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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/539

10.3.2026

DÉCISION (UE) 2026/539 DU CONSEIL

du 20 janvier 2026

établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité sur la facilitation des investissements institué par l’accord sur la facilitation des investissements durables entre l’Union européenne et la République d’Angola, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité sur la facilitation des investissements

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur la facilitation des investissements durables entre l’Union européenne et la République d’Angola (ci-après dénommé «accord») a été conclu par l’Union au moyen de la décision (UE) 2024/829 (1) du Conseil et est entré en vigueur le 1er septembre 2024.

(2)

En vertu de l’article 45, paragraphe 1, de l’accord, le comité sur la facilitation des investissements (ci-après dénommé «comité») a le pouvoir de prendre des décisions dans les cas prévus par ledit accord.

(3)

L’article 44, paragraphe 2, de l’accord dispose que le comité doit adopter son propre règlement intérieur lors de sa première réunion.

(4)

Il convient de définir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité, étant donné que la décision envisagée du comité concernant l’adoption de son règlement intérieur sera contraignante pour l’Union.

(5)

La position à prendre au nom de l’Union devrait consister à soutenir l’adoption de la décision du comité en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur, puisque ledit règlement intérieur est nécessaire au bon fonctionnement du comité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité sur la facilitation des investissements (ci-après dénommé «comité») est fondée sur le texte du projet de décision du comité joint à la présente décision.

2.   Les représentants de l’Union au sein du comité peuvent accepter que des corrections techniques mineures soient apportées au projet de décision du comité sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2026.

Par le Conseil

Le président

M. KERAVNOS


(1)  Décision (UE) 2024/829 du Conseil du 4 mars 2024 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sur la facilitation des investissements durables entre l’Union européenne et la République d’Angola (JO L, 2024/829, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/829/oj).


PROJET DE

DÉCISION no 1/2026 DU COMITÉ SUR LA FACILITATION DES INVESTISSEMENTS INSTITUÉ PAR L’ACCORD SUR LA FACILITATION DES INVESTISSEMENTS DURABLES ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D’ANGOLA

du …

concernant l’adoption du règlement intérieur du comité sur la facilitation des investissements

LE COMITÉ SUR LA FACILITATION DES INVESTISSEMENTS,

vu l’accord sur la facilitation des investissements durables entre l’Union européenne et la République d’Angola (1), signé à Luanda le 17 novembre 2023, et notamment son article 44, paragraphe 2,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Adoption

Le règlement intérieur du comité sur la facilitation des investissements, tel qu’il figure en annexe de la présente décision, est adopté.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le ….

Pour le comité sur la facilitation des investissements

Pour l’Angola

Les coprésidents

Pour l’Union européenne


(1)   JO L, 2024/830, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2024/830/oj.

ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ SUR LA FACILITATION DES INVESTISSEMENTS

Article premier

Responsabilité et nom du comité sur la facilitation des investissements

1.   Le comité institué en vertu de l’article 43 de l’accord sur la facilitation des investissements durables entre l’Union européenne et la République d’Angola (ci-après dénommé «accord») est compétent dans tous les domaines visés à l’article 44 de l’accord.

2.   Le comité est dénommé «comité sur la facilitation des investissements» dans ses documents, y compris les décisions et recommandations.

Article 2

Composition et présidence

1.   En vertu de l’article 43 de l’accord, le comité sur la facilitation des investissements est composé de représentants de l’Union européenne (ci-après dénommé «Union») et de la République d’Angola (ci-après dénommée «Angola»).

2.   Le comité sur la facilitation des investissements est coprésidé, pour l’Union, par le membre de la Commission européenne chargé du commerce et, pour l’Angola, par le ministre de la planification, ou par les personnes qu’ils désignent respectivement à cet effet.

Article 3

Secrétariat

1.   Des fonctionnaires des services placés sous la responsabilité de chaque coprésident visé à l’article 2, paragraphe 2, assurent conjointement le secrétariat du comité sur la facilitation des investissements.

2.   Chaque partie notifie à l’autre partie le nom, la fonction et les coordonnées du fonctionnaire qui est membre du secrétariat du comité sur la facilitation des investissements pour cette partie. Ce fonctionnaire est considéré comme continuant à agir en qualité de membre du secrétariat pour la partie le désignant jusqu’à la date à laquelle celle-ci notifie à l’autre partie un nouveau membre.

Article 4

Réunions

Les réunions du comité sur la facilitation des investissements sont convoquées par le coprésident de la partie qui organise la réunion.

Article 5

Délégations

Dans un délai raisonnable avant la tenue d’une réunion, les fonctionnaires faisant fonction de secrétaires du comité sur la facilitation des investissements s’informent mutuellement de la composition prévue des délégations respectives de l’Union et de l’Angola. Les listes mentionnent le nom et la fonction de chaque membre de la délégation.

Article 6

Ordre du jour des réunions

1.   Au moins quatorze jours avant la tenue d’une réunion, un ordre du jour provisoire est établi par le secrétaire du comité sur la facilitation des investissements, sur la base d’une proposition faite par la partie qui organise la réunion. Un délai est accordé à l’autre partie pour formuler des observations.

2.   L’ordre du jour est adopté par le comité sur la facilitation des investissements au début de chaque réunion. Des points ne figurant pas à l’ordre du jour provisoire peuvent être inscrits à l’ordre du jour par consensus.

Article 7

Invitation d’experts

Les coprésidents du comité sur la facilitation des investissements peuvent, d’un commun accord, inviter des experts (c’est-à-dire des agents non gouvernementaux) à assister aux réunions du comité sur la facilitation des investissements afin d’obtenir de leur part des informations sur des sujets spécifiques, uniquement pour les parties de la réunion où de tels sujets spécifiques sont examinés.

Article 8

Procès-verbal

1.   Un projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le fonctionnaire agissant en qualité de membre du secrétariat pour la partie qui organise la réunion, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la réunion, sauf décision contraire des coprésidents. Le projet de procès-verbal est transmis pour observations au membre du secrétariat pour l’autre partie.

2.   En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l’ordre du jour, en précisant le cas échéant:

a)

tous les documents soumis au comité sur la facilitation des investissements;

b)

toute déclaration dont l’un des coprésidents du comité sur la facilitation des investissements a demandé qu’elle soit portée au procès-verbal; et

c)

les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l’objet d’un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

3.   Le procès-verbal comprend une liste de toutes les décisions du comité sur la facilitation des investissements qui ont été prises par procédure écrite en vertu de l’article 9, paragraphe 2, depuis la dernière réunion du comité sur la facilitation des investissements.

4.   Une annexe du procès-verbal comprend également une liste indiquant le nom, le titre et la fonction de toutes les personnes qui ont assisté à la réunion du comité sur la facilitation des investissements.

5.   Le secrétaire révise le projet de procès-verbal sur la base des observations reçues, et ledit projet, tel qu’il a été révisé, est approuvé par les parties dans un délai de trente jours à compter de la date de la réunion ou dans tout autre délai convenu par les coprésidents. Une fois le procès-verbal approuvé, deux exemplaires originaux de celui-ci sont établis par le secrétariat et chacune des parties en reçoit un exemplaire.

Article 9

Décisions et recommandations

1.   Le comité sur la facilitation des investissements peut adopter des décisions et des recommandations dans tous les domaines où l’accord le prévoit. Le comité sur la facilitation des investissements adopte ses décisions et recommandations par consensus, comme le prévoit l’article 45 de l’accord.

2.   Entre les réunions, le comité sur la facilitation des investissements peut adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite.

3.   Le texte d’un projet de décision ou de recommandation est présenté par écrit par un coprésident à l’autre coprésident dans l’une des langues de travail du comité sur la facilitation des investissements. L’autre partie dispose d’un délai d’un mois, ou de tout autre délai plus long fixé par la partie dont émane la proposition, pour donner son accord sur le projet de décision ou de recommandation. Si l’autre partie n’exprime pas son accord, la proposition de décision ou de recommandation fait l’objet de discussions et peut être adoptée lors de la prochaine réunion du comité sur la facilitation des investissements. Les projets de décision ou de recommandation sont réputés adoptés dès que l’autre partie exprime son accord et ils sont consignés dans le procès-verbal de la prochaine réunion du comité sur la facilitation des investissements, conformément à l’article 8, paragraphe 3.

4.   Lorsque le comité sur la facilitation des investissements est habilité, en vertu de l’accord, à adopter des décisions ou des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» ou de «recommandation». Le secrétariat du comité sur la facilitation des investissements attribue à chaque décision ou recommandation un numéro d’ordre progressif, mentionne la date d’adoption et décrit son objet. Chaque décision ou recommandation précise la date de son entrée en vigueur.

5.   Les décisions et recommandations adoptées par le comité sur la facilitation des investissements sont établies en deux exemplaires et authentifiées par les coprésidents, et un exemplaire est transmis à chacune des parties.

Article 10

Transparence

1.   Les parties peuvent décider de se réunir en public.

2.   Chaque partie peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif ou en ligne, des décisions et recommandations du comité sur la facilitation des investissements.

3.   Tous les documents présentés par une partie devraient être considérés comme confidentiels, à moins que cette partie n’en décide autrement.

4.   L’ordre du jour provisoire d’une réunion du comité sur la facilitation des investissements est rendu public avant la tenue de celle-ci. Les procès-verbaux des réunions sont rendus publics après avoir été approuvés conformément à l’article 8.

5.   La publication des documents mentionnés aux paragraphes 2 à 4 est effectuée conformément aux règles applicables de chaque partie en matière de protection des données.

Article 11

Langues

Les langues de travail du comité sur la facilitation des investissements sont l’anglais et le portugais, sauf si les parties en conviennent autrement.

Article 12

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité sur la facilitation des investissements, notamment en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour, les frais liés aux vidéoconférences ou téléconférences, les frais postaux et les frais de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.   Les dépenses relatives à la fourniture des services d’interprétation entre les langues de travail du comité sur la facilitation des investissements lors des réunions sont prises en charge par la partie qui organise la réunion, sauf si les parties en conviennent autrement.

Article 13

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par écrit par une décision du comité sur la facilitation des investissements, conformément à l’article 9.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/539/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)