European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/892

24.4.2026

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2026/892 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2026

modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la classification de la substance «lidocaïne» et sa limite maximale de résidus dans les aliments d’origine animale

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 470/2009, la Commission doit fixer, par voie de règlement, les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage.

(2)

Le règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2) établit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale.

(3)

La substance «lidocaïne» figure dans ce règlement en tant que substance autorisée chez les bovins, les porcins et les équidés.

(4)

Le 9 février 2024, ScanVet Animal Health A/S a soumis à l’Agence européenne des médicaments (ci-après l’«Agence»), conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 470/2009, une demande de modification des conditions existantes d’utilisation de la substance «lidocaïne» chez les porcins fixées dans le règlement (CE) no 470/2009 relatif aux LMR.

(5)

Le 15 mai 2025, l’Agence, se fondant sur l’avis de son comité des médicaments vétérinaires, a recommandé que la substance «lidocaïne» soit classée «à titre provisoire» parmi celles portant la mention «Aucune LMR requise» pour les porcins, avec des restrictions quant à la voie d’administration et au délai à respecter avant l’abattage.

(6)

Le 5 juin 2025, la Commission a demandé à l’Agence de réexaminer son avis du 15 mai 2025, étant donné que l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 470/2009 ne prévoit pas de classification «Aucune LMR requise» «à titre provisoire».

(7)

Le 4 décembre 2025, sur la base de l’avis du comité des médicaments vétérinaires (3), l’Agence a recommandé de modifier les conditions existantes d’utilisation de la substance «lidocaïne» chez les porcins afin de permettre également l’injection dans le scrotum, les testicules et le cordon spermatique des porcelets âgés de sept jours au plus.

(8)

Compte tenu de l’avis de l’Agence, la Commission estime qu’il convient de modifier l’entrée relative à la substance «lidocaïne» chez les porcins dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010.

(9)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2026.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 152 du 16.6.2009, p. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/470/oj.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale [JO L 15 du 20.1.2010, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/37(1)/oj].

(3)  Avis du comité des médicaments vétérinaires du 4 décembre 2025 sur la fixation des limites maximales de résidus (EMA/CVMP/330013/2025): https://www.ema.europa.eu/en/documents/mrl-opinion/opinion-cvmp-establishment-maximum-residue-limits-lidocaine-emea-v-mrl-003649-modf-0004_en.pdf.


ANNEXE

Dans le tableau 1 figurant à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, l’entrée relative à la substance «lidocaïne» est remplacée par l’entrée suivante:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Lidocaïne

NON APPLICABLE

Équidés

Aucune LMR requise

NON APPLICABLE

Pour anesthésie locale et régionale uniquement.

Anesthésique local»

Porcins

Aucune LMR requise

NON APPLICABLE

Uniquement pour un usage cutané et épilésionnel chez les porcelets âgés de sept jours au plus

Uniquement pour injection dans le scrotum, les testicules et le cordon spermatique des porcelets âgés de sept jours au plus

Lidocaïne

Bovins

150 μg/kg

200 μg/kg

1 μg/kg

200 μg/kg

30 μg/kg

Muscles

Graisse

Foie

Reins

Lait

NON APPLICABLE


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/892/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)