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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/1461

30.6.2026

RÈGLEMENT (UE) 2026/1461 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 juin 2026

relatif à la non-application des droits de douane aux importations de certaines marchandises

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union et les États-Unis d’Amérique (ci-après dénommés «États-Unis») entretiennent les relations bilatérales les plus importantes et les plus profondément ancrées au monde en matière de commerce et d’investissement et leurs économies sont fortement intégrées. Le total des échanges bilatéraux entre les deux partenaires représentait plus de 1 600 milliards d’euros en 2024. Ce partenariat approfondi et global s’appuie sur d’importants investissements mutuels sur les marchés de l’autre partie, d’une valeur approximative de 5 300 milliards d’euros.

(2)

Afin d’éviter toute perturbation de leurs relations en matière de commerce et d’investissement, et de continuer à améliorer ces relations, l’Union et les États-Unis ont approuvé la déclaration conjointe sur un accord tarifaire, annoncée le 21 août 2020 (ci-après dénommée «déclaration conjointe de 2020»), par laquelle l’Union s’est engagée à supprimer les droits de douane sur les importations de produits à base de langoustes et de homards vivants et congelés en provenance des États-Unis, et les États-Unis se sont engagés, en contrepartie, à réduire de 50 % leurs tarifs douaniers sur certains produits exportés par l’Union pour une valeur commerciale annuelle moyenne de 160 millions de dollars, y compris certains plats cuisinés, certains objets en cristal, les préparations de surface, les poudres propulsives, les briquets et les parties de briquets. Afin de mettre en œuvre la déclaration conjointe de 2020, l’Union européenne a adopté, le 16 décembre 2020, le règlement (UE) 2020/2131 du Parlement européen et du Conseil (2) relatif à l’élimination des droits de douane, applicable, erga omnes, à un nombre limité de marchandises, y compris les produits à base de langoustes et de homards vivants et congelés en provenance des États-Unis, pour la période allant du 1er août 2020 au 31 juillet 2025.

(3)

Le 27 juillet 2025, la présidente de la Commission et le président des États-Unis sont parvenus à un accord politique, qui a ensuite été inclus dans la déclaration conjointe relative à un cadre entre l’Union européenne et les États-Unis concernant un accord pour un commerce réciproque, équitable et équilibré, faite le 21 août 2025 (ci-après dénommée «déclaration conjointe»). Conformément à cet accord politique et à la déclaration conjointe, et afin de garantir la continuité de l’accès des marchandises de l’Union au marché des États-Unis, il convient que l’Union prévoie la non-application, pour une nouvelle période, des droits de douane sur les importations dans l’Union des types de homards et de langoustes couverts par le règlement (UE) 2020/2131. Conformément à cet accord politique et à la déclaration conjointe, la non-application des droits de douane devrait également inclure les importations de homards et de langoustes transformés relevant du code 1605 30 90 de la nomenclature combinée (NC), telle qu’elle est établie dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3).

(4)

Par conséquent, les droits de douane applicables aux importations des marchandises visées par le présent règlement devraient être de 0 % à moins que les États-Unis ne mettent plus en œuvre la déclaration conjointe de manière effective.

(5)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission lui permettant de suspendre, en totalité ou en partie, la non-application des droits de douane sur les marchandises couvertes par le présent règlement, dans des conditions particulières. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

(6)

Au plus tard le 31 janvier 2030, la Commission devrait présenter une évaluation des effets du présent règlement. Cette évaluation devrait porter sur les variations intervenues depuis le 1er août 2025, en volume et en valeur des échanges, des exportations des États-Unis vers l’Union de marchandises visées par le présent règlement. S’il y a lieu, cette évaluation devrait être accompagnée d’une proposition législative visant à prolonger la période d’application du présent règlement.

(7)

Étant donné qu’il importe d’éviter une perturbation du commerce et des investissements entre l’Union et les États-Unis, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication. Pour la même raison, il convient que le présent règlement s’applique avec effet rétroactif au 1er août 2025. Il convient que les droits de douane acquittés en sus de ceux applicables en vertu du présent règlement au cours de la période comprise entre le 1er août 2025 et la date d’entrée en vigueur du présent règlement soient remboursés sur demande,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Non-application des droits de douane

Les droits de douane du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87 applicables aux importations dans l’Union des marchandises classées sous les codes de la nomenclature combinée (NC) énumérés à l’annexe du présent règlement sont de 0 %.

Article 2

Suspension

1.   La Commission peut adopter un acte d’exécution suspendant, en totalité ou en partie, l’application de l’article 1er dans l’une des circonstances suivantes:

a)

si les États-Unis ne mettent pas en œuvre la déclaration conjointe relative à un accord-cadre entre l’Union européenne et les États-Unis sur un commerce réciproque, équitable et équilibré, annoncée le 21 août 2025 (ci-après dénommée «déclaration conjointe»), ou compromettent d’une autre manière les objectifs d’amélioration des relations en matière de commerce et d’investissement entre l’Union et les États-Unis et les objectifs poursuivis par la déclaration conjointe, ou compromettent l’accès des opérateurs économiques de l’Union au marché des États-Unis, ou perturbent d’une autre manière les relations en matière de commerce et d’investissement entre l’Union et les États-Unis;

b)

s’il existe suffisamment d’éléments indiquant que les États-Unis agiront à l’avenir de la manière visée au point a); ou

c)

en cas de changement de circonstances objectives par rapport à celles existant à la date de la déclaration conjointe.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 3, paragraphe 2.

2.   L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 s’applique aussi longtemps que les circonstances visées audit paragraphe persistent.

Article 3

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des barrières commerciales institué en vertu du règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil (5). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 4

Remboursement des droits de douane

À la demande des opérateurs économiques concernés, les autorités douanières nationales compétentes des États membres remboursent les droits de douane acquittés en sus par rapport à ceux applicables en vertu du présent règlement pour les marchandises classées sous les codes NC énumérés en annexe et importées dans l’Union entre le 1er août 2025 et le 30 juin 2026.

Article 5

Évaluation et rapports

1.   Au plus tard le 31 janvier 2030, la Commission présente une évaluation des effets du présent règlement. Cette évaluation porte sur les variations intervenues depuis le 1er août 2025, en volume et en valeur des échanges, des exportations des États-Unis vers l’Union de marchandises classées sous les codes NC énumérés en annexe.

2.   S’il y a lieu, l’évaluation visée au paragraphe 1 est accompagnée d’une proposition législative visant à prolonger la période d’application du présent règlement.

3.   La Commission informe régulièrement et en temps utile le Parlement européen et le Conseil des évolutions pertinentes dans l’application du présent règlement.

Article 6

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er août 2025 au 31 juillet 2030.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2026.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. DAMIANOS


(1)  Position du Parlement européen du 16 juin 2026 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 juin 2026.

(2)  Règlement (UE) 2020/2131 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à l’élimination des droits de douane sur certaines marchandises (JO L 430 du 18.12.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2131/oj).

(3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

(5)  Règlement (UE) 2015/1843 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 arrêtant des procédures de l’Union en matière de politique commerciale commune en vue d’assurer l’exercice par l’Union des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO L 272 du 16.10.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1843/oj).


ANNEXE

Code NC 2025 (1)

Description

0306 11 90

Langoustes (Palinurus spp. , Panulirus spp. , Jasus spp. ), même fumées, même décortiquées, congelées, y compris les langoustes non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des queues de langoustes)

0306 12 10

Homards (Homarus spp. ), entiers, même fumés ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

0306 12 90

Homards (Homarus spp. ), même fumés, même décortiqués, congelés, y compris les homards non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des homards entiers)

0306 32 10

Homards (Homarus spp. ), vivants

1605 30 90

Homards et langoustes, cuisinés ou conservés (à l’exclusion des homards et langoustes simplement fumés; à l’exclusion de chair de homard ou de langouste, cuite, pour la fabrication de beurres de homards, de terrines, de soupes ou de sauces de homards)

(1)  Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée telle qu’elle est établie dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version applicable en 2025, et mutatis mutandis tel qu’il a été modifié par les actes juridiques ultérieurs.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1461/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)