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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/1067

12.5.2026

DÉCISION (UE) 2026/1067 DU CONSEIL

du 27 avril 2026

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l’Organisation maritime internationale (OMI) lors de sa 84e session

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, et son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’action de l’Union dans le secteur du transport maritime devrait avoir pour objectif d’améliorer la sécurité maritime et de protéger le milieu marin et la santé humaine.

(2)

La 84e session du comité de la protection du milieu marin (MEPC 84) de l’Organisation maritime internationale (OMI) se tiendra du 27 avril au 1er mai 2026.

(3)

Lors de sa deuxième session extraordinaire (MEPC/ES.2) qui devait initialement se tenir du 14 au 17 octobre 2025, il était prévu que le MEPC adopte le cadre «net zéro» de l’OMI sous la forme d’amendements à l’annexe VI de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée «MARPOL»). Toutefois, la MEPC/ES.2 a été ajournée et l’adoption de ces amendements a été reportée.

(4)

Dans la perspective de la MEPC/ES.2, le Conseil a adopté la décision (UE) 2025/2093 (1).

(5)

La décision (UE) 2025/2093 dispose que l’Union devrait soutenir l’ajout d’un nouveau chapitre 5 à l’annexe VI de la convention MARPOL en ce qui concerne le cadre «net zéro» de l’OMI, tel qu’il figure dans l’annexe du document MEPC/ES.2/2 de l’OMI. En prévision de nouvelles discussions entre les membres de l’OMI au cours desquelles les projets d’amendements sont susceptibles de faire l’objet d’un examen plus approfondi avant leur adoption formelle, la présente décision vise à définir la position générale de l’Union lors du MEPC 84 relative à l’examen et à l’adoption d’amendements à l’annexe VI de la convention MARPOL en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant des navires. La présente décision complète la décision (UE) 2025/2093 en fournissant des orientations pour la position de l’Union lors de la MEPC 84, compte tenu des discussions en cours, lors desquelles les projets d’amendements sont susceptibles de faire l’objet d’un examen plus approfondi avant leur adoption formelle.

(6)

Plus précisément, plusieurs contributions doivent être examinées, parmi lesquelles un appel à adopter le cadre «net zéro» de l’OMI en l’état ou à le renforcer d’une autre manière [Fidji et al(2)], une proposition de reprendre les négociations en discutant d’abord des principes directeurs [Algérie et al(3)] ou encore la proposition d’adopter des mesures alternatives qui remplacent l’ambition «net zéro» à l’horizon 2050 par une trajectoire liée à la disponibilité des carburants sur le marché [Argentine, Liberia et Panama (4)]. D’autres propositions montrent des degrés divers d’ouverture à une modification des amendements actuels au cadre «net zéro» afin de parvenir à un consensus [Brésil (5) et Japon (6)].

(7)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la MEPC 84, étant donné que les projets d’amendements à l’annexe VI de la convention MARPOL, s’ils sont adoptés lors d’une future session de la MEPC, produiront des effets juridiques pour les États membres parties à la convention MARPOL et qu’ils sont de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir les règlements (UE) 2015/757 (7) et (UE) 2023/1805 (8) du Parlement européen et du Conseil et la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (9).

(8)

La position de l’Union est conforme aux positions qu’elle a prises lors des précédentes sessions du MEPC et du groupe de travail intersessions sur la réduction des émissions de GES provenant des navires en ce qui concerne la réduction des émissions de GES provenant des navires. L’Union a appuyé et présenté divers documents proposant l’élaboration d’une norme sur la réduction des gaz à effet de serre des combustibles, ainsi qu’une tarification des GES et le cadre «net zéro» de l’OMI qui en résulte. L’Union a joué un rôle majeur dans les négociations menées au cours des différentes sessions du MEPC et du groupe de travail intersessions sur la réduction des émissions de GES provenant des navires en vue de l’élaboration et de la finalisation de différentes mesures de réduction des GES à moyen terme envisageables comprenant à la fois une norme fondée sur des objectifs pour les combustibles marins réglementant la réduction progressive de l’intensité en GES des combustibles marins et un élément économique, sur la base d’un mécanisme de tarification des émissions de GES du secteur maritime.

(9)

Par conséquent, la position de l’Union devrait consister à soutenir la poursuite de l’examen et l’adoption de mesures qui facilitent la recherche d’un consensus et qui sont conformes aux objectifs énoncés dans la stratégie de l’OMI de 2023 concernant la réduction des émissions de GES provenant des navires, en tenant compte du rôle essentiel du transport maritime international dans le développement du commerce mondial et des services de transport maritime, soutenu par des combustibles disponibles accessibles afin d’éviter les perturbations.

(10)

À l’issue des discussions qui seront menées lors de la MEPC 84, il convient que l’Union évalue si sa position doit rester celle qui est énoncée dans la décision (UE) 2025/2093, laquelle reste applicable jusqu’à la fin de la MEPC/ES.2, à moins qu’elle ne soit modifiée ou abrogée.

(11)

L’Union n’est ni membre de l’OMI ni partie contractante à la convention MARPOL. Il convient, dès lors, que le Conseil autorise les États membres à exprimer la position de l’Union lors de la MEPC 84.

(12)

Le champ d’application de la présente décision devrait être limité au contenu des discussions de la MEPC 84 sur le cadre «zéro net» de l’OMI, dans la mesure où elles sont de nature à avoir une incidence sur les règles communes de l’Union et relèvent de la compétence exclusive de l’Union. La présente décision ne devrait pas porter atteinte à la répartition des compétences entre l’Union et les États membres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l’Organisation maritime internationale (OMI) lors de sa 84e session est exposée dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

1.   La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres, qui sont tous membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

2.   La position visée à l’article 1er de la présente décision complète la position visée à l’article 1er, point c), de la décision (UE) 2025/2093, qui reste applicable jusqu’à la fin de la MEPC/ES.2, à moins qu’elle ne soit modifiée ou abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 27 avril 2026.

Par le Conseil

La présidente

M. PANAYIOTOU


(1)  Décision (UE) 2025/2093 du Conseil du 10 octobre 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale, lors de sa deuxième session extraordinaire, en ce qui concerne l’adoption d’amendements à la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) (JO L, 2025/2093, 16.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2093/oj).

(2)  Documents MEPC 84/7/28 et MEPC 84/7/36 (Fidji et al.) de l’OMI.

(3)  Document MEPC 84/7/30 (Algérie et al.) de l’OMI.

(4)  Document MEPC 84/7/38 (Argentine et al.) de l’OMI.

(5)  Document MEPC 84/7/37 (Brésil) de l’OMI.

(6)  Document MEPC 84/7/49 (Japon) de l’OMI.

(7)  Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/757/oj).

(8)  Règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 234 du 22.9.2023, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1805/oj).

(9)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).


ANNEXE

Position à prendre, au nom de l’Union, lors de la MEPC 84:

Principes directeurs

1)

Les États membres, au nom de l’Union, agissent conformément aux objectifs de l’accord de Paris, à la stratégie de l’OMI de 2023 concernant les GES et aux objectifs de l’Union visant à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050.

2)

Les États membres, au nom de l’Union, soutiennent des actions compatibles avec les objectifs du pacte vert pour l’Europe, les objectifs de la loi européenne sur le climat et la réalisation d’un secteur maritime européen compétitif qui soutienne l’économie et la croissance de l’Union, conformément à la stratégie maritime industrielle de l’UE et à la boussole pour la compétitivité de l’UE.

3)

Les États membres, au nom de l’Union, poursuivent les travaux au sein de l’OMI et jettent des ponts avec les partenaires internationaux afin d’œuvrer à des solutions mondiales, en soutenant l’engagement du secteur du transport maritime de l’UE en faveur de la décarbonation ainsi que les investissements déjà réalisés en vue d’atteindre cet objectif.

4)

Les États membres, au nom de l’Union, œuvrent, au sein de l’OMI, à l’élaboration de mesures qui contribuent à l’instauration de conditions de concurrence équitables au niveau mondial dans le secteur maritime, à la compétitivité du secteur maritime européen et à une transition juste et équitable.

Orientations

1)

Les États membres, au nom de l’Union, s’opposent à toute tentative visant à retirer le cadre «net zéro» de l’OMI, tel qu’approuvé en avril 2025 par une majorité d’États membres de l’OMI, de toute autre considération dans le cadre du MEPC.

2)

Les États membres, au nom de l’Union, s’engagent dans des discussions sur les amendements au cadre «net zéro» qui pourraient être nécessaires pour atteindre le niveau de soutien le plus large possible sur le train de mesures final de réduction des GES à moyen terme envisageables à adopter dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’OMI de 2023 concernant les GES.

3)

Les États membres, au nom de l’Union, participent de manière constructive aux discussions, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

tout amendement recueille un soutien suffisamment large; et

b)

le train de mesures final répond à tous les objectifs de réduction des émissions de la stratégie de l’OMI de 2023 concernant les GES.

4)

Les États membres, au nom de l’Union, adhèrent au point de vue selon lequel toute décision relative à l’adoption du train de mesures final doit être accompagnée de la décision de suivre la procédure d’acceptation tacite.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1067/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)