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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/1118

27.5.2026

RÈGLEMENT (UE) 2026/1118 DE LA COMMISSION

du 26 mai 2026

concernant le refus d’autoriser une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autre que celles faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et qu’elles figurent sur la liste de l’Union des allégations de santé autorisées.

(2)

L’article 18 du règlement (CE) no 1924/2006 dispose que les exploitants du secteur alimentaire peuvent présenter à l’autorité nationale compétente d’un État membre des demandes sollicitant l’inclusion d’allégations de santé dans la liste de l’Union des allégations de santé autorisées. L’autorité nationale compétente est tenue de transmettre les demandes valables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), pour évaluation scientifique, ainsi qu’à la Commission et aux États membres, pour information.

(3)

Lorsqu’elle reçoit une demande, l’Autorité doit rendre un avis sur l’allégation de santé concernée.

(4)

La Commission doit statuer sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité.

(5)

À la suite d’une demande soumise par la société Alzchem Trostberg GmbH (ci-après le «demandeur») en application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur la justification scientifique d’une allégation de santé concernant la créatine et l’amélioration des fonctions cognitives (question no EFSA-Q-2024-00106). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Une supplémentation quotidienne en créatine peut contribuer à améliorer les fonctions cognitives».

(6)

Le 19 novembre 2024, l’Autorité a publié un avis scientifique (2) sur cette allégation de santé.

(7)

Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que les données présentées n’avaient pas permis d’établir un lien de cause à effet entre une supplémentation en créatine et une amélioration des fonctions cognitives dans un ou plusieurs domaines cognitifs, tels que la mémoire, la fluence verbale, l’attention, la vigilance, la vitesse de traitement de l’information, la vitesse psychomotrice, les fonctions exécutives ainsi que les capacités ou la flexibilité cognitives générales et l’intelligence fluide.

(8)

Par conséquent, l’allégation de santé ne satisfaisant pas aux critères de la liste de l’Union des allégations autorisées énoncés par le règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(9)

L’Autorité a transmis son avis scientifique à la Commission, au demandeur et aux États membres. À la suite de la publication de cet avis, la Commission n’a reçu aucune observation de la part du demandeur ou du public au titre de l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’allégation de santé mentionnée à l’annexe du présent règlement n’est pas inscrite sur la liste de l’Union des allégations autorisées visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2026.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 404 du 30.12.2006, p. 9, ELI: data.europa.eu/eli/reg/2006/1924/oj.

(2)   EFSA Journal, 2024;22:e9100, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9100.


ANNEXE

Allégation de santé rejetée

Demande — Dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Référence de l’avis de l’EFSA

Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé basée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Créatine

La supplémentation en créatine améliore les fonctions cognitives

Q-2024-00106


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1118/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)