|
Journal officiel |
FR Série L |
|
2026/833 |
10.4.2026 |
DÉCISION (UE) 2026/833 DU CONSEIL
du 30 mars 2026
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l’Union institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne les modifications apportées à son protocole I
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 165, paragraphe 4, et son article 166, paragraphe 4, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport (ci-après dénommé «programme Erasmus+») a été établi par le règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil (1). |
|
(2) |
L’article 19 du règlement (UE) 2021/817 définit les conditions dans lesquelles les pays tiers peuvent participer au programme Erasmus+. Conformément à l’article 19, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/817, les conditions spécifiques de cette participation du Royaume-Uni doivent être fixées dans un accord international entre l’Union et Royaume-Uni. |
|
(3) |
L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), a été conclu par la décision (UE) 2021/689 du Conseil (3) et est entré en vigueur le 1er mai 2021. |
|
(4) |
En vertu de l’article 710, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l’Union, institué par l’article 8, paragraphe 1, point s), de l’accord de commerce et de coopération (ci-après dénommé «comité spécialisé»), est habilité à modifier le protocole I dudit accord relatif au programmes et activités auxquels le Royaume-Uni participe (ci-après dénommé «protocole I»), notamment en y ajoutant de nouveaux programmes ou activités auxquels le Royaume-Uni doit participer et auxquels il doit contribuer. |
|
(5) |
Le protocole I et ses modifications font partie intégrante de l’accord de commerce et de coopération. |
|
(6) |
Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé, en ce qui concerne les modifications du protocole I, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l’Union, institué par l’article 8, paragraphe 1, point s), de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «comité spécialisé»), figure dans le projet de décision du comité spécialisé joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2026.
Par le Conseil
La présidente
M. PANAYIOTOU
(1) Règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus+, le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) no 1288/2013 (JO L 189 du 28.5.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/817/oj).
(2) JO L 149 du 30.4.2021, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.
(3) Décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 149 du 30.4.2021, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj).
PROJET DE
DÉCISION No 1/2026 DU COMITÉ SPÉCIALISÉ CHARGÉ DE LA PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE L’UNION, INSTITUÉ PAR L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT s), DE L’ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE Grande-Bretagne ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART
du …
modifiant le protocole I de l’accord de commerce et de coopération
LE COMITÉ SPÉCIALISÉ CHARGÉ DE LA PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE L’UNION,
vu l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), et notamment son article 710, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
CONSIDÉRANT les objectifs et les valeurs partagés ainsi que les liens étroits unissant les parties dans le domaine de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport, et le fait que la participation du Royaume-Uni au programme Erasmus+ bénéficiera aux deux parties à cet égard,
RÉAFFIRMANT que les parties s’accordent sur le fait que les modalités spécifiques de cette participation, y compris les conditions financières convenues d’un commun accord, devraient assurer un juste équilibre entre les contributions du Royaume-Uni et les avantages qu’il en retire,
PRENANT ACTE du fait que, conformément à cet accord, les parties ont jugé approprié d’adapter la clé de contribution pour le programme Erasmus+ dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027 au titre de l’accord de commerce et de coopération,
RECONNAISSANT que la participation du Royaume-Uni à tout programme pertinent succédant au programme Erasmus+ dans le prochain cadre financier pluriannuel devrait suivre des modalités convenues d’un commun accord afin de refléter un juste équilibre et s’appuyer sur l’expérience acquise dans le cadre de la participation en 2027,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole I est modifié conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2027.
Fait à …, le
Par le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l’Union
Les coprésidents
(1) JO UE L 149 du 30.4.2021, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.
ANNEXE
Le protocole I de l’accord de commerce et de coopération est modifié comme suit:
|
1) |
L’article 1er est modifié comme suit:
|
|
2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
|
3) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 6 bis Modalités et conditions particulières concernant la participation du Royaume-Uni au programme Erasmus+ La participation du Royaume-Uni au programme Erasmus+ est subordonnée à la notification d’une autorité nationale, à la désignation d’une agence nationale et à la désignation d’un organisme d’audit indépendant conformément aux articles 26, 27, 28 et 29 du règlement (UE) 2021/817. La participation du Royaume-Uni au programme Erasmus+ est subordonnée à l’acceptation, éventuellement assortie de conditions, par la Commission européenne de l’évaluation de conformité ex ante de l’agence nationale, en vertu de l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/817. Article 6 ter Conditions financières de la participation du Royaume-Uni au programme Erasmus+ 1. Par dérogation à l’article 714, paragraphe 7, de l’accord de commerce et de coopération, la clé de contribution applicable à l’année 2027 pour le calcul de la contribution opérationnelle pour la participation au programme Erasmus+, visée à l’article 1er, paragraphe 1 bis, du présent protocole, est égale à 70 % de la clé de contribution définie à l’article 714, paragraphe 6, de l’accord de commerce et de coopération. 2. En ce qui concerne le programme Erasmus+, visé à l’article 1er, paragraphe 1 bis, du présent protocole, les références à la “clé de contribution de l’année N” figurant à l’article 714, paragraphe 8, de l’accord de commerce et de coopération s’entendent comme faites à “70 % de la clé de contribution de l’année N”. Article 6 quater Réexamen de la participation du Royaume-Uni au programme Erasmus+ 1. Dix mois après le début de la participation du Royaume-Uni au programme Erasmus+ visé à l’article 1er, paragraphe 1 bis, du présent protocole, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l’Union en réexamine la mise en œuvre sur la base des données disponibles concernant la participation d’entités du Royaume-Uni à des actions en gestion indirecte et directe relevant du programme Erasmus+, notamment la mesure dans laquelle les fonds ont été alloués avec succès. 2. À la demande de l’une ou l’autre des parties, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l’Union examine les modifications ou les propositions de modifications ayant une incidence sur les modalités de la participation du Royaume-Uni au programme Erasmus+ et, si nécessaire, peut proposer des mesures appropriées dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération. 3. Chaque partie collecte, conserve et fournit à l’autre partie des informations ou des données raisonnables pour pouvoir procéder à ce réexamen. Article 6 quinquies Coopération statistique Toutes les données statistiques relatives au Royaume-Uni utilisées aux fins de la participation du Royaume-Uni au programme Erasmus+, en particulier les données concernant la population du Royaume-Uni, sont fournies par l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat) dès que les échanges pertinents de données statistiques et d’informations connexes sont inclus dans le champ d’application de l’accord sur la coopération statistique conclu entre la United Kingdom Statistics Authority et Eurostat, visé à l’article 730 de l’accord de commerce et de coopération. Avant que les conditions actualisées ne s’appliquent, toutes les données statistiques relatives au Royaume-Uni utilisées aux fins de la participation du Royaume-Uni au programme Erasmus+ sont établies sur la base des données fournies par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).». |
|
4) |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Réciprocité Aux fins du présent article, on entend par “entité de l’Union” tout type d’entité, qu’il s’agisse d’une personne physique, d’une personne morale ou d’un autre type d’entité, qui réside ou est établie dans l’Union. Les entités de l’Union éligibles peuvent participer à des programmes du Royaume-Uni équivalents à ceux visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b) et c), du présent protocole conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Royaume-Uni.». |
(*1) Règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus+, le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) no 1288/2013 (JO UE L 189 du 28.5.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/817/oj).»;»
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/833/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)