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Journal officiel |
FR Série L |
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2026/847 |
17.4.2026 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2026/847 DE LA COMMISSION
du 16 avril 2026
prévoyant une aide financière d’urgence en faveur des secteurs agricoles touchés par des phénomènes climatiques défavorables en Bulgarie, en Estonie et en Hongrie, conformément au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 221, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Au cours de la saison de végétation 2025, la Bulgarie a connu des conditions météorologiques extrêmement défavorables. Plus particulièrement, entre la seconde quinzaine de juin et la fin du mois d’août, la Bulgarie a vu ses conditions agrométéorologiques se détériorer fortement et a alors subi des sécheresses et des vagues de chaleur intenses. Les longues périodes de chaleur et de sécheresse ont eu une incidence néfaste sur la production de tournesol et de maïs. |
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(2) |
La période de végétation 2025 en Estonie a été marquée par des conditions particulièrement difficiles, à commencer par le gel printanier qui a touché de nombreuses zones. Le froid a persisté tout au long de cette période et s’est accompagné de précipitations exceptionnellement élevées et d’une succession de vagues de froid suivies d’épisodes anormalement chauds. Ces conditions défavorables ont été dommageables à la production de blé de printemps, d’orge, de pois fourrager, de colza de printemps, de pommes de terre et aux cultures relevant du secteur des fruits et légumes. |
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(3) |
Au cours de la saison de végétation 2025, la Hongrie a souffert de conditions météorologiques défavorables. De juin à août, les températures extrêmement élevées et les pénuries d’eau enregistrées ont causé un stress thermique important dans les cultures. Les productions de maïs doux, de melons, de sorgho, de radis fourrager, de maïs et de maïs pop-corn ont pâti de ces conditions. |
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(4) |
Certains éléments indiquent que des événements climatiques défavorables similaires surviennent dans toute l’Union dans un contexte général d’augmentation, pour l’agriculture, des risques liés au changement climatique. Cependant, l’intensité de ces événements en Bulgarie, en Estonie et en Hongrie a été exceptionnelle, touchant une part importante des superficies cultivées et des volumes de production. |
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(5) |
Les dommages importants causés par ces événements climatiques défavorables à l’agriculture et la perte de revenus qui en résulte pour les producteurs concernés en Bulgarie, en Estonie et en Hongrie compromettent la viabilité économique de leurs exploitations agricoles. |
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(6) |
Il convient donc d’adopter une mesure exceptionnelle pour résoudre les problèmes spécifiques découlant des phénomènes climatiques défavorables et des catastrophes naturelles qui ont frappé la Bulgarie, l’Estonie et la Hongrie. |
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(7) |
Les dommages et les pertes de revenus importants subis par les producteurs agricoles du fait de phénomènes climatiques défavorables constituent un problème spécifique au sens de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013, qui ne peut être résolu en temps utile par des mesures prises conformément à l’article 219 ou 220 dudit règlement. La situation n’est pas spécifiquement liée à une perturbation unique identifiée du marché ou à une menace précise due à celle-ci. Elle n’est pas liée non plus à des mesures qui permettraient de lutter contre la propagation de maladies animales ou contre la perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale. |
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(8) |
Il convient de déterminer les montants mis à la disposition de la Bulgarie, de l’Estonie et de la Hongrie, en tenant compte notamment du poids respectif de chacun de ces États membres dans le secteur agricole de l’Union, sur la base des plafonds nets pour les paiements directs fixés à l’annexe V du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (2) ainsi que des incidences dues aux événements climatiques défavorables récents survenus dans ces États membres. |
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(9) |
Il convient que la Bulgarie, l’Estonie et la Hongrie distribuent l’aide par les canaux les plus efficaces sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte de l’ampleur des difficultés et des dommages économiques réellement subis par les agriculteurs touchés. Ces États membres devraient veiller à ce que les agriculteurs touchés soient les bénéficiaires finaux de l’aide et éviter toute distorsion du marché ou de la concurrence. |
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(10) |
Étant donné que les montants alloués à la Bulgarie, à l’Estonie et à la Hongrie ne permettraient de remédier que partiellement aux difficultés économiques rencontrées par les agriculteurs touchés, il convient d’autoriser ces États membres à leur accorder une aide nationale supplémentaire, dans les conditions fixées par le présent règlement. |
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(11) |
Afin d’accorder à la Bulgarie, à l’Estonie et à la Hongrie la souplesse nécessaire pour distribuer l’aide en fonction des circonstances propres aux agriculteurs touchés, il y a lieu d’autoriser ces États membres à cumuler cette aide avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural, en veillant à ce qu’il n’y ait pas surcompensation. |
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(12) |
Pour éviter toute surcompensation, il convient que la Bulgarie, l’Estonie et la Hongrie tiennent compte de l’aide accordée au titre d’autres instruments d’aide nationaux ou de l’Union ou au titre de régimes privés pour faire face aux pertes économiques subies. |
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(13) |
Étant donné que l’aide de l’Union est exprimée en euros, il est nécessaire, afin d’assurer une application uniforme et simultanée de la mesure, d’arrêter une date pour la conversion, dans leur monnaie nationale, du montant alloué aux États membres n’ayant pas adopté l’euro, comme c’est le cas pour la Hongrie. Étant donné que le présent règlement ne prévoit pas de délai pour la présentation des demandes d’aide, il y a lieu de considérer, aux fins de l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission (3), la date d’entrée en vigueur du présent règlement comme le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés dans le présent règlement. |
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(14) |
Afin de garantir l’efficacité de cette mesure exceptionnelle, il y a lieu que les bénéficiaires reçoivent rapidement l’aide financière d’urgence. En outre, il convient d’assurer un contrôle du budget en temps utile et de garantir un suivi actualisé et une utilisation efficace de la réserve agricole, afin de maximiser sa disponibilité et de renforcer la capacité à réagir rapidement aux crises émergentes. Il convient donc de définir une date d’éligibilité à laquelle les États membres versent cette aide aux bénéficiaires. Tout paiement effectué après cette date devrait être considéré comme inéligible au financement de l’Union. |
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(15) |
Par conséquent, l’Union ne devrait financer les dépenses engagées par la Bulgarie, l’Estonie et la Hongrie au titre de cette mesure exceptionnelle que si ces dépenses interviennent avant la date d’admissibilité fixée. L’aide au titre de cette mesure exceptionnelle devrait être versée au plus tard le 30 septembre 2026. |
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(16) |
Étant donné qu’en tout état de cause, aucun paiement effectué après le 30 septembre 2026 ne saurait être considéré comme éligible, il y a lieu de ne pas appliquer l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127, qui prévoit une réduction proportionnelle des paiements mensuels effectués après le délai prévu. |
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(17) |
La Bulgarie, l’Estonie et la Hongrie devraient communiquer à la Commission des informations détaillées sur la mise en œuvre du présent règlement, afin de permettre à l’Union de contrôler l’efficacité de la mesure introduite par celui-ci. |
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(18) |
Afin que les agriculteurs puissent bénéficier de l’aide le plus rapidement possible, la Bulgarie, l’Estonie et la Hongrie devraient mettre en œuvre le présent règlement sans délai. Il convient donc que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(19) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Une aide de l’Union d’un montant total de 21 500 000 EUR est mise à la disposition de la Bulgarie, de l’Estonie et de la Hongrie pour apporter un soutien exceptionnel aux agriculteurs, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.
2. Les dépenses engagées par l’Union conformément au présent règlement ne dépassent pas un montant total de:
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a) |
7 400 000 EUR pour la Bulgarie; |
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b) |
3 300 000 EUR pour l’Estonie; |
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c) |
10 800 000 EUR pour la Hongrie. |
3. La Bulgarie, l’Estonie et la Hongrie destinent les montants figurant au paragraphe 2 à des mesures visant à indemniser les agriculteurs les plus touchés pour les pertes économiques qu’ils ont subies et qui ont une incidence sur la viabilité de leurs exploitations.
Les cultures ou secteurs agricoles suivants sont admissibles au bénéfice de l’aide:
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a) |
en Bulgarie: le tournesol et le maïs; |
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b) |
pour l’Estonie: le blé de printemps, l’orge, le pois fourrager, le colza de printemps, la pomme de terre et des cultures relevant du secteur des fruits et légumes; |
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c) |
pour la Hongrie: le maïs doux, le melon, le sorgho, le radis fourrager, le maïs et le maïs pop-corn. |
4. Les mesures visées au paragraphe 3 sont prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte des pertes économiques réelles supportées par les agriculteurs concernés. Les mesures sont d’une nature telle que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence.
5. La Bulgarie, l’Estonie et la Hongrie veillent à ce que, lorsque les agriculteurs ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements de l’aide de l’Union, l’avantage économique de l’aide de l’Union leur soit intégralement transféré.
6. Les dépenses supportées par la Bulgarie, l’Estonie et la Hongrie visées au paragraphe 2 en lien avec les paiements au titre des mesures visées au paragraphe 3 ne sont admissibles au bénéfice de l’aide de l’Union que si les paiements sont effectués au plus tard le 30 septembre 2026.
7. Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127, le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du présent règlement est la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
8. Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.
9. La Bulgarie, l’Estonie et la Hongrie peuvent accorder une aide nationale supplémentaire aux mesures prises en vertu du paragraphe 3 pouvant aller jusqu’à 200 % des montants correspondants fixés au paragraphe 2, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence, ni aucune surcompensation. La Bulgarie, l’Estonie et la Hongrie versent l’aide nationale supplémentaire au plus tard le 31 décembre 2026.
10. Afin d’éviter toute surcompensation, lorsqu’elles accordent une aide au titre du présent règlement, la Bulgarie, l’Estonie et la Hongrie tiennent compte de l’aide accordée au titre d’autres instruments d’aide nationaux ou de l’Union ou au titre de régimes privés pour faire face aux pertes économiques concernées.
Article 2
1. Sans délai et au plus tard le 30 juin 2026, la Bulgarie, l’Estonie et la Hongrie notifient à la Commission les éléments suivants, en ce qui concerne les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 3:
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a) |
une description des mesures à prendre; |
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b) |
les critères utilisés pour déterminer les modalités d’octroi de l’aide, les montants de celle-ci et les méthodes et justifications de la répartition de l’aide aux agriculteurs; |
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c) |
les effets escomptés des mesures en vue de l’indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs; |
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d) |
les actions entreprises pour vérifier que les effets escomptés des mesures sont obtenus; |
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e) |
les actions entreprises pour éviter les distorsions de concurrence et les surcompensations; |
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f) |
les prévisions de paiement des dépenses de l’Union, ventilées par mois jusqu’au 30 septembre 2026; |
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g) |
le niveau de l’aide nationale supplémentaire octroyée conformément à l’article 1er, paragraphe 9; |
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h) |
les mesures à prendre pour contrôler l’admissibilité des agriculteurs et protéger les intérêts financiers de l’Union. |
2. Au plus tard le 31 mars 2027, la Bulgarie, l’Estonie et la Hongrie notifient à la Commission les montants totaux versés par mesure, le cas échéant, ventilés par aide de l’Union et aide nationale supplémentaire, ainsi que le nombre et le type de bénéficiaires et une évaluation de l’efficacité de la mesure.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 avril 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
(2) Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).
(3) Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/847/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)