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Journal officiel |
FR Série L |
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2026/871 |
28.7.2026 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2026/871 DE LA COMMISSION
du 21 avril 2026
complétant le règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les éléments des produits de notation ESG à communiquer au public et aux utilisateurs de notations ESG, aux éléments notés et aux émetteurs d’éléments notés
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/2859 (1), et notamment son article 23, paragraphe 4, troisième alinéa, et son article 24, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les fournisseurs de notations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pouvant proposer de multiples produits de notation ESG, il est important qu’ils fournissent au public, aux utilisateurs de notations ESG, aux éléments notés et aux émetteurs d’éléments notés suffisamment d’informations concernant chacun de ces produits de notation ESG. Il est nécessaire d’établir des exigences minimales concernant les informations à publier pour chaque produit afin d’assurer la transparence, de permettre la diligence raisonnable et de faciliter les comparaisons croisées avec d’autres produits de notation ESG. Ces informations devraient permettre de mieux comprendre les caractéristiques de ces produits, faisant en sorte que le public, les utilisateurs des notations ESG, les éléments notés et les émetteurs d’éléments notés puissent identifier les produits de notation ESG qui répondent le mieux à leurs besoins. |
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(2) |
En particulier, afin de favoriser la transparence, il importe que les fournisseurs de notations ESG mettent à disposition leur son site web, au niveau de chaque produit de notation ESG, des éléments complets concernant les méthodes, modèles et principales hypothèses de notation qui étayent les activités de notation ESG desdits fournisseurs. À cette fin, et afin de faciliter la comparaison entre les produits de notation ESG, les fournisseurs de notations ESG doivent publier les informations concernées dans l’ordre figurant à l’annexe. |
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(3) |
Les informations à fournir aux utilisateurs de notations ESG, aux éléments notés et aux émetteurs d’éléments notés sont complémentaires de celles destinées au public. Il est donc approprié de regrouper en un seul règlement les habilitations définies respectivement à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3005. |
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(4) |
Étant donné que le présent règlement précise les éléments figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2024/3005, qui est applicable à partir du 2 juillet 2026, il convient de différer la date d’application du présent règlement jusqu’à cette date. |
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(5) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’AEMF. |
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(6) |
L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels que ceux-ci impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Précision des éléments à communiquer
Les fournisseurs de notations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) veillent à ce que les informations qu’ils doivent communiquer au titre de l’annexe III, points 1 et 2, du règlement (UE) 2024/3005 comprennent les éléments précisés dans le présent règlement délégué.
Article 2
Présentation des informations
1. Les fournisseurs de notations ESG veillent à ce que les informations à publier au titre de l’annexe III, point 1, du règlement (UE) 2024/3005 soient présentées conformément à l’ordre défini à l’annexe du présent règlement délégué.
2. Pour satisfaire à l’exigence prévue au paragraphe 1, les fournisseurs de notations ESG peuvent renvoyer aux informations pertinentes mises à disposition sur leur site web, y compris au moyen de liens hypertextes ou d’autres moyens technologiques appropriés.
Article 3
Informations sur le produit de notation
1. Parmi les informations visées à l’annexe III, point 1, f), du règlement (UE) 2024/3005, les fournisseurs de notations ESG publient, au niveau de chaque produit de notation ESG:
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a) |
une description des risques couverts, lorsque la notation ESG évalue les risques; |
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b) |
une description des incidences couvertes, lorsque la notation ESG évalue les incidences; |
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c) |
des informations sur la manière dont l’importance relative des risques et celle des incidences sont prises en compte conformément au principe de la double matérialité, le cas échéant; |
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d) |
lorsque la notation ESG est fondée sur d’autres dimensions de la matérialité, une description de ces dimensions. |
2. Parmi les informations visées à l’annexe III, point 1, g), du règlement (UE) 2024/3005, les fournisseurs de notations ESG publient, au niveau de chaque produit de notation ESG:
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a) |
une description de ce qui est couvert par les facteurs E, S ou G, et des facteurs qui sont agrégés, le cas échéant; |
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b) |
une description des questions spécifiques couvertes par la notation ESG. |
3. Parmi les informations visées à l’annexe III, point 1, o) et p), du règlement (UE) 2024/3005, les fournisseurs de notations ESG, au niveau de chaque produit de notation ESG, s’il y a lieu:
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a) |
indiquent si la notation ESG tient compte des cibles et des objectifs de l’accord de Paris, et de quels autres accords internationaux il est tenu compte, en faisant référence aux informations d’identification de base de ces accords internationaux, et en en expliquant la pertinence pour la notation ESG; |
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b) |
précisent si la notation ESG évalue l’alignement des engagements sur les objectifs des accords internationaux visés au point a). |
Article 4
Informations générales sur les méthodes
1. Parmi les informations visées à l’annexe III, point 1, a), du règlement (UE) 2024/3005, les fournisseurs de notations ESG:
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a) |
publient la dénomination de la méthode de notation utilisée; |
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b) |
décrivent les types d’éléments notés auxquels s’applique la méthode visée au point a); |
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c) |
indiquent la période durant laquelle la notation ESG est considérée comme valable, le cas échéant; |
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d) |
publient une liste et un aperçu des modèles pertinents qui sous-tendent la méthode et des principales hypothèses de notation, le cas échéant; |
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e) |
fournissent des informations sur les mesures et les procédures visant à garantir la qualité et la fiabilité des données utilisées; |
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f) |
décrivent le système de classement des catégories de notation utilisées, en indiquant:
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g) |
publient la date de la mise à jour la plus récente de la méthode et une description des modifications apportées par rapport à la version précédente. |
2. Parmi les informations visées à l’annexe III, point 1, b), du règlement (UE) 2024/3005, les fournisseurs de notations ESG fournissent:
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a) |
le nom de l’organisme ayant publié la classification sectorielle utilisée; |
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b) |
le nom et la version de la classification sectorielle utilisée; |
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c) |
tout lien accessible au public vers la documentation officielle du système de classification sectorielle. |
3. Dans le cadre des informations visées à l’annexe III, point 1, c), du règlement (UE) 2024/3005, les fournisseurs de notations ESG décrivent les relations avec les éléments notés ou les émetteurs d’éléments notés, y compris la manière dont la contribution de ce processus est prise en compte.
4. Parmi les informations visées à l’annexe III, point 1, e), du règlement (UE) 2024/3005, les fournisseurs de notations ESG décrivent, le cas échéant, le processus de recensement des données scientifiques pertinentes.
Article 5
Limitations des sources de données, des méthodes et des informations
Parmi les informations visées à l’annexe III, point 1, m) et q), du règlement (UE) 2024/3005, les fournisseurs de notations ESG expliquent toute limitation concernant les aspects suivants:
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a) |
la disponibilité ou la cohérence des données utilisées dans le processus de notation; |
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b) |
l’exhaustivité, l’actualité et l’exactitude des informations; |
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c) |
l’utilisation d’hypothèses, de points de référence indicatifs et d’estimations de données. |
Article 6
Informations sur l’organisation
1. Parmi les informations visées à l’annexe III, point 1, d), du règlement (UE) 2024/3005, les fournisseurs de notations ESG publient un graphique illustrant leurs liens de propriété avec toute entreprise mère et toute filiale. Ce graphique indique, s’il y a lieu, si l’une de ces entités exerce une activité inscrite à l’article 16, paragraphe 1, ou fournit des services autres tels qu’ils sont visés à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/3005.
2. Parmi les informations visées à l’annexe III, point 1, l), du règlement (UE) 2024/3005, les fournisseurs de notations ESG publient ce qui suit:
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a) |
la manière dont les critères qu’ils appliquent pour établir les frais garantit que ceux-ci sont équitables, raisonnables, transparents et non discriminatoires, comme l’exige l’article 27 du règlement (UE) 2024/3005; |
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b) |
si les fournisseurs de notations ESG appliquent un modèle de l’abonné-payeur, un modèle de l’émetteur-payeur, une combinaison de ces modèles, ou un autre modèle; |
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c) |
une description du modèle économique pertinent, et la part des recettes annuelles totales tirées de chaque modèle; |
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d) |
le cas échéant, l’incidence des frais facturés pour des services autres que les activités de notation ESG sur la détermination des frais facturés pour les notations ESG, ainsi qu’une description de ces services autres. |
3. Parmi les informations visées à l’annexe III, point 1, n), du règlement (UE) 2024/3005, les fournisseurs de notations ESG indiquent les domaines des activités du fournisseur de notations ESG, de ses services ou de sa structure organisationnelle dont peuvent découler les principaux risques de conflits d’intérêts.
Article 7
Informations spécifiques sur les méthodes
1. Parmi les informations visées à l’annexe III, point 2, b), i), du règlement (UE) 2024/3005, les fournisseurs de notations ESG détaillent les méthodes utilisées pour collecter toute donnée non publique.
2. Parmi les informations visées à l’annexe III, point 2, a), iv), du règlement (UE) 2024/3005, les fournisseurs de notations ESG décrivent toute lacune éventuelle liée à l’utilisation de systèmes ou modèles statistiques ou algorithmiques préétablis dans les mesures ESG.
Article 8
Révision des données et des méthodes
1. Parmi les informations visées à l’annexe III, point 2, a), v), du règlement (UE) 2024/3005, les fournisseurs de notations ESG expliquent les éléments suivants:
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a) |
le processus et la fréquence de révision des méthodes; |
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b) |
les conditions qui déterminent la nécessité de réviser une méthode; |
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c) |
le cas échéant, la procédure de consultation des parties prenantes au cours du processus de révision; |
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d) |
le processus d’évaluation de l’incidence potentielle de la révision d’une méthode sur les notations ESG produites conformément à la méthode en question; |
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e) |
les critères permettant de déterminer ce qui constitue une modification substantielle d’une méthode. |
2. Parmi les informations visées à l’annexe III, point 2, a), vii), du règlement (UE) 2024/3005, les fournisseurs de notations ESG précisent le numéro de version de la méthode.
3. Parmi les informations visées à l’annexe III, point 2, b), iii), du règlement (UE) 2024/3005, les fournisseurs de notations ESG expliquent les mesures prises pour assurer l’exactitude et la cohérence du processus de révision des données.
Article 9
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 2 juillet 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 avril 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L, 2024/3005, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3005/oj.
(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).
ANNEXE
Ordre de présentation des éléments à publier conformément à l’annexe III, point 1, du règlement (UE) 2024/3005
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Annexe III, point 1, du règlement (UE) 2024/3005 |
Le présent règlement délégué |
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Informations sur le produit de notation |
Point f) |
Article 3, paragraphe 1 |
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Point g) |
Article 3, paragraphe 2 |
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Point h) |
s.o. |
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Point i) |
s.o. |
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Point j) |
s.o. |
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Point o) |
Article 3, paragraphe 3 |
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Point p) |
Article 3, paragraphe 3 |
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Informations générales sur les méthodes |
Point a) |
Article 4, paragraphe 1 |
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Point b) |
Article 4, paragraphe 2 |
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Point c) |
Article 4, paragraphe 3 |
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Point e) |
Article 4, paragraphe 4 |
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Point k) |
s.o. |
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Limitations des sources de données, des méthodes et des informations |
Point m) |
Article 5 |
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Point q) |
Article 5 |
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Informations sur l’organisation |
Point d) |
Article 6, paragraphe 1 |
|
Point l) |
Article 6, paragraphe 2 |
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|
Point n) |
Article 6, paragraphe 3 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/871/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)