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Journal officiel |
FR Série L |
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2026/1034 |
18.5.2026 |
DÉCISION (UE) 2026/1034 DE LA COMMISSION
du 23 avril 2026
concernant la compatibilité des objectifs de performance contenus dans le projet de plan de performance révisé présenté par l’Estonie conformément au règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la quatrième période de référence du système de performance et de tarification dans le ciel unique européen
[notifiée sous le numéro C(2026) 2553]
(Le texte en langue estonienne est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, point c),
vu le règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen (2), et notamment son article 58, paragraphe 3,
vu le règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 (3), et notamment son article 15, paragraphes 1 et 2,
considérant ce qui suit:
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
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(1) |
Conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 549/2004, les États membres sont tenus d’établir des plans, soit au niveau national, soit au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, comprenant des objectifs de performance, pour chaque période de référence du système de performance et de tarification pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau. Ces plans doivent inclure des objectifs de performance locaux compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la période de référence concernée. |
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(2) |
Le 12 juin 2024, la Commission a adopté des objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la quatrième période de référence (ci-après la «PR4», 2025-2029). Ces objectifs de performance à l’échelle de l’Union ont été fixés dans la décision d’exécution (UE) 2024/1688 de la Commission (4). |
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(3) |
Le 1er octobre 2024, l’Estonie a présenté à la Commission un projet de plan de performance pour la PR4. Après vérification du caractère complet de ce projet de plan de performance par la Commission, l’Estonie a présenté un projet de plan de performance mis à jour (ci-après le «projet de plan de performance») le 15 novembre 2024. |
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(4) |
La Commission a constaté que les objectifs de performance en matière d’efficacité économique fixés par l’Estonie dans le projet de plan de performance pour sa zone tarifaire de route ne satisfaisaient pas aux critères d’évaluation énoncés à l’annexe IV, point 1.4, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission et n’étaient donc pas compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la PR4. |
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(5) |
Le 16 mai 2025, la Commission a, dès lors, informé l’Estonie des conclusions concernant l’incompatibilité des objectifs de performance visés au considérant 4 au moyen de la décision d’exécution (UE) 2025/1040 de la Commission (5). Dans cette décision, la Commission a formulé des recommandations à l’intention de l’Estonie pour que soit garantie la compatibilité de ses objectifs de performance avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la PR4. |
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(6) |
Le 18 août 2025, l’Estonie a soumis à l’appréciation de la Commission un projet de plan de performance révisé pour la PR4. Après vérification du caractère complet de ce projet de plan, l’Estonie a présenté, le 6 octobre 2025, une version mise à jour du projet de plan de performance révisé (ci-après le «projet de plan de performance révisé»). |
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(7) |
Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission a évalué la conformité des objectifs de performance locaux figurant dans le projet de plan de performance révisé de l’Estonie sur la base des critères d’évaluation prévus à l’annexe IV, point 1, dudit règlement d’exécution, et en tenant compte des circonstances locales, le cas échéant. |
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(8) |
La Commission a complété son évaluation par la révision du projet de plan de performance révisé au regard des éléments précisés à l’annexe IV, point 2, dudit règlement d’exécution. Toutefois, la répartition des coûts entre les services en route et les services terminaux visée au point 2.1, d), vii), de l’annexe IV, du règlement d’exécution (UE) 2019/317 fait l’objet d’un examen distinct par la Commission sur la base des informations supplémentaires reçues de l’Estonie en décembre 2025. Elle n’a donc tiré aucune conclusion, à ce stade, en ce qui concerne la conformité de cette méthode de répartition des coûts avec l’article 15, paragraphe 2, points e) et f), du règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil (6) et avec l’article 22, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2019/317. |
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(9) |
Le conseil d’évaluation des performances, qui aide la Commission dans la mise en œuvre des systèmes de performance et de tarification conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/2803, a présenté à la Commission son avis sur les objectifs de performance figurant dans le projet de plan de performance révisé de l’Estonie en ce qui concerne la compatibilité de ces objectifs avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union. Les conclusions exposées dans la présente décision ont été étayées par l’évaluation technique détaillée exposée dans l’avis du conseil d’évaluation des performances (7). |
ÉVALUATION DE LA COMMISSION
Évaluation des objectifs de performance dans le domaine de performance clé de la sécurité
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(10) |
En ce qui concerne le domaine de performance clé de la sécurité, la compatibilité des objectifs figurant dans le projet de plan de performance révisé a été évaluée conformément à l’annexe IV, point 1.1, du règlement d’exécution (UE) 2019/317. |
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(11) |
Les objectifs de performance dans le domaine de performance clé de la sécurité proposés par l’Estonie en ce qui concerne l’efficacité de la gestion de la sécurité, ventilés par objectif en matière de gestion de la sécurité et exprimés en termes de niveau de réalisation, sont les suivants:
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(12) |
La Commission observe que les objectifs de performance en matière de sécurité proposés par l’Estonie pour le prestataire de services de navigation aérienne «EANS» sont égaux aux objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour chaque année de la PR4. |
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(13) |
La Commission note que le projet de plan de performance révisé définit des mesures spécifiques pour EANS en vue de la réalisation des objectifs locaux en matière de sécurité, telles que l’intégration d’une expertise spécifique en matière de facteurs humains au sein de l’organisation et l’investissement dans des systèmes capables de prendre en charge une analyse des données plus perfectionnée pour le suivi des tendances en matière de sécurité. |
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(14) |
Sur la base des constatations figurant aux considérants 11, 12 et 13, les objectifs locaux de performance en matière de sécurité inclus dans le projet de plan de performance révisé devraient être considérés comme compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union. |
Évaluation des objectifs de performance dans le domaine de performance clé de l’environnement
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(15) |
En ce qui concerne le domaine de performance clé de l’environnement, la compatibilité des objectifs figurant dans le projet de plan de performance révisé relatifs à l’efficacité horizontale moyenne des vols en route de la trajectoire réelle a été évaluée sur la base du critère fixé à l’annexe IV, point 1.2, du règlement d’exécution (UE) 2019/317. En conséquence, les objectifs en matière d’environnement proposés par l’Estonie ont été comparés aux valeurs de référence de l’efficacité horizontale des vols en route pertinentes fixées dans le plan d’amélioration du réseau de routes européen (ci-après l’«ERNIP»), établi conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission (8) et disponible au moment de l’adoption des objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la PR4, c’est-à-dire le 2 juillet 2024. |
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(16) |
Les objectifs de performance dans le domaine de performance clé de l’environnement proposés par l’Estonie et les valeurs de référence nationales correspondantes pour la PR4 provenant de l’ERNIP, exprimés en termes d’efficacité horizontale moyenne des vols en route de la trajectoire réelle, sont les suivants:
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(17) |
La Commission constate que les objectifs en matière d’environnement proposés par l’Estonie sont égaux aux valeurs de référence nationales correspondantes pour chaque année de la PR4. |
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(18) |
La Commission note que l’Estonie a mis en œuvre un espace aérien en cheminement libre transfrontière avec la Lettonie, la Finlande, la Suède, le Danemark et la Norvège, ce qui constitue une mesure essentielle pour la réalisation des objectifs de performance environnementale au niveau local. |
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(19) |
Sur la base des constatations figurant aux considérants 16, 17 et 18, les objectifs inclus dans le projet de plan de performance révisé devraient être considérés comme compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de l’environnement. |
Évaluation des objectifs en matière de capacité
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(20) |
Pour ce qui est du domaine de performance clé de la capacité, la compatibilité des objectifs figurant dans le projet de plan de performance révisé relatifs au retard moyen de la gestion des courants de trafic aérien («ATFM») en route par vol a été évaluée sur la base du critère établi à l’annexe IV, point 1.3, du règlement d’exécution (UE) 2019/317. En conséquence, les objectifs en matière de capacité proposés par l’Estonie ont été comparés aux valeurs de référence pertinentes fixées dans le plan de réseau opérationnel établi conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2019/123 et disponible au moment de l’adoption des objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la PR4, c’est-à-dire le 2 juillet 2024. |
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(21) |
Les objectifs en matière de capacité en route proposés par l’Estonie pour la PR4, exprimés en minutes de retard ATFM par vol, ainsi que les valeurs de référence correspondantes tirées du plan de réseau opérationnel sont les suivants:
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(22) |
La Commission constate que les objectifs en matière de capacité proposés par l’Estonie sont égaux aux valeurs de référence nationales correspondantes pour chaque année de la PR4. L’Estonie explique dans le projet de plan de performance révisé qu’eu égard aux performances historiquement bonnes de l’EANS dans le domaine de performance clé de la capacité et à la diminution significative du trafic due à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures supplémentaires pour la réalisation des objectifs en matière de capacité au cours de la PR4. La Commission note que l’Estonie prévoit de maintenir un nombre similaire de contrôleurs de la circulation aérienne («ATCO») en activité dans le centre de contrôle régional («ACC») de Tallinn au cours de la PR4 par rapport à la PR3, ce qui garantit une certaine souplesse pour faire face à d’éventuelles fluctuations soudaines des flux de trafic. |
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(23) |
Sur la base des constatations figurant aux considérants 21 et 22, les objectifs inclus dans le projet de plan de performance révisé devraient être considérés comme compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union dans le domaine de performance clé de la capacité. |
Évaluation des objectifs de performance dans le domaine de performance clé de l’efficacité économique
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(24) |
Dans la décision d’exécution (UE) 2025/1040, la Commission a conclu que les objectifs proposés en matière d’efficacité économique des services en route figurant dans le projet de plan de performance de l’Estonie présenté en 2024 n’étaient pas compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union. L’Estonie a proposé des objectifs révisés en matière d’efficacité économique des services en route dans son projet de plan de performance révisé. |
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(25) |
Le tableau ci-dessous présente les objectifs de performance révisés en matière d’efficacité économique proposés par l’Estonie dans le projet de plan de performance révisé.
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(26) |
La Commission observe que l’Estonie a révisé ses objectifs locaux en matière d’efficacité économique pour chaque année de la PR4, ce qui se traduit, par rapport au projet de plan de performance présenté en 2024, par une réduction du coût unitaire fixé («DUC») pour chaque année de la PR4. En outre, l’Estonie a également mis à jour la valeur de référence du DUC pour l’année 2024 en fonction des coûts réels supportés en 2024. |
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(27) |
La diminution du DUC mentionnée au considérant 26 résulte à la fois de la révision à la baisse des coûts fixés et des hypothèses de trafic actualisées pour la PR4 appliquées par l’Estonie conformément aux prévisions de trafic de base du service STATFOR d’Eurocontrol de février 2025. Le nombre d’unités de services en route prévu dans le projet de plan de performance révisé pour chaque année de la PR4 est présenté dans le tableau ci-dessous.
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(28) |
Les coûts fixés révisés de l’Estonie pour la PR4, exprimés en termes réels aux prix de 2022 («euros de 2022»), sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
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(29) |
La Commission a évalué la compatibilité des objectifs révisés en matière d’efficacité économique proposés par l’Estonie sur la base des critères fixés aux points 1.4 a), b) et c) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317. |
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(30) |
En ce qui concerne le critère fixé à l’annexe IV, point 1.4, a), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission observe que la tendance du DUC pour les services en route au niveau de la zone tarifaire de – 0,6 % au cours de la PR4 n’atteint pas le niveau d’ambition de la tendance à l’échelle de l’Union de – 1,2 % au cours de la même période. |
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(31) |
En ce qui concerne le critère fixé à l’annexe IV, point 1.4, b), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission observe que la tendance du DUC pour les services en route à long terme au niveau de la zone tarifaire au cours de la troisième période de référence (PR3) et de la PR4 de + 2,6 % n’atteint pas le niveau d’ambition de la tendance à l’échelle de l’Union à long terme de – 1,0 % au cours de la même période. |
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(32) |
La Commission constate toutefois que l’Estonie a perdu, à la suite de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, une part importante des survols qui relevaient historiquement de sa responsabilité. Cette réduction du trafic continue, au cours de la PR4, d’avoir une incidence considérable sur la performance en matière d’efficacité économique du prestataire de services de navigation aérienne de l’Estonie et a, en particulier, un effet négatif sur la tendance du DUC à long terme de l’Estonie calculée pour la PR3 et la PR4 combinées. |
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(33) |
Il est donc nécessaire et approprié de déterminer, aux fins du critère d’évaluation mentionné au considérant 31, si l’Estonie respecterait la tendance du DUC à long terme à l’échelle de l’Union en l’absence des circonstances mentionnées au considérant 32. |
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(34) |
À cette fin, la Commission a recalculé la tendance du DUC à long terme de l’Estonie au cours de la PR3 et de la PR4 à la lumière de la perte structurelle de trafic estimée pour l’Estonie à la suite de la guerre en Ukraine, mesurée en unités de services en route. Ce nouveau calcul donne lieu à une tendance ajustée du DUC à long terme pour l’Estonie de – 4,0 %, qui dépasse le niveau d’ambition de la tendance du DUC à long terme à l’échelle de l’Union de – 1,0 %. Par conséquent, il est conclu que l’Estonie satisfait au critère d’évaluation mentionné au considérant 31 après prise en compte de l’effet de la réduction notable du trafic résultant de la guerre en Ukraine. |
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(35) |
En ce qui concerne le critère fixé à l’annexe IV, point 1.4, c), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission observe que la valeur de référence pour le DUC au niveau de la zone tarifaire de l’Estonie, de 49,55 EUR en euros de 2022, est inférieure de 5,6 % à la valeur de référence moyenne de 52,48 EUR en euros de 2022 du groupe comparatif pertinent visé à l’article 7, point d), de la décision d’exécution (UE) 2024/1688. |
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(36) |
Comme indiqué au considérant 35, il est clair que la valeur de référence du DUC de l’Estonie pour 2024 est inférieure à la valeur de référence moyenne du groupe comparatif pertinent. En outre, comme indiqué aux considérants 32, 33 et 34, si l’on exclut l’incidence négative des modifications du trafic découlant de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, l’Estonie respecte la tendance du DUC à long terme à l’échelle de l’Union pour la PR4. Par conséquent, la Commission considère que l’écart par rapport à la tendance du DUC à l’échelle de l’Union pour la RP4, visé au considérant 30, n’empêche pas que les objectifs de performance en matière d’efficacité économique de l’Estonie soient compatibles avec les objectifs de performance en matière d’efficacité économique à l’échelle de l’Union. |
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(37) |
Sur la base des constatations figurant aux considérants 25 à 36, la Commission considère que l’Estonie a donné suite de manière adéquate aux recommandations énoncées à l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2025/1040 en ce qui concerne la révision de ses objectifs de performance locaux en matière d’efficacité économique. La Commission conclut donc que les objectifs révisés en matière d’efficacité économique inclus par l’Estonie dans le projet de plan de performance révisé devraient être considérés comme compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la PR4. |
CONCLUSION
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(38) |
À la lumière de tout ce qui précède, la Commission a constaté que les objectifs de performance figurant dans le projet de plan de performance révisé de l’Estonie sont compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la PR4, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les objectifs de performance contenus dans le projet de plan de performance révisé présenté par l’Estonie pour la quatrième période de référence («PR4») et énumérés en annexe de la présente décision sont compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la PR4 définis dans la décision d’exécution (UE) 2024/1688.
Article 2
La République d’Estonie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2026.
Par la Commission
Apostolos TZITZIKOSTAS
Membre de la Commission
(1) JO L 96 du 31.3.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/549/oj.
(2) JO L, 2024/2803, 11.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2803/oj.
(3) JO L 56 du 25.2.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/317/oj.
(4) Décision d’exécution (UE) 2024/1688 de la Commission du 12 juin 2024 fixant les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour le réseau de gestion du trafic aérien pour la quatrième période de référence débutant le 1er janvier 2025 et s’achevant le 31 décembre 2029 (JO L, 2024/1688, 17.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1688/oj).
(5) Décision d’exécution (UE) 2025/1040 de la Commission du 16 mai 2025 concernant l’incompatibilité de certains objectifs de performance contenus dans les projets de plans de performance au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels présentés par la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, la France, la Lettonie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Slovaquie conformément au règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la quatrième période de référence du système de performance et de tarification dans le ciel unique européen (JO L, 2025/1040, 23.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1040/oj).
(6) Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/550/oj).
(7) Avis no 1-2026 du conseil d’évaluation des performances sur l’évaluation des projets de plans de performance révisés pour la quatrième période de référence (PR4), 28 janvier 2026.
(8) Règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission du 24 janvier 2019 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et abrogeant le règlement (UE) no 677/2011 (JO L 28 du 31.1.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/123/oj).
ANNEXE
Objectifs de performance figurant dans le projet de plan de performance révisé présenté par l’Estonie en application du règlement (CE) no 549/2004, jugés compatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la quatrième période de référence
DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ RELATIF À LA SÉCURITÉ
Efficacité de la gestion de la sécurité
|
Estonie |
Objectifs relatifs à l’efficacité de la gestion de la sécurité, exprimés en termes de niveau de réalisation, allant des niveaux A à D de l’AESA |
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Prestataire de services de navigation aérienne concerné |
Objectif en matière de gestion de la sécurité |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
EANS |
Politique et objectifs de sécurité |
C |
C |
C |
C |
C |
|
Gestion des risques pour la sécurité |
D |
D |
D |
D |
D |
|
|
Assurance de la sécurité |
C |
C |
C |
C |
C |
|
|
Promotion de la sécurité |
C |
C |
C |
C |
C |
|
|
Culture de la sécurité |
C |
C |
C |
C |
C |
|
DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ DE L'ENVIRONNEMENT
Efficacité horizontale moyenne des vols en route de la trajectoire réelle
|
Estonie |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Objectifs dans le domaine de performance clé de l’environnement, exprimés en termes d’efficacité horizontale moyenne des vols en route de la trajectoire réelle |
6,54 % |
6,53 % |
6,52 % |
6,51 % |
6,50 % |
DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ DE LA CAPACITÉ
Retard ATFM moyen en route en minutes par vol
|
Estonie |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Objectifs dans le domaine de performance clé de la capacité, exprimés en minutes de retard ATFM par vol |
0,06 |
0,04 |
0,03 |
0,02 |
0,02 |
DOMAINE DE PERFORMANCE CLÉ DE L'EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE
Coût unitaire fixé pour les services de navigation aérienne en route
|
Zone tarifaire de route de l’Estonie |
Valeur de référence 2019 |
Valeur de référence 2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Objectifs d’efficacité économique révisés, exprimés en coût unitaire fixé pour les services en route (en termes réels en prix de 2022) |
38,12 EUR |
49,55 EUR |
46,29 EUR |
46,99 EUR |
48,00 EUR |
48,10 EUR |
48,18 EUR |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1034/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)