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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/2247

13.10.2026

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2026/2247 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2026

renouvelant l’approbation du cis-tricos-9-ène en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 19, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 4, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le cis-tricos-9-ène a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 19 (répulsifs et appâts). En vertu de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, il est donc réputé approuvé au titre dudit règlement, sous réserve des exigences établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE. Cette approbation devait expirer le 30 septembre 2024. La décision d’exécution (UE) 2024/1283 de la Commission a reporté cette date d’expiration au 31 mars 2027 (3).

(2)

Le 6 avril 2023, une demande de renouvellement de l’approbation du cis-tricos-9-ène en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 19 (ci-après la «demande») a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. Cette demande a fait l’objet d’une évaluation de l’autorité compétente autrichienne (ci-après l’«autorité compétente d’évaluation»).

(3)

Le 20 mars 2025, l’autorité compétente d’évaluation a soumis sa recommandation relative au renouvellement de l’approbation du cis-tricos-9-ène à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»).

(4)

En application de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’Agence concernant les demandes de renouvellement de l’approbation de substances actives. Le comité a adopté l’avis de l’Agence le 27 novembre 2025 (4), en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(5)

Dans son avis, l’Agence conclut que les produits biocides relevant du type de produits 19 et contenant du cis-tricos-9-ène sont susceptibles de continuer à satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, sous réserve que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées. Les conditions de renouvellement énoncées à l’article 12, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, sont dès lors considérées comme remplies.

(6)

Par conséquent, il y a lieu de renouveler l’approbation du cis-tricos-9-ène en vue de son utilisation dans des produits biocides relevant du type de produits 19, sous réserve du respect de certaines conditions.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’approbation du cis-tricos-9-ène en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 19 est renouvelée, sous réserve du respect des conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2026.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/oj).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2024/1283 de la Commission du 13 mai 2024 reportant la date d’expiration de l’approbation du cis-tricos-9-ène en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 19, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1283, 15.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1283/oj).

(4)  Avis du comité des produits biocides (BPC) sur la demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «cis-tricos-9-ène» (muscalure), type de produits 19, ECHA/BPC/509/2025, adopté le 27 novembre 2025.


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d’expiration de l’approbation

Type de produit

Conditions particulières

Muscalure

cis-tricos-9-ène

No CE: 248-505-7

Numéro CAS: 27519-02-4

80,1 % en poids/poids

30 juin 2041

19

 

Lors de l’évaluation du produit dans le cadre de la procédure d’autorisation de produits biocides contenant du cis-tricos-9-ène en tant que substance active, les autorités compétentes des États membres ou, dans le cas d’une autorisation de l’Union, la Commission, accordent une attention particulière aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés aux utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais qui n’ont pas été abordées dans l’évaluation de la substance active au niveau de l’Union.

(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré de pureté minimal de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis à disposition sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2247/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)