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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/1135

29.5.2026

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2026/1135 DE LA COMMISSION

du 26 mai 2026

relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses du plan stratégique relevant de la PAC financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au cours de la période 2023-2027 pour l’exercice financier 2025

[notifiée sous le numéro C(2026) 3341]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, premier alinéa, et son article 104, paragraphe 1,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2116, l’article 4, paragraphe 1, point b), l’article 5, l’article 7, paragraphe 3, les articles 9, 17, 21 et 34, l’article 35, paragraphe 4, les articles 36, 37, 38, 40 à 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70 à 75, 77, 91 à 97, 99 et 100, l’article 102, paragraphe 2, et les articles 110 et 111 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) continuent de s’appliquer, pour ce qui est du Fonds européen agricole pour le développement durable (Feader), en ce qui concerne les dépenses exposées par les bénéficiaires et les paiements effectués par l’organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) pour l’exercice 2025.

(2)

Conformément à l’article 64, deuxième alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission (4), l’article 2, l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 3, paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 1, point b), l’article 5, l’article 6, l’article 7, les articles 21 à 25, l’article 27, l’article 28, l’article 29, l’article 30, paragraphe 1, points a), b) et c), l’article 30, paragraphes 2, 3 et 4, et les articles 31 à 40 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (5) continuent de s’appliquer, pour ce qui est du Feader, en ce qui concerne les dépenses exposées par les bénéficiaires et les paiements effectués par l’organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) no 1305/2013 pour l’exercice 2025.

(3)

Conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116, il incombe à la Commission, en se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des avis d’audit attestant l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, d’apurer les comptes des organismes payeurs visés à l’article 9 dudit règlement, avant le 31 mai de l’année suivant l’exercice concerné.

(4)

Conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2021/2116, l’exercice financier commence le 16 octobre de l’année N-1 et s’achève le 15 octobre de l’année N. Lors de l’apurement des comptes pour l’exercice 2025, il y a lieu, en vue d’aligner la période de référence pour les dépenses du Feader sur celle du Fonds européen agricole de garantie, de tenir compte des dépenses exposées par les États membres entre le 16 octobre 2024 et le 15 octobre 2025, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/128.

(5)

La présente décision porte sur l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses du plan stratégique relevant de la PAC financées par le Feader au cours de la période 2023-2027 pour l’exercice financier 2025. Conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, les dépenses relatives au dernier exercice de mise en œuvre (du 16 octobre 2024 au 31 décembre 2025) de la période de programmation 2014-2022 du Feader feront l’objet d’une décision d’apurement après le 30 juin 2026.

(6)

L’article 35, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2022/128 dispose que les montants qui, conformément à la décision d’apurement des comptes visée à l’article 35, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les paiements intermédiaires au titre de l’exercice en question des dépenses reconnues pour cet exercice conformément à l’article 35, paragraphe 1. Conformément à l’article 35, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement d’exécution, la Commission porte lesdits montants en déduction ou en supplément du paiement intermédiaire suivant.

(7)

La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par les États membres et leur a communiqué les résultats correspondants ainsi que les modifications qu’elle propose.

(8)

Pour tous les organismes payeurs, les comptes annuels et les documents les accompagnant permettent à la Commission de se prononcer sur l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels soumis.

(9)

Les règles relatives aux délais de paiement pour les mesures de développement rural du système intégré de gestion et de contrôle prévu à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 s’appliquent à partir de l’année de demande 2023. Les réductions pour non-respect des délais de paiement les plus récents, calculées conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission (6), suivent la procédure prévue à l’article 39 du règlement (UE) 2021/2116 et doivent être prises en considération dans la présente décision pour l’exercice 2025. Ces réductions pourraient être examinées, le cas échéant, dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116.

(10)

En vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, en ce qui concerne les créances résultant d’irrégularités liées aux dépenses visées à l’article 104, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, les conséquences financières du non-recouvrement de montants irréguliers doivent être supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné, lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement est porté devant les juridictions nationales. L’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 fait obligation aux États membres de joindre aux comptes annuels qu’ils doivent soumettre à la Commission conformément à l’article 29 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 un tableau certifié où figurent les montants à leur charge en vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les règles d’application de l’obligation imposée aux États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement d’exécution (UE) no 908/2014. L’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 présente le modèle de tableau que les États membres doivent utiliser pour fournir des informations sur les montants à recouvrer. Sur la base des tableaux remplis par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités datant, respectivement, de plus de quatre ou de plus de huit ans.

(11)

En vertu de l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, en ce qui concerne les créances résultant d’irrégularités liées aux dépenses visées à l’article 104, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, pour des motifs dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que si les frais déjà engagés et risquant d’être engagés dépassent au total le montant à recouvrer ou si le recouvrement s’avère impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné. Si la décision a été prise dans un délai de quatre ans après la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l’Union. Les montants pour lesquels un État membre donné a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de sa décision doivent figurer dans les comptes annuels visés à l’article 54, paragraphe 4, dudit règlement. Ces montants ne devraient donc pas être imputés aux États membres concernés et sont par conséquent à la charge du budget de l’Union.

(12)

Il convient que la présente décision prenne également en compte les montants encore à imputer aux États membres en ce qui concerne les périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2022 pour le Feader, pour lesquels l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 continue de s’appliquer en vertu de l’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/2116.

(13)

Conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2021/2116, il convient que la présente décision soit sans préjudice des décisions que la Commission pourrait prendre ultérieurement en vertu des articles 54 et 55 dudit règlement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les comptes des organismes payeurs des États membres sont apurés en ce qui concerne les dépenses au sein du plan stratégique relevant de la PAC financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2025 et relatives à la période 2023-2027.

Les montants du Feader recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre concerné au titre des plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 conformément à la présente décision figurent à l’annexe I.

Article 2

Les montants à imputer aux États membres à la suite de l’application de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, en ce qui concerne la période de programmation 2014-2022 et la période de programmation 2007-2013 pour le Feader, figurent à l’annexe II de la présente décision.

Les réductions pour non-respect des délais de paiement les plus récents conformément à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 au titre de chaque plan stratégique relevant de la PAC sont fixées à l’annexe III de la présente décision.

Article 3

La présente décision est sans préjudice des futures décisions d’apurement de conformité que la Commission pourrait prendre, en vertu de l’article 55 du règlement (UE) 2021/2116, en vue d’exclure du financement de l’Union les dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément au droit de l’Union, ni de toute mesure nécessaire pour mettre en œuvre les décisions d’apurement annuel des performances que la Commission a prises, en vertu de l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116, en vue d’exclure du financement de l’Union les dépenses qui ne donnent pas lieu à des réalisations correspondantes déclarées dans le rapport annuel de performance.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2026.

Par la Commission

Christophe HANSEN

Membre de la Commission


(1)   JO L 435 du 6.12.2021, p. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj.

(2)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj).

(3)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/oj).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence (JO L 20 du 31.1.2022, p. 131, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/128/oj).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/oj).

(6)  Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).


ANNEXE I

Apurement des dépenses du Feader par programme de développement rural pour l’exercice financier 2025

Montants à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci, par plan stratégique relevant de la PAC

Plan stratégique relevant de la PAC approuvé pour lequel des dépenses ont été déclarées au titre du Feader 2023-2027

(en EUR)

États membres

CCI

Dépenses 2025

Corrections

Total

Montants non réutilisables

Montant approuvé et validé pour l'exercice financier 2025

Paiements intermédiaires remboursés à l’État membre pour l’exercice financier (*1)

Montants à recouvrer auprès de l'État membre (–) ou à payer à celui-ci (+)

 

 

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii - iv

vi

vii = v - vi

AT

2023AT06AFSP001

429 827 366,11

0,00

429 827 366,11

0,00

429 827 366,11

429 827 366,11

0,00

BE

2023BE06AFSP001

40 922 031,08

0,00

40 922 031,08

0,00

40 922 031,08

40 921 509,88

521,20

BE

2023BE06AFSP002

22 888 803,27

0,00

22 888 803,27

0,00

22 888 803,27

22 864 545,83

24 257,44

BG

2023BG06AFSP001

49 777 581,77

0,00

49 777 581,77

0,00

49 777 581,77

49 052 621,59

724 960,18

CY

2023CY06AFSP001

16 180 532,04

0,00

16 180 532,04

0,00

16 180 532,04

16 180 532,04

0,00

CZ

2023CZ06AFSP001

197 384 860,76

0,00

197 384 860,76

0,00

197 384 860,76

197 387 776,51

-2 915,75

DE

2023DE06AFSP001

852 673 326,33

0,00

852 673 326,33

0,00

852 673 326,33

852 921 439,18

- 248 112,85

DK

2023DK06AFSP001

70 611 053,19

0,00

70 611 053,19

0,00

70 611 053,19

70 611 053,17

0,02

EE

2023EE06AFSP001

34 514 938,00

0,00

34 514 938,00

0,00

34 514 938,00

34 515 716,57

- 778,57

ES

2023ES06AFSP001

497 519 923,98

0,00

497 519 923,98

0,00

497 519 923,98

497 802 644,49

- 282 720,51

FI

2023FI06AFSP001

292 835 758,52

0,00

292 835 758,52

0,00

292 835 758,52

292 836 589,83

- 831,31

FR

2023FR06AFSP001

1 273 396 936,26

0,00

1 273 396 936,26

0,00

1 273 396 936,26

1 273 360 922,78

36 013,48

EL

2023EL06AFSP001

158 091 443,09

0,00

158 091 443,09

0,00

158 091 443,09

158 103 790,14

-12 347,05

HR

2023HR06AFSP001

147 115 122,10

0,00

147 115 122,10

0,00

147 115 122,10

147 115 125,56

-3,46

HU

2023HU06AFSP001

286 092 696,89

0,00

286 092 696,89

0,00

286 092 696,89

286 092 733,37

-36,48

IE

2023IE06AFSP001

266 168 711,00

0,00

266 168 711,00

0,00

266 168 711,00

266 168 711,00

0,00

IT

2023IT06AFSP001

593 369 158,18

0,00

593 369 158,18

0,00

593 369 158,18

593 593 476,30

- 224 318,12

LT

2023LT06AFSP001

154 288 598,49

0,00

154 288 598,49

0,00

154 288 598,49

154 288 608,22

-9,73

LU

2023LU06AFSP001

9 624 087,66

0,00

9 624 087,66

0,00

9 624 087,66

9 603 372,68

20 714,98

LV

2023LV06AFSP001

67 667 238,56

0,00

67 667 238,56

0,00

67 667 238,56

67 667 238,56

0,00

MT

2023MT06AFSP001

14 136 671,87

0,00

14 136 671,87

0,00

14 136 671,87

14 136 769,70

-97,83

NL

2023NL06AFSP001

158 858 031,65

0,00

158 858 031,65

0,00

158 858 031,65

158 858 031,65

0,00

PL

2023PL06AFSP001

533 777 792,21

0,00

533 777 792,21

0,00

533 777 792,21

535 248 474,52

-1 470 682,31

PT

2023PT06AFSP001

132 405 609,14

0,00

132 405 609,14

0,00

132 405 609,14

132 447 839,68

-42 230,54

RO

2023RO06AFSP001

667 596 602,07

0,00

667 596 602,07

0,00

667 596 602,07

667 544 104,36

52 497,71

SE

2023SE06AFSP001

136 200 795,87

0,00

136 200 795,87

0,00

136 200 795,87

136 767 246,42

- 566 450,55

SI

2023SI06AFSP001

85 079 918,82

0,00

85 079 918,82

0,00

85 079 918,82

85 079 921,83

-3,01

SK

2023SK06AFSP001

129 317 303,92

0,00

129 317 303,92

0,00

129 317 303,92

129 318 974,62

-1 670,70

(*1)  Paiements intermédiaires remboursés à l'État membre pour l'exercice, y compris les montants négatifs déclarés au cours de l’exercice 2025. Ces montants négatifs ont été compensés par le paiement trimestriel aux États membres concernés.


ANNEXE II

Apurement des comptes des organismes payeurs

Exercice 2025 — Feader

 

 

 

 

 

 

 

Corrections portant sur la période de programmation 2014-2020

Corrections portant sur la période de programmation 2007-2013

États membres

Devise

en monnaie nationale

en EUR

en monnaie nationale

en EUR

AT

EUR

0,00

657,07

0,00

0,00

BE

EUR

0,00

12 728,94

0,00

2 054,14

BG

BGN

622 332,90

0,00

5 088 167,75

0,00

CY

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

CZ

CZK

72 748,68

0,00

6 356 407,29

0,00

DE

EUR

0,00

129 531,70

0,00

18 376,71

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

EE

EUR

0,00

108 430,19

0,00

126 460,33

ES

EUR

0,00

1 156 004,22

0,00

12 991,51

FI

EUR

0,00

83 509,81

0,00

11 904,87

FR

EUR

0,00

300 648,66

0,00

71 538,82

EL

EUR

0,00

289 840,83

0,00

539 987,15

HR

EUR

0,00

196 436,34

0,00

0,00

HU

HUF

14 465 302,00

0,00

629 345 312,00

0,00

IE

EUR

0,00

14 406,32

0,00

0,00

IT

EUR

0,00

2 316 111,75

0,00

23 693 092,02

LT

EUR

0,00

3 453,72

0,00

1 306 195,50

LU

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

LV

EUR

0,00

72 531,04

0,00

0,00

MT

EUR

0,00

2 924,69

0,00

0,00

NL

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

PL

PLN

1 443 372,01

0,00

3 523 171,13

0,00

PT

EUR

0,00

679 136,85

0,00

2 314 488,13

RO

RON

1 968 527,66

0,00

30 133 504,28

0,00

SE

SEK

140 513,07

0,00

0,00

0,00

SI

EUR

0,00

2 244,99

0,00

290 930,37

SK

EUR

0,00

0,00

0,00

497 182,08


ANNEXE III

Apurement des comptes des organismes payeurs

Exercice financier 2025 — Feader

Réductions pour non-respect des délais de paiement les plus récents conformément à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116

(en EUR)

États membres

CCI

Réductions pour non-respect des délais de paiement les plus récents pour l’exercice FY2025

AT

2023AT06AFSP001

0,00

BE

2023BE06AFSP001

0,00

BE

2023BE06AFSP002

0,00

BG

2023BG06AFSP001

56 127,58

CY

2023CY06AFSP001

0,00

CZ

2023CZ06AFSP001

0,00

DE

2023DE06AFSP001

0,00

DK

2023DK06AFSP001

0,00

EE

2023EE06AFSP001

0,00

ES

2023ES06AFSP001

0,00

FI

2023FI06AFSP001

0,00

FR

2023FR06AFSP001

3 358 802,76

EL

2023EL06AFSP001

0,00

HR

2023HR06AFSP001

2 078 251,27

HU

2023HU06AFSP001

9 677 207,82

IE

2023IE06AFSP001

4 226 460,67

IT

2023IT06AFSP001

2 675 612,85

LT

2023LT06AFSP001

0,00

LU

2023LU06AFSP001

0,00

LV

2023LV06AFSP001

0,00

MT

2023MT06AFSP001

68 606,63

NL

2023NL06AFSP001

0,00

PL

2023PL06AFSP001

515 112,03

PT

2023PT06AFSP001

0,00

RO

2023RO06AFSP001

0,00

SE

2023SE06AFSP001

0,00

SI

2023SI06AFSP001

0,00

SK

2023SK06AFSP001

0,00


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1135/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)