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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/1230

25.6.2026

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE N o 88/2026

du 20 mars 2026

modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE [2026/1230]

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) no 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds (1), rectifié au JO L 131 du 5.5.2022, p. 9, doit être intégré dans l’accord EEE.

(2)

Le règlement (UE) 2019/2176 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1092/2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (2) doit être intégré dans l’accord EEE.

(3)

La directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (3) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(4)

Les parties contractantes reconnaissent que la présente décision met en œuvre l’accord qui ressort du point 2 des conclusions du Conseil approuvées par les ministres de l’économie et des finances des États membres de l’UE et des États de l’AELE membres de l’EEE le 14 octobre 2014 sur l’intégration dans l’accord EEE des règlements de l’UE instituant les autorités européennes de surveillance (AES) (4), et qu’elle devrait de ce fait être interprétée conformément aux principes sur lesquels ces conclusions reposent.

(5)

Il convient dès lors de modifier l’annexe IX de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le tiret suivant est ajouté au point 1 (directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil) de l’annexe IX de l’accord EEE:

«—

32019 L 2177: directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 (JO L 334 du 27.12.2019, p. 155).».

Article 2

Le tiret suivant est ajouté au point 23b [directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil] de l’annexe IX de l’accord EEE:

«—

32019 L 2177: directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 (JO L 334 du 27.12.2019, p. 155).».

Article 3

Le tiret suivant est ajouté au point 31ba (directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil) de l’annexe IX de l’accord EEE:

«—

32019 L 2177: directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 (JO L 334 du 27.12.2019, p. 155).».

Article 4

Le point 31baa [règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil] de l’annexe IX de l’accord EEE est modifié comme suit:

1.

Le tiret suivant est ajouté:

«—

32019 R 2175: règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 (JO L 334 du 27.12.2019, p. 1), rectifié au JO L 131 du 5.5.2022, p. 9.».

2.

Le texte de l’adaptation a) est remplacé par le texte suivant:

«Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes “État(s) membre(s)” et “autorités compétentes” sont réputés englober respectivement les États de l’AELE et leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu’ils recouvrent dans le règlement.».

3.

L’adaptation suivante est insérée après l’adaptation e):

«e bis)

Les décisions, les décisions provisoires, les notifications, les simples demandes, les révocations de décisions et les autres mesures prises par l’Autorité de surveillance AELE conformément à l’article 27 quinquies, paragraphes 2 et 3, à l’article 27 sexies, paragraphe 1, à l’article 38 ter, paragraphe 1, à l’article 38 quater, paragraphe 3, à l’article 38 quinquies, paragraphe 5, à l’article 38 octies, paragraphe 1, à l’article 38 nonies, paragraphe 1, à l’article 38 decies, paragraphe 1, et à l’article 38 duodecies, paragraphe 8, sont adoptées sans retard injustifié sur la base de projets élaborés par l’AEMF, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’Autorité de surveillance AELE.».

4.

L’adaptation suivante est insérée après l’adaptation f):

«f bis)

À l’article 2, paragraphe 1, point 18), les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”.».

5.

Les adaptations suivantes sont insérées après l’adaptation h):

«h bis)

À la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe 4 de l’article 27, en ce qui concerne les États de l’AELE, le terme “AEMF” est remplacé par les termes “Autorité de surveillance AELE”.

ter)

À l’article 27 ter:

i)

au paragraphe 1, les termes “ou, lorsque ces activités sont établies dans un État de l’AELE, par l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”;

ii)

au paragraphe 2, les termes “ou, dans le cas d’entreprises d’investissement ou d’opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation établis dans un État de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”;

iii)

au paragraphe 3, second alinéa, et au paragraphe 4, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après le terme “AEMF”.

quater)

À l’article 27 quater:

i)

au paragraphe 1, les termes “ou, dans le cas de prestataires de services de communication de données établis dans un État de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “L’AEMF”;

ii)

au paragraphe 2, les termes “ou, selon le cas, à l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”.

quinquies)

À l’article 27 quinquies, paragraphes 1 à 3, et à l’article 27 septies, paragraphe 4, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après le terme “AEMF”.

sexies)

À l’article 27 sexies:

i)

au paragraphe 1, les termes “ou, dans le cas de prestataires de services de communication de données établis dans un État de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “L’AEMF”;

ii)

au paragraphe 2, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “L’AEMF” sont remplacés par les termes “L’Autorité de surveillance AELE”.».

6.

Les adaptations suivantes sont insérées après l’adaptation j):

«j bis)

Le texte suivant est ajouté à l’article 38 bis:

“Les pouvoirs conférés à l’Autorité de surveillance AELE ou à tout agent de l’Autorité de surveillance AELE ou à toute autre personne autorisée par l’Autorité de surveillance AELE au titre des articles 38 ter à 38 sexies ne peuvent être employés pour demander la divulgation d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.”.

ter)

À l’article 38 ter:

i)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

“1.   L’AEMF ou, dans le cas de personnes établies dans un État de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE peut, par simple demande ou par voie de décision, exiger des personnes suivantes qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires pour permettre à l’AEMF ou, selon le cas, à l’Autorité de surveillance AELE, de s’acquitter de ses missions en vertu du présent règlement:

a)

un APA, un CTP, un ARM, lorsqu’ils sont surveillés par l’AEMF ou, selon le cas, par l’Autorité de surveillance AELE, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation en vue d’exploiter les services de communication de données d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM, et les personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux;

b)

les membres de la direction des personnes visées au point a);

c)

les contrôleurs des comptes et les conseillers des personnes visées au point a);”

;

ii)

aux paragraphes 3 et 5, en ce qui concerne les États de l’AELE, le terme “AEMF” est remplacé par les termes “Autorité de surveillance AELE”;

iii)

en ce qui concerne les États de l’AELE, le paragraphe 3, point g), se lit comme suit:

“informe du droit de demander le réexamen de la décision par la Cour AELE conformément à l’article 36 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.”;

iv)

l’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 5:

“L’Autorité de surveillance AELE transmet à l’AEMF, sans retard injustifié, les informations reçues en application du présent article.”.

quater)

À l’article 38 quater:

i)

au paragraphe 1, les termes “ou, dans le cas de personnes établies dans un État de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”;

ii)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

“Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités à assister l’Autorité de surveillance AELE dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent article et ont le droit de participer aux enquêtes à la demande de l’AEMF.”;

iii)

aux paragraphes 2 à 4, en ce qui concerne les États de l’AELE, le terme “AEMF” est remplacé par les termes “Autorité de surveillance AELE”;

iv)

au paragraphe 3, la deuxième phrase est libellée comme suit en ce qui concerne les États de l’AELE:

“La décision indique l’objet et le but de l’enquête, l’astreinte prévue à l’article 38 decies, ainsi que le droit de demander le réexamen de la décision par la Cour AELE conformément à l’article 36 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.”;

v)

en ce qui concerne les États de l’AELE, le paragraphe 6 se lit comme suit:

“6.   Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une demande de fourniture des enregistrements d’échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, point e), ladite autorité vérifie que:

a)

la décision adoptée par l’Autorité de surveillance AELE visée au paragraphe 3 est authentique;

b)

les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.

Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’Autorité de surveillance AELE des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’Autorité de surveillance AELE à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF et de l’Autorité de surveillance AELE. Le contrôle de la légalité de la décision de l’Autorité de surveillance AELE est réservé à la Cour AELE conformément à l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.”

.

quinquies)

À l’article 38 quinquies:

i)

au paragraphe 1, les termes “ou, dans le cas de personnes établies dans un État de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”;

ii)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

“L’Autorité de surveillance AELE transmet sans retard injustifié à l’AEMF les informations obtenues en application du présent article.”;

iii)

aux paragraphes 2 à 8, en ce qui concerne les États de l’AELE, le terme “AEMF” est remplacé par les termes “Autorité de surveillance AELE”;

iv)

au paragraphe 5, la deuxième phrase est libellée comme suit en ce qui concerne les États de l’AELE:

“La décision indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle celle-ci doit commencer et indique les astreintes prévues à l’article 38 decies, ainsi que le droit de demander le réexamen de la décision par la Cour AELE conformément à l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.”;

v)

en ce qui concerne les États de l’AELE, le paragraphe 10 se lit comme suit:

“10.   Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l’assistance prévue au paragraphe 7, ladite autorité vérifie que:

a)

la décision adoptée par l’Autorité de surveillance AELE visée au paragraphe 5 est authentique;

b)

les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.

Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’Autorité de surveillance AELE des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’Autorité de surveillance AELE à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication des personnes qui font l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF et de l’Autorité de surveillance AELE. Le contrôle de la légalité de la décision de l’Autorité de surveillance AELE est réservé à la Cour AELE conformément à l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.”

.

sexies)

À l’article 38 sexies, les termes “, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “L’AEMF”.

septies)

Le texte de l’article 38 septies est remplacé par le texte suivant:

“L’obligation de secret professionnel visée à l’article 76 de la directive 2014/65/UE s’applique à l’AEMF, à l’Autorité de surveillance AELE et à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l’AEMF ou l’Autorité de surveillance AELE ou pour toute autre personne à laquelle l’AEMF ou l’Autorité de surveillance AELE ont délégué des tâches, y compris les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par l’AEMF ou l’Autorité de surveillance AELE.”.

octies)

À l’article 38 octies:

i)

au paragraphe 1, les termes “ou, dans le cas de personnes établies dans un État de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”;

ii)

au paragraphe 2, premier alinéa, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE”;

iii)

au paragraphe 2, point h), en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’AEMF et l’Autorité de surveillance AELE”;

iv)

le texte suivant est ajouté au paragraphe 3:

“L’Autorité de surveillance AELE notifie sans retard injustifié à la personne responsable de l’infraction toute mesure prise conformément au paragraphe 1, dont elle informe également les autorités compétentes ainsi que la Commission. L’AEMF rend cette mesure publique sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été prise. De même, l’Autorité de surveillance AELE rend publiques ses propres mesures sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de leur date d’adoption.

La publication visée au troisième alinéa comporte les éléments suivants:

a)

une déclaration indiquant le droit de la personne responsable de l’infraction de demander le réexamen de la décision par la Cour AELE;

b)

le cas échéant, une déclaration indiquant qu’une telle procédure a été engagée et précisant que les recours formés devant la Cour AELE n’ont pas d’effet suspensif;

c)

une déclaration précisant que la Cour AELE peut suspendre l’application de la décision contestée, conformément à l’article 40 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.”.

nonies)

À l’article 38 nonies:

i)

au paragraphe 1, les termes “ou, dans le cas de personnes établies dans un État de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”;

ii)

au paragraphe 3, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE”.

decies)

À l’article 38 decies:

i)

au paragraphe 1, les termes “ou, dans le cas de personnes établies dans un État de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “L’AEMF”;

ii)

au paragraphe 4, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE”.

undecies)

À l’article 38 undecies:

i)

au paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:

“De même, l’Autorité de surveillance AELE rend publiques toutes les amendes et astreintes qu’elle a infligées en vertu des articles 38 nonies et 38 decies, sous réserve des conditions énoncées dans le présent paragraphe en ce qui concerne la publication des amendes et des astreintes par l’AEMF.”;

ii)

au paragraphe 3, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE”;

iii)

au paragraphe 3, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “le Parlement européen, le Conseil” sont remplacés par les termes “l’AEMF, le Comité permanent des États de l’AELE,”;

iv)

au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

“Le Comité permanent des États de l’AELE détermine l’affectation des montants des amendes et astreintes perçus par l’Autorité de surveillance AELE.”.

duodecies)

À l’article 38 duodecies:

i)

à la première phrase du paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance de l’AELE”;

ii)

au paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour mener une enquête” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE désigne en son sein un enquêteur indépendant pour mener une enquête après avoir consulté l’AEMF”;

iii)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

“L’enquêteur désigné par l’Autorité de surveillance AELE ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, à la surveillance ou à la procédure d’agrément du prestataire de services de communication de données concerné, et il exerce ses fonctions de manière indépendante par rapport au collège de l’Autorité de surveillance AELE et au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF.”;

iv)

aux paragraphes 2, 4, 5 et 7, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “et par l’Autorité de surveillance AELE” et “et à l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés, respectivement, après les termes “par l’AEMF” et “à l’AEMF”;

v)

au paragraphe 8, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE”;

vi)

au paragraphe 8, l’alinéa suivant est ajouté:

“L’Autorité de surveillance AELE fournit à l’AEMF l’ensemble des informations et des dossiers nécessaires à l’exécution des obligations qui lui incombent en application du présent paragraphe.”;

vii)

au paragraphe 9, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “ou de l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “de l’AEMF”;

viii)

au paragraphe 11, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE”.

terdecies)

À l’article 38 terdecies:

i)

au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

“Avant d’élaborer un projet à l’intention de l’Autorité de surveillance AELE conformément aux articles 38 octies, 38 nonies et 38 decies, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses projets que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.

L’Autorité de surveillance AELE ne fonde ses décisions en application des articles 38 octies, 38 nonies et 38 decies que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.

Les troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe ne s’appliquent pas lorsqu’une action urgente est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut élaborer un projet et l’Autorité de surveillance AELE peut adopter une décision provisoire. L’AEMF accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après avoir élaboré un tel projet.”;

ii)

au paragraphe 2, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “au dossier de l’AEMF” sont remplacés par les termes “au dossier de l’AEMF et de l’Autorité de surveillance AELE” et les termes “aux documents internes préparatoires de l’AEMF” sont remplacés par les termes “aux documents internes préparatoires de l’AEMF et de l’Autorité de surveillance AELE”.

quaterdecies)

À l’article 38 quindecies, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

“En ce qui concerne les prestataires de services de communication de données établis dans un État de l’AELE, les frais sont facturés par l’Autorité de surveillance AELE sur la même base que les frais facturés aux autres prestataires de services de communication de données conformément au présent règlement et aux actes délégués visés au paragraphe 3.

Les montants perçus par l’Autorité de surveillance AELE conformément au présent paragraphe sont transférés à l’AEMF sans retard.”.

quindecies)

À l’article 38 sexdecies:

i)

au paragraphe 1, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés avant les termes “peut déléguer des tâches de surveillance spécifiques”;

ii)

aux paragraphes 2 à 5, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE”, “ou, selon le cas, à l’Autorité de surveillance AELE” et “ou, selon le cas, de l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés, respectivement, après les termes “[L’/l’]AEMF”, “à l’AEMF” et “de l’AEMF”;

iii)

au paragraphe 5, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “qu’a l’AEMF”;

iv)

le paragraphe suivant est ajouté:

“6.   L’AEMF et l’Autorité de surveillance AELE se consultent mutuellement avant de déléguer une tâche en vertu du présent article.”.»

.

7.

L’adaptation suivante est insérée après l’adaptation m):

«n)

À l’article 54 bis, en ce qui concerne les États de l’AELE:

i)

le terme “AEMF” est remplacé par les termes “Autorité de surveillance AELE”;

ii)

les termes “le 1er janvier 2022” sont remplacés par les termes “la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 88/2026 du 20 mars 2026”;

iii)

les termes “avant le 1er octobre 2021” sont remplacés par les termes “plus de trois mois avant la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 88/2026 du 20 mars 2026”;

iv)

le paragraphe suivant est ajouté:

“6.   L’Autorité de surveillance AELE transmet à l’AEMF, le cas échéant et sans retard injustifié, des copies de tous les dossiers et documents de travail reçus en vertu du présent article.”.»

.

Article 5

Le point 31f [règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil] de l’annexe IX de l’accord EEE est modifié comme suit:

1.

Le texte suivant est ajouté:

«, modifié par:

32019 R 2176: règlement (UE) 2019/2176 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 (JO L 334 du 27.12.2019, p. 146).».

2.

Le texte de l’adaptation b) est remplacé par le texte suivant:

«Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord, les termes “État(s) membre(s)”, “autorités compétentes” et “autorités de surveillance” sont réputés englober respectivement les États de l’AELE et leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu’ils recouvrent dans le règlement. Cette disposition ne s’applique pas à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 5, ni à l’article 11, paragraphe 1, point c).».

3.

Le texte de l’adaptation c) est remplacé par le texte suivant:

«Le texte suivant est ajouté à l’article 6, paragraphe 2:

“e)

les gouverneurs des banques centrales nationales des États de l’AELE ou, en ce qui concerne le Liechtenstein, un représentant à haut niveau du ministère des finances;

f)

un membre du collège de l’Autorité de surveillance AELE, lorsque cela est utile à sa mission.”».

4.

Le texte de l’adaptation d) est remplacé par le texte suivant:

«Le point suivant est ajouté à l’article 13, paragraphe 1:

“i)

d’un représentant de chaque banque centrale nationale des États de l’AELE ou, en ce qui concerne le Liechtenstein, d’un représentant du ministère des finances.”».

5.

L’adaptation suivante est insérée après l’adaptation d):

«d bis)

À l’article 8, paragraphe 2 bis), les termes “au droit de l’Union” sont remplacés par les termes “aux dispositions de l’accord EEE”.».

6.

Les adaptations suivantes sont insérées après l’adaptation g):

«g bis)

À l’article 17, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

“Si une recommandation visée à l’article 3, paragraphe 2, point d), est adressée à l’un des destinataires énumérés à l’article 16, paragraphe 2, et que ce destinataire est un État de l’AELE ou une autorité nationale d’un État de l’AELE, ce destinataire communique au Comité permanent des États de l’AELE et au CERS les mesures prises en réponse à cette recommandation et fournit une justification en cas d’inaction. Le cas échéant, le CERS informe sans retard les AES des réponses reçues, dans le respect de règles strictes de confidentialité.”».

ter)

À l’article 17, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

“Si le CERS estime que la recommandation qu’il a adressée à un État de l’AELE ou à une autorité nationale d’un État de l’AELE n’a pas été suivie ou que les destinataires n’ont pas justifié leur inaction de manière appropriée, il en informe, dans le respect de règles strictes de confidentialité, les destinataires, le Comité permanent des États de l’AELE et les AES concernées.”».

7.

À l’adaptation g), les termes “à l’article 17, paragraphes 1 et 2, et à” sont supprimés.

Article 6

Le point 31g [règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil] de l’annexe IX de l’accord EEE est modifié comme suit:

1.

Le tiret suivant est ajouté:

«—

32019 R 2175: règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 (JO L 334 du 27.12.2019, p. 1), rectifié au JO L 131 du 5.5.2022, p. 9.».

2.

Le texte de l’adaptation b) est remplacé par le texte suivant:

«Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes “État(s) membre(s)” et “autorités compétentes” sont réputés englober respectivement les États de l’AELE et leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu’ils recouvrent dans le présent règlement.».

3.

Les adaptations suivantes sont insérées après l’adaptation f):

«f bis)

À l’article 3, paragraphe 3, les termes “à l’Autorité de surveillance AELE, au Comité permanent des États de l’AELE,” sont insérés après les termes “à la Commission,”;

ter)

En ce qui concerne les États de l’AELE, l’article 4, paragraphe 2, point v), se lit comme suit:

“pour ce qui concerne la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, les autorités de résolution désignées conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE;”».

4.

Le texte de l’adaptation g) ii) est remplacé par le texte suivant:

«en ce qui concerne les États de l’AELE, les deuxième et troisième alinéas se lisent comme suit:

“Les décisions de l’Autorité de surveillance AELE sont adoptées sans retard injustifié sur la base de projets élaborés par l’Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’Autorité de surveillance AELE.

L’Autorité de surveillance AELE réexamine la décision visée aux deux premiers alinéas à intervalles appropriés et au moins tous les six mois.

Dès que possible après l’adoption de la décision visée aux deux premiers alinéas, l’Autorité de surveillance AELE informe l’Autorité de sa date d’expiration. En temps utile avant l’expiration du délai de six mois visé au troisième alinéa, l’Autorité présente à l’Autorité de surveillance AELE des conclusions accompagnées d’un projet s’il y a lieu. L’Autorité de surveillance AELE peut informer l’Autorité de tout élément nouveau qu’elle juge utile au réexamen.

Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les clients ou les consommateurs, l’Autorité de surveillance AELE peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction.

Un État de l’AELE peut demander à l’Autorité de surveillance AELE de revoir sa décision. L’Autorité de surveillance AELE transmet cette demande à l’Autorité. Dans ce cas, l’Autorité étudie, conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, la possibilité d’élaborer un nouveau projet pour l’Autorité de surveillance AELE.

Lorsque l’Autorité modifie ou annule une décision parallèle à celle adoptée par l’Autorité de surveillance AELE, l’Autorité élabore sans retard injustifié un projet pour l’Autorité de surveillance AELE.”».

5.

L’adaptation suivante est insérée après l’adaptation g):

«g bis)

Les références au droit de l’Union figurant aux articles 9 ter, 9 quater et 17 bis s’entendent comme des références à l’accord EEE.».

6.

Les adaptations suivantes sont insérées après l’adaptation h):

«h bis)

À l’article 16 bis:

i)

l’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

“L’Autorité peut, à la demande du Comité permanent des États de l’AELE ou de l’Autorité de surveillance AELE, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l’intention du Comité permanent des États de l’AELE et de l’Autorité de surveillance AELE sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence.”;

ii)

l’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 4:

“À la demande du Comité permanent des États de l’AELE ou de l’Autorité de surveillance AELE, l’Autorité peut fournir à ces derniers des conseils techniques dans les domaines définis dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.”.

ter)

À l’article 16 ter:

(i)

au paragraphe 1, les termes “ainsi que le Comité permanent des États de l’AELE et l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “les institutions et organes de l’Union”;

(ii)

au paragraphe 1, les termes “de l’Union” sont remplacés par les termes “des parties contractantes à l’accord EEE”;

(iii)

l’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 5:

“L’Autorité transmet à la Commission et à l’Autorité de surveillance AELE les questions qui requièrent l’interprétation de l’accord EEE. La Commission et l’Autorité de surveillance AELE se consultent sur les questions qui requièrent l’interprétation de l’accord EEE en vue de soumettre une réponse commune. L’Autorité publie les réponses fournies par la Commission et/ou par l’Autorité de surveillance AELE.”.».

7.

Le texte de l’adaptation i) est remplacé par le texte suivant:

«À l’article 17:

(i)

les termes “du droit de l’Union” sont remplacés par les termes “de l’accord EEE”;

(ii)

au paragraphe 1, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE,” sont insérés après les termes “l’Autorité”;

(iii)

au paragraphe 2, les termes “, du Comité permanent des États de l’AELE, de l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “de la Commission”;

(iv)

l’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

“Lorsque l’Autorité indique comment elle entend traiter une affaire et, le cas échéant, enquête sur une prétendue violation ou non-application de l’accord EEE par une autorité compétente d’un État de l’AELE, elle informe l’Autorité de surveillance AELE de la nature et de l’objet de l’enquête et lui communique régulièrement les informations actualisées nécessaires pour permettre à celle-ci d’accomplir correctement les tâches qui lui incombent en vertu des paragraphes 4 et 6.”;

(v)

en ce qui concerne les États de l’AELE, le paragraphe 3, deuxième alinéa, se lit comme suit:

“Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l’autorité compétente informe l’Autorité et l’Autorité de surveillance AELE des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour se mettre en conformité avec l’accord EEE.”;

(vi)

en ce qui concerne les États de l’AELE, les paragraphes 4 et 5 se lisent comme suit:

“4.   Si l’autorité compétente ne se met pas en conformité avec l’accord EEE dans le mois suivant la réception de la recommandation de l’Autorité, l’Autorité de surveillance AELE peut émettre un avis formel imposant à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. L’avis formel de l’Autorité de surveillance AELE tient compte de la recommandation de l’Autorité.

L’Autorité de surveillance AELE émet cet avis formel au plus tard trois mois après l’adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d’un mois.

Les avis formels de l’Autorité de surveillance AELE sont adoptés sans retard injustifié sur la base de projets élaborés par l’Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’Autorité de surveillance AELE.

Les autorités compétentes communiquent à l’Autorité et à l’Autorité de surveillance AELE toute information nécessaire.

5.   Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l’avis formel visé au paragraphe 4, l’autorité compétente informe l’Autorité et l’Autorité de surveillance AELE des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour se conformer à cet avis formel.”

;

(vii)

en ce qui concerne les États de l’AELE, au paragraphe 6, premier alinéa, les termes “Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne” sont remplacés par les termes “Sans préjudice des compétences dévolues à l’Autorité de surveillance AELE au titre de l’article 31 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice” et les termes “l’Autorité” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE”;

(viii)

en ce qui concerne les États de l’AELE, le paragraphe 6, deuxième alinéa, se lit comme suit:

“S’agissant de questions concernant la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, lorsque les exigences concernées des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ne sont pas directement applicables aux opérateurs du secteur financier, l’Autorité de surveillance AELE peut adopter une décision imposant à l’autorité compétente de se conformer à l’avis formel visé au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti. Si cette autorité ne se conforme pas à cette décision, l’Autorité de surveillance AELE peut aussi adopter une décision conformément au premier alinéa. À cet effet, l’Autorité de surveillance AELE applique toutes les dispositions pertinentes de l’accord EEE et, lorsque ces dispositions sont constituées de directives, le droit national dans la mesure où celui-ci transpose ces directives. Lorsque les dispositions pertinentes de l’accord EEE sont constituées de règlements et que ces règlements accordent expressément des options aux États de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE applique le droit national dans la mesure où ces options ont été exercées.”;

(ix)

en ce qui concerne les États de l’AELE, le paragraphe 6, troisième alinéa, se lit comme suit:

“Les décisions de l’Autorité de surveillance AELE sont adoptées sans retard injustifié sur la base de projets élaborés par l’Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’Autorité de surveillance AELE.”;

(x)

en ce qui concerne les États de l’AELE, le paragraphe 8 se lit comme suit:

“8.   L’Autorité de surveillance AELE publie chaque année des informations sur les autorités compétentes et les établissements financiers des États de l’AELE qui n’ont pas respecté les avis formels ou les décisions visés aux paragraphes 4 et 6.”»

.

8.

L’adaptation suivante est insérée après l’adaptation i):

«i bis)

À l’article 17 bis, paragraphes 1 et 3, les termes “et l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après le terme “Autorité” et les verbes “dispose”, “veille” et “estime” sont respectivement remplacés par les verbes “disposent”, “veillent” et “estiment”.».

9.

Le texte de l’adaptation k) est remplacé par le texte suivant:

«À l’article 19:

i)

aux paragraphes 1, 1 bis et 3 bis, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE,” sont insérés après les termes “Autorité”;

ii)

au paragraphe 3, les termes “dans les États membres de l’Union européenne” sont insérés après les termes “lie les autorités compétentes concernées”;

iii)

les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 3:

“Lorsque seules des autorités compétentes des États de l’AELE sont concernées et que ces autorités n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l’Autorité de surveillance AELE peut arrêter une décision imposant à ces autorités de prendre des mesures spécifiques ou de s’abstenir de certaines actions en vue de régler la question et de faire respecter l’accord EEE. La décision de l’Autorité de surveillance AELE lie les autorités compétentes concernées. La décision de l’Autorité de surveillance AELE peut imposer aux autorités compétentes de révoquer ou modifier une décision qu’elles ont adoptée ou de faire usage des pouvoirs dont elles disposent en vertu des dispositions pertinentes de l’accord EEE.

Lorsque les autorités compétentes d’un ou de plusieurs États membres de l’Union européenne et d’un ou de plusieurs États de l’AELE sont concernées et que ces autorités n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l’Autorité et l’Autorité de surveillance AELE peuvent arrêter une décision imposant respectivement aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne et aux autorités compétentes des États de l’AELE concernées de prendre des mesures spécifiques ou de s’abstenir d’agir en vue de régler la question et de faire respecter l’accord EEE. Les décisions de l’Autorité et de l’Autorité de surveillance AELE lient les autorités compétentes concernées. Les décisions de l’Autorité et de l’Autorité de surveillance AELE peuvent imposer aux autorités compétentes de révoquer ou modifier une décision qu’elles ont adoptée ou de faire usage des pouvoirs dont elles disposent en vertu des dispositions pertinentes de l’accord EEE.

Les décisions de l’Autorité de surveillance AELE sont adoptées sans retard injustifié sur la base de projets élaborés par l’Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’Autorité de surveillance AELE.”;

iv)

en ce qui concerne les États de l’AELE, au paragraphe 4, premier alinéa, les termes “Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne” sont remplacés par les termes “Sans préjudice des compétences dévolues à l’Autorité de surveillance AELE au titre de l’article 31 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice”, les termes “l’Autorité” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE” et les termes “du droit de l’Union” sont remplacés par les termes “de l’accord EEE”;

v)

en ce qui concerne les États de l’AELE, le paragraphe 4, deuxième alinéa, se lit comme suit:

“S’agissant des questions concernant la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, si les exigences pertinentes des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ne sont pas directement applicables aux opérateurs du secteur financier, l’Autorité de surveillance AELE peut aussi adopter une décision conformément au premier alinéa du présent paragraphe. À cet effet, l’Autorité de surveillance AELE applique toutes les dispositions pertinentes de l’accord EEE et, lorsque ces dispositions sont constituées de directives, le droit national dans la mesure où celui-ci transpose ces directives. Lorsque les dispositions pertinentes de l’accord EEE sont constituées de règlements et que ces règlements accordent expressément des options aux États de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE applique le droit national dans la mesure où ces options ont été exercées.”;

vi)

au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

“Les décisions de l’Autorité de surveillance AELE sont adoptées sans retard injustifié sur la base de projets élaborés par l’Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’Autorité de surveillance AELE.”».

10.

Le texte de l’adaptation o) est remplacé par le texte suivant:

«À l’article 22, paragraphe 4, les termes “, de l’Autorité de surveillance AELE ou du Comité permanent des États de l’AELE,” sont insérés après les termes “du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission”.».

11.

Les adaptations suivantes sont insérées après l’adaptation o):

«o bis)

À l’article 28, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

“Lorsque les autorités compétentes ont délégué à l’Autorité, conformément au paragraphe 1, des tâches et des responsabilités qui visent des personnes physiques et morales établies dans un État de l’AELE et entraînent une obligation directe pour ces entités, l’Autorité demande à l’Autorité de surveillance AELE de prendre de telles mesures. Les décisions, les décisions provisoires, les notifications, les simples demandes, les révocations de décisions et les autres mesures prises par l’Autorité de surveillance AELE conformément au présent paragraphe sont fondées sur un projet de l’Autorité.”.

ter)

À l’article 30, paragraphe 7, les termes “, ainsi qu’au Comité permanent des États de l’AELE et à l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “à la Commission”.».

12.

L’adaptation suivante est insérée après l’adaptation p):

«p bis)

À l’article 33, paragraphe 3:

i)

au troisième alinéa, les termes “, au Comité permanent des États de l’AELE” sont insérés après les termes “à la Commission”;

ii)

au quatrième alinéa, les termes “ainsi que le Comité permanent des États de l’AELE” sont insérés après les termes “la Commission”.».

13.

Le texte de l’adaptation r) est remplacé par le texte suivant:

«À l’article 36, paragraphe 5, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “le Parlement européen, le Conseil, la Commission” sont remplacés par les termes “le Comité permanent des États de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE”.».

14.

Le texte de l’adaptation t) est remplacé par le texte suivant:

«À l’article 39:

i)

au paragraphe 1, les termes “et l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “L’Autorité”, le terme “agit” est remplacé par le terme “agissent” et les termes “lorsqu’elle adopte” sont remplacés par les termes “lorsqu’elles adoptent”;

ii)

l’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

“Lorsqu’elle élabore un projet pour l’Autorité de surveillance AELE conformément au règlement, l’Autorité en informe l’Autorité de surveillance AELE dans la langue officielle du destinataire de la décision appelée à être prise, en précisant le délai que l’Autorité de surveillance AELE peut accorder à toute personne physique ou morale, y compris une autorité compétente, destinataire de la décision qui sera prise, pour exprimer son point de vue sur l’objet de la décision, compte tenu de l’urgence, de la complexité et des conséquences possibles de la question.”;

iii)

les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 5:

“Si l’Autorité de surveillance AELE a arrêté une décision au titre de l’article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés. L’Autorité de surveillance AELE informe l’Autorité des révisions à venir, ainsi que de tout élément nouveau utile à cette fin.

La décision de l’Autorité de surveillance AELE de modifier ou de révoquer une décision est prise sur la base de projets élaborés par l’Autorité. En temps utile avant toute révision envisagée, l’Autorité présente à l’Autorité de surveillance AELE des conclusions accompagnées d’un projet s’il y a lieu.”;

iv)

en ce qui concerne les États de l’AELE, au paragraphe 6, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’Autorité”.».

15.

Le texte de l’adaptation v) est remplacé par le texte suivant:

«À l’article 43:

i)

au paragraphe 1, les termes “, élabore des projets pour l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “décisions de l’Autorité”;

ii)

aux paragraphes 4, 5 et 6, les termes “, à l’Autorité de surveillance AELE, au Comité permanent des États de l’AELE” sont insérés après les termes “au Conseil”.».

16.

L’adaptation suivante est insérée après l’adaptation z):

«zaa)

L’alinéa suivant est ajouté à l’article 62, paragraphe 1, point b):

“Les États de l’AELE participent à la contribution de l’Union visée au présent point. À cette fin, les procédures prévues à l’article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l’accord EEE s’appliquent mutatis mutandis.”».

17.

Le texte de l’adaptation za) est remplacé par le texte suivant:

«Le texte suivant est ajouté à l’article 67:

“Les États de l’AELE confèrent à l’Autorité et à son personnel des privilèges et immunités équivalents à ceux contenus dans le protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.”».

Article 7

Le point 31h [règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil] de l’annexe IX de l’accord EEE est modifié comme suit:

1.

Le tiret suivant est ajouté:

«—

32019 R 2175: règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 (JO L 334 du 27.12.2019, p. 1), rectifié au JO L 131 du 5.5.2022, p. 9.».

2.

Le texte de l’adaptation b) est remplacé par le texte suivant:

«Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes “État(s) membre(s)” et “autorités compétentes” sont réputés englober respectivement les États de l’AELE et leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu’ils recouvrent dans le règlement.».

3.

L’adaptation suivante est insérée après l’adaptation f):

«f bis)

À l’article 3, paragraphe 3, les termes “à l’Autorité de surveillance AELE, au Comité permanent des États de l’AELE,” sont insérés après les termes “à la Commission,”.».

4.

Le texte de l’adaptation g) ii) est remplacé par le texte suivant:

«en ce qui concerne les États de l’AELE, les deuxième et troisième alinéas se lisent comme suit:

“Les décisions de l’Autorité de surveillance AELE sont adoptées sans retard injustifié sur la base de projets élaborés par l’Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’Autorité de surveillance AELE.

L’Autorité de surveillance AELE réexamine la décision visée aux deux premiers alinéas à intervalles appropriés et au moins tous les six mois.

Dès que possible après l’adoption de la décision visée aux deux premiers alinéas, l’Autorité de surveillance AELE informe l’Autorité de sa date d’expiration. En temps utile avant l’expiration du délai de six mois visé au troisième alinéa, l’Autorité présente à l’Autorité de surveillance AELE des conclusions accompagnées d’un projet s’il y a lieu. L’Autorité de surveillance AELE peut informer l’Autorité de tout élément nouveau qu’elle juge utile au réexamen.

Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les clients ou les consommateurs, l’Autorité de surveillance AELE peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction.

Un État de l’AELE peut demander à l’Autorité de surveillance AELE de revoir sa décision. L’Autorité de surveillance AELE transmet cette demande à l’Autorité. Dans ce cas, l’Autorité étudie, conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, la possibilité d’élaborer un nouveau projet pour l’Autorité de surveillance AELE.

Lorsque l’Autorité modifie ou annule une décision parallèle à celle adoptée par l’Autorité de surveillance AELE, l’Autorité élabore sans retard injustifié un projet pour l’Autorité de surveillance AELE.”».

5.

L’adaptation suivante est insérée après l’adaptation g):

«g bis)

Les références au droit de l’Union figurant aux articles 9 bis, et 17 bis s’entendent comme des références à l’accord EEE.».

6.

Les adaptations suivantes sont insérées après l’adaptation h):

«h bis)

À l’article 16 bis:

i)

l’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

“L’Autorité peut, à la demande du Comité permanent des États de l’AELE ou de l’Autorité de surveillance AELE, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l’intention du Comité permanent des États de l’AELE et de l’Autorité de surveillance AELE sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence.”;

ii)

l’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 4:

“À la demande du Comité permanent des États de l’AELE ou de l’Autorité de surveillance AELE, l’Autorité peut fournir à ces derniers des conseils techniques dans les domaines définis dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.”.

ter)

À l’article 16 ter:

i)

au paragraphe 1, les termes “ainsi que le Comité permanent des États de l’AELE et l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “les institutions et organes de l’Union”;

ii)

au paragraphe 1, les termes “de l’Union” sont remplacés par les termes “des parties contractantes à l’accord EEE”;

iii)

l’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 5:

“L’Autorité transmet à la Commission et à l’Autorité de surveillance AELE les questions qui requièrent l’interprétation de l’accord EEE. La Commission et l’Autorité de surveillance AELE se consultent sur les questions qui requièrent l’interprétation de l’accord EEE en vue de soumettre une réponse commune. L’Autorité publie les réponses fournies par la Commission et/ou par l’Autorité de surveillance AELE.”».

7.

Le texte de l’adaptation i) iv) est remplacé par le texte suivant:

«l’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

“Lorsque l’Autorité indique comment elle entend traiter une affaire et, le cas échéant, enquête sur une prétendue violation ou non-application de l’accord EEE par une autorité compétente d’un État de l’AELE, elle informe l’Autorité de surveillance AELE de la nature et de l’objet de l’enquête et lui communique régulièrement les informations actualisées nécessaires pour permettre à celle-ci d’accomplir correctement les tâches qui lui incombent en vertu des paragraphes 4 et 6.”».

8.

Le texte de l’adaptation i) vii) est remplacé par le texte suivant:

«en ce qui concerne les États de l’AELE, au paragraphe 6, premier alinéa, les termes “Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne” sont remplacés par les termes “Sans préjudice des compétences dévolues à l’Autorité de surveillance AELE au titre de l’article 31 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice” et les termes “l’Autorité” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE”.».

9.

L’adaptation suivante est insérée après l’adaptation i):

«i bis)

À l’article 17 bis, paragraphes 1 et 3, les termes “et l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après le terme “Autorité” et les verbes “dispose”, “veille” et “estime” sont respectivement remplacés par les verbes “disposent”, “veillent” et “estiment”.».

10.

Le texte de l’adaptation k) est remplacé par le texte suivant:

«À l’article 19:

i)

aux paragraphes 1, 1 bis et 3 bis, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après le terme “Autorité”;

ii)

au paragraphe 3, les termes “dans les États membres de l’Union européenne” sont insérés après les termes “lie les autorités compétentes concernées”;

iii)

les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 3:

“Lorsque seules des autorités compétentes des États de l’AELE sont concernées et que ces autorités n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l’Autorité de surveillance AELE peut arrêter une décision imposant à ces autorités de prendre des mesures spécifiques ou de s’abstenir de certaines actions en vue de régler la question et de faire respecter l’accord EEE. La décision de l’Autorité de surveillance AELE lie les autorités compétentes concernées. La décision de l’Autorité de surveillance AELE peut imposer aux autorités compétentes de révoquer ou modifier une décision qu’elles ont adoptée ou de faire usage des pouvoirs dont elles disposent en vertu des dispositions pertinentes de l’accord EEE.

Lorsque les autorités compétentes d’un ou de plusieurs États membres de l’Union européenne et d’un ou de plusieurs États de l’AELE sont concernées et que ces autorités n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l’Autorité et l’Autorité de surveillance AELE peuvent arrêter une décision imposant respectivement aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne et aux autorités compétentes des États de l’AELE concernées de prendre des mesures spécifiques ou de s’abstenir de certaines actions en vue de régler la question et de faire respecter l’accord EEE. Les décisions de l’Autorité et de l’Autorité de surveillance AELE lient les autorités compétentes concernées. Les décisions de l’Autorité et de l’Autorité de surveillance AELE peuvent imposer aux autorités compétentes de révoquer ou modifier une décision qu’elles ont adoptée ou de faire usage des pouvoirs dont elles disposent en vertu des dispositions pertinentes de l’accord EEE.

Les décisions de l’Autorité de surveillance AELE sont adoptées sans retard injustifié sur la base de projets élaborés par l’Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’Autorité de surveillance AELE.”;

iv)

au paragraphe 4, en ce qui concerne les États de l’AELE, au paragraphe 4, les termes “Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne” sont remplacés par les termes “Sans préjudice des compétences dévolues à l’Autorité de surveillance AELE au titre de l’article 31 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice”, les termes “l’Autorité” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE” et les termes “du droit de l’Union” sont remplacés par les termes “de l’accord EEE”;

v)

au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

“Les décisions de l’Autorité de surveillance AELE sont adoptées sans retard injustifié sur la base de projets élaborés par l’Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’Autorité de surveillance AELE.”».

11.

Le texte de l’adaptation n) est remplacé par le texte suivant:

«À l’article 22, paragraphe 4, les termes “, de l’Autorité de surveillance AELE ou du Comité permanent des États de l’AELE,” sont insérés après les termes “du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission”.».

12.

Les adaptations suivantes sont insérées après l’adaptation n):

«n bis)

À l’article 28, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

“Lorsque les autorités compétentes ont délégué à l’Autorité, conformément au paragraphe 1, des tâches et des responsabilités qui visent des personnes physiques et morales établies dans un État de l’AELE et entraînent une obligation directe pour ces entités, l’Autorité demande à l’Autorité de surveillance AELE de prendre de telles mesures. Les décisions, les décisions provisoires, les notifications, les simples demandes, les révocations de décisions et les autres mesures prises par l’Autorité de surveillance AELE conformément au présent paragraphe sont fondées sur un projet de l’Autorité.”.

ter)

À l’article 30, paragraphe 7, les termes “, ainsi qu’au Comité permanent des États de l’AELE et à l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “à la Commission”.

quater)

À l’article 33, paragraphe 3:

i)

au troisième alinéa, les termes “, au Comité permanent des États de l’AELE” sont insérés après les termes “à la Commission”;

ii)

au quatrième alinéa, les termes “ainsi que le Comité permanent des États de l’AELE” sont insérés après les termes “la Commission”.».

13.

L’adaptation suivante est insérée après l’adaptation o):

«o bis)

À l’article 36, paragraphe 5, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “le Parlement européen, le Conseil, la Commission” sont remplacés par les termes “le Comité permanent des États de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE”.».

14.

Le texte de l’adaptation q) est remplacé par le texte suivant:

«À l’article 39:

i)

au paragraphe 1, les termes “et l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “L’Autorité”, le terme “agit” est remplacé par le terme “agissent” et les termes “lorsqu’elle adopte” sont remplacés par les termes “lorsqu’elles adoptent”;

ii)

l’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

“Lorsqu’elle élabore un projet pour l’Autorité de surveillance AELE conformément au présent règlement, l’Autorité en informe l’Autorité de surveillance AELE dans la langue officielle du destinataire, en précisant le délai que l’Autorité de surveillance AELE peut accorder à toute personne physique ou morale, y compris une autorité compétente, destinataire de la décision qui sera prise, pour exprimer son avis sur l’objet de la décision, compte tenu de l’urgence, de la complexité et des conséquences possibles de la question.”;

iii)

les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 5:

“Si l’Autorité de surveillance AELE a arrêté une décision au titre de l’article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés. L’Autorité de surveillance AELE informe l’Autorité des révisions à venir, ainsi que de tout élément nouveau utile à cette fin.

La décision de l’Autorité de surveillance AELE de modifier ou de révoquer une décision est prise sur la base de projets élaborés par l’Autorité. En temps utile avant toute révision envisagée, l’Autorité présente à l’Autorité de surveillance AELE des conclusions accompagnées d’un projet s’il y a lieu.”;

iv)

en ce qui concerne les États de l’AELE, au paragraphe 6, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’Autorité”.».

15.

Le texte de l’adaptation s) est remplacé par le texte suivant:

«À l’article 43:

i)

au paragraphe 1, les termes “, élabore des projets pour l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “décisions de l’Autorité”;

ii)

aux paragraphes 4, 5 et 6, les termes “, à l’Autorité de surveillance AELE, au Comité permanent des États de l’AELE” sont insérés après les termes “au Conseil”.».

16.

L’adaptation suivante est insérée après l’adaptation w):

«w bis)

L’alinéa suivant est ajouté à l’article 62, paragraphe 1, point b):

“Les États de l’AELE participent à la contribution de l’Union visée au présent point. À cette fin, les procédures prévues à l’article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l’accord EEE s’appliquent mutatis mutandis.”».

17.

Le texte de l’adaptation x) est remplacé par le texte suivant:

«Le texte suivant est ajouté à l’article 67:

“Les États de l’AELE confèrent à l’Autorité et à son personnel des privilèges et immunités équivalents à ceux contenus dans le protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.”».

Article 8

Le point 31i [règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil] de l’annexe IX de l’accord EEE est modifié comme suit:

1.

Le tiret suivant est ajouté:

«—

32019 R 2175: règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 (JO L 334 du 27.12.2019, p. 1), rectifié au JO L 131 du 5.5.2022, p. 9.».

2.

Le texte de l’adaptation b) est remplacé par le texte suivant:

«Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes “État(s) membre(s)” et “autorités compétentes” sont réputés englober respectivement les États de l’AELE et leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu’ils recouvrent dans le règlement.».

3.

L’adaptation suivante est insérée après l’adaptation f):

«f bis)

À l’article 3, paragraphe 3, les termes “à l’Autorité de surveillance AELE, au Comité permanent des États de l’AELE,” sont insérés après les termes “à la Commission,”.».

4.

Le texte de l’adaptation g) ii) est remplacé par le texte suivant:

«en ce qui concerne les États de l’AELE, les deuxième et troisième alinéas se lisent comme suit:

“Les décisions de l’Autorité de surveillance AELE sont adoptées sans retard injustifié sur la base de projets élaborés par l’Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’Autorité de surveillance AELE.

L’Autorité de surveillance AELE réexamine la décision visée aux deux premiers alinéas à intervalles appropriés et au moins tous les six mois.

Dès que possible après l’adoption de la décision visée aux deux premiers alinéas, l’Autorité de surveillance AELE informe l’Autorité de sa date d’expiration. En temps utile avant l’expiration du délai de six mois visé au troisième alinéa, l’Autorité présente à l’Autorité de surveillance AELE des conclusions accompagnées d’un projet s’il y a lieu. L’Autorité de surveillance AELE peut informer l’Autorité de tout élément nouveau qu’elle juge utile au réexamen.

Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les clients ou les consommateurs, l’Autorité de surveillance AELE peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction.

Un État de l’AELE peut demander à l’Autorité de surveillance AELE de revoir sa décision. L’Autorité de surveillance AELE transmet cette demande à l’Autorité. Dans ce cas, l’Autorité étudie, conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, la possibilité d’élaborer un nouveau projet pour l’Autorité de surveillance AELE.

Lorsque l’Autorité modifie ou annule une décision parallèle à celle adoptée par l’Autorité de surveillance AELE, l’Autorité élabore sans retard injustifié un projet pour l’Autorité de surveillance AELE.”».

5.

L’adaptation suivante est insérée après l’adaptation g):

«g bis)

Les références au droit de l’Union figurant aux articles 9 bis, et 17 bis s’entendent comme des références à l’accord EEE.».

6.

Les adaptations suivantes sont insérées après l’adaptation h):

«h bis)

À l’article 16 bis:

i)

l’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

“L’Autorité peut, à la demande du Comité permanent des États de l’AELE ou de l’Autorité de surveillance AELE, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l’intention du Comité permanent des États de l’AELE et de l’Autorité de surveillance AELE sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence.”;

ii)

l’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 4:

“À la demande du Comité permanent des États de l’AELE ou de l’Autorité de surveillance AELE, l’Autorité peut fournir à ces derniers des conseils techniques dans les domaines définis dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.”.

ter)

À l’article 16 ter:

i)

au paragraphe 1, les termes “ainsi que le Comité permanent des États de l’AELE et l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “les institutions et organes de l’Union”;

ii)

au paragraphe 1, les termes “de l’Union” sont remplacés par les termes “des parties contractantes à l’accord EEE”;

iii)

l’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 5:

“L’Autorité transmet à la Commission et à l’Autorité de surveillance AELE les questions qui requièrent l’interprétation de l’accord EEE. La Commission et l’Autorité de surveillance AELE se consultent sur les questions qui requièrent l’interprétation de l’accord EEE en vue de soumettre une réponse commune. L’Autorité publie les réponses fournies par la Commission et/ou par l’Autorité de surveillance AELE.”».

7.

Le texte de l’adaptation i) iv) est remplacé par le texte suivant:

«l’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

“Lorsque l’Autorité indique comment elle entend traiter une affaire et, le cas échéant, enquête sur une prétendue violation ou non-application de l’accord EEE par une autorité compétente d’un État de l’AELE, elle informe l’Autorité de surveillance AELE de la nature et de l’objet de l’enquête et lui communique régulièrement les informations actualisées nécessaires pour permettre à celle-ci d’accomplir correctement les tâches qui lui incombent en vertu des paragraphes 4 et 6.”».

8.

Le texte de l’adaptation i) vii) est remplacé par le texte suivant:

«en ce qui concerne les États de l’AELE, au paragraphe 6, premier alinéa, les termes “Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne” sont remplacés par les termes “Sans préjudice des compétences dévolues à l’Autorité de surveillance AELE au titre de l’article 31 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice” et les termes “l’Autorité” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE”.».

9.

L’adaptation suivante est insérée après l’adaptation i):

«i bis)

À l’article 17 bis, paragraphes 1 et 3, les termes “et l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après le terme “Autorité” et les verbes “dispose”, “veille” et “estime” sont respectivement remplacés par les verbes “disposent”, “veillent” et “estiment”.».

10.

Le texte de l’adaptation k) est remplacé par le texte suivant:

«À l’article 19:

i)

aux paragraphes 1, 1 bis et 3 bis, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après le terme “Autorité”;

ii)

au paragraphe 3, les termes “dans les États membres de l’Union européenne” sont insérés après les termes “lie les autorités compétentes concernées”;

iii)

les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 3:

“Lorsque seules des autorités compétentes des États de l’AELE sont concernées et que ces autorités n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l’Autorité de surveillance AELE peut arrêter une décision imposant à ces autorités de prendre des mesures spécifiques ou de s’abstenir de certaines actions en vue de régler la question et de faire respecter l’accord EEE. La décision de l’Autorité de surveillance AELE lie les autorités compétentes concernées. La décision de l’Autorité de surveillance AELE peut imposer aux autorités compétentes de révoquer ou modifier une décision qu’elles ont adoptée ou de faire usage des pouvoirs dont elles disposent en vertu des dispositions pertinentes de l’accord EEE.

Lorsque les autorités compétentes d’un ou de plusieurs États membres de l’Union européenne et d’un ou de plusieurs États de l’AELE sont concernées et que ces autorités n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l’Autorité et l’Autorité de surveillance AELE peuvent arrêter une décision imposant respectivement aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne et aux autorités compétentes des États de l’AELE concernées de prendre des mesures spécifiques ou de s’abstenir de certaines actions en vue de régler la question et de faire respecter l’accord EEE. Les décisions de l’Autorité et de l’Autorité de surveillance AELE lient les autorités compétentes concernées. Les décisions de l’Autorité et de l’Autorité de surveillance AELE peuvent imposer aux autorités compétentes de révoquer ou modifier une décision qu’elles ont adoptée ou de faire usage des pouvoirs dont elles disposent en vertu des dispositions pertinentes de l’accord EEE.

Les décisions de l’Autorité de surveillance AELE sont adoptées sans retard injustifié sur la base de projets élaborés par l’Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’Autorité de surveillance AELE.”;

iv)

au paragraphe 4, en ce qui concerne les États de l’AELE, au paragraphe 4, les termes “Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne” sont remplacés par les termes “Sans préjudice des compétences dévolues à l’Autorité de surveillance AELE au titre de l’article 31 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice”, les termes “l’Autorité” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE” et les termes “du droit de l’Union” sont remplacés par les termes “de l’accord EEE”;

v)

au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

“Les décisions de l’Autorité de surveillance AELE sont adoptées sans retard injustifié sur la base de projets élaborés par l’Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’Autorité de surveillance AELE.”».

11.

Le texte de l’adaptation n) est remplacé par le texte suivant:

«À l’article 22, paragraphe 4, les termes “, de l’Autorité de surveillance AELE ou du Comité permanent des États de l’AELE,” sont insérés après les termes “du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission”.».

12.

Les adaptations suivantes sont insérées après l’adaptation n):

«n bis)

À l’article 28, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

“Lorsque les autorités compétentes ont délégué à l’Autorité, conformément au paragraphe 1, des tâches et des responsabilités qui visent des personnes physiques et morales établies dans un État de l’AELE et entraînent une obligation directe pour ces entités, l’Autorité demande à l’Autorité de surveillance AELE de prendre de telles mesures. Les décisions, les décisions provisoires, les notifications, les simples demandes, les révocations de décisions et les autres mesures prises par l’Autorité de surveillance AELE conformément au présent paragraphe sont fondées sur un projet de l’Autorité.”.

ter)

À l’article 30, paragraphe 7, les termes “, ainsi qu’au Comité permanent des États de l’AELE et à l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “à la Commission”.

quater)

À l’article 33, paragraphe 3:

i)

au troisième alinéa, les termes “, au Comité permanent des États de l’AELE” sont insérés après les termes “à la Commission”;

ii)

au quatrième alinéa, les termes “ainsi que le Comité permanent des États de l’AELE” sont insérés après les termes “la Commission”.».

13.

L’adaptation suivante est insérée après l’adaptation o):

«o bis)

À l’article 36, paragraphe 5, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “le Parlement européen, le Conseil, la Commission” sont remplacés par les termes “le Comité permanent des États de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE”.».

14.

Le texte de l’adaptation q) est remplacé par le texte suivant:

«À l’article 39:

i)

au paragraphe 1, les termes “et l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “L’Autorité”, le terme “agit” est remplacé par le terme “agissent” et les termes “lorsqu’elle adopte” sont remplacés par les termes “lorsqu’elles adoptent”;

ii)

l’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

“Lorsqu’elle élabore un projet pour l’Autorité de surveillance AELE conformément au présent règlement, l’Autorité en informe l’Autorité de surveillance AELE dans la langue officielle du destinataire, en précisant le délai que l’Autorité de surveillance AELE peut accorder à toute personne physique ou morale, y compris une autorité compétente, destinataire de la décision qui sera prise, pour exprimer son avis sur l’objet de la décision, compte tenu de l’urgence, de la complexité et des conséquences possibles de la question.”;

iii)

les alinéas suivants sont ajoutés au paragraphe 5:

“Si l’Autorité de surveillance AELE a arrêté une décision au titre de l’article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés. L’Autorité de surveillance AELE informe l’Autorité des révisions à venir, ainsi que de tout élément nouveau utile à cette fin.

La décision de l’Autorité de surveillance AELE de modifier ou de révoquer une décision est prise sur la base de projets élaborés par l’Autorité. En temps utile avant toute révision envisagée, l’Autorité présente à l’Autorité de surveillance AELE des conclusions accompagnées d’un projet s’il y a lieu.”;

iv)

en ce qui concerne les États de l’AELE, au paragraphe 6, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’Autorité”.».

15.

Le texte de l’adaptation s) est remplacé par le texte suivant:

«À l’article 43:

i)

au paragraphe 1, les termes “, élabore des projets pour l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “décisions de l’Autorité”;

ii)

aux paragraphes 4, 5 et 6, les termes “, à l’Autorité de surveillance AELE, au Comité permanent des États de l’AELE” sont insérés après les termes “au Conseil”.».

16.

L’adaptation suivante est insérée après l’adaptation w):

«w bis)

L’alinéa suivant est ajouté à l’article 62, paragraphe 1, point b):

“Les États de l’AELE participent à la contribution de l’Union visée au présent point. À cette fin, les procédures prévues à l’article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l’accord EEE s’appliquent mutatis mutandis.”».

17.

Le texte de l’adaptation x) est remplacé par le texte suivant:

«Le texte suivant est ajouté à l’article 67:

“Les États de l’AELE confèrent à l’Autorité et à son personnel des privilèges et immunités équivalents à ceux contenus dans le protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.”».

Article 9

Le point 31l [règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil] de l’annexe IX de l’accord EEE est modifié comme suit:

1.

Le tiret suivant est ajouté:

«—

32019 R 2175: règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 (JO L 334 du 27.12.2019, p. 1), rectifié au JO L 131 du 5.5.2022, p. 9.».

2.

Le texte de l’adaptation a) est remplacé par le texte suivant:

«Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes “État(s) membre(s)” et “autorités compétentes” sont réputés englober respectivement les États de l’AELE et leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu’ils recouvrent dans le règlement.».

3.

Les adaptations b) à e) deviennent respectivement les adaptations f) à i).

4.

Les adaptations suivantes sont insérées après l’adaptation a):

«b)

Sauf disposition contraire du présent accord, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l’Autorité de surveillance AELE coopèrent, échangent des informations et se concertent aux fins du règlement, en particulier avant de prendre toute mesure.

c)

Les décisions, les décisions provisoires, les notifications, les simples demandes, les révocations de décisions et les autres mesures prises par l’Autorité de surveillance AELE conformément aux articles 34 et 35, à l’article 48 ter, paragraphe 1, à l’article 48 quater, paragraphe 3, à l’article 48 quinquies, paragraphe 5, à l’article 48 sexies, paragraphe 1, à l’article 48 septies, paragraphe 1, à l’article 48 octies, paragraphe 1, et à l’article 48 decies, paragraphe 8, sont adoptées sans retard injustifié sur la base de projets élaborés par l’AEMF, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l’Autorité de surveillance AELE.

d)

À l’article 34, paragraphe 1 bis, les termes “ou, selon le cas, à l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”.

e)

À l’article 40, le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1:

“1 bis.   Aux fins du présent règlement, l’Autorité de surveillance AELE est l’autorité compétente pour les administrateurs des indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), qui sont établis dans un État de l’AELE.”»

.

5.

Les adaptations suivantes sont ajoutées après l’adaptation i):

«j)

Le texte suivant est ajouté à l’article 48 bis:

“Les pouvoirs conférés à l’Autorité de surveillance AELE, à tout agent de l’Autorité de surveillance AELE ou à toute autre personne mandatée par celle-ci en vertu des articles 48 ter à 48 quinquies ne peuvent être employés pour demander la divulgation d’informations ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité.”.

k)

À l’article 48 ter:

i)

au paragraphe 1, les termes “ou, dans le cas de personnes établies dans un État de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “L’AEMF”;

ii)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est libellé comme suit en ce qui concerne les États de l’AELE:

“À la demande de l’Autorité de surveillance AELE, les autorités compétentes soumettent cette demande d’informations aux contributeurs des indices de référence d’importance critique visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), du présent règlement et partagent sans retard injustifié les informations reçues avec l’Autorité de surveillance AELE.”;

iii)

aux paragraphes 3 et 5, en ce qui concerne les États de l’AELE, le terme “AEMF” est remplacé par les termes “Autorité de surveillance AELE”;

iv)

en ce qui concerne les États de l’AELE, le paragraphe 3, point g), se lit comme suit:

“informe du droit de demander le réexamen de la décision par la Cour AELE conformément à l’article 36 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.”;

v)

l’alinéa suivant est ajouté au paragraphe 5:

“L’Autorité de surveillance AELE transmet à l’AEMF, sans retard injustifié, les informations reçues en application du présent article.”.

l)

À l’article 48 quater:

i)

au paragraphe 1, les termes “ou, dans le cas de personnes établies dans un État de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”;

ii)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

“Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités à assister l’Autorité de surveillance AELE dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent article et ont le droit de participer aux enquêtes à la demande de l’AEMF.”;

iii)

aux paragraphes 2 à 4, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE”;

iv)

au paragraphe 3, la deuxième phrase est libellée comme suit en ce qui concerne les États de l’AELE:

“La décision indique l’objet et le but de l’enquête, l’astreinte prévue à l’article 48 octies, ainsi que le droit de demander le réexamen de la décision par la Cour AELE conformément à l’article 36 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.”;

v)

au paragraphe 6, le deuxième alinéa est libellé comme suit en ce qui concerne les États de l’AELE:

“Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’Autorité de surveillance AELE des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’Autorité de surveillance AELE à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF et de l’Autorité de surveillance AELE. Le contrôle de la légalité de la décision de l’Autorité de surveillance AELE est réservé à la Cour AELE conformément à l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.”.

m)

À l’article 48 quinquies:

i)

au paragraphe 1, les termes “ou, dans le cas de personnes établies dans un État de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”;

ii)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

“L’Autorité de surveillance AELE transmet sans retard injustifié à l’AEMF les informations obtenues en application du présent article.”;

iii)

aux paragraphes 2 à 8, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE”;

iv)

au paragraphe 5, la deuxième phrase est libellée comme suit en ce qui concerne les États de l’AELE:

“Cette décision précise l’objet et le but de l’inspection et la date à laquelle celle-ci doit commencer et indique les astreintes prévues à l’article 48 octies, ainsi que le droit de demander le réexamen de la décision par la Cour AELE conformément à l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.”;

v)

en ce qui concerne les États de l’AELE, le paragraphe 10 se lit comme suit:

“10.   Lorsqu’une autorité judiciaire nationale reçoit une demande d’autorisation relative à une inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou à l’assistance prévue au paragraphe 7, ladite autorité vérifie que:

a)

la décision adoptée par l’Autorité de surveillance AELE visée au paragraphe 5 est authentique;

b)

les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.

Aux fins du point b), l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’Autorité de surveillance AELE des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent l’Autorité de surveillance AELE à suspecter qu’une infraction au présent règlement a été commise, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l’implication des personnes qui font l’objet des mesures coercitives. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’AEMF et de l’Autorité de surveillance AELE. Le contrôle de la légalité de la décision de l’Autorité de surveillance AELE est réservé à la Cour AELE conformément à l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.”

.

n)

À l’article 48 sexies:

i)

au paragraphe 1, les termes “ou, dans le cas de personnes établies dans un État de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”;

ii)

au paragraphe 2, premier alinéa, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE”;

iii)

au paragraphe 2, point h), en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’AEMF et l’Autorité de surveillance AELE”;

iv)

le texte suivant est ajouté au paragraphe 3:

“L’Autorité de surveillance AELE notifie sans retard injustifié à la personne responsable de l’infraction toute mesure prise conformément au paragraphe 1, dont elle informe également les autorités compétentes ainsi que la Commission. L’AEMF rend publique ladite mesure sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été adoptée. De même, l’Autorité de surveillance AELE rend publiques ses propres mesures sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de leur date d’adoption.

La publication visée au troisième alinéa comporte les éléments suivants:

a)

une déclaration indiquant le droit de la personne responsable de l’infraction de demander le réexamen de la décision par la Cour AELE;

b)

le cas échéant, une déclaration indiquant qu’une telle procédure a été engagée et précisant que les recours formés devant la Cour AELE n’ont pas d’effet suspensif;

c)

une déclaration précisant que la Cour AELE peut suspendre l’application de la décision contestée, conformément à l’article 40 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice.”.

o)

À l’article 48 septies:

i)

au paragraphe 1, les termes “ou, dans le cas de personnes établies dans un État de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”;

ii)

au paragraphe 2, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “le droit de l’Union” sont remplacés par les termes “les dispositions de l’accord EEE”;

iii)

au paragraphe 3, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE”.

p)

À l’article 48 octies:

i)

au paragraphe 1, les termes “ou, dans le cas de personnes établies dans un État de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “L’AEMF”;

ii)

au paragraphe 4, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE”.

q)

À l’article 48 nonies:

i)

au paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:

“De même, l’Autorité de surveillance AELE rend publiques toutes les amendes et astreintes qu’elle a infligées en vertu des articles 48 septies et 48 octies, sous réserve des conditions énoncées dans le présent paragraphe en ce qui concerne la publication des amendes et des astreintes par l’AEMF.”;

ii)

au paragraphe 3, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE”;

iii)

au paragraphe 3, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “le Parlement européen, le Conseil” sont remplacés par les termes “l’AEMF, le Comité permanent des États de l’AELE”;

iv)

au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

“Le Comité permanent des États de l’AELE détermine l’affectation des montants des amendes et astreintes perçus par l’Autorité de surveillance AELE.”.

r)

À l’article 48 decies:

i)

à la première phrase du paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance de l’AELE”;

ii)

au paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour mener une enquête” sont remplacés par les termes “l’Autorité de surveillance AELE désigne en son sein un enquêteur indépendant pour mener une enquête après avoir consulté l’AEMF”;

iii)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

“L’enquêteur désigné par l’Autorité de surveillance AELE ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, à la surveillance des indices de référence concernés par l’infraction et il exerce ses fonctions de manière indépendante par rapport au collège de l’Autorité de surveillance AELE et au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF.”;

iv)

aux paragraphes 2, 5 et 7, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “et à l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF”;

v)

au paragraphe 4, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “et l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’AEMF”;

vi)

aux paragraphes 8 et 11, en ce qui concerne les États de l’AELE, le terme “AEMF” est remplacé par les termes “Autorité de surveillance AELE”;

vii)

au paragraphe 8, l’alinéa suivant est ajouté:

“L’Autorité de surveillance AELE fournit à l’AEMF l’ensemble des informations et des dossiers nécessaires à l’exécution des obligations qui lui incombent en application du présent paragraphe.”;

viii)

à l’article 9, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “ou de l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF”.

s)

À l’article 48 undecies:

i)

au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

“Avant d’élaborer un projet à l’intention de l’Autorité de surveillance AELE conformément aux articles 48 septies, 48 octies et 48 sexies, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses projets que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.

L’Autorité de surveillance AELE ne fonde ses décisions en application des articles 48 septies, 48 octies et 48 sexies que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations.

Les troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe ne s’appliquent pas lorsqu’une action urgente en vertu de l’article 48 sexies est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans un tel cas, l’AEMF peut élaborer un projet et l’Autorité de surveillance AELE peut adopter une décision provisoire. L’AEMF accorde aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après avoir élaboré un tel projet.”;

ii)

au paragraphe 2, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “au dossier de l’AEMF” sont remplacés par les termes “au dossier de l’AEMF et de l’Autorité de surveillance AELE” et les termes “aux documents internes préparatoires de l’AEMF” sont remplacés par les termes “aux documents internes préparatoires de l’AEMF et de l’Autorité de surveillance AELE”.

t)

À l’article 48 terdecies, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

“En ce qui concerne les administrateurs visés à l’article 40 , paragraphe 1, établis dans un État de l’AELE, les frais sont facturés par l’Autorité de surveillance AELE sur la même base que les frais facturés aux autres administrateurs visés à l’article 40 , paragraphe 1, conformément au présent règlement et aux actes délégués visés au paragraphe 3.

Les montants perçus par l’Autorité de surveillance AELE conformément au présent paragraphe sont transférés à l’AEMF sans retard injustifié.”.

u)

À l’article 48 quaterdecies:

i)

au paragraphe 1, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés avant les termes “peut déléguer des tâches spécifiques de surveillance”;

ii)

aux paragraphes 2 à 5, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE”, “ou, selon le cas, à l’Autorité de surveillance AELE” et “ou, selon le cas, de l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés, respectivement, après les termes “[L’/l’]AEMF”, “à l’AEMF” et “de l’AEMF”;

iii)

au paragraphe 5, les termes “ou, selon le cas, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “qu’a l’AEMF”;

iv)

le paragraphe suivant est ajouté:

“6.   L’AEMF et l’Autorité de surveillance AELE se consultent mutuellement avant toute délégation d’une tâche en vertu du présent article.”

.

v)

À l’article 48 quindecies, en ce qui concerne les États de l’AELE:

i)

le terme “AEMF” est remplacé par les termes “Autorité de surveillance AELE”;

ii)

les termes “le 1er janvier 2022” sont remplacés par les termes “la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 88/2026 du 20 mars 2026”;

iii)

les termes “avant le 1er octobre 2021” sont remplacés par les termes “plus de trois mois avant la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 88/2026 du 20 mars 2026”;

iv)

le paragraphe suivant est ajouté:

“6.   L’Autorité de surveillance AELE transmet à l’AEMF, le cas échéant et sans retard injustifié, des copies de tous les dossiers et documents de travail reçus en vertu du présent article.”»

.

Article 10

Les textes du règlement (UE) 2019/2175, rectifié au JO L 131 du 5.5.2022, p. 9, du règlement (UE) 2019/2176 et de la directive (UE) 2019/2177 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 11

La présente décision entre en vigueur le 21 mars 2026, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites (*1).

Article 12

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2026.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Nicolas VON LINGEN


(1)   JO L 334 du 27.12.2019, p. 1.

(2)   JO L 334 du 27.12.2019, p. 146.

(3)   JO L 334 du 27.12.2019, p. 155.

(4)  Conclusions du Conseil — Ministres de l’économie et des finances des États membres de l’Union européenne et des pays de l’AELE membres de l’EEE, doc. 14178/1/14 REV 1.

(*1)  Procédures constitutionnelles signalées.


Déclaration commune des parties contractantes

concernant la décision du Comité mixte de l’EEE no 88/2026 du 20 mars 2026 qui intègre le règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil dans l’accord EEE

Les parties reconnaissent que l’intégration du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil est sans préjudice de l’application directe du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne aux ressortissants des États de l’AELE sur le territoire de chacun des États membres de l’Union européenne, conformément à l’article 11 dudit protocole.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1230/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)