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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/497

13.5.2026

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2026/497 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2026

modifiant le règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 (1), et notamment son article 66, paragraphe 1, points a) à c) et k),

considérant ce qui suit:

(1)

Ayant approuvé la convention CICTA par la décision 86/238/CEE du Conseil (2), l’Union est partie à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).

(2)

La CICTA adopte des mesures visant à assurer la conservation à long terme et l’utilisation durable des ressources halieutiques dans la zone de la convention CICTA, et à préserver les écosystèmes marins qui abritent ces ressources. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l’Union.

(3)

Depuis la dernière modification du règlement (UE) 2023/2053 (3), la CICTA a adopté, lors de sa réunion annuelle de 2025, la recommandation 25-04 relative à la gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée (4). La recommandation 25-04 de la CICTA comprend des dispositions relatives à une révision de la part de quota de thon rouge non utilisé qui peut être reportée d’une année à l’année suivante, à la campagne de pêche des senneurs à senne coulissante et aux procédures de communication des informations en cas d’infractions dans le cadre du programme d’inspection mutuelle. Ces mesures devraient être transposées dans le droit de l’Union.

(4)

En outre, il convient d’apporter un certain nombre de modifications au règlement (UE) 2023/2053 afin de mettre à jour l’intégralité des standards minimaux applicables aux procédures d’enregistrement vidéo figurant à l’annexe X.

(5)

Étant donné que les dispositions du présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur dans les meilleurs délais,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2023/2053 est modifié comme suit:

1)

À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Un État membre peut demander à transférer un pourcentage maximal de 20 % de son quota annuel d’une année à l’autre. L’État membre concerné inclut cette demande dans son plan annuel de pêche et de gestion de la capacité de pêche pour inclusion dans le plan de pêche et de gestion de la capacité de pêche de l’Union qui est soumis à l’approbation de la CICTA.»

.

2)

L’article 17 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La pêche du thon rouge à la senne coulissante est autorisée dans l’Atlantique Est et la Méditerranée du 19 mai au 1er juillet de chaque année.»

;

b)

le paragraphe 4 bis est remplacé par le texte suivant:

«4 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, la campagne de pêche pour les senneurs en mer Cantabrique (zones de pêche CIEM 27.8.b et 27.8.c) à des fins d’élevage s’étend du 26 mai au 31 août.»

;

c)

le paragraphe 4 ter suivant est inséré:

«4 ter.   Par dérogation au paragraphe 1, l’Espagne peut demander, dans son plan de pêche annuel pour 2026 visé à l’article 11, que les senneurs participant au projet pilote d’élevage du thon rouge dans les îles Canaries soient autorisés à pêcher le thon rouge du 15 mars au 30 mai dans la zone 34 de la FAO.»

.

3)

À l’article 26, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa, point b):

«Le délai de présentation des listes de navires peut être inférieur à un mois pour la liste de navires visée au point b) lorsque la présentation est due à un changement de type de navire.».

4)

Les annexes VIII, IX, X, XII et XV ter sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2026.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 238 du 27.9.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj.

(2)  Décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, amendée par le protocole annexé à l’acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/238/oj).

(3)  Règlement délégué (UE) 2025/837 de la Commission du 7 février 2025 modifiant le règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée (JO L, 2025/837, 2.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/837/oj).

(4)  Recommandation 25-04 de la CICTA remplaçant la recommandation 24-05 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2025-04-f.pdf.


ANNEXE

Les annexes VIII, IX, X, XII et XV ter du règlement (UE) 2023/2053 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe VIII, section I, point 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

vérifie et, le cas échéant, signe les informations contenues dans les déclarations de transformation et/ou de mise à mort faites par le capitaine du navire de transformation, ou le représentant du capitaine, ou par l’opérateur de la madrague.».

2)

À l’annexe VIII, section II, sous-section C, point f), le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

dans les deux cas, vérifier l’ordre de libération délivré par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC concerné et, le cas échéant, signer les informations contenues dans la déclaration de remise à l’eau faite par l’opérateur donateur ou l’opérateur de la ferme;».

3)

À l’annexe VIII, section II, sous-section C, point g), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

vérifier et, le cas échéant, signer les informations contenues dans les déclarations de transformation et de mise à mort faites par le capitaine du navire de transformation, son représentant ou l’opérateur de la ferme;».

4)

À l’annexe IX, l’alinéa suivant est ajouté au point 12:

«Dès réception des rapports d’inspection indiquant des infractions manifestes, le secrétariat de la CICTA met ces informations à disposition sur le site web de la CICTA de manière sécurisée et avec un accès restreint. Toute information ultérieure sur les mesures de suivi prises par la PCC du pavillon est également publiée dès qu’elle est mise à la disposition du secrétariat. Les informations sont présentées conformément au tableau figurant à l’appendice de la présente annexe.».

5)

À l’annexe IX, l’appendice suivant est ajouté:

«

Appendice

Informations à fournir sur les mesures prises en réponse aux résultats des inspections effectuées dans le cadre du programme d’inspection commune internationale

Numéro du rapport d’inspection

PCC ayant effectué l’inspection

PCC du navire de pêche

Date de l’inspection

Type de navire/d’engin de pêche

Résultats (1) de l’inspection

Infraction confirmée par la PCC du pavillon: O/N

État d’avancement de la procédure (2)

Mesures prises (3)

Commentaires (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  Description des résultats avec indication de la ou des dispositions juridiques concernées.

(2)  Enquête, recours, procédure close, etc.

(3)  Mesures judiciaires ou administratives prises, par exemple changement de cap du navire, saisie des captures ou des engins de pêche, suspension ou retrait de l’autorisation, amendes, etc.

(4)  Texte libre contenant toutes les informations que la PCC du pavillon souhaite fournir. Si aucune mesure n’a été prise, explications détaillées des raisons de cette absence de mesure.

».

6)

L’annexe X est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE X

STANDARDS MINIMAUX POUR LES PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT VIDÉO APPLLICABLES AUX OPÉRATIONS DE TRANSFERT, DE MISE EN CAGE ET DE REMISE À L’EAU

1.   

Les procédures suivantes s’appliquent à tous les enregistrements vidéo des opérations de transfert, de mise en cage et de remise à l’eau visées dans le présent règlement:

a)

le numéro d’autorisation de transfert ou de mise en cage de la CICTA ou de l’ordre de remise à l’eau et le numéro figurant sur la ou les cages [tels qu’ils sont indiqués dans la déclaration de transfert (ITD)] sont affichés au début ou à la fin de chaque enregistrement vidéo;

b)

l’heure et la date de la vidéo sont affichées de manière continue dans tous les enregistrements vidéo;

c)

l’enregistrement vidéo est continu, sans interruptions ni coupures, et couvre toute l’opération de transfert, de mise en cage ou de remise à l’eau;

d)

l’enregistrement vidéo inclut, avant le début de l’opération de transfert, de mise en cage ou de remise à l’eau, l’ouverture et la fermeture du filet ou de la porte et, pour les opérations de transfert et de mise en cage, il montre si les cages d’origine et de destination contiennent déjà des thons rouges;

e)

l’enregistrement vidéo est d’une qualité suffisante pour déterminer le nombre et, le cas échéant, le poids de thons rouges transférés, mis en cage ou remis à l’eau;

f)

une copie de l’enregistrement vidéo est conservée, selon le cas, à bord du navire donneur ou par l’opérateur de la ferme ou de la madrague pendant toute la période où ils ont l’autorisation d’opérer;

g)

le dispositif de stockage électronique contenant l’enregistrement vidéo original est immédiatement remis à l’observateur régional de la CICTA et/ou à l’observateur national après la fin de l’opération de transfert, de mise en cage et/ou de remise à l’eau. L’observateur régional de la CICTA et/ou l’observateur national l’initialise immédiatement afin d’éviter toute manipulation ultérieure.

2.   

Chaque État membre du pavillon, de la madrague et de la ferme concerné met en place les mesures nécessaires afin d’éviter tout remplacement, édition ou manipulation des enregistrements vidéo originaux.

Qualité insuffisante de l’enregistrement vidéo

3.

Si l’enregistrement vidéo n’offre pas une qualité suffisante pour déterminer le nombre et, le cas échéant, le poids de thons rouges transférés, mis en cage ou remis à l’eau, l’opération est répétée jusqu’à ce que la qualité de la vidéo soit adéquate, conformément aux procédures suivantes:

a)

pour un transfert, l’opération de transfert concernée est répétée conformément à l’article 43 bis (transferts volontaires et de contrôle).

Pour ces transferts où le poisson a pour origine une madrague, le thon rouge déjà transféré de la madrague vers la cage de réception pourrait être renvoyé à la madrague et le transfert volontaire est annulé sous la supervision de l’observateur régional de la CICTA;

b)

pour une mise en cage, l’opération de mise en cage concernée est répétée conformément à l’article 49, paragraphes 2 et 3.

La nouvelle opération de mise en cage doit inclure le déplacement de tous les thons rouges de la cage de réception de la ferme à une autre cage de la ferme, qui doit être vide;

c)

pour les remises à l’eau, la séparation des poissons à remettre à l’eau est répétée conformément au protocole de remise à l’eau figurant à l’annexe XII.

».

7)

À l’annexe XII, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

L’observateur régional de la CICTA vérifie et, le cas échéant, signe les informations contenues dans la déclaration de remise à l’eau. L’opérateur donateur ou l’opérateur de la ferme soumet la déclaration de remise à l’eau à ses autorités dans les 48 heures suivant l’opération de remise à l’eau pour transmission au secrétariat de la CICTA.».

8)

À l’annexe XV ter, le tableau est remplacé par le texte suivant:

«Modèle de déclaration de transformation et de déclaration de mise à mort

Transformation/Mise à mort (entourer la réponse)

Date de la mise à mort (jj/mm/aa): / /

Ferme/Madrague (entourer la réponse)

Numéro(s) de cage:

Nombre de spécimens mis à mort:

Poids vif en kg du thon rouge mis à mort:

Poids transformé en kg du thon rouge mis à mort:

Numéro(s) eBCD associé(s) au thon rouge mis à mort:

Détails des navires auxiliaires participant à l’opération:

Nom:

Pavillon:

No registre CICTA:

Destination du thon mis à mort (exportation, marché local ou autre) (entourer la réponse)

Si “autre”, préciser:

Vérification et, le cas échéant, signature par l’observateur régional de la CICTA ou l’observateur de la PCC, selon le cas:

Nom de l’observateur:

No CICTA

Signature:»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/497/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)