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Journal officiel |
FR Série L |
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2026/471 |
26.2.2026 |
RÈGLEMENT (UE) 2026/471 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 24 février 2026
modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) no 251/2014 et (UE) 2021/2115 en ce qui concerne certaines règles du marché et mesures de soutien sectoriel dans le secteur vitivinicole et pour les produits vinicoles aromatisés, et le règlement (UE) 2024/1143 en ce qui concerne certaines règles d’étiquetage pour les boissons spiritueuses
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, son article 43, paragraphe 2, et son article 118, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Si l’Union reste un acteur mondial de premier plan dans la production, la consommation et la valeur exportée du vin, les changements sociétaux et démographiques ont une incidence sur la quantité, la qualité et les types de vin consommés. La consommation de vin dans l’Union se situe à son niveau le plus bas depuis trois décennies, tandis que les marchés d’exportation traditionnels des vins de l’Union sont touchés par une combinaison de tendances à la baisse de la consommation et de facteurs géopolitiques, ce qui entraîne des schémas d’exportation plus incertains. En outre, la production devient imprévisible, compte tenu de la vulnérabilité du secteur vitivinicole au changement climatique. L’offre excédentaire qui en résulte entraîne une baisse des prix, ce qui signifie que les viticulteurs ont moins de revenus à investir dans leur activité et disposent de réserves financières faibles sur lesquelles s’appuyer si l’un des événements météorologiques graves les plus fréquents et souvent localisés touche leur région. |
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(2) |
Le groupe de haut niveau sur la politique vitivinicole (GHN) a été créé dans le but d’examiner ces défis et de recenser les possibilités qui s’offrent au secteur vitivinicole de l’Union. Le GHN s’est penché sur la manière de mieux aider un secteur qui est actuellement confronté à des défis structurels, par exemple en gérant le potentiel de production, en renforçant la compétitivité et l’exploration de nouveaux débouchés commerciaux. Après quatre réunions, le GHN a approuvé un document contenant des recommandations politiques pour l’avenir du secteur vitivinicole de l’Union. |
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(3) |
Pour apporter le meilleur soutien possible aux producteurs de vin faisant face auxdites difficultés, il convient de tenir compte des recommandations les plus urgentes du GHN dans le cadre juridique applicable aux vins et aux produits vinicoles aromatisés. |
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(4) |
Dans le secteur vitivinicole, la relation entre l’offre de production, la demande des consommateurs et les exportations sur le marché mondial est actuellement instable, ce qui engendre de graves perturbations du marché. En outre, on observe une tendance à la baisse continue de la consommation de vin dans l’Union en raison de l’évolution des habitudes de consommation et du mode de vie. Le régime actuel d’autorisations de plantation de vigne est considéré comme essentiel au maintien de l’équilibre entre la capacité d’offre du secteur, un niveau de vie équitable pour les producteurs et des prix raisonnables pour les consommateurs, en garantissant une diversité de vins et en répondant aux spécificités du secteur vitivinicole de l’Union. Le secteur vitivinicole de l’Union présente des caractéristiques spécifiques, notamment le long cycle de vie de ses vignobles, qui résulte du fait que la production n’est possible que plusieurs années après la plantation mais se poursuit ensuite pendant plusieurs décennies, et qu’il est susceptible de connaître des fluctuations considérables de la production d’une récolte à l’autre. Le secteur vitivinicole de l’Union se caractérise également par un très grand nombre de petites exploitations familiales, duquel découle une grande diversité de vins. Ces producteurs ont besoin d’une prévisibilité à long terme pour justifier les investissements importants nécessaires à la plantation d’un vignoble et pour garantir la viabilité économique de leurs projets, améliorant ainsi la compétitivité du secteur vitivinicole de l’Union sur le marché mondial. Afin de consolider les réalisations du secteur vitivinicole de l’Union à ce jour et de parvenir à un équilibre quantitatif et qualitatif durable dans le secteur au moyen d’une croissance ordonnée et continue de la plantation de vigne, le régime d’autorisations de plantation de vigne devrait être étendu, sous réserve de réexamens tous les dix ans, afin d’évaluer le régime en question. Si nécessaire, il convient de présenter des propositions s’appuyant sur les résultats de ces réexamens afin d’améliorer la compétitivité du secteur vitivinicole. |
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(5) |
Compte tenu de la baisse actuelle de la demande de vin, les viticulteurs titulaires d’autorisations de nouvelles plantations et d’autorisations résultant de la conversion de droits de plantation non utilisées mais valides qui leur ont été accordées avant le 1er janvier 2025 ne devraient pas être pénalisés pour ne pas avoir utilisé ces autorisations. Cela devrait avoir pour effet de supprimer l’incitation, pour les titulaires d’autorisations de plantation, à planter des vignobles lorsqu’il pourrait n’y avoir aucune demande pour le vin produit. Les sanctions administratives devraient continuer à s’appliquer en cas de non-utilisation d’autorisations de plantation accordées après le 1er janvier 2025 afin de décourager les demandes spéculatives pour de telles autorisation, émanant de viticulteurs qui n’ont aucune intention de planter un vignoble. |
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(6) |
Avec l’intensification de la fréquence des catastrophes naturelles, des phénomènes météorologiques graves et des épidémies touchant les végétaux, les États membres devraient avoir la possibilité de prolonger, d’une durée maximale de douze mois, la validité des autorisations de plantation dans la région affectée et qui arrivent à expiration à la fin de la campagne de commercialisation concernée. Les titulaires de ces autorisations de plantation devraient avoir la possibilité de renoncer à leurs autorisations sans encourir de sanctions administratives lorsqu’ils informent les autorités compétentes de l’État membre de leur souhait de ne pas utiliser leurs autorisations dans le délai prolongé. Alors que les sanctions administratives visent à prévenir les demandes spéculatives d’autorisations de plantation, des circonstances exceptionnelles peuvent entraîner des difficultés pratiques imprévues pour les viticulteurs, les empêchant de planter de nouveaux vignobles. Afin d’éviter des difficultés supplémentaires dans de tels cas, les autorités compétentes des États membres devraient être autorisées à renoncer aux sanctions administratives pour non-utilisation d’une autorisation de plantation sur demande justifiée du viticulteur concerné. |
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(7) |
Pour ce qui est de la gestion du potentiel de production, il convient de fixer une durée de validité plus longue pour les autorisations de replantation afin de donner davantage de temps aux producteurs pour étudier la possibilité de planter des variétés mieux adaptées à la demande du marché ou à l’évolution des conditions climatiques, ou la possibilité d’utiliser de nouvelles techniques de gestion des vignobles. En outre, afin d’alléger la pression exercée sur les viticulteurs, ceux-ci ne devraient pas être soumis à des sanctions administratives s’ils décident de ne pas utiliser une autorisation de replantation. |
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(8) |
Le dernier jour de validité des autorisations accordées au titre des articles 64, 66 et 68 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) avant l’entrée en vigueur du présent règlement modificatif dépend de la date de leur délivrance. À titre de simplification administrative, toutes ces autorisations devraient rester valides jusqu’au dernier jour de la campagne de commercialisation concernée. |
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(9) |
Les vignobles abandonnés peuvent abriter des nuisibles et des maladies, et peuvent dès lors présenter un risque pour la zone viticole environnante. Par conséquent, les États membres devraient pouvoir exiger l’arrachage de ces vignobles abandonnés. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués établissant les conditions de ces arrachages. |
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(10) |
Lorsque, dans des cas de crise justifiés, des mesures nationales ou de l’Union visant à réduire l’offre (concernant la distillation, la vendange en vert ou l’arrachage de vignobles) sont ou ont été mises en œuvre, les États membres devraient avoir la possibilité de limiter la délivrance d’autorisations de nouvelles plantations au niveau régional en ce qui concerne des zones spécifiques présentant une offre excédentaire, afin d’éviter d’accroître encore davantage le potentiel de production. |
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(11) |
Afin de mieux tenir compte des tendances récentes dans le secteur vitivinicole, les États membres devraient avoir la possibilité de fixer des limites régionales à la délivrance d’autorisations de nouvelles plantations pour des zones spécifiques, pouvant aller jusqu’à 0 %, en vue de gérer le potentiel de production. Lorsqu’un État membre décide de fixer de telles limites régionales pour des zones spécifiques afin d’éviter une augmentation excessive du potentiel de production, il convient d’autoriser ledit État membre à exiger que les autorisations accordées pour la zone concernée par la limite régionale soient utilisées dans cette zone. |
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(12) |
Les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée présentent des caractéristiques uniques, liées à leur origine géographique ainsi qu’à un savoir-faire traditionnel. Afin de protéger la réputation de ces produits et de prévenir le risque de dépréciation importante ou d’usage abusif par des tiers, il convient de permettre aux États membres de fixer des limites à la délivrance d’autorisations de nouvelles plantations, d’adopter des mesures pour prévenir le contournement des règles relatives au mécanisme de sauvegarde pour les nouvelles plantations, et d’établir les critères d’admissibilité et de priorité pour la délivrance d’autorisations de nouvelles plantations dans les zones concernées. |
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(13) |
Afin d’éviter d’aggraver le risque d’offre excédentaire dans des régions où un État membre a choisi de limiter la délivrance d’autorisations de nouvelles plantations, l’État membre devrait pouvoir fixer des conditions d’admissibilité pour la délivrance d’autorisations de nouvelles plantations afin d’éviter des rendements excessifs dans les nouveaux vignobles plantés dans les régions concernées. |
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(14) |
Il convient de clarifier que, lorsqu’ils délivrent des autorisations de plantation de vigne, les États membres devraient pouvoir utiliser des critères d’admissibilité et de priorité objectifs et non discriminatoires qui conduisent à préférer les vignobles qui contribuent à l’amélioration des produits bénéficiant d’une indication géographique ou de leur qualité. |
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(15) |
Lorsque les États membres décident de recourir à la possibilité de limiter la délivrance d’autorisations au niveau régional, compte tenu des recommandations présentées par les organisations professionnelles reconnues opérant dans le secteur vitivinicole, il convient de clarifier quels types d’organisations peuvent formuler de telles recommandations. |
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(16) |
Les autorisations de replantation sont octroyées aux producteurs ayant arraché une superficie plantée en vigne et qui ont présenté une demande. Il convient de clarifier qu’un viticulteur qui reçoit un soutien pour l’arrachage de vignes au titre de l’article 216, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, ou de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point o), du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (5), n’a pas droit à une autorisation de replantation pour la superficie en question. |
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(17) |
Les autorisations de replantation doivent être utilisées sur l’exploitation dans laquelle l’arrachage a été effectué, mais il est possible de les utiliser sur une parcelle différente au sein de la même exploitation. Étant donné qu’une exploitation peut se composer de parcelles situées dans différentes régions de production, il importe de donner aux États membres la possibilité de faire en sorte que, dans les zones éligibles à la production de vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, aucune autorisation de replantation découlant de l’arrachage de vignobles en dehors de ces zones ne soit utilisée. Il convient que les États membres prennent une telle décision sur la base d’une recommandation d’une organisation professionnelle qui est représentative dans la zone concernée. |
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(18) |
Bien que la replantation d’un vignoble arraché n’augmente pas la superficie viticole, les États membres devraient pouvoir fixer des règles pour la replantation afin de mieux gérer la répartition territoriale des vignobles, par exemple pour éviter la réimplantation de vignobles dans des régions présentant un déséquilibre sur le marché ou dans des régions éloignées des pentes et des terrasses, lorsqu’ils jouent un rôle important pour la préservation des paysages et évitent l’érosion des sols. Les États membres devraient également pouvoir fixer des conditions relatives aux vignes produisant certains types de vin et aux méthodes de production identifiées par l’État membre comme augmentant de manière importante le rendement moyen de la région de production ou des conditions garantissant la préservation des méthodes de production traditionnelles. |
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(19) |
Afin de garantir une approche proportionnée de l’application du régime d’autorisations de plantation de vigne tout en tenant compte des risques graves qu’une offre excédentaire représente pour le marché, il y a lieu de fixer un seuil maximal d’hectares de vignobles plantés en dessous duquel les États membres sont exemptés de l’obligation d’appliquer le régime d’autorisations de plantation. |
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(20) |
Ces dernières années, les consommateurs ont manifesté une demande croissante pour des produits de la vigne à teneur réduite en alcool obtenus par désalcoolisation à l’aide de certaines techniques autorisées dans l’Union. La production de vins partiellement désalcoolisés par mélange ou coupage de vin désalcoolisé ou partiellement désalcoolisé avec du vin ou avec du vin partiellement désalcoolisé devrait être autorisée, puisqu’elle permet de renforcer les caractéristiques sensorielles du produit final et offre un moyen de produire des vins partiellement désalcoolisés de manière plus durable. |
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(21) |
La forte demande des consommateurs en produits vinicoles mousseux à teneur réduite en alcool ou sans alcool ouvre des perspectives pour le secteur. Toutefois, les règles relatives à la production de vins désalcoolisés imposent certaines limites technologiques à la production de produits vinicoles mousseux. Selon les règles actuellement en vigueur, les produits vinicoles doivent avoir atteint les caractéristiques et le titre alcoométrique acquis minimal de la catégorie de produit correspondante avant de subir le processus de désalcoolisation. Cela signifie que les vins mousseux désalcoolisés et partiellement désalcoolisés ne peuvent être produits qu’à partir de vins mousseux de la même catégorie. Toutefois, le processus de désalcoolisation élimine totalement l’anhydride carbonique du vin mousseux initial. Par conséquent, afin de produire un produit vinicole mousseux ayant une teneur réduite en alcool ou nulle, il est nécessaire de réintroduire l’anhydride carbonique dans le vin partiellement ou totalement désalcoolisé au moyen d’un nouveau processus distinct. Par conséquent, il convient d’autoriser les producteurs à produire du vin mousseux, du vin pétillant, du vin mousseux gazéifié et du vin pétillant gazéifié, désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés, directement à partir d’un vin tranquille désalcoolisé ou partiellement désalcoolisé, selon le cas par une seconde fermentation ou par l’ajout d’anhydride carbonique. Ceci permettrait au secteur vitivinicole de l’Union de profiter des nouvelles évolutions dans la demande des consommateurs tout en maintenant des normes de production de haute qualité. |
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(22) |
Il convient de modifier les règles relatives à l’étiquetage des produits vitivinicoles afin de mieux informer le consommateur des caractéristiques des produits de la vigne à teneur réduite en alcool, tout en maintenant l’obligation de fournir des informations sur le recours à la désalcoolisation. Les consommateurs connaissent bien les termes tels que «0,0 %» et «sans alcool» Toutefois, ces termes sont réglementés différemment selon les États membres. Les termes faisant référence à une teneur réduite en alcool de substances devraient être conformes aux règles de l’Union relatives à l’étiquetage de la teneur réduite en certaines substances. Il est donc nécessaire d’harmoniser l’utilisation de ces termes dans l’ensemble de l’Union, afin de permettre au secteur vitivinicole de profiter de nouvelles demandes des consommateurs tout en assurant le fonctionnement du marché intérieur. |
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(23) |
Le respect de l’obligation imposée par l’Union d’indiquer la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle sur les étiquettes de vins exportés peut représenter une charge pour les exportateurs, en particulier lorsque les exigences en matière d’étiquetage des pays tiers importateurs diffèrent de celles de l’Union. Afin de faciliter les exportations dans de tels cas, il convient d’exempter le vin destiné à l’exportation des exigences de l’Union en matière d’étiquetage. |
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(24) |
Fournir la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle des produits vitivinicoles sous forme électronique est une manière efficace, pour les opérateurs, de présenter des informations importantes pour les consommateurs, tout en facilitant le fonctionnement du marché intérieur et les exportations de vin. Ceci est particulièrement le cas pour les petits producteurs. Toutefois, l’absence de règles harmonisées relatives au renvoi, sur l’emballage ou sur l’étiquette jointe à celui-ci, vers des informations sous forme électronique fournissant la liste des ingrédients et/ou la déclaration nutritionnelle, a donné lieu à des pratiques divergentes de la part des opérateurs et à des règles différentes de la part des autorités nationales, ce qui nuit à la bonne commercialisation des vins. Afin de réduire autant que possible les coûts et la charge administrative pesant sur les opérateurs et de garantir une approche commune dans l’ensemble du marché de l’Union, tout en tenant compte de la nécessité de rendre ces informations accessibles aux consommateurs, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués, en coopération avec les États membres, afin de compléter le règlement (UE) no 1308/2013 en établissant des règles relatives au renvoi, sur l’emballage ou sur l’étiquette jointe à celui-ci, vers des informations sous forme électronique fournissant aux consommateurs la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle de manière harmonisée, y compris au moyen d’un système qui ne soit pas basé sur la langue. |
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(25) |
Afin de réduire la charge pesant sur les opérateurs et l’incertitude à laquelle ils font face, il convient de préciser que les mentions obligatoires ne devraient être apposées qu’une seule fois sur un emballage donné. |
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(26) |
Afin de garantir que la forme et la présentation des moyens électroniques soient en mesure de répondre aux nouveaux besoins découlant des progrès rapides et constants de la numérisation et de permettre à ces moyens électroniques de tenir compte d’autres informations pertinentes destinées aux consommateurs requises par le droit de l’Union ou le droit national et qui peuvent être présentées sous forme électronique, réduisant ainsi la charge administrative pesant sur les opérateurs, la Commission devrait être habilitée à adapter des actes délégués afin de compléter le règlement (UE) no 1308/2013 en établissant les règles relatives à la présentation des informations sur l’étiquetage électronique. |
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(27) |
L’expérience a montré que lorsqu’un terme faisant référence à une exploitation du secteur vitivinicole, a été réservé au niveau de l’Union, et est soumis à certaines conditions, son utilisation dans certaines marques ou certains noms commerciaux peut être trompeuse pour le consommateur. Par conséquent, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués afin de compléter le règlement (UE) no 1308/2013 en établissant des règles sur la relation entre les termes faisant référence à une exploitation, d’une part, et des marques et des noms commerciaux, d’autre part. |
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(28) |
Les États membres ont la possibilité d’adopter des règles de commercialisation pour réglementer l’offre dans le secteur vitivinicole afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun du vin. Dans le contexte actuel de baisse structurelle de la consommation et de la récurrence de situations d’offre excédentaire dans certaines régions et certains segments de marché, il convient de préciser que ces règles peuvent concerner la fixation de rendements maximaux de raisins et la gestion des stocks de vin. En outre, les groupements de producteurs gérant les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, ainsi que les organisations de producteurs reconnues peuvent jouer un rôle important dans l’adaptation de l’offre aux tendances du marché et le renforcement de la position qu’occupent les viticulteurs dans la chaîne d’approvisionnement. Par conséquent, les États membres devraient également pouvoir adopter des règles de commercialisation dans le secteur vitivinicole en tenant compte des propositions adoptées par des organisations interprofessionnelles reconnues, par des groupements de producteurs gérant les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées ou par des organisations de producteurs reconnues, lorsque ceux-ci sont représentatifs dans la ou les zones de production concernées. |
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(29) |
La valeur commerciale particulière des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée découle de leur réputation sur la base de la valeur qualitative que les consommateurs attribuent à leurs caractéristiques. Afin d’éviter que leur crédibilité en termes de qualité ne soit sapée par une action préjudiciable sur les prix, il convient que les organisations interprofessionnelles et les groupements de producteurs gérant les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, lorsqu’ils sont représentatifs, dans la zone géographique concernée, des différentes catégories professionnelles opérant dans le secteur vitivinicole, puissent émettre des orientations sur les prix concernant les ventes des raisins, moûts ou vins concernés. Toutefois, de telles orientations devraient être non contraignantes, afin d’éviter une restriction excessive de la concurrence sur les prix au sein d’une même indication géographique. En outre, à titre de garantie supplémentaire, l’autorité de concurrence nationale compétente devrait être autorisée à décider, dans des cas individuels, de modifier ou d’interrompre les indicateurs sur l’orientation des prix si nécessaire pour empêcher que la concurrence ne soit exclue ou de compromettre les objectifs fixés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
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(30) |
Les États membres peuvent actuellement être autorisés à procéder à des paiements nationaux destinés aux producteurs de vin pour la distillation facultative ou obligatoire du vin. Compte tenu du rapport coût-efficacité que présente le fait d’éviter les excédents sur le marché avant la production du vin, il convient, dans des cas de crise justifiés, d’autoriser les États membres à procéder à des paiements nationaux pour la vendange en vert volontaire et l’arrachage volontaire de vignobles productifs sous certaines conditions. Afin d’éviter toute distorsion de concurrence, il est nécessaire de définir les principaux éléments à utiliser pour déterminer le paiement national maximal par unité de produit ou par hectare. À cette même fin, le présent règlement devrait également fixer des limites pour le montant total des paiements nationaux autorisés dans un État membre au cours d’une année donnée pour la distillation et la vendange en vert. En ce qui concerne l’arrachage, compte tenu de la nature structurelle de la mesure et de ses coûts plus élevés, il n’est pas approprié de fixer un montant total maximal de paiements nationaux. Toutefois, les États membres devraient justifier, dans leur notification à la Commission, la limite des paiements nationaux au cas par cas sur la base de la situation spécifique de leur marché et de celle des régions viticoles dans lesquelles la mesure serait mise en œuvre. |
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(31) |
Afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer l’efficacité et la proportionnalité des mesures de crise pour lesquelles des paiements nationaux doivent être autorisés, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués pour compléter le règlement (UE) no 1308/2013 en établissant des règles relatives aux conditions générales d’admissibilité et de priorité devant être fixées par les États membres, en ce qui concerne l’allocation de ces paiements nationaux, pour déterminer les situations de marché dans lesquelles de telles mesures sont justifiées, relatives au calcul des paiements nationaux et relatives à leur cohérence avec d’autres mesures de soutien au secteur vitivinicole dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). |
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(32) |
Les produits vinicoles aromatisés constituent un débouché classique pour les produits de la vigne. Toutefois, le règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil (6) ne permet pas d’utiliser les dénominations de vente réservées aux produits vinicoles aromatisés pour les boissons qui n’atteignent pas la teneur minimale en alcool fixée dans ledit règlement pour chaque catégorie de produits. Compte tenu de la demande croissante des consommateurs en boissons alcoolisées innovantes ayant un titre alcoométrique volumique acquis plus faible, il devrait être possible d’autoriser la mise sur le marché de boissons obtenues à partir de vins désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés produits conformément au règlement (UE) no 1308/2013 dont les dénominations de vente sont réservées aux produits vinicoles aromatisés. |
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(33) |
Afin de garantir que les consommateurs soient correctement informés de la nature des produits vinicoles aromatisés à teneur réduite en alcool, il convient d’établir des règles conformes à celles prévues par le règlement (UE) no 1308/2013 pour l’étiquetage des vins désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés, de sorte que les produits vinicoles aromatisés obtenus à partir de vins désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés soient décrits, dans leur présentation et leur étiquetage, par les mêmes mentions que les produits de la vigne correspondants ayant la teneur en alcool correspondante. Il convient également d’aligner les exigences linguistiques applicables aux produits vinicoles aromatisés sur celles déjà applicable aux produits de la vigne. |
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(34) |
Les problèmes mis en évidence pour les produits de la vigne en ce qui concerne le renvoi vers des informations fournies sous forme électronique contenant la déclaration nutritionnelle et la liste des ingrédients se posent également pour les produits vinicoles aromatisés. Par conséquent, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués afin de compléter le règlement (UE) no 251/2014 en établissant des règles relatives au renvoi, sur l’emballage ou sur l’étiquette jointe à celui-ci, vers des informations fournies sous forme électronique pour les produits vinicoles aromatisés. |
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(35) |
Afin de répondre aux nouvelles demandes des consommateurs et au besoin d’innovation en matière de produits, il y a lieu de modifier les règles relatives à la production et à l’étiquetage des catégories de produits vinicoles aromatisés «Glühwein» , «Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas» et «Pelin» afin de permettre leur production à partir de vin rosé et de l’indiquer dans l’étiquetage. Dans le même temps, il convient d’interdire l’utilisation du terme «rosé» dans la présentation et l’étiquetage du Glühwein et du Pelin produits en mélangeant un vin rouge avec un vin blanc ou un de ces vins avec un vin rosé. Pour les mêmes raisons, il convient également d’autoriser les boissons alcoolisées produites selon les mêmes exigences que celles prévues pour le Glühwein, mais dont l’ingrédient principal est un vin de fruits plutôt que des produits de la vigne, d’utiliser la dénomination de vente «Glühwein» dans leur présentation et leur étiquetage. |
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(36) |
Aux fins de la mise en œuvre du type d’intervention «restructuration et reconversion des vignobles», il convient de clarifier à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i), du règlement (UE) 2021/2115, que la reconversion variétale peut également poursuivre l’objectif d’accroître la résilience climatique des vignes. |
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(37) |
Le tourisme vitivinicole est une activité commerciale de plus en plus importante pour de nombreux opérateurs du secteur. Afin de soutenir le développement de la vente directe aux touristes dans les régions productrices, il convient de préciser que le tourisme vitivinicole fasse l’objet d’investissements dans des structures et des outils de commercialisation. |
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(38) |
Dans la situation de marché actuelle, qui est difficile et en évolution rapide, et afin d’améliorer la durabilité des vignobles ainsi que l’échange de connaissances, il devient primordial de veiller à la disponibilité de services de conseil pour les viticulteurs et les autres opérateurs du secteur vitivinicole. Par conséquent, il convient de modifier l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point f), du règlement (UE) 2021/2115, afin d’y inclure d’importants services de conseil supplémentaires, comme la commercialisation au moyen de la vente directe, la durabilité environnementale et la diversification en dehors de la production de vin. |
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(39) |
En outre, afin d’accroître l’efficacité du soutien au développement du tourisme vitivinicole dans différentes régions viticoles, il convient d’autoriser explicitement en tant que bénéficiaires du type d’intervention visé à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point i), du règlement (UE) 2021/2115, les organisations visées aux articles 152, 156 et 157 du règlement (UE) no 1308/2013 qui sont actives dans le secteur vitivinicole, les groupements de producteurs gérant les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées conformément au règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil (7) ainsi que d’autres organisations professionnelles opérant dans le secteur vitivinicole établies en tant que bénéficiaires par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. |
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(40) |
Afin de parvenir à un équilibre entre la nécessité pour les États membres d’assurer une restructuration efficace des vignobles et la nécessité d’éviter une augmentation de la production susceptible d’entraîner une offre excédentaire, les États membres devraient être autorisés à fixer les conditions pour mettre en œuvre la restructuration et la reconversion des vignobles visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115. Ces conditions devraient viser à éviter une augmentation du rendement et par conséquent la production des vignobles soumis à ce type d’interventions. |
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(41) |
Afin de s’adapter aux tendances du marché et d’exploiter des débouchés commerciaux efficaces, notamment en ouvrant de nouveaux marchés d’exportation et en diversifiant les débouchés commerciaux, la durée du soutien accordé aux opérations de promotion et de communication réalisées dans les pays tiers devrait être de trois ans. Les États membres devraient pouvoir décider de prolonger deux fois pour une durée de trois ans à chaque prolongation, soit une durée maximale de neuf années consécutives. En outre, les États membres devraient faciliter l’accès des petits producteurs, tels que définis dans le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission (8), au soutien disponible au titre des interventions de promotion et de communication, en leur proposant une procédure de demande simplifiée ou en appliquant des critères de priorité objectifs et non discriminatoires concernant les nouveaux bénéficiaires, les nouveaux marchés et les nouveaux produits. Compte tenu de la diversité des structures du marché vitivinicole dans les pays tiers et de l’absence d’une définition commune de la notion de «marché d’un pays tiers» aux fins des interventions de promotion et de communication, il y a lieu de prévoir certains éléments clés sur la base desquels les États membres peuvent établir leur propre définition d’un marché d’un pays tiers pour la mise en œuvre de ces interventions. |
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(42) |
Les organismes nuisibles hautement contagieux, tels que la flavescence dorée, représentent une menace majeure pour la production de vin; étant donné qu’ils affaiblissent les vignes en réduisant la productivité ou en détruisant totalement les souches. Le traitement curatif étant souvent difficile ou impossible une fois que les souches sont infectées, la seule manière de répondre efficacement à cette menace est de mettre en place des mesures de prévention et de gestion. Compte tenu des risques phytosanitaires élevés que présentent ces organismes nuisibles et de l’importance des actions systématiques et collectives pour empêcher leur propagation, il convient d’apporter un soutien spécifique pour ces actions. Par conséquent, un nouveau type d’intervention dans le secteur vitivinicole devrait être ajouté à la liste des types d’intervention établie à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/2115. |
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(43) |
Compte tenu du grave déséquilibre structurel qui existe dans certaines régions viticoles, il convient de permettre aux États membres de financer l’arrachage permanent de vignobles productifs au moyen de leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Par conséquent, un nouveau type d’intervention dans le secteur vitivinicole devrait être ajouté à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/2115. À l’instar de la mesure d’arrachage permanent financée par des paiements nationaux tels que visés à l’article 216 du règlement (UE) no 1308/2013, ce nouveau type d’intervention, à savoir l’ «arrachage permanent», devrait être soumis à des conditions spécifiques telles que l’interdiction de détenir ou d’obtenir une autorisation de plantation valide pendant un certain temps ou des restrictions imposées par les États membres par rapport aux zones devant être exclues de la portée de l’intervention lorsque les vignobles jouent un rôle important sur le plan environnemental, de la préservation du paysage ou socio-économique. |
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(44) |
Afin d’assurer un soutien adéquat aux viticulteurs dans le cadre de l’adaptation au changement climatique, il importe de permettre aux États membres de relever le plafond de l’aide financière maximale de l’Union jusqu’à 80 % des coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles si l’intervention poursuit cet objectif. |
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(45) |
Pour renforcer la coopération dans le secteur vitivinicole, les investissements visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2115 réalisés par des organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) no 1308/2013, comme les coopératives, devraient bénéficier du taux maximal d’aide financière de l’Union fixé à l’article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, comme c’est déjà le cas pour les micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (9). |
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(46) |
Afin de mieux soutenir les producteurs en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, ainsi que de faciliter l’amélioration de la durabilité des systèmes de production et la réduction de l’incidence sur l’environnement, il convient de permettre aux États membres d’augmenter l’aide financière maximale de l’Union en faveur des investissements qui poursuivent cet objectif jusqu’à 80 % des coûts d’investissement éligibles. |
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(47) |
En outre, il est nécessaire de préciser que l’aide financière de l’Union en faveur de l’innovation visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point e), du règlement (UE) 2021/2115 ne devrait pas être accordée aux entreprises en difficulté au sens de la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers», comme il est d’application pour l’aide financière de l’Union en faveur des investissements visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point b), dudit règlement. |
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(48) |
En outre, pour veiller à ce que la portée élargie du type d’intervention «services de conseil» visé à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point f), du règlement (UE) 2021/2115 soit accompagnée par un ensemble de règles financières approprié, il est nécessaire de fixer le pourcentage maximal de l’aide financière de l’Union qui peut être octroyé pour ce type d’intervention. |
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(49) |
Pour soutenir davantage les types d’intervention «information» et «promotion et communication» visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points h) et k), du règlement (UE) 2021/2115, les États membres devraient avoir la possibilité de relever le plafond de l’aide financière maximale de l’Union pour ces interventions en le portant à 60 % au maximum des dépenses éligibles. En outre, les États membres devraient également avoir la possibilité de prévoir une contribution nationale aux coûts éligibles de ces types d’intervention. Étant donné que les micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission sont plus souvent confrontées que les grandes entreprises à des contraintes financières pour mener des campagnes de communication et de promotion, les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir un soutien financier plus important pour les micro, petites et moyennes entreprises. |
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(50) |
Afin d’apporter un soutien suffisant pour la lutte contre les organismes nuisibles hautement infectieux, il convient de permettre que le type d’intervention visé à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point n), du règlement (UE) 2021/2115 bénéficie de l’aide financière de l’Union couvrant jusqu’à 100 % des dépenses éligibles. |
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(51) |
En outre, il est nécessaire de fixer le montant maximal de l’aide financière de l’Union pour l’arrachage permanent au titre du type d’intervention visé à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point o), du règlement (UE) 2021/2115. Cette aide devrait se monter à un certain pourcentage du montant des coûts directs de l’arrachage et de la perte de recettes estimée pour une année pour la superficie arrachée. En outre, les États membres devraient également avoir la possibilité de prévoir une contribution nationale aux coûts éligibles de ce type d’intervention. |
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(52) |
Les boissons spiritueuses bénéficiant d’une indication géographique dépendent souvent de chaînes d’approvisionnement complexes faisant intervenir plusieurs opérateurs qui effectuent différentes étapes de la production. Les arrangements qui reposent sur un approvisionnement flexible sont très courants. L’obligation d’étiquetage spécifique aux boissons spiritueuses établie à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1143, qui requiert l’indication du nom du producteur dans le même champ visuel que l’indication géographique, s’est révélée peu adaptée à la structure de la plupart des chaînes d’approvisionnement des boissons spiritueuses. Pour éviter de perturber les pratiques établies et d’imposer des charges disproportionnées sur les opérateurs dans ce secteur, en particulier sur les petits producteurs et les producteurs de taille moyenne, il y a lieu de supprimer ladite obligation. |
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(53) |
Afin de compléter les règles pertinentes et de tenir compte des caractéristiques spécifiques du secteur vitivinicole, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les conditions relatives à l’application de la demande d’exemption de l’application du régime d’autorisations de plantation de vigne, les conditions d’arrachage des vignobles abandonnés, les règles relatives aux critères d’octroi des autorisations de nouvelles plantations, y compris l’ajout de critères, la coexistence des vignes que le producteur s’est engagé à arracher et de vignes nouvellement plantées, les motifs sur lesquels les États membres fondent leurs décisions concernant les replantations, les conditions générales d’éligibilité et les critères de priorité qui doivent être fixés par les États membres en ce qui concerne l’attribution des paiements nationaux, les éléments qui déterminent l’existence d’une situation de crise, la méthode de calcul des paiements nationaux et la cohérence avec d’autres mesures de soutien de l’Union en faveur du secteur vitivinicole; ainsi que l’identification, sur l’emballage ou sur l’étiquette qui y est jointe, des moyens électroniques et la forme et la présentation des informations fournies par voie électronique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (10). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
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(54) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’amélioration de certaines règles du marché et mesures de soutien sectorielles dans le secteur vitivinicole et pour les produits vitivinicoles aromatisés, ainsi que certaines règles d’étiquetage pour les boissons spiritueuses, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison des dimensions et des effets du présent règlement, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
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(55) |
Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) no 251/2014, (UE) 2021/2115 et (UE) 2024/1143 en conséquence. |
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(56) |
Afin de laisser aux producteurs le temps de s’adapter aux nouvelles exigences relatives à la désignation des produits de la vigne à teneur réduite en alcool, il convient que ces nouvelles exigences commencent à s’appliquer dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif. Il convient également de prévoir des règles transitoires pour permettre de continuer à mettre sur le marché les produits de la vigne étiquetés avant l’application des nouvelles exigences, jusqu’à épuisement des stocks. |
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(57) |
La date d’application des dispositions relatives à un seuil maximal d’hectares de vignobles plantés en dessous duquel les États membres sont exemptés de l’obligation d’appliquer le régime d’autorisations de plantation de vigne devrait être reportée de 48 mois afin de laisser suffisamment de temps pour la mettre en œuvre dans les États membres dont la superficie de vignobles est supérieure au seuil maximal d’hectares à la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 1308/2013
Le règlement (UE) no 1308/2013 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 3, paragraphe 5, le point suivant est ajouté:
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2) |
L’article 61 est remplacé par le texte suivant: «Article 61 Durée Le régime d’autorisations de plantation de vigne établi au présent chapitre s’applique à partir du 1er janvier 2016, la Commission devant procéder à un réexamen en 2028 puis tous les dix ans afin d’évaluer le fonctionnement du régime. La Commission peut, s’il y a lieu, présenter des propositions.». |
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3) |
L’article 62 est modifié comme suit:
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4) |
L’article 63 est modifié comme suit:
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5) |
L’article 64 est modifié comme suit:
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6) |
À l’article 65, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant: «Lorsqu’il applique l’article 63, paragraphe 2, un État membre peut prendre en compte les recommandations formulées par des organisations professionnelles reconnues opérant dans le secteur vitivinicole et visées aux articles 152, 156 et 157 du présent règlement, par des groupements de producteurs visés aux articles 32 et 33 du règlement (UE) 2024/1143 ou par d’autres types d’organisations professionnelles reconnues sur la base de la législation de cet État membre, pour autant que ces recommandations soient précédées d’un accord conclu par des parties représentatives concernées dans la zone géographique de référence.». |
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7) |
L’article 66 est modifié comme suit:
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8) |
L’article 67 est remplacé par le texte suivant: «Article 67 Règle de minimis Le régime d’autorisations de plantation de vigne établi au présent chapitre ne s’applique pas dans les États membres dans lesquels la superficie viticole n’a pas dépassé 10 000 ha lors d’au moins trois des cinq campagnes de commercialisation précédentes, à moins que l’État membre décide de mettre en œuvre le régime d’autorisations. Si la condition relative au fait que la superficie ne peut dépasser 10 000 ha n’est plus remplie, le régime d’autorisations de plantation de vigne s’ applique à partir du début de la campagne de commercialisation suivant celle au cours de laquelle la condition a cessé d’être remplie.». |
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9) |
L’article 69 est remplacé par le texte suivant: «Article 69 Pouvoirs délégués La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 227 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles supplémentaires en ce qui concerne:
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 227 afin de modifier le présent règlement en ajoutant des critères supplémentaires à ceux énumérés à l’article 64, paragraphes 1 et 2.». |
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10) |
L’article 119 est modifié comme suit:
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11) |
L’article 122, paragraphe 1, est modifié comme suit:
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12) |
À l’article 167, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché commun des vins, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre, notamment en fixant des rendements maximaux ou en réglementant la gestion des stocks. Les États membres peuvent tenir compte, par ordre décroissant de priorité, des décisions adoptées par les organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles 157 et 158 du présent règlement, les groupements de producteurs visés aux articles 32 et 33 du règlement (UE) 2024/1143 et les organisations de producteurs reconnues au titre des articles 152 et 154 du présent règlement, lorsque ces organisations et ces groupements sont considérés comme représentatifs du secteur vitivinicole conformément à l’article 164, paragraphe 3, et à l’article 166 bis, paragraphe 2, du présent règlement dans la ou les circonscriptions économiques dans lesquelles les règles sont destinées à s’appliquer.». |
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13) |
L’article 172 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 172 ter Orientations des organisations interprofessionnelles et des groupements de producteurs concernant la vente de raisins, de moûts et de vins en vrac bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée 1. Par dérogation à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l’article 157 du présent règlement et les groupements de producteurs reconnus visés à l’article 33 du règlement (UE) 2024/1143 qui opèrent dans le secteur vitivinicole, lorsque ces organisations et groupements sont considérés comme représentatifs conformément à l’article 164, paragraphe 3, et à l’article 166 bis, paragraphe 2, du présent règlement, dans la zone géographique concernée, peuvent fournir des indicateurs facultatifs sur l’orientation des prix concernant la vente de raisins, de moûts et de vins en vrac destinés à la production de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, à condition que ces orientations n’aient pas pour effet d’éliminer la concurrence pour une proportion substantielle des produits en question. 2. L’autorité de concurrence nationale visée à l’article 5 du règlement (CE) no 1/2003 peut décider dans des cas particuliers que, à l’avenir, un ou plusieurs des indicateurs sur l’orientation des prix visés au paragraphe 1 du présent article doivent être modifiés, interrompus ou ne pas être fournis du tout dès lors qu’elle le juge nécessaire afin d’empêcher l’élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits en question ou si elle estime que les objectifs énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont menacés. Lorsqu’elle agit au titre du premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité de concurrence nationale informe la Commission par écrit au préalable ou sans tarder après avoir engagé la première mesure formelle de l’enquête et communique à la Commission les décisions sans tarder après leur adoption. Les décisions visées au présent paragraphe ne s’appliquent pas tant qu’elles n’ont pas été notifiées aux entreprises concernées.». |
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14) |
L’article 216 est modifié comme suit:
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15) |
À l’annexe VII, partie II, l’ alinéa suivant est ajouté à la suite de la phrase introductive: «Les produits de la vigne relevant des catégories visées aux points 4) et 8) peuvent être obtenus par une seconde fermentation de vins désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés visés au point 1). Les produits de la vigne relevant des catégories visées aux points 7) et 9) peuvent être obtenus par l’adjonction d’anhydride carbonique aux vins désalcoolisés ou partiellement désalcoolisés visés au point 1).». |
Article 2
Modifications du règlement (UE) no 251/2014
Le règlement (UE) no 251/2014 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté: «5. Par dérogation aux seuils minimaux fixés au paragraphe 2, point g), au paragraphe 3, point g), et au paragraphe 4, point f), du présent article, ainsi qu’à l’annexe II du présent règlement en matière de titre alcoométrique acquis minimal et de titre alcoométrique total pour chaque catégorie de produits, les produits vinicoles aromatisés peuvent avoir un titre alcoométrique volumique acquis et total inférieur lorsqu’ils sont obtenus à partir de produits de la vigne qui ont subi, en tout ou partie, un traitement de désalcoolisation conformément à l’annexe VIII, partie I, section E, du règlement (UE) no 1308/2013.». |
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2) |
À l’article 5, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis. Lorsque des produits vinicoles aromatisés ont été obtenus à partir de produits de la vigne qui ont subi, en tout ou partie, un traitement de désalcoolisation conformément à l’annexe VIII, partie I, section E, du règlement (UE) no 1308/2013, leurs dénominations de vente sont complétées par les mentions prévues à l’article 119, paragraphe 1, point a) i) et ii), et à l’article 119, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) no 1308/2013 dans les conditions qui y sont établies.». |
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3) |
À l’article 6 bis, le paragraphe suivant est ajouté: «5. Afin de tenir compte des spécificités des produits aromatisés du secteur vitivinicole, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33, afin de compléter le présent règlement en établissant des règles portant sur:
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4) |
L’article suivant est inséré: «Article 6 ter Répétition des mentions obligatoires L’obligation d’indiquer les mentions obligatoires pour un emballage donné s’applique une seule fois pour ledit emballage.». |
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5) |
À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les dénominations de vente figurant en italique à l’annexe II ne sont pas traduites sur l’étiquette ni dans la présentation des produits vinicoles aromatisés. Les mentions complémentaires et obligatoires visées à l’article 6 et à l’article 6 bis, ainsi que les termes visés à l’article 5, paragraphe 1 bis, lorsqu’ils sont exprimés en toutes lettres, apparaissent dans une ou plusieurs langues officielles de l’Union.». |
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6) |
À l’annexe II, partie B, le point 8 est remplacé par le texte suivant:
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7) |
À l’annexe II, partie B, le point 9) est remplacé par le texte suivant:
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8) |
À l’annexe II, partie B, le point 12 est remplacé par le texte suivant:
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Article 3
Modifications du règlement (UE) 2021/2115
Le règlement (UE) 2021/2115 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 45, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
L’article 58, paragraphe 1, est modifié comme suit:
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3) |
L’article 59 est modifié comme suit:
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Article 4
Modifications du règlement (UE) 2024/1143
À l’article 37 du règlement (UE) 2024/1143, le paragraphe 5 est modifié comme suit:
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1) |
Le deuxième alinéa est supprimé. |
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2) |
Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les produits agricoles qui sont commercialisés sous une indication géographique et qui ont été étiquetés avant le 14 mai 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché sans respecter l’obligation d’indiquer le nom du producteur ou de l’opérateur dans le même champ visuel que l’indication géographique, jusqu’à épuisement des stocks existants.». |
Article 5
Disposition transitoire
Les produits de la vigne relevant des catégories définies à l’annexe VII, partie II, point 1) et points 4) à 9), du règlement (UE) no 1308/2013 qui ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l’annexe VIII, partie I, section E, dudit règlement et qui ont été étiquetés conformément à l’article 119, paragraphe 1, point a), i) et ii), dudit règlement avant le 19 septembre 2027 peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
Article 6
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, l’article 1er, point 8), s’applique à partir du 19 mars 2030 et l’article 1er, point 10), s’applique à partir du 19 septembre 2027.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 février 2026.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
C. KOMBOS
(1) JO C, C/2025/5161, 28.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5161/oj.
(2) JO C, C/2025/4418, 29.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4418/oj.
(3) Position du Parlement européen du 10 février 2026 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 février 2026.
(4) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).
(5) Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).
(6) Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/251/oj).
(7) Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 (JO L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).
(8) Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/273/oj).
(9) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).
(10) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/471/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)