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Journal officiel |
FR Série L |
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2026/508 |
23.4.2026 |
DÉCISION (PESC) 2026/508 DU CONSEIL
du 23 avril 2026
modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/512/PESC (1). |
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(2) |
L’Union continue d’apporter un soutien sans réserve à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine. |
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(3) |
Dans ses conclusions du 19 décembre 2024, le Conseil européen a de nouveau condamné résolument la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, qui constitue une violation manifeste de la charte des Nations unies, et il a réaffirmé l’engagement inébranlable de l’Union de continuer d’apporter à l’Ukraine et à sa population un soutien politique, financier, économique, humanitaire, militaire et diplomatique. |
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(4) |
Tant que les actions illégales de la Fédération de Russie continuent de violer les règles fondamentales du droit international, y compris, en particulier, l’interdiction du recours à la force consacrée par l’article 2, paragraphe 4, de la charte des Nations unies, ou du droit international humanitaire, il convient de maintenir en vigueur toutes les mesures imposées par l’Union et de prendre des mesures supplémentaires si nécessaire. |
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(5) |
Compte tenu de l’agression continue et croissante de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, et en particulier de sa récente campagne militaire brutale ciblant délibérément des infrastructures civiles, y compris des installations dans les secteurs de l’énergie, de l’eau et de la santé, qui a causé de graves souffrances à la population civile et vise à compromettre la résilience de l’Ukraine, le Conseil estime qu’il est nécessaire d’adopter de nouvelles mesures restrictives. |
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(6) |
En particulier, il convient d’ajouter soixante nouvelles entités à la liste des personnes morales, entités et organismes figurant à l’annexe IV de la décision 2014/512/PESC, à savoir la liste des personnes, entités et organismes soutenant le complexe militaire et industriel de la Russie dans sa guerre d’agression menée contre l’Ukraine, auxquels sont imposées des restrictions plus strictes à l’exportation des biens et technologies à double usage ainsi que des biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement technologique du secteur russe de la défense et de la sécurité. Parmi ces entités certaines sont des entités de pays tiers autres que la Russie qui contribuent indirectement au renforcement militaire et technologique de la Russie, permettant ainsi le contournement des restrictions à l’exportation, y compris celles qui concernent les machines-outils à commande numérique par ordinateur, la microélectronique, les composants de véhicules aériens sans pilote, les produits microélectroniques, les équipements maritimes et les composants d’autres véhicules et machines. |
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(7) |
Il convient d’étendre la liste des articles susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, par l’inscription des articles que la Russie utilise dans sa guerre d’agression menée contre l’Ukraine et des articles qui contribuent au développement ou à la production de ses systèmes militaires, notamment la verrerie de laboratoire, certains lubrifiants à haute performance et leurs additifs, et les matières énergétiques. |
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(8) |
En outre, il convient d’introduire de nouvelles restrictions aux importations de biens qui génèrent d’importantes recettes pour la Russie et qui lui permettent ainsi de poursuivre la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine, y compris les restrictions sur l’ammoniac, certaines matières premières critiques, les métaux, certains minerais, la ferraille d’acier et d’autres métaux, sur les produits chimiques, les articles en caoutchouc vulcanisé et les pelleteries tannées. |
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(9) |
Afin de réduire au minimum le risque de contournement des mesures restrictives, il convient d’étendre encore la liste des biens et technologies faisant l’objet de l’interdiction de transit par le territoire de la Russie. |
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(10) |
Il y a lieu également d’imposer de nouvelles restrictions aux exportations de biens susceptibles de contribuer au renforcement des capacités industrielles russes, tels que les produits chimiques, le caoutchouc et les articles en caoutchouc vulcanisé, les articles en acier, les outils pour la production de métaux et les tracteurs industriels. |
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(11) |
Il est justifié d’étendre l’interdiction de diffusion en vigueur afin de restreindre également la diffusion et la facilitation de la diffusion, dans l’Union, de contenus d’entités miroirs qui reproduisent les contenus d’autres entités déjà soumises à l’interdiction, afin de lutter contre les tentatives de contournement de la mesure restrictive. Dans le respect des libertés et droits fondamentaux reconnus dans la Charte des droits fondamentaux, notamment du droit à la liberté d’expression et d’information, du droit à la liberté d’entreprise et du droit de propriété tels qu’ils sont reconnus dans ses articles 11, 16 et 17, cette mesure n’empêche pas les médias concernés qui sont soumis à l’interdiction de diffusion ainsi que leur personnel d’exercer dans l’Union des activités autres que la diffusion, telles que des enquêtes et des entretiens. En particulier, cette mesure ne modifie pas l’obligation de respecter les droits, libertés et principes visés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, figurant dans la Charte des droits fondamentaux, ainsi que dans les constitutions des États membres dans le cadre de leurs champs d’application respectifs. |
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(12) |
Il y a lieu d’instaurer une interdiction de fournir des services de terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) à des entités russes ou à des entités détenues ou contrôlées par des ressortissants ou des opérateurs russes. Les contrats pertinents relatifs aux services de terminaux GNL concernés devraient prendre automatiquement fin le 1er janvier 2027. |
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(13) |
Il convient de modifier le mécanisme de plafonnement des prix pour le pétrole brut et les produits pétroliers russes. Le Conseil devrait être informé dès que possible de tout accord de la coalition pour le plafonnement des prix et des discussions du G7, et le Conseil devrait décider, sur la base d’une proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l’application du plafonnement des prix du pétrole , ce qui entraînerait l’entrée en vigueur d’une interdiction totale des services maritimes liés au pétrole brut et aux produits pétroliers russes. |
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(14) |
Il convient de modifier l’obligation de fournir des preuves de traçabilité en exigeant des importateurs de diamants polis, y compris de diamants polis dans des pays tiers, qu’ils présentent une déclaration de diligence raisonnée confirmant que les diamants n’ont pas été extraits, transformés ou produits en Russie. |
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(15) |
Le gouvernement de la Fédération de Russie a imposé une soi-disant «gestion temporaire» illégitime des biens situés sur le territoire de la Fédération de Russie appartenant à des personnes étrangères, qui sont associées à de soi-disant «États étrangers hostiles», c’est-à-dire des États qui ont introduit des mesures restrictives à l’encontre de la Russie. Cette soi-disant «gestion temporaire» équivaut à une expropriation. Par ces moyens, le gouvernement de la Fédération de Russie retire des marchés russes des concurrents de l’Union des entreprises russes, offrant à ces dernières un avantage économique par rapport à ces concurrents étrangers de l’Union et autres, ce qui renforce la résilience de l’économie russe aux mesures restrictives qui la touchent. Dans certains cas, la soi-disant «gestion temporaire» est même conférée aux concurrents russes des entités de l’Union elles-mêmes, ce qui constitue un avantage économique direct sur ces concurrents de l’Union. Afin de renforcer le cadre des mesures restrictives prises par l’Union, il est justifié de permettre au Conseil d’établir une liste des sociétés russes soumises à une interdiction de transaction, qui profitent de cette soi-disant «gestion temporaire» illégitime, notamment en reprenant «temporairement» la gestion en Russie des biens et des entités détenues ou contrôlées par des entités établies dans l’Union, ou en opérant dans le même secteur du marché que ces entités détenues ou contrôlées par l’Union. Il convient de prévoir des exceptions dans certains cas. |
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(16) |
L’Union a pris des mesures décisives pour identifier les entités qui offrent des ressources financières continues pour la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, que ce soit en se connectant au système de transfert de messages financiers (SPFS) de la Banque centrale de la Fédération de Russie ou en permettant le contournement des mesures restrictives de l’Union, et pour interdire toute transaction entre ces entités et les opérateurs de l’Union. Parmi les entités identifiées, cinq ont pris des mesures pour combler les lacunes et mettre un terme aux activités illicites concernées. Il est par conséquent justifié de retirer ces cinq entités de la liste figurant à l’annexe correspondante de la décision 2014/512/PESC. En outre, il existe des preuves que d’autres entités de ce type dans des pays tiers continuent de permettre à la Russie de mener des activités illicites. Quatre entités financières ont été identifiées. Les transactions entre ces entités et des personnes situées dans l’Union devraient être interdites, en inscrivant les quatre entités financières dans les annexes correspondantes de la décision 2014/512/PESC. |
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(17) |
La Banque centrale de la Fédération de Russie lance le rouble numérique, qui devrait devenir un mode de paiement commun dans les prochaines années entre les entreprises, les particuliers et les établissements financiers et de crédit russes, ainsi qu’entre ceux-ci et les opérateurs de pays tiers. Bien qu’il soit encore en phase préparatoire, le projet de rouble numérique vise, entre autres, à fournir un système de paiement qui protège les personnes russes des effets des mesures restrictives prévues, par exemple, par les décisions 2014/512/PESC et 2014/145/PESC (2) et par les règlements (UE) no 833/2014 (3) et (UE) no 269/2014 (4) du Conseil. Par conséquent, il y a lieu d’interdire de s’engager, directement ou indirectement, dans toute transaction impliquant des monnaies numériques de banque centrale telles que le rouble numérique ou de soutenir le développement de tels projets. Une période limitée pour permettre la résiliation ordonnée des contrats existants concernés devrait également être prévue. |
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(18) |
Il convient d’élargir la liste des crypto-actifs dont l’utilisation est interdite dans les transactions, car ces crypto-actifs constituent un risque de contournement des interdictions prévues, entre autres, par les décisions 2014/512/PESC et 2014/145/PESC et par les règlements (UE) no 833/2014 et (UE) no 269/2014. Une période limitée pour permettre la résiliation ordonnée des contrats existants concernés devrait également être prévue. |
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(19) |
En février 2025, la plateforme d’échange de cryptomonnaies russe Garantex a été inscrite sur la liste figurant aux annexes correspondantes de la décision 2014/145/PESC et du règlement (UE) no 269/2014 car elle a permis à d’autres entités figurant sur la liste d’avoir accès au système financier mondial. Selon des éléments tirés d’enquêtes menées par la société civile, les activités de Garantex ont été transférées à d’autres entités établies en Russie afin de contourner les mesures restrictives de l’Union. Toute nouvelle inscription sur la liste de prestataires de services sur crypto-actifs individuels ou de plateformes décentralisées permettant l’échange ou le transfert de crypto-actifs est donc susceptible d’entraîner la mise en place de nouveaux prestataires ou de nouvelles plateformes pour contourner ces inscriptions. Afin de garantir que les mesures restrictives de l’Union produisent les effets escomptés, il convient d’interdire de collaborer avec tout prestataire de services sur crypto-actifs établi en Russie et d’utiliser toute plateforme établie en Russie permettant le transfert et l’échange de crypto-actifs. |
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(20) |
Il y a lieu d’ajouter vingt établissements financiers ou de crédit à la liste des personnes morales, entités et organismes faisant l’objet d’une interdiction de transactions. L’interdiction de transactions s’applique à certains établissements financiers ou de crédit et autres entités russes, y compris ceux souscrivant à des services de messagerie financière, ou à des filiales russes d’établissements financiers ou de crédit de pays tiers pertinents pour le système financier et bancaire russe; ces derniers sont soit de grandes ou importantes banques régionales, qui, de fait, sont bénéfiques pour les finances et les affaires régionales et fédérales russes, soit des banques qui facilitent les paiements transfrontaliers, renforçant ainsi l’économie et l’industrie russes, des banques qui compromettent l’intégrité territoriale de l’Ukraine en opérant dans les territoires occupés d’Ukraine ou en fournissant des services financiers dans les territoires occupés d’Ukraine, ou des banques qui proposent des services financiers au personnel militaire des forces armées russes, ou des banques qui font déjà l’objet de mesures restrictives imposées par l’Union ou par des pays partenaires. En outre, il convient de modifier une exemption nécessaire à la réception de paiements dus et au respect d’obligations antérieures par les personnes morales, entités ou organismes visés à l’annexe VIII de la décision 2014/512/PESC, et il y a lieu d’ajouter une exemption pour le règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou le remboursement de dépenses engagées en lien avec la prestation de services juridiques, ainsi qu’une exemption liée aux besoins des organisations intermédiaires financées par l’État aux fins de la politique culturelle étrangère des États membres en Russie. |
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(21) |
Il est justifié d’imposer des restrictions supplémentaires à la prestation, en faveur du gouvernement russe et des personnes morales, entités ou organismes établis en Russie, de services qui contribuent à renforcer les capacités technologiques de la Russie, en particulier la prestation de certains services de sécurité gérés. |
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(22) |
Il convient d’introduire une dérogation à l’exigence d’autorisation préalable pour les services fournis au gouvernement de la Russie qui ne font pas déjà l’objet des mesures restrictives énoncées dans la décision 2014/512/PESC ou dans le règlement (UE) no 833/2014, lorsque ces services sont strictement nécessaires au fonctionnement d’une représentation consulaire ou diplomatique de la Russie située dans un État membre. |
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(23) |
Il est nécessaire d’élargir encore l’interdiction existante d’accepter un financement, des dons ou tout autre avantage économique ou soutien de la part de la Russie, directement ou indirectement, en l’étendant aux établissements de recherche publics et privés, aux universités, aux établissements d’enseignement supérieur, aux organismes de recherche et de technologie, aux organisations non gouvernementales, aux organismes ou agences publics, aux entreprises et autres entités des secteurs industriel et commercial, y compris les micro, petites, moyennes et grandes entreprises, engagés dans des actions de recherche et d’innovation, ainsi qu’aux personnes physiques associées à ces personnes morales, entités ou organismes. Accepter un financement public russe peut avoir pour conséquence d’apporter un soutien direct ou indirect à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes russes en raison du transfert connexe de connaissances, de l’accès à des infrastructures, à des formations et à d’autres activités menées dans le contexte de la recherche et de l’innovation. En outre, les programmes existants pourraient comprendre des séjours de recherche en Russie. Ces activités peuvent être utilisées pour des campagnes d’influence et la promotion de la désinformation visant à compromettre l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et pour la propagande pro-russe dont l’objectif est de justifier et de soutenir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Il convient donc d’interdire le financement par la Russie et ses alliés d’acteurs de l’Union menant des actions de recherche et d’innovation. |
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(24) |
Il convient de préciser que les obligations de communication concernant les informations qui faciliteraient la mise en œuvre de la décision 2014/512/PESC et du règlement (UE) no 833/2014 devraient englober l’obligation de déclaration concernant les personnes qui se livrent à des tentatives de contournement ou des opérations jugées suspectes. |
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(25) |
L’Union a imposé d’importantes mesures restrictives dans le secteur maritime à l’encontre de la Russie, notamment en ce qui concerne la flotte de navires-citernes, connue sous le nom de «flotte fantôme», se livrant à des pratiques de navigation illégales et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale. Afin d’assurer que les navires vendus par des opérateurs de l’Union ne rejoignent pas ou ne soutiennent pas la flotte fantôme, il convient de renforcer les conditions applicables à la vente de navires-citernes à des opérateurs de pays tiers en prévoyant une diligence raisonnable spécifique et une clause obligatoire dans les accords de vente de navires-citernes, selon laquelle les navires ne peuvent être vendus ou transférés à aucune personne physique ou morale, entité ni à aucun organisme en Russie, ni être utilisés en Russie. Cette diligence raisonnable devrait être proportionnée et comprendre un examen de toutes les parties à la transaction. Dans le contexte spécifique de la vente de navires-citernes, lorsqu’un vendeur de l’Union a fait preuve de la diligence raisonnable appropriée et a obtenu les engagements contractuels requis, le vendeur de l’Union ne devrait pas être tenu pour responsable d’une violation ultérieure de ces engagements par l’acheteur, à condition que le vendeur de l’Union ait agi de bonne foi et n’ait pas disposé d’informations suggérant une intention de contourner les mesures. La responsabilité d’une telle violation devrait incomber à la partie de pays tiers qui ne respecte pas l’interdiction contractuelle. |
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(26) |
Étant donné que de nombreux navires répertoriés par le Conseil comme appartenant à la «flotte fantôme» ont atteint l’âge d’être recyclés et afin d’encourager leur recyclage plutôt que la poursuite des opérations et de permettre aux opérateurs de l’Union de participer à des activités liées au recyclage, une nouvelle dérogation aux mesures restrictives de l’Union devrait faciliter le recyclage de ces navires. |
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(27) |
Il est justifié d’introduire de nouvelles restrictions concernant les brise-glaces opérant en Russie, parce que ces navires jouent un rôle essentiel dans le soutien aux exportations de pétrole et de gaz en provenance de l’extrême nord de la Russie. En outre, la prestation de services aux méthaniers battant pavillon russe, détenus ou gérés par des intérêts russes devrait être restreinte. |
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(28) |
À l’heure actuelle, les plaintes à l’encontre des entreprises de l’Union qui se conforment aux mesures restrictives peuvent être déposées par des personnes morales, des entités ou des organismes autres que des personnes morales, entités ou organismes russes, par des personnes autres que celles énumérées dans la décision 2014/512/PESC et dans le règlement (UE) no 833/2014, ou par des personnes autres que celles agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, par exemple lorsque des opérateurs de l’Union cessent de fournir à des personnes physiques et morales de pays tiers autres que la Russie, des produits dont l’exportation vers la Russie est interdite. Par conséquent, il convient de renforcer le cadre de mesures restrictives de l’Union en étendant le champ d’application de l’interdiction de satisfaire à de telles demandes en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures restrictives de l’Union. Le champ d’application de l’interdiction de satisfaire à ces demandes devrait donc également être étendu aux demandes introduites par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes établis dans des pays tiers, autres que la Russie et les pays partenaires énumérés à l’annexe correspondante de la décision 2014/512/PESC, lorsque ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes vendent, fournissent, transfèrent ou exportent des biens, des technologies ou des services, dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation sont interdits au titre de la décision 2014/512/PESC et du règlement (UE) no 833/2014, que ces biens, technologies ou services soient ou non originaires de l’Union. |
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(29) |
La Russie a adopté une législation, en particulier le décret no 122 du président de la Fédération de Russie du 15 février 2024 et le décret no 1767 du gouvernement de la Fédération de Russie du 18 octobre 2021, tels qu’ils ont été modifiés par la résolution du gouvernement no 380 du 27 mars 2024, qui permet au gouvernement russe de prendre une décision, à la demande d’une entité juridique russe dont l’État russe, une entité juridique russe ou un citoyen russe détient, directement ou indirectement, plus de 75 % du capital social, concernant l’utilisation d’une invention, d’un modèle d’utilité ou d’un dessin industriel sans le consentement du titulaire de droits, pour lequel seule une indemnité symbolique doit être versée sur un compte bancaire spécial en roubles. La législation vise en particulier les titulaires de droits détenus ou contrôlés par des personnes physiques et morales établies en vertu du droit de pays qui imposent des mesures restrictives à la Russie en raison de sa guerre d’agression menée contre l’Ukraine, y compris les personnes et les sociétés situées dans les États membres. La législation prive effectivement les titulaires de droits de l’Union d’une protection légitime de leurs droits de propriété intellectuelle et de leurs secrets d’affaires en Russie, ce qui confère un avantage économique aux sociétés détenues par la Russie et, en fin de compte, renforce l’industrie russe. En outre, la législation contribue directement à accroître la résilience de l’économie russe et de son effort de guerre, en particulier lorsque les inventions, les modèles d’utilité ou les dessins industriels sont utilisés dans le domaine de la défense ou des biens à double usage. Il convient donc d’imposer une interdiction de transactions aux entités établies en vertu du droit russe qui utilisent sans leur consentement les droits de propriété intellectuelle des filiales de sociétés de l’Union établies en Russie. Afin de faciliter l’identification des entités qui utilisent ainsi les droits de propriété intellectuelle et les secrets d’affaires des titulaires de droits de l’Union sans leur consentement, il est nécessaire que les titulaires de droits de l’Union affectés informent l’État membre concerné de cette utilisation. |
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(30) |
Il est nécessaire de modifier le mécanisme de notification préalable pour les diplomates russes et les agents consulaires, ainsi que pour les membres du personnel administratif et technique ou du personnel de service des missions diplomatiques ou des postes consulaires de la Russie, ou les membres de leur famille, lorsqu’ils se rendent dans un État membre autre que l’État membre accréditaire ou de résidence. |
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(31) |
La prévention et la lutte contre le contournement des mesures restrictives de l’Union dans et par des pays tiers demeurent une priorité. Des efforts considérables ont été déployés pour empêcher la réexportation vers la Russie de biens et technologies à double usage originaires de l’Union, y compris les articles communs hautement prioritaires (CHP) énumérés dans les annexes correspondantes du règlement (UE) no 833/2014. La Commission surveille les flux commerciaux desdits articles et l’envoyé spécial international pour la mise en œuvre des sanctions de l’UE dialogue avec les pays tiers dans lesquels des flux commerciaux suspects ont été détectés. |
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(32) |
Il est justifié d’ajouter deux codes de la nomenclature combinée (NC) et la République kirghize à la liste des biens et technologies et des pays figurant à l’annexe XIV de la décision 2014/512/PESC. Sur la base des données commerciales disponibles pour les dix premiers mois de 2025, les importations d’articles communs hautement prioritaires en provenance de l’Union vers la République kirghize sont près de 800 % supérieures à leur niveau enregistré avant la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Pour la même période, les exportations d’articles communs hautement prioritaires de la République kirghize vers la Russie sont 1 200 % plus élevées qu’avant la guerre d’agression menée par la Russie. Les listes concernent les centres d’usinage pour le travail des métaux (code NC 8457 10 ) et les appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de commutation et de routage (code NC 8517 62 ). Ces codes NC sont énumérés dans les annexes correspondantes du règlement (UE) no 833/2014, car ces biens sont susceptibles d’être utilisés pour contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement des secteurs de la défense et de la sécurité de la Russie. Les centres d’usinage sont généralement utilisés dans l’industrie de la défense, car ils peuvent produire des composants métalliques de haute précision essentiels à la production militaire. Les appareils pour la transmission de la voix et des données sont utilisés, entre autres, dans les réseaux de communication sur le terrain et la télémétrie par drone. Le niveau élevé des importations de ces articles depuis l’Union vers la République kirghize par rapport aux chiffres d’avant-guerre démontre un risque continu et particulièrement élevé de contournement, à travers leur vente, leur fourniture, leur transfert ou leur exportation ultérieure de la République kirghize vers la Russie. |
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(33) |
L’envoyé spécial international pour la mise en œuvre des sanctions de l’UE a activement collaboré avec la République kirghize, et l’Union a également entamé des discussions techniques avec les autorités kirghizes. Malgré de multiples demandes et différents échanges, la République kirghize n’a ni adopté ni appliqué de mesures suffisantes pour faire en sorte que les articles communs hautement prioritaires originaires de l’Union ne soient pas réexportés vers la Russie, ce qui accroît considérablement le risque que son territoire soit utilisé pour contourner les mesures restrictives de l’Union. Par conséquent, la République kirghize devrait être identifiée comme un pays où le risque de contournement est systématique et persistant car ses autorités n’empêchent pas la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers la Russie des biens et technologies énumérés à l’annexe XIV de la décision 2014/512/PESC, exportés depuis l’Union. |
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(34) |
Il y a lieu d’étendre la liste des pays partenaires pour l’importation de produits pétroliers. |
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(35) |
Il y a lieu d’ajouter à l’annexe correspondante de la décision 2014/512/PESC deux ports et écluses en Russie et un port et écluse dans un pays tiers autre que la Russie qui sont utilisés pour contourner le plafonnement du prix du pétrole par des navires s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque. Cela concerne le terminal pétrolier de Karimun en Indonésie. |
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(36) |
Une action supplémentaire de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures. |
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(37) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/512/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit:
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1) |
L’article 1 bis sexies est modifié comme suit:
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2) |
L’article 1 bis septies est modifié comme suit:
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3) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 1 bis undecies 1. Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute opération avec une personne morale, une entité ou un organisme visé à l’article 7, paragraphe 1, point a), b) ou c), de la présente décision qui a bénéficié, y compris en exerçant ses activités dans le même secteur de marché, d’une décision prise en vertu du décret no 302 du président de la Fédération de Russie du 25 avril 2023, tel qu’il a été modifié ultérieurement, en vertu de la loi fédérale no 470-FZ du 4 août 2023, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement, ou en vertu d’une législation russe liée ou équivalente, dont la liste figure à l’annexe XXVII. 2. Sauf interdiction prévue par ailleurs, l’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux opérations:
Article 1 bis duodecies 1. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute opération avec une personne physique ou morale, une entité ou un organisme qui cherche à faire exécuter les jugements faisant droit aux demandes visées à l’article 11 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 ou qui coopère à cette exécution, en dehors de l’Union, ou avec des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes morales, ces entités ou ces organismes, énumérés à l’annexe XXVIII, partie A, à l’exception des avocats et des membres du pouvoir judiciaire. 2. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute opération avec une personne physique ou morale, une entité ou un organisme qui cherche à faire exécuter les décisions visées à l’article 11 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 ou qui coopère à cette exécution, en dehors de l’Union, ou avec des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes morales, ces entités ou ces organismes, énumérés à l’annexe XXVIII, partie B, à l’exception des avocats et des membres du pouvoir judiciaire. 3. Sauf interdiction prévue par ailleurs, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux opérations:
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4) |
L’article 1 ter bis est remplacé par le texte suivant: «Article 1 ter bis Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute opération faisant intervenir les crypto-actifs ou les monnaies numériques de banque centrale inscrits sur la liste figurant à l’annexe XXVI, ou de soutenir le développement de ces crypto-actifs ou monnaies numériques de banque centrale de quelque manière que ce soit.». |
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5) |
L’article suivant est inséré: «Article 1 ter ter 1. Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute opération avec une personne morale, une entité ou un organisme qui est une entité fournissant des services sur crypto-actifs ou qui est une plateforme permettant l’échange ou le transfert de crypto-actifs, et qui est établie en Russie. 2. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux opérations:
3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, des opérations qui sont strictement nécessaires à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie. 4. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à partir du 24 mai 2026.». |
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6) |
L’article 1 sexies est modifié comme suit
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7) |
L’article 1 duodecies est modifié comme suit:
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8) |
L’article suivant est inséré: «Article 1 sexdecies bis 1. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute opération avec une personne morale, une entité ou un organisme qui, en vertu du décret no 122 du président de la Fédération de Russie du 15 février 2024, du décret no 1767 du gouvernement de la Fédération de Russie du 18 octobre 2021 tel qu’il a été modifié par la résolution du gouvernement no 380 du 27 mars 2024, ou en vertu d’une législation russe y afférente ou équivalente ou en vertu d’une injonction, d’une ordonnance, d’une mesure de réparation, d’un jugement ou de toute autre décision d’une juridiction russe, a utilisé ou utilise des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires appartenant ou concédés sous licence à une personne morale en Russie qui est détenue ou contrôlée par une personne physique d’un État membre ou par une personne morale établie en vertu du droit d’un État membre, sans avoir obtenu le consentement du titulaire des droits, inscrite sur la liste figurant à l’annexe XXIX. 2. Sans préjudice de l’article 6 ter du règlement (UE) no 833/2014, les personnes physiques d’un État membre ou les personnes morales établies en vertu du droit d’un État membre visées au paragraphe 1 du présent article informent l’autorité compétente dudit État membre de toute utilisation, en vertu de la législation russe mentionnée audit paragraphe et sans le consentement du titulaire des droits, de tout droit de propriété intellectuelle ou secret d’affaires appartenant ou concédés sous licence aux personnes morales qu’elles détiennent ou contrôlent en Russie. 3. Les États membres informés par les titulaires de droits conformément au paragraphe 2 informent à leur tour la Commission de l’utilisation sans consentement, de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires.». |
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9) |
À l’article 1 septdecies, paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:
(*1) Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon Europe” et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj).»." |
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10) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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11) |
L’article 3 est modifié comme suit:
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12) |
À l’article 3 bis, paragraphe 4, le point h) est remplacé par le texte suivant:
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13) |
L’article 4 est modifié comme suit:
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14) |
À l’article 4 octies, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique également au contenu en ligne d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme qui opère comme une entité miroir d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au paragraphe 1, lorsqu’au moins deux des critères suivants sont remplis:
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15) |
À l’article 4 nonies bis, paragraphe 5 bis, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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16) |
L’article 4 duodecies est modifié comme suit:
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17) |
L’article 4 quaterdecies est modifié comme suit:
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18) |
L’article 4 sexdecies est modifié comme suit:
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19) |
L’article 4 septdecies est modifié comme suit:
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20) |
À l’article 4 septdecies bis, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «1. Par dérogation aux articles 3, 3 bis, 4, 4 nonies et 4 quaterdecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou le transit via la Russie des biens et technologies visés auxdits articles, ou la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autre nature ou d’un financement ou d’une aide financière y afférents, aux fins de l’exploitation et de l’entretien des oléoducs du Caspian Pipeline Consortium (CPC) et des infrastructures connexes nécessaires au transport de marchandises relevant du code NC 2709 00 originaires du Kazakhstan et dont la Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que:». |
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21) |
L’article 4 duovicies est modifié comme suit:
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22) |
L’article 4 tervicies est remplacé par le texte suivant: «Article 4 tervicies 1. Il est interdit à tout ressortissant d’un État membre, à toute personne physique résidant dans un État membre, et à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis dans l’Union de vendre, directement ou indirectement, des navires-citernes relevant du code SH ex 8901 20 , originaires ou non de l’Union, ou d’en transférer la propriété d’une autre manière, pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l’annexe XIII, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 2. Sans préjudice de l’interdiction prévue au paragraphe 1, tout ressortissant d’un État membre, toute personne physique résidant dans un États membre et toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans l’Union qui vend ou transfère d’une autre manière la propriété, directement ou indirectement, à des personnes, entités et organismes de tout pays tiers de navires-citernes relevant du code SH ex 8901 20 , originaires ou non de l’Union, pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l’annexe XIII:
3. Les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes visés au paragraphe 2 qui acquièrent les navires fournissent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des démarches visées au paragraphe 2, point a). 4. Toute vente ou tout autre arrangement comportant un transfert de propriété par un ressortissant d’un État membre, une personne physique résidant dans un État membre ou une personne morale, entité ou organisme établis dans l’Union vers un pays tiers de navires-citernes relevant du code SH ex 8901 20 pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l’annexe XIII, à l’exception d’une vente ou d’un autre transfert de propriété interdits au titre du paragraphe 1, est immédiatement notifié(e) aux autorités compétentes de l’État membre dont le propriétaire du navire est ressortissant ou dans lequel il réside ou est établi. La notification à l’autorité compétente comprend, au minimum, les informations suivantes: l’identité du vendeur et de l’acheteur et, le cas échéant, l’acte de constitution du vendeur et de l’acheteur, y compris l’actionnariat et la gestion; le numéro OMI d’identification du navire; et son indicatif d’appel. 5. Toute vente ou tout autre arrangement comportant un transfert de propriété par un ressortissant d’un État membre, une personne physique résidant dans un État membre, une personne morale, une entité ou un organisme établis dans l’Union vers un pays tiers de navires-citernes relevant du code SH ex 8901 20 pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l’annexe XIII contient une interdiction contractuelle écrite de toute revente ultérieure ou transfert ultérieur du navire à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 6. La vente ou tout autre arrangement visé au paragraphe 5 comprend également des dispositions contractuelles écrites en vertu desquelles la partie du pays tiers qui acquiert le navire:
7. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les notifications en vertu du paragraphe 3 dans un délai de deux semaines suivant la notification.». |
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23) |
L’article suivant est inséré: «Article 4 quatervicies ter À partir du 1er janvier 2027, il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de terminaux GNL à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie et à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans l’Union qui est détenu à plus de 50 % ou contrôlé par un citoyen russe ou par une personne morale, une entité ou un organisme en Russie. Il est interdit de maintenir des contrats relatifs aux services GNL interdits en vertu du présent article après le 1er janvier 2027.». |
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24) |
L’article 4 quinvicies est modifié comme suit:
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25) |
L’article suivant est inséré: «Article 4 quinvicies bis 1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une aide financière en rapport avec tout navire brise-glace relevant du code NC ex 8906 90 ou tout navire-citerne pour GNL relevant du code NC ex 8901 20 , lorsque ledit navire est immatriculé sous pavillon russe, est certifié par Russian Maritime Register of Shipping, est détenu ou géré par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe, ou opère en Russie ou est utilisé dans ce pays. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique qu’à partir du 25 avril 2026 aux navires-citernes pour GNL relevant du code NC ex 8901 20 immatriculés sous pavillon russe, certifiés par Russian Maritime Register of Shipping, ou détenus ou gérés par toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme russe. 3. Le paragraphe 1 ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 2027 aux navires-citernes pour GNL relevant du code NC ex 8901 20 opérant en Russie, ou destinés à une utilisation en Russie, autres que ceux immatriculés sous pavillon russe, certifiés par Russian Maritime Register of Shipping, ou détenus ou gérés par toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme russe. 4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans le cas d’un navire ayant besoin d’assistance et cherchant un lieu de refuge, d’une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, ou pour sauver des vies en mer ou pour prévenir ou atténuer de manière urgente un événement susceptible d’avoir un impact grave et significatif sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réponse à des catastrophes naturelles.». |
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26) |
L’article 5 quinquies est modifié comme suit:
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27) |
À l’article 7, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
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28) |
L’article 8 quater est remplacé par le texte suivant: «Article 8 quater Le Conseil, statuant à l’unanimité sur la base des articles 29 et 30 du traité sur l’Union européenne, modifie les annexes I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII et XXIX.» |
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29) |
Les annexes de la décision 2014/512/PESC sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2026.
Par le Conseil
La présidente
M. RAOUNA
(1) Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj).
(2) Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/oj).
(3) Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj).
(4) Règlement (UE) no 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj).
ANNEXE
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1) |
À l’annexe IV de la décision 2014/512/PESC, les entités suivantes sont ajoutées:
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2) |
À l’annexe VIII de la décision 2014/512/PESC, les mentions suivantes sont ajoutées:
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3) |
Le titre de l’annexe XII de la décision 2014/512/PESC est remplacé par le texte suivant: «ANNEXE XII Liste des produits et pays tiers visés à l’article 4 septdecies, paragraphe 6 ter». |
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4) |
L’annexe III de la décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit: La mention
est remplacée par le texte suivant:
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5) |
L’annexe XIV de la décision 2014/512/PESC est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE XIV Liste des biens et technologies et des pays visés à l’article 5 bis
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6) |
L’annexe XVI de la décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit:
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7) |
À l’annexe XVIII de la décision 2014/512/PESC, la mention suivante est ajoutée:
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8) |
L’annexe XIX de la décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit:
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9) |
L’annexe XXI de la décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit:
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10) |
À l’annexe XXIV de la décision 2014/512/PESC, le pays partenaire suivant est ajouté: «LIECHTENSTEIN». |
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11) |
L’annexe XXVI de la décision 2014/512/PESC est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE XXVI Liste des crypto-actifs et des monnaies numériques de banque centrale visés à l’article 1er ter bis
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12) |
L’annexe suivante est ajoutée à la décision 2014/512/PESC: «ANNEXE XXVII Personnes morales, entités et organismes visés à l’article 1er bis undecies, paragraphe 1, qui ont bénéficié, y compris en exerçant leurs activités dans le même secteur de marché, d’une décision prise en vertu du décret no 302 du président de la Fédération de Russie du 25 avril 2023, tel qu’il a été modifié ultérieurement, en vertu de la loi fédérale no 470-FZ du 4 août 2023, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement, ou en vertu d’une législation russe connexe ou équivalente». |
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13) |
L’annexe suivante est ajoutée à la décision 2014/512/PESC: «ANNEXE XXVIII Personnes morales, entités et organismes visés à l’article 1er bis duodecies Partie A: personnes morales, entités et organismes qui cherchent à faire exécuter ou participent à l’exécution, en dehors de l’Union, des demandes visées l’article 11 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014, et personnes, entités et organismes qui détiennent ou contrôlent ces entités ou organismes visés à l’article 1er bis duodecies, paragraphe 1. Partie B: personnes morales, entités et organismes qui cherchent à faire exécuter ou participent à l’exécution, en dehors de l’Union, des demandes visées l’article 11 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014, et personnes, entités et organismes qui détiennent ou contrôlent ces entités ou organismes visés à l’article 1er bis duodecies, paragraphe 2.». |
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14) |
L’annexe suivante est ajoutée à la décision 2014/512/PESC: «ANNEXE XXIX Personnes morales, entités et organismes visés à l’article 1er sexdecies bis, paragraphe 1, qui utilisent sans leur consentement les droits de propriété intellectuelle ou les secrets d’affaires de titulaires de droits basés dans l’Union».
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ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/508/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)