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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/1063

13.5.2026

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2026/1063 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2026

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de filé-lié de PET originaire de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 15 septembre 2025, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de filé-lié de PET originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné», la «RPC» ou la «Chine») sur la base de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 8 août 2025 par Freudenberg Performance Materials et Johns Manville (ci-après les «plaignants»), les seuls producteurs connus de filé-lié de PET dans l’Union. La plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union de filé-lié de PET au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Elle contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

1.2.   Enregistrement

(3)

Par son règlement d’exécution (UE) 2025/2409 (3) (ci-après le «règlement relatif à l’enregistrement»), la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné.

1.3.   Parties intéressées

(4)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé les plaignants, les producteurs-exportateurs connus, les pouvoirs publics chinois, les importateurs et utilisateurs connus, les négociants ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture de l’enquête, et les a invités à y participer.

(5)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.4.   Observations sur l’ouverture de l’enquête

(6)

À la suite de l’ouverture de l’enquête, la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de textiles (CCCT) (4) et l’importateur Iko Europe NV ont présenté des observations.

(7)

La CCCT a considéré que le volume des importations en provenance de la RPC avait été établi sur une base non fiable, les plaignants ayant utilisé une méthode d’estimation au lieu des chiffres provenant directement d’Eurostat. La CCCT a également fait observer que les prix prétendument bas des importations en provenance de Chine étaient fondés sur des données choisies de manière sélective et appliquées de manière incohérente, telles que des cours et des données relatives aux importations. Enfin, la CCCT a affirmé que les éléments de preuve recueillis pour établir la sous-cotation des prix effectifs et des prix indicatifs étaient insuffisants, en partie en raison du manque de fiabilité des données d’importation utilisées.

(8)

La Commission a fait remarquer d’emblée qu’elle avait procédé à son examen de la plainte conformément à l’article 5 du règlement de base et qu’elle avait conclu que les conditions requises pour l’ouverture d’une enquête étaient remplies, c’est-à-dire qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping et le préjudice allégué pour ouvrir l’enquête.

(9)

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, une plainte doit contenir les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition des plaignants. La norme juridique définie concernant les éléments de preuve nécessaires à l’ouverture d’une enquête (des éléments de preuve «suffisants») est différente de celle établie aux fins d’une détermination préliminaire ou finale de l’existence d’un dumping, d’un préjudice ou d’un lien de causalité. Par conséquent, des éléments de preuve qui seraient insuffisants, du point de vue de la quantité ou de la qualité, pour justifier une détermination préliminaire ou finale de l’existence d’un dumping, d’un dommage ou d’un lien de causalité, peuvent néanmoins être suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

(10)

La Commission a considéré que l’allégation de la CCCT allait au-delà des exigences de l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base, le rôle de la Commission au stade de l’ouverture consistant à examiner l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête. La Commission a estimé que la méthode utilisée pour calculer les volumes d’importation était suffisamment fiable pour justifier l’ouverture d’une enquête. Les codes NC sous lesquels le produit soumis à l’enquête est importé couvrent également des produits ne relevant pas du champ d’application de l’enquête. Par conséquent, les statistiques d’Eurostat n’ont pas pu être utilisées pour déterminer les volumes d’importation et les parts de marché. Ainsi qu’il est expliqué dans la plainte, les plaignants ont établi les importations en soustrayant de la demande totale dans l’Union les ventes réalisées par les producteurs de l’Union au sein de celle-ci. Les importations totales ont ensuite été réparties entre les importations en provenance de Chine et celles en provenance d’autres pays, sur la base d’une évaluation des données d’Eurostat. Les chiffres obtenus ont ensuite été recoupés avec les informations disponibles sur le marché. En ce qui concerne les prix à l’importation, il découle de la nature même de la préparation d’une plainte que les plaignants ne sont pas en mesure de recueillir des éléments de preuve directs et de première main provenant de transactions individuelles. Par conséquent, ils ont dû recourir à d’autres méthodes de collecte de données, et la Commission a estimé que les critères relatifs à l’existence d’éléments de preuve suffisants au moment de l’ouverture de l’enquête étaient remplis. Ainsi, selon la Commission, les éléments de preuve qui lui ont été présentés étaient suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête. La Commission a considéré que les prix, tels que les cours, étaient suffisamment objectifs et donc suffisamment fiables pour calculer la sous-cotation des prix effectifs et des prix indicatifs.

(11)

La CCCT a également mis en doute l’incidence négative que les importations en provenance de la RPC avaient eues sur les producteurs de l’Union. D’une part, comme elle l’a fait valoir au considérant 7, étant donné que les prix des importations n’étaient pas fiables, il n’a pas pu être établi de lien de causalité entre les importations et le préjudice causé à l’industrie de l’Union. D’autre part, elle a cité d’autres facteurs, tels que les prix des granulés de PET (la principale matière première), qui ont également contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union, contestant ainsi le lien de causalité.

(12)

La Commission a estimé que les plaignants avaient présenté des éléments de preuve suffisants de la sous-cotation des prix effectifs et des prix indicatifs ainsi que d’un lien entre les importations en provenance de Chine et la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union.

(13)

À la suite de l’ouverture de la procédure, des fournisseurs de l’industrie de l’Union (BASF, Cargill, Corepla, Synthomer, Valmieras Stikla Skiedra) ont présenté des observations à l’appui de l’enquête. Les associations italiennes de recycleurs de matières plastiques ASSORIMAP et Plastics Recyclers Europe ont également manifesté leur soutien, soulignant l’importance du filé-lié de PET pour le recyclage du PET. L’association polonaise des producteurs de membranes de toiture (qui sont des utilisateurs du produit soumis à l’enquête) a exprimé son soutien, tout comme l’association européenne de l’industrie du non-tissé, EDANA. Un utilisateur allemand s’est également manifesté, faisant part de ses préoccupations et insistant sur l’importance des importations en provenance de Chine pour la sécurité de son approvisionnement.

(14)

En réponse à l’ouverture de la procédure, l’importateur/utilisateur Iko Europe NV a introduit une demande d’exclusion de produit. Cette demande est exposée plus en détail à la section 2.4 ci-dessous.

1.5.   Échantillonnage

(15)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.5.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(16)

Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue, mais la Commission a finalement décidé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un échantillonnage des producteurs de l’Union, étant donné que les trois producteurs de l’Union connus et ayant coopéré représentaient 100 % de la production totale estimée de l’Union du produit soumis à l’enquête.

1.5.2.   Échantillonnage des importateurs indépendants

(17)

Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, les importateurs indépendants ont été invités à lui fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. Deux importateurs indépendants ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Vu le faible nombre de réponses reçues, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de recourir à l’échantillonnage. Les deux importateurs indépendants qui s’étaient manifestés au cours de l’exercice d’échantillonnage ont été invités à répondre au questionnaire.

1.5.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(18)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs de la RPC à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne de recenser et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête.

(19)

Huit producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de deux producteurs-exportateurs, l’un étant constitué de deux entités, sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs concernés connus ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés au sujet de la constitution de l’échantillon (5). Aucune observation n’a été reçue concernant la sélection de l’échantillon.

1.6.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(20)

La Commission a envoyé aux pouvoirs publics chinois un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(21)

La Commission a également envoyé des questionnaires aux producteurs de l’Union et aux importateurs et a mis des questionnaires à la disposition des producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l’échantillon. D’autres questionnaires, notamment ceux destinés aux utilisateurs de l’Union, ont été mis à disposition en ligne (6) le jour de l’ouverture de l’enquête.

(22)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire de l’existence d’un dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs de l’Union

Johns Manville GmbH, Bobingen, Allemagne,

Politex SAS di Freudenberg Politex SRL, Milan, Italie,

Freudenberg Performance Materials S.A.S, Colmar, France;

 

Producteurs-exportateurs de la RPC

Changde Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd, ville de Changde, province de Hunan,

Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd, ville de Dezhou, province de Shandong,

Hubei Unibon nonwovens Co Ltd, ville de Jingmen City, province de Hubei.

1.7.   Période d’enquête et période considérée

(23)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2022 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT SOUMIS À L’ENQUÊTE, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit soumis à l’enquête

(24)

Le produit faisant l’objet de la présente enquête correspond à certaines feuilles de filaments de polyester aiguilletées, non tissées, renforcées ou non par des fibres de verre, pesant plus de 70 g/m2, d’une épaisseur excédant 0,5 mm mais n’excédant pas 1,8 mm, imprégnées d’un ou de plusieurs liants, contenant moins de 30 % en poids de fibres de verre, non enduites ni recouvertes, relevant actuellement des codes NC ex 5603 13 90 , 5603 14 20 et ex 5603 14 80 (codes TARIC 5603 13 90 70 et 5603 14 80 70) (7) (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

(25)

La Commission a précisé que les produits fabriqués à partir de fibres discontinues ne relevaient pas du champ d’application de l’enquête, qui ne porte que sur les produits fabriqués à partir de filaments synthétiques ou artificiels, c’est-à-dire de fibres continues de matériaux synthétiques ou artificiels.

(26)

Le procédé de fabrication du filé-lié de PET consiste à faire fondre des granulés (ou paillettes) de PET puis à les transformer en filaments par filage et étirage du polymère fondu. Ces filaments sont ensuite dispersés sur un filet (orientés par des courants d’air) pour former une toile. Les filaments sont ensuite enchevêtrés mécaniquement par aiguilletage, liés les uns aux autres par un liant (chimique) à base d’amidon ou de polymère, et peuvent être renforcés par des fibres de verre. Le produit final est enroulé et conditionné en grands rouleaux ou découpé aux dimensions souhaitées par le client.

(27)

Le filé-lié de PET est habituellement vendu sous forme de rouleaux et sert essentiellement de support pour les membranes bitumeuses, c’est-à-dire les matériaux d’étanchéité utilisés pour les toitures dans le secteur de la construction. Généralement, les membranes bitumineuses sont produites à partir de membranes recouvertes de filé-lié de PET (parfois renforcées par des fibres de verre pour améliorer la résistance et la durabilité) qui sont imprégnées de bitume, une substance à base de pétrole très résistante à l’eau et à l’humidité.

2.2.   Produit concerné

(28)

Le produit concerné est le produit soumis à l’enquête originaire de la République populaire de Chine.

2.3.   Produit similaire

(29)

L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné exporté vers l’Union,

le produit soumis à l’enquête fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC, et

le produit soumis à l’enquête produit et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(30)

La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.4.   Arguments relatifs à la définition du produit

(31)

La Commission a reçu une demande de l’importateur/utilisateur Iko Europe NV (Iko) concernant la définition du produit. Iko a demandé d’en exclure certains types de filé-lié de PET d’une largeur supérieure à cinq mètres et non imprégné de liant. La Commission a expliqué que les produits imprégnés de liant, quelle que soit leur largeur, sont inclus dans la définition. En outre, elle a précisé que, selon la définition du produit, les types de filé-lié de PET sans liant ne relèvent pas de la définition du produit soumis à l’enquête.

(32)

Les numéros de contrôle de produit (NCP), tels qu’établis à l’ouverture de l’enquête, faisaient une distinction entre le filé-lié de PET renforcé par des fibres de verre et le filé-lié de PET non renforcé. Plusieurs parties ont plaidé en faveur d’un NCP plus détaillé, qui tiendrait compte également des différents types de liants utilisés (acrylique ou amidon). Toutefois, tant l’industrie de l’Union que les producteurs-exportateurs utilisent un mélange de liants. Il a été constaté que tous les types de liants avaient des usages et des prix similaires. Par conséquent, il n’a pas été jugé nécessaire de procéder à une analyse plus détaillée des produits contenant différents types de liants dont l’usage ou le prix ne diffère pas.

3.   DUMPING

3.1.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(33)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui montraient l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en ce qui concerne la RPC, la Commission a jugé approprié d’ouvrir une enquête concernant les producteurs-exportateurs de ce pays au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(34)

Par conséquent, afin de recueillir les données nécessaires à l’application éventuelle de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a, dans l’avis d’ouverture, invité l’ensemble des producteurs-exportateurs chinois à fournir des informations concernant les intrants utilisés aux fins de la production de filé-lié de PET. Quatre producteurs-exportateurs ont communiqué les informations pertinentes.

(35)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les prétendues distorsions significatives, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, à la section 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et ce, dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne.

(36)

En ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, aucun producteur-exportateur ne s’y est opposé, tandis qu’un producteur-exportateur a affirmé qu’aucun de ses facteurs de production utilisés n’était faussé. Toutefois, étant donné que celui-ci n’a pas étayé davantage cette allégation et que la vérification des réponses au questionnaire a montré que tous les facteurs de production provenaient du marché intérieur et étaient donc soumis aux distorsions importantes détaillées à la section 3.2.1 ci-dessous, l’allégation a été rejetée.

(37)

Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence de distorsions significatives en RPC.

(38)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Thaïlande et la Turquie pourraient constituer des pays tiers représentatifs appropriés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(39)

La Commission a émis deux notes au dossier pour informer les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle envisageait d’exploiter aux fins de la détermination de la valeur normale: la première note sur les facteurs de production du 14 novembre 2025 (ci-après la «première note») et la seconde note sur les facteurs de production du 9 février 2026 (ci-après la «seconde note»).

(40)

Dans ces notes, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la fabrication du produit concerné. En outre, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussées, la Commission a indiqué des pays représentatifs potentiels.

(41)

Dans la première note, la Commission a recensé les états financiers aisément disponibles de trois producteurs du produit soumis à l’enquête en Thaïlande et en Indonésie. Dans la seconde note, la Commission a proposé d’établir les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») ainsi que la marge bénéficiaire en se fondant sur les informations disponibles pour PT Multi Spunindo Jaya Tbk, un producteur du produit concerné en Indonésie, étant donné que les données financières aisément disponibles obtenues auprès des producteurs thaïlandais étaient jugées non fiables.

(42)

Ces notes répondaient également aux observations reçues par les parties intéressées sur ces éléments et sur les sources pertinentes. Les observations formulées par les parties sont traitées dans les sections suivantes.

3.2.   Valeur normale

(43)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(44)

Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, « [l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés » et « comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire » (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont dénommés ci-après «frais VAG»).

(45)

Ainsi qu’il est expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu, dans le cadre de la présente enquête, que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.2.1.   Existence de distorsions significatives

(46)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, «[o]n entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante. Dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs suivants:

un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité,

une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts,

des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché,

l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété,

une distorsion des coûts salariaux,

un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard».

(47)

La liste dressée à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base étant non cumulative, il n’est pas nécessaire que tous les facteurs soient présents pour établir l’existence de distorsions significatives. Par ailleurs, les mêmes circonstances factuelles peuvent être utilisées pour démontrer l’existence d’un ou de plusieurs facteurs mentionnés dans la liste.

(48)

En revanche, il faut étudier tous les éléments de preuve disponibles pour conclure à l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. L’appréciation globale de l’existence de distorsions peut également tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays exportateur, en particulier lorsque les piliers de la configuration économique et administrative du pays exportateur confèrent aux pouvoirs publics des pouvoirs importants pour intervenir dans l’économie de telle sorte que les prix et les coûts ne résultent pas de l’évolution libre des forces du marché.

(49)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base prévoit que, « [l]orsque la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu’il y a lieu en vue de l’application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur ».

(50)

Conformément à cette disposition, la Commission a publié un rapport décrivant la situation en Chine (ci-après le « rapport ») (8), qui contient des preuves de l’existence d’une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l’économie, y compris des distorsions spécifiques touchant de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l’énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre) ainsi que des secteurs spécifiques (tels que l’industrie chimique).

(51)

Les parties intéressées ont été invitées à réfuter, à commenter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l’enquête au moment de l’ouverture de la procédure. Le rapport sur la Chine a été versé au dossier de l’enquête au stade de l’ouverture de la procédure. La plainte contenait également des éléments de preuve pertinents venant compléter le rapport.

(52)

Le plaignant s’est appuyé sur les éléments de preuve figurant dans le rapport (9). En outre, il a cité les nombreux plans et politiques préférentielles des pouvoirs publics chinois qui soutiennent les producteurs chinois de filé-lié de PET et qui démontrent amplement que l’industrie chinoise du filé-lié de PET fait l’objet de distorsions importantes et n’agit pas dans des conditions de marché normales (10).

(53)

En outre, le plaignant a rappelé les éléments ci-après qui ont entraîné des distorsions significatives.

(54)

Premièrement, le marché en question est constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité. En particulier, le plaignant a fait valoir que plusieurs producteurs de filé-lié de PET entretiennent des liens étroits avec les pouvoirs publics chinois ou des autorités publiques à l’échelon régional ou local, soit directement, soit par l’intermédiaire d’associations (11). À titre d’exemple, il a mentionné que le producteur de filé-lié de PET Langfang Chinatex Nonwovens fait partie du conglomérat d’État Chinatex Corporation (une entité du groupe COFCO), au sein duquel le comité du parti de Chinatex se trouve au même niveau que le conseil d’administration, et a fourni une annexe avec des informations apportant la preuve de cette allégation (12).

(55)

Par ailleurs, le plaignant a mentionné que les pouvoirs publics chinois entretiennent des liens étroits avec les producteurs chinois de filé-lié de PET par l’intermédiaire d’associations industrielles qui les représentent, telles que l’Association chinoise des non-tissés et des textiles industriels (ci-après la «CNITA»), l’Association technique chinoise des non-tissés de Shanghai (ci-après la «CNTA Shanghai»), l’Association nationale chinoise des matériaux de construction étanches (ci-après la «CWA» ou la «CNBWA») et la Fédération chinoise des matériaux de construction (ci-après la «CBMF») (13). Par conséquent, même les sociétés privées de l’industrie du filé-lié de PET sont soumises à une supervision stratégique et à des orientations.

(56)

Deuxièmement, la présence de l’État dans des entreprises de filé-lié de PET permet également aux autorités d’influer sur les prix et/ou sur les coûts. Le plaignant a souligné que les coûts de la plupart, voire de la totalité, des facteurs de la production chinoise de filé-lié de PET étaient faussés, notamment les coûts des matières premières, de l’électricité, des terrains et de la main-d’œuvre (14).

(57)

En outre, le plaignant a expliqué que plusieurs matières premières utilisées pour produire le filé-lié de PET, dont le polyéthylène téréphtalate, les fils et l’amidon, font elles-mêmes l’objet de distorsions importantes, comme l’a confirmé la Commission dans des affaires récentes concernant le PET et les fils en fibres de verre (15). Le plaignant a en outre fait valoir que la Chine fausse également les prix de l’amidon de maïs et de l’amidon de riz utilisés pour produire le liant du filé-lié de PET, au moyen de pratiques de constitution de stocks (16).

(58)

La plainte soulignait également le coût de l’énergie en Chine et affirmait que les pouvoirs publics chinois intervenaient de manière significative et systématique sur le marché chinois de l’électricité et que la Commission nationale pour le développement et la réforme (ci-après la «NDRC») réglementait les prix intérieurs chinois de l’électricité et du gaz (17).

(59)

Par ailleurs, le plaignant a fait valoir que les coûts des machines sont également faussés, étant donné que plusieurs politiques de l’État font baisser le coût des équipements et des machines pour les industries encouragées, telles que celles du textile, des non-tissés et du filé-lié de PET (18). La plainte contenait également des éléments de preuve montrant qu’il existe aussi des distorsions au niveau des coûts fonciers et salariaux (19).

(60)

En substance, le plaignant faisait observer qu’en raison des interventions des pouvoirs publics concernant tous les facteurs de production du filé-lié de PET, les coûts et les prix chinois ne sont pas déterminés par les forces du marché. À ce titre, les pouvoirs publics chinois exercent une grande influence sur la fixation des prix et le développement de l’industrie du filé-lié de PET.

(61)

Troisièmement, la plainte expliquait que les pouvoirs publics chinois appliquent des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché. Le plaignant a fait valoir que l’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification sophistiqué, qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Les secteurs chinois des textiles et des tissus non tissés font l’objet d’un certain nombre de mesures. Cela confirme l’importance que les pouvoirs publics chinois accordent toujours au filé-lié de PET ainsi que leur intention d’intervenir dans le secteur afin de le modeler conformément aux politiques publiques.

(62)

À cet égard, plusieurs exemples étaient cités dans la plainte. Par exemple, dans le 14e plan quinquennal, le secteur du filé-lié de PET est une industrie soutenue qui bénéficie de projets d’appui à la fabrication intelligente dans les secteurs du textile, de l’industrie légère et des matériaux de construction (20). Les secteurs du textile et de l’industrie légère sont également mis en avant dans la stratégie «Made in China 2025» et le 14e plan quinquennal pour le développement de la fabrication intelligente (21). Le catalogue des industries encouragées prévoit un soutien à l’industrie textile pour améliorer les technologies de production de non-tissés. Le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles répertorie également les nouvelles technologies pour les procédés de fabrication de non-tissés et le recyclage du polyester pour la production des matériaux non tissés dans la catégorie encouragée, ce qui les rend éligibles à un soutien de l’État sous la forme d’aides fiscales, d’aides foncières et de crédits (22).

(63)

Quatrièmement, le plaignant faisait valoir que les producteurs de filé-lié de PET ont un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard (23). La plainte soulignait que le système financier chinois se caractérise par la position solide occupée par les banques d’État, qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet. À cet égard, la plainte faisait également référence au rapport de la Commission sur la Chine et soutenait qu’à l’instar des entreprises publiques non financières, les banques chinoises mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par l’État (24).

(64)

En conclusion, le plaignant a fait valoir que des distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base étaient présentes dans le secteur du filé-lié de PET.

(65)

La Commission a examiné s’il était approprié ou non de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur en Chine, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, elle s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier. Les éléments de preuve versés au dossier comprenaient les éléments de preuve contenus dans le rapport, qui est fondé sur des sources accessibles au public.

(66)

Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur en cause, qui comprend le produit concerné. La Commission a complété ces éléments de preuve par ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en Chine.

3.2.2.   Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la Chine

(67)

Le système économique chinois repose sur la notion d’«économie socialiste de marché». Cette notion est consacrée dans la Constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la Chine. Son principe fondamental est la « propriété socialiste publique des moyens de production, c’est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses » (25).

(68)

L’économie placée sous la responsabilité de l’État est la « force dirigeante de l’économie nationale » et l’État a pour mission d’assurer « son renforcement et son développement » (26). En effet, par rapport au 13e plan quinquennal, la Commission de supervision et d’administration des actifs publics (SASAC) a confirmé que l’actif total des entreprises centrales avait augmenté de 44,6 % pendant la mise en œuvre du 14e plan quinquennal et avait ainsi « stimulé efficacement le développement intégré des entreprises en amont et en aval de la chaîne industrielle et contribué de façon importante à la réalisation des principaux objectifs du développement économique et social [du] pays » (27).

(69)

De ce fait, non seulement la structure générale de l’économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l’économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de suprématie de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l’ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les textes législatifs majeurs.

(70)

La loi chinoise sur la propriété en est le parfait exemple: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l’État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle prédominant. D’autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (28).

(71)

Par ailleurs, en droit chinois, l’économie socialiste de marché est développée sous la direction du Parti communiste chinois (ci-après le «PCC»). Les structures de l’État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l’État sont indissociables.

(72)

À la suite d’une modification de la Constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé en étant réaffirmé par la formulation de l’article 1er de la Constitution.

(73)

Après la première phrase ci-dessous, qui figurait déjà dans l’article en question, « [l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine », une seconde phrase a été ajoutée, laquelle se présente comme suit: « [l]a caractéristique essentielle du socialisme chinois est le rôle dirigeant du Parti communiste chinois » (29). Cet ajout illustre le contrôle incontesté et toujours plus important exercé par le PCC sur le système économique de la Chine.

(74)

Cet encadrement et ce contrôle sont inhérents au système chinois et vont bien au-delà de la situation que l’on observe habituellement dans d’autres pays, où les gouvernements exercent un contrôle macroéconomique général dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché.

(75)

L’État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre (30). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier, ainsi que le niveau de l’environnement réglementaire.

(76)

Premièrement, au niveau du contrôle administratif global, l’orientation de l’économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui affecte toutes les activités économiques du pays. L’ensemble de ces plans couvre une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et se décline à tous les niveaux de gouvernance.

(77)

Les plans établis à l’échelon provincial fixent des objectifs détaillés, tandis que les programmes élaborés à l’échelle du pays définissent des objectifs plus larges. Les plans précisent également les moyens à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production.

(78)

Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformément aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.).

(79)

Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent effectivement adapter leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Cette obligation s’explique non seulement par le caractère contraignant des plans, mais aussi par le fait que les autorités chinoises compétentes à tous les niveaux de gouvernance adhèrent au système de planification et utilisent les pouvoirs qui leur sont conférés en conséquence, incitant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans (31).

(80)

Deuxièmement, en ce qui concerne l’allocation des ressources financières, le système financier de la Chine est dominé par les banques commerciales et stratégiques appartenant à l’État. Lorsqu’elles élaborent et mettent en œuvre leur politique de prêt, ces banques doivent s’aligner sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d’évaluer en priorité les avantages économiques d’un projet donné (32).

(81)

Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. De surcroît, ces éléments du secteur financier sont mis en place au niveau institutionnel et opérationnel de telle sorte qu’ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l’intervention de l’État et du PCC (33).

(82)

Troisièmement, pour ce qui est de l’environnement réglementaire, les interventions de l’État dans l’économie prennent plusieurs formes. À titre d’exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d’objectifs stratégiques autres que l’efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que des marchés publics doivent être passés pour faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l’État. Toutefois, la nature de ces objectifs n’est pas définie, ce qui laisse une large marge d’appréciation aux instances décisionnelles (34).

(83)

De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l’ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l’appui des objectifs de la politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l’État sur des secteurs clés ou le renforcement de l’industrie nationale (35).

(84)

En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes de base qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. Ces interventions étatiques importantes sont contraires au libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans l’allocation effective des ressources conformément aux principes du marché (36).

3.2.2.1.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité

(85)

En Chine, les entreprises qui appartiennent à l’État ou qui opèrent sous son contrôle et/ou sa supervision stratégique ou son autorité sont une composante essentielle de l’économie.

(86)

Le secteur du produit concerné est principalement desservi par des sociétés privées, telles que Tiandingfeng Non-wovens Co., Ltd (37) et Changde Tiandingfeng Non-wovens Co (38)., Ltd, toutes deux détenues à 100 % par Tiandingfeng Holdings Co. Ltd, elle-même détenue à 100 % par Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd (39), Hubei Bushi non-woven Co., Ltd (40), Jiangyin Huasicheng Nonwovens Co., Ltd (41), détenue par Jiangsu Huahong Industrial Group Co. Ltd, ou Hebei Qianjin non-woven Group Co. Ltd (42). Néanmoins, dans les secteurs en amont, le degré de participation de l’État reste important, un certain nombre de producteurs de PET étant entièrement ou partiellement détenus par l’État, tels que Zhuhai China Resources Chemical Innovative Materials Co., Ltd (détenu à 100 % par China Resources Group, une entreprise publique centrale (43)) ou Sinopec, un producteur de PTA (un intrant essentiel à la production de PET) détenu en définitive à 100 % par SASAC (44).

(87)

Toutefois, les interventions du PCC dans la prise de décision opérationnelle sont devenues la norme non seulement dans les entreprises publiques, mais également dans les entreprises privées (45), le PCC revendiquant un rôle de direction dans pratiquement tous les aspects de l’économie du pays. En effet, l’influence que l’État exerce au moyen des structures du PCC au sein des entreprises a pour effet réel que les opérateurs économiques sont placés sous le contrôle et la supervision stratégique du gouvernement, étant donné l’interconnexion des structures de l’État et du Parti en Chine. En outre, l’ensemble du secteur du produit concerné fait l’objet de plusieurs politiques gouvernementales. Tout d’abord, le PET, l’un des principaux intrants utilisés pour la production du filé-lié de PET, figure parmi les matériaux pétrochimiques de pointe et les matériaux de pointe de l’industrie légère couverts par la feuille de route «Made in China 2025» (46).

(88)

En outre, l’industrie du PET figure parmi les industries à encourager énumérées dans la version 2024 du catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles, ce qui témoigne de la volonté des autorités de créer un environnement réglementaire propice au développement du secteur et pourrait également ouvrir la voie à l’accès de l’industrie à des financements (47). Dans le même temps, les producteurs de PET à moindre capacité de production figurent eux aussi parmi les industries soumises à des restrictions, ce qui montre que les autorités chinoises ont l’intention d’influencer la configuration de l’industrie du PET: « [p]roduction de polyester conventionnel (PET) par polymérisation en continu, avec une capacité d’une seule ligne de moins de 200 000 tonnes/an ».

(89)

En outre, le 14e plan quinquennal sur les matières premières (48) s’adresse directement au secteur pétrochimique en indiquant que « [d]ans les secteurs tels que la pétrochimie et la chimie, l’acier, les métaux non ferreux et les matériaux de construction, nous encouragerons un certain nombre d’entreprises pionnières de la chaîne industrielle exerçant un rôle de premier plan dans l’écosystème et intrinsèquement compétitives […]. Le rôle directeur des entreprises de premier plan dans les secteurs de la chimie et des matériaux de construction sera mis à profit afin d’encourager la réforme et la restructuration des entreprises ».

(90)

Le contrôle et la supervision stratégique des pouvoirs publics s’observent également au niveau des associations sectorielles pertinentes (49).

(91)

Par exemple, la Fédération chinoise de l’industrie chimique et pétrochimique (ci-après la «CPCIF») déclare à l’article 3 de ses statuts qu’elle «accepte d’être conseillée, supervisée et gérée, sur le plan professionnel, par les entités chargées de l’enregistrement et de la gestion, par les entités chargées du développement du Parti, ainsi que par les services administratifs compétents chargés de la gestion de l’industrie» (50). Sinopec est membre de la CPCIF (51).

(92)

En outre, l’Association chinoise des non-tissés et des textiles industriels (52) (ci-après la «CNITA») est également pertinente pour le produit concerné. L’article 3 des statuts de la CNITA dispose que « [l]’association adhère à la direction générale du Parti communiste chinois, crée des organisations du Parti, exerce des activités relevant du Parti » et « accepte des orientations commerciales et une supervision de la part des autorités d’enregistrement et de gestion, des autorités chargées du développement du Parti, ainsi que des services compétents chargés de la gestion de l’industrie » (53). Tiandingfeng Holdings Co. Ltd (54) et Hebei Qianjin Non-Woven Group (55) sont membres de la CNITA.

(93)

Par conséquent, les producteurs privés du secteur du produit concerné se voient empêchés d’exercer leurs activités dans des conditions de marché. Tant les entreprises publiques que les entreprises privées du secteur sont en effet soumises à des orientations et à une supervision stratégiques.

3.2.2.2.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts

(94)

Les pouvoirs publics chinois sont en mesure d’influer sur les prix et les coûts de par leur présence au sein même des entreprises. En effet, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales.

(95)

Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (comprenant au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC (56)) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du Parti soient réunies.

(96)

Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée, ni strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC renforce, par principe politique (57), ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises, notamment en exerçant des pressions sur les entreprises privées pour qu’elles adoptent un comportement patriotique et qu’elles respectent la discipline du Parti (58).

(97)

En 2017 déjà, il avait été rapporté que des cellules du Parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, une pression croissante étant exercée pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (59). Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs du produit concerné et à leurs fournisseurs d’intrants.

(98)

En outre, le 15 septembre 2020, un document intitulé «Orientations du bureau général du comité central du PCC sur le renforcement des travaux du front uni dans le secteur privé pour une nouvelle ère» (ci-après les « orientations ») (60) a été publié, élargissant encore davantage le rôle des comités du Parti dans les entreprises privées.

(99)

La section II.4 de ces orientations dispose ce qui suit: « [n]ous devons renforcer la capacité globale du Parti à diriger les travaux du front uni dans le secteur privé et à intensifier efficacement les efforts dans ce domaine » et la section III.6 précise: « [n]ous devons renforcer davantage la consolidation du Parti dans les entreprises privées et permettre aux cellules du Parti de jouer efficacement leur rôle de forteresse, tout en permettant aux membres du Parti d’agir en tant qu’avant-gardistes et pionniers ». On constate ainsi que les orientations soulignent et cherchent à accroître le rôle du PCC dans les entreprises et autres entités du secteur privé (61).

(100)

L’enquête a confirmé que les chevauchements entre les postes de direction d’entreprise et les fonctions de membre ou responsable du PCC existent également dans le secteur du filé-lié de PET.

(101)

À titre d’exemple, deux vice-présidents (62) de Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd sont également membres du PCC (63).

(102)

En outre, Changde Tiandingfeng Non-wovens Co. Ltd. a créé une section du Parti en 2021 et « adhère à la direction des autorités chargées du développement du Parti pour orienter le développement de l’entreprise » (64). Par exemple, « neufs membres du Parti ont joué un rôle de premier plan dans la production, les activités commerciales et l’innovation technologique ». De plus, « en ce qui concerne la modernisation de l’industrie, l’organisation du Parti coordonne les efforts pour favoriser le développement coordonné de la chaîne industrielle en amont et en aval » (65).

(103)

La section du Parti de Changde Tiandingfeng Non-wovens Co. Ltd a été reconnue par le comité du Parti de la municipalité de Changde comme une « organisation locale avancée du Parti  (66) ».

(104)

L’ingérence du PCC dans les décisions commerciales est également visible dans l’industrie en amont, comme le montrent les documents d’entreprises disponibles. Le rapport annuel 2022 du groupe Sinopec, un producteur d’intrants utilisés dans la fabrication de PET, souligne que « [l]a société améliore constamment la qualité de ses travaux de développement du Parti, en stimulant le moral des employés, en renforçant les travaux d’inspection et de supervision de la discipline, en aidant le conseil d’administration à mettre en œuvre efficacement diverses décisions et dispositifs et en favorisant le développement de qualité de l’entreprise » (67). En outre, le président du conseil d’administration du groupe Sinopec est le secrétaire du comité du Parti et plusieurs membres du conseil d’administration sont secrétaires adjoints du comité du Parti (68). Le groupe Sinopec a déclaré qu’il entendait « se concentrer sur la nouvelle mission et les nouvelles tâches de la société sur le nouveau chemin emprunté, faire progresser l’esprit autorévolutionnaire du Parti, renforcer la direction et la consolidation du Parti de manière globale et intégrée et promouvoir systématiquement une gouvernance globale et stricte du Parti, afin de fournir une garantie forte pour l’écriture d’un nouveau chapitre de l’industrie pétrochimique moderne de la Chine » (69).

(105)

La présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont un effet de distorsion supplémentaire sur le marché (70). Ainsi, la présence de l’État dans des entreprises du secteur du filé-lié de PET et d’autres secteurs (tels que le secteur financier et les secteurs des intrants) permet aux pouvoirs publics chinois d’influer sur la formation des prix et sur les coûts.

3.2.2.3.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché

(106)

L’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux, provinciaux et locaux doivent se concentrer. Des plans de ce type existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par le niveau inférieur de gouvernance correspondant.

(107)

Globalement, le système de planification en Chine a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’allocation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (71).

(108)

Les autorités chinoises ont adopté un certain nombre de politiques qui orientent le fonctionnement du secteur du produit concerné.

(109)

L’industrie du PET est mentionnée dans la feuille de route «Made In China 2025» (72) comme un secteur qui doit être développé davantage, le PET étant un matériau pétrochimique de pointe et un matériau de pointe de l’industrie légère.

(110)

Le 14e plan quinquennal pour le développement économique et social et les perspectives à l’horizon 2035 (73) vise à « moderniser les industries traditionnelles, promouvoir l’optimisation et l’ajustement structurel des industries des matières premières telles que la pétrochimie, l’acier, les métaux non ferreux et les matériaux de construction, accroître l’offre de produits de haute qualité dans des secteurs tels que l’industrie légère et le textile, accélérer la transformation et la modernisation des entreprises dans des industries de première importance telles que l’industrie chimique et la fabrication du papier, et améliorer le système de fabrication écologique » (74) .

(111)

Selon le 14e plan quinquennal relatif à l’industrie des matières premières (75), « [l]e plan de développement de l’industrie pétrochimique sera mis en place et les nouveaux projets relatifs au xylène et à l’éthylène autres que ceux prévus par le plan seront strictement interdits. [...] [la Chine] se concentrera sur les sous-domaines ou les produits clés caractérisés par de solides fondements industriels, des avantages comparatifs importants et des technologies de pointe en vue de donner toute sa mesure au rôle moteur des entreprises de premier plan dans la chaîne industrielle, [...] et de développer un ensemble de pôles industriels dans les secteurs de la pétrochimie, [...] des matériaux de construction écologiques et des nouveaux matériaux » (76).

(112)

En outre, l’avis d’orientation sur la promotion d’un développement de haute qualité de l’industrie pétrochimique et chimique (77) préconise de « renforcer les politiques sectorielles et [de] réguler de manière scientifique l’échelle de l’industrie, […] [de] renforcer la capacité d’approvisionnement en polymères haut de gamme, en produits chimiques spéciaux et en autres produits »; […] ainsi que « [d’]améliorer les politiques de soutien, [de] renforcer la coordination entre les politiques en matière fiscale, financière, régionale, d’investissement, d’importation et d’exportation, d’énergie, d’écologie, d’environnement, de fixation des prix et autres avec les politiques industrielles, [et de] permettre à la plateforme nationale de coopération entre l’industrie et le financement de jouer pleinement son rôle [...] ».

(113)

À l’échelon provincial, le 14e plan quinquennal du Shandong pour le développement de l’industrie chimique (78) invite les autorités locales à «[r]enforcer la transformation technologique des entreprises existantes, à améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’énergie et des ressources et à renforcer la compétitivité intrinsèque des entreprises. Mettre en place un mécanisme permettant aux entreprises de se retirer des parcs, éliminer résolument les capacités de production obsolètes, contrôler strictement les capacités de production faisant l’objet de restrictions et mettre en œuvre des politiques et des mesures différenciées pour l’attribution de facteurs de ressources tels que les terrains, l’électricité et l’eau afin de contraindre les entreprises à se transformer et à se développer». Il appelle également à «[a]ccroître le soutien financier. Renforcer les incitations fiscales, coordonner et mobiliser des fonds spéciaux, aider les entreprises de l’industrie chimique à accélérer leur transformation technologique et intelligente, le transfert industriel, la délocalisation dans des parcs, l’élimination des équipements obsolètes, etc., et mettre en œuvre des exonérations fiscales applicables aux principaux équipements techniques importés, des remboursements de TVA, des politiques de recherche et de développement telles que des déductions supplémentaires des dépenses et une compensation d’assurance pour la première série d’équipements techniques. Orienter activement différents établissements financiers et différentes formes de capital social vers un investissement dans l’industrie chimique, mettre à profit les avantages du financement fondé sur les politiques, du financement du développement et du financement commercial, et accroître le soutien financier à des secteurs clés de l’industrie de la chimie». La société Tiandingfeng Non-wovens Co (79)., Ltd est établie dans la province du Shandong.

(114)

De plus, le 14e plan quinquennal du Hunan pour le développement des industries stratégiques et émergentes (80) vise également à mettre au point de nouveaux matériaux chimiques: « mettre au point de nouveaux caoutchoucs synthétiques, des résines spéciales, des matières plastiques industrielles à haute performance et autres matériaux polymères ». La société Changde Tiandingfeng Non-wovens Co. Ltd est établie dans la province du Hunan, plus précisément dans la zone de développement industriel Dongting Ouest de la municipalité de Changde, qui a publié un plan de mise en œuvre portant sur cinq améliorations pour la période 2022-2025 (81). Celui-ci vise à « renforcer les principales industries, développer les industries émergentes et former les industries de demain [... et], sur la base de projets à grande échelle tels que Tiandingfeng, attirer un certain nombre d’industries en amont et en aval pour créer une chaîne industrielle ». À cette fin, les autorités de Dongting Ouest « ont aidé Changde Tiandingfeng Non-woven Co. Ltd. à soumettre sa candidature au projet de fonds spécial provincial pour la construction d’un pôle de fabrication de pointe, au projet de fonds spécial provincial pour le développement de haute qualité de l’industrie numérique et au statut d’entreprise provinciale de référence en matière de fabrication intelligente, etc., qui sont destinés à faciliter l’accès des entreprises au soutien politique et financier » (82).

(115)

En outre, le 14e plan quinquennal du Hubei pour le développement de haute qualité de l’industrie des nouveaux matériaux (83) vise à mettre l’accent sur les matières plastiques industrielles et à « améliorer le niveau technologique de l’industrie pour les matières plastiques industrielles à haute performance telles que le polyoxyméthylène, la résine de PET/PBT, [...]».

(116)

À travers ces instruments et d’autres outils, les pouvoirs publics chinois dirigent et contrôlent donc presque chaque aspect du développement et du fonctionnement du secteur, ainsi que les intrants en amont.

(117)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique relatifs au secteur. Ces mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

3.2.2.4.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété

(118)

D’après les informations versées au dossier, le système chinois de faillites ne parvient pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble due au fait que, même si la loi chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d’autres pays, le système chinois n’en est pas moins caractérisé par une sous-application systématique.

(119)

Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l’économie du pays, notamment parce que les procédures d’insolvabilité souffrent d’un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les dépôts de bilan. Par ailleurs, le rôle de l’État dans les procédures d’insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l’issue de ces procédures (84).

(120)

En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en Chine (85). Tous les terrains sont la propriété de l’État (terrains ruraux collectivisés et terrains urbains appartenant à l’État) et leur affectation reste exclusivement tributaire de l’État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d’utilisation des terres de manière transparente et aux prix du marché, par exemple au moyen d’appels d’offres. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement contournées; certains acheteurs obtiennent en effet leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (86). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu’elles attribuent des terrains (87).

(121)

Comme dans d’autres secteurs de l’économie chinoise, les producteurs du produit concerné sont soumis aux règles ordinaires des lois chinoises sur la faillite, les entreprises et la propriété. Aussi ces sociétés sont-elles, elles aussi, sujettes aux distorsions qui s’opèrent «de haut en bas», découlant d’une application discriminatoire ou d’une exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété. Sur la base des éléments de preuve disponibles, ces considérations semblent aussi pouvoir s’appliquer pleinement au secteur du filé-lié de PET. La présente enquête n’a rien révélé qui puisse remettre en question ces constatations.

(122)

Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu à l’application discriminatoire ou à l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété dans le secteur du produit concerné.

3.2.2.5.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base: une distorsion des coûts salariaux

(123)

Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en Chine, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. La Chine n’a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l’Organisation internationale du travail, en particulier celles concernant la liberté d’association et la négociation collective (88).

(124)

Une seule organisation syndicale est active au titre du droit national. Toutefois, cette organisation manque d’indépendance par rapport aux autorités étatiques et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste élémentaire (89). De plus, la mobilité de la main-d’œuvre chinoise est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, lequel limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux résidents locaux d’une zone administrative donnée.

(125)

Il en résulte généralement que les travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant que résidents locaux se retrouvent dans une situation vulnérable en matière d’emploi et perçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant que résidents locaux (90). Ces conclusions révèlent une distorsion des coûts salariaux en Chine.

(126)

Il n’a été produit aucun élément de preuve indiquant que le secteur du filé-lié de PET ne serait pas soumis au système chinois du droit du travail décrit. Ce secteur est donc affecté par les distorsions des coûts salariaux, tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit concerné ou des matières premières destinées à sa production) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en Chine).

3.2.2.6.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard

(127)

L’accès des entreprises aux capitaux en Chine souffre de diverses distorsions.

(128)

Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la position solide occupée par les banques d’État (91), qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet. À l’instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l’État non seulement par la propriété, mais également par des relations personnelles (les plus hauts dirigeants des grands établissements financiers publics sont en fin de compte nommés par le PCC) (92), et mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics chinois.

(129)

Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des besoins du développement économique et social national, dans le respect des politiques industrielles de l’État (93). S’il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles, telles que la nécessité d’examiner le degré de solvabilité de l’emprunteur, des preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l’issue des enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’application des divers instruments juridiques.

(130)

Un événement récent illustre un peu plus l’ampleur de l’influence des pouvoirs publics sur les établissements financiers en Chine. En mars 2025, le gouvernement a annoncé l’émission de 500 milliards de yuans de bons du Trésor visant à apporter un soutien financier important à de grandes banques, dont Bank of China, China Construction Bank, Bank of Communications et Postal Savings Bank of China. Cette intervention avait pour but de stabiliser ces établissements alors confrontés à une baisse de leur rentabilité et à des marges d’intérêt nettes historiquement basses, mettant ainsi en évidence les mesures précoces prises par l’État pour maintenir la stabilité économique (94).

(131)

Par ailleurs, les pouvoirs publics chinois ont précisé que même les décisions des banques commerciales privées doivent être supervisées par le PCC et rester conformes aux politiques nationales. L’un des trois objectifs primordiaux de l’État en matière de gouvernance bancaire est désormais de renforcer le rôle dirigeant du Parti dans le secteur de la banque et de l’assurance, notamment en ce qui concerne les questions opérationnelles et de gestion (95). En outre, les critères d’évaluation des performances des banques commerciales doivent désormais, notamment, tenir compte de la manière dont les entités «servent les objectifs de développement national et l’économie réelle», et en particulier de la manière dont elles «servent les industries stratégiques et émergentes» (96).

(132)

Par ailleurs, en ce qui concerne le niveau d’allocation des ressources financières, les pouvoirs publics chinois cherchent, au moyen de plusieurs mesures visant à promouvoir davantage le développement de l’investissement privé (97), à «accroître les ressources budgétaires centrales afin de soutenir des projets d’investissement privé admissibles et de jouer activement un rôle d’orientation et de premier plan». Les pouvoirs publics chinois entendent également « faire bon usage des nouveaux instruments financiers stratégiques [et] soutenir un certain nombre de projets d’investissement privé admissibles dans des industries importantes et des domaines clés » (98).

(133)

Par ailleurs, les notations d’obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la force de toute garantie implicite des pouvoirs publics (99). Cette situation est exacerbée par l’existence d’autres règles, qui orientent les financements vers des secteurs que les pouvoirs publics favorisent ou considèrent comme importants à un autre titre (100). Cela donne lieu à un biais en faveur des prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d’un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui signifie que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché.

(134)

Deuxièmement, les coûts d’emprunt ont été maintenus artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements. Cet artifice a entraîné un recours excessif à l’investissement en capital, accompagné de rendements de plus en plus faibles. Cet élément est illustré par la croissance de l’endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l’œuvre dans le système bancaire ne correspondent pas à des réponses commerciales normales.

(135)

Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d’intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. La part des prêts à un taux égal ou inférieur au taux de référence représentait encore au moins un tiers de l’ensemble des prêts à la fin de 2018 (101). Les médias officiels en Chine ont récemment rapporté que le PCC avait appelé à « orienter le taux d’intérêt du marché des prêts vers le bas » (102). Des taux d’intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive de capitaux.

(136)

La croissance globale du crédit en Chine indique une détérioration de l’efficacité de l’allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s’attendre dans un environnement de marché non faussé. Par conséquent, les prêts non performants ont augmenté rapidement, les pouvoirs publics chinois ayant choisi à plusieurs reprises soit d’éviter les défaillances, créant ainsi des entreprises dites «zombies», soit de recourir à un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème global de la dette ou s’attaquer à ses causes profondes.

(137)

En substance, malgré les mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en Chine est affecté par des distorsions significatives résultant du rôle prépondérant et continu de l’État sur les marchés des capitaux. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions du marché à tous les niveaux.

(138)

Dans le cadre de la présente enquête, aucun élément de preuve démontrant que le secteur du produit concerné n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base n’a été fourni. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions du marché à tous les niveaux.

3.2.3.   Nature systémique des distorsions décrites

(139)

La Commission a observé que les distorsions décrites dans le rapport actualisé étaient caractéristiques de l’économie chinoise. Les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits ci-dessus ainsi que dans la partie I du rapport actualisé s’appliquent à l’ensemble du pays et à tous les secteurs de l’économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production présentée ci-dessus et dans la partie II du rapport actualisé.

(140)

La Commission rappelle que, pour fabriquer le produit concerné, certains intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs du produit concerné achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. À titre d’exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui fait l’objet de ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs. Ces distorsions ont été décrites en détail ci-dessus, en particulier aux considérants 67 à 138. La Commission a signalé que le cadre réglementaire sous-tendant ces distorsions est d’application générale, les producteurs de filé-lié de PET étant soumis à ces règles comme tout autre opérateur économique en Chine. Les distorsions ont donc une incidence directe sur la structure des coûts du produit concerné.

(141)

Dès lors, non seulement les prix de vente du produit concerné sur le marché intérieur ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (englobant les matières premières, l’énergie, les terrains, les financements, la main-d’œuvre, etc.) sont aussi faussés, étant donné que la formation de leur prix subit l’effet d’une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport actualisé.

(142)

En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en Chine. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en Chine par une combinaison de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants, et ainsi de suite.

(143)

Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête.

3.2.4.   Arguments des parties intéressées

(144)

Il ressort du considérant 36 qu’aucune partie n’a remis en question le recours à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base en soi et que les pouvoirs publics chinois n’ont pas coopéré à l’enquête.

3.2.5.   Conclusion

(145)

L’analyse exposée dans la présente section, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l’intervention de la Chine dans son économie en général ainsi que dans le secteur du produit concerné, a montré que les prix et coûts du produit concerné, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés.

(146)

Sur cette base, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire.

(147)

Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme décrit à la section suivante.

3.2.6.   Pays représentatif

3.2.6.1.   Généralités

(148)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (103);

l’existence d’une production du produit soumis à l’enquête dans ce pays;

l’existence de données pertinentes et aisément disponibles dans le pays représentatif;

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence a été accordée, le cas échéant, au pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(149)

Comme elle l’a expliqué au considérant 39, la Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale. Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents et répondaient également aux observations reçues des parties au sujet de ces éléments et des sources pertinentes.

3.2.6.2.   Un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC

(150)

Dans la première note, la Commission a informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle envisageait d’utiliser aux fins du calcul de la valeur normale et a fourni une liste de tous les facteurs de production tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie. Elle a également indiqué les pays représentatifs potentiels.

(151)

Selon les statistiques sur les importations de matières premières, des importations des facteurs de production nécessaires à la fabrication de filé-lié de PET ont été constatées en Indonésie, en Thaïlande et en Turquie, pays qui remplissaient tous les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. Il est également jugé probable que du filé-lié de PET soit produit dans ces trois pays.

(152)

Aucune observation n’a été reçue concernant les pays désignés dans la première note relative au niveau de développement économique. Néanmoins, plusieurs parties ont formulé des observations sur la fiabilité des prix de certains facteurs de production dans chacun de ces pays. Ces observations sont présentées aux considérants ci-dessous.

(153)

Dans la seconde note, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de considérer la Thaïlande comme pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, venait à être confirmée.

3.2.6.2.1.   Thaïlande

(154)

En réponse à la première note, les sociétés Changde Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd et Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd (dénommées ci-après le «groupe TDF») ont fait valoir qu’il était préférable de retenir comme pays représentatif la Turquie au lieu de la Thaïlande, les importations de granulés de PET en Turquie étant, selon elles, plus diversifiées et plus importantes en volume et provenant principalement de pays ayant une économie de marché, et étant par conséquent plus représentatives de prix du marché non faussés.

(155)

Hubei Unibon nonwovens Co Ltd (ci-après «Unibon») a fait valoir que le choix de la Thaïlande comme pays représentatif n’était pas approprié, estimant que les importations de granulés de PET dans ce pays étaient faussées en raison de la part importante des importations de granulés de PET originaires de Chine, les prix moyens des importations en provenance d’autres pays étant nettement plus élevés que dans les deux autres pays représentatifs potentiels. Unibon a soutenu que ces prix indiquaient que les importations d’origine non chinoise en Thaïlande sont constituées en grande partie de granulés de PET de qualité spéciale ou atypique et ne peuvent donc pas être considérées comme une référence standard pour les granulés de PET utilisés pour la fabrication du produit soumis à l’enquête.

(156)

Dans la seconde note, la Commission a fait observer qu’en Thaïlande et en Turquie, une part importante des importations totales de granulés de PET provenait de Chine. Toutefois, comme il était expliqué dans sa première note, la Commission a considéré que les prix des importations turques de granulés de PET d’origine non chinoise semblaient être influencés par le volume important de granulés de PET originaires de Chine à des prix faussés, alors que ce n’était apparemment pas le cas en Thaïlande.

(157)

En réponse à la seconde note, Unibon a réitéré son argument selon lequel la Thaïlande n’est pas un pays représentatif approprié, faisant valoir que les granulés de PET devraient être le facteur déterminant dans cette appréciation. La société a soutenu que la Thaïlande est un exportateur net de granulés de PET, tandis que l’Indonésie a une position commerciale plus équilibrée et constituerait par conséquent une référence plus appropriée. Unibon a affirmé par ailleurs que la Commission devrait tenir compte non seulement de la part des importations en provenance de Chine, mais également des volumes des importations en quantités absolues. Enfin, elle a allégué que les prix à l’importation des granulés de PET, qui sont nettement plus élevés en Thaïlande qu’en Indonésie et en Turquie, indiquent que les produits importés en Thaïlande appartiennent à une catégorie spécifique et ne sont donc pas représentatifs.

(158)

La Commission a fait observer que les prix à l’importation des granulés de PET comparativement plus élevés en Thaïlande sont probablement imputables à la proportion plus faible d’importations originaires de Chine, ce qui se traduit par une part plus importante d’importations en provenance d’autres pays tiers à des prix fondés sur le marché. À cet égard, la part relative des importations en provenance du reste du monde par rapport à la Chine est un indicateur plus pertinent de la fiabilité des prix que les volumes des importations en quantités absolues. Étant donné que les volumes d’importation de granulés de PET en Thaïlande restent relativement élevés, une structure d’approvisionnement diversifiée avec une exposition limitée aux importations potentiellement faussées constituait une base plus appropriée pour établir une valeur de référence non faussée.

(159)

La Commission a fait observer que l’enquête n’a révélé aucune restriction ou distorsion spécifique des échanges pour les granulés de PET susceptible de faire de la Thaïlande un choix inapproprié comme pays représentatif. Le simple fait que la Thaïlande soit un exportateur net de granulés de PET n’a pas démontré que ses prix à l’importation sont anormaux ou inappropriés à des fins d’analyse comparative, bien au contraire, les importations étant en concurrence avec les granulés de PET produits sur le marché intérieur.

(160)

Unibon a également fait valoir que les prix de référence utilisés devaient exclure le coût des assurances et les droits à l’importation. Selon elle, les granulés de PET vendus sur le marché intérieur n’entraînent pas de tels coûts, et la majorité des granulés de PET vendus en Thaïlande étant fabriqués dans le pays, ils n’impliquent pas de frais d’assurance ni de droits à l’importation.

(161)

En ce qui concerne l’exclusion des frais d’assurance et des droits à l’importation, la valeur normale a été fondée sur les statistiques d’importation du GTA, alors que les droits à l’importation applicables ont été déterminés en utilisant les données de MacMap. Par définition, ces prix à l’importation comprennent, le cas échéant, les droits à l’importation et les coûts d’importation connexes. Par conséquent, leur inclusion est inhérente à la méthode appliquée.

(162)

Par ailleurs, en réponse à la seconde note, les plaignants ont fait valoir que la valeur de référence pour le coût de la main-d’œuvre, dérivée des données de la Banque de Thaïlande et figurant à l’annexe V de la seconde note, était excessivement basse et ne reflétait pas de manière précise les coûts réels de la main-d’œuvre en Thaïlande. Ils ont fait observer que ce chiffre était nettement inférieur aux coûts de la main-d’œuvre appliqués par la Commission pour d’autres pays représentatifs à revenu intermédiaire, tranche supérieure. Les plaignants ont demandé à la Commission d’ajuster la valeur de référence pour le coût de la main-d’œuvre en utilisant le coût de main-d’œuvre plus élevé pour les «emplois d’ingénierie» figurant dans les données publiées par le Conseil des investissements thaïlandais, qu’ils considéraient comme une source plus appropriée et plus représentative.

(163)

La Commission a fait observer que la valeur de référence n’était pas anormalement basse compte tenu des fonctions réellement exercées par la main-d’œuvre concernée dans le processus de production. En outre, le niveau de la valeur de référence était globalement comparable aux données sur le coût de la main-d’œuvre communiquées par d’autres sources statistiques internationales et ne pouvait donc pas être considéré comme non représentatif ou inapproprié aux fins de la détermination de la valeur normale. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(164)

En raison de l’absence de données fiables sur les importations de lignite en Thaïlande, ces importations provenant exclusivement du Laos, la Commission a indiqué dans sa seconde note qu’elle avait l’intention d’établir la valeur de référence pour le lignite en se fondant sur les prix appliqués aux entreprises (utilisateurs industriels) en Thaïlande, qui sont publiés par le bureau de la politique et de la planification énergétiques du ministère de l’énergie. La Commission a utilisé comme valeur de référence les données les plus récentes de 2024.

(165)

En réponse à la seconde note, Unibon a fait valoir que le prix de référence pour le lignite devrait être fondé sur les données douanières thaïlandaises relatives aux importations relevant du code SH 2702 10 plutôt que sur les statistiques nationales concernant le charbon. La société a affirmé que les statistiques nationales ne distinguaient pas le lignite des autres types de charbon et ne fournissaient qu’un prix moyen pour une large catégorie de charbons, malgré des différences importantes en ce qui concerne le pouvoir calorifique et d’autres propriétés qui se traduisent par des écarts de prix considérables. Unibon a en outre souligné que la Commission a pour habitude de s’appuyer sur les données douanières accessibles au public du pays représentatif pour l’évaluation des facteurs de production et a affirmé qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter de cette approche en l’espèce, et ce d’autant plus que la Thaïlande établit des statistiques sur les importations de lignite, enregistre des volumes d’importation importants et s’approvisionne pour cette matière première auprès de pays à économie de marché, ce qui, d’après la société, garantit que les prix ne sont pas faussés et sont représentatifs.

(166)

La Commission a fait observer que, bien que les données douanières thaïlandaises relevant du code SH 2702 10 soient disponibles, les importations enregistrées proviennent presque exclusivement d’un seul pays voisin, à savoir le Laos, et ne peuvent donc pas être considérées comme étant suffisamment représentatives d’un marché concurrentiel et diversifié. La forte concentration de l’approvisionnement dans un seul pays a suscité des doutes quant à la fiabilité du prix à l’importation comme référence appropriée. En outre, compte tenu des caractéristiques physiques spécifiques du lignite, en particulier de son faible pouvoir calorifique et de sa teneur élevée en humidité, le transport sur de longues distances n’est généralement pas rentable (104). En conséquence, les statistiques d’importation reflètent probablement des transactions transfrontières limitées, dues davantage à la proximité géographique qu’à des prix formés dans le cadre de conditions de marché plus larges. Dans ces circonstances, la Commission a confirmé que les données relatives aux importations ne constituaient pas la base la plus appropriée pour l’évaluation de ce facteur de production.

(167)

Enfin, les plaignants ont affirmé que les prix des importations thaïlandaises d’amidon de maïs semblaient trop bas pour refléter les prix de l’amidon de maïs modifié utilisé pour la production de filé-lié de PET. À cet égard, ils ont soutenu que cela était probablement dû à l’ensemble de produits couvert par le code NC correspondant, qui comprend à la fois l’amidon de maïs modifié (utilisé dans le filé-lié de PET) et l’amidon de maïs non modifié (qui n’est pas utilisé dans le filé-lié de PET). Les producteurs de l’Union ont donc maintenu que la Commission devrait procéder aux ajustements appropriés pour tenir compte de cette différence.

(168)

La Commission a pris note de l’argument des producteurs de l’Union concernant l’utilisation d’amidon de maïs modifié dans la production de filé-lié de PET et le niveau des prix des importations thaïlandaises. Toutefois, les producteurs de l’Union n’ont pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour étayer cet argument. En conséquence, aucun ajustement des prix des importations thaïlandaises d’amidon de maïs n’a été effectué.

3.2.6.2.2.   Turquie

(169)

En réponse à la première note, le groupe TDF a fait valoir que les importations en Turquie des facteurs clés de production, en particulier les granulés de PET, sont plus représentatives et davantage déterminées par le marché que celles de la Thaïlande. En Turquie, les importations en provenance de Chine représentent moins de la moitié des importations de granulés de PET, et l’approvisionnement auprès d’un large éventail de pays à économie de marché indiquerait que les prix reflètent les conditions du marché international. Le groupe TDF a fait valoir que les niveaux des prix ne suffisaient pas à eux seuls à démontrer l’existence d’une distorsion et que des volumes d’importation représentatifs devraient être le facteur déterminant dans l’analyse de la Commission, notamment compte tenu du fait que les granulés de PET représentaient environ 50 % du coût de production total du produit soumis à l’enquête. Il a affirmé que les volumes d’importation d’origine non chinoise de la Turquie, qui sont plus élevés et plus diversifiés, constituaient par conséquent une référence plus fiable. La société a également fait valoir que l’absence d’importations de lignite ne devrait pas disqualifier la Turquie, étant donné que ces lacunes pourraient être comblées en utilisant les données d’autres pays.

(170)

Unibon a fait valoir, au contraire, que le choix de la Turquie comme pays représentatif n’est pas vraiment approprié en raison des fortes distorsions sur le marché des matières premières, de l’instabilité macroéconomique affectant les coûts salariaux unitaires, les coûts de l’énergie et les dépenses financières, et de l’absence de données financières appropriées.

(171)

Dans la seconde note, la Commission a fait observer que la Thaïlande et la Turquie présentent des structures d’importation similaires, avec d’importantes importations de granulés de PET originaires de Chine. Toutefois, comme expliqué dans sa première note ainsi qu’au considérant 156 ci-dessus, la Commission a considéré que les prix des importations de granulés de PET d’origine non chinoise en Turquie semblaient être influencés par le volume important de granulés de PET originaires de Chine à des prix faussés.

(172)

La Commission a en outre analysé les importations de la principale matière première, à savoir les granulés de PET, et a examiné les données relatives aux importations à un niveau plus détaillé afin de déterminer les types de granulés de PET utilisés pour la production de filé-lié de PET. Toutefois, contrairement à la Thaïlande et à l’Indonésie, la liste tarifaire turque ne fait pas de distinction entre les différents codes à huit chiffres relevant du code SH 3907 69 .

(173)

Après la publication de la première note, la Commission a également constaté que la Turquie a mis en place des mesures de sauvegarde couvrant les importations de granulés de PET classés sous le code SH 3907 69  (105). Ces mesures sont en vigueur depuis le 11 juin 2020. La Commission a constaté que ces mesures de sauvegarde instituées sur les granulés de PET faussent les prix à l’importation de cette matière première essentielle, ce qui fait de la Turquie une option moins appropriée en tant que pays représentatif.

(174)

Dans la première note, la Commission a fait observer qu’il n’y avait pas d’importations de lignite en Turquie. Le groupe TDF a fait valoir que cela ne devrait pas empêcher la Turquie d’être sélectionnée comme pays représentatif. Le groupe a rappelé que, dans le cadre d’enquêtes précédentes concernant un pays représentatif qui n’avait pas de données sur les volumes d’importation de certains facteurs de production, la Commission avait résolu ce problème en utilisant les prix à l’importation d’un autre pays représentatif pour établir la valeur normale.

(175)

La Commission a pris note des observations du groupe TDF et a admis qu’en l’absence de valeur de référence fiable pour les importations, des prix, des coûts ou des valeurs de référence internationaux non faussés pourraient être appliqués si la Turquie était sélectionnée comme pays représentatif.

3.2.6.2.3.   Indonésie

(176)

En réponse à la première note, Unibon a considéré que l’Indonésie était le pays représentatif le plus approprié, faisant valoir principalement que le pays présente l’approvisionnement le plus équilibré et le moins faussé en ce qui concerne le principal facteur de production, à savoir les granulés de PET. La société a soutenu que les importations indonésiennes sont réparties de manière égale entre sources chinoises et non chinoises, ce qui réduit le risque que les prix du reste du monde soient indirectement influencés par les prix chinois. Contrairement à l’Indonésie, les importations thaïlandaises de granulés de PET seraient largement dominées par l’origine chinoise, tandis que la structure des importations turques comprend des importations en provenance de pays non membres de l’OMC qui soulèveraient des problèmes de distorsion supplémentaires. Toutefois, Unibon n’a pas étayé cette allégation et n’a fourni aucun élément de preuve supplémentaire.

(177)

Unibon a affirmé par ailleurs que les lacunes dans les données relatives aux facteurs de production de l’Indonésie sont limitées et peuvent être facilement comblées. Par exemple, l’absence d’importations de lignite reflète l’autosuffisance de l’Indonésie en tant que grand producteur de charbon plutôt qu’un manque de données. De même, les prix de référence du charbon sont disponibles dans des publications reconnues sur le marché intérieur, tandis que les importations de fibres de verre en provenance de pays à l’exclusion de la Chine sont d’une échelle commerciale suffisante.

(178)

Dans la seconde note, la Commission a fait observer que les importations de fibres de verre en Indonésie en provenance du reste du monde ne représentaient que 3,28 % du total des importations de fibres de verre, les 96,72 % restants étant d’origine chinoise. Par conséquent, il est clair que les importations de fibres de verre en provenance du reste du monde ont probablement été influencées par les importations en provenance de Chine. L’allégation d’Unibon a donc été rejetée.

(179)

La Commission a pris note des observations d’Unibon et a admis qu’en l’absence de valeur de référence fiable pour les importations, des prix, des coûts ou des valeurs de référence internationaux non faussés pourraient être appliqués si l’Indonésie était sélectionnée comme pays représentatif.

3.2.6.2.4.   Conclusion sur le niveau de développement économique semblable à celui de la RPC

(180)

Compte tenu des arguments des parties intéressées concernant la première note et la seconde note, la Commission a considéré que la Thaïlande était le pays représentatif le plus approprié qui remplissait le critère du niveau de développement économique semblable à celui de la RPC.

3.2.6.3.   Existence de données pertinentes et aisément disponibles dans le pays représentatif

(181)

La Commission a examiné quelles données financières étaient aisément disponibles pour les trois pays recensés dans la première note, à savoir l’Indonésie, la Thaïlande et la Turquie.

(182)

Dans la première note, la Commission a recensé les états financiers aisément disponibles de trois producteurs du produit soumis à l’enquête dans des pays représentatifs qui affichaient un niveau de rentabilité raisonnable pour une période antérieure à la période d’enquête.

(183)

Les deux producteurs-exportateurs Unibon et le groupe TDF ont fait valoir que la Thaïlande n’était pas un pays représentatif approprié, étant donné que les deux sociétés thaïlandaises considérées, à savoir Thai Unitika Spunbond Co., Ltd. et Narula Nonwoven Co. Ltd., n’avaient pas fourni de données fiables.

(184)

Unibon a souligné que Thai Unitika Spunbond affichait une rentabilité extrême et irrégulière, reflétant des éléments exceptionnels ou non opérationnels plutôt que des performances industrielles normales. À l’inverse, Narula Nonwoven présentait une marge bénéficiaire extrêmement faible. Unibon a conclu que ce fort contraste indiquait que la Thaïlande ne disposait pas de données financières stables et raisonnables sur le plan commercial pour la production de filé-lié de PET, rendant ainsi toute valeur de référence dérivée de ces deux sociétés extrêmement faussée.

(185)

De même, le groupe TDF a fait valoir que les données financières de 2025 de Thai Unitika Spunbond Co., Ltd. ne devaient pas être prises en considération, car elles ne constituaient pas une base appropriée pour l’établissement de valeurs de référence. Il a considéré que l’augmentation considérable des recettes totales, représentant plus du triple de ses revenus tirés des ventes et des services et du coût des marchandises vendues, reflétait d’autres produits exceptionnels et non des performances opérationnelles normales.

(186)

En guise d’alternative, Unibon a fait valoir que l’Indonésie fournissait des données financières fiables et spécifiques au produit issues d’un véritable producteur de filé-lié de PET, à savoir PT Multi Spunindo Jaya Tbk, dont les états financiers contrôlés faisaient apparaître des niveaux de frais VAG et de marge bénéficiaire raisonnables sur le plan commercial et correspondant à des opérations industrielles normales.

(187)

Le groupe TDF a affirmé que la Turquie disposait d’une base industrielle plus large et plus représentative, avec huit producteurs de filé-lié de PET recensés contre seulement deux en Thaïlande et un en Indonésie. Il a reconnu que les données financières spécifiques aux entreprises concernant les producteurs turcs pouvaient être limitées et a suggéré à la Commission d’utiliser des données financières sectorielles à la place.

(188)

La Commission a estimé, comme le groupe TDF et Unibon, que les données financières relatives aux sociétés thaïlandaises n’étaient pas appropriées. Les données financières de Thai Unitika Spunbond Co., Ltd. et de Narula Nonwoven Co., Ltd. étaient très incohérentes et ne reflétaient pas des performances industrielles normales, avec des fluctuations extrêmes de la rentabilité et des recettes dues à des éléments exceptionnels.

(189)

La Commission a pris note de l’observation du groupe TDF concernant l’utilisation de données sectorielles. Cependant, celles-ci peuvent inclure d’autres producteurs que ceux qui fabriquent du filé-lié de PET, tels que des producteurs de textiles ayant des gammes de produits ou des structures de coûts différentes. L’utilisation de ces données agrégées risque de donner une image erronée de la structure réelle des coûts et de la rentabilité du segment du filé-lié de PET.

(190)

La Commission a retenu l’argument d’Unibon selon lequel, sur les producteurs de filé-lié de PET recensés dans les pays représentatifs, PT Multi Spunindo Jaya Tbk (Indonésie) présentait les niveaux les plus précis de frais VAG et de marge bénéficiaire correspondant à des opérations industrielles normales.

(191)

Dans sa réponse à la seconde note, la société Unibon a fait valoir que la combinaison des données relatives aux facteurs de production de la Thaïlande avec les ratios financiers de l’Indonésie était inappropriée, estimant que l’utilisation de deux pays représentatifs compromet la cohérence interne de la détermination de la valeur normale et conduit à un résultat faussé. Unibon a soutenu que la Commission devrait plutôt s’appuyer sur un seul pays représentatif tant pour les prix des facteurs de production que pour les données financières et a fait observer que l’Indonésie serait le choix le plus approprié.

(192)

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, lorsque l’existence de distorsions significatives est confirmée, la Commission doit calculer la valeur normale sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés. Les sources d’informations que la Commission peut utiliser sont notamment les coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, pour autant que les données pertinentes soient aisément disponibles. Comme expliqué en détail ci-dessus, la Commission a considéré la Thaïlande comme étant un pays représentatif approprié, ce qui lui a permis de se fonder sur ses coûts et ses prix pour tous les facteurs de production du produit soumis à l’enquête. Toutefois, la Commission n’a pas pu trouver de données financières aisément disponibles auprès des producteurs thaïlandais de filé-lié de PET pour le calcul d’un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire. Pour cette raison, la Commission a jugé approprié de déterminer un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire sur la base des données financières aisément disponibles d’un producteur de filé-lié de PET en Indonésie.

3.2.6.4.   Niveau de protection sociale et environnementale

(193)

Ayant établi que la Thaïlande était le seul pays représentatif approprié possible sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, la Commission a jugé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’évaluation du niveau de protection sociale et environnementale prévue à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

3.2.6.5.   Conclusion

(194)

Compte tenu de l’analyse qui précède, la Thaïlande remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme un pays représentatif approprié.

3.2.7.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés

(195)

Dans la première note, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés par les producteurs-exportateurs pour la fabrication du produit soumis à l’enquête et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations accessibles au public sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note.

(196)

La Commission n’a reçu aucune objection concernant la liste des facteurs de production établie dans sa première note.

(197)

Par la suite, dans la seconde note, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le GTA (pour les prix à l’importation) et les données de MacMap (pour les droits à l’importation) pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment des matières premières.

3.2.7.1.   Facteurs de production

(198)

Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées et recueillies au cours des visites de vérification, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteur de production

Codes des marchandises

Source des données que la Commission prévoit d’utiliser

Valeur (en CNY)

Unité de mesure*

Matières premières

Granulés de PET (indice de viscosité inférieur à 78 ml/g)

3907 69 10

Global Trade Atlas (GTA) (106)/MacMap (107)

11,17

kg

Amidon de maïs

1108 12

Global Trade Atlas (GTA)/MacMap

5,38

kg

Fibres de verre

701919

Global Trade Atlas (GTA)/MacMap

17,15

kg

Émulsion d’ester acrylique

3906 90 99

Global Trade Atlas (GTA)/MacMap

21,11

kg

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre

[s.o.]

Statistiques publiées par la Banque nationale de Thaïlande (108)

15,83

Heures de travail

Énergie

Électricité

[s.o.]

Autorité métropolitaine de l’électricité de Thaïlande (109)

1,15

kWh

Gaz naturel

[s.o.]

Bureau de la politique et de la planification énergétiques du ministère de l’énergie (110)

3,02

m3

Lignite

[s.o.]

Bureau de la politique et de la planification énergétiques du ministère de l’énergie

1,19

kg

Semi-coke

2704

Global Trade Atlas (GTA)/MacMap

3,72

kg

(106)  https://connect.spglobal.com/.

(107)  https://www.macmap.org/.

(108)  https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=636&language=ENG.

(109)  https://www.mea.or.th/en/our-services/mea-service/e-service/electric-monthly-calculate/type4.

(110)  Ministère de l’énergie – Bureau de la politique et de la planification énergétiques (Tableau 7.2.4) https://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static.

(199)

La Commission a inclus une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. Pour déterminer ce montant, la Commission a calculé le rapport entre les coûts de fabrication indirects des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et leurs coûts de fabrication directs respectifs (tels qu’indiqués dans le tableau 1 ci-dessus). Ce ratio a ensuite été appliqué aux coûts de fabrication directs non faussés et ajouté à ceux-ci.

3.2.7.1.1.   Matières premières

(200)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel ont été ajoutés les droits à l’importation et les coûts de transport.

(201)

Le prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (111).

(202)

La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de la RPC puisqu’elle a conclu, à la section 3.2.1, qu’il n’était pas approprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(203)

À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation.

(204)

Pour un certain nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête. Étant donné que la valeur utilisée pour ces facteurs de production n’a pas eu d’incidence notable sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans les consommables, comme expliqué aux considérants 221 et 222.

(205)

Pour déterminer les droits à l’importation applicables par code de marchandises et par pays d’origine, la Commission a consulté les données de MacMap. Les droits à l’importation ont été ajoutés à la valeur CIF enregistrée dans les statistiques d’importation thaïlandaises telles qu’elles sont disponibles dans le GTA.

(206)

La Commission a exprimé le coût de transport supporté par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir le coût de transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre le coût des matières premières et le coût de transport déclaré des producteurs-exportateurs pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer le coût non faussé du transport des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de la société.

3.2.7.1.1.1.   Granulés de PET

(207)

Le granulé de PET est la principale matière première utilisée pour la production de filé-lié de PET. Dans la première note, la Commission avait indiqué à la fois le code douanier du PET à faible viscosité (code SH 3907 69 ) et le code douanier du PET à haute viscosité (code SH 3907 61 ). Les producteurs de l’Union ont présenté des observations sur la première note, demandant instamment à la Commission de vérifier soigneusement la matière première exacte utilisée par chaque producteur chinois et de veiller à ce qu’elle applique le bon code pour chaque producteur. Après les visites de vérification, la Commission a conclu que seul le PET à faible viscosité (c’est-à-dire le code SH 3907 69 ) était pertinent pour la production de filé-lié de PET et a retiré le PET à haute viscosité (code SH 3907 61 ) de la liste des matières premières.

(208)

Dans la seconde note, la Commission a analysé les importations de la principale matière première, à savoir les granulés de PET, et a décidé d’examiner les données relatives aux importations à un niveau plus détaillé afin de déterminer les types de granulés de PET utilisés pour la production de filé-lié de PET.

(209)

Les listes tarifaires thaïlandaises établissent une distinction entre les codes de marchandises suivants relevant du code SH à six chiffres 3907 69 :

3907 69 10 – Granulés et formes similaires

3907 69 90 – Autres

(210)

Les granulés de PET utilisés pour la production de filé-lié de PET relèvent du code de marchandise 3907 69 10 , tandis que le code 3907 69 90 peut inclure le polyéthylène téréphtalate de qualité spéciale ou autrement atypique. À partir des données du GTA, la Commission a été en mesure de recenser les importations en Thaïlande relevant du code de marchandise 3907 69 10 et de fournir ainsi des informations plus détaillées.

(211)

Pour la Thaïlande, la quantité totale importée s’est élevée à 23 411 tonnes, dont 33 % provenaient de Chine. Étant donné que les importations provenaient de plusieurs sources et que la proportion des importations en provenance de Chine était relativement faible, la Commission a conclu que les prix des importations thaïlandaises de granulés de PET relevant du code de marchandise 3907 69 10 en provenance du reste du monde n’avaient probablement pas été influencés par les importations en provenance de Chine, faisant ainsi des importations en Thaïlande une référence fiable.

3.2.7.1.1.2.   Liants (amidon de maïs et émulsion d’ester acrylique)

(212)

Ainsi qu’il a déjà été expliqué au considérant 26, la production de filé-lié de PET requiert d’utiliser des liants amylacés, des liants chimiques (à base de polymères) ou des liants mixtes comme matériau de revêtement.

(213)

En réponse à la première note, les plaignants ont affirmé que les producteurs chinois utilisent essentiellement des liants amylacés pour produire le filé-lié de PET vendu sur le marché intérieur chinois, tandis que les produits vendus sur le marché de l’Union sont fabriqués avec ces trois types de liants. Par conséquent, les producteurs de l’Union ont maintenu que, pour garantir une comparaison équitable dans les calculs de dumping, la Commission devrait établir des valeurs normales distinctes pour le filé-lié de PET produit avec chaque type de liant ou réaliser les ajustements appropriés à une valeur normale fondée sur la production avec des liants amylacés.

(214)

La Commission a pris note des observations formulées par les producteurs de l’Union concernant les différents types de liants utilisés pour produire le filé-lié de PET et leur incidence potentielle sur la comparabilité des prix. La Commission a évalué si les différences entre les types de liants devaient être prises en considération et, le cas échéant, si des ajustements étaient justifiés sur la base des informations disponibles dans le dossier. Le résultat de cette évaluation est exposé au considérant 220.

(215)

En réponse à la seconde note, les plaignants ont affirmé qu’ils n’étaient pas d’accord avec les prix de l’amidon de maïs retenus dans la note relative aux facteurs de production. Les plaignants ont fait valoir que le type d’amidon de maïs utilisé pour la production de filé-lié de PET est l’amidon de maïs modifié, dont le prix est approximativement le double de celui de l’amidon de maïs ordinaire. Ils ont fourni à l’appui de cette affirmation des offres de prix distinctes pour l’amidon de maïs modifié et l’amidon de maïs ordinaire et ont demandé à la Commission d’appliquer une majoration correspondante aux prix fondés sur le GTA afin de refléter le coût plus élevé de l’amidon de maïs modifié.

(216)

En réponse à l’argument des plaignants, les deux producteurs-exportateurs ont soutenu qu’ils n’utilisaient que de l’amidon de maïs ordinaire pour leur propre production. Ils ont souligné que les factures fournies lors de la vérification de leurs achats de matières premières, qui précisent le type de maïs acheté, en attestaient. En outre, le groupe TDF a fait valoir qu’en Chine, l’amidon de maïs modifié est déclaré sous un code SH différent, à savoir 3505 10 , et a affirmé que ses achats de marchandises relevant du code SH 1108 12 concernaient de l’amidon de maïs ordinaire et non de l’amidon de maïs modifié.

(217)

La Commission a fait observer que les plaignants n’avaient pas présenté d’éléments de preuve permettant de conclure que les producteurs de filé-lié de PET, y compris les producteurs-exportateurs chinois, utilisaient de l’amidon de maïs modifié. Les offres de prix présentées montraient simplement que l’amidon de maïs modifié pouvait être plus cher que l’amidon de maïs ordinaire, mais ne démontraient pas que les producteurs-exportateurs faisant l’objet de l’enquête utilisaient ce produit. En revanche, les spécifications techniques et les niveaux de prix vérifiés indiquaient que les producteurs-exportateurs utilisaient de l’amidon de maïs ordinaire.

(218)

En réponse à la seconde note, le groupe TDF a affirmé que l’émulsion d’ester acrylique qu’il utilise avait été classée à tort sous le code SH 3903 90 , qui couvre les polymères du styrène. Le groupe a fait valoir que, bien que le produit contienne du styrène, son principal composant est l’acide acrylique et qu’il serait donc plus approprié de le classer sous le code SH 3906 90 , qui couvre les polymères acryliques sous formes primaires. La Commission a accepté l’argument du groupe TDF et a revu le code SH de l’émulsion d’ester acrylique.

(219)

En réponse à la seconde note, Unibon a fait valoir que les différences majeures en ce qui concerne les types de liants utilisés pour la production de filé-lié de PET, à savoir les liants amylacés, les liants chimiques à base d’acrylique et les liants mixtes, entraînaient des variations importantes des coûts de production et des prix sur le marché. La société a soutenu que cet aspect devait être dûment pris en considération dans la détermination de la valeur normale. Sur cette base, Unibon a demandé à la Commission d’apporter des corrections pour tenir compte des différences de coût des liants.

(220)

La Commission a rejeté cet argument. Elle a fait observer que les producteurs de filé-lié de PET, aussi bien ceux de l’Union que ceux de la Chine retenus dans l’échantillon, utilisent un mélange de liants dont les usages et les prix de marché sont similaires. Par conséquent, une analyse plus détaillée distinguant les produits par type de liant, alors qu’il n’y a pas de différence importante en ce qui concerne l’usage ou le prix, n’aurait pas d’effet notable sur le calcul de la valeur normale.

3.2.7.1.1.3.   Consommables

(221)

Dans la seconde note, la Commission a informé les parties que certains facteurs de production avaient été considérés comme des consommables en raison du poids négligeable de certaines matières premières dans le coût total de production.

(222)

La Commission a calculé le pourcentage des consommables par rapport au coût de production total et a appliqué ce pourcentage au coût de production recalculé sur la base des valeurs de référence.

3.2.7.1.2.   Main-d’œuvre

(223)

La main-d’œuvre est un facteur de production qui représente environ 3 % du coût de production total. La Commission a utilisé les statistiques publiées par la Banque nationale de Thaïlande (112) pour déterminer les salaires en Thaïlande en se fondant sur les informations détaillées relatives aux salaires dans le secteur de la production pour la période d’enquête, pour l’activité économique concernée selon la nomenclature NACE Rév. 2.

3.2.7.1.3.   Électricité

(224)

La Commission a utilisé le prix de référence de l’électricité pour les sociétés, l’industrie et les entreprises d’État publié par le Conseil des investissements thaïlandais (113), en s’appuyant sur le tarif horaire – grandes sociétés de services généraux, niveau de tension inférieur à 22 kV, afin de calculer la valeur de référence pour l’électricité. Ce tarif est inchangé depuis 2018 et est actualisé chaque mois à l’aide de l’instrument appelé «surtaxe Ft» Les frais d’électricité facturés pour chaque mois sont donc calculés comme suit:

un prix de base de l’électricité, fixé conformément aux barèmes décrits ci-dessus et resté constant au fil des ans,

un prix d’ajustement de l’énergie (Ft), qui est périodiquement mis à jour par la Commission thaïlandaise de régulation de l’énergie (ERC) et publié par l’Autorité métropolitaine de l’électricité (114).

(225)

La Commission a établi une valeur de référence de l’électricité pour chacun des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon sur la base de leur consommation respective pendant les heures pleines et les heures creuses. Les tarifs correspondant à la consommation pendant les heures pleines et pendant les heures creuses ont été appliqués.

(226)

En outre, la Commission a inclus à la fois la prime de puissance et la taxe de service dans la valeur de référence du tarif de l’électricité afin de refléter pleinement le coût de l’électricité dans le pays représentatif. La taxe de service a été exprimée sous la forme d’un montant fixe par mois, tandis que la prime de puissance a été établie, en kW, sur la base d’un calcul prudent de la demande d’électricité. Celle-ci a été établie en divisant la consommation d’énergie totale en heures pleines par le nombre d’heures de production. Le tarif moyen pondéré pour les heures pleines et les heures creuses a été établi comme valeur de référence pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon.

(227)

La Commission a établi que les prix de l’électricité en Thaïlande s’entendaient hors TVA.

3.2.7.1.4.   Gaz naturel

(228)

La Commission a utilisé les prix du gaz pour les entreprises (utilisateurs industriels) en Thaïlande, qui sont publiés par le bureau de la politique et de la planification énergétiques du ministère de l’énergie (115). Les prix différaient par volume de consommation. La Commission a utilisé les prix correspondants du tableau 7.2-4: Consommation finale d’énergie par habitant. La Commission a utilisé comme valeur de référence les données les plus récentes de 2024.

3.2.7.1.5.   Lignite

(229)

Ainsi qu’il est mentionné dans la seconde note, la Commission a établi la valeur de référence pour le lignite en se fondant sur les prix du lignite appliqués aux entreprises (utilisateurs industriels) en Thaïlande, qui sont publiés par le bureau de la politique et de la planification énergétiques du ministère de l’énergie. Comme indiqué au considérant 166, la Commission a estimé que les importations de lignite en Thaïlande en provenance du Laos ne pouvaient pas être considérées comme un coût fiable et raisonnable correspondant dans le pays représentatif approprié au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. La Commission a estimé que l’autre indice de référence publié par le bureau de la politique et de la planification énergétiques du ministère de l’énergie était plus raisonnable compte tenu des éléments ci-après. Premièrement, les statistiques thaïlandaises officielles sont recueillies par les autorités nationales chargées de collecter et de vérifier les informations énergétiques et économiques en Thaïlande (116) et fournissent donc un aperçu complet à l’échelle macroéconomique de la consommation d’énergie dans le pays. Deuxièmement, il a été constaté que la valeur de 1,19 CNY/kg relevée dans les statistiques thaïlandaises correspondait aux niveaux de prix en vigueur pour le lignite en Asie du Sud-Est au cours de la période d’enquête (soit à la fourchette comprise entre 1,15 et 1,23 CNY/kg) (117).

3.2.7.1.6.   Semi-coke

(230)

La Commission a utilisé les prix à l’importation vers la Thaïlande en provenance du reste du monde pour le semi-coke (code SH 2704 ). Elle a expliqué que ces prix à l’importation pouvaient être considérés comme représentatifs, les volumes importés étant importants et provenant de multiples sources non faussées. Sur cette base, la Commission a considéré que ces données constituaient une référence suffisamment fiable pour la détermination de la valeur normale. Aucune partie intéressée ne s’est opposée à cette approche.

3.2.7.1.7.   Déchets

(231)

Ainsi qu’il est mentionné dans la seconde note, la Commission a analysé les pratiques comptables des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon en ce qui concerne les sous-produits et les déchets. En conséquence, la Commission a ajusté le coût de production calculé en tenant compte des pratiques comptables de chaque société en ce qui concerne les sous-produits et les déchets.

3.2.7.1.8.   Frais généraux de fabrication, frais VAG et marge bénéficiaire

(232)

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». De plus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(233)

Afin d’établir un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire, la Commission s’est appuyée sur les données financières de PT Multi Spunindo Jaya Tbk pour 2024, telles qu’extraites de la base de données Orbis.

(234)

Les frais généraux de fabrication ne sont pas recensés séparément dans les chiffres disponibles du compte de résultat de l’entreprise et sont considérés comme étant inclus dans le coût des marchandises vendues. Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré sont exprimés en pourcentage des coûts de fabrication réellement supportés par les producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(235)

Dans la seconde note, en ce qui concerne les coûts respectifs des producteurs-exportateurs en matière de recherche et de développement, la Commission a indiqué que ces coûts seraient inclus dans les frais généraux de fabrication, à moins qu’il ne ressorte explicitement des comptes publiés par le producteur en Indonésie que ces coûts étaient inclus dans ses frais VAG.

(236)

En réponse à la seconde note, le groupe producteur-exportateur TDF a déclaré que, d’après les normes comptables indonésiennes, les coûts liés à la recherche et au développement devaient être inclus dans les frais VAG. Si le rapport annuel de PT Multi Spunindo Jaya Tbk ne mentionnait pas explicitement de tels coûts, une autre société – PT Bakrie Telecom, qui appliquait les mêmes normes comptables – avait précisé ses coûts de recherche et de développement dans ses frais VAG.

(237)

La Commission a accepté l’argument avancé par le groupe TDF et n’a pas ajouté les coûts de recherche et de développement aux frais généraux de fabrication.

(238)

En réponse à la seconde note, le groupe producteur-exportateur TDF a fait valoir que la Commission ne devrait pas se fonder sur les états financiers consolidés de Spunindo pour l’exercice 2024 pour déterminer les frais VAG et la marge bénéficiaire, étant donné que ces comptes comprenaient des données de trois filiales dont les activités n’étaient pas liées au produit soumis à l’enquête et qui, dans certains cas, n’avaient pas encore commencé leurs activités commerciales. À la lumière de ce qui précède, le groupe TDF a soutenu que seules les données financières individuelles de la société mère devaient être utilisées pour établir les montants raisonnables des frais VAG et de la marge bénéficiaire lors de la détermination de la valeur normale. La Commission a accepté cet argument et a utilisé la marge bénéficiaire et les frais VAG de la société mère pour déterminer la valeur normale.

3.2.8.   Calcul

(239)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(240)

Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés. Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Ces taux de consommation ont été contrôlés lors de la vérification. La Commission a multiplié les facteurs d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif.

(241)

La Commission a ensuite ajouté les frais généraux de fabrication aux coûts de fabrication non faussés afin d’obtenir un coût de production non faussé.

(242)

Aux coûts de production établis selon la méthode décrite au considérant précédent, la Commission a appliqué les frais VAG ainsi que la marge bénéficiaire du producteur de filé-lié de PET en Indonésie mentionné au considérant 233.

(243)

Les frais VAG, exprimés en pourcentage du coût des marchandises vendues (ci-après le «CMV») et appliqués aux coûts de production non faussés, s’élevaient à 12,03 %. La marge bénéficiaire, exprimée en pourcentage du CMV et appliquée aux coûts de production non faussés, s’élevait à 11,14 %.

(244)

Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.3.   Prix à l’exportation

(245)

Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon exportaient vers l’Union directement à des acheteurs indépendants.

(246)

Le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.4.   Comparaison

(247)

L’article 2, paragraphe 10, du règlement de base impose à la Commission de procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation au même stade commercial, et de tenir compte des différences de facteurs qui affectent les prix et leur comparabilité.

(248)

En l’espèce, la Commission a choisi de comparer la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au stade commercial départ usine. Ainsi qu’il est expliqué plus en détail ci-dessous, le cas échéant, les prix à l’exportation ont été ajustés pour: i) les ramener au niveau départ usine; et ii) tenir compte des différences au niveau des facteurs dont il a été affirmé et démontré qu’ils affectaient les prix et leur comparabilité.

3.4.1.   Ajustements apportés à la valeur normale

(249)

Comme expliqué à la section 3.2 ci-dessus, la valeur normale a été établie au niveau départ usine en utilisant les coûts de production ainsi que les montants correspondant aux frais VAG et à la marge bénéficiaire, qui ont été jugés raisonnables pour ce stade commercial. Par conséquent, aucun ajustement n’a été nécessaire pour ramener la valeur normale au niveau départ usine.

(250)

La Commission n’a trouvé aucune raison de procéder à des ajustements de la valeur normale, et aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’a demandé de tels ajustements.

3.4.2.   Ajustements apportés au prix à l’exportation

(251)

Afin de ramener le prix à l’exportation au niveau départ usine, des ajustements ont été opérés au titre des éléments suivants: droits de douane, autres impositions à l’importation, fret, assurance, manutention, chargement et frais accessoires.

3.5.   Marges de dumping

(252)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(253)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping provisoire

Hubei Unibon nonwovens Co Ltd

45,6  %

Changde Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd

Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd

50,0  %

(254)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Par conséquent, cette marge a été établie sur la base des marges des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(255)

Sur cette base, la marge de dumping provisoire des producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, est de 49,4 %.

(256)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs de la RPC, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(257)

À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération a été calculé sur la base du volume des exportations vers l’Union des producteurs-exportateurs ayant coopéré, retenus et non retenus dans l’échantillon, exprimé en pourcentage du total des importations dans l’Union en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête, ces chiffres étant établis à partir des statistiques d’importation d’Eurostat de 2024 pour les codes NC énumérés au considérant 24.

(258)

En l’espèce, le degré de coopération était élevé, car les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient environ 87 % des importations totales au cours de la période d’enquête. Dès lors, la Commission a estimé qu’il convenait d’établir la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau correspondant à celui de la société de l’échantillon des producteurs-exportateurs ayant coopéré qui présentait, selon un examen individuel, la marge de dumping la plus élevée.

(259)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Hubei Unibon nonwovens Co Ltd

45,6  %

Changde Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd

Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd

50,0  %

Autres sociétés ayant coopéré

49,4  %

Toutes les autres importations originaires du pays concerné

50,0  %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(260)

Au cours de la période d’enquête, le produit similaire a été fabriqué par trois producteurs dans l’Union, dont deux appartiennent au même groupe. Ils constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(261)

La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête a été d’environ [52 000 – 63 600] tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est fondée sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les données contenues dans les réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union. Ainsi qu’il est indiqué au considérant 16, les producteurs de l’Union ayant coopéré représentaient 100 % de la production totale de l’Union du produit similaire.

(262)

Étant donné que les données relatives à l’évaluation du préjudice provenaient de trois producteurs de l’Union, dont deux appartenant au même groupe, les chiffres pour l’analyse du préjudice sont présentés sous forme de fourchettes pour des raisons de confidentialité. Toutefois, les indices sont fondés sur les données réelles et non sur les fourchettes.

4.2.   Consommation de l’Union

(263)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base: a) des données fournies par les producteurs de l’Union et vérifiées par la Commission concernant les ventes de l’industrie de l’Union du produit similaire à des clients indépendants dans l’Union; et b) des importations du produit soumis à l’enquête en provenance de l’ensemble des pays tiers et à destination de l’Union, à partir des données d’Eurostat, des données vérifiées des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon et des données fournies par les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon (118).

(264)

L’approche adoptée pour estimer les importations et la consommation de l’Union a été exposée dans une note versée au dossier le 4 mars 2026 (119). La CCCT a formulé des observations sur l’approche de la Commission. Elle a pleinement reconnu les difficultés pratiques rencontrées par la Commission pour déterminer les importations et la consommation, mais a fait part de ses préoccupations quant à la fiabilité des chiffres compte tenu des hypothèses avancées dans les méthodes décrites dans la note. Ses trois principales préoccupations étaient les suivantes: i) le calcul des importations en provenance de Chine reposait sur un ratio fixe fondé sur les données de la période d’enquête, sans élément prouvant que ce ratio était représentatif sur l’ensemble de la période considérée; ii) l’estimation des importations en provenance d’autres pays pour 2024 et la période d’enquête était fondée sur les statistiques d’Eurostat, alors que la Commission avait conclu qu’une part importante des importations n’avait pas été correctement déclarée; et iii) la méthode complexe de filtrage des fourchettes de prix utilisée pour estimer les importations en provenance d’autres pays pour 2022 et 2023 créait des incertitudes. La CCCT a donc remis en question la fiabilité de ces chiffres et a fait valoir qu’ils pourraient avoir une incidence sur l’analyse des indicateurs de préjudice et sur l’appréciation du lien entre les importations et la situation économique de l’industrie de l’Union.

(265)

Premièrement, la Commission a considéré que, bien que la CCCT ait contesté l’approche, elle n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de sa position ni démontré que la méthode proposée par la Commission aboutissait à des résultats inexacts ou non fiables, tant en ce qui concerne les volumes qu’en ce qui concerne les prix.

(266)

Deuxièmement, les divergences manifestes entre les données d’exportation vérifiées des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et les données d’Eurostat ont contraint la Commission à envisager une autre méthode pour établir les volumes d’importation du produit concerné dans l’Union. Toutefois, la CCCT n’a pas proposé d’autres approches et n’a pas fourni de données supplémentaires susceptibles de remettre en cause, voire de modifier la méthode de la Commission, en particulier en ce qui concerne la part des exportations des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon dans l’ensemble des exportations au cours des années ayant précédé la période d’enquête. En ce qui concerne la part des producteurs-exportateurs, ni ceux qui ont été retenus dans l’échantillon ni ceux qui ne l’ont pas été n’ont formulé d’observations sur la note relative à l’échantillonnage ou sur la note versée au dossier concernant la détermination des importations.

(267)

Troisièmement, l’utilisation de clés de répartition pour déterminer les importations en provenance de pays tiers est une pratique courante lorsque le produit soumis à l’enquête est classé sous des codes NC couvrant également d’autres marchandises qui relèvent du champ d’application de l’enquête. Là encore, la CCCT n’a pas proposé d’autres approches et n’a pas fourni de données concernant le ratio ou les prix des importations provenant d’autres pays par rapport aux importations totales dans l’Union.

(268)

Quatrièmement, les conclusions de la Commission sur la situation du marché de l’Union concordent avec les éléments de preuve fournis, en particulier les chiffres de consommation figurant dans le rapport d’EDANA (120) sur le marché, joint à la plainte (121). Cela confirme l’exactitude et la pertinence de la méthode appliquée par la Commission.

(269)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a rejeté les observations formulées par la CCCT.

(270)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2022

2023

2024

Période d’enquête

Consommation totale de l’Union

[58 000 – 71 000 ]

[51 700 – 63 200 ]

[72 500 – 88 700 ]

[66 700 – 81 600 ]

Indice

100

89

125

115

Source:

Producteurs de l’Union, producteurs-exportateurs et Eurostat.

(271)

La consommation dans l’Union a augmenté de 15 % au cours de la période considérée. Une analyse détaillée a montré que la consommation de l’Union a diminué de 11 % entre 2022 et 2023, puis fortement augmenté en 2024. Entre 2024 et la période d’enquête, la consommation a diminué de 10 points de pourcentage, mais est restée à des niveaux élevés, étant supérieure de 15 % au niveau affiché au début de la période considérée.

(272)

Au début de la période considérée, la reprise après la pandémie a soutenu la consommation de filé-lié de PET. La consommation a diminué entre 2022 et 2023 en raison d’une baisse de la demande de membranes bitumeuses dans le secteur du bâtiment et de la construction dans l’UE, due aux taux d’intérêt élevés, à la hausse des prix de l’énergie et aux incertitudes géopolitiques. En 2024, la consommation de filé-lié de PET dans l’Union a rebondi, traduisant notamment la reconstitution des stocks par les producteurs de membranes bitumineuses en aval en raison de l’augmentation de la demande concernant leur produit (122). Entre 2024 et la période d’enquête, la consommation s’est maintenue à des niveaux élevés.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(273)

Ainsi qu’il est expliqué en détail à la section 4.2 ci-dessus, la Commission a déterminé le volume des importations du produit concerné dans l’Union sur la base des données d’Eurostat, des données vérifiées des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon et des données fournies par les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon. La part de marché des importations a été déterminée en comparant le volume des importations avec la consommation de l’Union.

(274)

Les importations dans l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 3

Quantité importée (en tonnes) et part de marché

 

2022

2023

2024

Période d’enquête

Volume des importations en provenance de la RPC (en tonnes)

[3 400 – 4 200 ]

[7 100 – 8 700 ]

[20 800 – 25 400 ]

[17 600 – 21 500 ]

Indice

100

210

611

517

Part de marché (en %)

6

14

29

26

Indice

100

235

488

452

Source:

Producteurs-exportateurs et Eurostat.

(275)

Le volume des importations en provenance de la RPC a augmenté de 417 % au cours de la période considérée, passant de [3 400 – 4 200] tonnes en 2022 à [17 600 – 21 500] tonnes au cours de la période d’enquête. La part de marché de la Chine a fortement progressé, passant de 6 % en 2022 à 26 % au cours de la période d’enquête, soit une augmentation de 352 %.

4.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné: sous-cotation des prix et blocage des prix

(276)

La Commission a déterminé les prix des importations sur la base des données fournies par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, qui représentaient 72 % des importations dans l’Union provenant des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré au cours de la période d’enquête. Les prix des importations ont été établis de la même manière que les volumes d’importation.

(277)

Le prix moyen pondéré des importations dans l’Union en provenance de la RPC a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix à l’importation (en EUR/tonne)

 

2022

2023

2024

Période d’enquête

Prix des importations en provenance de la RPC

[2 300 – 2 800 ]

[1 400 – 1 750 ]

[1 500 – 1 850 ]

[1 700 – 2 100 ]

Indice

100

62

66

79

Source:

Producteurs-exportateurs et Eurostat.

(278)

Les prix ont fortement diminué (– 38 %) entre 2022 et 2023. Par la suite, ils ont augmenté de 4 et 13 points de pourcentage, respectivement en 2024 et au cours de la période d’enquête. Globalement, ils ont diminué de 21 % pendant la période considérée, passant d’environ 2 500 EUR/tonne en 2022 à quelque 2 000 EUR/tonne au cours de la période d’enquête.

(279)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, facturés par les producteurs de l’Union à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, et les prix moyens pondérés correspondants, par type de produit importé provenant des producteurs chinois retenus dans l’échantillon, facturés au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base «coût, assurance, fret» (CIF) et, le cas échéant, dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l’importation.

(280)

La comparaison des prix, réalisée par type de produit, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête. Cette comparaison a fait apparaître une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix de 26 % à 30 % pour 100 % des volumes importés des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(281)

Outre la sous-cotation des prix, il y a eu également une importante dépression des prix au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base. En raison de la forte pression exercée sur les prix par les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping de la part des producteurs-exportateurs chinois, l’industrie de l’Union a réduit son prix de vente unitaire moyen dans l’Union de 21 % au cours de la période considérée, à un niveau dépassant largement la baisse des coûts (10 %), comme le montre le tableau 8 ci-dessous. La forte dépression des prix est en outre confirmée par la sous-cotation des prix constatée d’après les données fournies par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.4.1.   Généralités

(282)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(283)

Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les deux ensembles d’indicateurs sur la base des réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union connus. Aucun autre producteur de l’Union n’étant connu de la Commission, les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union. Ainsi qu’il est expliqué au considérant 262, les indicateurs de préjudice sont fournis sous forme de fourchettes, les données relatives à l’évaluation du préjudice provenant de trois producteurs de l’Union, dont deux appartenant au même groupe.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(284)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2022

2023

2024

Période d’enquête

Volume de production (en tonnes)

[54 800 – 67 000 ]

[44 000 – 53 600 ]

[52 000 – 63 600 ]

[52 000 – 63 600 ]

Indice

100

80

95

95

Capacités de production (en tonnes)

[70 000 – 85 000 ]

[64 400 – 78 200 ]

[64 400 – 78 200 ]

[64 400 – 78 200 ]

Indice

100

92

92

92

Utilisation des capacités (en %)

78

68

81

81

Indice

100

87

104

104

Source:

Producteurs de l’Union.

(285)

Au cours de la période considérée, le volume de production de l’industrie de l’Union a fortement baissé entre 2022 et 2023, en raison également de la diminution de la consommation de l’Union. En 2024 et au cours de la période d’enquête, malgré la forte augmentation de la consommation (+ 25 % en 2024 et + 15 % au cours de la période d’enquête, voir tableau 2) et en raison de la hausse des importations à bas prix en provenance de la RPC, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’atteindre les mêmes volumes de production, ce qui s’est traduit par une baisse de 5 % par rapport à 2022.

(286)

Au cours de la période considérée, les capacités de production de l’industrie de l’Union ont globalement diminué de 8 %. La perte, d’environ 7 000 tonnes, a été causée par la résiliation, entre 2022 et 2023, d’un contrat de travail à façon pour le compte de l’un des producteurs de l’Union en raison de la situation sur le marché et de la hausse des importations à bas prix. Ce contrat explique également l’utilisation plus faible des capacités en 2022, ce qui s’est traduit par une apparente augmentation de 3 % de l’utilisation des capacités entre 2022 et la période d’enquête. En d’autres termes, l’industrie de l’Union a maintenu l’utilisation des capacités à des niveaux suffisants, mais aux dépens de ses capacités.

4.4.2.2.   Quantité des ventes et part de marché

(287)

Au cours de la période considérée, la quantité des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Quantité des ventes et part de marché

 

2022

2023

2024

Période d’enquête

Volume total des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

[50 000 – 60 000 ]

[39 000 – 46 500 ]

[46 000 – 55 000 ]

[45 000 – 54 000 ]

Indice

100

78

92

90

Part de marché (en %)

86

75

63

67

Indice

100

97

74

78

Source:

Producteurs de l’Union.

(288)

Au cours de la période considérée, alors que le marché enregistrait une croissance de 15 %, le volume total des ventes de l’industrie de l’Union a diminué de 10 % du fait de l’accroissement de la concurrence déloyale des importations à bas prix en provenance de Chine.

(289)

En conséquence, la part de marché de l’industrie de l’Union a fortement diminué, passant de 86 % en 2022 à 63 % en 2024, parallèlement à la hausse des importations en provenance de Chine. Entre 2024 et la période d’enquête, l’industrie de l’Union a regagné quatre points de pourcentage de part de marché malgré la baisse de ses ventes, en raison de la diminution des importations en provenance de Chine.

4.4.2.3.   Croissance

(290)

Dans un contexte de forte hausse de la consommation de l’Union, les données indiquent que l’industrie de l’Union a subi d’importantes pertes de production, de volume des ventes et de part de marché. À l’inverse, la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping de la part de la RPC a augmenté de 352 %.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(291)

Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2022

2023

2024

Période d’enquête

Nombre de salariés (ETP)

[335 – 410 ]

[330 – 400 ]

[335 – 405 ]

[330 – 400 ]

Indice

100

98

99

98

Productivité (en tonnes/ETP)

[150 – 180 ]

[120 – 150 ]

[145 – 175 ]

[145 – 175 ]

Indice

100

82

96

96

Source:

Producteurs de l’Union.

(292)

L’industrie de l’Union a enregistré une légère baisse de l’emploi (2 %) au cours de la période considérée, le nombre total d’employés ayant diminué de [5 – 10] personnes durant la période d’enquête.

(293)

La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en tonnes produites par employé et par an, a diminué de 4 %, suivant ainsi la tendance à la baisse de la production. Consciente des difficultés rencontrées pour remplacer sa main-d’œuvre qualifiée, l’industrie de l’Union a fait le choix de conserver ses employés même en 2023 alors que la production diminuait fortement en raison d’une baisse de la consommation.

4.4.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(294)

Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’importance des marges de dumping réelles a eu une incidence substantielle sur l’industrie de l’Union, étant donné le volume et les prix des importations en provenance du pays concerné.

(295)

Il s’agit de la première enquête antidumping portant sur le produit concerné. Par conséquent, il n’existait aucune donnée permettant d’évaluer les effets d’éventuelles pratiques de dumping antérieures.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs influant sur les prix

(296)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Prix de vente dans l’Union

 

2022

2023

2024

Période d’enquête

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total (en EUR/tonne)

[3 300 – 4 000 ]

[2 900 – 3 600 ]

[2 600 – 3 200 ]

[2 600 – 3 200 ]

Indice

100

90

79

79

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

[2 900 – 3 500 ]

[2 800 – 3 400 ]

[2 500 – 3 100 ]

[2 600 – 3 200 ]

Indice

100

96

88

90

Source:

Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(297)

Les prix de vente pratiqués par l’industrie de l’Union à l’égard de parties indépendantes sur le marché de l’Union ont baissé de 21 % entre 2022 et 2024 et sont restés relativement stables entre 2024 et la période d’enquête.

(298)

Le coût de production unitaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a diminué de 12 % entre 2022 et 2024, puis a légèrement augmenté entre 2024 et la période d’enquête. Ainsi, la présence d’importations en provenance de Chine à des prix nettement inférieurs a entraîné une dépression notable des prix, contraignant l’industrie de l’Union à réduire ses prix à des niveaux dépassant largement la baisse du coût de production.

4.4.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(299)

Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 9

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2022

2023

2024

Période d’enquête

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

70 800 – 86 500

70 800 – 86 500

74 200 – 90 700

79 300 – 97 000

Indice

100

100

105

112

Source:

Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(300)

Le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a augmenté de 12 % au cours de la période considérée. Si les coûts de la main-d’œuvre sont restés relativement stables entre 2022 et 2023, ils ont enregistré une hausse en 2024 et au cours de la période d’enquête, principalement en raison de l’inflation et en fonction de l’ancienneté des employés.

4.4.3.3.   Stocks

(301)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Stocks

 

2022

2023

2024

Période d’enquête

Stocks de clôture (en tonnes)

4 000 – 4 500

3 700 – 4 200

4 300 – 4 800

6 300 – 7 000

Indice

100

93

108

155

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

5,7

5,8

6,7

9,6

Indice

100

101

118

169

Source:

Producteurs de l’Union.

(302)

En quantités absolues, les stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont augmenté de manière constante et importante (+ 55 % au cours de la période considérée). Après ajustement pour tenir compte des niveaux de production, les stocks de clôture, exprimés en pourcentage de la production, ont grimpé de 69 % au cours de la période considérée.

(303)

Cette augmentation globale des stocks a mis en évidence un déséquilibre significatif entre la production et les ventes. Cette évolution donne à penser que, malgré les efforts déployés pour faire correspondre la production à la demande, l’accumulation de stocks invendus a reflété les graves difficultés rencontrées par les producteurs de l’Union pour accéder au marché.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(304)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2022

2023

2024

Période d’enquête

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

15 – 16,5

7,5 – 8,7

1,5 – 2,5

–0,5 - –1,5

Indice

100

51

12

–5

Flux de liquidités (en millions d’EUR)

36 – 44

16 – 20

6,1 – 7,5

–2,5 - –1,9

Indice

100

46

17

–6

Investissements (en millions d’EUR)

1,8 – 2,3

2,2 – 2,6

1,0 – 1,2

1,8 – 2,1

Indice

100

118

55

95

Rendement des investissements (en %)

81

33

8

–6

Indice

100

40

10

–8

Source:

Producteurs de l’Union.

(305)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a diminué rapidement et de façon considérable au cours de la période considérée, passant de 15 % à 16,5 % de marge bénéficiaire en 2022 à des pertes de 0,5 % à 1,5 % au cours de la période d’enquête.

(306)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Au cours de la période considérée, les flux nets de liquidités ont baissé de 106 %, ce qui s’est traduit par des flux de liquidités négatifs au cours de la période d’enquête, reflétant la détérioration des résultats financiers.

(307)

Le niveau des investissements annuels a fluctué au cours de la période considérée, ce qui s’est traduit par une baisse de 5 %. Il a notamment augmenté de 18 % entre 2022 et 2023, avant de diminuer au cours de la période suivante, puis de repartir à la hausse au cours de la période d’enquête. Conformément au programme d’investissement des producteurs de l’Union, les investissements se sont poursuivis en dépit d’une forte concurrence, d’une perte de part de marché et d’une situation financière difficile, car la majeure partie de ces investissements concernaient des opérations de maintenance/d’entretien des installations existantes, notamment pour des raisons environnementales, et ne pouvaient donc pas être adaptés.

(308)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a évolué négativement au cours de la période considérée, passant de 81 % en 2022 à – 6 % au cours de la période d’enquête. Ce déclin montre que, bien que les investissements aient été maintenus pour préserver la compétitivité, leur rendement a lourdement chuté au cours de la période considérée.

4.5.   Conclusion relative au préjudice

(309)

L’industrie de l’Union a enregistré de bons résultats au début de la période considérée et a bénéficié d’un niveau élevé de rentabilité, tous les autres indicateurs se situant également à des niveaux sains.

(310)

Toutefois, au cours de la période considérée, les importations en provenance de Chine ont augmenté rapidement et de manière considérable (+ 417 %), à des prix entraînant une nette sous-cotation de ceux de l’industrie de l’Union. Cette situation a permis aux producteurs-exportateurs chinois, qui ne représentaient que 6 % du marché de l’Union en 2022, d’atteindre une part de marché de 26 % pendant la période d’enquête, soit une augmentation de 352 % en deux ans et demi.

(311)

En conséquence, et malgré une hausse importante de la consommation de l’Union (+ 16 %) au cours de la période considérée, la situation économique de l’industrie de l’Union s’est détériorée, comme le montrent l’évolution négative de la production (– 8 %) et des ventes (– 10 %), l’augmentation des stocks (+ 55 %) et la nette diminution de sa part de marché (passée de 86 % à 67 %). Les capacités de production ont été réduites (– 8 %), l’industrie de l’Union ayant mis fin à un contrat de travail à façon face à la baisse de la consommation et à l’intensification de la concurrence des importations déloyales en provenance de Chine.

(312)

L’augmentation des importations à bas prix en provenance de Chine a coïncidé avec la forte détérioration et les niveaux négatifs de la rentabilité, des flux de liquidités et du rendement des investissements, qui démontrent les difficultés rencontrées par l’industrie de l’Union.

(313)

Au cours de la période considérée, les prix de vente de l’industrie de l’Union ont diminué de 21 %, dépassant largement la réduction de 10 % de ses coûts visant à conserver sa part de marché dans l’Union. Entre 2024 et la période d’enquête, la hausse de 14 % des prix chinois s’est traduite par une diminution des importations en provenance de Chine, ce qui a atténué la pression et a permis à l’industrie de l’Union de maintenir ses prix au même niveau et de regagner une partie de sa part de marché.

(314)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(315)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a veillé à ce que tout préjudice éventuel causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les importations en provenance de pays tiers et les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union.

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(316)

La détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union a coïncidé avec une pénétration importante et croissante sur le marché d’importations en provenance de Chine, qui ont sous-coté systématiquement les prix de l’industrie de l’Union et ont entraîné une dépression des prix pour l’industrie de l’Union. L’évolution des volumes et des prix des importations en provenance de Chine telle qu’elle apparaît dans les tableaux 3 et 4 ci-dessus a fait baisser les niveaux des prix de l’industrie de l’Union, établissant un lien de causalité entre les deux éléments.

(317)

Les importations en provenance de Chine ont augmenté de 417 % au cours de la période considérée, passant de [3 400 – 4 200] tonnes en 2022, soit une part de marché de 6 %, à [17 600 – 21 500] tonnes au cours de la période d’enquête, soit une part de marché de 26 %. Les prix de ces importations en hausse étaient inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. De même, la baisse de la part de marché et du volume des ventes, qui, à son tour, a entraîné une baisse de la production, a eu un effet néfaste sur les coûts de production unitaires de l’industrie, en raison de la réduction des économies d’échelle.

(318)

Au cours de la période d’enquête, malgré une légère augmentation des ventes et de la production en 2023 due à l’augmentation de la demande, cette détérioration s’est encore accentuée lorsque tous les indicateurs de préjudice (en particulier la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements) ont atteint des niveaux fortement négatifs.

(319)

La perte cumulée de la part de marché et de la production et la dépression des prix ont lourdement pesé sur l’industrie de l’Union. Malgré la baisse de 10 % des coûts de production, la pression sur les prix exercée par l’augmentation des volumes d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine a empêché l’industrie de l’Union de fixer les prix et les volumes de production à des niveaux viables, ce qui a entraîné une très forte baisse de la rentabilité, passée de 15 à 16,5 % environ en 2022 à quelque – 0,5 à – 1,5 % au cours de la période d’enquête, ainsi qu’une détérioration consécutive de ses indicateurs financiers.

(320)

Il a donc été conclu, à titre provisoire, que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union.

5.2.   Effets d’autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(321)

Sur la période considérée, la quantité importée en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit:

Tableau 12

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2022

2023

2024

Période d’enquête

Turquie

Quantité (en tonnes)

[4 000 – 4 900 ]

[5 500 – 6 400 ]

[5 600 – 6 500 ]

[3 900 – 4 800 ]

Importations, tous les autres pays à l’exception de la Chine et de la Turquie

Quantité (en tonnes)

[800 – 1 000 ]

[400 – 600 ]

[370 – 460 ]

[330 – 410 ]

Total de tous les pays tiers à l’exception du pays concerné

Quantité (en tonnes)

[4 800 – 5 900 ]

[5 900 – 7 000 ]

[5 900 – 7 000 ]

[4 230 – 5 210 ]

Total de tous les pays tiers à l’exception de la Chine

Indice

100

123

122

87

Turquie

Part de marché (en %)

6,9

10,7

7,7

5,9

Importations, tous les autres pays à l’exception de la Chine et de la Turquie

Part de marché (en %)

1,5

< 1

< 1

< 1

Total de tous les pays tiers à l’exception de la Chine

Part de marché (en %)

8,4

11,6

8,2

6,4

Total de tous les pays tiers à l’exception de la Chine

Part de marché

Indice

100

137

98

76

Turquie

Prix moyen (EUR/tonne)

2 853

2 821

2 650

2 665

Importations, tous les autres pays à l’exception de la Chine et de la Turquie

Prix moyen (EUR/tonne)

5 059

5 370

6 692

7 311

Total de tous les pays tiers à l’exception de la Chine

Prix moyen (EUR/tonne)

3 256

3 019

2 902

3 026

Total de tous les pays tiers à l’exception de la Chine

Indice

100

93

89

93

Source:

Eurostat et producteurs-exportateurs.

(322)

Par rapport à la Chine, les autres pays ont maintenu une présence limitée sur le marché de l’Union. Leurs importations dans l’Union et leur part de marché totale ont diminué respectivement de 13 % et de 24 % au cours de la période considérée. La Turquie est le seul pays tiers dont les volumes d’importations ont représenté plus de 5 % de part de marché. Les prix des importations en provenance de Turquie se sont situés au bas de la fourchette des prix pratiqués par l’industrie de l’Union et ont été nettement supérieurs à ceux des importations en provenance de Chine. Le volume et la part de marché des importations en provenance de Turquie sont restés largement stables au cours de la période considérée, affichant même une tendance à la baisse pendant la période d’enquête. En ce qui concerne les importations d’autres origines, leur part de marché n’a jamais dépassé 1,5 % et leurs prix étaient élevés.

(323)

Sur ce fondement, la Commission a conclu à titre provisoire que l’incidence des importations en provenance d’autres pays n’atténuait pas le lien de causalité réel et substantiel entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et le préjudice important subi par les producteurs de l’Union.

5.2.2.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(324)

Le volume des exportations des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 13

Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon

 

2022

2023

2024

Période d’enquête

Volume des exportations (en tonnes)

5 000 – 5 800

4 200 – 5 000

4 100 – 4 900

3 800 – 4 600

Indice

100

83

81

73

Prix moyen (EUR/tonne)

2 700 – 3 300

2 400 – 2 900

2 100 – 2 600

2 100 – 2 600

Indice

100

83

73

75

Source:

Producteurs de l’Union.

(325)

Au cours de la période considérée, les volumes d’exportation et les ventes des producteurs de l’Union ont diminué de 27 % et de 25 % respectivement. L’enquête a établi que la baisse des résultats à l’exportation des producteurs de l’Union peut s’expliquer par la pression exercée par les producteurs chinois sur les marchés des pays tiers, qui a entraîné à son tour une baisse des exportations des producteurs de l’Union. En effet, comme le montrent les données extraites du Global Trade Atlas, les exportations chinoises vers le reste du monde sont importantes en volume et les prix pratiqués sont inférieurs à ceux des exportations vers l’Union. En outre, le volume et la valeur des exportations ont représenté moins de 10 % du chiffre d’affaires total de l’industrie de l’Union. Par conséquent, la baisse des résultats à l’exportation a pu contribuer à causer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, mais elle n’a pas atténué le lien de causalité réel et substantiel entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et le préjudice.

5.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(326)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a provisoirement établi un lien de causalité réel et substantiel entre le préjudice important subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. En raison de l’augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, l’industrie de l’Union a été empêchée de fixer les prix et les volumes de production à des niveaux viables, ce qui a entraîné une forte détérioration de sa situation économique.

(327)

Le déclin économique de l’industrie de l’Union a coïncidé avec une forte augmentation des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. Ces importations ont constamment sous-coté les prix de l’Union, exerçant une forte pression à la baisse sur les prix du marché. En conséquence, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter ses prix et a même dû les réduire bien en deçà de la baisse des coûts de production, ce qui a donné lieu à une baisse des ventes, à une réduction de la production et à une forte diminution de la rentabilité, des flux de liquidités et du rendement des investissements. Le moment et l’ampleur de ces évolutions permettent d’établir un lien de causalité évident entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(328)

La Commission a examiné d’autres facteurs qui pourraient avoir contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union, notamment les importations en provenance d’autres pays tiers et les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union. Toutefois, il a été constaté qu’aucun de ces facteurs n’atténuait le lien de causalité réel et substantiel entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.

(329)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’ont pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important.

6.   NIVEAU DES MESURES

(330)

Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a examiné si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(331)

Le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de réaliser un bénéfice cible en vendant à un prix cible au sens de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base.

(332)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en considération les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays faisant l’objet de l’enquête, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche et le développement (R&D) et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge bénéficiaire ne devrait pas être inférieure à 6 %.

(333)

Dans un premier temps, la Commission a établi un bénéfice de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence. La marge bénéficiaire de base a été fixée à 9,16 %, ce qui reflète la rentabilité historique moyenne pondérée de l’industrie de l’Union entre 2015 et 2021, c’est-à-dire avant l’augmentation soudaine des importations en provenance de Chine sur le marché de l’Union.

(334)

L’industrie de l’Union a fourni des éléments de preuve selon lesquels son niveau d’investissement, de R&D et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. La Commission a vérifié les registres internes des sociétés relatifs aux plans d’investissement, aux décisions de gestion et aux états financiers et a jugé que les allégations étaient justifiées. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche et développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») dans des conditions normales de concurrence, telles que communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. La marge pondérée des dépenses IRI a été fixée à 2,26 %. Ce pourcentage a été ajouté à la marge bénéficiaire de base de 9,16 % mentionné au considérant 333, ce qui donne un bénéfice cible de 11,42 %.

(335)

Sur cette base, le prix non préjudiciable, obtenu en appliquant la marge bénéficiaire précitée de 11,42 % au coût de production supporté au cours de la période d’enquête par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, se situe entre [2 900 et 3 320 EUR par tonne].

(336)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Sur la base des éléments de preuve disponibles, la Commission a établi un coût supplémentaire compris entre 0 et 27 EUR par tonne pour chacune des sociétés retenues dans l’échantillon. Cette différence a été ajoutée au prix non préjudiciable mentionné au considérant 336.

(337)

Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable pour le produit similaire de l’industrie de l’Union en appliquant la marge bénéficiaire cible susmentionnée au coût de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête puis en ajoutant les ajustements apportés au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, type par type.

(338)

La Commission a ensuite déterminé le niveau de la marge de sous-cotation sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, tel qu’établi pour les calculs de la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu sur le marché de l’Union par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pendant la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation.

(339)

La marge de sous-cotation pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres importations originaires du pays concerné» est définie de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés et importations (voir section 3.5 ci-dessus).

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de sous-cotation (en %)

Hubei Unibon nonwovens Co Ltd

45,6

57,5

Changde Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd

Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd

50,0

50,0

Autres sociétés ayant coopéré

49,4

51,0

Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine

50,0

57,5

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(340)

Ayant décidé d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier, conformément à l’article 21 du règlement de base. L’intérêt de l’Union a été déterminé sur la base d’une appréciation de tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(341)

L’industrie de l’Union comprend les trois plaignants, dont deux appartiennent au même groupe. Les trois sites de production sont situés en Allemagne, en France et en Italie et emploient directement [330 – 400] personnes.

(342)

Les niveaux de pertes actuels sont intenables. L’institution de mesures devrait permettre à l’industrie de l’Union de récupérer une partie de la part de marché qu’elle a perdue et de fixer les prix à des niveaux lui permettant d’atteindre un niveau de rentabilité viable.

(343)

L’absence de mesures risque d’avoir un effet négatif important sur l’industrie de l’Union, en ce qu’elle entraînera la poursuite de la dépression des prix et de la baisse des ventes, ce qui se traduira par des pertes supplémentaires, la fermeture probable des installations de production, des licenciements et, à terme, la fermeture d’entreprises entières.

(344)

La Commission a donc conclu que l’institution de mesures provisoires serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

7.2.   Intérêt des importateurs et négociants indépendants, des utilisateurs ou des fournisseurs

(345)

Deux sociétés (Ventas Inernationales S.A. et Silcart S.P.A) se sont manifestées en tant qu’importateurs indépendants au cours de l’enquête, mais n’ont pas répondu au questionnaire destiné aux importateurs. Silcart S.P.A s’était enregistrée pour participer à l’enquête en tant qu’importateur. Toutefois, après avoir reçu des éclaircissements, la société a confirmé qu’elle n’importait pas du filé-lié de PET pour le revendre, mais qu’elle en importait pour l’utiliser, ce qui permet de la qualifier d’utilisateur. Les quantités importées étaient négligeables (12 tonnes).

(346)

Un seul utilisateur a envoyé ses observations en tant que partie intéressée. La société W. Quandt GmbH & Co. KG a fait part de ses préoccupations (sans répondre au questionnaire) concernant la sécurité de son approvisionnement en raison du nombre limité de fournisseurs de filé-lié de PET dans l’UE et des problèmes de qualité qu’elle avait rencontrés par le passé avec les plaignants, ce qui, en plus des considérations de prix, l’avait amenée à privilégier les importations en provenance de Chine pour son approvisionnement.

(347)

L’association polonaise représentant la grande majorité des producteurs de solutions de couverture et d’étanchéité des toitures en Pologne a manifesté son soutien à l’enquête et à l’institution éventuelle de mesures, le maintien au sein de l’UE d’une chaîne d’approvisionnement résiliente et compétitive pour les intrants essentiels au secteur de la construction étant d’une importance stratégique pour leur industrie et pour l’économie européenne au sens large.

(348)

En l’absence de données concernant la situation économique des importateurs et des utilisateurs, l’incidence probable des mesures sur les importateurs et les utilisateurs a été évaluée sur la base d’hypothèses raisonnables.

(349)

En ce qui concerne les importateurs, compte tenu de la diversité de leurs portefeuilles, comme le montrent leurs sites web, et du fait que les importations en provenance de Chine ne seront pas interdites mais devraient vraisemblablement diminuer en volume, l’incidence sur leur activité économique sera probablement limitée.

(350)

En ce qui concerne les utilisateurs, le filé-lié de PET est un composant des membranes bitumeuses, celles-ci étant utilisées principalement dans le secteur de la construction, notamment dans le cadre de projets de rénovation. Le filé-lié de PET constitue une partie du coût de production des membranes bitumeuses, lesquelles ne représentent qu’une fraction du coût des projets de rénovation, qui sont principalement tributaires des coûts de la main-d’œuvre. Dès lors, il est peu probable qu’une éventuelle augmentation des prix du produit concerné résultant de l’institution de droits antidumping ait une incidence importante sur le coût final des projets de rénovation et, partant, des répercussions sur les coûts et les activités économiques des utilisateurs.

(351)

En ce qui concerne les préoccupations soulevées par la société W. Quandt GmbH & Co. KG, il convient de noter que les mesures qui seront éventuellement instituées n’interdiront pas les importations et ne compromettront donc pas la sécurité de l’approvisionnement des utilisateurs. Au contraire, en rétablissant une concurrence loyale et en garantissant des conditions de concurrence équitables sur le marché de l’UE, elles permettront à l’industrie de l’Union de continuer à produire et assureront la résilience de sa chaîne d’approvisionnement. La Commission a également constaté que le filé-lié de PET est importé d’autres pays tiers, tels que la Turquie, ce qui permet de conclure que la sécurité de l’approvisionnement des utilisateurs ne sera pas compromise.

(352)

La pérennité de l’industrie de l’Union soutiendra également la viabilité de ses fournisseurs qui, à leur tour, contribueront à l’économie et à l’emploi dans l’UE, comme l’ont souligné plusieurs fournisseurs de matières premières (PET, liant acrylique, amidon) et prestataires de services ayant exprimé leur soutien à la plainte.

(353)

Enfin, le filé-lié de PET est un débouché important pour les recycleurs de matières plastiques établis dans l’Union, et la poursuite des activités économiques de l’industrie de l’Union soutiendra les activités des recycleurs, dont plusieurs ont manifesté leur soutien à l’enquête et à l’institution éventuelle de mesures. Par conséquent, l’institution de mesures servira également les objectifs de l’économie verte et circulaire de l’Union.

(354)

Compte tenu de ce qui précède, l’institution de mesures ne devrait nuire ni aux utilisateurs ni aux importateurs et bénéficiera aux fournisseurs, tout soutenant les politiques environnementales de l’Union. Il est donc conclu que l’institution de mesures antidumping ne va pas à l’encontre de l’intérêt des importateurs, des utilisateurs et des fournisseurs.

7.3.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(355)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’existait pas de raison impérieuse justifiant qu’il ne serait clairement pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine à ce stade de l’enquête.

8.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(356)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(357)

Il convient d’instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations de filé-lié de PET originaire de la République populaire de Chine, conformément à la règle du droit moindre énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de sous-cotation et les marges de dumping (section 6 ci-dessus). Le montant des droits a été fixé au niveau de la plus faible des marges de dumping et de sous-cotation.

(358)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Droit antidumping provisoire (en %)

Hubei Unibon nonwovens Co Ltd

45,6

Changde Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd

Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd

50,0

Autres sociétés ayant coopéré

49,4

Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine

50,0

(359)

Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et produit par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas expressément mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés expressément mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(360)

Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. L’application de droits antidumping individuels ne s’applique que sur présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Jusqu’à présentation d’une telle facture, les importations devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine».

(361)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(362)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, en tant que telle, une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

9.   ENREGISTREMENT

(363)

Comme mentionné au considérant 3, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné. L’enregistrement a été effectué en vue d’une éventuelle perception rétroactive des droits au titre de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base.

(364)

Compte tenu des conclusions formulées au stade provisoire, l’enregistrement des importations devrait être levé.

(365)

Aucune décision concernant une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping n’a été prise à ce stade de la procédure.

10.   INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE

(366)

Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution de droits provisoires prévue. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public via le site web de la DG Commerce. Les parties intéressées ont disposé de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués. TDF, Unibon et Hebei Jinliu Chemical Fiber Co., Ltd ont présenté des observations.

(367)

TDF a fait valoir que certains fichiers de calcul utilisés pour déterminer sa marge de dumping de TDF n’étaient pas les versions finales vérifiées par la Commission. TDF a par conséquent demandé que la Commission fonde le calcul de sa marge de dumping et de sa marge de sous-cotation des prix sur les versions finales vérifiées de ces fichiers. La Commission a accepté la demande et a révisé les calculs en conséquence, en utilisant les données contenues dans les versions finales vérifiées des fichiers concernés.

(368)

Unibon a fait valoir que, dans la valeur de référence pour l’électricité la concernant, la catégorie de consommation d'électricité appliquée était erronée. Par ailleurs, un producteur-exportateur ayant coopéré mais non retenu dans l’échantillon, Hebei Jinliu Chemical Fiber Co., Ltd., a fait valoir que la marge de dumping établie pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non inclus dans l’échantillon ne reflétait pas sa situation individuelle, la société affirmant ne pas pratiquer de dumping lors de ses ventes sur le marché de l'Union.

(369)

La Commission a noté que les demandes d'Unibon et de Hebei Jinliu Chemical Fiber Co., Ltd. ne portaient pas sur l’exactitude des calculs, mais plutôt sur les méthodes utilisées par la Commission pour déterminer leurs marges de dumping respectives. Ces observations seront donc examinées, avec toutes les autres observations, après la publication des mesures provisoires.

11.   DISPOSITIONS FINALES

(370)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales dans un délai déterminé.

(371)

Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l’enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de certaines feuilles de filaments de polyester aiguilletées, non tissées, renforcées ou non par des fibres de verre, pesant plus de 70 g/m2, d’une épaisseur excédant 0,5 mm mais n’excédant pas 1,8 mm, imprégnées d’un ou de plusieurs liants, contenant moins de 30 % en poids de fibres de verre, non enduites ni recouvertes, relevant actuellement des codes NC ex 5603 13 90 , 5603 14 20 et ex 5603 14 80 (codes TARIC 5603 13 90 70 et 5603 14 80 70) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Société

Droit antidumping provisoire

Code additionnel TARIC

Hubei Unibon nonwovens Co Ltd

45,6  %

88CB

Changde Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd

Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd

50,0  %

88CC

Autres sociétés ayant coopéré

49,4  %

Voir annexe

Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine

50,0  %

8999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume en tonnes) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Tant que cette facture n’a pas été présentée, le droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique.

4.   La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

1.   Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter, le cas échéant.

Article 3

1.   Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2025/2409.

2.   Les données recueillies au sujet de produits déclarés dans l’UE pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2026.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de filé-lié de PET originaire de la République populaire de Chine (JO C, C/2025/5010, 15.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5010/oj).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2025/2409 de la Commission du 1er décembre 2025 soumettant à enregistrement les importations de filé-lié de PET originaire de la République populaire de Chine (JO L, 2025/2409, 2.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2409/oj).

(4)  Par voie de procurations, quatre producteurs-exportateurs, y compris ceux retenus dans l’échantillon, ont autorisé la CCCT à agir en leur nom dans le cadre de la procédure.

(5)  TRON t25.009148 et t25.009150 du 24 septembre 2025.

(6)   https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2811.

(7)  Depuis le 1er janvier 2024, le produit soumis à l’enquête relève des codes NC 5603 14 20 , 5603 13 90 et 5603 14 80 (code résiduel). Jusqu’au 31 décembre 2023, le produit soumis à l’enquête relevait principalement des codes NC 5603 14 90 et 5603 13 90 .

(8)  Document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations» («Distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale»), 10 avril 2024 [SWD(2024) 91 final].

(9)  Pages 12 et 13 de la plainte.

(10)  Page 13 de la plainte.

(11)  Page 13 de la plainte.

(12)  Pages 13 et 14 de la plainte et annexe 16.

(13)  Page 14 de la plainte.

(14)  Page 17 de la plainte.

(15)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2024/1040 de la Commission du 27 mars 2024 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de la République populaire de Chine (JO L, 2024/1040, 2.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1040/oj); et le règlement d’exécution (UE) 2025/501 de la Commission du 18 mars 2025 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de fils en fibres de verre originaires de la République populaire de Chine (JO L, 2025/501, 19.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/501/oj).

(16)  Page 17 de la plainte et pages 346 et 351 du rapport sur la Chine.

(17)  Page 17 de la plainte et page 266 du rapport sur la Chine.

(18)  Page 18 de la plainte.

(19)  Page 18 de la plainte.

(20)  Page 16 de la plainte et son annexe 22 – 14e plan quinquennal, page 15, et rapport sur la Chine, pages 320 et 321.

(21)  Page 16 de la plainte et son annexe 24 - Plan pour le développement de la fabrication intelligente, page 16.

(22)  Page 16 de la plainte et son annexe 26 - Catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles, pages 49 et 50.

(23)  Page 19 de la plainte.

(24)  Page 19 de la plainte et pages 149 et suivantes du rapport sur la Chine.

(25)  Rapport, chapitre 2, p. 7.

(26)  Rapport, chapitre 2, pages 7 et 8.

(27)  Voir: http://finance.people.com.cn/n1/2026/0128/c1004-40654753.html (consulté le 5 mars 2026).

(28)  Chapitre 2 du rapport, pages 10 et 18.

(29)  Disponible à l’adresse suivante: http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/node_2825.htm (consulté le 8 avril 2024).

(30)  Rapport, chapitre 2, pages 29 et 30.

(31)  Chapitre 4 du rapport, pages 57 et 92.

(32)  Rapport, chapitre 6, pages 149 et 150.

(33)  Rapport, chapitre 6, pages 153 à 171.

(34)  Rapport, chapitre 7, pages 204 et 205.

(35)  Rapport, chapitre 8, pages 207, 208, 242 et 243.

(36)  Rapport, chapitre 2, pages 19 à 24, chapitre 4, pages 69, 99 et 100, chapitre 5, pages 130 et 131.

(37)  Voir: https://www.tdf.com.cn/About.html (consulté le 11 mars 2026).

(38)  Ibidem.

(39)  Voir le rapport semestriel de Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd., p. 192, disponible à l’adresse suivante: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2025/2025-8/2025-08-01/11273891.PDF (consulté le 11 mars 2026).

(40)  Voir: http://www.hbbsfzzb.com/about/?95.html (consulté le 11 mars 2026).

(41)  Voir: http://huahong-group.com/?list/10.html (consulté le 11 mars 2026).

(42)  Voir: https://www.cnita.org.cn/hyfw/hydw/201709/t20170920_4316933.html (consulté le 11 mars 2026).

(43)  Voir: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2023/2023-4/2023-04-25/9052858.PDF (consulté le 11 mars 2026).

(44)  Voir: http://en.sasac.gov.cn/ (consulté le 11 mars 2026).

(45)  Article 33 des statuts du PCC et article 19 du droit chinois des sociétés. Voir rapport, chapitre 3, pages 47 à 50.

(46)  Voir pages 145 et 147 de la feuille de route «Made in China 2025», disponible à l’adresse suivante: https://www.cae.cn/cae/html/files/2015-10/29/20151029105822561730637.pdf (consulté le 11 mars 2026).

(47)  Voir pages 45 et 48 du catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles de 2024, disponible à l’adresse suivante: https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202312/t20231229_1362999.html (consulté le 11 mars 2026).

(48)  14e plan quinquennal sur les matières premières, sections IV.2 et VIII.1, disponible à l’adresse suivante: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (consulté le 11 mars 2026).

(49)  Rapport, chapitre 2, pages 24 à 27.

(50)  Voir: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consulté le 11 mars 2026).

(51)  Voir: http://www.cpcif.org.cn/list/40288043661dc14701661ddbe0980010 (consulté le 11 mars 2026).

(52)  Voir: https://www.cnita.org.cn/ (consulté le 11 mars 2026).

(53)  Voir: https://www.cnita.org.cn/xhzc/xhzc/ (consulté le 11 mars 2026).

(54)  Voir: https://www.cnita.org.cn/hyfw/hydw/index_20.html (consulté le 11 mars 2026).

(55)  Voir: https://www.cnita.org.cn/hyfw/hydw/201709/t20170920_4316933.html (consulté le 11 mars 2026).

(56)  Rapport, chapitre 3, page 40.

(57)  Voir par exemple: Blanchette, J., Xi’s Gamble: The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster; Foreign Affairs, vol. 100, no 4, juillet/août 2021, pages 10 à 19.

(58)  Rapport, chapitre 3, page 41.

(59)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU.

(60)  Orientations du bureau général du comité central du PCC sur le renforcement des travaux du front uni dans le secteur privé pour une nouvelle ère: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consulté le ...).

(61)  Financial Times (2020), «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise»: https://on.ft.com/3mYxP4j (consulté le …).

(62)  Voir: https://www.yuhong.com.cn/about/Team/Executive/2019/0614/210.html (consulté le 12 mars 2026).

(63)  Voir le rapport annuel 2016 de Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology CO. Ltd., p. 86, disponible à l’adresse suivante: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2017/2017-4/2017-04-21/3265799.PDF (consulté le 12 mars 2026).

(64)  Voir: https://finance.sina.com.cn/jjxw/2025-11-28/doc-infyyany9813180.shtml?froms=ggmp (consulté le 12 mars 2026).

(65)  Ibidem.

(66)  Voir: https://www.changde.gov.cn/cdzx/cdyw/content_78161700 (consulté le 13 mars 2026).

(67)  Voir: http://www.sinopec.com/u/cms/gfyw/202411/27092756kosx.pdf, p. 26 (consulté le 12 mars 2025).

(68)  Voir: http://www.sinopecgroup.com/group/gsglc/index.shtml (consulté le 12 mars 2026).

(69)  Voir: http://www.sinopecgroup.com/group/000/000/041/41878.shtml (consulté le 12 mars 2026).

(70)  Rapport, chapitre 14, sections 14.1 à 14.3.

(71)  Rapport, chapitre 4, pages 56, 57, 99 et 100.

(72)  Voir: https://www.cae.cn/cae/html/files/2015-10/29/20151029105822561730637.pdf, pages 145 et 147 (consulté le 12 mars 2026).

(73)  Voir: https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm (consulté le 12 mars 2026).

(74)  Ibidem, section III.8.

(75)  Voir: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/content_5665166.htm (consulté le 12 mars 2026).

(76)  Ibidem. Voir section IV.2.

(77)  Voir: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2022/art_4ef438217a4548cb98c2d7f4f091d72e.html (consulté le 13 mars 2026).

(78)  Voir: http://gxt.shandong.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=17e54531cb74483596b5cca1a40ec8d8.pdf (consulté le 12 mars 2026).

(79)  Voir: https://www.tdf.com.cn/search.html?keywords=%E5%B1%B1%E4%B8%9C&appIds=all (consulté le 13 mars 2026).

(80)  Voir: http://www.hunan.gov.cn/xxgk/wjk/szfbgt/202108/t20210825_20396613.html (consulté le 13 mars 2026).

(81)  Voir: https://xdt.changde.gov.cn/zwgk/public/6617380/8364528.html (consulté le 13 mars 2026).

(82)  Voir: https://www.changde.gov.cn/cdzx/qxdt/content_1085558 (consulté le 13 mars 2026).

(83)  Voir: https://jxt.hubei.gov.cn/fbjd/xxgkml/jhgh/202203/t20220325_4056642.shtml (consulté le 13 mars 2026).

(84)  Rapport, chapitre 6, pages 171 à 179.

(85)  Rapport, chapitre 9, pages 260 et 261.

(86)  Rapport, chapitre 9, pages 257 à 260.

(87)  Rapport, chapitre 9, pages 252 à 254.

(88)  Rapport, chapitre 13, pages 360, 361 et 364 à 370.

(89)  Rapport, chapitre 13, page 366.

(90)  Rapport, chapitre 13, pages 370 à 373.

(91)  Rapport, chapitre 6, pages 137 à 140.

(92)  Rapport, chapitre 6, pages 146 à 149.

(93)  Rapport, chapitre 6, page 149.

(94)  «Soutien ad hoc du gouvernement aux banques», annonce officielle, ministère des finances, Chine, 29 mars 2025: https://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202503/t20250329_3961036.htm (consulté le 12 mars 2026).

(95)  Voir document de politique officiel de la Commission de réglementation des banques et des assurances de Chine du 28 août 2020: Plan d’action triennal pour l’amélioration de la gouvernance d’entreprise des secteurs de la banque et de l’assurance (2020-2022): http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (consulté le 8 avril 2024). Le plan prévoit de «poursuivre la mise en œuvre de l’esprit insufflé par le discours-programme du secrétaire général Xi Jinping sur l’avancement de la réforme de la gouvernance d’entreprise du secteur financier». En outre, la section II du plan vise à promouvoir l’intégration organique de la direction du Parti dans la gouvernance d’entreprise: «Nous ferons en sorte que l’intégration de la direction du Parti dans la gouvernance d’entreprise soit plus systématique, normalisée et fondée sur des procédures […]. Les principales questions opérationnelles et de gestion doivent avoir été discutées par le comité du Parti avant d’être décidées par le conseil d’administration ou la direction générale».

(96)  Voir Avis de la CBIRC sur la méthode d’évaluation des performances des banques commerciales, publié le 15 décembre 2020: http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm .

(97)  Voir: https://www.gov.cn/zhengce/content/202511/content_7047643.htm (consulté le 12 décembre 2025).

(98)  Ibidem, section 11.

(99)  Rapport, chapitre 6, pages 157 et 158.

(100)  Rapport, chapitre 6, pages 150 à 152, 156 à 160 et 165 à 171.

(101)  OCDE (2019), Études économiques de l’OCDE: Chine 2019, Éditions OCDE, Paris, p. 29, disponible à l’adresse suivante:

https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en.

(102)   http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202006/t20200618_3534446.htm

(consulté le 13 mars 2026).

(103)  Données ouvertes de la Banque mondiale – Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(104)   https://euracoal.eu/coal/why-is-there-no-lignite-market/. Consulté pour la dernière fois le 10 avril 2026.

(105)   https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Symbol=%22G/SG/N/6/TUR/27%22%20OR%20@Symbol=%22G/SG/N/6/TUR/27/*%22&Language=English&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true.

(106)   https://connect.spglobal.com/.

(107)   https://www.macmap.org/.

(108)   https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=636&language=ENG.

(109)   https://www.mea.or.th/en/our-services/mea-service/e-service/electric-monthly-calculate/type4.

(110)  Ministère de l’énergie – Bureau de la politique et de la planification énergétiques (Tableau 7.2.4) https://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static.

(111)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj). Selon l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent pas être utilisés aux fins du calcul de la valeur normale.

(112)   https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=636&language=ENG.

(113)   https://www.boi.go.th/index.php?page=utility_costs.

(114)   https://www.mea.or.th/en/our-services/tariff-calculation/latestft.

(115)  Ministère de l’énergie – Bureau de la politique et de la planification énergétiques (tableau 7.2-4) https://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static. Consulté pour la dernière fois le 29 janvier 2026.

(116)  Conseil du développement économique et social national, département de l’administration provinciale, Banque de Thaïlande, bureau de la politique et de la planification énergétiques et département chargé du développement et de l’efficience des énergies alternatives.

(117)   https://www.imarcgroup.com/lignite-coal-price-trend. Consulté pour la dernière fois le 10 avril 2026.

(118)   t26.001265.

(119)   t26.001265.

(120)   Polyester Spunbond in Waterproofing Membranes EU27 Market Estimates (estimations du marché du filé-lié de polyester utilisé dans les membranes d’étanchéité au sein de l’EU-27).

(121)  Annexe 7 de la plainte.

(122)  Annexe 7 de la plainte.


ANNEXE

Producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine ayant coopéré non retenus dans l’échantillon:

Pays

Nom

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Hebei Jinliu Chemical Fiber Co., Ltd.

88CD

République populaire de Chine

Hebei Saikefu Nonwovens Co., Ltd.

88CE

République populaire de Chine

Hubei Bushi Nonwovens Co., Ltd

88CF

République populaire de Chine

Shouguang Fada Cloth Co., Ltd

88CG

République populaire de Chine

Hebei Saikefu Nonwovens Co., Ltd.

88CH


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1063/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)