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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/571

16.3.2026

DÉCISION (UE) 2026/571 DU CONSEIL

du 16 mars 2026

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la commission préparatoire et lors de la première conférence des parties à l’accord se rapportant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la décision 98/392/CE du Conseil (1), la Communauté européenne a approuvé la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) du 10 décembre 1982 et l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention.

(2)

En vertu de la décision (UE) 2024/1830 du Conseil (2), l’Union a approuvé l’accord se rapportant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (ci-après dénommé «accord»). L’accord est entré en vigueur le 17 janvier 2026.

(3)

Conformément à l’article 66 de l’accord, l’accord est soumis à la ratification, à l’approbation ou à l’acceptation des États et des organisations régionales d’intégration économique, telles que l’Union.

(4)

La conférence des parties à l’accord (ci-après dénommée «conférence des parties») a été créée par l’article 47, paragraphe 1, de l’accord. En application de l’article 47, paragraphe 4, de l’accord, la conférence des parties doit adopter par consensus, à sa première réunion, son règlement intérieur (ci-après dénommé «règlement intérieur») ainsi que les règles de gestion financière régissant son financement et celui du secrétariat et de tout organe subsidiaire (ci-après dénommées «règles de gestion financière»).

(5)

Dans la résolution 78/272 (3) qu’elle a adoptée le 24 avril 2024, l’Assemblée générale des Nations unies a décidé de créer une commission préparatoire (ci-après dénommée «commission préparatoire») chargée de préparer l’entrée en vigueur de l’accord et de procéder aux préparatifs de la première réunion de la conférence des parties à l’accord, à l’issue de laquelle elle cessera d’exister.

(6)

Conformément au paragraphe 9 de la résolution 78/272 de l’Assemblée générale, il est envisagé que la commission préparatoire se prononce, à sa dernière réunion, sur toute recommandation pouvant être adressée à la conférence des parties concernant le règlement intérieur et les règles de gestion financière.

(7)

Sur la base des recommandations faites par la commission préparatoire prépareront les décisions devant être adoptées par la conférence des parties et qui produiront des effets juridiques au sens de l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que l’adoption du règlement intérieur et des règles de gestion financière sera juridiquement contraignante pour l’Union. Les recommandations faites par la commission préparatoire définiront le fond et la portée des éventuelles décisions devant être adoptées à l’avenir par la conférence des parties et qui produiront des effets juridiques. Étant donné que les éléments de fond et les éléments spécifiques des éventuelles décisions devant être adoptées à l’avenir par la conférence des parties seront déjà déterminés à un stade préliminaire par les recommandations devant être adoptées par la commission préparatoire lors de sa dernière réunion, lesdites recommandations devraient également être couvertes par la présente décision.

(8)

Les décisions à adopter relèveront des domaines de compétence de l’Union et de ceux des États membres. En ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l’Union, il est donc nécessaire d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la dernière réunion de la commission préparatoire et de la première réunion de la conférence des parties pour garantir la mise en œuvre effective de l’accord. Il convient que l’Union soutienne un règlement intérieur qui favorise un fonctionnement et une organisation efficaces, rentables, transparents et ordonnés des réunions de la conférence des parties et qui permette la pleine participation de l’Union en sa qualité de partie, conformément à l’accord.

(9)

Pour veiller à ce que le fonctionnement et la mise en œuvre de l’accord soient adéquatement financés, il convient que l’Union soutienne l’adoption de règles de gestion financière et une mise en œuvre du mécanisme financier propices à la mise en place d’un processus équitable et transparent, adapté à la situation particulière de chaque partie à l’accord, afin de garantir que toutes les parties contribuent à la viabilité financière et à la mise en œuvre de l’accord d’une manière qui soit équitable et compatible avec la capacité de contribution de chaque partie. La mise en œuvre du mécanisme financier établi par l’accord devrait également garantir la fourniture d’une assistance aux États parties en développement afin de soutenir leurs efforts pour mettre en œuvre l’accord.

(10)

La présente décision ne saurait être interprétée comme portant atteinte, de quelque manière que ce soit, aux compétences respectives de l’Union et ses États membres. Elle ne devrait pas être interprétée comme faisant usage de la possibilité dont dispose l’Union d’exercer sa compétence externe à l’égard des domaines couverts par l’accord relevant de la compétence partagée. Dans le domaine des compétences partagées, les États membres conservent leur compétence dans la mesure où l’accord n’affecte pas des règles communes ou n’en altère pas la portée, y compris leurs perspectives d’évolution prévisibles.

(11)

Dans la mesure où l’objet des négociations relève de la compétence de l’Union et de celle des États membres, la Commission et les États membres devraient coopérer étroitement au cours du processus de négociation, afin d’assurer l’unité de la représentation extérieure de l’Union et de ses États membres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la dernière réunion de la commission préparatoire et de la première réunion de la conférence des parties à l’accord se rapportant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (ci-après dénommé «accord») est la suivante:

1)

L’Union soutient l’adoption d’un règlement intérieur qui favorise un fonctionnement et une organisation efficaces, rentables, transparents et ordonnés des réunions de la conférence des parties à l’accord et qui permette la pleine participation de l’Union en sa qualité de partie, conformément à l’accord.

2)

L’Union soutient l’adoption de règles de gestion financière et une mise en œuvre du mécanisme financier propices à la mise en place d’un processus équitable et transparent, qui est adapté à la situation particulière de chaque partie à l’accord, afin de garantir que toutes les parties contribuent à la viabilité financière et à la mise en œuvre de l’accord, d’une manière qui soit équitable et compatible avec la capacité de contribution de chaque partie et qui garantisse la fourniture d’une assistance aux États parties en développement afin de soutenir leurs efforts pour mettre en œuvre l’accord.

Article 2

La Commission et les États membres coopèrent étroitement lors la réunion finale de la commission préparatoire et pendant la période entre ladite réunion et la première réunion de la conférence des parties à l’accord, en vue d’assurer l’unité de la représentation extérieure de l’Union et de ses États membres. La position de l’Union est cohérente avec la position établie dans la présente décision et avec les principes qui la sous-tendent.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2026.

Par le Conseil

La présidente

K. KALLAS


(1)  Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/392/oj).

(2)  Décision (UE) 2024/1830 du Conseil du 17 juin 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord se rapportant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (JO L, 2024/1830, 19.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1830/oj).

(3)  Résolution 78/272 adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 24 avril 2024 concernant l’accord se rapportant à la convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/571/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)