European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/496

6.3.2026

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2026/496 DE LA COMMISSION

du 6 mars 2026

relatif à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants géorgiens titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (1), et notamment son article 8 sexies, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil a adopté, le 23 mai 2016, une décision relative à la conclusion de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (2) (ci-après l’«accord d’association»).

(2)

L’exemption de l’obligation de visa pour les ressortissants géorgiens a été accordée (3) après qu’il a été établi que la Géorgie avait satisfait à tous les critères de référence énoncés dans le plan d’action pour la libéralisation du régime des visas présenté en février 2013 au gouvernement géorgien et, par conséquent, rempli les critères pertinents permettant à ses ressortissants d’être exemptés de l’obligation de visa. Le règlement correspondant est entré en vigueur le 21 mars 2017.

(3)

À la suite d’un dialogue sur la libéralisation du régime des visas, la Géorgie a été inscrite sur la liste figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 parmi les pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

(4)

En 2024, malgré les appels répétés de l’Union demandant à la Géorgie de ne pas adopter de législation contraire aux normes et aux valeurs de l’Union, et malgré les recommandations fermes de la Commission de Venise l’invitant à abroger toute législation de ce type, les autorités géorgiennes ont adopté la «loi sur la transparence de l’influence étrangère». L’avis de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) (4) a mis en évidence des conséquences négatives importantes pour les libertés d’association et d’expression, le droit au respect de la vie privée, le droit de participer aux affaires publiques ainsi que l’interdiction de la discrimination, ce qui, en définitive, porte également atteinte à un débat public ouvert et éclairé, au pluralisme et à la démocratie. Cet avis a également analysé la compatibilité de la loi en cause avec les normes internationales et européennes applicables et a conclu que les restrictions imposées par cette loi aux droits à la liberté d’expression, à la liberté d’association et à la vie privée sont incompatibles avec le critère strict énoncé à l’article 8, paragraphe 2, l’article 10, paragraphe 2, et l’article 11, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et à l’article 17, paragraphe 2, l’article 19, paragraphe 2, et l’article 22, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), car elles ne satisfont pas aux exigences de légalité, de légitimité, de nécessité dans une société démocratique et de proportionnalité, ainsi qu’au principe de non-discrimination énoncé à l’article 14 de la CEDH.

(5)

De même, le paquet législatif sur «les valeurs familiales et la protection des mineurs» a été adopté malgré l’avis de la Commission de Venise (5) recommandant aux autorités de reconsidérer entièrement la proposition législative, au motif que la conformité des dispositions en cause avec les normes européennes et internationales ne pouvait être établie. Cet avis indiquait également que son adoption risquait d’alimenter (encore) un climat hostile et stigmatisant à l’égard des personnes LGBTIQ en Géorgie.

(6)

Dans ses conclusions du 27 juin 2024 (6), le Conseil européen s’est déclaré vivement préoccupé par l’évolution de la situation en Géorgie et a souligné le fait que la «loi sur la transparence de l’influence étrangère» représentait un recul par rapport aux mesures énoncées dans la recommandation de la Commission relative au statut de candidat et a invité les autorités géorgiennes à clarifier leurs intentions en revenant sur leur ligne de conduite, qui compromettait la progression de la Géorgie sur la voie de l’adhésion à l’UE, menant de fait à une interruption du processus d’adhésion. Dans ses conclusions du 17 octobre 2024 (7) et du 19 décembre 2024 (8), le Conseil européen a rappelé ce qui précède et a invité la Géorgie à adopter des réformes démocratiques, complètes et durables, conformément aux principes fondamentaux de l’intégration à l’Union. Le Conseil européen a également condamné fermement les violences à l’encontre des manifestants pacifiques, des personnalités politiques et des représentants des médias.

(7)

Le 28 novembre 2024, le gouvernement géorgien a fait part de son intention de ne pas demander l’ouverture de négociations d’adhésion avec l’Union avant 2028. Cette annonce a déclenché de grandes manifestations dans de nombreuses villes de Géorgie, auxquelles les autorités géorgiennes ont répondu en recourant de manière disproportionnée à la force et à des méthodes violentes, ainsi qu’à des arrestations arbitraires et à des mauvais traitements à l’encontre de manifestants, de politiciens et de journalistes. La haute représentante/vice-présidente de la Commission européenne, la commissaire au voisinage et à l’élargissement, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme et le Conseil de l’Europe ont condamné la répression (9) et ont appelé les autorités géorgiennes à respecter les normes internationales en matière de droits de l’homme en ce qui concerne le droit de réunion pacifique et le recours à la force.

(8)

Dans son avis urgent sur les récents amendements au code géorgien des infractions administratives et à la loi géorgienne sur les rassemblements et manifestations (10), la Commission de Venise s’est déclarée préoccupée par le fait que lesdits amendements, adoptés à la hâte sans les consultations nécessaires avec les parties prenantes, contiennent des dispositions vagues et générales et introduisent des peines privatives de liberté sévères ainsi qu’une augmentation substantielle des amendes, autant de mesures susceptibles d’avoir un effet dissuasif sur l’exercice des libertés de réunion et d’expression et qui semblent incompatibles avec les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité au regard des normes internationales en matière de droits de l’homme. En s’opposant aux valeurs et aux normes de l’Union, les mesures prises par les autorités géorgiennes entravent l’approfondissement régulier des liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres entre l’Union et la Géorgie. Bien que l’Union et ses États membres n’aient eu de cesse d’exprimer leurs préoccupations, les autorités géorgiennes n’ont pas remédié aux problèmes susmentionnés.

(9)

En réaction aux mesures prises par les autorités géorgiennes, le Conseil a adopté, le 27 janvier 2025, la décision (UE) 2025/170 (11) relative à la suspension partielle de l’application de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas (ci-après l’«accord de facilitation» (12)), qui exemptait de l’obligation de visa les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel. Bien que la Géorgie soit toujours inscrite sur la liste figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806, à la suite de cette suspension partielle, les États membres peuvent, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, réintroduire l’obligation de visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel.

(10)

Dans son rapport 2025 sur l’élargissement à la Géorgie du 4 novembre 2025 (13), la Commission a constaté un recul important en ce qui concerne les éléments fondamentaux du processus d’adhésion, notamment la démocratie, l’état de droit, l’indépendance de la justice et la protection des droits fondamentaux, relevant en particulier une législation et des pratiques répressives ciblant les manifestants, les représentants de la société civile, les professionnels des médias indépendants et les personnalités de l’opposition, de graves lacunes dans la conduite des élections et des violations généralisées des droits de l’homme. Ces constatations confirment que la Géorgie n’a pas donné suite aux recommandations précédentes et que la détérioration de la situation en ce qui concerne les valeurs de l’Union et les relations entre l’Union et la Géorgie s’est encore accentuée.

(11)

Le règlement (UE) 2018/1806 fixe les critères d’inscription de pays tiers sur la liste figurant à son annexe I et sur celle figurant à son annexe II, y compris, entre autres, les relations extérieures de l’Union avec le pays concerné et, en particulier, des considérations liées aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Conformément aux articles 8 quater et 8 quinquies dudit règlement, la Commission contrôle si les pays tiers qui ont obtenu un régime d’exemption de visa à la suite de l’aboutissement d’un dialogue sur la libéralisation du régime des visas avec l’Union respectent en permanence les critères d’exemption particuliers énoncés à l’article 1er de ce même règlement et fait rapport sur ce contrôle.

(12)

À cet égard, le septième rapport dans le cadre du mécanisme de suspension de l’exemption de visa du 6 décembre 2024 (14), adopté dans le cadre de l’obligation de surveillance prévue par le règlement (UE) 2018/1806, a établi que l’adoption et la mise en œuvre de la loi sur la transparence de l’influence étrangère et du paquet législatif sur les valeurs familiales et la protection des mineurs, ainsi que des lacunes dans le plan d’action en faveur des droits de l’homme, portaient atteinte aux libertés d’association, d’expression et de réunion, au droit au respect de la vie privée et au droit de participer aux affaires publiques et augmentaient les risques de discrimination, en particulier à l’égard des personnes LGBTIQ. Il a recommandé des mesures urgentes, notamment l’abrogation de la législation susmentionnée et l’alignement de la politique géorgienne en matière de visas sur l’acquis de l’Union. Dans le même temps, le septième rapport indiquait que, à défaut de ces mesures, la Commission réfléchirait au déclenchement éventuel du mécanisme de suspension de l’exemption de visa pour certaines catégories de personnes.

(13)

Le 14 juillet 2025, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure aux autorités géorgiennes, leur rappelant qu’elles étaient tenues de continuer à respecter les critères de libéralisation du régime des visas qui avaient été appliqués pour évaluer l’opportunité d’accorder aux ressortissants géorgiens une exemption de l’obligation de visa et leur demandant des informations détaillées sur la mise en œuvre des recommandations formulées dans le septième rapport dans le cadre du mécanisme de suspension de l’exemption de visa. Dans leur réponse, les autorités géorgiennes n’ont démontré aucun progrès significatif dans la mise en œuvre des recommandations de la Commission, notamment pour garantir la protection des droits fondamentaux et faire respecter ces droits pour tous les citoyens géorgiens et pour éviter et abroger toute législation qui restreint les droits et libertés fondamentaux, viole le principe de non-discrimination et est contraire aux normes européennes et internationales pertinentes.

(14)

Les conclusions du septième rapport ont été répétées et durcies dans le huitième rapport dans le cadre du mécanisme de suspension de l’exemption de visa du 19 décembre 2025 (15), qui conclut que la Géorgie continue de ne pas respecter les critères de référence qui sous-tendent le régime d’exemption de visa accordé par l’UE. En outre, ce rapport a constaté que la Géorgie n’avait non seulement pas donné suite aux recommandations du septième rapport, mais avait même régressé dans des domaines essentiels de la gouvernance et des droits fondamentaux, notamment en adoptant la loi sur l’enregistrement des agents étrangers et des amendements aux lois sur les subventions, à la loi organique sur les associations politiques de citoyens, au code des infractions administratives, à la loi sur la radiodiffusion et à la loi sur l’égalité de genre, ainsi qu’en faisant un emploi illicite et excessif de la force contre les manifestants, en ciblant les représentants de l’opposition, les acteurs de la société civile et les professionnels des médias indépendants, et en persistant à discriminer de manière systémique les personnes LGBTIQ.

(15)

Dans ce contexte, les évolutions décrites dans les septième et huitième rapports montrent que la Géorgie ne satisfait plus aux critères d’exemption particuliers énoncés à l’article 1er du règlement (UE) 2018/1806, notamment le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, justifiant ainsi les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, point g), dudit règlement.

(16)

Eu égard aux conclusions des Conseils européens respectivement du 27 juin 2024 et du 17 octobre 2024, aux évolutions enregistrées dans les septième et huitième rapports dans le cadre du mécanisme de suspension de l’exemption de visa, aux constatations du rapport 2025 sur l’élargissement à la Géorgie, et aux mesures prises ultérieurement au niveau de l’Union, y compris la suspension partielle de l’accord entre l’UE et la Géorgie visant à faciliter la délivrance de visas et les orientations de la Commission recommandant une obligation nationale de visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport de service/officiel ou d’un passeport spécial, la Commission a conclu à une détérioration des relations extérieures de l’Union avec la Géorgie en raison de violations graves des libertés fondamentales au sens de l’article 8 bis, paragraphe 1, point h), ii), du règlement (UE) 2018/1806. En outre, les avis de la Commission de Venise, les déclarations du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme et le Conseil de l’Europe rappellent tous les normes applicables en ce qui concerne le droit de réunion pacifique et le recours à la force. Leurs avis et déclarations vont dans le même sens que les conclusions de la Commission relatives à l’existence de violations graves des normes juridiques internationales au sens de l’article 8 bis, paragraphe 1, point h), iii), du règlement (UE) 2018/1806. Conformément à l’article 8 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1806, le 16 janvier 2026, la Commission a informé le Parlement européen et le Conseil que, après avoir analysé les données, rapports et statistiques pertinents, elle disposait d’informations concrètes et fiables indiquant l’existence de circonstances constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, point g), et point h), ii) et iii), dudit règlement.

(17)

Compte tenu de cette analyse, la Commission considère qu’une mesure est nécessaire au titre de l’article 8 sexies, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1806. La Commission s’est déclarée prête à travailler en coopération étroite avec la Géorgie et a formulé des recommandations visant à trouver des solutions alternatives à long terme pour remédier aux circonstances constituant les motifs de suspension mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1806. Elle a pris en considération le contexte politique, les enjeux économiques et les conséquences d’une suspension pour les relations extérieures de l’Union et des États membres avec la Géorgie, et a tenu compte des conséquences d’une suspension pour la société civile géorgienne étant donné la détérioration de la situation en matière de respect des droits de l’homme.

(18)

Une suspension ciblée et proportionnée de l’exemption de l’obligation de visa est susceptible d’atténuer l’augmentation des risques et la détérioration des relations extérieures. Conformément à l’article 8 sexies, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1806, la suspension doit s’appliquer à certaines catégories de ressortissants du pays tiers concerné, par référence à la nature des documents de voyage concernés et, le cas échéant, à d’autres critères. Ces catégories devraient être suffisamment larges pour permettre de remédier efficacement aux circonstances en cause, tout en respectant le principe de proportionnalité et le principe de non-discrimination au sens de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux.

(19)

Étant donné que les autorités géorgiennes sont responsables de la détérioration de la situation et de la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et afin d’atténuer les conséquences de la suspension sur la population en général, il convient de limiter la suspension aux titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel délivré par les autorités géorgiennes. Conformément à l’article 8 sexies, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1806, la suspension devrait être prononcée pour une période de douze mois.

(20)

Conformément à l’article 8 sexies, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1806, au cours de la période de suspension, les catégories de ressortissants couvertes par ledit règlement sont soumises à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. Conformément à l’article 8 sexies, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/1806, lorsque les motifs de suspension sont ceux mentionnés à l’article 8 bis, paragraphe 1, points g) et h), dudit règlement, comme c’est le cas en l’espèce, les États membres ne prévoient pas de nouvelles exceptions en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a), dudit règlement, et les États membres qui ont conclu des accords bilatéraux avec le pays tiers concerné doivent prendre les mesures nécessaires pour ne pas appliquer les exceptions adoptées en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a), dudit règlement.

(21)

Si les problèmes qui ont conduit à la première suspension persistent, la Commission peut faire usage de la prérogative que lui confère l’article 8 septies, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1806, à savoir adopter un acte délégué lui permettant de suspendre provisoirement l’exemption pour une période de vingt-quatre mois et de l’étendre, conformément à l’article 8 septies, paragraphe 1, dudit règlement, à l’ensemble de la population. Enfin, si les conditions ayant donné lieu à la suspension perdurent malgré les mesures précitées, la Géorgie pourrait perdre entièrement le bénéfice du régime d’exemption de visa en étant retirée de la liste de l’annexe II et en étant inscrite sur celle de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806, qui contient tous les pays tiers soumis à l’obligation de visa.

(22)

Les ressortissants de la Géorgie qui sont entrés dans l’Union avant le 6 mars 2026 devraient être autorisés à poursuivre leur séjour dans l’Union et à en sortir sans visa. Cela ne devrait pas s’appliquer au franchissement des frontières extérieures temporaires entre États membres telles que définies à l’article 2, point c), du règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil (16).

(23)

Eu égard à la gravité de la situation en Géorgie, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(24)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (17).

(25)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (18).

(26)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (19).

(27)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément au protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, sous réserve de l’application de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande n’est pas liée par le présent règlement ni soumise à son application.

(28)

En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003.

(29)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1806,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa

L’exemption de l’obligation de visa prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1806 est suspendue pour une période de douze mois pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service/officiel délivré par la Géorgie.

Article 2

Poursuite du séjour sans visa

Les titulaires d’un passeport qui relèvent du champ d’application de l’article 1er et sont entrés dans l’Union avant le 6 mars 2026 peuvent poursuivre leur séjour dans l’Union et en sortir sans visa. Cette disposition ne s’applique pas au franchissement des frontières extérieures temporaires, telles que définies à l’article 2, point c), du règlement (UE) no 515/2014, après le 6 mars 2026.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable dès son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2026.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 303 du 28.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1806/oj.

(2)  Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (JO L 261 du 30.8.2014, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/494/oj).

(3)  Règlement (UE) 2017/372 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Géorgie) (JO L 61 du 8.3.2017, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/372/oj).

(4)  Commission de Venise, avis urgent no 1190/2024 sur la Loi de la Géorgie sur la transparence de l’influence étrangère, rendu le 21 mai 2024 en vertu de l’article 14a du règlement intérieur révisé de la Commission de Venise, entériné par la Commission de Venise lors de sa 139e session plénière (Venise, les 21-22 juin 2024), CDL-AD (2024)020.

(5)  Commission de Venise, avis no 1188/2024 sur le projet de loi constitutionnelle sur la protection des valeurs familiales et des mineurs, adopté par la Commission de Venise lors de sa 139e session plénière (Venise, 21-22 juin 2024), CDL-AD (2024)021.

(6)  Conclusions du Conseil européen du 27 juin 2024.

(7)  Conclusions du Conseil européen du 17 octobre 2024.

(8)  Conclusions du Conseil européen du 19 décembre 2024.

(9)  Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Memorandum on the human rights situation in Georgia (Mémorandum sur la situation des droits de l’homme en Géorgie), CommHR(2025)9, Strasbourg, 10 mars 2025.

(10)  Commission de Venise, avis urgent no 1226/2024 sur les amendements au Code des infractions administratives et à la Loi sur les rassemblements et manifestations, rendu le 3 mars 2025 en vertu de l’article 14a du règlement intérieur révisé de la Commission de Venise, entériné par la Commission de Venise lors de sa 142e session plénière (Venise, 14-15 mars 2025), CDL-AD(2025)001.

(11)  Décision (UE) 2025/170 du Conseil du 27 janvier 2025 relative à la suspension partielle de l’application de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas (JO L, 2025/170, 28.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/170/oj).

(12)  Accord entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas (JO L 52 du 25.2.2011, p. 34).

(13)  Document de travail des services de la Commission intitulé «Georgia 2025 Report», SWD(2025) 757 final.

(14)  COM(2024) 571 final: eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52024DC0571.

(15)  COM(2025) 792 final.

(16)  Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/515/oj).

(17)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).

(18)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).

(19)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/496/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)