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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/1122

27.5.2026

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2026/1122 DE LA COMMISSION

du 26 mai 2026

concernant l’autorisation d’une préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 11181 en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte ou pour la reproduction et des oiseaux d’ornement (titulaire de l’autorisation: Chr. Hansen A/S)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 11181 (précédemment désignée par le nom taxinomique Enterococcus faecium NCIMB 11181). Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l’autorisation de la préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 11181 en tant qu’additif à utiliser dans l’alimentation et l’eau d’abreuvement des poulets d’engraissement ou poulettes élevées pour la ponte, d’autres espèces de volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte et des oiseaux d’ornement, afin que soit autorisée l’utilisation simultanée de cette préparation avec les coccidiostatiques «monensin-sodium» et «décoquinate» dans les aliments pour animaux, et sollicitant la classification de cet additif dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale.

(4)

Dans son avis du 30 janvier 2024 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 11181 est sans danger pour les poulets d’engraissement ou poulettes élevées pour la ponte, les autres espèces de volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte et les oiseaux d’ornement, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a également conclu que la formulation solide hydrosoluble de l’additif est considérée comme non irritante pour la peau ou les yeux. En raison de la nature protéinique de l’agent actif, tant la formulation solide que la formulation solide hydrosoluble de l’additif sont considérées comme des sensibilisants respiratoires. L’Autorité n’a pas pu tirer de conclusions sur le potentiel d’irritation cutanée et oculaire de la formulation solide de l’additif ni sur le potentiel de sensibilisation cutanée des deux formulations de l’additif. De plus, elle a conclu que l’utilisation d’Enterococcus lactis NCIMB 11181 est compatible avec les coccidiostatiques «monensin-sodium» et «décoquinate». Après avoir évalué les données nouvellement soumises par le demandeur, l’Autorité a conclu, dans son avis du 16 septembre 2025 (3), que l’additif peut être efficace en tant qu’additif zootechnique pour les poulets d’engraissement lorsqu’il est ajouté à une concentration de 3 × 1010 UFC/kg d’aliment complet pour animaux et de 1,5 × 1010 UFC/l d’eau d’abreuvement. La conclusion concernant les poulets d’engraissement est étendue aux poulettes élevées pour la ponte et extrapolée à toutes les volailles d’engraissement, à toutes les volailles élevées pour la ponte et aux oiseaux d’ornement. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

(5)

Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors d’une évaluation précédente concernant une autre demande d’autorisation du même additif, vérifiées par l’Autorité dans son avis du 1er février 2012 (4), restent valables et peuvent s’appliquer à la demande en question. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (5), le laboratoire de référence n’était donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.

(6)

Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’Enterococcus lactis NCIMB 11181 satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour les volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte ou pour la reproduction et pour les oiseaux d’ornement. La Commission estime par ailleurs qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2026.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)   EFSA Journal, 2024;22:e8623, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8623.

(3)   EFSA Journal, 2025;23:e9680, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9680.

(4)   EFSA Journal, 2012;10(2):2574, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2012.2574.

(5)  Règlement (CE) no 378/2005 de la Commission du 4 mars 2005 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj).


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Nom de l’additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en UFC/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

en UFC/l d’eau d’abreuvement

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1708

Chr. Hansen A/S

Enterococcus lactis

NCIMB 11181

Composition de l’additif

Préparation d’Enterococcus

lactis NCIMB 11181 contenant au moins: pour la forme solide: 5 × 1010 UFC/g d’additif;

pour la forme solide hydrosoluble: 2 × 1011 UFC/g d’additif.

Caractérisation de la substance active

Cellules viables d’Enterococcus lactis

NCIMB 11181

Méthode d’analyse  (1)

Dénombrement de la substance active dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges, les aliments composés pour animaux et l’eau d’abreuvement: méthode par étalement sur lame au moyen d’une gélose bile-esculine-azide (EN 15788)

Identification: électrophorèse en champ pulsé (ECP) — CEN/TS 17697 ou séquençage de l’ADN

Volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte ou pour la reproduction

Oiseaux d’ornement

3 × 1010

1,5 × 1010

1.

Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

3.

La forme hydrosoluble de l’additif doit être utilisée dans l’eau d’abreuvement.

4.

L’additif peut être utilisé simultanément avec les coccidiostatiques suivants, dans le respect de leurs conditions d’autorisation respectives en tant qu’additifs pour l’alimentation animale: monensin-sodium et décoquinate.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additifs et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection des yeux (uniquement pour la formulation solide), une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

16 juin 2036

(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=fr.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1122/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)