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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/728

27.3.2026

DÉCISION (UE) 2026/728 DU CONSEIL

du 17 mars 2026

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité des parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, sur la participation d’organisations non gouvernementales comme observatrices aux réunions dudit Comité en ce qui concerne les questions liées aux institutions et à l’administration publique de l’Union

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 336, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après dénommée «convention»), conclue par l’Union en vertu de la décision (UE) 2023/1075 du Conseil (1) en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union, et en vertu de la décision (UE) 2023/1076 du Conseil (2) en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement, dans la mesure où elles relèvent de la compétence exclusive de l’Union, est entrée en vigueur, pour l’Union, le 1er octobre 2023.

(2)

Le Comité des parties (ci-après dénommé «Comité») est un organe du mécanisme de suivi de la convention. Le 4 mai 2015, le Comité, conformément à l’article 67, paragraphe 3, de la convention, a adopté son règlement intérieur (ci-après dénommé «règlement intérieur»), tel qu’il figure dans le document IC-CP(2015)2. Le règlement intérieur prévoit que le Comité peut autoriser sur une base ad hoc des représentants de la société civile, notamment des organisations non gouvernementales (ONG) œuvrant dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, à envoyer des représentants comme observateurs à ses réunions. Il prévoit également que les observateurs n’ont pas le droit de vote et n’ont droit à aucun défraiement.

(3)

Après qu’une ONG a demandé de participer comme observatrice à une réunion du Comité, il est apparu nécessaire d’établir, aux fins de la mise en œuvre du règlement intérieur applicable, la procédure et les critères d’admission des ONG comme observatrices ad hoc. Des discussions concernant l’approche du Comité à l’égard de ces demandes ont eu lieu lors des 18e et 19e réunions du Comité de juin 2025 et de décembre 2025.

(4)

Le 27 janvier 2026, sur la base des discussions menées par le Comité, le secrétariat du Comité (ci-après dénommé «secrétariat») a communiqué un projet de décision sur la participation d’ONG comme observatrices aux réunions du Comité des parties à la convention d’Istanbul (ci-après dénommé «acte envisagé»), tel qu’il figure dans le document IC-CP(2026)1 prov. Le secrétariat a invité les parties à approuver la proposition par voie de procédure écrite. Il a en outre été indiqué aux parties qu’en l’absence d’objections écrites présentées au secrétariat d’ici au 26 mars 2026, l’acte envisagé serait réputé adopté.

(5)

En ce qui concerne la procédure proposée pour l’examen de l’admission d’ONG en tant qu’observatrices ad hoc, l’acte envisagé prévoit que le Comité doit se prononcer sur une telle admission au moyen d’une procédure d’approbation tacite organisée par le secrétariat avant la réunion concernée, une décision devant être prise lors de cette réunion en cas d’objections. La participation d’ONG comme observatrices ad hoc aux réunions du Comité doit être limitée aux débats thématiques du Comité et pourrait s’étendre à plusieurs réunions. Les critères d’évaluation des demandes d’admission doivent inclure la présentation de la demande en temps utile, l’adhésion de l’ONG aux valeurs du Conseil de l’Europe, les travaux de l’ONG dans le domaine de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, et l’enregistrement de l’ONG dans les États membres du Conseil de l’Europe ou les pays qui ont été parties à la convention ou ont manifesté leur intérêt à le devenir, ou l’exercice par l’ONG d’activités dans ces États ou pays.

(6)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, étant donné que l’acte envisagé sera juridiquement contraignant pour l’Union en vertu du droit international.

(7)

Il y a lieu que le projet de décision sur la participation d’ONG comme observatrices aux réunions du Comité des parties à la convention d’Istanbul soit approuvé au nom de l’Union en ce qui concerne les questions relevant de la compétence exclusive de l’Union. Dans le domaine des compétences partagées couvertes par le projet de décision, les États membres conservent leur compétence dans la mesure où le projet de décision n’affecte pas des règles communes ou n’en altère pas la portée.

(8)

Afin de mettre en œuvre le règlement intérieur permettant aux ONG de participer comme observatrices ad hoc aux réunions du Comité, celui-ci doit décider d’une procédure d’admission des ONG à ses réunions et arrêter une liste de critères d’évaluation des demandes d’admission. La procédure suggérée semble raisonnable, efficace et suffisamment claire, et la proposition de liste de critères semble appropriée et conçue de telle manière que seules les ONG concernées sont admises comme observatrices.

(9)

La position de l’Union devrait dès lors consister à ne pas s’opposer à l’adoption de l’acte envisagé,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité des parties institué en vertu de l’article 67 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, consiste à ne pas s’opposer à l’adoption du projet de décision sur la participation d’organisations non gouvernementales comme observatrices aux réunions du Comité des parties à la convention d’Istanbul, tel qu’il figure dans le document IC-CP(2026)1 prov.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2026.

Par le Conseil

La présidente

M. RAOUNA


(1)  Décision (UE) 2023/1075 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les institutions et l’administration publique de l’Union (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj).

(2)  Décision (UE) 2023/1076 du Conseil du 1er juin 2023 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile et au non-refoulement (JO L 143 I du 2.6.2023, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/728/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)