European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/904

30.7.2026

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2026/904 DE LA COMMISSION

du 24 avril 2026

complétant le règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil par des règles de procédure relatives aux amendes et aux astreintes infligées aux fournisseurs de notations ESG par l’Autorité européenne des marchés financiers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859 (1), et en particulier son article 39, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer le plein effet du droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’article 39, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/3005, une personne faisant l’objet d’une enquête de l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l’«AEMF») devrait avoir le droit de présenter des observations écrites en réponse aux exposés des conclusions envoyés par l’enquêteur de l’AEMF et par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF. Cette personne devrait être autorisée à être assistée par un conseiller de son choix.

(2)

L’AEMF devrait s’assurer que le dossier soumis par l’enquêteur est complet, en s’appuyant sur une liste de documents. Pour que la personne faisant l’objet de l’enquête puisse effectivement préparer sa défense, l’AEMF devrait, avant d’adopter une décision finale imposant une amende ou une astreinte, lui donner le droit de présenter des observations écrites supplémentaires.

(3)

L’article 37, paragraphe 1, point b), ii), du règlement (UE) 2024/3005 oblige l’AEMF à infliger des astreintes lorsqu’une personne faisant l’objet d’une enquête refuse de s’y soumettre ou de fournir les informations demandées par l’AEMF. Afin de garantir pleinement les droits de la défense de cette personne, l’AEMF devrait lui donner la possibilité de présenter des observations écrites sur la question faisant l’objet de l’enquête ou sur la question de savoir si de telles astreintes sont appropriées en l’espèce avant que lesdites astreintes ne soient infligées.

(4)

Tant le pouvoir d’infliger des amendes et des astreintes que celui de les faire exécuter devraient être exercés dans un délai raisonnable, et donc soumis à un délai de prescription. Pour des raisons de cohérence et afin de tenir compte de l’expérience de l’AEMF dans l’application de la législation applicable à l’imposition de sanctions à des entités surveillées et à l’exécution de ces sanctions, le présent règlement devrait prévoir les mêmes délais de prescription pour l’imposition et l’exécution d’amendes ou d’astreintes que ceux prévus par ladite législation.

(5)

Pour assurer la conservation des amendes et astreintes perçues, l’AEMF devrait déposer les montants reçus au titre de ces amendes et astreintes sur des comptes rémunérés, ouverts exclusivement pour une seule amende ou astreinte. Par prudence budgétaire, elle ne devrait transférer ces sommes à la Commission qu’une fois que les décisions sont définitives du fait de l’épuisement ou de la caducité des droits de recours,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Règles de procédure applicables aux procédures d’infraction devant l’enquêteur

1.   À l’issue des enquêtes menées conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2024/3005 et avant de présenter le dossier au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF conformément à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement, l’enquêteur énonce, dans son exposé des conclusions, les faits susceptibles de constituer l’infraction, y compris toute circonstance aggravante ou atténuante.

Dans cet exposé, l’enquêteur informe de ses conclusions la personne faisant l’objet de l’enquête et l’invite à présenter des observations écrites conformément au paragraphe 3 du présent article.

2.   Dans son projet d’exposé, l’enquêteur fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour formuler des observations écrites. Il peut prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.

3.   Dans ses observations écrites, la personne faisant l’objet de l’enquête peut exposer tous les faits pertinents pour sa défense. Elle joint tout document pertinent prouvant ces faits. Elle peut proposer à l’enquêteur d’entendre d’autres personnes qui pourraient corroborer les faits exposés dans ses observations. Elle peut être assistée par un conseiller de son choix pour rédiger ses observations écrites.

4.   L’enquêteur peut également inviter la personne faisant l’objet de l’enquête et à laquelle un exposé des conclusions a été envoyé à participer à une audition. Cette personne peut être assistée par un conseiller de son choix. Les auditions ne sont pas publiques.

5.   L’enquêteur transmet l’exposé des conclusions finalisé à la personne faisant l’objet de l’enquête.

Article 2

Règles de procédure à suivre par l’AEMF en ce qui concerne les amendes et les mesures de surveillance

1.   L’enquêteur présente au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF les documents suivants:

a)

une copie de l’exposé des conclusions qu’il a adressé au fournisseur de notations ESG;

b)

une copie des observations écrites formulées par le fournisseur de notations ESG;

c)

le procès-verbal des auditions.

2.   Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF estime que le dossier présenté par l’enquêteur est incomplet, il le lui renvoie, accompagné d’une demande motivée de documents complémentaires.

3.   Lorsque le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF estime, sur la base d’un dossier complet, que les faits décrits dans l’exposé des conclusions ne semblent révéler aucune infraction éventuelle, il prend une décision qui atteste cet état de fait et la notifie à la personne faisant l’objet de l’enquête.

4.   Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF accepte les conclusions de l’enquêteur, il en informe la personne faisant l’objet de l’enquête. Dans sa communication, il fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour présenter des observations écrites. Il peut prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’existence d’une infraction et sur des mesures de surveillance et l’imposition d’une amende conformément aux articles 35 et 36 du règlement (UE) 2024/3005.

Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF peut également inviter la personne faisant l’objet de l’enquête et à laquelle a été envoyé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Cette personne peut être assistée par un conseiller de son choix. Les auditions ne sont pas publiques.

5.   Lorsque le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF décide qu’une infraction a été commise par une personne faisant l’objet d’une enquête et a adopté à son égard une décision infligeant une amende conformément à l’article 36 du règlement (UE) 2024/3005, il notifie immédiatement cette décision à ladite personne.

Article 3

Droit d’être entendu par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF sur les astreintes

1.   Avant d’infliger une astreinte au titre de l’article 37 du règlement (UE) 2024/3005, le conseil des autorités de surveillance envoie à la personne qui fait l’objet de la procédure un exposé de ses conclusions présentant les motifs qui justifient l’imposition d’une astreinte et indiquant le montant prévu par jour de non-respect des règles. Cet exposé des conclusions fixe à la personne concernée un délai pour présenter des observations écrites. Le conseil des autorités de surveillance peut prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’astreinte.

2.   Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF n’impose plus d’astreinte une fois que le fournisseur de notations ESG ou la personne concernée s’est conformé à la décision pertinente visée à l’article 37, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2024/3005.

3.   Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF peut inviter la personne qui fait l’objet de la procédure à participer à une audition. Cette personne peut être assistée par un conseiller de son choix. Les auditions ne sont pas publiques.

Article 4

Accès au dossier et utilisation des documents

1.   Si la demande lui en est faite, l’AEMF permet aux parties à qui l’enquêteur ou le conseil des autorités de surveillance a adressé un exposé de ses conclusions d’accéder au dossier. L’accès est octroyé à la suite de la notification de tout exposé de conclusions.

2.   Les pièces du dossier obtenues conformément au présent article ne sont utilisées par la personne visée au paragraphe 1 qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives relatives à l’application du règlement (UE) 2024/3005.

Article 5

Délais de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes

1.   L’AEMF n’inflige pas d’amendes ou d’astreintes aux fournisseurs de notations ESG après l’expiration du délai de prescription de cinq ans.

2.   Le délai de prescription visé au paragraphe 1 court à compter du lendemain du jour où l’infraction est commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ces délais ne courent qu’à compter du jour où l’infraction prend fin.

3.   Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes est interrompu par tout acte de l’AEMF visant à l’instruction ou à la poursuite d’une infraction au règlement (UE) 2024/3005. L’interruption de ce délai de prescription prend effet le jour où l’acte est notifié au fournisseur de notations ESG ou à la personne faisant l’objet de l’enquête ou de la procédure.

4.   Chaque interruption visée au paragraphe 3 ouvre un nouveau délai de prescription tel que visé au paragraphe 1. Ce nouveau délai de prescription expire au plus tard le jour où un délai égal au double du délai initial de prescription prend fin sans que l’AEMF ait infligé d’amende ou d’astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle le délai de prescription est suspendu conformément au paragraphe 5.

5.   Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes est suspendu aussi longtemps que la décision de l’AEMF fait l’objet d’une procédure pendante devant la commission de recours, conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), et devant la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 41 du règlement (UE) 2024/3005.

Article 6

Délais de prescription pour l’exécution de sanctions

1.   L’AEMF n’exécute pas les décisions prises en application des articles 36 et 37 du règlement (UE) 2024/3005 après l’expiration d’un délai de prescription de cinq ans.

2.   Le délai de prescription visé au paragraphe 1 commence à courir le lendemain du jour où la décision devient définitive.

3.   Le délai de prescription pour l’exécution de sanctions est interrompu par tout acte de l’AEMF visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte ou à l’application de modalités et de conditions de paiement concernant l’amende ou l’astreinte.

4.   En cas d’interruption visée au paragraphe 3, le délai de prescription visé au paragraphe 1 recommence à courir.

5.   Le délai de prescription visé au paragraphe 1 est suspendu aussi longtemps:

a)

qu’un délai de paiement est accordé;

b)

que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision pendante de la commission de recours de l’AEMF, conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 1095/2010, ou de la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 41 du règlement (UE) 2024/3005.

Article 7

Perception des amendes et des astreintes

1.   L’AEMF dépose les montants des amendes et astreintes sur un compte rémunéré qu’elle a ouvert jusqu’à ce qu’ils soient définitivement acquis. Si plusieurs amendes ou astreintes sont perçues parallèlement par l’AEMF, l’AEMF veille à ce qu’elles soient déposées sur des comptes ou sous-comptes distincts. Les amendes et les astreintes payées ne sont pas inscrites au budget de l’AEMF ni enregistrées comme montants budgétaires.

2.   Une fois que l’AEMF a établi que les amendes ou les astreintes sont définitivement acquises à la suite de l’épuisement de tous les droits de recours, l’AEMF transfère à la Commission ces montants, augmentés des éventuels intérêts acquis. Ces montants sont ensuite inscrits au budget général de l’Union.

3.   L’AEMF fait régulièrement rapport à la Commission sur les montants des amendes et des astreintes infligées et sur leur statut.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2026.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L, 2024/3005, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3005/oj.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/904/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)