|
Journal officiel |
FR Série L |
|
2026/1848 |
23.7.2026 |
RÈGLEMENT (UE) 2026/1848 DU CONSEIL
du 23 juillet 2026
modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision (PESC) 2026/1849 du Conseil du 23 juillet 2026 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (1),
vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 833/2014 (2). |
|
(2) |
Le règlement (UE) no 833/2014 donne effet à certaines mesures prévues par la décision 2014/512/PESC du Conseil (3). |
|
(3) |
Le 23 juillet 2026, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2026/1849 qui modifie la décision 2014/512/PESC. |
|
(4) |
La décision (PESC) 2026/1849 modifie les dérogations afin d'assurer la continuité de la fourniture des biens et services nécessaires au maintien de l'infrastructure internet en Russie pour le grand public. |
|
(5) |
La décision (PESC) 2026/1849 ajoute 51 entités à l'annexe IV de la décision 2014/512/PESC. Ces entités font partie du complexe militaire et industriel de la Russie, ou ont des liens commerciaux ou autres avec celui-ci ou avec le secteur de la défense et de la sécurité de la Russie, ou les soutiennent de quelque autre manière. Des restrictions plus strictes à l'exportation de biens et technologies à double usage, ainsi que de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement technologique du secteur de la défense et de la sécurité de la Russie, sont imposées à ces entités. Parmi les entités que la décision (PESC) 2026/1849 ajoute à ladite annexe, certaines sont des entités de pays tiers autres que la Russie qui contribuent indirectement au renforcement militaire et technologique de la Russie, permettant ainsi le contournement des mesures restrictives de l'Union ou portant atteinte à leur finalité, y compris les mesures restrictives de l'Union concernant la microélectronique, les machines-outils à commande numérique par ordinateur et les équipements de traitement de semi-conducteurs. |
|
(6) |
Dans la décision (PESC) 2026/1849, il est estimé qu'il convient d'étendre la liste des articles susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité par l'inscription sur la liste des articles que la Russie utilise dans la guerre d'agression qu'elle mène contre l'Ukraine et des articles qui contribuent au développement ou à la production de ses systèmes militaires, y compris les poudres de nickel, le nickel sous forme de métal et les alliages à base de nickel utilisés dans les revêtements anticorrosion des moteurs à réaction; les poudres de béryllium utilisées dans les propergols et les alliages à haute performance; les films, bandes et rubans autoadhésifs utilisés dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense; les articles d'aviation spécifiques aux véhicules aériens sans pilote (UAV) tels que le matériel d'appui au sol; les systèmes de brouillage/d'interception, les systèmes de lancement et les servomoteurs; et les systèmes d'interruption de vol pour UAV ou missiles. |
|
(7) |
En outre, dans la décision (PESC) 2026/1849, il est estimé qu'il y a lieu d'introduire de nouvelles restrictions aux importations de biens qui génèrent d'importantes recettes pour la Russie, lui permettant ainsi de poursuivre la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, y compris des restrictions sur les minerais de cuivre, les minerais de nickel, les minerais de plomb, les minerais de métaux précieux, le zinc brut, les métaux alcalino-terreux, certains produits chimiques inorganiques (oxydes de zinc et oxydes de chrome), le tall oil, les ouvrages en verre et les parties d'automobiles. |
|
(8) |
Il convient de permettre aux autorités compétentes nationales de se défaire en toute sécurité des cargaisons de pétrole russe qu'elles saisissent et confisquent. À cette fin, la décision (PESC) 2026/1849 introduit deux dérogations pour permettre des opérations pertinentes telles que l'importation, le transfert, le stockage, la gestion et la vente. |
|
(9) |
La décision (PESC) 2026/1849 introduit la possibilité pour les autorités compétentes d'autoriser, dans des conditions strictes, les importateurs à ne pas fournir la preuve du pays d'origine du pétrole brut en ce qui concerne l'approvisionnement en produits pétroliers obtenus dans un pays tiers des régions ultrapériphériques et des pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union, compte tenu des caractéristiques géographiques spécifiques de ces territoires et de leurs contraintes d'approvisionnement, afin de faire face aux cas dans lesquels la preuve de l'origine est difficile à obtenir. |
|
(10) |
La décision (PESC) 2026/1849 prolonge la durée d'une dérogation au plafonnement des prix du pétrole, laquelle autorise, en raison de préoccupations en matière de sécurité énergétique, le transport, par navire, à destination du Japon de pétrole brut provenant du projet Sakhalin-2 situé en Russie. |
|
(11) |
La décision (PESC) 2026/1849 introduit une suspension de la modification du plafonnement des prix du pétrole brut. La décision (PESC) 2025/1495 du Conseil (4) prévoyait une procédure visant à modifier le plafonnement des prix du pétrole brut russe en fonction du prix moyen du marché du pétrole brut russe. Comme indiqué dans la décision (PESC) 2025/1495, cette procédure est destinée à garantir que le plafond de prix du pétrole brut est, à tout moment, suffisamment bas pour réduire les recettes de la Russie provenant des exportations de pétrole, compte tenu des fluctuations de prix antérieures. Compte tenu des récentes perturbations exceptionnelles sur les marchés du pétrole brut et des produits pétroliers, et afin de garantir que le plafond de prix du pétrole brut reste efficace pour atteindre ses objectifs, il convient de suspendre la modification dudit plafond de prix. Dans le même temps, il convient de prévoir un réexamen intermédiaire de cette suspension afin de veiller à ce que le mécanisme reste nécessaire et proportionné compte tenu de l'évolution du marché. Le Conseil devrait pouvoir décider de modifier le plafond de prix à l'issue de ce réexamen intermédiaire. En l'absence de décision du Conseil, le plafond de prix applicable restera en vigueur. À partir du 15 juillet 2027, l'application de la procédure initiale de modification du plafond de prix du pétrole reprendra, avec la publication à cette date d'une communication de la Commission contenant le nouveau plafond de prix et la modification de l'annexe XXVIII du règlement (UE) no 833/2014 conformément à l'article 3 quindecies, paragraphe 11, et à l'article 7 bis dudit règlement. |
|
(12) |
La décision (PESC) 2026/1849 introduit une dérogation à l'interdiction de transférer et de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une aide financière, en lien avec le transfert vers des pays tiers de gaz naturel liquéfié (GNL) originaire de Russie ou exporté depuis la Russie. Cette dérogation vise à atténuer les conséquences négatives sur l'approvisionnement énergétique de certains pays partenaires. |
|
(13) |
La décision (PESC) 2025/2032 (5) a modifié la décision 2014/512/PESC afin d'introduire une interdiction visant l'achat, l'importation ou le transfert, direct ou indirect, de gaz naturel liquéfié (GNL) originaire ou exporté de Russie. Cette interdiction s'applique aux achats et aux transferts à destination de l'Union et de pays tiers. |
|
(14) |
La décision (PESC) 2026/1849 introduit une exemption temporaire en ce qui concerne le transfert ou l'achat, en lien avec ce transfert, de GNL originaire ou exporté de Russie lorsque le transfert ou l'achat lié à ce transfert est destiné à des pays tiers. Afin de s'assurer que l'exemption temporaire ne porte pas atteinte aux objectifs des mesures restrictives de l'Union, cette disposition devrait explicitement établir une règle selon laquelle la capacité globale de GNL russe transféré par les opérateurs de l'Union vers des pays tiers au titre de l'exemption temporaire n'excède pas le volume annuel de GNL originaire ou exporté de Russie en 2025, évitant ainsi toute augmentation des recettes d'exportation que la Russie tire de ces transferts. Pour s'assurer que l'exemption temporaire continue de contribuer aux objectifs des mesures restrictives de l'Union, compte tenu des évolutions ayant une incidence sur les opérateurs de l'Union, la Commission devrait procéder à une évaluation périodique des mesures et présenter son évaluation au Conseil. Sur la base de cette évaluation, le Conseil devrait réexaminer le fonctionnement de l'exemption temporaire et, le cas échéant, être en mesure de décider de l'abréger, de la proroger ou d'y mettre fin. |
|
(15) |
Afin de garantir la sécurité juridique et l'arrêt progressif ordonné des activités couvertes par le règlement (UE) no 833/2014, il convient de préciser que l'exemption temporaire concernant les achats et les transferts de GNL à destination de pays tiers ne devrait s'appliquer que lorsqu'un achat est lié à un transfert exécuté par un opérateur de l'Union. Ce transfert devrait être effectué sur la base d'un contrat à long terme de fourniture de GNL, à l'exclusion des instruments dérivés sur le gaz naturel, d'une durée supérieure à un an, qui a été conclu avant le 24 février 2022 et qui n'a pas été modifié après cette date, sauf aux fins limitées autorisées par le règlement (UE) no 833/2014. En outre, l'achat lié à ce transfert devrait lui-même être exécuté en vertu d'un contrat à long terme d'une durée supérieure à un an, conclu avant le 24 février 2022 et non modifié après cette date, sauf à ces mêmes fins limitées. Un tel contrat à long terme doit généralement comporter tous les éléments nécessaires à sa validité et à l'exécution d'une transaction, tels que l'identification des parties, le prix, les quantités, les dates de livraison, le lieu de chargement ou de livraison, ainsi que les modalités d'exécution. Les contrats pour lesquels ces éléments nécessitent un accord supplémentaire entre les parties contractantes ne relèvent pas de l'exemption temporaire, à l'exception des modifications portant sur les fins limitées expressément autorisées par le présent règlement, par exemple celles concernant des procédures opérationnelles telles que les programmes annuels de livraison ou tout autre ajustement opérationnel de routine similaire. Les modifications apportées à ces éléments sur la base de clauses contractuelles unilatérales auxquelles l'autre partie contractante ne peut s'opposer n'empêchent pas d'appliquer l'exemption temporaire. Tous les autres achats non liés à un transfert spécifique exécuté par un opérateur de l'Union devraient être interdits à partir du 1er janvier 2027. Étant donné que, à partir de cette date, ces achats ne pourront plus être effectués légalement à moins qu'ils ne restent liés à des transferts effectués par des opérateurs de l'Union relevant des conditions de l'exemption temporaire, il est clair que l'impossibilité d'exécution qui en résulte peut être invoquée comme cas de force majeure aux fins de la résiliation d'obligations contractuelles existantes dans la mesure où ces obligations ne peuvent pas continuer à être exécutées en ce qui concerne les transferts exécutés par des opérateurs de l'Union. |
|
(16) |
En ce qui concerne l'interdiction de fournir des services de terminaux de GNL, la décision (PESC) 2026/1849 précise davantage le champ d'application de cette interdiction. |
|
(17) |
L'Union a déjà adopté des désignations propres aux navires afin de limiter les opérations des navires concernés. Ces opérations pourraient reposer sur la fourniture, par des navires de pays tiers, de services tels que le soutage, le remorquage et les transferts de navire à navire. Afin de lutter contre la fourniture de ces services et de la décourager, il convient d'élargir le champ d'application des critères de désignation afin d'englober les navires fournissant de tels services. La décision (PESC) 2026/1849 introduit des désignations supplémentaires de navires. |
|
(18) |
La Russie tire d'importantes recettes de la vente de pétrole. La décision (PESC) 2026/1849 introduit une interdiction de toute transaction avec des raffineries en Russie et dans des pays tiers autres que la Russie utilisées pour le traitement ou le raffinage de pétrole brut ou le traitement ou le mélange de produits pétroliers, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe XXV du règlement (UE) no 833/2014, ou de produits minéraux, originaires de Russie ou des raffineries utilisées pour le contournement de mesures restrictives. Ces transactions incluent l'accès aux installations des raffineries inscrites sur la liste et la fourniture de tout service. La décision (PESC) 2026/1849 identifie une raffinerie au regard de ces critères d'inscription sur la liste. Cette inscription d'une raffinerie sur la liste devrait également être reflétée dans l'annexe pertinente du règlement (UE) no 833/2014. |
|
(19) |
La décision (PESC) 2026/1849 précise le champ d'application de la dérogation en ce qui concerne les transactions en lien avec les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2, pour ce qui est de la mise en service, de l'exploitation, de l'entretien ou de l'utilisation de ces gazoducs. |
|
(20) |
L'Union a déjà adopté des mesures visant à restreindre les recettes que la Russie tire des exportations de GNL. Comme ces exportations dépendent de la disponibilité de navires-citernes pour GNL, il est donc important de limiter la possibilité pour la Russie de rassembler et d'utiliser des navires-citernes pour GNL. À cette fin, la décision (PESC) 2026/1849 introduit une obligation de notification pour la vente de navires-citernes pour GNL et la possibilité d'introduire de nouvelles restrictions sur la vente de navires-citernes pour GNL afin que ces derniers ne profitent pas aux intérêts russes. En ce qui concerne le devoir de vigilance devant être exercé par les vendeurs de l'Union, un vendeur de l'Union ne doit pas être tenu pour responsable d'une violation ultérieure par un acheteur des engagements en matière d'utilisation finale, pour autant que le vendeur de l'Union ait agi de bonne foi et ne disposait pas d'informations suggérant une intention de contourner les mesures. La responsabilité d'une telle violation incombe à l'acheteur de pays tiers qui ne respecte pas l'interdiction contractuelle. Les restrictions prévues à l'article 3 octodecies bis du règlement (UE) no 833/2014 s'appliquent aux vendeurs de citernes pour GNL qui sont des ressortissants d'un État membre, des personnes physiques résidant dans un État membre ou des personnes morales, entités ou organismes établis dans l'Union, et imposent à ces vendeurs un devoir de vigilance au moment de la vente. Ces restrictions s'appliquent conformément à l'article 13 du règlement (UE) no 833/2014 et n'ont pas d'application extraterritoriale à l'égard des personnes et entités hors Union. Ces restrictions sont donc sans préjudice du pavillon des navires-citernes pour GNL et n'entraînent, pour l'État du pavillon concerné, aucune responsabilité en matière de conformité. |
|
(21) |
À plusieurs reprises, l'Union a pris des mesures pour identifier les établissements financiers, les établissements de crédit ou les entités fournissant des services sur crypto-actifs ou des services de paiement qui offrent des ressources financières continues pour la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, que ce soit en se connectant au système de transfert de messages financiers de la Banque centrale de la Fédération de Russie ou en permettant le contournement des mesures restrictives de l'Union, et pour interdire toute transaction entre ces établissements ou entités et les opérateurs de l'Union. Il existe des preuves que des entités établies dans des pays tiers continuent de permettre à la Russie de mener des activités illicites. La décision (PESC) 2026/1849 identifie donc quatre entités financières et quatorze entités fournissant des services sur crypto-actifs en les inscrivant sur les listes figurant dans les annexes correspondantes de la décision 2014/512/PESC, en vue d'interdire les transactions entre eux et des personnes situées dans l'Union. En outre, la décision (PESC) 2026/1849 retire une entité de l'annexe XVIII de la décision 2014/512/PESC. La décision (PESC) 2026/1849 ajoute également cinq entités à la liste des personnes morales, entités ou organismes de pays tiers qui portent gravement atteinte à la finalité des interdictions énoncées aux articles 4 sexdecies, 4 septdecies et 4 quinvicies de la décision 2014/145/PESC. Ces modifications apportées aux inscriptions sur les listes devraient également être reflétées dans les annexes correspondantes du règlement (UE) no 833/2014. |
|
(22) |
La décision (PESC) 2026/1849 étend l'interdiction faite aux ressortissants russes ou aux personnes physiques résidant en Russie de détenir ou de contrôler certaines personnes morales, de certaines s entités ou certains organismes qui sont établis ou ont été constitués selon le droit d'un État membre, ou d'occuper un poste au sein de ses organes dirigeants, de telle sorte que l'interdiction s'applique à toute entité qui fournit des services sur crypto-actifs tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (6). |
|
(23) |
Afin de maintenir l'accès aux prestataires de services sur crypto-actifs et aux plateformes de crypto-actifs après que le règlement (UE) 2026/506 du Conseil (7) a interdit de collaborer avec de tels prestataires et plateformes établis en Russie, les banques et d'autres personnes en Russie, y compris les banques inscrites sur la liste, recourent à des plateformes qui sont établies dans des pays tiers autres que la Russie. Un certain nombre de ces plateformes de crypto-actifs ont été inscrites sur la liste au titre du règlement (UE) no 833/2014 au motif qu'elles portent gravement atteinte à ce règlement ou qu'elles portent gravement atteinte au règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (8). |
|
(24) |
Afin de lutter contre ce contournement des mesures restrictives de l'Union passant par des pays tiers, la décision (PESC) 2026/1849 introduit la possibilité d'interdire toutes les transactions avec des personnes morales, des entités ou des organismes qui sont des entités fournissant des services sur crypto-actifs ou des plateformes permettant l'échange ou le transfert de crypto-actifs et qui sont établis dans les pays tiers mentionnés dans l'annexe correspondante de la décision 2014/512/PESC. |
|
(25) |
Compte tenu de la gravité de la situation, la décision (PESC) 2026/1849 ajoute trente-trois établissements financiers ou de crédit à la liste des personnes morales, entités ou organismes faisant l'objet d'une interdiction de transactions. L'interdiction de transactions s'applique à certains établissements financiers ou de crédit ou autres entités russes, y compris ceux souscrivant à des services de messagerie financière, ou à des filiales russes d'établissements financiers ou de crédit de pays tiers pertinents pour le système financier et bancaire russe, notamment parce qu'il s'agit soit de grandes ou importantes banques régionales, qui sont par conséquent bénéfiques pour les finances et les affaires régionales et fédérales russes, soit des banques qui facilitent les paiements transfrontaliers, ou qui sont importantes pour l'agression russe contre l'Ukraine, notamment par qu'il s'agit de banques qui compromettent l'intégrité territoriale de l'Ukraine en exerçant leurs activités dans les territoires occupés d'Ukraine ou en fournissant des services financiers dans lesdits territoires, ou des banques qui proposent des services financiers au personnel militaire des forces armées russes, ou des banques qui font déjà l'objet de mesures restrictives imposées par l'Union ou par des pays partenaires. Ces inscriptions supplémentaires sur les listes devraient également être reflétées dans l'annexe correspondante du règlement (UE) no 833/2014. |
|
(26) |
La décision (PESC) 2026/1849 introduit une dérogation afin de permettre aux autorités compétentes d'autoriser les ressortissants des États membres ou des pays de l'Espace économique européen ou de la Suisse à retirer des fonds qu'ils détiennent auprès de certains établissements financiers et de crédit et d'entités fournissant des services sur crypto-actifs ou des services de paiement, qui font l'objet d'une interdiction d'effectuer toute transaction afin de mettre fin à leurs opérations, contrats ou autres accords avec l'établissement ou l'entité concerné(e). Il peut s'agir, par exemple, de mettre fin à une situation dans laquelle la personne physique clôture ses comptes ou retire tous les fonds qu'elle détient auprès de l'entité concernée et n'établit ou n'entretient plus aucune relation contractuelle avec l'entité concernée. Afin d'atténuer le risque de contournement, il convient de transférer les fonds à des établissements financiers ou de crédit constitués selon le droit d'un État membre ou détenus ou contrôlés par des établissements financiers ou de crédit constitués selon le droit d'un État membre. Cette exception est sans préjudice de l'interdiction frappant les opérateurs dans l'Union de fournir des services de messagerie financière aux entités inscrites sur les listes figurant aux annexes XIV, XLIV et XLV du règlement (UE) no 833/2014. Par conséquent, cette exception ne doit pas être interprétée comme permettant à l'autorité compétente d'autoriser la fourniture de tels services. |
|
(27) |
La décision (PESC) 2026/1849 introduit une dérogation strictement circonscrite pour permettre l'exécution de transactions avec une entité spécifique inscrite sur la liste figurant à l'annexe XVIII de la décision 2014/512/PESC, sous le numéro 4, uniquement si cela est nécessaire au paiement d'une contrepartie due à un établissement de crédit établi dans l'Union sur la base d'un droit d'option de vente convenu contractuellement et dûment exercé avant le 28 février 2022. Cette dérogation ne porte pas atteinte aux objectifs généraux du règlement (UE) no 833/2014 et se justifie par la seule nécessité de remédier à une conséquence négative involontaire pour un opérateur de l'Union. Conformément à la position de l'Union, ladite dérogation ne devrait pas autoriser la fourniture de services de messagerie financière spécialisés, qui devrait rester interdite en toutes circonstances. |
|
(28) |
La décision (PESC) 2026/1849 introduit une exception ciblée à l'interdiction de fournir des services directement liés aux activités touristiques en Russie. |
|
(29) |
La décision (PESC) 2026/1849 introduit une dérogation ciblée pour certains établissements de recherche à l'interdiction relative à l'acceptation de financements, de dons ou de tout autre avantage économique ou soutien de la Russie, qu'ils soient fournis directement ou indirectement, pour couvrir les obligations existantes, par exemple pour l'exploitation, l'entretien, la modernisation ou la construction des instituts de recherche concernés. |
|
(30) |
Des pays tiers ont adopté des mesures restrictives similaires à celles relatives aux déplacements à travers l'Union de diplomates et d'agents consulaires russes, ainsi que de membres du personnel administratif, technique ou du personnel de service des missions diplomatiques de la Russie ou des postes consulaires, ou des membres de leur famille. Il convient donc d'étendre le partage d'informations avec ces pays tiers sur d'éventuelles violations des mesures restrictives pertinentes. |
|
(31) |
Le règlement (UE) 2026/506 a étendu l'interdiction prévue par le règlement (UE) no 833/2014 de faire droit aux demandes introduites par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes établis dans des pays tiers autres que la Russie et des pays partenaires énumérés à l'annexe correspondante du règlement (UE) no 833/2014, lorsque ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes vendent, fournissent, transfèrent ou exportent des biens, des technologies ou des services, dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation sont interdits en application du règlement (UE) no 833/2014, que ces biens, technologies ou services soient originaires ou non de l'Union. Ces personnes peuvent toutefois introduire des demandes sur le territoire de pays tiers en rapport avec les contrats et transactions concernés par ces interdictions, portant ainsi préjudice à des ressortissants d'un État membre ou à des personnes morales établies selon le droit d'un État membre. Par conséquent, il est nécessaire d'étendre la possibilité de récupérer les dommages et intérêts devant les juridictions d'un État membre. |
|
(32) |
La législation et la pratique judiciaire russes permettent aux personnes de saisir certaines juridictions russes d'une demande, juridictions qui se déclarent ensuite compétentes pour connaître des litiges et rendent des jugements condamnant des entreprises de l'Union concernant des contrats ou transactions affectés par des mesures restrictives de l'Union. En conséquence, des éléments de preuve montrent que des personnes, entités ou organismes russes, ou des personnes, entités ou organismes agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'un ou l'une de ces personnes, entités ou organismes russes, ou détenus ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes, cherchent ou pourraient chercher à engager et à poursuivre des procédures judiciaires en rapport avec des mesures imposées en application des règlements (UE) no 269/2014 et (UE) no 833/2014, ou cherchent ou pourraient chercher à obtenir la reconnaissance ou l'exécution de jugements rendus dans le cadre de telles procédures judiciaires. Afin de préserver l'efficacité des mesures restrictives de l'Union, il est nécessaire pour l'Union de prendre des mesures pour atténuer les effets de telles pratiques. Premièrement, en veillant à ce que les juridictions de l'Union puissent émettre, en plus des ordonnances enjoignant de ne pas engager ou de ne pas poursuivre certaines procédures judiciaires abusives, des ordonnances enjoignant de ne pas demander l'exécution ou la reconnaissance ou de ne pas se prévaloir d'injonctions, d'ordonnances, de mesures de réparation, de jugements ou d'autres décisions de justice, dans quelque ressort que ce soit, qui ont été ou pourraient être obtenus dans le cadre de ces procédures judiciaires. Deuxièmement, en exigeant des États membres qu'ils ne reconnaissent ni n'exécutent aucune injonction, aucune ordonnance, aucune mesure de réparation, aucun jugement ni aucune autre décision juridictionnelle ou administrative rendus par une juridiction ou autorité russe en rapport avec tout contrat ou toute transaction dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu des règlements (UE) no 269/2014 et (UE) no 833/2014, que l'injonction, l'ordonnance, la mesure de réparation, le jugement ou autre décision de justice concernés soient ou non rendus en vertu de l'article 248.1 ou de l'article 248.2 du code de procédure d'arbitrage de la Fédération de Russie. |
|
(33) |
La décision (PESC) 2026/1849 prolonge les délais applicables à certaines dérogations nécessaires aux cessions d'actifs en Russie. Les opérateurs devraient avoir conscience du fait que la Russie est un pays où l'état de droit n'est plus appliqué et que la Fédération de Russie a adopté plusieurs actes législatifs ciblant les actifs d'entreprises de "pays hostiles", y compris les États membres. Cette situation a conduit à la menace persistante que des avoirs de l'Union soient bloqués en Russie sans possibilité de retrait ordonné. Dans ce contexte, il est fortement conseillé aux entreprises de l'Union de prendre toutes les mesures possibles pour liquider leurs activités en Russie et de ne pas y entreprendre de nouvelles activités. Malheureusement, en raison de nouvelles législations, décisions de justice et pratiques en Russie, il est devenu encore plus difficile pour les opérateurs de l'Union de procéder à un retrait ordonné du marché russe. Il convient donc de proroger les dérogations pour cession d'actifs afin de permettre aux entreprises de l'Union de se retirer aussi rapidement que possible du marché russe. Ces dérogations prorogées sont accordées au cas par cas par les États membres et visent essentiellement à permettre un processus de cession d'actifs ordonné, ce qui ne serait pas possible sans la prolongation de ces délais. |
|
(34) |
Ces mesures entrant dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire afin, notamment, d'en assurer l'application uniforme dans tous les États membres. |
|
(35) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 833/2014 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 833/2014 est modifié comme suit:
|
1) |
À l'article 2, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
|
2) |
À l'article 2 bis, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
|
3) |
L'article 3 decies est modifié comme suit:
|
|
4) |
L'article 3 duodecies est modifié comme suit:
|
|
5) |
À l'article 3 quaterdecies, le paragraphe suivant est ajouté: "11. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser l'achat, l'importation ou le transfert de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV qui sont originaires ou exportés de Russie, ainsi que la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage, d'un financement ou d'une aide financière, ou de tout autre service connexe, après avoir établi que:
|
|
6) |
À l'article 3 quaterdecies bis, le paragraphe suivant est ajouté: "3. Les autorités compétentes peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser les importateurs à ne pas fournir la preuve du pays d'origine du pétrole brut utilisé pour le raffinage du produit dans un pays tiers tel qu'il est visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, après avoir établi que:
|
|
7) |
L'article 3 quindecies est modifié comme suit:
|
|
8) |
À l'article 3 quindecies ter, le paragraphe suivant est ajouté: "5. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser le stockage temporaire et le placement sous le régime de zone franche au titre de l'article 245, paragraphe 3, du règlement (UE) no 952/2013, du pétrole brut ou des produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV du présent règlement sur le territoire de l'Union si les produits sont originaires ou exportés de Russie, après avoir établi que:
|
|
9) |
L'article suivant est inséré: "Article 3 octodecies bis 1. Toute vente ou tout autre arrangement comportant le transfert vers un pays tiers, par un ressortissant d'un État membre, par une personne physique résidant dans un État membre ou par une personne morale, une entité ou un organisme établis dans l'Union, de la propriété de navires-citernes pour GNL relevant du code NC ex 8901 20, est immédiatement notifié aux autorités compétentes de l'État membre dont le propriétaire du navire est ressortissant ou dans lequel il réside ou est établi. La notification à l'autorité compétente comprend, au minimum, les informations suivantes:
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute notification au titre du paragraphe 1 dans un délai d'une semaine suivant la notification. 3. Sur le fondement d'une évaluation par la Commission des informations fournies en vertu des paragraphes 1 et 2, le Conseil vérifie, au plus tard le 25 octobre 2026, s'il y a lieu qu'une interdiction prévue aux paragraphes 4 à 9 entre en vigueur. 4. À compter de la date arrêtée par le Conseil en vertu du paragraphe 10, il est interdit à tout ressortissant d'un État membre, à toute personne physique résidant dans un État membre et à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis dans l'Union de vendre, directement ou indirectement, des navires-citernes pour gaz naturel liquéfié (GNL) relevant du code NC ex 8901 20, ou d'en transférer la propriété d'une autre manière, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou en vue d'une utilisation en Russie. 5. Conformément au paragraphe 4, tout ressortissant d'un État membre, toute personne physique résidant dans un État membre, et toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis dans l'Union qui vend, directement ou indirectement, un navire-citerne pour GNL relevant du code NC ex 8901 20, ou en transfère la propriété d'une autre manière, à des personnes, entités et organismes de tout pays tiers:
6. Les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes visés au paragraphe 4 qui acquièrent des navires-citernes pour GNL fournissent toutes les informations nécessaires à l'accomplissement des démarches visées au point a) dudit paragraphe. 7. Les étapes visées au paragraphe 5, point a), prennent en considération toutes les informations pertinentes disponibles au moment de la vente ou du transfert. 8. Toute vente ou tout autre arrangement comportant un transfert de propriété vers un pays tiers, par un ressortissant d'un État membre, par une personne physique résidant dans un État membre, ou par une personne morale, une entité ou un organisme établis dans l'Union, de la propriété d'un navire-citerne pour GNL relevant du code NC ex 8901 20 doit comporter une interdiction contractuelle écrite de toute revente ultérieure ou de tout transfert ultérieur du navire à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou en vue d'une utilisation en Russie. 9. La vente ou tout autre arrangement visé au paragraphe 8 comprend également des dispositions contractuelles écrites en vertu desquelles la partie du pays tiers qui acquiert le navire:
10. Les paragraphes 4 à 9 s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur d'un règlement à adopter par le Conseil sur proposition conjointe du haut représentant et de la Commission, sur le fondement de l'évaluation effectuée par la Commission visée au paragraphe 3.". |
|
10) |
À l'article 3 novodecies bis, les paragraphes suivants sont ajoutés: "5. Les interdictions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas au transport par navire, ou à l'assistance technique, aux services de courtage, au financement ou à l'aide financière en rapport avec ce transport, des produits énumérés à l'annexe XXIX, partie B, vers les pays tiers qui y sont mentionnés, pour la durée précisée dans ladite annexe. 6. Sans préjudice du paragraphe 5, le paragraphe 1 ne s'applique pas avant le 25 juillet 2027 et pour des périodes successives d'un an par la suite, sauf décision contraire du Conseil à la suite d'un réexamen annuel, dans le cas des transferts et des achats liés à ces transferts, le cas échéant, qui sont destinés à des pays tiers lorsque le transfert et l'achat sont exécutés en vertu de contrats conclus avant le 24 février 2022 pour un durée supérieure à un an et non modifiés après cette date, à moins que la modification ne se limite à:
L'exemption temporaire, qui est prévue au premier alinéa du présent paragraphe, à l'interdiction de transférer du GNL visée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique, au cours d'une année donnée, qu'à concurrence du volume annuel de GNL originaire ou exporté de Russie en 2025, transféré par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé à l'article 13 dans le cadre des contrats à long terme existants conclus avec cette personne, cette entité ou cet organisme, au sens du premier alinéa du présent paragraphe, indépendamment de la destination du GNL. Les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui transfèrent du GNL originaire ou exporté de Russie vers des pays tiers déclarent les volumes passés pertinents aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils sont établis au plus tard le 25 août 2026, et cet État membre communique sans retard injustifié ces informations à la Commission. Les mesures prévues au présent paragraphe font l'objet d'un suivi régulier. Au plus tard le 25 juin 2027, et tous les 12 mois par la suite, la Commission présente au Conseil une évaluation des mesures prévues au présent paragraphe. Cette évaluation peut être présentée à une date antérieure si la Commission le juge justifié. Sur la base de l'évaluation de la Commission, le Conseil réexamine, sur une base annuelle et sans retard injustifié, le fonctionnement des mesures prévues au présent paragraphe, à la lumière de leurs effets économiques et des objectifs poursuivis par le présent règlement. À la suite de son réexamen, le Conseil peut décider, sur proposition conjointe du haut représentant et de la Commission, d'abréger l'exemption temporaire prévue au présent paragraphe, de la proroger ou d'y mettre fin, compte tenu de l'efficacité de l'interdiction énoncée au présent article ainsi que de la situation spécifique de certains États membres et de la situation économique des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés à l'article 13. Pour le 25 août 2026, et tous les trois mois par la suite, les personnes physiques ou morales, les organismes et les entités visés à l'article 13 qui transfèrent ou achètent, en lien avec ce transfert, du GNL originaire ou exporté de Russie à destination de pays tiers communiquent aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils sont établis au moins les informations ci-après concernant chaque expédition, telles qu'elles sont disponibles pour le transfert ou l'achat lié à ce transfert, et cet État membre les communique à la Commission sans retard injustifié:
Les États membres et la Commission assurent la protection des informations confidentielles obtenues dans le cadre de l'application du présent article, conformément au droit de l'Union et au droit national concerné. Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent article ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l'autorité d'origine de ces informations classifiées.". |
|
11) |
L'article 3 novodecies ter est remplacé par le texte suivant: "Article 3 novodecies ter À partir du 1er janvier 2027, il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de terminaux GNL à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme qui est détenu à plus de 50 %, ou contrôlé directement ou indirectement, par un citoyen russe ou par une personne morale, une entité ou un organisme en Russie. Il est interdit de maintenir après le 1er janvier 2027 des contrats relatifs aux services GNL interdits en vertu du présent article.". |
|
12) |
À l'article 3 vicies, paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:
|
|
13) |
L'article 5 bis bis est modifié comme suit:
|
|
14) |
À l'article 5 bis quater, les paragraphes suivants sont ajoutés: "8. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser les transactions qui sont strictement nécessaires au retrait de fonds ou à la clôture de comptes appartenant à, ou détenus par, un ressortissant d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou par des personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse, détenus auprès de personnes morales, d'entités ou d'organismes qui sont inscrits sur la liste figurant à l'annexe XLIV et qui ont été inclus dans ladite annexe le 24 juillet 2026 ou après cette date, dans les conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que:
Toute autorisation au titre du présent paragraphe est octroyée pour une période maximale de validité de trois mois. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation. 9. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser l'exécution de transactions avec l'entité inscrite à l'annexe XLIV, sous le numéro 4, dans les conditions qu'elles jugent appropriées et après avoir établi que l'exécution de la transaction est nécessaire au paiement d'une contrepartie due à un établissement de crédit établi dans l'Union effectué sur la base d'un droit d'option de vente convenu contractuellement et dûment exercé avant le 28 février 2022. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.". |
|
15) |
À l'article 5 bis quinquies, le paragraphe suivant est ajouté: "4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser les transactions qui sont strictement nécessaires au retrait de fonds ou à la clôture de comptes appartenant à, ou détenus par, un ressortissant d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou par des personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse, détenus auprès de personnes morales, d'entités ou d'organismes qui sont inscrits sur la liste figurant à l'annexe XLV et qui ont été inclus dans ladite annexe le 24 juillet 2026 ou après cette date, dans les conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que:
Toute autorisation au titre du présent paragraphe est octroyée pour une période maximale de validité de trois mois. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.". |
|
16) |
À l'article 5 bis sexies, les paragraphes suivants sont insérés: "2 bis. Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec les raffineries inscrites sur la liste figurant à l'annexe XLVII, partie D. L'annexe XLVII, partie D, comprend les raffineries situées en Russie et dans les pays tiers autres que la Russie qui sont utilisées:
2 ter. L'interdiction visée au paragraphe 2 bis s'applique à la mention numéro 1 de l'annexe XLVII, partie D, à partir du 25 janvier 2027. Au plus tard le 25 octobre 2026, la Commission fait rapport au Conseil de son évaluation selon laquelle il y a lieu ou non de maintenir l'inscription sur la liste, telle qu'elle est visée à la mention numéro 1 de l'annexe XLVII, partie D.". |
|
17) |
À l'article 5 bis septies, paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: "3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, les transactions qui sont strictement nécessaires:". |
|
18) |
À l'article 5 ter, le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant: "2 bis. À partir du 18 janvier 2024, il est interdit de permettre aux ressortissants russes ou aux personnes physiques résidant en Russie de détenir ou de contrôler directement ou indirectement une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre et fournissant des services de portefeuille de crypto-actifs, de compte en crypto-actifs et de conservation de crypto-actifs, ou d'occuper un poste au sein de ses organes dirigeants. À partir du 25 août 2026, cette interdiction s'applique également à la situation d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre et fournissant d'autres services sur crypto-actifs, tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE) 2023/1114.". |
|
19) |
L'article suivant est inséré: "Article 5 ter quater 1. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec une personne morale, une entité ou un organisme qui est une entité fournissant des services sur crypto-actifs ou qui est une plateforme permettant l'échange ou le transfert de crypto-actifs, et qui est établie dans un pays tiers mentionné dans la liste figurant à l'annexe LVII. 2. L'annexe LVII comprend uniquement les pays tiers dont le Conseil a constaté qu'ils ont, de manière systématique et persistante, omis d'empêcher la fourniture de services sur crypto-actifs ou d'empêcher des plateformes d'échanger ou de transférer des crypto-actifs, en limitant les dispositions du présent règlement ou du règlement (UE) no 269/2014. 3. L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions effectuées par des ressortissants d'un État membre qui sont résidents d'un pays mentionné dans la liste figurant à l'annexe LVII et qui l'étaient avant la date pertinente indiquée dans ladite annexe.". |
|
20) |
À l'article 5 nonies, le paragraphe suivant est ajouté: "3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser les transactions qui sont strictement nécessaires au retrait de fonds ou à la clôture de comptes appartenant à, ou détenus par, un ressortissant d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou des personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse, détenus auprès de personnes morales, d'entités ou d'organismes qui sont inscrits sur la liste figurant à l'annexe XIV et qui ont été inclus dans ladite annexe le 24 juillet 2026 ou après cette date, dans les conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que:
Toute autorisation au titre du présent paragraphe est octroyée pour une période maximale de validité de trois mois. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.". |
|
21) |
À l'article 5 quindecies, le paragraphe suivant est inséré: "2 bis. L'interdiction visée au paragraphe 2 ne s'applique pas à la fourniture d'un système informatisé de réservation tel qu'il est défini dans le règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil (*1) ou dans tout règlement ultérieur le remplaçant. (*1) Règlement (CE) no 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) no 2299/89 du Conseil (JO L 35 du 4.2.2009, p. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/80/oj)."." |
|
22) |
L'article 5 unvicies est modifié comme suit:
|
|
23) |
À l'article 5 tervicies, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Les États membres informent le Conseil, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse de tout cas de manquement à l'obligation prévue au paragraphe 1.". |
|
24) |
À l'article 7 bis, le paragraphe suivant est ajouté: "2. L'obligation de la Commission prévue au paragraphe 1, point a), est suspendue du 24 juillet 2026 au 14 juillet 2027.". |
|
25) |
À l'article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes, sur la base d'une évaluation spécifique et au cas par cas, peuvent autoriser, jusqu'au 31 décembre 2027, qu'il soit donné satisfaction à une demande présentée par l'une des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1, point b), dans les conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que le fait qu'il soit donné satisfaction à la demande est strictement nécessaire à la cession d'actifs en Russie ou à la liquidation d'activités en Russie.". |
|
26) |
À l'article 11 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Toute personne visée à l'article 13, point c) ou d), a droit, dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée devant les juridictions compétentes d'un État membre, à la récupération de tous dommages et intérêts pour tout préjudice, direct ou indirect, y compris les frais de justice, qu'elle-même ou qu'une personne morale, une entité ou un organisme que la personne visée à l'article 13, point d), détient ou contrôle, a supportés à la suite de demandes introduites devant des juridictions de pays tiers par des personnes, entités ou organismes visés à l'article 11, paragraphe 1, point a), b), c) ou d), en rapport avec tout contrat ou toute transaction dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, à condition que ladite personne n'ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente. Ces dommages et intérêts peuvent être récupérés auprès des personnes, entités ou organismes visés à l'article 11, paragraphe 1, point a), b), c) ou d), qui ont introduit les demandes devant les juridictions du pays tiers, ou auprès des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces entités ou organismes.". |
|
27) |
À l'article 11 quater, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune mesure de réparation, aucun jugement et aucune autre décision juridictionnelle ou administrative prononcés en vertu ou découlant de l'article 248.1 ou de l'article 248.2 du code de procédure d'arbitrage de la Fédération de Russie ou d'une disposition équivalente de la législation russe, ou rendus par une juridiction ou autorité russe en vertu de toute autre disposition du droit de la Fédération de Russie, établissant la responsabilité, contractuelle ou délictuelle, ou sur toute autre base juridique, d'une personne visée à l'article 13, point c) ou d), ou donnant effet, directement ou indirectement, à toute demande, tout droit ou toute obligation alléguée envers cette personne, y compris dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, de faillite, de restructuration ou d'une procédure analogue, en rapport avec tout contrat ou toute transaction dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, ne sont reconnus, mis en œuvre ou exécutés dans un État membre.". |
|
28) |
L'article 11 quater bis est remplacé par le texte suivant: "Article 11 quater bis 1. Sans préjudice des articles 11 bis et 11 ter, dans le cas où une personne visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent règlement a engagé une procédure devant une juridiction russe en rapport avec tout contrat ou toute transaction dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement ou du règlement (UE) no 269/2014, en violation d'une clause attributive de juridiction ou d'une clause d'arbitrage, ou de manière abusive en vertu de l'article 248.1 ou de l'article 248.2 du code de procédure d'arbitrage de la Fédération de Russie ou d'une disposition équivalente de la législation russe, ou en vertu de toute autre disposition du droit de la Fédération de Russie, ou en limitant les mesures restrictives instituées par l'Union, à l'encontre d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 13, point c) ou d), du présent règlement en vue d'obtenir une injonction, une ordonnance, une mesure de réparation, un jugement ou une autre décision de justice, la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 13, point c) ou d), du présent règlement a le droit d'obtenir, dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée devant les juridictions compétentes d'un État membre, une ordonnance enjoignant à la personne visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent règlement:
2. Le non-respect de l'injonction visée au paragraphe 1 du présent article entraîne l'imposition, par la juridiction, de sanctions financières qui sont proportionnées au préjudice que pourrait subir la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 13, point c) ou d), du fait de cette violation. Le paiement de ces sanctions financières est effectué auprès de la personne physique ou morale, de l'entité ou de l'organisme visé à l'article 13, point c) ou d), qui a soumis la demande d'injonction.". |
|
29) |
L'article 12 ter est modifié comme suit:
|
|
30) |
L'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. |
|
31) |
L'annexe VII est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
|
32) |
L'annexe XIV est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement. |
|
33) |
L'annexe XXI est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement. |
|
34) |
L'annexe XXIX est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement. |
|
35) |
L'annexe XLII est modifiée conformément à l'annexe VI du présent règlement. |
|
36) |
L'annexe XLIV est modifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement. |
|
37) |
L'annexe XLV est modifiée conformément à l'annexe VIII du présent règlement. |
|
38) |
L'annexe XLVII est modifiée conformément à l'annexe IX du présent règlement. |
|
39) |
L'annexe LVII est ajoutée conformément à l'annexe X du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2026.
Par le Conseil
Le président
T. BYRNE
(1) JO L, 2026/1849, 23.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1849/oj.
(2) Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj).
(3) Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj).
(4) Décision (PESC) 2025/1495 du Conseil du 18 juillet 2025 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L, 2025/1495, 19.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1495/oj).
(5) Décision (PESC) 2025/2032 du Conseil du 23 octobre 2025 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L, 2025/2032, 23.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2032/oj).
(6) Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).
(7) Règlement (UE) 2026/506 du Conseil du 23 avril 2026 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L, 2026/506, 23.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/506/oj).
(8) Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj).
ANNEXE I
L'annexe IV du règlement (UE) no 833/2014 est modifiée comme suit:
|
1) |
La mention 581 est remplacée par le texte suivant:
|
|
2) |
Les mentions suivantes sont ajoutées:
|
ANNEXE II
L'annexe VII du règlement (UE) no 833/2014 est modifiée comme suit:
|
1) |
Dans la partie A, catégorie III, partie 1 (Télécommunications), paragraphe X.A.III.101 (Équipements de télécommunications), les points suivants sont ajoutés:
|
|
2) |
Dans la partie A, catégorie IX (Matières spéciales et équipements apparentés), les paragraphes suivants sont insérés:
|
|
3) |
Dans la partie A, catégorie VII (Aérospatiale et propulsion), les paragraphes suivants sont insérés:
|
ANNEXE III
À l'annexe XIV du règlement (UE) no 833/2014, les mentions suivantes sont ajoutées:
|
Nom de la personne morale, de l'entité ou de l'organisme |
Date d'application |
|
"Joint Stock Company Commercial Bank Energobank |
13.8.2026 |
|
Joint Stock Company Bank Finservice |
13.8.2026 |
|
Commercial Bank Moskommertsbank |
13.8.2026 |
|
Joint Stock Company Ingo Bank |
13.8.2026 |
|
Joint Stock Company Realist Bank |
13.8.2026 |
|
Joint Stock Company Bank United Capital |
13.8.2026 |
|
Joint Stock Company Togliattikhimbank |
13.8.2026 |
|
Limited Liability Company Cifra Bank |
13.8.2026 |
|
Joint Stock Company Databank |
13.8.2026 |
|
Joint Stock Commercial RosDorBank |
13.8.2026 |
|
Public Joint Stock Company YUG-Invest Bank |
13.8.2026 |
|
Joint Stock Company Auto Finance Bank |
13.8.2026 |
|
Commercial bank Renaissance Credit (Limited Liability Company) |
13.8.2026 |
|
Public Joint Stock Company Commercial Bank Primorye |
13.8.2026 |
|
Public Joint Stock Company Transcapitalbank |
13.8.2026 |
|
Joint Stock Company Bank National Standard |
13.8.2026 |
|
Public Joint Stock Company National Bank Trust |
13.8.2026 |
|
Public Joint Stock Company Chelindbank |
13.8.2026 |
|
Joint Stock Company Koshelev-Bank |
13.8.2026 |
|
Joint Stock Commercial Bank International Financial Club – MFK Bank |
13.8.2026 |
|
Joint Stock Commercial Bank Unistream |
13.8.2026 |
|
Joint Stock Company SPB Bank |
13.8.2026 |
|
Joint Stock Company Gazenergobank |
13.8.2026 |
|
Public Joint Stock Company Commercial Bank Center-Invest |
13.8.2026 |
|
Joint Stock Company Commercial Bank Modulbank |
13.8.2026 |
|
Limited Liability Company Bank Round |
13.8.2026 |
|
Joint Stock Commercial Bank Agropromcredit |
13.8.2026 |
|
Joint Stock Company Bank Accept |
13.8.2026 |
|
Joint Stock Company Interprogressbank |
13.8.2026 |
|
Joint Stock Commercial Bank Forshtadt |
13.8.2026 |
|
Joint Stock Company Belgorodsotsbank |
13.8.2026 |
|
Limited Liability Company CMRBank |
13.8.2026 |
|
Joint Stock Company Credit Ural Bank |
13.8.2026" |
ANNEXE IV
L'annexe XXI du règlement (UE) no 833/2014 est modifiée comme suit:
|
1) |
Les mentions suivantes sont insérées:
|
|
2) |
La mention correspondant au code NC 4302 est remplacée par le texte suivant:
|
ANNEXE V
L'annexe XXIX du règlement (UE) no 833/2014 est remplacée par le texte suivant:
"ANNEXE XXIX
Partie A – Liste des produits et pays tiers visés à l'article 3 quindecies, paragraphe 6 ter, point b)
|
Portée de l'exemption |
Date d'application |
Date d'expiration |
|
Le transport par navire à destination du Japon, l'assistance technique, les services de courtage, le financement ou l'aide financière en rapport avec ce transport, de pétrole brut relevant du code NC 2709 00 mélangé à du condensat, et provenant du projet Sakhalin-2 (Сахалин-2), situé en Russie |
5 décembre 2022 |
31 mars 2028 |
Partie B – Liste des produits et pays tiers visés à l'article 3 novodecies bis, paragraphe 5
|
Portée de l'exemption |
Date d'application |
Date d'expiration |
|
Le transport par navire à destination du Japon, l'assistance technique, les services de courtage, le financement ou l'aide financière en rapport avec ce transport, de gaz naturel liquéfié relevant du code NC 2711 11 00, et provenant du projet Sakhalin-2 (Сахалин-2), situé en Russie |
24 juillet 2026 |
31 mars 2028 |
|
Le transport par navire à destination de la République de Corée, l'assistance technique, les services de courtage, le financement ou l'aide financière en rapport avec ce transport, de gaz naturel liquéfié relevant du code NC 2711 11 00, et provenant du projet Sakhalin-2 (Сахалин-2), situé en Russie |
24 juillet 2026 |
31 mars 2028" |
ANNEXE VI
L'annexe XLII du règlement (UE) no 833/2014 est modifiée comme suit:
|
1) |
La mention 629 est remplacée par le texte suivant:
|
|
2) |
Les mentions suivantes sont ajoutées:
|
ANNEXE VII
L'annexe XLIV du règlement (UE) no 833/2014 est modifiée comme suit:
|
1) |
La mention suivante est supprimée:
|
|
2) |
La mention suivante est ajoutée:
|
ANNEXE VIII
L'annexe XLV du règlement (UE) no 833/2014 est modifiée comme suit:
|
1) |
Les mentions suivantes sont ajoutées à la partie A (Liste des établissements financiers et de crédit et des entités fournissant des services sur crypto-actifs ou des services de paiement établis en dehors de l'Union qui portent une atteinte considérable à la finalité des interdictions énoncées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) no 269/2014):
|
|
2) |
Les mentions suivantes sont ajoutées à la partie C (Liste des personnes morales, entités ou organismes établis en dehors de l'Union qui portent une atteinte considérable à la finalité des interdictions énoncées aux articles 3 quaterdecies, 3 quindecies et 3 vicies du présent règlement):
|
ANNEXE IX
L'annexe XLVII du règlement (UE) no 833/2014 est modifiée comme suit:
|
1) |
Les mentions suivantes sont ajoutées à la partie A (Liste des ports et écluses en Russie):
|
|
2) |
Les mentions suivantes sont ajoutées à la partie B (Liste des aéroports):
|
|
3) |
La partie suivante est ajoutée: "Partie D – Liste des raffineries en Russie et dans des pays tiers autres que la Russie
|
ANNEXE X
L'annexe suivante est ajoutée au règlement (UE) no 833/2014:
"ANNEXE LVII
Liste des pays visés à l'article 5 ter quater".
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1848/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)