|
Journal officiel |
FR Série L |
|
2026/479 |
4.3.2026 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2026/479 DE LA COMMISSION
du 3 mars 2026
instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 18,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Enquêtes précédentes et mesures en vigueur
|
(1) |
Par le règlement (UE) 2019/2092 (2) (ci-après le «règlement définitif»), la Commission a institué un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie (ci-après le «pays concerné») (ci-après les «mesures initiales»). L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est ci-après dénommée l’«enquête initiale». |
|
(2) |
Par le règlement (UE) 2025/1883 (3), la Commission a rectifié le règlement définitif afin d’y inclure les codes NC ex 2710 19 11 , ex 2710 19 15 , ex 2710 19 21 , ex 2710 19 25 et ex 2710 19 29 et les codes TARIC correspondants pour les carburants durables d’aviation (CDA). Cette modification n’a eu aucune incidence sur la définition du produit concerné par les mesures en vigueur. |
1.2. Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures
|
(3) |
À la suite de la publication de l’avis d’expiration prochaine des mesures compensatoires en vigueur (4), la Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires, conformément à l’article 18 du règlement de base (ci-après la «demande»). |
|
(4) |
La demande a été présentée le 8 septembre 2024 par le European Biodiesel Board (ci-après l’«EBB» ou le «demandeur») au nom de l’industrie de l’Union du biodiesel au sens de l’article 10, paragraphe 6, du règlement de base. Le demandeur y faisait valoir que l’expiration des mesures compensatoires favoriserait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
1.3. Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et observations sur cette ouverture
|
(5) |
Ayant déterminé, après avoir consulté le comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (5), qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 6 décembre 2024, par la voie d’un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (6) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables en vertu de l’article 18 du règlement de base. |
|
(6) |
Avant l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a informé les pouvoirs publics indonésiens qu’elle avait été saisie d’une demande de réexamen dûment étayée. Elle les a également invités à engager des consultations préalables à l’ouverture dans le but de clarifier la situation au sujet du contenu de la demande de réexamen et de trouver une solution mutuellement convenue. Les pouvoirs publics indonésiens ont accepté l’invitation, et des consultations se sont tenues le 5 décembre 2024. Au cours de ces consultations, aucune solution mutuellement convenue n’a pu être dégagée. |
|
(7) |
Les pouvoirs publics indonésiens ont présenté des observations sur l’ouverture de l’enquête. Ils ont allégué que i) ni le Fonds de plantation des palmiers à huile (ci-après l’«OPPF») ni la fourniture, par les pouvoirs publics indonésiens, d’huile de palme brute (ci-après l’«HPB») moyennant une rémunération moins qu’adéquate ne constituaient des subventions au sens de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après l’«accord SMC de l’OMC») et que ii) la suppression du droit compensateur sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie dans l’Union ne causerait pas de préjudice ni une éventuelle réapparition du préjudice pour les producteurs de biodiesel de l’Union. |
|
(8) |
Les éléments de preuve produits concernant la continuation des subventions en Indonésie étaient suffisants au stade de l’ouverture. Concrètement, la demande fournissait des éléments démontrant que les régimes mentionnés par les pouvoirs publics indonésiens dans leurs observations sont toujours en place, qu’ils constituent des subventions étant donné qu’il a été constaté qu’ils étaient passibles de mesures compensatoires lors de précédentes enquêtes de l’Union, et qu’ils sont accessibles aux producteurs du secteur. Aucun des éléments de preuve dont les services de la Commission disposaient au moment de l’ouverture ne contredisait les éléments de preuve relatifs aux régimes de subventions figurant dans la demande qui a conduit à l’ouverture de l’enquête. |
|
(9) |
De même, les éléments de preuve produits concernant la probabilité d’une réapparition du préjudice étaient suffisants au stade de l’ouverture. Concrètement, la demande contenait des éléments de preuve relatifs à la capacité de production de biodiesel en Indonésie, à l’attrait du marché de l’Union pour les producteurs indonésiens et au niveau de prix préjudiciable auquel les importations en provenance d’Indonésie entreraient dans l’Union en cas d’abrogation des mesures. Sur la base de ces éléments, la demande fournissait des éléments de preuve suffisants montrant que l’abrogation des mesures favoriserait probablement la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. |
|
(10) |
Les pouvoirs publics indonésiens n’ont fourni aucun élément de preuve du contraire dans leurs observations présentées au cours du processus de consultation préalable à l’ouverture. Sur cette base, la Commission a conclu que les éléments de preuve présentés dans la demande étaient suffisants pour justifier l’ouverture de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Les allégations ont donc été rejetées. |
1.4. Période d’enquête de réexamen et période considérée
|
(11) |
L’enquête relative à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition des subventions a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»). |
1.5. Parties intéressées
|
(12) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le demandeur, les producteurs de l’Union connus, les importateurs indépendants connus dans l’Union, les utilisateurs indépendants dans l’Union notoirement concernés, les producteurs connus en Indonésie et les autorités indonésiennes de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et les a invités à y participer. |
|
(13) |
Les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Les parties intéressées ont également eu la possibilité de demander par écrit à être entendues par les services d’enquête de la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Aucune demande en ce sens n’a été formulée. |
1.6. Échantillonnage
|
(14) |
Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 27 du règlement de base. |
1.6.1. Échantillonnage des producteurs de l’Union
|
(15) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement constitué un échantillon de producteurs de l’Union, conformément à l’article 27 du règlement de base. Avant l’ouverture, 32 producteurs de l’Union avaient communiqué les informations demandées pour la constitution de l’échantillon et exprimé leur volonté de coopérer avec la Commission. Sur cette base, la Commission a constitué à titre provisoire un échantillon de quatre producteurs, qui ont été jugés représentatifs de l’industrie de l’Union du point de vue du volume de production et des ventes du produit similaire dans l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient environ 12 % de la production totale estimée de l’industrie de l’Union et environ 13 % du volume total des ventes de celle-ci à des acheteurs indépendants dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue et l’échantillon provisoire a donc été confirmé. |
1.6.2. Échantillonnage des importateurs
|
(16) |
Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. Aucun d’entre eux ne s’est manifesté. |
1.6.3. Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Indonésie
|
(17) |
Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage des producteurs-exportateurs et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs d’Indonésie à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République d’Indonésie auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête. |
|
(18) |
Aucun producteur-exportateur n’a renvoyé le formulaire d’échantillonnage. Par la suite, le 8 avril 2025, la Commission a informé les pouvoirs publics indonésiens que les producteurs-exportateurs d’Indonésie n’avaient pas coopéré et qu’elle pouvait donc fonder ses conclusions concernant la continuation et la réapparition des subventions et du préjudice sur les données disponibles au sens de l’article 28 du règlement de base. Elle n’a reçu aucun commentaire. |
1.7. Questionnaires et visites de vérification
|
(19) |
La Commission a envoyé des questionnaires aux quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, au demandeur et aux pouvoirs publics indonésiens. Les questionnaires destinés aux producteurs de l’Union, aux importateurs indépendants, aux utilisateurs et aux producteurs-exportateurs d’Indonésie ont également été mis à disposition en ligne (7) le jour de l’ouverture de l’enquête. |
|
(20) |
La Commission a reçu une réponse de la part des quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et du demandeur. |
|
(21) |
Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition des subventions et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
|
1.8. Suite de la procédure
|
(22) |
Le 24 novembre 2025, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits compensateurs en vigueur. Toutes les parties se sont vu accorder un délai pour formuler des observations sur les informations communiquées. |
|
(23) |
L’EBB et les pouvoirs publics indonésiens ont formulé des observations sur l’information finale. L’EBB a marqué son accord avec l’intention de la Commission de maintenir les droits compensateurs. Les observations des pouvoirs publics indonésiens sont analysées dans les sections correspondantes du présent règlement. Aucune des parties n’a demandé à être entendue. |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit faisant l’objet du réexamen
|
(24) |
Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que celui qui faisait l’objet de l’enquête initiale, à savoir les esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, purs ou sous forme de mélange (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (codes TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 et 1516 20 98 33), ex 1518 00 91 (codes TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 et 1518 00 91 33), ex 1518 00 95 (codes TARIC 1518 00 95 21 et 1518 00 95 33), ex 1518 00 99 (codes TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 et 1518 00 99 33), ex 2710 19 11 (code TARIC 2710 19 11 10), ex 2710 19 15 (code TARIC 2710 19 15 10), ex 2710 19 21 (code TARIC 2710 19 21 10), ex 2710 19 25 (code TARIC 2710 19 25 10), ex 2710 19 29 (code TARIC 2710 19 29 10), ex 2710 19 42 (codes TARIC 2710 19 42 21 et 2710 19 42 29), ex 2710 19 44 (codes TARIC 2710 19 44 21, 2710 19 44 29 et 2710 19 44 33), ex 2710 19 46 (codes TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 et 2710 19 46 33), ex 2710 19 47 (codes TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 et 2710 19 47 33), 2710 20 11 , 2710 20 16 , ex 3824 99 92 (codes TARIC 3824 99 92 10, 3824 99 92 14 et 3824 99 92 17), 3826 00 10 et ex 3826 00 90 (codes TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 et 3826 00 90 33) (8). |
|
(25) |
L’enquête initiale a établi que le biodiesel produit en Indonésie est principalement de l’ester méthylique d’huile de palme (EMP), qui est dérivé de l’huile de palme (9). L’enquête en cours n’a révélé aucune information qui aurait mis à mal cette conclusion. |
|
(26) |
Le biodiesel est principalement utilisé dans le secteur des transports, à savoir dans les moteurs diesel, et peut être mélangé à des diesels minéraux ou utilisé dans sa forme pure. |
2.2. Produit concerné
|
(27) |
Le produit concerné par la présente enquête est le produit faisant l’objet du réexamen originaire d’Indonésie (ci-après le «produit concerné»). |
2.3. Produit similaire
|
(28) |
Comme établi lors de l’enquête initiale, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:
Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement de base. |
3. PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DES SUBVENTIONS
|
(29) |
Conformément à l’article 18 du règlement de base, et comme indiqué dans l’avis d’ouverture, la Commission a examiné si l’expiration des mesures existantes favoriserait probablement la continuation ou la réapparition des subventions. |
3.1. Défaut de coopération et utilisation des données disponibles conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base
|
(30) |
Le 7 mars 2025, la Commission a envoyé aux pouvoirs publics indonésiens le questionnaire antisubventions ainsi qu’une annexe spécifique (ci-après l’«annexe A»), consistant en un questionnaire destiné aux fournisseurs d’intrants. |
|
(31) |
Ni les pouvoirs publics indonésiens ni aucun producteur-exportateur indonésien de biodiesel ou fournisseur d’intrants n’ont répondu au questionnaire ni à l’annexe A. |
|
(32) |
Dans leurs observations du 21 mars 2025, les pouvoirs publics indonésiens ont informé la Commission qu’ils ne coopéreraient pas à l’enquête, en indiquant expressément que «tant les pouvoirs publics indonésiens que les producteurs indonésiens de biodiesel se concentreront sur la procédure contentieuse dans l’affaire DS618: Union européenne — Droits compensateurs sur les importations de biodiesel en provenance d’Indonésie, qui est toujours en cours devant l’organe de règlement des différends de l’OMC. Dès lors, nous ne répondrons pas au questionnaire de l’enquête» (10). |
|
(33) |
L’absence de coopération a empêché la Commission de recueillir les informations qu’elle jugeait pertinentes aux fins de ses conclusions dans le cadre de la présente enquête. Par exemple, elle n’a pas pu obtenir des pouvoirs publics indonésiens de renseignements sur le marché de l’huile de palme sur la base d’informations directes fournies par les fournisseurs d’HPB et ne disposait d’aucune information sur le rôle de PT Perkebunan Nusantara (ci-après «PTPN»), un producteur d’HPB détenu à 100 % par les pouvoirs publics indonésiens, dans l’industrie du biodiesel. |
|
(34) |
Par conséquent, comme expliqué au considérant 18, la Commission a informé les autorités indonésiennes par note verbale du 8 avril 2025 qu’en raison du défaut de coopération des pouvoirs publics indonésiens et des producteurs-exportateurs indonésiens, elle envisageait de fonder ses conclusions sur les données disponibles, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base. Les pouvoirs publics indonésiens et les producteurs-exportateurs indonésiens ont également été informés qu’une conclusion fondée sur les données disponibles pourrait être moins favorable que celle qui aurait été formulée s’ils avaient coopéré. |
|
(35) |
Aucune observation n’a été reçue à cet égard. En l’absence d’informations de la part des pouvoirs publics indonésiens ou des fournisseurs d’intrants, la Commission s’est fondée sur les données disponibles pour conclure à la continuation des pratiques de subvention de l’Indonésie dans l’industrie du biodiesel, conformément à l’article 28 du règlement de base. |
|
(36) |
En conséquence, la Commission a utilisé pour son analyse toutes les données dont elle disposait, en particulier:
|
3.2. Subventions et programmes de subventions examinés lors de l’enquête en cours
|
(37) |
Afin d’établir s’il y avait continuation des subventions, la Commission a examiné si les subventions ayant fait l’objet de mesures compensatoires lors de l’enquête initiale continuaient de conférer un avantage aux producteurs-exportateurs de biodiesel d’Indonésie. Ensuite, la Commission a analysé si les producteurs indonésiens de biodiesel bénéficiaient de subventions qui n’avaient pas fait l’objet de mesures compensatoires à l’issue de l’enquête initiale («subventions supplémentaires»), comme allégué dans la demande (11). |
3.2.1. Soutien de l’industrie du biodiesel par les pouvoirs publics indonésiens au moyen d’un transfert direct de fonds par l’intermédiaire du Fonds de plantation des palmiers à huile
3.2.1.1. Conclusions de l’enquête initiale
|
(38) |
À titre liminaire, il convient de signaler que, dans le présent règlement, la Commission parle de l’OPPF plutôt que du Fonds de subvention pour le biodiesel, qui est un terme utilisé par le plaignant dans la plainte initiale ainsi que par le demandeur dans la demande. Cependant, le nom officiel du régime de subventions est l’OPPF. |
|
(39) |
Dans le cadre de l’enquête initiale, la Commission a constaté ce qui suit:
|
|
(40) |
L’enquête initiale a établi que tous les producteurs-exportateurs indonésiens de biodiesel avaient choisi de participer à l’achat de biodiesel et étaient donc tenus de vendre le quota mensuel aux entités de Petrofuel exécutant l’obligation de mélange (20). Il a également été établi que le prix de référence du biodiesel était supérieur au prix de référence du diesel, ce qui a donné lieu à des paiements de l’OPPF en faveur des producteurs indonésiens de biodiesel (21). Il s’ensuit qu’il n’existait pas de véritable prix du marché pour le biodiesel en Indonésie en raison de l’intervention des pouvoirs publics indonésiens pour réglementer et fausser toute la chaîne de valeur indonésienne du biodiesel à base d’HPB (22). En effet, le prix de référence du biodiesel fixé par les pouvoirs publics indonésiens ne reflétait pas le prix qui serait appliqué dans des conditions de marché non faussées sans l’intervention des pouvoirs publics indonésiens (23). |
|
(41) |
La Commission a également constaté que les pouvoirs publics indonésiens avaient créé l’OPPF et avaient expressément chargé l’agence de gestion d’effectuer des paiements aux producteurs de biodiesel (24). En outre, la qualification de l’OPPF en tant qu’organisme public n’était pas contestée (25). Les fonds de l’OPPF, financé par l’activité normale des pouvoirs publics indonésiens en matière de budget et de perception des ressources publiques (26), constituaient des fonds publics recouvrés en application d’un prélèvement à l’exportation obligatoire (27), et les versements de l’OPPF en faveur des producteurs-exportateurs indonésiens de biodiesel constituaient un transfert direct de fonds sous la forme d’une subvention (28). |
|
(42) |
L’analyse par la Commission du cadre juridique mettant en œuvre l’OPPF a expressément confirmé que les fonds de l’OPPF étaient destinés au bénéfice des producteurs indonésiens de biodiesel (29), sans rien attendre en retour (30). À cette fin, les pouvoirs publics indonésiens ont à la fois accordé à l’agence de gestion le droit d’utiliser les prélèvements à l’exportation sur l’HPB et imposé l’obligation d’acheter et d’utiliser du biodiesel (31). |
3.2.1.2. Continuation des subventions
|
(43) |
Dans la demande, le demandeur affirmait que le Fonds de subvention pour le biodiesel était le plus important programme de subventions mis à la disposition des producteurs indonésiens de biodiesel depuis 2015. Le Fonds de subvention pour le biodiesel a été conçu pour mettre en œuvre l’obligation de mélange instaurée par les pouvoirs publics indonésiens, qui remonte à 2006 avec un mélange initial de 1 % de biodiesel et de 99 % de carburant diesel (B01) et est considérée comme l’une des plus agressives au monde (32). Selon les éléments de preuve avancés par le demandeur, à partir de 2023, les pouvoirs publics indonésiens ont introduit une obligation de mélange de 35 % de biodiesel et de 65 % de carburant diesel (B35) (33). À cet égard, le demandeur a fait observer que, depuis 2018, les pouvoirs publics indonésiens ont également étendu l’obligation de mélange aux secteurs ne relevant pas d’une obligation de service public, ce qui a entraîné une augmentation massive des subventions désormais disponibles tant pour les secteurs relevant d’une obligation de service public que pour les secteurs ne relevant pas de cette obligation (34). |
|
(44) |
Le Fonds de subvention pour le biodiesel fait partie de l’OPPF, comme le prévoit le règlement présidentiel 61/2015. L’OPPF consiste en une somme d’argent perçue par l’agence de gestion (35), un organisme public créé par les pouvoirs publics indonésiens dans le but spécifique de percevoir, d’administrer, de gérer, de stocker et de distribuer les fonds de l’OPPF (36). En vertu de la base juridique sous-jacente, les fonds comprennent les prélèvements à l’exportation sur les produits à base d’HPB et/ou leurs dérivés (37). À cet égard, le demandeur a rappelé la disposition légale en vertu de laquelle «[l]’utilisation de fonds […] vise à combler l’écart entre l’indice du prix du marché du diesel et l’indice du prix du marché du biodiesel sur certains types de fioul» (38). |
|
(45) |
Le demandeur soutenait que, selon le régime de subventions, les producteurs indonésiens de biodiesel souhaitant participer au programme devaient vendre sur le marché intérieur indonésien le quota de biodiesel aux entités de Petrofuel, Pertamina et AKR, à un prix de référence du diesel minéral au lieu du prix réel du biodiesel (39). Ce faisant, les producteurs indonésiens recevaient en échange des subventions des pouvoirs publics indonésiens. Ces subventions équivalaient à la différence entre le prix de référence du biodiesel fixé par les pouvoirs publics indonésiens et le prix de référence du diesel minéral, c’est-à-dire le prix auquel les compagnies pétrolières achetaient le biodiesel. Selon le demandeur, les subventions provenaient des prélèvements à l’exportation imposés sur les produits à base d’huile de palme et conféraient aux producteurs indonésiens de biodiesel un avantage au sens de l’article 3, point 2, du règlement de base. |
|
(46) |
En outre, le demandeur a affirmé que l’agence de gestion exerçait des fonctions gouvernementales dans le secteur indonésien du biodiesel. En particulier, l’agence de gestion était le moyen par lequel les pouvoirs publics indonésiens transféraient directement aux producteurs indonésiens de biodiesel les fonds équivalant à la différence entre le prix de référence du diesel et celui du biodiesel (40), conformément à l’article 3, point 1), a), i), du règlement de base. |
|
(47) |
Le demandeur a insisté sur le fait que les prélèvements à l’exportation sur l’HPB perçus étaient principalement destinés au Fonds de subvention pour le biodiesel et a fourni des éléments de preuve montrant que 91,3 % des fonds collectés entre 2015 et 2023 avaient été versés à titre d’incitations aux producteurs indonésiens de biodiesel (41). À cet égard, le demandeur a produit des éléments de preuve montrant qu’en 2023, les fonds alloués au Fonds de subvention pour le biodiesel s’élevaient à 2 124 millions d’EUR, ce qui représentait huit fois plus qu’en 2019 et l’attribution d’une subvention estimée de 0,2128 EUR/l pour le biodiesel vendu sur le marché intérieur indonésien (42). |
|
(48) |
Enfin, le demandeur a conclu que, depuis 2015, les pouvoirs publics indonésiens soutenaient fermement le programme d’obligation de mélange de biodiesel, qui avait permis d’utiliser des fonds provenant de la perception des prélèvements à l’exportation sur l’HPB gérés par l’agence de gestion pour subventionner la différence de prix entre le biodiesel et le diesel minéral (43). |
3.2.1.3. Avantage
|
(49) |
À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission a établi que le transfert direct de fonds par l’agence de gestion conférait un avantage, sous la forme de subventions (44), aux producteurs-exportateurs indonésiens de biodiesel. Plus précisément, ces subventions plaçaient les producteurs de biodiesel dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur sur le marché car, en l’absence de ce régime, ils auraient dû s’aligner sur le prix du marché du diesel minéral plutôt que sur le prix de référence (45). |
|
(50) |
Dès lors, la Commission a conclu que l’argent versé par l’agence de gestion aux producteurs de biodiesel pour le biodiesel vendu afin de compenser la différence entre le prix de référence du diesel payé par Pertamina et le prix de référence du biodiesel au cours de la période d’enquête de réexamen constituait un avantage au sens de l’article 3, point 2), du règlement de base (46). |
3.2.1.4. Spécificité
|
(51) |
Étant donné que, durant la période d’enquête de réexamen, l’OPPF n’était disponible que pour les industries intervenant dans la chaîne de valeur de l’HPB, la Commission a conclu que l’OPPF était spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base (47). |
3.2.1.5. Conclusion
|
(52) |
Cette enquête n’a mis en lumière aucune information contredisant les conclusions initiales. En conséquence, la Commission a conclu que l’OPPF, en tant que subvention passible de mesures compensatoires, s’était poursuivi au cours de la période d’enquête de réexamen. |
3.2.2. Fourniture d’HPB moyennant une rémunération moins qu’adéquate
3.2.2.1. Conclusions des précédentes enquêtes
|
(53) |
Dans l’enquête initiale (48), la Commission a établi que la série de mesures adoptées par les pouvoirs publics indonésiens avait donné lieu à une contribution financière sous forme de la fourniture, par les pouvoirs publics, d’HPB moyennant une rémunération moins qu’adéquate aux producteurs-exportateurs indonésiens de biodiesel (49). La Commission a également établi que les pouvoirs publics indonésiens avaient chargé les producteurs indonésiens d’HPB de fournir des marchandises aux producteurs indonésiens de biodiesel et leur avaient ordonné de le faire, conformément à l’article 3, point 1), a), iv), du règlement de base (50). |
|
(54) |
L’enquête initiale a montré que les pouvoirs publics indonésiens avaient conçu, instauré et suivi les restrictions à l’exportation sur l’HPB dans le but spécifique de maintenir les prix de l’HPB à un niveau inférieur dans l’intérêt des industries en aval (51). En effet, en favorisant la baisse du prix intérieur de l’HPB en Indonésie, les pouvoirs publics indonésiens ont fait en sorte que le prix des matières premières du biodiesel reste nettement inférieur aux prix mondiaux, avantageant ainsi les producteurs indonésiens de biodiesel (52). |
|
(55) |
Dans l’analyse qui a suivi, la Commission a conclu à l’existence d’un avantage pour les producteurs indonésiens de biodiesel au sens de l’article 3, point 2), du règlement de base (53). Cet avantage résultait de la fourniture de matières premières moyennant une rémunération moins qu’adéquate par les producteurs d’HPB, PTPN agissant de facto comme un faiseur de prix (54): le prix fixé par PTPN constituait le prix maximal applicable sur le marché intérieur, qui était suivi par tous les producteurs d’HPB et de biodiesel sur le marché indonésien (55). En effet, le prix de l’HPB sur le marché intérieur reflétait étroitement le prix d’adjudication des enchères quotidiennes organisées par PTPN (56). Il s’ensuit que les pouvoirs publics indonésiens avaient ordonné aux fournisseurs d’HPB de fournir l’HPB aux producteurs indonésiens de biodiesel moyennant une rémunération moins qu’adéquate en fixant de facto un prix maximal sur le marché indonésien (57). |
|
(56) |
Sur la base des informations contenues dans le dossier de l’enquête initiale, il a été établi que les prix de l’HPB en Indonésie étaient faussés en raison de l’intervention des pouvoirs publics indonésiens. |
|
(57) |
Par ailleurs, il a été constaté que ce programme de subventions était spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement de base, car l’HPB n’était utilisé que par un nombre limité d’industries et d’entreprises en Indonésie à des fins de production (58). |
|
(58) |
Enfin, la Commission a constaté qu’au moyen du règlement présidentiel 66/2018, les pouvoirs publics indonésiens avaient mis en place une politique explicite de soutien au développement de l’industrie nationale du biodiesel (59), et a rappelé qu’ils avaient annoncé explicitement leur soutien à l’industrie du biodiesel au moyen de la création de l’OPPF, dont la mission était de soutenir uniquement l’industrie du biodiesel (60). |
3.2.2.2. Continuation du programme de subventions
|
(59) |
Dans la demande, le demandeur a allégué que, pendant l’enquête de réexamen, les prix de l’HPB étaient faussés en raison de l’intervention des pouvoirs publics indonésiens et a souligné que c’était depuis 1994 que ces derniers avaient mis en place un régime de restrictions à l’exportation pour l’HPB, qui est la principale matière première utilisée pour produire du biodiesel en Indonésie, en tant qu’outil permettant de contrôler et d’influencer les prix des produits en aval (61). En effet, l’HPB représente environ 85 % des coûts totaux de production du biodiesel (62). |
|
(60) |
Le demandeur a affirmé qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, le régime de restrictions à l’exportation pour l’HPB était toujours pleinement en vigueur en Indonésie malgré certaines modifications apportées au cadre juridique sous-jacent (63). En effet, par le règlement no 154/PMK.05/2022 du ministère des finances de la République d’Indonésie en vigueur depuis le 1er janvier 2023, les pouvoirs publics indonésiens i) ont modifié la fourchette de prix pour les taxes/prélèvements à l’exportation sur l’HPB et le biodiesel, en imposant le droit à l’exportation chaque fois que le prix de référence de l’HPB tombe sous le seuil de 680 USD/tonne (au lieu du seuil précédemment applicable de 750 USD/tonne) (64); et ii) ont ajusté les fourchettes de prix pour le prélèvement à l’exportation sur le biodiesel (65). Conformément au règlement no 123/PMK.010/2022 du ministère des finances, les pouvoirs publics indonésiens ont fixé des fourchettes de prix et les droits à l’exportation y afférents pour l’HPB et le biodiesel (66). Les fourchettes de prix ont été abrogées par le règlement no 38/PMK.010/2024 du ministère des finances, qui a néanmoins maintenu les droits à l’exportation applicables à l’HPB et au biodiesel (67). |
|
(61) |
Le demandeur a soutenu que les pouvoirs publics indonésiens appliquaient ces régimes de subventions depuis 2019 (68). Outre les régimes de restrictions à l’exportation, les pouvoirs publics indonésiens ont continué d’intervenir sur le marché indonésien pour contrôler de facto les prix de l’HPB par l’intermédiaire de PTPN, une société publique détenue par l’État entièrement contrôlée par les pouvoirs publics indonésiens (69). Par des enchères quotidiennes, PTPN agissait de facto comme un faiseur de prix pour l’HPB conformément à l’objectif des pouvoirs publics indonésiens de maintenir les prix intérieurs de l’HPB à un plus bas niveau afin que les industries en aval, à savoir l’industrie du biodiesel, puissent en bénéficier (70). Ce faisant, les pouvoirs publics indonésiens soutenaient et stimulaient artificiellement l’industrie indonésienne du biodiesel. Il s’ensuit que, selon le demandeur, les pouvoirs publics indonésiens chargeaient les fournisseurs indonésiens d’HPB de fournir des intrants aux utilisateurs d’HPB sur le marché intérieur, à savoir aux producteurs indonésiens de biodiesel, moyennant une rémunération moins qu’adéquate, ou leur ordonnaient de le faire, conformément à l’article 3, point 1), a), iv), du règlement de base (71). Le demandeur a conclu que les pouvoirs publics indonésiens avaient mis en place un système créant une forte demande de biodiesel grâce à l’obligation de mélange (72), les producteurs d’HPB étant donc responsables d’un marché intérieur de l’HPB à des prix artificiellement bas (73). |
3.2.2.3. Avantage
|
(62) |
La fourniture d’HPB moyennant une rémunération moins qu’adéquate constitue une subvention au sens de l’article 3, point 1), a), iii), du règlement de base, étant donné que les pouvoirs publics indonésiens ont chargé ces fournisseurs d’intrants de fournir ce produit à un prix inférieur à celui du marché ou leur ont ordonné de le faire. |
|
(63) |
Comme les pouvoirs publics indonésiens ambitionnaient de réduire artificiellement le prix intérieur de l’HPB, la Commission a constaté que le soutien accordé par les pouvoirs publics indonésiens à l’industrie indonésienne du biodiesel conférait un avantage en examinant la différence entre les prix payés par les producteurs nationaux de biodiesel achetant l’HPB sur le marché local et le prix de référence fondé sur les conditions prévalant sur le marché de l’HPB. Compte tenu de la différence entre ces deux prix, un avantage était conféré aux producteurs indonésiens de biodiesel, qui avaient été mis en mesure de se procurer la principale matière première pour le biodiesel à un prix inférieur au prix du marché international (74). Pour ce qui est du prix de référence approprié à utiliser pour la comparaison, dans l’enquête initiale, la Commission a jugé que le prix FOB de l’HPB à l’exportation de l’Indonésie vers le reste du monde, tel qu’il figurait dans les statistiques indonésiennes sur les exportations, était approprié. La Commission a comparé le prix intérieur de l’HPB payé par les producteurs indonésiens au prix de référence calculé. Elle a constaté que la différence représentait les «économies» réalisées par les producteurs indonésiens de biodiesel qui achetaient de l’HPB sur le marché intérieur faussé par rapport au prix qu’ils auraient payé en l’absence de distorsions. Ce montant total représentait l’avantage conféré aux producteurs indonésiens de biodiesel par les pouvoirs publics indonésiens pendant la période d’enquête de réexamen. |
|
(64) |
En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs indonésiens, la Commission ne disposait pas des données spécifiques aux sociétés lui permettant de calculer le montant de la subvention conférée au cours de la période d’enquête de réexamen. |
3.2.2.4. Spécificité
|
(65) |
La subvention en question est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement de base, étant donné qu’elle n’était disponible que pour certaines sociétés en Indonésie, à savoir celles actives dans la chaîne de valeur de l’huile de palme (75). |
3.2.2.5. Conclusion
|
(66) |
Cette enquête n’a mis en lumière aucune information contredisant les conclusions initiales. |
|
(67) |
En conséquence, la Commission a conclu que la fourniture d’HPB moyennant une rémunération moins qu’adéquate en tant que subvention passible de mesures compensatoires a perduré pendant la période d’enquête de réexamen. En outre, la Commission a confirmé que, durant la période d’enquête de réexamen, au moyen d’une série de mesures, dont les taxes et prélèvements à l’exportation, et en agissant de facto comme un faiseur de prix sur le marché, les pouvoirs publics indonésiens ont incité les producteurs nationaux d’HPB à vendre celle-ci au niveau local et les ont chargés et leur ont ordonné de fournir cette matière première aux producteurs indonésiens de biodiesel moyennant une rémunération moins qu’adéquate. |
3.2.3. Exonération des droits à l’importation sur les machines importées dans les zones franches
3.2.3.1. Conclusions de l’enquête précédente
|
(68) |
À l’issue de l’enquête initiale (76), la Commission a établi que le régime des zones franches, par lequel les pouvoirs publics indonésiens avaient i) suspendu les droits à l’importation sur les machines importées et ii) introduit une exonération de TVA pour les machines importées, constituait une subvention au sens de l’article 3, point 1), a), ii), et de l’article 3, point 2), du règlement de base. |
|
(69) |
La Commission a également établi que la subvention était spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, points a) et c), du règlement de base, puisque le régime des zones franches n’était accessible qu’aux «sociétés axées sur l’exportation», c’est-à-dire aux sociétés réalisant plus de 50 % de leur chiffre d’affaires grâce aux exportations (77). Néanmoins, dans le cadre de l’enquête initiale, les pouvoirs publics indonésiens ont expliqué à la Commission que les sociétés de l’industrie du biodiesel pouvaient bénéficier de ce régime même si elles ne remplissaient pas l’exigence relative à la réalisation de plus de 50 % de leur chiffre d’affaires grâce aux exportations. Si elles bénéficiaient de cette exemption, c’était parce que, ce faisant, elles pouvaient se conformer à l’obligation de mélange imposée par les pouvoirs publics indonésiens (78). Dès lors, la Commission a conclu que l’octroi de l’exemption relative aux critères d’admissibilité était entièrement à la discrétion des pouvoirs publics indonésiens (79). |
|
(70) |
En ce qui concerne les avantages conférés par les régimes des zones franches, la Commission a constaté que ceux-ci avaient entraîné i) la suspension des droits à l’importation ou ii) l’exonération de la TVA sur les marchandises importées dans les zones franches jusqu’à ce que ces marchandises soient vendues sur le marché intérieur indonésien ou directement exportées. Il s’ensuivait que, si ces marchandises restaient dans les zones franches ou étaient directement exportées, les droits à l’importation ou la TVA n’étaient jamais dus (80). Cela signifiait, en substance, que les producteurs-exportateurs indonésiens ne payaient jamais de droits à l’importation ni de TVA sur les machines qu’ils importaient et qui restaient ensuite dans les zones franches ou étaient directement exportées (81). |
|
(71) |
Par conséquent, la Commission a conclu que la suspension des droits à l’importation et l’exonération de la TVA sur les marchandises importées dans les zones franches constituaient une contribution financière des pouvoirs publics indonésiens sous la forme d’un abandon de recettes (82). En effet, les droits à l’importation et la TVA sur les machines importées restaient exonérés jusqu’à ce que les marchandises soient vendues sur le marché intérieur indonésien ou directement exportées (83). |
3.2.3.2. Continuation du programme de subventions
|
(72) |
Dans la demande, le demandeur a fourni des éléments de preuve montrant qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, les producteurs indonésiens de biodiesel continuaient de bénéficier i) de la suspension des droits à l’importation et ii) de l’exonération de la TVA sur les machines importées dans les zones franches (84). |
|
(73) |
Le demandeur a indiqué que le règlement no 188/PMK.010/2015 du ministre des finances relatif à la deuxième modification du règlement no 176/PMK.011/2009 du ministre des finances relatif à l’exonération des droits sur les machines, marchandises et matériaux importés pour la construction et le développement industriels à des fins d’investissement constituait toujours la base juridique de ce régime de subventions (85). |
|
(74) |
Selon le demandeur, i) la suspension des droits à l’importation sur les machines importées équivalait à des recettes abandonnées ou non perçues au sens de l’article 3, point 1), ii), du règlement de base, et ii) l’exonération de TVA équivalait spécifiquement à des recettes publiques abandonnées, car, dans des circonstances normales, les producteurs-exportateurs indonésiens de biodiesel auraient d’abord payé la TVA à l’État et auraient ensuite compensé cette TVA lors de la vente des marchandises importées sur le marché intérieur (86). |
3.2.3.3. Avantage
|
(75) |
Ni les pouvoirs publics indonésiens ni aucun producteur-exportateur indonésien n’ont fourni d’éléments de preuve laissant penser que l’industrie du biodiesel avait cessé de bénéficier du régime décrit ci-dessus. |
|
(76) |
En l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics indonésiens et des producteurs-exportateurs indonésiens, la Commission ne disposait pas des données spécifiques aux sociétés lui permettant de calculer le montant de la subvention conférée au cours de la période d’enquête de réexamen. L’enquête précédente a permis d’établir que les machines utilisées dans les zones franches étaient généralement importées et qu’une fois installées, en raison des incitations, elles ne quittaient jamais les zones franches (87). Dès lors, les droits à l’importation sur ces machines n’étaient en fait jamais exigibles. De même, la TVA sur ces machines bénéficiait en fait toujours d’une exonération, étant donné que les producteurs-exportateurs indonésiens bénéficiaient du maintien de la disponibilité de liquidités (88). |
|
(77) |
La Commission a confirmé que, grâce à ce régime, les producteurs-exportateurs indonésiens étaient mieux lotis qu’ils ne l’auraient été en l’absence de celui-ci. En effet, si ce régime n’avait pas été mis en place, les producteurs-exportateurs indonésiens auraient acquitté à la fois les droits à l’importation et la TVA lors de l’importation de machines dans les zones franches (89). |
|
(78) |
En ce qui concerne les conclusions relatives à la continuation des subventions dans le cadre du réexamen en cours au titre de l’expiration des mesures, la Commission a confirmé le calcul du montant de la subvention réalisé dans l’enquête initiale. Quant à l’exonération des droits à l’importation sur les machines importées, l’avantage correspondait au montant total des droits non acquittés, réparti sur la période d’enquête de réexamen sur la base de la durée de vie utile des actifs concernés, tandis que, pour l’exonération de la TVA, l’avantage était négligeable et n’a donc pas eu d’incidence notable sur les résultats finals (90). Il est probable qu’à tout le moins, les subventions se soient poursuivies aux mêmes niveaux que ceux constatés dans l’enquête initiale. |
3.2.3.4. Spécificité
|
(79) |
La subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), et de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base, étant donné qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, elle n’était accessible qu’à certaines sociétés, en fonction à la fois de leurs résultats à l’exportation et de leur localisation dans des zones géographiques spécifiques relevant de la juridiction de l’autorité qui accorde la subvention (91). |
3.2.3.5. Conclusion
|
(80) |
La situation juridique n’a pas substantiellement changé et cette enquête n’a mis en lumière aucune information contredisant les conclusions initiales. En conséquence, la Commission a conclu que le régime des zones franches et l’exonération des droits à l’importation et de la TVA sur les machines importées en tant que subventions passibles de mesures compensatoires continuaient de conférer un avantage à l’industrie du biodiesel au cours de la période d’enquête de réexamen. |
3.2.4. Autres régimes
|
(81) |
Dans le cadre de l’enquête initiale, le plaignant a recensé un certain nombre de programmes de subventions supplémentaires, à savoir les avantages liés à l’impôt sur le revenu pour des investissements spécifiés, la subvention à l’implantation industrielle et les avantages fiscaux aux industries pionnières (92). Toutefois, la Commission a constaté qu’aucun producteur-exportateur indonésien n’avait bénéficié de l’un de ces programmes (93). |
|
(82) |
Dans la demande, le demandeur a rappelé ces programmes de subventions supplémentaires (94) et a reconnu que, par rapport à l’enquête initiale, le règlement établissant les avantages liés à l’impôt sur le revenu pour des investissements spécifiés n’était plus en vigueur puisqu’il avait été abrogé par le règlement gouvernemental no 78 de la République d’Indonésie de 2019 (95). À cet égard, le demandeur a fait observer que le nouvel acte juridique n’incluait plus l’industrie du biodiesel parmi les entreprises pouvant bénéficier des incitations sous forme de subventions qui y étaient énumérées (96). Le demandeur a donc présenté des allégations spécifiques concernant uniquement les deux programmes de subventions restants (97), à savoir la subvention à l’implantation industrielle et les avantages fiscaux aux industries pionnières. |
|
(83) |
Toutefois, le demandeur n’a fourni aucun élément de preuve indiquant qu’un producteur-exportateur indonésien de biodiesel pouvait être qualifié de «société industrielle» ou était situé dans une zone géographique répondant aux exigences d’une «implantation industrielle», qui était une exigence pour pouvoir bénéficier de la subvention à l’implantation industrielle, ou qu’un producteur-exportateur indonésien avait un nouveau plan d’investissement d’une valeur d’au moins 500 milliards de rupiah, qui était une exigence pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux aux industries pionnières. En l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics indonésiens et des producteurs-exportateurs indonésiens, la Commission n’a pas pu établir l’existence d’un avantage, étant donné qu’il n’existe aucune information permettant de déterminer si les producteurs-exportateurs indonésiens de biodiesel ont eu recours à ce programme de subventions. |
|
(84) |
Par conséquent, aucun élément de preuve ne montre que ces régimes étaient en place en tant que subventions passibles de mesures compensatoires au cours de la période d’enquête de réexamen. |
3.3. Conclusion sur la continuation des subventions
|
(85) |
À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission a conclu qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, les producteurs indonésiens de biodiesel ont continué de bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires. |
|
(86) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics indonésiens ont affirmé que ni l’OPPF ni la fourniture d’HPB moyennant une rémunération moins qu’adéquate ne constituaient des subventions au titre de l’accord SMC de l’OMC. Cette affirmation reposait sur les observations qu’ils avaient formulées dans le cadre de l’enquête initiale ainsi que sur les conclusions du groupe spécial dans l’affaire DS618 (98): Union européenne — Droits compensateurs sur les importations de biodiesel en provenance d’Indonésie. |
|
(87) |
Compte tenu du défaut exprès de coopération de la part des pouvoirs publics indonésiens et des producteurs indonésiens, les conclusions de la Commission sur la continuation des subventions dans le cadre du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures reposaient sur les données disponibles, comme expliqué aux considérants 32 à 36. À cette fin, la Commission a utilisé la demande de réexamen et les conclusions de l’enquête précédente. Les observations formulées lors de l’enquête initiale et leur contenu ont déjà été examinés dans le cadre de cette enquête, qui a établi que les deux régimes constituaient des subventions passibles de mesures compensatoires (99). L’Union européenne a fait appel des conclusions du groupe spécial dans l’affaire DS618 (100). Dès lors, selon la jurisprudence constante de l’OMC, les conclusions du groupe spécial dans l’affaire DS618 ne sont pas définitives et n’ont aucun statut juridique dans le système de l’OMC (101), étant donné qu’elles n’ont pas été approuvées par l’organe de règlement des différends au moyen d’une décision des membres de l’OMC, et ne sont donc pas de nature à remettre en cause les conclusions du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures. Par ailleurs, les observations des pouvoirs publics indonésiens n’ont été communiquées qu’après l’information finale et, en tout état de cause, elles n’ont fourni aucune information factuelle ni aucun nouvel élément de preuve contraire aux conclusions du réexamen au titre de l’expiration des mesures. Par conséquent, les observations des pouvoirs publics indonésiens ont été rejetées. |
3.4. Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures
|
(88) |
En plus de constater l’existence de subventions au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné l’évolution probable des importations faisant l’objet de subventions dans l’Union depuis le pays concerné en cas d’abrogation des mesures. Elle a analysé les éléments suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées en Indonésie, ainsi que l’attrait du marché de l’Union. Compte tenu de l’absence de coopération, ces éléments ont été établis sur la base des données disponibles au sens de l’article 28 du règlement de base, à savoir la demande et les conclusions de l’enquête précédente. |
3.4.1. Capacités de production et capacités inutilisées en Indonésie
|
(89) |
Selon les informations accessibles au public communiquées par l’EBB et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, en 2024, les capacités de production en Indonésie étaient estimées à plus de 16 millions de tonnes, tandis que la production et la consommation étaient estimées à environ 11 millions de tonnes (102). Sur cette base, les capacités inutilisées en Indonésie sont estimées à près de 5 millions de tonnes, ce qui représente environ 30 % de la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. |
|
(90) |
Dès lors, et compte tenu également des conclusions énoncées aux considérants 91 à 93 sur l’attrait du marché de l’Union, la Commission a considéré qu’en cas d’abrogation des mesures, les producteurs indonésiens de biodiesel seraient en mesure d’accroître leurs exportations vers le marché de l’Union. |
3.4.2. Attrait du marché de l’Union
|
(91) |
Le marché de l’Union reste un marché très attrayant pour les producteurs indonésiens de biodiesel. L’Union est en effet le plus grand marché mondial du biodiesel et devrait être le premier utilisateur de biodiesel au monde en 2028, représentant 33 % de la consommation totale de biodiesel dans le monde, devant les États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») avec 22 % de la consommation totale de biodiesel dans le monde (103). En outre, les États-Unis ont institué des mesures antidumping et compensatoires sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie en 2018, qui ont toutes été prorogées en juillet 2023, avec des marges de dumping allant de 92,52 % à 276,65 % et des taux de subvention allant de 34,45 % à 64,73 %, respectivement (104). |
|
(92) |
Le marché de l’Union est également attrayant pour les producteurs-exportateurs indonésiens sur le plan des prix. Comme indiqué aux considérants 108 et 146, sans les droits compensateurs, les importations dans l’Union en provenance d’Indonésie à des prix du même niveau qu’au cours de la période d’enquête de réexamen entraîneraient une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union de 5,8 %. La Commission a également comparé les prix indonésiens à l’exportation vers l’Union aux prix indonésiens à l’exportation vers d’autres marchés de pays tiers. En l’absence de coopération, la Commission a utilisé les statistiques du GTA (105) pour les exportations indonésiennes relevant des sous-positions 1516 20 , 1518 00 , 2710 19 , 2710 20 , 3826 00 et 3824 99 du système harmonisé (SH) au niveau FOB. La comparaison a montré que le prix moyen à l’exportation vers l’Union était de 989 EUR par tonne, tandis que le prix moyen à l’exportation vers l’ensemble des autres pays tiers s’élevait à 642 EUR par tonne au cours de la période d’enquête de réexamen. Cela indique que le marché de l’Union est attrayant puisqu’il offre aux producteurs indonésiens de meilleurs prix que les autres marchés, et ces prix resteraient inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. |
|
(93) |
Dès lors, la Commission a considéré qu’en cas d’abrogation des mesures actuelles, il était probable que les producteurs indonésiens de biodiesel consacrent au moins une partie de leurs capacités inutilisées à l’Union et réorientent les exportations vers l’Union. |
3.5. Conclusion sur la probabilité de continuation des subventions
|
(94) |
La Commission a constaté qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve montrant que les subventions accordées à l’industrie du biodiesel en Indonésie se sont poursuivies au cours de la période d’enquête de réexamen. Elles devraient être maintenues à l’avenir, compte tenu de l’obligation de mélange croissante décrite au considérant 43. Plus précisément, en ce qui concerne l’OPPF et la fourniture d’HPB moyennant une rémunération moins qu’adéquate, compte tenu de la manière dont ces régimes fonctionnent depuis leur mise en place, les avantages qui en découlent pour les producteurs-exportateurs indonésiens de biodiesel se maintiendront probablement à l’avenir (106). |
|
(95) |
La Commission a également constaté que l’abrogation des mesures compensatoires favoriserait probablement une augmentation des exportations de biodiesel indonésien subventionné vers le marché de l’Union. |
|
(96) |
La Commission a donc conclu qu’il existait une forte probabilité que l’expiration des mesures compensatoires entraîne la continuation des subventions. |
4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
|
(97) |
Le produit similaire était fabriqué par 40 producteurs de l’Union qui étaient membres de l’EBB, auxquels s’ajoutent, selon les estimations, 20 autres producteurs de l’Union qui ne sont pas membres de l’EBB. Ceux-ci constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base. |
|
(98) |
La production totale de l’Union durant la période d’enquête de réexamen s’est établie à environ 14 179 182 tonnes. La Commission a déterminé ce chiffre sur la base de la réponse vérifiée au questionnaire macroéconomique fournie par l’EBB. Les données de l’EBB sur la production de biodiesel de l’Union ont été estimées sur la base des données d’un fournisseur externe de renseignements sur le marché (107) pour 2023, estimation à laquelle l’évolution en pourcentage de la production des membres de l’EBB entre 2023 et la période d’enquête de réexamen a été appliquée. |
|
(99) |
Comme indiqué au considérant 15, les producteurs de l’Union sélectionnés dans l’échantillon représentaient 12 % de la production totale dans l’Union du produit similaire au cours de la période d’enquête de réexamen. |
4.2. Consommation de l’Union
|
(100) |
La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base des volumes de ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union indiqués dans la réponse de l’EBB au questionnaire macroéconomique et des données d’Eurostat sur les importations (Comext). |
|
(101) |
Sur cette base, la consommation de l’Union a évolué comme suit: Tableau 1 Consommation de l’Union (en tonnes)
|
||||||||||||||||||||||
|
(102) |
Au cours de la période considérée, la consommation de biodiesel de l’Union a globalement diminué de 7 %. Elle a augmenté de 4 % entre 2021 et 2022, est restée stable en 2023 et a diminué de 11 % entre 2023 et la période d’enquête de réexamen. |
4.3. Importations en provenance du pays concerné
4.3.1. Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné
|
(103) |
La Commission a établi le volume des importations à partir des statistiques d’Eurostat sur les importations. La part de marché a été déterminée sur la base des volumes d’importation en provenance du pays concerné et de la consommation de l’Union. |
|
(104) |
Au cours de la période considérée, les importations en provenance d’Indonésie dans l’Union ont évolué comme suit: Tableau 2 Volume des importations (en tonnes) et part de marché
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(105) |
Le volume des importations de biodiesel en provenance d’Indonésie a été négligeable tout au long de la période d’enquête de réexamen. Il a fluctué mais, dans l’ensemble, il a diminué au cours de la période considérée (– 39 % au total). Leur part de marché était, elle aussi, négligeable, passant de 0,6 % en 2021 à 0,4 % pendant la période d’enquête de réexamen. |
4.3.2. Prix des importations en provenance d’Indonésie et sous-cotation des prix
|
(106) |
Au cours de la période considérée, le prix des importations en provenance d’Indonésie dans l’Union a évolué comme suit: Tableau 3 Prix à l’importation (en EUR/tonne)
|
||||||||||||||||||||||
|
(107) |
Les prix des importations en provenance d’Indonésie ont augmenté de 37 % en 2022, avant de retomber à leur niveau précédent et de diminuer légèrement (de 4 %) entre 2023 et la période d’enquête de réexamen. Au cours de la période d’enquête de réexamen, le prix moyen des importations en provenance d’Indonésie était de 1 113 EUR/tonne. |
|
(108) |
En raison du défaut de coopération des producteurs-exportateurs indonésiens, la Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen sur la base des données disponibles au sens de l’article 28 du règlement de base. Ainsi, la Commission a comparé le prix moyen à l’importation tel qu’enregistré par Eurostat, établi sur une base «coût, assurance, fret» (CAF) et dûment ajusté pour tenir compte des droits de douane ordinaires et des coûts postérieurs à l’importation, au prix de vente moyen pondéré de l’industrie de l’Union facturé aux acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, sur la base des réponses vérifiées au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Ce calcul n’a révélé aucune sous-cotation. Toutefois, comme également indiqué au considérant 146, si l’on déduit les droits compensateurs, les prix indonésiens entraînaient une sous-cotation des prix de vente de l’industrie de l’Union de 5,8 %. |
4.4. Importations en provenance de pays tiers autres que l’Indonésie
|
(109) |
Les importations de biodiesel en provenance de pays tiers autres que l’Indonésie provenaient principalement de Chine, du Royaume-Uni et de Singapour. |
|
(110) |
Le volume des importations dans l’Union ainsi que la part de marché et les prix des importations de biodiesel en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit: Tableau 4 Importations en provenance de pays tiers
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(111) |
Au cours de la période considérée, les volumes des importations en provenance d’autres pays tiers ont légèrement diminué mais, compte tenu de la baisse plus importante de la consommation globale, leur part de marché a augmenté. Les importations en provenance de Chine ont toutefois enregistré une augmentation notable et leur part de marché a triplé. En ce qui concerne les prix, au cours de la période d’enquête de réexamen, le prix moyen des importations en provenance d’autres pays tiers était légèrement supérieur au prix des importations en provenance d’Indonésie. |
4.5. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.5.1. Observations générales
|
(112) |
L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée. |
|
(113) |
Comme indiqué au considérant 15, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union. |
|
(114) |
Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans la réponse du demandeur au questionnaire macroéconomique. Ces données se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union. |
|
(115) |
Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: la production, les capacités de production, l’utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, l’emploi, la productivité, la croissance, l’ampleur des marges de subvention et le rétablissement à la suite de pratiques passées de subventionnement. |
|
(116) |
L’analyse des indicateurs microéconomiques (prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux) a été réalisée au niveau des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. L’évaluation était fondée sur leurs informations, dûment vérifiées lors d’une visite sur place. |
4.5.2. Indicateurs macroéconomiques
4.5.2.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
|
(117) |
Au cours de la période considérée, la production, les capacités de production et l’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 5 Production, capacités de production et utilisation des capacités
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(118) |
Les capacités de production ont légèrement augmenté en 2022 avant de diminuer à nouveau au cours de la période d’enquête de réexamen, durant laquelle elles ont atteint un niveau semblable à celui de 2021. Le volume de production et l’utilisation des capacités ont connu une baisse continue de 2020 jusqu’à la période d’enquête de réexamen, et ont globalement diminué de respectivement 7 % et 6 %. |
4.5.2.2. Volume des ventes et part de marché dans l’Union
|
(119) |
Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 6 Volume des ventes (en tonnes) et part de marché
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(120) |
Les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont diminué au cours de la période considérée, et globalement de 9 %. Cela se traduit par une diminution de la part de marché, qui est passée de 74,5 % en 2020 à 72,8 % au cours de la période d’enquête de réexamen. La part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 10 % entre 2021 et 2022, avant de rebondir en 2023 et de continuer d’augmenter au cours de la période d’enquête de réexamen. Toutefois, la part de marché observée au cours de la période d’enquête de réexamen était toujours inférieure aux niveaux de 2021. |
4.5.2.3. Croissance
|
(121) |
Dans un contexte de baisse de la consommation et de la production, l’industrie de l’Union a perdu des volumes de ventes et des parts de marché. Globalement, il n’y a eu aucune croissance pour l’industrie de l’Union pendant la période considérée. |
4.5.2.4. Emploi et productivité
|
(122) |
Au cours de la période considérée, le niveau d’emploi et la productivité au sein de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 7 Emploi et productivité
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(123) |
Le nombre de salariés participant à la production du produit faisant l’objet du réexamen dans l’Union a fluctué, mais a globalement diminué au cours de la période d’enquête de réexamen. La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union a, elle aussi, diminué durant la période d’enquête de réexamen. |
4.5.2.5. Ampleur des subventions et rétablissement à la suite de pratiques passées de subventionnement
|
(124) |
Les pratiques de subventionnement se sont poursuivies au cours de la période d’enquête de réexamen, comme expliqué dans la section 3 ci-dessus. Toutefois, étant donné que les volumes des importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Indonésie étaient négligeables pendant la période d’enquête de réexamen, la Commission a conclu que l’incidence de l’ampleur des subventions octroyées aux importations en provenance d’Indonésie pour l’industrie de l’Union était limitée. |
4.5.3. Indicateurs microéconomiques
4.5.3.1. Prix et facteurs influant sur les prix
|
(125) |
Au cours de la période considérée, les prix de vente unitaires moyens facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit: Tableau 8 Prix de vente et coût de production dans l’Union (en EUR/tonne)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(126) |
Les prix de vente moyens de l’industrie ont fortement augmenté (+ 42 %) en 2022 et ont diminué depuis lors, suivant l’évolution des coûts. Malgré une baisse en 2023 et au cours de la période d’enquête de réexamen, les prix restent nettement plus élevés qu’en 2021. |
|
(127) |
Le coût de production unitaire a fortement augmenté en 2022 et en 2023, puis a chuté au cours de la période d’enquête de réexamen, tout en restant nettement supérieur au niveau observé en 2021 et supérieur au prix de vente. Depuis 2023, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de répercuter le coût de production sur son prix de vente. |
4.5.3.2. Coûts de la main-d’œuvre
|
(128) |
Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 9 Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié
|
||||||||||||||||||||||
|
(129) |
Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre ont augmenté de 11 %. Alors que le nombre de salariés a légèrement diminué, mais est resté globalement stable tout au long de la même période (comme le montre le tableau 7), le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a augmenté. |
4.5.3.3. Stocks
|
(130) |
Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 10 Stocks
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(131) |
Comme cela a déjà été établi lors de l’enquête initiale, le niveau des stocks est un indicateur moins significatif pour ce type d’industrie (108). La Commission a confirmé que l’industrie de l’Union s’efforçait de maintenir les stocks à un niveau bas, mais que cela n’était pas toujours possible compte tenu de la situation du marché, qui se caractérisait par une forte présence d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et par une baisse de la demande. Elle a également fait observer qu’étant donné que le produit faisant l’objet du réexamen est vendu en vrac, une seule livraison peut représenter un volume important de plus de 10 000 tonnes, ce qui peut avoir une incidence importante sur le niveau des stocks, selon la date précise de la transaction. |
4.5.3.4. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
|
(132) |
Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 11 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(133) |
La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. Après avoir atteint une rentabilité très faible en 2021 et 2022, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont subi des pertes en 2023 et au cours de la période d’enquête de réexamen. |
|
(134) |
Le flux net de liquidités représente l’aptitude des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. La chute drastique de 2021 a été suivie d’une forte reprise en 2023 et durant la période d’enquête de réexamen. Cette reprise était due au fait que l’un des producteurs retenus dans l’échantillon vendait de grandes quantités de biodiesel à partir de stocks. |
|
(135) |
Les investissements ont atteint de faibles niveaux en 2021 et 2022, et la forte augmentation en termes relatifs en 2023 doit être replacée dans ce contexte. Au cours de la période d’enquête de réexamen, les investissements ont de nouveau légèrement diminué. En général, les investissements visaient à diversifier la gamme de produits dans le but de passer à des produits plus rentables et de rester compétitifs. |
|
(136) |
Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a diminué au cours de la période considérée et était négatif en 2023 et pendant la période d’enquête de réexamen, dans la droite ligne de la rentabilité négative. |
4.6. Conclusion concernant le préjudice
|
(137) |
Au cours de la période considérée, la plupart des indicateurs de préjudice ont affiché une tendance négative, comme le montrent particulièrement clairement la tendance à la baisse de la rentabilité de l’industrie de l’Union et sa situation déficitaire à partir de 2023. D’autres indicateurs importants, tels que les volumes de production et de ventes, l’utilisation des capacités, l’emploi et la productivité, ainsi que le flux de liquidités et le rendement des investissements, ont également évolué négativement. |
|
(138) |
Bien que la part de marché ait affiché une tendance à la hausse à partir de 2023, celle-ci a fait suite à une forte baisse en 2022, et l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure, malgré cette évolution positive, d’atteindre le même niveau qu’en 2021. Les prix de vente ont également connu une évolution positive mais, compte tenu de l’augmentation parallèle du coût de production, ils étaient inférieurs au coût de production au cours des deux dernières années de la période considérée, ce qui a entraîné une situation déficitaire. Enfin, les investissements, qui ont affiché une tendance positive, se sont situés à de faibles niveaux tout au long de la période considérée. |
|
(139) |
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
|
(140) |
À la suite de l’institution de mesures compensatoires en 2019, les importations de biodiesel indonésien ont diminué et sont restées inférieures au seuil de minimis défini à l’article 10, paragraphe 9, du règlement de base, avec une part de marché de 0,4 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Dès lors, le préjudice important subi au cours de la période d’enquête de réexamen ne pouvait être imputé aux importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Indonésie. |
|
(141) |
Toutefois, la Commission a institué des mesures provisoires à l’encontre de la Chine le 14 août 2024 (109), c’est-à-dire à la fin de la période d’enquête de réexamen du présent dossier. Ces mesures ont été confirmées le 10 février 2025, date à laquelle la Commission a institué des mesures antidumping définitives (110). Comme établi au cours de cette enquête, le préjudice important subi par l’industrie de l’Union a été causé par les importations en provenance de Chine (111). |
6. PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE CAUSÉ PAR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE D’INDONÉSIE
|
(142) |
La Commission a conclu au considérant 139 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. Elle a également conclu dans la section qui précède que le préjudice subi par l’industrie de l’Union observé au cours de la période d’enquête de réexamen ne pouvait pas avoir été causé par les importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Indonésie en raison de leur faible volume. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Indonésie si les mesures en vigueur venaient à expirer. |
|
(143) |
À cet égard, la Commission a examiné les capacités de production et les capacités inutilisées en Indonésie, l’attrait du marché de l’Union, ainsi que les niveaux de prix probables des importations en provenance d’Indonésie en l’absence de mesures compensatoires et leur incidence sur l’industrie de l’Union. |
6.1. Capacités de production et capacités inutilisées en Indonésie
|
(144) |
Comme la Commission l’a conclu au considérant 89, les producteurs indonésiens disposent d’importantes capacités inutilisées qui, compte tenu des conclusions relatives à l’attrait du marché de l’Union formulées ci-après, seraient disponibles, du moins en partie, pour l’exportation vers l’Union en cas d’expiration des mesures. |
6.2. Attrait du marché de l’Union
|
(145) |
Comme expliqué aux considérants 91 à 93, le marché de l’Union est attrayant pour les producteurs indonésiens en raison de sa taille et de ses prix, ainsi que du fait que les États-Unis ont mis en place des mesures de défense commerciale, de sorte qu’il est probable que les producteurs indonésiens de biodiesel consacrent au moins une partie de leurs capacités inutilisées à l’Union et réorientent les exportations vers l’Union en cas d’expiration des mesures. |
6.3. Prix probables des importations en provenance d’Indonésie et incidence sur l’industrie de l’Union
|
(146) |
Comme expliqué au considérant 108 ci-dessus, les prix des importations en provenance d’Indonésie n’ont pas entraîné de sous-cotation des prix de vente de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. La Commission a également examiné quel serait le niveau de prix probable des importations en provenance d’Indonésie en cas d’expiration des mesures et a conclu qu’un indicateur raisonnable pour déterminer ce niveau de prix était le prix des importations en provenance d’Indonésie au cours de la période d’enquête de réexamen après déduction des droits compensateurs. Sur cette base, la Commission a déterminé que la marge de sous-cotation des prix s’élevait à 5,8 %. Ces niveaux de prix seraient, eux aussi, nettement inférieurs au niveau du coût unitaire de l’industrie de l’Union. Il est raisonnable de considérer que l’augmentation des volumes des importations de biodiesel indonésien se ferait à des niveaux de prix qui, toutes choses étant égales par ailleurs, seraient semblables aux niveaux observés pendant la période d’enquête de réexamen. Les prix à l’exportation vers des pays tiers des producteurs indonésiens étant également inférieurs aux prix à l’exportation vers l’Union, comme expliqué au considérant 92, il peut être conclu que les producteurs-exportateurs ont la possibilité de baisser encore leurs prix lorsqu’ils exportent vers l’Union, dans le cas où les mesures seraient abrogées. |
|
(147) |
Ce faible niveau de prix, combiné à une probable augmentation significative des importations en provenance d’Indonésie en cas d’expiration des mesures, créera une pression supplémentaire sur les prix sur le marché de l’Union. Compte tenu de la rentabilité négative de l’industrie de l’Union, cette pression supplémentaire sur les prix de l’industrie de l’Union entraînerait probablement une baisse encore plus forte de sa rentabilité et, en fin de compte, une perte d’emplois et d’investissements. L’industrie de l’Union ne sera probablement pas en mesure de maintenir, et encore moins d’augmenter, ses niveaux de prix afin de réaliser son bénéfice cible dans un avenir proche si les importations en provenance d’Indonésie sont autorisées à entrer sur le marché de l’Union à des prix aussi bas. |
|
(148) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu’en cas d’expiration des mesures, non seulement les importations en provenance d’Indonésie augmenteraient considérablement, mais elles entreraient aussi dans l’Union à des prix préjudiciables, ce qui entraînerait une nouvelle aggravation du préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
6.4. Conclusion
|
(149) |
Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission conclut que l’absence de mesures aboutirait selon toute probabilité à une augmentation notable des importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Indonésie à des niveaux préjudiciables et que le préjudice causé par lesdites importations serait susceptible de réapparaître. |
|
(150) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics indonésiens ont affirmé qu’il n’existait aucun risque établi de préjudice important pour l’industrie de l’Union du biodiesel et que les conclusions énoncées dans l’information finale violaient l’article 15.5 de l’accord SMC de l’OMC. L’allégation des pouvoirs publics indonésiens reposait sur les arguments suivants: |
|
(151) |
Depuis l’institution des mesures, le volume des importations de biodiesel en provenance d’Indonésie et leur part de marché dans l’Union ont considérablement diminué, de sorte que ces importations ne sauraient être à l’origine d’aucune perte. |
|
(152) |
La Commission n’a pas examiné d’autres facteurs connus que les importations faisant l’objet de subventions qui nuisent à l’industrie de l’Union (tels que la hausse des coûts, l’évolution de la demande, les importations en provenance de pays tiers et la réglementation sectorielle) et n’a pas distingué le préjudice causé par ces facteurs des effets des importations faisant l’objet de subventions. |
|
(153) |
Les conclusions relatives à la réapparition du préjudice reposent entièrement sur d’anciens arguments rejetés par l’organe de règlement des différends dans l’affaire DS618 portée devant l’OMC. |
|
(154) |
Comme indiqué au considérant 140, contrairement à ce que les pouvoirs publics indonésiens ont laissé entendre, la Commission n’a pas conclu que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union était causé par les importations en provenance d’Indonésie. La Commission a seulement conclu que le préjudice causé par les importations en provenance d’Indonésie était susceptible de réapparaître en cas d’expiration des mesures. Compte tenu de cet élément, la diminution des importations en provenance d’Indonésie, qui, selon les pouvoirs publics indonésiens, a résulté de l’institution de mesures, n’est pas en contradiction avec les conclusions de la Commission. Elle corrobore justement la conclusion selon laquelle, en cas d’expiration des mesures, le volume des importations risque d’augmenter de manière significative. |
|
(155) |
Dans le même ordre d’idées, étant donné que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union n’a pas été causé par les importations en provenance d’Indonésie, l’examen plus détaillé d’autres facteurs que les importations en provenance d’Indonésie et l’imputation du lien de causalité à l’un de ces facteurs sont dénués de pertinence. |
|
(156) |
Enfin, contrairement à ce qui est indiqué dans les observations des pouvoirs publics indonésiens, les conclusions relatives à la probabilité de réapparition du préjudice exposées aux considérants 142 à 148 reposaient sur i) l’évaluation de l’évolution probable du volume des importations, ii) la politique des prix probable des producteurs-exportateurs indonésiens en cas d’expiration des mesures et iii) l’incidence probable sur la situation de l’industrie de l’Union, sur la base des informations disponibles dans le dossier de l’enquête en cours. Les pouvoirs publics indonésiens n’ont formulé aucune observation sur cette évaluation ni produit aucun élément de preuve susceptible de réfuter les conclusions de la Commission. |
|
(157) |
En tout état de cause, la Commission a rappelé que les conclusions du groupe spécial dans l’affaire DS618 ne sont pas définitives, puisque l’Union européenne a fait appel du rapport du groupe spécial, et ne sauraient donc remettre en cause les conclusions de la présente enquête. |
|
(158) |
Compte tenu de ce qui précède, les arguments des pouvoirs publics indonésiens ont été rejetés. |
7. INTÉRÊT DE L’UNION
|
(159) |
Conformément à l’article 31 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures compensatoires existantes serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été déterminé sur la base d’une appréciation de tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs. |
7.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
|
(160) |
L’industrie de l’Union se compose d’environ 60 producteurs dans l’ensemble de l’Union et fournit des emplois directs à quelque 5 500 personnes. |
|
(161) |
La Commission a déterminé qu’en cas d’expiration des mesures, la situation de l’industrie de l’Union se détériorerait encore, en raison d’une forte augmentation des importations à bas prix de biodiesel en provenance d’Indonésie. |
|
(162) |
Par ailleurs, le maintien des mesures existantes permettrait à l’industrie de l’Union de poursuivre son processus de rétablissement et, à terme, d’atteindre des niveaux de rentabilité durables jusqu’à réaliser son bénéfice cible, ce qui permettrait de nouveaux investissements dans le secteur. |
|
(163) |
La Commission a donc conclu que le renouvellement des mesures serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. |
7.2. Intérêt des utilisateurs et des importateurs indépendants
|
(164) |
La Commission a contacté tous les utilisateurs et importateurs indépendants connus. Aucun utilisateur ni importateur indépendant ne s’est manifesté et n’a coopéré à la présente enquête. Deux commerçants actifs dans l’Union se sont enregistrés en tant que parties intéressées à la procédure, mais n’ont formulé aucune observation. Compte tenu de l’absence de coopération des utilisateurs et des importateurs indépendants et faute d’indications du contraire, le maintien des mesures n’est pas jugé contraire à l’intérêt des utilisateurs et des importateurs. |
7.3. Conclusion
|
(165) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures compensatoires existantes concernant les importations de biodiesel originaire d’Indonésie. |
8. MESURES COMPENSATOIRES
|
(166) |
Sur la base des conclusions tirées par la Commission concernant la probabilité à la fois d’une continuation des subventions et d’une réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Indonésie et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures compensatoires applicables au biodiesel originaire d’Indonésie. |
|
(167) |
Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés aux différences entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits compensateurs individuels. Les droits compensateurs individuels ne peuvent s’appliquer que sur présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. Cette facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Jusqu’à présentation d’une telle facture, les importations devraient être soumises au droit compensateur applicable à «toutes les autres importations originaires d’Indonésie». |
|
(168) |
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit compensateur individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière. |
|
(169) |
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière notable après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, en tant que telle, une modification dans les flux commerciaux résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 23, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont réunies, une enquête anticontournement peut être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le ou les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale. |
|
(170) |
Les taux individuels de droit compensateur par société prévus dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire d’Indonésie et produit par les entités juridiques citées. Il convient que les importations de biodiesel produit par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires d’Indonésie». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit compensateur individuels. |
|
(171) |
Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit compensateur individuels. La demande doit être adressée à la Commission. Elle doit contenir toutes les informations pertinentes permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne. |
|
(172) |
Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (112), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois. |
|
(173) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit compensateur définitif est institué sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, purs ou sous forme de mélange, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (codes TARIC 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 et 1516 20 98 33), ex 1518 00 91 (codes TARIC 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 et 1518 00 91 33), ex 1518 00 95 (codes TARIC 1518 00 95 21 et 1518 00 95 33), ex 1518 00 99 (codes TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 et 1518 00 99 33), ex 2710 19 11 (code TARIC 2710 19 11 10), ex 2710 19 15 (code TARIC 2710 19 15 10), ex 2710 19 21 (code TARIC 2710 19 21 10), ex 2710 19 25 (code TARIC 2710 19 25 10), ex 2710 19 29 (code TARIC 2710 19 29 10), ex 2710 19 42 (codes TARIC 2710 19 42 21 et 2710 19 42 29), ex 2710 19 44 (codes TARIC 2710 19 44 21, 2710 19 44 29 et 2710 19 44 33), ex 2710 19 46 (codes TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 et 2710 19 46 33), ex 2710 19 47 (codes TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 et 2710 19 47 33), 2710 20 11 , 2710 20 16 , ex 3824 99 92 (codes TARIC 3824 99 92 10, 3824 99 92 14 et 3824 99 92 17), 3826 00 10 et ex 3826 00 90 (codes TARIC 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 et 3826 00 90 33), et originaires d’Indonésie.
2. Les taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et produits par les sociétés énumérées ci-après:
|
Société |
Droit compensateur (en %) |
Code additionnel TARIC |
|
PT Ciliandra Perkasa |
8,0 |
B786 |
|
PT Intibenua Perkasatama et PT Musim Mas (groupe Musim Mas) |
16,3 |
B787 |
|
PT Pelita Agung Agrindustri et PT Permata Hijau Palm Oleo (groupe Permata) |
18,0 |
B788 |
|
PT Wilmar Nabati Indonesia et PT Wilmar Bioenergi Indonesia (groupe Wilmar) |
15,7 |
B789 |
|
Toutes les autres importations originaires d’Indonésie |
18,0 |
C999 |
3. L’application des taux de droit compensateur individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant cette facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que les (volume en tonnes) de biodiesel vendues à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture ont été produites par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en Indonésie. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mars 2026.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/2092 de la Commission du 28 novembre 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie (JO L 317 du 9.12.2019, p. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2092/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2025/1883 de la Commission du 12 septembre 2025 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2092 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie (JO L, 2025/1883, 15.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1883/oj).
(4) Avis d’expiration prochaine de certaines mesures compensatoires (JO C, C/2024/2122, 11.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2122/oj).
(5) Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj).
(6) Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de biodiesel originaire d’Indonésie (JO C, C/2024/7405, 6.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7405/oj).
(7) Enquêtes en matière de défense commerciale, https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2760.
(8) La liste figurant dans l’avis d’ouverture était fournie à titre purement indicatif. La liste finale contient la classification actuelle.
(9) Règlement d’exécution (UE) 2019/1344 de la Commission du 12 août 2019 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie (JO L 212 du 13.8.2019, p. 1. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1344/oj) (ci-après le «règlement provisoire»), considérants 32 à 34.
(10) Observations des pouvoirs publics indonésiens du 21 mars 2025.
(11) Points 155 à 158 de la demande.
(12) Considérant 41 du règlement provisoire; article 1er, paragraphe 4, du règlement présidentiel 61/2015.
(13) Considérant 42 du règlement provisoire.
(14) Considérant 44 du règlement provisoire.
(15) Considérants 45 et 46 du règlement provisoire; considérant 37 du règlement définitif.
(16) Considérant 47 du règlement provisoire.
(17) Considérant 49 du règlement provisoire.
(18) Considérant 50 du règlement provisoire.
(19) Considérant 50 du règlement provisoire.
(20) Considérant 48 du règlement définitif.
(21) Considérant 53 du règlement provisoire.
(22) Considérant 73 du règlement définitif.
(23) Considérant 84 du règlement définitif.
(24) Considérant 56 du règlement provisoire.
(25) Considérant 33 du règlement définitif.
(26) Considérant 62 du règlement définitif.
(27) Considérant 43 du règlement définitif.
(28) Considérants 38, 46 et 50 du règlement définitif.
(29) Considérant 59 du règlement provisoire.
(30) Considérant 50 du règlement définitif.
(31) Considérant 60 du règlement provisoire.
(32) Points 45, 47 et 48 de la demande.
(33) Point 48 de la demande.
(34) Point 49 de la demande.
(35) Article 1er, paragraphe 4, du règlement présidentiel 61/2015.
(36) Article 1er, paragraphe 6, du règlement présidentiel 61/2015.
(37) Article 3 du règlement présidentiel 61/2015.
(38) Article 18 du règlement présidentiel 61/2015.
(39) Point 46 de la demande.
(40) Point 58 de la demande.
(41) Point 65 de la demande.
(42) Points 70 à 72 de la demande.
(43) Point 67 de la demande.
(44) Considérant 86 du règlement définitif.
(45) Considérants 70 et 71 du règlement provisoire.
(46) Considérant 72 du règlement provisoire.
(47) Considérants 73 à 77 du règlement provisoire.
(48) Considérant 172 du règlement provisoire.
(49) Considérant 172 du règlement provisoire.
(50) Considérant 112 du règlement définitif.
(51) Considérants 114, 115 et 118 du règlement définitif.
(52) Considérant 85 du règlement provisoire; considérants 116 et 147 du règlement définitif.
(53) Considérant 201 du règlement provisoire.
(54) Considérant 131 du règlement définitif.
(55) Considérant 150 du règlement provisoire.
(56) Considérant 139 du règlement provisoire.
(57) Considérant 169 du règlement provisoire; considérant 160 du règlement définitif.
(58) Considérant 202 du règlement provisoire.
(59) Considérant 182 du règlement provisoire.
(60) Considérant 186 du règlement provisoire.
(61) Point 80 de la demande.
(62) Considérant 83 du règlement provisoire.
(63) Points 83 à 93 de la demande.
(64) Points 84 et 85 de la demande.
(65) Point 87 de la demande.
(66) Point 90 de la demande.
(67) Point 91 de la demande.
(68) Point 101 de la demande.
(69) Point 102 de la demande.
(70) Points 103 à 105 de la demande.
(71) Points 106 et 112 de la demande.
(72) Point 121 de la demande.
(73) Point 106 de la demande.
(74) Considérant 171 du règlement définitif.
(75) Considérant 202 du règlement provisoire; considérant 187 du règlement définitif.
(76) Considérants 209 à 236 du règlement provisoire.
(77) Considérant 212 du règlement provisoire.
(78) Considérant 213 du règlement provisoire. Dans le cadre de l’enquête initiale, les pouvoirs publics indonésiens ont également ajouté que ce régime n’était accessible qu’aux sociétés qui importaient des marchandises en Indonésie en vue de les transformer ultérieurement. De simples importateurs ne pouvaient donc pas bénéficier d’un statut de zone franche.
(79) Considérant 214 du règlement provisoire.
(80) Considérants 216 et 217 du règlement provisoire.
(81) Points 146 et 147 de la demande.
(82) Considérant 228 du règlement provisoire.
(83) Considérant 229 du règlement provisoire.
(84) Points 142 et 143 de la demande.
(85) Point 144 de la demande.
(86) Point 149 de la demande.
(87) Considérant 231 du règlement provisoire.
(88) Considérant 233 du règlement provisoire.
(89) Considérant 234 du règlement provisoire.
(90) Considérant 237 du règlement provisoire.
(91) Considérant 235 du règlement provisoire.
(92) Considérant 239 du règlement provisoire.
(93) Considérant 240 du règlement provisoire. Plus précisément, pour la subvention à l’implantation industrielle, voir considérant 251, et pour les avantages fiscaux aux industries pionnières, voir considérant 255.
(94) Point 155 de la demande.
(95) Règlement gouvernemental no 78 de la République d’Indonésie de 2019 concernant les facilités en matière d’impôt sur le revenu pour les investissements dans certains domaines d’activité et/ou dans certaines zones.
(96) Point 157 de la demande.
(97) Point 158 de la demande.
(98) Rapport du groupe spécial, Union européenne — Droits compensateurs sur les importations de biodiesel en provenance d’Indonésie, WT/DS618/R, diffusé aux membres de l’OMC le 22 août 2025 et ayant fait l’objet d’un appel le 29 septembre 2025.
(99) Voir, par exemple, sections 3.2 et 3.3 du règlement définitif.
(100) Union européenne — Droits compensateurs sur les importations de biodiesel en provenance d’Indonésie. Notification d’un appel présentée par l’Union européenne au titre de l’article 16:4 et de l’article 17:1 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (Mémorandum d’accord) et de la règle 20 1) des procédures de travail pour l’examen en appel (https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=r:/WT/DS/618-5.pdf&Open=True).
(101) Voir, par exemple, rapport de l’organe d’appel, Japon — Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopté le 1er novembre 1996, DSR 1996:I, p. 97, pages 14 et 15.
(102) Rapport GAIN de 2024, p. 20, disponible à l’adresse suivante: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Biofuels%20Annual_Jakarta_Indonesia_ID2024-0018. Les données en millions de litres ont été converties en tonnes à l’aide de l’équivalence suivante: 1 000 l = 1 m3 = 0,885 t.
(103) Point 233 de la demande.
(104) U.S. International Trade Commission, Biodiesel from Argentina and Indonesia, Investigation Nos. 701-TA-571-572 and 731-TA-1347-1348 (Review), publication 5428, juin 2023, disponible à l’adresse suivante: https://www.usitc.gov/publications/701_731/pub5428_0.pdf; et Department of Commerce, International Trade Administration, A-357-820, C-357-821, A-560-830, C-560-831, Biodiesel From Argentina and Indonesia: Continuation of Antidumping Duty Orders and Countervailing Duty Orders, numéro d’ordre 2023-12827, p. I-3, disponible à l’adresse suivante: https://www.federalregister.gov/documents/2023/06/15/2023-12827/biodiesel-from-argentina-and-indonesia-continuation-of-antidumping-duty-orders-and-countervailing.
(105) Le Global Trade Atlas (GTA) est un service fourni par S&P (anciennement IHS Markit) offrant des données mondiales sur les exportations et les importations, accessible à l’adresse suivante: https://connect.ihsmarkit.com/gta/home/.
(106) Considérant 198 du règlement définitif.
(107) Stratas.
(108) Règlement d’exécution (UE) 2019/1344, considérant 333.
(109) Règlement d’exécution (UE) 2024/2163 de la Commission du 14 août 2024 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de biodiesel originaire de la République populaire de Chine (JO L, 2024/2163, 16.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2163/oj).
(110) Règlement d’exécution (UE) 2025/261 de la Commission du 10 février 2025 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire de la République populaire de Chine (JO L, 2025/261, 11.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/261/oj).
(111) Règlement d’exécution (UE) 2024/2163, considérants 378 à 380.
(112) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/479/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)