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Journal officiel |
FR Série L |
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2026/484 |
26.2.2026 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2026/484 DE LA COMMISSION
du 25 février 2026
concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la fièvre aphteuse à Chypre
[notifiée sous le numéro C(2026) 1391]
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La fièvre aphteuse est une maladie virale infectieuse qui touche les mammifères appartenant à l’ordre des artiodactyles et qui peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union ainsi que les exportations vers les pays tiers. En cas d’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse chez des mammifères de l’ordre des artiodactyles, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des animaux sensibles. |
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(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient la mise en place d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, à laquelle appartient la fièvre aphteuse, et l’application de certaines mesures dans cette zone. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée doit comprendre une zone de protection et une zone de surveillance. |
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(3) |
Le 21 février 2026, Chypre a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la fièvre aphteuse sur son territoire, à la suite de l’apparition, dans le district de Larnaca, à Chypre, de foyers de cette maladie dans des établissements détenant des ruminants, qui ont été confirmés le 20 février 2026. Conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, Chypre a mis en place des zones réglementées, comprenant des zones de protection et de surveillance, dans lesquelles sont appliquées les mesures de lutte contre la maladie prévues par ledit règlement délégué, afin d’empêcher la propagation de cette maladie. |
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(4) |
Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l’Union et éviter l’imposition par des pays tiers d’entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de définir rapidement, à l’échelon de l’Union, les zones réglementées pour la fièvre aphteuse à Chypre, comprenant des zones de protection et de surveillance, en coopération avec cet État membre. |
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(5) |
Les dimensions des zones de protection et de surveillance et la durée des mesures devant y être appliquées, telle qu’elle a été fixée conformément aux annexes X et XI du règlement délégué (UE) 2020/687, doivent être fondées sur la situation épidémiologique au regard de la fièvre aphteuse dans les zones touchées par cette maladie et sur la situation épidémiologique globale de la fièvre aphteuse dans l’État membre concerné, ainsi que sur le niveau de risque de propagation de cette maladie. |
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(6) |
En conséquence, il convient que la présente décision précise, dans son annexe, les zones de protection et de surveillance établies à Chypre et fixe la durée de validité de ces zones. |
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(7) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la fièvre aphteuse et de la nécessité de prévenir la propagation de la maladie de l’établissement touché à Chypre à d’autres parties de cet État membre ou à d’autres États membres, il convient que les mesures prévues par la présente décision d’exécution s’appliquent dès que possible. La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Chypre met en place des zones réglementées, comprenant des zones de protection et de surveillance, conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687, dans lesquelles les mesures devant être appliquées dans les zones de protection et de surveillance sont appliquées au moins jusqu’aux dates indiquées à l’annexe.
Les zones de protection et de surveillance comprennent au moins les zones énumérées à l’annexe.
Article 2
La République de Chypre est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2026.
Par la Commission
Olivér VÁRHELYI
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
ANNEXE
Zones de protection et de surveillance établies autour des foyers confirmés
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État membre |
Numéro de référence ADIS du foyer |
Zones composant les zones de protection et de surveillance faisant partie des zones réglementées à Chypre visées à l’article 1er |
Date de fin de validité |
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Chypre |
CY-FMD-2026-00001 |
Zone de protection: Those parts of Cyprus, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 34.973989, Long. 33.638938. |
31.3.2026 |
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Zone de surveillance: Those parts of Cyprus, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 34.973989, Long. 33.638938, excluding the areas contained in the protection zone |
31.3.2026 |
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Chypre |
CY-FMD-2026-00002 |
Zone de protection: Those parts of Cyprus, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 35.00599, Long. 33.65442. |
31.3.2026 |
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Zone de surveillance: Those parts of Cyprus, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 35.00599, Long. 33.65442, excluding the areas contained in the protection zone |
31.3.2026 |
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Chypre |
CY-FMD-2026-00003 |
Zone de protection: Those parts of Cyprus, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 35.007472, Long. 33.655528. |
31.3.2026 |
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Zone de surveillance: Those parts of Cyprus, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 35.007472, Long. 33.655528, excluding the areas contained in the protection zone |
31.3.2026 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/484/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)