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Journal officiel |
FR Série L |
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2026/518 |
12.3.2026 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2026/518 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2026
renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié T25 (ACS-ZMØØ3-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2026) 1507]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Dans le délai fixé à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 20, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1829/2003, la Commission a été informée de la date de première mise sur le marché dans l’Union de denrées alimentaires et d’ingrédients alimentaires produits à partir du maïs génétiquement modifié T25, d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, et de semences de maïs T25 destinées à la culture. |
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(2) |
La décision d’exécution (UE) 2015/697 de la Commission (2) a renouvelé l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’ingrédients alimentaires produits à partir du maïs génétiquement modifié T25 et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. La décision d’exécution (UE) 2015/697 a également autorisé la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’ingrédients alimentaires contenant du maïs génétiquement modifié T25 ou consistant en celui-ci, et de produits, autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, contenant du maïs génétiquement modifié T25 ou consistant en celui-ci, destinés aux mêmes utilisations que tout autre maïs, à l’exception de la culture. |
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(3) |
Le 22 mars 2024, BASF SE, établie en Allemagne, au nom de BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, établie aux États-Unis (ci-après le «demandeur»), a présenté à la Commission une demande de renouvellement de cette autorisation, conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) no 1829/2003. |
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(4) |
Le 8 août 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis favorable sur le maïs génétiquement modifié T25 (3), conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle y concluait qu’aucun danger nouveau ou exposition modifiée ni aucune nouvelle incertitude scientifique n’avaient été mis en évidence dans le cadre de la demande de renouvellement qui seraient de nature à modifier les conclusions de l’évaluation des risques initiale relative au maïs T25, qu’elle avait publiées en 2013 (4). |
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(5) |
Dans son avis scientifique, l’Autorité a pris en considération toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003. |
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(6) |
L’Autorité a aussi conclu que le plan de surveillance des effets sur l’environnement consistant en un plan de surveillance général, présenté par le demandeur, était en adéquation avec les utilisations auxquelles les produits sont destinés. |
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(7) |
Compte tenu des conclusions de l’Autorité, il convient de renouveler l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, ainsi que de produits qui contiennent ce maïs ou qui consistent en ce maïs et sont destinés à des utilisations non alimentaires, à l’exception de la culture. |
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(8) |
Par sa lettre du 24 avril 2025, BASF Belgian Coordination Center Comm V, établie en Belgique, a informé la Commission que BASF Agricultural Solutions Seed US LLC avait changé de nom pour devenir BASF Agricultural Solutions US LLC à compter du 30 septembre 2024. |
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(9) |
Un identificateur unique a été attribué au maïs génétiquement modifié T25, conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (5), dans le cadre du renouvellement de son autorisation par la décision d’exécution (UE) 2015/697. Il convient de continuer à utiliser cet identificateur unique. |
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(10) |
Pour les produits régis par la présente décision, aucune exigence spécifique en matière d’étiquetage, autre que celles prévues à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil (6), ne s’avère nécessaire. Néanmoins, pour garantir l’utilisation des produits contenant du maïs génétiquement modifié T25 ou consistant en ce maïs dans les limites de l’autorisation octroyée par la présente décision, l’étiquetage de tels produits, à l’exception des denrées alimentaires et ingrédients alimentaires, devrait comporter une mention indiquant clairement qu’ils ne sont pas destinés à la culture. |
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(11) |
Le titulaire de l’autorisation devrait soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues par le plan de surveillance des effets sur l’environnement. Ces résultats devraient être présentés conformément aux exigences énoncées dans la décision 2009/770/CE de la Commission (7). |
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(12) |
L’avis de l’Autorité ne justifie pas d’imposer des conditions ou restrictions spécifiques pour la mise sur le marché, l’utilisation et la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, y compris des exigences de surveillance de leur consommation consécutive à la mise sur le marché, ni des conditions de protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003. |
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(13) |
Toutes les informations pertinentes concernant l’autorisation des produits régis par la présente décision devraient être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003. |
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(14) |
La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil (8). |
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(15) |
Le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président. Le présent acte d’exécution a été jugé nécessaire et le président l’a soumis au comité d’appel pour une nouvelle délibération. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Organisme génétiquement modifié et identificateur unique
Le maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié T25, tel que spécifié au point b) de l’annexe de la présente décision, se voit attribuer l’identificateur unique ACS-ZMØØ3-2, conformément au règlement (CE) no 65/2004.
Article 2
Renouvellement de l’a utorisation
L’autorisation de mise sur le marché des produits suivants est renouvelée en ce qui concerne:
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a) |
les denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du maïs génétiquement modifié ACS-ZMØØ3-2, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; |
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b) |
les aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié ACS-ZMØØ3-2, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; |
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c) |
les produits contenant du maïs génétiquement modifié ACS-ZMØØ3-2 ou consistant en ce maïs, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l’exception de la culture. |
Article 3
Étiquetage
1. Aux fins des exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1829/2003 ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».
2. La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant du maïs génétiquement modifié ACS-ZMØØ3-2 visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).
Article 4
Méthode de détection
La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du maïs génétiquement modifié ACS-ZMØØ3-2.
Article 5
Plan de surveillance des effets sur l’environnement
1. Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.
2. Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires établis par la décision 2009/770/CE.
Article 6
Registre communautaire
Les informations figurant en annexe sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 7
Titulaire de l’autorisation
Le titulaire de l’autorisation est BASF Agricultural Solutions US LLC, représentée dans l’Union par BASF SE.
Article 8
Validité
La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 9
Destinataire
BASF Agricultural Solutions US LLC, 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, États-Unis d’Amérique, représentée dans l’Union par BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Allemagne, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2026.
Par la Commission
Olivér VÁRHELYI
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj).
(2) Décision d’exécution (UE) 2015/697 de la Commission du 24 avril 2015 autorisant la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié T25 (ACS-ZMØØ3-2) et renouvelant l’autorisation des produits de maïs T25 (ACS-ZMØØ3-2) existants, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 112 du 30.4.2015, p. 66, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/697/oj).
(3) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l’EFSA, 2025. «Assessment of genetically modified T25 maize for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003» (dossier GMFF-2024-22651) [EFSA Journal 2025;23(8):9570, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9570].
(4) Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l’EFSA, 2013. «Scientific opinion on applications EFSA-GMO-RX-T25 and EFSA-GMO-NL-2007-46 for the renewal of authorisation of maize T25, and for the placing on the market of herbicide-tolerant genetically modified maize T25, both for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Bayer CropScience AG.» [EFSA Journal 2013;11(10):3356, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2013.3356].
(5) Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (JO L 10 du 16.1.2004, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/65/oj).
(6) Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1830/oj).
(7) Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 21.10.2009, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/770/oj).
(8) Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (JO L 287 du 5.11.2003, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1946/oj).
ANNEXE
a) Demandeur et titulaire de l’autorisation
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Nom |
: |
BASF Agricultural Solutions US LLC |
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Adresse |
: |
100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, États-Unis d’Amérique, |
représentée dans l’Union par BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063, Ludwigshafen, Allemagne.
b) Désignation et spécification des produits
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1) |
Denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant du maïs génétiquement modifié ACS-ZMØØ3-2, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. |
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2) |
Aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié ACS-ZMØØ3-2, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. |
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3) |
Produits contenant du maïs génétiquement modifié ACS-ZMØØ3-2 ou consistant en ce maïs, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points 1) et 2), à l’exception de la culture. |
Le maïs génétiquement modifié ACS-ZMØØ3-2 exprime le gène pat, qui lui confère une tolérance aux herbicides contenant du glufosinate-ammonium.
c) Étiquetage
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1) |
Aux fins des exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1829/2003 ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs». |
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2) |
La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant du maïs génétiquement modifié ACS-ZMØØ3-2 ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés au point b), 1). |
d) Méthodes de détection
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1) |
Méthodes quantitatives en temps réel propre à l’événement reposant sur l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) et validées pour la détection du maïs génétiquement modifié ACS-ZMØØ3-2. |
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2) |
Méthode validée par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiée à l’adresse suivante: https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/method-validations. |
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3) |
Matériel de référence: AOCS 0306-H (pour ACS-ZMØØ3-2) et AOCS 0306-C (pour son produit conventionnel de référence), disponibles par l’intermédiaire de l’American Oil Chemists Society à l’adresse suivante: https://www.aocs.org/technical-products/certified-reference-materials-crms/. |
e) Identificateur unique
ACS-ZMØØ3-2
f) Informations requises au titre de l’annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique
[Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d’identification du dossier: publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification]
g) Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits
Sans objet.
h) Plan de surveillance des effets sur l’environnement
Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (1).
[Lien: plan publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés]
i) Exigences relatives à la surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine après sa mise sur le marché
Sans objet.
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Remarque: |
il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au grand public d’avoir accès à ces modifications. |
(1) Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/18/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/518/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)