulé «fiche de réception CE d'un type de véhicule», sauf:

dans le cas visé à l'article 19, lorsque la Commission a décidé de permettre à un État membre d'octroyer une réception conformément à la présente directive

dans le cas de véhicules de la catégorie M1, réceptionnés conformément à la procédure prévue à l'article 21.

CERTIFICAT DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE

Page 2

La présente réception CE est fondée, pour les véhicules ou variantes incomplets et complétés, sur la ou les réceptions de véhicules incomplets visés ci-dessous.

Étape 1: Constructeur du véhicule de base: ...

Numéro de réception: ...

Date: ...

Applicable aux variantes: ...

Étape 2: Constructeur: ...

Numéro de réception CE: ...

Date: ...

Applicable aux variantes: ...

Étape 3: Constructeur: ...

Numéro de réception CE: ...

Date: ...

Applicable aux variantes: ...

Lorsque la réception inclut une ou plusieurs variantes incomplètes, énumérer les variantes complètes ou complétées.

Variante(s) complète(s)/complétée(s):

Liste des exigences applicables au type de véhicule incomplet ou à la version incomplète réceptionné(e) (compte tenu, le cas échéant, de la portée et de la dernière modification de chacune des directives particulières visées ci-dessous).

Rubrique

Objet

Numéro de la directive

Dernière modification

Applicable aux variantes

 

 

 

 

 

(N'indiquer que les objets pour lesquels il existe une réception CE en vertu d'une directive particulière.)

Dans le cas des véhicules à usage spécial, dérogations accordées ou dispositions spécifiques appliquées en vertu de l'annexe XI et dérogations accordées en vertu de l'article 19:

Numéro de la directive

Numéro de la rubrique

Type de réception et nature de la dérogation

Applicable aux variantes

 

 

 

 

Appendice 1

Liste des directives auxquelles le type de véhicule est conforme

(à compléter uniquement dans le cas d'une réception conforme à l'article 6, paragraphe 3).

Objet

Numéro de directive (6)

Modifiée par

Applicable aux variantes

1. Niveaux sonores

70/157/CEE

 

 

2. Émissions

70/220/CEE

 

 

3. Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière

70/221/CEE

 

 

4. Plaque d'immatriculation arrière

70/222/CEE

 

 

5. Dispositifs de direction

70/311/CEE

 

 

6. Poignées et charnières des portes

70/387/CEE

 

 

7. Avertisseur acoustique

70/388/CEE

 

 

8. Visibilité arrière

71/127/CEE

 

 

9. Freinage

71/320/CEE

 

 

10. Suppression des parasites radioélectriques

72/245/CEE

 

 

11. Émissions diesel

72/306/CEE

 

 

12. Aménagement intérieur

74/60/CEE

 

 

13. Antivol

74/61/CEE

 

 

14.

Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

74/297/CEE

 

 

15. Résistance des sièges

74/408/CEE

 

 

16. Saillies extérieures

74/483/CEE

 

 

17. Tachymètre et marche arrière

75/443/CEE

 

 

18. Plaques réglementaires

76/114/CEE

 

 

19. Points d'ancrage des ceintures de sécurité

76/115/CEE

 

 

20. Dispositifs d'éclairage

76/756/CEE

 

 

21. Catadioptres

76/757/CEE

 

 

22.

Feux d'encombrement, feux de position avant/arrière/latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour

76/758/CEE

 

 

23. Feux indicateurs de direction

76/759/CEE

 

 

24. Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation

76/760/CEE

 

 

25. Projecteurs (y compris lampes)

76/761/CEE

 

 

26. Feux de brouillard avant

76/762/CEE

 

 

27. Dispositifs de remorquage

77/389/CEE

 

 

28. Feux de brouillard arrière

77/538/CEE

 

 

29. Feux de marche arrière

77/539/CEE

 

 

30. Feux de stationnement

77/540/CEE

 

 

31. Ceintures de sécurité

77/541/CEE

 

 

32. Champ de vision avant

77/649/CEE

 

 

33. Identification des commandes

78/316/CEE

 

 

34. Dispositifs de dégivrage et de désembuage

78/317/CEE

 

 

35. Essuie-glaces et lave-glaces

78/318/CEE

 

 

36. Chauffage de l'habitacle

2001/56/CE

 

 

37. Recouvrement des roues

78/549/CEE

 

 

38. Appuie-tête

78/932/CEE

 

 

39. Émissions de CO2/consommation de carburant

80/1268/CEE

 

 

40. Puissance du moteur

80/1269/CEE

 

 

41. Émissions diesel

88/77/CEE

 

 

42. Protection latérale

89/297/CEE

 

 

43. Systèmes antiprojections

91/226/CEE

 

 

44. Masses et dimensions (voitures)

92/21/CEE

 

 

45. Vitrage de sécurité

92/22/CEE

 

 

46. Pneumatiques

92/23/CEE

 

 

47. Limiteurs de vitesse

92/24/CEE

 

 

48.

Masses et dimensions (des véhicules autres que ceux visés au point 44)

97/27/CE

 

 

49. Saillies extérieures des cabines

92/114/CEE

 

 

50. Dispositifs d'attelage

94/20/CE

 

 

51. Comportement au feu

95/28/CE

 

 

52. Autobus et autocars

2001/85/CE

 

 

53. Collision frontale

96/79/CE

 

 

54. Collision latérale

96/27/CE

 

 

55.

 

 

 

56.

Véhicules destinés au transport des marchandises dangereuses

98/91/CE

 

 

57. Protection contre l'encastrement à l'avant

2000/40/CE

 

 

MODÈLE B

(à employer pour la réception par type de systèmes ou la réception par type de véhicules par rapport à un système)

Format maximal: A4 (210 × 297 mm)

FICHE DE RÉCEPTION CE

Cachet de l'autorité compétente en matière de réception CE

Communication concernant:

 

la réception CE (7)

l'extension de la réception CE (7)

le refus de la réception CE (7)

le retrait de la réception CE (7)

d'un type de système/d'un type de véhicule par rapport à un système (7)

En vertu de la directive ... / ... /CE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive ... / ... /CE

Numéro de réception CE: ...

Raison de l'extension: ...

SECTION I

0.1.

Marque (raison sociale du constructeur): ...

0.2.

Type: ...

0.2.1.

Dénomination(s) commerciale(s) (si information disponible): ...

0.3.

Moyens d'identification du type, s'ils figurent sur le véhicule (8): ...

0.3.1.

Emplacement de ce marquage: ...

0.4.

Catégorie de véhicule (9): ...

0.5.

Nom et adresse du constructeur: ...

0.8.

Nom et adresse des installations de montage: ...

SECTION II

1.

Informations complémentaires (le cas échéant): voir l'addendum.

2.

Service technique responsable de la réalisation des essais: ...

3.

Date du rapport d'essai: ...

4.

Numéro du rapport d'essai: ...

5.

Remarques (le cas échéant): voir l'addendum.

6.

Lieu: ...

7.

Date: ...

8.

Signature: ...

Annexes:

Dossier de réception.

Rapport d'essai.

Addendum

à la fiche de réception CE no ...

1. Informations complémentaires

1.1. [ ... ]: ...

1.1.1. [ ... ]: ...

[ ... ]

2.

Numéro de réception CE de chaque composant ou entité technique installés sur le type de véhicule pour se conformer à la présente directive

2.1. [ ... ]: ...

3. Remarques

3.1. [ ... ]: ...

MODÈLE C

(à utiliser pour la réception par type de composants ou d'entités techniques)

Format maximal: A4 (210 × 297 mm)

FICHE DE RÉCEPTION CE

Cachet de l'autorité compétente en matière de réception CE

Communication concernant:

 

la réception CE (10)

l'extension de la réception CE (10)

le refus de la réception CE (10)

le retrait de la réception CE (10)

d'un type de composant/d'entité technique (10)

En vertu de la directive .../.../CE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive .../.../CE

Numéro de réception CE: ...

Raison de l'extension: ...

SECTION I

0.1.

Marque (raison sociale du constructeur): ...

0.2.

Type: ...

0.3.

Moyens d'identification du type, s'ils figurent sur le composant/l'entité technique (11)  (12): ...

0.3.1.

Emplacement de ce marquage: ...

0.5.

Nom et adresse du constructeur: ...

0.7.

Dans le cas de composants ou d'entités techniques, emplacement et méthode d'apposition de la marque de réception CE: ...

0.8.

Nom et adresse des installations de montage: ...

SECTION II

1.

Informations complémentaires (le cas échéant): voir l'addendum.

2.

Service technique responsable de la réalisation des essais: ...

3.

Date du rapport d'essai: ...

4.

Numéro du rapport d'essai: ...

5.

Remarques (le cas échéant): voir l'addendum.

6.

Lieu: ...

7.

Date: ...

8.

Signature: ...

Annexes:

Dossier de réception.

Rapport d'essai.

Addendum

à la fiche de réception CE no ...

1. Informations complémentaires

1.1. [ ... ]: ...

1.1.1. [ ... ]: ...

[ ... ]

2. Restriction d'utilisation du dispositif (le cas échéant)

2.1. [ ... ]: ...

3. Remarques

3.1. [ ... ]: ...


(1)  Biffer la mention inutile.

(2)  Si ce renseignement n'est pas disponible lors de l'octroi de la réception, ce point doit être complété au plus tard lors de la mise du véhicule sur le marché.

(3)  Telle que définie à l'annexe II, partie A.

(4)  Voir page 2.

(5)  Biffer la mention inutile.

(6)  Ou règlements CEE/NU réputés équivalents.

(7)  Biffer la mention inutile.

(8)  Si les moyens d'identification du type contiennent des caractères n'intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d'entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole: «?» (par exemple: ABC??123??).

(9)  Telle que définie à l'annexe II, partie A.

(10)  Biffer la mention inutile.

(11)  Biffer la mention inutile.

(12)  Si les moyens d'identification du type contiennent des caractères n'intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d'entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole: «?» (par exemple: ABC??123??).

ANNEXE VII

SYSTÈME DE NUMÉROTATION DES FICHES DE RÉCEPTION CE (1)

1.

Le numéro de réception CE se compose de quatre parties pour les réceptions de véhicules complets et de cinq parties pour les réceptions de systèmes, composants et entités techniques, conformément aux dispositions suivantes. Dans tous les cas, les sections sont séparées par un astérisque.

Section 1

:

un «e» minuscule suivi du chiffre de l'État membre qui délivre la réception CE:

1

pour l'Allemagne;

2

pour la France;

3

pour l'Italie;

4

pour les Pays-Bas;

5

pour la Suède;

6

pour la Belgique;

9

pour l'Espagne;

11

pour le Royaume-Uni;

12

pour l'Autriche;

13

pour le Luxembourg;

17

pour la Finlande;

18

pour le Danemark;

21

pour le Portugal;

23

pour la Grèce;

24

pour l'Irlande.

Section 2

:

le numéro de la directive de base.

Section 3

:

le numéro de la dernière directive modificative applicable à la réception CE.

Dans le cas des réceptions CE de véhicules complets, il s'agit de la dernière directive modifiant un article (ou des articles) de la directive [la présente directive ...]

Dans le cas des réceptions CE de véhicules complets octroyées conformément à la procédure visée à l'article 21, il s'agit de la dernière directive modifiant un article (ou des articles) de la directive [la présente directive ...], à ceci près que les deux premiers caractères sont remplacés par les lettres KS en majuscules.

Dans le cas des réceptions conformément à des directives particulières, il s'agit de la dernière directive contenant les dispositions précises auxquelles le système, le composant ou l'unité technique est conforme.

Au cas où une directive comporte des dates de mise en application différentes renvoyant à des normes techniques différentes, un caractère alphabétique est à ajouter. Ce caractère visera l'exigence technique spécifique sur la base de laquelle la réception a été accordée.

Section 4

:

un nombre séquentiel de quatre chiffres (commençant par des zéros le cas échéant) pour les réceptions CE de véhicule complet, ou bien de quatre ou cinq chiffres pour les réceptions CE en application d'une directive particulière, identifiant la réception de base. La séquence commence à 0001 pour chaque directive de base.

Section 5

:

un nombre séquentiel de deux chiffres (commençant par des zéros le cas échéant) identifiant l'extension. La séquence commence à 00 pour chaque numéro de réception de base.

2.

Dans le cas de la réception CE d'un véhicule complet, la section 2 est omise.

Dans le cas d'une réception par type nationale octroyée pour des véhicules produits en petites séries conformément à l'article 22, la section 2 est remplacée par les lettres NKS en majuscules.

3.

La section 5 est omise uniquement sur la ou les plaques réglementaires.

4.

Exemple de troisième réception de système (à laquelle aucune extension n'a encore été apportée) émise par la France en ce qui concerne la directive sur le freinage:

e2*71/320*98/12*0003*00

ou

e2*88/77*91/542A*0003*00 dans le cas d'une directive comportant deux étapes d'application A et B.

5.

Exemple de deuxième extension d'une quatrième réception de véhicule émise par le Royaume-Uni:

e11*98/14*0004*02

la directive 98/14/CE étant jusqu'ici la dernière directive modifiant les articles de la directive 70/156/CEE.

6.

Exemple d'une réception CE de véhicule complet octroyée par le Luxembourg pour un véhicule produit en petites séries, conformément à l'article 21:

e13*KS[ .../ ... ]*0001*00

7.

Exemple d'une réception par type nationale octroyée par les Pays-Bas pour un véhicule produit en petites séries, conformément à l'article 22:

e4*NKS*0001*00.

8.

Exemple de numéro de réception CE estampé sur la ou les plaques réglementaires du véhicule:

e11*98/14*0004

Appendice

Marque de réception CE pour les composants et les entités techniques

1.

La marque de réception CE pour les composants et les entités techniques comporte:

1.1.

un rectangle entourant la lettre minuscule «e», suivie de la ou des lettres ou du numéro de l'État membre qui a délivré la réception CE du composant ou de l'entité technique:

1 pour l'Allemagne

2 pour la France

3 pour l'Italie

4 pour les Pays-Bas

5 pour la Suède

6 pour la Belgique

9 pour l'Espagne

11 pour le Royaume-Uni

12 pour l'Autriche

13 pour le Luxembourg

17 pour la Finlande

18 pour le Danemark

21 pour le Portugal

23 pour la Grèce

24 pour l'Irlande

1.2.

à proximité du rectangle, le «numéro de réception de base» figurant dans la quatrième partie du numéro de réception, précédé des deux chiffres indiquant le numéro séquentiel attribué à la modification technique majeure la plus récente de la directive particulière concernée.

1.3.

un ou plusieurs symboles supplémentaires situés au-dessus du rectangle, permettant d'identifier certaines caractéristiques. Ces informations complémentaires sont spécifiées dans les directives particulières correspondantes.

2.

La marque de réception du type de composant ou d'entité technique est apposée sur le composant ou l'entité technique de telle manière qu'elle soit indélébile et clairement lisible.

3.

L'addendum présente un exemple de marque de réception d'un type de composant ou d'entité technique.

Addendum à l'appendice

Exemple de marque de réception d'un type de composant

Image

Légende: la réception du type de composant ci-dessus a été octroyée par la Belgique sous le numéro 0004. 01 est le numéro séquentiel désignant le niveau des exigences techniques auxquelles ce composant est conforme. Le numéro séquentiel est attribué conformément aux directives particulières correspondantes.

NB: L'exemple ne présente pas de symbole supplémentaire.


(1)  Les composants et les entités techniques sont marqués conformément aux dispositions de la directive particulière correspondante.

ANNEXE VIII

RÉSULTATS D'ESSAI

(À remplir par les autorités compétentes en matière de réception CE, et à annexer à la fiche de réception du véhicule)

Dans tous les cas, il doit être indiqué clairement à quelle version et à quelle variante l'information s'applique. Pour chaque version, il ne peut y avoir qu'un seul résultat. Il est toutefois possible de combiner pour chaque version plusieurs résultats correspondant à la situation la moins avantageuse. Dans ce cas, une note indiquera que, pour les éléments accompagnés du signe (*), seuls les résultats les plus défavorables sont indiqués.

1.   Résultats des essais de niveau sonore

Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception. Lorsque la directive en cause prévoit deux étapes de mise en œuvre ou plus, indiquer l'étape de mise en œuvre: ...

Variante/Version:

...

...

...

En mouvement [dB(A)/E]:

...

...

...

À l'arrêt [dB(A)/E]:

...

...

...

À (tours/mn):

...

...

...

2.   Résultats des essais d'émission de gaz d'échappement

Directive de base (1):

directive 70/220/CEE concernant les émissions provenant des véhicules à moteur;

directive 88/77/CEE concernant les émissions des moteurs destinés à la propulsion des véhicules;

directive 72/306/CEE concernant les fumées des moteurs diesel.

2.1.   Directive 70/220/CEE concernant les émissions provenant des véhicules à moteur

Indiquer la dernière directive modificative applicable pour la réception. Lorsque la directive en cause prévoit deux étapes de mise en œuvre ou plus, indiquer l'étape de mise en œuvre: ...

Carburant(s) (2): (gazole, essence, GPL, GN, bi-carburant: essence/GPL, bi-carburant: essence/GN, éthanol, )

2.1.1.   Essai de type I (3) émissions du véhicule pendant le cycle d'essai après un démarrage à froid

Variante/Version

...

...

...

CO

...

...

...

HC

...

...

...

NOx

 

 

 

HC + NOx

 

 

 

Particules

...

...

...

2.1.2.   Essai de type II (4) données d'émissions requises pour le contrôle technique

Type II, essai en régime inférieur de ralenti

Variante/Version

...

...

...

CO %

...

...

...

Régime du moteur

...

...

...

Température de l'huile du moteur

...

...

...

Type II, essai en régime supérieur de ralenti

Variante/Version

...

...

...

CO %

...

...

...

Valeur lambda

...

...

...

Régime du moteur

...

...

...

Température de l'huile du moteur

...

...

...

2.1.3.   Résultats de l'essai de type III: ...

2.1.4.   Résultat de l'essai de type IV (essai par évaporation): ... g/essai

2.1.5.   Résultat de l'essai de type V sur la durabilité:

catégorie de durabilité: 80 000 km/100 000 km/sans objet (5)

facteur de détérioration FD: calculé/fixé (4)

valeur de spécification:

CO: ...

HC: ...

NOx: ...

2.1.6.   Résultat de l'essai de type VI sur les émissions à température ambiante basse

Variante/Version

...

...

...

CO g/km

...

...

...

HC g/km

...

...

...

2.1.7.   OBD: oui/non (6)

2.2.   Directive 88/77/CEE concernant les émissions des moteurs destinés à la propulsion des véhicules

Indiquer la dernière directive modificative applicable pour la réception. Lorsque la directive en cause prévoit deux étapes de mise en œuvre ou plus, indiquer l'étape de mise en œuvre: ...

Carburant(s) (7): ... (gazole, essence, GPL, GN, éthanol, ...)

2.2.1.   Résultats de l'essai ESC (6)

CO: ... g/kWh

THC: ... g/kWh

NOx: ... g/kWh

PT: ... g/kWh

2.2.2.   Résultats de l'essai ELR (6)

Valeur des fumées: ... m-1

2.2.3.   Résultats de l'essai ETC (6)

CO: ... g/kWh

THC: ... g/kWh (6)

NMHC: ... g/kWh (6)

CH4: ... g/kWh (6)

NOx: ... g/kWh

PT: ... g/kWh (6)

2.3.   Directive 72/306/CEE concernant les fumées des moteurs diesel

Indiquer la dernière directive modificative applicable pour la réception. Lorsque la directive en cause prévoit deux étapes de mise en œuvre ou plus, indiquer l'étape de mise en œuvre: ...

2.3.1.   Résultats de l'essai en accélération libre

Variante/Version

...

...

...

Valeur corrigée du coefficient d'absorption (m-1)

...

...

...

Régime normal de ralenti

...

...

...

Régime maximal de ralenti

...

...

...

Température de l'huile (minimum/maximum)

...

...

...

Résultats des essais d'émissions de CO2/de consommation de carburant (8)  (9)

Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception:


Variante/Version

...

...

...

Émissions de CO2 en masse (conditions urbaines) (g/km)

...

...

...

Émissions de CO2 en masse (conditions extraurbaines) (g/km)

...

...

...

Émissions de CO2 en masse (combinées) (g/km)

...

...

...

Consommation de carburant (conditions urbaines) (l/100 km) (10)

...

...

...

Consommation de carburant (conditions extra-urbaines) (l/100 km) (9)

...

...

...

Consommation de carburant (combinée) (l/100 km) (9)

...

...

...


(1)  Le cas échéant.

(2)  Lorsque des restrictions concernant le carburant sont applicables, elles doivent être indiquées (par exemple dans le cas du gaz naturel, la gamme des gaz L ou celle des gaz H).

(3)  Procéder à l'essai à l'essence et au carburant gazeux dans le cas d'un véhicule pouvant fonctionner aussi bien à l'essence qu'au carburant gazeux. Les véhicules qui peuvent fonctionner à l'essence et au carburant gazeux mais dont le circuit essence est destiné uniquement à servir en cas d'urgence ou au démarrage et dont le réservoir d'essence a une contenance maximale de 15 litres seront considérés aux fins de l'essai comme des véhicules ne pouvant fonctionner qu'au carburant gazeux.

(4)  Procéder à l'essai à l'essence et au carburant gazeux dans le cas d'un véhicule pouvant fonctionner aussi bien à l'essence qu'au carburant gazeux. Les véhicules qui peuvent fonctionner à l'essence et au carburant gazeux mais dont le circuit essence est destiné uniquement à servir en cas d'urgence ou au démarrage et dont le réservoir d'essence a une contenance maximale de 15 litres seront considérés aux fins de l'essai comme des véhicules ne pouvant fonctionner qu'au carburant gazeux.

(5)  Biffer la mention inutile.

(6)  Le cas échéant.

(7)  Lorsque des restrictions concernant le carburant sont applicables, elles doivent être indiquées (par exemple dans le cas du gaz naturel, la gamme des gaz L ou celle des gaz H).

(8)  Biffer la mention inutile.

(9)  Procéder à l'essai à l'essence et au carburant gazeux dans le cas d'un véhicule pouvant fonctionner aussi bien à l'essence qu'au carburant gazeux. Les véhicules qui peuvent fonctionner à l'essence et au carburant gazeux mais dont le circuit essence est destiné uniquement à servir en cas d'urgence ou au démarrage et dont le réservoir d'essence a une contenance maximale de 15 litres seront considérés aux fins de l'essai comme des véhicules ne pouvant fonctionner qu'au carburant gazeux.

(10)  Pour les véhicules roulant au GN, l'unité «l/100 km» est remplacée par «m3/100 km».

ANNEXE IX

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Véhicules complets/complétés (1)

PARTIE I

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm), ou dépliant de ce format]

Page 1

Je soussigné, ...

(nom complet)

certifie par la présente que le véhicule:

0.1.

Marque (raison sociale du constructeur): ...

0.2.

Type: ...

Variante (2): ...

Version (1): ...

0.2.1.

Descriptions commerciales: ...

0.4.

Catégorie: ...

0.5.

Nom et adresse du constructeur du véhicule de base: ...

Nom et adresse du constructeur ayant réalisé la dernière étape de construction du véhicule (1): .

0.6.

Emplacement des plaques réglementaires: ...

Numéro d'identification du véhicule: ...

Emplacement du numéro d'identification du véhicule sur le châssis:

selon le (les) type(s) de véhicules décrits dans la réception CE (1)

Véhicule de base: ...

Constructeur: ...

Numéro de réception CE: ...

Date: ...

Étape 2: Constructeur: ...

Numéro de réception CE: ...

Date: ...

est conforme à tous égards au type complet/complété (3) décrit dans

Numéro de réception CE: ...

Date: ...

Le véhicule peut être immatriculé à titre permanent sans d'autres réceptions CE dans les États membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche (4) et qui utilisent les unités métriques/britanniques (5) pour le tachymètre.

(lieu) ... (date) ...

(signature) ... (fonction) ...

Annexes (uniquement dans le cas de type de véhicules multiétape): certificat de conformité pour chaque étape.

Page 2

Pour les véhicules complets ou complétés de la catégorie M1

(Les valeurs et unités indiquées ci-dessous sont celles données dans la documentation de réception CE des directives concernées. Pour les essais de conformité de la production, les valeurs doivent être vérifiées suivant les méthodes définies dans les directives concernées, compte tenu des tolérances prévues dans ces directives pour les essais de conformité de production.)

1.

Nombre d'essieux: ... et de roues: ...

2.

Essieux moteurs: ...

3.

Empattement: ... mm

5.

Essieux moteurs: no 1: ... mm no 2: ... mm no 3: ... mm

6.1.

Longueur: ... mm

7.1.

Largeur: ... mm

8.

Hauteur: ... mm

11.

Porte-à-faux arrière: ... mm

12.1.

Masse du véhicule avec carrosserie en ordre de marche: ... kg

14.1.

Masse maximale en charge techniquement admissible: ... kg

14.2.

Répartition de cette masse entre les essieux: no 1: ... kg no 2: ... kg no 3: ... kg, etc.

14.3.

Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: no 1: kg no 2: kg no 3: kg, etc.

16.

Charge maximale admissible sur le toit: ... kg

17.

Masse maximale de la remorque: (freinée): ... kg (non freinée): ... kg

18.

Masse maximale de l'ensemble: ... kg

19.1.

Masse verticale maximale au point d'attelage de la remorque: ... kg

20.

Constructeur du moteur: ...

21.

Code du moteur tel qu'il figure sur le moteur: ...

22.

Principe de fonctionnement: ...

22.1.

Injection directe: oui/non (6)

23.

Nombre et disposition des cylindres: ...

24.

Cylindrée: ... cm3

25.

Carburant: ...

26.

Puissance nette maximale: ... kW à ... tours/mn

27.

Embrayage (type): ...

28.

Boîte de vitesses (type): ...

29.

Rapports de démultiplication: 1: ... 2: ... 3: ... 4: ... 5: ... 6: ...

30.

Rapport de démultiplication final:

32.

Pneumatiques et roues: essieu no 1: ; essieu no 2: ; essieu no 3: (pour les pneumatiques de la catégorie Z destinés à être montés sur des véhicules dont la vitesse maximale dépasse 300 km/h, les caractéristiques essentielles des pneumatiques sont indiquées);

34.

Direction, mode d'assistance: ...

35.

Description succincte du système de freinage: ...

37.

Type de carrosserie: ...

38.

Couleur du véhicule (7): ...

41.

Nombre et configuration des portes: ...

42.1.

Nombre et configuration des sièges: ...

43.1.

Marque de réception CE du dispositif d'attelage, le cas échéant: ...

44.

Vitesse maximale: ... km/h

45.

Niveau sonore

Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception CE. Dans le cas d'une directive comprenant deux étapes de mise en œuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en œuvre: ...

à l'arrêt: ... dB(A) à un régime de: ... tours/mn

en marche (passage): ... dB(A)

46.1.

Émissions d'échappement (8):

Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception CE. Dans le cas d'une directive comprenant deux étapes de mise en œuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en œuvre: ...

1.

procédure d'essai: ...

CO: ... HC: ... NOx: ... HC + NOx: ...

fumées [valeur corrigée du coefficient d'absorption (m-1)] ... particules: ...

2.

procédure d'essai (le cas échéant): ...

CO: ... NOx: ... NHMC: ... THC: ... CH4: ... particules: ...

46.2.

Émissions de CO2/consommation de carburant (8):

Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception CE: ...

 

Émissions de CO2

Consommation de carburant

Conditions urbaines

... g/km

... l/100 km/ m3/100 km (9)

Conditions extra-urbaines:

... g/km

... l/100 km/ m3/100 km (9)

Combinée:

... g/km

... l/100 km/ m3/100 km (9)

47.

Puissance fiscale ou numéro(s) de code nationaux, s'il y a lieu:

Belgique: ...

France: ...

Autriche: ...

Danemark: ...

Irlande: ...

Portugal: ...

Allemagne: ...

Italie: ...

Finlande: ...

Grèce: ...

Luxembourg: ...

Suède: ...

Espagne: ...

Pays-Bas: ...

Royaume-Uni: ...

50.

Remarques: ...

51.

Dérogations: ...

Page 2

Pour les véhicules complets ou complétés des catégories M2 et M3

(Les valeurs et unités indiquées ci-après sont celles figurant dans les documents de réception des directives applicables. Dans le cas des essais de conformité de la production, les valeurs doivent être contrôlées selon les méthodes fixées par les directives applicables, en tenant compte des tolérances prévues dans ces directives pour les essais de conformité de la production).

1.

Nombre d'essieux: ... et de roues: ...

2.

Essieux moteurs: ...

3.

Empattement: ... mm

5.

Voie des essieux: no 1: ... mm no 2: ... mm no 3: ... mm no 4: ... mm

6.1.

Longueur: ... mm

6.3.

Distance entre l'avant du véhicule et le centre du dispositif d'attelage: ... mm

7.1.

Largeur: ... mm

8.

Hauteur: ... mm

10.1.

Encombrement au sol: ... m2

11.

Porte-à-faux arrière: ... mm

12.1.

Masse du véhicule avec carrosserie en ordre de marche: ... kg

14.1.

Masse en charge maximale techniquement admissible: ... kg

14.2.

Répartition de cette masse entre les essieux: no 1: .. kg no 2: .. kg no 3: .. kg no 4: .. kg

14.4.

Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu/groupe d'essieux: no 1: kg no 2: kg no 3: ... kg no 4: ... kg

16.

Charge maximale admissible sur le toit: ... kg

17.

Masse maximale de la remorque: (freinée): ... kg (non freinée): ... kg

18.

Masse maximale en charge techniquement admissible de l'ensemble: ... kg

19.1.

Masse maximale techniquement admissible au point d'attelage d'un véhicule à moteur: ... kg

20.

Constructeur du moteur:

21.

Code du moteur tel qu'il figure sur le moteur: ...

22.

Principe de fonctionnement: ...

22.1.

Injection directe: oui/non (10)

23.

Nombre et disposition des cylindres: ...

24.

Cylindrée: ... cm3

25.

Carburant: ...

26.

Puissance nette maximale: ... kW à ... tours/mn

27.

Embrayage (type): ...

28.

Boîte de vitesses (type): ...

29.

Rapports de démultiplication: 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...

30.

Rapport de démultiplication finale

32.

Pneus et roues: essieu no 1: ... essieu no 2: ... essieu no 3: ... essieu no 4: ...

33.1.

Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (10)

34.

Direction, mode d'assistance:

35.

Description succincte du système de freinage: ...

36.

Pression dans la conduite d'alimentation du système de freinage de la remorque: ... bar

37.

Type de carrosserie: ...

41.

Nombre et configuration des portes: ...

42.2.

Nombre des places assises (sans compter celle du conducteur): ...

42.3.

Nombre de places debout: ...

43.1.

Marque de réception CE du dispositif d'attelage, le cas échéant: ...

44.

Vitesse maximale: ... km/h

45.

Niveau sonore

Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception. Dans le cas d'une directive comprenant deux étapes de mise en œuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en œuvre: ...

à l'arrêt: ... dB(A) à un régime de: ... tours/mn

en marche (passage): ... dB(A)

46.1.

Émissions d'échappement (11):

Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception CE. Dans le cas d'une directive comprenant deux étapes de mise en œuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en œuvre: ...

1.

procédure d'essai: ...

CO: ... HC: ... NOx: ... HC + NOx: ...

fumées [valeur corrigée du coefficient d'absorption (m-1)]: ... particules: ...

2.

procédure d'essai (le cas échéant): ...

CO: ... NOx: ... NHMC: ... THC: ... CH4: ... particules: ...

47.

Puissance fiscale ou code(s) national/nationaux, le cas échéant:

Belgique: ...

France: ...

Autriche: ...

Danemark: ...

Irlande: ...

Portugal: ...

Allemagne: ...

Italie: ...

Finlande: ...

Grèce: ...

Luxembourg: ...

Suède: ...

Espagne: ...

Pays-Bas: ...

Royaume-Uni: ...

50.

Remarques: ...

51.

Dérogations: ...

Page 2

Pour les véhicules complets ou complétés N1, N2 et N3

(Les valeurs et unités indiquées ci-après sont celles figurant dans les documents de réception CE des directives applicables. Dans le cas des essais de conformité de la production, les valeurs doivent être contrôlées selon les méthodes fixées par les directives applicables, en tenant compte des tolérances prévues dans ces directives pour les essais de conformité de la production).

1.

Nombre d'essieux: ... et de roues: ...

2.

Essieux moteurs: ...

3.

Empattement: ... mm

4.1.

Avancée de la sellette d'attelage (maximale et minimale en cas de sellette réglable): ... mm

5.

Voie des essieux: no 1: ... mm no 2: ... mm no 3: ... mm no 4: ... mm

6.1.

Longueur: ... mm

6.3.

Distance entre l'extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d'attelage: ... mm

6.5.

Longueur de la surface de chargement: ... mm

7.1.

Largeur: ... mm

8.

Hauteur: ... mm

10.2.

Encombrement au sol du véhicule (N2 et N3 uniquement): ... m2

11.

Porte-à-faux: ... mm

12.1.

Masse du véhicule avec la carrosserie en ordre de marche: ... kg

14.1.

Masse en charge maximale techniquement admissible: ... kg

14.2.

Répartition de cette masse entre les essieux: no 1: .. kg no 2: .. kg no 3: .. kg no 4: .. kg

14.4.

Masse techniquement admissible sur chaque essieu/groupe d'essieux: no 1: kg no 2: kg no 3: kg no 4: ... kg

15.

Position de l'essieu (ou des essieux) rétractable(s) ou chargeable(s): ...

17.

Masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule à moteur dans le cas de:

17.1.

Remorque à timon d'attelage: ...

17.2.

Semi-remorque: ...

17.3.

Remorque à essieu central: ...

17.4.

Masse maximale techniquement admissible de la remorque (non freinée): ... kg

18.

Masse maximale en charge techniquement admissible de l'ensemble: ... kg

19.1.

Masse maximale techniquement admissible au point d'attelage d'un véhicule à moteur: ... kg

20.

Constructeur du moteur: ...

21.

Code du moteur tel qu'il figure sur le moteur: ...

22.

Principe de fonctionnement: ...

22.1.

Injection directe: oui/non (12)

23.

Nombre et disposition des cylindres: ...

24.

Cylindrée: ... cm3

25.

Carburant: ...

26.

Puissance nette maximale: ... kW à... tours/mn

27.

Embrayage (type): ...

28.

Boîte de vitesses (type): ...

29.

Rapports de démultiplication: 1: ... 2: ... 3: ... 4: ... 5: ... 6: ...

30.

Rapport de démultiplication finale: ...

32.

Pneus et roues: essieu no 1: ... essieu no 2: ... essieu no 3: ... essieu no 4: ...

33.1.

Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (13)

34.

Direction, mode d'assistance: ...

35.

Description succincte du système de freinage: ...

36.

Pression dans la conduite d'alimentation du système de freinage de la remorque: ... bar

37.

Type de carrosserie: ...

38.

Couleur du véhicule (14) (N1 uniquement): ...

39.

Capacité de la citerne (uniquement pour les véhicules-citernes): ... m3

40.

Couple maximal de levage de la grue: ... kNm

41.

Nombre et disposition des portes: ...

42.1.

Nombre et disposition des sièges: ...

43.1.

Marque de réception CE du dispositif d'attelage, le cas échéant: ...

44.

Vitesse maximale: ... km/h

45.

Niveau sonore

Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception CE. Dans le cas d'une directive comprenant deux étapes de mise en œuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en œuvre: ...

à l'arrêt: ... dB(A) à un régime de: ... tours/mn

en marche (passage): ... dB(A)

46.1.

Émissions d'échappement (15):

Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception CE. Dans le cas d'une directive comprenant deux étapes de mise en œuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en œuvre: ...

1.

procédure d'essai: ...

CO: ... HC: ... NOx: ... HC + NOx: ...

fumées [valeur corrigée du coefficient d'absorption (m-1)]: ... particules: ...

2.

procédure d'essai (le cas échéant): ...

CO: ... NOx: ... NHMC: ... CH4: ... particules: ...

47.

Puissance fiscale ou numéro(s) de code national/nationaux, le cas échéant:

Belgique: ...

France: ...

Autriche: ...

Danemark: ...

Irlande: ...

Portugal: ...

Allemagne: ...

Italie: ...

Finlande: ...

Grèce: ...

Luxembourg: ...

Suède: ...

Espagne: ...

Pays-Bas: ...

Royaume-Uni: ...

48.1.

Réceptionné CE selon les exigences en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses: oui [classe(s): ... ]/non (16)

48.2.

Réceptionné CE selon les exigences en matière de conception applicables pour le transport de certains animaux: oui [classe(s): ... ]/non (16)

50.

Remarques: ...

51.

Dérogations: ...

Page 2

Pour les véhicules complets et complétés des catégories O1, O2, O3 et O4

1.

Nombre d'essieux: ... et de roues: ...

3.

Empattement: ... mm

5.

Voie des essieux: no 1: ... mm no 2: ... mm no 3: ... mm

6.1.

Longueur: ... mm

6.4.

Distance entre le centre du dispositif d'attelage et l'extrémité arrière du véhicule: ... mm

6.5.

Longueur de la zone de chargement: ... mm

7.1.

Largeur: ... mm

8.

Hauteur: ... mm

10.3.

Encombrement au sol (O2, O3 et O4 uniquement): ... m2

11.

Porte-à-faux arrière: ... mm

12.1.

Masse du véhicule avec la carrosserie en ordre de marche: ... kg

14.1.

Masse maximale en charge techniquement admissible: ... kg

14.5.

Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, masse sur le point d'attelage: no 1: kg no 2: kg no 3: kg point d'attelage: ... kg

14.6.

Masse techniquement admissible sur chaque essieu/groupe d'essieux: no 1: kg no 2: kgno 3: kg et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, masse sur le point d'attelage: ... kg

15.

Position de l'essieu (ou des essieux) rétractable(s) ou chargeable(s): ...

19.2.

Pour les dispositifs d'attelage des classes B, D, E et H: masse maximale du véhicule tracteur (T) ou de l'ensemble (si T < 32 000 kg): ... kg

32.

Pneumatiques et roues: essieu no 1: ... essieu no 2: ... essieu no 3: ...

33.2.

Essieu(x) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (17)

34.

Direction, mode d'assistance: ...

35.

Description succincte du système de freinage: ...

37.

Type de carrosserie: ...

39.

Capacité de la citerne (véhicule-citerne uniquement): ... m3

43.2.

Marque de réception du dispositif d'attelage: ...

47.

Puissance fiscale ou numéro(s) de code national/nationaux, le cas échéant:

Belgique: ...

France: ...

Autriche: ...

Danemark: ...

Irlande: ...

Portugal: ...

Allemagne: ...

Italie: ...

Finlande: ...

Grèce: ...

Luxembourg: ...

Suède: ...

Espagne: ...

Pays-Bas: ...

Royaume-Uni: ...

48.1.

Réceptionné CE en fonction des exigences de conception applicables au transport de marchandises dangereuses: oui [classe(s): ... ]/non (18)

48.2.

Réceptionné CE en fonction des exigences de conception applicables au transport de certains animaux: oui [classe(s): ... ]/non (18)

50.

Remarques: ...

51.

Dérogations: ...

PARTIE II

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Véhicules incomplets

[Format maximal: A4 (210 × 297 mm), ou dépliant de ce format]

Page 1

Je soussigné, ...

(nom complet)

certifie par la présente que le véhicule:

0.1.

Marque (raison sociale du constructeur): ...

0.2.

Type: ...

Variante (19): ...

Version (19): ...

0.2.1.

Dénomination(s) commerciale(s) (si disponible): ...

0.4.

Catégorie: ...

0.5.

Nom et adresse du constructeur du véhicule de base: ...

Nom et adresse du constructeur ayant réalisé la dernière étape de construction du véhicule (20):

0.6.

Emplacement des plaques réglementaires: ...

Numéro d'identification du véhicule: ...

Emplacement du numéro d'identification du véhicule sur le châssis: ...

selon le (les) type(s) de véhicules décrits dans la réception (20)

Véhicule de base: Constructeur: ...

Numéro de réception CE: ...

Date: ...

Étape 2: Constructeur: ...

Numéro de réception CE: ...

Date: ...

est conforme à tous égards au type incomplet décrit dans

Numéro de réception CE: ...

Date: ...

Le véhicule ne peut pas être immatriculé à titre permanent sans d'autres réceptions CE.

(lieu) (date) (signature) (fonction)

Annexes: certificat de conformité pour chaque étape.

Page 2

Pour les véhicules incomplets de la catégorie M1

(Les valeurs et unités indiquées ci-dessous sont celles données dans la documentation de réception des directives concernées. Pour les essais de conformité de la production, les valeurs doivent être vérifiées suivant les méthodes définies dans les directives concernées, compte tenu des tolérances prévues dans ces directives pour les essais de conformité de production.)

1.

Nombre d'essieux: ... et de roues: ...

2.

Essieux moteurs: ...

3.

Empattement: ... mm

5.

Voie des essieux: no 1: ... mm no 2: ... mm no 3: ... mm

6.2.

Longueur maximale admissible du véhicule complété: ... mm

7.2.

Largeur maximale admissible du véhicule complété: ... mm

9.1.

Hauteur du centre de gravité: ... mm

9.2.

Hauteur maximale admissible du centre de gravité du véhicule complété: ... mm

9.3.

Hauteur minimale admissible du centre de gravité du véhicule complété: ... mm

13.1.

Masse minimale admissible du véhicule complété: ... kg

13.2.

Répartition de cette masse entre les essieux: no 1: ... kg no 2: ... kg no 3: ... kg

14.1.

Masse maximale en charge techniquement admissible: ... kg

14.2.

Répartition de cette masse entre les essieux: no 1: ... kg no 2: ... kg no 3: ... kg

14.3.

Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: no 1: kg no 2: kg no 3: kg no 4: kg

16.

Masse maximale admissible du toit: ... kg

17.

Masse maximale de la remorque: (freinée): ... kg (non freinée): ... kg

18.

Masse maximale de l'ensemble: ... kg

19.1.

Masse maximale verticale au point d'attelage de la remorque: ... kg

20.

Constructeur du moteur: ...

21.

Code du moteur tel qu'il figure sur le moteur: ...

22.

Principe de fonctionnement: ...

22.1.

Injection directe: oui/non (21)

23.

Nombre et disposition des cylindres: ...

24.

Cylindrée: ... cm3

25.

Carburant: ...

26.

Puissance nette maximale: ... kW à ... tours/mn

27.

Embrayage (type): ...

28.

Boîte de vitesses (type): ...

29.

Rapports de démultiplication: 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ...

30.

Rapport de démultiplication finale: ...

32.

Pneumatiques et roues: essieu no 1: ... essieu no 2: ... essieu no 3: ...

34.

Direction, mode d'assistance: ...

35.

Description succincte du dispositif de freinage: ...

41.

Nombre et configuration des portes: ...

42.1.

Nombre et configuration des sièges: ...

43.1.

Marque de réception CE du dispositif d'attelage, le cas échéant: ...

43.3.

Types ou classes de dispositifs d'attelage pouvant être montés: ...

43.4.

Valeurs caractéristiques (22): D... /V... /S... /U...

45.

Niveau sonore:

Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception CE. Dans le cas d'une directive comprenant deux étapes de mise en œuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en œuvre: ...

à l'arrêt: ... dB(A) à un régime de: ... tours/mn

en marche (passage): ... dB(A)

46.1.

Émissions d'échappement (22)

Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception CE. Dans le cas d'une directive comprenant deux étapes de mise en œuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en œuvre: ...

1. procédure d'essai: ...

CO: ... HC: ... NOx: ... HC + NOx: ...

fumées [valeur corrigée du coefficient d'absorption (m-1)]... particules: ...

2. procédure d'essai (le cas échéant): ...

CO: ... NOx: ... NHMC: ... THC: ... CH4: ... particules: ...

47.

Puissance fiscale ou numéro(s) de code nationaux:

Belgique: ...

France: ...

Autriche: ...

Danemark: ...

Irlande: ...

Portugal: ...

Allemagne: ...

Italie: ...

Finlande: ...

Grèce: ...

Luxembourg: ...

Suède: ...

Espagne: ...

Pays-Bas: ...

Royaume-Uni: ...

49.

Châssis conçu pour les véhicules tout terrain uniquement: oui/non (23)

50.

Remarques: ...

51.

Dérogations: ...

Page 2

Pour les véhicules incomplets des catégories M2 et M3

(Les valeurs et unités indiquées ci-après sont celles figurant dans les documents de réception des directives applicables. Dans le cas des essais de conformité de la production, les valeurs doivent être contrôlées selon les méthodes fixées par les directives applicables, en tenant compte des tolérances prévues dans ces directives pour les essais de conformité de la production).

1.

Nombre d'essieux: ... et de roues: ...

2.

Essieux moteurs: ...

3.

Empattement: ... mm

5.

Voie des essieux: no 1: ... mm no 2: ... mm no 3: ... mm no 4: ... mm

6.2.

Longueur maximale admissible du véhicule complété: ... mm

6.3.

Distance entre l'avant du véhicule et le centre du dispositif d'attelage: ... mm

7.2.

Largeur maximale admissible du véhicule complété: ... mm

9.1.

Hauteur du centre de gravité: ... mm

9.2.

Hauteur maximale admissible du centre de gravité du véhicule complété: ... mm

9.3.

Hauteur minimale admissible du centre de gravité du véhicule complété: ... mm

12.3.

Masse du châssis nu: ... kg

13.1.

Masse minimale admissible du véhicule complété: ... kg

13.2.

Répartition de cette masse les essieux: no 1: ... kg no 2: ... kg no 3: ... kg no 4: ... kg

14.1.

Masse en charge maximale techniquement admissible: ... kg

14.2.

Répartition de cette masse entre entre les essieux: no 1: . kg no 2: . kg no 3: . kg no 4: . kg

14.4.

Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu/groupe d'essieux: no 1: kg no 2: kg no 3: ... kg no 4: ... kg

16.

Charge maximale admissible sur le toit: ... kg

17.

Masse maximale de la remorque (freinée): ... kg (non freinée): ... kg

18.

Masse maximale en charge techniquement admissible de l'ensemble: ... kg

19.1.

Masse maximale techniquement admissible au point d'attelage d'un véhicule à moteur: ... kg

20.

Constructeur du moteur: ...

21.

Code du moteur tel qu'il figure sur le moteur: ...

22.

Principe de fonctionnement: ...

22.1.

Injection directe: oui/non (24)

23.

Nombre et disposition des cylindres: ...

24.

Cylindrée: ... cm3

25.

Carburant: ...

26.

Puissance nette maximale: ... kW à... tours/mn

27.

Embrayage (type): ...

28.

Boîte de vitesses (type): ...

29.

Rapports de démultiplication: 1... 2... 3... 4... 5... 6...

30.

Rapport de démultiplication finale: ...

32.

Pneumatiques et roues: essieu no 1: ... essieu no 2: ... essieu no 3: ... essieu no 4: ...

33.1.

Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (24)

34.

Direction, mode d'assistance: ...

35.

Description succincte du système de freinage: ...

36.

Pression dans la conduite d'alimentation du système de freinage de la remorque: ... bar

41.

Nombre et configuration des portes: ...

43.1.

Marque de réception du dispositif d'attelage, le cas échéant: ...

43.3.

Types ou classes de dispositifs d'attelage pouvant être montés: ...

43.4.

Valeurs caractéristiques (24): D ... /V ... /S ... /U ...

45.

Niveau sonore

Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception CE. Dans le cas d'une directive comprenant deux étapes de mise en œuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en œuvre:

à l'arrêt: ... dB(A) à un régime de: ... tours/mn

en marche (passage): ... dB(A)

46.1.

Émissions d'échappement (25)

Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception CE. Dans le cas d'une directive comprenant deux étapes de mise en œuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en œuvre: ...

1. procédure d'essai: ...

CO: ... HC: ... NOx: ... HC + NOx: ...

fumées [valeur corrigée du coefficient d'absorption (m-1)]: ... particules: ...

2. procédure d'essai (le cas échéant): ...

CO: ... NOx: ... NHMC: ... THC: ... CH4: ... particules: ...

47.

Puissance fiscale ou code(s) national/nationaux, le cas échéant:

Belgique: ...

France: ...

Autriche: ...

Danemark: ...

Irlande: ...

Portugal: ...

Allemagne: ...

Italie: ...

Finlande: ...

Grèce: ...

Luxembourg: ...

Suède: ...

Espagne: ...

Pays-Bas: ...

Royaume-Uni: ...

49.

Châssis conçu pour les véhicules tout-terrain uniquement: oui/non (26)

50.

Remarques: ...

51.

Dérogations: ...

Page 2

Pour les véhicules incomplets des catégories N1, N2 et N3

(Les valeurs et unités indiquées ci-après sont celles figurant dans les documents de réception des directives applicables. Dans le cas des essais de conformité de la production, les valeurs doivent être contrôlées selon les méthodes fixées par les directives applicables, en tenant compte des tolérances prévues dans ces directives pour les essais de conformité de la production).

1.

Nombre d'essieux: ... et de roues: ...

2.

Essieux moteurs: ...

3.

Empattement: ... mm

4.2.

Avancée de la sellette d'attelage (maximale et minimale en cas de sellette réglable): ... mm

5.

Voie des essieux: no 1: ... mm no 2: ... mm no 3: ... mm no 4: ... mm

6.2.

Longueur totale admissible du véhicule complété: ... mm

6.3.

Distance entre l'avant du véhicule et le centre du dispositif d'attelage: ... mm

7.2.

Largeur maximale admissible du véhicule complété: ... mm

9.1.

Hauteur du centre de gravité: ... mm

9.2.

Hauteur maximale admissible du centre de gravité du véhicule complété: ... mm

9.3.

Hauteur minimale admissible du centre de gravité du véhicule complété: ... mm

12.3.

Masse du châssis nu: ... kg

13.1.

Masse minimale admissible du véhicule complété: ... kg

13.2.

Répartition de cette masse entre les essieux: no 1: .. kg no 2: .. kg no 3: .. kg no 4: .. kg

14.1.

Masse en charge maximale techniquement admissible: ... kg

14.2.

Répartition de cette masse entre les essieux: no 1: ... kg no 2: ... kg no 3: ... kg no 4: ... kg

14.4.

Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu/groupe d'essieux: no 1: kg no 2: kg no 3: ... kg no 4: ... kg

15.

Position de l'essieu (ou des essieux) rétractable(s) ou chargeable(s): ...

17.

Masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule à moteur dans le cas de:

17.1.

Remorque à timon d'attelage: ...

17.2.

Semi-remorque: ...

17.3.

Remorque à essieu central: ...

17.4.

Masse maximale de la remorque (non freinée): ... kg

18.

Masse maximale de l'ensemble: ... kg

19.1.

Masse verticale maximale au point d'attelage de la remorque: ... kg

20.

Constructeur du moteur: ...

21.

Code du moteur: ...

22.

Principe de fonctionnement: ...

22.1.

Injection directe: oui/non (27)

23.

Nombre et disposition des cylindres: ...

24.

Cylindrée: ... cm3

25.

Carburant: ...

26.

Puissance nette maximale: ... kW à ... tours/mn

27.

Embrayage (type): ...

28.

Boîte de vitesses (type): ...

29.

Rapports de démultiplication: 1... 2... 3... 4... 5... 6...

30.

Rapport de démultiplication final: ...

32.

Pneumatiques et roues: essieu no 1: ... essieu no 2: ... essieu no 3: ... essieu no 4: ...

33.1.

Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (28)

34.

Direction, mode d'assistance: ...

35.

Description succincte du système de freinage: ...

36.

Pression dans la conduite d'alimentation du système de freinage de la remorque: ... bar

41.

Nombre et configuration des portes: ...

42.1.

Nombre et emplacement des sièges: ...

43.1.

Marque de réception CE du dispositif d'attelage, le cas échéant: ...

43.3.

Types ou classes de dispositifs d'attelage pouvant être montés: ...

43.4.

Valeurs caractéristiques (28): D ... /V ... /S ... /U ...

45.

Niveau sonore

Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception CE. Dans le cas d'une directive comprenant deux étapes de mise en œuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en œuvre: ...

à l'arrêt: ... dB(A) à un régime de: ... tours/mn

en marche (passage): ... dB(A)

46.1.

Émissions d'échappement (29)

Numéro de la directive de base et de la dernière directive modificative applicable à la réception CE. Dans le cas d'une directive comprenant deux étapes de mise en œuvre ou plus, indiquer également l'étape de mise en œuvre: ...

1. procédure d'essai: ...

CO: ... HC: ... NOx: ... HC + NOx: ...

fumées [valeur corrigée du coefficient d'absorption (m-1)]: ... particules: ...

2. procédure d'essai (le cas échéant): ...

CO: ... NOx: ... NMHC: ... CH4: ... particules: ...

47.

Puissance fiscale ou code(s) national/aux, le cas échéant:

Belgique: ...

France: ...

Autriche: ...

Danemark: ...

Irlande: ...

Portugal: ...

Allemagne: ...

Italie: ...

Finlande: ...

Grèce: ...

Luxembourg: ...

Suède: ...

Espagne: ...

Pays-Bas: ...

Royaume-Uni: ...

48.1.

Réceptionné CE en fonction des critères de conception applicables au transport de marchandises dangereuses: oui [classe(s): ... ]/non (30)

48.2.

Réceptionné CE en fonction des critères de conception applicables au transport de certains animaux: oui [classe(s): ... ]/non (30)

49.

Châssis conçu pour les véhicules tout-terrain uniquement: oui/non (30)

50.

Remarques: ...

51.

Dérogations: ...

Page 2

Pour les véhicules incomplets des catégories O1, O2, O3 et O4

1.

Nombre d'essieux: ... et de roues: ...

3.

Empattement: ... mm

5.

Voies des essieux: no 1: ... mm no 2: ... mm no 3: ... mm no 4: ... mm

6.2.

Longueur totale admissible du véhicule complété: ... mm

6.4.

Distance entre le centre du dispositif d'attelage et l'extrémité arrière du véhicule: ... mm

7.2.

Largeur maximale admissible du véhicule complété: ... mm

9.1.

Hauteur du centre de gravité: ... mm

9.2.

Hauteur maximale admissible du centre de gravité du véhicule complété: ... mm

9.3.

Hauteur minimale admissible du centre de gravité du véhicule complété: ... mm

12.3.

Masse du châssis nu: ... kg

13.1.

Masse minimale admissible du véhicule complété: ... kg

13.2.

Répartition de cette masse entre les essieux: no 1: ... kg no 2: ... kg no 3: ... kg

14.1.

Masse en charge maximale techniquement admissible: ... kg

14.5.

Répartition de cette masse entre les essieux, et dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, charge sur le point d'attelage: no 1: kg no 2: kg no 3: kg point d'attelage: ... kg

14.6.

Masse techniquement admissible sur chaque essieu/groupe d'essieux: no 1: kg no 2: kg no 3: kg et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, charge sur le point d'attelage: ... kg

15.

Position de l'essieu (ou des essieux) rétractable(s) ou chargeable(s): ...

19.2.

Pour les dispositifs d'attelage des classes B, D, E et H: masse maximale du véhicule tracteur (T) ou du véhicule combiné (si T < 32 000 kg): ... kg

32.

Pneumatiques et roues: essieu no 1: ... essieu no 2: ... essieu no 3: ... essieu no 4: ...

33.2.

Essieu(x) équipé(s) d'une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (31)

34.

Direction, mode d'assistance: ...

35.

Description succincte du système de freinage: ...

43.2.

Marque de réception CE du dispositif d'attelage: ...

43.3.

Types ou classes de dispositifs d'attelage pouvant être montés: ...

43.4.

Valeurs caractéristiques (31): D ... /V ... /S ... /U ...

47.

Puissance fiscale ou code(s) national/aux, le cas échéant:

Belgique: ...

France: ...

Autriche: ...

Danemark: ...

Irlande: ...

Portugal: ...

Allemagne: ...

Italie: ...

Finlande: ...

Grèce: ...

Luxembourg: ...

Suède: ...

Espagne: ...

Pays-Bas: ...

Royaume-Uni: ...

48.1.

Réceptionné CE en fonction des critères de conception applicables au transport de marchandises dangereuses: oui [classe(s): ... ]/non (32)

48.2.

Réceptionné CE en fonction des critères de conception applicables au transport de certains animaux: oui [classe(s): ... ]/non (32)

50.

Remarques: ...

51.

Dérogations: ...


(1)  Biffer la mention inutile.

(2)  Indiquer également le code numérique ou alphanumérique d'identification. Ce code ne doit pas contenir plus de 25 ou 35 positions pour une variante ou une version.

(3)  Biffer la mention inutile.

(4)  Indiquer si le véhicule convient pour la circulation à droite ou à gauche, ou pour les deux.

(5)  Indiquer si le tachymètre est en kilomètres/heure ou en miles/heure.

(6)  Biffer la mention inutile.

(7)  N'indiquer que la ou les couleurs de base comme suit: blanc, jaune, orange, rouge, bordeaux/violet, bleu, vert, gris, brun ou noir.

(8)  Répéter l'essai avec de l'essence et du carburant gazeux dans le cas d'un véhicule pouvant rouler aussi bien à l'essence qu'au carburant gazeux. Les véhicules qui peuvent rouler aux deux carburants mais dont le circuit d'essence n'est destiné à servir qu'en cas d'urgence ou au démarrage et dont le réservoir d'essence a une contenance inférieure à 15 litres seront considérés aux fins de l'essai comme des véhicules ne pouvant rouler qu'au carburant gazeux.

(9)  Biffer la mention inutile.

(10)  Biffer la mention inutile.

(11)  Répéter l'essai avec de l'essence et du carburant gazeux dans le cas d'un véhicule pouvant rouler aussi bien à l'essence qu'au carburant gazeux. Les véhicules qui peuvent rouler aux deux carburants mais dont le circuit d'essence n'est destiné à servir qu'en cas d'urgence ou au démarrage et dont le réservoir d'essence a une contenance inférieure à 15 litres seront considérés aux fins de l'essai comme des véhicules ne pouvant rouler qu'au carburant gazeux.

(12)  Biffer la mention inutile.

(13)  Biffer la mention inutile.

(14)  N'indiquer que la ou les couleurs de base comme suit: blanc, jaune, orange, rouge, bordeaux/violet, bleu, vert, gris, brun ou noir.

(15)  Répéter l'essai avec de l'essence et du carburant gazeux dans le cas d'un véhicule pouvant rouler aussi bien à l'essence qu'au carburant gazeux. Les véhicules qui peuvent rouler aux deux carburants mais dont le circuit d'essence n'est destiné à servir qu'en cas d'urgence ou au démarrage et dont le réservoir d'essence a une contenance inférieure à 15 litres seront considérés aux fins de l'essai comme des véhicules ne pouvant rouler qu'au carburant gazeux.

(16)  Biffer la mention inutile.

(17)  Biffer la mention inutile.

(18)  Biffer la mention inutile.

(19)  Indiquer également le code numérique ou alphanumérique d'identification. Ce code ne doit pas contenir plus de 25 ou 35 positions pour une variante ou une version.

(20)  Biffer la mention inutile.

(21)  Biffer la mention inutile.

(22)  Répéter l'essai avec de l'essence et du carburant gazeux dans le cas d'un véhicule pouvant rouler aussi bien à l'essence qu'au carburant gazeux. Les véhicules qui peuvent rouler aux deux carburants mais dont le circuit d'essence n'est destiné à servir qu'en cas d'urgence ou au démarrage et dont le réservoir d'essence a une contenance inférieure à 15 litres seront considérés aux fins de l'essai comme des véhicules ne pouvant rouler qu'au carburant gazeux.

(23)  Biffer la mention inutile.

(24)  Biffer la mention inutile.

(25)  Répéter l'essai avec de l'essence et du carburant gazeux dans le cas d'un véhicule pouvant rouler aussi bien à l'essence qu'au carburant gazeux. Les véhicules qui peuvent rouler aux deux carburants mais dont le circuit d'essence n'est destiné à servir qu'en cas d'urgence ou au démarrage et dont le réservoir d'essence a une contenance inférieure à 15 litres seront considérés aux fins de l'essai comme des véhicules ne pouvant rouler qu'au carburant gazeux.

(26)  Biffer la mention inutile.

(27)  Biffer la mention inutile.

(28)  Biffer la mention inutile.

(29)  Répéter l'essai avec de l'essence et du carburant gazeux dans le cas d'un véhicule pouvant rouler aussi bien à l'essence qu'au carburant gazeux. Les véhicules qui peuvent rouler aux deux carburants mais dont le circuit d'essence n'est destiné à servir qu'en cas d'urgence ou au démarrage et dont le réservoir d'essence a une contenance inférieure à 15 litres seront considérés aux fins de l'essai comme des véhicules ne pouvant rouler qu'au carburant gazeux.

(30)  Biffer la mention inutile.

(31)  Biffer la mention inutile.

(32)  Biffer la mention inutile.

ANNEXE X

PROCÉDURES DE CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

0.   OBJECTIFS

La procédure de contrôle de la conformité de la production vise à garantir que chaque véhicule, système, composant et entité technique est fabriqué et continue à être fabriqué conformément à la réception par type.

Les procédures comprennent, inséparablement, l'évaluation des systèmes de gestion de la qualité, ci-après dénommée «évaluation initiale» (1) et la vérification de l'objet de la réception et des contrôles liés aux produits, ci-après dénommée «dispositions en matière de conformité des produits».

1.   ÉVALUATION INITIALE

1.1.

Avant de délivrer une réception CE, les autorités compétentes d'un État membre s'assurent de l'existence de mesures et de procédures satisfaisantes aptes à garantir un contrôle effectif, de façon que les composants, systèmes, entités techniques ou véhicules en cause, une fois en production, soient conformes au type réceptionné.

1.2.

Les autorités habilitées à réceptionner vérifient si l'exigence visée au point 1.1 est respectée.

Lesdites autorités doivent être satisfaites de l'évaluation initiale et des dispositions initiales en matière de conformité de la production visées au point 2, compte tenu, le cas échéant, de l'une des dispositions visées aux points 1.2.1 à 1.2.3 ou, s'il y a lieu, d'une combinaison de tout ou partie de ces dispositions.

1.2.1.

L'évaluation initiale et/ou la vérification proprement dites sont effectuées par les autorités compétentes en matière de réception CE octroyant la réception CE ou par un organisme agréé agissant au nom des autorités compétentes en matière de réception CE.

1.2.1.1.

Pour décider de la portée de l'évaluation initiale, les autorités compétentes en matière de réception CE peuvent tenir compte des informations disponibles concernant:

la certification du constructeur décrite au point 1.2.3 qui n'a pas été retenue ou reconnue au titre dudit point,

dans le cas de la réception CE d'un composant ou d'une entité technique, les évaluations du système d'assurance de la qualité effectuées par le ou les constructeurs du véhicule dans les locaux du fabricant du composant ou de l'entité technique, conformément à une ou plusieurs spécifications de l'industrie satisfaisant aux exigences de la norme harmonisée EN ISO 9002:1994 ou de la norme EN ISO 9001:2000, éventuellement en excluant les concepts de conception et développement, point 7.3 «Satisfaction du client et amélioration continue».

1.2.2.

L'évaluation initiale et/ou la vérification proprement dite peuvent également être effectuées par les autorités compétentes en matière de réception CE d'un autre État membre ou par l'organisme agréé à cet effet par les autorités compétentes délivrant la réception CE. Dans ce cas, les autorités compétentes en matière de réception CE de l'autre État membre établissent une déclaration de conformité indiquant les domaines et les sites de production couverts et les directives qu'elles estiment intéresser les produits à réceptionner (2). Dès qu'elles reçoivent une demande de déclaration de conformité des autorités compétentes d'un État membre délivrant une réception CE, les autorités compétentes en matière de réception CE de l'autre État membre envoient la déclaration de conformité ou font savoir qu'elles ne sont pas en situation d'établir une telle déclaration. Sur la déclaration de conformité doivent figurer au moins les renseignements suivants:

Groupe ou société:

(par exemple: XYZ Automobile)

Organisme particulier:

(par exemple: section Europe)

Usines/ateliers:

[par exemple: ateliers moteurs 1 (Royaume-Uni); atelier véhicules 2 (Allemagne)]

Gamme de véhicules/composants:

(par exemple, tous les modèles de la catégorie M1)

Parties évaluées:

(par exemple: manuel et procédures d'assurance de la qualité de la société et de l'usine)

Documents examinés:

(par exemple: manuel et procédures d'assurance de la qualité de la société et de l'usine)

 

(par exemple: exécutée du 18 au 30 septembre 2001)

(par exemple: visite d'inspection prévue en mars 2002)

1.2.3.

Les autorités compétentes en matière de réception CE doivent également accepter la certification adéquate du constructeur à la norme harmonisée EN ISO 9002:1994 (qui couvre les sites de production et les produits à réceptionner) ou EN ISO 9001:2000, éventuellement en excluant les concepts de conception et développement, point 7.3 «Satisfaction du client et amélioration continue», ou à une norme harmonisée satisfaisant aux exigences relatives à l'évaluation initiale visées au point 1.2. Le constructeur doit fournir toutes les informations nécessaires sur la certification et s'engager à informer de toute modification de sa validité ou de sa portée les autorités compétentes en matière de réception.

1.3.

Aux fins de la réception CE d'un type de véhicule entier, les évaluations initiales effectuées pour la réception des systèmes, composants et entités techniques du véhicule ne doivent pas être réitérées, mais doivent être complétées par une évaluation couvrant les sites de production et les activités liés à l'assemblage du véhicule entier et exclues des évaluations antérieures.

2.   DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ DES PRODUITS

2.1.

Tout véhicule, système, composant ou entité technique réceptionné en vertu de la présente directive ou d'une directive particulière doit être construit de façon à être conforme au type réceptionné, c'est-à-dire qu'il doit satisfaire aux exigences visées dans la présente directive ou une des directives particulières figurant dans la liste exhaustive de l'annexe IV ou de l'annexe XI.

2.2.

Au moment où elles procèdent à une réception CE, les autorités compétentes en matière de réception CE d'un État membre doivent s'assurer de l'existence de dispositions adéquates et de plans de contrôle documentés, à convenir avec le constructeur pour chaque réception, en vue de l'exécution, à intervalle précis, des essais ou des contrôles connexes permettant de vérifier la continuité de la conformité au type réceptionné, notamment, le cas échéant, des essais prévus dans les directives particulières.

2.3.

Le détenteur d'une réception CE doit notamment remplir les conditions suivantes.

2.3.1.

Il doit s'assurer de l'existence et de l'application de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité des produits (véhicules, systèmes, composants ou entités techniques) au type réceptionné.

2.3.2.

Il doit avoir accès aux équipements d'essai ou aux autres équipements appropriés nécessaires pour vérifier la conformité à chaque type réceptionné.

2.3.3.

Il doit s'assurer que les résultats des essais ou des contrôles sont enregistrés et que les documents annexés demeurent disponibles pendant un laps de temps à fixer d'un commun accord avec les autorités compétentes en matière de réception. Il n'est pas nécessaire que cette période dépasse les dix ans.

2.3.4.

Il doit analyser les résultats de chaque type d'essai ou de contrôle, afin de vérifier et d'assurer la stabilité des caractéristiques du produit, moyennant certaines tolérances inhérentes à la production industrielle.

2.3.5.

Il doit veiller à ce que soient exécutés, pour chaque type de produit, au moins les contrôles prescrits par la présente directive, ainsi que les essais prévus par les directives particulières applicables énumérées à la liste exhaustive de l'annexe IV ou de l'annexe XI.

2.3.6.

Il fait en sorte que tout ensemble d'échantillons ou de pièces se révélant non conformes au terme de l'essai ou du contrôle en question donne lieu à un nouvel échantillonnage et à de nouveaux essais ou contrôles. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

2.3.7.

Dans le cas d'une réception CE de véhicule entier, les contrôles visés au point 2.3.5 se limitent à ceux permettant de s'assurer du respect des spécifications de construction au regard de la réception, et notamment de la fiche de renseignements visée à l'annexe III et des informations requises pour les certificats de conformité visées à l'annexe IX de la présente directive.

3.   DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION PERMANENTE

3.1.

Les autorités qui ont délivré la réception CE peuvent à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque établissement de production.

3.1.1.

Les dispositions viseront normalement à vérifier l'efficacité permanente des procédures établies au point 1.2 (évaluation initiale et conformité de la production) de la présente annexe.

3.1.1.1.

Les activités de surveillance menées par un organisme de certification (désigné ou reconnu suivant les modalités visées au point 1.2.3 de la présente annexe) doivent être reconnues comme satisfaisant aux exigences du point 3.1.1 en ce qui concerne les procédures établies lors de l'évaluation initiale (point 1.2.3).

3.1.1.2.

La fréquence normale des vérifications exécutées par les autorités compétentes en matière de réception CE (autres que celles visées au point 3.1.1.1) doit permettre de garantir que les contrôles effectués en vertu des sections 1 et 2 de la présente annexe sont révisés sur une période adaptée au climat de confiance établi par les autorités compétentes en matière de réception.

3.2.

Lors de toute visite de surveillance, les archives d'essai et de contrôle et les archives de production doivent être mises à la disposition de l'inspecteur, notamment celles des essais et des contrôles documentés, conformément au point 2.2 de la présente annexe.

3.3.

Lorsque la nature de l'essai le permet, l'inspecteur peut choisir des échantillons au hasard aux fins d'essai dans le laboratoire du constructeur (ou dans ceux du service technique lorsqu'une directive particulière le prévoit). Le nombre minimal d'échantillons peut être fixé à la lumière des résultats de la vérification opérée par le constructeur lui-même.

3.4.

Lorsque le niveau de contrôle apparaît insuffisant, ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du point 3.2, l'inspecteur choisit des échantillons qui seront envoyés au service technique ayant procédé aux essais de réception CE.

3.5.

Lorsqu'une visite d'inspection ou de surveillance met en lumière des résultats non satisfaisants, les autorités compétentes en matière de réception CE veillent à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.


(1)  Dans la norme harmonisée ISO 10011, parties 1, 2 et 3 (1991), figurent des recommandations concernant la planification et l'exécution de l'évaluation.

(2)  C'est-à-dire la directive particulière correspondante si le produit à réceptionner est un système, un composant ou une entité technique, et la directive 70/156/CEE s'il s'agit de tout un véhicule.

ANNEXE XI

NATURE DES VÉHICULES À USAGE SPÉCIAL

 

Appendice 1

Autocaravanes, ambulances et corbillards

Rubrique

Objet

Numéro de la directive

M1 ≤ 2 500

 (1) kg

M1 > 2 500

 (1) kg

M2

M3

1

Niveaux sonores

70/157/CEE

H

G + H

G + H

G + H

2

Émissions

70/220/CEE

Q

G + Q

G + Q

G + Q

3

Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière

70/221/CEE

F

F

F

F

4

Plaque d'immatriculation arrière

70/222/CEE

X

X

X

X

5

Effort à la commande

70/311/CEE

X

G

G

G

6

Poignées et charnières des portes

70/387/CEE

B

G + B

 

 

7

Avertisseur acoustique

70/388/CEE

X

X

X

X

8

Visibilité arrière

71/127/CEE

X

G

G

G

9

Freinage

71/320/CEE

X

G

G

G

10

Suppression des parasites radioélectriques

72/245/CEE

X

X

X

X

11

Émissions diesel

72/306/CEE

H

H

H

H

12

Aménagement intérieur

74/60/CEE

C

G + C

 

 

13

Antivol

74/61/CEE

X

G

G

G

14

Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

74/297/CEE

X

G

 

 

15

Résistance des sièges

74/408/CEE

D

G + D

G + D

G + D

16

Saillies extérieures

74/483/CEE

X pour la cabine; A pour le reste

G pour la cabine; A pour le reste

 

 

17

Tachymètre et marche arrière

75/443/CEE

X

X

X

X

18

Plaques réglementaires

76/114/CEE

X

X

X

X

19

Points d'ancrage des ceintures de sécurité

76/115/CEE

D

G + L

G + L

G + L

20

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

76/756/CEE

A + N

A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste

A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste

A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste

21

Catadioptres

76/757/CEE

X

X

X

X

22

Feux d'encombrement/de position avant/de position arrière/stop/de position latéraux/d'éclairage de jour

76/758/CEE

X

X

X

X

23

Feux indicateurs de direction

76/759/CEE

X

X

X

X

24

Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation

76/760/CEE

X

X

X

X

25

Projecteurs (y compris lampes)

76/761/CEE

X

X

X

X

26

Feux de brouillard avant

76/762/CEE

X

X

X

X

27

Dispositifs de remorquage

77/389/CEE

E

E

E

E

28

Feux de brouillard arrière

77/538/CEE

X

X

X

X

29

Feux de marche arrière

77/539/CEE

X

X

X

X

30

Feux de stationnement

77/540/CEE

X

X

X

X

31

Ceintures de sécurité

77/541/CEE

D

G + M

G + M

G + M

32

Champ de vision avant

77/649/CEE

X

G

 

 

33

Identification des commandes

78/316/CEE

X

X

X

X

34

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

78/317/CEE

X

G + O

O

O

35

Essuie-glaces et lave-glaces

78/318/CEE

X

G + O

O

O

36

Chauffage de l'habitacle

2001/56/CE

I

G + P

 

 

37

Recouvrement des roues

78/549/CEE

X

G

 

 

38

Appuie-tête

78/932/CEE

D

G + D

 

 

39

Émissions de CO2/consommation de carburant

80/1268/CEE

N/A

N/A

 

 

40

Puissance du moteur

80/1269/CEE

X

X

X

X

41

Émissions diesel

88/77/CEE

H

G + H

G + H

G + H

44

Masses et dimensions (voitures)

92/21/CEE

X

X

 

 

45

Vitrages de sécurité

92/22/CEE

J

G + J

G + J

G + J

46

Pneumatiques

92/23/CEE

X

G

G

G

47

Limiteurs de vitesse

92/24/CEE

 

 

 

X

48

Masses et dimensions (des véhicules autres que ceux visés au point 44)

97/27/CE

 

 

X

X

50

Dispositifs d'attelage

94/20/CE

X

G

G

G

51

Comportement au feu

95/28/CE

 

 

 

G pour la cabine, X pour le reste

52

Autobus et autocars

2001/85/CE

 

 

A

A

53

Collision frontale

96/79/CE

N/A

N/A

 

 

54

Collision latérale

96/27/CE

N/A

N/A

 

 


(1)  Masse maximale techniquement admissible.

Appendice 2

Véhicules blindés

Rubrique

Objet

Numéro de la directive

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Niveaux sonores

70/157/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2

Émissions

70/220/CEE

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

3

Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière

70/221/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Plaque d'immatriculation arrière

70/222/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Effort à la commande

70/311/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Poignées et charnières de portes

70/387/CEE

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

7

Avertisseur acoustique

70/388/CEE

A + K

A + K

A + K

A + K

A + K

A + K

 

 

 

 

8

Visibilité arrière

71/127/CEE

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

9

Freinage

71/320/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Suppression des parasites radioélectriques

72/245/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Émissions diesel

72/306/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

12

Aménagement intérieur

74/60/CEE

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Antivol

74/61/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

14

Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

74/297/CEE

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

15

Résistance des sièges

74/408/CEE

X

D

D

D

D

D

 

 

 

 

16

Saillies extérieures

74/483/CEE

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Tachymètre et marche arrière

75/443/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Plaques réglementaires

76/114/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Ancrages des ceintures de sécurité

76/115/CEE

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

20

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

76/756/CEE

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

21

Catadioptres

76/757/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Feux d'encombrement/de position avant/de position arrière/ stop/de position latéraux/d'éclairage de jour

76/758/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Feux indicateurs de direction

76/759/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation

76/760/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Projecteurs (y compris lampes)

76/761/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Feux de brouillard avant

76/762/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Dispositifs de remorquage

77/389/CEE

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28

Feux de brouillard arrière

77/538/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Feux de marche arrière

77/539/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Feux de stationnement

77/540/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Ceintures de sécurité

77/541/CEE

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

32

Champ de vision avant

77/649/CEE

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Identification des commandes

78/316/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

78/317/CEE

A

O

O

O

O

O

 

 

 

 

35

Essuie-glaces et laveglaces

78/318/CEE

A

O

O

O

O

O

 

 

 

 

36

Chauffage de l'habitacle

2001/56/CE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Recouvrement des roues

78/549/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Appuie-tête

78/932/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Émissions de CO2/consommation de carburant

80/1268/CEE

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Puissance du moteur

80/1269/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

41

Émissions diesel

88/77/CEE

A

X

X

X

X

X

 

 

 

 

42

Protection latérale

89/297/CEE

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Systèmes anti-projections

91/226/CEE

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

44

Masses et dimensions (voitures)

92/21/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Vitrage de sécurité

92/22/CEE

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

46

Pneumatiques

92/23/CEE

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

47

Limiteurs de vitesse

92/24/CEE

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Masses et dimensions (des véhicules autres que ceux visés au point 44)

97/27/CE

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Saillies extérieures de la cabine

92/114/CEE

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

50

Dispositifs d'attelage

94/20/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

51

Comportement au feu

95/28/CE

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Autobus et autocars

2001/85/CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Collision frontale

96/79/CE

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Collision latérale

96/27/CE

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

56

Véhicules destinés au transport des marchandises dangereuses

98/91/CE

 

 

 

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

57

Protection contre l'encastrement à l'avant

2000/40/CE

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 


(1)  Les exigences de la directive 98/91/CE sont uniquement applicables lorsque le constructeur demande la réception d'un véhicule destiné au transport de marchandises dangereuses.

Appendice 3

Autres véhicules à usage spécial (y compris les caravanes)

L'application des dérogations n'est autorisée que si le constructeur apporte à l'autorité de réception une preuve jugée suffisante par celle-ci que le véhicule, du fait de sa fonction particulière, ne peut satisfaire à toutes les exigences.

Rubrique

Objet

Numéro de la directive

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Niveaux sonores

70/157/CEE

H

H

H

H

H

 

 

 

 

2

Émissions

70/220/CEE

Q

Q

Q

Q

Q

 

 

 

 

3

Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière

70/221/CEE

F

F

F

F

F

X

X

X

X

4

Plaque d'immatriculation arrière

70/222/CEE

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

A + R

5

Effort à la commande

70/311/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Poignées et charnières de portes

70/387/CEE

 

 

B

B

B

 

 

 

 

7

Avertisseur acoustique

70/388/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8

Visibilité arrière

71/127/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9

Freinage

71/320/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

Suppression des parasites radioélectriques

72/245/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

Émissions diesel

72/306/CEE

H

H

H

H

H

 

 

 

 

13

Antivol

74/61/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

14

Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

74/297/CEE

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15

Résistance des sièges

74/408/CEE

D

D

D

D

D

 

 

 

 

17

Tachymètre et marche arrière

75/443/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Plaques réglementaires

76/114/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Ancrages des ceintures de sécurité

76/115/CEE

D

D

D

D

D

 

 

 

 

20

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

76/756/CEE

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

A + N

21

Catadioptres

76/757/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Feux d'encombrement/de position avant/de position arrière/stop/de position latéraux/d'éclairage de jour

76/758/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Feux indicateurs de direction

76/759/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation

76/760/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Projecteurs (y compris lampes)

76/761/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Feux de brouillard avant

76/762/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Dispositifs de remorquage

77/389/CEE

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28

Feux de brouillard arrière

77/538/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Feux de marche arrière

77/539/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Feux de stationnement

77/540/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Ceintures de sécurité

77/541/CEE

D

D

D

D

D

 

 

 

 

33

Identification des commandes

78/316/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

78/317/CEE

O

O

O

O

O

 

 

 

 

35

Essuie-glaces et lave-glaces

78/318/CEE

O

O

O

O

O

 

 

 

 

40

Puissance du moteur

80/1269/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

41

Émissions diesel

88/77/CEE

H

H

H

H

H

 

 

 

 

42

Protection latérale

89/297/CEE

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Systèmes antiprojections

91/226/CEE

 

 

 

X

X

 

 

X

X

45

Vitrage de sécurité

92/22/CEE

J

J

J

J

J

J

J

J

J

46

Pneumatiques

92/23/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47

Limiteurs de vitesse

92/24/CEE

 

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Masses et dimensions (véhicules autres que ceux visés au point 44)

97/27/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Saillies extérieures de la cabine

92/114/CEE

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50

Dispositifs d'attelage

94/20/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

51

Comportement au feu

95/28/CE

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Autobus et autocars

2001/85/CE

X

X

 

 

 

 

 

 

 

54

Collision latérale

96/27/CE

 

 

A

 

 

 

 

 

 

56

Véhicules destinés au transport des marchandises dangereuses

98/91/CE

 

 

 

X

X

X

X

X

X

57

Protection contre l'encastrement à l'avant

2000/40/CE

 

 

 

X

X

 

 

 

 

Appendice 4

Grues mobiles

Rubrique

Objet

Numéro de la directive

Grue mobile de la catégorie N3

1

Niveaux sonores

70/157/CEE

T

2

Émissions

70/220/CEE

X

3

Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière

70/221/CEE

X

4

Plaque d'immatriculation arrière

70/222/CEE

X

5

Effort à la commande

70/311/CEE

X marche en crabe autorisée

6

Poignées et charnières de portes

70/387/CEE

A

7

Avertisseur acoustique

70/388/CEE

X

8

Visibilité arrière

71/127/CEE

X

9

Freinage

71/320/CEE

U

10

Suppression des parasites radioélectriques

72/245/CEE

X

11

Émissions diesel

72/306/CEE

X

12

Aménagement intérieur

74/60/CEE

X

13

Antivol

74/61/CEE

X

15

Résistance des sièges

74/408/CEE

D

17

Tachymètre et marche arrière

75/443/CEE

X

18

Plaques réglementaires

76/114/CEE

X

19

Ancrages des ceintures de sécurité

76/115/CEE

D

20

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

76/756/CEE

A + Y

21

Catadioptres

76/757/CEE

X

22

Feux d'encombrement/de position avant/de position arrière/stop/de position latéraux/d'éclairage de jour

76/758/CEE

X

23

Feux indicateurs de direction

76/759/CEE

X

24

Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation

76/760/CEE

X

25

Projecteurs (y compris lampes)

76/761/CEE

X

26

Feux de brouillard avant

76/762/CEE

X

27

Dispositifs de remorquage

77/389/CEE

A

28

Feux de brouillard arrière

77/538/CEE

X

29

Feux de marche arrière

77/539/CEE

X

30

Feux de stationnement

77/540/CEE

X

31

Ceintures de sécurité

77/541/CEE

D

33

Identification des commandes

78/316/CEE

X

34

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

78/317/CEE

O

35

Essuie-glaces et lave-glaces

78/318/CEE

O

40

Puissance du moteur

80/1269/CEE

X

41

Émissions diesel

88/77/CEE

V

42

Protection latérale

89/297/CEE

X

43

Systèmes anti-projections

91/226/CEE

X

45

Vitrage de sécurité

92/22/CEE

J

46

Pneumatiques

92/23/CEE

A, pour autant que les exigences de la norme ISO 10571:1995 (E) ou du recueil de normes 1998 de l'ETRTO soient satisfaites.

47

Limiteurs de vitesse

92/24/CEE

X

48

Masses et dimensions (véhicules autres que ceux visés au point 44)

97/27/CE

X

49

Saillies extérieures de la cabine

92/114/CEE

X

50

Dispositifs d'attelage

94/20/CE

X

57

Protection contre l'encastrement à l'avant

2000/40/CE

X

Signification des lettres

X

Aucune dérogation à l'exception de celles prévues dans la directive particulière.

N/A

Cette directive n'est pas applicable (aucune exigence).

A

Dérogation autorisée lorsque l'usage spécial interdit une conformité parfaite. Le constructeur doit prouver aux autorités de réception que le véhicule ne peut pas répondre aux exigences en raison de son usage spécial.

B

Application limitée aux portes donnant accès aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route, et lorsque la distance entre le point R du siège et le plan médian de la surface de la portière, mesurée perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule, ne dépasse pas 500 mm.

C

Application limitée à la partie du véhicule située devant le siège le plus reculé prévu pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route, ainsi qu'à la zone d'impact de la tête au sens de la directive 74/60/CEE.

D

Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route. Les sièges conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur route doivent être clairement signalés aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d'un texte approprié.

E

Avant uniquement.

F

Il est possible de modifier le tracé et la longueur du conduit d'alimentation et l'emplacement du réservoir à bord du véhicule.

G

Exigences suivant la catégorie du véhicule de base/incomplet (dont le châssis a été utilisé pour construire le véhicule à usage spécial). Dans le cas de véhicules incomplets/complétés, il est possible de satisfaire aux exigences applicables aux véhicules de la catégorie N correspondante (sur la base de la masse maximale).

H

Il est possible de modifier de 2 mètres au maximum la longueur du système d'échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

I

Application limitée aux systèmes de chauffage qui ne sont pas spécifiquement prévus à des fins de logement.

J

Pour tous les vitrages autres que ceux de la cabine (pare-brise et vitrages latéraux), il est possible d'utiliser soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.

K

Des dispositifs d'alarme d'urgence supplémentaires sont autorisés.

L

Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route. Les sièges arrière doivent être au moins munis d'ancrages de ceintures sous-abdominales. Les sièges conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur route doivent être clairement signalés aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d'un texte approprié.

M

Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route. Les sièges arrière doivent être au moins munis de ceintures sous-abdominales. Les sièges conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur route doivent être clairement signalés aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d'un texte approprié.

N

À condition que tous les dispositifs d'éclairage obligatoire soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

O

Le véhicule doit être muni d'un système adéquat à l'avant.

P

Application limitée aux systèmes de chauffage qui ne sont pas spécifiquement prévus à des fins de logement. Le véhicule doit être muni d'un système adéquat à l'avant.

Q

Il est possible de modifier de 2 mètres au maximum la longueur du système d'échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. Une réception CE octroyée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.

R

À condition que les plaques d'immatriculation de tous les États membres puissent être montées et rester visibles.

S

Le facteur de transmission de la lumière est d'au moins 60 % et l'angle d'obscurcissement de pilier «A» ne dépasse pas 10 degrés.

T

Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Le véhicule peut être testé conformément à la directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 1999/101/CE. En ce qui concerne le point 5.2.2.1 de l'annexe de la directive 70/157/CEE, les valeurs limites suivantes s'appliquent:

81 dB(A) pour les véhicules dont le moteur a une puissance inférieure à 75 kW

83 dB(A) pour les véhicules dont le moteur a une puissance comprise entre 75 kW et 150 kW

84 dB(A) pour les véhicules dont le moteur a une puissance au moins égale à 150 kW

U

Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Les véhicules comportant jusqu'à 4 essieux doivent être conformes aux exigences fixées par la directive 71/320/CEE. Les dérogations sont admises pour les véhicules comportant plus de 4 essieux, à condition:

qu'elles soient justifiées par les particularités de la construction de ces véhicules,

que les performances de freinage pour les freins de stationnement, de service et auxiliaire, telles que fixées par la directive 71/320/CEE, soient respectées.

V

La conformité à la directive 97/68/CE peut être acceptée.

Y

Sous réserve que tous les dispositifs d'éclairage obligatoires soient installés.

ANNEXE XII

PETITES SÉRIES ET LIMITES DES VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE

A.   LIMITES DES PETITES SÉRIES

1.

Le nombre d'unités d'un type de véhicules à immatriculer, à vendre ou à mettre en service par année dans la Communauté en application de l'article 21 ne peut pas dépasser les chiffres indiqués ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question:

Catégorie

Unités

M1

3 000

M2, M3

0

N1

0

N2, N3

0

O1, O2

0

O3, O4

0

2.

Le nombre d'unités d'un type de véhicules à immatriculer, à vendre ou à mettre en service par année dans un État membre en application de l'article 22 ne peut pas dépasser les chiffres indiqués ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question:

Catégorie

Unités

M1

300

M2, M3

250

N1

500

N2, N3

250

O1, O2

500

O3, O4

250

B.   LIMITES DES VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE

Le nombre maximal de véhicules complets ou incomplets mis en service dans chaque État membre sous la procédure «fin de série» sera restreint dans un des cas suivants choisi par l'État membre:

Soit:

le nombre maximal des véhicules d'un ou de plusieurs types ne doit pas dépasser 10 %, pour la catégorie M1, et 30 %, pour toutes les autres catégories, des véhicules de tous les types concernés mis en circulation dans cet État membre au cours de l'année précédente. Si ces 10 % et 30 % respectivement correspondent à moins de 100 véhicules, l'État membre peut autoriser la mise en circulation d'un maximum de 100 véhicules, soit

le nombre des véhicules d'un type donné est limité aux véhicules pourvus d'un certificat de conformité valable ayant été délivré à la date de fabrication ou après cette date, ledit certificat étant resté valable au moins trois mois après sa date de délivrance, mais étant devenu caduc du fait de l'entrée en vigueur d'une directive particulière.

ANNEXE XIII

LISTE DES RÉCEPTIONS CE OCTROYÉES AU TITRE DE DIRECTIVES PARTICULIÈRES

Cachet de l'autorité compétente en matière de réception

Numéro de liste ...

Pour la période allant du ... au ...

Les données suivantes sont à indiquer sur chaque réception CE octroyée, refusée ou retirée au cours de la période susmentionnée:

Constructeur: ...

Numéro de réception CE: ...

Motif de l'extension (le cas échéant): ...

Marque: ...

Type: ...

Date de délivrance: ...

Première date de délivrance (dans le cas des extensions): ...

ANNEXE XIV

PROCÉDURES À SUIVRE AU COURS DE LA RÉCEPTION CE MULTIÉTAPE

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.

Pour se dérouler dans de bonnes conditions, le processus de réception CE multiétape exige une action concertée de tous les constructeurs intéressés. À cette fin, avant de délivrer une réception pour une première étape ou une étape ultérieure, les autorités compétentes s'assurent de l'existence de dispositions adéquates entre les différents constructeurs en ce qui concerne la fourniture et l'échange des documents et informations nécessaires pour garantir que le véhicule complété satisfasse aux exigences de toutes les directives particulières visées aux annexes IV ou XI. Ces données doivent notamment porter sur les réceptions des systèmes, composants ou entités techniques concernés et sur les éléments faisant partie intégrante du véhicule incomplet, mais sans encore avoir été réceptionnés.

1.2.

Les réceptions CE visées à la présente annexe sont délivrées en fonction du stade de construction actuelle du type de véhicule, et englobent toutes les réceptions délivrées pour l'étape antérieure.

1.3.

Au cours d'une réception CE multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production de tous les systèmes, composants ou entités techniques fabriqués par lui ou ajoutés par lui à l'étape précédente. Il n'est pas responsable des éléments qui ont été réceptionnés au cours d'une étape antérieure, sauf s'il modifie les parties du véhicule au point de rendre non valable la réception délivrée précédemment.

2.   PROCÉDURES

Dans le cas d'une demande formulée conformément à l'article 3, paragraphe 3, les autorités compétentes en matière de réception:

a)

vérifient si toutes les réceptions CE au titre des directives particulières sont applicables à la norme pertinente dans la directive particulière;

b)

veillent à ce que toutes les données nécessaires, compte tenu de l'état d'achèvement du véhicule, figurent au dossier constructeur;

c)

veillent, en ce qui concerne la documentation, à ce que la (les) spécification(s) relative(s) aux véhicules et les données contenues dans la partie I du dossier constructeur figurent dans les données contenues dans les dossiers de réception ou dans les fiches de réception CE délivrées au titre de directives particulières; et dans le cas d'un véhicule complet, lorsqu'un numéro d'ordre au sens de la partie I du dossier constructeur ne figure pas au dossier de réception relatif à une directive particulière, confirment que la partie ou la caractéristique en cause sont conformes aux indications contenues dans le dossier constructeur;

d)

effectuent, ou font effectuer sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections de parties ou de systèmes en vue de vérifier si le (les) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données du dossier de réception authentifié en ce qui concerne les réceptions CE délivrées au titre de directives particulières;

e)

effectuent ou font effectuer, le cas échéant, les vérifications d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques.

3.   Le nombre de véhicules à inspecter aux fins du paragraphe 2, point d), doit permettre un contrôle adéquat des différentes combinaisons à réceptionner, en fonction de l'état d'achèvement du véhicule et des critères suivants:

moteur,

boîte de vitesses,

essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion),

essieux directeurs (nombre et emplacement),

types de carrosserie,

nombre de portes,

côté de conduite,

nombre de sièges,

niveau d'équipement.

4.   IDENTIFICATION DU VÉHICULE

4.1.

Numéro d'identification du véhicule

a)

Le numéro d'identification du véhicule de base (NIV) prescrit par la directive 76/114/CEE est conservé tout au long des étapes ultérieures du processus de réception pour garantir la traçabilité du processus.

b)

Toutefois, au stade ultime de l'achèvement, le constructeur concerné par cette étape peut remplacer, en accord avec les autorités compétentes en matière de réception, les première et deuxième parties du numéro d'identification du véhicule par son propre code de constructeur et le code d'identification du véhicule, à la seule condition que le véhicule soit immatriculé sous son propre nom commercial. Dans un tel cas, le numéro d'identification du véhicule complet du véhicule de base n'est pas effacé.

4.2.

Plaque supplémentaire du constructeur

Au cours de la deuxième étape, et des étapes ultérieures, outre la plaque obligatoire visée dans la directive 76/114/CEE (dans sa dernière version), chaque constructeur applique sur le véhicule une plaque supplémentaire, dont le modèle figure à l'appendice de la présente annexe. Cette plaque est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement accessible, sur une partie du véhicule non susceptible d'être remplacée au cours de l'utilisation du véhicule. Cette plaque doit présenter d'une manière claire et indélébile les informations suivantes, dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessous:

nom du constructeur,

sections 1, 3 et 4 du numéro de réception CE,

étape de réception,

numéro d'identification du véhicule,

masse maximale admissible en charge du véhicule (1),

masse maximale admissible en charge de la combinaison (lorsqu'une remorque peut être attelée au véhicule) (1),

masse maximale admissible sur chaque essieu, en commençant par l'essieu avant (1),

dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, masse maximale admissible sur le dispositif d'attelage (1).

Sauf indication contraire dans ce qui précède, la plaque doit satisfaire aux exigences de la directive 76/114/CEE.


(1)  Uniquement lorsque cette valeur s'est modifiée pendant l'étape de réception actuelle.

Appendice

MODÈLE DE LA PLAQUE SUPPLÉMENTAIRE DU CONSTRUCTEUR

Cet exemple n'est donné qu'à titre d'orientation.

NOM DU FABRICANT (étape 3)

e2*98/14*2609

Étape 3

WD9VD58D98D234560

 

1 500 kg

2 500 kg

1 - 700 kg

2 - 810 kg

ANNEXE XV

CERTIFICAT D'ORIGINE DU VÉHICULE

Déclaration du constructeur pour les véhicules de base/incomplets de catégorie autre que la catégorie M1

Numéro de déclaration:

Je soussigné déclare que le véhicule visé ci-dessous a été construit dans notre propre usine et qu'il s'agit d'un véhicule neuf.

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): ...

0.2. Type: ...

0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s): ...

0.3. Moyens d'identification du type: ...

0.6. Numéro d'identification du véhicule: ...

0.8. Adresse des ateliers de montage: ...

Le soussigné déclare en outre que le véhicule, au moment de sa livraison, était conforme aux directives suivantes:

Rubrique

Numéro de la directive

Numéro de réception CE

État membre délivrant la réception CE (1)

1. Niveau sonore

 

 

 

2. Émissions

 

 

 

3. ...

 

 

 

etc.

 

 

 

La présente déclaration est émise conformément aux dispositions prévues à l'annexe XI de la présente directive.

...

(lieu) (signature) (date)


(1)  À indiquer s'il ne peut pas être déduit des numéros de réception CE.

ANNEXE XVI

CALENDRIER POUR L'APPLICATION DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE EN CE QUI CONCERNE LA RÉCEPTION PAR TYPE

Catégories concernées

Dates d'application

Nouveaux types de véhicules

(Facultative)

Nouveaux types de véhicules

(Obligatoire)

Types de véhicules existants

(Obligatoire)

M1

N.A. ++

[...] +

N.A. ++

Véhicules à usage spécial de la catégorie M1

[...] +

1er janvier 2012 (six ans)

1er janvier 2014 (huit ans)

Véhicules incomplets et complets de la catégorie N1

[...] +

1er janvier 2009 (trois ans)

1er janvier 2011 (cinq ans)

Véhicules complétés de la catégorie N1

[...] +

1er janvier 2012 (six ans)

1er janvier 2014 (huit ans)

Véhicules incomplets et complets des catégories N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 ou O4

[...] +

1er janvier 2010 (quatre ans)

1er janvier 2012 (six ans)

Véhicules à usage spécial des catégories N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 ou O4

[...] +

1er janvier 2013 (sept ans)

1er janvier 2015 (neuf ans)

Véhicules complétés des catégories N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 ou O4

[...] +

1er janvier 2013 (sept ans)

1er janvier 2015 (neuf ans)

(+)

12 mois après la date d'adoption de la présente directive

(++)

Non applicable.

ANNEXE XVII

DÉLAIS POUR LA TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE DES DIRECTIVES ABROGÉES

(Visés à l'article 46)

Partie A

Directive 70/156/CEE et les actes ultérieurs qui l'ont modifiée

Directives

Observations

Directive 70/156/CEE (1)

 

Directive 78/315/CEE (2)

 

Directive 78/547/CEE (3)

 

Directive 80/1267/CEE (4)

 

Directive 87/358/CEE (5)

 

Directive 87/403/CEE (6)

 

Directive 92/53/CEE (7)

 

Directive 93/81/CEE (8)

 

Directive 95/54/CE (9)

L'article 3 uniquement.

Directive 96/27/CE (10)

L'article 3 uniquement.

Directive 96/79/CE (11)

L'article 3 uniquement.

Directive 97/27/CE (12)

L'article 8 uniquement.

Directive 98/14/CE (13)

 

Directive 98/91/CE (14)

L'article 3 uniquement.

Directive 2000/40/CE (15)

L'article 4 uniquement.

Directive 2001/92/CE (16)

L'article 3 uniquement.

Directive 2001/56/CE (17)

L'article 7 uniquement.

Directive 2001/85/CE (18)

L'article 4 uniquement.

Directive 2001/116/CE (19)

 

Règlement (CE) no 807/2003 (20)

Point 2) de l'annexe III uniquement

PARTIE B

Délais pour la transposition en droit interne

Directives

Délai de transposition

Date d'application

Directive 70/156/CEE (21)

10 août 1971

 

Directive 78/315/CEE (22)

30 juin 1979

 

Directive 78/547/CEE (23)

15 décembre 1979

 

Directive 80/1267/CEE (24)

30 juin 1982

 

Directive 87/358/CEE (25)

1er octobre 1988

 

Directive 87/403/CEE (26)

1er octobre 1988

 

Directive 92/53/CEE (27)

31 décembre 1992

1er janvier 1993

Directive 93/81/CEE (28)

1er octobre 1993

 

Directive 95/54/CE (29)

1er décembre 1995

 

Directive 96/27/CE (30)

20 mai 1997

 

Directive 96/79/CE (31)

1er avril 1997

 

Directive 97/27/CE (32)

22 juillet 1999

 

Directive 98/14/CE (33)

30 septembre 1998

1er octobre 1998

Directive 98/91/CE (34)

16 janvier 2000

 

Directive 2000/40/CE (35)

31 juillet 2002

1er août 2002

Directive 2001/92/CE (36)

30 juin 2002

 

Directive 2001/56/CE (37)

9 mai 2003

 

Directive 2001/85/CE (38)

13 août 2003

 

Directive 2001/116/CE (39)

30 juin 2002

1er juillet 2002


(1)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.

(2)  JO L 81 du 28.3.1978, p. 1.

(3)  JO L 168 du 26.6.1978, p. 39.

(4)  JO L 375 du 31.12.1980, p. 34.

(5)  JO L 192 du 11.7.1987, p. 51.

(6)  JO L 220 du 8.8.1987, p. 44.

(7)  JO L 225 du 10.8.1992, p. 1.

(8)  JO L 264 du 23.10.1993, p. 49.

(9)  JO L 266 du 8.11.1995, p. 1.

(10)  JO L 169 du 8.7.1996, p. 1.

(11)  JO L 18 du 21.1.1997, p. 7.

(12)  JO L 233 du 25.8.1997, p. 1.

(13)  JO L 91 du 25.3.1998, p. 1.

(14)  JO L 11 du 16.1.1999, p. 25.

(15)  JO L 203 du 10.8.2000, p. 9.

(16)  JO L 291 du 8.11.2001, p. 24.

(17)  JO L 292 du 9.11.2001, p. 21.

(18)  JO L 42 du 13.2.2002, p. 42.

(19)  JO L 18 du 21.1.2002, p. 1.

(20)  JO L 122 du 16.5.2003, p. 36.

(21)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.

(22)  JO L 81 du 28.3.1978, p. 1.

(23)  JO L 168 du 26.6.1978, p. 39.

(24)  JO L 375 du 31.12.1980, p. 34.

(25)  JO L 192 du 11.7.1987, p. 51.

(26)  JO L 220 du 8.8.1987, p. 44.

(27)  JO L 225 du 10.8.1992, p. 1.

(28)  JO L 264 du 23.10.1993, p. 49.

(29)  JO L 266 du 8.11.1995, p. 1.

(30)  JO L 169 du 8.7.1996, p. 1.

(31)  JO L 18 du 21.1.1997, p. 7.

(32)  JO L 233 du 25.8.1997, p. 1.

(33)  JO L 91 du 25.3.1998, p. 1.

(34)  JO L 11 du 16.1.1999, p. 25.

(35)  JO L 203 du 10.8.2000, p. 9.

(36)  JO L 291 du 8.11.2001, p. 24.

(37)  JO L 292 du 9.11.2001, p. 21.

(38)  JO L 42 du 13.2.2002, p. 42.

(39)  JO L 18 du 21.1.2002, p. 1.

ANNEXE XVIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE (VISÉ À L'ARTICLE 46, DEUXIEME ALINEA)

Directive 70/156/CEE

La présente directive

-

Article 1er

Article 1er, premier alinéa

Article 2, paragraphe 1

Article 1er, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 2, points a) et b)

-

Article 2, paragraphe 2, points c) et h)

-

Article 2, paragraphe 3

Article 2

Article 3

-

Article 4

-

Article 5

-

Article 6, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

-

Article 6, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 5, points a) et b)

Article 3, paragraphe 4

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 6 et article 7, paragraphe 1

-

Article 6, paragraphes 7 et 8

-

Article 7, paragraphes 3 et 4

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 9, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 9, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point c)

Article 10, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point d)

Article 10, paragraphe 2

-

Article 10, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 9, paragraphe 5

-

Article 9, paragraphes 6 et 7

-

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3, première et troisième phrases

Article 9, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 8, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 8, paragraphes 5 et 6

Article 4, paragraphe 6

Article 8, paragraphes 7 et 8

Article 5, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3, premier alinéa

Article 14, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 14, paragraphe 2 et article 15, paragraphes 1 et 2

Article 5, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 12, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4, premier alinéa

Article 13, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 3 et article 15, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 4, quatrième alinéa, première phrase

Article 12, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4, quatrième alinéa, deuxième phrase

Article 15, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 6

Article 13, paragraphe 4

-

Article 16, paragraphes 1 à 3

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 17, paragraphe 1

-

Article 17, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 2

-

-

Article 17, paragraphes 4 à 8

Article 6, paragraphe 3

Article 18, paragraphes 1 et 2

-

Article 18, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 38, paragraphe 2, premier alinéa

-

Article 38, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 1

-

Article 25, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 28

Article 7, paragraphe 3

Article 29

Article 8, paragraphe 1

-

-

Article 21

Article 8, paragraphe 2, point a), première phrase

Article 25, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2, point a), deuxième phrase

-

Article 8, paragraphe 2, point a), troisième à sixième phrases

Article 22, paragraphes 1, 3 et 5

-

Article 22, paragraphe 2

-

Article 22, paragraphe 4, premier alinéa

Article 8, paragraphe 2, point b), point 1), premier et deuxième alinéas

Article 27, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, point b), point 1), troisième alinéa

Article 27, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2, point b), point 2), premier et deuxième alinéas

Article 27, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2, point b), point 2), troisième et quatrième alinéas

-

-

Article 27, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 2, point c), premier alinéa

Article 19, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 2, point c), deuxième alinéa

Article 19, paragraphe 3, premier alinéa

Article 8, paragraphe 2, point c), troisième alinéa

-

Article 8, paragraphe 2, point c), quatrième alinéa

Article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa

 

Article 19, paragraphe 3, troisième alinéa

-

Article 19, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 2, point c), cinquième et sixième alinéas

Article 20

Article 8, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 4, deuxième alinéa

-

Article 23

-

Article 24

Article 9, paragraphe 1

Article 34

Article 9, paragraphe 2

Article 33, paragraphes 1 et 2

-

Article 33, paragraphes 3 et 4

Article 10, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase

-

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase

Article 11, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4

Article 30, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 5

Article 30, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 6

Article 30, paragraphe 6

-

Article 31

Article 12, première phrase

Article 32, paragraphe 1

Article 12, deuxième phrase

Article 32, paragraphe 2

-

Article 35

-

Article 38, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 1

-

Article 39, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 39, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3

Article 40, paragraphes 2 et 3

Article 13, paragraphe 4

Article 39, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 5

Article 39, paragraphe 2

-

Article 39, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 1, premier tiret

Article 41, paragraphe 1, point a)

Article 14, paragraphe 1, deuxième tiret, première phrase

Article 41, paragraphe 1, point b)

-

Article 41, paragraphe 1, point c)

Article 14, paragraphe 1, deuxième tiret, deuxième phrase

Article 41, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 1, deuxième tiret, point i)

Article 41, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 1, deuxième tiret, point ii)

Article 41, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 2, premier alinéa

-

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 41, paragraphe 5

-

Articles 42 à 48

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

-

Annexe IV, appendice 1

Annexe V

Annexe V

Annexe VI

Annexe VI

-

Annexe VI, appendice 1

Annexe VII

Annexe VII

-

Annexe VII, appendice 1

Annexe VIII

Annexe VIII

Annexe IX

Annexe IX

Annexe X

Annexe X

Annexe XI

Annexe XI

Annexe XII

Annexe XII

Annexe XIII

Annexe XIII

Annexe XIV

Annexe XIV

Annexe XV

Annexe XV

-

Annexe XVI

-

Annexe XVII

-

Annexe XVIII

P5_TA(2004)0088

Reconstitution du stock de merlu du nord *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (COM(2003) 374 — C5-0314/2003 — 2003/0137(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003) 374) (1),

vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0314/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A5-0024/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

Titre

Proposition de règlement du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord

Proposition de règlement du Conseil instituant un plan de gestion du stock de merlu du nord

(Ce changement entraîne la modification des considérants relatifs à la situation du stock ainsi que des mentions du plan de reconstitution dans tout le dispositif.)

Amendement 2

Considérant -1 (nouveau)

 

(-1)

La nouvelle politique commune de la pêche a pour objectif de permettre une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes en tenant compte de manière équilibrée des implications environnementales, sociales et économiques.

Amendement 3

Considérant 1

(1)

Un avis récent du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a montré que le stock de merlu du nord dans les eaux communautaires subissait les conséquences fâcheuses de taux de mortalité par pêche qui ont réduit les quantités de poissons adultes dans la mer au point que ces stocks risquent de ne plus pouvoir se reconstituer par la reproduction et sont donc menacés d'épuisement .

(1)

Un avis récent du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a indiqué que le stock de merlu atteindrait un taux de sécurité total si, au cours des cinq à huit années à venir, on parvenait à maintenir le taux de mortalité par pêche; il n'est donc pas indispensable de mettre en place un plan de reconstitution dans cette pêcherie étant donné que les mesures seraient disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi et qu'elles auraient des conséquences socioéconomiques graves et injustifiées .

Amendement 4

Considérant 3

(3)

Il y a lieu d'adopter des mesures visant à établir un plan pluriannuel de reconstitution de ce stock.

(3)

Il y a lieu d'adopter des mesures visant à établir un plan pluriannuel de gestion de ce stock.

Amendement 5

Considérant 3 bis (nouveau)

 

(3 bis)

Il convient de consulter, dès leur création, les conseils consultatifs régionaux prévus aux articles 31 et 32 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2), qui sont concernés par ce plan de gestion.

Amendement 6

Considérant 4

(4)

Il est prévu que la reconstitution de ce stock dans les conditions du présent règlement prendra entre cinq et dix ans .

(4)

Il est prévu que ce stock , dans les conditions du présent règlement , soit mantenu dans des limites biologiques sûres.

Amendement 7

Considérant 5

(5)

Il convient de considérer que l'objectif du plan est atteint pour ce stock lorsque, pendant deux années consécutives, la quantité de merlu du nord adulte est supérieure à celle fixée par les gestionnaires comme se situant dans des limites biologiques de sécurité.

supprimé

Amendement 8

Considérant 7

(7)

Ce contrôle du taux de mortalité par pêche est possible grâce à la mise au point d'une méthode adéquate de fixation des totaux admissibles des captures (TAC) pour le stock concerné et d'un système limitant l'effort de pêche sur ce stock à des niveaux tels que les TAC ne risquent pas d'être dépassés.

(7)

Ce contrôle du taux de mortalité par pêche est possible grâce à la mise au point d'une méthode adéquate de fixation des totaux admissibles des captures (TAC) pour le stock concerné.

Amendement 9

Considérant 8

(8)

La majorité du stock de merlu du nord concerné se trouve dans une zone géographique située à l'ouest et au sud de l'Irlande, dans la Manche occidentale et dans le Golfe de Gascogne ; c'est dans ces zones qu'il convient de réduire l'effort de pêche . En outre, les contraintes semblables adoptées par la Commission en vue de la reconstitution des stocks de cabillaud contribueront à la reconstitution du stock de merlu du nord concerné qui se trouve en dehors de ces zones.

(8)

La majorité du stock de merlu du nord concerné se trouve dans une zone géographique située à l'ouest et au sud de l'Irlande, dans la Manche occidentale et dans le Golfe de Gascogne. En outre, les contraintes adoptées par la Commission en vue de la gestion des stocks de cabillaud contribueront à la gestion durable du stock de merlu du nord concerné qui se trouve en dehors de ces zones.

Amendement 10

Considérant 9

(9)

Une fois le stock reconstitué, le Conseil prendra une décision relative à des mesures de suivi conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche.

supprimé.

Amendement 11

Considérant 10

(10)

Pour diminuer la probabilité de dépassement du TAC, il est nécessaire de limiter aux navires couverts par le système adopté en vue de contrôler l'effort de pêche les débarquements et transbordements de merlu du nord et des espèces lors de la pêche desquelles le merlu du nord constitue une prise accessoire.

supprimé.

Amendement 12

Considérant 11

(11)

Pour assurer le respect des mesures prévues par le présent règlement, il convient de prévoir des mesures de contrôle en complément de celles prévues par le règlement (CEE) no 2847/93 du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche,

supprimé.

Amendement 13

Article 1

Le présent règlement établit un programme de reconstitution du stock de merlu du nord occupant la division CIEM III a, la sous-zone CIEM IV, les divisions CIEM V b (eaux communautaires) et VI a (eaux communautaires), la sous-zone CIEM VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e (ci-après, le «stock de merlu du nord»).

Le présent règlement établit un plan de gestion du stock de merlu du nord occupant la division CIEM III a, la sous-zone CIEM IV, les divisions CIEM V b (eaux communautaires) et VI a (eaux communautaires), la sous-zone CIEM VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e (ci-après, le «stock de merlu du nord»).

Amendement 14

Article 2, titre

Objectif du plan de reconstitution

Objectif du plan de gestion

Amendement 15

Article 2

Le plan de reconstitution visé à l'article 1er a pour but d'accroître les quantités de merlus du nord adultes du stock concerné à des valeurs égales ou supérieures à 143 000 tonnes .

Le plan de gestion visé à l'article 1er a pour but d'accroître les quantités de merlus du nord adultes du stock concerné à des valeurs égales ou supérieures à 140 000 tonnes .

Amendement 16

Article 2 bis (nouveau)

 

Article 2 bis

Amélioration du dispositif d'évaluation

Compte tenu des nombreuses incertitudes qui subsistent concernant l'état réel du stock de merlu du nord, le dispositif d'évaluation de cette ressource devra être amélioré en renforçant les campagnes scientifiques et en intégrant aux calculs scientifiques les observations pragmatiques faites par les pêcheurs.

Dès leur création, les conseils consultatifs régionaux prévus aux articles 31 et 32 du règlement (CE) no 2371/2002 feront part de leurs propres évaluations des stocks dans le but de parfaire la pertinence des avis scientifiques. En particulier, les conseils consultatifs régionaux concernés par ce plan de gestion devront faire part de leurs recommandations à son sujet et seront étroitement associés à l'étude d'impact socioéconomique que doit réaliser la Commission.

Amendement 17

Article 3

Article 3

Obtention des niveaux cibles

Si la Commission observe, sur la base d'un avis du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et après accord du Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) concernant cet avis, que, pendant deux années consécutives, le niveau cible pour le stock de merlu du nord concerné a été atteint, le Conseil décide à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, de remplacer le plan de reconstitution par un plan de gestion pour ce stock, conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 2371/2002.

supprimé

Amendement 18

Article 4

Un TAC doit être défini conformément à l'article 5 lorsque, pour le stock de merlu du nord concerné, le CSTEP estime, à la lumière du dernier rapport du CIEM, que les quantités de merlus du nord adultes sont égales ou supérieures à 103 000 tonnes.

Un TAC doit être défini conformément à l'article 5 lorsque, pour le stock de merlu du nord concerné, le CSTEP estime, à la lumière du dernier rapport du CIEM, que les quantités de merlus du nord adultes sont égales ou supérieures à 100 000 tonnes.

Amendement 19

Article 5, paragraphe 2

2.

Le TAC ne dépasse pas un niveau de captures dont une évaluation scientifique du CSTEP effectuée à la lumière du dernier rapport du CIEM aura montré qu'il entraînera une augmentation de 10 % des quantités de poissons adultes dans la mer à la fin de l'année de son application par rapport à la quantité estimée se trouver dans la mer au début de l'année considérée.

supprimé.

Amendement 20

Article 5, paragraphe 3

3.

Le Conseil n'adopte pas de TAC dont le CSTEP prévoit, à la lumière du dernier rapport du CIEM, qu'il aurait pour conséquence, durant l'année de son application, un taux de mortalité par pêche supérieur à 0,24 .

3.

Le Conseil n'adopte pas de TAC dont le CSTEP prévoit, à la lumière du dernier rapport du CIEM, qu'il aurait pour conséquence, durant l'année de son application, un taux de mortalité par pêche supérieur à 0,25 .

Amendement 21

Article 5, paragraphe 4

4.

Lorsqu'il est prévu que la fixation, conformément au paragraphe 2, d'un TAC pour une année donnée entraînera à la fin de cette même année une quantité de poissons adultes qui dépassera le niveau cible figurant à l'article 2, le TAC n'est pas fixé conformément au paragraphe 2, mais il est établi à un niveau de captures qui, selon une évaluation scientifique du CSTEP effectuée à la lumière du dernier rapport du CIEM, aboutit, à la fin de ladite année, à une quantité de poissons adultes égale au niveau cible prévu à l'article 2.

supprimé.

Amendement 22

Article 5, paragraphe 5, point a)

a)

dans le cas où les règles prévues aux paragraphes 2 ou 4 aboutiraient à un TAC pour une année donnée dépassant de plus de 15 % celui de l'année précédente, le Conseil fixe un TAC qui n'est pas supérieur de plus 15 % à celui de cette année, ou

supprimé.

Amendement 23

Article 5, paragraphe 5, point b)

b)

dans le cas où les règles prévues aux paragraphes 2 ou 4 aboutiraient à un TAC pour une année donnée inférieur de plus de 15 % à celui de l'année précédente, le Conseil fixe un TAC qui n'est pas inférieur de plus 15 % à celui de cette année.

b)

dans le cas où les règles prévues au paragraphe 3 aboutiraient à un TAC pour une année donnée inférieur de plus de 15 % à celui de l'année précédente, le Conseil fixe un TAC qui n'est pas inférieur de plus 15 % à celui de cette année.

Amendement 24

Article 5, paragraphe 6

6.

Les paragraphes 4 ou 5 ne s'appliquent pas si leur mise en œuvre entraîne un dépassement de la valeur fixée au paragraphe 3.

supprimé.

Amendement 25

Article 6

Article 6

Fixation des TAC dans des circonstances exceptionnelles

Dans les cas où le CSTEP estime, à la lumière du dernier rapport du CIEM, que les quantités de poissons adultes du stock de merlu du nord concerné sont inférieures à 103 000 tonnes, les règles suivantes s'appliquent:

a)

l'article 5 s'applique s'il est prévu que son application entraîne à la fin de l'année d'application du TAC un accroissement des quantités de poissons adultes suffisants pour atteindre une quantité égale ou supérieure à 103 000 tonnes;

b)

s'il n'est pas prévu que l'application de l'article 5 entraîne à la fin de l'année d'application du TAC un accroissement des quantités de poissons adultes suffisant pour atteindre une quantité égale ou supérieure à 103 000 tonnes, la décision prise par le Conseil en application de l'article 5, paragraphe 1, garantit que la quantité de poissons adultes prévue à la fin d'année d'application du TAC est égale ou supérieure à 103 000 tonnes.

supprimé.

Amendement 26

Chapitre IV

 

Le Chapitre IV (articles 7 à 14) est supprimé.

Amendement 27

Chapitre V

 

Le Chapitre V (articles 15 à 20) est supprimé.


(1)  Non encore publiée au JO.

(2)   JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

P5_TA(2004)0089

Organisation du temps de travail

Résolution du Parlement européen sur l'aménagement du temps de travail (révision de la directive 93/104/CE) (2003/2165(INI))

Le Parlement européen,

vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (1), telle que modifiée par la directive 2000/34/CE (2),

vu sa résolution du 7 février 2002 sur le rapport de la Commission: État d'avancement de la transposition de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail («directive sur le temps de travail») (3),

vu la communication de la Commission du 30 décembre 2003 concernant le réexamen de la directive 93/104/CE sur certains aspects de l'aménagement du temps de travail (COM(2003) 843),

vu la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (4),

vu la Convention de l'Organisation internationale du travail C1 de 1919 sur la durée du travail (industrie) tendant à limiter à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine le nombre des heures de travail dans les établissements industriels,

vu la recommandation du Conseil du 22 juillet 1975 concernant le principe de la semaine de quarante heures et le principe des quatre semaines de congés payés annuels (75/457/CEE) (5),

vu l'article 163 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0026/2004),

A.

considérant que la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs déclare que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans l'Union européenne,

B.

considérant que l'article 136 du traité énonce les dispositions sociales et que son article 137 précise que, en vue de réaliser les objectifs visé à l'article 136, la Communauté soutient et complète l'action des États membres dans les domaines de la santé et de la sécurité des travailleurs,

C.

considérant que la directive 93/104/CE indique que l'objectif de l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique et que cet objectif impose que la durée hebdomadaire de travail soit soumise à un certain contrôle,

D.

considérant que la directive 93/104/CE prévoit le réexamen des dispositions de son article 17, paragraphe 4, et de son article 18, paragraphe 1, point b) i), concernant les périodes de référence pour la durée maximale hebdomadaire de travail et la dérogation à celle-ci au moyen d'une renonciation individuelle, avant l'expiration d'une période de sept ans à compter de la date-limite de transposition de la directive par les États membres, à savoir le 23 novembre 2003,

E.

considérant que, avant cette date, la Commission aurait dû adresser au Parlement européen et au Conseil une communication, assortie d'un rapport d'évaluation de ces questions et d'une proposition visant à réexaminer ces dispositions,

F.

considérant que, dans sa communication susmentionnéee, la Commission ne fait de proposition concrète sur aucune des deux questions,

G.

considérant que, dans ladite communication, la Commission propose de le consulter, ainsi que le Conseil, le Comité économique et social européen, le Comité des régions et les partenaires sociaux sur un éventuel réexamen du texte de la directive pour réagir aux décisions récentes de la Cour de justice des Communautés européennes sur la notion de temps de travail, et sur de nouveaux développements permettant une meilleure compatibilité entre la vie professionnelle et la vie familiale,

H.

considérant que le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe précise, parmi les objectifs de l'Union, que celle-ci œuvre en faveur d'une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social,

I.

considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précise, à son article 31, que tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité, ainsi qu'à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, et que, à son article 33, elle propose la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle,

J.

considérant que, sur la base des informations disponibles, certains États membres ont élargi les moyens disponibles pour étendre les périodes de référence concernant le calcul de la durée maximale hebdomadaire de travail, ou souhaitent le faire,

K.

considérant que l'un des objectifs de l'Union définis lors du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 consiste à faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici à 2010, et que le rapport de la Task-force pour l'emploi a souligné que les objectifs arrêtés à Lisbonne en matière d'emploi ne seront pas réalisés si les États membres ne prennent pas davantage de mesures positives pour promouvoir la flexibilité (notamment pour les PME),

L.

considérant que la directive 93/104/CE permet de réglementer la durée hebdomadaire de travail de manière plus flexible et accorde un rôle particulier à la flexibilité négociée dans le cadre des conventions collectives entre partenaires sociaux,

M.

considérant que le recours à la méthode de l'allongement des périodes de calcul fait que les prescriptions de la directive 93/104/CE deviennent une limite de la durée maximale du travail pour des périodes de quatre, six ou douze mois,

N.

considérant que l'étude réalisée pour la Commission par Barnard, Deakin et Hobbs, de l'Université de Cambridge, démontre que le recours à la renonciation individuelle autorisé au Royaume-Uni s'explique en partie par le fait que les travailleurs choisissent de travailler au-delà de l'horaire normal afin d'accroître leur rémunération et en partie par les difficultés qu'éprouve le Royaume-Uni à exploiter d'autres possibilités de flexibilité offertes par la directive, phénomène qui peut avoir de graves conséquences pour la santé et la sécurité de plus de 4 millions de travailleurs, et a débouché sur une mise en œuvre de la directive qui rend difficile de s'assurer qu'il s'agit de renonciations librement et volontairement consenties,

O.

considérant que d'autres pays ont engagé ou annoncé l'instauration de la technique de la renonciation pour résoudre des questions concernant le travail de catégories spécifiques de travailleurs, comme les professions de santé dans le cas de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas et de l'Espagne, ou le secteur de l'hôtellerie et de la restauration au Luxembourg,

P.

considérant que, au cours des sept dernières années, des preuves suffisantes ont été rassemblées pour permettre d'inférer que si l'application de la technique de la renonciation constitue une manière de flexibiliser le temps de travail et d'accroître la rémunération des travailleurs, il y a lieu de respecter les objectifs de santé et de sécurité sur le lieu de travail grâce au progrès, ainsi que de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle de millions de citoyens et de citoyennes européens,

Q.

considérant que, si la pratique de la renonciation venait à s'étendre aux États membres actuels et aux pays candidats, la directive 93/104/CE pourrait se voir affaiblie,

R.

considérant que les conséquences des nouvelles interprétations qui sont faites du temps de travail des personnels de santé qui sont en service de garde sur leur lieu de travail doivent être examinées sur la base d'études sérieuses de leur impact et les solutions aux problèmes posés doivent être recherchées ailleurs que dans le recours à la renonciation individuelle, à moins que cette renonciation ne soit réellement volontaire,

S.

considérant que la limitation du temps de travail, compte tenu de la flexibilité qu'autorise la directive 93/104/CE, peut constituer un atout majeur pour la santé et la sécurité des travailleurs et une possibilité d'amélioration de la productivité, ainsi que de rationalisation et de modernisation de l'organisation du travail,

T.

considérant que les objectifs de Lisbonne visant à une participation plus importante au marché du travail des femmes et des travailleurs âgés, notamment, sont desservis par la pratique d'une durée de travail importante, mais seraient promus par la généralisation de la possibilité d'un véritable choix volontaire des travailleurs d'adapter leur temps de travail à leurs besoins,

U.

considérant que la durée et l'aménagement du temps de travail doivent tenir compte des changements sociologiques intervenus dans la société européenne et de la nécessité d'une plus grande égalité des chances entre hommes et femmes, ainsi que de la présence accrue des femmes sur le marché du travail, que les femmes, principalement chargées de s'occuper des enfants, sont désavantagées dans leur progression de carrière, ce qui rend impératives la suppression des obstacles à la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle et la promotion de la flexibilité positive nécessaire,

1.

déplore que le délai de sept ans fixé par la directive 93/104/CE pour la révision prévue à son article 17, paragraphe 4, et à son article 18, paragraphe 1, point b) i), se soit écoulé avant que la Commission ait élaboré le rapport d'évaluation obligatoire, et que celui-ci n'envisage pas de solutions claires aux problèmes décelés; invite le Conseil et la Commission à examiner dans les plus brefs délais une directive modifiée; se félicite de ce que la communication récente de la Commission conclue que l'approche adoptée devrait assurer les travailleurs d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité plus élevé et permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, offrir aux entreprises et aux États membres de la flexibilité dans l'aménagement du temps de travail et éviter d'imposer des contraintes déraisonnables aux entreprises, en particulier aux PME;

2.

fait observer en outre que des formules autres que législatives devraient également être envisagées compte tenu des objectifs déclarés du plan d'action de la Commission «Mieux légiférer»;

3.

demande avec insistance que soit achevée, dans les États membres concernés, une étude exhaustive d'incidence sur les entreprises avant la mise au point finale de quelconques modifications aux actuelles clauses de dispense de la directive;

4.

souligne qu'il importe notamment de s'attaquer aux problèmes de disponibilité et de financement dans le secteur de la santé suscités par l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la notion de temps de travail dans les affaires Simap et Jäger (6); regrette, toutefois, de n'être pas en mesure d'en examiner pour chaque secteur les conséquences économiques et sociales, sans disposer d'études comparatives de nature officielle, la communication de la Commission ne contenant que des indications sommaires des conséquences éventuelles qui en découleront pour quelques États membres;

5.

invite la Commission à accélérer le processus de pourparlers avec les partenaires sociaux qui a été lancé et à examiner d'un œil favorable, comme suite à la première phase du processus de consultation, le processus législatif prévu à l'article 139 du traité, qui pourrait faciliter un accord et la résolution des problèmes soulevés par les arrêts de la Cour en ce qui concerne la définition et le calcul des heures en attente sur le lieu de travail et la période pendant laquelle le temps de repos compensatoire doit être accordé;

6.

reconnaît que la Commission a fait part, à diverses reprises, de sa préoccupation à l'égard des réactions des États membres envers les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, mais déplore qu'elle ne soit pas parvenue à réaliser, dans le délai de trois ans écoulé depuis l'arrêt Simap, une étude approfondie sur les effets de ces arrêts dans les États membres ou à trouver des solutions transitoires;

7.

invite la Commission à effectuer une étude sur l'incidence des dérogations en matière de temps de travail maximal (article 6 de la directive 93/104/CE) sur la santé et la sécurité des travailleurs;

8.

regrette la réticence de la Commission, depuis l'arrêt Simap, qui a abouti à un manque de clarté en ce qui concerne les conséquences de cette décision dans un certain nombre d'États membres et voire, notamment aux Pays-Bas, à des projets gouvernementaux d'élimination de toute réglementation du temps de travail en dehors des normes minimales édictées par les législations européennes et les conventions internationales;

9.

rappelle les requêtes contenues dans sa résolution susmentionnée qui impliquent une révision de fond afin de rendre ses prescriptions plus claires et plus cohérentes;

10.

demande que toute initiative dans ce domaine soit fondée sur le principe que la santé et la sécurité des travailleurs sont prioritaires, mais qu'elles doivent être envisagées en conjonction avec la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle et avec toute considération de nature économique;

11.

attend de la Commission qu'elle ne prenne aucune initiative en vue d'une «renationalisation» de la directive européenne sur le temps de travail;

12.

demande que soit entreprise à l'échelle de l'Union européenne une étude comparant les effets dans les divers États membres des longues durées de travail sur la situation familiale et la santé, pour les deux sexes;

13.

souligne que la façon comme la durée hebdomadaire de travail est réglementée par la directive tient raisonnablement compte des impératifs et des besoins de flexibilité des entreprises européennes et qu'une directive révisée doit également tenir compte de ce besoin;

14.

souligne que, dans des matières aussi sensibles, l'existence de normes et de garde-fous réglementaires est indispensable, à la condition qu'il n'existe pas de règle contraignante générale pour les partenaires sociaux dans ce domaine;

15.

demande la révision, en vue de la suppression progressive, le plus tôt possible, de la renonciation individuelle prévue à l'article 18, paragraphe 1, point b) i) de la directive 93/104/CE; en attendant, invite la Commission à examiner une façon concrète d'aborder des abus potentiels ou réels de la faculté de renonciation, y compris en trouvant la meilleure façon de renforcer le caractère volontaire de la renonciation;

16.

invite les États membres à attendre la version révisée de la directive, à ne pas généraliser le recours à la possibilité de dérogation contenue à l'article 18, paragraphe 1, point b) i) de la directive 93/104/CE, et à ne pas en abuser pour résoudre les problèmes qui semblent résulter de l'interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de temps de travail pour les périodes de garde sur le lieu de travail, notamment dans le secteur des soins de santé; leur conseille d'échanger des informations sur les modèles et les programmes déjà en vigueur en matière de services de garde, sans pour autant que les dispositions normales de la directive ne soient enfreintes; les exhorte, conjointement avec les partenaires sociaux des secteurs pertinents, à rechercher sérieusement des solutions de rechange dans le cadre du champ d'action de la directive, laquelle prévoit d'autres options de flexibilité qui ne s'affranchissent pas complètement de toute limitation du temps de travail et continuent à offrir une protection suffisante; invite, dans l'intervalle, les États membres et les employeurs à s'efforcer de faire en sorte que les travailleurs soumis à la dérogation contenue audit article 18, paragraphe 1, point b) i), précité n'accomplissent pas des journées de travail excessivement longues, notamment sur des périodes prolongées;

17.

invite la Commission et les États membres à promouvoir un échange d'informations sur les bonnes pratiques observées dans le contexte des modèles existants de manière à mettre en lumière les possibilités de résolution des problèmes d'organisation du travail découlant de l'interprétation de la Cour de justice relative au temps de travail en ce qui concerne les heures en attente sur le lieu de travail dans le secteur de la santé; au nombre de ces possibilités pourraient figurer un recrutement accru, la mise en place de nouvelles pratiques et de nouveaux schémas de travail pour différents groupes de personnel, en ce compris éventuellement de nouvelles manières de fournir les services de santé, une modification du nombre des gardes, le développement d'équipes pluridisciplinaires, un recours plus efficace aux technologies de l'information et peut-être l'extension du rôle du personnel non médical;

18.

invite la Commission à promouvoir en tant que priorité, lors de la prochaine phase de consultation, des propositions concrètes, s'inscrivant dans le cadre de la directive 93/104/CE, en vue de donner une réponse à long terme et durable aux problèmes suscités par les arrêts Simap et Jaeger;

19.

demande à la Commission de présenter une communication complémentaire où elle ferait état concrètement et raisonnablement de sa position sur l'ensemble des dispositions de la directive qui sont susceptibles d'être réexaminées, d'examiner des solutions visant à réinstaurer des obligations claires de calcul correct du temps de travail de la part des employeurs dans le cadre de la révision de la directive et de lui présenter sa position pour consultation dans les plus brefs délai;

20.

souligne que les femmes sont davantage exposées à des effets négatifs sur leur santé et leur bienêtre si elles ont à assumer la double charge du travail professionnel et des responsabilités familiales;

21.

rend attentif à cette évolution inquiétante qui voit les femmes, pour gagner de quoi vivre, exercer simultanément deux emplois à temps partiel, avec souvent une durée hebdomadaire totale de travail qui dépasse la durée légale;

22.

met l'accent sur le fait que la culture des longues durées de travail chez les professionnels de haut niveau et les cadres constitue un obstacle à la mobilité verticale des femmes et contribue au maintien de la ségrégation des sexes dans le milieu de travail;

23.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements des États membres et des pays candidats.


(1)  JO L 307 du 13.12.1993, p. 18.

(2)  JO L 195 du 1.8.2000, p. 41.

(3)  JO C 284 E du 21.11.2002, p. 362.

(4)  JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(5)  JO L 199 du 30.7.1975, p. 32.

(6)  Affaire C-303/98, Simap, Rec. 2000, p. I-7963 et affaire C-151/02, Jaeger, Rec. 2003, p. I-0000.


Jeudi, 12 février 2004

22.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 97/572


PROCÈS-VERBAL

(2004/C 97 E/04)

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

PRÉSIDENCE: Charlotte CEDERSCHIÖLD

Vice-présidente

1.   Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 10 heures.

2.   Dépôt de documents

Les documents suivants ont été déposés:

1)

par le Conseil ou la Commission:

Proposition de directive du Conseil faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (version codifiée) (COM(2004) 35 — C5-0063/2004 — 2004/0004(CNS))

renvoyé

fond

JURI

 

avis

ITRE

base juridique

Article 100 TCE

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (COM(2004) 2 — C5-0069/2004 — 2004/0001(COD))

renvoyé

fond

JURI

 

avis

ECON, ITRE, EMPL, ENVI

base juridique

Article 47 paragraphe 2 TCE, Article 55 TCE, Article 71 TCE, Article 80 TCE

Proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 508/2000/CE du 14 février 2000 établissant le programme «Culture 2000» (COM(2004) 79 — C5-0070/2004 — 2003/0076(COD))

renvoyé

fond

CULT

 

avis

BUDG

base juridique

Article 151 TCE

2)

par les députés:

2.1)

questions orales (article 42 du règlement):

Anna Karamanou, au nom de la commission FEMM, au Conseil, sur l'égalité entre les femmes et les hommes (B5-0064/2004);

Anna Karamanou, au nom de la commission FEMM, à la Commission, sur l'égalité entre les femmes et les hommes (B5-0065/2004).

2.2)

propositions de résolution (article 48 du règlement):

Jorge Salvador Hernández Mollar sur l'augmentation des aides à l'huile d'olive espagnole (B5-0062/2004)

renvoyé

fond

AGRI

 

avis

BUDG

Salvador Garriga Polledo sur une banque de médicaments pour lutter contre le sida en Afrique (B5-0100/2004)

renvoyé

fond

DEVE

 

avis

ITRE, ENVI

3.   Désarmement nucléaire (dépôt)

Le débat a eu lieu le mercredi 11 février 2004 (point 3 du PV du 11.2.2004)

Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 42, paragraphe 5, du règlement, en conclusion du débat:

Jillian Evans, au nom du groupe Verts/ALE, sur le désarmement nucléaire: conférence d'examen du Traité de non-prolifération en 2005 (B5-0101/2004);

Johan Van Hecke, au nom du groupe ELDR, sur le désarmement nucléaire: conférence d'examen du Traité de non-prolifération en 2005 (B5-0104/2004);

Jan Marinus Wiersma, au nom du groupe PSE, sur le désarmement nucléaire: conférence d'examen du Traité de non-prolifération en 2005 (B5-0105/2004);

Pernille Frahm, au nom du groupe GUE/NGL, sur le désarmement nucléaire: conférence d'examen du Traité de non-prolifération en 2005 (B5-0106/2004).

4.   Afghanistan (débat)

Rapport sur l'Afghanistan: défis et perspectives pour l'avenir [2003/2121(INI)] — Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense. Rapporteur: André Brie (A5-0035/2004).

André Brie présente le rapport.

Intervient Christopher Patten (membre de la Commission).

Interviennent Sabine Zissener (rapporteur pour avis de la commission FEMM), Marielle De Sarnez, au nom du groupe PPE-DE, Jacques F. Poos, au nom du groupe PSE, Joan Vallvé, au nom du groupe ELDR, Geneviève Fraisse, au nom du groupe GUE/NGL, Joost Lagendijk, au nom du groupe Verts/ALE, Bastiaan Belder, au nom du groupe EDD, Elmar Brok, Olga Zrihen, Nicholson of Winterbourne, Ioannis Patakis, Nelly Maes, Ulla Margrethe Sandbæk, Charles Tannock, Catherine Stihler, Per Gahrton et Ursula Stenzel.

PRÉSIDENCE: Joan COLOM I NAVAL

Vice-président

Interviennent Glyn Ford, Lennart Sacrédeus et Nirj Deva.

Le débat est clos.

Vote: point 7.9.

5.   Nouvelle impulsion donnée aux actions menées par l'Union européenne dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratisation en coopération avec les partenaires méditerranéens (déclaration suivie d'un débat)

Déclaration de la Commission: Nouvelle impulsion donnée aux actions menées par l'Union européenne dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratisation en coopération avec les partenaires méditerranéens.

Christopher Patten (membre de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent Elmar Brok, au nom du groupe PPE-DE, Pasqualina Napoletano, au nom du groupe PSE, Bob van den Bos, au nom du groupe ELDR, Hélène Flautre, au nom du groupe Verts/ALE, Philip Claeys, non-inscrit, Edward H.C. McMillan-Scott, Raimon Obiols i Germà, Miquel Mayol i Raynal, Emma Bonino, Lennart Sacrédeus, Alexandros Baltas, Anna Karamanou et Christopher Patten.

Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 37, paragraphe 2, du règlement, en conclusion du débat:

Elmar Brok, au nom de la commission AFET, sur l'initiative visant à donner une nouvelle impulsion aux actions menées par l'UE dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratisation, en coopération avec les partenaires méditerranéens (B5-0049/2004).

Le débat est clos.

Vote: point 7.10.

PRÉSIDENCE: Guido PODESTÀ

Vice-président

Intervient Glyn Ford au titre de l'article 9 bis du règlement qui, se référant à une décision prise ce matin par le comité de gestion du STOA de supprimer un rapport scientifique sur des produits non comestibles, demande que l'OLAF soit saisi de la question (M. le Président lui répond que sa demande sera transmise au Président du Parlement).

6.   Délais de dépôt

Déclarations du Conseil et de la Commission sur le sommet de printemps (25 février 2004 Bruxelles):

Les délais de dépôt ont été prorogés comme suit:

propositions de résolution: 16 février 2004 à midi

propositions de résolution commune et amendements: 19 février 2004 à midi.

7.   Heure des votes

Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, ...) figurent en annexe 1, jointe au procès-verbal.

7.1.   MEDIA-Formation (2001-2005) ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la modification de la décision no 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 portant sur la mise en œuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA-formation) (2001/2005) [COM(2003) 188 — C5-0176/2003 — 2003/0064(COD)] — Commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports. Rapporteur: Gianni Vattimo (A5-0027/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 1)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0090)

7.2.   MEDIA Plus — Développement, Distribution et Promotion ***I (article 110 bis du règlement) (vote)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 2000/821/CE du Conseil, du 20 décembre 2000, portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus — Développement, distribution et promotion) [COM(2003) 191 — C5-0177/2003 — 2003/0067(COD)] — Commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports. Rapporteur: Walter Veltroni (A5-0028/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 2)

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P5_TA(2004)0091)

7.3.   Agence européenne pour la sécurité maritime ***I (vote)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime [COM(2003) 440 — C5-0393/2003 — 2003/0159(COD)] — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme. Rapporteur: Emmanouil Mastorakis (A5-0021/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 3)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0092)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2004)0092)

7.4.   Unités de chargement intermodales ***I (vote)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les unités de chargement intermodales [COM(2003) 155 — C5-0167/2003 — 2003/0056(COD)] — Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme. Rapporteur: Ulrich Stockmann (A5-0016/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 4)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P5_TA(2004)0093)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2004)0093)

7.5.   Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures *** (vote)

Recommandation sur la proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à signer ou à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou à y adhérer, et autorisant l'Autriche et le Luxembourg à adhérer, dans l'intérêt de la Communauté européenne, aux instruments de référence [14389/2003 — COM(2003) 534 — C5-0002/2004 — 2003/0209(AVC)] — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: José María Gil-Robles Gil-Delgado (A5-0042/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 5)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P5_TA(2004)0094)

7.6.   Crise de l'industrie de l'acier (vote)

Propositions de résolution B5-0076/2004, B5-0089/2004, B5-0090/2004, B5-0091/2004, B5-0092/2004 et B5-0093/2004

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 6)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B5-0076/2004

(remplaçant les propositions de résolution B5-0076/2004, B5-0089/2004, B5-0090/2004, B5-0091/2004, B5-0092/2004 et B5-0093/2004)

déposée par les députés suivants:

Antonio Tajani, au nom du groupe PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Guido Sacconi, Giorgio Ruffolo et Walter Veltroni, au nom du groupe PSE,

Francesco Rutelli, Luciana Sbarbati, Antonio Di Pietro, Giorgio Calò et Paolo Costa, au nom du groupe ELDR,

Monica Frassoni et Giorgio Celli, au nom du groupe Verts/ALE,

Fausto Bertinotti, Luigi Vinci, Gérard Caudron, Luisa Morgantini et Giuseppe Di Lello Finuoli, au nom du groupe GUE/NGL,

Roberta Angelilli, au nom du groupe UEN.

Adopté (P5_TA(2004)0095)

7.7.   Gouvernement d'entreprise et supervision des services financiers (Cas Parmalat) (vote)

Propositions de résolution B5-0053/2004, B5-0054/2004, B5-0055/2004, B5-0056/2004, B5-0057/2004 et B5-0077/2004

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 7)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B5-0053/2004

(remplaçant les propositions de résolution B5-0053/2004, B5-0054/2004, B5-0055/2004, B5-0056/2004, B5-0057/2004 et B5-0077/2004):

déposée par les députés suivants:

Klaus-Heiner Lehne et Francesco Fiori, au nom du groupe PPE-DE,

Robert Goebbels, au nom du groupe PSE,

Karin Riis-Jørgensen, au nom du groupe ELDR,

Pierre Jonckheer, Alain Lipietz, Miquel Mayol i Raynal et Monica Frassoni, au nom du groupe Verts/ALE,

Luigi Vinci, au nom du groupe GUE/NGL,

Cristiana Muscardini, au nom du groupe UEN.

Adopté (P5_TA(2004)0096)

7.8.   Rapprochement des dispositions de droit procédural en matière civile (vote)

Rapport sur les perspectives de rapprochement des dispositions de droit procédural en matière civile dans l'Union européenne [(COM(2002) 654 — COM(2002) 746 — C5-0201/2003 — 2003/2087(INI)] — Commission juridique et du marché intérieur. Rapporteur: Giuseppe Gargani (A5-0041/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 8)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2004)0097)

7.9.   Afghanistan (vote)

Rapport sur l'Afghanistan: défis et perspectives pour l'avenir [2003/2121(INI)] — Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense. Rapporteur: André Brie (A5-0035/2004).

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 9)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2004)0098)

7.10.   Nouvelle impulsion donnée aux actions menées par l'Union européenne dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratisation en coopération avec les partenaires méditerranéens (vote)

Proposition de résolution B5-0049/2004

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 10)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P5_TA(2004)0099)

8.   Explications de vote

Explications de vote par écrit:

Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 137, paragraphe 3, du règlement, figurent au compte rendu in extenso de la présente séance.

9.   Corrections de vote

Les députés suivants ont communiqué les corrections de vote ci-après:

Rapport Vattimo — A5-0027/2004

vote unique

pour: Rainer Wieland, Jacqueline Foster, Christoph Werner Konrad, Jean-Louis Bourlanges, Marianne L.P. Thyssen, Jo Leinen, Karin Junker, James Nicholson, José Javier Pomés Ruiz, Fodé Sylla, Dana Rosemary Scallon, Arlene McCarthy, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou et María Sornosa Martínez

abstention: Gianfranco Dell'Alba

10.   Composition des groupes politiques

Le groupe PSE a informé la Présidence que Hans-Peter Martin ne comptait plus parmi ses membres.

*

* *

Intervient Lissy Gröner qui demande qu'un photographe qui a pris des photos du haut de la tribune se voie retirer son appareil et que les photos soient confisquées.

(La séance, suspendue à 12 h 25, est reprise à 15 heures.)

PRÉSIDENCE: Alonso José PUERTA

Vice-président

11.   Approbation du procès-verbal de la séance précédente

Interviennent Paul Rübig, qui signale que le rapport de Hans-Peter Martin sur le rôle des associations industrielles européennes dans la définition des politiques de l'Union (commission ITRE) a été retiré de l'ordre du jour à la demande du rapporteur et contre la volonté de la commission compétente, et Johannes (Hannes) Swoboda sur cette intervention.

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

12.   Stratégie de la Commission UE sur les Services d'Intérêt Général (SIG) (question orale avec débat)

Question orale posée par Philippe A.R. Herzog, au nom du groupe GUE/NGL, à la Commission: Stratégie de la Commission sur les services d'intérêt général (SIG) (B5-0012/2004).

Philippe A.R. Herzog développe la question orale.

Christopher Patten (membre de la Commission) répond à la question orale.

Interviennent Othmar Karas, au nom du groupe PPE-DE, Johannes (Hannes) Swoboda, au nom du groupe PSE, Ilda Figueiredo, au nom du groupe GUE/NGL, Hélène Flautre, au nom du groupe Verts/ALE, Georges Berthu, non-inscrit, Werner Langen, Harlem Désir, Paul Rübig, Paulo Casaca et Philippe A.R. Herzog.

Le débat est clos.

13.   Application de la directive 73/239/CEE au Royaume-Uni entre 1978 et 2001 (question orale avec débat)

Question orale posée par Roy Perry, au nom du groupe PPE-DE, à la Commission: Application de la directive 73/239/CEE au Royaume-Uni entre 1978 et 2001 (B5-0010/2004).

Roy Perry développe la question orale.

Christopher Patten (membre de la Commission) répond à la question orale.

Interviennent Manuel Medina Ortega, au nom du groupe PSE, Diana Wallis, au nom du groupe ELDR, et Michael Cashman.

Le débat est clos.

DÉBAT SUR DES CAS DE VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME, DE LA DÉMOCRATIE ET DE L'ÉTAT DE DROIT

(Pour les titres et auteurs des propositions de résolution, voir PV du mardi 10.2.2004, point 3)

14.   Élections en Iran (débat)

Propositions de résolution B5-0080/2004, B5-0083/2004, B5-0084/2004, B5-0088/2004, B5-0094/2004 et B5-0098/2004

Michael Gahler, Bob van den Bos et Marie Anne Isler Béguin présentent les propositions de résolution.

PRÉSIDENCE: Gérard ONESTA

Vice-président

Erik Meijer (suppléant l'auteur), Bastiaan Belder et Johannes (Hannes) Swoboda présentent les propositions de résolution.

Interviennent Paul Rübig, au nom du groupe PPE-DE, Anna Karamanou, au nom du groupe PSE, Ulla Margrethe Sandbæk, au nom du groupe EDD, Ward Beysen, non-inscrit, Charles Tannock, Paulo Casaca, Lennart Sacrédeus, Véronique De Keyser et Christopher Patten (membre de la Commission)

Le débat est clos.

Vote: point 18.1.

15.   Meurtres politiques au Cambodge (débat)

Propositions de résolution B5-0079/2004, B5-0082/2004, B5-0085/2004, B5-0095/2004 et B5-0097/2004.

Thomas Mann, Karin Junker (suppléant l'auteur), Graham R. Watson et Marie Anne Isler Béguin présentent les propositions de résolution.

Interviennent Bernd Posselt, au nom du groupe PPE-DE, Olivier Dupuis, non-inscrit, et Christopher Patten (membre de la Commission)

Le débat est clos.

Vote: point 18.2.

16.   Marins grecs détenus à Karachi (débat)

Propositions de résolution B5-0078/2004, B5-0081/2004, B5-0086/2004, B5-0087/2004 et B5-0096/2004.

Konstantinos Hatzidakis, Emmanouil Mastorakis et Ioannis Patakis (tous trois suppléant les auteurs) présentent les propositions de résolution.

Interviennent Thomas Mann et Christopher Patten (membre de la Commission).

Le débat est clos.

Vote: point 18.3.

FIN DU DÉBAT SUR DES CAS DE VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME, DE LA DÉMOCRATIE ET DE L'ÉTAT DE DROIT

17.   Communication de positions communes du Conseil

M. le Président annonce, sur la base de l'article 74, paragraphe 1, du règlement avoir reçu de la part du Conseil les positions communes suivantes, ainsi que les raisons qui l'ont conduit à l'adopter, de même que la position de la Commission sur:

un règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (C5-0067/2004 — 2002/0090(COD) — 16041/1/2003 — COM(2004) 90 — 5868/2004)

renvoyé

fond

JURI

une décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau européen dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes (C5-0068/2004 — 2003/0109(COD) — 16185/1/2003 — COM(2004) 100 — 5383/2004)

renvoyée

fond

FEMM

 

avis

ITRE

saisies pour avis 1re lecture:

BUDG, CONT

Le délai de trois mois dont dispose le Parlement pour se prononcer commence donc à courir à la date de demain, 13 février 2004.

18.   Heure des votes

Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, ...) figurent en annexe 1, jointe au procès-verbal.

18.1.   Élections en Iran (vote)

Propositions de résolution B5-0080/2004, B5-0083/2004, B5-0084/2004, B5-0088/2004, B5-0094/2004, B5-0098/2004 et B5-0099/2004

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 11)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B5-0080/2004

(remplaçant les propositions de résolution B5-0080/2004, B5-0083/2004, B5-0084/2004, B5-0088/2004, B5-0094/2004, B5-0098/2004 et B5-0099/2004)

déposée par les députés suivants:

Ilkka Suominen, Michael Gahler, Arie M. Oostlander, Bernd Posselt et Lennart Sacrédeus, au nom du groupe PPE-DE,

Enrique Barón Crespo, Margrietus J. van den Berg, Anna Karamanou, Johannes (Hannes) Swoboda et Jannis Sakellariou, au nom du groupe PSE,

Bob van den Bos, au nom du groupe ELDR,

Joost Lagendijk, Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Nelly Maes et Marie Anne Isler Béguin, au nom du groupe Verts/ALE,

Pedro Marset Campos et Esko Olavi Seppänen, au nom du groupe GUE/NGL,

Bastiaan Belder, au nom du groupe EDD.

Adopté (P5_TA(2004)0100)

Interventions sur le vote:

Michael Gahler a présenté un amendement oral au paragraphe 5 qui a été retenu.

18.2.   Meurtres politiques au Cambodge (vote)

Propositions de résolution B5-0079/2004, B5-0082/2004, B5-0085/2004, B5-0095/2004 et B5-0097/2004

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 12)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B5-0079/2004

(remplaçant les propositions de résolution B5-0079/2004, B5-0082/2004, B5-0085/2004, B5-0095/2004 et B5-0097/2004)

déposée par les députés suivants:

Hartmut Nassauer, Thomas Mann, Bernd Posselt et José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, au nom du groupe PPE-DE,

Margrietus J. van den Berg, Karin Junker et Glyn Ford, au nom du groupe PSE,

Graham R. Watson et Bob van den Bos, au nom du groupe ELDR,

Marie Anne Isler Béguin et Patricia McKenna, au nom du groupe Verts/ALE,

Herman Schmid, au nom du groupe GUE/NGL,

Emma Bonino, Marco Pannella, Gianfranco Dell'Alba, Olivier Dupuis et Maurizio Turco, au nom des membres non inscrits.

Adopté (P5_TA(2004)0101)

Interventions sur le vote:

Johannes (Hannes) Swoboda, au nom du groupe PSE, a présenté des amendements oraux au considérant D, au paragraphe 7 et au considérant F, qui ont été retenus. Graham R. Watson, au nom du groupe ELDR, est intervenu sur ces amendements oraux.

18.3.   Marins grecs et philippins détenus à Karachi (vote)

Propositions de résolution B5-0078/2004, B5-0081/2004, B5-0086/2004, B5-0087/2004 et B5-0096/2004

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe 1, point 13)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RC-B5-0078/2004

(remplaçant les propositions de résolution B5-0078/2004, B5-0081/2004, B5-0086/2004, B5-0087/2004 et B5-0096/2004)

déposée par les députés suivants:

Christos Zacharakis et Thomas Mann, au nom du groupe PPE-DE,

Margrietus J. van den Berg et Giorgos Katiforis, au nom du groupe PSE,

Bob van den Bos, au nom du groupe ELDR,

Alexandros Alavanos, Efstratios Korakas et Emmanouil Bakopoulos, au nom du groupe GUE/NGL,

Theodorus J.J. Bouwman, au nom du groupe Verts/ALE,

Cristiana Muscardini, au nom du groupe UEN.

Adopté (P5_TA(2004)0102)

Interventions sur le vote:

Bernd Posselt a proposé un amendement oral au titre de la proposition de résolution commune, qui a été retenu.

19.   Composition des commissions

Le Parlement prend acte des désignations suivantes en tant qu'observateurs avec effet à compter du 9 février 2004

commission AFET:

Agnes Vadai à la place de Gyula Vari

commission LIBE:

Gyula Vari à la place d'Agnes Vadai

20.   Saisine de commissions — Décision d'établir des rapports d'initiative

Coopération entre les commissions parlementaires

L'article 162 bis du règlement est appliqué aux rapports suivants:

De la commission ENVI:

Règlement du Parlement et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques et modifiiant la directive 1999/45/CE et le règlement (CE) sur les polluants organiques persistants (COM(2003) 644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD))

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil en l'adaptant au «Règlement REACH» (COM(2003) 644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD))

Procédure suivant l'article 162 bis pour JURI et ITRE

(Suite à la décision de la Conférence des présidents du 5 février 2004)

Saisine de commission

La commission FEMM est saisie pour avis sur:

Règlement du Parlement et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques et modifiiant la directive 1999/45/CE et le règlement (CE) sur les polluants organiques persistants (COM(2003) 644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD))

(Compétente au fond: ENVI)

Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 67/548/CEE du Conseil en l'adaptant au «Règlement REACH» (COM(2003) 644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD))

(Compétente au fond: ENVI)

Décision d'établir un rapport, conformément à l'article 180 du règlement

Commission AFCO:

Règlement du PE: demandes d'avis aux agences européennes (2004/2008(REG))

(Suite à la décision de la Conférence des présidents du 13 novembre 2003)

Décision d'établir un rapport, conformément aux articles 47(2) et 163 du règlement

Commission ECON:

Rapport sur le rapport d'activité 2002 de la BEI (2004/2012(INI))

(Suite à la décision de la Conférence des présidents du 5 février 2004)

21.   Déclarations écrites inscrites au registre (article 51 du règlement)

Nombre de signatures recueillies par les déclarations écrites inscrites au registre (article 51, paragraphe 3, du règlement):

No Document

Auteur

Signatures

26/2003

Caroline Lucas, Ulla Margrethe Sandbæk et Pernille Frahm

47

27/2003

Marco Cappato et Daniel Marc Cohn-Bendit

95

28/2003

Sebastiano (Nello) Musumeci, Cristiana Muscardini, Mauro Nobilia et Adriana Poli Bortone

29

29/2003

Chris Davies, Johanna L.A. Boogerd-Quaak, Marco Cappato, Anna Karamanou et Michiel van Hulten

70

30/2003

Jonathan Evans, Jacqueline Foster, Martin Callanan, Ian Twinn et Timothy Kirkhope

55

31/2003

José Ribeiro e Castro

28

1/2004

Richard Howitt, Mario Mantovani, Elizabeth Lynne, Patricia McKenna et Ilda Figueiredo

170

2/2004

Marie Anne Isler Béguin

23

3/2004

Philip Claeys et Koenraad Dillen

15

4/2004

Hiltrud Breyer, Alexander de Roo, Marie Anne Isler Béguin, Paul A.A.J.G. Lannoye et Caroline Lucas

19

5/2004

Claude Moraes, Stephen Hughes, Imelda Mary Read, Marie-Hélène Gillig et Alejandro Cercas

25

6/2004

Piia-Noora Kauppi, Sarah Ludford, Johannes (Hannes) Swoboda et Nelly Maes

23

7/2004

Ward Beysen

2

8/2004

Philip Claeys, Koenraad Dillen, Bruno Gollnisch et Mario Borghezio

6

9/2004

Marie Anne Isler Béguin et Jean Lambert

10

10/2004

Mario Borghezio

10

22.   Transmission des textes adoptés au cours de la présente séance

Conformément à l'article 148, paragraphe 2, du règlement, le procès-verbal de la présente séance sera soumis à l'approbation du Parlement au début de la prochaine séance.

Avec l'accord du Parlement, les textes adoptés seront transmis dès à présent à leurs destinataires.

23.   Calendrier des prochaines séances

Les prochaines séances se tiendront les 25 et 26 février 2004.

24.   Interruption de la session

La session du Parlement européen est interrompue.

La séance est levée à 17 h 10.

Julian Priestley

Sécrétaire général

Pat Cox

Président


LISTE DE PRÉSENCE

Ont signé:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Ainardi, Almeida Garrett, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Borghezio, van den Bos, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brie, Brienza, Brok, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carnero González, Casaca, Cashman, Caudron, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Cornillet, Paolo Costa, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Dary, Daul, Davies, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Duthu, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Fatuzzo, Fava, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferreira, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Flautre, Flesch, Florenz, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garot, Garriga Polledo, Gebhardt, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Kastler, Katiforis, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kindermann, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuhne, Lage, Lagendijk, Lalumière, Lamassoure, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, de La Perriere, Lavarra, Lechner, Leinen, Liese, Linkohr, Lisi, Lucas, Ludford, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McMillan-Scott, McNally, Maes, Malliori, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Marinho, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennitti, Menrad, Messner, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Monsonís Domingo, Moraes, Morgantini, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musotto, Myller, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paciotti, Pack, Paisley, Pannella, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Pirker, Piscarreta, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, de Roo, Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scallon, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Ilka Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seppänen, Sichrovsky, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Staes, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sylla, Sørensen, Tajani, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Tsatsos, Turchi, Turmes, Twinn, Uca, Väyrynen, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wieland, Wiersma, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Zabell, Zacharakis, Zissener, Zorba, Zrihen.

Observateurs

Bagó, Bastys, Biela, Chronowski, Cilevičs, Cybulski, Drzęźla, Falbr, Fazakas, Filipek, Gałażewski, Gruber, Grzebisz-Nowicka, Ilves, Jerzy Jaskiernia, Kiršteins, Kłopotek, Klukowski, Kósáné Kovács, Kowalska, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Lepper, Liberadzki, Lisak, Lydeka, Łyżwiński, Maldeikis, Palečková, Pasternak, Pęczak, Pieniążek, Plokšto, Pospíšil, Sefzig, Siekierski, Smorawiński, Surján, Szabó, Szczygło, Szent-Iványi, Tomaka, Vaculík, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Wenderlich, Wikiński, Wiśniowska, Wittbrodt, Janusz Czeskaw Wojciechowski, Żenkiewicz, Žiak.


ANNEXE I

RÉSULTATS DES VOTES

Signification des abréviations et symboles

+

adopté

-

rejeté

caduc

R

retiré

AN (..., ..., ...)

vote par appel nominal (voix pour, voix contre, abstentions)

VE (..., ..., ...)

vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions)

div

vote par division

vs

vote séparé

am

amendement

AC

amendement de compromis

PC

partie correspondante

S

amendement suppressif

=

amendements identiques

§

paragraphe

art

article

cons

considérant

PR

proposition de résolution

PRC

proposition de résolution commune

SEC

vote secret

1.   Media-Formation (2001-2005) ***I

Rapport: VATTIMO (A5-0027/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

AN

+

409, 14, 16

Demande de vote par appel nominal

PPE-DE: vote unique

2.   Media Plus — Développement, Distribution et Promotion ***I

Rapport: VELTRONI (A5-0028/2004)

Objet

AN etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

vote unique

 

+

 

3.   Agence européenne pour la sécurité maritime ***I

Rapport: MASTORAKIS (A5-0021/2004)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-14

commission

 

+

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

4.   Unités de chargement intermodales ***I

Rapport: STOCKMANN (A5-0016/2004)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

amendements de la commission compétente — vote en bloc

1-15

17

commission

 

+

 

amendements de la commission compétente — votes séparés

16

commission

vs

+

 

vote: proposition modifiée

 

+

 

vote: résolution législative

 

+

 

Demandes de vote séparé

EDD: am 16

5.   Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ***

Rapport: GIL-ROBLES GIL-DELGADO (A5-0042/2004)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

projet de résolution législative

 

+

 

6.   Crise de l'industrie de l'acier

Propositions de résolution: B5-0076, 0089, 0090, 0091, 0092 et 0093/2004

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de résolution commune RC5-0076/2004

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

§ 3

1

GUE/NGL

VE

-

196, 222, 7

§ 6

 

 

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 7

 

 

 

+

 

cons E

 

 

div

 

 

1

+

 

2

+

 

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

propositions de résolution des groupes politiques

B5-0076/2004

 

PSE

 

 

B5-0089/2004

 

ELDR

 

 

B5-0090/2004

 

GUE/NGL

 

 

B5-0091/2004

 

Verts/ALE

 

 

B5-0092/2004

 

UEN

 

 

B5-0093/2004

 

PPE-DE

 

 

Demandes de vote séparé

ELDR: § 7

Demandes de vote par division

ELDR

cons E

1re partie: ensemble du texte à l'exception des termes «dont a bénéficié AST Thyssen Krup»

2e partie: ces termes

§ 6

1re partie:«invite la Commission ... retombées sociales»

2e partie:«estime que ... la production»

7.   Gouvernement d'entreprise et supervision des services financiers (Cas Parmalat)

Propositions de résolution: B5-0053/2004, B5-0054/2004, B5-0055/2004, B5-0056/2004, B5-0057/2004, B5-0077/2004

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de résolution commune RC5-0053/2004

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

après le § 14

1

PSE

div

 

 

1/VE

+

282, 132, 4

2/VE

-

187, 221, 9

après le § 15

3

PSE

 

+

 

après le § 16

2

PSE

 

-

 

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

propositions de résolution des groupes politiques

B5-0053/2004

 

UEN

 

 

B5-0054/2004

 

PPE-DE

 

 

B5-0055/2004

 

ELDR

 

 

B5-0056/2004

 

Verts/ALE

 

 

B5-0057/2004

 

GUE/NGL

 

 

B5-0077/2004

 

PSE

 

 

Demandes de vote par division

ELDR

am 1

1re partie:«souligne la nécessité ... la surveillance»

2e partie:«souscrit à ... les parties intéressées»

8.   Rapprochement des dispositions de droit procédural en matière civile

Rapport: GARGANI (A5-0041/2004)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

§ 6, point b)

1

PSE

 

+

 

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

9.   Afghanistan

Rapport: BRIE (A5-0035/2004)

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

après le § 2

4 =

5 =

PSE

GUE/NGL

 

+

 

§ 12

1 S

PPE-DE

div

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 19

2 S

PPE-DE

 

+

 

§ 20

6

GUE/NGL

 

+

 

§ 28

7

GUE/NGL

 

-

 

après le § 28

8

ELDR

 

+

 

§ 38

3

PPE-DE

 

-

 

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

Demandes de vote par division

PPE-DE

§ 12

1re partie:«attire l'attention ... et les provinces»

2e partie:«est convaincu que toute tentative ... doit être clairement définie»

Divers

Le groupe PPE-DE à retiré son amendement 1 S.

10.   Nouvelle impulsion donnée aux actions menées par l'Union européenne dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratisation en coopération avec les partenaires méditerranéens

Proposition de résolution: B5-0049/2004

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de résolution B5-0049/2004

(commission des affaires étrangères)

§ 4

2

PSE

 

+

 

5

GUE/NGL

 

+

 

§ 7

6/rev

GUE/NGL

 

+

 

§ 8

3

PSE

 

+

 

§ 10

7

PPE-DE

 

-

 

4

PSE

 

+

 

§ 11

1

PSE

 

+

 

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

Demandes de vote séparé

Verts/ALE: § 11

11.   Élections en Iran

Propositions de résolution: B5-0080/2004, B5-0083/2004, B5-0084/2004, B5-0088/2004, B5-0094/2004, B5-0098/2004, B5-0099/2004

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de résolution commune RC5-0080/2004

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, EDD)

§ 5

 

 

 

+

modifié oralement

§ 10

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2/VE

+

41, 28, 1

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

propositions de résolution des groupes politiques

B5-0080/2004

 

ELDR

 

 

B5-0083/2004

 

UEN

 

 

B5-0084/2004

 

GUE/NGL

 

 

B5-0088/2004

 

PSE

 

 

B5-0094/2004

 

PPE-DE

 

 

B5-0098/2004

 

Verts/ALE

 

 

B5-0099/2004

 

EDD

 

 

Demandes de vote par division

PSE

§ 10

1re partie: ensemble du texte à l'exception des termes «et du Conseil des gardiens»

2e partie: ces termes

M. Gahler a présenté un amendement oral au paragraphe 5 tendant à remplacer les termes «de la part des autorités iraniennes» par «du côté iranien», qui a été retenu.

12.   Meurtres politiques au Cambodge

Propositions de résolution: B5-0079/2004, B5-0082/2004, B5-0085/2004, B5-0095/2004, B5-0097/2004

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de résolution commune RC5-0079/2004

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, Mme Bonino ea)

§ 5

 

texte original

div

 

 

1

+

 

2

-

 

cons D

 

 

 

+

modifié oralement

cons F

 

 

 

+

modifié oralement

vote: résolution (ensemble)

AN

+

71, 0, 0

propositions de résolution des groupes politiques

B5-0079/2004

 

ELDR

 

 

B5-0082/2004

 

PSE

 

 

B5-0085/2004

 

GUE/NGL

 

 

B5-0095/2004

 

PPE-DE

 

 

B5-0097/2004

 

Verts/ALE

 

 

Demande de vote par appel nominal

PPE-DE: vote final de la PRC

Demande de vote par division

ELDR

§ 5

1re partie: ensemble du texte à l'exception des termes «et sans préalables»

2e partie: ces termes

M. Swoboda a présenté, au nom du groupe PSE, des amendements oraux:

au considérant D et au paragraphe 7 tendant à remplacer «de l'opposition» par «politiques»

au considérant F tendant à remplacer «4 février» par «7 janvier».

Ces amendements ont été retenus.

13.   Marins grecs et philippins détenus à Karachi

Propositions de résolution: B5-0078/2004, B5-0081/2004, B5-0086/2004, B5-0087/2004, B5-0096/2004

Objet

Am no

Auteur

AN, etc.

Vote

Votes par AN/VE — observations

proposition de résolution commune RC5-0078/2004

(PPE-DE, PSE, ELDR, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

vote: résolution (ensemble)

 

+

 

propositions de résolution des groupes politiques

B5-0078/2004

 

ELDR

 

 

B5-0081/2004

 

PSE

 

 

B5-0086/2004

 

GUE/NGL

 

 

B5-0087/2004

 

UEN

 

 

B5-0096/2004

 

PPE-DE

 

 

M. Posselt a présenté un amendement oral au titre de la proposition de résolution commune tendant à libeller celui-ci comme suit: «Marins grecs et philippins détenus à Karachi». Cet amendement oral a été retenu.


ANNEXE II

RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL

Rapport Vattimo A5-0027/2004

Résolution

Pour: 409

EDD: Abitbol, Bernié, Butel, Esclopé, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, van den Bos, Busk, Calò, Costa Paolo, Davies, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Jensen, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Sanders-ten Holte, Sterckx, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Bergaz Conesa, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Puerta, Ribeiro, Scarbonchi, Schröder Ilka, Uca, Wurtz

NI: Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Kronberger, Paisley, Sichrovsky

PPE-DE: Almeida Garrett, Arvidsson, Atkins, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brienza, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Fatuzzo, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Garriga Polledo, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hieronymi, Hortefeux, Inglewood, Jarzembowski, Karas, Kastler, Kauppi, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klaß, Knolle, Koch, Lamassoure, Langen, Langenhagen, Lechner, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marinos, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Mennitti, Musotto, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Podestà, Poettering, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Santer, Santini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schwaiger, Sommer, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Zabell, Zacharakis, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bösch, Bowe, Bullmann, Campos, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Cerdeira Morterero, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dhaene, Díez González, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Ferreira, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, van Hulten, Iivari, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Lund, McAvan, McCarthy, Malliori, Mann Erika, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, Obiols i Germà, O'Toole, Paciotti, Patrie, Pérez Royo, Piecyk, Poignant, Poos, Prets, Rapkay, Read, Rocard, Rothe, Roure, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Scheele, Schmid Gerhard, Schulz, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Terrón i Cusí, Thorning-Schmidt, Titley, Torres Marques, Vairinhos, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Collins, Crowley, Hyland, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Queiró, Ribeiro e Castro, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Duthu, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Hudghton, Jonckheer, Lagendijk, Lucas, MacCormick, Maes, Mayol i Raynal, Messner, Onesta, de Roo, Rühle, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Contre: 14

EDD: Andersen, Belder, Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Della Vedova, Dupuis, de La Perriere, Pannella, Souchet

Abstention: 16

ELDR: Paulsen, Schmidt

GUE/NGL: Blak, Eriksson, Krarup, Patakis, Schmid Herman, Seppänen

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, Gollnisch, Lang, Martinez

UEN: Camre

RC — B5-0079/2004 — Cambodge

Résolution

Pour: 71

EDD: Belder, Sandbæk

ELDR: van den Bos, Lynne, Newton Dunn, Watson

GUE/NGL: Caudron, Koulourianos, Markov, Meijer, Puerta

NI: Berthu, Beysen, Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Banotti, Bowis, Camisón Asensio, Chichester, Cushnahan, Daul, Deva, Fourtou, Gahler, Glase, Goepel, Gouveia, Grossetête, Hannan, Hatzidakis, Jeggle, Karas, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Mann Thomas, Mayer Hans-Peter, Menrad, Ojeda Sanz, Pérez Álvarez, Perry, Posselt, Purvis, Rübig, Sacrédeus, Sommer, Stenmarck, Tannock, Varela Suanzes-Carpegna, Wieland

PSE: Berenguer Fuster, Cashman, Dehousse, De Keyser, Ettl, Gillig, Izquierdo Collado, Karamanou, Kindermann, Lage, Linkohr, Martin Hans-Peter, Mastorakis, Medina Ortega, Swoboda

Verts/ALE: Auroi, Breyer, Duthu, Isler Béguin, Maes, Onesta


TEXTES ADOPTÉS

 

P5_TA(2004)0090

MEDIA-formation (2001-2005) ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 portant sur la mise en œuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA-formation) (2001/2005) (COM(2003) 188 — C5-0176/2003 — 2003/0064(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 188) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 150 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0176/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports et l'avis de la commission des budgets (A5-0027/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

considère que la fiche financière qui accompagne la proposition de la Commission est compatible avec le plafond de la rubrique 3 des perspectives financières et n'entraîne aucune restriction d'autres politiques;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TC1-COD(2003)0064

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 février 2004 en vue de l'adoption de la décision no .../2004/CE du Parlement européen et du conseil modifiant la décision no 163/2001/CE portant sur la mise en œuvre d'un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA-formation) (2001-2005)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 150, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2) ,

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (4),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil (5) a établi le programme MEDIA-formation, un programme de formation pour les professionnels de l'industrie européenne des programmes audiovisuels, pour une période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005.

(2)

Il est essentiel de garantir la continuité de la politique communautaire de soutien au secteur audiovisuel européen eu égard aux objectifs poursuivis par la Communauté en vertu de l'article 150 du traité.

(3)

Il est essentiel que la Commission présente un rapport d'évaluation complet et détaillé concernant le programme MEDIA Formation pour le 31 décembre 2005 au plus tard, en temps voulu pour que l'autorité législative puisse examiner la proposition relative à un nouveau programme MEDIA Formation, qui devrait démarrer en 2007.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision no 163/2001/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article premier, la date du 31 décembre 2005 est remplacée par celle du 31 décembre 2006.

2)

À l'article 4, paragraphe 5, le montant de 50 millions d'euros fixé pour l'enveloppe financière est remplacé par le montant de 59,4 millions d'euros, conformément à la décision no.../2004/CE du Parlement européen et du Conseil du ... 2004 [modifiant les décisions no 1720/1999/CE, 253/2000/CE, 508/2000/CE, 1031/2000/CE, 1445/2000/CE, 163/2001/CE, 1411/2001/CE, 50/2002/CE, 466/2002/CE, 1145/2002/CE, 1513/2002/CE, 1786/2002/CE, 291/2003/CE et 20/2004/CE en vue de modifier les montants de références] pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne (6) .

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à ...

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C ...

(2)  JO C 10 du 14.1.2004, p. 8.

(3)   JO C 23 du 27.1.2004, p. 24.

(4)  Position du Parlement européen du 12 février 2004.

(5)   JO L 26 du 27.1.2001, p. 1.

(6)  JO L ...

P5_TA(2004)0091

MEDIA Plus — Développement, Distribution et Promotion ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2000/821/CE du Conseil, du 20 décembre 2000, portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus — Développement, distribution et promotion) (COM(2003) 191 — C5-0177/2003 — 2003/0067(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 191) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 157, paragraphe 3, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0177/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports et l'avis de la commission des budgets (A5-0028/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

considère que la fiche financière figurant dans la proposition de la Commission est compatible avec le plafond de la rubrique 3 des perspectives financières et n'entraîne aucune restriction d'autres politiques;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TC1-COD(2003)0067

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 février 2004 en vue de l'adoption de la décision no .../2004/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2000/821/CE du Conseil, portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus — Développement, distribution et promotion) (2001-2005)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 157, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2) ,

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (4),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil, par la décision 2000/821/CE (5), a établi le programme MEDIA Plus, un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes, pour une période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005.

(2)

Il est essentiel de garantir la continuité de la politique communautaire de soutien au secteur audiovisuel européen eu égard aux objectifs poursuivis par la Communauté en vertu de l'article 157 du traité.

(3)

Il est essentiel que la Commission présente un rapport d'évaluation complet et détaillé concernant le programme MEDIA Plus pour le 31 décembre 2005 au plus tard, en temps voulu pour que l'autorité législative puisse examiner la proposition relative à un nouveau programme MEDIA Plus qui devrait démarrer en 2007 et pour que l'autorité budgétaire puisse évaluer la nécessité d'une nouvelle enveloppe financière,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2000/821/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article premier, paragraphe 1, la date du 31 décembre 2005 est remplacée par celle du 31 décembre 2006.

2)

À l'article 5, paragraphe 2, le montant de 350 millions d'euros fixé pour l'enveloppe financière est remplacé par le montant de 453,60 millions d'euros, en ce compris l'ajustement effectué, à la suite de la révision des perspectives financières, pour tenir compte de l'élargissement .

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C ...

(2)  JO C 10 du 14.1.2004, p. 8.

(3)   JO C 23 du 27.1.2004, p. 24.

(4)  Position du Parlement européen du 12 février 2004.

(5)   JO L 336 du 30.12.2000, p. 82.

P5_TA(2004)0092

Agence européenne pour la sécurité maritime ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (COM(2003) 440 — C5-0393/2003 — 2003/0159(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 440) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0393/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme et l'avis de la commission des budgets (A5-0021/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TC1-COD(2003)0159

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 février 2004 en vue de l'adoption du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1406/2002 (3) institue une Agence européenne pour la sécurité maritime (ciaprès dénommée «Agence») en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime et de prévention de la pollution causée par les navires.

(2)

Le 12 décembre 2002, la conférence diplomatique de l'Organisation maritime internationale (OMI) a adopté plusieurs amendements à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), ainsi qu'un code international relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), qui prévoient un ensemble de mesures en matière de sûreté maritime. En conséquence, il est utile de préciser le rôle de l'Agence dans le domaine de la sûreté maritime.

(3)

Il importe de prendre des mesures appropriées en vue de garantir la sécurité des transports maritimes communautaires et des ports de la Communauté, ainsi que la sécurité des passagers, des équipages et du personnel des ports, face aux menaces d'actes illicites intentionnels.

(4)

Le règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (4) assigne à la Commission certaines tâches d'inspection en rapport avec le contrôle de la mise en œuvre de ces mesures de sûreté par les États membres, et à l'accomplissement desquelles l'Agence pourrait utilement contribuer en fournissant une assistance technique. Ces tâches comprennent les inspections de navires et des compagnies concernées, ainsi que des organismes de sûreté reconnus autorisés à entreprendre, dans ce contexte, certaines activités en matière de sûreté.

(5)

Les récents accidents survenus dans les eaux communautaires, notamment les naufrages des pétroliers «Erika» et «Prestige», ont montré la nécessité d'une action communautaire supplémentaire non seulement dans le domaine de la prévention de la pollution, mais également dans le domaine de la dépollution.

(6)

La décision no 2850/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2000 (5) établit un cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006.

(7)

La décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil du 23 octobre 2001 (6) institue un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile, incluant la pollution marine accidentelle. Ce mécanisme suppose la création par la Commission d'un centre de contrôle et d'information utilisé dans tous les cas d'interventions de secours relevant de la protection civile.

(8)

L'Agence devrait être dotée des moyens appropriés pour soutenir, à la demande, les dispositifs de lutte contre la pollution mis en place par les États membres. Les activités de l'Agence dans ce domaine ne devraient pas affranchir les États côtiers de leurs responsabilités concernant la mise en place de dispositifs appropriés de lutte contre la pollution, et devraient respecter les accords de coopération existants conclus dans ce domaine entre États membres ou groupes d'États membres. Dans le cas d'une pollution accidentelle, l'Agence devrait assister l'État membre affecté sous l'autorité duquel les opérations de dépollution seront conduites. L'action de l'Agence devrait appuyer le mécanisme communautaire dans le domaine de la protection civile.

(9)

La directive 2003/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 modifiant la directive 2001/25/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (7) prévoit de nouvelles procédures en matière de reconnaissance des brevets d'aptitude des gens de mer délivrés par les pays tiers. L'Agence devrait assister la Commission dans le contrôle du respect par ces pays des exigences de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW).

(10)

Le conseil d'administration de l'Agence devrait être compétent pour définir, en accord avec la Commission, un programme d'action relatif à la préparation de l'Agence en matière de pollution et à ses activités en matière de lutte contre la pollution. Lorsqu'il définit ce programme, le conseil d'administration devrait prendre en considération la valeur ajoutée qu'apportent les activités de l'Agence en matière de lutte contre la pollution aux efforts déployés par les États membres et rechercher le meilleur rapport coût-efficacité possible.

(11)

Il convient de prendre en considération les accords existants en matière de pollution accidentelle, tels que l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution des eaux de la Mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, de 1983 (accord de Bonn concernant la coopération), qui facilite l'assistance mutuelle et la coopération dans ce secteur entre les États membres, ainsi que les conventions et accords internationaux pertinents visant à protéger les zones maritimes européennes contre la pollution accidentelle, tels que la convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures, de 1990 (convention OPRC) mise en place sous les auspices de l'OMI, la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, du 22 septembre 1992 (convention OSPAR), la convention de Barcelone, la convention d'Helsinki et l'accord de Lisbonne.

(12)

Lors de nominations futures au sein de la structure administrative de l'Agence (conseil d'administration, directeur exécutif), il devrait être tenu dûment compte de l'expérience et de l'expertise requises dans les nouveaux domaines de compétence de l'Agence: la lutte contre la pollution causée par les navires et la sûreté maritime.

(13)

Les pays tiers désireux de participer au fonctionnement de l'Agence devraient adopter et mettre en œuvre le droit communautaire applicable dans tous les domaines de compétence de l'Agence, notamment la lutte contre la pollution causée par les navires et la sûreté maritime.

(14)

Le règlement (CE) no 1406/2002 devrait donc être modifié en conséquence.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1406/2002 est modifié comme suit:

1)

L'article premier est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le présent règlement institue une Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée “Agence”) en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime, de sûreté maritime dans les limites des tâches définies à l'article 2, point b) iv), de prévention de la pollution et de lutte contre la pollution causée par les navires dans la Communauté.

2.   L'Agence fournit aux États membres et à la Commission l'assistance technique et scientifique nécessaire, ainsi que des conseils spécialisés de haut niveau, afin de les aider à appliquer correctement la législation communautaire dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime dans les limites des tâches définies à l'article 2, point b) iv) et de la prévention de la pollution causée par les navires, à contrôler sa mise en œuvre et à évaluer l'efficacité des mesures déjà en vigueur.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   L'Agence fournit aux États membres et à la Commission une assistance technique et scientifique en matière de pollution accidentelle ou intentionnelle par les navires et soutient, à leur demande, les dispositifs de lutte contre la pollution des États membres avec des moyens complémentaires et d'une manière présentant un rapport coût-efficacité satisfaisant, sans préjudice de la responsabilité qui incombe aux États côtiers concernant la mise en place de dispositifs appropriés de lutte contre la pollution, et dans le respect de la coopération instaurée dans ce domaine entre les États membres. Son action vient à l'appui du cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle établi par la décision no 2850/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2000 établissant un cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution maritime accidentelle ou intentionnelle (8) et du mécanisme communautaire dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile établi par la décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile (9).

2)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Afin que les objectifs énoncés à l'article1er soient atteints comme il se doit, l'Agence effectue les tâches suivantes:

a)

elle seconde la Commission, selon le cas, dans les travaux préparatoires à la mise à jour et à l'élaboration de la législation communautaire dans les domaines de la sécurité et de la sûreté maritimes, de la prévention de la pollution et de la lutte contre la pollution causée par les navires, notamment en fonction de l'évolution de la législation internationale dans ce domaine. Cette tâche inclut l'analyse des projets de recherche réalisés dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de la prévention de la pollution et de la lutte contre la pollution causée par les navires;

b)

elle seconde la Commission dans la mise en œuvre efficace de la législation communautaire relative à la sécurité et à la sûreté maritimes, à la prévention de la pollution et à la lutte contre la pollution causée par les navires dans toute la Communauté. En particulier, l'Agence:

i)

contrôle le fonctionnement global du régime communautaire de contrôle par l'État du port, y compris, éventuellement, par des visites dans les États membres, et suggère à la Commission d'éventuelles améliorations dans ce domaine;

ii)

fournit à la Commission l'assistance technique nécessaire pour participer aux travaux des organismes techniques du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port;

iii)

seconde la Commission dans la réalisation de toute tâche attribuée à cette dernière par la législation communautaire, actuelle et à venir, relative à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et à la lutte contre la pollution causée par les navires, notamment la législation relative aux sociétés de classification, à la sécurité des navires de passagers, ainsi que celle concernant la sécurité, la formation, la délivrance des brevets et la veille des équipages des navires, y compris le contrôle du respect des exigences de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW) par des pays tiers ainsi que des mesures adoptées en vue de prévenir toute fraude sur les brevets d'aptitude;

iv)

fournit une assistance technique à la Commission pour l'exécution des tâches d'inspection qui lui sont dévolues aux termes de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no .../2004 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (10). L'assistance ainsi fournie par l'Agence à la Commission ne peut concerner que les navires, les compagnies impliquées et les organismes de sûreté reconnus autorisés à entreprendre, dans ce contexte, certaines activités en matière de sûreté.

c)

elle collabore avec les États membres pour:

i)

organiser, le cas échéant, des activités de formation pertinentes dans les domaines relevant de la compétence de l'État du port et de l'État du pavillon;

ii)

mettre au point des solutions techniques et fournir une assistance technique relatives à la mise en œuvre de la législation communautaire;

iii)

soutenir avec des moyens complémentaires, et d'une manière présentant un rapport coûtefficacité satisfaisant, par le biais du mécanisme communautaire dans le domaine de la protection civile établi par la décision 2001/792/CE, Euratom, les actions qu'ils mènent en matière de lutte contre la pollution en cas de pollution accidentelle ou intentionnelle causée par des navires, lorsqu'une demande a été formulée en ce sens. À cet égard, l'Agence assiste l'État membre affecté sous la responsabilité duquel les opérations de dépollution sont conduites;

d)

elle facilite la coopération entre les États membres et la Commission dans les domaines couverts par la directive 2002/59/CE. En particulier, l'Agence:

i)

promeut la coopération entre les États riverains des zones maritimes concernées dans les domaines couverts par ladite directive;

ii)

met au point et exploite tout système d'information nécessaire pour atteindre les objectifs de la directive;

e)

elle facilite la coopération entre les États membres et la Commission dans l'élaboration, compte dûment tenu des différents systèmes juridiques existant dans les États membres, d'une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents maritimes répondant à des principes convenus au niveau international, en soutenant les États membres dans les activités relatives aux enquêtes portant sur des accidents maritimes graves, et en procédant à l'analyse des rapports d'enquête déjà établis sur les accidents;

f)

elle fournit à la Commission et aux États membres des informations ainsi que des données objectives, fiables et comparables sur la sécurité maritime, sur la sûreté maritime et sur la pollution causée par les navires, pour leur permettre de prendre les mesures nécessaires en vue d'améliorer leurs actions dans ces domaines et d'évaluer l'efficacité des mesures en vigueur. Ces tâches incluent la collecte, l'enregistrement et l'évaluation de données techniques dans les domaines de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et du trafic maritime, ainsi que dans le domaine de la pollution marine, tant accidentelle qu'intentionnelle, l'exploitation systématique des bases de données existantes, qui comprend leur enrichissement mutuel, et, le cas échéant, le développement de bases de données supplémentaires. En se fondant sur les données collectées, l'Agence assiste la Commission dans la publication semestrielle des informations relatives aux navires auxquels l'accès aux ports de la Communauté a été refusé en application de la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port) (11). L'Agence aide également la Commission et les États membres dans leur action destinée à améliorer l'identification et la poursuite des navires responsables de déversements illicites;

g)

dans le cadre des négociations avec les États candidats à l'adhésion, l'Agence peut fournir une assistance technique à la mise en œuvre de la législation communautaire dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires. L'Agence peut également fournir une assistance en cas de pollution marine accidentelle ou intentionnelle touchant ces pays par le biais du mécanisme communautaire dans le domaine de la protection civile établi par la décision 2001/792/CE, Euratom. Ces tâches sont effectuées en coordination avec les programmes de coopération régionale existants et incluent, le cas échéant, l'organisation d'activités de formation dans ce domaine.

3)

L'article 10, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

adopte, pour le 30 novembre de chaque année, et en tenant compte de l'avis de la Commission, le programme de travail de l'Agence pour l'année à venir et le transmet aux États membres, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission; ce programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de la Communauté. Dans le cas où, dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption, la Commission exprime son désaccord sur le programme de travail, le conseil d'administration le réexamine et l'adopte, éventuellement modifié, dans un délai de deux mois en deuxième lecture, soit à la majorité des deux tiers, y compris les représentants de la Commission, soit à l'unanimité des représentants des États membres;»

b)

le point suivant est ajouté:

«k)

adopte, conformément aux procédures visées au point d), le plan d'action détaillé de l'Agence en matière de préparation et de lutte contre la pollution, en vue d'optimiser l'utilisation des ressources financières allouées à cette dernière.»

4)

À l'article 11, le paragraphe 1, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de l'expérience et des connaissances pertinentes qu'ils ont acquises dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de la prévention de la pollution et de la lutte contre la pollution causée par les navires.»

5)

À l'article 15, paragraphe 2, le point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

il prépare le programme de travail et le plan d'action détaillé de l'Agence en matière de préparation et de lutte contre la pollution, et les soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission. Il prend les dispositions nécessaires pour les mettre en œuvre. Il répond à toute demande d'assistance émanant de la Commission ou d'un État membre, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point c). À titre d'information, il transmet le plan au comité établi conformément à l'article 4 de la décision no 2850/2000/CE et au comité visé à l'article 9 de la décision 2001/792/CE, Euratom;»

6)

À l'article 16, le paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le directeur exécutif de l'Agence est nommé par le conseil d'administration sur la base de son mérite et de ses capacités en matière d'administration et de gestion, ainsi que de ses compétences et de son expérience établies et utiles dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de la prévention de la pollution et de la lutte contre la pollution causée par les navires. Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote. La Commission peut proposer un ou plusieurs candidats.»

7)

À l'article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'Agence est ouverte à la participation des pays tiers ayant passé avec la Communauté européenne des accords prévoyant l'adoption et l'application par ces pays du droit communautaire dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de la prévention de la pollution et de la lutte contre la pollution causée par les navires.»

8)

À l'article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Cette évaluation examine les incidences que le présent règlement, l'Agence et ses méthodes de travail auront eues. Le conseil d'administration délivre, pour ce faire, un mandat spécifique, en accord avec la Commission et après consultation des parties intéressées.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ...

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C ...

(2)  Position du Parlement européen du 12 février 2004.

(3)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1644/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 10).

(4)  JO L ...

(5)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 1.

(6)  JO L 297 du 15.11.2001, p. 7.

(7)  JO L 326 du 13.12.2003, p. 28.

(8)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 1.

(9)  JO L 297 du 15.11.2001, p. 7

(10)  JO L ...

(11)  JO L 157 du 7.7.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 324 du 29.11.2002, p. 53).»

P5_TA(2004)0093

Unités de chargement intermodales ***I

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les unités de chargement intermodales (COM(2003) 155 — C5-0167/2003 — 2003/0056(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)155) (1),

vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 71, paragraphe 1, et 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0167/2003),

vu l'article 67 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme (A5-0016/2004),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TC1-COD(2003)0056

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 février 2004 en vue de l'adoption de la directive 2004/.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant les unités de chargement intermodales

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1, et son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (CESE) (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (4),

Considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté met en œuvre une politique visant à encourager les transports durables, tels que les opérations de transport multimodal et intermodal faisant intervenir les modes routier, ferroviaire, fluvial et le transport maritime à courte distance. Dans le cadre de la politique commune des transports, des mesures supplémentaires doivent être prises pour assurer la sécurité des transports.

(2)

Les conteneurs répondent généralement à des normes adoptées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), mais n'offrent pas un espace suffisant pour un chargement optimal des palettes ou pour tirer le meilleur parti des dimensions maximales autorisées dans le transport terrestre.

(3)

Les caisses mobiles sont couramment utilisées dans le transport routier ou ferroviaire mais ne sont pas adaptées aux opérations de transport intermodal comprenant un trajet par voie d'eau en raison de leurs caractéristiques de construction.

(4)

Les unités de chargement intermodales doivent présenter les caractéristiques d'interopérabilité requises pour les opérations de transbordement des marchandises d'un mode à l'autre. En raison du nombre et de la diversité des unités existantes, l'exigence d'harmoniser les caractéristiques d'interopérabilité ne doit s'appliquer qu'aux nouvelles unités.

(5)

La nouvelle unité européenne de chargement intermodale doit non seulement offrir un espace de chargement optimal au vu des dimensions imposées par la législation communautaire en vigueur, mais également présenter les caractéristiques d'interopérabilité harmonisées requises pour toute nouvelle unité de chargement intermodale.

(6)

Les objectifs de l'action envisagée sont: l'harmonisation au même degré des unités de chargement intermodales, des procédures d'évaluation et de contrôle périodique, ainsi que la réalisation de l'unité européenne de chargement intermodale. Étant donné que ces objectifs ne peuvent pas être réalisés de manière satisfaisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(7)

Pour des raisons liées à la spécificité du marché du transport de fret aérien, la présente directive ne concerne pas ce mode de transport.

(8)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte à l'utilisation, au contrôle et à la maintenance des unités de chargement intermodales soumises aux dispositions de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC) (5) .

(9)

Le marché intérieur comporte un espace sans frontières internes dans lequel la libre circulation des marchandises est assurée. Les réglementations visant cette libre circulation sans entraves aux échanges sont fondées sur la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation (6). La présente directive s'inspire de ces principes.

(10)

Les États membres doivent autoriser, selon la décision 93/465/CEE  (7), la libre circulation sur leur territoire, la mise sur le marché, l'utilisation pour toute opération de transport ou l'utilisation conformément à leur destination, des unités de chargement intermodales portant le marquage CE et les symboles, prévus dans la présente directive, indiquant que le contrôle périodique a été effectué, sans exiger d'évaluation supplémentaire pour des motifs tenant à l'application de la présente directive ou, en ce qui concerne l'unité européenne de chargement intermodale, la conformité à d'autres exigences techniques.

(11)

Il convient qu'un État membre puisse prendre des mesures, en informant la Commission, pour limiter ou interdire la mise sur le marché et l'utilisation d'unités de chargement intermodales notamment lorsque celles-ci présentent un risque particulier pour la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens , ou lorsque ces unités munies du marquage CE, du symbole se référant à la réévaluation de ces unités ou du symbole relatif au contrôle périodique sont non conformes. La procédure doit être motivée et transparente .

(12)

Dans le cadre des principes prévus par la résolution du Conseil du 7 mai 1985, des exigences essentielles en matière de sécurité, sûreté, manutention, arrimage, stabilité, identification, nécessaires pour les unités de chargement intermodales et pour les unités européennes de chargement intermodales sont prévues par la présente directive en annexes I et II. Ces exigences seront complétées par des exigences particulières indispensables pour assurer l'interopérabilité. Les unités de chargement intermodales doivent répondre à toutes ces exigences.

(13)

Les exigences auxquelles doivent satisfaire les unités de chargement intermodales ne devraient pas entrer en conflit avec les normes ISO pertinentes en vigueur.

(14)

Au vu des objectifs de la présente directive et afin de faciliter la démonstration de la conformité des nouvelles unités aux exigences, il convient d'établir des procédures d'évaluation, ainsi que des contrôles périodiques; ces procédures doivent être conçues à la lumière de l'importance des exigences inhérentes aux unités de chargement intermodales. Une procédure adéquate ou un choix entre plusieurs procédures de valeur équivalente doit être prévu. Les procédures adoptées sont conformes à la décision 93/465/CEE.

(15)

Les nouvelles unités intermodales de chargement peuvent être mises sur le marché et en service seulement si elles sont conformes aux exigences prévues par la présente directive. Cette conformité est attestée par les procédures d'évaluation prévues par la décision 93/465/CEE et reprises à l'annexe IV.

(16)

Le contrôle périodique est destiné à vérifier que l'état d'entretien et que l'état d'usure des unités de chargement intermodales sont compatibles avec les exigences de sécurité. Il sera mené conformément à la procédure reprise à l'annexe V de la présente directive.

(17)

Les unités visées par la présente directive doivent porter un marquage CE indiquant qu'elles sont conformes aux exigences de celle-ci. Les symboles se rapportant aux caractéristiques harmonisées des unités de chargement intermodales doivent être distincts de ceux indiquant que l'unité en question est une unité européenne de chargement intermodale harmonisée. Sur chaque unité de chargement intermodale doit être indiqué qu'elle a satisfait au contrôle périodique précédent ou, en ce qui concerne les unités de moins de cinq ans, qu'elle n'est pas encore soumise à l'obligation de subir un contrôle, et indiquant la date du prochain contrôle.

(18)

Afin d'atteindre les objectifs correspondant aux exigences essentielles prévues dans la présente directive aux annexes I et II il convient d'élaborer des normes harmonisées pour les unités de chargement intermodales et pour les unités européennes de chargement intermodales. Il convient également de prévoir, pour ces unités, l'adoption d'exigences particulières d'interopérabilité selon la procédure indiquée à l'article 12.

(19)

Les normes harmonisées sont élaborées à la demande de la Commission par le Comité européen de normalisation (CEN) dans le cadre d'une procédure mandatée . Si ces normes sont considérées comme insatisfaisantes par rapport aux deux types d'exigences prévues dans la directive, la Commission ou l'État membre concerné saisit le Comité permanent prévu par la directive 98/34/CE (8).

(20)

Les États membres désignent des organismes de contrôle habilités à accomplir les procédures d'évaluation ou de contrôle périodique. Ils doivent également veiller à ce que ces organismes soient suffisamment indépendants, compétents et impartiaux, à même de remplir les tâches pour lesquelles ils ont été désignés et notifiés.

(21)

La CSC concourt à cet objectif de renforcement de la sécurité des unités de chargement intermodales et des unités européennes de chargement intermodales. La plupart des États membres ont déjà ratifié cette convention, conformément à la recommandation 79/487/CEE (9).

(22)

Il convient de prévoir une procédure permettant à la Commission de modifier certaines annexes de la présente directive.

(23)

Il convient de prévoir une procédure permettant à la Commission de prendre les mesures nécessaires si les normes harmonisées ne satisfont pas entièrement aux exigences de la présente directive.

(24)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences conférées à la Commission (10).

(25)

Il y a lieu de prévoir des sanctions en cas de violation des dispositions nationales prises en application de la présente directive.

(26)

Des dispositions doivent être prises pour la mise en œuvre de la présente directive avant la publication des spécifications au Journal officiel de l'Union européenne.

(27)

Il est nécessaire de prévoir une disposition transitoire permettant aux unités de chargement intermodales fabriquées avant l'entrée en vigueur de la présente directive d'être mises sur le marché et en service même après cette date.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive fixe des exigences essentielles et prévoit l'adoption de normes harmonisées et d'exigences particulières d'interopérabilité en vue de rendre plus efficace et plus sûre l'utilisation des nouvelles unités de chargement intermodales et de créer une unité européenne de chargement intermodale. Elle énonce des obligations d'évaluation de la conformité et d'entretien, ainsi que des procédures d'évaluation de la conformité, et de contrôle périodique, des unités de chargement utilisées en transport intermodal , lorsque celles-ci ne sont pas couvertes par la CSC .

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique:

a)

aux unités de chargement intermodales existantes à la date de son entrée en vigueur;

b)

aux unités de chargement intermodales récemment fabriquées, mises sur le marché, mises en circulation et/ou utilisées, qui doivent satisfaire aux exigences définies à l'annexe I, et aux exigences particulières d'interopérabilité indiquées à l'article 9;

c)

aux nouvelles unités européennes de chargement intermodales, qui doivent satisfaire aux exigences définies aux annexes I et II et aux exigences particulières d'interopérabilité, indiquées à l'article 9.

2.   Elle s'applique également aux unités de chargement visées au paragraphe 1, utilisées exclusivement pour le transport de marchandise entre le territoire de la Communauté et celui d'un pays tiers.

3.   Le transport aérien est exclu du champ de la présente directive.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«unité de chargement intermodale»: soit un conteneur, soit une caisse mobile;

b)

«unité européenne de chargement intermodale»: une unité de chargement intermodale construite conformément aux exigences essentielles définies aux annexes I et II et aux exigences d'interopérabilité;

c)

«conteneur»: boîte conçue pour le transport de marchandises, suffisamment solide pour un usage répété, empilable et dotée d'éléments permettant le transfert entre modes;

d)

«caisse mobile»: unité conçue pour le transport de marchandises, utilisée en Europe, adaptée de manière optimale aux dimensions des véhicules routiers et équipée d'éléments de préhension permettant le transbordement entre modes, habituellement rail/route;

e)

«norme harmonisée»: une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu sur la base d'un mandat octroyé par la Commission conformément aux procédures fixées dans la directive 98/34/CE aux fins d'établir une exigence européenne dont le respect n'est pas obligatoire;

f)

«indication de contrôle périodique»: un symbole, indiquant que l'unité de chargement intermodale a subi un contrôle périodique, ou doit être soumise au premier contrôle périodique, et a été jugée conforme aux exigences pertinentes; cette indication précise par ailleurs la date à laquelle il est prévu que l'unité de chargement intermodale subira le prochain contrôle périodique visé à l'article 7;

g)

«contrôle périodique»: les contrôles accomplis pour vérifier l'état d'entretien et de sécurité des unités de chargement intermodales, visées aux points a), b) et c), selon les procédures prévues à l'annexe V;

h)

«procédures d'évaluation de la conformité»: les procédures visées à l'annexe IV;

i)

«organisme notifié»: un organisme de contrôle désigné par l'autorité nationale compétente d'un État membre conformément à l'article 10 et remplissant les critères définis à l'annexe III.

Article 4

Évaluation de la conformité des unités de chargement intermodales.

1.   Avant la mise sur le marché des unités de chargement intermodales et des unités européennes de chargement intermodales, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit soumettre sa fabrication à une procédure d'évaluation de la conformité parmi celles décrites à l'annexe IV dans les conditions définies.

2.   Cette conformité est établie, aux fins de l'apposition du marquage CE sur les unités de chargement intermodales, par:

soit le contrôle interne de la fabrication, en utilisant le module A, lorsque les normes harmonisées visées à l'article 9, paragraphe 3, sont respectées;

soitle contrôle interne de la fabrication en utilisant le module Aa;

soit la procédure de vérification à l'unité (module G);

soit la procédure de l'assurance qualité complète (module H).

3.     Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux unités de chargement intermodales qui remplissent les conditions de l'annexe II de la CSC, sauf si le fabricant ou son représentant autorisé établi dans la Communauté demande une telle évaluation.

Article 5

Libre circulation, restrictions et clauses de sauvegarde.

1.   Un État membre ne peut pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché ou la mise en service sur son territoire (y compris le transport, le stockage, la manutention ou le rechargement), pour des motifs tenant à l'application de la présente directive, d'unités de chargement intermodales qui sont conformes aux dispositions de la présente directive et/ou, le cas échéant, aux normes harmonisées applicables publiées au Journal officiel de l'Union européenne en vertu de la présente directive, et qui portent le marquage CE attestant de cette conformité ainsi que l'indication de contrôle périodique conformément à l'article 8.

2.   Les États membre présument conformes aux dispositions de la présente directive les unités de chargement intermodales portant le marquage CE et munies de la déclaration de conformité CE prévue à l'annexe VII.

3.   Lorsqu'un État membre constate qu'une unité visée à l'article 2, correctement entretenue et affectée à l'usage auquel elle est destinée, risque de compromettre la santé et/ou la sécurité de personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, au cours du transport et/ou de l'utilisation, en dépit du fait quelle porte un marquage CE et une indication de contrôle périodique, il peut restreindre la mise sur le marché ou l'utilisation de cette unité ou il peut faire en sorte qu'elle soit retirée du marché ou de la circulation. Il informe immédiatement la Commission de cette mesure et indique les raisons de sa décision.

4.   La Commission consulte les parties concernées dans les plus brefs délais. Lorsqu'elle constate, après cette consultation, que la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement tous les États membres. Si la mesure s'avère injustifiée, la Commission informe immédiatement l'État membre qui l'a saisie ainsi que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne, le propriétaire ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou le détenteur.

5.   Lorsqu'une unité visée à l'article 2 s'avère non conforme, l'État membre compétent prend à l'encontre de celui qui a apposé le marquage CE ou l'indication de contrôle périodique les mesures appropriées , qui peuvent comprendre le retrait de l'autorisation pour réaliser les procédures prévues aux annexes IV et V, et en informe, dans les plus brefs délais, la Commission et les autres États membres.

6.   La Commission s'assure que les États membres sont tenus informés du déroulement et du résultat de cette procédure.

7.   Lorsqu'un État membre établit que le marquage CE ou l'indication de contrôle périodique a été apposé indûment, le propriétaire ou son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, est tenu de mettre fin à l'infraction dans les conditions imposées par l'État membre.

Si la non-conformité persiste, l'État membre prend toutes les mesures qui s'imposent pour restreindre ou interdire la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de l'unité en question, ou pour faire en sorte qu'elle soit retirée du marché ou de la circulation.

8.   Toute décision prise par un État membre en application de la présente directive et ayant pour conséquence de restreindre la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation d'unités de chargement intermodales ou imposant leur retrait du marché ou de la circulation doit être motivée de façon précise. Elle est notifiée dans les meilleurs délais à l'intéressé en lui rappelant les voies de recours dont il dispose en vertu de la législation en vigueur dans cet État membre, ainsi que les délais pour l'introduction de ces recours.

Article 6

Surveillance concernant les unités de chargement intermodales

1.   Les États membres prennent toute mesure utile pour que les unités de chargement intermodales visées à l'article 3 a) et 3 b) ne puissent être mises sur le marché et en service que si elles ne compromettent pas la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens lorsqu'elles sont installées et entretenues convenablement et utilisées conformément à leur destination.

2.   Les dispositions de la présente directive n'affectent pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect des dispositions du traité, les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes et, en particulier, lors de la manutention des unités, pour autant que cela n'implique pas des modifications de ces unités par rapport à la présente directive.

3.   Les États membres ne font pas obstacle, notamment lors des foires, des expositions et des démonstrations, à la présentation d'unités de chargement intermodales, telles que définies à l'article premier, non conformes aux dispositions de la présente directive, pour autant qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces unités avant leur mise en conformité par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises conformément aux exigences fixées par l'autorité compétente de l'État membre concerné afin d'assurer la sécurité des personnes.

Article 7

Entretien et contrôle périodique

1.   Avant la fin de la cinquième année qui suit la date de fabrication d'une unité de chargement intermodale ou d'une unité européenne de chargement intermodale, son fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, son propriétaire ou son mandataire établi dans la Communauté ou son détenteur doit la soumettre au premier contrôle visé à l'article 3, f) selon l'une des procédures visées à l'annexe V.

Pour les unités existantes, le premier contrôle doit intervenir avant le 1er juillet 2007 ou avant la fin de la cinquième année qui suit la date de fabrication.

Les unités de chargement intermodales, existantes ou nouvelles, qui circulent dans la Communauté ou sont utilisées pour des opérations de transport de marchandises entre le territoire de la Communauté et le territoire d'un pays tiers, sont soumises à des contrôles périodiques à des intervalles de temps ne dépassant pas 30 mois .

2.   Le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté européenne ou le détenteur de l'unité de chargement intermodale est responsable de son maintien en bon état du point de vue de la sécurité.

3.   La date limite (mois et année) du contrôle périodique suivant de l'unité de chargement intermodale est marquée de façon visible, facilement lisible et indélébile sur celle-ci.

4.   Les unités de chargement intermodales peuvent être soumises à un contrôle périodique dans tout État membre, selon les procédures prévues à l'annexe V de la présente directive.

5.     Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux unités de chargement intermodales couvertes par la CSC.

Article 8

Marquage CE et indication de contrôle périodique

1.   Le marquage «CE» est constitué des initiales «CE» selon le graphisme dont le modèle figure à l'annexe VI.

Le marquage «CE» doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié impliqué dans la phase de contrôle de la production.

2.   Le marquage «CE» doit être apposé de manière visible, facilement lisible et indélébile sur chaque unité de chargement intermodale.

3.   Il est interdit d'apposer sur les unités de chargement intermodales et sur les unités européennes de chargement intermodales des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification ou le graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut être apposé sur les unités de chargement intermodales à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».

4.   À côté du marquage CE, il est nécessaire d'apposer un symbole selon le graphisme dont le modèle figure à l'annexe VII. Il est différent pour les unités de chargement intermodales et pour les unités européennes de chargement intermodales.

5.   L'indication de contrôle périodique doit mentionner la date de fabrication, celle du contrôle précédent et la date limite du contrôle suivant. Elle est apposée, par l'organisme contrôleur, selon le graphisme dont le modèle figure dans l'annexe VII.

6.   Marquage «CE» indûment apposé

a)

tout constat par un État membre de l'apposition indue du marquage «CE»ou de l'indication de contrôle périodique entraîne pour son fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, son propriétaire ou son mandataire établi dans la Communauté ou son détenteur l'obligation de remettre ce produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet État membre;

b)

si la non-conformité persiste, l'État membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l'article 5.

Article 9

Exigences, normes harmonisées et objections formelles

1.   Les unités de chargement intermodales et les unités européennes de chargement intermodales visées à l'article premier doivent satisfaire respectivement aux exigences essentielles énoncées aux annexes I et II, ainsi qu'aux exigences particulières d'interopérabilité. Ces dernières sont adoptées et, le cas échéant, révisées selon la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2.

La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne, les décisions relatives aux exigences particulières d'interopérabilité à appliquer.

2.   Les États membres présument conformes à toutes les dispositions de la présente directive les concernant, les unités de chargement intermodales et les unités européennes de chargement intermodales portant le marquage CE prévu à l'article 8 et munis de la déclaration de conformité prévue à l'annexe VII.

3.   Les unités de chargement intermodales et les unités européennes de chargement intermodales conformes aux normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumées conformes aux exigences essentielles ainsi qu'aux exigences particulières d'interopérabilité.

4.   Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les normes harmonisées visées au paragraphe 3 ne sont pas conformes aux exigences essentielles visées aux annexes I et II et/ou aux exigences particulières d'interopérabilité, cet État Membre ou la Commission saisit le Comité permanent institué par la directive 98/34/CE.

Compte tenu de l'avis du Comité, la Commission notifie aux États membres si les références aux normes concernées doivent être retirées ou non du Journal officiel de l'Union européenne.

Article 10

Organismes notifiés

1.   Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres la liste des organismes notifiés, établis dans la Communauté, qu'ils ont désignés pour accomplir les procédures visées aux annexes IV et V, ainsi que pour effectuer les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués au préalable par la Commission.

La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne la liste des organismes notifiés en mentionnant leur numéro d'identification et les tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. La Commission assure la mise à jour de cette liste.

2.   Les États membres appliquent les critères définis à l'annexe III pour la désignation d'organismes notifiés.

3.   Un État membre ayant notifié un organisme doit retirer cette notification s'il constate que l'organisme en question ne remplit plus les critères visés au paragraphe 2.

Il informe immédiatement la Commission et les autres États membres de tout retrait d'une notification.

Article 11

Adaptation des annexes

Les modifications nécessaires pour adapter les annexes I et II de la présente directive sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 12.

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité de réglementation composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur. Le comité peut examiner toute question que pose la mise en œuvre et l'application pratique de la présente directive et qui est évoquée par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

Article 13

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive , s'orientent vers la pleine harmonisation de ces sanctions et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente directive et l'informent de toute modification ultérieure de ces dispositions dans les plus brefs délais.

Article 14

Mise en œuvre

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres.

3.   Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas aux unités de chargement intermodales qui ont été fabriquées avant la date indiquée au paragraphe 1 et mises en service au plus tard six mois après cette même date.

Article 15

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 16

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ...

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)  JO C [...] du [...], p. [...].

(2)  JO C 32 du 5.2.2004, p. 67 .

(3)  JO C [...] du [...], p. [...].

(4)  Position du Parlement européen du 12 février 2004.

(5)  CSC: Convention internationale sur la sécurité des conteneurs, adoptée le 2/12/1972, entrée en vigueur le 6/9/1977 et modifiée en 1981, 1983, 1991 et 1993, que l'on peut trouver sur le site Internet de l'Organisation maritime internationale (www.imo.org).

(6)   JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.

(7)  Décision 93/465/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique ( JO L 220 du 30.08.1993, p. 23).

(8)  Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37). Directive modifiée par la directive 98/48/CE ( JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).

(9)  Recommandation du Conseil 79/487/CEE, du 15 mai 1979, relative à la ratification de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC) (JO L 125 du 22.5.1979, p. 18).

(10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

ANNEXE I

Exigences essentielles relatives aux unités de chargement intermodales

Pour faciliter la manutention des unités de chargement intermodales entre deux modes et favoriser l'intermodalité dans les transports en général, celles-ci doivent satisfaire, selon leur classe et leur catégorie, aux exigences définies dans la présente annexe. Ces exigences garantissent une interopérabilité maximale des unités de chargement intermodales entre la route, le rail, la navigation fluviale et le transport maritime et ne contreviennent pas aux normes ISO pertinentes en vigueur.

Sécurité et sûreté:

Respecter les dispositions applicables de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC).

Minimiser les risques de dommage à l'intérieur d'un même mode de transport et entre deux modes.

Equiper toute nouvelle unité de chargement intermodale d'un système d'alerte en cas d'intrusion, par exemple d'un sceau électronique, correspondant à l'état de l'art.

Manutention:

Permettre la manipulation efficace des conteneurs (ISO série 1) et des caisses mobiles empilables et non empilables, en tenant compte de l'efficacité de transbordement .

Arrimage:

Rendre les interfaces d'arrimage compatibles avec les quatre modes de transport.

Solidité:

Les UCI ne doivent pas se rompre, ni s'ouvrir, en cas de chute accidentelle.

Les UCI doivent pouvoir supporter, sans dommage susceptible de conduire à la non-apposition de l'indication de contrôle périodique, les chocs courants lors de la manutention.

Codage et identification des unités:

Utiliser le codage et l'identification électroniques correspondant à l'état de l'art.

Les unités de transport intermodales qui sont utilisées sur le mode routier doivent respecter les prescriptions de la directive 96/53/CE (1) .


(1)  Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59). Directive modifiée par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47).

ANNEXE II

Exigences essentielles concernant l'unité européenne de chargement intermodale

L'unité européenne de chargement intermodale est l'unité de chargement idéale pour le transport de marchandises diverses sèches par la route, le rail, la voie navigable intérieure et le transport maritime à courte distance.

Outre les exigences visées à l'annexe I, qui s'appliquent à toutes les nouvelles unités de chargement intermodales, les UECI doivent satisfaire aux exigences supplémentaires ci-dessous:

Poids et dimensions:

Respecter les dispositions de la directive 96/53/CE.

Type:

Caisse polyvalente pour marchandises sèches

Longueur intérieure:

Elle doit permettre de placer, en longueur, respectivement:

11 unités de 1200 mm, pour la version longue

6 unités de 1200 mm, pour la version courte

en prévoyant les marges de manœuvre qui seraient nécessaires.

Largeur intérieure:

Elle doit permettre de placer deux euro-palettes (1 200 × 800 mm) ou deux UK-palettes (1 200 × 1 000 mm) dans le sens de leur longueur (donc 2 × 1 200 mm) ou trois euro-palettes dans le sens de leur largeur (donc 3 × 800 mm) côte à côte en laissant une marge de manœuvre suffisante.

Largeur extérieure:

Elle doit permettre l'arrimage sûr à l'intérieur et sur le pont des navires porte-conteneurs cellulaires sans adaptation des guides de cellule existants configurés selon les normes ISO en vigueur.

Hauteur extérieure:

Norme ISO (2 900 mm)

Solidité de la construction:

Le document de référence pour les valeurs de solidité est la série de normes ISO 1496, le cas échéant:

Capacité d'empilement sur 4 niveaux d'unités longues chargées et aptes à affronter un voyage en mer.

Capacité d'empilement correspondant aux conteneurs ISO de 20 pieds pour les unités courtes chargées.

Une charge de déchirement suffisante pour permettre le transport d'unités sur le nombre de niveaux d'empilement susmentionné, par voie fluviale ou par transport maritime à courte distance.

Aptitude à être levées par le haut.

ANNEXE III

Critères minimaux à remplir pour la désignation des organismes notifiés visés à l'article 10

1.

L'organisme, son directeur et le personnel chargé d'exécuter les opérations d'évaluation et de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur ou l'utilisateur des unités de chargement intermodales que cet organisme contrôle, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent ni intervenir directement dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces unités, ni représenter les parties engagées dans ces activités. Cela n'exclut pas la possibilité d'échanges d'informations techniques entre le fabricant d'unités et l'organisme notifié.

2.

L'organisme et son personnel doivent exécuter les opérations d'évaluation et de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier lorsqu'elles émanent de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.

3.

L'organisme doit disposer du personnel et des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des contrôles ou à la surveillance; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour effectuer des vérifications exceptionnelles.

4.

Le personnel chargé des contrôles doit posséder:

une bonne formation technique et professionnelle,

une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles,

l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.

5.

L'impartialité du personnel chargé du contrôle doit être garantie. Sa rémunération ne doit être fonction ni du nombre de contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles.

6.

L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État sur la base du droit national ou que les contrôles ne soient effectués directement par l'État membre.

7.

Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard des autorités administratives compétentes de l'État où il exerce ses activités) dans le cadre de la directive ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet.

ANNEXE IV

Procédures d'évaluation de la conformité

Une unité de chargement intermodale doit faire l'objet, au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté, de l'une des procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'article 6 et définies dans la présente annexe:

soit le contrôle interne de la fabrication, en utilisant le module A, lorsque les normes harmonisées visées à l'article 9, paragraphe 3 sont respectées;

soit le contrôle interne de la fabrication en utilisant le module Aa;

soit la procédure de vérification à l'unité (module G);

soit la procédure de l'assurance qualité complète (module H).

Module A (contrôle interne de la production)

1.

Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté qui remplit les obligations prévues à la partie 2, assure et déclare que les unités de chargement intermodales satisfont aux exigences pertinentes de la directive. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, doit apposer la marque appropriée sur toutes les unités de chargement intermodales et établir une déclaration écrite de conformité.

2.

Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, tient cette documentation à la disposition des autorités nationales à des fins d'inspection pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la dernière unité de chargement intermodale a été fabriquée. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire des unités de chargement intermodales.

3.

La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité des unités de chargement intermodales aux exigences pertinentes de la directive. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement des unités de chargement intermodales et comprendra:

une description générale des unités de chargement intermodales,

les dessins de conception et de fabrication, ainsi que les schémas des composants, sousensembles, ensembles, circuits, etc.,

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du produit,

une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences de la directive,

les résultats des calculs de conception, les contrôles effectués, etc.,

les rapports d'essais.

4.

Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve avec la documentation technique une copie de la déclaration de conformité.

5.

Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que le processus de fabrication aboutisse à la fabrication d'unités de chargement intermodales qui satisfont aux exigences de la documentation technique visée à la partie 2 ainsi qu'aux exigences de la directive applicable.

Module Aa (contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale)

Outre les exigences prévues par le module A, les dispositions ci-après sont applicables.

La vérification finale fait l'objet d'une surveillance sous forme de visites à l'improviste de la part d'un organisme notifié choisi par le fabricant.

Durant ces visites, l'organisme notifié doit:

s'assurer que le fabricant procède effectivement à la vérification finale,

procéder à des fins de contrôle au prélèvement d'unités de chargement intermodales sur les lieux de fabrication ou d'entreposage. L'organisme notifié apprécie le nombre d'unités à prélever ainsi que la nécessité d'effectuer ou de faire effectuer sur les unités prélevées tout ou partie de la vérification finale.

Dans le cas où une ou plusieurs unités de chargement intermodales ne seraient pas conformes, l'organisme notifié prend les mesures appropriées.

Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque unité de chargement intermodale.

Module G (vérification CE à l'unité)

1.

Le présent module décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que l'unité de chargement intermodale, qui a obtenu l'attestation visée au point 4.1, satisfait aux exigences correspondantes de la directive. Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, appose le marquage adéquat sur cette unité et établit une déclaration de conformité.

2.

La demande de vérification à l'unité est introduite par le fabricant auprès d'un organisme notifié de son choix. La demande comporte:

le nom et l'adresse du fabricant ainsi que le lieu où se trouve l'unité de chargement intermodale,

une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié,

une documentation technique.

3.

La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité de l'unité de chargement intermodale aux exigences correspondantes de la directive et de comprendre sa conception, sa fabrication et son fonctionnement. La documentation technique comprend:

une description générale de l'unité en question,

des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement de cette unité,

les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc.,

les rapports d'essais,

les éléments appropriés relatifs à la qualification des procédés de fabrication et de contrôle, ainsi qu'aux qualifications ou approbations des personnels correspondants.

4.

L'organisme notifié procède à un examen de la conception et de la construction de chaque unité de chargement intermodale et effectue lors de la fabrication les essais appropriés pour certifier sa conformité avec les exigences correspondantes de la directive.

4.1.

L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque unité de chargement intermodale et établit une attestation de conformité pour les essais réalisés. Cette attestation est conservée pendant une durée de dix ans.

4.2.

Le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, veille à être en mesure de présenter, sur demande, la déclaration de conformité et l'attestation de conformité délivrées par l'organisme notifié.

En particulier, l'organisme notifié:

examine la documentation technique en ce qui concerne la conception ainsi que les procédés de fabrication,

évalue les matériaux utilisés lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions applicables de la directive et vérifie le certificat délivré par le fabricant de matériaux,

agrée les modes opératoires d'assemblage permanent des pièces composant les unités de chargement intermodales,

vérifie les qualifications ou approbations,

procède à l'examen final, effectue ou fait effectuer l'épreuve et examine, le cas échéant, les dispositifs de sécurité.

Module H (assurance qualité complète)

1.

Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations du point 2 assure et déclare que les produits considérés satisfont aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» sur chaque produit et il établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage «CE» est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2.

Le fabricant met en œuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des produits et les essais, comme spécifié au point 3, et il est soumis à la surveillance visée au point 4.

3.

Système de qualité

3.1.

Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié.

La demande comprend:

toutes les informations appropriées pour la catégorie de produits envisagée,

la documentation sur le système de qualité.

3.2.

Le système de qualité doit assurer la conformité des produits aux exigences de la directive qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate:

des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de la qualité des produits,

des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes visées à l'article 5 ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences essentielles de la directive qui s'appliquent aux produits soient respectées,

des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des produits en ce qui concerne la catégorie de produits couverte,

des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés,

des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu,

des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,

des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3.

L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante.

La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité des unités de chargement intermodales aux exigences pertinentes de la directive. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement des unités de chargement intermodales et comprendra:

une description générale des unités de chargement intermodales,

les dessins de conception et de fabrication, ainsi que les schémas des composants, sous-ensembles, ensembles, circuits, etc.,

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du produit,

une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences de la directive,

les résultats des calculs de conception, les contrôles effectués, etc.,

les rapports d'essais.

L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie concernée. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

3.4.

Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son représentant mandaté informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.

4.

Surveillance CE sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection et d'essais et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, en particulier:

la documentation sur le système de qualité,

les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.,

les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.

L'organisme notifié procède chaque année à des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit un rapport d'audit au fabricant.

4.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

5.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit:

la documentation visée au point 3.1 deuxième alinéa deuxième tiret,

les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa,

les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4.

6.

Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.

ANNEXE V

Procédures pour le contrôle périodique

Le contrôle périodique devra suivre l'une des deux procédures ci-dessous.

Module 1 (contrôle périodique des produits)

1.

Ce module décrit la procédure par laquelle le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur assurent que l'unité de chargement intermodale satisfait toujours aux exigences de la présente directive.

2.

Pour satisfaire aux exigences mentionnées au point 1, le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur prennent toutes les mesures nécessaires pour que les conditions d'utilisation et d'entretien assurent la conformité permanente de l'unité de chargement intermodale aux exigences de la présente directive, en particulier pour que:

les unités de chargement intermodales soient utilisées conformément à leur destination,

le cas échéant, des travaux d'entretien ou des réparations soient effectués,

les contrôles périodiques nécessaires soient également effectués.

Les mesures exécutées doivent être consignées dans des documents et tenues, par le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté ou par le détenteur, à la disposition des autorités nationales.

3.

L'organisme de contrôle doit effectuer les examens et les essais appropriés afin de vérifier la conformité de l'unité de chargement intermodale aux exigences correspondantes de la présente directive.

3.1.

Toutes les unités de chargement intermodales doivent être examinées individuellement et les essais appropriés, décrits dans les spécifications européennes, doivent être effectués afin de vérifier que les unités satisfont aux exigences de la présente directive.

3.2.

L'organisme de contrôle doit apposer ou faire apposer son numéro d'identification sur chaque produit faisant l'objet d'un contrôle périodique, immédiatement à la suite de la date du contrôle, et établir par écrit l'attestation de contrôle périodique. Cette attestation peut concerner une série d'unités individuelles.

3.3.

Le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur conservent l'attestation de contrôle périodique prévue au point 3.2 ainsi que les documents prévus au point 2, au moins jusqu'au contrôle périodique suivant.

Module 2 (contrôle périodique au moyen de l'assurance de la qualité)

1.

Ce module décrit la procédure par laquelle le propriétaire ou son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur, qui remplit les obligations visées au point 2, assure et déclare que l'unité de chargement intermodale satisfait toujours aux exigences de la présente directive. Le propriétaire ou son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur, doivent apposer la date du contrôle périodique sur toute unité de chargement intermodale et établir par écrit une déclaration de conformité. La date du contrôle périodique doit être accompagnée du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance spécifiée au point 4.

2.

Le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur, prennent toutes les mesures nécessaires pour que les conditions d'utilisation et d'entretien assurent la conformité permanente de l'unité de chargement intermodale aux exigences de la présente directive, en particulier pour que:

les unités de chargement intermodales soient utilisées conformément à leur destination,

le cas échéant, des travaux d'entretien ou des réparations soient effectués,

les contrôles périodiques nécessaires soient également effectués.

Les mesures exécutées doivent être consignées dans des documents et tenues par le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur, à la disposition des autorités nationales.

Le propriétaire ou son mandataire établi dans la Communauté ou le détenteur, veillent à ce que, pour les contrôles périodiques à effectuer, du personnel qualifié et l'infrastructure indispensable, au sens des points 3 à 7 de l'annexe III, soient mis à disposition.

Le propriétaire, ou son mandataire établi dans la Communauté, ou le détenteur, doit appliquer un système de qualité approuvé pour le contrôle périodique et les essais de l'unité spécifiés au point 3, et il est soumis à la surveillance visée au point 4.

3.

Système de qualité

Les dispositions décrites à l'annexe IV, module H, de la présente directive peuvent également être appliquées, mutatis mutandis, aux contrôles périodiques.

ANNEXE VI

Marquage «CE» et autres symboles

1.   Marquage CE

Le marquage «CE» est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant:

Image

2.   Symboles distinctifs

2.1.   UCI

Sur les UCI conformes aux exigences de la présente directive est apposé, immédiatement au-dessous du marquage «CE», le symbole «UCI». Ce symbole est constitué des initiales «UCI» selon le graphisme suivant:

Image

2.2.   UECI

Sur les UECI conformes aux exigences de la présente directive est apposé, immédiatement au-dessous du marquage «CE», le symbole «UECI». Ce symbole est constitué des initiales «UECI» selon le graphisme suivant:

Image

3.   Indication de contrôle périodique

Toute UCI utilisée sur le territoire communautaire porte l'indication:

de sa date de fabrication, constituée des initiales «DF» suivies de quatre chiffres: deux pour le mois et deux pour le millésime,

de la date du dernier contrôle passé, constituée du symbole «D1», suivi de quatre chiffres: deux pour le mois et deux pour le millésime,

de la date limite du contrôle suivant, constituée du symbole «D2», suivi de quatre chiffres: deux pour le mois et deux pour le millésime.

Ce symbole est apposé selon le graphisme suivant:

Image

4.   Dispositions communes

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE» ou des symboles, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents composants du marquage «CE» et des symboles doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, qui ne peut être inférieure à 5 cm.

Toutefois, les chiffres utilisés peuvent être librement modifiés pourvu que ce soient des chiffres arabes de même hauteur que les autres composants du symbole.

ANNEXE VII

Déclaration de conformité

La déclaration de conformité «CE» doit comprendre les éléments suivants:

le nom et l'adresse du fabricant, ou de son mandataire établi dans la Communauté,

la description de l'unité de chargement intermodal concernée (ou de la série),

la procédure d'évaluation de la conformité appliquée,

le cas échéant, le nom et l'adresse de l'organisme notifié qui a effectué le contrôle,

le cas échéant, un renvoi au certificat d'examen «CE de type», au certificat d'examen CE de la conception ou au certificat de conformité CE,

le cas échéant, le nom et l'adresse de l'organisme notifié qui contrôle le système de qualité du fabricant,

le cas échéant, la référence aux normes harmonisées appliquées,

le cas échéant, les autres spécifications techniques qui ont été utilisées,

le cas échéant, les références aux autres directives communautaires qui ont été appliquées,

l'identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.

P5_TA(2004)0094

Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ***

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à signer ou à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou à y adhérer, et autorisant l'Autriche et le Luxembourg à adhérer, dans l'intérêt de la Communauté européenne, aux instruments de référence (14389/2003 — COM(2003) 534 — C5-0002/2004 — 2003/0209(AVC))

(Procédure de l'avis conforme)

Le Parlement européen,

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2003) 534) (1),

vu le protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures,

vu la demande d'avis conforme présentée par le Conseil conformément à l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, en liaison avec les articles 61 et 67 du traité CE (C5-0002/2004),

vu l'article 86 et l'article 97, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission juridique et du marché intérieur et l'avis de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme (A5-0042/2004),

1.

donne son avis conforme sur la signature ou la ratification, par les États membres, du protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et l'adhésion de l'Autriche et du Luxembourg aux instruments de référence;

2.

invite les États membres à signer ou ratifier le protocole au plus tôt et, dans toute la mesure du possible, avant le 30 juin 2004;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Non encore publiée au JO.

P5_TA(2004)0095

Crise de l'industrie de l'acier

Résolution du Parlement européen sur la crise du secteur sidérurgique (AST/Thyssen Krupp)

Le Parlement européen,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment les dispositions relatives aux droits sociaux, ainsi que les dispositions du traité CE, notamment son article 136, en vertu duquel les États membres ont pour objectif la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, une protection sociale adéquate et le dialogue social permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions,

vu les conclusions du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000,

vu la directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 (1) qui prévoit des procédures spécifiques d'information, de préavis et de consultation des représentants des travailleurs dans les cas de licenciement collectif pour essayer d'éviter ou de réduire ces licenciements et de prévoir des mesures sociales d'accompagnement visant à recycler les travailleurs licenciés et à les réinsérer dans le cycle de la production,

vu la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 (2) établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne,

vu que le secteur de la sidérurgie européen a souffert de la décision des États-Unis d'imposer des droits d'entrée aux aciers, principalement à celui provenant de l'Union européenne,

vu ses résolutions antérieures sur le secteur sidérurgique, les restructurations et les fusions d'entreprises,

vu l'hémorragie persistante des emplois dans le secteur sidérurgique,

vu l'article 37, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que les résultats économiques décevants de l'Union européenne en 2003 renforcent le besoin impérieux de réaliser l'agenda de Lisbonne; considérant que cette situation est aggravée par le défi de l'élargissement et les incertitudes liées au climat économique international,

B.

préoccupé par le retrait de productions de haute technologie qui, récemment, étaient considérées comme un modèle de savoir-faire technologique et qui doivent être protégées,

C.

considérant que l'intérêt de l'Union européenne est de permettre que les activités industrielles qui emploient une partie importante de la population active de l'Europe élargie puissent se maintenir,

D.

considérant qu'il est souhaitable de réfléchir à l'initiative à moyen et long terme que l'Union européenne entend prendre pour créer des conditions favorables à la protection des intérêts industriels européens dans un marché libre,

E.

considérant les investissements publics importants, y compris des Fonds structurels de l'objectif 2 et du Fonds social européen, destinés au développement du système local, des infrastructures et de la formation professionnelle, dont a bénéficié AST Thyssen Krupp,

F.

considérant la mobilisation des travailleurs concernés, de leurs organisations syndicales, des populations et des représentants des autorités locales,

1.

prend acte avec satisfaction des premiers résultats obtenus sur l'initiative de l'ensemble des partenaires sociaux et institutionnels qui ont conduit à ouvrir de véritables possibilités de négociation sur l'avenir de l'entreprise;

2.

exprime sa solidarité aux travailleurs concernés et à leurs familles;

3.

juge nécessaire d'assurer l'avenir d'un secteur sidérurgique fort et moderne dans l'Union européenne afin de satisfaire aux exigences du développement durable et de la création d'emplois;

4.

engage vivement la Commission à intervenir avec fermeté dans le cadre de l'OMC et de l'OCDE pour garantir le fonctionnement du marché sidérurgique au niveau mondial dans des conditions de concurrence équitables; salue les efforts du commissaire européen Pascal Lamy dans le conflit avec les États-Unis relatif à la sidérurgie et exprime sa préoccupation vis-à-vis de la perte de parts de marché de la production sidérurgique italienne et européenne;

5.

rappelle à la Commission qu'il lui appartient, depuis la disparition de la CECA, de traiter les conséquences économiques et sociales de l'évolution de la sidérurgie européenne;

6.

invite la Commission et les États membres à adopter une stratégie plus déterminée face aux restructurations industrielles et à leurs retombées sociales; estime que toutes les subventions accordées dans le cadre des fonds publics, y compris des fonds structurels, devront être subordonnées à des accords concernant l'emploi, le développement local et les investissements destinés à moderniser la production;

7.

demande une protection concrète des intérêts des travailleurs, ainsi que des entreprises européennes, qui doivent avoir la possibilité d'intervenir sur les marchés internationaux, sans faire l'objet d'un dumping quelconque; demande en outre le respect d'une application effective de la législation européenne en matière de dialogue social et de relations industrielles correctes;

8.

invite la Commission et les gouvernements nationaux à présenter le cadre prévu pour l'emploi des ressources financières communautaires dans les prochaines années conjointement à une analyse de priorité en vue de concilier les objectifs du développement et de l'emploi;

9.

invite en particulier la Commission, à l'occasion de la présentation du troisième rapport sur la cohésion économique et sociale le 18 février 2004, à clarifier ses intentions concernant la croissance du secteur industriel européen, en particulier le secteur sidérurgique, dans le contexte de la nouvelle politique de cohésion qui sera lancée le 1er janvier 2007;

10.

considère que l'Europe doit créer des conditions favorables à ses intérêts industriels, en particulier pour les secteurs de pointe et de haute technologie; souligne que les investissements en recherche et développement, notamment l'attribution de fonds de l'Union européenne par le sixième programme-cadre, peuvent être utilisés pour développer les nouveaux matériaux, schémas conceptuels et processus susceptibles de reconfigurer les secteurs industriels;

11.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, à l'OMC, à l'OCDE et aux partenaires sociaux.


(1)  JO L 225 du 12.8.1998, p. 16.

(2)  JO L 80 du 23.3.2002, p. 29.

P5_TA(2004)0096

Gouvernement d'entreprise et supervision des services financiers

Résolution du Parlement européen sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle des services financiers: affaire Parmalat

Le Parlement européen,

vu les plans d'action visant à améliorer les audits et le gouvernement d'entreprise en Europe mis en chantier par la Commission en mai 2003 à la lumière des recommandations du rapport Jaap Winter,

vu l'intervention de Frits Bolkestein, membre de la Commission, devant le dernier Conseil des ministres de l'économie et des finances, réuni le 20 janvier 2004, sur les répercussions potentielles de l'affaire Parmalat sur les politiques de l'Union européenne, et en particulier l'annonce de la présentation, par la Commission, d'une proposition visant à réviser, au mois de mars 2004, la huitième directive 84/253/CEE du 10 avril 1984 sur le droit des sociétés (1),

vu l'article 37, paragraphe 4 de son règlement,

A.

considérant qu'un rapport est en cours de préparation au Parlement sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen «Modernisation du droit des sociétés et renforcement de gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne: Un plan pour avancer» (COM(2003) 284),

B.

extrêmement préoccupé par les événements qui entourent l'affaire Parmalat,

C.

inquiet de leur incidence sur les salariés, les investisseurs et les banques, ainsi que de leurs conséquences sur la confiance dans le fonctionnement du système financier,

D.

considérant que Parmalat opère dans plus de 30 pays et employait plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le monde entier, étant l'un des grands groupes de l'industrie agro-alimentaire européenne,

E.

considérant que, selon les estimations, le montant brut de la dette accumulée par Parmalat s'élève à 14 milliards d'euros, y compris de nombreux placements privés non inscrits au bilan,

F.

considérant que l'affaire Parmalat met en évidence l'absence de transparence et les conflits d'intérêt qui caractérisent les relations entre les banques, les sociétés d'audit et les entreprises;

G.

considérant que l'absence notoire de dossiers au siège de Parmalat et la destruction délibérée d'ordinateurs et des dossiers qu'ils contenaient avant l'arrivée des enquêteurs rendent les investigations difficiles,

H.

considérant que les scandales qui ont récemment éclaboussé des entreprises montrent qu'il est nécessaire d'améliorer le gouvernement des entreprises et de renforcer les défenses de l'Europe contre les malversations de ces dernières,

I.

considérant que toute réforme du droit des sociétés dans l'Union européenne visant au renforcement de l'efficacité et de la compétitivité des entreprises, doit en même temps aboutir à la convergence des règles relatives à l'intégration des marchés financiers; considérant que le degré de volatilité sans précédent des marchés financiers montre à l'évidence que tous les acteurs des marchés financiers sont confrontés à des risques grandissants,

J.

conscient que l'affaire Parmalat a révélé:

l'importance de la coopération entre les autorités nationales de surveillance en liaison avec les offres publiques d'achat, les groupes et les conglomérats transfrontaliers,

que la transparence et la divulgation des documents sont capitales pour faire échec à l'asymétrie des informations sur les marchés financiers, mais que des règles contraignantes, appropriées et proportionnées, sont également nécessaires pour assurer une conduite diligente des affaires et un gouvernement d'entreprise efficace,

K.

considérant qu'un droit des sociétés qui fonctionne bien et des bonnes pratiques de gouvernement d'entreprise sont, ainsi que le contrôle financier, essentiels pour que le secteur européen des affaires soit efficace et concurrentiel et pour que la protection des investisseurs soit effective,

L.

considérant que les scandales financiers récents qui secouent l'Europe et les États-Unis font ressortir le rôle crucial des sociétés de révision des comptes et de l'exécution et de la réalisation d'audits de grande qualité,

1.

déplore le nombre de faillites frauduleuses dans de grandes sociétés par actions et leurs répercussions sociales et économiques; demande que la loi s'applique dans toute sa rigueur aux responsables;

2.

souligne la nécessité de tenir compte de la dimension sociale de l'affaire Parmalat; demande que soit trouvé le moyen d'éviter une crise sociale grave;

3.

s'inquiète qu'à aucun stade du processus de vérification et d'examen des comptes, ni les acteurs chargés du contrôle, que ce soit l'autorité de régulation ou les auditeurs, ni les agences de notation, n'aient soupçonné la moindre malversation;

4.

invite le secteur des services financiers à se ressaisir et à redoubler d'efforts pour faire en sorte que la faible minorité des acteurs du marché qui se conduisent malhonnêtement soient traduits en justice et pour apporter la preuve de son attachement à un comportement éthique et honnête afin de protéger l'épargne de millions de personnes et de reconquérir la pleine confiance des investisseurs dans le secteur des services financiers;

5.

invite l'ensemble des institutions financières concernées à rembourser les investisseurs pour les cas de pertes relevant de leur responsabilité;

6.

souligne qu'il importe de tirer les leçons de l'affaire Parmalat, mais exhorte toutes les parties à réagir de manière proportionnée et réfléchie à l'issue d'une évaluation objective, pertinente et complète des faits; s'engage à tout mettre en œuvre pour permettre d'éviter qu'un tel scandale ne se reproduise, mais met en garde contre des réactions corporatistes ou hâtives;

7.

rappelle et au Conseil et à la Commission qu'il faut en toute circonstance trouver un juste milieu entre le besoin légitime des autorités nationales, des actionnaires, d'autres investisseurs et parties concernées et du public de recevoir des informations pertinentes en temps utile, d'une part, et le fardeau administratif et le volume de paperasserie imposés aux entreprises européennes, d'autre part;

8.

invite la Commission à prendre l'initiative de rassembler au niveau européen les organes et les institutions chargés de la surveillance et du contrôle des relations entre entreprises et banques, afin de protéger les intérêts des épargnants;

9.

invite les organismes de réglementation nationaux à coopérer pleinement les uns avec les autres, notamment dans des affaires ayant des ramifications transfrontalières;

10.

estime que la solution à long terme réside pour une part dans l'établissement d'une autorité unique de contrôle financier prudentiel en Europe;

11.

souligne la nécessité pour la Commission de présenter un plan d'action en vue de la modernisation du droit des sociétés;

12.

invite instamment la Commission à activer ses travaux relatifs à la huitième directive 84/253/CEE et concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables et l'invite, dans ce contexte, à élaborer une législation afin de contraindre les entreprises à établir un système de roulement entre leurs cabinets d'audit ou à changer de réviseur aux comptes;

13.

rejette l'argument selon lequel cela risque de nuire à la continuité et de provoquer plus d'erreurs en matière de révision des comptes; au contraire, le roulement garantira que la révision des comptes est évaluée par des pairs et axera davantage l'attention sur cet élément important du contrôle;

14.

invite, par ailleurs, la Commission à examiner l'insertion dans la proposition d'autres dispositions telles que l'interdiction de prestation, par les mêmes contrôleurs des comptes, de tous services autres que d'audit aux clients audités par eux;

15.

souligne la nécessité d'inclure dans le gouvernement d'entreprise des règles sur le contrôle légal afin de renforcer les responsabilités du groupe de contrôleurs et leur indépendance par rapport à la direction ainsi que de resserrer et d'harmoniser la surveillance publique des contrôleurs (en abordant les questions du champ d'application et des compétences de la surveillance, de la composition des comités de surveillance et de la transparence de la surveillance);

16.

considère que la présence d'administrateurs indépendants au sein des conseils d'administration est une piste à suivre pour améliorer le contrôle des comptes des entreprises;

17.

soutient que la présence de représentants des salariés au sein des conseils d'administration ou de surveillance peut permettre au moins de faire valoir leurs intérêts dans le cadre de décisions ayant un impact direct sur l'avenir même de l'entreprise;

18.

appuie la proposition de la Commission visant à renforcer la responsabilité collective des membres des conseils d'administration pour les documents financiers et non financiers clés, ainsi que la présentation, à moyen terme, d'une nouvelle proposition destinée à renforcer la responsabilité individuelle des membres des conseils d'administration et à instituer la publicité de la structure des groupes et des relations à l'intérieur de ces derniers, mais l'exhorte à accélérer le rythme des travaux afin de l'adopter avant l'échéance annoncée de 2005;

19.

estime que la directive 2003/6/CE (2) sur les abus de marché et la directive 2003/71/CE (3) sur les prospectus ainsi que la directive sur la transparence et la directive sur les services financiers, attendues dans un avenir proche, réduiront notablement, si elles sont adoptées en temps utile et mises en œuvre correctement, le danger d'une nouvelle occurrence de malversations financières telles que celles constatées dans l'affaire Parmalat;

20.

rappelle au Conseil et à la Commission que les discussions en cours sur la directive en matière de transparence doivent apporter des bénéfices réels aux investisseurs et au public lato sensu sur le plan des obligations de publicité, informations de qualité en temps voulu à l'appui, et de rapports trimestriels non obligatoires, ce qui — comme le démontrent l'actuelle affaire Parmalat ou, bien entendu, l'affaire Enron — n'empêche certes pas les scandales financiers; considère que la transparence ne passe pas seulement par la publication d'informations financières régulières mais pourrait aussi inclure la publication d'informations sur des questions telles que les choix sociaux, environnementaux et éthiques de l'entreprise;

21.

souligne l'importance de la garantie d'un degré optimal de transparence avant et après transaction pour les investisseurs dans le domaine des instruments financiers;

22.

invite la Commission et les États membres à examiner l'opportunité de réviser les règles et les principes de l'OCDE sur le gouvernement d'entreprise et de libéraliser les mouvements de capitaux afin de renforcer la protection des investisseurs;

23.

invite la Commission à arrêter, dans les meilleurs délais, sa décision sur la compatibilité avec le droit communautaire des mesures adoptées par le gouvernement italien en liaison avec la crise du secteur laitier italien consécutivement à l'affaire Parmalat;

24.

demande une accélération des négociations dans toutes les enceintes internationales (forum sur la stabilité financière du G 8, OCDE, Gafi, etc.) s'occupant d'établir un encadrement contraignant des centres off-shore et autres paradis financiers opaques;

25.

encourage la Commission à présenter rapidement sa troisième proposition de directive contre le blanchiment d'argent;

26.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États adhérents, aux autorités de régulation et de contrôle des États membres, des États adhérents et de l'Espace économique européen et au gouvernement des États-Unis d'Amérique ainsi qu'au Conseil des normes comptables internationales et à l'Organisation internationale des commissions de valeurs.


(1)  JO L 126 du 12.5.1984, p. 20.

(2)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(3)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

P5_TA(2004)0097

Rapprochement des dispositions de droit procédural en matière civile

Résolution du Parlement européen sur les perspectives de rapprochement des dispositions de droit procédural en matière civile dans l'Union européenne (COM(2002) 654 + COM(2002) 746 — C5-0201/2003 — 2003/2087(INI))

Le Parlement européen,

vu le Livre vert sur la transformation de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles en instrument communautaire ainsi que sur sa modernisation (COM(2002) 654),

vu le Livre vert sur une procédure européenne d'injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance (COM(2002) 746),

vu les articles 61, point c), et 65 du traité CE,

vu le plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, adopté par le Conseil justice et affaires intérieures du 3 décembre 1998, et en particulier les points 39 et 40 (1),

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere du 16 octobre 1999, et en particulier les points 38 et 39,

vu le règlement (CE) no 743/2002 du Conseil du 25 avril 2002 (2) instituant un cadre général communautaire d'activités pour faciliter la coopération judiciaire en matière civile,

vu l'article 47, paragraphe 2, et l'article 163 de son règlement,

vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0041/2004),

A.

considérant que l'accroissement des échanges et des déplacements sur le marché intérieur entraîne une augmentation du nombre des litiges de caractère transfrontalier lesquels, en raison des coûts et des difficultés résultant de leur nature internationale, constituent pour les citoyens européens et pour les PME un sérieux obstacle à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux,

B.

considérant que le Conseil européen de Tampere a souhaité «de nouvelles dispositions de droit procédural dans les affaires transfrontières, concernant, en particulier, les éléments qui contribuent à faciliter la coopération judiciaire et à améliorer l'accès au droit, notamment en matière de mesures provisoires, d'obtention des preuves, d'injonction de payer et de délais»,

C.

considérant que dans les litiges de caractère transfrontalier, les règles de droit international privé doivent permettre de déterminer avec suffisamment de clarté quels sont la juridiction nationale compétente et le droit applicable, et garantir la reconnaissance et/ou l'exécution réciproque des décisions prises par les différents juges nationaux,

D.

considérant que la Convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (3), avait fixé une série de règles utiles pour déterminer la juridiction nationale compétente en cas de litige international et qu'avec la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (4), les règles de droit international privé des États membres en matière d'obligations contractuelles avaient été harmonisées alors que l'harmonisation des obligations non contractuelles était renvoyée à un instrument futur (5),

E.

considérant que le règlement (CE) no 44/2001 «Bruxelles I», la Convention de Rome dans sa partie qui a été transformée en instrument communautaire et partiellement mise à jour, et le futur instrument «Roma II» constitueront, en raison de leur complémentarité, un progrès important pour garantir la sécurité juridique dans le cas de litiges transfrontaliers,

F.

considérant que la «communautarisation» de la Convention de Rome en garantirait l'interprétation uniforme par la Cour de justice et qu'elle éviterait, dans la perspective de l'élargissement de l'Union, un retard, en raison des procédures de ratification, de l'entrée en vigueur de règles sur le conflit de lois dans les pays candidats,

G.

considérant que, dans certains domaines de la procédure civile, l'harmonisation de la législation permettrait un accès meilleur et plus uniforme à la justice en rendant superflues les dispositions intermédiaires (exequatur) nécessaires aujourd'hui,

H.

considérant que le recouvrement rapide des créances et le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance constituent une nécessité absolue pour les échanges économiques et commerciaux en général et sont une préoccupation constante de tous les secteurs économiques intéressés au bon fonctionnement du marché intérieur,

I.

considérant qu'en application des conclusions du Conseil européen de Tampere, le programme de mesures de mise en œuvre du principe de la reconnaissance réciproque des décisions en matière civile et commerciale propose d'instituer des règles communes européennes pour permettre le recouvrement rapide et sûr des créances non contestées et pour simplifier et accélérer le règlement de litiges transnationaux portant sur des montants de faible importance,

J.

considérant que le rapprochement des dispositions de droit procédural en matière civile dans l'Union européenne exige par ailleurs l'uniformité du système de notification et de communication des actes judiciaires et extrajudiciaires dans les États membres,

en ce qui concerne le Livre vert sur la transformation de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles en instrument communautaire ainsi que sur sa modernisation (COM(2002) 654)

1.

se félicite de l'initiative de la Commission;

2.

demande à la Commission de remédier à l'excessive dispersion entre les différents instruments horizontaux et sectoriels des règles qui ont une incidence sur la loi applicable aux obligations contractuelles, en les réunissant toutes en un texte normatif unique;

3.

demande à la Commission d'examiner l'opportunité d'arriver à l'avenir à une codification de tous les instruments communautaires qui régissent les règles de droit international privé: le règlement «Bruxelles I», la Convention de Rome et le futur instrument «Roma II»;

4.

invite la Commission à tenir compte des points suivants:

a)

il convient d e proposer l'adoption d'un règlement;

b)

dans le cas où les parties choisissent la loi d'un État tiers, il convient de veiller à l'application des dispositions impératives du droit communautaire, lorsque tous les éléments d'un contrat ou ceux particulièrement importants sont localisés sur le territoire de l'Union;

c)

l'application des conventions internationales auxquelles un État membre est ou sera partie est maintenue;

d)

les dispositions s'appliquent également aux contrats d'assurance pour la couverture de risques localisés sur le territoire des États membres;

e)

pour le cas visé par l'article 4 de la Convention, le contrat est régi par la loi du pays de résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une association ou d'une personne morale, au siège de l'administration centrale de la partie qui doit effectuer la prestation caractéristique; à titre accessoire, dans le cas où il n'est pas possible de déterminer la prestation caractéristique, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits;

f)

dans le cas d'un contrat conclu par les consommateurs, les critères à appliquer sont ceux prévus aux articles 3 et 4 de la Convention, sans préjudice aucun de la protection qu'assurent au consommateur les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle au moment de la conclusion du contrat, à condition que ce pays ne soit pas inconnu de la partie adverse en raison de faits imputables au consommateur lui-même;

g)

il convient que le nouvel instrument communautaire précise la portée de la notion de «dispositions impératives» à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice;

h)

dans les contrats individuels de travail, il convient de coordonner la Convention de Rome (article 6) et la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (6), afin d'assurer l'application des dispositions impératives de la loi du pays vers lequel est effectué le détachement; le détachement du travailleur dans un autre pays doit être effectué pour une période de temps limitée en fonction du temps nécessaire pour effectuer la prestation ou de l'objet de celle-ci; le maintien du détachement ne peut être exclu lorsqu'existe un nouveau contrat de travail conclu dans le pays hôte avec un employeur (par exemple une société) qui fait partie du même groupe que celui dont faisait partie l'employeur précédent;

i)

en ce qui concerne la loi applicable quant à la forme du contrat dans le cas du commerce électronique, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le lieu d'expression de la volonté des parties, il sera fait référence à la loi du lieu de résidence habituelle de l'acquéreur ou du destinataire de la prestation;

j)

pour déterminer la loi applicable en matière d'opposabilité de la cession du crédit, il convient de se rapporter à celle du domicile du cédant;

k)

en matière de compensation légale, c'est la loi qui réglemente la créance à laquelle correspond la compensation qui est d'application;

en ce qui concerne le Livre vert sur une procédure européenne d'injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance (COM(2002) 746)

5.

se félicite de l'initiative de la Commission;

6.

invite la Commission à tenir compte des points suivants:

a)

il convient de proposer l'adoption d'un règlement dont l'application se limite aux litiges transfrontaliers;

b)

les parties peuvent recourir aux procédures spéciales européennes (suppression) ou, comme solution de rechange, aux procédures ordinaires existant dans les États membres;

c)

la procédure européenne d'injonction de payer doit être limitée aux obligations pécuniaires d'origine contractuelle et non contractuelle sans qu'aucun montant maximum soit prévu;

d)

la procédure d'injonction de payer pourra se dérouler en une phase unique consistant en la constatation sommaire du fond du litige, sur la base de preuves écrites, par une personne qui exerce la fonction de juge;

e)

le débiteur sommé de payer doit être informé de la possibilité de faire opposition dans un délai péremptoire à l'échéance duquel le prononcé devient définitif et exécutoire;

f)

l'injonction de payer européenne sera immédiatement exécutoire dans un autre État membre, sans recours à la procédure d'exequatur, uniquement dans le cas d'une certification préalable dans l'État membre d'origine en ce qui concerne le caractère authentique et exécutoire, comme ce qui est actuellement prévu pour le titre exécutoire européen en matière de créances non contestées;

g)

pour garantir l'exécution sur le territoire de l'Union de l'injonction de payer, des règles communes peuvent être adoptées quant à la notification de l'injonction, notamment pour réglementer les cas et les limites d'une notification substitutive lorsque la notification en mains propres du débiteur n'existe pas;

h)

la compétence juridictionnelle, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale sont déterminées sur la base du règlement «Bruxelles I», lequel ne semble pas satisfaisant en ce qui concerne les conditions d'exécution effective des sentences;

i)

la notification doit être faite par un personnel spécialisé ayant une formation juridique et en mesure de fournir au débiteur toute explication au sujet de la procédure en cours;

j)

non seulement la procédure relative aux litiges portant sur des montants de faible importance est d'application pour les litiges qui portent sur le paiement d'une somme d'argent, à condition de préciser au préalable une limite à la valeur du litige, mais elle devra être étendue à tous les autres litiges portant sur des rapports économiques, en matière d'obligations;

k)

dans la procédure relative aux litiges portant sur des montants de faible importance, les méthodes de règlement alternatif des litiges (ADR) sont d'application, l'administration de la preuve est simplifiée et les recours limités;

*

* *

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.

(2)  JO L 115 du 1.5.2002, p. 1.

(3)  JO C 27 du 26.1.1998, p. 1 (version consolidée). Remplacée par le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1). La Convention de Bruxelles de 1968 reste en vigueur pour les relations entre le Danemark et les autres États membres.

(4)  JO C 27 du 26.1.1998, p. 34 (version consolidée).

(5)  L'instrument «Roma II», qui a aujourd'hui trouvé forme dans la proposition de règlement sur la loi applicable aux obligations extracontractuelles («Roma II»).

(6)  JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

P5_TA(2004)0098

Afghanistan

Résolution du Parlement européen sur l'Afghanistan: défis et perspectives pour l'avenir (2003/2121(INI))

Le Parlement européen,

vu ses nombreuses résolutions antérieures sur l'Afghanistan et, plus récemment, ses résolutions des 13 décembre 2001 (1), 5 septembre 2002 (2) et 15 janvier 2003 (3),

vu la conférence de Bonn, des 4 et 5 décembre 2001, qui a établi un calendrier et une feuille de route pour le rétablissement de la paix et de la sécurité et pour la reconstruction de l'Afghanistan,

vu l'exigence, stipulée dans l'accord de Bonn du 5 décembre 2001, prévoyant l'organisation d'élections nationales au plus tard deux ans après la date de la convocation de la Loya Jirga d'urgence, qui a eu lieu en juin 2002,

vu la Loya Jirga constitutionnelle (grand conseil tribal), récemment close, qui s'est tenue à Kaboul en décembre 2003/janvier 2004 pour examiner et adopter le projet de constitution, en vue de l'organisation d'élections présidentielles en 2004, et vu la constitution de l'Afghanistan adoptée le 4 janvier 2004 par la Loya Jirga constitutionnelle,

vu la déclaration de la Présidence en exercice du Conseil du 6 janvier 2004, au nom de l'Union européenne, sur l'adoption d'une constitution pour l'Afghanistan (4),

vu les nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation en Afghanistan adoptées depuis 2001,

vu la Proclamation de Bruxelles adoptée le 5 décembre 2001 à l'issue du Sommet des femmes afghanes et la Déclaration de solidarité avec les femmes afghanes,

vu le rapport du secrétaire général des Nations unies, présenté le 23 juillet 2003, sur la situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales,

vu la déclaration sur les relations de bon voisinage signée à Kaboul le 22 décembre 2002 par l'Autorité transitoire afghane (ATA) et les gouvernements de Chine, d'Iran, du Pakistan, du Tadjikistan, du Turkménistan et d'Ouzbékistan, et l'engagement pris à cette occasion par tous les pays voisins de l'Afghanistan de ne pas intervenir dans ses affaires intérieures,

vu le décret présidentiel de décembre 2002 établissant les bases de la création d'une armée nationale afghane,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Ousama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des taliban d'Afghanistan (5), et vu le règlement (CE) no 561/2003 du Conseil du 27 mars 2003 (6), modifiant, en ce qui concerne les exceptions au gel des fonds et des ressources économiques, le règlement (CE) no 881/2002,

vu l'adoption du budget de l'Union européenne pour l'année 2004,

vu la proposition de la Commission, dans le cadre de l'enveloppe de 400 millions d'euros alloués à l'Afghanistan pour la période 2003-2004, visant à financer un quatrième programme de reconstruction doté d'un budget de 79,5 millions d'euros, ayant pour objet d'améliorer les conditions de vie de la population afghane, y compris des rapatriés, en proposant un environnement plus sûr et en favorisant la reprise économique, et vu l'aide canalisée par ECHO, d'un montant de 11,53 millions d'euros, adoptée par la Commission en octobre 2003 et destinée à aider les victimes de la crise humanitaire persistante en Afghanistan,

vu la visite d'une délégation ad hoc du Parlement européen à Kaboul, Bagram, Kandahar et Mazar-é Charif en juin 2003 et la visite de suivi effectuée par le rapporteur en octobre et novembre 2003,

vu l'article 163 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5-0035/2004),

A.

considérant que l'accord de Bonn précité fixe les étapes devant mener, pour 2004, à un gouvernement afghan stable et élu démocratiquement et confère la responsabilité de créer un nouvel État respectueux du droit à l'ATA, à laquelle pourrait succéder l'État islamique transitoire d'Afghanistan; considérant que l'accord souligne l'importance du respect des droits de l'homme, y compris des droits des femmes, du traitement équitable de toutes les minorités, de la lutte contre la production et le trafic de drogues et de la création d'un environnement où prévalent les principes de liberté et d'équité,

B.

considérant que, selon les estimations conjointes de la Banque mondiale, de la Banque asiatique de développement et du PNUD en 2002, les besoins pour la reconstruction de l'Afghanistan se situent entre 13 et 19 milliards de dollars; considérant que la communauté internationale, lors du Forum stratégique de haut niveau qui s'est tenu à Bruxelles le 17 mars 2003, a pris l'engagement d'affecter 2 milliards de dollars à la reconstruction de l'Afghanistan; considérant que l'Union européenne a pris l'engagement d'affecter 1 milliard d'euros sur une période de cinq ans (environ 200 millions d'euros par an) lors de la Conférence des donateurs, qui s'est tenue à Tokyo en janvier 2002, mais considérant que le montant total alloué par la Commission dans son avant-projet de budget 2004 est inférieur à celui de 2003, bien qu'il n'inclue pas le paquet supplémentaire de 50 millions d'euros pour l'aide humanitaire,

C.

considérant que la situation qui se dégrade en matière de sécurité constitue la principale menace pour la population de l'Afghanistan, pour les efforts des ONG afghanes et internationales soutenant les initiatives de reconstruction, de réhabilitation et de développement comme pour le processus de paix en général; considérant que, faute de sécurité, ces efforts vont être compromis,

D.

considérant que les efforts de reconstruction ont récemment été entravés par une recrudescence des attaques contre des organisation humanitaires; considérant que M. Lakhdar Brahimi, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l'Afghanistan, a souligné, dans son allocution au Conseil de sécurité (15 janvier 2004), que des régions de plus en plus nombreuses du pays sont d'un accès de plus en plus difficile; considérant que la réapparition, dans certaines parties de l'Afghanistan, de groupes non démocratiques, tels que les talibans et autres forces anti-gouvernementales qui trouvent un terrain fertile là où ne s'est pas matérialisée une reconstruction substantielle, est une grave source de préoccupation, dès lors que cette évolution pourrait entraîner la renaissance d'un régime fondamentaliste en Afghanistan,

E.

considérant que la domination du paysage politique afghan par des milices armées aux prétentions politiques et des chefs militaires individuels, sans volonté claire de réconciliation et de cohésion nationales, est un obstacle majeur à l'application de l'accord de Bonn; considérant qu'en l'absence d'un processus global de désarmement, de démobilisation et de réintégration dans la société des anciens combattants (processus DDR) et sans la création d'une armée nationale qui ne soit pas divisée en factions, d'une police nationale et d'un service national de renseignements, aucun des éléments-clés de ce processus politique ne peut être appliqué de façon significative,

F.

considérant qu'une étude de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime montre qu'en 2003, l'Afghanistan a produit les trois quarts de l'opium illicite dans le monde et que le revenu des cultivateurs et des trafiquants d'opium afghans est d'environ 2,3 milliards de dollars, une somme équivalant à la moitié du PIB légal du pays; considérant que la majeure partie de cette somme est estimée être versée à des chefs militaires et à des administrateurs provinciaux; considérant que la stabilité politique et la sécurité ne sont possibles que si la production d'opium régresse et que les agriculteurs se voient proposer des alternatives économiques à la culture de l'opium; considérant que la production illégale d'opium en Afghanistan, alors même que la communauté internationale lutte contre l'abus de drogue dissuade certains gouvernements de contribuer financièrement à la reconstruction du pays,

G.

considérant que, dans les prochains mois, l'Afghanistan entrera dans une phase critique de sa marche vers la réconciliation nationale et la normalisation politique et que cet important défi devra être surmonté avant d'aborder la prochaine étape du processus de Bonn, notamment les élections de 2004,

H.

considérant que la résolution 1510 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée à l'unanimité le 12 octobre 2003, autorise l'extension de la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) audelà de Kaboul; considérant que la passation du commandement de la FIAS à l'OTAN constitue un renforcement du cadre multilatéral de cette force; que cette extension de la force internationale de maintien de la paix constitue un élément essentiel du soutien apporté aux autorités afghanes par la communauté internationale,

I.

considérant que la première constitution post-talibans de l'Afghanistan a été adoptée par la Loya Jirga constitutionnelle et prévoit un régime présidentiel; considérant que ce texte suscite des inquiétudes, principalement quant au rôle prééminent de la loi islamique, aux restrictions en matière de droits de l'homme et de libertés individuelles, à la limitation des droits de la femme, à l'absence de mécanismes de contrôle et d'équilibre appropriés, à l'absence de commission judiciaire ou de service public ou de référence explicite au contrôle civil des organismes militaires et de sécurité,

J.

considérant qu'il était prévu d'engager le processus d'inscription des électeurs le 1er décembre 2003 dans les centres urbains et à la fin du mois de février 2004 en dehors des villes et que ce processus sera inévitablement entravé par une absence de moyens financiers; considérant que le nombre des équipes chargées des inscriptions a diminué, passant de 200 à un chiffre de 70 à 100; considérant qu'il semble peu probable que le processus d'inscription soit terminé à temps pour que les élections puissent avoir lieu en juin 2004 et qu'un retard de quelques mois apparaît donc inévitable; considérant que M. Lakhdar Brahimi, arrivé au terme de sa mission, et M. Kofi Annan, Secrétairegénéral des Nations unies, ont tous deux averti que l'inscription des électeurs pour les élections nationales ne peut avoir lieu tant que de nombreuses régions ne sont pas sûres pour les équipes des Nations unies, tout en soulignant combien il importe que les élections aient lieu dans les meilleurs délais,

K.

considérant que deux ans après la fin du régime anti-démocratique et islamiste taliban, la situation des femmes et des filles s'est légèrement améliorée mais demeure, sur de nombreux points, non satisfaisante; considérant que de nombreuses femmes et de nombreuses filles, en particulier dans les régions rurales, continuent à être privées de leurs droits fondamentaux; considérant que de graves inquiétudes demeurent au sujet de la violence persistante à l'encontre des femmes tant dans la société en général qu'au sein de la famille, ce qui cause d'intenses souffrances et refuse aux femmes les droits humains fondamentaux; considérant que ce problème sera au centre de la nature du futur gouvernement et de la société en Afghanistan,

L.

considérant les progrès accomplis concernant la situation des femmes, deux ans seulement après la chute du régime taliban, et rappelant que cette évolution demandera encore du temps, étant donné les traumatismes psychologiques engendrés par la barbarie des talibans,

M.

considérant que le régime taliban, lorsqu'il était au pouvoir, s'est rendu coupable de la forme la plus délibérée de violation des droits des femmes qui ait eu lieu à l'époque contemporaine, et a instauré un apartheid fondé sur le sexe qui niait totalement l'identité des femmes; considérant que, quand bien même le régime taliban n'existe plus, l'attitude vis-à-vis des femmes demeure identique à bien des égards; considérant que les autorités afghanes, la communauté internationale et l'Union européenne doivent, de toutes leurs forces, chercher à transformer cette attitude; considérant qu'il est nécessaire, pour que la société afghane se développe dans une direction saine, que chacun soit incité à participer au processus démocratique; considérant qu'il est particulièrement important que les femmes, qui ont été exposées à des violations systématiques et structurelles de leurs droits, puissent participer au débat sur l'avenir de la société afghane; considérant qu'il est nécessaire d'établir et de renforcer les droits des femmes,

N.

considérant que l'intégration des femmes dans la société afghane et la reconnaissance de leurs droits fondamentaux sont des conditions essentielles pour le maintien de la paix et pour la mise en œuvre du processus de reconstruction et de développement du pays,

1.

souligne l'obligation pour la communauté internationale de promouvoir la cohésion nationale, la stabilité, la paix et l'évolution démocratique et économique ainsi que la libération de la femme en Afghanistan; est convaincu que la priorité doit continuer à être donnée à ce soutien sur la scène internationale à l'avenir;

2.

exprime sa préoccupation face au cercle vicieux créé par l'absence de sécurité et le rythme de la reconstruction; reconnaît la nécessité de stratégies provinciales, en particulier pour le sud du pays; se félicite des efforts respectifs actuellement déployés par la MANUA (Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan) dans ce domaine;

3.

met en garde contre l'utilisation de force démesurée par l'armée américaine contre des cibles potentielles dites terroristes, entraînant la mort de civils, notamment d'enfants; estime que ces actions peuvent entraîner le rejet du processus de démocratisation et de normalisation par la population afghane;

4.

souligne que l'aide à la reconstruction économique et sociale doit s'articuler autour des priorités suivantes:

un enseignement de qualité pour les garçons et les filles,

les soins de santé, en particulier pour les femmes et les enfants,

l'amélioration de l'infrastructure (routes, électricité, eau courante),

la création de réseaux d'irrigation dans les régions agricoles pour permettre la culture d'autres plantes que le pavot;

5.

plaide pour le développement d'un système éducatif ouvert et de qualité — qui s'appuie sur l'État, avec l'aide de la communauté internationale — offrant un large éventail de disciplines et constituant ainsi une solution de remplacement aux madrassas (écoles coraniques), qui sont le bastion de l'extrémiste musulman et le lieu où se recrutent les talibans;

6.

se félicite de l'extension de la FIAS, sous commandement de l'OTAN, au-delà de Kaboul, et insiste sur l'importance d'un passage rapide de la planification à la mise en œuvre; appuie l'idée que les futures équipes de reconstruction provinciales (PRT), qui devraient être prochainement déployées en dehors de Kaboul, puissent être aussi chargées, en plus de leur mission d'assurer la sécurité, d'aider à la reconstruction du pays; estime que l'une des grandes priorités de la FIAS doit être de prêter attention à la formation d'une police et d'une armée afghane professionnelles ainsi qu'au processus DDR;

7.

constate que jusqu'ici, la seule opération supplémentaire est le déploiement allemand autour de Kunduz; partage les inquiétudes de Lakhdar Brahimi, arrivé au terme de sa mission, selon qui le personnel des Nations unies pourrait être obligé de cesser son travail si la situation en matière de sécurité ne s'améliore pas; invite les États membres à déployer des efforts accrus pour renforcer la FIAS;

8.

se félicite de l'adoption d'une constitution par la Loya Jirga, étape importante vers le renforcement d'un gouvernement transitoire du pays sous l'autorité du président Karzai et condition fondamentale pour des élections démocratiques en juin de cette année; reconnaît que cette constitution tient compte de tous les groupes ethniques du pays et contribuera donc à une stabilisation des structures de l'État, pour autant qu'elle soit transposée dans la réalité politique; est conscient de la nécessité d'une autorité centrale efficace; se félicite de la référence expresse à l'égalité de traitement des hommes et des femmes; demeure cependant préoccupé par les points suivants: limitation du droit à la liberté d'expression et de religion et le fait que la commission indépendante afghane des droits de l'homme (AIHCR) n'ait pas la capacité d'ester en justice et le droit de saisir les tribunaux pour des violations des droits de l'homme; considère que la neutralité politique des forces armées, de la police et des services de renseignement et leur subordination au contrôle civil doivent être garanties, de même que l'indépendance du système judiciaire et de la fonction publique; espère que ces entraves pourront être levées au moment de l'application future de la Constitution;

9.

se félicite de la ratification de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'encontre des femmes par l'ATA le 5 mars 2003; invite l'ATA à condamner régulièrement, publiquement et sans équivoque les violences contre les femmes et les filles, y compris celles qui sont commises dans le milieu familial; souligne la nécessité essentielle d'intégrer, dans la réforme juridique et politique, des mesures visant à protéger les droits des femmes et notamment des voies de recours de nature à permettre aux femmes de ne plus devoir accepter des situations d'abus et de mariage forcé; demande instamment à cet effet à l'ATA d'engager un processus de consultation publique débouchant sur une stratégie générale qui fait de la lutte contre la violence dont sont victimes les femmes et les filles une priorité pour la nation et invite le Conseil et la Commission à accorder un soutien actif à une telle initiative; dans ce contexte, exhorte la Commission à affecter des fonds pour l'instauration et l'application de mesures qui contribueront à édifier la capacité du pays à protéger les droits des femmes et des filles;

10.

considère que la reconstruction politique est un élément clé de l'effort global de reconstruction et que cela doit inclure le renforcement des institutions et des forces démocratiques; souligne que les partis politiques qui défendent la démocratie et les droits de l'homme doivent constituer la base du processus politique; est préoccupé par les retards persistants dans l'enregistrement des partis politiques; encourage le président Karzai à poursuivre son initiative visant à établir un «camp modéré pour un agenda des réformes» destiné à appuyer le processus de paix;

11.

exprime les préoccupations que lui inspirent différents défauts graves de la constitution, notamment:

l'absence de séparation des pouvoirs, reflétée par le fait que le président est investi de quasiment tous les pouvoirs, le législatif étant trop faible,

le rôle de l'islam, et en particulier le fait que les autorités religieuses auront le droit de contrôler l'éducation et de gérer ses ressources (articles 17, 45 et 54) et que l'islam peut être invoqué pour limiter la liberté de parole et d'organisation politique (articles 3 et 34),

les droits des femmes et des groupes minoritaires, la loi ne faisant à l'État aucune obligation de lutter contre la discrimination;

12.

attire l'attention sur le fait que l'identification ethnique est un élément central de la politique afghane actuelle et s'inquiète dès lors de ce que les institutions politiques et les instances chargées de la sécurité ne traduisent pas suffisamment, à l'heure actuelle, le souci d'une représentation ethnique et d'un véritable partage du pouvoir; est convaincu que l'Afghanistan a besoin d'un système parlementaire capable de garantir que les structures du pouvoir reflètent le pluralisme régional, ethnique et religieux du pays;

13.

attire l'attention sur le fait que la constitution ne règle pas la question des relations futures entre le gouvernement central et les provinces; est convaincu que toute tentative d'imposer un pouvoir central à une population pluriethnique, plurirégionale et plurireligieuse ne ferait qu'exacerber les divisions internes et demande dès lors que la constitution comprenne des gouvernements provinciaux représentatifs dont la responsabilité vis-à-vis du gouvernement central doit être clairement définie;

14.

est préoccupé par la menace permanente que représentent les chefs militaires et les seigneurs de guerre locaux pour la reconstruction et la réforme du pays;

15.

juge indispensable, pour que l'Afghanistan puisse se transformer en une démocratie au fonctionnement satisfaisant, qu'un maximum de personnes participent au processus politique souligne que; vu l'image traditionnelle du rôle des femmes dans la société afghane, il conviendrait avant tout de garantir, d'appuyer et de renforcer leur participation à ce processus; encourage donc toutes les forces politiques d'Afghanistan à reconnaître le rôle des femmes, en particulier en établissant des programmes spécifiques qui les encouragent à participer à la vie politique tant comme électrices que comme candidates à tous les niveaux;

16.

exige que la nouvelle constitution garantisse pleinement les droits des femmes; invite l'ATA à prendre des mesures dans les meilleurs délais pour permettre aux femmes de se déplacer librement, de s'instruire, de se soigner et de travailler, à établir les structures et les symboles de l'oppression des femmes, ainsi qu'à adopter des lois qui reconnaissent l'égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines;

17.

insiste pour que tous ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité en Afghanistan, en particulier contre des femmes, soient jugés;

18.

demande au Conseil et à la Commission d'aider d'urgence l'ATA à mettre en place, dans tout le pays, un réseau d'abris sûrs et de services d'assistance ainsi que d'aide juridique en sorte que les femmes et les filles traumatisées puissent échapper à de nouvelles violences et persécutions;

19.

accueille avec satisfaction la signature de la loi sur les partis politiques par le Président Karzaï le 12 octobre 2003; se félicite également de la disposition prévoyant qu'un parti ne peut avoir une aile armée; pense qu'il est important que la disposition interdisant aux partis politiques de recevoir de fonds étrangers n'empêche pas la communauté internationale en général et l'UE en particulier de soutenir le développement d'un système de partis pluraliste; note que, tandis que l'ONU jouera indubitablement un rôle majeur dans la préparation logistique des élections, l'appui de l'UE à la société civile pourrait être un vecteur potentiel de promotion de l'éducation civique, en tenant compte de la situation et des besoins spécifiques des femmes; rappelle et approuve la proposition de la Commission en faveur d'une mission d'observation de l'UE aux élections afghanes;

20.

salue l'action de la délégation de la Commission à Kaboul et l'encourage à poursuivre son action notamment en ce qui concerne l'aide au recensement électoral en vue de l'organisation des élections à venir; apprécie également le travail accompli par M. Francesc Vendrell, représentant spécial de l'UE en Afghanistan;

21.

souligne la nécessité urgente d'avancer dans le processus de démilitarisation de Kaboul conformément aux dispositions de l'accord de Bonn; est en outre convaincu que cette démilitarisation devrait s'étendre progressivement à toutes les autres provinces; se félicite à cet égard des efforts actuellement déployés par la FIAS et la communauté internationale pour éliminer de Kaboul les armes lourdes;

22.

considère que le programme Aghaz Nau pour la renaissance de l'Afghanistan (ANBP), engagé par les Nations unies et qui a été récemment lancé à Kunduz et Gardez, est un premier pas dans le processus DDR qui doit nettement être accéléré et aller rapidement au-delà des gestes purement symboliques; invite la Commission et le Conseil, par l'intermédiaire du représentant spécial de l'Union européenne en Afghanistan, à établir et à appuyer la création d'emplois pour les combattants démobilisés dans le cadre de stratégies de développement régional à long terme; invite les Nations unies à garantir que le programme ne tombe pas sous la coupe d'une quelconque faction afghane;

23.

attire l'attention sur le fait que le montant promis par la communauté internationale des donateurs pour la reconstruction sur la période des quatre prochaines années est nettement inférieur aux besoins et que, dans certains cas, les donateurs internationaux ont déboursé une somme inférieure à celle prévue dans les engagements pris; estime que la baisse du montant affecté à l'Afghanistan dans le budget 2004 de l'UE (par rapport à 2003) adresse un message négatif au gouvernement et au peuple afghans; demande au Conseil, à la Commission et aux États membres d'augmenter les fonds alloués au budget de fonctionnement de l'ATA, ceci étant capital pour l'établissement de l'autorité de l'ATA en tant qu'organe gouvernemental national;

24.

demande à la Commission de tenir compte du besoin urgent de mettre en place de façon efficace et non bureaucratique une aide financière pour la réhabilitation civile et économique de l'Afghanistan, et estime que l'expérience acquise au moyen du mécanisme de réaction rapide doit être davantage développée; souligne l'importance de la transparence dans le déboursement des fonds ainsi que d'améliorer la visibilité de l'aide communautaire dans le pays; invite, dans cette perspective, la Commission à envisager la création d'une Agence européenne de Reconstruction en Afghanistan, à l'image de celle mise en œuvre au Kosovo;

25.

encourage l'ATA à prendre des mesures énergiques et efficaces contre la corruption et la malversation afin d'éviter une éventuelle utilisation abusive des fonds internationaux ainsi qu'une perte de confiance de la population dans le processus de paix et de reconstruction;

26.

juge impératif d'accroître l'aide financière aux processus d'éducation et d'inscription des électeurs afin d'éviter que les élections ne soient encore plus retardées; souligne combien il importe que l'UE contribue financièrement aux travaux préparatoires qui, finalement, sont maintenant en cours et invite la Commission à accentuer son action et à soutenir les programmes dans les domaines suivants:

Médias:

améliorer l'accès à l'information des minorités, y compris des personnes déplacées à l'intérieur du pays,

développer le pluralisme des médias,

former des journalistes de radio et de presse écrite,

soutenir les campagnes publicitaires des partis politiques

Campagnes d'information publique

Participation des citoyens:

formation d'instructeurs en démocratie active, État de droit et défense des droits

débats entre partis politiques et ONG;

27.

estime que de plus grands efforts doivent être déployés pour régler les controverses locales portant sur la terre et l'eau de même que celles d'origine ethnique ou familiale, qui augmentent le climat d'insécurité du fait qu'elles surviennent en l'absence d'un système judiciaire en état de fonctionnement et d'une force de police professionnellement formée; croit que la réconciliation au niveau des communautés devra s'inscrire dans toute stratégie en vue d'un avenir plus pacifique; invite donc instamment le Conseil et la Commission à:

affecter davantage de fonds à des programmes spécifiques orientés vers la réconciliation et à des programmes plus vastes de travail social avec les communautés;

continuer à appuyer la formation par les ONG d'éducateurs pour la paix ainsi que le développement de matériel éducatif;

soutenir les initiatives des ONG visant à rendre les systèmes traditionnels plus réceptifs à l'inclusion et plus démocratiques;

soutenir les initiatives des ONG visant à développer et à aider les capacités locales (par exemple par la formation et l'emploi de personnel local, ainsi que par l'acquisition sur place de médicaments et de véhicules);

soutenir le développement d'une stratégie nationale d'éducation efficace et réaliste pour les garçons et les filles;

soutenir la restauration et la récupération d'objets pour le Musée national de l'Afghanistan à Kaboul, où ils seront aux yeux du peuple afghan le symbole de la fierté qui l'unit;

28.

insiste sur sa préoccupation face à la forte augmentation récente de production illicite d'opium en Afghanistan, qui alimente le pouvoir et le rôle des seigneurs de la guerre dans les provinces concernées et qui risque de placer le pays à un carrefour où il pourrait devenir une économie de l'opium, à moins que des mesures énergiques ne soient prises par le gouvernement afghan, les pays concernés et la communauté internationale; accueille favorablement les conclusions de la Conférence ministérielle sur les routes de la drogue de l'Asie centrale à l'Europe, tenue à Paris en mai 2003, qui encouragent les pays touchés par les drogues originaires de l'Afghanistan à adopter des stratégies nationales pour réduire l'offre et la demande, et à mettre en place une agence unique en vue de coordonner les politiques nationales; mais insiste à nouveau sur la priorité que constitue la restauration des canaux d'irrigation, seul moyen de permettre l'essor de cultures agricoles alternatives à celle du pavot; estime qu'il faut envisager d'acheter et de détruire l'ensemble de la production d'opium en utilisant les crédits des donateurs internationaux et les ressources économisées grâce à cette action par les agences internationales de lutte contre la drogue;

29.

rappelle que, pour 2004, le Parlement a inscrit 15 millions d'euros de crédits de reconstruction dans la réserve dans l'attente d'un programme complet de la Commission pour la lutte contre la drogue et pour l'incitation à des cultures de substitution viables permettant de développer de nouvelles ressources pour les cultivateurs et d'éviter l'exportation de ces drogues;

30.

demande à la Commission de présenter une évaluation qualitative et quantitative des résultats des programmes et des aides financières communautaires déjà appliqués sur le terrain, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la vie et de la situation des femmes afghanes;

31.

souligne que le retour volontaire et dans la sécurité des réfugiés et des personnes déplacées originaires d'Afghanistan dans leur foyer devrait être une priorité absolue pour l'Afghanistan et les pays voisins et demande l'affectation de ressources appropriées et un engagement soutenu de la part de la communauté internationale en général, et de l'Union européenne en particulier; est convaincu de la nécessité d'un effort graduel et coordonné qui corresponde à la capacité d'absorption des communautés de destination; est toutefois préoccupé d'apprendre que l'Office du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) a temporairement fermé ses centres de rapatriement volontaire pour les Afghans au Pakistan à la suite de la dégradation de la situation en matière de sécurité;

32.

demande aux Nations unies, au Comité international de la Croix-Rouge et à l'ATA d'examiner le cas du massacre de prisonniers dans la région de Shebergan en novembre 2001, et d'assurer la protection nécessaire aux témoins potentiels;

33.

demande aux Nations unies, au Comité international de la Croix-Rouge et à l'ATA d'enquêter sur tous les autres cas de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocide perpétrés ces dernières années;

34.

demande que soit précisé l'avenir de l'Afghanistan dans la politique énergétique régionale, en particulier en ce qui concerne la construction d'oléoducs et de gazoducs partant de l'Asie centrale et traversant l'Afghanistan;

35.

demande à l'UE d'aborder avec les États-Unis la question du respect des droits garantis par la Convention de Genève à tous les prisonniers, notamment ceux qui sont détenus à Guantanamo et à Bagram; demande également aux Nations unies et à l'ATA de garantir ces droits à tous les prisonniers qui ont été capturés au cours des combats contre les talibans et de placer les prisonniers en Afghanistan sous le contrôle de l'ATA;

36.

considère que la stabilité et une large démocratisation de l'ensemble de la région sont des conditions indispensables pour la normalisation politique en Afghanistan et exprime à cet égard son inquiétude face au rôle que joue le Pakistan voisin et face à l'insuffisance des efforts consentis par le gouvernement de ce pays pour contribuer de façon constructive à la paix et à la reconstruction en Afghanistan;

37.

juge impératif que les États voisins, en particulier le Pakistan et l'Iran, respectent la souveraineté territoriale de l'Afghanistan, s'abstiennent de toute ingérence dans les affaires intérieures afghanes et cessent tout soutien, tacite ou autre, à toute faction politique ou armée afghane; demande en particulier instamment au Pakistan de prendre des mesures immédiates et efficaces pour empêcher les formations et dirigeants antigouvernementaux afghans, tant politiques que militaires, d'utiliser son territoire comme sanctuaire et comme base d'opérations contre les forces du gouvernement afghan et de la coalition et contre le personnel international et local d'aide au développement;

38.

se félicite des réflexions portant sur la poursuite du processus de Petersberg après les élections, ainsi que des plans que forme à cet égard la communauté internationale, qui compte organiser courant 2004 une nouvelle conférence sur l'Afghanistan; est convaincu qu'il convient de coordonner plus étroitement les processus de pacification et de reconstruction économique qui ont été menés jusqu'ici parallèlement; demande en l'occurrence la conclusion d'un programme-cadre pluriannuel pour garantir l'engagement de la communauté internationale en faveur de la sécurité, de la démocratisation et de la reconstruction en Afghanistan; juge à ce propos indispensable d'élaborer un programme concret et un calendrier de désarmement effectif et général, dotés des moyens financiers nécessaires;

39.

exprime la profonde inquiétude que lui inspire la dégradation de la situation sur le plan de la sécurité dans le sud et le sud-est du pays, en particulier à Gardez, Paktia et Paktika, dégradation qui constitue une menace non seulement pour la vie de la population civile locale mais aussi pour les efforts déployés dans le cadre de la reconstruction et de l'aide humanitaire; s'inquiète de ce que cette situation puisse empirer et compromettre la réussite du processus constitutionnel et électoral en cours; souligne qu'il faut que des troupes internationales et la nouvelle armée nationale afghane assurent la sécurité dans ces régions;

40.

déclare en conclusion que l'Afghanistan ne doit pas être une nouvelle fois oublié par le reste du monde, tant du point de vue humanitaire qu'en considération de son importance géostratégique et des leçons de l'histoire;

41.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 177 E du 25.7.2002, p. 310.

(2)  JO C 272 E du 13.11.2003, p. 473.

(3)  P5_TA(2003)0016.

(4)  5072/04.

(5)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(6)  JO L 82 du 29.3.2003, p. 1.

P5_TA(2004)0099

Actions menées par l'UE dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratisation en coopération avec les partenaires méditerranéens

Résolution du Parlement européen sur l'initiative visant à donner une nouvelle impulsion aux actions menées par l'Union européenne dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratisation, en coopération avec les partenaires méditerranéens

Le Parlement européen,

vu la déclaration de Barcelone, le programme de travail adopté le 28 novembre 1995 et l'évolution positive qu'a connue récemment le processus Euro-Med,

vu ses résolutions antérieures sur la politique méditerranéenne et le Moyen-Orient,

vu sa résolution du 20 novembre 2003 sur «L'Europe élargie — Voisinage: un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l'Est et du Sud» (1),

vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée: «Donner une nouvelle impulsion aux actions menées par l'UE dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratisation, en coopération avec les partenaires méditerranéens» (COM(2003) 294),

vu le règlement (CE) no 975/1999 du Conseil du 29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2),

vu le règlement (CE) no 976/1999 du Conseil du 29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en œuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers (3),

vu les conclusions du Conseil européen (de Thessalonique du 20 juin 2003; de Bruxelles du 12 décembre 2003) en ce qui concerne la stratégie de l'UE en matière de sécurité et le monde arabe,

vu le document stratégique destiné à renforcer le partenariat de l'UE avec le monde arabe, qui a été présenté par la Commission et le Haut représentant le 9 décembre 2003,

vu les rapports de développement humain du Programme des Nations unies pour le développement concernant l'Arabie, lesquels ont été élaborés par des experts arabes,

vu l'article 37, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que la promotion de la démocratie, des droits de l'homme, de l'État de droit et des libertés fondamentales sont les priorités de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC),

B.

considérant que l'UE devrait tout mettre en œuvre afin de transmettre à ses voisins et de partager avec eux les valeurs sur lesquelles elle repose,

C.

considérant que l'Europe est entourée d'un arc d'instabilité s'étendant des nouveaux États indépendants, caractérisés par leur fragilité, au monde arabe, au sein duquel, comme le fait remarquer le Programme des Nations unies pour le développement, la participation politique reste faible, ainsi qu'en témoignent l'absence de véritable démocratie représentative et les restrictions imposées aux libertés, tandis que les aspirations de la population à davantage d'égalité entre hommes et femmes dans le domaine de l'éducation et à plus de liberté ainsi qu'à une plus grande participation à la prise de décisions n'ont jamais été aussi marquées qu'à l'heure actuelle,

D.

considérant que l'Europe élargie est intéressée par la création d'un système cohérent de relations avec les pays voisins de la région méditerranéenne et du Moyen Orient élargi fondé sur le respect des droits de la personne, de la démocratie et de l'État de droit, et le dialogue entre les cultures et les religions,

E.

considérant que peu de progrès tangibles ont été réalisés en ce qui concerne la démocratie et les droits de l'homme dans les pays partenaires de l'UE qui font partie du processus de Barcelone et ont négocié des accords d'association avec l'UE,

F.

considérant que la Commission et le Haut représentant se sont engagés à relever le niveau des ambitions en ce qui concerne les relations de l'Europe avec le Moyen-Orient élargi,

G.

considérant que l'UE et plusieurs de ses Etats membres ont été à l'origine de la Conférence intergouvernementale régionale de Sana'a sur la démocratie, les droits de l'homme et le rôle de la Cour pénale internationale, qui a eu lieu au Yémen du 10 au 12 janvier 2004 avec la présence de tous les pays de la région au niveau gouvernemental et parlementaire ainsi que de la société civile,

H.

considérant qu'à la fin de cette conférence, les délégations nationales présentes ont adopté la «Déclaration de Sana'a» (4) s'engageant à en assurer la mise en œuvre et le respect, dans le droit fil des priorités de l'Union et des lignes directrices de l'Initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH),

I.

considérant qu'une gamme d'instruments se trouvent à la disposition de l'UE dans cette région, tels que le processus de Barcelone, le cadre ACP et la coopération, en pleine progression, avec l'Iran et les vingt-deux pays de la ligue arabe, y compris l'Irak, les États du Golfe, la Libye et le Yémen,

J.

considérant que ces instruments n'ont pas encore été pleinement utilisés, eu égard notamment à l'article 2 (appelé «clause des droits de l'homme») des accords d'association, lequel n'est pas encore doté d'un mécanisme d'application précis,

K.

considérant que l'IEDDH, dotée d'un crédit de 100 millions d'euros, a été créée en 1992 par le Parlement européen, qui a participé à sa gestion jusqu'en 1998,

L.

considérant que la valeur ajoutée de l'IEDDH, et ce qui lui confère un caractère exceptionnel, est qu'elle peut être utilisée sans le consentement du gouvernement du pays d'accueil et dans n'importe quel pays étant donné que les crédits peuvent être attribués directement à des partenaires autonomes, notamment des organisations non gouvernementales et internationales,

M.

considérant qu'il attache une grande importance au développement économique et social et souhaiterait, par ailleurs, que les programmes d'aide dépendent de la mise en œuvre de réformes, dès lors que la démocratie et les droits de l'homme constituent des «éléments essentiels» des accords conclus avec les pays tiers,

N.

considérant que la création de l'Assemblée parlementaire euroméditerranéenne est susceptible de générer une véritable dynamique nouvelle, donnant lieu à des changements concrets en ce qui concerne la situation en matière de droits de l'homme dans les pays de la région,

O.

considérant que le renforcement de la société civile et le soutien qui lui est accordé constituent un facteur-clé pour le développement de la démocratie et le respect des droits de l'homme,

1.

se félicite de la communication précitée; approuve et exprime son soutien à ses dix actions prioritaires; invite la Commission à élaborer un rapport annuel sur la mise en œuvre de ces actions;

2.

maintient que la société civile devrait se voir confier un rôle central dans le partenariat avec les pays méditerranéens et réitère sa demande en vue de la mise en œuvre de politiques visant à créer un tissu social riche;

3.

demande que cette approche soit adoptée à la fois dans la région méditerranéenne et en dehors de celle-ci, à la lumière des événements récents, en mettant tout particulièrement l'accent sur la démocratie et les droits de l'homme, comme l'exige la PESC;

4.

insiste sur la nécessité d'un réexamen à mi-parcours de l'article 2 des différents accords d'association avec les pays méditerranéens afin d'évaluer si les droits de l'homme, et en particulier ceux des femmes, ainsi que les principes démocratiques sont pleinement respectés dans le cadre de ces accords; demande l'établissement de mécanismes spécifiques qui permettent une application effective et plus efficace de la clause des droits de l'homme figurant dans les accords d'association euroméditerranéens;

5.

reconnaît, dans le contexte de cette nouvelle impulsion aux actions de l'UE, que l'IEDDH ne peut être efficace que si elle s'inscrit dans le cadre d'une politique européenne générale en matière de droits de l'homme et de démocratisation et que cette initiative devrait continuer à être appliquée de manière systématique et souple au sein du Moyen-Orient élargi et des pays de l'Europe élargie, compte tenu notamment de l'augmentation des crédits de 17,5 millions d'euros votée par le Parlement européen dans le budget 2004, notamment en vue de soutenir et d'encourager activement le processus de suivi de la «Déclaration de Sana'a», ainsi que dans d'autres pays d'accueil où le consentement du gouvernement ne peut être obtenu; souhaite que les fonds d'aide soient utilisés afin de promouvoir la démocratie et les droits de l'homme partout ailleurs;

6.

demande que l'IEDDH soit à présent utilisée dans le cadre de la stratégie de «voisinage» de l'Europe élargie, comme ce fut le cas dans le contexte des critères politiques de Copenhague pour les pays candidats, constituant cette fois un élément du mécanisme visant à mesurer le respect des critères relatifs aux droits de l'homme et à la démocratie, qui sont les «éléments essentiels» des accords conclus avec les pays tiers;

7.

souhaite que soient pleinement utilisés, afin de compléter les activités de l'IEDDH, les fonds disponibles au titre du programme MEDA aux fins de la promotion de la démocratisation, de la bonne gouvernance et des activités de la société civile, dont le montant, équivalent à 477 millions d'euros, est plusieurs fois supérieur à celui du financement de l'IEDDH, à savoir 7 millions d'euros; souhaite le développement de programmes spécifiques pour favoriser la participation des femmes à la vie sociale et politique;

8.

rappelle qu'à l'origine, les objectifs de l'IEDDH consistaient à promouvoir le concept d'une société démocratique régie par l'État de droit, le travail des organisations non gouvernementales favorables à une société démocratique pluraliste et le transfert, au profit de groupes et d'associations professionnels dans les pays concernés, de compétences spécifiques et de savoir-faire technique en rapport avec la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme, et notamment ceux des femmes, de même qu'avec la liberté des médias; regrette que le programme ait à présent été amputé de 25 objectifs et de 32 pays cibles, parfois sans que la raison puisse en être identifiée;

9.

regrette que l'IEDDH soit à présent entravée par des contraintes bureaucratiques et demande que la Commission présente des propositions en vue d'un financement et d'une administration de l'IEDDH qui soient adaptés aux besoins d'un programme à caractère très sensible, parfois confidentiel, flexible et permettant une action rapide, lequel serait éventuellement établi sur le modèle du mécanisme de réaction rapide de 2001;

10.

constate à ce propos que les autorités tunisiennes continuent de bloquer les financements des projets approuvés dans le cadre de l'IEDDH dont bénéficient des ONG indépendantes, et notamment la Ligue tunisienne pour les droits de l'homme, et regrette que ce gouvernement ait empêché plusieurs représentants de la société civile de participer à la Conférence de Sana'a;

11.

demande à la Commission de mettre en place des procédures administratives adaptées aux objectifs de l'IEDDH afin d'assurer la cohérence et l'efficacité de sa mission de soutien aux organisations non gouvernementales et autres;

12.

demande que la capacité d'associer au processus les parlements des pays tiers soit rétablie au sein de l'IEDDH, y compris en ce qui concerne la formation du personnel parlementaire;

13.

demande que la nouvelle Assemblée parlementaire euroméditerranéenne prenne activement part au débat sur le suivi de l'IEDDH;

14.

demande à pouvoir à nouveau prendre part au processus décisionnel concernant les orientations et les objectifs de l'IEDDH de même qu'à l'évaluation des résultats, en évitant cependant toute implication dans la gestion des projets, afin d'y apporter flexibilité et contrôle ainsi que l'indispensable dimension politique;

15.

invite sa délégation à l'Assemblée parlementaire euroméditerranéenne à trouver des méthodes permettant, lors des prochaines réunions de celle-ci, d'aborder la question de la démocratie et des droits de l'homme dans la région;

16.

rappelle le succès de la Conférence de Sana'a, laquelle a été organisée par le gouvernement du Yémen et l'ONG «No peace without justice», avec le soutien de l'UE et des États membres; félicite les 820 participants, parmi lesquels 34 gouvernements, pour l'adoption de la Déclaration de Sana'a;

17.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  P5_TA(2003)0520.

(2)  JO L 120 du 8.5.1999, p. 1.

(3)  JO L 120 du 8.5.1999, p. 8.

(4)  www.npwj.org

P5_TA(2004)0100

Élections en Iran

Résolution du Parlement européen sur l'Iran

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 13 décembre 2001 sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les relations entre l'UE et la République islamique d'Iran (1),

vu ses résolutions antérieures sur l'Iran,

vu la résolution de l'AGNU de décembre 2003 sur les droits de l'homme,

vu le récent rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté d'opinion et d'expression, Ambeyi Ligabo, qui dénonce en particulier le fort déclin que la liberté d'expression connaît en Iran depuis quelques années,

vu l'article 50, paragraphe 5, de son règlement,

A.

reconnaissant le droit souverain du peuple iranien de choisir son cadre constitutionnel,

B.

attaché à des valeurs universelles telles que l'état de droit, le respect des droits de l'homme et la démocratie,

C.

considérant que les informations concernant l'exclusion de candidats par le Conseil des Gardiens varient de jour en jour et que, à l'heure actuelle, on compte encore quelque 75 parlementaires en fonction qui se voient interdire de se présenter aux prochaines élections générales; que, en tout état de cause, ces exclusions sont d'une ampleur sans précédent et concernent, parmi les parlementaires actuels, presque exclusivement des parlementaires du Front de participation, proche du président Khatami,

D.

soulignant que le droit de se présenter aux élections est un élément essentiel de la vie démocratique et que toute exception devrait donc être clairement définie par la loi conformément à des normes démocratiques acceptées à l'échelon international,

E.

réaffirmant son soutien constant au processus de réforme en Iran et réaffirmant, une fois de plus, sa volonté de renforcer les relations politiques et économiques entre l'Union européenne et l'Iran,

F.

suivant, avec une vive préoccupation, le débat politique qui se déroule en Iran concernant les procédures régissant l'établissement des listes de candidats pour la prochaine législature,

G.

notant que, dans une lettre à l'ayatollah Khamenei, le président Khatami et M. Karrubi, Président du Majlis, ont fini par accepter la tenue des élections, mais ont mis en garde contre le fait que «les actes du Conseil des Gardiens ont réduit la compétition et auraient pour conséquence que les gens seraient moins enthousiastes pour aller voter»; redoutant que la population soit encore plus déçue et coupée de la classe politique dans son ensemble et que, tel qu'on peut le prévoir, un taux d'abstention très élevé lors des élections fasse le jeu des forces conservatrices et rétrogrades et accentue, particulièrement parmi les jeunes générations, le vif mécontentement que suscite l'absence de progrès politique et social après vingt-cinq ans de révolution islamique,

H.

considérant que l'Iran a le potentiel nécessaire pour jouer un rôle important et constructif dans la région,

1.

s'associe au Président iranien et à une majorité des membres du Majlis pour considérer que les élections prochaines ne peuvent être qualifiées de libres et de loyales, et cela, principalement, en raison de l'exclusion de nombreux candidats, dont des parlementaires en fonction;

2.

déplore que les efforts entrepris pour mettre en place des structures démocratiques aient connu un revers grave, des structures non élues s'étant révélées plus fortes que les institutions directement légitimées par les Iraniens;

3.

note que la déstabilisation de la majorité réformiste de l'actuel Majlis par le Conseil des Gardiens est un phénomène permanent: depuis 2000, plus du tiers de toutes les propositions de loi ratifiées par le Parlement ont fait l'objet d'un veto de la part du Conseil des Gardiens;

4.

exprime son respect et sa compréhension devant la démission de quelque 127 membres du Majlis iranien, laquelle s'explique par le fait que de très nombreux membres se voient interdire de se représenter à nouveau aux élections du 20 février 2004;

5.

déplore que, faute de soutien du côté iranien, son souhait d'envoyer une mission d'observateurs pour suivre les élections n'ait pu se réaliser;

6.

avertit que le manque de respect pour les procédures démocratiques peut conduire non seulement à l'avènement d'un Parlement incapable de se légitimer, mais aussi à un affaiblissement de la position de l'Iran au sein de la communauté internationale et ne manquerait pas d'affecter les relations UE-Iran;

7.

déplore le fait qu'une élection tenue dans ces conditions ne sera pas un bon exemple pour la région, déjà fragile, du grand Moyen-Orient;

8.

reste convaincu qu'un dialogue continu de toutes les institutions européennes concernées avec les décideurs, les différentes forces politiques et la société civile d'Iran — en ce compris les relations PE-Majlis — est plus important que jamais, et se félicite du projet de création d'une délégation spécifique du Parlement européen pour les relations avec l'Iran;

9.

déplore, tout en prenant acte de la participation de l'Iran au dialogue sur les droits de l'homme, la portée limitée de ce dialogue; insiste sur la nécessité d'adopter une approche plus axée sur les résultats en ce qui concerne certaines questions et demande une participation plus large des membres du Parlement européen à ce dialogue;

10.

se féliciterait d'une participation plus active de l'appareil judiciaire iranien et du Conseil des Gardiens au dialogue UE-Iran sur les droits de l'homme;

11.

est disposé à déterminer, en sus de l'actuelle coopération entre l'UE et l'Iran, d'autres domaines d'intérêt commun;

12.

reconnaît, une nouvelle fois, le geste positif que l'Iran a posé en signant le protocole additionnel relatif au contrôle de sûreté des matières nucléaires, et espère que le Majlis ratifiera le texte dans un délai raisonnable;

13.

invite le Conseil et la Commission à entreprendre, avec l'Iran, des actions communes de lutte contre la production de drogue en Afghanistan, contre la consomamtion de drogue en Iran et contre le transit clandestin, via l'Iran, de drogue destinée à l'Europe et, en particulier, à fournir à l'Iran les équipements techniques nécessaires pour que les autorités compétentes puissent être plus efficaces, et se félicite, à cet égard, que l'Iran soit disposé à partager des informations sensibles;

14.

appelle le gouvernement iranien à mener une politique plus active et plus constructive pour contribuer au règlement des conflits dans la région du grand Moyen-Orient;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'au Président et au Parlement de la République islamique d'Iran.


(1)  JO C 177 E du 25.7.2002, p. 296.

P5_TA(2004)0101

Meurtres politiques au Cambodge

Résolution du Parlement européen sur le Cambodge

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur le Cambodge, et plus particulièrement celle du 13 mars 2003 sur la situation au Cambodge à la veille des élections législatives du 27 juillet 2003 (1) et celle du 3 juillet 2003 (2),

vu l'accord de coopération CE-Cambodge, entré en vigueur le 1er novembre 1999 (3),

vu le document stratégique CE-Cambodge,

vu le rapport final de la mission d'observation de l'UE sur les élections au Cambodge,

vu la déclaration du Haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune sur le tribunal spécial pour le Cambodge,

vu l'accord conclu entre les Nations unies et le Cambodge pour la création d'un tribunal spécial pour juger les crimes de guerre au Cambodge,

vu la déclaration de l'actuel Haut-Commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme au sujet de l'assassinat du leader syndicaliste Chea Vichea,

vu l'article 50, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que, le 22 janvier 2004, Chea Vichea, président du Syndicat libre cambodgien des travailleurs et membre fondateur du parti Sam Rainsy, a été abattu en plein jour dans le bas de la ville de Phnom Penh,

B.

considérant que Chea Vichea était le leader d'un important syndicat regroupant 38 000 des 200 000 travailleuses de l'industrie du textile, la plus importante ressource du pays avec le tourisme,

C.

considérant que l'activiste avait été contraint de se cacher à diverses reprises suite à des menaces de mort, et que le gouvernement s'était abstenu de lui assurer la protection voulue,

D.

considérant que ce meurtre est le dernier d'une série d'assassinats perpétrés tout au long de l'année écoulée contre des personnalités politiques, qui a fait de l'année 2003 l'année la plus violente depuis les élections de 1998, et que les responsables de ces crimes n'ont toujours pas été traduits devant les tribunaux,

E.

considérant que ce climat de violence politique est favorisé par le blocage de la situation politique depuis les élections législatives du 27 juillet 2003, qui n'ont pas permis de dégager la majorité de 2/3 prévue par la Constitution pour former un gouvernement, malgré les efforts du Roi pour former un gouvernement d'union nationale,

F.

considérant que, le 7 janvier 2004, le Cambodge a célébré le 25e anniversaire de la chute des Khmers rouges,

G.

considérant que la création du tribunal chargé de juger les crimes de guerre a finalement été convenue entre le gouvernement du Cambodge et les Nations unies mais attend encore la ratification du parlement cambodgien,

H.

considérant que l'ex-Premier ministre Khieu Sampan est le premier chef des Khmers rouges à avoir reconnu, récemment, qu'un génocide avait été perpétré sous l'administration de Pol Pot, mais qu'en dépit de cela, presque tous les dirigeants survivants de l'époque sont toujours libres, et qu'aucun d'eux n'a encore comparu devant un tribunal,

1.

condamne fermement le meurtre de Chea Vichea et déplore tous les actes de violence politique commis au Cambodge;

2.

regrette qu'aucun résultat n'ait pour l'instant été obtenu dans les enquêtes de police, malgré l'arrestation de deux suspects, et demande que tout soit mis en œuvre pour retrouver les commanditaires et les exécutants de l'assassinat de Chea Vichea et des autres meurtres et tentatives de meurtres contre des personnalités de l'opposition;

3.

estime qu'une telle violence met en péril les droits de tous les Cambodgiens et compromet tout progrès sur la voie de la mise en place d'un Cambodge pacifique, démocratique et prospère;

4.

demande au gouvernement de Hun Sen de mettre fin à l'impunité régnant dans le pays et de traduire les assassins de Chea Vichea et d'autres victimes d'assassinats politiques devant la justice;

5.

exhorte vivement les responsables des partis politiques représentés au Parlement de négocier sérieusement afin d'aboutir à la formation d'un gouvernement capable de mettre en place les réformes les plus urgentes et les mesures de mise en œuvre de la loi qui permettraient de protéger efficacement les défenseurs des droits politiques et des droits de l'homme contre toute persécution;

6.

insiste pour que tout soit fait pour que le parlement cambodgien puisse reprendre ses fonctions, et d'abord et avant tout ratifier l'accord entre les Nations unies et le gouvernement du Cambodge concernant la création d'un tribunal spécial chargé de juger les crimes de guerre au Cambodge au plus tôt;

7.

invite la Commission, le Conseil et les gouvernements des États membres à soulever auprès du gouvernement cambodgien les questions de l'assassinat des représentants politiques et de l'impunité qui règne dans le pays;

8.

réitère ses préoccupations quant à la prostitution des enfants qui sévit et au trafic qui se pratique à destination, à l'intérieur et à partir du Cambodge, d'êtres humains voués à la contrainte, et notamment à la prostitution et à la mendicité, quand ils ne sont pas utilisés pour alimenter les réseaux d'adoption;

9.

suggère qu'une délégation ad hoc de l'UE se rende au Cambodge le plus rapidement possible afin d'évaluer la situation politique de ce pays;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Secrétaire général des Nations unies, au Haut Commissaire pour les droits de l'homme, aux gouvernements des États membres de l'ASEAN, au gouvernement du Royaume du Cambodge, au Roi Sihanouk et aux partis Funcinpec et Sam Rainsy.


(1)  P5_TA(2003)0103.

(2)  P5_TA(2003)0339.

(3)  JO L 269 du 19.10.1999, p. 18.

P5_TA(2004)0102

Marins grecs et philippins détenus à Karachi

Résolution du Parlement européen sur le sort des marins grecs et philippins à Karachi

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur les catastrophes maritimes,

vu l'article 50, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que le 27 juillet 2003, le bateau-citerne Tasman Spirit, chargé de 67 000 tonnes de pétrole, s'est échoué sous les instructions d'un pilote local et s'est rompu, par la suite, en deux morceaux, entraînant la fuite de 30 000 tonnes de fuel à l'entrée du port de Karachi, ce qui a provoqué une grave catastrophe écologique,

B.

considérant que, bien que les causes de l'accident restent encore à vérifier, il est incontestable que le bateau était, au moment de l'accident, sous les ordres d'un pilote local et que le bateau est entré dans le port au moment où la marée était trop basse pour un bateau de ce type,

C.

considérant que le Pakistan n'a pas signé la Convention internationale sur la responsabilité civile (Civil Liability Fund Convention), signée par 124 pays, et que dès lors, il ne suit pas la procédure légale prévue par cette Convention concernant les dédommagements,

D.

considérant que le 3 octobre 2003, les autorités pakistanaises ont interdit aux membres de l'équipage du Tasman Spirit (4 Grecs et 3 Philippins) de quitter le Pakistan,

E.

considérant que les autorités pakistanaises ont également arrêté l'ingénieur Nicolaos Pappas, arrivé au Pakistan vingt jours après l'échouage du bateau-citerne, qui n'avait aucune responsabilité, ni pour l'accident, ni pour la fuite du fuel, mais qui, par contre, à titre de chef de l'entreprise de sauvetage, a réussi à pomper 9 000 tonnes du pétrole resté dans le navire échoué,

F.

considérant que la détention prolongée des marins a eu des conséquences néfastes sur leur état psychologique, et que l'un entre eux, le troisième ingénieur du bateau, Georgios Koutsos, a tenté de se suicider le 5 janvier 2004,

G.

considérant que M. Cox, Président du Parlement européen, ainsi que M. Patten, membre de la Commission, et M. Solana, Haut représentant pour la PESC, ont exprimé leurs inquiétudes aux autorités pakistanaises à ce sujet,

1.

exprime son inquiétude au sujet de la situation des membres de l'équipage du bateau-citerne et du bateau de sauvetage et de Nicolaos Pappas;

2.

estime inacceptable la détention des membres de l'équipage;

3.

demande au gouvernement pakistanais de libérer les personnes détenues, de donner l'assurance qu'elles pourront être rapatriées et de suivre la procédure prévue par le droit international pour faire en sorte que tous les dommages soient réparés;

4.

invite la Commission et le Conseil à déployer les efforts diplomatiques nécessaires afin que cette affaire soit résolue;

5.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Secrétaire général des Nations unies et au gouvernement de la République islamique du Pakistan.