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Journal officiel |
FR Série L |
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2026/497 |
13.5.2026 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2026/497 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2026
modifiant le règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 (1), et notamment son article 66, paragraphe 1, points a) à c) et k),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Ayant approuvé la convention CICTA par la décision 86/238/CEE du Conseil (2), l’Union est partie à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA). |
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(2) |
La CICTA adopte des mesures visant à assurer la conservation à long terme et l’utilisation durable des ressources halieutiques dans la zone de la convention CICTA, et à préserver les écosystèmes marins qui abritent ces ressources. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l’Union. |
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(3) |
Depuis la dernière modification du règlement (UE) 2023/2053 (3), la CICTA a adopté, lors de sa réunion annuelle de 2025, la recommandation 25-04 relative à la gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée (4). La recommandation 25-04 de la CICTA comprend des dispositions relatives à une révision de la part de quota de thon rouge non utilisé qui peut être reportée d’une année à l’année suivante, à la campagne de pêche des senneurs à senne coulissante et aux procédures de communication des informations en cas d’infractions dans le cadre du programme d’inspection mutuelle. Ces mesures devraient être transposées dans le droit de l’Union. |
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(4) |
En outre, il convient d’apporter un certain nombre de modifications au règlement (UE) 2023/2053 afin de mettre à jour l’intégralité des standards minimaux applicables aux procédures d’enregistrement vidéo figurant à l’annexe X. |
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(5) |
Étant donné que les dispositions du présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur dans les meilleurs délais, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2023/2053 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Un État membre peut demander à transférer un pourcentage maximal de 20 % de son quota annuel d’une année à l’autre. L’État membre concerné inclut cette demande dans son plan annuel de pêche et de gestion de la capacité de pêche pour inclusion dans le plan de pêche et de gestion de la capacité de pêche de l’Union qui est soumis à l’approbation de la CICTA.» |
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2) |
L’article 17 est modifié comme suit:
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3) |
À l’article 26, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté après le premier alinéa, point b): «Le délai de présentation des listes de navires peut être inférieur à un mois pour la liste de navires visée au point b) lorsque la présentation est due à un changement de type de navire.». |
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4) |
Les annexes VIII, IX, X, XII et XV ter sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 238 du 27.9.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj.
(2) Décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, amendée par le protocole annexé à l’acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/238/oj).
(3) Règlement délégué (UE) 2025/837 de la Commission du 7 février 2025 modifiant le règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée (JO L, 2025/837, 2.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/837/oj).
(4) Recommandation 25-04 de la CICTA remplaçant la recommandation 24-05 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-f/2025-04-f.pdf.
ANNEXE
Les annexes VIII, IX, X, XII et XV ter du règlement (UE) 2023/2053 sont modifiées comme suit:
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1) |
À l’annexe VIII, section I, point 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
À l’annexe VIII, section II, sous-section C, point f), le point iii) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
À l’annexe VIII, section II, sous-section C, point g), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
À l’annexe IX, l’alinéa suivant est ajouté au point 12: «Dès réception des rapports d’inspection indiquant des infractions manifestes, le secrétariat de la CICTA met ces informations à disposition sur le site web de la CICTA de manière sécurisée et avec un accès restreint. Toute information ultérieure sur les mesures de suivi prises par la PCC du pavillon est également publiée dès qu’elle est mise à la disposition du secrétariat. Les informations sont présentées conformément au tableau figurant à l’appendice de la présente annexe.». |
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5) |
À l’annexe IX, l’appendice suivant est ajouté: «Appendice Informations à fournir sur les mesures prises en réponse aux résultats des inspections effectuées dans le cadre du programme d’inspection commune internationale
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6) |
L’annexe X est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE X STANDARDS MINIMAUX POUR LES PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT VIDÉO APPLLICABLES AUX OPÉRATIONS DE TRANSFERT, DE MISE EN CAGE ET DE REMISE À L’EAU 1. Les procédures suivantes s’appliquent à tous les enregistrements vidéo des opérations de transfert, de mise en cage et de remise à l’eau visées dans le présent règlement:
2. Chaque État membre du pavillon, de la madrague et de la ferme concerné met en place les mesures nécessaires afin d’éviter tout remplacement, édition ou manipulation des enregistrements vidéo originaux. Qualité insuffisante de l’enregistrement vidéo
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7) |
À l’annexe XII, le point 7 est remplacé par le texte suivant:
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8) |
À l’annexe XV ter, le tableau est remplacé par le texte suivant: «Modèle de déclaration de transformation et de déclaration de mise à mort
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/497/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)